Memento Social 2011 - Transfert d Entreprise

  • Upload
    dylanms

  • View
    1.277

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Transfert d'entreprise74500 La notion de transfert d'entreprise, galement dsigne sous le terme de modification de la situation juridique de l'employeur , recouvre des situations diverses telles que la vente de l'entreprise, la fusion de socits, la mise en location-grance, la transmission de l'entreprise par voie successorale, mais aussi, dans certains cas, la cession d'une branche d'activit, le recours la soustraitance ou un prestataire de services, la reprise par une collectivit publique d'une activit prcdemment gre par une personne de droit priv... L'opration peut concerner aussi bien une entreprise saine qu'une entreprise en difficult faisant l'objet d'une procdure collective. Afin de limiter les incidences du changement d'employeur sur les relations individuelles et collectives du travail, le droit franais et le droit communautaire organisent la continuit de la relation contractuelle, le maintien provisoire du statut collectif, le transfert au nouvel employeur des obligations incombant au prcdent ainsi que le maintien des mandats des reprsentants du personnel.Le transfert d'entreprise a galement des incidences sur les rgimes de protection sociale et les diverses obligations sociales des employeurs. Sur ces questions, on se reportera aux diffrentes rubriques intresses et plus particulirement aux n 23910 (paiement et rgularisation des cotisations de scurit sociale), 24015 (dclaration nominative des salaires), 68920, c et d (rgimes obligatoires de retraite complmentaire), 58915 s. (rgimes de retraite supplmentaire). Les consquences du transfert d'entreprise sur les rgimes de participation financire sont exposes dans la rubrique consacre l'tude de ces rgimes : n 55125 (participation des salaris), n 55655, b (plan d'pargne d'entreprise) et n 55480 (intressement). Les drogations accordes par l'administration en matire de dure du travail bnficient au nouvel employeur jusqu' leur ventuel retrait par l'autorit comptente (en ce sens : Cass. soc. 6-10-2010 n 08-42.728 : RJS 12/10 n 993).

I. Transfert des contrats de travail74560C. ND-I-1000 trav. art. L 1224-1 s

En droit interne, le Code du travail organise, lorsqu'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, le transfert lgal au nouvel employeur des contrats de travail en cours au jour de la modification. Sur le plan communautaire, une directive dfinit les conditions dans lesquelles les droits des travailleurs sont maintenus en cas de transfert d'entreprise ou d'tablissement (Directive 2001/23 du 12-3-2001). Ce texte, plus prcis que la lgislation nationale, ainsi que les interprtations du juge communautaire exercent une influence importante sur la jurisprudence franaise. Lorsque les conditions du transfert lgal ne sont pas runies, le transfert des contrats de travail peut nanmoins s'oprer, soit en application de la convention collective (n 75030), soit par la volont des parties (n 75035).

a. Conditions d'application74580ND-I-2000 s

Conformment une jurisprudence bien tablie, l'article L 1224-1, tel qu'interprt au regard de la directive communautaire, s'applique si les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : - transfert d'une entit conomique autonome ; - dont l'activit est poursuivie ou reprise en conservant son identit.

a. L'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ne fait pas obstacle au jeu de l'article L 1224-1 (jurisprudence constante depuis Cass. ass. pln. 16-3-1990 n 86-40.686 et n 89-45.730 : RJS 4/90 n 281). b. La violation des dispositions de l'article L 1224-1 portant atteinte l'intrt collectif de la profession reprsente par les syndicats, l'intervention de ces derniers au ct des salaris dans un litige portant sur l'applicabilit de ce texte est recevable (Cass. soc. 23-9-2009 n 08-42.109 : RJS 12/09 n 957).

Transfert d'une entit conomique autonome 74585ND-I-2060 s

Le transfert doit porter sur une entit conomique autonome dfinie comme un ensemble organis de personnes et d'lments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activit conomique qui poursuit un objectif propre. L'entit conomique ne saurait se rduire l'activit dont elle est charge. Elle doit disposer : - d'un personnel propre spcialement affect l'exercice de l'activit transfre. Ce personnel n'a pas tre nombreux : il peut s'agir d'un seul salari (Cass. soc. 8-4-1992 n 89-41.198 : RJS 6/92 n 719) ; les salaris peuvent n'tre affects que partiellement l'entit transfre (n 74680, c) ; - et de moyens corporels (btiments, ateliers, terrains, quipements, matriel, stock, outillage...) ou incorporels (clientle, droits sur une marque, droit de bail commercial...). L'ensemble de ces moyens humains et matriels doit tre organis en vue de l'exercice d'une activit poursuivant un objectif propre, c'est--dire qu'ils doivent tendre des rsultats spcifiques et une finalit propre (Cass. soc. 23-1-2002 n 99-46.245 : RJS 5/02 n 533 ; 26-5-2004 n 02-17.642 : RJS 8-9/04 n 888). Sur le rle jou respectivement par la main-d'oeuvre et les lments d'exploitation, voir n 74640. Le transfert d'une entit conomique autonome s'opre la date laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'en assurer la direction (Cass. soc. 19-5-2010 n 08-45.638 : RJS 7/10 n 585 ; 3011-2010 n 09-41.274 : RJS 2/11 n 100). Transfert partiel 74590 Il importe peu que l'activit transfre soit principale, secondaire ou accessoire ds lors que celle-ci est exerce par une entit conomique autonome (Cass. soc. 18-7-2000 n 98-18.037 : RJS 11/00 n 1063 ; 15-12-2004 n 03-46.105 : RJS 2/05 n 124).

a. La branche d'activit, le secteur d'activit ou le service transfr doit constituer une entit distincte et dtachable des autres activits exerces par le cdant, dote d'une organisation propre et poursuivant un objectif propre (Cass. soc. 28-6-2000 n 98-43.692 : RJS 12/00 n 1225 ; 31-5-2005 n 03-44.849 : RJS 8-9/05 n 806 ; 29-10-2003 n 01-43.719 : RJS 1/04 n 7 ; 2-2-2006 n 04-41.089 : RJS 4/06 n 398). b. Ne constitue pas une entit conomique autonome un service qui n'est qu'un simple dmembrement des services centraux d'une entreprise et ne dispose pas au sein de celle-ci d'une autonomie tant dans ses moyens en personnel, en raison de la polyvalence de ses salaris, que dans l'organisation de sa production (Cass. soc. 18-7-2000 n 98-18.037 : RJS 11/00 n 1063).

Maintien de l'identit de l'entit transfre 74595ND-I-2700 s

L'entit

transfre

doit

conserver

son

identit

chez

le

nouvel

exploitant.

a. Cette condition s'apprcie au jour du transfert, les modifications ultrieures de fonctionnement de l'entit transfre tant cet gard sans influence (Cass. soc. 10-7-2007 n 06-40.406 : RJS 10/07 n 1024). b. Elle est gnralement remplie lorsque la mme activit se poursuit chez le repreneur avec les mmes moyens (Cass. soc. 12-10-1999 n 97-42.850 : RJS 4/00 n 378 ; 2-2-2006 n 04-41.089 : RJS 4/06 n 398). c. Un simple changement dans les modalits d'exploitation ou la structure de la clientle ne suffit pas caractriser une modification de l'identit de l'entit (Cass. soc. 12-10-2004 n 02-44.309 : RJS 12/04 n 1249). Sur les consquences du passage d'un mode de gestion prive un mode de gestion publique, voir n 74655. d. L'identit n'existe plus en cas de changement d'activit (Cass. soc. 9-6-1983 n 81-40.257 ; 9-5-1989 n 8860.495 ; 12-7-2010 n 09-41.403 : RJS 10/10 n 723), de cessation pure et simple de l'activit sans reprise de son exploitation par le successeur (Cass. soc. 3-3-1988 n 84-43.596), d'clatement de l'activit entre plusieurs repreneurs (Cass. soc. 23-10-2007 n 06-45.289 : RJS 1/08 n 7 ; 3-3-2009 n 07-45.641 : RJS 5/09 n 413) ou, encore, de disparition de l'entit du fait du cdant, soit que celui-ci conserve les lments d'exploitation indispensables la poursuite de l'activit (Cass. soc. 31-10-1989 n 85-44.452 : RJS 12/89 n 909 ; 12-12-1990

n 87-40.922 : RJS 2/91 n 151), soit que l'tat des actifs transfrs ne permette plus la poursuite de l'exploitation (ruine du fonds). e. Le fait que l'activit soit temporairement interrompue ne fait pas obstacle au jeu de l'article L 1224-1 (Cass. soc. 28-5-1997 n 94-44.644 : RJS 10/97 n 1071 ; 12-10-1999 n 97-42.850 : RJS 4/00 n 378). f. Le seul fait de perdre son autonomie du point de vue organisationnel ne fait pas perdre son identit l'entit transfre condition que le lien fonctionnel entre les diffrents facteurs de production transfrs soit maintenu et permette au cessionnaire de les utiliser pour poursuivre une activit identique ou analogue (CJCE 12-2-2009 aff. 466/07 : RJS 6/09 n 593).

74595 Notion de transfert - Principes directeurs de droit interne - Cessation d'activit avec cession de la clientle Cass. soc. 19-1-2011 n 08-45.135 (n 216 F-D) : BS 4/11 inf. 360 74595 Notion de transfert - Principes directeurs de droit interne - Exigence d'identit de l'entit transfre Cass. soc. 19-1-2011 n 09-72.317 (n 77 F-D) : BS 4/11 inf. 361

b. Principales situations concernes74610ND-I-3500 s

L'article L 1224-1 envisage la poursuite par le nouvel employeur des contrats de travail en cours, notamment en cas de succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en socit. Faisant application du critre de l'entit conomique, la Cour de cassation a prcis le champ d'application de ces dispositions. Aux cas expressment viss par cet article dont l'numration n'est pas limitative, elle a ajout d'autres situations. Succession 74615ND-I-3600 s

En cas de dcs de l'employeur, les contrats de travail sont transmis aux hritiers de l'employeur dcd, sauf renonciation de ces derniers la succession. L'arrt d'activit de l'entreprise ne dispense pas la succession du paiement des indemnits de rupture. Cession de l'entreprise 74620ND-I-3900 s

La cession totale de l'entreprise (c'est--dire la vente) entre dans le champ de l'article L 1224-1 ds lors que l'acheteur poursuit la mme activit que le cdant et que l'entit conomique conserve son identit (voir sur ce point n 74595). Il en va de mme de la cession partielle d'une entreprise ou d'un tablissement lorsque la branche d'activit cde constitue une entit conomique autonome au sens indiqu n 74585 s. qui conserve son identit et dont l'activit est poursuivie ou reprise (Cass. soc. 6-11-1991 n 88-45.486 : RJS 12/91 n 1294 ; 14-12-2005 n 03-48.404 : RJS 2/06 n 170).

a. La cession d'un cabinet dentaire, avec la clientle qui lui est attache, ralise le transfert au nouvel acqureur d'une entit conomique autonome (Cass. soc. 30-4-2003 n 01-40.244 : RJS 7/03 n 851). Mme solution pour la cession de tous ses dossiers en cours par un avocat un autre (Cass. soc. 25-9-2007 n 0641.892 : RJS 12/07 n 1246 ; 12-3-2008 n 06-46.090 : RJS 5/08 n 517). b. Il y a transfert d'une entit conomique autonome lorsqu'une socit acquiert l'essentiel des camions d'une socit de transport, reprend la clientle de celle-ci et poursuit avec ces nouveaux moyens la mme activit, peu important que la totalit du fonds n'ait pas t cde (Cass. soc. 25-10-2006 n 04-47.784 : RJS 1/07 n 14). c. La vente d'actifs isols (matriel, locaux, terrains) ne rentre pas dans le champ de l'article L 1224-1 (Cass. soc. 16-10-1984 n 82-41.948 ; 2-5-1989 n 86-42.562), sauf si elle s'inscrit dans le cadre d'une opration plus

large et s'accompagne du transfert effectif de l'activit conomique laquelle taient affects les lments d'actifs cds (Cass. soc. 14-1-1988 n 84-43.446 : RJS 1/89 p. 13). Pour les oprations de cession portant sur une marque ou sur la clientle, voir n 74645.

