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DE DROIT PUBLIC L A L E T T R E M2 LA LETTRE D’ACTUALITÉ DES MASTERS 2 DE DROIT PUBLIC RÉDIGÉE PAR LES ÉTUDIANTS DÉC. 2020 N°1

N°1 DÉC. 2020 M2 DE DROIT PUBLIC

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LA LETTRE

D’ACTUALITÉ

DES MASTERS 2 DE DROIT PUBLIC

RÉDIGÉE

PAR LES ÉTUDIANTS

DÉC. 2020N°1

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L’ÉDITO

Les trois Masters 2 de Droit public de CY Cergy Paris Université (Master 2 Droit des collectivités territoriales et politiques publiques ; Master 2 Droit des contentieux publics ; Master 2 Droit des Libertés) sont heureux de vous envoyer ce premier numéro de la Lettre d’actualité des publicistes de Cergy, entièrement rédigée par les étudiants des nouvelles promotions 2020-2021.

La Lettre propose une brève présentation des trois nouvelles promotions, un panorama de l’actualité juridique à travers des brèves en lien avec les matières étudiées dans les Masters 2 (droit administratif, droit des biens, contrats publics, contentieux administratif, fonction publique, urbanisme, collectivité territoriale, libertés), deux entretiens, dont l’un avec une personnalité et l’autre avec un ancien de l’un des trois Masters 2 ainsi qu’une information sur les événements et manifestations organisés par l’Université et sur les dernières parutions qui pourraient vous intéresser.

La Lettre, dont la périodicité serait de 3 numéros par an, a pour vocation de renforcer les échanges non seulement entre les étudiants des promotions actuelles, mais aussi et surtout avec les anciens étudiants et les employeurs. Elle a pour ambition de créer davantage de liens entre l’Université et ses partenaires directs. Dans cette optique, la Lettre devrait être complétée très prochainement par l’organisation de conférences d’actualité ouvertes aux destinataires de la Lettre. La première de ces conférences, organisée sur une matinée, pourrait ainsi se tenir en début d’année prochaine et porterait sur l’actualité du droit des contrats publics et de l’urbanisme.

En attendant nos prochaines rencontres, nous vous souhaitons une bonne lecture !

ET CELLE DE M2 DCP

LA PROMOTION DU M2 DCTPP

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SOMMAIRE

ÉDITO

L’ENTRETIEN DU MOIS AVEC NELLY FERREIRA, DOYENNE DE

LA FACULTÉ DE DROIT

BRÈVES JURIDIQUES

QUE SONT-ILS DEVENUS ? AVEC MORGANE LEBRETON (M2DCCTP

PROMOTION 2017/2018)

À NE PAS LOUPER…

P 2

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L’ENTRETIEN AVEC UNE PERSONNALITÉ

La possibilité est offerte aux étudiants de commencer à se spécialiser à la L2. Cela ne présente t-il pas un risque pour eux d’être enfermés dans un bloc droit privé/droit public avec pour conséquence qu’ils se rendent compte trop tard qu’ils se sont trompés de domaine de compétences ? Cela risque-t-il de les priver d’une vision globale du droit ?

N.F : L’université est soumise à un contrat quinquennal avec le ministère ce qui nous oblige à faire un bilan de nos formations et à présenter, éventuellement, de nouvelles formations tous les 5 ans. Nous en avons donc profité pour refaire les maquettes, d’autant qu’on nous demandait de prévoir la sélection en Master 1. Cela signifie que dès la 3ème année de Licence, les étudiants doivent savoir où aller dans leur orientation, on commence donc à les orienter dès la 3ème année de Licence, qui devient une année très importante, une année charnière dans le parcours. L’année qui a subi le plus de changement est donc la 3ème année. Pour la 2ème année, le véritable changement se trouve dans la présentation, les enseignements sont pratiquement les mêmes que les années précédentes (à la différence près que la présentation se fait sous forme thématique), toutes les matières sont obligatoires, il n’y a donc pas de spécialisation : tous les étudiants suivent les mêmes enseignements et pour les enseignants, cela était très important de maintenir une formation généraliste qui nous semble essentielle à tout juriste.

La licence reste une licence de droit, elle n’est pas spécialisée en droit public ou en droit privé. En revanche, des orientations leur sont données en 3ème année avec des majeures de spécialisation. Cela nous a semblé nécessaire car les étudiants vont se porter candidats à des Masters qui impliquent et exigent des pré-requis, des enseignements qu’ils doivent avoir suivis en L3. Toutefois un juriste doit continuer d’avoir une vision générale jusqu’à la 3ème année avant de se spécialiser. C’est la raison pour laquelle la licence reste une licence de droit et non une licence de droit public ou de droit privé, mais avec néanmoins des majeures qui lui donnent une « couleur » plutôt publiciste ou plutôt privatiste. Je pense que les étudiants sont très jeunes pour choisir dès la 3ème année une véritable spécialisation et qu’il vaut mieux conserver cette licence généraliste avec un tronc commun important que tous les étudiants doivent suivre. Les enseignants seront présents pour aider et accompagner les étudiants dans leurs choix, avec notamment des réunions d’information. En outre, si un étudiant intègre une mention et qu’il pense s’être trompé, il pourra en changer mais devra alors refaire un Master 1 et sera soumis à la sélection comme les autres étudiants. A l’inverse, si au sein d’une même mention (ex : droit des affaires, droit public), il souhaite changer de parcours, il peut postuler à un autre M2 que celui qu’il avait prévu, sans devoir redoubler en M1, mais il sera soumis à la sélection de ce M2.

INTERVIEW DE MADAME LA DOYENNEDE LA FACULTÉ DE DROITET MAÎTRE DE CONFÉRENCESÀ L’UNIVERSITÉ DE CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ,NELLY FERREIRA. Entretien mené par Alexandre Boyault et Valentin Marguerie.

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Lorsque l’on compare les plaquettes des différents parcours 1 de la mention droit public, on se rend compte qu’elles sont pratiquement identiques concernant les matières proposées. Est ce qu’il n’aurait pas été plus pertinent de faire un Master 1 droit public général pour ensuite répartir les étudiants en Master 2 dans les parcours spécialisés ?

N.F : La question s’est posée, mais ces parcours restent distincts. On a pensé que cela attirerait davantage d’étudiants de bien distinguer les parcours en Master 1, notamment ceux qui ont déjà une vision bien arrêtée de ce qu’ils veulent faire par la suite. A l’inverse, pour les autres, le tronc commun est, comme vous l’indiquez, suffisamment important pour permettre des « passerelles » entre ces parcours du Master droit public, si un étudiant veut passer d’un parcours de droit public à un autre car nous avons fait un gros tronc commun auquel s’ajoutent des matières spécifiques à chaque parcours.Ce dispositif est également mis en place pour les Masters en droit des affaires qui ont également un gros tronc commun en Master 1. L’étudiant, changeant de parcours, devra alors être sélectionné à l’entrée du M2

Nous aimerions avoir le ressenti des enseignants sur cette période. Quelles sont les difficultés auxquelles ont été confrontés les enseignants ? Sont-elles similaires à celles des étudiants ? (exemple : difficultés techniques, charge de travail, manque d’échange...)

N.F: Nous avons été projetés brutalement dans quelque chose que nous ne connaissions pas, cette période de confinement qui a entraîné un passage dans l’enseignement à distance, et cela en quelques jours. Il a fallu en un week-end basculer dans les impératifs de la visioconférence et certains enseignants ont connu des problèmes de connexion ou d’ordinateur notamment, comme les étudiants. En outre, nous ne maîtrisions pas nécessairement la plateforme Moodle ni les logiciels Zoom ou Teams. L’objectif principal était de maintenir un lien avec les étudiants, même minime, pour poursuivre les enseignements ; il convenait donc de déposer au moins des documents sur la plateforme et de maintenir un contact sur l’heure du cours, au moins par mail, lorsque le cours ne pouvait se faire par visio ou audio, en « direct ». J’ai également demandé à ce que l’emploi du temps soit conservé pour maintenir un cadre et éviter que tout ne soit désorganisé. Cela a aussi été imposé aux chargés de TD qui ont dû faire cours en distanciel, ce qui n’a pas toujours été facile pour des raisons techniques.

Cette période a été très compliquée et a donné lieu à des situations inégales entre les enseignements, mais je considère que, malgré toutes les difficultés, tous les problèmes, nous avons tout de même réussi à Cergy quelque chose de plutôt positif, notamment au regard de la situation exceptionnelle et inédite que nous vivions. Mon idée était qu’il fallait absolument conserver un contact avec les étudiants, ne pas les laisser sans enseignement ni lien, ne pas les « lâcher » car sinon, le risque était grand de les « perdre » d’un point de vue universitaire et la situation aurait alors été très difficile pour eux. Le but était de faire ce qu’on pouvait pour garder le lien avec eux. De plus, j’ai reçu énormément de mails et je savais que certains étudiants étaient en chambre universitaire et n’avaient pas d’autre lien que la faculté à cette période donc raison de plus pour maintenir ce lien, à la fois social et pédagogique.

