80
PROTECTION COOPÉRATION INTERNATIONAL MIGRATION ÉTUDIANT INTÉGRATION I N T É G RAT I O N INTÉGRATION DIASPORA SÉJOUR COOPÉRATION CITOYENNETÉ EM P L OI FRONTIÈRE ASILE DIVERSITÉ EMPLOI DROIT DIASPORA INTERNATIONAL ACCUEIL DIVERSITÉ CHERCHEUR MOBILITÉ RÉFUGIÉ EMPLOI ACCU CITOYENNETÉ FRONTIÈRE DROIT DROIT FAMILLE MIGRANT ASILE SÉJOUR CHERCHEUR FRONTIÈRE MIGRANT EMPLOI FAMILLE ÉTUDIANT CITOYENNETÉ DIASPORA PROTECTION ASILE PROTECTION RÉFUGIÉ RÉFUGIÉ INTERNATIONAL MOBILITÉ CHERCHEUR DIVERSITÉ COOPÉRATION EMPLOI RÉFUGIÉ DIASPORA DIVERSITÉ MIGRANT TROISIÈME ÉTUDE CIBLÉE 2016 REGROUPEMENT FAMILIAL ET RÉUNIFICATION FAMILIALE DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS EN FRANCE Étude réalisée par le Point de contact français du Réseau européen des migrations Janvier 2017 Réseau Européen des Migrations (REM) MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTRANGERS EN FRANCE Cofinancé par l’Union européenne

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

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Page 1: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

PROTECTIO

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TROISIÈME ÉTUDE CIBLÉE 2016

REGROUPEMENTFAMILIAL ET

RÉUNIFICATIONFAMILIALE DES

RESSORTISSANTS DEPAYS TIERS EN FRANCE

Étude réalisée par lePoint de contact français du

Réseau européen des migrations

Janvier 2017

Réseau Européen des Migrations (REM)MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

DIRECTION GÉNÉRALEDES ÉTRANGERS EN FRANCE

Cofinancé par l’Union européenne

Page 2: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations
Page 3: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

TROISIÈME ÉTUDE CIBLÉE 2016

REGROUPEMENT FAMILIAL ETRÉUNIFICATION FAMILIALE DES

RESSORTISSANTS DE PAYS TIERSEN FRANCE

Étude réalisée par le Point de contact françaisdu Réseau européen des migrations

Janvier 2017

Le Réseau européen des migrations a été institué par la décision du Conseil2008/381/CE et est coordonné par la Commission européenne.

Le Point de contact français du REM est soutenu financièrement par l’Unioneuropéenne et la Direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur.

Page 4: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

Le Point de contact national :

En France, le Point de contact national (PCN)du Réseau européen des migrations (REM) estrattaché à la Direction générale des étrangersen France du ministère de l’Intérieur.

Contacts :

Marie-Hélène [email protected] du Département des statistiques,des études et de la documentation

Jean-Baptiste [email protected] au chef de Département

Christelle CAPORALI-PETITchristelle.caporali-petit@interieur.gouv.frResponsable du Point de contact français duRéseau européen des migrations

Tamara [email protected]ée de mission au sein du Réseau européendes migrations

Anne-Cécile [email protected]ée de mission au sein du Réseau européendes migrations

Adresse :

Point de contact françaisdu Réseau européen des migrations

Département des statistiques,des études et de la documentation

Direction générale des étrangers en France

Ministère de l’IntérieurPlace Beauvau

75800 Paris CEDEX 08

Sites internet :

• Site officiel du REM en anglais :http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm

• Site du Point de contact français du REM:http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2

PRÉSENTATION DU POINTDE CONTACT FRANÇAIS

Page 5: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 3

REGROUPEMENTFAMILIAL ETRÉUNIFICATIONFAMILIALE DESRESSORTISSANTSDE PAYS TIERSEN FRANCEÉtude réalisée par le Point de contact françaisdu Réseau européen des migrations (REM)

Janvier 2017

Clause de non-responsabilité :Les différentes informations fournies par le Point de contact français du REM ont été jugées comme étant actualisées et objectives,ainsi qu’en accord avec le contexte et les objectifs de l’étude. Cependant, ces informations peuvent ne pas être exhaustives etreprésentatives de l’ensemble de la politique officielle de la France. Le Point de contact français du REM ne saurait en aucun casêtre tenu responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans cette étude.

Page 6: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

4 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

LISTE DES ACRONYMES

CAIContrat d’accueil et d’intégration

CEDHConvention européenne des droits de l’Homme

CESEDACode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droitd’asile

CIRContrat d’intégration républicaine

CJUECour de justice de l'Union européenne

CrEDHCour européenne des droits de l'Homme

CSSCode de la sécurité sociale

DGEFDirection générale des étrangers en France

DSEDDépartement des statistiques, des études et de ladocumentation

FAMIFonds Asile, Migration et Intégration

FTDAFrance terre d’asile

OFIIOffice français de l’immigration et de l’intégration

REMRéseau européen des migrations

UEUnion européenne

VPFvie privée et familiale

Page 7: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

Section ou partie

RÉSUMÉ ANALYTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Section 1. Présentation du regroupement familial et de la réunification familiale. . . . . . . . 9

Section 2. Définition des notions de « regroupant » et de « membres de famille » . . . . . 15

Section 3. Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial et à laréunification familiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Section 4. Les procédures de regroupement familial et de réunification familiale. . . . . . . 27

Section 5. Accès aux droits dans le cadre du regroupement familial et de la réunificationfamiliales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Section 6. Les défis et bonnes pratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Section 7. La jurisprudence nationale et internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

ANNEXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Annexe 1 : Statistiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Annexe 2 : Logigramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Annexe 3 : Les coûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Annexe 4 : Liste des personnes interrogées ou ayant contribué à l’étude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Annexe 5 : Bibliographie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

SOMMAIRE

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 5

Page 8: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

La présente étude du REM s’attache à présenter lecadre juridique et la pratique de la France en matièrede regroupement familial et de réunification fami-liale, tout en décrivant laréglementation et en identi-fiant les défis et les bonnespratiques.

Cette étude se propose ainside rappeler les normes, lechamp d’application et l’exer-cice du droit au regroupe-ment familial et à la réunifi-cation familiale en France.

La thématique du regroupe-ment familial et de la réunifi-cation familiale est très pré-sente dans la réglementationeuropéenne et dans lestextes internationaux.

La protection de l’unité fami-liale est proclamée dans laDéclaration universelle desdroits de l'Homme du 10décembre 19481 et dans lePacte international relatifaux droits civils et politiques du 16 décembre19662, qui rappellent que « la famille est l'élé-ment naturel et fondamental de la société et

a droit à la protection de la société et del'État ». De même, la Convention internationaledes droits de l’enfant du 20 novembre 19903 pro-

tège aussi la notion de viefamiliale4 et introduit leconcept d'intérêt supérieurde l'enfant.5

À l’échelle européenne, ledroit au respect de la vie pri-vée et familiale est égale-ment garanti par l’article 8de la Convention européennedes droits de l ’Homme(CEDH) du 3 septembre19536 et la protection de lafamille par l’article 33 de laCharte des droits fondamen-taux de l’Union européennedu 7 décembre 20007.

Enfin, la Directive2003/86/CE du Conseil du22 septembre 2003 relativeau droit au regroupementfamilial8 a marqué une étapeimportante dans la protectiondu droit au respect de la vie

privée et familiale. Avec l’objectif d’harmoniser lesdroits nationaux et les pratiques nationales enmatière de regroupement familial et de réunifica-

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

La réglementation fran-çaise distingue le dispo-sitif de regroupementfamilial qui concerne

l’entrée et le séjour desmembres de la familled’un étranger ressortis-sant d’un État tiersséjournant légalementen France, et le disposi-tif de réunification fami-liale, qui concerne lesmembres de famille deréfugiés, de bénéficiairesde la protection subsi-diaire ou d’apatrides.

[1] Article 16(3), Déclaration universelle des droits de l'Homme, 1948, http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html

[2] Article 23(1), Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966, http://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

[3] Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, publiée par le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990,https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000716856&categorieLien=id

[4] Article 9(1), Convention internationale des droits de l’enfant.

[5] Article 3(1), Convention internationale des droits de l’enfant.

[6] Convention européenne des droits de l ’Homme, 1953, http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776

[7] Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Journal officiel des Communautés européennes, C 364, 18 décem-bre 2000, http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf

[8] Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial,http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:fr:HTML

6 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Page 9: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 7

Section ou partie ]

tion familiale, elle édicte des normes minimalestout en laissant aux États membres une grandelatitude concernant le champ d’application.

La réglementation française distingue le dispositifde regroupement familial qui concerne l’entrée etle séjour des membres de la famille d’un étrangerressortissant d’un État tiers séjournant légalementen France, et le dispositif de réunification fami-liale, qui concerne les membres de famille de réfu-giés, de bénéficiaires de la protection subsidiaire oud’apatrides.

Avant la transposition de la Directive 2003/86/CE,le décret du 29 avril 19769 permettait d’encadrer leregroupement familial et un arrêt du 8 décembre197810 du Conseil d’État a reconnu le droit auregroupement familial comme principe général dudroit. En 1993, le Conseil constitutionnel a établi cedroit de l’étranger à mener une vie familiale nor-male en principe constitutionnel11.

Ensuite, le regroupement familial a été codifié dansle livre IV du Code de l’entrée et du séjour desétrangers et du droit d’asile (CESEDA) lors des dif-férentes lois transposant la Directive 2003/86/CE,tandis que la réunification familiale a été introduitedans le livre VII du CESEDA par la loi du 29 juillet2015 sur la réforme du droit d’asile.

En France, le principal motif d'admission auséjour reste l'immigration familiale12, avec 88 000titres délivrés en 2016. Ce chiffre concerne diffé-

rentes catégories d’étrangers admis au séjour quece soit au titre du regroupement familial, en qualitéde membres de familles de ressortissants français(conjoints et enfants) ou d’étrangers admis en qua-lité de « talents internationaux » (scientifiqueschercheurs, carte bleue européenne, etc.) ainsi queles étrangers admis au titre de liens personnels etfamiliaux établis en France.

Le champ de l’étude ne porte pas sur les disposi-tions propres à certaines nationalités (notammentles Marocains, les Tunisiens, les ressortissants decertains pays de l’Afrique subsaharienne, les Algé-riens) pour lesquelles existent des dispositions spé-cifiques en application des accords bilatéraux quirégissent les conditions d’entrée et de séjour enFrance de ces ressortissants. En outre, sont exclusde cette étude :

– les ressortissants de l’Union européenne(UE), de l’Espace économique européen(EEE) et de la Confédération Suisse ;

– les membres étrangers de famille de res-sortissants français (conjoints, enfants demoins de 21 ans ou à charge, parents d’unenfant français résidant en France etascendants à charge)13 ;

– les ressortissants étrangers qui ont obtenule statut de « résident longue durée »dans un autre État membre de l’UE.

Les dispositions dérogatoires concernant les mem-bres de famille des « talents » (notamment les

[9] Décret n° 76-383 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles desétrangers autorisés à résider en France, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006062480&dateTexte=19941108

[10] Conseil d'État, assemblée, du 8 décembre 1978, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007666513

[11] Conseil constitutionnel, décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitu-tionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1993/93-325-dc/decision-n-93-325-dc-du-13-aout-1993.10495.html

[12] Le nombre d’étrangers admis au titre de la réunification familiale apparaît dans le motif « humanitaire » des statistiquesen matière d’immigration et d’asile.

[13] Cette catégorie est abordée succinctement au point 3.6.

Page 10: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

8 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

titulaires des anciennes cartes de séjour tempo-raires portant la mention « salarié en mission »,« scientifique-chercheur », « compétences ettalents » ou « carte bleu européenne » regroupéesdésormais sous la carte de séjour « passeporttalent ») sont abordées de manière succincte.

L’étude commence, dans une première section,par fournir un aperçu actualisé de la situation natio-nale concernant le regroupement familial et la réu-nification familiale de ressortissants de pays tiers,et inclut des statistiques sur le nombre dedemandes de regroupement familial et de réunifica-tion familiale ainsi que sur les motifs de séjour duregroupant. Cette section présente ainsi le contextede l’étude en fournissant des informations sur lesrécents changements législatifs et politiques.

La section 2 présente des informations sur lanotion de « regroupant » et de « membres defamille » telle que mentionnée dans la Directive2003/86/CE et comment ces notions sont appli-quées dans la réglementation française.

Alors que la section 3 décrit les conditionsrequises pour exercer le droit au regroupement et àla réunification familiale, la section 4 présente lesprocédures de dépôt et d’examen des demandes deregroupement familial et de réunification familiale.Cela inclut notamment les procédures de vérifica-tion du respect des conditions requises.

La section 5 offre un aperçu comparatif des droitsouverts aux personnes admises au titre du regrou-pement familial et de la réunification familiale,notamment pour ce qui concerne l’accès à l’éduca-tion, à l’emploi, à l’orientation et à la formation pro-fessionnelle et au séjour autonome.

La section 6 présente les défis et les bonnes pra-tiques en matière de regroupement familial et deréunification familiale.

Enfin, la section 7 s’intéresse à l’impact éventuelde la jurisprudence de la Cour de justice de l'Unioneuropéenne (CJUE) et de la Cour européenne desdroits de l'Homme (CrEDH) sur la politique et la pra-tique concernant le regroupement familial et la réu-nification familiale en France.

Le rapport de synthèse, réalisé à l’échelle euro-péenne à partir des études des Points de contactnationaux du REM, présentera une vue d’ensembledes mesures mises en œuvre dans les États mem-bres dans la mise en œuvre du regroupement fami-lial et de la réunification familiale, tout en identi-fiant les obstacles et les bonnes pratiques en lamatière.

Page 11: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 9

Cadres nationaux relatifs à Programmes de réinstallation et d’admission humanitaire en France. Qu’est-ce

1.1. Les sources internes etinternationales

La législation française en matière de regrou-pement familial et de réunification familiale esten partie déterminée par des sources interneset en partie par des sources internationales.

Concernant les sources internes, il faut consi-dérer plusieurs textes fondamentaux consacrésau principe à mener une vie familiale normale.

L’alinéa 10 du Préambule de la Constitution du27 octobre 194614 détermine que « la Nationassure à l’individu et à la famille les conditionsnécessaires à leur développement ». En 1978, leConseil d’État a admis en s’appuyant sur la Consti-tution de 1946 que « les étrangers résidant régu-lièrement en France ont, comme les nationaux, ledroit de mener une vie familiale normale » et adonc reconnu le droit au regroupement familial età la réunification familiale comme principe généraldu droit. En 1993, le Conseil constitutionnel aétabli ce droit de l’étranger à mener une vie fami-liale normale en principe constitutionnel.

Au niveau international, la Convention deGenève relative au statut des réfugiés15 et laConvention internationale des droits de l’enfantsont des textes fondamentaux établissant ledroit au regroupement familial et reconnusdans la législation française.

Le droit au regroupement familial et à la réuni-fication familiale est également garanti par l’ar-ticle 8 CEDH. Par ailleurs, la CrEDH a produitune casuistique très riche qui a également euun impact sur la jurisprudence française (voirsection 7).

Dans le cadre de l’UE, la Directive 2003/86/CEa peu modifié le dispositif français du regrou-pement familial qui prévoyait déjà des mesuresplus favorables.

Cette Directive a été transposée par la loin° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative àla maîtrise de l'immigration, à l'intégration et àl'asile16 qui encadre les conditions du regroupe-ment familial et de la réunification familiale etcomplète les précédentes lois du 26 novembre2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au

SECTION 1. PRÉSENTATION DUREGROUPEMENT FAMILIAL ET DE LARÉUNIFICATION FAMILIALE

Cette section propose un aperçu actualisé de la situation nationaleconcernant le regroupement familial et la réunification familiale deressortissants de pays tiers, en incluant les récents changementslégislatifs, politiques et/ou dans la pratique (depuis 2011).

[14] Constitution de 1946, IVe République, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitu-tion/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.html

[15] Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, publiée par le décret n° 54-1055 du 14 octobre1954, https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JPDF2910195400010225&categorieLien=id

[16] Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile,https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000524004&categorieLien=id

Page 12: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

10 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

séjour des étrangers en France et à la nationa-lité17 et du 24 juillet 2006 relative à l’immigra-tion et à l’intégration18, et leurs textes d’appli-cations respectifs.

La loi du 24 juillet 2006 a transposé la seuledisposition de la Directive nécessitant à cettedate une modification du droit français, à savoirla réunification familiale des ascendants directsau premier degré des réfugiés mineurs nonaccompagnés.19

La loi du 20 novembre 2007 a permis de trans-poser deux dispositions de la Directive : lacondition d’intégration avec le critère d’un degréde connaissance de la langue française et desvaleurs de la République afin d’aider l’étrangerà trouver un logement et un emploi, et la pos-sibilité de recourir à des tests ADN encadrés encas d’inexistence d’état civil pour prouver lafiliation (cette disposition n’a jamais été appli-quée en l’absence de texte d’application).Ainsi, le regroupement familial est codifié aulivre IV du CESEDA, principalement aux articlesL.411-1 et suivants.

De même, la Directive 2011/95/UE du13 décembre 2011 concernant les normes rela-tives aux conditions que doivent remplir lesressortissants des pays tiers ou les apatridespour pouvoir bénéficier d’une protection inter-nationale, à un statut uniforme pour les réfu-giés ou les personnes pouvant bénéficier de laprotection subsidiaire, et au contenu de cette

protection (refonte)20 a modifié le droit françaisrelatif à la réunification familiale de(s) mem-bre(s) de famille d’un réfugié ou d’un bénéfi-ciaire de la protection subsidiaire (cf. infra).Cette Directive a été transposée par la loin° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à laréforme du droit d’asile21 et le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’appli-cation de cette même loi22.

La communication de la Commission euro-péenne COM(2014) 210 concernant les lignesdirectrices pour l’application de la Directive2003/86/CE relative au droit au regroupementfamilial23 n’a pas eu d’impact sur la politiquefrançaise dans la mesure où la législation fran-çaise relative au regroupement familial a engrande partie transposé la Directive2003/86/CE et il n’a donc pas été nécessairede modifier ultérieurement la réglementation.

Pour ce qui concerne la réunification familiale,la pratique administrative, tenant compte de lajurisprudence, n’a pas été remise en cause parcette communication dont les dispositionsavaient déjà été mises en œuvre.

Par contre, ces lignes directrices ont été prises encompte dans la rédaction des articles de la loi du29 juillet 2015 relatifs à la réunification familiale.

Le droit au respect de la vie familiale a étéaussi inscrit dans l’article 7 de la Charte desdroits fondamentaux de l'UE. La Charte a la

[17] Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et àla nationalité, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000795635&categorieLien=id

[18] Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266495&dateTexte=&categorieLien=id

[19] Assemblée nationale, Rapport d’information à l’assemblée nationale du 12 avril 2006 sur la politique européenne d’immi-gration, http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/europe/rap-info/i3042.pdf

[20] Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives auxconditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protectioninternationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire,et au contenu de cette protection, textes de transposition, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF-TEXT000025347737&categorieLien=id

[21] Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/7/29/INTX1412525L/jo

[22] Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative àla réforme du droit d'asile, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/21/INTV1519182D/jo/texte

[23] Commission européenne, Communication au Conseil et au Parlement européen concernant les lignes directrices pour l’ap-plication de la Directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2d6d4b3c-bbbc-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0002.05/DOC_1&format=PDF

Page 13: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 11

Présentation du regroupement familial et de la réunification familiale

même valeur juridique que les traités et elles’applique ainsi aux États membres lorsqu’ilsmettent en œuvre le droit de l’UE.24

La réunification familiale est codifiée au livre VIIdu CESEDA consacré au droit d’asile pour lesréfugiés et bénéficiaires de la protection subsi-diaire et au livre VIII pour les apatrides.

Regroupement familial et réunificationfamiliale

Comme mentionné précédemment, la Francedistingue le dispositif du regroupement familialde celui de la réunification familiale.

L’entrée et le séjour des membres de la familled’un étranger ressortissant d’un État tiers quiréside légalement en France s’effectue dans lecadre de la procédure de regroupement fami-lial. Cette procédure est régie par le livre IV duCESEDA, à savoir les articles L.411-1 à 431-3et R.411-1 à R.431-1. Ces articles définissentles conditions imposées aux ressortissantsétrangers qui séjournent régulièrement enFrance et souhaitent être rejoints par le(s)membre(s) de leur famille, la procédure d’ins-truction de la demande, la délivrance des titresde séjour aux membres de la famille, les droitsaccordés, ainsi que les motifs de retrait ou derefus de renouvellement.

Cette procédure de regroupement familial,décrite dans le livre IV du CESEDA, concerne lesressortissants étrangers présents régulière-ment en France et qui relèvent du régimegénéral des étrangers.

La réglementation française prévoit égalementdifférents dispositifs dérogatoires au disposi-tif de regroupement familial :

– Un dispositif spécifique pour attirer lesmembres de famille des « talents » inter-nationaux: sont concernés les membres de

famille des étrangers admis au séjour enqualité de salarié en mission (mobilité intra-groupe) et de scientifique-chercheur, destravailleurs hautement qualifiés titulaires dela carte bleue européenne et des étrangersjustifiant de compétences et de talents par-ticuliers. Ainsi, les membres de famille deces étrangers sont dispensés de solliciter leregroupement familial et peuvent déposerconjointement à la demande de titre deséjour du « talent » leur demande de titrede séjour sans condition de ressources oude logement. Jusqu’à l’entrée en vigueur dela loi du 7 mars 2016 relative au droit desétrangers en France25, ils recevaient unecarte de séjour « vie privée et familiale »(VPF) de la même durée de validité que lacarte de séjour pluriannuelle du regroupant.La loi du 7 mars 2016 a créé une carte deséjour pluriannuelle dédiée aux talents et àleurs membres de famille (carte « passeporttalent famille »).