Modifications touchant au capital social 74625ND-I-4300 s

Entrent dans le champ de l'article L 1224-1 les oprations de fusion (par absorption par une socit prexistante ou cration d'une socit nouvelle), mises en socit ou apports en socit. Il en va de mme de la filialisation d'une activit s'accompagnant du transfert d'une entit conomique au sens indiqu n 74585 s. (Cass. soc. 16-11-1993 n 91-43.314 : RJS 1/94 n 4 ; 2-31999 n 97-20.535 : RJS 4/99 n 479). En revanche, la prise de contrle d'une socit par une autre (Cass. soc. 12-2-1985 n 83-43.850) ou la simple prise de participation n'opre aucun transfert d'une entit conomique (Cass. soc. 1912-1990 n 87-44.669 : RJS 3/91 n 310 ; 22-1-2002 n 00-40.787 : RJS 4/02 n 396).De mme, la cession de participations que l'employeur dtient dans d'autres socits ne ralise pas le transfert au cessionnaire d'une entit autonome, sauf si cette opration s'accompagne du transfert de moyens d'exploitation matriels et humains relevant d'une branche ou d'un secteur d'activit autonome (Cass. soc. 29-102002 n 00-45.166 : RJS 1/03 n 11).

Prestations de services et sous-traitance 74630ND-I-5900 s

Le recours une entreprise extrieure par externalisation d'une activit, le changement de prestataire ou de sous-traitant, de mme que la reprise en gestion directe d'une activit confie prcdemment un tiers entrent dans le champ de l'article L 1224-1 si ces oprations s'accompagnent du transfert d'une entit conomique constitue d'un ensemble organis de personnes et d'lments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activit conomique qui poursuit un objectif propre et dont l'identit est maintenue. L'excution, la reprise ou la perte d'un march de prestations n'entranent pas elles seules un tel transfert (Cass. soc. 6-11-1991 n 90-21.437 : RJS 12/91 n 1293 ; 10-7-2002 n 00-42.566 : RJS 11/02 n 1203 ; 15-1-2003 n 00-46.416 : RJS 4/03 n 419 ; 13-5-2009 n 08-40.368 : RJS 7/09 n 606.). Dans le cas particulier de la succession de prestataires sur un mme march, la reprise par le nouveau prestataire de tout ou partie des salaris affects ce march peut tre impose par la convention ou l'accord collectif, alors mme que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail ne sont pas runies (voir n 75030). 74635 L'application de l'article L 1224-1, dans le cadre d'oprations de prestations de services ou de soustraitance, fait l'objet d'une jurisprudence abondante.

a. L'application de l'article L 1224-1 a t retenue dans les cas suivants : reprise en gestion directe par une maison de retraite avec les mmes moyens d'un service de restauration ou d'une caftria gre par un prestataire extrieur avec des moyens spcifiques en personnel et en matriel dans les locaux de la maison de retraite au bnfice des pensionnaires de celle-ci (Cass. soc. 11-7-1994 n 93-41.416 : RJS 9/94 n 965 ; 28-112001 n 99-45.593 : RJS 4/02 n 395) ; reprise par un nouveau prestataire d'une concession de service de location de tlviseurs dans un hpital ds lors que l'activit, servie par des lments incorporels tels que la clientle et bnficiant d'un personnel spcialement affect, tait reste la mme (Cass. soc. 12-6-2002 n 0040.991 : RJS 10/02 n 1080) ; externalisation d'un service informatique dot de moyens particuliers en personnel et en matriel, et tendant des rsultats spcifiques (Cass. soc. 23-1-2002 n 99-46.245 : RJS 5/02 n 533 ; 8-7-2009 n 08-44.396 : RJS 11/09 n 834) ou encore des services gnraux d'un groupe de socits ds lors que les services concerns, malgr la diversit de leurs missions, taient composs d'quipes autonomes, disposaient d'une organisation propre et poursuivaient un objectif propre dtachable de l'activit principale des socits du groupe (Cass. soc. 26-5-2004 n 02-17.642 : RJS 8-9/04 n 888) ; sous-traitance par une socit du transport de ses produits ds lors que l'activit de transport constituait au sein du donneur d'ordre une entit distincte et dtachable des activits de production et de transformation de celui-ci, dote d'une organisation spcifique et d'un personnel propre spcialement qualifi (Cass. soc. 28-6-2000 n 98-43.692 : RJS 12/00 n 1225) ; changement de concessionnaire pour l'exploitation de remontes mcaniques s'accompagnant de la mise disposition des concessionnaires successifs de l'ensemble des moyens d'exploitation (Cass. soc. 911-2005 n 03-47.188 : RJS 1/06 n 13) ; reprise par la filiale d'un groupe exploitant des grandes surfaces des

oprations de promotion des ventes (animation de rayons spcialiss , facturation et garanties accessoires) auparavant confies un prestataire extrieur, ds lors qu'un personnel qualifi tait spcialement affect cette activit et que celle-ci s'tait poursuivie sous la direction de la filiale avec la plus grande partie du personnel et avec des moyens identiques (Cass. soc. 24-9-2002 n 00-44.923 : RJS 12/02 n 1356). b. L'application de l'article L 1224-1 a t carte dans les cas suivants : entreprise confiant l'entretien de ses locaux un prestataire extrieur, une telle tche ne constituant pas elle seule un ensemble organis de personnes et d'lments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activit conomique poursuivant un objectif propre (Cass. soc. 18-12-2000 n 98-42.885 : RJS 2/01 n 168 ; 22-1-2008 n 06-44.033 : RJS 3/08 n 251) ; attribution par un htel un prestataire extrieur du march de nettoyage de ses chambres sans transfert d'lments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs (Cass. soc. 25-4-2007 n 04-47.710 : RJS 7/07 n 814) ; succession de prestataires pour le nettoyage des locaux d'une clinique en l'absence d'lments caractrisant le transfert d'une entit conomique autonome (Cass. soc. 18-2-2004 n 01-46.432 : RJS 5/04 n 507) ou pour l'entretien des espaces verts d'une ligne de RER ds lors que le nouveau titulaire du march l'a exploit avec des moyens diffrents (Cass. soc. 6-11-2002 n 00-43.487 : RJS 1/03 n 10) ; socit charge, en plus du nettoyage d'un aroport, d'une mission d'assistance technique, que n'assurait pas le prcdent prestataire dans le cadre de son march de nettoyage, et ncessitant l'acquisition d'un matriel spcifique (Cass. soc. 14-6-2005 n 03-43.677 : RJS 10/05 n 956) ; succession de prestataires sur un march de gardiennage en l'absence de transfert de moyens d'exploitation (Cass. soc. 13-12-1995 n 94-40.816 : RJS 2/96 n 99) ; perte d'un march de restauration collective ne s'accompagnant pas de la reprise par le nouveau prestataire des moyens d'exploitation (Cass. soc. 26-1-2005 n 02-45.626 : RJS 4/05 n 345) ; reprise d'une concession administrative de lignes d'autobus ne s'accompagnant pas de la reprise des locaux et du matriel de l'ancien exploitant (Cass. soc. 8-2-1994 n 91-43.596 : RJS 3/94 n 226) ; socits d'ambulances se succdant pour le transport des malades d'un centre hospitalier, en l'absence de reprise par le nouveau titulaire du march des lments d'actifs corporels ou incorporels ncessaires l'exploitation de cette activit (Cass. soc. 25-6-2002 n 01-41.848 : RJS 10/02 n 1079). Rle jou respectivement par la main-d'oeuvre et les lments d'exploitation

74640La notion d'entit conomique fait normalement rfrence un ensemble organis de personnes et de moyens corporels ou incorporels, et l'application de l'article L 1224-1 suppose le transfert d'lments d'actifs au nouvel exploitant (voir jurisprudence cite ci-dessus, n 74635). Le juge communautaire admet cependant que l'absence de transfert d'lments d'actifs ne saurait suffire exclure l'opration du champ de la directive lorsque celle-ci concerne un secteur d'activit reposant essentiellement sur la main-d'oeuvre et fonctionnant sans lments d'actifs, corporels ou incorporels, significatifs, comme, par exemple, dans les secteurs du nettoyage ou du gardiennage (CJCE 10-12-1998 aff. 127/96, 229/96 et 74/97 : RJS 2/99 n 315 ; 24-1-2002 aff. 51/00 : RJS 4/02 n 511). La Cour de cassation ne suit pas le juge communautaire sur ce point. Selon elle, le fait que le nouveau prestataire ait, en application d'un accord collectif organisant la reprise du personnel, poursuivi les contrats de travail d'une partie des salaris que l'entreprise sortante affectait l'excution d'un march de surveillance ne permet pas de conclure au transfert d'une entit conomique imposant la reprise par le nouveau prestataire de l'ensemble des salaris (Cass. soc. 20-12-2006 n 04-19.829 : RJS 2/07 n 196). Dans les secteurs, au contraire, tels que la restauration collective ou les transports publics collectifs o les lments corporels contribuent de manire importante l'exercice de l'activit, l'absence de transfert, un niveau significatif, des lments indispensables au bon fonctionnement de l'entit doit conduire considrer que cette dernire ne conserve pas son identit et carter l'application de la directive (CJCE 25-1-2001 aff. 172/99 : RJS 5/01 n 690). En tout tat de cause, le transfert au repreneur d'lments d'exploitation ne suppose pas ncessairement un transfert de proprit des actifs, une simple mise disposition des moyens d'exploitation ncessaires l'activit en cause (locaux, matriels, etc.) pouvant suffire (Cass. soc. 3-4-2002 n 00-40.299 : RJS 6/02 n 655 ; CJCE 2-12-1999 aff. 234/98 : RJS 5/00 n 600 ; 20-11-2003 aff. 340/01 : RJS 4/04 n 474).

74640Notion de transfert - Principes directeur en droit communautaire - Rle jou par la main-d'oeuvre CJUE 20-1-2011 aff. 463/09 : BS 5/11 inf. 463

Distribution commerciale 74645ND-I-7200 s

La reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientle qui y est attache entrane, en principe, le transfert d'une entit conomique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identit et dont l'activit est poursuivie ou reprise et, par voie de consquence, le transfert des contrats de travail au nouveau distributeur (Cass. soc. 13-4-1999 n 96-44.254 : RJS 6/99 n 794 ; 9-2-2000 n 97-44.896 : RJS 3/00 n 251 ; 14-5-2003 n 01-40.597 : RJS 8-9/03 n 985

; 18-2-2004 n 00-45.331 : RJS 5/04 n 590 ; 12-6-2007 n 06-41.554 : RJS 8-9/07 n 914).

a. Il en va ainsi en cas de changement de concessionnaire exclusif de la vente d'automobiles d'une marque (Cass. soc. 11-6-2002 n 01-43.051 : RJS 8-9/02 n 947 ; 12-2-2003 n 00-46.187 : RJS 4/03 n 418). b. Si, l'issue d'un contrat de concession exclusive, la socit concdante n'a pas dsign de nouveau concessionnaire, celle-ci ne saurait tre tenue de poursuivre les contrats de travail ds lors qu'elle n'a pas repris son compte l'activit de son ancien concessionnaire. Ce dernier reste donc l'employeur des salaris (Cass. soc. 28-5-2003 n 02-41.999 : RJS 8-9/03 n 944). Il en va de mme lorsque la concession exclusive n'est pas reprise par un concessionnaire unique, mais est clate entre plusieurs entreprises de la rgion (Cass. soc. 28-52003 n 01-41.263 : RJS 8-9/03 n 944).

