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Sous la direction du professeur Roger Masamba Makela Manuel de Droit et Comptabilité OHADA Préface de Alexis Thambwe Mwamba et Maker Mwangu Famba REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DE LA JUSTICE ET DROITS HUMAINS COMMISSION NATIONALE OHADA

Manuel de Droit et Comptabilité OhaDa

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Sous la direction du professeur Roger Masamba Makela

Manuel de Droit et Comptabilité OhaDaPréface de Alexis Thambwe Mwamba et Maker Mwangu Famba

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DROITS HUMAINS

COMMISSION NATIONALE OHADA

Exemplaire gratuit ne pouvant être vendu.

Cet ouvrage a été imprimé en 7000 exemplaires sur les ressources du Programme d’aide au commerce financé par l’Union Européenne en RDC.

Le contenu de la présente publication relève de la seule responsabilité de la Commission Nationale OHADA et ne peut en aucun cas être considéré

comme reflétant l’avis de l’Union Européenne.

Commission Nationale OHADA (CNO)Kinshasa Avril 2015

Dépôt légal N°AV 3.01504-57117

© CNO

Manuel de Droit et Comptabilité OhaDa

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Préface

Intimement lié à la vision de Son Excellence Joseph Kabila Ka-bange, Président de la République, Chef de l’Etat, le Gouvernement de Cohésion Nationale s’emploie activement à mettre en œuvre la révo-lution de la modernité. Bien loin d’un simple slogan, il s’agit en réalité d’un programme dont la hauteur des ambitions se mesure à la taille de ce que représente notre pays, de son potentiel et de ce à quoi il aspire légitimement.

Conscient que rien n’est possible sans ressource humaine de qua-lité et que rien n’est durable sans méthodologie et sans encadrement de la jeunesse, singulièrement sans former nos enfants, le Gouverne-ment attache une importance particulière au secteur éducatif.

Au moment où des réformes d’envergure sont en phase d’exé-cution pour le développement et le progrès, comme en témoignent notamment l’adhésion de notre pays à l’Organisation pour l’Harmoni-sation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et la métamorphose du cadre juridique qui s’en dégage, il devient impérieux d’adapter les programmes d’enseignement - ce que le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté a adroite-ment anticipé - et de rendre disponibles pour le maître et l’élève des outils didactiques adéquats et d’actualité.

Avec l’OHADA, l’approche, les objectifs et le contenu de certaines matières connaissent d’importants changements qu’il importe main-tenant de mettre à la portée du secteur éducatif. En effet, la fin de la période de transition pour le droit commercial général, le droit des sociétés commerciales et la comptabilité des entreprises, oblige à se libérer largement des anciens textes et à corriger immédiatement les supports documentaires qui en véhiculaient la teneur.

Le Ministère de la Justice et Droits Humains veille à la vulgari-sation et à la formation en droit OHADA, mais a dû, dans un premier temps, privilégier les milieux judiciaires et le monde des affaires. Ren-du possible durant la période transitoire organisée par le droit uni-forme, ce choix répondait à la nécessité absolue d’améliorer le climat des affaires pour rendre notre pays réellement attractif au moment où, visiblement, il se réveille, se redresse, se fraie un chemin sûr vers l’émergence économique.

A l’heure actuelle, dans la mesure où l’application exclusive des Actes uniformes régissant les matières susvisées s’impose en laissant derrière nous les règles transitoires, la documentation et la formation des milieux éducatifs aux normes de l’OHADA se hissent clairement au premier rang de l’action gouvernementale.

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Dans ce contexte, suivant la vision du Président de la République, Chef de l’Etat, et en application des orientations du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, nos deux Ministères ont pris l’initiative de faire rédiger de toute urgence un Manuel OHADA pour l’enseignement secondaire, qui sera rapidement suivi de multiples sessions de renfor-cement des capacités des enseignants à travers le pays. Nous sommes heureux de présenter, ce jour, cette première livraison qui en appellera d’autres au fil du temps et au gré des expériences.

C’est tout naturellement à la jeunesse congolaise que nous dé-dions cet outil pédagogique et à la génération de laquelle nous lan-çons de tout cœur un appel à la maîtrise des matières enseignées, à l’excellence et à la performance, à chaque étape de la vie scolaire, en prévision des responsabilités sociales qui attendent chaque fils de notre pays, aujourd’hui et demain, de génération en génération.

Maker Mwangu fambaMinistre de l’Enseignement

Primaire, Secondaire et Initiationà la Nouvelle Citoyenneté

alexis Thambwe MwambaMinistre de la Justice,

Garde des Sceauxet Droits Humains

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InTroducTIon

A la suite de l’adhésion de la République Démocratique du Congo à l’OHADA en 2012, le cadre juridique régissant la vie des affaires a profondément changé. En effet, en application de l’article 10 du Trai-té de l’OHADA, les dispositions nationales contraires ou identiques à celles du droit uniforme sont abrogées.

Ainsi, le siège des matières formant les cours de droit commer-cial, de droit des sociétés et de comptabilité sommairement enseignés au niveau de l’enseignement secondaire est désormais constitué de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG) et de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du grou-pement d’intérêt économique (AUSCGIE) ainsi que de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entre-prises (AUOHC). A cela s’ajoutent des matières brièvement étudiées dans les écoles secondaires et correspondant aux Actes uniformes sui-vants : l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AUSCOOP), l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution (AUVE) et l’Acte uniforme portant organisation des procédures collec-tives d’apurement du passif (AUPC).

Aussi est-il apparu utile de mettre à la disposition des enseignants et des élèves concernés par ces enseignements un manuel de droit et comptabilité OHADA pour l’enseignement secondaire.

L’OHADA n’a pas tout bouleversé, même si la réforme qu’elle véhicule est de grande envergure et constitue un atout majeur pour l’amélioration du climat des affaires par le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire. Des pans entiers de la législation économique nationale sont demeurés intacts : droit des investissements, droit mi-nier, droit des hydrocarbures, droit forestier, droit bancaire, droit des assurances, droit des télécommunications, droit douanier, droit fiscal, droit des prix, entre autres. L’OHADA ne touche ni n’affecte aucune-ment ces législations.

Néanmoins, le domaine du droit uniforme des affaires est vaste et puise largement dans la sphère du droit privé, bousculant audacieu-sement des traditions juridiques séculaires. Les neuf Actes uniformes actuellement en vigueur (dont six font l’objet de ce livre) régissent, en effet, le droit commercial général, le droit des sociétés commer-ciales, le droit des sociétés coopératives, le droit des sûretés, le droit des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution, le droit des procédures collectives d’apurement du pas-sif, le droit de l’arbitrage, la comptabilité des entreprises, le droit du transport de marchandises par route.

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Tout litige y relatif reste de la compétence des juridictions natio-nales du premier degré (tribunaux de commerce et, là où il n’en existe pas, tribunaux de grande instance) et du second degré (Cours d’appel). Au niveau de la cassation, une juridiction supranationale de l’OHADA a compétence exclusive : la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

Les différends peuvent aussi être soumis à l’arbitrage, qu’il s’agisse de l’arbitrage ad hoc ou institutionnel (dans le cadre d’un centre d’ar-bitrage), de l’arbitrage interne (Centre d’arbitrage du Congo et Centre national de conciliation, de médiation et d’arbitrage, par exemple) ou de l’arbitrage régional ou international (la CCJA dispose d’un centre d’arbitrage, à l’instar du centre d’arbitrage de la Chambre de com-merce internationale de Paris ou d’autres chambres d’arbitrage).

Outre l’examen de quelques matières juridiques qui s’appliquent à la vie de l’entreprise (droit des entreprises en difficulté ; droit des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution) et aux coopératives (troisième partie), ce livre s’étend à l’étude du droit commercial général (première partie), du droit des sociétés com-merciales et du groupement d’intérêt économique (deuxième partie) ainsi que de la comptabilité OHADA (quatrième partie). Son contenu tient compte du curriculum national des humanités techniques com-merciales et des perspectives y relatives, tout en évitant de passer sous silence bon nombre de questions qui marquent l’évolution de la pensée moderne en droit et en comptabilité.

Le contenu des matières retenues ainsi que les objectifs pour-suivis par leur étude se conforment au référentiel de l’enseignement technique commercial, option commerciale et gestion pour les cours de droit et comptabilité, à l’exception du droit cambiaire (effets de commerce) qui échappe au droit OHADA et à propos duquel le statu quo demeure.

Sous le bénéfice de cette observation, en étudiant les cours susvisés par ce livre pris comme outil complémentaire de l’enseigne-ment dispensé par ses formateurs, l’apprenant renforcera ses capaci-tés, exécutera les exercices et les tests, et sera en mesure de définir et relever les nuances de certains concepts du droit des affaires et de la comptabilité. Tout au long de l’ouvrage, chapitre après chapitre, le plan et les objectifs spécifiques des matières traitées ainsi que des exercices pratiques et quelques modèles d’actes sont présentés en conformité avec les exigences pédagogiques.

Couvrant six des neufs Actes uniformes de l’OHADA, l’ouvrage est principalement destiné à l’enseignement secondaire, mais son approche ne manquera certainement pas d’être profitable au monde universitaire, aux milieux d’affaires ainsi qu’aux professionnels de la justice et de la comptabilité. Les contenus et objectifs guidant ses lignes ont pour cible une panoplie de notions du droit des affaires

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et de la comptabilité des entreprises, notamment : le statut du com-merçant et de l’entreprenant ainsi que leurs droits et obligations, le registre du commerce et du crédit mobilier, le registre des sociétés coopératives, le bail à usage professionnel, le fonds de commerce, les intermédiaires de commerce, la vente commerciale, la répression pé-nale en droit des affaires, le recouvrement des créances et les voies d’exécution, les procédures collectives d’apurement du passif (« fail-lite »), les principes fondamentaux de la comptabilité des entreprises, le commissariat aux comptes ou aux apports, les règles régissant les comptes personnels des entreprises ainsi que les comptes consolidés et combinés.

En droit des sociétés commerciales (comme en droit des sociétés coopératives), avant d’aborder le régime juridique propre à chaque type de société, l’ouvrage présente en détail le régime juridique géné-ral : constitution, qualité d’associé ainsi que droits et obligations, pou-voir et responsabilité des dirigeants sociaux, assemblées générales et spéciales, appel public à l’épargne, procédures d’alerte, expertise de gestion, administration provisoire, participations et groupes de socié-tés, transformations de la forme juridique, fusions, scissions, apports partiels d’actifs, formalités diverses, dissolution et liquidation de so-ciété, valeurs mobilières.

La source de ces matières est multiforme, à la fois formelle et informelle : Constitution, Traité de l’OHADA, Règlements, Décisions, Actes uniformes de l’OHADA, lois nationales, jurisprudence (dont on s’inspire des orientations, mais sans en faire directement mention ici eu égard à la destination du manuel), les usages et la doctrine (même observation que pour la jurisprudence).

Le formateur améliorera assurément ses prestations en consul-tant les sites internet (www.ohada-rdc.cd, www.ohada.com, www.ohada.org) et les ouvrages de droit des affaires et de comptabilité OHADA. Entre autres livres, on peut citer à titre purement indicatif les publications de Juriscope (notamment les « Codes OHADA »), l’Ency-clopédie du droit OHADA (sous la direction de Paul-Gérard Pougoué), le Référentiel comptable OHADA (Eustache Gustave Gbehinto), les Ré-pertoires de la jurisprudence de l’OHADA (Joseph Issa-Sayegh), l’Har-monisation du droit congolais avec les Actes uniformes de l’OHADA (CNO-RDC). Sur un plan plus pratique, la fréquentation de certains organismes peut s’avérer utile pour découvrir les usages en cours, mais aussi évaluer le niveau de consommation et de compréhension du droit et de la comptabilité ainsi que les problèmes enregistrés, les solutions apportées ou envisagées et les perspectives d’avenir. Au nombre de ces organismes, figurent la Fédération des entreprises du Congo, la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo et la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo, par exemple.

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Le lecteur avisé qui lira ce livre ne perdra pas de vue qu’il est essentiellement conçu pour l’enseignement secondaire et qu’il se dé-tache donc de quelques règles de la méthodologie scientifique. Ainsi en est-il au sujet tant de la jurisprudence que de la doctrine qui, à l’université et dans les milieux d’affaires ou judiciaires, occupent de larges espaces. De même en est-il de quelques thèmes survolés ou écartés du texte, par souci de simplification et de conformité avec le référentiel de l’enseignement technique commercial, option commer-ciale et gestion.

Dans le même contexte, bien que très limités et à peine per-ceptibles, certains développements pourraient paraître complexes pour l’usage de l’apprenant seul ; mais, précisément, ce manuel doit préserver le lien pédagogique entre le formateur et l’apprenant, ce dernier ne devant jamais oublier le rôle déterminant du premier pour tout éclairage nécessaire. En tout état de cause, la quasi-totalité des pages a subi un traitement minutieux pour en simplifier la lecture et la compréhension. A lui seul, le plan très détaillé montre la détermi-nation des auteurs à accompagner le lecteur, à guider sa démarche en toute logique, à soutenir son effort dans l’apprentissage, à le mettre en confiance dans son élan.

Seul le bon usage dont pourront en faire ses destinataires per-mettra de rencontrer l’objectif recherché par leurs Excellences Mon-sieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains et Monsieur le Ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle citoyenneté, lorsqu’ils ont pris l’initiative de constituer une équipe pour sa rédaction : la promotion de l’excellence à l’école.

PreMière Partie

DrOit COMMerCial général

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droIT coMMercIal général

Le droit commercial général a pour siège un Acte uniforme da-tant de 1997 et révisé le 15 décembre 2010. Cette branche du droit vise les commerçants établis dans l’espace OHADA, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales (à capitaux privés, pu-blics ou mixtes). Il modernise sensiblement le droit congolais anté-rieur à l’OHADA, même si bon nombre de notions demeurent intactes ou à peine modifiées.

Il faut cependant relever que l’acte de commerce connaît une définition plus conforme à la réalité et son énumération englobe des activités que l’on tardait à intégrer formellement dans le cercle de la commercialité, alors que leur absence de l’énumération légale ne se justifiait que parce que, au temps de l’ancêtre de notre ancien code de commerce (époque napoléonienne), certaines activités n’existaient pas (télécommunications) ou étaient essentiellement prises en consi-dération en tant qu’activités extractives liées à la terre et absorbées par le Code civil (mines et carrières, par exemple).

D’une manière générale, le droit commercial général englobe en son sein les matières suivantes que nous étudierons successivement : le statut du commerçant et de l’entreprenant (Chapitre 1), le registre du commerce et du crédit mobilier (Chapitre 2), le bail à usage pro-fessionnel et le fonds de commerce (Chapitre 3), les intermédiaires de commerce (Chapitre 4) et la vente commerciale (Chapitre 5). Certains sujets intéressant également le commerçant, comme les procédures collectives d’apurement du passif « faillite » ou les procédures simpli-fiées de recouvrement des créances et des voies d’exécutions, seront abordées ultérieurement pour des raisons méthodologiques (voir troisième partie, infra).

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chaPITre I

STaTuT du coMMerçanT eT de l’enTrePrenanT

Plan

- Statut du commerçant et notion d’acte de commerce

- Statut de l’entreprenant

Objectifs spécifiques

A l’issue de ce chapitre, l’appre-nant sera capable de :

- définir et distinguer les actes de commerce ;- définir le commerçant et l’entreprenant;- citer les obligations comptables du commer-

çant ;- citer les caractéristiques, les obligations

comptables de l’entreprenant.

Objectif complémentaire

L’enseignant apportera un complément d’in-formation sur les obligations fiscales du com-merçant et de l’entreprenant.

Le droit commercial général définit l’acte de com-merce par nature et se sert de ce concept pour apporter une définition plus précise du commerçant. Les notions classiques du droit commer-cial se maintiennent : ca-pacité commerciale, droits et obligations des commer-çants, par exemple (Section 1). La grande innovation que nous offre ce texte réside as-surément dans l’institution d’une nouvelle catégorie ju-ridique des acteurs de la vie économique : l’entreprenant (section2).

Section 1. Statut du commerçant et notion d’acte de commerce

Nous examinerons successivement les notions d’acte de com-merce (§1) et de commerçant (§ 2).

§1. Notion d’acte de commerce

L’acte de commerce par nature constitue un critère fondamental de détermination de la qualité de commerçant. Le législateur commu-nautaire en donne tant une définition précise (A) qu’une énumération indicative (B).

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A. Définition

L’article 3 de l’AUDCG définit l’acte de commerce par nature comme « celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des pres-tations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire ».

Deux critères peuvent être tirés de cette définition. D’une part, la spéculation en vue d’un profit, et, d’autre part, l’entremise dans la circulation des richesses entre producteur et consommateur. L’acte de commerce suppose donc une interposition entre ces deux stades (production et consommation).

C’est ainsi que l’achat d’un bien affecté à la satisfaction d’un be-soin ressenti soit par l’acheteur lui-même, soit par un membre de sa famille, n’est pas un acte de commerce, mais plutôt un acte de consommation.

B. Enumération des actes de commerce

Le droit uniforme distingue deux grandes catégories d’actes de commerce : les actes de commerce par nature (1) et les actes de com-merce par la forme (2).

1. Actes de commerce par nature

L’énumération des actes de commerce par nature est donnée par l’article 3 de l’Acte uniforme précité (AUDCG).

Cet article établit une liste énonciative de ces actes de la manière ci-après :

« Ont, notamment, le caractère d’actes de commerce par nature :

- l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur re-vente ;

- les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ;

- les contrats entre commerçants pour les besoins de leur com-merce ;

- l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gise-ment de ressources naturelles ;

- les opérations de location de meubles ;- les opérations de manufacture, de transport et de télécom-

munication ;- les opérations des intermédiaires de commerce, telles que

la commission, le courtage, l’agence, ainsi que les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, la vente ou la lo-cation d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ;

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- les actes effectués par les sociétés commerciales ».

Cette énumération n’est pas exhaustive. En effet, la lecture de la formulation «ont notamment le caractère d’actes de commerce par nature » montre bien, par l’usage de l’adverbe « notamment », que toute idée d’exhaustivité en est exclue.

2. Actes de commerce par la forme

La lettre de change, le billet à ordre et le warrant constituent, aux termes de l’article 4 de l’Acte uniforme, des actes de commerce par la forme.

La lettre de change, également appelée « traite » dans la pratique des affaires, est un document contenant un ordre donné par une per-sonne (le tireur) à son débiteur (le tiré), de payer une somme d’argent, à une date déterminée, à une troisième personne (le bénéficiaire).

Le billet à ordre, par contre, est un écrit par lequel le débiteur dé-nommé « souscripteur » s’engage à payer à son créancier une somme fixe à une échéance arrêtée.

Enfin, le warrant est un titre de propriété délivré par des maga-sins généraux, en d’autres termes, des entrepôts privés chargés du stockage ou du gardiennage d’objets, et que l’on trouve généralement dans les ports, gares, aéroports, marchés. Ce titre constate le dépôt, par le bénéficiaire, de ses biens qui peuvent être des marchandises.

§2. Statut du commerçant

Les dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commer-cial général permettent, d’une part, de dégager la définition du com-merçant(A), et, d’autre part, d’indiquer les conditions d’accès à la pro-fession commerciale(B).

A. Définition

Aux termes de l’article 2 de l’Acte uniforme précité, « est com-merçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession ».

Ainsi, deux conditions cumulatives sont exigées pour avoir la qua-lité de commerçant, à savoir:

- l’accomplissement d’actes de commerce par nature ;- l’exercice du commerce à titre de profession.

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1. Accomplissement d’actes de commerce par nature

Le principe consacré par le législateur OHADA est fondé sur l’accomplissement des actes de commerce par nature. La qualité de commerçant n’est donc pas reconnue à celui qui ne fait que des actes de commerce par la forme (en signant des lettres de change, par exemple) ou à celui qui accomplit des actes de nature purement civile.

Il peut cependant arriver que le commerçant accomplisse un acte civil par nature (achat d’une camionnette pour ses livraisons), mais qui devient commercial par accessoire, tout comme, en certaines cir-constances un acte peut être qualifié « acte mixte », parce que civil pour l’une des parties (simple particulier) et commercial pour l’autre (commerçant ou société commerciale).

2. Accomplissement d’actes de commerce par nature à titre professionnel

L’accomplissement d’actes de commerce par nature doit être fait à titre de profession.

Il importe que le commerçant agisse en professionnel, en d’autres termes, dans un cadre organisé. Le législateur n’exige cependant pas que l’accomplissement d’actes de commerce se fasse à titre de profes-sion habituelle, même s’il reste vrai qu’il est rare, en pratique, qu’une personne physique commerçante n’accomplisse pas d’actes de com-merce de façon habituelle. Néanmoins, l’on pourrait concevoir l’hypo-thèse d’un commerçant qui aurait acquis cette qualité en accomplis-sant qu’un acte de commerce isolé (achat d’un fonds de commerce, par exemple) non suivi d’autres actes commerciaux.

B. Conditions d’accès à profession commerciale

Il apparaît indispensable d’écarter de la vie des affaires les per-sonnes incapables de faire face aux risques inhérents à la profession commerciale et d’en éloigner les personnes d’honorabilité douteuse.

Les dispositions des articles 6 à 12 de l’Acte uniforme posent des principes qui touchent à la capacité (1), aux incompatibilités (2) et aux interdictions (3).

1. Capacité

Au regard des dispositions de l’article 6 de l’Acte uniforme, « nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habi-tuelle, s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce ».

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Il ressort de l’analyse de cet article, que seules les personnes ca-pables d’accomplir des actes de commerce peuvent se prévaloir de la qualité de commerçant.

Le mineur non émancipé est réputé incapable au regard de l’ar-ticle 7 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général.

De même, « le conjoint d’un commerçant n’a la qualité de com-merçant que s’il accomplit les actes de commerce à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint».

Enfin, à la différence du droit interne qu’il remplace, le droit uni-forme ne subordonne pas l’acquisition de la qualité de commerçant par la femme mariée à une quelconque autorisation maritale.

Notons également que le droit OHADA ne gouverne pas la ma-tière des incapacités (par exemple la détermination de l’âge de la ma-jorité), lesquelles relèvent du droit civil de chaque pays

2. Incompatibilités

La question des incompatibilités relève de l’article 8 de l’Acte uni-forme qui dispose : « nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu’il est soumis à un statut particulier établissant une incompati-bilité ». Les incompatibilités ont pour objet d’interdire le cumul d’une activité commerciale avec certaines fonctions ou professions. Des rè-glements professionnels prohibent aussi le cumul avec le commerce (cas des médecins et des avocats, par exemple).

La principale raison de cette interdiction est donc de protéger la fonction ou profession contre tout risque de spéculation de nature à réduire son indépendance, par exemple.

Aux termes des dispositions de l’article 9 de l’Acte uniforme, « l’exercice d’une activité commerciale est incompatible avec les fonc-tions ou professions suivantes :

- fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;

- officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire-priseur, agent de change, notaire, greffier, admi-nistrateurs et liquidateur judiciaire;

- expert-comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ;

- plus généralement, de toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une réglementation interdisant le cumul de cette acti-vité avec l’exercice d’une profession commerciale ».

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L’incompatibilité ne doit pas être contournée par le truchement d’une personne interposée exerçant le commerce pour le compte de la personne dont la fonction ou la profession est incompatible avec les activités commerciales.

L’inobservation de ce régime peut entraîner des sanctions profes-sionnelles ou disciplinaires à l’égard du concerné qui reste cependant tenu par les engagements pris.

3. Interdictions

Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s’il a fait l’objet d’une interdiction générale, définitive ou temporaire (interdiction prononcée par une juridiction étatique ou par une juridiction professionnelle).

Il en est de même de celui qui fait l’objet d’une interdiction par l’effet d’une condamnation définitive à une peine pour crime de droit commun ou à trois mois d’emprisonnement ferme pour un délit contre les biens ou une infraction en matière économique et financière.

C. Obligations comptables et prescription

1. Obligations comptables

L’obligation de la tenue d’une comptabilité régulière est édictée par l’article 13 de l’Acte uniforme qui dispose :

« Tout commerçant personne physique ou morale doit tenir tous les livres de commerce conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif à l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des en-treprises.

Il doit en outre respecter, selon le cas, les dispositions prévues par l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises et à l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commer-ciales et du groupement intérêt économique ».

La tenue de cette comptabilité apporte un élément de transpa-rence dans l’exercice de son activité, mais elle permet aussi de dé-montrer sa bonne foi en cas de soumission à la procédure collective d’apurement du passif (« faillite »).

Les modalités de la tenue de la comptabilité ainsi que les diffé-rents livres comptables sont organisées par l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises (voir quatrième partie, infra).

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2. Prescription

La prescription est la durée au-delà de laquelle une action en jus-tice n’est plus recevable. Ainsi, on peut avoir raison au fond, mais ne pas pouvoir gagner un procès lorsqu’on agit tardivement, après avoir laissé s’écouler le délai de prescription. En matière civile, la prescrip-tion est de trente ans (comme ce fut dans beaucoup d’autres pays qui, cependant, ont sensiblement réduit cette durée). Elle fut identique en matière commerciale, avant d’être ramené à dix ans en 2001, en droit interne.

En droit communautaire OHADA, les obligations nées entre com-merçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont soumises à des prescriptions plus courtes (deux ans en matière de vente commerciale, un an pour les contrats de transport de marchandises par route).

La prescription court à compter du jour où le titulaire prend connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Dans certaines circonstances précisées par l’Acte uniforme, elle est soit suspendue (pour reprendre par la suite le décompte du délai de prescription là où il a été suspendu par la cause de suspen-sion), soit interrompue (pour recommencer le décompte du délai de prescription à zéro, après la disparition de la cause d’interruption).

Section 2. Statut de l’entreprenantDans la perspective de la résorption de l’économie informelle qui

bat son plein dans la quasi-totalité des pays d’Afrique, et en vue de promouvoir l’entreprise individuelle, le droit OHADA a institué, à côté de la sphère des acteurs économiques traditionnels, une nouvelle ca-tégorie d’acteurs : « l’entreprenant ».

L’Acte uniforme portant sur le droit commercial général déter-mine son statut en le définissant (§1) et fixe les obligations qui lui in-combent ( §2) ainsi que le régime de prescription applicable aux litiges nés à l’occasion de l’exercice de son activité (§3).

§.1. Définition et caractéristiques de l’entreprenant

A. Définition

L’article 30 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général définit l’entreprenant comme « un entrepreneur individuel, personne physique qui sur simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole ».

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Ainsi, l’entreprenant doit absolument être une personne phy-sique et exercer à titre individuel. La société commerciale ne saurait acquérir la qualité d’entreprenant.

Pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entreprenant n’est pas tenu de se faire immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier, mais plutôt de faire une déclaration d’activité audit registre.

B. Caractéristiques

L’entreprenant bénéficie d’un régime souple qui lui permet de se faire connaître sans passer par le formalisme de l’immatriculation au RCCM, et qui l’incite à s’engager dans une activité pour son épanouis-sement et le développement de son entreprise, si petite soit-elle.

Pour conserver son statut d’entreprenant, il ne doit pas réaliser, pendant deux exercices successifs, un chiffre d’affaires annuel qui ex-cède les seuils fixés par l’Acte uniforme portant organisation et har-monisation des comptabilités des entreprises.

Ces seuils sont fixés de la manière ci-après :

- Trente millions de FCFA (environ soixante mille dollars améri-cains) pour les entreprises de négoce ;

- Vingt millions de FCFA (environ quarante mille dollars améri-cains) pour les entreprises artisanales et assimilées ;

- Dix millions de FCFA (environ vingt mille dollars américains) pour les entreprises de service.

§2. Obligations de l’entreprenant

Les obligations comptables de l’entreprenant sont définies dans l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (A), tandis que les obligations fiscales demeurent sous l’empire de la législation in-terne de chaque Etat membre de l’OHADA (B).

A. Obligations comptables de l’entreprenant

Les obligations comptables de l’entreprenant sont à la fois simples et peu contraignantes. En effet, l’Acte uniforme oblige l’entreprenant de tenir simplement « un livre mentionnant chronologiquement l’ori-gine et le montant de ses ressources en distinguant les règlements en espèce des autres modes de règlement d’une part, la destination et le montant d’autre part ».

Ce livre constitue un document par lequel l’entreprenant récapi-tule les mouvements de l’exercice enregistrés en comptabilité, dans

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l’ordre de leur accomplissement. Il n’est donc pas à confondre avec le journal.

Dans le cas où l’entreprenant exerce une activité de vente de biens meubles ou fourniture de logement, il doit en outre tenir un registre de ses achats avec l’indication de leur mode de règlement et la mention des références des pièces justificatives.

B. Obligations fiscales

La fiscalité fait partie des matières qui échappent à l’architecture juridique de l’OHADA. Elle est exclusivement réservée à la législation interne des Etats.

Il est donc du devoir de chaque Etat partie de mettre en place un dispositif fiscal attrayant pour promouvoir l’émergence du statut d’entreprenant. A cet effet, une loi sur l’entrepreneuriat est en cours d’adoption au parlement. Au nombre de ses multiples dispositions, cette loi comporte des normes incitatives en matière juridique, fis-cale et sociale de nature à encourager les entreprenants à se faire connaître et à développer leurs activités. Il en est ainsi, par exemple, du droit que le législateur pourrait reconnaître à l’entreprenant d’au-toproclamer l’immunité de saisie contre l’immeuble qui lui sert de logement, mais ce droit devrait être assorti d’un pouvoir de renoncia-tions temporaires pour faciliter l’obtention de crédits.

§3. Prescription

Les litiges pouvant naître à l’occasion de l’exercice des activités de l’entreprenant peuvent être réglés par voie judiciaire ou par tout autre mode extrajudiciaire.

Dans le cas d’un règlement judiciaire, l’action se prescrit par l’écoulement du délai de cinq ans, sauf s’il est prévu un délai plus court, comme en matière de vente (deux ans) ou de transport de mar-chandises par route (un an).

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Questions d’application

1. Monsieur Alphonse Nsimba, propriétaire d’une SARL, située sur, 840, avenue des Poids lourds, Quartier Kingabwa, Com-mune de Limeté, a pour activité principale la vente de maté-riaux de construction. Monsieur Pierre Kalonji, voisin de Nsimba SARL vend des tis-sus uniformes et ketches pour élèves lorsque son fils résident en France lui envoie de l’argent pour sa survie.Comment peut-on considérer ces personnes sur le plan juri-dique ? Justifier votre réponse.

2. Monsieur Pierre Kalonji est propriétaire d’une agence qui achète et vend régulièrement des véhicules occasion d’Eu-rope. Comment qualifier ce type de commerce ?

3. Monsieur Joseph Mpolo, vendeur de matériel informatique, tire une lettre de change sur son client Papy Moke dont la va-leur nominale est de 400.000 FC en règlement de la facture n°50. Comment qualifie-t-on cet acte de commerce ?

4. Citez les conditions requises pour qu’une personne puisse avoir la qualité de commerçant.

5. Enumérez les obligations comptables (et fiscales) de l’entre-prenant.

6. Existe-t-il une (ou des) différence (s) entre commerçant et en-treprenant ?

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chaPITre II

regISTre du coMMerce eT du crédIT MobIlIer

Plan

- Missions et organisation au régime du RCCM

- Immatriculation et déclaration au RCCM

Objectifs spécifiques

A l’issue de ce chapitre, l’appre-nant sera capable de :

- définir le registre du commerce et du crédit mobilier ;

- expliquer l’objet et les missions du registre du commerce et du crédit mobilier ;

- remplir le formulaire du registre du com-merce et du crédit mobilier.

Le commerce est une activité dont l’exercice est réglementé par la loi et re-quiert l’accomplissement de certaines formalités. Ainsi, le législateur OHADA a mis en place un certain nombre de mécanismes, au premier rang desquels le registre du com-merce et du crédit mobilier (RCCM). Dans ce chapitre, nous trai-terons des missions et de l’organisation du registre du commerce et du crédit mo-bilier (Section 1), d’une part, et de l’immatriculation et de la déclaration au registre du commerce et du crédit mobi-lier, d’autre part (Section 2).

Section 1. Missions et organisation du registre du commerce et du crédit mobilier.

Le registre du commerce et du crédit mobilier se présente comme un outil constitué d’un ensemble de dossiers individuels assortis de fichiers récapitulatifs qui configurent la situation des commerçants (personnes physiques ou morales) ainsi que celle de l’entreprenant.

Comme on peut d’emblée le remarquer, l’appellation de cet im-portant outil laisse apparaitre sa double vocation. D’une part, en tant que registre du commerce, sa vocation est de jouer son rôle tradi-tionnel, à savoir celui de recevoir l’immatriculation des commerçants personnes physiques et personnes morales ainsi que la déclaration d’activité de l’entreprenant.

D’autre part, en tant que registre du crédit mobilier (ce qui est une innovation du droit OHADA), sa vocation est de recevoir l’inscrip-tion des sûretés mobilières, notamment les gages, les nantissements

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et les privilèges mobiliers. Font aussi l’objet d’inscription au RCCM, la clause de réserve de propriété et le contrat de crédit-bail.

§1. Missions et objet du registre du commerce et du crédit mo-bilier

Nous analyserons successivement les missions ou finalités du re-gistre du commerce et du crédit Mobilier et son objet.

A. Missions du registre du commerce et du crédit mobilier

L’Acte uniforme assigne au registre du commerce et du crédit mo-bilier plusieurs missions, entre autres :

- Permettre aux assujettis à la formalité d’immatriculation au RCCM (en d’autres termes les personnes désirant exercer une activité que la loi soumet à l’immatriculation) d’introduire leur demande d’immatriculation auprès de l’instance compé-tente (Guichet unique de création d’entreprise à Kinshasa ou greffe des tribunaux de commerce ou, à défaut, des tribunaux de grande instance, en provinces), d’obtenir dès le dépôt de leur demande leur numéro d’immatriculation, d’accomplir les autres formalités prévues par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général et toute autre disposition légale ;

- Permettre aux entreprenants de faire leur déclaration d’acti-vités, d’obtenir dès le dépôt de celle-ci leur numéro de décla-ration d’activités et d’accomplir les autres formalités prévues par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général et toute autre disposition légale.

B. Objet du registre du commerce et du crédit mobilier

Le registre du commerce et du crédit mobilier a un objet diver-sifié. D’une part, cet objet se rapporte à la réception des demandes d’immatriculation, notamment des personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens de l’Acte uniforme, des sociétés com-merciales, des sociétés civiles par leur forme et commerciales par leur objet, des groupements d’intérêt économique, des succursales au sens de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, de tous les groupements do-tés de la personnalité juridique que la loi soumet à l’immatriculation audit registre, de toute personne physique exerçant une activité pro-fessionnelle que la loi soumet à l’immatriculation audit registre, des établissements publics ayant une activité économique et bénéficiant de l’autonomie juridique et financière.

