142
OFPPT ROYAUME DU MAROC RESUME THEORIQUE & GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES MODULE N° 7 : DROIT REGLEMENTATION SECTEUR : TRANSPORT SPECIALITE : TECHNICIEN SPECIALISE D’EXPLOITATION EN TRANSPORT NIVEAU : TECHNICIEN SPECIALISE VERSION 1.1 MAI 2005 Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail DIRECTION RECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION

M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

OFPPT

ROYAUME DU MAROC

RESUME THEORIQUE &

GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES

MODULE N° 7 : DROIT REGLEMENTATION

SECTEUR : TRANSPORT SPECIALITE : TECHNICIEN SPECIALISE

D’EXPLOITATION EN TRANSPORT NIVEAU : TECHNICIEN SPECIALISE

VERSION 1.1 MAI 2005

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail DIRECTION RECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION

Page 2: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 1

Document élaboré par :

Nom et prénom EFP DR ACHOUI Mostafa INFTR Grand Casablanca

Page 3: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 2

SOMMAIRE

Présentation du module.................................................................................................. 7 RESUME THEORIQUE PARTIE 1 : LES NOTIONS JURIDIQUES CHAPITRE 1 – LES ACTEURS DE LA VIE JURIDIQUE .............................................. 9

I. La personne morale ............................................................................................. 9 II. Les différentes catégories de personnes morales ............................................... 12

CHAPITRE 2 – LES RELATIONS JURIDIQUES ........................................................... 16 I. Les actes et les faits juridiques ............................................................................ 16

II. Les contrats ......................................................................................................... 18

CHAPITRE 3 – LES FORMES JURIDIQUES DES SOCIETES..................................... 24 I. La société en nom collectif................................................................................... 24

II. La société en commandite simple........................................................................ 26 III. La société en participation ................................................................................... 26 IV. La société à responsabilité limitée ....................................................................... 28 V. La société anonyme............................................................................................. 29

CHAPITRE 4 – LES MOYENS DE PAIEMENT ............................................................. 32 I. Les effets de commerce....................................................................................... 32

II. Le chèque ............................................................................................................ 39 III. Les autres moyens de paiement .......................................................................... 43

PARTIE 2 : LA REGLEMENTATION DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES EN REGIME INTERIEUR

CHAPITRE 1 – LE TRANSPORTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES POUR

COMPTE PROPRE ............................................................................... 48 I. Généralités .......................................................................................................... 48

II. Le carnet de circulation (C.C.) ............................................................................. 48

CHAPITRE 2 – LE TRANSPORTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES POUR COMPTE D’AUTRUI.............................................................................. 51

I. Généralités .......................................................................................................... 51 II. Les conditions d’accès à la profession................................................................. 53 III. Les documents d’accompagnements du véhicule ............................................... 56

CHAPITRE 3 – LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ................................................................................. 58

I. Généralités .......................................................................................................... 58 II. Les conditions d’accès à la profession................................................................. 58 III. Les formalités d’inscription à la profession .......................................................... 59

CHAPITRE 4 – LE LOUEUR DE VEHICULES INDUSTRIELS ..................................... 60 I. Généralités .......................................................................................................... 60

II. Les conditions d’accès à la profession................................................................. 60 III. Les conditions d’exploitation ................................................................................ 62

Page 4: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 3

CHAPITRE 5 – LES CONTRATS-TYPES...................................................................... 65 I. Généralités .......................................................................................................... 65

II. Les contrats-types de transport routier de marchandises et de location de véhicules industriels............................................................................................. 66

III. Le contrat-type de location de véhicules industriels............................................. 69

CHAPITRE 6 – LE CONTRAT DE TRANSPORT .......................................................... 73 I. Généralités .......................................................................................................... 73

II. La formation du contrat de transport .................................................................... 74 III. La matérialisation du contrat de transport............................................................ 76 IV. L’obligation des parties au contrat de transport ................................................... 78 V. La responsabilité du transporteur ........................................................................ 81

VI. La fin du contrat de transport ............................................................................... 84

PARTIE 3 : LA REGLEMENTATION DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES EN REGIME INTERNATIONAL

CHAPITRE 1 – LE TRANSPORT INTERNATIONAL ROUTIER (T.I.R.) ....................... 86

I. Généralités .......................................................................................................... 86 II. L’organisation du transport international routier.................................................. 86

CHAPITRE 2 – LA CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE – C.M.R......... 93

I. Définition.............................................................................................................. 93 II. Conditions d’applications ..................................................................................... 93 III. La Lettre de Voiture Internationale....................................................................... 94 IV. Les obligations des parties .................................................................................. 95 V. La prise en charge de la marchandise ................................................................. 96

VI. Les réserves à formuler ....................................................................................... 96 VII. L’exécution du contrat de transport...................................................................... 96

VIII. La responsabilité du transporteur ........................................................................ 98 IX. Réclamations et actions....................................................................................... 101

CHAPITRE 3 – L’ACCORD EUROPEEN SUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE ........................ 104

I. Généralités .......................................................................................................... 104 II. La réglementation pour le transport routier. ......................................................... 105

GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES

TP 1 : Identification des acteurs de la vie juridique et des relations juridiques - Définition des moyens de paiements.............................................................. 109

Corrigé du TP 1......................................................................................................... 115 TP 2 : Identification de la personnalité juridique - Définition des moyens de

paiements....................................................................................................... 117 Corrigé du TP 2 ........................................................................................................ 119 TP 3 : Exploitation de la réglementation du transport en régimes national et

international ................................................................................................... 121 Corrigé du TP 3......................................................................................................... 130 Evaluation de fin de module ...................................................................................... 133 Corrigé de l’évaluation de fin de module ................................................................... 137 Liste bibliographique ................................................................................................. 141

Page 5: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 4

MODULE 7 : DROIT REGLEMENTATION

Durée : 90 heures Théorie : 83 heures 30 soit 93 % Travaux pratiques : 2 heures 30 soit 3 % Evaluation : 04 heures soit 04 %

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT

COMPORTEMENT ATTENDU Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit maîtriser le droit applicable dans les opérations de gestion d’une opération de transport selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

• Distingue les formes de droit • Maîtrise le droit commercial appliqué aux opérations de transport • Maîtrise le droit civil appliqué aux opérations de transport • Distingue les formes d’application du droit • Applique ou fait appliquer le droit appliqué aux opérations de transport

(à suivre)

Page 6: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 5

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU

DE COMPORTEMENT (suite) PRÉCISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU Maîtriser les aspects juridiques de la vie de l’entreprise Maîtriser la réglementation des transports routiers en régime national Maîtriser la réglementation des transports routiers internationaux

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

- Maîtrise du droit civil appliqué aux

entreprises - Maîtrise du droit des affaires et du droit

commercial

- Connaissance approfondie des règles administratives

- Maîtrise des différents contrats et conventions de transport

- Pratique des opérations de franchissement des frontières

- Bonne connaissance des règles administratives du transport routier international

Page 7: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 6

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DE SECOND NIVEAU

L’APPRENANT DOIT MAÎTRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU SAVOIR-ÊTRE JUGÉS PRÉALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE PREMIER NIVEAU TELS QUE : Avant d’apprendre à maîtriser les aspects juridiques de la vie de l’entreprise :

1. Savoir identifier les composants juridiques d’une entreprise 2. Détailler la structure juridique d’une entreprise 3. Expliquer les différentes formes et sources de droit

Avant d’apprendre à maîtriser la réglementation des transports routiers en régime national :

4. Expliquer la gestion technique du transport 5. Interpréter les enjeux d’une entreprise de transport 6. Préciser les objectifs d’une entreprise de transport

Avant d’apprendre à maîtriser la réglementation des transports routiers internationaux :

7. Expliquer la gestion technique du transport 8. Citer les enjeux d’une entreprise de transport en international 9. Expliquer les objectifs d’une entreprise de transport en international

Page 8: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 7

PRESENTATION DU MODULE COMPETENCE Maîtriser le droit applicable dans les opérations de gestion d’une opération de transport. PRESENTATION C’est un module de compétence générale. Il est préalable aux compétences particulières dans lesquelles il utilisera ces connaissances. DESCRIPTION L’objectif de ce module consiste à faire acquérir les connaissances juridiques et réglementaires nécessaires pour organiser, suivre et gérer une opération de transport. CONTEXTE D’ENSEIGNEMENT Activités d'apprentissage : Sur les aspects théoriques et réglementaires, le cours magistral s’impose. Par contre, il est nécessaire de faire pratiquer les stagiaires à travers des exercices, des études de cas réelles ou simulées Activités d'enseignement :

• Les formes de droit • Les sources de droit • La structure du droit au royaume du Maroc

CONDITIONS D’EVALUATION A partir d’études de cas réelles ou simulées, et à l’aide des documents et sources de droit réellement en vigueur au Maroc (dahir, code du travail, code du commerce, code civil, etc …), vérifier l’habileté de l’apprenant à gérer une opération de transport dans le respect des règles de droit applicables.

Page 9: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 8

Module 7 : Droit Réglementation

RESUME THEORIQUE

Page 10: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 9

PARTIE 1 - LES NOTIONS JURIDIQUES

CHAPITRE 1 - LES ACTEURS DE LA VIE JURIDIQUE

I. LA PERSONNE MORALE

Dans la vie quotidienne, comme dans la vie familiale les hommes ne peuvent pas toujours agir seuls. Il est des activités qui ne peuvent être entreprises que par plusieurs personnes. Les raisons de ces groupements sont souvent simples : nécessité de recueillir des fonds qu’une seule personne n’a pas en sa possession, ou nécessité de réunir des personnes ayant chacune une spécificité complémentaire de celle des autres… Bref, la question se pose alors de savoir si, dans un groupe, chacun apparaît en tant que personne physique dotée d’un patrimoine, ou si le groupe existe en soi, avec des moyens humains, financiers et techniques qui lui sont propres.

C’est précisément cette question qui a incité le législateur à créer des groupements de personnes, qui aient une existence juridique : c'est-à-dire qui soient en mesure d’agir au nom et dans l’intérêt de la collectivité qu’ils rassemblent. Les groupements sont des personnes morales. 1. La personnalité juridique de la personne morale Une personne morale n’a pas d’existence réelle comme les personnes physiques : elle accède à la vie juridique par un artifice : la naissance de sa personnalité juridique. La naissance d’une personne morale de droit privée dotée de la personnalité juridique est complexe. En effet, il faut d’abord qu’existe la volonté des créateurs et ensuite que certaines formalités soient accomplies.

1.1. La volonté des fondateurs

Ceux qui créent une personne morale font un acte volontaire qui se matérialise par un contrat. Il s’agira d’un contrat de société ou d’un contrat d’association. On utilise également le terme de « statuts ». Cet article juridique nécessaire ne suffit cependant pas à donner la personnalité morale.

Page 11: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 10

1.2. Formalités de publicité - Immatriculation au registre de commerce pour les sociétés commerciales. - Déclaration à l’autorité locale pour les associations et les coopératives. Ces formalités ont pour effet de donner naissance à la personnalité morale. NB : Les sociétés civiles ne sont soumises à aucune formalité de publicité, la personnalité morale est acquise dès la signature des statuts par les sociétaires. Lorsqu’une personne morale acquiert la personnalité juridique, elle devient autonome juridiquement.

Exemple : La société qui est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce devient juridiquement distincte des personnes qui l’ont constituée.

Contrairement aux personnes physiques, les personnes morales valablement constituées ne connaissent pas la période d’incapacité, elles accèdent immédiatement à la vie juridique. Enfin la personnalité morale dure, ce que dure le groupement, elle prend fin à la publication de la clôture ou de la liquidation de celui-ci. 2. Comment identifier une personne morale ? Si les personnes morales ont une autonomie juridique, il faut que, comme les personnes physiques, elles puissent être identifiées. Les personnes morales ont donc des attributs qui sont en grande partie similaires à ceux des personnes physiques, ce sont :

- Le nom. - Le domicile. - La nationalité.

Le nom peut être, selon la catégorie de la personne morale : une dénomination, une raison sociale. Le domicile est en fait le siège de la personne morale. L’identification de la personne morale peut être établie à partir de ces différents éléments. La preuve de l’identité d’une personne morale peut être fournie :

- Par un extrait du Registre de Commerce pour sociétés commerciales, - Par les statuts pour la société civile, - Par le récépissé de dépôt de déclaration pour les associations et les

coopératives, - Par la présentation du Bulletin Officiel dans lequel a été publiée la déclaration

pour les associations déclarées d’utilité publique. 3. La capacité des personnes morales Comme les personnes physiques, les personnes morales jouissent de la capacité juridique. La personnalité juridique leur confrère l’aptitude à la vie juridique.

Page 12: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 11

Toutefois, à la différence des personnes physiques, la capacité juridique des personnes morales a un champ limité. Une personne morale n’a pas de capacité universelle. Elle ne peut effectuer des actes juridiques que dans le cadre de son objet, tel qu’il est décrit dans les statuts.

Exemple : Une association sportive ne peut effectuer à titre habituel, des ventes de livres ou de pièces détachées.

L’objet d’une personne morale résulte de la volonté des différentes personnes qui l’ont créée. Il peut ensuite être modifié pendant la vie juridique de la personne morale sous réserve que les conditions de vote prévues dans les statuts soient respectées. 4. Une personne morale a un patrimoine Le patrimoine a été défini comme un ensemble de droits et d’obligations ayant une valeur pécuniaire. Ayant la capacité juridique, une personne morale est donc nécessairement titulaire d’un patrimoine.

Exemple : Une association sportive peut être propriétaire d’un local, ou redevable de loyers, si elle est locataire de ce local. Elle perçoit des cotisations payées par ses membres et règle un certain nombre de charges (électricité, téléphone, timbres...).

5. Une personne morale est représentée par une ou plusieurs personnes

physiques En tant qu’entité juridique, une personne morale ne peut agir sans passer par l’intermédiaire de personnes physiques qui la représentent. Toute personne morale a donc un ou plusieurs représentants qui agissent pour son compte. Les personnes sont désignées sous le terme générique de représentants légaux, ou de mandataires sociaux.

Exemple : Le président directeur général d’une société anonyme. 6. Une personne morale peut agir en justice Ayant la capacité juridique, possédant un patrimoine composé de droits et d’obligations, il est naturel qu’une personne morale puisse agir en justice pour défendre ses intérêts. De même ses créanciers doivent pouvoir agir en justice contre elle en cas de litige.

Exemple : Si une association sportive qui emploie un gardien de stade, ne paie plus le salaire de ce gardien, celui-ci doit pouvoir faire valoir ses droits en attaquant son employeur devant le tribunal compétent.

Page 13: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 12

II. LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNES MORALES Des personnes physiques ou morales peuvent décider de se grouper en constituant une personne morale pour différents motifs. Elles peuvent agir essentiellement dans un but spéculatif. Ce qui les intéresse, c’est de faire des profits et de partager des bénéfices, dans ce cas elles créent une société. Elles peuvent aussi chercher à exercer une activité dite à but non lucratif. Elles peuvent, par exemple, avoir envie de se grouper pour défendre leurs intérêts communs, pour promouvoir des idées ou une activité artistique ou sportive. Elles créent alors une association. Enfin, il existe de nombreuses structures qui ont pour objectif de gérer des activités d’intérêt général pour le compte de l’ensemble des citoyens, ces entités sont des personnes morales de droit public. Le banquier trouve nécessairement dans sa clientèle des personnes morales. Il est donc indispensable, pour lui, de bien connaître les différentes catégories de personnes morales et leurs caractéristiques principales. 1. Les personnes morales de droit privé Les personnes morales qui ont un but lucratif sont des sociétés : celles qui ont un but non lucratif sont des associations. 1.1. Les sociétés L’article 982 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C) dispose : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vus de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Pour qu’une société existe, plusieurs éléments doivent être réunis :

- Il faut d’abord un contrat de société par lequel les fondateurs de la société, ou associés, s’engagent à effectuer des apports (capitaux, biens meubles ou immeubles, travail, activité intellectuelle, savoir-faire) en vue de partager des bénéfices ou de réaliser des économies. Les associés doivent encore avoir la volonté d’agir ensemble (les juristes utilisent le mot latin d’«AFFECTIO SOCIETATIS »). 1.1.1. Société civile et société commerciale Les activités civiles (à l’exception de certaines qui sont réglementées comme l’exercice de professions libérales) peuvent être indifféremment exercées sous forme de société civile ou de société commerciale.

Page 14: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 13

Ce n’est donc pas l’objet de l’activité, « civil ou commercial » qui détermine nécessairement le choix d’une société. Ainsi une activité civile peut-elle être exploitée par une société commerciale. Nous verrons en effet qu’une société est commerciale non seulement en raison de son objet, mais aussi en raison de sa forme.

Exemple : Une activité artisanale d’ébénisterie qui n’est pas une activité commerciale peut être exploité sous forme de société civile ou de société commerciale.

1.1.2. Les sociétés civiles : caractéristiques principales Le droit civil marocain réglemente dans ses articles 982 à 1063, le contrat de société au sens large de l’expression. Ses dispositions définissent en premier lieu, le contrat de société. Elles édictent ensuite les règles de base de toutes les sociétés. Elles constituent enfin la réglementation propre aux sociétés civiles. La principale caractéristique d’une société civile est que les associés répondent indéfiniment des dettes de la société, proportionnellement à la part qu’ils détiennent dans le capital de la société. Cette disposition est essentielle : elle explique pourquoi beaucoup de personnes exerçant une activité à caractère civil préfèrent souvent choisir une société commerciale dans laquelle la responsabilité des associés est limitée à l’égard des tiers. Dans la société civile, si les associés sont responsables indéfiniment sur leur fortune personnelle, ils ne sont cependant pas solidaires. Cela signifie que les créanciers doivent poursuivre chaque associé pour obtenir le remboursement de la totalité de leur créance. Les sociétés civiles sont donc des structures qui comportent des risques non négligeables pour les associés ; c’est d’ailleurs pourquoi la personne même de chaque associé est déterminante dans ce type de société.

Activité civile

Société commerciale (sauf exceptions)

Société civile

ou

Page 15: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 14

Les sociétés civiles sont utilisées dans tous les domaines de l’activité économique : - agriculture (exploitation agricole), - opérations immobilières (groupement de constructeurs, en vue de la location ou la

revente), - professions libérales (sociétés civiles professionnelles entre médecins, avocats…). 1.1.3. Les sociétés commerciales : caractéristiques principales La loi précise ce qui caractérise une société commerciale : « le caractère commercial » d’une société est déterminé :

- par sa forme, - par son objet.

• Sociétés commerciales par la forme

Il existe cinq grandes catégories de sociétés commerciales :

- les sociétés en nom collectif, - les sociétés en commande simple, - les sociétés en commande par actions, - les sociétés à responsabilité limitée, - les sociétés anonymes.

• Sociétés commerciales par l’objet

Il arrive qu’une société, qui n’est pas commerciale par la forme, soit qualifiée de commerciale en raison de son objet. Cette situation peut concerner, par exemple, une société civile qui exercerait en réalité une activité commerciale.

• Sociétés de personnes et société de capitaux Une distinction est souvent effectuée dans la pratique entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.

- Les sociétés de personnes sont celles dans lesquelles la personne de chaque associé est déterminante, comme dans la société civile. Font partie de cette catégorie : la société en nom collectif et la société en commandite simple.

- Les sociétés de capitaux sont celles où la personne même de l’associé s’efface devant les capitaux collectés. Le terme même « d’anonyme », qui qualifie la société de capitaux par excellence, est très significatif sur ce point. Figure également parmi les sociétés de capitaux : la société en commandite par actions.

- Enfin, la société à responsabilité limitée participe à la fois des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux, c’est pourquoi on la qualifie souvent de société hybride.

1.2. Les associations : caractéristiques principales Une association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.

Page 16: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 15

1.2.1. Distinction entre association et société Ce qui distingue donc l’association de la société, c’est l’absence de but spéculatif de ses membres. Mais attention, il y a souvent une confusion importante qui est faite entre la réalisation de bénéfices et le partage des bénéfices. Une association a la possibilité de réaliser des bénéfices.

Exemple : une association sportive peut faire des bénéfices sur la vente des billets au public concernant une compétition sportive.

Une association exerçant des activités de formation professionnelle réalise également des bénéfices.

Mais l’association n’a pas la possibilité de partager les bénéfices réalisés entre ses membres. L’élément à prendre en considération n’est pas l’activité de l’association elle-même, mais le rapport qui lie ses membres à la personne morale. Ce rapport ne doit pas se traduire par une appropriation des bénéfices. Une association a par ailleurs la possibilité d’embaucher des salariés et de passer un accord d’intéressement avec eux. 1.2.2. Une association a-t-elle une pleine capacité juridique ? Le Dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d’association parle des associations en général et des associations reconnues d’utilité publique :

• Les associations en général : Les membres font une déclaration à l’autorité locale et au procureur du Roi. En contrepartie, l’association acquiert la personnalité juridique. Toutefois sa capacité reste limitée à certains actes. Elles peuvent sans autorisation préalable :

- ester en justice, - acquérir à titre onéreux, - posséder et administrer les cotisations des membres, le local de l’association et

les immeubles nécessaires à l’exercice de son activité.

• Les associations reconnues d’utilité publique : Ces déclarées à l’autorité administrative et reconnues d’utilité publique peuvent effectuer tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts. Elles ne peuvent cependant posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. 2. Les autres personnes morales de droit privé Parmi les autres personnes morales de droit privé, il convient de citer les fondations et les syndicats professionnels.

Page 17: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 16

CHAPITRE 2 - LES RELATIONS JURIDIQUES

I. LES ACTES ET LES FAITS JURIDIQUES Nous avons vu quels étaient les acteurs de la vie juridique :

- Les personnes physiques, - Les personnes morales.

La question qui se pose maintenant est de savoir comment ces acteurs nouent des liens juridiques entre eux. Cette question peut être formulée d’une autre manière : concernant les acteurs de la vie juridique peuvent-ils devenir créanciers et débiteurs d’une obligation (au sens du droit civil) ? Afin d’y répondre examinons un certain nombre de situations juridiques concrètes et demandons-nous comment, dans chaque cas envisagé, le lien juridique a pu naître. Cas n° 1 : M. Mourad achète un livre de 350 DH à la Maison de la Presse (affaire personnelle). Les deux acteurs de l’opération sont M. Mourad et le libraire, donc deux personnes physiques. Ils établissent entre eux un lien de droit puisque l’un demande au libraire de lui vendre un livre contre paiement de la somme de 350 DH, et l’autre remet à son client le livre choisi en contrepartie du versement d’une somme de 350 DH. Il s’agit d’une vente de bien meuble. Ce qui peut aisément se vérifier lorsque l’on consulte la définition que donne le D.O.C du contrat de vente : article 478 : « la vente est un contrat par lequel l’une des parties transmet la propriété d’une chose ou d’un droit à l’autre contractant, contre un prix que ce dernier s’oblige à payer». Dans la situation envisagée :

- Le libraire s’engage à remettre le livre à M. Mourad. - M. Mourad s’engage à payer au libraire le prix du livre.

Il y a bien existence d’un acte générateur d’obligations juridiques, donc d’un acte juridique.

Cas n° 2 : Monsieur et Madame JALAL se rendent à l’agence de la rue de la paix de la Banque BP. Ils demandent l’ouverture d’un compte de dépôt à vue et la délivrance d’une carte bancaire.

Page 18: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 17

Ici encore, le lien de droit, qui se crée entre Monsieur et Madame JALAL et la banque est fondé sur un accord, un échange de volontés. Il s’agit d’une part, d’une convention d’ouverture d’un compte de dépôt, et d’autre part, d’un contrat de carte bancaire. Nous sommes en présence d’actes produisant des effets juridiques (obligations réciproques des parties), nous sommes donc en présence d’actes juridiques. Cas n° 3 : M. KADER est renversé par un cycliste en sortant de sa banque, alors qu’il traversait sur un passage pour piétons. Il a la jambe fracturée ce qui provoque une incapacité de travail de 3 mois. Or, l’article 77 du D.O.C dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et involontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage,… ». Il convient de relever ici le mot « oblige » ; il y a bien existence d’une obligation de réparation à la charge du cycliste qui n’a manifestement pas observé certaines dispositions du Code de la route et qui a par la même occasion commis une faute dont il est redevable de la victime. Le fait générateur du lien juridique n’est pas ici un acte volontaire, ce n’est pas un acte juridique mais bien un fait fortuit qui, dans la mesure où il produit des effets juridiques doivent être qualifié de fait juridique. A la lumière de ces exemples, une remarque s’impose : les opérateurs de la vie juridique peuvent être « créancier » ou « débiteur d’une obligation juridique » (ex : payer un prix, réparer un dommage, remettre une chose…) :

- Soit par la rencontre de leur volonté, dans ce cas ils concluent des actes juridiques.

- Soit sans qu’il y ait de volonté commune : dans ce cas ils sont en présence de faits juridiques.

1. Qu’est-ce qu’un acte juridique ?

Un acte juridique est une manifestation de volonté d’une ou plusieurs personnes destinées à produire des effets juridiques. Il existe : - des actes juridiques unilatéraux, qui résultent de la volonté d’une seule

personne. - des actes juridiques conventionnels qui sont le fruit des volontés de deux ou

plusieurs personnes.

Le problème majeur qui se pose par rapport aux actes juridiques est celui de la preuve de leur contenu.

Page 19: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 18

L’existence d’un écrit signé par ceux qui se sont engagés permet de lever les incertitudes. Dans le cas des actes juridiques les plus graves, certaines formes (acte notarié) sont exigées par la loi. 2. Qu’est-ce qu’un fait juridique ?

Un fait juridique est un événement qui produit des effets de droit sans que ces effets aient été voulus par toutes les personnes impliquées.

En matière de faits juridiques, il est difficile de faire la preuve des obligations de chacun à partir d’un écrit, c’est pourquoi il est admis que la preuve peut se faire par tous moyens. Les moyens de preuve, en dehors de l’écrit, sont l’aveu, le serment, le témoignage et la présomption de fait. Les deux grandes sources d’obligations sont donc :

- Les actes juridiques, - Les faits juridiques.

L’objet de ce module n’étant pas d’entrer dans le détail des mécanismes juridiques, les actes juridiques seront étudiés sous la seule forme du contrat et les faits juridiques sous la forme de la responsabilité civile délictuelle.

II. LES CONTRATS Nous sommes amenés chaque jour à conclure de nombreux contrats, souvent sans même nous en rendre compte.

En effet, prendre le train c’est conclure avec l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) un contrat de transport ; faire le plein du réservoir d’essence de sa voiture ; acheter un magazine c’est conclure un contrat de vente ; recevoir des fonds en dépôt d’un client, c’est exécuter un contrat de dépôt, exécuter un ordre de bourse c’est agir en vertu d’un mandat. Payer son loyer, prendre une assurance, embaucher une employée de maison… mais aussi signer un contrat de mariage ou faire une donation… autant de contrats que nous concluons et que nous exécutons fréquemment ou très rarement. Ces contrats font naître à notre encontre et vis-à-vis de ceux qui les concluent avec nous des droits et des obligations. Ces droits et ces obligations doivent être scrupuleusement exécutées et il n’est possible de les remettre en cause ou de les modifier qu’avec l’accord du ou des autres contractants. A partir des données de l’expérience, il est indispensable de s’interroger sur ce qu’est un contrat, sur ses conditions de formation, ainsi que sur son exécution ou son inexécution…

Page 20: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 19

1. Qu’est ce qu’un contrat ? Plusieurs exemples de contrats ont été cités ; quels sont leurs points communs ? Ce sont des actes :

- qui impliquent l’accord d’au moins deux personnes (l’ONCF et le voyageur, le boucher ou le marchand de journaux et son client, le collaborateur de la banque et son client, le locataire et le propriétaire, l’assureur et l’assuré, les époux dans le cadre de la convention matrimoniale, le donateur et le donataire…) ;

- qui font naître une ou plusieurs obligations juridiques envers un ou plusieurs personnes.

Exemple : Dans le contrat de transport, l’ ONCF fournit le transport et le voyageur verse le prix du trajet, etc…, dans une donation, le donateur fait don d’une chose et le donataire accepte le don… Ces différents éléments caractéristiques du contrat, nous les retrouvons dans la définition suivante : Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Mais, il faut être prudent, tout acte juridique émanant de deux ou plusieurs personnes n’est pas nécessairement un contrat valable.

Exemple : Si un enfant de 10 ans s’engage directement à emprunter 100 000 DH à une banque et à rembourser ensuite cette somme et à verser les intérêts, dira-t-on que cet engagement est valable ? De même si un malfaiteur oblige une personne à lui donner une procuration pour pouvoir retirer de l’argent sur le compte de dépôt de cette dernière, la procuration sera-t-elle valable ?

A l’évidence, pour qu’un contrat soit valablement conclu, c’est-à-dire valablement « formé », comme disent les juristes, et qu’il puisse produire tous ses effets, certaines règles doivent être observées. 2. Quelles sont les conditions de fond d’un contrat ? Les conditions de fond sont prévues par la loi, c’est-à-dire par les articles 478 et suivants du droit civil marocain. Quatre conditions sont requises pour la validité d’une convention :

LE CONSENTEMENT LA CAPACITE JURIDIQUE L’OBJET ET LA CAUSE

Page 21: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 20

2.1. Le consentement

IL faut qu’existe le consentement de ceux qui s’engagent par le contrat. En d’autres termes, il faut que ceux qui passent contrat aient clairement manifesté leur volonté et qu’il y ait accord de ces volontés.

Exemple : Prenons une offre de prêt à 13 % émise par une banque et la demande de prêt d’un particulier qui cherche un crédit à 10 %. Dans un premier temps, il y a des pourparlers au cours desquels chacun émet sa volonté. S’il n’y a pas accord sur le taux d’intérêt du prêt, il n’y a pas rencontre des volontés et le contrat n’est pas conclu. En revanche, si le client accepte le taux de 13 % et s’il formalise cet accord en signant le contrat, Il y a bien rencontre des volontés, c’est-à-dire existence d’un consentement de part et d’autre.

