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PARTIE II LA DECLARATION ISOC CADRE III DIVIDENDES DISTRIBUES

PARTIE II LA DECLARATION ISOC

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PARTIE II LA DECLARATION ISOC. CADRE III DIVIDENDES DISTRIBUES. Articles 18 et 185 CIR92’. Sont considérés comme tels les dividendes autres que ceux résultant: de l’acquisition d’actions propres; du décès, de la démission ou de l’exclusion d’un associé; - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

PARTIE II

LA DECLARATIO

N ISOC

CADRE III

DIVIDENDES DISTRIBUES

Page 2: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

Les dividendes ordinaires

Articles 18 et 185 CIR92’

Rubriques b), c) et d)

Sont considérés comme tels les dividendes autres que ceux résultant:

1. de l’acquisition d’actions propres;

2. du décès, de la démission ou de l’exclusion d’un associé;

3. du partage de l’avoir social.Report dans le temps

Page 3: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

DIVIDENDE =

AG approuve les comptes annuels de l’exercice comptable clôturé et

distribue un dividende aux

actions ou parts

L’une des affectations du résultat

Page 4: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

1. Resultat de l’exercice

2. Resultat reporté

AFFECTATION DU

RESULTAT

Page 5: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

1. Resultat de l’exercice

2. Transferts aux réserves immunisées et

prélèvement sur réserves

RESULTAT DE L’EXERCICE A

AFFECTER (PERTE OU BENEFICE)

Page 6: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

1. Bénéfice reporté2. Perte reportée

RESULTAT REPORTE

Page 7: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

1. Apurer perte2. Augmenter le

bénéfice

PRELEVEMENT SUR CAPITAUX

PROPRES

Page 8: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

1. Résultat à affecter2. Prélèvement

sur capitaux propres

SOLDE A AFFECTER

Page 9: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

1. Réserve légale2. Bénéfice distribuable3. Statuts

DECISION AGO

Page 10: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

SA : INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL AFFECTATION DU RÉSULTAT

1. L'affectation du résultat est réglée par les statuts. La législation sur les sociétés impose cependant l'affectation annuelle à une réserve (appelée réserve légale) d'une quotité de 5 % des bénéfices nets; cette affectation cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint 10 % du capital social

2. Indépendamment de la réserve légale, d'autres réserves ou provisions prévues ou non par les statuts peuvent être constituées

3. Bénéfices peuvent être distribués sous de multiples formes, dont les plus courantes sont les dividendes aux actionnaires et les tantièmes aux administrateurs et aux commissaires

Page 11: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

1.l'affectation du résultat consiste à convertir en termes bilantaires - c'est-à-dire à transférer dans le bilan - le résultat de l'exercice à affecter, éventuellement modifié par le résultat reporté de l'exercice précédent et/ou par des prélèvements sur les capitaux propres2. S'il s'agit d'un bénéfice à affecter, celui-ci est « éclaté » en capitaux propres (réserves, bénéfice reporté) et en dettes (dividendes, tantièmes, participation du personnel au bénéfice, etc.)3. S'il s'agit d'une perte à affecter, celle-ci est transformée en réduction de capitaux propres (perte reportée) à moins qu'elle ne soit apurée par des versements des associés ou de l'exploitant.

Conclusion

Page 12: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

DIVIDENDE Exceptionnel

AG extraordinaire

par prélèvement

sur des réserves

Page 13: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

I. DIVIDENDES ORDINAIRES

– le montant décrété à titre de dividendes;

– les remboursements de capital social à l'exception des remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions du Code des sociétés;

– les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission à la même condition et dans la même mesure que les remboursements de capital social;

Peu importe :

-La qualification donnée par la société distributrice

-Les modalités de l’octroi: en cours ou après la clôture de l’exercice

-L’origine des revenus : provenant de l’exercice clôturé ou des réserves antérieurement constituées

Remise d’actions détenues en portefeuille ou actions émises

ARTICLE 18 CIR92’

Page 14: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

I. DIVIDENDES ORDINAIRESTout ce qui ne représente pas le remboursement à l’actionnaire du capital libéré

les intérêts d’avances dont il est question à l’art. 18, al. 2 du CIR 92’, lorsqu’une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement:

- soit la limite fixée à l’art. 55 du CIR 92’;

- soit lorsque le montant total des avances productives d’intérêts excède le capital libéré en fin de période imposable augmenté des réserves taxées au début de la période imposable.