Nous avons également tenu à organiser les examens afin que, plus qu’une véritable évaluation, nous continuions à faire travailler les étudiants jusqu’à la fin de l’année, pour leur permettre de poursuivre leurs études l’année suivante.

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Qu’avez-vous pensé des modalités d’examen ? Comment s’est déroulé le choix de ces modalités ? Les estimez-vous égalitaires entre tous les étudiants ? Ces modalités vous ont-elles convaincue (évaluation des UE1 en contrôle continu, absence d’oraux) et si oui, en cas de reconfinement de la faculté, ces modalités d’examen seraient-elles réitérées ?

N.F : Ce choix s’est fait suite à une réunion du Conseil d’UFR. Elle s’est déroulée par visioconférence et a duré plus de 7 heures. J’avais préparé en amont avec une équipe des propositions avec un cadrage un peu plus précis que ce qui a été fait. J’ai également consulté les doyens d’autres universités. Nous avons en outre suivi le cadrage du ministère prévoyant notamment que le semestre ne pouvait pas être neutralisé et il fallait que toutes les modalités d’examen soient terminées à la fin du mois de juillet. L’idée était, pour les matières à TD, de ne pas faire d’examen comme cela s’est fait dans toutes les facultés. Pour les matières sans TD nous avons mis en place des examens écrits disponibles durant 24 heures sur la plateforme (les enseignants avaient le choix de diverses modalités : QCM, dissertation, questions à réponses courtes). Nous n’avons pas eu recours aux oraux pour éviter que des étudiants en fracture numérique ou ayant des problèmes de connexion ne puissent se connecter lors de l’examen. Nous sommes restés très bienveillants avec les étudiants dans la mise en place de ces modalités ce qui a donné lieu à des taux de réussite supérieurs à ce que l’on constate d’habitude, et je ne regrette pas ce choix.

Pour moi, l’université devait être un soutien pour les étudiants et les examens ont suivi cette vision.Concernant les modalités d’examen du mois de janvier, un nouveau conseil d’UFR va se réunir pour décider de ces nouvelles modalités, si les examens devaient avoir lieu à distance. J’espère que l’on pourra réaliser cette session d’examen en présentiel si la situation sanitaire le permet. Mais même en distanciel, nous ne serons pas dans la même situation qu’au printemps dernier et les modalités d’examen ne seront donc pas les mêmes. Elles se rapprocheront sans doute davantage de ce qui est prévu habituellement, car il n’y a pas de confinement total comme au mois de mars.

Ne craignez-vous pas un risque de relâchement des étudiants ? Une forme de « génération sacrifiée » durant la période du Covid ?

N.F : Je n’aime pas cette expression de « génération sacrifiée ». C’est un terme brutal qui laisse entendre que tout est déjà perdu. Il revient aux étudiants de ne pas accepter cette vision de leur génération et surtout, à nous adultes et enseignants de les aider et accompagner.En effet, le distanciel est quelque chose de vraiment compliqué, il faut s’accrocher avec une vraie volonté pour prendre des notes, suivre les cours etc. Avec ce second confinement, nous sommes passés à pratiquement 100% d’audio et de visioconférence. Aujourd’hui, si les étudiants ne peuvent pas travailler chez eux, je peux leur faire une attestation pour venir travailler à la faculté et profiter d’une salle et du Wifi. Les bibliothèques sont également ouvertes sur rendez-vous. Le fait de conserver l’emploi du temps et de continuer à contrôler l’assiduité en TD permet de garder un cadre. Mais il est vrai que les enseignements exclusivement à distance demandent une organisation, une régularité du travail, une persévérance de la part des étudiants.

Comme vous le rappeliez, les modalités adaptées d’examen durant le Covid ont provoqué un taux de réussite plus important que d’habitude, cela peut-il provoquer des difficultés ? Les professeurs seront-ils donc plus exigeants avec les étudiants ?

N.F : Les professeurs ne sont pas plus exigeants ou moins exigeants ils seront justes, exigeants comme ils le sont d’habitude car nous formons de futurs professionnels comme je l’ai rappelé à mes étudiants de première année. Il ne s’agit pas uniquement, comme au lycée, de passer dans la classe supérieure : à la faculté, nous nous devons de former des avocats, magistrats, juristes qui doivent absolument disposer des

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compétences et connaissances professionnelles pour les métiers du droit, professions qui ne sont pas anodines pour le fonctionnement de la société. Nous avons toujours cela à l’esprit. Nous reviendrons donc à l’exigence habituelle, avec des examens classiques, en temps limité.

Le changement de statut de la faculté a-t-il provoqué un rayonnement nouveau, l’accueil de nouveaux partenaires ? Cela s’inscrit-il dans une envie de l’université de devenir un véritable campus étudiant « à l’américaine » avec différents sites et donc une envie de Cergy de devenir une « ville étudiante » ?

N.F : Avec ce nouveau statut, nous avons intégré l’Eisti, qui est une école privée d’ingénieurs, pour former le pôle CY Tech. Nous avons aussi intégré d’autres entités, qui sont restées autonomes, comme l’Ileps. Nous avons également un partenariat avec l’ESSEC. S’est donc opérée une reconfiguration importante de l’université avec la création de « graduate school », sortes de pôles thématiques regroupant des composantes : nous formons avec l’IEP de Saint-Germain-en-Laye, la graduate school « droit et science politique », même si cela ne change rien à notre organisation ou fonctionnement : c’est une simple présentation thématique avec la seule mise en commun de l’école doctorale. Cette pratique a déjà lieu dans d’autres universités.

Avec ces changements, il faut veiller au maintien de la composante qu’est la faculté de droit, qui a une véritable identité. C’est une composante essentielle qui doit être visible selon moi, dans la nouvelle configuration que connaît notre établissement. Il ne faudrait pas que les composantes

se diluent, perdent de leur substance ou de leur visibilité. J’y suis attentive pour la faculté de droit. Concernant la construction d’un campus qui serait plus agréable pour les étudiants, pensé en tant que tel avec des transports, des éléments de vie étudiante plus développés, cela ne peut qu’être un plus et ce serait très bien pour l’attractivité de notre établissement.

La comparaison entre l’université de Cergy avec les universités parisiennes a-t-elle en ce sens toujours lieu d’être ? N’y a-t-il pas un basculement d’une distinction Paris/banlieue parisienne vers un prisme Anciens (facs parisiennes)/Modernes (fac de Cergy) ?

N.F : Cela peut être ça. En tout cas, nous sommes à l’origine une « petite » université, encore jeune, environ 30 ans, et il nous a fallu trouver notre place, nous démarquer par rapport aux universités parisiennes, anciennes et assez importantes en termes de nombre d’étudiants. Pour nous rendre visibles, nous avons dû trouver des éléments spécifiques qui furent par exemple, pour la faculté de droit, la création de Masters dits « de niche », c’est-à-dire originaux, innovants, mais aussi l’apprentissage dans lequel nous avons vraiment été pionniers. Nous sommes aussi une université proche de ses étudiants, d’abord parce que le nombre d’étudiants reste facilement gérable (environ 3000 étudiants pour la faculté de droit) mais aussi parce les enseignants se montrent disponibles pour les étudiants.

Au départ, Cergy est une émanation de Nanterre mais nous avons fait le choix de ne pas nous rattacher à eux. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose car la fusion des universités aurait certainement entraîné la disparition de certains Masters. Nous avons donc conservé une liberté intéressante en faisant le choix d’une faculté indépendante, expérimentale.

Pour revenir aux Masters publics, l’apparition d’un Master public à tendance « recherche » (Master Droit des libertés et des droits de l’Homme) montre-t-elle une volonté de promouvoir le droit public à Cergy ?

N.F : Au moment de refaire l’offre droit public à Cergy, je considérais important de maintenir une

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offre de formation conséquente en droit public, le risque étant que la diminution de l’offre risquait d’entraîner la diminution du nombre d’étudiants en droit public. Il fallait donc créer un cercle vertueux. Cela passe par la proposition d’un nouveau Master, sur une thématique qui intéresse les étudiants et couvre un champ vaste et pertinent, compte tenu en outre de la situation actuelle. Ce master me semble intéressant et complète une offre de formation en droit public qui couvre, à côté de ce nouveau Master, le champ des administrations territoriales, du contentieux public, ce dernier master ayant vu sa maquette renouvelée et son ouverture en alternance réalisée en septembre 2020.

