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CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Espace Performance 3 - 35769 SAINT GRÉGOIRE Cedex - www.cdg35.fr - Téléphone 02 99 23 31 00 - Télécopie 02 99 23 38 00 - E-mail : [email protected] LOI NOTE D'INFORMATION DU 29.03.2007 N° 2007-25 SERVICE DOCUMENTATION-CONSEIL LOI DE MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE ET LOI RELATIVE À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Références : Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (J.O du 6 février 2007) Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (J.O du 21 février 2007) Les lois de modernisation de la fonction publique et de la fonction publique territoriale de février 2007 marquent une étape importante dans l’évolution du statut. Elles transposent à la fonction publique, la réforme de la formation professionnelle intervenue dans le secteur privé par la loi du 4 mai 2004. Le principe introduit est le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie. Un nouveau dispositif est institué afin de mettre en œuvre ce nouveau droit et de prendre en compte l’expérience professionnelle des agents. La loi FPT clarifie le rôle des différentes institutions et répartit les compétences des centres de gestion et du CNFPT en recentrant celui-ci sur ses missions de formation. Enfin par des mesures diverses, ces deux lois apportent une souplesse dans la gestion du personnel (quotas d’avancement de grade, seuil de fonctionnalité, mise à disposition, cumuls d’emplois… De nombreux décrets paraîtront ultérieurement afin de préciser la mise en œuvre de ces nouvelles mesures. Nous vous tiendrons informé de la parution de ces textes. 1

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CENTRE DE GESTION DE LAFONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Espace Performance 3 - 35769 SAINT GRÉGOIRE Cedex - www.cdg35.fr - Téléphone 02 99 23 31 00 - Télécopie 02 99 23 38 00 - E-mail : [email protected]

LOI

NOTE D'INFORMATION DU 29.03.2007N° 2007-25SERVICE DOCUMENTATION-CONSEIL

LOI DE MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE ET

LOI RELATIVE À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Références :

• Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (J.O du 6 février 2007)

• Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (J.O du 21 février 2007)

Les lois de modernisation de la fonction publique et de la fonction publique territoriale de février 2007 marquent une étape importante dans l’évolution du statut.

Elles transposent à la fonction publique, la réforme de la formation professionnelle intervenue dans le secteur privé par la loi du 4 mai 2004. Le principe introduit est le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie. Un nouveau dispositif est institué afin de mettre en œuvre ce nouveau droit et de prendre en compte l’expérience professionnelle des agents.

La loi FPT clarifie le rôle des différentes institutions et répartit les compétences des centres de gestion et du CNFPT en recentrant celui-ci sur ses missions de formation. Enfin par des mesures diverses, ces deux lois apportent une souplesse dans la gestion du personnel (quotas d’avancement de grade, seuil de fonctionnalité, mise à disposition, cumuls d’emplois… De nombreux décrets paraîtront ultérieurement afin de préciser la mise en œuvre de ces nouvelles mesures. Nous vous tiendrons informé de la parution de ces textes.

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SOMMAIREI -Dispositions relatives à la formation des agents territoriaux 4

A -Les principes de la formation dans la fonction publique...................................................................4

B -La mise en oeuvre du droit à la formation dans la fonction publique territoriale.............................. 4

II -Les Institutions 7A -Le Conseil Supérieur de la fonction publique territoriale..................................................................7

B -Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale ...............................................................7

(CNFPT).........................................................................................................................................7

C -Les Centres de gestion (CDG)......................................................................................................... 8

III -Assouplissement des règles pour les agents non titulaires 11A -Mobilité des agents en CDI.............................................................................................................11

B -Évolution de la Rémunération des agents en CDI..........................................................................11

C -Mise à disposition des agents en CDI............................................................................................11

D -Élargissement des possibilités de recrutement..............................................................................11

IV -Adaptation des règles de mise à disposition 12A -Simplification des conditions de la mise à disposition....................................................................12

B -Élargissement des cas de mise à disposition.................................................................................12

C -Cas des mises à disposition en cours............................................................................................13

V -Règles de déontologie 13A -Création d'une commission de déontologie unique........................................................................13

B -Sanctions prévues en cas de non respect des règles de déontologie........................................... 15

VI -Assouplissement des règles de cumul d'activités 15A -Reformulation du principe d'interdiction de cumul..........................................................................16

B -Dérogations à ce principe...............................................................................................................16

VII -action sociale, protection sociale, égalité professionnelle 17A -L'action sociale............................................................................................................................... 17

B -La protection sociale.......................................................................................................................18

C -L'égalité professionnelle.................................................................................................................18

VIII -Assouplissement de certaines règles de gestion du personnel 18A -Modulation du temps de travail des agents à temps non complet................................................. 18

B -Détermination par la collectivité de ratios d'avancement de grade................................................ 18

C -Baisse du seuil de fonctionnalité....................................................................................................18

IX -Diverses mesures en faveur des agents 19A -L'exercice du droit syndical.............................................................................................................19

B -Rôle accru des instances paritaires (CTP).....................................................................................19

C -Nouveau critère de Promotion interne et d'avancement ............................................................... 19

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D -Mise en place d'un temps partiel thérapeutique.............................................................................19

E -intégration des Emplois spécifiques............................................................................................... 20

F -Hygiène, sécurité et médecine préventive......................................................................................20

G -Maintien des avantages acquis pour les agents transférés........................................................... 21

H -assouplissement de la Limite d'âge dans la fonction publique.......................................................21

I -Compensation financière des congés .............................................................................................21

X -Mesures diverses 22A -Concours.........................................................................................................................................22