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D’autre part, cet objet se rapporte à la réception de la décla-ration d’activité de l’entreprenant, à l’obtention (dès le dépôt de sa déclaration), de son numéro de déclaration d’activité, de recevoir ses déclarations modificatives et de prendre acte de sa déclaration de cessation d’activité ; à la réception du dépôt des actes et pièces conformément aux règles du droit des sociétés commerciales et de la comptabilité des entreprises ou à toute autre disposition légale ; à la réception des demandes de mention modificative, complémentaire et secondaire; à la réception des demandes de radiation des mentions y effectuées ; à la réception de toutes les demandes d’inscription des sûretés prévues par le droit des sûretés et par toute autre disposition légale ainsi que des contrats de crédit-bail; à la réception de toutes les demandes d’inscription modificative ou de renouvellement d’inscrip-tion des sûretés ; à la réception de toutes les demandes de radiation des inscriptions et par toute autre disposition légale ; à la délivrance, à toute époque, des documents nécessaires pour établir l’exécution par les assujettis des formalités prévues par les Actes uniformes et toute autre disposition légale ainsi qu’à la mise à la disposition du public certaines informations en vertu de l’Acte uniforme régissant les sûre-tés (AUDCG, articles 39, 40 et 66), sous réserve des restrictions légales existantes dans l’Etat partie.

L’immatriculation donne lieu à l’attribution, dès le dépôt de sa demande par l’assujetti, d’un numéro d’immatriculation qui est per-sonnel à chaque personne immatriculée.

Par exemple, si Monsieur, Madame ou Mademoiselle X veut être reconnu(e) légalement comme commerçant (e), il (elle) devra aller solliciter et obtenir son numéro d’immatriculation au RCCM auprès de l’organe compétent, à savoir le Guichet unique de création d’en-treprise (pour la ville province de Kinshasa) ou encore, là où il n’existe pas encore de Guichet unique de création d’entreprise, au greffe du Tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social. Dans le même sens, s’il y a un changement dans sa situation telle que rensei-gnée au départ, il (elle) devra faire inscrire ce changement au RCCM pour actualiser les informations qu’ils avaient sur ce commerçant ou son profil.

§2. Organisation du registre du commerce et du crédit mo-bilier et dispositions particulières sur le registre du com-merce et du crédit mobilier.

Les exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques sont tellement fondamentales que pour y satisfaire, il est nécessaire que l’outil de gestion des informations relatives aux commerçants et autres assujettis soit bien structuré.

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Eu égard au développement des nouvelles technologies de la communication, le droit OHADA reconnaît les documents et la signa-ture électroniques. Il organise la circulation et la conservation des informations traitées au registre du commerce et du crédit mobilier par voie électronique. De même, il autorise les assujettis à procéder à leurs formalités par voie électronique.

D’une manière générale, l’Acte uniforme organise le registre du commerce et du crédit mobilier comme suit :

- Un fichier local est tenu soit par le greffe de la juridiction compétente (greffe du tribunal de commerce ou, là où il n’en existe pas encore, greffe du tribunal de grande instance), soit par un organe compétent désigné par l’Etat partie (Guichet unique de création d’entreprise pour Kinshasa, la création de guichets uniques en provinces étant également envisagée) ;

- Un fichier national géré par le Guichet unique de création d’entreprise centralise les éléments contenus dans les diffé-rents registres locaux ;

- Un registre régional tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (dont le siège est situé à Abidjan).

Section 2. Immatriculation et déclaration au RCCMLa formalité de l’immatriculation au RCCM se réalise sur base de

règles assorties de nuances selon que le requérant est une personne physique ou une personne morale. A cela s’ajoute l’inscription de la déclaration d’activités de l’entreprenant.

L’immatriculation au RCCM obéit à un certain nombre de condi-tions. Et lorsque ces conditions ne sont plus réunies, la personne im-matriculée peut faire l’objet de radiation, à défaut de régularisation de sa situation en temps utile.

§1. Immatriculation au RCCM

A. Conditions d’immatriculation au RCCM1. Modalités de l’immatriculation au RCCM

a) Immatriculation des personnes physiques

L’article 44 de l’Acte uniforme exige à toute personne physique dont la formalité d’immatriculation est obligatoire d’y procéder dans le premier mois de l’exercice de son activité auprès des instances com-pétentes (guichet unique ou greffe de tribunal de commerce ou de grande instance) du ressort territorial dans lequel elle exerce son ac-tivité.

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La demande d’immatriculation se fait au travers d’un formulaire dans lequel le requérant indique un certain nombre d’éléments dont les uns renseignent sur sa propre identité et les autres sur l’activité professionnelle qu’elle va entreprendre ainsi que les modalités d’exer-cice de ladite activité. Ces renseignements sont appuyés par diffé-rentes pièces justificatives énumérées à l’article 45 de l’Acte uniforme. Par exemple, pour prouver qu’il est marié, le requérant devra insérer dans son dossier un extrait de son acte de mariage. Il en est de même d’un certificat de résidence, pour prouver la mention relative à sa ré-sidence.

b) Immatriculation des personnes morales (sociétés commerciales)

L’immatriculation au RCCM doit se faire dans le mois de la consti-tution de la personne morale concernée. Cette constitution est effec-tive à partir de l’adoption et de la signature des statuts de la société par ses fondateurs.

La demande d’immatriculation est faite presque dans les mêmes conditions que pour les personnes physiques à la seule différence des éléments particuliers et pièces justificatives (AUDCG, articles 46 et 47).

2. Mentions modificatives, complémentaires et secondaires

Après l’immatriculation au RCCM, une ou plusieurs situations peuvent entrainer des changements dans le profil de la personne im-matriculée. Ces changements rendent indispensable une actualisation des informations portées au RCCM. Cette actualisation s’opère par des mentions modificatives, complémentaires ou secondaires, selon le cas.

3. Radiation

Comme le précise Gérard Cornu (« Vocabulaire juridique »), la radiation est « l’opération consistant à rayer sur un registre la mention d’un nom, d’un droit, d’une affaire, etc. ».

Dans le cadre du RCCM, la radiation peut être considérée comme la suppression de l’immatriculation d’un commerçant au RCCM, opé-rée soit sur sa demande après cessation de son activité, soit, pour les personnes morales, sur la demande du liquidateur après clôture des opérations de liquidation, soit d’office par le greffier ou l’organe com-pétent dans l’Etat partie (Guichet unique de création d’entreprise)après décision du tribunal de commerce (ou, dans les circonscriptions qui en sont dépourvues, du tribunal de grande instance), à défaut de demander l’immatriculation dans les délais légaux ou règlementaires.

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B. Effets de l’immatriculation au RCCM

L’immatriculation au RCCM confère à la personne immatriculée (spécialement en ce qui concerne les commerçants personnes phy-siques et morales) une présomption légale de la qualité de commer-çant, entrainant des droits et des obligations conformément aux dis-positions régissant le commerce.

Inversement, le défaut d’immatriculation des personnes ou d’ins-cription des faits et actes dont l’inscription est légalement requise a pour conséquence l’inopposabilité aux tiers de bonne foi de la quali-té de commerçant et des actes non inscrits. En même temps, à titre de sanction, le défaut d’immatriculation ne saurait être invoqué par le défaillant pour se soustraire aux obligations que la loi impose aux commerçants régulièrement immatriculés (AUDCG, article 61). De même, il ne peut profiter des avantages du droit commercial, mais il en subit les contraintes. Ainsi, celui qui exerce le commerce sans être immatriculé est un commerçant de fait. Il peut être soumis aux procédures collectives lorsque son entreprise rencontre de graves dif-ficultés.

Pour une personne morale (société commerciale), l’immatricu-lation au RCCM confère la personnalité juridique (également appelée personnalité morale) et constitue la preuve de son existence légale. C’est précisément la personnalité morale qui fait de la société com-merciale un sujet de droit auquel on reconnaît un nom (« dénomina-tion sociale »), un domicile (« siège social »), une capacité juridique (« capacité de jouissance »), en vertu de laquelle un sujet de droit peut jouir de droits et prérogatives, être exposé à un risque de mise en cause de sa responsabilité (responsabilité civile, voire responsabili-té pénale), disposer d’un patrimoine distinct des patrimoines propres des associés.

§2. Déclaration d’activité de l’entreprenant au RCCM

L’entreprenant est une personne physique qui, à titre individuel, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole. Il s’agit en fait d’une personne exerçant une activité de petite dimension, générant un modeste chiffre d’affaires : « mamans légumes » ou maraîchères, « pousse-pousseurs » ou encore certains couturiers, coiffeurs, entre autres exemples. La catégorie visée est précisément celle qui regroupe une diversité d’activités souvent ran-gées dans le très vaste domaine de l’informel.

Contrairement au commerçant qui fait l’objet de l’immatricula-tion au RCCM, formalité nécessitant quelques frais, l’entreprenant est simplement tenu de procéder gratuitement à une déclaration au RCCM.

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A. Conditions de la déclaration d’activité de l’entreprenant au rccM

La déclaration d’activité de l’entreprenant au RCCM se fait sans frais, au greffe du tribunal de commerce (ou s’il n’en existe pas, du tribunal de grande instance) ou auprès du Guichet unique de création d’entreprise (Kinshasa), dans le ressort duquel il exerce son activité.

Dès réception du formulaire de déclaration d’activité dûment rempli et des pièces justificatives prévues par l’Acte uniforme, le gref-fier ou le responsable du Guichet unique de création d’entreprise délivre au déclarant un accusé d’enregistrement mentionnant la date de la formalité accomplie et le numéro de déclaration d’activité. Ce-pendant, le commencement de son activité est subordonné à la ré-ception du numéro de déclaration d’activité qu’il devra reprendre sur tous ses documents professionnels. Une autre mention devra être portée dessus : « Entreprenant dispensé d’immatriculation ».

B. Effets de la déclaration d’activité de l’entreprenant au rccM

La déclaration d’activité de l’entreprenant lui fait conserver ce statut tant que son chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils fixés par l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comp-tabilités des entreprises. Il bénéficiera de certains avantages que le droit commercial général accorde aux commerçants, sous réserve de quelques exceptions. Il sera soumis à un certain nombre d’obligations, singulièrement en matière comptable, sociale et fiscale. Le projet de loi sur l’entrepreneuriat qui complètera le droit communautaire en matière d’entreprenant est à l’étude au parlement. Il prévoit notam-ment que l’entreprenant a le droit de déclarer insaisissable un bien immobilier lui servant de résidence.

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilierdans la pratique

Pour une meilleure compréhension des questions pratiques concernant le RCCM, la Commission Nationale OHADA a diffusé les règles à suivre par la Note d’orientation n° CNO/01/2012 du 9 dé-cembre 2012. Quelques mesures pratiques y figurent, car à l’époque de la diffusion de cette note, le RCCM était encore embryonnaire et sa mise en œuvre rencontrait quelques épineux obstacles qui ont dispa-ru au fil du temps. Ci-après le texte intégral de ladite note.

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Note d’orientation n°cno/01/2012

1. Note introductive

La présente note vise à faciliter l’usage des registres et formu-laires RCCM prévus par l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Géné-ral (OHADA).

Elle s’adresse prioritairement aux greffiers ayant en charge le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) en RDC, sans se substituer aux notices d’utilisation accompagnant chaque formulaire, dont elle entend assurer la vulgarisation.

Après une phase de préparation de quelques greffiers à la pra-tique du RCCM et à la maîtrise des registres et formulaires (numé-riques et imprimés) standardisés pour l’espace OHADA, par immersion auprès de leurs collègues dans un Etat Partie (République du Congo) officiellement considéré comme Etat pilote en ce domaine, les greffiers congolais sont désormais suffisamment outillés pour faire un usage ef-ficient du RCCM tant au niveau local et national que par une connexion communautaire avec le fichier régional en cours d’implantation au greffe de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA).

Le RCCM est opérationnel depuis le 9 janvier 2013 à Kinshasa et le sera également dans toutes les juridictions à compétence commer-ciale à travers le pays avant la fin du mois de janvier. Procédant à la fois par voies numérique et imprimée, nos greffiers se trouvent ainsi à la pointe du progrès au sein de l’espace OHADA.

Cette note de facilitation, assortie d’exemples, comprend les ru-briques suivantes :

1- Registre RCCM ;2- Numéro RCCM ;3- Actes de dépôts ;4- Régularisation du RCCM ;5- Registre du RCCM ;6- Registre NRC (registre transitoire) ;7- Cas particuliers et dispositions pratiques.

Un document de référence sur le RCCM, diffusé en décembre 2012 par la Banque Mondiale, peut être gratuitement consulté et téléchar-gé sur le site de la Commission Nationale OHADA (CNO) (www.oha-da-rdc.cd) : « Guide pour la modernisation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et des fichiers dans l’espace OHADA (RCCM) » (186 pages).

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Ce guide actualise et standardise les formulaires RCCM usuels sui-vants :

- les formulaires pour les personnes physiques (P1, P2, P3),- le formulaire pour l’entreprenant (E1),- le formulaire commun à l’entreprenant et à la personne phy-

sique (PE1),- les formulaires pour les inscriptions des sûretés, privilèges et

crédits-bails (ES1, ES2, ES3, ES4),- les formulaires pour le groupement d’intérêt économique (G1,

G2, G3).Quant aux formulaires pour les personnes morales (Mo, Mo bis,

M2, M2 bis) qui n’appellent aucune modification, et qui sont absents du Guide, tout utilisateur intéressé les trouvera au site de la CNO (www.ohada-rdc.cd) et aux différents greffes de commerce du pays.

Enfin, un modèle de registre a été mis au point pour l’ensemble du territoire national.

2. Registre RCCM

2.1. Description du Registre

Le registre est un livre numéroté, paraphé et scellé à chaque page par le Président de la juridiction compétente (tribunal de commerce ou tribunal de grande instance dans les ressorts non pourvus des tri-bunaux de commerce).

Ce registre dit chronologique contient, à chaque feuillet, toutes les déclarations faites et actées par colonnes et reprenant la date, le numéro de formalité accomplie (numéro d’ordre selon l’arrivée des dossiers de demande d’immatriculation), le numéro d’immatricula-tion, l’identité de l’exploitant et du déclarant ainsi que l’objet de la déclaration.

2.2. Mention obligatoire

La première page du registre contient obligatoirement la mention suivante :

« Le présent registre devant servir de registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM) conformément à l’Acte uniforme sur le Droit Commercial Général OHADA et contenant …………… [écrire en toute lettre le nombre de feuillets] feuillets a été coté recto-verso et paraphé par Monsieur ……………… [insérer prénoms et noms du président de ju-ridiction], Président du Tribunal …………. [insérer la dénomination du tribunal] ce ………………. 2013.Signature du Président de juridictionSceau du tribunal »

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2.3. Registre chronologique

2.3.1. Le registre chronologique compte six colonnes :

1°) 1ère colonne réservée à la date des demandes ;2°) 2ème colonne réservée au numéro de RCCM for-malité (voir infra, 2.3.2.) ;3°) 3ème colonne réservée au numéro d’immatricu-lation ;4°) 4ème colonne réservée à l’identité de l’exploitant ;5°) 5ème colonne réservée à l’objet de la déclaration ;6°) 6ème colonne réservée à l’identité du déclarant.

Le registre se présente de la manière suivante :

DateN° de RCCM

FormalitéN° de RCCMEntreprise

Identité del’exploitant

Objet de ladéclaration

Identité du

Déclarant

2.3.2. Observations sur le registre chronologique

1°) La colonne « date » renseigne la date de la demande, à ne pas confondre avec la date d’immatriculation renseignée dans le formu-laire d’immatriculation.

2°) La colonne « N° de RCCM Formalité » renseigne chronologique-ment le numéro d’après l’ordre d’arrivée des demandes faites.

3°) La colonne « N° RCCM Entreprise » renseigne le numéro d’immatri-culation selon que le requérant est une personne morale ou personne physique. Si les numéros d’ordre « N° de RCCM formalité » se suivent chronologiquement d’après l’ordre d’arrivée des demandes, les Numé-ros d’immatriculation « N° de RCCM Entreprise » se suivent chronolo-giquement par catégorie selon que l’exploitant est personne morale ou personne physique.

4°) La colonne « Identité de l’exploitant » renseigne : pour les per-sonnes morales, la dénomination, la forme, le siège social de la société ou de l’établissement secondaire ou encore de la succursale ; pour les personnes physiques, leurs noms et adresse de domicile.

5°) La colonne « Objet de la déclaration » renseigne l’objet social, les inscriptions secondaires ou modificatives ou encore la cessation

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temporaire d’activité ou définitive (radiation) pour les personnes mo-rales. Pour les personnes physiques, la colonne renseigne les noms et adresse complète de son établissement ainsi que l’objet social et le type d’activité exercée.

6°) La colonne « Identité du déclarant » renseigne les noms et adresse professionnelle complète du fiduciaire (avocat, défendeur judiciaire) qui n’est pas muni nécessairement d’une procuration spéciale. Pour les autres personnes mandatées et munies d’une procuration, cette colonne renseigne leurs noms et adresse domiciliaire complète.

2.3.3. Exemple d’immatriculation d’une personne physique renseignée dans le registre

DateN° de RCCM

Formalité

N° de RCCM

Entreprise

Identité del’exploitant

Objet de ladéclaration

Identité duDéclarant

07/01/2013 P1-13-001 13-A-001 Monsieur YOBILANGOYAv. Kanefu n°Kin/Gombe

ÉtablissementYONGO & FilsAv. Basoko n°16, Kin/Gombe

MonsieurNDIADIA MOKI,Gérant, porteurd’uneprocuration spéciale du05/01/2013dûment signéepar l’exploi-tant.

Observations :

• P1-13-001 : La mention P1 signifie « Formulaire Personne physique » ; le millésime 13 fait référence à l’année d’immatriculation ; les chiffres 001 constituent une numérotation basée sur l’ordre d’arrivée des demandes d’immatricu-lation.

• 13-A-001 : Le millésime 13 fait référence à l’année d’im-matriculation ; la lettre A signifie « Personne physique » et les chiffres 001 et suivants constituent une numérotation basée sur l’ordre d’immatriculation pour les personnes physiques.

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2.3.4. Exemple d’immatriculation d’une personne morale ren-seignée dans le registre

DateN° de RCCM

FormalitéN° de RCCMEntreprise

Identité del’exploitant

Objet de ladéclaration

Identité duDéclarant

07/01/2013 P1-13-001 13-B-001 NEW MARKET SARLAv. des Aviateurs n° 16, Kin/Gombe

Objet social :• Production

huile de palme

• Raffinage d’huile

• Fabrication savon

• Distribution à travers la RDC

Maître NGOLA Jeanu Bar-reau de Kin/Gombe, Av. Biamba n° 6, Kin/Barumbu

Observations :

• Mo-13-001 : Ce numéro de RCCM Formalité est compo-sé du sigle « Mo » qui signifie « Formulaire Personne morale ». Le millésime 13 désigne l’année d’immatriculation. Les chiffres 001 et suivants constituent une numérotation basée sur l’ordre d’arrivée des demandes d’immatri-culation.

• 13-B-001 : Ce numéro RCCM Entreprise est composé du millésime 13 qui fait référence à l’année d’im-matriculation ; la lettre B vise la « Personne morale » et les chiffres 001 constituent une numérotation basée sur l’ordre de demande d’immatriculation pour les personnes mo-rales.

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2.3.5. Exemple d’immatriculation des personnes physiques et morales renseignée sur un même feuillet du registre

DateN° de RCCM

Formalité

N° de RCCM

Entreprise

Identité del’exploitant

Objet de ladéclaration

Identité duDéclarant

07/01/2013 P1-13-001 13-A-001 Monsieur YOBILANGOYAv. Kanefu n°Kin/Gombe

ÉtablissementYONGO & FilsAv. Basoko n°16, Kin/Gombe

MonsieurNDIADIA MOKI,Gérant, porteurd’uneprocuration spéciale du05/01/2013dûment signéepar l’exploitant.

07/01/2013 Mo-13-002 13-B-001 NEW MARKET SARLAv. des Avia-teurs n° 16, Kin/Gombe

Objet social :• Production

huile de palme

• Raffinage d’huile

• Fabrication savon

Distribution à travers la RDC

Maître NGOLA Jeanu Barreau de Kin/Gombe, Av. Biamba n° 6, Kin/Barumbu

08/01/2013 Mo-13-003 13-B-002 Congo Pétrole SAAv. Rwashi n° 1643,Kin/Gombe

Société d’extrac-tionet de raffinerie de pétrole

YUSUFAbdallah,Administrateurmandaté

09/01/2013 P1-13-004 13-A-002 Madame Régine YAKA LELOAv. Mbudi n° 12,Kin/Ngaliema

Ets. Dieu m’a donnéAv. Sefu n°3642/B,Kin/Barumbu

MadameRégine YAKALELOAv. Mbudi n°12,Kin/Ngaliema

06/05/2013 P2-13-005 13-A-001 Monsieur YOBILANGOYAv. Kanefu n° 17, Kin/Gombe

Ets. YONGO & FilsAv. du Port n°1452/A,Kin/Kalamu

Maître ZOZOBELA, Avocagtau Barreau deKin/Maete

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3. Numéro RCCM

Le numéro RCCM est composé de six éléments, à savoir : le code du pays (CD), les initiales du lieu du siège ou la demande est faite (ex : KNG pour Tricom de Kinshasa/Gombe ; KNM pour Tricom de Kinshasa/Matete ; LSH pour Tricom Lubumbashi ; KIS pour Tricom Kisangani ; …), le sigle RCCM, l’année d’immatriculation, la mention personne physique (A) ou personne morale (B) et le numéro d’après l’ordre d’immatricu-lation.

3.1. Exemple d’un numéro RCCM : CD / KNG / RCCM / 13 – A – 001

Décryptage : Monsieur YOBILA NGOY dont l’établissement est si-tué à Gombe dans la ville de Kinshasa est immatriculé au RCCM sous le numéro CD/KNG/RCCM/13-A-001.

3.2. Observations sur les éléments constitutifs du n° RCCM

• CD : est le code de la République Démocratique du Congo (Congo Démocratique)

• KNG : sont les initiales du lieu du siège du domicile où est faite la demande d’immatriculation. Il est exigé que ce code soit composé de 3 lettres. Chaque ville a son code (ses initiales) et chaque greffe de la République en charge d’immatriculation, a la connaissance de son code d’usage avant l’entrée en vigueur du droit OHADA en RDC.

• RCCM : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

• 13-A-001 : voir supra, 2.3.3.

Exemple 1 : CD/MAT/RCCM/13-A-043 :

Décryptage : X a été la 43ème personne physique im-matriculée en l’an 2013 au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier tenu par le greffe du Tribunal de Commerce de Matadi en République Démocratique du Congo.

Exemple 2 : CD/KNA/RCCM/13-B-117 :

Décryptage : Y a été la 117ème personne morale im-matriculée en l’an 2013 au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier tenu au greffe du Tribunal de Grande Instance de Kamina en République Démocra-tique du Congo.

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4. Actes de dépôt

4.1. Différents types d’actes de dépôt

Il existe trois types d’actes de dépôt. Ces dépôts s’effectuent au greffe du tribunal compétent.

4.1.1. Acte de dépôt des immatriculations

- Le numéro de « folio » est mentionné dans l’acte de dépôt. Ce numéro correspond à la page du registre de réception des immatriculations.

- La mention « volume » représente le nombre de formulaires présentés et remplis sur le même folio.

4.1.2. Acte de dépôt des Procès-verbaux d’Assemblées Géné-rales

Ces actes concernent le dépôt des procès-verbaux des Assem-blées Générales Extraordinaires.

4.1.3. Acte de dépôt simple

Ces actes concernent les actes des sociétés civiles, ainsi que les procès-verbaux d’Assemblées Générales Ordinaires des sociétés commerciales.

4.2. Personnes habilitées à effectuer le dépôt

Le dépôt d’acte peut être fait par l’assujetti en personne ou par un mandataire porteur d’une procuration spéciale ou par un avocat.

Pour les personnes morales, le dépôt est réalisé par un représen-tant ou par un avocat.

4.3. Registre des actes de dépôt

Le registre des actes de dépôt compte 5 colonnes :

1ère colonne : Date2ème colonne : N° de RCCM Formalité3ème colonne : Identité de l’exploitant4ème colonne : N° de RCCM Entreprise5ème colonne : Acte reçu en dépôt

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5. Régularisation du RCCM par les personnes immatriculées sous l’ancien nrc

5.1. Le numéro RCCM

Chaque personne physique ou morale qui demandera la régula-risation de son immatriculation obtiendra un numéro RCCM qui sera suivi de son ancien numéro NRC.

Exemple : KAJI SPRL immatriculée sous le NRC 2017 aura un nouveau numéro d’immatriculation : CD/KNG/RCCM/13-B-077 (NRC 2017) si elle est la 77ème personne à demander l’immatriculation.

5.2. La date

La date d’immatriculation n’est pas celle du NRC, mais celle du RCCM.

6. Registre NRC (registre transitoire)

L’ancien registre NRC est devenu un registre transitoire jusqu’à l’épuisement de la période de deux ans fixée pour l’harmonisation des statuts des sociétés commerciales avec le droit OHADA (voir aussi le pont 7 ci-dessous).

7. Cas particuliers et dispositions pratiques

L’ancien registre (NRC) demeure d’application pour les sociétés dont les statuts ne sont pas encore harmonisés à l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE. Le recours à ce registre ne concerne pas les sociétés créées à partir de 2013 et les anciennes sociétés qui ont accompli la formalité d’harmonisation des statuts.

Conformément à la pratique ayant prévalu dans l’espace OHADA, singulièrement dans l’Etat pilote susvisé, les greffes ont pu reporter l’immatriculation de nouvelles sociétés au RCCM (alors en cours d’or-ganisation) entre le 12 septembre et le 31 décembre 2012. L’ancien registre (NRC) a été utilisé et le sera encore pour les seuls cas visés au paragraphe précédent (statuts non encore harmonisés) et au point 6 ci-dessus.

Les requérants consulteront les dispositions pertinentes des Actes uniformes afin de remplir correctement toutes les conditions de fond et de forme requises pour se faire immatriculer ou pour faire inscrire une sûreté mobilière (www.ohada-rdc.cd). Par exemple, en cas de consti-tution d’une société, une « déclaration de régularité et de conformité » est nécessaire ainsi qu’une « déclaration notariée de souscription et de versement » assortie d’un certificat de « dépôt d’une banque » (en attendant la prise de mesures éventuelles pour le secteur bancaire, les

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notaires pourront se satisfaire d’un extrait de compte ou sous-compte bancaire attestant du versement de l’apport en numéraire au profit de la société en formation).

Des informations spécifiques seront fournies très prochainement pour les entreprenants qui exercent le « petit commerce ». En applica-tion de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, ils sont en effet tenus de faire une simple « déclaration d’activité » au RCCM qui leur donne droit à un « numéro de déclaration d’activité ». Il est à noter qu’une large part des dispositions nationales régissant le petit com-merce n’est aucunement affectée par le droit OHADA.

Par souci de facilitation, le site de la CNO affiche progressivement des conseils pratiques et rappels des principes (www.ohada-rdc.cd). Le recours aux sites ci-après est également recommandé pour toute question concernant l’OHADA : www.ohada.org et www.ohada.com

Les questions ou difficultés éventuelles relatives à la pratique des registres et formulaires RCCM peuvent également trouver réponse en consultant le Greffier Divisionnaire du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe (greffe pilote).

Les chefs de juridiction peuvent aussi se référer au Président du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe ou au Président du Tri-bunal de Commerce de Kinshasa/Matete qui sont généralement en contact avec la CNO pour la recherche des voies de facilitation de la mise en œuvre des normes OHADA en RDC.

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Formulaires du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

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Questions d’application

1. Le 14 janvier 2015, Maitre Alain Mwenze, Avocat, se présente au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe pour solliciter un numéro d’immatriculation au profit de Kabamba SARL, si-tuée sur 95, avenue du commerce à Kinshasa/Gombe, ayant pour activité la vente de matériels informatiques et de fourni-tures de bureau.

Il vous est demandé de :

- Fournir le n° RCCM de la société ;- remplir le registre ci-dessous en lieu et place du Tribu-

nal de commerce, sachant que Kabamba SARL est la quatre-vingtième personne morale immatriculée en 2015.

Registre

Date n°rccMFormalité

n°rccMEntreprise

Identité de l’exploitant

Objet de la déclaration

Identité du déclarant

2. Citez les conditions d’immatriculation au registre du com-merce et du crédit mobilier.

3. Quelles sont les missions du registre du commerce et du crédit mobilier.

4. Enumérez les effets de l’immatriculation au registre du com-merce et du crédit mobilier.

5. Qui a le pouvoir de délivrer le registre du commerce et du cré-dit mobilier ?

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chaPITre III

baIl à uSage ProfeSSIonnel eT fondS de coMMerce

Section 1. Bail à usage professionnel

Plan

- Bail à usage professionnel- Fonds de commerce

Objectifs spécifiques

A l’issue de ce chapitre, l’appre-nant sera capable de :

- définir le contrat de bail à usage profession-nel ;

- énumérer les obligations des parties en ma-tière de contrat de bail à usage profession-nel ;

- expliquer la procédure du renouvellement, de la cession et de la sous-location du contrat de bail ;

- expliquer la procédure de l’extinction du contrat de bail ;

- définir le fonds de commerce d’après l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ;

- distinguer les éléments constitutifs du fonds de commerce ;

- énoncer le mode d’exploitation du fonds de commerce ;

- expliquer la procédure de cession du fonds de commerce.

L’Acte uniforme régit le bail professionnel par des règles différentes de celles du bail à usage d’habitation eu égard aux spécificités particulières qui le caractérisent. L’objectif poursuivi est de mettre le professionnel à l’abri de nombreux abus que l’on rencontre dans les contrats de location immobilière or-dinaire.Nous étudierons les condi-tions du bail professionnel, singulièrement celles re-latives à sa conclusion et à son exécution (§1), à son renouvellement, à sa ces-sion, à sa sous-location (§2) ainsi que celles ayant trait à son extinction (§3).

§1. Conclusion et exécution du bail

A. Définition

Le législateur définit le contrat de bail à usage professionnel en ces termes :

« Est réputé bail à usage professionnel toute convention, écrite ou non, entre une personne investie par la loi ou une

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convention du droit de donner en location tout ou partie d’un immeuble (…) et une autre personne physique ou morale, permet-tant à celle-ci, le preneur, d’exercer dans les lieux avec l’accord de celle-là, le bailleur, une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle ».

C’est donc le contrat par lequel le bailleur donne son immeuble en location au preneur (locataire) pour permettre à ce dernier d’y exercer son activité professionnelle en payant périodiquement un loyer au bailleur.

A partir de la définition légale susvisée, on peut déterminer les caractéristiques du contrat de bail professionnel qui met en présence deux parties : le bailleur (commerçant ou non, personne physique ou morale) et le preneur (locataire), personne morale ou physique, qui doit nécessairement être un professionnel, en d’autres termes, une personne exerçant « une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle ». Aussi doit-il se livrer dans le bien loué à des activités industrielles, artisanales ou toute autre activité professionnelle. Le bien loué ne doit pas servir, par exemple, à l’habitation du preneur ou de sa famille, mais à l‘exploitation d’acti-vités professionnelles.

B. Conclusion du bail

Le bail professionnel est un contrat, mais peu importe sa forme écrite ou verbale, dès lors que les conditions en sont réunies (deux parties, un immeuble, un loyer). Il importe évidemment que toutes les conditions issues des règles générales régissant le contrat soient satisfaites : consentement et capacité des parties, licéité de l’objet et de la cause, conformément aux dispositions pertinentes du Code civil (droit commun des contrats).

C. Durée du bail

Un contrat de bail à usage professionnel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Cette durée est librement fixée par les parties au contrat.

Mais si le contrat a été conclu sans que la durée ne soit prévue dans le contrat ou s’il est verbal, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

D. Obligations des parties

Des obligations réciproques pèsent sur chaque partie, à savoir le bailleur et le preneur.

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1. Obligations du bailleur

Le bailleur est tenu de :

- Délivrer les locaux en bon état : le bailleur est censé avoir rempli cette obligation lorsque le bail est verbal ou lorsque le locataire a signé le contrat sans formuler de réserves au sujet de l’état des locaux loués.

- Supporter les grosses réparations, à savoir celles qui touchent aux gros murs, aux voûtes, aux poutres, à la toiture, aux murs de soutènement et de clôture et aux fosses septiques.

- Ne pas opérer de modifications aux locaux loués ou en res-treindre l’usage.

- Garantir le locataire contre les troubles de jouissance de son fait ou des tiers.

2. Obligations du preneur

Le preneur a comme obligations :

- Payer le loyer aux termes convenus : il s’agit de la principale obligation qui pèse sur le locataire, car elle est la contrepartie de la jouissance des lieux loués. Le montant du loyer est li-brement fixé par les parties, mais le droit OHADA permet aux Etats de déroger à cette règle.

- Exploiter les lieux en bon père de famille conformément à la destination prévue dans le contrat : le locataire ne doit pas changer unilatéralement l’activité exploitée dans les locaux loués, car celle-ci a été discutée entre les deux parties. Toute modification de l’activité doit être acceptée par le bailleur, sauf s’il s’agit d’une activité connexe à la première. Dans cette hypothèse, le preneur doit avertir le bailleur qui peut s’y op-poser. Mais s’il s’agit d’une activité autre que celle prévue dans le contrat, il faut préalablement obtenir l’accord du bailleur.

- Assurer les réparations d’entretien : tout au long du bail, le locataire devra réparer les dégâts qu’il cause au bien loué.

§2. Renouvellement, cession et sous-location du bail

A. Renouvellement du bail

Le renouvellement du contrat de bail, à durée déterminée ou in-déterminée, est acquis dès le moment où le locataire a joui du local loué conformément aux stipulations dudit contrat pendant deux an-nées minimum.

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Dans ces conditions, la durée minimale du renouvellement est de trois ans. Le renouvellement peut donc porter sur une durée supé-rieure à trois ans, mais pas inférieure à trois ans.

Dans l’hypothèse d’un contrat de bail à durée déterminée, le preneur dont le droit au renouvellement est acquis doit en faire la demande par écrit au bailleur trois mois au moins avant l’arrivée du terme. Si le preneur ne fait pas la demande dans le délai imparti, il perd son droit au renouvellement de son contrat.

Le bailleur doit donner sa réponse un mois avant l’expiration du terme du bail. Si le bailleur ne donne pas sa réponse dans ce délai, il est censé avoir consenti au renouvellement.

B. Cession et sous-location du bail

Le locataire a le droit de céder son bail ou de le louer à une autre personne.

Néanmoins, toute cession doit être portée à la connaissance du bailleur par tout moyen laissant une trace écrite de sa signification. Dans le cas contraire, cette cession est inopposable au bailleur.

Il importe cependant de distinguer entre une cession totale et une cession partielle. La cession totale qui inclut le lieu loué et l’acti-vité y exercée s’impose au bailleur. Toutefois, le bailleur garde la pos-sibilité de s’y opposer dans le mois de la signification. En revanche, la cession partielle, qui ne concerne que l’immeuble ou avec une partie des éléments permettant de poursuivre l’activité, est subordonnée à l’accord du bailleur.

La sous-location est interdite par le législateur communautaire (OHADA), sauf dispositions contractuelles contraires. Les parties peuvent donc prévoir que le preneur pourra sous-louer l’immeuble. Dans ce cas, la sous-location doit être portée à la connaissance du bailleur par le preneur.

§3. Extinction du bail (Résiliation)

Le contrat de bail prend fin par sa résiliation lorsque l’une des parties ne respecte pas les clauses contractuelles. Il s’agit d’une ré-siliation judiciaire. Il faut donc saisir le tribunal de commerce (ou, s’il n’en existe pas, le tribunal de grande instance) pour obtenir un juge-ment prononçant la résiliation.