De plus, compte tenu de la période actuelle, je trouve important que les étudiants s’intéressent aux droits de l’Homme. L’idée était effectivement de développer le droit public à l’université de Cergy car l’offre de formation est très importante en droit des affaires, mais il existe un ensemble d’autres masters qu’il ne faut pas négliger. Un nouveau Master a également été créé en droit de la consommation. Compte tenu de la taille de la faculté, nous avons une palette de Masters assez conséquente à Cergy et à la rentrée 2020, il y a eu la création de 3 nouveaux masters, ce qui n’est pas négligeable : droit de la consommation, droit de la santé et de la protection des personnes, droit des libertés et droits de l’homme.Il faut que les Masters en droit public de Cergy gagnent en visibilité, ce qui passera notamment par la création de ce nouveau master, le renouvellement de celui des contentieux publics, la promotion de cette offre de formation et du droit public tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la faculté, la publication de témoignages d’anciens étudiants en droit public. En tant que publiciste, cela me tient à cœur même si je suis garante de l’intérêt général de la faculté et de tous les masters.

En tant que doyenne et enseignante d’UFR, le changement de statut de l’université a-t-il eu un impact sur vos missions ou les pratiques à ce poste par rapport à la doyenne précédente et si oui, lequel ?

N.F : Sur la pratique de l’enseignement, nous gardons un enseignement classique avec le cours magistral en amphithéâtre. A côté de ces cours, nous avons les TD où nous faisons de la classe inversée depuis très longtemps, c’est-à-dire qu’on donne les documents aux étudiants, on leur demande de les préparer et on les corrige. Nous essayons de rendre l’enseignement dynamique depuis très longtemps. Les méthodes d’enseignement ont changé : en cours magistral nous pouvons utiliser des PowerPoint, les enseignants mettent des documents en ligne sur l’ENT, qui sont accessibles aux étudiants, nous cherchons à les intéresser, à les accompagner au mieux. L’idée du seul cours magistral en amphi où les étudiants se bornent à écouter un enseignant lire son cours est maintenant révolue. La faculté de droit n’est pas cela !Et toute cette dynamique s’est encore plus accentuée avec le Covid, puisque nous avons dû « basculer » dans le distanciel avec des cours en audio ou visio conférence, des documents, exercices mis en ligne y compris pour les CM...

Quant à l’évolution du doyennat, je suis depuis très longtemps à la faculté et je constate que la fonction a évolué notamment dans un sens accru de charge de travail. Cela est dû à l’augmentation du nombre d’étudiants et donc de CM et de TD, mais aussi l’évolution des maquettes, ainsi que l’ouverture de nouvelles formations. Cela est possible grâce aux ressources propres dont nous disposons, ce qui nous permet de développer des projets. La charge administrative et la charge de gestion se sont donc alourdies au fil des ans mais la tâche est passionnante même si la période actuelle est particulièrement difficile. C’est un choix de ma part d’être doyenne, je me suis présentée à l’élection et en dépit du contexte, je ne le regrette pas.

Nous vous remercions de nous avoir accordé du temps pour cet entretien.

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BRÈVES JURIDIQUES

DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL

L’application de lois inconstitutionnelles est-elle susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ?

Conseil d’Etat, Assemblée, 24 décembre 2019, Société Paris Clichy, n° 425981, 425983, 428162 :

Conséquemment au prononcé de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative par le Conseil constitutionnel, les requérants de ces trois affaires demandent que la responsabilité de l’Etat soit engagée du fait de son application. A cette occasion, le Conseil d’Etat consacre un régime objectif de la responsabilité de l’Etat du fait de lois inconstitutionnelles, parachevant la soumission du législateur aux « exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ». En effet, la responsabilité de l’Etat est générée en raison d’une méconnaissance par la loi d’une norme supérieure, en l’occurrence la Constitution, et dont l’application engendre directement le préjudice invoqué par le requérant. L’engagement de la responsabilité est encadré par la prescription quadriennale. Toutefois, le prononcé, par le Conseil constitutionnel, de la méconnaissance d’une norme constitutionnelle, doit être intervenu à l’occasion de son contrôle fondé sur les articles 61 ou 61-1 de la Constitution. En outre, le Conseil constitutionnel ne doit pas avoir modulé les effets de sa décision.Les exigences encadrant le régime de responsabilité ainsi consacré, tendent à restreindre son application. Le rejet des demandes présentées par les requérants l’illustre.

Pour aller plus loin :Conclusions du rapporteur public Marie Sirinelli, RFDA, 2020, p. 136Jérôme Roux, La responsabilité de l’État du fait des lois déclarées contraires à la Constitution : « un produit de luxe », Recueil Dalloz, 2020, p. 746La responsabilité du fait des lois inconstitutionnelles ou inconventionnelles, dossier RFDA, 2019, p. 391, voir notamment Agnès Roblot-Troizier, Michel Verpeaux.Manon Roy, La responsabilité de l’Etat du fait des lois irrégulières, Revue française de droit constitutionnel, 2020, n° 122, p. 1 à 24

Ludovic Risselin - Master 2 Droit des contentieux publics

Le préfet peut-il déroger aux normes réglementaires ?

Décret n°2020-412 du 8 avril 2020 :

Suite à une expérimentation réalisée sur deux années, le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 est venu généraliser le droit à dérogation du préfet aux dispositions réglementaires, précisé par une circulaire (n° 6201/SG) du Premier ministre datée du 6 août 2020.Désormais, pour la prise d’une décision non réglementaire relevant de sa compétence, le préfet peut déroger aux normes réglementaires dans un objectif d’allègement des démarches administratives, de réduction des délais de procédure ou d’attribution des aides publiques. La dérogation doit impérativement être fondée sur des motifs d’intérêt général et sur l’existence de circonstances locales. Limitée à sept domaines, elle ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux normes législatives, constitutionnelles, européennes et internationales auxquelles il est dérogé.Il convient de préciser que la pérennisation d’un tel pouvoir de dérogation du préfet renforce le principe de déconcentration, ceci « afin de renforcer [les] marges de manœuvre locales [du préfet] dans la mise en œuvre des réglementations nationales ».

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BRÈVES JURIDIQUES

Pour aller plus loin :Marie-Christine de Montecler, Le droit de dérogation des préfets généralisé et pérennisé, AJDA 2020, p. 812Jean-Michel Bricault, Dévolution d’un droit de dérogation des préfets aux normes réglementaires, AJDA 2020, p. 1478

Gwladys Rossero-Chevereau - Master 2 Droit des collectivités territoriales et politiques publiques

Un requérant peut-il se prévaloir de lignes directrices émanant d’une autorité disposant du pouvoir réglementaire ?

Conseil d’Etat, 21 septembre 2020, Monsieur A. c/ recteur de l’Académie de Grenoble, n° 428683 :

Un enseignant contractuel au sein d’un établissement privé sous contrat avec l’Etat demande la réévaluation de l’indemnité de départ volontaire lui ayant été attribuée, en se prévalant de circulaires ministérielles.Selon le Conseil d’Etat, l’autorité ministérielle, dépositaire d’un pouvoir réglementaire, s’est bornée à encadrer l’action de l’administration par l’instrument des circulaires. En effet, il s’agissait d’assurer la cohérence dans l’application d’un texte réglementaire prévoyant « l’attribution d’un avantage sans que soit défini l’ensemble des conditions » d’attribution par l’établissement de critères.Excluant l’hypothèse dans laquelle l’avantage attribué par l’administration est une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, la Haute juridiction administrative considère que ces circulaires constituent, si elles ont été publiées, des lignes directrices opposables par le requérant en droit de prétendre à un tel avantage.

Pour aller plus loin :Conseil d’Etat, étude annuelle 2013 : Le droit soupleFabrice Melleray, Le contrôle juridictionnel des actes de droit souple, RFDA, 2016, p. 679Conseil d’Etat, section, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142

Gwladys Rossero-Chevereau et Ludovic Risselin

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BRÈVES JURIDIQUES

DOMAINE PUBLIC

Le délai raisonnable d’un an est-il opposable aux décisions non réglementaires et non individuelles ?

Conseil d’Etat, 25 septembre 2020, SCI la chaumière, n° 430945 :

Dans l’arrêt du 25 septembre 2020, le Conseil d’Etat a jugé que le délai de recours contentieux contre une décision de transfert de voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, ne peut courir, pour les propriétaires intéressés, qu’à compter de la date à laquelle celle-ci leur a été notifiée. A défaut d’une telle notification ou à défaut d’une notification comportant mention des voies et des délais de recours, comme l’impose l’article R. 421-5 du CJA, les destinataires d’une telle décision ne peuvent exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable qui ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse leur a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’ils en ont eu connaissance.