B -Emplois des personnes Handicapées............................................................................................ 22

C -Détachement ou mise à disposition des fonctionnaires................................................................. 22

D -mobilité des fonctionnaires de la poste vers la fonction publique ................................................. 23

E -« Fidélisation » des agents.............................................................................................................23

F -Discipline.........................................................................................................................................23

G -Suppression de poste.....................................................................................................................23

H -Transfert des personnels des CCAS vers les CIAS.......................................................................24

I -Recrutement des agents de la poste............................................................................................... 24

J -Attribution de logements de fonction aux Personnels TOS.............................................................24

K -CAP.................................................................................................................................................24

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I - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION DES AGENTS TERRITORIAUX

A - LES PRINCIPES DE LA FORMATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Le Code du travail prévoit, dans son article L 970-2, le principe de mise en oeuvre par les employeurs publics au profit de leurs agents, d'une politique coordonnée de formation professionnelle tout au long de la vie.

1 - Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie : droit commun aux trois fonctions publiques

La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique cadre le dispositif de la formation dans les trois fonctions publiques.

C'est ainsi que le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l'ensemble des fonctionnaires. Il se substitue au droit à la formation permanente.

La formation comprend des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers.

Elle comprend aussi des actions de formation suivies à l'initiative de l'agent, en accord avec son administration et exercées dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF). Les frais de formation sont pris en charge par l'employeur. Si la formation se déroule en tout ou partie en dehors du temps de travail, une allocation de formation est versée à l'agent.

Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actons de formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.

Un décret viendra préciser les modalités d'application de ces dispositions qui entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007.

2 - Le droit à de nouveaux congés

Les congés pour validation des acquis de l'expérience et les congés pour bilan de compétences sont institués dans les trois fonctions publiques.

Les dispositions relatives à ces congés seront précisées par décret à paraître et entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007.

B - LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À LA FORMATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Les nouveaux principes relatifs à la formation sont énoncés dans la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Leur application dans la fonction publique territoriale est prévue dans la loi du 19 février 2007 relative à la FPT venue modifier le dispositif prévu dans la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

1 - Définition des différents types de formation

La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la FPT est constituée de 5 types de formation :

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a - La formation d'intégration et de professionnalisation définie par les statuts particuliers.

Elle comprend :✗ des actions favorisant l'intégration dans la FPT, dispensées aux agents de toutes catégories, ce qui constitue une nouveauté pour les cadres d'emplois de catégorie C,

✗ des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité.

Ces formations s'imposent à l'agent et viennent remplacer les formations initiales (formation avant titularisation et formation d'adaptation à l'emploi).Il pourra être tenu compte des formations professionnelles et des bilans de compétences dont l'agent bénéficie tout au long de sa carrière pour réduire la durée de ces formations obligatoires. Les statuts particuliers précisent la durée et le contenu de ces formations. Des décrets sont attendus pour la formation des agents de catégorie C.

b - La formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent.

Le droit à cette formation s'exerce à l'initiative de l'agent et/ou de l'employeur dans le cadre du plan de formation mis en oeuvre dans la collectivité. Les journées de formation de perfectionnement entrent dans le décompte du DIF.

c - La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique.

Le dispositif reste inchangé. Les journées suivies à ce titre sont comptabilisées dans le DIF.

d - La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent.

Elle ouvre droit à des décharges de service ou au congé de formation dont les dispositions ne semblent pas remises en cause.

e - Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française.

Des décrets sont attendus pour déterminer la mise en oeuvre de ce dispositif .

2 - Mise en oeuvre du droit individuel à la formation (DIF)

a - Autorisation de l'employeur

Les formations autres que celles définies par les statuts particuliers sont accordées sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire.

b - Durée du DIF

Tout agent territorial occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de 20 heures par an, proratisés en fonction du temps de travail pour les agents à temps partiel ou temps non complet. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation, en tout ou partie, le DIF reste plafonné à 120 heures.

c - Modalités de mise en oeuvre du DIF

Le DIF est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec l'autorité territoriale. Pour bénéficier du DIF, l'agent doit suivre les actions inscrites au plan de formation établi par la collectivité ou

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l'établissement et relevant de ces deux catégories de formation : la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière ou la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique. Seules les actions réalisées à la demande de l'agent s'imputent sur le crédit d'heure du DIF.

Lorsque, pendant deux années successives, l'agent et l'autorité territoriale sont en désaccord sur l'action de formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes organisées par le CNFPT.L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire, si et dans quelles conditions le DIF peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale verse à l'agent une allocation de formation. Les frais de formation engagés dans le cadre du DIF sont à la charge de l'employeur.

Un décret viendra préciser les modalités de mise en oeuvre précises du DIF, notamment le calcul de l'allocation.

3 - Mise en oeuvre de la formation d'intégration et de professionnalisation

Cette formation, prévue par les statuts particuliers, est élargie aux cadres d'emplois de catégorie C. Elle est assurée par le CNFPT. Les agents concernés peuvent, sur leur demande et dans les conditions fixées par leur statut particulier, être dispensés d'une partie de la formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement ou suivent une formation sanctionnées par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle.

Un décret précisera les conditions dans lesquelles le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un statut particulier et précédant sa prise de fonctions peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale.Les statuts particuliers des emplois de catégorie C seront modifiés pour intégrer ce dispositif.

4 - Mise en oeuvre de la formation personnelle

Le fonctionnaire qui suit une formation personnelle, à son initiative, ou celui qui est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, du congé de formation ou d'une décharge partielle de service.

