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Conseil supérieur des sports de montagne Répertoire de la réglementation Fiche T.6.1 des métiers sportifs et des sports de montagne - 1 - PISTEURS SECOURISTES T.6.1 Formation 3 ème degré Arrêté Intérieur /JS/ Tourisme du 3 février 2000 A jour 12/2000 Arrêté relatif à la formation des pisteurs-secouristes du troisième degré Vu L. n°85-30 du 09/01/1985 ; L. n°87-535 du 22/07/1987 modifiée ; D. n°91-834 du 30/08/1991 modifié ; D. n°92-1379 du 30/12/1992 ; A. du 08/11/1991 modifié ; A. du 08/01/1993 ; A du 18/01/1993 ; 19/01/1993 ; 20/01/1993 ; A. du 28/10/1993 ; 29/10/1993. ARTICLE 1 : La formation des candidats au brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré, institué par le décret du 30 décembre 1992 susvisé, est assurée par les organismes agréés par l'arrêté du 8 janvier 1993. Ils constituent des équipes pédagogiques, dont les membres sont issus d'au moins deux organismes. ARTICLE 2 : Le programme de cette formation, d'une durée de soixante-douze heures, comporte : a) Un module commun d'une durée de trente-six heures ; b) Un module spécifique optionnel, alpin ou nordique, d'une durée de trente-six heures. Le contenu des matières enseignées, lors de ces modules, figure en annexe du présent arrêté. ARTICLE 3 : Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : a) Etre âgé de vingt-cinq ans minimum ; b) Etre titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré en cours de validité ; c) Avoir exercé durant trois saisons au cours des cinq dernières années les fonctions de pisteur- secouriste du deuxième degré dans un service de sécurité des pistes ; d) Avoir suivi la formation prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté. ARTICLE 4 : L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré, comporte trois épreuves : 1. A l'issue du module commun et conditionnant l'accès au module spécifique, une épreuve écrite, notée sur 40, permettant d'apprécier les connaissances du candidat sur les matières enseignées au cours du module commun (durée : deux heures) ; 2. Au cours du module spécifique, une épreuve écrite consistant en un rapport technique, sur un des sujets proposés par l'équipe pédagogique, notée sur 20 (durée : trois heures) ; 3. A l'issue du module spécifique, une épreuve optionnelle, ski alpin ou ski nordique, consistant en un entretien oral avec le jury sur un sujet tiré au sort par les candidats, portant sur les matières enseignées au cours du module spécifique, notée sur 20 (durée : trente minutes environ, préparation : trente minutes). A l'occasion de ces épreuves, les membres du jury doivent apprécier les connaissances techniques des candidats et évaluer leur capacité d'analyse, d'organisation et de gestion dans les matières considérées. ARTICLE 5 : Sont déclarés admis, pour l'accès au module spécifique, les candidats ayant obtenu au moins 24 sur 40 à l'épreuve prévue au 1 de l'article 4 du présent arrêté. Sont déclarés admis au brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré les candidats ayant obtenu un total de points au minimum égal à 24 sur 40 aux épreuves prévues aux 2 et 3 de l'article 4 du présent arrêté. Toute note inférieure à 6 sur 20 dans l'une ou l'autre de ces épreuves est éliminatoire. En cas d'échec à l'une ou l'autre des deux dernières épreuves, les candidats gardent, pendant deux

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PISTEURS SECOURISTES T.6.1

Formation 3ème degré Arrêté Intérieur /JS/ Tourisme du 3 février 2000

A jour 12/2000

Arrêté relatif à la formation des pisteurs-secouristes du troisième degré Vu L. n°85-30 du 09/01/1985 ; L. n°87-535 du 22/07/1987 modifiée ; D. n°91-834 du 30/08/1991 modifié ; D. n°92-1379 du 30/12/1992 ; A. du 08/11/1991 modifié ; A. du 08/01/1993 ; A du 18/01/1993 ; 19/01/1993 ; 20/01/1993 ; A. du 28/10/1993 ; 29/10/1993. ARTICLE 1 : La formation des candidats au brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré, institué par le décret du 30 décembre 1992 susvisé, est assurée par les organismes agréés par l'arrêté du 8 janvier 1993. Ils constituent des équipes pédagogiques, dont les membres sont issus d'au moins deux organismes. ARTICLE 2 : Le programme de cette formation, d'une durée de soixante-douze heures, comporte : a) Un module commun d'une durée de trente-six heures ; b) Un module spécifique optionnel, alpin ou nordique, d'une durée de trente-six heures. Le contenu des matières enseignées, lors de ces modules, figure en annexe du présent arrêté. ARTICLE 3 : Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : a) Etre âgé de vingt-cinq ans minimum ; b) Etre titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré en cours de validité ; c) Avoir exercé durant trois saisons au cours des cinq dernières années les fonctions de pisteur-secouriste du deuxième degré dans un service de sécurité des pistes ; d) Avoir suivi la formation prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté. ARTICLE 4 : L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré, comporte trois épreuves : 1. A l'issue du module commun et conditionnant l'accès au module spécifique, une épreuve écrite, notée sur 40, permettant d'apprécier les connaissances du candidat sur les matières enseignées au cours du module commun (durée : deux heures) ; 2. Au cours du module spécifique, une épreuve écrite consistant en un rapport technique, sur un des sujets proposés par l'équipe pédagogique, notée sur 20 (durée : trois heures) ; 3. A l'issue du module spécifique, une épreuve optionnelle, ski alpin ou ski nordique, consistant en un entretien oral avec le jury sur un sujet tiré au sort par les candidats, portant sur les matières enseignées au cours du module spécifique, notée sur 20 (durée : trente minutes environ, préparation : trente minutes). A l'occasion de ces épreuves, les membres du jury doivent apprécier les connaissances techniques des candidats et évaluer leur capacité d'analyse, d'organisation et de gestion dans les matières considérées. ARTICLE 5 : Sont déclarés admis, pour l'accès au module spécifique, les candidats ayant obtenu au moins 24 sur 40 à l'épreuve prévue au 1 de l'article 4 du présent arrêté. Sont déclarés admis au brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré les candidats ayant obtenu un total de points au minimum égal à 24 sur 40 aux épreuves prévues aux 2 et 3 de l'article 4 du présent arrêté. Toute note inférieure à 6 sur 20 dans l'une ou l'autre de ces épreuves est éliminatoire. En cas d'échec à l'une ou l'autre des deux dernières épreuves, les candidats gardent, pendant deux

