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OBLIGATIONS EXTRACONTRACTUELLES/DÉLITS Automne 2015 Prof. Lara Khoury Arrêts et commentaires – Antoine Godin-Landry Obligations extracontractuelles : arrêts et commentaires Prof. Khoury – Automne 2015 0. Code civil du Québec et obligations extracontractuelles 0.1 Régimes généraux et particuliers de RC Régime de responsabilité Article Conditions Conséquence RC - GÉN 1457 1. Faute 2. Cause 3. Préjudice 4. Capacité de discernement L’auteur de la faute compense le préjudice. RCFA – E 1459 1460 1. Fait OU faute 2. D’un mineur 3. Affilié à un parent 4. Cause 5. Préjudice Le parent/gardien de l’enfant ayant causé un préjudice par son geste compense le préjudice. NB : Exonération possible si garde, surveillance, éducation convenables prouvées. RCFA – P 1463 1. Faute 2. D’un préposé 3. Dans le cadre de Le (6) commettant doit réparer le préjudice. 1

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Obligations extracontractuelles   : arrêts et commentaires Prof. Khoury – Automne 2015

0. Code civil du Québec et obligations extracontractuelles

0.1 Régimes généraux et particuliers de RC

Régime de responsabilité Article Conditions ConséquenceRC - GÉN 1457 1. Faute

2. Cause3. Préjudice4. Capacité de

discernement

L’auteur de la faute compense le préjudice.

RCFA – E 14591460

1. Fait OU faute2. D’un mineur3. Affilié à un parent4. Cause5. Préjudice

Le parent/gardien de l’enfant ayant causé un préjudice par son geste compense le préjudice.

NB : Exonération possible si garde, surveillance, éducation convenables prouvées.

RCFA – P 1463 1. Faute2. D’un préposé3. Dans le cadre de ses

fonctions4. Cause5. préjudice

Le (6) commettant doit réparer le préjudice.

NB : Il demeure possible, alternativement, de poursuivre le commettant pour négligence (1457 CcQ)

RCFC - GÉN 146514661467

1. Fait2. D’un bien (incluant

animaux et immeubles en ruine)

3. Autonome

Le (6) gardien de ce bien doit réparer le préjudice.

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4. Cause5. Préjudice

RCFC - Nuisance 976 Trouble anormal de voisinage

Responsabilité stricte de l’auteur du trouble, sur la base de la protection du droit absolu de propriété

Abus de droit 7 Aucun droit ne peut être exercé contre autrui de manière déraisonnable

A expliqué jusqu’à Ciment Saint-Laurent (2007) l’attribution de RC pour nuisance.Maintenant : RC stricte, dont le fondement est l’abus de droit.

0.2 Standard de preuve

2803 Fardeau de preuve sur le demandeur pour montrer qu’un droit a été lésé.

Renversement en cas de présomption de faute : il appartient alors au défendeur de s’exonérer.

2804 Standard de la prépondérance des probabilités

Opposition à « l’intime conviction du juge » française.

Pallie au manques du droit criminel, où le standard est « hors de tout doute raisonnable »

1480 Défendeur indéterminé : condamnation solidaire

Codification de la règle de Cook c. Lewis, en CML.

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1. Introduction à la responsabilité civile extracontractuelle (1A-3B)- Régimes généraux : 1457 CcQ et tort of negligence ; une victime (demanderesse) doit prouver

1. Faute du défendeur2. Préjudice3. Lien de causalité

Viney, Introduction à la responsabilité

Responsabilité stricte : amplification et justifications

- Processus historique d’élimination de la faute comme fondement de la responsabilité, pcq fardeau trop lourd sur le demandeur (souci de compensation plus efficace), parallèlement à la Révolution industrielle (innovations s’accompagnent d’une augmentation notoire des sources de risque)

- … Au profit d’une augmentation des régimes de responsabilité stricteo Compensation plus efficaceo Généralisation de l’assurance-responsabilité = moins de malaise à attribuer la RCo Théorie du risque

- Sources jurisprudentielles et législatives (ex. directive européenne pour le fait des produits basée sur la théorie du risque, par souci de protection du consommateur)

- Assurance-responsabilité : effet dissuasif moindre, car effacement derrière l’assureur.Brierley & MacDonald, Introduction to Quebec Civil Law

Faute comme fondement de la RC

- CcQ : attribution de RC essentiellement basée sur la faute ; dichotomieo Conception de la justice corrective : seul un fautif doit être puni.o Régimes stricts (justice distributive) rarement créés par les cours : il faut compter sur le législateur

(ex. Lapierre c. PG Québec : « La cour cristallise le principe de responsabilité basée sur la faute »)o Faute non intentionnelle seulement peut être assurée

- Effacement du fautif derrière son assureur : mais l’effet déterrent demeure présent par l’augmentation de la prime.

Conaghan & Mansell, Introduction to a Critical Perspective

Approche critique  : la faute comme fondement de RC/compensation est-il légitime ?

- Plaidoyer en faveur d’une approche critique : remettre en question les préconceptions de « ce qui est juste » (approche classique) qui guide la tort law.

- Le droit de la RC est un droit politique, qui prend sa source dans certaines valeurs choisies plutôt que d’autres : le résultat des jugements est toujours motivé par un objectif plutôt qu’un autre

o Priorité : punition ? indemnisation ? dissuasion ? prévention ?o Prémisse générale individualiste : fautif = débiteur, préjudice = créance ; manque de subjectivité

(un tortfeasor est-il vrm + négligent qu’un autre ? que dire du degré de sa faute ?) o « While the maxim ‘no liability without fault’ may make a certain sense, its corollary – ‘no

compensation without fault’ – is much more questionable » (approche + collectiviste ?)

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o Malheureusement, le droit réagit peu aux critiques.

- Relation entre la RC et le droit criminelPoint comparatif OEC Crim

Fardeau de la preuve Responsabilité = balance des probabilités en

faveur du demandeur

Culpabilité = hors de tout doute

raisonnable

Objectif Réparation du préjudice par l’indemnisation,

dissuasion par la responsabilité

Répression, punition des criminels,

exemplarité, déterrence

Si RC/Culpabilité Indemnisation monétaire à la victime Perte de liberté chez le coupable

Intérêts Privés Publics

Caractère antisocial ? Peu important : la conséquence est réprimée Central : l’intention peut être punie

Mais les deux disciplines se complètent ! Les OEC renforcent l’autorité du droit criminel : elle permettent une

compensation pour la victime du crime, ce que le droit criminel ne vise pas. Deux procès parallèles sont possibles (OJ

Simpson)

- Relation entre les OEC et la moralité : faible, car règle générale, le droit de la RC ne pose pas de jugements moraux (test objectif de la PR, sans égard à l’intention). Cependant, certaines valeurs peuvent inspirer les jugements

o Répression de « mauvaises actions », irresponsables, négligenteso Respect de la dignité de la personne – compensation de la victimeo Obligation de comportement raisonnable

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- Catégories d’analyse dans l’approche des OEC

Approche classique

dans les traditions

juridiques étudiées

- Focus : transfert de la perte d’un créancier à un débiteur.

- Fondement : la faute du créancier justifie qu’il soit se trouve responsable de la perte encourue

par le débiteur, donc qu’il en assûme les coûts.

- Critiques : l’approche est basée sur des présuppositions1

o Seul rôle des OEC : indemnisation

o Seule indemnisation possible : monétaire

o Ce que veut la victime : argent cash!

o Seule personne responsable : auteur du préjudice

Approche individualiste / moraliste

- Focus : attribution de responsabilité individuelle dans une perspective presque culpabilisatrice. - Fondement : moralité ; assumer les conséquences de ses actions ; emphase sur la faute- Justice corrective : corriger une situation- Critique : la plupart des actions qui se méritent une attribution de RC sont « innocentes » sur le

plan subjectif, bien qu’elles soient objectivement jugées négligentes2.Approche collectiviste/sociale

- Focus : victime et bien-être collectif.- Fondement : réponse à des problématiques sociales (ex. bcp de victimes d’acc. auto.)- Justice distributive : distribuer le fardeau de la compensation de la perte.

o Exemple : la LAAQ a pour objectif d’indemniser le demandeur (la victime) du dommage le plus efficacement possible, et l’indemnisation monétaire est possible grâce à des cotisations de toute la collectivité.

o Exemple 2 : Fonds d’indemnisation pour les victimes en masse : VIH, IRS3.

1 Voir Conaghan & Manswell, The Wrongs of Tort : il existe une diversité de valeurs derrière les OEC, lesquelles ne peuvent être réduites à l’indemnisation monétaire comme seul et unique objectif.2 Hurd, The Innocence of Negligence

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- Appréciation : façon d’assurer l’ordre social inspirée de l’implication des communautés huronnes dans la réparation d’un crime commis par l’un des leurs4.

- Critiqueso Un plus grand nombre de personnes sont affectées par le coût de la perte ; contre le

principe de general deterrence.o Évacue l’aspect dissuasif ; mais pour certains, surtout les professionnels, les séquelles

qu’engendre un processus d’attribution de RC sont dissuasives!Approche instrumentaliste

- La forme la plus efficace est choisie selon les objectifs poursuivis (pas d’approche fixe)o Attribution RC : individualiste.o Indemnisation victime : collectiviste.o Punition : individualiste moraliste.

3 Voir documents sur les Pensionnats indiens et les compensations attribuées récemment : Restoring Dignity, Agreement in principle, Final Report of the Truth and Reconciliation Commission, Statement of Apology. Ceux-ci parlent non seulement d’un fonds d’indemnisation commun financé par le gouvernement du Canada pour compenser les familles ayant souffert de nombreux préjudices en lien avec la fréquentation d’un pensionnat indien par un ou plusieurs enfants, mais aussi, des besoins autres que monétaires de ces victimes pour rétablir un sentiment de justice et d’appartenance à la communauté canadienne.4 Voir Trigger, The Children of Aataensic. Le texte explique brièvement les coutumes par lesquelles les Hurons réparaient les torts commis par l’un des leurs, notamment en offrant des cadeaux à la communauté affectée par la perte. Ces cadeaux ne provenaient pas seulement du fautif, mais de toute la communauté.

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- Rôle et nature de la RC : objectifs poursuivis

o Indemnisation des victimes : rechercher non seulement le fautif, mais parfois, la partie avec la deepest pocket (justifie, entre autres, l’attribution de responsabilité stricte pour le fait d’autrui des commettants5)

o Dissuasion/Prévention : qui a le pouvoir de prévenir les accidents, et de quelle manière6 ? Selon la théorie de la déterrence générale, l’attribution de RC ne devrait pas s’effectuer selon la seule détermination de l’auteur d’un préjudice : en attribuant la RC à cet auteur, prévient-on les accidents futurs (Cane) ?

o Efficience économique : Approche proactive (centrée sur la dissuasion) plutôt que rétrospective (indemnisation pour la faute). Pour une compagnie, cette approche peut vouloir dire de faire balancer les coûts de la prévention et les coûts engendrés par les accidents auxquels il est raisonnable de s’attendre7. Mais selon Cane, cette analyse est difficile car elle n’est pas une science exacte (general deterrence).

o Punition : On considère généralement qu’il s’agit d’un rôle moins approprié en OEC, puisque le droit criminel s’y rapporte. Par contre, l’attribution de dommages-intérêts punitifs/exemplaires peut s’effectuer en DCQ sur la base de l’art. 49 de la Charte des droits de la personne du Québec, et de l’art. 1621 du CcQ. Généralement, elle s’effectue à des fins de dissuasion, pour des compagnies pour qui la valeur de dommages-intérêts compensatoires parait extrêmement faible. En CML, elle est permise dans le cas de négligence grave ou de comportements outrageux seulement.

Critiques : actes négligents mais involontaires / moyen de dissuasion, mais pas une fin / image paternaliste de l’État de droit / création d’antagonismes sociaux / incohérence du système juridique (RC, mais pas culpabilité criminelle ?) / dépend des moyens financiers du débiteur / on peut payer pour se comporter de manière outrageuse ?

Appréciations : sentiment de justice pour la victime, surtout dans le cas où les parties sont inégales (ex. BS vs compagnie) / comble les lacunes du droit criminel, le standard de preuve étant plus facile à atteindre (50 % vs 99 %)

5 Bazley c. Curry, 1999, CSC6 Cane, An Appraisal of the Fault Principle  : la théorie de la déterrence générale, si elle se veut une analyse économique du droit, se concentre essentiellement sur la capacité d’une partie à prévenir, de la manière la moins couteuse possible, les préjudices à l’avenir.7 Posner, Economic Analysis of Law.

