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N°75 Septembre-Octobre 2011 Revue trimestrielle, 35 L’information juridique au service des professionnels de la santé Petites notes de Jurisprudence page 24 Panorama Sélection des derniers textes parus page 26 Actualités La sanction de l’obligation d’information du patient : à quand l’harmonisation de la jurisprudence ? page 22 Édito Beaucoup de bruit pour rien… page 1 DOSSIER Médecins non statutaires à l’hôpital : Quoi de neuf docteur ? page 3

Médecins non statutaires à l’hôpital : Quoi de neuf docteur · 15 Les différents modes d’intervention des médecins libéraux à l’hôpital public – Tableau comparatif

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N°75Septembre-Octobre 2011

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L’information juridique au servicedes professionnels de la santé

Petites notesde Jurisprudence

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Panorama

Sélectiondes derniers textes parus

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ActualitésLa sanction de l’obligation d’informationdu patient : à quand l’harmonisation dela jurisprudence ?

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ÉditoBeaucoup de bruit pour rien…

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DOSSIER

Médecins non statutairesà l’hôpital :Quoi de neuf docteur ?••• page 3

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Sommaire •••

3 Dossier : Médecins non statutaires à l’hôpital :Quoi de neuf docteur ?

4 Les médecins recrutés par contrats à l’hôpitalJean-Yves Copin

11 Interventions des médecins libéraux en EHPAD et dans les ex-hôpitaux locaux : où en est-on ? Brigitte de Lard-Huchet

15 Les différents modes d’intervention des médecins libéraux à l’hôpital public – Tableau comparatif Claudine Bergoignan-Esper

16 Recruter des praticiens diplômés à l’étranger dans les établissements publics de santé :le parcours du combattant ?Marianne Champenois

22 Actualités

La sanction de l’obligation d’information du patient : à quand l’harmonisation de la jurisprudence ?

24 Petites notes de jurisprudence

26 Panorama des derniers mois

L’équipe du Centre de droit JuriSanté

•••

HervéTANGUY

ClaudineBERGOIGNAN-ESPER

StéphanieSÉGUI-SAULNIER

Jean-YvesCOPIN

IsabelleGÉNOT-POK

Brigittede LARD-HUCHET

ClothildePOPPE

NadiaHASSANI

« Retrouvez la revue en ligne et des articles complémentaires sur le site www.cneh.fr dans l’espace publications ».

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1

Édito •••

Brigitte de Lard-Huchet,

Juriste, Consultante au Centrede droit JuriSanté du CNEH

Directeur de la publicationAndré Lestienne

Rédactrice en chefIsabelle Génot-Pok

Secrétariat de rédactionBrigitte de Lard

AssistanteNadia Hassani

CommunicationConstance Mathieu

Comité de rédactionPatrick Chiche, Directeur des affaires juridiques,CHU de Nice ; Annabel Croquette, Directrice adjointe de l’hôpital local de Beaujeu ; Lin Daubech, Directeur des affaires juridiques, CHUde Bordeaux ; Cécile de Boisset, Chargée d’administration, Centre départemental derepos et de soins de Colmar ; Robert Haas, Affaires juridiques, Fondation Hôpital Saint- Joseph ; Philippe Jean, Directeur des affairesmédicales et des droits des patients, Centrehospitalier de Pau ; Eric Rossini, Directeur Géné-ral adjoint, Centre de lutte contre le cancerPaul-Strauss de Strasbourg ; Christian Vallar,Professeur, Doyen de la faculté de droit etscience politique de Nice, Avocat au barreau de Nice ; Claudine Bergoignan-Esper, Profes-seur des Universités ; Hervé Tanguy, directeur d’hôpital.

Conception et impressionImprimerie Compédit Beauregard S.A.Tél. : 02 33 37 08 33Dépôt légal : 3e trimestre 2011 – N° 48953N° ISSN 1257-3116N° AIP 000 1458

Coordonnées du CNEHCNEH – Centre de droit JuriSanté3, rue Danton – 92240 MalakoffTél. : 01 41 17 15 56Fax : 01 41 17 15 31

Abonnement (4 numéros par an)Institutionnel : 95 € TTCIndividuel : 75 € TTCÉtudiant : 55 € TTCVente au numéro35 € TTC

ne loi shakespearienne ? La loi du 10 août 2011 modifiant certaines disposi-tions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) possède un titre inver-sement proportionnel à son intérêt. Dite loi Fourcade, elle était attendue commedevant permettre un ajustement de la réforme HPST, qui vient de fêter sondeuxième anniversaire.

Il est intéressant de noter le décalage abyssal entre les 33 recommandations formulées par le comité FOURCADE, dont le rapport a été remis au Parlement le7 juillet dernier, et le contenu final de la loi, dont le Conseil Constitutionnel a cen-suré pas moins d’une trentaine d’articles, la plupart constituant des cavaliers législatifs…

Au final, que reste-t-il d’intéressant pour les hospitaliers dans le texte ? Des modifications anecdotiques ou pointues relatives au statut des groupements decoopération sanitaire (GCS), à l’encadrement juridique des maisons de santé, àl’expérimentation des plateaux d’imagerie médicale mutualisés, au champ médico-social…

Mais rien de vraiment nouveau sur les questions qui posent de réelles difficultéssur le terrain : cadre juridique des communautés hospitalières de territoire etGCS établissements de santé, problématique des ristournes dans la réforme de labiologie médicale, éventuelles modifications à apporter à la gouvernance hospi-talière, question des coopérations avec le secteur libéral…

Entre les lois vides de contenu, comme celle-ci, et celles qui sont impraticables,comme la récente réforme des soins psychiatriques sous contrainte, les hospita-liers n’ont pas fini de maudire un législateur qui devrait, quant à lui, partir en vacances et méditer sur l’exigence de clarté et de pertinence des textes qu’iladopte. De quoi alimenter les réflexions du Conseil constitutionnel qui fait de l’intelligibilité de la loi un objectif de valeur constitutionnelle… (12 janvier 2002,décision n° 2002-455).

U

Beaucoup de bruit pour rien…

Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 2011

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 2011 3

e Centre de droit JuriSanté est amené à intervenir dans le cadre de ses activitésde conseil et de formation auprès des directions des affaires médicales des établisse-ments de santé.

Au-delà de la problématique – réelle et inquiétante – de la démographie médicale, plusieurs thématiques sont récurrentes dans les analyses qui lui sont soumises. Celles-ciconcernent principalement les personnels médicaux non statutaires, qu'ils soient recrutéspar contrat selon l'un des statuts du code de la santé publique ou professionnels libérauxadmis à intervenir à l'hôpital. En outre, la diversité des diplômes existants : nationaux,communautaires, ou hors Union Européenne ne fait que renforcer la complexité qui caractérise la gestion du personnel médical non statutaire.

Aussi, à l'heure où la loi HPST a modifié les acteurs de la gestion de ces personnels, introduit de nouveaux modes d'intervention des professionnels libéraux dans la sphèrepublique et nécessité un « toilettage » des différents statuts des personnels recrutés parcontrat, nous vous proposons de consacrer le numéro de cette revue à une synthèse desdernières actualités sur ce sujet.

Ce dossier se veut utile à la fois aux gestionnaires et aux intéressés pour les aider à décrypter la multitude de textes préexistants (et modifiés) ou nouvellement introduits.

Gestion du personnel médicalnon statutaire :

Quoi de neuf docteur ?

L

Introduction •••

Jean-Yves Copin,

Juriste, Consultant au Centrede droit JuriSanté

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 20114

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital :Quoi de neuf docteur ?

• Il existe quatre statuts différents non hospitalo-univer-sitaires permettant de recruter des médecins par contratà l’hôpital public : les praticiens contractuels, les assis-tants des hôpitaux, les praticiens attachés et les clinicienshospitaliers.

• Deux de ces statuts peuvent également être attribuésdans les EHPAD : les praticiens contractuels et les assistants des hôpitaux.

• Chaque statut est régi par des règles propres.

• Les praticiens contractuels et les cliniciens hospitaliersne disposent pas de régime de protection sociale spéci-fique.

IntroductionSelon l’article L. 6152-1 du code de la santé publique,outre les hospitalo-universitaires, le personnel médicaldes établissements publics de santé comprend les méde-cins, odontologistes et pharmaciens :

• « statutaires » : les praticiens hospitaliers temps pleinet temps partiel,

• « contractuels » : les assistantsdes hôpitaux, les praticiens atta-chés et les praticiens contrac-tuels,

• « recrutés par contrat sur desemplois présentant une difficultéparticulière à être pourvus » : lescliniciens hospitaliers,

• « praticiens contractuels asso-ciés. »

Dans le cadre du présent dossierconsacré aux médecins non statu-taires dans la sphère publique, vont être successivementprésentés les quatre statuts créant un lien salarial avecl’établissement : ceux qui correspondent aux médecins« contractuels » de l’article L. 6152-1 du code de la santépublique (I) et le statut des médecins recrutés par contratsur des emplois présentant une difficulté particulière à êtrepourvus (II).

Les statuts de médecins « contractuels »

Les praticiens contractuels

Textes de référence

⇒ Code de la santé publique articles R. 6152-401 à R. 6152-421

Les praticiens contractuels sont des médecins pouvantêtre recrutés dans les établissements publics de santé etles EHPAD (1) selon des cas de recrutement réglementai-rement fixés. Ils peuvent être recrutés à temps plein ou àtemps partiel.

Cas de recrutement et rémunération

Le code de la santé publique permet le recrutement depraticiens contractuels dans cinq situations.

Le principe est qu’un même prati-cien ne peut bénéficier, au seind’un même établissement, de re-crutements successifs en qualitéde praticien contractuel que pourune durée maximale de trois ans,tout en respectant la durée maxi-male des contrats successifs fixéepour chaque cas de recrutement.

Illustration : un même médecinpourra être recruté un an pour as-surer le remplacement d’un prati-cien absent et deux ans pouroccuper un poste de praticien hos-pitalier resté vacant à l’issue d’un

tour de recrutement. En revan che, ce même médecin nepourra être recruté trois ans au titre de ce dernier cas derecrutement.

Le nombre de praticiens recrutés selon lestrois premiers cas de recrutement et pour

une durée inférieure à trois mois, exprimé en

Les médecins recrutés par contrats à l’hôpital

Jean-Yves Copin,

Juriste, Consultant au Centrede droit JuriSanté

(1) Les dispositions qui prescrivent, dans l’ensemble de l’article la consultation de la CME, de son président, ou du chef de pôle ne sont pas applicables dans lesEHPAD.

« Le principe est qu’un même praticien ne peut bénéficier,

au sein d’un même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel

que pour une durée maximale de trois ans. »

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 2011 5

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital : Quoi de neuf docteur ?

équivalent temps plein, ne peut être supé-rieur à celui des praticiens titulaires et des

praticiens recrutés par contrats pour une durée su-périeure à trois mois. Ce nombre s’apprécie dans la struc-ture où sont affectés les praticiens ainsi que dans ladiscipline d’activité au sein de l’établissement.

Procédure de recrutement

Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeurde l’établissement, sur proposition du chef de pôle (3)dont relève le praticien, après avis du président de lacommission médicale d’établissement.

En outre, pour les recrutements d’une durée supérieure àtrois mois, l’avis du directeur général de l’ARS est requisdans un délai de trente jours. En effet, l’ARS vérifie que lecontrat respecte les différents motifs de recrutement et leprojet médical d’établissement.

Les établissements doivent cependant transmettre semestriellement au directeur général de l’ARS un étatdes effectifs de praticiens contractuels recrutés pour unedurée inférieure à trois mois, par structure et par disci-pline d’activité.

Contenu du contrat

L’article R. 6152-415 du code de la santé publique indiquele contenu obligatoire du contrat, à savoir :

1° Les titres de formation et qualifications professionnelles ;

2° Le motif du recrutement et l’article du code de la santépublique correspondant (cf tableau) ;

(2) Le texte actuellement applicable est l’arrêté du 17 janvier 1995, modifié,relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une respon-sabilité particulières mentionnées au 6° de l'article R. 6152-402 du codede la santé publique.

(3) Pour chaque évocation du chef de pôle, il faut entendre « ou, à défaut,du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre struc-ture interne. »

Cas de recrutement

Pour exercer des fonctionstemporaires en vue de faireface à un surcroît occasionneld’activité.

Pour assurer le remplacementde praticiens hospitaliers àtemps plein ou à temps partiellors de leurs absences oucongés statutaires et dont leremplacement ne peut êtreassuré dans les conditionsprévues par leurs statuts.

Pour occuper, en cas de néces-sité de service et lorsqu’ils’avère impossible d’opérer untel recrutement en applicationdes dispositions statutaires envigueur, un poste de praticienresté vacant à l’issue dechaque tour de recrutement.

Pour exercer des fonctionstemporaires liées à des acti-vités nouvelles ou en voied’évolution nécessitant desconnaissances hautementspécialisées.

Pour assurer certaines mis-sions spécifiques, temporairesou non, nécessitant une tech-nicité particulière et une res-ponsabilité particulière figurantsur une liste définie par arrêté(2).

Texte applicable

R. 6152-402 1°)

R. 6152-402 2°)

R. 6152-402 4°)

R. 6152-402 5°)

R. 6152-403

Durée

6 mois par période de 12mois.

6 mois renouvelables dans lalimite d’une durée totale d’en-gagement de 12 mois.

6 mois maximum, renouvela-bles dans la limite d’une duréetotale d’engagement de 2 ans.

6 mois maximum, renouvela-bles dans la limite d’une duréetotale d’engagement de 2 ans.

3 ans maximum renouvela-bles par décision expresse. Ladurée des contrats ne peutexcéder 6 ans. Le renouvellement, à l’issuede la 6e année ne peut se faireque par contrat à durée indé-terminée.

Rémunération

Émoluments applicables auxpraticiens hospitaliers tempsplein ou temps partiel selonles cas, dans la limite desémoluments des praticiensparvenus au 4e échelon, majoré de 10 %.

Émoluments applicables auxpraticiens hospitaliers tempsplein ou temps partiel selonles cas, dans la limite desémoluments des praticiensparvenus au 4e échelon, majoré de 10 %.

Émoluments applicables auxpraticiens hospitaliers tempsplein ou temps partiel selonles cas, dans la limite desémoluments des praticiensparvenus au 4e échelon, majoré de 10 %.

Émoluments applicables auxpraticiens hospitaliers tempsplein ou temps partiel selonles cas, dans la limite desémoluments des praticiensparvenus au 4e échelon, majoré de 10 %.

Émoluments applicables auxpraticiens hospitaliers tempsplein, dans la limite des émo-luments des praticiens parve-nus au 4e échelon, majoré de10 % ou émoluments applica-bles aux praticiens hospita-liers selon les cas.

(suite)

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 20116

3° La nature des fonctions occupées ainsi que les obliga-tions de service incombant au praticien, notamment en cequi concerne sa participation à la continuité des soins ouà la permanence pharmaceutique sur place ou en astreinte ;

4° La date de prise de fonction du praticien, la durée ducontrat ainsi que la date à laquelle celui-ci prend fin et, lecas échéant, la période d'essai fixée à un mois pour uncontrat d'une durée inférieure à six mois et à deux moispour un contrat d'une durée égale ou supérieure à sixmois ;

5° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée ducontrat ou de démission, à savoir un mois pour un contratinférieur à six mois et deux mois pour un contrat d'unedurée égale ou supérieure à six mois ;

6° L'indication du régime de protection sociale (régimegénéral de la sécurité sociale et régime complémentairede retraite de l'Ircantec) ;

7° La rémunération fixée en fonction des conditions de recrutement.