Page 15: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

TROIS SORTES DE DIVIDENDES

1.brut, quand l'assemblée générale a décidé que la société retiendrait à la source l'intégralité du Pr.M exigible;2.semi-brut, quand elle a arrêté que l'on ne retiendrait à la source qu'une partie de ce précompte et que la société en supporterait l'autre partie;3.net, quand elle a décidé que la société prendrait en charge l'intégralité du Pr.M exigible et ne retiendrait donc rien sur le dividende

SI pas de retenue du précompte ou retenue partielle : précompte ou partie de précompte = DNA

Page 16: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

COMPREND LES REMBOURS DU CAPITAL SOCIAL OU DE

PRIMES D’EMISSION sauf lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :1. les remboursements doivent être opérés en exécution d'une

décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions du CSoc. ou d'une décision de remboursement de primes d'émission prise conformément aux règles applicables pour une modification des statuts;

2. les remboursements ne peuvent comprendre que du capital libéré ou des primes d'émission y assimilées.

Page 17: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

Capital nominal = capital libéré + réserves taxées ou exonérées

Si Rembours alors :

1. lorsque la décision de l’AG, stipule expressément à quel élément du capital social le remboursement se rapporte, on doit en tenir compte pour la détermination du résultat fiscal de la société

2. lorsque la décision dont il s'agit ne prévoit explicite ment aucune imputation, le remboursement est censé se rapporter proportionnellement aux divers éléments consti tutifs du capital social (capital libéré, réserves taxées, réserves exonérées)

Page 18: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

Remboursement de…

1. Dans la mesure où le remboursement se rapporte aux réserves taxées incorporées au capital, le dividende distribué imposable est compensé, dans cette même mesure, par un prélèvement équivalent sur les réserves taxées. Dans cette mesure, le remboursement n'a donc aucune incidence sur le résultat fiscal imposable à l'ISOCLe Pr.M est cependant dû sur le dividende imposable.

2. Par contre, dans la mesure où le remboursement a trait à des réserves exonérées incorporées au capital, le dividende distribué imposable conduit effectivement, dans cette même mesure, à une augmentation du résultat fiscal Ici également, le Pr.M est dû sur le dividende imposable.

Page 19: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

Les intérêts d’avance requalifiés en dividenes

QUI EST

• prêt d'argent représenté ou non par des titres :• consenti par une personne physique à une société dont elle

possède des actions ou parts;• consenti par une personne à une société dans laquelle elle

exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues;

• ainsi que tout prêt d'argent à cette société consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants, lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces enfants.

Page 20: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

Les intérêts d’avance requalifiés en dividenes

QUI EST

• Deux limites :

• première limite : l'intérêt peut être requalifié lorsqu'il excède un montant correspondant au taux d'intérêt pratiqué sur le marché;

• seconde limite : la requalification doit également s'opérer lorsque le montant total des avances entrant en ligne de compte excède la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période.

Page 21: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

ACQUISITION D’ACTIONS PROPRES

Page 22: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

Section II. - De l'acquisition de parts ou de certificats propres.  Sous-section première. - Conditions de l'acquisition.  Art. 321. Nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, la société ne peut acquérir ses propres parts ou certificats s'y rapportant par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personnes agissant en leur nom propre mais pour compte de la société, ou souscrire à de tels certificats postérieurement à l'émission des parts correspondantes, qu'à la suite d'une décision de l'assemblée générale des associés.

 Sauf dispositions plus restrictives des statuts, la décision de l'assemblée générale n'est acquise que si elle recueille l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont l'acquisition est proposée. Il n'est pas tenu compte de la limitation statutaire du droit de vote conformément à l'article 277.

 L'assemblée générale fixe notamment le nombre maximum de parts ou de certificats à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que les contre-valeurs minimales et maximales.

Page 23: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

AUTRES CONDITIONS

1. Ne peut porter sur des titres représentant plus de 10% du capital souscrit ou des titres non entièrement libérés

2. Ne peut être effectuée qu’au moyen de bénéfices distribuables

3. Exige le respect de l’égalité des actionnaires

Article 321 code des sociétés

Page 24: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

EN DROIT FISCAL C’EST QUOI ?1. Distribution de réserves

Articles 186 et 188 CIR92’

Page 25: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

bilan :- activement : Actifs divers 25000- passivement: Capital libéré 1000

Réserves disponibles (taxées) 14000Dettes 10 000

Décision de rachat de 10% des actions pour 1500 conforme droit société puis détruit actions

Page 26: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

L'acquisition des titres est en soi sans influence sur l'imposition de la société: pas d'impact sur le résultat (C.LR, article 186, alinéa 2), pas de modification de la composition fiscale des réserves.

