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1 Modulation = modification du contrat de travail Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 28 septembre 2010 N° de pourvoi: 08-43161 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp, président M. Flores, conseiller rapporteur M. Foerst, avocat général SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 2008), que M. X... a été engagé à compter du 2 janvier 1989 pour une durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole par le GAEC Collonge, que son contrat de travail a été transféré le 2 janvier 2006 à la société Y... Philippe et Vincent ; qu'après application d'un accord de modulation, le salarié, estimant que sa durée de travail avait été réduite unilatéralement par l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande aux fins de rétablissement de son horaire de travail à 169 heures mensuelles et de rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. X... un rappel de salaire sur la période du 2 janvier 2006 au 31 mars 2008, les congés payés afférents et un rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que jusqu'au 1er janvier 2002, M. X... était rémunéré sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures, puis, du fait de la réduction légale de la durée du travail, sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures, et que si cet horaire mensuel était complété par des heures supplémentaires à hauteur au moins de 169 heures , leur ventilation était variable sur les bulletins de paie et leur nombre n'était pas régulier, ce qui ne saurait caractériser une convention de forfait sur un nombre d'heures supplémentaires garanties au salarié, une telle convention ne pouvant résulter que d'un accord particulier entre l 'employeur et le salarié et non d'un usage, a, en considérant que l 'employeur étai t tenu de rémunérer le salarié pour un

Modulation = modification du contrat de travail · salaire sur la période du 2 janvier 2006 au 31 mars 2008, les congés payés afférents et un ... Audience publique du mercredi

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Modulation = modification du contrat de travail

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mardi 28 septembre 2010

N° de pourvoi: 08-43161

Publié au bulletin Rejet

Mme Collomp, président M. Flores, conseiller rapporteur

M. Foerst, avocat général

SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 2008), que M. X... a été engagé à compter du

2 janvier 1989 pour une durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole par le GAEC

Collonge, que son contrat de travail a été transféré le 2 janvier 2006 à la société Y... Philippe

et Vincent ; qu'après application d'un accord de modulation, le salarié, estimant que sa durée

de travail avait été réduite unilatéralement par l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale

notamment d'une demande aux fins de rétablissement de son horaire de travail à 169 heures

mensuelles et de rappel d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. X... un rappel de

salaire sur la période du 2 janvier 2006 au 31 mars 2008, les congés payés afférents et un

rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour

d'appel, qui a constaté que jusqu'au 1er janvier 2002, M. X... était rémunéré sur la base d'un

horaire mensuel de 169 heures, puis, du fait de la réduction légale de la durée du travail, sur la

base d'un horaire mensuel de 151,67 heures, et que si cet horaire mensuel était complété par

des heures supplémentaires à hauteur au moins de 169 heures , leur ventilation était variable

sur les bulletins de paie et leur nombre n'était pas régulier, ce qui ne saurait caractériser une

convention de forfait sur un nombre d'heures supplémentaires garanties au salarié, une telle

convention ne pouvant résulter que d'un accord particulier entre l 'employeur et le salarié et

non d'un usage, a, en considérant que l 'employeur étai t tenu de rémunérer le salarié pour un

2

horaire garanti de 169 heures (151,67 + 17,33 heures payées au taux majoré de 25 %), et

qu'elle ne pouvait lui opposer l'accord de modulation régulièrement appliqué dans l

'entreprise, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une

modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait mis en oeuvre une

modulation du temps de travail sans l'accord du salarié, dont il était résulté pour ce dernier

une modification du mode de détermination des heures supplémentaires, a, par ce seul motif,

légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre

l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Philippe et Vincent Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Philippe et Vincent Y... à

payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

Prêt de main d’œuvre

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 18 mai 2011

N° de pourvoi: 09-69175

Publié au bulletin Cassation

Mme Collomp, président M. Gosselin, conseiller rapporteur

M. Aldigé, avocat général

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société John Deere en qualité de délégué régional le 6

novembre 2000 ; que le même jour il a été mis à disposition de la société John Deere crédit ;

qu'ayant refusé une modification de sa rémunération, il a été réintégré au sein de la première

société par lettre du 28 novembre 2006 ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le

30 novembre 2006 et saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte

produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir, entre autres,

l'indemnisation des heures acquises depuis 2005 au titre du droit individuel à la formation et

le paiement de sommes au titre du travail dissimulé et d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à faire juger que la prise d'acte de la

rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et

sérieuse, l'arrêt retient que l'augmentation du salaire de base en octobre 2006 (de 7%)

permettait de compenser la baisse du taux des primes (de 6%) de sorte que la modification

n'avait pas d'incidence sur le montant de la rémunération ; que le salarié avait d'ailleurs admis

le principe de l'harmonisation avancée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément

du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son

accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est

sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié, la cour d'appel a violé les textes

susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail ;

Attendu que le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui

n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les

droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir le paiement par la société

John Deere d'une somme au titre du droit individuel à formation l'arrêt retient que le salarié ne

peut prétendre à une indemnisation des heures acquises au titre du DIF depuis 2005 alors qu'il

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n'a jamais formulé de demande à ce titre comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du

travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le

préavis ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 8231-1, L. 8241-1, L. 3121-22 et L. 3121-45, ce dernier dans sa rédaction

alors applicable, du code du travail ;

Attendu, d'abord, que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main

d'oeuvre est interdite ; que cette interdiction concerne également l'entreprise utilisatrice et que

le caractère lucratif de l'opération peut résulter d'un accroissement de flexibilité dans la

gestion du personnel et de l'économie de charges procurés à cette dernière ;

Attendu, ensuite, qu'est également interdit tout marchandage défini comme une opération à

but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié

qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une

convention ou d'un accord collectif de travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié de paiement par la société John Deere crédit

d'une somme au titre du travail dissimulé et d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il

ressort de l'ensemble des documents versés aux débats non contestés sur ce point, que la

société John Deere ne retirait pas le moindre profit de l'opération de mise à disposition du

salarié auprès de la société John Deere crédit, la rémunération de ce salarié étant refacturée au

centime près à la société John Deere crédit ; que le salarié n'établit pas que la rémunération

perçue pour un forfait- jours était moindre que celle qui lui aurait été allouée s'il avait relevé

de la convention collective qu'il revendique ; qu'en effet dans une telle hypothèse, son salaire

de base aurait été différent et le paiement d'heures supplémentaires éventuelles aurait été

réglementé ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que sa mise à disposition est illicite

et qu'elle l'a privé du bénéfice d'une convention collective qui lui aurait ouvert droit à une

meilleure rémunération au travers du paiement d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que la société John

Deere crédit ne supportait aucun frais de gestion de personnel hormis le strict remboursement

du salaire et des charges sociales, et, d'autre part, qu'il avait été fait application au salarié

d'une convention de forfait-jours illicite, faute pour la convention collective des sociétés

financières qui lui était applicable, conformément à l'article L. 8241-2 du code du travail, de

prévoir la possibilité d'y recourir, ce qui l'avait privé du paiement des heures supplémentaires

effectuées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2009, entre les

parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour

d'appel de Bordeaux ;

Condamne les sociétés John Deere et John Deere crédit aux dépens ;

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Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2

500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

Avantages catégoriels

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 1 juillet 2009

N° de pourvoi: 07-42675

Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Collomp, président M. Marzi, conseiller rapporteur

M. Cavarroc, avocat général

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1991 en qualité de

démarcheur livreur par la société DHL International absorbée le 31 décembre 2004 par la

société Ducros services rapides devenue la société DHL express ; qu'estimant être moins bien

rémunéré que d'autres salariés de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de

diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre

l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

6

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de

congés payés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que s'il est vrai qu'aux termes d'un

accord collectif du 25 avril 1988, les salariés non cadres bénéficient de 25 jours de congés

payés par an alors que les cadres bénéficient de 30 jours de congés payés par an, aucune

disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux partenaires sociaux de prévoir un nombre

de jours de congés différent selon les catégories professionnelles et que les contraintes

spécifiques aux cadres, notamment l'importance des responsabilités qui leur sont confiées,

justifient une différence de traitement ;

Attendu cependant que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle

même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés

placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer

sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si l'octroi de l'avantage accordé aux

cadres était justifié par des raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel n'a pas donné de

base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 2511 1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du lundi de

Pentecôte et dire que la retenue litigieuse ne peut s'analyser comme une discrimination pour

fait de grève, l'arrêt retient que, d'une part, la discrimination pour fait de grève suppose qu'il

soit démontré un exercice régulier du droit de grève et que M. X... ne produit aucun élément

pour justifier de cette condition, et d'autre part, que les modalités de calcul de la retenue

critiquée ne sont pas en soi illicites et ont été pratiquées conformément à une note de service

du 27 avril 2000 stipulant que le taux horaire pour les majorations de salaire comme pour les

minorations liées aux absences inclura l'incidence des 13ème et 14ème mois ;

Attendu cependant, que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de

l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux

;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé avait

exercé régulièrement son droit de grève, et sans rechercher si, concrètement, toutes les

absences autorisées ou non, entraînaient les mêmes conséquences au regard des 13ème et

14ème mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime de vacances,

l'arrêt, après avoir relevé que la société DHL express qui a absorbé le 31 décembre 2004 la

société DHL International où travaillait M. X... et d'autres sociétés et entités juridiques

distinctes, retient qu'il est justifié que des négociations collectives sont en cours pour parvenir

à un rapprochement progressif des statuts de chacune des entreprises fusionnées et que le

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salarié ne peut prétendre obtenir à titre individuel, la reconnaissance d'un statut hybride fait

d'un panachage entre les avantages des systèmes de rémunération de la société absorbée et de

celui de la société absorbante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était fondé à invoquer les dispositions de l'accord

d'entreprise applicable au sein de la société DHL express à compter du moment où il en était

devenu le salarié, même si en vertu de l'article L. 2261 14 du code du travail, la convention

collective en vigueur dans la société DHL international dont il était le salarié avant son

absorption par la société DHL express continuait de produire effet dans les conditions prévues

par cet article, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur les trois moyens entraîne l'annulation, par voie de

conséquence, des dispositions de l'arrêt rejetant la demande de dommages intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement

de dommages et intérêts, d'une indemnité de congés payés, de primes de vacances et d'un

rappel de salaire au titre du lundi de pentecôte, l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties,

par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour

d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société DHL express aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DHL express à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du premier juillet deux mille neuf

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 8 juin 2011

N° de pourvoi: 10-14725

Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Collomp, président M. Gosselin, conseiller rapporteur

M. Weissmann, avocat général

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement total de son pourvoi incident ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de

l'industrie pharmaceutique ;

Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier,

pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif,

entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence

devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et

la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord

collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie

professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre

en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée,

tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux

modalités de rémunération ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Laboratoires Ciba-Ceigy,

devenue la société Novartis Pharma, en qualité de visiteur médical le 24 septembre 1979 ;

qu'ayant été nommé délégué hospitalier, groupe VI, niveau C, selon la convention collective

de l'industrie pharmaceutique à compter du 1er janvier 1998, il a saisi la juridiction

prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté

conventionnelle pour la période courant de février 2003 à février 2009 ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient que les cadres et assimilés

cadres sont placés dans une situation identique au regard de la prime d'ancienneté litigieuse,

car il n'existe aucune raison objective pour que l'ancienneté des seconds soit rémunérée par

une prime et que celle des premiers ne le soit pas ; qu'il est donc inutile de rechercher si le

salarié est resté cadre ou est devenu assimilé cadre puisque dans les deux cas il avait droit à la

prime ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la

convention collective de l'industrie pharmaceutique entre les cadres et les assimilés cadres en

matière de prime d'ancienneté n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les

spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes,

définies par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

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PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour

résistance abusive, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel

d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient

avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles pour

qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du huit juin deux mille onze.