Dans certaines circonstances cependant, il peut y avoir un consentement

apparent de l’une ou l’autre des parties, mais en réalité ce consentement n’aurait certainement pas été donné si les circonstances de la situation avaient été normales. Ainsi le consentement doit-il être considéré comme vicié, et donc non valable, lorsqu’il a été donné par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol. • Le consentement donné par erreur L’erreur n’est susceptible de remettre en cause le consentement donné que dans certaines conditions très précises. Tout d’abord, il faut que l’erreur porte sur la substance même de la chose qui est l’objet du contrat.

Exemple :

- Le vice sera admis lorsque quelqu’un a cru acheter un tapis R’BATI alors que le tapis est un tapis ordinaire.

- Il sera également reconnu si une personne achète un terrain pour construire une maison alors qu’il est en fait inconstructible.

D’une manière générale, les tribunaux ont tendance à considérer comme vice du consentement toute erreur déterminante relative au contrat. • Le consentement extorqué par violence La violence est considérée comme une menace exercée à l’encontre d’une personne, celui qui passe le contrat ou l’un de ses proches (conjoint, parents, enfants) et qui lui fait craindre un mal important.

Exemple : Menaces exercées contre une personne âgée pour l’obliger à vendre sa maison, alors que sans ces menaces, elle n’aurait pas vendu.

Page 22: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 21

• Le consentement surpris par le dol Le dol est une manœuvre frauduleuse pratiquée par l’une des parties à un contrat pour amener l’autre partie à conclure le contrat. Sans l’existence de cette manœuvre, il est clair que l’autre partie ne se serait pas engagée. Point important : Le dol doit être prouvé par celui qui l’invoque.

Exemple : Le cas le plus fréquemment cité est celui du maquillage du compteur d’un véhicule d’occasion en vue de pousser un client à acheter. Si le client connaissait le kilométrage réel, il n’aurait pas acheté le véhicule.

2.2. La capacité juridique Il faut également, pour qu’un contrat soit valablement formé, que les contractants aient la capacité juridique. Les conditions de la capacité juridique ainsi que les différents régimes d’incapacité ont été exposés en détail précédemment.

2.3. L’objet

Il faut que le contrat ait un objet. Autrement dit le contrat doit recouvrir une opération déterminée et cette opération doit être licite.

Objet déterminé ou déterminable

Exemple : Si le prix d’une marchandise n’est pas indiqué dans un contrat de vente, l’objet de l’obligation de l’acheteur n’est pas déterminé.

Objet licite

Exemple : Contrat dont l’objet consiste à faire enlever quelqu’un. Il est clair que dans ce cas, l’objet du contrat est illicite.

Objet possible

Exemple : Vente d’une maison qui n’existe plus : le contrat n’a pas d’objet.

2.4. La cause Il faut que le contrat ait une cause. La cause du contrat est le motif déterminant qui a incité les parties à conclure le contrat. Il faut également que l’engagement de chaque partie ait sa cause dans l’engagement de l’autre partie.

Page 23: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 22

Exemple : Une banque prête de l’argent à son client en contrepartie des intérêts qu’elle percevra.

Cette cause doit être réelle et licite :

Exemples : - En cas de vente d’un immeuble à un prix dérisoire, la cause fait défaut. - Une convention relative au versement de pots de vin est illicite - Les ententes mettant en cause le libre jeu de la concurrence ont une cause

illicite.

⇒ Quelle est l’incidence de l’absence d’une des conditions de formation du contrat ?

Si l’une des conditions de validité du contrat est absente, le contrat sera déclaré nul par le tribunal saisi de l’affaire. Toutefois en matière de nullité, il faut établir une distinction selon que les intérêts liés à l’annulation du contrat soit des intérêts particuliers ou relèvent de l’intérêt général.

La nullité destinée à protéger un intérêt particulier est une nullité relative. Cette qualification a deux conséquences importantes concernant l’exercice de l’action en justice : - La nullité ne peut être invoquée que par celui dont l’intérêt particulier est en cause.

Exemple : - Celui qui est victime d’un dol. - Le représentant d’un incapable qui s’est engagé par contrat.

- L’action doit être intentée dans les 15 ans au maximum. - Le cas échéant celui qui peut invoquer la nullité relative peut confirmer le contrat

lorsque le vice a cessé ; le contrat devient alors valable.

La nullité qui a pour effet de faire respecter l’intérêt général est la nullité absolue.

- Elle peut être invoquée par tout intéressé. - L’action peut être intentée dans un délai de 15 ans au maximum. - Aucune confirmation ne peut intervenir.

Quelle est la conséquence de la nullité du contrat ?

Le contrat est anéanti, il est censé n’avoir jamais existé.

Page 24: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 23

3. Quelles sont les conditions de forme que doit remplir un contrat ? Dans la pratique un contrat peut être oral ou écrit :

Exemple : M. MAHER achète une baguette de pain, il conclut un contrat de vente oral avec le boulanger. M. MAHER vend sa maison, le contrat de vente doit faire l’objet d’un acte notarié ou sous – seing privé.

En réalité, le droit privé marocain reconnaît l’existence d’un contrat dès lors qu’il y a eu rencontre de deux ou plusieurs volontés. Toutefois, l’application de ce principe risque d’entraîner de trop grandes incertitudes notamment pour les actes juridiques graves. C’est pourquoi se pose le problème de la preuve des contrats.

⇒ Comment établir la preuve d’un contrat ? Il existe différents moyens de preuve : l’écrit, l’aveu, le serment et le témoignage. S’agissant des contrats, les règles de preuve sont complexes, on peut toutefois retenir les principes suivants.

Qui a la charge de la preuve ? Selon l’article 399 du D.O.C, c’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit prouver l’existence de celle-ci. Ce principe est de première importance ; il explique la nécessité qu’il y a à établir des écrits dans la vie juridique.

Exemple : la Banque ABC réclame à M. RACHID le montant de trois échéances d’un prêt, qui n’ont jamais été payées. Pour démontrer le bien fondé de son action, la Banque devra prouver au juge l’existence de l’obligation de paiement des trois échéances par M. RACHID. Pour ce faire, elle devra présenter le contrat de prêt passé par acte sous seing privé.

A contrario, c’est à celui qui prétend avoir exécuté son obligation de justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Exemple : M. RACHID, ayant l’initiative d’une action en justice contre la banque ABC, peut démontrer par présentation d’un acte sous seing privé que son obligation de paiement est éteinte.

Quels sont les moyens de preuve utilisables ?

Pour répondre à cette question, deux points doivent être précisés :

- s’agit-il d’un contrat civil ou commercial ? - s’agit-il de prouver contre l’une des parties du contrat, ou vis-à-vis des tiers ?

Page 25: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 24

CHAPITRE 3 - LES FORMES JURIDIQUES DES SOCIETES

I. LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF La nouvelle loi sur les sociétés a consacré quinze articles à la SNC. En effet, aux termes de l’article 3 : « La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».

1. Caractères fondamentaux de la SNC

• L’obligation solidaire et indéfinie des associés. • La dénomination sociale (c’est le nom qui indique que les associés s’engagent

d’une manière collective vis-à-vis des tiers). • La qualité de commerçant des associés. • L’intuitus-personne (qui se traduit par une intransmissibilité et une incessibilité

des parts sociales) article 15 de la loi 5-96.

2. Les conditions de constitution d’une SNC Conditions de forme et de publicité : • Les statuts doivent être établis par écrit, ils doivent être datés et indiquer :

- Les prénoms, noms, domicile de chacun des associés ou, s’il s’agit d’une personne morale, ses dénominations, forme et siège ;

- La constitution en forme de société en nom collectif ; - L’objet de la société ; - La dénomination sociale ; - Le siège social ; - Le montant du capital social ; - L’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport en nature ; l’évaluation qui

lui a été donnée ; - Le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ; - La durée pour laquelle la société a été constituée ; - Les prénoms, noms, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la

société, le cas échéant ; - Le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ; - La signature de tous les associés.

• Les statuts de la société en nom collectif doivent, également, contenir les

mentions suivantes : - Le nombre d’actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas

échéant, les différentes catégories d’actions créées,

Page 26: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 25

- La forme, soit exclusivement nominative, soit nominative, ou au porteur, des actions,

- En cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l’agrément des cessionnaires,

- L’identité des apporteurs en nature, l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux et le nombre d’actions remises en contrepartie de l’apport,

- L’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci, - Les clauses relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des

organes de la société, - Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution, de

réserves et à la répartition du boni de liquidation. • Une copie authentique de l’acte constitutif de la S.N.C. doit être déposée au

secrétariat du greffe du tribunal de première instance du lieu où la société a son siège.

• Un extrait de l’acte déposé est inscrit sur le registre du commerce. Il est aussi

publié au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales. 3. Le fonctionnement de la SNC 3.1. La gérance • Désignation En principe tous les associés sont gérants, mais l’article 6 laisse une marge pour leurs désignation. Ils peuvent être choisis parmi les associés ou non. • Cessation Les fonctions du gérant prennent fin par l’arrivée du terme fixé au moment de la nomination ; par la démission ou par la révocation. • Pouvoirs des gérants En règle générale, le gérant a les pouvoirs les plus étendus d’engager la société. Ce pouvoir connaît deux limites :

- La société n’est pas engagée par les actes qui dépassent l’objet social ; - Les pouvoirs du gérant sont limités par ceux que la loi attribue à d’autres organes

de la société. 3.2. Le contrôle Si le chiffre d’affaires de la société dépasse 50 000 000,00 DH HT celle-ci est tenue de désigner un commissaire aux comptes. 3.3. La dissolution La SNC est soumise aux clauses de dissolution communes à toutes les sociétés.

Page 27: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 26

II. LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

C’est une société qui comporte deux types d’associés :

- Les commandités qui ont le statut des associés en nom collectif : - Les commanditaires qui ne sont responsables qu’à concurrence du montant de

leurs apports et n’ont pas la qualité de commerçant. 1. Constitution • Les statuts

En plus des indications communes à celles de la S.N.C, les statuts de la S.C.S doivent contenir :

- La part de chaque associé commandité ou commanditaire. - La part globale des associés commandités et la part de chaque associé

commanditaire.

• La dénomination sociale

Le nom d’un commanditaire ne peut être incorporé à la dénomination sociale. Dans le cas contraire, ce dernier est tenu au même titre que le commandité des dettes sociales.

2. Les apports Peuvent être en espèces, en nature ou en industrie. Notons que l’apport en industrie est interdit aux commanditaires. • Fonctionnement de la société en commandité simple (SCS)

Ce sont les mêmes règles de la S.N.C qui s’appliquent à la gérance de la S.C.S cependant la gérance, d’après l’article 25 ne peut en aucun cas être confiée à un commanditaire. 3. La dissolution En plus des causes communes à toutes les sociétés, la S.C.S est dissoute par :

- Le décès d’un commandité, - Le redressement ou la liquidation judiciaire d’un des associés commanditaires.

III. LA SOCIETE EN PARTICIPATION La société en participation est une société créée de fait. Elle n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.

Page 28: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 27

1. Caractères fondamentaux La société en participation est dominée par deux caractères fondamentaux : - En premier lieu, le caractère occulte, c'est-à-dire que la société n’a d’existence qu’entre les associés, mais pas dans les rapports de ceux-ci avec les tiers. Il en découle que la société n’est soumise à aucune mesure de publicité, elle n’est pas immatriculée au registre du commerce. - En deuxième lieu, la société n’a pas de personnalité morale et de ce fait elle n’a ni raison sociale, ni siège social, ni patrimoine social. 2. La constitution de la société en participation La société doit remplir les mêmes conditions et réunir les mêmes éléments que les autres sociétés (associés et apports). L’exception, qui fait d’ailleurs le propre de cette forme de société est l’absence de formalités. En effet, de par le fait qu’elle doit rester ignorée des tiers, la société n’est soumise à aucune condition de publicité. 3. Le fonctionnement de la société en participation Du fait de l’absence de personnalité morale, la société en participation n’a ni raison sociale ni patrimoine social, elle n’est reconnue par aucun signe extérieur. L’administration de la société se fait par l’intermédiaire d’un gérant qui ne prend d’engagements qu’en son nom personnel puisque la société n’a aucune existence juridique aux yeux des tiers. A l’égard de ces derniers, le gérant, fort de ses larges pouvoirs, traite en son nom personnel et non pour le compte de la société. Il s’ensuit que : - Les associés (appelés aussi participants) n’ont aucune action contre les tiers qui

ont contractés avec le gérant. - Les tiers n’ont d’action que contre le gérant avec lequel ils ont traité. Entre les associés, il est convenu que les engagements pris par le gérant le sont aussi par la société. Les associés ont également un droit de regard et même de contrôle de la gestion. 4. La dissolution de la société en participation La société est soumise aux mêmes causes de dissolution que les autres sociétés. Toutefois, la dissolution n’entraîne pas la liquidation de la société mais seulement un règlement de comptes entre les associés (dans la mesure où la société n’a pas de patrimoine social).

Page 29: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 28

IV. LA S.A.R.L. (SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE)

1. Les règles de constitution

Objet social La SARL est une société commerciale par la forme quel que soit son objet (art.2 de la loi 5-96).

Les associés

La SARL peut être instituée par une seule personne. Il lui est par contre impossible de réunir plus de 50 personnes.

Le capital social

Le capital social est fixé à 100 000 DH au moins. Les parts sociales doivent être souscrites en totalité et intégralement libérées. Ces parts ne peuvent représenter des apports en industrie. Toutefois, lorsque l’objet de la société porte sur l’exploitation d’un fond de commerce ou d’une entreprise artisanale, l’apporteur en nature peut apporter son industrie. A noter que les apports en nature doivent être évalués et leur évaluation doit figurer dans les statuts. 2. Administration de la SARL 2.1. La gérance Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. En l’absence de stipulation statutaire le gérant est nommé pour une durée de trois ans. 2.2. Pouvoirs des gérants Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus. 2.3. Responsabilité des gérants Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 2.4. La révocation Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant au moins trois quarts des parts sociales, ou par décision des tribunaux.

Page 30: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 29

3. Les Assemblées Générales Aux termes de l’article 71 de la loi 5-96 les décisions doivent être prises en assemblée générale. Les convocations mentionnant l’ordre du jour doivent être adressées aux intéressés 15 jours au moins avant la réunion. Les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. 3.1. Le contrôle Si le CA dépasse 50 000 000 DH HT, la désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire. 3.2. La dissolution En plus des autres causes communes aux autres sociétés, la SARL est dissoute lorsqu’elle comprend plus de 50 associés ou lorsque le capital tombe au dessous du minimum légal ou encore à la suite de la perte du quart du capital social. Notons que depuis l’entrée en application de la loi 5-96, la réunion en une seule main de toutes les parts d’une SARL n’entraîne pas la dissolution de la société.

V. LA SOCIETE ANONYME 1. Les conditions de constitution 1.1. Associés Le nombre des associés ne peut être inférieur à cinq. 1.2. Capital social Il doit être au minimum de : - 300 000 DH si la société ne fait pas appel public à l’épargne ; - 3 000 000 DH dans le cas contraire. 1.3. Objet social La société anonyme est commerciale par la forme quel que soit son objet. 2. Les formalités de constitution

- Rédaction des statuts (art.12). - Souscription du capital et libération des actions (art.21-22 et 23). - Evaluation des apports en nature ou des avantages particuliers (art 24-25

et 26).

Page 31: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 30

- Formalités de publicité (art.30). L’avis inséré dans un journal d’annonces légales doit être signé soit par le notaire, soit par la partie qui a dressé l’acte de la société, par un administrateur ou un membre du conseil de surveillance ou par l’un des fondateurs.

- Déclaration de conformité et dépôt des pièces constitutives (art.31). - Immatriculation et retrait de fonds (art 33-34) qui donne à la société sa pleine

capacité juridique. 3. Administration et direction des sociétés anonymes 3.1. Société anonyme à conseil d’administration Le conseil d’administration doit être composé de 3 membres au moins et 12 au plus. Dans le cas où la société est cotée en bourse ce nombre peut être porté à quinze. En cas de fusion, ce nombre peut être porté à 24 ou à 27 dans le cas d’une fusion d’une société cotée en bourse et à 30 dans le cas de deux sociétés cotées en bourse. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire. Les premiers sont nommés soit par les statuts, soit par un acte séparé.

Durée des fonctions Elle est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales et 3 ans en cas de nomination par les statuts. Ils sont révocables « ad nutum ».

Le fonctionnement du conseil d’administration Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents. 4. La société anonyme à directoire et à conseil de surveillance La société anonyme à directoire et à conseil de surveillance est soumise à l’ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes, à l’exclusion de celles relatives à l’administration et la direction qui sont propres aux sociétés à conseil d’administration. 4.1. Le directoire • Statut

La société anonyme est dirigée par un directoire composé d’un nombre de membres fixé par les statuts, qui ne peut être supérieur à cinq. Toutefois, lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, les statuts peuvent porter ce nombre à sept.

Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à un million cinq cent mille dirhams, les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées par une seule personne.

Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.

Page 32: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 31

• Nomination Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président. Lorsqu’une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique. A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Ils peuvent être des salariés de la société. Si un siège de membre du directoire est vacant, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, de procéder à cette nomination à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance. Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire des limites comprises entre deux et six ans. A défaut de dispositions statutaires, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu’au renouvellement du directoire. L’acte de nomination fixe le montant et le mode de la rémunération de chacun des membres du directoire. • Révocation

Les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts. • Fonctions et pouvoir du directoire

Le directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, il les exerce dans la limite de l’objet social. (art. 102 et 103). 4.2. Le conseil de surveillance Il est composé de 3 membres au moins et de 12 au plus. Ce dernier peut être porté à 15 si la société est cotée à la bourse des valeurs. • Nomination et révocation

Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts et durant la vie de la société par l’assemblée générale ordinaire pour une durée de dix ans maximum. • Fonctionnement du conseil de surveillance

Délibération Il ne délibère que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Pouvoir Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

Page 33: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 32

CHAPITRE 4 - LES MOYENS DE PAIEMENT

I. LES EFFETS DE COMMERCE La vie économique, ainsi que nous l’avons évoqué, implique la multiplication des échanges entre agents économiques. Or, à la plupart de ces échanges correspondent des flux monétaires. En pratique, il est exclu que ces flux monétaires se traduisent dans tous les cas par la circulation de billets de banque, à la fois pour des raisons de rapidité, de commodité et de sécurité. C’est pourquoi les commerçants utilisent des instruments de paiement, mais aussi de crédits appelés effets de commerce. Ces effets présentent le grand avantage de pouvoir circuler tout en garantissant le paiement des transactions. Pour le commerçant créancier, ils présentent l’avantage d’être mobilisables auprès de la banque. Parmi les effets de commerce, nous examinerons la lettre de change et le billet à ordre. 1. La lettre de change 1.1. Définition C’est un effet de commerce remis par le tireur au bénéficiaire, qui confère à celui-ci (ou à celui qui est à son ordre) le droit de se faire payer une somme d’argent, à une échéance déterminé, par le tiré.

Exemple : M. WARID, commerçant, a acheté du matériel de rangement auprès de la société MOBILIA. Le fournisseur tire deux traites de 5 000 DH chacune, l’une a échéance au 15 mars et l’autre échéance au 15 avril sur M. WARID. La société MOBILIA remet les effets de commerce à sa banque pour qu’elle les escompte. A l’échéance, la banque présentera les lettres de change au paiement à M.WARID, le tiré.

La lettre de change est un instrument de paiement et un instrument de crédit. 1.2. Les caractéristiques juridiques de la lettre de change

Pour s’engager valablement, le tireur, le tiré et les autres signataires de la traite doivent avoir la pleine capacité juridique. Les mineurs (émancipés ou non) et les majeurs sous tutelle ne peuvent valablement signer une lettre de change qui est un acte de commerce par la forme.

Les mentions obligatoires de la lettre de change : Comme le chèque, la lettre de change est un titre cambiaire qui doit se suffire à lui-même. Elle doit donc comporter toutes les mentions nécessaires pour que chaque signataire ait une connaissance exacte de ses droits.

Page 34: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 33

Ces mentions sont au nombre de 8 :

- La dénomination lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; - Le nom de celui qui doit payer (tiré) ; - L’indication de l’échéance ; - L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ; - Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ; - L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; - Le nom et la signature de celui qui émet la lettre (tireur) ;

Si l’une des mentions obligatoires, fait défaut, le titre ne vaut plus comme lettre de change, sauf dans les cas suivants :

- La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue ;

- A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré ;

- Si le lieu n’est pas indiqué à côté du nom du tiré, le lieu de paiement est celui où le tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié ;

- La lettre de change n’indiquant pare le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur ;

- A défaut d’indication spéciale, la date de création de la lettre de change est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire.

La lettre de change ne contenant pas l’une des énonciations obligatoires est réputée non valable mais elle peut être considérée comme un titre ordinaire établissant la créance si ses conditions comme titre sont remplies. 1.3. Provision de la lettre de change La provision se définit comme la créance de somme d’argent que le tireur a sur le tiré.

Exemple : M. MOURAD a livré des marchandises à Mme RAMZI, M. MOURAD est donc créancier du prix de ces marchandises vis-à-vis de Mme RAMZI. M. MOURAD tire une lettre de change sur Mme RAMZI pour une somme équivalent au prix des marchandises livrées. Cette créance du prix constitue la provision de la lettre de change.

La provision doit être faite par le tireur ou pour celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée. Il y a provision si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change.

Page 35: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 34

1.4. Circulation de la lettre de change Une fois créée par le tireur, la lettre de change peut circuler. Cela signifie qu’elle peut être transmise à des tiers au moyen d’un endossement. L’endosseur est celui qui transmet l’effet, l’endossataire est celui qui le reçoit, tous les endossements n’ont cependant pas la même finalité. 1.4.1. L’endossement translatif Il a pour effet de transmettre l’effet à l’endossataire qui en devient le propriétaire avec tous les droits qui y sont attachés. L’endossataire devient notamment propriétaire de la provision. L’effet porte alors au verso un endos « Payez à l’ordre de … » suivi de la signature de l’endosseur. En pratique, apparaît souvent la seule signature de l’endosseur (endos en blanc). 1.4.2. L’endossement de procuration L’endossement n’est autre qu’un mandat par lequel l’endosseur demande à l’endossataire de présenter l’effet au paiement et de l’encaisser pour son propre compte. L’effet porte au verso la mention « Pour encaissement » ou « par procuration » suivie de la signature de l’endosseur. 1.5. L’endossement de garantie 1.5.1. Les garanties de la lettre de change Pour que la sécurité des paiements soit assurée, les porteurs doivent bénéficier d’importantes garanties de paiement. Ce sont l’acceptation et l’aval.

L’acceptation par le tiré L’acceptation est l’engagement pris par le tiré de payer la lettre de change à l’échéance. Elle n’est pas obligatoire, mais elle a l’avantage d’apporter une garantie de paiement dans la mesure où elle fait du débiteur ordinaire un débiteur cambiaire. L’acceptation est portée généralement au recto de la traite à un endroit réservé à cet effet ; elle nécessite la signature manuscrite du tiré. La mention « accepté » accompagne souvent la signature, mais elle n’est pas obligatoire.

L’aval L’aval est l’engagement pris par un tiers de garantir le paiement incombant à l’un des signataires de la lettre de change (tireur, tiré, endosseur).

Page 36: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 35

Il peut être porté directement sur la traite ou faire l’objet d’un acte séparé. Il prend la forme d’un « Bon pour aval de » suivi de la mention de la personne garantie et de la signature de l’avaliste. Si aucun nom n’est porté, l’aval est censé être donné pour le tireur. L’aval rend l’avaliste débiteur cambiaire. L’avaliste est engagé dans les mêmes conditions que celui qu’il avalise. Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.

La solidarité des débiteurs cambiaires Parmi les garanties, il est possible d’inclure la solidarité des débiteurs cambiaires. Le créancier d’une obligation cambiaire peut s’adresser à tous les signataires de l’effet ou à un seul pour réclamer l’intégralité de la somme à payer. 1.6. Le paiement de la lettre de change La présentation de la traite au paiement doit intervenir à l’échéance ou dans les deux jours qui suivent. A défaut le porteur est considéré comme négligent ce qui a pour effet de lui faire perdre ses recours cambiaires. Si le paiement n’est pas effectué à l’échéance, le porteur a en principe la faculté de faire dresser un protêt. Le protêt est un acte d’huissier qui constate le non-paiement du débiteur(1). Ce protêt est ensuite répertoire au Registre des protêts ouvert au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le débiteur. Le protêt a l’avantage de préserver tous les recours cambiaires. Le paiement de la lettre de change : Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter ladite lettre au paiement soit le jour où elle est payable, soit l’un des cinq jours ouvrables qui suivent. Si le paiement n’est pas effectué, le refus doit être constaté par un acte authentique dit protêt. Le protêt est dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal. Ledit agent est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de date, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge.

(1) Il existe aussi des protêts faute d’acceptations ………………..

Page 37: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 36

1.7. Les recours en cas de non-paiement de la lettre de change Si le porteur de la lettre de change n’a pas été négligent, il peut agir contre l’ensemble des signataires de la traite en vertu de la solidarité cambiaire. Si le porteur ne peut exercer ses recours cambiaires, soit parce qu’il a été négligent, soit en raison de la prescription, il lui reste la possibilité d’agir sur la base du droit commun comme un créancier ordinaire vis-à-vis de son débiteur. 1.8. Principales règles à observer par la banque Le banquier peut être appelé à présenter une lettre de change au paiement à l’échéance à un double titre. • Il peut agir en tant que mandataire de son client (le tireur ou l’endosseur), en vue d’encaisser la traite à l’échéance ; il n’est alors à aucun moment propriétaire de l’effet. Deux hypothèses peuvent se produire :

- ou bien l’effet est payé à l’échéance, dans ce cas aucun problème ne se pose ; - ou bien l’effet revient impayé. Dans ce cas le banquier encaisseur peut faire dresser protêt pour le compte de son client. Il restituera ensuite l’effet à ce dernier afin qu’il puisse engager ses recours.

• Il peut agir dans le cadre d’une convention d’escompte. Dans ce cas, il devient propriétaire de l’effet par le jeu d’un endossement translatif (en pratique l’endos est presque toujours en blanc). Comme précédemment, deux hypothèses peuvent se produire :

- ou bien l’effet est payé à l’échéance par le tiré, et dans ce cas la convention d’escompte s’applique normalement ;

- ou bien l’effet n’est pas accepté ou n’est pas payé. Si l’effet n’est pas accepté dans les délais à la suite d’une présentation à l’acceptation, la banque fera dresser protêt (sauf clause contraire) de manière à agir contre les autres débiteurs cambiaires avant même l’échéance. Le tiré n’a donc pas la possibilité de se soustraire à l’acceptation. Si l’effet a été accepté par le tiré et revient impayé à l’échéance, la banque fera dresser protêt le cas échéant et pourra exercer ses recours cambiaires (actions en justice fondées sur la lettre de change elle-même, qui est un titre cambiaire). En pratique, d’autres solutions s’offrent à elle. Dans le cadre de la convention de compte courant qui la lie à son client (tireur, endosseur) elle pourra procéder à la contre-passation de l’écriture correspondant à l’effet impayé et restituer celui-ci à son client. Rappelons que la contre-passation est l’annulation d’une première écriture (relative à une opération) portée sur un compte, par une seconde, passée en sens inverse.

Page 38: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 37

Cette opération est la plus intéressante pour la banque car simple et rapide. Mais encore faut il que le compte courant du client présente en solde créditeur, sinon la contre-passation ne fait qu’augmenter les débits et accroître le risque de la banque. La banque peut alors, en théorie, agir contre le tiré-accepteur qui n’a pas payé. La position de la banque est assez forte dans la mesure où, du fait de l’acceptation de l’effet par le tiré, elle bénéficie de ce que les juristes appellent « l’inopposabilité des exceptions ». Un exemple concret permettra de mieux saisir cette notion.

Exemple : L’entreprise ABBAS livre à Monsieur SGHIR des marchandises destinées à la revente. M. ABBAS émet une traite de 25 000 DH tirée sur M. SGHIR et la transmet à son banquier qui l’escompte. La banque adresse la traite à M. SGHIR pour acceptation. M. SGHIR appose sa signature sur l’effet en tant qu’accepteur ; il devient donc débiteur cambiaire. Dès cet instant, il s’oblige à payer le montant de la traite au porteur. Ainsi, même si Monsieur SGHIR découvrait par exemple, avant l’échéance, que les marchandises livrées par l’entreprise ABBAS étaient de mauvaise qualité et donc invendables, il ne peut plus opposer cet argument au porteur pour refuser de payer.

On dit que l’acceptation suppose la provision. Cela signifie que si le tiré accepte la traite, il reconnaît qu’il est bien débiteur de la provision. Il ne peut donc plus opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer directement à son fournisseur. Ce mécanisme spécifique du droit cambiaire a l’avantage d’apporter une garantie de paiement au porteur de l’effet. Si l’effet n’est pas accepté et qu’il revient impayé à l’échéance, le banquier escompteur n’a pas en face de lui un tiré débiteur cambiaire puisque celui-ci n’a pas apposé sa signature sur le titre. Dans ce cas la banque peut procéder à la contre-passation de l’écriture relative à l’effet impayé au compte courant de sont client (l’endosseur) ou bien, si elle n’a pas intérêt à opter pour cette solution, elle peut éventuellement agir contre le tiré sur le fondement de la provision. Il ne s’agit plus d’une action cambiaire et le tiré pourra opposer à la banque toutes les exceptions opposables au créancier d’origine. 2. Le billet à ordre 2.1. Définition C’est un effet de commerce par lequel une personne, le souscripteur s’engage à payer à un bénéficiaire (ou à son ordre) une somme d’argent à une échéance déterminée.

