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> L’environnement pratique > Sol 2016 > Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais Aide à l’exécution pour les autorités d’exécution et les utilisateurs

Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de ... · Elle vise à clarifier des notions juridiques imprécises et à décrire le déroulement des processus d’autorisation

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  • > L’environnement pratique > Sol2016

    > Épandage par aéronef de produits phytosanitaires,

    de biocides et d’engrais Aide à l’exécution pour les autorités d’exécution et les utilisateurs

  • > Sol> L’environnement pratique

    Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEVet par l’Office fédéral de l’aviation civile OFAC

    Berne, 2016

    > Épandage par aéronef de produits phytosanitaires,

    de biocides et d’engrais Aide à l’exécution pour les autorités d’exécution et les utilisateurs

  • Valeur juridique de cette publication La présente publication est une aide à l’exécution élaborée en commun par l’office fédéral de l’environnement (OFEV) et par l’office fédéral de l’aviation civile (OFAC) en tant qu’autorités de surveillance. Destinée en premier lieu aux autorités d’exécution, elle concrétise des notions juridiques indéterminées provenant de lois et d’ordonnances et favorise ainsi une application uniforme de la législation. Si les autorités d’exécution en tiennent compte, elles peuvent partir du principe que leurs décisions seront conformes au droit fédéral. D’autres solutions sont aussi licites dans la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur.

    Éditeurs Office fédéral de l’environnement (OFEV) Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) L’OFEV et l’OFAC sont des offices du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

    Direction générale du projet Section sols de l’OFEV

    Accompagnement à l’OFEV Division droit; Section biocides et produits phytosanitaires

    En accord avec Office fédéral de la santé publique (OFSP); Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV); Office fédéral de l’agriculture (OFAG); Secrétariat d’État à l’économie (SECO)

    En collaboration avec Haute Ecole des sciences Agronomiques, Forestières et Alimentaires (HAFL); Cantons de BE, FR, GE, NE, TI, VD, VS; Vision Landwirtschaft AGRIDEA; Agroscope; Association romande pour le traitement des terres agricoles par voie aérienne (ARTTAVA); Air Glaciers

    Référence bibliographique OFEV (éd.) 2016: Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais. Aide à l’exécution pour les autorités d'exécution et les utilisateurs. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1623: 39 p.

    Graphisme, mise en page Karin Nöthiger, Niederrohrdorf

    Photo de couverture Samuel Sommer, Oberbipp

    Téléchargement au format PDF www.bafu.admin.ch/uv-1623-f Il n’est pas possible de commander une version imprimée.

    Cette publication est également disponible en allemand.

    © OFEV 2016

    http://www.bafu.admin.ch/uv-1623-f

  • > Table des matières 3

    > Table des matières

    Abstracts 5 Avant-propos 7 Introduction 8

    1 Domaine d’application et bases juridiques 9 1.1 Domaine d’application 9 1.2 Bases juridiques 9 1.3 Protection de la santé humaine et de

    l’environnement 10 1.4 Définitions 11

    1.4.1 Epandage par voie aérienne 11 1.4.2 Produits phytosanitaires, biocides, et engrais

    autorisés 11 1.5 Restrictions et interdictions d’utilisations 12 1.6 But et champ d’application de l’autorisation 13

    1.6.1 But de l’autorisation 13 1.6.2 Limitation spatiale de l’autorisation 13 1.6.3 Autres limitations de l’autorisation 15

    2 Conditions générales pour l’épandage par voie aérienne 16

    2.1 Sécurité 16 2.2 Conditions météorologiques et mesure de la dérive 16 2.3 Equipement utilisé pour l’épandage 16 2.4 Remplissage, rinçage et nettoyage 17

    2.4.1 Équipement de protection du personnel au sol 17

    2.4.2 Aire de préparation et de remplissage 17 2.4.3 Rinçage des cuves après épandage 17 2.4.4 Nettoyage des aéronefs 17

    3 Conditions spécifiques pour les produits phytosanitaires 19

    3.1 Teneur de la demande d’autorisation (PPh) 19 3.2 Carte des périmètres et distances de sécurité (PPh) 20 3.3 Examen et délivrance de l’autorisation (PPh) 20 3.4 Rapport d’opérations (PPh) 22

    4 Conditions spécifiques pour les produits biocides et engrais 24

    4.1 Teneur de la demande d’autorisation (biocides et engrais) 24

    4.2 Carte des périmètres et distances de sécurité (biocides et engrais) 24

    4.3 Examen et délivrance de l’autorisation (biocides et engrais) 25

    4.4 Rapports (biocides et engrais) 26

    5 Compétences et responsabilités 27 5.1 Exploitant de la ou des parcelles à traiter 27 5.2 Expert 28 5.3 Autorités fédérales 29 5.4 Autorités cantonales et communales 30 5.5 Entreprise aérienne, pilote et responsable du

    personnel de nettoyage 30

    6 Procédures et documents à livrer 32 6.1 Procédure ordinaire 32 6.2 Délais 33 6.3 Procédure extraordinaire ou d’urgence 33

    Annexes 34 A1 Formulaires A1 et A2 pour les demandes

    d’autorisations des épandages aériens de produits phytosanitaires, biocides ou engrais 34

    A2 Formulaires B1 et B2 pour le rapport annuel d’opérations des épandages aériens (PPh et engrais) et la gestion des résidus aqueux 35

    A3 ex. de feuille de vol ou rapport de traitement 36

    Glossaire 37 Répertoire 38

  • > Abstracts 5

    > Abstracts

    The purpose of this guide is to outline the legal framework regulating the aerial appli-

    cation of fertilizers, pesticides and other crop protection products. It helps in clarifying

    vague legal concepts and lays out the approval process by specifying the criteria to be

    met in order to secure approval for spraying. This guide primarily addresses the needs

    of petitioners and the corresponding enforcement authorities.

    Keywords:

    pest management,

    pesticide,

    aerial spraying

    Diese Vollzugshilfe erläutert, wie die rechtlichen Grundlagen bezüglich Anwendungen

    von Pflanzenschutzmitteln (PSM), Biozidprodukten und Düngern aus der Luft auszu-

    legen sind. Sie konkretisiert unbestimmte Rechtsbegriffe und präzisiert den Bewilli-

    gungsprozess, indem sie aufzeigt, welche Kriterien zu erfüllen sind, damit solche An-

    wendungen bewilligt werden können. Die Vollzugshilfe richtet sich in erster Linie an

    die Vollzugsbehörden und die Anwender.

    Stichwörter:

    Pflanzenschutz,

    Pestizide,

    Sprühflüge

    La présente aide à l’exécution explique comment interpréter les bases légales régissant

    l’application de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais par voie aérienne.

    Elle vise à clarifier des notions juridiques imprécises et à décrire le déroulement des

    processus d’autorisation en indiquant les critères à remplir pour que ces épandages

    puissent être autorisés. Elle s’adresse avant tout aux autorités d’exécution et aux utilisa-

    teurs.

    Mots-clés:

    protection des plantes,

    pesticide,

    épandages aériens

    Il presente aiuto all’esecuzione spiega come interpretare le basi legali che disciplinano

    lo spargimento dall’aria di prodotti fitosanitari, prodotti biocidi e concimi. Concretizza

    concetti giuridici indeterminati e precisa la procedura di autorizzazione, indicando i

    criteri da soddisfare affinché gli utilizzi possano essere autorizzati. L’aiuto all’esecu-

    zione è destinato in primo luogo alle autorità e agli utenti.

    Parole chiave:

    protezione delle piante,

    pesticida,

    scarico dall’aria

  • > Avant-propos 7

    > Avant-propos

    L’agriculture suisse est dominée par des entreprises familiales de petite et moyenne

    grandeur. Les parcelles exploitées sont en général de dimension réduite, les monocul-

    tures à grande échelle quasi inexistantes. À cela s’ajoute le fait que les terres agricoles

    et les zones d’habitation et de détente sont étroitement enchevêtrées, et les conditions

    topographiques et météorologiques très variables. L’épandage par aéronef de produits

    phytosanitaires, de produits biocides et d’engrais se limite ainsi à quelques domaines

    spéciaux permettant notamment de limiter l’exposition pour l’utilisateur. Malgré cela,

    des conflits d’intérêts apparaissent là aussi entre les impératifs de rationalisation d’une

    part, et la nécessité de protéger au mieux l’homme et l’environnement contre les im-

    missions d’autre part.

    Le législateur a tenu compte de cette situation en spécifiant clairement que l’autori-

    sation assortie de conditions doit garantir qu’aucun danger n’est à craindre pour la

    santé humaine et pour l’environnement.

    Une première version de la présente brochure a été réalisée en 1990 par un groupe de

    travail composé des offices fédéraux de l’aviation civile, de la justice, de l’agriculture

    et de l’environnement, des cantons, en collaboration avec l’association romande pour le

    traitement des terres agricoles par voie aérienne (ARTTAVA) et les compagnies

    aériennes. Une version révisée a paru en 1998. Depuis lors, les bases légales régissant

    les applications par voie aérienne ont changé. Ces modifications ont été prises en

    compte dans la présente version. Parmi les principales nouveautés, la compétence des

    cantons pour l’évaluation des demandes d’autorisation est requise; ceux-ci connaissent

    en effet mieux les conditions locales et peuvent donc fixer les exigences de façon plus

    précise en tenant compte du contexte, de manière à éviter au maximum les effets

    négatifs sur l’être humain et l’environnement. La délivrance des titres aéronautiques

    dont les entreprises aériennes doivent être titulaires pour ce genre d’opérations reste du

    ressort de l’OFAC (ou des administrations aéronautiques concernées dans le cas

    d’entreprises étrangères habilitées à opérer en Suisse en vertu d’accords internatio-

    naux).