Avant d’en arriver à la phase judiciaire proprement dite, la partie qui entend faire procéder à l’annulation du contrat de bail doit d’abord adresser à l’autre partie une sommation mentionnant les disposi-tions contractuelles violées et indiquant à la partie défaillante qu’elle dispose d’un mois pour s’y conformer.

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A défaut pour la partie sommée de le faire dans le délai, l’autre partie pourra saisir la juridiction compétente statuant à bref délai (président du tribunal de commerce ou, s’il y a lieu, du tribunal de grande instance, selon le procédé du référé qu’instituera la loi portant modification de la loi du 3 juillet 2001 sur les tribunaux de commerce)qui se prononcera sur la résiliation du contrat et éventuellement l’ex-pulsion du preneur et de toute personne occupant les lieux.

Section 2. Fonds de commerce Pour exercer son activité commerciale, tout commerçant a be-

soin de disposer d’un certain nombre de biens, matériels ou immaté-riels, qui lui permettront d’atteindre ses objectifs. C’est schématique-ment cet ensemble que l’on appelle le fonds de commerce, dont on examinera la notion (§1), le mode d’exploitation (§2) et la cession (§3).

§1. Notion de fonds de commerce

A. Définition

Selon la définition (ou la description) édictée par l’Acte uniforme, « le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d’attirer et de conserver la clientèle ».

En effet, la clientèle est composée d’hommes et de femmes libres de s’adresser à qui ils veulent et n’appartient donc pas à tel ou tel commerçant. Elle achalande l’entreprise qui sait l’attirer et la conser-ver, mais reste libre de la quitter quand bon lui semble et de préférer une autre entreprise.

B. Composition

Pour attirer et conserver la clientèle, en d’autres termes pour être compétitif, le commerçant doit déployer des mécanismes et moyens appropriés, autrement dit, il doit exploiter un fonds de commerce. Certains éléments constituent des composantes obligatoires du fonds de commerce : la clientèle, l’enseigne et le nom commercial. A ces éléments, peuvent facultativement s’ajouter d’autres biens (corporels ou incorporels). Il s’agit notamment des installations, des aménage-ments et agencements, des matériels, des mobiliers, des marchan-dises en stock, du droit de bail, des licences d’exploitation.

§2. Modes d’exploitation du fonds de commerce

Il existe deux modes d’exploitation du fonds de commerce, soit que celui-ci est exploité directement par son propriétaire ou ses pré-posés, soit qu’il l’est par une autre personne qui conclut un contrat de location-gérance avec le propriétaire du fonds.

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En effet, le commerçant peut exploiter son fonds de commerce lui-même, directement ou par le biais de ses préposés. C’est le cas de figure classique en matière d’exploitation autonome du fonds de commerce.

Mais le propriétaire du fonds de commerce peut aussi préférer le mettre en location (location-gérance).

La définition du contrat de location-gérance résulte de l’Acte uni-forme relatif au droit commercial général :

« Convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location, en qualité de bailleur, à une personne physique ou morale, locataire-gérant, qui l’exploite à ses risques et périls.L’entreprenant ne peut être partie à un contrat de location-gérance » (article 138 alinéa 3).

Ce contrat met en présence le propriétaire du fonds de com-merce qui le donne en location au locataire-gérant (devenant ainsi « bailleur ») et le locataire-gérant qui le prend en location. Ce dernier doit avoir la qualité de commerçant, mais cette qualité n’est pas re-quise pour le propriétaire du fonds de commerce. La seule exigence qui pèse sur ce dernier est celle de l’avoir exploité lui-même durant au moins deux ans en tant que commerçant avant de le mettre en loca-tion-gérance. Mais ce délai peut être réduit à une année sur décision de la juridiction compétente si le commerçant concerné est mis dans l’impossibilité de l’exploiter.

Le contrat de location-gérance doit être publié dans un journal d’annonces légales (journal officiel, site internet du Guichet unique de création d’entreprise) et faire l’objet d’une inscription modificative au RCCM si le propriétaire a la qualité de commerçant.

Le locataire gérant doit toujours mentionner sa qualité (« locataire-gérant ») dans tous ses documents comptables.

§3. Cession du fonds de commerce

A. Notion

La cession du fonds de commerce obéit aux mêmes règles qu’une vente simple. Elle peut être réalisée par un acte sous seing privé ou par un acte authentique. Mais quelle que soit la forme que prendra l’acte de cession, il doit contenir certaines mentions : l’identité com-plète des parties (s’il s’agit de personnes physiques),la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social des personnes morales (sociétés commerciales), leurs activités, leurs numéros d’immatricula-

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tion au RCCM, l’origine des fonds, l’état des privilèges, le cas échéant, les nantissements et inscriptions grevant le fonds, le chiffre d’affaires. L’omission de telles mentions est sanctionnée par la nullité de la vente.

B. Obligations des parties

Le vendeur a pour obligation de mettre le fonds cédé à la dispo-sition de l’acheteur, garantir contre les troubles de jouissance de son fait et du fait des tiers et garantir contre les vices.

Quant à l’acheteur, l’obligation qui pèse sur lui est celle de payer le prix convenu.

Questions d’application

1. Définissez les termes « contrat de bail » et« fonds de commerce ».

2. Citez les obligations du bailleur et celles du preneur en matière de bail professionnel.

3. Comment faut-il procéder pour renouveler et céder le contrat de bail ?

4. De quoi est constitué le fonds de commerce ?

5. Comment se réalise la cession du fonds de commerce ?

6. Citez les obligations des parties lors de la cession du fonds de commerce.

7. Concevez un contrat de bail à usage professionnel entre Monsieur Binto et Shomba.

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chaPITre IV

InTerMédIaIreS de coMMerce

Plan

- Régime général des intermédiaires de com-merce

- Régime spécifique des intermédiaires de commerce

Objectifs spécifiques

A l’issue de ce chapitre, l’appre-nant sera capable de :

- définir l’intermédiaire de commerce selon le droit OHADA ;

- expliquer l’étendue du pouvoir de l’intermé-diaire de commerce ;

- citer les effets juridiques des actes accom-plis par l’intermédiaire ;

- distinguer les catégories d’intermédiaires de commerce selon le droit OHADA ;

L’Acte uniforme a pré-vu deux régimes.

D’une part, le régime général applicable à tous les intermédiaires de com-merce (Section 1).

D’autre part, le régime spécifique à chaque caté-gorie d’intermédiaires de commerce (section 2).

Section 1. Régime généralL’intermédiaire de commerce est, par définition, toute personne

physique ou morale qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituel-lement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial.

Il ressort de cette définition que pour être intermédiaire de com-merce, il faut :

- Etre une personne, c’est-à-dire un être humain considéré en tant qu’individu (personne physique) ou un groupement doté de la personnalité juridique (personne morale) ;

- Etre capable, c’est-à-dire avoir le pouvoir d’agir ;

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De plus, les actes posés doivent :

- avoir un caractère habituel, ce qui signifie avoir une certaine fréquence dans le temps et être fait à titre de profession ;

- être accomplis pour le compte d’une autre personne (man-dant) afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial.

Parce qu’il pose des actes juridiques à caractère commercial, l’intermédiaire de commerce est donc un commerçant. A ce titre, il est soumis aux dispositions de l’Acte uniforme relatives à l’exercice du commerce et aux conditions d’accès aux professions d’intermédiaires de commerce, ainsi qu’aux conditions particulières à chaque catégo-ries d’intermédiaires visés par l’Acte uniforme.

§1. Constitution et étendue des pouvoirs de l’intermédiaire de commerce

A. Constitution de l’intermédiaire

L’intermédiaire de commerce est une personne physique ou mo-rale qui agit pour le compte d’une personne, commerçante ou non. Il s’agit donc d’un « contrat de mandat » qui engendre des relations entre l’intermédiaire (« mandataire ») et le représenté (« mandant »).

Ce mandat n’est soumis à aucune forme particulière : il peut être verbal ou écrit. En l’absence d’écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.

B. Pouvoirs de l’intermédiaire

L’étendue du mandat de l’intermédiaire de commerce est déter-minée, sauf stipulation expresse du contrat, par la nature de l’affaire à laquelle il se rapporte.

Le mandat comprend le pouvoir d’accomplir les actes juridiques nécessités par son exécution. Cependant, ce pouvoir connait des li-mites. En effet, l’intermédiaire ne peut, sans un pouvoir spécial, enga-ger une procédure judiciaire, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni consen-tir de donation.

De même, l’intermédiaire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter, sauf à établir que les circonstances ne lui ont pas permis de rechercher l’autorisation du représenté, lorsqu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été informé de la si-tuation.

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§2. Effets juridiques des actes accomplis par l’intermédiaire

Les effets juridiques des actes accomplis par l’intermédiaire de commerce varient principalement selon qu’il a agi ou pas dans les li-mites de son pouvoir, et selon que les tiers connaissaient ou ne pou-vait légitimement ignorer sa qualité d’intermédiaire.

Les actes de l’intermédiaire auront des effets tant à l’égard du constituant (le représenté) qu’à l’égard des tiers.

A. A l’égard du constituant (« représenté »)

D’une manière générale, la responsabilité de l’intermédiaire est soumise aux règles du mandat. Ainsi, l’intermédiaire est responsable envers le représenté de la bonne et fidèle exécution du mandat. Il est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu’il y soit contraint par les circonstances ou que l’usage permette une substitution de pouvoirs.

Lorsque l’intermédiaire agit sans pouvoir ou au-delà de son pou-voir, ses actes ne lient pas le représenté. Toutefois, lorsque le com-portement du représenté conduit le tiers à croire, raisonnablement et de bonne foi, que l’intermédiaire a le pouvoir d’agir pour le compte du représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l’égard dudit tiers du défaut de pouvoir de l’intermédiaire.

En tout état de cause, un acte accompli par un intermédiaire qui agit sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir, peut être ratifié par le représenté.

B. A l’égard des tiers

Lorsque l’intermédiaire agit pour le compte d’un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne le lient personnellement au tiers que dans les deux cas suivants :

- si le tiers ne connaissait pas ou n’était pas censé connaître la qualité de l’intermédiaire ;

- si les circonstances de l’espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontre que l’intermédiaire a entendu n’engager que lui-même.

L’intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, est tenu, en l’absence de ratification, d’indemniser le tiers afin de ré-tablir ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne si l’intermé-diaire avait agi en vertu d’un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir.

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Notons que le mandat de l’intermédiaire cesse par :

- l’accord entre le représenté et l’intermédiaire ; - l’exécution complète de l’opération ou des opérations pour

lesquelles le pouvoir a été conféré ; - la révocation à l’initiative du représenté ; - la renonciation de l’intermédiaire.

La révocation abusive du mandat donne droit à l’indemnisation de la victime (qu’elle soit le représenté ou l’intermédiaire).

Section 2. Régimes spécifiquesComme indiqué précédemment, l’intermédiaire est soumis aux

règles régissant le mandat tel qu’organisé par le Code civil livre III. Cependant, certains intermédiaires sont, outre les règles du Code civil livre III, régis par des règles particulières. C’est le cas du commission-naire, du courtier et de l’agent commercial.

§ 1. Commissionnaire

Le commissionnaire est un professionnel qui, moyennant le ver-sement d’une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son propre nom, mais pour le compte du commettant qui lui en donne mandat.

Ainsi, le commissionnaire agit en son propre nom en se confor-mant aux directives du commettant. Il réalise les opérations faisant l’objet du contrat de commission. Il est tenu de communiquer au com-mettant toutes les informations utiles sur lesdites opérations (objet de la commission) et lui rendre compte de ses actes jusqu’à l’achève-ment de ces opérations.

Il existe différentes catégories de commissionnaires, les plus connues étant celle du commissionnaire expéditeur (ou agent de transport) et celle du commissionnaire agréé en douane.

§ 2. Courtier

Le courtier est un professionnel qui met en rapport deux ou plu-sieurs personnes en vue de faciliter ou de faire aboutir la conclusion de conventions entre ces personnes.

Contrairement au commissionnaire, le courtier doit demeurer indépendant des parties. Il doit limiter ses activités à la mise en rela-tion de personnes qui désirent contracter, et à l’organisation des dé-marches de nature à faciliter l’accord entre elles. Aussi ne peut-il, sans l’accord des parties, intervenir personnellement dans une convention.

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Le courtier a droit à une rémunération dès que l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.

§3. Agent commercial

L’agent commercial est un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commer-çants, ou d’autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail.

Entre l’agent commercial et son mandant, un contrat est conclu dans l’intérêt commun des parties. Ils sont tenus, l’un envers l’autre, d’une obligation de loyauté et d’un devoir d’information.

L’agent commercial a droit à une commission dès que le mandant a exécuté l’opération, ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers.

Questions d’application

1. Définissez les termes suivants « intermédiaire de com-

merce », « courtier », « commissionnaire », « agent

de change ».

2. Qui détermine l’étendue du pouvoir de l’intermédiaire de

commerce ?3. Présentez sous forme de schéma, le champ d’action du

courtier et du commissionnaire.

4. Comment appelle-t-on la rémunération du courtier ?

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chaPITre V

VenTe coMMercIale

Plan

- Formation et exécution du contrat de vente commerciale

- Inexécution du contrat de vente commer-ciale.

Objectifs spécifiques

A l’issue de ce chapitre, l’appre-nant sera capable de :

- définir la vente commerciale ;- expliquer les dispositions relatives à la for-

mation et à l’exécution du contrat de vente commerciale ;

- expliquer les dispositions relatives au non respect des obligations des parties au contrat de vente commerciale.

La vente com-merciale peut être définie comme une convention par laquelle une personne phy-sique ou morale, appelée vendeur (ayant la qualité de commerçant), transfère un bien à une autre personne, appelée acheteur (ayant la qualité de commerçant), moyennant le payement d’un prix. Le droit OHADA mo-dernise la réglementation de la vente commerciale. L’Acte uniforme relatif au droit commercial général y consacre des dispositions concernant sa formation et son exécution (Section 1) ainsi que les obligations des parties (Section 2).

Section 1. Formation et exécution du contrat de vente commerciale

Les règles de la vente commerciale telles qu’issues de l’Acte uni-forme s’appliquent aux ventes et fournitures de marchandises. Cela si-gnifie que toute vente (même commerciale) qui n’a pas pour objet des marchandises n’est pas soumise aux dispositions de l’Acte uniforme relative à la vente commerciale.

En droit OHADA, la vente commerciale est nécessairement conclue entre commerçants.

Nous analyserons les règles qui président à la formation du contrat de vente commerciale (§1) et les obligations réciproques des parties au contrat (§2)

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§1. Formation du contrat de vente commerciale

La formation du contrat de vente commerciale exige, pour sa vali-dité, la réunion de trois conditions particulières : le consentement des parties au contrat (A), la chose (B) et le prix (C).

A. Consentement des parties

Comme indiqué ci-haut, les parties au contrat de vente commer-ciale (vendeur et acheteur) doivent avoir la qualité de commerçant et exprimer librement leur accord au moment de la conclusion du contrat, lequel constitue le point de rencontre de la volonté de cha-cune des parties.

Le consentement doit être exempt de vices, en d’autres termes, il ne doit pas être erroné ou obtenu par dol (frauduleusement) ou vio-lence ( il doit être donné sans contrainte physique ou morale).

Notons qu’en droit congolais, la « lésion » (avantage excessif au profit de l’une des parties au contrat) est considérée comme un vice du consentement.

B. Objet de la vente

La chose est l’objet du contrat de vente commerciale. Elle doit exister au moment de la vente et doit être déterminée et cessible. La cessibilité (caractère cessible) de la chose implique que la vente ne peut pas porter sur les biens qui sont hors commerce, principe visant précisément les choses dont la loi interdit la vente. Tel est le cas de la vente du corps humain, d’une arme de guerre ou de la drogue.

C. Prix

Le prix est l’un des éléments de validité du contrat de vente com-merciale.

Il constitue la contrepartie de l’aliénation de la chose vendue. Il doit être exprimé en valeur monétaire (somme d’argent).Le prix doit être réel et sérieux ; et l’on peut y ajouter un principe découlant du droit national (décret-loi du 20 mars 1961 sur les prix) en vertu duquel le prix doit être « normal »..

Les parties peuvent librement fixer le prix de la vente, sous ré-serve des dispositions impératives des textes légaux et réglementaires.

§2. Obligations des parties

Le contrat de vente engendre des obligations à charge du ven-deur (A) et de l’acheteur (B).

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A. Obligations du vendeur

Trois obligations fondamentales sont à charge du vendeur : l’obli-gation de livraison, l’obligation de conformité et l’obligation de garan-tie.

1. Obligation de livraison

« Le vendeur est tenu de livrer les marchandises ainsi que les do-cuments et accessoires nécessaires à leur utilisation, à la preuve de l’achat et à la prise de livraison » (AUDCG, article 250).

Ainsi, l’obligation de livraison comporte deux volets : la livraison des marchandises et la livraison des accessoires.

2. Obligation de conformité

Le vendeur est tenu d’assurer à l’acheteur la conformité des mar-chandises à la commande. Cette conformité s’apprécie au regard des stipulations contractuelles ou, à défaut, en se référant aux usages.

La défaillance à cette obligation entraîne, comme nous le ver-rons plus loin, la mise en cause de la responsabilité du vendeur.

3. Obligation de garantie

« Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d’un tiers, à moins que l’acheteur n’accepte de les prendre dans ces conditions. Le vendeur doit garantir l’acheteur de toute éviction par son fait personnel » (AUDCG, article 260).

Ces dispositions appellent deux remarques :

- Le vendeur doit garantir l’acheteur contre toute éviction du fait d’un tiers.Par la conclusion du contrat de vente, le vendeur transfère son droit de propriété à l’acheteur. Il est obligé de garantir ce dernier contre toute atteinte à son droit de propriété qui pourrait émaner d’un tiers.

- Le vendeur doit garantir l’acheteur contre toute éviction par son fait personnel.Il doit s’abstenir de tout trouble de droit à l’égard de l’ache-teur.

B. Obligations de l’acheteur

L’acheteur est tenu de payer le prix de la vente (1) et de prendre livraison de la chose vendue (2).

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1. Paiement du prix

L’acheteur doit payer le prix prévu au contrat et à la date conve-nue. Ce paiement est effectué au lieu du siège de l’activité du vendeur. Cependant, lorsque le prix est payable au comptant ou si la livraison est effectuée contre remise de documents, le paiement est fait au lieu de la livraison.

2. Prise de la livraison.

L’obligation de livraison comporte une série d’obligations à charge de l’acheteur. D’une part, ce dernier doit accomplir les actes néces-saires permettant au vendeur d’effectuer la livraison (autorisation de transport ou d’importation, mise à la disposition d’un lieu de livrai-son,…).D’autre part, il est tenu de retirer les marchandises. Ce retrait lui permettra de procéder à leur examen afin d’exercer, le cas échéant, son droit de refus ou de dénonciation des défauts de conformité.

§3. Effets du contrat de vente

Les principaux effets du contrat de vente sont le transfert de pro-priété (A) et le transfert des risques (B).

A. Transfert de propriété.

Par principe, le transfert de propriété s’opère lors de la livraison de la marchandise. A partir de ce moment-là, l’acheteur est réputé seul maître de la chose vendue.

Le droit uniforme des sûretés reconnaît l’existence d’un mécanisme permettant cependant de retarder le moment du trans-fert. C’est la « clause de réserve de propriété » qui vise à s’assurer que le vendeur sera effectivement et complètement payé. Pour être opposable aux tiers, cette clause doit faire l’objet d’une inscription au RCCM.

B. Transfert des risques

Le transfert des risques se réalise lors du transfert de propriété. Dès cet instant, l’acheteur assume seul la charge du risque de perte ou de détérioration des marchandises.

Cette règle de transfert des risques supporte deux atténuations. La première concerne le cas où le contrat prévoit la remise des mar-chandises à un transporteur. Dans ce cas, les risques sont transférés par remise des marchandises au premier transporteur. La deuxième atténuation est relative à la vente intervenue en cours de transport. Les risques sont alors transférés à l’acheteur dès la conclusion du contrat.

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Section 2. Inexécution du contrat de venteL’inexécution des obligations des parties au contrat de vente

entraîne un certain nombre de sanctions. D’une manière générale, « toute partie au contrat dispose de la faculté de demander au juge compétent la rupture d’un contrat pour inexécution totale ou partielle des obligations de l’autre partie ». Elle peut aussi rompre de manière unilatérale et sans passer par le juge, eu égard à la gravité du compor-tement de l’autre partie.

L’Acte uniforme a prévu cependant quelques dispositions spécifiques à l’inexécution des obligations de chaque partie (§1) et en tire certaines conséquences (§2).

§1.Dispositions spécifiques à l’inexécution des obligations des parties au contrat de vente

Certaines dispositions sont spécifiques au vendeur (A), d’autres, à l’acheteur (B).

A. Inexécution des obligations du vendeur

Lorsqu’à l’échéance, l’acheteur constate que le vendeur ne par-vient pas à exécuter ses obligations en raison des limites matérielles de ses capacités de fabrication ou de ses moyens de production, il peut demander au juge de différer son obligation de payer (moyen-nant éventuellement la consignation d’une certaine somme d’argent).

De même, en cas de défaut de conformité, le vendeur peut « im-poser, à ses frais exclusifs et sans délai, le remplacement des marchan-dises défectueuses par des marchandises conformes ». Le vendeur peut également obtenir de l’acheteur un délai de grâce pour l’exécu-tion de son obligation. La réduction du prix constitue aussi un méca-nisme qui peut servir de compensation pour l’acheteur face au défaut de conformité.

B. Inexécution des obligations de l’acheteur

De la même manière que l’acheteur, le vendeur peut aussi obte-nir du juge l’autorisation de différer l’exécution de ses obligations de livraison lorsqu’à l’échéance, l’acheteur n’est pas en mesure de payer le prix en raison de l’insolvabilité ou de la cessation de paiement. Un délai supplémentaire peut également lui être accordé par le vendeur.

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§2. Conséquences de l’inexécution du contrat de vente

L’inexécution du contrat de vente peut entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de la partie défaillante (A). La rupture du contrat de vente peut être provoquée par l’inexécution des obliga-tions des parties (B). En tout état de cause, tout différend portant sur l’inexécution du contrat n’est recevable devant les cours et tribunaux que lorsque le demandeur agit avant l’expiration d’un certain délai (prescription) (C).

A. Responsabilité civile de la partie défaillante

Toute partie qui subit un préjudice à la suite de l’inexécution des obligations de l’autre partie, peut solliciter la mise en cause de la res-ponsabilité civile de cette dernière, ce qui se traduit par une condam-nation au paiement de dommages-intérêts.

En outre, l’acheteur doit payer les intérêts dus en raison du retard qui lui est imputable à l’occasion du paiement du prix de vente.

B. Exonération de responsabilité

L’inexécution des obligations contractuelles peut être justifiée par une cause indépendante de la volonté du débiteur ou un cas de force majeure. Dans ce cas, la partie défaillante ne saurait être tenue pour responsable.

L’Acte uniforme définit le cas de force majeure comme « tout em-pêchement indépendant de la volonté et que l’on ne peut raisonnable-ment prévoir dans sa survenance ou dans ses conséquences» (AUDCG, article 294).

C. Rupture du contrat de vente et prescription

La rupture du contrat de vente peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre partie.

Elle libère les parties de leurs obligations, sans exonération des dommages-intérêts éventuels.

D. Prescription

Le délai de prescription est de cinq en droit uniforme, mais il est parfois porté à une durée plus courte. C’est précisément le cas en ma-tière de vente commerciale où ce délai est de deux ans. Toutefois, lorsque la réclamation de l’acheteur porte sur un défaut de conformi-té caché le jour de la prise de livraison, ce délai est d’un an à compter du jour où le défaut a été constaté où aurait dû l’être.

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Questions d’application

1. Quand est-ce qu’un contrat de vente est valide ?

2. Citez les obligations de l’acheteur et du vendeur en ma-tière de vente commerciale.

3. Expliquez les effets du contrat de vente.

4. Quelles sont les sanctions qu’entraîne l’inexécution du contrat de vente ?

DeuxièMe Partie

DrOit Des sOCiétés COMMerCiales

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droIT deS SocIéTéS coMMercIaleS

L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique régit toute société commerciale (même lorsque l’Etat y est associé), dès lors que le siège social est si-tué sur le territoire de l’un des Etats membres de l’OHADA. De même en est-il de tout groupement d’intérêt économique. Cependant, les lois nationales non contraires aux dispositions de l’Acte uniforme de-meurent en vigueur. Celles qui leur sont contraires ou même iden-tiques sont abrogées.

Les statuts doivent donc se conformer scrupuleusement à l’Acte uniforme, sauf lorsque ce texte autorise qu’il soit substitué à certaines de ses dispositions par des clauses statutaires.

En tout état de cause, l’exercice d’une activité en société dans l’espace OHADA ne peut se réaliser que par l’une des formes de so-ciétés reconnues par l’Acte uniforme : société en nom collectif (SNC), société en commandite simple (SCS), société à responsabilité limitée (SARL), société anonyme (SA), société par actions simplifiée (SAS).

Le droit des sociétés commerciales comprend à la fois des dis-positions communes à toutes les sociétés commerciales et celles qui sont spécifiques à certaines formes de société. Il existe donc un droit commun des sociétés (Chapitre 1) et un droit spécial des sociétés (Chapitre 2).

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chaPITre I

droIT coMMun deS SocIéTéS coMMercIaleS

Plan

- Constitution et fonctionnement des sociétés commerciales ;

- Restructuration et transformation des socié-tés commerciales ;

- Dissolution et liquidation des sociétés com-merciales.

Objectifs spécifiques

A l’issue de ce chapitre, l’appre-nant sera capable de :

- Expliquer les étapes de constitution d’une société ;

- Citer et expliquer les éléments constitutifs du contrat de société ;

- Expliquer les règles de fonctionnement des sociétés commerciales ;

- Décrire la procédure de liquidation de la société.

Le droit commun des sociétés commerciales comprend des règles appli-cables à toutes les formes de sociétés commerciales et visent notamment la constitution, le fonctionne-ment (Section 1), la restruc-turation et la transforma-tion des sociétés (Section 2) de même que leur dissolu-tion et leur liquidation (Sec-tion 3).

Section 1. Constitution et fonctionnement des sociétésNous étudierons successivement la constitution des sociétés, en

mettant notamment en exergue le contrat de société et l’immatri-culation au registre du commerce et du crédit mobilier (source de la personnalité juridique des sociétés) ainsi que les modalités de fonc-tionnement, particulièrement les pouvoirs et la responsabilité des di-rigeants sociaux, la situation financière, la prévention des difficultés de fonctionnement, les formalités requises à diverses étapes de la vie sociales et la sanction des irrégularités (spécialement la nullité des sociétés, actes, décisions et délibérations).

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§1. Constitution des sociétés

Bien que sa dimension institutionnelle ne fasse l’objet d’aucun doute, la société a aussi une nature contractuelle. Sa constitution va de l’élaboration du contrat de société à l’immatriculation au RCCM.

A. Contrat de société

1. Définition de la société commerciale

L’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés com-merciales et du GIE énonce une définition qui privilégie la dimension contractuelle de la société et qui s’avère plus complète que celle issue de nos anciens textes :

« La société commerciale est créée par deux ou plusieurs per-sonnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l’industrie, dans le but de par-tager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.

La société commerciale est créée dans l’intérêt commun des as-sociés ».

Cette définition vise la société pluripersonnelle, en d’autres termes une entité composée de plusieurs personnes appelées asso-ciés ou, dans certains cas, actionnaires. Un minimum de deux asso-ciés est donc nécessaire.

Le droit OHADA va cependant plus loin et admet qu’une société puisse aussi être créée par une seule personne (« associé unique ») : c’est la société unipersonnelle. Elle est possible pour certaines formes de société si les fondateurs de la société lèvent pareille option. Ainsi en est-il de la société à responsabilité limitée, de la société anonyme et de la société par actions simplifiée.

2. Commercialité par l’objet ou par la forme

Une société peut être dite commerciale, soit parce que son objet est de nature commerciale, selon ce que l’Acte uniforme relatif au droit commercial général considère comme commercial, soit parce que sa forme est qualifiée commerciale, sans que la nature commerciale ou civile de son activité puisse influencer cette dernière qualification.

C’est l’Acte uniforme régissant les sociétés commerciales qui dé-termine le caractère commercial de la forme. Ainsi, l’article 6 de cet Acte uniforme dresse une liste de cinq sociétés commerciales par la forme :

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« Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées ».

3. Eléments constitutifs du contrat de société

L’analyse de la définition légale de la société commerciale per-met d’en relever les éléments constitutifs, à savoir : le contrat, autre-ment appelé statuts ou acte constitutif ; les apports que les associés mettent en commun ; la vocation aux bénéfices et aux pertes, mar-quant le risque que l’on accepte de courir en fondant une société ou en y entrant ; l’intérêt commun que poursuivent les associés en créant la société, autrement dit l’affectio societatis.

a) Statuts

Les statuts constituent le contrat de société pour la société plu-ripersonnelle (société comprenant deux associés ou plus) et l’acte de volonté d’une seule personne pour la société unipersonnelle (société ayant un associé unique).Une copie des statuts est tenue à la disposi-tion des associés par la société.

Les statuts doivent avoir la forme écrite, mais pour une société à responsabilité limitée, ils peuvent être sous seing privé, ce qui revient à ne pas exiger la forme authentique (acte notarié).

Certaines mentions concernant la société (forme, dénomination, objet, siège, durée, capital, nombre et valeur des parts sociales ou ac-tions, mode de répartition du résultat, modalités de fonctionnement) et les associés (identité, nature et montant des apports) doivent obli-gatoirement y figurer.

Durant la vie sociale, des modifications aux statuts pourront être décidées dans les conditions prévues par l’Acte uniforme et les statuts (il faudra, par exemple, tenir une assemblée générale extraordinaire). Mais en aucun cas les engagements d’un associé ne pourront être augmentés sans son consentement.

Si les statuts ne contiennent pas toutes les mentions requises, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce du lieu du siège social, que soit ordonnée sous astreinte (ce qui veut dire une somme à payer par jour), la régularisation de la constitution.

La responsabilité solidaire des fondateurs et des premiers diri-geants sociaux (premiers membres des organes de gestion, de direc-tion ou d’administration) pourra également être engagée pour obtenir réparation du préjudice causé par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts.

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Ces principes s’appliquent aussi en cas de modification des sta-tuts

b) Mise en commun des apports

Pour devenir associé, il faut apporter quelque chose, fournir un apport, ce qui implique un lien de droit entre la société et l’associé. Ce dernier doit à la société ce qu’il a promis de lui apporter. Il en est débiteur à l’égard de la société (AUSCGIE, article 37). La société qui reçoit les apports promis doit à son tour quelque chose aux associés : elle est tenue de leur remettre des titres appelés, selon les cas, parts sociales (dans la société à responsabilité limitée, par exemple) ou ac-tions (dans la société anonyme, par exemple).

Il existe trois types d’apports : l’apport en numéraire (somme d’argent), l’apport en nature (chose mobilière : « droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorpo-rels»), l’apport en industrie qui n’est possible que dans les sociétés de personnes (société en nom collectif et société en commandite simple), dans la société à responsabilité limitée et dans la société par actions simplifiée, lequel apport consiste en la promesse de mettre effective-ment à la disposition de la société « des connaissances techniques ou professionnelles ou des services ».

Au commencement de la société, le capital social doit être inté-gralement souscrit, ce qui signifie que les promesses d’apport doivent être suffisantes pour atteindre le montant total du capital.

La réalisation effective desdits apports, exactement appelée « li-bération des apports », doit toujours être totale pour les apports en nature, dès le départ, mais peut parfois être progressive lors de la création de certaines formes de société ou lors de l’augmentation de leur capital social (apports en numéraire par versement d’une somme d’argent ou même, sous certaines conditions, par compensation avec une créance que l’associé détient sur la société). C’est le cas pour la SARL (la fourniture de la moitié des apports en numéraire suffit pour constituer la société, le reste devant être réalisé par la suite, dans le respect des dispositions de l’Acte uniforme et des statuts de la socié-té).

Notons que l’apport en nature peut se faire en propriété (la so-ciété devient propriétaire du bien apporté) ou en jouissance. Dans ce dernier cas, la société peut jouir du bien, comme le ferait un locataire dans ses relations avec son bailleur. A la fin de la société, cette der-nière devra rendre à l’associé concerné le bien mobilier ou immobilier apporté en jouissance. Dans le cas de chose dite « de genre » (comme les fruits, par exemple), elle pourra rendre des biens équivalents (pa-reille quantité, qualité et valeur).

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L’évaluation des apports en nature obéit à un régime juridique rigoureux visant à prévenir les fraudes (surévaluation). La valeur est déterminée par les associés, mais elle est soumise au contrôle d’un commissaire aux apports qui dressera rapport à cet égard.

Les apports en industrie relèvent aussi d’un régime spécifique concernant leur description par les statuts, le plafonnement des droits de vote y attachés autant que de la part des bénéfices, de l’actif net (correspondant pratiquement au patrimoine de la société, que l’on partage aux associés à la fin de la société, après paiement des dettes sociales) et des pertes de la société à laquelle ils donnent lieu. De même en est-il du principe selon lequel, à la différence des parts so-ciales ou actions remises aux associés en contrepartie de leurs apports en numéraires ou en nature, les parts sociales ou actions correspon-dant aux apports en industrie ne sont ni cessibles ni transmissibles.

Sous réserve de quelques précisions étudiées dans le cadre du cours de comptabilité, la somme des apports en numéraire et des apports en nature constituent le capital social, dont le montant est librement fixé par les associés et est mentionné dans les statuts, le-quel capital est divisé en parts sociales ou en actions, selon la forme de la société. Ces titres ont chacune une valeur nominale que fixe les statuts dans le respect des dispositions de l’Acte uniforme. Au fur et à mesure du fonctionnement de la société, la valeur réelle (celle que l’on considère généralement lors de la vente desdits titres, appelée valeur vénale ou valeur intrinsèque) varie selon que la société pros-père ou décline, en d’autres termes selon qu’elle est bénéficiaire ou déficitaire.

Le montant du capital social peut être augmenté (par de nou-veaux apports, par exemple) ou réduit (par remboursement d’une partie de leurs apports aux associés, par exemple) dans les conditions fixées par l’Acte uniforme et les statuts. Dans certains cas, l’Acte uni-forme autorise les statuts des sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l’épargne et sociétés par actions simplifiées de stipuler que le capital est variable (susceptible d’augmentation par des versements successifs des associés ou l’admission d’associés nouveaux et de dimi-nution par la reprise totale ou partielle des apports effectués).

4. Qualité d’associé

La personne qui reçoit une part sociale est appelée associé. Il en est ainsi dans les sociétés de personnes (société en nom collectif et société en commandite simple) et dans la société à responsabilité li-mitée. Bien qu’appartenant à la catégorie des sociétés par actions, la société par actions simplifiées se compose d’associés.

En principe, la personne qui reçoit une action devient action-naire, ce qui est le cas dans la société anonyme. En pratique, il est

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cependant toléré d’utiliser l’expression « associé » comme un terme générique visant globalement les deux catégories précitées.

Toute personne, majeure ou mineure, peut devenir associé. Le mineur non émancipé, qui ne peut devenir commerçant et faire le commerce, n’est donc pas écarté. En effet, ce ne sont pas ses associés, mais bien la société elle-même, agissant comme une personne à part entière (personne morale dotée de la personnalité juridique), qui fait le commerce.