Exemple : M. WARID, commerçant, a acheté du matériel de rangement à la société MOBILIA. Il souscrit alors deux billets à ordre au bénéfice de MOBILIA à échéance du 15 mars et du 15 avril, chacun ayant un montant de 5 000 DH.

Page 39: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 38

A la différence de la lettre de change, le débiteur s’engage cambiairement immédiatement. Comme la lettre de change, le billet à ordre est à la fois un instrument de paiement et un instrument de crédit. 2.2. Les caractéristiques juridiques du billet à ordre

Pour s’engager cambiairement, le souscripteur doit avoir la capacité civile. Le billet à ordre, en effet, n’est pas un acte de commerce par la forme.

Les mentions obligatoires du billet à ordre. Elles sont au nombre de 7 :

- la clause à ordre, - la promesse pure et simple de payer une somme d’argent déterminée, - l’indication de l’échéance, - l’indication du lieu où le paiement doit être effectué, - le nom de celui à l’ordre duquel le paiement doit être fait (bénéficiaire), - la date et lieu où le billet est souscrit, - la signature du souscripteur.

L’absence d’une des mentions obligatoires du billet à ordre a pour effet la nullité du titre, sauf dans les cas suivants : Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue. A défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement, et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. Si le lieu n’est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le lieu de paiement est celui où le souscripteur exerce son activité ou celui où il est domicilié. Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. Si le lien n’est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le billet à ordre est considéré comme souscrit dans le lieu du domicile du souscripteur. Si la date de souscription du billet à ordre n’est pas indiquée, cette date est considérée être celle de la remis du titre au bénéficiaire. 2.3. Circulation, paiement et recours cambiaires Il convient de se reporter aux dispositions concernant la lettre de change. Deux points importants distinguent cependant le billet à ordre de la lettre de change:

- Il n'y pas de provision du billet à ordre puisque le tireur et le tiré ne font qu'un. - L'acceptation du billet n'a pas lieu d'être, dans la mesure où le souscripteur est

engagé cambiairement dés la création de l'effet.

Page 40: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 39

II. LE CHEQUE

Dans nos sociétés modernes, les échanges de biens entre les agents économiques se multiplient et en principe, chaque échange se matérialise par un flux monétaire, c'est-à-dire par une opération de paiement en monnaie. Aujourd'hui, la majorité des échanges fait l'objet de paiements en monnaie scripturale. Toutefois pour qu'une opération de paiement se traduise par le débit du compte du débiteur et par le crédit du compte du créancier, autrement dit pour que la monnaie circule, l'utilisation d'instruments de paiement est indispensable. Parmi les instruments de paiement dont peuvent disposer les particuliers ou les entreprises, chacun a sa propre spécificité et ses propres caractéristiques juridiques. Le chèque est encore le moyen de paiement le plus répandu au Maroc. Mais son utilisation pose d'importants problèmes de gestion. 1. Définition Un chèque est un titre par lequel une personne donne l'ordre à une banque ou à un établissement assimilé de payer une somme d'argent déterminée au porteur. Le chèque est un instrument de paiement à vue, ce n'est pas un instrument de crédit. 2. Les caractéristiques juridiques du chèque Le chèque est un instrument de paiement qui circule généralement entre trois personnes :

• le tireur (l'émetteur, qui est le débiteur de la somme d'argent indiquée), • le tiré (la banque), • le bénéficiaire (le créancier de la somme).

2.1. Le tireur C’est celui qui crée le chèque, c’est-à-dire qui remplit la formule extraite d’un chéquier remis par la banque, et qui le remet au bénéficiaire, c’est-à-dire à sont créancier. S’agissant du tireur lui-même, celui-ci doit être capable et il ne doit pas être non plus in interdit. 2.2. Le tiré Peuvent avoir la qualité de tiré :

• les banques et établissements assimilés, • le trésorier général du Royaume, • les receveurs des finances ou les receveurs du Trésor.

Page 41: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 40

2.3. Le bénéficiaire En principe les incapables ne peuvent directement être bénéficiaires d’un chèque. 2.4. Les formes du chèque Les chèques bancaires doivent être établis sur des formules correspondant à des mesures précises qui permettent notamment le traitement des chèques par des trieuses automatiques. 2.4.1. Les mentions obligatoires du chèque Le chèque est un instrument de paiement qui doit se suffire à lui-même. Toutes les mentions nécessaires pour que le porteur, le tireur et le tiré connaissent exactement l’étendue de leurs droits et obligations concernant le paiement, doivent donc être indiquées clairement sur le chèque. Les mentions obligatoires sont au nombre de 6 :

• la dénomination chèque écrite sur la formule, • l’ordre de payer une somme d’argent déterminée, • le nom du tiré (la banque), • l’indication du lieu où le paiement doit être effectué, • la date et le lieu de création du chèque, • le nom et la signature du tireur.

Le numéro de compte du tireur doit également apparaître sur le chèque, mais sans qu’il s’agisse d’une condition de validité :

• le numéro de compte, • le nom du tireur.

2.4.2. Effet de l’absence de l’une des mentions obligatoire Toute mention obligatoire manquante a pour effet de remettre en cause la validité du chèque ; celui-ci devient alors une simple reconnaissance de dette soumise aux règles du droit. En conséquence, le bénéficiaire perd tous ses privilèges de créancier cambiaire ; sauf dans les cas déterminés ci-après :

- à défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué ;

- à défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal ;

- le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Est réputé également non valable comme chèque, tout chèque non conforme aux formules délivrées par l’établissement bancaire.

Page 42: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 41

3. Création, transmission et paiement du chèque

Exemple : lorsqu’une personne se rend au restaurant pour déjeuner et qu’à la fin du repas elle paie le montant de la note au moyen d’un chèque, elle enclenche un processus en trois temps : la création du chèque, sa transmission et son paiement. Mais avant même que ce processus ne commence, le tireur du chèque doit être certain qu’existe une provision.

3.1. La provision du chèque La provision est la créance de somme d’argent du tireur sur le tiré. En d’autres termes, le client qui a des fonds déposés sur son compte de chèques a, en quelque sorte, une créance sur banquier. Cette créance constitue précisément la provision. Cette provision peut d’ailleurs être constituée par un découvert, voire par une facilité de caisse.

• Caractéristiques de la provision La provision du chèque doit présenter certaines caractéristiques ; elle doit être :

préalable, disponible, et suffisante.

Préalable : lorsque M. FARID crée un chèque et le remet à son créancier, il doit

s’assurer que son compte est suffisamment approvisionné. Disponible : lorsque M. FARID émet un chèque de 5 000 DH, il doit être certain

que le montant de la somme figurant sur le chèque est disponible. Autrement dit les 5 000 DH doivent rester à la disposition du porteur du chèque jusqu’au paiement. C’est ce que les juristes traduisent par la phrase : « la créance du tireur sur le tiré doit être certaine, liquide et exigible ». Suffisante : M. FARID n’a que 4 000 DH sur son compte et qu’il ne bénéficie

d’aucune autorisation de découvert, ni d’aucune facilité de caisse, la provision sera insuffisante. Cette situation n’empêche pas cependant au porteur de demander le paiement des 4 000 DH ; il y aura néanmoins émission de chèque sans provision (suffisante).

3.2. La création du chèque Lorsque le titulaire d’un compte de dépôt à vue rédige un chèque extrait du chéquier qui lui a été remis par sa banque, il procède à la création du chèque. Cette création doit se faire en respectant les règles relatives aux mentions obligatoires.

Page 43: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 42

3.3. La transmission (ou l’émission) du chèque Lorsque le chèque est crée, il est en principe remis au créancier du tireur. Le chèque est alors émis. Cette émission a pour principal effet juridique de transférer la propriété de la provision au bénéficiaire du chèque. Il est essentiel de comprendre que l’émission du chèque ne vaut pas paiement.

Exemple : lorsque M. FARID remet un chèque de 5 000 DH à M. MACHICH au titre du loyer trimestriel de son local d’habitation, M. FARID ne paie pas directement M. MACHICH, il lui transmet la propriété de la créance en somme d’argent qu’il a sur sa banque (le tiré). La remise d’un chèque ne libère pas le débiteur.

3.4. Le paiement du chèque A en croire la presse, c’est cette opération de paiement des chèques qui réserve souvent de mauvaises surprises aux bénéficiaires. 3.4.1. Que se passe-t-il lors du paiement du chèque ? Le bénéficiaire, en possession d’un chèque barré doit l’endosser au profit de sa banque pour que le montant de la somme indiquée sur la formule soit transféré du compte du tireur au compte du bénéficiaire.

Exemple : reprenons le cas de M. FARID qui remet un chèque de 5 000 DH à M. MACHICH. M. MACHICH prendra soin ensuite d’endosser le chèque au profit de sa banque pour encaissement. Il s’agit d’un endos de procuration. En pratique, la banque de M. MACHICH va d’une part créditer le compte de M. MACHICH de la somme indiquée sur le chèque et d’autre part présenter le chèque au paiement, au banquier tiré, pour le compte de l’endosseur.

La présentation au paiement peut être effectuée par la banque du bénéficiaire ou par le porteur lui-même. Le délai de présentation au paiement d’un chèque est de huit jours à compter de la date d’émission figurant sur la formule. Lorsque ce délai est dépassé, le porteur perd ses recours contre les débiteurs cambiaires qui ont apposé leur signature sur le titre (cas du chèque non barré). Quant au lieu de paiement, c’est en principe le guichet où le tireur a son compte bancaire. En pratique le paiement se fait au moment de la compensation entre banques. Avant de procéder au paiement du chèque, le tiré doit vérifier l’identité du porteur et la régularité du chèque.

Page 44: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 43

3.4.2. Les incidents de paiement des chèques L’opposition est une opération initiée généralement par le tireur du chèque, qui a pour effet d’interdire le paiement du chèque par le banquier du tiré. Elle peut intervenir dans deux cas :

- En cas de perte du chèque, de vol, d’utilisation frauduleuse, ou de falsification. - Lorsque le porteur est en situation de redressement ou de liquidation judiciaire.

L’opposition a pour conséquence de refuser le paiement du chèque. Si le banquier ne respecte pas l’opposition qui lui a été adressée, notamment en payant le chèque au bénéficiaire, il engage sa responsabilité vis-à-vis du tireur. L’opposition peut être levée par le juge des référés lorsqu’elle est illégale, c’est-à-dire lorsqu’elle ne correspond pas aux circonstances prévues par la loi.

Exemple : Monsieur YAHIA a acheté un appareil photographique qui, des le 1er jour de son utilisation, s’avère défectueux. Furieux, il donne l’ordre à sa banque de faire opposition au paiement du chèque. La banque exécute l’ordre qui lui a été donné par son client. Dans la mesure où le chèque n’a été ni perdu, ni volé et que le bénéficiaire n’est pas en situation de faillite, le vendeur de l’appareil photo est fondé de demander au juge la mainlevée de l’opposition.

III. LES AUTRES MOYENS DE PAIEMENT A côté du chèque et des effets des commerce qui sont des instruments de paiement, et de crédit pour les derniers, existent d'autres moyens de paiement qui sont nés de la pratique et qui ne sont pas régis par des dispositions légales. Leur analyse ne peut donc prendre la même forme que celles qui précédent. C'est essentiellement à partir des pratiques bancaires et des grandes lignes dégagées par la jurisprudence que l'on peut parler d'un droit des cartes bancaires et des autres moyens de paiement. 1. Le virement 1.1. Définition D'une manière générale, le virement se définit comme une technique de transfert de monnaie scripturale ou de valeurs d'un compte à un autre. Matériellement le virement consiste à débiter du compte du donneur d'ordre une somme déterminée et à créditer de cette même somme le compte du bénéficiaire. Juridiquement, il est admis que le virement s'analyse comme un mandat.

Page 45: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 44

Le mandat est constitué par l'ordre de paiement donné à la banque par son client. La qualification de mandat entraîne nécessairement des obligations à la charge du mandat et du mandataire, sur lesquelles nous reviendrons. Il est également admis que la banque domiciliataire du virement reçoit un mandat d'encaissement. Mais sur ce point, les juristes ne sont pas unanimes :

- Certains considèrent que la banque domiciliataire est mandataire de la banque du donneur d'ordre.

- d'autres admettent que la banque domiciliataire est mandataire direct du bénéficiaire du virement. Le mandat n'est pas constitué par un ordre spécifique mais par le pouvoir général du teneur de comptes de réceptionner les valeurs transmises sous sa domiciliation pour être portées au crédit de ses clients.

S'agissant de l'exécution du virement, l'opération se décompose en deux opérations :

- L'inscription de l'écriture au débit du compte du donneur l'ordre. Cela signifie que la propreté des sommes visées n'appartient plus au donneur d'ordre, elle ne peut d'ailleurs non plus appartenir aux mandataires, elle appartient donc au bénéficiaire.

- L'inscription au crédit du compte du bénéficiaire. Cette inscription a pour effets de

libérer le débiteur. Elle vaut également achèvement du mandat d'encaisser et elle met à l'abri le bénéficiaire contre toute exception qui pourrait être soulevée entre le donneur d'ordre et son banquier.

1.2. Les obligations du banquier mandataire En tant que mandataire du donneur d'ordre, le banquier est tenu à certaines obligations qui découlent de l'application des dispositions du D.O.C :

- La banque doit s'assurer de la régularité de l'ordre de virement qui lui est transmis. Lorsque l'ordre est transmis oralement, le banquier doit exiger une lettre de confirmation du donneur d'ordre ; La banque doit exécuter son mandat avec diligence et dans les délais d'usage;

- Enfin comme tout mandataire, le banquier doit rendre compte de l'exécution de son mandat.

Si l'on admet que la banque domiciliataire est mandataire du bénéficiaire, les obligations d'exécution diligente et l'obligation de rendre compte au mandat s'imposent à elle. 1.3. Les obligations du donneur d'ordre en tant que mandat Ici encore, il suffit de se reporter aux obligations mentionnées par le document pour déterminer les obligations du donner d'ordre et du bénéficiaire, à savoir :

- exécution des engagements pris par le mandataire. - remboursement des frais. - versement de la rémunération convenue

Page 46: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 45

2. Les cartes bancaires 2.1. Définition Il ne peut être apporté une réponse simple à cette question en raison de la grande diversité des fonctions susceptibles d'être remplies par les cartes bancaires. D'une manière générale, quatre usages principaux peuvent être répertoriés :

- fonction retrait d’espèces (DAB, GAB ou agence), - fonction paiement (chez les commerçants ou à distance), - fonction crédit, - fonction accès à des services bancaires.

C’est donc par référence à chacune de ces fonctions que l’on peut donner ne définition de la carte bancaire, étant entendu qu’existent des cartes multifonctions. 2.2. Les caractéristiques de la fonction retrait La carte de retraite de fonds n'est autre qu'un instrument facilitant l'accès à la fonction retrait d'espèces assurée dans le cadre du service de caisse rendu par les banques. La fonction « retrait »pose d'importants problèmes juridiques dans deux cas bien précis :

- celui de l'utilisation abusive de la fonction retrait (cas du compte insuffisamment approvisionné),

- celui de la perte ou du vol de la carte et de la responsabilité de son titulaire. 2.2.1. Retraits abusifs L'utilisation abusive de la carte de retrait a engendré de nombreuses polémiques en l'absence de règles juridiques précises. Il appartient donc à la banque et à son client de convenir dans le contrat "carte bancaire" des sanctions applicables civilement. 2.2.2. Perte ou vol d'une carte de retrait En cas de perte ou de vol d'une carte ayant une fonction retraite d'espèces dans des distributeurs automatiques, le titulaire a l'obligation de faire oppositions dans les plus brefs délais. A cette occasion, il est toujours demandé au titulaire si son code confidentiel, à l’occasion de la perte ou du vol, risque d’être porté à la connaissance d’un éventuel utilisateur mal intentionné. Si le titulaire indique qu’il n’y a aucun risque d’accès à son code confidentiel et qu'ensuite des retraits sont effectués, ceux-ci seront supportés par le titulaire de la carte.

Page 47: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 46

2.3. Les caractéristiques de la fonction paiement Juridiquement l'opération de paiement se décompose en un ordre de paiement donné à son banquier par le titulaire de la carte et en une exécution de paiement. 2.3.1. L'ordre de paiement donné au banquier L'ordre de paiement met en relation : le donneur d'ordre, le bénéficiaire (généralement le commerçant), la banque du donneur d'ordre et celle du bénéficiaire. L'ordre de paiement est généralement constitué par une "facturette" présentée par le bénéficier pour signature ou composition du code secret au client donneur d'ordre. A cette occasion et compte tenu de ses obligations contractuelles qui le lient à l'émetteur de la carte, le commerçant doit respecter certaines règles :

- il doit vérifier la validité de la carte (date mentionnée sur la carte elle-même), - il doit ensuite s'assurer de la concordance entre la signature apposée au dos de

la carte et celle que le client appose sur la facturette, - enfin il doit consulter la liste des oppositions par un moyen manuel ou

informatique en vue de s'assurer qu'il a bien en face de lui le titulaire de la carte et du compte qui sera débité.

2.3.2. L'exécution de l'ordre de paiement L'ordre de paiement donné par le titulaire de la carte est irrévocable. De ce fait la banque a l'obligation de payer la facture. Les exceptions qui pourraient naître entre le client et le commerçant ne peuvent être opposées au banquier payeur. 2.3.3. La garantie liée au paiement par carte Le commerçant à qui son client remet une facturette qui vaut de paiement bénéficie d'une garantie automatique de paiement jusqu'à un certain montant. Au cas où le montant de la somme à payer dépasse la garantie automatique fixée par l'émetteur, le commerçant est tenu de demander une autorisation au centre de gestion des cartes. Cette autorisation donnée par téléphone prend la forme d'un numéro de dossier qui sera ensuite reporté sur la facturette. 2.4. Les caractéristiques de la fonction crédit Plus qu'un crédit, il s'agit généralement d'un paiement différé. Le titulaire de la carte effectue un achat, signe un ordre de payer et son compte sera débité à une date fixée à la fin du mois ou au début du mois suivant. Le client bénéfice d'un différé de paiement.

Page 48: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 47

L'opération n'est cependant pas considérée comme un crédit au sens de la réglementation. 2.5. Les caractéristiques de la fonction accès aux services bancaires La carte bancaire, utilise un guichet automatique de banque ou dans le cadre d’une agence libre service, permet l’accès à certaines opérations administratives automatisées entrant dans le cadre du service de caisse fourni par le banquier :

- consultation des comptes, - commande de chéquier, - dépôt d’espèces ou de chèques…

Page 49: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 48

PARTIE 2 - LA REGLEMENTATION DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES EN REGIME INTERIEUR

CHAPITRE 1 - LE TRANSPORTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES

POUR COMPTE PROPRE

I. GENERALITES

Les différentes catégories de Transport pour compte propre Sont réputés transports pour compte propre :

1. Les transports effectués par un particulier ou une personne morale pour les besoins de son activité au moyen de véhicules lui appartenant ou qu'il aurait acquis pour déplacer des marchandises lui appartenant et qui, soit, sont directement nécessaires à sa propre exploitation ou à sa propre industrie soit, font l'objet de son commerce principal ou l'habituel.

2. Le transport à titre entièrement gratuit de marchandises appartenant à une

tierce personne, à condition que cette opération de transport ait été autorisée par l'autorité gouvernementale chargée du transport.

3. L'adjonction d'un fret de complément ou de retour constitué par des

marchandises appartenant à des agricultures voisins, effectués par un agriculteur entre sa ferme et la ville voisine, à condition qu'il présente la fiche de renseignements y afférente à toute réquisition des agents du contrôle routier. Cette fiche dont la forme et les modalités d'utilisation sont fixées par le ministère en charge de transport précise la nature et la quantité de frêt de complément ou de retour.

4. Les transports effectués par l'Administration ou les collectivités locales pour les

besoins de leurs services avec des véhicules qui leur appartiennent ou qui sont mis à leur disposition exclusive.

II. LE CARNET DE CIRCULATION (C.C.) 1. Les conditions de délivrance du C.C Les personnes physiques ou morales qui veulent mettre en circulation un ou plusieurs véhicules automobiles dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3500 Kilogrammes, pour le transport de marchandises pour leur compte propre, doivent être titulaires d'un carnet de circulation délivré par les services du ministère en charge du transport.

Page 50: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 49

Un certificat délivré par lesdits services attestant l'attribution dudit carnet est nécessaire pour l'immatriculation de ces véhicules en leur nom ou leur mutation par les services compétents du même ministère (centres immatriculateurs)2. A signaler qu'en plus de carnet de circulation qui doit les couvrir, ces véhicules sont assujettis à la visite technique périodique, à l'obligation des assurances se rapportant au véhicule et au personnel de conduite et à la limitation du tonnage transporté conformément à la réglementation y afférente. Le décret n° 2.03.169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) relatif aux transports routiers de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre pris en application du dahir du 12 novembre 1963 précité tel que modifié et complété notamment par la loi n°-16.99 sur visée, précise que c'est le service régional ou provincial qui délivre, dans son ressort territorial, le carnet de circulation. 2. Les modalités de délivrance du C.C En application de l'article 13 de ce décret, l'arrêté du ministre en charge du transport n° 664-03 du 22 moharem 1384 (26 mars 2003) fixe au chapitre 6 la forme et les modalités de délivrance du carnet de circulation. Il y est précisé que la demande du carnet de circulation doit être formulée par le représentant légal de l'entreprise concernée et comportant :

- Les noms et prénom (s) ou dénomination de l'entreprise ; - La raison sociale ; - L'adresse exacte ou le siège social ; - Les caractéristiques techniques du véhicule à mettre en circulation ; - La nature de la marchandise à transporter ; - Les itinéraires à desservir par le véhicule.

Cette demande doit être appuyée :

- Pour les agriculteurs, par une attestation précisant la situation et la nature de l'exploitation agricole.

- Pour les commerçants industriels et entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics (BTP), par une attestation d'inscription à la patente, celle d'inscription au registre du commerce, une attestation de déclaration du chiffre d'affaires précisant l'activité exercée, délivrée par les services des impôts (sauf pour les entreprises nouvellement créées).

- Une attestation justifiant la qualité d'exploitant forestier ou minier ou l'existence à disposition de dépôts, de locaux ou d'unités industrielles distincts destinés à la vente ou à la fabrication de leurs propres produits pour les commerçants et les industriels, d'une attestation certifiant l'exercice d'une activité se rapportant aux travaux de construction et de génie civil, pour les entreprises de BTP.

2 - L'article 11 précise la liste des véhicules exemptés du carnet de circulation. Il s'agit des véhicules appartenant à SM le Roi, à l'état, aux collectivités locales et leur groupement, aux établissements publics, aux sociétés concessionnaires de services publics, à l'armée, aux représentants diplomatiques accréditées, des véhicules destinés à la vente mis en circulation par les fabricants marchands ou réparateurs pour essai, présentation et démonstration, les véhicules n'utilisant sauf pour le démarrage de leur moteur ni essence, ni alcool, ni dérivés du pétrole ou de l'alcool.

Page 51: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 50

Le carnet de circulation qui couvre le véhicule de transport de la marchandise appartenant à son titulaire, est accordé pour une durée d'une année renouvelable sur la demande de celui-ci, sur présentation soit de l'attestation de déclaration du chiffre d'affaires réalisé pendant l'exercice écoulé, ainsi que la nature de l'activité commerciale ou industrielle exercée sont d'une attestation précisant la situation et la nature de l'exploitation agricole, au titre de l'exercice écouté. Ce carnet de circulation doit être à bord du véhicule de transport pour compte propre. De plus, pour chaque opération de transport par ledit véhicule, la déclaration de frêt dont modèle est joint en annexe identifiant la marchandise transportée (nature et poids), le parcours, les noms du ou des conducteurs et le n° d'immatriculation du véhicule à moteur, celui de la semi-remorque et de la remorque, le PTAC et la charge utile du véhicule, doit être également à bord du véhicule (art 13 du décret n° 2.03.169 précité). En cas de cessation ou de changement de l'activité professionnelle au titre de laquelle un ou plusieurs carnets de circulation ont été délivrés, le titulaire doit le ou les restituer au service qui les a délivrés et ce, dans le mois qui suit lesdits changements ou cessation.

Page 52: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 51

CHAPITRE 2 - LE TRANSPORTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES POUR COMPTE D’AUTRUI

I. GENERALITES C'est la loi n° 16.99 qui a modifié et complété le dahir n° 1.63.260 reformant le système de transport de marchandises qui, après la démonopolisation de l'affrètement à compter du 12 mars 2003 a créé et défini, en plus du métier de transporteur de marchandises pour le compte d'autrui, ceux de commissionnaire et de loueur de véhicules de transport de marchandises avec ou sans conducteur.

Par cette loi, a été aboli le système de l'agrément, sorte de privilège, assimilé au plan économique à une rente (improductive) donnant souvent lieu à des comportements non éthiques avant et après son octroi. Elle a institué un système de transport routier de marchandises basé sur le professionnalisme, supprimé le monopole d'affrètement octroyé depuis 1937 à un établissement public, l'Office National des Transports, libéralisé les tarifs et décontingenté l'offre de transport. En effet, les conditions qui avaient prévalu après la grande crise économique mondiale qui avait secoué les pays d'Amérique et d'Europe dès 1929 et avait atteint le Maroc au début des années trente, n'existaient plus, de sorte que le système basé sur le contrôle de l'offre est devenu obsolète et d'application difficile par les pouvoirs publics. Une "auto- régulation" par le marché s’est substituée depuis mars 2003 à la régulation des transports par l'Administration. L'article premier du dahir n° 1.63.260 relatif aux transports par véhicules automobiles sur route précise qu'est « considéré comme transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location »3. En ce qui concerne le caractère du transport pour le compte d'autrui, l'article 3 précise que : « L’adjonction à un transport de marchandises pour compte propre d'un frêt de complément ou de retour constitué par des marchandises qui n'appartiennent pas à l'entreprise propriétaire du véhicule ou qui ne sont pas directement nécessaires à sa propre exploitation ou à sa propre industrie ou qui ne font pas l'objet de son commerce principal ou habituel, enlève à ce transport ce caractère de transport, il est alors réputé transport pour compte d'autrui. En revanche, le transport à titre entièrement gratuit de marchandises à un tiers, même exécuté par un transporteur est considéré comme transport pour compte propre, sous réserve qu'il ait été autorisé par l'Administration en charge du transport. » 3 - Définition conforme à celle donnée par la loi formant code de commerce n° 15-95 art. 443.

Page 53: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 52

En plus de ces opérations de transport de marchandises qui sont à la limite des deux types de transport (pour compte propre et pour compte d'autrui), l'article 4 du même texte susvisé énumère les opérations de transport considérées comme transport pour compte d'autrui. Il s'agit :

- des transports effectués par une personne physique ou morale sauf dans le cas où les marchandises sont la propriété de ces personnes et où ces transports entrent dans le cadre de leur activité et n'en constituent qu'un accessoire. C'est le cas d'un transporteur qui exerce une autre activité commerciale, industrielle ou agricole et qui, occasionnellement va utiliser les véhicules de transport pour le compte d'autrui, pour le transport des marchandises utiles à l'exploitation de son autre unité commerciale ou industrielle ou agricole.

- des transports effectués au moyen de véhicule en copropriété lorsque les

marchandises transportées n'appartiennent pas à l'ensemble des copropriétaires, dans les mêmes conditions que les véhicules servant aux transports. Ainsi l'introduction d'une marchandise n'appartenant pas à l'un des copropriétaires des véhicules servant aux transports pour leur propre compte, va donner à l'opération le caractère de transport pour compte d'autrui.

- des transports effectués au moyen de véhicules pris en location ou ayant fait

l'objet d'une vente fictive où c'est le propriétaire du véhicule qui est réputé transporteur au lieu et place du locataire ou du prétendu acheteur. Cette définition semble en contradiction avec le 3 de l'article premier qui stipule que dans le cas de la location dudit véhicule par un loueur de véhicules automobiles de transport routier de marchandises avec ou sans conducteur, seul l'utilisateur du véhicule qualité de transporteur. Ce qui signifierait que le locataire du véhicule est un transporteur ou/et la location consentie par le loueur desdits véhicules confère à l'opération de transport, le caractère de transport pour compte d'autrui.

- des transports de marchandises même appartenant au propriétaire du véhicule,

lorsque la principale activité de ce propriétaire s'exerce dans les opérations de transport. Le caractère de transport pour compte d'autrui sera député établi, notamment lorsque les marchandises sont prises et livrées directement au domicile de la clientèle si le propriétaire ne dispose pas de locaux ou d'entrepôt permettant la vente et le dépôt de quantités correspondantes de telles marchandises.»

Par cette disposition, le législateur veut lutter contre le transport pour compte d'autrui effectué par des propriétaires de véhicules qui sont sensés exécuter des opérations de transport pour leur propre compte, en déclarant une activité commerciale ou industrielle qui nécessite de tels locaux ou entrepôts, alors qu'ils n'en disposent pas. Il veut également sanctionner les propriétaires de véhicules s'adonnant au transport informel au détriment des personnes admises à faire profession de transporteur de marchandises pour le compte d'autrui.

Page 54: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 53

II. LES CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION Sont soumises aux conditions d’accès à la profession les entreprises de transport (personne physique ou morale) qui exercent le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui avec des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 t dans le périmètre urbain (service urbain ou camionnage - ville), conformément aux dispositions de l'article 11 du dahir n° 1.63.260. 1. Les personnes admissibles à la profession 1) L'accès à ce métier est ouvert aux personnes physiques ou morales de nationalité

Marocaine. Dans le cas de la personne morale, cette condition signifie qu'elle est soumise au droit Marocain et donc installée au Maroc, quelle que soit la composition de son capital social qui doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière de répartition dudit capital entre marocains et étrangers.

