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NOTE JURIDIQUE NOVEMBRE 2014 _ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris / La mutualisation au sein du bloc local Modèles commentés de conventions Note réalisée par le Cabinet Landot et associés Introduction générale : les types de mutualisation ............................................................... 3 A. Une pluralité de régimes.................................................................................................................................................................................. 3 B. Un indispensable « sur-mesure », ni simpliste, ni trop complexe ............................................................................................ 5 C. Des effets variés, de l’intégration poussée à la « sous-intercommunalisation » .............................................................. 5 I. La mise à disposition de services ........................................................................................... 9 A. La mise à disposition ascendante ................................................................................................................................................................ 9 B. La mise à disposition descendante .......................................................................................................................................................... 10 C. Le régime de remboursement de frais en cas de mise à disposition de services........................................................ 11 D. Le régime de mise à disposition de services entre un syndicat mixte ouvert et ses membres .......................... 14 E. Une difficulté à utiliser ces divers régimes pour les emplois fonctionnels de direction ............................................ 14 Modèle commenté de mise à disposition ascendante de la commune vers la communauté .............................. 15 Sur le fondement de l'article L. 5211-4-1 du CGCT .................................................................................................................... 15 Modèle commenté de mise à disposition descendante de la communauté vers une commune (avec plusieurs variantes ; attention ce modèle n’est pas que la version « à l’envers » de la précédente ; quelques points importants diffèrent). ........................................................................................................................................................................ 21 Sur le fondement de l'article L. 5211-4-1 du C.G.C.T. ................................................................................................................ 21 2. Les services communs ........................................................................................................... 33 A. Le cadre général ................................................................................................................................................................................................ 33 B. Les conditions de remboursement.......................................................................................................................................................... 35 C. Des ambiguïtés notables ............................................................................................................................................................................... 35 D. Schéma de procédure.................................................................................................................................................................................... 38 Modèle commenté de convention de services communs entre une communauté et une commune membre ................................................................................................................................................................................................................... 39 Sur le fondement de l’article L. 5211-4-2 du CGCT .................................................................................................................... 39 Autre modèle, adapté au cas particulier de services communs, pour des tâches purement fonctionnelles, entre une communauté et un syndicat mixte dont la communauté est membre (le même régime trouvant à s’appliquer aux CIAS) .................................................................................................................................................................................. 46 Sur le fondement de l’article L. 5211-4-2 du CGCT .................................................................................................................... 46 3. Les services unifiés ................................................................................................................ 51 Modèle commenté de convention portant création de services unifiés ........................................................................... 54

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NOTE JURIDIQUE     NOVEMBRE 2014  

 

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris /

 

La mutualisation au sein du bloc local

Modèles commentés de conventions

Note réalisée par le Cabinet Landot et associés

 

Introduction générale : les types de mutualisation ............................................................... 3 A. Une pluralité de régimes .................................................................................................................................................................................. 3 B. Un indispensable « sur-mesure », ni simpliste, ni trop complexe ............................................................................................ 5 C. Des effets variés, de l’intégration poussée à la « sous-intercommunalisation » .............................................................. 5

I. La mise à disposition de services ........................................................................................... 9

A. La mise à disposition ascendante ................................................................................................................................................................ 9 B. La mise à disposition descendante .......................................................................................................................................................... 10 C. Le régime de remboursement de frais en cas de mise à disposition de services ........................................................ 11 D. Le régime de mise à disposition de services entre un syndicat mixte ouvert et ses membres .......................... 14 E. Une difficulté à utiliser ces divers régimes pour les emplois fonctionnels de direction ............................................ 14

Modèle commenté de mise à disposition ascendante de la commune vers la communauté .............................. 15 Sur le fondement de l'article L. 5211-4-1 du CGCT .................................................................................................................... 15 Modèle commenté de mise à disposition descendante de la communauté vers une commune (avec plusieurs variantes ; attention ce modèle n’est pas que la version « à l’envers » de la précédente ; quelques points importants diffèrent). ........................................................................................................................................................................ 21 Sur le fondement de l'article L. 5211-4-1 du C.G.C.T. ................................................................................................................ 21

2. Les services communs ........................................................................................................... 33

A. Le cadre général ................................................................................................................................................................................................ 33 B. Les conditions de remboursement .......................................................................................................................................................... 35 C. Des ambiguïtés notables ............................................................................................................................................................................... 35 D. Schéma de procédure .................................................................................................................................................................................... 38

Modèle commenté de convention de services communs entre une communauté et une commune membre ................................................................................................................................................................................................................... 39 Sur le fondement de l’article L. 5211-4-2 du CGCT .................................................................................................................... 39 Autre modèle, adapté au cas particulier de services communs, pour des tâches purement fonctionnelles, entre une communauté et un syndicat mixte dont la communauté est membre (le même régime trouvant à s’appliquer aux CIAS) .................................................................................................................................................................................. 46 Sur le fondement de l’article L. 5211-4-2 du CGCT .................................................................................................................... 46

3. Les services unifiés ................................................................................................................ 51

Modèle commenté de convention portant création de services unifiés ........................................................................... 54

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Sur le fondement de l’article L. 5111-1 du CGCT ......................................................................................................................... 54 4. Les partages de matériels .................................................................................................... 62 5. Prestation de services des articles L. 5214-16-1, L. 5216-7-1, L. 5215-27 et L. 5212-7-7 du CGCT ............................................................................................................................... 63

Modèle commenté de convention-cadre pour la réalisation de prestations de services entre communes et communauté ........................................................................................................................................................................................................ 64 Sur le fondement des articles L. 5214-16-1, L. 5216-7-1, L. 5215-27 ou L. 5217-7 du CGCT .......................... 64 Modèle commenté de contrats à utiliser au fur et à mesure pour la mise en œuvre de la convention cadre portant sur la réalisation de prestations de services entre communes et communauté ......................................... 67 Sur le fondement des articles L. 5214-16-1, L. 5216-7-1, L. 5215-27 ou L. 5212-7-7 du CGCT ...................... 67 Annexe 1 : Tableau de comparaison entre les deux principaux régimes que sont la mise à disposition de services et les services communs ............................................................................................................................................................. 72 Annexe 2 : Rappels sur les modalités de transfert des agents ................................................................................................ 73 Annexe 3 : Exemple de questionnaire en matière de statut des agents susceptibles d’être intercommunalisés ou mutualisés ............................................................................................................................................................. 77

 

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_  AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris  

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INTRODUCTION GENERALE : LES TYPES DE MUTUALISATION

A. Une pluralité de régimes

1. La s imple prestat ion de serv ices contre remboursement de frais au profit des communes pour des tâches juridiques, financières, techniques… Ce système s’avère très répandu.

à Voir ci-après p. 63 et suiv. pour des développements complémentaires et un exemple de convention

2. La mise à d ispos it ion d ’agents qui permet de faire en sorte qu’un agent se partage entre deux entités mais en restant rattaché à une collectivité d’origine avec l’accord de l’agent. Ce système tend à être moins employé désormais au profit d’une mise à disposition de service, plus souple et globale. Mais il demeure utilisé notamment pour des fonctions de direction générale.

3. La mise à d ispos it ion de serv ices : des services entiers de la communauté, en tout ou partie, sont mis à la disposition (selon des modalités souples et sans que les agents puissent s’y opposer, sans, selon nous, que des arrêtés de mise à disposition aient à être adoptés) des communes contre remboursement de frais. Les communes ont un quasi-pouvoir hiérarchique sur ces agents via la communauté. Ce système s’avère très répandu. Il est possible aussi d’utiliser ce régime dans le sens de la commune vers la communauté, mais uniquement quand des agents communaux travaillent sur des tâches non entièrement intercommunalisées (cas classique de communautés transférant un peu de voirie dans les ZAE mais qui demandent aux communes de réaliser l’entretien desdites voiries contre remboursement de frais), et ce non sans quelques limites.

à Voir ci-après p. 9 et suivants pour des développements complémentaires ; voir ci-après p. 15 et suivants pour des exemples de conventions.

4. Les serv ices communs : système plus intégré ou des services entiers de la communauté, voire tous les services de la communauté — en dehors des competences transférées — , servent aussi en tout ou partie de services pour la commune volontaire à cet effet, et ce contre remboursement de frais (mais possibilité aussi de l’intégrer dans l’attribution de compensation, ce qui conduit à une optimisation de la DGF qui contribue puissamment au net succès, actuellement, de cette formule juridique qui présente par ailleurs d’autres avantages, en termes de souplesse notamment). Sur cette base, des quasi-administrations uniques peuvent être parfois réalisées.

Degré de mutualisation / intégration!

Prestation de !services!

Service !commun!

Mise à disposit°!de services!

Transfert de !compétences!

Mise à disposit°!d’agents!

Mutualisations stricto sensu !(souvent combinées avec d’autres outils : groupements de

commandes, ententes, parfois SPL, etc.)!

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à Voir ci-après p. 33 et suivants pour des développements complémentaires ; voir ci-après p. 39 et suivants pour un exemple de convention

5. Administrat ion unique par d ’autres moyens : Transfert (volontaire) de tous les agents d’une ou de plusieurs communes vers la communauté et ensuite prestation de services contre remboursement de frais lorsque cette « administration unique » travaille pour les communes.

De très nombreux autres outils sont utilisés à titre complémentaire lors des dispositifs de mutualisation :

• les cumuls d’activités et autres activités accessoires1 ;

• les ententes en tant qu’outil de quasi-mutualisation2 ;

• les groupements de commande de l’article 8 du Code des marchés publics, voire les centrales d’achat de l’article 9 de ce même code ;

• les mises à disposition d’agents au sens de la loi du 26 janvier 19843 ;

• les sociétés publiques locales, des conventions de maîtrise d’ouvrage désignée (à ne pas confondre avec les maîtrises d’ouvrage déléguées) ;

• etc.

à Pour aller plus loin : Annexe 1 Tableau de comparaison entre la mise à disposition de services et les services communs.

                                                                                                                 1 De nombreux cumuls d’activités ou d’autres régimes d’activités accessoires servent d’armature à des mutualisations, notamment pour des fonctions de direction générale, avec comme justification juridique une utilisation constructive de l’arrêt « Paya » du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat a en effet jugé légal, dans un contentieux spécifique, le fait pour le secrétaire général adjoint (DGA) d’une importante commune (Épinal) d’occuper à titre accessoire les fonctions de secrétaire général (DGS) d’un syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (CE, 9 février 2001, M. Paya, req. n° 206122). Les modèles d’actes en ce domaine ne sont guères complexes mais il est préférable de les adapter avec précaution au cas par cas.

2 Ce régime n’est pas sans mérites, à commencer par sa simplicité d’instauration : la mise en place d’une entente se crée par simples délibérations concordantes des assemblées délibérantes des communes ou EPCI qui ont décidés de se regrouper. Mais elle donne lieu ensuite à un processus décisionnel complexe, fixé par les dispositions de l'article L. 5221-2 du CGCT. Les questions d’intérêt commun sont « débattues dans des conférences » et les « décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous » les conseils municipaux, organes délibérants des EPCI ou des syndicats mixtes intéressés. En clair, le processus est celui de l’unanimité des organes délibérants de tous les membres. C’est parfois ce qui fait la force d’attraction de ce régime : chacun sait qu’il ne s’engage pas dans une voie où il risque d’être mis en minorité. Mais c’est aussi sa faiblesse : l’intérêt général risque à tout moment d’être entravé par le blocage d’un seul. Mais à côté des quelques mérites et des réels gros défauts de ce régime, force nous est de souligner un point important. En effet, en vertu des dispositions de l’article L. 5815-1 du CGCT : « Les dispositions des articles L. 5221-1 et L. 5221-2 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »… et l’article suivant du CGCT ne propose, en Alsace et en Moselle, un régime proche de celui –ci que pour des canalisations d’eau, des travaux de drainage ou d’irrigation. Surtout, l’adaptation d’une convention d’entente à un projet de mutualisation doit faire l’objet de soins minutieux et ne se prête guère à la transmission d’un modèle dans le présent ouvrage.

3 Certains par exemple pratiquent une mutualisation de services juridiques sous cette forme avec mini-mise à disposition de quelques heures à chaque consultation juridique vers la communauté ! Cette solution est à réserver à des cas très particuliers en raison de ses rigidités fort peu utiles.

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B. Un indispensable « sur-mesure », ni simpliste, ni trop complexe

Il est fréquent que chaque communauté bâtisse son propre système, sur-mesure, en combinant divers régimes juridiques : recours à des groupements de commande ; services communs pour tel ou tel secteur ; mise à disposition de services ou prestation de services pour tel autre secteur…

Il en résulte souvent une vraie construction sur-mesure, gage d’une adaptation aux besoins du territoire et aux projets des élus.

Mais gare à ce stade à ne pas bâtir des solutions juridique ou financières trop complexes :

- conventions trop byzantines ;

- procédures trop formalistes ;

- comptabilités analytiques d’une alourdissante et inutile méticulosité…

Inversement, n’en déplaise au sens commun, les conventions simplistes seront également à éviter :

- insuffisance d’outils de déblocage de conflits ;

- flou illégal ou à tout le moins nuisible en termes financiers ou de chaîne de transmission des « instructions » des communes ;

- contrôles de gestion ou les comptabilités analytiques trop sommaires (facteurs d’injustice et, partant, de tensions à terme)…

Dès lors, usuellement, au risque d’une métaphore, se danse une valse à trois temps :

- dans le premier temps de la valse, chacun demande, logiquement, des solutions simples et opérationnelles.

- puis il est usuel qu’à chaque difficulté, ce soient les élus et les cadres qui s’engouffrent dans les solutions sur mesure, un outil spécifique répondant à chaque nouveau problème.

- vient enfin le dernier temps de la valse. Celui où il faut élaguer. Simplifier. Rationaliser. Pour ne garder dans le « mix » retenu des outils spécifiques que lorsque cela s’avère réellement nécessaire et opérationnel. Afin que la mutualisation soit réellement à la fois « sur mesure » et opérationnelle. En attendant que cet outil soit à adapter, quelques années après…

 

C. Des effets variés, de l’intégration poussée à la « sous-intercommunalisation »

Pour des services fonctionnels, la mutualisation revient à intégrer, parfois de manière assez poussée, des équipes, des services, des expertises (ADS ; juridique ; financier…).

Et encore, en ce cas, faut-il distinguer entre les communautés qui bâtissent des services très centralisés, en pratique, et ceux qui, par des services mutualisés, ont une pratique très ouverte aux communes.

Un même « service commun » peut parfois être uniquement issu de la ville centre, ou au contraire être irrigué par de nombreuses communes avec une mise en réseau des compétences des cadres territoriaux, que l’on affine en les spécialisant.

De même un service commun peut-il être sur un seul site ou s’appuyer sur les diverses mairies (exemples : regroupement des centres de vidéoprotection sur plusieurs sites en mairie ; mise en réseau des juristes locaux ou des secrétaires de mairies qui assurent leurs fonctions de secrétaire de mairie tout en devenant juridiquement agents intercommunaux, mais avec mise en réseau des compétences et spécialisation de chaque agent, avec ou sans fonctions secondaires à l’échelle intercommunale, etc.).

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1. L’impact sur les relations entre communes et communauté

L’amplitude de ce qui est mutualisé induit des rapports très différents entre communes et communauté.

Ainsi un service commun en matière de gestion des ressources humaines entre la communauté et une ou plusieurs communes peut-elle être considérée comme annonciatrice d’une intégration assez avancée dans ce domaine.

Mais en pareil cas, il est souvent utile que ce qui sera construit reste aussi un outil ouvert aux autres communes : par exemple en ouvrant, dans les conventions portant sur ce service commun « RH », un module « formation et plan de formation »4. Les communes n’ayant pas opté pour tout le service commun « RH » conservent ainsi, via ce « petit module » en matière de formation, un pont, un lien, avec ce service RH mutualisé…

De même, toujours à titre d’exemple, la mutualisation de services juridiques ou financiers peut parfois prendre la forme d’une mise en réseau des services communaux, qui souvent continuent formellement de travailler en mairie, mais qui passent juridiquement en services communs intercommunaux et qui se spécialisent « en réseau ».

Naturellement, les services communs qui deviennent ainsi « multisites », en réseaux, y gagnent le maintien d’un lien fort avec les communes. Mais le risque est de ne pas constituer une vraie équipe intercommunale si l’on ne prend garde, en termes de gestion, à forger alors un sentiment d’équipe entre des agents installés sur des sites distants (par des formations en commun, un peu de ludique ensemble, une valorisation des divers acteurs, des outils de collaboration, etc.).

Inversement, ceux qui constituent des services centralisés, surtout si ceux-ci sont bâtis sur une administration de ville centre, ont un travail important à conduire pour rester en prise avec les communes dans leur diversité, leurs singularités… Il importe souvent à tout prix d’éviter l’effet « donjon de la ville centre » pouvant entraîner, sinon, un sentiment de dépossession de l’outil commun pour certaines des autres communes.

 

                                                                                                                 4 Organisations de formation en intra à l’échelle de la communauté ; aide de la direction des ressources humaines commune aux diverses communes pour bâtir des plans de formation… sans s’immiscer plus avant puisque le reste de la GRH n’est pas mutualisée à l’exception des communes ayant opté pour une intégralité de la GRH en commun

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Exemples de quest ionnements pour un serv ice fonct ionnel mutual isé :

Service A

Service B

Service C

Mutualisation de tout le service ou de fragments du service ?5

En pratique, va-t-on sur ce point vers une mutualisation très centralisée ou par une mise en réseau de l’existant en intégrant des agents de nombreuses communes ?

A terme, les agents opèreront-ils depuis les locaux des diverses communes pour l’essentiel de leur temps ? ou sur des pôles locaux ? ou depuis le siège ?

Veut-on spécialiser les agents ainsi mutualisés, au moins à terme ?

Quel programme a-t-on pour forger un esprit d’équipe ? Veut-on que les communes doivent faire appel à ce service ou souhaite-t-on, dans les cas où cela est en droit possible, que les communes puissent aussi faire appel à des prestataires externes ?

Quel degré de précision dans le régime de remboursement de frais, de prix unitaires ?

Quel circuit de décision pour les « instructions » des communes ?

Quelle gestion des éventuels conflits par exemple en cas de demande illégale d’une commune ou de priorités contradictoires avec celles d’autres communes ?

Quelle durée de convention (correspondant à une remise en cause régulière du lien) ? avec quelles clauses pour le personnel en cas de non renouvellement ?

Etc. avec des questionnements propres à chaque territoire, à chaque structure…

 

à Voir en annexe 3, un exemple de questionnaire pour recenser les régimes des agents en termes d’indemnités, de temps de travail, etc.