Location-grance 74650ND-I-5100 s

Selon une jurisprudence constante, le transfert lgal des contrats de travail s'opre en cas de mise en location-grance d'un fonds de commerce, changement de locataire-grant ainsi qu'en principe, la fin de la location-grance, le fonds faisant alors retour au bailleur.

a. Le retour du fonds au bailleur suppose que l'exploitation est susceptible d'tre poursuivie. Si le fonds a disparu ou est devenu inexploitable par suite de la mauvaise gestion du locataire, le propritaire ne saurait tre tenu de maintenir les contrats de travail (par exemple : Cass. soc. 24-10-1989 n 87-41.679 : RJS 12/89 n 909 ; 31-10-1989 n 85-44.452 : RJS 12/89 n 909). b. La mise en liquidation judiciaire du locataire-grant n'est pas en soi de nature entraner la disparition ou la ruine du fonds. Si celui-ci est toujours exploitable, il fait retour au propritaire qui est alors tenu de poursuivre les contrats de travail (par exemple : Cass. soc. 11-5-1999 n 97-42.026 : RJS 7/99 n 901). Sauf ruine du fonds, la rsiliation du contrat de location-grance entrane le retour de l'entit conomique au propritaire du fonds ds le jugement de liquidation judiciaire qui l'a prononce (Cass. soc. 20-3-2001 n 99-41.392 : RJS 6/01 n 726 ; 18-32009 n 07-43.864 : RJS 6/09 n 500).

Transfert impliquant un organisme public 74655C. ND-I-7820 trav. art. L 1224-3 L 1224-3-1 s

En cas de transfert d'une activit du secteur priv vers le secteur public, la seule circonstance que le cessionnaire soit une personne morale de droit public lie son personnel par des rapports de droit public et que l'entit conomique transfre revte la nature d'un service public administratif ou d'un service public industriel et commercial ne peut suffire caractriser une modification dans l'identit de l'entit transfre (Cass. soc. 25-6-2002 n 01-43.467 : RJS 10/02 n 1078 ; 23-10-2007 n 06-45.289 : RJS 1/08 n 7). L'article L 1224-1 trouve s'appliquer si les conditions du transfert d'une entit conomique conservant son identit et dont l'activit est poursuivie ou reprise sont runies, la notion d'entit conomique tant apprhende dans les conditions habituelles : voir n 74585 s. et, plus particulirement, n 74630 lorsque le transfert porte sur une activit de prestations de services.

a. Le transfert des contrats de travail a t admis dans les cas suivants : reprise en rgie directe d'une cantine scolaire aprs la dissolution de l'association qui en assurait prcdemment la gestion (Cass. soc. 3-5-2007 n 05-45.722 : RJS 7/07 n 812) ; reprise son compte par une commune des installations portuaires et de la gestion d'un port de plaisance concde auparavant une socit civile immobilire (Cass. soc. 14-1-2003 n 01-43.676 : RJS 3/03 n 319) ; exploitation d'un golf reprise par une commune aprs rsiliation du contrat d'affermage conclu avec une entreprise de droit priv charge prcdemment de cette activit (Cass. soc. 24-22004 n 01-40.714 : RJS 5/04 n 506) ; transfert de la gestion d'un site touristique un tablissement public administratif (Cass. soc. 23-2-2005 n 03-40.724 : RJS 5/05 n 479) ; poursuite, par une commune, de l'activit de gestion d'une crche, jusqu'alors assure par une association, avec la plus grande partie du personnel et la mme clientle familiale (Cass. soc. 10-3-2010 n 08-44.636 : RJS 5/10 n 402) ; rachat d'une clinique (immeubles, quipements, matriel et plateau technique) par un tablissement hospitalier, celui-ci ayant poursuivi l'activit auparavant exerce par la clinique avec les moyens fournis par cette dernire, qui s'taient ajouts sans changement aux moyens du centre hospitalier (Cass. soc. 25-6-2002 n 01-43.467 : RJS 10/02 n 1078 ; 20-10-

2004 n 03-44.826 : RJS 1/05 n 11) ; ou encore simple transmission partielle un tablissement hospitalier des autorisations d'exploitation de lits et de places d'une clinique, la cessation d'activit de celle-ci (Cass. soc. 1712-2003 n 02-44.358 : RJS 2/04 n 175). b. En cas de reprise de l'entit conomique employant des salaris de droit priv par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient la personne publique de proposer ces salaris un contrat de droit public, dure dtermine ou indtermine selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition lgale ou conditions gnrales de rmunration et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat propos reprend les clauses substantielles du contrat dont les salaris sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rmunration. En cas de refus par les salaris du contrat propos, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licencis prvues par le droit du travail et par leur contrat (C. trav. art. L 1224-3), un tel refus constituant une cause particulire de rupture, non soumise au rgime du licenciement pour motif conomique (Cass. soc. 30-92009 n 08-40.846 : RJS 12/09 n 899 ; 2-12-2009 n 07-45.304 : RJS 2/10 n 153). Le nouvel employeur public doit, ds la reprise de l'activit, continuer rmunrer les salaris transfrs dans les conditions de leur contrat de droit priv jusqu' ce qu'ils acceptent le contrat de droit public propos ou, en cas de refus, jusqu' la rupture de leur contrat de travail (Cass. soc. 1-6-2010 n 09-40.679 : RJS 8-9/10 n 643). Les contrats de travail demeurent des contrats de droit priv tant que le nouvel employeur public n'a pas plac les salaris dans un rgime de droit public. Le juge judiciaire est, par suite, seul comptent pour statuer sur les litiges ns du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'excution du contrat de travail (T. confl. 19-1-2004 n 3393 : RJS 5/04 n 506 ; Cass. soc. 12-6-2007 n 05-44.337 : RJS 8-9/07 n 913) ou du refus du salari de signer un contrat de droit public (T. confl. 19-12-2004 n 3435). En revanche, le litige relatif la validit du contrat de droit public accept par le salari repris est de la comptence du juge administratif (Cass. soc. 24-6-2009 n 07-45.305 : RJS 10/09 n 767), de mme que celui portant sur la conformit des offres faites par le nouvel employeur public aux dispositions lgislatives et rglementaires (Cass. soc. 1-6-2010 n 09-40.679 : RJS 8-9/10 n 643). c. L'article L 1224-1 du Code du travail n'est pas applicable aux agents non titulaires de droit public (Cass. soc. 16-6-2010 n 09-66.916 : RJS 10/10 n 722 ; 19-10-2010 n 09-66.125), mais ils bnficient de dispositions spcifiques. Ainsi, en cas de reprise de l'activit d'une personne publique employant des agents non titulaires de droit public par une personne de droit priv ou par un organisme public grant un service public industriel et commercial, cette personne ou cet organisme propose ces agents un contrat rgi par le Code du travail reprenant les clauses substantielles du contrat dont ils taient titulaires, en particulier celles concernant la rmunration. En cas de refus des agents d'accepter ce contrat, leur contrat prend fin de plein droit. La personne ou l'organisme qui reprend l'activit applique les dispositions de droit public relatives aux agents licencis (C. trav. art. L 1224-3-1).

74655 Notion de transfert - Transfert impliquant un organisme public - Reprise d'une activit prive par une collectivit territoriale Cass. soc. 15-3-2011 n 09-67.825 (n 655 F-D) : BS 5/11 inf. 464 Autres oprations 74660ND-I-4900 ND-I-5750 s et s

La Cour de cassation s'est galement prononce sur le sort des contrats de travail dans les situations suivantes :a. La cration d'un groupement d'intrt conomique ou d'un groupement europen d'intrt conomique n'entrane pas l'application de l'article L 1224-1 (Cass. soc. 20-11-1991 n 88-42.112 : RJS 1/92 n 7 ; 25-1-1995 n 94-60.049 : RJS 3/95 n 259). En revanche, la dissolution d'un tel groupement qui s'accompagne de la cession de ses activits une socit peut donner lieu l'application de cet article (Cass. soc. 10-6-1997 n 9542.973 : RJS 11/97 n 1206 ; 12-11-2008 n 07-42.981 : RJS 1/09 n 12). b. Si la seule conclusion d'un bail commercial, la fin de celui-ci ou le changement de locataire n'entrent pas dans le champ de l'article L 1224-1, la continuation de la mme activit dans les mmes locaux sans transfert d'autres lments d'actifs peut suffire entraner l'application de cet article : ainsi jug en cas d'exploitation dans les mmes lieux d'un salon de coiffure (Cass. soc. 10-7-1995 n 94-40.930 : RJS 10/95 n 1012) ou d'une activit htelire (Cass. soc. 27-6-1990 n 87-40.224 : RJS 2/91 n 152).

c. Effets sur les contrats de travailSalaris concerns 74680

ND-I-9100

s

Le transfert des contrats de travail au nouvel employeur par l'effet de l'article L 1224-1 concerne les salaris titulaires d'un contrat de travail en cours d'excution la date du transfert, affects l'entit conomique transfre. La simple suspension du contrat (Cass. soc. 13-11-1980 n 79-40.783 ; 7-3-1989 n 85-42.627 : RJS 4/89 n 300 ; 1-4-1998 n 95-44.943 ; 27-5-2009 n 08-42.555 : RJS 8-9/09 n 688) ou le dtachement dans une autre entreprise (Cass. soc. 14-5-1997 n 94-41.814 : RJS 8-9/97 n 951 ; 24-6-2009 n 07-45.703 : RJS 11/09 n 837) ne font pas obstacle au transfert du contrat de travail. Le juge communautaire considre pour sa part que le transfert s'opre, en vertu de la directive du 12 mars 2001, mme si les salaris transfrs, affects en permanence l'entit cde, ne sont pas lis celle-ci par un contrat de travail (CJUE 21-10-2010 aff. 242/09 : RJS 1/11 n 84). En ce qui concerne la situation des reprsentants du personnel et celle des salaris licencis avant le transfert, voir respectivement n 74910 et n 74710.

a. Le transfert des contrats de travail au nouvel employeur s'applique tous les titulaires d'un contrat de travail : CDI ou CDD, contrat de travail temps partiel, contrat l'essai, apprenti (n 3190), travailleur domicile, VRP, etc. La qualit de mandataire social dans la socit transfre ne fait pas obstacle au transfert lgal du contrat de travail, en cas de cumul de ce mandat avec un contrat de travail (Cass. soc. 13-11-2001 n 99-43.016 : RJS 1/02 n 25). b. Le salari mut sans fraude de l'tablissement cd un autre tablissement ne bnficie pas de l'article L 1224-1 (Cass. soc. 18-11-1992 n 89-44.380 : RJS 1/93 n 7). En revanche, une socit reste l'employeur des salaris travaillant dans l'entit conomique transfre ds lors qu'elle les y a muts dans le seul but de ne pas les conserver son service (Cass. soc. 29-5-1991 n 88-41.706 : RJS 7/91 n 813). c. En cas de transfert d'une partie de l'activit, le principe du maintien des contrats de travail s'applique aux seuls emplois rattachs l'activit transfre (Cass. soc. 17-3-1988 n 85-45.444 ; 12-11-1997 n 95-43.605). En principe, le salari affect partiellement au secteur d'activit cd doit passer au service du nouvel employeur pour la partie de l'activit qu'il consacrait ce secteur (Cass. soc. 22-6-1993 n 90-44.705 : RJS 8-9/93 n 844 ; 2-5-2001 n 99-41.960 : RJS 7/01 n 854 ; 8-7-2009 n 08-42.912 : RJS 11/09 n 835). Toutefois, si le salari consacrait l'essentiel de son activit au secteur cd, il passe en totalit au service du nouvel employeur (Cass. soc. 30-3-2010 n 08-42.065 : RJS 6/10 n 489). Le salari dont le contrat est fractionn entre plusieurs employeurs peut refuser cette modification de son contrat de travail. Le cessionnaire doit alors soit maintenir les conditions antrieures, soit formuler d'autres propositions, soit licencier le salari. A dfaut, celui-ci peut poursuivre la rsiliation judiciaire du contrat qui produira les effets d'un licenciement sans cause relle et srieuse (Cass. soc. 30-3-2010 n 08-44.227 : RJS 6/10 n 489).