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 8 juin 2011

N° de pourvoi: 10-11933 10-13663

Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Collomp, président Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur

M. Weissmann, avocat général

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Roger et Sevaux, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s C 10-11.933 et G 10-13.663 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sopafom à partir de 1997 et élu

du personnel, a fait l'objet d'une procédure de licenciement en 2002 pour laquelle l'inspecteur

du travail a refusé de donner son autorisation ; qu'il a été réélu représentant du personnel le 11

janvier 2007 ; que les élections ont été annulées par le tribunal d'instance de Clichy par

jugement du 24 février 2007 ; que M. X... a été convoqué à une entretien préalable au

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licenciement le 13 août 2007 et licencié pour faute grave le 29 août 2007 ; que la cour d'appel

a dit que le licenciement, notifié peu après l'expiration du statut protecteur pour des faits

commis pendant la période de protection, lesquels auraient dû être soumis à l'inspecteur du

travail, était nul ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que la société Sopafom fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement nul alors, selon le

moyen, que le salarié dont le mandat de représentant du personnel s'est interrompu à la suite

d'un jugement d'annulation des élections professionnelles ayant permis sa désignation perd la

qualité de salarié protégé à compter de ce jugement sans pouvoir bénéficier de la protection de

six mois allouée aux anciens représentants du personnel ; que le licenciement du salarié,

auquel il est reproché des faits commis au cours de la période de six mois postérieure à la date

du jugement d'annulation des élections professionnelles ayant permis sa désignation en qualité

de représentant du personnel, n'a donc pas à être autorisé par l'inspecteur du travail ; que la

cour d'appel qui, pour décider que l'employeur aurait dû solliciter l'autorisation de l'inspecteur

du travail avant de procéder au licenciement du salarié et juger, en conséquence, que faute

d'avoir sollicité cette autorisation le licenciement était nul, a relevé que le licenciement

prononcé après l'expiration de la période de protection était fondé sur des faits commis

pendant la période de protection expirant six mois après le jugement d'annulation des

élections professionnelles, a violé l'article L. 2411-5 du code du travail par fausse application

;

Mais attendu que, selon l'article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement d'un délégué du

personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et que cette

autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat

de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution ;

Qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que l'élection des

délégués du personnel de la société Sopafom avait été annulée par un jugement du 24 février

2007, et qui a constaté que la période de protection dont bénéficiait M. X... après avoir cessé

ses fonctions expirait le 24 août 2007, a décidé que le licenciement, qui reposait sur des faits

survenus le 4 juillet 2007, aurait dû être soumis à l'autorisation de l'autorité administrative ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 2411-5 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de condamner la société Sopafom à verser à

M. X... une somme de 9 948 euros pour violation du statut protecteur ;

Attendu cependant que l'indemnité pour violation du statut protecteur est égale à la

rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période

de protection ; qu'il en résulte que le salarié, licencié en méconnaissance de son statut

protecteur après l'expiration de la période de protection, ne peut bénéficier de cette indemnité

qui couvre le préjudice lié à la perte du mandat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

11

Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 4 et 7 de la convention collective

régionale du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier,

pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une

situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons

objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur

une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence

de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de

traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des

salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des

fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;

Attendu que pour condamner la société Sopafom à verser à M. X... à titre d'indemnité de

préavis d'une part et d'indemnité de licenciement d'autre part, en application de la convention

collective régionale du bâtiment de la région parisienne des sommes correspondant à trois

mois de salaire, la cour d'appel énonce qu'en vertu des principes d'égalité de traitement et de

prohibition des discriminations, l'employeur ne peut arguer de ce que l'indemnité

compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement auraient été calculées

comme s'il était un cadre alors qu'il ne serait qu'ETAM ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence qu'elle constatait dans les

dispositions de la convention collective régionale de la région parisienne relatives à

l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement au bénéfice des cadres,

par rapport à celles prévues au bénéfice des employés, techniciens et agents de maîtrise,

n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de ces

deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour

d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la

somme de 9 948 euros au titre de la violation du statut protecteur, de la somme de 4 974 euros

au titre de l'indemnité de préavis et de 4 974 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, rectifié le 11 février 2010, entre les parties, par la cour

d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où

elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de

Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du huit juin deux mille onze.

TGI Paris 29 novembre 2011 n° 10/05909, Fédération nationale des personnels des Stés d'études c/ Fédération des Syntec Composition du tribunal Madame Anne Lacquemant, Vice-Président Président de la formation Monsieur Maurice Richard. Vice-Président Madame Juliette Lançon, Juge Assesseurs assistés de Elisabeth Aubert, Greffier Débats A l'audience du 11 octobre 2011 tenue en audience publique Jugement Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort Sous la rédaction de Madame Lacquemant A la suite d'une assignation délivrée le 16 avril 2010, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, désignée par la Fédération CGT dans le présent jugement, demande, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2011, au visa des articles L 2132-3, L 2251-12, L 2261-22 et L 2271- 1 du Code du travail et du principe jurisprudentiel de l'égalité de traitement, de : - juger la Fédération CGT recevable en son action, - juger que les partenaires sociaux ne peuvent faire échec au principe d'égalité de traitement, - juger que les articles 15, 19, 37, 43, 59 et 70 de la convention collective nationale Syntec violent le principe d'égalité de traitement, en l'absence de raison objective et pertinente, - déclarer les Fédérations patronales irrecevables en leur demande de nullité et, subsidiairement mal fondées, la violation de l'égalité de traitement devant entraîner l'application de l'avantage le plus favorable, en conséquence, - ordonner aux organisations Syntec et CICF de convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives à une négociation collective en vue de mettre en conformité la convention collective avec le principe d'égalité de traitement, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner les organisations Syntec, CICF et CFE-CGC à verser chacune à la Fédération CGT la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -prononcer l'exécution provisoire. A l'appui de ses demandes, la Fédération CGT invoque le caractère illicite de six articles de la convention collective nationale Syntec, qui prévoient des avantages différents pour les salariés ingénieurs et cadres, dit les

IC, et les salariés employés, techniciens et agents de maîtrise, dit les Etam, faisant valoir que l'appartenance à une catégorie professionnelle ne peut justifier en soi une différence de traitement et qu'en l'espèce les différences instaurées ne sont pas justifiées par les spécificités propres à chacune des catégories professionnelles. Elle précise, tout en indiquant que la catégorie professionnelle des cadres n'est pas définie de façon univoque et renvoie à des réalités très différentes (salaires, responsabilités, formations...), qu'elle n'entend pas remettre en cause le principe des classifications conventionnelles qui fonde les minimas salariaux par catégorie professionnelle mais considère qu'à partir du moment où le système de classification prend en compte les responsabilités assumées et les connaissances mises en application résultant du rôle dévolu aux ingénieurs et cadres pour leur octroyer a priori de meilleurs salaires, rien ne justifie que cette catégorie perçoive, au-delà de la rémunération, des avantages plus favorables qui ne sont pas la contrepartie directe du travail habituel, que les différences de traitement ne doivent pas reposer sur le critère catégoriel mais sur d'autres critères proportionnés et en rapport direct avec l'objet de chaque avantage considéré. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2011, la Fédération CFDT de la communication, conseil, culture, dite la F3C-CFDT, faisant valoir que l'octroi d'avantages ou de compensations doit se faire en

prenant en compte la situation objective de travail des salariés, quel que soit leur statut et que, dès lors que ces derniers sont liés à une activité professionnelle commune et constituent une communauté de travailleurs salariés, ils se trouvent dans une même situation objective et doivent bénéficier du même traitement, soutient, comme la Fédération CGT, que les articles 19, 37, 43, 59 et 70 de la convention collective Syntec portent atteinte au principe d'égalité de traitement en ce que la différence entre IC et Etam qu'ils prévoient ne repose sur aucune raison objective. En revanche, la F3C-CFDT considère que la différence de traitement entre les IC et les Etam résultant de l'article

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15 relatif au préavis peut être objectivement justifiée dès lors que la durée du préavis est le dispositif miroir de la période d'essai pour laquelle la différence de traitement entre cadres et non cadres est prévue par le code du travail et qu'il est certain qu'il faut plus de temps pour remplacer un cadre qu'un non cadre. Elle sollicite en conséquence que les Etam bénéficient des indemnités de licenciement, des indemnités en cas d'incapacité temporaire de travail et des moyens de transports prévus pour les IC par les articles 19, 43, 59 et 70 de la convention collective, que les IC bénéficient des compensations prévues à l'article 37 pour les Etam en cas de travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fériés. A titre très subsidiaire, elle demande que soit ordonné aux organisations patronales et salariales de revoir d'un commun accord les articles litigieux au regard du principe de l'égalité de traitement, et ce conformément à la déclaration liminaire de la convention collective Syntec. Enfin, elle sollicite, outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la condamnation des fédérations patronales Syntec et CICF à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2011, les organisations syndicales patronales, la Fédération des Syndicats des Sociétés d'Etudes et de Conseils, dite la Fédération Syntec, et la Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France, dite la CICF, soulèvent, faute de qualité à agir, l'irrecevabilité de la demande de la Fédération CGT qui tend à voir ordonner l'ouverture de négociations collectives, faisant valoir, d'une part, que l'article L 2261-7 du Code du travail ne permet qu aux seuls syndicats signataires de l'accord initial et à ceux qui y ont adhéré ultérieurement de conclure un accord de révision, d'autre part, que l'article 82 de la convention collective précise que cette dernière est révisable à tout moment par accord unanime des parties contractantes. A titre subsidiaire, sur le fond, elles soutiennent que les avantages conventionnels remis en cause par la

Fédération CGT se justifient par les spécificités liées à la situation des IC et des Etam, spécificités que ces différences de traitement catégorielles visent à prendre en compte et qui en constituent autant de raisons objectives et pertinentes. A titre très subsidiaire et reconventionnellement, si le tribunal faisait droit à la demande de la Fédération CGT, elles demandent que soit prononcée la nullité des articles 15, 19, 37, 43, 59 et 70 de la convention collective afin de permettre aux parties de renégocier dans des conditions équitables. Elles sollicitent la condamnation de la Fédération CGT à verser à chacune d'elles la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 septembre 2011, la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, dite la FIECI CFE-CGC, invoque l'irrecevabilité de la demande de la Fédération CGT qui n'a pas qualité pour solliciter la révision de la convention ou dénoncer celle-ci. Elle soutient, à titre subsidiaire, que la demande porte atteinte à la négociation syndicale et à l'autonomie des partenaires sociaux érigée en principe constitutionnel, que par ailleurs une convention collective constitue un ensemble contractuel indivisible et que l'équilibre d'ensemble interdit de discuter de la légitimité, au regard du principe d'égalité, de tel ou tel avantage pris isolément, que la seule conséquence de l'illégalité des dispositions

litigieuses est la nullité de celles-ci et non, comme le sollicite la Fédération CGT l'obligation d'ouvrir de nouvelles négociations ou l'application des avantages les plus favorables à tous les salariés sans distinction. A titre infiniment subsidiaire, elle considère qu'il n'existe pas de principe général d'égalité de traitement entre les salariés et qu'une différence de traitement peut être opérée entre des salariés placés dans des situations différentes, ce qui est le cas des IC et des Etam s'agissant des clauses discutées. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la Fédération CGT à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 février 2011, la Fédération des employés et cadres CGT-Force Ouvrière ne discute pas le fait qu'une convention collective doive respecter le principe constitutionnel d'égalité mais soutient qu'il ne peut être considéré que toute différenciation conventionnelle entre cadres et non cadres serait a priori illicite et illégale, faisant observer que la notion de catégories professionnelles constitue un socle incontournable non seulement dans l'histoire du droit conventionnel, mais aussi dans l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives aux droits et obligations des travailleurs et employeurs, toute la construction du droit du travail, du droit social, de la sécurité sociale et du droit de la négociation collective s'étant élaborée sur la base de cette différenciation entre catégories professionnelles. Elle conclut que la Fédération CGT est mal fondée à soutenir que les dispositions relatives aux différenciations et aux catégories professionnelles contenues dans la convention collective nationale Syntec seraient a priori attentatoires au principe de l'égalité de traitement au motif qu'elles disposeraient différemment selon l'appartenance des salariés à telle ou telle catégorie. Elle ajoute qu'il n'appartient pas au juge d'ordonner aux organisations patronales de convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives à une négociation collective. Elle conclut enfin au rejet des demandes de la Fédération Syntec et de la CICF tendant à l'annulation des articles 15, 19, 37, 43, 59 et 70 de la convention collective Syntec et demande la condamnation de la Fédération CGT et de la Fédération Syntec aux dépens. Pour un plus ample exposé de l'argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées. La CFTC n'a pas constitué avocat. Motifs Attendu que la convention collective nationale Syntec a été signée le 15 décembre 1987 par la Fédération

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syndicale des sociétés d'études et de conseil (Syntec) et la chambre des ingénieurs conseils de France (la CICF), d'une part, l'ODERTES-CGC et le SNAT CGT-FO, d'autre part ; Qu'elle a été étendue par arrêté ministériel du 13 avril 1988 ; Que plusieurs organisations y ont adhéré : la FECTAM-CFTC le 3 janvier 1989, l'Union nationale des professionnels de l'ordonnancement et de la coordination (UNAPOC) le 22 décembre 1989, la Fédération des services CFDT le 30 janvier 1996, le SPECIS FECTAM-CFTC le 18 mai 2000 et la Fédération des commerces et des services UNSA le 6 décembre 2004 ; Que la Fédération CGT n'est ni signataire, ni adhérente de la convention litigieuse ; Que cette convention couvre un champ d'application professionnel qui regroupe les cabinets d'études techniques, les cabinets d'études économiques et sociologiques, les cabinets d'études informatiques et d'organisation, les travaux à façon informatique, les cabinets de conseils en information et documentation, les sociétés dont l'activité principale est l'organisation ou l'accueil de manifestations économiques types foires, salons, congrès et réunions d'entreprise, ou les prestations de services liées à ces activités ; Attendu que la Fédération CGT et la F3C-CFDT contestent la licéité de diverses clauses de la convention collective Syntec soutenant qu'elles portent atteinte au principe d'égalité des salariés en ce qu'elles prévoient des avantages différents pour la catégorie des Etam et celle des IC sans que cette différence soit justifiée par des

