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JtJRlSPRtJDENCE 173 N°-3054.- Tribunal de commerce d'Anvers (ge ch.). -29 janvier 1930. MM. Hebbelinck, prés. ; Donnez, référ. ; Mtres Lilar cf Winkehnolen, avocats. Société anonyme. -Serment litisdécisoire. - Directeur. - Non receg vabilité. N'est pas recevable le s;mnent déféré ù un directeur d'une_ société anonyme qui n'est que l'agent lle celle-ci, simplement chargé de la gestion journal'ière, subordonné au con- seil cl'admi1ûstration et, partant, incapable de conclure une transaction. Vu l'exploit d'opposition au dit jug-ement, enregistré, et daté du 19 juillet 1929. Quant à la recevabilité de l'opposition : Attendu que la demande orig'inaire tend au paiement de la somme de 10.219,35 fr. solde d'une sounne que la demanderesse orig·inaire soutient lui être due par l'oppo- sante soit 7 855,70 fr. prix des marchandises fournies et 2.363,65 fr. pour com- mission; Attendu que l'exploit originaire 11orte, en effet, que cette somme de 2.363,65 fr. représente une commission de 12 °/o pi'Omél'itée par la demanderesse originaire sur une facture adressée par l'opposante à un siem Stap11ers et s'élevant à l9.687 ,28 fr. ; Que l'opposante hase son opposition sm ce qu'elle ne doit pas la commission réclamée à la société Henri Baudoux et que l'offre du paiement de 7.855,70 fr. qu'elle a faite est satisfactoire ; Attendu qu'ainsi libellé le motif d'opposition ne consiste pas dans une simple dénég·ation de la déhition du montant réclamé, mais dans un moyen visant des relations antérieures entre parties concernant le règlement de leurs comptes et dont partant la demanderesse originaire ne peut ignorer la portée ; Que l'opposition est donc recevable : Au fond: Attendu que les demandeurs sur opposition expliquent que la defenderesse sur opposition, demanderesse originaire, n'a droit à aucune commission, eu égard à une convention qu'ils disent avoir été verbalement conclue entre eux et les établisse- ments Baudoux dont ils étaient les sous-enh·epreneurs et auxquels ils se se1·aient substitués pom l'établissement des factures ; Qu'ils soutiennent que cette convention aurait été conclue entre parties pour aplanir les difficultés surg'ies par la réclamation d'un client le sieur Stappers ; Attendu toutefois que l'existence de la convention vantée par Janssens et Looy- mans est formellement contestée par les établissements Baudoux et que les deman- deurs sur opposition n'en apportent actuellement au débat aucune preuve; Attendu, il est vrai, qu'ils croient pouvoir déférer un serment litis décisoire pmtailt sur l'existence et la personne de son directeur M. Parentani; Mais que pareille délation de serment ne peut être admise,, un directeur de société anonyme étant simplement l'agent de celle-ci, et chargé de sa g·estion jomnalière, subordonné au conseil d' et, partant, incapable de transiger pour elle ; Pal' ces motifs, Le Tribunal, écartant toutes autres conclusions ou contraires, donne acte aux 'N° 3054

N°-3054.-Tribunal de commerce d'Anvers ch.). -29 janvier ... · Société anonyme. -Serment litisdécisoire. - Directeur. - Non receg vabilité. N'est pas recevable le s;mnent déféré

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JtJRlSPRtJDENCE 173

N°-3054.- Tribunal de commerce d'Anvers (ge ch.). -29 janvier 1930. MM. Hebbelinck, prés. ; Donnez, référ. ; Mtres Lilar cf Winkehnolen, avocats.

Société anonyme. -Serment litisdécisoire. - Directeur. - Non receg vabilité.

N'est pas recevable le s;mnent déféré ù un directeur d'une_ société anonyme qui n'est que l'agent lle celle-ci, simplement chargé de la gestion journal'ière, subordonné au con­seil cl'admi1ûstration et, partant, incapable de conclure une transaction.

Vu l'exploit d'opposition au dit jug-ement, enregistré, et daté du 19 juillet 1929. Quant à la recevabilité de l'opposition : Attendu que la demande orig'inaire tend au paiement de la somme de 10.219,35 fr.

solde d'une sounne que la demanderesse orig·inaire soutient lui être due par l'oppo­sante soit 7 855,70 fr. prix des marchandises fournies et 2.363,65 fr. pour com­mission;

Attendu que l'exploit originaire 11orte, en effet, que cette somme de 2.363,65 fr. représente une commission de 12 °/o pi'Omél'itée par la demanderesse originaire sur une facture adressée par l'opposante à un siem Stap11ers et s'élevant à l9.687 ,28 fr. ;

Que l'opposante hase son opposition sm ce qu'elle ne doit pas la commission réclamée à la société Henri Baudoux et que l'offre du paiement de 7.855,70 fr. qu'elle a faite est satisfactoire ;

Attendu qu'ainsi libellé le motif d'opposition ne consiste pas dans une simple dénég·ation de la déhition du montant réclamé, mais dans un moyen visant des relations antérieures entre parties concernant le règlement de leurs comptes et dont partant la demanderesse originaire ne peut ignorer la portée ;

Que l'opposition est donc recevable : Au fond: Attendu que les demandeurs sur opposition expliquent que la defenderesse sur

opposition, demanderesse originaire, n'a droit à aucune commission, eu égard à une convention qu'ils disent avoir été verbalement conclue entre eux et les établisse­ments Baudoux dont ils étaient les sous-enh·epreneurs et auxquels ils se se1·aient substitués pom l'établissement des factures ;

Qu'ils soutiennent que cette convention aurait été conclue entre parties pour aplanir les difficultés surg'ies par la réclamation d'un client le sieur Stappers ;

Attendu toutefois que l'existence de la convention vantée par Janssens et Looy­mans est formellement contestée par les établissements Baudoux et que les deman­deurs sur opposition n'en apportent actuellement au débat aucune preuve;

Attendu, il est vrai, qu'ils croient pouvoir déférer un serment litis décisoire pmtailt sur l'existence et la personne de son directeur M. Parentani;

Mais que pareille délation de serment ne peut être admise,, un directeur de société anonyme étant simplement l'agent de celle-ci, et chargé de sa g·estion jomnalière, subordonné au conseil d' Admini~tration et, partant, incapable de transiger pour elle ;

Pal' ces motifs, Le Tribunal, écartant toutes autres conclusions ou contraires, donne acte aux

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174 JURISPRUDENCE

demandeurs sur opposition qu'ils évaluent le litige à plus de 0.000 fr. ; ensuite déclare l'opposition· recevable mais' non fondée, -en déboute les demandeurs sur opposition ; dit par conséquent que le jugement rendu par défaut entre parties par le tribunal de céans, le f 6 mai 1929, sor Lira ses pleins et entiers effets ;

Condamne-les demandeurs sur opposition aux frais et dépens de l'opposition ; Déclare le jugement exécutoire, nonohs!ant appel, mais moyennant caution.,

Observations. ~ Cette décision est conforme aux principes Cf. Com. Bruxelles, 11 avril 1890 (Revue~ 1890, 11° 104); ~ Etude de M. Th. THÉATE : "Du Directeui' dans les sociétés anonymes"~ (Revue, 1894, 11° 546, p. 292).

No 3055. - Tribunal de commerce de Namur.- 29 juin 1928. MM. Dupont, prés. ; Dantinne, référ. ; Mtrcs Petit et Frapier c/ Journez fils et Stasse

(de Liég·e).

(Faillite Oudar cf Loser).

Opérations de Bourse.- Agentde change.- Propriété des titres ache­tés.- Droi~ de les revendre.

L'agent de change qui traite des opéral'ions de bou1'se pour un client n'est pas un mandataire onlinai1·e puisque la représentat'lon n'existe pas dans leurs rapports entre eux ct qu'zl n'agit pas au nom du mandant,

L'agent de elzange est plutôt un cmmnissionnaire et reste propriétaire des tU res ache­tés pour son client tant qu'U n'a pas opéré la trad'ii'ion mt n'en n'a pas indiqué les nu­méJ'os.

Attendu que l'action des curateurs à la faillite Oudar tend à faire condamnet· le défendeur à leur remettre q. q. 500 actions Soengei Lipoet Cultuur et 75Rasaï avec les coupons attachés au 14 aoùt 1926 et, à défaut de ce fait•e, s'entendt•e condamnet' à leur payer la somme de 2.000.000 fr. avec les intét·êts judiciaires ou subsidiaire­ment celle de L553.6l1.~5 fr. plus intérêts;

Attendu que des documents versés aux débats résultent les faits suivants : Oudar et Loser traitèrent ensemble plusieurs opérations de bourse à terme ; les 23 et 27 juillet 1926, Oudat• achète notamment 500 Soengei et, ne pouvant les dég·ag·er, il fit, le 9 aoùt suivant, une opération de report de ces titres à échéance du 31 août 1926 qui accusa pour lui un déficit de 276.0n,75 fr.; de même, le 9 aoùt 1926, il donna ordre d'acheter à tei·me, au 31 aoùt, 7 5 Kasaï, le solde ég·alemeut débiteur des opé­rations antérieures étaitde 136.074,29; à la date du 14 aoùt 1926, le Tribunal de commerce de Namur déclara la faillite d'Oudar et, le 27 aoùt suivant, le défendeur fit vendre les titres reportés et clôtura le compte Ouqar par une somme de 382.167,99 à son débit ; c'est pour cette somme qu'il a produit! au passif de la faillite;

Attendu que, pour réussir clans leur action les curateurs devraient établir qu'au 1

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JURlS'PRUbENCE

jour de ia faillite, Oudar était devenu propriétaire pur et simple des titres litig·ieux et que c'est sans titre ni droit que le défendeur les a fait vendt'e à son profit;

Attendu qu'il est g·énéralement admis que l'ag·ent de chang·e qui traite des opéra­tions de bourse pour un client n'est pas un mandataire ordinaire ; que la condition essentielle du mandat, la représentation, n'existe pas dans leurs rapports entre eux~ pom qu'il y ait mandat, il ne suffit pas, en effet, qu'une personne s'oblig·e à faire une chose pour une autre : il faut que la personne qüi ag-it, le fasse au nom du mandant;

Attendu que l'article 67 de la loi du 30 décembre 1867 reconnaît implicitement que · l'ag·ent de change ne sert pas seulement de simple intermédiaire entre deux person­nes qui contractent l'une avec l'autre ; qu'aussi longtemps qu'il ne fait pas connaître le nom de son mandant, il contracte personnelfement et doit alors être considéré comme un commissionnaire soumis aux dispositions de la loi du 5 mai t872 ;

Que lors donc qu'il achète des titres pour un client, tant qu'il n'en a pas opéré la tradition, ou qu'il ne les a pas spécifiés par l'indication des numéros, il en reste propriétaire ;

Attendu que, le 14 août 1926, les titres n'étaient pas en possession du failli et il n'est pas démontré que la spécification lui en avait été faite;

Qu'étant resté propriétail1e des titres et le failli se trouvant, à là date du 17 aoùt t 926, dans· l'imposibilité d'en prendre livraison contre payement, le défendeur avait le dt'oit de les vendre à son profit ;

Attendu que, vainement, les curateurs soutiennent-ils que tout au moins la différence entre l'opérai ion d'achat du 9 aoùt et celle de revente du 17 aoùt 1926, soit 24.909.85 .fr. doit revenir à la masse;

Que les diverses opérations traitées par les parties constituent un tout divisible et c'est le solde en plus ou en moins qui doit former le compte définitif;

Attendu que des considérations qui préc~dent, il a11pert que l'action des curateurs à la faillite Oudar n'est pas fo11dée; ·

Par ces motifs, Le Tribunal, entendu M. Lespigneux, jug·e-commissaire à la faillite Oudar en son

rapport fait à l'audience publique et avant les débats, sans avoir égard à toutes con­clusions autres, plus amples ou contraires des parties, déboute les demandeurs de leur action et les condamne qualitate qua aux dépens.

Observations. - Constatons d'abord avec le jugement que l'agent n'est pas un mandataire ordinaire vis .. à-vis de son client donneur d'or­dre (art. 1984, Code civil) mais un commissionnaire (art. 67 alinéa 1, loi du 31 décembt'e 1867). Evidemment lorsqti'un age!lt achète des ti­tres pour un client il en reste propriétaire jusqu'à leur individualisa­tion au profit de celui-ci.

lVIais il demeure établi qu'il agit pour compte d'un tim•s et con­teacte, par conséquent, l'obligation de teansférer, au profit de son

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17~ JURISPRUDENCE

commettant, ·Je bénéfice de l'opération. Il ne pourrait donc plus en principe, disposer en sa faveur à son seul gré de cette pi'Opdété.

Ce fait ~'ètt·e resté propt'iétaire des titres parait également insuffi­sant vis-à-vis des principes généraux du droit pour justifier, dans le chef de l'agent, le deoit de résolution de vlein droit. En effet, en ver­tu de l'article 1184 du Code civil la résolution doit être demandée en justice. L'al'ticle 1657 du même Code constitue une dérogation à ce principe.

Quoi qu'il en soit, le jugement, avec raison, reconnaît, en matière d'opérations à tei'me, le deoit, pour l'agent de change, de revendre en liquidation les titres à liveer que le donneue d'ordees est en défaut de levee (Revue, 1929, no 2952 et 1930,. no 3018). Les 1~rin.cipes géné­raux elu droit commun des obligations et d.u contrat de mandat, qui I'égissent le mandat-commission sont, bien plus que Fait. 1657 du Code civil, le siège de cette matière délicate (Cfe. sur la uature des rapports enb'e l'agent de change et son donneur d'ordres, Comm. Liége, 22 févr: 1930, Jw·ispr. Appel, Liége, 26 ma1's 1930, no 12, p. 95).

Voir 1 'étude doctrinale ci-après et aussi : Comm. Lié ge~ 20 octobre 1928, Jurisp. App. Li~qe, 1929, p.l27etComm. Liége, i6 déc.1927, Jw·isp. App. Ltége~ 1-928, p. 60. M. T.

No 3056. - Tribunal da commerce de Bruxelles (lOC cb.). -14 janvier 1930.

IU~I. Rossul11, jug·e unique;- Guillaume, 1er Référ. adj.;- I\Jtres Stinglhamher, Goffin et Eerehout, avocats.

(Société X ... cf Y ... ) Opérations de Bourse. - Abus commis par l'agent de change. - Grat­

tages. - Conséquence juridique. - Redressement du compte.

Les difT~rences entre les cours au:rquels un agent de change a enèctué en Bourse cer­taines opérations dont û a été chal'gé et les cours renseignés au donneur d'ordres dans les bordereaux (grattages) ne peuvent entrainer la nullité des opérations. Quelque répréhensibles que spiènt ces lJratiques elles ne donnent lieu qu'au redressement des comptes.

Revu en expéditions enreg·istrées, le jug·ement par défaut prononcé à charg·e de Y ... par le tribunal de ce sièg-e, à la date du 17 novembre 1928, le jugement sur opposition contradictoirement rendu entre parties par le même tribunal le 12 avril 1929, et le rapport d'expertise déposé par M. Overloop à la date du H juin 1929.

Attendu que elu dit l'apport il résulte que les différences entre les cours auxquels

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JURISPRUDENCE 1_77

la demanderesse orig-inaire a effectué en Bourse certaines opérations dont elle a été charg·ée et l~s cmus renseig·nés dans les bordereaux remis à l'opposant s'élèvent au total à là smilme de 4..563,75 fr. et qu'une tlifférri1re de-20.048 fr. relati\'e àl'achàt et à la vente de cent cc Chimique-s n a été portée 11ar erreur au ccmple de l'opposant, alors que l'opération concernait son fils; que l'expert a crédité l'opposant de ces deux sommes ce qui a ramené le solde débiteur à 318.335 fr. 80 somme à laquelle la demanderesse orig·iüaire réduit sa demande en principal ;

Attendu qüe du dit rapport il résulte également que toutes les opé1·ations dont l'opposant a chargé la demanderesse ol'ig-iÙaire mù eté exécutées en Bourse et que jamais cette dernière ne s'est vortée contre-partie ; que l'opposant ne démontre pas CJUe cette conclusion de l'expert est inexacte -et erronée;

Qu'il soutient que toutes les opéraiions ayant donné lieu au compte litigieux sont nulles comme constitutives de jeu ;

Que ce moyen n'est pas recevable; qu'en effet par le jug-ement-du i2 .ayl'il 1929 le tribunal ri, dans son dispositif dit que les opérations litigieuses ne constituent pas dujeu, mais sont réelles et série ures; que ce jug-e1iwnt a été signifié· à Y ... le 1l juillet 1929; qu'il n'a pas été frappé d'appel et est coulé en force de chose jugée depuis le H octobre '1~29 ; · _

Attendu que l'opposant soutiellt, en second lieu, que les opérations qui ont donné lieu aux majorations de prix relevées r·ar l'expe1·t (g-rattag·e) sont nulles ;

Attendu què l'exécution irrégulière d'un mandat est cependant une exécution ; que le lnandataire a accompli l'opération dont il a été charg-é ; que si, dans la reddÎ- . tion de comptes qui constitue le dernier acte du mandat conféré; il commet quelque abus assurément hautement répréhensible, il s'ensuit, Ilon que l'opération exécutée pa1· lui conformément aux ordres .du mandat, est enlaehée de nullité, mais ·que le compte volontai!·ement erroné présenté pai' le mandataire doit. êt1·e redressé (Rous­SEAU et GALLIÉ, Traité pratique de droit finallCÎel;, n°5 1319 et suiv:; - Cass. fr., 15 dée. f9J 3, Gazette des sociétés et du droit financier, 1 9U; p. 91 ; - Pal'is, 30 juin '1909, Droit (inanciei', 1909, p. 462; -Comm. Seine, l er octobre ·1896, DJ'oit financie1', 1897, p. 224; --,-Comm. Nantes, 23 janvier 1909, Droit financien 19101 p. U3).