En jugeant ainsi, le Conseil d’Etat étend l’arrêt Czabaj (CE, 13 juillet 2016, n° 387763), aux décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles.

Nisrine Ayadi - Master 2 Droit des collectivités territoriales et politiques publiques

Le référé mesures utiles est-il possible pour obtenir l’expulsion des gens du voyage ?

CE, 16 juillet 2020, n°437113 :

Dans cet arrêt, le Département de l’Essonne, agissant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, s’est vu refuser, par une ordonnance du juge des référés en date du 10 décembre 2019, sa demande d’expulsion d’occupant sans titre sur son domaine public pour cause d’irrecevabilité, au motif qu’il existait déjà une procédure particulière pour obtenir l’expulsion des gens du voyage, prévue à l’article 9 II de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance attaquée pour erreur de droit et ordonne l’expulsion sans délai des occupants sans titre au motif cette occupation compromet notamment le projet de la commune de Corbeil-Essonnes d’acquérir certains terrains afin d’y construire un parc de stationnement public et le projet du département d’affecter les bâtiments à des services publics départementaux, dont une maison des solidarités.

Cette décision du Conseil d’Etat confirme que l’existence d’une procédure spéciale prévue par la loi du 5 juillet 2000 ne saurait faire obstacle, alors même que les conditions à son application se trouveraient réunies, au droit ouvert à toute personne de saisir le juge des référés mesures utiles, pour obtenir l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, lorsque celle-ci présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du CJA, comme en l’espèce.

Gwénaëlle Rotzen - Master 2 Droit des collectivités territoriales et politiques publiques

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BRÈVES JURIDIQUESBRÈVES JURIDIQUES

CONTRATS PUBLICS

Des précisions sur l’exercice du référé précontractuel

Conseil d’Etat, 27 mai 2020, Société Clean Building, n°435982 :

La collectivité territoriale de Martinique a engagé une consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre de prestation de nettoyage de locaux en 9 lots séparés. L’offre de la société Clean Building a été retenue pour un seul lot. Elle dépose un recours en référé précontractuel devant le Tribunal administratif de Martinique qui prononce un non-lieu à statuer. La société se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat en tant que le TA a rejeté le surplus de ses conclusions en référé contractuel. Il est rappelé que l’exercice d’un référé précontractuel suspend la signature de contrat à compter de la communication du recours par le greffe du TA ou la notification du recours par son auteur.Seule compte la réception de la notification du recours faite au pouvoir adjudicateur et non la prise de connaissance effective par celui-ci. En l’espèce le contrat a été signé après la transmission du recours par l’avocat de la société requérante. Il y a eu violation de l’effet suspensif du recours, même si la notification du recours par fax a été effectuée en dehors des heures d’ouverture du service ayant reçu la notification. Le CE rappelle qu’en vertu de l’article L. 551-20 du Code de justice administrative, le juge du référé contractuel est tenu de sanctionner la violation de l’effet suspensif du référé précontractuel (annulation ou résiliation du contrat, pénalité financière ou réduction de la durée du contrat). Un nouveau moyen est invocable en référé précontractuel et contractuel : l’irrégularité de l’offre de la société attributaire alors même que l’offre du concurrent évincé est aussi irrégulière. Tel est le cas notamment lorsqu’une offre est irrégulière en raison de son caractère anormalement bas. C’est un apport important de l’arrêt, influencé par la jurisprudence de la CJUE (5 septembre 2019, Lombardi, aff. C-333/18). Au demeurant, ce moyen n’est pas invocable dans le cadre du recours de plein contentieux des tiers dit « recours Tarn-et-Garonne ». Par conséquent, le CE a annulé l’ordonnance du TA de Martinique et a réglé l’affaire au fond.

Pour aller plus loin : Rees Philippe, « Un nouveau moyen invocable dans les référés précontractuel et contractuel », LexisNexis Contrats et marchés publics, n°8-9 Août 2020, comm. 241

L’incompétence de la personne publique pour signer un contrat de concession, quels effets ?

Conseil d’Etat, 9 juin 2020, Métropole Nice-Côte d’Azur, n°436922 :

La métropole Nice-Côte d’Azur a engagé une procédure de passation d’une délégation de service public balnéaire portant sur l’exploitation de la plage de Nice. Des concurrents évincés saisissent le TA de Nice d’un référé précontractuel. Celui-ci fait droit à leur demande et annule la procédure en considérant que la métropole était incompétente pour engager la procédure de passation et signer le contrat de concession car la plage était la propriété de l’Etat, le contrat par lequel celui-ci était susceptible de lui attribuer la concession de plage n’étant pas encore signé, en conséquence, la procédure de passation était irrégulière, dès lors que la commission de délégation de service public n’a pas pu procéder régulièrement à l’analyse des offres.

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Le CE rappelle qu’il incombe au juge du référé précontractuel d’apprécier si les manquements aux obligations de publicité et mise en concurrence sont susceptibles d’avoir lésé ou risqué de léser l’entreprise qui le saisit. Il ne lui appartient pas de contrôler si, au regard de l’objet du contrat dont la passation est engagée, la personne publique est, à la date où elle signe le contrat, compétente à cette fin. Il ne peut déduire de la seule circonstance que la procédure de passation du contrat est engagée et conduite par une personne publique qui n’est pas encore compétente pour le signer que cette procédure est irrégulière. En conséquence, le CE a annulé les trois ordonnances rendues par le TA de Nice et réglé l’affaire au fond. Cette décision s’inscrit à la suite de la décision Demathieu de 1999 d’après laquelle : « il n’appartient pas au juge [du référé précontractuel] de contrôler la compétence de la collectivité publique au regard de l’objet du contrat dont la passation est engagée » (CE, 30 juin 1999, S. A. Demathieu et Bard, n°198993, Rec., pp. 890-949).

Pour aller plus loin : Eckert Gabriel, « Une collectivité peut engager la procédure de passation d’un contrat de la commande publique même si elle n’est pas encore compétente pour le signer », LexisNexis Contrats et marchés publics, n°8-9 Août 2020, comm. 231

Quelle indemnisation pour une personne publique victime de pratiques anticoncurrentielles de la part de son cocontractant ?

Conseil d’Etat, 10 juillet 2020, Société Lacroix signalisation, n°420045 :

Le département de Seine-Maritime a conclu plusieurs marchés avec la société Lacroix Signalisation portant sur des fournitures et des installations de panneaux de signalisation routière. En 2010, la société a été condamnée à une sanction pécuniaire par l’Autorité de la concurrence pour entente avec huit autres entreprises sur la répartition et le prix des marchés ayant un tel objet. Une procédure devant la juridiction administrative est engagée par le département aux fins d’annulation des marchés et d’indemnisation du préjudice subi. La société s’est pourvue en cassation. Lorsqu’une personne publique est victime, de la part de son cocontractant, de pratiques anticoncurrentielles constitutives d’un dol ayant vicié son consentement, elle peut saisir le juge administratif de deux types de conclusions, alternativement ou cumulativement : des conclusions tendant à ce que celui-ci prononce l’annulation du marché litigieux et tire les conséquences financières de sa disparition rétroactive ; des conclusions tendant à la condamnation du cocontractant à réparer les préjudices subis en raison de son comportement fautif au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle. Le CE précise également les conditions de l’indemnisation de la personne publique. En cas d’annulation, il indique que le cocontractant doit restituer les sommes versées par la personne publique. Sur le terrain quasi-contractuel, le cocontractant peut demander le remboursement des dépenses engagées qui ont été utiles à la personne publique, à l’exception des marges bénéficiaires. En revanche, toujours en cas d’annulation, la personne publique ne peut pas obtenir sur le terrain quasi-délictuel la réparation du préjudice lié au surcoût qu’ont impliqué les pratiques anticoncurrentielles dès lors que cette annulation entraîne par elle-même l’obligation pour le cocontractant de restituer à la personne publique toutes les dépenses qui ne lui ont pas été utiles. Elle peut toujours demander la réparation des autres préjudices que lui aurait causé le comportement fautif du cocontractant. En conséquence, le CE annule l’arrêt rendu par la CAA de Douai en tant qu’il impliquait que soient seulement réparés sur le terrain quasi-délictuel les préjudices subis par le département du fait des manœuvres dolosives de son cocontractant.

Pour aller plus loin : Ubaud-Bergeron Marion, « Conséquences financières de l’annulation du contrat consécutive à un dol », LexisNexis Contrats et marchés publics, n°10 Octobre 2020, comm. 254

Maeva Rakotovao - Master 2 Droit des contentieux publics

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BRÈVES JURIDIQUES

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Quelle astreinte peut être prononcée contre l’Etat pour inexécution d’une décision de justice ?

