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Mémoire en réponse de l’ EARL DE LA GALESIERE - LA GALESIERE 28480 VICHERES Page 1 EARL DE LA GALESIERE La Galésière 28480 VICHERES Monsieur Jean Pierre FLEURY La Galésière le 5 novembre 2010 MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE Introduction : Il est surprenant que la modification de l’élevage de porcs de la famille BOUCHET exploité au travers de l’EARL LA GALESIERE se trouve être à l’origine d’une vive polémique à partir du moment où il s’agit d’une activité agricole traditionnelle, ancrée dans le terroir depuis plusieurs siècles qui s’inscrit dans un environnement strictement rural éloigné de toute urbanisation. De surcroît, l’EARL DE LA GALESIERE entend moderniser substantiellement son élevage. Les nouveaux bâtiments vont être dotés des meilleures technologies disponibles. Il en résulte que les risques de nuisances et ou pollutions qui pourraient être générés par les nouveaux bâtiments seront totalement supprimés. En d’autres termes, la situation de l’élevage après extension sera identique à celle qui existe aujourd’hui. De ce fait, il est totalement incohérent de vouloir s’opposer à une modernisation de l’élevage qui apporte une protection supérieure des intérêts visés par l’article L 511-1 du Code de l’Environnement. En outre et ce point fondamental sera rappelé ci-dessous, l’élevage de la famille BOUCHET n’a généré aucune pollution voire de nuisances olfactives constitutives d’un trouble anormal de voisinage depuis quarante deux ans. Il est loisible de constater que le mutisme de la grande majorité des riverains sur le projet voire la forte mobilisation des habitants de la commune de VICHERES envers la famille BOUCHET dénote avec l’agressivité doctrinale des opposants qui se trouvent aujourd’hui minoritaires. Plusieurs remarques liminaires doivent être faites. L’enquête publique a permis de relever une importante mobilisation de partisans très favorables au projet présenté par l’EARL DE LA GALESIERE. Ce dernier s’inscrit dans plusieurs axes qui sont totalement étrangers aux dossiers classiques d’installations classées agricoles et plus particulièrement aux élevages porcins habituellement mis à l’enquête publique à savoir :

Mémoire du pétitionnaire EARL de la galésière€¦ · De surcroît, l’EARL DE LA GALESIERE entend moderniser substantiellement son élevage. Les nouveaux bâtiments vont être

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Page 1: Mémoire du pétitionnaire EARL de la galésière€¦ · De surcroît, l’EARL DE LA GALESIERE entend moderniser substantiellement son élevage. Les nouveaux bâtiments vont être

Mémoire en réponse de l’ EARL DE LA GALESIERE - LA GALESIERE 28480 VICHERES Page 1

EARL DE LA GALESIERELa Galésière28480 VICHERES

Monsieur Jean Pierre FLEURY

La Galésière le 5 novembre 2010

MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE

Introduction :

Il est surprenant que la modification de l’élevage de porcs de la famille BOUCHET exploitéau travers de l’EARL LA GALESIERE se trouve être à l’origine d’une vive polémique àpartir du moment où il s’agit d’une activité agricole traditionnelle, ancrée dans le terroirdepuis plusieurs siècles qui s’inscrit dans un environnement strictement rural éloigné de touteurbanisation.

De surcroît, l’EARL DE LA GALESIERE entend moderniser substantiellement son élevage.Les nouveaux bâtiments vont être dotés des meilleures technologies disponibles. Il en résulteque les risques de nuisances et ou pollutions qui pourraient être générés par les nouveauxbâtiments seront totalement supprimés. En d’autres termes, la situation de l’élevage aprèsextension sera identique à celle qui existe aujourd’hui. De ce fait, il est totalement incohérentde vouloir s’opposer à une modernisation de l’élevage qui apporte une protection supérieuredes intérêts visés par l’article L 511-1 du Code de l’Environnement.

En outre et ce point fondamental sera rappelé ci-dessous, l’élevage de la famille BOUCHETn’a généré aucune pollution voire de nuisances olfactives constitutives d’un trouble anormalde voisinage depuis quarante deux ans. Il est loisible de constater que le mutisme de la grandemajorité des riverains sur le projet voire la forte mobilisation des habitants de la commune deVICHERES envers la famille BOUCHET dénote avec l’agressivité doctrinale des opposantsqui se trouvent aujourd’hui minoritaires.

Plusieurs remarques liminaires doivent être faites.

L’enquête publique a permis de relever une importante mobilisation de partisans trèsfavorables au projet présenté par l’EARL DE LA GALESIERE. Ce dernier s’inscrit dansplusieurs axes qui sont totalement étrangers aux dossiers classiques d’installations classéesagricoles et plus particulièrement aux élevages porcins habituellement mis à l’enquêtepublique à savoir :

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restructurer raisonnablement l’élevage de l’Earl de la galèsiere aux fins depréparer l’installation du fils de monsieur Pascal BOUCHET.

pérenniser l’intégration de l’élevage dans la filière qualité vallégrain Omega 3 qui est attachéeau parc naturel régional du perche.

mettre en œuvre les normes bien être des animaux d’élevage imposées par la législationcommunautaire

intégrer les critères de l’agriculture durable définis par la future charte du parc naturelrégional du perche

Ces axes ont été développés aux pages 11 et 12 de l’étude d’impact.

En second lieu, il est indéniable que l’EARL de la Galèsière a su apporter des améliorationssubstantielles par rapport à son premier projet de développement qui ont rassuré les riverains.En effet, vous constaterez aisément que la mobilisation des opposants à la restructuration del’élevage familial sur le second projet a été beaucoup plus faible que lors de la précédenteenquête publique. Ce point capital a été reconnu par Monsieur Jean Paul PICARD dans salettre en date du 12 octobre 2010. Dans leur lettre du 16 octobre 2010, Madame MartineGADIN et Monsieur Jérôme VOYER soulignent « nous reconnaissons les efforts consentispar l’agriculteur par rapport à son premier dossier ».

En troisième lieu, l’EARL de la Galèsière s’étonne que le noyau minoritaire des opposantss’acharne à vouloir inscrire le débat sur le modèle de l’élevage de porcs breton alors mêmeque

- la nature du projet est totalement différente. Il faut savoir que dans le grand Ouest etdans une grande partie du territoire national, les éleveurs de porcs s’abstiennent deréaliser pour l’étude d’impact une étude agropédologiques à la parcelle avec sondage àla tarrière, une étude hydrogéologique et une étude acoustique. La famille BOUCHETa fait un autre choix. Le dossier est beaucoup plus technique avec une totaletransparence.

- la densité des élevages de porcs dans le Perche n’a rien à voir avec celle existante enBretagne. Il sera démontré ci-après que cette faible densité permet d’avoir un statutsanitaire excellent pour le cheptel et de réduire considérablement les frais vétérinairesfaute de maladies et de contaminations lourdes.

- l’élevage reconfigurée reste à taille humaine. Le nombre de truies demeurerelativement faible

- Les conditions d’exploitation de l’élevage ne sont pas du tout similaires et sontradicalement différentes. L’éleveur dispose d’une maîtrise totale de l’alimentation deses animaux. Il y a une fabrication à la ferme.

- l’environnement humain et naturel de l’élevage de la famille BOUCHET n’est pascomparable à celui du Grand Ouest

En quatrième lieu, il est paradoxal que Monsieur le Président du collectif des Associationsopposées au projet s’émeut par de véritables envolées lyriques dans son mémoire desprétendus risques de pollutions ou de nuisances que pourrait porter à l’environnement unélevage non maîtrisé – ce qui n’est absolument pas le cas pour le site de la famille BOUCHET- alors qu’il n’est pas exigeant sur la qualité des rejets domestiques et plus particulièrement del’assainissement déplorable de sa propre résidence principale. Vous trouverez en annexe unprocès-verbal de constat établi par huissier de justice soulignant le rejet direct des eaux uséesdu domicile de Monsieur le Président MOREAU sur la route, puis dans la fossé avecécoulement dans la Berthe. Il est légitime de se demander qui est le pollueur.

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En cinquième lieu et contrairement à Monsieur le Président du Collectif, Monsieur PascalBOUCHET et sa famille n’ont jamais été l’auteur de la moindre pollution en quarante deuxans d’exploitation d’un élevage porcin sur le site de la Galésière. Le caractère sérieux de laconduite d’élevage permet d’assurer la mise en œuvre des nouvelles prescriptions techniqueset démontre le professionnalisme et la rigueur du pétitionnaire.

En sixième lieu, la plupart des observations faites par les opposants au projet sont totalementstéréotypées, propres aux élevages bretons et émanent de personnes qui sont pour la plupartétrangères au Perche et plus particulièrement aux communes intégrées dans le rayon del’enquête publique. Il est surprenant de relever que la rédaction de la lettre des époux SAREMen date du 14 octobre 2010 est strictement identique à celle de Monsieur Jean Paul PICARDen date du 12 octobre 2010.

La famille BOUCHET habite le Canton depuis plus d’un siècle. Ces racines familialesexpliquent les raisons qui ont conduit Monsieur Pascal BOUCHET à entreprendre lanormalisation de son exploitation qui a reçu la qualification agriculture raisonnée le 21 février2008. (voir page 20 de l’étude d’impact). Contrairement aux dires de certains opposants quirestent sur une position doctrinale et tout à fait dogmatique, Monsieur Pascal BOUCHETgérant de l’EARL familiale n’a pas attendu le dépôt du présent dossier pour intégrer lesparamètres du développement durable dans son cycle de production agricole.

En septième lieu, de très nombreux riverains opposés au projet de modernisation de l’élevagefamilial estiment qu’il y a des omissions voire des insuffisances dans les thèmes abordés parl’étude d’impact. Or, il est constant que c’est précisément un défaut patent de lecture assiduede l’intégralité des documents du dossier du pétitionnaire et plus particulièrement des annexes-partie intégrante de l’étude d’impact - qui est à l’origine des prétendues omissions, lacunesvoire insuffisances relevées fallacieusement par les riverains.

A ce titre, il importe de souligner les vives critiques non fondées émises par les opposants surles précisions apportées par l’étude d’impact concernant la faune et plus particulièrement lafaune piscicole. La faune piscicole locale traitée à la page 61 relèverait ainsi de graves erreursà tout le moins ne reposerait sur aucune étude scientifique fiable.

Le pétitionnaire s’est appliqué à recueillir toutes les informations utiles à partir des documentsdisponibles.

Vous devez savoir que le département environnement de la Chambre d’agriculture a travaillésur les ouvrages scientifiques suivants à savoir :- l’inventaire écologique intercommunal 2005 Argenvilliers, Brunelles, Champrond enPerchet, la Gaudaine, Trizay-contretôt-Saint-Serge, Vichère établi par Maël GILLES enseptembre 2005. Ce document est disponible dans les ouvrages scientifiques consultables à laMaison du Parc Naturel Régional du PERCHE. Vous pourrez constater que l’étude d’impactreprend strictement la liste des espèces piscicoles relevées dans les différents cours d’eaumentionnée à la page 38 de l’inventaire.- le recensement des cours d’eau abritant l’écrevisse à pattes blanches (austropotamobiuspallipes) sur le bassin versant de l’Huisne en Eure et Loire réalisé par la Fédérationdépartementale de pêche 28. L’étude d’impact a repris une des fiches de terrain qui figure à lapage 153 intitulée Résultat des piégeages par nasse.

Vous pourrez noter au final qu’il n’existe aucune contradiction entre les observationsformulées par les opposants au projet sur la faune piscicole locale et les données scientifiquesqui figurent à la page 61 de l’étude d’impact.

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De très nombreuses critiques ont été faites sur le déroulement de l’enquête publique. Nousavons constaté que votre intégrité a été mise en doute à partir du moment où vous étiez unancien agriculteur. Nous tenons à relever que lorsque des enquêtes publiques concernent desprojets routiers importants telles que la mise en quatre voies de la route nationale 12 ou biende la mise en place de l’A 12, la commission d’enquête est composée EXCLUSIVEMENT decommissaires enquêteurs, ingénieurs des ponts et chaussées en retraite et anciens directeurs deDDE. Est-ce pour autant que ces derniers ont eu une vision tronquée et ont retenu une analysedes différents dossiers très favorables pour l’Etat. De telles allusions fallacieuses à la limite dela diffamation ne sont pas acceptables, d’autant que les opposants minoritaires sont dansl’incapacité d’établir des commencements de preuve de collusion. Même si nous n’avons pasà nous positionner sur les raisons qui ont conduit à votre désignation, il est évident que lechoix d’un commissaire enquêteur spécialisé en agriculture et en élevage s’imposait comptetenu de la complexité technique agricole du dossier de demande d’autorisation. En outre etcontrairement aux observations faites par Madame Martine GARDIN et Monsieur JérômeFOYER en date du 16 octobre 2010, il n’y a jamais eu de violences perpétrées par l’EARLDE LA GALESIERE à l’encontre des riverains et des associations opposés au projet. Il estconstant que les critiques acerbes continuelles des associations de protection del’environnement locales ont conduit à une forte mobilisation des éleveurs et des agriculteursdu Perche qui ont dû mal à comprendre les raisons qui amènent des habitants de fraîche date àvouloir imposer un développement économique et social à une majorité qui a tenu pendantdes décennies à sauvegarder le cadre de vie et à préserver le bocage. Enfin, le pétitionnairen’est pas responsable des heures d’ouvertures des mairies rurales qui ne disposent pas defonds publics suffisants pour rémunérer une secrétaire de mairie à demeure. Il est vrai que laforte mobilisation des agriculteurs sur le dossier contraste avec celle qui avait été organiséepar les associations de protection de l’environnement lors du premier projet. Il importe desouligner que Monsieur Pascal BOUCHET est un agriculteur raisonnable qui n’a pas sollicitéun nouveau mandat de conseiller municipal à l’issue de la première enquête publique comptetenu des attaques personnelle s qu’il avait reçues. Les habitants de la commune de VICHEREont tenu à se mobiliser pour la famille BOUCHET. Le gérant de l’EARL DE LAGALESIERE n’ait pas à l’origine de la pétition qui vous a été remise. Il est regrettable que laminorité des opposants tente très maladroitement d’expliquer la très faible mobilisation desriverains de l’élevage par de prétendues manœuvres d’intimidation qui auraient été perpétréespar des agriculteurs violents. Vous constaterez que Madame Martine GADIN et MonsieurJérôme VOYER se contentent de faire des déclarations dans leur lettre du 16 octobre 2010 quine sont pas du tout étayées.

Il est également surprenant de relever la véritable vindicte des associations de protection del’environnement locales et de certains riverains à l’encontre de la position favorable prise parle Parc Naturel Régional du Perche sur ce dossier. Il y a une véritable intimidation orchestréepar les opposants minoritaires à l’égard des dirigeants du Parc. Certains riverains n’hésitentpas à jeter l’anathème « Le Parc Naturel Régional du Perche ne semble guère respectueux deces engagements de sauvegarde de notre patrimoine commun à transmettre aux générationsfutures » (voir lettre de Madame Martine GADIN et de Monsieur Jérôme Voyer en datedu 16 octobre 2010). De même, Monsieur Pascal BOUCHET n’a jamais fait de porte à porteauprès des signataires des pétitions initiées par les opposants lors de la première enquêtepublique. Une chose est sûre, les opposants minoritaires au projet de restructuration del’élevage ont éprouvé d’énormes difficultés à mobiliser localement les riverains directs del’élevage. C’est ainsi que les opposants ont été contraints de modifier leurs démarches etd’initier une pétition internet et tracter sur le marché de NOGENT LE ROTROU soit à plusde dix kilomètres du site d’élevage.

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L’enquête publique a permis de relever le manque total de connaissances de la part desriverains mais surtout de certains dirigeants d’associations de protection de l’environnementen matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. De nombreuxopposants n’ont pas hésité à considérer que nous disposions d’une marge de liberté totale sansaucun contrôle a posteriori. En outre, l’étude d’impact et les annexes ne seraient que deséléments de forme. Or, il faut rappeler que l’étude d’impact et les annexes constituent bienavec l’arrêté d’autorisation les prescriptions techniques de l’exploitation de l’élevage quidoivent être mises en œuvre et respectées par l’éleveur. En outre, certains opposantsminoritaires oublient que l’élevage est soumis à des contrôles réguliers et approfondies de lapart des inspecteurs des installations classées de la Direction Départementale des ServicesVétérinaires qui ont été intégrés dans la nouvelle structure. Enfin, rien n’a empêché dans lepassé les mêmes opposants minoritaires à saisir le Préfet d’Eure et Loir pour obtenir unrenforcement des prescriptions techniques applicables à mon élevage à partir du moment oùils étaient en mesure de justifier que mon site constituait une source de pollutions ou denuisances pour les intérêts visés par l’article L 511-1 du Code de l’Environnement. Je n’aiaucune marge de manœuvre. Je dispose seulement d’une liberté de moyens sous contrôle pourrespecter les résultats imposés par l’administration préfectorale. Dans ces conditions, il n’estpas du tout acceptable que Monsieur Jean GRISON se permette de conclure qu’il y aura enl’état « un non respect probable des règles émises par l’hydrogéologue sur les deux tiers dela surface totale prévue pour les épandages » (voir conclusion de la note de Monsieur JeanGRISON en date du 16 octobre 2010).

A courts d’arguments tangibles, certains riverains n’hésitent à souligner que le pétitionnaire seserait appuyé sur une étude scientifique de 1949. Il importe de rappeler que l’EARL DE LAGALESIERE a travaillé sur les documents, rapports et études scientifiques disponibles sur lesecteur. Le document de 1949 évoqué dans le rapport de l’hydrogéologue concerne uneanalyse de la géologie locale. Or, il est évident que des observations scientifiques établiesvoilà plus d’une cinquantaine d’années ne constituent pas une grave erreur de méthodologiepuisque l’évolution de la géologie n’est pas affectée par une période aussi brève. Uneactualisation des données collectées en 1949 ne s’impose nullement. Ceci a le mérite dedémontrer la parfaite mauvaise foi de certains opposants au projet qui s’acharnent à releverdes incohérences qu’ils créent de toutes pièces compte tenu de la grande qualité des travauxscientifiques réalisés pour le compte du pétitionnaire assisté des différents bureaux d’études etdépartements qui sont intervenus dans l’élaboration du dossier de demande d’autorisation.

Enfin, il faut souligner que l’avis de l’autorité environnementale du Préfet de la RégionCentre du 28 juin 2010 signé par Monsieur Gérard MOISSELIN - détaillé et motivé - met enexergue la grande qualité du contenu du dossier présenté par la famille BOUCHET au traversde l’EARL DE LA GALESIERE mais également des nouvelles prescriptions techniquesproposées par le pétitionnaire ainsi que des mesures compensatoires et de sécurisation du sitede l’éleveur.

L’EARL DE LA GALESIERE a regroupé les observations développées par les riverains et lesAssociations de Protection de l’Environnement voire le Collectif sur chaque thème particulierabordé et y répond point par point.(1)

Dans une seconde partie, l’EARL DE LA GALESIERE réfutera les observations et critiquesgénérales que l’on peut qualifier de « macro » des associations.(2)

L’EARL DE LA GALESIERE consacrera une troisième partie aux améliorations qu’elleentend apporter à son dossier après avoir pris connaissance des observations des riverainsnotamment ceux opposés au projet et pour répondre à leur attente. Contrairement auxopposants, l’EARL DE LA GALESIERE poursuit volontairement une démarche constructive.

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Elle se trouve en mesure de démontrer la parfaite compatibilité entre le développement d’uneentreprise agricole familiale, les impératifs environnementaux et le parfait respect desdispositions de la Charte du Parc Naturel Régional du PERCHE. (3).

En conclusion, vous pourrez relever qu’il n’y a jamais eu une manipulation du publicconcerné par l’enquête publique. L’éleveur n’a pas été l’auteur de la pétition de soutien qui aété réalisée dans la commune de VICHERES. Ce sont bien entendu ses actions passées etnotamment ses mandats de conseiller municipal qui ont contraint des riverains de l’élevage àintervenir dans le débat public pour contrer les argumentaires fallacieux développés àl’encontre du projet d’installation d’un jeune agriculteur. De même, il est inique d’imputer àMonsieur Pascal BOUCHET le fait qu’il aurait donné des photographies aux journalistesportant sur des animaux élevés sur paille. Monsieur Pascal BOUCHET n’a aucun contact avecla presse locale et ne donne aucune injonction sur la mise en page et l’utilisation desphotographies adéquates. Le fait qu’il y ait une image d’une truie sur paille dans un articleconsacré au dossier ne signifie nullement que l’EARL DE LA GALESIERE a vouludélibérément tronqué la nature même du dossier en exposant aux journalistes un élevage surlitière alors même qu’il y a utilisation du caillebotis avec production de lisier. L’étuded’impact et le résumé non technique délivrent toutes les informations utiles sur lesprescriptions d’exploitation du site d’élevage restructuré.

PREMIERE PARTIE :

DE LA PARFAITE COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LA CHARTEDU PARC NATUREL REGIONAL :

Les opposants estiment à tort que la restructuration de l’élevage est impossible dans le ParcNaturel Régional du PERCHEVoirLettre de Monsieur Jean Paul PICART en date du 12 octobre 2010Lettre des époux SAREM en date du 14 octobre 2010lettres de Monsieur Christian GOUJON, Marie Emmanuelle COLLIER et de Madame MarieGOUJON FAURE en date du 12 octobre 2010.Lettre de Madame Martine GADIN et de Monsieur Jérôme VOYER en date du 16 octobre2010Lettre de Monsieur Jean GRISON en date du 16 octobre 2010

Réponse du pétitionnaire :

L’élevage reconfiguré de l’EARL DE LA GALESIERE s’inscrit parfaitement dans la Chartede Parc Naturel Régional du PERCHE.

Aux pages 64 et suivantes de l’Etude d’impact, le pétitionnaire a démontré que son projet derestructuration répond strictement à la Charte du Parc.

Voirpage 64 – 1.3.1.7 Le Parc Naturel Régional du Perchepage 64 – 1.3.1.7.1 les enjeux pour l’avenir du territoire et pour l’action du Parcpage 65 – 1.3.1.7.2 la Charte renouvelée : ses orientationspage 65 – 1.3.1.7.3 le projet territorial agricole pour le Perchepage 66 – 1.3.1.7.3.1 orientations pour l’agriculture du Perche

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« - maintien du tissu des exploitations agricoles pour leur rôle multifonctionnel essentiel pourle territoire : économie et emplois agricoles et ruraux, paysage, biodiversité (vitalité etattractivité du Perche).

- Consolidation des activités agricoles pour maintenir les emplois et les revenus- Augmentation de la valeur ajoutée créée sur le territoire (par les agriculteurs et les

transformateurs)- Participation à la protection et à la valorisation de l’environnement : paysages,

biodiversité et valorisation économique de cette dimension.- Réaffirmation de l’importance et des rôles de l’agriculture dans le territoire.

1.3.1.7.3.2 Thèmes opérationnels majeurs pour l’agriculture du Perche identifiés :- maintien et valorisation des prairies par l’élevage- installation reprise par des jeunes en agriculture- transformation, commercialisation et création de nouveaux produits- agriculture et société : relation entre monde agricole et monde non agricole.