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Cane, An Appraisal of the Fault Principle

Objectif de dissuasion de création de risque d’accident préjudiciable, par l’attribution de RC à la partie la mieux placée pour éviter l’accident à l’avenir de manière économiquement efficace.

*Théorie du risque comme justification sous-jacente de l’objectif de dissuasion : l’entreprise crée un risque et doit le diminuer au minimum si elle ne veut pas se faire attribuer la RC, ça coûte cher, donc moins d’achats, donc moins d’accidents.

- General deterrence theory : analyse économique du droit de la responsabilité qui cherche à identifier le cheapest cost avoider. En droit, la partie la plus apte à prévenir les accidents semblables, et ce, pour le coût le plus faible, devrait être celle qui se voit attribuer la RC.

o Cheapest cost avoider  : (1) plus apte à connaître le risque (2) plus apte à s’assurer contre le risque.

o But =/= compensation efficace = dissuasion des accidents futurs, qui nuisent à l’$- Exemple fabricants: si la RC est attribuée aux fabricants de produits, ils augmenteront les efforts pour

que leurs produits soient plus sécuritaires, = moins d’accidents. Ce faisant, ils augmenteront leurs prix, donc leurs produits seront moins vendus, donc diminution de la probabilité d’accident.

- Exemple Picasso : A transporte des Picasso dans sa voiture et se fait frapper par B, causant la ruine de ses tableaux. Selon l’approche classique, c’est B qui devrait supporter l’entièreté du coût. Selon l’approche de Cane, c’est A qui devrait supporter le coût, par souci de dissuader la création de risque d’accident préjudiciable par la victime.

- Exemple nuisance : Miller v. Jackson ; les Miller sont les plus aptes à assumer le coût de l’accident de la manière la plus économique (coût social très élevé si c’est le club de criquet)

- Critique : difficilement applicable en RC ; pas de marché purement compétitif, ce qui est une condition nécessaire. Difficulté d’identifier le cheapest cost avoider. De plus, le développement du domaine de l’assurance-responsabilité atténue l’effet de prévention, puisque les potentiels wrongdoers savent qu’ils ne paieront pas eux-mêmes pour leurs fautes.

Posner, Economic Analysis of Law

Dissuasion de délits nuisibles à l’$  indemnisation

- Intérêts économiques dans la résolution d’un litige =/= indemnisation, = prévention : approche proactive, centrée sur la dissuasion, partant de l’idée selon laquelle un accident préjudiciable est une nuisance à l’économie (c’est le ratio du cas qui intéresse l’économiste puisqu’il décourage certains comportements, alors que c’est le dispositif qui intéresse l’avocat puisqu’il détermine l’indemnisation)

- Efficience économique : qui a le pouvoir de déterrence, de manière économiquement efficiente ?- Exemple : LAAQ serait plus associée au gaspillage des ressourcesnon économiquement efficace,

Trigger, The Children of Aataentsic

Perspective collectiviste

- Lorsqu’un membre de la communauté commet un délit ou un crime, c’est toute sa communauté qui doit compenser la communauté de la victime ; approche collectiviste.

- Ex. Pour meurtre et pour blessure : des cadeaux sont offerts aux familles des victimes par le clan du meurtrier.

Minister of Justice, Restoring DignityBesoins non $ victimes

- Besoin des victimes d’abus dans les pensionnats indiens : au-delà de la simple compensation monétaire (commémoration, prise de conscience, excuses publiques, éducation, thérapie, prévention)

Final Report : Truth and Reconciliation Commission

- Id. Cadre légal pour l’attribution de montants compensatoires, et pour les traitements.

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Stephen Harper, Statement of Apology

- Reconnaissance publique des torts causés par le gouvernement canadien, au travers des pensionnats indiens, et des besoins plus que monétaires des victimes.

- Obligation générale d’agir avec diligence : si tout le monde la respectait, on n’aurait pas besoin du droit des obligations extracontractuelles / de la tort law !

Common Law Droit civilDonoghue v. Stevenson8

You must take reasonable care to avoid acts which you can reasonably foresee would be likely to injure your

neighbour.

Art. 1457 CcQNe pas causer de préjudice à « autrui ».

WHO IS MY NEIGHBOUR ? – RELATION SPÉCIALEPersons who are closely affected by my act that I ought

reasonably to have them in contemplation as being affected when I am directing my mind to the acts in

question.

QUI EST AUTRUI ? – TOUTE RELATIONLa CSC détermine qu’il s’agit de toute personne avec qui j’entretiens une relation, que cette dernière soit

d’ordre général ou spécial

8 Fondement du Tort of Negligence  : la RC est attribuée au restaurant, qui avait une relation spéciale avec ses clients.

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Effet du neighbour principle sur les limites de la RC

Filtre préliminaire : en CML, avant de déterminer s’il y a un breach of duty of care, on établit si le wrongdoer avait une « relation spéciale avec la victime ». Par exemple, la victime d’une crise cardiaque que je croise au bord de la rue à Toronto ne peut pas me poursuivre pour négligence. À Montréal, oui. (Cette analyse est en fait basée à la fois sur l’existence d’un duty of care et d’un devoir de secourir)

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2. Responsabilité basée sur la faute personnelle (4A-6B)

2.1 La faute9 : première condition d’attribution de la responsabilité civile

- Personne raisonnable : qui est-elle ?

o Historiquement : « Bon père de famille »

o Caractéristiques déduites par accumulation : personne ordinaire, à intelligence et compétences ordinaires, usant

de prudence comme guide de conduite, commettant parfois des erreurs, n’étant pas un génie ou un surhomme.

o Critique : la comparaison du comportement ignore souvent les qualités et les caractéristiques personnelles du

demandeur (même point de référence, malgré les aptitudes différentes), ne nécessite pas la conscience d’avoir

posé un geste répréhensible, ne se préoccupe pas de la gravité ou de la dangerosité du comportement (tout bris,

peu importe le degré, se verra « punir » de la même façon)

- Détermination de la faute : « Le plus sûr critère de la faute, dans des conditions données, c’est le défaut de cette

prudence et de cette attention moyennes qui marquent la conduite d’un bon père de famille ; en d’autres termes, c’est

l’absence des soins ordinaires qu’un homme diligent devrait fournir dans les mêmes conditions. Or cette somme de

soins varie suivant les circonstances, toujours diverses, de temps, de lieux et de personnes10. »

o Voir test schématisé à la page suivante.

9 NB. « faute » est un terme propre au DCQ. En CML, on parle plutôt de « breach of duty of care ». Voir à cet effet, par exemple, Lambert c. Lastoplex.10 OTJ c. Cannon, 1940, Court of King’s Bench.

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LE TEST DE LA PERSONNE RAISONNABLECentré sur la conduite du défendeur, comparée à une conduite raisonnable

Appliqué systématiquement et implicitement en CL, parfois en DCQComparaison du comportement du défendeur avec celui d’une personne raisonnable

1) Une personne raisonnable aurait-elle prévu l’accident dans les mêmes circonstances11 ?

2) Une PR aurait-elle pris des précautions raisonnables 12?

Sous-question : une PR pouvait –elle déduire non seulement qu’il y aurait un accident, mais en plus, que celui-ci causerait un préjudice ?

Sous-assertion : une PR peut courir un risque prévisible s’il est impossible pour elle de prendre des précautions raisonnables. Il faut faire balancer les deux premières variables avec la troisième.

1. Probabilité2. Gravité du préjudice3. Fardeau de la précaution

Justifications- Approche classique/individualiste/moraliste : celui qui commet une faute doit réparer le préjudice13.- Dissuasion : règle générale, l’attribution de RC à un fautif crée un effet de découragement (beaucoup d’exceptions). La

notion de faute contributive le confirme : la règle de prudence, lorsqu’affirmée par les tribunaux, commande la déférence14.

11 Labelle c. Gatineau  : la question est posée, « était-il raisonnable de s’attendre à ce que de jeunes garçons s’aventurent dans un dépotoir, et qu’ils s’y blessent ? »12 Bolton c. Stone ET Labelle c. Gatineau établissent que toute précaution pour éviter un accident n’est pas nécessairement raisonnable. Dans Labelle c. Gatineau, le test en deux étapes est évident. 1. Le risque que le jeune garçon subisse un préjudice à la suite d’un accident était prévisible : il était connu que les enfants allaient souvent jouer dans le dépotoir. 2. La précaution à prendre aurait été raisonnable (selon la majorité) : une simple clôture pour les empêcher de se rendre dans l’enceinte du dépotoir aurait été suffisante.13 Art. 1457 CcQ / Donoghue v. Stevenson14 Cane, An Appraisal of the Fault Principle, p 57.

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The Learned Hand Formula, R. Posner

Détermination de la précaution raisonnable : fardeau inférieur au coût de l’accident

« Conclusion » de Bolton c. Stone et Wagon Mound II

- Test de la PR de base, étape 2 : la précaution raisonnable aurait-elle été prise, compte tenu de son fardeau ?

- Formule initiale de Learned Hand, développée dans US v. Carroll Towing  : B P X L – c’est ça, la formule généralement utilisée en CML

o B : Fardeau d’élimination du risque (faible ou fort ?)o P : Probabilité qu’un préjudice survienne (faible ou forte ?)o L : Gravité du dommage potentiel (minime ou grave ?)o Si l’équation balance, alors la personne a effectivement breaché son duty of care

- Posner perçoit la formule d’un point de vue qui se rapporte à l’analyse économique du droit : la priorité, c’est de prévenir les accidents dans la mesure où ça ne coûte pas plus cher que le risque d’accident (Analyse coût-bénéfice)

o B : Coût de l’élimination du risque (cher ou pas cher ?)o P : Probabilité qu’un accident survienne (faible ou forte ?)o L : Valeur de la perte causée par l’accident (minime ou grave ?)o PxL : Coût estimé de l’accident o Si le coût de l’accident est supérieur au fardeau de la précaution, alors une précaution

raisonnable aurait dû être prise par le défendeur.o Exemple de calcul d’efficience économique par une compagnie : laisser un médicament sur le

marché 2 mois de plus, en prévoyant qu’il pourrait y avoir X demandeur à indemniser pour 10M$, mais pour réaliser 2G$ de profits. La précaution (retirer le médicament) couterait beaucoup plus cher que le coût de l’accident.

- Exemple mathématique : il existe 0,1 % de probabilités qu’un accident survienne. Le coût de la perte engendrée est de 10k $. Le coût estimé de l’accident est donc de 10$. S’il aurait coûté moins de 10 $ pour prévenir l’accident, alors le fardeau de la précaution, jugé raisonnable, aurait dû être supporté par le défendeur.

Viney, Les conditions de la responsabilité

PR objective v. subjective

- Modulations du concept de PRo Méthode in abstracto : qu’aurait fait un « bon père de famille »o Méthode in concreto : circonstances prises en considération

Qualifications de la personne par rapport à la nature de l’activité visée (on haussera le standard d’un médecin practicien)

Factuers personnels : âge, infirmité/maladie OUI, infériorités psychos NON

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Bolton v. Stone, 1967, UKHL, CML

Un accident préjudiciable prévisible, mais unlikely et pas grave, n’a pas à être prévenu.

- S marche dans la rue et se fait frapper par une balle de criquet qui provient du club de B.

- Chances très faibles : 6 fois en 30 ans.

- Accident prévisible, mais probabilité faible.

- Gravité faible (implicite)

- Balance : un accident préjudiciable prévisible, mais dont la gravité est faible, et dont la probabilité est faible, n’a pas nécessairement à être prévenu.

- Le fardeau de la précaution n’a pas été pris en compte

Wagon Mound 2, 1967, UKHL, CML

Une précaution facile doit être prise.

1. Probabilité2. Gravité 3. Fardeau

- Appelant : huile de la fournaise de son bateau, qui s’échappe par une valve, éclabousse le port.

- Huile prend en feu.- Dommage au bateau de

l’intimé.

- P : très faible. Faibles chances d’incendie.

- L : très grave. Incendie, mort ?

- B : très faible. Fermer la valve.

- Évolution de Bolton v. Stone : un risque d’accident minime ne devrait pas être ignoré si le fardeau des précautions qui peuvent être prises pour évider l’accident sont minimes

Labelle c. Gatineau, 1960, CSC, DCQ

Standard de PR en DCQ.

- Gaston Labelle, enfant, grimpe par-dessus la clôture d’un dépotoir et tombe dans un feu.

- Risque prévisible : il est connu que les enfants y allaient souvent.

- Précaution raisonnable : clôture plus robuste.

- Dissidence : un dépotoir n’est pas une attraction, précaution bcp trop élevée pour des déchets.

