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DÉCRET NOTE D'INFORMATION (MAJ du 27.02.2013) N° 2011-17 SERVICE STATUTS-RÉMUNÉRATION RÉFORME DES CADRES D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B (NOUVEL ESPACE STATUTAIRE) TEXTES DE REFERENCE Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques Décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, modifié Décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, modifié Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux Décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale Circulaire du 10 novembre 2010 relative aux modalités d'avancement de grade des agents appartenant à la catégorie B de la fonction publique territoriale. POUR ALLER À L'ESSENTIEL Restructuration des carrières des fonctionnaires relevant de la catégorie B par la création d'un «Nouvel Espace Statutaire» (N.E.S) Harmoniser dans les 3 fonctions publiques, le cadre juridique des fonctionnaires de catégorie B afin d'unifier et de revaloriser les carrières et les rémunérations, par la définition d'un socle commun aux cadres d'emplois de catégorie B. 1 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mars 2013

NOTE D'INFORMATION N° 2011-17 SERVICE … ... particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ... lors de la constitution initiale du ... de formation classée

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DÉCRET

NOTE D'INFORMATION (MAJ du 27.02.2013)N° 2011-17SERVICE STATUTS-RÉMUNÉRATION

RÉFORME DES CADRES D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B (NOUVEL ESPACE STATUTAIRE)

TEXTES DE REFERENCE

• Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois desrédacteurs territoriaux• Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois desassistants territoriaux d'enseignement artistique• Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois desassistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques• Décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois deséducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, modifié• Décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois desanimateurs territoriaux, modifié• Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefsde service de police municipale• Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois destechniciens territoriaux• Décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable auxmembres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale• Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à diverscadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale• Circulaire du 10 novembre 2010 relative aux modalités d'avancement de grade des agentsappartenant à la catégorie B de la fonction publique territoriale.

POUR ALLER À L'ESSENTIEL

Restructuration des carrières des fonctionnaires relevant de la catégorie B par lacréation d'un «Nouvel Espace Statutaire» (N.E.S)

Harmoniser dans les 3 fonctions publiques, le cadre juridique des fonctionnairesde catégorie B afin d'unifier et de revaloriser les carrières et les rémunérations, par la définition d'un socle commun aux cadres d'emplois de catégorie B.

1 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mars 2013

Depuis février 2008, une restructuration des carrières des fonctionnaires relevant de la catégorie B est engagée par la création d'un «Nouvel Espace Statutaire» (N.E.S). Cette réforme a pour but d'harmoniser dans les trois fonctions publiques, le cadre juridique des fonctionnaires de catégorie B afin d'unifier et de revaloriser les carrières et les rémunérations. Un socle commun défini par les décrets cadres n° 2010-329 et 330, fixe les dispositions communes aux cadres d'emplois de catégorie B (Cf. note d'information n° 2010-14 du 16 avril 2010). Les statuts particuliers concernés seront progressivement remaniés pour se conformer à ce nouveau cadre.

A ce jour, les statuts particuliers des cadres d'emplois suivants ont fait l'objet d'une réforme :

Anciens cadres d'emplois

Nouveaux cadres d'emplois Date d'application

Contrôleurs et techniciens territoriaux Techniciens territoriaux 1er décembre 2010

Chefs de service de police municipale Chefs de service de police municipale 1er mai 2011

Animateurs territoriaux Animateurs territoriaux 1er juin 2011

Éducateurs territoriaux des APS Éducateurs territoriaux des APS 1er juin 2011

Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèquesAssistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

1er décembre 2011

Assistants et assistants spécialisés d'enseignement artistique

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

1er avril 2012

Rédacteurs territoriaux Rédacteurs territoriaux 1er août 2012

Les nouveaux statuts particuliers des cadres d'emplois cités ci-après devraient être publiés ultérieurement :

- Éducateurs de jeunes enfants,- Assistants sociaux éducatifs,

La présente note reprend les dispositions communes au «Nouvel espace statutaire», notamment en matière de structure des emplois, de recrutement, de stage et de classement, d'avancement de grade et enfin des missions définies par les statuts particuliers.

Elle est complétée des documents suivants :

• Annexe 1 - les tableaux de classement lors de la constitution initiale du cadre d'emplois• Annexe 2 – les tableaux de classement dans le cadre de l'avancement de grade

2 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mars 2013

I - Structure des cadres d'emplois

Le décret du 22 mars 20101 fixe, pour les fonctionnaires de catégorie B, une structuration en trois grades au sein de chaque cadre d'emplois.