5 - Plan de formation

Le plan de formation établi dans chaque collectivité ou établissement, quelle que soit sa taille, est indispensable à la mise en oeuvre du DIF. Les formations suivies dans le cadre du DIF devront en effet être inscrites au plan de formation pour être autorisées.

L'article 7 de la loi du 12 juillet 1984, relatif à la définition du plan de formation, est modifié. Le plan de formation devient annuel ou pluriannuel. Il doit déterminer le programme d'actions de formation prévu dans le cadre de la formation d'intégration et de professionnalisation prévue par les statuts particuliers, la formation de perfectionnement et la formation de préparation aux concours et examens professionnels.

Le plan de formation est transmis à la délégation compétente du CNFPT. Il permet au CNFPT de recenser les besoins en formation et d'élaborer ses programmes de formation.

Il est également soumis à l'avis du CTP.

6 - Livret individuel de formation

Chaque agent territorial occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation qui retrace les formations et bilans de compétence dont l'agent bénéficie tout au long de sa vie professionnelle.

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Un décret précisera les conditions de sa mise en oeuvre.

7 - Nouveaux congés

Le congé pour validation des acquis de l'expérience et le congé pour bilan de compétences sont ajoutés à la liste des congés prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

Leur mise en oeuvre sera précisée par décret.

II - LES INSTITUTIONS

A - LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Le CSFPT est reconnu comme instance représentative de la FPT. Il reste composé paritairement de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales.Les représentants des collectivités territoriales formeront désormais un collège des employeurs publics territoriaux, consulté par le Gouvernement sur toute question relative à la politique salariale ou à l'emploi public territorial.

B - LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT)

La loi ne modifie pas la nature de l'établissement ni son organisation institutionnelle.

Les missions du CNFPT sont recentrées autour de la formation mais cet organisme conserve toutefois l'organisation des concours et examens et la gestion des agents relevant de la catégorie A+1.

1 - Les missions de formation

En matière de formation, le CNFPT est compétent pour définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la FPT, les programmes et l'exécution des formation qui lui incombent, notamment les formations prévues par les statuts particuliers, la préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la FPT, la formation continue dispensée en cours de carrière, la formation personnelle des agents territoriaux suivie à leur initiative.

2 - Les missions liées à la prise en compte de l'expérience professionnelle

Le CNFPT est chargé de la mise en oeuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle, le suivi des demandes de validation des acquis et de l'expérience dont il est saisi, le suivi des demandes de bilans de compétence. Des décrets préciseront les modalités de mise en oeuvre de ces points.

3 - Les missions liées aux fonctionnaires A+ 1

Outre l'organisation des concours et examens professionnels concernant ces grades, le CNFPT assure la publicité des créations et vacances d'emplois (transmises par les CDG), la gestion de la bourse nationale des emplois, la prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis de la loi

1 administrateurs territoriaux, conservateurs du patrimoine, conservateurs des bibliothèques, ingénieurs territoriaux en chef (grades ou cadre d'emplois dont les personnes en relevant détiennent le statut d' élèves stagiaires avant d'être nommés dans un établissement ou une collectivité).

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du 26 janvier 1984 et la gestion des fonctionnaires A+1 momentanément privés d'emplois, le reclassement des fonctionnaires A+ devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

C - LES CENTRES DE GESTION (CDG)

La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale élargit les missions dévolues aux Centres de gestion en leur octroyant notamment la compétence pour l'organisation de l'ensemble des concours d'accès et examens professionnels de la FPT ( à l'exception des A+, restant du ressort du CNFPT). Pour assurer cette mission, les CDG s'organisent an niveau régional ou inter-régional.

Les autres missions relevant de leur compétence sont renforcées et analysées ci-après.

1 - Organisation des CDG

Les CDG restent implantés au niveau départemental. Ils s'organisent au niveau régional voire inter-régional pour l'exercice de certaines de leurs missions, notamment l'organisation des concours. A cet effet, ils élaborent une charte qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination. La charte détermine également les modalités d'exercice des missions qu'ils décident de gérer en commun.

2 - Missions des CDG

a - Missions transférées du CNFPT

Les CDG assument dorénavant :

– l'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A (à l'exception des A+),

– la publicité des créations et vacances d 'emplois de catégorie A,

– la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois (articles 97 et 97 bis de la loi du 26.01.1984), à l'exception des A+,

– le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, à l'exception des A+.

b - Missions précisées

Les CDG assurent, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial y compris l'emploi des personnes handicapées.

✗ Ils établissent un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines, dans leur ressort. Ils élaborent les perspectives à moyen terme d'évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des CTP.

✗ Les CDG assurent pour leurs fonctionnaires et ceux qui leur sont affiliés :

– l'organisation des concours de catégorie A, B et C et des examens professionnels (à l'exclusion des A+) ainsi que l'établissement des listes d'aptitude,

– la publicité des listes d'aptitude établies – la publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C,– la publicité des tableaux d'avancement,

1 administrateurs territoriaux, conservateurs du patrimoine, conservateurs des bibliothèques, ingénieurs territoriaux en chef (grades ou cadre d'emplois dont les personnes en relevant détiennent le statut d' élèves stagiaires avant d'être nommés dans un établissement ou une collectivité).

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– la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emplois (art. 97 et 97 bis de la loi du 26.01.1984), à l'exclusion des A+.