Conseil d’Etat, Assemblée, 10 juillet 2020, Association les amis de la Terre France et autres, n°428409 :

Dans un arrêt du 12 juillet 2017, le Conseil d’Etat a jugé que la France avait méconnu ses obligations en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, notamment en ce qui concerne le niveau de concentration en particules fines et en dioxyde d’azote fixé par la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008. Le Conseil d’Etat avait alors enjoint à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en oeuvre un plan relatif à la qualité de l’air respectueux de ces niveaux. Dans la présente affaire, des associations demandent au Conseil d’Etat de reconnaître que l’Etat n’a pas exécuté sa décision, et de prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions des articles L. 911-3 et suivants du code de justice administrative (CJA).Le juge examine les mesures mises en place à la date où il se prononce, notamment les plans de protection de l’atmosphère et leur contenu, et constate qu’elles ne permettent pas d’atteindre les niveaux de pollution atmosphérique fixés par la directive. Ainsi, l’Etat n’est pas considéré comme ayant pris les mesures suffisantes propres à assurer l’exécution complète de la décision de 2017. Par conséquent, en application de l’article L. 911-7 du CJA, le Conseil d’Etat décide que si l’Etat ne prend pas les mesures nécessaires dans un délai de six mois, il sera condamné au versement d’une astreinte de 10 millions d’euros par semestre. C’est la plus grande astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat, ayant pour objectif de le contraindre à l’exécution de la décision, notamment au regard de la gravité du manquement et des enjeux en cause. Face au montant de l’astreinte, nécessaire à l’effectivité de sa décision, le Conseil d’Etat a dû s’assurer que les requérants ne s’enrichissaient pas indûment. Pour la première fois, le juge estime qu’une astreinte mise à la charge de l’Etat peut être affectée en partie « à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’Etat et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet ». La décision ne précise cependant pas en l’espèce les éventuels bénéficiaires, bien que le rapporteur public proposait l’Agence de la transition écologique (ADEME).

Pour aller plus loin :MALVERTI Clément, BEAUFILS Clément, « Une exécution sommaire », AJDA 2020, p.1776

Le délai raisonnable est-il applicable à une décision de rejet implicite d’un recours gracieux ?

Conseil d’Etat, 12 octobre 2020, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, n°429185 :

Le Conseil d’Etat juge dans cet arrêt que les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel (CE Ass 13 juill. 2016 M. Czabaj, n°387763) sont applicables à la contestation du rejet implicite d’un recours gracieux. Le Conseil d’Etat avait déjà étendu la jurisprudence Czabaj aux décisions implicites (CE, 18 mars 2019, M. Jounda Nguegoh, n° 417270 au Rec.). En l’espèce, le recours gracieux de la société présenté en 2012 n’avait pas fait l’objet d’un accusé de réception. Ce n’est que le 7 juillet 2014, après des échanges avec l’administration, que la société a pu

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BRÈVES JURIDIQUESBRÈVES JURIDIQUES

être regardée comme ayant eu connaissance du rejet de son recours gracieux. Dans ces conditions, le délai de recours contre la décision rejetant son recours gracieux et de la décision visée par ce recours gracieux ne pouvait courir qu’à compter du 7 juillet 2014. Sa requête n’était donc pas tardive.

Pour aller plus loin : PASTOR Jean-Marc, « La jurisprudence Czabaj s’applique au rejet implicite d’un recours gracieux », AJDA 2020, p.1939FRIEDRICH Clemmy, « Application de la jurisprudence Czabaj aux décisions prises sur recours gracieux », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n°43, Octobre 2020, act. 586

A quelles conditions le recours pour excès de pouvoir est-il recevable contre les lignes directrices ?

Conseil d’Etat, Section, 12 juin 2020, GISTI, n°418142 :

Le GISTI a introduit un recours contre une ligne directrice émanant de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières. Celle-ci avait pour objet de diffuser une information relative à l’existence d’une « fraude documentaire généralisée en Guinée sur les actes d’état civil », et préconisait aux agents devant se prononcer sur la validité d’actes d’état civil étrangers de formuler un avis défavorable dans l’analyse des actes de naissance guinéens. Il s’agissait donc d’un instrument de droit souple, qui avait pour objectif d’orienter les comportements des agents en suscitant leur adhésion, sans pour autant créer par lui-même des droits ou obligations. A cette occasion, le Conseil d’Etat a confirmé la recevabilité des recours à l’encontre des actes de droit souple, en précisant la grille d’analyse permettant de qualifier un acte faisant grief : « Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. »Le juge ne vise plus seulement les autorités de régulation comme auteurs de l’acte de droit souple susceptible de faire grief, mais de façon plus générale les autorités publiques. Le recours est également recevable désormais contre les lignes directrices. Le Conseil d’Etat a également précisé l’office du juge de l’annulation d’un acte de droit souple. Notamment, il examine les vices en prenant compte la nature et les caractéristiques de l’acte, ainsi que les pouvoirs d’appréciation dont dispose son auteur. Sont ainsi invocables trois moyens : le document fixe une règle entachée d’incompétence, il interprète le droit positif en méconnaissant son sens ou sa portée ou il met en oeuvre une norme juridique contraire à une norme juridique supérieure.

Pour aller plus loin :EVEILLARD Gweltaz, « Acte faisant grief - Les nouvelles conditions de recevabilité du recours contre les circulaires et les lignes directrices », Droit Administratif, Octobre 2020, comm. 39TOUZEIL-DIVINA Mathieu, « Un nouveau « recours Gisti » contre les lignes directrices ? », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n°25, 22 juin 2020, act. 351MALVERTI Clément, BEAUFILS Cyrille, « La littérature grise tirée au clair », AJDA 2020, p. 1407MELLERAY Fabrice, « Les documents de portée générale de l’administration », RFDA 2020, p. 801

Yasmine Chevreul - Master 2 Droit des contentieux publics

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BRÈVES JURIDIQUESBRÈVES JURIDIQUES

FONCTION PUBLIQUE

Quelle protection fonctionnelle pour le fonctionnaire victime de diffamation ?

Conseil d’Etat, 25 juin 2020, n°421643 :

Dans l’arrêt rendu le 25 juin 2020, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur le fait de savoir si cette protection jouait pour un fonctionnaire victime de propos tenus dans le cadre d’une candidature à une élection locale.En l’espèce, une fonctionnaire de la Covaldem 11, Mme B., était candidate aux élections municipales de Carcassonne en 2014. Un autre candidat à cette élection avait tenu publiquement des propos à l’égard de la fonctionnaire, notamment le fait qu’elle avait obtenu son emploi par favoritisme et qu’elle avait ensuite manqué de gratitude envers son employeur. Mme B., par une lettre adressée le 18 février 2014, demande à la Covaldem 11 le bénéfice de la protection fonctionnelle par la prise en charge des frais d’une action en justice qu’elle souhaitait intenter à l’égard de son adversaire politique du fait de ses propos. Le 26 février 2014, la collectivité avertit Mme B. qu’elle a sommé son adversaire de ne pas réitérer ses propos. Insatisfaite, Mme B. demande alors, par une lettre du 18 juillet 2014 adressée à la Covaldem 11, de prendre en charge les frais de l’action qu’elle souhaitait intenter. La collectivité lui a répondu, par une décision du 1er octobre 2014, que la protection fonctionnelle s’était déjà traduite par le rappel à l’ordre fait au candidat ayant tenu les propos injurieux. La CAA de Marseille avait annulé cette décision par un arrêt du 20 avril 2018. Covaldem 11 se pourvoit alors en cassation contre la décision de la CAA de Marseille.Le Conseil d’État rejette le pourvoi formulé par la Covaldem 11 en fondant son raisonnement en deux temps. Tout d’abord, le Conseil considère que le fait que les propos du candidat à l’égard de la fonctionnaire au titre de son emploi aient été tenus dans le cadre d’une campagne électorale n’était pas de nature à faire obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans un second temps, le Conseil considère que la mesure prise par la Covaldem 11, au regard des circonstances de l’espèce, n’était pas appropriée.Par cette décision, le Conseil d’État considère donc que le fait de diffamer un fonctionnaire par des propos relatifs à ses fonctions tenus dans le cadre d’une campagne électorale, au plan local, est susceptible de faire l’objet d’une protection fonctionnelle de l’administration, qui ne doit pas se limiter à un simple rappel à l’ordre mais également couvrir les frais d’instance du fonctionnaire si celui-ci intente une action en justice.

Le délai raisonnable est il applicable dans le cadre d’un recours formé contre le bulletin de paie d’un fonctionnaire ?