    Le présent texte donne des explications sur les procédures d’autorisation et contient des

    informations et des indications utiles pour les auteurs des demandes et les autorités

    concernées par les autorisations.

    Christian Hegner

    Directeur

    Office fédéral de l’aviation civile (OFAC)

    Marc Chardonnens

    Directeur

    Office fédéral de l’environnement (OFEV)

  • Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais. Aide à l’exécution OFEV 2016 8

    > Introduction

    La présente aide à l’exécution, élaborée par l’Office fédéral de l’environnement

    (OFEV) en tant qu’autorité de surveillance, traite de l’épandage de produits phytosani-

    taires, de produits biocides et d’engrais par voie aérienne. Elle explique comment

    interpréter les bases légales régissant ce type d’opérations et favorise ainsi une applica-

    tion uniforme de la législation. En outre, elle décrit le déroulement des processus

    d’autorisation.

    Si les autorités d’exécution en tiennent compte, elles peuvent partir du principe que

    leurs décisions seront conformes au droit fédéral. D’autres solutions sont aussi licites

    dans la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur.

    Cette aide s’adresse en premier lieu aux autorités chargées de l’application dans les

    administrations cantonales et communales, mais elle devrait également constituer une

    importante source d’informations pour les agriculteurs et les viticulteurs intéressés.

    En règle générale, les épandages qu’ils soient de produits phytosanitaires, de biocides

    ou d’engrais, comportent un certain nombre de risques pour les êtres humains et

    l’environnement et doivent donc être exécutés dans les règles de l’art. Cette publication

    montre quelles sont les exigences à respecter pour les applications aériennes au regard

    du droit environnemental et de la protection de la santé humaine et dans quelles condi-

    tions des exceptions peuvent être autorisées. Elle se veut une aide facile à utiliser et

    adaptée à la pratique.

    L’autorisation, requise pour ce genre d’opération quel que soit le type d’aéronef utilisé

    (hélicoptère, avion ou drone), est délivrée par l’OFAC en accord avec l’OFSP,

    l’OSAV, l’OFAG, le SECO et l’OFEV.

    Il est renvoyé au glossaire en fin de publication (cf. p. 37) pour la définition de cer-

    taines notions spécifiques utilisées et à la liste des abréviations en fin de publication

    (cf. p. 38) pour toutes les abréviations utilisées.

  • 1 > Domaine d’application et bases juridiques 9

    1 > Domaine d’application et bases juridiques - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    1.1 Domaine d’application

    La présente aide à l’exécution traite des exigences du droit, de la protection de la santé

    humaine et de l’environnement, à prendre en considération lors de l’épandage de

    produits phytosanitaires, de biocides ou d’engrais par voie aérienne.

    Elle porte sur la majorité des cas, mais ne peut pas couvrir tous les cas particuliers

    comme l’utilisation des drones. Ceux-ci doivent être réglés par analogie aux «cas

    standard» présentés ici.

    L’aide à l’exécution n’introduit pas de nouvelle réglementation juridique, mais inter-

    prète le droit existant, en tenant compte des dernières évolutions techniques.

    1.2 Bases juridiques

    Cette aide à l’exécution concrétise les bases de la législation fédérale, notamment en

    matière de protection de l’environnement, applicables aux vols d’épandage. Les textes

    législatifs suivants sont en particulier déterminants:

    > Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;

    RS 451);

    > Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01);

    > Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN;

    RS 451.1);

    > Loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20);

    > Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr; RS 916.1);

    > Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les

    préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim; RS 813.1);

    > Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l’air applicables

    aux aéronefs (ORA; RS 748.121.11);

    > Ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spé-

    ciales (OACS; RS 748.941);

    > Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201);

    > Ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais (OEng; RS

    916.171);

    > Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations

    dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim; RS 813.11);

    > Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de subs-

    tances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (ORRChim; RS

    814.81);

  • Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais. Aide à l’exécution OFEV 2016 10

    > Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des

    produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio; RS 813.12);

    > Ordonnance du DETEC du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi de pro-

    duits phytosanitaires dans l’agriculture et l’horticulture (OPer-AH; RS 814.812.34);

    > Ordonnance du DETEC du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi des pesti-

    cides en général (OPer-P; RS 814.812.32);

    > Ordonnance du DETEC du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi de pro-

    duits phytosanitaires dans des domaines spéciaux (OPer-S; 814.812.35);

    > Ordonnance du 16 novembre 2007 du DEFR sur la mise en circulation des engrais

    (Olen; RS 916.171.1);

    > Ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs

    d’importance nationale (OPPS; RS 451.37);

    > Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires

    (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh; RS 916.161).

    Les textes législatifs sont disponibles, soit auprès de l’Office Central Fédéral des

    Imprimés et du Matériel (OCFIM), soit sur les sites internet de l’OFEV1 ou du recueil

    systématique du droit fédéral2.

    1.3 Protection de la santé humaine et de l’environnement

    Selon l’art. 56 de l’OChim et en vertu du devoir général de diligence, il conviendra lors

    des vols d’épandage de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne porter

    atteinte ni à l’homme et à son environnement, ni aux biens de tiers.

    Une attention toute particulière sera accordée aux exigences des législations sur l’envi-

    ronnement, les eaux, la nature et le paysage. Il appartient aux exploitants de respecter

    les bonnes pratiques agricoles et de prendre toutes les précautions utiles – fumure,

    désherbage – afin que le traitement soit limité au minimum pour satisfaire le but visé.3

    L’exploitant et ses mandataires sont tenus de protéger les biotopes dignes de protection

    et les surfaces assurant l’équilibre écologique (bosquets, haies, rives boisées ou tout

    autre type de végétation naturelle) en prenant toutes les mesures appropriées. Si malgré

    les précautions prises, des atteintes devaient tout de même être constatées, leur auteur

    devra réparer les dommages4.

    Les atteintes aux biotopes d’importance nationale selon l’art.18 a de la LPN doivent

    être évitées.5 Les ordonnances particulières définissant les mesures de protection

    comme l’ordonnance sur la protection des prairies et pâturages secs d’importance

    nationale6 seront également à respecter.7

    1 www.bafu.admin.ch/dokumentation/umweltrecht/index.html?lang=fr 2 www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html?lang=fr 3 art. 28 LPE; art. 18, al. 2, LPN 4 art. 18, al.1, al. 1bis, al. 1ter; art. 18a, 18b, LPN 5 art. 14 OPN 6 OPPS 7 art. 16 OPN

    http://intranet.admin.ch/chp/sr.pl?SPRACHE=fr&EX=0&ID=20070669&MODE=CVhttp://intranet.admin.ch/chp/sr.pl?SPRACHE=fr&EX=0&ID=20070669&MODE=CVhttp://www.bafu.admin.ch/dokumentation/umweltrecht/index.html?lang=frhttps://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html?lang=frhttp://intranet.admin.ch/chp/sr.pl?SPRACHE=fr&EX=0&ID=20070669&MODE=CV

  • 1 > Domaine d’application et bases juridiques 11

    1.4 Définitions

    1.4.1 Epandage par voie aérienne

    Par pulvérisation ou épandage aérien, on entend l’action de diffuser par voie aérienne

    des produits phytosanitaires (PPh), des produits biocides ou des engrais sur une surface

    clairement définie. Elle requière une autorisation délivrée par l’OFAC.8 Cette opération

    se distingue du transport d’une chose et de son dépôt en un endroit donné. Les vols

    servant au transport ne sont pas soumis à autorisation au sens de l’article 4, let.b de

    l’ORRChim. Une autorisation selon l’art. 4, let. b ORRChim, n’est pas nécessaire pour

    la diffusion d’organismes (ex.: trichogrammes contre la pyrale du maïs) à l’aide d’un

    aéronef sans occupant (drone).

    1.4.2 Produits phytosanitaires, biocides, et engrais autorisés

    Deux genres de produits peuvent être épandus par voie aérienne, sous réserve de leur

    homologation pour ce genre d’opération: les produits phytosanitaires et les biocides.

    Pour les engrais, tous les produits de commerce homologués par l’OFAG peuvent être

    utilisés, à condition qu’ils se prêtent à ce mode d’application.

    Selon la loi sur les produits chimiques (art.4, LChim9), les produits phytosanitaires

    sont des principes actifs et des préparations destinés soit à protéger, conserver ou

    influer les processus vitaux des végétaux et produits à base de végétaux, soit à détruire

    ou réduire la croissance des plantes indésirables.

    Un produit phytosanitaire ne peut être utilisé que s’il a spécifiquement été homologué

    pour l’application par voie aérienne. Les produits homologués pour l’application

    aérienne peuvent être trouvés sur le site internet de l’OFAG10, sous la rubrique ‘Index

    des produits phytosanitaires’. Ceux catégorisés comme ‘substances de base’ dans

    l’ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (OPPh11) sont

    également autorisés pour l’application aérienne. Les autorisations sont parfois assorties

    de restrictions (par exemple une interdiction d’utilisation dans les zones de protection

    des eaux S2 et S3) qu’il conviendra de respecter.

    Les biocides (toujours selon LChim³) sont définis comme des principes actifs et des

    préparations qui ne sont pas des produits phytosanitaires et qui sont destinés:

    1. à repousser, à rendre inoffensifs ou à détruire des organismes nuisibles, ou à les

    combattre d’une autre manière, ou

    2. à empêcher ces organismes nuisibles de causer des dommages.