– le reclassement des fonctionnaires de catégories A, B et C devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions (arts. 81 à 86 de la loi du 26.01.1984), à l'exclusion des A+,

– l'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité,– le fonctionnement des conseils de discipline de recours,– le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline (dans

les conditions fixées à l'article 28 modifié de la loi du 26.01.1984),– le fonctionnement des comités techniques paritaires pour les établissements et collectivités

comptant moins de 50 agents, affiliés aux CDG,– la gestion des décharges d'activité de service prévues à l'article 100 de la loi du 26.01.1984,– les opérations liées aux autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 59 .1) de la loi du

26.01.1984 pour les collectivités territoriales et établissements publics employant moins de 50 agents. Il s'agit des autorisations d'absence accordées aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré.

✗ Les CDG assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements territoriaux (y compris donc les « non affiliés), les missions de publicité des listes d'aptitude et des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C, la prise en charge des fonctionnaires privés d'emplois, le fonctionnement des conseils de discipline de recours, et le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes ainsi que l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation et police municipale. Les CDG peuvent, par convention, organiser les concours et examens professionnels propres aux collectivités non affiliées, c’est à dire ceux relevant de la catégorie C, et de la catégorie A et B de la filière médico-sociale.

c - Missions à caractère social et médico-social

✗ Les CDG peuvent assurer le conseil de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.

✗ Les CDG peuvent créer des services de médecine préventive ou des services de prévention des risques professionnels qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande.

✗ Les CDG peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées et de prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance. Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après signature d'une convention avec le centre de gestion de leur ressort.

✗ Les contrats d'assurance pouvant être souscrits par les CDG pour la couverture des risques statutaires (maladie, décès...) peuvent être des contrats étendus aux agents non titulaires.

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d - La mise à disposition de personnels par le CDG

✗ Les CDG peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions temporaires.

✗ Les CDG peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet.

✗ Lorsque, dans le cadre des dispositions précédentes, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement, par le ou les employeurs privés, au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.

e - Autres missions des CDG

Par convention, les CDG peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les personnels en congé à ce titre.

3 - Affiliation aux Centres de Gestion

Les départements et les régions peuvent s'affilier aux CDG pour les seuls agents relevant des cadres d'emplois nouvellement gérés par ces établissements dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cela concerne les personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées.

Cette disposition ne remet pas en cause l'affiliation volontaire prévue pour ces établissements pour l'ensemble de leurs agents.

4 - Dispositions financières

Les charges résultant, pour chaque CDG, du transfert des missions jusque là assumée par le CNFPT, font l'objet d'une compensation financière à la charge du CNFPT, pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.

5 - Communications à effectuer auprès des CDG

Les collectivités et établissements publics territoriaux affiliés ou non aux CDG doivent communiquer au CDG dans le ressort duquel ils se trouvent :

– les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations,– les nominations intervenues en application des articles 3 (recrutement de tous les agents non

titulaires de droit public), 38 ( recrutement directs sans concours),39 (les recrutements au titre de la promotion interne),44 (les recrutements d'agents lauréats de concours),51(les recrutements par mutation) ,64 et 68 (le recrutement par détachement) .

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– les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 (avancements de grade) et pour les collectivités et établissements de plus de 350 agents titulaires et stagiaires à temps complet, les listes d'aptitude établies en application de l'article 39 (promotion interne).

– les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées notamment en application du 2ème alinéa de l'article 25 de la loi du 26.01.1984 (remplacement d'agents momentanément indisponibles).

Ces dispositions sont d'application immédiate.

III - ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES POUR LES AGENTS NON TITULAIRES

A - MOBILITÉ DES AGENTS EN CDI

Lorsqu'un agent en CDI (en vertu de la loi n° 2005-843 du 26/07/2005) est recruté pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou établissement, il peut conserver le bénéfice de la durée indéterminée prévue par son contrat en cours.

Toutefois, ses nouvelles fonctions doivent être de même nature que celles exercées précédemment.

Par ailleurs, cela doit être justifié par l'intérêt du service et nécessite une décision expresse de l'autorité territoriale.

B - ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS EN CDI

Un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les conditions dans lesquelles la rémunération des agents en CDI peut évoluer au sein de la collectivité ou établissement qui les emploie.

C - MISE À DISPOSITION DES AGENTS EN CDI

Les agents en CDI peuvent être mis à disposition pour des fonctions de même nature.

Un agent d'une collectivité peut être mis à disposition auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, auprès d'un EPCI dont la collectivité est membre, ou auprès d'un établissement public rattaché à l'EPCI dont elle est membre.

Un agent d'un établissement public peut être mis à disposition auprès de la commune à laquelle il est rattaché.

Enfin, un agent d'un EPCI peut être mis à disposition auprès d'une commune membre ou d'un établissement public rattaché à une commune membre.

Décret à paraître.

D - ÉLARGISSEMENT DES POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT

Des non titulaires peuvent être recrutés :

✗ dans les communes de moins de 1 000 habitants, pour pourvoir des emplois de secrétaire de mairie, quelle que soit la durée du temps de travail.

✗ dans les communes de moins de 2 000 habitants ou les groupements de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

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IV - ADAPTATION DES RÈGLES DE MISE À DISPOSITION

Ces dispositions entreront en vigueur à compter de la publication du décret d'application et au plus tard le 1er juillet 2007.

A - SIMPLIFICATION DES CONDITIONS DE LA MISE À DISPOSITION

Le fonctionnaire doit donner son accord et une convention doit obligatoirement être conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Cette dernière exigence existait déjà dans le décret du 08/10/85. Elle est désormais inscrite dans la loi.

