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467/1167 12-07779 Partie VII Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression (Chapitre VII de la Charte)

Partie VII Actions en cas de menace contre la paix, de ......près de la moitié des résolutions qu’il a adoptées : 35 sur 65 résolutions en 2008 (53, 8 %) et 22 sur 47 résolutions

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    Partie VII Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression (Chapitre VII de la Charte)

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    Table des matières Page

    Note liminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

    I. Constat de l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, conformément à l’Article 39 de la Charte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

    Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

    A. Décisions du Conseil de sécurité concernant l’Article 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

    B. Débat concernant l’Article 39 479

    II. Mesures provisoires visant à empêcher l’aggravation d’une situation, prises en vertu de l’Article 40 de la Charte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

    Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

    Décisions du Conseil de sécurité concernant l’Article 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

    III. Mesures ne supposant pas le recours à la force armée, prises en vertu de l’Article 41 de la Charte . . 486

    Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486

    A. Décisions du Conseil de sécurité en relation avec l’Article 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

    B. Débat concernant l’Article 41 569

    IV. Mesures visant à maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales, conformément aux dispositions de l’Article 42 de la Charte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

    Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

    A. Décisions du Conseil de sécurité concernant l’Article 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

    B. Débat concernant l’Article 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585

    V. Mise à disposition de forces armées conformément aux Articles 43 à 45 de la Charte . . . . . . . . . . . 588

    Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588

    A. Décisions du Conseil de sécurité concernant l’Article 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589

    B. Débat concernant l’Article 43 592

    C. Décision du Conseil de sécurité concernant l’Article 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594

    D. Débat concernant l’Article 44 594

    E. Décisions du Conseil de sécurité concernant la mise à disposition de contingents de forces aériennes par des États Membres conformément à l’Article 45 de la Charte . . . . . 596

    F. Débat concernant la mise à disposition de contingents de forces aériennes par des États Membres conformément à l’Article 45 de la Charte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597

    VI. Rôle et composition du Comité d’état-major aux termes des Articles 46 et 47 de la Charte . . . . . . . 600

    Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

    A. Décisions du Conseil de sécurité concernant les Articles 46 et 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

    B. Débat concernant les Articles 46 et 47 601

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    VII. Obligations des États Membres en vertu de l’Article 48 de la Charte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

    Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

    Décisions du Conseil de sécurité concernant l’Article 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

    VIII. Obligations des États Membres en vertu de l’Article 49 de la Charte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609

    Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609

    A. Appels à l’assistance mutuelle pour la mise en œuvre des décisions adoptées en vertu de l’Article 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609

    B. Appels à l’assistance mutuelle pour la mise en œuvre des décisions adoptées en vertu de l’Article 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610

    IX. Difficultés économiques particulières de la nature décrite à l’Article 50 de la Charte . . . . . . . . . . . 615

    X. Le droit de légitime défense conformément à l’Article 51 de la Charte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616

    Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616

    A. Débat concernant l’Article 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616

    B. Invocation du droit de légitime défense dans d’autres cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619

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    Note liminaire

    La partie VII traite de l’intervention du Conseil de sécurité en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression, dans le cadre du Chapitre VII de la Charte.

    Au cours de la période considérée, le Conseil a invoqué le Chapitre VII dans près de la moitié des résolutions qu’il a adoptées : 35 sur 65 résolutions en 2008 (53, 8 %) et 22 sur 47 résolutions en 2009 (46,8 %) ont été adoptées au titre du Chapitre VII.

    S’agissant de constater l’existence d’une menace contre la paix conformément à l’Article 39 de la Charte, le Conseil a exprimé sa préoccupation devant la multiplication d’activités qui menaçaient la sécurité en Afrique de l ’Ouest, ou l’apparition de telles activités, en particulier le terrorisme dans la région du Sahel, l’insécurité maritime dans le golfe de Guinée ainsi que le trafic de drogues. Le Conseil a considéré les situations en Afghanistan, en Bosnie -Herzégovine, au Tchad, en République centrafricaine et dans la sous-région, au Darfour (Soudan), au Liban et au Soudan comme des menaces constantes à la paix et à la sécurité internationales, tout en excluant la situation en Iraq de ce constat. À propos des situations en Côte d’Ivoire, en République démocratique du Congo, en Haïti, au Libéria et en Somalie, le Conseil a constaté qu’elles continuaient de « menacer la paix et la sécurité internationales dans la région », mais il n’a pas fait ce constat pour les situations au Burundi et en Sierra Leone. Il a toujours constaté que les actes de piraterie et les vols à main armée subis par des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, envenimaient la situation dans le pays, laquelle continuait de menacer la paix internationale et la sécurité dans la région. Lors de l’examen de questions thématiques, le Conseil a souligné que la violence sexuelle, utilisée ou commanditée comme arme de guerre, pouvait exacerber considérablement tout conflit armé et faire obstacle au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales.

    Le Conseil a imposé à l’Érythrée de nouvelles mesures du type de celles qui sont prévues à l’Article 41, en vertu du Chapitre VII, a élargi le champ des mesures prises à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et de la République islamique d’Iran et a modifié les mesures appliquées à la Côte d’Ivoire, à la République démocratique du Congo et au Libéria. Il a levé les mesures qui étaient encore imposées au titre de l’Article 41 à l’encontre du Rwanda. Il n’a pas institué de nouvelles mesures judiciaires pendant la période mais les tribunaux pour l’ex-Yougoslavie, pour le Rwanda et pour le Liban ont continué de fonctionner.

    Le Conseil a adopté plusieurs résolutions autorisant des missions de maintien de la paix des Nations Unies ainsi que des forces multinationales à mener des actions coercitives en vertu de l’Article 42. À propos de la mission déployée en République Centrafricaine et au Tchad, le Conseil a autorisé pour la première fois en 2009 le déploiement d’une composante militaire des Nations Unies, pour succéder à l’opération de l’Union européenne au Tchad et en République Centrafricaine. Le Conseil a continué d’autoriser des missions de maintien de la paix des Nations Unies à entreprendre des actions coercitives en Côte d’Ivoire, au Darfour (Soudan), en République démocratique du Congo, au Liban et au Soudan. Concernant les forces multinationales, le Conseil a autorisé des actions coerci tives menées par l’Union européenne dans ses opérations en Bosnie-Herzégovine, au Tchad et en

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    République Centrafricaine, et par l’Union africaine en Somalie. Il a également renouvelé l’autorisation de l’emploi de la force dans les forces multinationales déjà déployées en Afghanistan, cependant qu’il a laissé expirer, pendant la période considérée, le mandat des forces multinationales déployées en Iraq.

    La mission déployée en République Centrafricaine et au Tchad a été dotée d ’un mandat plus robuste, partiellement au titre du Chapitre VII, incluant l’autorisation d’user de tous les moyens nécessaires pour protéger les civils menacés. Concernant la piraterie au large des côtes de la Somalie, le Conseil a adopté une série de résolutions au titre du Chapitre VII et a progressivement étendu l’autorisation des mesures de lutte contre la piraterie, y incluant l ’emploi de la force par les États qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition de la Somalie.

    Au cours de la période étudiée, le Conseil a souvent souligné que les mesures qu’il prenait en vertu du Chapitre VII de la Charte devaient être conformes au droit international des droits de l’homme applicable. Il l’a fait dans le contexte de la piraterie et dans celui de la lutte contre le terrorisme, en soulignant que les États devaient veiller à ce que toutes les mesures qu’ils prenaient afin d’appliquer les résolutions pertinentes soient conformes à toutes les obligations qui leur incombaient en vertu du droit international, en particulier le droit international des droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire.

    La partie VII traite (dans les sections I à X) des questions les mieux à même d’éclairer la manière dont le Conseil a interprété les dispositions du Chapitre VII de la Charte lors de ses délibérations et les a appliquées dans ses décisions. Les articles pertinents de la Charte sont traités individuellement, dans des sections distinctes de la présente partie.

    Les sections I à IV portent plus particulièrement sur la pratique du Conseil au titre des Articles 39 à 42 et les sections V et VI s’intéressent aux Articles 43 à 47, concernant le commandement et le déploiement de forces militaires. Les sections VII et VIII traitent, respectivement, des obligations incombant aux États Membres en vertu des Articles 48 et 49 de la Charte, et les sections IX et X, de la pratique du Conseil concernant respectivement les Articles 50 et 51. On trouvera dans chaque section une sous-section présentant les décisions pertinentes du Conseil et, le cas échéant, une autre qui rend compte de ses débats concernant l’article en question.