- Application de Learned Hand supporte l’avis des juges dissidents (précaution plus élevée que coût de l’accident)

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1.2Critique du standard de PR

A. Critique subjectiviste : Cane, Holmes (déshumanisation du droit)B. Critique féministe : Conaghan, McKinnon, Fardell v. PottsC. Critique de la critique féministe : McKinnon (Foundations)D. Une personnification du juge ? : Œuvres des terrains de jeux c. Cannon, Tushnet (approche herméneutique)E. Un idéal social ? : uniformité des comportements vraiment souhaitable ? Vraiment basé sur le common sense ? Voir

plus haut Conaghan & Mansell sur le manque de critique de la tort law.

Cane, An Appraisal of the Fault Principle

Critiques du concept objectif de faute / breach of duty of care

- Critique du concept de faute comme fondement de l’attribution de la RCo Absence de relation entre le degré de la faute et le montant de la compensation : c’est la

perte qui fait l’objet d’une compensation, sans égard à la faute. Or les fautifs n’ont pas vraiment de contrôle sur la gravité des dommages engendrés par leur faute. L’argument justifie donc le recours à l’assurance-responsabilité.

o Absence de relation entre le montant de la compensation et les moyens du fautif. La loi priorise la compensation d’une victime par rapport à la situation financière, parfois précaire, du fautif. Est-ce vraiment juste, considérant que le fautif n’est théoriquement pas plus maladroit que la majorité des citoyens ; seulement a-t-il eu la malchance de causer un dommage ?

o Absence de relation entre la faute légale et la faute morale : la loi permettrait-elle vraiment l’assurance-responsabilité si la faute morale était à blâmer ?

o Absence de relation entre le standard de PR et les aptitudes du défendeur. Par exemple, la majorité des accidents automobiles sont causés par des conducteurs inexpérimentés – et pourtant, ils sont soumis au même standard que les conducteurs d’expérience.

o Création d’une culture individualiste néfaste : les gens rejettent toujours la faute sur quelqu’un d’autre, oublient leur rôle dans la création de risque d’accident préjudiciable.

o Selon l’approche classique, les plus riches sont favorisés : ils peuvent payer plus facilement pour leurs délits - principe du wrongoer - payeur

Holmes, The Common Law - Moralement parlant, toutes les actions jugées juridiquement, objectivement, fautives, devraient-elles vraiment entrainer l’attribution de RC ?

Œuvre des Terrains de jeux de Québec c. Cannon, 1940, Court of King’s Bench, DCQJugement de valeur

- La comparaison du comportement du défendeur à celui d’une personne raisonnable mal définie encourage le jugement de valeur de la part du Juge : Létourneau se projette lui-même dans la peau d’une PR, y intègre ses propres valeurs (glisser est un plaisir de l’hiver, donc O ne devrait pas se voir attribuer la RC) – voir para 45.

Conaghan, Tort Law and the - Standard de PR : généralement associé à l’homme, historiquement HOMME raisonnable, bon PÈRE de

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Feminist Critique of Reason

Critique féministe

famille.- Un standard masculin est dissimulé derrière une fiction légale : le test objectif de la personne raisonnable

est démesurément masculin – effectué d’une manière qui se rapporte aux caractéristiques stéréotypées du genre masculin (analyse rationnelle, détachée de toute émotion). L’homme raisonnable, suivant la logique de Learned Hand, s’intéresse d’abord et avant tout aux calculs risques-bénéfices, ce qui déshumanise les sujets de la loi. L’emphase pourrait être amplifiée sur les relations interpersonnelles, la santé, la sécurité et la dignité humaine.

- L’approche  « neutre » est en fait orientée (McKinnon) et renforce la relation sociale d’oppression : protection des intérêts de l’homme (économiques), rejet des intérêts féminins (besoins psychologiques, soutien des victimes.)

Herbert, Fardell v. Potts, jugement satirique

Homme raisonnable =/= femme !

- Fardell est une femme et ne s’est pas comportée en homme raisonnable. Quoi de plus normal ! Elle est incapable d’atteindre ce standard à cause de son sexe !

- Au-delà de la critique féministe, cette satire porte à réflexion quant à la considération des aptitudes du défendeur, en comparaison avec le standard objectif de PR. Dans cette situation-ci, un résultat insultant pour la gent féminine est certes apparu, mais si on tenait compte des aptitudes inférieures (maladresse naturelle ? handicap ? réflexions ?) du défendeur dans toutes les situations, l’attribution de RC serait beaucoup mieux modulée.

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1.3 Modulation du standard de PR selon les aptitudes supérieures d’un professionnel

- Déférence aux experts nécessaire pour établir le standard de conduite raisonnable dans le cas de défendeur professionnel (médecin ? avocat ?). Attention : cette norme doit être considérée comme étant raisonnable ! (Roberge c. Bolduc)

- En cas de conflit entre les experts, le juge doit trancher en faveur du défendeur, à cause du standard de la prépondérance des probabilités.

- Le simple cadre de l’exercice des fonctions du défendeur aux compétences supérieures ne détermine pas le standard auquel il est soumis, mais plutôt la façon de se présenter envers la victime (ex. je laisse croire à la victime que je suis avocat = je suis soumis au standard professionnel)

Ter Neuzen c. Korn, 1995, CSC, CML

Déférence aux experts pour norme de conduite raisonnable

Modulation de la norme selon l’état des connaissances de l’époque

- T subit IA par K. - VIH après IA.- Erreur dans la sélection

d’un donneur homosexuel.

- Comportement conforme aux normes de l’époque.

- Erreur du jugement de première instance : un jury non expert a établi la négligence sur les précautions normales pour une IA.

- Normes professionnelles tiennent compte du contexte temporel : pas de pratique pour dépister ITS en 1995.

- Par contre, la norme peut être jugée déraisonnable pour des critères non techniques. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

- Pas d’erreur par contre de la part du jury dans la détermination de la négligence pour le processus de sélection des donneurs de sperme : ce n’est pas une matière technique.

- Pour déterminer un comportement raisonnable d’expert possédant des connaissances techniques, la communauté d’experts doit être consultée (ex. précautions pour le VIH)

- La norme doit tenir compte de l’état des connaissances de l’époque.

- Pour les questions non techniques, un juge/jury peut aller de l’avant (ex. négligence pour sélection donneurs)

Roberge c. Bolduc, 2008, CSC, DCQ

Une norme de conduite définie par un expert

- B a recours au service d’un notaire, R, mis en cause.

- R omet de s’intéresser à la res judicata, ce qui

- Le notaire a certes respecté les normes de la pratique professionnelle (coutumes), mais cette norme n’était pas raisonnable : elle comportait un risque prévisible de préjudice, et une

- Une pratique professionnelle courante ne constitue pas nécessairement un comportement

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doit être raisonnable pour commander déférence.

l’empêche de déterminer que le titre de propriété acheté par B était vicié.

- R commettait ainsi une pratique courante.

précaution raisonnable aurait pu être prise (vérifier la res judicata)

- Le témoignage d’un expert montre que le comportement de R est conforme à la norme, mais échoue à démontrer sa raisonnabilité.

- NB : le juge est un expert du droit, donc pas de déférence aux experts.

raisonnable.- Commentaire : le fardeau

de la précaution aurait été très faible par rapport au coût de l’accident (Learned Hand), donc une précaution raisonnable aurait été prise par un notaire raisonnable.

- Questionnement : un juge qui est aussi médecin peut-il vérifier par lui-même le caractère raisonnable de la norme définie par les témoins experts ?

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1.4 Modulation du standard de PR selon les aptitudes inférieures d’un enfant

Prof. Shauna Van Praagh, Sois Sage

Tension quant à l’attribution de RC aux enfants  : norme de PR modulée selon la capacité de l’enfant à comprendre ses actions (DCQ) et selon les attentes p/r à un enfant d’âge similaire (CML)

- Fait préjudiciable d’un enfant : défi au concept objectif de PR. Dualisme de la tort law.o Enfant-acteur : l’enfant doit éventuellement atteindre un niveau de sagesse qui lui permettra de se

comporter comme une PR.o Enfant de parents : l’enfant peut se comporter de façon insouciante, d’une part parce que c’est le propre

de l’enfance, d’autre part parce que ses parents sont responsables en cas d’accident.- 3 interprétations quand vient le temps de décider « quoi faire avec Georges le Petit curieux qui lance des roches

sur une fille »o Le comportement de l’enfant ne peut absolument pas être comparé à celui de la PR dans les mêmes

circonstances, peu importe son âge, expérience : surtout applicable aux nourrissons.o Le comportement de l’enfant doit être comparé à celui de la PR suivant les circonstances, surtout

lorsqu’il s’adonne à des « activités adultes » (doctrine de l’activité adulte)o Le comportement de l’enfant doit être comparé à celui d’un enfant raisonnable de son âge.

Risque : attitude boys will be boys ! Alternative CML : L’enfant fautif est comparé à un enfant d’intelligence et d’expérience

similaire (mais encore là, le standard est établi de façon plutôt discrétionnaire) – McHale c. Watson

Alternative DCQ : L’enfant était-il capable de déterminer qu’il commettait un geste fautif/avait-il la capacité de discernement ? Et son acte était-il objectivement fautif ? – Ginn c. Sisson, art. 1457 CcQ + 14

Van Praagh semble formuler un plaidoyer en faveur d’une balance des approches précédentes : se rappeler qu’un enfant peut avoir une capacité de discernement modulée.

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Ginn c. Sisson, 1969, CSQ, DCQ

Capacité de discernement des enfants selon les circonstances = RC

- G attend l’autobus seul. Il lance des roches vers des filles, et blesse S.

- G a 6 ans.- Père avait bien éduqué

son fils.

- G admet qu’il savait qu’il serait puni si son père voyait/apprenait qu’il se comportait d’une telle façon.

- Il était donc capable de discerner le bien du mal, et peut alors être jugé sur la base de l’art. 1054 CcQ.

- En DCQ, un enfant ayant manifestement la capacité de discernement peut être jugé comme un adulte.

- ATTENTION : seule jurisprudence.

McHale v. Watson, 1966, High Court of Australia, CML

Enfant d’âge et d’expérience similaire raisonnable

- M crève un œil à W en jouant. Il a lancé un objet pointu, sans avoir visé particulièrement W.

- McTiernan : Adaptation du concept de PR sur la communauté d’enfant de son âge. Comportement normal.

- Kitto : standard d’enfant raisonnable. GBS : à 12 ans, on lance des objets pointus. Comportement normal.

- Menzie : standard de PR régulier, pour être sûr que la victime soit compensée !

- En CML, un enfant ayant causé un préjudice par son geste sera comparé au comportement moyen d’un enfant d’âge et d’expérience semblables.

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1.5 Modulation du standard de PR selon les normes établies par la collectivité ou par la loi (statutes)

- La norme comportementale définie par la collectivité peut fournir un indice de comportement raisonnable à la cour, mais ne commande pas la déférence de la même manière que les normes définies par les experts.

- Une norme d’ordre non technique définie par la communauté peut être jugée déraisonnable.

Waldick c. Malcom, 1991, CSC, CML

Norme définie par la collectivité non technique =/= automatiquement raisonnable

- M ne sale pas son entrée.

- W glisse et se fracture le crâne.

- Norme collective en milieu rural : pas d’épandage de sable.

- Ratio decidendi : la Loi sur la respo des occupants oblige les occupants d’en « prendre soin » - même si milieu rural. La seule façon de se dégager de RC, ce serait de prouver que la victime a assumé le risque (volenti non fit injuria). Non en l’espèce.

- Obiter dicta : l’usage local ne définit pas la conduite raisonnable. Le risque était prévisible, et le fardeau de la précaution faible. (épandage de sel)

- Le respect de l’usage local ne dégage pas une partie de son duty of care.

- Et si le sel nuit aux récoltes en milieu rural ? Trouver une alternative ?

- La norme de conduite définie par une loi est certes obligatoire, mais il faut distinguero Le comportement conforme à la norme statutaireo Le comportement conforme à celui de la PRo « Statutory breach is not negligence, but statutory breach can be negligence »

Canada (Commission du blé) c. Sask Wheat Pool, 1983, CSC, CML

Statutory breach =/= négligence automatique – adapter au test de la

- Loi sur les grains, art. 86c : interdit la livraison de grains infestés d’insectes.

- S a pourtant normalement inspecté ses grains.

- Canada : pas de tort of statutory breach.

- En CL, c’est le tort of negligence qui s’applique pour déterminer la RC ; la violation de la loi est un problème distinct.

- Or S a pris des précautions

- Rejet du tort of statutory breach, sur lequel le demandeur base son action.

- Interprétation distincte du tort of negligence  : le demandeur aurait du

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négligence raisonnables : pas de faute qui aurait causé le préjudice.

tenter de démontrer que le processus de vérification des grains était déraisonnable.