Attendu que le compte tel que l'a rectifié l'expert doit être entièrement admis ; Attendu que l'expertise a été rendue nécessaire tallt par la faute g-rave commise

Îlar la demaüderesse originaire dans l'établissem·eilt (Je son compte que par les pré­tentions injustes de l'opposant au sujet de la contre-partie; qu'il y a lieu de mettre à charg-e de chacune ~es parties la moitié des floais affé1·ents à l'expertise ;

Par ces motifs, Le·Tribunal; écartant toutes fins et conclusions autres ou contraires, statuant au

fond sur l'opposition, .dit que le jug:ement par défaut du 17 novembre 192R .sortirà · ses pleins et entiers effets mais à concurrence en principal de la somme de 3'18 335; 85 1'1'. ; déboute l'opposant du smplus de ses prétentions; le ·condamne à tods les dépens mitres que les frais d'expertise, lesquels' seront supportés par n1oitié .par chacune des parties ; . dit que· le présent jug·ement sem exécutoire par pmvisio.u nonobstant' appel et sans caut.ion.

Observations. - Cft'. l'étude doctrinale ci-après~ no 3057.

;N° 3056

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178 . DOCTRINE.

No 3057. - Du droit de l'agent de change· de revendre les titres d'un client défaillant.

(Troisième article)

(Voir Revue p1·atique cles Sociétés, 1929, n~ 2952 et 1930, no 3018).

Nous avons exposé, dans deux articles rappelés ci-dessus, les raisons de droit et de fait pour tesquelles l'agent de change, commissionnaire à l'achat, a le droit de vendre à l'échéance les titres d'un client en défaut d'en payer le prix (Cfr. aussi Comm. Namur, 29 juin 19.28, Revue, 1930, no 3055).

L'agent de change fera venrlre les titres par la Comn'dssion de la Bom'se, conformément aux réglements applicables aux agents en défaut de s'exécuter dans les délais pl'évus. Ce, n'est pas là une obligation. Ces règlements ne sont point opposables aux clients (Comm. Bruxelles. 27 mars 1927; Rev~te, 1928, no 2857). L'agent peut se contenter de faire revendre ces titres par le collègue à qui il les avait achetés ; ou, si ces valeurs sont déjà en sa possession, de les revendre au eoursmoyen, s'il s'agit de valeurs traitées a des cours fixes, ou au mjeux des inté­rêts de soil client, s'il s'agit de titres traités en gt'Oupe. Il doit évidem­ment'ï~(mdre compte de la réalité des cours·anxquels il prétend avoir traité ces opérations et il ne peut tirer bénéfice des marchés dans les­quels il s'entremet.

Les rappol'ts entre agents et clients sont régis par les principes du mandat. L ·article 64 de la loi sur les bourses de eommerce, agents de change et courtiers lève la prohibition pour les agents, de traiter pour leur coinpte personnel et leur permet d'être de véritables négociants en valeurs mobilières ; mais cela ne modifie pas la natm'e de la profes­sio.n. Ils restent, en principe, vis-à vis de h:urs clients, des intermé-diaires et commissionnaires-mandataires. 1

Le mandat, contrat de droit rolllain, rJpose sur la confiance du mandant, sur la fidélité du mandataiee. Il h6nore cèlui qui le reçoit et; en principe, il est gt'atuit. Le mandataire doit agir en bon père de famille et rendee compte de sa gestion ; cette obligation est si stricte q~1'.il doit rendre compte â. son mand~nt des sommes qu'il aurait reçues indûment pour celui-ci (art. 1993 du Code civil).

L'agent doit donc justifier de la réalité et de la sincérité des cours qu'il indiqu~ en compte à son commettant. Un membre de la Commis-

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DOCTRINE

sion chargée d'élaborer la loi actuelle avait même proposéd'int~rdir~ aux agents de change~ par une disposition spéciale, de l;lénéficier stn'

'les niarchés dans lesquels ils s~entremettent. Cette proposition ne füt point accueillie, comme superflue à raison du caractère évident de tromperie de semblable pratique. " La loi, disent les travaux prépai'a.., toires, n'a pas besoin de s .. expliquer en termes exprès sm' ce qui con­stitue une véritable ti'OmperiH. Il y a là une intolérable spéculation , (NYSSENS et DE BAETS, t. 1, no 380, p. 142). Une seconde proposition d'obliger tous les agents à produire les pièces justificatives de la sincé­rité de leurs opérations n'eut pas plus de succès. Les tribunaux, dit la Commission, seront toujours 1.ibt•es d'exiger la production de. pièces justifiant la réalité et la sincérité des opérations.

Mais il était cl ail· que la liberté laissée à l! agent de change de fait·e des opérations de bourse pour son compte personnel, d'être à la fois négociant en valeurs et commissionnaire, allait amener des abus; Un membi'e de la Chambre des Représentants interpella à ce sujet Je Gouvernement. Ses observations provoquèt•ent de la part du Ministre une réponse décisive :

" Le cas où un particulier donne des instructions à un courtier pour '1 faire un achat à tel ou tel prix et où le courtier, qui a entre les " mains les marchandises, les livre à un prix supérieur au prix auquel "··il les a achetées ", n'a rien de commun avec la liber·té du cou t'tage, Le contt·at sera feauduleux (Ouvrage cité., p. 176, n6 448). Pour. la Chambre, confiante dans le principe de la liberté commerciale, le dl'oit commun suffisait pom· répl'Îmer de pareils abus. ·

Il résulte donc de la nature du conteat de commission-mandat, intervenu entre clients et agents; que ceux-ci ne peuvent bénéficier sur ies marchés dans lesquels ils s'entremettent. A l'obUgation, poue l'agent de change commissionnaire-mandataire, àe rendre compte de sa gestion, COI'respond pour le client, le droit d'opposer à une récla ... mation de paiement, l'exception de justification.

Il est évident que l'agent ne peut fa.ire d'une façon détournée ce qt~'il ne peut fa.ire directeinent et passer ces différences entre les cours appliqués aux clients et les prix obtenus en boürse, par le compte " Maison " ou " portefeuille ". Cette pratique~ appelée souvent le "grattage ", est donc illicite (Comm. BnlXelles, 12 avrill~29, J~trisp. Ommn., B1·~txelles, 1929, p.179, et Comm. Bruxelles, 14janvier 1930; Revue, 1930 ,·no 3056). Cependan:t selon un arrêt de Liége du 14j uillet

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180i

1917 (Pas .• 1918, II, p. 1) · Popéra:tion indiquée au ctrent au cours moyen. alors qu'elle aùt·ait été fi•aitée a un cours pltts favorable, serait régulière. Mais cette espèce était pal'ticuliere : ces différences étàient réclamées, non point par tlli client;· niais par un ai1cien employé, délé-" gué en bou t'se, réclamant sa· part dans les bénéfices extraordinaires I~alisés sur l'exécution de certains ordres, en dessous du cours moyen •

. Il faut donc maintenir que cette lWatique est contraire aux principes du manda[ La fixation du cours moyen n'est point une opération que les agents puissent influencer dans le sens de lem·s intérêts partkuiiers. Sinoti ce serait les incitet' à manœuvrer pour coter un couPs élevé afin de pouvoir profiler d'une différence. Ce serait consacrer des abus existants et même les encom·ager au détdment' d'agents honnêtes, pratiquant consciencieusement leur pt•ofession.

Les titres d'un client défaillant doivent donc être vendus au couPs moyen, ou au mieux e_t en Bourse, s'Il s'agit de valeurs cotées.

A-u regard de la loi de 1872, l'agent de change est un simple coup.:. tier (art. 64) ou un co.mmissionnaire (art. 67. al. 1.) D'autre part, la faculté qu'a l'agent de change, également négociant en valeurs. de vendre des titres pour son compte ne peut lui permettre de confondre deux contrats, la commission et la vente, et de ne pas ·exécuter la­seconde partie de sa mission, la négociation en bourse. Il a donc, en principe, l'obligation de négocier en bourse les titres qu'il a mandat de vendee ou d'acheter ..

An point de vue économique, les cours cotés ne sont sincères que s'ils sont le résultat de l'offre et de la demande et s'ils ont été débat­tus. Ces nég;ociations ne pmivent donc se conclure qu'en bourse où s'opere la concentration des offt·es et demandes. " Les cours des effets publics et autres valeurs doivent nécessairement être fixés d'après les résultats des opéeations qui s'effectuent en Bom·se ", déclare la Com­mission chargée d'élabore!' la loi actuelle. Cette même Commission a maintenu contee les partisans de la liberté la plus absolùe, le principe d'une cote officielle unique pour chaque Bourse,· à raison de son utilité publique. Les valenes mobilieees sont des marchandises d'une nature spéciale. La connaissance des cours est une nécessité (NYSSENS et DE BAETS, t. I, 11°8 312, 319, 320, 485}. '

Lajurispeudence a, d'aillmws, décidé que 1 'agent de change ne pou:: vait fait·e la contre-partie de son donneur d'ordres ~t moins d'un con­sentement préalable, donné en connaissance de cause.

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DOCTRINE 181

)fa1s l'agent est amené par ses relations, ses capitaux, à s'occuper plus spécialement cle_ceetaines val eues dont il ù. tient le marché..,, ou,

1 poue employee une exp1·ession inexacte, dont il " contrôle· les cours'·,. Le public s'imagine volontiers qne les agents,· teneues de marché, fixent les coues ou cotent seulement selon leurs intérêts. IL y a des abus, c'est certaiil ;·mais ce fait n'est pas aussi général que la mali­gnité tend à le·faire croire.' D~ailJeurs~ les titres dont les COUI'S sont l'objet de pareilles manipulations sont vite conuus : les· autres agents en détourneront leurs cLients.

Peenons le cas pa1·ticuliee d'un agent de change teneur d'un ou plu­siem's marchés ayant à vendee, poue compte d'un client défaillant, des valBm's dont il tient les maPchés. Peut-il les racheter ?

Ex.aminons la façon de procédee cl 'un teneur de marché sérieux, connaissant sa profession et soucieux de ses intérêts, comme de ceux de ses clients.

Arrivé en Bourse, il y notei'a. dans l'ordi'e où on les lui présentera,· les offi·es et les demandes des agents et y ajoutera éventuellement celles de ses clients.

· D'ap:·ès les cours limités qui lui auront été donnés et d'après les " offees " et " demandes " au cours, il inteoduira de midi à 1 3/4 h. auprès des " coteues " un, deux.ou trois coues. Après 1 3/4 h. ·aucun cour;s ne peut plus être introduit.

A ce moment, le teneue de marché saura déterminer le seul cours définitif qui figueera à la cote officielle. Il présentera au commissaire de service, entre 2 h. et 2 1/2 h. une fiche portant mention du cours fixé. Le commissaire la paraphera ou non et, dans le premier cas, il la passei'a an coteur qui fera les rectifications nécessaii'es et définiti­ves. Ce cmws l'noyen dépendi~a évide·mment : de la tendance boui~sière généeale~ de la prédominance des offt·es 'sur les dema.ndes, des limites

. fixées pae les vendeurs ou les acheteurs. L;écart maximum autorisé sm· le dernier coues officiel est fixé à

10 °/o poue les valeurs à revenu variable, à 1 ou 2 °/o pour celles à revenu fixe.

An fond! c'est la loi de l'offee et de la demande, sauf des variations légèees de cones, qui dirigera toute sa politique. Si l'agent s~en écaete il feea peut-êtee des bénéfices momentanés, mais la méconnaissance de faits économiques ne pourea duree impunément.

'rm~s ces march~és cepen?ant ne vont pas s'éqùilibrer : il y aura un

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]82 DOCTRINÈ

·-excédeùt de valeurs à prendre ou à livrer. L'<lgent les livrera de son ,portefeuille ou ira les cbeéchet' au syndicat dont il fait souvent partie. -De même il peendra des ti tees offel'ts au cours moyen. Il facilite la -besogne de ses confeères qui, sans lui, seraient absolument incapables d'exécuter leurs Ot'clres, surtout en période d'effervescence bom'sière.

Nous estimons qÙè le teneur elu Ù1arché n'agit point ici comme con­teepartiste. Les cours ont été débattus et leurs 'rar'iations sont la con­séquence d'opérations réelles. L'agent a porté en bouese tous ses mar­chés tant à l'achat qu'à la vente. Il a fixé les cours d'après l'offre et la demande tout en tenaùt compte de la tendance du marché. . If achète, il vend des valeurs in genere. Celles qu'illivi'e à ses clients particuliers proviennent, tout au mOins pour paetie, de ses collègues -vende'urs. Il ne sait même point si celles-ci font partie elu stock livré par ses collègues vendeurs de titees au marché. plutôt que de cet excé­dent des demandes sur les offres.

En prenant et en donna-nt des titres de son pol'tefeuille, l'agent de change agit comme régulateur des prix. S'il s'y refusait., les offres tombant dans le vide, ne r·encmltrant pas la contt·e-pal'tie habituelle péovoqueraient une baisse considérable. Les demandes qui ne pour­-raient être satisfaites amèneraient également des prétentions exagé-rées de la: pat·t des vendeurs ; la valene serait O'.l finalement abandon­née ou traitée en groupe. Des ventes à découvert amèneraient, en cas

·de crise, des baisses de prix hors de proportion avec la situation du ·marché.

: Nous estimons donc qu'a condition de porter en bourse ses offt'es et ses demandes, d'y débattee le coues d'apt'ès la situation du maeché, l'agent de change qui li He ou prend un excédent de valem's à ses clients Ii' agit i)oint comnie c~ntrepm'tiste. Il pourrait d'ailleurs répon-:­dre qu'il 'livee. à ses clients les titres livrés par ses collègues. Il a~ en fait, placé, en face des vendeurs, des acheteurs. Ih1'a pas raréfié les ·OI~dres an marché. Il les a au contr·aire rappt·ochés et a fait acte d'en­tremise.

Supposons qu'il n'y ait aucune contre- partie en bourse ou que tons les agents soient tous vendeurs, ou tous acheteurs : le teneur du mar­ché, en ce cas, n'introduiea pas Ull COUI'S moyen'. ·n cotera " papier. " ou " àrgent ·, polie amenet~ des ordees au m'arcllé. Il préviendea ainsi le public de la hausse Oll de la baisse pour le lendemain et pL'ovoquera 'des offres ou des demandes qui constituero~t la contre-partie qui fai-sait défaut. 1

,

N° 8057

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JURISPRUDENCE 183

En résumé, l'agent de change ne ser·a, dans ce cas particulier, con­trepartiste que s'il, sert ses clients alol's qu'il ne rencontre aucune contee-partie en bout'se chez ses collègues. Pareille Of>ération pourl'a êtee annulée à la demande du donneur d'ordres, invoquant l'exception de justification d'exécution du mandat d'o~dre de bourse.

M. TIENRIEN'

Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles.

No 3058. - Tribunal de commerc_e de Liége. - 4 janvier 193()-. .l\'11\L X ... , prés. ; Ring-let, référ, ; PI. Mtres Philippart cf A. Journez, avocats.

(Beckers cf Journez1 cur. de la faillite (( Boulonnerie de Bressoux n)

Société anonyme.-- As~emblée d'obligatàires. - Transformation des obligations en actions. - Vice de fond ou de forme de la résolution. - Droit individuel des obligataires de le faire valoir. --:- Résolution décidant la transformation.- Nécessité de l'acceptation de cette offre par les actionnaires. - Délai de trois mois. - Distinction entre la décision et l'exécution de la déci.sion.

Celui à qui on oppose nn acte ]JOrtant atteinte à ses droits, est recevable it en invo­quer la nullité. Un obligataire est par conséquent autorisé çi cdtiquer individuellement la régularité de fond ou de forme de la déci.'lion d'nne assemblée d'obligataires ayant décidé la transformation des obligations en actions; il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement de tous les obl-igataires pour demander l'annulation ou la 1'ésollttion de la décision intervenue.

Lorsque l'assemblée des actionnaires n'y a pas, par avance, donné son consentement, la décision de l'assemblée générale des obligataires ne peut être considérée que comme nne offre, nne pollicitation qui doit aux termes lle la loi être acceptée dans un délai déterminé. -

L.'article. 92 ne prévoit-la nullité de l'offre des obligataires que si cette offre n'a pas été acceptée dans les trois mois ;_ dès le jour oit .l'assemblée des actionnai1;es a accepté l'offre faite à la soviété par les obligataires, il y a concours de consentement entre ceztx-ci et la société et la convention par laquelle les obligat-ions seront remplacées par les actions devient définitive.· 1 ..

Il y a lieu de ne pas confondre la conclnsion de cette convention avec l'exécution de C3lle-ci.

Dans le droit : . / Attendu qu~ l'action tend à faire admettre le demandeur au passif chirographaire

de -la faillite à concurrence de HLOOO fr. valeur de 30 ohlig·ations de 500 fr. chacune dont le dit demandeur est propriétaire. ·

Attendu qu'à l'appui de sa prétention le sieur Beckers reproduit l'orig·inal d_es titres qui lui ont été délivrés par la société lors de sa souscription ;

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184 JTSRISPRUDENCE

- AttendU que la possession de ces titres constitue en faveur du demandeur une présomption de la réelle débition de la :somme réclamée>; que néanmoin's la loi réserve au défendeur la preuve contraire ; qu'il incombe à ce défendèur d'établir i10tamnient que la société s'est libérée par un des modes de paiement reconnus par ia loi; ·

Attendu qu'en l'espèce le Clll'ateur· soutient que les obligations dont le demandeùr est propriétaire, ont été remplacées par des actions et que, dès lors, le demandeur ne posséderait plus la qualité d'obligataire, mais celle d'actionnaire et ne serait par conséquent pas créancier ;

Attendu que le ·16 février 1924 l'assemblée générale des oblig·atait•es proposa la substitution·aux mille obligations de 500 fr. chacune à créer; qüe le 16 février 192~ l'assemblée extraordinail'e des. actionnait·es prit la résolution notamment d'augmenter Je capital social à concurrence de 900.000 fr. par la création de 1800 actions de pl'iorité de 500 fr. dont mille (LOOO) set·aient émises en substitution des 1000 obli­g·ations en circulation et 800 distribuées par application des soldes créditeurs ; que tous pouvoit·s étaient donnés au conseil d'administration pour réaliser l'augmeuta­tion de capital dont (JUestion ci dessus : que le 1 septembre J92i le conseil d'ad­ministration fit constater authentiquement par le notaire Ing·eveli:l de Bruxelles la i·éalisation de l'aÙg'lllentation de ca])ital par la substitution aux ·J 000 obligations de 1000 actions et par la remise des 800 actions restantes l)ar application de soldes crédi­teurs à concurrence de 400.000 fr. ;

Attendu qu'il résulte de cet exposé en fait qu'une novation s'est opérée dar1s les droits du den1andeur qui en vertu des décisions prérappelées a perdu sa qualité obligataire pour n'être plus qu'un actionnaire qui n'a pas le droit de produire à la faillite ; 1

Attendu qu'il n'est pas dénié que les conditions de! forme imposées par la loi pour la convocatimr et la réunion des assemblées d' ohlig·ataires et actionnaires ont été respeetées ; que le demandem ne criti(JUe d'ailleurs pas la rég·ularité quant à la forme des dites assemblées ;

Attendu que le curateur oppose à l'action introduite par le demandeur une fin de non recevoir basée sur ce que l'oblig-atait·e ne postulant pas l'annulation ni la réso­lution des convention·s intervenues entre les obligataires d'une part et la Société d'autre part ne potfr"raü se prévaloir d'une c.réance qui a été jusqu'à preuve du con­traire régulièt·ement modifiée que le droit de postuler cette annulation ou cette résolu­tion ne pourrait d'aillems appartenir qu'à l'ensemble des oblig·ataires et non à l'un de ceux-ci agissant individuellement ;

Attendu qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus la ])Ossession des titres t)ar le deman­deur constitue m~e présomption en sa favem, que la preuve contraire appartient au défendem· qui veut pat' conséquent se prévaloir de tout acte ou de toute formalité de natme à établit' sa Iibéntion ;

Attendu que celui à qui on oppose un acte qui porte atteinte à ses droils est rece­:yable à en invoquer la nullité ; que le demandeur était par conséquent autorisé à critiquer individuellement la régularité de fond ou de forme des décisions qui lui sont· oppusées ·par le curatem ; qu'il n'est pas néces~aire ainsi que le prétend le cmateut; d'obtenir le consentement de tous les oblig·ataires pour demandet· l'annula-

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JFI.USPRUDENCE 185

tion ou la résolution des décisions prises aux assemblées géné:·ales du f6 février 19'24.