    Les biocides, tout comme les produits phytosanitaires, sont évalués et spécifiquement

    homologués pour l’application aérienne. Les restrictions d’utilisation sont également à

    respecter. La liste des produits peut être obtenue auprès de l’organe de réception des

    8 art. 9, ORA et art. 4, let. b, ORRChim 9 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (LChim) 10 www.blw.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=fr 11 annexe 1, partie D, OPPh

    Les produits phytosanitaires

    Les biocides

    http://www.blw.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=fr

  • Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais. Aide à l’exécution OFEV 2016 12

    notifications des produits chimiques à l’OFSP ou sur le site internet du registre des

    produits chimiques12.

    On entend par engrais les substances servant à la nutrition des plantes (OEng13). En

    principe, tous les engrais de commerce homologués par l’OFAG peuvent être utilisés

    par voie aérienne s’ils se prêtent à ce mode d’application. Cependant, un épandage

    d’engrais ne peut se faire que lorsque les besoins des plantes et le contexte de la par-

    celle le justifient. Par conséquent, la preuve de la nécessité d’une fumure devra être

    incluse dans une demande d’épandage d’engrais.

    1.5 Restrictions et interdictions d’utilisations

    Il conviendra, quel que soit le produit utilisé, de tenir compte des recommandations

    d’Agroscope et des services cantonaux compétents, de respecter les conditions liées

    aux paiements directs14 pour les entreprises auxquelles elles s’appliquent, et de suivre

    exactement les indications figurant sur les étiquettes et les modes d’emploi.

    En cas d’utilisation de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais, les bases

    légales en vigueur, notamment dans le domaine de la protection des eaux et de

    l’environnement et celui de la législation agricole, doivent être respectées. Ces pres-

    criptions sont expliquées dans les aides à l’exécution ‘Produits phytosanitaires dans

    l’agriculture15‘ et ‘Éléments fertilisants et utilisation des engrais dans l’agriculture16‘.

    Il conviendra notamment de se souvenir que l’utilisation de produits phytosanitaires et

    d’engrais est interdite dans les zones suivantes (selon l’ORRChim, annexe 2.5):

    a) réserves naturelles;

    b) roselières et marais;

    c) haies et bosquets;

    d) eaux de surface et sur berges;

    e) zones de captage des eaux souterraines.

    L’annexe 2.6 de l’ORRChim précise encore qu’avant un épandage d’engrais, il faudra

    prendre en considération les éléments nutritifs dans le sol, les besoins de la plante

    (recommandations d’Agroscope), la nature du site (topographie, végétations, pédolo-

    gie) et les conditions météorologiques. Des restrictions supplémentaires pour les

    engrais liquides, qui ne doivent pas être épandus sur un sol inapte à l’absorber (ex: sol

    saturé d’eau ou gelé), et pour les engrais contenant de l’azote, qui ne doivent être

    épandus que pendant des périodes où les plantes peuvent l’absorber, sont également à

    observer.

    12 www.rpc.admin.ch/rpc/public/index.xhtml?lang=fr&winid=148147 13 art. 5, al.1, OEng 14 Ordonnance sur les paiements directs, OPD 15 OFEV et OFAG, 2013; Produits phytosanitaires dans l’agriculture. Un module de l’aide à l’exécution Protection de l’environnement dans

    l’agriculture. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1312; 58 p.

    www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01719/index.html?lang=fr 16 OFEV et OFAG 2012: Éléments fertilisants et utilisation des engrais dans l’agriculture. Un module de l’aide à l’exécution pour la protection de

    l’environnement dans l’agriculture, Berne. L’environnement pratique n° 1225: 63 p.

    www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01695/index.html?lang=fr

    Les engrais

    https://www.rpc.admin.ch/rpc/public/index.xhtml?lang=fr&winid=148147http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01719/index.html?lang=frhttp://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01695/index.html?lang=fr

  • 1 > Domaine d’application et bases juridiques 13

    1.6 But et champ d’application de l’autorisation

    1.6.1 But de l’autorisation

    Si l’autorisation d’épandre des produits phytosanitaires, des biocides ou des engrais par

    voie aérienne est obligatoire, c’est pour éviter au maximum les effets négatifs sur l’être

    humain et l’environnement, y compris les animaux, les plantes, leurs biocénoses et

    leurs biotopes.

    Un épandage aérien n’est donc autorisé que si aucun danger n’est à craindre pour la

    santé humaine ou pour l’environnement, si les équipements de l’entreprise aérienne

    correspondent à la meilleure technologie possible, et s’il n’y a pas d’autre solution

    viable pour effectuer le traitement (p. ex. traitement de terrains escarpés) ou que celui-

    ci présente des avantages pour la protection de la santé de l’homme ou de

    l’environnement par rapport à une application au sol17.

    L’autorisation est délivrée par l’OFAC en accord avec les différents cantons et offices

    fédéraux concernés quand les conditions dans la présente aide à l’exécution sont rem-

    plies. Elle règle également les exceptions non couvertes par la présente aide à l’exé-

    cution. Elle est donc, si nécessaire, assortie de conditions spécifiques supplémentaires.

    1.6.2 Limitation spatiale de l’autorisation

    Quelle que soit l’autorisation pour un épandage aérien obtenue, les droits des proprié-

    taires fonciers sont dans tous les cas réservés.

    La limite géographique de l’autorisation est donnée par la ou les parcelles à traiter (ex.:

    parcelle de vigne), incluses dans un périmètre. Par périmètre, on entend la surface

    pouvant être traitée par voie aérienne, y compris les distances de sécurité (zone de

    dérives probables). Il peut être composé d’une seule parcelle, ou de plusieurs parcelles

    appartenant à différents exploitants. Par conséquent, le périmètre comprend le secteur

    qui pourrait être traité par voie aérienne, y compris les distances de sécurité. En dehors

    du périmètre, l’autorisation n’est pas valable et les applications par voie aérienne sont

    interdites.

    17 Art. 5, al. 1 bis, ORRChim

  • Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais. Aide à l’exécution OFEV 2016 14

    Fig. 1 > Exemple d’une mesure de distance de sécurité

    La distance de sécurité est l’écart suivant le relief entre la frontière du périmètre et le

    centre de l’aéronef (première ligne de vol). Le but de celle-ci est d’éviter que des

    surfaces ou objets situés hors du périmètre soient touchés par une dérive inacceptable,

    c’est-à-dire lorsqu’à l’extérieur du périmètre (zone à protéger) se dépose par unité de

    surface plus de 10 % du volume de bouillie qui se dépose sur la même surface à

    l’intérieur du périmètre traité. Pour les périmètres situés en zone agricole, la 1ère ligne

    de vol sera concrétisée par des balises sur le terrain (cf. fig. 1). Les distances de sécuri-

    té à respecter, qui varient selon la qualité des objets ou des surfaces à protéger, sont

    précisées dans les chapitres correspondant au type de produit utilisé: chapitre 3.2 pour

    les produits phytosanitaires et 4.2 pour les engrais et biocides. Il va de soi que tous les

    objets ou surfaces à protéger par une distance de sécurité doivent être exclus du péri-

    mètre (cf. fig. 2).

  • 1 > Domaine d’application et bases juridiques 15

    Fig. 2 > Représentation graphique d’un exemple de périmètre avec distances de sécurité pour PPh

    Balises:

    1.6.3 Autres limitations de l’autorisation

    L’autorisation est valable pour une année, et renouvelable. Sa validité est limitée au

    nombre d’applications, pour les produits listés, pour les personnes et l’entreprise

    aérienne désignés dans la demande d’autorisation.

    Toute modification par rapport à la demande d’autorisation (ex: changement d’expert)

    doit être validée par écrit par les autorités compétentes (offices fédéraux et canton)

    avant le traitement prévu.

  • Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais. Aide à l’exécution OFEV 2016 16

    2 > Conditions générales pour l’épandage par voie aérienne

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    2.1 Sécurité

    La sécurité routière et ferroviaire doit être assurée à tout moment.

    De même les places d’atterrissage seront choisies de manière à pouvoir garantir un

    décollage et un atterrissage sûr et ne pas porter atteinte à l’environnement. Les per-

    sonnes ne participant pas aux opérations ne doivent courir aucun risque.

    2.2 Conditions météorologiques et mesure de la dérive

    Les conditions météorologiques doivent être prises en considération lors des applica-

    tions aériennes. Les vols d’épandage sont interdits:

    > lorsque la vitesse de vent horizontale dépasse 5m/s, en cas de rafales de 5m/s et

    plus ou en cas de forts vents thermiques;

    > pour les liquides, lorsque la température de l’air à l’ombre est supérieure à 25 °C;

    > lorsque les conditions ne permettent pas d’éviter une dérive inacceptable, c’est-à-

    dire lorsqu’à l’extérieur du périmètre (zone à protéger) se dépose par unité de sur-

    face plus de 10 % du volume de bouille qui se dépose sur la même surface à l’inté-

    rieur du périmètre traité.

    L’expert effectuera au moins une fois par jour de traitement une mesure de la dérive.

    Cette mesure se fera à la frontière du périmètre au moment de l’épandage aérien et au

    plus proche du passage de l’aéronef.

    2.3 Equipement utilisé pour l’épandage

    L’ensemble des équipements utilisé pour l’épandage de produits liquides doit permettre

    la meilleure application possible et réduire au maximum les risques de dérives et

    protéger ainsi les personnes et l’environnement contre toute atteinte18. Il sera ainsi

    contrôlé au minimum tous les 4 ans soit par un établissement agréé par l’OFAG19 qui

    vérifiera la conformité de l’équipement selon les normes établies par l’ASETA, soit par

    un autre établissement ou personne validé par le canton; l’approbation portera unique-

    ment sur les aspects qui ne sont pas aéronautiques. Tout nouvel équipement ou modifi-

    cation de celui-ci fera l’objet d’une nouvelle appréciation, y inclus les vérifications par

    l’OFAC pour les questions de sécurité aéronautique.