– Par ailleurs, la France a également mis enplace un régime dit « regroupement fami-lial sur place » qui concerne les étrangersqui se marient alors qu’ils résidaient déjàrégulièrement sur le territoire français souscouvert d’un titre de séjour d’une durée devalidité d’un an26. Ce dispositif permetd’éviter de solliciter une nouvelle introduc-tion sur le territoire.

– Dans des circonstances exceptionnelles uneadmission exceptionnelle au séjour peutégalement être accordée par le Préfet dansle cadre de son pouvoir d’appréciation pourraison médicale d’urgence, par exemple, ouencore pour les enfants adoptés en basâge.

La procédure de réunification familiale est unrégime dérogatoire, aujourd’hui organisé auxarticles L.752-1, L812-5 et R.752-1 à R.752-3du CESEDA par la loi du 29 juillet 2015 relativeà la réforme du droit d’asile et le décret du21 septembre 2015. Cette procédure simplifiée

[24] Article 6 du traité sur l’Union européenne (TUE) et 51 (1) de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

[25] Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id

[26] Article R.411-6 du CESEDA.

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concerne spécifiquement les réfugiés, bénéfi-ciaires de la protection subsidiaire et apatridesqui demandent à être rejoints par le(s) mem-bre(s) de leur famille.

1.2. Les récentes modifica-tions législatives et politiques(depuis 2011)

Le regroupement familial est un dispositif quiexiste dans le droit français depuis 1976 avecle décret n° 76-383 du 29 avril 1976 relatifaux conditions d’entrée et de séjour en Francedes membres des familles des étrangers auto-risés à résider en France27 qui a encadré cetteprocédure en fixant des conditions de justifica-tion d’une année de présence sur le territoire,de ressources stables et suffisantes pour sub-venir aux besoins de la famille, de logementadapté et de contrôle médical et qui a peu évo-lué récemment. Les changements les plusrécents ont été apportés par la loi du 7 mars2016 relative au droit des étrangers en Francequi a introduit deux nouveaux cas d’exonéra-tion de la condition de ressources :

– Pour le demandeur bénéficiaire de l’alloca-tion aux adultes handicapés : les bénéfi-ciaires de l’allocation aux adultes handica-pés atteints d’une incapacité de 50 % à79 % sont désormais dispensés de lacondition de ressources.

– Pour le demandeur âgé de plus de 65 ansqui réside en France depuis au moins 25ans qui sollicite le regroupement familialpour son conjoint avec lequel il est mariédepuis au moins dix ans.

Ces dispositions constituent une avancée signi-ficative pour la prise en compte de la situationdes étrangers âgés ou souffrant d’un handicap.

Par ailleurs, l’article L.314-8-2 du CESEDA

modifié par les lois du 29 juillet 2015 et du7 mars 2016 prévoit que la carte de résidentest délivrée de plein droit au conjoint et auxenfants dans l’année qui suit leur dix-huitièmeanniversaire ainsi qu’au partenaire avec lequelil est lié par une union civile et au concubin,d’un étranger titulaire de la carte de résident,qui ont été autorisés à séjourner en France autitre du regroupement familial et qui justifientd’une résidence non interrompue, conforme auxlois et règlements en vigueur, d’au moins troisannées en France.

En outre, la loi du 7 mars 2016 prévoit la déli-vrance d’une carte de séjour pluriannuelle dequatre ans après une année de séjour sous unvisa long séjour valant titre de séjour (pour lesconjoints) ou sous une carte de séjour tempo-raire (pour les mineurs).

S’agissant de la réunification familiale, ce dis-positif existait avant la loi du 29 juillet 2015.Il était basé sur des dispositions légales etréglementaires relatives au séjour des mem-bres de famille de réfugiés, bénéficiaires de laprotection subsidiaire et apatrides, ainsi que dela jurisprudence.

La loi du 29 juillet 2015 relative à la réformedu droit d'asile et le décret d’applicationn° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ontpermis de reconnaître la réunification familialecomme un droit spécifique, dérogatoire auregroupement familial (sans conditions de res-sources, de logement ou de séjour régulierpréalable).

Ces textes ont aussi clarifié la procédure etpermis une information facilitée pour tous lesbénéficiaires d’une protection internationale.Les réfugiés, les bénéficiaires de la protectionsubsidiaire et les apatrides sont éligibles àcette procédure dans des conditions iden-tiques.

12 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

[27] Décret n° 76-383 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles desétrangers autorisés à résider en France, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006062480&dateTexte=19941108

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Trois points de cette procédure sont à noter :

– sont désormais exclus de la réunificationfamiliale les conjoints et enfants issus d’uneunion contractée postérieurement à l’intro-duction de la demande d’asile. Ils relèventde la procédure de droit commun du regrou-pement familial (avec conditions de délai deséjour, de ressources et de logement) ;

– la réunification familiale est désormaisouverte au partenaire d’une union civile ;

– la loi donne une base juridique encadrée àla réunification familiale du concubin et desenfants issus d’unions antérieures.

Actuellement, il existe un débat sur les critèresà remplir pour exercer le droit au regroupe-ment familial (conditions d’intégration en intro-duction, modification des critères de ressourcesou de logement).

Le dispositif du regroupement familial est bienstabilisé juridiquement. Toutefois, il est parfoisremis en cause, en tout ou en partie, dans ledébat national où il est, parfois même,confondu avec l’ensemble de l’immigrationfamiliale. Or avec 11 000 titres, il ne représentequ’une partie des 90 000 titres délivrés chaqueannée en primo-demandes relatives à l’immi-gration familiale.

Il en est de même pour la réunification fami-liale dont le cadre juridique a évolué récem-ment en 2015.

Dans la mesure où la mise en œuvre de cesdispositifs respecte le droit européen, une nou-velle adaptation de la réglementation françaisen’est pas nécessaire à ce jour.

1.3 Les recherches

Quelques études ont été réalisées sur le dispo-sitif du regroupement familial.

Une étude réalisée par France terre d’asile(FTDA) en 2005 concerne le regroupementfamilial des réfugiés28. Toutefois, elle n’est plusd’actualité puisque comme indiqué précédem-ment, ce dispositif a été modifié par la loi du7 mars 2016.

Par ailleurs, différentes contributions ont égale-ment été publiées dans le cadre de l’évalua-tion de l’application de la Directive dans lesÉtats membres. Ainsi, la publication d’un livrevert de la Commission européenne en 2011 surle regroupement familial a permis au gouverne-ment français d’évaluer le dispositif du regrou-pement familial dans notre pays29. Il a étéconsidéré que l’application de la Directive étaitsatisfaisante et qu’aucune révision du dispositifn’était souhaitée par les autorités françaises.

De même, dans le cadre du projet de dévelop-per des lignes directrices par la Commissioneuropéenne pour harmoniser l’application de laDirective 2003/86/CE, FTDA a apporté sacontribution en rédigeant un certain nombre derecommandations destinées à améliorer l’appli-cation de cette Directive.30

L’Enquête longitudinale sur l’intégration desprimo-arrivants (ELIPA) est réalisée en Franceauprès des personnes bénéficiaires d’un pre-mier titre de séjour qui ont vocation à s’instal-ler durablement en France. Réalisée par leDépartement des statistiques, des études et dela documentation (DSED) de la Direction géné-rale des étrangers en France (DGEF) au sein duministère de l’Intérieur, l’enquête, organisée en

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 13

Présentation du regroupement familial et de la réunification familiale

[28] FDTA, Le regroupement familial des réfugiés - « L’unité familiale, enjeux et impacts sur l’insertion professionnelle desréfugiés statutaires, Les cahiers du social N° 6, janvier 2005, http://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/CduS_06-vweb-finale.pdf ».

[29] Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), Contribution française au livre vert de la Commission européennesur le regroupement familial, mars 2012, http://www.sgae.gouv.fr/files/live/sites/sgae/files/contributed/SGAE/4.%20Consultations%20publiques/Réponses_2012/documents/20120301_ReponseFR_Livre_vert_regroupement_familial.pdf

[30] FDTA, Contribution aux lignes directrices de la Commission européenne concernant la directive sur le regroupement fami-lial, http://www.france-terre-asile.org/images/stories/europe-etudes/Contribution_aux_lignes_directrices_de_la_Commis-sion_europ%C3%A9enne_concernant_la_directive_sur_le_regroupement_familial.pdf

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trois phases, suit une cohorte de 6 000migrants durant trois ans : les personnes sontinterrogées après l’obtention de leur titre deséjour en 2010, puis réinterrogées un an ettrois ans plus tard, en 2011 et en 2013. L’en-quête vise à suivre les parcours des nouveauxmigrants dans quatre domaines : le parcoursadministratif, l’insertion professionnelle, l’acqui-sition de la langue française et les conditionsde vie (logement, relations sociales etc.).31

Le motif administratif d’admission au séjourn’est pas demandé aux personnes enquêtées.L’enquête ELIPA, qui distingue les nouveauxmigrants selon le motif d’admission au séjour,présente donc l’intérêt d’identifier chaquecatégorie, et de suivre l’évolution d’un échan-tillon au cours de ses premières années enFrance.

Des études et des synthèses ont été publiées enjuin 2014 sur les liens familiaux des nouveauxmigrants32, puis en décembre 2015 sur les pre-mières années en France des réfugiés33, mais lesrésultats concernent assez peu les étrangersadmis au titre du regroupement familial (la réu-nification familiale n’apparaît pas). En revanche,ces études permettent d’identifier les caractéris-tiques des réfugiés et des non réfugiés.

Concernant les formes de détournements duregroupement ou de la réunification fami-liale, l’étude réalisée par le REM en mars 2012sur le détournement du droit au regroupementfamilial : mariages de complaisance et faussesdéclarations de paternité34 portait essentielle-ment sur la lutte contre les mariages de com-plaisance et les fausses déclarations de pater-

nité sans établir de lien avec les critères surl’âge minimal requis pour le regroupementfamilial.

De même les éléments dont dispose le minis-tère de la Justice sur les mariages de complai-sance, les mariages forcés et les fausses décla-rations de paternité ne permettent pas d’établirun lien entre la demande de regroupement etles demandes de nullité en mariage35. En effetles demandes en nullité de mariage peuventêtre formées en raison de l'absence de consen-tement des époux au mariage (ceci inclut doncla problématique des mariages de complai-sance) mais aussi pour d'autres motifs (âge desépoux, présence des époux le jour de la célé-bration, interdiction à mariage du fait de liensde parenté, bigamie, etc.). Les procéduresciviles en matière de mariage forcé ne permet-tent pas non plus de faire un lien avec uneéventuelle demande de regroupement familial.

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Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

[31] Ministère de l’Intérieur, DGEF, DSED, enquête ELIPA, 2010, 2011, 2013, http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-res-sources/Statistiques/Etudes-et-publications/Etudes/Enquete-Longitudinale-sur-l-Integration-des-Primo-Arrivants-ELIPA

[32] Ministère de l’Intérieur, DGEF, DSED, Infos migrations, numéro 69, Les liens familiaux des nouveaux migrants, juin 2014,http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/Les-liens-familiaux-des-nouveaux-migrants

[33] Ministère de l ’Intérieur, DGEF, DSED, Infos migrations, numéro 80-81, décembre 2015,http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/Les-premieres-annees-en-France-des-refugies

[34] Point de contact français du REM, Détournement du droit au regroupement familial dans les États membres : mariages decomplaisance et fausses déclarations de parentalité, mars 2012, https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Detournement-du-droit-au-regroupement-familial-dans-les-Etats-membres-mariages-de-complaisance-et-fausses-declarations-de-parentalite

[35] Entretien mené auprès des représentants du ministère de la Justice, octobre 2016.

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2.1. Le regroupant36

Dans le cadre du regroupement familial, enapplication de l’article L.411-1 du CESEDA, leregroupant est défini comme un « ressortissantétranger qui séjourne régulièrement en Francedepuis au moins dix-huit mois, sous couvertd’un des titres d’une durée de validité d’aumoins un an » et qui demande à être rejointpar des membres de sa famille.

Selon l’article R.411-1 et R.411-2 du CESEDA,le regroupant doit disposer au moment dudépôt de la demande:

– d’une carte de séjour temporaire dont ladurée de validité est d’au moins un an ;

– d’une carte de séjour pluriannuelle ;– d’une carte de résident ;– d’une carte de résident portant la mention

« résident de longue durée-UE » et déli-vrée en France ;

– ou d’un récépissé de la demande de renou-vellement de l’un de ces titres.

Sont ainsi concernés les ressortissants de paystiers qui ont vocation à résider de manièredurable en France. Par conséquent, sontexclues les catégories qui n’ont pas vocation àrésider de manière durable en France, tels queles stagiaires, les salariés détachés ou les sai-sonniers, qui ne pourront remplir le critère decondition préalable de résidence en France.

De même, d’autres catégories, telles que lesétudiants, auront par définition des difficultésà remplir les conditions, notamment les critèresde ressources, en raison du motif de leur séjouren France qui est de poursuivre des études etnon d’exercer une activité professionnelle,source de rémunération stable.

Le séjour régulier d’au moins dix-huit mois doitavoir été effectué sous couvert des titres sus-mentionnés ou des documents qui sont énumé-rés par l’article R.411-2 du CESEDA, à savoir :

– visa de long séjour, conférant à son titu-laire les droits attachés à une carte deséjour temporaire ;

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 15

Définition des notions de « regroupant » et de « membres de famille »

[36] Les articles 2 et 3 de la Directive 2003/86/CE définissent le terme de « regroupant ».

SECTION 2. DÉFINITION DES NOTIONSDE « REGROUPANT » ET DE« MEMBRES DE FAMILLE »

L’objectif de cette seconde section est de fournir des informationspour comprendre les notions de « regroupant » et de « membres defamille » reconnues par le regroupement familial et la réunificationfamiliale en France.

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Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

– carte de séjour temporaire d’une durée devalidité inférieure à un an ;

– autorisation provisoire de séjour ;– récépissé d’une demande de première déli-

vrance ou de renouvellement d’un titre deséjour ;

– attestation de demande d’asile.

Dans le cadre de la procédure de la réunifica-tion familiale, le regroupant est :

– le ressortissant étranger qui s’est vu recon-naître la qualité de réfugié ou qui a obtenule bénéficie de la de la protection subsi-diaire conformément aux dispositions del’article L.752-1 I du CESEDA ;

– le ressortissant étranger qui a obtenu laqualité d’apatride, sous réserve de détenirune carte de séjour temporaire ou unecarte de résident à ce titre, conformémentà l’article L.812-5 du CESEDA.

En application de l’article L.752-1 I. du CESEDA,la procédure de réunification familiale est spé-cifiquement applicable aux bénéficiaires de laprotection subsidiaire37 (au même titre qu’auxréfugiés). Toutefois, contrairement aux réfu-giés, ils ne reçoivent pas de carte de résidentd’une durée de dix ans.

En effet, l’article L.313-13, 2° du CESEDA dis-pose que la carte de séjour VPF est délivrée deplein droit :

– à son conjoint ou au partenaire avec lequelil est lié par une union civile, s’il est âgéd’au moins dix-huit ans et si le mariage oul’union civile est antérieur à la date d’ob-tention de la protection subsidiaire ou, àdéfaut, lorsqu’il a été célébré depuis aumoins un an, sous réserve d’une commu-

nauté de vie effective entre époux ou par-tenaires ;

– à son concubin, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans et avec lequel il avait, avant ladate d’introduction de la demande d’asile,une vie commune suffisamment stable etcontinue ;

– à ses enfants non mariés, âgés de dix-neufans au plus ou âgés de seize à dix-huit anss’ils veulent exercer une activité profes-sionnelle salariée ;

– à ses ascendants directs au premier degré(parents) si le bénéficiaire de la protectionsubsidiaire est un mineur non marié.

2.2. Les membres de famille38

Dans le cadre du regroupement familial, laFrance n’élargit pas le cercle des personnespouvant bénéficier du regroupement familialau-delà de la famille nucléaire, à savoir leconjoint du regroupant âgé d’au moins dix-huitans et les enfants mineurs du couple. Selonl’article R.411-3 du CESEDA, « l’âge du conjointet des enfants pouvant bénéficier du regroupe-ment familial est apprécié à la date du dépôtde la demande39 ».

La loi du 17 mai 201340 a autorisé le mariagepour les couples de personnes de mêmesexe. L’article 143 du Code civil dispose ainsique « le mariage est contracté par deux per-sonnes de sexe différent ou de même sexe ».Le regroupement familial est donc aussi ouvertaux conjoints de même sexe.

L’enfant qui peut bénéficier du regroupementfamilial est l’enfant ayant une filiation légale-ment établie, y compris l’enfant adopté »41.

[37] Actuellement, les bénéficiaires de la protection subsidiaire ne sont pas couverts par la Directive 2003/86/CE.

[38] L’article 4 de la Directive 2003/86/CE dispose que les États (membres) devraient autoriser l’entrée et le séjour de cer-tains membres de famille dont le conjoint du regroupant et les enfants mineurs (y compris adoptés) du regroupant et deson conjoint.

[39] La demande est déposée quand le dossier est considéré comme complet.

[40] Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, Journal officiel du 18 mai2013, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&categorieLien=id

[41] Article L.411-4 et L.314-12 du CESEDA.

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Le regroupement familial peut aussi être solli-cité pour :

– les enfants mineurs âgés de moins de dix-huit ans du demandeur et ceux de sonconjoint dont, au jour de la demande, lafiliation n’est établie qu’à l’égard de l'unou de l'autre ;

– les enfants mineurs âgés de moins de dix-huit ans du demandeur et ceux de sonconjoint dont l’autre parent est décédé oudéchu de ses droits parentaux42 ;

– les enfants mineurs âgés de moins de dix-huit ans du demandeur et ceux de sonconjoint, qui sont confiés à l’un ou à l’autreau titre de l’exercice de l’autorité paren-tale, en vertu d’une décision d’une juridic-tion étrangère43.

Toutefois, dans le cadre de la réunificationfamiliale, le réfugié, le bénéficiaire de la pro-tection subsidiaire ou l’apatride peut demanderà être rejoint au-delà de la famille nucléairepar :

– ses ascendants directs au premier degré(ses parents) s’il est mineur non marié ;

– ses enfants non mariés du couple âgésau plus de dix-neuf ans44 ;

– son partenaire avec qu’il est lié par unioncivile, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans sil’union civile est antérieur à la demande deprotection (qu’il soit du même sexe ou desexe différent) ;

– son concubin, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans et s’il existait déjà, avant la datede demande de protection, une vie com-mune suffisamment stable et continue.

Ainsi, la France n’élargit pas le cercle de mem-bres de famille admissibles au titre du regrou-pement familial ou de la réunification familialeà des personnes à charge répondant à des cri-tères de dépendance, qu’ils soient financiers,affectifs ou matériels.

Par ailleurs, au regard de la situation de poly-gamie, pour le regroupement familial commepour la réunification familiale, l’article L.411-7du CESEDA exclut explicitement les autresconjoints d’un étranger polygame qui réside enFrance avec un premier conjoint, ainsi que lesenfants de ces autres conjoints, sauf, pour cesderniers, si cet autre conjoint est décédé oudéchu de ses droits parentaux.

Le deuxièmement du L.411-7 du CESEDA pré-cise également que le titre de séjour demandéou obtenu par un autre conjoint est refusé ouretiré et celui de l’étranger polygame résidanten France également retiré.

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 17

Définition des notions de « regroupant » et de « membres de famille »

[42] Article L.411-2 du CESEDA.

[43] Article L.411-3 du CESEDA.

[44] S’il s’agit d’enfants issus d’une union antérieure, la limite d’âge est de dix-huit ans.

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3.1. Les conditions relativesau logement et aux res-sources

A – Le logement

Conformément à l’article L.411-5, 2° duCESEDA, le regroupant doit prouver, dans lecadre de la procédure du regroupement fami-lial, qu’il dispose « à la date d’arrivée de safamille en France d’un logement considérécomme normal pour une famille comparablevivant dans la même région géographique ».L’article R.411-5 du CESEDA précise que, pourêtre considéré comme « normal », le logementdoit présenter une superficie (variable selon lazone urbaine) ainsi qu’un niveau de salubrité etd’équipements fixés dans les articles 2 et 3 dudécret n° 2002-120 du 30 janvier 200247. Enapplication de l’article R.421-17 du CESEDA, sile regroupant ne dispose pas d’un logement

« normal » à la date du dépôt du dossier, ilpeut soumettre une promesse de logement quiatteste des conditions dont il disposera à ladate d’arrivée de la famille.

Le décret n° 2015-938 en date du 30 juillet2015 portant diverses modifications du droitau séjour des étrangers48 a modifié le zonagedes communes pour la détermination dessuperficies minimales que doivent présenter lelogement des ressortissants étrangers sollici-tant le regroupement familial ainsi que la baselégale sur laquelle s’appuie ce zonage. Cettemodification a permis d’avoir une estimationplus précise des superficies minimales deman-dées selon la région où la famille va habiter.

L’article R.411-5 du CESEDA précise que, pourêtre considéré comme « normal », le logementdoit présenter une superficie (variable selon lazone urbaine) ainsi qu’un niveau de salubrité etd’équipements fixés dans les articles 2 et 3 du

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 19

[ Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial et à la réunification familiale ]

[45] L’article 7 (1) de la Directive 2003/86/CE dispose que les États membres peuvent exiger de la personne qui a introduitla demande de fournir la preuve que le regroupant dispose d’un logement considéré comme normal pour une famille detaille comparable dans la même région, d’une assurance maladie et de ressources stables, régulières et suffisantes poursubvenir aux besoins de sa famille.