Caractre automatique du transfert 74685ND-I-11020 s

Les contrats de travail sont transfrs de plein droit, par le seul effet de la loi, au nouvel employeur qui doit en poursuivre l'excution. Aucune formalit n'est prescrite, en dehors de l'obligation faite au cdant et au cessionnaire d'informer et de consulter leur comit d'entreprise sur l'opration projete (voir n 9370 s.). Le changement d'employeur s'impose aussi bien aux employeurs successifs qu'aux salaris (jurisprudence constante). Il ne peut y tre drog par des conventions particulires subordonnant le changement d'employeur l'accord pralable du salari (Cass. soc. 20-4-2005 n 03-42.096 : RJS 7/05 n 712) ou excluant la poursuite du contrat de travail avec le cessionnaire (Cass. soc. 21-3-2006 n 04-42.243 : RJS 6/06 n 693). Ces principes permettent aux salaris d'exiger la poursuite de leur contrat de travail par le nouvel employeur (Cass. soc. 12-6-2007 n 05-44.337 : RJS 8-9/07 n 913), mais ils ne s'opposent pas ce que le nouvel employeur mette fin, aprs le transfert, aux contrats de travail des salaris transfrs dans les conditions de droit commun (n 74715).

a. Le transfert s'opre de plein droit, sans que le cdant ait en aviser les salaris (Cass. soc. 16-1-1974 n 7240.336 et n 72-40.337 ; 14-12-1999 n 97-43.011 : RJS 3/00 n 253 ; 15-12-2010 n 08-43.082 : RJS 2/11 n

101). Si la directive communautaire prvoit une information pralable des salaris concerns lorsqu'il n'existe pas de reprsentants du personnel (Directive 2001/23 du 12-3-2001 art. 7-6), elle ne peut, dfaut d'avoir t transpose, crer d'obligation pour les entreprises (Cass. soc. 18-11-2009 n 08-43.397 : RJS 2/10 n 156). Sur la procdure particulire applicable aux salaris protgs compris dans une opration de transfert partiel, voir n 74915. b. A la diffrence du droit communautaire (CJCE 16-12-1992 aff. 132/91 ; 7-3-1993 aff. 171/94 et 172/94 : RJS 5/96 n 625 ; 12-11-1998 aff. 399/96), le droit franais ne reconnat pas au salari le droit de s'opposer son transfert. Il ne peut exiger la poursuite de son contrat de travail avec le cdant, ni obliger celui-ci le licencier (Cass. soc. 19-12-2007 n 06-18.442 : RJS 3/08 n 252). Le changement d'employeur s'impose au salari. Ainsi, en ne se prsentant pas son poste de travail chez le nouvel employeur, le salari commet une faute grave (Cass. soc. 25-10-2000 n 98-45.422). Jug galement que, s'il est tabli, le refus du salari de poursuivre son contrat de travail avec le nouvel employeur produit les effets d'une dmission (Cass. soc. 10-10-2006 n 0440.325 : RJS 12/06 n 1251). Des tempraments sont apports au caractre obligatoire du changement d'employeur pour les salaris licencis par le cdant l'occasion du transfert (n 74710). c. En cas de refus du nouvel employeur de poursuivre le contrat de travail, le salari a le choix entre plusieurs possibilits. Il peut rclamer celui-ci le paiement des indemnits de rupture pour licenciement sans cause relle et srieuse (Cass. soc. 28-1-2003 n 01-44.667 ; 13-5-2009 n 08-41.434 : RJS 7/09 n 611 ; 19-1-2010 n 0845.002 : RJS 4/10 n 314) ainsi que, le cas chant, rparation du prjudice spcifique rsultant de la privation des allocations chmage dont il n'a pu bnficier faute d'avoir t licenci par le cdant (Cass. soc. 29-4-2009 n 08-40.532 : RJS 7/09 n 610). Il peut aussi demander au juge des rfrs d'ordonner sa rintgration chez le nouvel employeur (Cass. soc. 12-6-2007 n 06-41.554 : RJS 8-9/07 n 914), ainsi que le paiement d'une provision sur salaire (Cass. soc. 5-7-2006 n 05-44.127 : RJS 10/06 n 1030), et d'une indemnit rparant le prjudice subi du fait de son viction temporaire de l'entreprise (Cass. soc. 13-5-2008 n 07-40.276 et n 0740.256 : RJS 7/08 n 758 ; 31-3-2009 n 07-45.029 : RJS 6/09 n 500). Il peut enfin saisir le juge d'une demande en rsiliation de son contrat de travail aux torts du nouvel employeur afin d'obtenir le paiement des salaires dus jusqu'au jour de la rsiliation fix par le juge ainsi que des indemnits de rupture et des dommages-intrts (Cass. soc. 2-11-2005 n 03-47.215 : RJS 1/06 n 14). d. En cas de cession partielle, l'employeur initial peut s'engager conserver son service certains salaris ne souhaitant pas passer au service du cessionnaire (Cass. soc. 9-1-1985 n 82-42.625). e. La clause de la convention de cession ne prvoyant la reprise que d'une partie des salaris est rpute non crite (Cass. ch. mixte 7-7-2006 n 04-14.788 : RJS 10/06 n 1029). Toutefois, le cdant qui continue utiliser les services des salaris dont la reprise n'a pas t prvue, sans demander au cessionnaire de les reprendre, ne peut obtenir de ce dernier le remboursement des sommes lies l'excution ou la rupture de leurs contrats de travail (Cass. soc. 11-2-2009 n 07-18.509 : RJS 4/09 n 318).

Poursuite du contrat aux conditions antrieures 74690ND-I-12000 s

Le contrat de travail continue de s'excuter chez le nouvel employeur dans les conditions en vigueur chez le prcdent employeur au moment du transfert (Cass. soc. 24-1-1990 n 86-41.497 : RJS 2/90 n 93). Le salari conserve sa qualification, sa rmunration contractuelle ainsi que le bnfice de l'anciennet acquise au service du prcdent employeur : tous les droits qui sont fonction de la prsence ou de l'anciennet dans l'entreprise sont calculs d'aprs la totalit des services accomplis depuis la date de l'embauche par le premier employeur (Cass. soc. 17-3-1998 n 95-42.100 : RJS 5/98 n 570). Ainsi notamment pour : les droits congs pays, la prime d'anciennet, la dure du pravis, l'indemnit de licenciement (Cass. soc. 25-11-1982 n 80-41.406) et de dpart la retraite, etc. La clause d'essai insre dans le contrat liant le salari au repreneur est nulle (Cass. soc. 13-11-2001 n 99-43.016 : RJS 1/02 n 25).

a. Seul est envisag ici le transfert au nouvel employeur des lments prenant leur source dans le contrat de travail l'exclusion de ceux rsultant du statut collectif. Pour ces lments, on se reportera n 74780 s. (conventions et accords collectifs), n 74790 (usages ou engagements unilatraux), n 55125 (participation des salaris), n 55655, b (plan d'pargne d'entreprise) et n 55480 (intressement). b. Le nouvel employeur ne peut avoir plus d'obligations que son prdcesseur : il n'est pas tenu de verser aux salaris repris les primes et gratifications bnvoles dont l'octroi et le montant dpendaient du bon vouloir de l'employeur prcdent (Cass. soc. 7-6-1979 n 78-40.245). Sur la notion de primes et gratifications bnvoles, voir n 70455. c. Le cessionnaire ne peut tre tenu au paiement, tous ses salaris, d'une prime verse exclusivement aux salaris transfrs, si cette diffrence de traitement est justifie par l'obligation lgale de maintenir, au bnfice

de ceux-ci, les droits issus de leurs contrats de travail au jour du transfert (Cass. soc. 28-10-2008 n 07-42.718 : RJS 1/09 n 10). d. L'obligation de non-concurrence liant le salari l'employeur initial est transfre au cessionnaire, qui doit en verser la contrepartie (Cass. soc. 21-10-1998 n 96-41.696). De mme, le cessionnaire tant substitu aux droits et obligations du prcdent employeur, il peut en cas de violation de l'obligation de non-concurrence par un ancien salari de ce dernier intenter contre lui une action en remboursement de l'indemnit compensatrice de non-concurrence (Cass. soc. 16-5-1990 n 88-44.229 : RJS 7/90 n 572 ; 2-3-1999 n 96-42.444).

Modification du contrat 74695

ND-I-13000

s

Le principe de la poursuite du contrat de travail aux conditions en vigueur chez le prcdent employeur ne s'oppose pas ce que le nouvel employeur apporte des modifications au contrat dans les conditions exposes n 17300 s. La modification propose par l'employeur ne saurait toutefois avoir pour but d'luder les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1, ce qui constituerait un dtournement de procdure.

a. Le dtournement de procdure a t retenu dans les cas suivants : salari remplac dans ses fonctions de directeur le lendemain mme du changement d'employeur et s'tant vu proposer dans le mme temps un poste de directeur adjoint stagiaire sans aucune indication sur son affectation l'issue du stage (Cass. soc. 14-1-2004 n 01-45.126 : RJS 3/04 n 288) ; reprise du salari par le nouvel employeur subordonne la signature, le jour mme du transfert, d'un contrat comportant diverses modifications dont celle de la rmunration (Cass. soc. 9-32004 n 02-42.140 : RJS 6/04 n 656) ; employeur ayant propos le dclassement du salari avant mme la date du transfert, alors qu'il ne pouvait encore justifier d'aucun motif conomique (Cass. soc. 20-10-1999 n 97-43.008 : RJS 12/99 n 1440). Jug de mme que ne repose pas sur une cause conomique le licenciement rsultant du refus du salari d'accepter la modification de son contrat propose par le cdant dans la perspective du changement d'employeur afin d'aligner le salaire sur ceux en vigueur chez le cessionnaire (Cass. soc. 21-9-2005 n 03-45.548 : RJS 12/05 n 1174). b. La novation du contrat, c'est--dire l'accord des deux parties pour conclure un nouveau contrat stipulant des conditions nouvelles, peut tre admise la condition qu'aucune fraude ne soit allgue (Cass. soc. 17-9-2003 n 01-43.687 : RJS 12/03 n 1368). Dans le cas contraire, l'employeur ne saurait se prvaloir de l'accord donn par le salari. La novation devant tre expresse, elle ne se dduit pas du seul fait que le salari ait travaill pour le nouvel employeur des conditions diffrentes (Cass. soc. 3-5-2007 n 05-45.407 : RJS 7/07 n 816) ou qu'il ait conclu avec lui un nouveau contrat aprs avoir t irrgulirement licenci par le cdant (Cass. soc. 12-3-2008 n 06-41.470 : RJS 5/08 n 520). c. Lorsque l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail entrane des modifications du contrat de travail autres que le changement d'employeur, le salari peut s'y opposer : voir n 74680, c.