- Obligation formulée dans une loi : peut indiquer une norme de PR, mais ne l’est pas nécessairement.

Morin c. Blais, 1977, CSC, DCQ

Violation de la loi =/= RC automatiquement ; il faut prouver la faute

- B conduit un tracteur la nuit. Feu rouge déficient, arrière du tracteur et feu droit peu visible, triangle fluo règlementaire.

- M percute B en auto. Limite de vitesse respectée.

- Faute communeo B : viol du règlement pour les

dispositifs de signalement sur son tracteur = manque de précaution raisonnable.

o M : tracteur pas totalement invisible, M a mal prévu le risque d’acc préjudiciable.

o Ni B ni M n’ont suivi les normes de PR. Dans le cas de B, la loi détermine cette norme.

- Grandpré dissident : seule faute de M, pas de B.

- Contravention à une norme règlementaire = RC fautive SSI manque au standard de PR

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3. Autres fondements de la RC : introduction (7A)- Le risque

o Contexte : révolution industrielle ; les entreprises/industries créent de plus en plus de risque d’accident préjudiciable à leur profit.

o Justification principale : injustice envers les individus qui commettent une faute causant un préjudice, parce que sous le tort of negligence, ces personnes se verraient attribuer TOUS les coûts de l’accident, ce qui ignore le système entourant cette faute (ex. une OSBL qui embauche des tuteurs pour enfants et qui encourage ces tuteurs à entretenir une relation intime avec les enfants augmente le risque de pédophilie – Bazley c. Curry) – internalisation des coûts

o Rejeté comme justification généraleo Accepté comme justification à la RCFA – P

- L’empiètement d’un droit o Définition : interférence indésirable à l’intégrité physique d’une autre personne, sans dommage physique

nécessaireo Justification : inviolabilité de la personne, garantie par les Chartes des droits du Canada et du Québec, ainsi qu’à

l’art. 10 du CcQ.- Indemnisation sans égard à la faute responsabilité – sort du spectre des OEC

o Contexte : accidents / poursuites de masse ; préjudices graves mais à très faible probabilité, causés par une campagne nationale de vaccination.

o Exemple : LAAQ / Fonds d’indemnisation pour les victimes de la vaccination15.o Mon opinion : c’est une application de la Learned Hand Formula (gros coût d’accident pcq préjudice grave, mais

précaution inefficace parce que causerait encore plus de dommages – on a créé un risque minime de gros préjudice) ; on finance une campagne d’immunisation qui permet d’éviter d’énormes coûts supplémentaires au système de santé, et peut-être même de sauver des vies, mais cette campagne crée un risque de préjudice grave sous-jacent au bénéfice, donc seulement une infime pourcentage de la population sera victime.

- Modifications du concept de faute : soit présumée (fait des enfants en DCQ), soit éliminée (stricte)

15 Fonds créé en réaction au jugement Lapierre c. Québec, qui établit qu’il n’existe pas de régime général de responsabilité sans faute au Québec. Par contre, la Cour confirme qu’il serait souhaitable de compenser les victimes.

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Hurd, The Innocence of Negligence

Plaidoyer en faveur d’une subjectivation du concept de PR.

- Critique du standard de personne raisonnable appliqué uniformément dans la détermination de la faute en droit civil, tant en DCQ qu’en CML. Pour Hurd, la négligence est souvent « innocente » ; elle n’est pas « fautive » au sens de coupable, ce qui contraste avec la connotation moraliste du terme « faute ». En ce sens, l’attribution de RC est toujours stricte (jamais, ou rarement, « fautive » au sens de « coupable »)

- Hurd formule un plaidoyer en faveur de l’élimination du standard objectif de personne raisonnable, parce qu’elle estime que son application est injuste

o Du fait que les personnes qui se voient attribuer la responsabilité ne sont pas plus négligentes que d’autres, seulement ont-elles le malheur de causer un préjudice par leur négligence.

o Du fait que le standard ne tient pas compte de caractéristiques individuelles qui pourraient justifier le fait de ne pas atteindre le standard de PR (maladresse, déterminants sociaux, bonne foi)

o Du fait que certains actes objectivement négligents ont en fait des visées subjectivement altruistes (courir sur le bord de la piscine pour sauver qqn de la noyade)

o Etc. - Elle semble selon moi réclamer que la responsabilité soit attribuée sur une base similaire que la culpabilité

criminelle, i-e selon (1) un CHOIX/une INTENTION de non-respect d’un standard que le (2) défendeur est CAPABLE d’atteindre.

Keating, Personal Inviolability and Private Law

Théorie du risque-profit

NB pas acceptée comme règle générale, mais acceptée comme justification à la RCFA – P (régime particulier)

- Contexte d’accidents industriels : recherche d’une base d’attribution de RC plus juste que la négligence d’un seul auteur, qui implique que celui-ci doive supporter tout seul le coût d’un accident.

- Théorie du risque-profit : L’entreprise crée inévitablement un risque pour tirer un profit (par son processus exploitation), et les préjudices dont les employés ou les consommateurs sont souvent victimes s’inscrivent souvent dans le cadre de ce risque.

- La réflexion de Keating poursuit celle de Hurd et de Cane : la responsabilité basée sur la faute impose à des individus un énorme fardeau pour de petites erreurs, sans tenir compte du contexte dans lequel cette faute est commise ; l’employeur a-t-il contribué au risque d’accident préjudiciable ?

o Justice aux victimes : renversement du fardeau de preuve envers l’entreprise, alors que selon l’approche classique, la victime devrait prouver sa négligence. Les victimes (employés et clients) seront indemnisées plus facilement16.

o Juste prix payé par les injurers : ils sont libres de créer un risque, mais il leur appartient de calculer que les coûts de ce risque ne dépasseront pas ses bénéfices. Elles ont de plus une deeper pocket que les individus qui pourraient être reconnus comme étant négligents, comme leurs employés.

o Redistribution du coût de l’accident à tous ceux qui en tirent un bénéfice, présent ou futur (actionnaires) ; proportionnalité entre le coût de l’accident et le bénéfice des activités risquées.

16 C’est l’approche qui ressort de Sindell v. Abbott Laboratories  : il est plus juste et équitable que chaque compagnie ayant créé un risque de préjudice à son profit se voit attribuer la responsabilité, plutôt que chaque victime du préjudice causé par la consommation du produit doive prouver individuellement la faute d’une compagnie plutôt qu’une autre.

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Malette v. Shulman, 1990, Cour d’appel de l’Ontario, CML

Tort of battery ; empiètement d’un droit sans égard à la faute et au préjudice

*L’empiètement du droit justifie-t-il le régime de nuisance ?

- Témoin de Jéovah se fait administrer une transfusion sanguine malgré une carte d’avertissement trouvée dans son manteau.

- Droit à l’intégrité physique en milieu médical : consentement informé du patient.

- Exception en situation d’urgence.

- Mais si un patient informe le médecin en situation d’urgence, comme c’est le cas en l’espèce, le médecin a commis une batterie (viol d’intégrité physique)

- Tort of battery : viol de l’intégrité physique

- En situation médicale d’urgence, s’il est connu qu’une victime refuse un traitement essentiel mais que le Dr procède, il commet une batterie.

- En DCQ, il aurait fallu prouver la faute (médecin raisonnable n’aurait pas transfusé) et le préjudice (séquelles psychologiques, aliénation) – 1457 CcQ

- Art. 10 CcQ : personne inviolable.

Lapierre c. Québec, 1985, CSC, DCQ

Absence de régime général de RC sans faute basée sur le risque en DCQ – seulement des régimes spéciaux par détermination de la loi

- Lapierre subit des séquelles graves (incapacité permanente) après vaccin national c. la rougeole.

- Théorie du risque étudiée…

- Responsabilité sans faute ? Pas de régime général en DCQ.

- Obiter : il serait juste et équitable de compenser les victimes.

- Absence d’un régime général de RC stricte en DCQ.

- Il appartient au législateur de compenser les victimes de campagnes de vaccination nationales par des régimes sans égard à la responsabilité (comme la LAAQ)

- C’est ce que l’Assnat décide de faire par après.

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4. Autres fondements de la RC : pour le fait ou la faute d’autrui (7B-9B)

4.1 Responsabilité pour le fait des enfants17 (RCFA – E : un enfant commet un geste qui cause un préjudice)- Fondement : présomption de faute sur le parent dans l’éducation et la surveillance, i-e le demandeur doit

quand même en faire la démonstration, mais c’est plus facile car elle est présumée en sa faveur.- Justifications générales à cette présomption de faute ?

o Autorité parentale jusqu’à la majoritéo Encourager un meilleur contrôle et une meilleure supervision de la part des parents o Indemnisation : débiteur solvable.

- Conditions en DCQ : le (1) fait 18 ou la faute 19 d’un enfant (2) mineur = préjudice = présomption de faute du parent 20 o Conditions d’exonération : pas de faute dans le système général de surveillance et dans l’éducation de l’enfant

OU l’enfant avait la capacité de discernement21. L’enfant est-il habituellement sage ? (pas de risque prévisible) Étant donné le comportement et l’âge de l’enfant, la précaution aurait-elle été déraisonnable ?

o Parents, éducateurs, gardiens rémunérés et surveillants peuvent être tenus responsables22.o Les enfants eux-mêmes, s’ils ont la capacité de discernement, peuvent être tenus responsables23.

- Conditions en Ontario et en SK : dommage matériel causé par le fait intentionnel/délibéré d’un mineur = présomption de faute24.

17 Shauna Van Praagh, Sois sage : Prof VP met en évidence trois types de régimes juridiques pour la responsabilité parentale, notamment 1. Théoriquement explicite (DCQ), 2. Politique ciblée (On/Man), 3. Silence législatif (CML)18 Art. 1462 CcQ : Le fait d’un enfant ayant causé un préjudice n’entraine la présomption de faute du parent que dans la mesure où l’enfant n’était pas doué de raison, et que si il n’était, son fait serait considéré comme une faute.19 Art. 1457 CcQ : Si l’enfant a la capacité de discernement, sa faute doit être démontrée et pour entrainer la présomption de faute du parent.20 Art. 1459 CcQ.21 Van Praagh, Sois sage, p 171.22 Art. 1460 CcQ.23 Art. 1457 CcQ ; Ginn c. Sisson, 1969, CSC.24 Ontario & Manitoba Parental Responsibility Acts. NB : Ces lois sous-tendent des considérations politiques. En effet, elles répondent à un problème de délinquance juvénile en mettant de la pression sur les parents pour qu’ils contrôlent leurs jeunes délinquants, faute de quoi ils peuvent se voir

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o Conditions d’exonération : test de la PR = risque non prévisible ou précaution non raisonnable Exemple similaire au DCQ : l’enfant était généralement sage (risque), ou encore il aurait été trop difficile

de l’empêcher de commettre un geste (précaution), ou encore une tentative de dissuader l’enfant a été effectuée en vain.

o Considération de politique : réaction au problème de délinquance juvénile- Silence dans les autres provinces de CML : négligence du parent ou enfant = fardeau de preuve sur le demandeur- Alternativement à la RCFA – E, le demandeur peut plaider, sur la base de 1457 CcQ ou Tort of negligence

o Faute de l’enfanto Faute du parent

Ginn c. Sisson, 1969, CSC, DCQ

Responsabilité des enfants

Exonération de la présomption de faute pour RCFA - E

- Petit garçon de 6 ans lance des roches à l’arrêt de bus et une petite fille est frappée.

- Présomption de faute sur le parent.

- Mais exonération (1054 CcBC) : pas possible de prévoir le risque – enfant sage.

- À presque 7 ans, il aurait été déraisonnable de rester avec l’enfant à l’arrêt de bus.

- Attribution de RC au petit garçon pcq capacité de discernement (il savait qu’il commettait un geste punissable)

Exonération de la présomption de faute pour RCFA-E, conditions

1. Éducation et surveillance raisonnables de l’enfant compte tenu de son âge et son expérience

2. Risque non prévisible (enfant d’habitude sage)

3. Précaution déraisonnable (rester avec un enfant à l’arrêt de bus.

Enfant = faute = RC si capacité de discernement (ajd : 1457 CcQ)

Enfant = fait fautif = présomption de faute (1459 CcQ)

Gaudet c. Lagacé, 1998, Cour du Québec, DCQ

Responsabilité des enfants par acceptation de risque

Exonération de la présomption

- Trois garçons allument un feu en forêt.

- Un des trois, Gaudet, se brûle, poursuit les deux autres.

- Acceptation du risque (Beaudoin) : les trois garçons, même la victime, connaissaient le risque auquel ils s’exposaient.