Les termes «chef, supérieur, hors classe, classe exceptionnelle» disparaissent, pour une terminologie unique «principal de 1ère ou 2ème classe».

A – Structure des cadres d'emplois

– le 1er et le 2ème grade comportent chacun 13 échelons,– le 3ème grade comporte 11 échelons.

Le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique comprend deux échelons provisoires concernant uniquement les agents intégrés au 1er avril 2012.

TECHNICIEN ANIMATEUR

ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU

Technicien supérieur chef Technicien supérieur

principal Contrôleur de travaux en

chef

Technicien principal de 1ère classe

Animateur chefAnimateur principal de 1ère

classe

Contrôleur de travaux principal

Technicien supérieur

Technicien principal de 2ème classe

Animateur principal

Animateur principal de 2ème classe

Animateur Animateur Contrôleur de travaux Technicien

EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE

ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU

Éducateur des A.P.S hors classe

Éducateur des A.P.S principal de 1ère

classe

Chef de service de police municipale de classe

exceptionnelle

Chef de service de police municipale principal de 1ère

classe

Éducateur des A.P.S de 1ère

classe

Éducateur des A.P.S principal de 2ème

classe

Chef de service de police municipale de classe

supérieure

Chef de service de police municipale principal de 2ème

classe

Éducateur des A.P.S de 2ème

classeÉducateur des A.P.S

Chef de service de police municipale de classe

normale

Chef de service de police municipale

1 Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 précité.

3 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mars 2013

ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques

et assistant qualifié de conservation hors classe

Assistant de conservation du

patrimoine et des bibliothèques principal

de 1ère classe

Assistant spécialisé d'enseignement

artistique

Assistant d'enseignement

artistique principal de 1ère classe

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques

et assistant qualifié de conservation du patrimoine et

des bibliothèques de 1ère classe

Assistant de conservation du

patrimoine et des bibliothèques principal

de 2ème classe

Assistant d'enseignement

artistique

Assistant d'enseignement

artistique principal de 2ème classe

NCAssistant

d'enseignement artistique

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques

et assistant qualifié de conservation du patrimoine et

des bibliothèques de 2ème classe

Assistant de conservation du

patrimoine et des bibliothèques

REDACTEUR

ANCIEN NOUVEAU

Rédacteur chef Rédacteur principal de 1ère classe

Rédacteur principalRédacteur

principal de 2ème classe

Rédacteur Rédacteur

B - Échelonnement indiciaire

Dans un souci d'harmonisation de la rémunération, l'ensemble de ces cadres d'emplois partage des grilles indiciaires communes2. En outre, le décret n° 2010-329 (art.24) fixe les durées minimales et maximales passées dans chacun des échelons des grades des cadres d'emplois concernés.

Premier gradeEch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IB 325 333 347 359 374 393 418 436 457 486 516 548 576

mini 1a 2a 2a 2a 2a et 7 mois

2a et 7 mois

2a et 7 mois

2a et 7 mois

2a et 7 mois

2a et 7 mois

3a et 3 mois

3a et 3 mois

-

maxi 1a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 4a 4a -

Deuxième gradeEch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IB 350 357 367 378 397 422 444 463 493 518 551 581 614

mini 1a 2a 2a 2a 2a et 7 mois

2a et 7 mois

2a et 7 mois

2a et 7 mois

2a et 7 mois

2a et 7 mois

3a et 3 mois

3a et 3 mois

-

maxi 1a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 4a 4a -

2 Décret n° 2010-330 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

4 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mars 2013

Troisième gradeÉchelons

provisoire*

Ech. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IB 363 384 404 430 450 469 497 524 555 585 619 646 675

mini 1a et 8 mois

1a et 8 mois

1a 1a et 8

mois

1a et 8 mois

1a et 8 mois

1a et 8 mois

1a et 8 mois

2a et 5 mois

2a et 5 mois

2a et 5 mois

2a et 5

mois

-

maxi 2a 2a 1a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 3a -

*Le texte crée deux échelons provisoires applicables uniquement au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique précédemment classés aux 1er, 2ème et 3ème échelons intégrés au 1er avril 2012.

II - RECRUTEMENT (arts.3 à 6 du décret n° 2010-329 précité)

A – Conditions d'accès

Selon le socle commun, le recrutement intervient dans les conditions suivantes :

➢ Au 1 er grade

• concours externe (Baccalauréat ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes.

• concours interne : ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'État, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

• concours de 3ème voie : sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d'emplois concerné. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

• promotion interne avec ou sans examen professionnel (chaque statut particulier prévoit des dispositions spécifiques d'accès).