Article 186 CIR92’

Page 27: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

COMPTABLEMENT

-activement : Actions propres 1 500Autres actifs 23500

- passivement: Capital 1 000Réserve indisponible (taxée) 1500Réserves disponibles (taxées)12 500

Dettes 10 000

Article 186 CIR92’

Page 28: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

DESTRUCTION ET IMPOSITION : 186, alinéa 2, 3°

C.I.R. 92’

Page 29: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

•dividende distribué:

excédent du prix d'acquisition (1500) sur la quote-part du capital libéré représenté par les actions (1000 x 10 % = 100

1400

Article 186 CIR92’

Page 30: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

Supposons que, pour compenser la disparition à l'actif de la valeur d'acquisition des actions propres (1500), il soit procédé à une diminution du capital (de 100) et des réserves (1400).

-activement: Actifs divers 23500- passivement : capital 900

réserves disponibles (taxées) 12600

Dettes 10000

Page 31: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

TRAITEMENT FISCAL

Imposition dans la mesure où l’imputation devrait se faire sur des réserves immunisées à défaut de réserves taxées suffisantes

Aucune imposition : dividende distribué compensé par diminution réserves taxées

Page 32: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

INTERET FISCAL •Pas d’impôt des sociétés si titres conservés en portefeuille ou compensée par un prélèvement sur capital et réserves taxées•PM de 10 % (art 18 et 171 C.I.R. 92’) : exonération : 264 C.I.R. 92’

Page 33: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

AUTRE SOLUTION

L’AG vote la destruction des titres en s'abstenant de procéder à une réduction du capital social, par exemple parce que celle-ci ramènerait le capital social sous le minimum légal prévu pour la forme de société en cause

Article 186 CIR92’

La disparition, à l'actif, de la valeur d'acquisition des titres concernés sera, en règle, compensée en comptabilité par une diminution des réserves

Fiscalement toutefois, l'article 188 du Code impose de réduire le capital libéré, nonobstant l'absence de réduction du capital social

Page 34: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

COMPTABLEMENT

-activement : Actifs divers 23 500

- passivement: Capital 1 000Réserve indisponible (taxée) 12.500

Dettes 10 000

Article 186 CIR92’

le capital social ne correspondra plus à du capital libéré qu'à hauteur de 900, le solde, soit 100, étant à considérer désormais comme des réserves taxées incorporées

Le dividende censé avoir été distribué (1400) est à nouveau exactement compensé par une diminution des réserves taxées : 14 000 ab initio, 12 600 in fine, soit 12 500 sous les réserves disponibles et 100 en tant que réserves incorporées

La répartition totale de 1500 comprend elle-même, en vertu de l'article 186, un remboursement de capital libéré (100) et un dividende distribué (1400)

Page 35: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

AUTRE SOLUTION

La société au lieu de

détruire les titres, les revend quelques mois plus tard, à leur valeur du moment soit 1 000

Comptablement, elle enregistrera une moins-value sur réalisation d' actifs circulants de 500

Article 186 CIR92’

Page 36: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

TRAITEMENT FISCAL

1. Fiscalement, l'article 186, al 1 permet de calculer un dividende distribué égal à l'excédent du prix d'acquisition (1500) sur la quote-part du .capital libéré (100), soit 1400.

2. En vertu des alinéas2, 2', et 4, le dividende distribué ne doit être pris en considération qu' à concurrence de la moins-value, soit 500

3. L'opération est à nouveau neutre car le dividende distribué (500) est compensé par un mouvement négatif dans les bénéfices de l’exercice, correspondant à la moins-value

Page 37: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

DECES, DEMISSION OU EXLCUSION D’UN ASSOCIE DE PRINCIPE

DANS SNC ET SCS : continuation entre survivants moyennant remboursement aux héritiers de la valeur des parts

PAS DE PARTAGE PARTIEL DE L’AVOIR SOCIAL DANS S.A.

Article 187 CIR92’

Page 38: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

-Traitée fiscalement comme un rachat de titres propres- par opposition au régime du rachat de titres propres, les conséquences fiscales sont immédiates- attribution comprend :

* part dans le capital revalorisé qui n’est pas imposée* sa part des réserves et bénéfices

reportés- PM : 18 et 171 CIR 92’

Article 187 CIR92’

Jurisprudence abondante critique thèse administration pas d’amortissement année d’aliénation

Page 39: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

PARTAGE DE L’AVOIR SOCIAL

En cas de partage de l'avoir social d'une société par suite de dissolution ou de toute autre cause, l'excédent que présentent les sommes réparties, en espèces, en titres ou autrement, sur la valeur (réévaluée) du capital libéré doit être considéré comme un dividende distribué.