Le code de la santépublique précise que « le

renouvellement de l'engage-ment peut être prononcé sousforme d'avenant au contrat initial,lorsque le motif du recrutementest inchangé », ce qui signifie, acontrario, que lorsque l’agent voitle lien contractuel se poursuivreavec l’établissement, sans que lemotif de recrutement soit lemême, il convient de rédiger unnouveau contrat.

Congés

Les praticiens contractuels ne bénéficient pas d’une pro-tection sociale statutaire, ce sont donc les dispositions ducode du travail et du code de la sécurité sociale qui leursont applicables.

Il en va de même en ce qui concerne les congés annuels,de maternité ou d’adoption, de paternité, de présence parentale et de solidarité familiale. Cependant, lorsqueleur contrat prévoit la réalisation d’au moins trois demi-journées hebdomadaires, ils perçoivent la totalité de leursémoluments de base pendant leurs congés après un an defonction (ou immédiatement dans certains cas (4)).

Les praticiens contractuels bénéficient de jours au titre dela réduction du temps de travail calculés selon les dispo-sitions communes aux personnels médicaux. Ils bénéfi-cient également de jours de récupération des périodes detemps de travail additionnel, des astreintes et des dépla-cements dans le cadre des astreintes (lorsqu’ils n’ont pasfait l’objet d’une indemnisation).

Ils bénéficient d’un congé de formation variable en fonc-tion du motif de leur recrutement et dont le détail figureà l’article R. 6152-420 du code de la santé publique.

Ils ont droit aux mêmes autorisations d’absence que lespraticiens hospitaliers temps plein et ils peuvent être placésen position de congé parental d’éducation non rémunérépour élever un enfant.

Les assistants des hôpitaux

Textes de référence

⇒ Code de la santé publique articles R. 6152-501 à R. 6152-550

Il existe deux types d’assistants : les assistants généra-listes des hôpitaux et les assistants spécialistes des hôpitaux. Les premiers sont des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens remplissant les conditions légales d’exercice de leur profession en France. Les seconds remplissent les mêmes conditions mais sont éga-lement titulaires d’un titre ou diplôme de spécialiste figu-rant sur une liste définie par arrêté. (5)

Traditionnellement, il s’agit d’uncontrat de post-internat. Les assis-tants peuvent être recrutés dansles établissements publics de santéet les EHPAD, pour exercer à tempsplein, ou à temps partiel. Les assistants des hôpitaux peuventexercer leur activité dans plusieursétablissements pour favoriser lacoopération (6).

Procédure de recrutement

Les assistants sont recrutés par ledirecteur de l’établissement public de santé, sur propo -sition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d’établissement. Le directeur géné-ral de l’ARS doit également formuler son avis dans lestrente jours qui suivent la transmission du projet decontrat et du dossier du praticien considéré.

Les postes à pourvoir font l’objet d’une publication, « parvoie d’affichage et par tout autre moyen » organisée parl’établissement recruteur, au moins un mois avant la datelimite du dépôt des candidatures.

Les assistants sont recrutés pour une période initiale soitd’un an soit de deux ans. Le renouvellement s’effectuedans tous les cas par période d’un an et ne peut jamaisdépasser une durée totale d’engagement de six ans.

Cependant, les assistants généralistes et spécialistes peu-vent souscrire un contrat d’engagement d’exercice au seind’un établissement public de santé de deux ans ou de

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital :Quoi de neuf docteur ?

(4) Les praticiens attachés peuvent bénéficier de la protection statutaireconcernant les congés maternité, d’adoption ou de paternité dès leur nomination s’ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistantsdes hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des struc-tures de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spé-cialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjointscontractuels.

(5) Le texte en vigueur est l’arrêté du 4 avril 2001 fixant la liste des diplômesou titres exigés pour les recrutements effectués en application du 2o del'article 2 et de l'article 2-1 du décret no 87-788 du 28 septembre 1987modifié relatif aux assistants des hôpitaux.

(6) Le texte en vigueur est l’arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activitéexercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de per-sonnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant,d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part,le montant et les conditions d'attribution, à certains de ces praticiens,médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pourl'exercice de cette activité.

« Les praticiens contractuels ne bénéficient pas d’une protection

sociale statutaire, ce sont donc les dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale

qui leur sont applicables ».

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 2011 7

quatre ans. (7) Dans ce cas, leur contrat initial (8) estégal à la durée de cet engagement. En tout état de cause,un établissement ne peut recruter des assistants pour unedurée supérieure à six années.

Les assistants qui ont souscrit cet engage-ment doivent se voir notifier leur non-

renouvellement de contrat en respectant un préa-vis de deux mois.

Rémunération

Les assistants généralistes et les assistants spécialistesperçoivent des émoluments selon une grille de rémunéra-tion (9). Le montant de cette rémunération est calculé auprorata de leur temps de travail fixé contractuellement.

À ces émoluments mensuels de base s’ajoutent des indem-nités limitativement énumérées à l’article R. 6152-514 ducode de la santé publique.

Positions

Ils peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d’ungroupement de coopération sanitaire ou d’un groupementde coopération sociale et médico-sociale dont est membreleur établissement employeur. L’article R. 6152-502 ducode de la santé publique détaille la procédure de mise àdisposition et les mentions obligatoires devant figurerdans la convention.

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital : Quoi de neuf docteur ?

(7) En contrepartie de cet engagement de servir, les assistants perçoivent une prime. L’article R. 6152-516 prévoit l’ensemble des modalités de remboursementde la prime en cas de cessation de fonction anticipée.

(8) Ou le renouvellement si un contrat d’engagement n’avait pas été conclu lors du recrutement initial.(9) Pour tout ce qui concerne la rémunération des personnels médicaux, il convient de se référer à l’arrêté du 12 juillet 2010, relatif aux émoluments, rémuné-

rations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé.(10) Figurant à l’article R. 6152-35 du code de la santé publique.(11) Voir respectivement les articles R. 6152-35-1 et R. 6152-35-2 du code de la santé publique.

Type de congé

Maladie

Longue maladie

Longue durée

Accident de service ou maladie professionnelle

Émoluments pris en charge

2/3 pendant 3 mois puis1/2 pendant 6 mois.

2/3 pendant 6 mois puis 1/3pendant 24 mois.

2/3 de la rémunération pen-dant 18 mois (par période de6 mois).

100 % pendant 12 mois puis2/3 pendant 24 mois (par période de 6 mois et sous réserve de l’avis du comitémédical).

Article du CSP

R. 6152-521

R. 6152-522

R. 6152-523

R. 6152-524

Suite en cas d’incapacité de reprise à l’issue

du congé

Congé sans rémunération de12 mois après avis du comitémédical puis licenciement.

Licenciement

Congé non rémunéré de 18mois sur demande, puis licen-ciement.

Licenciement

Autres congés

Les assistants généralistes et spécialistes qui exercentleur fonction à temps plein bénéficient de congés :• De quinze jours ouvrables par an au titre de la formation

(douze demi-journées pour ceux exerçant à temps partiel) ;

• De vingt-cinq jours au titre des congés annuels ;• Au titre de la réduction du temps de travail.

Les assistants bénéficient en outre de jours de récupéra-tion des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements dans le cadre des astreintes lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’indemnisation.

Ils ont droit aux mêmes autorisations d’absence que lespraticiens hospitaliers temps plein (10). Ils peuvent béné-ficier également de congés non rémunérés de solidaritéfamiliale et de présence parentale dans les mêmes condi-tions que les praticiens hospitaliers temps plein (11).

Enfin, ils peuvent être placés en position de congé parentalnon rémunéré pour élever un enfant.

DémissionLes assistants démissionnaires doivent respecter un préa-vis de deux mois.

Les praticiens attachés

Textes de référence

⇒ Code de la santé publique articles R. 6152-601 à R. 61526-635

Le statut d’attaché est la porte d’entrée traditionnelle desmédecins libéraux à l’hôpital public. Cependant, il est pos-sible de recruter des médecins attachés à temps plein.L’avantage pour l’établissement est l’absence de cas derecrutements stricts, contrairement au statut de praticiencontractuel. Pour le praticien, il n’y a pas de durée limitéede recrutement au sein d’un établissement. L’inconvénientprincipal est la rémunération, moins attractive que celledes praticiens contractuels.

Ils peuvent être recrutés dans les établissements publicsde santé à temps plein, ou à temps partiel.

Ils peuvent exercer concomitamment leur fonction dansune ou plusieurs structures du même établissement oudans plusieurs établissements.

Congés pour raisons de santé

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 20118

Procédure de recrutement

Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur del’établissement sur proposition du chef de pôle et après avisdu président de la commission médicale d’établissement.

Ils sont recrutés dans un premier temps pour un contratd’un an maximum.

En cas de non-renouvellement de ce premier contrat, quece soit à l’initiative de l’établissement, ou à la demande dupraticien lui-même, le préavis est de quinze jours pour lescontrats inférieurs à six mois. Le préavis est de deux moispour les contrats d’une durée au plus égale à un an.

Ce 1er contrat peut ensuite être renouvelé dans la limited’une durée totale de vingt-quatre mois.

À l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renou-vellement s’effectue par un contrat de trois ans. Par lasuite, le renouvellement est de droit, par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Modification du contrat

La quotité de travail des praticiens attachés peut être modifiée mais selon des procédures distinctes liées à ladurée du contrat.

Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure àvingt-quatre mois, la modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d’affectation se fait par

avenant au contrat de travail initial. Le praticien attachédoit donner son accord avec ces modifications.

Pour les contrats triennaux ou à durée indéterminée, lamodification du nombre de demi-journées, du lieu ou desstructures d’affectation peut se faire :• Sur proposition du directeur de l’établissement ;• Lorsque la situation de l’activité dans la structure le justifie ;• Après avis du président de la commission médicale

d’établissement ou de la commission médicale d’établis-sement locale.

Le praticien à qui une proposition de modification a étéprésentée, dispose d’un mois pour la refuser. Le directeurdoit tout mettre en œuvre pour lui proposer une nouvelleaffectation. En cas d’impossibilité, le praticien attaché estlicencié, après avis de la commission médicale d’établis-sement, et en respectant un préavis de trois mois. Dansce cas, le praticien attaché a droit à une indemnité de licenciement.

Rémunération

Les praticiens attachés bénéficient d’une grille de rému-nération. Leur carrière est organisée en onze échelons.Lors de leur recrutement, ils sont classés au premieréchelon. Ils peuvent cependant percevoir une indemnitédifférentielle lorsque la rémunération qu’ils percevaientavant leur recrutement était supérieure à celle offerte parle premier échelon. En aucun cas cependant leur rémuné-ration ne peut être supérieure à celle correspondant auonzième échelon. Ils sont rémunérés proportionnellementà leur durée de service hebdomadaire.

À ces émoluments mensuels de base s’ajoutent des indem-nités limitativement énumérées à l’article R. 6152-612.

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital :Quoi de neuf docteur ?

1er contrat et renouvellement(s)

Renouvellement par un contrat triennal

Renouvellement de droit à durée indéterminée

24 mois 3 ans Durée indéterminée

Type de congé Émoluments pris en charge Article du CSP Suite en cas d’incapacité de reprise à l’issue du congé

Un congé sans rémunération de 12 moispeut être accordé par le directeur aprèsavis du président de la CME ou de la CMElocale. Puis licenciement ou caducité du contratsi celui-ci arrive à son terme.Ce congé peut être porté à 2 ans pourles bénéficiaires de contrats triennaux ouà durée indéterminée.Puis licenciement si déclaré définitive-ment inapte par le comité médical.

Maladie après un an de fonction.

Maladie dès leur nomination (12).

100 % pendant 3 mois puis 1/2 pendant6 mois.

R. 6152-615

Longue maladie (àcondition d’effectuerplus de 3 demi-jour-nées hebdomadaires).

100 % pendant 12 mois puis 50 % pendant 24 mois.

Caducité du contrat (en tout état decause l’octroi d’un CLM ne peut avoirpour effet de prolonger le contrat encours).

R. 6152-619

Caducité du contrat (en tout état decause l’octroi d’un CLM ne peut avoirpour effet de prolonger le contrat encours).

Longue durée (àcondition d’effectuerplus de 3 demi-jour-nées hebdomadaires).

R. 6152-6202/3 de la rémunération pendant 5 ans(par période pouvant aller de trois à sixmois).

100 % pendant deux ans (par période de six mois et sous réserve de l’avis ducomité médical).

Accident de serviceou maladie profes-sionnelle.

R. 6152-618

Congés pour raisons de santé

(12) Les praticiens attachés peuvent bénéficier de la protection statutaire concernant les congés maladie dès leur nomination s’ils sont anciens chefs de clinique desuniversités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des struc-tures de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels.

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 2011 9

Autres congés

Les praticiens attachés bénéficient de congés annuels, calculés au prorata de leurs obligations de service hebdo-madaire, sur la base de vingt-cinq jours.

Les attachés bénéficient en outre de jours au titre de laréduction du temps de travail calculés selon les disposi-tions communes aux personnels médicaux et de jours derécupération en raison du temps de travail additionnel,des astreintes et des déplacements dans le cadre des astreintes lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’indemnisation.

Ils ont droit à un congé de maternité, d’adoption ou de paternité d’une durée égale à celle prévue par la législa-tion de la sécurité sociale. Cependant, après un an defonctions (ou immédiatement dans certains cas (13)), ilsperçoivent la totalité de leurs émo-luments pendant leurs congés, dèslors qu’ils réalisent au moins troisdemi-journées hebdomadaires.

Ils bénéficient d’un congé de for-mation variable en fonction de leurnombre de demi-journées hebdo-madaires travaillées dont le détailfigure à l’article R. 6152-614 ducode de la santé publique.

Ils ont droit à des autorisationsd’absences spécifiques fixées àl’article R. 6152-622 du code de lasanté publique. Ils peuvent bénéfi-cier également de congés non rémunérés de solidarité fa-miliale et de présence parentale dans les mêmesconditions que les praticiens hospitaliers temps plein (14).

Enfin, ils peuvent être placés en position de congé paren-tal non rémunéré pour élever un enfant.

Démission

Durée du contrat Préavis

Contrat triennal ou CDI 3 mois

Contrats supérieurs à 6 mois 2 mois

Contrats inférieurs à 6 mois 1 mois

Les cliniciens hospitaliers

Textes de référence

⇒ Code de la santé publique Article L. 6152-1 et R. 6152-701 à R. 6152-812

Innovation de la loi HPST, le recrutement de clinicien doitêtre prévu par le contrat pluriannuel d’objectifs et demoyens et ne peut concerner que des emplois présentantune difficulté particulière à être pourvus.

Les cliniciens peuvent être recrutés à temps plein et àtemps partiel. Peuvent être concernés :

• Les praticiens hospitaliers temps plein et temps partielqui sont alors détachés sur ce contrat ;

• Tout autre médecin, pharmacien ou odontologiste nonstatutaire inscrit à l’ordre.

Procédure de recrutement

Les cliniciens hospitaliers sont recrutés sur des contratsde droit public, conclus pour une durée maximale de troisans, renouvelables une fois. Aucun clinicien ne peut doncêtre recruté au sein d’un même établissement, pour unedurée cumulée supérieure à six ans.