1.3.1.7.3.3 Objectifs :- soutien à l’élevage valorisant l’herbe (bovin, viande et lait,…)- appui à la reprise des exploitations agricoles à l’installation des jeunes- amélioration de la valorisation des productions et des produits du Perche (dans et horsPerche)…- soutien aux porteurs de projets, aux innovations et/ou démarches de qualité en agricultureet en agroalimentaire (initiatives individuelles ou collectives). » (voir page 66 de l’étuded’impact décembre 2009).

Vous constaterez que la Charte et le projet territorial agricole pour le Perche privilégientl’installation d’un jeune agriculteur et le développement de la commercialisation, lapromotion et l’identification des productions et des produits du Perche (origine,environnement et qualité).

Dans son commentaire numéro 3 en date du 16 octobre 2010, Monsieur Jean GRISONn’hésite nullement à relever une prétendue contradiction de la part de la Direction du ParcNaturel Régional du PERCHE en exposant l’incohérence pouvant exister entre la délibérationnuméro 07-02 du bureau syndical du Parc du Perche du 29 janvier 2007 signé par MonsieurJacques DUSSUTOUR et la délibération numéro 10-18 du Bureau syndical du Parc du Perchedu 5 juillet 2010 signé par Monsieur Jean Pierre GERONDEAU.

Réponse du pétitionnaire :

Monsieur Pascal BOUCHET entend vous confirmer que l’EARL DE LA GALESIERE exclutdu plan d’épandage la parcelle I 169 située en tête de bassin versant en amont de la station depompage de SOUANCE AU PERCHE.

Cette exclusion permet à l’EARL DE LA GALESIERE d’être conforme à toutes lesdélibérations du bureau du Parc qu’elle soit en date du 29 janvier 2007 ou bien du 5 juillet2010.

La suppression de cette parcelle ne remet pas du tout en cause le bilan équilibré azote,phosphore tel que défini dans l’étude d’impact et plus particulièrement dans l’étudeagropédologique.

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Précisions sur les conséquences agronomiques et pédologiques du retrait de la parcelle BJC 8qui entraîne inévitable une modification du bilan CORPEN

AgriculteurRéférence

parcelle

Surfaceépandable

en haCulture

Rendement

prévisionnel

en q/haCulture

Rendement

prévisionnel

en q/haCulture

Rendement

prévisionnel

en q/ha

Earl de la Galaisière Bp1a 13,06 Colza 38 Blé tendre Hiver 85 Blé tendre Hiver 85Earl de la Galaisière Bp1b 26,83 Blé tendre Hiver 85 Blé tendre Hiver 85 Blé tendre Hiver 85Earl de la Galaisière Bp2a 11,71 Blé tendre Hiver 85 Blé tendre Hiver 85 Blé tendre Hiver 85Earl de la Galaisière Bp2b 10,4 Blé tendre Hiver 85 pois de printemps 48 Blé tendre Hiver 85Earl de la Galaisière Bp3 10,4 Escourgeon 85 Escourgeon 85 Colza 38Earl de la Galaisière Bp4 11,14 Blé tendre Hiver 80 Blé tendre Hiver 80 Escourgeon 85Earl de la Galaisière Bp5 9,54 Escourgeon 85 Colza 38 Blé tendre Hiver 85Earl de la Galaisière Bp6 4,29 Blé tendre Hiver 80 Blé tendre Hiver 80 Escourgeon 85Gaec des champs Bs18 10,81 Blé tendre Hiver 82 Maïs Grain 80 Blé tendre Hiver 85Jean Claude Bouttet Bjc1 10,1 Blé Dur Hiver 75 Escourgeon 85 Colza 38Jean Claude Bouttet Bjc2 7,13 Colza 38 Blé tendre Hiver 85 Blé tendre Hiver 85Jean Claude Bouttet Bjc3 2 Blé Dur Printemps 60 Blé tendre Hiver 75 Blé tendre Hiver 75Jean Claude Bouttet Bjc4 5,89 Blé tendre Hiver 75 Blé tendre Hiver 75 Blé tendre Hiver 75Jean Claude Bouttet Bjc5 19,57 Escourgeon 85 Colza 35 Blé tendre Hiver 85Jean Claude Bouttet Bjc7 30,54 Blé tendre Hiver 85 Blé tendre Hiver 82 Blé Dur Hiver 75Jean Claude Bouttet Bjc8 0 Maïs Grain Blé tendre Hiver Blé tendre HiverJean Claude Bouttet Bjc9 10,69 Blé Dur Printemps 65 Colza 38 Blé tendre Hiver 85Jean Claude Bouttet Bjc10 13,04 Colza 38 Blé tendre Hiver 85 Blé tendre Hiver 85Jean Claude Bouttet Bjc11 4,41 Blé tendre Hiver 75 Blé tendre Hiver 75 Blé tendre Hiver 75

Pierre de Laforcade Fp2 10,59 Blé tendre Hiver 82Escourgeon ouBlé Dur Hiver

80 Colza 35

1,5 Maïs Grain 905,28 Pois 45

Pierre de la Forcade Fp9 5,73 Escourgeon 85 Colza 38 Blé tendre Hiver 82Pierre de la Forcade Fp10 9,1 Blé tendre Hiver 85 Blé tendre Hiver 82 Escourgeon 85

Fp24a 3,3 Maïs Grain 90 Blé tendre Hiver 85 Blé tendre Hiver 80Fp24b 7,68 Blé Dur Hiver 65 Colza 35 Blé tendre Hiver 78Fp24c 12,36 Colza 38 Blé tendre Hiver 80 Blé tendre Hiver 75Fp24e 1 Maïs Grain 90 Blé tendre Hiver 85 Blé tendre Hiver 80

Yves Noël Ny24,93 Blé Dur Printemps 70 Colza 40

Blé tendreAméliorant

80

Yves Noël Ny56,89 Blé Dur Printemps 70 Colza 40

Blé tendreAméliorant

80

Jean Michel Vallée Vjm4 9,76 Colza 40 Blé tendre Hiver 80Blé tendre Hiver

ou Escourgeon75

Jean Michel Vallée Vjm5 3,96 Colza 40 Blé tendre Hiver 80Blé tendre Hiverou Escourgeon

75

Jean Michel Vallée Vjm6a 9,47 Blé tendre Hiver 85 Escourgeon 80 Colza 40

Jean Michel Vallée Vjm6b 3,9Prairiepermanente

Foin 40 etpâture 45

Prairiepermanente

Foin 40 etpâture 45

Prairiepermanente

Foin 40 etpâture 45

Total 307,01

Blé tendre Hiver 75

Pierre de la Forcade

Pierre de la Forcade Fp5 Blé tendre Hiver 80

Détails de l'assolement des 6 agriculteurs sur 3 ans

2008-2009 2009-2010 2010-2011

Jean Michel Vallée exporte chaque année 5 hectares de pailles sur blé ou escourgeon, le Gaecdes Champs, Pierre de Laforcade, Yves Noël et Jean Claude Bouttet exportent les pailles deleurs céréales chaque année. L'Earl de la Galaisière n'exporte jamais les pailles de sescultures.

Surfaceen ha

Rendement

prévisionnel

en q/ha

Surfaceen ha

Rendement

prévisionnel

en q/ha

Surfaceen ha

Rendement

prévisionnel

en q/ha

Surfaceen ha

Rendement

prévisionnel

en q/ha

Colza 59,31 38,46 65,03 37,11 40,56 37,68 54,97 37,74Maïs Grain 5,80 103,37 10,81 80,00 0,00 0,00 5,54 88,16Blé tendre Hiver (pailles enlevées) 76,34 82,81 102,01 78,75 112,89 81,17 97,08 80,75Blé tendre Hiver (pailles enfouies) 68,84 83,88 74,29 83,47 75,90 84,43 73,01 83,93Blé Dur Hiver (pailles enlevées) 17,78 70,68 5,30 80,00 30,54 75,00 17,87 74,06Escourgeon (pailles enlevées) 25,30 85,00 17,90 82,82 11,60 82,84 18,27 83,83Escourgeon (pailles enfouies) 19,94 85,00 17,37 82,99 19,79 82,80 19,03 83,63Blé Dur Printemps 24,51 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,17 67,00Blé tendre Améliorant 0,00 0,00 0,00 0,00 11,82 80,00 3,94 80,00Pois 5,28 45,00 10,40 48,00 0,00 0,00 5,23 46,99Prairie permanente 3,90 90,00 3,90 90,00 3,90 90,00 3,90 90,00Total 307,01 307,01 307,01 307,01

2009-2010 2010-2011 Moyenne sur 3 ans2008-2009

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Explication du calcul de la quote part des exportations de paille chez Jean MichelVallée.

Pour la litière de ses vaches allaitantes, M Vallée exporte 5 hectares de pailles chaque annéeprélevées sur une des parcelles emblavées en céréales. Aujourd'hui, on ne sait pas encore surquelle parcelle aura lieu ce prélèvement et, dans un souci, d'avoir un bilan le plus justepossible on a fait l'hypothèse sur chaque parcelle possible.

Rappel de l'assolement de Jean Michel Vallée :

AgriculteurRéférence

parcelle

Surfaceépandable en

haCulture

Rendement

prévisionnel en

q/haCulture

Rendement

prévisionnel en

q/haCulture

Rendement

prévisionnel en

q/ha

Jean MichelVallée

Vjm4 9,76 Colza 40Blé tendreHiver

80Blé tendreHiver ouEscourgeon

75

Jean MichelVallée

Vjm5 3,96 Colza 40Blé tendreHiver

80Blé tendreHiver ouEscourgeon

75

Jean MichelVallée

Vjm6a 9,47Blé tendreHiver

85 Escourgeon 80 Colza 40

Jean MichelVallée

Vjm6b 3,9Prairiepermanente

Foin 40 etpâture 45

Prairiepermanente

Foin 40 etpâture 45

Prairiepermanente

Foin 40 etpâture 45

2008-2009 2009-2010 2010-2011

En 2008-2009, ce sera sur la parcelle Vjm 6a mais en 2009-2010, il y a 3 parcelles possibleset en 2010-2011, 2 parcelles possibles avec 2 cultures possibles.Conformément à la méthode CORPEN, les exportations d'azote sur pailles se font sur lerendement de la parcelle mais sur le tonnage de pailles enlevées en phosphore d'où deuxrendements pris en compte.

surface en ha rdt q ou t à l'ha total à l'ha totalColza 7,7 40,0 3,5 140,0 1082,2 1,25 50,0 386,5Blé tendre HiverPailles enlevées

4,2 80,4* + 38** 2,5 201,0 838,2 0,65+1,7 58,7 244,9

Blé tendre Hiver 5,9 80,4 1,9 152,8 893,6 0,65 52,3 305,7EscourgeonPailles enlevées

4,0 77,9* + 38** 2,1 163,6 652,7 0,65+1 54,4 217,2

Escourgeon 1,5 77,9 1,5 116,9 169,4 0,65 50,6 73,4Prairie permanente 3,9 5 en pâture 25 125,0 487,5 7,1 35,5 138,5

3,9 4 en foin 15 60,0 234,0 6,9 27,6 107,6Total 27,1 160,9 4357,7 54,4 1473,8

Azote en kg Phosphore en kgmoyenne sur 3 ans

*rendement grains, ** rendement pailles

Explication du calcul de la quote part des déjections sur pâtures chez Jean MichelVallée.

Azote en kg Phosphore en kgTotal déjection sur pâtures (16.71 ha) = (a) 2425,55 1271,75Total pâtures des génisses de 1 à > 2 ans = (a) 285 129Contribution au bilan CORPEN sur 3,9 ha = (a / 3,9) 73 33,1Pression par ha de SPE = (a / 307,01) 0,93 0,42

Les pâtures ne correspondent qu'à 3.9 hectares ce qui est insignifiant par rapport aux surfacesd'épandage. Exprimer, dans le bilan, cette pression de la pâture par rapport aux hectarestotaux n'avait aucun sens; on a préféré mettre la pression réelle due à la pâture sur chaquehectare pâturé et le total sur les 3.9 hectares (chiffres en gras).

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Explication du calcul de la quote part du fumier bovin chez Jean Michel Vallée.

Azote en kg Phosphore en kgTotal fumier = (a) 316,25 166,35Pression par ha de culture = (a/23,19 hectares) 13,6 7,17Pression par ha de SPE = (a/307,01) 1,03 0,54

Les quantités de fumier sont faibles et répartis sur seulement 5 hectares annuellement avecune SPE potentielle de 23.19 hectares.

Explication du calcul de la quote part du fumier avicole chez Jean Claude Bouttet.

Azote en kg Phosphore en kgTotal fumier avicole = (a) 4225,5 5899,5

Pression par ha de culture =b = (a/123,55 hectares)34,2 47,7

Contribution au bilan CORPEN sur 102,39 ha = c =(b*102,39)

3501,7 4884

Pression par ha de SPE = (c/307,01) 11,4 15,9

Les quantités de fumier sont importantes et répartis sur la SPE de l'élevage de Jean ClaudeBouttet de 125.55 hectares. Toute cette SPE ne correspond pas aux parcelles misent àdisposition pour l'Earl de la Galésière. On a donc indiqué la pression sur la SPE de JeanClaude Bouttet en tenant compte de la parcelle BJC 8 enlevée et le prorata sur les parcellescommunes (chiffres en gras).

Tableau des exportations globales avec l’assolement moyen sur 3 ans après le retrait de laparcelle BJC 8 .

Azote en kg Phosphore en kgCultures A l'hectare Surface totale A l'hectare Surface totaleColza 132,1 6 961,7 47,2 2 487,4Maïs grain 194.0 1074.5 52.9 293.0Blé tendre d'hiver (pailles enlevées) 201.9 19 598.0 58.9 5 722.6Blé tendre d'hiver (pailles enfouies) 159.5 11 642.7 54,6 3 983.0Blé dur d'hiver (pailles enlevées) 258,9 4 561,8 69,3 1 221,1Escourgeon (pailles enlevées) 176,1 3 173,3 58,3 1 050,6Escourgeon (pailles enfouies) 125,8 2 861,4 54,5 1 239,9Blé dur de printemps (paillesenlevées)

234,5 1 915,9 63,4 518,0

Blé tendre améliorant (paillesenlevées)

280 1 103,2 74,5 293,4

Pois 162,0 366,1 40,5 91,5Pâture Prairie permanente 125,0 487,5 35,5 138,5Foin Prairie permanente 60 234,0 27,6 107,6Total ou (moyenne) (177.31) 54 437.6 (56,05) 17 208.1

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Soit un bilan global avec les quote-part des deux éleveurs de :

Azote en kg Phosphore en kgCultures

A l'hectareSurfacetotale

Al'hectare

Surface totale

Apports cheptel porcin 60.77 18 657,85 35,67 10 952,3+ Quote part des apports pâturant(3,9 ha)

[+ 73] + 285 [+ 33,1] + 129,0

+ Quote part des apports fumierbovin(23,19 ha)

[+ 13,6] + 316,25 [+ 7,2] + 166,4

+ Quote part des apports fumieravicole (102.39 ha)

[+ 34,2] + 3 501.7 [+ 47,7] + 4 884

- Exportations cultures - 177,31 - 54 437.6 - 56,05 - 17 208.1Solde (sur 307.01 ha) - 103.18 - 31 676.8 - 3,51 - 1 076.4

Nous vous demandons de bien vouloir constater que le bilan CORPEN restesensiblement identique malgré le retrait de la parcelle BJC 8 motivée par sonemplacement en amont hydrographique du talweg se dirigeant vers Souancé au Perche.

DE L’ABSENCE DE POLLUTION DES EAUX DE SURFACE ETSOUTERRAINES :Voirlettre de Monsieur Jean Paul PICARD en date du 12 octobre 2010lettre des époux SAREM en date du 14 octobre 2010lettre de Madame Brigitte MALGRANGElettre de Monsieur Christian GOUJON, Marie Emmanuelle COLLIER et de Madame MarieGOUJON FAURE en date du 12 octobre 2010.Lettre de Madame Martine GADIN et de Monsieur Jérôme VOYER en date du 16 octobre2010

Réponse du pétitionnaire :

L’EARL DE LA GALESIERE a consacré de longs développements dans l’étude d’impact àcette problématique. Le pétitionnaire a pris en considération le Schéma Directeurd’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) mais également le SAGE de l’Huisne(Schéma d’aménagement et de Gestion de l’Eau). En outre, le dossier a été complété avant lamise en enquête publique pour tenir compte de l’arrêté pris par Monsieur le Préfet d’Eure etLoir numéro 600 du 22 juillet 2009 relatif au 4ème programme d’action à mettre en œuvre envue de la protection des eaux contre la pollution des nitrates d’origine agricole. (voir annexe51 de l’étude d’impact).

De surcroît, le pétitionnaire va mettre en place des améliorations substantielles poursupprimer les effets du ruissellement (voir annexe 53 : bandes enherbées existantes,nouvelles bandes enherbées, haies existantes, nouvelles plantations de haies).

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- Identification des eaux de surface et souterraines à proximité du site d’élevage etdu plan d’épandage .

Voirpage 67 – 1.3.3 contexte géologique et hydrogéologiquepage 68 – 1.3.4 données hydrogéologiques sur la zone d’étude (site d’élevage etparcelles d’épandages)page 68 – 1.3.4.1 fleuves, rivières et ruisseauxpage 68 - 1.3.4.1.1 les rivièrespage 68 – 1.3.4.1.2 les zones inondablespage 71 – 1.3.4.1.3 la qualité des eaux superficiellespage 71 – 1.3.4.1.3.1 qualité des eaux de la Rhônepage 72 – 1.3.4.1.3.2 qualité des eaux de l’Huisnepage 72 – 1.3.4.2 Plans d’eaupage 73 – 1.3.4.3 stations de pompage et puitspage 73 – 1.3.4.3.1 stations de pompagepage 74 – 1.3.4.3.2 les puitspage 74 – 1.3.4.3.3 la qualité des eaux souterrainespage 74 – 1.3.4.3.3.1 le puits de l’exploitationpage 74- 1.3.4.3.3.2 le captage d’eau situé à Argenvillierspage 74- 1.3.4.3.3.3 le captage d’eau situé à Souancé au Perchepage 74 – 1.3.4.4 le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion desEauxpage 76 – 1.3.4.5 le SAGE de l’Huisne (Schéma d’Aménagement et de Gestion del’Eau)page 77 – 1.3.5 le classement en zone vulnérable

- La définition du périmètre d’épandage :

Voir :Page 115 – 2.13 Périmètre d’épandage du lisierPage 115 – 2.13.1 localisation des parcellesPage 115 – 2.13.2 IdentificationPage 116 – 2.13.3 GéologiePage 116 – 2.13.4 TopographiePage 117 – 2.13.5 Etude pédologiquePage 120 – 2.13.6 aménagements proposésPage 122 – 2.13.7 avis hydrogéologiquePage 122 – 2.13.8 législation des ICPE – Exclusions réglementairesPage 130 – 2.13.9 calcul de la dose théorique d’effluent à épandre

- au titre des mesures compensatoires pour limiter, réduire ou supprimer les effetsdirects et indirects, temporaires et permanents de l’installation surl’environnement

voirpage 185 – 4.2 Mesures de protection des eaux vis-à-vis des pollutions diffuses : lepérimètre d’épandagepage 185 – 4.2.1 Bilan CORPENpage 187 – 4.2.2 Aménagements proposés sur le périmètre d’épandagepage 188 – 4.2.3 Equivalence engrais et fertilisations complémentaires

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page 189 – 4.2.4 Autres effetspage 189 – 4.2.5 Plan de fertilisation phospho-potassiquepage 192 – 4.2.6 plan de fertilisation azotéepage 195 – 4.2.7 simulation de vidange des différentes fosses à lisier : bilanprévisionnel de fertilisationpage 197 – 4.2.8 le suivi des épandages et plan prévisionnel de fumurepage 199 – 4.3 mesures de protection des eaux vis-à-vis des pollutions ponctuelles surle sitepage 199 – 4.3.1 pour le réseau publicpage 199 – 4.3.2 pour les bâtimentspage 199 – 4.3.2.1 Distance d’implantation par rapport aux points d’eaupage 199 – 4.3.2.2 règles d’aménagement pour les bâtiments et fosses de stockagepage 200 – 4.3.3 Stockage des produits dangereux.

DE LA PROTECTION DES CAPTAGES D’ALIMENTATION :Voirlettre de Monsieur Jean Paul PICARD en date du 12 octobre 2010lettre des époux SAREM en date du 14 octobre 2010lettre de Madame Brigitte MALGRANGElettre de Madame Martine GADIN et de Monsieur Jérôme VOYER en date du 16 octobre2010Réponse du pétitionnaire :

L’EARL DE LA GALESIERE est l’un des rares élevages pétitionnaires à avoir demandé laréalisation d’une étude hydrogéologique.

« Soucieux de pouvoir épandre sans avoir d’effet négatif sur la ressource en eau potablesouterraine et sur les eaux de surface, un avis hydrogéologique a été demandé aucoordinateur départemental sur tout le périmètre proposé par le dépôt d’un dossier depréfecture en juin 2008. Monsieur le Préfet a désigné le 4 septembre 2008, Madame NathalieSCHNEBELEN qui s’est déplacée sur le site le 23 octobre 2008 » (voir page 122 de l’étuded’impact – décembre 2009).

Cette étude hydrogéologique a entraîné la définition de prescriptions techniques particulièrespour l’épandage.

Voir :Annexe 41 de l’étude d’impact : carte des aptitudes à l’épandage et avis hydrogéologiquedéfinitif de Madame SCHNEBELEN.

Il importe de souligner que le périmètre de protection éloignée n’existe plus.

Toutefois, il est incontestable que la définition des périmètres de protection des forages AEPn’est pas terminée pour certains forages AEP. C’est précisément le cas d’ARGENVILLIERS.Il faut savoir que l’étude hydrogéologique a été réalisée en 2008 soit plus d’une année avantle prononcé de l’arrêté DUP et l’ouverture de l’enquête publique. N’ayant aucune existencedans l’ordre juridique, Madame SCHNEBELEN ne devait en aucun cas prendre enconsidération de tels projets de périmètres dans son étude hydrogéologique. Toutefois, dansl’introduction de l’avis hydrogéologique, ce scientifique tient à préciser

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« Le présent rapport est établi d’après les observations faites sur place et les donnéesfigurant dans les documents et éléments fournis :…ALCAYDE, Gilbert mars 2007, Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de lavallée de la Berthe, proposition de périmètres de protection pour la source du lieu-dit« Oursières » à Argenvilliers, rapport géologique, 12 pages et annexesALCAYDE Gilbert octobre 2007commune de Souancé au Perche. Proposition de périmètresde protection pour la source dite « Le Paty ». rapport géologique définitif 13 pages etannexes » (page 1 de l’avis hydrogéologique du plan d’épandage de l’EARL de laGalèsière).

Dans l’arrêté préféctoral en date du 25 octobre 2010 portant ouverture d’enquêtespubliques conjointes :

- préalable à la déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux permettantle prélèvement pour l’alimentation en eau potable dans le captage sis au lieu dit« le Paty » sur la commune de SOUANCE AU PERCHE

- préalable à la déclaration d’utilité publique des périmètres de protection autourdudit captage

- préalable à l’autorisation accordée au titre de la loi sur l’eau- parcellaire en vue de la détermination des immeubles concernés par les

périmètres de protection, le rapport de l’hydrogéologue agréé en date du 22 octobre2007 sur lequel a travaillé Madame SCHNEBELEN est visé. (voir arrêté deMonsieur le Préfet d’Eure et Loir du 25 octobre 2010).