raisons objectives et pertinentes ; Qu en conséquence de l'illicéité invoquée, les deux organisations syndicales forment à titre principal des demandes différentes, la Fédération CGT sollicitant du tribunal qu'il ordonne aux organisations syndicales patronales de convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives à une négociation collective en vue de mettre les dispositions qu'elle critique en conformité avec le principe d'égalité de traitement, la F3C-CFDT demandant que les avantages les plus favorables soient étendus à l'ensemble des salariés ; Sur la recevabilité Attendu que la recevabilité des demandes de la F3C-CFDT n'est pas discutée ; Attendu que l'action de la Fédération CGT ne s'inscrit pas dans le cadre d'une demande en révision ou en dénonciation de la convention en application des dispositions L 2261-7 et L 2261-9 du Code du travail mais tend à voir sanctionner des dispositions conventionnelles qu'elle juge contraires à l'égalité de traitement des salariés ; Que les développements sur le défaut de qualité à agir de la Fédération CGT pour solliciter une révision d'une convention sont dès lors inopérants ; Attendu qu'une organisation syndicale, signataire ou non, est recevable à invoquer, dans l'intérêt collectif de la profession, le caractère illicite des clauses d'une convention collective, celle-ci aurait-elle fait l'objet d'un arrêté d'extension, un tel arrêté n'ayant pas pour effet de conférer à la convention une validité ; Qu'une disposition conventionnelle est illicite non seulement lorsqu'elle est discriminatoire mais aussi lorsqu'elle porte atteinte au principe d'égalité des travailleurs qui constitue un principe général du droit ; Que la légitimité des partenaires sociaux à négocier ne peut faire échec à ce principe en les exonérant de son respect ; Qu'il appartient ainsi au juge, non pas de contrôler l'opportunité des résultats de la négociation collective et des choix effectués par les partenaires sociaux, mais de s'assurer qu'à travers ces choix il n'a pas été porté au principe d'égalité de traitement des salariés placés dans des situations identiques ; Que la demande de la Fédération CGT qui a pour objet de voir déclarer illicites les dispositions critiquées en raison de la violation de ce principe, est recevable ; Attendu que la question de savoir quelles conséquences peuvent être tirées de l'illicéité prétendue, ne relève pas de la recevabilité de la demande, mais de l'examen au fond ; Qu'a cet égard, le caractère illicite d'une disposition conventionnelle au motif qu'elle porterait atteinte à l'égalité de traitement des salariés ne saurait avoir pour effet d'appliquer l'avantage le plus favorable à l'ensemble des

salariés, comme le sollicitent la F3C-CFDT à titre subsidiaire et la Fédération CGT à titre principal ; Qu'une telle solution porterait atteinte à la volonté des partenaires sociaux et à l'équilibre global de la convention ; Que si le seul moyen de réparer l'irrégularité substantielle résultant de la violation du principe d'égalité dans l'octroi de divers avantages aux IC et aux Etam et de préserver l'intérêt collectif de l'ensemble des salariés, est

d'engager de nouvelles négociations, il n'appartient pas à la juridiction saisie d'ordonner l'ouverture de telles négociations en dehors de toute procédure de dénonciation ou de révision de la convention, étant en outre observé que la Fédération CGT n'a pas qualité pour dénoncer ou solliciter la révision de la convention en cause ; Que le tribunal qui serait amené à considérer que les dispositions critiquées seraient contraires au principe d'égalité de traitement des salariés, ne pourrait que les annuler, les partenaires sociaux devant en tirer toutes conséquences ; Sur le fond Attendu que la branche professionnelle concernée emploie environ 750.000 salariés ; que selon les éléments fournis par la Fédération Syntec et la CICF résultant du rapport de branche 2010 et de l'étude socio démographique, 90 % des entreprises de la branche emploient moins de six salariés, la main d'oeuvre est très diplômée, la branche compte une proportion très élevée d'ingénieurs et cadres, dit les IC : 74 % contre 26 % d'employés, techniciens et agents de maîtrise, dit les Etam ; Que le préambule de la convention collective nationale Syntec souligne la spécificité des sociétés relevant de son champ d'activité, celles-ci devant prendre en charge des interventions d'études et de réalisation très diverses dans leur ampleur, dans leur technicité, dans leur localisation et dans le temps ; Qu'aux termes de l'article 2 de la convention collective Syntec qui définit les deux catégories professionnelles Etam et IC, sont considérés comme Etam, les salariés dont les fonctions d'employés, de techniciens ou d'agents de maîtrise sont définies en annexe par la classification correspondante, sont considérées comme IC, les

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ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens, dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou une pratique professionnelle reconnue équivalente dans la branche d'activité ; Que l'annexe I de la convention collective précise que le personnel de la catégorie des Etam peut remplir trois fonctions : des fonctions d'exécution, des fonctions d'études ou de préparation ou des fonctions de conception ou de gestion élargie, et institue une classification en trois fonctions, chacune d'elle étant subdivisée en un certain nombre de positions auxquelles sont affectés des coefficients ; que l'annexe détaille le contenu de chacune des fonctions ; Que l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail prévoit trois modalités de gestion des horaires : - modalités standard : concernent les Etam, les IC pouvant également en relever - modalités de réalisation de missions : tous les IC sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. Nature des tâches : responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heures fixes, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...) - modalités de réalisation de missions avec autonomie complète ; Que la nature des missions confiées aux IC et aux Etam résultant de la classification précisée par la convention collective qui s'impose à toutes les entreprises relevant de la branche professionnelle en cause, il ne peut être utilement soutenu que les IC et les Etam ont vocation à occuper des postes équivalents ; Attendu qu'au regard des définitions des catégories IC et Etam précisées par la convention collective, de la spécificité des tâches confiées aux uns et aux autres et des régimes différenciés dans l'organisation et la durée du travail, ces catégories de personnel sont placées dans des situations de travail objectivement différentes ; Que cependant la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif ou d'une convention collective, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur

des raisons objectives dont il convient de contrôler la réalité et la pertinence ; Que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation ou d'un accord collectif ou d'une convention collective qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; Que sous ces réserves, les partenaires sociaux sont libres d'envisager différemment la situation des IC et des Etam en prévoyant notamment des avantages différents pour les uns et pour les autres, l'opportunité d'instaurer

de telles différences relevant de leurs prérogatives ; Attendu qu'en considération des situations objectivement différentes du personnel IC et du personnel Etam travaillant au sein de la branche d'activité couverte par la convention collective Syntec et comportant les particularités ci-dessus énoncées, il convient d'examiner la pertinence du traitement différencié opéré par les dispositions litigieuses entre ces deux catégories professionnelles ; Que, s'agissant d'une contestation élevée par des syndicats en dehors de tout litige individuel, la spécificité des situations des salariés IC, d'une part, et Etam, d'autre part, au regard de l'avantage considéré, ne peut

s'apprécier qu'in abstracto ; Qu'en effet, s'il est toujours possible que des constatations générales soient contredites au cas par cas dans certaines situations individuelles, il ne peut être exigé d'une convention collective qu'elle règle de manière strictement égalitaire chacun des cas particuliers qui peut être amené à se poser au cours de son exécution ; Sur l article 15 : durée du préavis en dehors de la période d'essai Attendu que cet article prévoit, en cas de rupture du contrat de travail, une durée de préavis de trois mois pour les IC, et de un à deux mois pour les Etam selon leur ancienneté (plus ou moins deux ans) ou leur coefficient hiérarchique conventionnel quelle que soit l'ancienneté acquise ; Que ce préavis s'applique tant dans l'hypothèse d'un licenciement que dans celle d'une démission ; qu'il ne peut dès lors être retenu qu'il n'est instauré que dans l'intérêt du salarié, comme le soutient la Fédération CGT ; Attendu que, compte tenu de la nature des missions et des responsabilités confiées aux IC de la branche d'activité concernée (chef de projet, intervention auprès des clients, organisation des missions...), la nécessité de finaliser des projets en cours, d'en d'informer les autres collaborateurs ainsi que la difficulté plus grande pour l'employeur de remplacer un IC et de vérifier l'adéquation d'un candidat IC au poste proposé, l'étude sociodémographique produite confirmant que les entreprises du secteur de l'informatique et de l'ingénierie ont des difficultés à recruter du personnel qualifié, la durée supérieure du préavis applicable aux salariés IC apparaît justifiée au regard de la spécificité de leurs fonctions ; Que tenant compte de cette spécificité, l'article L 1221-9 du Code du travail prévoit que les durées maximales des périodes d'essai sont différentes selon les catégories professionnelles, ouvriers et employés, agents de maîtrise et techniciens, cadres ; Que l'article 7 de la convention collective en cause qui envisage des périodes d'essai d'une durée inférieure à la durée maximale légale, fixe des durées différentes pour les Etam et les IC ; Qu'ainsi à une période de préavis plus longue pour les IC correspond une période d'essai plus longue ; Que l'article 15 de la convention n'encourt pas le reproche qui lui est fait et ne sera pas déclaré illicite ; Sur l'article 19 : indemnité de licenciement Attendu que cet article définit un montant différent de l'indemnité de licenciement pour les Etam et les IC : - pour les Etam : * pour une ancienneté acquise entre 2 et 20 ans : 0,25 mois par année de présence,

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* à partir de 20 ans d'ancienneté : 0,30 mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de 10 mois, - pour les IC : après 2 ans d'ancienneté : 1/3 de mois par année de présence sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois ; Attendu qu'il convient de rappeler que les indemnités de licenciement présentent un caractère indemnitaire et ont pour objectif de compenser les préjudices résultant de la perte d'emploi ; Que pour des salariés IC ayant des rémunérations plus élevées que celles des salariés Etam, la perte financière en cas de perte d'emploi est plus importante ; Qu'en outre, les IC dont les fautes dans l'exercice de leurs missions sont appréciées différemment et plus sévèrement au regard des responsabilités qui leur sont confiées, ne sont pas placées dans une situation identique à celles des Etam au regard du risque de licenciement ; Que compte tenu de ces éléments mais aussi du caractère mesuré de la différence instaurée entre les indemnités de licenciement complémentaires accordées aux IC, d'une part, et aux Etam, d'autre part, aux termes de l'article 19 de la convention collective, cette disposition n'apparaît pas contraire au principe d'égalité de traitement des salariés au regard de la spécificité de leurs situations respectives ; Sur l'article 37 : paiement du travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fériés Attendu que cet article qui ne concerne que les Etam prévoit que lorsque l'organisation du travail nécessite le travail habituel de nuit, du dimanche ou des jours fériés, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives et précise que pour apprécier si cette majoration est perçue par l'intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés à ce

titre dans l'entreprise et soumis à cotisations sociales ; Que la Fédération CGT et la Fédération CFDT font grief a cette disposition d'exclure les IC de la compensation conventionnelle qu'elle prévoit, bien qu'ils puissent être amenés à travailler dans les mêmes conditions ; Que la Fédération Syntec et la CICF expliquent qu'au niveau de la branche, la convention collective ne prévoit le travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fériés que pour les Etam en raison du contenu même de leur emploi et de leur mission ; Attendu que l'article 36 de la convention collective ne définit effectivement le travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fériés que pour les Etam ; Qu'ainsi, la disposition litigieuse n'instaure pas une différence de traitement entre les IC et les Etam au regard de la compensation pécuniaire en cause, mais définit la compensation accordée à ces derniers lorsqu'ils travaillent habituellement de nuit, le dimanche ou les jours fériés, le travail habituel de nuit, des dimanches et des jours fériés des IC n'étant pas prévu par la convention collective ; Que la disposition litigieuse n'emporte dès lors pas de rupture d'égalité ; Que s'agissant du travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés, les deux catégories de personnel sont rémunérées dans les conditions des articles 35, 35-1 et 35-2 de la convention collective et de l'avenant du 28 avril 2004 relatif aux dispositions financières du travail du dimanche et des jours fériés pour certaines entreprises ; Sur l 'article 43 : incapacité temporaire de travail Attendu que l'article 43 de la convention collective prévoit que tant les IC que les Etam percevront une allocation destinée à compléter, durant trois mois, dès le premier jour d'absence, sans condition d'ancienneté dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, à compter d'un an d'ancienneté dans les autres cas, les indemnités versées en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et les lois sur l'assurance maladie ainsi que les indemnités versées le cas échéant en compensation de la perte de salaire par un tiers responsable d'un accident, déduction faite des indemnités versées par le régime de prévoyance souscrit par l'employeur, jusqu'à concurrence des appointements ou fractions d'appointements suivants : -pour les Etam : * moins de cinq ans d'ancienneté : un mois à 100 %, les deux mois suivant à 80 % * plus de cinq d'ancienneté : deux mois à 100 %, le mois suivant a 80 % - pour les IC : 100 % durant les trois mois, étant précisé que les primes et gratifications ne sont pas comprises dans le calcul du salaire ainsi maintenu ; Attendu que les allocations conventionnelles ayant pour objet de compléter, à concurrence de leurs salaires dans les proportions ci-dessus et sans considération d'un plafond, les indemnités versées aux IC et aux Etam au titre de l'assurance maladie et du régime de prévoyance, l'argument tiré des modalités de calcul des indemnités journalières en ce qu'elles ne prennent pas en compte les sommes excédant le plafond de la sécurité sociale, est inopérant pour justifier la différence de traitement instituée entre les IC et les Etam par l'article 43 litigieux puisque le complément versé intégrera la totalité du montant excédant le plafond de la sécurité sociale ; Que le montant plus élevé des cotisations patronales versées au titre de la retraite et de la prévoyance sur les salaires des cadres, ne permet pas davantage de justifier la différence entre les indemnités complémentaires versées aux IC et aux Etam en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que la nature de l'indemnisation est différente ; Qu'en revanche, dans la mesure où les primes et gratifications ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire devant être maintenu dans les proportions ci-dessus, et alors qu'il n'est pas discutable que de manière générale, la rémunération des IC intègre des primes et gratifications dans des proportions plus importantes que celle des Etam, la différence de traitement entre les IC et les Etam à compter du deuxième ou troisième mois d'arrêt de travail, s'agissant du calcul de l'indemnité complémentaire pour maladie conventionnelle, permet de compenser la perte plus importante subie par les IC au titre des primes et gratifications et apparaît justifiée par