Conseil d’État, 10 juillet 2020, n°430769 :

Dans sa décision du 10 juillet 2020, le Conseil précise la portée de la jurisprudence Czabaj concernant le bulletin de paie de l’agent. Il considère que le délai Czabaj ne s’applique pas au cas d’espèce. S’appliquent uniquement les dispositions de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics. Autrement dit, le Conseil retient que le bulletin de paie de l’agent n’a pas le caractère d’une décision administrative quand bien même ce bulletin contient une erreur de liquidation ou de versement. En conséquence, le juge considère que la demande de l’agent constitue une demande de réclamation de créance de rémunération détenue sur l’Etat soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1968. Le délai de forclusion d’un an prévu dans la jurisprudence Czabaj n’est alors pas applicable.

Alexandre Boyault - Master 2 Droit des contentieux publics

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BRÈVES JURIDIQUESBRÈVES JURIDIQUES

URBANISME

La légalité d’un PLU en cours d’élaboration peut-elle être examinée lors d’une contestation d’un sursis à statuer ?

Conseil d’Etat, 22 juilet 2020, n°427163, Cne La-Queue-les-Yvelines :

À la suite de l’arrêt de son futur PLU, le Maire de La-Queue-les-Yvelines a décidé de surseoir à statuer pendant deux ans sur une demande de permis de construire d’une maison individuelle d’habitation et d’un garage sur le fondement de l’article L.153-11 du Code de l’urbanisme (ancien article L.123-6). Lors de la contestation de la décision de surseoir à statuer, les juges du fond se sont bornés à rejeter la requête du pétitionnaire. Cependant, lors de l’appel, la Cour administrative d’appel de Versailles lui a donné raison en se fondant sur le manque de motivation de l’arrêté du maire, pour le moins sommaire car se référant seulement au Code de l’urbanisme, mais également en contrôlant la légalité des dispositions du futur PLU s’agissant de l’inconstructibilité du terrain. La commune s’est pourvue en cassation. Le Conseil d’Etat a innové en confirmant la décision des juges de la Cour administrative d’appel. En effet, jusqu’à cet été, la Haute juridiction administrative estimait que les moyens tirés de l’illégalité d’un document d’urbanisme ne pouvaient être utilement invoqués lors de la contestation d’une décision de sursis à statuer (CE, 13/04/2004, n°259805). Il s’avère que le juge s’est ici prononcé sur une question impliquant tout à la fois le droit fondamental de propriété et la nécessité pour les collectivités de refuser une autorisation d’urbanisme allant à l’encontre d’un projet d’urbanisme en cours d’élaboration.En conclusion, apprécier la légalité d’un futur PLU lors de la contestation d’un sursis à statuer est désormais possible. Dans la mesure où ce document à venir sert de fondement à la décision de sursis à statuer, la solution peut sembler justifiée. Elle l’est d’autant que la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté avait reporté la possibilité de surseoir à statuer jusqu’au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables pour justifier d’un bon état d’avancement du projet de PLU.En sachant que la décision de sursis à statuer est considérée comme une véritable décision de rejet (CAA Lyon, 27 déc. 2001, n°98LY1450, SCI La Cluiseraz), cette jurisprudence offre ainsi de larges possibilités aux pétitionnaires de contester la disposition réglementaire sur laquelle elle se fonde.

Pour aller plus loin : COUTON Xavier, « Appréciation de la légalité du futur PLU », Construction - Urbanisme n°10, Octobre 2020, comm. 101.Serge DEYGAS, « Exception d’illégalité d’un PLU et recours contre une décision de sursis à statuer sur un permis de construire », Procédures n° 10, Octobre 2020, comm. 186.

Alizée Cottin - Master 2 Droit des collectivités territoriales et politiques publiques

L’action engagée par des communes et EPCI en vue d’obtenir du Tribunal de grande instance la démolition d’un ouvrage privé illégal (art. L. 480-14 du code de l’urbanisme) est-elle conforme à la Constitution ?

Décision n° 2020-853 QPC du Conseil constitutionnel, 31 juillet 2020 :

Par cette décision QPC n°2020-853 du 31 juillet 2020, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme, sous une réserve d’interprétation, à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010, portant Engagement national pour l’environnement, lequel ouvre au profit des communes ou des EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme une action devant le tribunal de grande instance en vue de faire

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BRÈVES JURIDIQUESBRÈVES JURIDIQUES

ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le code (qui peut être un permis de construire ou d’aménager ou une déclaration), en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité, mais construits en violation de l’article L. 421-8 du même code. Cette action se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. Le Conseil constitutionnel écarte, tout d’abord, le moyen tiré de la violation de l’article 17 de la DDHC (cons. 7) dans la mesure où cette action a pour effet de remettre les lieux dans leur situation antérieure et non de priver son propriétaire de l’édification irrégulière. Puis, le Conseil juge que les restrictions qui sont apportées au droit de propriété sont justifiées par un motif d’intérêt général lié au respect des règles d’urbanisme (cons. 8), et sont encadrées par le législateur (cons. 9) et ne portent donc pas une atteinte excessive au droit de propriété de l’article 2 de la DDHC. Par une réserve d’interprétation, il précise toutefois que cette action en démolition ne peut pas être ordonnée par le juge, si celui-ci peut, en application de l’article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et si celle-ci est acceptée par le propriétaire (cons. 9).

Sara Glemet - Master 2 Droit des collectivités territoriales et politiques publiques

Quelles conséquences de la loi ELAN  ? Modernisation des règles d’urbanisme & Rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme

Les deux ordonnances prises le 17 juin 2020 sont respectivement relatives à la modernisation des schémas de cohérence territoriale et à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme. Elles sont toutes deux prises en application de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique aussi appelée loi ELAN du 23 novembre 2018. Elles sont applicables à compter du 1er avril 2021

La loi ELAN a pour devise « Construire plus, mieux et moins cher ». Elle se décompose en trois pôles : - Simplification des normes pour construire plus et plus vite - Accélération des procédures et lutte contre les recours abusifs contre les permis de construire - Facilitation de la transformation des bureaux vides en logements

L’ordonnance relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale (SCoT) propose de nombreuses modifications. En outre, l’ordonnance a pour but d’alléger son contenu et son armature, de le rendre plus visible et de mettre en œuvre le projet territorial dans une logique stratégique. Des organismes privés ou publics pourront contribuer à l’élaboration et/ou la mise en œuvre du SCoT si leur participation paraît pertinente (art. L.132-12-1). Le rapport de présentation en tant que pièce matérielle sera supprimée. Cependant, son contenu subsistera et sera incorporé au sein des annexes du SCoT. Le projet d’aménagement et de développement durables sera remplacé par le projet d’aménagement stratégique. Dorénavant, le code ne fixe plus une liste de politiques publiques comme pour le PADD mais fixe des attentes légales que l’on retrouve à l’article L.141-3 du Code de l’Urbanisme. Le document d’orientations et d’objectifs est réorganisé. Les neufs thématiques sont regroupées en trois « blocs » afin de retrouver toutes les orientations thématiques du SCoT. L’initiative de l’élaboration du SCoT sera réservée exclusivement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. (art. L.143-1) L’élargissement du périmètre du SCoT au bassin d’emploi. En effet, auparavant, le périmètre du SCoT était calqué sur le bassin de vie, qui selon l’Insee, est le territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants alors que le bassin d’emploi est l’espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résidents et travaillent. (art. L.143-3) L’ordonnance relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme propose plusieurs évolutions. En effet, il a été démontré que les collectivités territoriales

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BRÈVES JURIDIQUESBRÈVES JURIDIQUES

devaient analyser plusieurs documents de planification sectoriels lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. Cette analyse rendait l’élaboration des documents d’urbanisme délicate et entrainait une insécurité juridique pour ces entités. Cette ordonnance est applicable aux SCoT, Plan Local d’Urbanisme (PLU), Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et aux cartes communales dont l’élaboration ou la révision est envisagée à compter du 1er avril 2021. Si le territoire est couvert par un SCoT, ce dernier doit être compatible avec les différents documents sectoriels. Auparavant, c’était une contrainte du PLU. Le nombre de documents de planification sectoriels opposables aux SCoT, PLU et carte communale a été réduit. Suppression du lien juridique de prise en compte au profit du lien juridique de comptabilité sauf pour le SRADDET (art. L.131-3 & L.131-7).Le délai permettant d’imposer un lien juridique de compatibilité entre les documents d’urbanisme et les documents de planification sectoriels est unifié. Dorénavant, les collectivités devront examiner tous les trois ans la nécessité d’imposer ce lien juridique entre les différents documents susmentionnés. (art. L.131-3, L.131-7 & L.131-8)L’introduction de la note d’enjeux permettant d’accompagner et de faciliter l’élaboration des documents d’urbanisme et le dialogue entre les collectivités et l’Etat (art. L.132-4-1).

