Organisation Judiciaire Dernire Version

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    REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIEHonneur-fraternit-justice

    Ordonnance n 2007-012 du 8 fvrier 2007 portant organisation judiciaire

    Le Conseil Militaire pour la Justice et la Dmocratie a dlibr et adopt :

    Le prsident du Conseil Militaire pour la Justice et la Dmocratie, Chef de lEtat

    promulgue lOrdonnance portant Organisation Judiciaire dont la teneur suit :

    TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er.- Sur le territoire de la Rpublique Islamique de Mauritanie, la justice est rendue,conformment aux dispositions de la prsente ordonnance, par la cour suprme, les cours

    dappel, les tribunaux de wilaya, les cours criminelles, les tribunaux de commerce, les

    tribunaux du travail, les tribunaux de moughata, et par toute autre juridiction cre par la loi.

    Ces juridictions connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales,

    administratives, pnales et des diffrends du travail. Elles statuent conformment aux lois etrglements en vigueur.

    Article 2.- Le sige et le ressort des juridictions sont fixs par dcret, pris en conseil des

    ministres sur rapport du Ministre de la Justice, lexception de la cour suprme dont le sige

    est fix Nouakchott et dont le ressort stend lensemble du territoire national.

    Article 3.- Lanne judiciaire commence le1er janvier et se termine le 31 dcembre. Elle

    comprend une priode de vacances judiciaires de trois mois qui commence le 16 juillet etprend fin le 15 octobre.

    Les jours, heures et lieux daudience des cours et tribunaux sont fixs par ordonnance

    du prsident de la juridiction, au dbut de chaque anne judiciaire.Les ordonnances prvues ci-dessus sont affiches au sige de la juridiction et

    publies au Journal officiel.

    Article 4.- Les cours et tribunaux peuvent tenir des audiences foraines dans le ressort de leurjuridiction.

    Article 5.- Les audiences des juridictions sont publiques, moins que cette publicit soit

    dangereuse pour lordre public ou les bonnes murs ou interdite par la loi. Le prsident de lajuridiction ordonne, alors, le huis clos. Dans tous les cas, les jugements ou arrts sont

    prononcs publiquement et doivent, peine de nullit, tre motivs.

    Article 6.- La justice est gratuite, sous rserve des droits de timbre et denregistrement, desmoluments des auxiliaires de justice et des frais effectus pour linstruction des affaires ou

    lexcution des dcisions judiciaires.

    Les tarifs des frais de justice sont fixs par dcret.

    Laide juridique peut tre accorde aux parties justifiant de leur indigence, dans les

    conditions prvues par la loi.

    Article 7.- Nul ne peut tre jug sans tre mis en mesure de prsenter ses moyens de dfense.

    La dfense et le choix du dfenseur sont libres.

    Les avocats exercent librement leur ministre devant toutes les juridictions.Nul ne peut tre distrait de ses juges naturels.

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    Seules les juridictions prvues par la loi peuvent prononcer des condamnations.

    Article 8.- La justice est rendue au Nom dAllah Le Trs Haut, Le Tout-Puissant.

    Lexcution force des mandats de justice et des premires expditions des arrts,

    jugements, ordonnances, contrats notaris ou autres actes susceptibles dexcution force a

    lieu dans les conditions prvues par le Code de Procdure Civile, Commerciale etAdministrative et par le Code de Procdure Pnale.

    Article 9.- En vue dassurer le bon fonctionnement des juridictions, il est institu, au sein des

    cours et tribunaux, une formation non contentieuse dnomme: assemble gnrale.Lassemble gnrale regroupe, sous la prsidence du prsident de la juridiction,

    lensemble des membres de celle-ci.

    Lassemble gnrale rgle les questions relatives lorganisation et au

    fonctionnement de la juridiction.

    Elle est consulte sur le calendrier des audiences.

    Les dlibrations de lassemble gnrale sont prises la majorit simple des voix. En cas

    dgalit des voix celle du prsident est prpondrante.

    Article 10.- Une inspection gnrale de ladministration judiciaire et pnitentiaire, place

    sous lautorit directe du Ministre de la Justice, exerce une mission permanente et gnrale

    dinspection sur les cours et tribunaux, la cour suprme excepte, ainsi que sur lensemble

    des services et organismes relevant du Ministre de la Justice.

    Lorganisation, le fonctionnement et les attributions de linspection gnrale deladministration judiciaire et pnitentiaire sont fixs par dcret.