    18 Art. 61 Devoir de diligence, OPPh 19 Voir site internet OFAG pour obtenir la liste des Stations de contrôle reconnues

    http://www.blw.admin.ch/themen/00006/00049/index.html?lang=frhttp://www.blw.admin.ch/themen/00006/00049/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdXx4gGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--

  • 2 > Conditions générales pour l’épandage par voie aérienne 17

    2.4 Remplissage, rinçage et nettoyage

    2.4.1 Équipement de protection du personnel au sol

    Le personnel au sol doit être équipé et vêtu de manière à être protégé de façon adéquate

    des substances chimiques et du bruit lors de la préparation des produits, du remplissage

    et du nettoyage des appareils (gants, tenue de protection, protection auditive, lunettes,

    etc.) selon les indications sur l’étiquette, dans le mode d’emploi du produit phytosani-

    taire ou dans la fiche de données de sécurité du biocide.

    2.4.2 Aire de préparation et de remplissage

    L’aire de travail pour la préparation des produits doit se situer sur un terrain approprié,

    hors des zones de protection des eaux souterraines (S1 à S3) et de manière à ce que, en

    cas de renversement ou de débordement, les produits ne puissent pas s’infiltrer dans le

    sol ni arriver dans les égouts ou dans les eaux superficielles. Des exceptions, dans le

    cas des biocides, peuvent être autorisées soit par l’expert selon le produit utilisé (ex:

    Bti contre les moustiques), soit par le service cantonal de la protection des eaux.

    Pour les produits phytosanitaires, on veillera à ce que la place de préparation des

    produits soit conforme aux exigences du droit environnemental (cf. module ‘Produits

    phytosanitaires dans l’agriculture’20, chapitre 4.4). De plus, le matériel et l’aire

    d’atterrissage doit garantir que, en cas de renversement ou débordement pendant la

    phase de remplissage des cuves de l’aéronef, les produits (PPh, engrais ou biocides) ne

    puissent s’infiltrer dans le sol ni arriver dans les égouts ou eaux superficielles (ex: aire

    imperméable, recours à des vannes d’arrêt automatique ou emploi de cuves pour la

    préparation des PPh ayant une contenance inférieure à celles de l’aéronef).

    2.4.3 Rinçage des cuves après épandage

    Pour les produits phytosanitaires, les cuves de l’aéronef doivent être rincées immédia-

    tement après le traitement. La concentration du reste de bouillie dans les cuves ne doit

    pas dépasser 10 % de la concentration initiale épandue de matière active. Les eaux de

    rinçage sont éliminées en étant pulvérisées sur une surface aussi étendue que possible

    de la culture traitée ou par une autre méthode validée par le canton permettant de

    récupérer les restes de bouillies concentrées ou diluées.

    2.4.4 Nettoyage des aéronefs

    Pour les produits phytosanitaires, les aéronefs et leurs équipements doivent être net-

    toyés sur des aires de nettoyage conformes aux exigences légales (cf. module ‘Produits

    phytosanitaires dans l’agriculture21, point 4.4.4). Elles doivent permettre la récupéra-

    tion des eaux de lavage, qui ne devront en aucun cas être rejetées dans les égouts. En

    20 OFEV et OFAG, 2013: Produits phytosanitaires dans l’agriculture. Un module de l’aide à l’exécution pour la protection de l’environnement

    dans l’agriculture, Berne. L’environnement pratique n° 1312: 58 p.; chapitre 4.4

    www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01719/index.html?lang=fr

    21 OFEV et OFAG, 2013: Produits phytosanitaires dans l’agriculture. Un module de l’aide à l’exécution pour la protection de l’environnement

    dans l’agriculture, Berne. L’environnement pratique n° 1312: 58 p.; chapitre 4.4

    www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01719/index.html?lang=fr

    http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01719/index.html?lang=frhttp://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01719/index.html?lang=

  • Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais. Aide à l’exécution OFEV 2016 18

    effet, les stations d’épurations ne sont pas conçues pour éliminer les matières actives

    comme les produits phytosanitaires. Les eaux de lavage seront donc soit remises à une

    entreprise spécialisée dans le cadre d’un contrat, soit traitées par un système spéciale-

    ment conçu pour traiter les eaux contaminées (ex: type biobed ou biofiltres superpo-

    sés).

    Des exceptions peuvent être autorisées par l’expert dans le cas des biocides, s’il juge

    que les matières actives des produits utilisés ne mettent en danger ni le sol ni les eaux

    superficielles (ex: Bacillus thuringiensis subsp. israelensis) ou qu’elles ne posent pas

    de problèmes aux STEP (stations d’épuration).

  • 3 > Conditions spécifiques pour les produits phytosanitaires 19

    3 > Conditions spécifiques pour les produits phytosanitaires

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    3.1 Teneur de la demande d’autorisation (PPh)

    L’exploitant de la ou des parcelles à traiter ou l’entreprise aérienne, sous mandat de

    l’exploitant, procède aux démarches concernant la demande d’autorisation pour des

    applications de produits phytosanitaires par voie aérienne auprès de l’OFAC. La de-

    mande d’autorisation effectuée au moyen d’un formulaire disponible auprès de

    l’OFAC ou de l’OFEV (exemple en annexe A1) contient les informations suivantes:

    > nom de l’entreprise d’aéronefs et ses accréditations;

    > nom de l’exploitant de la ou des parcelles à traiter (définition voir chap. 5) et evtl:

    son permis Oper-AH;

    > Commune(s) et canton(s);

    > evtl: nom du groupement des exploitants et du représentant du groupement;

    > evtl: nom du responsable au sol mandaté (définition voir chap. 5) et son permis

    Oper-AH;

    > nom de l’expert (définition voir chap. 5);

    > description du(des) périmètre(s): références du(des) périmètre(s) avec les parcelles à

    traiter, surface totale, type de culture, carte topographique avec distances de sécurité

    (cf. 3.2 Carte des périmètres et distances de sécurité)a;;

    > motifs de la demande d’épandage aérien (protection phytosanitaire, autre);

    > type d’aéronef (ex. drone, hélicoptère, …);

    > nombre maximal d’épandages prévus dans le périmètre, et période (mois) durant

    laquelle ils doivent être effectués;

    > coordonnées des places d’atterrissage;

    > evtl: accords écrits des exploitants de parcelles adjacentes en dehors des périmètres

    pour une réduction de la distance de sécurité (cf. 3.2 Carte des périmètres et dis-

    tances de sécurité);

    > nom de la ou des liste(s) de produits phytosanitaires prévusb.

    a les périmètres devront être décrits à l’aide d’une carte topographique, jointe à la de-

    mande d’autorisation (cf. 3.2 Carte des périmètres et distances de sécurité).

    b Les 3 listes de produits sont: la liste des produits admis dans l’agriculture bio, la liste

    des produits utilisables à 30 m des bâtiments publics et privés habités, ou liste globale

    de tous les produits homologués par l’OFAG pour une application aérienne. La décla-

    ration d’utilisation d’une ou des listes de produits lors de la demande d’autorisation est

    valable pour un an et est liée à l’autorisation. En d’autres termes, l’utilisation de pro-

    duits ne figurant pas sur la ou les listes déclarées au moment de la demande d’autori-

    sation est interdite, ou doit faire l’objet d’une autre demande d’autorisation.

  • Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais. Aide à l’exécution OFEV 2016 20

    3.2 Carte des périmètres et distances de sécurité (PPh)

    Les périmètres devront être décrits à l’aide soit de cartes topographiques digitales

    compatibles avec le logiciel ArcGIS (type Shapefiles) avec le système de référence

    CH1903+LV95, soit au moyen d’une carte papier 1/5000 datant de moins de 5 ans. Les

    cartes devront indiquer: les communes, les périmètres avec leurs références, les types

    de cultures dans et autour du périmètre, et tous les objets ou surfaces à protéger avec

    leurs distances de sécurité, listés dans le tab. 1 ci-dessous (ex: bâtiments privés et

    publics, parcelles bio, eaux de surfaces etc…).

    Les objets ou surfaces à protéger, toujours exclus du périmètre, sont assortis de dis-

    tances de sécurité variant selon le tab. 1. Les distances sont l’écart entre la frontière du

    périmètre et la première ligne de vol. En d’autres termes, la distance entre la première

    balise et la frontière du périmètre devrait être égale à la distance de sécurité. La fig. 2

    (cf 1.4.2 Limitation spatiale de l’autorisation) donne un exemple de périmètre avec

    différentes distances de sécurité sous forme graphique.

    Tab. 1 > Distances de sécurité pour les applications aériennes de PPh

    Objet, surface à protéger

    Distance de sécurité

    Bâtiments publics et privés habités (p. ex. écoles, habitations)a) 60 m

    Zones d’habitations privées (p. ex. jardins privés) et espaces publics (p. ex. parc, cours de récréation) régulièrement utilisés par des

    personnesa)

    60 m

    Eaux superficielles du réseau hydrographique cantonal, roselières, marais et autres zones humides, zones S1 et S2 de la protection des

    eaux souterraines (selon l’ORRChim, annexe 2.5, al. 1.1.let. b, e et f)b)

    30 m

    Régions classées réserves naturelles, biotopes et tout autre objet écologique protégés en vertu de la législation fédérale ou cantonale

    (selon l’ORRChim, annexe 2.5, al. 1.1 let.a)

    30 m

    Forêts, haies et bosquets (selon ORRChim, annexe 2.5, al.1.1, let. c et d)c) 30 m

    Parcelles adjacentes avec des cultures biologiques ou des cultures autres que celle contenue dans le périmètred) 30 m

    Routes cantonales et nationales 10 m

    Parcelles adjacentes de même culture soit avec un système de production équivalent, soit en cas d’utilisation de produits phy tosanitaires

    admis en agriculture bioe)

    10 m

    a Réglementations des distances pour les bâtiments, les espaces publics et les zones

    d’habitations privés

    Par bâtiments privés, on entend les maisons habitées. Les guérites de vignes ne sont,

    par exemple, pas incluses.