74695 Effets sur les contrats de travail - Mise en jeu de la responsabilit du cdant - Collusion frauduleuse Cass. soc. 4-5-2011 n 10-30.646 (n 1064 F-D) : BS 7/11 inf. 650

d. Possibilits de licenciementLicenciement par le cdant 74710

ND-I-14200

s

Le transfert d'une entit conomique autonome entrane de plein droit le maintien avec le nouvel employeur des contrats de travail qui y sont attachs et prive d'effet les licenciements pour motif conomique prononcs par le cdant l'occasion du transfert (jurisprudence constante). Plusieurs options sont ouvertes au salari licenci dans ces conditions et non repris par le cessionnaire :

- il peut demander au nouvel employeur la poursuite de son contrat de travail qui est alors cens n'avoir jamais t rompu (Cass. soc. 20-3-2002 n 00-41.651 : RJS 6/02 n 656) et, en cas de refus de celui-ci, les indemnits attaches au licenciement sans cause relle et srieuse qui en rsulte (voir n 74685, c). Il peut aussi demander au juge d'ordonner sa rintgration chez cet employeur (Cass. soc. 15-2-2006 n 04-43.923 : RJS 5/06 n 533 ; 13-5-2009 n 07-44.671 : RJS 7/09 n 645) ainsi que l'indemnisation du prjudice subi du fait de son viction temporaire de l'entreprise (Cass. soc. 13-5-2008 n 07-40.276 et n 07-40.256 : RJS 7/08 n 758 ; 31-3-2009 n 07-45.029 : RJS 6/09 n 500) ; - il a galement la possibilit de s'adresser l'auteur du licenciement pour lui demander la rparation du prjudice rsultant de la rupture (Cass. soc. 20-3-2002 n 00-41.651 : RJS 6/02 n 656 ; 28-12004 n 01-47.356 : RJS 4/04 n 383 ; 19-5-2010 n 09-40.405 : RJS 7/10 n 586). Le cdant peut appeler en garantie le repreneur si celui-ci a refus de reprendre le salari aux mmes conditions, contribuant ainsi au prjudice subi par ce dernier (Cass. soc. 20-3-2002 n 00-41.651 : RJS 6/02 n 656 ; 13-11-2007 n 06-43.775 : RJS 1/08 n 11). Lorsque le salari choisit de ne pas demander sa rintgration, il peut aussi diriger son action indemnitaire la fois contre l'ancien et le nouvel employeur, afin d'obtenir une condamnation solidaire, laquelle ne sera pas exclusive d'un recours entre eux pour dterminer, dans leurs rapports, la part de chacun (Cass. soc. 13-5-2009 n 08-41.434 : RJS 7/09 n 611). Le changement d'employeur s'impose au salari licenci lorsque le cessionnaire l'informe, avant l'expiration du pravis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail. Le salari qui refuse cette offre ne peut prtendre au paiement des indemnits de rupture (Cass. soc. 113-2003 n 01-41.842 : RJS 5/03 n 573 ; 17-10-2006 n 03-47.938 : RJS 1/07 n 18). Le transfert d'entreprise ne suffit pas, en revanche, rendre sans effet le licenciement prononc par le cdant avant le transfert pour un motif tenant la personne du salari, ds lors qu'aucune collusion ne peut tre retenue avec le cessionnaire en vue de faire chec l'article L 1224-1 (ex. absences injustifies : Cass. soc. 18-2-1988 n 85-42.107). Sur le sort des licenciements pour motif conomique prononcs dans le cadre d'une procdure collective, voir n 75025. 74710 Possibilit de licenciement - Licenciement par le cdant - Licenciement illgal ou sans effet : droit d'option du salari Cass. soc. 19-1-2011 n 09-72.317 (n 77 F-D) : BS 4/11 inf. 362 74710 Transfert dans le cadre d'une procdure collective - Cession de l'entreprise - Indemnisation des salaris licencis Cass. soc. 4-5-2011 n 10-15.393 (n 1062 F-D) : BS 7/11 inf. 652 74710 Possibilit de licenciement - Licenciement par le cdant - Recours du salari contre le cesssionnaire Cass. soc. 22-6-2011 n 09-41.229 (n 1436 F-D) : BS 10/11 inf. 860 Licenciement par le cessionnaire 74715ND-I-16300 s

L'application de l'article L 1224-1 ne fait pas obstacle ce que le nouvel employeur procde, aprs le transfert, des licenciements pour motif conomique ou pour motif personnel. Il s'agira le plus souvent de licenciements lis la rorganisation de l'entreprise (voir n 47230 s.). Cette rorganisation peut galement justifier des modifications des contrats de travail pouvant, le cas chant, dboucher sur la rupture du contrat de travail (voir n 74695). Les juges veillent ce que le recours au licenciement ne constitue pas un dtournement de procdure destin faire chec au transfert des contrats de travail. De tels licenciements seraient sans cause relle et srieuse (Cass. soc. 22-9-1993 n 91-45.103 : RJS 11/93 n 1072). Le nouvel employeur peut invoquer l'appui d'un licenciement pour motif personnel des fautes ou

ngligences commises par le salari alors qu'il tait sous l'autorit de l'ancien employeur (Cass. soc. 29-5-1990 n 87-40.151 : RJS 7/90 n 555) Le transfert d'entreprise n'ouvrant pas un nouveau dlai de prescription (n 56225), la sanction doit alors intervenir dans les 2 mois de la connaissance des faits par l'ancien employeur ou, si ce dernier n'en a pas eu connaissance, dans les 2 mois de la connaissance des faits par le nouvel employeur (Cass. soc. 6-3-2002 n 00-41.388 : RJS 5/02 n 535 ; 27-5-2009 n 06-46.293 : RJS 8-9/09 n 689).

a. Les indemnits de licenciement doivent tre calcules en tenant compte de l'anciennet totale du salari (n 74690). b. De mme, le certificat de travail doit mentionner la date d'engagement initial du salari (Cass. soc. 24-111993 n 89-42.648 : RJS 1/94 n 30). c. Sur la protection du salari victime d'un accident du travail chez l'ancien employeur, voir n 250.

II. Statut collectifConventions et accords collectifs 74780C. ND-II-3000 trav. art. L 2261-14 s

Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activit, ce texte continue de produire effet jusqu' l'entre en vigueur du texte qui lui est substitu dans les conditions exposes n 74785 ou, dfaut, pendant un dlai d'un an compter de l'expiration du dlai de pravis, sauf clause prvoyant une dure suprieure. Pass ce dlai, les salaris transfrs conservent les avantages individuels acquis (au sens indiqu n 52095) du chef des dispositions conventionnelles antrieures (Cass. soc. 1-12-1993 n 90-42.962 : RJS 2/94 n 168 ; 9-2-1994 n 9045.483 : RJS 3/94 n 280).

a. La Cour de cassation a prcis que les dispositions vises ci-dessus s'appliquent en cas de cession d'une entit conomique autonome (Cass. soc. 24-2-1993 n 90-40.104 : RJS 4/93 n 429 ; 20-1-1998 n 95-41.942 : RJS 3/98 n 338). La liste des cas envisags par les dispositions lgales n'tant pas limitative, celles-ci trouvent s'appliquer en cas de transfert d'une entit conomique autonome s'oprant par la voie de la sous-traitance (Cass. soc. 31-1-2001 n 99-60.378 : RJS 4/01 n 478). Si l'article L 2261-14 joue chaque fois que l'article L 1224-1 est applicable (n 74580 s.), son champ est cependant plus large puisqu'il vise galement le changement d'activit, mme non accompagn d'un changement d'employeur. b. Le dlai d'un an de survie provisoire du statut conventionnel en vigueur chez le prcdent employeur court compter de l'expiration du pravis vis n 52080 et non de la cession (Cass. soc. 22-6-1993 n 91-41.983 : RJS 8-9/93 n 902). c. Ds qu'ils sont passs au service du nouvel employeur, les salaris transfrs peuvent galement se prvaloir des conventions et accords collectifs applicables chez ce dernier (Cass. soc. 24-1-1996 n 9340.745 : RJS 3/96 n 315 ; 16-3-1999 n 96-45.353 : RJS 5/99 n 706 ; 10-2-2010 n 08-44.454 : RJS 4/10 n 361). Pendant la priode de survie provisoire du statut conventionnel antrieur o peuvent ainsi coexister deux statuts collectifs, il y a lieu de faire application des rgles exposes au n 52280. d. En l'absence d'un accord d'adaptation, le maintien aux salaris transfrs des avantages individuels acquis en application de l'accord mis en cause par l'absorption ne saurait constituer lui seul, pour les autres salaris de l'entreprise auxquels cet avantage n'est pas appliqu, une pratique discriminatoire (Cass. soc. 11-1-2005 n 0245.608 : RJS 3/05 n 299). De la mme manire, ne mconnat pas le principe travail gal, salaire gal l'accord d'adaptation qui rserve aux seuls salaris transfrs un avantage acquis qu'ils tenaient de leur ancien statut collectif (Cass. soc. 4-12-2007 n 06-44.041 : RJS 2/08 n 205), ou celui qui leur octroie une prime pour compenser le prjudice rsultant de la perte de congs dont ils bnficiaient avant le transfert (Cass. soc. 2810-2008 n 07-42.718 : RJS 1/09 n 10).

74785

C. ND-II-3650

trav.

art.

L

2261-14 s

Une nouvelle ngociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, la demande d'une des parties intresses, dans les 3 mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'laboration de nouvelles dispositions, selon le cas.

a. La ngociation s'impose quel que soit le niveau de l'accord ou de la convention mis en cause (accord d'entreprise ou d'tablissement, mais aussi accord de branche). En effet, le nouvel employeur et les organisations syndicales ont qualit pour ngocier un accord d'entreprise ou d'tablissement adaptant le statut collectif rsultant d'une convention de branche en vigueur dans l'entreprise cde la convention collective de branche applicable chez le cessionnaire (Cass. soc. 9-2-1994 n 91-16.000 : RJS 3/94 n 280). La ngociation doit s'engager mme s'il existe dj dans l'entreprise d'accueil une convention ou un accord collectif, ce texte ne constituant pas l'accord de substitution au sens indiqu ci-dessus (Cass. soc. 19-10-1999 n 97-42.946 : RJS 11/99 n 1392). b. La convention ou l'accord ainsi conclu pendant la priode de survie provisoire du statut conventionnel antrieur (voir n 74780, b ci-dessus) met fin celui-ci, mme si le nouvel accord ne prvoit pas de dispositions plus favorables aux salaris que l'accord mis en cause (Cass. soc. 3-3-1998 n 96-11.115 : RJS 4/98 n 498) : en pareil cas, les salaris n'ont aucun droit au maintien des avantages acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antrieures, sauf si le nouvel accord contient une clause de maintien des avantages acquis ou si l'employeur s'est engag en ce sens. c. Pour l'application de la convention collective chez le nouvel employeur, il convient de prendre en compte l'anciennet acquise depuis la date d'embauche par le prcdent employeur (Cass. soc. 10-7-1991 n 89-44.792 : RJS 8-9/91 n 947).

Usages et engagements unilatraux 74790ND-II-5000 s

En cas de changement en la personne de l'employeur en application de l'article L 1224-1, les salaris de l'entit transfre dont le contrat est en cours au moment du transfert, l'exclusion de ceux embauchs ultrieurement (Cass. soc. 7-12-2005 n 04-44.594 : RJS 2/06 n 172), peuvent se prvaloir chez le nouvel employeur des usages (Cass. soc. 23-9-1992 n 89-45.656 : RJS 11/92 n 1318 ; 7-5-1996 n 93-44.289 : RJS 6/96 n 740 ; 9-10-2001 n 99-43.661 : RJS 12/01 n 1447), des accords atypiques, au sens indiqu n 52200 (Cass. soc. 16-12-1992 n 88-43.834 : RJS 2/93 n 167 ; 23-2-1994 n 91-42.947 : RJS 4/94 n 443) et des engagements unilatraux caractre collectif (Cass. soc. 4-2-1997 n 95-41.468 : RJS 3/97 n 256 ; 12-3-2008 n 06-45.147 : RJS 5/08 n 519) en vigueur chez l'ancien employeur au jour du transfert. Ceux-ci cessent toutefois de s'appliquer soit en cas de dnonciation par le nouvel employeur selon la procdure expose n 17385 s. (Cass. soc. 16-12-1992 n 88-43.834 : RJS 2/93 n 167 ; 23-2-1994 n 91-42.947 : RJS 4/94 n 443 ; 21-9-2005 n 03-43.532 : RJS 12/05 n 1173), soit en cas d'entre en vigueur d'une convention ou d'un accord collectif ayant le mme objet (voir n 52275, c). Sur le sort des usages en cas d'application volontaire de l'article L 1224-1, voir n 75035 et en cas de transfert en vertu d'un accord collectif, voir n 75030.

III. Rpartition des obligations entre les employeurs successifsObligations du nouvel employeur 74840

C. ND-I-18000

trav.

art.