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    I. Constat de l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, conformément à l’Article 39 de la Charte

    Article 39

    Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

    Note

    La présente section donne un aperçu de la pratique suivie par le Conseil de sécurité concernant le constat de l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, conformément à l’Article 39. On y trouvera des informations sur les circonstances dans lesquelles le Conseil a constaté l’existence d’une menace et un examen des cas où l’existence d’une menace a donné lieu à un débat. La matière y est répartie en deux sous-sections : la sous-section A donne un aperçu des décisions du Conseil dans lesquelles celui-ci a constaté l’existence d’une menace contre la paix et la sous-section B rend compte des arguments avancés lors des débats au sujet de l’adoption de certaines de ces décisions.

    A. Décisions du Conseil de sécurité concernant l’Article 39

    Au cours de la période considérée, le Conseil n’a explicitement invoqué à l’Article 39 dans aucune de ses décisions et ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression. Toutefois, il a adopté plusieurs résolutions dans lesquelles il a constaté l’existence de menaces contre la paix ou a exprimé sa préoccupation devant de telles menaces.

    Nouvelles menaces

    Au cours de la période étudiée, le Conseil a considéré pour la première fois que le « différend entre Djibouti et l’Érythrée » constituait une « menace pour la paix et la sécurité », dans une résolution adoptée au sujet de la question « Paix et sécurité en Afrique ».

    Dans une série de déclarations du Président, adoptées au titre de deux points concernant l’Afrique, notamment l’Afrique de l’Ouest, le Conseil s’est également déclaré préoccupé par le problème du trafic de drogues et de la criminalité organisée, en tant que menaces pour la paix, la stabilité ou la sécurité régionales ou internationales. En 2009, le Conseil a noté avec préoccupation « la multiplication d’activités qui menaçaient la sécurité en Afrique de l’Ouest, ou l’apparition de telles activités », en particulier le trafic de drogues qui mettait en péril la stabilité régionale. À la fin de 2009, le Conseil a noté avec inquiétude les « graves menaces » que le trafic de drogue et la criminalité transnationale organisée connexe faisaient peser « sur la sécurité internationale dans différentes régions du monde, notamment l’Afrique » (voir tableau 1).

    En ce qui concerne les femmes et la paix et la sécurité, dans sa résolution 1820 (2008), le Conseil a souligné que, utilisée ou commanditée comme arme de guerre prenant délibérément pour cible des civils, ou dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre des populations civiles, la violence sexuelle pouvait exacerber considérablement tout conflit armé et faire obstacle au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales1.

    1 Résolution 1820 (2008), par. 1; réaffirmé dans la

    résolution 1888 (2009), par. 1 (voir tableau 2).

  • Partie VII. Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix

    et d’acte d’agression (Chapitre VII de la Charte)

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    Tableau 1 Constat de l’existence de nouvelles menaces pour la paix et la sécurité régionales ou

    internationales en 2008-2009

    Décision et date Dispositions

    Consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest

    S/PRST/2009/20 10 juillet 2009

    Le Conseil s’inquiète également de ce que les progrès réalisés demeurent fragiles. Il est notamment préoccupé par la multiplication d’activités qui menacent la sécurité en Afrique de l’Ouest, ou l’apparition de telles activités, en particulier le terrorisme dans la bande du Sahel et l’insécurité maritime dans le golfe de Guinée ainsi que le trafic de drogues, qui mettent en péril la stabilité régionale et sont susceptibles d’agir sur la sécurité internationale (cinquième paragraphe)

    Paix et sécurité en Afrique

    S/PRST/2009/32 8 décembre 2009

    Le Conseil note avec inquiétude les graves menaces que le trafic de drogue et la criminalité transnationale organisée connexe font parfois peser sur la sécurité internationale dans différentes régions du monde, notamment l’Afrique. Dans certains cas, le lien de plus en plus étroit entre le trafic de drogue et le financement du terrorisme suscite aussi de plus en plus de préoccupation (deuxième paragraphe)

    Résolution 1907 (2009) 23 décembre 2009

    Considérant que les actes de l’Érythrée préjudiciables à la paix et à la réconciliation en Somalie ainsi que le différend entre Djibouti et l’Érythrée constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales (avant-dernier alinéa du préambule)

    Menaces constantes

    Le Conseil a constaté en 2008 et 2009 que les situations en Afghanistan, au Liban, au Soudan et au Darfour continuaient de menacer la paix et la sécurité internationales; s’agissant de la Bosnie-Herzégovine et du Tchad, de la République Centrafricaine et de la sous-région, le Conseil a constaté que la situation « dans la région » pour la première et la situation « dans la zone frontalière » entre les trois pays pour les autres, continuaient de menacer la paix et la sécurité internationales; le Conseil a en outre constaté que les situations en Côte d’Ivoire, en République démocratique du Congo, en Haïti, au Libéria et en Somalie continuaient de mettre en péril la « paix et la sécurité internationales dans la région » (voir tableau 2).

    Dans chacun de ces exemples, après avoir constaté l’existence d’une menace pour la paix, le Conseil a pris dans la même résolution des mesures conformes aux Articles 40, 41 ou 42 de la Charte afin de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales, telles que l’imposition ou la prorogation de mesures de sanctions, ou l’autorisation d’opérations de maintien de la paix régionales, multinationales ou des Nations Unies, en vertu du

    Chapitre VII de la Charte, en incluant parfois le recours à la force2.

    Au cours de la période à l’étude, le Conseil a pris acte d’un nouveau problème qui venait aggraver considérablement une situation dont il avait déjà constaté qu’elle constituait une menace constante pour la paix et la sécurité internationales. S’agissant de la Somalie, dans une série de résolutions, le Conseil a constaté que les incidents de piraterie et de vols à main armée contre des navires au large des côtes somaliennes exacerbaient en Somalie une situation qui continuait de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région. Après ce constat, le Conseil a donné aux États Membres qui coopéraient avec le Gouvernement de transition somalien dans la lutte contre la piraterie l’autorisation de prendre des mesures en vertu de l’Article 42 de la Charte3.

    2 Pour plus d’informations, voir sections II, III et IV ci-

    dessous. 3 Pour plus d’informations, voir sect. IV, cas no 16, ci-

    dessous.

  • Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2008-2009

    474/1167 12-07779

    S’agissant de la région des Grands Lacs, le Conseil a estimé que la présence persistante de groupes armés rwandais opérant dans l’est de la République démocratique du Congo continuait de « menacer gravement la paix et la sécurité de la région des Grands Lacs dans son ensemble ». Il a également condamné énergiquement les attaques menées par l’Armée de résistance du Seigneur en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan, qui menaçaient en permanence la sécurité dans la région.

    Il convient de noter que, pendant la période étudiée, le Conseil a constaté que les situations au Burundi, en Iraq et en Sierra Leone, qui mettaient la paix en péril au cours de la période précédemment étudiée, ne constituaient plus une telle menace.

    Dans les décisions qu’il a prises à propos de questions thématiques, le Conseil a également recensé des menaces générales contre la paix et la sécurité, dues à la prolifération d’armes nucléaires, chimiques et biologiques; la prise délibérée de civils pour cibles; et la violence sexuelle, utilisée ou commanditée comme tactique de guerre, et s’est dit prêt à examiner toutes les situations de ce type et, le cas échéant, à prendre des mesures appropriées et efficaces. Par exemple, la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs a été réaffirmée comme une menace pour la paix et la sécurité internationales au titre de trois questions concernant la non-prolifération. À propos de la question intitulée Non-prolifération : République populaire démocratique

    de Corée, après l’essai nucléaire réalisé par ce pays le 25 mai 2009, le Conseil a adopté la résolution 1874 (2009), dans laquelle il s’est déclaré extrêmement préoccupé par le fait que l’essai nucléaire auquel avait procédé la République populaire démocratique de Corée avait aggravé les tensions dans la région et au-delà et a estimé que « la paix et la sécurité internationales continuaient d’être manifestement menacées ». S’agissant du maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil a souligné, dans sa résolution 1887 (2009), que toute situation de non-respect des obligations en matière de non-prolifération devait être portée à son attention et qu’il apprécierait si cette situation constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales. Il a souligné la responsabilité principale du Conseil pour lutter contre ces menaces.

    Comme cela avait été le cas pendant la période précédente, le Conseil a réaffirmé que le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, constituait « l’une des menaces les plus sérieuses contre la paix et la sécurité internationales » et cette déclaration a été souvent reprise dans le cadre de réactions à des attentats terroristes commis dans le monde. S’agissant de la protection des civils en temps de conflit armé, le Conseil a rappelé que les pratiques consistant à prendre délibérément pour cible des populations civiles et à commettre des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme dans les situations de conflit armé pouvaient constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales.