[46] Articles 6-8 de la Directive 2003/86/CE.

[47] Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, https://www.legi-france.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005632175&dateTexte=20110729

[48] Décret n° 2015-938 du 30 juillet 2015 portant diverses modifications du droit au séjour des étrangers, Journal officieldu 1er août 2015, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/30/INTV1505488D/jo

SECTION 3. CONDITIONS REQUISESPOUR L’EXERCICE DU DROIT AUREGROUPEMENT FAMILIAL ET À LARÉUNIFICATION FAMILIALE

Cette section présente les conditions requises45 pour exercer le droitau regroupement ou à la réunification familiale.46

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Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatifaux caractéristiques du logement décent prispour l’application de l’article 187 de la loin°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative àla solidarité et au renouvellement urbains.

La condition de logement est plus difficile àremplir à Paris et sa région (par rapport à lasurface et la salubrité). La réglementation pré-voit que des agents spécialement habilités parla mairie réalisent les enquêtes de logements(et des ressources) mais le Maire peut selonl’article R.421-15 du CESEDA, les déléguer àdes agents (des vacataires) de l’OFII. Très sou-vent les maires envoient la police municipale.Dans ce cas, l’OFII doit refaire une enquête carla police municipale n’est pas habilitée49. L’OFIIse charge également de la vérification de loge-ment (et de ressources) si la mairie ne donnepas son avis dans un délai de deux mois àcompter la réception du dossier.50

S’agissant de la réunification familiale, l’articleL.752-1 du CESEDA ne prévoit pas de conditionde logement.

B – Les ressources

Dans le cadre du regroupement familial,conformément aux dispositions de l’articleL.411-5 1° du CESEDA, il est exigé du deman-deur qu’il dispose, entre autres, de « res-sources suffisantes et stables pour subveniraux besoins de sa famille ». L’article R.411-4du CESEDA précise que les ressources prises encompte sont celles du demandeur et de sonconjoint qui alimenteront de façon stable lebudget de la famille. Elles sont appréciées aumoment et au cours de l’année précédant ledépôt de la demande. Le Préfet peut apprécierla stabilité de ces ressources et décider deprendre en compte les ressources à venir (p.ex. :CDD ou chômage dans le passé et CDI obtenurécemment).

En application de l’article L.411-5, 1° duCESEDA, l’article R.411-4 du CESEDA disposeque les ressources doivent représenter au mini-mum un montant égal au salaire minimum inter-professionnel de croissance51 (SMIC) et sontmajorées en fonction du nombre de membres dela famille dans le but d’assurer la dignité desconditions d’accueil. Ainsi, le SMIC est requispour une famille de deux ou trois personnes. Ilest majoré d'un dixième pour une famille dequatre ou cinq personnes et d’un cinquièmepour une famille de six personnes ou plus.

L’article R.421-12 du CESEDA dispose que leMaire, à défaut l’OFII, vérifie l'accomplissementde la condition de ressources sur la base despièces justificatives que le regroupant doitselon article R. 421-4, 3° du CESEDA fournirlors de sa demande (contrat de travail ou uneattestation d’activité de son employeur, les bul-letins de paie de la période exigée, le dernieravis d’imposition sur le revenu et sa dernièredéclaration de revenus). Dans le cas des reve-nus non salariaux, tous les moyens de preuvessont acceptés. Relevant de l’article R.421-13du CESEDA, le Maire ou l’OFII peuvent interro-ger la Direction du travail (DIRRECTE) sur lesressources que le demandeur a déclarées.

Les ressources sont appréciées au moment et aucours de l’année précédant le dépôt de lademande. Le Préfet peut apprécier la stabilité deces ressources et décider de prendre en compteles ressources à venir (p. ex. : CDD ou chômagedans le passé, CDI obtenu récemment).

Conformément aux dispositions de l’articleL.411-5, 1° du CESEDA, les ressources prove-nant de certains revenus sociaux (allocationéquivalent retraite, revenu de solidarité active,allocation de solidarité aux personnes âgées,allocation de solidarité spécifique et allocationtemporaire d’attente) ou de prestations fami-liales sont exclues du calcul des ressources.

[49] Entretien mené auprès de représentantes de l’OFII, octobre 2016.

[50] Article R.421-19, 1° du CESEDA.

[51] Au 1er janvier 2016, le SMIC brut mensuel est de 1 466,62 euros, http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=natnon04145

Page 23: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

L’article L.411-5, 1° du CESEDA prévoit deuxcas d’exonération de la condition de ressourcesdans le cadre du regroupement familial:

– Pour le demandeur bénéficiaire de l’alloca-tion aux adultes handicapés : les bénéfi-ciaires de l’allocation aux adultes handica-pés atteints d’une incapacité de 50% à79 % sont désormais dispensés de lacondition de ressources.

– Pour le demandeur âgé de plus de 65 ansqui réside en France depuis au moins vingt-cinq ans qui sollicite le regroupement fami-lial pour son conjoint avec lequel il estmarié depuis au moins dix ans.

Le Préfet peut refuser la demande de regrou-pement familial si les conditions de ressourcesou de logement ne sont pas remplies. Néan-moins, il possède d’un pouvoir d’appréciationet peut apprécier l’ensemble des circonstancesqui doit être analysé par le prisme de l’article8 CEDH (à savoir une approche au cas parcas). De plus, les autorités administrativesconsidèrent, dans toutes leurs décisions quiimpliquent un enfant, l’intérêt supérieur del’enfant. En outre, jusqu’à présent, les juridic-tions françaises rappellent le principe selonlequel il est toujours possible, pour le Préfet,de prendre une décision favorable en tenantcompte de l'évolution des ressources dudemandeur, y compris après le dépôt de lademande.52

L’article R.421-11 du CESEDA prévoit que leMaire dispose d’un délai de deux mois à comp-ter de la réception du dossier pour donner sonavis sur l’accomplissement des conditions deressources et de logement. Si, après expirationde ce délai, le Maire ne s’est pas prononcé, sonavis est considéré comme positif.53

Pour la réunification familiale, l’article L.752-1

du CESEDA permet aux réfugiés, aux bénéfi-ciaires de la protection subsidiaire et aux apa-trides, de demander la réunification familialesans justifier de condition de ressources.

Le fait de justifier d'une assurance maladien’est pas une condition requise pour solliciterle regroupement familial ou la réunificationfamiliale.

3.2. Les mesures d’intégration54

La législation française ne prévoit pas d’exi-gences d’intégration préalable pour le regrou-pant ni pour les membres de famille. Enrevanche, le membre de famille rejoignant (saufmembre de famille de réfugié, qui obtient unecarte de résident de plein droit) doit, à son arri-vée, s’insérer dans un parcours d’intégration etla condition d’intégration est vérifiée pour l’ac-cès à une carte de dix ans ou une carte deséjour pluriannuelle.

En effet, le droit au regroupement familial n’estpas subordonné à la réussite d’un examen deconnaissance de la langue ou des règles dela vie en France par le membre de famille pourlequel le regroupement familial est demandé.L’étranger concerné fait l’objet d’une évaluationde son degré de connaissance de la languefrançaise et des valeurs de la République etbénéficie, si le besoin en est établi, d’une for-mation gratuite en la matière. Le visa lui estdélivré quel que soit le résultat de la nouvelleévaluation faite au terme de cette formation.Seul le défaut de suivi de cette formation peutempêcher la délivrance du visa.

La loi du 7 mars 2016 relative au droit desétrangers en France a mis en place un parcoursd’intégration républicain, identique pour tous

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 21

Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial et à la réunification familiale

[52] CAA Lyon, 28/06/2016, 14LY02500, CAA Lyon 09/06/2016, 15LY03336, CAA de Nantes, 13/10/2015, 14NT01128, CAAde Nancy 15/10/2015, 15NC00210.

[53] Article R.421-18 du CESEDA.

[54] L’article 7 (2) de la Directive 2003/86/CE stipule que les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiersqu’ils se conforment aux mesures d’intégration, dans le respect du droit national.

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les ressortissants de pays tiers, y compris lesbénéficiaires du regroupement familial. Elle aainsi mis fin à l’obligation pour les bénéficiairesdu regroupement familial de procéder dans lepays où ils sollicitent leur visa, à une évaluationde leur degré de connaissance de la languefrançaise et des « valeurs de la République ».Ces personnes doivent désormais « s’engagerdans un parcours personnalisé d’intégrationrépublicaine visant à favoriser son autonomieet son insertion dans la société française »55.

Cette nouvelle loi a également créé le contratd’intégration républicaine (CIR)56 qui se substi-tue au contrat d’accueil et d’intégration (CAI) ets’applique à tous les primo-arrivants sauf cer-taines catégories57.

Désormais, la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016impose aux membres de famille admis au titredu regroupement familial de signer le CIR quiles engage dans un parcours personnalisé etqui vise à favoriser leur autonomie et leurinsertion dans la société française.

Le CIR engage, pendant un an, l’étranger à« respecter les principes et valeurs de lasociété française et de la République et à sui-vre avec sérieux et assiduité les formations quilui sont prescrites »58.

En application du premier alinéa de l’articleL.311-9 du CESEDA, l’État met un livret d’infor-

mation dématérialisé à disposition des étran-gers avant leur départ de leur pays d’origine,pour les informer des démarches administra-tives à effectuer lors de leur installation enFrance. L’article R.311-19 du CESEDA précise lecontenu de cette brochure intitulée « Venirvivre en France ».

Le CIR est présenté à l’étranger lors de l’entre-tien personnalisé réalisé à l’Office françaisde l’immigration et de l’intégration (OFII),après avoir effectué les démarches relatives àson titre de séjour. Lors de cet entretien, undiagnostic des besoins sociaux, professionnelset linguistiques de la personne est établi pourorienter l’étranger vers les services de proxi-mité ou les associations compétentes. Une for-mation civique obligatoire est alors prescrite àl’ensemble des signataires, avec si besoin uneformation linguistique en français permettantd’atteindre le niveau A1 du Cadre EuropéenCommun de Référence pour les langues(CECR)59. L’article R.311-24 du CESEDA prévoitque l’OFII organise lors de l’entretien personna-lisé (après l’admission) des tests linguistiquespour évaluer les connaissances orales et écritesen français. L’étranger doit avoir un niveau quiest égal ou supérieur au niveau A1 du CECRqui correspond à un niveau élémentaire d’utili-sation de la langue. L’étranger peut égalementjustifier ce niveau par un autre diplôme ou unautre test réussi ; il reçoit alors une attestationde dispense de formation linguistique. Dans le

22 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

[55] Article L.311-9 du CESEDA.

[56] En vigueur depuis le 1er juillet 2016.

[57] L’article L.311-9 du CESEDA liste les catégories d’étrangers dispensés de signer le CIR, notamment l’étranger titulaire dela carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », « étudiant », « stagiaire » ou « travailleur temporaire » ;titulaire de la carte de séjour VPF, né en France et y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi,après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français (demande entre l'âgede 16 et 21 ans) ; titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent(famille) », « travailleur saisonnier », « salarié détaché ICT », « salarié détaché ICT (famille) », « salarié détaché mobileICT », « salarié détaché mobile ICT (famille) » ; l’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseigne-ment secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou ayant suivi des études supérieures en France d’unedurée au moins égale à une année universitaire ; l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à untitre de séjour et qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française ; l’étranger ayant effectué sa scolaritépendant au moins trois ans dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger.

[58] Article R.311-20 du CESEDA.

[59] Le Cadre européen commun de référence : apprendre, enseigner, évaluer a été conçu dans l’objectif de fournir une basetransparente, cohérente et aussi exhaustive que possible pour l’élaboration de programmes de langues, de lignes direc-trices pour les curriculums, de matériels d’enseignement et d’apprentissage, ainsi que pour l’évaluation des compétencesen langues étrangères. Il décrit les compétences en langues étrangères à six niveaux, d’A1 à C2.

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cas contraire (niveau inférieur au niveau A1),l’OFII prescrit une formation obligatoire, qui estexplicitement mentionnée dans son contrat.Cette formation peut durer 50, 100 ou200 heures selon son niveau initial et com-porte des axes thématiques, tels que « la viepublique, pratique et professionnelle »60. Elleest sanctionnée par des critères « d’assiduitéet sérieux », un test intermédiaire, et un testfinal. À l’issue de la formation, l’étranger reçoitune attestation nominative de présence61. Laformation linguistique est gratuite62.

Conformément à l'article R.311-23 du CESEDA,la formation civique comprend deux modulesobligatoires. La durée et le contenu de la forma-tion sont précisés par l’arrêté du 1er juillet 2016relatif aux formations civiques et linguistiques63.Chaque module dure six heures. Un moduletraite des institutions françaises, des valeurs dela République, de l’histoire de France et de laconstruction européenne. Le deuxième moduleest dédié à la société française et la vie enFrance. La formation civique est gratuite.64

L’article L.311-9 du CESEDA dispose que le par-cours personnalisé d’intégration républicaine com-prend, outre la formation civique et linguistique,un accompagnement adapté aux besoins pourfaciliter les conditions d’accueil et d’intégration.

Si le signataire du CIR ne suit pas avec « assi-duité et sérieux » la formation prescrite ou s’ilrejette les valeurs essentielles de la Répu-blique française, le Préfet peut résilier le CIR.Le non-respect du CIR et sa résiliation ont desconséquences sur la délivrance de la carte deséjour pluriannuelle conformément à l’article

R.311-26 du CESEDA. En effet, le respect duCIR est un des critères requis pour solliciter,après un an de séjour régulier, la carte deséjour pluriannuelle d’une durée de deux àquatre ans.

La signature du CIR n’est pas obligatoire pourles bénéficiaires de la protection internatio-nale, qui peuvent toutefois en solliciter l’appli-cation pour accéder aux programmes d’intégra-tion. Ce contrat peut être signé par lesétrangers dès la reconnaissance de leur statutpar l’OFPRA et la délivrance du titre de séjourassocié.

3.3. La période d’attente65

Une des conditions relatives au regroupementfamilial est que le regroupant « séjourne régu-lièrement en France depuis au moins dix-huitmois », sous couvert d’un titre de séjour d’unedurée de validité d’au moins un an.66

L’article L.752-1 du CESEDA dispose que laréunification familiale n’est pas soumise à unecondition de séjour sur le territoire préalable àla demande.

3.4. L’ordre et la santépublics67

Conformément à l’article L.411-6, 1° duCESEDA, l’admission en France des membres defamille au titre du regroupement familial ne

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 23

Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial et à la réunification familiale

[60] Article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2016.

[61] Article 5 de l’arrêté du 1er juillet 2016.

[62] Article R. 311-22 du CESEDA.

[63] Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contratd'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/1/INTV1612241A/jo

[64] Article R. 311-22 du CESEDA.

[65] L’article 8 de la Directive 2003/86/CE stipule que les États membres peuvent exiger que le regroupant ait séjourné léga-lement sur leur territoire pendant une période qui ne peut pas dépasser deux ans (ou trois ans sur dérogation dans desconditions spécifiques), avant de se faire rejoindre par les membres de famille.

[66] Article L.411-1 du CESEDA.

[67] L’article 6 de la Directive 2003/86/CE stipule que les États membres peuvent rejeter une demande d'entrée et de séjourd'un des membres de famille pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

Page 26: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

peut être refusée que si « la présence consti-tue une menace pour l’ordre public ». Ceci aété confirmé par la jurisprudence du Conseild’État.68

Le CESEDA ne fournit pas de définition de lanotion de « menace pour l’ordre public ». Lacirculaire d’application de la loi n° 93-1027 du24 août 199369 indique qu’elle « doit êtreappréciée au regard de l’ensemble des élé-ments de fait et de droit caractérisant le com-portement personnel de l’étranger en cause ».Ainsi, la jurisprudence qui a défini la menacegrave à l’ordre public établit que l’étranger s'estrendu coupable de délits particulièrementlourds ; la récidive et la multiplication descondamnations sont également prises encompte.

La préfecture interroge le fichier des personnesrecherchées (FPR) pour le regroupant. Pourle(s) membre(s) de famille, le contrôle esteffectué au moment de la délivrance du visaauprès du consulat.

En matière de santé publique, l’article L.411-6,2° du CESEDA prévoit que la demande deregroupement familial peut être refusée si « lemembre de la famille est atteint d’une maladieinscrite au règlement sanitaire international(RSI)». Le RSI a été modifié en 2005 et necontient plus de liste des maladies. Mais lemembre de famille est toujours obligé d’effec-tuer une visite médicale. Son admission nepeut pas être refusée suite à ce contrôle, maisil peut être soumis à l’obligation de soins. Cetexamen doit être effectué auprès de l’OFII, àl’arrivée en France ou avant le départ si lemembre de famille est ressortissant de l’un dessept pays où l’OFII dispose d’une représenta-tion à l’étranger70 71.

Enfin, l’article L.411-5, 3°du CESEDA préciseque le regroupement familial peut être refusé« si le demandeur ne se conforme pas auxprincipes essentiels qui régissent la vie fami-liale en France, pays d’accueil ».

Dans le cadre de la réunification familiale, l’ar-ticle L.752-1 du CESEDA prévoit que « la réu-nification familiale ne peut être refusée que sile demandeur ne se conforme pas aux prin-cipes essentiels qui régissent la vie familialeen France, pays d’accueil » et qu’un membre dela famille peut également être exclu de la réu-nification familiale si sa présence en Francereprésente une menace à l’ordre public.

Le membre de famille admis au titre de la réu-nification familiale doit également passer unevisite médicale auprès de l’OFII dans les mêmesconditions que pour le regroupement familial.

3.5. Les dispositions plusfavorables en matière de réu-nification familiale72

Comme indiqué précédemment, aucune condi-tion de délai, de ressources, de logement ou decouverture sociale n’est exigée dans le cadrede la réunification familiale.

Conformément aux articles L.752-1 I, 1° et 2° etL.812-5 du CESEDA, le réfugié, le bénéficiaire dela protection subsidiaire et l’apatride peutdemander à être rejoint par son conjoint ou par-tenaire à condition que le mariage ou l’unioncivile ait été conclu antérieurement à la dated’introduction de sa demande de protection. Sila demande de réunification familiale concernele concubin du regroupant, il doit prouver qu’une« vie commune suffisamment stable et conti-

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Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

[68] Notamment décisions n° 227844 du 30 juin 2003 et n° 223327 du 23 juillet 2003.

[69] Circulaire du 8 février 1994, NOR: INTD9400050C: BO min. Int. n° 1/94.

[70] Cameroun, Mali, Maroc, Sénégal, Tunisie, Turquie et Roumanie (si le membre de famille réside en Roumanie mais n’est pasressortissant de l’UE).

[71] Articles R.421-25 et R.421-26 du CESEDA.

[72] Les articles 9-12 de la Directive 2003/86/CE prévoient des conditions plus favorables pour la réunification familiale desréfugiés.

Page 27: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

nue » existait déjà antérieurement à la dated’introduction de sa demande de protection.

Par ailleurs, il existe une application d’une défi-nition plus large des membres de famillelorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés73.Ainsi, en application des articles L.752-1 etL.812-5 du CESEDA, un mineur réfugié, bénéfi-ciaire de la protection subsidiaire ou apatride,s’il n’est pas marié, peut demander à bénéficierdu droit à être rejoint par ses ascendantsdirects au premier degré. Aucune condition dedélai, de ressources, de logement ou de couver-ture sociale n’est exigée.

La France n’exige pas que le mineur soit nonaccompagné. Ainsi, un mineur qui vivrait enFrance avec son frère ou sa sœur majeur(e)peut demander à être rejoint par ses parents.

3.6 Le cas particulier des res-sortissants d’un État membrequi n’ont pas exercé leur droità la libre circulation

Le ressortissant d’un État membre qui n’auraitpas exercé son droit à la libre circulation(citoyen de l’UE non mobile)74 peut se fairerejoindre par les membres de sa famille ressor-tissants de pays tiers.

Ce dispositif est codifié au livre III du CESEDA.Il concerne les ressortissants étrangersmariés à un conjoint de nationalité française.Ce dispositif comporte des points communsavec le regroupement familial, puisqu’il prévoitdes critères communs (une vie commune effec-tive, la délivrance d’un visa de long séjour) etune réserve commune sur la polygamie. Toute-fois, les critères sont différents puisque lesconditions de logement et de ressources nesont pas demandées.

S’agissant du titre de séjour conformément àl’article L.313-11, 4° et 6° du CESEDA, les per-sonnes suivantes peuvent bénéficier de cetteprocédure et obtenir une carte de séjour VPF,sauf si leur présence constitue une menacepour l’ordre public :

–le ressortissant étranger, ne vivant pas enétat de polygamie, marié à un conjoint denationalité française s’il remplit les condi-tions suivantes :

• obtention d’un visa de long séjour ;• la communauté de vie n’a pas cessé ;• le conjoint a conservé la nationalité

française et ;• en cas de mariage célébré à l’étranger,

une transcription préalablement sur lesregistres de l’état civil français.

– le ressortissant étranger, ne vivant pasen état de polygamie, qui est père oumère d’un enfant français mineur rési-dant en France à la condition qu’ils établis-sent contribuer effectivement à l’entretienet à l’éducation de l’enfant dans les condi-tions prévues par l’article 371-2 du Codecivil depuis la naissance de celui-ci oudepuis au moins deux ans.