L

1224-2 s

Sauf substitution d'employeurs intervenue dans le cadre d'une procdure collective ou sans qu'il existe de convention entre eux (n 74845), le nouvel employeur est tenu, l'gard des salaris dont le contrat subsiste, aux obligations qui incombaient l'ancien employeur la date de la modification. Le premier employeur rembourse les sommes acquittes sa place par le nouvel employeur, sauf s'il en a t tenu compte dans la convention intervenue entre eux.

a. Sauf dans les deux cas viss n 74845, les salaires et autres crances ns la date du transfert mais demeurs impays sont la charge du nouvel employeur, mais celui-ci est fond rclamer l'ancien employeur le remboursement des sommes ainsi acquittes. De son ct, le salari conserve le droit d'exercer son action en paiement directement contre son ancien employeur (Cass. soc. 3-4-1991 n 88-41.786 : RJS 5/91 n 561 ; 28-1-2004 n 01-47.356 : RJS 4/04 n 383 ; 10-3-2010 n 08-45.159 : RJS 5/10 n 403). b. Les crances nes aprs le transfert sont, sans exception, la charge du nouvel employeur mme si elles correspondent pour tout ou partie un travail accompli chez le prcdent. Le nouvel employeur peut se faire rembourser par ce dernier la fraction des sommes correspondant la priode antrieure au transfert. Ainsi, par exemple, dans le cas d'une prime de fin d'anne ne aprs le transfert, le nouvel employeur est tenu de payer l'intgralit de la prime, mais il peut demander son prdcesseur le remboursement de la fraction correspondant au temps pendant lequel le salari tait au service de ce dernier (Cass. soc. 8-11-1988 n 8543.067 : RJS 1/89 n 4 ; 28-3-1989 n 86-42.046 : RJS 5/89 n 412). c. La jurisprudence a dgag certains principes permettant de dterminer la date laquelle nat une dette. e Ainsi, une prime de 13 mois ou de fin d'anne nat le 31 dcembre, sauf dispositions contraires dont il incombe au salari de rapporter la preuve (Cass. soc. 11-3-1992 n 88-43.447 : RJS 4/92 n 410 ; 4-5-1993 n 89-42.745) ; une prime payable avec le salaire de septembre nat le 30 septembre (Cass. soc. 18-11-1992 n 90-44.392 : er er RJS 1/93 n 8) ; une prime due au titre de la priode du 1 juin au 31 mai aux salaris prsents le 1 mai, mais payable au moment des congs pays, nat le 31 mai (Cass. soc. 12-7-1994 n 91-43.325 : RJS 8-9/94 n 966). Sauf dans les cas viss n 74845, le nouvel employeur ne peut pas limiter le calcul de l'indemnit de congs pays la priode depuis laquelle le salari a t son service (Cass. soc. 6-2-1996 n 92-45.013 : RJS 3/96 n 251), mais il est fond rclamer l'employeur prcdent la part d'indemnit proportionnelle au temps pendant lequel, au cours de la priode de rfrence, les salaris concerns taient au service de celui-ci (Cass. soc. 14-51987 n 85-13.287). Les indemnits lies la rupture naissent la date de la rupture et incombent l'employeur qui l'a prononce. L'indemnit de requalification d'un CDD nat pour sa part ds la conclusion du contrat en mconnaissance de la loi et pse sur l'employeur l'ayant conclu (Cass. soc. 7-7-2010 n 09-42.729 : RJS 10/10 n 724). Le nouvel employeur est donc fond appeler en garantie le prcdent employeur ayant conclu le contrat dont la requalification est encourue (Cass. soc. 7-11-2006 n 05-41.723 : RJS 1/07 n 17). Les complments d'indemnits journalires et de rentes rparant un accident du travail survenu avant la cession sont ns avant cette cession (Cass. soc. 8-7-1982 n 80-41.088). Sur l'employeur redevable des commissions dues un VRP en cas d'application d'une clause de bonne fin, voir n 61240, c.

74840 Rpartition des dettes entre les employeurs successifs - Crances concernes - Paiement d'une astreinte jusqu' rintgration du salari licenci Cass. soc. 1-2-2011 n 09-68.162 (n 333 F-D) : BS 5/11 inf. 465 74840 Rpartition des dettes entre les employeurs successifs - Crances concernes - Salaires chus la date du transfert Cass. soc. 6-4-2011 n 10-16.203 (n 994 FS-PB) : BS 6/11 inf. 559Cas particuliers

74845C. ND-I-19800 trav. art. L 1224-2 s

Par exception, la rgle du transfert au nouvel employeur des obligations qui incombaient l'ancien la date de la modification ne s'applique pas en cas de transfert intervenant dans le cadre d'une procdure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ni en cas de substitution d'employeurs intervenant sans qu'il

y ait de convention entre ceux-ci. Dans ces deux situations, le nouvel employeur est tenu aux seules dettes nes aprs le transfert. a. En cas de procdure collective, pour les crances antrieures au transfert, il appartient au salari de s'adresser soit au reprsentant des cranciers pour les crances antrieures l'ouverture de la procdure de redressement judiciaire, soit l'ancien employeur pour les crances postrieures cette dernire. Dans l'un ou l'autre cas, les salaris seront garantis de tout ou partie de leurs crances par l'assurance des crances des salaris (voir n 70900 s.). Le repreneur peut tre tenu d'indemniser le salari protg licenci par l'ancien employeur sans autorisation administrative : voir n 74910. b. L'hypothse de la substitution d'employeurs sans convention vise notamment le changement de prestataires (Cass. soc. 24-9-2002 n 00-44.923) ou de concessionnaires rsultant d'une dcision unilatrale du concdant (Cass. soc. 18-11-1992 n 89-42.281 : RJS 1/93 n 9). Il en va de mme en cas de succession sans interruption de locataires-grants lorsque le fonds est transmis directement au nouveau locataire-grant sans faire retour au bailleur (Cass. soc. 18-6-2002 n 00-44.134 : RJS 11/02 n 1205). c. Le nouvel employeur n'est pas redevable de la part de l'indemnit de congs pays correspondant aux droits acquis avant le changement d'employeur (Cass. soc. 9-10-2001 n 99-43.217 : RJS 12/01 n 1401 ; 18-62002 n 00-44.134 : RJS 11/02 n 1205). De mme, il ne saurait tre tenu de rparer le prjudice subi par le salari au titre de la priode antrieure au changement d'employeur en raison du non-versement des cotisations de retraite par le prcdent employeur (Cass. soc. 2-2-2006 n 04-40.474 : RJS 5/06 n 532). Sur les rgles permettant de dterminer quelle date nat une dette de salaire, se reporter n 74840.

IV. Reprsentation du personnela. Transfert des contrats de travail74910ND-I-10300 s

Sauf lorsqu'ils sont compris dans une opration de transfert partiel de l'entreprise ou de l'tablissement (n 74915), le transfert des contrats de travail des reprsentants du personnel au nouvel employeur s'opre de plein droit, par l'effet de l'article L 1224-1, sans formalit particulire. Si le licenciement d'un salari protg est envisag, la procdure protectrice spciale expose n 63325 s. doit tre respecte.

a. Lorsque le licenciement d'un salari protg compris dans une opration de transfert a fait l'objet d'une demande d'autorisation de la part de l'employeur initial avant le transfert, le salari dont le contrat de travail reste en cours dans l'attente de l'obtention de l'autorisation administrative doit tre transfr au nouvel employeur. Si l'autorisation est par la suite refuse, cette dcision est opposable au nouvel employeur (CE 21-41997 n 158660). Dans le cas o, en mconnaissance de ces dispositions, le nouvel employeur n'a pas repris le salari, celui-ci peut demander sa rintgration. Lorsque le salari licenci sans autorisation administrative demande sa rintgration, le nouvel employeur doit l'indemniser dans les conditions exposes n 63550. Toutefois, lorsque la cession intervient dans le cadre d'un redressement judiciaire, l'indemnit due par le repreneur est gale au montant des salaires que l'intress aurait perus entre la date d'effet de la cession (ou de sa demande de rintgration si elle est postrieure) et celle de sa rintgration (Cass. soc. 27-5-2009 n 08-41.096 : RJS 8-9/09 n 690). b. Le contrat de travail d'un salari protg licenci par le premier employeur sans autorisation (Cass. soc. 269-1990 n 87-43.524 : RJS 11/90 n 842) ou en vertu d'une autorisation ultrieurement annule ou retire est transfr au nouvel employeur qui doit le rintgrer si celui-ci le demande, sous peine, dfaut, de supporter les consquences de la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 10-10-1990 n 88-41.347 : RJS 11/90 n 843 ; 26-22003 n 01-41.482 : RJS 5/03 n 574). La demande de rintgration prsente dans le dlai lgal au premier employeur est opposable au cessionnaire (Cass. soc. 10-7-1995 n 93-46.399 : RJS 8-9/95 n 916).

74915

C. ND-II-190

trav.

art.

L

2414-1

L

2421-9 s

Lorsqu'un reprsentant du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'tablissement, par application de l'article L 1224-1 du Code du travail (n 74590), le transfert de l'intress est soumis l'autorisation pralable de l'inspecteur du travail. Celui-ci doit s'assurer que les reprsentants du personnel concerns ne font pas l'objet d'une mesure discriminatoire, c'est-dire que le transfert n'est pas conu ou mis profit pour les exclure de l'entreprise. Si l'autorisation de transfert est refuse, l'employeur doit conserver le salari son service : il doit lui proposer un emploi similaire assorti d'une rmunration quivalente dans un autre tablissement ou une autre partie de l'entreprise. La mme obligation s'impose l'employeur en cas d'annulation de l'autorisation de transfert (Cass. soc. 12-1-1999 n 97-45.209 : RJS 2/99 n 237). Le dlgu du personnel ou le membre du comit d'entreprise dont la dcision d'autorisation de transfert a t annule doit en outre tre rintgr dans son mandat si l'institution n'a pas t renouvele. Dans le cas contraire, il bnficie, compter du jour o il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection expose n 63235 pendant 6 mois (Cass. soc. 13-1-2009 n 06-46.364 : RJS 3/09 n 260).

a. La procdure d'autorisation pralable s'applique mme en cas de pluralit de transferts partiels aboutissant une cession totale d'entreprise (CA Caen 13-5-1994 n 94-519 : RJS 8-9/94 n 1018). Elle trouve galement s'appliquer lorsque le salari est transfr en excution d'une convention collective en cas de perte d'un march (Cass. soc. 16-3-1999 n 96-44.570 : RJS 5/99 n 699 ; 30-3-1999 n 97-40.578 : RJS 5/99 n 699 ; 20-11-2002 n 00-44.498 : RJS 2/03 n 216). Il en est ainsi mme si le contrat de travail de l'intress n'est que partiellement transfr (Cass. soc. 28-5-2003 n 01-40.512 : RJS 8-9/03 n 1037). b. L'article L 2414-1 du Code du travail donne la liste des salaris bnficiant de la procdure protectrice expose ci-dessus. Sont viss notamment : 1. Les dlgus syndicaux et anciens dlgus syndicaux ayant exerc leurs fonctions pendant au moins un an ; 2. Les dlgus du personnel ; 3. Les membres lus du comit d'entreprise ; 4. Les reprsentants syndicaux au comit d'entreprise ; 5. Les membres du groupe spcial de ngociation et les membres du comit d'entreprise europen ; 6. Les membres du groupe spcial de ngociation et les reprsentants au comit de la socit europenne ou de la socit cooprative europenne ; 7. Les membres du groupe spcial de ngociation et les reprsentants au comit de la socit issue de la fusion transfrontalire ; 8. Les reprsentants du personnel ou anciens reprsentants au comit d'hygine, de scurit et des conditions de travail ; 9. Les salaris et anciens salaris mandats pour ngocier des accords d'entreprise ou d'tablissement (dans ce dernier cas, les salaris bnficiant de la protection sont les mmes que ceux bnficiant de la protection contre le licenciement : n 51920, d). c. La demande d'autorisation doit tre adresse l'inspecteur du travail par lettre recommande avec avis de rception au moins 15 jours avant la date du transfert (C. trav. art. R 2421-17). En l'absence de discrimination, l'inspecteur du travail ne peut pas retenir des motifs d'intrt gnral pour refuser l'autorisation (CE 20-5-1988 n 74863). d. Le fait de transfrer le contrat de travail d'un salari protg vis n 74915, b, 1 7, sans autorisation administrative de transfert est puni des mmes peines que son licenciement sans autorisation administrative : voir n 63540 (C. trav. art. L 2431-1 L 2434-4). En outre, le salari dont le contrat de travail est transfr sans autorisation doit, s'il le demande, tre rintgr dans l'entreprise d'origine avec versement des salaires perdus, ces derniers ne pouvant toutefois se cumuler avec les salaires perus chez le repreneur (Cass. soc. 28-5-2003 n 01-40.512 : RJS 8-9/03 n 1037). e. Lorsqu'une autorisation administrative de transfert a t dlivre sur le fondement de l'article L 1224-1 du Code du travail, le changement d'employeur s'impose au salari, le juge judiciaire ne pouvant remettre en cause l'apprciation de l'autorit administrative sur l'application de ce texte sans violer le principe de la sparation des pouvoirs (Cass. soc. 3-3-2010 n 08-40.895 : RJS 5/10 n 404). Il en va autrement lorsque l'autorisation administrative est dlivre sur le fondement de dispositions conventionnelles : voir n 75030.