    Tableau 2 Décisions dans lesquelles le Conseil a fait état de menaces continues à la paix en 2008 -2009

    Décision et date Dispositions

    La situation en Afghanistan

    Résolution 1833 (2008) 22 septembre 2008

    Considérant que la situation en Afghanistan continue de menacer la paix et la sécurité internationales (vingt-deuxième alinéa du préambule)

    Même disposition dans la résolution 1890 (2009), vingt-quatrième alinéa du préambule

    La situation en Bosnie-Herzégovine

    résolution 1845 (2008) 20 novembre 2008

    Constatant que la situation dans la région continue de menacer la paix et la sécurité internationales (avant-dernier alinéa du préambule)

    Même disposition dans la résolution 1895 (2009), avant-dernier alinéa du préambule

  • Partie VII. Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix

    et d’acte d’agression (Chapitre VII de la Charte)

    475/1167 12-07779

    Décision et date Dispositions

    La situation au Tchad, en République centrafricaine et dans la sous -région

    résolution 1834 (2008) 24 septembre 2008

    Constatant que la situation qui prévaut dans la zone frontalière entre le Soudan, le Tchad et la République centrafricaine constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales (dernier alinéa du préambule)

    Même disposition dans la résolution 1861 (2009), dernier alinéa du préambule

    La situation en Côte d’Ivoire

    résolution 1795 (2008) 15 janvier 2008

    Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région (avant-dernier alinéa du préambule)

    Même disposition dans les résolutions 1826 (2008), avant-dernier alinéa du préambule, et 1842 (2008), avant-dernier alinéa du préambule

    résolution 1842 (2008) 29 octobre 2008

    Décide que toute menace contre le processus électoral en Côte d’Ivoire, en particulier toute attaque contre ou toute atteinte portée à la Commission électorale indépendante chargé e d’organiser les élections, ou à ses activités ou à celles des opérateurs visés aux paragraphes 1.3.3 et 2.1.1 de l ’Accord politique de Ouagadougou, constitue une menace contre le processus de paix et de réconciliation nationale aux fins des paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) (par. 6)

    S/PRST/2008/42 7 novembre 2008

    Le Conseil rappelle que, en application de ses résolutions 1572 (2004) et 1842 (2008), toute menace contre le processus électoral en Côte d’Ivoire constituera une menace contre le processus de paix et de réconciliation nationale et se dit à nouveau déterminé à prendre des mesures ciblées contre toute personne que son Comité des sanctions sur la Côte d’Ivoire aura désignée comme étant responsable de ces menaces (cinquième paragraphe)

    résolution 1865 (2009) 27 janvier 2009

    Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région (avant-dernier alinéa du préambule)

    Même disposition dans les résolutions 1880 (2009), avant-dernier alinéa du préambule, et 1893 (2009), avant-dernier alinéa du préambule

    La situation concernant la République démocratique du Congo

    résolution 1799 (2008) 15 février 2008

    Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région (avant-dernier alinéa du préambule)

    Même disposition dans les résolutions 1807 (2008), avant-dernier alinéa du préambule; 1843 (2008), avant-dernier alinéa du préambule; 1856 (2008), avant-dernier alinéa du préambule; 1857 (2008), avant-dernier alinéa du préambule; 1896 (2009), avant-dernier alinéa du préambule; et 1906 (2009), avant-dernier alinéa du préambule

    La Situation en Guinée–Bissau

    S/PRST/2008/37 15 octobre 2008

    Le Conseil demeure gravement préoccupé par la montée du trafic de drogues et de la criminalité organisée, qui menace la paix et la sécurité en Guinée -Bissau et dans la sous-région (sixième paragraphe)

    S/PRST/2009/29 5 novembre 2009

    Le Conseil note en outre que la Situation en Guinée–Bissau demeure extrêmement précaire, du fait notamment de l’expansion du trafic de drogues et de la criminalité organisée, qui pourrait menacer la stabilité régionale et devrait être envisagée comme relevant de la responsabilité de tous (sixième paragraphe)

  • Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2008-2009

    476/1167 12-07779

    Décision et date Dispositions

    La situation dans la région des Grands Lacs

    résolution 1804 (2008) 13 mars 2008

    Se déclarant gravement préoccupé par la persistance de la présence des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), des ex-Forces armées rwandaises (ex-FAR)/Interahamwe et autres groupes armés rwandais mentionnés dans le communiqué conjoint signé à Nairobi le 9 novembre 2007 par les Gouvernements de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda (« le communiqué de Nairobi »), qui, opérant dans l’est de la République démocratique du Congo, continuent de menacer gravement la paix et la sécurité de la région des Grands Lacs dans son ensemble (troisième alinéa du préambule)

    S/PRST/2008/48 22 décembre 2008

    Le Conseil condamne énergiquement les attaques menées récemment par l ’Armée de résistance du Seigneur en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan, qui menacent en permanence la sécurité dans la région (quatrième paragraphe)

    La question concernant Haïti

    résolution 1840 (2008) 14 octobre 2008

    Considérant que la situation en Haïti continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région malgré les progrès accomplis à ce jour (avant -dernier alinéa du préambule)

    Même disposition dans la résolution 1892 (2009), avant-dernier alinéa du préambule

    La situation au Libéria

    Résolution 1819 (2008) 18 juin 2008

    Constatant qu’en dépit des grands progrès accomplis au Libéria, la situation dans ce pays continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région (avant -dernier alinéa du préambule)

    Même disposition dans les résolutions 1854 (2008), avant-dernier alinéa du préambule, et 1903 (2009), avant-dernier alinéa du préambule

    Résolution 1836 (2008) 29 septembre 2008

    Constatant que la situation au Libéria continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région (avant-dernier alinéa du préambule)

    Même disposition dans la résolution 1885 (2009), avant-dernier alinéa du préambule

    La situation au Moyen-Orient

    Résolution 1832 (2008) 27 août 2008

    Constatant que la situation au Liban continue de menacer la paix et la sécurité internationales (dernier alinéa du préambule)

    Même disposition dans la résolution 1884 (2009), dernier alinéa du préambule

    La situation en Somalie

    Résolution 1801 (2008) 20 février 2008

    Considérant que la situation en Somalie continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région (avant-dernier alinéa du préambule)

    Même disposition dans les résolutions 1811 (2008), avant-dernier alinéa du préambule; 1814 (2008), avant-dernier alinéa du préambule; 1831 (2008), avant-dernier alinéa du préambule; 1844 (2008), avant-dernier alinéa du préambule; 1853 (2008), avant-dernier alinéa du préambule; 1863 (2009), avant-dernier alinéa du préambule; et 1872 (2009), avant-dernier alinéa du préambule

    Résolution 1816 (2008) 2 juin 2008

    Constatant que les actes de piraterie et les vols à main armée subis par des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, enveniment la situation dans le pays, laquelle continue de menacer la paix internationale et la sécurité de la région (avant -dernier alinéa du préambule)

    Même disposition dans les résolutions 1838 (2008), avant-dernier alinéa du préambule; 1846 (2008), avant-dernier alinéa du préambule; 1851 (2008), avant-dernier alinéa du préambule; et 1897 (2009), avant-dernier alinéa du préambule

  • Partie VII. Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix

    et d’acte d’agression (Chapitre VII de la Charte)

    477/1167 12-07779

    Décision et date Dispositions

    S/PRST/2008/41 30 octobre 2008

    Le Conseil réaffirme que le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations constitue l’une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internat ionales et que tout acte de terrorisme est un crime injustifiable, quels qu’en soient les motifs, le lieu, l’époque et l’auteur (cinquième paragraphe)

    Rapports du Secrétaire général sur le Soudan

    Résolution 1812 (2008) 30 avril 2008

    Constatant que la situation au Soudan continue de menacer la paix et la sécurité internationales (dernier alinéa du préambule)

    Même disposition dans les résolutions 1870 (2009), dernier alinéa du préambule, et 1881 (2009), dernier alinéa du préambule

    Résolution 1828 (2008) 31 juillet 2008

    Constatant que la situation au Darfour continue de menacer la paix et la sécurité internationales (dernier alinéa du préambule)

    Résolution 1841 (2008) 15 octobre 2008

    Considérant que la situation au Soudan continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région (avant-dernier alinéa du préambule)

    Même disposition dans la résolution 1891 (2009), avant-dernier alinéa du préambule

    Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme

    S/PRST/2008/19 2 juin 2008

    Le Conseil réaffirme que le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations constitue l’une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationales et que tout acte de terrorisme est un crime injustifiable, quels qu’en soient les motifs, le lieu, l’époque et l’auteur (troisième paragraphe)

    Même disposition dans la S/PRST/2008/31, troisième paragraphe; S/PRST/2008/32, troisième paragraphe; S/PRST/2008/35, troisième paragraphe; et S/PRST/2009/22, troisième paragraphe