Article 187 CIR92’

Page 40: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

1. Lorsqu'une société est dissoute à une date différente de celle fixée statutairement pour la clôture des comptes, une déclaration à l'ISOC doit être déposée pour la période imposable qui s'étend du premier jour qui suit la période imposable précédente jusqu'à la date de la dissolu tion.

2. Pour les périodes imposables suivantes, les sociétés dissoutes restent soumises aux règles ordinaires de l'ISOC, en vertu desquelles il est sans importance que ces sociétés poursuivent ou non leur exploitation.

3. Elles sont imposables sur l'ensemble des revenus perçus pendant la période de liquidation. Ces revenus comprennent aussi bien les bénéfices d'exploitation éventuels encore obtenus que les résultats de liquidation proprement dits.

4. Le bénéfice imposable comprend donc également les plus-values qui sont réalisées ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social. Cela implique que, dans les cas où une société dissoute attribue directement à ses actionnaires ou associés tout ou partie de son actif, il doit être tenu compte, pour la détermination des bénéfices, de la valeur réelle de l'actif réparti au moment du partage.

Page 41: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

En cas de partage de l'avoir social d'une société dissoute, les répartitions effectuées sont censées provenir successivement :1. d'abord du capital libéré (éventuellement revalorisé);2. ensuite des bénéfices antérieurement réservés déjà

soumis à l'ISOC, y compris les plus-values qui sont réalisées ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social;

3. et enfin des bénéfices antérieurement exonérés.

Page 42: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

2 règles :

1. les répartitions effectuées ne doivent pas être considérées comme un dividende distribué aussi longtemps qu'elles n'excèdent pas le capital libéré (revalorisé);

2. le dividende distribué qui est censé correspondre aux réserves taxées antérieurement n'a pas d'incidence sur les revenus imposables, puisqu'il est compensé par un prélèvement équivalent sur ces réserves.

Page 43: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

PARTAGE DE L’AVOIR SOCIAL Sont assimilés au partage de l'avoir social des sociétés :1.la disparition de la société à la suite :

d'une fusion par absorption ou par constitution d'une nouvelle société;d'une scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés;d'une "scission mixte" (scission par absorption et par constitution de nouvelles sociétés);d'une opération assimilée à une fusion par absorption;d'une opération assimilée à une fusion ou une scission, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister[1];

•la dissolution sans répartition de l'avoir social, autrement que dans les cas visés au 1° ci-avant (notamment l'opération où toutes les actions ou parts d'une société sont réunies entre les mains d'un seul actionnaire -personne physique- et où la société est dissoute, entraînant le transfert de l'avoir social non réparti à cette personne physique);•l'adoption d'une autre forme juridique, sauf dans les cas où il y a continuation du même être juridique parce que la société a respecté les conditions et formalités prévues par le CSoc.;•le transfert à l'étranger du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administra tion;•l'agrément par la Commission bancaire et financière en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées (SICAF immobilière et PRICAF).

Page 44: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

OPERATIONS DE FUSION OU DE SCISSION FISCALEMENT

NEUTRE

les sociétés absorbantes ou bénéficiaires doivent être des sociétés résidentes;

l'opération doit répondre à des besoins légitimes de caractère financier ou économique

l'opération doit être réalisée conformément aux dispositions du CSoc.

Page 45: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

• ne sont, en aucun cas, soumises à la taxation :– les plus-values antérieurement exonérées exprimées mais

non réalisées ("plus-values de réévaluation");– les plus-values réalisées (encore) à taxer de manière étalée;– les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de

l'opération (plus-values d'apport) Ces plus-values d'apport sont considérées, sur le plan fiscal, comme non réalisées);

– les subsides en capital (encore) exonérés.• le solde de l'avoir social n'est pas soumis à la taxation

à titre de dividende distribué dans la mesure où les apports des sociétés absorbées ou scindées sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles émises à cette occasion par les sociétés absorbantes ou bénéficiaires.

FISCALEMENT NEUTRE ?

Page 46: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

Lorsque le régime de neutralité fiscale s'applique, les amortissements, déductions pour investissement, subsides en capital, moins‑values ou plus‑values à envisager dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéficiaires, sur les éléments qui leur ont été apportés, ainsi que le capital libéré, sont déterminés comme si la fusion ou la scission n'avait pas eu lieu.