Certaines formes de société comportant de sérieux risques contre lesquels la protection des mineurs s’impose, l’Acte uniforme exclut ces derniers du cercle des associés dans lesdites sociétés (so-ciété en nom collectif et société en commandite simple) caractérisées par la responsabilité solidaire et indéfinie des associés ou comman-dités au passif social (n’importe quel associé peut être contraint de payer la dette sociale que la société ne parvient pas à régler, quitte à se retourner ensuite sur les autres associés pour une contribution proportionnelle à leurs « poids » respectifs dans le capital social). De même, des conjoints ne sont pas autorisés à devenir associés dans une société au sein de laquelle ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment ou solidairement.

Les associés ont des droits et obligations généralement propor-tionnels au montant de leurs apports respectifs. L’obligation au pas-sif social permet de mesurer le risque couru. Dans les sociétés à res-ponsabilité limitée (ou risque limité), cette obligation a pour limite le montant des apports de chaque associé, ce qui signifie que l’on ne pourra jamais réclamer à un associé autre chose que la mise initiale ayant constitué son apport lors de la constitution de la société. Celui qui a apporté cent millions de francs congolais court simplement le risque de ne pas les récupérer si la société périclite (alors qu’il espérait gagner des dividendes pouvant dépasser largement sa mise initiale, son apport). Ainsi, rien d’autre ne peut lui être réclamé.

Par contre, dans les sociétés à responsabilité illimitée (risque il-limité), les associés ont une responsabilité solidaire : le créancier qui n’arrive pas à se faire payer par la société peut poursuivre un associé à son choix, que cet associé soit minoritaire ou majoritaire. Cette res-ponsabilité est aussi indéfinie : l’associé poursuivi peut l’être pour la totalité de la dette sociale, quitte à se retourner ensuite contre ses coassociés pour une contribution proportionnelle au montant des ap-ports de chacun. Dans ce cas précis, celui qui n’a apporté que cinq mille francs congolais risque de se voir réclamer le paiement d’une dette de plusieurs millions de francs congolais, ce qui peut aller jusqu’à la saisie d’un immeuble lui appartenant !

Les droits des associés sont liés aux titres que la société leur re-met en contrepartie de leurs apports. Ces droits sont proportionnels

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au montant des apports (mise initiale), mais les statuts peuvent en disposer différemment, et donc déroger à la proportionnalité, sans ce-pendant comporter des clauses dites « léonines » (« la part du Lion »), en d’autres termes, sans reconnaître à un associé la perception de la totalité des bénéfices ou mettre à sa charge l’intégralité des pertes de la société.

L’Acte uniforme énonce les droits de chaque associé comme suit :

« 1°) un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distri-bution a été décidée ;

2°) un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l’occasion d’une réduction de son capital ;

3°) le cas échéant, l’obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues pour chaque forme de société ;

4°) le droit de participer aux votes des décisions collectives des asso-ciés, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux » (AUSCGIE, article 53).

L’associé a également le droit de quitter la société s’il ne veut plus y demeurer. Il ne peut être obligé d’y rester. Mais les statuts peuvent aussi comporter des dispositions permettant à l’assemblée générale d’exclure un ou plusieurs associés.

B. Immatriculation au registre du commerce et du crédit mobi-lier (RCCM) et personnalité juridique de la société

1. Immatriculation de la société au RCCM

Les sociétés commerciales doivent être immatriculées au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM). L’accomplissement de cette formalité essentielle confère à la société la personnalité juri-dique.

Les modalités d’immatriculation au RCCM sont étudiées dans le cadre du droit commercial général.

Les fondateurs et les premiers dirigeants sociaux (premiers membres des organes de gestion, d’administration et de direction) doivent déposer au registre du commerce et du crédit mobilier une déclaration de régularité et de conformité ou une déclaration nota-riée de souscription et de versement. Par ce document requis à peine de rejet de la demande d’immatriculation de la société au RCCM, ils mentionnent les opérations effectuées en vue de constituer réguliè-rement la société et attestent que cette constitution s’est réalisée en conformité avec l’Acte uniforme.

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Cette déclaration est dénommée « déclaration de régularité et de conformité » et s’impose lors de la constitution de la société et en cas de modification des statuts. Elle est exigée à peine de rejet de la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier.

En cas d’omission ou d’accomplissement irrégulier des formalités ci-dessus, lors de la constitution de la société ou à l’occasion de la modification des statuts, tout intéressé pourra demander la régulari-sation en s’adressant au tribunal de commerce du lieu du siège social. La responsabilité solidaire des fondateurs et des premiers dirigeants sociaux (premiers membres des organes de gestion, de direction ou d’administration) pourra aussi être mise en cause pour réparer le pré-judice causé par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une for-malité.

La société est dite « société en formation » lorsqu’elle n’est pas encore constituée. Elle devient « société constituée » à partir de la si-gnature des statuts (ou, dans certains cas, à compter de leur adoption par l’assemblée constitutive). Lorsqu’elle sera constituée, la société pourra, sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale ordi-naire, reprendre les actes et engagements accomplis pour son compte durant la période de formation.

Tant que la société n’est pas immatriculée au RCCM, son exis-tence n’est pas opposable aux tiers, mais ceux-ci peuvent s’en préva-loir.

Nous évoquerons, dans les prochains développements, le cas des « sociétés en participation », autrement dit des sociétés non imma-triculées. De même en sera-t-il des sociétés qualifiées de « sociétés de fait » et « sociétés créées de fait », respectivement parce qu’une formalité mal ou non accomplie empêchent la régularité de leur for-mation (société de fait) ou parce que l’on se trouve en présence de personnes se comportant comme associés sans avoir cherché à créer une société et, par conséquent, sans disposer de statuts. Nous trai-terons également des succursales et des bureaux de liaison qui, bien que nécessairement immatriculés au RCCM, n’ont pas de personnalité morale, demeurant simplement des entités appartenant à leurs pro-priétaires que sont des commerçants ou sociétés commerciales.

2. Personnalité juridique de la société

Comme on l’a remarqué précédemment, l’immatriculation au RCCM confère à la société commerciale la « personnalité morale », autrement qualifiée « personnalité juridique ». Elle la rapproche pra-tiquement de la personne physique en en faisant un sujet de droit, ce qui n’est pas sans conséquence patrimoniale et extrapatrimoniale.

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a) La situation patrimoniale de la société

Sur le plan patrimonial, la société a un actif distinct de celui de chacun de ses associés. De même en est-il du passif, encore que dans les sociétés à risque illimité cette séparation des passifs soit moins absolue. En effet, lorsque la société n’honore pas ses engagements envers ses créanciers, ces derniers peuvent se retourner contre l’un quelconque des associés sur le patrimoine propre de ces derniers, en vertu du principe de l’obligation solidaire et indéfini au passif social.

En revanche, la séparation des passifs est nette à l’égard des so-ciétés à risque limité, car la responsabilité au passif y est limitée au montant des apports respectifs des associés, en d’autres termes, elle est limitée à la mise initiale, rien de plus ne pouvant être réclamé à l’associé, son patrimoine propre étant ainsi totalement à l’abri des aléas de la vie sociale.

b) La situation extrapatrimoniale de la société

1° Dénomination sociale

Dotée de la personnalité juridique, la société est, à l’instar des personnes physiques, désignée par un nom, spécifiquement appelé « dénomination sociale », qui est mentionnée dans ses statuts et qui peut être modifiée dans les conditions prévues pour la modification des statuts. Autrefois, notre droit « distinguait » la raison sociale (pour désigner les sociétés de personnes) et la « dénomination sociale » qui permettait d’identifier les sociétés de capitaux ainsi que la société mixte qu’est la société à responsabilité limitée (ex. société privée à responsabilité limitée).

Aujourd’hui, toutes les sociétés sont désignées uniquement par une dénomination sociale, quelle que soit leur forme juridique. Cette dénomination peut inclure le nom d’un ou plusieurs associés, mais ne doit être choisie qu’avec prudence en s’abstenant formellement de prendre la dénomination d’une autre société déjà immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Autrement, il y aurait concurrence déloyale et, par conséquent, risque de condamnation ju-diciaire.

La mention de la dénomination sociale doit apparaître sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers (no-tamment lettres, factures, annonces). Elle doit toujours être précédée ou suivie de certaines autres mentions obligatoires (forme juridique, montant du capital, siège social, numéro d’immatriculation au RCCM).

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2° Objet social

La société exerce une activité déterminée qui doit être mention-née dans les statuts (et qui peut être modifié comme les statuts eux-mêmes). C’est l’objet social.

L’objet doit être licite, ce qui signifie ne pas être contraire aux lois et à l’ordre public. Par exemple, il n’est pas permis d’entreprendre comme activité sociale la vente de la drogue ou des armes ou encore du corps humain, car pareil objet serait illicite.

Il peut arriver qu’une société exerce une activité réglementée. Par exemple, l’activité minière régie par le Code minier, l’activité phar-maceutique soumise à la législation pharmaceutique, l’activité ban-caire régie par la loi bancaire, l’activité des assurances relevant de la législation des assurances. Le législateur précise que, dans ce cas, « la société doit se conformer aux règles particulières auxquelles ladite ac-tivité est soumise » (AUSCGIE, article 21). Il importe de le souligner, car il s’agit d’une règle dérogatoire au droit uniforme des sociétés issu de l’OHADA. Les règles nationales s’imposeront donc à l’égard de ces sociétés à activités particulièrement réglementées.

3° Siège social

A l’image du domicile des personnes physiques, la société a un siège social qui doit être mentionné dans les statuts. Le lieu de ce siège peut être modifié par voie de modification des statuts, voire par simple décision des organes de gérance ou d’administration de la so-ciété lorsqu’il s’agit d’un transfert du siège à un autre endroit de la même ville.

Il s’agit, au choix des associés, du lieu, soit du principal établis-sement de la société, soit de son centre de direction administrative et financière. Il faut que le siège corresponde à une adresse ou une indication géographique suffisamment précise, ce qui ne serait pas possible avec une simple boîte postale.

4° Durée de la société

Les associés fixent la durée de la société dans les statuts, sans ce-pendant pouvoir dépasser la limite légale qui est de quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de son immatriculation au RCCM. La société n’est donc pas éternelle. Mais, à la différence des personnes physiques, elle peut le devenir à coup de prorogation. La limite de quatre-vingt-dix-neuf ans peut en effet être contournée par le mécanisme de proroga-tion qui consiste, à l’approche du terme fixé par les statuts, à provo-quer, à une ou plusieurs reprises, l’extension de cette durée par une décision de l’assemblée générale.

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Le point de départ de la durée de la société est la date de son im-matriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins qu’il en soit disposé autrement par le présent Acte uniforme. A dé-faut de prorogation, l’arrivée du terme entraîne la dissolution de plein droit de la société.

4° Capacité juridique

La société a la capacité juridique, en d’autres termes l’aptitude à être titulaire de droits et à en jouir. C’est précisément la « capacité de jouissance ». Elle n’a pas de « capacité d’exercice », ce qui signi-fie que, contrairement aux personnes physiques, la société ne peut exercer elle-même directement ses droits. Elle n’a pas de jambes ou de bras pour agir par elle-même. Cette incapacité d’exercice est atté-nuée par l’intervention de représentants de la société (les gérants, par exemple).

5° Responsabilité de la société

La société peut voir sa responsabilité civile engagée pour une faute commise par ses dirigeants sociaux agissant en cette qualité au nom de la société, ou même par une faute commise par ses préposés. Après de longues années de controverses, les législations modernes ont tendance à reconnaître une responsabilité pénale aux sociétés (par exemple, la législation des prix, les textes réprimant certaines fraudes, comme le blanchiment d’argent).

§2. Fonctionnement des sociétés commerciales

A côté des règles générales visant le fonctionnement normal des sociétés commerciales, il importera d’aborder les règles spécifiques qui privilégient la prévention face aux difficultés de fonctionnement.

A. Règles générales de fonctionnement

1. Pouvoirs et responsabilité des dirigeants sociaux

a) Pouvoirs des dirigeants sociaux

Le droit des sociétés commerciales reconnaît une sorte de pléni-tude de pouvoirs aux dirigeants sociaux et protège les tiers contre les risques d’apparence trompeuse (protection découlant de la « théorie de l’apparence ») : « A l’égard des tiers, les organes de gestion, de direction et d’administration ont, dans les limites fixées par le présent Acte uniforme pour chaque type de société, tout pouvoir pour engager la société, sans avoir à justifier d’un mandat spécial. Toute limitation de leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux tiers » (AUSCGIE, article 122).

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Ces pouvoirs accordés aux « organes de gestion, de direction et d’administration » (également appelés « dirigeants sociaux » ou, sous quelques réserves, « organes sociaux ») peuvent être limitées par les statuts, mais pareilles limitations statutaires, certes valables dans les rapports entre associés, ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi (ceux qui ignorent légitimement lesdites limitations).

Les dirigeants sociaux engagent la société, non seulement par les actes qu’ils accomplissent dans le cadre de l’objet social, mais même par ceux de leurs actes qui se situent en dehors de cet objet, sauf mauvaise foi du tiers cocontractant. Il y aurait mauvaise foi si le tiers savait ou ne pouvait légitimement ignorer (compte tenu des circons-tances) que le dirigeant avec lequel il a traité a posé des actes n’entrant pas dans l’objet social, auquel cas la société ne serait pas engagée. La seule publication des statuts ne suffit pas à constituer la preuve que le tiers savait ou ne pouvait légitimement ignorer l’objet social.

b) Responsabilité civile des dirigeants sociaux : action indivi-duelle et action sociale

Chaque dirigeant de société (« dirigeant social ») est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu’il commet dans l’exer-cice de ses fonctions. Il arrive que la société soit gérée ou administrée par plusieurs dirigeants sociaux. Dans ce cas, la responsabilité de ces derniers est solidaire à l’égard des tiers. Ces derniers peuvent, à leur choix, poursuivre l’un ou l’autre ou encore plusieurs dirigeants, les-quels pourront se retourner en justice contre leurs autres collègues pour que chacun supporte sa part contributive dans la réparation du dommage.

L’action en réparation contre les dirigeants sociaux est dite« in-dividuelle », lorsque celui qui l’exerce a subi un préjudice distinct de celui que pourrait subir la société, du fait de la faute commise indivi-duellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exer-cice de leurs fonctions.

L’action en réparation est dite « sociale » lorsqu’elle est exercée par un ou plusieurs associés en vue de la réparation du préjudice subi par la société à la suite de la faute commise par le ou les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions. Dans la mesure où les di-rigeants sociaux ont seuls le pouvoir de représentation de la société, eux seuls devraient exercer l’action sociale au nom et pour le compte de la société.

L’action sociale étant dirigée contre les dirigeants sociaux, il serait difficile de voir ces derniers faire objectivement la part des choses. Aussi le législateur a-t-il prévu que, en cas d’inaction de la part des dirigeants sociaux trente jours après une mise en demeure (lettre par

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laquelle un ou plusieurs associés invitent les dirigeants sociaux à exer-cer l’action sociale), un ou plusieurs associés pourront exercer eux-mêmes, directement, l’action sociale contre les dirigeants sociaux en lieu et place de ces derniers. C’est une dérogation à un principe pour-tant sacré : « nul ne plaide par procureur » (on ne va pas en justice à la place d’un autre).

Les dommages-intérêts à charge des dirigeants sociaux qui résul-teraient de cette action seraient exclusivement alloués à la société, non pas aux associés ayant initié ladite action.

2. Décisions collectives

Les décisions importantes de la société relèvent de la compé-tence de la collectivité des associés et sont appelées « décisions col-lectives » ordinaires ou extraordinaires, selon les cas. Sous certaines réserves, elles sont prises en assemblée générale (y compris, si les statuts le prévoient, avec des associés participant à distance par vi-sioconférence ou d’autres moyens de télécommunication permettant leur identification) ou par consultation écrite (le cas échéant, par cor-respondance, si les statuts l’autorisent). Tout associé a, en principe, le droit de participer au vote desdites décisions, directement, ou in-directement en se faisant représenter par un autre associé agissant comme mandataire en vertu d’une procuration spéciale. Les droits de vote reconnus à chaque associé sont proportionnels à sa participation au capital de la société, sauf exception légale.

En cas d’abus d’exercice du droit de vote, la décision collective est nulle et une condamnation à des dommages-intérêts est possible (« abus de majorité ») ; cette décision peut demeurer intacte en cas d’abus de minorité, mais la responsabilité des associés minoritaires ou égalitaires pourra être engagée et la désignation d’un mandataire chargé de voter à leur place pourra être décidée en justice.

Les délibérations des associés doivent être constatées par un procès-verbal (« établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé par l’autorité judiciaire compétente », sous réserve de la possibilité de recourir, selon certaines modalités, à des feuilles mobiles) comportant certaines mentions : date et lieu de la réunion, identité des associés présents, ordre du jour, documents et rapports soumis à discussion, résumé des débats, texte des résolutions mises aux voix et résultat des votes.

3. Situation financière de l’exercice

a) Etats financiers de synthèse annuels

Les dirigeants sociaux établissent et arrêtent les états financiers de synthèse à la clôture de chaque exercice en se conformant aux

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règles du droit comptable (AUOHC). Ils présentent ces états financiers aux associés et rédigent également, à l’intention de ces derniers, un rapport de gestion : exposé de la situation de la société, évolution prévisible, événements importants survenus, perspectives de conti-nuation de l’activité, évolution de la situation de trésorerie et plan de financement.

Dans certaines formes de société, ces documents sont adressés aux commissaires aux comptes qui feront à leur tour un rapport des-tiné à éclairer l’assemblée générale devant statuer sur les états finan-ciers de synthèse dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice.

A cette occasion, les associés se prononceront sur les comptes de l’exercice ; ils les approuveront (en donnant « quitus », c’est-à-dire décharge aux dirigeants sociaux) ou les désapprouveront ; ils pren-dront la décision relative à l’affectation du résultat de l’exercice, no-tamment : constitution de dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires ; distribution de « dividendes » (part de bénéfice revenant à chaque part sociale ou action) ; montant du re-port à nouveau.

B. Prévention et gestion des difficultés de fonctionnement

Des difficultés peuvent surgir durant la vie sociale et exposer la société à certains risques. Il importe de les prévenir, car le dicton po-pulaire « mieux vaut prévenir que guérir » s’applique aussi en matière de société. C’est tout le sens des règles de la gouvernance d’entreprise ainsi que de quelques mécanismes énoncés par l’Acte uniforme régis-sant les sociétés commerciales.

1. Procédure d’alerte

Le commissaire aux comptes peut enclencher la procédure d’alerte. Celle-ci consiste à adresser aux dirigeants sociaux (gé-rant, président du conseil d’administration, au président-directeur général ou à l’administrateur général, selon le cas) une lettre de de-mande d’explication sur tout fait de nature à compromettre la conti-nuité de l’exploitation qu’il a relevé lors de l’examen des documents qui lui sont communiqués ou dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Les dirigeants doivent répondre par une analyse de la situation précise et des mesures envisagées. A la suite de cette réponse, le commissaire aux comptes peut, selon le cas, convoquer les dirigeants sociaux (ou exiger que ces derniers convoquent le Conseil d’adminis-tration pour délibération sur les faits relevés, dans le cas d’une société anonyme, lorsque les dirigeants s’abstiennent de répondre ou donnent une réponse insatisfaisante) ou informer le tribunal de commerce (ou tribunal de grande instance) de ses démarches. S’il constate que la

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continuité de l’exploitation demeure compromise, il établit un rapport spécial (avec copie au tribunal). Il peut aussi veiller à ce que ce rap-port spécial soit communiqué aux associés ou présenté à la prochaine assemblée générale, ou encore convoquer lui-même une assemblée générale pour présenter les conclusions de son rapport.

La procédure d’alerte peut aussi, selon le même schéma que ci-dessus, être enclenchée par les associés ou actionnaires sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Les asso-ciés ou actionnaires ne peuvent cependant le faire qu’à deux reprises par exercice social. Les dirigeants sociaux doivent répondre à question posée (avec copie de la question et de la réponse aux commissaires aux comptes) de la même manière et avec les mêmes conséquences que la procédure pouvant être initiée par le commissaire aux comptes.

2. Expertise de gestion

Les associés peuvent s’adresser au tribunal de commerce (ou tri-bunal de grande instance) pour solliciter la désignation d’un ou plu-sieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (rapport à adresser au demandeur, aux diri-geants sociaux et au commissaire aux comptes). Les associés peuvent prendre cette initiative individuellement ou en se regroupant, à condi-tion de représenter au moins le dixième du capital. Le tribunal peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, il détermine l’étendue de la mission et les pouvoirs des experts.

3. Administration provisoire

Dans certains cas, le recours à un expert de gestion ne peut suf-fire. Des mesures doivent être prises pour écarter temporairement les dirigeants sociaux de la gestion. Il en est ainsi lorsque le fonction-nement normal de la société est rendu impossible, soit du fait des organes de gestion, de direction ou d’administration, soit du fait des associés.

En pareille circonstance, à la requête soit des organes de gestion, de direction ou d’administration, soit d’un ou plusieurs associés, le tribunal de commerce est saisi pour nommer un administrateur provi-soire aux fins d’assurer momentanément la gestion des affaires sociales ( la société doit être mise en cause dans cette instance). L’administra-teur provisoire doit satisfaire à certaines conditions de qualification et de réputation. Le tribunal détermine l’étendue de sa mission et ses pouvoirs. Il peut décider que certains organes de gestion, de direction ou d’administration restent en fonction en précisant également les pouvoirs et compétences qui leurs sont maintenus. Il fixe la rémunéra-tion, la durée (six mois maximum, sauf renouvellement) de la mission de l’administrateur provisoire. Ce dernier fait périodiquement rapport au tribunal (qui peut, le cas échéant, le révoquer et le remplacer).

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4. Conventions interdites et conventions réglementées

Certaines conventions sont réglementées. Il s’agit de conven-tions entre la société et l’un de ses dirigeants agissant directement ou par personne interposée. Le dirigeant se trouve dans une situation de conflit d’intérêt. Pour des raisons de bonne gouvernance, le droit OHADA a mis en place des procédures particulières au sujet desdites conventions, tant pour la SARL que pour la SA.

Toutefois, ladite réglementation ne s’applique pas aux conven-tions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Au niveau de la SARL, la procédure particulière concerne les gé-rants et associés.

Le dirigeant ou l’associé qui a conclu une convention avec la socié-té doit en informer le gérant qui avisera le commissaire aux comptes (le cas échéant) et qui rédigera un rapport destiné à l’assemblée géné-rale. Cette dernière approuvera ou désapprouvera la convention. En cas de désapprobation, la convention produit néanmoins ses effets à l’égard des tiers de bonne foi, mais le dirigeant ou l’associé concerné verra sa responsabilité civile engagée en cas de dommage causé à la société à cette occasion.

Au niveau de la SA, la question des conventions réglementées vise les dirigeants sociaux et les actionnaires détenant une parti-cipation supérieure à dix pourcent du capital social. Le dirigeant ou l’actionnaire concerné informe le conseil d’administration (qui avise le commissaire aux comptes) et sollicite son autorisation préalable pour tout projet de convention entre la société et lui. La convention conclue sans l’autorisation préalable pourra être annulée si elle a des conséquences dommageables pour la société. Le contrevenant s’ex-pose aussi à une condamnation à des dommages-intérêts.

Le conseil d’administration soumettra un rapport à ce sujet à l’as-semblée générale ordinaire pour approbation. Le commissaire aux comptes présentera aussi son rapport. En cas de désapprobation la convention produit ses effets, mais la responsabilité du dirigeant ou actionnaire concerné pourra être engagée.

Par ailleurs, en vertu de l’article 450 de l’Acte uniforme, « à peine de nullité de la convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs généraux et aux directeurs généraux adjoints ainsi qu’à leurs conjoint, ascendants ou descendants et aux autres personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ».

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L’interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales, lorsque la société exploite un éta-blissement bancaire ou financier. Elle ne s’applique pas, non plus, aux personnes morales membres du conseil d’administration.

Le même principe d’interdiction de certaines conventions est prévu pour la SARL.

§3. Formalités et sanction des irrégularités en droit des sociétés

A. Formalités en droit des sociétés

A la diligence et sous la responsabilité des dirigeants sociaux, les formalités relatives aux sociétés sont faites auprès du RCCM, suivies de la publication par insertion d’avis au bulletin national des RCCM, singulièrement au site internet du Guichet unique de création d’en-treprise. Ces formalités peuvent être effectuées par voie électronique.

En cas d’omission des formalités, des mécanismes de régularisa-tions sont prévus par l’Acte uniforme ; ils sont parfois mise en œuvre par « toute personne intéressée » avec intervention possible du tribu-nal de commerce pour désigner un mandataire chargé d’accomplir la formalité omise.

De minutieuses formalités sont requises en matière de sociétés et varient selon les étapes de la vie sociale : constitution de la société ou modification des statuts (insertion d’un avis dans un journal d’an-nonces légales : site internet du Guichet unique de création d’entre-prise ou Journal Officiel), transformation de la société (insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, dépôt au RCCM du procès-verbal de l’assemblée ayant décidé la transformation, inscrip-tion modificative au RCCM, le cas échéant, mention de la transfor-mation au bureau chargé des hypothèques), liquidation de la société (insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales mentionnant l’acte de nomination du ou des liquidateurs et, le moment venu, indi-quant l’avis de clôture de la liquidation), dépôt des états financiers de synthèse (dépôt au RCCM, lequel peut également s’opérer par voie électronique).

B. Sanction des irrégularités en droit des sociétés

1. Causes de nullité de la société, actes, décisions ou délibéra-tions

La société peut être frappée par la nullité lorsque l’Acte uniforme ou le droit des contrats en dispose ainsi. C’est le principe « pas de nullité sans texte ».

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« Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consen-tement ni de l’incapacité d’un associé à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs » (AUSCGIE, article 242). Elle emporte dissolution de la société suivie de sa liquidation conformément aux dispositions du présent Acte uniforme.

Le principe « pas de nullité sans texte » vaut aussi pour les actes, décisions ou délibérations modifiant les statuts, qui, toutefois, peuvent aussi être atteints par la nullité en cas de violation d’une clause statu-taire jugée essentielle.

Pour ce qui concerne les actes, décisions ou délibérations ne mo-difiant pas les statuts de la société, leur nullité ne peut résulter que d’une disposition de l’Acte uniforme la prévoyant expressément ; de la violation d’une disposition impérative de l’Acte uniforme ; de la viola-tion d’une disposition impérative des textes régissant les contrats ou de la violation d’une clause statutaire jugée essentielle par le tribunal de commerce.

Enfin, les formalités de publicité sont parfois requises à peine de nullité de la société, de l’acte, de la décision ou de la délibération. Ain-si en est-il dans les sociétés de personnes (SNC et SCS), mais le tribunal peut décider de ne pas prononcer la nullité encourue si aucune fraude n’est constatée.

2. Extinction de l’action en nullité et régularisation

Tout est mis en œuvre pour empêcher la nullité, autant que pos-sible. Ainsi, lorsque la cause de nullité a cessé le jour où la juridiction statue au fond en première instance (sauf si cette nullité est fondée sur le caractère illicite de l’objet social), l’action en nullité est éteinte.

Saisi d’une action en nullité, le tribunal peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir la nullité.

D’une manière générale, toute personne intéressée peut saisir le tribunal pour que des mécanismes de régularisation soient mis en œuvre afin d’enrayer le risque de nullité.

Enfin, dans le même esprit, les actions en nullité sont systémati-quement assorties de délais de prescription relativement bref (trois ans, voire six mois pour la nullité de la fusion ou scission).

3. Effets de la nullité de la société et responsabilité des diri-geants sociaux du fait de la nullité

En matière de société, la nullité déroge au droit commun des nul-

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lités qui veut que la nullité ait un effet rétroactif (tout doit se passer comme si l’acte annulé n’a jamais existé). En effet, précise l’article 253 de l’Acte uniforme, la nullité « met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat ». En conséquence, la société est mise en dissolution ; s’il s’agit d’une société pluripersonnelle, la liquidation fait son œuvre.

« Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi ».

Les dommages causés aux tiers du fait de la nullité de la société doivent être réparés à charge des associés et dirigeants sociaux aux-quels la nullité est imputable. Leur responsabilité est solidaire. Il peut en être ainsi même si la cause de nullité venait à disparaître.

Section 2. Restructurations et transformation des sociétés

Nous examinerons la fusion, la scission et l’apport partiel d’ac-tif ainsi que la transformation d’une forme de société en une autre forme, mais aussi les participations et groupes de sociétés.

§1. Fusion, scission et apport partiel d’actif

A. Définition de la fusion, de la scission et de l’apport partiel d’actif

1. Fusion

« La fusion est l’opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n’en former qu’une seule » (AUSCGIE, article 189). Elle peut se réaliser soit par « création d’une société nouvelle », soit par absorption de l’une par l’autre (« fusion-absorption »). Elle entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la ou des sociétés qui disparaissent du fait de la fusion à la société absorbante ou à la société nouvelle.

2. Scission« La scission est l’opération par laquelle le patrimoine d’une

société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles » (AUSCGIE, article 190) et transmise à des sociétés existantes ou nouvelles. Elle entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la société qui disparaît du fait de la scission aux sociétés existantes ou nouvelles.

3. Apport partiel d’actif« L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une

société fait apport d’une branche autonome d’activité à une société préexistante ou à créer » (la société apporteuse ne disparaît pas). Il est soumis au régime de la scission.

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B. Modalités et conditions de la fusion, de la scission et de l’ap-port partiel d’actif

Un projet de fusion ou scission doit être apprêté par les diri-geants sociaux de chacune des sociétés participant à l’opération. Il in-dique les modalités de l’opération (y compris l’évaluation de l’actif et du passif des sociétés concernées ainsi que le rapport d’échange des titres sociaux, par exemple). Ce projet doit être déposé au RCCM et faire l’objet de l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales.

C. Effets de la fusion, de la scission et de l’apport partiel d’actif

« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération » (AUSCGIE, article 193). Les associés des sociétés qui disparaissent acquièrent la qualité d’as-sociés des sociétés bénéficiaires dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.

§2. Transformation

A. Définition et conditions de la transformation

« La transformation de la société est l’opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés » (AUSC-GIE, article 181) ; elle requiert formellement une simple modification des statuts ; elle n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, car la personnalité juridique subsiste.

La transformation est cependant subordonnée à une décision unanime des associés lorsqu’elle change la forme d’une société à res-ponsabilité limitée en celle d’une société à responsabilité illimitée.

B. Effets de la transformation

« La transformation prend effet à compter du jour où la décision la constatant est prise » (AUSCGIE, article 182).

« La décision de transformation met fin aux pouvoirs des organes d’administration ou de gestion de la société » (AUSCGIE, article 184).

« En cas de transformation d’une société, dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée, en une forme sociale caractérisée par une limitation de la responsabilité des associés à leurs apports, les créanciers dont la dette est antérieure à la transformation conservent leurs droits contre la société et les associés » (AUSCGIE, article 186).

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« Lorsque la société, à la suite de sa transformation, n’a plus l’une des formes sociales prévues par le présent Acte uniforme, elle perd la personnalité juridique si elle exerce une activité commerciale » (AUSCGIE, article 188).

§3. Participation et groupe de sociétés

A. Participation

La participation est le lien juridique qui s’établit entre deux socié-tés lorsque l’une participe au capital de l’autre à hauteur de dix pour cent au moins (« participation simple »). Lorsque la participation est supérieure à dix pour cent, la seconde société (si elle est une société par actions ou une société à responsabilité limitée) ne peut participer à son tour au capital de la première. En dehors de cette hypothèse, il est possible que la société « A » participe dans le capital de la société « B » (sans dépasser dix pour cent) et que la société « B » participe à son tour au capital de la société « A ». Il s’agit d’une « participation réciproque », qui se distingue de la « participation simple » (participa-tion simple : « A » participe au capital de « B », mais « B » ne participe pas au capital de « A »). La participation est parfois « circulaire » : «A» participe dans « B », « B » participe dans « C » et « C » participe dans « A ».

B. Société-mère et filiale

Une société est dite « société mère » d’une autre société (appelée « filiale » de la première) quand elle possède dans la seconde plus de la moitié du capital » (AUSCGIE, article 179).Une société est une filiale commune de plusieurs sociétés mères lorsque son capital est possédé par lesdites sociétés mères. Aucune décision extraordinaire ne doit pouvoir être prise sans leur accord. Les deux sociétés doivent partici-per à la gestion de la société filiale commune.

C. Groupe de société

« Un groupe de sociétés est l’ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l’une d’elles de contrôler les autres » (AUSCGIE, article 173), le contrôle consistant en la détention effective du pouvoir de décision (ce qui sera présumé lorsque celui qui détient le contrôle possède plus de la moitié des droits de vote de la société contrôlée, y compris, le cas échéant, en vertu d’un accord ou d’accords conclus avec d’autres associés de cette société).

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Section 3. Dissolution et liquidation des sociétés commerciales

La société peut disparaître par la volonté de ses associés ou même contre cette volonté. La dissolution précède la liquidation qui marque la fin de la société.

§1. Dissolution des sociétés commerciales

A. Cause de la dissolution

La société est dissoute pour diverses causes énoncées par l’acte uniforme (article 200), à savoir : arrivée du terme (expiration de la durée de la société) ; annulation du contrat de société ; décision des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts (« dissolu-tion volontaire ») ; dissolution anticipée prononcée par le tribunal de commerce« en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société » (« dissolution judiciaire ») ; l’effet d’un jugement ordon-nant la liquidation des biens de la société ; toute autre cause prévue par les statuts.

Ce sont des causes communes à toutes les sociétés. Il existe des causes particulières à certaines sociétés : la SNC est dissoute en cas de décès d’un associé (sauf décision unanime de continuer la société) ; la SARL et la SA sont dissoutes en cas de variation du capital social si, du fait des pertes, les capitaux propres de la société deviennent infé-rieurs à la moitié du capital social.

B. Effets de la dissolution

A l’égard des tiers, la dissolution produit ses effets après la for-malité de publication dans un journal d’annonces légales. Elle entraîne de plein droit la mise en liquidation de la société pluripersonnelle et, sans qu’il y ait liquidation, transmission universelle du patrimoine de la société unipersonnelle à l’associé unique (sauf, éventuellement, opposition formulée par des créanciers contre la dissolution). Par ail-leurs, si l’associé unique est une personne physique, la dissolution de la société entraîne de plein droit sa mise en liquidation.

La société dissoute conserve sa personnalité morale qui subsiste, précisément pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de la liquidation.

La dissolution s’accompagne de quelques formalités : publica-tion d’un avis dans un journal d’annonces légales, dépôt au RCCM des actes ou procès-verbaux constatant la dissolution, modification de l’inscription au RCCM.

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§2. Liquidation des sociétés commerciales

Deux régimes de la liquidation coexistent, l’un comportant les règles générales de la liquidation, l’autre énonçant celles de la liquida-tion par voie de justice.

A. Régime général de la liquidation

« La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ». Tous ses actes et documents destinés aux tiers (notamment lettres, factures, annonces) doivent faire apparaître la mention « société en liquidation ». Sa personnalité morale subsiste jusqu’à la clôture de la liquidation.