    Le Conseil réaffirme également qu’il faut lutter par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies, contre les menaces contre la paix et la sécurité internationales que sont les actes de terrorisme. Il rappelle aux États qu’ils doivent veiller à ce que toutes les mesures qu’ils prennent pour combattre le terrorisme soient conformes à leurs obligations au regard du droit international, en particulier du droit international des droits de l’homme, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire (quatrième paragraphe)

    Le Conseil redit sa ferme volonté de lutter contre toutes les formes de terrorisme, conformément aux responsabilités à lui assignées par la Charte des Nations Unies (cinquième paragraphe)

    Résolution 1822 (2008) 30 juin 2008

    Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, constitue l’une des menaces les plus sérieuses contre la paix et la sécurité et que tous les actes de terrorisme, quels qu’ils soient, sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motivations, l’époque et les auteurs (deuxième alinéa du préambule)

    Même disposition dans la résolution 1904 (2009), deuxième alinéa du préambule

    Prenant note avec préoccupation de la menace persistante que représentent pour la paix et la sécurité internationales Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes et entités qui leur sont associés et réaffirmant sa détermination à faire front à cette menace sous tous ses aspects (avant-dernier alinéa du préambule)

    S/PRST/2008/45 9 décembre 2008

    Le Conseil de sécurité, soulignant que la paix et la sécurité sont indissociables et tenant compte de la solidarité et de l’interdépendance mondiales, réaffirme que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, constitue l’une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationales et que tout acte de terrorisme est un crime injustifiable, quels qu’en soient le mobile, le moment ou les auteurs. Il réaffirme également sa ferme volonté de lutter par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies, contre les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales (premier paragraphe)

  • Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2008-2009

    478/1167 12-07779

    Décision et date Dispositions

    Résolution 1904 (2009) 17 décembre 2009

    Prenant note avec préoccupation de la menace que représentent encore pour la paix et la sécurité internationales, dix ans après l’adoption de la résolution 1267 (1999), Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, et réaffirmant sa détermination à faire front à cette menace sous tous ses aspects (avant -dernier alinéa du préambule)

    Maintien de la paix et de la sécurité internationales

    Résolution 1887 (2009) 24 septembre 2009

    Réaffirmant que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales (quatrième alinéa du préa mbule)

    Souligne que toute situation de non-respect des obligations en matière de non-prolifération sera portée à l’attention du Conseil, qui appréciera si cette situation constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales, et souligne la responsabilité principale du Conseil pour lutter contre ces menaces (par. 1)

    Non-prolifération : République populaire démocratique de Corée

    Résolution 1874 (2009) 12 juin 2009

    Réaffirmant que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales (deuxième alinéa du préambule)

    Se déclarant extrêmement préoccupé par le fait que l’essai nucléaire auquel a procédé la République populaire démocratique de Corée et les activités liées à son programme de missiles ont aggravé les tensions dans la région et au-delà et estimant que la paix et la sécurité internationales continuent d’être manifestement menacées (huitième alinéa du préambule)

    Non-prolifération des armes de destruction massive

    Résolution 1810 (2008) 25 avril 2008

    S’affirmant déterminé à prendre des mesures efficaces et appropriées face à toute menace contre la paix et la sécurité internationales causée par la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, comme la responsabilité principale lui en est confiée par la Charte des Nations Unies (cinquième alinéa du préambule)

    Protection des civils en période de conflit armé

    Résolution 1894 (2009) 11 novembre 2009

    Note que le fait de prendre pour cibles des civils ou d’autres personnes protégées, ainsi que les violations systématiques, flagrantes et nombreuses du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme applicables commises en période de conflit armé peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales, et réaffirme à ce propos qu’il est prêt à examiner de telles situations et, au besoin, à prendre les mesures qui s’imposent (par. 3)

    Les femmes et la paix et la sécurité

    Résolution 1888 (2009) 30 septembre 2009

    Réaffirme que la violence sexuelle, utilisée ou commanditée comme tactique de guerre prenant délibérément pour cible des civils, ou dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre des populations civiles, peut considérablement exacerber les conflits armés et compromettre le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, affirme à ce propos que des mesures efficaces destinées à prévenir et réprimer ces actes de violence sexuelle peuvent beaucoup contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales et se déclare prêt à prendre le cas échéant, lorsqu’il examinera les situations dont il est saisi, des dispositions propres à combatt re la violence sexuelle généralisée ou systématique en période de conflit armé (par. 1)

    B. Débat concernant l’Article 39

    Au cours de la période à l’étude, plusieurs questions relatives à l’interprétation de l’Article 39 et au constat de l’existence de menaces contre la paix et

    la sécurité ont été soulevées pendant les délibérations du Conseil.

    S’agissant de la situation en Géorgie, sans la désigner comme une menace à la paix, le Conseil a

  • Partie VII. Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix

    et d’acte d’agression (Chapitre VII de la Charte)

    479/1167 12-07779

    examiné l’effet déstabilisant du conflit en Ossétie du Sud sur la sécurité dans la région (cas no 1). Au titre du point intitulé « Les femmes et la paix et la sécurité », le Conseil a abordé la question de la violence sexuelle dans les conflits armés comme une menace pour la paix et la sécurité internationales (cas no 2). À propos de la situation en Somalie, le Conseil a examiné l’impact que la piraterie et les vols à main armée au large de la Somalie avaient sur la situation dans ce pays (cas no 3). Enfin, au titre du point intitulé « Paix et sécurité en Afrique », les membres du Conseil ont examiné si la situation au Zimbabwe pouvait être considérée comme une menace, à l’occasion d’un projet de résolution sur le Zimbabwe qui n’a pas été adopté (cas no 4).

    Cas n° 1 La situation en Géorgie

    Le Conseil a tenu sa 5951e séance le 8 août 2008 à la demande de la Fédération de Russie, pour examiner « les actes d’agression perpétrés par la Géorgie contre l’Ossétie du Sud »4. Le représentant de la Fédération de Russie a rappelé que son pays avait récemment prévenu les membres du Conseil d’une détérioration possible de la situation en Ossétie du Sud mais que ses mises en garde avaient été ignorées : en conséquence, le Conseil était contraint désormais d’examiner une situation qui constituait « une menace pour la paix et la sécurité de la région »5. Le représentant de l’Italie a souligné que même si ce conflit n’était pas inscrit à l’ordre du jour du Conseil, celui-ci ne saurait fuir ses responsabilités à l’égard d’une situation qui pourrait encore dégénérer et mettre en péril la stabilité de la région tout entière6.

    À la 5952e séance, le 8 août 2008, la représentante du Royaume-Uni a exprimé ses préoccupations concernant la situation en Géorgie, qui présentait une escalade des violences et avait fait de nouvelles victimes. Elle a fait observer que la situation constituait « une menace à la paix et la sécurité dans la région et au-delà »7. De même, le représentant des États-Unis a souligné que la situation en Géorgie constituait « une menace claire à la paix et à la sécurité internationales » qui touchait tous les membres du Conseil8.

    À la 5953e séance, le 10 août 2008, le représentant des États-Unis a déclaré que le Conseil devait faire ce qui était en son pouvoir pour assurer le

    7 S/PV.5952, p. 5-6. 8 Ibid., p. 7.

    respect des dispositions de la Charte et prendre les mesures nécessaires face à cette menace à la paix et à la sécurité internationales9. Se référant au nombre croissant de victimes, de réfugiés et de personnes déplacées, le représentant de la France s’est dit très préoccupé par les conséquences que cette détérioration pouvait avoir sur la paix et la stabilité dans la région. Il a appelé le Conseil à assumer ses responsabilités et à enrayer un processus qui se dégradait et qui était susceptible d’avoir des conséquences très graves pour la paix et la sécurité internationales10.

    À la 5961e séance, le 19 août 2008, le représentant de la France s’est référé aux événements qui avaient suivi le 7 août 2008 et a déclaré qu’un foyer d’instabilité s’était réveillé dans le flanc de l’Europe, qui menaçait la paix dans la région et risquait d’introduire des tensions sérieuses dans les relations internationales11.

    Cas n° 2 Les femmes et la paix et la sécurité

    À la 5916e séance, le 19 juin 2008, bon nombre d’intervenants ont évoqué la relation entre la violence sexuelle et la paix et la sécurité internationales : la représentante des États-Unis a rappelé que depuis des années, il y avait un débat sur la question de savoir si la violence sexuelle à l’encontre des femmes constituait une question de sécurité méritant d’être examinée par le Conseil. Elle était fière de constater qu’à cette question de longue date, on pouvait répondre par un « oui » retentissant, puisque le Conseil reconnaissait désormais que la violence sexuelle dans les zones de conflit constituait bel et bien une question de sécurité, affirmant que la violence sexuelle non seulement affectait profondément la santé et la sécurité des femmes mais qu’elle avait également une incidence sur la stabilité économique et sociale de leur pays12. Si le Secrétaire général a souligné que la violence sexuelle sapait les efforts déployés pour consolider la paix13, le Président de l’Assemblée générale a déclaré pour sa part, que la violence sexuelle à l’égard des femmes était une grave et véritable menace à la sécurité humaine14. Quant à l’ex-commandant de

    9 S/PV.5953, p. 7. 10 Ibid., p. 10-11. 11 S/PV.5961, p. 7-8. 12 S/PV.5916, p. 3. 13 Ibid., p. 4. 14 Ibid., p. 8.

  • Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2008-2009

    480/1167 12-07779

    division de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, il a affirmé que la violence sexuelle devait être considérée comme une menace à la paix et à la sécurité dans le monde entier, et en Afrique en particulier15.