2) Agée de 20 ans au moins pour le transporteur, personne physique ou le gérant

effectif de la personne morale. 3) Ayant satisfait aux trois conditions d'accès à la profession de transporteur pouvant

porter sur l'honorabilité, la capacité financière, et l'aptitude professionnelle. 4) Inscrite au registre spécial de la profession. 5) Justifier, auprès de l'administration en charge du transport, de l'inscription au

registre de commerce et à la patente, une fois ayant satisfait aux conditions d'accès sus-indiquées, doit être justifiée par le chef de l'entreprise individuelle ou le gérant de la société, en produisant lors de la formulation de l'inscription au registre spécial de la profession, l'original de la fiche anthropométrique.

2. Les formalités d'admission : l'inscription au registre de la profession La demande d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui doit être déposée auprès du service régional ou provincial de l'administration en charge du transport. Elle doit être formulée selon les cas, conformément aux dispositions du décret n° 2.03.169 du 22 Moharem 1424 (26 mars 2003) par le chef de l'entreprise individuelle ou les gérants de la société en nom collectif ou de la société en commandite par actions ou la société à responsabilité limitée ou par le président du conseil d'administration ou celui du directoire de la société anonyme ou le président ou l'un des dirigeants de la société en commandite simple. Elle doit être établie sur un formulaire mis à disposition par l'administration en charge du transport (voir modèle en annexe). Ce formulaire doit être accompagné des huit documents suivants (art. 3 du décret précité) : 1) Une photocopie de la carte d'identité nationale de la personne ou des personnes

formulant la demande d'inscription,

2) L'original de la fiche anthropométrique de ces mêmes personnes,

Page 55: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 54

3) Un exemplaire des statuts pour des personnes morales, 4) Le dernier P.V de l'assemblée générale désignant le ou les gérants des personnes

morales, 5) Le certificat d'inscription à la patente, 6) Le certificat d'inscription au registre de commerce, 7) La déclaration de capacité financière accompagnée des justificatifs nécessaires

dont le modèle est joint en annexe et dont les modalités de dépôts sont ci-dessous rappelées au 1.2,

8) Le diplôme ou justificatifs de formation ou d'expérience professionnelle dont est

titulaire la personne chargée de la direction effective de l'entreprise, précisés ci-dessus au 1.4.

Le texte sus indiqué précise que l'entreprise inscrite au registre spécial doit dans un délai n'excédant pas un mois, aviser le service de l'administration où elle s'est inscrite, de tout changement de nature à modifier sa situation (art 4 et 5) et que dans le cas où elle ne remplirait plus l'une des conditions précitées d'inscription au registre de la profession, elle se voit notifier par le service sus indiqué un préavis l'invitant à régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification dudit préavis, faute de quoi il procède à sa radiation conformément à l'article 11 du dahir n° 1.63.260 précité. L'article 5 du décret prévoit un appel de cette décision qui peut être porté devant le ministre chargé du transport. Trois formulaires d'inscription au registre spécial de transporteur routier de marchandises pour le compte d'autrui (voir annexes) sont mis à disposition dans les services régionaux et provinciaux de l'Administration en charge du transport. - Le premier concerne les personnes devant s'inscrire pour la première fois en

cette qualité, - Le deuxième concerne les personnes qui assurent les transports de

marchandises pour compte d'autrui au moyen d'un ou de plusieurs véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge (PTAC) compris entre 3,5 et 8 tonnes qui, à la date de mise en application de la loi n° 16.99, c'est-à-dire le 12 mars 2003, étaient propriétaires de ces véhicules. Ces personnes sont exonérées des trois conditions précitées relatives à l'honorabilité, à la capacité financière et l'aptitude professionnelle pour l'accès à la profession de transporteur, et ce conformément à l'article 1 ter du dahir n° 1.63.260 susvisé. Mais pour bénéficier de cette exonération, ils doivent s'inscrire au registre dans un délai qui a été fixé à une année à compter du 26 mars 2003.

3. La capacité financière La capacité financière fait l'objet d'une déclaration selon un modèle mis à disposition par l'administration régionale et provinciale en charge du transport (art 3 de l'arrêt précité). Elle doit être accompagnée d'une attestation bancaire justifiant la disposition de fonds propres de roulement et jointe à la demande d'inscription au registre spécial

Page 56: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 55

de transporteur. En outre, elle doit être signée par le responsable légal de l'entreprise. Le montant de ces fonds qui est le même pour le transporteur routier de marchandises pour compte d'autrui ou le loueur de véhicules de transport routier de marchandises avec ou sans conducteur est de (art 4 de l'arrêté précité) :

15.000 DH pour chaque véhicule à deux essieux ; 60.000 DH pour le premier véhicule excédant deux essieux ; 30.000 DH pour chaque véhicule supplémentaire (à deux essieux)

Lorsque l'entreprise veut exercer en même temps la profession de transporteur et celle de loueur en utilisant le même parc de véhicules automobiles, la capacité financière est déterminé, compte tenu du nombre de véhicules lui appartenant, suivant les calculs sus-indiqués, sans distinction de leur affectation. Par ailleurs, elle doit déclarer suivant un modèle bien déterminé au service régional ou provincial qui tient le registre dans lequel elle est inscrite, tout changement affectant sa capacité financière et ce, dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date à laquelle est intervenu ce changement. 4. L'aptitude professionnelle Conformément au paragraphe C de l'article 11 du dahir n° 1.63.260 qui précise les conditions d'accès aux trois métiers de transport routier de marchandises (transporteur, commissionnaire ou loueur de véhicules industriels, avec ou sans conducteur) relatives à l'honorabilité, la capacité financière et l'aptitude professionnelle, l'article 3 du décret n° 2.03.169 pris en application dudit dahir, énumère les pièces qui doivent accompagner la demande d'inscription au registre spécial de l'un des trois métiers. Parmi ces pièces, figure à l'alinéa 8 : "le diplôme ou justifications de formation ou d'expérience professionnelle dont doit être titulaire la personne chargée de la direction permanente et effective de l'entreprise". C'est l'arrêté n° 664.03 du 26 mars pris pour l'application du décret n° 2.03.169 précité qui fixe à l'article 8 les types de diplômes et de formation, ainsi que la nature et la durée de l'expérience professionnelle dont doit être titulaire ou doit se prévaloir la personne chargée de la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de véhicules automobiles. Ainsi les personnes concernées doivent être : ⇒ soit titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales par un établissement

d'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent, soit d'un diplôme de technicien spécialisé, délivré par un établissement de formation professionnelle du secteur public ou un diplôme reconnue équivalent, sanctionnant une formation dispensant des modules en matière de transport et/ou de gestion d'entreprises, soit un baccalauréat d'enseignement secondaire complété par une formation d'au moins trois mois en matière de transport et/ou de gestion d'entreprise, dans un établissement de formation professionnelle.

Page 57: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 56

⇒ soit justifier d'une expérience de trois années au moins dans un poste de responsabilité au sein d'une administration publique ou d'un établissement public dont la mission principale est le transport ou au sein d'une entreprise de transports".

Toutefois, l'article 8 précise : « pour les entreprises utilisant un seul véhicule, la personne chargée de la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de véhicules automobiles, doit justifier d'une formation qualifiante en matière de transport routier ou de gestion d'entreprise d'au moins un mois dans un établissement de formation professionnelle. »

III. LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT DU VEHICULE L'article 11 précise que les véhicules de service de transport, ainsi que les documents qui doivent couvrir leur circulation sont réglementés quant à leurs aménagements techniques, au modèle de marque distinctive dont ils doivent être munis et quant à toute disposition à prendre pour que leur circulation soit conforme à la sécurité des transports. L'article 12 du décret n° 2.03.269 confirme que la liste et la nature des documents qui doivent être établis et tenus par les transporteurs routiers, les loueurs des véhicules automobiles de transport routier de marchandises et les commissionnaires de transport routier de marchandises, ainsi que les documents qui doivent être à bord du véhicule. L'article 12 du décret n° 2.03.269 confirme les dispositions ci-dessus et c'est le chapitre 3 de l'arrêté d'application n° 664.06 susvisé qui fixe les modèles des documents. Par ailleurs il s'appuie sur le 2) de L'article 24 bis qui prévoit la sanction encourue par quiconque exploite un véhicule affecté aux transports de marchandises dont les caractéristiques techniques diffèrent de celles mentionnées dans la carte d'autorisation, pour préciser que cette carte est délivrée pour chaque véhicule, semi-remorque ou véhicule remorque comprise par le service régional ou provincial de l'Administration en charge du transport. 1. Les documents de circulation L'article 11 du décret énumère les documents devant être à bord de chaque véhicule automobile de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui, dont le P.T.A.C est supérieur à 3,5 tonnes et ce, en plus des documents prévus par la législation relative à la circulation et au roulage (récépissé de déclaration du véhicule appelé communément carte grise, la vignette de la taxe à l'essieu, le certificat d'assurance, le permis de conduire du conducteur, etc). Il s'agit :

- D'une copie conforme du certificat d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui ;

- De la carte d'autorisation concernant le véhicule automobile de transport de marchandises et le cas échéant, le remorque ou la semi-remorque ;

- Du manifeste de frêt visé à l'article 10 du décret, lui-même pris en application du 5) de l'article premier du dahir n° 1.63.260 précité.

Page 58: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 57

2. Les modèles des documents couvrant la circulation du véhicule Il s'agit de la carte d'autorisation du véhicule et du manifeste de fret. 2.1. La carte d'autorisation La carte d’autorisation permet la mise en circulation du véhicule appartenant au transporteur routier de marchandises pour le compte d'autrui dûment inscrit au registre officiel (ou par le loueur de véhicules de transport routier de marchandises). Pour l’obtention de la carte d'autorisation le transporteur (ou le loueur) doit présenter au service régional ou provincial du Ministère en charge du transport qui tient le registre où il est inscrit, la déclaration de cette mise en circulation dont ci-joint le modèle accompagné :

- D'une copie de la carte grise ;

- Du certificat de visite technique du véhicule en cours de validité ;

- Et de l'attestation d'assurance également en cours de validité. La durée de validité de cette carte d'autorisation est la même que celle du certificat de visite technique. 2.2. Le manifeste de fret En application des dispositions du paragraphe 5 de l’article premier du Dahir n° 1.63.260, tout véhicule automobile de transport routier de marchandises pour comptes d’autrui doit, s’il est en circulation en charge sur quelque itinéraire, être muni d’un manifeste de fret afférent au transport effectué. Il s’agit du document contenant des renseignements sur l’opération de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui. Le modèle de ce manifeste est composé de cinq feuillets dont : - Le premier feuillet : est destiné à l’expéditeur, - Le deuxième feuillet : doit être remis au destinataire, - Le troisième feuillet : qui accompagne la marchandise, doit recevoir la décharge

du destinataire pour constater la livraison de la marchandise, - Le quatrième feuillet : est destiné au contrôle. Il doit être à bord du véhicule et

présenté aux agents verbalisateurs, - Le cinquième feuillet : doit être conservé dans le cadre du manifeste de fret qui

doit être, après épuisement de la totalité des manifestes remis aux services régionaux ou provinciaux relevant du Ministère en charge du transport, et ce, pour la délivrance de nouveaux carnets. Il s’agit donc pour chaque transporteur avant d’obtenir un nouveau carnet de mettre les cinquièmes feuillets qui reste dans le dernier carnet comme souches.

Page 59: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 58

CHAPITRE 3 - LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

I. GENERALITES Le deuxième paragraphe de l’article premier du dahir n° 1.63.260 donne la définition suivante du commissionnaire de transport routier de marchandises : « il s’agit de toute personne physique ou morale qui organise et fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom, des opérations de groupage de marchandises ou d’affrètement pour le compte d’un commettant ». La loi n° 16.99 modifiant et complétant le dahir n° 1.63.260 a démonopolisé l’affrètement qui était depuis décembre 1937 dévolu uniquement au Bureau Central des Transports qui a changé de nom en 1958 pour devenir Office National des Transports (ONT). Cet établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière est placé sous la tutelle administrative du Ministère chargé du transport. Il est soumis au contrôle financier de l’Etat exercé a priori et a posteriori par le Ministère chargé des finances, l’abolition de ce monopole a entraîné le démantèlement de tout le système de régulation et de répartition du fret entre les transporteurs opéré par l’O.N.T4. Cette démonopolisation s’est accompagnée de la suppression du système de l’agrément (rente de privilégiés) et du décontingentement de l’offre de transport (mise en circulation par le transporteur du nombre de véhicules désiré de transport routier de marchandises toutes directions, intérieure et internationale sans contrainte administrative, sauf en ce qui concerne la conformité du véhicule avec les prescriptions relatives à la sécurité et sans l’obligation de l’accord préalable de l’O.N.T pour le retour à vide. En conséquence de ce qui précède, la loi n° 16.99 susvisée a ouvert et organisé l’accès à la profession de commissionnaire en matière de transport routier de marchandises.

II. LES CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION Les trois conditions nécessaires pour l’accès à la profession de transporteur routier de marchandises (pour le compte d’autrui) et de loueur de véhicules automobiles de transport routier de marchandises, s’appliquant dans leur principe pour l’accès à celle de commissionnaire dans ce secteur. Ces conditions, sont relatives à la nationalité, l’âge du gérant effectif, l’honorabilité, la capacité financière et l’aptitude professionnelle.

L’honorabilité La condition d’honorabilité est justifiée par la production de l’originale de la fiche anthropométrique du chef de l’entreprise individuelle ou le gérant de la société au moment de la formulation de sa demande d’inscription.

4 - Cet Office procédait au démarchage du frêt (fonction de marketing) à la répartition de ce frêt sur les transporteurs (fonction d’optimisation) qui exécutaient les opérations de transport conformément aux indicateurs de la feuille de route (contrat) à la facturation du prix de transport au client (fonction comptable et financière) et au règlement du transporteur après prélèvement de sa commission.

Page 60: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 59

La capacité financière

La capacité financière est établie lorsque l’intéressé par la profession de commissionnaire dispose d’un fonds de roulement suffisant au regard de l’importance de son activité fixé à 500.000 DH (art. 5 du décret précité).

L’aptitude professionnelle

En ce qui concerne l’aptitude professionnelle, conformément aux dispositions du 8) de l’article 3 dudit décret, l’article 9 de l’arrêt n° 664.03 précité du Ministre du transport fixe les types de diplôme et de formation, ainsi que la nature et la durée de l’expérience professionnelle dont doit être titulaire ou se faire prévaloir, la personne chargée de la direction permanente et effective de l’activité de commissionnement. Il s’agit : 1) Soit d’une licence d’études universitaires générales délivrée par un établissement

d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent sanctionnant une formation dispensant des modules en matière de transport et/ou de gestion d’entreprises ;

2) Soit de la justification d’une expérience de trois années au moins en qualité de

responsable de direction au sein d’une administration publique ou d’un établissement public dont la mission principale est le transport ou au sein d’une entreprise de transport.

III. LES FORMALITES D’INSCRIPTION A LA PROFESSION Les formalités d’inscription au registre spécial des commissionnaires de transport routier de marchandises sont les mêmes que celles décrites pour celles les transporteurs routiers de marchandises pour compte d’autrui ou pour celles des loueurs de véhicules automobiles de transport routier de marchandises avec ou sans conducteur. La demande doit être déposée auprès du service régional ou provincial relevant du ministère en charge du transport dans le territoire duquel est domicilié le postulant (art premier du décret 2.03.169). La demande qui doit être formulée par le responsable de l’entité concernée sur les formulaires définis par l’arrêté susvisé du Ministère chargé du transport et doit être accompagnée des pièces énumérées à l’article 3 du décret. Il en est de même des formalités à accomplir en cas de changement de nature à modifier la situation de l’entreprise inscrite au registre spécial des commissionnaires qui, dans ce cas, doit en aviser le service dans lequel elle est inscrite dans un délai qui ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de ce changement. Dans le cas où l’entreprise ne respectant pas l’une des conditions d’accès ne réagit pas à la notification, par le service dans lequel elle est inscrite, du préavis l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de ce préavis, il est procédé à sa radiation du registre spécial de la profession. Là aussi cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du ministère en charge du transport.

Page 61: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 60

CHAPITRE 4 - LE LOUEUR DE VEHICULES INDUSTRIELS

I. GENERALITES Par référence au 3 de l’article premier du dahir n°1.63.260 précité est réputé loueur de véhicules automobiles de transport routier de marchandises, avec ou sans conducteur, tout personne physique ou morale qui met à la disposition d’un locataire un véhicule avec ou sans conducteur, conformément à un contrat de louage de choses qu’ils établissent entre eux. Par conséquent, en vertu de ces dispositions, seul l’utilisateur du véhicule a qualité de transporteur. Il s’agit d’un métier exercé dans le domaine du transport de marchandises par voie routière, créé dans le cadre de la libéralisation du transport routier de marchandise. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique économique du gouvernement qui est axée sur le remplacement de l’Etat providence, producteur, protecteur, centralisateur s’appuyant sur des monopoles publics et des situations économiques le respect de la concurrence par un contrôle rigoureux permanent des dispositions réglementaires. Il convient en conséquence d’examiner :

1- Les conditions d’accès à la profession de loueur de véhicules de transport routier de marchandises de 3.5 tonnes et plus de PTAC dits véhicules industriels ;

2- Les conditions d’exploitation d’une entreprise qui fait de cette location son activité principale ;

3- Les liens contractuels entre le loueur et le locataire desdits véhicules.

II. LES CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION Il convient de souligner que cette profession est classée par le dahir sous le titre a de son troisième titre relatif « au transport pour compte d’autrui ». De ce fait les mêmes conditions générales d’accès sont prévues pour les professions de transporteurs ou de commissionnaires ou de loueur des véhicules. Il s’agit des conditions afférentes à la nationalité, l’âge de la personne physique en cas d’entreprise individuelle ou du gérant ou de l’administrateur en cas de société et celles ouvrant le droit à l’inscription au registre spécial de la profession à savoir, l’honorabilité, la capacité financière et l’aptitude professionnelle.

Par ailleurs les textes d’application prévoient des dispositions spécifiques relatives au loueur de véhicules industriels dont le poids total autorisé en charge (PTCA) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes.

Page 62: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 61

1. L’honorabilité Le chef de l’entreprise individuelle ou le gérant de la société de location de véhicules industriels doit produire lors de la formulation de la demande d’inscription au registre spécial de la profession (dont le modèle est joint en annexe), l’original de sa fiche anthropométrique. 2. La capacité financière L’entreprise doit disposer de fonds propres de roulement dont le montant est calculé en fonction de l’importance du parc des camions. Ainsi ce fonds de roulement est fixé à 15000 DH pour chaque véhicule à deux essieux. Pour les véhicules ayant plus de deux essieux, le montant est fixé à 60.000 dhs pour le premier véhicule et 30.000 dhs pour chaque véhicule supplémentaire. Supposons que l’entreprise concernée veut mettre en location 10 véhicules à 2 essieux et 100 véhicules ayant plus de deux essieux, son fonds de roulement propre doit être égal à :

15 000 dhs x 10 = 150 000 dhs 60 000 dhs x 1 = 60 000 dhs 30 000 dhs x 99 = 2.970 000 dhs

Total = 3 180 000 dhs A cet effet, l’entreprise doit joindre à sa demande d’inscription au registre spécial de loueur de véhicules de transport routier de marchandises, le formulaire de déclaration de cette capacité, ci-joint en annexe, appuyée par des justificatifs bancaires. Par ailleurs, ce formulaire, accompagné de ces justificatifs, doit être adressé chaque année aux services sus-indiqués et ce, à la veille de la date d’expiration de la première année et ainsi de suite. 3. L’aptitude professionnelle La personne chargée de la direction permanente et effective de l’entreprise doit :

Soit être titulaire d’un diplôme équivalant au moins au DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaire Générales),

Soit être titulaire d’un diplôme de technicien ou de technicien spécialisé en transport ou/ et gestion d’entreprise,

Soit être titulaire du baccalauréat et justifier d’une formation d’au moins trois mois en matière de transport et/ou en gestion d’entreprises dans les établissements de formation professionnelle,

Soit avoir une expérience professionnelle de trois années au moins dans un poste de responsabilité au sein d’une administration ou d’un établissement public dont la mission principale est le transport au sein d’une entreprise de transport.

Page 63: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 62

A la demande d’inscription au registre spécial sus-mentionné, il faut joindre en plus du certificat d’immatriculation au registre du commerce (RC), de l’attestation d’inscription à la patente de la déclaration de capacité financière :

Un exemplaire des statuts mis à jour pour les personnes morales, Le procès verbale de l’assemblée générale désignant le gérant pour les

personnes morales. Pour le responsable de l’entreprise, il faut joindre à ladite demande d’inscription :

La copie de la carte d’identité nationale, L’originale de la fiche anthropométrique, Les justificatifs de l’aptitude professionnelle.

A signaler que l’entreprise inscrite au registre spécial de loueur desdits véhicules avec ou sans chauffeur est dans l’obligation d’aviser le service où elle est inscrite, de tout changement de nature à modifier sa situation au regard de l’inscription. Elle doit aviser dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de ce changement.

Par ailleurs, au cas où l’entreprise ne remplirait plus des conditions à la base de son inscription audit registre, le service régional ou provincial du Ministère en charge du transport qui a procédé à son inscription lui notifie un préavis l’invitant à notification de ce préavis.

Passé de délai et au cas où elle ne régulariserait pas sa situation, ledit service procède à la radiation de son inscription en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l’article 11 du dahir n° 1.63.260. Toutefois, l’entreprise concernée peut faire appel de cette décision devant le Ministre du transport.

III. LES CONDITIONS D’EXPLOITATION L’exploitation d’une entreprise de location de véhicules de transport routier de marchandises avec ou sans conducteur intégrera :

La gestion du parc de véhicules liant l’entreprise de location, Et les conditions contractuelles liant l’entreprise de location au locataire et ce,

dans le cas où le véhicule serait loué avec conducteur ou dans celui où il l’est sans conducteur,

Si la circulation du véhicule est subordonnée à sa couverture par une autorisation, le prix de la location, lui, est libre. Toutefois, il y a lieu de souligner que le contrat de location du véhicule de transport de marchandises doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans les conditions normales d’organisation et de productivité et ce, en vertu des dispositions de l’article 11 du dahir n° 1.63.260 précité.

Page 64: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 63

1. La couverture de la circulation du véhicule loué C’est en application des dispositions du dahir n° 1.63.260 sus-indiqué qu’une carte d’autorisation portant les caractéristique techniques du véhicule et de la remorque ou semi-remorque est délivrée au loueur desdits véhicules par le centre du lieu du siège social de l’entreprise de location, sur le vu d’une copie certifiée conforme du certificat d’inscription au registre spécial de loueur de ces véhicules portant la mention « pour immatriculation ». Ces dispositions précisent en outre que l’exploitation d’un véhicule dont les caractéristique sont différentes de celles mentionnées dans cette carte d’autorisation est punie d’une amende de 2000 à 10.000 dirhams et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Cette même sanction frappe, d’ailleurs quiconque exerce le métier de loueur de véhicules de transport de marchandises sans être inscrit au registre spécial de cette profession. D’où l’importance accordée par le législateur à cette carte d’autorisation. Ainsi, tout véhicule automobile de transport de marchandises loué mis en circulation doit avoir à son bord ; conformément aux dispositions du 6) de l’article 11 du dahir précité et de l’article 11 du décret n° 2.03.169 du 27 Moharrem 1424 (26 mars 2003) pris pour son application :

Une copie conforme du certificat d’inscription au registre spécial de loueur de véhicules avec ou sans conducteur,

La carte d’autorisation, ci-dessus indiquée concernant le véhicule et, le cas échéant, la remorque ou la semi-remorque,

Le manifeste de fret, si le véhicule circule en charge, C’est le locataire du véhicule en question qui a qualité de transporteur en tant

qu’utilisateur dudit véhicule est c’est donc à lui qu’incombe l’obligation de munir ce dernier du manifeste de fret et ce, conformément aux disposition des 3 et 5 de l’article premier du dahir précité et de l’article 10 du décret susmentionné.

Enfin, l’article 12 de ce décret pris en application de l’article 11 du dahir n° 1.63.260 susvisé, prévoit de fixer le modèle des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules automobiles de transport de marchandises par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des transports, ce qui est précisé par l’arrêté n° 664.03 précité. 2. Le contrat de location En vertu de l’article 11 du dahir n° 1.63.260, tout contrat de location d’un véhicule de transport de marchandises avec conducteur doit :

Comporter les clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d’emploi du conducteur et dans l’exécution des opérations de transport ;

Assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité.

Page 65: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 64

Si la première clause vise la clarification des conditions de travail du conducteur pour éluder tout litige que ce soit entre les deux parties contractantes ou entre l’une d’elle et le conducteur du véhicule, la deuxième clause pose les fondements de la lutte contre la concurrence déloyale et principalement le dumping. En l’absence de contrat entre les deux parties, le dahir précité prévoit l’application d’un contrat type pris par voie réglementaire, ce qui confirme le décret n°2.03.169 précité pris en application de ce dahir, dans son article 18 qui précise que ledit contrat type est établi par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des transports. Ceci étant précisé, on peut estimer que :

1- Le métier de loueur des véhicules industriels est de nature à répondre à la fréquente recrudescence conjoncturelle de la demande de transport qui est marquée par une grande saisonnalité notamment pour le transport des produits agricoles et des matières nécessaires à l’activité agricole (engrais, semences, etc.)

2- Elle répond aux spécificités du secteur marqué par la rigidité de l’offre et ses tendances inflationnistes dont la location peut atténuer les effets sporadiques.

3- Il peut pallier une mévente conjoncturelle des véhicules industriels.

4- Les vendeurs des véhicules poids lourds sont bien placés pour constituer des filiales de location de ces véhicules.

5- La passation d’un contrat liant le loueur des véhicules industriels et le locataire, transporteur ou entreprise effectuant par ces véhicules le transport pour son propre compte est indispensable pour juguler ou vider avec diligence tout litige qui viendrait à naître au cours de l’opération de location.

Page 66: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 65

CHAPITRE 5 - LES CONTRATS-TYPES

I. GENERALITES Le dahir n° 1.63.260 stipule dans sont article 11 quarter que le contrat de transport pour compte d’autrui doit prévoir sous peine de nullité des clauses précisant la nature et l’objet du transport, les modalités d’exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transport et celui des prestations accessoires éventuelles, ainsi que, le cas échéant, les indemnisations pour manquement à ces obligations. Les disposition relatives à la nécessaire couverture par le contrat des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité, constitue un apport appréciable par rapport aux dispositions des articles 443 à 486 de la loi n° 15-95 formant code du commerce qui précisent les droits et obligations des parties au contrat de transport ainsi que les articles 422 à 430 qui définissent ceux du commissionnaire. D’un autre côté l’article 11 septies prévoit qu’à défaut de contrat écrit définissant les rapports entre les parties au transport de marchandises pour compte d’autrui les clauses de contrats types s’appliquent de plein droit. Ainsi ces contrats types peuvent permettre de s’assurer que la disposition relative au coût réel est respectée par les parties au contrat de transport de marchandises pour compte d’autrui. Il faut rappeler que le système de transport de marchandises tel qu’il a été réformé par la loi n° 16.99 repose sur la régulation du transport par le marché qui s’est substituée à la régulation administrative. Ce qui suppose l’existence d’organes de surveillance du bon fonctionnement de ce marché au niveau du respect de la réglementation relative au transport routier, et des réglementations fiscale et social. La création d’un observatoire de transport routier est indispensable, pour rendre le marché transparent et surveiller le jeu de la concurrence qui doit être saine, loyale et objet d’émulation. Aussi avant d’examiner les clauses de contrat types, il convient de définir les objectifs de cet observatoire. L’article 13 du dahir n°1.63.20 précité précise au paragraphe b que l’O.N.T assure pour le compte de l’Etat la réalisation du transport de marchandises, en collaboration avec les opérateurs dans le secteur. Toutefois étant donné que cet office est un établissement public qui devra se transformer en société anonyme dans un avenir plus ou moins proche, dont l’activité principale est celle de commissionnaire de transport routier dans un cadre concurrentiel, il lui sera difficile de réaliser des études dont les conclusions iraient à l’encontre de ses intérêts propres.

Page 67: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 66

D’un autre côté, lorsqu’il se transformera en cette société nationale de logistique et de transport, il sera concurrent également des transporteurs et logisticiens, ce qui lui enlèvera toute objectivité des études qu’il entreprendrait. Ainsi la création d’un observatoire neutre semble la solution la plus adéquate au regard des objectifs ci-dessus indiqués pour rendre le marché transparent. Il s’agira de créer une entité scientifique qui aura pour charge la réalisation des études aussi bien pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales, et des établissements publics que du secteur privé. Pour cela, elle devra disposer des outils d’observations et d’analyse des données du marché de transport routier. Pour ce faire l’observation devra :

1. Normaliser ces données et harmoniser leur collecte auprès des différents sévices et organismes officiels dont notamment ceux relevant du Ministère de l’Equipement, ainsi que des chargeurs et des transporteurs, commissionnaires, loueurs de poids lourds, transitaires, administrations portuaires, douanes, etc.

2. Etudier la demande et l’offre de transport routier et en établir les prévisions. 3. Diagnostiquer le secteur pour en détecter les points faibles, en déterminer les

facteurs et proposer des solutions adéquates pour les minimiser tout en renforçant ses points forts.

4. Etablir les structures du coût de revient de base de transport routier et une formule d’indexation y afférente pour son actualisation, ainsi que les tarifs à appliquer suivant les différents itinéraires à l’intérieur comme pour le transport international routier.