Atte1ldn què -le demandeur soutient que n'ayant pas assisté à l'assemblée des oblig·ataires il ne peut à aucun titi·e être considéré comme souscripteur de l'aug·men-tation de capital qui y a été décidée. ·

Attendu qu'aux termes de l'article 91 des lois coordonnées sur les sociétés com­merciales l'assemblée des ohlig-atah•es a le droit notamment d'accepter la substitu­tion d'actions aux créances des obligataires ; qu'aux termes de l'article 92 cette assemblée ne peut valablement délibérer que si les membres représentent la moitié au moins des titres en cit;culation ; que si cette condition n'est pas ~~emplie une seconde- réunion est nécessaire qui délibère valablement quelle que soit la portion représentée ; que les décisions ne peuvent être prises qu'à la ma,iorité des 3/4 des (obligataires) représentées lisez obligations représelltées ; que ces prescriptions ont été resi)ectées ; · -

Attendu que moyennant le i·espeGt de ces formalités les décisions prises })ar cette assemblée lient la totalité des obligataires ; qu'il n'y a pas lieu dès lors à faire de distinction ent1·e les obligataii·es qui ont assi~té à l'assemblée ou s'y sont fait retH'é­senter et ceux qui se désintéressant d'une décision qui pouvait porter atteinte à leurs dt'oits n'ont pas fait dilligence pour assister à cette réunion ; que la minorité qui a voté la décision emporte le consentement de la majorité laquelle n'a qu'a s'en pren­dre à elle même si ayant été régulièrement convoquée s'est désinteressée de la d · cision qui devait intervenir ;

Attendu qu'il n'est pas douteux que les obligataires qui ont assisté à la réunion doivent êt1·e considérés comme souscripteurs à l'augmentation de capital dont il a été <Iuestion ; qu'il en est de même par conséquent du demandeur qui est tenu par la décision prise à l'assemblée du li février 1924 ;

Attendu que le demandeur· soutient en outre que les obligataires auraient été tt'Ollll)és par la Société faillie, les conditions mises à leur consentemrnt de voir leurs ohlig·ations cilang·ées en actions ,n'ayant été ni respectées ni exécutées ;

Attendu que la décision prise à l'assemhlée des oblig·atail'es du t 6 février 1924 constitue une l)Ollièitation faite à la société, l)Ollicitalion qu'il ap1)artenait à l'assem· hlée des actionnaires d'accepter ou de refu3er, que cette· acceptation devait avoir pour effet de rendre définitive une convention à intervenir entre les pMteurs d'obli­galions et la société ;

Attendu que l'article ll09 du code civil stipule que le consentement n'est pas valable s'il a été donné par erreur, dol ou violence ; que tels sont les ti'Ois cas lim:­tativement énumérés dont l'offrant peut se prévaloh· pour établit' que son consente­

_ ment a été vicié et que la convention intervenue doit être déclarée nuÙe ou annulée; qu'aucun de ces vices n'est ni allég·ué ni prouvé ;

Attendu qu'il n'est pas établi non plus, ainsi que l'allégue le deinandeur, que l'offre des-obligataires était subordonnée à la condition que le capital soCial serait augmenté à concurrence de LOOO.OOO frs dont 500.000 frs à verser en esvèces, condition qui n'aurait pas été réalisée ;

Attendu qu'il résulte au contraire du procès verbal del' assemblée de3 obligataires que l'offre de ceux-ci était pure et simple; que l'ordre du jour de cette assemblre

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186 JURISPRUDENCE

prévoyait uniquement la substitution des ces actions aux oblig·ations sans subor­donner cette suJJstitution au vote de l'ordre du jour de l'assemblée des actionnait·es vote dont les o·blig·ataires présents ne pouvaient d'ailleurs préjuger;. que le procès -verbal authentique de l'assemblée des oblig·ataires fait-foi de son contenu; que le demandeur n'offre pas d'établir que les oblig·ataires présents à l'assemblée amaient .subordonné leur consentement à une condition quelconque ; que jusqu'à preuve contraire qui n'est pas ral)IJOrtée l'oJft'e des oblig·ataires doit être considérée comme pure et simple que cet argument du demandeur ne peut être pris en considération ; · Attendu que le demandeur invoque en outre l'article 92 infine des lois coordon­

nées aux termes duquel, à moins que les actionnaires n'aient antériel!rement donné leur consentement au sujet de la substitution d'actions aux obligations, les décisions de l'asse11lblée des oblig·ataires n'auront d'effet que si el!es sont acceptées dans le délai de trois mois par les actionnaires ; que dans la thèse du demandeur l'aug·men­tation de Capital n'ayant été réalisée par le consPil d'administration que le 1er sep­tembre serait tardive et ne pourrait lui être opnosée ; · Attendu que les opérations permises aux obligataires dans les trois premiel's

numéros de l'articiB 91 ne constituent que des actes d'administration qui sont de la compétence exclusive du conseil d'administration ; qu'il n'y avait pas lieu dans ces différents cas de prévoir un délai endéans lequel l'assemblée des actionnaires devait accepter les propositions des obligataires puisque l'offre émanant du conseil d'admi- . ·nistration ag'issant dans les limites de ses pouvoirs était acceptée à l'assemblée des obligataires ; qu'il y avait accord cmriplet et que la convention conclue par ce con­cours de consentement des parties contractantes était devenue définitive ;

Attendu qu'il n'est pas de même lorsqu'il s'ag·it de la substitution d'actions aux oblig·ations ; que cette sùbsLitution apparaît comme une augmentation de capital social dont la décision n'appartient pas au co meil mais à la société représentée par l'assemblée g-énét•ale des aètionnaires délibérant dans les founes presct'ites pourles .modifications aux statuts ;

Attendu que clans ce cas lot·sque l'assemblée des actionnaires n'a pas par avance donné son consentement la décision de l'assemblée des oblig·ataires ne peut Mre considérée que comme une offre, une pollicilation qui doit aux termes de la loi ·êtt·e acceptée dai1s un dé lat déterminé ; .

Attendu que l'art.icle 92 1ie prévoit la nullité de l'otfre des obligataii·es que si cette offre n'a pas été acceptée dans les tl'ois mois ; que dès le jour ou l'assemblée des actionnaires a accepté l'offre faite à la société par les obiig·ataires il y a concours de -consentement entre ceux-ci et la société et la convention par laquelle les oblig·ations seront remplacées par des actions devient définitive ; · Attendu qu'il y a lieu de ne pas confondt'e la conclusion de cette convention avec l'exécution de celle-ci que le mandat donné au conseil d'administration de réaliser

. l'augmentation de capital qui a été décidée à l'assemblée des actionnaires -ne con­stitue qu'une mesure d'éxécution pour laquelle la loi ne prévoit aucun délai déter­miné; que la convention avenue le 16 février 192l n'rn reste pas moins valable;

Attendu qu'admettre la thèse de demandeur aboutir1

ait à cette conséquence essen­tiellement contraire à la loi de permettre au conseil d':administration de décider de

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. JURISPIUJDENCE 18'7

l'augmentation de capital, droit qui appartient exclusivement à l'assemblée des -actionüaires délibérant dans certaines formes.

Attendu fJtle le dit conseil d'administration n'avait pas le pouvoir d'accepter la pt·oposilion faite par l'assemblée des ·oblig·ataires et que l'éxécution par ce conseil du mandat qui lui a été confié par les actionnaires ne peut être considérée' comme une acceptation de la proposition des obligataires laquelle proposition avait depuis ti·és longtemps été acceptèe ;

Attendu qu'il résulte de ces considérations qu'une novation s'est opérée dans les droits du demandeur ; que ce del'llier a cessé_ d'être obligataire et est actuellement actio_nnaire ; qu'il n'est pas ci·éancier de la faillite; que· sa demande doit être déclarée non fondée ;

· Par ces motifs, le Tribunal sans avoir égard à toutes conclusions contraires. Ouï en son rapport fait ce jour avant tous débats l\1. _E. Fraig11eux, juge com­

missaire de la faillite de la Société anonyme des Boulonneries de Bressoux. Déclare le demandeur non fondé en son action l'en déboute et le condamne aux

dépens.

Observations. ~ Ce jugement, rendu dans un cas fort. intéressant. emprunte un intérêt de surcroit au fait que les tribunaux ne sont plus souvent saisis de contestations individuelles d'obligataires depuis que la loi a o~·ganisé les obligataires de sociétés par actions, d'une manière analogue à l'organisation dt·s actionnaires.

Les obligataii~es forment aujourd'hui un corps OJ'ganisé et délibérant en assemblée générale, en face du co1·ps OI'ganisé et délibérant en ·asseniblée générale des actionnai1;es. Le législateur a refoulé au deux­ième plan le c~ractère iudividtiel Çlu dl'oit de robligataire et a placé au premier le caeactère collectif de lem· intérêt. ~'obljgataire est actuelle­ment susceptible d'être lié par les résolutioùs majo_L'itaii~~s de son g1·oupe, exactement comme Pest l'actionnaire. La loi a voulu p1·otéger de cette façon les sociétés qui traverseut une crise peut être acciden.., telle et trall'sitoi1·e contre l'intransigeance inàividuel le d'un ou de quelques porteurs isolés.

Les articles 91 et 92 contiennent les règles principafes de fonction­nement de ce mécanisme de sauvegarde.

Le Tribunal de commerc-e de Liége en a fait, nous semble-t-:il, une juste application à la réclamation qui lui était soumise.

Son argumentation fort claü·e, se soutient par elle-même sans qu'il soit besoin de la commenter autrement que pour en soulig·net·l':intérêt.

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188 JURISPRUDENCE

No 3059. - Tribunal correctionnel de Mons (3mc ch.). - 2 avril 1930. Pl. l\flres Octave Leroy et Alphonse Servais, avocats.

(ill. P. cf A ... et T ... ). I. Société en nom collectif.- Tenue des livres.- Aveu de la cessation

des paiements. - Délit de banqueroute simple dans le chef des associés.

II. Société anonyme. - Tenue des livres. - A v eu de la cessation des paiements.- Adminjstrateurs. - Délit de banqueroute simple non susceptible d'être commis par eux.

III.- Banqueroute frauduleuse. -- Absence de tenue des livres de commerce. - Exagération d'actif et sous estimation du passif: non relevance.

I. Les associés en nom collectif ont l'obligation, sons peine de délit de bw1queroute simple, lle tenir les livres de commerce et de faire l'aven de la cessation des paiements de la société.

TI. Les {t(/minilitratenrs de société anonyme n'ayant pas comme tels la qualité de commerçants ne se rendent pas coupables llzt délit de banqueronte simple en négligeant de tenir les livres de commerce de la dite société el en omettant de faire pour elle l'at·eu de ~on état de cessation de paiement dans le délai de l'art. -140 du Code de commerce.

III. L'absence de tenue des livres de commerce imposés par la loi aux commerçants n'est pas en soi constitutive du délit de banqueroute frauduleuse de l'art. 577 § 1 du Code de commerce qui ne vise que les cas de soustraction et d'altération de livres existants.

L'exagération de l'actif et la sous-estimation llzt passif mentionnés frauduleusement dans ttn bilan ne sont pas constitutives du délit de banqueroute frauduleuse de l'art. 577 § 3 dzt Code de commerce qui ne v.ise que le cas d'e:mgéralion clzt passif.

Attendu qu'il résulte de l'expertise et des éléments de la cause que la c< société en nom collectif « A... et T ... >>, fondée en aoùt 192J reprit le commerce de bière et spiritueux exploilé par le ména~·e L ... ; qu'elle fit de très mauvaises affaires; qu'acculés à la 'faillite, les associés fondèrent la société anonyme << C ... 'J le 3l octobre 1926, à laquelle ils endossèrent leur situation obérée ; qu'ils firent figurer clans son acte constitutif, comme apport, le montant du matériel cédé par la société défunte pour un montant de 119.975,-H fr. surfait, au minimum, de 60.00) fr., ensuite la créance contre débiteurs divers, pour une somme de 21.2t9,~2 fr., alors qu'en réalité, elle n'atteig-nait que 5.9i7,H) fr.; qu'ils men­tionnèrent dans le même acte, la dette de la société envers créanciers divers sous le chiffre de 70.901,63 fr., alors qu'elle était de 90.422,70 fr.;

Attendu ,que la société «A ... et T ... JJ en ·1921) et la société anonyme « C ... >>. ftn -1926 étaient manifestement en état de cessation de paiement : que leur crédit était ébranlé ; que, partant,· les pl'évenus respeclivement en leur qualite d'associés en nom collectH de la 1re et d'administrateurs de la 2mc sont restés en défaut de faire l'aven de la faillite de chacune d'elles dans le délai prescrit par l'art. 4W du Code de commerce ;

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JURISPRttDENCE 189

Attendu que cet aveu constituait à toute évidence une obligalion 110m' le·s membres d'une société en nom collectif, sanctionnée par l'art. 57 4 de la loi sur les faillites ; qu'en ce qui concerne les administrateurs d'une société anonyme ils ont la faculté de faire cet aveu, mais nullement le devoir, car. ils ne pourraient être considérés conüne banqueroutiers simples s'ils s'en abstenaient n'ayant pas la qualité de com­merçant requise- pai' l'art. 57 4 de la loi sur les faillites ;

Attendu que les prévenus n'ont pas davantage tenu les livres des inventaires prescrits par l'art. 17 de la loi du 15 décembre 1872 ; tJu'en leur qualité d'associés de la société en nom collectif << A ... et T ... l> cette obligation est sanctionnée pat• l'art. 574 de la loi sur les faillites; que, par contre, en leur qualité d'administra­teurs de la société << C ... n, Œtte ohlig·ation reste sans sanction à défaut de l'existence dans leur chef de la qualité de commerçant;

Attendu que Je prévenu .A ... s'occupait seul activement, aussi hien de la société a A ... et T .. ·. » que de la société anonyme << C ... l> ; qu'il en fut à la fois le dit'ecteur­gét'ant et le comptable; queT ... peu instruit, ne sachant qu'imparfaitement lire et écrire, ne prit part à la geslion d'aucune des deux ; qu'il ig·nora complèleme1Ît la situation de la première société au point d'avoir cru qu'elle avait réalisé des bénéfices d'après les dires de son co-associé ; - ·

Attendu que pa1;tant, T .. doit être mis hors de c.ause ; que seul A ... peut être considéré comme ayant commis le faux en écritures authentiques repris à la pré­vention A ... et en :,tvoir fait usage avec intentioù frauduleuse d'esquiver sa respon­sabilité indéfinie comme associé de la société en nom collectif <<A ... et T ... » ; que seul également- il a commis le délit de hai)(Jueroute simple - prévention d/- en ne faisant pas l'aveu ·dt> faillite de cette société et en s'abstenant de tenir son livre d'inventaire·;

Attendu en ce qui concerne la prévention h/ qu'il apparaît que Je recrutement des autres associés de la société anonyme << C ... i> a: été opéré surtout par un tiers, appelé R ... ; que si les pr'évenus ont pu peut-êtt'e quelque peu intervenir dans les démarches faites dans ce but, il n'est pas du tout établi qu'ils aient usé de manœuvres fl'auduleuse~ à leur égard, soit en faisant usag·e du faux bilan de la société <<A ... et T ... H, soit du projet d'acte constitutif de la société << é ... l> conte~ natit des mentions mensongères ou de toute autre façon pour obtenir leur souscrip-tion;

Attendu, quant à la prévention cj, que le fait d'avoir fait figurer des mentions fausses reprises dans la pré ven lion A/ dans le bilan de la socié(é <i A ... et T ... '' et dans l'acte constitutif de la société (( C ... l> ne rentre pas dans les cas constitutifs du délit de banquet'outefraudulellse prévu par l'art. 077 de la loi dU ls avril 18t)1 ; qu'en effet loin de se reconnaître débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas (art. 577 § 3), ils ont sous-estimé le montant des dettes des deux sociétés envers les tiers et sur-estimé leur actif ; · ·

Que le fait de s'abstenir de teuir les livres d.e comme1'ce exig-és par les articles 16 et 17 de la loi dn tv décembre t872 ne èonstitue pas davantag·e un cas de banque­route fr'auduleuse ; que l'art. 577 précité ne prévoit que ·leur sûustmction ou leui' altération ;

Attendu qu'il a y eu,· en l'espèce, le concours de cl'imes correctionnalisés et de

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190 JURISPRUDENCE-

délits; qu'en vertu de l'art. 82 du Code pénal il y a lieu de ne prononcer qu\me seule peine.