Par ailleurs, l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public doit en être averti au préalable. La mise à disposition doit désormais donner lieu obligatoirement à remboursement sauf lorsqu'elle intervient :

✗ entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché,

✗ auprès du conseil supérieur de la FPT,

✗ auprès d'une organisation internationale intergouvernementale,

✗ auprès d'un État étranger.

Les fonctions exercées ne doivent plus obligatoirement être d'un niveau hiérarchique comparable à celui de l'administration d'origine.De même, la mise à disposition n'est plus subordonnée à l'absence de poste budgétaire correspondant à la fonction à remplir, ni à la nécessité de service.

Les services accomplis par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l’Etat ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d’emplois. Ceci est valable même pour les services accomplis avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

B - ÉLARGISSEMENT DES CAS DE MISE À DISPOSITION

1 - La mise à disposition « à temps partagé »

Cette possibilité existait déjà dans la FPT.Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.

2 - La mise à disposition « sortante »

La mise à disposition devient une forme de mobilité entre les 3 fonctions publiques.

Elle est désormais possible auprès :

✗ de l’Etat et de ses établissements publics,

✗ des établissements hospitaliers,

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✗ des organismes contribuant à la mise en oeuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes,

✗ des organisations internationales intergouvernementales,

✗ d’Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine.

3 - La mise à disposition « entrante »

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée. Les cas et conditions seront définis par décret.

Cette mise à disposition est assortie du remboursement par la collectivité territoriale ou l’établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés.

Par ailleurs, une convention doit être passée avec leur employeur. Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant aux fonctionnaires.

C - CAS DES MISES À DISPOSITION EN COURS

Les mises à disposition en cours lors de l’entrée en vigueur des dispositions précédentes sont maintenues jusqu’au terme fixé par la convention et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2010. Elles continuent d’être régies par les anciennes dispositions.

Toutefois, les nouvelles dispositions peuvent leur être rendus applicables, en partie ou en totalité, dans des conditions définies par un décret à paraître.

V - RÈGLES DE DÉONTOLOGIE

L'entrée en vigueur de ces nouvelles règles se fera à la date de publication d'un décret d'application et au plus tard le 1er juillet 2007.

A - CRÉATION D'UNE COMMISSION DE DÉONTOLOGIE UNIQUE

La commission de déontologie, placée auprès du 1er ministre est désormais commune aux 3 fonctions publiques (article 87 de la loi n° 93-122 du 29/01/93 ). Auparavant il y avait une commission par fonction publique.

1 - Rôle de cette commission

Elle est chargée d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des 3 années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions.

La commission est également chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire avec les fonctions qu’il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d’une société ou association et les fonctions qu’il exerce.

La commission donne aussi son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la

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recherche en vue de participer à la création d’entreprise et aux activités des entreprises existantes.

2 - Agents concernés par cette commission

Sont concernés :

✗ les fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions,

✗ les agents non titulaires de droit public employés par l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public employés de manière continue depuis plus d’un an,

✗ membres d’un cabinet ministériel,

✗ les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales,

✗ les agents contractuels de droit public ou de droit privé de l'office d'indemnisation des accidents médicaux, de l'établissement français du sang, de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, de l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, de l'institut de veille sanitaire, de l'agence de la biomédecine et de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

✗ les agents contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative indépendante, employés de manière continue depuis plus d’un an .

3 - Saisine de la commission

a - Saisine obligatoire

La saisine de la commission est obligatoire pour les agents chargés, dans leur emploi public :

✗ soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée,

✗ soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats,

✗ soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.

Est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

La commission peut être saisie par tout agent concerné (Cf. paragraphe ci-dessus) ou par l’administration dont relève cet agent. Les conditions de saisine seront fixées par un décret.Dans tous les cas, la commission est saisie préalablement à l’exercice de l’activité envisagée. L'administration dont relève l’agent est liée par un avis d’incompatibilité rendu par la commission. Elle peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d’un mois à compter de la notification d’un avis.

b - Saisine facultative

La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l’agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privée ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un

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secteur concurrentiel ou d’une activité libérale que souhaite exercer l’agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n’a pas émis d’avis défavorable, l’agent public ne peut plus faire l’objet de poursuites disciplinaires ni faire l’objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension.

La commission peut assortir ses avis de compatibilité de réserves prononcées pour 3 ans suivant la cessation des fonctions.

Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’agent. Il peut également rendre, au nom de la commission, un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

B - SANCTIONS PRÉVUES EN CAS DE NON RESPECT DES RÈGLES DE DÉONTOLOGIE

En cas de méconnaissance de ces dispositions, le fonctionnaire retraité peut faire l’objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.

Par ailleurs, la loi de modernisation modifie l'article L. 432-13 du code pénal prévoyant le délit de prise illégale d'intérêt :

En effet, le délai d'interdiction d'exercice d'une activité privée après des fonctions publiques est ramené de 5 ans à 3 ans.Est donc puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises dans laquelle l'agent a travaillé avant l'expiration d'un délai de 3 ans suivant la cessation de ces fonctions. Il doit avoir été chargé de surveiller ou contrôler une entreprise privée, de conclure ou formuler un avis sur des contrats avec elle, ou de proposer ou formuler des avis sur des décisions relatives à des opérations de l'entreprise.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'entreprise concernée.Toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé est assimilée à une entreprise privée.

Ces dispositions concernent aussi les agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l' État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital. S'y ajoutent les exploitants publics de la poste et de France Télécom.L'infraction n'est cependant pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

VI - ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES DE CUMUL D'ACTIVITÉS

L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13/07/83 est réécrit et le décret loi du 29/10/1936 est abrogé.Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de publication du décret d'application et au

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plus tard le 1er juillet 2007.