74915 Sort de la reprsentation du personnel - Transfert partiel : autorisation administrative - Champ d'application : mdecin du travail Loi 2011-867 du 20-7-2011 art. 9 : FRS 15/11 inf. 1 n 30 p. 6 74915

Effet sur les relations collectives de travail - Sort de la reprsentation du personnel - Absence d'autorisation de transfert Cass. soc. 22-6-2011 n 09-73.032 (n 1438 F-D) : BS 10/11 inf. 862 74915 Transfert d'entreprise - Reprsentation du personnel - Transfert des contrats de travail L'entreprise cdante qui n'a pas obtenu l'autorisation administrative de transfert du contrat de travail d'un salari protg lors du transfert partiel ne peut affecter l'intress l'entreprise cessionnaire aprs la fin de sa priode de protection. En agissant ainsi, l'entreprise cdante met irrgulirement fin au contrat de travail de l'intress et cette rupture lui est imputable. Cass. soc. 31-5-2011 n 10-17.460 (n 1282 FS-PB) : BS 8-9/11 inf. 733

b. Sort des mandats74930 Le Code du travail fixe les conditions dans lesquelles les mandats des reprsentants du personnel compris dans une opration de transfert entrant dans le champ d'application de l'article L 1224-1 sont maintenus chez le nouvel employeur (n 74935 s.).Sur le sort des mandats en cas de transfert conventionnel des contrats de travail, voir n 75030. En ce qui concerne les consquences du maintien du comit d'entreprise sur le montant de la contribution patronale au financement des activits sociales et culturelles, voir n 9095, a.

Cas de maintien des mandats Transfert portant sur la totalit de l'entreprise 74935C. trav. art. L 2143-10 L 2314-28 L 2324-26 L 2327-11 s

ND-II-1500

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L 1224-1 du Code du travail, le mandat des reprsentants du personnel (dlgu syndical et dlgu syndical central, dlgus du personnel, membres lus du comit d'entreprise et reprsentants syndicaux ce comit) subsiste chez le nouvel employeur si l'entit transfre conserve son autonomie.

a. Les textes subordonnent le maintien des diffrents mandats chez le nouvel employeur la condition que l'entreprise ayant fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique. Interprtant ces dispositions du Code du travail la lumire de la directive communautaire, la Cour de cassation considre que le mandat subsiste ds lors que l'entreprise conserve en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique (Cass. soc. 18-12-2000 n 99-60.381 : RJS 3/01 n 310 ; 15-5-2002 n 00-42.989 : RJS 7/02 n 833 ; 3-5-2007 n 06-40.119 : RJS 7/07 n 861 ; 21-10-2009 n 08-41.764 : RJS 1/10 n 58). Le juge administratif considre, pour sa part, que lorsque l'entreprise perd son autonomie juridique sans devenir un tablissement distinct de celle qui l'a reprise, le mandat des membres lus de son comit d'entreprise prend fin (CE 8-1-1997 n 154728 : RJS 2/97 n 171). b. Lorsqu'ils subsistent aprs la modification, les mandats des dlgus du personnel de l'entreprise transfre et de ses dlgus syndicaux se poursuivent dans le mme primtre gographique qu'auparavant. Le comit d'entreprise devient un comit d'tablissement et il dsigne parmi ses membres deux reprsentants titulaires et supplants au comit central de l'entreprise absorbante. La reprsentation est assure dans ces conditions pendant un an au plus et peut entraner un dpassement du nombre maximal de reprsentants au comit central d'entreprise indiqu n 9730. Le comit central de l'entreprise absorbe demeure en fonction lorsqu' la suite de la fusion-absorption les tablissements de la socit absorbe ont continu de fonctionner, les locaux de ces tablissements ainsi que leurs activits tant rests les mmes (Cass. soc. 15-5-2002 n 00-42.989 : RJS 7/02 n 833). Si, en revanche, l'entreprise absorbe devient un tablissement distinct de l'entreprise d'accueil, il demeure en fonction comme comit d'tablissement (Cass. crim. 25-2-2003 n 02-83.040 : RJS 7/03 n 901). c. Le mandat des reprsentants lus se poursuit jusqu' son terme, sauf tre rduit ou prorog, pour tenir compte de la date habituelle des lections dans l'entreprise d'accueil, soit par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales reprsentatives existant dans le ou les tablissements absorbs, soit, dfaut, par accord entre l'employeur et les dlgus du personnel intresss.

Le mandat des membres du comit d'entreprise de la socit absorbante doit, quant lui, tre maintenu jusqu' son terme : la socit absorbante ne peut organiser de nouvelles lections avant ce terme (Cass. soc. 142-1989 n 88-60.016 : RJS 3/89 n 240). Le mandat des dlgus syndicaux et des reprsentants syndicaux auprs du comit subsiste pour sa part sans limitation de dure. Les organisations syndicales demeurent libres de remplacer leurs dlgus et reprsentants dans les conditions de droit commun (en ce sens : Cass. soc. 26-6-1996 n 95-60.940 : RJS 89/96 n 939).

Transfert portant sur une partie seulement de l'entreprise 74940C. trav. art. L 2143-10 L 2314-28 L 2324-26 L 2327-11

Dans cette hypothse, le Code du travail ne prvoit le maintien des mandats que dans le cas o l'opration de transfert au sens de l'article L 1224-1 porte sur un ou plusieurs tablissements distincts qui conservent ce caractre. Pour sa part, la Cour de cassation ne limite pas le maintien des mandats ce seul cas et admet, plus largement, que le mandat des dlgus du personnel et des dlgus syndicaux concerns par le transfert d'une entit conomique subsiste ds l'instant que cette entit conomique conserve son autonomie (Cass. soc. 28-6-1995 n 94-40.362 : RJS 8-9/95 n 904 ; 10-10-2000 n 99-60.235 : RJS 1/01 n 63). Les mandats sont maintenus dans les conditions de dure exposes n 74935, c.

a. Si la modification de la situation juridique de l'employeur porte sur un ou plusieurs tablissements distincts (au sens indiqu n 9685 s. pour le CE, n 26580 s. pour les DP et n 73505 s. pour les DS) qui conservent ce caractre, le mandat des dlgus du personnel lus dans chaque tablissement ainsi que celui des membres des comits d'tablissement (membres lus et reprsentants syndicaux) et celui des dlgus syndicaux se poursuivent. Les comits d'tablissement sont reprsents au comit central de l'entreprise d'accueil par leurs reprsentants au comit central de l'entreprise dont ils faisaient partie. La reprsentation est assure dans ces conditions pendant un an au plus et peut entraner un dpassement du nombre maximal de reprsentants au comit central d'entreprise indiqu n 9730. Pour apprcier si l'tablissement transfr a conserv un caractre distinct, il convient de se placer au jour du transfert (Cass. soc. 3-2-1998 n 95-41.423 : RJS 3/98 n 327). b. Lorsqu'il y a transformation d'un tablissement distinct en une entreprise autonome, et bien que cette hypothse ne soit pas expressment envisage par la loi, il y a lieu de considrer que les mandats des membres du comit et ceux des dlgus syndicaux se poursuivent (Circ. DRT 12 du 17-3-1993). La mme solution devrait valoir pour les dlgus du personnel. Le comit d'tablissement se maintient dans la nouvelle entreprise mme s'il change de dnomination pour devenir un comit d'entreprise (Cass. soc. 30-11-2004 n 02-13.837 : RJS 3/05 n 287).

Absence de maintien des mandats 74945ND-II-2200 s

Lorsque les conditions de maintien des mandats reprsentatifs ne sont pas runies, ceux-ci prennent fin de plein droit la date du transfert (en ce sens : CE 8-1-1997 n 154728 : RJS 2/97 n 171), mais leurs titulaires continuent de bnficier de la protection attache la qualit d'anciens reprsentants du personnel dans les conditions indiques n 63235 (CE et DP) et n 63240 (DS).Si le nouvel employeur engage une procdure de licenciement pendant la priode de protection, le comit d'entreprise devant donner son avis sur le projet est celui de l'entreprise cessionnaire (CE 8-1-1997 n 154728 : RJS 2/97 n 171).

c. Autres consquencesSeuils d'effectif 74960ND-II-2500 s

Les salaris qui changent d'employeur en application de l'article L 1224-1 du Code du travail doivent

tre inclus dans l'effectif du nouvel employeur en tenant compte de l'anciennet dj acquise chez le prcdent (Cass. soc. 6-6-2000 n 98-60.529 : RJS 11/00 n 1102). Chez le cdant la baisse des effectifs conscutive au transfert d'une partie du personnel ne met pas fin, elle seule, aux institutions reprsentatives du personnel. Elle est soumise aux rgles exposes n 62330 s. Conditions d'lectorat, d'ligibilit et de dsignation 74965ND-II-2550 s

L'anciennet acquise au service du prcdent employeur par les salaris transfrs en application de l'article L 1224-1 du Code du travail doit tre prise en compte pour dterminer s'ils remplissent la condition d'anciennet requise pour se porter candidats aux institutions reprsentatives (Cass. soc. 20-12-1988 n 87-60.276), ou tre dsigns en qualit de reprsentants syndicaux au comit d'entreprise (Cass. soc. 20-12-1988 n 87-60.271 : RJS 2/89 n 172) ou de dlgu syndical (Cass. soc. 26-11-1986 n 85-60.714 ; 28-11-2001 n 00-60.320 : RJS 3/02 n 303) et, a fortiori, tre lecteurs chez le nouvel employeur. En cas de transfert des contrats de travail en application d'une convention ou d'un accord collectif, voir n 75030.