Vous constaterez que l’avis hydrogéologique plan d’épandage de l’EARL GALESIEREcomporte trois annexes

Annexe 1 – présentation du périmètre d’épandage de l’EARL de la Galésière(Delaunay, juin 2008)……………………………………………..15

(voir page 1 de l’annexe 41 de l’étude d’impact).

LE SECTEUR GEOGRAPHIQUE CONCERNE PAR L’EPANDAGE AETE SECURISE GRACE A UNE ETUDE HYDROGEOLOGIQUE ETUNE ETUDE AGROPEDOLOGIQUEVoirlettre de Monsieur Jean Paul PICARD en date du 12 octobre 2010lettre des époux SAREM en date du 14 octobre 2010lettre de Madame Martine GADIN et de Monsieur Jérôme VOYER en date du 16 octobre2010Page 5 du rapport de l’Association PERCHE AVENIR ENVIRONNEMENT du 15 octobre2010

Réponse du pétitionnaire :

Vous pourrez constater les efforts initiés par le pétitionnaire pour établir une sécuritémaximale de l’environnement.

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L’EARL DE LA GALESIERE a intégré dans son étude d’impact

- une étude agropédologique approfondie (voir page 115 à 120 de l’étude d’impact)mais également

o annexe 40 de l’étude d’impact : analyse îlot par îlot en termes pédologique,géomorphologique et propositions d’aménagement

o annexe 42 de l’étude d’impact : cartes du périmètre d’épandageo annexe 52 de l’étude d’impact : assolement des agriculteurs sur 3 campagnes –

calcul de l’assolement moyeno annexe 54 de l’étude d’impact : analyses de solso annexe 55 de l’étude d’impact : reliquats azotés

- une étude des pentesvoir

o annexe 36 de l’étude d’impact : définition des aptitudes à l’épandage enfonction des pentes et de la grille d’appréciation de la pente d’après leMinistère de l’Ecologie et du développement durable

o annexe 37 de l’étude d’impact : carte globale des pourcentages de pente surtout le périmètre

o annexe 38 de l’étude d’impact : les zones tampons : un moyen de préserver lemilieu aquatique.

o annexe 39 de l’étude d’impact : photographies prises sur l’îlot 1 sur type de sol7

o annexe 53 de l’étude d’impact : bandes enherbées existantes, nouvelles bandesenherbées, haies existantes, nouvelles plantations de haies

- une étude hydrogéologiqueo annexe 41 : cartes des aptitudes à l’épandage et avis hydrogéologique définitif

de Madame SCHNEBELENo

« 1.3 Protection des ressources en eau :

Le périmètre d’épandage est bordé par deux rivières : la Rhône à l’ouest et la Berthe au NordEst. La qualité des eaux de la Rhône est considérée fin 2007, d’après l’Agence de l’Eau LoireBretagne, comme étant bonne vis-à-vis des matières organiques et oxydables, des matièresazotées hors nitrates et des matières phosphorées ; elle est par contre médiocre pour lesnitrates.

Les cartes de vulnérabilité des nappes d’eau souterraine en Eure et Loir, publiées par leBRGM en 1998, ont été utilisées sur le périmètre d’épandage afin d’estimer, avec toutes lesrestrictions liées à l’échelle de ces cartes, la vulnérabilité du réservoir aquifère de la craie etde la gaize cénomaniennes et du réservoir aquifère des calcaires jurassiques au droit desdifférentes parcelles du périmètre d’épandage (annexe 3).

Seuls quelques points d’eau exploitent les ressources en eau souterraine. Il s’agit notammentdes captages d’alimentation en eau potable de Souancé au Perche (source dite « le Paty) etd’Argenvilliers (source du lieu-dit « Oursières), qui sollicitent la nappe de la craie de RouenThéligny. Un forage exploite également cette nappe à Argenvilliers pour l’alimentation eneau d’un cheptel. Les autres points d’eau recensés dans la Banque du Sous Sol sont des puitset forages non exploités situés sur l’exploitation de la Galésière, la ferme de Montaigu, laferme de MontDoucet et dans le bourg de VICHERES.

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L’ensemble des parcelles du plan d’épandage est situé en-dehors des périmètres de protectiondes captages AEP de Souancé-au-Perche et d’Argenvilliers. Certaines parcelles (Fp2, Fp5,Fp9, Bjc8) sont situées à proximité du périmètre de protection rapprochée du captage deSouancé au Perche (entre 120 et 300 mètres). Elles n’appartiennent toutefois pas au mêmebassin d’alimentation (Fp2, Fp5 et Fp9) ou sont situés suffisamment en amont (Bjc 8). Parprécaution, des conditions très limitées d’épandage sont imposées pour ces parcelles. Il en estde même pour les parcelles Vjm4, Vjm5 et Vjm6 qui, bien que situées à plus de 3,5km dupérimètre de protection rapprochée, sont cependant dans l’axe de la faille vraisemblablementà l’origine des émergences captées à Souancé au Perche ».(voir page 4 et 5 de l’avishydrogéologique sur le plan d’épandage de l’EARL DE LA GALESIERE en date du 19janvier 2009).

Vous pourrez noter que Madame SCHNEBELEN n’a nullement entériné le pland’épandage initial. Elle a exigé le retrait de nombreuses parcelles. Ceci démontre acontrario l’importance de son travail et la rigueur scientifique des travaux exécutés

« Conclusion :

Le périmètre d’épandage de l’atelier porcin de l’EARL de la Galésière, à Vichères, se situeau droit du réservoir aquifère de la nappe de la craie et de la gaize cénomaniennes et duréservoir aquifère des calcaires jurassiques. Ces deux réservoirs se révèlent vulnérablesrespectivement au niveau des pentes et des vallées.

Cependant, compte-tenu des caractéristiques, en doses et en volumes, des lisiers de porcsapportés d’une part, et des contextes géologique, hydrogéologique et pédologique d’autrepart, j’émet un avis favorable au plan d’épandage sur les parcelles définies dans le présentdocument (voir paragraphe Plan d’Epandage détaillé – Analyse), à l’exclusion toutefois desparcelles Vjm7 (section ZM numéro 5), Fp 1 (H 83), Fp 25 (H 73 partie, 74 partie, 75, 76, 77partie, 78 a partie, 85 partie et 122), Bjc 6 (H 92 à 95) et Bp 7 (ZD 25 et 53).

Et sous les réserves que :- L’épandage soit pratiqué conformément aux règles techniques auxquelles doivent

satisfaire les élevages de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du Code del’environnement, telles que fixées par l’arrêté du 7 février 2005, notamment en termesde distances réglementaires, de calendrier d’épandage et de tenue à jour d’un cahierd’épandage pour chaque parcelle du plan.

- L’épandage soit réalisé selon les conditions d’exclusions de parties de parcelles, depériodes, de doses, de volumes et d’aménagements décrits dans le présent document(voir paragraphe Plan d’Epandage détaillé – Analyse et l’Annexe 3). (voir page 11 del’avis hydrogéologique sur le plan d’épandage de l’EARL DE LA GALESIEREen date du 19 janvier 2009).

DE L’APPLICATION DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUESPRECONISEES PAR L’HYDROGEOLOGUE :

Par une attestation en date du 2 novembre 2010, Monsieur Jean Claude BOUTETconfirme qu’il mettra en œuvre les préconisations de Madame SCHNEBELEN.

En outre, les riverains opposés au projet et les Associations de Protection de l’Environnementvont exercer comme il est d’usage dans ce type de matière un contrôle approfondi sur leparfait respect par le pétitionnaire et les prêteurs de terres des prescriptions techniquesnotamment en matière d’épandage des effluents de l’élevage et ce pendant de nombreusesannées.

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Mémoire en réponse de l’ EARL DE LA GALESIERE - LA GALESIERE 28480 VICHERES Page 17

L’EARL DE LA GALESIERE et les prêteurs de terres savent parfaitement qu’ils n’auront pasdroit à la moindre erreur. Il en va de leur crédibilité. Conscients de cette situation, ilss’attacheront à gérer leurs travaux d’épandage avec une grande rigueur.

A ce jour, il appartient de rappeler que les chantiers d’épandage réalisés jusqu’à ce jour par lafamille BOUCHET n’ont jamais produit la moindre pollution voire nuisances constitutives detroubles anormaux de voisinage.

DE LA PRISE EN CONSIDERATION DES PENTES AYANT ENTRAINEL’EXCLUSION DE NOMBREUSES PARCELLES DANS LE PLAND’EPANDAGE :Voirlettre de Monsieur Jean Paul PICARD en date du 12 octobre 2010lettre des époux SAREM en date du 14 octobre 2010Lettre de Madame Martine GADIN et de Monsieur Jérôme VOYER en date du 16 octobre2010Page 5 du rapport de l’Association PERCHE AVENIR ENVIRONNEMENT du 15 octobre2010

Réponse du pétitionnaire :

A la page 116 de l’étude d’impact, la topographie a été abordée avec précision.

« 2.13.4 Topographie :

Les communes précédemment citées sont connues pour leur paysage vallonné et bocager. Defait, le périmètre d’épandage potentiel se trouve sur des zones où alternent pentes, talwegs etplateaux. Dans la circulaire du 19 octobre 2006 dans son annexe 9 (voir en annexe 36), leministère de l’écologie et du développement durable précise la définition des aptitudes àl’épandage en fonction des pentes et la grille d’appréciation de la pente. Le ministère del’écologie et du développement durable précise que la pente doit être mesurée sur 100 mètreset propose le classement suivant

Pente Faible Moyenne Forte Très Forte% de la pente < 2% > 5 % > 7% > 15 %

Compte tenu de l’importance du phénomène pente sur le futur périmètre d’épandage del’EARL de la Galésière, nous n’avons pas utilisé les équidistances figurant sur le fond IGNcar elles sont peu précises et ne reflètent pas totalement la réalité (talwegs notamment).Nous avons utilisé le repérage spatial des îlots PAC (Registre PAC Graphique = RPG) fournipar la DDAF et les données d’altitude fournies par la BD Alti (base de données de l’IGN).Celle-ci mentionne un point tous les 50 mètre avec connaissance précise de l’altitude. Cepoint est traduit en un carré de 50 mètres de côté avec cette même altitude et, en comparantles altitudes de ce carré avec l’altitude des 9 carrés qui l’entourent, on peut informatiquementcalculer des % de pente sur 100 mètres linéaires. Grâce à un S.I.G (Système d’informationgéographique), on peut intersecter le RPG avec notre fichier pente et obtenir un reflet durelief des pentes du futur périmètre d’épandage. Les pentes oscillent entre 0 et 18% surl’ensemble du périmètre proposé ; sur les terres de l’EARL de la GALESIERE, elles vont de 0à 13%.

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Jusqu’à 15%, les aptitudes à l’épandage sont qualifiées de moyenne ( cf la circulaire du 19octobre 2006 dans son annexe 36). Le 4ème programme d’action de la directive nitrate fixe à 7% le seuil au-delà duquel l’épandage de fertilisant type lisier est interdit sauf lorsque desdispositifs empêchant le ruissellement hors du champ d’épandage sont mis en place. Lescartes ont été réalisées en séparant les parcelles isolées de l’Est et de l’Ouest du reste desparcelles (comme pour l’étude pédologique). La carte globale des pourcentages de pente surtout le périmètre figure en annexe 37 » (voir page 116 et 117 de l’étude d’impact du moisde décembre 2009).

Dans l’avis hydrogéologique sur le plan d’épandage de l’EARL DE LA GALESIERE du19 janvier 2009, les pentes et les drainages ont été pris en considération.

« 2 – Contexte géomorphologique et pédologique :

2.1 Géomorphologie :

Les communes concernées par le plan d’épandage sont situées dans la partie méridionale dela région naturelle du Perche. Le paysage est vallonné et bocager, avec une alternance deplateaux, de pentes et de talwegs. Les pentes, estimées par la Chambre d’Agriculture d’Eureet Loir sur 100 mètres de terrain, varient entre 0 et 18 % sur l’ensemble du périmètreproposé. La grille d’appréciation de la pente utilisée (Tableau 2) est celle préconisée dansl’analyse de l’étude d’impact d’une installation classée d’élevage (MEDD, 2007) »(voir page5 de l’avis hydrogéologique du plan d’épandage EARL DE LA GALESIERE du 19janvier 2009).

« Plan d’épandage détaillé :

1 – Méthode :

Les parcelles agricoles du plan d’épandage potentiel sont repérées par les initiales de leurpropriétaire, leur numéro d’îlot PAC, leurs références cadastrales et leur surface (annexe 3).Pour chaque parcelle ont été examinés :

1 – les caractéristiques du sol, à savoir :

2 – la présence d’autres éléments du milieu :

- Susceptibles de favoriser le transfert de matières polluantes vers les eaux de surface etsouterraine (pente, drainage, faille, etc…)

- Indiquant la proximité des ressources en eau (affleurement, talweg, cours d’eau,etc…) et d’ouvrages d’exploitation (captages AEP notamment).

3 – la vulnérabilité des ressources en eau souterraine sous-jacentes, à savoir la nappe decraie de Rouen et de la gaize du Cénomanien et la nappe des calcaires du Jurassique.

2. Analyse

En fonction des trois grands critères définis ci-dessus, un avis sur les possibilités d’épandagea été donné pour chaque parcelle. Cet avis est synthétisé dans le Tableau 3. Le détail pourchaque parcelle figure dans l’Annexe 3.

….

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- Epandage accepté sous conditions d’exclusions de parties de parcelle, de périodes, dedoses et de volumes de lisier, d’aménagements.

Ceci concerne les parcelles dont la classe d’aptitude à l’épandage du ou des solsdominants au niveau surface est généralement moyenne et dont la vulnérabilité desressources en eau souterraine sous-jacentes est faible à assez forte. La présence decertains éléments du milieu susceptibles de favoriser les transferts ainsi que la proximitééventuelle des ressources en eau est prise en compte dans les conditions d’épandage.

- Les exclusions concernent essentiellement les parties de parcelles dont le ou les solssont inaptes à l’épandage en raison de forte ou très forte pentes et les parties deparcelle à forte à très forte vulnérabilité des ressources en eau souterraine.

- Les conditions de périodes, de doses et de volumes de lisier à épandre ont pour but delimiter les risques de ruissellement et de lessivage.

Ainsi, l’épandage est accepté pour certaines parcelles uniquement en période proche del’équilibre de déficit hydrique en automne, sur sols très bien ressuyés au printemps, et en étési implantation de culture intermédiaire piège à Nitrates (CIPAN) avant cultures deprintemps. La mise en place de CIPAN avant culture de printemps est imposée aprèsl’épandage en été dans les parcelles situées en dehors des zones vulnérables nitrates, afin delimiter les infiltrations qui se produisent en période hivernale sur sols nus. En zonesvulnérables nitrates, cette mesure existe déjà.

Pour les parcelles dont les sols sont susceptibles de présenter des fentes de retrait large enpériode prolongée, l’épandage est accepté en automne ou au printemps, ou en été uniquementavant colza si l’épandage a lieu au plus tôt trois semaines après le déchaumage réalisé finjuillet.

Les doses et les volumes de lisier épandu sont à adapter en fonction de l’avis donné pourchaque parcelle : doses limitées, doses très limitées, doses et volumes très limitées en zonesde pente.

Les aménagements imposés consistent essentiellement en des bandes enherbées, des haies ettalus et des bois. Ils constituent une solution efficace contre les pollutions liées auxécoulements latéraux.

La règle est la suivante :

En base des fortes pentes(>7%)

Si ruisseau BCAE ou fossé avec des sortiesd’eau : 12 mètres de bande enherbéeSi talweg ou fossé avec sorties d’eau :6 mètres de bande enherbée si présence d’unehaie avec talus

En zones de pentes (>7%)entre parcelles :

Haie avec talus

Dans un talweg en bas d’ungrand bassin versant

Bande enherbée de 12 mètres

Ces aménagements seront soit implantés, soit maintenus lorsqu’ils existent. Les zonesclairsemées seront ressemées ou replantées. L’entretien sera réalisé régulièrementconformément à la règlementation en vigueur. Pour les haies, l’épandage sera interditl’année de la coupe à blanc. » (voir page 7 et 8 de l’avis hydrogéologique de MadameSCHNEBELEN sur le plan d’épandage de l’EARL DE LA GALESIERE du 19 janvier2009 – annexe 41).

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Voir :- annexe 36 de l’étude d’impact : définition des aptitudes à l’épandage en fonction

des pentes et de la grille d’appréciation de la pente d’après le Ministère de l’Ecologieet du développement durable

- annexe 37 de l’étude d’impact : carte globale des pourcentages de pente sur tout lepérimètre

- annexe 38 de l’étude d’impact : les zones tampons : un moyen de préserver le milieuaquatique.

- Annexe 39 de l’étude d’impact : photographies prises sur l’îlot 1 sur type de sol 7

DE LA PERENNITE DU PLAN D’EPANDAGE :Voirlettre de Monsieur Jean Paul PICARD en date du 12 octobre 2010lettre des époux SAREM en date du 14 octobre 2010lettre de Monsieur Jean GRISON en date du 16 octobre 2010 commentaire numéro 2Page 3 du rapport de l’Association PERCHE AVENIR ENVIRONNEMENT du 15 octobre2010

Réponse du pétitionnaire :

Les parcelles retenues dans le plan d’épandage et exploitées par des tiers représentent 69 % dela surface totale. Il n’y a pas un défaut total de maîtrise de l’éleveur sur le plan d’épandage àpartir du moment où il existe un correctif juridique. En effet, un lien contractuel permet desécuriser l’épuration des effluents de l’élevage par épandage et ce sans aucune difficulté.Cette pratique agricole est ancienne. Elle a débuté à la fin des années soixante.

Rares sont en France métropolitaine les éleveurs porcins disposant de la pleine propriété deleur plan d’épandage. L’usage professionnel reconnu par les autorités administratives et decontrôle consiste à obtenir la mise à disposition de parcelles par des agriculteurs voisins dontchaque exploitation est intégrée dans la définition du plan d’épandage. (voir annexe 42 B).

Le droit civil des obligations s’applique avec notamment l’obligation de respecter un délai depréavis en cas de reprise des parcelles d’épandage mises à disposition par le prêteur de terres.Ceci doit permettre de la sorte à l’EARL DE LA GALESIERE de trouver de nouveauxterrains pour pouvoir épandre ses effluents dans les meilleurs délais. Si cette modification duplan d’épandage est jugée substantielle par le Préfet d’Eure et Loir et les inspecteurs ICPE dela Direction Départementale des Services Vétérinaires, l’exploitant doit déposer une nouvelledemande d’autorisation avec une instruction administrative intégrant une enquête publique etl’intervention d’un hydrogéologue pour vérifier les aptitudes à l’épandage des nouvellesparcelles.

Une normalisation des conventions des prêteurs de parcelles d’épandage est intervenue (voirannexe 42 B).

DE LA PARFAITE ADEQUATION DES PERIODES D’EPANDAGES :

Question posée par les riverains opposés au projet :

« environ un quart de la production annuelle d’azote serait épandue dans des conditionstrès peu favorables à la protection des eaux (épandages en septembre-octobre sur blé etescourgeon alors que les besoins de ces cultures sont parfaitement nuls »

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Voirlettre de Monsieur Jean Paul PICARD en date du 12 octobre 2010lettre des époux SAREM en date du 14 octobre 2010Lettre de Madame Martine GADIN et de Monsieur Jérôme VOYER en date du 16 octobre2010Lettre de Monsieur Jean GRISON en date du 16 octobre 2010 commentaire numéro 1Page 5 du rapport de l’Association PERCHE AVENIR ENVIRONNEMENT du 15 octobre2010

Réponse du pétitionnaire :

L’Earl de la Galésière et les agriculteurs qui mettent des parcelles à disposition pratiquent uneagriculture de type céréalier avec une prédominance de cultures d’hiver. Ceci s’expliquepar l’absence d’irrigation et le déficit hydrique qui sévit au printemps et en été (cf les donnéesclimatologiques en pages 77 à 80 de l’étude d’impact). Les prairies sont évidemment absentespuisque liées à l’élevage bovin.

En conséquence, les parcelles d’épandages ont un assolement de type céréalier avec uneprédominance de céréales (au moins les 2/3 des surfaces), une tête d’assolementmajoritairement en colza avec un peu de maïs grain et de pois au printemps. Si l’Earl de laGalésière avait fait le choix d’épandre uniquement devant colza et maïs grain, le périmètred’épandage aurait du être encore plus étendu.

Pour les épandages sur céréales, l’Earl de la Galésière a deux possibilités, soit épandre auprintemps sur la végétation des céréales, soit épandre avant l’implantation des céréales. Cesdeux choix comportent des avantages et des inconvénients en terme de sources de nuisancesque l’on peut résumer dans le tableau suivant.

Typeépandage

Impact sur l’eau Impact sur l’air Impact sur lasanté humaine

Avantcéréales, àl’automne

-la portance des sols permet de ne pasabimer la structure des sols, la culturesuivante sera bien enracinée etutilisera au maximum l’azotedisponible.-Les données météorologiquesexcluent des pluies suffisantes pourprovoquer un lessivage-Possible si de grosses pluiesprovoquaient un ruissellement maisdes dispositifs enherbées et pérennesont été prévus.-Possible si il y a un excès de nitratesdans le sol lors des pluies hivernales.

-L’épandage estenfoui aussitôt carle travail du sol estobligatoire pourimplanter lescéréales.-Possibilitéd’épandre dedifférentes façons.

-Pas ou peud’odeurs ou lesémissionsd’ammoniac sonttrès faibles-possible maisindirect si lesnitrates sont enexcès en hiver.

Sur lavégétationdes céréales,au printemps

-la portance des sols peut être lefacteur limitant à l’accessibilité avecdu matériel lourd car il ne faut pasabimer la structure des sols.-Possible si de grosses pluiesprovoquaient un ruissellement maisdes dispositifs enherbées et pérennesont été prévus.-les nitrates issus de la décompositionde l’azote l’ammoniacal du lisierseront consommés par la végétation

- il n’y a pasd’enfouissementpossible doncpossibilité d’avoirdes odeurs.

-les odeurs sontpossibles mais lesémissionsd’ammoniacseront tropfaibles-l’excès denitrates paraitimpossible

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Par rapport aux épandages avant colza pour lesquels les capacités d’absorption des nitratessont abondamment citées dans la bibliographie, les données sur les épandages avant céréalessont moins illustrées. Pourtant le 4 ème programme d’action avec son arrêté du 22 juillet 2009cite des dérogations d’épandage avec des dates et des doses plafonds exprimées en azote totalet azote ammoniacal (cf page 188 du dossier), celles-ci sont quand même de 90 kg d’azotetotal avant céréales du 1er juillet au 31 octobre.

Rappel des données chiffrées en pages 195 à 197 du dossier.

En premier lieu, il convient de rappeler la composition théorique des différents lisiers produits(cf tableau ci-dessous) et de remarquer que les épandages sur céréales d’automne, cités dansle dossier, ne concernent que les lisiers les moins riches (STO 1, STO 2 et la nouvelle fosse).