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les modalités spécifiques de rémunération de chacune de ces catégories professionnelles ; Qu'ainsi, l'article 43 de la convention collective nationale Syntec ne revêt pas de caractère illicite ; Sur les articles 59 et 70 : moyens de transport, voyages et transports Attendu qu'aux termes de ces dispositions, les déplacements professionnels effectués en France ou hors de France en train et bateau, s'effectuent en 2e classe ou confort équivalent pour les Etam, en 1er classe ou confort équivalent pour les IC ; Attendu qu'il ne peut être contesté que les déplacements professionnels des IC, en raison des responsabilités assumées par ces derniers et de la nature des missions qui leur sont confiées, leur sont plus fréquemment imposés et sont souvent plus longs ; qu'il n'est pas davantage discutable que cette catégorie de personnel est le plus souvent amenée à travailler durant les trajets ainsi effectués ; Qu'en considération de ces conditions d'exercice des fonctions d'IC, les partenaires sociaux ont pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, opérer une différence de traitement entre les IC et les Etam à l'occasion des déplacements qu'ils effectuent dans le cadre professionnel ; Que les articles 59 et 70 ne seront pas déclarés illicites ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que la Fédération CGT qui a engagé la présente action et succombe dans toutes ses demandes sera condamnée aux dépens, à l'exception des dépens engagés par la F3C-CFDT qui resteront à la charge de cette dernière ; Que des considérations tirées de l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que les demandes formées de ce chef seront rejetées ; Par ces motifs Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare les demandes de la Fédération CGT et de la F3C-CFDT recevables ;

Cass. soc. 28 mars 2012, nos 10-28670 et 11-11307 D ; cass. soc. 28 mars 2012, nos 11-12043 et 11-30034 FSPB

Licenciements préventifs

Cass. soc. 14 décembre 2011 n° 10-11.042 (n° 2638 FS-PBR), Guetre c/ Sté Generali vie LA COUR, composée conformément à l'article R 431-5 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2011, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Guyon-Renard, conseiller

référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Frouin, Mme Deurbergue, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, MM. Huglo, Struillou, Maron, conseillers, Mmes Grivel, Pécaut-Rivolier, MM. Mansion, Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Guêtre, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris 24 novembre 2009, ch. 6-3), que M. Guêtre, employé depuis le 1er mars 1991, a exercé en dernier lieu pour la société Generali proximité assurances (GPA), aux droits de laquelle se

trouve la société Generali vie, les fonctions d'"inspecteur du cadre" ; qu'ayant refusé le 19 octobre 2006 de signer l'avenant à son contrat de travail portant modification des modalités de calcul de sa rémunération variable, il a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L 1233-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Guêtre de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle el sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du

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groupe Generali et, d'autre part, que le précédent mode de calcul des rémunérations des conseillers commerciaux et des inspecteurs de la société GPA, el spécialement de leur part variable assise sur l'activité

commerciale des agents qu'ils encadraient, était, par l'effet de contraintes tant internes qu'externes et de la nécessité de définir de nouvelles orientations stratégiques, devenu obsolète et même fortement décrié par les organisations syndicales qui en ont réclamé la redéfinition et ont été associées à son changement, celui-ci étant notamment devenu moins rémunérateur pour les salariés par suite de réformes législatives, votées en juillet et décembre 2005, résultant des amendements Fourgous et Marini, et insuffisamment incitatif et motivant pour

assurer la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché de cet assureur, qui depuis une dizaine d'années, ne cessait de s'effriter par l'effet de la concurrence exacerbée des réseaux de "bancassureurs" et d'assurances-vie en ligne ; Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Generali vie aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Guêtre la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 14 décembre 2011

N° de pourvoi: 09-42395

Non publié au bulletin Rejet

M. Lacabarats (président), président SCP Boullez, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2009), que M. X... a été engagé le 1er

novembre 1984 en qualité de chargé de secteur par la société Groupe des assurances

populaires, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie (la société) ; que dans le

cadre de sa réorganisation, celle-ci lui a proposé le 25 septembre 2006 une modification des

conditions de calcul de sa rémunération ; qu'après avoir refusé cette proposition, le salarié a

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été licencié pour motif économique le 5 janvier 2007 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et

de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la modification du contrat de travail a une cause économique, lorsqu'elle procède

d'une réorganisation de l'entreprise mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques

futures et leurs conséquences sur l'emploi, même si celles-ci ne sont pas encore survenues à la

date du licenciement ; qu'en l'espèce, pour justifier du caractère économique de la

modification contractuelle proposée au salarié et du licenciement résultant du refus de ce

dernier, la société Generali vie avait fait valoir et démontré que la modification proposée

résultait d'une évolution du cadre législatif de la rémunération des commerciaux leur étant

défavorable, d'un renforcement très important de la concurrence, notamment par le

développement de concurrents sur internet et des "bancassureurs" dotés d'importants réseaux

d'agences particulièrement efficaces auprès de la clientèle de proximité qui est celle de la

société exposante, de l'importance des pertes de clients et de parts de marché qu'elle subissait

régulièrement depuis dix ans et représentant cent cinquante mille clients soit 15 % de son

portefeuille, nécessitant l'adoption d'un système de rémunération plus adapté, pertinent et

incitatif pour ses commerciaux ; qu'elle faisait ainsi valoir et démontrait que la modification

proposée, tendant à adapter la rémunération des commerciaux à la situation de l'entreprise et à

inciter ces derniers à conquérir de nouveaux clients, était nécessaire pour sauvegarder sa

compétitivité, prévenir des difficultés économiques prévisibles et importantes et ainsi

maintenir l'emploi "plutôt que d'attendre une dégradation supplémentaire de la position de la

société qui aurait entraîné la nécessité d'envisager des suppressions de postes" ; que pour

considérer que le licenciement de M. X... était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel

s'est contentée de relever que les modifications législatives n'étaient pas de nature à créer des

difficultés économiques, puisqu'elles supprimaient des commissions que l'employeur n'avait

donc plus à verser à ses salariés, que la diminution des marges techniques était compensée par

les résultats provenant de placements financiers, que la perte de clients n'a pas conduit à une

dégradation des résultats et le phénomène s'était ralenti, que la société Generali pouvait

conserver ses commerciaux avec des modes de rémunération différents et d'affirmer qu'en

réalité, la réorganisation avait pour but de simplifier la gestion interne et de réduire les frais

généraux pour augmenter la rentabilité ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté les pertes

de parts de marché de la société exposante, la diminution de ses marges techniques et la

persistance de l'érosion de sa clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de

ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ qu'en l'espèce, pour justifier du caractère économique de la modification contractuelle

proposée au salarié et du licenciement résultant du refus de ce dernier, la société Generali vie

avait fait valoir et démontré que la modification proposée résultait d'un renforcement très

important de la concurrence, notamment par le développement de concurrents sur internet et

des "bancassureurs" dotés d'importants réseaux d'agences particulièrement efficaces auprès de

la clientèle de proximité qui est celle de la société exposante, de l'importance des pertes de

clients et de parts de marché qu'elle subissait régulièrement depuis dix ans et représentant cent

cinquante mille clients soit 15 % de son portefeuille, et que son résultat technique était resté

négatif sur dix ans pour être évalué à 27,5 millions d'euros en 2005, nécessitant l'adoption

d'un système de rémunération plus adapté, pertinent et incitatif pour ses commerciaux ; qu'elle

faisait ainsi valoir et démontrait que la modification proposée, tendant à adapter la

rémunération des commerciaux à la situation de l'entreprise et à inciter ces derniers à

conquérir de nouveaux clients, était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, prévenir des

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difficultés économiques prévisibles et importantes et ainsi maintenir l'emploi "plutôt que

d'attendre une dégradation supplémentaire de la position de la société qui aurait entraîné la

nécessité d'envisager des suppressions de postes" ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans

rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la définition d'un nouveau

système de rémunération des commerciaux, plus incitatif, adapté et pertinent, ne permettait

pas, tout en préservant les emplois, de mettre un terme, à la perte de clients et de parts de

marché dans le secteur d'activité concerné, à la diminution de ses marges techniques et à la

persistance de l'érosion de sa clientèle, tous éléments dont elle avait pourtant constaté la

réalité et qui étaient essentiellement liés au développement très important de concurrents sur

internet et des "bancassureurs", dotés d'importants réseaux d'agences, et, par là même, de

prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la cour

d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-25 du

code du travail ;

3°/ que la réorganisation de l'entreprise peut se justifier pour prévenir des difficultés

économiques à venir, qui, par hypothèse, n'existent pas encore au jour du licenciement ; qu'en

l'espèce, la société Generali vie se prévalait précisément de ce que la modification proposée

tendait à recentrer l'activité de ses commerciaux vers la conquête de nouveaux clients, afin

d'enrayer ses pertes persistantes de parts de marché et de compétitivité et éviter des difficultés

économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que la cour d'appel, qui n'a examiné

que la situation économique antérieure à la date du licenciement et celle de l'année où il a eu

lieu, en retenant, l'absence de "dégradation des résultats économiques de l'entreprise" en dépit

de la perte persistante de clients et de la diminution des marges techniques avérées, sans

analyser l'avenir économique et concurrentiel de la société exposante tel qu'il était prévisible

après cette date et l'existence de difficultés probables liées au statu quo, a privé sa décision de

base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ que les mesures de réorganisation à caractère économique se fondent sur une analyse

prévisionnelle faite par l'employeur et tendant à prévenir des difficultés économiques futures ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a nié le caractère économique de la modification proposée

et du licenciement opéré, motif pris de ce que la preuve de l'existence d'une menace "précise

et immédiate" sur la compétitivité de l'employeur ne serait pas rapportée, bien que la

réorganisation de l'entreprise puisse justifier une telle mesure, en cas difficultés économiques

prévisibles, même sans menaces "immédiates" sur sa compétitivité, a violé l'article L. 1233-3

du code du travail ;

5°/ que pour justifier du caractère économique de la modification contractuelle proposée au

salarié et du licenciement résultant du refus de ce dernier, la société Generali vie avait fait

valoir et démontré que la modification proposée résultait d'un renforcement très important de

la concurrence, notamment par le développement de concurrents sur internet et des

"bancassureurs" dotés d'importants réseaux d'agences particulièrement efficaces auprès de la

clientèle de proximité qui est celle de la société exposante, de l'importance des pertes

persistantes de clients et de parts de marché qu'elle subissait régulièrement depuis dix ans et

représentant cent cinquante mille clients, soit 15 % de son portefeuille, et que son résultat

technique était resté négatif sur dix ans pour être évalué à 27,5 millions d'euros en 2005 ;

qu'ayant pourtant retenu la réalité de la diminution des marges techniques et de la perte

persistante de clients, la cour d'appel qui se borne à affirmer que l'employeur n'apporte pas la

preuve de l'existence d'une menace précise et immédiate sur sa compétitivité, sans assortir sa

décision d'aucun motif sur ce point, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son

contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du

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travail ;

6°/ que le juge ne peut porter d'appréciation sur les choix de gestion de l'entreprise, ni

substituer son appréciation sur ce point à celle de l'employeur ; qu'après avoir constaté la

réalité et les pertes de parts de marché et de clients de la société Generali, la persistance de ce

phénomène et la diminution de ses marges techniques, la cour d'appel qui pour nier le

caractère économique de la modification litigieuse, fait néanmoins grief à l'employeur d'avoir

"voulu élaguer de son portefeuille les clients aux contrats peu rémunérateurs" et relève qu'il

était de son intérêt de ne plus verser les commissions supprimées par les amendements

"Marini" et "Fourgous", que les résultats financiers compensaient la perte de clients, et énonce

que la société Generali aurait pu "sans difficultés conserver des commerciaux avec deux

modes de rémunération différents", les salariés refusant la nouvelle rémunération étant peu

nombreux et amenés à partir en retraite a, en réalité, apprécié l'exercice par l'employeur de

son pouvoir de gestion et de direction et a substitué son appréciation à celle de l'employeur

quant au choix des mesures de réorganisation qu'il convenait de prendre ; qu'en statuant ainsi,

la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et suivants du code du travail ;

7°/ que le fait que les résultats financiers provenant de placements – par nature incertains et

fluctuants – aient compensé un temps la diminution des marges techniques de la société

Generali et aient pu maintenir son chiffre d'affaires pendant quelques années, que deux

systèmes de rémunération des commerciaux puissent coexister et qu'elle ait déclaré vouloir

augmenter sa rentabilité et ses résultats, n'excluaient pas l'existence de difficultés

économiques futures requérant, pour les prévenir, une modification de la rémunération des

commerciaux de la société Generali ; qu'en statuant ainsi par des motifs parfaitement

inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3

du code du travail ;

8°/ qu' en retenant que le but de la société exposante avait été de diminuer le nombre des

commerciaux et de réduire ses frais généraux, sans assortir sa décision d'aucun motif propre à

justifier ou à fonder une telle affirmation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du

code de procédure civile ;