Ces deux ordonnances, prises en application de la loi ELAN, ont pour but de simplifier et d’apporter plus de cohérence et de rendre plus lisible les procédures et le régime juridique en matière d’urbanisme.

Eliott Girard - Master 2 Droit des collectivités territoriales et politiques publiques

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BRÈVES JURIDIQUES

COLLECTIVITÉS LOCALES

Quelle est la portée du pouvoir des communes d’empêcher le transfert des compétences relatives à l’eau et l’assainissement aux communautés de communes ?

Conseil d’Etat, 29 juillet 2020 n° 437283

Alors que la loi NOTRe du 7 août 2015 (art. 64-IV) a prévu le transfert obligatoire des services d’eau et d’assainissement aux communautés de communes au 1er janvier 2020, la loi Ferrand du 3 août 2018 (art. 1er) permet aux communes de conserver lesdites compétences. Si les communautés de communes n’exerçaient pas encore ces compétences à la date de la publication de la loi, les communes pouvaient s’opposer au transfert obligatoire par un vote d’au moins 25% des communes représentant 20% de la population. Ce vote, s’il était effectué avant le 1er juillet 2019, permettait de repousser le transfert obligatoire de ces compétences jusqu’au 1er janvier 2026. La loi prévoit également la possibilité pour les communautés de communes n’exerçant pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement après le 1er janvier 2020, de se prononcer, à tout moment, par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, selon les mêmes conditions de vote.Dans l’arrêt du 29 juillet 2020, le Conseil d’Etat a jugé que lorsque des communes se sont opposées à ce transfert, avant le 1er juillet 2019, dans les conditions prévues par la loi du 3 août 2018, repoussant ainsi au 1er janvier 2026 l’exercice obligatoire de ces compétences par la communauté de communes, une communauté de communes ne peut pas, pour contrer cette opposition, approuver leur transfert au titre des compétences facultatives susceptibles d’être exercées en application de l’article L. 5211-17 du CGCT. Il a en conséquence suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA, l’exécution de l’arrêté du préfet autorisant l’extension des compétences supplémentaires de la communauté de communes à l’eau et à l’assainissement à compter du 1er janvier 2020. Le moyen soulevé par les communes et tiré de ce que le recours aux dispositions de l’article L. 5211-17 du CGCT entre le 1er juillet 2019 et le 1er janvier 2020 en vue d’un transfert de ces mêmes compétences au 1er janvier 2020 n’était pas légalement possible est jugé de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.

Dans quelles conditions, un maire en situation de conflit d’intérêts peut-il nommer son suppléant ?

Conseil d’Etat, 30 janvier 2020, Cne de Païta n° 421952

Un maire doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences en raison d’un conflit d’intérêts et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer (Décret du 31 janvier 2014, article 5, pris en application de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique). Mais, lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l’exécution d’un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice, soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution (art. L. 122-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie applicable dans le litige en cause ou art. 2122-26 CGCT ayant le même contenu).Dans l’arrêt du 30 janvier 2020, le Conseil d’Etat en déduit que le maire qui se trouve dans une situation de conflit d’intérêts ne peut désigner son suppléant que dans la mesure où ses intérêts ne sont pas en opposition avec ceux de la commune. Le Conseil d’Etat précise également que le juge

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BRÈVES JURIDIQUES

doit relever d’office l’irrecevabilité d’une demande de la commune représentée par son maire ou une personne qui n’a pas été légalement désignée.

Pour aller plus loin :GOHIN (O.), « Conditions dans lesquelles le maire est remplacé en cas de conflit d’intérêts », AJDA 2020, n° 29, p.1666.VILLENEUVE (P.), « Le conflit d’intérêts entache l’intérêt général d’une commune », AJDA 2020, n°07-08, p.366.

Les associations à engagement politique peuvent-elles être subventionnées par les communes ?

Conseil d’Etat, 8 juillet 2020, n° 425926 :

Traditionnellement, le Conseil d’État interdit le pouvoir des collectivités locales d’accorder des subventions à des syndicats (CE, 16 juillet 1941, Syndicat de défense des contribuables de Goussainville) et à des associations pour des motifs politiques (CE, 4 avr. 2005, n°264596, Commune d’Argentan). Le Conseil était saisi cette fois-ci de la question de la légalité d’une subvention accordée à une association de défense des droits LGBT dont les interventions dans le débat public, sur des sujets comme la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui, pouvaient être regardées comme politiques.Dans sa décision du 8 juillet 2020, le Conseil d’Etat fixe deux conditions à l’attribution de telles subventions : les activités de l’association doivent présenter un intérêt public local et la commune doit s’assurer, notamment en imposant des engagements précis à l’association, une nette séparation entre les activités de nature politique et celles présentant un intérêt public local (en l’espèce, des actions de prévention ou sensibilisation aux questions LGBT), seules ces dernières pouvant être subventionnées. Par extension, il est possible d’en déduire une interdiction complète des subventions de fonctionnement, car elles contribueraient nécessairement à l’activité politique.

Pour aller plus loin :DELPECH (X.), Juris Associations n°625, p. 10.

Jean Margaryan - Master 2 Droit des collectivités territoriales et politiques publiques

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QUE SONT-ILS DEVENUS ?

Merci de nous accorder cet entretien.Pourriez-vous nous raconter votre parcours, de votre entrée à la faculté de Droit de Cergy jusqu’à aujourd’hui ? Nous avons cru comprendre que vous n’étiez plus à la ville de Paris.

Morgane Lebreton :Oui exact. J’ai eu un parcours typique, je suis sortie du lycée, je suis allée à la fac de mon secteur, l’Université de Cergy, j’ai obtenu ma licence et mon Master à Cergy, fidèle au poste, et j’ai opté pour une formation de publiciste. Ce que je trouvais bien, dans cette université, c’était la possibilité de pouvoir se spécialiser dès la L3. Dans les cours de Droit public, on était en petit comité, contrairement aux privatistes. Les cours étaient presque des cours particuliers alors que l’on se retrouvait en amphi. C’était pareil en Master 1. Ensuite, à la Journée des portes ouvertes, je suis allée voir Mme Janicot et Mme Ferreira, après la présentation, je me suis dit « pourquoi pas ? Ça pourrait être pas mal ! ». L’alternance m’attirait énormément. J’ai donc suivi le Master 2 Droit des Collectivités Territoriales et Politiques Publiques en 2018 et j’ai fait mon alternance à la Ville de Paris dans le service achats où j’ai été embauchée en tant que contractuelle pour deux années supplémentaires et je serai prochainement au Département des Hauts-de-Seine.

Parallèlement, l’année de mon Master, l’ancien président de l’Association, Bruno Gauthier, nous avait proposé de rejoindre l’Association des anciens du Master. Je le suis encore et aujourd’hui encore, c’est une belle aventure, ça me permet de garder des liens avec la fac et vous.

Donc oui, je peux dire que c’était une année intense mais riche, entre les cours, l’alternance et le mémoire, c’était un vrai travail de fond. Je suis un peu nostalgique de cette époque surtout quand je recroise d’anciens enseignants et camarades.

Que peut apporter l’Association aux étudiants que nous sommes mais aussi aux futurs étudiants du M2 DCTPP et que pourrions-nous apporter, nous étudiants, à l’Association ?

Morgane Lebreton :Le but de l’association est de faire le lien entre les anciennes promotions et la promotion actuelle et donc de créer un réseau, de se nourrir des expériences des anciens et des nouveaux arrivés. L’Association propose, en collaboration avec les co-directrices et quelquefois à leur initiative, des évènements même si cette année, il a été difficile d’en organiser. Il s’agit aussi de donner de la visibilité au Master. Nous avions mis le Master sur les réseaux sociaux, tel que Facebook, Linkedln, Instagram. Aujourd’hui, vous essayez de donner un nouvel élan au Master 2 avec cette Lettre. Les étudiants s’investissent, ont envie de garder ce lien et de donner de la visibilité au Master qui est une

ENTRETIEN AVEC MORGANE LEBRETON,ADJOINTE ET ACHETEUSE EXPERTE DOMAINE FOURNITURES POUR ÉQUIPEMENT PUBLICS – SERVICE AUX PARISIENS – SOUS-DIRECTION DES ACHATS,ET PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DU MASTER 2 DCTPP, ANCIENNE ÉTUDIANTE DU MASTER 2 DCTPP (2018)

Mené par Olivia Mutiganda et Valentin Marguerie - Master 2 Droit des collectivités territoriales et politiques publiques.

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formation d’excellence et d’attirer des étudiants dans cette formation qui prépare à de nombreux concours.