FISCALEMENT NEUTRE ?

Page 47: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

EXONERATION DE DIVIDENDES ?

1. Dividendes -AFV

Cette exonération de dividende concerne les dividendes distribués aux (à la partie des) actions libérées en numéraire en 1982 ou 1983, et qui avaient fait l'objet d'une souscription au cours de ces mêmes années à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation du capital de sociétés résidentes.

Page 48: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

EXONERATION DE DIVIDENDES ?

2. Dividendes distribués par des sociétés établies dans une zone de reconversion

Les sociétés qui ont été constituées dans une zone de reconversion au cours d'une période s'étendant du 1.1.1984 au 22.7.1990 sans apport FRI peuvent bénéficier, dans certaines limites et durant une période déterminée, d'une exonération d'ISOC sur leurs dividendes distribués. Ces sociétés sont appelées, de manière impropre, sociétés de reconversion.

Page 49: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

EXONERATION DE DIVIDENDES ?

3. Dividendes distribués par des sociétés novatrices

Les sociétés constituées au cours d'une des années 1984 à 1990 et qui sont agréées par le Ministre des Finances, sur base d'une demande d'agrément introduite au plus tard le 22.7.1990, comme ayant exclusivement pour but l'exploitation et la commercialisation d'un ou de plusieurs procédés novateurs de haute technologie, peuvent bénéficier d'une exonération d'une partie de leurs bénéfices imposables à l'ISOC pour une période de 10 ans commençant soit à partir de l'exercice comptable de leur constitution, soit à partir du 1er ou du 2ème exercice comptable qui suit celui de la constitution.

Page 50: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

1.d'une part, le total des dividendes distribués ordinaires et résultant de l’acquisition de ses propres actions ou parts;

2.et, d'autre part, le cas échéant, le montant total de ces dividendes distribués qui est exonéré conformément aux dispositions visées ci-dessus.

MONTANT IMPOSABLE

Page 51: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

PARTIE II

LA DECLARATIO

N ISOC

CADRE IVDETAIL DES BENEFICES

Page 52: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

RESERVES + DNA + DIVIDENDES -divers revenus exonérés ou éléments non imposables qui y sont compris-RDT et des RME-pertes antérieures récupérables-la déduction pour investissement.

LES SIX OPERATIONSArticles 74 à 79 AR CIR 92’

Page 53: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

Articles 74 à 79 AR CIR92’

1ère opération :

Bénéfices de la période imposable :

- Augmentation (ou prélèvement sur) des réserves : A

- Dépenses non admises : B

- Dividendes distribués imposables : C

- Total : D

2ème opération : sans objet.

3ème opération :1° sans objet;

2° a) libéralités exonérées :

b) exonérations pour personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifique et aux exportations :

c) exonération pour personnel supplémentaire PME :

d) autres éléments non imposables :

Total : -

Solde :

4ème opération :RDT et RME :

-

5ème opération :Pertes antérieures :

Solde :-

6ème opération :Déduction pour investissement :

Solde :-

Solde :

Taxable au taux ordinaire :

Aucune déduction (au cours des 3ème à 6ème opérations) ne peut être opérée sur la partie des bénéfices qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles

Page 54: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

La 1ère opération consiste à :

déterminer les divers éléments du bénéfice fiscal, c.-à-d. l'augmentation (ou le prélèvement sur) des réserves imposables, les dépenses non admises et les dividendes distribués imposables;

calculer la somme algébrique de ces trois éléments.

PREMIERE OPERATION

Page 55: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

Dans la 2ème opération, les bénéfices totaux des sociétés qui recueillent également des revenus d'origine étrangère (à l'intervention de biens immobiliers ou d'établissements situés à l'étranger) sont subdivisés suivant leur provenance

Si la société a recueilli des revenus à l’étranger ou y a subi des pertes, ces revenus ou ces pertes doivent être ventilés par pays d’origine

Article 75 AR C.I.R. 92’ : règle d’imputation des pertes

SECONDE OPERATION

Page 56: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

Dans la 3ème opération, doivent être déduits des bénéfices totaux tels qu'ils ont été déterminés à la 1ère opération et, au maximum, à concurrence du montant de ceux-ci :