Valeur N du lisier Valeur P2O5 du lisier Valeur K2O du lisierSto.1 2,8 2,1 1,8Sto.2 2,7 2.0 1,9Sto.3 6,1 3,3 4,4Sto.4 6,1 3,3 4,4Sto.5 6,1 3,3 4,4Nouvellefosse

4,7 2,6 3,4

Date, parcelle

Quantitéd’azote totalépandue enkg/ha

Fosse concernée

Culture concernée

En septembre, 22 m3

sur la BP1b60.5 STO 1 + 2 Blé de blé

En octobre, 21.3 m3

sur la Fp 1058.8 STO 1 + 2 Blé de blé

En septembre, 19 m3

sur la Vjm 6a89.3 Nouvelle Fosse Escourgeon de blé

En septembre 19 m3

sur la Fp 289.3 Nouvelle Fosse Blé de blé

En septembre, 18.8 m3

sur la Bp 388.4 Nouvelle Fosse Escourgeon d’escourgeon

En face de l’azote apporté par le lisier sur des parcelles en céréales, on peut citer deux grandsutilisateurs de nitrates à l’automne.

Premièrement la céréale elle-même car les besoins de ces cultures ne sont pas nuls enautomne ; On estime à environ 10 kg l’azote mobilisable par talle de blé ou d’escourgeon encours d’automne. Ces quantités sont d’ailleurs prises en compte dans la méthode des bilans (cfannexe 2 du 4 ème programme d‘action – colonne « azote déjà absorbé » - arrêté du 22 juillet2009).Ceci dit, pour une date de semis usuelle de début octobre pour l’escourgeon et de mi octobrepour le blé, on peut espérer entre 2 et 3 talles en fonction des conditions météorologiques soit,en moyenne, 25 kg d’azote mobilisés par la culture avant l’hiver.

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Deuxièmement, les pailles enfouies par le précédent blé ou pailles sont consommatricesd’azote pour se dégrader.Le C/N d’une paille est de 100, celui de l’humus du sol de 8. La dégradation d’une paille parla biomasse microbienne du sol consiste à assimiler du carbone en consommant de l’azoteprésent dans le sol. Cette étape s’accompagne d’une perte de 60 % du carbone sous forme deCO2.

Le schéma global est le suivant :

La composition moyenne d’une paille est de 3 à 5 kg d’azote par tonne soit en moyenne 4 kg.Il y a environ 6 à 7 tonnes de pailles produites à l’hectare dont une partie peut être exportée.On estime à 3.8 tonnes la partie récoltable et donc à 3.2 tonnes la partie enfouie ; suivant leprécédent exporté ou enfouie, il y a donc 3.2 ou 7 tonnes de pailles à dégrader.

Cas des parcelles de l’Earl de la Galésière (avec pailles enfouies)

7 tonnes à 4 kg d’azote la tonne = 28 N et 2800 C (2800/28 = 100)Perte de 60 % de Carbone = 1680, il reste 1120 CBesoin de N pour équilibrer 1120 C = 112 kg de N

Cas des parcelles mises à disposition (avec pailles enlevées)

3.2 tonnes à 4 kg d’azote la tonne = 12.8 N et 1280 C (1280/12.8 = 100)Perte de 60 % de Carbone = 768, il reste 512 CBesoin de N pour équilibrer 512 C = 51.2 kg de N

Quantités théoriques mobilisées par une céréale épandue

Date, parcelle

Quantitéd’azote totalépandue enkg/ha = a

Azote absorbépar les talles enkg/ha = b

Azote mobilisépar les paillesen kg/ha = c

Soldea – b – c enkg/ha

En septembre, 22 m3

sur la BP1b60.5 25 112 -76.5

En octobre, 21.3 m3

sur la Fp 1058.8 25 51.2 -17.4

En septembre, 19 m3

sur la Vjm 6a89.3 25 51.2 13.1

En septembre 19 m3

sur la Fp 289.3 25 51.2 13.1

En septembre, 18.8m3 sur la Bp 3

88.4 25 112 - 48.6

Paille avec un C/Nde 100 soit un ratiode 100 C (Carbone)pour un N (Azote)

Biomasse microbienneavec un C/N de 8 soitun ratio de 40 C(Carbone) pour 5 N(Azote)

Perte de 60 % de Carbone= 60 CEt

Besoin de 4 N (Azote) enprovenance du sol

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Si le solde est négatif, il ne devrait pas y avoir de nitrates en excès. Il est donc délicatd’annoncer que la totalité de l’azote épandue sera perdue. Il s’agit, bien entendu, d’un calcultrès théorique où nous ne faisons pas intervenir la minéralisation d’automne ni les reliquats defin de culture. Néanmoins, sur des épandages en céréales sur céréales, il est indéniable qu’unepartie de l’azote est bloquée lors de la dégradation des pailles du précédent paille. Le tableaumontre, par contre, un solde plus favorable lorsque l’épandage intervient sur céréales avecpailles enfouies.

Conclusions.

Les épandages d’automne devant colza puis céréales d’automne ont le mérite d’étaler lesépandages sur l’année ce qui minimise les risques climatiques et permet une bonne gestion dela vidange des silos de stockage.Les épandages sur céréales sont autorisés dans le cadre du 4 ème programme d’action de laDirective Nitrate par dérogation en respectant une date buttoir du 31 octobre et une quantitémaximale d’azote total (90 kg par hectare). Les prévisions mentionnées dans le dossierrespectent ces dispositions et montrent que l’azote apporté peut être capté par la dégradationdes pailles du précédent et par l’absorption par la culture en place.La solution de tout épandre au printemps sur céréales, solution également envisageable, estnéanmoins dangereuse car elle répercute tous les épandages à une période où le risqueclimatique n’est pas nul non plus. Elle nécessiterait également de revoir les capacités destockage de l’Earl de la Galésière. Les moyens techniques qu’il faudrait mettre en œuvreseront également différents, l’Earl de la Galésière y réfléchit et suit l’évolution des techniquesd’épandage.Sur les apports liés au phosphore, la cinétique de cet élément et sa capacité à se lier auxparticules organo-minérales du sol excluent les pollutions par lessivage ou ruissellement pourles épandages d’automne.

Evolutions possibles : Privilégier les épandages à l’automne en céréales sur céréales avec pailles enfouies Diminuer les volumes pour que la quantité d’azote total soit inférieure au plafond du 4

ème programme d’action Privilégier les épandages au printemps lorsque l’on est en situation de pailles enlevées. Suivre l’évolution des progrès du matériel d’épandage pour pouvoir épandre en

végétation au printemps en bonnes conditions. Aujourd’hui, l’Earl de la Galésière peutépandre en végétation avec sa rampe de 12 mètres mais le poids de la citerne à lisierest un handicap en cas de sols à portance faible. Des solutions sont aujourd’hui testéespour s’affranchir de la citerne à lisier.

DE L’INOCUITE DES MOLECULES NON ASSIMILABLES DANS LESEFFLUENTS DE L’ELEVAGE EPANDUS :

Voir :lettre de Lettre de Monsieur Christian GOUJON, de Mademoiselle Marie EmmanuelleCOLLIER et de Madame Marie GOUJON FAURE en date du 12 octobre 2010

Réponse du pétitionnaire :

Il n’y a pas d’études scientifiques faites par des chercheurs français et disponibles en cedomaine. Des études lourdes ont débuté depuis 2001 au Canada par le Laboratoire del’Université de SAINT HYACINTHE à savoir le GREMYP.

A la page 220 de l’étude d’impact de décembre 2009, le pétitionnaire a abordé cettequestion.

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« 4.9.6.3 Contaminants de l’environnement :

Cadre règlementaire :

Certaines molécules comme les pesticides et les dioxines ou les métaux lourds, issus del’activité agro-industrielle, subsistent dans l’environnement et peuvent ainsi entrer dans leschaînes alimentaires. De façon à limiter l’exposition des consommateurs, des teneursmaximales ont été déterminées pour leurs résidus. La recherche des dioxines et PCB est régiepar un plan de contrôle particulier qui n’est pas mentionné dans la directive 96/23.

Lorsque les contrôles orientés mettent en évidence des non conformités, une enquête esteffectuée, ainsi que de nouveaux contrôles (eau, fourrage, aliments…) dans le but deconnaître l’étendue et l’origine de la contamination afin de pouvoir prendre des mesurescorrectives.

Résultats :

En ce qui concerne les contaminants de l’environnement, des dépassements de seuil dans lagraisse de porc ont été recensés en pesticides organo-chlorés et organo-phosphorés, mais àdes fréquences extrêmement faibles. La contamination en dioxines n’a jamais dépassé leseuil de tolérance ;

Depuis l’an 2000 où des dépassements de seuils en cadmium ont été constatés pour lapremière fois sur des foies de porcs, une contamination semble se renouveler d’une année àl’autre, même si elle reste exceptionnelle. Tous les échantillons présentaient un taux de plombconforme. D’une façon générale, le porc qui a une durée de vie courte et est élevé enclaustration, est peu sujet à ces contaminations environnementales qui s’accumulent tout lelong de la vie de l’animal. Le seuil préconisé n’a été dépassé que pour des échantillons defoies, un des organes filtres où les métaux lourds s’accumulent et se concentrent dans unpremier temps et pour aucun des muscles des animaux correspondants…. » (voir page 220 del’étude d’impact de décembre 2009).

Les produits de lavage et de désinfection des salles des bâtiments d’élevage font intervenirdes molécules qui ne présentent aucun danger pour l’environnement naturel et humain

« 3.8.2.3 les désinfectants et les détergents :

Pour conserver l’intégrité sanitaire et hygiénique d’un élevage, des opérations dedésinfection et de nettoyage des bâtiments et du matériel sont nécessaires.

Les produits utilisés pour le maintien de bonnes conditions d’hygiène dans les bâtimentsd’élevage sont obligatoirement sous le contrôle d’une homologation et d’un agrément, enapplication de la loi du 22 décembre 1972. L’homologation est accordée par le Ministère del’agriculture après avis de la commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitairesà usage agricole et produits assimilés et du comité d’homologation des produitsantiparasitaires » (voir page 176 de l’étude d’impact de décembre 2009).

Le pétitionnaire a procédé également à une analyse des métaux lourds dans le sol qui nedémontre aucune pollution. (voir annexe 48 de l’étude d’impact).

En conclusion et au vu des études scientifiques réalisées à ce jour, la présence demolécules ou de métaux lourds dans les effluents de l’élevage du pétitionnaire ne dépassepas les seuils de référence.

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LE CLASSEMENT DE LA COMMUNE EN ZONE VULNERABLEN’INTERDIT PAS L’EXTENSION D’UN ELEVAGE FAMILIAL ENZONE RURALE :

Voir :Lettre de Madame Martine GADIN et de Monsieur Jérôme VOYER en date du 16 octobre2010

Réponse du pétitionnaire :

Vous pourrez noter que certaines observations du public tendent ni plus ni moins à fairereconnaître que l’élevage porcin de l’EARL DE LA GALESIERE se situerait dans une zoned’excédent structurel (ZES) de fait où toutes les extensions sont interdites sauf dérogations.

Or, il a été rappelé ci-dessus qu’il n’existe nullement une densité importante d’élevages dansle Canton d'implantation du site porcin incriminé.

Ledit Canton d’implantation du site n’est pas situé dans la Région BRETAGNE où laCommission Européenne a relevé une trop forte concentration d’élevages toutes productionsanimales confondues.

Les riverains dénaturent totalement les paramètres juridiques et techniques mises en place parles autorités communautaires pour assurer dans les meilleurs délais une reconquête de laqualité des eaux souterraines et superficielles.

Un bref rappel de la définition des termes juridiques s’impose compte tenu de la confusionsavamment entretenue par la minorité de riverains opposés au projet.

Le programme d’action :

Afin de réduire ou de prévenir toute pollution induite par les nitrates d'origine agricole, lesEtats membres sont tenus de déterminer des programmes d'action à mettre en œuvre dans leszones vulnérables.

Contenu

Les programmes d'action contiennent, d'une part, des mesures dites obligatoires définies parl'article 5-4 de la directive du Conseil CEE no 91/676 du 12 décembre 1991 (JOCE 31 déc.1991, no L 375, p. 1), d'autre part, le cas échéant, des mesures supplémentaires si les mesuresobligatoires ne sont manifestement pas (ou ne se sont pas révélées) suffisantes pour résoudreet prévenir les pollutions azotées d'origine agricole.

Les mesures obligatoires sont celles portant sur les éléments définis à l'annexe III de ladirective du 12 décembre 1991 précitée complétées par les mesures prévues par le code debonne pratique agricole.

Elles doivent ainsi porter sur l'interdiction de l'épandage de fertilisants (tout composé azoté, ycompris effluents d'élevage, résidus de pisciculture et boues de station d'épuration) à certainespériodes, sur la capacité minimale des cuves de stockage des effluents d'élevage, sur unelimitation de l'épandage de fertilisants fondée sur l'équilibre entre les besoins prévisibles descultures et l'azote apporté par les fertilisants mais aussi par le sol (minéralisation de l'azoteorganique dans le sol, azote présent dans le sol au moment du démarrage de la consommationpar la plante) et en fonction des caractéristiques de la zone vulnérable concernée au regard dessols, des conditions climatiques, des pratiques agricoles, etc.

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Elles doivent, en outre, permettre pour chaque exploitation ou élevage de limiter la quantitéd'effluents d'élevage épandus à une quantité correspondant au maximum à 170 kg d'azote parhectare sauf, le cas échéant, pour le premier programme quadriennal pour lequel le seuil peutêtre porté à 210 kg/ha ou à une autre valeur supérieure si cela est justifié par des raisonsparticulières : cultures à forte absorption d'azote, à période de végétation longue,précipitations nettes élevées, capacité très élevée du sol à la dénitrification, etc.

N'entrent pas dans ce plafond les apports d'azote d'une autre nature que les effluents d'élevage(y compris ceux épandus par les animaux eux-mêmes), tels que les engrais chimiques, lesboues d'épuration, les effluents d'industries agroalimentaires, les composts urbains, etc.

LES ZONES VULNERABLES :

En droit communautaire :

Détermination

Critères généraux

En application de l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2002 (NOR : AGRR0200050A, JO21 mars), les zones vulnérables, au sens du décret no 93-1038 du 27 août 1993 (JO 3 sept.),sont des zones d'action prioritaire.

En outre, dans les secteurs répondant à l'un des critères suivants :— teneur en nitrates, pouvant être attribuée pour une part significative aux élevages,excédant 40 mg/l ou excédant 30 mg/l et étant en augmentation ;— maîtrise des rejets de phosphore provenant des élevages nécessaire au regard del'eutrophisation ;— dégradation particulière de la qualité de l'eau par des pollutions microbiologiques etorganiques, dont une part significative peut être attribuée aux élevages,

Enfin, la circulaire du 23 avril 2002 précitée précise que, pour pouvoir être poursuivies, lesopérations coordonnées, engagées avant le 1er décembre 2000, doivent être intégrées dans leszones d'action prioritaire.

Aspects financiers

Les zones d'action prioritaire peuvent être définies, en dehors des zones vulnérables, selon lescritères cités plus haut, dans la mesure où les crédits disponibles permettent déjà de traiter lesélevages situés en zones vulnérables ainsi que les élevages éligibles au regard de leur taille.

Dans les régions où les zones vulnérables couvrent une partie importante du territoire et où lescrédits disponibles sont insuffisants pour traiter tous les élevages qui y sont situés, unehiérarchisation des priorités doit être établie en prenant en compte la responsabilité desélevages en matière de pollution par les nitrates de ce territoire.

Procédure

L'objectif d'intervention cohérente de tous les financeurs publics conduit à une procédure lesassociant à la définition de ces zones.

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Arrêtées par le préfet de région après avis du conseil d'administration de l'agence de l'eau(Arr. 26 févr. 2002, NOR : AGRR0200050A, art. 2, JO 21 mars), leur délimitation estréalisée en concertation « étroite » avec le conseil régional, les conseils généraux, les préfetsde départements, et l'agence de l'eau. Seront également associées les chambres d'agriculture,les autres organisations professionnelles agricoles, les associations de protection del'environnement et des consommateurs, les associations d'élus, etc. En outre, la circulaireinterministérielle du 1er décembre 2000 (NOR : ATEEC090428C, BOMATE no 2001/1,25 févr. 2001, p. 22) prévoit que l'avis du comité de bassin sera requis.

La circulaire du 23 avril 2002 précitée, relative à la mise en œuvre du PMPOA, prévoit queces zones d'action prioritaire soient délimitées officiellement avant le 1er juillet 2002 (Ficheno 3 annexée à ladite circulaire).

Une circulaire du 6 août 2002 (Circ. min. Ecol., 6 août 2002, NOR : DEVE0210343C,BOMEDD no 2002/10, 25 déc. 2002, p. 30) est venue compléter la circulaire du 23 avril2002 précitée. Ladite circulaire reporte au 15 novembre 2002 la date limite de traitement desdossiers qui était fixée au départ au 30 juin 2002. Par ailleurs, elle simplifie le calcul desquantités d'azote rejetés par type de production. Ainsi, la quantité d'azote considéré commerejeté pour les vaches laitières est de 85 kg par vache et par an et, pour les veaux de boucheriede 6,3 kg par an.

La circulaire du 6 août 2002 précitée majore enfin le taux de subvention dans certainessituations, en particulier pour les jeunes agriculteurs et en zone de montagne.

La circulaire du 23 avril 2002 précitée précise, en outre, que l'ensemble des zones vulnérablesétant classé en zone d'action prioritaire, il n'est pas nécessaire d'édicter un arrêté préfectoralpour ce faire ; enfin, elle indique que l'arrêté préfectoral fixe la liste des communes classéesen zone d'action prioritaire situées en dehors des zones vulnérables.

Les zones vulnérables en droit français :

Des zones atteintes ou menacées par la pollution du fait des nitrates d'origine agricole sontdésignées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.

Sont en particulier définies comme atteintes par la pollution, les eaux souterraines et les eauxdouces superficielles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine dont lateneur en nitrate est supérieure à 50 mg/l.

Sont définies comme menacées celles dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et50 mg/l et montrent une tendance à la hausse.

Sur les zones ainsi désignées, a vocation à s'appliquer un code des bonnes pratiques agricoles(C. env., art. L. 211-2 et C. env., art. L. 211-3 ; D. no 93-1038, 27 août 1993, art. 1er et 2,JO 3 sept., relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origineagricole ; Arr. 22 nov. 1993, NOR : ENVE9320393A, JO 5 janv. 1994, relatif au code desbonnes pratiques agricoles ; voir no 260 ; et Circ. min. santé/min. env., 5 juill. 2004,NOR : DEV00430225C, BOMEDD no 2004/16, 30 août 2004, p. 11, relative à laquatrième campagne de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces au titre dela directive CEE no 91/676 du 12 décembre 1991, JOCE 31 déc. 1991, no L 375, p. 1,concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sourcesagricoles, dite « directive nitrates »).

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Institution des zones vulnérables

Identification des eaux atteintes par la pollution

Principe de la distinction entre différentes eaux

L'article 3 de la directive du Conseil CEE no 91/676 du 12 décembre 1991 (JOCE 31 déc.1991, no L 375, p. 1) pose le principe de la distinction entre les eaux atteintes par la pollutionazotée, celles susceptibles de l'être si aucune mesure n'est prise et celles des zones à l'originede cette pollution azotée ou y contribuant.

Les eaux atteintes par la pollution et celles susceptibles de l'être sont définies en fonction decritères précisés par la directive précitée et doivent être identifiées à la suite d'un programmede surveillance.

Critères

Les critères de définition des eaux atteintes par la pollution sont fixés à l'annexe I-A de ladirective du 12 décembre 1991 précitée ; ils diffèrent selon le type d'eaux concerné.

Pour les eaux douces superficielles, notamment celles servant à l'alimentation en eau potable,le critère est le dépassement ou le risque de dépassement de la concentration en nitratesprévue par la directive du Conseil CEE no 75/440 du 16 juin 1975 (JOCE 25 juill. 1975,no L 194, p. 26). Or cette directive détermine, d'une part, une concentration maximaleadmissible de 50 mg/l dans les eaux destinées à la production d'eau alimentaire et, d'autrepart, pour ce même usage une valeur guide de 25 mg/l.

Pour les eaux souterraines, seul le critère de dépassement ou de risque de dépassement de laconcentration de 50 mg/l de nitrates est retenu.

Modalités d'application

Pour l'application des critères de caractérisation des eaux, il doit être tenu compte nonseulement des connaissances actuelles quant au comportement des composés azotés dans l'eauet le sol, notamment lorsque certaines mesures sont prises, mais encore « des caractéristiquesphysiques et environnementales des eaux et des terres » (Dir. précitée, ann. I-B 1). Ainsi, lesinformations existantes sur la qualité des eaux (mesures sur les captages d'eau potable,abandon de captage en raison d'une teneur excessive en nitrates) ou sur le risque de pollution(vulnérabilité du sous-sol, caractère intensif des pratiques agricoles ou d'élevage) doivent êtreintégrées.

Définition des zones vulnérables

Les zones vulnérables sont définies comme les zones connues alimentant les eaux atteintespar la pollution, c'est-à-dire atteintes par des rejets de composés de sources agricoles, oususceptibles de l'être, dès lors que ces rejets sont de nature à mettre en danger la santéhumaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique ainsi qu'à porteratteinte ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux.

La Cour de justice (CJCE, 29 avr. 1999, aff. C-293/97, The Queen c/ Secretary of State ofEnvironment, JOCE 17 juill. 1999, no C 204, p. 11) estime que doivent être qualifiéesd'eaux atteintes par la pollution, et donc désignées comme zones vulnérables, toutes les eauxqui alimentent ces eaux lorsqu'elles contiennent plus de 50 mg/l de nitrates, dès lors que lerejet provenant de sources agricoles contribue de manière significative à cette concentrationglobale de nitrates.

Les prescriptions techniques applicables à l’activité agricole en zone vulnérable sontregroupées dans le Code de bonne pratique agricole.

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Code de bonne pratique agricole

Principe

Dans l'optique d'une protection de toutes les eaux conforme à l'article 1er de la directive duConseil CEE no 91/676 du 12 décembre 1991 (JOCE 31 déc. 1991, no L 375, p. 1), l'article 4de ladite directive prévoit l'élaboration d'un code de bonne pratique agricole et au besoin d'unprogramme de formation et d'information visant à en promouvoir la mise en œuvre par lesagriculteurs.

En effet, hors des zones vulnérables, cette mise en œuvre est prévue sur une base volontaire.

Contenu

Le code de bonne pratique agricole a un contenu minimal (Dir. 12 déc. 1991, ann. II-A,précitée) auquel peuvent être ajoutées des mesures complémentaires telles que celles énoncéesà l'annexe II-B de la directive du 12 décembre 1991 précitée.

Le contenu minimal porte sur des recommandations relatives :— aux périodes d'épandage des fertilisants ;— aux conditions de cet épandage en fonction des conditions pédoclimatiques et de laproximité des cours d'eau ;— à la capacité des cuves de stockage des effluents d'élevage et aux modalités de leurconstruction ;— aux modes d'épandage des différents types de fertilisants.

