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LOI DU 31 JUILLET 2014 RELATIVE A L’ESS 02 NOVEMBRE 2015

LOI DU 31 JUILLET 2014 RELATIVE A L’ESS · - Veille à l’égalité homme/femme - Instaure un guide des bonnes pratiques définissant les ... juillet 2015 et Décret du 18 août

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LOI DU 31 JUILLET 2014 RELATIVE A L’ESS 02 NOVEMBRE 2015

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POINTS CLES

• DATES

- 2000 Guy Hascoët - 1er secrétaire d’Etat à l’ESS propose une loi

- 2010 premier rapport par Francis Vercamer

- 2011 Benoit Hamont – Ministre délégué à l’ESS

- Juillet 2013 présentation du projet de loi en Conseil des Ministres

- Novembre 2013 début de la navette parlementaire au Sénat

- 21 juillet texte adopté

- 31 juillet publication officiel au JO

• REPERES

- Loi « cadre »

- 1 an de travaux préparatoire

- 98 articles

- Effective à 28% - rapport du Sénat du 11 juin 2015

- 41 textes nécessaires pour son application, 11 sorties

- 12 décrets annoncés pour juin notamment : CSESS/ DLA/

CAE/ESUS

• GRANDS AXES

- L’entreprise de l’ESS : principes et périmètre

- Structuration de l’ESS

- Nouvelles définitions

- Politiques publiques

- Mesures spécifiques aux différents statuts

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L’ENTREPRISE DE L’ESS

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Décret du 13 juillet 2015 et

Décret du 1er octobre 2015

précisant les statuts d'une

société commerciale pour

bénéficier du statut d'entreprise

de l'économie sociale et

solidaire.

L’ENTREPRISE DE L’ESS

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STRUCTURATION DE L’ESS

► CONSEIL SUPERIEUR DE L’ESS - CSESS

- Espace de concertation acteurs et pouvoirs publics

(DGCS notamment)

- Composé de 71 membres comme institué par le décret

du 24 juin 2015

- Consulté sur les dispositions législatives

- Promotion de l’ESS auprès des jeunes

- Définit une stratégie nationale de l’ESS

- Veille à l’égalité homme/femme

- Instaure un guide des bonnes pratiques définissant les

conditions d’amélioration continue dans les entreprises

de l’ESS (idem dans le schéma ci-contre), effectif d’ici à

fin 2016

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STRUCTURATION DE L’ESS ► MOUVEMENTS PRINCIPAUX(non-inscrit dans la loi)

- Famille associations : Mouvement Associatif

- Famille mutuelles : FNMF – Fédération National de

la Mutualité Française (mutuelles de santé), GEMA

– Groupement des Entreprises Mutuelles

d’Assurances (mutuelles d’assurances)

- Famille coopératives : COOP Fr

- Famille fondation : Centre Français des Fondations

(CFF)

- Famille entreprises commerciales : MOUVES –

MOUvement des Entrepreneurs Sociaux

- Famille « territoire » : CRESS – Chambre Régional

de l’ESS, regroupés au sein du Conseil National

des CRESS (voir slide suivante)

- Regroupement national : CFESS – Chambre

Française de l’ESS (voir slide suivante)

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STRUCTURATION DE L’ESS

► CHAMBRE FRANCAISE DE L’ESS

• MISSIONS

- Représenter l’ESS auprès des pouvoirs publics et institutions

français, européens et internationaux, auprès des partenaires

économiques et sociaux et auprès d’autres organismes

professionnelles (loi)

- Organiser le dialogue entre ses membres (convention d’agrément

avec l’Etat)

- Promouvoir et défendre les valeurs, intérêts et spécificités de

l’ESS (convention d’agrément avec l’Etat)

- Participer au suivi de l’accès au financement des entreprises de

l’ESS en lien avec le CSESS et la BPI (loi)

- Promouvoir la production et la diffusion d’études, de recherches

et de données sur l’ESS en France (convention d’agrément avec

l’Etat)

• CREATION & COMPOSITION

- Crée en novembre 2014 par la loi à la place du CEGES

- Membres fondateurs : Mouvement Associatif, FNMF,

GEMA, COOP FR, CFF, MOUVES, CNCRES

• MOYENS

- Reconnaissance d’utilité publique (RUP)

- Convention financière avec l’Etat

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STRUCTURATION DE L’ESS• CHAMBRE REGIONALE DE L’ESS –

CRESS (non-inscrit dans la loi ESS)

