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Le nouveau droit successoral européen à partir du 17 Août 2015, un bouleversement à venir 19 mars 2014 On parle beaucoup de la mondialisation. Cet effet se répercute sur les individus. Vivre dans un autre pays, y acheter des biens, ne fait plus peur. On n’en parle beaucoup moins, et pourtant, la règlementation sur les transmissions par décès de personnes ayant des intérêts dans divers pays dans le monde va être bouleversée prochainement. Jusqu’au 17 août 2015, quand une personne décède, alors qu’elle a des intérêts dans plusieurs pays, le droit des successions de chaque pays s’applique cumulativement. Parfois, le droit international privé interne à chaque pays permet d’atténuer ou harmoniser l’application de plusieurs lois, mais pas toujours. Le règlement du Parlement Européen en date du 4 juillet 2012 relatif aux successions de personnes ayant des intérêts, des biens, des descendants dans plusieurs pays va se substituer à ce système d’application de lois cumulatives. Il entre en vigueur le 17 Août 2015. Il n’a vocation à s’appliquer qu’aux successions ayant des incidences transfrontalières. La volonté du législateur européen est de : régir l’ensemble de la succession de façon globale, uniformiser les règles de successions jusque là applicable, permettre un règlement de la succession plus rapide et efficace, s’appliquer de façon la plus large possible, c’est-à-dire que le règlement a vocation à s’appliquer même si la succession concerne des États non européens, appelés « États tiers », ou des pays européens non participants au règlement ( Royaume-Uni, Irlande, Danemark). Quelles sont dans les grandes lignes les règles édictées par ce règlement ? Le règlement s’applique aux successions, c’est-à-dire, selon la définition donnée par le règlement « toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort… » soit au travers d’un testament, pacte successoral ou trust, soit au travers des règles légales qui s’appliquent, à défaut d’un document préparé par le défunt, à la suite de la mort d’un individu.

Nouveau Droit Successoral Européen

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Le nouveau droit successoral européen à partir du 17 Août 2015, un bouleversement à venir 19 mars 2014

On parle beaucoup de la mondialisation.

Cet effet se répercute sur les individus. Vivre dans un autre pays, y acheter des biens, ne fait plus peur.

On n’en parle beaucoup moins, et pourtant, la règlementation sur les transmissions par décès de personnes ayant des intérêts dans divers pays dans le monde va être bouleversée prochainement.

Jusqu’au 17 août 2015, quand une personne décède, alors qu’elle a des intérêts dans plusieurs pays, le droit des successions de chaque pays s’applique cumulativement. Parfois, le droit international privé interne à chaque pays permet d’atténuer ou harmoniser l’application de plusieurs lois, mais pas toujours.

Le règlement du Parlement Européen en date du 4 juillet 2012 relatif aux successions de personnes ayant des intérêts, des biens, des descendants dans plusieurs pays va se substituer à ce système d’application de lois cumulatives. Il entre en vigueur le 17 Août 2015.

Il n’a vocation à s’appliquer qu’aux successions ayant des incidences transfrontalières.

La volonté du législateur européen est de :

• régir l’ensemble de la succession de façon globale, • uniformiser les règles de successions jusque là applicable, • permettre un règlement de la succession plus rapide et efficace, • s’appliquer de façon la plus large possible, c’est-à-dire que le règlement a vocation à

s’appliquer même si la succession concerne des États non européens, appelés « États tiers », ou des pays européens non participants au règlement ( Royaume-Uni, Irlande, Danemark).

Quelles sont dans les grandes lignes les règles édictées par ce règlement ?

Le règlement s’applique aux successions, c’est-à-dire, selon la définition donnée par le règlement « toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort… » soit au travers d’un testament, pacte successoral ou trust, soit au travers des règles légales qui s’appliquent, à défaut d’un document préparé par le défunt, à la suite de la mort d’un individu.

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Ce règlement exclut de son champ d’application bon nombre de domaines, et parmi ceux-ci, notamment : les régimes matrimoniaux, les donations, les obligations alimentaires, la fiscalité applicable aux successions.

Le règlement désigne une seule loi applicable à la succession : la loi qui sera compétente pour régler la succession sera la loi de « l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » (article 21 du règlement). Cette loi ainsi désignée est reconnue, à l’égard de tous les pays liés par le règlement, seule compétente pour régler l’ ensemble de la succession (en quelques lieux que se trouvent les biens appartenant au défunt).