- Exonération des parents : risque non prévisible (âge

Exonération de la présomption de faute pour RCFA – E, conditions

1. Surveillance raisonnable compte tenu de l’âge

2. Risque non prévisible3. Précaution déraisonnable

attribuer la RC pour leurs actes fautifs.

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de faute pour RCFA - E - Parents ou enfants respo ?

des enfants, bonne surveillance), précaution déraisonnable (essence sous clé)

- Donc 2 fautes attribuées : enfants et victime + 1 faute exonérée : parents

Enfant = faute = RC si acceptation de risque (conscience)

Parental Responsibility Act of Ontario, 2000, CML

- RCFA - E : dommage aux BIENS, résultant d’actions INTENTIONNELLES- Exonération des parents : (1) surveillance raisonnable – risque non prévisible (2) tentative d’empêcher

l’enfant – précaution raisonnable prise

Prof. Shauna Van Praagh, Sois sage

- Rappel de la première partie du texte : réticence de la tort law à attribuer la responsabilité pour le fait d’autrui ; le fait ou la faute des enfants pose un défi particulier

o Enfant-acteuro Enfant de parents

- Responsabilité du parent pour le fait de son enfant : 3 attitudes notoireso En CML – On et Man : Responsabilité directe pour les actes de leurs enfants, car ces actes

manifestent un manque de supervision.o Rarement utilisée : Responsabilité indirecte stricte, car le fait d’être parent comporte un risque

intrinsèque, i-e celui de devoir répondre des mauvaises actions de son enfant. C’est une approche inappropriée selon VP, puisqu’elle ne tient pas compte du rôle d’éducateur des parents, et selon moi, du fait que l’apprentissage nécessite d’admettre certaines erreurs.

o En DCQ : Présomption de faute des parents, i-e manque au rôle d’éducateur ; un « bon père de famille » ne laisserait pas un enfant mal se comporter. Par contre, l’art. 1459 laisse le parent s’exonérer de cette présomption par deux moyens

Pas de faute à l’égard de la garde, de la supervision ou de l’éducation de l’enfant L’enfant était capable de discerner le bien du mal, savait qu’il adoptait un comportement

fautif.

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4.2 Responsabilité pour le fait des employés (RCFA – P)- Fondement : Présomption de RC. Le demandeur doit faire la démonstration de la faute d’un employé dans le

cadre de ses fonctions, pour ainsi engager une présomption de responsabilité envers le commettant, qui a créé un risque en conférant de telles fonctions à un employé et en y exposant les clients25.

- Justifications générales pour transférer la présomption de responsabilité (STRICTE) sur l’employeur/commettant ?o Théorie du risque : l’employeur crée un risque en laissant un employé faire le travail à sa place, et il bénéficie

de ce risque : à lui de s’assurer que le coût de ses conséquences ne dépasse pas celui du bénéfice26 ! Émergence dans un contexte de révolution industrielle : les règles de la RC peuvent-elles vraiment répondre aux besoins des victimes, ou sont-elles plutôt une consolidation d’un schéma d’oppression entre bourgeoisie et prolétariat ?

o Substitution légale : l’employé représente l’employeur27 ; respondeat superioro Objectif prioritaire : indemnisation des victimes efficace, rendue possible en garantissant que le débiteur sera

solvable28

o Faute dans le choix ou la supervision des employés ? Attention : dans ce cas-là, il faudrait poursuivre l’employeur directement, sous 1457 CcQ.

- Trois conditionso Lien de préposition : tâches effectuées pour le compte de l’employeur, dans ses heures et son lieu de travail.o Faute du préposé : test de la PR ; règles de diligenceo Commise dans le cadre de l’exercice de ses fonctions* : approche « intérêt du commettant29 » vs approche

« risque créé par l’employeur30 » (voir arrêts ci-dessous)

25 Art. 1463 CcQ et Vicarious Liability.26 Keating, Personal Inviolability27 Barnett v. Chelsea & Kensington Hospital Management Committee, 1968, CSC28 Bazley c. Curry, 1999, CSC29 Dubé c. Havre des femmes, 1998, Cour d’appel du Québec 30 Bazley et Jacobi

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Dubé c. Havre des femmes inc, 1998, Cour d’appel du Qc, DCQ

Faute de l’employé dans ses fonctions : méthode « au bénéfice de l’employeur)

Rejet de 1463 CcQ

- Une employée du Havre des femmes, Denis, a soutiré de l’argent à Dubé par abus de confiance : elle l’a laissée se saouler chez elle, alors qu’elle savait qu’elle était alcoolique.

- Dubé plaide la RCFA du Havre, commettant de Denis.- RCFA rejetée

- La faute n’a pas été commise (slm planifiée) dans le cadre des fonctions de l’employée (hors des heures et des lieux de travail), bien que le lien de préposition et la faute ne soient pas remis en question.- L’acte ultime n’était pas commis dans l’intérêt du Havre : il suivait un intérêt personnel- Alternativement à la RCFA, la faute du Havre est examinée et rejetée : processus de sélection OK, encadrement OK.

Faute d’un préposé commise dans l’exercice de ses fonctions : conditions?- dans les heures et le lieu de travail- dans l’intérêt du commettant, pas dans un intérêt personnel- À mon avis, le test est beaucoup plus minimaliste que celui de Bazley : si on applique le test de Bazley, peut-être que la RC aurait été attribuée… C’est un acte non-autorisé, mais intimement lié aux actes autorisés ? Dans le sens que la porte est grande ouverte ? Objectif d’indemnisation, dissuasion de création de risque par l’employeur / 5 facteurs subsidiaires remplis.

Bazley c. Curry, 1999, CSC, CML (App : Children’s Foundation)

Faute de l’employé dans ses fonctions : méthodes(1) Salmond – «  lien avec l’emploi »(2) McLachlin – « risque créé par l’employeur » et objectifs de poli gén

- Children’s Foundation : OSBL qui embauche des « tuteurs ».- C est embauché et agresse sexuellement B.- B demande une indemnisation à CF.- RCFA attribuée.

- Salmond Test : L’acte fautif est-il étroitement lié aux actes autorisés? (Traduction : l’acte s’inscrit-il dans le cadre du risque créé par l’employeur ? La porte était-elle grande ouverte ?)

o Précédents ? NON, MAIS on constate comme fil conducteur le fait que l’employeur qui accroit le risque = RC

o Considérations de poli. gén. Recours juste et pratique

(indemnisation victimes) Dissuasion (des

entreprises de créer un risque)

- McLachlin Test : si l’employeur a accru le risque, alors la RCFA remplit les objectifs

- L’intérêt de l’employeur n’est qu’un des 5 facteurs à considérer : ce qui compte pour RCFA, c’est l’accroissement considérable du risque que l’employé commette sa faute par l’employeur.

- Si accroissement il y a, la RCFA est appropriée pour remplir les objectifs de politique générale qui la sous-tendent : fournir un recours juste et pratique aux victimes (deepest pocket), et dissuader les commettants d’accroitre ce risque.

L’employeur a-t-il accru le risque ?

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de poli gén, et alors l’acte fautif peut être considéré comme étroitement lié aux actes autorisés. Pour établir si un employeur a accru le risque :

o Employeur augmente l’occasion d’abus de pouvoir pour l’employé ?

o Acte fautif : dans l’intérêt de l’employeur ?

o Employeur favorise l’intimité ?o Pouvoir de l’employé sur la

victimeo Vulnérabilité victime

- En l’espèce : 5 facteurs précédents remplis.

- Autrement dit, les 5 facteurs justifient l’attribution de RC au commettant, en déterminant si un geste d’employé peut être considéré comme intimement lié aux actes autorisés.

Jacobi c. Griffith, 1999, CSC, CML (App : Boys & Girls Club)

Faute de l’employé dans ses fonctions : risque créé par l’employeur (approfondissement du test de McLachlin)

- B&G emploie G comme intervenant auprès de J.- G était encouragé d’entretenir une relation de confiance avec J.- G agresse sexuellement J.- J demande RCFA à B&G.- Pas de RCFA

APPROCHE CENTRÉE SUR LA SOCIÉTÉ, SOUPLE- Précédents : montrent slm que rare d’attribuer RCFA pour actes criminels dégoûtants.- Considérations de politique : (1) Compensation NON pcq OSBL pas deep pocket (2) Dissuasion NON pcq prison pour pédophiles déjà convaincante- Augmentation du risque par l’employeur NON(1) Opportunité faible(2) Employeur a slm encouragé un rapport de confiance(3) Pas d’intimité comparable à Bazley : ici G n’est pas comme un parent(4) Pas de pouvoir particulier sur l’enfant(5) c’est la mère qui a permis à J d’aller chez G

Application du test de Bazley.

- McLachlin dissidente : APPROCHE CENTRÉE SUR LA VICTIME, SÉVÈRE : Symbolique pour la victime ? Augmentation du standard de prudence des OSBL ?A) Considérations de politique pas rapport avec non-profit ; basées sur la théorie du risque ; l’employeur crée/augmente le risque, donc doit internaliser les couts.B) Augmentation du risque OUI (1) mentorat (2) culture de positions de confiance (3) Relation intime encouragée (4) G était comme Dieu pour J (5) très vulnérable

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Schématisation du raisonnement : une faute est-elle commise dans le cadre des fonctions d’un employé ?

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5. Autres fondements de la RC : pour le fait des choses (RCFC) (10A)- Régime général pour le fait autonome des choses ?

o NON en CMLo OUI en DCQ : Présomption de faute31

Justification à la place de stricte : l’obligation de garde = surveillance raisonnable Conditions d’exonération (choix) : force majeure, faute de la victime, pas de faute (le gardien démontre

que l’accident ne découle pas de son comportement, de son manque de surveillance, etc.)- Régime pour les choses qui s’échappent ?

o OUI en CML : RC stricte32

o NON en DCQ33

- Régime pour les troubles de voisinage ?o OUI en CML : RC stricte34 o OUI en DCQ : RC stricte35

- Régime pour les animaux et les bâtiments ?o NON en CMLo OUI en DCQ : RC stricte36

- Régime pour les produits ?o NON en CML37

31 Art. 1465 CcQ : « Le (1) gardien d’un (2) bien est tenu de réparer le préjudice causé par (3) le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. » ; City of Montreal v. Watt & Scott32 Tort of Rylands v. Fletcher33 Art. 1465 CcQ couvre donc le fait des choses qui s’échappent34 Tort of Nuisance ; Miller v. Jackson35 Art. 976 CcQ : « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux de voisinage… »36 Art. 1466 CcQ : « Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé (…) La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. » ; Art. 1467 CcQ : « Le propriétaire (…) est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine, même partielle, de son immeuble (…) »37 Tort of Negligence s’applique ; Lambert c. Lastoplex

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o OUI en DCQ : RC stricte38

5.1 Nuisance causée par l’activité d’un voisin : règlementation des comportements de voisinage

- Condition principale pour un recours en trouble de voisinage : inconvénient anormal causé par l’activité d’un voisin39 (certaines interférences raisonnables doivent être tolérées40)

1. Pas axé sur le comportement du défendeur : sur le résultat seulement.2. Philosophie de l’article sur l’abus de droit : « Mon droit doit être exercé dans la mesure où il ne limite pas ceux des

autres » - étroitement, mais non directement, lié à l’abus de droit41 - à la protection du droit absolu de proprio.3. Donc pas de faute nécessaire pour qu’une injonction (à la discrétion du juge) ou des dommages-intérêts soient

attribués (ex. Ciment Saint-Laurent : respectent toutes les règles de précaution raisonnables)

- Opinions défavorables à la RC stricte1. Manque de conséquence par rapport au reste du droit de la responsabilité civile, tant en CML qu’en DCQ (même les cas

de RC stricte, comme pour commettant-préposé, nécessitent la faute d’une partie). Il faut toutefois nuancer : il existe d’autres délits où la RC stricte est attribuable en CML.

2. Manque de bonne raison pour attribuer la RC : le fait générateur n’est pas fautif, le responsable de la nuisance a souvent pris toutes les mesures nécessaires pour l’éviter (Miller, Drysdale et CSL) ! « On empêche le monde de vivre! »

3. En limitant les activités qui peuvent causer nuisance, on limite les activités économiques, et même l’installation d’OSBL qui ont un impact positif sur la société, mais qui créent une nuisance.