5 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mars 2013

➢ Au 2 ème grade

• concours externe : ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes.

• concours interne : ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'État, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, dans les conditions fixées par cet alinéa.

• concours de 3ème voie : sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du cadre d'emplois concerné. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.

• promotion interne avec ou sans examen professionnel. (Chaque statut particulier prévoit des dispositions spécifiques d'accès).

B - Synthèses des différentes modalités de recrutement

TECHNICIEN TERRITORIALMODE DE RECRUTEMENT

GRADE CONCOURS PROMOTION INTERNE

Technicien principal 1ère classe(3ème grade)

Non, par avancement de grade

Non, par avancement de grade

Technicien principal 2ème classe(2ème grade)

Concours interneConcours externe Concours 3ème voie

Après réussite à l'examen professionnel et avis de la CAP

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise comptant au moins 8 ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'État, dont 5 années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1 ère

classe ou d'adjoint technique principal de 2 ème classe comptant au moins 10 ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'État, dont 5 années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1 ère classe ou d'adjoint technique principal de 2 ème classe comptant au moins 10 ans de services effectifs,

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MODE DE RECRUTEMENT

en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'État, dont 5 années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.

Technicien (1er grade)

Concours interneConcours externe Concours 3ème voie

Après avis de la CAP

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise comptant 8 ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'État, dont 5 années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques principaux de 1 ère classe comptant au moins 10 ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'État, dont 5 années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements d'enseignement principaux de 1 ère classe comptant au moins 10 ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'État, dont 5 années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.

ANIMATEUR TERRITORIALMODE DE RECRUTEMENT

GRADE CONCOURS PROMOTION INTERNE

Animateur principal 1ère classe(3ème grade)

Non par avancement de grade Non par avancement de grade

Animateur principal 2ème classe(2ème grade)

Concours interne Concours externe Concours 3ème voie

Après réussite à l'examen professionnel + avis de la CAP

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation titulaires des grades d'adjoint d'animation principal de 1 ère classe et d'adjoint d'animation principal de 2 ème classe comptant au moins 12 ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'État, dont 5 années au moins dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, et ayant été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion

Animateur (1er grade)

Concours interneConcours externe Concours 3ème voie

Après avis de la CAP

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, titulaires des grades d'adjoint d'animation principal de 1 ère classe et d'adjoint d'animation principal de 2 ème classe comptant au moins 10 ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'État, dont 5 années au moins dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.

7 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mars 2013

EDUCATEUR DES A.P.SMODE DE RECRUTEMENT

GRADE CONCOURS PROMOTION INTERNE

Éducateur des APS principal 1ère classe(3ème grade)

Non par avancement de grade Non par avancement de grade

Éducateur des APS principal 2ème classe(2ème grade)

Concours interneConcours externe Concours 3ème voie

Après réussite à l'examen professionnel et avis de la CAP

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, titulaires des grades d'opérateur qualifié et d'opérateur principal comptant au moins 10 ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'État, dont 5 années au moins dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et ayant été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion.

Éducateur des APS(1er grade)

Concours interne Concours externe Concours 3ème voie

Après réussite à l'examen professionnel et avis de la CAP

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, titulaires des grades d'opérateur qualifié et d'opérateur principal comptant au moins 8 ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'État, dont 5 années au moins dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et ayant été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion.

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALEMODE DE RECRUTEMENT

GRADE CONCOURS PROMOTION INTERNE

Chef de service principal 1ère classe(3ème grade)

Non par avancement de grade

Non par avancement de grade

Chef de service principal 2ème classe(2ème grade)

Non Non

Chef de service (1er grade)

Concours interneConcours externe Concours 3ème voie

Après avis de la CAP

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale titulaires du grade de brigadier-chef principal ou de chef de police comptant au moins 10 ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.

Après réussite à l'examen professionnel + avis de la CAP

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres comptant au moins 8 ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement et admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion.

Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue aux articles 7 et 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2. En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du

8 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mars 2013

pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci (art.9 décret n° 2011- 444).

ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

MODE DE RECRUTEMENT

GRADE CONCOURS PROMOTION INTERNE

Assistant de conservation principal 1ère classe(3ème grade)

Non par avancement de grade

Non par avancement de grade

Assistant de conservation principal 2ème classe(2ème grade)

Concours interneConcours externe Concours 3ème voie

Après réussite à l'examen professionnel + avis de la CAP

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine titulaires du grade d'adjoint du patrimoine principal de 1 ère classe ou d'adjoint du patrimoine principal de 2 ème classe comptant au moins 12 ans de services publics effectifs dont 5 années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois à caractère culturel en position d'activité ou de détachement (art. 11 décret °n 2011-1642)

Assistant de conservation(1er grade)

Concours interneConcours externe Concours 3ème voie

Après avis de la CAP

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine titulaires du grade d'adjoint du patrimoine principal de 2 ème classe ou d'adjoint du patrimoine principal de 1 ère classe comptant au moins 10 ans de services publics effectifs dont 5 années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois à caractère culturel en position d'activité ou de détachement (art. 7 décret °n 2011-1642)

ASSISTANT TERRITORIAL D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUEMODE DE RECRUTEMENT

GRADE CONCOURS PROMOTION INTERNE

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe(3ème grade)

Non par avancement de gradeNon pas d'accès par voie de promotion interne, mais par avancement de grade

Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe(2ème grade)

Concours interne Concours externe Concours 3ème voie

Non pas d'accès par voie de promotion interne, mais par avancement de grade

Assistant d'enseignement artistique(1er grade)

Concours interne Concours externe Concours 3ème voie

Non pas d'accès par voie de promotion interne

9 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mars 2013

REDACTEUR TERRITORIALMODE DE RECRUTEMENT

GRADE CONCOURS PROMOTION INTERNE

Rédacteur principal 1ère classe(3ème grade)

Non par avancement de grade Non par avancement de grade

Rédacteur principal 2ème classe(2ème grade)

Concours interne Concours externe Concours 3ème voie

Après réussite à l'examen professionnel + avis de la CAP

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires des grades d'adjoint administratif principal de 1 ère classe et adjoint administratif principal de 2 ème classe ayant satisfait à l'examen professionnel et comptant :-soit au moins 12 ans de services publics effectifs, dont 5 années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.-soit au moins 10 ans de services publics effectifs, lorsqu'ils exercent les fonctions de secrétaire de mairie d'une de moins de 2000 habitants depuis 4 ans.

Rédacteur(1er grade)

Concours interneConcours externe Concours 3ème voie

Après avis de la CAP

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires des grades d'adjoint d'administratif principal de 1 ère classe comptant au moins 10 ans de services publics effectifs, dont 5 années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux comptant au moins 8 ans de services publics effectifs, dont 4 années au titre de l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de 2000 habitants, et titulaires de l'un des grades suivants :-adjoint administratif de 1ère classe -adjoint administratif principal de 2ème classe -adjoint administratif principal de 1ère classe

Quotas de promotion interne : 2 possibilités

• Principe : 1 recrutement pour 3 nominations intervenues,• Dérogation : application du quota 1 pour 3 sur 5% de l'effectif (cf. art 9du décret n° 2010-329 «(…) Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.».

10 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mars 2013

III – STAGE ET CLASSEMENT

A – Les règles de classement à la nomination stagiaire (art.13 du décret n° 2010-329)

Le classement dans le 1ergrade ou le 2èmegrade s'effectue au 1eréchelon sous réserve des dispositions suivantes :

Le classement des fonctionnaires, à la nomination dans le premier grade d'un cadre d'emplois de catégorie B visé, s'effectuera en fonction du grade d'origine conformément aux tableaux II et III de l'article 13 du décret du 22 mars 2010 ou selon les règles prévues au IV et V de ce même article et dans le deuxième grade conformément à l'article 21 du décret du 22 mars 2010. Si le classement leur procure un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.

• Les services d'agent non titulaire ou d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale d'un niveau au moins équivalent à la catégorie B seront repris à raison des ¾ et ceux accomplis à un niveau inférieur à raison de la 1/2.

• Les activités professionnelles salariés exercées dans le secteur privé à un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B seront pris en compte pour la moitié de la durée totale sans pouvoir excéder 8 ans. Une liste des professions prises en compte est fixée par arrêté ministériel.

• Les personnes issues du concours de 3ème voie ne pouvant prétendre aux dispositions du paragraphe précédent bénéficient d'une bonification à la nomination de 2 ans si la durée de leurs activités est inférieure à 9 ans ou de 3 ans si elle est d'au moins 9 ans.

• Les militaires qui ne peuvent bénéficier à leur titularisation des dispositions des articles L 4139-1, L 4139-2 et L 4139-3 du code de la défense voient leurs services accomplis en qualité de militaire, pris en compte à raison des trois quarts de leur durée en qualité d'officier ou de sous-officier et sinon à raison de la moitié.