Les opérations de liquidation sont conduites par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou personnes morales, choisis par-mi les associés ou les tiers. Ils peuvent être révoqués et remplacés.La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société.

B. Régime particulier de la liquidation

Les dispositions particulières s’appliquent exclusivement :

- en cas de liquidation organisée à l’amiable- sur décision de la juridiction compétente statuant à bref délai

rendue à la demande des personnes suivantes justifiant d’un intérêt légitime : la majorité des associés d’une société en nom collectif ; des associés représentant au moins le dixième du capital social dans les autres formes de sociétés commer-ciales dotées de la personnalité morale ; des créanciers so-ciaux ; le représentant de la masse des obligataires.

La décision de dissolution met fin aux pouvoirs des dirigeants so-ciaux, mais conserve les fonctions du commissaire aux comptes. Elle désigne le ou les liquidateurs chargés de conduire les opérations de liquidation, pour un mandat de trois ans renouvelable.

« Le liquidateur représente la société qu’il engage pour tous les actes de la liquidation.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers » (article 230). Il peut procéder au paiement des créanciers et répartir entre les associés le solde disponible. Il peut même, s’il y a été autorisé par décision de justice, continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation.

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chaPITre II

droIT SPécIal deS SocIéTéS

Plan

- Sociétés à risque illimité (SNC, SCS)- Sociétés à risque limité (SARL, SA, SAS)- Groupements de nature particulière- Droit pénal des sociétés

Objectifs spécifiques

A l’issue de ce chapitre, l’appre-nant sera capable de :

- définir et distinguer les sociétés à risque il-limité de par leur constitution, fonctionne-ment et organisation ;

- définir et distinguer les sociétés à risque limité de par leur constitution, fonctionne-ment et organisation.

- expliquer les règles applicables à certains groupements ainsi que le régime pénal du droit des sociétés

Le droit spécial des sociétés se distingue du droit commun en ce qu’il regroupe des règles applicables à chaque forme de société re-connue par l’Acte uniforme. A ce titre, nous examinerons les sociétés à risque illimi-té (société en nom collectif et société en commandite simple) (Section 1), avant de focaliser davantage notre attention sur les principales formes de société, dont l’une est mixte (société à res-ponsabilité limitée) et deux constituent des sociétés de capitaux, la société anonyme et la société par actions simplifiée (Section 2). Nous verrons ensuite, certes briè-vement, les groupements de nature particulière (Section 3) et les règles du droit pénal des sociétés (Section 4).

Section 1. Sociétés à risque illimitéLe législateur OHADA a organisé deux sociétés commerciales ca-

ractérisées par la responsabilité illimitée des associés au passif social : chaque associé peut répondre seul de toute la dette que la société a envers les tiers, sans qu’il n’y ait besoin de poursuivre chacun propor-tionnellement à sa participation au capital social. Il en est ainsi dans la société en nom collectif (SNC) et la société en commandite simple (SCS).

§1. Société en Nom Collectif

La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les asso-ciés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (AUSCGIE, article 270).

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Le caractère solidaire de la responsabilité au passif social signifie que le créancier que la société ne parvient pas à désintéresser peut, à son seul choix, poursuivre l’un quelconque des associés sur le patri-moine propre de ce dernier. Le caractère indéfini de cette responsa-bilité veut dire que l’associé poursuivi peut l’être pour la totalité de la dette sociale sans égard à la hauteur de sa participation au capital social. Un associé minoritaire peut ainsi être condamné à tout payer, mais il pourra ensuite se retourner contre ses coassociés pour exiger de chacun d’eux une contribution à la dette sociale proportionnelle aux apports respectifs des uns et des autres.

La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale (utilisée autrefois pour la SNC, la notion de « raison sociale » est désormais écartée), à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société en nom collectif » ou du sigle « SNC ».

Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur no-minale.

A. Organisation et fonctionnement de la société en nom collectif1. Gérance

La gérance est organisée par les statuts de la société en confor-mité avec les dispositions de l’Acte uniforme. Les statuts peuvent dé-signer un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. D’une manière générale et pratique, lors de la constitution de la société, la désignation s’opère dans les statuts ; durant la vie sociale, elle résulte des décisions de la collectivité des associés.

Si une personne morale est gérante, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes res-ponsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. A défaut d’organisation de la gérance par les statuts, tous les associés sont réputés être gérants.

Si les statuts de la société ne déterminent pas les pouvoirs du gérant, ce dernier a, dans les rapports entre associés, le pouvoir d’ac-complir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. La société peut aussi être engagée à l’égard des tiers de bonne foi pour ses actes situés en dehors des limites de l’objet social.

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La rémunération des gérants est fixée par les associés, à la majo-rité en nombre et en capital des associés.

Si tous les associés sont gérants, ou si un gérant associé est dési-gné par les statuts, la révocation de l’un d’eux ne peut être faite qu’à l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraine la dissolu-tion de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue dans les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.

2. Décisions collectives et assemblée générale annuelle

Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises à l’unanimité des associés. Toutefois, les statuts peuvent pré-voir que certaines décisions seront prises à une majorité qu’ils fixent. Les délibérations violant ce principe sont nulles.

Les décisions collectives sont prises en assemblée ou par consul-tation écrite, si la réunion d’une assemblée n’est pas demandée par l’un des associés. Les actes ou délibérations faits en violation de la loi sont nuls.

L’assemblée générale annuelle se tient chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. Il y est soumis à l’approbation des associés, le rapport de gestion, l’inventaire et les états financiers de synthèse établis par les gérants.

L’assemblée générale annuelle ne peut valablement se tenir que si elle réunit une majorité d’associés représentant la moitié du capital social au moins.

3. Contrôle des associés

Bien que la société soit gérée par un ou plusieurs gérants, le législateur OHADA a reconnu aux associés non gérants, le droit de contrôler la gestion de la société. Les associés non gérants ont, en effet, le droit de consulter, au siège social, deux fois par an, tous les documents et pièces comptables ainsi que les procès-verbaux des dé-libérations et des décisions collectives. Ils ont le droit d’en prendre copie à leurs frais.

4. Dissolution et liquidation de la société

La société en nom collectif peut prendre fin par dissolution en cas de décès d’un associé. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la société continuera, soit entre les associés survivants, soit entre les associés survivants et les héritiers ou successeurs de l’associé décédé.

La société peut également prendre fin lorsqu’une décision de li-quidation des biens, de faillite ou des mesures d’incapacité ou d’in-

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terdiction d’exercer une activité commerciale est prononcée à l’égard d’un associé, à moins que les statuts de la société ne prévoient la continuation, ou que les autres associés ne le décident à l’unanimité.

§2. Société en commandite simple

A. Définition et particularisme

Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont appli-cables aux sociétés en commandite simple, sous réserve de quelques règles particulières.

La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, dénommés « associés commandités », avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports, dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite », et dont le capital est divisé en parts sociales.

Comme on peut le constater, la société en commandite simple comprend deux catégories d’associés : les « associés commandités » dont la situation juridique est identique à celle des associés d’une SNC (ils ont la qualité de commerçant et doivent remplir les conditions y relatives) et associés dénommés « associés commanditaires » (dont la situation juridique se rapproche quelque peu de celle des associés de la SARL).

La société en commandite simple est désignée par une dénomi-nation sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie, en caractères lisibles, des mots « société en commandite simple » ou du sigle « S.C.S ».

Le nom d’un associé commanditaire ne peut en aucun cas être in-corporé à la dénomination sociale, à défaut de quoi ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Par contre, le nom des associés commandités peut figurer dans la dénomination sociale.

B. Organisation et fonctionnement de la société en comman-dite simple

1. Gérance

La société en commandite simple est gérée par tous les associés commandités, sauf clause contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, parmi les associés commandités, ou en pré-voir la désignation par un acte ultérieur, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que dans une société en nom collectif.

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L’associé ou les associés commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration. En cas de contravention à cette prohibition, l’associé ou les associés comman-ditaires sont obligés indéfiniment et solidairement avec les associés commandités pour les dettes et engagements de la société qui dé-rivent des actes de gestion qu’ils ont faits.

2. Décisions collectives et assemblée générale annuelle

Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par la collectivité des associés.

Les statuts fixent les modalités de consultation, en assemblée ou par consultation écrite, ainsi que les règles de quorum et de majori-té. Les délibérations prises en violation des clauses statutaires sont nulles.

L’assemblée générale annuelle se tient chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice social. Il y est soumis à l’ap-probation des associés, le rapport de gestion, l’inventaire et les états financiers de synthèse établis par les gérants.

L’assemblée générale annuelle ne peut valablement se tenir que si elle réunit une majorité d’associés représentant la moitié du capital social. Toute délibération prise en violation de cette règle est nulle.

3. Contrôle des associés

Les associés commanditaires et les associés commandités non gérants ont le droit, deux fois par an, d’obtenir communication des livres et des documents sociaux et de poser, par écrit, des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.

4. Dissolution et liquidation de la société

La société continue malgré le décès d’un associé commanditaire. S’il est stipulé qu’en cas de décès de l’un des associés commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent associés com-manditaires lorsqu’ils sont mineurs non émancipés (car un associé commandité doit remplir les conditions requises pour être commer-çant, ce qui n’est pas possible pour un mineur non émancipé).

Si l’associé décédé était seul associé commandité et si ses héri-tiers sont encore mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité. Autrement, il fau-dra procéder, dans un délai d’un an (à compter du décès), à la trans-formation de la société en une autre forme de société. A défaut, la société sera dissoute de plein droit à l’expiration du délai d’un an.

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Section 2. Sociétés à risque limité

§1. Société à Responsabilité Limitée (SARL)

La société à responsabilité limitée constitue l’une des formes de sociétés les plus prisées en Afrique, singulièrement pour la création des petites et moyennes entreprises.

L’acte uniforme en donne la définition suivante :

« La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales.Elle peut être constituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs physiques ou morales » (Art 309 AUSCGIE).

La SARL, qui peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle, est considérée comme une société mixte, une société hybride, car elle a à la fois les caractéristiques d’une société de personnes et celles d’une société de capitaux. C’est une société de personnes, car le capital so-cial n’est pas représenté par des titres librement cessibles comme les actions, mais par des parts sociales dont la cessibilité est soumise au respect de certaines conditions. C’est aussi une société de capitaux, parce que la responsabilité des associés est limitée à leurs apports respectifs.

Nous en étudierons la constitution (A), le fonctionnement (B) et la dissolution (C).

A. Constitution

Outre les conditions communes à toutes les sociétés traitées au premier chapitre de cette deuxième partie du livre, d’autres condi-tions, de fond et de forme, sont propres à la constitution de la SARL.

1. Conditions de fond

Ces conditions ont trait au capital social, à l’évaluation des parts sociales et à la conservation des souscriptions libérées.

L’Acte uniforme pose le principe d’un capital social dont le mini-mum est de 1.000.000 FCFA (la somme peut être exprimée en francs congolais en se référant au taux de la Banque centrale du Congo au 30 janvier 2015, soit 1 FCFA = 1,9334 FC), mais précise que cette exi-gence n’est de mise que lorsque le droit national est silencieux sur la question. En cas de dispositions nationales contraires à celles du droit uniforme, ce sont exceptionnellement les règles du droit interne qui s’appliqueront en ce domaine, par la volonté même du législateur

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communautaire (OHADA). Ainsi en est-il exceptionnellement, alors qu’en principe, le droit uniforme prévaut systématiquement sur les règles du droit national. Tel est le cas en République Démocratique du Congo où un arrêté interministériel du 30 décembre 2014 reconnaît aux associés le droit de fixer eux-mêmes librement le montant du ca-pital social. Le concept de capital minimum pour la SARL n’est donc plus d’actualité dans notre pays.

Le capital social est divisé en parts sociales dont la valeur nomi-nale est librement fixée par les associés, mais sans pouvoir être infé-rieure à 5.000 CFA.

Toutes les parts sociales remises aux associés fournissant des ap-ports en nature doivent être évaluées dans les statuts par les associés, sous le contrôle d’un commissaire aux apports, afin d’éviter les risques de surévaluation ou de sous-évaluation.

Les sommes d’argent provenant de la libération des parts sociales (libération qui peut n’être que partielle, plus précisément de 50% au moins de la valeur des parts sociales, lors de la constitution de la so-ciété, le solde faisant ensuite l’objet d’appels de fonds complémen-taires) doivent être logées directement auprès d’une banque ou d’un établissement similaire agréé par la Banque Centrale du Congo contre récépissé dans un compte ouvert au nom de la société en formation.

2. Conditions de forme

Les conditions de forme sont liées à la forme que doivent prendre les statuts et à la capacité des associés.

Les statuts peuvent être établis par un acte sous seing privé ou par un acte notarié. Il appartient aux associés de faire le choix.

Il n’est pas exigé que les associés aient la capacité commerciale, car la qualité d’associé n’octroie nullement le statut de commerçant (sauf dans la SNC et dans la SCS pour les commandités). Un mineur même non émancipé peut donc devenir associé d’une SARL.

B. Fonctionnement

L’étude du fonctionnement de la SARL appelle essentiellement l’analyse des questions liées au transfert des parts sociales, à la gé-rance, aux décisions collectives et au contrôle de la société. Etudiée dans le chapitre I de cette deuxième partie, la question des conven-tions réglementées et des conventions interdites ne figure pas dans la présente rubrique.

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1. Transfert des parts sociales

Les modalités de la cession des parts sociales peuvent être organisées par les statuts. En cas de silence des statuts, cette cession se fait librement entre associés ou entre associés et conjoints, ascen-dants ou descendants d’un associé.

De même, sauf si les statuts en disposent autrement, la cession des parts sociales aux tiers requiert un agrément. L’associé qui veut céder ses parts doit notifier les autres associés qui prendront, dans les trois mois, une décision sur la demande d’agrément de l’associé cédant. Si les associés ne se prononcent pas, à l’expiration de ce délai, l’agrément est supposé avoir été donné.

Si les associés opposent un refus à la demande d’agrément, ils doivent, dans les trois mois, soit acquérir les parts devant être ven-dues, soit décider de la réduction du capital social. A l’expiration de ce délai, si la société n’a pas fait connaitre sa position, l’associé cédant peut procéder librement à la vente de ses parts ou y renoncer.

S’il s’agit d’une transmission pour cause de mort, les héritiers ne peuvent devenir des associés qu’après avoir été agréés par les autres associés. Et les associés ont trois mois pour donner leur agreement. Si à l’écoulement de ce délai les associés n’ont pas fait connaitre leur po-sition, l’agrément est supposé avoir été donné. Mais en cas de refus, les autres associés ont le choix, soit de racheter eux-mêmes ces parts, soit de procéder à la réduction du capital. Si aucune solution n’est donnée dans les trois mois, l’agrément est réputé avoir été donné.

2. Gérance

La SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques ap-pelées gérants, qui peuvent être associés ou non. L’appellation « gé-rant » découle d’une disposition d’ordre public. Elle s’impose aux fondateurs et aux associés, qui ne peuvent la remplacer à leur guise. Dans la SARL, il n’existe pas de conseil d’administration ou de conseil de gérance, encore moins de président du conseil de gérance ou de président directeur général ou directeur général.

Les fonctions de gérant peuvent être rémunérées ou pas. Lors-qu’elles sont rémunérées, la collectivité des associés en fixe le mon-tant.

La durée du mandat du gérant est librement fixée par la collecti-vité des associés dans le respect des statuts (et sans dépasser la durée de la société). En cas de silence des statuts sur cette durée, elle est de quatre ans en vertu d’une disposition supplétive de l’Acte uniforme. Ainsi, la formule « le gérant est nommé pour une durée indétermi-née » est à bannir, alors que celle d’une nomination « pour la durée de la société » ne pose pas problème.

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Les fonctions de gérant prennent fin par démission ou par révo-cation par les associés. Mais cette révocation doit être fondée sur de justes motifs ; à défaut de justes motifs, la société peut être condam-née à payer des dommages-intérêts.

Les pouvoirs des gérants sont immenses. Ils ont en effet tout pouvoir pour poser tous les actes de gestion dans l’intérêt de la so-ciété. En cas de pluralité de gérants, chacun d’eux détient ce pouvoir de gestion. Ces pouvoirs peuvent être limités par les statuts, mais de telles restrictions statutaires sont inopposables aux tiers de bonne foi (ceux qui ne sont pas au courant desdites restrictions). A l’égard de ces derniers, la société serait tout de même engagée par les actes du gérant outrepassant les stipulations statutaires restrictives de pouvoirs, mais sa responsabilité au passif pourrait être mise en cause pour obtenir réparation du préjudice subi par la société. Le gérant fautif court donc un risque de condamnation au paiement de dom-mages-intérêts au profit de la société.

3. Décisions collectives

La collectivité des associés prend les décisions qui dépassent le cadre des compétences du gérant par voie de décisions collectives ou de consultations écrites (sur les décisions collectives, voir aussi le chapitre relatif au droit commun des sociétés, supra). Toutefois, une assemblée générale au moins s’impose chaque année (sans pouvoir être remplacée par une consultation écrite) : l’assemblée générale or-dinaire annuelle qui statue sur les états financiers et l’affectation du résultat.

Les décisions collectives et les consultations écrites sont ordi-naires ou extraordinaires :

- Les décisions collectives ordinaires ont pour but de : statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice et l’affecta-tion du résultat, autoriser la gérance à effectuer les opéra-tions subordonnées dans les statuts à l’accord préalable des associés, nommer et remplacer les gérants et les commis-saires aux comptes (s’il y en a), approuver les conventions réglementées (conventions entre la société et l’un de ses gé-rants ou associés), statuer sur les questions qui n’entraînent pas modification des statuts. Ces décisions sont prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social. En cas de carence (constatée par un procès-verbal de carence), une seconde convocation est lancée et les décisions seront prises par majorité des votes émis quelle que soit la propor-tion du capital représenté.

- Les décisions collectives extraordinaires concernent toutes décisions portant modification des statuts. Ces décisions

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sont prises par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toutefois, l’unanimité est requise dans quelques rares cas : augmentation des engagements des associés, transformation de la société en SNC ou en SCS, transfert du siège social dans un Etat autre qu’un Etat partie. De même, en cas d’augmentation du capital par incorporation de bénéfices, de réserves ou de primes d’apports, d’émission ou de fusion, la décision collective est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales, non plus les trois quarts.

4. Contrôle de la société

Outre les mécanismes de contrôle communs à toutes les socié-tés, la SARL est contrôlée par un commissaire aux comptes au moins chaque fois que ladite société remplit deux des conditions suivantes à la clôture de l’exercice :

- chiffre d’affaires annuel supérieur à 250.000.000 FCA ;- total du bilan supérieur à 125.000.000 FCFA ;- effectif du personnel supérieur à 50 personnes.

Sur convocation du gérant, les associés se réunissent en assem-blée générale, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, pour adopter les comptes de la société. Un ou plusieurs associés qui détiennent la moitié au moins du capital social peuvent aussi exiger la convocation de l’assemblée générale. Les commissaires aux comptes ont également le pouvoir de convoquer l’assemblée générale.

C. Dissolution

Les causes de dissolution communes à toutes les sociétés s’ap-pliquent aussi naturellement à la SARL. Il s’agit de l’expiration de la durée de la société, la réalisation de l’objet social, l’annulation du contrat de société, la décision des associés (dissolution volontaire, notamment en cas de mésentente grave entre associés), par décision judiciaire ordonnant la liquidation des biens de la société (dissolution judiciaire) ou toute autre cause prévue par les statuts.

A la différence de la SNC, la SARL ne peut être dissoute à la suite de la mort, de l’interdiction, de la faillite ou de l’incapacité d’un asso-cié. Cela se justifie par le fait que cette société est aussi une société de capitaux. Les changements affectant la personne des associés n’ont aucune incidence sur la vie de la société.

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§2. Société anonyme (SA)

La société anonyme fait partie des sociétés à risque limité, au même titre que la SARL et la SAS. Elle constitue cependant une struc-ture complexe en ce qui concerne tant les conditions de sa constitu-tion que les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

A. Constitution, organisation et fonctionnement de la SA

1. Constitution de la SA

La société anonyme est une société dont les titres sont représen-tés par des actions librement cessibles. Elle peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle.

On distingue deux types de sociétés anonymes : les SA ne faisant pas appel public à l’épargne et les SA faisant appel public à l’épargne. Sont notamment réputées faire appel public à l’épargne, les SA dont les titres sont admis au marché boursier.

L’appel public à l’épargne consiste, pour une SA, à offrir à un pu-blic élargi, la souscription ou l’achat de valeurs mobilières (actions et obligations) qu’elle émet.

Le capital social d’une SA doit être de 10.000.000 FCFA au mini-mum (la somme peut être exprimée en francs congolais en se référant au taux de la Banque centrale du Congo au 30 janvier 2015, soit 1 FCFA = 1,9334 FC), lorsqu’il s’agit d’une société anonyme ne faisant pas ap-pel public à l’épargne. Ce minimum est porté à 100.000.000 FCFA pour les SA qui font appel public à l’épargne. La valeur de l’apport est libre-ment fixée par les actionnaires.

Le capital doit être intégralement souscrit avant la date de la si-gnature des statuts. Les apports en nature doivent être libérés en to-talité. Les apports en numéraire peuvent l’être partiellement, à raison du quart de leur valeur au minimum, le reste pouvant être libéré dans un délai de trois ans. Les souscripteurs défaillants peuvent être sanc-tionnés par une condamnation à payer des dommages-intérêts.

Lorsque la constitution de la SA s’effectue avec apport en nature ou stipulation d’avantages particuliers, les fondateurs doivent faire intervenir un expert appelé ‘’commissaire aux apports’’. Celui-ci est chargé de la certification de la valeur des apports en nature afin d’évi-ter des surévaluations.

En effet, les personnes qui offrent d’effectuer des apports en na-ture (un immeuble ou un brevet d’invention, par exemple) peuvent être tentées de surévaluer les biens qu’elles apportent. L’intervention du commissaire aux apports permet d’empêcher pareille supercherie.

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En contrepartie de leurs apports, les actionnaires reçoivent des actions dont la valeur nominale est déterminée par les parties (en nombre entier), mais sans pouvoir être inférieure à 10.000 CFA pour chaque action.

2. Organisation et fonctionnement de la SA

Une place aurait pu être réservée à la problématique des conven-tions réglementées et des conventions interdites, mais ce thème a déjà été abordé dans le chapitre I de cette première partie.

a) Administration et direction

Relativement au mode d’administration et de direction, on dis-tingue deux types de SA : les SA avec conseil d’administration et les SA avec administrateur général.

Le conseil d’administration est un organe collégial composé de trois à douze membres, appelés ‘’administrateurs’’, qui peuvent être actionnaires ou non. Le conseil d’administration élit son président par-mi ses membres (« président du conseil d’administration », en abrégé « PCA »). Il nomme également le directeur général qui assure la ges-tion sociale. Le directeur général peut être assisté d’un ou plusieurs directeurs généraux adjoints nommés par le conseil d’administration. C’est le directeur général qui dirige la société en la représentant et en l’engageant auprès des tiers. Le directeur général adjoint est aussi doté de ce pouvoir, mais en pratique il ne devrait l’utiliser que sur instruction et pour assister le directeur général. Par contre, le « PCA » ne gère pas. Il convoque le conseil d’administration et préside tant cet organe que les assemblées générales. Il exerce cependant un contrôle sur la gestion.

Les fonctions de président du conseil d’administration et de di-recteur général peuvent se cumuler, auquel cas la société est dirigée par un « président directeur général » (PDG).

Il n’est pas permis d’occuper plus de trois postes de président du conseil d’administration ou d’exercer plus de cinq mandats d’adminis-trateur dans un même pays de l’OHADA.

La mission du conseil d’administration est de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à son exploitation. Il exerce aussi un contrôle permanent sur la gestion de la société et arrête les comptes de l’exercice.

La société anonyme avec administrateur général est celle dans laquelle les fonctions d’administration et de direction sont confiées à une seule personne, appelée ‘’administrateur général’’. L’adminis-trateur général peut être assisté d’un ou plusieurs « administrateurs

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généraux adjoints ». Ce mode d’administration et de direction est une faculté laissée uniquement aux SA comportant un nombre d’action-naires égal ou inférieur à trois.

b) Assemblées générales

Les assemblées générales sont convoquées par le président du conseil d’administration (par les commissaires aux comptes, en cer-taines circonstances). Elles se réunissent sous la présidence du pré-sident du conseil d’administration. Les actionnaires y participent di-rectement ou par l’intermédiaire d’un mandataire (les commissaires aux comptes y sont aussi invités). Les résolutions prises en assemblée générale sont constatées dans un procès-verbal.

Quatre types d’assemblées générales sont organisées dans les SA :

- L’assemblée générale constitutive : elle est convoquée, par les fondateurs d’une SA constituée avec apports en nature et octroi d’avantages particuliers à certains actionnaires, pour l’adoption du rapport du commissaire aux apports et la dési-gnation des premiers dirigeants sociaux ;

- L’assemblée générale ordinaire : elle est compétente notam-ment pour statuer, sur les états financiers de synthèse de l’exercice, décider de l’affectation du résultat, nommer les membres du conseil d’administration ou l’administrateur gé-néral, approuver les conventions réglementées (conventions entre la société et l’un de ses dirigeants sociaux), émettre les obligations et approuver le rapport du commissaire aux comptes. Elle ne peut valablement délibérer que lorsque les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote (sur première convo-cation). En cas de carence, elle pourra délibérer sans qu’un quorum soit requis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.

- L’assemblée générale extraordinaire : elle prend toute dé-cision portant modification des statuts ou susceptible d’en-trainer la modification des statuts (notamment, modification du capital, changement de siège social, transformation de la société, fusion ou scission, dissolution anticipée de la socié-té). Elle ne peut valablement délibérer que lorsque les action-naires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions (sur première convocation) et, en cas de carence, le quart des actions (sur deuxième convocation). En cas de nouvelle carence, sur troisième convocation, le quorum se maintient au quart des actions. Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

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- L’assemblée spéciale : c’est une assemblée sectorielle à la-quelle participent les titulaires d’une catégorie donnée d’ac-tions pour la protection de leurs droits (cas d’une assemblée spéciale des titulaires des actions d’apport). Elle fonctionne selon des règles identiques à celles de l’assemblée générale extraordinaire en ce qui concerne le quorum et la majorité requise.

Dans les SA unipersonnelles, les fonctions dévolues à l’assemblée générale sont exercées par l’associé unique. Cependant, les décisions prises par cet associé unique font l’objet d’un procès-verbal. Les di-rigeants de la société ainsi que le commissaire aux comptes y parti-cipent.

c) Contrôle de la SA

Le contrôle de la gestion d’une SA est assuré par « un ou plusieurs commissaires aux comptes » (AUSCGIE, article 694). A la différence des autres formes de société, dans lesquelles la désignation d’un commissaire aux comptes n’est obligatoire qu’à certaines conditions, la présence d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un suppléant est obligatoire dans la SA. Il en faut le double pour les SA faisant appel public à l’épargne.

B. Modification du capital

Le montant du capital de la SA peut subir des modifications dans le sens de l’augmentation ou dans celui de la réduction. Ce capital peut aussi être amorti.

1. Augmentation et réduction du capital

a) Augmentation du capital

L’augmentation du capital n’est possible que si toutes les actions ont fait l’objet d’une libération totale (en d’autres termes, lorsque les actionnaires ayant promis des apports les fournissent effectivement). L’augmentation peut se traduire par une augmentation du nominal des actions ou par l’augmentation du nombre d’actions.

En cas d’augmentation par émission d’actions nouvelles, la li-bération de celles-ci peut se réaliser de diverses manières : apport en nature ou apport en numéraire, compensation avec des créances liquides et exigibles dues par la société, incorporation des réserves, bénéfices et primes d’émission ou conversion d’obligations en actions.

Pour préserver les droits des actionnaires composant l’action-nariat avant l’augmentation du capital, il leur est reconnu un droit préférentiel de souscription. Le droit préférentiel de souscription est

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une prérogative que les actionnaires exercent lors de l’émission de nouvelles actions par la société. Pour acquérir ces nouvelles actions, chaque actionnaire ne peut prétendre qu’à un nombre correspon-dant à la proportion de sa participation au capital social. Cependant, chaque actionnaire dispose de la faculté de renoncer à ce droit.

Soit la Société LMK SA dont le capital social de 100.000.000 de francs congolais (FC) est subdivisé en 10.000 actions d’une valeur nominale de 10.000 FC chacune. Les actionnaires sont A (40%), B (50%) et C (10%). Si ce capital doit être augmenté de moitié par l’émission d’ac-tions nouvelles, chaque actionnaire ne peut souscrire aux 5.000 nou-velles actions que dans la limite de sa proportion au capital initial. Ainsi, A ne peut souscrire qu’à 2.000 actions, B pour 2.500 actions et C pour 500 actions. Cela permet de conserver l’équilibre de départ, à moins qu’un actionnaire renonce partiellement ou totalement à son droit préférentiel de souscription.

Les actions nouvelles sont émises soit à leur valeur nominale, soit à leur valeur nominale majorée d’une prime d’émission. La prime d’émission est constituée du montant supplémentaire dont le paie-ment est exigé pour compenser la différence entre la valeur comp-table de l’action (valeur nominale, qui figure dans les statuts) et sa valeur réelle (qui est déterminée au prorata du montant des capitaux propres de la société).

Si l’actif net de la société LMK SA (dont le capital est de 100.000.000 FC pour 10.000 FC comme valeur nominale d’une action) est évalué à 500.000.000 FC, la valeur réelle (valeur vénale, valeur intrinsèque) de l’action est obtenue par le rapport entre 500.000.000 FC et 10.000 FC, soit 50.000 FC. En fixant le prix de vente (valeur vénale) de la nouvelle action à 50.000 FC, par exemple, la prime d’émission est de 40.000 FC.

Par ailleurs, il peut y avoir attribution gratuite d’actions soit aux salariés, soit aux dirigeants sociaux. C’est la politique qu’appliquent souvent les sociétés à participation ouvrière. Etant associés au capital de la société qui les emploie, les travailleurs sont davantage motivés et concourent plus efficacement à la réalisation de l’objet social. Ce-pendant, les parts gratuites ne doivent pas dépasser 10% des droits de vote au sein de la société.

b) Réduction du capital

La réduction du capital peut être motivée par diverses circonstances : les pertes et la souscription-achat de ses propres actions par la socié-té.

La variation négative des capitaux propres de la société peut entrainer une réduction du capital. En effet, si les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les dirigeants de la SA doivent convoquer les actionnaires en assemblée

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générale extraordinaire pour décider, le cas échéant, de la dissolution anticipée de la société. Mais cette dissolution peut être évitée par la décision de procéder à la réduction du capital à concurrence du mon-tant des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.

La souscription-achat est une opération qui consiste, pour une SA, à racheter ses propres actions auprès des actionnaires en vue de les annuler. En annulant ces actions, la société évite de se retrouver en situation irrégulière, c’est-à-dire associée à elle-même.

La souscription-achat ne doit pas se fonder sur les pertes. Lors-qu’elle est réalisée, elle ne doit pas non plus avoir pour effet de porter les capitaux propres de la société à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables.

2. L’amortissement du capital

L’amortissement du capital est l’opération par laquelle la SA pro-cède au remboursement de tout ou partie du montant nominal des actions, à titre d’avance sur le produit de la liquidation future de la société. Elle se fait par voie de prélèvement sur les bénéfices et les réserves distribuables. Elle ne doit jamais avoir pour effet la réduction du capital social.

Les actions amorties perdent, à due concurrence, le droit au rem-boursement du nominal à la dissolution de la société. Elles deviennent de simples actions de jouissance.

Soit LMK SA, dont l’actionnaire K qui détient 40% du capital obtient le remboursement du nominal de ses actions (soit 40.000 FC). A la dissolution de la société, s’il se dégage un boni de liquidation de 80.000.000 FC, l’associé K ne peut y prendre part que pour la partie excédant le montant du capital non amorti. Les actionnaires dont les titres n’ont pas été amortis se répartissent le montant restant du capital à raison de 60% des 100.000.000 FC, soit 60.000.000 FC. Il restera, dans les 80.000.000 FC, 20.000.000FC qui seront répartis dans la proportion de la participation de chacun au capital et dans lesquels l’actionnaire K ne recevra que 40%, soit 8.000.000 FC.

C. Fusion et scission de la S.A.

1. Notions

La SA peut faire l’objet d’une opération de fusion ou de scission. Cette opération requiert l’intervention d’un expert appelé, selon le cas, ‘’commissaire à la fusion’’ ou ‘’commissaire à la scission’’.

La fusion est simple lorsque les sociétés qui fusionnent ne sont pas apparentées et n’ont pas de participation au capital de l’une par

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l’autre. Dans le cas contraire, il s’agit d’une fusion complexe. Il en est ainsi lorsque la fusion concerne une société-mère avec sa filiale.

2. Détermination du rapport de parité entre les titres des so-ciétés fusionnantes

L’opération de fusion nécessite la détermination du rapport d’échange ou de parité entre les titres des sociétés qui fusionnent. Le rapport de parité ou d’échange résulte du rapport entre la valeur réelle d’un titre de la société nouvelle ou absorbante et la valeur réelle d’un titre de la société absorbée ou de chacune des sociétés fusion-nantes.

L’opération se déroule en trois étapes :

- la détermination de la valeur des titres dans chaque société (absorbante et absorbée) : cette valeur s’obtient, pour chaque société, par le quotient entre la valeur d’apport (actif net) et le nombre de titres émis par la société ;

- la détermination du nombre de titres à émettre par la société absorbante : ce nombre est déterminé par le quotient résul-tant du rapport entre la valeur d’apport de la société absor-bée et la valeur réelle de la société absorbante ;

- la fixation de la parité entre les titres de la société absorbante et ceux de la société absorbée : cette parité est obtenue par le rapport entre la valeur réelle d’un titre de la société absor-bante et celle d’un titre de la société absorbée.

Soit la LMK SA, une société avec un capital de 100.000.000 francs congolais, réparti en 200 actions d’une valeur de 500.000 francs congolais chacune et dont l’actif net d’apport est évalué à 1.000.000.000 francs congolais Elle a trois actionnaires dont la participation est de 40% pour K, 50% pour L et 10% pour M. Elle doit fusionner avec la SMT SA. Celle-ci, malgré son capital de 80.000.000 francs congolais, dispose d’une valeur d’apport de 800.000.000 francs congolais que se répartissent ses deux action-naires S et M, à raison de 60% pour le premier et le reste pour le second. La nouvelle société qui doit naître de la fusion de ces deux sociétés, la VK SA, doit avoir un capital de 1.800.000.000 francs congolais, subdivisé en actions d’une valeur de 500.000 francs congolais chacune.

Pour déterminer les droits des actionnaires dans la nouvelle socié-té, il faudra établir le rapport d’échange des actions des sociétés fusionnantes avec la valeur du capital et de l’action de la nouvelle société. Cette situation concerne uniquement les fusions simples.

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La solution ne sera pas la même si, dans un premier cas, la SMT SA est filiale de la LMK SA qui détient, dans cette dernière, 60% du capital et que les deux autres actionnaires, S et M, se répartissent le reste à raison de 60% pour le premier et 40% pour le second. Il n’en sera pas non plus si, à son tour, la filiale SMT participe à 5% au capital de la LMK. Il s’agit là d’hypothèses d’une fusion complexe.