Ils sont recrutés par le directeur de l’établissement, surproposition du chef de pôle dont relève l’emploi en ques-tion, après avis du président de la commission médicale

d’établissement. Il est cependantpossible de recruter, en qualité declinicien hospitalier, un chef depôle. Dans cette situation, seull’avis du président de la commis-sion médicale d’établissement estrequis.

Contenu du contrat

Le contrat doit contenir :

• Les titres et qualifications dupraticien concerné ;

• La nature des fonctions occupéesainsi que les obligations du clini-cien ;

• Les engagements particuliers souscrits par le clinicien,les objectifs qualitatifs et quantitatifs assignés et dont laréalisation détermine les éléments variables de la rému-nération ;

• La périodicité et les modalités de réalisation des enga-gements et objectifs ;

• La date de prise de fonction et la date de fin de contratainsi que, le cas échéant, la période d’essai ;

• La durée du préavis en cas de démission ;

• L’indication du régime de protection sociale ;

• Le montant de la part fixe de rémunération et le mon-tant de la part variable qui est fonction des engagementsparticuliers et de la réalisation des objectifs retenus.

Rémunération

La rémunération des cliniciens hospitaliers se rapprochedu système de rémunération dit « PFR-prime de fonctionet de résultat » qui se met progressivement en place dansle système fonction publique.

En effet, la rémunération comprend deux parts distinctes :

• Une part fixe, déterminée par référence aux émolu-ments des praticiens hospitaliers ;

• Une part variable subordonnée à la réalisation d’enga-gements particuliers des objectifs prévus au contrat.

Les engagements particuliers des cliniciens et leurs objec-tifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulièrelors de la rédaction des contrats de travail, afin d’évitertout désaccord ultérieur du fait d’une formulation évasive.

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital : Quoi de neuf docteur ?

(13) Les praticiens attachés peuvent bénéficier de la protection statutaire concernant les congés maternité, d’adoption ou de paternité dès leur nomination s’ilssont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des structures de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux,anciens praticiens adjoints contractuels.

(14) Voir respectivement les articles R. 6152-35-1 et R. 6152-35-2.

« Les engagements particuliers des cliniciens et leurs objectifs

doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de la rédaction des contrats de travail, afin d’éviter

tout désaccord ultérieur du fait d’une formulation évasive. »

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 201110

En tout état de cause la rémunération des cliniciens hos-pitaliers ne peut être supérieure au plafond constitué parle treizième échelon de la grille de rémunération des pra-ticiens hospitaliers temps plein, majoré de 65 %.

Évaluation

L’évaluation des cliniciens hospitaliers est essentielle dansla mesure où elle va déterminer le montant de part varia-ble octroyée. Elle est conduite par le chef de pôle (15) etrepose sur un entretien qui fait l’objet d’un compte renduécrit.

Le chef de pôle transmet au directeur ce compte-renduaccompagné d’une proposition de montant de la part variable. Le directeur en arrête le montant.

Congés

Les cliniciens hospitaliers ne bénéficient pas d’une protec-tion statutaire propre en ce qui concerne les congés pourraison de santé. Sur ce point, ce sont les dispositions ducode du travail et du code de la sécurité sociale qui leursont applicables.

Il en va de même en ce qui concerne les congés annuels,de maternité ou d’adoption, de paternité, de présence parentale et solidarité familiale.

Ils bénéficient d’un congé de formation d’une durée dequinze jours ouvrables par an pour un clinicien exerçant àtemps plein.

Fin du contrat

En cas de non renouvellement du contrat par l’une ou l’au-tre des parties à l’issue du premier recrutement, le préa-vis est de deux mois.

Le directeur de l’établissement peut également mettre finau contrat, sans indemnité, ni préavis, lorsque le bilan desrésultats s’avère « notoirement insuffisant ». Ce licencie-ment est précédé de la consultation, pour avis, du prési-dent de la commission médicale d’établissement. Ilapparaît cependant hasardeux de se lancer dans cetteprocédure, tant l’utilisation de la formule « notoirementinsuffisant » peut être source de multiples interprétations.

ConclusionViennent ici d’être présentées les dispositions essentiellesdes différents contrats. L’exposé est loin d’être exhaustif,certaines dispositions ayant été volontairement écartées del’étude. Pour la rareté du fait, les dispositions ayant trait àla discipline et à l’insuffisance professionnelle n’ont pas étédétaillées mais il convient de retenir que l’ensemble desstatuts fixe des règles concernant la discipline et l’insuffi-sance professionnelle. Si les sanctions et la procédure peu-vent légèrement varier d’un statut à l’autre, la commissionmédicale d’établissement est toujours compétente.

Les dispositions relatives au temps médical sont égalementécartées, elles nécessiteraient à elles seules un dossierspécial de la revue !

Pour finir, précisons également que l’article 25 du Titre Idu statut général de la fonction publique, portant droits etobligations des fonctionnaires, relatif à l’interdiction ducumul d’activité et à ses exceptions est applicable à l’en-semble des personnels médicaux étudiés dans cet article.

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital :Quoi de neuf docteur ?

(15) Dans le cas où le clinicien recruté exerce les fonctions de chef de pôle, le président de la CME exerce toutes les attributions confiées au chef de pôle (articleR. 6152-711 al. 4 du code de la santé publique).

•••

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 2011 11

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital :Quoi de neuf docteur ?

Brigitte de Lard-Huchet,

Juriste, consultante du Centrede droit JuriSanté

• Les ex-hôpitaux locaux, qui gèrent un EHPAD en mêmetemps que des activités du champ sanitaire, continuentd’être soumis à un double dispositif juridique pour l’intervention des médecins libéraux auprès des patientsqu’ils accueillent.

• Depuis le 1er avril 2011, tout médecin intervenant enEHPAD doit avoir signé avec l’établissement un contratdéfinissant ses modalités d’intervention et d’exercice,ainsi que les engagements réciproques des parties pourla bonne coordination des prises en charge.

• Le décret du 28 mars 2011 a quant à lui homogénéisél’intervention des médecins libéraux à l’hôpital, les ex-hôpitaux locaux bénéficiant, désormais, d’un régimecommun à l’ensemble des centres hospitaliers.

Introduction

Entre la tentaculaire réforme HPST et les nombreux textesqui pleuvent sans discontinuer sur les établissements publics de santé depuis 2 ans, difficile de s’y retrouver etd’avoir une vision claire des obligations liées à l’interven-tion des médecins libéraux dans les établissements. Lesévolutions sont telles que les professionnels en viennentparfois à confondre les modalités d’intervention en EHPADet dans les structures dites « ex-hôpitaux locaux ». Laréalité est pourtant subtile : ces modalités d’interventiondiffèrent selon que le médecin libéral intervient :• soit dans l’unité de soins de longue durée (USLD) ou

l’unité de soins de suite et de réadaptation (SSR),• soit dans l’EHPAD de cet établissement public de santé,

ou dans un EHPAD autonome.

Le point sur ce qu’il faut mettre en œuvre.

Les interventions de médecins libéraux dansles EHPAD

Textes de référence

⇒ Art. L. 314-12 CASF

⇒ Art. R.313-30-1 à R. 313-30-4 CASF

⇒ Circulaire DSS n° 2011-96 du 11 mars 2011 relative àla mise en place du suivi de déploiement des contratsde coordination des professionnels de santé libéraux intervenant en EHPAD

La question est la même que les EHPAD soient autonomesou au contraire rattachés à un établissement public desanté, de type ex-hôpital local, notamment, dès lors queles interventions médicales sont confiées à des libéraux.

L’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose :

« Des conditions particulières d'exercice des pro-fessionnels de santé exerçant à titre libéral desti-nées notamment à assurer l'organisation, lacoordination et l'évaluation des soins, l'informationet la formation sont mises en œuvre dans les éta-blissements d'hébergement pour personnes âgéesdépendantes.(…) Un contrat portant sur ces conditions d'exerciceest conclu entre le professionnel et l'établissement ».

Ce contrat a été précisé par le décret n° 2010-1731 du 30 décembre 2010, et il fait l’objet d’un modèle fixé pararrêté du même jour. Notons que l’arrêté fixe égalementle contrat-type pour l’intervention de masseurs-kinésithé-rapeutes libéraux en EHPAD.

Ce contrat vise, d’après ses propres termes « à décrire lesconditions particulières d’intervention des médecins exer-çant à titre libéral au sein de l’EHPAD afin d’assurer notamment la transmission d’informations, la coordina-tion, la formation en vue d’une qualité des soins ».

Parmi les dispositions de ce contrat, retenons la définitiondes engagements réciproques des parties au contrat, etnotamment ceux du médecin libéral :• adhérer aux objectifs du projet de soins de l’EHPAD ;• respecter la charte des droits et libertés, le règlement de

fonctionnement de l’EHPAD ; • assurer la continuité des soins conformément à l’article

R. 4127-47 CSP, hors permanence des soins, notam-ment en indiquant ses coordonnées et, lorsqu’il est désigné, les coordonnées de son remplaçant en casd’absence ainsi que ses dates de congé ;

• participer dans la mesure du possible à la vie médicalede l’établissement (participation à l’élaboration ou révi-sion de la liste des médicaments à utiliser préférentiel-lement en lien avec le médecin coordonnateur et lepharmacien) ;

• prendre en compte dans ses prescriptions les spécificitésde fonctionnement de l’EHPAD ;

• signaler sa présence lors de son arrivée dans l’établis-sement afin de faciliter au personnel soignant la trans-mission des informations.

Le contrat précise en outre les conditions dans lesquellesdoit s’organiser la coordination des soins entre le médecintraitant et le médecin coordonateur de l’EHPAD.

Interventions des médecins libéraux en EHPAD et dans les ex-hôpitaux locaux : où en est-on ?

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 201112

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital :Quoi de neuf docteur ?

La circulaire DSS n° 2011-96 du 11 mars 2011 relative àla mise en place du suivi de déploiement des contrats decoordination des professionnels de santé libéraux interve-nant en EHPAD a apporté certaines précisions :

• ne sont visés par cette obligation de contractualiser queles médecins généralistes et spécialistes choisis commemédecins traitants par les résidents. Les interventionsponctuelles d’autres médecins, notamment les rempla-çants, ne sont pas concernées.

• Le contrat n’a pas vocation à remettre en cause le librechoix du médecin par le résident. L’identité des patientspris en charge ne figure d’ailleurs pas dans le contrat.

Du point de vue juridique, trois observations importantessont à formuler :

D’abord, la circulaire s’avère peu claire sur les effets de lanon-signature d’un contrat par un médecin (qui n’est pasun cas d’école, de nombreux médecins ayant sur le terraindéjà refusé de se soumettre àcette obligation). Il semble en effetdélicat d’interdire l’accès de l’EH-PAD à un médecin libéral non si-gnataire du contrat, mais qui a étéchoisi par un résident de l’établis-sement. À tout le moins est-il pos-sible d’exiger, ainsi que l’indique lacirculaire, que le professionnelconcerné se soumette aux règlesd’exercice dans l’établissement, tout manquement pou-vant être signalé à l’ordre des médecins.

Ensuite, le contrat-type doit être scrupuleusement reprisdans son contenu, sans modification ni ajout, afin d’évitertoute requalification potentielle en contrat de travail, et demaintenir le statut libéral du praticien. Des ajouts ou re-formulations malencontreuses risqueraient en effetd’aboutir à la détermination d’un lien de subordinationentre l’EHPAD et le médecin.

Enfin, le contrat-type ne proposepas de clause relative à la rémuné-ration du praticien, renvoyant à laliberté contractuelle des parties.Rappelons à cet égard que l’article L. 314-12 CASF prévoit ex-pressément la possibilité de fixerdes modes de rémunération parti-culiers autres que le paiement àl'acte et sur le paiement direct desprofessionnels par l'établissement.

Sur le terrain, ce dispositif a généré un fort mécontente-ment de la part du corps médical. Le conseil national del’ordre des médecins a d’ailleurs déposé début 2011 un re-cours en annulation contre le décret. Les établissementssont appelés à la plus grande vigilance quant à l’applica-tion du texte et des dispositions qu’il contient : respect dulibre-choix, effets liés à l’inexécution ou au refus de signerle contrat…

Les interventions de médecins libéraux dansles ex-hôpitaux locaux

Textes de référence

⇒ Art. L. 6146-2 CSP

⇒ Art. R.6146-17 à 24 CSP

⇒ Arrêté du 28 mars 2011 relatif à la redevance prévue àl’article R. 6146-21 CSP

⇒ Arrêté du 28 mars 2011 relatif à l’indemnisation forfai-taire des médecins exerçant à titre libéral admis à par-ticiper à l’exercice des missions d’un établissementpublic de santé prévue à l’article R. 6146-23 CSP

Paradoxalement, selon que l’inter-vention du libéral s’effectue auprèsd’un résident de l’EHPAD rattachéau centre hospitalier, ou auprèsd’un patient de médecine, de SSRou d’USLD, le cadre juridiqued’exercice dudit médecin ne serapas le même.

Avant tout, retenons que la dispa-rition du statut d’hôpital local a conduit les établissementsrelevant de ce régime à intégrer la catégorie des centreshospitaliers. Les ex-hôpitaux locaux disposent désormaisdu même dispositif juridique que les autres établisse-ments publics de santé pour l’intervention de médecins libéraux en leur sein.

Ce dispositif est posé par l’article L. 6146-2 CSP :

« Le directeur d'un établissementpublic de santé peut, sur proposi-tion du chef de pôle, après avis duprésident de la commission médi-cale d'établissement, admettre des médecins, sages-femmes etodontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiensstatutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'articleL. 6154-1, à participer à l'exercicedes missions de service publicmentionnées à l'article L. 6112-1

attribuées à cet établissement ainsi qu'aux activi-tés de soins de l'établissement.

(…) Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établisse-ment public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l'articleL. 162-14-1 du même code, minorés, le caséchéant, d'une redevance. »

« Le contrat n’a pas vocation à remettre en cause le libre

choix du médecin par le résident. »

« Les ex-hôpitaux locaux disposentdésormais du même dispositif

juridique que les autres établissements publics de santé pour l’intervention de médecins

libéraux en leur sein. »

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 2011 13

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital : Quoi de neuf docteur ?

Le tableau présenté ci-après récapitule les changements ou règles maintenues entre l’ancien et le nouveau dispositif.

Dispositif ancien Dispositif nouveau

Sur autorisation ContratCadre d’intervention du directeur de l’ARH Approuvé par le DG ARS

(Approbation tacite) (Approbation tacite)

Durée 5 ans renouvelables 5 ans renouvelables

• Recommandations de bonnes• pratiques HAS

• Projet d’établissement • Projet d’établissementEngagements du médecin• Zone géographique d’exercice • Mesures de continuité des soins

• Engagements liés aux missionsde service public (Art. L. 1112-3)

Principe du libre choix du médecin par le patient

OUI OUI

Recours à des médecins spécialistes À titre exceptionnel OUI

Désignation d’un médecin responsable de la coordination OUI OUI

des activités médicales

1 consultation par demi-journée d’astreinte

Indemnisation de la participation2 consultations Arrêté non paruà la continuité médicale des soins

par journée d’astreinte

2 consultations par nuit d’astreinte

À l’acte – secteur IRémunération avec plafond par activité À l’acte – secteur I

et par semaine

OUIOUI

Redevance10 %

10 % pour les consultations(≠ autres actes)

Indemnisation forfaitaire pour participation aux actions

OUI OUI

de formation et réunions 5C par demi-journée ou réunion 5C par demi-journée ou réunion

À y regarder de près, les évolutions restent globalementassez limitées pour les ex-hôpitaux locaux.