En outre, le code de bonne pratique agricole peut contenir des éléments concernant la gestiondes terres (rotation et proportion des cultures permanentes et temporaires), l'intérêt dumaintien d'un couvert végétal pendant les périodes pluvieuses, des plans de fertilisation et desregistres d'épandage ou tout autre élément de prévention des pollutions par ruissellement oupercolation en cas de cultures irriguées.

Procédure

Le code de bonne pratique agricole devait être élaboré avant le 19 décembre 1993 par lesEtats membres ; en outre, la Commission devait en être tenue informée (voir no 260-29).

En droit français :

Désignation des zones vulnérables

Sont définies comme zones vulnérables les zones alimentant les eaux « atteintes par lapollution » ou/et « menacées par la pollution ».

Le décret no 93-1038 du 27 août 1993 (JO 3 sept.) définit explicitement les eauxcontinentales atteintes par la pollution comme les eaux souterraines et les eaux superficiellesdont la teneur en nitrates est supérieure à 50 mg/l. On note ainsi que la référence à la valeurguide de 25 mg/l prévue par la directive CEE no 75/440 du 16 juin 1975 (JOCE 25 juill.1975, no L 194, p. 26) (voir no 260-21) n'apparaît pas.

De même, les eaux menacées par la pollution sont définies de manière beaucoup plus préciseque dans la directive CEE no 91/676 du 12 décembre 1991 (JOCE 31 déc. 1991, no L 375,p. 1) par deux critères : d'une part, une teneur en nitrates comprise entre 40 et 50 mg/l et,d'autre part, une tendance à la hausse.

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En ce qui concerne les eaux identifiées sur le critère de l'eutrophisation comme atteintes oumenacées par la pollution, le décret du 27 août 1993 précité précise qu'il doit s'agir d'uneeutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apportsd'azote. Ces dispositions traduisent les indications contenues dans la circulaire du ministre del'Environnement du 5 novembre 1992 (non publiée) qui préconisent de n'identifier commeeaux atteintes par la pollution que les eaux eutrophisées dont l'azote est le facteur de maîtrisedu phénomène.

Cette circulaire complète par ailleurs ces indications en précisant qu'il n'y aura pas lieu dedélimiter des zones vulnérables sur la base du critère de l'eutrophisation si les trois conditionssuivantes ne sont pas réunies : l'azote est le facteur de maîtrise, il est d'origine agricole aumoins de façon prépondérante et la teneur en nitrates dépasse les seuils.

La Commission européenne conteste dans un avis motivé cette application de la directive du12 décembre 1991 précitée et ce, sur plusieurs points.

Le critère de facteur de maîtrise lui paraît contraire aux dispositions de la directive qu'elledéfend en précisant que l'azote est un facteur nutritif primordial pour entretenirl'eutrophisation et pour déterminer son ampleur, ce qui rend sa maîtrise nécessaire à titrepréventif même si la présence de phosphore a déclenché le phénomène, et qu'en conséquence,par delà une politique de réduction des apports phosphorés qu'il est loisible aux Etatsmembres de mener, il importe, pour combattre l'eutrophisation et le risque d'eutrophisation,que les eaux eutrophisées soient dûment identifiées.

Le critère de prépondérance de l'origine agricole des nitrates est également contesté sur labase d'un arrêt de la Cour de justice (CJCE, 29 avr. 1999, aff. C-293/97, The Queenc/ Secretary of State for the Environment, JOCE 17 juill. 1999, no C 204, p. 11) affirmantque doivent être qualifiées d'eaux atteintes par la pollution et, par conséquent, être désignéescomme zones vulnérables toutes les eaux qui alimentent ces zones lorsqu'elles contiennentplus de 50 mg/l de nitrates et que l'Etat concerné considère que le rejet provenant de sourcesagricoles contribue de manière significative à cette concentration globale de nitrates. LaCommission en déduit que cette interprétation interdit de limiter l'identification des eaux aucas où l'azote est de façon prépondérante ou majoritaire d'origine agricole et permet seulementd'exclure les eaux dont la pollution azotée d'origine agricole est insignifiante ou marginale.

Dans le même sens, un tribunal administratif a conclu au bien fondé d'un arrêté préfectoraldésignant comme zone vulnérable des communes où la pollution des eaux de la nappephréatique était partiellement due à des nitrates d'origine agricole (TA Lille, 1er juin 1999,no 97-1424, FDSEA de la Somme c/ Préfet du Nord). De même, le Conseil d'Etat estimeque le classement en zones vulnérables doit concerner les terres qui alimentent des eauxmenacées ou atteintes par la pollution aux nitrates, lorsque le rejet de composés azotés desource agricole contribue de manière significative à cette menace ou à cette pollution par lesnitrates ; ainsi, la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas pris en compte les seulespollutions d'origine agricole n'entache pas d'illégalité l'arrêté de délimitation des zonesvulnérables (CE, 21 janv. 2002, no 220203, no 222980, Fédération des syndicatsd'exploitants agricoles de l'Ile-de-France et Fédération départementale des syndicatsd'exploitants agricoles de l'Oise).

Aussi, le contenu de la circulaire du ministre de l'Environnement du 5 novembre 1992 (nonpubliée) a été modifié, notamment la notion de « détermination si cet azote est bien, au moinsde façon prépondérante, d'origine agricole » (Circ. intermin. DGS/DE no 2000-422, 20 juill.2000, non publiée) a été supprimée.

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Toutefois, la Cour de justice des communautés européennes a condamné la France pourmanquement aux obligations de la « directive Nitrates » (CJCE, 27 juin 2002, aff. C-258/00,Commission c/ République française) : il lui est reproché d'avoir utilisé une méthode nonconforme à la directive précitée pour identifier les eaux touchées par l'eutrophisation et,notamment, de ne pas avoir identifié la baie de Seine comme une eau eutrophisée au sens dela directive.

La circulaire du 8 avril 2002 (NOR : ATEE0210120C, BOMEDD, no 2002/5, 21 juin 2002,p. 15), relative au réexamen de la liste des zones vulnérables, anticipait ce jugement endemandant aux préfets de réviser la délimitation des zones vulnérables avant le 30 décembre2002, en prenant en compte toutes les eaux eutrophisées au sens de la directive, à savoir« toutes les eaux enrichies en composés azotés provoquant un développement accéléréd'algues et de végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismesprésents dans l'eau et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau » ; c'est-à-dire tant leseaux douces superficielles que les eaux estuariennes, côtières et marines, sans exclure l'azotecomme facteur responsable du phénomène d'eutrophisation des eaux continentales. Ilappartient au préfet d'examiner, en amont, des zones eutrophes, d'apprécier la contribution desactivités agricoles dans les rejets de composés azotés et, si elle est significative, de classer lazone en zone vulnérable. A ce titre, la circulaire précitée précise que, la mer du Nord étantconsidérée comme eutrophe, la quasi totalité des bassins versants alimentant la Manche et lamer du Nord devront être classés en zone vulnérable.

Programme de surveillance de la teneur en nitrates des eaux

Première campagne

Imposé sur l'ensemble du territoire (D. no 93-1038, 27 août 1993, art. 1-4o, JO 3 sept.), leprogramme de surveillance préalable à la délimitation des zones vulnérables a été organisé pardifférentes circulaires des ministres de l'Environnement et de la Santé (Circ. intermin.,1er sept. 1992, non publiée ; Circ. min. Env., 14 juin 1992, non publiée ; Circ. intermin.,31 août 1993, non publiée, et Circ. min. Env., 5 nov. 1992, non publiée ; ces circulaires ontété abrogées par Circ. intermin. DGS/DE no 2000-422, 24 juill. 2000, BOMATE, no 2000/8,20 oct. 2000, p. 12).

Cette surveillance, réalisée entre le 1er septembre 1992 et le 31 août 1993, a concerné 89départements, les quatre départements urbanisés de la région parisienne (Seine-et-Marne,Yvelines, Essonne, Val-d'Oise) et les deux départements aux eaux non polluées (Alpes-Maritimes et Lozère) ne l'ayant pas jugée adaptée ou pertinente pour leur cas d'espèce. Elle aporté sur 3 300 points de prélèvement : 800 ont une teneur moyenne qui dépasse 40 mg/l, 400ont une teneur moyenne qui dépasse la norme des eaux potables de 50 mg/l.

Deuxième campagne

Conformément à l'article 6 de la directive du 12 décembre 1991 précitée, l'opération desurveillance de la teneur en nitrates des eaux douces superficielles et souterraines doit êtrerenouvelée tous les quatre ans. La deuxième campagne aurait donc dû intervenir du1er septembre 1996 au 31 août 1997. Toutefois, l'ensemble des zones vulnérables n'étant pasdélimitées à cette date, l'opération a été retardée d'une année. Dans une circulaireinterministérielle du 10 juillet 1997 (non publiée), les ministres de l'Emploi et de la Solidarité,et de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, rappellent aux préfets les modalitéstechniques de la surveillance et leur précisent les éléments de calendrier.

Ainsi, les préfets sont invités à faire porter la surveillance sur les mêmes points d'observationque lors de la campagne 1992/1993, en s'assurant toutefois, que les « points retenus sont bienreprésentatifs de pollutions azotées dont l'origine est, sinon exclusive, largement dominée parl'effet des pratiques agricoles.

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C'est en effet l'évolution des teneurs en nitrates plus que la valeur absolue de la teneur quiconstitue un élément intéressant de la surveillance. Dans cette optique, bien que la directivedu 12 décembre 1991 précitée n'impose pas un nouveau programme de surveillance pour lespoints dont la teneur en nitrates a constamment été inférieure à 25 mg/l, la circulaire du10 juillet 1997 précitée souhaite que les préfets reprennent ces points dans le programme desurveillance, afin de faciliter le suivi. En outre, il est précisé qu'à l'issue de la campagne desurveillance menée du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, les préfets disposeront de deuxmois pour mettre en forme et transmettre les résultats à l'Administration centrale.

De ce principe de surveillance sur des points représentatifs de pollutions azotées d'origineagricole prépondérante, les ministres déduisent dans la circulaire interministérielle du10 juillet 1997 que la surveillance ne s'applique pas aux départements entièrement urbanisésde la région parisienne. Cette instruction est contestée par la Commission européenne dans unavis motivé du 9 juillet 1999 qui estime que la directive du 12 décembre 1991 précitée imposeune surveillance sur l'ensemble du territoire pour la bonne raison qu'en raison des circulationshydrogéologiques, il est possible que des eaux souterraines soient touchées par des nitrates desources agricoles situées à l'extérieur de la région.

Troisième campagne

Les autorités françaises ont fait droit aux observations de la Commission. Par circulaireinterministérielle du 24 juillet 2000 (Circ. intermin. DGS/DE no 2000-422, 24 juill. 2000,NOR : ATEE0090336C, BOMATE, no 2000/8, 20 oct. 2000, p. 12) la troisième campagnede surveillance prévue du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 est organisée sur la totalitédu territoire, y compris les départements d'outre-mer. L'attention des préfets est en particulierattirée sur le choix du réseau de surveillance qui doit inclure :

— les points pour lesquels la pollution d'origine agricole, tout en étant minoritaire, nepeut être qualifiée d'« insignifiante » ou de « marginale » (à ce titre, il est proposé dequalifier la pollution agricole de « contribution significative » au sens de l'article 3 de ladirective no 91/676 du 12 décembre 1991 précitée, lorsque la modification des pratiquesagricoles est susceptible d'entraîner une baisse notable de la teneur en nitrates des eaux) ;— les points d'eau destinés à l'alimentation humaine abandonnés dont la surveillancedoit être poursuivie.

Cette campagne devant conduire au second réexamen de la délimitation des zones vulnérablesen 2002, la circulaire no 2000-422 du 24 juillet 2000 précitée précise, dans ses annexes I et II,les modalités techniques de la surveillance et, dans l'annexe III, les connaissances actuellessur l'eutrophisation et les conséquences à en tirer en matière de délimitation des zonesvulnérables.

En outre, la circulaire interministérielle du 5 novembre 2001 (Circ. DGS/DE no 2001-535,5 nov. 2001, BOMATE, no 2001/10, 10 janv. 2002, p. 40) précise le contenu du compte renduqui doit être effectué à l'issue de cette campagne et la procédure à suivre. On notera, enparticulier, que la DIREN établira une note de synthèse régionale visant à :

— expliciter les modifications intervenues dans le dispositif de surveillance ;— interpréter les évolutions de la teneur en nitrates depuis les deux campagnesprécédentes ;— présenter l'état d'eutrophisation des eaux ;— indiquer les conséquences prévisibles en termes de délimitation des zonesvulnérables.

Quatrième campagne

La quatrième campagne de surveillance de la teneur en nitrates sur l'ensemble du territoirenational s’est déroulée du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005. Son but a été d'évaluerl'évolution de la qualité de l'eau en matière de teneur en nitrates par rapport aux troiscampagnes précédentes et de préparer ainsi le réexamen de la délimitation des zonesvulnérables qui devra être achevée au début de l'année 2007.

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Sur le terrain, le travail confié aux Directions régionales de l'environnement (DIREN) et auxDirections régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) comporte deux volets. D'unepart, la modification de la liste des points de surveillance (complément ou suppression) seratransmise à l'OIE avant la fin du mois de novembre 2004. D'autre part, l'analyse de l'évolutionde la qualité de l'eau au cours de la 4e campagne de surveillance fera l'objet d'un rapportconjoint des DIREN et des DRASS.

Ce rapport :— exploitera les modifications de la teneur en nitrates constatées depuis les campagnesprécédentes ;— présentera l'état d'eutrophisation des eaux de surface ;— indiquera, s'il y a lieu, les conséquences prévisibles en matière d'ajustement deszones vulnérables.

La circulaire interministérielle du 5 juillet 2004 (NOR : DEVO0430225C, BOMEDDno 2004/16, 30 août 2004, p. 11) précise l'échéancier des travaux à conduire. En outre, elleabroge les circulaires relatives aux modalités des campagnes de surveillance précédentes(Circ. DGS/DE no 2000-422, 24 juill. 2000, NOR : ATEE0090336C, BOMATE no 2000/8, 24oct. 2000, p. 12 et Circ. DGS/DE no 2001-535, 5 nov. 2001, BOMATE no 2001/10, 10 janv.2002, p. 40).

Délimitation des zones vulnérables

Première délimitation

La délimitation des zones vulnérables est achevée sur le territoire français. Elle concerne75 départements, soit plus de 13 000 communes et près de la moitié de la superficie agricoleutile.

La délimitation des zones vulnérables a été arrêtée par les différents préfets coordonnateurs debassins :

— Bassin Loire-Bretagne : arrêté du préfet de la région Centre du 14 septembre 1994(non publié au JO) ;— Bassin Rhône-Méditerranée-Corse : arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du21 septembre 1994 (non publié au JO) et modifié par arrêté du 20 novembre 1995 (nonpublié au JO) ;— Bassin Seine-Normandie : arrêté partiel du préfet de la région Ile-de-France du19 août 1994 (non publié au JO) et arrêtés complémentaires du 9 août 1995, 12 février1996 et 2 juillet 1997 (non publiés au JO) ;— Bassin Artois-Picardie : arrêté partiel du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais du6 octobre 1994 (non publié au JO) et complété par l'arrêté du 5 février 1996 (non publiéau JO) et l'arrêté du 12 mars 1997 (non publié au JO) ;— Bassin Rhin-Meuse : arrêté du préfet de la région Lorraine du 14 novembre 1994(non publié au JO) ;— Bassin Adour-Garonne : arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées du 19 décembre1994 (non publié au JO).

Réexamen des zones vulnérables

Principe

La circulaire du ministre de l'Environnement du 5 août 1998 (non publiée), relative auréexamen de la liste des zones vulnérables, rappelle que l'article 6 de la directive du12 décembre 1991 précitée prévoit le réexamen ou la révision, au moins tous les quatre ans,de la liste des zones vulnérables.

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Ce réexamen se fonde sur une campagne de surveillance d'une année, relative à laconcentration de nitrates dans les eaux douces et à l'état d'eutrophisation des eaux doucessuperficielles, des eaux côtières et estuariennes. Cette deuxième campagne de surveillances'est déroulée du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, selon les modalités prévues par lacirculaire interministérielle du 10 juillet 1997 (non publiée). Compte tenu du retard pris parrapport au délai imposé par la directive du 12 décembre 1991 précitée, le ministre del'Environnement précise aux préfets qu'il s'est engagé à notifier à la Commission les résultatssynthétiques de la campagne de surveillance avant la fin de l'année 1998 et les éventuellesmodifications de délimitation de zones vulnérables au cours du premier semestre 1999.

S'appuyant sur la distinction entre réexamen et modification, introduite dans la directive duConseil CEE no 91/676 du 12 décembre 1991 (JOCE 31 déc. 1991, no L 375, p. 1) et reprisedans le décret du 27 aôut 1993 précité, une circulaire du directeur de l'eau du 9 octobre 1998(non publiée) apporte des précisions procédurales aux préfets ; si les résultats du programmede surveillance ou toutes autres données disponibles mettent en évidence des changements parrapport à la situation observée lors de la dernière désignation ou des évolutions imprévisibles,il y aura lieu de modifier le zonage et il conviendra donc d'appliquer l'ensemble desdispositions prévues par l'article 1er du décret du 27 août 1993 précité (voir plus haut ; CE,21 janv. 2002, no 220203, no 222980, Fédération des syndicats d'exploitants agricoles de l'Ile-de-France et Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Oise). Enrevanche, si les résultats, ainsi que toutes données disponibles, sont tels que la délimitationactuelle au niveau du département n'a pas à être modifiée, il suffit que le préfet dudépartement concerné en informe le préfet coordonnateur de bassin en lui fournissant ledossier relatif à la campagne de surveillance. De même, si tous les préfets de départementd'un bassin devaient être conduits à proposer le statu quo, le préfet coordonnateur de bassin,dans la mesure où les propositions départementales recueillent son accord, ne serait pas tenude demander au comité de bassin son avis sur la non-modification de l'arrêté initial dedésignation des zones vulnérables.

A ce titre, on soulignera que dans une circulaire interministérielle du 8 avril 1999 (nonpubliée), les directeurs de l'eau, de l'espace rural et de la forêt, transmettant aux préfets lasynthèse nationale définitive des résultats de la surveillance lors de la campagne septembre1997-août 1998, attirent leur attention sur la tendance à la dégradation de la qualité des eauxdouces. Une modification des zonages devrait donc être réalisée selon la procédure prévue parle décret no 93-1038 du 27 août 1993 (JO 3 sept.) après avis des comités de bassin. En outre,la circulaire précitée précise l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautéseuropéennes (CJCE, 29 avr. 1999, aff. C-293/97, The Queen c/ Secretary of State for theEnvironment, JOCE 17 juill. 1999, no C 204, p. 11) à la notion de nitrates d'origine agricole.

Premier réexamen

Le premier réexamen des zones vulnérables a donné lieu à des extensions par arrêté desdifférents préfets coordonateurs de bassin concernés

— Bassin Loire-Bretagne : arrêté du préfet de la région Centre du 25 octobre 1999 (nonpublié au JO) ;— Bassin Rhône-Méditerranée-Corse : arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du15 novembre 1999 (non publié au JO) ;— Bassin Seine-Normandie : arrêtés du préfet de la région Ile-de-France du 10 mars etdu 10 mai 2000 (non publiés au JO) ;— Bassin Rhin-Meuse : arrêté du préfet de la région Lorraine du 6 avril 2000 (nonpublié au JO) ;— Bassin Artois-Picardie : pas de modification ;— Bassin Adour-Garonne : arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées du 5 juillet2001 (non publié au JO).

Rien n'interdit à un préfet de procéder à la révision des zones vulnérables avant mêmel'expiration du délai de quatre ans.

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Deuxième réexamen

La Cour de justice des communautés européennes ayant condamné la France pourmanquement aux obligations de la « directive Nitrates » (CJCE, 27 juin 2002 , aff. 258/00,Commission c/ République française), notamment dans la méthode d'identification des eauxtouchées par l'eutrophisation et, par suite, dans la délimitation des zones vulnérables, lacirculaire du 8 avril 2002 (NOR : ATEE0210120C, BOMEDD, no 2002/5, 21 juin 2002,p. 15), relative au réexamen de la liste des zones vulnérables, en tire les conséquences endemandant aux préfets de prendre en compte toutes les eaux eutrophisées, tant les eauxdouces superficielles que les eaux estuariennes, côtières ou marines, sans exclure l'azote,facteur responsable du phénomène d'eutrophisation des eaux continentales, même s'il n'est pasessentiel. Elle rappelle, en outre, qu'en amont des zones eutrophes, il appartient au préfetd'apprécier la contribution des activités agricoles aux rejets azotés et, si elle est significative,de classer la zone en zone vulnérable au titre de l'eutrophisation. La mer du Nord étantconsidérée comme eutrophe, la quasi totalité des bassins versants alimentant la Manche et lamer du Nord seront à classer en zone vulnérable.

Le deuxième réexamen des zones vulnérables a donné lieu à modification des zonesvulnérables initialement désignées. Ces modifications font l'objet d'arrêtés des préfetscoordonnateurs de bassin :

— bassin Adour-Garonne : arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées du 29 novembre2002 (non publié au JO) ;— bassin Artois-Picardie : arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais du20 décembre 2002 (non publié au JO) ;— bassin Loire-Bretagne : arrêté du préfet de la région Centre du 23 décembre 2002(non publié au JO) ;— bassin Rhône-Méditerranée-Corse : arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du31 décembre 2002 (non publié au JO) ;— bassin Seine Normandie : arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 28 février2003 (non publié au JO) ;— bassin Rhin-Meuse : arrêté du préfet de la région Lorraine du 31 mars 2003 (nonpublié au JO).

Troisième réexamen

Afin de disposer d'une délimitation actualisée pour la mise œuvre du 4e programme d'actionprévu à partir du 1er janvier 2008, il a été demandé aux préfets coordonnateurs de bassin deréexaminer et au besoin de réviser par arrêté préfectoral la délimitation des zones vulnérablesavant le 31 mars 2007 (Circ. 30 mars 2006, NOR : DEVO0650252C, BOMEDDno 2006/11, 15 juin). Le directeur de l'eau souligne dans cette circulaire la nécessité de veillerà une bonne cohérence entre les résultats des états des lieux réalisés au titre de la directivecadre sur l'eau (Dir. CE no 2000/60, 23 oct. 2000, JOCE 22 déc., no L 327) et la déterminationdes masses d'eau et la délimitation des zones vulnérables.

Liaison avec le PMPOA de 2e génération

Dans le cadre du PMPOA de 2e génération, priorité est donnée aux agriculteurs situés dans leszones géographiques prioritaires, constituées à 80 % de zones vulnérables, pour l'obtentiondes aides financières nécessaires à la maîtrise des pollutions dès lors que ces agriculteurs ontdéclaré au préfet leur intention de s'engager dans le programme avant le 31 décembre 2002.

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Code des bonnes pratiques agricoles

Principe

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 93-1038 du 27 août 1993 (JO3 sept.), l'arrêté du 22 novembre 1993 (NOR : ENVE9320393A, JO 5 janv. 1994), relatif aucode des bonnes pratiques agricoles prévu par la directive du Conseil CEE no 91/676 du12 décembre 1991 (JOCE 31 déc. 1991, no L 375, p. 1) (voir no 260-24), a été signéconjointement par les ministres chargés de l'Environnement et de l'Agriculture. Il a pour rôlede servir de guide aux agriculteurs dans leurs activités d'élevage et de fertilisation des solsafin de protéger les eaux contre la pollution par les nitrates.