Toutefois, le défunt a la possibilité de désigner clairement par écrit sa loi nationale, qui se substituera ainsi à la loi de la dernière résidence habituelle. Ceux disposant de plusieurs nationalités pourront choisir l’une de ses lois nationales.

La loi de la dernière résidence principale unique, ou la loi nationale unique choisie par le défunt aura vocation à régler notamment, les droits successoraux auxquels pourront prétendre les héritiers, le conjoint ou les bénéficiaires d’un testament, la détermination de leurs parts respectives, la capacité de succéder, le transfert des biens, droits et obligations dépendant de la succession, les pouvoirs des héritiers, des administrateurs, la responsabilité des bénéficiaires de la succession à l’égard des dettes de la succession, le partage successoral.

Le règlement reconnaît largement la validité en la forme des testaments, dans la mesure où ceux-ci ont été faits conformément à des dispositions de fond de nombreuses lois : soit celle de la nationalité du testateur, soit celle où il avait son domicile ou sa résidence habituelle, soit celle du lieu où il possède un bien immobilier, soit celle au moment où il l’a écrit, soit celle au moment de son décès. Tout est fait pour valider la forme du testament.

Le règlement invite l’Etat de la loi successorale qui sera compétente à reconnaître des droits réels (par définition, qui portent sur une chose, par opposition aux droits personnels qui concernent la personne) qui n’existent pas dans son pays en l’adoptant à un droit équivalent qui existe dans son pays. Par exemple, si la loi française est compétente, elle devra ranger le trust, qu’elle ne connaît pas, dans une catégorie juridique française connue : testament, donation, fiducie …

De façon générale, et afin de répondre au souci d’efficacité et de rapidité , tout est fait pour que les actes et décisions rendues dans un pays membre soit reconnus et exécutés immédiatement dans un autre pays :

Afin d’éviter la multiplication des conflits, le règlement impose une reconnaissance des décisions de justice d’un Etat membre aux autres Etats membres : « en aucun cas la décision rendue dans un Etat membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond » (article 41 du règlement).

Les décisions rendues dans un Etat membre qui sont exécutoires dans cet Etat sont exécutoires dans un autre Etat membre lorsque … elles y ont été déclarées exécutoires … » (article 43)

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Les actes authentiques (notariés) établis dans un Etat membre ont en principe la même forme probante dans un autre Etat membre que dans l’Etat d’origine. L’acte notarié exécutoire dans un Etat membre l’est aussi dans un autre Etat membre, sans autres formalités. (articles 59 et 60 du règlement).

Le règlement enfin innove en créant un nouvel outil à usage transfrontalier, puisqu’il ne peut servir à une succession interne (ne concernant qu’un seul pays) : le certificat successoral européen.

Ce certificat doit permettre de faciliter, aux héritiers, conjoint, légataires, exécuteur testamentaire, administrateur d’une succession, ou autres bénéficiaires d’une succession, de fournir la preuve de leur qualité héréditaires dans un autre pays membre et à exercer leurs droits et pouvoirs en cette qualité.

Le règlement européen définit uniformément tout ce que le certificat doit contenir, tout ce que les bénéficiaires d’une succession doivent apporter comme preuve pour justifier de leur qualité.

Le règlement entend clairement imposer cet outil de reconnaissance unique pour assurer un règlement successoral rapide et efficace puisqu’il «produit ses effets dans tous les Etats Membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ». (article 69 du règlement).

Il entend aussi assurer la sécurité des transactions nées à partir de ce certificat : les tiers qui contractent avec les personnes désignées dans le certificat avec les pouvoirs qui leur sont reconnus dans ce document sont réputés avoir conclu valablement la transaction.

Uniformisation, simplification, rapidité, efficacité : on peut espérer que les règlements des successions transfrontalières seront facilités.

Pour autant, des difficultés d’application sont à prévoir.

Quelles sont les difficultés d’application prévisibles

1. Première difficulté : connaître et appliquer un autre droit que le sien

Le juriste sera amené à appliquer un droit qu’il ne connaît pas. Un polonais résidant en France décède en son domicile ; il avait fait fait un testament désignant la loi polonaise pour régler sa succession : le notaire ou l’avocat français devra appliquer la loi polonaise, qui déterminera qui sont les héritiers, leurs pouvoirs, leurs droits et la quotité à laquelle ils peuvent prétendre, leurs obligations à l’égard des tiers.