La principale différence tient à lamise en place d’un régime iden-tique pour les ex-hôpitaux locauxet les autres établissements publicsde santé. Le véritable changements’opère donc pour les centres hos-pitaliers, qui voient ce dispositif sesubstituer aux cliniques ouvertes.

Du point de vue formel, on remar-quera le passage d’un systèmed’autorisation à une procédurecontractuelle. Il n’existe pas, à cejour, de contrat-type, mais les dis-positions réglementaires sont suf-fisamment contraignantes pourlimiter la liberté contractuelle desparties. Par ailleurs, l’exigenced’une approbation (certes tacite)de la tutelle (DG ARS) reste demise.

La procédure change également pour les ex-hôpitaux locaux. Si une délibération du conseil d’administration

(CA) et un avis de la commissionmédicale d’établissement (CME)étaient auparavant requis, lecontrat pourra désormais êtreconclu après le seul avis du prési-dent de CME, et ceci dans la logique voulue par la nouvelle gou-vernance issue de la réformeHPST. La proposition du chef depôle est théoriquement le préala-ble indispensable, mais cette règledevrait rester inappliquée dans lesex-hôpitaux locaux dont unegrande majorité sera certainementdispensée par l’ARS de l’obligationd’organisation en pôles.

À titre de dispositions transitoires,le décret précise que les autorisa-tions délivrées aux médecins libé-raux qualifiés en médecinegénérale en application de l’ancien

« La procédure change également pour les ex-hôpitaux locaux. Si une délibération du conseil

d’administration (CA) et un avis de la commission médicale

d’établissement (CME) étaient auparavant requis, le contrat pourradésormais être conclu après le seul

avis du président de la CME, et ceci dans la logique voulue par la nouvelle gouvernance issue de la réforme HPST ».

Page 16: Médecins non statutaires à l’hôpital : Quoi de neuf docteur · 15 Les différents modes d’intervention des médecins libéraux à l’hôpital public – Tableau comparatif

Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 201114

dispositif demeurent valables jusqu’à l’expiration de lapériode de cinq ans en cours. Elles sont renouvelées, lecas échéant, dans les formes et conditions du nouveau régime applicable.

Les établissements devront veiller à la rédaction descontrats à mettre en œuvre pour l’intervention des méde-cins libéraux auprès de leurs patients. En l’absence decontrat-type réglementaire, il conviendra de prendre encompte :• Les modifications intervenues par

rapport à l’ancien dispositif, afinde considérer tous les aspects dudécret du 28 mars 2010 ;

• La procédure d’approbation parle DG ARS, les services de la tutelle devant par ailleurs pou-voir apporter un appui techniqueaux établissements pour la miseen place de ces contrats ;

• Le respect des règles de déontologie médicale, et l’obli-gation pour le médecin de transmettre le contrat à

l’ordre des médecins, en application de l’article L. 4113-9CSP, afin que celui-ci en contrôle la conformité au codede déontologie médicale.

ConclusionAu cours de formations et d’interventions auprès des éta-blissements, l’équipe du centre de droit JuriSanté a puconstater la confusion générée par l’avalanche de réfor -

mes récentes dans le domaine des interventions des profession-nels libéraux dans les structuresde soins. Comme toujours, ce type d’évolution réglementaire estl’occasion d’une analyse et d’uneremise à plat par les établisse-ments de leurs propres dispositifsconventionnels, afin d’assurer tantla sécurité juridique de leur coopé-ration avec les libéraux que la

qualité des partenariats et des interventions auprès despatients.

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital :Quoi de neuf docteur ?

Autorisationd’exercice libéralen hôpital local

(ancien dispositif)

Décret du 28 mars 2011

Renouvellement de l’autorisation

dans les conditions du nouveau dispositif

5 ans

•••

« Les établissements devront veiller à la rédaction des contrats

à mettre en œuvre pour l’intervention des médecins libéraux

auprès de leurs patients. »

Page 17: Médecins non statutaires à l’hôpital : Quoi de neuf docteur · 15 Les différents modes d’intervention des médecins libéraux à l’hôpital public – Tableau comparatif

Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 2011 15

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital :Quoi de neuf docteur ?

Les différents modes d’intervention des médecins libéraux à l’hôpital public –Tableau comparatif

Claudine Bergoignan-Esper,

Professeur des universités

Contrat d’association Exercice libéral Clinicien hospitalier

Texte applicable Article L. 6112-4 du CSP Article L. 6146-2 CSP Article L. 6152-1 du CSPArticle R. 6146-17 Article L. 6152-3 du CSPà R. 6146 -24 Article R. 6152-701 Deux arrêtés à R. 6152-718 du CSPdu 28 mars 2011 Arrêté du 14 octobre 2010

Le contexte Plateau technique Difficultés liées Recrutement sur un emploi sous utilisé à la démographie médicale présentant une difficulté

particulière à être pourvu

Professionnels Médecine de ville Médecins Médecinsconcernés Autres professionnels Sages-femmes Odontologistes

de santé Odontologistes PharmaciensNon hospitaliers Hors PH temps plein Statutaires ou libéraux

Autres auxiliaires paramédicaux si HAD

Préalables Le chef d’établissement Proposition chef de pôle Proposition chef de pôleà la signature du contrat décide Avis président CME Avis président CME

Consultation d’autres Chef d’établissement Chef d’établissement libéraux si nécessaire décide et signe décide et signe

Approbation par les Aucune Approbation du contrat Le contrat pluriannuel autorités de tutelle par DG d’ARS d’objectif et de moyen

doit le prévoir

Missions Soigner les malades Missions de service public Toutes les activités du médecin libéral dont la permanence hospitalières

des soinsActivités de soins

Temps de travail Activité partielle à l’hôpital Activité partielle Temps pleinou totale à l’hôpital ou temps partiel

Caractéristiques Obligation du respect Admission d’un médecin Engagements particuliersessentielles du contrat du principe d’égalité entre libéral pour exercer Objectifs prévus au contrat

les différents candidats à l’hôpital et rémunération Évaluationsur honoraires

Durée du contrat Aucune indication 5 ans maximum 3 ansdans les textes renouvelables par avenant renouvelables une fois

Patients concernés Les patients Les patients de l’hôpital Les patients de l’hôpitaldu médecin libéral, hors hospitalisation

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 201116

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital :Quoi de neuf docteur ?

• Un quart des médecins nouvellement inscrits au tableaude l’Ordre des médecins en 2010 ont obtenu leur diplômehors de France (1).

• Nombre d’entre eux sont recrutés par les établissementspublics de santé, notamment dans les spécialités où lespraticiens manquent.

• Pour pouvoir exercer en France, ils doivent remplir lesconditions d’exercice de la médecine prévues par la loi.

Introduction : les conditions d’exercice de la médecine en France (L. 4131-1du Code de la santé publique (CSP))Les conditions d’exercice de la médecine en France sont aunombre de trois.

Le praticien doit tout d’abord être titulaire d’un diplôme oucertificat visé par les articles L. 4131-1 (médecins), L. 4141-3 (chirurgiens-dentistes) ou L. 4151-5 (sages-femmes) du code de la santé publique (CSP). Les médecinsdoivent être titulaires du diplôme d’État de docteur en médecine, ou d’un diplôme délivré par un État membre del’Union Européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’EspaceÉconomique Européen (EEE) (2).

Ensuite, le médecin doit être de nationalité française, andorrane ou ressortissant d’un État membre de l’UE oupartie à l’accord EEE, du Maroc ou de la Tunisie. Il existeen outre des conventions particulières qui permettent dedonner aux ressortissants de chaque État partie une re-connaissance du diplôme (3).

Enfin, le praticien doit être inscrit au tableau de l’Ordre. Lemédecin qui exerce sans être inscrit au tableau de l’Ordreencourt deux ans de prison et 30 000 euros d’amende (L. 4161-5 CSP).

Les praticiens qui ne remplissent pas la première et/ou ladeuxième condition, et qui souhaitent pouvoir exercer lamédecine doivent obtenir une autorisation auprès du minis-tre chargé de la santé (L. 4111-2 CSP).

Les praticiens à diplôme étranger sont les principauxconcernés. Leur situation diffère cependant selon que cespraticiens sont titulaires d’un diplôme obtenu dans un Étatpartie à l’UE ou à l’accord EEE, ou en dehors de ce cadre.

Les praticiens diplômés dans un État de l’UE ou partie àl’EEE sont dans une situation assez favorable, contrairementà leurs homologues diplômés hors UE.

Les praticiens à diplôme hors Union Européenne(PADHUE) : vers toujours plus de sélectivité

L’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portantcréation d’une couverture maladie universelle pose le prin-cipe de l’interdiction de recruter des médecins titulaires dediplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autresque ceux faisant partie de la Communauté européenne etparties à l’accord sur l’EEE. Seuls les médecins ayant exercépendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, pou-vaient être individuellement autorisés à exercer la médecineen établissement de santé en tant que contractuels, àcondition d’avoir passé des épreuves avant le 31 décembre2001. Après trois années de fonction sous le statut de pra-ticien adjoint contractuel, ils pouvaient obtenir une autori-sation d’exercice. Ce statut n’existe plus.

Pour les médecins recrutés à partir du 28 juillet 1999, seulspeuvent être autorisés à exercer la médecine en France parle ministre en charge de la santé, les lauréats de la procé-dure d’autorisation d’exercice (PAE) (4), après avis d’unecommission d’autorisation d’exercice (CAE) (5).

Les candidats peuvent se situer dans trois cas de figure, ilspeuvent relever de la « liste A », de la « liste B » ou de la« liste C ».

Les candidats de la liste A

Pour être candidat, il faut, quelle que soit sa nationalité,être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenuhors de l’UE ou de l’EEE permettant l’exercice de la profes-sion de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou phar-macien dans le pays d’obtention. Ce concours comporte uneépreuve de vérification des connaissances fondamentales etune épreuve de vérification des connaissances pratiques. Lecandidat doit aussi maîtriser la langue française ; il doit en ce sens produire une attestation lors de la remise dudossier de passage devant la commission d’autorisationd’exercice (6).

Recruter des praticiens diplômés à l’étranger dans les établissements publics de santé : le parcours du combattant ?

Mariane Champenois,

Stagiaire juriste au Centre de droit JuriSanté

(1) Source : Conseil National de l’Ordre des médecins. Atlas de la démogra-phie médicale française 2011.

(2) Islande, Liechtenstein, Norvège. (3) Par exemple : République de Centrafrique, Congo, Gabon, Mali, Sénégal,

Tchad, Togo.

(4) Prévue aux articles D. 4111-1 et suivants du CSP.(5) Articles D. 4111-8 et suivants CSP.(6) Arrêté du 29 avril 2010 relatif à la vérification du niveau de maîtrise de

la langue française mentionnée au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique. L’épreuve de maîtrise de lalangue française a été remplacée par cette attestation.

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 2011 17

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital : Quoi de neuf docteur ?

Le nombre de personnes susceptibles d’être reçues estfixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Nul ne peutêtre candidat plus de trois fois à l’autorisation d’exercice(L. 4111-2 I bis CSP).

Une fois lauréats des épreuves, cespraticiens sont recrutés à tempsplein dans un service ou un orga-nisme agréé pour la formation desinternes pour y exercer des fonc-tions pendant une durée de troisans. Ces fonctions peuvent être effectuées dans les établissementsde santé privés d’intérêt collectif(ESPIC) liés aux centres hospitaliersuniversitaires par convention (7).Ces praticiens peuvent en être dis-pensés s’ils ont déjà exercé desfonctions hospitalières en tantqu’attaché associé, praticien attachéassocié, assistant associé, ou s’ilsjustifient de fonctions universitaires en qualité de chef declinique associé des universités ou d’assistant associé desuniversités, à condition d’avoir été chargés de fonctionshospitalières dans le même temps. La commission d’autori-sation d’exercice peut alors les dispenser en tout ou partiede ces trois années (L. 4111-2 ; D. 4111-7 CSP). Les assis-tants associés et les attachés associés exercent leur fonc-tion sous la responsabilité directe du responsable de lastructure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empê-chement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin,odontologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la conti-nuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assuréesur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements (R. 6152-538 alinéa 2 CSP).

À l’issue de cette période, le candi-dat adresse un dossier à la commis-sion d’autorisation d’exercice cor-respondant à sa spécialité, dont lecentre national de gestion (CNG)assure le secrétariat (8). Celle-ci transmet un avis au ministrechargé de la santé, qui décide del’octroi ou non de l’autorisationd’exercice.

Les candidats de la liste B

Ces candidats répondent auxmêmes conditions que ceux de laliste A mais ont en plus le statut de réfugié, d’apatride oude bénéficiaire de l’asile territorial. Ils devront passer lesmêmes épreuves que les candidats de la liste A, mais il suffira d’obtenir une note supérieure à 10/20 (L. 4111-2 I. CSP). Le quota ne leur est pas opposable.

Les candidats de la liste C : le dispositif transitoire

L’article 23 de la loi de financement de la sécurité socialepour 2007 (9) avait prévu un dispositif transitoire. « L’objectif de cette dérogation était de permettre aux

praticiens recrutés depuis plusieursannées et ayant rendu de nombreuxservices dans les établissements desanté d’exercer sous un statut nerelevant pas du plein exercice, enattendant qu’ils réussissent lesépreuves de vérification des connais- sances et qu’ils obtiennent l’autori-sation d’exercice en France » (10).

Les praticiens concernés sont ceuxqui ont été recrutés avant le 10 juin2004 et qui ont exercé des fonctions hospitalières d’une durée continuede deux mois entre le 22 décembre2004 et le 22 décembre 2006. Ilsdoivent passer des épreuves mais le

quota ne leur est pas opposable. Ils forment la liste C.

Ce dispositif transitoire a atteint son terme. Désormais cescandidats devront se présenter au concours (liste A).

Aussi, les candidats qui n’ont pas passé les épreuves en vue d’obtenir une autorisation d’exercice avant le 31 décem bre 2011, ou qui les ont passées mais qui ontéchoué, ne pourront plus poursuivre légalement leur fonc-tion au sein de l’établissement.

Le cas particulier des ressortissants de l’UE/EEE diplô més hors UE/EEE, mais dont un État membre del’UE/EEE reconnaît le diplôme.

En principe ces candidats sont des PADHUE et sont soumisà la procédure d’autorisation d’exer- cice. Cependant, depuis l’entrée envigueur de l’ordonnance n° 2008-507du 30 mai 2008, ceux-ci sont dis-pensés des épreuves et peuvent directement déposer un dossier auprès de la commission d’autorisa-tion d’exercice. Ils relèvent de laprocédure dite « Hocsman », dunom de l’arrêt de la Cour de justicedes communautés européennes du14 septembre 2000 (11), qui avaitcondamné la France pour non trans-position de certaines dispositions de la directive n° 2005/36/CE duParlement européen et du Conseildu 7 septembre 2005 relative à la

reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après« la directive »). Par exemple, un médecin de nationalitébelge titulaire d’un diplôme coréen reconnu en Italie entredans le cadre de cette procédure et est dispensé de passerles épreuves.

(7) Article L. 632-5 du code de l’éducation.(8) Voir : http://www.cng.sante.fr/(9) Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.(10) Nora Berra, question orale sans débat n° 1302S de M. Michel Boutant, publiée dans le JO Sénat du 21/04/2011.(11) CJCE, 14 septembre 2000, c-238/98.