9°/ qu'en affirmant péremptoirement que le but de la société exposante avait été de diminuer

le nombre des commerciaux et ainsi de réduire ses frais généraux, sans répondre aux

conclusions de la société exposante faisant valoir et démontrant que la quasi-totalité des

salariés finalement licenciés (soit environ 200) avaient été remplacés et que, après douze mois

de mise en place du nouveau système de rémunération, la moyenne de rémunération des

salariés est globalement supérieure à celle qu'ils percevaient en 2006 dans le cadre de l'ancien

système de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10°/ que la cour d'appel, qui affirme que les modifications législatives intervenues ne sont pas

de nature à créer des difficultés économiques sérieuses pour Generali vie elle-même, puisque

la non-perception de commissions entraîne leur non-reversement aux salariés concernés, sans

prendre en considération le fait que, comme le faisait valoir la société exposante, la

modification proposée et qui, au demeurant, résultait d'une initiative pressante des

organisations syndicales, était incitative et tendait à accroître la motivation des commerciaux

à conquérir de nouveaux clients, dans un contexte de "perte de clients" avéré et persistant, a

privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

11°/ que l'existence d'un accord collectif régulièrement conclu lie l'employeur qui est tenu de

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le respecter et de le mettre en oeuvre ; qu'en affirmant que l'employeur pouvait "sans

difficultés" conserver des commerciaux avec des modes de rémunération différents, sans

rechercher si le fait que la modification contractuelle proposée à M. X... ressortait de l'accord

collectif en date du 18 juillet 2006 que la société exposante était tenue de respecter, ne

s'opposait pas à ce que plusieurs modes de rémunération des commerciaux subsistent dans

l'entreprise et n'imposait pas le licenciement pour motif économique du salarié qui avait

refusé cette modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base

légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant le caractère réel et sérieux de la cause économique, la cour d'appel

qui a retenu, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était justifié

ni de difficultés économiques, ni d'une quelconque menace pesant sur la compétitivité du

secteur d'activité du groupe auquel la société appartient et que la réorganisation répondait

seulement à un souci de rentabilité, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la

somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

Cass. soc. 11 janvier 2006 n° 26 FS-PBRI, Ains c/ Sté Les Pages Jaunes. M. Sargos, Prés. - M

me Morin, Rapp. - M. Foerst, Av. gén. - SCP Gatineau, Av.

(Extraits) Attendu que la société Les Pages Jaunes, appartenant au groupe France Télécom, a mis en place, en novembre 2001, un projet de réorganisation, afin d'assurer la transition entre les produits traditionnels (annuaire papier et minitel) et ceux liés aux nouvelles technologies de l'information (internet, mobile, site), qu'elle jugeait indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise compte tenu des conséquences prévisibles de l'évolution technologique et de son environnement concurrentiel ; que le projet, soumis au comité d'entreprise, prévoyait la modification du contrat de travail des 930 conseillers commerciaux portant sur leur condition de rémunération et l'intégration de nouveaux produits dans leur portefeuille ; que M. Ains et trente-quatre autres conseillers commerciaux de l'établissement de Dijon, après avoir refusé cette modification, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, au paiement d'une indemnité pour absence de proposition d'une convention de conversion et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; (...) Et sur le troisième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il s'ensuit que la

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modification des contrats de travail résultant d'une telle réorganisation a elle-même une cause économique ; Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions, a pu en déduire que la modification des contrats de travail des salariés s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et que le licenciement des intéressés, qui avaient refusé la modification de leur contrat de travail, était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi. 2

e espèce

Cass. soc. 11 janvier 2006 n° 28 FS-PBRI, Sté Pages Jaunes c/ Delporte et a. M. Sargos, Prés. - M

me Morin, Rapp. - M. Foerst, Av. gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin,

Av.

Vu les articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail ; Attendu que la société Pages Jaunes, membre du groupe France Télécom, a mis en place, en novembre 2001, un projet de réorganisation commerciale, afin d'assurer la transition entre les produits traditionnels (annuaire papier et minitel) et ceux liés aux nouvelles technologies de l'information (internet, mobile, site) qu'elle jugeait indispensable à la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise compte tenu des conséquences prévisibles de l'évolution technologique et de son environnement concurrentiel ; que le projet soumis au comité d'entreprise prévoyait la modification du contrat de travail des 930 conseillers commerciaux portant sur leur condition de rémunération et l'intégration de nouveaux produits dans leur portefeuille, la suppression de 9 postes et un objectif de création de 42 nouveaux emplois ; que M. Delporte a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour allouer au salarié une somme à ce titre, l'arrêt infirmatif retient essentiellement que l'employeur ne peut prétendre que sa compétitivité était menacée au point de risquer la survie de l'entreprise alors qu'il est présenté, non pas une baisse du chiffre d'affaires, mais une modification de sa structure, qu'en 2003 sa situation était largement bénéficiaire, et qu'il résulte du plan de réorganisation commerciale qu'il avait pour objet d'améliorer l'activité de sites déficitaires, de développer la valeur moyenne de chacun des clients et de développer des offres publicitaires nouvelles à un rythme plus élevé, ce dont il résulte que cette réorganisation avait pour objet unique d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et de faire des bénéfices plus élevés, dans un contexte concurrentiel nullement menaçant ; Attendu, cependant, que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que la modification des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement de M. Delporte avait une cause économique réelle et sérieuse la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article L 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. Delporte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société aux remboursements des indemnités de chômage éventuellement payées à celui-ci, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. 3

e espèce

Cass. soc. 11 janvier 2006 n° 27 FS-D, Sté Pages Jaunes c/ Marque et a. M. Sargos, Prés. - M

me Morin, Rapp. - M. Foerst, Av. gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin,

Av.

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Les Pages Jaunes :

Vu les articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail ;

Attendu que la société Pages Jaunes, membre du groupe France Télécom, a mis en place, en novembre

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2001, un projet de réorganisation, afin d'assurer la transition entre les produits traditionnels (annuaire

papier et minitel) et ceux liés aux nouvelles technologies de l'information (internet, mobile, site) qu'elle

jugeait indispensable à la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise compte tenu des conséquences

prévisibles de l'évolution technologique et de son environnement concurrentiel ; que le projet, soumis au

comité d'entreprise, prévoyait la modification du contrat de travail des 930 conseillers commerciaux

portant sur leur condition de rémunération et l'intégration de nouveaux produits dans leur portefeuille ;

que M. Marque a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour allouer aux salariés une somme à ce titre, l'arrêt retient essentiellement que

l'employeur ne peut prétendre que la compétitivité de l'entreprise était menacée au point de risquer sa

survie, alors qu'il est présenté, non pas une baisse du chiffre d'affaires, mais une modification de sa

structure, qu'en 2003, sa situation était largement bénéficiaire, et qu'il résulte du plan de réorganisation

commerciale qu'il avait pour objet d'améliorer l'activité de sites déficitaires, de développer la valeur

moyenne de chacun des clients et de développer des offres publicitaires nouvelles à un rythme plus

élevé, ce dont il résulte que cette réorganisation avait pour objet unique d'améliorer la compétitivité de

l'entreprise et de faire des bénéfices plus élevés, dans un contexte concurrentiel nullement menaçant ;

Attendu, cependant, qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de

licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du

groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir

des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans

être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à venir à la date du licenciement ; qu'il s'ensuit

que la modification des contrats de travail résultant d'une telle réorganisation a elle-même une cause

économique ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement de M. Marque avait une cause économique

réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article L 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de

cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de

droit appropriée ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Marque

qui ne serait pas de nature à en permettre l'admission : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a

alloué à M. Marque des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu

le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Cass. soc.2 février 2011 n° 09-69.520 (n° 312 F-D), Girma c/ Sté MB finances LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lesly Girma, domiciliée lotissement Saint-Antoine, 5 rue de l'Esclaviège, 34770 Gigean, contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2009 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Sté MB finances, société par actions simplifiée, dont le siège est 16 rue Victor Hugo, BP 70583, 54009 Nancy cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2011, où étaient présents : Mme Perony, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Terrier-Mareuil, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Bringard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Girma, de Me Balat, avocat de la société MB finances, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2009), que Mme Girma, engagée le 1er février 2002 en qualité d'analyste financier par la société MB finances, exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice d'agence ; que son contrat de travail prévoyait, outre une rémunération brute, une rémunération variable, comprenant notamment un intéressement annuel sur la part de chiffre d'affaires encaissée au-delà d'un certain plafond ;

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qu'ayant refusé une modification de son contrat de travail portant sur les conditions d'attribution de son intéressement annuel qui engendrait une réduction de son revenu, elle a été licenciée pour motif économique le 18 avril 2007; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que pour une société dont le chiffre d'affaires, en progression de 40 % par rapport à l'année précédente, s'est élevé au 31 décembre 2006 à la somme de 41 024 000 euros, dont le résultat net comptable évalué à 9 517 517 euros fin 2006 était en hausse de 28 % par rapport à l'exercice précédent, dont le résultat d'exploitation s'élevait à 15,4 millions d'euros malgré une progression de la masse salariale de 35 % et dont le budget publicitaire pour le premier semestre 2007 s'élevait à 1 780000 euros, ne saurait constituer une menace de nature à justifier les licenciements économiques notifiés en avril 2007, ni la baisse passagère des résultats, ni l'augmentation du nombre de concurrents, ni l'augmentation des coûts de publicité, ni la modification de la structure des prospects, les fluctuations de ces différents éléments étant inhérentes à l'activité d'une société qui, spécialisée dans le rachat de crédit, oeuvre dans un secteur hautement concurrentiel ; qu'en décidant du contraire et en déclarant qu'était justifié le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la principale menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise était l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché du rachat des crédits et de la restructuration financière, en la personne des banques elles-mêmes, que la situation intermédiaire au 30 juin 2007 montrait qu'en dépit d'une perte de chiffre d'affaires, il y avait eu une augmentation des investissements internes et publicitaires, ce qui établissait que la société n'avait pas mis en oeuvre les mesures de réorganisation de la force de vente et la modification des intéressements annuels dans le but d'augmenter ses marges ou ses profits, et qu'enfin l'évolution ultérieure du chiffre d'affaires et des résultats montrait que les menaces sur la compétitivité dont se prévalait l'entreprise étaient bien réelles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que les difficultés économiques prévisibles à venir dans ce secteur d'activité rendaient nécessaire sa réorganisation pour en sauvegarder la compétitivité ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe à l'employeur de formuler à chaque salarié concerné une proposition personnelle en procédant à un examen individuel des possibilités de reclassement et il ne peut, en conséquence, se borner à lui adresser une liste des postes disponibles, également proposée à l'ensemble des collègues concernés par les licenciements ; qu'en affirmant, dès lors, que la recherche de reclassement effectuée par la société MB finances était loyale et sérieuse alors que la liste des emplois disponibles qui avait été soumise à Mme Girma par courrier en date du 21 mars 2007, et dont elle avait repris les termes, s'avérait strictement identique à celle qui avait été envoyée à ses collègues, de sorte que ces propositions générales n'avaient pas été individualisées et que le cas de la salariée n'avait pas été envisagé à titre personnel en prenant en compte ses caractéristiques professionnelles, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'il incombe à l'employeur de formuler des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; que l'offre devant comporter l'ensemble des éléments dont le salarié a besoin pour pouvoir se déterminer librement et de manière éclairée, l'employeur ne peut donc se borner à lui adresser la liste des postes disponibles sans indication précise quant au montant exact de la rémunération que percevrait l'intéressé s'il les acceptait ; qu'en affirmant, dès lors, que la recherche de reclassement effectuée par la société MB finances était loyale et sérieuse alors que la liste, dont elle avait repris les termes, des postes proposés dans d'autres agences, qui comportaient tous la modification que la salariée avait auparavant refusée, ne faisait état que du montant du salaire fixe des postes disponibles, sans plus d'indications sur le montant des primes et commissions non contractuelles qui la complétaient, de sorte que ces propositions ne permettaient pas à Mme Girma de se faire une idée précise de sa rémunération future, la cour d'appel a encore violé l'article L 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'après le refus exprimé par la salariée de la proposition de modification de son contrat de travail, et préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la société lui avait fait des offres de reclassement écrites et précises, sur les postes disponibles les plus proches possibles par leur rémunération ou par leur niveau de responsabilités de celles exercées jusqu'alors ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Girma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du deux février deux mille onze.