    Dans l’ensemble, les intervenants ont reconnu que la violence sexuelle contre les femmes pouvait éventuellement, et dans certaines circonstances spécifiques, constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales16. Le Président de la Commission de consolidation de la paix a ajouté que la violence sexuelle sapait et compromettait les chances de la paix et de la stabilité17. Le représentant du Canada a souligné que la violence sexuelle et d’autres formes de violence à l’encontre des civils dans les situations de conflit pouvaient, dans de nombreuses circonstances, constituer une menace à la paix et à la sécurité; le Soudan, la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs, par exemple, illustraient parfaitement que la violence sexuelle constituait un enjeu de sécurité exigeant une intervention en matière de sécurité18. Le représentant de l’Allemagne a convenu que la violence sexuelle était un problème de sécurité qui exigeait une réponse adéquate19.

    À la fin de la séance, le Conseil a adopté à l’unanimité la résolution 1820 (2008), dans laquelle il a souligné que, utilisée ou commanditée comme arme de guerre prenant délibérément pour cible des civils, ou dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre des populations civiles, la violence sexuelle pouvait exacerber considérablement tout conflit armé et faire obstacle au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, et a affirmé à cet égard que des mesures efficaces tendant à prévenir et réprimer ces actes de violence sexuelle pouvaient contribuer grandement au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

    15 Ibid., p. 10. 16 Ibid., p. 11 (Croatie); p. 16 (Royaume-Uni); p. 27

    (Panama); S/PV.5916 (Resumption 1), p. 7 (Pays-Bas); p. 9 (Islande); p. 16-17 (Irlande); p. 20 (République de Corée); p. 21 (Autriche); p. 25 (République-Unie de Tanzanie); p. 33 (Afghanistan); p. 36 (Tonga, au nom des petits États insulaires en développement du Pacifique); p. 37 (Bosnie-Herzégovine); et p. 43 (Mauritanie).

    17 Ibid., S/PV.5916 p. 29. 18 S/PV.5916 (Resumption 1), p. 17. 19 Ibid., p. 26.

    Cas n° 3 La situation en Somalie

    À sa 5902e séance, le 2 juin 2008, le Conseil adopté à l’unanimité la résolution 1816 (2008), dans laquelle il s’est dit profondément préoccupé par la menace que les actes de piraterie et les vols à main armée faisaient peser sur l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie, sur la sécurité des routes maritimes commerciales et sur la navigation internationale. Le Conseil a constaté que les actes de piraterie et les vols à main armée subis par des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, envenimaient la situation dans le pays, laquelle continuait de menacer la paix internationale et la sécurité de la région20.

    Au cours du débat qui a suivi l’adoption de la résolution, le représentant du Viet Nam a déclaré que son pays partageait les préoccupations face aux actes de piraterie et aux vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, qui représentaient une grande menace pour la navigation internationale et l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie21. Le représentant de la Chine a fait observer que les actes de piraterie non seulement posaient une menace sérieuse au processus politique et au processus de paix en Somalie mais aussi entravaient les opérations internationales de secours humanitaire, sans compter que ces actes compromettaient la sûreté et la sécurité des transports maritimes internationaux22. Le représentant de l’Afrique du Sud a souligné que le Conseil devait indiquer clairement que c’était la situation en Somalie, et non pas la piraterie en soi, qui posait une menace à la paix et à la sécurité internationales, la piraterie n’étant qu’un symptôme de la situation qui existait en Somalie23.

    À sa 5987e séance, le 7 octobre 2008, le Conseil a adopté à l’unanimité la résolution 1838 (2008), dans laquelle, se déclarant profondément préoccupé par la multiplication récente des actes de piraterie et des vols à main armée commis au large des côtes somaliennes et par la grave menace que ces actes faisaient peser sur l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie, sur la navigation internationale et sur la sécurité des routes

    20 Résolution 1816 (2008), deuxième et douzième alinéas du préambule.

    21 S/PV.5902, p. 4. 22 Ibid., p. 5. 23 Ibid., p. 4.

  • Partie VII. Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix

    et d’acte d’agression (Chapitre VII de la Charte)

    481/1167 12-07779

    maritimes commerciales, ainsi que sur les activités de pêche menées conformément au droit international, le Conseil considérait que les actes de piraterie ou de vols à main armée commis contre des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, envenimaient la situation dans le pays.

    Au cours du débat qui a suivi l’adoption de la résolution, le représentant de la France a fait observer que l’actualité des derniers mois avait montré que les pirates faisaient peser sur la Somalie et sur toute la communauté internationale une menace désormais globale24.

    À la 6020e séance, le 20 novembre 2008, le représentant du Costa Rica s’est dit préoccupé devant la multiplication du nombre d’enlèvements et de vols à main armée en mer. Il a noté que l’établissement de liens entre la Mission de l’Union africaine en Somalie, l’opération antipirates en cours, et les interventions futures devraient permettre d’affronter avec efficacité les causes et les conséquences de l’illégalité en Somalie, qui représentait à l’heure actuelle une menace à la paix et à la sécurité internationales25.

    À la 6026e séance, le 2 décembre 2008, après l’adoption à l’unanimité de la résolution 1846 (2008), dans laquelle le Conseil a réaffirmé que les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, envenimaient la situation dans le pays, le représentant de la Chine a déclaré que la lutte contre la piraterie représentait un nouveau défi pour la communauté internationale et que, comme cela avait une incidence sur les intérêts fondamentaux des États Membres, il était évident que l’ONU devait jouer un rôle de direction et de coordination26.

    À sa 6046e séance, le 16 décembre 2008, le Conseil a adopté à l’unanimité la résolution 1851 (2008), compte tenu de la multiplication spectaculaire des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes au cours des six derniers mois et constatant que ces actes envenimaient la situation dans le pays.

    Au cours du débat qui a suivi l’adoption de la résolution, le représentant de la Chine, qualifiant la

    24 S/PV.5987, p. 3. 25 S/PV.6020, p. 28. 26 S/PV.6026, p. 3.

    piraterie au large des côtes de la Somalie comme un problème international, a constaté que le fait que le règlement de la question somalienne traînait en longueur constituait une grave menace pour la paix et la sécurité internationales, et la piraterie endémique au large des côtes somaliennes avait encore aggravé les problèmes de sécurité en Somalie27. De même, les représentants du Viet Nam et de la Turquie ont fait observer que les actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes somaliennes aggravaient encore la situation dans ce pays, ce qui continuait à représenter une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région28. Selon le représentant de l’Égypte, il ne faisait aucun doute que la séance de haut niveau que tenait le Conseil de sécurité pour débattre de la piraterie et des moyens de la combattre prouvait clairement que ce phénomène était devenu une menace grave pour la paix et la sécurité internationales29.

    À la 6158e séance, le 9 juillet 2009, le représentant de la Fédération de Russie a constaté que la piraterie au large des côtes somaliennes restait un grave facteur de déstabilisation dans la sous-région et qu’il existait également un risque de plus en plus grave que cela s’étende à d’autres zones vulnérables le long de la côte africaine30. Le représentant de l’Ouganda a souligné que la situation en Somalie continuait de perturber le commerce international, du fait de la piraterie, et constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales31. Dans sa résolution 1897 (2009) du 30 novembre 2009, le Conseil restait profondément préoccupé par le fait que les pirates avaient étendu leur champ d’opérations à la partie ouest de l’océan Indien.

    Cas no 4 Paix et sécurité en Afrique

    À sa 5933e séance, tenue le 11 juillet 2008 au titre du point intitulé « Paix et sécurité en Afrique », en raison du vote négatif d’un membre permanent, le Conseil n’a pas adopté un projet de résolution32 aux termes duquel il aurait imposé des sanctions au Zimbabwe et aurait également considéré que la situation

    27 S/PV.6046, p. 5. 28 Ibid., p. 21 (Viet Nam); et p. 28 (Turquie). 29 Ibid., p. 33. 30 S/PV.6158, p. 17. 31 Ibid., p. 26. 32 S/2008/447.

  • Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2008-2009

    482/1167 12-07779

    au Zimbabwe continuait de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région.

    S’opposant vivement à toute action du Conseil contre son pays, le représentant du Zimbabwe a fait valoir que la situation au Zimbabwe ne constituait aucune menace à la paix et à la sécurité internationales et a souligné que le projet de résolution constituait une violation flagrante du Chapitre VII de la Charte, car il visait à imposer des sanctions au Zimbabwe sous prétexte que le pays représentait maintenant une menace pour la paix et la sécurité internationales « pour la seule raison que les élections n’avaient pas abouti à des résultats favorables aux yeux du Royaume-Uni et de ses alliés » 33. Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a reconnu que la situation au Zimbabwe ne relevait pas du mandat ni de la compétence du Conseil en ce sens qu’elle ne représentait pas une menace pour la paix et la sécurité dans la région et qu’il s’agissait d’un litige interne entre partis nationaux zimbabwéens34. Le représentant du Viet Nam a ajouté que cette opinion était partagée par des pays de la région, en particulier les pays voisins du Zimbabwe35. Le représentant de la Fédération de Russie a soutenu que les problèmes qui prévalaient au Zimbabwe ne pourraient être réglés en les

    33 S/PV.5933, p. 2-4. 34 Ibid., p. 6. 35 Ibid., p. 8.

    élevant de manière artificielle au rang de menace internationale à la paix et à la sécurité36. Le représentant de la Chine a signalé que l’évolution de la situation au Zimbabwe ne débordait pas, à ce jour, le cadre de ses affaires intérieures et ne représentait donc pas une menace à la paix et à la sécurité internationales37.

    En revanche, plusieurs intervenants ont été d’avis que la situation au Zimbabwe constituait effectivement une menace pour la paix et la sécurité38 ou un « danger potentiel et une menace à la paix en Afrique australe »39. Le représentant du Royaume-Uni a soutenu que le projet de résolution ne constituait nullement une ingérence dans les affaires intérieures d’un État africain et que le Conseil de sécurité avait souvent reconnu que l’instabilité politique et la violence dans un pays avaient des répercussions sur la paix et la stabilité au sens large et exigeaient donc l’intervention du Conseil. Il a affirmé que cela était également vrai pour le Zimbabwe et que l’Union africaine avait reconnu qu’il y avait un risque que ce conflit ne s’étende à l’ensemble de la sous-région40.

    36 Ibid., p. 10. 37 Ibid., p. 14. 38 Ibid., p. 11 (Costa Rica); p. 13 (Croatie); p. 14

    (Panama); et p. 15 (États-Unis). 39 Ibid., p. 6 (Burkina Faso). 40 Ibid., p. 9.

    II. Mesures provisoires visant à empêcher l’aggravation d’une situation, prises en vertu de l’Article 40 de la Charte

    Article 40

    Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l’Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.

    Note

    La présente section traite de la pratique suivie par le Conseil de sécurité dans le cadre de l’Article 40, s’agissant de mesures provisoires que le Conseil a appelé les parties à respecter « afin d’empêcher une aggravation de la situation ». Étant donné qu’il n’y a pas eu de débat institutionnel sur l’Article 40 pendant la période 2008-2009, on examinera ici les décisions adoptées pendant la période qui peuvent présenter un intérêt pour l’interprétation et l’application de l’Article 40 par le Conseil.

    À propos du point intitulé « Non-prolifération », dans une communication adressée au Secrétaire général, en date du 26 mars 2008, le représentant de la République islamique d’Iran a affirmé que l’ingérence

  • Partie VII. Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix

    et d’acte d’agression (Chapitre VII de la Charte)

    483/1167 12-07779

    du Conseil de sécurité dans le programme nucléaire iranien était « clairement en contradiction avec la Charte », soutenant que le Conseil n’avait jamais déterminé que le programme nucléaire iranien constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales au titre de l’Article 39 de la Charte et ne pouvait donc pas adopter de mesures contre la République islamique d’Iran au titre du Chapitre VII de la Charte. Par ailleurs, a-t-il ajouté, avant de recourir aux mesures énoncées aux Articles 40 et 41 de la Charte, le Conseil devait avoir épuisé toutes les procédures nécessaires énumérées au Chapitre VI de celle-ci41.

    Décisions du Conseil de sécurité concernant l’Article 40

    Au cours de la période considérée, le Conseil de sécurité n’a adopté aucune résolution en invoquant explicitement l’Article 40 de la Charte. Toutefois, ayant constaté en plusieurs occasions l’existence d’une menace contre la paix, le Conseil a adopté des décisions en agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, sans faire expressément référence à l’Article 40; elles peuvent cependant présenter un intérêt pour l’interprétation et l’application dudit Article.

    À compter du présent Supplément, l’information présentée dans la présente section n’inclut pas les demandes ou les appels concernant des situations dans lesquelles le Conseil de sécurité avait déjà adopté des mesures en vertu de l’Article 41 ou de l’Article 42 de la Charte. Sont exceptés les cas dans lesquels, malgré l’adoption antérieure de mesures en vertu des Articles 41 ou 42, le Conseil a adressé clairement une nouvelle demande sans lien direct avec les mesures qu’il avait adoptées précédemment en vertu des Articles 41 ou 42, comme dans la survenance d’un incident particulier dont il fallait empêcher l’aggravation. Par exemple, lors de l’examen de la question « Rapports du Secrétaire général sur le Soudan », le Conseil a profondément déploré les récents affrontements survenus à Abyei, les déplacements de populations civiles qu’ils avaient provoqués et les entraves mises à la liberté de circulation de la Mission des Nations

    41 S/2008/203, p. 5.

    Unies au Soudan et a demandé instamment à toutes les parties de faciliter l’acheminement immédiat de l’aide humanitaire destinée aux déplacés et de les aider à retourner chez eux volontairement dès qu’une administration provisoire ainsi que les arrangements dont il avait été convenu en matière de sécurité seraient en place42.

    Le présent Supplément rend compte également des cas dans lesquels des mesures provisoires ont été adoptées en même temps que des mesures prises en vertu des Articles 41 ou 42. Par exemple, s’agissant du point intitulé « Paix et sécurité en Afrique », le Conseil a considéré que le différend entre Djibouti et l’Érythrée constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales et a demandé à tous les États Membres, y compris l’Érythrée, d’appuyer le processus de paix de Djibouti et l’effort de réconciliation engagé par le Gouvernement fédéral de transition en Somalie et a exigé de l’Érythrée qu’elle cesse toute tentative pour déstabiliser ou renverser ce gouvernement, directement ou indirectement43. Dans la même résolution, le Conseil a exigé de tous les États Membres et en particulier de l’Érythrée de cesser d’armer, d’entraîner et d’équiper les groupes armés et leurs membres, dont Al-Shabaab, qui visaient à déstabiliser la région ou à fomenter des violences et des désordres civils à Djibouti44.

    Au cours de la période étudiée, le Conseil a adopté un certain nombre de décisions dans lesquelles il a demandé aux parties de respecter une mesure afin d’empêcher une aggravation de la situation. En 2008 et 2009, les principales mesures relevant des dispositions de l’Article 40 étaient les suivantes : a) le retrait des forces armées; b) l’arrêt des hostilités, et l’arrêt respectif de l’appui aux groupes armés impliqués dans les hostilités; c) la négociation des différends et des litiges; et d) la création des conditions nécessaires pour l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire (voir tableau 3).

    42 S/PRST/2008/24, deuxième paragraphe. 43 Résolution 1907 (2009), par. 2. 44 Résolution 1907 (2009), par. 16.

  • Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2008-2009

    484/1167 12-07779

    II. Mesures provisoires visant à empêcher l’aggravation d’une situation, prises en vertu de l’Article 40 de la Charte

    Article 40

    Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l’Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.

    Note

    La présente section traite de la pratique suivie par le Conseil de sécurité dans le cadre de l’Article 40, s’agissant de mesures provisoires que le Conseil a appelé les parties à respecter « afin d’empêcher une aggravation de la situation ». Étant donné qu’il n’y a pas eu de débat institutionnel sur l’Article 40 pendant la période 2008-2009, on examinera ici les décisions adoptées pendant la période qui peuvent présenter un intérêt pour l’interprétation et l’application de l’Article 40 par le Conseil.

    À propos du point intitulé « Non-prolifération », dans une communication adressée au Secrétaire général, en date du 26 mars 2008, le représentant de la République islamique d’Iran a affirmé que l’ingérence du Conseil de sécurité dans le programme nucléaire iranien était « clairement en contradiction avec la Charte », soutenant que le Conseil n’avait jamais déterminé que le programme nucléaire iranien constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales au titre de l’Article 39 de la Charte et ne pouvait donc pas adopter de mesures contre la République islamique d’Iran au titre du Chapitre VII de la Charte. Par ailleurs, a-t-il ajouté, avant de recourir aux mesures énoncées aux Articles 40 et 41 de la Charte, le Conseil devait avoir épuisé toutes les procédures nécessaires énumérées au Chapitre VI de celle-ci41.

    41 S/2008/203, p. 5.

    Décisions du Conseil de sécurité concernant l’Article 40

    Au cours de la période considérée, le Conseil de sécurité n’a adopté aucune résolution en invoquant explicitement l’Article 40 de la Charte. Toutefois, ayant constaté en plusieurs occasions l’existence d’une menace contre la paix, le Conseil a adopté des décisions en agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, sans faire expressément référence à l’Article 40; elles peuvent cependant présenter un intérêt pour l’interprétation et l’application dudit Article.

    À compter du présent Supplément, l’information présentée dans la présente section n’inclut pas les demandes ou les appels concernant des situations dans lesquelles le Conseil de sécurité avait déjà adopté des mesures en vertu de l’Article 41 ou de l’Article 42 de la Charte. Sont exceptés les cas dans lesquels, malgré l’adoption antérieure de mesures en vertu des Articles 41 ou 42, le Conseil a adressé clairement une nouvelle demande sans lien direct avec les mesures qu’il avait adoptées précédemment en vertu des Articles 41 ou 42, comme dans la survenance d’un incident particulier dont il fallait empêcher l’aggravation. Par exemple, lors de l’examen de la question « Rapports du Secrétaire général sur le Soudan », le Conseil a profondément déploré les récents affrontements survenus à Abyei, les déplacements de populations civiles qu’ils avaient provoqués et les entraves mises à la liberté de circulation de la Mission des Nations Unies au Soudan et a demandé instamment à toutes les parties de faciliter l’acheminement immédiat de l’aide humanitaire destinée aux déplacés et de les aider à retourner chez eux volontairement dès qu’une administration provisoire ainsi que les arrangements dont il avait été convenu en matière de sécurité seraient en place42.

    Le présent Supplément rend compte également des cas dans lesquels des mesures provisoires ont été adoptées en même temps que des mesures prises en vertu des Articles 41 ou 42. Par exemple, s’agissant du point intitulé « Paix et sécurité en Afrique », le Conseil a considéré que le différend entre Djibouti et l’Érythrée constituait une menace pour la paix et la sécurité

    42 S/PRST/2008/24, deuxième paragraphe.

  • Partie VII. Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix

    et d’acte d’agression (Chapitre VII de la Charte)

    485/1167 12-07779

    internationales et a demandé à tous les États Membres, y compris l’Érythrée, d’appuyer le processus de paix de Djibouti et l’effort de réconciliation engagé par le Gouvernement fédéral de transition en Somalie et a exigé de l’Érythrée qu’elle cesse toute tentative pour déstabiliser ou renverser ce gouvernement, directement ou indirectement43. Dans la même résolution, le Conseil a exigé de tous les États Membres et en particulier de l’Érythrée de cesser d’armer, d’entraîner et d’équiper les groupes armés et leurs membres, dont Al-Shabaab, qui visaient à déstabiliser la région ou à fomenter des violences et des désordres civils à Djibouti44.

    43 Résolution 1907 (2009), par. 2. 44 Résolution 1907 (2009), par. 16.

    Au cours de la période étudiée, le Conseil a adopté un certain nombre de décisions dans lesquelles il a demandé aux parties de respecter une mesure afin d’empêcher une aggravation de la situation. En 2008 et 2009, les principales mesures relevant des dispositions de l’Article 40 étaient les suivantes : a) le retrait des forces armées; b) l’arrêt des hostilités, et l’arrêt respectif de l’appui aux groupes armés impliqués dans les hostilités; c) la négociation des différends et des litiges; et d) la création des conditions nécessaires pour l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire (voir tableau 3).

    Tableau 3 Appel aux parties de respecter une mesure afin d’empêcher l’aggravation de la situation

    Type de mesure Décision et date Dispositions

    Rapports du Secrétaire général sur le Soudan

    Retrait des forces armées Résolution 1812 (2008)

    30 avril 2008

    Invite instamment les parties à rechercher et à dégager une solution

    mutuellement acceptable au problème de l’Abyei, à éloigner leurs forces de la frontière contestée du 1er janvier 1956 et à établir dans

    la région une administration provisoire conformément à l’Accord de paix global (par. 7)

    Résolution 1870 (2009)

    30 avril 2009 Accueille favorablement l’accord intervenu entre les parties en vue de soumettre le différend relatif à la frontière de l’Abyei au Tribunal arbitral de l’Abyei à la Cour permanente d’arbitrage; invite les parties à respecter et à appliquer la décision du Tribunal

    sur le règlement final concernant le différend frontalier relatif à

    l’Abyei; demande instamment aux parties de parvenir à un accord sur le financement de l’Administration intérimaire conformément à l’Accord de paix global; et demande instamment à toutes les parties d’éloigner leurs forces de la frontière contestée du 1er janvier 1956 (par. 8)

    Négociation des différends et des litiges

    S/PRST/2008/24

    24 juin 2008

    Le Conseil souligne que le règlement pacifique de la situation dans

    l’Abyei est d’une importance cruciale pour la mise en œuvre effective de l’Accord de paix global et pour la paix dans la région. Il se félicite des points d’accord consignés dans la Feuille de route, notamment des dispositions concernant le partage des recettes et

    les frontières transitoires de l’Abyei. Il engage les parties à saisir l’occasion offerte par la signature de la Feuille de route pour régler toutes les questions en suspens concernant la mise en œuvre de l’Accord de paix global, et il se félicite que les parties se soient engagées à soumettre à arbitrage, le cas échéant, les questions non

    réglées (premier paragraphe)

  • Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2008-2009

    486/1167 12-07779

    Type de mesure Décision et date Dispositions

    Création des conditions nécessaires pour

    l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire

    S/PRST/2008/24

    24 juin 2008

    Le Conseil déplore profondément les récents affrontements

    survenus à Abyei, les déplacements de populations civiles qu’ils ont provoqués et les entraves mises à la liberté de circulation de la

    Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS). Il demande

    instamment à toutes les parties de faciliter l’acheminement immédiat de l’aide humanitaire destinée aux déplacés et de les aider à retourner chez eux volontairement dès qu’une administration provisoire ainsi que les arrangements dont il a été

    convenu en matière de sécurité seront en place (deuxième

    paragraphe)

    Paix et sécurité en Afrique

    Arrêt des hostilités, et arrêt respectif de l’appui aux groupes armés impliqués dans les hostilités

    Résolution 1907 (2009)

    23 décembre 2009

    Demande à tous les États Membres, dont l’Érythrée, d’appuyer le processus de paix de Djibouti et l’effort de réconciliation engagé par le Gouvernement fédéral de transition en Somalie et exige de l’Érythrée qu’elle cesse toute tentative pour déstabiliser ou renverser ce gouvernement, directement ou indirectement (par. 2)

    Exige de tous les États Membres et en particulier de l’Érythrée qu’elle cesse d’armer, d’entraîner et d’équiper les groupes armés et leurs membres, dont Al Shabaab, qui visent à déstabiliser la région ou à fomenter des violences et des désordres civils à Djibouti (par. 16)

    III. Mesures ne supposant pas le recours à la force armée, prises en vertu de l’Article 41 de la Charte

    Article 41

    Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

    Note

    Pendant la période à l’étude, le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII, a imposé contre l’Érythrée de nouvelles mesures du type de celles qui sont prévues à l’Article 41 et a élargi les mesures prises contre la République populaire démocratique de Corée et la République islamique

    d’Iran, tout en modifiant les mesures prises contre la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo et le Libéria. Par ailleurs, le Conseil a levé les mesures restantes contre le Rwanda. Il n’y a pas eu de nouvelles mesures judiciaires imposées pendant la période mais les tribunaux pour le Rwanda, l’ex-Yougoslavie et le Liban ont continué de fonctionner.

    Il s’est également présenté un cas où le Conseil a envisagé d’imposer des mesures en application de l’Article 41 mais ne l’a pas fait. À sa 5933e séance, le 11 juillet 2008, lors de l’examen du point intitulé « Paix et sécurité en Afrique », le Conseil a rejeté un projet de résolution45 aux termes duquel il aurait condamné la campagne de violence du Gouvernement zimbabwéen

    45 Le projet de résolution (S/2008/447) a été mis aux voix et a recueilli 9 voix pour, 5 voix contre (Chine, Jamahiriya arabe libyenne, Fédération de Russie, Afrique du Sud, Viet Nam) et 1 abstention (Indonésie); il n’a pas été adopté en raison du vote négatif de deux membres permanents du Conseil. Pour plus d’informations, voir sect. 1, cas n° 4, ci-dessus, et partie I, sect. 17.