D. Transformation et dissolution de la SA

1. Transformation de la SA

La SA peut être transformée en une SARL sur décision prise à la majorité des voix des actionnaires. Lorsqu’elle doit être transformée en une SNC ou en SCS, la décision doit être prise à l’unanimité des actionnaires. L’exigence d’une décision à l’unanimité est justifiée par le fait que la transformation de la SA en une SCS ou une SNC implique l’augmentation de la responsabilité des associés. Ceux-ci doivent ainsi consentir librement à ce nouvel engagement.

2. Dissolution de la SA

La SA peut être dissoute pour deux types de causes. Certaines causes sont liées aux dispositions des statuts (arrivée du terme, ré-alisation ou extinction de l’objet social, volonté des actionnaires). D’autres causes sont essentiellement judiciaires (annulation de la so-ciété, liquidation des biens de la société en cessation de paiement).

E. Valeurs mobilières

1. Notions

Les valeurs mobilières sont des titres émis par la SA en rémuné-ration de la contribution à son capital ou aux emprunts qui lui sont consentis. Elles ont la forme ‘’nominative’’ lorsqu’elles indiquent le nom de leur titulaire, et ‘’au porteur’’ lorsqu’elles n’indiquent pas le nom de leur titulaire.

2. Sortes de valeurs mobilières

Les valeurs mobilières sont de deux sortes : les actions et les obli-gations.

a) Les actions

Les actions sont des titres émis au profit des personnes qui contribuent au capital d’une SA. Elles sont dites ‘’actions d’apport’’ lorsqu’elles sont émises en contrepartie des apports en nature, et ‘’actions de numéraire’’ lorsqu’elles portent sur des apports en nu-méraire.

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Les actions sont des titres représentatifs du capital. Leurs titu-laires sont appelés ‘’actionnaires’’ (ils sont des « associés »au sein de la SA, pour utiliser un terme générique valable pour toutes les formes de société).

Les actions confèrent à leurs titulaires trois sortes de droits :

- le droit de vote lors de la prise des décisions collectives ; - le droit au dividende ;

Le droit au dividende n’est ouvert que si le résultat de l’exercice fait apparaitre des bénéfices distribuables. Le bénéfice distribuable est constitué du résultat de l’exercice augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures, des dividendes partiels réguliè-rement distribués et des réserves légales et statutaires. Pour la SA, la réserve légale est constituée avec des dotations annuelles équi-valant à 10% au moins du montant du bénéfice annuel diminué éventuellement des pertes antérieures. La retenue de cette dota-tion demeure obligatoire jusqu’à ce que la réserve légale atteigne le cinquième du montant du capital social.

- le droit préférentiel de souscription en cas d’émission de nou-velles actions par la société.

Les actions sont librement cessibles et transmissibles. Elles peuvent aussi faire l’objet d’un nantissement (sorte de gage de biens meubles corporels, mais sans dépossession, ou de gage de biens meubles incorporels, sous réserve de quelques nuances et conditions relevant du droit des sûretés). Cependant, les associés peuvent, dans les statuts de la société, apporter quelques limitations à la cessibilité et à la transmissibilité des actions.

b) Les obligations

Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créances pour une même valeur nominale (AUSCGIE, article 779). Elles ne peuvent être émises que par les SA, les SAS et les GIE. Elles constituent des titres de créance. Leurs titulaires sont appelés ‘’obligataires’’. Ces derniers sont des créanciers de la SA et non des associés.

En rémunération de leurs titres, les obligataires reçoivent, à la différence des actionnaires, un intérêt fixe. En effet, contrairement aux obligations, les actions sont rémunérées par des dividendes dont le montant varie avec le résultat de l’exercice. Par ailleurs, le rembour-sement de l’emprunt obligataire est réalisé généralement de manière échelonnée.

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§3. Société par actions simplifiées (SAS)

A. Constitution

1. Notions

La société par actions simplifiées (SAS) est une société constituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement. Comme la SARL et la SA, la SAS est une société à risque limité, ce qui signifie que les associés ne sont responsables des dettes sociales que jusqu’à concurrence de leurs ap-ports (au pire, ils risquent de perdre leurs mises initiales). La SAS peut être unipersonnelle (SASU) ou pluripersonnelle (SAS).

La caractéristique particulière de la SAS est que, dans cette forme de société commerciale, les associés disposent d’une plus grande li-berté quant à son organisation et à son fonctionnement. Priorité est effectivement accordée à la ‘’liberté contractuelle des associés’’.

2. Rapports entre la SAS et la SA

Bon nombre de règles régissant la SAS sont identiques à celles qui gouvernent la SA. Les différences fondamentales résident notamment en ce qui concerne l’administration et la gestion de la société, l’inter-diction de recourir à l’appel public à l’épargne, la possibilité d’effec-tuer des apports en industrie (les apports en industrie sont interdits dans les SA).

B. Organisation et fonctionnement de la SAS

1. Président

L’administration d’une SAS est assurée par une personne appelée ‘’président’’ qui peut être assisté, dans l’exercice de ses fonctions, par un directeur général. Le président est investi des pouvoirs similaires à ceux du conseil d’administration d’une SA. Les statuts peuvent pré-voir toutes les structures que souhaitent les associés, à condition de réserver au président la représentation et l’engagement de la société auprès des tiers.

2. Assemblées générales

L’organisation des assemblées générales n’est pas obligatoire dans une SAS. Cependant, certaines décisions doivent nécessaire-ment être prises collectivement par les associés. Il s’agit des décisions portant sur :

- l’augmentation, l’amortissement ou la réduction du capital ; - la fusion, la scission et l’apport partiel d’actif ;

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- la dissolution et la transformation de la SAS en une société d’une autre forme ;

- la nomination des commissaires aux comptes ; - l’approbation des comptes annuels et la répartition des bé-

néfices ; - le cautionnement ou l’aval, par la société, des engagements

des associés envers les tiers.

3. Contrôle de la gestion d’une SAS

Les conditions de contrôle de la SAS sont fixées dans les statuts. Ce contrôle peut être assuré par le président, les associés ou le com-missaire aux comptes. Mais la désignation d’un ou de plusieurs com-missaires aux comptes ne devient obligatoire que lorsque deux des conditions suivantes sont remplies :

- un total du bilan supérieur à cent vingt cinq millions (125.000.000) de francs CFA;

- un chiffre d’affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) de FCFA ;

- un effectif permanent des travailleurs supérieur à cinquante personnes.

Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes, les SAS qui contrôlent, en exerçant un pouvoir effectif, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées par une ou plusieurs so-ciétés.

C. Actions

Dans la SAS, les actions sont cessibles et transmissibles. Mais les statuts peuvent prévoir divers mécanismes pour encadrer la cession des actions, notamment :

- les clauses d’agrément ou de préemption qui subordonnent la cession des actions à un accord préalable de la société (clause d’agrément) ou accordent une priorité aux autres associés ou à la société pour le rachat des actions (clause de préemption) ;

- la clause d’inaliénabilité des actions pendant une certaine pé-riode (jusqu’à dix ans), laquelle clause prive temporairement les associés de la liberté de vendre leurs actions ;

- la clause de cession obligatoire des actions d’un associé (clause pouvant obliger un associé de quitter la société) ;

- la clause d’exclusion d’un associé dans les sociétés à capital variable ;

- la suspension des droits non pécuniaires d’un associé tant que celui-ci n’a pas procédé à la cession de ses actions ;

- la fixation, par la société, du prix de la cession des actions ;- le rachat des actions par la société (qui doit cependant les

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rétrocéder aux membres du personnel ou aux dirigeants so-ciaux ou alors les annuler).

Section 3. Groupements de nature particulièreNous étudierons le groupement d’intérêt économique (GIE) ain-

si que certaines structures dépourvues de la personnalité juridique comme la société en participation, la succursale, le bureau de repré-sentation ou de liaison, la société créée de fait et la société de fait. Ensuite, nous passerons brièvement en revue quelques sociétés de forme non commerciales, singulièrement la société civile à objet com-mercial et la société civile à objet civil.

§1.Groupement d’intérêt économique (GIE)

« Le groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette acti-vité ». L’activité du groupement doit se rattacher à l’activité de ses membres et n’avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

Le GIE peut se constituer avec ou sans capital. Il ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et à partage des bénéfices. Il a la per-sonnalité juridique à compter de son immatriculation au RCCM. Le contrat qui lui sert de support juridique détermine l’organisation du groupement d’intérêt économique et fixe la contribution de chaque membre aux dettes. A défaut, chaque membre supporte une part égale.

L’assemblée générale du GIE a tout pouvoir pour prendre les dé-cisions intéressant le groupement, y compris la dissolution.

Le contrat (ou l’assemblée générale) organise l’administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attri-butions, les pouvoirs et les conditions de révocation. Il organise aussi le contrôle de la gestion.

« Toute société ou association dont l’objet correspond à la définition du groupement d’intérêt économique peut être transformée en groupement d’intérêt économique sans donner lieu à dissolution ou à création d’une personne morale nouvelle » (AUSCGIE, article 882). Cependant, un GIE ne peut se transformer qu’en SNC ou en SARL. La transformation se réalise par voie de modification des statuts et n’entraîne pas création d’une personnalité juridique nouvelle. C’est la même personnalité du GIE qui survit dans sa nouvelle forme (SNC ou SARL).

Le GIE est dissous dans les cas suivants : arrivée du terme ; réali-sation ou extinction de l’objet social ; décision de ses membres ; déci-

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sion judiciaire pour justes motifs ; décès d’une personne physique ou dissolution d’une personne morale membre du groupement d’intérêt économique, sauf clause contraire du contrat.

§2.Structures dépourvues de la personnalité juridique

A. Société en participation

La société en participation est celle que les associés décident ne pas faire immatriculer au RCCM. Elle est dépourvue de la personnalité juridique. En conséquence, elle n’a pas de patrimoine propre. Il s’agit d’une sorte de société occulte à partir de laquelle des « associés » opèrent sans être connus.

B. Succursale et Bureau de représentation ou de liaison

1. Succursale

« La succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et doté d’une certaine autonomie de gestion ». Elle n’a pas de personnalité morale. Elle est cependant immatriculée au RCCM.

Lorsqu’elle appartient à une personne étrangère, la succursale doit, après deux ans d’existence être apportée à une société préexis-tante ou à créer, sauf dispense octroyée par le ministre du commerce pour une durée de deux ans non renouvelable. A défaut, elle sera ra-diée du RCCM.

2. Bureau de représentation ou de liaison

« Le bureau de représentation ou de liaison est un établissement appartenant à une société et chargé de faire le lien entre cette der-nière et le marché de l’Etat partie dans lequel il se situe. Il n’exerce qu’une activité préparatoire ou auxiliaire par rapport à celle de la so-ciété qui l’a créé » (AUSCGIE, article 120-1). Il n’a pas de personnalité juridique. Il est toutefois immatriculé au RCCM. La transformation du bureau de liaison en succursale peut être sollicitée.

C. Société de fait et société créée de fait

1. Société créée de fait

La société créée de fait correspond à la situation de deux ou plu-sieurs personnes physiques ou morales qui, sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés commerciales reconnues par l’Acte uniforme, se comportent comme si elles étaient des associés. C’est, par exemple, le cas de concubins qui mettent quelque chose en commun (ce qui fait

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penser aux apports), partagent des profits (comme une distribution de dividendes), se chargent de dettes et se conduisent comme si elles poursuivaient un intérêt commun (sorte d’affectio societatis).

La société créée de fait ne se révèle au grand jour qu’en cas de litige. L’Acte uniforme a édicté le principe selon lequel le régime juri-dique de la société en nom collectif doit s’appliquer à pareille situa-tion, ce qui revient notamment à dire que, à l’égard des tiers, la res-ponsabilité des personnes concernées est solidaire et indéfinie.

2. Société de fait

La société de fait, également dite société putative, est celle que, de bonne foi, les fondateurs ont voulu constituer en cherchant à créer une société reconnue par l’Acte uniforme, mais qui comporte un vice de formation, en d’autres termes celle dont une formalité essentielle a été omise ou mal accomplie. Les associés ont décidé de créer une société et ont rédigé des statuts, mais ont commis une erreur au ni-veau des formalités.

Le droit uniforme applique également à ce groupement de per-sonnes le régime juridique de la société en nom collectif. En droit comparé, c’est plutôt la nullité de la société qui apparaît comme la solution retenue en matière de société de fait (nullité sans effet ré-troactif).

§3. Sociétés de forme non commerciale (sociétés civiles)

A. Sociétés civiles à objet commercial

Une société de forme civile dont l’objet s’avère être commercial (conformément aux critères retenus par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général) ne relève pas de l’une des formes à raison desquelles certaines sociétés sont commerciales en vertu de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (SNC, SC, SARL, SA, SAS). Il peut arriver qu’une société ne soit commerciale que par son objet. En effet, en son pre-mier alinéa, l’article 6 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales dispose : « le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet ».

Malgré sa forme civile, la société dont l’objet est commercial doit être immatriculée au RCCM. A cet égard, l’article 35 point 1, troisième tiret, précise que « le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour objet de recevoir des demandes d’immatriculation des sociétés civiles par leur forme et commerciales par leur objet ».

L’immatriculation s’opère normalement comme pour les sociétés commerciales c’est-à-dire à Kinshasa, auprès du Guichet Unique de

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Création d’Entreprise, et en provinces, aux greffes des tribunaux de commerce ou, à défaut, aux greffes des tribunaux de grande instance. Les conditions et formalités d’immatriculation des sociétés de forme commerciale sont transposables aux sociétés de forme civile à objet commercial.

B. Sociétés civiles à objet civil

Les sociétés civiles à objet civil sont presqu’exclusivement régies par le droit national. En effet, le décret du 4 mai 1912 sur les sociétés civiles demeure en vigueur. Toutefois, les articles 1 à 7 et 11 à 13 du dé-cret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales qui s’appliquent aux sociétés civiles conformément au décret de 1912, sont abrogées et, le cas échéant, remplacées par les dispositions correspondantes des Actes uniformes (singulièrement l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général).

Section 4. Droit pénal des affaires§1. Complémentarité entre le droit national et le droit uni-

forme

Le droit OHADA institue des incriminations pénales, mais laisse aux Etats parties le soin de déterminer les sanctions pénales et, le cas échéant, d’en assurer l’application.

Au plan communautaire, un véritable droit pénal des affaires est consacré par les Actes uniformes, le droit pénal des sociétés compor-tant la partie la plus abondante en ce domaine.

Par souci de mise en conformité entre le droit national et le droit uniforme, le gouvernement a déposé un projet de loi au parlement en 2014. Ce texte assortit les infractions définies par les Actes uni-formes de sanctions pénales. En attendant le vote et la promulgation dudit texte, certaines sanctions prévues par le Code pénal conti-nuent de s’appliquer, lorsque la définition de l’infraction en droit pé-nal congolais correspond à un fait délictuel commis dans la vie des affaires (répression de l’escroquerie, de l’abus de confiance, du vol, de l’exercice irrégulier du commerce, faute d’immatriculation, par exemple).

Il existe aussi une sanction applicable aux infractions définies par des lois ne les ayant pas assorties de sanctions pénales. C’est en quelque sorte une sanction « passe-partout » visant à empêcher l’impunité. Elle résulte d’un vieux texte à valeur législative, en l’occur-rence le décret-loi du 6 août 1922 aux termes duquel :

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« Les contraventions aux décrets, ordonnances, arrêtés, règlements d’administration intérieure et de police, à l’égard desquelles la loi ne détermine pas de peines particulières seront punies d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende n’excédant pas deux mille francs, ou d’une de ces peines seulement ».

§2. Diversité des infractions édictées par le droit uniforme

A. Infractions concernant le droit des sociétés

Les infractions concernant la constitution, l’organisation et le contrôle des sociétés forment le droit pénal des sociétés et consti-tuent le volet dominant du droit pénal des affaires au niveau commu-nautaire (OHADA). Les violations de certaines dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique sont ainsi érigées en infractions.

Etape par étape, de la création à la liquidation de la société, les faits et comportements ci-après constituent des infractions au droit uniforme et punissables selon les dispositions du droit pénal de chaque Etat membre.

1. Infractions relatives à la constitution de la société commer-ciale

- Emission, par les fondateurs et les dirigeants d’une SA, des actions avant l’immatriculation de la société au RCCM ;

- Etablissement d’une fausse déclaration notariée de souscrip-tion et de versement ;

- Publication des noms de faux associés ou de fausses per-sonnes apparentées à la société en vue de provoquer la sous-cription des actions (ou des parts) et le versement des fonds ;

2. Infractions relatives à la gérance, l’administration et la direc-tion d’une société

- Négociation des actions non libérées ;- Partage, par les dirigeants sociaux, de dividendes fictifs ;- Publication de faux états financiers de synthèse ;- Dépôt tardif, par les dirigeants sociaux, des états financiers

de synthèse en vue de la tenue d’une assemblée des asso-ciés ;

- Abus de biens sociaux par les dirigeants des sociétés de ca-pitaux ;

- Défaut d’indication de la dénomination sociale ou de la forme de la société sur les documents émanant de la société ;

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- Exploitation illicite d’une succursale d’une société étrangère.

3. Infractions relatives à l’organisation des assemblées géné-rales

- Obstruction à la participation d’un associé à une assemblée générale ;

- Défaut, par les dirigeants sociaux, de l’établissement ou de l’élaboration régulière du procès-verbal de l’assemblée géné-rale.

4. Infractions relatives à la modification du capital

- Emission irrégulière de nouvelles actions ;- Emission de nouvelles parts d’une SARL non encore libérées

au moins de moitié ;- Violation du droit préférentiel de souscription de nouvelles

actions ;- Incitation frauduleuse de l’assemblée générale à supprimer

le droit préférentiel de souscription ;- Réduction méchante ou illicite du capital d’une SA.

5. Infractions relatives au contrôle de la société

- Non provocation, par les dirigeants sociaux, de la désignation du commissaire aux comptes ;

- Exercice illégal de la fonction de commissaire aux comptes ;- Confirmation, par le commissaire aux comptes, des informa-

tions mensongères sur la situation financière de la société ;- Non révélation, par le commissaire aux comptes, des faits dé-

lictueux au Ministère public ;- Obstruction à la mission du commissaire aux comptes.

6. Infractions relatives à la dissolution des sociétés

- Non convocation, par les dirigeants sociaux, de l’assemblée générale extraordinaire pour la dissolution anticipée d’une société ayant perdu la moitié de son capital ;

- Défaut de publication de la dissolution anticipée de la socié-té.

7. Infractions relatives à la liquidation des sociétés

- Défaut de publication, par le liquidateur, de son acte de dé-signation ;

- Défaut de convocation, par le liquidateur, des associés pour statuer sur la reddition des comptes ;

- Défaut de dépôt au RCCM, par le liquidateur, des comptes définitifs ;

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- Défaut de communication aux associés, par le liquidateur, des états financiers et des rapports sur les opérations de li-quidation ;

- Abus de biens sociaux par le liquidateur ;- Cession illicite des biens de la société en liquidation.

8. Infractions relatives à l’appel public à l’épargne

- Défaut d’insertion d’une notice dans un journal d’annonces légales ;

- Etablissement d’une notice ou d’une affiche non conforme.

B. Infractions concernant les autres matières relevant du droit uniforme

Constituent également des infractions, selon les Actes uniformes concernés, les faits et comportements suivants dont les législateurs nationaux doivent organiser la répression.

1. Quelques infractions prévues par l’Acte uniforme por-tant sur le droit commercial général

En vertu de l’article 69 de l’Acte uniforme dispose:

« Toute personne tenue d’accomplir une des formalités prescrites au présent Acte uniforme, et qui s’en est abstenue, ou encore qui a effectué une formalité par fraude, est punie des peines prévues par la loi pénale nationale, ou le cas échéant par la loi pénale spéciale prise par l’Etat partie en application du présent Acte uniforme. S’il y a lieu, la juridiction qui prononce la condamnation ordonne la rectification des mentions et transcriptions inexactes ».

Comme on peut le remarquer, l’article 69 ci-dessus prévoit quatre infractions à l’encontre de toute personne assujettie aux formalités prescrites par la loi :

- le défaut d’inscription ;- le défaut d’immatriculation ;- le défaut de radiation ;- la fraude dans l’accomplissement de ces formalités.

Par ailleurs, l’article 140 de l’Acte uniforme dispose :

« Le locataire-gérant est tenu d’indiquer en tête de ses bons de commande, factures et autres documents à caractère financier ou commercial, avec son numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, sa qualité de loca-

125

taire-gérant du fonds. Toute infraction à cette disposition est punie par la loi nationale ».

2. Quelques infractions prévues par l’Acte uniforme portant orga-nisation et harmonisation des comptabilités des entreprises

Selon les énonciations de l’article 111 de l’Acte uniforme :

« Encourent une sanction pénale les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui :

- n’auront pas, pour chaque exercice social, dressé l’inven-taire et établi les états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le bilan social ;

- auront sciemment, établi et communiqué des états finan-ciers ne délivrant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’exercice ;

Les infractions prévues par le présent acte uniforme seront punies conformément aux dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque Etat partie ».

Questions d’application

1. Expliquer la constitution, l’organisation, le fonctionne-ment et la dissolution de la :

- Société en non collectif ;- Société en commandite simple

2. Expliquer la constitution, l’organisation, le fonctionne-ment et la dissolution de la ;

- Société à responsabilité limitée ;- Société anonyme ;- Société par actions simplifiée.

trOisièMe Partie

DrOit Des sOCiétés COOPératives et

PrOCéDures sPéCiales

129

droIT deS SocIéTéS cooPéraTIVeS

eT ProcédureS SPécIaleS

La société coopérative n’est plus rangée au nombre des sociétés commerciales même si les règles qui la régissent s’en inspirent large-ment. Nous analyserons brièvement cette société dominée par l’esprit coopératif (Chapitre 1) et étudions également les procédures déve-loppées par le droit OHADA pour faciliter la démarche de l’entreprise qui veut recouvrer une créance (Chapitre 2) ou pour régler rationnel-lement le sort des entreprises en difficulté par des mécanismes de rè-glement ou de redressement ou encore, lorsque tout espoir de retour à la meilleure fortune semble vain, de liquidation (Chapitre 3).

131

chaPITre I

droIT deS SocIéTéS cooPéraTIVeS

Plan

- Régime général- Régime spécifique : société coopérative

simplifiée et société coopérative avec conseil d’administration.

Objectifs spécifiques

A l’issue de ce chapitre, l’appre-nant sera capable de :

- définir la société coopérative ;- définir et distinguer la société coopérative

simplifiée de la société coopérative avec conseil d’administration.

La société coopéra-tive est régie par l’Acte uni-forme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives. Cet Acte uni-forme organise un régime général applicable à toutes les sociétés coopératives (Section 1), d’une part, et un régime spécifique applicable à chaque forme de socié-té coopérative (Section 2), d’autre part. Cet Acte uniforme ne s’ap-plique pas aux sociétés coopératives ayant pour objet l’exercice d’activités bancaires ou financières, les-quelles demeurent soumises aux dispositions du droit national (Section 2), d’autre part.

Section 1. Régime généralLe régime général s’applique à toute société coopérative, toute

Union ou Fédération de sociétés coopératives dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats parties au Traité de l’OHADA. Il s’applique aussi à toute Confédération des sociétés coopératives.

§1. Définition de la société coopérative

La société coopérative est un groupement autonome de per-sonnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et be-soins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pou-voir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs.

Contrairement aux sociétés commerciales dont l’immatriculation se fait au registre du commerce et du crédit mobilier, les sociétés coo-

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pératives font leur immatriculation au registre des sociétés coopéra-tives (RSC) tenu par l’organe déconcentré ou décentralisé de l’autorité nationale chargée de l’administration territoriale ou l’autorité compé-tente du siège de la société coopérative.

Le domaine d’activité des sociétés coopératives s’étend à toutes les branches de l’activité humaine : coopératives des enseignants, des pécheurs, des agriculteurs, des professionnelles des médias, par exemple.

§2. Principes coopératifs

En plus de la loi, des statuts et du règlement intérieur qui organisent la constitution, le fonctionnement et la dissolution de la société coopé-rative, cette dernière fonctionne aussi sur base des principes coopéra-tifs universellement reconnus, à savoir :

- l’adhésion volontaire et ouverte à tous ; - le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs ; - la participation économique des coopérateurs ; - l’autonomie et l’indépendance ; - l’éducation, la formation et l’information ; - la coopération entre organisations à caractère coopératif ;- l’engagement volontaire envers la communauté.

§3. Dissolution

La dissolution de la société coopérative obéit à un régime similaire à celui qui prévaut en matière de sociétés commerciales.

En effet, en vertu de l’article 177 de l’Acte uniforme, la société coo-pérative est dissoute dans les cas suivants : expiration de la durée de la société, réalisation ou extinction de l’objet social, annulation du contrat de société, décision des coopérateurs (dissolution volontaire aux conditions relatives à la modification des statuts), décision judi-ciaire (dissolution judiciaire) ou autres causes prévues par les statuts.

La dissolution a pour effet la liquidation de la société coopérative se-lon un schéma similaire à celui de la liquidation des sociétés commer-ciales.

Section 2. Régimes spécifiquesL’Acte uniforme institue deux formes de société coopérative et

réserve, à chacune d’elles, un régime spécifique dont les règles or-ganisent la constitution, le fonctionnement, le développement et la dissolution.

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Ces deux formes sont : la société coopérative simplifiée et la société coopérative avec conseil d’administration.

§1. Société coopérative simplifiée

La société coopérative simplifiée est constituée entre cinq per-sonnes physiques ou morales au minimum, désignée par une déno-mination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles, de l’expression « Société Coopérative Simplifiée » et du sigle « SCOOPS ». Son capital est fixé par les statuts.

Cette forme de société coopérative fonctionne avec un comité de gestion composé de trois membres au plus, élus par l’assemblée géné-rale. Le comité de gestion nomme parmi ses membres un président. Les décisions collectives se prennent en assemblée générale suivant le principe coopératif de gestion démocratique. Elle est dissoute pour les causes communes applicables à toutes les sociétés coopératives. La surveillance de la gestion et des états financiers est assurée par une Commission de surveillance composée de trois à cinq personnes physiques élues par l’assemblée générale.

§2. Société coopérative avec conseil d’administration

La société coopérative avec conseil d’administration est consti-tuée entre quinze personnes physiques ou morales au moins. Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles, de l’expression « Société Coopérative avec Conseil d’Administration » ou du sigle « COOP-CA ».

Son capital est fixé dans les statuts. Elle est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus élus par l’assemblée générale (sauf dépas-sement provisoire de ce nombre du fait d’une fusion entre plusieurs sociétés coopératives, mais sans toutefois pouvoir être supérieur à vingt-quatre membres), également compétente pour élire le pré-sident du conseil d’administration. Un Conseil de surveillance compo-sée de trois à cinq personnes, élues par l’assemblée générale parmi les coopérateurs, exerce la mission de surveillance de la gestion et des états financiers.

Les décisions collectives se prennent en assemblée générale suivant le principe coopératif de gestion démocratique.

Elle est dissoute pour les causes communes applicables à toutes les sociétés coopératives.

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Questions d’application1. Qu’est-ce qu’une société coopérative ?2. Expliquer la constitution, l’organisation, le fonctionne-

ment de :- la société coopérative simplifiée ;

- la société coopérative avec conseil d’administration.

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chaPITre II

ProcédureS SPécIaleS

Plan

- Procédures simplifiées de recouvrement ;- voies d’exécution ;- Procédures collectives d’apurement du pas-

sif.

Objectifs spécifiques

A l’issue de ce chapitre, l’appre-nant sera capable de :

- définir et distinguer les différentes procé-dures simplifiées de recouvrement ;

- définir, distinguer et catégoriser les diffé-rentes voies d’exécution ;

- déterminer les conditions de fond et de forme relatives aux procédures simplifiées de recouvrement ;

- énoncer les conditions et les modalités de mise en œuvre des voies d’exécution

- -expliquer sommairement les procédures collectives d’apurement du passif ;

- Indiquer les effets de droit liés aux procé-dures collectives d’apurement du passif.

Le titre « procédures spéciales » n’est pas consa-cré par les normes de l’OHA-DA et n’est utilisé ici que pour simplifier la présenta-tion de deux types de pro-cédures particulières, dont l’une forme la matière domi-nante de la vie judiciaire des entreprises et des banques dans tout l’espace OHADA. Il s’agit des procédures sim-plifiées de recouvrement de créances et des voies d’exé-cution (Section 1) que nous examinerons avant de passer aux procédures collectives d’apurement du passif (Sec-tion 2), autrefois connues sous l’appellation « faillite », mais qui sont sur le point de se transformer en véritable droit des entreprises en dif-ficulté mettant en exergue la dimension préventive.

Section 1.Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et voies d’exécution constitue le siège de cette matière qui domine le prétoire des cours et tribunaux des Etats parties ainsi que celui de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA). On estime que plus de 80% du contentieux de l’OHADA porte sur cet Acte uniforme.

Nous examinerons successivement les deux axes majeurs dudit Acte uniforme, à savoir les procédures simplifiées de recouvrement de créances (§1) et les voies d’exécution (§ 2).

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§1. Procédures simplifiées de recouvrement des créances

Les procédures simplifiées de recouvrement des créances consti-tuent des voies de droit simples, rapides et moins onéreuses qui per-mettent à un créancier d’obtenir, sans passer par la procédure judi-ciaire ordinaire, la condamnation de son débiteur à payer, à délivrer ou à restituer.

L’Acte uniforme en distingue deux sortes :

- l’injonction de payer (a) ;- l’injonction de délivrer ou de restituer (B).

A. Injonction de payer

L’injonction de payer obéit à une série de conditions et à une procédure particulière prévue par la loi.

1. Conditions

Pour initier la procédure d’injonction de payer, il faut que la créance soit certaine (ne souffrir d’aucune contestation), liquide (mon-tant déterminable en argent) et exigible (créance arrivée à échéance).

En outre, cette créance doit avoir une cause contractuelle ou l’en-gagement doit résulter de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexis-tante ou insuffisante. Ces deux dernières conditions n’étant pas cumu-latives, l’une d’elles suffit pour enclencher la procédure d’injonction de payer.

2. Procédure

Le créancier dont la créance satisfait aux conditions susmention-nées, peut saisir, par dérogation à la procédure ordinaire, le président du tribunal du domicile de son débiteur en vue d’obtenir une décision condamnant ce dernier au payement de la créance.

La requête doit contenir toutes les mentions prévues par l’Acte uniforme (AUPVE, article 4).

Le président de la juridiction compétente peut soit rendre une décision portant injonction de payer, soit rejeter la demande du créancier.

Dans le premier cas, le débiteur condamné a la faculté de former opposition dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision. A défaut d’opposition dans le délai, le créancier peut de-mander qu’il soit apposé, sur décision de condamnation, la formule

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exécutoire. De même, en sera-t-il en cas de désistement de l’opposi-tion par le débiteur.

Dans le second cas, le créancier ne dispose d’aucune voie de re-cours et ne peut réagir qu’en se lançant dans la procédure ordinaire de recouvrement des créances (droit commun).

Lorsque l’opposition est formée, la juridiction procède à une ten-tative de conciliation. Si celle-ci aboutit, un procès-verbal de concilia-tion est dressé par le président et signé par les parties. En cas d’échec, la juridiction statue immédiatement sur la demande de recouvrement.

B. Injonction de délivrer ou de restituer

A la différence de l’injonction de payer qui vise le paiement d’une somme d’argent, l’injonction de délivrer ou de restituer porte sur l’exécution en nature d’une obligation de délivrer ou de restituer un bien meuble corporel déterminé. Il s’agit d’une procédure que le créancier initie contre son débiteur en vue de la délivrance ou de la restitution dudit bien.

L’obligation de délivrer peut être la résultante d’un contrat de vente ou d’un contrat de location. L’obligation de restituer peut même découler de l’annulation ou résolution d’un contrat de vente.

La procédure d’injonction de délivrer est quasi-identique à celle de l’injonction de payer.

§2. Voies d’exécution

Les voies d’exécutions sont des mécanismes qui permettent à un créancier de poursuivre l’exécution forcée de sa créance en saisissant les biens de son débiteur afin de les faire vendre pour se faire payer sur le prix de vente ou de se faire attribuer lesdits biens. Le créancier peut aussi prendre des mesures conservatoires sur les biens de son débiteur dans le respect des conditions prévues par l’Acte uniforme.

Tenant compte de la nature des biens, l’Acte uniforme distingue, d’une part, les saisies mobilières et, d’autre part, la saisie immobilière.

A. Saisies mobilières

Les saisies mobilières sont subdivisées en saisies conservatoires et en saisies à fin d’exécution.

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1. Saisies mobilières conservatoires

Les saisies mobilières conservatoires ont pour finalité de rendre indisponibles les biens du débiteur au profit du créancier. Elles ne nécessitent pas un titre exécutoire (à la différence des saisies à fin d’exécution). Il suffit que la créance paraisse fondée. Mais celui qui les pratique le fait à ses risques et périls.

Le créancier qui n’a pas de titre exécutoire sollicitera de la juri-diction compétente du domicile ou du lieu où demeure son débiteur, l’autorisation de pratiquer la saisie conservatoire. Il pourra ensuite faire procéder à ladite saisie par l’intermédiaire des huissiers de jus-tice.

Le droit OHADA en organise cinq sortes :

- Saisies conservatoires des biens meubles corporels : elle est aussi appelée « saisie conservatoire générale ». Elle porte sur tous les biens mobiliers corporels du débiteur ;

- Saisie foraine : elle consiste à placer sous la main de justice les biens mobiliers corporels d’un débiteur forain. Le débiteur forain est celui qui n’a pas de domicile fixe ou dont le domicile est situé à l’étranger ;

- Saisie revendication : elle est pratiquée par le véritable propriétaire d’un bien meuble corporel contre une personne qui possède ledit bien sans être propriétaire (possesseur de mauvaise foi) ;

- Saisie conservatoire des créances : à la différence de trois premières sortes de saisie, la saisie conservatoire des créances porte sur les biens meubles incorporels. Elle consiste dans le fait, pour le créancier (créancier saisissant), de procéder à la saisie d’une créance de son débiteur (débiteur saisi) contre un débiteur de ce dernier (tiers saisi) au moyen d’un acte d’huissier ;

- Saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobi-lières : les droits d’associés constituent des titres émis par la société (parts sociales et actions) en contrepartie des apports faits par les associés ou les actionnaires. Les valeurs mobi-lières constituent une catégorie de titres émis par les sociétés anonymes (actions, obligations, par exemple).

2. Saisies mobilières à fin d’exécution

Lorsque la démarche du créancier tend à la vente des biens du débiteur afin de se faire payer sur le prix de la vente ou à l’attribution de la créance saisie, la saisie est qualifiée de « saisie à fin d’exécu-tion ». Les saisies mobilières à fin d’exécution requièrent obligatoire-ment un titre exécutoire (un jugement, par exemple).

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Les différentes catégories de saisies à fin d’exécution sont les sui-vantes :

- Saisies-ventes mobilières : elle peut consister en la vente de biens meubles corporels (saisie vente de droit commun et saisie de récolte sur pied) ;

- Saisies de créances à fin d’exécution : il peut s’agir d’une saisie attribution : le créancier saisit entre les mains d’un tiers, ap-pelé tiers saisi, les créances portant sur une somme d’argent autre que les créances de rémunération du travail et se fait attribuer lesdites sommes ; il peut aussi s’agir d’une saisie des rémunérations ;

- Saisie appréhension : elle vise la restitution d’un bien meuble corporel.