« Le nombre de personnes susceptibles d’être reçues est

fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Nul ne peut être candidat plus de trois fois

à l’autorisation d’exercice (L. 4111-2 I bis CSP) ».

« Les candidats qui n’ont pas passé les épreuves en vue

d’obtenir une autorisation d’exercice avant le 31 décembre 2011, ou qui

les ont passées mais qui ont échoué, ne pourront plus poursuivre

légalement leur fonction au sein de l’établissement ».

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 201118

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital :Quoi de neuf docteur ?

Une fois l’autorisation obtenue, ces praticiens sont inscrip -tibles au tableau de l’Ordre.

Les praticiens à diplôme communautaire conformeà certaines exigences minimales définies au niveaueuropéen : une reconnaissance quasi automatiquedu diplômeLa directive fixe les exigences mini-males en matière de reconnais-sance des diplômes (durée desétudes, connaissances de base,etc.). Elle a été transposée dansnotre droit par l’ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008. Les médecins, chirurgiens den-tistes et sages-femmes ressortissants de l’UE/EEE dont lediplôme entre dans la liste de diplômes établie par arrêtépeuvent directement s’adresser à l’ordre afin qu’il procède à

leur inscription, à condition bien entendu, qu’ils remplissentla condition de nationalité (12).

Une attestation de conformité aux exigences de la directivepeut être requise, dans le cas où le diplôme a été délivrédans un État UE/EEE et qu’il n’est pas visé par l’arrêté du 13 juillet 2009 qui fixe les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécia-liste (13).

Les États qui ont rejoint l’UE en1994, 2004 et 2007 peuvent êtretenus de produire une attestationen sus. Si dans l’État « nouvel entrant », la formation sanctionnéepar le diplôme a été commencéeavant la date d’entrée dans l’Union,

et ne répond pas aux exigences minimales fixées par la directive, l’État doit produire une ou plusieurs attestation(s)certifiant que le praticien a exercé pendant une certaine période.

Procédure applicable aux PADHUE à compter du 1er janvier 2012

Principe : interdiction de recruter des médecins PADHUE

Exception : Procédure d’autorisation d’exercice

COMMISSION D’AUTORISATION D’EXERCICE

Autorisation d’exercice

Liste A :

Candidats avec diplômeextracommunautaire

Liste B :

Candidats ayant statut de réfugié, apatride, bénéficiaire

de l’asile territorialavec diplôme extracommunautaire

CONCOURS

Í Seules certaines spécialitéssont concernées

Í Quotas

EXAMEN

Í Le quota n’est pas opposable

3 ans à temps plein dans un serviceou un organisme agréé pour la formation des internes (sauf déro-gation, sur décision de la CAE)

« Une fois l’autorisation obtenue, ces praticiens sont inscriptibles

au tableau de l’Ordre ».

(12) Article L. 4131-1 en ce qui concerne les médecins. (13) Article L. 4131-1 2° b°.

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 2011 19

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital : Quoi de neuf docteur ?

Type de diplôme

Diplôme français d’État de docteur en médecine

Diplôme UE/EEE conforme à la liste de l’arrêté du 13 juillet 2009

Diplôme UE/EEE non conforme à la liste de l’arrêté du 13 juillet 2009

Diplôme UE/EEE sanctionnant une formation nonconforme à la liste commencée avant le :• 31 décembre 1994 pour la Belgique, le Danemark,

l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, l'Islande et la Norvège ;

• 1er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie,Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ;

• 1er janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie.

Diplôme délivré par la Tchécoslovaquie, l’URSS ou la Yougoslavie non conforme à la liste et commencé avantleur scission.

Diplôme délivré par un État UE/EEE, sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet État antérieurement aux dates du 4e cas (31 décembre 1994,1er mai 2004, 1er janvier 2007), et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dansl'État qui l’a délivré.

Attestation à fournir en sus pour que la condition de diplôme

soit remplie

Attestation de l’État selon laquelle ce diplôme sanctionneune formation conforme aux obligations communautaireset qu’il est assimilé aux diplômes de la liste.

Attestation de l’État certifiant que le médecin a exercépendant 3 ans au moins au cours des 5 ans qui ont précédé l’attestation.

Attestation de l’État certifiant :• que ce diplôme a la même valeur juridique que les

diplômes délivrés par la République Tchèque, la Slovaquie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, ou laSlovénie ;

• que le médecin a exercé pendant 3 ans au moins au cours des 5 ans qui ont précédé l’attestation.

Attestation certifiant que le titulaire du titre de formationétait établi sur son territoire à la date fixée dans l'arrêtéet qu'il a acquis le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime natio-nal de sécurité sociale.

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 201120

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital :Quoi de neuf docteur ?

Ces praticiens peuvent alors directement s’adresser à l’ordredépartemental afin qu’il procède à leur inscription au tableau, à condition qu’ils remplissent la condition de natio-nalité (être ressortissant d’un État membre de l’UE/EEE, denationalité andorrane, marocaine ou tunisienne). Ils n’ontpas besoin d’une autorisation individuelle d’exercice de lamédecine. Ils sont soumis aux mêmes statuts que leurs homologues français titulaires d’un diplôme français.

Les praticiens à diplôme communautaire non conformeaux exigences minimales fixées par la directive : le pas-sage direct en commission d’autorisation d’exerciceCertains praticiens qui souhaitent exercer en France, et quisont titulaires d’un diplôme délivré par un État membre del’UE qui ne rentre pas dans le cadre de la directive, peuventnéanmoins être dispensés de se soumettre aux épreuves dela procédure d’autorisation d’exercice.

• C’est le cas des candidats ressortissants de l’UE ou d’unÉtat partie à l’accord EEE dont le diplôme a été délivré parun État de l’UE ou partie à l’accord EEE, mais qui ne correspond pas aux exigences minimales fixées par la directive, et dont l’État n’a pu délivrer d’attestation certi-fiant que le diplôme est conforme à ces exigences. Ce diplôme permet néanmoins d’exercer la médecine dansl’État où il a été délivré. Ils relèvent de la procédure dite« Dreessen », du nom de l’arrêt de la Cour de justicedes communautés européennes du 22 janvier 2002 (17).Ainsi, un médecin de nationalité bulgare titulaire d’un diplôme bulgare non conforme aux exigences communau-taires entre dans le cadre de la procédure Dreessen.

• Les praticiens non ressortissants de l’UE ou d’un État partie à l’accord EEE et dont le diplôme a été délivré par

un État de l’UE ou partie à l’accord EEE peuvent égale-ment bénéficier de cette dispense. Par exemple, un médecin de nationalité égyptienne avec un diplôme alle-mand.

• Les lauréats de la procédure d’autorisation d’exerciceavant le 27 juillet 1999, c’est-à-dire dans le cadre du régime prévu par la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 et quiont exercé pendant une durée continue de deux moisentre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006 sontégalement dispensés de passer les épreuves. On parle dela procédure « loi de 1972 ».

Ces candidats doivent déposer un dossier auprès de la commission d’autorisation d’exercice. La liste des pièces àfournir est précisée par arrêté (18). L’autorisation est déli-vrée par arrêté du ministre chargé de la santé. Si l’avis estdéfavorable, la commission peut proposer au praticien unstage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude (L. 4111-2 II.,issu de l’ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009).

Ces praticiens peuvent alors directement s’adresser à leurordre afin qu’il procède à leur inscription au tableau.

ConclusionLes praticiens diplômés dans l’UE/EEE sont dans une situa-tion privilégiée par rapport à leurs homologues diplôméshors UE/EEE : ils bénéficient d’une reconnaissance de leursdiplômes pour autant qu’ils répondent aux exigences mini-males communautaires. Les PADHUE quant à eux sont soumis à la procédure d’autorisation d’exercice. Il existe dessituations intermédiaires, selon lesquelles les candidats nesont pas soumis à la procédure d’autorisation d’exercice et peuvent directement déposer un dossier auprès de lacommission.

Le point sur les médecins de nationalité roumaine ou bulgare :

Les médecins généralistes titulaires d’un diplôme bulgare ou roumain doivent produire une attestation certifiant que les médecins titulaires de ce diplôme peuvent exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de leur régime nationalde sécurité sociale et qu’ils sont établis sur leur territoire au 1er janvier 2007. L’attestation que les médecins spécialistescandidats doivent produire est plus exigeante : elle doit certifier qu’ils se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la datede délivrance de l’attestation (14).

Les praticiens roumains et bulgares doivent en outre, à titre transitoire, obtenir un titre de séjour (15). Ils doivent égale-ment obtenir une autorisation de travail, la demande étant faite par l’employeur et instruite par la direction départementaledu travail, de l’emploi, et de la formation professionnelle (16).

(14) Article 6 de l’arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen visées au 2° de l’article L. 4131-1du code de la santé publique.

(15) Cette période transitoire est de 7 ans à compter de l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’UE, c’est-à-dire jusqu’au 1er janvier 2014. Voir Décretn° 2007-90 du 22 janvier 2007 portant publication du traité […] relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne,signé à Luxembourg le 25 avril 2005. Annexes VI et VIII « 2. Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) n° 1612/68 et jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la date d'adhésion, les États membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilaté-raux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les États membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesuresjusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion. »

(16) Sont dispensés de ces formalités les citoyens bulgares et roumains qui ont obtenu un diplôme au moins équivalent au master en France. Cf. Arrêté du 12mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du codede l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

(17) CJCE, 22 janvier 2002, c-31/00.(18) Arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d’autorisation d’exercice et au Conseil supérieur de la pharmacie

compétents pour l’examen des demandes présentées en vue de l’exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et phar-macien.

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 2011 21

Dossier ••• Médecins non statutaires à l’hôpital : Quoi de neuf docteur ?

Praticiens diplômés UE/EEE conformément aux exigences communautaires minimales

Pas de PAE ni de passage en CAE : reconnaissance quasi automatique

Peuvent transmettre un dossier à la COMMISSION D’AUTORISATION D’EXERCICE :

Lauréats de la PAE Candidats ayant satisfait les épreuves de vérification des connaissances. (PADHUE ayant passé avec succès le concours/examen = Liste A/liste B)

Procédure « loi de 1972 »Lauréats de la procédure avant 1999 (c’est-à-dire avant la loi CMU)

+ ont exercé des fonctions rémunérées d’une durée continue de 2 moisentre le 22/12/2004 et le 22/12/2006

Praticiens de nationalitéhors UE/EEE à diplôme

UE/EEE

Ressortissants d’un État hors UE/EEE

+ Titulaires d’un titre de formation délivré par un État de l’UE/EEE

Exemple : médecine de nationalité égyptienne avec un diplôme allemand

Procédure « Dreessen »Ressortissants d’un État membre de l’UE/EEE

+ Titulaires d’un titre de formation délivré par un État de l’UE/EEE

Exemple : médecin de nationalité bulgare avec un diplôme bulgare non conforme à la directive 2005/36/CE

Procédure « Hocsman »Ressortissants d’un État membre de l’UE/EEE

+ Titulaires d’un titre de formation délivré par un État tiers reconnu dans un État membre de l’UE/EEE

Exemple : médecin de nationalité belge avec un diplôme coréen reconnu en Italie

•••

« Retrouvez un article complémentaire sur le site www.cneh.fr dans l’espace publications ».

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 201122

Claudine Bergoignan-Esper

Directeur d’hôpitalConsultante au Centre

de droit JuriSanté

Actualités •••

Le manquement du médecin à l’obligation d’informationdu patient cause à ce dernier un préjudice autonome quipeut être réparé en tant que tel, depuis le revirement dejurisprudence opéré par la Cour de cassation le 3 juin2010. Le Conseil d’État ne suit toujours pas ce raisonne-ment, ce qui engendre une différence de traitement de la demande de réparation du patient selon qu’il se situedevant le juge judiciaire ou le juge administratif.

Introduction :L’information du patient quant aux risques fréquents etgraves normalement prévisibles que comportent les soinsest à la fois une obligation légale (1) et déontologique (2).L’information est délivrée au cours d’un entretien individuel :le médecin doit échanger avec le patient ; il est tenu delui délivrer une information loyale, claire et appropriée surson état, les investigations et les soins qu’il lui propose.Cette information est nécessaire au patient afin qu’ilconsente de manière éclairée à l’acte médical (3).

Le patient qui n’a pas reçu toute l’information nécessairepour prendre sa décision peut se tourner vers le juge afind’engager la responsabilité du médecin ou de l’établisse-ment de santé qui l’emploie (s’il s’agit d’un établissementpublic de santé ou si le médecin est salarié d’un établis-sement de santé privé).

Cependant, le médecin qui manque à l’obligation d’infor-mation n’est sanctionné que si cette faute a privé le patientd’une chance de se soustraire au risque. La démarche dujuge est la suivante : il recherche tout d’abord l’existenced’un défaut d’information. Ensuite, une fois la faute éta-blie, il détermine si cette faute du médecin a empêché le patient de renoncer à l’acte ou d’opter pour une autrealternative, et ainsi de se soustraire au risque.

Cette théorie dite de « la perte de chance » permet d’éta-blir si le patient, mieux informé des risques auxquelsl’acte médical l’exposait, aurait refusé l’acte, et donc dansquelle mesure il aurait pu éviter que le risque ne se pro-duise. Ainsi, le manquement par le médecin à son obliga-tion ne suffit pas à engager sa responsabilité. Le préjudicede « perte de chance de se soustraire au risque » est distinct du dommage corporel. Il correspond à un pour-centage du préjudice corporel. Le juge se livre à un calculprobabiliste, critiqué par de nombreux juristes.

Si pendant longtemps les deux ordres de juridiction ont eurecours à la théorie de la perte de chance dans le cadrede litiges ayant trait à l’obligation d’information, ce n’estplus le cas aujourd’hui. La Cour de cassation est revenuesur ce raisonnement, alors que le Conseil d’État continuede l’appliquer.

Avant d’examiner plus en détails cette divergence de la jurisprudence, il convient de rappeler que les juridictionsen France sont divisées en deux ordres. Les patients,selon leur situation, ne se tournent pas vers les mêmesjuridictions.

Les juridictions judiciaires considèrent que lemanquement à l’obligation d’information causeun préjudice au patient qui doit être réparé.La Cour de cassation, selon une jurisprudence constante,considérait que « le seul préjudice indemnisable à la suitedu non-respect de l’obligation d’information du médecin,laquelle a pour objet d’obtenir le consentement éclairé dupatient, est la perte de chance d’échapper au risque quis’est finalement réalisé » (4).

Par un arrêt du 3 juin 2010 (5), la Cour de cassation estrevenue sur cette jurisprudence. Si elle reprend le raison-nement, elle s’arrête cependant à la première étape.Ainsi, dès lors que la faute du médecin est constituée, saresponsabilité est engagée. Elle ne cherche pas à savoir sila faute du médecin a privé le patient d’une chanced’échapper au risque qui s’est réalisé.

Le défaut d’information crée de fait un préjudice auto-nome dit « d’impréparation » au risque (6).

Les juridictions du fond suivent la ligne directrice donnéepar la Cour de cassation. Ainsi, par exemple, la cour d’ap-pel de Reims (7), saisie d’un litige qui opposait un patientà la clinique au sein de laquelle il avait été hospitalisé, arepris les termes de l’arrêt du 3 juin 2010 : « Attendu quele non-respect du devoir d’information cause à celui auquell’information est légalement due un préjudice que le jugene peut laisser sans réparation en vertu de l’article 1382du Code civil, qui dispose que “tout fait quelconque del’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui parla faute duquel il est arrivé, à le réparer” ».