Compte tenu des situations locales, le code national des bonnes pratiques peut être complétépar le préfet (D. 27 août 1993 précité, art. 2) soit en précisant les mesures prévues, soit en lesmodifiant de manière à assurer une meilleure protection des eaux contre la pollution par lesnitrates (Arr. 22 nov. 1993 précité, art. 2).

Contenu

Sans entrer dans le détail du contenu du code des bonnes pratiques agricoles ( voir annexe del'arrêté du 22 novembre 1993 précité), il convient de souligner que, outre les élémentsobligatoires, l'ensemble des éléments facultatifs ont été retenus.

L'article 2 du décret no 96-163 du 4 mars 1996 (JO 5 mars) est libellé de telle sorte qu'il n'y aitpas confusion entre le code des bonnes pratiques agricoles qui constitue le recueil desdispositions dont l'application est volontaire en dehors des zones vulnérables et le programmed'action qui définit les prescriptions devant être obligatoirement respectées dans un délaidéterminé au sein de la zone vulnérable ou d'une partie de cette zone.

B – LES ZONES D’EXCEDENT STRUCTUREL :

Dans certaines zones particulièrement sensibles à la pollution des eaux par les nitratesd'origine agricole, les préfets doivent mettre en place des programmes d'action visant à réduireces pollutions. Malgré les mesures déjà mises en œuvre, force est de constater que les eauxfrançaises sont toujours aussi polluées par les nitrates. C'est pourquoi de nouvellesdispositions ont récemment été adoptées afin d'améliorer la situation : d'une part, les actionsrenforcées dans les zones d'excédent structurel (ZES) ont été modifiées (1), et, d'autre part, unarrêté du 1er août 2005 a fixé des prescriptions minimales à mettre en œuvre dans les zonesvulnérables (2).

Modification des actions renforcées dans les ZES

Un décret et un arrêté du 30 mai 2005 apportent des modifications aux actions renforcées queles programmes d'action de lutte contre la pollution par les nitrates d'origine agricole doiventdéfinir dans les zones d'excédent structurel (ZES).

Pour rappel, dans les zones vulnérables (zones contribuant à la pollution des eaux par le rejetdirect ou indirect de nitrates), les préfets de département doivent définir un programmed'action en vue de lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Ceprogramme doit comporter les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise defertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles.

Par ailleurs, dans les zones d'excédent structurel (ZES), c'est-à-dire les zones dans lesquellesla quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandueen totalité, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare, le programme d'actiondoit comprendre, outre les mesures précédemment énoncées, des actions renforcées.

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Jusqu'à présent, ces mesures étaient fixées par le décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 (JO13 janv.) et l'arrêté du 6 mars 2001 (NOR : ATEE0090453A, JO 25 mars).

Les nouveaux textes modifient ces mesures renforcées afin de rendre le dispositif derésorption des excédents plus souple tout en maintenant l'objectif de respect du plafond de170 kg d'azote épandable par hectare et par an.

Cinq actions sont prévues :- la fixation obligatoire, pour toutes les exploitations, d'une surface maximale d'épandage

comprise entre 40 et 130 hectares par exploitation. Cette étendue maximaled'épandage s'applique également aux terres exploitées en propre postérieurement à unedate qui sera fixée par le préfet ;

- l'obligation pour les exploitants ne pouvant épandre tous leurs effluents d'élevage surcette surface maximale de les traiter ou de les transférer vers des cantons où la quantitéd'effluents produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité, à unapport annuel d'azote inférieur à 140 kg par hectare ;

- l'obligation, pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action detraiter ou de transférer les effluents en limitant l'épandage aux seules terres exploitéesen propre. Si ces terres s'avèrent insuffisantes, des terres mises à disposition par destiers, pourront compléter les terres exploitées en propre pour résorber l'excédentstructurel, dans la limite d'une étendue totale fixée par le programme d'action ;

- l'interdiction pour chaque exploitant d'augmenter la quantité d'azote totale produite parles animaux. Des dérogations pour les jeunes agriculteurs et les exploitations àdimension économique insuffisante sont également prévues ;

- le regroupement des sites d'élevage sous réserve du respect de certaines conditions.

Les dispositions concernées du décret du 10 janvier 2001 précité et de l'arrêté du 6 mars 2001précité sont logiquement modifiées.

(D. no 2005-634, 30 mai 2005, JO 31 mai ; Arr. 30 mai 2005, NOR : DEVO0540184A, JO31 mai)

Zone d'action complémentaire (ZAC)

Le dispositif prévu par le décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 (JO 13 janv.) est maintenu.Aussi, de nouvelles ZAC doivent être déterminées si de nouvelles prises d'eau superficielledestinées à la production d'eau alimentaire venaient à ne plus respecter les normeseuropéennes (voir no 260-49).

La carte de l'annexe no 260-115 indique les zones d'actions complémentaires déterminées enmars 2003.

Il est fort regrettable que certains riverains aient décidé d’utiliser des termesscientifiques et notamment le prétendu épouvantail de la zone vulnérable sans maîtriserson contenu juridique. Cette absence de rigueur nuit aux débats qui doivent resterconstructifs.

Dans le présent dossier, le site d’élevage de l’ EARL DE LA GALESIERE se trouve en zonevulnérable du fait du classement de la commune par arrêté préfectoral.

Vous pourrez relever que le site d’élevage de l’ EARL DE LA GALESIERE n’est pas enZone d’Excédent Structurel, ni même en Zone d’action concertée.

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L’ EARL DE LA GALESIERE n’a pas à appliquer les dispositions d’un programme derésorption qui interdit toute création et extension d’élevage dans le Canton d’implantation dusite d’élevage.

En revanche pour ses cultures céréalières, l’ EARL DE LA GALESIERE et tous ses prêteursde terres se conforment aux prescriptions techniques définies par le Code de Bonnes pratiquesculturales.

Dans leurs observations, certains riverains assimilent à tort la zone vulnérable à la zoned’excédent structurel. Il s’agit d’une dénaturation volontaire des régimes juridiquesapplicables qui ne saurait emporter votre conviction.

Les travaux de la commission européenne et le régime juridique de la zone vulnérable en droitfrançais n’interdisent nullement et obligatoirement toute création ou extension d’un élevageporcin en zone vulnérable.

De même, il n’y a aucune contradiction à autoriser une extension d’un site d’élevage en zonevulnérable.

DE L’ABSENCE D’INCIDENCE NOTABLE DE L’EXPLOITATION DEL’ELEVAGE SUR LE RESEAU PUBLIC D’ALIMENTATION EN EAU :

Voir :lettre de Monsieur Christian GOUJON, de Mademoiselle Marie Emmanuelle COLLIER et deMadame Marie GOUJON FAURE en date du 12 octobre 2010

Réponse du pétitionnaire :

Les opposants au projet considèrent que le pétitionnaire n’aurait pas appréhendé correctementles incidences du fonctionnement de l’élevage sur le réseau d’alimentation publique de l’eau.

En premier lieu, vous constaterez que l’abreuvement de l’élevage est traité à la page 108 del’étude d’impact (2.6.2 l’abreuvement).

En second lieu, la consommation d’eau potable actuelle de l’élevage s’établit à 6 m3 jour soitune moyenne sur les deux années de 2.337 m3.

La consommation annuelle future en eau potable de l’élevage précisée à la page 108 del’étude d’impact sera de 5.805,31 m3.

Il en résulte que l’augmentation de la consommation d’eau se trouve inférieure à 3.503 m3.

Les données du Syndicat de la Berthe sont des plus intéressantes :

La quantité facturée est la suivante.

Pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 : 131.726 m 3Pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 : 130.764 m3La moyenne sur les deux dernières années : 131.245 m3

La quantité annuelle pompée par le Syndicat durant les mêmes périodes :180.000 m3.

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Il en résulte que les fuites du réseau génèrent une perdition d’eau potable supérieure à 51.000m3 soit plus de 33% de la quantité pompée. Il s’agit d’un point critique qui n’a jamais attirél’attention des riverains opposés au projet ou les Associations de protection del’environnement.

Il en résulte que :

- l’augmentation en % de la quantité facturée est de 2,67 %- l’augmentation en % de la quantité pompée est de 1,95%

Il est constant que l’impact de l’exploitation de l’élevage sur le réseau d’alimentationpublique de l’eau est tout à fait négligeable notamment par rapport au volume considérabled’eau perdu du fait des fuites qui interviennent le long du réseau.

DE L’ABSENCE DE RISQUES POUR LA CIRCULATION ROUTIERE

Voir :lettre de Monsieur Jean Paul PICARD en date du 12 octobre 2010lettre des époux SAREM en date du 14 octobre 2010lettres de Monsieur Christian GOUJON, de Mademoiselle Marie Emmanuelle COLLIER etde Madame Marie GOUJON FAURE en date du 12 octobre 2010Page 4 du rapport de l’Association PERCHE AVENIR ENVIRONNEMENT du 15 octobre2010

Réponse du pétitionnaire :

Vous pourrez noter que la page 172 de l’étude d’impact apporte toutes les précisions utiles surles incidences du projet concernant la circulation des véhicules (3.6 impact sur la voierie).

L’impact négligeable de l’augmentation du trafic induit par la restructuration de l’élevage estnégligeable.

Cette observation est confirmée par les pages 212 et 213 de l’étude d’impact.

DE L’ABSENCE DE TOUTE DEVALORISATION DU FONCIERINDUITE PAR LA NOUVELLE CONFIGURATION DE L’ELEVAGE :

Voir :Lettre de Madame Brigitte MALGRANGELettre de Monsieur Pierre MALGRANGE en date du 20 mai 2010Lettres de Monsieur Christian GOUJON, de Mademoiselle Marie Emmanuelle COLLIER etde Madame Marie GOUJON FAURE en date du 12 octobre 2010Lettres de Madame Martine GADIN et de Monsieur Jérôme VOYER en date du 16 octobre2010

Réponse du pétitionnaire :

Ce point a été traité dans les développements consacrés aux troubles anormaux de voisinage.

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DE L’ABSENCE DE NUISANCE OLFACTIVE CONSTITUTIVE DETROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE :

Voir :Lettre de Madame Brigitte MALGRANGELettre de Monsieur Pierre MALGRANGE en date du 20 mai 2010Lettre de Monsieur Christian GOUJON, de Mademoiselle Marie Emmanuelle COLLIER et deMadame Marie GOUJON FAURE en date du 12 octobre 2010

Réponse du pétitionnaire :

Le trouble anormal de voisinage n'est réparable, en tant que tel, que s'il présente un caractèreanormal et a été dûment établi par la victime.

Du trouble anormal :

La responsabilité de l'exploitant se trouve engagée lorsque les troubles causés parl'exploitation de l'établissement dépassent les inconvénients normaux du voisinage. (Cass2ème civ, 29 mars 1962 Bull civ II page 258; Cass 2ème civ 16 juillet 1969 Bull civ IIpage 184; Cass 2ème civ 28 janvier 1971 bull civ II numéro 35). En présence de telstroubles, le juge ne recherche pas si une faute a été commise par l'exploitant. Il se livre à uneappréciation in concreto du caractère anormal du trouble par référence à des critèrestechniques ou sociologiques. Dans tous les cas, il appréhende de façon souveraine la réalité, lanature et le degré d'anormalité du trouble. (Cass 2ème civ, 16 juin 1976 Bull civ II numéro202).

Selon une doctrine autorisée "il est très fréquente qu'il se réfère à l'activité prédominante duvoisinage ainsi qu'aux circonstances de temps qui caractérisent le moment de la réalisationdu dommage." (voir numéro 39 page 482 in collection analyse juridique - les installationsclassées - Traité pratique de droit de l'environnement industriel par Jean PierreBOIVIN).

Les propriétaires de résidences secondaires situées dans un hameau implanté dans une zonerurale à vocation agricole ne sauraient obtenir réparation des nuisances olfactives causées pardeux porcheries proches, dans la mesure où elles ne se manifestent que de manière irrégulière,imprévisible, pendant une durée variable et en fonction des données météorologiques. (Cass2ème civ, 19 mars 1997 D 1998 page 60).

Seul est donc réparable le trouble présentant un caractère anormal, c'est à dire celui dont lesincidences ont atteint la capacité de tolérance de l'homme ou de l'environnement.Pour être réparables, les troubles anormaux de voisinage doivent, en outre, être à l'origine d'unpréjudice réel.

Les caractéristiques du préjudice doivent répondre aux conditions du droit commun de laresponsabilité délictuelle. En conséquence, le dommage doit être personnel, direct et certain.Il peut s'agir d'un préjudice corporel, moral ou matériel consistant en une atteinte à l'immeublevoisin ou à l'usage que son propriétaire ou son occupant veut en faire. (Cass 2ème iv, 27 avril1979 JCP 1980 II 19408).

Vous pourrez relever que la majorité des habitants de la commune de VICHERES neconsidère nullement que l'exploitation de l'élevage de porcs exploité par l’EARL DE LAGALESIERE serait de nature à constituer une source de pollution importante pour lesriverains voisins leur rendant intolérable la vie quotidienne.

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Bien au contraire, ils apprécient le professionnalisme de la famille BOUCHET qui met tout enœuvre pour éviter que les riverains souffrent d'une manière quelconque de l'exploitation de laferme et notamment de la circulation trop matinale ou trop tardive des convois agricoles, desbruits du cheptel porcin. Tous les travaux agricoles sont effectués dans un souci de strictrespect des droits légitimes des riverains à jouir pleinement de la tranquillité des lieuxsauvegardés.

A ce titre, le Tribunal prendra connaissance des nombreuses attestations qui ont été misesspontanément par les riverains qui vivent à l'année sur la commune de VICHERES et sesenvirons à la grande différence des nombreux signataires des pétitions produites par lesopposants au projet.

La question légitime que l'on est en droit de se poser est de savoir si une minorité de riverainséloignés du site d’élevage sont en mesure de prouver l'existence de troubles anormaux devoisinage alors que des tiers implantés strictement dans la même zone n'ont jamais ressenti lamoindre nuisance ou pollution inhérente à l'exploitation de l'élevage de porcs.

La restructuration de l'élevage de porcs ne constitue nullement une source de nuisance à partirdu moment où ce dernier ne perturbe absolument pas le développement économique de lacommune de VICHERES et des différents hameaux dont celui de l’Ambition.Pour preuve l’hôtel restaurant Les vallées du Perche situé à 1 km du site s’agrandiLe nombre des déclarations de travaux et des permis de construire n'a pas diminué.

Le nombre de mutations immobilières n'a pas chuté du fait même de l'exploitation del'élevage de porcs.

Vous pourrez noter qu’avant la crise immobilière les cessions de propriétés riveraines n'ontjamais été perturbées par l'exploitation de l'élevage restructuré. Il n'y a jamais eu de baissesignificative des prix de cession des propriétés dans le voisinage immédiat du site

sur l'absence de preuves matérielles démontrant de manière claire et non équivoque lecaractère insupportable des nuisances olfactives générées directement et exclusivementpar l'exploitation de l'atelier naisseur engraisseur en place et restructuré :

Les riverains mécontents de l’extension de l’élevage de porcs n’ont versé aucun procès-verbald'un constat d'huissier.

Ils se contentent de procéder par de simples déclarations totalement imprécises qui nepermettent nullement de vérifier selon le jour et l’heure du relevé des prétendues nuisancesc’est bien l’élevage de l’EARL GALESIERE qui en était à l’époque la source.

Vous pourrez constater à la lecture des courriers qui vous ont été adressés ou des observationsconsignés dans le registre de l’enquête publique que les prétendues nuisances dont se plaintaujourd'hui la minorité de riverains opposés au projet perdurent depuis déjà de trèsnombreuses années.

Or, dans une telle situation, il est d'usage d'initier un référé expertise sur le fondement del'article 145 du Code de Procédure Civile dans les meilleurs délais. Vous pourrez noter alorsque les riverains opposés au projet et signataires des pétitions se sont bien dispensés de choisircette procédure à partir du moment où ils savent parfaitement que les mesures d'instructionapprofondies ne permettront jamais de retenir l'existence de nuisances voire de pollutionsconstitutives d'un trouble anormal. Bien au contraire, ces travaux d'expertise seraient denature à démontrer la situation inverse à savoir l'inexistence de troubles anormaux devoisinage produits par l'exploitation de l'élevage porcin.

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Il est vrai que les rejets d’une fosse septique domestique comme ce fut le cas pour MonsieurMOREAU sont de nature à constituer à eux seuls une nuisance olfactive composante d’untrouble anormal de voisinage non négligeable.

Peu soucieux de la protection de l’environnement, ce dernier qui a la simple qualité juridiquede locataire est particulièrement mal venu d’alléguer qu’une atteinte économique sévère seraitportée au marché immobilier local. Les riverains mécontents n’apportent nullement la preuvequi leur incombe d’un effondrement des prix des cessions de l’immobilier et de la baissegénéralisée des loyers portant sur des immeubles voisins de l’élevage ou du plan d’épandage.

Vous remarquerez également que la minorité des riverains s’est dispensée de saisir le Préfetd’Eure et Loir pour que ce dernier puisse renforcer dans le cadre de l'exercice de son pouvoirde police administrative spéciale les prescriptions techniques applicables à l'exploitation del'élevage de porcs. Les services de la DSV chargés de contrôler le fonctionnement de l'élevagede porcs n'auraient pas manqué d'initier des visites de surveillance inopinées sur le site pours'assurer de l'existence de réelles nuisances.

A aucun moment, la minorité de riverains hostiles au projet n'a jugé utile de contesterl'insuffisance des prescriptions techniques concernant notamment le traitement des rejetsgazeux de la nouvelle porcherie.

Il faut savoir que les tiers, principalement les voisins de l’installation et les associations dedéfense, ont un rôle de plus en plus important dans la réalisation des objectifs de l’article L511-1 du Code de l’environnement. Ils ont la faculté d’intervenir non seulement au momentde la procédure d’autorisation initiale, mais tout au long de la vie de l’installation, lorsqu’ilsestiment que les prescriptions d’exploitation fixées par l’administration ne sont passatisfaisantes. Ils peuvent alors demander qu’elles soient aggravées ou s’opposer à ce qu’ellessoient atténuées. Ils sont également susceptibles d’intervenir si les prescriptions initiales nesont pas respectées. Ils pourront alors mettre en mouvement l’action administrative et, en casde refus, demander au juge de trancher lui-même. Selon une doctrine autorisée « le droitpositif leur ouvre une sorte « d’action publique » facile à mettre en œuvre et leur confère unrôle d’aiguillon de la puissance publique en matière de protection de l’environnement, dont lajurisprudence s’est efforcée de clarifier et de canaliser l’impact. » (voir page 273 in Chapitre6 le fonctionnement de l’installation – Les installations classées – Traité pratique dedroit de l’environnement industriel – deuxième édition collection analyse juridique parJean Pierre BOIVIN).

Vous devez bien comprendre que le Préfet saisi de plaintes ou de réclamations émanant duvoisinage d’une installation classée autorisée n’est jamais tenu de prendre à l’égard del’exploitant des mesures coercitives. Si les réclamations sont fondées, il lui appartient d’abordd’inviter l’exploitant à régulariser sa situation au regard de la législation sur les installationsclassées (Conseil d’Etat 28 octobre 1959 Société le Grand Hôtel numéro 40.937). Les tiersne peuvent exercer directement un recours contentieux pour non – respect par l’exploitant desprescriptions qui lui sont imposées (Conseil d’Etat 13 octobre 1976 Cognet). Ce n’est qu’encas de refus implicite ou explicite du préfet qu’ils pourront saisir le tribunal administratif pourque celui-ci prenne les mesures nécessaires. Le cas échéant, ils pourront assortir leur requêted’une demande de dommages-intérêts si l’abstention de l’autorité administrative leur a causéun préjudice direct (Conseil d’Etat 15 février 1974 Sieur Arnaud). De même, le juge rejetteégalement les requêtes des tiers tendant à la modification des prescriptions complémentaires,dès lors qu’ils n’apportent pas la preuve que les mesures édictées par le préfet ne permettentpas de remédier efficacement aux inconvénients de l’installation (Cour administratived’appel de PARIS 25 septembre 1997 Madame FORGET numéro 94 PA01054).

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Vous pourrez constater ainsi que les riverains opposés au projet de restructuration del’élevage se sont abstenus pendant plus de DIX ANNEES- de saisir le Préfet des prétendus troubles anormaux subis de par l'exploitation de la porcherierestructurée.- d’initier une action en responsabilité contre Monsieur le Préfet d’Eure et Loir devant leTribunal administratif d’ORLEANS, ni même de saisir le Tribunal de Grande Instance deCHARTRES ou d’ALENCON.Enfin, la minorité de riverains opposés au projet se plaint de pollutions mais se trouve dansl'incapacité de démontrer scientifiquement qu'il s'agit de troubles anormaux qui sontpermanents.

L'odeur constitutive d'un trouble anormal de voisinage est aujourd'hui scientifiquementquantifiable.

Il convient d’analyser scientifiquement l’ensemble des facteurs qui intervient dans laproduction et la diffusion des odeurs au niveau de ces différentes sources. Force est deconstater que les attestations des amis et des membres des familles des riverains opposés auprojet portent davantage sur des considérations générales que des données scientifiques ettechniques. Vous constaterez que les riverains mécontents n’évoquent même pas lesréférences météorologiques de la station France METEO même si cette dernière est située àplusieurs dizaines de kilomètres en omettant totalement l’impact direct du relief sur lacirculation des volumes des airs. Ceci démontre le véritable bricolage mis en œuvre par lesriverains opposés à la restructuration pour établir les prétendues nuisances olfactives. Chaqueattestation communiquée par les riverains se plaignant des nuisances olfactives aurait dûmentionner la date et l'heure exacte des relevés, la direction du vent et l'hygrométrie.

Certains riverains se plaignent de nuisances olfactives générées par l’élevage alors qu’ils nesont pas sous les vents dominants y compris pour les parcelles d'épandage. Dans une tellesituation, la seule explication possible vient d’une circulation exclusivement verticale puisqueles voisins directs de l’élevage de l’EARL DE LA GALESIERE qui ne sont pas du toutincommodés n’ont pas du tout la même perception des odeurs circulant.

La question légitime qui se pose concerne la crédibilité des attestations de pure complaisancedont les auteurs contactés par les riverains mécontents et les associations n’ont aucuneconnaissance en chimie organique. Ceci est fort gênant dans une telle matière où l’approchescientifique s’impose.

Les opposants se contentent de quelques attestations en se dispensant d’une étudeolfactométrique réalisée par un laboratoire spécialisé pendant la période définie soit entre2000 et 2010.

Faute d’avoir réalisé une telle étude olfactométrique, les riverains opposés sont dans la totaleimpossibilité matérielle de vous communiquer la preuve scientifique objective de l’existenceréelle de nuisances olfactives générées par les bâtiments de l’élevage de porcs exploité parl'EARL DE LA GALESIERE.

Les observations du pétitionnaire sont d’autant plus fondées que la distinction doit être faiteentre l’intensité odorante forte et la nuisance olfactive.