Par ces motifs, Et en vertu des articles 1er de la loi du 24 juillet 19 H, modifié par les articles

176 de la loi du 27 décembre 19~8, 32 de la loi du 21 août 1919; 1, 2, 4, 5 et 7 de la loi du 27 juillet 1871; 574, 583 et 472 du Code de commerce; 40, 47, 82, 193, 196, 197, 2lS, 214, 489 du Code pénal; 463 et 194 du Code d'Instruction crimi­nelle, indiqués à l'audience pai' .Monsieur le Président. ,

Statuant coùtradictoirement le Tl'ibm~al acquitte T ... ; condamne A ... du chef de faux et de banqueroute simple à cinq mois d'emprisonnement et 100 fr d'amende.

Observations. - L'art. 574 du Code de commeece impose aux associés en nom collectif l'obligation de tenir les livres de commerce ex~gés par la loi et de faire l'::~ven de la cessation des paiements de la socjété, sous peine d'êtr-e déclarés banquel~outiers simples.

Une société anonyme n'ayant pas tenu les livres de commerce im­posés par la loi Bt n'ayant pas fait l'aveu de son état de cessation de paiement, ses administrateurs peuvent ils, de ces chefs. être condamnés pour banqueroute simple ?

La société anonyme elle-même, échappant~ en tant que personne morale, au domaine du d_roit pénal, ne peut être déclarée auteur principal de ce délit.

Ses administrateurs, n'ayanfpoint comme tels la qualité de com­merçant, qui, aax termes des articles 574 et suiv. du Code de com­merce, estun élément indispe!lsable a l'existence de ce délit spécial, ne peuvent pas davantage en êtr-e déclarés auteurs principaux.

Peuvènt-ils être condamnés conime co-auteurs ou connue complices de ce délit ?

Le Tribunal correctionnel de Gand, dans un jugement du 3 juillet 1902 (Panel. Pér., 1902, ·no 1428) a estimé qu'aucun auteur principal du délit de banqueeoute simple ne pouvant se concevoir dans le cadre de la société anonyme, la logique, non moins que les règles de 1 'iüter­pl'étation resti~ictive de la loi pén':lle, faisaient obstacle à ce que ses administrateues fussent déclarés co-auteurs ou complice d'un délit principal inexistant.

Th'L GoEDSEELS, dans . son " Traité du Code pénal. belge , , 1928, no 555, expose de même que : " La participation a une infraction à " ti tee de complice suppose l'existence d"un crime ou d'un délit. ,

La Cour de Gand cependant, par arrêt drl17 décembre ] 902 (Pas.' 1903, H, 269) a réformé le jugement 1wécité en affirmant que l'exis-

N• 3059

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t1URISPRUDÈNÔE' 191

tence de la qualité de commerçant fàilli ·n'est pas requise dans le chef ·des co-auteurs qui ne font que coopérer à l'exécution des actes èonsti­tutifs de banquenoute.

Elle condamna comme banqueroutiers. les administrateurs qui avaient participés à la circulation fictive d'effets de commerce dont la société s'était rendue. coupable.

Quelle que soit la contl'overse dans le cas où les administJ·ateurs ont été les agents d'actes positifs répréhensibles, la jurisprudence et la doctrine se retrouvent unanimes pour dil'e que les adm~nistrateurs d~ société anonyme ne peuvent être déclarés complices du déljt de/ banqueroute, lorsque celle-ci aurait uniquement pour fondement'de simples omissions oü négligences. (V0 arrèt l1e la Cour de Gand elu 17 décembre 1902 précité et l'arrêt dela Cour de Cassation du 27 juirf 1892. Pas., 1892, I, 208.)

Les articles 66 et 67 du Code pénal établissant les conditions d'exis­tence de la complicité exigent une participation " active " du com­plice au fait délictueL

Contrail·ement à ce que dit le jugement reproduit ci-dessus nous estimons que les administrateurs ont l'obligation de faire faire par la société l'aveu de son état de cessation de paiement, non moins que celle de veiller à ce qu'elle tienne régulièrement ses livres de com­merce, et que leur responsabilité civile peut être engagée de ce chef.

Mais c'est a~éc raison qu'il a décidé qu'en l'absence de la qualité de commerçant dans le chef de ces administrateurs, ces simples omis­sions et négligences de leur part ne pouvaient servir de fondement à leur condamnation pour banqueroute même à titre de complice.·

' A. S.

No3060.--:- Cour d'appel de Liége (3e ch.). - 19 février 1930. 1\'lM. Lamhinet, prés. ; Bodeux, Av. g·én. ; Mtre~ Musch et Resteau cf Dupont, avoc.

(Société du chemin de fer de jonct·ion belge· prussienne cf État belge)~

Impôt sur le revenu. - Société concessionnaire de chemin de fer. -Établissements et organismes publics. -Conditions.

L'établissement public est de par la tradUion fiscale un étabUssement relevant etiree~ tement des pouvoirs publics.

Il y a liezt d,e retenir comme définissant les org·anismes publics la notion. complète qu'en a donnée le Rapporteur à la Section centrale ù la Chambre : ~ (( les sociétés

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192 JURISPRUDENCE

constituées it l"intervention des pozwo·i1·s publics dans un but d'ntilité générale et qu'i étaient extJmpts lle la patenleavanlla loi du 1e1• septembre 19-13 et qni te furent de la taxe en vertu de l'ai·t. 15 de cette dernière loi n ::--- et d'aclmetlre que l'art. 34 § 2 ne s'applique qn'au.x sociétés llont la législation antérieure avait reconnn l'exonération.

1\f, le premier avocat Bodeux a donné SUl' cette intéressante qliestion, l'avis sui­vant dont nous empruntons le texte à la .Tnrispnulence de la Cour d'appel.de Liége, i930, p. 253 :

1 Le sieur Paquot, fut, en juin 1869, autorisé à construil'e un chemin de fer de

Welkemaedt à la fl'Ontière prussienne sous la surveillance et l'autorité de l'État. Il eù devint concessionnail·e. Nul J)éag·e ne peut y être établi spécialement au pi'Ofit de l'État qui poul'l'a créer une ligne télégl'aphiqne et un seF-viee postal extlusive­ment à lui.

L'État perçoit toutes les recettes et en abandonne la l/2 à Paquot. C'e~t lui, l'État, qui exploite en maitre.

La Société anonyme constituée en 1869, pour cônstmire est connne un entrepre­neur; après coup elle n'est plus au fond qu'une société pour le partage et la boni~

· fication de la moitié de la recette. · !

Je ne vois pas en quoi cette société anonyme pJut revendiquer des privilèg·es tenant à l;ordre public. '

1\fais en admettant qu'il faille jug·er d'après l'ensemble de l'exploitation, c'est-à­dire avec l'action mpnipoten'te de l'État, comme soutien de la· concession, nous croyons qu'il n'est jamais entré dans l'esprit du lég·islateur que pal'eille société soit exonérée totalement ou partiellement de la patente et de la taxe;

. La société ne l'a jamais cru elle-même, puisqu'elle a payé et qu'aujourd'hui à la suite d'un arrêt elle actionne le fisc en remboursement.

Voyon~eeperidant le régime légal qui établit des exonératiOJ}S des taxes. La loi du 2l mai 1819 su1· la Patente exempte diverses , catég·ories notamment à

l'article 3 i, les Monts de Piété des communes et des hospices·, les fondations de charité publique, destinées à enseig·ner des métiers à la jeunesse, les établissements publics destinés à fournir de l'ouvrage aux pauvres, aux mendial1ts et aux détenus.

La Cour de cassation a refusé l'extension aux établissements privés, mais l'admi­uistratiort n'a pas taxé une école libre d'armurerie travaillant sans béiléfice. P ~B. v .

. Patente (ing-en) no 186, 1 et II. Il est typique de 1'ema1·quer que la vieille lég-islation en ployait des termes qui

reviendi'OÙt plus lai•d et qui, évidemment, avaien-t un sens strict : établissements publics.

Plus tard des lois spécialPs exemptent de la Patente les sociétés de maisons · ouvrières, la société des Chemins de fer vicinaux (P~B. c. Patente, nos 108 et ss.).

L'exonération ici encol'e est interprétée strictement sans extension car au no 109 il est dit : « Mais l'exonération n'est ·pas acquise aux compag·nies et aux particuliers agTéés comme concessionnail'es de l'exploitation des chemins defer vicinaux )),,

Il Vint une loi nouvelle, ce"lle du fel' septembl'e 1913·, qui ré,,olutionna ou rénova

le r~girne fiscal, sous l'empit•e de préoccupations financièt·es et sociales.

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JÜRISPRQDENCE

Cette loi transforma le droit de patente en une taxe SUl' les Revenus ou les Béné­fices réalisés pour les sociétés.

L'article t~ dit: « Sont exemptes de la taxe, les sociétés constituées à l'interven­tion dt>s pouvoh·s publics, dans un Jmt d'utilité· générale et actuellement exemptes du droil de patente n.

Cet article lui aussi est strict. En effet., le texte premier était énonciatif et long. Le Ministre des Finances le ·

commentait ainsi dans l'exposé des motifs : << L'article 15 exempte de la taxe les sociétés exoné1·ées du droit de patente : la société des chemins de fer vicinaux, les sodétés d'habitations ouvrières, les sociétés de distribution d'eaux; (lois du U.iuin 1885, art. H; loi du 6 juillet l89l, art. 4; loi du 18 aoùt 1907, art. 13).

Il affranchit ég·alement., par analog'ie, lrs sociétés d'habitations à hon marché, la société du C1·édit Communal, celle du canal et des Installations maritimes de Bl'Uxelles et toutes autres qui se1·aient constituées à l'intervention des pouvoirs publics, dans un but d'utilité g·énérale : « Si ce texte extensible avait été maintenu le champ s'éfm·g·issait singulièl·ement ».

La section centrale estima cette énuméralion dangï'reuse et dang-rrrux de décré­tm· une exemption pour Sociétés futures.

<< L'objet de la loi est de substituer la taxe au droit de patente : L'article Jt) ne doit avoir d'autre objet que de sauvegarder les situations aCIJUises en substituant l'exemption de la taxe à l'exemption ·du droit de patente.

Elle estimë en conséquence qu'il suffit de dire à J'art. 15 « sont exemptes ... n

Pas. p. 588 (comme au texte définitif). La discussion de l'article 15 à la Chambre amena le h•iomphe de la seclion crn­

tl·ale et de M. Liebaert qlii voulaient le maintien-du statu quo. En consécjuence, le Crédit communal soumis à la Patentr; resle soumis à la taxe

nouvelle malgTé l\'1. le Ministre Levie qui ·voudrait exrmpter Ir Cr·édit. communal rt d'autres o1·g·anismes. ·

On voit encore ici le triomphe du Parlement sm· le l\'Iinistrr, et ses bureaux, ceci dit pour répondre à l'objection que 1\'J. Clavier est le seul ceryeau JWnsant, en matière de finances.

·Avant la g·uer1·e~I. l\1. Levie étendait le champ dës perceptions afin de meltre la lf>g·islat.ion au niveau du développement des sociétés ou de cer·taines industries, rt d'ohtenh· les ressources nécessaires à la défense du pays.

Après la guerre, en proie à des difficultés angoissantes, le lég·islateur renforça, · · étendit ses prélèvements . . A l'occasion du remplacement de la contribution foncière, de la èonlrilmtion per- , sonnelle sur la valeur locative etc .. , du d!'oit de patente et de la taxe sur les reve­nus etprofits réels, il impose les revenus de toutes catégol'ies etfrappe d'Ùne taxe eomplémentaire l'ensemble des revenus de châque contribuable.

C'est la loi g·énérale du 29 octobre i919. On atteint d'abord le revenu cadastral des propriétés foncières d'une manière absolue à l'exception des propriétés qui ont le caractè1·e de domaine national, sontimpt•oductives par elleS-mtîmes et sout affec­tees à un set·vice public ou d'utilité géné1·ale (art. 4). Donc trois conditions.

On atteint les revenus des capitaux, dont, (art. 14, 2°) « Les reventrs des titl'es émis par l'État, les provinces, les communes et autres org·anismes ou établissements

N° 3060

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194 J1JRISPRUDE~CE

publics, sauf les exemptions concernant les coupons, prévues par les dispositioi1s lég·ales particulières ».

Dans le même sens l'article 20 porte que sont teims de payer la taxe .. 2° les éta­blissements et org·anismes publics mentionnés au 2° de l'arlicle U.

f:hose nouvelle, même les emprunts de l'État, des pt'ovinces et des communes sont imposés. A plus forte raison les titres émis pat' les organisnH'S ·et éta])Jisse-ments publics --~ ·

Mais dans ces espèces sympathiques, d'après l'art. 34 § 2, la taxe est réduite ù ~ 0 /o pour les revenus désig·nés à l'article 17 ,. renvoyant lui-même à l'article 14, 2° visant les titres émis par l'État, les provinces, les connnunes·",èt autres organismes ou établissements publics.

Une seule ex,ception subsis.te : pour les sociétés où emprunts visés par une loi spéciale (art. t4, 2° in fine). Celles-là ne paieront rien et cette dispetise absolue sera motivée péremptoirement . . Il y a donc ti;ois catég·ories : 1° celle où l'on paie 10 °/o· 2° celle où l'on ne verse qüe 2 °/o parce que l'État)' est intéressé absolument ou

fortement. 3° celle où l'on est totalement exonéré. Welkenraedt prétend entrer dans la seconde, favorisée d'une réduction de 8 °/o. Pour cette loi de 1919 encore le Ministre ne vit pas toujours ses idées prévaloir.

La section centrale, composée de spécialistes sut résister. · On remarqu-era que les Services de l'État, des provinces et des communes sont

astreints à la taxe mais réduit.e, sans exception. -Les exemptions prév.ues par la loi des patentes·, article 13, celles de l'article 15

de la lôi de 1913, sur les revenus et bénéfices sociaux sont abolies. Tous les. reve-· nus doivent être frappés, même ceux résultant d'empt;unts de l'État, mais à un tarif réduit. ·

Pom ces nouvelles victimes, il y a modération d'impôt. La loi de -19 Hl qui parle aux articles a) 4, de propriétés affectées à un service public ou d'utilité générale, b) -14 § 2, d'organismes ou d'établissements publics, ne définit pas ces termes.

Il faut remonter à la loi de 1913 article '15 pour trouver certains éléments d'une définition. Mais l'élément caractéristique repris à cet article -15 « exemptes du droit de patente>> a-t-il été maintenu dans cette loi de 19l9 qui abolit cette exemption et n'admet plus qu'une exemption expÏ'essément décrétée par une loi spéciale ?

Il faut sans doute l'admettre car si les anciennes exemptions sont abolies en ce sens que plUs rien n'échappe au fisc, elle sont maintenues en ·ce sens qu'elles jouissent d'un rég·ime de faveur ;

On ne sig·nàle pas_ une tracè, une velléité d'innovation sur ce point. Dans son rapport à la Chambre, l\L Wauwet'mans le dit clairement : « La dispo­

sition de l'article 14, 2° étend la soumission à la taxe des revenus· provenant des titres émis à raison d'emprunts contractés par l'État belg·e, les provinces et les cmn­munes, et des titres des sociétés constituées à l'intervention des pouvoirs pÙblics, dans un but d'utilité g·énérale qui étaieiit ·exemptes de la patente avant la loi du 1er

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JtJRlSPRtJ:bENCË 195

septembre 1913,. et qui le furent de la taxe en vei·tu de l'article 15 de cette. dernière · loi» (Doc. P. 18-19 p. 1407, fre col. n°64).

Quant à la Chambre lVI. Wauwermans veut monti•eJ' qu'il y a lieu d'étendre la laxe à des valeui•s qui échappaient à toute r'lerception; il cHe les rentes ou lit1·es de l'-.État, les oblig·ations de la·ville oti du Crédit Communal (Ch !8"19 p. 1961 in fine: et 1942).

La parole de cet avocat qui s'est spécialement spécialisé dans le travail parlemen­taire a bien du poids. M. Trodèt déclara que son rapport valait mieux que le texte de la loi.

lU. le :Ministre des finances Delacroix lui rendit le même hommag·e, cela à plu­sieurs reprises tant devant la Chambre des représentants q::~'au Sénat.

Son i·apport a donc une importance capitale et c'est à lui, plus qu'au texte, qu'on doit recourir pour l'interprétation.

Le raJ)port du Sénat ne nous ~pprend. rien de neuf. Il relève que la nou,•elle rente · sur l'État pourra être exoné1·ée par une loi afin d'attirer les capitaux. -Mais je sig·nale que la Commission des-Finances du Sénat, composée de financ.ieJ•s

ou spécialistes. renvoie·<< à défaut de temps, au i't'marquable et lumineux J'apport · que M. le député Wauwermans a déposé à la Çlüunbre au nom de la Section Cen-.. t1·ale ».

La rente belge· aucienne elle-même est frappée. C'est ce qui émeut sui·tout le Sénat où. M. Delacroix, Ministre des. finances, expose combien il faut être prudent dans les exonérations (Anu. p. Sénat 18-19!). 934).

Cette loi de 1919 était due non à l'inspiralion de l\I. Clavier mais de l\I. Ingenbleek düut l\'1. Delacro.ix s'était fait l'interprète.

La loi dù 3 ao.ût J 920 modifie la législation relative aux impôts sur le revenu, sans g-t•and intérêt poLir notre litige, sinon en ce qu'elle recule encore le champ des per­ceptions.

En l'a1•1icle 17 § 2, modifiant l'article 90 de la loi du 29 octobre 1919, il est dit : · « Sont supprimées les exemptions antériemement accordées en matière de droit de : patenle oü d'e tâxe sur les rev~nus ou profits réels ». ·

Encore donc une extension de l'emprise fiscale. :M Oelacroix, l\'lillistre des Finances, ile réserva que les exonérations que'I'Éiat .

avait àccordées dans des conventions et qu'il était équitable de maintenir. Quant aux sociétés qù'une disposition lègale exemptait (Chemins de fer \'icinaux, Crédit . Communal etG: .. ) elles seront frappées, mais du' taux réduit prévu en faveur de!t Litres émis par les pouvoirs publics puisqu'elles rentrent dans .la catégorie des éta~.

hlissements publics visés au § 2 de l'article H. JamaJs une disposition lég·ale particulière n'a exonéré Welkenraedt. Et quant à

1~ patente entière cette société l'~ toujours subie. · ARRÊT:

-Vu la décision da :M. le Directeur' des Contrib~Itions en date dli fO janvier 1929 et le recours rég·ulièrement introduit c~ntre elle pàr la société an.onyme des chet­mins de fer de Jonction belg·e-prussienne.

