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Projet approuvé le: I m m e u b l e A x i o m e 44 rue Charles Montreuil - 73000 Chambéry tel: 04 79 69 39 51 / fax: 04 79 96 31 09 e - m a i l : i n f o @ e p o d e . e u COMMUNE DE GRÉSY SUR ISÈRE - DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE PLAN LOCAL D’URBANISME P L U REGLEMENT GRESY SUR ISERE

PLAN LOCAL D’URBANISME p l u - gresy-sur-isere.com · Dossier 10082 ... de la position des accès, de leur - ... développement d’activités touristiques et de loisirs en liaison

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P r o j e t a p p r o u v é l e :

P r o j e t a r r ê t é l e :

I m m e u b l e A x i o m e4 4 r u e C h a r l e s M o n t r e u i l - 7 3 0 0 0 C h a m b é r y t e l : 0 4 7 9 6 9 3 9 5 1 / f a x : 0 4 7 9 9 6 3 1 0 9e - m a i l : i n f o @ e p o d e . e u

Commune de Grésy sur Isère - département de la savoIe

P L A N L O C A LD ’ U R B A N I S M E

P L

UREGLEMENT

GRESY SUR ISERE

P.L.U. de GRESY SUR ISERE REGLEMENT

Cabinet Epode 1 Novembre 2011

Dossier 10082 Document FInal

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan Local d’Urbanisme Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Grésy sur Isère. Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols. Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan. 2.- Les articles R 111.2, R 111-3.2, R 111 4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après : Article R 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à leur salubrité ou à la sécurité publique. Article R 111-3.2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. (1) (1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code pénal.(alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23, rue Roger Radison 69 322 LYON Tel. (7) 825 79 16.) Article R 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

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Cabinet Epode 2 Novembre 2011

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Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre. Article R 111-14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n.76-628 du 10 JUILLET 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret et notamment "des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22". Article R 111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Cabinet Epode 3 Novembre 2011

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3 - La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et le décret d’application n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation et autres dans les secteurs affectés par le bruit. L’arrêté préfectoral du 25 juin 1999 a défini le classement des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire communal. LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE

Le hameau de Fontaine et le secteur du Murgeray sont classés en zone de Montagne. S’y appliquent donc les articles L 145-1 à L 145-8 du Code de l'Urbanisme et notamment l'article L 145-9 :

« Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles. »

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Cabinet Epode 4 Novembre 2011

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Article 3 - Division du territoire des zones : Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur le plan de zonage par les appellations suivantes : Zones urbaines Les zones urbaines dites "zones U" Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue : le secteur Ua, qui correspond aux secteurs les plus anciens de l’espace bâti, en grande

partie construits et occupés par des bâtiments qui présentent pour la plupart un fort intérêt architectural et patrimonial,

le secteur Ud, qui correspond à la partie urbanisée au Sud du village, où la densité est plus faible.

On distingue également la zone Ui, à vocation d’activités industrielles artisanales et la zone US, qui correspond à l’emprise de la voie de chemin de fer et de ses installations. Les zones à urbaniser dites "zones AU" Les zones AU Elles correspondent aux secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à leur périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de chaque zone. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. On distingue : le secteur AU1, ou les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et

d'assainissement existant à leur périphérie immédiate ont une capacité insuffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de chaque secteur. Ces zones deviendront constructible selon le règlement défini pour la zone AU lorsque les réseaux publics nécessaires auront été réalisés.

Certains secteurs AU font l'objet d'une Orientation d'Aménagement repérée sur le plan de zonage. Le pétitionnaire est tenu de s'y référer.

Zones Agricoles : Les zones agricoles dites "zones A".

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Cabinet Epode 5 Novembre 2011

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Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole, le changement de destination de certaines constructions existantes, sont seuls autorisées. On distingue un secteur Aa, particulièrement protégé en raison de la valeur agronomique des terres et/ou de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage qui caractérise Grésy sur Isère. Zones Naturelles : Les zones naturelles dites "zones N". Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. On distingue : Le secteur Ne : il englobe notamment l’écomusée. Sa vocation est le développement

d’activités en liaison avec le tourisme et l’écomusée, Le secteur Nt : qui correspond au Lac de Grésy sur Isère et à ses abords. Sa vocation est le

développement d’activités touristiques et de loisirs en liaison avec le lac. Les secteurs Np : ils correspondent aux périmètres de protection des captages d’eau potable

présents sur la commune, Les secteurs NF : ils correspondent aux zones étudiées dans le P.I.Z. et présentant un risque

naturel fort. Le Plan comporte aussi :

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts et aux programmes de logements en vue de favoriser la mixité sociale,

- Les éléments du paysage protégés au titre de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme. Ces dispositions de protection seront toutefois applicables lorsqu’elles auront été publiées dans le code de l’urbanisme.