Une odeur « perceptible » signifie qu’elle peut être perçue : cela ne signifie absolument pasqu’il y a simultanément nuisance. En effet, le qualitatif et l’intensité associés à la perceptionne suffisent pas à eux seuls à juger du caractère agréable ou désagréable de l’odeur. Cecaractère, auquel se rattache la notion de bien être, fait intervenir des paramètres d’ordrepsychosociologique qui ne sont pas considérés ici.

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Toutefois, d’un point de vue qualitatif, on peut dire que si on devait attribuer un indice auxqualificatifs indiqués ci-dessus, les odeurs d’origine industrielle, agricole et urbaine seraientaffectées d’un signe négatif et les odeurs d’origine naturelle d’un signe positif. Ces signesseraient d’autant plus significatifs que l’intensité serait plus élevée.

Parallèlement, d’un point de vue quantitatif, le niveau de gêne de la population devraitaugmenter avec le niveau d’intensité de l’odeur, sans que cela soit « modélisable »actuellement. En effet, personne ne peut calculer le niveau de gêne d’une population donnée àpartir des intensités d’odeur, mesurées, auxquelles cette population est exposée. Cette lacunes’explique par le fait que, pour un niveau d’intensité d’odeur donné, le niveau de gêne varied’un individu à l’autre à cause des paramètres psychosociologiques évoqués ci-dessus(personnalité de chacun, son histoire, ses références forgées depuis la petite enfance, etc…) etdont la prise en compte est très complexe. Par conséquent, si le calcul du niveau de la gênesubie par des individus exposés à une intensité d’odeur donnée n’est pas possibleactuellement, il faut se contenter de récapituler les tendances envisageables en trois niveauxpar exemple :

- il peut y avoir perception de l’odeur à un niveau d’intensité faible. A ce niveau, onpeut raisonnablement s’attendre à ce qu’il n’y ait pas de nuisance, car rares seraient lesindividus gênés par une odeur qu’ils perçoivent faiblement.

- Il peut y avoir perception de l’odeur à un niveau d’intensité moyen : dans ce cas,l’individu sent l’odeur nettement mais il n’y a pas systématiquement nuisance car tousles individus ne sont pas forcément gênés par les odeurs qu’ils perçoivent à cesniveaux d’intensité.

- Il peut y avoir perception de l’odeur à un niveau d’intensité fort ou très fort : dans cecas, l’individu sent l’odeur nettement et il y a probablement nuisance car la majeurepartie des individus est gênée par des odeurs perçues à ces niveaux d’intensité.

Concernant l’aspect méthodologique, vous devez noter que pour évaluer le niveau de la gêneressentie par les populations riveraines d’un site pollué par les odeurs, on utilise des personnesvolontaires, choisies parmi la population locale, qui donnent leur avis sur leur environnement,à un moment fixé de la journée, et pendant une période assez longue (une année en général).

Les réponses individuelles obtenues pour chacun de ces jours et heures données permettent decalculer un indice de « gêne odeur » par secteur géographique qui, associé, aux conditionsmétéorologiques et topographiques, permet de tracer des roses de gênes odeur.Une modélisation informatique intervient généralement.

Vous pourrez relever les graves lacunes et carences des Associations et des riverains opposésau projet qui n’ont aucun élément scientifique objectif à communiquer aux débats permettantd’établir de manière claire et non équivoque l’existence d’émissions odorantes constitutivesde troubles anormaux de voisinage venant des bâtiments d’élevage ou des parcellesd’épandage de l'EARL DE LA GALESIERE

Les juges ont récemment rappelé que l'appréciation des odeurs d'élevage devait prendre enconsidération l'environnement des biens immobiliers. Le caractère normal ou anormal desnuisances olfactives constitutives d'un trouble de voisinage dépend du caractère rural ou nonde la zone concernée.

Dans un jugement en date du 17 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance deNEVERS a débouté les riverains d'un élevage de porcs qui sont propriétaires d'un Château.

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"Sur la demande principale :Il sera rappelé que la responsabilité d'un propriétaire au titre d'un trouble anormal devoisinage est engagée sur le fondement de l'article 544 du Code civil qui dispose "la propriétéest le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'enfasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements."De la jurisprudence de la Cour de Cassation, il résulte en effet que le droit pour unpropriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'ila de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normauxdu voisinage.La jurisprudence ne subordonne pas à la constatation d'une faute ou d'une infraction auxrèglements la mise en œuvre de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage.En l'espèce, une expertise judiciaire a été diligentée de manière très complète. L'expertiseconclut à l'absence de trouble anormal du voisinage lié à l'activité du GAEC DESOULANGY.

L'expertise a visiblement été menée de manière sérieuse par l'expert assisté d'un sapiteurspécialiste de la question et a répondu aux questions du juge des référés et aux dires desparties de manière très argumentée…On en conclura donc que si les conclusions de l'expert doivent être relativisées compte tenudu fait que le nombre d'animaux équivalents constaté par l'expert était sans doute minoré,sans que l'on puisse savoir si cette minoration était volontaire ou non, cet élément ne suffitqu'à introduire un doute et non à prouver l'existence du trouble anormal de voisinage allégué.Il convient donc d'examiner les autres éléments du dossier.S'agissant de l'expertise, ce doute quant au nombre d'animaux ne modifie en rien les élémentssur les vents dominants. Or, il résulte de l'expertise que : "les saisons pendant lesquelles lechâteau se trouve sous les vents dominants par rapport aux bâtiments d'exploitation sontl'automne et l'hiver. La topographie particulière des lieux peut constituer un facteuraggravant pour d'éventuelles nuisances, le coteau constituant un obstacle à la circulation desmasses d'air. La saison pendant laquelle le château est le moins exposé est l'été. Cettesituation est avantageuse car, d'une façon générale, l'été est la saison la plus sensible entermes de nuisances".Ainsi la topographie et la météorologie aggraveraient les nuisances plutôt l'hiver, lesdiminuant l'été. Or pendant l'hiver, les usagers d'une propriété passent moins de temps àl'extérieur et n'ouvrent qu'occasionnellement les fenêtres pour aérer l'intérieur. La gêne estdonc moindre l'hiver que l'été si des odeurs désagréables se répandent.Concernant la présence de poussières, il sera noté qu'il n'en a pas été relevé sur la façade duChâteau.Concernant la capacité des fosses à lisier, l'expert note que les normes exigent une capacitéde stockage pour quatre mois, ce qui nécessiterait 572,9 m 3 de capacité pour les 680animaux équivalents constatés et que l'élevage a une capacité totale de 757,8 m3. Malgré ladifficulté signalée ci-dessus au sujet de la relativité des constats de l'expert incluant lenombre d'animaux, il convient de constater que la capacité de stockage est largementsupérieure ( de 32%) aux besoins correspondants au nombre d'animaux constatés lors del'expertise.De plus, cet élément est expressément visé par l'arrêté du 8 août 2005 et le contrôle inopinéde la Direction des Services vétérinaires de mai 2007 ne relève pas d'infraction sur ce point,le contrôleur concluant que l'ensemble de l'arrêté est respecté. Il n'y a donc aucune preuve del'insuffisance des fosses.S'agissant des attestations, il sera en premier lieu observé qu'elles ne peuvent être decomplaisance comme le prétend le défendeur puisqu'il s'agit en fait d'écrits produits lors desdifférentes études d'impact réalisées dans le cadre des demandes du GAEC de SOULANGYd'extension de son exploitation et non d'attestations faites pour les besoins de la cause.

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Il s'agit donc du ressenti des propriétaires riverains et non de témoignages intentionnelsdestinés à influer le cours d'une procédure qui n'était pas engagée lorsque certains de cesécrits ont été établis.En second lieu, celles concernant les épandages seront écartées puisque MonsieurPOINCELET a déclaré lors de l'expertise que les nuisances ne provenaient pas desépandages compte tenu de la distance entre sa propriété et les terres d'épandage.Il résulte de ces attestations, et notamment de cinq d'entre elles (Monsieur et MadamePERRAT, Monsieur BERNARD, Monsieur VANDENSCHRICK, Monsieur GARDENET etMonsieur et Madame DEBEVE) que ces propriétaires riverains déclarent subir des odeursnauséabondes, notamment par vent d'Est, qui ont augmenté depuis le début des années 1990.

Ces attestations ne concernent pas des constats faits sur la propriété des demandeurs. Ellessont par ailleurs contredites par le contrôle effectué par Monsieur DELLAMAGIORE,inspecteur des installations classées à la direction des services vétérinaires qui a effectué unevisite le 6 décembre 1989 et le 9 mars 1990 sur l'exploitation, qui n'a constaté aucune odeur àplus de 30 m en se plaçant sous le vent et par le constat de l'expert qui indique "lors de notrevisite sur les lieux, nous avons pu noter, de la terrasse du château à quelques mètres de celui-ci, le caractère presque imperceptible des odeurs en provenance de l'élevage par un ventd'Est faible. La recherche d'un point d'observation situé sous le vent par rapport auxbâtiments d'élevage n'a pas permis de déceler des odeurs plus marquées."Il en résulte que s'il existe certainement des odeurs, ce qui ne saurait être nié puisqu'il estgénéralement reconnu qu'un élevage animal produit des odeurs qui peuvent êtredésagréables, les élevages de porcs étant sans doute parmi les plus producteurs demauvaises odeurs, les attestations produites sont insuffisantes à prouver l'existence ducaractère excessif et donc anormal de ces odeurs compte tenu des autres éléments produits.En effet, pour retenir le trouble anormal du voisinage, ce n'est pas seulement l'existenced'odeurs qui doit être prouvée mais leur caractère anormal.Or, il convient également d'observer que le Château de SOULANGY est situé à la campagne,dans la Nièvre, où l'élevage animal est important près d'une exploitation agricole qui, si ellea pu être transformée après l'acquisition du Château par Monsieur et Madame POINCELET,existait lors de l'achat. Les propriétaires pouvaient donc s'attendre à une diffusion d'odeursponctuelle.Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'existence d'un trouble anormal duvoisinage lié aux nuisances olfactives n'est pas prouvé.S'agissant des nuisances auditives, l'expert se réfère à l'étude d'impact. Celle-ci a révélé queles mesures effectuées en limite de la propriété du GAEC DE SOULANGY étaient comprisesentre 48 et 68,3 décibels.L'arrêté du 8 août 2005 prescrit que les émissions sonores ne doivent pas dépasser 65 dB de 7heures à 20 heures sauf dimanche et jours fériés.Il y a donc une faible différence entre le maximum constaté et le maximum autorisé qui nepeut être significative.L'expert n'a pas relevé de nuisance sonore.Aucun autre élément n'est produit au soutien des demandes.Il y a donc lieu de constater qu'aucun trouble anormal du voisinage lié aux bruits produitspar l'élevage du GAEC DE SOULANGY n'est prouvé.Ainsi, à défaut de constat de trouble anormal du voisinage, il n'y a pas lieu d'ordonner unequelconque modification des équipements de l'élevage, ni le versement de dommages etintérêts.Par ailleurs, aucun constat d'un dépassement du nombre d'animaux équivalents autorisé parl'arrêté du 8 août 2005 n'est fourni. La demande liée au respect du nombre d'animauxautorisé ne peut qu'être rejetée.En conséquence, l'ensemble des demandes de Monsieur Patrick POINCELET et MadameChristine POINCELET seront rejetées." (voir page 6, 7, 8 et 9 du jugement rendu par leTribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 17 décembre 2009).

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Dans un arrêt en date du 20 janvier 2010, la Cour d'appel d'AGEN a confirmé l'impérieusenécessité pour les juges d'apprécier les odeurs produites par un élevage de porcs en fonctionde l'environnement des biens immobiliers des propriétaires riverains mécontents.

"Sur l'existence des odeurs :Les demandeurs n'ont pas fait procéder à une expertise, le trouble ayant selon eux cessé en2004. Ils n'ont pas davantage fait intervenir d'huissiers.Ils produisent donc des attestations de visiteurs et d'habitants de la commune.- les visiteurs :…

- les habitants :Les appelants produisent une lettre ouverte en date du 25 novembre 2003 et comportant 123signatures adressées au Préfet pour dénoncer "les nuisances des porcheries".Ils produisent encore aux débats 169 signatures de soutien à l'association "Mieux vivre àMONBAHUS" qui dénonce "la continuité d'exploitation d'un élevage industriel existantremettant en cause la qualité de vie, la préservation du patrimoine des habitants ainsi quel'avenir économique de MONBAHUS.

Enfin, les appelants rappellent que l'un des créateurs du GFA est le Maire de la Commune deMONBAHUS et qu'à ce titre, il peut évidemment exercer toute forme de pression sur sesadministrés pour les empêcher de témoigner en sa défaveur, c'est pourquoi les attestationsqu'ils produisent sont fournies par des personnes étrangères à la commune.L'intimé produit également des attestations, plus de 200.Elles émanent toutes d'habitants de la Commune.Tous ces habitants font valoir que s'il existe par moment de mauvaises odeurs, elles sontinhérentes à la vie à la campagne, mais qu'en tout état de cause, elles n'excèdent en rien lesinconvénients normaux au point d'ailleurs que de nouveaux arrivants se sont installés et queles odeurs ne les ont donc pas empêchés d'acquérir une maison. Ces attestations couvrent lapériode litigieuse c'est à dire pour la plupart antérieure à 2004 mais aussi la périodepostérieure.Les demandeurs concluent au rejet de ces attestations au motif qu'elles sont en réalité toutesrédigées sur le même modèle, formaté par le GFA.Il est exact, qu'un grand nombre d'attestations est rédigé selon la même forme : 161 pourautant, ces attestations sont régulières en la forme, et si elles sont écrites en termessemblables, la Cour ne peut que relever que plus d'un tiers des habitants de la commune atout de même accepté d'attester au bénéfice du GFA, que la France est un pays démocratiqueet que ses citoyens y sont libres d'adhérer ou non au discours de leurs élus. Qu'en l'espèce,ils connaissent tous les enjeux de cette affaire, ils connaissent parfaitement l'association desdemandeurs et c'est en toute connaissance de cause qu'ils prennent partis. Bien évidemmentleur signature est sincère, ils savent ce qu'est une odeur pestilentielle et insupportable, ilsvivent à MONBAHUS et ont donc personnellement constatés les faits pour lesquels ilstémoignent.En second lieu, le GFA produit 52 attestations rédigées elles en des termes différents et quiattestent tout autant en sa faveur.La Cour se trouve donc saisie d'attestations contradictoires émanant essentiellement pour lesdemandeurs d'étrangers à la Commune, et essentiellement pour les intimés de résidents dansla commune depuis plus de trente ans.La preuve n'est donc pas rapportée par les demandeurs de ce qu'ils avancent : certes,certaines personnes ont ressenti certains jours à certains moments, sous certaine chaleur desodeurs qu'ils ont qualifiées de nauséabonde, mais la majorité des habitants de la communen'ont pas eu la même appréciation des faits. Si certains habitants ont conclu à la présenced'odeurs, ils ont selon leur propre objectivité trouvé celles-ci normales.

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Les demandeurs ne font pas la preuve de la présence sur la Commune, avant l'année 2004d'odeurs troublant de façon régulière et de façon anormale le voisinage, d'autant que certainsde leurs témoignages concernent l'année 2005 alors qu'ils n'invoquent que des troublesantérieurs à 2004 et que d'autres témoignages ne sont pas datés en sorte que la Cour ignores'ils sont postérieurs à 2004. En conséquence, seules trois attestations peuvent être retenues(MEAUX, LEGRAND et ANDRIEU), étant rappelé que les consorts HILLS n'ont pas interjetéappel de la décision et que par conséquent ils admettent la thèse soutenue par le GFA.Ainsi, alors même que seulement deux familles de MONBAHUS, soit quatre habitants fontétat d'odeurs pestilentielles pendant des décennies, qu'une grande partie de la commune soitplus de deux cents habitants soutiennent l'inverse, la Cour ne peut que confirmer la premièredécision qui a estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un trouble anormalde voisinage. " (voir page 5 de l'arrêt de la Cour d'appel d'AGEN du 20 janvier 2010).

"Il est donc avéré que pendant quelques années, avant 2004 l'exploitation porcine neremplissait pas l'ensemble des conditions administratives prévues.Pour autant ces infractions si elles sont constitutives d'une faute doivent avoir causé unpréjudice aux demandeurs. La responsabilité délictuelle soutenue par les appelants supposequ'ils fassent la preuve de l'existence d'un dommage.Or, ce dommage n'est pas démontré puisqu'ils ne font pas la preuve de l'existence de troublesolfactifs excédant les inconvénients normaux de voisinage.Le non respect de la réglementation ne leur a causé aucun trouble olfactif, ni aucun troublefinancier.Il est en effet largement démontré dans le dossier du GFA que le prix du foncier sur lacommune n'a cessé d'augmenter, de nombreuses propriétés ou maisons ont été vendues etrevendues des années 1980 aux années 2000 et ce toujours avec une large plus-value.C'est ainsi que notamment les époux HILL qui ont vendu leur propriété en 2008 ont réaliséune plus value de 100 % en moins de 20 ans sur une propriété jouxtant les élevages de porc.(pièce numéro 57).Il est fait preuve d'un nombre régulier de demandes de permis de construire et la Cour relèvequ'il existe à MONBAHUS, comme dans beaucoup de village de nombreuses piscinesparticulières ce qui démontre que la vie à l'extérieur n'est pas impossible. Les épouxFONTANET eux-mêmes, boulangers, qui ont acquis leur fonds en 1984 pour la somme de36.500 euros l'ont revendu le 29 juin 2007 pour la somme de 60.500 euros, somme quicorrespond à son estimation. Ils ont ensuite vendu les murs du fonds au prix qu'ilssouhaitaient le 17 décembre 2008 (pièce numéro 53).

Les intimés seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes. " (voir page 6 de l'arrêtrendu par la Cour d'appel d'AGEN en date du 20 janvier 2010).

Vous pourrez noter que les riverains opposés à la restructuration allèguent de prétenduspréjudices sans en donner le montant exact de chaque poste.

Ceci est totalement aberrant et démontre a contrario qu’il n’en existe aucun.

DE LA PARFAITE COMPATIBILITE DE LA RESTRUCTURATION DEL’ELEVAGE AVEC LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL :

Voir :Lettre de Monsieur Christian GOUJON, de Mademoiselle Marie Emmanuelle COLLIER et deMadame Marie GOUJON FAURE en date du 12 octobre 2010Lettre

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Réponse du pétitionnaire :

Le pétitionnaire s’est attaché à démontrer dans son mémoire en réponse que la restructurationde son élevage est conforme à la Charte du Parc et plus particulièrement au Projet territorialagricole pour le Perche. L’étude d’impact a consacré de longs développements à ce volet.

Voir :

Page 64 – 1.3.1.7 Le Parc Naturel Régional du PerchePage 64 – 1.3.1.7.1 Les enjeux pour l’avenir du territoire et pour l’action du ParcPage 65 – 1.3.1.7.2 la Charte renouvelée : ses orientationsPage 65 – 1.3.1.7.3 Le projet territorial agricole pour le PerchePage 66 – 1.3.1.7.3.1 Orientations pour l’agriculture du PerchePage 66 – 1.3.1.7.3.2 Thèmes opérationnels majeurs pour l’agriculture du Perche identifiésPage 66 – 1.3.1.7.3.3 ObjectifsPage 66 – 1.3.1.7.3.4 Domaine d’action.

DE LA PRISE EN CONSIDERATION PAR LE PETITIONNAIRE DE LAPROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE :

Voir :Lettre de Monsieur Christian GOUJON, de Mademoiselle Marie Emmanuelle COLLIER et deMadame Marie GOUJON FAURE en date du 12 octobre 2010Lettre de Madame Martine GADIN et de Monsieur Jérôme VOYER en date du 16 octobre2010Page 2 du rapport de l’Association PERCHE AVENIR ENVIRONNEMENT du 15 octobre2010

Réponse du pétitionnaire :

L’étude d’impact s’est appliquée à traiter avec précision ce volet d’autant que la jurisprudenceadministrative sanctionne fermement les omissions et insuffisances des travaux.

Le pétitionnaire a abordé ce sujet

Dans le Titre III de l’étude consacrée à l’analyse des effets directs et indirects temporaires etpermanents de l’installation sur l’environnement, la salubrité et la santé humaine

Voir :Page 173 – 3.8 impact sur la santé humainePage 174 - 3.8.1 Recensement de la population susceptible d’être exposéePage 174 - 3.8.1.1 pour l’élevage porcinPage 174 – 3.8.1.2 les tiers sensibles à proximité des installationsPage 175 – 3.8.2 Effets des substances mises en œuvre et produites sur l’exploitation del’élevage sur la santé humaine – Identification des nuisancesPage 175 – 3.8.2.1 les matériauxPage 175 – 3.8.2.2 les médicaments et antibiotiquesPage 176 – 3.8.2.3 les désinfectants et les détergentsPage 176 – 3.8.2.4 les produits phytopharmaceutiquesPage 176 – 3.8.2.5 les nitratesPage 177 – 3.8.2.6 les germes pathogènesPage 177 – 3.8.2.7 les déchets

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Page 178 – 3.8.2.8 les odeursPage 178 – 3.8.2.9 les bruitsPage 181 – 3.8.2.10 les poussièresPage 182 – 3.8.2.11 la lumièrePage 182 – 3.8.2.12 conclusions.

Dans le titre IV Mesures compensatoires pour limiter, réduire ou supprimer les effets directset indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement.

Voir :Page 213 – 4.7 Mesures prises pour l’hygiène et la salubrité publiquePage 213 – 4.7.1 – préservation de la santé animalePage 214 – 4.7.2 – la lutte contre les rongeurs et les insectesPage 215 – 4.9 Mesures prises pour préserver la santé humainePage 215 – 4.9.1 Impact de la présence de nitrates sur la santé humainePage 216 – 4.9.2 Impact de la production d’odeurs sur la santéPage 216 – 4.9.3 Impact de la production de bruit sur la santéPage 217 – 4.9.4 Impact des germes pathogènes sur la santéPage 217- 4.9.5 Impact de la pollution lumineuse sur la santéPage 217 – 4.9.6 impact de l’utilisation de médicaments en élevage porcin sur la santéPage 218 – 4.9.6.1 les médicaments vétérinairesPage 219 – 4.9.6.2 les substances interditesPage 220 – 4.9.6.3 contaminants de l’environnementPage 221 – 4.9.6.4 conclusionsPage 221 – 4.9.7 la santé des consommateurs

Mais surtout, l’étude d’impact a réalisé une évaluation des risques sanitaires particulièrementapprofondie . (voir page 237 à 253 de l’étude d’impact de décembre 2009).

Les mesures compensatoires adoptées par l’éleveur permettent de disposer localementd’une sécurisation maximale de la santé et de la salubrité publique

Voir :Page 228 de l’étude d’impact – décembre 2009Page 228 de l’étude d’impact – décembre 2009

Sur la lutte contre les insectes :

Voir :Page 213 de l’étude d’impact – décembre 2009

Sur le processus de stockage et d’élimination des animaux morts :

Voir :Page 134 de l’étude d’impact – décembre 2009

Sur l’élimination des déchets :

Voir :Page 134 et 135 de l’étude d’impact – décembre 2009Page 173 – 3.7 impact sur la production de déchetsPage 177 – 3.8.2.7 les déchetsPage 214 de l’étude d’impact – décembre 2009

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DE LA PARFAITE INTEGRATION PAYSAGERE DES NOUVEAUXBATIMENTS D’ELEVAGE POUR LIMITER L’IMPACT VISUEL:

Voir :Lettre de Monsieur Christian GOUJON, de Mademoiselle Marie Emmanuelle COLLIER et deMadame Marie GOUJON FAURE en date du 12 octobre 2010

Réponse du pétitionnaire :

Un effort particulier a été effectué par le pétitionnaire qui demeure conscient de larichesse du milieu naturel et de son obligation d’en assurer une protection maximale.