  • Partie VII. Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix

    et d’acte d’agression (Chapitre VII de la Charte)

    487/1167 12-07779

    contre l’opposition politique et la population civile, qui avait rendu impossible la tenue d’une élection libre et régulière, et, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, aurait imposé des sanctions, dont un embargo sur les armes ainsi qu’une interdiction de voyager et le gel des avoirs à l’encontre de certaines personnes et entités.

    La sous-section A résume les décisions par lesquelles le Conseil a imposé, modifié ou levé des mesures, en vertu de l’Article 41 de la Charte. Elle s’organise sous trois grandes rubriques qui présentent les décisions concernant respectivement les questions thématiques, des pays spécifiques et des mesures judiciaires. La sous-section B se présente aussi sous trois rubriques, dont chacune met en exergue les questions saillantes qui ont été soulevées au cours des délibérations du Conseil en rapport avec l’Article 41 de la Charte.

    A. Décisions du Conseil de sécurité en relation avec l’Article 41

    Décisions concernant des questions thématiques

    Le Conseil a adopté plusieurs décisions sur des questions thématiques, qui contiennent des informations relatives à des sanctions et à leur application (voir tableau 4). Ces décisions ont été prises au sujet des trois points intitulés « Le sort des enfants en temps de conflit armé », « Protection des civils en période de conflit armé » et « Les femmes et la paix et la sécurité ». Dans ses décisions, le Conseil a, respectivement, encouragé le Groupe de travail sur les enfants et les conflits armés à promouvoir la communication avec les comités des sanctions compétents; réaffirmé sa disposition à intervenir, notamment en envisageant de prendre des "mesures appropriées", en cas de conflit armé où des civils seraient pris pour cibles; et affirmé son intention, au moment de décréter un régime de sanctions, d’envisager des mesures ciblées à l’encontre des parties à tout conflit armé qui commettent des viols et d’autres formes de violence sexuelle contre des femmes et des enfants en période de conflit armé.

    Tableau 4 Décisions concernant des questions thématiques en relation avec l’Article 41

    Décision Dispositions

    Le sort des enfants en temps de conflit armé

    S/PRST/2009/9 29 avril 2009

    Le Conseil se félicite de l’engagement résolu de son groupe de travail sur les enfants et les conflits armés et demande à celui-ci d’adopter sans tarder, avec l’appui administratif du Secrétariat, des conclusions et recommandations conformément à la résolution 1612 (2005). Il encourage son groupe de travail à poursuivre son processus d’examen, à renforcer sa capacité d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations, ainsi que de la préparation et de l’exécution de plans d’action visant à mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants, et à examiner les informations concernant la situation des enfants dans les conflits armés et à y réagir en temps voulu, en collaboration avec le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général et l’UNICEF. Il invite également son groupe de travail à promouvoir la communication avec les comités des sanctions compétents du Conseil de sécurité, notamment en leur transmettant les informations pertinentes (quinzième paragraphe)

    Résolution 1882 (2009) 4 août 2009

    Demande un renforcement des communications entre le Groupe de travail et les comités des sanctions concernés du Conseil de sécurité, notamment grâce à l ’échange d’informations pertinentes sur les violations et les sévices commis sur la personne d’enfants dans des conflits armés (par. 7 b))

    Protection des civils en période de conflit armé

    Résolution 1894 (2009) Se dit à nouveau disposé à intervenir, notamment en envisageant de prendre des mesures appropriées,

  • Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2008-2009

    488/1167 12-07779

    Décision Dispositions

    11 novembre 2009 comme l’y autorise la Charte des Nations Unies, en cas de conflit armé où des civils seraient pris pour cibles ou l’acheminement de secours humanitaires destinés à des civils serait délibérément entravé (par. 4)

    Les femmes et la paix et la sécurité

    Résolution 1820 (2008) 19 juin 2008

    Entend apprécier, au moment de décréter ou de reconduire un régime de sanctions visant spécialement tel ou tel État, l’opportunité de mesures ciblées et graduelles contre les parties à tout conflit armé qui commettent des viols et d’autres formes de violence sexuelle contre des femmes et des enfants en période de conflit armé (par. 5)

    Résolution 1888 (2009) 30 septembre 2009

    Réaffirme son intention d’envisager, lorsqu’il adoptera des sanctions ciblées à l’occasion de conflits armés ou les reconduira, d’y intégrer, le cas échéant, des critères de qualification des actes de viol et autres formes de violence sexuelle, et demande à toutes les missions de maintien de la paix et autres missions et organes compétents des Nations Unies, et en particulier au Groupe de travail sur les enfants et les conflits armés, de communiquer à ses comités des sanctions compétents, notamment par l’intermédiaire de leurs groupes de surveillance et de leurs groupes d’experts, toutes informations utiles dont ils disposeraient au sujet de la violence sexuelle (par. 10)

    Décisions concernant des pays spécifiques en relation avec l’Article 41

    Cette sous-section couvre les décisions concernant des pays spécifiques qui ont été adoptées pendant la période considérée, aux termes desquelles le Conseil a imposé, modifié, renforcé ou levé des régimes de sanctions. On y trouvera des références à la création d’organes subsidiaires du Conseil chargés de superviser l’application des sanctions pertinentes, à savoir les comités des sanctions, les groupes de surveillance des sanctions et les groupes d’experts. Il convient de noter que les brèves descriptions de mesures obligatoires — embargo sur les armes, gel des avoirs, restriction des déplacements, restriction du trafic aérien et autres — sont données uniquement dans un souci de clarification et ne prétendent pas fournir une définition juridique des mesures. On trouvera dans la partie IX du présent Supplément le détail des décisions prises par le Conseil concernant les comités et autres organes subsidiaires.

    Mesures imposées à l’encontre de l’Iraq

    Historique

    Le Conseil de sécurité a imposé pour la première fois un embargo commercial et financier complet à la suite de l’invasion du Koweït par l’Iraq en 1990. Il a été modifié par les résolutions 1483 (2003) et 1546 (2004) et les mesures en vigueur depuis lors ont consisté notamment en ce qui suit : un embargo sur les armes, un gel des avoirs et un transfert d’avoirs vers le Fonds de développement pour l’Iraq, applicables aux hauts responsables de l’ancien régime iraquien, un embargo sur les armes chimiques et biologiques, des mesures de lutte contre la prolifération exigeant que l’Iraq mette un terme à toute activité nucléaire de quelque nature qu’elle soit, à l’exception de l’usage des isotopes à des fins médicales, agronomiques et industrielles, un embargo sur le pétrole aux termes duquel tous les produits de toutes les ventes de pétrole sont virés au Fonds de développement pour l’Iraq, hormis 5% de ces produits qui sont versés au Fonds d’indemnisation pour le Koweït, et des restrictions sur les missiles balistiques d’une portée supérieure à 150 kilomètres. Pendant la période, le suivi de l’application des sanctions a été assuré par un comité des sanctions créé par la résolution 1518 (2003)46.

    46 Pour plus d’informations, voir partie IX. Jusqu’en 2003,

    l’application des sanctions était suivie par le Comité créé en application de la résolution 661 (1990).

  • Partie VII. Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix

    et d’acte d’agression (Chapitre VII de la Charte)

    489/1167 12-07779

    Faits nouveaux survenus en 2008 et 2009

    En 2008 et 2009, il n’y a pas eu de modification du régime de sanctions.

    On trouvera dans le tableau 5 ci-dessous les dispositions de toutes les décisions où figurent des mesures de sanctions prises en vertu de l’Article 41.

    Tableau 5 Mesures de sanctions

    Décision Dispositions

    Embargo sur les armes : mesures prises avant 2008-2009a

    Résolution 661 (1990) Décide que tous les États empêcheront :

    a) L’importation sur leur territoire de tous produits de base et de toutes marchandises en provenance d’Iraq ou du Koweït qui seraient exportés de ces pays après la date de la présente résolution;

    b) Toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet de favoriser ou sont conçues pour favoriser l’exportation ou le transbordement de tous produits de base ou de toutes marchandises en provenance d’Iraq ou du Koweït, ainsi que toutes transactions faisant intervenir leurs nationaux ou des navires battant leur pavillon ou menées sur leur territoire, portant su r des produits de base ou des marchandises en provenance d’Iraq ou du Koweït et exportés de ces pays après la date de la présente résolution, y compris, en particulier, tout transfert de fonds à destination de l’Iraq ou du Koweït aux fins de telles activités ou transactions;

    c) La vente ou la fourniture par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou par l’intermédiaire de navires battant leur pavillon de tous produits de base ou de toute marchandises, y compris des armes ou tout autre matériel militaire, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire, mais non comp