____________________

26

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mardi 27 janvier 2009

N° de pourvoi: 07-41738

Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Me Hémery, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme VRP depuis le 22 juin 1992, a

été licenciée pour motif économique le 10 octobre 2003 après avoir refusé la modification de

son contrat de travail qui lui avait été proposée le 3 juillet 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement de

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement fondé sur une réorganisation de l'entreprise n'a de cause réelle et

sérieuse que s'il est établi qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en

affirmant que son licenciement était justifié en raison du changement de métier des VRP qui

affectait le marché actuel de l'industrie pharmaceutique sans avoir relevé le moindre élément

susceptible de démontrer que la situation économique de l'entreprise nécessitait de

sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de

l'article L. 321-1 du code du travail ;

2°/ que le refus par un salarié d'une proposition de modification du contrat de travail pour

motif économique ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en

estimant que l'employeur lui avait proposé, à titre de mesure reclassement, un poste de

délégué pharmaceutique alors qu'il s'agissait du motif économique du licenciement, la cour

d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du code du travail ;

3°/ que l'employeur doit, lorsqu'il envisage le licenciement pour motif économique d'un ou

plusieurs salariés, leur proposer, au titre des mesures de reclassement, des emplois disponibles

de même catégorie, ou, à défaut seulement, de catégorie inférieure ; qu'en considérant que

l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement du fait des trois seules

27

propositions de postes qu'il avait adressées à la salariée, alors qu'il était constant qu'il

s'agissait de postes de catégorie inférieure à son emploi de VRP et sans avoir recherché,

comme elle y était invitée, si l'employeur justifiait de l'impossibilité de la reclasser sur un

poste de même catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des

articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ;

4°/ que lorsque l'employeur établit des critères de reclassement dans le plan de sauvegarde de

l'emploi, il doit démontrer que le salarié licencié ne pouvait prétendre à la priorité dans

l'attribution du poste disponible au reclassement et qui correspondait à sa qualification

professionnelle ; qu'en décidant que l'employeur justifiait ne pas lui avoir proposé le poste de

directeur régional grand ouest en raison de son lieu de domiciliation, sans rechercher si, en

raison de son âge et de ses charges de famille, elle n'aurait pas du être prioritaire dans la

proposition du poste litigieux conformément aux critères établis par le plan de sauvegarde de

l'emploi, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-

1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'inadaptation du réseau commercial de

l'entreprise aux changements du marché rendait nécessaire une évolution des emplois

commerciaux impliquant une modification des contrats de travail des salariés concernés afin

de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la cour

d'appel a pu en déduire qu'elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de

l'entreprise ;

Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche qui est

surabondant, la cour d'appel qui a relevé d'une part, que la salariée avait refusé les trois

propositions de postes qui lui avaient été faites, d'autre part, faisant la recherche prétendument

omise, que l'intéressée n'était pas prioritaire sur le poste de directeur Grand-Ouest au regard

des critères fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi, a pu décider que l'employeur n'avait

pas méconnu son obligation de reclassement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 751-9 devenu l'article L. 7313-13 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt retient

qu'elle ne rapporte pas la preuve de la perte effective de sa clientèle d'officine de pharmacie

dans la mesure où il est établi qu'elle poursuit son activité de prospection auprès desdites

officines pour le compte d'une société concurrente ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la gamme de

produits que représentait désormais la salariée était identique ou similaire à celle qu'elle

vendait pour le compte de la société Merck médication familiale, la cour d'appel a privé sa

décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en

paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 5 février 2007, entre les parties, par la

28

cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties

dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la

cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Merck médication familiale

à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

Clause de non concurrence

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 26 octobre 2011

N° de pourvoi: 09-66548

Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de responsable du

marketing, statut cadre, par la société GN Netcom par contrat à durée déterminée du 1er

octobre 2005 prévoyant une période d'essai d'un mois et une clause intitulée "clause de non-

concurrence" ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai, par courriel du 18 octobre 2005,

pour le 21 octobre 2005 ; que le salarié a travaillé chez un nouvel employeur de février à août

2006 ; que M. X... a saisi ultérieurement la juridiction prud'homale de diverses demandes

contre la société ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à

29

titre d'indemnité de clause de non-concurrence, assortie des congés payés afférents, alors,

selon le moyen :

1°/ que la clause de non-concurrence, qui se caractérise par l'interdiction qu'elle fait au salarié

d'entrer au service d'une entreprise concurrente, ne peut être ainsi qualifiée dès lors que la

clause se borne à rappeler l'obligation qui incombe à tout salarié de ne pas commettre d'actes

de concurrence déloyale après son départ de l'entreprise ; qu'en ne tenant pas compte de

l'économie de la clause litigieuse, par laquelle le salarié s'engageait à "ne pas exercer une

concurrence déloyale et abusive à l'égard de GN Netcom", à "ne pas démarcher un client de

GN Netcom en vue de lui proposer pour le compte d'une autre société un service et/ou un

produit similaire à ceux offerts et fournis par GN Netcom au titre de ses activités", "à ne pas

recruter ou faire en sorte de recruter un salarié de GN Netcom sans avoir obtenu au préalable

l'autorisation écrite de GN Netcom" et qui précisait en outre que cet "engagement de non-

concurrence déloyale (…) ne saurait constituer un obstacle à ce que (le salarié rentre) au

service d'une autre société ou entité", dont il ne résultait aucune restriction à la liberté d'entrer

au service d'une entreprise concurrente, mais seulement un rappel de l'obligation de loyauté

qui incombait au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que, en toute hypothèse, lorsque la rupture du contrat est intervenue pendant la période

d'essai, il appartient au juge de rechercher si les parties étaient convenues ou non de rendre la

clause de non-concurrence applicable dès la période d'essai ; qu'en le condamnant au titre

d'une clause de non-concurrence dont elle n'avait pas recherché si les parties étaient

convenues ou non de la rendre applicable dès la période d'essai, la cour d'appel a privé sa

décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, la clause d'un contrat qui perd un élément essentiel à son exécution

devient caduque ; que le salarié, dont la cour d'appel a constaté qu'il avait quitté l'entreprise

pendant la période d'essai, au bout de seulement trois semaines de présence, n'était pas en

mesure de tirer profit de l'expérience ou des connaissances acquises chez son employeur et

donc de lui faire concurrence et que, par là, l'obligation de non concurrence n'avait plus

d'objet, ce qui privait du même coup la contrepartie financière de cause ; qu'en attribuant force

obligatoire à une clause qui renfermait une obligation sans objet, la cour d'appel a violé les

articles 1130, 1131 et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause intitulée "clause de non-concurrence" obligeait le

salarié "à ne pas démarcher un client de GN Netcom en vue de lui proposer, pour le compte

d'une autre société un service et / ou un produit similaire à ceux offerts et fournis par GN

Netcom au titre de ses activités (...) pendant une durée de trois années sur le territoire français

" et qu'elle était destinée à prendre effet "en cas de départ de GN Netcom, quelle que soit la

cause de ce départ", la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a

exactement déduit que cette clause s'analysait en une clause de non-concurrence et que le

salarié dont le contrat de travail avait été rompu en cours d'essai avait droit à une indemnité de

non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1231-1, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser au salarié une indemnité de préavis, les

congés payés afférents et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

30

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que la société avait

mis fin au contrat au cours de la période d'essai et, d'autre part, que ni le contrat de travail, ni

la convention collective ne prévoyaient de stipulations plus favorables que les règles légales,

la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GN Netcom à payer à

M. X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour non-

respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 17 février 2009, entre les parties, par

la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour

d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 15 mars 2011

N° de pourvoi: 10-13824

Publié au bulletin Cassation

Mme Favre, président Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur

M. Mollard, avocat général

Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

31

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société Coquelle Gourdin, que sur

le pourvoi incident relevé par la société Hervé Balladur international et HB consult ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que, depuis 1995, M. X... a été salarié de la société Hervé

Balladur international (la société HBI), spécialisée dans l'organisation des transports

internationaux à Marseille ; que le 13 février 2004, eu égard à ses bons et loyaux services et à

son implication personnelle dans cette société, il a bénéficié de la part de son actionnaire

principal, la société HB consult, de l'attribution de quarante actions de la société HBI au prix

symbolique d'un euro ; que cette cession et ses conditions ont été formalisées dans un pacte

d'actionnaires, signé le 13 février 2004 et contenant une clause de non-concurrence envers la

société HBI ; que le 4 octobre 2005, M. X... a démissionné de son emploi, pour entrer au

service de l'agence marseillaise de la société Coquelle Gourdin, société concurrente de son

ancien employeur ; que soutenant que son ancien salarié démarchait systématiquement leur

clientèle en proposant des conditions plus avantageuses et que plusieurs de leurs clients

s'étaient détournés pour s'adresser à la société Coquelle Gourdin, les sociétés HBI et HB

consult ont fait assigner M. X... ainsi que la société Coquelle Gourdin en réparation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article

1131 du code civil ;

Attendu que lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire

ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite

que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans

le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et

comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces

conditions étant cumulatives ;

Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la société Coquelle Gourdin à payer à la

société HBI une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour avoir violé la clause de

non-concurrence inscrite dans le pacte d'actionnaires du 13 février 2004, l'arrêt retient que la

validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires n'est pas

subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient aussi qu'au demeurant le

droit d'entrée de M. X... dans le capital de la société HBI a été symbolique et constituerait la

contrepartie financière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes du pacte d'actionnaires, relevés par l'arrêt,

précisaient que l'attribution des actions à M. X... était réalisée en contrepartie de ses "bons et

loyaux services", de son "'implication personnelle" et de l'activité déployée par lui, dans

l'activité et le développement de la société HBI ", la cour d'appel a dénaturé les termes de

cette convention et violé le texte susvisé ;

32

Sur le moyen, pris en sa troisième banche :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article

1131 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence est

justifiée par un motif légitime, qu'elle est proportionnée et n'apporte pas une restriction trop

importante à la liberté du travail de M. X... lequel peut continuer à exercer dans le secteur

professionnel qui est le sien, mais doit seulement ne pas démarcher la seule clientèle de la

société HBI ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause

était limitée géographiquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, enfin, que la clause qui est limitée, pour

la période postérieure à l'actionnariat de M. X..., à ne pas démarcher la clientèle de la société

HBI est valide en ce qu'elle est justifiée par un motif légitime, qu'elle est proportionnée et

n'apporte pas une restriction trop importante à la liberté du travail de M. X... lequel peut

continuer à exercer dans le secteur professionnel qui est le sien, mais doit seulement ne pas

démarcher la seule clientèle de la société HBI ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes du pacte d'actionnaires précisaient que M.

X... s'interdisait de participer ou de s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre

que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées et développées par la société

HBI et, en outre, pour la période post-contractuelle, à ne pas démarcher activement les clients

de cette société, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette convention et violé le texte

susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre

les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les

parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie

devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés HBI et HB consult aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Coquelle-

Gourdin et M. X... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et

prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

33

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 12 octobre 2011

N° de pourvoi: 09-43155

Publié au bulletin Rejet

M. Lacabarats, président Mme Sommé, conseiller rapporteur

M. Lalande, avocat général

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 2009), que M. X... a été engagé par la

société Sofimo en qualité de VRP chargé de la commercialisation de produits agricoles

betteraviers suivant contrat de travail à effet du 1er janvier 1991 comportant une clause de

non concurrence ; qu'il a démissionné de ses fonctions par lettre du 2 août 2007 ; qu'invoquant

la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence, la société SNM, devenue

société Moreau, venant aux droits de la société Sofimo, a saisi la juridiction prud'homale pour

obtenir la condamnation du salarié au paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nulle la clause de non-concurrence, alors,

selon le moyen :

1°/ que la société Moreau exposait que la clause de non-concurrence, telle qu'elle était

rédigée, engendrait une interdiction limitée au marché de la betterave de sorte que M. X...

pouvait exercer son métier de commercial dans tout autre secteur de la mécanisation agricole,

tandis que M. X... lui-même affirmait en page 8 de ses propres conclusions oralement reprises

qu'une partie au moins des produits distribués par la société Grimme, son nouvel employeur,

n'était pas directement concurrentielle des produits de la société Moreau ; qu'en se bornant à

dire, pour en déduire que la clause de non concurrence était nulle, que celle-ci «signifiait pour

ce salarié la certitude de ne pouvoir retrouver un emploi dans son secteur d'activité», sans

rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, en quoi une interdiction de commercialiser les

seuls produits de mécanisation agricole betteraviers interdisait au salarié d'exercer une activité

professionnelle conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience

professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de

libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1121-1 et 1221-1 du code

34

du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que subsidiairement lorsque la clause de non-concurrence prévoit un champ d'application

plus étendu que celui défini par la convention collective, elle n'est valable que dans la limite

définie par ladite convention collective et c'est dès lors, au regard de ce champ d'application

réduit que le juge doit apprécier si la clause laisse au salarié la possibilité d'exercer une

activité professionnelle conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience

professionnelle ; qu'en refusant de réduire le champ d'application de la clause de non-

concurrence, conformément aux prévisions de la convention collective applicable, au motif

que «telle qu'initialement conçue» la clause caractérisait pour le salarié une entrave à la liberté

du travail, cependant qu'il lui incombait d'examiner cette condition au regard du champ

d'application réel de la clause, savoir celui plus restreint défini par la convention collective, la

cour d'appel a violé par fausse application le principe de libre exercice d'une activité

professionnelle ensemble les articles L. 1121-1 et L.1221-1 du code du travail et 1134 du code

civil et par refus d'application, l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du

3 octobre 1975 ;

Mais attendu que la convention collective des VRP ayant réglementé la clause de non-

concurrence, le contrat de travail ne pouvait valablement contenir des dispositions plus

contraignantes pour le salarié ;

Et attendu qu'après avoir rappelé que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des

VRP du 3 octobre 1975 disposait que l'interdiction de concurrence était limitée aux secteurs et

aux catégories de clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la rupture, la cour

d'appel a constaté que l'interdiction faite à M. X... de s'occuper de matériels similaires ou

concurrents à ceux commercialisés par la société Moreau dans le nord de la France, au sud

d'une ligne Nantes-Lyon, excédait le secteur géographique qui lui avait été confié, de sorte

que cette interdiction était plus contraignante que celle définie par l'accord collectif; que la

cour d'appel, qui ne pouvait réduire le champ d'application de la clause de non-concurrence

dès lors que seule sa nullité était invoquée par le salarié, a exactement retenu qu'elle était

nulle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Moreau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Moreau à payer à M. X... la

somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du douze octobre deux mille onze