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années, le bénéfice de leur réussite à l'épreuve 1 de l'article 4 du présent arrêté. Ils doivent suivre à nouveau le module spécifique et se présenter aux épreuves prévues. ARTICLE 6 : Le jury d'examen de ce brevet est constitué par le préfet du département où a lieu la formation. Le jury, présidé par le préfet ou son représentant, comprend : 1. Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; 2. Un représentant du ministre chargé du tourisme ; 3. Un représentant de l'Association nationale des maires de stations de sports d'hiver et d'été ; 4. Un représentant de l'association nationale des pisteurs-secouristes ; 5. Un représentant de l'équipe pédagogique ayant assuré la formation ; 6. Deux représentants désignés respectivement par : a) L'association nationale des directeurs des services de pistes et de la sécurité des stations de sports d'hiver et le syndicat national des téléphériques de France, lorsque le jury siège pour l'option ski alpin ; b) L'association nationale France ski de fond et une association départementale, interdépartementale ou régionale de ski de fond, lorsque le jury siège pour l'option ski de fond. Le jury peut faire appel en tant que de besoin à toute autre personne choisie pour ses compétences. Il ne peut valablement délibérer qu'avec la participation d'au moins cinq des membres cités supra. Les délibérations sont secrètes. ARTICLE 7 : Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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PROGRAMME DE LA FORMATION AU BREVET NATIONAL DE PISTEUR-SECOURISTE DU TROISIEME DEGRE

A. - Module commun

1. Gestion (durée : vingt-trois heures)

1.1. Notion de budget (durée : trois heures) : - coûts de fonctionnement. 1.2. Gestion des ressources humaines (durée : huit heures) : - éléments comportementaux ; - technique de conduite de groupe et d'animation (pédagogie...) ; - gestion du temps de travail ; - définition des fonctions, objectifs, évaluation. 1.3. Organisation du travail (durée : dix heures) : - outils de planification ; - plan d'activité du personnel ; - législation, réglementation du travail ; - gestion de la sécurité ; - objectif qualité. 1.4. Définition des besoins et gestion des inventaires (durée : deux heures).

2. Economie montagnarde (durée : six heures) Le tissu économique montagnard. Exploitation des domaines skiables alpin et nordique (remontées mécaniques, aménagement de pistes). Activités complémentaires. Les partenaires de la station, leur statut et leur mode de fonctionnement. Les partenaires externes.

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3. Administration, réglementation (durée : sept heures) Rappel des notions juridiques de responsabilité. Responsabilités juridiques individuelles et professionnelles. Les usagers. Droit administratif (pouvoirs de police du maire et du préfet). PIDA. Organisation des secours.

4. Evaluation. - Epreuve 1 (durée : deux heures)

B. - Module spécifique

4. Sécurité. - Secourisme. - Prévention des accidents (durée : seize heures)

Option nordique

4.1. Secourisme (durée : six heures) : - bilan et gestion opérationnelle des secours ; - rappels et révisions notamment concernant les gros traumatismes ; - nouvelles techniques de secours. 4.2. Sécurité et opérations de secours (durée : dix heures) : - préventions des accidents du travail au niveau d'un domaine nordique et information des personnels ; - plans de secours ; - rôle du chef d'opération et les différentes fonctions du plan de secours ; - prévention des risques naturels et moyens à mettre en œuvre ; - nivologie ; - accueil, information et contrôle du public ; - actions de prévention vis-à-vis du public.

Option alpin

4.1. Secourisme (durée : six heures) : - bilan et gestion opérationnelle des secours ; - rappels et révisions notamment concernant les gros traumatismes. 4.2. Sécurité et opérations de secours (durée : dix heures) : - préventions des accidents du travail dans le domaine des pistes ; - plans de secours ; - rôle du chef d'opération et les différentes fonctions du plan de secours ; - prévention des risques naturels et matériels ; - nivologie ; - information du public et des personnels.

5. Préparation des pistes (durée : vingt heures)

Option nordique

Espaces ludiques et sportifs adaptés aux différentes formes de glisse. Préparation pré-hivernale des pistes. Prévention des risques naturels et matériels (protections passives et actives). Préparation des différents types de pistes (skating, classique, compétition, balade...), damage, balisage, protections. Préparation des différents types d'itinéraires (piétons, raquettes, chiens de traîneau). Entretien du manteau neigeux, travail de la neige, plan de damage. Stockage et transport de la neige, neige de culture. PIDA : mise en œuvre.

Option alpin

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Espaces ludiques et sportifs adaptés aux différentes formes de glisse. Préparation estivale des pistes. Prévention des risques naturels et matériels (protections passives et actives). Préparation des pistes aux compétitions. La neige de culture. Entretien du manteau neigeux, les plans de damage. PIDA : mise en œuvre.

6. Evaluation En cours de module spécifique, épreuve 2 (durée : deux heures). A l'issue du module spécifique, épreuve 3 (durée : trente minutes, préparation : trente minutes).