Article 4 - Adaptations mineures : Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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Cabinet Epode 6 Novembre 2011

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Article 5 – Bâtiments sinistrés : Sera fait application de l’article L111-3 du code de l’urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire ». Toutefois la reconstruction d’un bâtiment après un sinistre lié à un phénomène naturel est interdite.

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Cabinet Epode 7 Novembre 2011

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Article 6 – Définitions pour l'application des titres II et III du présent règlement 6.1 Logements individuels isolés, jumelés, groupés et collectifs Pour l’application des dispositions des titres II et III du présent règlement, les termes « logements individuels isolés, jumelés, groupés et logements collectifs » sont entendus comme suit :

- un logement individuel est une construction accueillant un logement et un seul. Il est isolé lorsqu’il n’est contigu à aucun autre logement,

- les logements individuels groupés sont des ensembles de logements

individuels contigus les uns aux autres, ou regroupés au sein d’un même bâtiment, chaque logement ayant son entrée personnelle,

- les logements individuels jumelés sont des logements groupés deux

à deux, - les logements collectifs sont des constructions réunissant des

appartements accessibles par une entrée commune. 6.2 Annexes

- Pour l'application des dispositions des titres II, III, IV et V du présent règlement, sont tenues pour des annexes les constructions dont la destination est du domaine fonctionnel de la construction principale.

6.3 Ouvrages de faible importance On entend par ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général, par exemple : les transformateurs EDF, les abris bus. Un motif technique justifiant un recul différent de ces constructions par rapport aux limites peut être lié à la nature même de la construction (on comprend qu’un abri bus pourra difficilement se situer loin de la route) ou lié à son fonctionnement (proximité du réseau pour un transformateur EDF, en entrée de lotissement par exemple). 6.4 Extension mesurée On entend par extension mesurée une extension dans la limite de 30% de la Surface Hors Œuvre Nette du bâtiment, ou de 30% de Surface Hors Oeuvre Brute pour les bâtiments sans SHON (hangars, garages…) 6.5 Clôtures et libre circulation des piétons admise par les usages locaux Une clôture est un ensemble d'ouvrages par lequel est ou peut être clos un héritage. L'article 647 du Code Civil disposant : "Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception portée en article 682", les clôtures ne sauraient être légalement interdites ou autorisées par un P.L.U. ou un règlement de lotissement.

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Cabinet Epode 8 Novembre 2011

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Il convient cependant de préciser qu'en application du 1ier alinéa de l'article L 441.3 du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. 6.6 Places de stationnement à réaliser à l’appui des programmes projetés Extrait de l’article L421-3 du code de l’urbanisme Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue aux articles 12 des différentes zones du Plan Local d’Urbanisme, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéas du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes. Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la

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Cabinet Epode 9 Novembre 2011

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création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

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Cabinet Epode 10 Novembre 2011

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Article 7 – Risques naturels / Plan d’indexation en Z (P.I.Z.)

Afin de connaître la nature des risques naturels prévisibles dans les zones urbaines ou à urbaniser du P.L.U. et définir les moyens de s’en prémunir, la commune a mis en œuvre un P.I.Z. Pour les zones où un risque a été identifié, ce document s’est traduit dans le plan de zonage du P.L.U par l’apposition d’une trame spécifique identifiant le risque : Pour toutes occupations et utilisations du sol situées dans des zones constructibles affichant une de ces trames sur le plan de zonage, le pétitionnaire devra se reporter au document de P.I.Z. joint en annexe du dossier de P.L.U., pour connaître la nature exacte du risque et intégrer dans son projet d’occupation ou d’utilisation du sol les prescriptions définies par le P.I.Z. Par ailleurs, les études du P.I.Z. ont conduit à classer en zone inconstructible des secteurs, y compris bâtis, présentant un risque fort. Ces secteurs ont été classés en zone NF inconstructible En cas de non observation de ces prescriptions ou de prescriptions issues d’études plus fines réalisées à la parcelle, l’autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol sera refusée au titre de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à leur salubrité ou à la sécurité publique ».