V. Cas particuliersCession dans le cadre d'une procdure collective

75020ND-I-24000 s et 25000 s

La cession de l'entreprise, mme partielle, arrte par le juge, entrane de plein droit le transfert d'une entit conomique autonome conservant son identit et, par voie de consquence, la poursuite, avec le cessionnaire, des contrats de travail des salaris de l'entit cde. Il en a t jug ainsi dans le cadre du rgime issu de la loi du 25 janvier 1985. Le principe est transposable aux cessions intervenant dans le cadre du rgime issu de la loi 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable aux procdures ouvertes depuis le 1er janvier 2006, qu'il s'agisse de la cession d'une ou de plusieurs activits arrte dans le cadre du plan de sauvegarde de l'entreprise (art. L 626-1 du Code de commerce) ou de la cession totale ou partielle de l'entreprise ordonne dans le cadre du redressement judiciaire (art. L 631-22) ou de la liquidation judiciaire (art. L 642-1 et suivants), ds lors que, dans tous les cas, la cession a pour but d'assurer le maintien d'activits susceptibles d'exploitation autonome et de tout ou partie des emplois qui y sont attachs et que, lorsque celle-ci est partielle, elle doit porter sur un ensemble d'lments d'exploitation formant une ou plusieurs branches compltes et autonomes d'activit (art. L 642-1 nouveau reprenant les termes de l'ancien article L 621-83). Enfin, l'article L 1224-1 du Code du travail a vocation s'appliquer galement, mme en l'absence de cession totale ou partielle judiciairement autorise ou ordonne de l'entreprise en difficult, en cas de transfert un nouvel exploitant d'une entit conomique autonome conservant son identit et dont l'activit est reprise ou poursuivie (Cass. soc. 10-5-2001 n 99-41.391 : RJS 8-9/01 n 1037 ; 1-10-2003 n 01-43.685 : RJS 12/03 n 1367 ; 27-1-2010 n 08-44.903 : RJS 4/10 n 313). Sur les modalits de transfert au nouvel employeur des obligations de l'ancien, voir n 74845.

75025Par exception, le transfert des contrats de travail ne s'applique pas aux salaris licencis dans les conditions suivantes : a. Licenciements pendant la priode d'observation Le transfert lgal des contrats de travail au repreneur ne s'applique pas aux salaris licencis par l'administrateur pendant la priode d'observation en vertu d'une autorisation rgulirement donne par le juge-commissaire en application de l'article L 631-17 du Code de commerce : voir n 48070 (Cass. soc. 27-10-1999 n 97-43.194 : RJS 12/99 n 1439). Toutefois, ces licenciements peuvent tre ultrieurement privs d'effet si le repreneur rembauche les salaris licencis : dans ce cas, en effet, les contrats de travail se poursuivent avec celui-ci par l'effet de l'article L 1224-1 du Code du travail (Cass. soc. 13-1-1999 n 96-42.536 : RJS 2/99 n 161). b. Licenciements prvus par le plan de cession Le transfert lgal des contrats de travail au cessionnaire ne s'applique pas aux salaris dont le licenciement pour motif conomique a t prononc en application du plan de cession arrt par le juge [ainsi jug pour les salaris licencis en application d'un plan de redressement judiciaire conformment l'article L 621-64 du Code de commerce alors applicable (Cass. soc. 26-6-1991 n 90-

46.055 : RJS 8-9/91 n 960 ; 14-5-1998 n 96-41.029). La rgle devrait tre gnralise dans le cadre des procdures ouvertes depuis le 1 er janvier 2006 tout licenciement pour motif conomique intervenant en application d'un plan de cession. En effet, les textes prvoient dsormais, aux diffrents stades de la procdure (sauvegarde, redressement mais galement liquidation judiciaire), la possibilit pour le tribunal qui arrte un plan de cession de prvoir de tels licenciements (voir n 48085). En tout tat de cause, les licenciements prononcs en application du plan de cession sont privs d'effet, et l'article L 1224-1 du Code du travail trouve s'appliquer, si les salaris sont ultrieurement repris par le cessionnaire, mme aprs une priode de suspension de l'activit (Cass. soc. 30-6-1992 n 89-40.132 : RJS 89/92 n 964 ; 30-1-2007 n 05-41.429 : RJS 4/07 n 414). c. Reprise de l'entreprise par les salaris licencis Les licenciements sont dfinitifs, et l'article L 1224-1, ne s'applique pas, en cas de reprise de l'activit d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire par une socit cre cet effet par les salaris licencis (Cass. soc. 12-11-1997 n 95-42.533 : RJS 3/98 n 281 ; 7-3-1989 n 86-40.424 : RJS 4/89 n 299). d. Priorit de rembauchage Le droit des salaris licencis pour motif conomique ayant demand bnficier de la priorit de rembauchage (n 48210 s.) s'exerce l'gard du nouvel employeur (Cass. soc. 26-2-1992 n 88-43.891 : RJS 4/92 n 412 ; 5-2-2002 n 99-46.345 : RJS 4/02 n 397 ; 9-7-2008 n 06-40.945 : RJS 10/08 n 974). Il importe peu que le salari ait effectu sa demande auprs de l'ancien employeur (Cass. soc. 20-6-2002 n 00-42.506 : RJS 10/02 n 1102). En cas de cession partielle, seuls les salaris licencis qui taient affects l'entit cde peuvent bnficier de la priorit de rembauchage auprs du cessionnaire (Cass. soc. 5-3-2002 n 00-41.429 : RJS 5/02 n 605).

75025Transfert dans le cadre d'une procdure collective ouverte avant le 1-1-2006 - Cession-redressement Plan de cession prvoyant des licenciements : plan ne comportant pas les mentions prescrites par la loi Cass. soc. 15-3-2011 n 09-70.801 (n 658 F-D) : BS 5/11 inf. 466 Transfert en vertu d'un accord collectif

75030

ND-I-21700 ND-II-7000

s

et s

Afin de garantir aux salaris affects l'excution d'un march le maintien de leur emploi lorsque ce march prend fin pour tre attribu une autre entreprise, les partenaires sociaux des principales branches d'activits concernes ont conclu des accords collectifs visant imposer au nouveau prestataire, lorsque les conditions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne sont pas runies, la reprise des salaris affects ce march. Ces conventions ou accords dterminent les conditions remplir par les salaris pour tre repris par le nouveau titulaire du march ainsi que les obligations respectives de l'ancien titulaire du march (entreprise sortante) et du nouveau (entreprise entrante). Il n'incombe pas au salari affect au march repris d'tablir qu'il remplit les conditions prvues par les textes conventionnels (Cass. soc. 13-10-2010 n 09-67.458 : RJS 12/10 n 903). Le nouveau titulaire du march n'est li que par les clauses du contrat de travail des salaris repris et non par les usages en vigueur chez le prcdent employeur (Cass. soc. 17-11-2010 n 09-67.918). a. Principaux secteurs concerns. Des accords existent, en particulier, dans les secteurs suivants : restauration de collectivits ; entreprises de propret ; entreprises de prvention et de scurit ; activits du dchet ; manutention ferroviaire et travaux connexes ; manutention et nettoyage sur les aroports de la rgion parisienne ; transports routiers de voyageurs. b. Entreprises exerant plusieurs activits. Il peut arriver que sur un mme chantier ou march se succdent des entreprises ne relevant pas de la mme convention collective de branche : dans le domaine du nettoyage, une entreprise exerant titre principal une autre activit telle que, par exemple, la restauration collective ou le traitement des dchets et pratiquant titre accessoire le nettoyage des locaux peut succder une entreprise relevant de la convention collective des entreprises de propret. Dans ce cas, la convention collective applicable au nouveau prestataire tant celle dont relve son activit principale, celui-ci ne peut se voir opposer la convention collective nationale des entreprises de propret (ni, par consquent, l'accord organisant la reprise des salaris affects au march repris dans le cadre de cette convention). Il n'en va autrement que dans l'hypothse o les salaris exercent une activit nettement diffrencie dans un centre autonome d'activit au sens indiqu n 52230 (Cass. soc. 13-11-1996 n 94-40.938 : RJS 3/97 n 311 ; 26-1-2000 n 97-40.550 : RJS 3/00 n 304 ; 291-2003 n 00-45.731 : RJS 4/03 n 495). c. Refus du salari de changer d'employeur. Le salari est en droit de refuser le transfert de son contrat de travail au nouveau titulaire du march, un tel refus ne constituant pas en soi une cause de licenciement. En revanche, le refus du salari d'accepter sa mutation sur un autre chantier justifie son licenciement (Cass. soc. 911-2005 n 03-45.483 : RJS 1/06 n 16). d. Reprsentants du personnel. Le transfert de ces salaris au nouveau prestataire est soumis la procdure d'autorisation administrative expose n 74915. La dlivrance de l'autorisation administrative de transfert ne

prive pas le salari de sa possibilit de refuser le changement d'employeur (Cass. soc. 3-3-2010 n 08-41.600 : RJS 5/10 n 404). Sauf clause conventionnelle contraire, le transfert conventionnel des contrats de travail n'emporte ni le maintien des mandats dont taient investis certains salaris transfrs (Cass. soc. 7-10-1992 n 91-60.353 : RJS 11/92 n 1230 ; 28-11-2007 n 06-42.379 : RJS 2/08 n 144), ni le maintien de l'anciennet acquise au service du prcdent employeur pour la dtermination des droits se porter candidat aux lections ou tre dsign comme dlgu syndical (Cass. soc. 16-11-1993 n 92-60.617 : RJS 1/94 n 5 ; 30-5-1996 n 95-60.784 : RJS 8-9/96 n 902 ; 26-1-2000 n 98-60.483 : RJS 3/00 n 254). e. Protection des victimes d'accidents du travail. Voir n 250.

75030Transfert en vertu d'une convention ou d'un accord collectif - Entreprises de transports routiers Dsistement du nouveau titulaire du march Cass. soc. 17-5-2011 n 09-67.525 (n 1133 FS-PB) : BS 8-9/11 inf. 732 Application volontaire

75035

ND-I-21050

s

Lorsque les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail ne sont pas runies, le transfert des contrats de travail peut s'oprer par la volont des parties (Cass. soc. 17-3-1993 n 90-41.996 : RJS 4/93 n 377), ce qui suppose l'accord exprs du salari (Cass. soc. 2-4-1998 n 96-40.383 : RJS 5/98 n 572 ; 10-102006 n 04-46.134 : RJS 1/07 n 13). Le nouvel employeur n'est li que par les clauses du contrat de travail et non par l'usage en vigueur chez le prcdent employeur (Cass. soc. 10-10-1990 n 87-45.655 : RJS 11/90 n 844). De mme, le salari ne peut se prvaloir chez le nouvel employeur de la survie provisoire de la convention ou de l'accord collectif applicable chez son ancien employeur en application des dispositions de l'article L 2261-14 du Code du travail, inapplicable dans ce cas de figure.

a. La manifestation de la volont des parties peut prendre des formes diverses : accord formel pass entre les employeurs successifs, changes de correspondance, clause insre dans l'acte de reprise, engagement du cessionnaire vis--vis du salari, etc. b. Dans tous les cas, l'accord exprs du salari est requis. Un tel accord ne peut rsulter de la seule poursuite du travail avec le nouvel employeur (Cass. soc. 10-10-2006 n 04-46.134 : RJS 1/07 n 13). A dfaut d'accord du salari, le changement d'employeur constitue une modification du contrat de travail (voir n 17360, b), dont le refus ne constitue pas en soi une cause de licenciement (Cass. soc. 19-12-2007 n 06-44.379 : RJS 3/08 n 255). Toutefois, seul le salari pouvant invoquer l'absence d'accord pour s'opposer au transfert, le cessionnaire qui dcide d'appliquer volontairement l'article L 1224-1 ne peut ensuite invoquer le dfaut d'accord exprs des salaris pour contester sa qualit d'employeur (Cass. soc. 12-12-2001 n 99-45.921 : RJS 4/02 n 398 ; 10-42008 n 06-45.836 : RJS 6/08 n 644). En demandant sa rintgration au nouvel employeur, un salari protg dont l'autorisation administrative de licenciement par le cdant a t entre-temps annule est rput consentir au transfert de son contrat, qui s'impose ds lors au cessionnaire (Cass. soc. 25-10-2007 n 06-43.130 : RJS 1/08 n 10).

75035Application volontaire de l'article L 122-12, al. 2 - Non respect de ses engagements par le repreneur Indemnisation du salari Cass. soc. 22-6-2011 n 09-73.032 (n 1438 F-D) : BS 10/11 inf. 861

Mmento Social 2011 (c) 2011 Editions Francis Lefebvre