En application de l’article L.314-11 du CESEDA,la carte de résident est délivrée de plein droitaux personnes suivantes, sous réserve de larégularité du séjour et que leur présence neconstitue pas une menace pour l’ordre public :

– les enfants étrangers de ressortissants denationalité française si les enfants sontâgés de dix-huit à vingt et un ans ou dansles conditions prévues à l’article L.311-3 duCESEDA ou s’ils sont à la charge de leursparents (si âgés de plus de vingt et unans) ;

– les ascendants à charge de ressortissantsde nationalité française et leurs conjoints,

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 25

Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial et à la réunification familiale

[73] Article 10 (3) b de la Directive 2003/86/CE.

[74] Un citoyen de l’UE non mobile est un ressortissant d’un État membre qui n’aurait pas exercé son droit à la libre circulation(dans le cadre français un citoyen de nationalité française qui réside en France).

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Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

sous réserve qu’ils possèdent un visa pourun séjour d’une durée supérieur à troismois.

Concernant les descendants et les ascendantsà charge d’un ressortissant de nationalité fran-çaise, les autorités françaises vérifient que laprise en charge financière et matérielle estréelle (revenus suffisants et stables et condi-tion de logement). Il n’y a pas de minimum deressources mais le SMIC peut servir de réfé-rence. Le demandeur doit prouver qu’il n’estpas apte à satisfaire à ses propres besoins etqu’il est à la charge de ses parents, qu’il nereçoit pas d’allocations ou qu’il est à larecherche d’un emploi. L’ascendant à chargedoit aussi prouver qu’il est à charge de sondescendant français et n’est pas en mesured’exercer une activité professionnelle. Lapreuve de son isolement dans le pays d’origine– p. ex. il n’y a pas d’autres enfants ou membrede famille dans son pays d’origine – peut aussiêtre pris en considération.

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4.1. La demande de regroupe-ment familial et de réunifica-tion familiale75

Afin de faciliter la compréhension de cette pro-cédure mais aussi d’harmoniser les pratiques, lebureau de l’immigration familiale au sein de laDGEF a élaboré un logigramme qui décrit sché-matiquement les différentes étapes de la pro-cédure, dans le cadre législatif et réglementaireactuel, en suivant pas à pas le cheminementadministratif de la demande du ressortissantétranger. Ce logigramme est en annexe 2 de laprésente étude.

L’étranger qui réside régulièrement en France(le regroupant) introduit la demande de regrou-pement familial sur un formulaire ad hocaccompagné des pièces requises auprès de ladirection territorialement compétente del’OFII76.

En revanche, la demande de réunificationfamiliale est initiée dans le cadre d’unedemande de visa de long séjour par le(s) mem-bre(s) de famille du réfugié, du bénéficiaire dela protection subsidiaire ou de l’apatride auprèsdes autorités diplomatiques et consulaires fran-çaises les plus proches de leur domicile dansleur pays d’origine77.

4.2. La vérification de l’iden-tité et des liens familiaux

A – L’identité

La liste des pièces demandées est mentionnéeen annexe du cerfa de demande de regroupe-ment familial.78

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 27

Les procédures de regroupement familial et de réunification familiale

[75] L’article 5 de la Directive 2003/86/CE précise que les États membres déterminent si, aux fins de l'exercice du droit auregroupement familial, une demande d'entrée et de séjour doit être introduite auprès des autorités compétentes de l'Étatmembre concerné soit par le regroupant, soit par les membres de famille.

[76] Article R.421-7 du CESEDA ; Arrêté du 9 novembre 2011 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dansles services de l 'Office français de l ' immigration et de l ' intégration, NOR : IOCL1130669A,https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024813540&dateTexte=20161109

[77] Articles L.812-5 et R.752-1 du CESEDA.

[78] Demande de regroupement familial (ressortissants étrangers) – CERFA n° 11436*05, ANNEXE 1, Liste des pièces à joindreau formulaire de demande de regroupement familial, https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getAnnexe.do?cer-faAnnexe=annexe-1&cerfaFormulaire=11436*05

SECTION 4. LES PROCÉDURES DEREGROUPEMENT FAMILIAL ET DERÉUNIFICATION FAMILIALE

Cette section présente les procédures de dépôt et d’examen desdemandes de regroupement familial et réunification familiale.

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Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

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Le regroupant doit, selon l’article R.421-4 duCESEDA, pour prouver ses liens avec le(s) mem-bre(s) de famille, joindre à sa demande deregroupement familial :

– l’acte de mariage ;– les actes de naissance du demandeur, de

son conjoint et des enfants du couple com-portant l’établissement du lien de filiation.

L’article R.421-5 du CESEDA exige également,le cas échéant :

– la décision d’adoption si l’enfant estadopté, sous réserve de la vérification ulté-rieure par le procureur de la République dela régularité de cette décision lorsqu’elle aété prononcée à l’étranger ;

– l’acte de décès ou décision de retrait del’autorité parentale si le regroupementfamilial est demandé pour des enfantsmineurs dont l’un des parents est décédéou s’est vu retirer l’autorité parentale ;

– la décision juridictionnelle étrangère, établiedans les formes prévues par la législationdu pays de résidence, lorsque le regroupe-ment familial est demandé pour un enfantmineur du demandeur ou de son conjointconfié au demandeur au titre de l’autoritéparentale ; cette décision doit être accompa-gnée par le consentement de l’autre parentà la venue en France de l’enfant ;

– une déclaration sur l’honneur du deman-deur certifiant que le regroupement familialne créera pas une situation de polygamiesur le territoire français si le demandeurest ressortissant d’un pays qui autorise lapolygamie.

Dans le cadre de la réunification familiale le(s)membre(s) de famille du réfugié, du bénéfi-ciaire de la protection subsidiaire ou de l’apa-tride doit/doivent fournir les pièces suivantespour justifier leur identité et leurs liens fami-liaux79 :

– un passeport (la délivrance de visa peut sefaire sur laissez-passer pour les cas justi-fiés) ;

– des photographies d’identité ;– un justificatif de la protection accordée par

l’OFPRA au regroupant ;– la copie intégrale de l’acte de naissance

et/ou de mariage établissant leur lien defamille avec la personne protégée, ou àdéfaut tout document pouvant établir celien.

B - Les liens familiaux

La demande de regroupement familial ou deréunification familiale est refusée si le lien defamille n’a pu être établi.

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Les procédures de regroupement familial et de réunification familiale

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[79] Article L.752-1 II, 4° du CESEDA.

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L’article R.421-10 du CESEDA dispose que l’au-torité diplomatique ou consulaire dans la cir-conscription de laquelle habite le membre defamille du regroupant est immédiatement infor-mée par l’OFII du dépôt de la demande deregroupement familial et qu’il « procède sansdélai, dès le dépôt de la demande de visa delong séjour, aux vérifications d’actes d’étatcivil ». En application de l’article R.211-4 duCESEDA, l’autorité diplomatique ou consulairedispose d’une période maximale de quatre moispour la vérification de tout acte d’état civilétranger. Ce délai peut être renouvelé une foisde quatre mois si cela est strictement néces-saire.

Dans le cadre de la réunification familiale, enl’absence d’actes d’état civil et lorsque l’état-civil du pays d’origine n’est pas fiable, le lienfamilial peut être établi par possession d’étatau sens de l’article 311.1 du Code civil80. Ainsi,divers justificatifs produits par les demandeursde visa et le bénéficiaire de la protection inter-nationale peuvent permettre de justifier du lienfamilial. La constance des déclarations faites àl’OFPRA par le bénéficiaire de la protectioninternationale est également prise en compte.

Par ailleurs, en cas de mariage, le certificat demariage établi par l’OFPRA a valeur d’authen-tique sauf à prouver qu’il a été obtenu aumoyen de faux ou de fraude. L’office saisitalors le procureur de la République du tribunalde grande instance de Paris pour modificationdes documents d’état civil concernés.

Pour procéder à ces vérifications, l’instructionde la demande est effectuée conjointement parle poste diplomatique et consulaire et par lebureau des familles de réfugiés. Ce dernierprend contact avec l’OFPRA pour obtenir lescertificats de naissance et le cas échéant demariage du réfugié et pour vérifier la composi-

tion familiale qui a été déclarée auprès de l’Of-fice. Il invite aussi le bénéficiaire de la protec-tion internationale à produire des éléments depossession d’état complémentaires à ceux pro-duits par la famille à l’étranger.81

En ce qui concerne les méthodes de vérifica-tion en l’absence de documents fiables dans lecadre des deux procédures (regroupementfamilial et réunification familiale), la majoritédes postes diplomatiques ou consulaires pro-cède à des levées d’actes auprès des adminis-trations concernées. Toutefois, les réponsesdes autorités locales diffèrent selon les pays.82

Ainsi, dans certains pays, comme au Sri Lankaou en Turquie, les taux de réponse sont élevéset la fiabilité de l’état civil local permet de nepas demander de levée d’actes pour s’assurerde leur authentification.

Dans certains pays, les levées d’actes et dejugements auprès des centres d’état civil et tri-bunaux sont possibles, mais les services consu-laires procèdent à la comparaison entre ledocument joint au dossier de demande de visaet celui reçu du centre d’état civil ou tribunal,et effectuent un recoupement entre les décla-rations du demandeur ou de son représentantet celles de la famille en France (Sénégal).

En revanche, dans d’autres pays où le niveaude corruption et de fraude est élevé ou lorsqueles autorités locales ne donnent pas suite auxdemandes de levée d’acte des ambassadesétrangères ou ne les autorisent pas à procéderà ces levées d’actes et vérifications in situauprès des bureaux de l’état civil et greffes detribunaux, les services consulaires ont mis enplace des dispositifs palliatifs pour vérifier l’au-thenticité des actes. Certains ont recours auxservices d’un avocat qui démarche les bureauxd’état civil pour vérifier les actes in situ et pro-

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Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

[80] La possession d’état est la prise en compte de la réalité vécue du lien familial. Elle s’établit par une réunion suffisantede faits qui révèlent le lien familial entre une personne et la famille à laquelle il est dit appartenir. Un acte de notoriétépeut être demandé pour prouver la possession d’état. Il est délivré par le juge.

[81] Entretien mené auprès d’une représentante du Bureau des Familles de Réfugiés, Sous-direction des visas – Direction del’immigration – Direction Générale des étrangers en France, Ministère de l'Intérieur, octobre 2016.

[82] Questionnaires complétés par les ambassades de France à Kinshasa, Colombo, Dacca, Kaboul, Conakry, Kinshasa et parles Consulats Généraux de France à Abidjan, Dakar, Istanbul, Tananarive et Tunis, novembre 2016.

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céder à des enquêtes de voisinage pour corro-borer les déclarations des requérants quant àleur composition familiale réelle (Bangladesh,Madagascar). D’autres transmettent les docu-ments qui paraissent faux ou incorrects à l’at-taché de sécurité intérieure du poste qui peutse faire confirmer ou infirmer la véracité del’acte (Afghanistan) ou effectuent des vérifica-tions auprès des autres partenaires de l’espaceSchengen dès lors que des visas ont étédemandés. Ils effectuent aussi des vérificationsdans les dossiers d’éventuelles demandes pré-cédentes (République démocratique du Congo).

De même, certains pays comme la Tunisie nedélivrent pas les actes d’état civil de ses natio-naux, ce qui rend difficile les vérifications.

4.3. L’intérêt supérieur del’enfant mineur83

L’article 388 du Code civil dispose que « lemineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe quin'a point encore l'âge de dix-huit ans accom-plis ».

Concernant la notion d’enfant, l’article L.411-4du CESEDA précise que l’enfant qui peut béné-ficier du regroupement familial est celui quiest défini au dernier alinéa de l’article L.314-11 du CESEDA, également applicable à la réu-nification familiale. Celui-ci prévoit que c’est« l’enfant ayant une filiation légalement éta-blie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’unedécision d’adoption ». Si cette décision a étéprononcée à l’étranger, une vérification de sarégularité est effectuée en France.

La Convention internationale des droits de l’en-fant oblige la France dans toutes leurs déci-sions qui impliquent un enfant, à considérerl'intérêt supérieur de l'enfant comme primor-

dial84. Le Conseil d’État distingue les articles quisont directement applicables et ceux qui ne lesont pas. Dans sa décision du 22 septembre199785, il a considéré pour la première fois quel’article 3-1 de cette Convention est directe-ment invocable. En outre, il précise dans sadécision du 25 juin 201486 que ses stipulations« sont applicables non seulement aux déci-sions qui ont pour objet de régler la situationpersonnelle d'enfants mineurs mais aussi àcelles qui ont pour effet d'affecter, de manièresuffisamment directe et certaine, leur situa-tion ». Par conséquent, l'intérêt supérieur del'enfant est régulièrement pris en compte dansles décisions relatives au regroupement fami-lial, sous réserve de ne pas porter une atteintedisproportionnée au droit au respect de la vieprivée et familiale.

Par ailleurs, l’article L.411-4, 2° du CESEDA pré-voit que la demande du regroupement familialdoit être faite pour l’ensemble de la famille.Toutefois, ce même article permet, dans l'inté-rêt de l'enfant, l’admission d’un regroupementpartiel.

En ce qui concerne plus particulièrement laréunification familiale, l’article L.752-2 duCESEDA impose la prise en compte de l’intérêtsupérieur d’un mineur non accompagné qui aobtenu une protection au titre de l’asile ou laqualité d’apatride dans toutes les décisions quile concernent, spécialement dans celles concer-nant son placement et la recherche des mem-bres de sa famille. Ce même article disposeégalement que la représentation légale dumineur non accompagné doit être assurée etque la recherche des membres de sa familledoit commencer « dès que possible ». L’articleL.741-4 du CESEDA précise que cetterecherche doit être menée par l’autorité admi-nistrative « dès que possible » après lademande d’asile et doit toujours protéger l’inté-rêt supérieur du mineur non accompagné.

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Les procédures de regroupement familial et de réunification familiale

[83] Article 5 de la Directive 2003/86/CE.

[84] Article 3(1), Convention internationale des droits de l’enfant.

[85] Conseil d’État, 22 sept. 1997, n° 161364.

[86] Conseil d’État, 25 juin 2014, n° 359359.

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Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

La réunification partielle peut – comme leregroupement partiel – être autorisée pour desraisons qui tiennent compte de l’intérêt supé-rieur de l’enfant.87

Si, lors de la demande de visa, le lien de familleentre le regroupant qui réside en France etson/ses enfant(s) nés à l’étranger n’a pu êtreétabli, la question de l’identification par desempreintes génétiques peut se poser. Toute-fois, une telle identification est strictementencadrée par la réglementation française.

Il convient de noter que la loi du 20 novembre2007 relative à la maîtrise de l’immigration, àl’intégration et à l’asile a prévu pour unepériode expérimentale de dix-huit mois qu’encas d’inexistence ou de doute sur l’authenti-cité des actes de l’état civil, l’intéressé puissesolliciter un test génétique, tout en rejetantune application systématique et en le réservantà l’établissement de la filiation entre mère etenfant. Ce dispositif du test ADN, trèscontesté, n’est jamais entré en vigueur, dans lamesure où le décret d’application qui en fixeles modalités n’est pas paru à la fin de lapériode expérimentale de dix-huit mois.

Selon l’arrêt de la cour administrative d’appelde Nantes en date du 27 février 2015, au casd’inexistence ou de doute sur l’authenticité desactes de l’état civil des membres de la famille,les résultats d’un test d’identification d’unepersonne par les empreintes génétiques peu-vent permettre de rapporter la preuve du liende filiation des étrangers souhaitant immigrerlégalement dans le cadre du regroupementfamilial ou de la réunification familiale, sousréserve qu’ils soient obtenus dans le respectdes exigences prévu par l’article 16-11 duCode civil. Selon l’article cité précédemment,une identification par empreintes génétiquesn’est autorisée en matière civile « qu’en exécu-tion d’une mesure d’instruction ordonnée par lejuge saisi d’une action tendant soit à l’établis-sement ou la contestation d’un lien de filia-

tion » (ou à l’obtention de subsides).

Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appelde Nantes admet également comme mode depreuve les résultats de tests d’identificationd’une personne par ses empreintes génétiquesréalisés dans un pays étranger, sous réservetoutefois que cette identification soit conduitedans les conditions légales du pays concerné(expressément prévues par la loi étrangère),conditions devant présenter des garanties équi-valentes à celles de la loi française.88

4.4. La durée de la procédure

L’article L.421-4 du CESEDA prévoit un délai desix mois pour la procédure d’examen de lademande de regroupement familial à compterde la date de dépôt du dossier complet jusqu’àla décision de la préfecture. S’il n’y a pas dedécision dans ce délai, la demande de regrou-pement familial peut être considérée commerejetée (article R.421-20 du CESEDA). En appli-cation de l’article R.421-24 du CESEDA, le Pré-fet instruit les services de l’OFII de sa décisionet de la date de la notification de la décisionau demandeur. Les services de l’OFII doiventtransmettre « sans délai » ces éléments auMaire et à l’autorité diplomatique ou consulaire.L’accord du Préfet n’a pas de durée de validité.Les membres de famille ne sont pas soumis àun délai pour déposer une demande de visaaprès l’accord du Préfet. À partir du moment oùl’OFII envoie le dossier au consulat, les mem-bres de famille sont « en attente de visa »même s’ils n’ont pas déposé leur demande.

Le délai d’instruction des demandes de visapour regroupement familial ou réunificationfamiliale est de deux mois. Toutefois, en appli-cation de l’article R 211-4 du CESEDA, ce délaipeut être porté à quatre mois renouvelable unefois, en cas de nécessité de procéder à la véri-fication des actes d’état civil produits.

[87] Article L.752-1 II du CESEDA.

[88] Entretien mené auprès de représentantes de l’OIM, mai 2016.

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Les procédures de regroupement familial et de réunification familiale

En pratique, la durée moyenne de la procéduredu regroupement familial est, selon les postesconsulaires et les directions territoriales del’OFII, de neuf mois à trois ans à partir dudépôt de la demande auprès de l’OFII89. Ladurée varie notamment en fonction de la fiabi-lité des actes d’état civil et du délai de réponsede l’administration locale.

La procédure de réunification familiale, limitéeà l’instruction de la demande de visa, est plussuccincte. Sauf dans le cas où des informationscomplémentaires doivent être apportées par ledemandeur, le dossier parvient au poste consu-laire complet. L’instruction est réalisée dans lesjours suivant le dépôt de la demande. Le visaest ensuite émis après accord du bureau desfamilles de réfugiés. En pratique, entre le dépôtde la demande et la délivrance du visa, le délaivarie de quelques semaines à quelques moisselon les pays.

Le Consulat Général de France à Istanbul parexemple a calculé la durée moyenne de la pro-cédure concernant la réunification familiale àpartir d’avril 2016 sur les dossiers traités. Lesdossiers en cours de traitement ou antérieurs àavril 2016 ne sont pas inclus dans le calculafin de ne pas fausser les résultats. La duréemoyenne de la procédure d’instruction desdemandes de visa par ce poste consulaire estde 3,8 mois.90

En règle générale, la procédure du regroupe-ment familial est plus longue et variable selonles directions territoriales de l’OFII que celle dela réunification familiale.

La majorité des postes diplomatiques ou consu-laires ont mis en œuvre des mesures spéci-fiques pour réduire les délais d’instruction desdemandes de visa ; certains postes sont toute-fois contraints à cause des moyens humainsdont ils disposent.

Concernant le regroupement familial, leConsulat Général de France à Istanbul collaboreétroitement avec le bureau de l’OFII présent àIstanbul pour mettre en place une bonne ges-tion des pièces constitutives du dossier deregroupement familial, visant à informer la pré-fecture et à délivrer le visa après décision pré-fectorale positive dans les meilleurs délais. Demême, concernant la réunification familiale,depuis le 25 octobre 2016 ce poste transmetrapidement les demandes de visa en consulta-tion à la sous-direction des visas et au bureaudes familles de réfugiés, afin de lui permettred’instruire le dossier simultanément aux vérifi-cations d’état civil engagées par le poste.

L’Ambassade de France à Colombo relance,même si c’est de manière irrégulière, les direc-tions territoriales de l’OFII pour les dossiers deregroupement familial en instance. Concernantles dossiers de réunification familiale elle com-munique au bureau des familles de réfugiés untableau récapitulatif des dossiers en instancedepuis plus de huit mois, au moins deux foispar an.

L’Ambassade de France à Amman relance éga-lement des dossiers en instance auprès dubureau des familles de réfugiés pour la réunifi-cation familiale. L’Ambassade de France àConakry diligente systématiquement les vérifi-cations des actes d’état civil lors du dépôt dela demande.

Le consulat Général de France à Dakar noteque la seule possibilité de réduire les délais estla relance écrite vers les services locauxconcernés, sur lesquels le poste ne disposed’ailleurs d’aucun moyen de pression.

[89] Entretien mené auprès de représentantes de l’OFII, octobre 2016.

[90] Questionnaire complété par le Consulat Général de France à Istanbul, novembre 2016.

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5.1. L’éducation

La France prévoit à l’article L.131-1 du Code del’éducation que « l'instruction est obligatoirepour les enfants des deux sexes, français etétrangers, entre six ans et seize ans ». Le sta-tut accordé au regard du séjour n’a donc pas deconséquence sur l’accès à l’éducation desenfants âgés de moins de seize ans.

Par conséquent, dès leur arrivée, tout ressortis-sant de pays tiers âgé de six à seize ans béné-ficie d’un accès direct à l’éducation. En ce quiconcerne les jeunes de plus de seize ans qui nesont plus soumis à l’obligation scolaire, ils peu-vent néanmoins être accueillis en lycée profes-sionnel ou général et technologique et bénéfi-cier d'un projet professionnel individualisé.92

Il convient de noter que la France a mis enplace des dispositifs spéciaux pour les élèvesallophones. Toutefois, ces dispositifs ne sontpas réservés aux élèves allophones arrivés enFrance au motif d’un regroupement ou d’une

réunification familiale. Les élèves concernéspeuvent se rendre au Centre académique pourla scolarisation des enfants allophones nouvel-lement arrivés et des enfants issus de famillesitinérantes et de voyageurs (Casnav)93 compé-tent dans l’académie du lieu de résidence.L'élève et sa famille rencontrent alors unconseiller d'orientation psychologue afin d’éva-luer les besoins de l’enfant. Ceci permetensuite à l’académie de procéder à l’affecta-tion sur la base de l’appréciation du profil sco-laire de l’élève et des possibilités d’accueiladaptées à une distance raisonnable de sondomicile.

Des dispositifs particuliers existent dans lesécoles pour faciliter l’intégration dans le sys-tème scolaire des enfants allophones à l’arri-vée : les classes d’accueil UPE2A (unités péda-gogiques pour élèves allophones arrivants) oules classes ordinaires avec soutien linguis-tique.

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 35

Accès aux droits dans le cadre du regroupement familial et de la réunification familiale

[91] L’article 14 de la Directive 2003/86/CE stipule que les membres de famille du regroupant ont le droit d’accéder à l'édu-cation, à un emploi salarié ou à une activité indépendante ainsi qu’à l'orientation, à la formation, au perfectionnement etau recyclage professionnels. En outre, l’article 15 de la Directive 2003/86/CE précise que les membres de famille ontdroit à un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant (même en cas de rupture des liens familiaux).

[92] Article L.122-2 du Code de l’éducation.

[93] Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, et de la Recherche, Scolarisation des élèves,http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61527

SECTION 5. ACCÈS AUX DROITS DANSLE CADRE DU REGROUPEMENTFAMILIAL ET DE LA RÉUNIFICATIONFAMILIALE

Cette section offre un aperçu comparatif des droits ouverts suite auregroupement familial et à la réunification familiale.91

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Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

5.2. L’activité profession-nelle94

Les membres de famille arrivés en France aumotif du regroupement familial ou de la réuni-fication familiale peuvent exercer l’activité pro-fessionnelle de leur choix, qu’elle soit salariéeou libérale. S’ils souhaitent exercer une activitéréglementée, ils doivent produire les justifica-tifs (diplômes, autorisations, etc.) les autorisantà exercer cette profession.

L’article L.431-1, 2° du CESEDA prévoit que« le titre de séjour délivré à la personne auto-risée à séjourner au titre du regroupementfamilial confère à son titulaire, dès la déli-vrance de ce titre, le droit d’exercer touteactivité professionnelle de son choix dans lecadre de la législation en vigueur ».

En effet, conformément aux dispositions desarticles L.431-1 et R.431-1, 3° du CESEDA lesconjoints ainsi que les enfants ayant atteintl’âge de dix-huit ans, entrés en France dans lecadre du regroupement familial se voient déli-vrer un titre de séjour VPF.

De même, les membres de famille arrivés aumotif de la réunification familiale reçoivent unecarte de résident (réfugiés) ou une carte deséjour temporaire (bénéficiaires de la protec-tion subsidiaire ou apatrides) qui autorise àexercer la profession de son choix.95

L’article L. 311-3 du CESEDA permet auxmineurs âgés de seize à dix-huit ans, qui décla-rent vouloir exercer une activité profession-nelle, de se voir délivrer soit un titre de séjourVPF pour le mineur entré en France par regrou-pement familial soit une carte de résident pourle mineur entré en France par réunification.

Les membres de famille entrés dans le cadredes procédures simplifiées en faveur de l’attrac-tivité du territoire bénéficient également de lacarte de séjour VPF qui autorise à travailler.

5.3. L’orientation et la forma-tion professionnelle

L’accès à l’orientation et à la formation profes-sionnelle proposé aux membres de familleadmis au séjour dans le cadre du regroupementfamilial ou de la réunification familiale estidentique à celui de droit commun prévu par leCIR à destination des étrangers primo-arrivants.

Concernant l’orientation professionnelle, dansle cadre du CIR, un entretien personnalisé estréalisé avec l’étranger primo-arrivant, afind’évaluer sa situation personnelle et sesbesoins. Cela permet, entre autre, de compren-dre sa situation professionnelle afin de« l’orienter de manière adaptée vers les ser-vices de proximité correspondants à sesbesoins ».96

Par ailleurs, dans le cadre de la formationcivique prévue par le CIR, l’un des modules inti-tulé « Vivre et accéder à l’emploi en France »prévoit une demi-journée dédiée à l’accès àl’emploi et à la création d’activité. Ces informa-tions sont également complétées par desfiches d’information par région qui présententun point sur la situation économique et le mar-ché de l’emploi au niveau local.97

En ce qui concerne la formation profession-nelle, les membres de famille arrivés enFrance, que ce soit sur le motif du regroupe-ment familial ou de la réunification familiale,ont accès aux mesures générales de droit

[94] En plus de la Directive 2003/86/CE, il existe d’autres Directives sur les migrations légales qui contiennent des disposi-tions spécifiques sur l’accès à l’emploi pour les membres de famille de certains regroupants, par exemple, les membresde famille d’un titulaire de la carte bleu européenne ou des salariés en mobilité intra-groupe.

[95] Articles L.314-11, L 313-11, 10° et L 313-13 du CESEDA.

[96] Ministère de l’Intérieur, Le parcours personnalisé d'intégration républicaine, http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Le-contrat-d-integration-republicaineCIR

[97] Ibid.

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Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 37

Accès aux droits dans le cadre du regroupement familial et de la réunification familiale

commun. En France, la formation profession-nelle est un droit reconnu par la loi. L’articleL.6111-1 du Code du Travail dispose que « laformation professionnelle tout au long de lavie constitue une obligation nationale. Ellevise à permettre à chaque personne, indé-pendamment de son statut, d’acquérir etd’actualiser des connaissances et des compé-tences favorisant son évolution profession-nelle, ainsi que de progresser d’au moins unniveau de qualification au cours de sa vie pro-fessionnelle ». Pour y avoir accès, il faut tou-tefois être engagé dans la vie active (i.e. êtredemandeur d’emploi ou salarié).

Une fois que les ressortissants de pays tierssont autorisés à résider et travailler légalementen France, et ce quel que soit le motif d’admis-sion au séjour, s’ils exercent une activité sala-riée, ils ont accès au plan de formation de l’en-treprise, au congé individuel de formation, audroit individuel à la formation ou aux périodesde professionnalisation. Ils peuvent égalementdemander des congés pour bilan de compé-tences ou pour validation des acquis de l’expé-rience.

S’ils sont demandeurs d’emploi et sont inscritsà ce titre à Pôle emploi, ils ont accès à la for-mation dans le cadre d’actions de formationfinancées par le département, la région, l’Étatou par le régime d’assurance chômage. Lesbénéficiaires de minima sociaux peuvent égale-ment accéder à certains types de formation.

Ces mêmes dispositions s’appliquent aux mem-bres de famille entrés dans le cadre des procé-dures simplifiées en faveur de l’attractivité duterritoire.

5.4. Le droit au séjour auto-nome

Pour les membres de famille admis au titre duregroupement familial, conformément à l’arti-cle R.311-15 du CESEDA, durant les trois pre-mières années suivant l’autorisation de séjour-ner en France au titre du regroupementfamilial, le titre de séjour qui a été remis auconjoint peut faire l’objet d’un retrait ou d’unrefus de renouvellement en cas de rupturede la vie commune98. Toutefois, ces disposi-tions « ne s'appliquent pas si un ou plusieursenfants sont nés de cette union, lorsquel'étranger est titulaire de la carte de résident etqu'il établit contribuer effectivement, depuis lanaissance, à l'entretien et à l'éducation du oudes enfants dans les conditions prévues à l'ar-ticle 371-2 du Code civil »99 ou en cas dedécès de l’un des conjoints.

Toutefois, ce même article prévoit « lorsquel'étranger a subi des violences conjugales de lapart de son conjoint et que la communauté devie a été rompue, l'autorité administrative nepeut procéder au retrait du titre de séjour eten accorde le renouvellement ».

La loi relatif à la l’égalité et à la citoyenneté100,adoptée le 22 décembre 2016, prévoit quelorsque le conjoint a été également victime deviolences familiales, l’autorité administrative nepeut procéder au retrait du titre de séjour etdoit accorder le renouvellement.

En outre, l'autorité administrative a l’obligationde le renouveler si l’étranger est bénéficiaired’une ordonnance de protection, sauf en cas demenace à l’ordre public.101

Par ailleurs, la loi du 7 mars 2016 relative audroit des étrangers en France a modifié l’articleL.314-9, 1° du CESEDA qui prévoit : « La carte

[98] Article L.431-2 du CESEDA.

[99] Ibid.

[100] Loi n° 2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&dateTexte=&categorieLien=id

[101] Article L.316-3 du CESEDA.

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de résident est délivrée de plein droit auconjoint et aux enfants dans l'année qui suitleur dix-huitième anniversaire ou entrant dansles prévisions de l'article L.311-3, d'un étrangertitulaire de la carte de résident, qui ont étéautorisés à séjourner en France au titre duregroupement familial dans les conditions pré-vues au livre IV et qui justifient d'une rési-dence non interrompue, conforme aux lois etrèglements en vigueur, d'au moins trois annéesen France ».

Ainsi, les trois premières années de séjour enFrance suivant l’admission au séjour au titredu regroupement familial restent soumises aurespect d’un certain nombre de critères pourpermettre le renouvellement du titre deséjour, notamment la communauté de vieentre les conjoints. Les membres de famillen’ont donc pas un accès au séjour autonomedurant cette période, ce qui peut poser desdifficultés en cas de rupture des liens fami-liaux (divorce).

S’agissant des membres de famille d’un cer-tain nombre d’étrangers admis dans le cadrede procédures simplifiées en faveur de l’at-tractivité de la France, elles ne sont pas sou-mises aux critères du regroupement familial. Eneffet, ces procédures ont pour objectifs de sim-plifier et d’attirer en France les talents interna-tionaux.

Ces familles ont ainsi la possibilité d’arriver enFrance en même temps que le regroupant,sans attendre que celui-ci remplisse la condi-tion de séjour régulier de dix-huit mois. Ellessont également dispensées des conditions delogement et de ressources dans la mesure oùces talents internationaux reçoivent générale-ment une rémunération supérieure aux cri-tères de ressources du regroupement familial.Les titres de séjour délivrés ont la mêmedurée de validité que celle de leur conjoint (ou

parent) et leur renouvellement est subor-donné au maintien de la situation familialeet au renouvellement de la carte duconjoint considéré comme un talent.

Sont inclus dans ce dispositif simplifié lesmembres de famille des étrangers titulaires dela carte de séjour «  passeport talentfamille ».102

Pour les membres de famille admis au titrede la réunification familiale, ils reçoivent deplein droit une carte de résident103 (sauf en casde menace pour l’ordre public) dès lors quel’étranger qu’ils rejoignent a le statut de réfu-gié et s’ils remplissent les conditions mention-nées précédemment concernant notamment lesliens familiaux. La carte de résident délivrée deplein droit dans le cadre de la réunification nepeut être retirée sauf motif d’ordre public.

En effet, « le principe de l'unité de famille per-met d'étendre la protection accordée à un réfu-gié à ses parents proches afin de lui permettrede mener une vie familiale normale et de luioffrir une protection pleine et entière ».104 Tou-tefois, le titre de séjour peut être retiré si leressortissant de pays tiers perd le statut deréfugié.105

5.5. Les autres droits recon-nus aux membres de familleen France 

Les membres de famille admis au titre duregroupement familial ou de la réunificationfamiliale ont accès aux droits reconnus auxétrangers dans le cadre du droit commun (àl’exception du droit de vote qui n’est pasreconnu aux ressortissants non français). Ils nebénéficient pas d’accès privilégiés à certainsdroits.

38 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

[102] Créé par la loi du 7 mars 2016, ce titre de séjour remplace notamment les cartes de séjour portant la mention « salariéen mission », « scientifique chercheur », « carte bleue européenne », « carte compétence et talents ».

[103] Article L.314-11 du CESEDA.

[104] OFPRA, Unité de famille, https://www.ofpra.gouv.fr/fr/unite-de-famille

[105] Articles L.311-8-1 et R.311-14 du CESEDA.

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SÉCURITÉ SOCIALE

Tous les ressortissants étrangers résidant régu-lièrement en France sont couverts par lerégime français de sécurité sociale. Les condi-tions de couverture varient selon le motif deséjour (étudiant, salarié, profession libérale,etc.).

Une couverture maladie universelle s’appliqueau demandeur résidant en France de manièrerégulière et habituelle qui n’a pas de res-sources suffisantes. Cette couverture s’ap-plique donc en général aux personnes n’exer-çant aucune activité professionnelle, quel quesoit le statut sous lequel elles ont été admisesau séjour.

PRESTATIONS FAMILIALES

Selon l’article L.512-1 du Code de la sécuritésociale (CSS), « toute personne française ouétrangère résidant en France, au sens de l'arti-cle L.111-2-3, ayant à sa charge un ou plu-sieurs enfants résidant en France, bénéficiepour ces enfants des prestations familialesdans les conditions prévues par le présent livresous réserve que ce ou ces derniers ne soientpas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ouplusieurs prestations familiales, de l'allocationde logement sociale ou de l'aide personnaliséeau logement ».

Ainsi, l’article L.512-2 du CSS liste les catégo-ries d’étrangers pouvant bénéficier des presta-tions familiales : ils doivent ainsi justifier queles enfants qui sont à leur charge et au titredesquels les prestations familiales sont deman-dées, remplissent l'une des situations listéesdans le code. Les membres de famille entrés enFrance dans le cadre de la procédure de regrou-pement familial et de la réunification familialesont ainsi concernés par cette disposition.

Toutefois, les membres de famille admis autitre des procédures simplifiées dans le cadre

de l’attractivité du territoire ne sont pasconcernés par ces dispositions dans la mesureoù ils n’ont pas vocation à s’installer durable-ment en France. Ils ne peuvent donc percevoirles allocations familiales, à l’exception desscientifiques-chercheurs qui sont mentionnés àl’article L.5212-2 du CSS.

MOBILITÉ

Selon l’article R.321-1 du CESEDA, « les étran-gers séjournant régulièrement en France y cir-culent librement ».

Concernant la mobilité intra-UE, tous les étran-gers séjournant en situation régulière sur leterritoire français peuvent circuler librement àl’intérieur de l’espace Schengen pour unepériode n’excédant pas trois mois. Cependant,pour un séjour au-delà de quatre-vingt-dixjours, ils doivent demander un visa et/ou untitre de séjour dans le pays où ils souhaitentrésider.

TITRE DE SÉJOUR DE LONGUE DURÉE

Il est possible d’obtenir une carte de résidentlongue durée UE après un séjour ininter-rompu de cinq ans sur le territoire françaissous réserve d’en remplir les conditions concer-nant la production d’une assurance maladie etjustifier de son intention de s’installer durable-ment en France notamment au regard desconditions de son activité professionnelle s’ilen a une, et de ses moyens d’existence106.

NATURALISATION

Pour accéder à la naturalisation par décretselon les dispositions de droit commun, les res-sortissants de pays tiers résidant légalementen France doivent ainsi justifier d’une rési-dence habituelle en France de cinq ans avantle dépôt de la demande107 et démontrer leurassimilation à la communauté française etl’adhésion à ses valeurs. En ce qui concerne, les

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 39

Accès aux droits dans le cadre du regroupement familial et de la réunification familiale

[106] Article L.314-8 du CESEDA.

[107] Article 21-17 du Code civil.

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membres de famille de réfugiés, ceux-ci béné-ficient sur le fondement du principe de l’unitéde famille des mêmes droits que le regroupantet sont donc exemptés de l’exigence de rési-dence de cinq ans108. Cette exemption ne vautpas pour les bénéficiaires de la protection sub-sidiaire et leurs membres de famille.

STATUT AUTONOME OU DÉRIVÉ DU REGROUPANT

Les membres de famille admis au titre duregroupement familial et de la réunificationfamiliale se voient reconnaitre un statutdérivé de celui du regroupant. Ils reçoivent lemême titre de séjour (carte de séjour VPF pourles bénéficiaires de la protection subsidiaire,carte de résident pour les réfugiés) et bénéfi-cient donc des mêmes droits afférents au titrede séjour délivré.

S’agissant des membres de famille de réfu-giés, le statut de réfugié peut leur êtrereconnu sur le fondement du principe de l’unitéde famille109.

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Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

[108] Article 21-19 du Code civil.

[109] Définition selon l’OFPRA : Le principe de l'unité de famille permet d'étendre la protection accordée à un réfugié à sesparents proches afin de lui permettre de mener une vie familiale normale et de lui offrir une protection pleine et entière.Toutefois, le principe de l'unité de famille ne s'applique qu'au conjoint (marié ou concubin), aux enfants mineurs ou auxpersonnes sous tutelle. Il ne s'applique donc pas aux ascendants et aux collatéraux et ne peut être invoqué pour lespersonnes bénéficiant d'une protection subsidiaire.

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6.1. Les défis

A - Les conditions requises

En ce qui concerne le regroupement familial,de manière générale, le défi pour le regrou-pant est de remplir les conditions requises.

En effet, les difficultés pour obtenir un loge-ment correspondant aux critères dans cer-taines régions, notamment en Île-de-France, enraison de la rareté du parc locatif peuvent ame-ner certaines personnes à déménager une foisque l’accord est donné par les autorités et à selivrer à un certain nomadisme.

Un autre défi pour le demandeur réside dans lacompréhension de l’exclusion de certaines pres-tations sociales (p.ex. RSA etc.) pour le calculdes ressources. En effet, le bon aboutissementde la demande du regroupant repose sur sonautonomie et sa capacité à accueillir dignementsa famille.

Dans l’instruction des dossiers de regroupe-ment familial, le calcul des ressources d’unentrepreneur ou d’une profession libérale repré-sente également un défi pour les services ins-tructeurs (notamment l’OFII) en raison du nom-bre et de la diversité des documentscomptables à analyser. De même, la vérifica-tion des actes d’état civil représente un desplus grands défis pour les autorités françaises(voir ci-après).110

Les conditions réglementaires imposées repo-sent sur la nécessité d’assurer un accueil satis-faisant à la famille. Les difficultés de logementrencontrées dans des zones à tension condui-sent au nomadisme et induisent des pratiquesfrauduleuses (appartement témoin, bail decomplaisance etc.) qui impliquent des moyensadministratifs conséquents pour déjouer etsanctionner ces pratiques dont les premièresvictimes sont les demandeurs.

Enfin, permettre une meilleure intégration,mieux accueillir ces personnes mais également

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 41

Les défis et bonnes pratiques

[110] Entretien mené auprès de représentantes de l’OFII, octobre 2016.

SECTION 6. LES DÉFIS ET BONNESPRATIQUES

Alors que la sous-section 6.1. présente les défis et les obstacles,tels qu’ils sont perçus par les regroupants et/ou les membres defamille, les autorités françaises et les associations, la sous-section6.2. met en avant les bonnes pratiques en matière de regroupementfamilial et de réunification familiale.

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prévenir et lutter contre la fraude sont autantde défis que les autorités souhaitent surmon-ter.Les conditions d’accueil et d’intégration ontdéjà fait l’objet de plusieurs mesures notam-ment dans le cadre de la loi du 7 mars 2016pour améliorer les conditions d’accueil et favo-riser l’intégration.

La fraude est de son côté difficilement quanti-fiable mais elle est récurrente et très diversi-fiée avec les arrangements sur les conditionsde ressources ou de logement ou les abus depersonnes vulnérables (mariage gris)111.

Les préfectures interrogées dans le cadre decette étude ont signalé également de leur côtéplusieurs difficultés :

– des discordances entre les conclusions del’OFII et celles des mairies concernant l'en-quête relative au logement et aux res-sources ;

– un manque de coopération entre les diffé-rentes administrations (préfecture/mai-ries/OFII/consulat) ;

– des délais de traitement au-delà des sixmois prévus dans la législation liés au délaide traitement de l'OFII et au sous-effectifen préfecture ;

– une augmentation de contentieux adminis-tratifs concernant les décisions de refus ;

– des difficultés à obtenir le visa malgrél’avis favorable de la préfecture. La préfec-ture doit souvent questionner les consu-lats qui ne répondent que rarementconcernant le refus ou le retard dans ladélivrance des visas dans le cadre duregroupement familial. Cela ne concernequ’environ 10 % des demandes maisgénère un flux important et répété d’usa-gers concernés dans les services de lapréfecture.112

Dans le cadre de la réunification familiale,FDTA a identifié comme défis :

– la difficulté à rassembler des « élémentsde possession d’état » comme définis dansl’article 311-1 du Code civil, l’attestationd’une vie commune antérieure, stable etsuffisamment longue (avec les documentsd’état civil) à la date d’obtention du statutde réfugié, la barrière linguistique et lecontact avec certains services consulairespour obtenir des informations sur les pra-tiques liées aux dépôts de dossier dedemande de visa ;

– des difficultés liées à l’harmonisation desprocédures : en raison du statut de réfugié,il est interdit au regroupant de contacterson pays d’origine. Or, certaines démarchesadministratives (en cas de délégation ou dedéchéance d’autorité parentale de l’autreparent par exemple) imposent cettemesure. De plus, certains services consu-laires demandent à tort des documents quine sont pas exigés par la loi. Certainespopulations ont des difficultés pour obtenirdes documents d’état civil ou de les fairereconnaître par les autorités compétentes(certaines nationalités n’ont pas d’actes denaissances ni d’actes de décès)113.