Cette évolution de la jurisprudence ne vaut cependant quepour les juridictions de l’ordre judiciaire.

Mariane Champenois

Stagiaire, juriste au Centre dedroit JuriSanté

(1) Article L. 1111-2 CSP.(2) Article R. 4127-35 CSP.(3) Le consentement du patient à l’acte médical est visé à l’article L. 1111-4

CSP.(4) CCass, Civ 1re, 6 décembre 2007, 06-19.301.(5) CCass, Civ 1re, 3 juin 2010, 09-1359. Voir Actualités JuriSanté n° 73.(6) M. Penneau, Recueil Dalloz 1999, p. 46. « Le défaut d’information en

médecine ». (7) CA Reims, 5 juillet 2011, N° de RG : 10/00471.

La sanction de l’obligation d’information du patient : à quand l’harmonisation de la jurisprudence ?

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 2011 23

Actualités •••

Les juridictions de l’ordre administratif continuent d’appliquer la théorie de la pertede chance.Les juridictions administratives ne se sont pas alignées surla jurisprudence judiciaire.

Les cours administratives d’appel continuent en effet d’appli quer la théorie de la perte de chance (8). Par exem-ple, la cour administrative de Marseille, dans un arrêt du16 juillet 2011 (9), énonce que « le manquement par lecentre hospitalier à son obligation d’information, quelleque soit par ailleurs la pertinence de l’option thérapeu-tique retenue, a fait perdre à M. A. une chance de refuserl’intervention ; que la responsabilité du centre hospitalierest engagée sur ce fondement ».

De ce fait, quand bien même la faute du médecin est reconnue, la responsabilité de l’établissement public desanté ne saurait être engagée sur le seul fondement dudéfaut d’information.

Un mois après le revirement de jurisprudence opéré par laCour de cassation, le Conseil d’État affirmait que : « le défaut d’information ouvre droit à réparation lorsqu’il a eupour conséquence la perte par le patient d’une chanced’échapper, en refusant de subir l’acte qui lui était pro-posé, au dommage qui a résulté pour lui de la réalisationd’un risque de décès ou d’invalidité » (10). Un an plustard, dans un arrêt du 11 juillet 2011, le Conseil d’État entérine sa position : « Considérant qu’un manquementdes médecins à leur obligation d’information n’engage laresponsabilité de l’hôpital que dans la mesure où il a privéle patient de la possibilité de se soustraire au risque lié àl’intervention […] » (11).

Une nécessaire harmonisation de la jurisprudenceCette divergence de jurisprudences est problématique. Eneffet, le patient qui cherchera à engager la responsabilitéde son médecin dans un cadre libéral ou dans le cadred’une hospitalisation dans un établissement privé devra setourner vers les juridictions de l’ordre judiciaire. Il pourra,s’il obtient gain de cause, voir son préjudice réparé sanspasser par le détour de la théorie de la perte de chance,ce qui confère une certaine automaticité. Le défaut d’information génère par lui-même un préjudice qui doitêtre réparé.

En revanche, le patient hospitalisé dans un établissementpublic de santé doit se tourner vers le juge administratif,et ne se voit pas appliquer cette jurisprudence. Le juge,une fois la faute du médecin constatée, détermine si celle-ci a privé le patient d’une chance de se soustraire aurisque.

Cette situation ne saurait trop longtemps se prolonger. Il est difficile pour le patient de comprendre que les solutions puissent ne pas être identiques selon le jugecompétent, alors qu’il demande réparation d’un préjudicequi a la même cause. Cette divergence de solutions nesaurait être justifiée par la teneur de l’obligation d’infor-mation, qui est identique dans le secteur public et dans lesecteur privé. L’obligation étant la même, il est choquantque la réparation du préjudice issu de sa méconnaissancesoit différente selon la nature de l’établissement dans lequel le patient a été pris en charge.

Il y a souvent eu des décalages entre les deux ordres dejuridictions, qui ont été résolus par la jurisprudence elle-même ou par la loi. Par exemple, s’agissant de la questionde la preuve de l’obligation d’information, en l’absence detoute précision dans les textes, il incombait au patient deprouver que ladite information n’avait pas été donnée(12). Cette preuve est extrêmement difficile à rapporterpuisqu’elle consiste à prouver l’absence d’un fait. Aussi, laCour de cassation (13) a finalement renversé la charge de la preuve. C’est donc à celui qui est tenu d’informer lepatient de démontrer qu’il a bien rempli son obligation.Trois ans plus tard, le Conseil d’État a rejoint cette posi-tion (14). La loi du 4 mars 2002 a consacré cette juris-prudence (15).

Dans un prochain litige portant sur l’obligation d’informa-tion, si le patient le demande, la jurisprudence adminis-trative pourrait bien s’aligner sur la jurisprudencejudiciaire, et ainsi remédier à cette situation.

ConclusionLa divergence entre les deux ordres de juridictions sur laquestion de la réparation du préjudice né d’un manque-ment à l’obligation d’information du patient crée une iné-galité entre les patients.

En l’état actuel de la jurisprudence, le patient qui invoquele manquement du médecin à son obligation d’informationsera indemnisé de son préjudice directement s’il s’adresseà une juridiction de l’ordre judiciaire. En revanche, si le litige relève de la compétence du juge administratif, il nesera indemnisé que si le manquement à l’obligation d’infor-mation l’a privé d’une chance de se soustraire au risque.

(8) Voir par exemple : CAA Douai, 30 juin 2010, n° 09DA0054.(9) CAA Marseille, 16 juin 2011, n° 08MA01361.(10) CE, 2 juillet 2010, n° 323885. (11) CE, 11 juillet 2011, n° 328183.(12) En effet, celui qui allègue un fait doit le prouver (Article 1315 alinéa 1er

du code civil).(13) CCass, Civ 1re, 25 février 1997, n° 94-19685 : « Attendu que celui qui

est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulièred'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obliga-tion ».

(14) CE Sect. 5 janvier 2000, Telle, n° 181899.(15) Article L. 1111-2 alinéa CSP.

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 201124

Petites notes de jurisprudence •••

Psychiatrie

Déc. Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre desmédecins, n° 10420, audience du 28 avril 2010

Déontologie – Dossier médical d’un patient – Contenu –Appréciation personnelle des tiers

Le psychiatre ne commet pas de faute déontologique eninscrivant des appréciations personnelles sur les parentsde sa patiente. Néanmoins, il commet une faute en lestranscrivant sur le compte-rendu d’hospitalisation. Il doitles faire figurer dans un document distinct non communi-cable.

Cass., Civ. 1re, 8 avril 2011, n° 10-25354

Hospitalisation d’office – Recours – Nature de la contesta-tion – Compétence juridictionnelle

Le juge judiciaire qui se déclare incompétent pour tran-cher le litige concernant l’irrégularité d’une hospitalisationd’office qui n’a pas été renouvelée dans les délais, commet une erreur de droit en n’étudiant pas le moyentiré de l’absence de nécessité médicale de la mesure soulevée par le requérant.

Notons qu’en application de la réforme des soins psychia-triques sans consentement opérée par la loi du 5 juillet2011, tout le contentieux relatif aux décisions prises dansle cadre des soins psychiatriques sans consentement relè-vera désormais du juge judiciaire à compter du 1er août2013. De telles décisions d’incompétence ne devraientplus avoir lieu.

CEDH, 14 avril 2011, Patoux c/France, req. n° 35079/06

Hospitalisation d’office – Droit au recours effectif – Brefdélai – Violation de l’article 5§4 de la CEDH

Le juge des libertés (JLD) et de la détention qui se pro-nonce quarante-six jours après avoir été saisi d’une re-quête en vue de la levée immédiate de la mesured’hospitalisation d’office de la requérante viole le droit aurecours effectif énoncé par l’article 5§4 de la CEDH enn’ayant pas statué « à bref délai ».

Pourtant, le dispositif antérieur à la réforme (ex. article L. 3211-9 CSP) exigeait déjà que dans le cadre de sa sai-sine sur requête facultative, le JLD statue dans un délai de12 jours après dépôt de la requête. Ce délai était porté à 25 jours s’il décidait d’ordonner une expertise pouréclairer son jugement. La réforme a repris ces exigences.

CE, 27 mai 2011, req. n° 330266

Hospitalisation d’office – Renouvellement de la mesure –Délai

La décision de maintien d’une mesure d’hospitalisationd’office, qui intervient hors de l’intervalle des trois derniersjours de la période couverte par la précédente décision,est illégale.

Fonction Publique

CE, 9 mai 2011, M. P., req. n° 315097Déclaration mensongère – Diplôme – Révocation – Man-quement à la probité

Le fait qu’un agent d’une chambre de commerce fasse unedéclaration mensongère concernant la prétendue déten-tion d’un diplôme lors de son recrutement, constitue unmanquement à la probité qui justifie sa révocation et quine peut faire l’objet d’une amnistie.

CE, 27 avril 2011, Commune de la Ciotat, n° 304987Commission administrative paritaire (CAP) – Avancementde grade – Présélection

L’autorité administrative compétente peut établir un pro-jet de tableau d’avancement avant de consulter la CAP.Elle n’est pas tenue de communiquer à la CAP une listecomportant les noms de tous les agents remplissant lesconditions pour l’avancement au grade.

Cependant, elle doit :

– avoir procédé à un examen de la valeur professionnellede chacun des agents qui remplissent les conditionspour être promus,

– être en mesure de justifier le projet de tableau d’avan-cement auprès de la CAP si celle-ci le demande.

CE, 7 avril 2011, n° 339917

Non-titulaire – Exercice extérieur de l’activité – Droit à rémunération

L’exercice d’une activité dans un établissement relevantd’une personne morale distincte de celle du centre hospi-talier avec lequel un agent non titulaire a conclu soncontrat de travail est sans influence sur son droit à rému-nération par l’établissement, à condition que ces activitéss’exercent dans le cadre de ce contrat.

CE, 26 juillet 2011, n° 336114

Praticien hospitalier – Protection statutaire – Diffamation –Injures

La protection fonctionnelle de l’agent public tirée de l’arti- cle 11 de la loi du 13 juillet 1983 continue de s’appliquer,quand bien même celui-ci n’a plus le statut d’agent publicà la date de la demande de protection, si les faits en causeont eu lieu alors que la personne était agent public.

Toutefois un motif d’intérêt général peut fonder le refusd’accorder la protection fonctionnelle.

CE, 20 avril 2011, n° 332255

Directeur – Protection statutaire – Procédure pénale

L’autorité hiérarchique ne saurait refuser la protection sta-tutaire à l’agent qui a exposé des frais en relation directeavec une plainte déposée à son encontre, alors même quecette plainte aboutit ultérieurement à une décision de clas-sement sans suite, sauf s’il a commis une faute personnelle.

Un motif d’intérêt général peut fonder le refus d’accorderla protection statutaire.

Petites notes de jurisprudence

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 2011 25

Petites notes de jurisprudence •••

CAA Marseille, 18 janvier 2011, n° 08MA01669

Insuffisance professionnelle – Non-titulaire

L’insuffisance professionnelle doit être justifiée par l’auto-rité administrative de manière précise. Le comportementd’un animateur exerçant au sein d’une maison de retraite,qui refuse de travailler avec les autres membres del’équipe, et qui annonce une sortie qui en réalité ne seréalise pas, est de nature à caractériser une insuffisanceprofessionnelle.

CAA Marseille, 30 novembre 2010, n° 08MA04212

Insuffisance professionnelle – Appréciation subjective –Circonstances

L’insuffisance professionnelle s’apprécie de manière sub-jective, en prenant en compte les circonstances particu-lières de la situation de chaque agent.

CAA Marseille, 18 janvier 2011, n° 08MA01239

Cumul d’emplois – Sanction disciplinaire – Abaissementd’échelon – Communication des éléments du dossier del’agent

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, l’agent n’a pasaccès à l’intégralité de son dossier : seules les pièces inté-ressant sa situation administrative lui sont communicables.

Le cumul d’une activité privée non autorisée avec un em-ploi public peut être sanctionné par un abaissementd’échelon. En tout état de cause, l’autorité disciplinairedispose d’une liberté d’appréciation et d’adaptation de lasanction aux faits reprochés.

CE, 9 mai 2011, n° 342863

Non-titulaire – Licenciement – CHSCT – Inspection du travail

L’agent membre du CHSCT ne peut être licencié sans l’au-torisation de l’inspecteur du travail. Ainsi, la décision de licencier l’agent sans cette autorisation peut être suspen-due, et ce dernier réintégré dans l’attente du jugement aufond.

CE, 25 février 2011, n° 337934

Aménagement du poste – Non reprise des fonctions – Licenciement pour inaptitude (oui)

Un agent inapte peut être licencié pour abandon de postedès lors qu’il ne reprend pas le service alors que son postea été réaménagé conformément à l’avis médical.

CE, 17 janvier 2011, n° 328200

Accident – Imputabilité au service (non)

Un accident dont un agent est victime sur son lieu de tra-vail ne peut être pris en charge par l’employeur au titredes congés de maladie que si cet accident est imputableau service. La survenue d’un accident sur le lieu de travailet pendant les heures de service ne suffit pas à caractéri-ser cette imputabilité.

Droits des patients

CE, 2 février 2011, n° 323970

Défaut d’information – Perte de chance – Indemnisation

Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli confor-mément aux règles de l'art, comporte des risques connusde décès ou d'invalidité, le patient doit en être informédans des conditions qui permettent de recueillir sonconsen tement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus dupatient d'être informé, la seule circonstance que lesrisques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispensepas les praticiens de leur obligation.

Le défaut d’information privant le patient d’une chance de se soustraire aux dommages qui se sont réalisés est indemnisable.

Responsabilité

CE, 21 mars 2011, Centre hospitalier de Saintes, req. 334501

Juge des référés-provision – Charge de la réparation – Action subrogatoire de l’office

Le juge des référés-provision saisi par la victime d’undommage résultant d’une infection nosocomiale indemni-sable par l’ONIAM doit mettre la provision à la charge del’office et non à la charge de l’établissement de santé danslaquelle elle a été contractée.

Néanmoins, au cours de la même instance, l’ONIAM peutexercer une action subrogatoire ou récursoire contre l’éta-blissement de santé, s’il considère qu’il a commis unefaute engageant sa responsabilité.

Autres

CE, 23 mars 2011, M. Louis, req. n° 337808

Ordre des médecins – Recours – Inscription à l’ordre – Tiers

La décision de l’ordre national des médecins rejetant le recours d’un tiers contre une inscription au tableau de l’ordre n’a pas à être motivée.

Cass. crim. 8 mars 2011, n° 10-83330

Exercice illégal de la médecine – Conditions – Spécialité

Seul celui qui pratique habituellement des actes médi-caux, quelle que soit sa spécialité, sans être titulaire d’untitre exigé par loi ou sans être inscrit au tableau de l’ordrecommet le délit d’exercice illégal de la médecine. Le méde cin titulaire du diplôme de docteur en médecine etinscrit au tableau de l’ordre, qui sort des limites de sa spécialité ou de sa compétence, ne commet pas le délitd’exercice illégal de la médecine.

Ainsi, un chirurgien spécialisé en stomatologie et chirurgiemaxillo-faciale qui a pratiqué des actes de chirurgie plas-tique sur le visage et tout le corps de patients ne commetpas ce délit.