- Opinions favorables à la RC stricte (examen déc 2012)1. Indemnisation efficace des victimes2. Protection de l’environnement3. Théorie du risque : même en limitant le risque au minimum, il reste un risque que tu dois assumer si tu veux faire un

profit ! – Principe du pollueur-payeur

38 Art. 1468 CcQ : « Le fabricant d’un bien meuble (…) est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien (…) » ; Art. 1469 CcQ : « Il y a défaut de sécurité du bien lorsque (…) le bien n’offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s’attendre (…) »39 Art. 976 CcQ : dans le livre sur les biens, ayant donc un objectif distinct de protection du droit de propriété.40 Restatement of Torts, Second, Comment « G »41Art. 7 CcQ

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4. Protection de l’usage et de la jouissance du droit de propriété, un droit « inviolable42 », absolu (opposable à tous) : peu importe la nature d’une nuisance, si celle-ci s’attaque à la propriété, elle s’attaque à un droit inviolable et devrait être sanctionnée43.

5. Abus de droit en DCQ (cf Malette c. Shulman) : interdiction de l’exercice antisocial d’un droit (il ne faut pas faire usage de ses biens de manière à nuire aux autres44) – recherche d’équilibre entre l’exercice du droit d’un propriétaire et celui d’un autre

- Sanctions1. Injonction : mécanisme discrétionnaire, découlant des cours d’équité45

a. parce que la victime veut que l’inconvénient arrête de façon plus importante que les dommages-intérêts, etb. parce que l’attribution de dommages-intérêts pourrait être perçue comme un « permis de polluer »

2. Dommages-intérêts : attribués dans des situations particulières, en alternative à l’injonction, selon la balance des intérêts

Conaghan & Mansell, The Wrong of Torts

Nuisance  : un tort sans faute pour protéger le droit de propriété

- Définition de la nuisance privée en CMLo Interférence illégale (« unlawful ») avec le droit d’une personne d’user et de jouir de son bien (property)o Donc le demandeur doit être un propriétaire.o L’interférence doit être « illégale » au sens de « déraisonnable » selon le zonage (ex. le bruit d’une usine

devrait être toléré en zone industrielle, mais pas en zone résidentielle)o Remèdes : injonction en cas de nuisance substantielle continue, mais à la discrétion du juge (locality test

dans Miller v. Jackson) ET/OU dommages-intérêts en cas de pertes causées par la nuisance.- Tort of Rylands v. Fletcher : une sous-catégorie de nuisance « temporaire » ?

o Interférence ponctuelle = dommages à un bien/à une terreo L’interférence doit découler du fait d’une chose installée pour faire un usage non-naturel de la terre (ex.

un réservoir d’eau), qui s’échappe.o Défenses possibles : consentement du demandeur, bénéfice qu’apporte la source du préjudice, act of

God, loi spéciale.- Critique du Tort of Nuisance

42 Keating, Personal Inviolability43 Conaghan & Mansell, The Wrong of Torts.44 Drysdale c. Dugas ; Ciment du Saint-Laurent45 Miller v. Jackson

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o Politique : trop de discrétion pour les juges, qui peuvent par exemple décider de ne pas attribuer de RC sur la base de la nuisance, mais selon leur propre interprétation de « l’intérêt public »

o Historique : conciliation des demandes des propriétaires et des industrielsKeating, Personal Inviolability and Private Law

- Critique du Tort of Nuisance : il relève du droit privé, mais concerne toujours « l’intérêt public » (tout le monde devrait voir son droit à la propriété protégé + quand une grosse usine émet beaucoup d’inconvénients, elle nuit à l’intérêt de tous !)

Miller v. Jackson, 1977, Court of Chancery, CML

Tort of nuisance distinct

Test de la localité/General deterrence  : les Miller sont les cheapest cost avoiders (qu’ils déménagent !), pas le Club (coût social élevé)

- Les Miller achètent une maison voisine à un Club de criquet.

- Ils demandent une injonction ET des dommages-intérêts à cause des balles qui atterrissent souvent sur leur terrainé

- La nuisance est évidente : le right of enjoyment des Miller est affecté ; constance des dommages et du risque d’être frappé

- Le fait que les Miller soient venus vers la nuisance n’est pas une défense.

- (Maj) Locality test : l’intérêt public surpasse l’intérêt des particuliers, puisque le club de criquet est une institution importante pour la vie sociale. Donc pas d’injonction mais dommages-intérêts.

- Jackson est en plus coupable de négligence : les dommages sont prévisibles, et pas assez de précautions sont prises.

- Tort of nuisance distinct du tort of negligence : régime sans faute (comme battery, trespass, conversion…)

- Solution 1 à la nuisance : injonction (cession d’activités) – annulée par le locality test ici.

- Solution 2 à la nuisance : dommages-intérêts pour les préjudices – accordés.

- Test de la localité : l’intérêt public peut justifier qu’aucune injonction ne soit accordée au demandeur malgré une nuisance établie objectivement

- Venir vers la nuisance n’est pas une défense : l’évaluation se fait au moment de la demande.

Drysdale c. Dugas, 1896, CSC, DCQ

Abus de droit comme base d’attribution de RC sous le régime du CcBC (avant la réforme du CcQ, avec

- L’écurie de Drysdale = nuisance pour le voisin Dugas (odeurs, excréments)

- Dugas perd des clients dans son magasin.

- Pas de faute de Drysdale.

- Abus de droit46 : Drysdale jouit de son bien d’une telle façon qu’il porte atteinte au droit de jouissance de Dugas (Strong, para 23) – perte de clients excessive à cause de l’inconvénient.

- RC / Dommages attribués.- Taschereau : principe de pollueur-

payeur

- RC stricte (?) pour nuisance.- Basée sur l’abus de droit (jouir de son droit d’une telle façon que la jouissance du droit – de propriété - d’un autre est affectée)

46 Art. 7 CcQ : Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

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976) - Gwynne dissident : pas de négligence

Ciment St-Laurent inc. C. Barrette, 2008, CSC, DCQ

Clarification : RC stricte pour trouble de voisinage

- CSL : cimenterie = nuisances (bruit, odeurs, poussières)

- Recours collectif.- Pas de faute.

- Abus de droit de la part de CSL : la jouissance des voisins de leur droit réel est compromise – art. 7. La Cour rejette

- Inconvénients déraisonnables causés aux voisins : odeurs, bruits, poussières, i-e diminution notoire de la qualité de vie47.

- RC établie sur une nuisance objective (pas de faute) – c’est un fait que dans un quartier résidentiel, on devrait pouvoir vivre sans ces inconvénients.

- Une loi spéciale permettant les activités de CSF ne l’exonère pas de RC stricte, pcq aucune clause ne justifie le trouble de voisinage = non opposable en droit commun privé

- Trouble de voisinage déraisonnable (976 CcQ) établi objectivement en DCQ ; régime de RC stricte confirmé.

- Justifications politiques : protection de l’enviro et principe du pollueur-payeur

- Justifications juridiques : droit comparé et droit réel plutôt que personnel dans le livre 5

- Para 86 : RC attribuéeo Sans égard à la fauteo Sans égard à l’abus de

droit.- Recherche d’équilibre entre les

droits des propriétaires et les droits des voisins.

- Loi spéciale doit être précise pour exonérer de RC.

- Considération de politique : protection du droit de propriété (emplacement dans le livre 5 – biens – du CcQ) – ex. le droit de jouissance.

47 Art. 976 CcQ : « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. »

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5.2 Préjudice causé par le fait autonome d’une chose

- Rappel sur la nature du régime : STRICTE pour les choses qui s’échappent (CML), la nuisance (CML/DCQ), les animaux et les bâtiments en ruine (DCQ), PRÉSOMPTION DE FAUTE pour les choses en général (DCQ48)

o Justification au régime de présomption de faute : réponse à un objectif d’indemnisation efficace de la victime.o Justification au régime de RC stricte, comme Rylands v Fletcher : indemnisation de la victime.o Exonération possible dans les deux cas

Faute contributive de la victime Act of God

- Rappel : la RC basée sur la faute demeure un régime parallèle ; si la chose ne cause pas de préjudice de manière autonome, la faute du défendeur peut être invoquée.

- PARALLÈLES ENTRE CML ET DCQ : Choses (général) pour leur fait autonomeo Création prétorienne (Watt & Scott / Rylands)o Régime de responsabilité basée sur la présomption de faute (après un long débat à savoir si on devrait plutôt

parler de RC stricte) vs. Régime de RC stricteo Application subséquemment large, mais 3 conditions (1465 CcQ : garde, bien, fait autonome) vs. Application

subséquemment restreinte (non-natural use = dangerous use)

Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées (texte révolutionnaire pour l’époque)

Construction d’un régime de RC stricte pour le fait des choses, basé sur la théorie du

- Source première selon Saleilles : théorie (d’équité) du risque de l’entreprise ; celui qui s’entoure de matériel pour générer un profit, même s’il prend toutes les précautions nécessaires, devrait assumer le coût des accidents.

- Contre-arguments et réfutations de la théorie du risque-profit à l’entreprise, imposant la RC STRICTE.o Fardeau trop élevé pour les petites entreprises !

Non, c’est une petite augmentation des frais fixes, de toute façon le patron peut monter les prix de ses produits.

o Fardeau trop élevé pour les consommateurs ! Non, car l’ouvrier est aussi une victime potentielle, moins de victimes = plus de consommation.

o Compétition internationale !

48 City of Montreal c. Watt and Scott, 1922, JCPC  : clarifie l’état du DCQ, alors que le CcBC n’indiquait pas clairement si le régime de responsabilité pour

le fait des choses sous sa garde était fondé sur la présomption de faute, ou sur la présomption de responsabilité. On établit que comme l’art. 1453 crée déjà un régime de RC basée sur la faute, on doit évaluer que 1454 (1) crée un autre régime autonome de RCFC basé sur la présomption de faute.

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risque Non, essor de l’industrie en Allemagne malgré l’assurance obligatoire.- Critique de Josserand : c’est une théorie trop étroite, elle devrait s’élargir à toutes les choses.

o Et c’est le cas dans le CcFo Avantages de la RC stricte

Demande facile : le lien de causalité entre la chose et le préjudice est plus aisé que le lien entre la faute et le préjudice.

Justice au défendeur : en cas d’acte de Dieu ou de faute de la victime, pas de lien de causalité, donc pas de RC.

Détermination du défendeur : celui qui a le bien à sa garde est celui qui a créé le risque, donc c’est lui qui devrait être responsable.

City of Montreal v. Watt & Scott, 1917, JCPC, DCQ

Création prétorienne  : RCFC sur la présomption de faute

- Tempête = un égout déborde et inonde le SS de W&S

- Mtl aurait pu construire un égout plus robuste compte tenu du climat

- Para 1054(6) du CcBC = présomption de faute pour le FC (para 1054(1))

- Exonération possible si le défendeur montre qu’il n’aurait pas dû prendre de meilleures précautions. (renversement du fardeau de preuve)

- En l’espèce, Mtl n’y arrive pas : à cause du climat, elle aurait dû prendre de meilleures précautions.

- Faute contributive de W&S :

- 1054 (1) : responsable du dommage des choses qu’elle a sous sa garde

- 1054(6) : présomption de faute « pour les alinéas ci-dessus »

- Considérations de politique qui motivent la décision : relation étroite entre le propriétaire et le bien // indemniser la victime plus efficacement

- 1465 CcQ : trois conditions pour présomption

o Gardeo Bieno Fait autonome

Rylands v. Fletcher, 1868, House of Lords, CML

Création prétorienne de RC stricte pour les choses qui s’échappent (fait autonome)

- Fletcher construit un réservoir d’eau avec diligence.

- Le réservoir se brise, alors la mine du voisin, Rylands, est inondée.

- 3 conditions pour que la RCFC soit attribuée au défendeur même en l’absence de faute : la chose doit…

o faire l’objet d’un non-natural use

o être likely to do mischiefo escape naturally

- C’est le cas en l’espèce.- Exonération de RC possible

o Faute contributive demandeuro Act of God (catastrophe

- 3 conditions d’attribution et 2 conditions d’exonération ci-contre.

- C’est un tort particulier d’attribution de RC stricte pour les choses qui s’échappent, comme nuisance, battery, trespass, conversion.

- On réfère littéralement au Tort of Rylands v. Fletcher

- Critique : approche centrée sur la victime.

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naturelle)Smith v. Inco, 2011, Cour d’appel de l’Ontario, CML

Raffinement du principe de RC stricte pour le fait autonome des choses (R v F)

- Inco est une raffinerie de nickel, qui provoque des dépôts sur les terrains des intimés.

- Recours collectif pour dévaluation des maisons pour les dépôts de nickel (préjudice $ seulement)

- Pour que la RC stricte établie dans R v F s’applique, il faut qu’un préjudice ait été causé par le fait autonome des choses likely to do mischief qui s’échappent de manière accidentelle (naturelle)

- Ici : rien d’accidentel, nickel même pas dangereux, pas de préjudice autre que la dévaluation $, donc pas de RC stricte.