Les développements précédents valent pour certains services opérationnels comme, par exemple, les mises en commun de matériels, les services voirie, etc.

2. La distinction entre transfert de compétence et mutualisation des services La mutualisation prend une forme singulièrement différente s’il s’agit de mutualisation dans le domaine des compétences communales où une intercommunalisation serait également possible. Par exemple, si on mutualise la compétence « espaces verts », la mutualisation peut faire figure d’alternative à un transfert de compétence, sur un mode mineur, voire très affadi.  

                                                                                                                 5 Nb : il y a intérêt parfois à fragmenter un service en deux blocs pour que de nombreuses communes puissent entrer dans le dispositif pour un fragment du service qui les intéresse, quitte à laisser les plus volontaires prendre les autres « morceaux » du service. Juridiquement, en ce cas, on distingue artificiellement deux services, mais c’est un détail d’un point de vue opérationnel.

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Exemple de compara ison entre intercommunal isat ion et mutual isat ion pour un serv ice opérat ionnel où une intercommunal isat ion sera it poss ib le , à savoir les espaces verts :

Transfert de la compétence Mutual isat ion

Qui paye ?

La communauté avec, en cas de FPU, recalcul des AC. Mais la communauté paye la dynamique des dépenses, pour schématiser6.

Les communes (même en cas de passage des remboursements de frais via l’attribution de compensation comme il l’est possible en services communs).

Permet l ’opt imisat ion du coeff ic ient d ’ intégrat ion f isca le

Oui Oui en services communs

Qui décide du contenu du serv ice , de sa gest ion ? des heures d ’ouverture ? du mode d’entret ien ? des a ires de jeu ?

La communauté 7 La commune 8

Adapté aux économies d ’échel les (s i on se donne les moyens de cel les-c i) ?

Oui Oui mais dans une moindre mesure

Nécess ite un large accord pol i t ique entre communes ?

Oui : la majorité qualifiée des communes et ensuite un accord assez large pour éviter les tensions au quotidien

Non car les communes peuvent chacune entrer, ou non, dans le dispositif, puis décident des grandes lignes du service à assurer sur leurs territoires respectifs, pour celles qui seront entrés dans le dispositif de mutualisation

Impose une press ion part icu l ière aux serv ices communauta ires ?

Oui comme toujours

Oui, et peut-être plus encore car à chaque renouvellement de contrat, une commune peut sortir du dispositif de mutualisation. Et le principe d’une facturation au coût réel impose aux services intercommunaux un rapport de clientèle avec les communes et une performance par rapport aux offres du secteur privé lorsque celles-ci existent

Favor ise l ’espr it intercommunal ?

Oui

Risque de perdre un peu l’esprit intercommunal dans certains cas, notamment en cas de systématisation de la mutualisation en lieu et place de l’intercommunalisation

   

                                                                                                                 6 Sous réserve des marges de manœuvre sur ce point dont le conseil peut se doter via une fixation à l’unanimité de ladite attribution de compensation, étant rappelé qu’alors il ne peut s’agir d’une indexation pure et simple (art. 1609 nonies C du CGI).

7 sauf retour de la compétence par une prestation de services confiée à la commune (art. L. 5214-16-1, L. 5216-7-1, L. 5215-27 du CGCT etc.), possibilité qui est parfois débattue en droit s’il s’agit purement et simplement de contourner une intercommunalisation.

8 sauf à ce qu’une partie de ces décisions soit confiée à la communauté au titre du service commun, ce qui se discute en droit.

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I. LA MISE A DISPOSITION DE SERVICES

A. La mise à disposition ascendante

La mutualisation « ascendante » se trouve aujourd’hui limitée à quelques cas dont, d’ailleurs, l’étendue donne lieu à débats. En effet, aux termes de l’article L. 5211-4-1, du CGCT :

I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

Ce point est débattu :

• hypothèse 1 (la plus probable). faut-il, comme le texte le pose, prendre comme base de référence le transfert partiel de la compétence (ex : certaines voiries seulement sont déclarées d’intérêt communautaire ? alors il peut y avoir mutualisation ascendante par mise à disposition de services communaux au profit de la communauté… mais ce régime ne s’appliquerait pas, par exemple, en cas de transfert complet de la compétence ordures ménagères et de non transfert de la compétence propreté urbaine… si les agents communaux d’un service agissent tous dans ces deux services… sauf à scinder le service en deux avant intercommunalisation naturellement) ?

• ou hypothèse 2 : faut-il, comme cela se pratique souvent, prendre en considération

le transfert partiel du service affecté à la compétence qui, elle, a peut-être été transférée en son entier (auquel cas il peut y avoir mise à disposition ascendante dans les exemples précédents) ? Cette seconde hypothèse est à tout le moins incertaine en droit.

Hypothèse 1 : c ’est le

transfert de la compétence qui compte

Hypothèse 2 : c ’est le transfert part ie l du serv ice af fecté à la compétence qui , e l le , a peut-être été transférée en son

ent ier , qu ’ i l faut prendre en compte ( interpretat ion dangereuse en droit)

Exemple 1 : certa ines voir ies seulement sont déclarées d ’ intérêt communauta ire ?

Alors il peut y avoir mise à disposition ascendante du service voirie communal qui travaille sur des voiries à la fois communales et intercommunales. Les exemples correspondant à ce cas de figure ne sont pas débattus en droit.

Exemple 2 : des agents ag issent en mat ière de déchets ménagers (compétence supposée transférée) et de propreté urbaine des voir ies (compétence supposée non transférée)

Pas de mise à disposition de services ascendante (les compétences, elles, ont été transférées en bloc donc non application de ce régime selon cette interprétation, cette hypothèse)

Oui possibilité de mise à disposition de services ascendante selon cette interprétation (car dans cette hypothèse on suppose que ce qui compte c’est l’organisation des services, les affectations des agents).

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La solution 1 est plus proche de la formulation de la loi. Reste que les domaines d’activité des communes ne donnent pas tous lieu à une définition législative ou réglementaire précise… Le principe en cas de transfert partiel reste le suivant, posé par l’article L. 5211-4-1 du CGCT :

Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale.

Et :

II. - Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci.

 

à Sur les conditions financières de ce régime, voir p. 11. Pour un modèle de convention correspondant à ce régime, voir p. 15 et suiv.

 

B. La mise à disposition descendante

Le régime de l’article L. 5211-4-1, III, du CGCT prévoit la mise à disposition descendante, non sans redoutables subtilités :

III. - Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services.

Ce dispositif souffre à ce jour de trois faiblesses notables :

• la notion d’exercice des compétences communales est parfois considérée comme excluant les services fonctionnels, ce qui est discutable. Mais cette interprétation ne peut être totalement exclue.

• ce régime peut assez souvent, pour certains services, ressembler en fait aux

« services communs » (avec une difference majeure en termes de transfert des agents communaux). En ce cas, la seule différence concrète est parfois que la mise à disposition descendante ne peut pas optimiser la DGF de la communauté, au contraire du régime du service commun. Le régime de la mise à disposition descendante a donc vu ses charmes s’étioler depuis quelques temps…

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• étrangement, et au contraire de ce qui se passe pour les services communs, ce

régime ne prévoit pas — ou pas clairement 9 — de transfert automatique des agents communaux qui se retrouvent affectés à ce service. Faut-il en déduire que si l’on veut bâtir un service mutualisé via ce régime, force est de n’y affecter que des agents intercommunaux ou des agents communaux que l’on « récupèrerait » par mutations, sur la base du volontariat ? A tout le moins est-ce une interprétation possible et, surtout, potentiellement bloquante.

Reste que ce régime présente l’avantage de ne pas être affligé des quelques limites, parfois floues, que le législateur a cru bon d’insérer pour limiter les cas de services communs. C’est donc, concrètement, en cas de doutes sur le recours, dans tel ou tel domaine, aux services communs, qu’il est usuel aujourd’hui d’opter pour la mise à disposition « descendante », laquelle fait donc figure depuis la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de « solution de repli » après avoir été, de 2010 à 2014, la solution préférée des EPCI à fiscalité propre. Il est à noter que ce régime impose une autre condition ; celui d’être motivé par une recherche d’une « bonne organisation des services ». Nul doute que ce critère sera aisément rempli et que sur ce point, comme d’habitude, le juge n’opèrera pas un contrôle poussé de l’argumentation développée à cet effet.  

à Sur les conditions financières de ce régime, voir immédiatement ci-après. Pour un modèle de convention correspondant à ce régime, voir p. 15 et suiv.

 

C. Le régime de remboursement de frais en cas de mise à disposition de services

L’article L. 5211-4-1 du CGCT, modifié par la loi 2014-58 du 27 janvier 2014, dispose notamment que :

IV. - Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret. Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches. Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.

                                                                                                                 9 Sauf interprétation optimiste du dernier alinéa du IV de l’article L. 5211-4-1 du CGCT ?

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C’est à propos de ce régime qu’est intervenu le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 (et dont la redaction fut complexifiée par le besoin de répondre à certaines exigences du droit européen), toujours applicable puisque la partie législative du code, certes modifiée, n’a guère fait évoluer ces questions financières. Prévoir des remboursements de frais semble très logique. Cependant, cela entraîne plusieurs conséquences malaisées :

• l’obligation de faire une régularisation ex post si des coûts ont divergé par rapport à ce qui était prévu (point souvent oublié en pratique et omis dans le décret du 10 mai 2011…) ;

• une logique de neutralisation financière, sans pouvoir utiliser le mécanisme de

l’attribution de compensation à cet effet (au contraire de ce qui est prévu en cas de « services communs » désormais) ;

• une obligation de s’adapter au cas par cas aux différentes manières de comptabiliser

leurs charges, d’une commune à l’autre, notamment en matière de charges transversales.

A cette complexité logique, le décret ajoute une autre difficulté, à savoir le recours à deux notions un peu absconses :

• « l’unité de fonctionnement » ; • le « coût unitaire de fonctionnement du service.

L’article D. 5211-16 du CGCT, issu de ce décret, prévoit en effet :

• qu’il faut partir d’un « coût unitaire de fonctionnement du service ». Ce coût est fixé par la convention. Mais il doit intégrer « les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l’exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service. »

Un coût unitaire est-il, comme on peut le supposer, un coût par agent ? par service ? ou autre ? le décret ne le dit pas.

• que l’on multiplie ensuit ce « coût unitaire » par « le nombre d’unités de

fonctionnement » constaté conjointement par la convention entre la commune et l’EPCI, à charge pour cette convention de prévoir l’utilisation « du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement ».

Mais que signifie cette notion « d’unité de fonctionnement » ? Saisie par l’AdCF, la DGCL a précisé que : « La notion d'unité de fonctionnement est une notion comptable permettant de facturer la prise en charge du fonctionnement d'un service par une entité bénéficiaire à son utilisation réelle du service mis à disposition. »

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Plus précisément, les services de l’Etat ont bien alors confirmé que cette « unité de fonctionnement peut donc être constituée par un service d'une commune ou d'un EPCI, ou par un seul agent », auquel on rattache, donc, toutes les charges qui y sont afférentes (locaux, transport, informatique et autres matériels…). Toujours selon la DGCL, « il n'y a pas de définition juridique arrêtée en la matière, l'unité de fonctionnement regroupe l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre pour délivrer une prestation (unités d’œuvre). ». Et si cette position vient à être confirmée par le juge, cela reviendrait à dire qu’un remboursement de frais se fait sur la base du coût par agent ou par type d’agent multiplié par ceux-ci. La convention doit prévoir « une prévision d’utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement ». Le coût unitaire doit être « constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d’exercice de l’activité au vu du budget primitif de l’année », selon une détermination des coûts effectuée par la structure mettant ses services à disposition. Ce coût doit être « porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d’adoption du budget prévue à l’article L. 1612-2. Pour l’année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. » Le remboursement des frais « s’effectue sur la base d’un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement », selon une périodicité au moins annuelle, fixée par la convention. L’article D. 5211-16 du CGCT semble oublier toute régularisation ex post entre les prévisions et les réalisations, ce qui risque d’être contraire à la loi qui impose un remboursement de frais, et non une somme forfaitaire. De même la fixation des coûts par unitaire par la personne publique qui met ses services à disposition, et non par un mécanisme bilatéral de contrôle, y compris au fil de l’exécution de la convention, risque fort d’être considérée comme fragile juridiquement (clause dite « potestative »10).  

                                                                                                                 10 une clause potestative est une clause nulle parce que mettant une partie au contrat en position de décider à elle seule d’éléments qui tiennent à l’échange contractuel lui même dans son équilibre global. Cette illégalité, certaine en droit privé (articles 1170 et 1174 du Code Civil ; cf., à titre d’exemple, Cass.com, 5 nov. 1991 : D. 1992, somm. p. 266, obs. Aynès) est reconnue en droit public (sinon il y n’y a pas vraiment contrat, en tous cas le juge vérifie parfois l’absence de clause potestative en droit public : CE, 15 février 2013, n° 363854 et semble en rejeter le principe dans d’autres affaires : CE, Ass., 23 décembre 2013, n° 363978, Rec.). En revanche, un pouvoir de modification unilatéral du contrat reste une prérogative reconnue aux personnes publiques en cours de contrat (mais c’est une problématique différente alors car il ne s’agit plus de la légalité d’une clause ab initio mais d’une clause modifiant le contrat unilatéralement, avec maintien du même équilibre économique), et ce non sans de strictes limites (voir par ex. CE, 2 février 1983, UTP, n° 34027, Rec.).

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D. Le régime de mise à disposition de services entre un syndicat mixte ouvert et ses membres

L’article L. 5721-9 du CGCT, inchangé depuis son instauration en 2004, dispose que : Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service. Dans les mêmes conditions, par dérogation à l'article L. 5721-6-1, les services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences. Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches. Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.

Le même régime que celui décrit précédemment se retrouve donc, schématiquement, transposé aux relations entre un syndicat mixte ouvert et ses membres, dans un sens ou l’autre, assez librement. L’article D. 5211-16 du CGCT ne régit certes pas les remboursements de frais occasionnés par la mise en œuvre de ce régime, mais les mêmes principes s’appliquent, puisqu’il s’agit d’un remboursement de frais, comme presque toujours en mutualisation.

E. Une difficulté à utiliser ces divers régimes pour les emplois fonctionnels de direction

 Le IV de l’article L. 5211-4-1 du CGCT dispose notamment que :

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. […].

Il y a donc bien mise à disposition à titre individuel, même si par dérogation avec le droit statutaire usuel de la loi du 26 janvier 1984, cette mise à disposition n’est ni limitée en durée ni conditionnée par l’accord de l’agent. Ce point soulève régulièrement un débat sur le point de savoir si ce régime est, ou n’est pas, compatible avec la position consistant à être détaché sur emploi fonctionnel de direction (cas de DGS communautaire dont le service est en entier, lui compris, mis à la disposition d’une commune au sens de l’article L. 5211-4-2, III, du CGCT).

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N.B. : s’agissant des emplois fonctionnels, une réponse ministérielle est venue estimer que « ces dispositions s'appliquent à tous les personnels mis à disposition qu'ils soient titulaires ou non et, s'agissant des personnels titulaires, quelle que soit leur position statutaire. Le fait qu'un agent exerçant au sein d'un service mis à disposition soit dans une position statutaire distincte de la position normale d'activité, comme le détachement pour les directeurs généraux des services, est donc sans incidence sur la faculté d'être mis à disposition pour la totalité ou une partie de son temps de travail » (Rép. min. JO AN 14 avril 2009, question n°38399).

Modèle commenté de mise à disposition ascendante de la commune vers la communauté Sur le fondement de l'article L. 5211-4-1 du CGCT

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA VILLE de XXX ET LA COMMUNAUTE XXX

Vu les dispositions des articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; Vu les statuts ; Vu l’avis des comités techniques en dates du XXX ; Vu les délibérations XXX et XXX de la Communauté et de la Commune ; Entre La Communauté, représentée par XXX, régulièrement habilité à signer la présente convention par une délibération du XXX n° XXX Désignée ci-après « la XXX» ou « la Communauté » D’une part Et La Ville XXX, ci-après « la Ville », représentée par XXX, régulièrement habilité à signer la présente convention par une délibération du XXX n° XXX, D'autre part, Il est convenu ce qui suit Art ic le premier — Objet de la convent ion Dans le souci d'une bonne organisation des services, conformément à l’article L. 5211-4-1, I, du CGCT susvisé, la Ville et la Communauté sont convenus que des services de la ville sont mis à disposition de la Communauté, en raison du transfert partiel de la compétence considérée.

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A cet effet, le Président (la Présidente) de la Communauté d'accueil des services adresse directement à la Direction Générale des services de la Ville toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches ainsi confiées. Il contrôle l'exécution de ces tâches. Art ic le 2 — Serv ices mis à d ispos it ion La mise à disposition, à temps non complet, objet de la présente convention concerne les services municipaux suivants :

• XXX % du service XXX, correspondant au jour de signature des présentes à XXX agents de catégorie A, XXX agents de catégorie B, XXX agents de catégorie C

• XXX % du service XXX, correspondant au jour de signature des présentes à XXX agents de catégorie A, XXX agents de catégorie B, XXX agents de catégorie C

• XXX % du service XXX, correspondant au jour de signature des présentes à XXX agents de catégorie A, XXX agents de catégorie B, XXX agents de catégorie C

• XXX % du service XXX, correspondant au jour de signature des présentes à XXX agents de catégorie A, XXX agents de catégorie B, XXX agents de catégorie C

Ces agents territoriaux affectés au sein des services mis à disposition conformément aux présentes sont de plein droit mis à la disposition de la partie bénéficiaire pour la durée de la présente convention. Les agents concernés en seront informés par leur hiérarchie. L'agent mis à disposition continue à percevoir sa rémunération de la Ville, comme il l’est précisé à l’article 3 des présentes. La mise à disposition porte également sur les matériels de bureau, de travail et de locomotion qui sont liés à ce service. Si la Ville décide de réorganiser ses services, ce qu’elle est toujours libre de faire, elle notifiera, sous quinze jours, par tout moyen écrit qu’elle jugera bon d’utiliser, à la Communauté toute information utile à la bonne compréhension de sa nouvelle organisation avec une indication des personnes et services en charge des services mis à la disposition de la Communauté en vertu de la présente convention, sans qu’un avenant aux présentes soit nécessaire, dès lors que les volumes financiers globaux correspondant au coût global du service restent les mêmes. La Ville s’engage par ailleurs à assortir cette réorganisation d’un tableau de correspondance entre les pourcentages évoqués au présent article et ceux ressortissant de la nouvelle organisation, service par service. Art ic le 3— Modal i tés de mise à d ispos it ion des agents Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, les fonctionnaires et agents territoriaux de tous statuts affectés au sein des services mis à disposition en application de la présente convention sont, de plein droit, mis à disposition de la Communauté pour un pourcentage de leur temps correspondant à celui évoqué à l’article 2 de la présente convention. Ils sont alors placés, pendant la durée de la mise à disposition, sous l’autorité fonctionnelle du Président de la Communauté.