    TITRE II : DES JURIDICTIONS

    CHAPITRE I: DE LA COUR SUPREME

    Section I : COMPETENCES ET PROCEDURESArticle 11.- La cour suprme est la plus haute instance judiciaire du pays. A ce titre, elle

    statue sur les pourvois en cassation forms contre les jugements et arrts rendus en dernier

    ressort par les autres juridictions.Elle connat, en matire administrative, en premier et dernier ressort, des affaires qui

    lui sont dvolues par la loi.Sauf dispositions lgislatives contraires, la cour suprme est juge du droit, elle ne

    connat pas des faits.

    La procdure suivie devant la cour suprme est celle prvue par le code de procdure

    civile, commerciale et administrative et par le code de procdure pnale ou par toute autre

    disposition lgislative applicable.

    Article 12.- La cour suprme peut tre invite par le Gouvernement donner son avis sur les

    projets de texte lgislatifs ou rglementaires et sur toutes les questions pour lesquelles sonintervention est prvue par une disposition lgislative ou rglementaire expresse.

    Elle peut galement tre consulte par les ministres sur les difficults dordre juridiquesouleves loccasion du fonctionnement du service public.

    Section II : COMPOSITION

    Article 13.- La cour suprme se compose dun prsident, de prsidents de chambres, dont lunest vice-prsident de la cour suprmeet de conseillers.

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    Elle comprend les formations de jugement suivantes :

    les chambres ; la chambre du conseil ; les chambres runies.

    Sous-section premire : Du Prsident de la cour suprmeArticle 14.- Le Prsident de la cour suprme est nomm par dcret du Prsident de laRpublique, pour un mandat de cinq ans, renouvelable.

    Il est choisi parmi les magistrats de haut rang ou les juristes jouissant dune haute

    considration morale et connus pour leurs comptences, leur intgrit et leur exprience.

    Avant dentrer en fonction, le Prsident de la cour suprme prte serment devant le

    Prsident de la Rpublique en ces termes :

    Je jure par Allah lUnique de bien et fidlement remplir ma fonction, de lexercer entoute probit et impartialit, dans le respect de la charia islamique, de la Constitution et des

    lois, de garder le secret des dlibrations, de ne prendre aucune position publique et de nedonner aucune consultation titre priv sur des questions relevant de la comptence des cours

    et tribunaux et de me comporter, en tout, comme un digne et loyal magistrat .

    Acte est dress de la prestation de serment par le greffier en chef de la cour suprme.

    Le rang, le traitement et les avantages en nature allous au Prsident de la cour

    suprme sont fixs par dcret.

    Article 15.-Les dispositions du statut de la magistrature relatives linamovibilit, lindpendance et la libert de dcision, aux incompatibilits, au port du costume de

    magistrat laudience, et celles relatives aux obligations qui psent sur le magistrat, sont

    applicables de plein droit au Prsident de la cour suprme, pendant toute la dure de

    lexercice de ses fonctions.

    Article 16.- Le Prsident de la cour suprme prside les audiences solennelles de la cour, les

    chambres runies, la chambre du Conseil et lassemble gnrale.Il peut, sil lestime ncessaire, prsider une des chambres de la cour suprme.

    Il administre les services de la cour et exerce toute autre fonction dadministration

    judiciaire que lui confrent les lois et rglements.

    En cas dabsence ou dempchement temporaire, le prsident de la cour suprme est

    suppl de plein droit, dans ses fonctions, par le vice-prsident de la cour suprme.

    En cas dempchement dfinitif dment constat, le Prsident de la cour suprme est

    remplac dans les formes prvues pour sa nomination, dans un dlai maximum dun mois.

    Article 17.- Le titre de vice-prsident de la cour suprme est attribu au prsident de chambrele plus ancien dans le grade le plus lev, et en cas dgalit de grade et danciennet, le plus

    g et, ge gal, le plus ancien au sein de la cour suprme. En cas dabsence ou dempchement temporaire, le vice-prsident de la cour suprme

    est suppl de plein droit, dans ses fonctions, par le prsident de chambre le plus ancien dans

    le grade le plus lev, et en cas dgalit de grade et danciennet, le plus g et, ge gal, le

    plus ancien au sein de la cour suprme.

    Article 18.- Le prsident de la cour suprme ne peut tre suspendu ou admis cesser ses

    fonctions avant le terme normal de son mandat que dans les formes prvues pour sa

    nomination et sur sa demande ou pour cause dincapacit physique, pour perte de droits civilset politiques ou pour manquement aux convenances, lhonneur et la dignit de sa fonction.