5. Actualiser les coûts constitutifs de ce coût de revient et le publier périodiquement et toutes les fois où intervient une augmentation d’une de ses coûts.

6. Mener toute mission d’intérêt général confiée par les pouvoirs publics. La nature juridique de cet organe et son statut pourraient s’inspirer de ceux de l’observatoire national de la conjoncture ou d’organismes similaires étrangers ayant déjà fait la preuve de leur utilité.

II. LES CONTRATS-TYPES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS

Leurs dispositions peuvent être classées en clauses obligatoires et en clauses communes : 1. Les clauses obligatoires En conformité avec les dispositions des articles 445 à 475 du code de commerce l’article 11 quarter du dahir n° 1.63.260, précise que le contrat de transport de

Page 68: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 67

marchandises pour compte d’autrui doit prévoir sous peine de nullité, les clauses suivantes :

La nature et l’objet de transport, Les modalités d’exécution du service en ce qui concerne le transport

proprement dit et les conditions de chargement, de déchargement et de livraison des objets transportés,

Les obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ou de tout autre donneur d’ordre de fait,

Le prix du transport et celui des prestations accessoires éventuelles, Les indemnisations le cas échéant pour manquement, à ces obligations.

Ce contrat doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales de productivité. L’utilité de cette disposition en matière commerciale est capitale car elle ouvre la voie à la surveillance du marché pour réprimer les comportements de dumping que pourraient avoir des entreprises prédatrices pour éliminer des concurrents dans un premier temps avant d’imposer leur propres conditions de prix après avoir constitué des oligopoles instituant à leur profit des situations de rente sapant les avantages de la concurrence loyale, et ce faisant se substituant dans les faits au monopole qui était dévolu à l’O.N.T. La demande de nullité du contrat peut être introduite par l’expéditeur en cas d’abus de position dominante par l’application d’un tarif excessif ou par un transporteur concurrent apportant la preuve de l’application d’un prix excessivement bas ne reflétant pas la couverture normale des coûts réels. Des dispositions similaires relatives à la location d’un véhicule de transport de marchandises avec ou sans conducteur sont prévues par l’article 11 sexies qui dispose que le contrat y afférent doit comporter les clauses précisant les obligations respectives des parties dans conditions d’emploi du conducteur et dans des conductions d’emploi du conducteur et dans des conditions normales d’organisation et de productivité. Là aussi est visée l’obligation du respect de la réglementation anti-dumping (productivité normale) et de celle relative aux conditions de travail des conducteurs. A défaut de contrat écrit entre les parties concernées sus-indiquées par le transport routier pour compte d’autrui ou par la location es véhicules industriels, les clauses de contrat type s’appliquent de plein droit (article 11 septies). Ces contrats précise ce même article, sont établis par voie réglementaire. 2. Les clauses communes aux différents contrats type de transport de marchandises pour compte d’autrui

En dehors du contrat type relatif à la location des véhicules industriels, il existe huit spécialités de contrats-type de transport.

Page 69: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 68

Il s’agit :

Des envois de moins de 3 tonnes. Des envois de 3 tonnes et plus. D’objets indivisibles. De marchandises périssables sous température dirigée. Par véhicules citernes. D’animaux vivants. Par véhicules roulants. De fonds de valeur.

Il convient de préciser que l’application d’emblée des clauses de ces contrats a lieu en l’absence de contrat spécifique passé entre le transporteur d’une part, et le chargeur ou le commissionnaire de transport routier de marchandises, d’autre part. Cette application de droit des clauses des contrats types interviendrait donc, lorsqu’il y a litige entre les parties concernées dont l’un d’eux porterait le contentieux devant la justice. Conforment aux dispositions de l’article 11 quarter du dahir n0 1.63.260, tout contrat de transport de marchandises pour compte d’autrui et à fortiori le contrat type doit comporter des dispositions concernant : 1. L’objet et le domaine d’application du contrat. 2. Les définitions de l’envoi, du donneur d’ordre des jours non ouvrables, du colis,

de la distance et de l’itinéraire, du rendez – vous. 3. Le document de transport, celui qui le fournit, le responsable des indications qu’il

porte. 4. Les conditions dans lesquelles peut être modifié le contrat de transport. 5. Le matériel de transport, son bon état et son adaptation à l’opération de transport. 6. Le conditionnement, l’emballage et l’étiquetage des marchandises. 7. Les responsabilités quant au chargement, au câblage, à l’arrimage, au bâchage,

au débâchage et à la livraison. 8. Les conditions d’accès aux lieux de chargement et de déchargement. 9. Les délais de chargement et de déchargement. 10. Les opérations de passage. 11. La défaillance totale ou partielle du donneur d’ordre dans la remise de l’envoi. 12. La défaillance du transporteur au chargement. 13. Le délai de transport. 14. L’empêchement au transport. 15. L’empêchement à la livraison. 16. La rémunération du transporteur au titre du transport et des prestations annexes. 17. Les modalités de paiement.

Page 70: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 69

18. Le remboursement (livraison de la marchandise par les transporteurs en échange du paiement d’une somme d’argent).

19. L’indemnisation pour pertes et avaries et donc à la déclaration de la valeur de la marchandise.

20. L’indemnisation pour retard à la livraison. 21. Le respect des temps réglementaires de conduite et de travail des conducteurs. 22. Enfin le contrat doit préciser in fini, en cas de transport de marchandises soumis

à une réglementation administrative particulière tels que régie, douane, police, le transport de matières dangereuses ou de denrées périssables, (réglementation sanitaire), etc. Chacune des parties au contrat de transport est tenue de se conformer aux obligations qui lui incombent. En particulier, afin d’éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d’ordre est dans l’obligation de fournir au transporteur tous les renseignements et les documents nécessaires. Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.5

III. LE CONTRAT TYPE DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS

Après la définition de l’objet du contrat, celui-ci doit contenir des dispositions relatives au véhicule loué, aux opérations de conduire et aux conditions de transport, aux dommages éventuels, au respect du code de la route et de la réglementation du transport et enfin, à la rémunération. 1. L’objet du contrat Le contrat doit préciser l’engagement du loueur à mettre :

A la disposition exclusive du locataire un véhicule (le cas échéant avec le personnel de conduite).

Et à fournir les moyens et service nécessaires à son utilisation et ce, conformément aux dispositions du dahir n° 1.63.260 précité tel que modifié et complété et notamment son article 11 sexies6 ainsi que des textes pris pour son application.

Il doit également préciser l’utilisation par le locataire du véhicule mis à sa disposition pour effectuer soit des transports pour son propre compte, soit des transports pour le compte d’autrui.

5 - L’arrêté n° - 1744-03 du 23-9-2003 du Ministre en charge du transport relatif au contrat type de transport routier de marchandises pour compte d’autrui et au contrat type pour la location des véhicules automobiles de transport de marchandises avec conducteur (B.O n°-5166 du 4.12 ;03) s’est largement inspiré du décret français n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas positions n’ont pas été reprises par ledit arrêté dont notamment celles concernant les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et d’ immobilisation indue du véhicule. Les délais d’acheminement et indemnisation pour retard de livraison (par le transporteur). 6 - Article 11 sexies : tout contrat de location d’un véhicule de transport de marchandises avec conducteur doit comporter des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les couvertures des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité.

Page 71: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 70

2. Le véhicule Le contrat doit prévoir à cet égard au moins les dispositions relatives : • Au lieu de la mise à disposition du véhicule, à son bon état de marche à ce

moment, à ses équipements et aux documents dont il doit être muni conformément à la réglementation en vigueur.

• Au conducteur, le cas échéant. Celui-ci doit, en effet.

Répondre aux conditions d’expérience, de prudence, d’aptitude professionnelle exigible pour assurer une bonne conduite.

Se conformer aux règles intérieures de sécurité et d’exploitation des usines, des dépôts et chantiers du locataire et des fournisseurs et clients de ce dernier.

Aviser le locataire en cas de panne ou d’indisponibilité du véhicule. Prendre les mesures nécessaires pour procéder avec diligence soit à la

remise en état du véhicule, soit à son remplacement. A la restitution du véhicule par le locataire à l’endroit où il a été mis à sa

disposition et dans l’état où il l’a reçu, en précisant qu’il répond des dommages causés au véhicule pour lesquels sa faute est prouvée.

3. Les opérations de conduite et les conditions de transport

Pour les opérations de conduite, c’est le loueur dans le cas d’une location avec conducteur qui en assume la maîtrise et leur responsabilité. Cette responsabilité englobe.

La conduite proprement dite du véhicule. Sa protection contre le vol. Sa préparation technique. Sa surveillance. La mise en œuvre de ses équipements spéciaux (dispositifs de transport sous

température dirigée, clapets, flexibles, compteurs, équipements des externes, etc.)

La vérification du câblage avant le départ, le chargement et l’arrimage quant à la sécurité de la circulation.

En revanche, pour les opérations de transport, c’est le locataire qui en assume la maîtrise et la responsabilité, étant entendu que toutes les opérations n’ayant pas le caractère d’opération de conduite sont des opérations de transport. Ce qui implique que le locataire a à sa charge :

Les marchandises transportées nature, quantité conforme à la charge utile du véhicule7,

7 - il faudrait, pour renforcer la lutte contre l’insécurité routière prévoir dans la réglementation des clauses de co-responsabilité du chargeur et du transporteur quant à la surcharge technique des véhicules et à l’excès de vitesse afin de prévenir les excès de vitesse afin de prévenir les excès des chargeurs quant à leur position dominante et les tentations des transporteurs dans un marché de transport fortement concurrentiel.

Page 72: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 71

La fixation de l’itinéraire, L’exécution des opérations de chargement, d’arrimage, et de déchargement.

Toutefois, le conducteur peut participer à ces opérations de transport en sa qualité, cette fois de préposé du locataire, agissant pour son compte et sous son unique responsabilité. 4. Les dommages Le contrat doit préciser que pour les dommages causés :

Aux marchandise transportées : le loueur n’en répondre nullement ; sauf s’ils proviennent d’un vice caché du véhicule loué ou d’une faut dans l’exécution d’une opération de conduite, dans le cas d’une location avec conducteur.

Au matériel roulant appartenant au locataire (cas d’une semi-remorque attelée au véhicule loué) : le loueur n’en réponde nullement, sauf dans les cas sus indiqués du vice caché ou d’une faute.

Aux tiers : étant donnée que le loueur conserve la garde du véhicule, celui-ci répond des dommages que le véhicule pourrait causer aux tiers et au personnel ou aux biens du locataire.

Il convient de signaler que (dans le cas d’une location avec conducteur) le loueur répond des dommages dus à une faute de conduite. Il s’engage en outre à garantir et à indemniser le locataire du recours qui pourrait être exercé contre lui en tant que tel. 5. Le respect de la réglementation des transports et du code de la route

C’est le locataire qui a qualité de transporteur, en vertu des dispositions du 3) de l’article premier du dahir n° 1.63.260 précité en tant qu’unique utilisateur du véhicule pendant la durée de location.

Il assume de ce fait les responsabilité qui en découlent au regarde la réglementation des transports.

Dans le cas de la location avec conducteur, le loueur répond des conséquences des infractions aux prescriptions du code de la route commises par le personnel de conduite et celles imputables à l’état du véhicule, sauf si ces infractions résultent des instructions données par le locataire ou ses proposés, auquel cas, le loueur peut exercer un recours contre ce dernier.

Le loueur est également responsable quant au respect de la réglementation des temps de travail et de conduite, à charge pour lui d’en informer le locataire.

Page 73: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 72

6. La rémunération

Il importe de souligner que le prix de location doit comprendre une rémunération qui distingue :

La mise à disposition du véhicule. La mise à disposition du personnel de conduite. Et le kilométrage effectué par le véhicule.

Ainsi conformément aux dispositions de l’article 11 sexies du dahir précité n° 1.63-260, le prix de location doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu par le loueur dans les conditions normales d’organisation et de productivité, et ce pour chacun de ces éléments sus indiqués. Par ailleurs, la rémunération du loueur n’est pas établie sur la base des quantités transportées ou du nombre de voyages effectués par le locataire. Cependant, en cas d’arrêt du service imputable au loueur ou à une force majeur (tremblement de terre, guerre, inondations, etc) le prix de la location est réduit au prorata de la durée de cet arrêt. En revanche, lorsqu’il y a nécessité de recourir à des moyens supplémentaires pour exécuter le programme ou suite à une modification de celui-ci ces derniers sont facturés en sus.

Page 74: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 73

CHAPITRE 6 - LE CONTRAT DE TRANSPORT Toutes les fois qu’un transporteur professionnel accepte de transporter des marchandises, il conclut avec son « Donneur d’ordre » un contrat de transport.

I. GENERALITES 1. Définition du contrat de transport Le contrat de transport est une convention par laquelle un transporteur s’engage à déplacer des marchandises d’un point à un autre, contre rémunération, selon un mode de transport déterminé, dans un délai fixé par un texte légal ou réglementaire, par la convention des parties ou par l’usage. Le déplacement des marchandises doit constituer l’objet principal de la convention. Les éléments essentiels du contrat de transport sont donc :

- le déplacement des marchandises, - la rémunération du transporteur, - le mode de transport choisi : fer, route, etc., - le délai de livraison.

2. Cadre juridique du contrat de transport Comme tous les contrats, le contrat de transport est d’abord régi par le D.O.C et par la loi n°15.95 formant code du commerce :

Les articles 443 à 444 traitent des dispositions générales, Les articles 445 à 475 se rapportent plus particulièrement au contrat de

transport des choses, Les articles 476 à 486 se rapportent au contrat du transport des personnes.

En plus de ces règles qui s’appliquent à tous les contrats de transport, s’ajoutent également : L’Arrêté du Ministre de l’Equipement et du Transport n°1744.03 du 23 septembre 2003 relatif au contrat type de transport routier de marchandises pour compte d’autrui et au contrat type pour la location de véhicules automobiles de transport de marchandises avec conducteur. Nous allons étudier les règles du contrat en suivant son déroulement :

- formation du contrat, - responsabilité d’exécution, - fin du contrat.

Page 75: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 74

II. LA FORMATION DU CONTRAT DE TRANSPORT 1. Caractère du contrat 1.1. L’envoi L’envoi est la quantité de marchandises mises effectivement, au même moment, à la disposition d’un transporteur ou d’un commissionnaire de transport dont le transport est demandé par un même expéditeur pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’une seule déclaration d’expédition et d’un même contrat de transport. Cette mise à disposition doit permettre au transporteur l’enlèvement immédiat de l’envoi dans sa totalité. 1.2. Les parties du contrat de transport

l’expéditeur (ou le donneur d’ordre), le transporteur, le destinataire.

Le contrat est généralement conclu entre deux personnes: l’expéditeur et le transporteur. Le destinataire, bien que n’ayant pas conclu le contrat, est considéré comme “partie” au contrat. 1.3. Le contrat de transport est un contrat consensuel Le contrat de transport est formé juridiquement par le seul consentement des parties. La formation du contrat résulte donc de la rencontre d’une offre de transporter et de l’acceptation de cette offre. Cet accord qui résulte de la rencontre de l’offre de transport avec la demande doit respecter 3 étapes successives dans sa phase pré contractuelle. Ces étapes vont de la négociation à la conclusion du contrat et sont indispensables à la bonne réalisation du contrat :

1ère étape : l’identification claire de la demande du client Au travers de cette étape, le transporteur doit obtenir de son client l’ensemble des informations préalables nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport. Ces différentes informations sont précisées dans “les obligations de l’expéditeur ”. Cette étape doit permettre au transporteur de vérifier la faisabilité de l’opération sur le plan technique d’une part et d’autre part sur le plan réglementaire. Sur ce deuxième point, il s’agit principalement :

du respect du règlement communautaire n° 3821/85 sur les temps de conduite et de repos et l’utilisation du chrono tachygraphe, appareil permettant d’enregistrer les temps de conduite et de repos (ces points sont développés dans la partie sociale de ce guide) ;

du respect du Code de la route et en particulier des limitations de vitesse ;

Page 76: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 75

La non-conformité à ces obligations est très sévèrement sanctionnée.

2ème étape : la détermination du prix de vente de la prestation En possession des différentes informations fournies par son client, le transporteur doit établir un prix de vente correspondant à la juste rémunération des différentes opérations liées à la prestation. Sur ce point : « toute opération de transport routier de marchandises pour compte d’autrui est rémunérée sur la base :

des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés. » On comprend ici la nécessité d’avoir une définition la plus précise possible des opérations constitutives de la prestation. Ainsi par “prestations effectivement accomplies”, on entend la prise en compte des prestations annexes telles que les opérations de manutention au chargement ou au déchargement (si celles-ci n’incombent pas à l’origine au transporteur). « – des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement. » Il s’agit ici pour le transporteur de déterminer au cours de la négociation avec son client les délais d’attente “raisonnables” au-delà desquels tous temps supplémentaires feront l’objet d’une facturation complémentaire. « Le dépassement des durées de réalisation des opérations de chargement et de déchargement par rapport à celles qui avaient été acceptées par le cocontractant ouvre droit à un complément de rémunération lorsque ce dépassement n’est pas imputable au fait du transporteur » « – de la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité. » Si la prestation transport est d’assurer le déplacement d’une marchandise d’un point A à un point B, elle correspond également à la mise à disposition d’un véhicule et d’un conducteur. Celui-ci doit exécuter son activité, en relation directe avec le domaine public, dans des conditions de sécurité telles qu’il ne risque pas de mettre en danger la vie d’autrui et la sienne. Pour cela, il doit respecter les règles issues du droit civil et du Code de la route.

3ème étape : la conclusion du contrat Par la prise en compte des différents paramètres, le transporteur établira un devis qu’il devra envoyer à son client, et pour lequel, celui-ci doit impérativement donner son accord. La loi précise que: « – en vue de l’exécution d’un contrat de transport routier de marchandises pour compte d’autrui, le cocontractant de l’entreprise de transport qui effectue la prestation est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l’exécution du contrat, la liste des prestations annexes

Page 77: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 76

convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations. » Ainsi, le bon de commande/devis reprendra toutes les opérations correspondant à la réalisation de la prestation :

l’identité des parties (donneur d’ordre/transporteur et destinataire), la description précise de la marchandise et de son conditionnement, les lieux, dates, heures, durées d’attente, conditions particulières pour la prise

en charge et la livraison, les caractéristiques du véhicule, la durée du parcours dans des conditions normales de sécurité, l’ensemble des prestations annexes prévues, le prix et les conditions de paiement.

L’acceptation du bon de commande/devis doit être exigée par le transporteur car elle représente l’accord conclu et la reconnaissance par le client des différentes conditions d’exécution ainsi que la rémunération des différentes opérations. Lors de l’exécution de la prestation, si des prestations annexes non prévues au contrat de transport sont effectuées, celles-ci ouvrent droit, selon l’article 26 de la loi sécurité- modernisation, à un complément de rémunération.

III. LA MATERIALISATION DU CONTRAT Pour que la responsabilité du transporteur puisse être engagée, il faut prouver l’existence d’un contrat de transport et en déterminer les règles particulières. Dans le cas du transport routier de marchandises, la preuve est facilitée par l’existence de documents relatifs à :

l’exécution des conditions prévues dans le cadre du devis accepté par le client, il s’agit du document de suivi,

l’accompagnement de la marchandise : une lettre de voiture et un état récapitulatif (si besoin),

la réalisation de la mission donnée au conducteur de transporter une marchandise : il s’agit de l’ordre de mission.

1. Le document de suivi « L’exécution des prestations prévues au contrat donne lieu à l’établissement par le transporteur d’un document qui est rempli au fur et à mesure de l’opération de transport ». De même le Dahir n° 1.63.260 relatif aux transports par véhicules automobiles sur route tel qu’il a été modifié et complété par la loi n°16.99 consacre dans son article 11 les conditions d’octroi du carnet de circulation.

Page 78: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 77

Ce document, qui suivra pas à pas l’exécution des conditions réelles des opérations, devra se trouver dans le véhicule durant tout le temps de réalisation de la prestation transport. Le conducteur devra mentionner sur ce document :

les dates et heures réelles d’arrivée et de départ de son véhicule, tant au lieu de chargement qu’au lieu de déchargement,

les prestations annexes effectuées qu’elles aient été prévues ou non lors de la conclusion du contrat.

Si des prestations annexes, non prévues initialement dans le contrat, sont effectuées par le conducteur, elles devront faire l’objet d’une facturation complémentaire. Le document de suivi doit être signé par le remettant ou son représentant sur le lieu de chargement et par le destinataire ou son représentant sur le lieu de déchargement. Le refus non motivé de signature engage la responsabilité des personnes visées ci-dessus. Ce document de suivi fait foi jusqu’à preuve contraire des modalités d’exécution du contrat. En fait, la lettre de voiture et, s’il y a lieu, l’état récapitulatif peuvent être conçus pour tenir lieu de document de suivi, ce qui dispense le transporteur de la création d’un document supplémentaire. 2. La Lettre de Voiture Tout contrat de transport routier de marchandises intérieur ou international, exécuté par une entreprise donne lieu, avant l’exécution du transport, à l’établissement d’une lettre de voiture dont au moins un exemplaire doit se trouver à bord du véhicule. Elle doit comporter au minimum les renseignements suivants :

Date de son établissement, Nom, adresse du transporteur ou volume de la marchandise, Nom de l’expéditeur ou du remettant, Adresse complète du lieu de chargement, Nom du destinataire, Adresse complète du lieu de déchargement.

Si le contrat prévoit, pour une même nature de marchandises plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement entre même expéditeur et même destinataire il peut être établi pour l’ensemble des opérations :

Une seule lettre de voiture au minimum par jour en faisant figurer la quantité ou le poids ou le volume estimé de la marchandise transportée,

Page 79: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 78

Un état récapitulatif mentionnant par opération et s’il y a lieu pour chaque lot ou colis, la quantité ou le poids ou le volume de la marchandise transportée,

Pour ce qui concerne une opération de transport réalisée pour le compte d’expéditeurs ou de destinataires multiples. Il peut être établi :

- Une lettre de voiture comme précédemment mais précision faite à la date de prise en charge, de l’heure de la 1ère prise en charge.

- Un état récapitulatif pour chaque lot ou colis transporté lors de cette opération.

Lors du contrôle sur route et sauf en cas de transports de matières dangereuses et transports de déchets, l’entreprise dont le véhicule n’est pas muni de l’état récapitulatif requis peut le produire dans les trois jours francs suivant ce contrôle. La lettre de voiture peut contenir les mentions spécifiques du document de suivi et de l’ordre de mission, ce qui dispense le voiturier de la création de documents spécifiques.

IV. LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DE TRANSPORT 1. Obligations de l’expéditeur 1) Fournir préalablement à l’exécution de la prestation de transport, par écrit ou tout

autre procédé permettant la mémorisation : Les informations relatives à la marchandise, sa prise en charge et sa livraison :

La description de la marchandise : - poids, volume, composition et conditionnement, type de support de charge, - nature et caractéristiques (matières dangereuses, température dirigée,

autres), - la déclaration de valeur ou le souhait d’une assurance spécifique (intérêt

spécial à la livraison), - le contre-remboursement.

Le lieu de prise en charge et de destination et les conditions de réalisation : - noms et adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et

télécopie de l’expéditeur, du destinataire, du donneur d’ordre, et des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus,

- date, heure, conditions particulières (accessibilité des lieux, prescriptions de sécurité, etc.),

- durées prévues d’attente au chargement et au déchargement, durée prévue des prestations annexes.

Le type de matériel et les équipements particuliers souhaités. Les informations relatives au mode de port :

Port dû ou port payé.

Page 80: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 79

La liste des prestations annexes autres que la conduite, la préparation du véhicule aux opérations de chargement et de déchargement, la mise en œuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule. Son acceptation des différentes durées prévues (délai du parcours dans des conditions normales de sécurité et temps liés à l’attente et à la réalisation des prestations annexes) et des conditions de rémunération des différentes opérations. 2) Informer le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et

de toutes données susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.

3) Emballer, conditionner et étiqueter la marchandise. 4) Respecter les éventuelles réglementations particulières applicables à la

marchandise (titres de mouvement, marchandises dangereuses...). 5) Remettre au lieu, jour et heure prévus le tonnage convenu. 6) Procéder au chargement et à l’arrimage pour les envois de 3 t et plus. 7) Ne pas immobiliser le véhicule au-delà du délai de chargement fixé, soit par

l’accord conventionnel écrit, soit par un contrat type. 8) Veiller à la rédaction du document d’accompagnement de la marchandise et le

signer. 9) Signer le document de suivi. 10) Acquitter le prix des opérations constituant la prestation transport en cas de port

payé. Il est à noter que toute prestation supplémentaire au contrat initial doit faire l’objet d’un paiement complémentaire.

11) En cas de “port dû”, ce qui signifie que le prix du transport sera payé à l’arrivée par le destinataire, l’expéditeur “donneur d’ordre” garantit au transporteur le paiement de ses frais : prix de transport et frais accessoires.

* Lorsqu’il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l’heure d’arrivée fixée, ainsi qu’un allongement de la durée d’immobilisation du véhicule de trente minutes. En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour les « autres cas » qui sont applicables, majorées de quinze minutes. Exemples : Le transporteur peut faire payer le transport à l’expéditeur :

si le destinataire refuse la livraison sans qu’il y ait de faute à reprocher au transporteur ;

si le destinataire paye avec un chèque sans provision. 2. Obligations du destinataire 1) Se faire présenter les différents documents de transport. 2) Vérifier l’état de la marchandise. 3) Prendre livraison. 4) Procéder au déchargement du véhicule (envois de 3 t et plus).

Page 81: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 80

5) Ne pas immobiliser le véhicule au-delà du même délai imparti au chargement. 6) En cas de dommages aux marchandises, formuler des réserves écrites, précises

et motivées au moment de la livraison. 7) Confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée dans les trois

jours ouvrables (art. L. 133-3 du Code de commerce). 8) En cas de retard, dès la fin du délai de livraison convenu, mettre le transporteur

en demeure de livrer. En cas de contestation sur l’exécution du contrat de transport il faut provoquer une expertise judiciaire. Payer le prix des opérations constituant la prestation transport en cas de “port dû” et verser le montant du remboursement grevant la marchandise en cas de “contre remboursement”. Apposer sa signature sur le document d’accompagnement de la marchandise, le document de suivi et sur l’ordre de mission s’il est exigé. 3. Obligations du transporteur

1) Après avoir conclu le contrat et reçu du donneur d’ordre le bon de

commande/devis accepté, le transporteur doit procéder à l’enlèvement ou mettre un véhicule adapté à disposition de l’expéditeur dans le délai prévu.

En cas de défaillance, le donneur d’ordre peut rechercher un autre transporteur. 2) Contrôler le chargement sous l’angle de la sécurité de la circulation (le

transporteur a obligation de ne pas partir en cas de problème relatif à la sécurité). 3) Bâcher ou débâcher le véhicule ou la marchandise ainsi que monter ou démonter

les ridelles et les ranchers. L’expéditeur, ou suivant le cas le destinataire, doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.

4) Se conformer aux instructions du client. Exemples :

En cas de valeur déclarée, le transporteur doit, à la demande de son client, agir à sa place vis-à-vis des compagnies d’assurances ; sinon il est considéré comme assureur de son client.

S’il a accepté un envoi contre- remboursement, le transporteur doit en encaisser le prix auprès du destinataire pour le reverser ensuite à l’expéditeur ; s’il délivrait la marchandise sans avoir été payé, il demeurerait redevable vis-à-vis de l’expéditeur.

5) Veiller, en cours de route, à la conservation de la marchandise. 6) Agir de façon à préserver les intérêts de sa clientèle. 7) En cours de transport, se conformer aux modifications du contrat initial formulées

par le maître du transport. Le donneur d’ordre peut toujours changer la

Page 82: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 81

destination des marchandises tant que le destinataire n’a pas exprimé sa volonté de bénéficier de la livraison.

8) Livrer les marchandises dans l’état où il les a prises en charge. 9) Acheminer les marchandises dans les conditions prévues par le contrat,

notamment dans les délais prévus soit contractuellement, soit par un contrat type. 10) Se conformer au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou

de déchargement. Plus généralement il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.

11) Le conducteur de l’entreprise de transport doit remplir les divers exemplaires de la lettre de voiture et s’il y a lieu un état récapitulatif, ainsi que le document de suivi en mentionnant les opérations effectivement réalisées. Il doit faire signer ces documents lors de la prise en charge et lors de la livraison de la marchandise. Il doit également posséder un ordre de mission si le transport l’exige.

Il résulte des obligations du transporteur qu’il est toujours présumé responsable des pertes, des avaries et des retards survenus pendant l’exécution du contrat de transport. Le transporteur ne peut se libérer de cette responsabilité qu’en apportant la preuve que les faits qui ont causé cette perte, cette avarie ou ce retard ne lui sont pas imputables. Ses clients n’ont pas besoin de prouver qu’il a commis une faute, il leur suffit de prouver l’existence des pertes, des avaries ou du retard.

V. LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR 1. Principe de la responsabilité « Le TRANSPORTEUR est garant de la perte des objets à transporter hors les cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans la lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » Il faut distinguer le début du contrat de transport (consentement des parties) du début de la responsabilité du transporteur (prise en charge des marchandises). En effet le transporteur ne peut être tenu pour responsable qu’à partir du moment où les marchandises lui sont confiées (prises en charge). La responsabilité qui lui incombe doit inciter le transporteur à prendre certaines précautions pour éviter tout litige éventuel, ou pour préserver ses droits. Il appartient au chef d’entreprise de donner, dans ce but, des instructions précises à ses conducteurs :

Vérification avant la prise en charge Choix du véhicule : celui-ci doit être adapté aux marchandises à transporter. Examen de l’état des marchandises. Vérification des emballages et des supports de charge.