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Les agents concernés continuent de relever de la Ville pendant la durée de la mise à disposition. Ni leurs avantages collectivement acquis ni leur régime indemnitaire ne s’en trouvent changés. La modulation du taux de la mise à disposition au sein du temps annuel travaillé sera opéré au fil des décisions des deux exécutifs de la commune et de la communauté. Un état semestriel, agent par agent, du temps consommé pour la commune et pour la communauté sera établi contradictoirement entre les parties afin de s’assurer du respect des pourcentages évoqués à l’article 2 de la présente convention. Ensuite, tous les ans, au plus tard à chaque adoption du compte administratif, la liste de ces agents est actualisée sans pour autant qu’il soit nécessaire de l’annexer ni de passer un avenant à la présente convention. Au fil de l’exécution de la présente convention, la Ville peut librement procéder à des recrutements ou créer des emplois dans les services ainsi mis à disposition. Art ic le 4 — Mise à d ispos it ion de b iens matér ie ls Les biens affectés aux services mis à disposition restent acquis, gérés et amortis par la Ville, même s’ils sont mis à la disposition de la Communauté. Formulation alternative : La Ville établira une liste annuelle des principaux biens acquis ou loués et mis à la disposition de la communauté. Cette liste sera actualisée après chaque adoption de compte administratif par la Ville à la Communauté, sans que cela entraîne obligation d’annexer cette liste aux présentes ni de passer un avenant à la présente convention. Art ic le 5 — Modal i tés de remboursement de fra is . Conformément à l’article L. 5211-4-1 du CGCT, la mise à disposition des services de la Ville au profit de la Communauté fait l’objet d’un remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service mis à disposition. Solution 1 (dangereuse) : un montant forfaitaire que l’on fait évoluer en fonction des coûts réels Ce montant est fixé, au jour de la signature de la présente convention et eu égard aux services et aux volumes mis à disposition à XXX € (hors taxe si par extraordinaire ces montants venaient à être grevés da la TVA). Le montant du remboursement inclut les charges de personnel et frais assimilés (rémunérations, charges sociales). Les charges visées ci-dessus sont constatées après adoption du compte administratif de l'administration d'origine. Le remboursement effectué par la partie bénéficiaire de la mise à disposition des services fait l'objet d'un versement mensuel. Ce montant sera versé mensuellement, par la Communauté à la Ville, à charge pour la Ville d’émettre un titre en ce sens. Solution 2 (conforme au droit) : on fixe un coût par type d’agent et de services, et que l’on affecte du % de l’article 2 service par service avec régularisation en année n+1 pour vérifier la réalité de ces coûts. Ce montant est fixé, au jour de la signature de la présente convention et eu égard aux services et aux volumes mis à disposition à XXX € (hors taxe si par extraordinaire ces montants venaient à être grevés da la TVA). Le montant du remboursement inclut les charges de personnel et frais assimilés (rémunérations, charges sociales).

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Les charges visées ci-dessus sont constatées après adoption du compte administratif de l'administration d'origine. Le remboursement effectué par la partie bénéficiaire de la mise à disposition des services fait l'objet d'un versement mensuel. Cette somme est ainsi calculée en montants annuels :

• Pour les services XXX, XXX et XXX : coût unitaire global estimé à XXX € pour un agent de catégorie A, XXX € pour un agent de catégorie B, XXX € pour un agent de catégorie C, y compris les frais de siège, de fourniture, de matériels de bureau, de véhicules…

• Pour les services XXX, XXX et XXX : coût unitaire global estimé à XXX € pour un agent de catégorie A, XXX € pour un agent de catégorie B, XXX € pour un agent de catégorie C, y compris les frais de siège, de fourniture, de matériels de bureau, de véhicules…

• Pour les services XXX, XXX et XXX : coût unitaire global estimé à XXX € pour un agent de catégorie A, XXX € pour un agent de catégorie B, XXX € pour un agent de catégorie C, y compris les frais de siège, de fourniture, de matériels de bureau, de véhicules…

Ce montant sera versé mensuellement, par la Communauté à la Ville, à charge pour la Ville d’émettre un titre en ce sens. Après l’adoption annuelle du compte administratif de la Ville, Ville et Communauté se rapprochent pour vérifier que les dépenses effectivement exposées correspondent aux montants prévus par le présent article. En cas de constat amiable sur une différence entre ces sommes et les frais effectivement exposés en année n-1, les parties conviennent qu’un titre de recettes pourra être émis pour la somme correspondante et que celui-ci sera honoré. Une comptabilité analytique sera tenue pour mesurer le taux des mises à disposition. Cette comptabilité sera contrôlée annuellement par une commission paritaire si une des deux parties le demande. Pour ces remboursements, il sera créé un budget annexe et tenue une comptabilité analytique détaillée (point débattu en droit) au sens des dispositions de l’article L. 5211-56 du CGCT. Si une des deux parties le demande, un suivi contradictoire régulier de l’application de la présente convention est assuré une commission, dont les membres sont désignés à raison de trois membres par chaque signataire des présentes11. Cette commission est créée pour :

- réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention, annexé au rapport d’activité des deux collectivités. Ce rapport est intégré, ou annexé, au rapport annuel d’activité de la Communauté visé par l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT. - examiner les conditions financières de ladite convention ; - le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la Communauté et la Commune.

Art ic le 6 – Durée et date d ’ef fet de la convent ion La présente convention s’applique à compter du XXX à zéro heure et s’achève le XXX à minuit.                                                                                                                  11 une solution fréquente, car commode, consiste parfois à désigner la CLETC (la commission existe déjà si la communauté est à FPU et au moins sait-on que cette commission se réunira), mais cette option n’est pas obligatoire. Il n’est même pas obligatoire de créer cette commission, mais c’est en pratique très utile (pour justifier des prestations de services intégrées, pour contrôler l’exécution financière de ce régime, pour arbitrer les conflits…).

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Elle peut être prorogée XXX fois par délibérations concordantes des organes délibérants de la commune et de la communauté. Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou de l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins six mois avant l’entrée en vigueur de cette résiliation. En cas de résiliation anticipée ou d’expiration de la présente convention, aucune indemnisation n’est à verser par une partie à l’autre, si ce n’est au titre des remboursements des frais afférents aux mises à disposition dans les conditions fixées par la présente convention. En cas de résiliation anticipée, les contrats éventuellement conclus pour des biens ou des services mis à disposition sont automatiquement transférés à la communauté pour la période restant à courir, la présente clause devant être rappelée, aux bons soins de la commune, dans les contrats conclus par ses soins pour les services faisant l’objet des présentes. Art ic le 7 — Assurances et responsabi l i tés Durant la mise à disposition du service, le ou les agents concernés agiront sous la responsabilité de la communauté. Les sommes éventuellement exposées par la commune au titre de cette mise à disposition relèvent des remboursements de frais de l’article 5 des présentes. En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime pourra engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile et la mise en œuvre des procédures de conciliation prévues par la présente convention. Art ic le 8 — Pouvoirs h iérarchique, de notat ion et de sanct ion ; dé légat ions de s ignature Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, le Président (la Présidente) ou son délégué peut adresser directement aux cadres dirigeants des services mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service municipal. Il contrôle l'exécution de ces tâches. Copie de ces actes et informations seront communiqués au Maire de la Ville. Le pouvoir de notation de l’agent mis à disposition continue de relever de la Ville. Toutefois, un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition assorti d’une proposition de notation pourra, le cas échéant, être établi par son supérieur hiérarchique au sein de la Communauté et transmis à la commune qui établit, la notation, si la Commune le souhaite. Le pouvoir disciplinaire continue de relever de l’exécutif municipal mais sur ces points l’exécutif communautaire bénéficiaire de la mise à disposition peut émettre des avis ou des propositions. Les autres modalités liées aux conditions de travail des personnels mis à disposition sont fixées par la Ville, laquelle prend notamment les décisions relatives aux congés annuels et en informe la Communauté qui, sur ce point, peut émettre des avis si elle le souhaite. La Ville délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale après information de la Communauté si ces décisions ont un impact substantiel pour celle-ci.

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Art ic le 9 — Lit iges Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice administrative, devant le Tribunal administratif compétent, à savoir en règle générale celui de XXX. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente. Art ic le 10 : Dispos it ions termina les La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux trésoriers et aux assureurs respectifs de la Ville et de la Communauté. Fait à XXX, en deux exemplaires originaux, le XXX Pour la Communauté Monsieur le Président Madame la Présidente

Pour la Commune Monsieur/Madame le Maire

 

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Modèle commenté de mise à disposition descendante de la communauté vers une commune (avec plusieurs variantes ; attention ce modèle n’est pas que la version « à l’envers » de la précédente ; quelques points importants diffèrent). Sur le fondement de l 'art ic le L . 5211-4-1 du C.G.C.T .

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA COMMUNE de XXX ET LA COMMUNAUTE XXX

Vu les dispositions des articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; Vu les statuts de la Communauté ; Vu l’avis des comités techniques en date du XXX; Vu les délibérations XXX et XXX de la Communauté et de la Commune ; Entre La Communauté XXX, représentée par XXX, régulièrement habilité à signer la présente convention par une délibération du XXX n° XXX Désignée ci-après « la XXX» ou « la Communauté » D’une part Et La commune de XXX, ci-après « la Commune », représentée par XXX, régulièrement habilité à signer la présente convention par une délibération du XXX n° XXX, D'autre part, Il est convenu ce qui suit Art ic le premier — Objet de la convent ion Dans le souci d'une bonne organisation des services, conformément à l’article L. 5211-4-1, III, du CGCT susvisé, la Commune et la Communauté sont convenus que des services de la Communauté sont mis à disposition de la Commune, dans l’intérêt de chacun, à fins de mutualisation et dans le cadre d’une bonne organisation des services. A cet effet, le Maire de la Commune d'accueil des services adresse directement à la Direction générale des services de la Communauté toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches ainsi confiées. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

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Art ic le 2 — Serv ices mis à d ispos it ion La mise à disposition, à temps non complet, objet de la présente convention concerne les services communautaires suivants :

• XXX % du service XXX, correspondant au jour de signature des présentes à XXX agents de catégorie A, XXX agents de catégorie B, XXX agents de catégorie C

• XXX % du service XXX, correspondant au jour de signature des présentes à XXX agents de catégorie A, XXX agents de catégorie B, XXX agents de catégorie C

• XXX % du service XXX, correspondant au jour de signature des présentes à XXX agents de catégorie A, XXX agents de catégorie B, XXX agents de catégorie C

• XXX % du service XXX, correspondant au jour de signature des présentes à XXX agents de catégorie A, XXX agents de catégorie B, XXX agents de catégorie C

Ces agents territoriaux affectés au sein des services mis à disposition conformément aux présentes sont de plein droit mis à la disposition de la Commune pour la durée de la présente convention. Les agents concernés en seront informés. L'agent mis à disposition continue à percevoir sa rémunération de la Communauté. La mise à disposition porte également sur les matériels de bureau, de travail et de locomotion qui sont liés à ce service. Si la Communauté décide de réorganiser ses services, ce qu’elle est toujours libre de faire, elle notifiera, sous quinze jours, par tout moyen écrit qu’elle jugera bon d’utiliser, à la Commune toute information utile à la bonne compréhension de sa nouvelle organisation avec une indication des personnes et services en charge des services mis à la disposition de la Communauté en vertu de la présente convention, sans qu’un avenant aux présentes soit nécessaire, dès lors que les volumes financiers globaux correspondant au coût global du service restent les mêmes. La Communauté s’engage par ailleurs à assortir cette réorganisation d’un tableau de correspondance entre les pourcentages évoqués au présent article et ceux ressortissant de la nouvelle organisation, service par service. Art ic le 3 — Modal i tés de mise à d ispos it ion des agents Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, les fonctionnaires et agents territoriaux de tous statuts affectés au sein des services mis à disposition en application de la présente convention sont, de plein droit, mis à disposition de la Commune pour un pourcentage de leur temps correspondant à celui évoqué à l’article 2 de la présente convention. Ils sont alors placés, pendant la durée de la mise à disposition, sous l’autorité fonctionnelle du Maire. Les agents concernés continuent de relever de la Communauté pendant la durée de la mise à disposition. Ni leurs avantages collectivement acquis ni leur régime indemnitaire ne s’en trouvent changé. La modulation du taux de la mise à disposition au sein du temps annuel travaillé sera opéré au fil des décisions des deux exécutifs de la commune et de la communauté. Un état semestriel, agent par agent, du temps consommé pour la commune et pour la communauté sera établi contradictoirement entre les parties afin de s’assurer du respect des pourcentages évoqués à l’article 2 de la présente convention.

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Ensuite, tous les ans, au plus tard à chaque adoption du compte administratif, la liste de ces agents est actualisée sans pour autant qu’il soit nécessaire de l’annexer ni de passer un avenant à la présente convention. Au fil de l’exécution de la présente convention, la Communauté peut librement procéder à des recrutements ou créer des emplois dans les services ainsi mis à disposition. Art ic le 4 — Mise à d ispos it ion de b iens matér ie ls Les biens affectés aux services mis à disposition restent acquis, gérés et amortis par la Communauté, même s’ils sont mis à la disposition de la Commune. La communauté établira une liste annuelle des principaux biens acquis ou loués et mis à la disposition de la commune (disposition utile mais un peu lourde). Cette liste sera remise après chaque adoption de compte administratif par la communauté à la commune, sans que cela entraîne obligation d’annexer cette liste aux présentes ni de passer un avenant à la présente convention. Art ic le 5 — Modal i tés de remboursement de fra is Conformément à l’article L. 5211-4-1 du CGCT, la mise à disposition des services de la Communauté au profit de la Commune fait l’objet d’un remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service mis à disposition. Solution 1 (dangereuse) : un montant forfaitaire que l’on fait évoluer en fonction des coûts réels Ce montant est fixé, au jour de la signature de la présente convention et eu égard aux services et aux volumes mis à disposition à XXX € (hors taxe si par extraordinaire ces montants venaient à être grevés da la TVA). Le montant du remboursement inclut les charges de personnel et frais assimilés (rémunérations, charges sociales). Les charges visées ci-dessus sont constatées après adoption du compte administratif de l'administration d'origine. Le remboursement effectué par la partie bénéficiaire de la mise à disposition des services fait l'objet d'un versement mensuel. Ce montant sera versé mensuellement, par la Commune à la Communauté, à charge pour cette dernière d’émettre un titre en ce sens. Solution 2 (conforme au droit) : on fixe un coût par type d’agent et de services, et que l’on affecte du % de l’article 2 service par service avec régularisation en année n+1 pour vérifier la réalité de ces coûts. Ce montant est fixé, au jour de la signature de la présente convention et eu égard aux services et aux volumes mis à disposition à XXX € (hors taxe si par extraordinaire ces montants venaient à être grevés da la TVA). Le montant du remboursement inclut les charges de personnel et frais assimilés (rémunérations, charges sociales). Les charges visées ci-dessus sont constatées après adoption du compte administratif de l'administration d'origine. Le remboursement effectué par la partie bénéficiaire de la mise à disposition des services fait l'objet d'un versement mensuel. Cette somme est ainsi calculée en montants annuels :

• Pour les services XXX, XXX et XXX : coût unitaire global estimé à XXX € pour un agent de catégorie A, XXX € pour un agent de catégorie B, XXX € pour un agent de catégorie C, y compris les frais de siège, de fourniture, de matériels de bureau, de véhicules…

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• Pour les services XXX, XXX et XXX : coût unitaire global estimé à XXX € pour un agent de catégorie A, XXX € pour un agent de catégorie B, XXX € pour un agent de catégorie C, y compris les frais de siège, de fourniture, de matériels de bureau, de véhicules…

• Pour les services XXX, XXX et XXX : coût unitaire global estimé à XXX € pour un agent de catégorie A, XXX € pour un agent de catégorie B, XXX € pour un agent de catégorie C, y compris les frais de siège, de fourniture, de matériels de bureau, de véhicules…

Ce montant sera versé mensuellement, par la Commune à la Communauté, à charge pour cette dernière d’émettre un titre en ce sens. Après l’adoption annuelle du compte administratif de la Communauté, Commune et Communauté se rapprochent pour vérifier que les dépenses effectivement exposées correspondent aux montants prévus par le présent article. En cas de constat amiable sur une différence entre ces sommes et les frais effectivement exposés en année n-1, les parties conviennent qu’un titre de recettes pourra être émis pour la somme correspondante et que celui-ci sera honoré. Une comptabilité analytique sera tenue pour mesurer le taux des mises à disposition. Cette comptabilité sera contrôlée annuellement par une commission paritaire si une des deux parties le demande. Pour ces remboursements, il sera créé un budget annexe tenue une comptabilité analytique détaillée (point débattu en droit) au sens des dispositions de l’article L. 5211-56 du CGCT. Si une des deux parties le demande, un suivi contradictoire régulier de l’application de la présente convention est assuré une commission, dont les membres sont désignés à raison de trois membres par chaque signataire des présentes12. Cette commission est créée pour :

- réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention, annexé au rapport d’activité des deux collectivités. Ce rapport est intégré, ou annexé, au rapport annuel d’activité de la Communauté visé par l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT. - examiner les conditions financières de ladite convention ; - le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la Communauté et la Commune.

Art ic le 6 – Durée et date d ’ef fet de la convent ion La présente convention s’applique à compter du XXX à zéro heure et s’achève le XXX à minuit. Elle peut être prorogée trois fois par délibérations concordantes des organes délibérants de la commune et de la communauté. Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou de l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins six mois avant l’entrée en vigueur de cette résiliation.

                                                                                                                 12 une solution fréquente, car commode, consiste parfois à désigner la CLETC (la commission existe déjà si la communauté est à FPU et au moins sait-on que cette commission se réunira), mais cette option n’est pas obligatoire. Il n’est même pas obligatoire de créer cette commission, mais c’est en pratique très utile (pour justifier des prestations de services intégrées, pour contrôler l’exécution financière de ce régime, pour arbitrer les conflits…).