Retrouvez ces notes in extenso sur notre site www.cneh.fr dans l’espace publications

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Panorama des derniers mois •••

••• Action de santé

Instruction DGS/MC1/RI2 no 2010-297 du 29 juillet2010 relative aux procédures concernant les étrangersmalades atteints de pathologies graves – B.O. n° 5 du 15 juin2011 [date d’application : immédiate – Rappel des procé-dures concernant les étrangers malades atteints de patho-logies graves. – Enjeux et recommandations pourl’organisation des services dans le respect du secret médical. – Mots clés : étrangers malades – avis médicaux –secret médical – VIH – hépatites – Références : Article L. 313-11 (11o) du code de l’entrée et du séjour desétrangers et du droit d’asile ; Ordonnance no 2010-177 du23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du21 juillet 2009 – Annexes : Annexe I. – Liste des textesen vigueur relatifs à ce dispositif – Annexe II. – Note tech-nique relative aux questions de secret médical – AnnexeIII. – Note présentant des outils d’aide à la décision pourles médecins en charge de ces dossiers – Annexe IV. –Circulaire DGS/SD6A no 2005-443 du 30 septembre 2005relative aux avis médicaux concernant les étrangers atteints par le VIH – Annexe V. – Lettre du DGS en datedu 17 août 2009 aux directeurs DDASS et directeurs ARHrelative aux personnes étrangères placées en centre derétention administrative (CRA) et souffrant de pathologiesgraves].

Circulaire DGOS/PF2 no 2011-150 du 19 avril 2011relative au bilan des activités de lutte contre les infectionsnosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2010 – B.O. n° 5 du 15 juin 2011 [Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le minis-tre pour la mise en œuvre des dispositions dont il s’agit –Résumé : recueil des données et traitement des bilansstandardisés des activités de lutte contre les infections nosocomiales 2010 dans les établissements de santé –Mots clés : bilan des activités de lutte contre les infectionsnosocomiales 2010 – calendrier des indicateurs – référentsrisques et infections associées aux soins des ARS].

••• Associations de patients

Arrêté du 5 juillet 2011 portant renouvellement d'agré-ment national des associations et unions d'associationsreprésentant les usagers dans les instances hospitalièresou de santé publique – J.O. du 19 juillet 2011 [renouvel-lement d’agrément national pour représenter les usagersdans les instances hospitalières ou de santé publique,pour une période de cinq ans : Fédération nationale desassociations d'usagers en psychiatrie (FNAPSY), Ligue nationale contre le cancer (LNC), Alliance maladies rares,Vivre comme avant, Fédération nationale SOS Hépatites].

Arrêté du 24 juin 2011 portant retrait d'agrément national d'une association représentant les usagers dansles instances hospitalières ou de santé publique – J.O. du5 juillet 2011 [l'Association d'aide aux victimes des acci-dents et maladies liés aux risques des médicaments (AAA-VAM)].

••• Bioéthique

1 Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioé-thi que – J.O. du 8 juillet 2011.

••• Coopération inter-établissements

Circulaire DREES/DGOS n° 2011-87 du 4 mai 2011relative à l’enregistrement des groupements de coopéra-tion sanitaire dans FINESS – B.O. n° 6 du 15 juillet 2011[Date d’application : immédiate – Résumé : règles d’enre-gistrement des groupements de coopération sanitairedans le répertoire FINESS et modifications apportées auxnomenclatures de catégories d’établissements et de modede fixation des tarifs – Mots clés : groupement de coopé-ration sanitaire (GCS) – GCS de moyens – GCS établisse-ment de santé – missions d’intérêt général et d’aide à lacontractualisation (MIGAC) – répertoire FINESS – Réfé-rences : articles L. 6133-1 à L. 6133-9 du code de la santépublique et L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale].

••• Établissements de santé publics et privés(EPS/ESPIC)

Circulaire DGOS/R1 n° 2011-154 du 22 avril 2011relative à la répartition entre les régions des crédits dufonds pour la modernisation des établissements de santépublics et privés (FMESPP) – B.O. n° 6 du 15 juillet 2011[modalités de répartition entre les régions des crédits régionalisés fongibles du fonds pour la modernisation desétablissements de santé publics et privés (FMESPP) etmodalités d’attribution par les agences régionales desanté].

Instruction DGOS/DSR/mission des usagers n° 2011-139 du 13 avril 2011 relative à la conduite à tenir en casde détention illégale de stupéfiants par un patient accueillidans un établissement de santé – B.O. n° 5 du 15 juin2011 [directives adressées par le ministre aux serviceschargés de leur application, sous réserve, le cas échéant,de l’examen particulier des situations individuelles – laprésente instruction précise les règles qui s’appliquent enmatière de secret professionnel, ainsi que la conduite àtenir vis-à-vis des produits stupéfiants illégaux détenuspar des patients accueillis dans les établissements desanté].

••• Financement des établissements de santé

Arrêté du 13 avril 2011 portant modification de l'arrêtédu 4 mai 2010 fixant le modèle de présentation du tableauprévisionnel des effectifs rémunérés des établissementspublics de santé et des établissements de santé privésmentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code dela sécurité sociale – J.O. du 11 août 2011.

Panorama des derniers textes5 juin 2011 – 5 septembre 2011

Les essentiels

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 2011 27

Panorama des derniers mois •••

Circulaire interministérielle DGOS/PF1/DGFIP/CL1Bn° 2011-170 du 11 mai 2011 relative aux évolutionsd’ordre budgétaire et comptable à compter de l’exercice2011 pour les établissements de santé antérieurement financés par dotation globale – B.O. n° 6 du 15 juillet2011 [Date d’application : 1er janvier 2011 – Catégorie :directives adressées par le ministre aux services chargésde leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’exa-men particulier des situations individuelles – Résumé : laprésente circulaire a pour objet d’expliciter les évolutionsdes nomenclatures comptables et des cadres budgétairespour les exercices 2010 et 2011 (Instruction budgétaire etcomptable M21) – Champ d’application : établissementspublics de santé, établissements de santé privés antérieu-rement financés par dotation globale (b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale) – Mots clés :EPRD – PGFP – nomenclature M21 2010 et 2011].

••• Droits des patients Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits età la protection des personnes faisant l'objet de soins psy-chiatriques et aux modalités de leur prise en charge – J.O.du 6 juillet 2011 [Santé, code de la santé publique, CSP,code de l'organisation judiciaire, code de procédure pénale, droit des personnes, protection des personnes,soin psychiatrique, prise en charge, suivi des patients, admission, demande, tiers, péril imminent, décision d'admission, hospitalisation, collège de soignants, exper-tise, commission departementale des hospitalisations psy-chiatriques, période d'observation, protocole de soins,soin sans consentement, placement sous curatelle, place-ment sous tutelle, sanction pénale, procédure d’admissionen soins sans consentement].

Décret n° 2011-932 du 1er août 2011 relatif à l'indem-nisation des victimes du benfluorex – J.O. du 4 août 2011[Déterminer les conditions dans lesquelles l'Office nationald'indemnisation des accidents médicaux, des affectionsiatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) instruitles demandes correspondantes et facilite l'indemnisationdes victimes, voire y procède – Notice : le décret instaureun dispositif national géré par l'ONIAM, auprès duquel lespersonnes victimes du benfluorex peuvent adresser unedemande d'indemnisation qui sera soumise, aux frais del'État, à un collège d'experts chargé de déterminer, dansun délai de six mois, les dommages et les responsabilités.Le demandeur, au vu de l'avis du collège d'experts, pourrase retourner vers le ou les responsables afin que ceux-cilui fassent une offre, dans un délai de trois mois. À défautd'offre, l'ONIAM se substituera au responsable. Un conseild'orientation, dans lequel seront représentées les associa-tions de victimes, est chargé de proposer des référentielsd'indemnisation et des guides pour faciliter les relationsentre les victimes et les responsables].

Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la pro-cédure applicable devant le Défenseur des droits – J.O. du30 juillet 2011 [Encadrement de la procédure applicabledevant le Défenseur des droits. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le Défenseur des droits est doté descompétences et des pouvoirs antérieurement détenus parle Médiateur de la République, la Haute Autorité de luttecontre les discriminations et pour l'égalité, la Commissionnationale de déontologie de la sécurité et le Défenseur desenfants. Le décret définit les modalités de saisine de cettenouvelle autorité constitutionnelle. Il précise égalementles règles applicables aux vérifications sur place opéréespar le Défenseur des droits dans des locaux publicscomme privés. Le décret fixe notamment les conditions

dans lesquelles le juge des libertés et de la détention dutribunal de grande instance statue sur l'autorisation de visite ou de vérification sur place. Le décret comporteégalement une disposition conciliant les pouvoirs d'en-quête du Défenseur des droits avec les procédures judi-ciaires en cours en imposant au Défenseur des droits desolliciter l'accord écrit des autorités judiciaires lorsqu'il intervient dans une affaire en cours. En outre, le décretfixe les règles applicables aux recommandations et injonctions adressées par le Défenseur des droits ainsique celles relatives à l'établissement et à la publication durapport spécial.]

Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l'orga-nisation et au fonctionnement des services du Défenseurdes droits – J.O. 30 juillet 2011 [publics concernés :agents placés sous l'autorité du Défenseur des droits etadministrations – Détermination de l'organisation géné-rale et administrative du Défenseur des droits et fixationdes règles financières et comptables de cette même auto-rité. Entrée en vigueur : le lendemain de la publication –Le décret précise l'organisation générale du Défenseur desdroits. Ce dernier nommera, outre les agents de ses services, le directeur général des services et le secrétairegénéral dont le rôle et les missions sont également préciséspar le présent décret. Le Défenseur des droits n'est pasune autorité collégiale. Il est néanmoins assisté de collèges pour l'exercice de certaines de ses attributions.Ceux-ci, composés de personnalités choisies en fonctionde leurs compétences dans des domaines spécifiques, auront pour mission par leurs avis d'éclairer l'action duDéfenseur des droits sur toutes questions nouvelles. Ledécret encadre le fonctionnement de ces collèges en déterminant leurs modalités de convocation et les règlesde quorum et d'adoption des délibérations. Le décret fixeles conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonc-tions du Défenseur des droits, à sa demande ou en casd'empêchement, ainsi qu'aux fonctions d'un membre d'uncollège. Il comporte également des dispositions détermi-nant les règles financières et comptables applicables auDéfenseur des droits ainsi que les modalités de rémuné-ration de ce dernier, de ses adjoints ainsi que des mem-bres des collèges. Le décret abroge enfin les dispositionsréglementaires applicables aux différentes autorités admi-nistratives indépendantes dont les missions ont été trans-férées au Défenseur des droits.]

Décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif auxdroits et à la protection des personnes faisant l'objet desoins psychiatriques et aux modalités de leur prise encharge – J.O. du 19 juillet 2011 [Publics concernés : per-sonnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leurconsentement, établissements d'accueil, professionnelsde santé, représentant de l'État dans le département –Modalités d'application des dispositions de la loi du 5 juil-let 2011 (hors procédure devant le juge des libertés et dela détention) – Entrée en vigueur : 1er août 2011 ; il estnéanmoins applicable dès le lendemain de sa publicationen ce qui concerne les modalités du recueil de l'avis ducollège pour les patients faisant l'objet d'un suivi particu-lier – Notice : le présent décret détaille le contenu et lesconditions d'élaboration du programme de soins des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous uneautre forme que l'hospitalisation complète. Il prévoit lesconditions de désignation des membres ainsi que les règles de fonctionnement du collège chargé de rendre unavis sur les modalités des soins psychiatriques des patients faisant l'objet d'un suivi particulier. Il fixe les délaisdans lesquels doivent être transmis au préfet les exper-tises psychiatriques et l'avis de ce collège. Il précise laforme de la demande du tiers sollicitant l'admission d'une

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Panorama des derniers mois •••

personne en soins psychiatriques. Il précise également lesobligations formelles que doivent respecter les certificatset avis médicaux adressés au préfet. Il définit par ailleursles modalités d'admission des patients en unités pour malades difficiles ainsi que la durée d'hospitalisation dansces unités au-delà de laquelle les patients concernés fontl'objet d'un suivi particulier. Il modifie enfin les disposi-tions relatives à la commission départementale des soinspsychiatriques et précise le contenu de son rapport d'activité, les autorités qui en sont destinataires et sa périodicité.]

Décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques – J.O. du 19 juillet 2011[Publics concernés : juge des libertés et de la détention ;personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leurconsentement ; établissements d'accueil ; représentantde l'État dans le département – Objet : procédure devantle juge des libertés et de la détention saisi d'une demandede mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques ousaisi de plein droit d'une telle mesure – Entrée en vigueur :le 1er août 2011 ; il est néanmoins applicable dès le lende-main de sa publication s'agissant des modalités de saisinedu juge pour le contrôle de plein droit des mesures desoins psychiatriques en cours avant cette date – Notice : le présent décret prévoit les dispositions nécessaires àl'application de la réforme des soins sans consentementintroduite par la loi du 5 juillet 2011 en ce qui concerneles conditions d'intervention du juge des libertés et de ladétention. Il modifie la procédure actuellement prévue parle code de la santé publique en ce qui concerne le recoursfacultatif au juge, notamment pour tenir compte des nou-velles modalités de tenue de l'audience et de la possibilitéouverte au ministère public d'assortir sa déclaration d'appeld'une demande d'effet suspensif. Il introduit, en outre, divers ajustements dans un souci de simplification et d'efficacité des tâches du greffe. Il prévoit, par ailleurs, laprocédure applicable dans les cas de contrôle de pleindroit des mesures de soins par le juge en précisant, notamment, les délais dans lesquels ce contrôle intervient].

Décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la pro-cédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques (rectificatif) – J.O. du 30juillet 2011 [texte n° 4, et édition papier, page 12374,première colonne : Au premier alinéa de l'article R. 3211-33,au lieu de : « aux articles R. 3211-19 à R. 3211-21 », lire :« aux articles R. 3211-18 à R. 3211-22 ».]

••• Dispositifs médicauxDécret n° 2011-968 du 16 août 2011 relatif à la revente des dispositifs médicaux d'occasion – J.O. du 18 août2011 [publics concernés : tout exploitant de dispositif médical, c'est-à-dire toute personne physique ou moraleassurant la responsabilité juridique de l'activité requérantl'utilisation de ce dispositif médical – Entrée en vigueur le1er septembre 2011 – Ce décret détermine les modalitésd'application des règles relatives à la revente des disposi-tifs médicaux d'occasion, telles que prévues à l'article L. 5212-1 du code de la santé publique. La personne res-ponsable de la cession d'un dispositif médical d'occasion,qui figure sur une liste fixée par arrêté du ministre chargéde la santé, est soumise à une obligation d'établir une attestation technique préalable qui certifie que le disposi-tif médical d'occasion a fait l'objet d'une maintenance régulière. L'attestation mentionne également les indica-tions nécessaires pour identifier le dispositif médical, ladate de première mise en service ou, dans le cas où le dis-

positif n'a jamais été mis en service, la date de premièreacquisition. Il précise également les conditions dans les-quelles la personne responsable de la cession est dispenséede l'obligation d'établir l'attestation technique. Ce textefixe la liste des documents devant être fournis au bénéfi-ciaire par la personne responsable de la cession, à l'appuide l'attestation qui aura été établie.]

