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Mouvement communal 03/2009 153 QUESTIONS Ni la circulaire ministérielle annuelle, ni le Code d'impôts sur les revenus (CIR/92) ne prévoient ce cas de figure. On peut cependant rapprocher cette hypothèse du cas de la réduction de traitement du mandataire opérée sur le pied de l'article L1123-15 CDLD. Dans ce cas de figure, l'administra- tion estime que quand le traitement du mandataire est réduit, le forfait spécial peut rester d’application, sans toutefois que ce forfait ne dépasse le montant du traitement réellement perçu. Il nous semble que cette position peut être également adoptée dans l'hypothèse dont question, ce qu'a confirmé le Ministre des Finances dans la réponse qu'il apportait à la question parlementaire du député P-Y Jeholet 1 en soulignant que "les montants forfaitaires des frais pro- fessionnels que les bourgmestres, échevins, présidents de CPAS peu- vent déduire des rémunérations affé- rentes à leur mandat (…) ne doivent pas être réduits 'prorata temporis' en fonction de la période d’exercice effective de leur mandat durant l’an- née. Les montants forfaitaires des frais professionnels cités doivent toutefois être limités au montant des rémunérations perçues en qua- lité de bourgmestre, échevin, prési- dent de CPAS lorsque le montant de ces rémunérations perçues en cours d’une année est inférieur au forfait spécial de frais applicable, ce qui est somme toute relativement logique." Inforum 5633 CDN 185.221-421.13-172.301 Mandataires - personnel Luigi Mendola Conseiller responsable Union des Villes et Communes de Wallonie Chaque année, une circulaire administrative du Ministère des Finances fixe les montants forfaitaires qui peuvent être déduits par les mandataires exécutifs locaux. Ces montants forfaitaires doivent-ils être réduits au prorata de la durée du mandat au cours de l'année concernée? 1 Q. et R., Ch., 28.11.2007, 2007-2008, CRIV 52 COM 036,2.

Mandataires - personnel - · PDF filepar le requérant au sein de la fonction publique, la Cour note qu’en l’espèce, il pourra, en application ... 2006 duquel il ressort que la

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QUESTIONS

Ni la circulaire ministérielle annuelle, ni le Code d'impôts sur les revenus (CIR/92) ne prévoient ce cas de figure. On peut cependant rapprocher cette hypothèse du cas de la réduction de traitement du mandataire opérée sur le pied de l'article L1123-15 CDLD. Dans ce cas de figure, l'administra-tion estime que quand le traitement du mandataire est réduit, le forfait spécial peut rester d’application, sans toutefois que ce forfait ne dépasse le montant du traitement réellement perçu.

Il nous semble que cette position peut être également adoptée dans l'hypothèse dont question, ce qu'a confirmé le Ministre des Finances dans la réponse qu'il apportait à la question parlementaire du député P-Y Jeholet1 en soulignant que "les montants forfaitaires des frais pro-fessionnels que les bourgmestres, échevins, présidents de CPAS peu-vent déduire des rémunérations affé-rentes à leur mandat (…) ne doivent pas être réduits 'prorata temporis' en fonction de la période d’exercice effective de leur mandat durant l’an-née. Les montants forfaitaires des frais professionnels cités doivent toutefois être limités au montant des rémunérations perçues en qua-lité de bourgmestre, échevin, prési-dent de CPAS lorsque le montant de ces rémunérations perçues en cours d’une année est inférieur au forfait spécial de frais applicable, ce qui est somme toute relativement logique."

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CDN 185.221-421.13-172.301

Mandataires - personnel

Luigi MendolaConseiller responsable Union des Villeset Communes de Wallonie

Chaque année, une circulaire administrative du Ministère des Finances fixe les montants forfaitaires qui peuvent être déduits par les mandataires exécutifs locaux. Ces montants forfaitaires doivent-ils être réduits au prorata de la durée du mandat au cours de l'année concernée?

1 Q. et R., Ch., 28.11.2007, 2007-2008, CRIV 52 COM 036,2.

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QUESTIONS

La loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés exclut de son champ d'ap-plication les personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépen-dent et les organismes d'intérêt public. Une exception toutefois: la loi s'appli-que aux établissements qui exercent une activité industrielle ou commer-ciale et aux établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.