- 26 CRESS sur l’ensemble du territoire Français et

d’Outre mer

- 16 Observatoires Régionaux de l’ESS (ORESS)

et 1 Observatoire National (ONESS)

- Adhésions directes ouvertes par loi

- Décret d’application sur la tenue « de la liste des

entreprises de l’ESS » en attente de publication

(2e trimestre 2016)

- Mission supplémentaire pour les CRESS des

Dom : développement et animation de la

coopération internationale en matière d’ESS

(inscrit dans la loi)

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NOUVELLES DEFINITIONS

► UTILITE SOCIALE

- Apporter son soutien à des personnes en situation de fragilité

- Contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités

- Concourir au développement durable, sous réserve que

l’activité soit liée à l’un des objectifs cités précédemment

► INNOVATION SOCIALE

- Répondre à des besoins non ou mal satisfaits

- Répondre à des besoins sociaux par une forme innovante

- Attente de précision via une circulaire ministérielle

► MONNAIES LOCALES COMPLEMENTAIRES

- Emises par des entreprises de l’ESS dont c’est l’unique objet

- La France est le 1ier pays au monde à institué les MLC

► SUBVENTION

- Complète la loi de 2000 (relative au droit des citoyens dans leurs

relations avec l’administration)

- Elle peut être de toute nature

- Elle se justifie par l’intérêt général

- Elle est attribuée par les autorités administratives ou les organismes

chargés de la gestion d’un service public

► COMMERCE EQUITABLE

- Evolution de la loi du 2 août 2005

- Principe fondamentaux : organisation des producteurs et des travailleurs

via une gouvernance démocratique, contrat commercial durable, prix

rémunérateur pour les producteurs, octroi par l’acheteur d’une prime

destiné aux financements de projets collectifs

- Notions de traçabilité et d’action de sensibilisation aux modes de

productions et de consommations réaffirmées

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POLITIQUES PUBLIQUES

► POLES TERRITORIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE

- Définition: regroupement d’entreprises de l’ESS avec des

collectivités territoriales, des entreprises « classiques », des

centres de recherche, établissements enseignement supérieur, etc.

- Objectif : mise en œuvre d’une stratégie commune et continue de

mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de

projets économiques et sociaux innovants

- Critère de l’appel à projet PTCE fixé par le décret du 15 avril 2015

► ENTREPRISES SOLIDAIRES D’UTILITE SOCIALE (ESUS)

- Accordé aux entreprises de l’ESS qui remplissent les conditions

cumulatives suivantes : utilité sociale, charge induite par l’utilité

sociale à impact sur le compte de résultat, politique de

rémunération : écart de 1 à 10, titre de capital de l’entreprise non

admis sur le marché d’instrument financier.

- Certaines entreprises (IAE, association intermédiaire, régie de

quartier, etc.) bénéficent de l’agrément de droit.

- Article précisé par le décret du 23 juin 2015

- Voir note explicative Agrément « ESUS » : le nouvel agrément

« entreprise solidaire »

► STRATEGIE REGIONALE DE L’ESS (SRESS)

- La région élabore avec la CRESS et les acteurs une stratégie

régionale de l’ESS

- Projet de loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la

République vient abrogé cette article (au 16 juin 2015), la stratégie

régional de l’ESS étant englobé dans le Schéma Régional de

Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation

(SRDEII)

► CONFERENCE REGIONALE DE L’ESS

- La région et le Préfet organisent tout les 2 ans une conférence

régionale de l’ESS

- La CRESS et les acteurs (publics et privées) de l’ESS y participent

- Ces débats donnent lieu à la formulation de proposition

- L'évaluation de la délivrance de l’agrément ESUS y est présentée

► COMMANDE ET ACHATS PUBLICS

- Schéma de promotion des achats publics responsables dans sa

dimension intégration sociale des handicapés ou défavorisés

- Obligatoire au-delà de 100 millions HT décret du 28 janvier 2015 au

total et par an

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MESURES SPÉCIFIQUES • DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

- Définition et organisation précisées par décret - sorti prévu courant juin

- Missions: accompagner les structures de l’ESS créatrices d’emploi

engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de

leur activité

- Cette mission d’intérêt économique général est mise en œuvre par les

organismes à but non lucratif faisant l’objet d’une convention avec l’Etat,

un autre organisme public ou une collectivité territoriale

• VIE ASSOCIATIVE

- Autorisation du gouvernement à prendre des mesures de simplification

des démarches par ordonnance notamment autour de la RUP (modalités

d’enregistrement, agrément) avant le 31 juillet 2016

- Consultation sur le projet d’ordonnance en cours jusqu’au 19 juin 2015

- Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA) comme organisme consultatif