Le dossier de permis de construire déposé intègre d’ores et déjà des améliorationssubstantielles pour une insertion paysagère cohérente des nouveaux et anciens bâtimentsd’élevage.

L’annexe 59 de l’étude d’impact concerne l’étude du CAUE donnant des conseils pourl’aménagement des espaces extérieurs sur le site d’élevage.

Vous constaterez qu’un reportage photographique a permis la définition de l’intégrationpaysagère optimale pour la restructuration du bâti.

DU PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE A L’EARL DE LAGALESIERE :

VoirLettre de Monsieur Christian GOUJON, de Mademoiselle Marie Emmanuelle COLLIER et deMadame Marie GOUJON FAURE en date du 12 octobre 2010

Réponse du pétitionnaire :

Les riverains opposants contestent aujourd’hui le principe même du projet de restructurationmais ils se sont bien gardés d’attaquer en temps utile devant le Tribunal administratifd’ORLEANS l’arrêté de permis de construire des nouveaux bâtiments d’élevage. Il y a uneincohérence totale dans leur positionnement.

Si la restructuration du site d’élevage constituait une atteinte à la beauté des paysages de lacommune de VICHERES, il est évident que les riverains et de nombreux opposants n’auraientpas hésité à initier une procédure contentieuse visant à l’annulation du permis de construireaccordé au pétitionnaire et ce depuis plus de deux ans.

Vous constaterez que rien n’a été fait.

Il importe de souligner également que les travaux de construction ont commencé.

Enfin et sans rentrer dans un exposé juridique, il existe une autonomie totale entre la police del’urbanisme et la police des installations classées.

En d’autres termes, il n’est pas possible d’invoquer des arguments propres au droit del’urbanisme dans le contentieux du droit des installations classées et réciproquement.

Il est regrettable que les riverains et associations opposés au projet omettent ce principegénéral du droit public français.

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LE BILAN AVANTAGES INCONVENIENTS DU PROJET ESTEQUILIBRE :Voirlettre de Monsieur Jean Paul PICARD en date du 12 octobre 2010

Réponse du pétitionnaire :

Les avantages importants présentés par le projet sont les suivants :

- la mise en œuvre d’une activité agricole durable traditionnelle- la conformité du projet par rapport à la Charte du Parc Naturel Régional du PERCHE

Les inconvénients sont très limités du fait

- de la mise en place des meilleures techniques disponibles- de la mise en œuvre de mesures compensatoires- de la réalisation d’études scientifiques approfondies- de l’implication de l’éleveur dans la protection des intérêts visés par l’article L 511.1 duCode de l’Environnement

Il en résulte que le bilan avantages inconvénients est positif contrairement aux conclusionsquelque peu hâtives et sans fondements des opposants au projet.

DE L’APPLICATION INJUSTIFIEE DU PRINCIPE DE PRECAUTIONAU PROJET DE RESTRUCTURATION DE L’ELEVAGE FAMILIAL :

VoirLettre de Monsieur Jean Paul PICARD en date du 12 octobre 2010Lettre des époux SAREM en date du 14 octobre 2010

Réponse du pétitionnaire :

La demande de mise en œuvre du principe de précaution ne peut constituer une planche desalut juridique pour des Associations et des riverains opposés au projet qui éprouventd’importantes difficultés à trouver des insuffisances, omissions et dénaturations dans ledossier de demande d’autorisation du pétitionnaire.

Le principe de précaution ne peut s’appliquer à une activité agricole ancienne,particulièrement connue et encadrée depuis le premier Empire.

La mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, la réalisation d’études scientifiquesapprofondies rend sans objet l’application du principe de précaution.

DE LA COHERENCE ECONOMIQUE DU PROJET :

VoirLettre des époux SAREM en date du 14 octobre 2010Page 3 du rapport de l’Association PERCHE AVENIR ENVIRONNEMENT du 15 octobre2010

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Réponse du pétitionnaire :

L’EARL DE LA GALESIERE a été en mesure d’expliquer ci-après la pérennité économiquede son exploitation et de son projet de restructuration.

Il est surprenant que des riverains totalement étrangers à l’activité d’élevage se permettent defaire des observations techniques et financières approfondies sans avoir les compétences etl’expérience de l’agriculture.

Ceci démontre bien l’absence de toute crédibilité de leur argumentaire.

DEUXIEME PARTIE :

Observations sur le rapport de Perche Avenir Environnement :

DU CARACTERE COMPLET DU DOSSIER SUR LES DONNEES COMPTABLESET FINANCIERES :

L’EARL DE LA GALESIERE a traité les capacités financières dans l’étude d’impact (voir2.16.3 – page 136 à 149 de l’étude d’impact).

Plusieurs annexes du dossier d’étude d’impact traitent les capacités financières dupétitionnaire.

Annexe 46 – les capacités financièresAnnexe 46A - références régionales et/ou nationales publiées par l’IfipAnnexe 46B – références départementales de CER France AllianceAnnexe 46 C – logiciel Winsilex – attestation et étude prévisionnelleAnnexe 46 D – dossier juridique – statut de l’EARLAnnexe 46 E – tableau récapitulatif des marges brutes de l’EARL de la GalèsièreAnnexe 46 F- trois derniers exercices comptablesAnnexe 46 G – evaluation du prix moyen “cadran”Annexe 46 H – calcul de la plus value réalisée à l’EARL de la GalèsièreAnnexe 46 I – devis du projet d’agrandissementAnnexe 46 J – devis de remise en état du site

L’EARL DE LA GALESIERE a communiqué l’intégralité des documents comptables etfinanciers. L’association PAE est malvenue de considérer que le pétitionnaire devait inclureobligatoirement la liasse fiscale pour l’exercice 2008 et l’exercice comptable 2009 à partir dumoment où la comptabilité est arrêtéeau 1er avril 2009 pour l’exercice 2008au 1er avril 2010 pour l’exercice 2009

Vous constaterez que le dossier de demande d’autorisation a été complété à plusieurs reprisespar l’EARL DE LA GALESIERE depuis son premier dépôt intervenu au mois de mars 2009sur des points totalement différents du volet relatif aux capacités techniques et financières. Il ya une version intermédiaire le 25 mai 2009 et une version finale au mois de décembre 2009.

Dès lors, il n’a pas été possible matériellement pour l’EARL DE LA GALESIERE decommuniquer les documents comptables et financiers pour l’exercice 2008 et l’exercice 2009.

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Il n’en demeure pas moins que l’EARL DE LA GALESIERE est en mesure de vous apporterles éléments comptables et financiers des exercices comptables 2008 et 2009 qui ne dénotentnullement avec les bilans antérieurs et les prévisionnels exposés par l’éleveur. Vous trouverezen annexe la note et les bilans et comptes d’exploitation des deux derniers exercicescomptables.(voir annexe numéro 1 ).

Le Centre de gestion agricole CER France qui suit l’élevage s’est appliqué à rappeler que «dans un contexte de crise, l’EARL DE LA GALESIERE a connu comme l’ensemble desexploitations du département une baisse de résultat en 2008 et 2009, néanmoins d’une façonmoins prononcée. Les EBE dégagés en 2008 de 40.127 euros et en 2009 de 86.495 euros ontpermis largement de faire face aux remboursements des annuités bancaires. A la date declôture du 31 décembre 2009, le poids de la dette CT (hors compte courant d’associé) del’EARL affiche même une baisse par rapport au bilan de l’exercice 2007.

Le taux d’endettement de la société ressort en 2007 à 80%. Certes, comme toute analysefinancière sous forme sociétaire, il convient de consolider ce critère avec le compte courantd’associé de Monsieur BOUCHET détenant la totalité du capital. Ainsi, le taux d’endettementde l’exploitation n’est que de 16,3% en 2007. Malgré un contexte économique difficile en2008 et 2009, il a pu se maintenir à un niveau bas avec respectivement de 15,7% et de12,6% » (voir rapport du Centre de Gestion agricole CER France en date du 5novembre 2010 – annexe numéro 1 ).

L’association Perche Avenir Environnement a confondu le montant TTC des investissementsavec le montant HT. Voici le rappel des investissements :- construction du nouveau bâtiment : 685435.00€ HT- rénovation de l'ancien bâtiment : 28849.00€ HT- sous-total : 714284,00€ HT

- construction de la fosse : 20000,00€ HT- réserve incendie : 2000,00€ HT- plantation : 1730.00€ HT- TOTAL :738000,00€ HT

La somme de 819780,00€ correspond à la construction du nouveau bâtiment HT + la TVA.La somme de 34503,00€ correspond à la rénovation de l'ancien bâtiment HT + la TVA.La somme de 854283,00€ correspond au montant TTC du nouveau bâtiment + la rénovationde l'ancien bâtiment.

Enfin, l’EARL DE LA GALESIERE est intégré dans la filière VALLEGRAIN OMEGA 3soit une filière niche qui permet à l’éleveur de recevoir une plus value de 18 centimes d’europar kilo par rapport au prix du cadran.

DU CARACTERE COMPLET DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL :

Je ne souhaite pas revenir sur l’étude géologique de 1949 (annexe 19 : rapport géologique dela station de pompage de Souancé au Perche) qui est une donnée scientifique disponible surl’environnement immédiat de l’élevage et qui n’a pas besoin d’être actualisée à partir dumoment où la géologie n’évolue absolument pas en cinquante ans. L’Etat et plusparticulièrement la DDASS sont les donneurs d’ordre de cette étude géologique.

L’étude agropédologique réalisée par Monsieur DELAUNAY intègre l’état initial desparcelles des prêteurs de terres. Vous constaterez les cartes IGN et les photographiesaériennes. Cette étude comprend différents documents à savoir

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- annexe 36 définition des aptitudes à l’épandage en fonction des pentes et de la grilled’appréciation de la pente d’après le Ministère de l’Ecologie et du Développementdurable

- annexe 37 : carte globale des pourcentages de pente sur tout le périmètre- annexe 39 : photographies prises sur l’îlot 1 sur type de sol 7- annexe 40 : analyse îlot par îlot en termes pédologique, géomorphologique et

propositions d’aménagement- annexe 42 : cartes du périmètre d’épandage et conventions d’épandage- annexe 42 B : conventions d’épandage

L’état initial du parcellaire des prêteurs de terres a été traité également par MadameSCHNEBELEN, hydrogéologue (voir annexe 41 : cartes des aptitudes à l’épandage et avishydrogéologique définitif).

DU CARACTERE COMPLET DES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE :

Ce point capital est traité à la page 224 de l’Etude d’impact. L’association PAE a omis deciter l’annexe 46 J qui concerne le devis de remise en état du site d’élevage.

DU CARACTERE COMPLET DES CONSEQUENCES SUR L’ENVIRONNEMENTDES TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX :

L’étude d’impact a traité ce point particulier aux pages 175 et 176 – 3.8.2.2 : les médicamentset antibiotiques. Il n’existe pas encore aujourd’hui des études scientifiques avancées sur cethème. L’éleveur individuel ne peut pas prendre en charge le financement d’une telle étudelourde qui doit porter sur plusieurs années. L’association PAE est particulièrement conscientede cette situation particulière à partir du moment où

- elle s’abstient de verser aux débats une étude scientifique étayant son argumentaire etcontredisant les conclusions de l’étude d’impact

- elle reconnaît l’impossibilité actuelle pour l’éleveur de rapporter une telle preuve. «on apprécierait de trouver dans ce dossier un chapitre consacré aux Traitementsmédicamenteux dispensés dans cet élevage, détaillant sur une année la récapitulationdes classes thérapeutiques, la fréquence d’administration, la partie prophylactique etla partie curative. Ces manques sont à combler. Ce serait raisonnable ».(voir page 2du mémoire de l’association PAE).

En second lieu, l’association fait un raisonnement par analogie des plus contestables encomparant les rejets directs dans les cours d’eau des stations d’épuration et les effluents del’élevage porcin qui sont valorisés exclusivement par épandage sur sols et sur plantes.L’éleveur ne rejette pas les déjections de son élevage dans la Berthe. En outre, il esttotalement erroné de comparer les résidus antibiotiques contenus dans les eaux uséesd’origine humaine et le lisier de porc. Le sol et les plantes font office de filtre.

En troisième lieu, il a été rappelé ci-dessus l’excellent statut sanitaire du cheptel truies etporcs à l’engrais de l’élevage de l’EARL DE LA GALESIERE qui limite énormément l’usagedes médicaments et des antibiotiques en particulier. Dans sa note du 3 novembre 2010, leDocteur vétérinaire Jean Yves CARDINAL confirme le montant faible des dépenses de santéanimale qui reposent sur un protocole exclusivement préventif. Il souligne l’absenced’utilisation d’antibiotiques à titre préventif. « Outre l’absence d’utilisation collectived’antibiotiques, l’utilisation pour traiter des cas individuels se limite à des moléculesantibiotiques anciennes peu ou pas utilisées dans l’espèce humaine et avec un respect parl’éleveur des doses et durées d’injection prescrites, mesures constituant le premier etprincipal obstacle à l’émergence de souches de microbes résistantes aux antibiotiques. Enconclusion, j’atteste que cet élevage présente un très faible niveau d’utilisation demédicaments et en particulier d’antibiotiques.

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Cet état de fait est lié d’une part à la taille restreinte du cheptel mais surtout aux niveauxexceptionnels d’hygiène, de confort et de conduite d’élevage assurés par Monsieur PascalBOUCHET » (rapport du Docteur Jean Yves CARDINAL en date du 3 novembre 2010 –annexe numéro 4 ).

CONCERNANT LE DEVENIR DES DECHETS PRODUITS PAR L’ELEVAGE,L’ETUDE D’IMPACT A CONSACRE DE LONGS DEVELOPPEMENTS A CEPOINT SPECIFIQUE :

Cette partie a été amplement traitée. Je vous invite à prendre connaissance des pagessuivantes :

Page 134, 135 et 136 – 2.14 déchets produits par l’exploitationPage 177 et 178 – 3.8.2.7 les déchets

Consciente de la grande fragilité de ses moyens, l’Association PAE est contrainte de discuterâprement sur la faisabilité financière du projet. Il a été rappelé que l’Association omet la plusvalue de 18 centimes d’euro en moyenne dont bénéficie l’élevage compte tenu de sonintégration à la filière de niche VALLEGRAIN OMEGA 3.

Si le taux d’endettement est bien de 80%, il faut relever que le compte courant d’associé estintégré dans le passif.

La discussion sur la rentabilité et la viabilité économique de ce projet n’a pas lieu d’être àpartir du moment où l’EARL DE LA GALESIERE se trouve en parfaite santé financière.

Les estimations financières des études et des travaux pour la protection de l’environnementsont mentionnées à la page 236 de l’étude d’impact. Cette observation erronée émise parl’Association PAE a le mérite de démontrer la lecture incomplète et non approfondie faite surce dossier.

S’agissant de l’état initial du site, l’EARL DE LA GALESIERE n’a pu travailler que sur ledernier recensement agricole général RGA soit celui de 2001. Le RGA n’a été actualisé qu’en2010 soit après le dépôt de la demande d’autorisation.

Il est reproché à tort de l’absence d’études sur les conséquences de l’exploitation de l’EARLDE LA GALESIERE entre 2001 et 2010. Deux observations s’imposent.

L’analyse est proportionnelle à l’importance du projet et à la taille de l’élevage. Le cheptelréduit actuel ne permet pas d’initier des études approfondies et particulièrement exhaustives.Il y a une totale disproportion entre les exigences posées par l’Association PAE et le sited’élevage actuel.

Il a été rappelé ci-dessus que les différentes annexes propres à la pédologie mais également àl’hydrogéologie ont présenté l’état initial des parcelles mises à disposition de l’élevage par lesprêteurs de terre locaux.

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OBSERVATIONS SUR LE DOSSIER ETABLI PAR LECOLLECTIF POUR LA PRESERVATION DES EAUX ET DESSOLS DE LA VALLEE DE LA BERTHE

Vous constaterez qu’il s’agit d’un véritable programme politique contre l’industrie intensived’élevage porcin qui vise à détruire l’activité agricole d’élevage moderne. Ces considérationstrop générales n’apportent aucune nouveauté aux débats. Il est reproché au pétitionnaired’avoir retenu une haute technicité dans certains développements de l’étude d’impact mais leCollectif n’hésite pas à utiliser des termes précieux de la langue française tels que« aménités ». En outre et le procédé doit être condamné, le Collectif n’hésite à plaquer despratiques relevées en Bretagne concernant la prétendue utilisation intensive d’antibiotiquespar des coopératives agricoles à l’encontre des éleveurs percherons pour des élevages detaille sans commune mesure avec celui de l’EARL DE LA GALESIERE.

S’agissant des normes bien être, la restructuration du site d’élevage doit permettre justementd’assurer un bien être optimal pour les animaux.

Il est surprenant de reprocher à l’EARL DE LA GALESIERE une production de nutrimentsexcédentaires pour 700.000 tonnes de nitrates par an avec une prolifération d’algues vertesdangereuses.

L’arrêté préfectoral du 22 juillet 2009 s’applique à l’exploitation de l’EARL DE LAGALESIERE.

Les prêteurs de terre prennent nécessairement en considération les travaux de l’hydrogéologuequi est intervenu dans l’élaboration de l’étude d’impact.

Sur l’étude hydrogéologique et l’étude pédologique, il faut rappeler que MadameSCHNEBELEN, hydrogéologue agréée a fait des préconisations en connaissance de cause etnotamment- du fait de l’existence de drains pour les parcelles Bp3, Bp4 et Bp5.

La parcelle Bp4 n’est pas drainée.

- du fait de la bouche d’engouffrement recevant les drains de Bp7- la faille évoquée en Fp25, Fp24, Vjm5 et Vjm6

Faute d’études scientifiques approfondies disponibles, il n’a jamais été possible aux autoritésscientifiques compétentes de pouvoir définir avec précisions le tracé de la faille.

Les aménagements « imposés » des parcelles sont précisés dans l’annexe 53 de l’étuded’impact de décembre 2009.

Sur les travaux de Monsieur Michel ISAMBERT, plusieurs précisions s’imposent.

Monsieur ISAMBERT n’est pas un hydrogéologue départemental agréé. Il est exclusivementun pédologue. Il se contente de reprendre les conclusions des travaux de l’étudeagropédologique et de l’étude hydrogéologique qui ont défini des prescriptions trèsparticulières de gestion des parcelles et notamment l’impossibilité d’épandre sur certains solsen période sèche. L’éleveur est conscient de la nécessaire protection de la nappe profonde duCénomanien puisqu’il a pris l’initiative de voir désigner un hydrogéologue pour vérifier leplan d’épandage proposé et sa totale innocuité pour les ressources en eau souterraines.

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Madame SCHNEBELEN a défini des prescriptions particulières pour assurer une protectionmaximale de la qualité des eaux de surface et souterraines.

Pour le contrôle et le suivi, nous ne pouvons qu’inviter le Collectif à prendre connaissancedans le Dictionnaire Permanent ou dans les ouvrages spécialisés des modalités de contrôlestrictes assurés par les inspecteurs des installations classés et l’autorité administrativecompétente. Les longs développements consacrés aux pages 16 et 17 sont dépourvus de touteutilité puisqu’il démontre une parfaite incompétence du Collectif en matière d’installationsclassées pour la protection de l’environnement. Ceci est particulièrement surprenant pour desassociations aussi spécialisées dans cette matière.

En réalité, des remises à niveau juridiques urgentes s’imposent pour leurs dirigeants.

Bien entendu, l’EARL LA GALESIERE n’entend pas évoquer- la prétendue atteinte portée par le projet de restructuration de l’élevage aux valeursfrançaises.- l’attaque et le dénigrement systématique portés aux actions du Parc Naturel Régional duPERCHE sur lequel le collectif prononce l’anathème. « Le Parc Naturel Régional du Perche,gardien déchu »…

Je relève des propos diffamatoires à mon encontre tels que « Espérer que MonsieurBOUCHET tienne des engagements pareils relève donc, au-delà de la naïveté, de la sottise,puisque même le PNRP ne fait qu’émettre un souhait » (voir page 19 du mémoire duCollectif en date du 16 octobre 2010).

Enfin, le Collectif n’hésite pas à proposer une solution alternative à l’épandage qui est laméthanisation assurant de la sorte une valorisation des effluents de l’élevage existant.

Or, une telle approche a été étudiée par l’EARL DE LA GALESIERE qui a souhaité modifierle contenu de son premier dossier. Le pétitionnaire visait à supprimer tous les chantiersd’épandage en dehors de son exploitation agricole. Les études économiques prévisionnellesinitiées par des entreprises allemandes et hollandaises qui sont plus compétentes que l’ONGTERRA NATURA ont démontré que la taille de l’élevage était trop modeste. L’équilibreéconomique ne pouvait être atteint.

Toutefois, je vous demande de prendre acte que si dans le futur proche l’évolution techniquedu process de la méthanisation permet effectivement d’être mis en place par des unités de lataille réduite du site d’élevage restructuré, l’EARL DE LA GALESIERE s’attachera à intégrercette nouvelle technologie dans l’élevage. Pour l’instant, il n’y a aucun recul économiqueprobant pour la mise en œuvre de ce process particulier. L’implantation des stationsd’épuration en Bretagne est particulièrement topique à cet égard.

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TROISIEME PARTIE : LES AMELIORATIONSPROPOSEES PAR LE PETITIONNAIRE :

L’éleveur vous demande de prendre acte des modifications qu’il entend apportées à son projetpour prendre en considération certaines remarques faites par les riverains lors de l’enquêtepublique et apporter de la sorte une amélioration.

L’EARL DE LA GALESIERE- retire la parcelle BJC 8 du plan d’épandage- allongement du préavis en cas de résiliation

Fait à VICHERES

Le 5 novembre 2010

Je me permets de vous communiquer les pièces à partir desquelles nous avons réalisé l’étuded’impact.

Il ne s’agit pas de pièces complémentaires.

PIECES COMMUNIQUEES :

Numéro 1 - dossier comptable et financier pour les exercices 2008 et 2009 et rapport du CERNuméro 2 - Charte du Parc Naturel Régional du PERCHENuméro 3 - Dossier de la filière VALLEGRAINNuméro 4 - lettre du Docteur Jean Yves CARDINALNuméro 5 – PV de constat d’huissier de justice sur les écoulements de la fosse septique duPrésident du CollectifNuméro 6 – lettre de Monsieur Jean Claude BOUTET en date du 2 novembre 2010Numéro 7 – Extrait du recensement des cours d’eau sur le bassin versant de l’Huisne en Eureet LoireNuméro 8 – Inventaire Ecologique Intercommunal 2005Numéro 9 – arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir portant ouverture d’enquêtespubliques conjointes pour la mise en place des périmètres de protection autour du captage lePaty commune de SOUANCE AU PERCHE