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    Sauf le cas de crime ou de dlit flagrants, aucune poursuite pnale ne peut tre exerce

    contre le Prsident de la cour suprme sans lautorisation pralable du conseil suprieur de la

    magistrature.

    Sous-section II : Des chambres de la Cour suprmeArticle 19.- La cour suprme comprend:

    deuxchambres civiles et sociales ; une chambre commerciale ; une chambre administrative ; une chambre pnale.

    Article 20.- Les chambres de la cour suprme se composent dun Prsident de chambre, et de

    quatre conseillers ayant voix dlibrative.Le Prsident de chambre est nomm en fonction de son grade et de sa spcialisation. Il

    prside les audiences de la formation de sa chambre.

    En cas dabsence ou dempchement, il est remplac, par ordonnance du prsident de lacour suprme, par lun des prsidents de chambres.

    Les conseillers de la cour suprme sont rpartis entre les chambres par ordonnance du

    Prsident de la cour suprme, les prsidents de chambre consults.En cas dabsence ou dempchement dun conseiller, il est remplac par un conseiller

    dsign parordonnance du Prsident de la cour suprme, parmi les conseillers.Sous rserve des cas prvus larticle 22 ci-dessous, les chambres de la cour suprme

    sigent en chambre du conseil, selon leur spcialisation, dans les cas o la loi prvoit que ces

    chambres ou la cour suprme se prononcent en chambre du conseil.

    .Sous section III : Des chambres runies

    Article 21.- La cour suprme sigeant en chambres runies se compose de son prsident, des

    prsidents de chambres et des conseillers.Elle peut valablement dlibrer lorsque sont prsents, en plus du prsident de la

    cour suprme, un prsident de chambre et deux conseillers de chaque chambre.

    Article 22.- La cour suprme statue, en chambres runies, sur les questions suivantes :1- les litiges relatifs la contrarit darrts ou jugements rendus en dernier ressort entre

    les mmes parties et pour les mmes moyens par une ou plusieurs juridictions ;

    2- les pourvois dans lintrt de la loi introduits par le procureur gnral prs de la Cour

    suprme lors quaucune des parties ne sest pourvue dans les dlais ;3- les demandes de rvision des arrts de condamnation la peine de mort ;4- les arrts et jugements qui reviennent devant la cour suprme pour un second pourvoi.

    Les avis formuls en application de larticle 12 ci-dessus sont donns par la cour

    suprme sigeant, dans la mme formation que les chambres runies, en assemble plnire

    consultative.

    Sous-section IV : De la chambre du conseil de la cour suprmeArticle 23.- La chambre du conseil de la cour suprme se compose du Prsident de la cour

    suprme et des Prsidents de Chambres.

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    Article 24.- La chambre du conseil de la cour suprme statue sur les questions suivantes :

    les conflits de comptence entre deux ou plusieurs juridictions ; les prises partie formules contre les magistrats ; les poursuites diriges contre les magistrats ou certains fonctionnaires dans les cas

    prvus par le code de procdure pnale ;

    les rcusations, abstentions et renvois.Sous-section V : Du greffe de la cour suprme

    Article 25.- Les services de greffe de la cour suprme sont tenus par un greffier en chef

    central assist de greffiers en chef, de greffiers et de secrtaires des greffes et parquets

    affects aux diffrentes chambres de la cour suprme.

    Sous-section VI : Du ministre public prs la cour suprmeArticle 26.- Les fonctions du ministre public prs la cour suprme et ses diverses formations

    sont assures par le procureur gnral prs ladite cour ou par ses substituts.

    Le procureur gnral prs la cour suprme est nomm par dcret pris en Conseil desministres, sur proposition du Ministre de la Justice.

    Les services de greffe du parquet prs la cour suprme sont tenus par un greffier en

    chef assist de greffiers et de secrtaires de greffes et parquets.Le rang, le traitement et les avantages en nature allous au procureur gnral prs la

    cour suprme sont fixs par dcret.

    Sous-sectionVII : Du Secrtaire Gnral de cour suprmeArticle 27.- Ladministration et la gestion des ressources de la cour suprme sont assures,

    sous lautorit du prsident, par un secrtaire gnral nomm par dcret pris en Conseil des

    Ministres sur proposition du Ministre de la Justice.