    Une réduction à 30 m de la distance de sécurité par rapport aux bâtiments et zones

    privés et publics est possible avec l’utilisation exclusive des produits évalués dans le

    cadre de la procédure normale d’homologation et acceptés par l’OSAV pour cette

    distance. Le choix d’employer les produits autorisés à 30 m doit être indiqué dans la

    demande d’autorisation (sous la colonne ‘type de produits’) et exclut la possibilité de

    recourir à tout autre produit et ce pour toute la durée de validité de l’autorisation.

  • 3 > Conditions spécifiques pour les produits phytosanitaires 21

    b Réglementations supplémentaires des distances pour les eaux superficielles

    Il est interdit d’employer des produits phytosanitaires dans les espaces réservés aux

    eaux légalement délimités22.

    Les produits contenant des substances actives particulièrement dangereuses pour les

    organismes aquatiques sont étiquetés avec une «phrase SPe3» prescrivant une distance

    de sécurité élargie23. Si la distance de sécurité élargie pour l’application aérienne est

    plus grande que les distances de sécurité indiquées dans le tableau 1, c’est toujours la

    distance la plus large qui est déterminante.

    c Réglementations des distances pour les haies, bosquets, forêts et pâturages boisés

    Dans les haies, bosquets, forêts et les pâturages boisés, l’utilisation de produits phyto-

    sanitaires est interdite24.

    Certaines haies ou ceintures végétales peuvent avoir une fonction de protection contre

    la dérive (ex: haie plantée aux bords d’un cours d’eau). Avec l’accord du canton, la

    distance de sécurité vis-à-vis de cette haie ou ceinture végétale ne sera donc pas appli-

    quée. Une réduction de la distance de sécurité à 10 m est possible si toutes les parcelles

    traitées sont enherbées de façon permanente ou lorsqu’elles sont conduites selon les

    règles PER. Les prescriptions, autres que l’enherbement, qui permettent une protection

    des sols adéquate et les exceptions admises dans les ordonnances ou lois sur la protec-

    tion des sols sont applicables.

    d Réduction de la distance de sécurité indiquée pour les parcelles adjacentes avec

    des cultures biologiques ou des cultures autres que celle contenue dans le périmètre

    La distance de sécurité de 30 m par rapport aux parcelles de cultures biologiques ou de cultures agricoles autres que celle contenue dans le périmètre peut être réduite à 10 m,

    si l’exploitant de la ou des parcelles traitées a obtenu l’accord écrit (renouvelable

    tacitement) des exploitants avec des parcelles adjacentes en dehors du périmètre. Dans

    l’accord, l’exploitant des parcelles adjacentes doit mentionner qu’il a été informé des

    risques de dérive liés aux épandages aériens.

    e Réduction de la distance de sécurité en cas d’utilisation de produits phytosani-

    taires admis en agriculture bio

    Une réduction automatique de la distance de sécurité à 10 m par rapport aux parcelles

    adjacentes de même culture est possible avec l’utilisation exclusive de produits phyto-

    sanitaires admis en agriculture bio: à indiquer dans la demande d’autorisation sous

    ‘type de produits’.

    Les autorisations sont valables 1 an et sont liées à la ou les liste(s) de produits décla-

    rées dans la demande (Annexe A1). Si l’exploitant de la ou des parcelles à traiter

    décide d’utiliser un produit ne figurant pas sur la liste, une demande écrite supplémen-

    taire est requise. En effet, selon la liste de produits déclarés, une réduction de la ou des

    distances de sécurité sera possible. L’utilisation d’un produit autre que ceux dans la

    liste devra donc faire l’objet d’une réévaluation des périmètres et des distances de

    sécurité.

    22 Cf. art. 41a ou art. 41b, OEaux 23 www.blw.admin.ch/themen/00011/00075/00224/index.html?lang=fr 24 Art. 4 ss. et annexe 2.5, ch. 1.1, al. 1, let. c et ch. 1.2, al. 2 et 3 ORRChim

    !

    http://www.blw.admin.ch/themen/00011/00075/00224/index.html?lang=fr

  • Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais. Aide à l’exécution OFEV 2016 22

    3.3 Examen et délivrance de l’autorisation (PPh)

    En accord avec les offices et cantons impliqués, l’OFAC octroie l’autorisation et la

    communique à qui de droit.

    L’autorisation contient les points suivants:

    > nom de l’entreprise aérienne;

    > nom de l’exploitant de la ou des parcelles traitées (evtl. du responsable au sol man-

    daté) et de l’expert;

    > évtl: nom du groupement et du responsable de groupement;

    > type d’aéronef (ex. drone, hélicoptère, …);

    > périmètre(s) concerné(s);

    > nombre maximal d’opérations autorisées dans le périmètre;

    > noms de la ou des listes de produits phytosanitaires prévus et cités dans la demande

    d’autorisation;

    > évtl: restriction des heures de vol (pour des raisons de nuisances sonores);

    > obligation de respecter les bases légales (y compris la présente aide à l’exécution) et

    les conditions éventuelles de l’autorisation;

    > obligation de remettre un rapport d’opération à l’OFAC, l’OFEV et aux cantons

    concernés;

    > en cas d’anomalies ou de problèmes liés aux épandages aériens, obligation de re-

    mettre un rapport d’expert à l’OFAC, l’OFEV et aux cantons concernés;

    > validité de l’autorisation (1 an ou moins);

    > évtl.: conditions spéciales supplémentaires.

    Toute modification dans l’application de l’autorisation doit d’abord faire l’objet d’une

    demande auprès de l’OFAC.

    Pour les demandes dont la teneur est très similaire, l’OFAC peut regrouper plusieurs

    autorisations en une seule.

    3.4 Rapport d’opérations (PPh)

    L’entreprise aérienne, sous mandat de l’exploitant de la ou des parcelles traitées, doit

    remettre un rapport d’opération annuel sur les épandages effectués au moyen des

    formulaires en annexe A2 (obtenus auprès de l’OFAC ou de l’OFEV) avec les préci-

    sions suivantes:

    > nom de l’exploitant de la ou des parcelles traitées ou du groupement;

    > résultats et coordonnées géographiques des contrôles de la dérive par l’expert, en cas

    de dérive inacceptable;

    > immatriculation de l’aéronef;

    > dates des épandages;

    > heure du début et de la fin des traitements;

    > nom et quantité des produits utilisés par date d’épandage (dosage par hectare);

  • 3 > Conditions spécifiques pour les produits phytosanitaires 23

    > surface totale traitée;

    > évtl: commentaires sur le déroulement des opérations (p. ex. augmentation des

    distances de sécurité);

    > gestion des résidus aqueux: le lieu de prise en charge des résidus de lavage (si aucun

    système de traitement des eaux n’existe au niveau de la place de nettoyage), les vo-

    lumes récupérés et/ou le mode de traitement, les dates et les lieux des pré-rinçages

    seront indiqués.

    En cas d’anomalies ou de problèmes liés aux épandages aériens, l’expert fournit un

    rapport indiquant:

    > les périmètres concernés (commune, références d’identification des périmètres

    utilisés dans la demande d’autorisation, nom de l’exploitant de la ou des parcelles

    traitées ou groupement);

    > la ou les dates des traitements;

    > le résultat des contrôles (p. ex. dérive, effet de l’utilisation de PPh, etc.);

    > la description des anomalies ou problèmes constatés et des mesures de correction

    prises;

    > le nom et la signature de l’expert.

    Les rapports sont à remettre à l’OFAC, l’OFEV et aux cantons concernés. Les mesures

    de dérives de l’expert jugées comme acceptables (lorsqu’à l’extérieur du périmètre se

    dépose par unité de surface moins de 10 % du volume de bouille qui se dépose sur la

    même surface à l’intérieur du périmètre traité) peuvent être archivées sous forme de

    photocopie dans les locaux de l’entreprise aérienne.

  • Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais. Aide à l’exécution OFEV 2016 24

    4 > Conditions spécifiques pour les produits biocides et engrais

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Les conditions applicables à l’épandage de produits biocides et d’engrais diffèrent de

    celles régissant l’épandage de produits phytosanitaires. Pour ces produits, les demandes

    seront évaluées et autorisées au cas par cas.

    4.1 Teneur de la demande d’autorisation (biocides et engrais)

    La demande d’autorisation pour des applications de produits biocides et d’engrais par

    voie aérienne, établie au moyen d’un formulaire disponible auprès de l’OFAC ou de

    l’OFEV (ex. en annexe A1), contient les informations suivantes:

    > nom de l’exploitant de la ou des parcelles ou surfaces à traiter et évtl. de ses manda-

    taires;

    > nom de l’entreprise aérienne et ses accréditations;

    > nom de l’expert et son permis Oper-P (seulement pour biocides);

    > évtl: personne chargée de la préparation des biocides si autre qu’expert;

    > description du(des) périmètre(s): références du(des) périmètre(s), surface totale, type

    de culture (engrais), carte topographique avec distances de sécurité (cf. 4.2 Carte des

    périmètres et distances de sécurité);

    > motifs de la demande d’épandage aérien (ex. moustique);

    > nombre maximal d’épandages prévus dans le périmètre, et période (mois) durant

    laquelle ils doivent être effectués;

    > type d’aéronef (ex. drone, hélicoptère, …);

    > coordonnées des places d’atterrissage;

    > liste des produits biocides ou d’engrais prévus;a

    > pour les engrais: la preuve de la nécessité d’une fumure ou l’accord du service

    d’agriculture cantonale doit être joint.

    a La liste des produits doit mentionner tous les produits qui pourront être utilisés poten-

    tiellement, de manière exhaustive. Un produit listé ne doit donc pas être obligatoire-

    ment utilisé. A contrario, un produit non listé ne pourra pas être utilisé.

    4.2 Carte des périmètres et distances de sécurité (biocides et engrais)

    Le périmètre et ses distances de sécurité (cf. tab. 2 ci-dessous), doivent être décrits à

    l’aide soit d’une carte topographiques digitale compatible avec le logiciel ArcGIS (Typ

    Shapefiles) avec le cadre de référence CH1903+LV95, soit de cartes conventionnelles

    (sur papier) datant de 5 ans au maximum à une échelle minimale de 1:5000.

  • 4 > Conditions spécifiques pour les produits biocides et engrais 25

    Les distances de sécurité suivantes doivent être garanties:

    Tab. 2 > Distances de sécurité pour les applications aériennes de produits biocides et d’engrais

    Produit

    Objet, surface à protéger Distance de sécurité

    Produits biocides Les distances de sécurité seront définies au cas par cas, selon les produits

    utilisés et les surfaces ou objets à protéger

    Engrais Eaux superficielles, roselières, marais et autres zones

    humides

    Zones S1, S2 et S3 de la protection de eaux

    souterraines, et parcelles bio pour les engrais

    inorganiques

    Régions classées réserves naturelles, biotopes et tout

    autre objet écologique protégés en vertu de la législation

    fédérale ou cantonale25

    30 m

    4.3 Examen et délivrance de l’autorisation (biocides et engrais)

    Les décisions relatives à l’autorisation d’appliquer par voie aérienne des produits

    biocides ou des engrais sont prises au cas par cas. Dans le cas d’une évaluation positive

    des offices et cantons impliqués, l’OFAC octroie l’autorisation et la communique à qui

    de droit. Des distances de sécurité et des conditions supplémentaires peuvent être

    ajoutées au besoin.

    L’autorisation contient les points suivants:

    > nom de l’exploitant de la ou des parcelles ou surface à traiter et de l’expert;

    > nom de l’entreprise aérienne;

    > type d’aéronef (ex. drone, hélicoptère, …);

    > nombre maximal d’opérations autorisées dans le périmètre;

    > liste des produits biocides ou d’engrais prévus et cités dans la demande d’autoris-

    ation;

    > périmètre(s) concerné(s);

    > évtl.: restriction des heures de vol (pour des raisons de nuisances sonores);

    > obligation de respecter les bases légales (y compris la présente aide à l’exécution) et

    les conditions éventuelles de l’autorisation;

    > obligation de remettre un rapport d’opération (pour engrais seulement, formulaire en

    annexe A2) ou d’expert (pour biocides) à l’OFAC, l’OFEV et aux cantons concer-

    nés;

    > validité de l’autorisation (1 an ou moins);

    > évtl.: conditions spéciales supplémentaires (ex: analyse de sol avant un 1er épandage,

    hauteur minimum pour la protection des oiseaux, conditions météorologiques à res-

    pecter pour l’épandage des produits liquides…).

    Toute modification dans l’application de l’autorisation doit d’abord faire l’objet d’une

    demande auprès de l’OFAC.

    25 Annexe 2.5, ORRChim

  • Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais. Aide à l’exécution OFEV 2016 26

    4.4 Rapports (biocides et engrais)

    Pour les biocides, l’expert doit fournir à l’OFAC, à l’OFEV et aux cantons concer-

    nés un rapport d’impact sur l’efficacité du traitement dont les indications suivantes:

    > Références des périmètres, type de surfaces/cultures, et nombre d’hectares traités;

    > dates d’épandage;

    > heure du début et de la fin du traitement;

    > nom et quantité des produits utilisés par date d’épandage (dosage par hectare);

    > effets sur les organismes cibles, comparaison avec les années précédentes;

    > anomalies ou problèmes constatés et mesures correctives entreprises;

    > nom et signature de l’expert.

    Pour les engrais, l’entreprise aérienne rendra un rapport d’opérations à l’OFAC,

    l’OFEV et les cantons concernés en utilisant le formulaire B1.

  • 5 > Compétences et responsabilités 27

    5 > Compétences et responsabilités - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    5.1 Exploitant de la ou des parcelles à traiter

    L’auteur de la demande, nommé ci-après exploitant de la ou des parcelles à traiter, est

    une personne physique ou morale, privée ou publique, qui exploite ou détient une ou

    plusieurs parcelles et décide des traitements à effectuer sur celles-ci. L’exploitant de la

    ou des parcelles à traiter est donc responsable du respect des conditions fixées (autori-

    sation, bases légales) et de la bonne conduite de l’application.

    L’exploitant de la ou des parcelles à traiter mandate l’expert qui accompagnera les

    applications aériennes, l’entreprise aérienne ou tout autre personne physique ou morale

    qui agira en son nom pour déposer les demandes d’autorisation pour épandages aériens

    auprès de l’OFAC et, s’il appartient à un groupement, le représentant de celui-ci.

    L’exploitant de la ou des parcelles à traiter a les responsabilités suivantes pour garantir

    un épandage sans risques pour la santé humaine et pour l’environnement:

    > être titulaire d’un permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans l’agriculture

    et l’horticulture (OPer-AH) ou un permis pour l’emploi de biocides (OPer-P),

    s’informer régulièrement de l’évolution de la pratique professionnelle et suivre une

    formation continue26;

    > garantir le respect de toutes les dispositions mentionnées dans l’aide à l’exécution

    relatives aux applications aériennes, à l’exception des responsabilités incombant à

    l’expert et à l’entreprise aérienne lors du remplissage et du nettoyage des aéronefs;

    > être présent sur les lieux de l’épandage et ce pendant toute la durée des traitements;

    > donner à tout moment des renseignements sur la date et l’étendue des applications

    aériennes aux autorités cantonales et fédérales;

    > vérifier la conformité des produits autorisés ainsi que de leurs applications (choix

    des produits, dosage, moment et lieu d’application);

    > prévenir tout risque de renversement ou débordement en vérifiant la conformité du

    matériel et de l’aire de travail servant à la préparation des produits et au remplissage

    de la cuve de l’aéronef;

    > décider si l’épandage aérien peut être effectué s’il juge les conditions météorolo-

    giques adéquates;

    > prendre toutes les dispositions pour que les substances ne parviennent pas dans le

    voisinage ou dans les eaux pour que les animaux, les plantes ainsi que leurs biocé-

    noses et biotopes ne soient pas menacés;

    > contrôler que les mesures de protection des travailleurs (équipements et vêtements

    de sécurité adéquats contre le bruit et les risques chimiques des produits de traite-

    ments) sont appropriées;

    26 Art. 10 ORRChim

  • Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais. Aide à l’exécution OFEV 2016 28

    > vérifier la délimitation correcte du périmètre et s’assurer de la signalisation adéquate

    de celui-ci;

    > prendre toutes les mesures pour éviter la présence de personnes dans le périmètre

    pendant les épandages;

    > signer la feuille de vol ou rapport de traitement (ex. en annexe A3) correspondant

    aux traitements supervisés;

    > et attester que le rapport d’opération correspond à la réalité.

    Pour les produits phytosanitaires, l’exploitant de la ou des parcelles à traiter peut

    déléguer toutes ou certaines de ses tâches et obligations en mandatant une personne

    physique, autre que l’expert, qui sera nommée ‘responsable au sol mandaté’ (p. ex. le

    représentant d’un groupement) dans le formulaire de demande d’autorisation (an-

    nexe A1).

    Pour les biocides et engrais, l’expert peut assumer les fonctions de l’exploitant de la ou

    des parcelles à traiter, en plus de ses propres obligations. L’exploitant de la ou des

    parcelles à traiter sera dans ce cas-là exempté de l’obligation de posséder un permis

    Oper-P.

    5.2 Expert

    L’expert est une personne physique qui effectue les contrôles à chaque application

    aérienne. Il vérifie que les bases légales et les conditions d’autorisation soient respec-

    tées et a en outre les responsabilités suivantes:

    > être titulaire d’un permis Oper-P (pour l’emploi de biocides seulement), s’informer

    régulièrement de l’évolution de la pratique professionnelle et suivre une formation

    continue27;

    > être présent sur les lieux de l’épandage et ce pendant toute la durée des traitements;

    > s’assurer du respect de toutes les distances de sécurité;

    > contrôler que l’épandage s’effectue dans des conditions météorologiques adéquates;

    > vérifier l’absence de dérive aux abords du périmètre (lorsqu’à l’extérieur du péri-

    mètre se dépose par unité de surface moins de 10 % du volume de bouille qui se dé-

    pose sur la même surface à l’intérieur du périmètre traité), particulièrement aux en-

    droits dignes de protection (biotope, plans d’eau…);

    > en cas de dérive inacceptable, décider des mesures correctives à appliquer et infor-

    mer immédiatement la personne concernée (ex: augmentation des distances de sécu-

    rité, report des épandages, …);

    > interdire provisoirement les applications en cas d’infraction à la présente aide à

    l’exécution non corrigible dans l’immédiat;

    > signer la feuille de vol ou rapport de traitement (ex. en annexe A3) correspondant

    aux traitements supervisés;

    > fournir les résultats du contrôle de la dérive, avec les coordonnées géographiques

    situant les endroits des mesures effectuées, à l’entreprise aérienne (cf. 3.4 Rapport

    d’opérations PPh);

    > rédiger le rapport, le cas échéant (cf. 4.4 Rapports (biocides et engrais)). 27 Art. 10 ORRChim

    !

    !

  • 5 > Compétences et responsabilités 29

    L’expert a donc comme rôle primordial de mesurer et contrôler la dérive et prendre

    toutes les mesures qu’il juge adéquate pour éviter que les objets ou surfaces hors du

    périmètre soient touchés par une dérive inacceptable.

    L’expert doit être reconnu par le canton ou être le représentant de ce dernier. Il est

    révoqué s’il:

    > ne possède pas de permis Oper-P, en cas d’utilisation de biocides (cf. paragraphe ci-

    dessus);

    > n’accomplit pas correctement les tâches et les devoirs attachés à sa charge, dont les

    contrôles de la dérive;

    > manipule ou falsifie les résultats des contrôles;

    > rend des rapports qui ne satisfont pas au minimum requis;

    > ne rend pas les rapports d’expert dans les délais fixés;

    > n’est pas présent lors des épandages.

    La formation des nouveaux experts est garantie par l’ARTTAVA ou, le cas échéant,

    par le canton. Un expert expérimenté peut être appelé pour former un nouvel expert.

    5.3 Autorités fédérales

    L’OFAC (outre sa compétence exclusive pour tous les aspects de nature aéronautique)

    délivre aux entreprises aériennes les autorisations requises pour les épandages aé-

    riens28. Il réceptionne donc les demandes d’autorisation, les transmet aux différentes

    autorités fédérales (OFAG, OFSP, SECO, OFEV) et cantonales concernées, s’enquiert

    si des dispositions supplémentaires devraient être ajoutées et communique sa décision

    finale à qui de droit. Il peut retirer ou restreindre l’autorisation si les conditions déter-

    minantes au moment de son octroi ne sont plus remplies ou si les conditions générales

    ne sont pas respectées.

    L’OFEV est responsable des contrôles visant à s’assurer que les exigences du droit

    environnemental sont correctement appliquées.

    L’OFAG est chargé de l’homologation des produits phytosanitaires et des engrais pour

    les applications par voie aérienne.

    L’OSAV est chargé de la protection des personnes présentes ou dans le voisinage en

    cas d’épandage de produits phytosanitaires.

    L’OFSP est chargé de la protection des personnes présentes ou dans le voisinage en

    cas d’épandage de produits biocides.

    Le SECO est responsable de la protection des travailleurs.

    L’Organe commun de notification des produits chimiques de l’OFEV, de l’OFSP et

    du SECO (ON; art. 3 OPBio) donne les autorisations pour les biocides.29

    28 Art. 9, ORA 29 Art. 3, OPBio

  • Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais. Aide à l’exécution OFEV 2016 30

    5.4 Autorités cantonales et communales

    L’OFAC demande à l’autorité cantonale concernée, avant de rendre sa décision, si

    celle-ci estime que les conditions d’octroi d’une autorisation sont respectées et quelles

    dispositions accessoires éventuelles devraient être prévues en cas d’autorisation.30 En

    d’autres termes, la compétence des cantons pour l’évaluation des demandes d’autori-

    sation est requise; ceux-ci connaissent en effet mieux les conditions locales et peuvent

    donc fixer les exigences de façon plus précise en tenant compte du contexte, de ma-

    nière à éviter au maximum les effets négatifs sur l’être humain et l’environnement.

    Dans le cas d’une demande d’épandage sur un nouveau périmètre ou un ancien péri-

    mètre modifié, les cantons ont la responsabilité de recueillir l’avis des communes sur

    lesquelles les pulvérisations auront lieu.

    Le canton en tant qu’organe de surveillance étatique est compétent en matière de

    reconnaissance des experts (cf. 5.2 Expert) et effectuera des contrôles réguliers pour

    s’assurer que les conditions et obligations liées à l’autorisation soient respectées,

    notamment pour la protection de la santé humaine et environnementale. Il intervient

    auprès de l’expert si celui-ci n’effectue pas correctement son travail.

    5.5 Entreprise aérienne, pilote et responsable du personnel de nettoyage

    Les entreprises aériennes doivent détenir une autorisation de l’OFAC conformément à

    l’article 9 de l’ordonnance du DETEC concernant les règles de l’air applicables aux

    aéronefs (ORA). Le manuel d’opération (OM) des entreprises concernées doit contenir

    les procédures (SOP) relatives à ces opérations. A partir de 2017, la Suisse appliquera

    la règlementation européenne pertinente reprise dans l’annexe de l’accord bilatéral

    Suisse-UE sur le transport aérien. Les vols d’épandage étant définis par l’OFAC

    comme des opérations spéciales à haut risque au sens du règlement 965/2012 modifié

    par le règlement 379/2014, elles devront disposer d’une autorisation établie par l’Etat

    qui a délivré leur certificat de transporteur aérien (AOC).

    L’entreprise aérienne a en outre les tâches et responsabilités suivantes:

    > être titulaire d’un certificat de transporteur aérien et d’une autorisation pour vols au-

    dessous des hauteurs minimales;

    > déposer sous mandat des exploitants des parcelles à traiter les demandes d’autorisa-

    tion de pulvérisations auprès de l’OFAC;

    > utiliser des aéronefs et équipements correspondant à la meilleure technologie pos-

    sible;

    > garantir la sécurité des places d’atterrissage et de la conformité des places de net-

    toyage des aéronefs;

    > fournir les rapports d’opérations dans les délais impartis (cf. 6.2 Délais, 3.4 et 4.4

    Rapports);

    > veiller au fonctionnement irréprochable de tous ses équipements;

    30 Art. 6, ORRChim

  • 5 > Compétences et responsabilités 31

    > effectuer tous les 4 ans un contrôle de son équipement d’épandage de produits

    liquides par un établissement agréé par l’OFAG, qui vérifiera la conformité de

    l’équipement selon les normes établies par l’ASETA31;

    > annoncer au moins deux semaines à l’avance, les dates et lieux des applications

    aériennes prévues; l’annonce peut être faite sur son site internet;

    > lorsqu’il s’agit de nouveaux périmètres ou de périmètres modifiés, informer la

    première année directement les communes concernées des dates des applications

    aériennes prévues;

    > lors des épandages, s’assurer que le personnel présent sur l’aire de remplissage ne

    soit pas exposé aux produits épandus par l’aéronef, ou qu’il se protège de manière

    adéquate si l’exposition est inévitable;

    > pour les produits phytosanitaires, effectuer le rinçage des cuves de l’aéronef immé-

    diatement après le traitement pour garantir une dilution du reste de la bouillie de

    10 % par rapport à la concentration initiale, puis éliminer les eaux de rinçage par des

    moyens appropriés32;

    > prendre toutes mesures utiles à la protection de la vie et de la santé du personnel33,

    équiper et habiller les nettoyeurs et personnels assistants (présents pendant la prépa-

    ration de la bouillie, le remplissage, et le nettoyage des appareils) de manière à être

    protégés de façon adéquate du bruit et des risques chimiques des produits (gants,

    combinaison, etc…);

    > se prémunir contre tout risque de pollution lors de la phase de remplissage des cuves

    de l’aéronef et du nettoyage des équipements en utilisant un matériel et des aires

    conformes aux bonnes pratiques34 (cf. 2.5 Remplissage, rinçage et nettoyage);

    > garder au moins 2 ans et fournir sur demande d’un office ou d’un canton les feuilles

    de vol (appelées aussi ‘rapport de traitement’ en annexe A3) signées par l’expert et

    l’exploitant de la ou des parcelles à traiter (évtl. responsable au sol mandaté), ainsi

    que les photocopies effectuées le jour même des contrôles de la dérive effectués par

    l’expert.

    Le pilote, titulaire d’une licence de pilote professionnel, est responsable de la sécurité

    de l’opération aérienne. Il doit respecter les distances de sécurité et veiller à ne traiter

    que les surfaces balisées. Il doit suivre les instructions de l’exploitant de la ou des

    parcelles à traiter (évtl. le responsable au sol mandaté) et de l’expert mais garde la

    décision d’interrompre les vols d’épandage pour des raisons techniques ou des pro-

    blèmes de sécurité.

    Le responsable de l’équipe de nettoyage de l’aéronef doit en cas d’utilisation de

    produits phytosanitaires être titulaire d’un permis pour l’emploi de produits phytosani-

    taires dans des domaines spéciaux (OPer-S) ou suivre une procédure précise fixée par

    un titulaire d’un permis Oper-AH. En cas d’épandage de produits biocides, soit le

    responsable de l’équipe de nettoyage possède un permis pour l’emploi de pesticides en

    général (OPer-P), soit l’expert peut prendre la responsabilité de superviser le nettoyage.

    Pour les engrais, on veillera à ce que ceux-ci ne puissent pas atteindre les eaux superfi-

    cielles. 31 www.blw.admin.ch/themen/00006/00049/index.html?lang=fr 32 art 4.4.3, aide à l’exécution ‘Produits phytosanitaires dans l’agriculture’ 2013 33 art. 26, OChim 34 chap. 4.4.4, aide à l’exécution ‘Produits phytosanitaires dans l’agriculture’ 2013

    http://www.blw.admin.ch/themen/00006/00049/index.html?lang=fr

  • Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais. Aide à l’exécution OFEV 2016 32

    6 > Procédures et documents à livrer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Les demandes pour les applications usuelles, par exemple le traitement des vignes,

    seront établies d’après la procédure ordinaire, au moyen de formulaires disponibles sur

    demande auprès de l’OFAC ou de l’OFEV (exemple en annexe A1). Pour les situations

    exceptionnelles dûment justifiées, telles qu’une pullulation de parasite, la procédure

    extraordinaire, accélérée, s’appliquera.