Page 83: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 82

Vérification du chargement par rapport à la sécurité. Vérification des documents qui doivent accompagner la marchandise : pièce

de régie, déclaration de matières dangereuses, etc. 2. Réserves à la prise en charge. A la prise en charge des marchandises, le transporteur (ou son conducteur) doit faire des “réserves” chaque fois qu’il constate :

une avarie, un manquant, un emballage défectueux ou insuffisant.

Pour être valables, les réserves doivent être :

contradictoires (faire signer l’expéditeur ou son préposé), écrites (sur le document d’accompagnement des marchandises et le

document de suivi), précises et motivées : par exemple “manque colis n°3”.

Si de telles réserves ne sont pas faites à la prise en charge des marchandises, le transporteur prend l’entière responsabilité des marchandises et devra les livrer dans l’état décrit par la lettre de voiture et sur l’état récapitulatif (si nécessaire). 3. Exonération de la responsabilité du transporteur Dans certains cas le transporteur peut prétendre qu’il n’est pas responsable des pertes, des avaries ou des retards. La loi et la jurisprudence prévoient seulement trois cas :

la force majeure, le vice propre de la chose transportée, le fait ou la faute de l’expéditeur ou du destinataire,

C’est au transporteur d’apporter la preuve formelle de l’un de ces cas, et qu’ils ont un lien direct avec le préjudice. 3.1. Force majeure La force majeure est expressément prévue par la législation : « Si par l’effet de la force majeure, le transport n’est pas effectué dans le délai convenu, il n’y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard. » La force majeure est un événement que le transporteur ne pouvait ni prévoir ni éviter de même que les conséquences dommageables entraînées. Sont donc des cas de force majeure uniquement les événements à la fois imprévisibles et insurmontables et étrangers à l’entreprise.

Page 84: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 83

Exemple : Eboulement d’un terrain. 3.2. Vice propre de la marchandise transportée Le vice propre de la marchandise transportée est, comme la force majeure, prévu par la législation. Il découle de la nature de certaines marchandises qui peuvent s’avarier ou se détériorer par elles-mêmes en cours de transport, quelles que soient la diligence et la surveillance du transporteur. Exemple : Le ver dans le fruit qui ne pouvait apparaître lors de la prise en charge. Evaporation d’un liquide. 3.3. Fait ou faute de l’expéditeur ou du destinataire Un fait ou une faute de l’expéditeur ou du destinataire exonère éventuellement le transporteur de ses obligations contractuelles. Il peut s’agir :

de fautes commises à l’occasion du contrat de transport, par exemple des déclarations erronées sur le poids et la nature des marchandises ;

d’un simple fait de l’expéditeur ou du destinataire, sans qu’il y ait faute de leur part, par exemple l’envoi sans emballage ou sous emballage insuffisant d’un objet fragile ou délicat.

4. Limitations de l’indemnisation Indépendamment des cas exceptionnels où le transporteur peut se dégager entièrement de ses obligations à l’égard de son client, sa responsabilité ne peut être engagée que jusqu’à une certaine limite. Cette limitation de responsabilité résulte soit de l’application de règles générales sur les contrats (D.O.C), soit de clauses propres à certains contrats de transport (conventions passées entre les parties), soit de dispositions réglementaires (contrat type). 4.1. Limitation par la loi Selon le D.O.C, tout contractant est tenu au paiement des seuls dommages qui ont été prévus ou que l’on pouvait prévoir lors de la conclusion du contrat. 4.2. Limitation par contrat Un transporteur peut, de sa propre initiative et avec l’accord de son client, limiter à une certaine somme sa responsabilité contractuelle. La loi en effet ne lui interdit pas de fixer des limites à ses obligations, en les mentionnant soit dans des conditions générales de transport, soit dans des conditions particulières dont il convient avec un client particulier.

Page 85: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 84

Les clauses limitatives de sa responsabilité sont valables sous les deux conditions suivantes :

elles doivent être connues du contractant (donneur d’ordre) et acceptées, les montants d’indemnisation ne doivent pas être dérisoires, ce qui reviendrait

pratiquement à une exonération. 4.3. Limitation réglementaire Cette limitation est définie par un contrat type. Ces conditions sont supposées connues du public (elles ont été publiées au Journal Officiel). Leur publicité n’est donc pas indispensable. 5. Réparation des dommages Dans les limites légales, contractuelles ou réglementaires, la réparation du préjudice doit être intégrale. Le transporteur n’est pas tenu d’assurer le remplacement en nature des objets perdus, ni de se charger de la remise en état des objets avariés. La réparation consiste en paiement d’indemnités dites “dommages et intérêts”. Les dommages à réparer se limitent à ceux qui sont la conséquence immédiate et directe de la mauvaise exécution du contrat de transport. Les dommages comprennent non seulement la perte subie, mais aussi le gain manqué. L’évaluation des dommages est faite au jour de la décision de justice. Enfin, c’est au réclamant de justifier l’existence et l’importance du dommage.

VI. LA FIN DU CONTRAT DE TRANSPORT Le contrat de transport de marchandises ne prend fin que par la livraison effective des marchandises au destinataire. Tant que les marchandises demeurent sous la garde du transporteur ou de son correspondant, ne serait-ce que partiellement et quelqu’en soit le motif, le transporteur reste présumé responsable des pertes ou avaries. Formalités à la livraison Pour dégager définitivement sa responsabilité, le transporteur a la possibilité d’opposer une “fin de non-recevoir” à toutes réclamations si certaines formalités n’ont pas été accomplies par le destinataire.

Page 86: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 85

1. Vérification des marchandises par le destinataire

• A la livraison le destinataire a un droit absolu de vérifier extérieurement et intérieurement les colis avant de donner décharge au transporteur ;

• Si le destinataire ne procède pas à cette vérification contradictoire, il sera présumé avoir reçu la marchandise en bon état. Il ne s’agit là que d’une simple présomption et il sera permis au client de rapporter la preuve que les malfaçons dont il se plaint existaient antérieurement à la livraison. La preuve en sera généralement difficile.

2. Prise de réserves par le destinataire Si des avaries ou des manquants sont constatés à la livraison, le destinataire doit demander au transporteur ou à son préposé (conducteur) s’il accepte ou non sa responsabilité. Reconnaissance de sa responsabilité par le transporteur. Le transporteur ou son préposé fait une description détaillée sur le document de suivi et sur le document de transport (lettre de voiture ou état récapitulatif) qu’il remet au destinataire. Reconnaissance de la matérialité des faits.

Le destinataire prend des réserves sur le document de transport, ces réserves doivent être précises, écrites et motivées sinon elles seraient inopérantes ;

Le seul fait, pour le transporteur, d’accepter l’inscription de telles réserves, n’impliquent pas qu’il se reconnaisse responsable, mais seulement qu’il reconnaît l’existence de la malfaçon ;

L’acceptation des réserves est expresse si le transporteur ou le conducteur contresigne les réserves ;

L’acceptation est tacite si le transporteur se borne à laisser mentionner les réserves par le destinataire.

Refus d’inscription des réserves. Si le transporteur ou le conducteur s’oppose à l’inscription des réserves, le destinataire, pour préserver ses droits, doit refuser la livraison et demander immédiatement qu’une expertise soit effectuée.

Page 87: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 86

PARTIE 3 - LA REGLEMENTATION DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES EN REGIME

INTERNATIONAL

CHAPITRE 1 - LE TRANSPORT INTERNATIONAL ROUTIER (T.I.R.)

I. GENERALITES L’article 11 du dahir n° 1.63.260 tel qu’il a été modifié et complété notamment par la loi n° 16.99 dont les dispositions habilitent toute personne physique ou morale ayant obtenu l’inscription au registre spécial des transporteurs routiers de marchandises pour le compote d’autrui à assurer le service public de transport de marchandises aussi bien au niveau urbain qu’aux échelles nationale et internationale. Ainsi l’agrément qui était exigé pour l’exercice de l’activité du transport international routier (TIR) est-il supprimé. Toutefois, le TIR de voyageurs ou de marchandises continue d’être encadré par des accords bilatéraux passés par le Maroc et la quasi-totalité des pays européens formant le cadre d’une régulation assurée par l’administration en charge du transport. D’un autre côté, le transporteur international routier est tenu de se soumettre aux obligations nées des dispositions des conventions internationales en matières de transport routier auxquelles le Maroc a adhéré.

II. L’ORGANISATION DU TRANSPORT INTERNATIONAL ROUTIER L’organisation du TIR obéit au Maroc à une réglementation qui tire sa substance moelle des accords bilatéraux relatifs aux transports de voyageurs et de marchandises que le Maroc a passées avec chacun de presque la totalité des pays de l’Union Européenne avant son élargissement aux pays de l’Europe centrale et orientale (PECO). Il convient d’examiner les principales clauses de ces accords. 1. La réglementation du TIR au Maroc Pour la mise en œuvre desdits accords, les autorités compétentes marocaines en l’occurrence le Ministère en charge du transport, et les autorités de l’autre partie contractante, procèdent entre elles à un échange des autorisations en blanc délivrées dans le cadre d’un contingent fixé d’un commun accord. Ainsi le nombre de voyages que les transporteurs marocains peuvent effectuer au départ du Maroc vers l’un de ces pays et vice et versa est précisé.

Page 88: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 87

Les différentes autorisations mises à la disposition des transporteurs sont au nombre de quatre :

les autorisations au voyage valables pour un ou plusieurs voyages et pur une durée maximales de trois mois,

les autorisations à temps valables un an, permettent la réalisation d’un nombre indéterminé de voyages et sont comptés forfaitairement pour un certain nombre de voyages précisé par l’accord,

éventuellement l’autorisation d’entrée à vide pour charger du frêt du pays mentionné sur l’autorisation

éventuellement l’autorisation de transit à travers le pays mentionné sur l’autorisation.

En l’absence d’un Accord Bilatéral entre le Maroc et un autre pays si un transporteur désire effectuer un transport à destination de, en provenance de ou en transit par ce pays, il est souhaitable de prendre contact avec le service TIR de la direction des transports routiers du Ministère en charge du transport. 1.1. Les documents du TIR

Les autorisations du TIR L’autorisation ne peut être utilisée que pour couvrir un seul véhicule ou un seul train de véhicules à la fois. Elle doit accompagner le véhicule ou le train de véhicules et être renvoyée à l’autorité qui l’a délivrée après utilisation ou à la fin de la période de validité même si elle n’a pas été utilisée. Avec l’autorisation bilatérale le transporteur routier peut effectuer des transports internationaux :

soit entre le Maroc et le pays mentionné sur l’autorisation soit en transit à travers ce dernier pays

Par ailleurs, les autorisations doivent être accompagnées d’un compte rendu qui doit être renvoyé avec l’autorisation à l’autorité qui l’a délivrée. Ce compte rendu de transport doit être présenté à la douane en même temps que l’autorisation afin de recevoir un visa (à l’entrée et à la sortie) Conformément aux dispositions des accords bilatéraux précités, il est convenu que certains transports soient soumis au régime de l’autorisation étrangère, celle-ci étant toutefois libérée de tout régime de contingentement. Il y a lieu de préciser que le chargement d’un frêt de retour est interdit sauf autorisation accordée par partie contractante. Les transports pour compte propre sont soumis aux mêmes règles que les transports pour compte d’autrui.

Page 89: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 88

Autres documents exigés :

⇒ Pour le véhicule :

Le manifeste de frêt : à la sortie tout retour en charge est subordonné à production de ce document délivré par la DTR attestant la prise en charge et les données générales de l’opération de transport

Carte grise : simple titre de circulation Carte verte : assurance Triptyque : document délivré par l’Association Marocaine des Transporteurs

Routiers Internationaux au lieu et place de l’administration des douanes et des impôts indirects pour couvrir les véhicules étrangers admis en importation temporaire sur le territoire (au Maroc, il est valable 15 jours)

Certificat de conformité ou certificat d’agrément délivré par le pays d’immatriculation du véhicule.

Déclaration-soumission d’exportation temporaire acquit à caution non cautionnés pour les véhicules nationaux. Le verso de cette déclaration fait office de triptyque qui a une validité de six mois et permet quatre sorties successives du territoire. Ces documents sont établis en deux originaux dont l’un doit être toujours en possession du conducteur du véhicule. Le retour doit s’effectuer par le même bureau de sortie

Autorisation exceptionnelle pour poids et dimensions : en cas de dépassements des limites admises par les codes de la route pur effectuer des transports, le transporteur étranger devra solliciter une autorisation exceptionnelle.

Les pièces détachées et accessoires des véhicules nationaux sont soumis au régime du droit commun aussi bien à l’importation qu à l’exportation tandis que les pièces détachées et accessoires des véhicules étrangers sont admis sous le régime de l’importation temporaire.

⇒ Pour les conducteurs et les marchandises

Les documents exigés sont :

Les documents de conduite nationale ou internationale : Le passeport et le visa du passeport des pays de destination Les effets personnels transportés par les conducteurs étrangers et leurs

assistants sont admis sous le régime de l’importation temporaire

⇒ Pour les marchandises : Le conducteur doit se munir de :

La lettre de voiture (CMR) : document commercial (éventuellement), La facture : document faisant ressortir les principales caractéristiques de

l’expédition, Le manifeste de frêt.

Page 90: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 89

⇒ Pour le passage aux frontières :

Il est nécessaire de disposer de :

L’acquit à caution, Du triptyque (document douanier).

⇒ Pour les véhicules immatriculés au Maroc :

Il est exigé de ces véhicules de transport pour compte d’autrui se rendant à l’étranger les documents ci-après :

Photocopie de cartes grises de la semi remorque et éventuellement du tracteur, L’assurance internationale, N° du passeport du conducteur et son adresse, L’autorisation « V » ou « T »

Pour les véhicules étrangers à l’export, il est exigé les documents suivants : Demande de retour en charge Copie du triptyque Copie des cartes grises de S/R et tracteurs Copie du document CMR Originale de l’autorisation « V » ou « T » pour les véhicules originaires de pays

ayant conclu un accord avec le Maroc Quittance de la taxe de circulation journalière

1.2. La coopération dans le T.I.R La coopération dans le T.I.R de marchandises à pour but essentiel d’assurer un partage du trafic équitable entre les transporteurs à raison de 50% à chacune des entreprises tout en limitant les parcours à vide. C’est la raison pour laquelle les voyages de coopération sont décomptés sur un contingent spécial appelé contingent de coopération. Actuellement, la coopération existe entre le Maroc d’une part et la France et l’Espagne, d’autre part. Les semi-remorques sont tractées sur le territoire de chacun des états (Maroc ou France ou Espagne) par des tracteurs nationaux. Lorsqu’un contrat de coopération est signé entre un partenaire marocain et un partenaire français ou espagnol, il doit être soumis à l’approbation des Administrations compétentes des pays concernés. Pour la traction de semi remorques étrangères, les véhicules doivent être autorisés exceptionnellement par la direction des transports routiers.

Page 91: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 90

Les dossiers portant demandes d’autorisation de traction de semi-remorques étrangères doivent comporter outre la demande écrite :

Photocopies des cartes grises des tracteurs, Copie du contrat de traction liant la société nationale à la société étrangère

(correspondant étranger) dont les véhicules vont être tractés.

2. Les clauses des accords bilatéraux en matières de TIR L’accord Maroc/France peut être pris comme exemple type. Les principales dispositions qu’il contient sont relatives aux oppositions 2.1. Les opérations de transport

Transport de personnes Tous les transports publics de voyageurs entre les deux états ou en transit par leur territoire sont soumis au régime de l’autorisation préalable (21 jours au moins avant la date prévue pour l’exécution du voyage) à l’exception des :

transports occasionnels effectués à portes fermées c'est-à-dire ceux dans lesquels le véhicule transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et revient à son lieu de départ sans charger ni déposer de voyageurs en cours de route,

transports touristiques occasionnels comportant le voyage aller en charge et retour à vide, des voyageurs pouvant toutefois être déposées en cours de route et qui sont soumis à une simple déclaration.

Transport de marchandises

⇒ Autorisations

Les autorités compétentes se transmettent le nombre indispensable d’autorisations en blanc pour les transports routiers internationaux entre les deux pays. Ces transports doivent être couverts par une autorisation au voyage ou par une autorisation à temps voir supra. L’accord prévoit l’échange de 3.000 autorisations pour le contingent de base et 1.000 autorisations pour contingent de coopération (non transférables).

⇒ Comptes rendus de transports Toute autorisation (V et I) est accompagnée d’un compte rendu de transport à compléter par le transporteur et à présenter à chaque voyage, pour visa au poste de douane tant à l’entrée qu’à la sortie du territoire de la partie contractante. Le compte rendu de transport reste toujours annexé à l’autorisation à l’autorité qui l’a délivrée. L’accord précise les autorités compétentes dans chacun des deux pays

Page 92: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 91

2.2. Les autres opérations de transport Les transports soumis à autorisation « hors contingent » concernent :

1) Des transports funéraires au moyen de véhicule aménagés à cet effet, 2) Des transports de déménagement, 3) Des transports de matériel, d’accessoires et d’animaux à destination ou en

provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques ou de kermesses ainsi que ceux destinés aux renseignements radiophoniques, aux prises de vue cinématographiques ou à la télévision,

4) Des véhicules de dépannage et de remorquage, 5) Le transit : les autorisations sont valables aussi bien pour le transport entre le

Maroc et la France que pour le transit à travers leurs territoires, 6) Les transports triangulaires : les transports effectués par les transporteurs

marocains entre la France et un Etat tiers et par les transporteurs français entre le Maroc et un Etat tiers sont interdits sauf accord du pays contactant intéressé,

7) Les transports intérieurs : sont soumis aux mêmes règles que les transports pou compte d’autrui et ne font pas l’objet de contingents distincts,

8) Les transports pour compte propre : sont soumis aux mêmes règles que les transports pour compte d’autrui et ne font l’objet de contingents distincts,

9) Les transports exceptionnels, en cas de dépassement des limites admises par les codes de la route marocain et français pour effectuer des transports, le véhicule doit être muni d’une autorisation exceptionnelle délivrée par l’autorité compétente,

10) Pour les transports marocains : le chef du Service Régional de l’Equipement d’Ile de France contrôle les transports et la gestion des contingents internationaux : 2 Rue Beaubourg 75004 Paris,

11) Pour les transporteurs français : le Directeur des Transports Routiers, au Ministère des transports B.P 717 Rabat Agdal Maroc.

Signalons enfin qu’en matière de fiscalité, les véhicules immatriculés dans l’un des Etats effectuant des transports de marchandises sur le territoire de l’autre Etat sont exonérés des taxes en matière de transport. Aussi au Maroc, les transporteurs français sont exonérés de la taxe relative au carnet de circulation prévue par le décret portant loi N° 484-66 du 10 Joumada I 1.388 (5 août 1968). En France, les opérateurs Marocains le sont pour la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, instituée par l’article 16 de la loi 67-1.114 du 21 décembre 1967.

Page 93: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 92

Les conventions internationales en matière de transport routier auxquelles le Maroc a adhéré sont les neufs conventions suivantes :

1) La convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés en date du 4 juin 1954,

2) La convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme en date du 4 juin 1954,

3) La convention relative au transport international routier de marchandises sous couvert des carnets T.I.R dite Convention T.I.R.,

4) Le Maroc a adhéré à la convention de 1959, le 30 novembre 1975. Il a ratifié celle du 14 novembre 1975 qui a abrogé et remplacé la précédente et étendu son champ d’application à tous les modes de transport, le 31 mars 1983,

5) la convention sur la circulation routière en date du 8 novembre 1968 : elle a été ratifiée par le Maroc le 8 avril 1981,

6) La convention sur la signalisation routière en date du 8 novembre 1968 : le Maroc l’a ratifiée en même temps que celle relative à la circulation routière,

7) L’accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports ( ATP) en date du 1er septembre 1970, le Maroc a déposé les instruments d’adhésion le 5 mars 1985, il est entrée en vigueur par lui le 5 mars 1982,

8) La convention des nations unies sur le transport multimodal internationale de marchandises en date du 24 mai 1980, elle a été signée par le Maroc qui a déposé les instruments de ratification le 21 janvier 1993. promulguée le 10 septembre 1993, elle est entrée en vigueur au Maroc le 22 janvier 1994,

9) La convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) en date du 19 mai 1956, le Maroc y a adhéré le 23 février 1995. Promulguée, elle est entrée en vigueur le 24 mai 1995,

10) L’accord européen relatif au transport internationale de marchandises dangereuses par route (ADR) en date du 17 septembre 1957, le Maroc y a adhéré en 1995, sa ratification a en lieu en 1995. A ce jour (4 février 2004), elle n’a pas encore été promulguée par dahir pour être applicable.

Page 94: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 93

CHAPITRE 2 - LA CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES

PAR ROUTE – C.M.R

I. DEFINITION Le transport international est un transport effectué avec le franchissement d’une frontière. Le contrat de transport international est régi par un texte unique d’ordre public, la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), établie à Genève en 1956. La CMR s’applique à la quasi-totalité des transports internationaux par route. A l’exception des transports postaux, des transports funéraires et des déménagements.

II. CONDITIONS D’APPLICATION 1. La convention CMR La convention CMR règle de manière uniforme les conditions du contrat de transport de marchandises par route, particulièrement en ce qui concerne les documents utilisés pour le transport et la responsabilité du transporteur. Les dispositions de cette convention internationale, ratifiée par la plupart des pays situés sur le continent européen, le Maghreb et l'Asie jouxtant l'Europe, sont applicables de plein droit au transport entre deux pays, dont au moins l'un est un pays contractant. 2. Pays signataires de la convention CMR Tous les pays membres de l'Union Européenne, la Norvège, la Suisse, la Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, la Moldavie, la Roumanie, la Yougoslavie, le Maroc et la Tunisie. 3. Champ d'application La CMR régit obligatoirement tout contrat de transport international de marchandises, à l'exclusion des transports postaux, funéraires et des déménagements, effectué :

• par route, • à titre onéreux, • entre deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant.

et cela quels que soient le tonnage de l'envoi, le domicile et la nationalité des parties, la situation douanière de la marchandise ou les conditions de vente.

Page 95: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 94

Par conséquent, la CMR régit les rapports entre les expéditeurs, les destinataires et les transporteurs. Le Maroc étant un état contractant, tout transport international de marchandises par route, dont le lieu de prise en charge ou le lieu de livraison se situe au Maroc, est régi par la CMR, même si l'autre pays n'est pas signataire de la convention.

III. LA LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE (L.V.I.) Généralement le contrat de transport débute par :

- la prise en charge de la marchandise par le transporteur, - l'établissement de la Lettre de Voiture Internationale CMR.

La LVI dont le modèle a été établi par l'Union Internationale des Transports Routiers (IRU), est adoptée non seulement par les pays signataires mais également par certains pays qui n'ont pas encore adhéré à la Convention. La lettre de voiture (LVI) fait preuve de l'existence du contrat de transport et précise les conditions d'exécution de ce contrat. L'absence, l’irrégularité ou la perte de la lettre de voiture ne modifient en rien le contrat de transport qui reste soumis à la CMR. La lettre de voiture est établie au moins en 3 exemplaires originaux signés par le transporteur et l'expéditeur :

• le premier est conservé par l'expéditeur, • le second accompagne la marchandise et sera remis au destinataire, • le troisième revient au transporteur après décharge.

Elle est normalement remplie par l’expéditeur ou pour le compte de ce dernier. C’est la preuve de l’existence d’un lien juridique entre le transporteur et son client. L'établissement de la lettre de voiture CMR qui contiendra des renseignements précieux relatifs à ce qui est appelé "le contrat de transport" est obligatoire. Il est de l'intérêt du transporteur de la compléter avec un maximum de précision et de la faire signer par l'expéditeur. Sauf preuve contraire, le contenu de la lettre de voiture CMR sera retenu en cas de litige. Mentions obligatoires sur la lettre de voiture CMR :

lieu et date de son établissement et de la prise en charge de la marchandise ; nom et adresse de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire ; dénomination courante de la nature de la marchandise, mode d'emballage, et

pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue.

Page 96: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 95

nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros ; poids brut ou quantité autrement exprimée de la marchandise, frais afférents au transport (prix du transport, frais accessoires, droits de douane

et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison) les instructions requises pour les formalités de douane et autres.

Mentions facultatives :

interdiction de transbordement ; frais que l'expéditeur prend en charge ; montant du remboursement à percevoir à la livraison ; valeur déclarée de la marchandise et somme représentant l'intérêt spécial à la

livraison ; instructions de l'expéditeur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise ; délai convenu dans lequel le transport doit être effectué ; liste des documents remis au transporteur et toute autre indication que les

parties jugent utile.

IV. LES OBLIGATIONS DES PARTIES 1. Les obligations de l’expéditeur En transport international, l’expéditeur doit principalement :

donner les indications nécessaires à l’établissement du document de transport ; veiller à ce que les documents de douane remis au conducteur soient exacts et

suffisants. 2. Les obligations du destinataire Les obligations du destinataire consistent essentiellement à :

s’assurer que la marchandise peut être déchargée compte tenu de sa situation douanière ;

prendre des réserves en cas d’avaries ou manquants. 3. Les obligations du transporteur Le transporteur doit, quant à lui, principalement :

contrôler que les documents qui lui sont remis correspondent au chargement, notamment en ce qui concerne le nombre des colis ;

remettre les marchandises au destinataire dans l’état où il les a reçues ; ne pas égarer les documents qu’on lui a remis, en particulier les documents de

douane.

Page 97: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 96

V. LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier (pour autant que cela soit raisonnablement possible) :

1. l'exactitude des données fournies par l'expéditeur, mentionnées sur la lettre de voiture CMR, relatives au nombre de colis, à leurs marques et leurs numéros ;

2. l'état apparent de la marchandise et de son emballage. Cette vérification est limitée à l'apparence extérieure de la marchandise et de son emballage (ex : emballage déchiré, humide).

VI. LES RESERVES A FORMULER La vérification de l'exactitude des données peut s'avérer impossible, parce qu'il s'agit par exemple d'un grand nombre de colis chargés en palette ou parce que la marchandise se trouve dans un conteneur plombé. D'autre part, le transporteur peut constater des défectuosités de la marchandise ou de son emballage, voire qu'il manque de la marchandise. Dans ces cas, le transporteur portera ses observations (appelées "réserves') sur la CMR. Quelques exemples de réserves : emballage défectueux, insuffisant, vérification impossible en raison du grand nombre de colis, marchandise en mauvais état apparent, endommagée, mouillée, gelée; manutention, chargement, arrimage effectué par l'expéditeur; déchargement exécuté par le conducteur dans des conditions atmosphériques défavorables pour la marchandise, à la demande du destinataire. A défaut de réserves, le transporteur est présumé avoir reçu la marchandise et son emballage en bon état apparent et le nombre de colis indiqué sur la lettre de voiture !

VII. L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT 1. Le véhicule Le transporteur est tenu de mettre à la disposition de l'expéditeur un véhicule adapté aux marchandises à transporter et procéder à l'enlèvement de la marchandise aux jours et heures convenus, ou à défaut, dans un délai raisonnable. 2. Le Chargement, le déchargement et l’arrimage La convention CMR ne précise pas qui doit assumer la responsabilité des opérations de chargement, déchargement et de l'arrimage. Elle peut faire l'objet d'une convention entre les parties. Il faut noter que si la lettre de voiture est signée par les parties, elles en acceptent les clauses.

Page 98: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 97

3. Le droit de disposition La convention CMR précise que l'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise pendant toute la durée du transport. Il peut faire arrêter le transport, modifier le lieu de destination, décider de faire livrer la marchandise à un destinataire différent de celui prévu sur la lettre de voiture. Dès l'arrivée à destination, lorsque le deuxième exemplaire de la lettre de voiture a été remis au destinataire, c'est le destinataire qui peut disposer de la marchandise. Il peut exiger que la marchandise lui soit livrée ou qu'elle soit livrée à un autre destinataire (celui-ci ne pourra cependant pas désigner d'autres destinataires!). Les nouvelles instructions doivent répondre à plusieurs conditions :

L'expéditeur ou le destinataire doit inscrire les nouvelles instructions sur le premier exemplaire de la lettre de voiture et le présenter au transporteur. Il doit en outre dédommager le transporteur des frais et du préjudice occasionné par l'exécution des nouvelles instructions, l'exécution doit être possible au moment ou les instructions sont données. Les instructions ne doivent pas entraver l'exploitation normale de l'entreprise de transport, ni porter préjudice aux expéditeurs ou aux destinataires d'autres envois. Les instructions ne peuvent pas avoir pour effet de diviser l'envoi.

Le transporteur répond du préjudice résultant de l'inexécution des nouvelles instructions. Il répond aussi du préjudice subi par l'exécution des nouvelles instructions, lorsque le premier exemplaire de la lettre de voiture CMR ne lui a pas été présenté.

Si les nouvelles instructions ne sont pas réalisables, il doit en aviser immédiatement la personne qui donne ces instructions. Dans ce cas, il est utile de prévenir par écrit (par exemple par fax), afin d'avoir la preuve que la démarche a été effectuée.

4. Exécution impossible du contrat Si l'exécution du contrat de transport est rendue impossible pour un motif quelconque, avant l'arrivée de la marchandise à destination, le transporteur doit demander instruction à la personne qui a le droit de disposer de la marchandise (en général l'expéditeur). Le même principe vaut, si le destinataire refuse de prendre livraison de la marchandise. Si le transporteur n'a pas pu obtenir des instructions en temps utile, alors qu'il les a demandées en bonne et due forme, il doit prendre les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de la personne ayant droit de disposer de la marchandise (p.ex. transbordement de la marchandise, déchargement, confier la garde à un tiers judicieusement choisi, etc.). Il ne peut en aucun cas se désintéresser ou abandonner la marchandise.