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En cas de résiliation anticipée ou d’expiration de la présente convention, aucune indemnisation n’est à verser par une partie à l’autre, si ce n’est au titre des remboursements des frais afférents aux mises à disposition dans les conditions fixées par la présente convention. En cas de résiliation anticipée, les contrats éventuellement conclus pour des biens ou des services mis à disposition sont automatiquement transférés à la commune pour la période restant à courir, la présente clause devant être rappelée, aux bons soins de la communauté, dans les contrats conclus par ses soins pour les services faisant l’objet des présentes. Art ic le 7 — Assurances et responsabi l i tés Durant la mise à disposition du service, le ou les agents concernés agiront sous la responsabilité de la communauté. Les sommes exposées au titre de cette mise à disposition relèvent des remboursements de frais de l’article 5 des présentes. En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime pourra engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile et la mise en œuvre des procédures de conciliation prévues par la présente convention. Art ic le 8 — Pouvoirs h iérarchique, de notat ion et de sanct ion ; dé légat ions de s ignature Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, le Maire ou son délégué peut adresser directement aux cadres dirigeants des services mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service communautaire. Il contrôle l'exécution de ces tâches. Copie de ces actes et informations seront communiqués au Président de la communauté. Le pouvoir de notation de l’agent mis à disposition continue de relever de la Communauté. Toutefois, un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition assorti d’une proposition de notation pourra, le cas échéant, être établi par son supérieur hiérarchique au sein de la Commune et transmis à la communauté qui établit, la notation, si la Communauté le souhaite. Le pouvoir disciplinaire continue de relever de l’exécutif communautaire mais sur ces points l’exécutif communal bénéficiaire de la mise à disposition peut émettre des avis ou des propositions. Les autres modalités liées aux conditions de travail des personnels mis à disposition sont fixées par la Communauté, laquelle prend notamment les décisions relatives aux congés annuels et en informe la Commune qui, sur ce point, peut émettre des avis si elle le souhaite. La Communauté délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale après information de la Commune si ces décisions ont un impact substantiel pour celle-ci. Art ic le 9 — Lit iges Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.

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Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice administrative, devant le Tribunal administratif compétent, à savoir en règle générale celui de XXX. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente. Art ic le 10 : Dispos it ions termina les La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux trésoriers et aux assureurs respectifs de la Commune et de la Communauté. Fait à XXX, en deux exemplaires originaux, le XXX Pour la Communauté Monsieur le Président Madame la Présidente

Pour la Commune Monsieur/Madame le Maire

 

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Modèle commenté de mise à disposition propre au régime des syndicats mixtes ouverts Sur le fondement de l ’art ic le L . 5721-9 du CGCT

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICES DU SYNDICAT MIXTE XXX VERS LA COMMUNAUTÉ XXX

HORS TRANSFERT DE COMPÉTENCES

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ENTRE La Communauté XXXX, représentée par XXX, son Président/sa Présidente, dûment autorisé à

cet effet par délibération du conseil de communauté n°XXX du XXX ; Ci après désignée « la Communauté » D’une part ; ET Le Syndicat mixte XXX, représenté par Monsieur XXX, son Président/sa Présidente, dûment

autorisé à cet effet par délibération n°XXX du XXX ; Ci après désigné « le Syndicat »

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; Vu les statuts de la Communauté ; Vu les statuts du Syndicat Mixte ; Vu les dispositions de l’article L. 5721-9 du CGCT, lequel précise notamment aux termes de son alinéa 1er que :

Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.

Vu l'avis du comité technique du XXX en date du XXXX,

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Vu l'avis du comité technique de la XXX en date du XXXX, Vu les avis de(s) commission(s) administrative(s) paritaire(s) compétente(s) en date du XXXX (avis de la CAP seulement pour les fonctionnaires en cas de modification importante de leur situation individuelle, niveau de fonctions, lieu de travail, etc…) Considérant que la présente convention de mise à disposition présente un intérêt particulier dans le cadre de la bonne organisation des services de chacune des structures. Art ic le 1er : Objet de la convent ion Dans le souci d'une bonne organisation des services, le Syndicat et la Communauté sont convenus que des services du Syndicat sont mis à disposition de la Communauté, dans l’intérêt de chacun, à fins de mutualisation et dans le cadre d’une bonne organisation des services. A titre exceptionnel et en cas d’urgence, une mise à disposition de services de la Communauté vers le Syndicat pourra être mise en place, conformément aux dispositions de l’article L. 5721-9 du CGCT. XXX A DETAILLER LE CAS ECHEANT OU SUPPRIMER SELON LES CAS Le(s) service(s) ou partie(s) de service(s) concerné(s) sont le(s) suivant(s) :

− XXX

La mise à disposition au jour des présentes concerne XXX agents. Liste en annexe ? ou dans le corps de la convention (moins nettement obligatoire qu’en application de l’article L. 5211-4-1 du CGCT cependant)

La structure des services mis à disposition pourra, en tant que de besoin, être modifiée, à la hausse ou à la baisse, d'un commun accord entre les parties, et ce, en fonction de l'évolution des besoins respectifs constatés par les parties. Cette hausse ou cette baisse peut porter sur plus ou moins dix points13 du nombre d’agent exprimé au présent article sans qu’un avenant aux présentes soit requis. Art ic le 2 : Durée de la mise à d ispos it ion La présente convention est prévue pour une durée de XXX, à compter du XXX jusqu'au XXX inclus. Elle pourra être renouvelée par reconduction expresse. Les parties ont la faculté de résilier la présente convention (préciser les modalités de la résiliation – délai minimum, amortissements en cours). Cette dénonciation doit être notifiée au moins (un an, trois mois) avant la date de l’échéance annoncée par le présent article.

L’exercice de ce droit contractuel n’ouvre droit /ouvre droit à (aucune) indemnisation pour l’une ou l’autre des parties. Art ic le 3 : Condit ions d ’emploi des personnels mis à d ispos it ion

                                                                                                                 13 Explication : imposer un avenant à chaque variation est trop rigide et laisser les coûts évoluer sans contrôle risque d’être une clause potestative illégale.

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La présente mise à disposition de services ou partie de services, s'agissant du personnel, s'exerce dans les conditions fixées par la présente convention et en vertu notamment de l'article L. 5721-9 CGCT. Les agents publics concernés sont mis à la disposition de la Communauté pour la durée de la convention. Ils sont placés, pour l'exercice de leur fonction sous l'autorité fonctionnelle du Président de la Communauté. Ce dernier adresse directement aux responsables des services ou parties de service les instructions nécessaires à l'exécution des tâches. Il contrôle l'exécution des tâches. Les conditions de travail des personnels mis à disposition sont établies par la Communauté. Les décisions relatives aux congés annuels, aux congés de maladie ordinaire, aux maladies et accidents imputables au service et aux accidents de travail et maladies professionnelles relèvent de la Communauté si l'agent est mis à disposition à temps plein ou pour une durée supérieure au mi-temps et du Syndicat si l'agent est mis à disposition pour une durée inférieure ou égale au mi-temps. Les deux parties sont informées des décisions prises par l'autre cocontractant. Après avis de la Communauté, si celle-ci en formule la demande d’une manière générale ou agent par agent, le Syndicat prend les décisions relatives aux congés de longue ou grave maladie, congé de longue durée, au temps partiel thérapeutique, aux congés de maternité, d'adoption, de paternité, congé de formation professionnelle, congé pour validation des acquis de l'expérience, congé pour bilan de compétences, congé pour formation syndicale, congé en vue de favoriser la préparation, la formation, ou le perfectionnement de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congé lié à infirmités pour fait de guerre, congé de solidarité familiale, congé de représentation pour siéger comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou d'une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental ou d'une collectivité territoriale, congé de présence parentale. Le Syndicat prend également, dans les mêmes conditions, les décisions relatives au bénéfice du droit individuel à la formation et à l'aménagement de la durée de travail (cycle de travail, temps partiel…). Le Syndicat verse aux agents concernés par la mise à disposition, la rémunération correspondant à leur grade ou à leur emploi d'origine (traitement, le cas échéant, supplément familial de traitement, indemnité de résidence, primes et indemnités). Le personnel mis à disposition est, en revanche, indemnisé directement par la communauté pour les frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur en son sein. Le Syndicat continue de gérer la situation administrative des personnels mis à disposition (position statutaire et déroulement de carrière). Le président du Syndicat, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi au besoin par la Communauté. Le supérieur hiérarchique au sein de la Communauté établit, après un entretien avec l'intéressé, un rapport sur sa manière de servir, qu'il assortit, pour les fonctionnaires, d'une proposition d'évaluation (appréciation générale littérale ou notation). Ce rapport est ensuite transmis à l'agent qui peut y apporter ses observations, puis au Syndicat qui procède à l'évaluation individuelle annuelle de l'agent.

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Art ic le 4 : Mise à d ispos it ion des b iens matér ie ls Les biens affectés aux services ainsi mis à disposition restent acquis, gérés et amortis par le Syndicat, s’ils sont mis à la disposition de la Communauté. A titre exceptionnel, la mise à disposition de services du Syndicat au profit de la Communauté pourra entraîner l’utilisation de biens matériels appartenant à la Communauté. Art ic le 5 : Modal i tés f inancières et condit ions de remboursement Rédaction 1 : Le remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement (exprimé en jours) constaté par le Syndicat. La détermination du coût unitaire journalier prend en compte la prévision d'utilisation des services mis à disposition, exprimée en unité de fonctionnement. Le coût unitaire journalier comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, (autres…) à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service. Il est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. Le coût unitaire journalier se décompose comme suit : - charges de personnel : XXX euros - fournitures : XX euros - coût de renouvellement des biens : XX euros - contrats de services rattachés : XX euros - (autres…) soit XXX euros. Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance de la Communauté, chaque année, avant la date d'adoption du budget. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance de la Communauté dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. A la signature de la présente convention, le nombre prévisionnel d'unités de fonctionnement s'établit, pour un mois de mise à disposition, à XX jours. Le remboursement intervient XX (périodicité du remboursement) sur la base d'un état indiquant la liste des recours au(x) service(s) convertis en unité de fonctionnement. Rédaction 2 moins rigide : La Communauté remboursera au Syndicat une somme calculée selon les modalités suivantes :

• sera constitué un budget annexe au sens des dispositions de l’article L. 5211-56 du CGCT XXX

FORMULATION ALTERNATIVE : sera tenue une comptabilité analytique afférente aux services concernés par les présentes.

• chaque mois de l’exercice n, tant que le Syndicat n’a pas adopté le compte administratif de

l’année n-1, sera mandaté par le Syndicat à la Communauté un douzième des charges constatées pour les services transférés/mis à disposition en année n-2.

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• à compter de chaque mois de l’exercice n postérieur au mois au cours duquel le Syndicat a

adopté le compte administratif de l’exercice n-1, sera mandaté par le Syndicat à la Communauté un douzième des charges constatées pour les services transférés/mis à disposition en année n-1. Sera pratiqué un rattrapage, à la hausse ou à la baisse, des différences entre les douzièmes qui avaient été calculés sur la base de l’exercice de n-2 et la somme effectivement due telle qu’elle est apparue sur la base du compte administratif n-1. Ce rattrapage est lui-même lissé sur le nombre de mois restant à courir dans l’exercice n.

• il est ensuite pratiqué ainsi année après année.

Une fois la présente convention expirée ou résiliée, l’année suivant son application, il est pratiqué un ajustement entre les sommes payées lors de la dernière année de son application et les sommes effectivement constatées dans le dernier compte administratif afférent à cette période. Cet ajustement donne lieu à un mandatement dans un sens ou dans l’autre en une seule fois, dans le mois qui suit la date d’adoption de ce compte administratif.

Art ic le 6 : Commiss ion par i ta ire Un suivi contradictoire régulier de l’application de la présente convention est assuré par une commission paritaire14, dont les membres sont désignés à raison de trois membres par chaque signataire des présentes. Cette commission est créée pour : - réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention. - examiner les conditions financières de ladite convention ; - le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la Communauté et le Syndicat. Art ic le 7 : Assurances et responsabi l i tés En application des instructions données par la Communauté, les agents du Syndicat agiront sous la responsabilité de la Communauté. En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime pourra engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine de la commission de l’article 6 des présentes et la mise en œuvre des procédures de conciliation prévues à l’article 8 des présentes. Art ic le 8 : L i t iges Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.

                                                                                                                 14 une solution fréquente, car commode, consiste parfois à désigner la CLETC (la commission existe déjà si la communauté est à FPU et au moins sait-on que cette commission se réunira), mais cette option n’est pas obligatoire. Il n’est même pas obligatoire de créer cette commission, mais c’est en pratique très utile (pour justifier des prestations de services intégrées, pour contrôler l’exécution financière de ce régime, pour arbitrer les conflits…).

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Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente. Art ic le 9 : Dispos it ions termina les La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux trésoriers et aux assureurs respectifs de la Communauté et du Syndicat. Fait à XXX, en deux exemplaires originaux, le XXX Pour la Communauté Monsieur le Président Madame la Présidente

Pour le Syndicat Monsieur le Président Madame la Présidente

 

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2. LES SERVICES COMMUNS

A. Le cadre général

Hors du cadre des compétences transférées, un EPCI et ses membres peuvent, en application se doter de services dit « communs », et ce par convention. Ce régime a remplacé, en 2010, celui de la « gestion unifiée » instauré en 2004. Il a ensuite bénéficié d’utiles assouplissements par la loi du 27 janvier 2014. C’est donc au terme d’une longue marche de dix années et de trois lois que l’on arrive au régime actuel des services dit « communs » de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, ainsi rédigé :

En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un ou des établissements publics dont il est membre, ou le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché, peuvent également se doter de services communs pour assurer des missions fonctionnelles. Les services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions opérationnelles ou de missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de gestion administrative et financière, d'informatique, d'expertise juridique, d'expertise fonctionnelle ainsi que de l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat. Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé à l'article L. 5211-30 du présent code prend en compte cette imputation. Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A titre dérogatoire, dans une métropole ou une communauté urbaine, un service commun peut être géré par la commune choisie par l'assemblée délibérante.

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Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention prévue au quatrième alinéa du présent article détermine le nombre de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les communes. En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public. Le maire ou le président de l'établissement public peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées.

La communauté dispose plus clairement qu’autrefois de toutes les prérogatives reconnues à l’employeur, surtout depuis la loi du 27 janvier 2014. De plus, le transfert obligatoire des agents à ce jour communaux (ceux qui sont à temps complet affectés à des services devenant communs, ce qui n’est pas sans soulever quelques difficultés pour ceux des agents qui n’y sont affectés qu’à temps non complet…) dans le cadre de cette institution de services communs est désormais assuré au contraire de ce qui se passait, avant 2010, sous l’ancien régime de gestion unifiée. Un usage de ce régime à la carte est encore possible, et ce peut-être plus nettement qu’avant 2010.

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B. Les conditions de remboursement

Les modalités d’indemnisation de la communauté pour les charges exposées à ce titre au profit des communes semblent encore très libres et peuvent même être purement et simplement compensées une bonne fois pour toutes (pour les communautés à FPU : révision des AC chaque année ou non au choix, ou simple compensation des sommes dues au titre de l’AC avec les sommes dues au titre du service commun, non pas comptablement, certes, mais au niveau du paiement, juste afin que le CIF soit optimisé) via une définition de l’attribution de compensation. Il y a donc, financièrement, au moins selon la plupart des observateurs, trois options :

L ibre ? Avantageux pour

la DGF de la communauté ?

Sera it- i l a isé de revenir en

arr ière ?

Su it la dynamique des

dépenses Solut ion 1 : le remboursement de fra is Non car

remboursement de frais et interdiction qu’il y ait un gagnant ou un perdant, schématiquement.15

Non Plutôt oui Oui

Solut ion 2 : le remboursement de fra is , var iant annuel lement , intégré dans l ’attr ibut ion de compensat ion (AC)

Oui (au contraire des autres régimes : prise en compte dans le coefficient d’intégration fiscale) pour les Communautés à FPU

Plutôt oui Oui

Solut ion 3 : l ’ intégrat ion , ge lée , dans l ’AC pour les Communautés à FPU

Non (règle de calcul de l’AC)

Un peu plus complexe (recalcul de l’AC)

Non, schématiquement16

C. Des ambiguïtés notables

Ce régime est notable par sa souplesse mais aussi par de persistantes ambigüités :

• les agents se trouvent transférés à la communauté, sauf en métropole et en communauté urbaine où le service commun peut être géré par une commune choisie par l’assemblée délibérante intercommunale, mais :

o des agents communautaires peuvent-ils compléter ce service ? Une réponse positive semble de bon sens mais force est de constater que le texte de loi ne le confirme pas.

                                                                                                                 15 principe posé par CE Sect., 19 mars 1971, Sieur Mergui, Rec. 235.

16 l’éventuelle dynamique de la dépense est donc à la charge de la communauté, sous réserve des possibilités laissées par la définition de l’AC à l’unanimité du conseil communautaire aux termes de l’article 1609 nonies C du CGI.

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o ce régime permet-il de plein droit le transfert de la commune vers la communauté pour les agents affectés à des tâches dont une partie seulement est intégrée dans les missions de ce service commun ? Cette importante question donne lieu à de longs débats juridiques (la réponse en droit étant que seuls les agents affectés à temps complet au service sont de plein droit transférés sans aucun doute juridique).

• les domaines où il est possible de recourir à ce régime sont vastes mais parfois

abscons ou dotés d’exceptions. Tout repose sur une distinction, parfois oiseuse (surtout dans les communes et communautés de petite taille), entre missions opérationnelles et missions fonctionnelles :

Miss ions

opérat ionnel les Miss ions fonct ionnel les

Service commun entre la communauté et une commune17

Oui, en dehors des compétences transférées (mais sans liste claire pour deviner tout ce que recouvre cette notion de mission opérationnelle…)

Oui mais uniquement en matière de gestion du personnel 18, de gestion administrative et financière19, d'informatique, d'expertise juridique, d'expertise fonctionnelle ainsi que de l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat.

Service commun entre l’EPCI à fiscalité propre et un des établissements publics dont il est membre, ou le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché

Non Oui, dans tous les domaines semble-t-il

Sur ce point, il est à noter que les Services de l’Etat ont fait montre d’une interprétation très constructive (Lettre du Ministère de l’Intérieur à l’ADCF en date du 9 avril 2014) : « […]

» « […]

                                                                                                                 17 ou plusieurs, mais par plusieurs conventions.