A - REFORMULATION DU PRINCIPE D'INTERDICTION DE CUMUL

1 - Principe

La loi réaffirme que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public ont l'obligation de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.

Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.L'article 25 va maintenant même plus loin en énonçant les activités privées interdites (y compris si elles sont à but non lucratif) :

✗ La participation aux organes de direction de sociétés ou de certaines associations2,

✗ Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique,

✗ La prise d’intérêts (directement ou non) de nature à compromettre l'indépendance de l'agent dans une entreprise soumise au contrôle de l'employeur ou en relation avec celui-ci.

2 - Sanctions du non respect de ce principe

La violation de cette obligation d'exclusivité donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par retenue sur le traitement. Par ailleurs, des sanctions disciplinaires peuvent être prévues, de même que des sanctions pénales (articles L. 432-12 à 13 du code pénal).

B - DÉROGATIONS À CE PRINCIPE

1 - Les activités privées ou publiques accessoires autorisées

Par dérogation, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Les conditions de cette possibilité d'exercice d'activités privées ou publiques accesoires seront détaillées dans un décret à paraître.

2 - La liberté de gestion du patrimoine privé

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Ils peuvent gèrer librement leur patrimoine personnel ou familial.

3 - La liberté de gestion des oeuvres de l'esprit

Les agents publics sont librement autorisés à créer des oeuvres de l’esprit3 et à en retirer un bénéfice.

4 - L'exercice de professions libérales de même nature que les fonctions

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales 2 Associations ne pouvant être qualifiées d'organismes d'utilité générale et n'ayant pas une gestion désintéressée (b du 1° du 7 de

l'article 261 du codé général des impôts).3 Articles L. 112-1 à 3 du code de la propriété intellectuelle.

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qui découlent de la nature de leurs fonctions.

5 - Les dérogations en vue d'inciter à la création ou à la reprise d'entreprise

Une dérogation est instituée pour le fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. Il doit au préalable en faire la déclaration à l’autorité dont il relève. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’1 an à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d’1 an. La commission de déontologie doit se prononcer préalablement à la déclaration de l’intéressé,De même, le dirigeant d’une société ou d’une association non exonérées de TVA, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent non titulaire de droit public peut continuer à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’1 an à compter du recrutement de l’intéressé et peut être prolongée pour la même durée au maximum. L'agent doit au préalable en faire la déclaration à l’autorité dont il relève et la commission de déontologie doit examiner son dossier.

Par ailleurs, la loi introduit la possibilité d’accomplir un service à temps partiel pour le fonctionnaire ou l’agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. Ce temps partiel de droit ne peut être inférieur au mi-temps. La durée maximale de ce service est d’1 an et peut être prolongée pour la même durée au maximum. L’administration a la faculté de différer l’octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder 6 mois à compter de la réception de la demande de l’intéressé. Un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne peut pas exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise moins de 3 ans après la fin d’un service à temps partiel pour le même motif. La commission de déontologie doit préalablement examiner la demande du fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public.

6 - Le cumul d'emplois à temps non complet

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public occupant un emploi à temps non complet dont la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer une activité privée lucrative. Les limites et les conditions de ce cumul seront fixées par décret.

VII - ACTION SOCIALE, PROTECTION SOCIALE, ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

A - L'ACTION SOCIALE

1 - Définition de l'action sociale

La loi de modernisation donne une définition de l'action sociale. Celle-ci vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs. Elle peut également leur apporter une aide face à des situations difficiles.

2 - Reconnaissance du caractère obligatoire des dépenses sociales

La loi relative à la fonction publique reconnaît le caractère obligatoire de l'action sociale. Cependant, l'assemblée délibérante est libre de déterminer le type de dépenses et leur montant.

3 - Participation de l'agent à la dépense engagée

Le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée (sous

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réserve des dispositions propres à chaque prestation). Cette participation tient compte, sauf exception, du revenu du bénéficiaire et, le cas échéant, de sa situation familiale.

B - LA PROTECTION SOCIALE

La loi de modernisation autorise les employeurs publics à contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire souscrites par leurs agents et assurées par les mutuelles. Un décret précisera cette dispositions.

C - L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Une négociation doit être conduite entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité.

VIII - ASSOUPLISSEMENT DE CERTAINES RÈGLES DE GESTION DU PERSONNEL

A - MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS À TEMPS NON COMPLET

L'employeur peut désormais modifier le temps de travail d'un agent à temps non complet dans la limite de 10 % du nombre d'heures de service de l'emploi en question. Cette modification n'est alors pas assimilée à une suppression de poste. Cependant, cette variation du nombre d'heures ne doit pas faire perdre à l'agent le bénéfice de son éventuelle affiliation à la CNRACL (seuil des 28 heures hebdomadaires).

B - DÉTERMINATION PAR LA COLLECTIVITÉ DE RATIOS D'AVANCEMENT DE GRADE

Le système du ratio promus-promouvables, déjà mis en place pour les rédacteurs territoriaux, est généralisé.Le nombre de fonctionnaires promouvables sera déterminé par l'application d'un taux de promotion fixé par rapport à l'effectif des fonctionnaires pouvant être promus. L'assemblée délibérante déterminera ce ratio « promus-promouvables » après avis du Comité Technique Paritaire. Toutes les catégories de fonctionnaires sont concernées, à l'exception des agents de police municipale.

C - BAISSE DU SEUIL DE FONCTIONNALITÉ

L'emploi de directeur général des services et de directeur général adjoint des services des communes pourra être créé dans les communes de plus de 2 000 habitants (contre 3 500 auparavant).