Attendu que l'appelante a payé les impôts cédulaires sur les revenus· au taux de JO à 22 °/o fixé par la loi du 29 octobre 1919 et les lois modificatives subséquentes;

N 11 so.eo.

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196 JtrRTSPRtJDENCE

qu'elle soutient avoir été victime d'une erreur et réclame toutes sommes indûment payées selon elle, c'est-à-dire tout ce qu'elle a soldé en plus du taux de 2 °/o qui seul lui serait applicable ; ~·

Attendn que par arrêté royal en date du 26 juin 1869 pris en exéculion de ·la loi du 12 juin précédent, le sieur Remi Paquot fut. déclaré concessionnaii·e de la cons­truction de la.lig11e de chemin de fer de 'V~lkenraedt à la frontière de Prusse ; qu'il fit apport' de celte concession à la société appelante, lors de la constitution de celle-ci par acte du 15 juillet '1869 ; que la loi précitée autorisait cette cessioil, que dès lors la société se trouve rég·ulièrement aux droits de Remi Paquot et doit être considérée conune concessionnaire direct ;

Attendu qu'elle base sa réclamalion sur ce qu'elle serait un établissement ou tout au moins un org·anisme public aux termes de l'article 14 de la loi du 29 o"ctohre 1919 ; sur ce que les dividendes payés par elle sont prévus par l'article '17 de cette loi et que d·ès. lors la disposition de faveur édictée par l'article 34 § 2, devrait lui être appliquée ; ·

Attendu que la société insiste peu pour se faire reqonnaitre le caractère d'établis­sement public; que celui-ci est d'ailleurs de par la t~adition fiscàle un établissement relevant d~rectement des pouvoirs pub,lics, ee dont ne peut se prévaloir l'appelante ;

Attendu qu'il échet donc d'examiner si elle constituerait un organisme publie au vœu de la loi d'impôt ;

Attendu qt1'elle invoque pour établir la sig-nification de ce terme assez vag-ue et que la loi ile définit pas, le rapport de M. Wauwermans à la Chambre, dont elle extrait le passag·e süivant :

<, Les sociétés constituées à l'intenention des ·ùouvoirs publies dans un but d'uti­lité g-énérale ».

Attendu qu'elle soutient en conséquence qu'elle est un OJ'ganisme public parce que d'une part elle a été constituéè à l'intervention des pouvoirs publics, la conces­sion lui ayant été accordée, en vertu d'une loi spéciale, par un arrêté royal sans lequel elle n'eût pas eu le droit de poursuivre son but social, vu qu'elle reste au surplus sous le contrôle permanent du g·ouvemement, par l'intermédiaire d'un com­missaire à' désig·ner par ce dernier ; que d'autre part son objet est la eonstruction d'une Iig·ne de chemin de fe1•' qui, par essence, est d'utilité g·énérale;

Mais attendu que la définition donnée par l\I. Wauwermans de semblable orga­nisme est complétée par lui en ces termes : c< qui étaient exempts de la patente avant la loi du 1er septembre 1913 et qui le fureüt de la taxe en vertu de l'article J 5 de cette dernière loi ».

Attendu que la société objecte que .la loi n'a pas ajouté cette restriction ; que celle-ci se borne à exonérer tous org·anismes publies et qu'il suffit, dès lors, qu'elle en étal)lisse dans son chef les caraelères juridiciues pour jouir de la faveur fiseale y attachée;

Attendu à cet égard que la loi du 20 mai 1819 sur la patente adinettait déjà cer­taines exceptions; que des lois su])séque1ltes en avaient accordé d'autres quand intervint la loi du fer septembre 1913, établissant la taxe sm les revenus ou-béné­fices réalisés dans les sociétés par actions ;

Attendu que l'arliele 15 de cette loi dispose : <( sont exemptées de la taxe les

N.0 3060

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JURISPRUDENCE 197

sociétés constituées à l'interventioù des pouvoirs publics dans un but d'utilité géné-rale et actuelleme9t·exemptes du droit de patente ; ·

Attendu que Ja société reconnaît que sous cette législation elle était astt·einte à la ·taxe commè elle l'avait été précédeminent à la patente ;

Attendu que si, comme le relève l'appelante, la loi actuelle n'a pas reproduit la finale de cet article 15, il est à remarquer cependant que le rappot·tetll' l'a fidèle­ment rappelée en l'adoptant à la dernièrè lég'islation ;

Attendu <tu' aucune cl'it.iqne ne s'est élevée contre cette définition ni à la Chambre ni au Séùat; que le texte présen.té avec la dite définition ù'a donc pu être voté que suivant le sens que celle-ci lui attribuait ;

Attendu d'ailleurs cine le rap11ort a été unanimement apprécié ; que la commission des finances du Sénat a renvoyé faute de temps à ce lumineux rapport; que celui-ci constituait donc, d'après les législatems eux-mêmes, un commentaire particulière­ment avèrti de la loi ; ·

Attendu d'autre part que cette loi promulguée dans des circonstances difficiles, avait pour but essentiel d'acct'Oitre considérablement les ressources de l'État;

Que notamment la disposition dont se prévaut l'appelante, loin de viseé à créer des exonérations par l'adoption du taux de 2 °/o a eu, au contt·aire, pour objet, connue le com;tate le rappot;teur, d'étend1·e la taxe, bien que réduite, aux revenus des tilres, jusque là exonét·és ;

Attendu cependant qLi'à l'égard de l'appelante il ne pom·rait s'agir d'extension, puisltu'elle était taxée et l{n'il se comprendrait mal, dès lors, qu'elle pût se pi·éva­loit· d'un texte dont la raison d'être lui est absolument étrangère;

Attendu que la loi n'ayant eu pour but que d'ag·graver les charg·es, on ne peut -admettre <tn'elle eùt accordé des faveurs fiscales sans que jamais ses au tems ne se fussent expliqués sur ce point. ;

Attendu que dans ces conditions il y a lieu dè retenir comme définissant les org-a· nismes publics partiellement exonérés la notion complète qu'en a donnée le rappor­teur, et admett1·e que l'article 34 § 2b ne s'applique qu'aux sociétés dont la légiSla­tion anté1·ieure avait reconnu l'exonération;

Attendu qu'il importe donc peu de rechercher si l'appelante réunirait les carac­tères qu'elle attribue à l'organisme public, puisque en tous cas lui fait défaut celui d'avoir été dispensée de la taxe établie par la loi de 1913, circonstance qui lui enlève le droit de réclamer les t'emboursements litig·ieux ;

Par ces motifs, La Cour, ouï en son rapport .M. le Conseiller Anciaux de Faveaux et :M. le Pre­

miel' Avocat g·énéral Bodeux en son avis conforme, rejetant toutes autres conclu­sions, confirme la décision entreprise! condamne la société appelante aux dépens.

Observations. - La détet'mination de la notion vague, et non défi­nie pa1· la loi, d' org·anismes ou établissements publics, a donné lieu à de vives discussions résolues par plusieurs arrêts des Cours d'appel de Bruxelles et de Liége, savoir : Beux. 30 avril 1926 : (Pas. IL 171) ; -Beux. 12 juill. 1929 et 18 janv. 1930 : (Journ. pr. cle clroit fiscal, 1929, p. 374 et 1930 p. 106).

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198 JURISPRUDENCE

Confor·mémen t aux déclar·ations cl~ l\1. \V A UIVERMANS, rapporteur de la Section cent~·ale à la cha:mbr·e, ün double élément se tl'ouve a la base de l'o1·ganisme public visé pae Paet. 14, 2° des lois coord. : Pin­tervention des .pouvoirs publics et le but d'utilité gén.érale. Ivlais la Com· de Liége, dans 1 'ar·rêt ·ci-dessus elu 16 février 1930, y ajoute, comme condition sine qua non, en vertu du passage visé elu Happort de la Section centr·ale, l'application-de l'exemption sons ·le r·égime des lois fiscales antérieuees. Ceci nous. paraît excessif. Que cet avis du Rappoeteue doive servie de guide pour la détermination de C€S termes, cela ne peut faire de doute. _Maisde là à substittler, én quelque sode, .le texte de ce Rapport à celui de la loi, il y a toute là marge que les r·ègles de l'interpeétation de la loi interdisent de franchie. L'article 14, 2° vise formeJlement et de façon générale les " organismeset éta­.blissenwnts p-ublics " sans aucune restriction ni exception. Que le légis­latem· de 1919-1920 se soit inspiré de la législation antérieure à cet égar·d, le Rapport à la Section centrale riudique sans· .conteste. Mais à cela doit se limiter la référence aux l_ois précédentes, do11t le texte est tout différ·erlt de celui de l'art. 14, 2o des lois coordonnées. Une fois acquis le double élément d'intervention des pouvoirs publics et d'utilité générale pour déterminer l'existence de l'organisme public, le fait de l' applicatioü, ü la société en cause, de l'exemption sous le régime antél'Îfme n'apparaît plus que comme un iùtéressant élément 'éPappr"éciationt mais nori comme une condition intrinsèque de l'exis­tence d'nu tel Or'ganisme. La lecture du passage dÙ Rapport, invoqué par la Cour de Liége, 1ie noüs paraît nullement en conteadiction avec notre interprétation.

M.F.

No 3061. - Cour d'appel de Bruxelles (7e ch.). - 3 juin-1930., 1\I~I. Bara, prés. ; d'Oultremont et de Potter, cons. ; l)e Voog·ht, av. g-én. ;

. PL 1\flres Soudan et Gontier cf Reumont et Berg·eret, avocats (ces trois derniers du Barreau de 1\Ions).

·, (Castennan et consol'ts c(Cercle des Amitiés fi·ançaises de la Louvière). Association sans butlU:cr,atif. -Action en justice. - Liste des membres.

- Dépôt obligatoire. - Nationalité des membres. :____ Omission. -.Régularisation postérieure.:__ Inopérance quant à la recevabilité de l'action.

Si, lorsqu,'wze action est hltêntée par une association sans but lucratif, le défa·ut des indications requises par l'at't. 10 dans les listes déposées ne permet pas aux tiers assi-

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JLTRISPRVDENCE

gnés de contrôler la 1zationalité des membres de l'association, celle-ci ne peztt se ·zn'él'a­loi r de sa personnalité jn7'idique et l'action doit être déclarée non recevable.

Le dépôt d'une Jwzwelle liste, contenant l'inclication de la nationalité des membrest postérieurement à l'as$ignation, est tardif et inopérant et ne peut rend1~e valable ~a

clemanlie formulée par r~ssociation it un uioment oit elle ne pouvait agir contre le tiers.

ARRÊT: Attendu que l'intimée ayant, une première fois, à la date du ll octobt•e t927,

assig·né les appelants en dom1nag·es et intérêts pom· avoir, par leur fait, empêché une conférence qu'ils avaient org·anisée pour le mardi 20 septembre, à la Louvière, ceux-<;i concluant à la non-recevabilité de la demande, par application del' article 26 de Ja loi. du 27 juin 1921, en invoquant que l'association n'avait pas déposé au Greffe du tribunal de Mons la liste de ses membres, conformément à l'article iO de la loi précitée ; que l'intimée abandonna cette action dont le désistement fut décrété par le tribunal de Mons le 24 novembre 1927 ;

Attendu qu'entt·etemps, le2 novembre, l'intimée avait déposé au Greffe là liste de ses membres et qu'elle réassig·na, les 26 et 28 novenibre suivants, les a111elants aux mêmes fins que celles de sa précédente action ; ·

Attendu qu'il est constant et rèconnu d'ailleurs que les listes déposées le 2 novem-bre 1927 n'indiquaient pas la nationalité des membres de l'association; -

Attendu que les appelants, invoquant celte omission: dans les indications des listes déposées antérieurement' à l'assignation, soutiennent qüe l'associati~m nepouvait se prévaloil· de sa pet•sonnalité juridique à leur ég·ard par application de l'article 26 de la loi; . ·

Attendu que d'après les travaux préparatoires de la· loi, le lég'islateur, en accor­dant l'individualité juridique aux associations sans but lucratif, a exigé des condi­tions déjù rigoureuses pour qu'elles puissent posséder cette personnification civile, mais llu'il a précisé plus sévèrement encore les formalités auxquelles ces associa­tions devaient se conformer pour exet•cer leurs dt·oits à l'ég·ard des tiers ;

Attendu, en effet, que sans comminer la nullité comme sanction du· défaut des publications requises, la loi a disposé en ce cas qu'à l'égard des tiers, l'association,­<t comme frappée de paralysie n ne pourrait se prévaloir contre ceux-ci des avan~ tages de l'individualité juridique (v. rapport à Ja_Chambre, art. 17 quater);

Attendu que le lég·islateur a attaché spécialement une importance capitale à la nationalité des membres de l'association ; que cette intention, clairemént · manifes­tée an cours· des discussions, a été exprimée dans le texte des articles J 0 et- 26 de la loi, Pxig·eant l'indication, dans la liste des membres, de !~ __ nationalité juridique à l'égard des tiers, tant qu'il n'est pas établi que les 3/5 des associés _sont de Iiationa-lité helge ; .

A.ttendu (flle, lorsque l'action a· été intentée, le défaut des indications requises par l'at·ticle 10 dans les listes déposées ne permettait pas au.x tiers assig·nés dé con­troler la nationalité des membres de l'association; qu'en consé(Iuence, au moment où aurait pu naître le' contrat judiciaire, a l'égard des appelants, l'intimée ne pou-vait se prévaloir de sa personnalité juridique ; . -

Attendu que le dépôt d'une nouvelle liste, coîiténant cette Iois .l'indieatiotl de la nationalité des membres, dépôt effectué au 'Greffe du tribunal-de Mons, postérieure-

-N° 3061

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200 JURISPRUDENCE

ment à l'assignation, le 24 décembre f927, est tardif et inopérant; qu'il n'a pu ren­dre valable la demande formulée par l'intimée à un moment où elle ne pouvait ag"ir contre les tiers ; ·

Attendu que la déc.Iaration du rapporteul· à la Chambre des représentants, invo­ciuée dans les motifs du jug·ement pour repousser la fin de nou-rece-voir, est isolée et ne concorde pas avec les idées émises par le même rapporteur au sujet de la publicité de la liste des membres qu'il considé1·ait comme « moyen de controle pour l'opinion publique et sa principale g-arantie » ;

Attendu, d'ailleurs, que cette déclaratio.n n'a pas la portée que le wemiPr jug-e et l'intimée prétendent lui attribuer; qu'en effet, elie n'avait été faite que pour soute­nir un amendement proposé par le rapporteur en vue d'imposer J'ohJig·ation de renouvele!' la publicité de la liste tous les cinq ans, amendement qui fut immédiate­ment retiré à la suite d'objections de 1\L Woeste ;

Attendu que ni les travaux et débats parlementaires qui ont abouti à l'adoption de l'article 26, ni le texte de cette diSI)OSition ne permettent d'adopte!' la distinction faite par le p1·emier juge et de n'appliquer la sanction prévue généralement et sans 1'éserve que dans les cas de fr"atide ;

Attendu, enfin, (JUe la notoriété que << l'immense majorité des membres de la Société des Amitiés françaises de la Louvière fùt belg-e », invo<tuée aussi par le pre­mier jug·e ne sutllrait pas; qu'en CLlt-ilmème été ainsi au moment de l'intenteme~1t de l'action, cette notoriété ne iwuvait, en tout cas, suppléer aux exig-ences formelles de la loi, laquelle doit être interp1·étée strictement;

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a repoussé la fin de non-rece­voir opposée par les appelants; _que cette exception, reconnue fondée, étant péremp­toire, il est inutile de rencontrer les autres moy eus invoqués contradictoii·ement par les pa1·ties ;

Par ces motifs, La Com:, de l'avis de 1\f. De Vooght, avocat général, donn_é à l'audience vubli<IlH',

écartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, met à néant le jug·e­ment attaqué ; émendant, dit pour droit que lors de l'intentement de l'action par l'lnlimée, celle-ci, par suite des indications incomplètes et non conformes à l'article -10 de la loi du 27 juin -192-1 des listes déposées le 1 cr novembre ·J 927 au Greffe du tribunal de Mons, ne pouvait se prévaloir, à l'égard des appelants, de la personna­lité juridique: en conséquence déclare l'intimée non recerable en son actiou ; l'en

- déboute; la condamne aux depens des deux instances.

Observations. - La Revue, a publié antéeieul'ement la décision du tribunal de Mons en date du 7 juillet 1928 (Reoue, 1929, no 2969, p. 240), réfoemée par l'arrêt eeproduit ei-dessus. Dans notee annotation .à-la suite du jugement a quo nous avons dit pom·quoi nous estimions que celui-ci avait été bien rendu. La Coue d'appel a mis ce jugement à néant en se basant sm· ce que la-loi du 27 Juin 1927 doit êh·e inter­prétée steictement. L'exactitude de cette règ~e nous paraît à tout. le _moins contestable. Les débats parlementaires et non pas seulement

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DOCTRINE 201

l'avis elu Rapp01·teue ~t la ChaÙ1bre lH'OUYent qu'on u'a er~qli~une seule intention : se prémunir contee les Ü'audes possiblèS (v. hÎ déclaration du Ministre de la Justice repeoduite in e:rtenso dans notre ouveage : J' Personnalité civil.e des associ~tions " pp. 328 et 329).

Bien qu'il ne soi( at·gué d'ançune possibilité de fl·aude dans le cas d'espèce soumis- à la Cour, cel~e-ci, logique avec la majeure de son raisonnemen_t, a es~imé que l' àssignation lancée alors que la publicité légale était iQcomplète, était ciéfi11itivement non:-opposable- aux tiers. Le dépôt d'une nouvelle liste des associés, contenant cette fois l'indi­catioil de la nationalité des membres, détfùt effectué postéeieueement à l'assigna:tion est, d'après l'at'rêt, taedif et inopél'ant. Ce dépôt n'a pu rendee valable la demande formée pal' l'association à un moment où elle ne pouvait agir contre le& tim's.

L'avenir neus apprendi'a év~ntuellement laquelle de ces deuxjuris­prvdences contradictoires deviendi'a définitive. Quoi qu'il en soit, les associalions peuvent se metti'e a 1 'abri des conséquences de la plus " steicte 't des deux opinions en présence. Celles qui n' am'aien t pas encor~ effectué la publicité complète au vœu de la loi, n'ont qu'à se mettl'e tout-à-fait en l'ègle. Elles se ti'ouvm·ont ainsi dans la situation oü il y ~urait., au pire, non plus omission mais bien un simple 1·e.'anl dans l'accomplissement des prescriptions légales. Oe, comme IJous l'écrivions danseette Re·vue, (1923, no 2479, al. 13), la loi du 27 juin 1921 ne prévoit aucune sanction pom· le simple fait de retar'd dans l'accomplissement de la publicité légale. rrout au· plus la prudence pom'rait-elle recommander de r·atitier certains actes qui auraient été accomplis pendant la période où la publicité n'avait pas été faite, ou ne l'avait été que d'une maniè1·e incomplète.

Jos. GoEDSEELS.

Avocat près la Cour d'appel de Bruxelles.

No 3062. - De l'emploi d'un fo~ds de réserve polir l'amortisse-ment d'une perte sociale. ·

Une société auonyme, _qui a poi'té certaines sO'Imnes à ·un " fonds d'amortissement "peut-elle disposer de ces sommes, pour effectuer un réel amortissement, c' est-à-rüre pour comble1· n-ne perte : si le bilan constatant cette -utilisation est approuvé par l'assemblée orclinaire ?

. Avant l'examen de la question quant au fond, il est nécessaire,

N• 3082

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DOCTRINE

semble-t-i!, de pi'éciser les teemes emiJloyé~, et de leur donner leur véritable valeue jueidiqne. L'ensemble de sommes qui nous intéresse dans le cas actuel et qui est qualifié " fonds d'amortissemet1t ,, doit

être nom1né plus justement " réserve " ou, mieux encore~ '' réserve spéciale " on " fonds de prévision ".

En effet, !~amortissement, c'est l'acte de· reconstitution du capital au ftÙ' et a mesure que les. biens qui le~ composent diminuent de valem· par le ten-:tps ou par l'usage (RESTEAU, t. II, p. 217) (L. Ryx~ 19 J 0).

!?eut-on, dès lors, nommer wnortissement 1 'inscr-iption de son~ mes qui ne représentent pas cette dépréciation ? Non. Cette dénomination inexacte peut être provoquée pae la créatioi1, dans l'inventaire, d'un poste spécial-" amortissetnent ", en: manière telle que la constatation de l'amortissement s'indique comme suit :

a ractif', un brevet, évalué 100.000 __:_ au passif, le capital 100.000 et l'amortissement 10.000

Si, au contraire, on porte à l'actif le brevet (100.000) diminué de ramortissement (1 0.000), soit 90.000 fi·. la peemière année, 80.000 fr. la seconde année, etc., le résultat sera le même ; mais, le poste " arnm·tissement " disparaissant, rerreur n'est plus possible.

" Lorsqu'un amor~issement ne comprend pas la valem· ·exactement coi·respondante à la diminution de valeur du capital, mais l'excède, le fonds qualifié d~ " amortissement " se compose, en réalité, de deùx ·choses absolmi.1ent distinctes : l' amoetissement proprement dit et un fonds de réseeve ou de peévision. (Cette distinction est impol'tante à faü~e an point de vue fiscal). Au conti'aire, si les amortissements ne sont pas suffisants, les administrateurs s~exposent à réparUr auxàction­naires sons .forme de dividendes, une partie du capital social.·'' (REs-TEAlJ, ibid. p. 174). . - · Cette distinction faite, la question énoncée en 1ête de cette étude ne se pose évidemment pas pour le " · .fonrls d'amoetissement ". En effet, ee fqnds ne repeésente pas une valeu1' nouveU~, mais .la COJ.lt.re­pa·t~"tïe· ;:;.'une valem· peedne. Ces _so1nmes, ay~nt ainsi re-çu un emploi déterminé, ne peuvent plus être employées à nouveau. " Le bénéfice réel et certain d'une société n·apparait qu'après nu amortissement normal et régnlier "· (Bruxelles, 6 avril 1912, Pas., 1912, II~ 172) .

. ·Mais cette question pourrait-elle se poser pour le ~' fonds cle réserve légale " ? - En réalité, la question s'est posée. Dans uile -chronique financière

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DOCTRINE

le llfoniteur cles Intérêts matb·iels (1899) eelevait~ dans le bilan d~une .société anonyme., l'opéeatiou _suivante :

Le compte des peofits et pet·tes de la société .accusant une perte de 70.000 fe., le conseil d'administration avait peopo~é, et l'assemblée ,générale avait approuvé, le pt•élèvement de pareille somme sur le fonds de réseeve. Celui-ci, s'élevant a 120.000 ft'. se tJ·ouvait, par le fait, eéduit à 50.000 fr., c~est-a-dit·e ::\ moins du dixième du capital social, qui était d'un million.

Le lJfonite,ur des Intétrêts matériels, ayant cl'it.iqué cette manièee de faire, A. NYSSENS, dans la Revue pratique cle~ Soc:étés (1899, p; 267) répondit à. ces critiques ; et dans cette réponse, nous relevons les pas­sages suivants :

" Le fonds de réserve est un accroissement du capital, voulu à con­currence d'un 10e par le législateur, en vue de parer à des éventuali­:tés, it; .des perte~, et de maiÎltenit· aussi intact que possible, dans les sociétés à responsabilité limitée, le capital social, qui est le seul gag"e des créanciers .

. _, La réserve, c'est· donc le fonds de prévoyaùce oblÎgatoü'e, imposé par la Joj,

" Suevient une pei·te, c'est-à-dire un .exercic.e BD.cial se clôturant par ui1e diminution du capital ; quoi de plus Iogiqüe, da11s ce c.as, que de recouriP au fonds de réserve constitué peécisément en vue de sauve­garder en toute éventualité l'entièéeté du capital social, et d'y puisee en vue ~le combler la perte et refaire le capital ? "

Nous eetirerons plus loin, de cet avis, des conclusions quant à la question qui nous intéresse spécialement.

M. RESTEAU dit également (ibid. p. 170) : " La réserve est destinée a parer aux mauvais coups du sort, a

garantir le capital social contre les éventualités qui pourraient l'attein.­dee; en d'aut\'es termes (alors que l'amoetissement est le J'emède con­tee le mal connu,- accompli), la résm·ve est un remède contt·e les impeévus ; elle servil'a à ren1placer la pal'tie dü capital que l'on pour­l'ait perdre ".

Heste alOJ'S le " fonds de _réserce spéciale ". " S.i les amot·tissemen ts dépassent la réalité, dit M. HoLBACH (Le Bil~n, p. 131), ils constituent des· réset'ves déguisées, et sont ce que lVIalou appelait des " tiroirs _, <Jans la discussion de la loi 'de 1873 ".

La constitution de ces réserves est parfaitement légale, et point n'est

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204 DOCTRINE

besoin de nous arrêter à cette questio!l. Elle fut cependant discutée. Mais la jur-isprudence et la doctrine sont unanimes a en admettre la validité (V. notamment l'arr'êt de la Cour de BPuxelles du 16 février 1906, Revue. 1~06, no 1715 et infra; - Br·ux. 29 décembre 1909, Bevue, 1910, ll0 2055 ; - \VAUWERIIiANS, p. 374 et sui v.).

L'assmnblée ordinaÏl'e peut-elle en disposer, en approuvant le bilan et l'affecteP <:\~des pertes subies?

Un areêt de la Cmw de Bruxelles du 16 .tëveier 19 06 dit, clans ses motifs (Journ. T1·ib.·, ·1906, col. 278 et Revue, 1-906, no 1715) . ·

" Attendu CJU'aucune disposition n'interdit à une société anonyme _ de réserves l'emploi de tout ou paetie des bé*éfices. de son-exploitation

pOUL' faiee des· amoetissenients ou constituer ~~n fonds de réserve extl'a­·ordinaire, dans la mesm~e de ce qui serait jugé convenir le mieux aux intérêts sociaux ;

" Que, si, aux termes de f'al't. 183.2 elu Code civil~ le partage des uénéfices est.le but elu contr'at de société, il n'est nullememt essentiel que ce partage s'effectue tons les ans après chaque exerciee ;

" Attendu que Part. 59 cle la loi du 18 mai 1873 confere a l'assem­blée généealé les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressetit là société ;'

Que, suivant les déclarations fm·melles du rappoeteur l\I, Pirmez, -on a voulu que " sauf clause contraiee des stg.tuts, l'assemblée ait un pouvoÜ' absolu, sans limites, et que, dés l'instant où l'on ne sort pas de 1 'objet de la société, elle puisse faire tous les actes qu'un pa~'ticulier J/eut faire. " (GUILLERY, Comment. législatif, no 551, p. 4~8).

He tenons de cet ai'rêt 1 'affirmation que l'assemblée générale pos­sede, en principe, les pouvoirs les plus étendus·. Dès lors, si les statuts ne s'y opposent" pas, ·l'assemblée générale à le droit d'affecter une par­tie des bénéfices en vue de combler des pertes éventuelles.

Or, qui a le dt·oit de décider l'utilisation de ces sommes, le jour où ces pertes se sont pt•oduites ? Ce ne peut être évidemment que le même pouvoir qui a, dans -ce but, réservé pareille provision: c'est-à-dire l'as­semblée ordinaire. On ne c::;ncevrait pas que~ seule l'assemblée extra­ordinaire eùt le dPoit de décider de l'emploi de sommes, alors que cet emploi était valablement pr·évu par l'assemblée votant a la majorité simple.

Une note, paeue dans la Revtte pratiqzte des Sociétés ( 1910, no 2055,

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DOCTRINE 205

p. 163) sous l'arrêt de la Cour d~appel de Bruxelles (le Ch.) du 29 décembre 1909~ déjà cité, dit, de même:

" S'il s'agit d'amortissements extraordinair'es, desth1és à répm'el' non des pertes dès ores certaü1es et subies, mais des pel'tes simplement éventuelles et futures, l'affectation dont s'agit sort, sons un terme impropre, de la notion d'un vét'itable amortissement, pour revètir le caractère et prendt~e la natur~ d'une réserve spéeialeou fonds de pré-·

vision. et tombe ainsi sous la décision f~cultative, mais souveraine de l'assemblée prévue aux statuts. "

lei, encore, nous pouvons conclure que, si l"assernLlée est sonvet'aine dans la création de ce fonds de prévision, à elle également appartient le droit de décider souvet'ainement de l'emploi .de ce fonds._

La même conclusion se dégage enfin de l'article de NYSSEN.s, cité plus haut, et dont nous reproduisons ce paragraphe :· _ " Survient une perte, c'est-à-dire un exereice social se clôturant par une diminution de capital : quoi de plus logique, dans ce cas, que

' 1 • .

de recourÏl' an fonds de réserve constitué 1wéeisémenten nw de sauve-garder eù toute éventualité l'entièreté du capital social, et d'y puÏser en vue de combler la pel'te et refaire le capital ? "

Or, cette réseeve clüt1t parle Pal'ticle, est la réserve légale. A fortiori, la réserve facultative peut-elle être utilisée à répare1' des pertés sur­vennes, <:ette utilisation etant approuvée, avec le bilan, p~:u· l'assem­blée ordinaire.

Chose curieuse, cependant, U semLleclue cette question : ".Qui peut utiliser la réserve spéciale ? " ait été peu teaitée, tant par la doch'ine que par la jurisprudence. '

C'est ponequoi nous notons 1wécieusement, en sus des art'êts cités ci- · dessus, un a_ttendu d'un arr·êt de la Coùr d'appel de Paris qui décide que : " Un tel pl'élèvement (sue les bénéfices en vue de constituer une J'ései've: de quelque nature qu'elle soit) constitue un relfquat de Léné­fices, à la disposition absolue de l'assemblée génét'ale pom' sa meillem'e utilisation. "·(Paris, 18 juillet 1917, Dall. pér., 1918, li, 9).

De tout ce qui préèède, nous pouvons tirer les conclusions qui sui­vent:.

Au cours des discussions assez longues auxquelles donna lieu 1 'éla:­

horation de l'article 6.2, aucune remarque ne fut faiteconcernant l'mn.­

ploi du fonds de réserve ; force est donc anx commentateurs d'inte•·­préter la loi (Revue, 1894, p. 33).

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206.: JURI~PRUDENCE

D'une thanière générale~ la loi ne l'interdisant· pas, si les statuts sont muets, l'assemblée ovdinaiee peut prélever sue les bénéfices, une· somm~ destinée ~iun foùds de réserve en vue de combler des_ pm~tes éventuelles.

Ces pertes se produisal)t, l'assemblée ordinaire, compétente dans 1a ceéation de ces réserves, ~st également compétènte en ce qui concerne l'emploi de ces ressourc~s, et peut les affecter à la destination pour laquelle eUe les à. CI'é,ées ..

E. DEFREYN-D'oR

Avocat près Ja Cour d'appel de Bruxelles.

No 3063. - Tribunal da 1rè· instance de Namur. - 26 novembre 1~29. Société .en comman~ite. - Enregistrement. - Apport d'industrie ou

louage de servi~e.

Lorsqne le contrat lle société ne parle pas d'autres appotts. que ceux faits .en espéces, qu'il appel~e tm'itm,llent la J'émunération attribuée au gémmt, que le dU tra'itement do(t se pi·élevel' sm· l~s frai( gén~raux indépendamment de l'existence de tout béné~ce, ·. même· si 1tne J'émunération ànnplémentaire et aléatoire est prémte sur les bénéfices, on· se trouve en présence d'nn louagè de services et non d'un apport d'industrie.

1 .

A-ttendu que l'acte authentique coi1stitntif de la société en comnuindite Spin eux et Cie ne spécifie pas que l'obJig·ation qu'il impose en son art. f3 au commandité Spiileux de coilsacrer son temps eomplètement et exclusivement aux affaires de· la · société est un louage de serviees, plutôt qu'un app.ort d'industrie ou vice-versa-; · qu'il y a donc lieu pour le Tribùnal d'interpréter la convention litig·lense et de dire si les parties ont reg·ardé ou comme apportée par Spineux. ou comme louée par Jui son Hidustrie, c'est-à-dire, tout son temps et par une con'séqU:ence log·ique toutes ses connaissances et son expérience; '

Attendu que l'article 6 du dit contrat fixe expressément le· capital social à deux cent mille francs, qu'apportent les deux associés, par parts égales; que le contrat ne parle pas d'autres apports et. qu'il ne stipule de partag·e que-du fonds social visé an susdit al't 6 ; . .

Attendu que les parties appellent traitement la rémunération attrjbuée au géi·ant Spineux, en échang·e de l'ohlig·ation que lui impose l'art. 13 de l'acte constitutif; que cette qualification s'applique spécifiquement an salaire pro mérité par< un em­ployé en vertu d'un contrat de louag·e dg services ;

Attendu qu'il· résulte de l'article 8 de l'acte de société que le dit .traitement et l'indemnité pour frais de représentation qui y est adjointe, doivent se prélever sur Jes frais g·énéraux, indépendamment de l'existence de tout héné(lce, alors que les · apports. donnent g:énéralement ·droit à une participation aux bénéfices ; qu'il hn­port.e peu qu'une rémunération complémentaire et aléatoire d'ailleurs sur les bénéfices soit _en outre. prévue en faveur de Spineux par l'article 9 du 'GOI~trat; que cette p<.rtie de la rémunération n'est qu'accessoire, ainsi que le reconnaît l'appelant

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Jl!RISPRUDENCE 207

lui-même, qu'on peut au reste l'assimiler à la gratification prévue en faveur du pe1·smmel ouvrier ;

Attendu qu'il est très concevable qu'on puisse s'eng·ag·er à prester tout son temps son expériencé et ses connaissances sans r-.ortir des limites d'un contrat de louag-e de services, tout comme rien n'empêche légalement un associé d'être en même temps un salarié; qu'il résulte donc de ce qui vient d'être dit que la convention litig·ieuse n,.'exclut i)as l'existence d'un louage de services.

Attendu· que l'administration fait surtout état de ce qu'il serait invraisemblable que ~pineux eùt accepté la situation d'un employé, alors qu'il est comman(lité g·érant et que par ses apports, par son activité et ses connaissances, tout. porte à croire qu'il est l'aniulateur de la société ;

Attendu que cette interpl'étation est rendue douteuse par les considét·ations qui précèdent; que le bénéfice du doute doit profiter à l'inlimée;

. . Par ces motifs, Et eeux non contraires du premier jug·e, le Tribunal, rejetant toutes conclusions

plus amples ou contraires des ])arties, reçoit l'appel comme régulier en la forme, le déclare non fondé ; en conséquence confirme purement et simplement le jug·emetlt

. a .quo ; condam~1e l'appelant aux dépens des deux instances.

Observations. - Le contrat d'apport en société se· caractéeise notamment par la natlJre aléatoire tle la rémunération attribuée ; elle consiste essentiellement en droits sociaux. Les stipulations con~ tractuelles du contrat litigieux, que le jugement du Ü'ibunal de N ahHir a dégagées, 'sont exclusives d~un tel caractère. Seule en est ,revêtue la rémunéi'ation complémentaire ajoutée au traitement de l'intéressé ; mais cette rémunération ne- fm·me que l'accessoire du kaitement et, à ce titl'e, n'est pas susceptible .de modifier la nature du contrat litig·ieux. Ce jugement confirme celui du Juge de paix de Gembloux du 26 janvier 1929 (Rev. prat. not., p. 496). Dans 1e même sens: Civ. Liége, 16 juin 1928 (Rev. prat. 1wt., l 929, p. 489 et· J. P. Lîég·e, 19 déc. 1927) (même Rev., 1927, 375).

M.F.

Na 3064 .. - Tribunal civil de Bruxelles (13e ch.). - 8. mai 1930. MM. Scheyvaerts, juge unique; H. Gevers, ·substitut; PL : Mtres· Touchard cf

Van Malderg·hem, avocats. (Soc. an. << Sambre et bfoselle » cf Etat Belge : Finances).

Enregistrement. - Société anonyme. - Augmentation. de capital par réévaluation d'actif. - Droit d'apport non dû.