18 à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

19 Y inclus les fonctions de direction générale des services ? Ce point reste débattu.

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[…] »

   

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D. Schéma de procédure

 

Délibérations concordantes

Transfert des agents et lancement des services communs

Rappel : dans ce régime de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, les services communs ne peuvent qu'être au sein de la

communauté et non des communes (sauf métropole) mais cela n'interdit pas que les agents soient situés dans les

communes, ou en pôles par groupes de communes, reçoivent des instructions des maires etc.

+ mise en place des organes du service commun (il est usuel et commode de créer une commission mixte de

contrôle etc.)

Cas des agents exerçants en totalité leurs fonctions au sein du service commun

Cas des agents n'exerçant pas en totalité leurs fonctions au sein du service commun

soit mises à disposition de la loi de 1984 avec l'accord de l'agent **

vrais services communs

CTP

CAP ou commission consultative paritaire (pour les non titulaires mais le décret d'application n'est

pas adopté) *

soit mises à disposition de

services lorsque

celles-ci sont possibles, et

ce même sans l'accord

de l'agent

** pour les titulaires : la mise à disposition peut être pour tout ou partie du service, pour une durée maximale de trois ans renouvelable sans limitation. Pour les non-titulaires : pas de mise à disposition possible en CDD et sans doute la mise à disposition ne peut-elle être partielle en cas de CDI (art. 35-1 du décret du 15 février 1988) et cette mise à disposition totale peut être pour une durée de trois ans renouvelable dans la limite totale de six ans.

complément du service communmais par un autre mécanisme juridique

avants projets de délibérations et de convention

+ projets de fiches d'impact

* NB un débat pourrait être ouvert sur le point de savoir à quel stade on consulte les CAP et le cas échéant CCP mais il semble plus prudent de procéder à cette consultation en amont de la délibération)

signatures de convention(s) de services communs (+ éventuelles

autres conventions complémentaires)

1/ procédure

2/ explication sur la pluralité possible de conventions

signatures de convention(s) de

services communs

signatures de convention(s) de

mises à disposition loi de 1984

signatures de convention(s) de

mises à disposition de services

3/ Solution en pratique : soit réorganiser les services avant mutualisation, soit découper les modules mutualités... pour qu'en réalité rares soient les cas où des agents ne sont pas à 100 % affectés à un service commun !

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Modèle commenté de convention de services communs entre une communauté et une commune membre Sur le fondement de l’article L. 5211-4-2 du CGCT

CONVENTION POUR LA CRÉATION DE SERVICES COMMUNS ENTRE LA COMMUNAUTE XXXX ET LA COMMUNE DE XXX

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ENTRE La Communauté XXX, représentée par XXX, son Président (sa Présidente), dûment autorisé à

cet effet par délibération du conseil de communauté n°XXX du XXX ; Ci après désignée « la Communauté » D’une part ; ET La Commune de XXX, représentée par XXX, son Maire, dûment autorisé(e) à cet effet par

délibération n°XXX du XXX ; Ci après désigné « la Commune»

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; Vu les statuts de la Communauté ; Vu les dispositions de l’article L. 5211-4-2 du CGCT ; Vu l'avis du comité technique de la Commune en date du XXXX, Vu l'avis du comité technique de la Communauté en date du XXXX, Vu les avis de(s) commission(s) administrative(s) paritaire(s) compétente(s) en date du XXXX (avis de la CAP seulement pour les fonctionnaires en cas de modification importante de leur situation individuelle, niveau de fonctions, lieu de travail, etc…) Considérant l’intérêt des signataires de se doter de services communs afin d’aboutir à une gestion rationalisée ; Art ic le 1er : Objet de la convent ion Dans le cadre d’une bonne organisation des services, les signataires des présentes décident de mettre en commun les services suivants : (Liste des modules avec indications de ce qui est pris ou non) - XXX

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- XXX Art ic le 2 : S i tuat ion des agents des serv ices communs Les fonctionnaires et agents non titulaires de la Commune qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit à la Communauté. Les agents sont individuellement informés de la création du service commun dont ils relèvent mais ne peuvent s’opposer à ce transfert. Les agents transférés en vertu du premier alinéa du présent article conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Sont concernés par cette situation les fonctionnaires et agents non titulaires suivants : Pour la Commune : - M. / Mme XXX, agents de catégorie A/B/C - M. / Mme XXX, agents de catégorie A/B/C - M. / Mme XXX, agents de catégorie A/B/C - M. / Mme XXX, agents de catégorie A/B/C - M. / Mme XXX, agents de catégorie A/B/C Pour la Communauté20 : - M. / Mme XXX, agents de catégorie A/B/C - M. / Mme XXX, agents de catégorie A/B/C - M. / Mme XXX, agents de catégorie A/B/C - M. / Mme XXX, agents de catégorie A/B/C - M. / Mme XXX, agents de catégorie A/B/C NB : la convention doit déterminer le nombre d’agents (y compris les non titulaires donc) transférés. Art ic le 3 : La gest ion des serv ices communs L’autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents non titulaires qui exercent en totalité leur fonction dans un service commun ou une partie de service commun est le Président (la Présidente) de la Communauté. Les services sont ainsi gérés par son Président (sa Présidente) de la Communauté qui dispose de l’ensemble des prerogatives reconnues à l’autorité investee du pouvoir de nomination21. Dans ce cadre, la notation des agents exerçant leurs missions dans un service commun relèvera de la compétence du Président (de la Présidente) de la Communauté. Les agents sont rémunérés par la Communauté.

                                                                                                                 20 Il reste débattu que le service commun puisse porter sur des agents communautaires en sus des agents transférés à cette occasion de la commune à la communauté en raison de leur rattachement à 100 % à un service devenu « commun »…

21 NB : les exceptions mentionnées aux articles 39, 40, 61, 64 à 73, 75, 78, 79, aux sixièmes à huitième alinéas de l’article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la function publique territoriale ne trouvent plus à s’appliquer depuis l’adoption de la loi MAPTAM.

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Le Président (la Présidente) de la Communauté adresse directement aux cadres dirigeants des services concernés par la présente convention toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches en tant qu’autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents non titulaires. Mais il adresse copie de ces actes et informations au Maire de la Commune. Un rapport sur la manière de servir de l’agent transféré est établi au sein de la Commune si celle-ci le souhaite. Ce rapport, assorti, le cas échéant pour les fonctionnaires, d'une proposition de notation est transmis au Président de la Communauté qui établit la notation. Le pouvoir disciplinaire relève du Président de la Communauté mais sur ce point le Maire peut émettre des avis ou des propositions et le Président (la Présidente) de la Communauté s’engage à consulter, sauf urgence ou difficulté particulière, le Maire dans l’exercice de ces deux prérogatives, sans pourtant que l’omission de cette consultation puisse vicier la procédure disciplinaire. La Communauté fixe les autres conditions de travail des personnels ainsi transférés. Elle prend les décisions relatives aux congés annuels et en informe la Commune qui, sur ce point, peut émettre des avis22. La Communauté délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale après avis de la Commune si celle-ci en formule la demande. En fonction de la mission réalisée, les agents affectés à un service commun sont placés sous l’autorité fonctionnelle du Président (la Présidente) de la Communauté ou du Maire. En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés aux agents des services mutualisés, un arbitrage sera realise, suivant la procedure suivante : - les directeurs généraux (ou leurs adjoints ou le cas échéant, l’autorité hiérarchique supérieure des agents) trouvent un compromis entre les besoins de chacune des deux collectivités ; - à défaut d’accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une solution, en lien, si nécessaire avec les élus concernés. Les chefs de chacun des services communs devront dresser un état des recours à leur service par chacune des deux parties. Cet état sera adressé, mensuellement, aux directeurs généraux des services (ou aux directeurs des services Finances) de ces dernières. Le Président (la Présidente) de la Communauté et le Maire peuvent donner, par arrêté, sous leur surveillance et leur responsabilité, délégation de signature au chef de service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées. Art ic le 4 : Condit ions f inanc ières et modal i tés de remboursement Rédaction 1 : La Commune remboursera à la Communauté une somme calculée selon les modalités suivantes :

                                                                                                                 22 Cette dernière phrase est parfois demandée avec ferveur, parfois rejetée avec ardeur.

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• sera constitué un budget annexe au sens des dispositions de l’article L. 5211-56 du CGCT XXX FORMULATION ALTERNATIVE : sera tenue une comptabilité analytique afférente aux services concernés par les présentes.

• chaque mois de l’exercice n, tant que la Communauté n’a pas adopté le compte administratif de

l’année n-1, sera mandaté par la Commune à la Communauté un douzième des charges constatées pour les services transférés/mis à disposition en année n-2.

• à compter de chaque mois de l’exercice n postérieur au mois au cours duquel la Communauté a

adopté le compte administratif de l’exercice n-1, sera mandaté par la Commune à la Communauté un douzième des charges constatées pour les services transférés/mis à disposition en année n-1. Sera pratiqué un rattrapage, à la hausse ou à la baisse, des différences entre les douzièmes qui avaient été calculés sur la base de l’exercice de n-2 et la somme effectivement due telle qu’elle est apparue sur la base du compte administratif n-1. Ce rattrapage est lui-même lissé sur le nombre de mois restant à courir dans l’exercice n.

• il est ensuite pratiqué ainsi année après année.

Une fois la présente convention expirée ou résiliée, l’année suivant son application, il est pratiqué un ajustement entre les sommes payées lors de la dernière année de son application et les sommes effectivement constatées dans le dernier compte administratif afférent à cette période. Cet ajustement donne lieu à un mandatement dans un sens ou dans l’autre en une seule fois, dans le mois qui suit la date d’adoption de ce compte administratif.

Variante plus simple mais qui impose un effort de trésorerie en cas de forte augmentation des dépenses = N-2 et regularisation (en une fois) en N+1 deux mois après d’adoption du compte administratif. NB : Il existe une alternative (UTILE POUR LA DGF) à la convention pour régler la prise en charge financière du service commun. En effet, le 4ème alinéa de l’article L. 5211-4-2 dispose que l’indemnisation correspondante peut être fixée une fois pour toute par imputation sur l’attribution de compensation pour les EPCI soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du CGI. Dans ce cas, le calcul du CIF fixé à l'article L. 5211-30 du présent code prend en compte cette imputation. Art ic le 5 : Mise à d ispos it ion des b iens matér ie ls Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés et amortis par la Communauté. XXX PREVOIR AU BESOIN UNE VARIANTE DE CET ARTICLE (POSSIBLE EN CAS DE BIENS A AMORTIR RESTANT À LA COMMUNE ET POUR LESQUELS UNE MISE À DISPOSITION N’AURAIT PAS ÉTÉ PRATIQUEE AU TITRE DE TRANSFERTS DE COMPETENCES) Art ic le 6 : Commiss ion par i ta ire de gest ion des serv ices communs

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Un suivi contradictoire régulier de l’application de la présente convention est assuré par une commission paritaire de gestion des services communs, dont les membres sont désignés à raison de trois membres par chaque signataire des présentes23. Cette commission est créée pour : - realiser un rapport annuel de la mise en oeuvre de la présente convention, annexe au rapport d’activité des deux collectivités. Ce rapport est intégré, ou annexé, au rapport annuel d’activité de la Communauté visé par l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT. - examiner les conditions financières de ladite convention ; - le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la Communauté et la Commune. Art ic le 7 : Assurances et responsabi l i tés Durant la mise en commun du service, le ou les fonctionnaires/agents transférés agiront sous la responsabilité de la Communauté. Les sommes exposées au titre de cette gestion commune relèvent des remboursements de frais de l’article précédent. En cas d’affectation partielle d’un agent à un service commun, le ou les fonctionnaires/agents mis à disposition agiront sous la responsabilité de la Communauté lorsqu’ils rempliront leur fonction au sein du service commun et sous la responsabilité de leur structure d’origine pour les fonctions pour lesquelles ils n’ont pas été mis à disposition. En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime pourra engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine de la commission de l’article 6 des présentes et la mise en œuvre des procédures de conciliation prévues à l’article 9 des présentes.

Art ic le 8 : Durée La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou de l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins six mois avant l’entrée en vigueur de cette résiliation. En cas de résiliation anticipée de la présente convention, la Commune versera à la Communauté une indemnisation correspondant au coût des agents transférés jusqu’à ce que ces derniers soient réaffectés sans qu’il en résulte un surnombre par rapport aux effectifs de l’année précédent la résiliation. Ce coût sera égal au montant du maintien en surnombre au sein de la Communauté augmenté des sommes versées le cas échéant au centre de gestion. En cas de résiliation anticipée, les contrats éventuellement conclus par la Communauté pour des biens ou des services syndicaux transférés/ mis à sa disposition sont automatiquement transférés à la Commune pour la période restant à courir, la présente clause devant être rappelée, aux bons soins de la Communauté, dans les contrats conclus par elle pour les services faisant l’objet des présentes. Art ic le 9 : L i t iges

                                                                                                                 23 une solution fréquente, car commode, consiste parfois à désigner la CLETC (la commission existe déjà si la communauté est à FPU et au moins sait-on que cette commission se réunira), mais cette option n’est pas obligatoire. Il n’est même pas obligatoire de créer cette commission, mais c’est en pratique très utile (pour justifier des prestations de services intégrées, pour contrôler l’exécution financière de ce régime, pour arbitrer les conflits…).

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Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente. Art ic le 10 : Dispos it ions termina les La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux trésoriers et aux assureurs respectifs de la Communauté et de la Commune. Fait à XXX, en deux exemplaires originaux, le XXX Pour la Communauté Monsieur le Président Madame la Présidente

Pour la Commune Monsieur/Madame le Maire

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Annexe : 1 – Fiche d’impact Cette fiche doit notamment décrire les effets sur l’organisation et les conditions de travail, les rémunérations etc. (Voir 4ème alinéa de l’article L. 5211-4-2 DU CGCT).

Fonctionnaires/

agents impactés par la création des

services communs

Résumé de la fiche de poste

Régime indemnitaire applicable aux agents

Supplément familial de traitement

NBI

Traitement total et charges

indirectes affectées au

poste

Temps de travail et modalités d’organi-sation du temps de

travail

Position statutaire

Affectation/ Lieu de travail/

Supérieur hiérarchique

Impact sur le régime

indemnitaire /avantages

collectivement acquis

Agents de la Commune XXX

M. / Mme XXXX, agents de catégorie A/B/C

M. / Mme XXXX, agents de catégorie A/B/C

Agents de la Communauté XXX

M. / Mme XXXX, agents de catégorie A/B/C

Etc…

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NOTE JURIDIQUE     NOVEMBRE 2014  

 

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Autre modèle, adapté au cas particulier de services communs, pour des tâches purement fonctionnelles, entre une communauté et un syndicat mixte dont la communauté est membre (le même régime trouvant à s’appliquer aux CIAS) Sur le fondement de l’article L. 5211-4-2 du CGCT

CONVENTION POUR LA CRÉATION DE SERVICES COMMUNS ENTRE LA COMMUNAUTÉ XXX ET LE SYNDICAT MIXTE XXX

IL EST CONVENU CE QUI SUIT ENTRE : LA COMMUNAUTÉ XXXX

représentée par XXX régulièrement autorisé à signer la présente convention par délibération n° XXX en date du XXX déposée en Préfecture le XXX

Ci-après « la Communauté » D’une part, ET LE SYNDICAT MIXTE XXX représentée par XXX

régulièrement autorisé à signer la présente convention par délibération n° XXX en date du XXX déposée en Préfecture le XXX

Ci-après « le Syndicat », D’autre part, Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; Vu les dispositions de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, lequel précise notamment aux termes de son 2ème alinéa que :

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un ou des établissements publics dont il est membre, ou le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché, peuvent également se doter de services communs pour assurer des missions fonctionnelles. » ;

Vu l’arrêté préfectoral n°XXX, en date du XXX, arrêtant les statuts de la Communauté ; Vu l’arrêté préfectoral n°XXX, en date du XXX, arrêtant les statuts du Syndicat mixte; Vu l’avis du (ou des) comités techniques compétents, en date du XXX ; Considérant l’intérêt de XXX et de XXX de se doter de services communs afin d’aboutir à une gestion rationalisée ;

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Art ic le 1er : Objet de la convent ion Dans le cadre d’une bonne organisation des services, la XXX et le XXX décident de mettre en commun le service intitulé « XXX ». Ce service commun est constitué pour l’exercice des missions fonctionnelles définies par le CGCT, à savoir la gestion du personnel, la gestion administrative et financière, l’informatique, l’expertise juridique et l’expertise fonctionnelle. Art ic le 2 : S i tuat ion des agents des serv ices communs Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit. Les agents sont individuellement informés de la création du service commun dont ils relèvent mais ne peuvent s’opposer à ce transfert. Les agents transférés en vertu du premier alinéa du présent article conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Sont concernés par cette situation les fonctionnaires et agents non titulaires suivants : Pour le XXX: - M. / Mme XXXX, agents de catégorie A/B/C - M. / Mme XXXX, agents de catégorie A/B/C - M. / Mme XXXX, agents de catégorie A/B/C - M. / Mme XXXX, agents de catégorie A/B/C - M. / Mme XXXX, agents de catégorie A/B/C Pour de la XXX: - M. / Mme XXXX, agents de catégorie A/B/C - M. / Mme XXXX, agents de catégorie A/B/C - M. / Mme XXXX, agents de catégorie A/B/C - M. / Mme XXXX, agents de catégorie A/B/C - M. / Mme XXXX, agents de catégorie A/B/C NB : la convention doit déterminer le nombre d’agents (y compris les non titulaires donc) transférés. Art ic le 3 : La gest ion des serv ices communs L’autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents non titulaires qui exercent en totalité leur fonction dans un service commun ou une partie de service commun est le Président (la Présidente) de la Communauté. NB : c’est l’article L. 5211-4-2 qui précise que les services communs sont gérés par l’EPCI à fiscalité propre (sauf communauté urbaine ou métropole). Les services sont ainsi gérés par le Président (la Présidente) de la Communauté qui dispose de l’ensemble des prerogatives reconnues à l’autorité investee du pouvoir de nomination. Dans ce cadre, la notation des agents exerçant leurs missions dans un service commun relèvera de la compétence du Président de la communauté. Les agents sont rémunérés par la Communauté. Le Président de la Communauté peut adresser directement aux cadres dirigeants des services concernés par la présente convention toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches en tant qu’autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents non titulaires. Mais il adresse copie de ces actes et informations au Président du Syndicat. Un rapport sur la manière de servir de l’agent transféré est établi au sein du Syndicat. Ce rapport, assorti, le cas échéant pour les fonctionnaires, d'une proposition de notation est transmis au Président de la Communauté qui établit la notation. Le pouvoir disciplinaire relève du Président de la Communauté mais sur ces points le Président (la Présidente) du

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Syndicat peut émettre des avis ou des propositions et le Président (la Présidente) de la Communauté s’engage à consulter, sauf urgence ou difficulté particulière, le Président (la Présidente) du Syndicat dans l’exercice de ces deux prérogatives. La Communauté fixe les autres conditions de travail des personnels ainsi transférés. Elle prend les décisions relatives aux congés annuels et en informe le Syndicat qui, sur ce point, peut émettre des avis. La Communauté délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale après avis du Syndicat. En fonction de la mission réalisée, les agents affectés à un service commun sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la Communauté ou du président du Syndicat. En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés aux agents des services mutualisés, un arbitrage sera realise selon la procedure suivante :

- les directeurs généraux adjoints (ou le cas échéant, l’autorité hiérarchique supérieure des agents) trouvent un compromis entre les besoins de chacune des deux collectivités ;

- à défaut d’accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une solution, en lien, si nécessaire avec le vice-président et l’adjoint concernés, voire le président du syndicat et le président de la communauté.

Les chefs de chacun des services communs devront dresser un état des recours à leur service par chacune des deux parties. Cet état sera adressé, mensuellement, aux directeurs généraux des services (ou aux directeurs des services Finances) de ces dernières. Le Président (la Présidente) de la Communauté ou du Syndicat peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef de service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées. Art ic le 4 : Condit ions f inancières et modal i tés de remboursement Le Syndicat remboursera à la Communauté une somme calculée selon les modalités suivantes :

• sera constitué un budget annexe au sens des dispositions de l’article L. 5211-56 du CGCT XXX FORMULATION

ALTERNATIVE : sera tenue une comptabilité analytique afférente aux services concernés par les présentes. • chaque mois de l’exercice n, tant que la Communauté n’a pas adopté le compte administratif de l’année n-1, sera

mandaté par le Syndicat à la Communauté un douzième des charges constatées pour les services transférés/mis à disposition en année n-2.

• à compter de chaque mois de l’exercice n postérieur au mois au cours duquel la Communauté a adopté le compte

administratif de l’exercice n-1, sera mandaté par le Syndicat à la Communauté un douzième des charges constatées pour les services transférés/mis à disposition en année n-1. Sera pratiqué un rattrapage, à la hausse ou à la baisse, des différences entre les douzièmes qui avaient été calculés sur la base de l’exercice de n-2 et la somme effectivement due telle qu’elle est apparue sur la base du compte administratif n-1. Ce rattrapage est lui-même lissé sur le nombre de mois restant à courir dans l’exercice n.

• il est ensuite pratiqué ainsi année après année.

Une fois la présente convention expirée ou résiliée, l’année suivant son application, il est pratiqué un ajustement entre les sommes payées lors de la dernière année de son application et les sommes effectivement constatées dans le dernier compte administratif afférent à cette période. Cet ajustement donne lieu à un mandatement dans un sens ou dans l’autre en une seule fois, dans le mois qui suit la date d’adoption de ce compte administratif.

Le même mécanisme de remboursement sera mis en place pour les missions fonctionnelles réalisées par les agents du Syndicat au profit de la Communauté dans le cadre du service commun (avec un remboursement de la Communauté vers le Syndicat).

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Variante plus simple mais qui impose un effort de trésorerie en cas de forte augmentation des dépenses = N-2 et regularisation (en une fois) en N+1 deux mois après d’adoption du compte administratif. NB : Il existe une alternative (UTILE POUR LA DGF) à la convention pour régler la prise en charge financière du service commun. En effet, le 4ème alinéa de l’article L. 5211-4-2 dispose que l’indemnisation correspondante peut être fixée une fois pour toute par imputation sur l’attribution de compensation pour les EPCI soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du CGI. Dans ce cas, le calcul du CIF fixé à l'article L. 5211-30 du présent code prend en compte cette imputation. Art ic le 5 : Mise à d ispos it ion des b iens matér ie ls Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés et amortis par la Communauté. XXX PREVOIR AU BESOIN UNE VARIANTE DE CET ARTICLE (POSSIBLE EN CAS DE BIENS A AMORTIR DU SYNDICAT MIXTE) Art ic le 6 : Commiss ion par i ta ire de gest ion des serv ices communs Un suivi contradictoire régulier de l’application de la présente convention est assuré par une commission paritaire de gestion des services communs, dont les membres sont ceux de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges prévue par l’article 1609 nonies C, IV, du Code général des impôts24. Cette commission est créée pour : - réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention, annexé au rapport d’activité des deux collectivités. Ce rapport est intégré, ou annexé, au rapport annuel d’activité de la Communauté visé par l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT. - examiner les conditions financières de ladite convention ; - le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la Communauté et le Syndicat. Art ic le 7 : Assurances et responsabi l i tés Durant la mise en commun du service, le ou les fonctionnaires/agents transférés agiront sous la responsabilité de la Communauté. Les sommes exposées au titre de cette gestion commune relèvent des remboursements de frais de l’article précédent. En cas d’affectation partielle d’un agent à un service commun, le ou les fonctionnaires/agents mis à disposition agiront sous la responsabilité de la Communauté lorsqu’ils rempliront leur fonction au sein du service commun et sous la responsabilité de leur structure d’origine pour les fonctions pour lesquelles ils n’ont pas été mis à disposition. En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime pourra engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine de la commission de l’article 6 des présentes et la mise en œuvre des procédures de conciliation prévues à l’article 9 des présentes.

Art ic le 8 : Durée La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou de l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins six mois avant l’entrée en vigueur de cette résiliation.

                                                                                                                 24 solution fréquente, car commode (la commission existe déjà si la communauté est à FPU et au moins sait-on que cette commission se réunira), mais cette option n’est pas obligatoire. Il n’est même pas obligatoire de créer cette commission, mais c’est en pratique très utile (pour justifier des prestations de services intégrées, pour contrôler l’exécution financière de ce régime, pour arbitrer les conflits…).

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En cas de résiliation anticipée de la présente convention, le Syndicat versera à la Communauté une indemnisation correspondant au coût des agents transférés jusqu’à ce que ces derniers soient affectés à un service relevant de la compétence de la Communauté. Ce coût sera égal au montant du maintien en surnombre au sein de la Communauté augmenté des sommes versées au centre de gestion. En cas de résiliation anticipée, les contrats éventuellement conclus par la Communauté pour des biens ou des services syndicaux transférés/ mis à sa disposition sont automatiquement transférés au Syndicat pour la période restant à courir, la présente clause devant être rappelée, aux bons soins de la Communauté, dans les contrats conclus par elle pour les services faisant l’objet des présentes. Art ic le 9 : L i t iges Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente. Art ic le 10 : Dispos it ions termina les La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux trésoriers et aux assureurs respectifs de la Communauté et du Syndicat. Fait à XXX, en deux exemplaires originaux, le XXX Pour la Communauté Monsieur le Président Madame la Présidente XXX

Pour le Syndicat Monsieur le Président Madame la Présidente

Annexe : 1 – Fiche d’impact Cf. modèle de convention précédente

 

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3. LES SERVICES UNIFIES

Les prestations de services entre personnes publiques ont été largement libéralisées par le juge européen en 2009, même en dehors des cas de prestations de services intégrées (« in house »), même sans structure commune, dès lors que le but était de constituer des économies d’échelles sans marge bénéficiaire, pour schématiser une question juridique complexe (arrêt « Landkreise-Ville de Hambourg » : CJCE, 9 juin 2009, commission c/ RFA, C‑480/06 ; voir aussi CAA Paris 30/6/09, Paris, n°07PA02380 ; il y a eu revirement donc depuis la jurisprudence « Piémont de Barr » : cf. p. ex. et par analogie CE, 3 février 2012, Veyrier-du-Lac, n°353737). Le législateur national a cru bon de considérablement restreindre cette liberté nouvelle via la rédaction actuelle de l’article L. 5111-1, dernier alinéa, du CGCT, issue de la loi du 16 décembre 2010 :

Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa.

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Il en résulte le champ des possibles et des impossibles suivant :

Et l’article l’article L. 5111-1-1 du CGCT, issue de la même loi du 16 décembre 2010, de poursuivre :

I.- Lorsqu'elles ont pour objet d'assurer l'exercice en commun d'une compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, les conventions conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes prévoient : ������ -soit la mise à disposition du service et des équipements d'un des cocontractants à la convention au profit d'un autre de ces cocontractants ; ������ -soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d'un service unifié relevant d'un seul de ces cocontractants. ������ Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent I, la convention fixe les conditions de remboursement, par le bénéficiaire de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement lui incombant. ������Dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent I, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par le service unifié pour le compte des cocontractants de la convention. Elle prévoit également, après avis des comités techniques compétents, les effets sur le personnel concerné.

Syndicats mixtes(ainsi que départements, régions,

leurs établissements et groupements)

Syndicats mixtes(ainsi que départements, régions,

leurs établissements et groupements)

EPCI(syndicats intercommunaux,

communautés)

EPCI(syndicats intercommunaux,

communautés)

Autres personnes publiquesAutres personnes publiques

Entre : Et (hors adhésions) :

CONVENTIONS POSSIBLES, SANS MISE EN CONCURRENCEAU REGARD DU L.5111-1 du CGCT

CONVENTIONS POSSIBLES, SANS MISE EN CONCURRENCEAU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Syndicats mixtes(ainsi que départements, régions,

leurs établissements et groupements)

Syndicats mixtes(ainsi que départements, régions,

leurs établissements et groupements)

EPCI(syndicats intercommunaux,

communautés)

EPCI(syndicats intercommunaux,

communautés)

Autres personnes publiquesAutres personnes publiques

Entre : Et (hors adhésions) :

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������Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission. ������II.-Les conventions conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale en vertu du second alinéa de l'article L. 5111-1 obéissent aux conditions prévues au I du présent article. ������ III.-Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d'un syndicat mixte, se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences. ������IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Ce sont donc des mises à disposition de services ou des « services unifiés » qui sont à mettre en œuvre. Les mises à disposition de services ne sont pas sans évoquer les régimes présentés ci-avant p. 9 à 32. Plus complexes sont les « services unifiés » dont voici un exemple de convention.  

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Modèle commenté de convention portant création de services unifiés Sur le fondement de l’article L. 5111-1 du CGCT

CONVENTION PORTANT CRÉATION D’UN SERVICE UNIFIÉ ENTRE LA COMMUNAUTE XXX ET LE SYNDICAT XXX

IL EST CONVENU CE QUI SUIT ENTRE La Communauté XXXX, représentée par XXX, son Président (sa Présidente), dûment autorisé(e) à cet effet par

délibération du Conseil de communauté n°XXX du XXX ; Ci-après « la Communauté » D’une part, ET Le Syndicat XXXX, représenté par XXX, son Président (sa Présidente), dûment autorisé(e) à cet effet par

délibération du Comité syndical n°XXX du XXX ; Ci-après « le Syndicat »

D’autre part,

Vu les dispositions de l’article L. 5111-1 du CGCT, lequel précise notamment dans son troisième alinéa que :

« Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues […] Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 […]. »

Vu les dispositions de l’article L. 5111-1-1 du CGCT :

« I.- Lorsqu'elles ont pour objet d'assurer l'exercice en commun d'une compétence reconnue par la loi ou

transférée à leurs signataires, les conventions conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes prévoient :

-soit la mise à disposition du service et des équipements d'un des cocontractants à la convention au profit d'un autre de ces cocontractants ;

-soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d'un service unifié relevant d'un seul de ces cocontractants.

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Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent I, la convention fixe les conditions de remboursement, par le bénéficiaire de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement lui incombant.

Dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent I, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par le service unifié pour le compte des cocontractants de la convention. Elle prévoit également, après avis des comités techniques compétents, les effets sur le personnel concerné.

Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission.

[…] ».

Vu les dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT ; Vu les statuts de la Communauté ; Vu les statuts du Syndicat ; Vu l’avis du (ou des) comités techniques compétents, en date du XXX ;

Considérant que la Communauté dispose de la compétence suivante : « XXX » ; Considérant qu’il est utile que la Communauté et le syndicat puissent exercer ensemble cette compétence par

« regroupement des services et équipements existants » au sens des dispositions de l’article L. 5111-1-1 du CGCT précité, s’agissant des services équipements suivants : XXXX ;

Considérant qu’en effet les compétences financières et techniques, ainsi que les équipements susvisés, donneront

lieu à une mutualisation plus efficace et plus économe si le syndicat gère pour les deux cocontractants les biens, personnels et services susmentionnés à l’alinéa précédent ;

Considérant que de telles prestations s’exécutent en étant exonérées de toute règle de concurrence et de

publicité (CJCE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA, aff. C324/07 et « Landkreise-Ville de Hambourg » : CJCE, 9 juin 2009, commission c/ RFA, C‑480/06 ; CAA Paris 30/6/09, Paris, n°07PA02380 ; il y a eu revirement donc depuis la jurisprudence « Piémont de Barr » : cf. p. ex. CE, 3 février 2012, Veyrier-du-Lac, n°353737) ;

Art ic le 1er : Objet Dans le cadre d’une bonne gestion du service public « XXX », la Communauté et le Syndicat constituent par les

présentes un « service unifié ». Ce service unifié consiste en un « regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à

la convention au sein d'un service unifié relevant d'un seul de ces cocontractants » au sens des dispositions de l’article L.5111-1-1 du CGCT.

Ce service unifié est confié aux bons soins du Syndicat au sens de ce régime. Il porte sur les services équipements suivants : XXXX ;

Art ic le 2 : Modal i tés d ’exécut ion de la convent ion

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La gestion de ce service unifié sera assuré par le Syndicat, avec ses contrats, son personnel, ainsi qu’une relation directe entre le Syndicat et les usagers du service y compris pour la facturation ou la gestion des litiges 25, et ce pour toute la durée de la présente convention.

Le Syndicat a la charge de prendre toutes les dispositions susceptibles de lui être dévolues au titre de ce régime

juridique, dont la charge de s’assurer, de respecter les règles de sécurité. Pendant la durée de la convention, la Communauté adopte les tarifs et les règlements de service de ce service sur

la base d’une proposition faite par le Syndicat. Pendant la durée de la convention, la Communauté devra être informée selon une périodicité trimestrielle de

l’évolution des dépenses et des recettes. Le Syndicat s’engage, à cet effet, à tenir une comptabilité analytique 26 dans les conditions de l’article L. 5211-56 du CGCT, ainsi qu’il l’est développé ci-après.

Art ic le 3 : Modal i tés d ’exécut ion des contrats en cours

Les contrats signés dans le cadre de ce service public sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur

échéance, la substitution n’entraînant aucun droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants. Les contrats futurs seront conclus, s’ils portent sur ce service commun, dans le cadre des dispositions XXX27

Art ic le 4 : Durée

La présente convention s’applique à compter du XXX à zéro heure et s’achève le XXX à minuit. Elle peut être prorogée trois fois par délibérations concordantes des organes délibérants du Syndicat et de la communauté. Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou de l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins six mois avant l’entrée en vigueur de cette résiliation. En cas de résiliation anticipée ou d’expiration de la présente convention, aucune indemnisation n’est à verser par une partie à l’autre, si ce n’est au titre des remboursements des frais afférents aux mises à disposition dans les conditions fixées par la présente convention28. En cas de résiliation anticipée, les contrats éventuellement conclus pour des biens ou des services relevant de la Communauté sont automatiquement transférés à la Communauté pour la période restant à courir, la présente clause devant être rappelée, aux bons soins du Syndicat, dans les contrats conclus par ses soins pour les services faisant l’objet des présentes.

                                                                                                                 25 point qui pourrait être débattu en droit.

26 ou d’un budget annexe ? certains le soutiennent...

27 A définir : passe-t-on au cas par cas par des groupements de commandes voire des co-maîtrises d’ouvrages (« maîtrises d’ouvrages désignées » à ne pas confondre avec les maîtrises d’ouvrages déléguées) de la loi MOP ? ou le Syndicat fait-il son affaire de tout (ce qui est moins sécurisé en droit au moins pour ce qui est de ce qui touche à la maîtrise d’ouvrage) ?

28 ou pénalité conséquente ?

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En cas de résiliation ou d’expiration de la présente convention, s’appliqueront les dispositions du droit commun en termes de transfert des personnels, et notamment, les dispositions de l’article L. 5211-4-1 du CGCT. Art ic le 5 : Serv ices concernés Sont affectés à la partie relevant des compétences de la Communauté les services syndicaux suivants :

• XXX % du service XXX, correspondant au jour de signature des présentes à XXX agents de catégorie A, XXX agents de catégorie B, XXX agents de catégorie C (noms)

• XXX % du service XXX, correspondant au jour de signature des présentes à XXX agents de catégorie A, XXX

agents de catégorie B, XXX agents de catégorie C (noms)

• XXX % du service XXX, correspondant au jour de signature des présentes à XXX agents de catégorie A, XXX

agents de catégorie B, XXX agents de catégorie C (noms)

• XXX % du service XXX, correspondant au jour de signature des présentes à XXX agents de catégorie A, XXX

agents de catégorie B, XXX agents de catégorie C (noms)

Ces agents territoriaux affectés au sein des services ainsi « unifiés » sont de plein droit mis à la disposition de la Communauté pour la durée de la présente convention. Les agents concernés en seront informés. L'agent concerné continue de percevoir sa rémunération du Syndicat. Le service unifié porte également sur les matériels de bureau, de travail et de locomotion qui sont liés à ce service. Si le Syndicat décide de réorganiser ses services, ce qu’il est toujours libre de faire, elle notifiera, sous quinze jours, par tout moyen écrit qu’elle jugera bon d’utiliser, à la Communauté toute information utile à la bonne compréhension de sa nouvelle organisation avec une indication des personnes et services en charge des services unifiés en vertu de la présente convention, sans qu’un avenant aux présentes soit nécessaire, dès lors que les volumes financiers globaux correspondant au coût global du service restent les mêmes. En cas de réorganisation impliquant une consultation des comités techniques, tant le comité technique dont relève le Syndicat que celui dont relève la Communauté devront être consultés. Le Syndicat s’engage par ailleurs à assortir cette réorganisation d’un tableau de correspondance entre les pourcentages évoqués au présent article et ceux ressortissant de la nouvelle organisation, service par service. Art ic le 6 : Modal i tés re lat ives aux agents Les fonctionnaires et agents territoriaux de tous statuts affectés au sein des services unifiés en application de la présente convention sont, de plein droit, mis à disposition de la Communauté29 pour un pourcentage de leur temps correspondant à celui évoqué à l’article 5 de la présente convention.                                                                                                                  29 dans cet exemple, c’est donc le syndicat qui œuvre pour la communauté, d’où le sens des relations prévues par cet articles et les suivants. L’inverse est également possible et nécessite une adaptation de ce modèle.