    Le rang, les attributions,le traitement et les avantages en nature allous au SecrtaireGnral de la cour suprme sont fixs par dcret .

    Section III: DE LA PUBLICATION DES ARRETS DE LA COURSUPREME

    Article 28.- Sans prjudice de dispositions lgislatives spciales prescrivant la publication de

    certains arrts de la cour suprme au Journal Officiel, les arrts de la cour suprme sontpublis dans un bulletin priodique.

    CHAPITRE II: DES JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE

    Section I : DES COURS DAPPELArticle 29.- Il est cr au moins une cour dappel sur le territoire national et, au plus une courdappel au chef-lieu de chaque wilaya.

    Article 30.-.Les cours dappel comprennent les formations de jugement suivantes :

    une ou plusieurs chambres civiles et sociales une ou plusieurs chambres commerciales ; une chambre administrative ; plusieurs chambres pnales dont une chambre daccusation et une chambre pour

    mineurs.

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    Article 31.- Les chambres de la cour dappel connaissent en appel et en dernier ressort, enfonction de leur comptence, des jugements et ordonnances rendus en premier ressort par les

    juridictions de premier degr.

    Article 32.- Les chambres de la cour dappel statuent en formation de trois magistrats, dont leprsident de chambre et deux conseillers ayant voix dlibrative.

    Toutefois, la chambre pnale de la cour dappel statuant sur les appels interjets contre

    les jugements de la cour criminelle se compose de cinq magistrats dont un prsident et quatre

    conseillers.

    Section II : DU PRESIDENT DE LA COUR DAPPELArticle 33.- Le titre de prsident de la cour dappel est attribu au prsident de chambre le

    plus ancien dans le grade le plus lev, et en cas dgalit de grade et danciennet, au

    prsident le plus g et, ge gal, au prsident le plus ancien au sein de la cour dappel.

    Le rang protocolaire, le traitement et les avantages en nature allous au prsident dela cour dappel sont fixs par dcret.

    En cas dabsence ou dempchement du prsident de la cour dappel, il est remplac,par ordonnance du prsident de la cour suprme, par un prsident de chambre au sein de la

    mme juridiction.

    Article 34.- En cas dabsence ou dempchement dun prsident de chambre de la cour

    dappel, il est remplac, par ordonnance du prsident de la cour dappel, par un prsident de

    chambre au sein de la mme juridiction.

    En cas dabsence ou dempchement de lun des conseillers de lune des chambres de

    la cour dappel, il est remplac par un autre conseiller par ordonnance du prsident de la cour

    dappel.

    Article 35.- Les services de greffe de la cour dappel sont tenus par un greffier en chef centralassist de greffiers en chef, de greffiers et de secrtaires des greffes et parquets affects aux

    diffrentes chambres de la cour dappel.

    Article 36.- Le ministre public prs la cour dappel est reprsent par un procureur gnralprs la cour dappel ou par ses substituts.

    Le greffe du ministre public prs la cour dappel est tenu par un greffier en chef ou un

    greffier assists dun ou de plusieurs secrtaires de greffes et parquets.

    Article 37 Ladministration et la gestion des ressources de la cour dappel sont assures par

    un secrtaire gnral nomm par dcret pris en Conseil des Ministres.

    Le rang, les attributions, le traitement et les avantages en nature allous au Secrtaire

    Gnral de la cour dappel sont fixs par dcret.

    CHAPITRE III : DES JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

    Section I : DES TRIBUNAUX DE WILAYAArticle 38.- Il est institu au chef-lieu de chaque wilaya un tribunal dnomm tribunal de lawilaya.

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    Le tribunal de la wilaya comprend les formations de jugement suivantes :

    une ou plusieurs chambres civiles ; une chambre commerciale, sous rserve des dispositions de larticle 46 ci-dessous ; une chambre administrative ; plusieurs chambres pnales dont une pour mineurs.

    Article 39.- Les chambres du tribunal de la wilaya se composent dun juge unique qui porte letitre de Prsident de chambre du tribunal de la wilaya.

    En cas dabsence ou dempchement dun prsident de chambre du tribunal de lawilaya, il est remplac par un prsident de chambre du mme tribunal par ordonnance du

    prsident du tribunal de la wilayaou du tribunal de la wilaya voisine, dsign par ordonnancedu prsident de la cour dappel du ressort.

    En cas dabsence ou dempchement dun prsident de chambre du tribunal de la

    wilaya comprenant seulement deux prsidents de chambre, il est remplac par le prsident dutribunal de la wilaya.