Page 99: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 98

VIII. LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

1. Principe de la responsabilité Le transporteur répond des pertes et avaries survenues entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison, ainsi que du retard dans l'exécution du contrat. Cette responsabilité couvre les actes et omissions des préposés du transporteur agissant dans l'exercice de leurs fonctions, comme ceux de toutes personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport. Le transporteur est toujours PRESUME RESPONSABLE des pertes et avaries. Ainsi, lorsqu'une avarie est constatée à l'arrivée de la marchandise chez le destinataire, le transporteur devra apporter la preuve qu'elle existait avant la prise en charge ou qu'elle a pour cause un fait dont il n'a pas à répondre : le fardeau de la preuve lui incombe. 2. La perte, l'avarie et le retard La perte peut-être partielle ou totale. L'avarie concerne une dépréciation subie par la marchandise sans que les éléments qui composent l'envoi (poids, volume, quantités) soient modifiés. Le retard est constitué par le dépassement du délai convenu ou, si aucun délai n'a été stipulé, par le dépassement du temps qu'il est raisonnable d'allouer à un transporteur diligent. Le retard ne saurait durer indéfiniment. Il faut, qu'à partir d'un certain moment, la marchandise puisse être considérée comme perdue par le destinataire ou l'expéditeur. Ce moment est fixé par la convention :

• au 31ème jour suivant l'expiration du délai convenu, • ou au 61ème jour qui suit la prise en charge de la marchandise par le

transporteur, à défaut de délai. 3. Causes d'exonération Le transporteur peut se dégager de sa responsabilité contractuelle en prouvant que le dommage n'est pas la conséquence de son fait ou celui de ses préposés. Les causes d'exonération sont de deux sortes :

• pour certaines la preuve de la relation causale incombe au transporteur, • pour d'autres le transporteur ne doit établir que les faits existants.

Page 100: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 99

Causes d'exonération que le voiturier doit prouver :

La faute de l'ayant droit (expéditeur, destinataire ou de ses préposés) ou bien un ordre de celui-ci, qui ne serait pas la conséquence d'une faute du transporteur. Le vice propre de la marchandise qui concerne les biens, que leur nature propre prédispose à des avaries ou à une destruction. Les circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Ces termes visent le cas de force majeure. Toutefois, le droit international est plus souple que le droit interne, en effet la CMR n'exige pas l'insurmontabilité comme événement constitutif de la force majeure. Le transporteur qui invoquera l'une de ces trois causes pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle devra prouver, outre son existence, que le dommage en résulte partiellement ou totalement.

Causes d'exonération pour lesquelles le voiturier n'a à apporter que l'existence du fait :

Ces causes résultent de l'article 17.4 de la Convention et dispensent le transporteur de prouver le lien de causalité avec le dommage, lien qui est présumé par la Convention :

a- Emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture.

b- Absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées.

c- Manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire.

d- Nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à la perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs.

e- Insuffisance ou imperfection de marques ou des numéros de colis. f- Transports d'animaux vivants.

4. Limitation d'indemnisation

En trafic international, le transporteur est tenu d'indemniser l'ayant droit en cas de pertes, avaries et retards. La CMR limite l'étendue de la réparation.

Page 101: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 100

Pertes et avaries

L'indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et au moment de la prise en charge ; majorée du prix de transport, des frais de douane et autres frais grevant le transport. La CMR exclue le préjudice commercial et le manque à gagner. L'indemnité ne peut pas dépasser 8,33 DTS par kilo de poids brut manquant ou avarié. Le DTS (Droit de Tirage Spécial) est une monnaie internationale fictive dont les pays membres du FMI (Fonds Monétaire International) peuvent disposer pour solder les déficits de leur balance des paiements. Il est constitué à partir d'un "panel" de cinq monnaies nationales : le dollar US, le mark, le franc français, la livre sterling et le yen. Sa valeur est donc susceptible de varier chaque jour, en plus ou en moins, au gré des fluctuations des monnaies composantes. Le cours du DTS à prendre en considération, pour la détermination du plafond d'indemnité, est celui de la date du jugement ou de la date adoptée d'un commun accord par les parties.

Retards La CMR ne prévoit pas de délai de livraison, mais en cas de dépassement des délais convenus ou raisonnables, le transporteur doit indemniser la totalité du préjudice, toutefois l'indemnité pour retard ne peut pas dépasser le prix du transport (sauf déclaration spéciale à la livraison).

Cas de non-limitation de la responsabilité du transporteur Dol ou faute lourde du transporteur : Le transporteur a causé un dommage avec la volonté de nuire à son client (dol) ou par faute grave inexcusable (faute lourde). Déclaration de valeur : Si la valeur de la marchandise est supérieure à 8,33 DTS par kilo, l'expéditeur peut déclarer la valeur de la marchandise au transporteur ; la valeur déclarée sera celle mentionnée sur la lettre de voiture. Elle donnera lieu à un supplément de prix négocié avec le transporteur. Intérêt spécial à la livraison : L'indemnité d'intérêt spécial à la livraison est inscrite sur la lettre de voiture moyennant supplément de prix de transport. Le transporteur est responsable de tous les dommages résultant des pertes, avaries et retards jusqu'à concurrence de l'indemnité déclarée.

Page 102: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 101

IX. RECLAMATIONS ET ACTIONS

Le contrat de transport prend fin avec la livraison des marchandises au destinataire. Un délai est ouvert à partir de la date de cette livraison, pendant lequel les parties peuvent présenter des réclamations et intenter une action sur le plan judiciaire. 1. Réclamation pour pertes et avaries La convention ne prévoit aucune règle formelle concernant la constatation des pertes et avaries. Toutefois, le destinataire qui prend livraison des marchandises peut constater avec le transporteur qu'elles correspondent bien aux énonciations de la lettre de voiture. En l'absence de constatation contradictoire, le destinataire est réputé avoir reçu la marchandise dans l'état décrit par la lettre de voiture. La convention opère une distinction, entre dommages apparents et dommages non-apparents :

en cas de dommages apparents le destinataire doit formuler sur la lettre de voiture (ou constat d'avarie) des réserves immédiates (précises et motivées),

en cas de dommages non-apparents le destinataire doit adresser des réserves par écrit au transporteur au plus tard dans les sept jours (dimanche et jour férié non compris) à compter du lendemain de la livraison.

La conséquence de l'absence des formalités entraîne seulement le renversement du fardeau de la preuve et non l’irrecevabilité de la réclamation. En cas de perte totale, aucune formalité n'est à remplir par le destinataire, puisqu'il n'y a pas livraison. Dans ce cas la CMR précise que la marchandise est considérée comme perdue :

au 31ème jour suivant l'expiration du délai de livraison convenu, ou au 61ème jour qui suit la prise en charge de la marchandise par le

transporteur, à défaut de délai. 2. Procédure de réclamation pour retard En cas de livraison tardive ou de dépassement du délai de livraison convenu, le destinataire doit formuler au transporteur des réserves écrites dans un délai de vingt et un jours, dimanches et jours fériés compris. Le point de départ du délai est le lendemain de mise à disposition des marchandises. En cas de dépassement de ce délai, ou à défaut d'une réclamation écrite, la demande est irrecevable, le destinataire est forclos.

Page 103: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 102

3. Régime de la prescription La CMR prévoit lorsqu'il existe un dommage : pertes, avaries, retards ou si le transporteur ne peut encaisser le montant du transport, une prescription pour entreprendre une action judiciaire.

Délai de prescription La convention fixe le délai de prescription à :

1 an s'il n'y a ni dol, ni faute lourde, 3 ans s'il y a dol ou faute lourde.

Perte partielle, avarie ou retard : La prescription d'un an ou de trois ans se calcule à partir du jour où la marchandise a été livrée. Perte totale : Le délai d'un ou de trois ans commence 30 jours après l'expiration du délai convenu. Si rien n'a été convenu, le délai de prescription débute 60 jours après la prise en charge de la marchandise par le transporteur. Autres cas (impayés, etc.) : La prescription d'un an ou de trois ans débute trois mois à compter de la date de la conclusion du contrat de transport.

Suspension du délai La prescription est interrompue si le droit du réclamant est reconnu, ou si une juridiction est saisie pour statuer sur le fond. Dans ce cas les lois de procédure sont applicables. La prescription est suspendue automatiquement si l'expéditeur ou le destinataire adresse une réclamation écrite jusqu'au jour où le transporteur refuse la réclamation par écrit et restitue les pièces du litige.

Tribunaux compétents La CMR admet les clauses attributives de juridiction. En l'absence de clauses, c'est la compétence territoriale qui prévaut. Dans ce cas le demandeur peut saisir les juridictions du pays :

de la résidence ou du siège principal du défendeur, de la succursale ou de l'agence par l'intermédiaire de laquelle a été conclu le

contrat de transport, du lieu de prise en charge, du lieu prévu pour la livraison, toute autre juridiction d'un pays contractant désignée d'un commun accord entre

les parties.

Page 104: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 103

4. Cas des transports successifs La CMR comporte des dispositions relatives aux transports par route, réalisés successivement par plusieurs entreprises sous le couvert d'un contrat unique, matérialisé par une lettre de voiture.

Formalités imposées au transporteur Le transporteur qui accepte la marchandise et la lettre de voiture d'un autre transporteur doit porter ses nom et adresse à la case 17 du deuxième exemplaire de la lettre de voiture. Les réserves qu'il peut faire sur l'état et l'emballage de la marchandise ont le même effet que celles formulées par le premier transporteur. Elles doivent être portées à la case 18 de la lettre de voiture. Il lui est naturellement possible d'y mentionner toute réserve nouvelle ou de confirmer celle qui aurait pu être formulée par le transporteur précédent.

Responsabilité des transporteurs successifs vis-à-vis de l'ayant droit Le transporteur doit réparer les dommages qui sont survenus de son fait. Mais il est quelquefois difficile de déterminer sur quel parcours les avaries, les pertes ou le retard se sont produits. En conséquence, et pour préserver les droits du destinataire ou de l'expéditeur, la Convention stipule que l'un et l'autre peuvent s'adresser indifféremment au premier transporteur, au dernier transporteur ou à celui qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle le fait dommageable s'est produit, qui sont tenus solidairement de la réparation intégrale du préjudice.

Recours entre les transporteurs successifs Lorsqu'il a été établi que le dommage est le fait d'un seul transporteur, celui-ci doit supporter seul la charge de l'indemnisation. Lorsque plusieurs transporteurs sont responsables du dommage, chacun d'eux est tenu au paiement d'une indemnité proportionnelle à sa partie de responsabilité. La responsabilité réelle des transporteurs successifs étant souvent dans la pratique difficile à déterminer, la CMR prévoit que, dans ce cas, le montant de la réparation devra être calculé en fonction de la part de rémunération de chacun d'eux dans le transport considéré. Lorsqu'un transporteur se révèle insolvable lors du règlement du dommage qui lui incombe, ce montant sera réparti entre tous les autres transporteurs proportionnellement à leur rémunération.

Page 105: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 104

CHAPITRE 3 - L’ACCORD EUROPEEN SUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES DANGEREUSES

PAR ROUTE

I. GENERALITES L’A.D.R est un instrument destiné à faciliter l’échange commercial international des produits chimiques et pétroliers pouvant présenter un danger quelconque au cours de leur déplacement par les moyens routiers de transport. Etabli en 1957 à Genève par un groupe d’experts de la Commission Economique des Nations Unis pour l’Europe, il est entré en vigueur le 29 Janvier 1968. Définition Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en oeuvre, peut présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières (2/3 du trafic en tonnes kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie d'eau (maritime et les réseaux de canalisation) et la voie aérienne participent à moins de 5 % du trafic. Sur la route, le développement des infrastructures de transports, l'augmentation de la vitesse, de la capacité de transport et du trafic multiplient les risques d'accidents. Aux conséquences habituelles des accidents de transports, peuvent venir se surajouter les effets du produit transporté. Alors, l'accident de TMD combine un effet primaire, immédiatement ressenti (incendie, explosion, déversement) et des effets secondaires (propagation aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux ou des sols). On définit les matières dangereuses comme étant des produits ou des substances qui peuvent avoir un effet nocif sur les humains, les animaux, l'environnement et les biens si ces matières sont déversées à la suite d'un accident ou d'une fuite. Les dispositions relatives à la marchandise, la méthode de sa classification, son énumération, son emballage et à l’étiquetage sont contenues dans l’annexe A à l’ADR intitulée « Prescription relative aux matières et objets dangereux ». Cette annexe comprend 9 appendices. Des dispositions relatives à la construction, l’équipement et la circulation du véhicule routier sont, elles, contenues dans l’annexe B sous le titre de : « Dispositions relatives au matériel de transport et au transport ». Elle contient de son côté 8 appendices.

Page 106: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 105

Ces annexes techniques sont actuellement adoptées par les règlements nationaux des pays Européens. Ainsi l’ADR est formé par :

L’Accord proprement dit et son protocole de signature ; Les dispositions relatives à la marchandise dangereuse ; Les dispositions relatives à la construction, l’équipement et l’utilisation des

engins de transport et aux opérations de transport par voie routière des marchandises dangereuses.

Les matières dangereuses sont généralement catégorisées selon 9 classes. Voici sommairement la liste :

1. Matières explosives 2. Gaz 3. Liquides inflammables 4. Matières solides inflammables 5. Matières comburantes et peroxydes organiques 6. Matières toxiques et matières infectieuses 7. Matières radioactives 8. Matières corrosives 9. Matières et objets dangereux divers

A ces modes de transports s'ajoute celui par canalisations enterrées, pour de nombreux produits (le gaz naturel et les autres hydrocarbures, ...).

II. LA REGLEMENTATION POUR LE TRANSPORT ROUTIER Le Maroc a adhéré à l’A.D.R.en 1995, sa ratification a eu lieu en 1996. Signalons qu’au Maroc, les textes réglementaires de la manutention et du transport par voie de terre des matières dangereuses remontent à 1938 de sorte qu’il est devenu indispensable de les refondre par l’adhésion à l’A.D.R et la transcription des prescriptions de celui-ci dans la législation et la réglementation marocaines. Un projet de loi a été élaboré dans ce sens par le Ministère de l’Equipement et des Transports et transmis aux différents acteurs concernés (d’autres ministères & organisations professionnelles) pour qu’ils le discutent et émettent leurs suggestions et leurs remarques. Ce projet de loi prévoit la création d’une commission consultative qui aura diverses missions: suivre la classification internationale des matières dangereuses élaborée par la commission compétente des Nations Unies ; veiller à ce que la législation nationale s’harmonise avec cette classification en proposant à l’autorité gouvernementale compétente la mise à jour des textes y afférents ; évaluer l’impact des mesures qui limitent les risques qui peuvent résulter de la manutention et du transport des matières dangereuses. Pour mettre le transport marocain de matières dangereuses au niveau de ceux des pays européens, les professionnels ont émis des recommandations (recommandations au niveau de la réglementation, de la mise

Page 107: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 106

à niveau et de l’environnement). Ces recommandations, qui tiennent compte de l’état des lieux au Maroc, se résument en une harmonisation de la future loi avec les prescriptions de l’ADR. La réglementation marocaine prévoit de nombreuses mesures pour prévenir les accidents de camion transportant des matières dangereuses, comme par exemple :

une formation spéciale pour les chauffeurs de véhicules TMD, avec, tous les 5 ans, une remise à niveau.

le recours à des citernes ou emballages spécialisés suivant le produit transporté ;

un contrôle technique régulier des véhicules ; un équipement de sécurité spécialisé (extincteurs, coupe-batterie, cales... ) ; l'interdiction de circuler les samedis et veilles de jours fériés ; l'interdiction d'emprunter certaines routes ; l'obligation pour toute entreprise chargeant ou transportant des matières

dangereuses de produire un rapport annuel d'accidents. Une signalisation par pictogrammes permet d'identifier rapidement le produit en cas d'accident. :

des panneaux de couleurs variées, ayant la forme d'un carré de 30 cm de côté posé sur la pointe, disposés à l'arrière et de chaque côté du véhicule :

Explosion Feu (liquides et gaz) Feu (solides) Matière sujette à

inflammation spontanée

Emanation de gaz

inflammables au contact de l'eau

Matière comburante ou peroxyde organique Matière toxique Matière nocive

Matière corrosive Gaz comprimé liquéfié ou dissous sous pression

Matière ou objets divers Matière radioactive

Page 108: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 107

des panneaux de couleur orange, de 40 cm de large et 30 cm de haut bordés d'un liseré noir, disposés à l'avant et à l'arrière du véhicule :

exemple

Le numéro du haut est le code de danger : il permet d'évaluer rapidement les risques présentés par la substance transportée (voir tableau ci-après).

N° du code de danger Danger

0 Absence de danger secondaire 1 Explosion 2 Emanation de gaz 3 Inflammabilité de liquide ou de gaz 4 Inflammabilité de solide 5 Matière comburante ou peroxyde organique 6 Toxicité 7 Radioactivité 8 Corrosivité

9 Danger de réaction violente ou spontanée résultant de la décomposition ou de la polymérisation

Le premier chiffre indique le danger principal ; s'il est redoublé, cela exprime une intensification du danger (ex : 33, liquide très inflammable) ; s'il est suivi d'un deuxième chiffre différent, ce dernier exprime un danger secondaire ; parfois, un troisième chiffre exprime un danger subsidiaire. Par exemple, 266 signifie émanation de gaz très toxique. Si la lettre X précède le code de danger, cela signifie que la matière réagit dangereusement avec l'eau. Le numéro du bas est le numéro d'identification de la matière. Il permet aux spécialistes qui interviennent (sapeurs-pompiers) de savoir précisément de quel produit il s'agit. Par ailleurs, il existe entre les entreprises chimiques et pétrochimiques des accords en vue d'assistances réciproques en cas de sinistre TMD. Ainsi, l'entreprise la plus proche du lieu du sinistre disposant du matériel spécialisé nécessaire (citernes de transvasement...) peut intervenir au plus vite.

Page 109: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 108

Module 7 : Droit Réglementation

GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES

Page 110: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 109

TP 1 : - IDENTIFICATION DES ACTEURS DE LA VIE JURIDIQUE ET DES RELATIONS JURIDIQUES

- DEFINITION DES MOYENS DE PAIEMENTS

1. Objectifs visés :

- Identifier les acteurs de la vie juridique et les relations juridiques. - Définir les moyens de paiements.

2. Durée du TP :

- 1heure.

3. Matériel (équipement et matière d’œuvre) par stagiaire :

- Crayon et papier.

4. Description du TP :

A partir de deux questionnaires à choix multiple, les stagiaires répondront à différentes questions portant sur des notions juridiques et les moyens de paiement.

5. Déroulement du TP :

1. Cocher la bonne réponse. 2. Remettez votre copie à votre formateur.

QUESTIONNAIRE N° 1 : LES ACTEURS DE LA VIE JURIDIQUE ET LES RELATIONS JURIDIQUES

1) Un commerçant peut être une personne :

A - physique uniquement B - physique ou morale C - morale seulement D - civile

Page 111: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 110

2) Parmi les 4 personnes suivantes, laquelle est une personne physique :

A - BERLIET MAROC B - Mohamed RACHID C - une région administrative D - le Croissant Rouge

3) Le droit s'applique exclusivement :

A - aux personnes physiques B - aux personnes morales C - aux personnes physiques et morales D - aux sociétés commerciales

4) La capacité d'une personne, c'est :

A - sa compétence professionnelle B - le droit de posséder et de vendre pour un mineur C - avoir certains droits et la possibilité de les exercer D - justifier d'une attestation professionnelle

5) Dans une entreprise individuelle, le chef d'entreprise est :

A - une personne morale B - un administrateur C - une personne physique D - un Président Directeur Général

6) En droit commercial, un incapable est une personne qui :

A - ne peut rien faire correctement B - ne peut pas exercer tout ou partie de ses droits C - peut exercer tous ses devoirs D - n’a pas son baccalauréat

7) La personnalité morale pour une entreprise est acquise :

A - dès la décision de création B - dès la rédaction des statuts C - dès le début de l’activité commerciale D - dès l’immatriculation au Registre de Commerce pour les sociétés

Page 112: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 111

8) Une personne morale :

A - ne peut jamais se faire condamner pour infraction B - ne peut jamais conclure un contrat C - ne peut jamais emprunter D - peut agir en justice

9) Une personne morale :

A - est représentée par son mandataire lorsqu’elle effectue des actes civils ou commerciaux

B - peut être représentée par une autre personne morale C - ne peut effectuer que des actes commerciaux D - ne peut effectuer que des actes civils

10) Le commerçant doit être immatriculé :

A - à l’autorité locale B - à la mairie C - à un organisme syndical D - au registre de commerce

11) Un acte juridique est :

A - une manifestation de volonté unilatérale B - une manifestation de volonté conventionnelle de deux ou plusieurs

personnes C - une manifestation de volonté d’une ou plusieurs personnes D - une manifestation de volonté de plusieurs personnes

12) Pour que la personne morale accède à la vie juridique, il faut entre autre :

A - être autorisé par la Chambre de Commerce B - faire une demande au Ministère de L’industrie et du Commerce C - être immatriculé au registre de commerce D - la volonté des fondateurs et des formalités de publicité

13) Le dol est :

A - une manœuvre frauduleuse et intentionnelle B - sans influence sur le contrat C - une qualité nécessaire du contrat D - une modalité d’exécution du contrat

Page 113: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 112

14) Les conditions pour qu’un contrat soit valable sont :

A - le consentement, l’incapacité, l’objet et la cause B - l’accord des parties au contrat et une autorité C - l’accord de l’autorité locale dans le journal d’annonces légales D - le consentement, la capacité, l’objet et la cause

15) Dire que l’objet d’un contrat est licite, veut dire :

A - qu’il est interdit par la loi B - que l’on peut dans certains cas détourner la loi C - qu’il est autorisé par la loi D - que tous les termes juridiques doivent être expliqués en langage

simple et compréhensible par tous

QUESTIONNAIRE N° 2 : LES MOYENS DE PAIEMENT

1) Une lettre de change est établie par :

A - le banquier B - le tireur C - le tiré D - le client

2) Les effets de commerce sont :

A - la lettre de change, le billet à ordre et le chèque B - la lettre de change, le billet à ordre et le billet de banque C - la lettre de change, le chèque, la carte bancaire D - interdits dans le transport

3) Endosser un effet de commerce c’est :

A - bénéficier d’un crédit garanti sur le montant de l’effet B - désigner la banque qui paiera le montant de l’effet C - se porter garant du paiement du montant de l’effet D - transmettre le bénéfice de l’effet à une tierce personne

Page 114: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 113

4) Le chèque :

A - est obligatoirement certifié par la banque B - n'est plus honoré s'il est présenté au-delà de 8 jours en France C - est obligatoirement barré D - n'est plus utilisable dès qu'il y a interdit bancaire

5) Le chèque est :

A - protestable B - un instrument de crédit C - escomptable D - un instrument de paiement

6) Le souscripteur d’un billet à ordre est :

A - le client B - le fournisseur C - le banquier du client D - le banquier du fournisseur

7) Dans les moyens de paiement, seul est un ordre de payer :

A - le chèque B - la lettre de change C - le billet à ordre D - la carte bancaire

8) Le billet à ordre :

A - est un ordre de règlement comptant B - permet à un client de différer un règlement C - sert à passer un ordre à la banque D - permet de confirmer un ordre du client

9) La carte bancaire :

A - est reconnue comme effet de commerce B - n’est pas un effet de commerce C - ne peut pas être utilisée par un commerçant D - ne permet pas de débit différé du compte bancaire

Page 115: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 114

10) L’émetteur d’une lettre de change est dénommé :

A - souscripteur B - tireur C - tiré D - débiteur

11) Lors de l’émission d’un chèque, qui est le « tiré » ? :

A - l’émetteur B - le bénéficiaire C - la banque D - le souscripteur

12) Lors de l’usage du chèque, la provision doit être constituée :

A - après le dépôt du chèque en banque par le bénéficiaire du chèque B - avant l’émission du chèque C - au moment où le bénéficiaire la sollicitera D - 8 jours après l’émission du chèque

13) Le chèque est un instrument :

A - de mobilisation de créance B - de paiement et de retrait de fonds C - de reconnaissance de dette D - de crédit

14) L’émetteur d’un billet à ordre est :

A - l’émetteur de la facture correspondante B - le souscripteur C - le créancier D - le banquier

Page 116: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 115

CORRIGE TP 1 :

CORRIGE QUESTIONNAIRE N° 1 : LES ACTEURS DE LA VIE JURIDIQUE

ET LES RELATIONS JURIDIQUES 1) Un commerçant peut être une personne :

B physique ou morale

2) Parmi les 4 personnes suivantes, laquelle est une personne physique : B Mohamed RACHID

3) Le droit s'applique exclusivement : C aux personnes physiques et morales

4) La capacité d'une personne, c'est : C avoir certains droits et la possibilité de les exercer

5) Dans une entreprise individuelle, le chef d'entreprise est : C une personne physique

6) En droit commerciale, un incapable est une personne qui : B ne peut pas exercer tout ou partie de ses droits

7) La personnalité morale pour une entreprise est acquise : D dès l’immatriculation au Registre de Commerce pour les sociétés

8) Une personne morale : D peut agir en justice

9) Une personne morale : A est représentée par son mandataire lorsqu’elle effectue des actes civils ou commerciaux

10) Le commerçant doit être immatriculé : D au registre de commerce

11) un acte juridique est : B une manifestation de volonté conventionnelle de deux ou plusieurs personnes

12) Pour que la personne morale accède à la vie juridique, il faut entre autre : D la volonté des fondateurs et des formalités de publicité

13) le dol est : A une manœuvre frauduleuse et intentionnelle

14) Les conditions pour qu’un contrat soit valable sont : D le consentement, la capacité, l’objet et la cause

15) Dire que l’objet d’un contrat est licite, veut dire : C qu’il est autorisé par la loi

Page 117: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 116

CORRIGE QUESTIONNAIRE N° 2

LES MOYENS DE PAIEMENT

1) Une lettre de change est établie par : B le tireur

2) Les effets de commerce sont : A la lettre de change, le billet à ordre et le chèque

3) Endosser un effet de commerce c’est : D transmettre le bénéfice de l’effet à une tierce personne

4) Le chèque : D n'est plus utilisable dès qu'il y a interdit bancaire

5) Le chèque est : D un instrument de paiement

6) Le souscripteur d’un billet à ordre est : A le client

7) Dans les moyens de paiement, seul est un ordre de payer : B la lettre de change

8) Le billet à ordre : B permet à un client de différer un règlement

9) La carte bancaire : D n’est pas un effet de commerce

10) L’émetteur d’une lettre de change est dénommé : B tireur

11) Lors de l’émission d’un chèque, qui est le « tiré » ? : B le bénéficiaire

12) Lors de l’usage du chèque, la provision doit être constituée : C avant l’émission du chèque

13) Le chèque est un instrument : B de paiement et de retrait de fonds

14) L’émetteur d’un billet à ordre est : B le souscripteur

Page 118: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 117

TP 2 : - IDENTIFICATION DE LA PERSONALITE JURIDIQUE - DEFINITION DES MOYENS DE PAIEMENTS

1. Objectifs visés :

- Identifier la personnalité juridique d’une entreprise. - Définir les moyens de paiements.

2. Durée du TP :

- 30 mn.

3. Matériel (équipement et matière d’œuvre) par stagiaire :

- Crayon et papier.

4. Description du TP :

A partir de questionnaires à choix multiple, les stagiaires répondront à différentes questions portant sur la personnalité juridique d’une entreprise et les moyens de paiement.

5. Déroulement du TP :

1. Cocher la bonne réponse. 2. Remettez votre copie à votre formateur.

QUESTIONNAIRE N° 1 : LA PERSONNALITE JURIDIQUE Vrai Faux Ne sais

pas 1 - Le droit s'applique aux personnes physiques uniquement

2 - L'Etat est une personne physique

3 - Une Association est une personne morale

4 - La personnalité juridique d'une entreprise est fonction du nombre de salariés qu'elle emploie

Page 119: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 118

QUESTIONNAIRE N° 2 : LA CAPACITE

Vrai Faux Ne saispas

1 - Tout individu peut exercer l'activité de commerce

2 - Etre capable, c'est le fait uniquement de posséder une aptitude professionnelle

3 - On peut posséder des droits sans avoir la capacité de les exercer

4 - Un avocat peut exercer une activité commerciale

5 - La capacité d'une personne c'est l'aptitude de posséder certains droits et de pouvoir les exercer

QUESTIONNAIRE N° 3 : LES MOYENS DE PAIEMENT Vrai Faux Ne sais

pas 1 - La lettre de change représente une promesse de payer du débiteur

2 - C'est le tiré qui bénéficie toujours de la somme payée au titre de la lettre de change

3 - C'est le tiré qui rédige la lettre de change

4 - La lettre de change est endossable

5 - L'escompte consiste à remettre un effet de commerce à son banquier afin d'obtenir immédiatement la disponibilité de la valeur correspondante

6 - Une lettre de change doit être obligatoirement acceptée par le client pour être valable

7 - Le billet à ordre est rédigé par le fournisseur

8 - Les lettres de change sont toutes escomptables

9 - Le protêt est un moyen d'action pour faire reconnaître une créance auprès du tribunal de commerce

10 - Le protêt permet, dans tous les cas, de récupérer les sommes dues

11- Une personne peut se porter "aval" pour une lettre de change

12 - Le billet à ordre représente une promesse de payer du débiteur

13 - Un chèque certifié est identique dans l'utilisation à un chèque de banque

14 - Le chèque est un moyen de paiement à crédit

15 - L'hypothèque peut s'appliquer sur n'importe quel bien

Page 120: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 119

CORRIGE TP 2 :

CORRIGE QUESTIONNAIRE N° 1

LA PERSONNALITE JURIDIQUE

Vrai Faux Ne sais

pas 1 - Le droit s'applique aux personnes physiques uniquement O 2 - L'Etat est une personne physique 3 - Une Association est une personne morale O 4 - La personnalité juridique d'une entreprise est fonction du nombre de salariés qu'elle emploie O

CORRIGE QUESTIONNAIRE N° 2

LA CAPACITE Vrai Faux Ne sais

pas

1 - Tout individu peut exercer l'activité de commerce O 2 - Etre capable, c'est le fait uniquement de posséder une aptitude professionnelle O 3 - On peut posséder des droits sans avoir la capacité de les exercer O 4 - Un avocat peut exercer une activité commerciale O 5 - La capacité d'une personne c'est l'aptitude de posséder certains droits et de pouvoir les exercer O

Page 121: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 120

CORRIGE QUESTIONNAIRE N° 3

LES MOYENS DE PAIEMENT

Vrai Faux Ne sais

pas 1 - La lettre de change représente une promesse de payer du débiteur O 2 - C'est le tiré qui bénéficie toujours de la somme payée au titre de la lettre de change O 3 - C'est le tiré qui rédige la lettre de change O 4 - La lettre de change est endossable O 5 - L'escompte consiste à remettre un effet de commerce à son banquier afin d'obtenir immédiatement la disponibilité de la valeur correspondante

O 6 - Une lettre de change doit être obligatoirement acceptée par le client pour être valable O 7 - Le billet à ordre est rédigé par le fournisseur O 8 - Les lettres de change sont toutes escomptables O 9 - Le protêt est un moyen d'action pour faire reconnaître une créance auprès du tribunal de commerce O 10 - Le protêt permet, dans tous les cas, de récupérer les sommes dues O 11- Une personne peut se porter "aval" pour une lettre de change O 12 - Le billet à ordre représente une promesse de payer du débiteur O 13 - Un chèque certifié est identique dans l'utilisation à un chèque de banque O 14 - Le chèque est un moyen de paiement à crédit O 15 - L'hypothèque peut s'appliquer sur n'importe quel bien O

Page 122: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 121

TP 3 : EXPLOITATION DE LA REGLEMENTATION DU TRANSPORT EN REGIMES NATIONAL ET INTERNATIONAL

1. Objectif visé :

- Exploiter les textes réglementaires dans l’activité des entreprises de transport.