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Ils sont alors placés, pendant la durée de la mise à disposition, sous l’autorité fonctionnelle du Président du Syndicat pour les questions relevant du Syndicat. Le Président de la Communauté ou son délégué peut néanmoins adresser directement aux cadres dirigeants des services mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service unifié. Il contrôle l'exécution de ces tâches. Copie de ces actes et informations seront communiqués au Président du Syndicat. Le pouvoir de notation de l’agent mis à disposition continue de relever du Syndicat. Toutefois, un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition assorti d’une proposition de notation pourra, le cas échéant, être établi par son supérieur hiérarchique relevant de la Communauté et transmis au Syndicat qui établit la notation. Le pouvoir disciplinaire continue de relever de l’exécutif syndical mais sur ces points l’exécutif communautaire peut émettre des avis ou des propositions. Les autres modalités liées aux conditions de travail des personnels mis à disposition sont fixées par le Syndicat, lequel prend notamment les décisions relatives aux congés annuels et en informe la Communauté qui, sur ce point, peut émettre des avis si elle le souhaite. Le Syndicat délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale après information de la Communauté si ces décisions ont un impact substantiel pour celle-ci. Les agents concernés continuent de relever du Syndicat pendant la durée de la mise à disposition. Ni leurs avantages collectivement acquis ni leur régime indemnitaire ne s’en trouvent changé. La modulation du taux de la mise à disposition au sein du temps annuel travaillé sera opéré au fil des décisions des deux exécutifs du Syndicat et de la Communauté. Un état trimestriel, chiffres à l’appui, agent par agent du temps et des crédits consommés pour le Syndicat et pour la Communauté, sera établi contradictoirement entre les parties afin de s’assurer du respect des pourcentages évoqués à l’article 5 de la présente convention. Ensuite, tous les ans, au plus tard à chaque adoption du compte administratif, la liste de ces agents est actualisée sans pour autant qu’il soit nécessaire de l’annexer ni de passer un avenant à la présente convention. Au fil de l’exécution de la présente convention, le Syndicat peut librement procéder à des recrutements ou créer des emplois dans les services ainsi unifiés, après consultation de la Communauté. Article 7 : mise à disposition de biens matériels Les biens affectés aux services ainsi unifiés restent amortis par le Syndicat, même s’ils sont mis à la disposition de la Communauté, à l’exception de la XXXX. Le Syndicat établira une liste annuelle des principaux biens acquis ou loués et ainsi unifiés. Cette liste sera remise après chaque adoption de compte administratif par le Syndicat à la Communauté, sans que cela entraîne obligation d’annexer cette liste aux présentes ni de passer un avenant à la présente convention. Art ic le 8 : Modal i tés de remboursement de fra is L’application des présentes occasionne un remboursement par la Communauté des frais des services ainsi unifiés.

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SOLUTION , conforme au droit, on fixe un coût par type d’agent et de services, et que l’on affecte du % de l’article 2 service par service avec régularisation en année n+1 pour vérifier la réalité de ces coûts30. Ce montant est fixé, au jour de la signature de la présente convention et eu égard aux services et aux volumes mis à disposition à XXX € (hors taxe si par extraordinaire ces montants venaient à être grevés da la TVA). Le montant du remboursement inclut les charges de personnel et frais assimilés (rémunérations, charges sociales). Les charges visées ci-dessus sont constatées après adoption du compte administratif de l'administration d'origine. Le remboursement effectué par la partie bénéficiaire de la mise à disposition des services fait l'objet d'un versement mensuel. Cette somme est ainsi calculée en montants annuels :

• Pour les services XXX, XXX et XXX : coût unitaire global estimé à XXX € pour un agent de catégorie A, XXX € pour un agent de catégorie B, XXX € pour un agent de catégorie C, y compris les frais de siège, de fourniture, de matériels de bureau, de véhicules…

• Pour les services XXX, XXX et XXX : coût unitaire global estimé à XXX € pour un agent de catégorie A, XXX € pour un agent de catégorie B, XXX € pour un agent de catégorie C, y compris les frais de siège, de fourniture, de matériels de bureau, de véhicules…

• Pour les services XXX, XXX et XXX : coût unitaire global estimé à XXX € pour un agent de catégorie A, XXX € pour un agent de catégorie B, XXX € pour un agent de catégorie C, y compris les frais de siège, de fourniture, de matériels de bureau, de véhicules…

Ce montant sera versé mensuellement, par la Communauté au Syndicat, à charge pour ce dernier d’émettre un titre en ce sens.

                                                                                                                 30 ART. R. 5111-1 du CGCT :

I.-Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5111-1-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition.

La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.

Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par la collectivité ou l'établissement public ayant mis à disposition ledit service.

Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.

II.-Le remboursement des dépenses engagées pour le compte des collectivités et établissements publics concernés par le service unifié constitué en application du troisième alinéa du I de l'article L. 5111-1-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par les collectivités et établissements publics ayant recours au service.

La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service unifié, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.

Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par la collectivité ou l'établissement public dont relève le service unifié.

Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des collectivités et établissements publics ayant recours au service, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des collectivités et établissements publics ayant recours au service dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.

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Après l’adoption annuelle du compte administratif du Syndicat, Syndicat et Communauté se rapprochent pour vérifier que les dépenses effectivement exposées correspondent aux montants prévus par le présent article. En cas de constat amiable sur une différence entre ces sommes et les frais effectivement exposés en année n-1, les parties conviennent qu’un titre de recettes pourra être émis pour la somme correspondante et que celui-ci sera honoré. Une comptabilité analytique sera tenue pour mesurer le taux des mises à disposition. Cette comptabilité sera contrôlée annuellement par une commission paritaire si une des deux parties le demande. Pour ces remboursements, seront respectées les dispositions de l’article L. 5211-56 du CGCT. Si une des deux parties le demande, un suivi contradictoire régulier de l’application de la présente convention est assuré une commission, dont les membres sont désignés à raison de trois membres par chaque signataire des présentes31. Cette commission est créée pour :

- réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention, annexé au rapport d’activité des deux collectivités. Ce rapport est intégré, ou annexé, au rapport annuel d’activité de la Communauté visé par l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT. - examiner les conditions financières de ladite convention ; - le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la Communauté et la Commune.

Art ic le 9 : Assurances et responsabi l i tés Le ou les agents du service unifié agiront sous la responsabilité du Syndicat, sauf lorsqu’ils agissent en exécution d’un ordre hiérarchique reçu de la Communauté. En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime pourra engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile et la mise en œuvre des procédures de conciliation prévues par la présente convention. Art ic le 10 : L i t iges Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice administrative, devant le Juge administratif compétent. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente. Art ic le 11 : Dispos it ions termina les La présente convention sera transmise au/aux Représentant/ Représentants de l’Etat dans le/les Département/ Départements et notifiée aux trésoriers et aux assureurs respectifs des parties cocontractantes.

                                                                                                                 31 une solution fréquente, car commode, consiste parfois à désigner la CLETC (la commission existe déjà si la communauté est à FPU et au moins sait-on que cette commission se réunira), mais cette option n’est pas obligatoire. Il n’est même pas obligatoire de créer cette commission, mais c’est en pratique très utile (pour justifier des prestations de services intégrées, pour contrôler l’exécution financière de ce régime, pour arbitrer les conflits…).

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Fait à XXX, en deux exemplaires originaux, le XXX Pour la Communauté Monsieur le Président Madame la Présidente

Pour le Syndicat Monsieur le Président Madame la Présidente

     

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4. LES PARTAGES DE MATERIELS

La mise en commun de moyens permet à l’EPCI par le biais d’une mise à disposition, de se doter de biens qu’il partage ensuite avec ses membres. La nouveauté de ce régime apparu avec la loi du 16 décembre 2010, et aujourd’hui régi par l’article L. 5211-4-3 du CGCT, est que celui-ci peut concerner des biens afférents à une compétence transférée ou non. Il en résulte une sorte de coopération de type coopératif entre l’EPCI et ses membres hors du cadre classique des transferts de compétences, dans le cadre d’un « règlement de mise à disposition ». NB : il n’est pas rare qu’il soit utile, ne serait-ce qu’en matière de maintenance, que les personnels afférents à ces matériels soient concernés par ces conventions, ce qui — combiné avec les optimisations de coefficient d’intégration fiscale permises par la loi du 27 janvier 2014 — conduit nombre de ces montages à glisser, désormais, vers des conventions de services communs (voir ci-avant).  

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5. PRESTATION DE SERVICES DES ARTICLES L. 5214-16-1, L. 5216-7-1, L. 5215-27 ET L. 5212-7-7 DU CGCT

Ces prestations sont des prestations de services (CAA Lyon, 27 février 1990, Communauté urbaine de Lyon, rec. T. p. 626 et 984). Elles sont néanmoins exonérées, sous certaines conditions, des obligations de mise en concurrence et de publicité préalables au regard de la jurisprudence communautaire et interne (dans le sens de la communauté vers les communes, voir : CJUE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA, C-324/07 ; dans l’autre sens et dans le sens de la Métropole ou de la Communauté vers votre syndicat, voir : CJUE, 9 juin 2009, Commission c/ RFA, C 480/06 ; pour la prise en compte en droit national voir : CAA Paris, 30 juin 2009, Ville de Paris, n°07PA02380 ; voir aussi par analogie CE, 3 février 2012, Communauté d’agglomération d’Annecy et Commune de Veyrier du Lac, n° 353737). Ainsi, échappent aux règles de la commande publique les conventions prévues par le CGCT conclues entre deux personnes publiques lorsque, en application de la jurisprudence Commission c/ RFA susvisée :

• le contrat a bien pour objet d’assurer la mise en œuvre d’une mission de service public qui est commune à l’EPCI à fiscalité propre et avec la commune ou l’établissement avec qui il conclut cet accord (art. L. 5216-7-1 et L. 5215-27 du CGCT pour les communautés urbaines et les communautés d’agglomération, point étendu aux métropoles ; art. L. 5214-16-1 du CGCT pour les communautés de communes mais avec alors un champ d’application restreint aux relations entre la communauté et les communes membres, à l’exclusion d’établissements publics) ;

• le contrat ne constitue pas une libéralité ; • aucune participation privée n’est prévue au montage.

La jurisprudence nationale, dans son arrêt Commune de Veyrier du Lac précitée, impose (dans un domaine connexe, mais transposable à ces conventions) notamment, en application des critères communautaires susvisés, la condition selon laquelle la convention conclue ne doit pas permettre une intervention à des fins lucratives de l'une des personnes publiques co-contractantes, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel. Elle impose aussi une certaine réciprocité des relations et un pilotage stratégique commun, ce qui peut conduire à une certaine complexité des relations.  

Délibérations des organes délibérantsJ-3

Envoi des délibérations en PréfectureJ-2

signature contrat (avec entrée en vigueur différée le cas échéant)J-1

et on peut commencer à passer des bons de commande

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Modèle commenté de convention-cadre pour la réalisation de prestations de services entre communes et communauté Sur le fondement des articles L. 5214-16-1, L. 5216-7-1, L. 5215-27 ou L. 5217-7 du CGCT

CONVENTION RELATIVE A LA CREATION OU GESTION D’UN EQUIPEMENT OU D’UN SERVICE

ENTRE LA COMMUNAUTE XXX ET LA COMMUNE DE XXX

Vu les dispositions du CGCT, notamment son article XXX32 ; Considérant qu’en application des dispositions des articles précités du CGCT, la Commune peut confier par convention la gestion de certains équipements relevant de ses attributions à la Communauté ;

Considérant que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans mise en concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence (CJUE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA, aff. C324/07 ; CAA Paris 30 juin 2009, Ville de Paris, n°07PA02380 et « Landkreise-Ville de Hambourg » : CJUE, 9 juin 2009, commission c/ RFA, C-480/06 ; voir aussi par analogie CE, 3 février 2012, Communauté d’agglomération d’Annecy et Commune de Veyrier du Lac, n° 353737) ;

Considérant que cette convention n’entraîne pas un transfert de compétence mais une délégation de la création ou de la gestion de l’équipement ou du service en cause.

Exemple : “service de l’expertise juridique” ou autre formulation laissant la possibilité à la commune de conserver ses jurists.

Considérant que XXX (raisons de l’espèce)

Considérant qu’il convient de fixer les modalités de la convention par laquelle la Commune, entend confier la création ou gestion de l’équipement ou du service en cause à la Communauté.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT La Communauté XXX, représentée par XXX, son Président (sa Présidente), dûment autorisé à cet effet par

délibération du conseil de communauté n°XXX du XXX ; Ci après désignée « la Communauté » D’une part ; ET La Commune de XXX, représentée par XXX, son Maire, dûment autorisé(e) à cet effet par délibération n°XXX

du XXX ; Ci après désigné « la Commune»

                                                                                                                 32 Selon les cas : articles L. 5214-16-1, L. 5216-7-1, L. 5215-27 ou L. 5212-7-7 du CGCT.

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D’autre part

ATTENTION CE MODELE EST A ADAPTER AU CAS PAR CAS POUR PREVOIR QUE LA CONVENTION A BIEN DES ENGAGEMENTS BILATERAUX, RECIPROQUES, EN TERMES DE GESTION DE SERVICE, AVEC UN PILOTAGE COMMUN ET UNE ABSENCE DE MARGE BÉNÉFICIAIRE POUR LES PARTIES (JUSTE DES ÉCONOMIES D’ÉCHELLE) : A ADAPTER AU CAS PAR CAS DONC AU PRIX D’AJUSTEMENTS QUI SOUVENT NE PEUVENT PAS ÊTRE MINEURS

Art ic le 1er : Objet

Dans le cadre d’une bonne gestion du service ou équipement concerné sur son territoire, la Commune confie, en application de l’article XXX 33 du CGCT, la gestion de toute compétence affectée à la création ou la gestion de l’équipement ou du service en cause à la Communauté, en investissement comme en fonctionnement. Ce transfert concerne la création ou la gestion de l’équipement ou du service en cause et non la compétence XXX qui reste dévolue par la loi et les statuts de la Communauté d’agglomération à la Communauté. Art ic le 2 : Modal i tés d ’exécut ion de la convent ion La présente convention est un cadre permettant ensuite de confier l’exécution de ce service à la Communauté. Chaque prestation de services, puisque le juge administratif a bien précisé qu’une telle convention de l’article XXX du CGCT est une prestation de service exonérée de règle de concurrence et de publicité, donnera lieu à signature d’un contrat selon le modèle annexé aux présentes. Le prix en sera indiqué à chaque fois sur la base d’une estimation du coût réel de la prestation. Une commission mixte de trois membres désignés par la Communauté et de trois membres désignés par la Commune se réunira, au moins une fois par an, pour faire le point sur la gestion du service. Art ic le 3 : Modal i tés d ’exécut ion des contrats Aucun contrat de la Commune ne sera transféré à la Communauté. Aucun contrat de la Communauté ne sera transféré à la Commune. Art ic le 4 : Obl igat ions Article 4-1 : Obligations de la Commune La Commune s’engage à mettre à la disposition de la Communauté, à titre gratuit, à compter de l’entrée en vigueur de la convention, l’ensemble des informations nécessaires à la bonne exécution des contrats à venir et à régler sans délai le coût des prestations réalisées.

                                                                                                                 33 Selon les cas : articles L. 5214-16-1, L. 5216-7-1, L. 5215-27 ou L. 5212-7-7 du CGCT.

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Article 4-2 : Obligations de la Communauté Pendant la durée du contrat, la Communauté assure, sous sa responsabilité, la bonne exécution des prestations qui lui seront confiées au fil des contrats à venir. La Communauté s’engage à contracter les polices d’assurance nécessaires à couvrir les activités accomplies dans le cadre de la présente convention. Article 5 : Durée La présente convention s’applique à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’à XXX Les parties ont la faculté de résilier la présente convention (préciser les modalités de la résiliation – délai minimum, amortissements en cours). Cette dénonciation doit être notifiée au moins (un an, trois mois) avant la date de l’échéance annoncée par le présent article. L’exercice de ce droit contractuel n’ouvre droit à aucune indemnisation pour l’une ou l’autre des parties. Art ic le 6 : Condit ions f inancières A chaque contrat, selon les clauses du contrat type joint aux présentes, il sera fixé un coût correspondant à un estimatif du coût du service. Art ic le 7 : Content ieux Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente. Fait à XXX, en deux exemplaires originaux, le XXX Pour la Communauté Monsieur le Président XXX la Présidente XXX

Pour la Commune Monsieur/Madame le Maire

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Modèle commenté de contrats à utiliser au fur et à mesure pour la mise en œuvre de la convention cadre portant sur la réalisation de prestations de services entre communes et communauté Sur le fondement des articles L. 5214-16-1, L. 5216-7-1, L. 5215-27 ou L. 5212-7-7 du CGCT

ATTENTION CE MODELE EST A ADAPTER AU CAS PAR CAS POUR PREVOIR QUE LA CONVENTION A BIEN DES ENGAGEMENTS BILATERAUX, RECIPROQUES, EN TERMES DE GESTION DE SERVICE, AVEC UN PILOTAGE COMMUN ET UNE ABSENCE DE MARGE BÉNÉFICIAIRE POUR LES PARTIES (JUSTE DES ÉCONOMIES D’ÉCHELLE) : A ADAPTER AU CAS PAR CAS DONC AU PRIX D’AJUSTEMENTS QUI SOUVENT NE PEUVENT PAS ÊTRE MINEURS

1 . Objet de la prestat ion

1.1. Description et étendue de la prestation Par le présent contrat, et en application de la convention cadre XXX, la Commune confie à la Communauté, en prestation intégrée de services, la prestation de services suivante :

XXX

Le présent contrat étant établi dans le cadre d’une prestation de services intégrée, la Commune dispose au fil de l’exécution de ce contrat d’un droit de formuler des instructions et des recommandations à la Communauté sous réserve :

• de ne pas dépasser le cadre de la mission susmentionnée (sauf signature d'un avenant aux présentes qui serait accepté par les deux parties) ;

• de ne pas de ne pas demander la commission d’un acte contraire aux règles déontologiques propres aux agents de la Communauté ;

• de ne pas formuler une demande conduisant à la commission d’une illégalité ou d’une infraction ; • de ne pas conduire la Communauté à une situation de conflit d’intérêts de toute nature et notamment

de conflit entre les intérêts des divers membres de la Communauté.