De même, l'emploi de directeur général des services techniques et de directeur des services techniques pourra être créé dans les communes de plus de 10 000 habitants (au lieu de 20 000 avant).

Par ailleurs, le seuil de création de l'emploi de directeur général et de directeur général adjoint des EPCI à fiscalité propre est abaissé à 10 000 habitants (au lieu de 20 000).

Et celui de directeur général des services techniques des EPCI à fiscalité propre est ramené à 10 000 habitants (contre 80 000 avant).

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IX - DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES AGENTS

A - L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

1 - Autorisations spéciales d'absence

Le CDG doit rembourser les charges salariales engendrées par les autorisations d'absence4, aux collectivités affiliées de moins de 50 agents. Un décret déterminera les autorisations spéciales d'absence qui font l'objet d'un contingent global calculé par le CDG.

2 - Décharge totale d'activité

L'agent est considéré comme bénéficiant d'une décharge totale de service lorsque la décharge d’activité de service dont il bénéficie a pour effet de le libérer du solde des obligations de service auquel il demeure alors tenu.

3 - Compensation financières des mises à disposition non prononcées

Les organisations syndicales percevront une compensation financière des mises à disposition d’un ou plusieurs fonctionnaires, auxquelles elles peuvent prétendre et qui ne sont pas prononcées. Un décret précisera les conditions d'application de cette disposition.

B - RÔLE ACCRU DES INSTANCES PARITAIRES (CTP)

Il est désormais possible de créer un comité technique paritaire entre un EPCI (communauté de communes, communauté d’agglomération ou communauté urbaine) et ses communes membres. L'effectif global doit être au moins égal à 50 agents et une délibération concordante des organes délibérant de l' EPCI et des communes adhérentes est nécessaire.Les membres de ces CTP sont désignés dans des conditions fixées par décret.

Le CTP participe à la promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (Cf. VII, C).

Il est consulté préalablement sur le ratio d'avancement de grade (promus/promouvables) avant que l'assemblée délibérante de la collectivité tranche (Cf. VIII, B).

Il est consulté pour avis sur des questions relatives au plan de formation.

C - NOUVEAU CRITÈRE DE PROMOTION INTERNE ET D'AVANCEMENT

La promotion interne au choix et l'avancement de grade doivent tenir compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.

D - MISE EN PLACE D'UN TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

Le mi-temps thérapeutique devient « temps partiel » thérapeutique.

✗ Il peut désormais être accordé après un congé de maladie ordinaire : « Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité

4 Autorisations d'absence accordées aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré.

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médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection ». Ce temps partiel thérapeutique ne peut en aucun cas être inférieur au mi-temps.

✗ De même, après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle, un temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période de 6 mois maximum renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme.

E - INTÉGRATION DES EMPLOIS SPÉCIFIQUES

Les titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A qui n'ont pas été intégrés dans la FPT sont automatiquement intégrés, à leur demande, dans l'une des filières de la FPT. Deux conditions sont nécessaires :

✗ posséder un diplôme de niveau licence,

✗ et 15 ans de carrière dans un emploi spécifique.

Un décret fixera les modalités de cette intégration.

F - HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET MÉDECINE PRÉVENTIVE

La loi relative à la fonction publique donne un fondement législatif aux dispositions réglementaires actuellement applicables. Ces règles sont celles du droit du travail mais des dérogations peuvent y être apportées par décret.

1 - La médecine préventive

a - Existence obligatoire d'un service de médecine préventive

Les collectivités doivent obligatoirement disposer d'un service de médecine préventive. Deux solutions s'offrent à elles :

✗ elles peuvent créer leur propre service,

✗ elles peuvent adhérer à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le CDG.

Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités.L'autorité territoriale doit consulter le service de médecine préventive pour toutes les mesures visant à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents ou maladies professionnelles et l'éducation sanitaire.

b - Missions de la médecine préventive

Ce service a pour but d'éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail. Il surveille notamment les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents. A cet effet, les agents font l’objet d’une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l’embauche ainsi qu’à un examen médical périodique. La fréquence de ce dernier sera fixée par décret.

2 - Désignation des ACMO et ACFI

L'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité est désigné par l’autorité

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territoriale. Il assume ses missions sous la responsabilité de l'élu.

L’ACMO peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune, l’EPCI dont est membre la commune, ou le CDG. L’agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l’autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition.

G - MAINTIEN DES AVANTAGES ACQUIS POUR LES AGENTS TRANSFÉRÉS

La loi relative à la fonction publique territoriale prévoit le maintien à titre individuel du régime indemnitaire acquis antérieurement :

✗ aux agents affectés dans des syndicats mixtes qui bénéficiaient de ces avantages au titre de l’emploi qu’ils occupaient antérieurement dans une commune ou un EPCI qui en est membre,

✗ aux agents affectés dans un EPCI issu de la fusion de plusieurs EPCI dont au moins 1 à fiscalité propre,

✗ aux agents affectés d’une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché,

✗ aux agents affectés d’un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement.

✗ aux fonctionnaires de l’Etat transférés dans la FPT (article 109 de la loi du 13/08/04), tant qu’ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d’emplois de détachement ou d’intégration et lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.

H - ASSOUPLISSEMENT DE LA LIMITE D'ÂGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Des dérogations existent pour les fonctionnaires ou les non titulaires de droit public qui occupent un emploi fonctionnel pourvu par recrutement direct et qui ont atteint la limite d’âge. Ils peuvent demander à être maintenus en activité jusqu’au renouvellement de l’assemblée délibérante de la collectivité qui les emploie si celui-ci intervient dans les 18 mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d’âge de 65 ans.

S’il s’agit de fonctionnaires d’Etat en détachement, cette prolongation doit être autorisée par leur administration d’origine.

La liquidation de la retraite de ces agents maintenus en fonctions n’intervient qu’à compter du jour de la cessation de leur prolongation d’activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions.

I - COMPENSATION FINANCIÈRE DES CONGÉS

Une compensation financière pourra être proposée à un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter de 6 mois après la promulgation de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et non utilisés à l’issue d’une période qui sera déterminée par un décret (non encore paru). L'autorité territoriale devra estimer si cette modalité est conforme à l’intérêt du service.

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X - MESURES DIVERSES

A - CONCOURS

1 - Nomination de Jurys de concours

Pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent, si nécessaire, être nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination des jurys, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ces examinateurs participent aux délibérations de jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

2 - Suspension de la Durée de validité des listes d'aptitude

Le décompte de la durée de validité des listes d'aptitude (prévue à 3 ans) est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale, d'accompagnement d'une personne en fin de vie, du congé de longue durée et pendant la durée de l'accomplissement du service national.

Auparavant, seuls le congé parental, le congé de maternité et l'accomplissement du service national pouvaient suspendre le délai de 3 ans.

B - EMPLOIS DES PERSONNES HANDICAPÉES

1 - Précisions sur l'obligation d'emploi de 6 % de handicapés

a - Pour les CDG

Les CDG ne sont assujettis à l'obligation d'emploi des personnes handicapées que pour les agents permanents. Leurs agents non permanents (mis à disposition des collectivités) sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille (sauf lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles).

b - Pour l'ensemble des collectivités

Les agents affectés sur des emplois non permanents (saisonniers ou occasionnels) ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à 6 mois au 1er janvier de l'année écoulée.

2 - Recrutement des handicapés

Lorsque le recrutement a lieu dans un cadre d’emplois nécessitant l’accomplissement d’une scolarité (administrateurs, conservateurs du patrimoine et conservateurs des bibliothèques), la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés.

C - DÉTACHEMENT OU MISE À DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES

1 - Auprès des organes de justice administrative

Les fonctionnaires de la fonction publique territoriale appartenant à des cadres d’emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller.

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2 - Auprès des mutuelles

Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement ou de mise à disposition pour exercer les fonctions de membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération.

3 - Auprès du médiateur de la république

Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur de la République.

D - MOBILITÉ DES FONCTIONNAIRES DE LA POSTE VERS LA FONCTION PUBLIQUE

Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu’au 31 décembre 2009, dans l'une des 3 fonctions publique. Ils doivent au préalable effectuer une période de stage probatoire suivie d’une période de détachement spécifique. Si l’indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d’accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d’origine, La Poste lui versera une indemnité compensatrice forfaitaire. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu’il détenait dans son corps d’origine. Cette option est irrévocable. Les administrations ou organismes d’accueil bénéficient également de mesures financières et d’accompagnement à la charge de La Poste.

Les conditions d’application de cette intégration seront fixées par décrets.

E - « FIDÉLISATION » DES AGENTS

Lorsqu'une mutation a lieu dans les trois années qui suivent la titularisation de l’agent, la collectivité d’accueil verse à la collectivité d’origine une indemnité. Celle-ci couvre :

✗ la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation obligatoire

✗ le coût de toute formation complémentaire suivie, le cas échéant, par l’agent au cours de ces trois années.

Si les 2 collectivités ne parviennent pas à trouver un accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité d’origine.

F - DISCIPLINE

Une des sanctions du 3ème groupe a été modifiée. Désormais, dans le 3ème groupe, sont prévues les sanctions suivantes:

✗ la rétrogradation (inchangé)

✗ l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans (contre 6 mois auparavant).

G - SUPPRESSION DE POSTE

Après la suppression de son poste, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant 1 an. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le CNFPT s’il relève d’un cadre d’emplois

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de catégorie A+5 ou par le CDG dans les autres cas. Auparavant, le CNFPT prenait en charge tous les fonctionnaires de catégorie A et pas seulement ceux de catégorie A+.

H - TRANSFERT DES PERSONNELS DES CCAS VERS LES CIAS

Le transfert du service ou de la partie de service des CCAS des communes membres de l’EPCI chargé de la mise en oeuvre des attributions transférées au CIAS s’effectue dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

I - RECRUTEMENT DES AGENTS DE LA POSTE

Dans le cadre du partenariat entre la Poste et la FPT, une convention doit être passée entre La Poste et la collectivité territoriale ou l’EPCI dont relève l’agent pour fixer les conditions dans lesquelles les agents titulaires ou non titulaires exercent leurs fonctions. Cette convention précise notamment la nature des activités que l’agent doit exercer.

J - ATTRIBUTION DE LOGEMENTS DE FONCTION AUX PERSONNELS TOS

Les personnels techniciens, ouvriers de service (TOS) exerçant dans un établissement public local d’enseignement peuvent se voir attribuer des logements de fonction. Cette attribution doit faire l’objet d’une proposition préalable du conseil d’administration de l’établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l’attribution d’un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés.

K - CAP

Lorsque la CAP est placée auprès d'un centre de gestion, le président de cette commission peut désigner le directeur général du CDG ou son représentant pour l'assister lors de la réunion de la CAP.

5 Agents bénéficiant d'un statut d'élèves (administrateurs, conservateurs du patrimoine et conservateurs des bibliothèques) et ingénieurs en chef.

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