2. Durée du TP :

- 1heure.

3. Matériel (équipement et matière d’œuvre) par stagiaire :

- Crayon et papier. - calculatrice.

4. Description du TP :

A partir de deux questionnaires à choix multiple, les stagiaires répondront à différentes questions issues de la réglementation nationale et internationale.

5. Déroulement du TP :

1. Cocher la bonne réponse.

2. Remettez votre copie à votre formateur.

Questionnaire N° 1 : REGLEMENTATION DU TRANSPORT

EN REGIME INTERIEUR 1) Dans le cadre du transport pour compte propre, il faut :

A - aucun document spécifique pour le transport B - que la marchandise appartienne ou soit transformée par celui qui

transporte C - obligatoirement à bord du véhicule un carnet de circulation D - obligatoirement que la marchandise soit fabriquée par celui qui la

transporte

Page 123: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 122

2) Pour être transporteur, il faut être inscrit :

A - uniquement au registre de commerce et à la patente B - à un organisme professionnel ou un syndicat de transporteurs C - au registre spécial de la profession D - au registre de commerce

3) La capacité financière pour les véhicules à 2 essieux :

A - n’est pas obligatoire B - est obligatoirement en espèces C - est de 60 000 dhs pour le premier véhicule et 30 000 dhs pour les

véhicules suivants D - est de 15 000 dhs par véhicule

4) Pour s'inscrire au registre des transporteurs et des loueurs il faut justifier à la fois de :

A - son honorabilité et sa capacité financière B - sa capacité financière et sa capacité professionnelle C - sa capacité financière, sa capacité professionnelle et son

honorabilité D - son honorabilité et sa capacité professionnelle

5) A bord d’un véhicule, on devra trouver une copie conforme du certificat d’inscription au registre spécial de transporteur pour :

A - les véhicules dont le PTAC > à 3.5 t B - tous les véhicules quelque soit le PTAC C - les véhicules dont la CU < à 3.5 t D - les véhicules dont le PTAC > à 3.5t

6) La carte d’autorisation :

A - doit se trouver à bord du véhicule B - doit rester au service régional ou provincial du ministère en charge

du transport C - peut être photocopiée pour couvrir un véhicule D - doit être affichée dans le bureau du chef d'entreprise

Page 124: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 123

7) Pour s'inscrire au registre des commissionnaires de transport il faut justifier à la fois de :

A - son honorabilité et sa capacité financière B - sa capacité financière et sa capacité professionnelle C - sa capacité financière, sa capacité professionnelle et son

honorabilité D - son honorabilité et sa capacité professionnelle

8) La capacité financière pour les commissionnaires de transport :

A - n’est pas obligatoire B - est obligatoirement en espèces C - est de 500 000 dhs D - est de 15 000 dhs

10) Pour être commissionnaire de transport routier de marchandises, il faut :

A - d'abord avoir été transporteur B - avoir plusieurs succursales au Maroc C - justifier de son aptitude professionnelle D - s’inscrire au registre spécial des commissionnaires de transport

11) Le manifeste de fret est :

A - utilisé quels que soient les trafics effectués, le poids des envois et la distance parcourue et à bord du véhicule

B - fait en 4 exemplaires C - conservé chez le transporteur D - un document dont la forme et le fond sont libres

12) Les dispositions spécifiques relatives au loueur de véhicules industriels :

A - ne s’applique pas aux véhicules dont le PTAC ≥ à 3.5 t B - s’applique aux véhicules dont le PTAC < à 3.5 t C - s’applique aux véhicules dont le PTAC ≤ à 3.5 t D - s’applique aux véhicules dont le PTAC ≥ à 3.5 t

13) Pour s'inscrire au registre des commissionnaires de transport, il faut justifier à la fois de :

A - son honorabilité et sa capacité financière B - sa capacité financière et sa capacité professionnelle C - sa capacité financière, sa capacité professionnelle et son

honorabilité D - son honorabilité et sa capacité professionnelle

Page 125: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 124

14) La capacité financière pour les loueurs de véhicules industriels : A - est de 60 000 dhs pour le premier véhicule et 30 000 dhs pour les

suivants B - est obligatoirement en espèces C - est de 500 000 dhs D - est de 15 000 dhs

15) Sur le transporteur routier, pèse : A - une responsabilité simple pour les dommages aux marchandises B - une présomption de responsabilité pour les dommages aux

marchandises C - une responsabilité uniquement pour les dommages apparents D - une présomption de responsabilité uniquement pour les

dommages apparents

16) Dans l’exécution du contrat de transport national, le transporteur est tenu à une obligation :

A - de résultat B - de moyen C - de diligence D - de solidarité

17) Le document de suivi : A - récapitule toutes les opérations prévues et non prévues effectuées

par le conducteur pendant l’exécution du contrat B - est destiné à suivre en temps réel le trajet de la marchandise en

cas de sous-traitance multiple C - est destiné à suivre le temps de conduite et d’autres travaux du

conducteur D - est destiné à suivre un envoi en cas de fractionnement d’un lot

18) La lettre de voiture :

A - inclus obligatoirement le document de suivi et l’ordre de mission B - inclus le document de confirmation de commande valant devis

accepté C - est établi par le transporteur avant l’exécution du transport D - n’est pas obligatoire à bord du véhicule

Page 126: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 125

QUESTIONNAIRE N° 2 : REGLEMENTATION DU TRANSPORT

EN REGIME INTERNATIONAL

1) A la livraison d'un transport international, il manque 2 colis et 3 colis présentent des dégâts. Sachant que le manque et les avaries avaient été constatés au départ, le transporteur peut :

A - effectuer le déchargement même sans le consentement du destinataire

B - faire appel à la douane du pays pour constater les faits C - prouver sa non responsabilité par les réserves faites au départ sur

la LVI D - interdire au destinataire de porter des réserves sur la LVI

2) En cas de réserves émises pour avaries par le destinataire au moment de la livraison d'un transport international :

A - le transporteur doit attendre la confirmation des réserves du destinataire

B - le destinataire doit confirmer ses réserves dans les 7 jours francs C - le transporteur a 21 j pour demander à un expert de vérifier les

réserves D - le transporteur devra justifier de sa non responsabilité

3) Des marchandises passent par l'intermédiaire d'un quai de groupage international, le destinataire peut considérer ses marchandises perdues totalement :

A - s'il n'a pas été livré le jour convenu B - 30 jours après la date de livraison convenue C - 21 jours après la date de chargement D - aussi longtemps que les marchandises n'ont pas été retrouvées

4) Suivant la "Convention Marchandise Route", la limitation de responsabilité du transporteur pour manquants ou avaries est :

A - de 8,33 DTS par tonne B - suivant la réglementation et la monnaie du pays d'expédition C - suivant la réglementation et la monnaie du pays du transporteur D - de 8,33 DTS par kg brut

Page 127: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 126

5) Suivant la "Convention Marchandise Route", la prescription :

A - n'existe pas en transport international B - est fixée par le transporteur à la conclusion du contrat de transport C - est annale mais peut dans certains cas dépasser une année D - se définit entre l'expéditeur, le transporteur et le destinataire

6) Suivant la "Convention Marchandise Route" un transporteur n'est pas tenu responsable des avaries, si :

A - l'expéditeur les lui a signalées au départ par écrit sur la LVI B - en cours de route, il fait appel à un huissier pour les constater C - il prouve la responsabilité d'un de ses préposés D - le destinataire fait appel à un expert

7) Le contrat de transport international est régi par :

A - les réglementations françaises et les réglementations des pays concernés

B - la réglementation internationale de l'ONU C - la convention de Genève, dite CMR D - la réglementation du pays de l'expédition

8) Les transports soumis à la "Convention Marchandise Route" concernent :

A - uniquement les transports par route effectués dans l'Europe géographique

B - tous les modes de transport effectués d'un pays vers un autre C - uniquement les transports effectués hors de l’UE D - les transports entre deux pays, dont au moins l’un est un pays

contractant 9) Dans le cadre de la Convention Marchandise Route, le document LVI doit être

établi par :

A - le transporteur au chargement obligatoirement B - l'expéditeur dès la conclusion du contrat de vente avec le

destinataire C - le transporteur dès qu'il reçoit l'ordre de transport de l'expéditeur D - l'expéditeur ou le transporteur sous la responsabilité de l'expéditeur

10) La C.M.R. prévoit en règle générale un délai de prescription de :

A - 3 mois B - 1 an C - 5 ans D - 10 ans

Page 128: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 127

11) En cas de transport soumis à la C.M.R., le délai pour prendre des réserves

en cas : A - d'avaries apparentes est de 7 j B - de retard est de 7 j C - d'avaries apparentes est immédiat à la livraison D - d'avaries apparentes est de 1 j franc ouvrable

12) En règle générale, dans le cadre d'un transport international, la Lettre de

Voiture Internationale prévue par la C.M.R. est : A - une autorisation de circuler B - obligatoire uniquement pour les envois de + de 3 t à plus de 150 km C - la preuve du contrat de transport D - visée par le service des douanes

13) Les prises de réserves par le destinataire en cas de dommage se font :

A - à la livraison en cas de dommage apparent B - dans un délai de 7 jours en cas de dommage apparent C - à la livraison en cas de dommage non apparent D - dans un délai de 3 jours en cas de dommage non apparent

14) Un transporteur, suite à une panne mécanique, ne peut livrer la marchandise: A - il peut invoquer la force majeure B - il peut invoquer la faute d'un tiers C - il peut invoquer le vice propre de la chose D - il est totalement responsable

15) Un industriel marocain reçoit le 28/04 une marchandise en provenance de France. Quelques jours après la livraison, malgré un emballage intact il constate des avaries. Le 06/06 il envoie des réserves au transporteur :

A - le transporteur est présumé responsable B - les réserves sont recevables C - le réclamant doit apporter la preuve de la responsabilité du

transporteur D - le destinataire est forclos

Page 129: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 128

16) En l'absence de délai de livraison, à compter de quel délai la marchandise est

considérée perdue, dans le cadre de la CMR : A - 30 jours après la prise en charge B - 21 jours après la prise en charge C - 30 jours après délai raisonnable de transport D - 60 jours après la prise en charge

17) La CMR prévoit la prescription annale pour toute action en justice. Dans le cadre de perte totale constatée en l’absence de délai de livraison convenu entre les parties au contrat, la prescription part :

A - de la date de la prise en charge B - de la date de livraison prévue C - du 60ème jour après la prise en charge de la marchandise par le

transporteur D - de la date de livraison supposée par un délai raisonnable de

transport

18) En transport international, dans le cas de dommages non apparents, quelles sont les formalités à accomplir pour la conservation du recours contre le transporteur ?

A - constat contradictoire ou réserves adressées au moment de la

livraison B - réserves écrites dans les 7 jours à dater de la livraison, dimanches

et jours fériés compris C - réserves écrites dans les 7 jours à dater de la livraison, dimanches

et jours fériés non compris D - réserves écrites dans les 3 jours à dater de la livraison, dimanches

et jours fériés non compris 19) En transport international, en cas de perte partielle, avarie ou retard, l’action

en justice est normalement prescrite : A - 1 an après le jour de la livraison B - 1 an après la prise en charge par le transporteur C - 3 ans après le jour de la livraison D - 3 ans après la prise en charge par le transporteur

Page 130: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 129

20) En transport international, en cas de réclamation pour perte partielle non

apparente au moment de la livraison, le destinataire doit adresser sa réserve par écrit au transporteur dans un délai de :

A - 21 jours consécutifs à dater de la livraison B - 7 jours consécutifs à dater de la livraison C - 7 jours, dimanche et jours fériés non compris, à dater de la livraison D - 21 jours, dimanche et jours fériés non compris, à dater de la

livraison

21) En cas de manquants ou avaries apparents lors de la livraison, la CMR prévoit que le destinataire :

A - a un délai de 3 jours pour notifier ses réserves par écrit au

transporteur B - doit émettre des réserves par écrit au moment de la livraison C - a un délai de 7 jours pour notifier ses réserves par écrit au

transporteur D - a un délai de 30 jours pour notifier ses réserves par écrit au

transporteur

22) En transport international, l’indemnité légale pour retard à la livraison ne peut pas dépasser :

A - la valeur de la marchandise B - la valeur de la marchandise + le prix du transport C - le prix du transport D - deux fois le prix du transport

Page 131: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 130

CORRIGE TP 3 :

CORRIGE QUESTIONNAIRE N°1

REGLEMENTATION DU TRANSPORT EN REGIME INTERIEUR

1) Dans le cadre du transport pour compte propre, il faut :

C obligatoirement à bord du véhicule un carnet de circulation 2) Pour être transporteur, il faut être inscrit :

C au registre spécial de la profession 3) La capacité financière pour les véhicules à 2 essieux :

C est de 60 000 dhs pour le premier véhicule et 30 000 dhs pour les véhicules suivants

4) Pour s'inscrire au registre des transporteurs et des loueurs il faut justifier à la fois de :

C sa capacité financière, sa capacité professionnelle et son honorabilité 5) A bord d’un véhicule, on devra trouver une copie conforme du certificat

d’inscription au registre spécial de transporteur pour : A les véhicules dont le PTAC > à 3.5 t

6) La carte d’autorisation : A doit se trouver à bord du véhicule

7) Pour s'inscrire au registre des commissionnaires de transport il faut justifier à la fois de :

C sa capacité financière, sa capacité professionnelle et son honorabilité 8) La capacité financière pour les commissionnaires de transport :

C est de 500 000 dhs 10) Pour être commissionnaire de transport routier de marchandises, il faut :

D s’inscrire au registre spécial des commissionnaires de transport 11) Le manifeste de fret est :

A utilisé et à bord du véhicule 12) Les dispositions spécifiques relatives au loueur de véhicules industriels :

D s’applique aux véhicules dont le PTAC ≥ à 3.5 t 13) Pour s'inscrire au registre des commissionnaires de transport, il faut justifier à la

fois de : C sa capacité financière, sa capacité professionnelle et son honorabilité

14) La capacité financière pour les loueurs de véhicules industriels : A est de 60 000 dhs pour le premier véhicule et 30 000 dhs pour les suivants

15) Sur le transporteur routier, pèse : B une présomption de responsabilité pour les dommages aux marchandises

16) Dans l’exécution du contrat de transport national, le transporteur est tenu à une obligation :

A de résultat 17) Le document de suivi :

A récapitule toutes les opérations prévues et non prévues effectuées par le conducteur pendant l’exécution du contrat

18) La lettre de voiture : C est établi par le transporteur avant l’exécution du transport

Page 132: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 131

CORRIGE QUESTIONNAIRE N° 2

REGLEMENTATION DU TRANSPORT

EN REGIME INTERNATIONAL 1) A la livraison d'un transport international, il manque 2 colis et 3 colis présentent

des dégâts. Sachant que le manque et les avaries avaient été constatés au départ, le transporteur peut :

C prouver sa non responsabilité par les réserves faites au départ sur la LVI 2) En cas de réserves émises pour avaries par le destinataire au moment de la

livraison d'un transport international : D le transporteur devra justifier de sa non responsabilité

3) Des marchandises passent par l'intermédiaire d'un quai de groupage international, le destinataire peut considérer ses marchandises perdues totalement :

B 30 jours après la date de livraison convenue 4) Suivant la "Convention Marchandise Route", la limitation de responsabilité du

transporteur pour manquants ou avaries est : D de 8,33 DTS par kg brut

5) Suivant la "Convention Marchandise Route", la prescription : C est annale mais peut dans certains cas dépasser une année

6) Suivant la "Convention Marchandise Route" un transporteur n'est pas tenu responsable des avaries, si :

A l'expéditeur les lui a signalées au départ par écrit sur la LVI 7) Le contrat de transport international est régi par :

C la convention de Genève, dite CMR 8) Les transports soumis à la "Convention Marchandise Route" concernent :

D les transports entre deux pays, dont au moins l’un est un pays contractant 9) Dans le cadre de la Convention Marchandise Route, le document LVI doit être

établi par : D l'expéditeur ou le transporteur sous la responsabilité de l'expéditeur

10) La C.M.R. prévoit en règle générale un délai de prescription de : B 1 an

11) En cas de transport soumis à la C.M.R., le délai pour prendre des réserves en cas :

C d'avaries apparentes est immédiat à la livraison 12) En règle générale, dans le cadre d'un transport international, la Lettre de Voiture

Internationale prévue par la C.M.R. est : C la preuve du contrat de transport

13) Les prises de réserves par le destinataire en cas de dommage se font : A à la livraison en cas de dommage apparent

Page 133: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 132

14) Un transporteur, suite à une panne mécanique, ne peut livrer la marchandise :

D il est totalement responsable 15) Un industriel marocain reçoit le 28/04 une marchandise en provenance de

France. Quelques jours après la livraison, malgré un emballage intact il constate des avaries. Le 06/06 il envoie des réserves au transporteur :

C le réclamant doit apporter la preuve de la responsabilité du transporteur 16) En l'absence de délai de livraison, à compter de quel délai la marchandise est

considérée perdue, dans le cadre de la CMR : D 60 jours après la prise en charge

17) La CMR prévoit la prescription annale pour toute action en justice. Dans le cadre de perte totale constatée en l’absence de délai de livraison convenu entre les parties au contrat, la prescription part :

C du 60ème jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur 18) En transport international, dans le cas de dommages non apparents, quelles sont

les formalités à accomplir pour la conservation du recours contre le transporteur ? C réserves écrites dans les 7 jours à dater de la livraison, dimanches et jours

fériés non compris 19) En transport international, en cas de perte partielle, avarie ou retard, l’action en

justice est normalement prescrite : A 1 an après le jour de la livraison

20) En transport international, en cas de réclamation pour perte partielle non apparente au moment de la livraison, le destinataire doit adresser sa réserve par écrit au transporteur dans un délai de :

C 7 jours, dimanche et jours fériés non compris, à dater de la livraison 21) En cas de manquants ou avaries apparents lors de la livraison, la CMR prévoit

que le destinataire : B doit émettre des réserves par écrit au moment de la livraison

22) En transport international, l’indemnité légale pour retard à la livraison ne peut pas dépasser :

C le prix du transport

Page 134: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 133

EVALUATION DE FIN DE MODULE

Durée :

- 4 heures. Matériel :

- Crayon et papier. - Calculatrice.

Description de l’activité :

En vous basant sur ce que vous avez appris au cours de ce module, répondre correctement aux questions suivantes. Déroulement :

1. Faites d’abord la lecture complète de l’évaluation. 2. Ecrivez vos réponses. 3. Remettez les copies à votre formateur.

EXERCICE N° 1 : LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT M. TAZI crée une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation des boissons sans alcool. A cet effet, il effectue les opérations suivantes :

- Location de locaux pour une durée de 10 ans renouvelable. - Achat de matières premières. - Inscription à l’Office Marocain de la Propriété Industrielle :

• du modèle de bouteille d’emballage qu’il a lui-même crée ; • de la marque de boisson « NICE-COLA »

Le 15/07/2004, pour des raisons de santé, M. TAZI, vend son fonds de commerce à la société RIBATE S.A.R.L, 60 route de Rabat, pour un montant global de 1 500 000 DH réglé à concurrence de 70% au comptant, le reste par lettre de change n° 700 001 émise à Casablanca dont l’échéance est fixé au 15/01/2005. QUESTIONS :

1) Préciser l’utilité de l’inscription à l’Office Marocain de la Propriété Industrielle de la marque et du modèle de bouteille.

2) Relever puis classer les différents éléments formant ce fonds de commerce.

Page 135: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 134

3) La société RIBATE est elle commerçante ? Justifier.

4) * Quelles sont les formalités à accomplir par M. TAZI pour la vente de ce

fonds de commerce ? * Par quel moyen la société RIBATE peut-elle se renseigner sur le fonds de commerce de M.TAZI ?

5) Expliquer en quoi consistent les garanties de M. TAZI, en cas de non

paiement par la société RIBATE ? 6) Compléter la lettre de change donnée ci-dessous. 6) Citer les principales différences entre le chèque et la lettre de change. 8) Quels sont les différents endossements dont peut faire l’objet une lettre de change ?

LA LETTRE DE CHANGE A………….. le………………. Veuillez payer contre cette lettre de Change L’ordre de …………………………………………………………. La somme de ……………………………………………………… TIRE DOMICILIATION

………………. .B.P. DH

Au :

BANQUE POPULAIRE AGENCE DES F.A.R.

CASABLANCA

……………………………………………………………………………...

N°………

Page 136: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 135

EXERCICE N° 2 : FORME JURIDIQUE D’UNE ENTREPRISE

Constitution d’une SARL

Aux termes d’un acte notarié en date du 16/10/2004, il a été établi les statuts d’une société à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Dénomination : MEDIA-SARL - Objet : Entreprendre des travaux de construction et divers - Siège social : 25, boulevard Mohammed V, Casablanca - Durée : 99 années - Capital social : Le capital social est fixé à la somme de 100 000 DH, divisé en

1000 parts sociales de 100 DH chacun, réparti comme suit :

• Mr TAZI Ali : 600 parts • Mme KARIMI Houda : 200 parts • Mr FATIH Ahmed : 100 parts • Mr DAHBI Kamal : 100 parts

- Gérance : l’assemblée générale a nommé en qualité de gérant unique, pour une

durée illimitée, Mr TAZI Ali. Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal de Première Instance de Casablanca, le 14 décembre, sous le numéro 633.

QUESTIONS :

1) Donner quatre principales caractéristiques de cette forme de société.

2) Quel est le capital minimum de ce type de société ?

3) Préciser le type de gérance de cette société.

4) a- A quelles conditions la cession des titres à un tiers est-elle possible ? b- Quelles en seraient les conséquences, si cette cession concerne les titres

de Mr TAZI ?

5) Quel serait le devenir de cette société au cas où la totalité des parts serait la propriété d’une seule personne ?

Page 137: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 136

EXERCICE N° 3 : FORME JURIDIQUE D’UNE ENTREPRISE

GROUPE MAROCAIN DE TRANSPORT «GMT »

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires du GMT, société anonyme au capital de 60 000 000 de dirhams sont convoqués le jeudi 24 juin 2005 à 16 heures en Assemblée Générale Ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice 2004. - Approbation de ces rapports et quitus au conseil et au commissaire aux

comptes. - Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 56

de la loi 17-05 - Questions diverses. Le Président du Conseil d’Administration

Travail à faire :

1) Expliquer les termes soulignés dans le document. 2) a- Quelle est la nature du document ci-dessus ? b- Dans quel délai légal les actionnaires doivent être convoqués ? c- Dans quel cas la convocation est matérialisée par lettres recommandées ? 3) a- Qui peut convoquer l’assemblée générale ordinaire (AGO) en dehors du

Conseil d’Administration ? b- Quels sont les actionnaires qui peuvent assister à la réunion de l’AGO ?

4) Pour délibérer légalement, l’AGO obéit à des conditions de quorum et de

majorité. Lesquelles ?

Page 138: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 137

CORRIGE EVALUATION DE FIN DE MODULE

CORRIGE EXERCICE N° 1

LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT 1- L’utilité de l’inscription de la marque et du modèle à l’office marocain de la

propriété industrielle, est de protéger le propriétaire contre toute usurpation ou contrefaçon.

2- Les éléments du fonds de commerce

Eléments corporels Eléments incorporels • Machines de production • Matériel de transport • Matières premières

• Droit au bail • Marque de fabrique «NICE-COLA » • Modèle de bouteille

3- La société RIBATE est commerçante par la forme.

4- a- Les formalités à accomplir par M. TAZI :

• Acte écrit • Inscription au registre de commerce • Publication de l’acte écrit au bulletin officiel. • Double insertion d’un extrait dans un journal d’annonces légales.

b- La société RIBATE peut se renseigner sur le fond de commerce de M. TAZI en

consultant le registre de commerce. 5- Les garanties de M. TAZI sont :

• L’action résolutoire : elle permet à M. TAZI d’annuler le contrat de vente et de reprendre son fonds de commerce.

• Le droit de préférence consiste à saisir le fond de commerce, le vendre aux enchères publiques et se faire payer en priorité.

• Le droit de suite consiste à suivre le fonds de commerce de main en main, de le saisir, de faire vendre aux enchères publiques et de se faire payer.

Page 139: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 138

6- La lettre de change

A …Casablanca….. le…15/07/2004…. Veuillez payer contre cette lettre de Change L’ordre de ……MOI-MEME…..……………………………………. La somme de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE DIRHAMS.. TIRE DOMICILIATION 7- Les principales différences entre le chèque et la lettre de change

LE CHEQUE LA LETTRE DE CHANGE • n’est pas un effet de commerce, • est payable à vue • est un moyen de paiement

• est un effet de commerce • est payable à l’échéance • est un instrument de crédit

8-

• Endossement translatif de propriété • Endossement par procuration • Endossement en garantie.

…450 000. .B.P. DH

Au : 15/01/2005

BANQUE POPULAIRE AGENCE DES F.A.R.

CASABLANCA N°700 001

SOCIETE RIBATE S.A.R.L. 60 route de Rabat

CASABLANCA

Page 140: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 139

CORRIGE EXERCICE N° 2

FORME JURIDIQUE D’UNE ENTREPRISE

1- Principales caractéristiques :

- Le capital social est divisé en parts sociales - Le capital social doit être intégralement souscrit et libéré à la constitution. - Chaque associé est responsable dans la limite de ses apports. - Les parts sociales ne sont pas négociables.

2- Le capital minimum de ce type de société est de 100 000 DH

3- Type de gérance : Gérance statutaire unique. 4- a- * Notification du projet de cession à l’ensemble des associés.

* Accord de la majorité des associés détenant les ¾ du capital social b- Les conséquences de la cession : * Démission de Mr TAZI ; * Nomination d’un nouveau gérant ; * Modification des statuts ;

* Publication de la cession au Bulletin officiel et au journal d’annonces légales. 5- La société devra adopter la forme juridique de la SARL à associé unique.

Page 141: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 140

CORRIGE EXERCICE N° 3

FORME JURIDIQUE D’UNE ENTREPRISE

1- L’explication des expressions soulignées

- Conseil d’Administration : Organe de gestion de la S.A - Quitus : acte par lequel la gestion de la société effectuée par la direction est

reconnu exacte et régulière. - Commissaire aux comptes : personne chargée de contrôler et de vérifier la

sincérité de la gestion de la société. 2- a- Il s’agit d’un avis public dans un journal d’annonces légales et par lequel on

convoque les actionnaires de la société à l’AGO. b- La convocation doit avoir lieu dans un délai minimum de 30 jours avant la

réunion de l’assemblée. c- Dans le cas des sociétés, faisant appel à l’épargne publique.

3- a-

• Un commissaire aux comptes : • un mandataire désigné par la justice à la demande de tout intéressé en cas

d’urgence. • Un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 10% du capital social.

b- Tout actionnaire possédant des actions donnant droit d’assister aux

assemblées. 4- Quorum : pour délibérer sur première convocation, les actionnaires présents ou

représentés doivent détenir au moins le quart du capital des actions ayant le droit de vote, sur 2ème convocation (si le quorum n’est pas réuni à la première convocation), aucun quorum n’est exigé. Majorité : l’AGO statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Page 142: M07 - Droit - Réglementation TRA-TSET

Résumé de théorie et guide de travaux pratiques

Module 7 : Droit RéglementationVersion 1.1 – mai 2005

OFPPT/DRIF 141

Liste des références bibliographiques :

Ouvrage/CD-ROM Auteur Edition Classeur « Exploitation des transports - route » AFT-IFTIM AFT-IFTIM

AC marchandises CD003 AFT-IFTIM AFT-IFTIM Référentiel d’emploi et de compétences « Technicien spécialisé d’exploitation en transport »

AFT OFPPT