Décret du 19 août 2015

- Mise en place du volontariat associatif (service civique pour les plus de

25 ans) dans une association ou dans une fondation Décret du 27 mai

2015

- Fonds expérimentation jeunesse étendu aux initiatives favorisant

l’engagement des jeunes au service de l’intérêt général

- Rapport parlementaire commandé portant sur l’évaluation des dispositifs

de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif

► ASSOCIATIONS

• FINANCEMENT ET REGROUPEMENT

- Fonds territoriaux de développement associatif : alimentés par les

associations, entreprises privée ou dons, ils ont pour but de mener des

actions communes de R&D ou de formation

- Titres associatifs : réforme de la loi du 11 juillet 1985, objectif :

développement des fonds propres des moyennes et grosses associations.

Taux de rémunération passé de 3,5% à 5,5%. Remboursable au bout de 7

ans minimum

- Regroupement et fusion : modifie et clarifie la loi 1901, sécurisation du

régime fiscal des regroupements. Associations soumises aux impôts

commerciaux même régime de sursis d’imposition que les sociétés

classiques (report d’imposition des plus values en cas de fusion) Décret du 9

juillet 2015 et Décret du 18 août 2015 (seuil commissaire aux apports)

- Dons et legs et actifs : libéralité étendu à toutes les associations (RUP ou

pas), possibilité de posséder et administrer un immeuble

- Fonds associatifs : des fonds de garantie d’apport en fonds associatifs

peuvent être créés, mission : garantir la reprise des apports en fonds

associatifs dont bénéficient les associations finançant des fonds de garantie

- Fonds de formation des dirigeants : les OPCA peuvent créer des fonds de

formation des dirigeants bénévoles financés par les associations. Objectif :

financer et organiser la formation de leur dirigeants

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MESURES SPÉCIFIQUES

► TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE AUX SALARIES

• DROIT D’INFORMATION

- Concerne les entreprises de moins de 250 salariés décret du

28 octobre 2014

- Information générale sur le dispositif tous les 3 ans

• AUTRES DISPOSITIONS

- Information des salariés au plus tard 2 mois avant la cession

- Annulation de la cession en cas de non-respect du dispositif

- Ne s’applique pas en cas de succession, de liquidation du

régime matrimonial ou de cession à un conjoint

- Appui des salariés via des structures telles que la CGSCOP

ou la CRESS

• RAPPORT PARLEMENTAIRE DOMBRE – COST

(non-inscrit dans la loi ESS)

- Mission parlementaire commandée par le Gouvernement

- Rapport d’évaluation des modalités du droit d'information

préalable des salariés

- Remplacement de la sanction de nullité par une amende

proportionnelle au prix de vente

- Assouplissement des modalités d’information

• PROJET DE LOI MACRON (non-inscrit dans la loi ESS)

- Amendements déposés, amende de 2 à 3% du prix de vente (en

date du 16 juin 2015)

- Idem pour les modalités d’information des salariés

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MESURES SPÉCIFIQUES

► COOPERATIVES

• DÉFINITION

- « société constituée de plusieurs personnes en vue de satisfaire leurs

besoins éco ou sociaux »