• Les personnes qui avant leur nomination avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classées à un échelon doté d'un indice inférieur conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où elles bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Le traitement ainsi maintenu ne peut dépasser la limite du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon du grade dans lequel elles sont classées.

Le traitement pris en compte est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination. Dans l'hypothèse où l'agent peut prétendre à une reprise de services au titre de plusieurs des situations ci-dessus, il sera classé au regard de sa dernière situation, puis il pourra choisir l'une des solutions la plus favorable dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement. En cas de maintien de traitement en qualité de non titulaire de droit public, seuls les services publics pourront être repris.

F Le service national est repris pour la totalité de sa durée

B – Le stage

Pour tous, la formation d'intégration est d'une durée de 5 jours. La durée du stage demeure fixée à 1 an pour un recrutement par concours et de 6 mois pour un recrutement par la voie de la promotion interne. En revanche, la prolongation de stage est limitée à 9 mois suite à une nomination par concours et à 4 mois pour une nomination par la promotion interne.

11 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mars 2013

IV – LES MODALITES D'AVANCEMENT DE GRADE

par la voie d'un examen professionnel, pour les fonctionnaires justifiant d'au moins 2 ans dans le 5ème échelon du 2ème grade et d'au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

OUpar la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la CAP, les fonctionnaires justifiant d'au moins 1 an dans le 6ème échelon du 2ème grade et d'au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

par la voie d'un examen professionnel, pour les fonctionnaires justifiant d'au moins 1 an dans le 4ème échelon du 1er grade et d'au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

OUpar la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la CAP, les fonctionnaires justifiant d'au moins 1 an dans le 6ème échelon du 1er grade et d'au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

1ER GRADETechnicien, Animateur , Éducateur des APS

Chef de service de police municipale, Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèquesAssistant d'enseignement artistique, rédacteur

2EME GRADETechnicien principal de 2ème classe, Animateur principal de 2ème classe, Éducateur des APS de 2ème classe

Chef de service de police municipale de 2ème classe, Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classeAssistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe, rédacteur principal de 2ème classe

3EME GRADETechnicien principal de 1ère classe, Animateur principal de 1ère classe, Éducateur des APS de 1ère classe

Chef de service de police municipale de 1ère classe, Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère classeAssistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe, rédacteur principal de 1ère classe

Le nombre d'avancements susceptibles d'être prononcés au titre du 1°) ou du 2°), auchoix ou après examen professionnel, ne peut être inférieur au quart du nombre total des avancements de grade.

Par dérogation, ce quota n'est pas applicable, lorsqu'un seul avancement est prononcé au titre d'une année par l'autorité territoriale par l'une ou l'autre des deux voies.

Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement.

Les tableaux d'avancement des anciens grades pour l'année 2012 sontvalables jusqu'au 31 décembre 2012.

Les chefs de service de police municipale ne peuvent bénéficier d'unavancement de grade que sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation continue (10 jours minimum par période de 3 ans).

L'article 26 du décret n° 2010-329 détermine le classement suite à l'avancement de grade par le biais de tableaux de classement, reproduits en annexe 2.

V – LE DETACHEMENT ET L'INTEGRATION DIRECTE

(art.27 du décret n° 2010-329 précité)Aux termes de l'article 11-1 du décret n° 86-683 modifié : les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classés en catégorie B ou de niveau équivalent, peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des cadres d'emplois classés dans le N.E.S. Dans ce cas, le détachement ou l'intégration directe sont prononcés :

• à équivalence de grade,• à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui

détenu par l'agent,• l'agent conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancien grade, dans la limite de

l'ancienneté maximale pour avancer à l'échelon supérieur et sous réserve quel'augmentation de traitement consécutive à la nomination soit inférieure à celle qu'auraitprocuré un avancement d'échelon dans l'ancien grade (ou qui a résulté de leur dernieravancement d'échelon, s'ils étaient au dernier échelon dans leur ancien grade).

Enfin, les fonctionnaires détachés dans l'un de ces cadres d'emplois y concourent pour l'avancement de grade et d'échelon. Ils peuvent à tout moment demander à y être intégrés. Lors de l'intégration, les modalités de classement sont les mêmes que pour un détachement ou une intégration directe. La situation prise en compte est celle dans le cadre d'emplois de détachement ou si cela est plus favorable, celle dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration (arts.28 et 29 du décret n°2010-329 précité).

3 Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement,hors cadres,de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux

13 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mars 2013

VI– MISSIONS DEVOLUES A CHAQUE CADRE D'EMPLOIS

Chacun des statuts particuliers définit les missions dévolues à chaque cadre d'emplois ou grade.