Il1'ésulte des travaux p1'éparatoires de la loi dn 30 août -19-13, que le droit établi par l'm·t. 4, quoirpi'.e p1'oportionnel, a le même caractère que le droit fixe établi par l'art. 3 ·

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208 JURISPRUDENCE

de la loi lllt 22. f'rimœire an VII. Il est assis S1t1' les apports et est fixé en p1·opm·tion de l'importance de ceux-ci. Il s'ensu-it que l'existence d'apports est indispensable ii la rlétenn:ination et, partant, it l'exigibilité du llioit.

Lor.çqu'mze société a décidé d'augmentet• son capital noniinal au moyen d'un prélève­ment sur les fonds de prévision ou de J'é,çert,es, aucune quote part des béné{ice.ç sociaux accumulés au cours des années antérieures n'a été mise effecti'l,ement à la disposition· des associés, et la société ne s'est dépou'illée d'aucune partie de son Œl'OÏJ' à1( profit de ses actionnaires. Bien qu'ilfaille le concours des actionnœi1'es. pour réalise1' l'migmen­tat-ion de capital, celle-ci n'en constitue pas moins une opération de simple 1Ji1'emè1zt au moyen de J'estwurces déjà eœistantes sans appel e:rtél'ieur de {mtds ott ll'appo1'f,ç.

L'expression capital social de l'art. 4, lift. D, de la loi du 30 août 1913., concerne~

l'ensemble des biens apportés 11ar tes associés. Le droit est légalement perçu, non seulement sur la partie des apports qui répond à l'augmentation dit. ca)Jital statutaire, nwis aussi sur ce qui, sous le nom de prime d'émission!, dépasse le chiffre de ce cazrital. On peut en déduire que le te.rte l1e l'ad. 4 de. la loil du :w août '19,13 ne 11ise que les apports nouveauit.

Attendu que l'assemblée g·énérale extraordinaire de la société 1\'létallurg'ique. Sambre et 1\'loselle, a.· décidé suivant procès verbal dressé i)ar lè notaire Van lsterbeek, à Bruxelles, le 17 septembre 1929, d'augmenter le capital de la dite société à concurrence de la somme de 130.310.000 fr., la dite somme représentant une partie de la plus value résultant de la réévaluation de l'actif social immobilisé, plus value dùment constatée au dernier bilan de la société, dans les formes voulues par l'administratiori fiscale, et de transformer les actions ordinaires de 500 fr. existantes en actions sans mention de valeur nominale ;

Attendu que cet acte a été eme~ristt'é à Bruxelles premier bureau le 25 septèmbre 1929, volume 961, îolio 24, case 4 au droit de '1,20 fr. pour cent, de 1.563.7-20 fr. plus 12,50 fr., disposition indépendante, ensemble 1.n63,732,n0 ft'.

Attendu que la demanderesse soutient que c'est à tort que l'Administration a perçu,le droit proportionnel prévu par l'art. 4, littera b, de la loi du 30 août 1913, porté à ·1, 20 fr. pour cent par les articles t 7 de la loi du ~4 octobre '1919 et 127 de la loi du 2 janvier t 926, aucun apport n'ayant été fait etr l'espèce ;

Attendu que l'Administration prétend qu'il suffisait à la société demanderesse de · créer un fonds d'amortissement'pour contrebalancer l'augmentation des valeurs des postes de l'actif immobilisé, résultant de la dépt•éciation monétait'e, sans· qu'il soit besoin pour celle· ci d'aug·mentet• le chiffre de sa dette vis-~-vls etes actionnaires;

Que pour justifier la perception dont litigg,)'Administr:,ttion part du principe:que toute. ·valeur .qui intervient dans la formation du cap~tal lwminaï ou s.tatutait·e d'une société par actio11s, constitue nécessairement un apport en 11\ltlléraire ou en nature;

Qu'elle en déduit, que. tout ce qui constitue le nouveau capital est censé avoir appat•tenu ne fùt ce qu'un instant de raison aux associés personnellement ;

Qu'elle soutient que l'augmentation de capital réalisée comporte: deux phases successives et· distinctes, consistant la première, dans la rép:,t~·tition entre .les actionnaires, proportionnellement à la part de chacun dans le capital, de la somme

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JURIS.PRUDENCll: 209

p1•élevée· sur les réserves, la deuxièine dans l'apport fait par-les associés de la Yaleùr répartie, en vue de libérer les actions du noüveau cavital ;

Attendu qu'alix termes du procès· rer hal de l'assemblée g-énérale prérappelé, le dernier bilan faisait déjà ressortir la plus' value de l'actif normal immobilisé;

Qu'il n'est pas al1égué que des prélèvements aient été faits au JWéjutlice d'an1ortissements nécessait·es ;

Que l'on peut en conséquence considér·er è1ue l'aug·mentation de capital a été réalisée au moyen de l'incorporation dans celui-ci d'un poste fig·urant déjà au bilan, pm·mi les comptes représentant des excédents d'actif;

Attendu qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 30 aoùt 1913, que le dr·oit établi p~n· l'art. 4, quoique proportionnel, a le même caractère què le droit fixe établi par l'art. 3 de la loi du 22 frimaire an VII ;

Qu'il est assis sur les aJ)ports et est fixé en proportion de l'importance de ceux-ci; Attendu qu'il s'ensuit que l'existence d'appor·ts est indispensable ù la détermina-

tion, et p:utant, à l'exig-ibilité du droit ; · _ Attendu que les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés, relath'es à ta·

formation du capital des sociétés par actions, visent le cas le plus fréquent où le capital est constitué au moyen d'appm·ts en numêrait·e ou en nature ;

Que ces dispositions ne prohibent' pas les aug·mentations de capital réalisées r)ar d'autres voies ; ·

Qu'il en est ainsi notamment lor·sque l'augmentation s'opère par· voie de fusion de deux sociétés existantes, lorsqu'elle consiste dans la vente ferme à un g·roupe d'un cèrtain nombre d'actions, ou lorsque l'opération s'effectue au moyen de bénéfices non encore répartis ;

Attendu que la répartition présumée par l'administration, repose uniqu-Pment sur une fiction ;

Qu'elle est manifestement contraire à l'intention des parties puisqu'elle a précisé­ment pour but d'éviter la •·épartition de réserves ;

Qu'en fait, les valeurs ne subissent aucun chang·emcnt et ne quittent à aucun moment le patl'imoine de la société ;

Attendu que hien qu'il faille le concours deEi actionnaires, }Wur réalisPr l'aug·­mentation de capital, celle-ci n'en constitue pas moins, une opération de simple vir·ement, au moyen de ressources déjà existantes sans appel extérieur de fonds ou d'apports ; · · · ·

Attendu que par arr·êt du 6 décembre J926 (Pasîcrisie Ht27, 1, lOO), la Cour de Cassation a admis que lorsqu'une société a décidé d'aug·menter son capital nominal au moyen d'un prélèvement sur les fonds de prévision mi de rése1;ves, aucune quote pm~t des bénéfices sociaux accumulés au com·s des années antérieures n'a été mise effèctivement à la disposition des associés, et que la société ne s'est dépouillée d'aucune partie de son avoir au profit de ses actionnail'es ;

Que l'assemblée g·énérale s'est h01·née à substituer une disposition à une autre, en vue de consolider ces ressources ;

Attendu, d'autre pai·t, que par son arrêt du tc•· mars 1928 (Pasicrisie, 1928, 1, 89), la Cour de cassation a interprété l'expression capital social, dont le légi~lateur.s'est ·

N' 8046

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2l0 ,JURISPRUDENCE

servi~ l'art. 4, Httera B, de la loi du 30 aoùt 1913, en ce sens qu'elle concerne l'ensemble des biens apportés par les associés;

Que l'arrêt décide que le dr_oit est légalement perçu, non seulement sur la partie des apports qui'répond à l'augmentation du capital statutaire, mais aussi sur ce qui, sous le nom de prime d'émission, dépasse le chiffre de ce capital ;

Attendu que l'on peut déduire de cette jurisprudence que le texte de l'art. 4 de la - loi du 30 aoùt 1913 ne vise que les apports nouveaux;

Que tout apport, qu'il soit fait au profit du fonds de prévision ou de réserves, ou au profit du capital nominal, donne lieu à percevtion du droit, si l'acte qui le con­state est soumis à la formalité, Illais qu'inversement le droit ne peut être .réclamé s'il n'y a pas d'apport nouveau ;

Attendu que dans le système opposé, une prime d'émission déjà atteinte par le droit ne serait pas immunisée contre une seconde perception, si elle était affectée par la suite à une aug·mentation de capital par incorporalion des réserves ;

Attendu qu'en incorporant des réserves au capital, la société rend celles-ci indéti­nément non distribuables ;

Qu'elle aug·me~lte donc la g·arantie des tiers ; Qu'en outre les articles 35 et 182 des lois sur les sociétés rendent res administi·a­

trateurs qui auràient publié de faux bilans, accusant des réserves inexistantes, tout aussi punissables que s'ils avaient distribué des dividendes fictifs ;

Que ceux-ci seraient même personnellement tenus à concurrence du caf}ital accru, si la réserve était inexistante ;

Attendu qu'il suit de l'ensemble des co.nsidérations qui précèdent qu'il n'existe en l'espèce aucun apport;

Que par voie de eonsétiuence le droit de un franc 20 centimes pour cent a été illég-alement perçu ; 1

· Par ces motifs, . Le Tribunal, entendu l\f. Henry Gevers, substitut du Procureur du Roi en son

avis conforme ; Et rejetant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou con­

ti·aires ; Condamne l'Etat Belg·e à restituer à la demai1deresse la somme d.e t.563.707 fr;

50 centimes ; · Le condamne aux intérêts judiciaires et a~x dépens ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du p1'ésent jug·ement.

Observations.- La question, d'une impOI'tance considérable, qu'a résolue le Tt'ibunal de ·Brüxeltes, 'a été Ü'anchée dans le même sens par ml.jugement du Tribunal de Nannw elu 15 avril 1929 (Revue 1929, no 2970) et un jugemeùt elu Tribunal d'Anvers du 29juin 1929 (Revue 1930, no 3033). La Remte a publié SUP' ce -rwoblème une étude de Me F. ÜAPRASSE, avocat à Liége, qui. conclut également à la -non perception du dt'oit pt'oportionnel, étude sùivie de considérations de ~re F .PASSELECQ, ayant pom' objet de résumer les p1·i~1cipaux arguments,

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d~GISLÀTl ON 211

nullement néglig·eables d'ailleui~s~ de la tl1èse opposée (Revue, 1929, no 2971). Nous r~nvoyons a ces corrimentaü·es.

Le· Ti'Ïbunal pe Bruxelles, dans son jùgement du 8 maï' 1930, a excelleri1ent dégpgé les pl'Ïncipes dir•eçteuPs auxquels n y a lieu de se référer pOUl' ré~oudre le problème.

Tout d~abord le droit d'appod, bien que proportionnel, est soumis aux mêmes_y~gles d'exigibilité que le dPoit fixe établi par l'a,rt. -3 de. la loi du.~2 Frimaire an VII (v. üotre étude·" Le droit cl'etù'egistre­ment SUl' les actes de société " : Revue 1922, no 2478).

Ensuite, l'augmentation du capital social pae incorporation de résePres exist~ntes, n'est qu'une 6pération de virmnent,·e~ n~·impljque pas une répartition préalable aux actionnaii·es. Cette thèse a fa,it Po.bjet de· vi v es contt'overses. En France, l'opinion contraiPe. est ,défendùè'; principalement par HouPIN, mais comhatt.ue par AMiiùri. Eu 1 Belg:ichâ~, M. DE PEuiMAEKER réfuta clans deux études pénétrantes (Rêv~i~ J 922,, 11°, 244.3, et_1926, n° 2671) les aTgmùents de HQUI ... IN. Sa, manière de voir fut consact~ée clétinjtivemeilt en jurisprud_en~e })at' l'à_t'rêt de Cas-. sati<_m du 6 clécembre-19.26 1'appelé par le Tribunal de BeuxeBes (v.· l'étude très développée ·de lVI. CoAR.T-FRÉSART, ~ur l'àugmèntàtion:du capital par ÎllCOrporation des réserves (Revnè, 1927, no' 273_8_ )_. __

Enfin, l'expression C(~pitrû social employée pae l'a.rt.·~ de la loi du. 30 aoùt 1913 cdoit êtl'é entendue non pas dans le sens é.tl'Oit de Capital statutaire mais dans celui plus généi'al de fonds social (v. notre étude ci-dessus cit~e). Le TI'Îbunal- en- tire cette déduction, d~cisive pour la perception :dll dr·oit, que cet art. 4 ne vise que les apppr·ts non·ùâ,ux, c'est-à-dire ·ceux peovenant de l'extérieuJ'.

lVI. F.

No 3065. - Loi du 13 juillet 1930 modifiant la législ~tion en matière-d'impôts directs. ·

(MonUeur du t 6 juillet 1930).

ALBERT, Roi des Belg·es, A tons, présents ~t à venir, SALUT. Les Chaorbres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

··Les modificà.tions indiquées ci-après sont ap1)ortées aux. lois èoordonnées -rèla­tives aux impôts sur les revenus :

Article 1er. Le 2° de l'art. 1er .est modifié comme suit : « 2° un impot complémentaire personnel ».

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212· .

LEGISLATION

I. ~ CONTRIBUTION FONCIÈRE.

Art . .2. Il est ajouté_ à l'art. 4 un§ 3 ainsi conçu : H § 3. L'exonératiun est également consentie à l'ég·ard des immeubles ou des pat·­

ties d'immeubles qu'un propriétaire ne poursuivant aucun hut de lucre aura affectés soit à l'exercice d'un culte ptlblic, soit à l'enseig·nement, soit à l'installation cl'hopi­taux, d'hospices, de cliniques, de dispensaires ou d'autres œuvt•rs analog·ues de . bienfaisance »,

A tt. 3. L'art. 5 de la loi est remplacé par ce qui suit : cc § let·, -Le revenU cadastral est fixé par parcell.e cadastrale ; il représente le

revenu moyen normal net d'une année. cc § 2. -Du revPnu brut est déduit, pour frais d'Pntretien, de réparation f'lc.

a) 1/5 en ce qui concerne les propriétés bâties b) l/10 eu ce qui concerne les propriétés non bâties.

<< § 3. ~ Quant aux propriérés bâties, la déductibn du cinquième porte sur. le revenu afféretÙ à la construction et aux terrains ou ·dépendances qui forment aYCc elle une seule parcelle cadastrale.

<< § 4. - Le revenu cadastt~al est déterminé par l'administration du cadastt·e à la suite d'mie expertise parcellaire.

>> Cette expertise s'établit par comparaison avec des immeubles de· même natme et d'un rendement analog·ue, situés dans la même comin une ou dans les communes environnantes et pris comme types.

» Elle est effectuée en tenant compte soit du revenu locatif, soit de la valeur vénale et du(aux moyen du rendement locatif.

cc § 5. - Les immeubles à prendre comme. types sont choisis soit parmi ceux dont le revenu locatif actuel est connu par des haux ou quittances de loyers reconnus normaux, soit pat·mi ceux qui ont été récemment vendus pour tm prix ég·afemeut reconnu nor111al. _

» Le taux moyen du rendement locatH est établi par nature de ces biens. << § 6. -Un arrêté royal1ixe les règ·les et les formes suivant lesquelles il sr1·a

procédé aux expertises ». A1't. 4. L'art. 6 est remplacé comme suit : « § ·1er. - Les revenus cadastmux sont arrêtés pour une période décenale. << § 2. - Le Ministre des Finances fera procéder, avant le 1er jamier 1932 à une

revision g·énérale parcellaire des propriétés bâties et non bâties ; les modalités de cette revision ~eront fixées par arrêté royal. .

»Toutefois, les revenus ainsi fixés n.e valent que pour Cinq ans et il sera procédé à une nouvelle revision pour le 1er janviet• 1937 point de départ de la nouvelle

, période décennale. << § 3. - Dans l'intervalle de chaque revision g·énérale, l'Administration du

cadastre procède à l'évaluation des construct.ions nouvelles, ainsi qu'à la réévaluation des immeubles reconstruits ou notablement modifiés.

»· Sont considérées comme modifications notables celles qui sont susceptibles d'entraîner une augmentation ou une diminution du revenu d'un dixième au moins par parcelle ».

A'l't. !J. L'art. 7 est remplaeé comme suit :

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LEGISLATION 213

<< Les immeubles nourellement construits, reconsh·uits ou notablement modifiés sont iJ11posahles, d'après leur revenu nouveau, à parth• du ter jan"Vîer qui suit leur occupation ou leur transformation n.

Art. 6. -Les alinbs suivants sont ajoutés à l'at·t. 8 : << · foutefois, les te l'l'es vaines et vagues mises en cultUI'e ne sont imposables à

raison de leur nouvelle nature qu'à partir du ter janvier de la dixième année aprè·s leur défrichement.

>i Pom les terrains nouvèllement boisés, ce délai est porté à vingt ans· à compter de ce boisement>>.

Art. 7. - L'art. 9 est modifié comme suit : ·<< Le propriétaire est tenu de déclaret· l'occupation o~ la. transformation -des

immeubles nouvellement construiJs, reconslnüts ou notablement modifiés, dans les trois mois de cette occupation ou transformation, soit à l'Administration du cadastre soit au receveur des contl'ibul:!ons du t•essort >> .