- Critères : adhésion volontaire et ouverte à tous, un homme une voix,

participation économique des membres, formation des membres, excèdent

prioritairement mis en réserve pour assurer le développement, les associés

non coopérateurs ne peuvent détenir plus de 49% des voix

• CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COOPÉRATION

- Saisi pour avis sur les projets législatifs ou règlementaire

- Elabore les normes de la révision coopératif décret du 20 mai 2015

• RÉVISION COOPÉRATIVE

- Décret du 24 juin 2015 portant sur l’agrément du réviseur

- Etendu à l’ensemble des familles coopératives, minimum tous les 5 ans à

partir du seuil de 30 000 € HT de chiffre d’affaire décret du 1er juillet 2015

• Union des entreprises de l’ESS

Attente d’un rapport gouvernemental sur la question de ce nouvel instrument de

coopération entre famille de l’ESS

• SCOP D’AMORCAGE

- s’inscrit dans le cadre d’un processus de transmission de l’entreprise aux

salariés

- les associés non coopérateurs peuvent détenir plus de 50% du capital

pendant un maximum de 7 ans

• AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

- SCOP : SAS en plus de SARL, transformation en SCOP décret du 31

décembre 2014

- SCIC : SAS en plus de SA, de 20% la part du capital d’une collectivité

territoriale passe à 50% voir décret du 29 octobre 2015

- CAE : Inscription dans le code du travail du terme « entrepreneur salarié »,

définition de la CAE : objet : appui à la création d’activité par des

entrepreneurs personnes physiques voir décret du 27 novembre 2015

- SC de commerçants détaillants : organisation d’une coopération financière,

politique commerciale commune

- SC HLM : possibilité de fournir des prestations de services aux structures de

l’ESS

- SC Artisanales et de transport : politique commerciale commune, statuts

peuvent prévoir la rémunération des associés coopérateurs

- Sc agricoles : Le rapport détaillé de la gestion et de l’évolution de la

coopérative devra être soumis à un organisme tiers indépendant pour

vérification (applicable aux coopératives dont les titres sont admis aux

négociations)

- Coopératives maritimes : rapport gouvernemental sur l’accès aux

responsabilités des jeunes navigants

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MESURES SPÉCIFIQUES

► MUTUELLES D’ASSURANCES ET DE SANTE

• COASSURANCE

- « tout particulier peut être assuré pendant une même durée et

par un même contrat par au moins deux organismes

assureurs »

- Les risques couverts sont : décès, intégrité physique,

maternité, invalidité ou incapacité de travail

• CERTIFICATS MUTUALISES ET PARITAIRES

- En vue d’alimenter leur fond d’établissement

- Emis auprès : des membres ou adhérents, des assurés,

d’autres sociétés d’assurances (ou institution de prévoyance

pour les certificats paritaires : santé)

- Part maximale susceptible d’être affectée à la rémunération

des certificats et autres conditions fixées par le Décret du 23

février 2015

• DROITS ET OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS

- Rapport gouvernemental sur l’intérêt de modifier les règles

applicables aux administrateurs

- Les règles des opérations collectives, le CA fixe le montant

des cotisations (toujours AG pour les opérations individuelles)

• Nouvelle union du livre III

Des mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité

peuvent créer entre elles une union dont l’objet est de faciliter ou

développer des activités.

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MESURES SPÉCIFIQUES

► FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

• FONDATION D’ENTREPRISE

- Ressources : ouverture aux dons des salariés, mandataires

sociaux, sociétaires, adhérents, autres entreprises du groupe

ou actionnaires

- Prorogation : à l’autorité administrative assortie du programme

d’action pluriannuel et publiée au JO

• FOND DE DOTATION

- Création : montant minimum fixé par Décret du 22 janvier 2015

15 000 €, montant maximum 30 000 euros fixé par la loi

- Outil pour préfiguration d’une fondation, décret en conseil d’Etat

pour la transformation en fondation RUP non paru

• FUSION SCISSION ET APPORT PARTIEL D’ACTIF

- Peuvent effectuer une fusion, scission ou un apport partiel

d’actif une ou plusieurs associations et/ou fondations

- Publication via un support habilité à recevoir les annonces

légales fixé par voie règlementaire

- Commissaire à partir d’un seuil

- La dissolution en conseil d’Etat, entraine la perte de la RUP

- Transposition du modèle de fusion des associations aux

fondations

• CHÈQUE EMPLOI ASSOCIATIF

Ouverture aux fondations ayant un minimum de 9 salariés (comme

pour les associations)

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MESURES SPÉCIFIQUES

► ECO-ORGANISME

- Application du principe de responsabilité élargie du producteur :

peut être fait obligation aux acteurs de pourvoir ou contribuer à

la prévention et à la gestion des déchets

- Cahier des charges d’un éco organisme : favoriser le recours

aux ESUS agréées, la gestion de proximité (principe circuit

court), réutilisation (principe de l’éco circulaire)

- Agrément d’Etat, à partir de 2020 les éco-organismes seront

chargés d’approuver les systèmes mis en place par les

producteurs

- Dispositions spécifiques déchets électriques et électroniques,

d’activité de soin des patients

► CONDITIONS SOCIALES DE FABRICATION D’UN PRODUIT

- Code de la consommation complété

- Consommateur peut demander des informations en cas de doute

sur le respect des conventions internationales, liste arrêtée par

Décret du 16 mars 2015

- Le fabricant doit en motiver les raisons s’il ne souhaite pas

délivrer l’information (intérêts stratégiques de l’entreprise)

► FINANCEMENT PARTICIPATIF

- Les associations membres d’une fédération reconnue d’utilité

publique peuvent organiser le financement participatif de projets

de créations d’entreprises

- Elle exerce un contrôle sur l’affectation des fonds recueillis