A – Technicien territorial

Les grades de contrôleur de travaux et de technicien supérieur fusionnent dans le nouveau cadre d'emplois de technicien territorial.

➢ Les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l'environnement.

Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle.

➢ Les titulaires des grades de technicien principal de 2ème et de 1ère classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés précédemment, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.

Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l'élaboration de projets de travaux neufs ou d'entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques.

Ils peuvent également exercer des missions d'études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion de service ou d'une partie de services dont l'importance, le niveau d'expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d'un ingénieur.

Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère technique en lien avec les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant.

B – Animateur territorial

Les missions des animateurs ne sont pas modifiées. En revanche, les missions des titulaires des nouveaux grades d'animateur principal de 2ème et 1ère classe le sont :

➢ Les membres du cadre d'emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre des activités d'animation. Ils peuvent encadrer des adjoints d'animation.Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et de la politique du développement social urbain. Ils peuvent participer à la mise en place de mesures d'insertion.Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs. Dans le domaine de la médiation sociale, les animateurs territoriaux peuvent conduire ou coordonner les actions de prévention des conflits ou de

14 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mars 2013

rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public.

➢Les titulaires des grades d'animateur principal de 2ème classe et d'animateur principal de 1ère classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité des animateurs, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils peuvent concevoir et coordonner des projets d'activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, encadrer une équipe d'animation, être adjoints au responsable de service, participer à la conception du projet d'animation de la collectivité locale et à la coordination d'une ou plusieurs structures d'animation. Ils peuvent être chargés de l'animation de réseaux dans les domaines sociaux, culturels ou d'activités de loisirs. Ils peuvent également conduire des actions de formation. Dans le domaine de la médiation sociale, ils contribuent au maintien de la cohésion sociale par le développement de partenariats avec les autres professionnels intervenant auprès des publics visés au I ci-dessus.

C - Éducateur des activités physiques et sportives

➢ Les membres du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public.Ils encadrent l'exercice d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes.

Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements. Ils veillent à la sécurité des participants et du public.

Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C. Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin. Pour les activités de natation, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives recrutés selon les dispositions prévues aux I des articles 5 et 9 doivent être titulaires du titre de maître nageur sauveteur.

➢Les titulaires des grades d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 2ème classe et d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 1ère classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité des éducateurs des activités physiques et sportives, correspondent à un niveau particulier d'expertise.

Ils encadrent les participants aux compétitions sportives.

Ils peuvent participer à la conception du projet d'activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement, à l'animation d'une structure et à l'élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service.

D - Chef de service de police municipale

➢Missions communes aux trois grades : Les chefs de service de police municipale exécutent dans les conditions fixées, notamment, par la loi du 15 avril 1999 et sous l'autorité du maire les missions relevant de la compétence de ce dernier en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent, par procès-verbaux dans les conditions prévues à l'article L 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.

15 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mars 2013

Ils assurent l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police municipale, dont ils coordonnent l'activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d'adjoint au directeur de police municipale.

E – Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques

➢ Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes :1° Musée ;2° Bibliothèque ;3° Archives ;4° Documentation.Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique.

➢ Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2ème classe et d'assistant de conservation principal de 1ère classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités précédemment mentionnées, correspondent à un niveau particulier d'expertise.Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l'établissement. Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à participer à des activités de coordination.

F – Assistant territorial d'enseignement artistique

➢ Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :1°Musique2° Art dramatique 3° Arts plastiques.4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité.Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines.Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures.Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

➢ Les titulaires du grade d'assistant d'enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes.

➢ Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la danse

16 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mars 2013

et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'État.Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique. Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation.

G – Rédacteur territorial

Les membres du nouveau cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux exercent les missions suivantes :

➢ Les rédacteurs sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants.

➢ Les titulaires des grades de rédacteur principal de 2ème classe et de rédacteur principal de 1ère classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité des rédacteurs, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou plusieurs services.

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ANNEXE 1

CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

L'intégration des agents titulaires et stagiaires dans les anciens cadres d'emplois est opéré au regard des tableaux reproduits ci-après. Il est à noter que les agents en détachement sont reclassés.

Pour les agents non titulaires de droit public en contrat à la date de publication des textes, plusieurs choix sont possibles :

–poursuite du contrat en cours en l'état, sans modification du grade,–ou avenant modifiant le grade (en cas de modifications substantielles, il s'agira

d'un nouveau contrat),–ou modification du grade lors du renouvellement du contrat.