Quand elles exercent une de ces acti-vités, les intercommunales sont donc visées par la loi de 1974.

Comme le signalait le Ministre de l'époque dans le cadre d'une réponse à une question parlementaire du 13 mai 19742, la question de savoir si une intercommunale exerce une activité industrielle ou commerciale est une question de pur fait, qu'il faut résou-dre au cas par cas. La question posée au Ministre portait sur une intercom-

munale de collecte et d'incinération de déchets, considérée de ce fait comme relevant du champ d'application de la loi de 1974.Inforum 49245

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La loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés est-elle applicable aux intercommunales?

2 Q. et R., Sén., 4.6.1974, SE 1974, (2), 62.

Lorsqu'un employeur local décide de rompre le contrat de travail qui le lie à un agent, est-il tenu de payer à ce dernier une rémunération correspondant aux jours fériés survenant directement après la rupture?

Le principe de la rémunération des jours fériés survenant dans les 14 ou 30 jours (selon l'ancienneté) de la rup-ture de la relation de travail contrac-tuelle est issu de l'article 14 de l'arrêté royal du 18 avril 19743.Cet arrêté déterminant les modali-tés d'exécution de la loi du 4 janvier 1974, il a le même champ d'applica-tion que cette dernière. Or, la loi de 1974 précitée n'est pas applicable aux personnes engagées sous contrat de

travail par les pouvoirs locaux, sauf si ces personnes sont occupées par des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé de prophylaxie ou d'hygiène (art. 1er, al. 3 de la loi).Le principe de la rémunération des jours fériés suivant directement la rupture du contrat ne s'appliquera donc qu'aux agents locaux visés par l'article 1er, al. 3 de la loi, tels que les

contractuels de certaines intercom-munales ou les contractuels employés par les maisons de repos dépendant d'une autorité locale.Inforum 49245

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3 A.R. 18.4.1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la L. 4.1.1974 rel. aux jours fériés, M.B. 24.4.1974.

Les conséquences d'une démission d'office et d'une révocation sont-elles différentes sur le plan de la sécurité sociale?

La démission d'office et la révocation sont des sanctions disciplinaires maxi-males qui aboutissent toutes deux à la rupture de la relation statutaire pour faute. La démission d'office a cepen-dant été introduite pour permettre à l'autorité locale de rompre une rela-tion statutaire sans qu'y soient atta-chées toutes les conséquences résul-tant de l'application de la révocation, la sanction la plus grave dans l'échelle des sanctions prévues à l'époque par la nouvelle loi communale.

En effet, l'agent qui se voit révoqué par l'autorité locale perd ses droits à la pension publique, et ce par appli-cation de l'article 50 de la loi du 21 juillet 18444 dont l'al. 2 prévoit que: "Perdent le droit à la pension de retraite, les personnes dont les servi-

ces ont pris fin à la suite de la sanc-tion disciplinaire la plus grave prévue par leur statut ou, si elles n'ont pas de statut ou si celui-ci ne comporte pas un régime disciplinaire, à la suite d'un licenciement pour motif grave les privant de leur emploi sans préavis ni indemnité compensatoire de préavis et pour autant que ce licenciement, s'il a été contesté judiciairement, ait été reconnu valable par les juridictions compétentes et qu'aucune indemnité n'ait été accordée à l'intéressé."

La démission d'office, avant-dernière sanction dans l'échelle applicable aux agents locaux n'est donc pas accom-pagnée de la perte des droits à une pension publique.

En cas de révocation, la perte des droits à la pension publique est cependant

tempérée par l'application des arti-cles 4 et 8 de la loi du 5 août 19685 en vertu desquels l'intéressé aura droit à une pension relevant du régime des travailleurs salariés, moyennant verse-ment de cotisations par l'autorité qui a rompu la relation unilatérale. Il faut toutefois relever que la sanction au niveau de la pension restera d'impor-tance dès lors que l'on peut considérer que, dans la grande majorité des cas, la pension calculée sur base du régime privé sera moins favorable que celle calculée sur base du régime public.