- En plus aucune nuisance objective déraisonnable n’est établie : les terrains ne sont pas physiquement détériorés, la qualité de vie des voisins n’est pas affectée.

- Raffinement du tort of Rylands v. Fletcher : conditions d’attribution de RC stricte pour le fait des choses

o Préjudice prouvéo La chose qui s’échappe doit être

dangereuseo Échappement accidentel

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5.3 Préjudice causé par le défaut de sécurité d’un produit- Contexte : Révolution industrielle ; produits de plus en plus complexes = augmentation du risque, recherche d’équilibre

entre les intérêts des consommateurs et de l’industrie (Howells, Viney)- RCFC – P stricte en DCQ, basée sur la faute en CML49

- Justifiation : théorie du risque ; des risques sont associés à la vente de tout produit pour générer un profit, alors le créateur de risque devrait assumer le coût des accidents qui tombent dans son cadre (Keating, Josserand)

Lambert c. Lastoplex, 1985, CSC, CML

RC basée sur la faute  : devoir d’informer les consommateurs des dangers liés à l’utilisation d’un produit

- Le sous-sol de Lambert explose quand les vapeurs du bouche-pores produit par Lastoplex entrent en contact avec la chaleur de la veilleuse au gaz.

- Principe juridique : un fabricant de produits dangereux a le devoir d’informer exhaustivement les consommateurs des risques d’utilisation du produit.

- Lastoplex a manqué à son devoir : étiquette pas assez exhaustive (breach of duty)

- Responsabilité basée sur la négligence (le demandeur doit prouver une faute, breach of duty of care)

- Exceptions :o Produits très connus (ex. couteau)o Usagers avec connaissances

supérieures o Connaissance du danger par

l’utilisateur (Volenti non fit injuria)- Critique : accepte implicitement la théorie du

risque ; le standard de comportement raisonnable = diminution du risque ; mais + fardeau de preuve sur la victime.

CcQ art. 1468, 1469, 1473, DCQ

RC stricte pour le défaut de sécurité d’un produit

- (1468) Le fabricant d’un bien meuble est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers (utilisateur) causé par un défaut de sécurité du bien.

- (1469) Défaut de sécurité = le bien n’offre pas la sécurité à laquelle le consommateur devrait s’attendre (vice de fabrication, indications insuffisantes) – comme c’est LE critère d’attribution de RC, et non pas la faute, on parle de RC stricte.

- (1473) Exonération de la présomption de RC sio La victime pouvait connaitre le défaut du bieno La victime pouvait prévoir le préjudiceo C’était impossible pour le fabriquant de connaitre le défaut à l’époque* mais n’est-ce pas là un encouragement

pour que les compagnies ne recherchent pas quels sont les risques réels associés à leur produit ? Sauf que si on impose un régime de responsabilité sans égard à la connaissance du risque, on risque de limiter l’innovation

49 Donoghue v. Stevenson  : un vendeur a un duty of care envers tout utilisateur du produit, pas seulement envers les consommateurs.

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économique, puisque les compagnies auraient peur de payer trop de dommages-intérêts.

6. La preuve du lien de causalité (10B-12B)

6.1 Approches classiques : une question de fait plutôt que de droit

- Lord Salmon : pour établir le lien de causalité entre une faute et un préjudice, il suffit généralement d’écarter les théories philosophiques et d’appliquer le gros bon sens50 !

o Question posée en CML : Le préjudice aurait-il eu lieu n’eût été de la faute51 ? - « But-for test »o Question posée en DCQ : Le préjudice aurait-il eu lieu en conséquence de la faute, dans le cours normal des

choses? – Causalité adéquate, assouplie par rapport au « but-for test » : une cause n’empêche pas une autre (exemple de la maison en feu à cause d’un court-circuit et d’un incendie criminel)

- Fardeau de preuve : incombe toujours au demandeur52.- Standard de preuve : la causalité doit être déterminée par le juge – ce n’est PAS une question technique, mais bien

juridique – selon la prépondérance des probabilités ; à l’égard des faits qui lui sont présentés (incluant les faits techniques), le juge est-il convaincu à plus de 50 % qu’il y a causalité53 ?

o Exceptionnellement, en CML, dans des cas de défendeurs indéterminés, le fardeau de preuve pourrait être renversé : il faudrait alors que le juge soit convaincu à moins de 50 % qu’il y a causalité54.

o En DCQ, le renversement du fardeau de preuve n’est pas nécessaire car la condamnation solidaire des défendeurs potentiels est codifiée55 (par souci d’indemnisation des victimes par un défendeur non responsable comme étant une injustice moins grande que celle de ne pas indemniser, selon moi)

- Difficultés générales dans la détermination d’un lien de causalité…

50 Alphacell LTd v. Woodward, 1972, House of Lords51 Clarification de l’état du droit dans Clements c. Clements, 2012, CSC.52 Art. 2803 CcQ : « Celui qui invoque un fait doit le prouver », sans quoi il perd sa cause.53 Art. 2804 CcQ ; Saint-Jean c. Mercier, 2002, CSC54 Cook v. Lewis, 1953, CSC.55 Art. 1480 CcQ.

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o Preuve contradictoire : 2 experts se contredisent quant à l’existence d’un lien de causalité (Saint-Jean c. Mercier) Solution : le juge doit trancher, puisque le le lien de causalité, à l’instar du standard de comportement

raisonnable, est une question juridique, pas technique. Souvent, le juge va évaluer la force probante (crédibilité des experts) pour faire pencher la balance des

probabilités.o Cause non nécessaire : l’application du but-for test échoue, mais la faute aurait été une cause nécessaire du

préjudice n’eût été une cause concurrente (Bonnington Castings v. Warldlaw) Solution : critère de la contribution appréciable au préjudice ; si la faute a contribué de façon plus que triviale

au préjudice, alors la RC peut être attribuée (exemple de la maison qui brûle à cause 1. D’un court-circuit 2. D’un incendie criminel) ATTENTION : REJETÉ DANS CLEMENTS C. CLEMENTS

Critère rarement appliqué parce que sévèrement critiqué. Aujourd’hui, pour qu’il soit utilisé par la Cour, le défendeur doit être indéterminé, et l’évaluation doit dépendre de la conduite hypothétique d’un tiers56.

o Incertitude causale : voir section suivante.

Clements c. Clements, 2012, CSC, CML

Consolidation du but-for test

- Homme à moto avec sa femme. - Négligence : excès de vitesse,

trop lourd- Accident : clou dans la roue,

commotion cérébrale de la femme

- Risque amplifié par la négligence ?

- Première instance : (1) on croit qu’il y a incertitude, et (2) on demande une preuve scientifique pour établir la causalité (deux erreurs)

- Mais l’application du but-for test (situation hypothétique) le nie.

- Obiter : contribution appréciable au risque pas applicable pcq un seul défendeur.

- « But-for-test » : approche robuste et pragmatique, sans nécessité scientifique

- Contribution appréciable au préjudice : test de Bonnington Castings exclu par la CSC

- Contribution appréciable au risque de préjudice : peut être utilisé dans les cas de défendeurs indéterminés seulement.

- Justification pour l’utilisation exceptionnelle : (1) éviter la plus grande injustice dans le cas de facteurs causals non neutres (2) atteinte des buts d’indemnisation et de dissuasion de la RC.

Barnett v. Chelsea Hospital Management, 1968, CML

- Homme boit du thé à l’arsenic, va à l’hôpital, Dr. Négligent (n’examine ni ne traite le

- But-for test : situation hypothétique où le Dr n’aurait pas été négligent = il serait quand

- But-for test = comparaison de la trame factuelle réelle à la trame factuelle hypothétique où on élimine la négligence.

56 Clements c. Clements, 2012, CSC

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Introduction à la causalité  : application du but-for test

patient), retourne chez lui, meurt.

même décédé à cause de l’efficacité du poison comparativement à l’efficacité du traitement.

Saint-Jean c. Mercier, 2002, CSC, DCQ

Causalité = question juridique, pas technique

- St Jean blessé violemment dans un accident de la route.

- Drs négligents : a-t-il une fracture à la colonne vertébrale?

- La négligence a-t-elle causé le préjudice ?

- Débat d’experts : la négligence a causé/amplifié/aucun lien avec la paraparésie ?

- Le juge tranche : l’impact initial, extrêmement violent, a causé le préjudice en cause. La négligence

- La négligence des drs a eu un impact négligeable sur le préjudice.

- La déférence aux experts est nécessaire dans la détermination de la faute.

- La référence aux experts est souhaitable dans la détermination de la mais non obligatoire.

- Commentaire : pourquoi ne pas modifier le préjudice comme dans Laferrière c. Lawson ? Le jugement n’encourage-t-il pas les médecins à ne pas se soucier d’erreurs médicales, de négligence envers le traitement de leurs patients ? Peut-être parce que le patient n’est pas mort, vit une vie fonctionnelle, pourrait difficilement prouver un préjudice.

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6.2 Incertitude causale : problématiques et solutionso Augmentation du risque de préjudice par la faute du défendeur (McGhee c. National Coal Board)

Solution : test de la contribution appréciable. Justifications :

Théorie du risque : le fardeau d’atténuer ce risque devrait être sur les épaules de l’employeur Préoccupation du travailleur (évidente dans le langage employé par les juges) ; indemnisation des

victimes en l’absence de fonds de compensation des travailleurs Éviter qu’un breach of duty of care demeure impuni Inquiétude par rapport au caractère arbitraire du critère de la balance des probabilités

o Impossibilité de déterminer la cause exacte : le défendeur a éliminé la preuve du lien de causalité par sa faute (Snell c. Farrell)

Solution : présomption de causalité Justifications :

Tâche trop onéreuse pour la victime ; injustice du fardeau de la preuve Position avantageuse du défendeur en situation de responsabilité médicale, alors que la question de la

causalité nécessite des connaissances techniques. Bon sens.

o Perte de chance de survie, malgré que la mort serait survenue du toute façon (Laferrière c. Lawson) Solution : redéfinition du préjudice Justifications 

Objectif de dissuasion (de fautes professionnelles pouvant entrainer des préjudices graves) Autrement dit, donner un sens au devoir du médecin quand les chances de survie sont inférieures à

50 % Indemnisation de la victime Dignité de la victime : elle meurt en étant convaincue qu’elle aurait pu survivre !

o Défendeur indéterminé (Cook c. Lewis) Solution : condamnation solidaire Justification : balance de l’injustice57

57 Justification clairement définie dans Fairchild v. Glenhaven.

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McGhee v. National Coal Board, 1972, House of Lords, CML

Critère de la contribution appréciable au RISQUE

M contracte une dermatite après avoir travaillé dans les briqueteries.

N négligent : pas de douches pour employés.

L’absence de douches a augmenté le risque de contracter une dermatite, mais il n’est pas prouvé que la présence l’aurait empêchée.

Causalité négligence-dermatite ?

But-for test : NON (incertitude causale)

Contribution appréciable au risque de préjudice : OUI (plus que triviale)

Solution 1 à l’incertitude causale : la contribution appréciable au risque Fondements : - Théorie du risque- Préoccupation du travailleur- Donner un sens au duty of care des

employeurs- Bref atteinte des objectifs des OEC :

indemnisation, dissuasion

Snell v. Farrell, 1990, CSC, CML

Impossibilité d’établir une cause exacte entrainée par la faute du défendeur = Présomption de causalité

F opère l’œil de S. Il continue malgré un saignement (négligence)

S était aussi aux prises avec un glaucome sévère, du diabète et de l’hypertension.

Comme le Dr a continué l’opération, il est impossible de déterminer laquelle de ces causes possibles a vraiment causé le préjudice (la perte de vision)

Le défendeur a rempli son fardeau de preuve en démontrant la négligence.

La démonstration de la causalité est impossible à cause du médecin, qui a continué l’opération.

Étant données les circonstances (matière médicale où le défendeur est beaucoup plus fort que le demandeur), la RC est attribuée ; tâche trop onéreuse pour la victime.

Solution 2 à l’incertitude causale : inférence de causalité (mais pas exactement renversement du fardeau de la preuve) en matière technique, quand la faute est prouvée par le demandeur.

- Obiter de Sopinka : on devrait déférer aux experts dans la détermination du lien de causalité ! (Je suis d’accord)

- Critique : Punit-on la faute du défendeur, ou le fait (deuxième faute !) d’avoir éliminé la possibilité d’établir un lien de causalité ? Trop de protection pour la victime ?

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Laferrière c. Lawson, CSC, 1991, DCQ

Redéfinition du préjudice

W examine F pour tumeur au sein. Il ne l’informe pas de son état cancéreux (négligence)

3 ans plus tard, un autre médecin découvre ce diagnostic, informe la patiente et commence un traitement.