Le Parlement européen a anticipé cette difficulté puisqu’il en a reporté son application de trois ans, afin que « Les Etats Membres communiquent certaines informations sur leur législation et leurs procédures concernant les successions… ».

A supposer que le professionnel en charge du règlement de la succession arrive à réunir les informations lui décrivant le régime juridique de la loi applicable, il pourra se heurter aux

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difficultés d’application d’un droit qu’il ne maîtrise pas, et que les tribunaux dont il relève ne connaissent pas davantage.

Par exemple, selon le vieil adage français « le mort saisit le vif » : dès le décès de son auteur, les héritiers peuvent gérer directement les biens du défunt.

En droit anglo-saxon, cela n’est pas possible. Une décision de justice doit au préalable intervenir pour nommer un administrateur de la succession. Cet administrateur a de larges pouvoirs pour régler les dettes du défunt, vendre les biens dépendant de la succession, répartir l’actif net entre les héritiers.

Comment le juriste français s’y prendra-t-il pour faire désigner cet administrateur ? Comment les pouvoirs de ce dernier seront-ils opposable aux tiers ?

2. Seconde difficulté : acceptation – réception du règlement par un État Tiers

Le règlement a vocation à régir toutes les successions, y compris quand un Etat non membre de l‘Union Européenne est impliqué.

Cependant, il n’est pas difficile d’imaginer que cet Etat tiers ne reconnaisse pas forcément la règle désignée par le règlement européen. Chaque pays concerné appliquera sa loi pour les biens situés sur son propre territoire, et la règle unique devant gérer l’ensemble de la succession sera mis à mal.

Si un certificat successoral européen est émis par un Etat membre participant, il n’est pas sûr que le pays tiers l’accepte et probablement fera-t-il prévaloir le certificat d’hérédité que les autorités dont il relève auront établi. Aucune force supranationale ne pourra imposer ce certificat, établi selon la norme européenne, dans le pays tiers.

3. Troisième difficulté : la délimitation du champ d’application

Trois exemples permettent d’illustrer cette troisième difficulté.

Succession et régime matrimoniaux

En droit français, quand des époux ont conclu un régime de communauté universelle avec attribution de la communauté au conjoint survivant, le droit des successions ne s’applique pas. Le règlement européen sur les successions transfrontalières ne s’appliquerait-il pas ?

Succession et donation

Le règlement exclut de son domaine de compétence les donations que le défunt a pu faire de son vivant.

En droit français, le liquidateur d’une succession doit tenir compte des donations pour répartir les biens de la succession. Par exemple, un défunt a deux enfants. Il a donné au premier, A, 100. Il a donné ensuite de son vivant au second, B, 400. Il décède laissant à sa succession sa compagne (C) qu’il a instituée légataire universelle et un actif de 100.

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En droit français, en considérant que les biens sont d’égale valeur tant au décès qu’au jour de la donation, on tient compte de ce que les enfants ont déjà reçu du vivant de leur père, et ils « rapportent » à la succession les biens donnés. La masse successorale à partager comprend donc : 100 + 400 + 100 = 600, qui revient pour un 1/3 à A, 1/3, à B (au titre de leur réserve individuelle) et le dernier tiers formant la quotité dont peut disposer librement le défunt. A a reçu lors de la donation une valeur de 100 : il doit recevoir 100 pour compléter sa réserve de 200. La donation de 400 faite à B s’impute à hauteur de 200 sur sa part de réserve et 200 sur la quotité disponible, qu’elle épuise (Les donations s’imputent avant les legs). Comme les donations s’imputent avant les legs, A prend les 100 existants, et Mme C. ne recevra rien, les donations consenties antérieurement à son legs ayant absorbé les 600 constituant la part réservataire de chaque enfant (200 x 2) et la quotité disponible (200).

Si le droit européen s’applique – par exemple, si le français décède domicilié dans un autre Etat membre européen – on ne tient pas compte des donations qu’il aura faites en France. Les 100 au décès devraient se partager en trois.

A l’inverse, dans l’hypothèse d’un étranger décédé en France sans désigner sa loi nationale, le liquidateur français devra t-il rechercher si le défunt avait fait des donations, conformément à la loi successorale française ? Et dans l’affirmative, comment qualifier des actes faits à l’étranger ?

Succession et droit fiscal de la succession

On sait qu’au sein de l’Union Européenne, certains pays ne taxent pas la transmission par voie de décès (Suède), ou ne soumettent pas à imposition certains héritiers, comme les descendants en ligne directe (Hongrie), ou le conjoint/partenaire (France, Royaume-Uni), ou exonèrent certains biens, telle la résidence principale (Pologne) du paiement des droits de succession.

Pour une succession soumise en ligne directe, les taux maximum varient d’un pays à un autre : France : 45 % en ligne directe, 60 % pour les personnes sans lien de parenté ; Royaume-Uni : après un abattement global de succession de 325.000 £, 40 % ; Allemagne : de 7 % pour les enfants/parents/époux jusqu’à 50 % pour des personnes sans lien de parenté ; Finlande : 32 % ; Espagne (variant d’une province à une autre, règle générale) : 7 à 20 %, ce pourcentage peut aller jusqu’à 48 % pour les personnes sans lien de parenté avec le de cujus ; Irlande : 25 %, Luxembourg de 5 à 15 %.

Certains pays imposent le patrimoine mondial (France, Belgique), d’autres, uniquement sur leur territoire (Luxembourg).

L’assiette des droits peut être assise sur la valeur vénale (France), d’autres sur la valeur cadastrale Espagne, Autriche), souvent bien inférieure à la valeur vénale.

Du fait de cette disparité, la « stratégie fiscale » l’emporte bien souvent sur la « stratégie civile ».

Il est à parier que, pour les personnes qui peuvent avoir un choix de loi, ce dernier sera dicté par la volonté de se voir appliquer le régime fiscal le plus favorable.

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4 : Quatrième difficulté : notion résidence habituelle

La recherche du régime fiscal plus favorable rend la notion de la dernière résidence habituelle du défunt primordial.

Ce concept de dernière résidence habituelle au moment du décès est une notion bien plus floue que la notion du domicile, bien moins stable que, la notion de domicile en droit anglais par exemple : un britannique peut avoir vécu la majeure partie de sa vie hors Royaume-Uni, il sera réputé avoir gardé son domicile dans son pays d’origine s’il a l’intention d’y revenir[1].

Bien que le règlement lui-même ne donne pas de définition, les considérants qui le précèdent entendent donner des éclaircissements :

Considérant 23 : « l’autorité chargée du règlement de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment, la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.»

Le Considérant 24 vise hypothèse où défunt a plusieurs résidences, l’une professionnelle, l’autre familiale : « dans un tel cas, le défunt pourrait être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son Etat d’origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale » ; une autre directive rappelle la concordance qu’il peut y avoir entre le lieu des principaux biens et la nationalité.

Mêmes avec ces directives, il est fort à parier que deux Etats membres pourront revendiquer à égalité l’application de leur loi nationale : si un luxembourgeois rejoint ses vieux parents en Espagne pour les accompagner dans les derniers moments de leur vie, qu’il vit donc en Espagne pendant plusieurs années alors qu’il a pu garder son patrimoine au Luxembourg, qu’il a même l’intention d’y retourner une fois ses parents décédés, quelle sera sa dernière résidence habituelle ?

D’autres difficultés d’application, plus techniques, sont envisageables. Toutefois, l’objet de cet article n’est pas de les décrire dans leur exhaustivité, mais plutôt d’anticiper celles-ci.

Quels conseils un praticien peut-il donner dès aujourd’hui

Pour tous ceux qui ont un patrimoine, une famille éclatée entre différents pays, dans ou hors union européenne, il leur est conseillé d’aller voir un notaire ou un juriste maîtrisant ces domaines.

De plus, ce réflexe devra être renouvelé autant de fois que le ressortissant sera amené à changer de résidence habituelle.

Dès à présent, une personne peut indiquer dans son testament la loi qu’elle souhaite appliquer au règlement de sa succession. Si la personne décède après le 17 août 2015, la désignation qu’elle aura faite par un testament antérieur à cette date sera néanmoins valable.

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Le professionnel aidera le particulier à essayer d’anticiper non seulement le règlement de la succession, mais à faire concorder le règlement de sa succession avec les actes faits par le passé : contrat de mariage, donations, pacte sur succession future … .

Les enjeux fiscaux sont souvent recherchés par les parties, mais la dimension fiscale ne devra pas laisser de côté le couple, les enfants, les légataires que veut se choisir le testateur.

[1] Or, comme le Royaume-Uni n’a pas ratifié le règlement, il pourra revendiquer l’application de son droit.

L’auteur : Sophie DUCAMP-MONOD

Master of Laws in Comparative Law Notaire à Paris