B. Saisie immobilière

La saisie immobilière permet au créancier de faire saisir et vendre des biens immeubles appartenant à son débiteur qui ne s’est pas exé-cuté volontairement.

1. Conditions de la saisie immobilière

La saisie immobilière ne peut être pratiquée qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. De même, l’immeuble concerné doit être immatriculé (couvert par un certificat d’enregistrement).

L’Acte uniforme prévoit d’autres conditions particulières dans certaines situations dont l’indivision (lorsque l’immeuble appar-tiennent à plusieurs personnes et que certaines d’entre elles ne sont pas concernées par la saisie) et la créance hypothécaire (créance ga-rantie par un immeuble).

2. Procédure

La vente forcée de l’immeuble doit être précédée d’un comman-dement de payer (ordre de payer).

L’original de ce commandement doit être visé par le conservateur des titres immobiliers.

En cas de non-paiement, le commandement opère la saisie à compter de son inscription. A partir de ce moment, l’immeuble de-vient indisponible de sorte que le débiteur ne peut le vendre. Il en est de même des revenus de l’immeuble qui deviennent aussi indis-ponibles et immobilisés pour assurer la distribution avec le prix de la vente forcée.

En vue de la préparation de la vente, la loi prévoit les formalités ci-après :

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- Cahier des charges : il est rédigé par un avocat. Il contient les conditions et les modalités de la vente de l’immeuble saisi ;

- Audience éventuelle : audience au cours de laquelle les parties présentent leurs dires et observations ;

- Publicité de la vente : elle doit intervenir trente jours au plutôt et quinze jours au plus tard avant l’adjudication, par insertion de l’extrait du cahier des changes au journal d’annonces lé-gales (journal officiel ou site internet du Guichet unique de création d’entreprise) et apposition des placards dans les lieux indiqués par l’Acte uniforme.

Section 2. Procédures collectives d’apurement du passif

§1. Notions, Objet et finalités des procédures collectives d’apurement du passif

A. Notions.

A l’instar de la vie des hommes, la vie des organisations, en gé-néral, et celle des entreprises commerciales, en particulier, est aussi faite de roses et d’épines, de hauts et de bas. Les succès enregistrés au cours d’une période donnée sont vites oubliées en cas de déclin de l’entreprise.

Les procédures collectives interviennent justement pour organi-ser la manière dont les graves difficultés des entreprises peuvent être gérées et réglées.

Autrefois appelé « droit de la faillite » (décret de 1934 sur les fail-lites), essentiellement caractérisé par le souci de payer au mieux pos-sible les créanciers du débiteur failli, la sanction de ce dernier (laquelle pouvait aller jusqu’à son exclusion de la profession commerciale, voire son emprisonnement) ainsi que la sauvegarde éventuelle de l’entre-prise, cette branche du droit a connu de profondes évolutions en droit comparé. Le droit uniforme prend en compte ces évolutions.

En effet, par son Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organi-sation des procédures collectives d’apurement du passif (cet Acte uni-forme fait actuellement l’objet d’un projet de révision), le droit OHA-DA prévoit un ensemble de règles destinées à organiser la prévention et le règlement des difficultés financières de toute personne physique et morale commerçante et de toute personne morale non commer-çante de droit privé (y compris les entreprises publiques).

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B. Objet et finalité de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif

Cet Acte uniforme a pour objet d’organiser les procédures collec-tives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquida-tion des biens du débiteur en vue de l’apurement de son passif ; de dé-finir les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales relatives à la défaillance du débiteur et des dirigeants fautifs de l’entreprise débitrice.

§2. Procédures organisées

L’Acte uniforme organise trois procédures collectives à savoir :- le règlement préventif ;- le redressement judiciaire ;- la liquidation des biens.

Ces trois procédures sont essentiellement judiciaires. Elles sont officiellement ouvertes par décision de la juridiction compétente (tribunal de commerce ou, s’il n’en existe pas, tribunal de grande instance), se déroulent sous sa supervision et se clôturent par sa décision. C’est aussi cette juridiction qui, selon le cas, assure la dési-gnation, l’information et la mise en place des organes de la procédure que sont le juge-commissaire, le ou les syndics, le Ministère Public, le ou les contrôleurs

A. Procédure de règlement préventif

Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la ces-sation des paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et à per-mettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif. Pour bénéficier de cette procédure, le requérant ne doit pas être en état de cessation de paiements. Il doit se trouver dans une situation économique et financière difficile, mais non irrémédiablement com-promise.

En d’autres termes, il s’agit ici d’affronter les difficultés de l’entre-prise dès la manifestation de leurs premiers symptômes. Comme pour le cas d’une maladie dont l’évolution n’a pas encore atteint une phase critique. Il s’agit donc de difficultés passagères dont l’accroissement peut être freiné ou anéanti par une prise en charge efficiente et à bon escient.

La juridiction compétente est saisie par une requête du débi-teur exposant sa situation économique et financière et présentant les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement du pas-sif. Il s’agit pour le débiteur non seulement d’exposer ses difficultés à la juridiction compétente, mais aussi et surtout de dire comment

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il entend en sortir. Un concordat préventif est donc exigé et doit être déposé dans le délai fixé par la loi.

La finalité pour le débiteur est d’obtenir de la juridiction compé-tente saisie le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles de ses différents créanciers tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision.

Toutefois, ce soulagement ne lui sera accordé qu’après le dépôt d’un concordat préventif, c’est-à-dire un accord négocié et conclu entre le débiteur et ses créanciers suivant les modalités prévues par la loi et soumis à l’homologation de la juridiction compétente (accord consta-tant les remises de dettes et les prorogations des délais de paiement accordés au débiteur par ses créanciers ainsi que les engagements souscrits par le débiteur envers ses créanciers), suivi de la désignation par le président de la même juridiction d’un expert chargé de lui faire rapport sur la situation économique et financière de l’entreprise, les pistes de solution de redressement, compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l’être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans les propositions du concordat préventif.

La procédure de règlement préventif peut être convertie en re-dressement judiciaire, si la juridiction compétente statuant en au-dience non publique constate la cessation des paiements. Dans le cas contraire, elle procède à l’homologation du concordat préventif.

B. Procédure de redressement judiciaire et procédure de liquidation des biens

La cessation des paiements est la situation du débiteur qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (composé notamment d’espèces en caisses, de soldes bancaires, d’effets de commerce échus, de créances à vue). C’est l’élé-ment déclencheur de la procédure de redressement judiciaire et de la procédure de la liquidation des biens.

Le débiteur qui se trouve dans cette situation est tenu de faire une déclaration de cessation des paiements dans un délai de trente jours de la cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une pro-cédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes. Il fait et dépose cette déclaration au greffe de la juridiction compétente contre récépissé.

Alors que seul le débiteur a l’initiative de la procédure de règle-ment préventif, l’initiative de la procédure de redressement judiciaire est aussi reconnue au créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible. A la différence de notre ancien décret de 1934 sur les fail-lites qui reconnaissait aussi au Ministère Public le pouvoir de saisir la juridiction compétente, le droit OHADA ne reconnait pas au Ministère

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Public cette possibilité. Il peut juste fournir à la juridiction compétente des informations en sa possession sur le débiteur par rapport à cer-taines infractions instruites dans son office.

La juridiction compétente qui avait été initialement saisie par une requête aux fins de règlement préventif doit, si elle constate la cessation des paiements, prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

Elle prononce le redressement judiciaire si le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, elle prononce la liquida-tion des biens.

§3 : Effets de la décision d’ouverture de la procédure de redresse-ment judiciaire.

A. Effets à l’égard du débiteur : assistance ou dessaisissement du dé-biteur

Le débiteur est soumis, de plein droit, à partir de la date de la dé-cision de redressement judiciaire jusqu’à l’homologation du concordat ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, à un régime d’assistance obligatoire pour tous les actes concernant l’ad-ministration et la disposition de ses biens, sous peine d’inopposabilité desdits actes. Exceptionnellement, il peut valablement accomplir cer-tains actes aux conditions fixées par l’Acte uniforme.

B. Effets à l’égard des créanciers :

- Constitution de la masse de créanciers. Les créanciers sont représentés, en ce qui concerne la défense de leurs intérêts collectifs, par le syndic qui agit au nom et pour le compte de ladite masse.

- Suspension ou interdiction des poursuites individuelles ayant pour finalité de faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à en obtenir le paiement sur les meubles et immeubles du débiteur. Il y a quelques exceptions à cette suspension ou interdiction en faveur de certaines actions.

- L’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels et des majorations de retard de toutes les créances, qu’elles soient garanties par une sûreté ou non. Il y a une exception à cette règle pour une catégorie d’intérêts.

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Les créanciers sont tenus, sous peine de forclusion, de produire (déclarer) leurs créances dans les délais légaux et selon les modalités fixées par l’Acte uniforme. Les créances ainsi déclarées font l’objet d’une vérification et revendication et toutes ces mesures sont sou-mises à la publicité.

C. Protection particulière d’une certaine catégorie de personnes, de droits et de créances

L’Acte uniforme assure une protection particulière à une certaine catégorie de personnes, de droits, et de créances. L’on peut citer, entre autres, le cas des privilèges des salariés, du bailleur d’immeuble, du conjoint du débiteur, du vendeur de meubles.

§4. Dénouement et résultats de la procédure

Après avoir réalisé les opérations relatives à l’actif et celles re-latives au passif, trois résultats peuvent être atteints : soit que l’en-treprise ou le débiteur fera l’objet d’un redressement judiciaire (par vote d’un concordat de redressement ou par clôture pour extinction de passif), soit que l’entreprise devra disparaître ou être liquidée par clôture de l’union ou par clôture pour insuffisance d’actif.

Le premier résultat (clôture de l’union) a lieu lorsque les opéra-tions de liquidation des biens sont terminées et que le syndic rend ses comptes au juge-commissaire qui, par un procès-verbal, constate la fin des opérations de liquidation (le débiteur présent ou dûment appelé par le greffier par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite. Le deuxième (clôture pour insuffisance d’actif) a lieu lorsque les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens. Dans ce cas, chaque créancier recouvre l’exercice individuel de ses actions. Enfin, troisième résultat, il peut y avoir clôture pour extinction du passif.

§5. Sanctions contre les dirigeants sociaux fautifs

A. Comblement du passif social

L’article 183 alinéa 1 de l’Acte uniforme dispose :

« Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, la juri-diction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider, à la requête du syndic ou même d’office, que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants ou certains d’entre eux ».

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Le dirigeant fautif risque donc de devoir payer le passif social et apparaît ainsi dans la même situation que celle de l’associé d’une so-ciété à risque illimité.

B. Extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux

Les dirigeants sociaux fautifs s’exposent au risque d’être eux-mêmes soumis personnellement aux procédures collectives.

En effet, l’article 189 dispose :

« En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d’une personne morale, peut être déclaré personnellement en redres-sement judiciaire ou en liquidation des biens, tout dirigeant qui a, sans être en cessation des paiements lui-même :

- exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale mas-quant ses agissements ;

- disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme des siens propres ;

- poursuivi abusivement dans son intérêt personnel, une exploi-tation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.

La juridiction compétente peut également prononcer le redresse-ment judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’une personne morale et qui n’acquittent pas cette dette ».

C. Faillite personnelle et réhabilitation

1. Faillite personnelle

A toute époque de la procédure, la juridiction compétente pro-nonce la faillite personnelle des personnes qui se sont rendues cou-pables de manquements suivants :

- avoir soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleuse-ment des dettes qui n’existent pas ;

- avoir exercé une activité commerciale dans leur intérêt per-sonnel, soit par personne interposée, sois sous couvert d’une personne morale masquant leurs agissements.

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Les personnes visées sont le débiteur ou les dirigeants de la per-sonne morale.

La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit :

- l’interdiction générale de faire le commerce et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise com-merciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique ;

- l’interdiction d’exercer une fonction publique élective et d’être électeur pour ladite fonction publique ;

- l’interdiction d’exercer une fonction administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle.

La durée de la faillite personnelle est fixée par la juridiction com-pétente qui la prononce, sans pouvoir être inférieure à trois ans et supérieure à dix ans.

Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.

2. Réhabilitation

Elle a lieu suite à la décision de clôture pour extinction du passif.

Pour être réhabilité de plein droit, l’associé solidairement res-ponsable des dettes d’une personne morale déclarée en cessation des paiements, doit justifier qu’il a acquitté, dans les mêmes conditions, toutes les dettes de la personne morale, alors même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti.

D. Banqueroute et autres infractions

L’Acte uniforme érige un certain nombre de comportements ou manquements en infractions dans le chef des commerçants per-sonnes physiques et des associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçants.

Ainsi, quiconque se rend coupable de ces actes est passible des sanctions que le droit pénal de chaque Etat partie détermine.

§6. Procédures collectives internationales

Lorsqu’elles sont devenues irrévocables, les décisions d’ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations nées de ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence juridique, prononcées dans le territoire d’un Etat partie, ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres Etats parties.

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Le syndic ou la juridiction compétente qui a ouvert la procédure collective veille à ce qu’il soit procédé à la publication des décisions nécessaires dans tout Etat partie où cette publication peut être utile à la sécurité juridique ou aux intérêts des créanciers (livre foncier, RCCM ou tout autre registre public tenu dans les Etats parties)

Pour l’essentiel, on peut retenir les éléments importants ci-après:

- La possibilité pour le syndic d’agir sur plusieurs Etats parties par une procédure collective unique ou par plusieurs procé-dures collectives. Dans ce cas, il y aura une procédure collec-tive principale (dans l’Etat où le débiteur a son siège ou éta-blissement principal) et une procédure collective secondaire (en cas d’absence de siège ou de principal établissement) dans le territoire de cet Etat partie ;

- L’obligation pour les créanciers de restituer au syndic ce qu’ils ont obtenus parallèlement du débiteur sur le territoire d’un autre Etat partie après ouverture de la procédure collective par la juridiction compétente d’un Etat partie ;

- Le devoir d’informations réciproques entre le syndic de la pro-cédure collective principale (qui a le pouvoir de directive) et celui ou ceux de (des) la procédure (s) collective (s) secon-daire (s) ;

- Les droits des créanciers sont sauvegardés dans toutes les deux procédures ;

- Les mécanismes d’harmonisation des procédures collectives internationales sont prévus par l’Acte uniforme pour éviter les confusions (AUPC, articles 255 et 256).

Questions d’application1. Quelle différence établissez-vous entre injonction de

payer et injonction de délivrer ou de restituer ?2. A quelles conditions essentielles, un créancier peut re-

courir à la procédure d’injonction de payer ?3. Qu’entendez-vous par :

- Saisies mobilières conservatoires ;- Saisies mobilières à fin d’exécution ;- Saisie immobilière.

4. Citez et commentez brièvement les différentes procé-dures collectives d’apurement du passif.

5. Qu’est-ce que le concordat ?6. Que signifie faillite personnelle ?

QuatrièMe Partie

COMPtabilité Des entrePrises

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coMPTabIlITé deS enTrePrISeS

Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes créent une en-treprise, ils le font dans la perspective de réaliser des bénéfices. Pour y parvenir, elles doivent mettre sur pied une comptabilité qui doit être tenue régulièrement. Ladite comptabilité permet de fournir les élé-ments nécessaires à éclairer les propriétaires et les partenaires avec lesquels elle est en relation d’affaires.

Ces informations proviennent des tableaux de synthèses tels que le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et des emplois et l’état annexé.

Outre quelques dispositions générales (Chapitre 1), ces informa-tions sont contenues dans les comptes personnels développés (Cha-pitre 2) ainsi que les comptes consolidés et combinés (Chapitre 3).

L’étude de tous ces comptes se base sur les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. Il importe de noter que des études en cours préparent la révision de ce texte.

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chaPITre I

dISPoSITIonS généraleS

Plan• Champ d’application :

- Entités concernées ;- Entités non concernées.

• Exigences garantissant la fiabilité de l’information financière générée par la comptabilité.

Objectifs spécifiques

A l’issue de ce chapitre, l’appre-nant sera capable de :

- Distinguer les entreprises qui sont sou-mises au système comptable OHADA de celles qui échappent à ce système ;

- Déterminer les principes fondamentaux du droit comptable OHADA.

Ce chapitre est consacré à la détermination du champ d’application (Sec-tion 1) ainsi qu’à l’analyse des exigences garantissant la fiabilité de l’information financière générée par la comptabilité et à la préci-sion de la durée de l’exercice comptable (Section 2).

Section 1. Champ d’application

§1. Entités concernées par le Système Comptable OHADA

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Acte Uniforme relatif à l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des en-treprises dans l’espace OHADA, les entités suivantes doivent obligatoi-rement mettre en place une comptabilité, dite comptabilité générale.

- les entreprises soumises aux dispositions du droit commer-cial ;

- les entreprises publiques et parapubliques ;- les entreprises d’économie mixte ;- les coopératives relevant du droit uniforme ;- les entités produisant des biens et services marchands ou non

marchands, dans la mesure où elles exercent ; dans un but lucratif ou non, des activités économiques, à titre principal ou accessoire basées sur des actes répétitifs ;

- les établissements publics (INPP, INERA…). Il est évident que même les ASBL sont astreintes de tenir leurs comptabilités conformément au système comptable OHADA.

154

§2. Entités non concernées par le système comptable OHADA

Ne sont pas concernées par l’application du système comptable OHADA, les entités ci-après :

- les entités soumises aux règles de la comptabilité publique ;- les caisses de prévoyance sociale (INSS) ;- les sociétés d’assurance (SONAS…) ;- les établissements de crédit (Banques) et les Institutions de

Microfinance (coopératives d’épargne et de crédit, I.M.F…).

Section 2. Exigences garantissant la fiabilité de l’in-formation financière générée par la comp-tabilité et durée de l’exercice comptable

§1. Exigences garantissant la fiabilité de l’information finan-cière générée par la comptabilité

Pour garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité de l’information financière produite, la comptabilité de chaque entre-prise implique :

- la mise en œuvre de conventions, de méthodes et de procé-dures normalisées éventuellement par secteurs profession-nels ;

- une organisation répondant à tout moment aux exigences de collecte, de tenue, de contrôle, de présentation et de com-munication des informations comptables se rapportant aux opérations effectuées par l’entreprise ;

- le respect d’une terminologie et de principes directeurs com-muns applicables à l’ensemble des entreprises concernées évoluant dans les Etats parties au traité de l’OHADA ;

- l’observation stricte et correcte de la règle de prudence, à partir d’une appréciation raisonnable des événements et des opérations à enregistrer au titre de l’exercice comptable concerné ;

- la mise en place, d’une part, et la mise en œuvre des pro-cédures de contrôle interne, par les responsables de l’entre-prise, procédures indispensables à la connaissance qu’ils ont de la réalité et de l’importance des événements, opérations et situations liées à l’activité de l’entreprise, d’autre part ;

155

- la présentation et la communication correcte et claire des in-formations produites sans intention de dissimuler la réalité derrière l’apparence (AUOHC, articles 4 et 6).

§2. Durée de l’exercice comptable

L’exercice comptable coïncide avec l’année civile.

Ainsi, la durée de l’exercice comptable est de douze mois, mais elle peut être exceptionnellement inférieure à douze mois pour le pre-mier exercice débutant au cours du premier semestre.

Par contre, cette durée peut être supérieure à douze mois lorsque le premier exercice commence au cours du deuxième semestre de l’année (AUOHC, article 7).

157

chaPITre II

coMPTeS PerSonnelS deS enTrePrISeS

Section 1. Organisation comptable

§1. Généralités

Plan Organisation comptable :

- But ;- Etapes ;- Schéma ;- Textes juridiques.

Etats financiers annuels- Définition ;- Etats financiers en OHADA ;- Présentation ;- Textes juridiques.

Objectifs spécifiques

A l’issue de ce chapitre, l’appre-nant sera capable de :

- expliquer le rôle de l’organisation comp-table au sein d’une entreprise ;

- décrire les étapes d’une organisation comptable ;

- énumérer et définir les états financiers annuels ;

- expliquer le rôle de chaque état financier.

Les personnes physiques ou morales qui mettent leurs moyens en-semble pour créer une en-treprise visent à réaliser un résultat optimal qui caracté-rise son profit.Ainsi, l’atteinte de cet objec-tif dépend du type d’organi-sation mis en place. Celui-ci porte sur différents aspects, à savoir : l’aspect administra-tif, l’aspect financier et l’as-pect comptable.Dans ce chapitre, nous abor-derons essentiellement l’organisation comptable qui trouve son fondement dans le droit comptable (en-semble de règles portant sur la tenue des comptes et la présentation des documents comptables de synthèse : états financiers). Le droit comptable repose sur des textes juridiques (lois, décrets et arrêtés) édictés selon les besoins des agents économiques.

158

§2. But et étapes de l’organisation comptable

1° But

L’organisation comptable consiste à présenter les caractéristiques de la tenue de la comptabilité permettant d’établir les documents de synthèse nécessaires à la production de l’information financière.

2° Etapes

L’organisation comptable repose sur les étapes suivantes :

- la collecte des pièces justificatives (ces pièces peuvent être d’origine interne ou externe) ;

- l’enregistrement des opérations dans le livre journal ;

- le report des opérations du journal dans le grand livre ;

- l’établissement de la balance générale des comptes avant in-ventaire ;

- la réalisation des opérations d’inventaire ;

- l’établissement de la balance générale après inventaire ;

- l’établissement des documents de synthèse (bilan, compte de résultat, tableau financier des ressources et des emplois et état annexé).

159

§3. Schéma de l’organisation comptable

Schématiquement, l’organisation comptable se présente comme suit :

1. Pièces comptables

3. Grand-livre

4. Balance avant inventaire

6. Balance après inventaire

7. Production des documents de synthèse

2. Livre journal Cette étape consiste à enregistrer les travaux quotidiens.

5. Opérations d’inventaire

Cette étape est constituée d’une série de travaux comptables et extracomptables conduisant à la production et à la présentation des états financiers annuels.

160

Section 2. Textes juridiques relatifs à l’organisation comptable et états financiers annuels

§1. Textes juridiques

Les textes régissant l’organisation comptable dans le système comptable OHADA sont contenus dans les articles 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de l’Acte uniforme portant organisation et har-monisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats par-ties au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (voir dispositions juridiques titre I : des comptes personnels des entre-prises, personnes physiques et personnes morales).

Ces articles sont libellés comme suit :

Article 14 : L’organisation comptable mise en place dans l’entreprise doit satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité pour assurer l’authenticité des écritures de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d’instrument de mesure des droits et obligations des partenaires de l’entreprise, d’instrument de preuve, d’information des tiers et de gestion.

Article 15 : L’organisation comptable doit assurer :

- un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ;

- le traitement en temps opportun des données enregistrées ;- la mise à la disposition des utilisateurs des documents requis

dans les délais légaux fixés pour leur délivrance.

Article 16 : Pour maintenir la continuité dans le temps de l’accès à l’in-formation, toute entreprise établit une documentation décrivant les procédures et l’organisation comptables.Cette documentation est conservée aussi longtemps qu’est exigée la présentation des états financiers successifs auxquels elle se rapporte.

Article 17 : L’organisation comptable doit au moins respecter les condi-tions de régularité et de sécurité suivantes :

1. la tenue de la comptabilité dans la langue officielle et dans l’unité monétaire légale du pays ;

2. l’emploi de la technique de la partie double, qui se traduit par une écriture affectant au moins deux comptes, l’un étant dé-bité et l’autre crédité. Lorsqu’une opération est enregistrée, le total des sommes inscrites au débit de comptes doit être égal au total des sommes inscrites au crédit d’autres comptes ;

161

3. la justification des écritures par des pièces datées, conservées, classées dans un ordre défini dans le document décrivant les procédures et l’organisation comptables, susceptibles de ser-vir comme moyen de preuve et portant les références de leur enregistrement en comptabilité ;

4. le respect de l’enregistrement chronologique des opérations. Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés en comptabilité, opération par opération, dans l’ordre de leur date de valeur comptable. Cette date est celle de l’émission par l’entreprise de la pièce justificative de l’opé-ration, ou celle de la réception des pièces d’origine externe. Les opérations de même nature réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique. Les mouvements sont récapitu-lés par période préalablement déterminée qui ne peut excéder un mois. Une procédure destinée à garantir le caractère défi-nitif de l’enregistrement de ces mouvements devra être mise en œuvre ;

5. l’identification de chacun de ces enregistrements précisant l’indication de son origine et de son imputation, le contenu de l’opération à laquelle il se rapporte ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie ;

6. le contrôle par inventaire de l’existence et de la valeur des biens, créances et dettes de l’entreprise. L’opération d’inven-taire consiste à relever tous les éléments du patrimoine de l’entreprise en mentionnant la nature, la quantité et la valeur de chacun d’eux à la date de l’inventaire. Les données d’in-ventaire sont organisées et conservées de manière à justifier le contenu de chacun des éléments recensés du patrimoine ;

7. le recours, pour la tenue de la comptabilité de l’entreprise, à un plan de comptes normalisé dont la liste figure dans le sys-tème comptable OHADA ;

8. la tenue obligatoire de livres ou autres supports autorisés ain-si que la mise en œuvre de procédures de traitement agréées, permettant d’établir les états financiers annuels visés à l’ar-ticle 8 ci-dessus.

Article 18 : Les comptes du Système comptable OHADA sont regroupés par catégories homogènes appelées classes.

Pour la comptabilité générale, les classes comprennent :

- des classes de comptes de situation ;- des classes de comptes de gestion.

162

Chaque classe est subdivisée en comptes identifiés par des numéros à deux chiffres ou plus, selon leur degré de dépendance vis-à-vis des comptes de niveaux supérieurs, dans le cadre d’une codification déci-male.

Le plan de comptes de chaque entreprise doit être suffisamment dé-taillé pour permettre l’enregistrement des opérations.

Lorsque les comptes prévus par le Système comptable OHADA ne suf-fisent pas à l’entreprise pour enregistrer distinctement toutes ses opé-rations, elle peut ouvrir toutes subdivisions nécessaires.

Inversement, si des comptes prévus par le Système comptable OHADA sont trop détaillés par rapport aux besoins de l’entreprise, elle peut les regrouper dans un compte global de même niveau, plus contrac-té, conformément aux possibilités offertes par le Système comptable OHADA et à condition que le regroupement ainsi opéré puisse au moins permettre l’établissement des états financiers annuels dans les conditions prescrites.

Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont les intitulés correspondent à leur nature.

Article 19 : Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont :

- le livre-journal, dans lequel sont inscrits les mouvements de l’exercice enregistrés en comptabilité, dans les conditions ex-posées au paragraphe 4 de l’article 17 ci-dessus ;

- le grand-livre, constitué par l’ensemble des comptes de l’entre-prise, où sont reportés ou inscrits simultanément au journal, compte par compte, les différents mouvements de l’exercice ;

- la balance générale des comptes, état récapitulatif faisant apparaître, à la clôture de l’exercice, pour chaque compte, le solde débiteur ou le solde créditeur, à l’ouverture de l’exercice, le cumul depuis l’ouverture de l’exercice des mouvements dé-biteurs et le cumul des mouvements créditeurs, le solde débi-teur ou le solde créditeur à la date considérée ;

- le livre d’inventaire, sur lequel sont transcrits le Bilan et le Compte de résultat de chaque exercice, ainsi que le résumé de l’opération d’inventaire.

L’établissement du livre-journal et du grand-livre peut être facilité par la tenue de journaux et livres auxiliaires, ou supports en tenant lieu, en fonction de l’importance et des besoins de l’entreprise. Dans ce cas, les totaux de ces supports sont périodiquement et au moins une fois par mois respectivement centralisés dans le livre-journal et dans le grand-livre.

163

Article 20 : Les livres comptables et autres supports doivent être tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte.Toute correction d’erreur s’effectue exclusivement par inscription en négatif des éléments erronés ; l’enregistrement exact est ensuite opé-ré.

Article 21 : Les entreprises visées à l’article 13 ci-dessus qui relèvent du Système minimal de trésorerie tiennent une simple comptabilité de trésorerie dans les conditions fixées par le Système comptable OHADA. Les états financiers de ces entreprises ainsi que leurs règles d’établis-sement font l’objet d’une édition distincte.

Article 22 : Lorsqu’elle repose sur un traitement informatique, l’orga-nisation comptable doit recourir à des procédures qui permettent de satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité requises en la ma-tière de telle sorte que :

1. les données relatives à toute opération donnant lieu à l’enre-gistrement comptable comprennent, lors de leur entrée dans le système de traitement comptable, l’indication de l’origine, du contenu et de l’imputation de ladite opération et puissent être restituées sur papier ou sous une forme directement in-telligible ;

2. l’irréversibilité des traitements effectués interdise toute sup-pression, addition ou modification ultérieure à l’enregistrement; toute donnée entrée doit faire l’objet d’une validation, afin de garantir le caractère définitif de l’enregistrement comptable correspondant ; cette procédure de validation doit être mise en œuvre au terme de chaque période qui ne peut excéder le mois ;

3. la chronologie des opérations écarte toute possibilité d’in-sertion intercalaire ou d’addition ultérieure ; pour figer cette chronologie dans le système de traitement comptable doit prévoir une procédure périodique (dite « clôture informatique «) au moins trimestrielle et mise en œuvre au plus tard à la fin du trimestre qui suit la fin de chaque période considérée ;

4. les enregistrements comptables d’une période clôturée soient classés dans l’ordre chronologique de la date de valeur comp-table des opérations auxquelles ils se rapportent ; toutefois, lorsque la date de valeur comptable correspond à une période déjà clôturée, l’opération concernée est enregistrée au pre-mier jour de la période non encore clôturée ; dans ce cas, la date de valeur comptable de l’opération est mentionnée dis-tinctement ;

5. la durabilité des données enregistrées offre des conditions de garantie et de conservation conformes à la réglementation en vigueur. Sera notamment réputée durable, toute transcription

164

indélébile des données qui entraîne une modification irréver-sible du support ;

6. l’organisation comptable garantisse toutes les possibilités d’un contrôle éventuel en permettant la reconstitution ou la restitution du chemin de révision et en donnant droit d’accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et aux procédures des traitements, en vue notamment de pro-céder aux tests nécessaires à l’exécution d’un tel contrôle;

7. les états périodiques fournis par le système de traitement soient numérotés et datés. Chaque enregistrement doit s’ap-puyer sur une pièce justificative établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis.

Chaque donnée, entrée dans le système de traitement par transmis-sion d’un autre système de traitement, doit être appuyée d’une pièce justificative probante.

Article 23 : Les états financiers annuels sont arrêtés au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de clôture de l’exercice. La date d’arrêté doit être mentionnée dans toute transmission des états finan-ciers.

Article 24 : Les livres comptables ou les documents qui en tiennent lieu, ainsi que les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.

§2. Etats financiers annuels

1° Notions

La comptabilité tenue par l’entreprise constitue une technique d’enregistrement et de traitement de l’information. Elle est considé-rée comme un instrument d’informations financières qui rend compte aux partenaires en relation d’affaires avec l’entreprise.

Ainsi, ces informations sont contenues dans les documents de synthèse appelés « tableaux de synthèse ».

2° Définitions

a) Etats financiers

Les états financiers sont des tableaux périodiques établis par l’en-treprise pour rendre compte de son patrimoine, de sa situation finan-cière et de son résultat. Ces tableaux forment un tout indissociable. Ils sont établis et présentés conformément aux dispositions des articles 25 à 34 de l’acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.

165

Conformément à l’Article 8 de l’Acte Uniforme portant organisa-tion et harmonisation des comptabilités des Entreprises, le système comptable OHADA retient les états financiers annuels ci-après :

- le Bilan ; - le Compte de résultat ; - le Tableau financier des Ressources et des Emplois (TAFIRE) et - l’Etat annexé.

b) Bilan

Le bilan est un tableau qui représente la situation patrimoniale d’une entreprise à une date donnée.

Le bilan comporte deux parties :

- La partie droite, appelée « passif », exprime l’origine des moyens ou des ressources dont dispose l’entreprise ;

- La partie gauche, appelée « actif », correspond à l’emploi qui a été fait des ressources de l’entreprise.

c) Compte de résultat

Etat financier de synthèse récapitulant les charges et les produits intervenus dans la formation du résultat net de l’exercice et mettant en évidence des soldes significatifs de gestion.

d) Tableau Financier des Ressources et des Emplois (TAFIRE)

Le TAFIRE est un tableau de synthèse qui retrace les flux de res-sources et les flux d’emplois de l’exercice. Le TAFIRE fait apparaître, pour l’exercice, les flux d’investissement et de financement, les autres emplois et ressources financiers et la variation de la trésorerie.

e) Etat annexé

L’Etat annexé est un tableau de synthèse qui complète, explicite et commente, pour autant que de besoin, les éléments fournis par les trois autres états. Il fait mention des méthodes particulières utilisées, le cas échéant, et de tous les éléments d’ordre comptable ou financier contribuant à améliorer l’obtention d’une image fidèle.

3° Structure et description

La structure et la description des états financiers seront analy-sées avec force détail dans le cours de comptabilité générale.

166

4° Textes juridiques

Les textes se rapportant à la tenue et présentation des états fi-nanciers sont contenus dans les articles 8, 25-34 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entre-prises.

Questions d’application1. Quel but poursuit l’organisation comptable au sein d’une

entreprise ?2. Parmi les étapes de l’organisation comptable, laquelle

porte sur l’enregistrement de travaux quotidiens ?3. Sur quel article de l’Acte uniforme repose :

- le principe de partie double ; - la tenue obligatoire de livres ; - la justification des écritures par des pièces datées ?

4. Citez les états financiers tenus obligatoirement par les entreprises selon le droit comptable.

5. Sur quels articles de l’Acte uniforme reposent l’élabora-tion et la présentation des états financiers ?

167

chaPITre III

coMPTeS conSolIdeS eT coMbIneS

Plan- Généralités ;- Définition de quelques concepts ou

termes ;- Présentation de l’organigramme du

groupe ;- Objectif de la consolidation ;- Références juridiques de la consolida-

tion ;- Types de contrôle ;- Méthodes de consolidation ;- Etablissement et présentation des comptes

combinés ;- Contrôle des comptes combinés.

Objectifs spécifiques

A l’issue de ce chapitre, l’appre-nant sera capable de :

- distinguer le groupe, la société-mère et la filiale ;

- représenter sous forme d’un schéma les liens de participation entre la socié-té-mère et la(les)filiale(s) ;

- expliquer les notions relatives à la conso-lidation ;

- expliquer les notions relatives aux comptes combinés.

L’entreprise en tant qu’agent économique dont la fonction principale est la production de biens et ser-vices destinés à être vendus sur le marché, se trouve sou-vent face à d’autres entre-prises concurrentes œuvrant dans le même secteur.

Pour faire face à cette concurrence, elle peut diver-sifier ses activités en arrêtant un certain nombre de straté-gies, entre autres, la création de nouvelles sociétés.

Dans ce cas, ces socié-tés forment « un groupe » au sein duquel on trouve une société-mère et des sociétés filiales.

Pour des raisons de co-hérence dans la tenue de leur comptabilité, ces socié-tés établissent des comptes appelés comptes consolidés et comptes combinés.

Les comptes consolidés ont pour objet de donner une image globale de l’ensemble des sociétés, qui bien que juridiquement dis-tinctes, sont soumises à une unité de direction du fait des liens de participation.

Les comptes consolidés permettent aussi d’élaborer les tableaux de synthèses consolidés (le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé, le tableau financier des ressources et emplois consolidé et l’état annexé).

Les comptes consolidés et combinés sont utilisés dans le cadre d’une entreprise en capacité financière qui lève l’option d’investir

168

dans les actifs immobilisés financiers (les actions et les parts sociales) dans une ou plusieurs autres entreprises en vue d’en tirer un revenu financier appelé dividende et /ou d’y exercer une influence notable.

Section 1. Notions fondamentalesLes comptes consolidés et combinés sont élaborés et publiés par

souci de présenter le patrimoine commun et unique du groupe formé par deux ou plusieurs entreprises ayant des personnalités juridiques différentes évoluant ensemble pour des raisons d’intérêts financiers.

Notion de groupe

Un groupe est un ensemble de sociétés économiquement et fi-nancièrement liées, mais ayant chacune une indépendance juridique (personnalité juridique propre). L’une d’entre elles, la société-mère, dirige et contrôle les autres sociétés qui sont sous sa dépendance (fi-liales).

Notion de filiale

La filiale est une société juridiquement indépendante, dont les actions appartiennent majoritairement à une société-mère (voir aussi la définition du droit des sociétés, supra).

Notion de Participation

La participation est le fait de détenir une fraction du capital d’une société.

Les liens financiers

Les liens financiers entre les sociétés d’un groupe se traduisent par des prises de participations en capital plus ou moins importantes. Est considérée comme ayant une participation dans une société, toute société qui détient une fraction de son capital comprise entre 10% et 50%. En outre, est considérée comme filiale, une société dont plus de 50% du capital sont détenus par une autre appelée société-mère. Ces opérations sont habituellement faites par les multinationales à travers le monde.

Selon l’Organisation des Nations Unies, est multinationale, la so-ciété qui détient une participation significative en capital dans les fi-liales ou des sociétés apparentées situées à l’étranger. La société-mère contrôle, de façon directe ou indirecte, des filiales situées à l’étranger.

Exemples des Multinationales : MCDO, Dell, IBM aux Etats-Unis ; Nestlé en Suisse ; Siemens en Allemagne, Toyota au Japon ; Samsung en Corée du sud, etc.

169

Il existe différents types de participation, à savoir :

- la participation directe ;- la participation indirecte ;- les participations réciproques ou croisées ;- les participations circulaires.

1) Participation directe : il s’agit d’une société A qui détient des titres de participation dans la société B

2) Participation Indirecte : contrairement à la participation directe, la participation indirecte se présente comme suit : une société A détient des titres de participation dans la so-ciété B ; B à son tour, détient des titres de participation dans la société C.

3) Participations réciproques ou croisées : il y a participations réciproques ou croisées lorsqu’une société A détient des titres de participation dans la société B et que B détient aussi des titres de participation dans la société A

4) Participations circulaires : on parle de participations circu-laires lorsqu’ il y a trois ou plusieurs sociétés les unes dans les autres jusqu’ à former un cercle.

Exemple A B

C

170

• Schéma illustratif des types de participation

Commentaires La flèche indique le lien de participation directe.

Les flèches indiquent respectivement les liens de participation directe et indirecte.

Les flèches indiquent respectivement les liens de participation croisés ou réciproques.

Les flèches indiquent respectivement les liens de participation complexes.

Sté Mère Sté Filiale

Sté Mère Sté Filiale1

Sté Filiale2

Sté Mère Sté Filiale

Sté Mère

Sté Filiale 1 Sté Filiale 2

Section 2. Comptes consolidés

§1. Définition et notions sur la consolidation

D’après O. Sambe et M. Diallo, « la consolidation est l’ensemble des principes et des techniques mis en œuvre pour établir les comptes consolidés d’un ensemble d’entreprises intégrées à un groupe ».

Dans cet ordre d’idées, la consolidation est l’ensemble des prin-cipes et techniques mis en œuvre pour établir le Bilan, le Compte de résultat, le Tableau financier des ressources et des emplois (TAFIRE) ainsi que l’état annexé d’un ensemble d’entreprises intégrées à un groupe.

L’objectif poursuivi par la consolidation des comptes est de pré-senter le patrimoine, la situation financière et le résultat d’un groupe d’entreprises comme si elles étaient une seule entreprise.

La réunion de plusieurs patrimoines pour n’en former qu’un seul, fait appel au conflit d’intérêt, de contrôle et de pouvoir dans sa ges-tion et partage des avantages économiques y relatifs. La solution à cette problématique est donnée par l’article 74 de l’Acte uniforme qui dispose que : « Toute entreprise qui a son siège social ou son activité principale dans l’un des Etats parties et qui contrôle de manière ex-clusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, ou qui exerce sur elle une influence notable, établit et publie chaque année les états

171

financiers consolidés de l’ensemble constitué par toute ces entreprises ainsi qu’ un rapport sur la gestion de cet ensemble ». Cette entreprise s’appelle « société-mère » et celles que la société-mère contrôle s’ap-pellent « filiales ».

La capacité contributive au capital social du groupe de la socié-té-mère est très significative et les actionnaires de celle-ci dans le groupe ont les intérêts majoritaires et que ceux des filiales ont les intérêts minoritaires normalement hors groupe.

§2. Entreprises concernées par le mécanisme des comptes consolidésSelon l’article 74 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisa-

tion et harmonisation des comptabilités des entreprises, toute entre-prise qui a son siège social ou son activité principale dans l’un des Etats parties, doit établir et publier chaque année les états financiers consolidés dès l’instant qu’elle détient des titres de participation sur une ou plusieurs entreprises.

En effet, est concernée par l’établissement et la publication des comptes consolidés, toute entreprise dominante, celle qui exerce une influence notable sur une ou plusieurs autres. Il est question de lui conférer le droit de propriété et de contrôle expliqués par sa prise de participation au capital social du groupe.

Aussi importe-t-il de distinguer, dans la structure d’un groupe, la notion de propriété, exprimée par le pourcentage d’intérêt, et la notion de contrôle ou de pouvoir, exprimée par le pourcentage de contrôle.

Pourcentage d’intérêt : il représente la part de l’actif net déte-nue par la société consolidante dans les autres sociétés du groupe. Le pourcentage d’intérêt fait référence aux droits de propriété et se calcule de la manière suivante :

- en cas de participations directes, le pourcentage d’intérêt direct est égale au pourcentage de la participation détenue ;

- en cas de participations indirectes, le pourcentage d’intérêt indirect est égal au produit des pourcentages des participations détenues dans les sociétés formant le lien ;

- le pourcentage d’intérêt total est égal au pourcentage d’intérêt di-rect plus celui d’intérêt indirect.

172

Selon M. Dobill, « les titres de participation, ceux conférant des droits sur le capital d’autres entreprises et dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence notable sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle ».

Exemple : l’organigramme du groupe Tabo Somwe, une SA, est le sui-vant :

65% 55% 40% 35% 30%

Sté TABO SOMWE A

B C

D E

TD : Calculer les pourcentages d’intérêts de la société Tabo Somwe, SARL

Résolution Pourcentage d’intérêt détenu par Tabo Somwe société-mère

dans les différentes filiales A B C D et E :- Directement dans B = 65%- Indirectement dans C = 65% x 55% = 35,75%- Directement dans D = 35%- Indirectement dans E = 35% x 30% = 10,50%- Directement dans E = 40%

Le Pourcentage de contrôleLa prise de contrôle d’une société sur une autre s’apprécie en fonction :- de l’intention d’exercer une influence déterminante sur la

gestion de la société dont elle détient les titres à partir de son droit de veto dans la prise des décisions. ;

- du pouvoir de contrôle, en pourcentage de contrôle exprimant le lien de subordination entre la société-mère et les filiales ou encore le degré de pouvoir de la société-mère. Il représente le droit de vote détenu directement ou indirectement dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de chaque société du groupe.

173

Types de contrôle :

Du point de vue du degré de contrôle exercé par une entreprise donnée sur les filiales, on distingue trois sortes de contrôle de la socié-té-mère (consolidante) sur les filiales :

1. Contrôle exclusif :

Ce contrôle donne à l’entreprise consolidante le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités

2. Contrôle conjoint

Le contrôle conjoint est celui qui consiste à partager le contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’asso-ciés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions à prendre résultent de leur accord.

3. Influence notable

Il y a influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise lorsqu’une société dispose, directement ou indirec-tement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.

Les situations caractérisant une influence notable sont :

- participations aux décisions stratégiques ;- existence de transactions importantes avec d’autres entre-

prises du périmètre de consolidation ;- echange de personnel de direction avec d’autres ;- lien de dépendance technique avec le groupe.

§3. Modalités d’établissement et de contrôle des comptes consolidés

Périmètre de consolidation

La consolidation des comptes ainsi qu’un rapport de gestion du groupe sont obligatoires pour les sociétés qui contrôlent, directement ou indirectement, de façon exclusive ou conjointe plusieurs autres so-ciétés, ou qui y exercent une influence notable.

174

Le périmètre de consolidation comprend l’ensemble des en-treprises prises en considération pour l’établissement des comptes consolidés.

Méthodes de consolidation

Aux trois niveaux de contrôle, exclusif, conjoint et influence no-table, correspondent trois méthodes de consolidation :

Contrôle exclusif → Intégration globaleContrôle conjoint→ Intégration proportionnelleInfluence notable→ Mise en équivalence

Selon M. Mbangala. et R. Wanda. « Il y a contrôle exclusif lorsque la société-mère a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de la filiale ». Trois cas peuvent se dessiner : si la so-ciété-mère détient 50% et plus de prise de participation dans la fi-liale, le contrôle exclusif devient de droit ; tandis que lorsque pendant les deux dernières années, la société-mère détient une fraction de capital supérieure à 40% des droits de vote et qu’aucun autre associé ne détient pendant la même période une fraction supérieure à 40%, le contrôle exclusif est dit de fait. Dans certains contextes, on peut parler de contrôle exclusif contractuel lorsque la société-mère exerce dans la société consolidée (et non plus forcément dans la filiale) une influence dominante en vertu du contrat ou des clauses statutaires.

On parle du contrôle conjoint lorsqu’il y a partage de contrôle entre un nombre limité d’associés de sorte que les politiques finan-cières et opérationnelles résultent de leur consensus.

Enfin, l’influence notable est le pouvoir de participer aux poli-tiques financières et opérationnelles de l’entreprise consolidée sans détention du contrôle.

Exemple : Une entreprise A du groupe ayant une représentation dans les organes de décision d’une autre entreprise B du fait de son lien de dépendance technique ou de manque d’une certaine expertise dans la gestion.

Méthodes et schéma de consolidation :

1° Méthode d’intégration globale :

Ouverture du journal de consolidation pour constater la reprise des états financiers des entités consolidées → Retraitements de

175

consolidation → Elimination des titres de la filiale → Etats financiers consolidés

2° Intégration Proportionnelle

Reprise des états financiers des entités consolidées à concur-rence du pourcentage d’intérêt du groupe → Retraitement de consoli-dation → Elimination des titres de la filiale pas d’intérêts minoritaires → Etats financiers consolidés

3° La Mise en équivalence

Dans le cadre de cette méthode, les soldes des comptes de la fi-liale ne sont pas repris. La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur comptable des titres détenus par l’entreprise consolidante, la quote-part des capitaux propres de l’entreprise consolidée. Les retrai-tements sur les opérations internes au groupe sont limités aux mon-tants significatifs.

Etablissement et contrôle des comptes consolidés

1° Les acteurs principaux

Il importe de faire le point sur les organes responsables de l’éta-blissement et de contrôle des comptes consolidés d’un groupe.

Les états financiers consolidés de l’ensemble constitué par toutes les entreprises doivent être établis et publiés par :

- le conseil d’administration ou l’administrateur général s’il s’agit d’une société anonyme ou les titres de participation sont appelés actions ;

- le ou les gérant(s), s’il s’agit d’autres formes de société com-merciale autres que les sociétés de capitaux, de l’entreprise dominante de l’ensemble consolidé.

Le défaut d’ établissement et de publication des comptes conso-lidés constituent des infractions pénales conformément à l’article 111 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des compta-bilités des entreprises qui dispose : « encourent une sanction pénale les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui n’auront pas, chaque exercice social, dressé l’inventaire et établi les états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le bilan social » et ce, conformément aux modèles des comptes annuels du Système comptable OHADA.

176

Le contrôle et la certification des comptes consolidés du groupe est l’apanage des commissaires aux comptes de la société consoli-dante. Ils établissent un rapport sur les états financiers consolidés du groupe, dans lequel ils certifient que le bilan, le compte de résultat, le TAFIRE et l’état annexé sont réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

En outre, les commissaires aux comptes doivent se prononcer sur la sincérité et la concordance, avec les états financiers consolidés, des informations données par les dirigeants sociaux dans le rapport de gestion. Par ailleurs, ils ont aussi le droit, dans le cadre de ce rapport, d’émettre des réserves, ou peuvent exprimer un refus de certifier pour des raisons qui leur sont fondées et discrétionnaires.

En cette matière, les commissaires aux comptes de l’entreprise consolidante collaborent directement avec le procureur de la Répu-blique en cas de constat de faits délictueux, sollicitant ainsi des pour-suites judiciaires à l’endroit des dirigeants responsables.

2° Diligences des commissaires aux comptes

Dans le cadre de la mission de certification des comptes conso-lidés, les diligences à mettre en œuvre par les commissaires aux comptes portent essentiellement sur les points suivants :

- compréhension générale de l’organisation, du fonctionne-ment, de l’équilibre structurel des activités ordinaires et hors activité ordinaire du groupe ;

- pénétration et rentabilisation des relations entre les entre-prises du groupe et des professionnels de comptabilité in-ternes ou externes ayant fait des contrôles bien avant les tra-vaux de consolidation,

- contrôle des principes de consolidation en ce qui concerne le périmètre, les méthodes de consolidation et le contrôle des principes comptables y relatifs utilisés ;

- contrôle des opérations matérielles de consolidation tels que le report des données de base, le retraitement, l’élimination des opérations réciproques, etc.

- contrôle de l’état annexé des comptes consolidés ;- contrôle de tous les rapports de gestion du groupe.

Ce sont là les préalables nécessaires à l’atteinte des objectifs des commissaires aux comptes soucieux d’un travail fiable et impartial.

177

Sections 3. Comptes combinés

Après avoir vu l’approche théorique sur les comptes consoli-dés en ce qui concerne les rapports entre la société-mère et ses filiales à travers le monde, dans cette partie, il convient d’étudier l’établis-sement et la publication des comptes combinés des entreprises qui constituent un ensemble économique, mais toutes dépendant d’une autre entreprise n’étant pas basée sur l’espace OHADA. Ceci est la dif-férence entre comptes consolidés et comptes combinés.

Il est normal que ce genre d’opérations puisse se faire, car le monde des affaires est aujourd’hui transfrontalier et va au-delà des limites nationales obligeant les opérateurs économiques à être eux-mêmes mobiles, leurs capitaux ainsi que leurs produits et services étant à la recherche d’un gain économique et financier. C’est la raison d’être des comptes combinés permettant l’évaluation du patrimoine commun ainsi que la détermination du résultat en fin d’exercice comp-table.

§1. Entreprises concernées par le mécanisme des comptes combinés

Sont concernées par l’établissement du bilan, du compte de résultat, du TAFIRE ainsi que de l’état annexé combinés, les entre-prises sises dans l’espace OHADAet soumises à la dépendance d’une autre entreprise basée hors espace OHADA.

Conformément à l’article 103 de l’Acte uniforme portant organisa-tion et harmonisation des comptabilités des entreprises, sont obli-gatoirement concernées, « les entreprises qui constituent dans une région de l’espace OHADA, un ensemble économique soumis à un même centre stratégique de décision situé hors de cette région, sans qu’existent entre elles des liens juridiques de domination, établissent et présentent des états financiers, dénommés états financiers combinés, comme s’il s’agissait d’ une seule entreprise ».

L’identification de ces entreprises relève de l’état annexé fai-sant partie des états financiers annuels personnels déposés à l’admi-nistration fiscale, dans lequel, chacune de ces entreprises précise la dénomination de l’entreprise de l’Etatpartie chargée de l’établisse-ment des comptes combinés.

178

§2. Modalités d’établissement et de contrôle des comptes combinés

A. Etablissement et présentation des comptes combinés

L’établissement et la présentation des états financiers combinés obéissent aux mêmes règles et méthodes que les comptes consolidés ; mais sous réserve des disposi-tions des articles 105 à 109 de l’Acte uniforme.

1. L’établissement du compte de résultat combiné doit être présenté selon le modèle du système normal en faisant dis-tinctement apparaitre :

- le résultat net de l’ensemble des entreprises combi-nées par intégration ;

- la quote-part des résultats nets des entreprises com-binées par mise en équivalence ;

- la part des associés minoritaires et la part de l’entre-prise combinante dans le résultat net.

2. Le compte de résultat combiné peut être accompagné d’une présentation des produits et des charges classés selon leur destination sur décision prise par l’entreprise combinante basée hors espace OHADA.

La présentation des états financiers combinés doit rester dans le contexte de la synergie des principes comptables ad-mis pour que l’information financière qu’ils véhiculent puisse refléter l’image fidèle.

3. L’état annexé des comptes combinés doit préciser notam-ment :

- la nature des liens à l’origine de l’élaboration des comptes combinés ;

- la liste des entreprises incluses dans le périmètre de com-binaison et des modalités de détermination de ce péri-mètre ;

- la qualité des ayants droits aux capitaux propres et des éventuels bénéficiaires d’intérêts minoritaires ;

- les régimes de taxation des résultats inhérents aux di-verses formes juridiques des entreprises incluses dans le périmètre de combinaison. Il sied de rappeler ici que chaque Etat partie jouit de l’autonomie fiscale.

179

B. Contrôle des comptes combinés

Le contrôle des comptes combinés est laissé aux com-missaires aux comptes de la même manière quecelui des comptes consolidés. Ils ont l’obligation de faire un rapport détaillé sur la gestion et la certification de la comptabilité de l’ensemble des entreprises en combinaison.

Les missions restant les mêmes que celles reconnues en cas de consolidation, les commissaires aux comptes font leur tra-vail conformément aux règles et éthique professionnelles en la matière.

Les aspects de la comptabilité relative à la consolidation et à la combinaison des comptes des entreprises appartenant à un groupe, tels qu’examinés dans cet ouvrage, ne sont pas exhaustifs.

En somme, la comptabilité de consolidation et de combinai-son des comptes est une matière plus approfondie en comp-tabilité des sociétés.

180

Questions d’application

1. Définissez les termes suivants :

a) Groupe ;b) Filiale ;c) Participation ;d) Consolidation ;e) Comptes consolidés.f) Comptes combinés

2. Donnez l’exemple d’un groupe qui fonctionne en République Démocratique du Congo ou dans l’espace OHADA et présentez son organigramme avec des pourcentages de contrôle.

3. Représentez sous forme de tableaux les liens de participation des entreprises reprises ci-dessous :

a) Société JM Kabasele du groupe Issa avec comme société mère Reda ;

b) Groupe Benima avec les sociétés Bilo, Maria et Netha res-pectivement société filiale 1 implantée à Kikwit ; société filiale 2 implantée à Matadi et société-mère implantée à Kinshasa.

4. Enumérez les textes juridiques qui traitent de la consolidation et de la combinaison des comptes

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bIblIograPhIe IndIcaTIVe

- A.M. Assi-Esso et Ndiaw Diouf, OHADA : Recouvrement des créances, Collection Juriscope, Bruylant, Bruxelles 2002 ;

- M.Dobill, Comptabilité OHADA Tome 1, Comptabilité géné-rale, Ed. AECC, Karthala, Douala, Paris, 2013 ;

- M.Dobill, Comptabilité OHADA, Tome 3 Comptabilité des so-ciétés, Ed. AECC, Karthala, Douala, Paris, 2008 ;

- E.G. Gbehinto (sous la direction), Référentiel comptable OHA-DA, Société générale de formation, 2014 ;

- J. Issa Sayegh, Répertoire quinquennal OHADA, 2006-2010, T.2, 4ème partie : Jurisprudence, Unida, 2010 ;

- V. Kalunga, Droit des affaires : Droit commercial général de l’héritage colonial aux acquis de l’OHADA, V.1, CRESA, Lubu-mbashi, 2013.

- B.Martor et al, Le droit uniforme africain des affaires issu de l’OHADA, 2ème édition, Litec, Paris, 2009 ;

- M. Mbangala et R.Wanda, Comptabilité générale OHADA, Ed. Droit Afrique.Com, Paris, 2013 ;

- P.G. Pougué (sous la direction), Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, Paris, 2011.

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Table deS MaTIèreS

Préface ..................................................................................................... 3Introduction ............................................................................................. 5Première partie. Droit commercial général. .............................................. 9Chapitre I. Statut du commerçant et de l’entreprenant ........................... 13

Section 1. Statut du commerçant et notion d’acte de commerce ......... 13§1. Notion d’acte de commerce ...................................................... 13A. Définition .................................................................................... 14B. Enumération des actes de commerce ......................................... 14§2. Statut du commerçant .............................................................. 15A. Définition .................................................................................... 15B. Conditions d’accès à profession commerciale............................16C. Obligations comptables et prescription ...................................... 18

Section 2. Statut de l’entreprenant ..................................................... 19§.1. Définition et caractéristiques de l’entreprenant ...................... 19A. Définition .................................................................................... 19B. Caractéristiques .......................................................................... 20§2.Obligations de l’entreprenant ......................................................... 20A. Obligations comptables de l’entreprenant .................................. 20B. Obligations fiscales ..................................................................... 21§3. Prescription .................................................................................... 21Questions d’application ....................................................................... 22

Chapitre II. Registre du commerce et du crédit mobilier ......................... 23Section 1. Missions et organisation du registre du commerce et du crédit mobilier. ................................................................. 23

§1. Missions et objet du registre du commerce et du crédit mobilier ......................................................................................24A. Missions du registre du commerce et du crédit mobilier .............24B. Objet du registre du commerce et du crédit mobilier...................24§2. Organisation du registre du commerce et du crédit mobilier et dispositions particulières sur le registre du commerce et du crédit mobilier. .................................................................... 25

Section 2. Immatriculation et déclaration au RCCM ............................ 26§1. Immatriculation au RCCM ......................................................... 26A. Conditions d’immatriculation au RCCM ........................................ 26B. Effets de l’immatriculation au RCCM ............................................. 28§2. Déclaration d’activité de l’entreprenant au RCCM ..................... 28A. Conditions de la déclaration d’activité de l’entreprenant au RCCM ........................................................................................ 29B. Effets de la déclaration d’activité de l’entreprenant au RCCM ........................................................................................ 29

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilierdans la pratique ....................................................................................... 29Formulaires du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier .................40

184

Questions d’application ............................................................................ 46Chapitre III. Bail à usage professionnel et fonds de commerce ................ 47

Section 1. Bail à usage professionnel .................................................. 47§1. Conclusion et exécution du bail ................................................ 47A. Définition ...................................................................................... 47B. Conclusion du bail ......................................................................... 48C. Durée du bail ................................................................................. 48D. Obligations des parties .................................................................. 48§2. Renouvellement, cession et sous-location du bail .........................49A. Renouvellement du bail ................................................................... 49B. Cession et sous-location du bail ...................................................... 50§3. Extinction du bail (Résiliation) ....................................................... 50

Section 2. Fonds de commerce ........................................................... 51§1. Notion de fonds de commerce .................................................. 51A. Définition ......................................................................................... 51B. Composition .................................................................................... 51§2. Modes d’exploitation du fonds de commerce ...............................51§3. Cession du fonds de commerce ..................................................... 52A. Notion ........................................................................................... 52B. Obligations des parties .................................................................... 53

Questions d’application ............................................................................ 53Chapitre IV. Intermédiaires de commerce .............................................. 55

Section 1. Régime général .................................................................. 55§1. Constitution et étendue des pouvoirs de l’intermédiaire de commerce ........................................................................... 56A. Constitution de l’intermédiaire ..................................................... 56B. Pouvoirs de l’intermédiaire ........................................................... 56§2. Effets juridiques des actes accomplis par l’intermédiaire .............57A. A l’égard du constituant (« représenté ») ...................................... 57B. A l’égard des tiers .......................................................................... 57

Section 2. Régimes spécifiques ........................................................... 58§ 1. Commissionnaire ..................................................................... 58§ 2. Courtier ................................................................................... 58§3. Agent commercial ..................................................................... 59

Questions d’application ............................................................................ 59Chapitre V. Vente commerciale ............................................................... 61

Section 1. Formation et exécution du contrat de vente commerciale ........................................................................... 61

§1. Formation du contrat de vente commerciale ............................. 62A. Consentement des parties ............................................................ 62B. Objet de la vente ........................................................................... 62C. Prix ........................................................................................... 62§2. Obligations des parties ............................................................. 62A. Obligations du vendeur ................................................................. 63B. Obligations de l’acheteur .............................................................. 63

185

§3. Effets du contrat de vente ......................................................... 64A. Transfert de propriété. .................................................................. 64B. Transfert des risques ..................................................................... 64

Section 2. Inexécution du contrat de vente ......................................... 65§1. Dispositions spécifiques à l’inexécution des obligations des parties au contrat de vente ................................................. 65A. Inexécution des obligations du vendeur ....................................... 65B. Inexécution des obligations de l’acheteur ..................................... 65§2. Conséquences de l’inexécution du contrat de vente ................. 66A. Responsabilité civile de la partie défaillante ................................. 66B. Exonération de responsabilité ....................................................... 66C. Rupture du contrat de vente et prescription ................................66D. Prescription ................................................................................... 66

Questions d’application ............................................................................67Deuxième partie. Droit des sociétés commerciales ................................. 69Chapitre I. Droit commun des sociétés commerciales ............................. 73

Section 1. Constitution et fonctionnement des sociétés ...................... 73§1. Constitution des sociétés .......................................................... 74A. Contrat de société ........................................................................... 74B. Immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier(RCCM) et personnalité juridique de la société ................79§2. Fonctionnement des sociétés commerciales ............................. 83A. Règles générales de fonctionnement .............................................. 83B. Prévention et gestion des difficultés de fonctionnement ................86§3. Formalités et sanction des irrégularités en droit des sociétés ..................................................................................... 89A. Formalités en droit des sociétés ...................................................... 89B. Sanction des irrégularités en droit des sociétés ..............................89

Section 2. Restructuration et transformation des sociétés .................. 91§1. Fusion, scission et apport partiel d’actif .................................... 91A. Définition de la fusion, de la scission et de l’apport partiel d’actif ........................................................................................... 91B. Modalités et conditions de la fusion, de la scission et de l’apport partiel d’actif ...................................................................... 92C. Effets de la fusion, de la scission et de l’apport partiel d’actif ........................................................................................... 92§2. Transformation ......................................................................... 92A. Définition et conditions de la transformation ................................. 92B. Effets de la transformation .............................................................. 92§3. Participation et groupe de sociétés ........................................... 93A. Participation .................................................................................... 93B. Société-mère et filiale ...................................................................... 93C. Groupe de société............................................................................ 93

Section 3. Dissolution et liquidation des sociétés commerciales ......... 94§1. Dissolution des sociétés commerciales ..................................... 94

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A. Cause de la dissolution .................................................................... 94B. Effets de la dissolution ..................................................................... 94§2. Liquidation des sociétés commerciales ..................................... 95A. Régime général de la liquidation ..................................................... 95B. Régime particulier de la liquidation ................................................. 95

Chapitre II. Droit spécial des sociétés ...................................................... 97Section 1. Sociétés à risque illimité ..................................................... 97

§1. Société en Nom Collectif ........................................................... 97A. Organisation et fonctionnement de la société en nom collectif ........................................................................................... 98§2. Société en Commandite Simple ...............................................100A. Définition et particularisme ........................................................... 100B. Organisation et fonctionnement de la société en commandite simple ......................................................................................... 100

Section 2. Sociétés à risque limité ......................................................102§1. Société à Responsabilité Limitée (SARL) ...................................102A. Constitution ................................................................................... 102B. Fonctionnement ............................................................................ 103C. Dissolution ..................................................................................... 106§2. Société anonyme (SA) ..............................................................107A. Constitution, organisation et fonctionnement de la SA ................107B. Modification du capital .................................................................. 110C. Fusion et scission de la S.A. ........................................................... 112D. Transformation et dissolution de la SA .......................................... 114E. Valeurs mobilières ......................................................................... 114§3. Société par Actions Simplifiées (SAS) .......................................116A. Constitution ................................................................................... 116B. Organisation et fonctionnement de la SAS ....................................116C. Actions ......................................................................................... 117

Section 3. Groupements de nature particulière..................................118§1.Groupement d’intérêt économique (GIE) ..................................118§2.Structures dépourvues de la personnalité juridique ..................119A. Société en participation ................................................................. 119B. Succursale et Bureau de représentation ou de liaison ..................119C. Société de fait et société créée de fait ........................................... 119§3. Sociétés de forme non commerciales ( sociétés civiles ) ...........120A. Sociétés civiles à objet commercial ............................................... 120B. Sociétés civiles à objet civil ............................................................ 121

Section 4. Droit pénal des affaires .....................................................121§1. Complémentarité entre le droit national et le droit uniforme ..121 §2. Diversité des infractions édictées par le droit uniforme ...........122A. Infractions concernant le droit des sociétés ..................................122B. Infractions concernant quelques autres matières relevant du droit uniforme ........................................................................................ 124

Questions d’application .......................................................................... 125

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Troisième partie. Droit des sociétés coopératives et procédures spéciales ..............................................................................................127Chapitre I. Droit des sociétés coopératives ............................................131

Section 1. Régime général .................................................................131§1. Définition de la société coopérative .........................................131§2. Principes coopératifs...............................................................132§3. Dissolution .............................................................................132

Section 2. Régimes spécifiques .........................................................132§1. Société coopérative simplifiée .................................................133§2. Société coopérative avec conseil d’administration ...................133

Questions d’application .......................................................................... 134Chapitre II. Procédures spéciales ...........................................................135

Section 1. Procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ....................................................................... 135

§1. Procédures simplifiées de recouvrement des créances .............136A. Injonction de payer........................................................................ 136B. Injonction de délivrer ou de restituer ............................................ 137§2. Voies d’exécution .....................................................................137A. Saisies mobilières .......................................................................... 137B. Saisie immobilière ......................................................................... 139

Section 2. Procédures collectives d’apurement du passif ...................140§1. Notions, Objet et finalités des procédures collectives d’apurement du passif .............................................................140A. Notions. 140B. Objet et finalité de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ........................141§2. Procédures organisées .............................................................141A. Procédure de règlement préventif ................................................ 141B. Procédure de redressement judiciaire et procédure de liquidation des biens ..................................................................... 142§3. Effets de la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. ...........................................................143A. Effets à l’égard du débiteur : Assistance ou dessaisissement du débiteur .................................................................................... 143B. Effets à l’égard des créanciers : ...................................................... 143C. Protection particulière d’une certaine catégorie de personnes, de droits, et de créances ............................................ 144§4. Dénouement et résultats de la procédure ................................144§5. Sanctions contre les dirigeants sociaux fautifs .........................144A. Comblement du passif social ......................................................... 144B. Extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux...............145C. Faillite personnelle et réhabilitation .............................................. 145D. Banqueroute et autres infractions ................................................ 146§6. Procédures collectives internationales ....................................146Questions d’application ..................................................................... 147

188

Quatrième partie. Comptabilité des entreprises ....................................149Chapitre I. : Dispositions Générales .......................................................153

Section 1. Champ d’application ..........................................................153§1. Entités concernées par le système comptable OHADA .............153§2. Entités non concernées par le système comptable ohada ....................................................................................154

Section 2. Exigences garantissant la fiabilité de l’information financière générée par la comptabilité et durée de l’exercice comptable ........................................................154

§1. Exigences garantissant la fiabilité de l’information financière générée par la comptabilité....................................154§2. Durée de l’exercice comptable .................................................155

Chapitre II. Comptes personnels des entreprises ....................................157Section 1. Organisation comptable ....................................................157

§1. Généralités ..............................................................................157§2. But et étapes de l’organisation comptable ...............................158§3. Schéma de l’organisation comptable ........................................159

Section 2. Textes juridiques relatifs à l’organisation comptable et états financiers annuels ............................................................160

§1. Textes juridiques .....................................................................160§2. Etats financiers annuels ...........................................................164

Questions d’application .......................................................................... 166Chapitre III. Comptes consolidés et combinés .....................................167

Section 1. Notions fondamentales .....................................................168Section 2. Comptes consolidés ..........................................................170

§1. Définition et notions sur la consolidation ................................170§2. Entreprises concernées par le mécanisme des comptes consolidés ................................................................................171Résolution ......................................................................................... 172§3. Modalités d’établissement et de contrôle des comptes consolides ...............................................................................173

Section 3 : Comptes combinés ...........................................................177§1. Entreprises concernées par le mécanisme des comptes combinés ................................................................................177§2. Modalités d’établissement et de contrôle des comptes combinés ................................................................................178A. Etablissement et présentation des comptes combinés..................178B. Contrôle des comptes combinés ...................................................179

Questions d’application .......................................................................... 180Bibliographie indicative .........................................................................181Table des matières .................................................................................183

l’ouVrage

Couvrant six des neufs Actes uniformes de l’OHADA, l’ouvrage est principale-ment destiné à l’enseignement secondaire, mais son approche ne manque-ra certainement pas d’être profitable au monde universitaire, aux milieux d’affaires ainsi qu’aux professionnels de la justice et de la comptabilité. Les contenus et objectifs guidant ses lignes ont pour cible une panoplie de no-tions du droit des affaires et de la comptabilité des entreprises, notamment : le statut du commerçant et de l’entreprenant ainsi que leurs droits et obliga-tions, le registre du commerce et du crédit mobilier, le registre des sociétés coopératives, le bail à usage professionnel, le fonds de commerce, les inter-médiaires de commerce, la vente commerciale, la répression pénale en droit des affaires, le recouvrement des créances et les voies d’exécution, les pro-cédures collectives d’apurement du passif (« faillite »), les principes fonda-mentaux de la comptabilité des entreprises, le commissariat aux comptes ou aux apports, les règles régissant les comptes personnels des entreprises ainsi que les comptes consolidés et combinés. En droit des sociétés commerciales (comme en droit des sociétés coopératives), avant d’aborder le régime juri-dique propre à chaque type de société, ce livre examine en détail le régime juridique général : constitution, qualité d’associé ainsi que droits et obliga-tions, pouvoir et responsabilité des dirigeants sociaux, assemblées générales et spéciales, appel public à l’épargne, procédures d’alerte, expertise de ges-tion, administration provisoire, participations et groupes de sociétés, trans-formations de la forme juridique, fusions, scissions, apports partiels d’actifs, formalités diverses, dissolution et liquidation de société, valeurs mobilières.

leS auTeurS

Sous la direction du professeur et doyen honoraire Roger Masamba Makela.Avec la participation de : professeur Victor Kalunga, chef de travaux Loko Tu-zolana, chef de travaux Beaugards Mpembi, chef de travaux André Lobo, chef de travaux Edmond Yashisso, Maître André Kibambe, Maître Junior Mosei, Maître Fabrice Lombo, Inspecteur principal Jean-Marie Kambembe, chef de Division Adolphe Banyakina.