    6.1 Procédure ordinaire

    L’exploitant de la ou des parcelles à traiter ou son mandataire, l’entreprise aérienne par

    exemple, établit la demande d’autorisation écrite (cf. formulaires en annexe A1) et la

    dépose auprès de l’OFAC soit par e-mail, soit par courrier. L’autorisation est valable

    pour une année au maximum; les demandes sont donc à renouveler explicitement

    chaque année. Les délais impartis pour chaque étape de la procédure se trouvent dans

    le chapitre suivant: 6.2 Délais.

    L’OFAC transmet les demandes complètes pour avis à l’OFAG, à l’OFSP, au SECO, à

    l’OFEV et aux cantons concernés. Chaque institution vérifie la teneur de la demande

    selon son domaine de compétence; l’évaluation des cantons étant particulièrement

    importante pour contrôler la validité des informations par rapport à la réalité du terrain.

    Ces derniers récoltent l’avis des communes intéressées (seulement dans le cas de

    périmètres nouveaux ou modifiés), jugent l’exactitude des cartes fournies (p. ex.:

    maisons récemment construites), vérifient que les distances de sécurité sont correctes,

    et s’assurent de la maîtrise du risque sur l’environnement au sens écologique du terme.

    Le canton soumet tout nouveau périmètre ou modification d’ancien périmètre à l’avis

    des communes concernées.

    Tous les offices et cantons impliqués transmettent leur avis, éventuellement assortie de

    conditions spéciales supplémentaires. Dans le cas d’un avis positif de toutes les parties,

    l’OFAC octroie l’autorisation et la communique à qui de droit.

    Au moins deux semaines à l’avance, l’entreprise aérienne annonce les dates et lieux

    des applications aériennes prévues; l’annonce peut être faite sur son site internet.

    Lorsqu’il s’agit de nouveaux périmètres ou de périmètres modifiés, elle informe la

    première année directement les communes concernées. En cas d’empêchement des

    épandages, l’entreprise aérienne modifie immédiatement les informations sur son site

    internet.

    Une fois la saison d’épandage terminée, les rapports d’opérations et/ou d’expert (cf. 3.4

    et 4.4; formulaires en annexe) sur les épandages effectués sont remis à l’OFAC,

    l’OFEV et aux cantons concernés.

  • 6 > Procédures et documents à livrer 33

    6.2 Délais

    Les délais suivants sont appliqués pour une procédure ordinaire:

    Tab. 3 > Délais pour les applications par voie aérienne

    Quoi

    Responsable Délai

    Dépôt de la demande à l’OFAC (formulaires en

    annexe A):

    PPh: cf. chap. 3

    Biocides et engrais: cf. chap. 4

    Entreprise aérienne,

    sous mandat de

    l’exploitant de la ou des

    parcelles à traiter

    Au plus tard jusqu’au 1er décembre

    pour un épandage l’année suivante

    Consultation des communes concernées

    (seulement pour les périmètres nouveaux ou modifiés)

    Canton A partir du dépôt de la demande,

    jusqu’au 10 janvier au plus tard

    Vérification de la demande Canton, OFAC, OFSP,

    OFAG, SECO, OFEV

    Au plus tard jusqu’au 15 février de

    l’année de l’épandage

    Délivrance de l’autorisation:

    PPh: cf. 3.3

    Biocides et engrais: cf. 4.3

    OFAC Au plus tard jusqu’au 28 février de

    l’année de l’épandage

    Information des communes concernées des épandages

    imminents (pour les périmètres nouveaux ou modifiés)

    Entreprise aérienne Dès que l’autorisation de l’OFAC

    est disponible

    Annonce des épandages imminents sur le site internet de

    l’entreprise aérienne

    Entreprise aérienne Deux semaines avant l’application

    Rapports à l’OFAC, l’OFEV et aux cantons sur les

    applications exécutées:

    PPh et engrais: cf formulaires annexe B

    Biocides: cf 4.4 Rapports

    Entreprise aérienne

    et/ou experts

    Au plus tard jusqu’au 15 novembre

    de l’année des applications

    Rapports en cas d’anomalie ou problèmes constatés à

    l’OFAC, l’OFEV et aux cantons: cf 3.4 Rapport

    d’opérations

    Experts Au plus tard jusqu’au 15 novembre

    de l’année des applications

    6.3 Procédure extraordinaire ou d’urgence

    Les autorités responsables ont la possibilité d’accélérer la procédure d’autorisation,

    pour autant que la situation le justifie, par exemple en cas de prolifération imprévisible

    de parasites.

    Les agriculteurs ou autre personne physique ou morale qui désirent effectuer un épan-

    dage aérien exceptionnel doivent adresser au service cantonal compétent une demande

    d’autorisation (mêmes formulaires que pour la procédure ordinaire en annexe A1). Ce

    dernier vérifie le bien-fondé de la demande (urgence, solutions alternatives) puis la

    communique par email à l’OFAC, qui la transmet aux offices pour avis. Après récep-

    tion des avis des différents offices (assortis éventuellement de conditions supplémen-

    taires), l’OFAC délivre l’autorisation.

    Les étapes de la consultation de communes et celle de l’annonce des épandages immi-

    nents peuvent être supprimées. Par contre, le service cantonal assurera la coordination

    et la surveillance des applications. Les rapports d’opérations et/ou d’expert devront être

    remis dans les plus brefs délais aux cantons et offices impliqués.

  • Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais. Aide à l’exécution OFEV 2016

    34

    > Annexes

    A1 Formulaires A1 et A2 pour les demandes d’autorisations des épandages aériens de produits phytosanitaires, biocides ou engrais

    Formulaire A1

    Formulaire A2: Référence groupements

    Groupements

    (PI ou Bio)

    ou exploitants des parcelles à

    traiter

    Canton Commune Carte topographique

    (références carte et

    périmètre)

    Périmètre: surface,

    culture 1 (ex. vigne,

    prairie)

    Représentant du

    groupement

    (le cas échéant)

    Expert 2

    (avec contact)

    Responsable au

    sol mandaté2

    (le cas échéant)

    But opération (ex.

    maladie, moustique)

    et type d'aéronef (drone,

    hélicoptère)

    Type de produits Nombre d'opérations

    prévues, avec mention de la

    période d'application

    Place d'atterrissage

    (coordonnées)

    Ardon 2015ardon1 (A à C)

    1 Uniquement pour produits phytosanitaires ou engrais

    2 Personne avec permis Oper-AH ou Oper-P qui sera physiquement sur le terrain pour remplir les obligations des instructions pratiques pour l'épandage de produits phytosanitaires, biocides ou engrais

    Demande d'autorisation pour l'épandage et la pulvérisation de produits phytosanitaires, de produits biocides et d'engrais par voie aérienne

    (ORRChim, art. 4 let.b)

    L'entreprise aérienne, XXXX (Adresse), demande pour l'année 20XX une autorisation pour les opérations mentionnées ci-dessous, sous mandat des exploitants des parcelles à traiter cités ci-dessous (pour les groupements, sous l'onglet

    'Référence groupements'):

    Groupement Regions Communes Concernees Exploitant des parcelles à traiter (n°parcelle et nom exploitant) Accord d'exploitants des parcelles adjacentes

    Helico Sulfatage Ardon VS Ardon, Nendaz

    Ardon

    Nendaz

  • > Annexes

    35

    A2 Formulaires B1 et B2 pour le rapport annuel d’opérations des épandages aériens (PPh et engrais) et la gestion des résidus aqueux

    Formulaire B1: Rapport annuel d’opérations des épandages aériens (PPh et engrais)

    Formulaire B2: Gestion des résidus aqueux

    Groupements ou

    exploitant des

    parcelles traitées

    Canton Contrôle dérive par expert. Si

    dérive ≥ 10% : coordonnées

    géographiques et résultats

    Immatriculation

    aéronef

    Heure

    début

    Heure

    fin

    Jour Mois Année Produit Dosage

    produit

    en kg ou lt

    Surface

    en ha

    Litrage

    total

    Commentaire sur

    déroulement des

    traitements

    Ardon VS Actiol

    Rapports d'opérations

    Lieu de prise en charge des

    résidus Dates Lieux des pré-rinçages

    Volumes récupérés ou

    mode traitement

    Gestion des résidus aqueux

  • Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais. Aide à l’exécution OFEV 2016 36

    Haupttitel der Publikation BAFU 201...

    36

    A3 Exemple de feuille de vol ou rapport de traitement

    Signature de l’expert: Signature de l'exploitant des parcelles à traiter /responsable au sol:

  • > Glossaire 37

    > Glossaire

    Dérive Part de la quantité de produit phytosanitaire, d’engrais ou de biocide épandue qui n’est pas déposée au sein de l’aire traitée lors de l’application.

    Dérive inacceptable Une dérive est jugée inacceptable lorsqu’à l’extérieur du périmètre se dépose par unité de surface plus de 10 % du volume de bouille qui se dépose sur la même surface à l’intérieur du périmètre traité.

    Distance de sécurité Distance entre la première ligne de vol (centre de l’aéronef) et la limite du périmètre. Son but est d’éviter que des surfaces hors du périmètre soient atteintes par une dérive inacceptable.

    Engrais Substances servant à la nutrition des plantes. Les engrais sont classés en différentes catégories. Les trois principales sont les engrais de ferme, les engrais de recyclage et les engrais minéraux. Les amendements, à savoir les produits qui améliorent les caractéristiques du sol35 comme le calcaire ou la poudre de roche, sont assimilés à des engrais.

    Expert Personne mandatée par l’exploitant de la ou des parcelles à traiter. C’est une personne physique qui contrôle l’application des produits phytosanitaires, biocides et engrais et possèd