La direction de l’immigration du ministère del’Intérieur note en complément que la vérifica-tion de la réalité de l’identité et du lien familialdes demandeurs avec le regroupant est rendueparticulièrement difficile lorsqu’ils sont démunisde tous documents. C’est aussi le cas lorsqu’ilsprésentent des documents dépourvus de toutefiabilité en raison des conditions de tenue del’état civil de leur pays, mais dont l’authenticiténe peut pas non plus être vérifiée.

Une autre difficulté constatée est la situationdes enfants majeurs qui ne peuvent pas béné-ficier de la procédure de regroupement familial

42 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

[111] Entretiens menés auprès de représentants du Bureau de l’immigration familiale et de la Direction de l’immigration(DGEF), octobre et novembre 2016.

[112] Questionnaire complété par les préfectures du Nord, d’Eure et Loir, du Val d’Oise, de la Seine-Saint-Denis et desBouches-du-Rhône, novembre 2016.

[113] Questionnaire complété par de représentantes de France terre d’asile, novembre 2016.

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ou réunification familiale. Ils doivent donc solli-citer un visa pour le motif de séjour correspon-dant à leur situation.114

B - La procédure

DÉFIS RENCONTRÉS PAR LE REGROUPANT ET/OU LES

MEMBRES DE FAMILLE

Le délai d’instruction des demandes reste leprincipal facteur d’inquiétude des membres defamille, aussi bien pour les demandes deregroupement familial que de réunificationfamiliale. Les postes diplomatiques constatentque les membres de famille sont généralementtrès mal informés et préparés pour l’installationen France.115

Un des principaux défis identifiés est de com-prendre et d’accepter les délais, notammenten cas d’absence de réponse dans des situa-tions parfois complexes par exemple lorsqueles familles sont séparées depuis de nombreuxmois. L’absence de réponse n’est pas compriseet incite parfois les demandeurs à « forcer lamain » des centres d’état civil en payant pourobtenir le document demandé, ce qui estcontraire à l’objectif recherché.116

Les postes doivent alors expliquer aux mem-bres de famille les différentes étapes de la pro-cédure. Par ailleurs, les personnes sans docu-ment de voyage doivent également attendreun rendez-vous pour l’établissement de leurlaissez-passer.

Cela pose d’autant plus des incompréhensionsdans le cadre de la procédure de réunificationfamiliale que celle-ci s’adresse à un public vul-nérable et dépendant. Par conséquent, certainsconsulats recommandent que sa duréemoyenne de 3,8 mois soit ramenée à l’objectiffixé de deux mois.117

Retrouver les membres de famille séparés enraison d’un conflit représente également undéfi dans le cadre d’une demande de réunifica-tion familiale : Forum Réfugiés travaille ainsi aurétablissement des liens familiaux avec laCroix-Rouge pour aider les réfugiés.

Enfin, prouver les liens familiaux au vu desdocuments d’état civil disponibles représenteégalement un défi reconnu aussi bien par lesassociations (Forum réfugiés-Cosi p. ex.) queles administrations françaises. Le fait que leréfugié ne puisse contacter les autorités deson pays d’origine rend la démarche plus com-plexe.

De même, les associations aimeraient uneinformation plus claire sur les cas où le recoursaux tests ADN est possible.118

DÉFIS RENCONTRÉS PAR LES AUTORITÉS FRANÇAISES

DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES D’EXAMEN

Pour la plupart des postes diplomatiques, lavérification de la réalité des liens familiauxconstitue le principal défi, pour lutter à la foiscontre la fraude et le trafic d’êtres humains.

Un document d’état civil peut sembler authen-tique, alors qu’il s’agit d’un faux car l’acte estinexistant et/ou la chronologie est incohérentepar rapport au nombre d’actes délivrés dansl’année. En outre, les postes sont confrontés àdifférents types de fraudes comme par exem-ple la déclaration de conjoints et/ou d’enfantsfictifs. Un autre mode opératoire qui a ten-dance à prospérer est le mariage par procura-tion en amont du dépôt de la demande d’asileen France ou au cours de la procédure. Cessituations amènent les postes à refuser unnombre élevé de demandes de visas. Parconséquent, les recours sont nombreux enarguant que le refus de visa porte une atteinte

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 43

Les défis et bonnes pratiques

[114] Questionnaires complétés par les ambassades de France à Kaboul, à Dacca, à Conakry, à Colombo, à Amman et par lesConsulats Généraux de France à Beyrouth et Dakar, novembre 2016.

[115] Questionnaire complété par le Consulat Général de France à Istanbul, novembre 2016.

[116] Questionnaire complété par le Consulat Général de France à Dakar, novembre 2016.

[117] Questionnaire complété par le Consulat Général de France à Istanbul, novembre 2016.

[118] Entretien mené avec des représentantes de Forum réfugiés-Cosi, novembre 2016.

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disproportionnée aux droits des requérants,malgré les enquêtes et vérifications constatantune fraude. Par ailleurs, certains postes déplo-rent que les recours contentieux intentés à lasuite de refus de visa pour réunification fami-liale se soldent souvent par des ordres de déli-vrer. Que la fraude ait été prouvée ou que l’en-fant ait bien plus de dix-neuf ans au momentdu dépôt de la demande de visa, l’article 8CEDH est constamment avancé et souventretenu.

Enfin, le fait que la condition de logement nesoit pas appliquée dans le cas de la réunifica-tion familiale peut aussi conduire à des situa-tions où le regroupant ne dispose pas d’unlogement adapté à la taille de sa famillelorsque celle-ci arrive.

C- L’accès aux droits

Pour FTDA, en raison d’une centralisation desservices de l’asile en région parisienne (OFII,OFPRA, associations, etc.), il existe un manqued’information sur la spécificité de la procédureauprès de certains acteurs régionaux. En effet,lorsque les réfugiés sont amenés à quitter l’îlede France (via par exemple, le programme mobi-lité mis en place par FTDA), les différents opé-rateurs du logement ou de la société civile ontplus de difficultés à finaliser cette démarche.

La procédure de réunification familiale resteencore mal comprise aussi bien par les réfugiésque par les travailleurs sociaux et est souventconfondue avec celle du regroupement familial.119

6.2. Les bonnes pratiques

A - Les conditions requises

FTDA suggère de mieux informer les regrou-pants de la procédure (aussi bien par l’OFII pour

les demandes de regroupement familial que lesassociations pour les demandes de réunifica-tion familiale) avec l’aide de traducteurs.120

De leur côté, les préfectures121 ont identifié lesbonnes pratiques suivantes :

– une harmonisation des pratiques entre lesdifférentes administrations (créer un pôleunique gérant les demandes de regroupe-ment familial) ;

– le développement de la polyvalence dans lamesure du possible en préfecture ;

– une harmonisation des critères d’examendes conditions de ressources par l’OFII (cal-cul du net ou du brut p. ex.) ;

– la constitution de dossiers rigoureux pouréviter des délais supplémentaires en pré-fecture (vigilance sur les états civils nonconcordants, fiches de paye manquantes,avis d'imposition manquants sur la périodede référence alors qu’ils sont disponibles auregard de la date de transmission par l'OFIIen préfecture, etc.) ;

– une information par l'OFII dès le retrait dudossier du délai réel moyen de traitement,incluant les délais préfecture, ce qui sup-pose une communication ad hoc entre lesservices de l'OFII et la préfecture ;

– une meilleure information des personnessur la procédure ce qui éviterait le dépôtde dossier ne remplissant pas les condi-tions et qui engorgent le système.

Par ailleurs, le bureau de l’immigration familialede la DGEF au sein du ministère de l’Intérieur adéveloppé depuis quelques années desmesures permettant d’améliorer l’informationaux usagers et aux services de la préfecture :

– la mise en ligne sur l’intranet de la DGEFd’un logigramme détaillant les différentesétapes de la procédure et d’une foire auxquestions pour une meilleure informationdes services instructeurs ;

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Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

[119] Questionnaire complété par des représentants de FTDA, novembre 2016.

[120] Questionnaire complété par des représentantes de France terre d’asile, novembre 2016.

[121] Questionnaire complété par les préfectures du Nord, d’Eure et Loir, du Val d’Oise, de la Seine-Saint-Denis et desBouches-du-Rhône.

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– le formulaire de demande de regroupementfamilial a été modifié et inclut la liste despièces justificatives et une notice afin desimplifier et clarifier ce formulaire Cerfa, desécuriser les dossiers et de réduire leursdélais d’instruction et, d’autre part, d’har-moniser les pratiques des services instruc-teurs par l’usage d’une liste unique depièces justificatives ;

– la création de guichets uniques pour dépo-ser les dossiers ;

– une ligne d’assistance téléphonique per-mettant de répondre rapidement aux ques-tions des préfectures et d’homogénéiser letraitement des demandes.

Pour ce qui concerne la réunification familiale,à partir de 2018, le portail d’information de« France Visa » (projet de système d’informa-tion global) permettra d’améliorer l’informationdes demandeurs de visa sur la procédure et laliste des pièces à produire. Cet outil viendracompléter l’information développée jusqu’iciplus particulièrement à l’attention des regrou-pants (livret d’accueil des réfugiés, dépliantd’information largement diffusé, informationaccessibles par l’intermédiaire d’internet etc.).

B - La procédure

Les associations qui aident les réfugiés etbénéficiaires de la protection subsidiaire dansleur démarche de demande de réunificationfamiliale souhaiteraient avoir de meilleurscontacts avec les postes consulaires pouraccélérer les démarches, et mieux expliquer laprocédure et les délais éventuels aux deman-deurs et aux membres de sa famille. De mêmel’externalisation des demandes de visa par lespostes consulaires à des prestataires extérieursrend plus difficile l’accès aux informations.122

En termes de « bonnes pratiques », le renfor-cement de la collaboration entre les servicesconsulaires du poste, en particulier entre le

service chargé de la délivrance des visas etcelui de l’état civil, pour vérifier la cohérencede la chronologie des actes et ainsi détecterplus facilement les actes apocryphes, est sou-haité. La sous-traitance des vérifications pour-rait également permettre de réduire les délaisd’authentification.

Concernant le regroupement familial, leConsulat Général de France à Istanbul a consi-déré comme prioritaire la mise en place d’unecollaboration étroite et fluide avec le bureau del’OFII à Istanbul, afin de simplifier la procédureet de permettre aux demandeurs de bien enidentifier les différentes étapes, de ne pas mul-tiplier leurs interlocuteurs et de réduire le nom-bre de convocations. Ce même poste a égale-ment mis en place depuis le 25 octobre 2016un tableau de pilotage des demandes de réuni-fication familiale pour permettre un meilleursuivi des délais d’instruction. Un résumé desdemandes traitées et des demandes en coursest envoyé mensuellement au bureau desfamilles de réfugiés.123

C - L‘accès aux droits

FTDA précise qu’il est important de tenir undiscours nuancé et réaliste avec le réfugié pourlui permettre de saisir les tenants et les abou-tissants de la procédure. Ceci dans l’objectif dene pas mettre en difficulté sa famille (questiondu logement, coût des visas et des billets).Enfin, à leur sens, il est important de sensibili-ser le réfugié sur la profonde crise du logementà Paris.

Il convient également d’expliquer les spécifici-tés de la procédure qui n’exige aucune condi-tion de ressources ou de logement pour leréfugié et qui par conséquent oblige l’inté-ressé à s’occuper des conditions d’accueil desa famille. En effet, souvent le réfugié penseque l’État prendra en charge la famille à sonarrivée.

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 45

Les défis et bonnes pratiques

[122] Ibid.

[123] Questionnaires complétés par les ambassades de France à Kaboul, à Abidjan, à Conakry, à Amman, à Tananarive et parles Consulats Généraux de France à Beyrouth, à Istanbul et à Dakar, novembre 2016.

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Forum réfugiés-Cosi reconnaît que l’ouvertureaux droits sociaux dès l’arrivée en France desbénéficiaires de la réunification familiale repré-sente une bonne pratique, même si les délaisd’instruction des dossiers par les services admi-nistratifs compétents pourraient être raccourcis.Cette association travaille en amont de l’arrivéeen France de ces personnes auprès des diffé-rentes administrations concernées (Pôle emploi,bailleurs sociaux, caisse d'allocations familiales,caisse primaire d'assurance maladie, etc.) pourmieux les informer sur le statut juridique deces personnes et les droits associés.124

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Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

[124] Entretien mené auprès des représentantes de Forum réfugiés-Cosi, novembre 2016.

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Un certain nombre de jurisprudence n’ont paseu d’impact sur la réglementation françaisedans la mesure où les critères ou les déroga-tions mis en cause ne s’appliquaient pas enFrance :

– C-540-03, Parlement Européen contreConseil, arrêt du 27 juin 2006 : la Francen’avait pas de dispositif législatif incluantles trois dérogations en cause dans lelitige ;

– C-558/14 Khachab contre Subdelegacióndel Gobierno en Álava : sans objet pour laréunification familiale en France, aucunecondition de ressource n’étant exigée ;

– C-153/14, Minister van Buitenlandse Zakencontre K and A, 9 juillet 2015 : sans objetpour la réunification familiale en France,aucune condition préalable d’intégrationn’étant exigée ;

– C-578/08, Rhimou Chakroun contre Minis-ter van Buitenlandse Zaken : sans objetpour la réunification familiale en France,aucune condition de ressource n’étant exi-gée ;

– CrEDH, Biao contre Danemark, demanden° 38590/10, 24 mai 2016 : sans objetpour la réunification familiale en France,

aucune condition d’un attachement avec laFrance (autre que la protection obtenue del’OFPRA) n’étant exigée.

Conformément à l’arrêt de la CJUE C-540-03,Parlement Européen contre Conseil, lors del’examen des demandes de visa pour le regrou-pement familial et la réunification familiale,l’administration française tient compte, sous lecontrôle du juge administratif, à la fois de l’in-térêt général à assurer un contrôle effectif del’immigration et de l’intérêt des demandeurs àobtenir un regroupement familial ou une réuni-fication familiale. Les juridictions françaisesveillent ainsi à l’équilibre entre les exigencesde la société et les droits fondamentaux enmatière de regroupement familial.

S’agissant de l’arrêt de la CJUE C-558/14 Kha-chab contre Subdelegación del Gobierno enÁlava, en ce qui concerne la possibilité de fon-der un refus de regroupement familial sur uneévolution prospective des ressources dudemandeur, il est difficile d’évaluer l’impact decet arrêt récent (en date du 21 avril 2016).Jusqu’à présent, les juridictions françaises rap-pellent le principe selon lequel il est toujourspossible, pour le Préfet, de prendre une déci-

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 47

La jurisprudence nationale et internationale

SECTION 7. LA JURISPRUDENCENATIONALE ET INTERNATIONALE

Cette section vise à fournir un aperçu de l’impact éventuel de lajurisprudence de la CJUE/CrEDH sur la politique et la pratiqueconcernant le regroupement familial et la réunification familiale enFrance.

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sion favorable en tenant compte de l'évolutiondes ressources du demandeur, y compris aprèsle dépôt de la demande125. Lors des entretiensmenés dans le cadre de cette étude, il nous aété confirmé que des accords peuvent êtredonnés au vu des ressources futures dudemandeur, par exemple dans le cas de lasignature d’un CDI intervenue très peu detemps avant le dépôt du dossier.

S’agissant de l’arrêt de la CrEDH, Mugenzicontre France, demande n°51701/09, du10 juillet 2014, la CrEDH, dans trois affairesjugées le 10 juillet 2014 (Mugenzi c. France,n° 52701/09, Tanda-Muzinga c. France,n° 2260/10, Senigo Longue et autres c. France,n° 19113/09), a sanctionné la remise en causerécurrente par les autorités françaises de l’au-thenticité des actes d’état civil produits à l’ap-pui des demandes de réunification familiale. LaFrance a été condamnée, la Cour estimant quela mise en œuvre de la procédure française nerépond pas « aux exigences de célérité, d’effi-cacité et de souplesse » attendues dans lecadre cette procédure. Dans ces affaires, unepériode de trois à cinq ans s’était écoulée entrele dépôt de la demande de la réunificationfamiliale et la délivrance des visas ou bien ladécision du Conseil d’État confirmant le refusde délivrance. Depuis ces condamnations, unrappel constant à la diligence des opérations decontrôle est effectué auprès des services ins-tructeurs.

Cet arrêt a confirmé que l’ancienne procédurede réunification familiale française était tropcomplexe, inadaptée et longue. Toutefois sansattendre cet arrêt, la France avait engagé uneréforme de la procédure de réunification fami-liale, entrée en vigueur le 1er août 2009. Depuiscette date, la procédure est initiée par le dépôtd’une demande de visa par les membres defamille, sans démarche préalable par le réfugié.

S’agissant de l’arrêt de la CrEDH, Tuquabo-Tekle et autres contre les Pays-Bas, demande

n° 60665/00, 1er mars 2006, lors de l’examendes demandes de visa pour réunification fami-liale, l’administration française tient compte,sous le contrôle du juge administratif, à la foisde l’intérêt général à assurer un contrôle effec-tif de l’immigration et de l’intérêt des deman-deurs à obtenir une réunification familiale.

S’agissant de l’arrêt de la CrEDH, Hode et Abdicontre Royaume-Uni, demande n° 22341/09,6 février 2013, comme autorisé par l’article 9(2) de la Directive 2003/86, la France a limitél’application de la procédure de réunificationfamiliale aux unions contractées avant l’enre-gistrement de la demande d’asile par l’étrangers’étant vu accorder une protection par l’OFPRA.

Dans le cas d’une union contractée postérieure-ment au dépôt de la demande d’asile, le réfugiérelève de la procédure de regroupement fami-lial applicable à l’ensemble des autres étran-gers résidant en France. Dans ce cas, les condi-tions de délai de séjour, de ressources et delogement s’appliquent contrairement aux casdes personnes dont le mariage a été contractéavant la demande d’asile de l’étranger ayantobtenu la protection internationale.

S’agissant de la réunification familiale, parjugement n° 1110529 du 2 janvier 2014, leTribunal Administratif de Nantes (compétent enpremier ressort pour juger des refus de visa) aestimé que l’étranger admis au statut de réfu-gié sur le fondement du principe de l’unité defamille ne pouvait pas être exclu du droit d’ob-tenir le bénéfice de la réunification familialepour d’autres membres de sa famille (p.ex. pourun enfant issu d’une précédente union). Ilbénéficie en effet de la même protection queles personnes admises au statut de réfugié àtitre principal.

Cette jurisprudence a conduit à une modifica-tion de l’interprétation du cadre juridique, etdonc de la pratique, permettant ainsi l’accès àla procédure de réunification familiale de tous

48 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

[125] CAA Lyon, 28/06/2016, 14LY02500, CAA Lyon 09/06//2016, 15LY03336, CAA de Nantes, 13/10/2015, 14NT01128,CAA de Nancy 15/10/2015, 15NC00210.

Page 51: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

les réfugiés, quelles que soient les modalitésd’accès à ce statut.

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 49

La jurisprudence nationale et internationale

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Page 53: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

Cette étude a pour objectif de présenter lecadre juridique et la pratique de la France enmatière de regroupement familial et de réu-nification familiale et d’identifier les défis etles bonnes pratiques en la matière.

En France, le principal motif d'admission auséjour reste l'immigration familiale126, avec88 000 titres délivrés en 2016. Ce chiffreconcerne différentes catégories d’étrangersadmis au séjour que ce soit au titre du regrou-pement familial, en qualité de membres defamilles de ressortissants français (conjoints etenfants) ou d’étrangers admis en qualité de« talents internationaux » (scientifiques cher-cheurs, carte bleue européenne, etc.) ainsi queles étrangers admis au titre de liens personnelset familiaux établis en France.

Le regroupement familial est un dispositif quiexiste dans le droit français depuis 1976 et quia peu évolué depuis. Les changements les plusrécents ont été apportés par la loi du 7 mars2016 relative au droit des étrangers en France.Cette loi a ainsi introduit deux nouveaux casd’exonération de la condition deressources pour une meilleure prise en comptede la situation des étrangers âgés ou souffrantd’un handicap et a étendu les cas de délivrancede plein droit de la carte de résident à cer-taines catégories de membres de familles intro-duits au titre du regroupement familial.

La loi du 29 juillet 2015 relative à la réformedu droit d’asile et le décret d’applicationn° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ontreconnu la réunification familiale comme undroit spécifique, dérogatoire au regroupementfamilial.

Il ressort des entretiens et des questionnairescollectés dans le cadre de cette étude que, ence qui concerne le regroupement familial, leprincipal défi pour le regroupant est de remplirles conditions requises, et notamment de justi-fier d’un logement correspondant aux critèresdemandés.

Les préfectures interrogées déplorent de leurcôté des discordances entre les avis de l’OFII etdes mairies concernant les conditions requises,un manque de coopération entre les différentesadministrations, des délais trop longs, ainsiqu’une augmentation du nombre de conten-tieux administratifs concernant les décisions derefus.

Dans le cadre de la réunification familiale, ladifficulté à rassembler des « éléments de pos-session d’état », la barrière linguistique et lemanque d’harmonisation des procédures ontété, entre autres, soulignés. Retrouver lesmembres de famille séparés en raison d’unconflit constitue également un défi dans lecadre d’une demande de réunification familiale,au même titre que prouver les liens familiauxau vu des documents d’état civil disponibles.