Décret n° 2011-969 du 16 août 2011 relatif aux moda-lités de déclaration et de communication des dispositifsmédicaux à l'Agence française de sécurité sanitaire desproduits de santé et permettant l'accès direct aux tests degrossesse et d'ovulation dans les officines de pharmacie –J.O. du 18 août 2011 [publics concernés : pour l'accès direct aux tests de grossesse et d'ovulation : les pharma-ciens titulaires d'officine ; pour la déclaration de mise surle marché : les personnes qui stérilisent des dispositifsmédicaux marqués CE, les fabricants de dispositifs médi-caux de classe I ou sur mesure, ou leurs mandataires,ainsi que les personnes physiques ou morales qui assem-blent des dispositifs marqués CE ; pour la déclarationd'activité : les fabricants ou leurs mandataires, ainsi quetoute personne se livrant à la fabrication, la distribution,l'importation ou l'exportation, même à titre accessoire, dedispositifs médicaux – Entrée en vigueur : le texte entreen vigueur le lendemain de sa publication – Ce décret pré-voit la mise en accès direct des tests de grossesse etd'ovulation dans les officines de pharmacie. Il détermineégalement les conditions d'application des obligations dedéclaration auprès de l'Agence française de sécurité sani-taire des produits de santé, autorité compétente nationaleen matière de dispositifs médicaux. Les personnes qui stéri-lisent des dispositifs médicaux, les fabricants de dispositifsmédicaux de classe I ou sur mesure, ou leurs manda-taires, ainsi que les personnes physiques ou morales quiassemblent des dispositifs médicaux marqués CE en sys-tèmes ou nécessaires doivent déclarer les dispositifs médicaux qu'ils mettent sur le marché et l'adresse dusiège social. L'ensemble des opérateurs du marché desdispositifs médicaux, situés sur le territoire national, estsoumis à une déclaration d'activité. Elle a pour objet derecueillir les classes de dispositifs sur lesquels porte leuractivité ainsi que leur siège social. Des sanctions sont pré-vues à l'encontre des personnes qui ne respecteraient pasles obligations de déclaration.]

Décret n° 2011-971 du 16 août 2011 relatif à la revente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitrod'occasion – J.O. du 18 août 2011 [publics concernés :tout exploitant de dispositif médical de diagnostic in vitro,c'est-à-dire toute personne physique ou morale assurantla responsabilité juridique de l'activité requérant l'utilisa-tion de ce dispositif – Entrée en vigueur : 1er septembre2011 – Ce décret détermine les modalités d'applicationdes règles relatives à la revente des dispositifs médicauxde diagnostic in vitro d'occasion, telles que prévues à l'article L. 5222-2 du code de la santé publique. La per-sonne responsable de la cession d'un dispositif médical dediagnostic in vitro d'occasion, qui figure sur une liste fixéepar arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise àl'obligation d'établir une attestation technique préalablequi certifie que le dispositif médical de diagnostic in vitrod'occasion a bénéficié de la maintenance prévue dans lecadre de l'accréditation mentionnée à l'article L. 6221-1du code de la santé publique et que la personne respon-sable satisfait aux obligations de contrôle de qualité défi-nies par les articles L. 6221-9 et L. 6221-10 du mêmecode. L'attestation mentionne également les indicationsnécessaires pour identifier le dispositif médical de diag-nostic in vitro, la date de première mise en service ou,dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service,

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 2011 29

Panorama des derniers mois •••

la date de première acquisition. Le décret précise lesconditions dans lesquelles la personne responsable de lacession est dispensée de l'obligation d'établir l'attestationtechnique. Il fixe la liste des documents devant être four-nis au bénéficiaire par la personne responsable de la ces-sion, à l'appui de l'attestation qui aura été établie.]

••• HandicapLoi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorerle fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositionsrelatives à la politique du handicap – J.O. du 30 juillet2011 [amélioration du fonctionnement des MDPH, poli-tique du Handicap].

••• Loi HPST (texte d’application)Loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certainesdispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 por-tant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à lasanté et aux territoires – J.O. du 11 août 2011 [modifica-tion du code de la santé publique, du code de la sécuritésociale, du code de l'action sociale et des familles. Ratifi-cation des ordonnances n° 2009-1585 du 17 décembre2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professionsmédicales, pharmaceutiques et paramédicales ; n° 2009-1586 du 17 décembre 2009 relative aux conditions d'en-registrement des professions de santé ; n° 2010-177 du23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative auxpatients, à la santé et aux territoires ; ordonnance n° 2010-250 du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux.]

••• Marchés publics

Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant cer-taines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique – J.O. du 26 août 2011[Publics concernés : acheteurs publics et professionnels(entreprises candidates aux marchés et contrats de lacommande publique) – Objet : le décret modifie le codedes marchés publics ainsi que les décrets n° 2005-1308du 20 octobre 2005 et n° 2005-1417 du 30 décembre2005 pris en application de l'ordonnance n° 2005-649 du6 juin 2005 relative aux marchés passés par certainespersonnes publiques ou privées non soumises au code desmarchés publics – Entrée en vigueur : à l'exception desarticles qui modifient des références devenues obsolètes,le décret s'applique aux projets de contrat pour lesquelsune consultation est engagée ou un avis d'appel à laconcurrence envoyé à la publication postérieurement à sadate d'entrée en vigueur. Les contrats en vue desquels uneconsultation a été engagée avant cette même date demeurent soumis aux dispositions antérieurement appli-cables. Par ailleurs, le décret introduit dans le code desmarchés publics les contrats de performance énergétiqueen en étendant le champ à d'autres modes de perfor-mance. Il offre la possibilité aux acheteurs de retenir,parmi les critères de choix de l'offre économiquement laplus avantageuse, les performances en matière de déve-loppement des approvisionnements directs de produits del'agriculture. Il supprime l'obligation de lier variante etoffre de base. Il comporte enfin des mesures de simplifi-cation et de clarification, notamment sur la reconductiontacite des marchés reconductibles et les révisions de prix].

••• Dispositions relatives aux personnels desétablissements de santé

Dispositions relatives aux personnelsde direction

Note d'information CNG/DGD/UDH n° 2011-202 du30 mai 2011 relative à l'évaluation et à la prime de fonc-tion des personnels de direction des établissements men-tionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière au titre de l'année 2011 – B.O. 2011-7 du 15 août 2011.

Dispositions relatives aux personnels médicauxet pharmaceutiques

Décret n° 2011-925 du 1er août 2011 portant attribu-tion d'une prime aux agents de la fonction publique hos-pitalière exerçant les fonctions de collaborateur dupraticien chef de pôle d'activité clinique ou médico-tech-nique – J.O. du 3 août 2011 [prime mensuelle, montantdéfini par arrêté].

Arrêté du 1er août 2011 fixant le montant de la primeaux agents de la fonction publique hospitalière exerçantles fonctions de collaborateur du praticien chef de pôled'activité clinique ou médico-technique – J.O. du 3 août2011 [montant mensuel de 100 euros brut].

Circulaire DGOS/RH4 n° 2011-248 du 27 juin 2011relative à la prise en compte du master santé publique etenvironnement, spécialité périnatalité, management etpédagogie, pour l’accès au grade de sage-femme cadre –B.O. 2011-7 du 15 août 2011 [intégration à l’université dela formation de sage-femme cadre].

Dispositions relatives aux personnelsparamédicaux, auxiliaires médicaux

Arrêté du 2 août 2011 modifiant l'arrêté du 31 juillet2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier – J.O. du 9 août2011.

Dispositions communes

Arrêté du 1er juin 2011 modifiant l'arrêté du 11 octobre2007 déterminant les taux de promotion dans certainscorps de la fonction publique hospitalière – J.O. du 26 juin2011 [secrétaires médicales, adjoints des cadres, atta-chés d’administration hospitalière].

Note d’information DGOS/SDRHSS/RH4/CNG n° 2011-189 du 12 mai 2011 relative à la situation desprofessionnels placés en disponibilité d’office à l’issued’une période de recherche d’affectation – Indemnisationde la perte involontaire d’emploi – B.O. n° 5 du 15 juin2011 [Déposée sur le site circulaires.gouv.fr : oui. – Dated’application : immédiate – Catégorie : directives adresséespar le ministre aux services chargés de leur application,sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier dessituations individuelles – Résumé : indemnisation de laperte involontaire d’emploi en cas de placement en dispo-nibilité d’office d’un professionnel – Mots clés : disponibi-lité – recherche d’emploi – indemnisation perte d’emploi –agences régionales de santé].

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 201130

Panorama des derniers mois •••

Instruction DGOS/RH3/DGT/CT1/DGS/R1 n° 2011-194 du 25 mai 2011 relative à la mise en œuvre desexamens prévus à l’article R. 4626-23 du code du travailpour l’embauche, au sein des établissements de santé, decandidates en état de grossesse ou susceptibles de l’être –B.O. 2011-7 du 15 août 2011 [rappel concernant la miseen œuvre des examens prévus à l’article R. 4626-23 ducode du travail pour l’embauche, au sein des établisse-ments de santé, de candidates en état de grossesse oususceptibles de l’être.]

Dispositions relatives à la formation continueLettre-circulaire DGOS/RH4 n° 2011-210 du 6 juin2011 relative aux axes et actions de formation nationalesprioritaires à caractère pluriannuel concernant l’ensembledes agents des établissements mentionnés à l’article 2 dela loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions sta-tutaires relatives à la fonction publique hospitalière – B.O.2011-7 du 15 août 2011 [orientations nationales de for-mation 2012 et plan de formation des établissements relevant de la fonction publique hospitalière – entretienprofessionnel – santé bucco-dentaire – télémédecine –certification des comptes – risque suicidaire – chirurgieambulatoire – indicateurs de qualité – coordonnateur dela gestion des risques – rougeole – résistances bacté-riennes – accréditation des laboratoires – addiction et comorbidités psychiques liées aux troubles addictifs –anorexie mentale et dépression de l’adolescent – la démarche palliative dans et hors services dédiés – déci-sion éthique en matière palliative – délégation de gestiondans les pôles – pilotage médico-économique d’un éta-blissement via un système d’information décisionnel – informatisation du circuit du médicament – développe-ment durable – la personne de confiance – secret et responsabilité médicale – soins d’urgence et gestion decrises sanitaires – risque infectieux soignant VIH et hépa-tites – nouvelle stratégie de prévention du VIH – préventiondes erreurs médicamenteuses – prévention des risquesprofessionnels – GPMC – bien-traitance en institution –éducation thérapeutique du patient atteint de maladie chronique.]

••• Organisation des soinsInstruction DGOS/R2 n° 2011-192 du 20 avril 2011relative à la permanence des soins en médecine ambula-toire – B.O. 2011-7 du 15 août 2011 [permanence dessoins en médecine ambulatoire : attribution des enve-loppes régionales déterminées pour la rémunération forfaitaire des médecins participant à la permanence dessoins ambulatoires et modalités de mise en œuvre du dis-positif – Références : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à lasanté et aux territoires (HPST).]

••• Qualité Instruction DGOS/PF2 n° 2011-211 du 6 juin 2011relative aux modalités pratiques de mise à la dispositiondu public par l’établissement de santé des résultats desindicateurs de qualité et de sécurité des soins – B.O.2011-7 du 15 août 2011 [lien avec l’article L. 6144-1 et L. 6161-2, l’arrêté du 28 décembre 2011 fixe les condi-tions dans lesquelles l’établissement de santé met à ladisposition du public les résultats, publiés chaque année,des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Le décret n° 2009-1763 du 30 décembre 2009 est relatif aux

dispositions applicables en cas de non-respect de la miseà la disposition du public par l’établissement de santé desrésultats de ces indicateurs. Cette instruction précise lesmodalités pratiques de la mise en application de l’arrêtédu 28 décembre 2010 ainsi que les objectifs nationaux àatteindre.]

••• Politique de santé publique Arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoiredes maladies infectieuses et autres maladies mentionnéesà l'article D. 3113-7 du code de la santé publique – J.O. du 27 août 2011.

Arrêté du 19 juin 2011 relatif à la création du comitétechnique d'établissement public du fonds d'indemnisationdes victimes de l'amiante – J.O. du 31 juillet 2011.

Arrêté du 14 juin 2011 relatif à la commission de suivides programmes de prévention des infections associéesaux soins en établissements de santé et en secteur dessoins de ville – J.O. du 22 juin 2011.

Circulaire du 3 août 2011 relative aux mesures de luttecontre le tabagisme prévues par la loi n° 2009-879 du 21juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires – J.O. du 10 août2011.

••• Qualité Instruction DGOS/PF2 n° 2011-148 du 18 avril2011 rectificative à la note d’instruction DGOS/PF2 n° 2010-449 du 21 décembre 2010 relative aux modalitéstechniques portant sur les enquêtes téléphoniques annuelles de mesure de la satisfaction des patients hospi-talisés au sein des établissements de santé, publics et privés, ayant une activité de médecine, chirurgie ou obsté-trique (MCO) à compter de 2011 – B.O. n° 5 du 15 juin2011 [modalités techniques du déroulement des enquêtestéléphoniques annuelles de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé,publics et privés, ayant une activité MCO – Mots clés : modalités techniques de l’enquête sur la satisfaction despatients hospitalisés – établissements de santé ayant uneactivité MCO – publics et privés – Références : Article L. 1112-2 du code de la santé publique relatif à la qualitéde la prise en charge des patients ; Loi n° 78-17 du 6 janvier1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;Note d’information DGOS/PF2 n° 2010-327 du 7 septem-bre 2010 relative à la généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au seindes établissements de santé (...)].

Note d’information du 7 février 2011 relative auxnouvelles conditions de réalisation de la visite de confor-mité – B.O. n° 5 du 15 juin 2011.

••• Système d’informationInstruction DGOS/MSIOS n° 2011-190 du 10 mai2011 relative à la réalisation d'une cartographie des systèmes d'informations de facturation des séjours pourles établissements publics et privés d'intérêt collectif autorisés en MCO dans le cadre de la préparation de la généralisation du projet FIDES (facturation individuelledes établissements de santé) – B.O. n° 6 du 15 juillet2011.

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Actualités JuriSanté n° 75 – Septembre-Octobre 2011 31

Panorama des derniers mois •••

Instruction DGS/RI3/DGOS/PF2 n° 2011-186 du 18mai 2011 relative au déploiement de l'outil de télésigna-lement des infections nosocomiales dénommé « e-SIN » –B.O. n° 6 du 15 juillet 2011.

••• Évaluation, accréditation et analysede l’activité des établissements

Arrêté du 30 juin 2011 relatif au recueil et au traite-ment des données d'activité médicale des établissementsde santé publics ou privés ayant une activité en soins desuite et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies auxarticles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique – J.O. du 3 juillet 2011.

Arrêté du 2 août 2011 portant modification de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmeset des auxiliaires médicaux – J.O. du 10 août 2011.

Arrêté du 2 août 2011 modifiant l'arrêté du 21 avril2007 relatif aux conditions de fonctionnement des insti-tuts de formation paramédicaux – J.O. du 9 août 2011.

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Les archives hospitalières, n°69, mars-avril 2010 Décrets d’activité de cardiologie interventionnelle :

La loi HPST à la loupe, n°66-67, juillet-août 2009La réforme de la protection des majeurs, n°65, avril-mai 2009Le GCSMS :Groupement de Coopération Sociale ou Médico-Sociale, n°64, janv. 2009

Conventions d’hôtellerie et de confort des patients :quel régime juridique ?, n°62, juillet 2008Médiation et santé une évidence, n°61, mars 2008La réforme de la protection des majeurs, n°60, déc. 2007Les associations à l’hôpital, n°59, sept. 2007

Statut de la fonction hospitalière, n°55, sept. 2006

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