. Art. 8. -L'art. lü est modifié comme suit : <( § Ler.- L'Administration du cadastre assure la conservation etla tenue au cou­

rant des documents cadastraux suivant les règles à déterminer pai~arrèté royaL· << § 2. - La communication annuelle des t·evenùs cadastraux par l'Administration

du cadastre à l'Administration des contributions et celle de l'enregistrement, ainsi que les rapports entre ces divPrses Administrations sm1tfixés par arrèté1·oy.al ». ·

Art .. 9. - L'art. ·12 est modifié comme suit : << A la demande du rederable, la contJ·ibution peut être t•épartie entre les fer­

miers ou locatait·es, moyennant une rétribution de 2 fr. par a''erlissemeù.t remis à chacun des intét'Pssés. n

Art. 12. - L'art/33 est modifié con'l.me suit: (1 § L er. - La contribution foncière, y compris les parts des provinces et des

communes est fixée à 7 p. c. •>

II. -TAXE MOBILIÈRE.

Art. 13. - § 1er, Le litt. a du 3 c al. de l'art. 14 est rem placé comme suit : · « 3° Revenus : a) de capitaux investis dans toutes affaires commerciales, industriel•

les ou agTicoles, exploitées autr~ment que par les sociétés visées au 1 o ci-dessus, et à l'exclusion des capitaux eng-àg·és soit par les exploitants eux-mêmes dans lems affaires personnelles, soit par des associés actifs dans les sociétés de personnes. »

§ 2. -Le no 4 de l'art. U est modifié comme suit : << 4°,H.evenus de rentes et valeurs mobilières étrang-ères, de créances slir l'étran­

~rer, encaissés ou recueillis en Belg·ique par toute personne quelconque ou encais­sés ou .recueillis à l'élrang·er par des personnes ·physiques ou morales domiciliées ou rés~dant dans le pays. .

n Toutefois, la taxe mobilière n'est pas exigible sur les revenl.ts des valeurs éti·ang·ères déposées en Belg·ique par des personnes physiques ou morales n'ayant dans le pays ni résidence, ni domicile, ni établissement.

>> Les conditions auxl{uelles les. dépôts doivent répondre seront· fixées par le Ministre des Finances >>.

Il est ajouté à l'art. 14 un § 2 ainsi conçu :

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-214. LÉGISLATION

<• § 2. - L'impôt éventuellement SUl)porlé par le débiteur à la décharge du béné­ficiaire çles revenhs, est ajouté au montant de crux-ci pour le calcul de la taxe 11.

Art. 14 . . ~ Le § 2 de l'art. 1.1 est complété comme suit : . . cc Ce capital est éventuellemept multiplié par un coefficient à déterminer. par

art·êté royal, en tenànt compte du cours moyen du chang·e dans l'année du verse-. ~nenJ ... ' . .. . .

n Lol·sqûé la société est dissoute sans qu'il y ait J)artag·e ou dissolution, la taxe est düe sui' la valeur réelle de l'avoi.t;.sqcial, sous réserve de la déduction })l'évue au premier alinéa di-de~süs J. ~ · .

Art. 13. ~ L'ai't. ·18 est remplacé comme suit: << Les revenus vi~és au go de l'art. 1.4 sont·ceux des capitaux investis, des créan­

ces d~ toute.t1Âtüre et des dét,üts d'arg·ent y spécifié1' à l'exception des créances ou dé pots d':nh c~ractère professionnel, pour autant qu'il· soit dùment établi que h s intét~êts, y airérelits sont compris dans la compta])ilité ~:les exploÜations bénéficiaires situées en BeJg·ique ». · ~

Ar(. 16. ~ Sont abrog·és le. litt. a àe l'art.. 20, to, et le deuxième al. de l'art. 21. Art. 17. - I.e~ §§ l er et ~e de l'at·t. 3:{ SOilt remplacés comme suit : cc§ l er. -La taxe mobilière, y compris les paris des pt·ovinces et des communes

'est, fixée. ~elon les distinctions. et aux taux indiqués ci-après : cc 1 o 22 }r. c. p_our les revenus d;action& etavtres; visés, à l'art. 15 sauf ce qui est

prévu au ll0 4 ci-après :.. << 2° 15 p .. e. po_ur les revenus d'ohJig·ati()Ùs, de prêts, de cr~ances, de dépots et

autres spécifiés aux art~ 16 et t8 et à l'avant derniet' al. de l'art. U, sauf ce qui est ' stipulé aux 11°5 go' 4°' ~ 0 et 6° ;

«go ·top. c. pour les revenus des capitaux investis visés à l'art. H, go, litt. a; cc 4° 6 p. c. pour la pat•tie des revenus d'actions 011 parts, ~qui eotTespond JWO­

portionnellement aux bénéfices réalisés et imposés à_l'élran~wr, aiüsi que pour tous les autres revenus d'orig·ine étrang·ère ;

« !)o 5 p. c. sm· les revenus : cc a) Des obligations .que les sociétés pai· actions, ayant en Helg'ique leur sièg·e

_soeial ou leur principal établissement administratif, émettent à l'étrang·er peur, les -besoins des établissements y situés ;

n La taxe n'est pas due sur les .intérêts des obligations su ,visées émises nettes d'impot belg·é depuis le let· janviçr Hl26 à moins que les dits revenus ne soient encaissés par des pet·sonnes ou firmes domiciliées, résidant ou établies en Belgiqùe.

« b) Des sommes d'arg-ent déposées en Belg'ique pat· des persotmts physiques ou _nün·ales, -n'ayant dans le pays ni domieile, ni résidence·, lJi,élablissement_; '

>> Jusqu'à l'expiration des contrats ~n co ms, le même taux s'a.pplique aux rereJJUs des eapitaux ù1is par les mêmes personnes â la disposition des firmes belgesavant la, publication de la présente loi ;,

. ccc) Des dépots aux caisses d'épargne autre:; que c.elles visées suh. no 6°, litt. b et c, à c'oiidilioil ; .

n 1 °) qu'elles aient une administration· pt;opre ; )) 2°) que les administl·ateurs exercent leurs fonctions gt;atuitement ; 11 g) que le dividende payé aux membres sur la part de. capital versé par eu~ ne

dépasse pas o p. c. net ; ·

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LEGIStATION

. . . » Le taux réduit ne s'applique, toutefois, que dans la mesure où les intérêts

bouiliés pm· déposant ne dépassent pas 200,:400 ou 800 f1·. respectivement pour un trimestre, pour mt semest1·e ou pour un an. Au delà de cette limite, leS-J'.evelius des dé pots l'estent soumis au taux de. Hi p. c; )) ;

(( 6°) 2 p. c. pour les revenus : )) a) des fonds publics belges; n Toutefois sont e~emptés les revenus des titres <tui ont été émis antérieurement

au ter janvie1· 19 '9 par l'El at, les provinces et les. communes; )) b) des dé pots à la Caisse g·énérale d'Eparg·ne, de Ret1·aite ou à la Caisse des

Dé!Jûts et Consignations ;· )) c) des dépots àux autres caisses d'éparg·ne relevant d'un éta~llissement public ; )) Le taux de 2 p. c. ne s'applique toutefois que, dans la mesure indiquée ci-des­

sus au no 5°, litt. C, dernier alinéa ; . << § 2. ~Aucune taxe n'est due si les revenus des dépots visés au no 5°, litt. Cet

au no 6°, litt. B et C, n'atteig·nent pas 25, 50; ou l 00 fr. 1·espectivement pour un trimestre, un semestre ou un an. n

III.- TAXE PROFESSIONNELLE.

Art. 19. -- 1 oLe no 2 de l'art. 25 est rempl3.cé comme suit : « 2° Les rémunérations diverses : n a) de toutes personnes rétribuées par un· tiers sans être liées par un contrat

d'entreprise, y compris les bénéficiaires de pensions o,u de rentes viagères; n b) des administrateurs, commissaires ou liquidateurs près des sociétés par

actions, ·y comtH'is les g·ouvemeurs, directeurs·, rég·ents, censeurs et autres remplis­sant des fonctions at}alogues à celles des dits j!edevables. n

A.rt. '20. -Le io du§ 2 de l'art. 26 est L'.omplété comme suit: <I-Les amortissements sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient;

· )) . Toutefois, en cè qui concerne les iimileubles professionnels et l' oütillag·e industriel, commercial ou agTieole, acquis ou constitués avant le 1er juillet 1926, l'amortissement peut être calculé sur un prix de revient réévalué dans les condi­tions et limites à lixet· var arrêté royal ; la dit~ réévaluation doit être actée au plus tard dans les écritures ou bilans cl Murés en 1931 ; ))

Art. '21. - Le no 5° du § 2 de l'art. 27 est complété comme suit : <c- Toutefois, ne sont imposables qu'à copcurrence ·de la moitié, les bénéfices

effectivement employés dans le pays e·t dans les douze mois de la cloture de l'exercice social, à la construction d'habitations ouvrières ou à d'autres installations en faveur du personnel de l'entreprise. n

Art . .24. -·Par modification aux articles 25-, -Jo, 27, § 3 et 35 § 3 des lois coor­données, chaque associé dans les sociétés- autres que pa)' actions, possédimt la personnalité juridique, est imposable séparément à raison· 9es sommes qui luî sont allouées ou attribuées, soit à la taxe professionnelle, s'il s'agit d'associés actifs, S{;it à la taxe mobilière dans les autre.s cas.

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216 LEGISLATION

L-a société est assnjeltie à la taxe professionnelle sur les bénéfices réservés.

;lrt. :28. - Les trois derniei'S ·alinéas de l'art. 25 et les §§ 1 cr et 2 de l'art. 35 sont remplacés par les dispositions suivantes : -

<< § 1er. ____:_ La taxe professionnelle est applil[Uée sut· l'ensemble des revenus annuels de chaque t'edevable ou à raison de. toute SOil1!lle propot·tionnellement équi-. val ente pour les pé-riodes inférieures où supérieures à un an n. -

Art. :29 - Le-§ 4 de l'article 35 est modifié comme suil : << § 4 - Par dérogation aux §§ 2 à 4, le taux de la taxe est uniforn_1ément fixé à : <<a) lO 0 / 0 pour les bénéfices des sociétés étrang·ères var actions « b) 9 °/u pom les rémunérationsdes administrateurs, commissait·es, li<(Uidaleui'S

ou autJ•es exerçant des fonctions ana' ognes 1w-ès des soeiélés par actions·, belg·es, étrangères on de la colonie.

« Toutefois, les reüevables visés sous le litt. b peuvent êti'e dégTevés,à concune11ce 'le la somme qui excède la taxe résultant de l'application ù l'ensemble de leurs reve­nus pt•ofessionnels des dispositions fa~ant l'objet. des §§ f, 2 et 3 cl-dessus. ·

<• § 5- L' impot calenlé commeil est dit. aux§§ 2 et 4 du présent ai'ticle est réduit au <luart pour la partie dcs)'evenns taxables I'éalisée et imposée à l'ét.rang·er. ))

DISPOS{TIONS DIVERSES.

A_ rf. 45. - Le§ 1er de l'at'tide t:J-1, des lois coordonnées ést complété comme suit: «La déclaration prévue ci-dessus doit ég·alement être remise par les finn es ou soci­

étés en liquidation ; en cas de cessation d'affaires ou de dissolution de sociétés, la déclaration doit être remise dans les trois mois. 1>

Art. 46. - L'm·ticle 55 est complété comme suit : << Si le désac.cord persiste, il peut être soumis à une commission siétreaut au chef

lieu-de chaque controle et dont la composition et le fonctionnemeilt sont réglés pal' arrêté royal.

<< Préalablement à leur entt·ée en fonctions, les membres de cette commission prè­tent, entre les mains du controlenr, le serment de s'acquitter de leur mission en toute imt)artialité et de g·arder le secret des dP.Iibérations auxquelles ils ont pai'tic.ipé ;

<< L'avis motivé de la commission est notifié au contl'Îbuable par le controlem qui l'informe en même temps du chilfl·e dut~evenu qu'il a l'intention de tll'endre comme hase de la taxation.

(<,~Si celle-ci est conforme à l'avis de la commissioti, le conlrilmahle ne peut obteni1· de réduction par voie de réclamalion qu'en apportant la preuve du chifft·e exad de !:es reyenus imposables.

<< Dans le cas contt·aire, la chal'g·c de la preuve incombe à l'Administt·ation en tant que le I'evenu imp:.>sé excède l'appréciation de la commission. n

Ai't. 47;. -Les· trois denliers alinéas de l'aJ•ticle 56 sont reni placés comme suit : « Préalablement à l'inwosition d'office, le contt•ôleur demande l~·wis de la com­

mission établie en vertu du deuxième alinéa de l'article 55.

N° 3065

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LEGISLATION . 217

<< Les trois demiet·s aliénas de cet article sont applicables en l'é'st}èce. >>

At;t. 48. - § let·. Le deuxième et troisième alinéas du § 1 Cl' de l'article 59 sont modifiés comine suit :

<<Les impots diJ·ects non per\~Us par retenue sont payables dans les deux· mois de la réce!)tion de l'avertissement-extra't du role ou de J'avis de cotisation. ))

§ 2. - Pat• modification au § 2 de l'article 59 précité, le taux des intérèts de ~retard est réduit de 8 à 6 °/u.

Art. 49. -L' arlicle 61 est remplacé comme suit: « § l cr. ·~ Les réelamations contre le résultat des expertises cadastrales citées à

l'article ti § 4 doivent être adt·essées au vérificateur du cadastre du ressort de la sÜuàtion tl es biens, dans les trente jours ·de la notification du chiffre du revenu fixe.

« Si anrès examen des critiques foi·mulées par un fonctionnaire de l'Administration du cadastre du g'l'ade de controleur au moins, le désaccord persiste, ce fonclion­naire et le redevable en cause désig·pent un tiers arbitre ou s.ùllicitent sa désig11alion par le juge de pah du canton où les biens illl1)0sables sont situés. L'expertise du tiers at'bitre n'est susceptible- d'aucun recours, sauf du chef d'erreur matérielle. Dans ce dernier cas l'errem· est rec.Ufiée pat· le fonctionnaire''de l'Administratioll du cadastre dirig·eant la province ou la région. Celui-ci informe éventuellement îe directeur des contributions compétent de lü réduction du revenu consentie en vue du dégrèvement consécutif de l'impàt foncier. . ·

« Les expertises prévues ci-dessus sont rég·lées par arrèté royal. << § 2. -En cas de désaccord entre le redevable et l'AdministJ·ation des contribu­

tions au sujet de la valeur locative des hahilations à t•etenir comme élément de ·base de l'impot complémentaire personnel, un fonctionnaire de cette Administration, du gTade de contJ·oleur au moi11s et le redevable peuvent désigner nu tiet·s at•hitre .ou solliciter sa désig·nat.ion par le juge de paix du canton où l'habitation est située. L'expertise du tiers arbitt·e n'est susceplime d'aucun recoi1i's, sauf dn chef d'erreùr matérif'lle. Les dégTèvements éventuels consécutifs à la· reconnaissance de pareille erreur sont accordés par le diJ·ecteur, provincial ou régional, qui a rendu le role exécutoit·e. ·

n Les expertises ci-dessus sont rég·lées par arrêté royal. _ « § 3. --'- Hors les cas prévus aux §§ l cr et 2c, les redevahles d'impôts directs peuvent se pourvoir en réclamation contre le montant de leut• taxation auprès= du directeur de la province ou de la rég'ion da us le t·essort de laque \le les impots liti­Hieux ont été établis.

>> Les réclamations doivent êtt·e mo ti vées et présentées sous r,einc de déchéance, avant le 31 octobre de la seconde ànnée de l'exet·cice, sans cependant que le délai puisse être ïnfériem à six mois à parlir de la dale de l'avertissement extrait du rôle ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perceplion des impôts perçus autrement que par ràle.

n Les taxations effectuées par rappel de droit sur des exercices clos sont censées appartenir à l'exercice auquel elles sont rattachées.

<< § .f.. - Les dispositions du § ·3 sont ég·alement applicables aux demandes en remise ou modération de l'impàt foncier visées à l'at·t. 13.

« § lJ. - Il est délivré accusé de réception des réclamations >>.

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218 LEGISLATION

Art. !JO .. - L'art. 65 est eomvlété comme suit : n Cette notification doit avoir lieu dans les six mois à complet· de. la_ réception· de

la réclamation; à défaut, la débition de l'intérêt de retard t>révu par le ·§ 2 de l'art. 59 est suspendue, à pat•tir de l'expiration du dit délai, jusqu'au leudem3.ill du jour de la notification de la décision du directeur, en ce qui concerùe la partie con-testée de la cotisation )) . . .

Art. !J-/.- §. ter. Les deux premiers al. de l'art. 74 sont remplacés par les dis­positions suivantes·:

<< Au cas de non-paiement des taxes du chef d'absence de déclaration ou de décla­ration fausse,. incomplète ou inexacte, l'impot éludé peut êtt·e réclamé ou rappelé pendant tt·ois ans à partit• du -1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice )) .

§ 2. - Sont supprimés les al. 3 à 7 et 10 du dit art. 74. . Art. 52. - Le g·ouvernement coordonnet·a et publiera au Moniteur les disposi­tions de la présente I'oi avec celles des lois antérieures relatives aux impôts sur les revenus. •

A 1'L 53. - § 1er. Sauf les exceptions formellement prévues par la présente loi, les dispositions de celle-ci, relatives à l'assiette, au:JF taux et à la perception d~s impôts, sont. _applicables aux cotisations des exercices t 930 et suivants.

» Les dispositiolls suppri~1ées ou modifiées par la présente loi resteront prov'isoi­reiilent en viglieur pour les cotisations de l'exercice 1929 ainsi que pour les rappels·. de droit sur"'les exercices aqtériems •.

« § 2. -Seront calculés ;mx taux nouveaux pt·~vus par.la présente loi à partir du lendemain de sa publication : ·

a) la taxe mobilièt•e à pei·cevoir à la source, en vertu du § 1er, nos 1 à 3 de l'art .. 20 des lois coordonnées.

b) Les intérêts de retard visés à l'art. 5~ des mêmes lois; toutefois, les taux de 4 1/2 °/o, de 6 p. c.et de 8 p. c. resteront applicables pour les périodes pendant lesquelles ils étaient respectivement en vigueur.

« § 3. - Pour les t·éclamations introduites avant la publication de la présente loi, le délai de six mois fixé à l'art. 50 prendt·a cours à partir du lendemain de cette publication. ·

u § 4. --. Le délai de prescription d.e tt·ois ans, établi à l'art. 51 sera applicalJie à partir du fe 1• juin 1.930.

» A compter de la mème ~late, la suppression prévue au § 2 du dit art.., sortit·a ses effets, sauf pour les instances intt·oduites antét·ieurement.

« § 5. -:- La taxe spéciale prévue à l'art. 18 sera due sur· les -reyeU\lS y visés, payés ou attl'ibués. à compter du lendemain de la publication de la présente loi ll.

Promulg'ons la présente loi, ordonnons qu'elle soit t'evêtue du sceau· de ·l'Ét_at èt publiée par le 1lfoniteztr.

Donné à Bruxelles, le lH juillet 1930. ALBERT

O'Jsnvations. - Voie 1 'étucle doctl'inale publiée sous le 11° 3067 ci-après.