    Article 40.- Le titre de prsident du tribunal de la wilaya est attribu au prsident de chambrele plus ancien dans le grade le plus lev, et en cas dgalit de grade et danciennet, au

    prsident le plus g et, ge gal, au prsident le plus ancien au sein du tribunal de la wilaya.

    Le rang, le traitement et les avantages en nature allous au prsident du tribunal de la

    wilaya sont fixs par dcret.

    Article 41.- Le tribunal de la wilaya statue en toutes matires et sous rserve des comptences

    que la loi reconnat dautres juridictions, sur les affaires prvues par le code de procdure

    civile, commerciale et administrative et par le code de procdure pnale.

    Article 42.- Les services de greffe du tribunal de la wilaya sont tenus par un greffier en chefassist de greffiers en chef, de greffiers et de secrtaires des greffes et parquets affects auxdiffrentes chambres dudit tribunal.

    Article 43.- Au sein du tribunal de la wilaya, les fonctions de juge dinstruction sont assurespar un ou plusieurs magistrats, conformment aux dispositions du code de procdure pnale.

    Le greffe du cabinet dinstruction est tenu par un greffier en chef ou un greffier assist

    de secrtaires de greffes et parquets.

    Article 44.- Les fonctions du ministre public prs le tribunal de la wilaya sont assures par le

    procureur de la rpublique dudit tribunal ou par ses substituts.

    Le greffe du ministre public est tenu par un greffier en chef ou un greffier assist

    dun ou de plusieurs secrtaires de greffes et parquets.

    Article 45.- Il peut tre cre au sein du tribunal de la wilaya un juge de la mise en tat et unjuge de lapplication des peines dont les comptences sont dtermines par la loi.

    Section II : DES TRIBUNAUX DE COMMERCEArticle 46.- Il peut tre institu un tribunal de commerce au chef lieu de chaque wilaya.

    Dans les wilayas o il nexiste pas de tribunaux de commerce, les comptences de ces

    derniers sont exerces par les chambres commerciales des tribunaux de wilayas.

    Article 47.- Le tribunal de commerce se compose dun magistrat prsident et de deux

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    magistrats assesseurs qui ont voix dlibrative.

    Le tribunal de commerce statue en formation collgiale sauf dispositions contraires de

    la loi.

    En cas dabsence ou dempchement du prsident du tribunal de commerce, il est

    remplac par le prsident du tribunal de la wilaya par ordonnance du prsident de la cour

    dappel du ressort.En cas dabsence ou dempchement de lun des assesseurs, il est remplac par

    ordonnance du prsident de la cour dappel du ressort.Le greffe du tribunal de commerce est tenu par un greffier en chef ou un greffier

    assists de secrtaires de greffes et parquets.

    Article 48.- Les fonctions du ministre public prs le tribunal de commerce sont assures parle procureur de la rpublique prs le tribunal de la wilaya ou par ses substituts.

    Section III : DES TRIBUNAUX DU TRAVAILArticle 49.-.- Il est institu un tribunal du travail au chef-lieu de chaque wilaya.

    Le tribunal du travail se compose dun magistrat, prsident, assist par des assesseurs

    dsigns conformment aux dispositions du code du travail.

    En cas dabsence ou dempchement, le prsident du tribunal du travail estremplacpar le prsident du tribunal de la wilaya.

    Le greffe du tribunal du travail est tenupar un greffier en chef ou un greffier assistsde secrtaires de greffe et parquets.

    Section IV: DES COURS CRIMINELLESArticle 50.- Il est institu, au chef-lieu de chaque wilaya, une cour criminelle qui statue, en

    premier ressort, sur les affaires qui lui sont dvolues par la loi.

    La cour criminelle est compose dun prsident, de deux assesseurs magistrats et de deuxjurs choisis conformment aux dispositions du code de procdure pnale.

    Elle comprend une formation pour juger les mineurs dans les conditions dfinies par la

    lgislation relative la protection pnale de lenfant.La cour criminelle est prside par le prsident du tribunal de la wilaya ou, si le volume

    des affaires lexige, par un magistrat dsign cet effet.

    Article 51.- Le service des greffes de la cour criminelle est tenu par un greffier en chef ou parun greffier assist dun ou plusieurs secrtaires de greffes et parquets.

    Article 52.- Le ministre public prs la cour criminelle est reprsent par le procureur de larpublique prs le tribunal de la wilaya ou par ses substituts.

    Article 53..- La comptence et le fonctionnement des cours criminelles sont dtermins par lecode de procdure pnale et par la lgislat ion relative la protection pnale de lenfant.

    Section V : DES TRIBUNAUX DE MOUGHATAAArticle 54 : Il est institu un tribunal dnomm tribunal de moughata au chef-lieu de chaquemoughata except les moughataas centrales des wilayas.

    Nonobstant les dispositions prcdentes, il est institu un tribunal de moughataa dans

    chaque moughataa de NouakchottLe tribunal de moughata statue sur les affaires civiles et commerciales qui ne sont pas

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    de la comptence du tribunal de la wilaya.

    En matire pnale, les tribunaux de moughata connaissent des contraventions de

    simple police.

    Article 55.- Le tribunal de moughata se compose dun juge unique qui porte le titre de

    Prsident du tribunal de la moughataLe ministre public prs le tribunal de la moughata est reprsent par le procureur de

    la rpublique ou par lun de ses substituts ou par un officier de police judiciaire dlgu ceteffet.

    La prsence du reprsentant du ministre public aux audiences de simple police nestpas obligatoire.

    Article 56.- En cas dabsence ou dempchement provisoire, le prsident est remplac par le

    prsident du tribunal de lune des moughataas relevant du ressort de la cour dappel ou par un

    magistrat du tribunal de la wilaya dsign par ordonnance du prsident de ladite cour dappel

    du ressort.

    Article 57.- Le greffe des tribunaux de moughata est tenu par un greffier en chef ou ungreffier, assists de secrtaires de greffes et parquets.

    Article 58.- Dans le cadre de son pouvoir de conciliation, le prsident du tribunal de la

    moughata peut valider le rglement amiable des diffrends relevant de la comptence du

    tribunal ralis par les mouslihs en dehors de toute procdure judiciaire.

    Le statut et les comptences de ces mouslihs sont dtermins par dcret.

    TITRE III:DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 59.- Sans prjudice des dispositions de la prsente ordonnance et en casdinsuffisance, soit de leffectif des magistrats, soit du volume des affaires, les cours ettribunaux peuvent avoir, titre transitoire, dans leur ressort, pendant une priode laquelle il

    sera mis fin par dcret, une ou plusieurs wilayas ou moughatas.

    Sans prjudice des dispositions des articles 20 et 32 ci-dessus, les conseillers sigeant

    aux chambres administratives des Cours dappels et la chambre administrative de la Coursuprme sont choisis parmi les administrateurs en dtachement judiciaire prvu par larticle

    54 du statut de la magistrature o en cas dinsuffisance deffectif dtach, parmi les

    administrateurs ou les hauts fonctionnaires justifiant dune comptence avre en matire de

    droit et de contentieux administratifs.

    Dans ce dernier cas, les conseillers ainsi que leurs supplants, sont nomms, pour quatre

    ans, par dcret du Prsident de la Rpublique, sur proposition conjointe du ministre de lajustice et du ministre charg de la fonction publique. Ils sont astreints la formalit de

    serment dans les mmes conditions que les magistrats. Ils bnficient, au titre de leurs

    fonctions, de lindemnit de sujtion accorde aux magistrats et de la prise en charge, le cas

    chant, des frais de dplacement lis leurs missions.

    Article 60.- Les affaires pendantes devant les juridictions et non encore dfinitivement jugessont reparties, selon les cas, par le prsident du tribunal de la wilaya ou par le prsident de la

    cour dappel entre les nouvelles juridictions.

    Article 61.- Les minutes, dossiers, enqutes, archives, pices conviction et documents

    divers concernant les procdures dfinitivement juges par les juridictions sous lempire de laloi n 99.039 du 24 juin 1999 portant organisation judiciaire demeurent classs, le cas

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    chant, au greffe, parquet et secrtariat de ces juridictions, mme en ce qui concerne des

    affaires nentrant plus dans leur comptence.

    Article 62.- La prsente ordonnance abroge et remplace la loi n 99.039 du 24 juin 1999fixant organisation judiciaire.

    Article 63.- La prsente ordonnance sera publie selon la procdure durgence et au journal

    officiel et excute comme loi de lEtat.

    Nouakchott le 8 fvrier 2007

    Le Colonel : ELY OULD MOHAMED VALL

    Premier Ministre

    SIDI MOHAMED OULD BOUBACAR

    Ministre de la Justice

    Maitre/ MAHFOUDH OULD BETTAH