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Cabinet Epode 11 Novembre 2011

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Cabinet Epode 12 Novembre 2011

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ZONE U, SECTEURS Ua et Ud Il s’agit des zones urbaines de la commune, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat, qui correspondent à des secteurs desservis par les équipements publics et immédiatement constructibles. Certaines parties de la zone U ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement, dans ce cas de figure, le terrain d’assiette des constructions projetées devra permettre la réalisation d’un assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols et conforme à la réglementation en vigueur. On distingue le secteur Ua, très dense, où d’une manière générale les bâtiments sont construits en ordre continu. Le secteur Ua correspond aux parties les plus anciennes du bourg. Le règlement, notamment au travers des articles U6, U7 et U11 marque la volonté de respecter cette unité morphologique par l'institution de règles de gabarit et de règles architecturales appropriées. On distingue le secteur Ud, où la densité maximale autorisée pour les constructions est inférieure à celle définie pour la zone U. Il s’agit de maintenir la cohérence du tissu urbain en favorisant une densité graduée, décroissante au fur et à mesure que l’on s’éloigne du village. Dans certaines parties de la zone U et du secteur Ua, le P.I.Z a identifié des risques naturels faibles d’inondation ou de chute de blocs. Les terrains soumis à ces risques naturels ont été identifiés sur les plans de zonage par une trame spécifique. Le pétitionnaire se reportera au dossier de P.I.Z. annexé au dossier de P.L.U. pour connaître les prescriptions et les intégrer à son projet. En cas d’incompatibilité entre le règlement de la zone et le règlement du P.I.Z., c’est ce dernier qui s’appliquera. Certains secteurs sont concernés par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé le 21 aout 2008, modifié le 09 avril 2010. Dans ces zones, le PPRI s’impose au PLU. Le pétitionnaire est tenu de s’y référer.

Rappels l’édification des clôtures est soumise à déclaration, les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme sont

soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants, Dans le secteur Ua, les démolitions sont subordonnées à l’obtention du permis de

démolir,

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Cabinet Epode 13 Novembre 2011

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SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article U 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits: Les constructions à usage : Agricole (à l’exception de l’aménagement et de l’extension mesurée des constructions

existantes), industriel, d’entrepôt commercial, Les installations classées soumises à autorisation ou déclaration, les exploitations de carrières et les affouillements et exhaussements de sols

nécessitant une autorisation au titre de l’article R 442.2 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas liés à des travaux de construction,

Le stationnement des caravanes isolées, à l’exception de celui prévu à l’article R443.13, 2° alinéa du Code de l’Urbanisme,

Les terrains de camping ou de caravanage, Les dépôts de ferrailles, matériaux solides ou liquides et les entreprises de cassage de

voitures à l'air libre, ainsi que la transformation de matériaux de récupération. Article U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics

ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique,

Les constructions à usage d’activité artisanale non nuisante pour l’habitat, Les constructions à usage d’équipements collectifs sous réserve qu’elles soient

compatibles avec l’habitat, En rez de chaussée des bâtiments représentés sur le plan de zonage (repérés par un

« C »), seules sont autorisés les commerces et les services. SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL Article U 3 - conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682

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Cabinet Epode 14 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire. Ces mesures de protection pourront conduire à interdire l'accès des parcelles riveraines aux RD 201 et RD 222, si aucun aménagement particulier ne peut être réalisé par le pétitionnaire. Toutefois, dans les secteurs agglomérés, des adaptations pourront être admises si la voie présente un caractère de voie urbaine, c'est à dire si des dispositions existent pour assurer la sécurité de l'ensemble des usagers (circulation piétonne, éclairage, limitation de vitesse, ...). Les accès existants seront maintenus. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères. L'emprise minimum de la plateforme est de 3 m, une emprise supérieure pourra être imposée selon l'importance de l'opération envisagée. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Article U 4 - desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Eau potable :

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Assainissement : − Eaux pluviales : − