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Chapitre 2 : La responsabilité pour faute/ du fait personnel Art 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui  par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » en vertu duquel l¶auteur d¶une faute est obligé de réparer le dommage causé par celui-ci. Pour les juristes français, c¶est une évidence. Ce pp n¶est pas aussi naturel  pour les autres systèmes étrangers. A la différence de la responsabilité pénale, laquelle peut être engagée du seul fait de la tentative, la responsabilité civile suppose, dans sa vision tr aditionnelle, un fait dommageable, c'est-à-dire un fait ayant  porté préjudice. Ce qui singularise la responsabilité pour faute est le fait générateur. Le texte précise aussi le critère d¶imputation. C¶est l¶auteur de la faute qui doit en répondre. C¶est au demandeur de prouver le dommage, le fait générateur et le lien de causalité . Ce que la Cour de Cassation peut remettre en cause est la qualification des faits. La loi ne nous dit pas la définition d¶une faute, un dommage ou d¶un lien de causalité. La Cour est toujours abstenue de donner une définition. Section 1 : Les conditions de la responsabilité I) Le dommage Tous les dommages que suscite la vie en société ne donnent pas lieu à réparation . Par ex : un acte de loyale concurrence, si dommageable soit il, n¶appelle pas en pp la moindre réparation dans notre société. Il n¶y est envisagé que comme la conséquence d¶une liberté fondamentale, celle du commerce et de l¶industrie. Une notion en dr français n¶est pas clairement défini et aussi dans la doctrine. Consciente de l¶impossibilité d¶assu rer la r éparation de tous les dommages, la jurisprudence a fixé l es conditions auxquelles doit satisfaire un dommage pour fonder ± ou contribuer à fonder ± un droit à réparation. Le dommage est simplement réparé s¶il est direct, certain et actuel. On a eu une définition dans les années 30 : confronter aux affaires par lesquelles les concubines demandent la réparation des préjudices causés par la mort de leurs concubins. La cour de cassation a fait obstacle à la réparation car les femmes mariées peuvent se prévaloir de la « lésion certaine d¶un intérêt  juridiquement protégé » mais non les concubines ( 27  juillet 1937, ch. civ). E n 1970, la Cour a abandonné cette jurisprudence en affirmant qu¶un lien de droit n¶était pas nécessaire pour permettre l¶indemnisation du demandeur. Cette définition traditionnelle n¶est plus valable. Mais aujourd¶hui, on peut dire sur le dommage que c¶est une atteinte certaine à un intérêt légitime protégé par la loi. A) Un intérêt légitime protégé par la loi Un dommage certain et direct n¶est pas réparable lorsqu¶il n¶est pas légitime   cette considération étant le  signe de la restriction des prétentions alléguées . Une m ultitude d¶intérêts. Quand l¶intérêt est légitime et protégé par le droit ? Dans autre système, le dr allemand, on constitue une liste des cas d¶intérêt pour la responsabilité pour faute . Le point de départ du dr français, c¶est l¶inverse : à priori, tout intérêt est protégé. Il faut exclure les atteintes aux intérêts illicites. Deuxième question : la vie peut elle constituer un dommage ? 1. Exclusion des atteintes aux intérêts illicites Quelques intérêts que le dr positif refuse de protéger. Un arrêt 2002 dans la fiche TD, c¶est un intérêt qui n¶est pas légitime, pas protégé par le droit.  Situation exceptionnel, par ex lorsqu¶un criminel, est, du  fait d¶un tiers, découvert par la police, il ne peut demander réparation à ce tiers . Distingue r l e caractère légitime de l¶intérêt lésé et caractère légitime de la situation illicite de la victime . L e fait que la victime se trouve dans une situation illicite n¶exclut pas son droit de réparation lorsqu¶il y a un intérêt lésé qui est protégé.

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Chapitre 2 : La responsabilité pour faute/ du fait personnel

Art1382 du code civil : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celu par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» en vertu duquel l¶auteur d¶une faute est obligé de réparer ledommage causé par celui-ci. Pour les juristes français, c¶est une évidence. Ce pp n¶est pas aussi natu pour les autres systèmes étrangers.A ladifférence de la responsabilité pénale , laquelle peut être engagée du seul fait de la tentative, laresponsabilité civile suppose, dans sa vision traditionnelle, un fait dommageable, c'est-à-dire un fait a porté préjudice.

Ce qui singularise la responsabilité pour faute est le fait générateur.Le texte précise aussi lecritère d¶imputation . C¶est l¶auteur de la faute qui doit en répondre. C¶est audemandeur de prouver ledommage, le fait générateur et le lien de causalité. Ce que la Cour de Cassation peut remettre encause est la qualification des faits .La loi ne nous dit pas la définition d¶une faute, un dommage ou d¶un lien de causalité. La Cour esttoujours abstenue de donner une définition.

Section 1 : Les conditions de la responsabilité

I) Le dommage

Tous les dommages que suscite la vie en société ne donnent pas lieu à réparation . Par ex : unacte de loyale concurrence, si dommageable soit il, n¶appellepas en pp la moindre réparation dansnotre société. Il n¶y est envisagé que comme la conséquence d¶une liberté fondamentale, celle ducommerce et del¶industrie .

Une notion en dr français n¶est pas clairement défini et aussi dans la doctrine. Consciente del¶impossibilité d¶assurer la réparation de tous les dommages, la jurisprudence a fixé les conditionsauxquelles doit satisfaire un dommage pour fonder ± ou contribuer à fonder ± un droit à réparation. Ldommage est simplement réparé s¶il estdirect , certain et actuel .

On a eu unedéfinition dans les années30 : confronter aux affaires par lesquelles les concubinesdemandent la réparation des préjudices causés par la mort de leurs concubins. La cour de cassation a obstacle à la réparation car les femmes mariées peuvent se prévaloir de la «lésion certaine d¶un intérêt juridiquement protégé » mais non les concubines (27 juillet 1937, ch. civ) . En 1970, la Cour aabandonné cette jurisprudence en affirmant qu¶un lien de droit n¶était pas nécessaire pour permettrel¶indemnisation du demandeur. Cette définition traditionnelle n¶est plus valable.Mais aujourd¶hui, on peut dire sur le dommage que c¶estune atteinte certaine à un intérêt légitimeprotégé par la loi .

A) Un intérêt légitime protégé par la loiUndommage certain et direct n¶est pas réparable lorsqu¶il n¶est pas légitime cette considération étant le

signe de la restriction des prétentions alléguées .Une multitude d¶intérêts.

Quand l¶intérêt est légitime et protégé par le droit? Dans autre système, ledr allemand , onconstitue uneliste des cas d¶intérêt pour la responsabilité pour faute . Le point de départ du dr français,c¶est l¶inverse : à priori, tout intérêt est protégé. Il faut exclure les atteintes aux intérêts illicites.

Deuxième question :la vie peut elle constituer un dommage?

1. Exclusion des atteintes aux intérêts illicitesQuelques intérêts que le dr positif refuse de protéger. Un arrêt 2002 dans la fiche TD, c¶est un intérêtn¶est pas légitime, pas protégé par le droit. Situation exceptionnel , par exlorsqu¶un criminel, est, du

fait d¶un tiers, découvert par la police, il ne peut demander réparation à ce tiers .Distinguer lecaractère légitime de l¶intérêt lésé et caractère légitime de la situation illicite de la

victime . Le fait que la victime se trouve dans une situation illicite n¶exclut pas son droit de réparationlorsqu¶il y a un intérêt lésé qui est protégé.

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2. La vie peut-elle constituer un dommage ?Le caractère dommageable de la vie humaine ? Les cas de naissance d¶enfant. La naissance des enfannon désirés et enfants handicapés.

Enfants non désirés . Le développement de la contraception et la reconnaissance progressive du« dr à l¶avortement » (loiV eil et Neiertz ) ont favorisé l¶idée suivant laquelle lanaissance d¶un enfant , pour qui n¶en désire pas et a cru faire, médicalement, le nécessaire pour ne pas en avoir,constitue undommage . A priori, un rapport à un souhait de non-paternité ou de non-maternité, l¶existence d¶un préjudice n¶est guère contestable. Savoir si c¶est un préjudice réparable .L¶échec de l¶interruption de grossesse. Arrêt25 juin 1991 . Lanaissance ne peut à elle seule constituer pour la mère un préjudice juridiquement réparable. La question de dommage. La cour a r épondu par lanégative. On a une atteinte à l¶intérêt mais pas un intérêt protégé par la loi.

Enfants handicapés . 2 hypothèses : handicap causé par une faute médicale (dr de réparationincontestable) et handicap congénital b m sinh. L¶arrêtPerruche : question d¶importance : L a naissanceavec le handicap constitue un dommage pour les parents et l¶enfant .Le législateur doit intervenir, avec laloi de 4 mars 2002 car la situation financière des médecins est en jeu. Cette loi a recouru au concept opératoire de « solidarité envers les personnes handicapées » : « to personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l¶ensemble decollectivité nationale ». ArtL.114-5 du code de l¶action sociale et des familles : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ». S¶il veut dire que la seule naissance ne saurait fonder unedemande en responsabilité, rien à ajouter, sinon que ce texte est inutile. Mais profondément injuste àl¶égard des parents et par voie de conséquence de leurs enfants handicapés, implicitement négatrice ddevoirs pesant sur eux en application de l¶art213 du codecivil : «Les époux assurent ensemble la directionmorale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l 'éducation des enfants et préparent leur avenir ».

B) Une atteinte certaineSans dommage, pas de droit à réparation. Pas de difficulté si le dommage s¶est déjà réalisé , soit parceque la victime a éprouvé une perte (damnum emergens), soit parce qu¶elle a manqué un gain (lucrumcessans). Ce manque à gagner, est d¶ailleursactuel . Il faut aller plus loin et considérer qu¶un préjudicefutur peut, lui aussi, être considéré comme certain, surtout si son évaluation judiciaire est possible.Dommageactuel et dommagefutur (s¶opposent au dommage éventuel dont la réalisation n¶est pascertaine et qui ne peut donner lieu à réparation tant que l¶éventualité ne s¶est pas transformée encertitude) maisdoit être certain . Exigence de certitude . 2 hypothèses : perte de change et risque dedommage.

1. Perte de chancePas dans la loi mais connu dans la doctrine et jurisprudence. Ledemandeur est privé de la possibilité debénéficier d¶un évènement favorable sans savoir si cet évènement se serait vraiment réalisé . Le préjudice effectivement subi est incertain. Maisla perte de chance constitue un dommage, car il y a unintérêt légitime protégé. La faute du défendeur prive d¶une manière certaine du demandeur une chance. Mê me que le demandeur n¶est pas en mesure exactement de dire ce qu¶il a perdu, il est certain qu¶il y aune atteinte . En matière de procédure à cause de la négligence de son avocat, par ex privé de manièrecertaine une chance de gagner le procès.

Le problème :comment calculer le préjudice, donc la réparation ?

La jurisprudence estimece qu¶aurait gagné le demandeur si la chance s¶était réalisée. Privé de la possibilité de triompher le procès par ex : la probabilité d¶obtenir 10 milles euros,40% de chance obtenir 4000 euros. Toute modification de l¶état de fait entraine la disparition des éventualités favorablaussi défavorables. Plus généralement, lamesure de la probabilité ne sert pas seulementà déterminer sila perte de la chance donne droit à réparation, maisaussi quel est le montant de cette réparation .

Pour admettre la réparation d¶une perte de chance, la jurisprudence exige que cette chance soitréelle etsérieuse , pas purement hypothétique constitue un pré judice certain, appelant réparation ou encore« la disparition actuelle et certaine d¶une éventualité favorable » .

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Dans le cas de perte de chance dans sa carrière, il faut quecette personne commence déjà àcourir cette chance . Une utilisation fréquente de la notion de perte de chanceune tendancedangereuse (pour le prof ). Ce n¶est pas une question de causalité.M ais dans certains cas par ex enmatière médicale , utiliséedans le cas où on ne sait pas si la faute dumédicine a provoqué la mort du patient, donc le dommage pailler une incertitude de causalité .

2. Le risque de dommageUne personne estexposée à un risque de dommage sans développer si le dommage se réalisera . Il y aune chance plus élevéeun risque certain.La question dudommage . Il n¶y a pas d¶atteinte réelle. En même temps, on peut prendre bien que lasituation est particulièrement angoissante.Solution : l¶exposition de risque constitue un dommage réparation de l¶angoisse qui lui est causé.

Des tentatives encore plus loin. A propos des antennes-relais, certaines soupçonnent des conséquencela santé. Possible mais pas certain :un risque et pas certaine si ce risque existe . Double incertitude,doublement hypothétique.Hy pothèse de risque , d¶une possibilité de dommagene peut pas faire valoir d¶une atteinte physique mais le simple fait de l¶hypothèse de risque crée une angoisseréparation.

Exprimé en droit communautaire,Principe de précaution , un pp enmatière d¶environnement ,« l¶absence de certitude ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque dedommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable » L¶artL110-1, II, 1 e ducode de l¶environnement ouArt 5 de la charte de l¶environnement.Décisions contradictoires. P asdans la responsabilité civile (car il faut un dommage certain, même moral.Responsabilité: caractèrerétrospectif pour corriger ce qui s¶est passé.)

En droit français, indépendamment de la responsabilité, desactions permettent d¶empêcher lesdommages . Une personne peut agir pour empêcher la survenance d¶un dommagepas dans laresponsabilité maisdans la prévention : leprincipe d¶action préventive et de correction D es

fondements textuels ponctuels . Art9 ou9-1 du codecivil , art7-2 du code pour le respect du corpshumain ou art809 du code deprocédure civil , mesure conservatoire pour prévenir un dommageimminent, mais pas encore texte général. Projet Terré : art 2, proposer une responsabilité civilemais lacour de cassation exprima sa réticence.

Un régime original de responsabilité environnementale reposant sur ladistinction d¶une r esponsabilitéobjective, sans faute, relative aux dommages résultant d¶activités particulièrement dangereuses, et d¶responsabilité subjective pour faute, relative aux habitats ou aux espèces protégés par les autres activ professionnelles. Ces innovationsn¶affectent pas les solutions relatives à la responsabilité civile du faitdes dommages causés aux personnes et aux biens. La jurisprudence s¶était déjà engagée en ce sens et a poursuivi cette évolution quant au traitement du dommage écologique (naufrage de l¶Érika) ou destroubles de voisinage (sur les antennes-relais).

C) Intérêt personnel ou collectif Matière deresponsabilité , le dommage est une atteinte à l¶intérêt personnel, l¶intérêt d¶un sujet de droitidentifié et titulaire.

Une atteinte causée par une personne peut causer un préjudice à l¶intérêt collectif, ce qui n¶appartien personne particulière. Par ex : intérêt de préservation de l¶environnement une pollution porte atteinte àl¶environnement.

P eut-on appliquer la responsabilité ? Si oui, sanctionner cette atteinte. Leproblème : une formede privatisation de l¶intér ê t collectif . Le dommage : atteinte à l¶intérêt personnel. Lesatteintes à l¶intérêtcollectif ne sont concernées que dans des cas particuliers, prévus explicitement par le législateur . (Dans projet Terré, une proposition qui correspond pas à l¶état du dr positif.) Des syndicats ou associations dedéfense peuvent agir en réparation en cas des atteintes à l¶intérêt collectifs causées par les infractions pénales art2-1 et s. dans le code deprocédure pénale ou art2132-3 code dutravail ouL142-1 du codede l¶environnement ouL421-1 du code deconsommation .

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Dans l¶arrêt du1ère chambre, 18 sept 2008 , indépendamment de toute disposition législative spéciale ,uneassociation a un dr d¶agir enréparation pour défendre un intérêt collectif dès lors que cet intérêtcollectif lésé rentre dans son objet social. Problème : risque de l¶extension de l¶action de réparation etce qu¶est le préjudice.Jurisprudence admet que l¶association (ou société commerciale) a subi unpré judice moral , lasouffrance. Ou unpré judice écologique pur pour l¶association de défense de l¶environnementunedirective 21 avril 2004 : responsabilité environnementaltransposée par loi 1 er aout 2008 : L160-1 et s .dans le code de l¶environnementréussit à éviter l¶écueili u tr ng i; m i nguydu préjudice. La question desavoir qui peut réclamer des dommages intérêts. M ais préjudice moral de la personne morale ?

II) La faute (le fait personnel)Art1382 : «T out fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Lorsque le fait de l¶homme est envisagé en lui-même, il n¶engage, en pp, laresponsabilité de son auteur que si celui-ci acommis une faute et à la condition que la victime rapporte la

preuve de celle-ci . Cette règle traditionnelle se manifeste à plus d¶un titre : d¶une part, le fait de naturengager la responsabilité personnelle de son auteur n¶est pas n¶importe quel fait, mais seulement le ffautif ; d¶autre part, même dans les cas où la responsabilité d¶une personne pourrait être engagée sanfaute de sa part, mais bien entendu à certaines conditions, spécialement en cas de responsabilité du fades choses inanimées.

Le code ne définit pas la faute . L¶art1383 : «C hacun est responsable du dommage qu'il a causénon seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Une précision :sur le type mais pas le contenu de faute : il affirme le pp de responsabilité en cas de négligence oud¶imprudence. Il résulte du seul article1382 que la f aute oblige à réparation. Des faute peuvent donc êtrevolontaires (art1382 : délit civil) ou non volontaires (art1383 : quasi-délit civil).

La faute juridique n¶est pas forcément la faute morale, sociale ou politique car c¶est une notion delangage social une notion protéiforme. Ici, nous intéresse à laF AUT E CIVILE .

Les formules très générales des articles 1382 et 1383 du code civil suffisent à fonder la responsabilité des auteurs dfaits qu¶ils visent, sans qu¶il soit nécessaire que le fait reproché ait été commis en violation d¶une disposition

suffisamment précise d¶un texte législatif, voire réglementaire . La faute civile se distingue donc de la faute pénale(nullum crimen sine lege) distinction entre responsabilité civile et pénale : 2 manières :- N ombre de fautes civiles ne constituent pas des infractions pénales . Si une faute pénale constitue en pp une

faute au point de vue civile, elle n¶entraine pourtant pas nécessairement réparation, c'est-à-dire responsabilitécivile. Les infractions pénales, qui ne causent pas de dommage à autrui (mendicité, porte d¶arme prohibée) ou enfait, n¶en ont pas causé (tentative manquée de meurtre ou de vol). La différence ne concerne pas la notion de faute,elle résulte du fait que la responsabilité civile suppose un dommage, ce qui n¶est pas nécessairement le cas de lresponsabilité pénale.

- Où un fait est à la fois constitutif d¶une faute civile et d¶une faute pénale dualité des responsabilités pénale etcivile, axées sur la répression et sur la réparationune sorte d¶irréductible dualité des fautes .

Des régimes hormis le régime de l¶art 1382. Mais ici, on parle seul du régime de responsabilité pour de l¶art 1382.La Cour de Cassation contrôle l¶existence de la notion mais pas la définir.Ancienne définition : commela violation consciente d¶un devoir de comportement . 2 éléments :matériel -violation du devoir et moral ± lecaractère conscient .

La jurisprudence française a supprimé l¶élément moral .

A) L¶élément matériel2 grandes positions opposées.

1ère : la faute comme la violation d¶un devoir de comportement. « La violation d¶une obligatio préexistante ».

2e : la faute comme un comportement qui ne correspond pas celle du « bon père de famille » :BONUS PATER FAMILIAS. La personne raisonnable et diligente. I mplicitement, le comportement constitue une norme la faute c¶est bien une violation d¶une norme de comportement.

F ondamentalement, en droit français, c¶est une violation d¶un devoir de comportement .

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1. L e devoir

a. La source des devoirsLestextes législatifs ou règlementaires contiennent un grand nombre de devoirs de comportement. Avl¶inflation législative et règlementaire, le masque de ces comportements ne cesse d¶augmenter.

Cela étant dit, un cas particulier, un devoir fixé par le dr pénal : lorsqu¶un comportement est prohibé, le texte pose implicitement un devoir de comportement.

Ladoctrine nous dit qu¶il existe : Ledevoir général de diligence et de prudence , impose à tous et àchacun en toutes circonstances. A ucun texte ne pose explicitement ce devoir . On admet que, c¶est auJ UG E d¶apprécier ce qu¶est un devoir de diligence et de prudence.Raisonnementthéorique .

Comme pas de définition officielle en dr français, les juges ne sont pas obligés de concrétiser lecontenu de ce devoir. Il y a de faute mais sans caractériser la définition.Décision d¶opportunité .Par ex : Dans certains cas, s¶il s¶agit d¶un professionnel, il va prendre comme critère pour apprécier contenu de devoir général.

1er hypothèse : des normes particulières mais pas norme législatives ou règlementaires. Usages,normes déontologiques, ou règles de l¶art . Leur statut juridique estdiscuté et varié dans chacundomaine.

On peut considérer que le devoir général de diligence et de prudence impose au professionnel drespecter ces règles déontologiques, ces usages, . Mais encore pas précise, sauf par ex pour le devoimédecin, qui est précis.

2e hypothèse : dusport . Des règles oùles fautes ne toutes correspondent aux fautes civiles . Lafaute civile en cette matière sportive, c¶estle manquement délibéré aux règles du jeu . Il faut qu¶il y aituneviolation délibérée aux règles du jeu qui fait courir un risque partenaire . Liée au fait de courir unrisque partenaire en ne pas respectant la règle du jeu.

Autre hypothèse : laCour de Cassation considère aujourd¶hui,toute violation d¶obligation qui constitueune fauteau sens de l¶art1382 , commeune source de responsabilité à l¶égard de tous .

Attention : Le simple fait de respecter le texte ne suffit pas à vous exonérer l¶existence d¶une faute.

b. La nature du devoir2 t ypes de devoirs : d¶un côté les devoirs d¶ABSTNETION et de l¶autre les devoirs d¶AGIR POSITIVEMENT.

- Le plus souvent c¶est ledevoir d¶ABS TE N T IO N , le plus souvent, tenu de s¶abstenir de faire qqc,en dr pénal. Le sens négatif. La faute de COMMISSION.

- Ledevoir POSI T IF D¶AG IR .La question : est ce quele devoir général peut s¶incliner au devoir positif d¶agir se décliner sous

forme de devoir positif . Même lorsque des textes précisent diverses précautions à prendre, dans uneactivité déterminée, il peut y avoir faute d¶omission à n¶en pas prendre d¶autres si elles sont nécessaiEx : Lorsque le défendeur crée une situation dangereuse, le devoir général peut vous imposer d¶agir p

limiter les dangers. Distinguer difficilement.Plus délicat, peut on obliger à agir positivement au bénéfice d¶autrui, alors qu¶on n¶a pas créede risque pour lui . Est-ce qu¶il y a devoir de sauver qqu qui se noie ?Abstention pure et simple en casd¶omission de porter secours ? Juristes français, oui il y a une faute car ce comportement est pénalemréprimé (art223-6 du codepénal ), tandis qu¶en dr anglais, ce n¶est pas une faute.Une décision :1ère chambre, 27 février 1951 , Branly :un auteur commettait une faute en s¶abstenant

systématiquement de citer Branly dans un ouvrage de TSF la Cour de Cassation : pas de distinction entre lafaute de commission et faute d¶abstention. (Le devoir positif d¶agir limite beaucoup plus la liberté). E n dr

français, le juge peut imposer prudemment les devoirs positifs d¶agir en l¶absence de tout texte . L¶art1383 du code civil prend en considération les fautes d¶omission.

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Mais la détermination du modèle de référence peut être plus délicate qu¶en ce qui concerne lefaute de commission, spécialement au sujet desresponsabilités professionnelles .

2 . L a violation du devoir a. La gravité de la violation

Toute violation quel que soit sa gravité constitue une faute Art1382 du code civil. Peu importe aussi lecaractère volontaire ou involontaire de la violation. Art1383 du code civil : ce qui compte c¶est à partir du moment où il y a une violation.

Dans leplan de la rr éépp aa rr aa tt iioonn dd uu dd oomm mm aa ggee, ledegré de gravité de la faute n¶est pas sansconséquence, soit en fait, en ce qui concerne l¶évaluation du dommage, soit en droit, dans la mesure paex où la faute intentionnelle n¶est pas assurable. Mais dans certains cas, on impose une FAUTEQUALIFIÉE,exceptionnellement telle ou telle responsabilité soit subordonnée à l¶existence d¶une faute

plus ou moins caractérisée .

Même si en théorie,en pratique c¶est différente . La distinction. La faute volontaire : lavolonté de violer un devoir . Faute intentionnelle ou dite délictuelle (définie de la même manière que la faute dolosive enmatière contractuelle) : lorsque l¶auteur du dommage a agi intentionnellement en vue de causer un préjudice à autrui et probablement aussi lorsqu¶il a agit d¶une manière qu¶il savait devoir nuire à aut.

En pratique, les juges commencent à prendre en compte le caractère volontaire ou intentionnelimprudence ou négligence. (Le fait que l¶assurance ne peut pas couvrir les conséquences des fautesintentionnelles.) S¶il y afaute intentionnelle, le juge doit se livrer à une analyse subjective ducomportement concret de l¶individuappréciationin concreto . En ce qui concerne les fautesd¶imprudenceou denégligence, les tribunaux se réfèrent au model abstrait de bon père de famille, c'est-àdire l¶homme raisonnable placé dans la même situationappréciationin abstracto . Les tribunaux nenégligent ni certaines données physiques de l¶intéressé, (par ex son âge), ni les aptitudes professionnelles.

b. La justification de la violationDes cas où la violation même volontaire d¶un devoir ne constitue pas une faute car la situation les jus F AI TS J UST I F ICA T IF S, jouent en matière pénale même civile. Ils empêchent une fautela

violation devient non fautiveeffacer le caractère blâmable de l¶acte.Par ex : Lecommandement de l¶autorité légitime ou une permission d¶une loi ou d¶un règlement .

L122-4 du codepénal , mais n¶exclut pas l¶existence de violation. La légitime défense ou encore l¶étatnécessité.

Question délicate :- le consentement de la victime constitue il un fait justificatif ? VOLENTI NON FIT INJURIA :

valable uniquement pour intérêts dont le sujet de droit a la libre disposition. Joue de manièrerestreinte.

- L¶exercice d¶un droit. E st ce qu¶on peut user son droit de manière négligent et imprudent ?Question de droit discrétionnaire qui est susceptible d¶abus . Susceptible d¶engager uneresponsabilité. La jurisprudence : pas encore clairequand la personne exerce un droit, qui peutassouplir un peu le devoir général, mais pas l¶emporte.

B)

L¶élément moralLa faute soit imputable à son auteur . Imputation qu¶on a parlée au début est un peu différente. Par ailleurs,l¶imputabilité est un élément constitutif de la faute.

Traditionnellement, pour les enfants en bas âge, « infans » et les personnes privées dediscernement non-imputabilité. C'est-à-dire l¶enfant en bas âge, n¶ayant pas atteint l¶âge de raison,n¶engage pas sa responsabilité personnelle, lorsqu¶il cause un dommage à autrui.Un netrevirement :la Cour de Cassation a affirmé qu¶il n¶yavait pas lieu de vérifier si un mineur est capable de discerner les conséquences de ses actes pour décider que, victime d¶un accident, son comportement fautif justifiaila réduction de l¶indemnité due, sur le fondement de la responsabilité pour faute(ass, plénière 9 mai1984, Lemaire) . Cette nouvelleextension du domaine de la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle est contestable.

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Cette exigence est supprimée pour les personnes physiques.

1. L a disparition de l¶exigence d¶imputabilité pour les personnes physiquesIl faut une conscience d¶avoir commettre ses actes. Les personnes,victimes d¶un comportement

anormal commis par une personne privée de discernement (des aliénés) ne pouvaient pas obtenir laréparation gravein justice si on subordonne la réparation en fonction de la personne de l¶auteur dudommage logique d¶indemnisation / logique indemnitaire .Le législateur en 1968, lors de la réforme du droit des incapables majeurs (puis la loi en 2007), a prisl¶initiative : l¶art 489-2 de l¶ancien code. Art414-3 du code civil : «C elui qui a causé un dommage à autruialors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation . » Ce texte s¶appliquede 2 manières :

- La faute suppose la conscience de ses actes mais peut avoir responsabilité sans faute de la personne qui n¶a pas conscience de ses actesobliger de réparation pour éviter l¶injustice auxvictimes.

- La cour de Cassation : cet article doit être combiné avec l¶art 1382 supprime l¶exigence del¶élément moral lorsque la violation est commise par une personne, majeur ou mineur, sous l¶emprd¶un trouble mental. Peu importe qu¶il a eu conscience de ses actes, que la privation soit temporaidéfinitive, que la personne soit ou non soumise à un régime particulier de protection. Arrêt :2e chambre civile4 mai 1977 .

Jusqu¶à l¶arrêt de l¶ass, plénière 9 mai 1984, Lemaire . Lacapacité de discernement du mineur - infansn¶allait pas à être prise en compte dans la faute , il suffit qu¶il se soit comporté de manièreobjectivement anormal pour qu¶il commette une faute. (Même jour : art 1382 ± arrêt Lemaire etDerguiwi ; l¶arrêt Gabillet sur l¶art 1384, al 1 ; l¶arrêt Fallewarth sur l¶art 1384, al 4 sur la responsabdes parents du fait de l¶enfant)

Discutable sur le plan pratique : la justification avancée : il prime l¶intérêt de la victime. Sauf qu¶en pratique, cette personne privée de discernement n¶est pas l¶auteur mais victime subi du domm

M ouvement d¶ob jectivation de la faute2 projets de réforme : projet Catala garde la faute de l¶auteur du dommage et la faute de la victime avles 2 éléments faute purement objective mais ne peut pas poser cette faute à personne privée dediscernement. Projet Terré : implique la conscience des actesélément moral mais une responsabilité des personnes privées de discernement.

2 . L ¶absence d¶exigence d¶imputabilité pour les personnes moralesLes personnes morales traitent une place considérable car la plupart des activités économiques sontexercées par la majorité des truchements des personnes morales. Mêmes règles des personne physiqumais il y a aussi certains cas particuliers.

Comment concevoir la faute d¶une personne morale qui n¶a pas d¶existence physique ?Le problème pas facile.En fait, une responsabilité du fait d¶autrui. Onl¶oblige à répondre des faitsimputables à un de ses salariés ou dans certains cas, la personne morale peut commettre directement unefaute : la personne physique représentant la personne morale est censé incarner la personne morale commet une faute la personne morale commet une faute. Ou unorgane collectif de la personnemorale comme la personne morale. F aute ou défaillance d¶organisation ou de fonctionnement

anormal imputable à personne mais considérée comme faute imputée directement à la personne mor

III) Le lien de causalitéLa responsabilité pour faute dontl¶engagement suppose un lien de causalité entre la faute de

défendeur et le dommage du demandeur qui doit ê tre la conséquence du fait générateur imputable dudéfendeur .

Si adopter une vision purement économique, massifier les richesses et limiter les coûts : prévenla survenance du dommage à venir il faut faire peur à celui qui est à venir de causer les dommages. Endroit français, il faut que le dommage soit la conséquence de la faute.

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La justice distributive est une justice au mérite, selon l'effort de chacun.Justice commutatif :consiste à rétablir un équilibre entre les parties : une situation a été altéréeil faut revenir à la situationavant ± statu quo ante. Parait normal de faire poser sur celui étant à l¶origine du dommage. Cetteexigence de causalité résulte des textes mêmes du code civil (art 1382 à 1386 ) mais le code ne donne pasla précision de causalité.La jurisprudence tente de définir : précise que la causalité entre la faute et ledommage soit être direct et certaine. Cette exigence d¶un lien de causalité s¶impose quel que soit le fait

générateur de responsabilité : fait personnel, fait d¶autrui, fait des choses .

A) Un lien directRenvoie auproblème de la proximité entre le fait générateur et le dommage . Le dommage est trèssouvent la conséquence immédiate de la faute/ du fait générateur . Certains cas, le problème est pluscompliqué : la faute n¶est pas la cause immédiate du dommage. Est-ce qu¶il faute remonter auxantécédents du dommage ? Une personne accidentée est transfusée de sang contaminéaccident outransfusion est imputable ?

1. L es théories doctrinalesLes juristes allemands ont élaboré des théories parfois très complexes. En France, 3 théories sur lesexigences pour que la causalité soit directe ± cause génératrice : (Attention : ici, question de caractèredirect du lien de causalité et pas sur la responsabilité). P réciser à quelles conditions un antécédent d¶undommage doit en ê tre considéré comme une cause génératrice .

La théorie de lacausa proscima ± lacause la plus proche : il faut quele fait générateur soit lacause immédiate du dommage. S¶il y a quelque chose qui s¶intercale entre les deux, pas de lien directlafaute n¶est plus considérée comme fait générateur du dommage. ( L ¶art. 138 2 ou 1383 ne peut en pp, ê treinvoqué utilement contre le propriétaire d¶une automobile volée, alors que le voleur a causé un accident avec celle-ci) . On invoque mais nel¶applique plus mais en droit pénal est différent.

La théorie del¶équivalence des conditions (antithèse de la théorie précédente) : le fait générateur peut être considéré comme la cause directe du dommage. En l¶absence de ce fait, le dommage nesaurait être produit . Assimile la causalité directe et certaine. P eu importe que ce fait soit très lointain .Tout évènement a un infini antécédenttoujours un fait générateur de responsabilité. Donc si appliquer àla lettre pas de limite de responsabilitépas de sens. « La prescription » commence à courir à partir dudommage (peut faire un procès à Louis XIVridicule). Tandis que cette exigence est justement faite pour limiter le temps.

La théorie de lacausalité adéquate entre causa proscima et équivalence des conditions : unfaitgénérateur constitue une cause directe d¶un dommage lorsque ce dommage constitue une suiteprévisible du fait générateur selon le cours normal des choses . Par ex : le sang contaminé transfusé àla personne accidentée : ce qui n¶est pas une suite prévisible de l¶accident selon le cours normal deschoses. Rattacher le dommage à celui de ses antécédents, qui normalement, d¶après la suite naturelledes événements, était de nature à le produire ; c'est-à-dire, lorsque parmi les antécédents du dommage, ilexiste une faute prouvée, les tribunaux puissent être tentés d¶entendre plus largement qu¶ailleurs la nde lien directe.

2 . L es solutions jurisprudentiellesSouhaite garder les mains libres. Moins définir les notions, moins de man uvres de justification. Le

problème de prévisibilité pour les justiciables . Parfois, des décisions propres aux grandes souplessesqui acceptent à remonter aux antécédents pour trouver les causes du dommageadoptées par la Cour deCassation si la cause initiale est un antécédent nécessaire du dommage, la responsabilité de l¶auteur iest retenue. Assezrigoureuse . Comment expliquer cetteabsence de directrice claire? Une conceptiontrès large du fait générateur : la Cour de cassation ne souhaite pas parfois admettre certaines actions. Ldifférence entre les 2 affairestient en réalité au jugement de la Cour et pas à la causalité . Cela ne veut pas dire qu¶il n¶y a pas de solutions.Dans le cas de l¶accident et la transfusion du sang contaminé : une solution bien établie. De manièregénérale, il n¶y a pas pourtant de directrice claire. Caractère d¶opportunité, mais très souple, large .Un ex : certain nombre de décisions qui concernent des enfants : les parents représentant des enfantsdemandent la réparation du fait qu¶ils ne peuvent plus entretenir leurs enfant à cause d¶être victime d

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accident. Au moment où le père est devenu paraplégique, les enfants ne sont pas néspas de dommage, pas de responsabilité. Le problème : en dr français, une conception très large du dommage. Le lien decausalité dans cette sorte d¶affaire n¶est pas directeen fait, très probable en raison d¶opportunité.

B) Un lien certainSignifie que le fait générateur envisagé soit certain, en l¶absence de celui-ci, le dommage ne saurait ê produit. Lafaute soit la condition sine qua none . Un certain nombre de cas, cette exigence pose le problème. En pp, si pas établit un lien de causalité certain, le demandeur est réfuté. C¶estau demandeur

qu¶il incombe d¶établir la relation de cause à effet entre le fait illicite et le dommage le doute sur l¶existence de ce lien profite, en pp au défendeur. Mais, la Cour a assouplit dans 2 cas en faveur dudemandeur.

1. L ¶impossibilité d¶identifier la personne ayant causé le dommage au sein d¶un groupede responsables potentiels

Lorsqu¶il s¶agit d¶ungroupement de faits . Le problème : ex : plusieurs personnes qui chassent tiennenttout un même temps sur un animal, et un homme à proximité est blessé par une balle par incertitude ddes chasseurs. La victime est certainement blessée par l¶un des chasseurs. Le problème est qu¶on ne pas exactement qui. Ou un médicament DES(arrêt 1 re civ, 24 sept 2009 ± TD 1er doc 17), pour lesfemmes enceintes sont susceptibles de causer des malformations des enfants par fois très graves. Des procès de responsabilité contre les fabricants de ces médicaments : il y a 2 sociétés. On ne sait pas qumoment de consommer ces médicament ± il y a une trentaine d¶années, la mère a utilisé le médicamede quelle marque/ quelle société. Qu¶est ce qu¶on fait ?

Comme on ne peut identifier le responsable, ne peut pas obtenir l¶indemnisation si on appliquetoutes les règles de preuves en toute leur rigueur. La jurisprudence : a inversé la charge de la preuve: présomptions de causalité : théorie de causalité alternative ce sera le défendeur qui doit prouver quece n¶est pas sa faute qui a causé le dommage. Inversement de preuve intervient au cas par cas hypothèses bien précises soit en considérant qu¶il y a eu une faute commune commise par les divers participants, soit en estimant que ceux-ci exercent une garde en commune des choses ou de la chose ple fait de laquelle est survenu le dommage. Pour le moment, pas de règle générale. E n pratique, c¶est

presque impossible de prouver la victime peut agir contre n¶importe quel parmi les responsables potentiels. Le projet Catala : art 1384 : les responsables potentiels en répondent solidairement sauf si l¶un de cesmembres peuvent prouver son irresponsabilité. Le problème : une règle trop largecirconstance difficilede mettre en uvre.

2 . L ¶incertitude quant à l¶aptitude du fait générateur envisagé à causer le dommageinvoqué

Pas traité.

Section 2 : Des causes d¶exonération

Causes viennent dedécharger le débiteur de son obligation de réparer alors que les conditions

d¶existence sont réunies. Le fait justificatif fait obstacle à la réunion des conditions, tandis que la caused¶exonération intervient dans le second temps. Les articles 1382 du code civil : ne disent rien sur lescauses d¶exonération. Pas de dispositions générales mais des règles particulières

I) Les causes d¶exonération admisesIl y a 2 : la force majeure et la faute de la victime.

A) La force ma jeureProvoque/ justifie uneinexécution de l¶obligation source de libération. Et en matière délictuelle, pasexactement les mêmes choses.Fait obstacle à la responsabilité/ à l¶existence de l¶obligation : déchargele responsable de sa responsabilité. La position du dr français, la force majeure joue la même chose e

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matières. (Le prof ne croit pas). C¶est au défendeur qui invoque l¶existence de la force majeur de prouve(imprévisible, irrésistible et extérieure). E n pratique, les arr ê ts qui acceptent la force majeure sont rares. E n prouvant la force majeure, prouver qu¶on n¶a pas commis une faute 2 factos . En matière deresponsabilité pour faute, en pratique, jamais invoquée mais en matière de responsabilité sans faute. Il estvrai de dire que dans ce cas, c¶est en définitive, la victime qui supportera au moins partiellement, lesconséquences du choix du destin.

B) La faute de la victime

Le défendeur doit la prouver. Pas prévue expressément par le code. Décharger au moins partiellement personne envisagée. C¶est le juge qui décide au cas par cas l¶étendue de l¶exonération. Peut avoir desexonérations totales la faute de la victime présente le caractère de la force majeure. En pratique, jamad¶exonération totale (ce qu¶on a dit dans le cas de force majeure). C¶est encore la victime qui supporterales conséquences de l¶exonération partielle du défendeur mais cette fois, parce qu¶elle n¶aura pas étémême étrangère à la réalisation du dommage.

II) Les causes d¶exonération refuséesIl y a 2 : le fait du tiers et les clauses limitatives de responsabilité.

A) Le fait du tiers Non. Le fait du tiers nevient jamais exonérer la responsabilité.

Soit le fait du tiers n¶a pas tous les caractères de la force majeure totalement exonératoire aucune incidence sur la responsabilité à l¶égard de la victime.

Soit le fait du tiers amême de caractère du fait générateur il y a 2 responsablesin solidum 2débiteurs à l¶égard de la victime. La responsabilité de 2e pers ne diminue pas la responsabilité de la 1re.La victime peut/ a le choix de demander l¶intégralité de la réparation à l¶une des deux, ce qui n¶empêc pas celle qui a été condamnée sur l¶action de la victime d¶exercer contre les autres des actionsrécursoires. Les dispositions les plus connues sont, en ce sens, héritières de l¶art 55 de l¶ancien Code pénal aujourd¶hui art 375-2 (crimes), 480-1 (délits) et 543 (contraventions de 5e classe) du code de procédure pénale. (La jurisprudence exclut, d¶après un revirement, les effets secondaires de la solida)

B) Les clauses limitatives de responsabilitéA propos d¶une inexécution de l¶obligationpeut diminuer les dommages intérêts.

Mais en matière de responsabilité délictuelle, c¶est différent car il n¶y avait pas de liaison entre la victimeet l¶auteur du dommage qui était totalement étranger à la victime avant l¶accident.Le dr français considère ces clauses comme impossible en cette matièreselon la jurisprudence. Car la responsabilitédélictuelle est d¶ordre public, alors ces clauses limitativesne peuvent dégager que partiellement cetteresponsabilité mais pas exonérer .

En pp sans application en matière de responsabilité délictuelle.

Section 3 : Le champ d¶application de la responsabilité pour faute

La responsabilité pour faute a affectivement un caractère général. Art 1382, applicable à toutescirconstances. Une disposition très générale, mais quelques restrictions.La place de l¶art 1382 dans la hiérarchie des normes ?

Le législateur peut-il écarter cet article ?Art 34 de la Const : La loi détermine seulement les pp fondamentaux civil et commercial. L¶art 1382 et1383 sont des textes législatifs.PP fondamentaux.Le législateur peut éventuellement modifier le pp et porter des limites.

Si le pp de 1382 a la valeur constitutionnelle ?

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Car le Conseil const peut constitutionnaliser certaines règlesbloc de constitutionnalité. La faculté d¶agir en responsabilité à l¶art 4 de DDHC, rattacher cette règle de l¶art 1382 à cet articleun lien entre l¶actionen responsabilité et la liberté. Le Conseil Const n¶a pas constitutionnalisé cette règle.

Une personne peut être dispensée de répondre aux conséquences causées par sa faute, mais pastoute faute, par ex faute qualifie et inversement, une personne subie d¶un dommage peut se volimitée de dr à réparation de dommage. On ne peut alors exclure tout dr à réparation.

Il y a des cas où le législateur exige que la faute soit une faute qualifie ± une faute de certaine gravitésurtout en matière contractuelle, même en matière délictuelle. Autre cas oùl¶art 1382 est écartée , enmatière de liberté d¶expression , loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoir des infractions

pénales spécifiques qui viennent sanctionner les abus de liberté de l¶expression : l¶injure et ladiffamation.

La question : appliquer l¶art 1382 à ces cas de l¶injure et de la diffamation, parallèlement à cetloi ? Inapplicable, d¶après la jurisprudence . La victime ne peut demander la réparation que sur lefondement de la loi de 1881.

C as d¶exclusion législative de l¶art 1382 au profit d¶une autre responsabilité pour faute .

Peut-oncumuler le bénéfice de la responsabilité pour faute et de la responsabilitésans faute ? Pas deréponse générale du cumul éventueltoutdépend de l¶intention du législateur ± RACIO LEGIST. Le problème : le législateur n¶a pas répondu explicitement. Donc, la jurisprudence décide de tenter de lerépondre dépend des cas de responsabilité sans faute : du fait des choses, des accidents en circulationet du fait des produits défectueux.Admet le cumulen cas de laresponsabilité du fait des choses et du faitdes produits défectueuxmais pas du fait des accidents en circulation : lorsqu¶on peut engager saresponsabilité du fait de l¶accident en circulation,la victime ne peut obtenir le cumul de réparation de

préjudice.

La règle de non cumul de responsabilité : en matière contractuelle, l¶application de l¶art 1382 est exc