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Loi du 26/12/2013 Le statut unique ouvrier - employé La durée des préavis

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Loi du 26/12/2013Le statut unique ouvrier - employé

La durée des préavis

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Introduction

“A Madrid, le président du gouvernement espagnol … savoure les premiers succès de sa politique de réduction de la dépense publique et de plus grande flexibilité du marché du travail.” (Le Vif L’express, 22/8/2014)

Qu’en est-il en Belgique ?

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Plan

• I. Volontés législatives & nouveaux délais de préavis ?

• II. Alternatives à la période d’essai & le C.D.D.?• III. Le passé & l’avenir ?

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I. Volontés législatives atteintes ?

A. Volontés du législateur en 2013, à court terme ?

B. Quid en début d’occupation?

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A. volontés du législateur en 2013 -À court terme ?

• “…, des délais de préavis de courte durée ont été prévus en début de carrière afin de contourner les freins à l’embauche, et en vue de permettre une meilleure mobilité dans l’emploi” (Doc. Parl. 53-3144, commentaire des articles,p.12) ;

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A. volontés du législateur en 2013 -À court terme ?

• “Dans le nouveau système, les parties au contrat de travail pourront continuer à considérer que les premiers moments de la relation de travail constituent une période permettant d’évaluer la qualité de leur collaboration professionnelle. S’il s’avère, tant pour le travailleur que l’employeur, que celle-ci ne donne pas satisfaction, l’un comme l’autre pourra rompre rapidement le contrat de travail en respectant les nouvelles règles en matière de préavis.” (idem, p.12)

(Section 2, §1er, A, 4)

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B. volontés du législateur en 2013 – respectées en début d’occupation ?

• A. Licenciement :– Ouvriers : loi de 2013 + favorable;– Employés : loi de 2013 + favorable sauf pour employés de base;Ex. Malgré une procédure de recrutement, 1 ouvrier ne convient pas après 3 jours de travail et est remercié -> il a droit à 2 semaines de préavis (avant, en essai, 0 jour) Ex. Après un mois, 1 employé est licencié ; il a droit à deux semaines de préavis (avant, en essai, 7 jours min)

Þ Employeurs découragés à licencier;

(Cfr. Sect. 2, §1er, A, 4 et 5)

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B. volontés du législateur en 2013 – respectées en début d’occupation ?

• B. Démission :– Ouvriers : loi de 2013 – favorable;– Employés : loi de 2013 – favorable;Ex.: après quelques jours, l’ouvrier souhaite démissionner ; il devra prester 1 semaine de préavis (avant, en essai, 0 jour). Ex. : après 3 mois, l’employé souhaite partir ; il devra prester 2 semaines de préavis (avant, en essai, 7 jours min).Þ Travailleurs découragés à démissionner;

(Cfr. Sect. 2, §1er, A, 4 et 5)

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B. volontés du législateur en 2013 - respectées en début d’occupation?

Þ Périodes de préavis de courtes durées ? Þ Rapide rupture du contrat ? Þ Mobilité de l’emploi accrue ? Þ Flexibilité du marché du travail ?Non, pas en début d’occupation.Alternatives ?(Cfr. Sect. 2, §1er, A, 4 et 5)

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II. Alternatives à la période d’essai?

• A. Le C.D.I. & les nouveaux délais légaux (2 ou 4 semaines si 1er ou 2ème trimestre);

• B. le C.D.D. ou contrat pour travail nettement défini & la rupture unilatérale “durant la 1er moitié de la durée convenue”;

• C. le contrat de travail intérimaire;(Cfr. Sect. 2, §1er, A, 7)

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B. Le C.D.D.

• 1. Au niveau européen, directive 28/6/1999 : les C.D.D. (successifs) = “source potentielle d’abus”

Þ dérogations aux C.D.I. à interpréter de manière stricte;

(Cfr. Sect. 2, §3)

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B. Le C.D.D.

• 2. Au niveau national,– principe (40 §1er loi 1978) : rupture unilatérale anticipée

interdite ; sinon, indemnité de rupture (montant de la rémunération restant à échoir jusqu’au terme, avec un max. légal);

– Exception (art. 40 §2 loi 1978) : rupture unilatérale avec préavis “durant la 1ère moitié de la durée convenue” ;

– art. 40 §3 loi 1978 : si plusieurs C.D.D. successifs (cfr art. 10 : présomption de CDI sauf justifications ; art. 10bis : max 4 CDD > ou = 3 mois, sur 2 ans max), rupture anticipée limitée au 1er C.D.D..

(Cfr. Sect. 2, §3)

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C.D.D. – exception : rupture anticipée:

• “1ère moitié de la durée convenue”:– à partir de l’exécution du contrat de travail ;– max. légal 6 mois,– 6 mois = délai fixe => pas de suspension possible;

• Respect des nouveaux délais de préavis : – lic : 2 ou 4 semaines si 1er ou 2ème trimestre ;– Démis : 1 ou 2 semaines si 1er ou 2ème trimestre.

(Cfr. Sect. 2, §3)

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C.D.D. – exception : rupture anticipée:

• ATTENTION : Fin de la période préavis durant cette 1ère moitié; sinon, indemnité de rupture. Or, suspension possible de la période de préavis (maladie, accident, etc.)

Encouragement à ne pas rompre le contrat

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C.D.D. – exception : rupture anticipée:

• Exemple tiré des travaux préparatoires :– 5/1/2014 : conclusion du C.D.D. 6 mois,– 5/2 : exécution du C.D.D.,– 3 mois plus tard, soit le 4/5/2014, fin de la période

théorique de rupture anticipée ;– 16/4 : lic et congé notifié avec … semaines de préavis,– Lundi qui suit, soit le 21/4, début de la période de préavis,– …/5 : fin période de préavis,– Quid si maladie du 30/4 au 2/5 ?(Cfr. Sect. 2, §3)

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C.D.D. – exception : rupture anticipée:

Travaux préparatoires

avr-14lundi 14 mardi 15 mercredi 16 jeudi 17 vend. 18 sam.19 dimanche 20 préavis notifié

21 22 23 24 25 26 271er jour préavis

28 29 30 malade

mai-141 2 3 4

malade malade fin pér. Préav sans maladieJour férié fin pér. théor. de lic.

5 6 7 8 9 10 11si pas maladie, fin pér. Préav ? fin pér. Préav avec maladie (art. 38) (?)

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C.D.D. – exception : rupture anticipée:

• Vu maladie & report de l’échéance -> fin du contrat hors période théorique de rupture -> indemnité légale à payer (max légal : 2 x 4 sem. – pas 3 mois.)

• Selon trav prép, 3 jours de maladie reportés (art. 38); or, 1er mai férié (loi 4/1/1974 & AR 18/4/1974 : pas de prest, ni de récup) -> 2 jours de maladie reportés;

• Si pas de maladie, quid du jour férié (1er mai)? – 1 jour de préavis reporté ? Non car • loi 4/1/1974 & AR 18/4/1974 : pas de prest, ni de récup• loi 26/12/2013 : préavis exprimés en semaine (forfait)

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III. Le passé et l’avenir …

• A. Le passé : 1914 à 2014• B. L’avenir : accord commercial transatlantique

?– fin des négociations prévues en 2015, – Puis approbation par les 28 Etats européens & par

le Parlement européen.

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A. Un peu d’histoire : 1914-2014

• “Le Belge d’aujourd’hui serait socialement protégé à un coût déraisonnable. A l’inverse de son aïeul de 1914, il a le tort de vieillir exagérément et de devenir une charge financière trop lourde à supporter. L’heure n’est plus à se battre pour conquérir des droits sociaux. Mais à s’interroger sur leur maintien. Voire à plaider pour leur remise en cause. Au risque d’aggraver le fossé entre riches et pauvres …” (“Comment la Belgique a changé en 100 ans”, Le Vif/L’express 27/12/2013 au 2/1/2014, pp.34-35 ).

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B. Le futur : accord transatlantique ?

L’Europe & l’Amérique du Nord sont en cours de négociation concernant un traité commercial transatlantique de libre-échange, dénommé : - CETA pour « Comprehensive Economic and

Trade Agreement », ou- TAFTA pour « Transatlantic Free Trade

Agreement », ou- TTIP pour « Transatlantic Trade and Investment

Partnership »

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B. Le futur : accord transatlantique ? Objectifs?

• 1/ Créer une zone de libre-échange pour plus de 820 millions de consommateurs, soit la moitié du PIB mondial et le tiers des échanges commerciaux. – Les européens pourront participer au Traité

commercial ALENA conclu en 1994 entre les USA & Mexique & Canada, et

– Les américains pourront participer aux traités européens;

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B. Le futur : accord transatlantique ? Objets?

• 2/ « Réduire, voire éliminer, les surcoûts générés par la duplication des systèmes réglementaires » (K. De Gucht, idem)

=> Harmonisation progressive des législations

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B. Le futur : accord transatlantique ?Question principale :

• Comment harmoniser les régimes juridiques différents (Common law <> droit civil) ? – Quid en particulier du droit social et du droit du

travail ?• Session plénière du Parlement européen à Strasbourg

le 16/9/2014, K. DE GUCHT : “les normes sociales et du travail seront maintenues” quelles normes ?

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CODE CANADIEN DU TRAVAILà jour au 1/9/2014

SECTION X LICENCIEMENTS INDIVIDUELSArt. 230. « (1) Sauf cas prévu au paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’un congédiement justifié, l’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins trois mois est tenu :• a) soit de donner à l’employé un préavis de

licenciement écrit d’au moins deux semaines;• b) soit de verser, en guise et lieu de préavis, une

indemnité égale à deux semaines de salaire au taux régulier pour le nombre d’heures de travail normal. »