D’autres défis rencontrés par le regroupantet/ou les membres de famille concernent ledélai d’instruction des demandes, aussi biendans le cadre du regroupement familial que dela réunification familiale, et le manque de pré-paration pour l’installation en France.

Concernant les autorités françaises, la vérifica-tion de la réalité des liens familiaux constituele principal défi, pour lutter à la fois contre lafraude et le trafic d’êtres humains. C’est pour-quoi un renforcement de la collaboration entre

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 51

[126] Le nombre d’étrangers admis au titre de la réunification familiale apparaît dans le motif « humanitaire » des statistiquesen matière d’immigration et d’asile.

CONCLUSION

Page 54: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

52 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

les services consulaires, en particulier entre leservice des visas et celui de l’état civil, est sou-haité.

L’étude met en lumière plusieurs bonnes pra-tiques, telles que les mesures permettantd’améliorer l’information aux usagers et auxservices de la préfecture. Ainsi, ont été men-tionnés les mesures relatives à la simplificationdu formulaire de demande de regroupementfamilial, la mise en ligne d’un logigrammedétaillant les différentes étapes de la procé-dure destiné aux services instructeurs, le gui-chet unique pour le dépôt de la demande ou lamise en place d’une ligne d’assistance télépho-nique permettant de répondre rapidement auxquestions des préfectures et d’homogénéiser letraitement des demandes. De même, l’ouver-ture aux droits sociaux dès l’arrivée en Francedes bénéficiaires de la réunification familialeest considérée positivement par les associa-tions qui travaillent en amont de l’arrivée enFrance de ces personnes.

Le rapport de synthèse, réalisé à l’échelleeuropéenne à partir des études des Points decontact nationaux du REM, visera à présenterune vue d’ensemble des différentes mesuresmises en œuvre dans les États membres pourpermettre le regroupement familial et la réuni-fication familiale. Il permettra de mettre enlumière les bonnes pratiques, tout en identi-fiant les obstacles en la matière.

Page 55: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 53

ANNEXE 1 : STATISTIQUES[ ANNEXE 2 : LISTE DES ACCORDS BILATÉRAUX ]

ANNEXE 1 : STATISTIQUES

[127] Source : SDV/BFR, DIMM, DGEF, Ministère de l'Intérieur.

[128] Personnes admises au séjour en qualité de "talents" incluent les salariés, les indépendants / professions libérales, les man-dataires sociaux, les travailleurs hautement qualifiés sous couvert de la Directive 2009/50/UE (carte bleue européenne)et sous couvert des titres de séjour nationaux pour les travailleurs qualifiés, les salariés en transfert intra-groupe.

Nombre total de titre de séjour délivrés dont la date de validité commence l’annéeconcernée127

Catégorie duregroupant 2011 2012 2013 2014 2015

(provisoire)

Bénéficiaires de laprotection interna-tionale (BPI) :

- Réfugiés- Bénéficiaires

de la protec-tion subsidiaire

- Mineurs nonaccompagnés(MNA)

Conjoint etenfant de :

– Réfugiés :1 282

– BPS : na

Conjoint etenfant de :

– Réfugiés :1 445

– BPS : na

Conjoint etenfant de :

– Réfugiés :1 441

– BPS : na

Conjoint etenfant de :

– Réfugiés :2 144

– BPS : na

Conjoint etenfant de :

– Réfugiés :2 248

– BPS : 35 conjointset concubins /18 enfants

Toutes les catégo-ries concernéespar le regroupe-ment familial etrésidant hors deFrance (hors BPI)

• 7 295 cartesde résident dedix ans

• 1 335 titres deséjour tempo-raires pour lesenfants

• 2 399 titres deséjour tempo-raires pour lesconjoints

• 7 762 cartesde résident dedix ans

• 1 510 titres deséjour tempo-raires pour lesenfants

• 2 787 titres deséjour tempo-raires pour lesconjoints

• 7 149 cartesde résident dedix ans

• 1 413 titres deséjour tempo-raires pour lesenfants

• 2 853 titres deséjour tempo-raires pour lesconjoints

• 7 839 cartesde résident dedix ans

• 1 530 titres deséjour tempo-raires pour lesenfants

• 2 884 titres deséjour tempo-raires pour lesconjoints

• 7 528 cartesde résident dedix ans

• 1 528 titres deséjour tempo-raires pour lesenfants

• 2 617 titres deséjour tempo-raires pour lesconjoints

Toutes les catégo-ries concernéespar le regroupe-ment familial rési-dant légalementen France (horsBPI)

Personnes admisesau séjour en qua-lité de "talents"128

et bénéficiantd'une procédureaccélérée pour lesmembres defamille

1 630 1 693 1 548 1 724 2 218

Mobilité intra-groupe 926 954 805

840 conjoints2 enfants

893 conjoints38 enfants

Carte bleueeuropéenne 44

319 conjoints14 enfants

Scientifiqueschercheurs 599 626 642 752

850 conjoints6 enfants

Carte de séjour"compétences ettalents"

105 113 101 8682 conjoints15 enfants

Page 56: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

54 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

[129] Source : SDV/BFR, DIMM, DGEF, Ministère de l'Intérieur et OFII.

[130] Voir note de bas de page 128.

Nombre total de dossiers de demande de regroupement / réunification familial(e)129

2011 2012 2013

Statut du regroupant Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total

Bénéficiaires de la protec-tion internationale (BPI) :

- Réfugiés- Bénéficiaires de la

protection subsidiaire- Mineurs non accom-

pagnés (MNA)

2288 3 144 5432 2288 3212 5 500 1897 2876 4773

Toutes les catégoriesconcernées par le regrou-pement familial et rési-dant hors de France(hors BPI)

11 341 3 652 14993 12 271 3 608 15879 11 553 3 420 14973

Toutes les catégoriesconcernées par le regrou-pement familial résidantlégalement en France(hors BPI)

1508 707 2215 1736 707 2 443 1451 686 2137

Personnes admises auséjour en qualité de"talents"130 et bénéficiantd'une procédure accélé-rée pour les membres defamille

2 023 312 2 335 2 022 302 2 324 1 810 235 2 045

Mobilité intra-groupe etCarte bleue européenne

1 300 176 1 476 1 329 168 1 497 1 053 112 1 165

Scientifiques chercheurs 610 122 732 584 115 699 649 101 750

Carte de séjour "compé-tences et talents"

113 14 127 109 19 128 108 22 130

Personnes admises auséjour en qualité d'étu-diant

NA

Autres catégories NA

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Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 55

ANNEXE 1 : STATISTIQUES

NB : Ces chiffres concernent des dossiers et non des personnes. Pour les membres de famille des étrangersadmis en qualité de "talent", la visite médicale n'est plus requise depuis août 2014. Par conséquent, leschiffres postérieurs à cette date ne sont pas fiables. Par ailleurs, pour ces membres de famille, leur admis-sion au séjour est de droit (sauf motif d'ordre public). C'est pourquoi il n'y a pas de décision de refus.

[131] Voir note de bas de page 128.

Nombre total de dossiers de demande de regroupement / réunification familial(e)

2014 2015 2016

Statut du regroupant Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total

Bénéficiaires de la protec-tion internationale (BPI) :

- Réfugiés- Bénéficiaires de la

protection subsidiaire- Mineurs non accom-

pagnés (MNA)

2453 3740 6193 2261 3500 5761 1962 2967

4929 (au

30 sep-tembre2016)

Toutes les catégoriesconcernées par le regrou-pement familial et rési-dant hors de France(hors BPI)

11 426 3 269 14695 11 001 3 216 14217 5 560 1 4617021 (1er

semestre)

Toutes les catégoriesconcernées par le regrou-pement familial résidantlégalement en France(hors BPI)

1518 656 2174 1390 615 2005 660 254914 (1er

semestre)

Personnes admises auséjour en qualité de"talents"131 et bénéficiantd'une procédure accélé-rée pour les membres defamille

1 678 273 1 951 1 063 179 1 242 599 111710 (1er

semestre)

Mobilité intra-groupe etCarte bleue européenne

1 097 163 1 260 1 050 179 1 229 594 111 705

Scientifiques chercheurs 527 97 624 13 13 5 5

Carte de séjour "compé-tences et talents"

54 13 67

Personnes admises auséjour en qualité d'étu-diant

NA

Autres catégories NA

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56 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

[132] Source : SDV/BFR, DIMM, DGEF, Ministère de l'Intérieur et OFII.

[133] Voir note de bas de page 128.

Nombre total de dossiers de demande de regroupement / réunification familial(e)acceptés132

2011 2012 2013

Statut du regroupant Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total

Bénéficiaires de la protec-tion internationale (BPI) :

- Réfugiés- Bénéficiaires de la

protection subsidiaire- Mineurs non accom-

pagnés (MNA)

1 363 2 086 3 449 1 215 1 952 3 167 1 546 2 561 4 107

Toutes les catégoriesconcernées par le regrou-pement familial et rési-dant hors de France(hors BPI)

7 868 2 386 10 254 8 506 2 046 10 912 8 695 2 369 11 064

Toutes les catégoriesconcernées par le regrou-pement familial résidantlégalement en France(hors BPI)

850 273 1 123 900 295 1 195 884 257 1 141

Personnes admises auséjour en qualité de"talents"133 et bénéficiantd'une procédure accélé-rée pour les membres defamille

NA car toutes les demandes sont acceptées

Personnes admises auséjour en qualité d'étu-diant

NA

Autres catégories NA

Page 59: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 57

ANNEXE 1 : STATISTIQUES

Nombre total de dossiers de demande de regroupement / réunification familial(e)acceptés132

2014 2015 2016

Statut du regroupant Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total

Bénéficiaires de la protec-tion internationale (BPI) :

- Réfugiés- Bénéficiaires de la

protection subsidiaire- Mineurs non accom-

pagnés (MNA)

1 656 2 673 4 329 1 505 2 645 4 150 1 083 1 761 2 844

Toutes les catégoriesconcernées par le regrou-pement familial et rési-dant hors de France(hors BPI)

8 256 2 189 10 445 7 674 1 996 9 670 3 854 1 041 4 895

Toutes les catégoriesconcernées par le regrou-pement familial résidantlégalement en France(hors BPI)

758 224 982 691 212 903 353 110 463

Personnes admises auséjour en qualité de"talents"133 et bénéficiantd'une procédure accélé-rée pour les membres defamille

NA car toutes les demandes sont acceptées

Personnes admises auséjour en qualité d'étu-diant

NA

Autres catégories NA

Page 60: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

58 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

[132] Source : SDV/BFR, DIMM, DGEF, Ministère de l'Intérieur et OFII.

[133] Voir note de bas de page 128.

Nombre total de dossiers de demande de regroupement / réunification familial(e)rejetés132

2011 2012 2013

Statut du regroupant Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total

Bénéficiaires de la protec-tion internationale (BPI) :

- Réfugiés- Bénéficiaires de la

protection subsidiaire- Mineurs non accom-

pagnés (MNA)

666 740 1 406 626 614 1 240 540 642 1 182

Toutes les catégoriesconcernées par le regrou-pement familial et rési-dant hors de France(hors BPI)

2 982 1 137 4 119 2 784 1 033 3 817 2 929 1 044 3 973

Toutes les catégoriesconcernées par le regrou-pement familial résidantlégalement en France(hors BPI)

443 290 733 529 320 849 563 354 917

Personnes admises auséjour en qualité de"talents"133 et bénéficiantd'une procédure accélé-rée pour les membres defamille

NA

Personnes admises auséjour en qualité d'étu-diant

NA

Autres catégories NA

Page 61: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 59

ANNEXE 1 : STATISTIQUES

Nombre total de dossiers de demande de regroupement / réunification familial(e)rejetés132

2014 2015 2016

Statut du regroupant Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total

Bénéficiaires de la protec-tion internationale (BPI) :

- Réfugiés- Bénéficiaires de la

protection subsidiaire- Mineurs non accom-

pagnés (MNA)

548 554 1 102 679 806 1 485 562 832 1 394

Toutes les catégoriesconcernées par le regrou-pement familial et rési-dant hors de France(hors BPI)

2 698 939 3 637 2 501 903 3 404 1 116 452 1 568

Toutes les catégoriesconcernées par le regrou-pement familial résidantlégalement en France(hors BPI)

506 237 779 491 311 802 297 182 479

Personnes admises auséjour en qualité de"talents"133 et bénéficiantd'une procédure accélé-rée pour les membres defamille

NA

Personnes admises auséjour en qualité d'étu-diant

NA

Autres catégories NA

Page 62: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

60 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

[134] Source : SDV/BFR, DIMM, DGEF, Ministère de l'Intérieur et OFII.

Nombre total de personnes qui déposent un dossier de regroupement familial(Nombre de bénéficiaires par année de dépôt de la demande)134

Catégorie duregroupant

Toutes les catégoriesconcernées par le

regroupement familial etrésidant hors de France

(hors BPI)

Toutes les catégoriesconcernées par le

regroupement familialrésidant légalement en

France (hors BPI)

Total

2011

Nombre debénéficiaires

Conjoint 11 429 1544

Enfant 9 828 1184

Nombre totalde bénéficiaires

21257 2728 23985

2012

Nombre debénéficiaires

Conjoint 12 273 1806

Enfant 10 068 1230

Nombre totalde bénéficiaires

22341 3036 25377

2013

Nombre debénéficiaires

Conjoint 11 596 1503

Enfant 9 242 1243

Nombre totalde bénéficiaires

20838 2746 23584

2014

Nombre debénéficiaires

Conjoint 11 510 1569

Enfant 8 767 1182

Nombre totalde bénéficiaires

20277 2751 23028

2015

Nombre debénéficiaires

Conjoint 11 173 1477

Enfant 8 336 1049

Nombre totalde bénéficiaires

19509 2526 22035

2016

Nombre debénéficiaires

Conjoint 5 777 720

Enfant 3 810 465

Nombre totalde bénéficiaires

9587 1185 10772

Page 63: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 61

ANNEXE 1 : STATISTIQUES

Nombre total de personnes qui déposent un dossier de regroupement familial /réunification familiale et dont la demande a été acceptée

Nombre de personnes admises au séjour en qualité de “talents” et bénéficiantd’une procédure accélérée pour les membres de famille134

Mobilitéintra-groupe

Carte bleueeuropéenne

Scientifiqueschercheurs

Carte deséjour

" compé-tences ettalents"

Personnesadmises

au séjouren qualitéd'étudiant

Autrescatégories

2011Nombre de

titres de séjourdélivrés à

Conjoint 926 599 105

NA NA

Enfant

2012Nombre de

titres de séjourdélivrés à

Conjoint 954 626 113

Enfant

2013Nombre de

titres de séjourdélivrés à

Conjoint 805 642 101

Enfant

2014Nombre de

titres de séjourdélivrés à

Conjoint 840 44 752 86

Enfant 2

2015Nombre de

titres de séjourdélivrés à

Conjoint 893 319 850 82

Enfant 38 14 6 15

2016(1er

semestre)

Nombre detitres de séjour

délivrés à

Conjoint(non disponible pour 2016)

Enfant

Page 64: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

62 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

[135] La visite médicale représente la dernière étape de la procédure une fois que les bénéficiaires sont arrivés en Francemunis de visas de long séjour requis.

[136] Source : SDV/BFR, DIMM, DGEF, Ministère de l'Intérieur et OFII.

Nombre total de personnes qui déposent un dossier de regroupement familialet dont la demande a été acceptée

Nombre de bénéficiaires aptes par visite médicale135 par dossiers clos par aptitudemédicale136

Annéede

clôture

Catégoriedu

regroupant

Toutes les catégoriesconcernées par le

regroupement familial etrésidant hors de France

(hors BPI)

Toutes les catégoriesconcernées par le

regroupement familialrésidant légalement en

France (hors BPI)

Total

2011

Nombre debénéficiaires

Conjoint 7 433 822

Enfant 5 309 460

Nombre totalde bénéficiaires

12742 1282 14024

Nombre de dossiers clos 9137 1072 10209

2012

Nombre debénéficiaires

Conjoint 7 724 885

Enfant 5 102 390

Nombre totalde bénéficiaires

12826 1275 14101

Nombre de dossiers clos 9340 1107 10447

2013

Nombre debénéficiaires

Conjoint 7 601 877

Enfant 4 811 375

Nombre totalde bénéficiaires

12412 1252 13664

Nombre de dossiers clos 9110 1074 10184

Page 65: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 63

ANNEXE 1 : STATISTIQUES

Nombre total de personnes qui déposent un dossier de regroupement familialet dont la demande a été acceptée

Nombre de bénéficiaires aptes par visite médicale135 par dossiers clos par aptitudemédicale136

Annéede

clôture

Catégoriedu

regroupant

Toutes les catégoriesconcernées par le

regroupement familial etrésidant hors de France

(hors BPI)

Toutes les catégoriesconcernées par le

regroupement familialrésidant légalement en

France (hors BPI)

Total

2014

Nombre debénéficiaires

aptes parvisite médicalepar année de

clôture

Conjoint 7 932 752

Enfant 5 251 362

Nombre totalde bénéficiaires

13183 1114 14297

Nombre de dossiers clospar aptitude médicale par

année de clôture9718 937 10655

2015

Nombre debénéficiaires

aptes parvisite médicalepar année de

clôture

Conjoint 7 264 663

Enfant 4 973 357

Nombre totalde bénéficiaires

12237 1020 13257

Nombre de dossiers clospar aptitude médicale par

année de clôture8935 836 9771

2016

Nombre debénéficiaires

aptes parvisite médicalepar année de

clôture

Conjoint 3 591 346

Enfant 2 267 159

Nombre totalde bénéficiaires

5858 505 6363

Nombre de dossiers clospar aptitude médicale par

année de clôture4427 420 4847

Page 66: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations
Page 67: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

PR

OCÉ

DU

RE

DE

REG

RO

UP

EMEN

T FA

MIL

IAL

Art

. L.

41

1-1

à L

.43

1-3

et

R.4

11

-1 à

43

1-1

du

CESE

DA

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 65

ANNEXE 2 : LOGIGRAMME

ANNEXE 2 : LOGIGRAMMED

épôt

de

la d

eman

de (C

ERFA

et

pièc

es ju

stif

icat

ives

) par

le re

ssor

tiss

ant

étra

nger

aup

rès

de la

dire

ctio

n te

rrit

oria

le d

e l’O

FII (

Art

.R. 4

21-7

)

Le d

ossi

er e

st c

ompl

et(A

rt. R

. 42

1-8

)

L’O

FII a

ccus

e ré

cept

ion

de la

dem

ande

et

déliv

reun

e at

test

atio

n de

dép

ôt(A

rt. L

. 42

1-4

et

R. 4

21

-20

) au

dem

ande

ur q

ui f

ait

cour

ir le

dél

ai d

e 6

moi

s au

cou

rs d

uque

l le

préf

etdo

it c

omm

uniq

uer s

a dé

cisi

on a

u de

man

deur

(Art

. L4

21

-4),

à dé

faut

naî

t un

e dé

cisi

on im

plic

ite

de re

jet

L’O

FII d

eman

de p

ar c

ourr

ier a

u de

man

deur

de

com

plét

er s

a de

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de. L

es p

ièce

s m

anqu

ante

sdo

iven

t êt

re t

rans

mis

es d

ans

le d

élai

impa

rti,

de 1

moi

s au

plu

s

L’O

FII r

éalis

e un

pre

mie

r exa

men

du

CER

FA e

t de

spi

èces

just

ific

ativ

es

Ce p

rem

ier e

xam

en,

avan

t en

quêt

es, e

stsa

tisf

aisa

nt

Ce p

rem

ier e

xam

en,

avan

t en

quêt

es, n

’est

pas

sati

sfai

sant

Le d

ossi

er e

st c

ompl

été

dans

le d

élai

impa

rti

Le d

ossi

er n

’est

pas

com

plét

é da

ns le

dél

aiim

part

i ou

de m

aniè

repa

rtie

lle

L’O

FII r

etou

rne

l’int

égra

lité

du d

ossi

erau

dem

ande

ur. L

ade

man

de e

st c

lass

éesa

ns s

uite

L’O

FII t

rans

met

ledo

ssie

r au

préf

et p

our

déci

sion

Le d

ossi

er e

st ir

rece

vabl

e

L’O

FII i

nfor

me

le d

eman

deur

du

cara

ctèr

eirr

ecev

able

de

sa d

eman

de

Le d

ossi

er e

st in

com

plet

HY

PO

THÈS

E 1

HY

PO

THÈS

E 2

HY

PO

THÈS

E 3

Le p

réfe

tpe

utor

donn

er la

pour

suit

ede

l’ins

truc

tion

Le p

réfe

tpr

end

une

déci

sion

de

refu

s

Page 68: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

66 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

Le d

ossi

er e

st c

ompl

et, l

es p

rem

ière

s co

ndit

ions

son

t sa

tisf

aite

s, l’

OFI

I pou

rsui

t l’i

nstr

ucti

on d

e la

dem

ande

et

enga

ge p

lusi

eurs

opé

rati

ons

:

L’O

FII t

rans

met

une

cop

ie d

es p

ièce

s du

dos

sier

au m

aire

de

la c

omm

une

de ré

side

nce

du d

eman

deur

(Art

. R. 4

21

-9)

Le m

aire

dis

pose

de

2 m

ois

pour

vér

ifie

r que

les

cond

itio

ns d

e re

ssou

rces

et

de lo

gem

ent

sont

rem

plie

s (A

rt. R

. 42

1-1

1)

Le m

aire

ou

l’OFI

I pro

cède

à la

vér

ific

atio

n de

sco

ndit

ions

de

loge

men

t et

de

ress

ourc

es(A

rt. R

. 42

1-1

4 e

t 1

5)

Dès

réce

ptio

n de

l’av

is d

u m

aire

ou

en c

as d

e no

nré

pons

e (a

vis

répu

té f

avor

able

impl

icit

emen

t,ar

t. R

. 42

1-1

8),

l’OFI

I pro

cède

le c

as é

chéa

nt à

de n

ouve

lles

vérif

icat

ions

des

con

diti

ons

dere

ssou

rces

et

de lo

gem

ent

et é

tabl

it d

ans

tous

les

cas

un c

ompt

e re

ndu

- res

sour

ces

loge

men

t -

(Art

. 42

1-1

6)

L’O

FII t

rans

met

le d

ossi

er a

vec

avis

au

préf

et p

our

déci

sion

(Art

. R. 4

21

-19

)

L’O

FII i

nfor

me

l’aut

orit

é co

nsul

aire

com

péte

nte

de la

dem

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(lie

u de

rési

denc

e ou

de

nais

sanc

esi

les

béné

fici

aire

s ré

side

nt e

n Fr

ance

)(A

rt. R

. 42

1-1

0 e

t R

. 41

1-6

)

L’au

torit

é co

nsul

aire

vér

ifie

que

les

mem

bres

de

lafa

mill

e ré

side

nt b

ien

au p

ays

et p

rocè

de d

ès la

dem

ande

de

visa

aux

vér

ific

atio

ns d

es p

ièce

s d’

état

civi

l (A

rt. R

. 42

1-1

0)

Lors

que

l’aut

orit

é co

nsul

aire

ne

peut

pro

céde

rau

x vé

rific

atio

ns d

es a

ctes

d’é

tat

civi

l (le

sdo

cum

ents

ne

sont

pas

fou

rnis

par

la f

amill

e)ou

lors

que,

apr

ès v

érif

icat

ion,

leur

aut

hent

icit

én’

est

pas

étab

lie, l

e vi

sa n

’est

pas

dél

ivré

mêm

esi

le R

F es

t au

toris

é

Dan

s to

us le

s ca

s, l’

auto

rité

cons

ulai

re in

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ele

pré

fet

des

résu

ltat

s de

l’au

then

tifi

cati

on

L’O

FII t

rans

met

une

par

tie

des

pièc

es d

u do

ssie

r au

préf

et (C

ERFA

et

pièc

es d

’éta

t ci

vil)

Le p

réfe

t pe

ut s

aisi

r le

mai

re s

ur la

con

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ondu

resp

ect

par l

e de

man

deur

des

prin

cipe

ses

sent

iels

qui

, con

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émen

t au

x lo

is d

e la

Rép

ubliq

ue, r

égis

sent

la v

ie d

e fa

mill

e en

Fra

nce,

pays

d’a

ccue

il. S

i tel

est

le c

as, l

e m

aire

doi

t do

nner

son

avis

dan

s un

dél

ai d

e 2

moi

s(A

rt. R

. 42

1-1

9-1

)

Page 69: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 67

ANNEXE 2 : LOGIGRAMME

L’O

FII t

rans

met

le d

ossi

er a

vec

avis

au

préf

et p

our

déci

sion

(Art

. R. 4

21

-19

)

Le d

eman

deur

sat

isfa

it l’

ense

mbl

ede

s co

ndit

ions

exi

gées

L’au

toris

atio

n du

regr

oupe

men

t fa

mili

al e

stac

cord

ée p

ar le

pré

fet

(Art

. R. 4

21

-20

), qu

i not

ifie

sa

déci

sion

au

dem

ande

ur(A

rt. R

. 42

1-2

2)

Le p

réfe

t in

form

e l’O

FII d

e sa

déc

isio

n(A

rt. R

. 42

1-2

4)

L’O

FII i

nfor

me

le m

aire

et

l’aut

orit

é co

nsul

aire

de

lada

te à

laqu

elle

la d

écis

ion

du p

réfe

t a

été

noti

fiée

au d

eman

deur

(Art

. R. 4

21

-24

)

Lors

que

l’aut

orit

é co

nsul

aire

dél

ivre

un

visa

d’e

ntré

een

Fra

nce,

la f

amill

e du

dem

ande

ur d

ispo

se d

’un

déla

i de

3 m

ois

pour

ent

rer e

n Fr

ance

, sou

s pe

ine

de c

aduc

ité

(Art

. 42

1-2

8)

Le d

eman

deur

s’a

cqui

tte

de la

rede

vanc

epo

ur s

ervi

ce re

ndu

(les

réfu

giés

et

les

Alg

érie

ns (a

rt R

.42

1.2

9)

Le d

eman

deur

ne

rem

plit

pas

les

cond

itio

ns e

xigé

es

Le p

réfe

t no

tifi

e un

e dé

cisi

on d

e re

fus

dere

grou

pem

ent

fam

ilial

au

dem

ande

ur

(Art

. R. 4

21

-22

)

Le d

eman

deur

ne

rem

plit

pas

la c

ondi

tion

de lo

gem

ent

requ

ise

Le p

réfe

t no

tifi

e un

e dé

cisi

on d

e re

fus

aude

man

deur

. Néa

nmoi

ns, c

e de

rnie

r dis

pose

d’u

ndé

lai d

e 6

moi

s à

com

pter

de

la n

otif

icat

ion

de la

déci

sion

pou

r dép

oser

une

dem

ande

sim

plif

iée

enpr

odui

sant

, out

re le

CER

FA, l

es s

eule

s pi

èces

rela

tive

s au

loge

men

t au

près

de

l’OFI

I sau

f si

sa

situ

atio

n fa

mili

ale

a ch

angé

(Art

. R. 4

21

-23

)Le

pré

fet

info

rme

l’OFI

I de

sa d

écis

ion

(Art

. R. 4

21

-24

)

L’O

FII i

nfor

me

le m

aire

et

l’aut

orit

é co

nsul

aire

de

lada

te à

laqu

elle

la d

écis

ion

du p

réfe

t a

été

noti

fiée

au d

eman

deur

- (A

rt. R

. 42

1-2

4)

Si le

dem

ande

ur d

épos

eun

e no

uvel

le d

eman

desi

mpl

ifié

e da

ns le

dél

aide

6 m

ois,

l’O

FII r

epre

ndl’i

nstr

ucti

on d

es s

euls

élém

ents

rela

tifs

au

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men

t, s

auf

si la

situ

atio

n fa

mili

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dude

man

deur

a c

hang

é et

tran

smet

le d

ossi

er p

our

déci

sion

au

préf

et

HYP

. A

Ret

our à

l’éta

pe in

itia

ledu

dép

ôt d

e la

dem

ande

HYP

. C

Si la

sit

uati

on f

amili

ale

du d

eman

deur

a c

hang

éau

cou

rs d

es 6

moi

ssu

ivan

t le

refu

s, le

dem

ande

ur d

oit

dépo

ser

une

nouv

elle

dem

ande

com

plèt

e

HY

PO

THÈS

E A

HY

PO

THÈS

E B

HY

PO

THÈS

E C

Page 70: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

Lége

nde

:

Les

étap

es d

e la

pro

cédu

re, d

écrit

es d

ans

ce l

ogig

ram

me,

son

t pr

évue

s pa

r le

CES

EDA

, dan

s sa

par

tie

légi

slat

ive

ou r

égle

men

taire

. Le

cas

éché

ant,

les

éta

pes

ci-d

essu

s, e

n l’a

bsen

ce d

e to

ute

réfé

renc

e, s

e fo

nden

t pr

inci

pale

men

t su

r la

circ

ulai

re d

u 1

7ja

nvie

r 2

00

6.

fin

du p

roce

ssus

, ho

rs r

ecou

rs d

u de

man

deur

.

Min

istè

re d

e l’I

ntér

ieur

/ D

GEF

/ D

IMM

/ S

DST

/ B

IF –

Mis

à j

our

le 2

6.1

2.2

01

6.

68 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

À l’

arri

vée

en F

ranc

e, o

ù da

ns le

s pa

ys o

ù l’O

FII e

st im

plan

té (

Cam

erou

n, M

ali,

Mar

oc, S

énég

al, T

urqu

ie, T

unis

ie),

les

mem

bres

de

lafa

mill

e se

pré

sent

ent

à l’O

FII q

ui e

ffec

tue

le c

ontr

ôle

méd

ical

, dél

ivre

le c

erti

fica

t m

édic

al (

Art

. R. 4

21

-25

) et

leur

indi

que

qu’il

sdo

iven

t si

gner

un

CIR

(A

rt. L

. 31

1-9

)

>le

bén

éfic

iair

e en

tré

en F

ranc

e du

rant

sa

min

orit

é, m

uni d

’un

VLS

, doi

t so

llici

ter

un t

itre

de

séjo

ur e

n pr

éfec

ture

. Une

car

te d

esé

jour

tem

pora

ire

port

ant

la m

enti

on «

 vie

pri

vée

et f

amili

ale 

» lu

i est

dél

ivré

e.

> S

i le

béné

fici

aire

est

mun

i d’u

n V

LS-T

S, il

doi

t fa

ire

valid

er s

on v

isa

aupr

ès d

e l’O

FII d

ans

les

3 m

ois

suiv

ant

son

arri

vée

enFr

ance

.

> D

eux

moi

s av

ant

l’ex

pira

tion

du

VLS

-TS

ou d

e la

car

te d

e sé

jour

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pora

ire,

les

mem

bres

de

la f

amill

e do

iven

t so

llici

ter

lere

nouv

elle

men

t de

leur

tit

re d

e sé

jour

. Une

car

te d

e sé

jour

plu

rian

nuel

le d

e 4

ans

por

tant

la m

enti

on «

 vie

pri

vée

etfa

mili

ale 

» le

ur e

st d

éliv

rée.

Le d

eman

deur

s’a

cqui

tte

de la

tax

e à

la p

rimo-

déliv

ranc

e -T

PDLe

s m

embr

es d

e fa

mill

e do

iven

t su

ivre

les

form

atio

ns p

resc

rites

dan

s le

cad

re d

u CI

R

Page 71: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

Le coût des titres de séjour délivrés dans le cadre de l’admission au séjour au motif du regroupe-ment familial et de la réunification familiale est de :

Regroupement familial:

* exemption en cas de violences conjugales subies par le conjoint étranger et de rupture de la vie commune

Réunification familiale: délivrance de la carte de résident :

• 1er titre : 19 euros ;• renouvellement : 269 euros (250 euros +19 euros de droit de timbre).

Conjoints, partenaires, enfants de protégé subsidiaire: délivrance de la carte deséjour VPF :

• 1er titre : 19 euros ;• renouvellement: 269 euros (250+19).

Conjoints et enfants d’apatrides: délivrance de la carte de séjour VPF et la carte de rési-dent :

• 1er titre : 19 euros ;• renouvellement: 269 euros (250+19).

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 69

ANNEXE 2 : LOGIGRAMME

[137] Service public, Première demande de carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, Coût, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15914

ANNEXE 3 : LES COÛTS137

Conjoint Enfant Conjoint*/ enfantadmis sur place

Délivrance de lacarte de séjour VPF

269 euros (250+19)*1er titre etrenouvellement

Enfant 139 euros(120+19) – 1er titre etrenouvellement

269 euros (250+19) 1er titre

Délivrance d’unecarte de résident

269 euros (250+19)1er titre et renouvellement

• 139 euros (120+19)1er titre si entré parregroupement familial• 269 euros (250+19) –renouvellement

Délivrance d’unecarte de séjour plu-riannuelle « passe-port talent famille »

269 euros (250+19)1er titre et renouvellement

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Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 71

ANNEXE 2 : LOGIGRAMME

Ministère de l’Intérieur, Direc-tion Générale des Étrangersen France – DGEF

Sous-direction du séjour et du travail– SDST / Direction de l’immigration

– Marie-Frédérique WHITLEYChef du Bureau de l’immigration familiale (BIF)

– Jean-Michel DURRAFOURGAdjoint au chef du BIF

Sous-direction des visas – SDV /Direction de l’immigration

– Julie WINGTONChef du Bureau des Familles de Réfugiés

Département des statistiques,des études et de la documen-tation (DSED)

– Thierry PATRON,Chef de la Division de la valorisation des sourcesadministratives

– Philippe LAURAIREChargé d’études, Division de la valorisation dessources administratives

Office Français de l’Immigra-tion et de l’Intégration (OFII)

– Bénédicte MAURICEChef du Service des Études, du Rapport et desStatistiques (SERS)

– Hélène HARRARIResponsable du Pôle séjour et travail, Directionde l’Immigration, du Retour, de la Réinsertion etde l’International (DIRRI)

Ministère de la Justice,Direction des affaires civileset du sceau

– Guillaume MEUNIERSous-directeur de la Sous-direction du droit civil

– Virginie BROTChef du Bureau du droit des personnes et de lafamille, Sous–direction du droit civil

ANNEXE 4 : LISTE DES PERSONNESINTERROGÉES OU AYANT CONTRIBUÉÀ L’ÉTUDELes entretiens et les questionnaires ont été réalisés entre septem-bre et décembre 2016 par Christelle Caporali-Petit (responsable duPoint de contact français du REM), Tamara Buschek-Chauvel, Anne-Cécile Jarasse (chargées de mission au sein du REM) et JohannaRobion (stagiaire au sein du REM).

Liste des entretiens menés :

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72 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

Préfecture des Bouches-du-Rhône

– Émeline GUILLIOTChef de bureau de l’Accueil et de l’Administration au Séjour

Préfecture d’Eure-et-Loir

— Jean-Baptiste LIONELChef du Pôle Contentieux-Éloignement

Préfecture du Nord

– Hélène DEBRUGEDirectrice adjointe de l’Immigration et de l’Intégration

Préfecture de la Seine-Saint-Denis

– Anne-Laure FORETDirectrice de l’Immigration et de l’Intégration

Préfecture du Val d'Oise

– Patrick CALVEZDirecteur de l’Accueil du Public de l’Immigrationet de la Citoyenneté

Forum réfugiés-Cosi

– Camille LAMBINONChef de Service, Centre Provisoired'Hébergement Lyon 8e/CADA-IR Vaulx-en-Velin/Réinstallation, Direction Intégration

– Charlotte FOUELChargée d'accompagnement hébergement

France terre d’asile (FTDA)

– Fatiha MLATIDirectrice de l'Intégration, Coordinatrice de laquestion du genre et du retour volontaire

Liste des questionnaires complétés :

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Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 73

ANNEXE 5 : BIBLIOGRAPHIE

1. Textes, rapports et études

– Glossaire 2.0 du Réseau européen des migra-tions, version française, septembre 2012http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/37115/280472/file/13_REM_Glossaire_version_française.pdf

– Point de contact français du Réseau européendes migrations, Rapport annuel 2015 surles politiques d'asile et d'immigration,https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/94567/738323/file/Rapport-p o l i t i q u e - 2 0 1 5 - R E M - p a r t i e - 2 . p d f

– Point de contact français du Réseau européendes migrations, Détournement du droit auregroupement familial dans les États membres :mariages de complaisance et fausses déclara-tions de parentalité, mars 2012,http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-d e s - m i g ra t i o n s - R E M 2 / L e s - et u d e s - d u -REM/Detournement-du-droit-au-regroupement-familial-dans-les-Etats-membres-mariages-de-complaisance-et-fausses-declarations-de-parentalite

– Assemblée nationale, Rapport d’information àl’assemblée nationale sur la politique européenned’immigration, avril 2006, http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/europe/rap-info/i3042.pdf

– FDTA, Contribution aux lignes directrices de laCommission européenne concernant la Directivesur le regroupement familial, http://www.france-t e r re - a s i l e . o rg / i m a g e s / sto r i e s / e u ro p e -etudes/Contribution_aux_lignes_directrices_de_la_Commission_européenne_concernant_la_directive_sur_le_regroupement_familial.pdf

– Secrétariat général des affaires européennes

(SGAE), Contribution française au livre vert dela Commission européenne sur le regroupementfamilial, mars 2012, http://www.sgae.gouv.fr/files/live/sites/sgae/files/contributed/SGAE/4.%20Consultations%20publiques/Réponses_2012/documents/20120301_ReponseFR_Livre_vert_regroupement_familial.pdf

– Ministère de l’Intérieur, DGEF, DSED, Infosmigrations, numéro 80-81, décembre 2015,http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/Les-premieres-annees-en-France-des-refugies

– Ministère de l’Intérieur, DGEF, DSED, Infosmigrations, numéro 69, Les liens familiaux desnouveaux migrants, juin 2014,http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actua l i tes/Focus/Les- l iens-familiaux-des-nouveaux-migrants

2. Traités internationaux

– Convention de Genève du 28 juillet 1951relative au statut des réfugiés, publiée par ledécret n° 54-1055 du 14 octobre 1954,https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JPDF2910195400010225&categorieLien=id

– Convention internationale des droits de l’en-fant du 20 novembre 1989, publiée par ledécret n° 90-917 du 8 octobre 1990,https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000716856

– Convention européenne des droits del’Homme, 1953, http://www.coe.int/fr/web/conventions/ful l - l ist/-/conventions/rms/0900001680063776

ANNEXE 5 : BIBLIOGRAPHIE

Page 76: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

– Déclaration universelle des droits de l'hommedu 10 décembre 1948, http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html

– Pacte international relatif aux droits civilset politiques du 16 décembre 1966,http://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

3. Législation françaises

3.1 - Constitution

– Constitution de 1946, IVe République,http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.html

3.2 - Lois

– Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003relative à la maîtrise de l'immigration, au séjourdes étrangers en France et à la nationalité,https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000795635&categorieLien=id

– Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relativeà l' immigration et à l ' intégration,https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266495&dateTexte=&categorieLien=id

– Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007relative à la maîtrise de l ' immigration,à l'intégration et à l'asile, Journal officieldu 21 novembre 2007, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000524004&categorieLien=id

– Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant lemariage aux couples de personnes de mêmesexe, Journal officiel du 18 mai 2013, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&categorieLien=id

– Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à laréforme du droit d'asile, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/7/29/INTX1412525L/jo

– Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative audroit des étrangers en France, Journal officieldu 8 mars 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id

– Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative àl'égalité et à la citoyenneté, https://www.legi-france.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF-TEXT000033934948&dateTexte=&categorie-Lien=id

3.3 - Codes

– Code de l’entrée et du séjour des étrangers etdu droit d’asile, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158

– Code de l’éducation, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191

– Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721

3.4 - Décrets, arrêtés, circulaires

– Décret n° 76-383 du 29 avril 1976 relatif auxconditions d’entrée et de séjour en France desmembres des familles des étrangers autorisés àrésider en France, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006062480&dateTexte=19941108

– Circulaire du 8 février 1994, NOR:INTD9400050C: BO min. Int. n° 1/94

– Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 rela-tif aux caractéristiques du logement décentpris pour l'application de l'article 187 de la loin° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative àla solidarité et au renouvellement urbains,https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005632175&dateTexte=20110729

74 | Janvier 2017 | Troisième étude ciblée 2016 du REM

Regroupement familial et réunification familiale des ressortissants de pays tiers en France

Page 77: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

– Arrêté du 9 novembre 2011 relatif au dépôtdes demandes de regroupement familial dansles services de l'Office français de l'immigrationet de l'intégration, NOR : IOCL1130669A,https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024813540&dateTexte=20161109

– Décret n° 2015-938 du 30 juillet 2015 portantdiverses modifications du droit au séjour desétrangers, Journal officiel du 1er août 2015,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/30/INTV1505488D/jo

– Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formationscivique et linguistique prescrites aux étrangerssignataires du contrat d'intégration républicainecréé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016relative au droit des étrangers en France,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/1/INTV1612241A/jo

– Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du29 juillet 2015 relative à la réforme du droitd'asile, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/21/INTV1519182D/jo/texte

4. Législation européenne

– Charte des droits fondamentaux de l'Unioneuropéenne, Journal officiel des Communautéseuropéennes, C 364, 18 décembre 2000,h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l -content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FR

– Communication au Conseil et au Parlementeuropéen concernant les lignes directrices pourl’application de la Directive 2003/86/CE rela-tive au droit au regroupement familial,http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cel-l a r : 2 d 6 d 4 b 3 c - b b b c - 1 1 e 3 - 8 6 f 9 -01aa75ed71a1.0002.05/DOC_1&format=PDF

– Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 sep-tembre 2003 relative au droit au regroupementfamilial, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:fr:HTML

– Directive 2011/95/UE du Parlement européenet du Conseil du 13 décembre 2011 concernantles normes relatives aux conditions que doi-vent remplir les ressortissants des pays tiersou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’uneprotection internationale, à un statut uniformepour les réfugiés ou les personnes pouvantbénéficier de la protection subsidiaire, et aucontenu de cette protection, textes de transpo-sition, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR

Troisième étude ciblée 2016 du REM | janvier 2017 | 75

ANNEXE 5 : BIBLIOGRAPHIE

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Page 80: MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Réseau Européen des Migrations

« L’objectif du Réseau européen des migrations(REM) est de fournir à l’Union européenne, auxÉtats membres et à la société civile des informa-tions actualisées, objectives, fiables et compara-bles dans les domaines des migrations et del’asile afin d’appuyer l’élaboration des politiqueset la prise de décision en la matière.

Ce réseau, institué par la décision du Conseil du14 mai 2008, est coordonné par la Commissioneuropéenne, sous la responsabilité directe de laDirection générale de la migration et des affairesintérieures. Il est organisé en Points de contactnationaux dans chaque État membre ainsi qu’enNorvège. »

Ministère de l’IntérieurPlace Beauvau75800 Paris CEDEX 08

ISBN 978-2-11-152056-1

Conception et impression :Service de diffusion

de la gendarmerie à LimogesSDG 17-39676-500