Elle décède pendant son procès : la négligence a-t-elle causé sa mort ?

Selon la preuve statistique, la mort de la patiente aurait eu lieu n’eût été de la négligence du médecin. Ce n’était qu’une question de temps.

Tentative 1 de redéfinition du préjudice : perte de chance de survie ? Non, pcq pas admise en DCQ.

Tentative 2 de redéfinition du préjudice : souffrance, anxiété causée par la négligence : OUI.

Solution 3 à l’incertitude causale : redéfinition du préjudice ; fondements :- Considérations de politique générale…- Compensation- Dissuasion- Donner un sens au devoir du médecin de

prendre soin de ses patients – même si les patients sont condamnés !

- Dignité : mourir sans penser qu’on aurait pu survivre n’eût été de la faute du médecin.

Cook v. Lewis, 1953, CSC, CML

Défendeur indéterminé = présomption de causalité

C et A vont à la chasse. Ils tirent et une balle atteint L par erreur.

Négligences admises.

Qui est RC?

MAJORITÉ Circonstances exceptionnelles pour déroger des règles de la tort law

1. Causalité partiellement prouvée (agent du dommage = la balle)

2. Chaque défendeur est fautif.3. Nombre limité de défendeurs

potentiels.4. Faute des défendeurs

empêche de prouver la causalité.

Considération : les deux ont été négligents, alors que la victime est innocente. On priorise l’indemnisation à l’acquittement d’une faute non causale.

Renversement du fardeau de preuve

Attribution solidaire de RC en cas de défendeur indéterminé ; une petite injustice (un défendeur potentiel négligent n’a pas causé le préjudice) en corrige une grande (une victime se retrouverait sans compensation si but-for test appliqué).

Renversement de fardeau de preuve : comme il est 50 % certain que chaque défendeur a causé le préjudice, si le fardeau est renversé, les deux deviennent respo.

DISSIDENCE : règles traditionnelles de la tort law = fardeau de preuve au demandeur, non rempli en l’espèce ; un jugement de droit vs un jugement d’équité ?

Sindell c. Abbott Laboratories, 1980, Supreme Court of

La mère de S a consommé pendant sa grossesse un médicament (DES) qui lui a causé, plus tard dans sa vie,

Market-share thesis1. Préjudice à cause du DES2. Impossibilité d’identifier un

Market share liability  : chaque compagnie fabricant un produit similaire, ayant potentiellement causé un préjudice à de

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California

Défendeur indéterminé

Market-Share Liability

des séquelles graves.

Impossible d’identifier LA compagnie qui produisait ; mais tout le monde produisait la même pilule !

défendeur exact/un lien de causalité

3. Tous les défendeurs ont commis la même faute

4. Les défendeurs ont une deeper pocket

5. Droit à l’indemnisation

nombreuses victimes, est responsable proportionnellement à ses parts de marché, lorsqu’il est impossible pour les demandeurs de déterminer un lien de causalité entre la faute de chaque défendeur et le préjudice, mais qu’il demeure possible de démontrer le lien de causalité général entre le produit et le préjudice.

Solution très controversée : remet en question les fondements de la tort law au nom de la justice/de l’équité. (dissidence)

Fairchild c. Glenhaven Funeral Services, 2002, UKHL

Défendeur indéterminé  : contribution appréciable au risque

F développe un mésothéliome à cause de la fibre d’asbestos dans deux emplois différents.

On ne sait pas quelle fibre exactement a causé le préjudice.

- Règle de Cook c. Lewis : balance des intérêts ; le moins pire est de compenser la victime.

- Règle de McGhee : contribution appréciable au risque dans des circonstances exceptionnelles précises (para 61)

o Devoir de l’employeur : protéger l’employé

o Droit corolaire de l’employé : demander réparation

o Augmentation risqueo Manque de connaissances

pour établir la causalitéo Maladie de l’employé : il

aurait dû être protégé (premier critère)

- But-for test = éviter le problème

- 5 facteurs pour déterminer l’attribution de RC sur la base de la contribution appréciable, plutôt que le test du facteur déterminant

- Fondements :o Justice et équitéo Incertitude scientifiqueo Donner un sens au duty of care

de l’employeur

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7. Le préjudice : Restutio in integrum (pas toujours si facile que ça!)

1. Intérêts protégésa. Taxonomie DCQ58 vs CML59 des différents types de préjudices ; ils peuvent s’entre mêler

Corporel (blessure)Matériel (biens et revenus) Pécuniaire (perte d’apport financier)Moral (plus vague) Non pécuniaire (plutôt moral)60

b. Problématiques d’identification, exemplesi. Jambe cassée  : corporel + matériel si perte de revenu + moral si aliénation par la communauté = non

pécuniaire mais pécuniaire si pertes de revenus, frais médicaux, etc.ii. Défiguration : corporel (blessure) + matériel (je suis un mannequin et je ne suis plus beau donc je perds

des revenus) + moral (traumatisme) = à la fois pécuniaire et non pécuniaire2. Détermination des dommages

a. Règle latine restitution in integrum : la victime doit être replacée dans l’état dans lequel elle aurait été si l’accident n’avait pas eu lieu

b. Difficulté d’application : le dommage causé directement par l’accident va peut-être évoluer avant le procès, le procès va peut-être mener à une détermination (des) préjudice(s) présents et futurs qui ne s’accordent pas exactement avec ceux que perçoivent le demandeur et le défendeur, et le juge doit prévoir les dommages futurs, certes de manière hypothétique, mais de la façon la plus précise possible.

i. Impossibilité, parfois, de traduire en termes monétaires : combien vaut la perte d’un proche ? La perte d’une chance de réussir dans la vie ou de survivre ?

ii. Évaluation hypothétique et détermination future : quel serait l’état des faits si le préjudice n’avait pas eu lieu ? Comment le préjudice va-t-il affecter la victime dans l’avenir61 ? ++ Discrétion judiciaire.

58 Art. 1457 et 1607 CcQ59 Trilogie de 1978 (Andrews, Thornton, Arnold), qui place un plafond de dommages-intérêts non pécuniaires60 Parker v. Richards : la perte de l’amour maternel est de nature non pécuniaire, mais doit faire l’objet d’une compensation ?61 Parker v. Richards : le caractère arbitraire de l’évaluation hypothétique est mis en évidence explicitement pas le juge.

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3. But du processus de détermination des dommages : comprendre l’effet concret que le préjudice a sur la victime ; c’est un test moins objectif que celui de la PR

a. Hite c. Russell : séquelles au-delà du niveau esthétique/corporel selon la Cour ; le préjudice veut dire une modification radicale de son type/plan de vie, affecte profondément ses moyens d’expression et de communication, lesquels influencent sa capacité de gain (d’être employé, par exemple il ne peut pas travailler dans un boutique parce qu’il va faire peur aux clients)

i. Ironique : il faut que la victime prouve que sa personnalité a changé à cause des séquelles pour réclamer une compensation maximale.

ii. Donc une forte personnalité (« I will not let myself down ») va contribuer à la diminution des dommages-intérêts évalués

b. Ouellet c. Tardif : 31,5% de déficit anatomo-physiologique selon les experts, la cour juge que c’est seulement une indication de la gravité de la blessure. En droit, c’est l’impact concret qui compte : si le déficit de 30% entraine une perte de 100% de la capacité de travail, alors la réparation est accordée, même si l’accident n’a pas changé la situation immédiate (en raison des vœux de pauvreté).

i. Effet du vœu de pauvreté = préjudice indemnisable ?ii. Ce qu’on fait de notre capacité de gain ne concerne pas le défendeur ! Le défendeur plaide que le

demandeur avait fait vœu de pauvreté, mais des dommages-intérêts sont quand même attribués pcq c’est le potentiel de gain qui compte (le prêtre aurait pu être prof !)

4. Et le préjudice non pécuniaire ? Douleurs, souffrances, préjudices psy ?a. « There is no medium of exchanges for happiness. There is no market for expectation of life. The monetary

evaluation of non-pecuniary losses is a philosophical and policy exercise more than a legal one » (Andrews v Grand Toy)

Ter Neuzen v. Korn, 1995, CML

Approche fonctionnelle  : attribution de dommages-intérêts pour compenser la perte de qualité de vie

- Jugement de première instance : dommages non pécuniaires à 460K $ (perte de qualité de vie avec VIH)

- Montant convenable ? Pas selon la limite de Andrews

- Andrews : « exercice de philosophie et de politique plutôt que juridique » - attribution de dommages non pécuniaires.

- Approche fonctionnelle : l’objectif des dommages non pécuniaires est de fournir une alternative réaliste, par l’argent, pour la perte de jouissance.

- Considération de politique : on doit limiter les dommages-intérêts non

- Approche fonctionnelle : l’argent est une source alternative de satisfaction pour la qualité de vie perdue ; combien pourrait compenser ?

- Objectif : semblant de restitutio in integrum ; justice corrective

- MAIS limite aux dommages

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pécuniaires pour limiter les demandes extravagantes, surtout lorsque des dommages pécuniaires sont déjà attribués. (400k$)

non pécuniaires pour éviter les demandes extravagantes.

Parker v. Richards, 1990, CML

Approche hypothétique : attribution de dommages en tenant compte de la situation de la victime au moment de l’accident

- P est tuée dans un accident de voiture. Elle était autochtone et dans le besoin. Elle laisse sa mère s’occuper de sa petite fille.

- Poursuite en RC : comment évaluer les dommages pour la perte d’une mère.

- Facteurs à considérer : genre, âge, éducation, capacité de travail, statut civil, background socio$.

- Coût moyen pour élever un enfant : 120k (moyenne can), mais rabaissé à 95k (facteurs sociaux).

- Perte de support financiero BS jusqu’à 179ans pour la petite

fille : 19k$o Montant arbitraire : la portion du

BS qui va à la petite fille.- Perte de « services maternels »

o Besoin d’une nanny : 11k$o Pertes futures : 174k$

- Perte de « care, guidance, training and encouragement » : 20k$.

- Frais administratifs.- Frais funéraires.

- Le montant des dommages-intérêts est déterminé de manière hypothétique, et parfois arbitraire (le montant du chèque de BS qui va à la fille).

- Considération de déterminants sociaux dans la méthode de détermination hypothétique : ces déterminants mènent à une certaine valeur plutôt qu’une autre (plus riche)

- Commentaire : injustice pour le défendeur ! S’il avait frappé une mère riche, il aurait eu à payer encore plus, sans égard à la gravité de sa faute !

Hite v. Russel Racing, 1986, DCQ

Un préjudice moral doit être indemnisé, peu importe la difficulté de mettre un montant $ dessus.

- H travaillait pour R. Un matin, il est complètement défiguré en sortant de la piste de course par une corde invisible dans laquelle il a foncé en auto.

- Compensation pour le préjudice moral ? (Perte de qualité de vie pcq défiguré)

- Visage = moyen de communication ; important dans ++ profession (perte de chance de travailler avec des clients)

- Compensation pour dommage extrapatrimonial : considéré PAS comme une pénalité, NI comme une « consolation », mais plutôt comme une COMPENSATION OBJECTIVE.

- La compensation est juste même si elle ne permet pas de littéralement « remettre la victime dans son état initial ».

- Attribution de dommages-intérêts pour les dommages moraux en DCQ : méthode objective, sans égard à la difficulté quant au montant exact (c’est possible !)

- Pécuniaire : perte de possibilité d’emploi.

- Non pécuniaire : vivre avec la défiguration.

Ouellet c. Tardif, ______, DCQ

- T est prêtre, nage, se fait frapper par le bateau de O, conduit par un jeune de 14

- Négligence de O : Oui (regardait derrière)- Négligence contributive de T : Non (faisait

de grands signes)

- Dommages-intérêts pécuniaires évalués selon la possibilité de gains du

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OBLIGATIONS EXTRACONTRACTUELLES/DÉLITS Automne 2015Prof. Lara Khoury Arrêts et commentaires – Antoine Godin-Landry

Un préjudice matériel (revenus) doit être évalué selon l’espérance de gains du demandeur, PAS sur les gains réels (ex. vœu de pauvreté)

ans. - Dommages-intérêts pour pertes de salaire, malgré le fait que la victime ait fait un vœu de pauvreté ? Évalués selon le salaire d’un prof. d’université, ce qui correspond approximativement au salaire d’un missionnaire. (Les blessures qu’il subit l’empêchent de travailler en Afrique)

- La victime a perdu 100 % de sa capacité de travail, même si elle est affectée à 30 % (voir notes ci-dessus)

demandeur, et non pas selon ses gains réels (malgré le vœu de pauvreté, il est réaliste de croire que le prêtre aurait pu gagner X$)

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