Il est intéressant de noter qu'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 24 mai 20076 a annulé une décision de révocation d'un agent de la RTBF en soulevant d'office que ladite décision, ayant pour conséquence d'entraîner la déchéance

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QUESTIONSrétroactive du droit à la pension, rom-pait l'équilibre entre la nécessaire pro-tection du droit de propriété de l'agent (le Conseil d'Etat, se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, souligne que dans certaines circonstances, le droit à la pension fondé sur l'emploi peut être assimilé à un droit de propriété) et la poursuite de l'intérêt général. Ce fai-sant, la Haute Juridiction administrative a considéré que la décision prise par le Collège d'administration de la RTBF était contraire à l'article 1er du Proto-cole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales7.

L'intérêt, pour les pouvoirs locaux, de cet arrêt et de la jurisprudence qui pourrait éventuellement se développer au départ de celui-ci doit cependant être relativisé: comme le souligne un arrêt plus récent8, la décision du Con-seil d'Etat dans l'arrêt Dassonville s'ex-plique notamment par le fait que, dans le cas d'espèce, le requérant ne béné-ficiait pas du régime de pension du droit commun, ce qui avait pour con-séquence de le priver de toute pension en cas d'application de la décision de révocation (et ce sur base uniquement du statut des agents de la RTBF).

Dans son arrêt de mars 2008, le Prési-dent de la VIIIe chambre des référés du Conseil d'Etat estima que si, en vertu de la législation qui lui est applicable, le requérant n'est pas privé de toute pension suite à l'application de la sanction disciplinaire la plus grave,

4 L. 21.7.1844 générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, M.B. 31.7.1844.

5 L. 5.8.1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé, M.B. 24.8.1968.

6 C.E., 24.5.2007, Dassonville, n° 171.523.7 Qui stipule que: "Toute personne physique ou

morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amen-des".

8 C.E., 25.3.2008, Blondeel, n° 181.466.9 Cour eur. D. H., arrêt Laloyaux du 9.3.2006: Cet

arrêt porte notamment que "La Cour relève d’abord que le requérant ne saurait tirer des dis-positions de l’art. 1 du Protocole n° 1 aucun droit à ce qu’une pension de droit public lui soit ver-sée pour les années séparant sa révocation du moment où il aura atteint l’âge légal de la retraite.

Ensuite, s’agissant des années de travail effectuées par le requérant au sein de la fonction publique, la Cour note qu’en l’espèce, il pourra, en application de la loi du 5.8.1968, faire valoir ses droits pour ces années dans le cadre du régime général de pension du secteur privé. Le passage du régime de pension de droit public au régime général aura certes une incidence pécuniaire défavorable sur le requérant, mais il ne porte pas atteinte à la substance de ses droits à la pension. En effet, le requérant ne sera pas, lorsqu’il sera arrivé à l’âge de la pension, privé de tout moyen de subsistance. Dès lors, la Cour estime que le droit du requérant d’obtenir des prestations du régime d’assurance sociale n’a pas été enfreint d’une manière qui soit contraire à l’art. 1 du Protocole n° 1 (…)."

10 L. 20.7.1991 portant des dispositions sociales et diverses, M.B. 1.8.1991.

11 Ce régime est également d'application quand la rup-ture n'est pas une rupture pour faute, mais fondée sur une déclaration d'inaptitude professionnelle, dès lors que cela demeure une rupture unilatérale décidée par l'employeur public à l'égard d'un agent statutaire qui, par la nature du lien de travail qui existait jusque là, n'est pas assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

il faut s'en tenir à l'enseignement de l'arrêt Laloyaux c/Belgique du 9 mars 2006 duquel il ressort que la privation de la pension publique tout en assu-rant l'ouverture du droit à un autre régime de pension n'est pas contraire à l'article 1er du Protocole n° 1 addi-tionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales9.

Outre la problématique du droit à la pension, la démission d'office et la révocation constituant toutes deux une cessation obligée et définitive des fonctions prises à l'initiative de l'em-ployeur, se pose la question, notam-ment, du droit aux allocations de

chômage de l'agent qui se retrouve sans travail. En vertu des articles 7 et suivants de la loi du 20 juillet 199110, l'employeur public qui rompt unilaté-ralement la relation de travail statu-taire doit verser les cotisations néces-saires pour que la personne démise d'office ou révoquée voie s'ouvrir le droit aux allocations de chômage, aux prestations de l'assurance obligatoire maladie et invalidité, en ce compris le secteur indemnités ainsi qu'à l'assu-rance maternité11.

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