TECHNICIENSDécret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des

techniciens territoriaux

➢Contrôleurs de travaux

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉEdans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil

Contrôleur de travaux en chef

Technicien principalde 1re classe

8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

6e échelon :

― à partir d'un an et six mois 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

5e échelon :

― à partir d'un an 7e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de six mois

2e échelon :

― à partir d'un an et six mois 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois 3e échelon Ancienneté acquise, majorée de six mois

1er échelon :

― à partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

Contrôleur de travaux principal

Technicien principalde 2e classe

8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :

― à partir de deux ans 12e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon

― à partir d'un an et six mois 11e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

― à partir de deux ans 10e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an et six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois 8e échelon 5/3 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 7e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

2e échelon :

― à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon :

― à partir d'un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

Contrôleur de travaux Technicien

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise

12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise

11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 7e échelon Sans ancienneté

6e échelon :

― à partir de six mois 6e échelon4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés

d'un an

― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

➢Techniciens territoriaux

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉEdans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil

Technicien supérieur chef Technicien principalde 1re classe

8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

7e échelon :

― à partir de trois ans 10e échelon Sans ancienneté

― avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

5e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

4e échelon :

― à partir de trois ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans

― avant trois ans 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

2e échelon :

― à partir d'un an 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise

Technicien supérieur principalTechnicien principal

de 1re classe

9e échelon provisoire 10e échelon Ancienneté acquise

8e échelon provisoire :

― au-delà de trois ans 10e échelon Sans ancienneté

― avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

― à partir d'un an et six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon :

― à partir d'un an 1er échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 1er échelon Sans ancienneté

Technicien supérieur Technicien principal

de 2e classe

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise

12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise

11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :

― à partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois

― avant un an 5e échelon 1/2 ancienneté acquise

4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an 2e échelon Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 1er échelon Ancienneté acquise

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

ANIMATEURSDécret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des

animateurs territoriaux

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Animateur-chef Animateur principal de 1re classe

7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 8e échelon 2/9 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans

5e échelon :

- à partir d'un an 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

- au-delà d'un an 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon : 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise

Animateur principalAnimateur principal de 2e

classe

8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :

- à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :

- à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :

- à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

3e échelon :

- à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise

Animateur Animateur

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise

12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise

11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 7e échelon Sans ancienneté

6e échelon :

- à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

- avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

- à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

EDUCATEURS DES A.P.SDécret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des

éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Éducateur hors classe

Éducateur territorial des activités physiques

et sportives principal de 1re classe

7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 8e échelon 2/9 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans

5e échelon :

― à partir d'un an 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

― au-delà d'un an 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise

Éducateur de 1ère classe

Éducateur territorial des activités physiques

et sportives principal de 2e classe

8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :

― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :

― à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :

― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

3e échelon :

― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six

mois

1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise

Éducateur de 2e classe

Éducateur territorial des activités physiques

et sportives

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise

12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise

11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 7e échelon Sans ancienneté

6e échelon :

― à partir de six mois 6e échelon4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois,

majorés d'un an

― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALEDécret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs

de service de police municipale

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la duréed'échelon d'accueil

Chef de service de classe exceptionnelle

Chef de service principal de 1re classe

8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

6e échelon :

― à partir de deux ans 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :

― à partir d'un an six mois 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 5e échelon1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an six

mois

3e échelon :

― à partir d'un an 5e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

― à partir de deux ans 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 3e échelon Ancienneté acquise

1er échelon :

― à partir d'un an 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 1er échelon Ancienneté acquise

Chef de service de classe supérieure

Chef de service principal de 2e classe

8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :

― à partir de deux ans 12e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :

― à partir d'un an six mois 11e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

― à partir de deux ans 10e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois 8e échelon 5/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois

3e échelon :

― à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 7e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois

2e échelon :

― à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

― à partir d'un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

Chef de service de classe normale Chef de service

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise

12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise

11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 7e échelon Sans ancienneté

6e échelon :

― à partir de six mois 6e échelon4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois,

majorés d'un an

― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon

― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon 2e échelon 8/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon 1er échelon 4/5 de l'ancienneté acquise

ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUESDécret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des

assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

➢Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉEdans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Assistant de conservation hors classe

Assistant de conservation principal de 1re classe

7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 8e échelon 2/9 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

5e échelon :

― à partir d'un an 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

― au-delà d'un an 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise

Assistant de conservation de 1re classe

Assistant de conservation principal de 2e classe

8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :

― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :

― à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :

― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

3e échelon :

― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 6e échelon3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an et six

mois

1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise

Assistant de conservation de 2e classe Assistant de conservation

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise

12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise

11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 7e échelon Sans ancienneté

6e échelon :

― à partir de six mois 6e échelon4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois,

majorés d'un an

― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

➢Assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil

Assistant qualifié hors classeAssistant de conservation principal de

1re classe

7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

4e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

― à partir d'un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an et six mois 5e échelonDeux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

et six mois

― avant un an et six mois 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise

Assistant qualifié de 1re classeAssistant de conservation principal de

1re classe

5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

4e échelon :

― à partir d'un an 8e échelon3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et

six mois

― avant un an 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux

ans

3e échelon :

― à partir de deux ans 7e échelonDeux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux

ans

― avant deux ans 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2e échelon 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

Assistant qualifié de 2e classeAssistant de conservation principal de

2e classe

12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise

11e échelon 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

7e échelon :

― à partir d'un an 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :

― à partir d'un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 5e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans

5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

― à partir de six mois 4e échelonDeux fois l'ancienneté acquise au-delà de six

mois

― avant six mois 3e échelonDeux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un

an

3e échelon :

― à partir de six mois 3e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois 2e échelon Ancienneté acquise

2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

ASSISTANTS TERRITORIAUX D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique

➢Assistants territoriaux d'enseignement artistique

GRADE D'ORIGINE(décret n° 91-861

du 2 septembre 1991)GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉEdans la limite de la durée de l'échelon

d'accueil

Assistant d'enseignement artistique Assistant d'enseignement artistique

principal de 2e classe

11e échelon 13e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 12e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

9e échelon :

― à partir de deux ans 12e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon 11e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon :

― à partir d'un an et six mois 10e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois 9e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

4e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

― à partir de six mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an

➢Assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique

GRADE D'ORIGINE(décret n° 91-859

du 2 septembre 1991)GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉEdans la limite de la durée de l'échelon

d'accueil

Assistant spécialiséd'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistiqueprincipal

de 1re classe

11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon :

― à partir d'un an 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon :

― à partir de deux ans 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans 5e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

― à partir d'un an 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 1er échelon Ancienneté acquise

3e échelon 2e échelon provisoire 3/5 de l'ancienneté acquise, majorée de six mois

2e échelon :

― à partir d'un an 2e échelon provisoire Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an 1er échelon provisoire Ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise

REDACTEURSDécret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des

rédacteurs territoriaux

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Rédacteur-chef Rédacteur principal de 1re classe

7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 8e échelon 2/9 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans

5e échelon :

- à partir d'un an 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

- au-delà d'un an 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon : 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise

Rédacteur principalRédacteur principal de 2e

classe

8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :

- à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :

- à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :

- à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

3e échelon :

- à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise

Rédacteur Rédacteur

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise

12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise

11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 7e échelon Sans ancienneté

6e échelon :

- à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

- avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

- à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

ANNEXE 2

Tableaux de classement dans le cadre de l'avancement de gradeArticle 26 du décret n° 2010-329 du 22/03/2010

I.Accès par avancement au deuxième grade du «NES»

SITUATION DANS LE PREMIER GRADESITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans.

12e échelon :― à partir de deux ans― avant deux ans

12e échelon11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.Ancienneté acquise majorée de deux ans.

11e échelon :― à partir de deux ans― avant deux ans

11e échelon10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.Ancienneté acquise majorée d'un an.

10e échelon :― à partir de deux ans― avant deux ans

10e échelon 9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.Ancienneté acquise majorée d'un an.

9e échelon : ― à partir de deux ans― avant deux ans

9e échelon 8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.Ancienneté acquise majorée d'un an.

8e échelon :― à partir de deux ans― avant deux ans

8e échelon7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.Ancienneté acquise majorée d'un an.

7e échelon :― à partir de deux ans― avant deux ans

7e échelon6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.Ancienneté acquise majorée d'un an.

6e échelon :― à partir de deux ans― avant deux ans

6e échelon5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.Ancienneté acquise majorée d'un an.

5e échelon :― à partir de deux ans― avant deux ans

5e échelon4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.Ancienneté acquise.

4e échelon :― à partir d'un an 4e échelon Sans ancienneté.

II.Accès par avancement au troisième grade du «NES»

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADESITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise.

12e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise.

11e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise.

10e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise.

9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise.

8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise.

5e échelon :― à partir de deux ans 1er échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans.