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Actualités L’ÉCHO www.jurisante.fr @ @ @ @ L @ L @ @ CH É L L’ @ L’ @ @ O CH alité u Act s alité @ @ @ @ L @ L L @ L CH É @ @ O CH e. nt urisa j . w ww r f PROJET DE LOI de modernisation du système de santé Spécial « Petite loi » Une clause « de non concurrence » dans les contrats relatifs à l’exercice libéral du praticien hospitalier temps plein L’innovation majeure du projet de loi concernant l’activité libérale consiste en l’introduction d’une « clause de non concurrence » dans les contrats relatifs à l’activité libérale. Cette clause engagerait le praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu’il cesserait ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s’installer, pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et au maxi- mum égal à dix kilomètres, à proximité de son établissement public de santé d’origine. En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice serait due par le praticien. Le montant de cette indemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne pourrait être supérieur à 30 % du montant men- suel moyen des honoraires perçus au titre de l’activité libérale durant les six derniers mois, multiplié par le nom- bre de mois durant lesquels la clause n’a pas été respectée. Dès que le non-respect de cette clause aura été dûment constaté dans le respect du contradictoire, sur proposition du directeur de l’établissement et du président de la commission médicale d’établissement et après avis de la com- mission consultative régionale de l’activité libérale, le directeur général de l’agence régionale de santé notifiera au praticien, par tout moyen approprié, la décision motivée lui appliquant l’indemnité prévue au contrat et en déter- minant le montant. Ces dispositions ne seraient pas applicables aux praticiens exerçant à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille en raison des configurations particulières de l’offre de soins dans ces agglomérations urbaines. Il faut donc attendre les décrets d’applications pour détailler davantage l’ensemble de ces mesures. Directeur de la publication André Lestienne Rédacteur en chef Hervé Tanguy Assistante Nadia Hassani Conception et impression Imprimerie Compédit Beauregard S.A. Tél. : 02 33 37 08 33 Coordonnées du CNEH CNEH – Centre de droit JuriSanté 3, rue Danton – 92240 Malakoff Tél. : 01 41 17 15 56 Fax : 01 41 17 15 31 Avant propos… Le projet de loi Touraine a été adopté par les députés le 14 avril dernier. Il sera examiné par le Sénat en septembre pour un vote a priori en octobre avant la tenue d’une commission mixte paritaire. De très (trop ?) nombreuses dispo- sitions concernent les acteurs hospitaliers : Groupements Hospi- taliers de Territoire (GHT), gouver- nance, personnels médicaux, droits des patients… Le Centre de droit JuriSanté vous propose, en cette rentrée, un spécial « Petite loi » pour une remise en mémoire du texte voté par les députés avant le passage au Sénat. Utile après les vacances ! www.jurisante.fr

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A c t u a l i t é sL’ÉCHO

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PROJET DE LOIde modernisationdu système de santéSpécial « Petite loi »

Une clause « de non concurrence » dans les contrats relatifs à l’exercice libéraldu praticien hospitalier temps plein

L’innovation majeure du projet de loi concernant l’activité libérale consiste en l’introduction d’une « clause de nonconcurrence » dans les contrats relatifs à l’activité libérale.

Cette clause engagerait le praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu’il cesserait sesfonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s’installer, pendant une période au minimum égale à sixmois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et au maxi-mum égal à dix kilomètres, à proximité de son établissement public de santé d’origine.

En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice serait due par le praticien. Le montant de cetteindemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne pourrait être supérieur à 30 % du montant men-suel moyen des honoraires perçus au titre de l’activité libérale durant les six derniers mois, multiplié par le nom-bre de mois durant lesquels la clause n’a pas été respectée.

Dès que le non-respect de cette clause aura été dûment constaté dans le respect du contradictoire, sur propositiondu directeur de l’établissement et du président de la commission médicale d’établissement et après avis de la com-mission consultative régionale de l’activité libérale, le directeur général de l’agence régionale de santé notifiera aupraticien, par tout moyen approprié, la décision motivée lui appliquant l’indemnité prévue au contrat et en déter-minant le montant.

Ces dispositions ne seraient pas applicables aux praticiens exerçant à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, auxhospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille en raison des configurations particulières del’offre de soins dans ces agglomérations urbaines.

Il faut donc attendre les décrets d’applications pour détailler davantage l’ensemble de ces mesures.

Directeur de la publicationAndré Lestienne

Rédacteur en chefHervé Tanguy

AssistanteNadia Hassani

Conception et impressionImprimerie Compédit Beauregard S.A.Tél. : 02 33 37 08 33

Coordonnées du CNEHCNEH – Centre de droit JuriSanté3, rue Danton – 92240 MalakoffTél. : 01 41 17 15 56Fax : 01 41 17 15 31

Avant propos…Le projet de loi Touraine a étéadopté par les députés le 14 avrildernier. Il sera examiné par le Sénaten septembre pour un vote a priorien octobre avant la tenue d’unecommission mixte paritaire.

De très (trop ?) nombreuses dispo-sitions concernent les acteurshospitaliers : Groupements Hospi-taliers de Territoire (GHT), gouver-nance, personnels médicaux, droitsdes patients…

Le Centre de droit JuriSanté vouspropose, en cette rentrée, unspécial « Petite loi » pour uneremise en mémoire du texte votépar les députés avant le passage auSénat.

Utile après les vacances !

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la possibilité d’instances communes

droit de la concurrence…

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La coopération devient obligatoire…L’article 27 du projet de loi prévoit qu’au 1er janvier2016, tous les établissements publics de santé aurontl’obligation de signer une convention constitutive deGHT, « sauf dérogation tenant à sa spécificité dansl’offre de soins régionale ». À défaut, plus de finance-ment des missions d’intérêt général et d’aide à lacontractualisation (MIGAC)…

… mais le GHTreste de la coopération conventionnelleLe gouvernement a refusé d’octroyer la personnalitémorale au GHT : il n’y aura donc pas de création d’unenouvelle structure susceptible de prendre en charge desactivités pour le compte des membres. Comme l’actuelleCHT, seuls des transferts d’activités entre établissementspourront être réalisés.

RÉACTIONS

JP. Door (UMP, Loiret) « J’approuve le caractère obli-gatoire de l’adhésion, car il est impératif de maillernotre territoire en regroupant hôpitaux, établisse-ments privés et sites d’hospitalisation à domicile, àcondition qu’il existe un projet médical et quel’impératif du service rendu aux patients soit partagé ».J. Fraysse (GDR, Hauts de Seine) : « L’article 27 rend lesGHT obligatoires alors qu’ils étaient facultatifs, ce quirenforce les pouvoirs déjà exorbitants des ARS ».

Pour rappel, la loi HPST en 2009 avait introduit la communauté hospitalière de territoire, nouvelle modalité de coopérationconventionnelle visant à la convergence des projets médicaux des établissements signataires et à la structuration de filièresde prise en charge des patients. Ce dispositif permet d’organiser le transfert de moyens ou d’activités entre établissements.

COOPÉRATIONLa CHT devient… le GHT, une seule lettre pour tout changer ?

Quels transferts d’activités ?

Transférer (obligatoirement) à un établissement « support »quatre fonctions

• la gestion commune d’un SIH convergent,• la gestion d’un DIM de territoire,• la fonction achats,• la coordination des formations initiales et continues.

Transférer (éventuellement) à l’établissement support la gestiond’activités administratives, logistiques, techniques ou médico-techniques.

OBJECTIFSDans son étude d’impact, le gouvernementestime que la réduction du coût des fonctionstechniques, administratives et logistiques setraduirait par environ 270 millions d’écono-mies sur trois ans.Pour autant, la ministre déclare que « l’objectifdes GHT n’est pas de faire des économiesmais vraiment de promouvoir des projets terri-toriaux ».

Coopérer, mais avec qui ?

> Avec les établissements publics de santé désignés dans une liste dressée par l’ARS.