Toujours sur l’association. Eu égard à la situation sanitaire, beaucoup d’évènements ont été annulés. Est-ce que vous avez des idées sur la forme que pourraient prendre de nouveaux évènements dans ce contexte, pour conserver un lien entre nouveaux et anciens ?

Morgane Lebreton :Je pensais, à vrai dire, que l’on pourrait reprendre un petit peu dès septembre, mais c’est très compliqué. On pensait à des conférences via zoom mais c’est vraiment compliqué d’échanger, cela reste très impersonnel, mais il faut y réfléchir, parce que la vie continue et que vous êtes là et que le lien doit perdurer.

Nous voudrions revenir sur l’alternance. Avez-vous eu des surprises de manière générale ? Quelque chose que vous aviez fait à laquelle vous ne vous attendiez pas ? Que vous avez aimé sans vous y attendre ?

Morgane Lebreton :Durant mon alternance à la Ville de Paris, en Marchés publics, j’ai été très vite intégrée dans une équipe comme si je n’étais pas forcément apprentie. Je gérais mes dossiers ; cela m’a fait un peu peur au début, je n’étais là que trois jours dans la semaine, j’ai commencé à comprendre ce qu’était la pression au travail. Mais c’était bien car cette expérience m’a fait grandir très vite. Par ailleurs, là où j’ai fait mon apprentissage, le service était très formateur, un apprenti, c’est potentiellement quelqu’un qu’on va pouvoir recruter et donc, le but, c’est qu’il soit bien formé. C’était très rassurant.

La gestion du temps est-elle importante ? Quel conseil pourriez-vous donner aux futurs étudiants alternants ?

Morgane Lebreton :C’est exactement ça ! Il faut savoir jongler entre le travail, les cours, les devoirs et le mémoire. Au début on a tendance à se laisser déborder, à avoir peur, mais tout est une histoire d’organisation et de gestion du temps. C’est une gymnastique difficile mais très intéressante. Il est important de travailler le week-end pour être serein la semaine. J’avais aussi un cahier d’apprentissage où j’écrivais tout, ce qui me permettait de m’y reporter quand j’avais un doute sur quelque chose. C’était rassurant. Je vous conseille également de travailler en groupe, pour vous soutenir.

Que retenez-vous de l’expérience professionnelle à la Ville de Paris après votre apprentissage ?

Morgane Lebreton :Compliquée ! J’ai été recrutée sur le poste sur lequel j’ai été formée, je suis devenue adjointe de mon service (Achats). Cela a été difficile car le service a perdu deux de ses membres et a subi la crise sanitaire et malgré cela, sans directeur, le service a plutôt bien fonctionné. La période m’a permis de monter en compétence, de faire un peu plus de management, ce qui m’a plu ! J’ai accepté le poste au Département des Hauts-de-Seine pour élargir mes compétences en tant que juriste et ensuite pourquoi pas revenir sur un poste où le management est plus présent. Mais j’avoue avoir eu du mal à quitter le service, dans lequel il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup de travail partagé en l’espace de 3 ans.

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Passons à l’actualité. Que pensez-vous de l’avenir des collectivités territoriales ?

Morgane Lebreton :Très vaste question, j’ai l’impression d’être au grand oral de fin d’année (rire). Je pense, plus sérieusement qu’avec la crise sanitaire, on se rend compte que l’Etat a la main sur les collectivités mais il leur demande dans le même temps de prendre leurs responsabilités, presque comme à un adolescent, on veut le surveiller mais on aimerait qu’il fasse ses propres choix.

On se rend compte également que le Droit des collectivités territoriales bien qu’il devienne de plus en plus complexe, nous aide à comprendre énormément de choses de la vie de tous les jours, sur la vie d’une mairie, d’un département, d’une région, d’une intercommunalité, également.

Toujours dans l’actualité, comment votre collectivité a-t-elle géré la crise sanitaire ? Avez-vous du revoir l’organisation du service, la charge de travail a-t-elle été plus importante ?

Morgane Lebreton :Dans mon service (marchés) on s’est retrouvé confiné en mars, pas d’élection municipale, on ne pouvait prévoir l’organisation du travail qu’une semaine sur l’autre. Or, travailler dans une municipalité et plus largement, dans une collectivité, c’est prévoir sur le moyen et long terme.

Pensez-vous que cette période de crise sanitaire va changer les mentalités quant à l’usage du télétravail et plus largement la dématérialisation ?

Morgane Lebreton :C’est l’un des seuls avantages de cette crise : l’accès au télétravail. Avant, le fait de ne pas être sur place voulait dire qu’on n’était pas efficace, il fallait contrôler le travail mais la crise a montré même s’il y a eu probablement quelques abus, que les agents travaillaient aussi bien que sur place.S’agissant de la dématérialisation, il y a des évolutions dans notre service. Il est prévu une étape de validation qui faisait que nos DCE, avant d’être publiés, devaient être relus par un autre service, ce qui supposait une impression en trois exemplaires de toutes les pièces de notre marché. Aujourd’hui, la modification se fait sur Word par fichier dématérialisé commun et cela représente déjà un gain de temps incroyable. Un autre exemple de ces évolutions, les réunions dématérialisées, dans notre service, on utilise Skype, ça évite d’avoir à se déplacer à trois endroits différents de Paris, de prendre des transports alors que la présence physique n’est pas absolument nécessaire. Mais je pense que la dématérialisation va prendre beaucoup de temps, il y a encore un côté vieux jeu où l’on veut du papier, on veut de la présence et pourtant, quel gain de temps ! Et on ne s’en rend compte que maintenant.

Aujourd’hui, vous entrez dans une nouvelle collectivité, le Département des Hauts-de-Seine, ce qui est un nouveau challenge. Où vous voyez-vous dans dix ans professionnellement ?

Morgane Lebreton :Dans dix ans ? Moi je veux être M. Clot !! Je suis fan, mais ne lui dites pas hein. Plus sérieusement, j’ai pour ambition de passer le concours de conseiller de Tribunal administratif dans deux ans, je m’y vois vraiment. Ou alors Présidente de la République. Mais je pense rester une personne de l’ombre.

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Dernière question. Que diriez-vous à un étudiant de L3 pour qu’il vienne dans le Master 2 Droit des collectivités territoriales et politiques publiques ?

Morgane Lebreton :Ce Master a l’avantage de couvrir de larges domaines et d’ouvrir de nombreuses portes. Je fais référence aussi aux concours que l’on peut passer par la suite. Autre grande qualité, l’alternance, et on a la chance d’avoir de très bonnes alternances. Après l’année du Master vous avez d’ores et déjà une année d’expérience professionnelle.Par ailleurs, et contrairement à ce que l’on peut croire, lorsque vous sortez de ce Master, l’étudiant peut travailler aussi bien dans le secteur public que privé. Le choix est large.

Nous vous remercions pour cet entretien, et espérons qu’il n’a pas été trop long. C’est un plaisir d’avoir pu rencontrer la Présidente de l’Association du Master 2 et on espère vous revoir bientôt à la fac et bonne chance dans votre nouvelle aventure au sein du Département des Hauts-de-Seine.

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POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DU M2 DCTPP :

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POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DU M2 DCP :

- [email protected] https://instagram.com/m2dcp?igshid=1nx8j0fqcaqhc- L’association Master contentieux publics s’est réunie en assemblée générale et a élu un nouveau bureau constitué de Maeva Rakotovao (Présidente) Alicia Monnehay (Trésorière) et de Justine Gérin (Secrétaire)

EVÉNEMENTS

- Conseil d’Etat, « Les états d’urgence : quelles leçons d’histoire ? » conférence le 9 décembre 2020 17h30-19h30 en visio-conférence sur le site www.conseil-etat.fr

- Conseil d’Etat, « Conduire et partager l’évaluation des politiques publiques » étude annuelle 2020, La Documentation Française et sur le site sur le site www.conseil-etat.fr

PUBLICATIONS

- Rapport de la Mission d’information du Sénat du 15 septembre 2020, n° 706, « Rallier les citoyens, relier les territoires : le rôle incontournable des départements » (http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-706-notice.html)

- Rapport de l’Inspection générale de l’Administration, 14 septembre 2020, sur L’évaluation des politiques partagées entre l’Etat et les collectivités territoriales (https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-09/20018R%20-%20Evaluation%20des%20politques%20partage%CC%81es%20-%20web.pdf)

- Dossier AJDA 2020 n° 30 « COVID 19 : les Leçons d’une crise » p. 1691 et s- Dossier AJDA 2020 n° 24 sur les 20 ans de la loi du 30 juin 2000 relative aux référés devant les juridictions administratives, p1329 et s

- Dossier AJCT 2020 mai Les collectivités au temps du COVID

À NE PAS LOUPER

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