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 28 septembre 2011

N° de pourvoi: 09-68537

35

Publié au bulletin Cassation

Mme Collomp, président M. Flores, conseiller rapporteur

M. Weissmann, avocat général

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu le principe de la liberté du travail, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du

code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 2

mai 1992 au 1er mai 1993, par la société Pompes funèbres du Sud-Est en qualité d'assistant

funéraire stagiaire ; que le contrat de travail à durée indéterminée conclu ensuite contenait une

clause de non-concurrence limitée au secteur d'activité du salarié, dans la limite maximale des

trois dernières années précédant la cessation du contrat, et, en cas de rupture à l'initiative de la

société, une contrepartie financière ne pouvant être inférieure au montant repris dans la

convention collective en vigueur ; que par jugement du 7 avril 2008, le conseil de

prud'hommes, saisi par le salarié, a dit que la clause de non-concurrence était nulle et sans

effet dans la mesure où elle ne prévoyait de contrepartie financière qu'en cas de rupture à

l'initiative de l'employeur ; que le salarié a démissionné le 22 mai 2008 et a créé sa propre

entreprise de pompes funèbres à compter du 1er juillet 2008 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence

et le condamner à la cessation de son activité concurrentielle sous astreinte, ainsi qu'au

paiement d'une certaine somme au titre de la clause pénale contractuelle, l'arrêt retient que le

dernier contrat de travail conclu entre les parties renvoie expressément à la convention

collective en vigueur au moment de la rupture, de sorte que les dispositions conventionnelles

sur la contrepartie financière ont vocation à se substituer aux dispositions illicites du contrat

de travail qui limitent le bénéfice de la contrepartie financière au seul cas de rupture à

l'initiative de l'employeur ; que le salarié a été informé de l'existence du contenu de l'avenant à

la convention collective du 23 juin 2004, dont les dispositions sont plus favorables au salarié

que celles du contrat de travail ;

Attendu cependant que la validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date

de sa conclusion et que la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour

36

effet de couvrir la nullité qui l'affecte ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié invoquait la nullité

de la clause de non-concurrence et que l'avenant à la convention collective prévoyant une

contrepartie financière était postérieur au contrat de travail stipulant cette clause, la cour

d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les

parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état

où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel

de Dijon ;

Condamne la société Omnium de gestion et de financement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Omnium de gestion et de

financement à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars,

conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile,

en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 22 juin 2011

N° de pourvoi: 09-71567

Publié au bulletin Cassation

Mme Collomp, président Mme Vallée, conseiller rapporteur

M. Cavarroc, avocat général

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

37

Sur le premier moyen :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article

L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 février 2004 par la société

Isor en qualité d'attachée commerciale ; que son contrat de travail comportait une clause de

non-concurrence prévoyant le versement pendant toute la durée du contrat de travail d'une

majoration de 10 % du salaire de base mensuel brut, à l'exclusion des primes, versée

mensuellement et après la rupture, d'une somme de 15 % du dernier salaire de base mensuel

brut, à l'exclusion des primes, versée mensuellement pendant la durée d'effectivité de la clause

; que la salariée a démissionné le 1er octobre 2006 à effet au 2 novembre 2006 et est entrée à

cette date au service d'une société concurrente ;

Attendu que pour déclarer la clause de non-concurrence licite et condamner la salariée à

verser à l'employeur une somme à titre d'indemnité contractuelle pour violation de cette

clause, l'arrêt retient que la contrepartie financière versée pendant l'exécution du contrat de

travail et après sa rupture n'était pas dérisoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-

concurrence ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat de travail, seul devait être pris

en considération le montant qu'il était prévu de verser après la rupture, la cour d'appel a violé

le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les

parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état

où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel

de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Isor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Isor à payer à Mme X... la

somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 8 juin 2011

N° de pourvoi: 10-12736 10-13755

Non publié au bulletin Rejet

38

M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 10-12. 736 et G 10-13. 755 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 16

septembre 2001 en qualité de journaliste rédacteur en chef par la société Presse alliance,

ancienne éditrice du journal France soir, aux droits de laquelle vient la société Les Editions du

nouveau France soir ; qu'à la suite d'un changement d'actionnaire majoritaire de la société, le

salarié a demandé et obtenu le bénéfice de la clause de cession et a cessé ses fonctions le 12

septembre 2006 ; que, le même jour, l'employeur l'a libéré de tout engagement à son égard ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur (n° A 10-12. 736) :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des heures

supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la seule mention

dans le contrat de travail d'un salarié de sa fonction de rédacteur en chef soumis aux horaires

de travail en vigueur pour les journalistes de l'entreprise n'est pas un obstacle à la

reconnaissance de sa qualité de cadre dirigeant si, dans les faits, le salarié assume des

responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de

son emploi du temps, prend des décisions de façon largement autonome et perçoit une

rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans

l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour établir la qualité de cadre dirigeant du salarié, l'employeur se

fondait sur des attestations révélant que l'intéressé était présenté comme faisant partie des

trois responsables du journal (cf. attestation Y...) ou encore comme rédacteur en chef et

directeur de la production de France soir (cf. attestation Z...), qu'il était investi de larges

responsabilités impliquant une large indépendance dans l'organisation de son emploi du temps

telles que la détermination des choix éditoriaux, la formation des nouveaux journalistes, la

charge direct du service photos (cf. attestation Y...) ou encore l'élaboration de cahiers des

charges (cf. attestation Z...) et, enfin, qu'il percevait le deuxième salaire de l'entreprise (cf.

bulletins de paie) ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas de ce que l'intéressé ait été

cadre dirigeant dès lors que son contrat précisait qu'il était rédacteur en chef et soumis aux

horaires de travail en vigueur pour les journalistes de l'entreprise, la cour d'appel a violé

l'article L. 3111-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... était, selon son contrat de travail,

soumis aux horaires de travail en vigueur pour les journalistes de l'entreprise, le moyen, qui

porte sur sa qualification, est inopérant ;

39

Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité

de non-concurrence, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et

précis des documents soumis à leur appréciation ; que, par lettre du 12 septembre 2006, après

avoir indiqué au salarié qu'il acceptait le jeu de la clause de cession, l'employeur l'avait libéré

« de tout engagement vis-à-vis de l'entreprise à compter de ce jour » ; qu'en jugeant que ce

courrier ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque de la société de libérer le

salarié de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et

le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que la formule " libre de tout engagement " ne caractérise pas une volonté claire

et non équivoque de l'employeur à renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié (G 10-13. 755) :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre

l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Editions du nouveau France soir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Editions du nouveau France

soir à payer à M. X... une somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du huit juin deux mille onze.

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 25 janvier 2012

N° de pourvoi: 10-11590

Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

40

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er novembre 2004 par la société

Comimob faubourg de l'arche en qualité de négociatrice directrice du service transaction ; que

son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence prévoyant une minoration de

la contrepartie financière en cas de démission ; que la salariée a pris acte de la rupture de son

contrat de travail le 31 août 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre

l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article

L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que, pour diminuer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

accordée à la salariée, l'arrêt énonce que la clause relative à l'indemnité de non-concurrence

figurant dans le contrat de travail prévoit expressément qu'en cas de démission, l'indemnité

sera réduite de moitié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le salarié lié par une clause de non-concurrence devant

bénéficier d'une contrepartie financière, les parties ne pouvaient dissocier les conditions

d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation, la cour d'appel,

qui devait en déduire que la stipulation minorant en cas de démission la contrepartie

financière était réputée non écrite, a violé le principe et le texte susvisés ;

Sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour

résistance abusive compte tenu notamment de la tardiveté dans la remise des documents

sociaux, la cour d'appel retient que celle-ci doit payer à l'employeur une somme à titre

d'indemnité compensatrice de préavis du fait de sa non-exécution et qu'il n'y a pas de preuve

que ce dernier ait agi avec mauvaise foi ou intention de nuire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la condamnation de Mme X... et du

comportement de l'employeur, alors que la remise tardive à un salarié des documents

ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage et du certificat de travail entraîne

nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé

les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;

41

Attendu que, pour limiter le montant de l'indemnité de congés payés, l'arrêt énonce qu'il

convient, selon le décompte préparé par l'employeur, de le condamner au paiement de la

somme de 7 941, 66 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de

Mme X..., si cette somme n'était pas inférieure au montant de la rémunération revenant à la

salariée si elle avait continué à travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa

décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Comimob faubourg de

l'arche à payer à Mme X... une somme de 4 278, 15 euros au titre de l'indemnité de non-

concurrence, une somme de 7 941, 66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés

payés et déboute Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance

abusive, l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient

avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Comimob faubourg de l'arche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comimob

faubourg de l'arche et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

Modification du contrat de travail

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mardi 29 novembre 2011

N° de pourvoi: 10-19435

Publié au bulletin Cassation partielle partiellement sans renvoi

M. Lacabarats, président M. Trédez, conseiller rapporteur

M. Aldigé, avocat général

Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

42

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 17 septembre 2008 n° 07-

42. 366), que M. X... a été engagé le 22 mai 1980 par l'URSSAF des Vosges en qualité

d'agent de contrôle et a exercé ensuite les fonctions d'inspecteur de recouvrement, coefficient

284 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail d'une durée de quatre mois, le salarié a été déclaré, après

deux examens médicaux des 24 juillet et 10 août 1998, apte à la reprise à un poste sans

relations avec la clientèle ; que l'employeur l'a alors affecté à compter du mois de septembre

1998 à un poste de gestionnaire de comptes cotisants au coefficient 185 ; qu'estimant avoir

fait l'objet d'un déclassement abusif, le salarié a saisi le 14 août 2003 la juridiction

prud'homale de demandes de réintégration dans son ancien emploi et de rappel de salaires ;

qu'en cours de procédure et après deux nouveaux examens médicaux en date des 13 juillet et

27 juillet 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise

en précisant que le salarié ne devait pas y retourner ; qu'après autorisation de l'inspecteur du

travail en raison de sa qualité de conseiller du salarié, l'intéressé a été licencié pour inaptitude

et impossibilité de reclassement le 28 septembre 2009 ; qu'il a formulé une nouvelle demande

de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de

dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs

de l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant le salarié de ses

demandes de ce chef après avoir constaté que l'URSSAF avait manqué à son obligation de

sécurité en se livrant à un harcèlement moral sur sa personne, la cour d'appel a violé les

articles 1134 du code civil et L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant, pour débouter M. Michel X... de ce chef de demande, qu'il n'aurait pas

allégué que les manquements de l'URSSAF seraient à l'origine de son licenciement, la cour

d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en retenant tout à la fois que M. Michel X... n'aurait pas allégué que les manquements

de l'URSSAF seraient à l'origine de son licenciement et qu'il imputait son licenciement au

comportement de l'ancien directeur à son égard, la cour d'appel a entaché sa décision de

motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'autorisation de licenciement donnée par l'autorité administrative ne prive

pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par des faits de

harcèlement, elle ne lui permet toutefois plus de contester pour ce motif la validité ou la cause

de cette rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

43

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre

l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la reconnaissance de son

déclassement abusif, à sa réintégration au poste d'inspecteur et à la condamnation de son

employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que le salarié a été déclaré apte à la

reprise sans relation avec la clientèle, que si un avenant n'a pas été proposé à sa signature, le

salarié, à aucun moment, n'a refusé son affectation, ni contesté l'avis du médecin du travail qui

imposait cette modification de son contrat dès lors que ses fonctions antérieures impliquaient

des contacts physiques avec des personnes extérieures à l'organisme, qu'il n'a pas réagi à sa

nouvelle affectation durant cinq ans et n'a jamais sollicité du médecin du travail un réexamen

de sa situation en vue d'exercer à nouveau des fonctions en relation avec la clientèle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné

son accord exprès à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte

susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de cassation étant en mesure de

donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du

code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la modification du contrat de

travail ne constituait pas un déclassement abusif et débouté le salarié de ses demandes de

rappel de salaire, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de complément

d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 avril 2010, entre les parties,

par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la modification du contrat de travail ;

Dit que le salarié n'a pas accepté la modification de son contrat et qu'il a été victime d'un

déclassement ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz mais uniquement pour qu'elle

statue sur les autres points restant en litige ;

Condamne l'URSSAF des Vosges aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Vosges à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

44

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du jeudi 3 novembre 2011

N° de pourvoi: 10-14702

Publié au bulletin Cassation partielle

M. Lacabarats, président M. Gosselin, conseiller rapporteur

Mme Taffaleau, avocat général

Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et

familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la

journée relève du pouvoir de direction de l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 décembre 2000 par la société

Gsf Orion en qualité d'agent de service à temps plein ; que travaillant sur un site du lundi au

vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et de 15 à 17 heures ainsi que le samedi de 7 heures 30 à

10 heures, elle a été affectée sur deux sites par courrier du 6 novembre 2008 selon la

répartition de l'horaire de travail suivante : du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures 30 et de

18 heures à 21 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures et de 16 heures à 21 heures et

le samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 17 heures à 20 heures ; qu'ayant refusé ces

nouveaux horaires qui, selon elle, représentaient un bouleversement de ses conditions de

travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de

travail ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que si, en principe, une nouvelle

répartition du travail sur la journée ne constitue pas une modification du contrat de travail et

relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, il n'en est pas ainsi lorsque, pour suite de

cette nouvelle répartition, le rythme de travail du salarié est totalement bouleversé ; qu'en

substituant du lundi au vendredi à des horaires de travail majoritairement du matin avec

coupure à midi et horaire limité à deux heures en milieu d'après-midi, un horaire

45

exclusivement l'après-midi jusqu'à 21 heures, sans interruption et en augmentant les horaires

de travail à effectuer le samedi à cinq heures et demie, se terminant à 20 heures, la société a

imposé à la salariée un bouleversement de ses conditions de travail caractérisant une

modification du contrat de travail ; que par suite, l'accord de la salariée sur cette modification

devait être recueilli par l'employeur ; qu'en lui imposant sans avoir obtenu son accord cette

nouvelle organisation de son travail la société a manqué à ses obligations contractuelles ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le changement d'horaire portait une atteinte

excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au

repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du

contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'employeur, l'arrêt rendu le 21 janvier

2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la

cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les

renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du trois novembre deux mille onze.