1.2. Lieu d’exécution du marché

La mission est effectuée à distance, au siège de la Communauté et peut trouver à s’effectuer sur tout point du territoire communautaire.

La Communauté est libre de désigner ceux de ses agents qui travailleront sur ce dossier. La Communauté peut refuser d’exécuter cette prestation si des règles déontologiques le lui imposent, si la Communauté se trouve à devoir travailler via cette mission contre les intérêts d’autres de ses membres, ou si une infraction semble risquer d’être constituée au fil des instructions qui lui sont données au titre des présentes.

2 . Pièces contractuel les En cas de contradiction entre elles, les pièces constitutives du marché sont par ordre de priorité les suivantes :

ü Le présent contrat

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ü Le cas échéant, d’autres échanges écrits relatifs à cette prestation. ü Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations

intellectuelles.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au jour de signature des présentes. Les normes et règlements applicables aux prestations faisant l’objet du marché. En cas de contradiction ou de différence entre les différentes pièces contractuelles du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus. En cas de contradiction entre les stipulations du corps d’un document et les stipulations d’une de ces annexes, les stipulations du corps du document prévaudront. Toutes les pièces postérieures à la conclusion du marché sont considérées comme contractuelles (avenants). Aucune partie au présent contrat ne peut se prévaloir d'une quelconque ignorance des textes énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes, de tous les textes administratifs communautaires, nationaux ou locaux et, d'une manière générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour l'exécution du présent marché.

3 . Durée d ’exécut ion du marché Le marché est conclu pour une durée de XXX à compter de sa signature.

4 . Prix du marché Le marché est conclu pour la somme suivante, forfaitaire et payable après service fait :

XXX

Cette somme est hors taxes, pour le cas où une TVA s’y appliquerait. Au surplus, les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant obligatoirement la prestation, ainsi que le cas échéant, tous les frais afférents notamment aux déplacements.

Aucun frais de séjour ou de déplacement n’est prévu en sus. Aucun autre frais ne sera facturé. 5 . Révis ion du pr ix

A/ Si la durée d’exécution prévue à l’article 3 des présentes est inférieure à douze mois, le présent article est sans objet. B/ Si la durée d’exécution prévue à l’article 3 des présentes est égale ou supérieure à douze mois, une révision des prix sera opérée comme suit : Les prix du marché sont établis sur la base des conditions économiques du 1er jour du mois de remise des offres, appelé mois M0.

Les prix sont révisables annuellement, et pour la première fois un an après la date de notification du marché (date

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d’anniversaire), par application au prix du marché, indiqué à l’acte d’engagement, d’un coefficient de révision Cn donné par la formule :

Le coefficient de révision Cn est donné par la formule :

Cn = 0,15 + 0,85 x (In / Io) avec : Io = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ; In = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prestations faisant l'objet du marché est : ING : Ingénierie (base 100 en janvier 1973) Il est publié : -sur le site Internet de l'INSEE ; -au Bulletin Officiel du ministère en charge du calcul des index BTP ;

Le coefficient Cn sera calculé à partir des derniers indices connus à la date d’anniversaire du marché.

Dans le cas de disparition d’indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l’organisme qui l’établit sera de plein droit applicable. Dans l’hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d’indice sera effectuée par avenant après accord de chacune d’entre-elles.

6 . Rémunérat ion La monnaie de comptes du marché est l’euro. Tous documents, factures, modes d’emploi doivent être rédigés en français. Le paiement des prestations s’effectuera conformément aux règles du droit public avec les délais et modalités de paiement propres au droit public. Le défaut de paiement dans le délai ci-dessus fixé fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice de la Communauté, conformes aux règles en vigueur en droit public sur ce point. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Aucune avance ne sera versée.

7 . Conf ident ia l i té Tous les documents et informations qui sont confiés ou diffusés à la Communauté ou qui sont produits dans le cadre de l’exécution de la consultation sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués à d’autres personnes sans l’autorisation préalable du membre de la Communauté.

Par ailleurs, la Communauté se reconnaît tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui

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concerne les faits et informations dont il pourra avoir connaissance au cours de l’exécution du présent contrat. Il s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de documents à des tiers sans l’accord préalable du membre de la Communauté. La Communauté garantit par ailleurs qu’il tiendra ses agents informés des termes du présent marché et se porte fort du respect par ceux-ci des obligations en résultant.

8 . Documents à produire La Communauté remet — tous les six mois le cas échéant — jusqu’à la fin de l’exécution du marché les pièces prévues aux articles D. 8222-5 du Code du travail.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée.

Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché, sur simple demande.

9 . Assurances

Par dérogation à l’article 9 du CCAG-PI, avant tout commencement d’exécution, la Communauté devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de sa responsabilité professionnelle si une demande lui est formulée à cet effet.

Cette justification sera faite au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie donnée par l'assureur.

Le défaut d'assurance entraîne la résiliation du présent contrat aux frais et risques de la Communauté.

10 . Avances

Sans objet

11 . Rési l iat ion du marché et autres l i t iges

La résiliation aux torts d’une partie peut être à tout moment demandée l’autre partie, avec indemnisation du préjudice subi.

Aucune résiliation d’une partie ou d’une autre ne peut avoir lieu sans être précédée des étapes suivantes :

• Mise en demeure par LRAR indiquant les reproches qui sont faits ainsi que le fait qu’une résiliation est

envisagée avec invitation à accéder à tout document utile pour éclairer ce litige

• Organisation d’une réunion d’explication et de conciliation à l’initiative de la partie qui entend résilier, et ce sous quinzaine à dater de la réception de ladite LRAR

• Tenue de cette réunion, qui peut se tenir sous les auspices du Département si celui-ci le souhaite

• En cas d’échec de la conciliation, la résiliation fautive peut avoir lieu dans un délai de trois semaines.

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D’une manière générale, aucun litige ne peut porté devant les juridictions compétentes — sauf urgence majeure — sans qu’il soit fait au préalable recours à une procédure de règlement amiable des litiges dévolue au Juge administratif.

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls compétents.

Sous réserve des présentes, les différends et litiges se règlent selon les dispositions de l'article 37 du CCAG PI.

12 . Ordre de serv ice / Modif icat ions / Avenant Toute modification de la prestation fera l’objet d’un ordre de service écrit ou d’un avenant.

13 . Contrôle ana logue

Pour la conduite des opérations prévues au présent contrat, la Commune peut adresser toute instruction aux agents de la Communauté en passant par le DGS de celle-ci ou par un DGA, dans les limites prévues au présent contrat.

14 . Dérogat ions aux documents généraux Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCP sont les suivantes :

- dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI par l’article 2 du CCP. - dérogation à l’article 9 du CCAG-PI par l’article 10 du CCAP. - dérogation à l’article 32.2 du CCAG–PI par l’article 12 du CCP. - dérogation à l’article 33 alinéa 1er du CCAG – PI par l’article 12 du CCP.

Toutes les dispositions du CCAG-PI non contredites par les dispositions du présent CCP sont applicables au présent marché. Fait en quatre exemplaires originaux à :………………………………………….. Le :……………………………….. XXX signatures avec nom, prénom, qualité et le cas échéant indication de la délibération donnant qualité pour agir

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Annexe 1 : Tableau de comparaison entre les deux principaux régimes que sont la mise à disposition de services et les services communs

   

Rattachement

des agents Carrière des

agents ?

Besoin de

l’accord des

agents ?

Fonctionne avec les

CIAS, autres EP ?

Possible sur des missions fonctionnelles

entre communes et communauté ?

Possible sur des missions

opérationnelles

Prise en compte possible

dans l’AC

Qui donne des instructions ?

Délégation de signature ?

Mise à disposition de services (L.5211-4-1)

« ascendante »

Commune

Carrière normale d’un agent de la commune

NON

NON

Débat au regard de la formulation du II de cet article, mais plus conçu

pour des missions opérationnelles

OUI, tout particulièrement

Le(s) Maire(s) et le Président de la Communauté

selon les cas (besoin d’un

pilotage administratif et

politique fin)

Oui tant du ou des Maires

que du Président de la Communauté

Mise à disposition de services (L.5211-4-1)

« descendante »

Communauté

Carrière normale d’un agent de la

communauté

NON A priori oui mais point

débattu OUI NON

Services communs

(L.5211-4-2)

Communauté (transfert

obligatoire)

OUI, mais limité aux missions

fonctionnelles

OUI (gestion du personnel sauf ce qui relève des centres de gestion, etc. ; gestion

administrative et financière,

informatique, expertise juridique, expertise

fonctionnelle, accompagnement aux

décisions prises….)

OUI, sauf si s’opère avec un autre EP ou CIAS où on est limité

au fonctionnel.

Le service commun se prête « en

théorie » plus à des missions

fonctionnelles si l’on considère que le montage s’opère indépendamment des compétences

OUI

     

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Annexe 2 : Rappels sur les modalités de transfert des agents

Attention : de nombreuses expériences présentées comme étant de la mutualisation sont en fait fondées, notamment pour les équipes de direction générale, sur des activités accessoires (sur la portée et les limites de cette solution, voir p. XXX). En pareil cas, il en résulte un cumul de rémunération et, hors primes et hors régime indemnitaire, souvent il en résulte un accroissement de revenu.

Mais en cas d’application des régimes de mutualisation stricto sensu (services communs, mises à disposition de services, service unifié…), il peut y avoir parfois évolution du régime indemnitaire (et encore…), comme il le sera évoqué ci-après, mais pas de rémunération accessoire.

A. Le principe : maintien du régime indemnitaire et des avantages collectivement acquis ; indemnité de mobilité

D’une manière générale (art. L. 5111-7 du CGCT) : I. Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat34.

Ce régime se retrouve dans les autres articles du code, dont l’article L. 5211-4-1 du CGCT. B. Une derogation possible mais encadrée

Dans un arrêt du 19 février 2009, Syndicat Force Ouvrière du personnel de l’agglomération du Val-de-Seine (req. n° 07VE01097), la Cour administrative d’appel de Versailles a précisé que ces textes n’interdisent pas à un EPCI d’unifier le régime indemnitaire de ses agents et de revenir sur le maintien des avantages collectivement acquis. Mais ce n’est adaptable que si les agents ont un faible régime indemnitaire (et sans doute pas applicable aux avantages collectivement acquis avant 1984) car sinon se pose le problème du plafonnement à ce dont bénéficient les agents de l’Etat qui s’impose à tout nouveau régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale…

                                                                                                                 34 Non encore adopté à ce jour…

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É lément transféré ? Modal i tés du transfert Poss ib i l i té d ’harmoniser

Tra itement Oui Transfert du traitement avec les droits à carrière

— Non

Indemnité de rés idence

Non, à notre avis Car l’indemnité de résidence applicable est celle du territoire du siège de l’EPCI d’accueil

— Elément de négociation pour certains cadres

Supplément fami l ia l de tra itement

Oui Dans la limite où l’agent transféré continue à y avoir droit

— Non

Régime indemnita ire (coef f ic ient des IHTS-IFTS, etc .)

Oui, si l’agent le souhaite Il peut toutefois y renoncer pour opter pour le régime indemnitaire mis en place par l’EPCI d’accueil — qui peut d’ailleurs être harmonisé avec l’arrivée de ces nouveaux agents — si ce régime lui est plus favorable. (article L. 5211-4-1 alinéa 5 du CGCT)

- Délibération de l’EPCI d’accueil en cas d’harmonisation entre le régime indemnitaire des agents de l’EPCI et celui des agents transférés - Notification de la décision de chacun des agents transférés - Décision de l’autorité territoriale visant à entériner le choix du régime indemnitaire des agents transférés

Oui mais non sans limites (agents de l’Etat) et avec parfois des difficultés à proposer une alternative intéressante aux régimes communaux d’origine ; sans doute possibilité de lier cette question à celle des avantages collectivement acquis.

Nouvel le boni f icat ion indic ia ire (NBI)

Non Car l’attribution de la NBI dépend des fonctions effectivement exercées (décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale)

Délibération de l’organe délibérant de l’EPCI d’accueil pour attribuer la NBI au regard des fonctions exercées par les agents transférés

Non car lié aux fonctions de l’agent et non pas un réel élément de négociation collective, sauf pour certains agents au cas par cas

Avantages col lect ivement acquis

Oui, si l’agent le souhaite Il peut toutefois y renoncer pour opter pour le régime indemnitaire mis en place par l’EPCI d’accueil — qui peut être harmonisé avec l’arrivée de ces nouveaux agents — si ce régime lui est plus favorable. (article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; CAA Versailles, 19 février 2009, Syndicat Force ouvrière du personnel territoriale de l’agglomération du Val-de-Seine, req. n° 07VE01097)

- Délibération de l’EPCI d’accueil en cas d’harmonisation entre les avantages collectivement acquis des agents de l’EPCI et ceux des agents transférés - Notification de la décision de chacun des agents transférés - Décision de l’autorité territoriale visant à entériner le choix des avantages collectivement acquis des agents transférés

Oui mais pas plus que ce à quoi ont droit les agents de l’Etat (sauf création par l’EPCI avant 1984) : tout dépend donc de ce qu’avaient prévu les communes, d’une part, et de ce que l’on a par ailleurs comme marge sur le régime indemnitaire, d’autre part.

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É lément transféré ? Modal i tés du transfert Poss ib i l i té d ’harmoniser

Heures de trava i l

Non Car les heures de travail sont déterminées règlementairement (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature)

Modulations possibles sur les modalités concrètes d’organisation de la semaine et de l’année, sur les horaires à la carte… mais très probablement sans faculté de réserver un nouveau régime sur ce point à ceux qui auront individuellement accepté le nouveau régime « maison » de l’EPCI…

C. Un nécessaire dialogue social, étendu (dès 50 agents) à l’action sociale (COS, CNAS, mutuelle…)

 Naturellement, dans ces domaines, il importe de consulter le comité technique (ex-CTP35) dès qu’il y a changement d’employeur ou réorganisation des services (voir notamment l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984) et, parfois, la commission administrative paritaire (CAP). Il faut également, depuis la loi du 27 janvier 2014, bien formaliser le dialogue social. En effet l’article L. 5111-7 du CGCT dispose que :

II. Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de l'établissement d'accueil est d'au moins cinquante agents, l’employeur engage une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d'employeur résulte de la création d'un service unifié prévu à l'article L. 5111-1-1, d’un service mentionné au II de l'article L. 5211-4-1 ou d'un service commun prévu à l'article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d'un service unifié ou d'un service commun entre les mêmes partenaires.

D. La question du seuil de rattachement au centre de gestion

Reste la question du seuil de rattachement au centre de gestion. L’article 15 de la loi du 26 janvier 1984 fixe certes le seuil d’affiliation obligatoire aux centres de gestion à 350 agents :

« Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. »

Mais il est à souligner que ce texte suit en posant que :

« Dans le cadre des communautés de communes à taxe professionnelle unique, la commune d'origine des agents transférés bénéficie de l'abaissement du seuil d'affiliation au centre de gestion de 350 à 300. »

                                                                                                                 35 le terme de CTP demeurant dans les textes réglementaires à ce jour.

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Il en résulte que le seuil de 350 agents est abaissé à 300 agents pour les communes membres de communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (régime financier qui a succédé à la TPU). Ajoutons que, dans tous les cas :

Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés.

N.B. : avant la loi du 27 janvier 2014, un débat complexe consistait à savoir si les agents en services communs étaient considérés, ou non, comme des agents intercommunaux dans ces calculs de seuils. Ce point est désormais réglé par l’affirmative : les agents des services communs sont désormais, intégralement, des agents intercommunaux. Si des agents passent à la communauté au point qu’à la communauté le seuil de 350 agents est dépassé, et pour la cas où ladite communauté ne voudrait pas être affiliée au centre de gestion, il lui faut alors penser à demander à ne plus être y affiliée dans les trois mois… A défaut de le faire à temps, la commune ou l’établissement public concerné affiliés au centre de gestion pour une période fixe de six ans au moins (CAA Marseille, 5 novembre 2010, Synd. CGT de la CA de Montpellier, req. 08MA03433).  

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Annexe 3 : Exemple de questionnaire en matière de statut des agents susceptibles d’être intercommunalisés ou mutualisés

Commune de XXX Date où le document a été rempli : ……………………………… Personne ayant rempli ce document : …………………………………………………………………………………………………………………………… 1/ La collectivité a-t-elle un avantage collectivement acquis au sens de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ? : si oui lequel ? peut-on avoir copie de la délibération concernée ? …………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………… 2/ quels sont les grands traits du régime indemnitaire de la commune (IAT= indemnités d’administration et de technicité ; IHTS= indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; IFTS= indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ; PFR=Prime de fonction et de résultat ; IFRSTS : indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires ; IEMP : indemnité d’exercice des missions des préfectures ; PSR=Prime de service et de rendement ; ISS= Indemnité spécifique de service ; ISCB= Indemnité spéciale conservateurs des bibliothèques…) ? …………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………… 3/ quels est le temps de travail dans la collectivité ? quelle est la durée des congés légaux sans RTT ? avec RTT ? …………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………… 4/ serait-il possible de remplir le tableau ci-après pour les services qui pourraient intéresser votre commune en termes de mutualisation ? MERCI. …………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………… Pour la colonne statut : remplir :

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C= Contractuel S= Stagiaire T= Titulaire V=vacataire Pour la colonne régime indemnitaire, noter mes éléments de ce régime, dont : IAT= indemnités d’administration et de technicité IHTS= indemnités horaires pour travaux supplémentaires IFTS= indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires PFR=Prime de fonction et de résultat IFRSTS : indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires IEMP : indemnité d’exercice des missions des préfectures PSR=Prime de service et de rendement ISS= Indemnité spécifique de service ISCB= Indemnité spéciale conservateurs des bibliothèques

Nom de l’agent Service(s) au sein du(es)quell(s)

l’agent est affecté

Temps d’affectation

en %

Statut

Régime indemnitaire

Remarques Légalité

AGENTS DE CATEGORIE A GRADE : XXX

GRADE : XXX

GRADE : XXX

GRADE : XXX

AGENTS DE CATEGORIE B GRADE : XXX

GRADE : XXX

GRADE : XXX

AGENTS DE CATÉGORIE C

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Nom de l’agent Service(s) au sein du(es)quell(s)

l’agent est affecté

Temps d’affectation

en %

Statut

Régime indemnitaire

Remarques Légalité

GRADE : XXX

GRADE : XXX

GRADE : XXX

CLASSE ET GRADE NON RENSEIGNE GRADE : XXX

GRADE : XXX

GRADE : XXX