> Avec les établissements publics ou services médico-sociaux volontaires.

> Association par convention obligatoire entre le GHT et un CHU afin qu’il coordonne pour les signataires lesmissions d’enseignement de formation initiale des professionnels médicaux et celles de recherche, degestion de la démographie médicale et de référence et de recours.

> Partenariat par convention possible entre le GHT et les établissements privés du territoire.

Selon quelles modalités pratiques ?

Pour les établissements actuellement membres d’une CHT n’ayant pas émis le souhait de rompre la coopération,avenant à la convention constitutive de CHT pour la transformer en GHT.

Pour les autres, rédaction d’une convention constitutive de GHT contenant :

> Un projet médical partagé

> Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement (désignation d’un établissementsupport, mise en place d’instances communes et d’un comité stratégique…).

> Les délégations éventuelles d’activités à l’établissement support.

> Les transferts éventuels d’activités de soins ou d’équipements matériels lourds entre établissements.

> Les modalités de constitution d’équipes médicales communes et, le cas échéant, de pôles interétablissements.

Quand ?

Rédaction de la convention constitutive avant le 1er janvier 2016, sinon plus de MIGAC…

Établissement du projet médical partagé au plus tard le 1er juillet 2016.

Transfert des quatre fonctions obligatoires à l’établissement support avant le 1er janvier 2018, sinon, là encore,plus de MIGAC…

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OBJECTIFS Identifier les différentes composantes du GHT Acquérir les fondamentaux juridiques pour la mise en œuvre d'un GHT

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME

la procédure de création d’un GHT les acteurs d’un GHT : établissements parties, associés et partenaires les préconisations pour l’élaboration d’une convention constitutive de GHT le « projet médical partagé » la gouvernance du GHT : établissement support, comité stratégique, comité territorial des élus ;

la possibilité d’instances communes les enjeux et risques juridiques liés : application de réglementations spécifiques, risque fiscal,

droit de la concurrence… le calendrier de mise en place des GHT

4 SESSIONS À PARIS - MALAKOFF 28 octobre 2015 // 10 décembre 2015 19 janvier 2016 // 16 février 2016

Contact : Alexandra Agathe, service formation, Tél. 01 41 17 15 68 - E-mail : [email protected]

Le groupement hospitalier de territoire :les fondamentaux (Réf. 1351)

La lettre de liaison obligatoireà la sortie du patient…

> Le praticien qui adresse un patient à un établissementde santé accompagne sa demande d’une lettre deliaison synthétisant les informations nécessaires à laprise en charge du patient.

> Ces praticiens sont destinataires, à la sortie du patient,d’une lettre de liaison comportant les éléments utilesà la continuité des soins rédigée par le médecin del’établissement en charge du patient.

> La lettre de liaison est remise au patient ou à lapersonne de confiance avec l’accord du patient aumoment de sa sortie.

Ces lettres pourront être dématérialisées, déposées dansle DMP et envoyées par messagerie sécurisée au médecinayant adressé le patient à l’établissement ainsi qu’aumédecin traitant.

RÉACTIONSDu gouvernement : « La mise en œuvre de cette obligationnécessitera une meilleure organisation de la sortie despatients si besoin avec une mobilisation de temps médicalet de secrétariat, difficilement mesurable aujourd’hui. Cecoût potentiel supplémentaire sera a priori compensé parune diminution des ré-hospitalisations et une moindremorbidité ».B. Debré (UMP, Paris) : « C’est vraiment très humiliant pourles médecins (…) Si le médecin ne le fait pas, commettantainsi une erreur, il doit être réprimandé le cas échéant parson chef de service ou par le directeur de l’hôpital maiscela n’a pas à figurer dans la loi ! ».M. Delaunay (PS, Gironde) : « Soyons concrets. Parlons descontraintes administratives des médecins hospitaliers ».

Évaluation par l’ordre professionnelL’ordre professionnel « mesure l’importance et la na-ture des pratiques de refus de soins par lesmoyens qu’il juge appropriés ».

En guise de garantie, cette évaluation se fera « enlien avec des associations de patients agréées ».

RÉACTIONSAccusé de « flicage », de « suspicion » ou encore de « discrédit », legouvernement justifie cette disposition par la nécessité « d’objectiver lespratiques de refus de soins » qui, lorsqu’elles sont opposées auxbénéficiaires de la CMU, de l’ACS et de l’AME, « contreviennent à l’accèsaux soins des personnes les plus précaires ».

« BONNES PRATIQUES »Gare aux mauvais élèves !

La lettre de liaison ville/hôpital

L’évaluation de la pratique du refus de soins

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Les avancées garantissant le secret professionnelLe projet de loi :

> Circonscrit les informations réputées confiées à l’ensemble del’équipe aux seules informations strictement nécessairesà la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social.

> Définit la notion d’équipe de soins :

« Un ensemble de professionnels qui participent directement auprofit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique,thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de ladouleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actionsnécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :

– Soit exercent dans le même établissement de santé, ou dans lemême établissement ou service social ou médico-social mentionné auI de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, oudans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou decoordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée pardécret.

– Soit se sont vus reconnaître la qualité de membre de l’équipe desoins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consul-tations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa priseen charge.

– Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un profes-sionnel de santé, présentant une organisation formalisée et despratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté duministre chargé de la santé. »

> Impose que le patient soit dûment informé de son droit d'exer-cer une opposition à l'échange et au partage d'informations le concer-nant. Il peut exercer ce droit à tout moment.

RÉACTIONS

F. Siré (UMP, Pyrénées Orientales) : « Lesecret professionnel étant quandmême assez absolu, même s’il importeen effet de transmettre l’information àtous les professionnels de santé, il fautque cette transmission reste centrali-sée autour du médecin traitant. Pourle moment, seul l’Ordre des médecinsest très intransigeant sur le problèmede la déontologie. De nombreux infir-miers ne font pas partie de l’Ordre desinfirmiers, et il en est de même desaides-soignants ou des pédicures, parexemple : ces Ordres sont donc assezrelatifs. Je pense qu’il faut qu’une per-sonne soit responsable de la diffusionde l’information. Il n’est peut-être pasutile que certaines informationsconfidentielles soient transmises àdes gens qui n’ont pas de Code dedéontologie ».

Cette proposition n’a pas été retenuepar l’Assemblée.

DROITS DES PATIENTS

Le partage d’informations et le secret professionnel

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Le principe actuel

Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informa-tions la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe de soins.

Mais le code garde une définition large de la notion de partage d’informations, et ne définit pas ce qu’est uneéquipe de soins.

Le Dossier Médical Partagé (DMP)Le nouveau « dossier médical partagé » et non plus « personnel » vise à« favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité dessoins ».

Il est facultatif, et est créé « sous réserve du consentement exprès de lapersonne ».

> Informations contenues dans le DMP

Chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieud’exercice, reporte dans le DMP :– Une synthèse réalisée par le médecin traitant au moins une fois paran dont le contenu sera précisée par voie règlementaire.– Les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à lacoordination des soins de la personne prise en charge.– Un résumé des éléments relatifs au séjour d’une personne prise encharge.– Les données de remboursement nécessaires à la coordination dessoins.– Un volet relatif au don d’organes, directives anticipées et personnede confiance.

La possibilité pour les caisses de prononcer des pénalités financièresà l’encontre des professionnels de santé qui refusent d’alimenter leDMP, prévue par la loi de 2004 réformant l’assurance maladie, estsupprimée.

RÉACTIONS

D. Orliac (parti radical, Lot) : « L’infor-mation doit circuler au travers de sys-tèmes d’information adaptés, quiincluent le pharmacien, et qui soientspécifiques aux professionnels desanté ». La ministre a répondu défa-vorablement à cette suggestion car« l’esprit de cet article est de parta-ger l’information avec l’ensemble desprofessionnels, et pas seulement lesprofessionnels de santé (…) Nousrelançons le DMP, c’est vrai, mais enmettant l’accent sur le partage del’information, et plus seulement sur lecaractère personnalisé de l’infor-mation ».

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Insertion de la préventionparmi ses missions

Le champ d’action en matière de prévention « a étéétendu à des domaines aussi divers que le harcèle-ment sexuel ou moral, la prévention des risquespsychosociaux ou encore la prévention de la pénibi-lité au travail », ce qui justifiait, selon certainsdéputés, de reconnaître « clairement » la pré-vention comme l’une de ses missions.

REMARQUEIl semble que la proposition contenue dans le pacte deconfiance pour l’hôpital de mars 2013 visant à structurerle CHSCT en deux sous-sections respectivement compé-tentes pour les praticiens hospitaliers et les personnelsnon médicaux n’a pas été retenue dans ce projet de loi.

Renforcement des pouvoirs de la commission> Les missions de la CDU

– missions de l’actuelle CRUQPEC

+

– participe à l'élaboration de la politique menée dans l'établis-sement en ce qui concerne l'accueil, la prise en charge, l'infor-mation et les droits des usagers,

– est associée à l'organisation des parcours de soins ainsi qu'àla politique de qualité et de sécurité élaborée par la CME. Ellefait des propositions sur ces sujets et est informée des suitesqui leur sont données,

– dispose d’un pouvoir d’auto-saisine sur tout sujet se rappor-tant à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la CME,

– fait des propositions et est informée des suites qui leur sontdonnées,

– en cas d’EIG, elle est informée des actions menées par l'éta-blissement pour y remédier.

> Composition et fonctionnement de la CDU

– présidée par un représentant des usagers, afin que « leurplace et leur rôle soient mieux identifiés et reconnus »,

– un décret fixera la composition et les modalités de fonction-nement de la commission.

RÉACTIONS

G. Lurton (UMP, Ille et Vilaine) : « Ce sontdes attributions qui vont bien au-delà descompétences propres à la qualité desmembres qui la composent. Par ailleurs,cela donnerait trop de pouvoirs aux usagerssur l’autorité du corps médical, dont l’expé-rience et la formation justifient pleinementleur totale et unique implication dans lesprises de décision ».

La rapporteure du projet de loi : « Tout lemonde sort gagnant d’un vrai travail parti-cipatif entre le corps médical et les usagersqui n’ont pas vocation à être agressifs àl’encontre du corps médical. Leur donnerd’autres pouvoirs, notamment un pouvoird’auto-saisine et un droit de suite, c’estcontribuer à la transparence et à la clartéde notre politique de santé ».

INSTANCES DES HÔPITAUX

Élargissement des missions du CHSCT

La CRUQPEC devient la Commission des usagers (CDU)

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> Droits des patients sur leur DMP– Droit de masquage : le patient pourra rendre inaccessible certainesinformations de son dossier. Un décret viendra préciser « les conditions

dans lesquelles ces informations pourront être rendues inaccessibles ».

– Connexion en ligne à son DMP : le patient pourra prendre connais-sance des traces d’accès, obtenir la liste des professionnels y ayantaccès et la modifier à tout moment.

> Accès des professionnels de santé au DMP– Seul le médecin traitant, par dérogation, pourra avoir un accèsexhaustif au dossier, y compris aux données masquées.– Exonération des professionnels de santé de leur responsabilité en casde litige portant sur l’ignorance d’une information masquée.– Accord tacite du patient à l’accès à son dossier en cas d’urgence oulorsqu’il est incapable d’exprimer sa volonté, sauf opposition expresseexprimée au préalable.

> Conception et mise en œuvre du DMPMission confiée à la CNAM, également chargée d’élaborer un système decommunication sécurisée permettant l’échange entre professionnels.

RÉACTIONS

D. Tian (UMP, Bouches-du-Rhône) :« Quelqu’un ayant sa conscience etréfléchissant de façon cartésiennepenserait que nous sommes chez lesfous ! Faire un dossier médical, per-mettre de le masquer et prévoirensuite que ce n’est pas la faute duprofessionnel de santé s’il commet uneerreur parce que le patient a demandéque des informations soient masquées,c’est un peu compliqué à comprendrepour quelqu’un qui suivrait nos débats !Je crois qu’il faudra un jour ou l’autreaccepter que le dossier médical nepuisse pas être masqué. »

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L’ambition initialeL’objectif avait été clairement défini parMarisol Touraine lors d’une conférence depresse autour du rapport Couty en 2013 :« tourner la page du volet hospitalier de laloi HPST », « rétablir une gouvernanceéquilibrée » car « les dispositions actuelles,issues de la loi HPST, se sont révélées peuadaptées à la réalité et aux spécificités del’hôpital public ». (Pacte de confiance, mars2013).

Pour rappel, HPST c’était :

> la transformation du Conseil d’Administra-tion en Conseil de Surveillance ;

> le renforcement des attributions du directeur(« Il faut à l'hôpital public un patron et unseul. Ce patron, c'est le directeur » N. Sarkozyle 17 Avril 2008) ;

> la transformation du Conseil Exécutif enDirectoire ;

> la transformation des Responsables de pôlesd’activités en Chefs de pôles et la suppres-sion des conseils de pôles ;

> le recentrage des attributions de la CME surdes attributions plus techniques ou moinsgénéralistes ;

Tourner la page d’HPST signifieraitremettre en cause toutes ces transforma-tions.

LA GOUVERNANCE DES HÔPITAUXHPST fait de la Résistance !

LES MESURES FINALEMENT RETENUES

Maintien du Conseil de Surveillanceet du Directoire,

Maintien des attributions du directeur,

Maintien de l’organisation en pôles mais :– elle devient facultative en dessous d’un certain

seuil exprimé en nombre d’ETP,– le chef de pôle devient responsable de la

concertation interne et du dialogue social ausein du pôle.

Renforcement de l’influence du Président de CMEau sein de l’exécutif, afin « de mieux traduire le ca-ractère nécessairement médical de la gouvernancehospitalière » :– les chefs de pôles sont désormais nommés par ledirecteur « sur proposition du président de CME »,et non plus « sur présentation d’une liste depropositions »,– il contresigne les contrats de pôle,– il signe une charte de gouvernance avec le chefd’établissement.

Tout ça pour ça…

La comparaison entre les ambitions initiales et les mesures finalement retenues parle d’elle-même ! On « maintient »les transformations contenues dans HPST, on les « renforce » même parfois. On assiste finalement à de simplesajustements n’ayant suscité strictement aucun débat lors de leur examen à l’Assemblée Nationale. Bien loin de laréforme annoncée…

Mettre en œuvre la loi de santéPanorama de la réforme pour les hospitaliers (Réf. 1269)

Le projet de loi «Touraine» vient d’être voté par les députés.De nombreuses dispositions concernent les acteurs hospitaliers. La principale d’entre elles est la constitution de groupements hospitaliers de territoire (GHT).D’autres traitent de la gouvernance, du personnel médical ou encore des droits des patients…

Décryptage et enjeux de la réforme présentés par une consultante de JuriSanté et un grand témoin, Florent Cavelier, secrétaire général du CHU de Dijon.

5 sessions à Paris-Malakoff : 16 octobre 2015 // 20 novembre 2015

21 janvier 2016 // 10 mars 2016 // 12 mai 2016

Contact : Alexandra Agathe, service formation, Tél. 01 41 17 15 68 - E-mail : [email protected]

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L’allongementde la prolongation d’activité

La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santépublique avait autorisé, à compter du 1er janvier 2004, l’ensemble desstatuts médicaux à prolonger leur activité (sur autorisation) dans unétablissement de santé après 65 ans, dans la limite de trente-six moismaximum, sous réserve d'aptitude médicale.Le projet de loi porte l’autorisation maximale de prolongationd’activité à soixante mois pour les praticiens nés avant le1er juillet 1951, à 56 mois pour les praticiens nés entre le 1er

juillet 1951 et le 31 décembre 1951 et 55 mois pour ceux nésentre le 1er janvier 1952 et le 1er janvier 1955.

La légalisationdu cumul emploi

retraite jusqu’à 72 ans

Désormais la limite d’âge pour lecumul emploi retraite des médecinset infirmiers visés par l’articleL. 161-22 du code de la sécuritésociale est portée, à titre transi-toire, à soixante-douze ans jusqu’au31 décembre 2022.

Une clause « de non concurrence » dans les contrats relatifs à l’exercice libéraldu praticien hospitalier temps plein

L’innovation majeure du projet de loi concernant l’activité libérale consiste en l’introduction d’une « clause de nonconcurrence » dans les contrats relatifs à l’activité libérale.

Cette clause engagerait le praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu’il cesserait sesfonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s’installer, pendant une période au minimum égale à sixmois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et au maximumégal à dix kilomètres, à proximité de son établissement public de santé d’origine.

En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice serait due par le praticien. Le montant de cetteindemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne pourrait être supérieur à 30 % du montantmensuel moyen des honoraires perçus au titre de l’activité libérale durant les six derniers mois, multiplié par lenombre de mois durant lesquels la clause n’a pas été respectée.

Dès que le non-respect de cette clause aura été dûment constaté dans le respect du contradictoire, sur proposition dudirecteur de l’établissement et du président de la commission médicale d’établissement et après avis de la commis-sion consultative régionale de l’activité libérale, le directeur général de l’agence régionale de santé notifiera aupraticien, par tout moyen approprié, la décision motivée lui appliquant l’indemnité prévue au contrat et en déter-minant le montant.

Ces dispositions ne seraient pas applicables aux praticiens exerçant à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, auxhospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille en raison des configurations particulières del’offre de soins dans ces agglomérations urbaines.

Il faut donc attendre les décrets d’application pour détailler davantage l’ensemble de ces mesures.

STATUTS MÉDICAUX :Quoi de neuf docteur ?

Si le projet de loi de modernisation de notre système de santé n’a que très peu d’impacts directs sur la gestion du personnel nonmédical il en est tout autrement du personnel médical. Le projet de loi légalise l’intérim médical, crée une nouvelle position pour lespraticiens hospitaliers, allonge la période de prolongation d’activité, encadre le cumul emploi retraite, crée le dialogue socialmédical et apporte des modifications sur l’activité libérale. Une révolution ? Il est trop tôt pour le dire. Les décrets d’applicationapporteront les précisions les plus attendues. Dans cette attente, petite synthèse des principaux points du projet.

La légalisation de l’intérim médical

Les établissements publics de santé pensent, en pratique, avoir recoursà de l’intérim médical. Il n’en est rien. Cette pratique est illégale à ce jour.Ce qui est autorisé aujourd’hui est la mise en relation d’un médecin avecun centre hospitalier, via un « chasseur de tête ». La relation contrac-tuelle se fait entre le médecin et le centre hospitalier.Avec la légalisation de l’intérim médical les établissements publics desanté auront un lien contractuel directement avec des agences d’intérim.Le médecin contractualisera avec l’agence. Il n’y aura plus de liencontractuel direct entre le médecin et l’établissement.Les conditions prévues à l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospita-lière s’appliqueront.Les établissements devront tout de même s’assurer auprès des ordresprofessionnels concernés et avant le début de la mission de travailtemporaire, que les personnels intérimaires exercent légalement leurprofession.Le montant journalier maximum sera fixé par décret.Cette disposition permettra peut-être de freiner l’inflation actuelle desrémunérations journalières (et totalement illégales) dans certainesdisciplines.

La création d’une positionde praticien remplaçant

Afin de rendre certains territoiresplus attractifs, les praticiens hospi-taliers temps plein et temps partielpourront être placés en position deremplaçants, sur la base du volon-tariat, afin d’assurer des missionsde remplacement temporaire ausein des établissements publics desanté.Les précisions, tenant notammentau complément de rémunération etaux modalités de remboursementdes émoluments par l’établisse-ment au centre national de gestionseront fixées par décret.

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