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du jeudi 28 avril 2011

N° de pourvoi: 10-13979

Publié au bulletin Rejet

Mme Collomp, président M. Henon, conseiller rapporteur

M. Lacan, avocat général

Me Ricard, SCP Laugier et Caston, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

46

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 6 janvier 2010), que Mme X... employée par la Société

d'exploitation des thermes de Divonne (la société) en qualité de responsable des cures

thermales, a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 6 février 2006 ;

qu'ensuite de cet entretien, l'employeur, par courrier du 1er mars 2006, lui a proposé la

modification de ses fonctions et lui a demandé de signer un avenant à son contrat de travail ;

que la salariée ayant refusé, elle a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire le 30 novembre

2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement

dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes,

alors, selon le moyen, qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre disciplinaire

contre un salarié ne peut lui être imposée, et que son acceptation ne peut résulter de son

silence et de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions nouvelles, en l'absence

d'autres éléments manifestant sa volonté non équivoque d'y consentir ; que l'employeur, qui se

heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat, peut,

dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de

la sanction refusée ; qu'ayant relevé que Mme X... avait refusé de signer un avenant à son

contrat de travail emportant à titre disciplinaire une rétrogradation de ses fonctions et avait

sollicité sa réintégration dans ses fonctions et responsabilités antérieures, ce dont il résultait

que la salariée avait refusé de consentir à la modification de son contrat de travail, peu

important qu'elle ne se soit occupée à compter du 1er mars 2006 que du seul service

d'hygiène, du ménage, du linge et des vestiaires, compte tenu du retrait de la gestion des

cures, la cour d'appel, en énonçant que Mme X... "ayant déjà fait l'objet le 1er mars 2006

d'une mesure disciplinaire (rétrogradation) à raison de faits d'insuffisance professionnelle

formulés dans les mêmes termes que ceux visés dans la lettre de licenciement, seuls les faits

survenus postérieurement à cette date pourraient être pris en considération pour déterminer si

le licenciement querellé est ou non causé, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire

au titre de la période antérieure" et en décidant en conséquence que le licenciement de la

salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses

propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L.

1331-1, L. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée

après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement

au lieu de la sanction initiale doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de

la prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ; que le refus du

salarié interrompt ce délai ;

Et attendu que l'arrêt relève que Mme X... a refusé le 6 avril 2006 et le 17 mai 2006 la

modification de son contrat de travail proposée à titre de sanction disciplinaire par son

employeur, puis a été en arrêt maladie du 23 mai au 16 octobre 2006 pour être ensuite

convoquée le 10 novembre 2006 à un nouvel entretien préalable, soit plus de deux mois après

le refus opposé à sa rétrogradation ; qu'il en résulte que la prescription étant acquise, le

licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que par ce motif de pur droit

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substitué à ceux critiqués, après avertissement donné aux parties conformément à l'article

1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation des thermes de Divonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation des thermes

de Divonne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du jeudi 28 avril 2011

N° de pourvoi: 09-70619

Publié au bulletin Rejet

Mme Collomp, président Mme Wurtz, conseiller rapporteur

M. Lacan, avocat général

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2009), que Mme X... a été engagée par

la société Chabé limousines le 17 septembre 2001 en qualité d'assistante commerciale, statut

employé; qu'elle a été promue au poste de responsable de réservation, position assimilée

cadre, à compter du 1er mars 2005 ; que par lettre recommandée du 16 novembre 2005, la

société Chabé limousines a notifié à la salariée une mesure de rétrogradation au poste d'agent

de réservation avec une baisse de rémunération ; que par lettre du 9 décembre 2005, cette

dernière a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction

prud'homale le 23 décembre suivant, aux fins de voir juger que cette prise d'acte avait les

effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par lettre du 6 mars 2006,

l'employeur a avisé Mme X... qu'il transformait la sanction en avertissement ;

48

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Chabé limousines fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la

rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la

condamner à verser à Mme X... diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que

par lettre du 9 décembre 2005, Mme X... avait écrit à son employeur «par courrier

recommandé AR du 16 novembre 2005, vous m'avez notifié, suite à l'entretien préalable du 7

novembre dernier, une mesure de rétrogradation à compter du 1er décembre 2005 au poste

d'agent de réservation, me précisant qu'à compter de cette date, mon salaire serait réduit à la

somme de 2 270 euros brut par mois représentant le salaire maximum de la catégorie «agent

de réservation». Or, en application d'une jurisprudence constante, la rétrogradation/sanction

ne peut être imposée au salarié. Elle doit lui être proposée et recueillir son accord express. De

manière constante, la chambre sociale de la Cour de cassation, depuis un arrêt de principe du

16 juin 1998, considère qu'une notification directe de rétrogradation sans acceptation

préalable de sa part permet au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Tel est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, je vous prie de bien vouloir noter que je prends

acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et vous informe que je saisis le conseil

de prud'hommes» ; qu'en affirmant que Mme X... avait refusé par ce courrier la sanction

notifiée par son employeur, quand il ne contenait pas un tel refus, mais une prise d'acte de la

rupture de son contrat de travail par la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et

précis de cette lettre en violation du principe susvisé ;

2°/ que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié en raison de faits

qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'en

affirmant en l'espèce, que suite au courrier de la salariée du 9 décembre 2009, l'employeur

pouvait encore dans le délai de deux mois de la prescription des faits fautifs, prononcer une

autre sanction ou renoncer à toute sanction, après avoir elle-même constaté que Mme X...

avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à réception de la sanction prononcée à

son encontre par la société Chabé limousines le 16 novembre 2005, la cour d'appel a violé les

articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut produire les effets d'un

licenciement lorsque les faits reprochés à l'employeur ne sont pas établis ; qu'en affirmant en

l'espèce que malgré le refus de la salariée, la société Chabé limousines avait laissé s'appliquer

la rétrogradation et imposé à Mme X... une modification de son contrat de travail, manquant

ainsi à ses obligations contractuelles, quand il était constant que, la salariée étant absente pour

maladie depuis le 13 novembre 2005 puis en congé maternité, la rétrogradation litigieuse

n'avait jamais été mise en oeuvre, l'employeur ayant, avant la fin de son congé, transformé la

rétrogradation en avertissement, ce dont il résultait que les faits reprochés par la salariée au

soutien de sa prise d'acte n'étaient pas établis, la cour d'appel a derechef violé les articles L.

1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés

par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée n'a jamais contesté la

réalité des griefs formulés par son employeur pour justifier la sanction prononcée le 16

novembre 2005, mais se réservait tout au plus la faculté de le faire «en tant que de besoin,

ultérieurement» ; qu'en jugeant néanmoins fondée la prise d'acte de la salariée au prétexte que

la sanction prononcée contre elle était injustifiée, les juges du fond ont violé l'article 4 du

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code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque l'employeur notifie au salarié une sanction emportant modification

du contrat de travail, il doit informer l'intéressé de sa faculté d'accepter ou refuser cette

modification ;

Et attendu, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième

branche, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, après avoir exactement rappelé

qu'une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne pouvait être

imposée à la salariée, a constaté que la rétrogradation avait été notifiée avec effet définitif et

en a déduit que Mme X... avait été fondée à prendre acte de la rupture ;

D'où il suit, que le moyen irrecevable en sa première branche comme contraire à la thèse

soutenue devant les juges du fond, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Chabé limousines fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme

X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents,

d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'assimilation des

agents de maîtrise aux cadres au sens de la convention collective nationale du 14 mars 1947

pour les régimes de retraite n'emporte pas attribution du statut de cadre et qu'il convient dès

lors, pour ces salariés, de faire application des dispositions conventionnelles applicables aux

non cadres, notamment pour l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de

licenciement ; qu'en affirmant que Mme X... avait le statut de cadre au sens de l'article 36 de

la convention collective depuis le 1er mars 2005 pour en déduire qu'il convenait de lui

appliquer les indemnités conventionnelles en fonction de ce statut, la cour d'appel a

manifestement violé, les dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective

nationale du 14 mars 1947 et par refus d'application, les articles 17 et 18 de l'annexe III de la

convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni des débats que la société ait soutenu devant

les juges du fond que la salariée n'avait pas la qualité de cadre ; que ce moyen nouveau,

mélangé de fait et de droit est partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chabé limousines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chabé limousines à payer à

Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

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Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 1 février 2012

N° de pourvoi: 10-17394 10-17591

Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Lacabarats (président), président SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et

Courjon, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 10-17.394 et C 10-17.591 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1980 par la société La

Romainville mise en redressement judiciaire le 26 juillet 2006 ; que contestant la dénonciation

par l'employeur le 8 décembre 1999 des primes instaurées par courrier du 12 février 1992, il a

saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à un rappel de prime de production et

de congés payés ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société La Romainville :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié au passif de la société

au titre du rappel de prime de production et de congés payés, alors selon le moyen :

1°/ lorsqu'un avantage résulte d'un usage, il n'est pas incorporé au contrat de travail et ne peut

changer de nature par l'effet de la recherche par l'employeur d'un accord avec ses salariés sur

sa modification ; que, dès lors, en l'espèce, en considérant, pour retenir que la prime de

production ne pouvait être supprimée sans l'accord préalable de M. X..., que l'usage relatif à la

prime d'ancienneté et à la prime annuelle remplacées par la prime de production «faisait en

réalité partie du socle contractuel liant les parties, l'employeur, considérant lui-même que

c'était un élément contractuel, ayant expressément sollicité l'accord de ses salariés pour le

modifier, ce qu'il n'était nullement obligé de faire si l'usage n'avait pas été contractualisé» et

que «le salarié est, lorsque l'employeur lui-même a pris l'initiative de préciser que le silence

du salarié vaudrait acceptation, en droit de se prévaloir de la modification de ce qui est devenu

en tout état de cause à ce moment précis, par l'accord des parties, un élément du contrat de

travail», la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la dénonciation par l'employeur d'un usage est opposable à l'ensemble des salariés

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concernés, dès lors que cette décision a été précédée d'une information donnée, en plus des

intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant

d'éventuelles négociations ; que, dès lors en l'espèce, en se bornant à affirmer que « le délai de

prévenance individuelle était, en tout état de cause, insuffisant puisqu'applicable trois

semaines plus tard, à compter du mois de janvier 2000, peu important que M. X... ait, du fait

de ses mandats, été informé dans le cadre de la consultation des représentants du personnel»,

sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'information n'avait pas été donnée au comité

d'entreprise dès le 4 novembre 1999 et si des négociations n'avaient pas eu lieu

concurremment à la dénonciation de la prime de production, la cour d'appel a privé sa

décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que par lettre du 12 février 1992, l'employeur avait proposé au

salarié l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul des salaires, entraînant la suppression

des primes antérieures et l'instauration d'une prime de production et d'une gratification

annuelle, et lui avait demandé de la signer pour acceptation en précisant que l'absence de

réponse valait acceptation, puis que par lettre du 8 décembre 1999, le salarié avait été informé

de la suppression de la prime de production à compter du 1er janvier 2000, la cour d'appel en

a exactement déduit que l'employeur qui, en 1992, avait incorporé ces avantages au contrat de

travail ne pouvait supprimer unilatéralement la prime de production ; que le moyen n'est pas

fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'AGS :

Vu l'article L. 3253-8,1° du code du travail :

Attendu qu'ayant fixé la somme représentant le rappel de prime dû au jour du jugement

prononçant le redressement judiciaire au passif de la société, la cour d'appel a décidé que

l'AGS sera tenue à garantir le paiement du surplus de cette somme en cas d'insuffisance de

fonds de la société ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de prononcé de liquidation judiciaire, l'AGS n'a pas à

garantir le paiement des créances nées postérieurement au redressement judiciaire et résultant

de la poursuite du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que le tribunal de commerce

n'avait pas décidé la liquidation judiciaire de l'employeur mais avait arrêté un plan de

redressement, de sorte qu'elle ne pouvait mettre à la charge de l'AGS les créances postérieures

au redressement judiciaire du 26 juillet 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour est

en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit

appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (n° P 10-17.394) de la société La Romainville et des organes de la

procédure,

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Et sur le pourvoi de l'AGS (n° C 10-17.591) :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de l'AGS le surplus de la

somme allouée au titre de la prime en cas d'insuffisance de fonds de la société La

Romainville, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'AGS n'est tenue à garantie que de la somme de 9 095,10 euros au titre du rappel de

prime dû au 26 juillet 2006 et de celle de 909,51 euros au titre de congés payés afférents ;

Condamne la société la Romainville aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Romainville à payer à

M. X... la somme de 2 500 euros

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du premier février deux mille douze.