1. les bénéfices exonérés par convention

2. de la partie déductible des libéralités faites à certaines institutions; le montant total déductible à titre de libéralités est limité à 5 % des bénéfices de la société avant déduction de ces dons, c.-à-d. à 5 % du résultat fiscal après la 1ère opération, avec un maximum absolu de 500.000 EUR

TROISIEME OPERATION

Page 57: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

- de l'exonération d'un montant indexé de 11.510 EUR (montant de base : 10.000 EUR) par unité de personnel supplémentaire recruté et affecté à temps plein dans l'entreprise en Belgique :

- à la recherche

scientifique [1];- au

développement du potentiel

technologique de l'entreprise;

- à un emploi de chef de service des exportations;

- à un emploi de chef de service de la section Gestion

intégrale de la qualité;

TROISIEME OPERATIONCette exonération est portée à un montant indexé de 23.030 EUR (montant de base : 20.000 EUR) si la personne nouvellement recrutée est un chercheur hautement qualifié

Page 58: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

de l'exonération d'un montant indexé de 4.280,00 EUR (montant de base : 3.718,40 EUR) par unité de personnel supplémentaire (dont le salaire journalier ou horaire brut ne peut excéder une certaine limite) occupé en Belgique par des sociétés occupant moins de 11 travailleurs

TROISIEME OPERATION

TRES UTILE A NE PAS PERDRE DE VUE!

Page 59: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

QUATRIEME OPERATION : RDT RME1.les dividendes ordinaires

2. les "bonis de liquidation", imposés, à titre de dividendes distribués, à l'ISOC ou à l'étranger dans le chef de la société distributrice en vertu de dispositions analogues et qui :

a) sont réalisés à l'occasion de la cession, à la société distributrice, des actions ou parts émises par celle-ci;

b)sont réalisés à l'occasion du remboursement de droits sociaux par suite du partage partiel de l'avoir social de sociétés, notamment par suite de la démission ou de l'exclusion comme associé;

c) sont réalisés à l'occasion du remboursement de droits sociaux par suite du partage total (liquidation) de l'avoir social de sociétés ou à l'occasion d'opérations imposables assimilées à des opérations de liquidation;

Article 202 et sv CIR92’

Page 60: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

CONDITIONS RDT

1.La bénéficiaire détient dans la distributrice une participation de 10 % au moins dans le capital social;

2.ou dont la valeur d'investissement (c.-à-d. le prix d'acquisition historique avant application de toute réduction de valeur ou réévaluation) est de 1.200 EUR au moins.

3.La loi du 24 décembre 2002 ajoute une condition : la participation doit avoir le caractère d'une immobilisation financière et être ou avoir été détenue pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

Article 202 et sv CIR92’

Page 61: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

REVENUS DEFINITIVEMENT TAXES

Les revenus d'actions ou de parts qui sont comptabilisées au bilan de la société comme placements de trésorerie sont exclus du régime des R.D.T. + propriétéIMMO FINANCIERE :

implique l'existence d'un pouvoir de contrôle sur la société dont on détient les actions ou parts, ou (existence d'un lien durable et spécifique avec cette société (permettant d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de celle ci ou contribuant à l’activité propre de la société qui détient les actions ou parts).

Page 62: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

RDT1. Conditions immobilisation financière s’efface devant directive mère-filiale

2. deux axes :

1. l’exonération de retenue à la source sur les bénéfices attribués par la filiale à la société mère ;

2. le principe « non bis in idem » appliqué aux dividendes perçus de la filiale par une société résidente.

La directive « mère filiale » obligent les Etats membres à appliquer ses dispositions aux seules distributions de bénéfices reçues par des sociétés d’un Etat membre et provenant de leurs filiales d’autres Etats membres.

La société d’un Etat membre est définie comme une société résidente de l’Etat au sens de sa législation fiscale et qui est soumise, pour la Belgique, à l’impôt des sociétés. Elle doit en outre revêtir une des formes prévues dans l’annexe et, pour la Belgique, il s’agit des SA, SCA, SPRL ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé.

La qualité de société mère requiert en outre qu’elle détienne une participation minimale de 25 % dans le capital d’une société d’un autre Etat membre remplissant les mêmes conditions. Les Etats membres ont la possibilité de ne pas appliquer la directive à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans une participation.

Page 63: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

1. La directive prévoit que lorsqu’une société mère reçoit de sa filiale des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de celle-ci, l’Etat de la société mère a le choix entre deux options :

• soit, il s’abstient d’imposer ces bénéfices ;

• soit il les impose, en permettant de déduire du montant de l’impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices

2. Chaque Etat membre peut prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la filiale ne soient pas déductibles. S’il s’agit d’un forfait, celui-ci ne peut excéder 5 %.

3. Des dérogations temporaires à ces principes ont été prévues pour certains Etats membres, à savoir : la Grèce, l’Allemagne et le Portugal

Page 64: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

CONDITIONS RDT

1.la déduction des R.D.T. a lieu uniquement à concurrence des bénéfices de la période imposable, sans que l'excédent éventuel puisse être déduit des bénéfices des périodes suivantes;

2.aucune déduction n'est opérée sur la partie des bénéfices provenant d'avantages anormaux ou bénévoles que la société aurait retiré, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, d'une entreprise à l'égard de laquelle elle se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance;

3.aucune déduction n'est opérée sur l'assiette de la cotisation distincte spéciale de 309 % établies sur les dépenses non justifiées;

Article 202 et sv CIR92’

Page 65: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

CONDITIONS RDT

1. aucune déduction n'est opérée sur les libéralités, frais et taxes non déductibles énumérés à l'article 205, § 2 du C.LR. 1992;

2. aucune déduction n'est opérée à raison des dividendes provenant d'actions et de parts sociales affectés à l'exercice de l'activité professionnelle dans des établissements dont la société dispose à l'étranger et dont les bénéfices sont exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double

imposition.

Article 202 et sv CIR92’

Page 66: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

CAS D’EXCLUSOIN

Sont irrévocablement exclus du droit à la déduction à titre de RDT, les revenus alloués ou attribués par une société :

1. qui n'est pas assujettie à l'ISOC ou à un impôt étranger "analogue" (c.-à-d. un impôt sur les revenus, quelles que soient les modalités de détermination de la base imposable et le taux d'imposition appliqué);

2. ou qui est établie dans un "paradis fiscal", c.-à-d. un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont notablement plus

avantageuses qu'en Belgique

Article 202 et sv CIR92’

Page 67: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

CAS D’EXCLUSOINSont exclus du droit à la déduction à titre de RDT, les revenus

alloués ou attribués par une société de financement, une société de trésorerie ou une société d'investissement qui, bien qu'étant assujettie à l'ISOC ou à un impôt étranger analogue, bénéficie d'un "régime fiscal exorbitant du droit commun" (c.-à-d. n'est pas taxée ou ne subit qu'un impôt dérisoire par rapport au régime normal de taxation prévu pour les sociétés ordinaires).

Exceptions

Article 202 et sv CIR92’

Page 68: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

CAS D’EXCLUSOINTroisième catégorie

Sont exclus du droit à la déduction à titre de RDT, les revenus alloués ou attribués par une société, dans la mesure où les revenus qu'elle recueille, autres que des dividendes, proviennent d'activités "off shore", c.-à-d. qu'ils trouvent leur source en dehors du pays du domicile fiscal, et qu'ils bénéficient dans le pays du domicile fiscal d'un régime fiscal distinct exorbitant du droit commun.

Article 202 et sv CIR92’

Page 69: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

CAS D’EXCLUSOINQuatrième catégorie

Sont exclus du droit à la déduction à titre de RDT, les revenus alloués ou attribués par une société dans la mesure où ses bénéfices sont réalisés par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements étrangers assujettis à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces bénéfices auraient été soumis en Belgique.

Exception

Article 202 et sv CIR92’

Page 70: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

CAS D’EXCLUSOINCinquième catégorie

Sont exclus du droit à la déduction à titre de RDT, les revenus alloués ou attribués par une société, autre qu'une société d'investissement, qui redistribue des dividendes qui ne pourraient être déduits à titre de RDT, à concurrence d'au moins 90 %, en raison de leur appartenance à une ou plusieurs des quatre catégories d'exclusion précitées.

En tout état de cause, les dividendes alloués ou attribués directement ou indirectement à une société redistributrice précitée (appelée société "intermédiaire") par une société visée dans une des deux premières catégories d'exclusion ne peuvent être considérés comme répondant aux conditions de déduction à titre de RDT.

Exceptions

Article 202 et sv CIR92’

Page 71: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

CAS D’EXCLUSOINSixième catégorie

Sont exclus du droit à la déduction à titre de RDT, les revenus représentant des indemnités pour coupon manquant d'actions ou de parts admises à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne ou sur un marché réglementé assimilable d'un état non-membre, lorsque ces indemnités sont allouées ou attribuées à l'occasion d'un prêt de ces actions ou parts consenti à partir du 14.4.1999.

Exceptions

Article 202 et sv CIR92’

Page 72: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

COMMENT CALCULER LE MONTANTArticle 202 et sv CIR92’

Le montant de base des "dividendes ordinaires" d'actions ou parts à retenir pour la déduction à titre de RDT, est égal à la somme :

pour les revenus d'origine belge :

1. du montant net des revenus, c.-à-d. le montant encaissé ou recueilli sous quelque forme que ce soit, avant déduction des frais d'encaissement, de garde et des autres frais ou charges analogues;

2. et du Pr.M ou du Pr.MF qui, suivant le cas, est généralement égal soit à :

1° en principe, 25/75 de ce montant net;

2° 15/85 de ce montant net en ce qui concerne les dividendes "non exonérés" d'actions ou parts AFV cotées en bourse;

3° 15/85 de ce montant net en ce qui concerne les dividendes d'actions ou parts bien déterminées émises à partir du 1.1.1994;

4° 15/85 de ce montant net en ce qui concerne les dividendes attribués ou mis en paiement par certaines sociétés résidentes, qui sont cotées à une bourse de valeurs mobilières ou dont une partie de capital est apportée par une PRICAF ;

5° 25/75 ou 15/85 de ce montant en ce qui concerne les indemnités pour coupon manquant qui se substituent aux dividendes ;

6° 0 quand le dividende a été attribué par une société filiale et qu'il a été renoncé à la retenue du Pr.M;

7° 25/75, 10/90 ou 0 du montant net pour les dividendes alloués par des centres de coordination agréés ou des entreprises reconnues dans une zone d'emploi pour lesquels, dans certains cas, un Pr.MF est attribué;

Page 73: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

COMMENT CALCULER LE MONTANTArticle 202 et sv CIR92’

Le montant de base des "dividendes ordinaires" d'actions ou parts à retenir pour la déduction à titre de RDT, est égal à la somme :

pour les revenus d'origine étrangère :

1. du montant net des revenus;

2. et du Pr.M réellement retenu.

Page 74: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

LIMITE DE DEDUCTIONArticle 202 et sv CIR92’

1. Les RDT et les RME sont censés se retrouver, dans les bénéfices de la société qui les a encaissés ou recueillis, à concurrence de 95 % de leur montant de base.

2. Les 5 % (100 - 95) dont il est question ici représentent forfaitairement la partie des frais financiers et des frais généraux d'administration qui est censée grever les revenus encaissés ayant le caractère de RDT ou de RME.

3. Les RDT et les RME sont donc déductibles à concurrence de 95 %, sauf pour les revenus des titres d'emprunt de refinancement qui sont déductibles à 100 %.

Page 75: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

LIMITE DE DEDUCTIONArticle 202 et sv CIR92’

Le montant pris en considération pour la déduction à titre de RDT et de RME à la 4ème opération peut uniquement être défalqué à concurrence de la différence positive entre :

d'une part, le solde des bénéfices subsistant après la 3ème opération;

et d'autre part, la différence entre :

a) la somme des dépenses non admises suivantes :

- les amendes, pénalités et confiscations de toute nature;

- les pensions et cotisations pour pensions non déductibles;

- les frais de voiture et moins-values sur véhicules automobiles non déductibles;

- les frais de restaurant, de réception et de cadeaux d'affaires non déductibles;

- les frais de vêtements professionnels non spécifiques;

- les intérêts exagérés;

- les avantages sociaux;

- les libéralités;

- lesdites "autres" dépenses non admises;

b) et les libéralités exonérées (c.-à-d. le montant effectivement déduit à titre de libéralités effectuées à certaines institutions).

Page 76: PARTIE II LA DECLARATION ISOC

CINQUIEME OPERATIONArticle 202 et sv CIR92’

DÉDUCTION DES PERTES ANTÉRIEURES

• La récupération s’opère suivant les règles exposées à la rubrique "ventilation du résultat suivant sa provenance"

• Des règles particulières sont applicables en ce qui concerne la limitation des pertes professionnelles encore récupérables lorsqu’en application de l’art. 46, § 1er, al. 1er, 2° ou de l’art. 211, § 1er du CIR 92’, une société reçoit l’apport d’une branche d’activité ou d’une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion ou scission

• En cas de prise ou de changement de contrôle de la société, intervenu au cours de la période imposable à partir du 1er janvier 1997, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, les pertes professionnelles antérieures ne peuvent en aucun cas être déduites des bénéfices de cette période imposable, ni d’aucune période imposable ultérieure.