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Obligation de couverture par un accord ou un plan d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés Marie-Laure LAURENT Avocat en Droit et Gestion Sociale 28, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Tél : 02.33.88.36.36 - Mail : marie- [email protected]

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Obligation de couverture par un accord ou un plan d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés

Marie-Laure LAURENTAvocat en Droit et Gestion Sociale28, avenue du Maréchal de Lattre de TassignyTél : 02.33.88.36.36 - Mail : [email protected]

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Plan

I/ Entreprises visées par l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés

II/ Niveau de couverture

III/ Contenu de l’accord ou du plan d’action

IV/ Durée de la couverture

V/ Procédure de rescrit

VI/ Sanctions

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I/ Champ de l’obligation de couverture Catégories des entreprises visées

Employeurs de droit privé

Entreprises publiques et EPIC

EPA avec du personnel employé dans les conditions du droit privé

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I/ Champ de l’obligation de couverture Critères de taille

Entreprises qui, au 31 décembre:

Emploient 50 salariés ou plus Ou appartiennent à un groupe comprenant 50 salariés ou plus

– Le groupe s’entend au sens de l’art. L. 2331-1 CT (comité de groupe)

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I/ Champ de l’obligation de couverture Critères de taille

Rappel: notion de groupe au sens de l’article L. 2331-1 CT (suite)

L’entreprise dominante peut être celle qui exerce une influence dominante sur une autre entreprise:

– Si elle détient au moins 10 % du capital de cette dernière– Et si la permanence et l'importance des relations de ces entreprises

établissent leur appartenance à un même ensemble économique

Présomption simple de l’influence dominante lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :

– Peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise

– Ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise

– Ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise

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I/ Champ de l’obligation de couverture Critères de taille

Règles de décompte des effectifs:

Quand ? au 31 décembre de chaque année Premier décompte au 31 décembre 2009

Comment ? Étape 1: décompte des salariés titulaires d’un contrat de travail le

dernier jour de chaque mois– Prise en compte des salariés selon les règles de l’art. L. 1111-2 CT

Étape 2: moyenne sur l’année– [somme des décomptes mensuels] / 12

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II/ Niveau de couvertureSecours de l’accord de branche

Possibilité de couverture par un accord de branche pour les entreprises qui:

Emploient de 50 à moins de 300 salariés Ou appartiennent à un groupe comprenant de 50 à moins de

300 salariés

Caractéristiques de l’accord de branche

Contenu conforme aux exigences de l’art. L. 138-25 CSS Accord étendu ayant reçu l’avis favorable du ministre chargé de

l’Emploi

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II/ Niveau de couvertureSecours de l’accord/du plan de groupe

Existence d’un accord de groupe

L’entreprise doit entrer dans le champ de l’accord S’il s’agit d’un accord cadre:

– Reprise intégrale dans l’accord d’entreprise d’application

– Impossibilité de le compléter par un plan d’action (art. L. 138-26, al. 1er, CSS)

Plan d’action établi au niveau du groupe

L’entreprise doit s’engager à mettre le plan en œuvre– Avis préalable du CE ou, à défaut, des DP

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II/ Niveau de couverture Nécessité d’agir dans l’entreprise

Obligation de négocier en présence de DS ?

Au regard de la pénalité de 1 % : non

– Art. L. 138-24 CSS: « les entreprises… sont soumises à une pénalité … lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés »

– Rappel: le TASS n’est pas compétent pour se prononcer sur l’existence d’un délit d’entrave

Au regard des règles relatives à la négociation collective :– Exposé des motifs de la loi : ouverture des négociations, en cas d’échec,

plan d’action– Négociation de bonne foi avec les DS

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II/ Niveau de couverture Nécessité d’agir dans l’entreprise

Information-consultation préalable des IRP

Conclusion d’un accord d’entreprise ou de groupe

– Information-consultation du CE avant la signature de l’accord (Cass. soc., 5 mai 1998, n°96-13.498)

– Information-consultation du CCE (entreprises pluri-établissements)

Élaboration d’un plan d’action

– Plan établi et élaboré au niveau de l’entreprise: information-consultation du CE (art. L. 2323-6 CT) préalable à l’élaboration

– Plan établi au niveau du groupe et élaboré dans l’entreprise: idem– En l’absence de CE: consultation des DP (art. L. 138-26 CSS)

Attention aux compétences du CHSCT

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II/ Niveau de couverture Nécessité d’agir dans l’entreprise

Formalités

Obligation de déposer les accords et plans d’action– Lieu de dépôt: DDTEFP du lieu de conclusion / d’élaboration

Conséquences du dépôt– « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations

contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent… » (art. L. 2261-1 CT)

– Possibilité de définir une date d’applicabilité antérieure à la date du dépôt

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III/ Contenu de l’accord ou du plan Objectif chiffré général

Domaine de l’objectif chiffré Maintien dans l’emploi des salariés âgés de 55 ans et plus Ou recrutement des salariés âgés de 50 ans et plus

(Option au choix de l’employeur / des négociateurs)

Remarque: objectif ≠ engagement ferme L’objectif implique une obligation de moyens

– Attention au principe de bonne foi L’objectif n’implique pas une obligation de résultat

– A défaut : la responsabilité de celui qui s’engage peut être mise en cause si l’engagement chiffré n’est pas réalisé

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III/ Contenu de l’accord ou du planTrois domaines d’action

Choix parmi une liste de six domaines d’action(art. R. 138-26 CSS)

Recrutement des salariés âgés dans l’entreprise Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles Amélioration des conditions de travail et prévention des

situations de pénibilité Développement des compétences et des qualifications et

accès à la formation Aménagement des fins de carrière et de la transition entre

activité et retraite Transmission des savoirs et des compétences et

développement du tutorat

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Contenu de l’accord ou du plan Trois domaines d’action

Les dispositifs instaurés pour chaque domaine d’action doivent être favorables

au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés âgés

Un objectif chiffré doit être associé à chaque domaine d’action (art. R. 138-27 CSS)

La réalisation de l’objectif est mesurée au moyen d’indicateurs

– Indicateurs à déterminer dans l’accord ou le plan d’action

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Contenu de l’accord ou du plan Modalités de suivi des réalisations

Objectif général de maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariés âgés

Modalités de suivi et de mise en œuvre librement déterminées (pas de contraintes réglementaires) dans l’accord ou le plan

Objectif chiffré associé à chaque domaine d’action

Si plan d’action: communication annuelle de l’évolution des résultats au CE ou, à défaut, aux DP

– Modalités de communication à déterminer dans le plan

Si accord d’entreprise ou de groupe: modalités de suivi et de mise en œuvre librement déterminées

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Contenu de l’accord ou du plan Modalités de suivi des réalisations

Préalable: phase d’analyse de l’existant

Analyse des emplois et métiers ( approche GPEC)– Catégoriser chaque emploi (facteur âge, évolution prévisible de

l’emploi…)

– S’aider de la carte des emplois si elle existe dans l’entreprise

Analyse des outils RH (ex: dispositifs de formation)

Analyse des processus RH

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IV/ Durée de la couverturePrescriptions légales

Durée minimale: pas de contraintes d’ordre légal

Durée minimale recommandée: 1 an

Attention au cas où l’accord ou le plan d’entreprise est conçu dans l’attente de l’accord de branche

Durée maximale légale: 3 ans

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V/ Procédure de rescritDemande de l’entreprise

Formalités:

LRAR / lettre remise en main propre contre décharge Mentions obligatoires Envoi au préfet de Région (DIRECCTE)

La demande est réputée complète si dans les 30 jours à compter de sa réception, le préfet de

région n’a pas réclamé d’autres pièces ou informations

Demande impossible lors d’un contrôle Urssaf

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V/ Procédure de rescrit Instruction de la demande

Délai: 3 mois à partir de la réception de la demande complète

Une réponse défavorable doit:– être motivée– préciser les voies et délais de recours dont elle peut faire l’objet

Une réponse favorable peut résulter:– d’une réponse expresse– d’un silence de plus de 3 mois

L’administration adresse une copie de la réponse à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations vieillesse de l’entreprise

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V/ Procédure de rescrit Effets de la réponse administrative

Opposabilité de la réponse administrative aux organismes de recouvrement

« la réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement… pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accord ou plans d’actions… » (art. L. 138-27, al. 4, CSS)

– Une demande réalisée en cours d’application de l’accord ou du plan d’action n’aura de valeur que pour la durée de l’accord restant à courir

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VI/ SanctionsPénalité de 1%

Détermination de l’assiette

Assiette = rémunérations ou gains, au sens de l’article L. 242-1, al. 1er, CSS, versés:

– Aux travailleurs salariés ou assimilés…

– … au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action…

Cas des établissements publics (art. R. 138-29 CSS)– Assiette = rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou

assimilés pris en compte pour la détermination de l’effectif mentionné à l’article L. 138-24 CSS

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VI/ SanctionsPénalité de 1%

Exigibilité La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel

l’entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action

Recouvrement de la pénalité par l’Urssaf Applicabilité des règles de recouvrement de droit commun

Affectation du produit de la pénalité à la Cnav

Contentieux relatif à l’application de la pénalité: Relève du TASS Appel possible quel que soit le montant du litige

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VI/ SanctionsPénalité de 1%

Précisions: manquements sanctionnés par la pénalité

La pénalité sanctionne le défaut de couverture

Elle ne sanctionne pas les manquements de l’employeur dans l’exécution du plan ou de l’accord

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VI/ SanctionsAction des syndicats ou des salariés

Le défaut de couverture par un accord ou un plan d’action peut engager la responsabilité civile de l’employeur

La défaillance de l’employeur dans la mise en œuvre de l’accord ou du plan d’action peut engager:

sa responsabilité au niveau collectif (CE, organisation syndicale) voire: sa responsabilité au niveau individuel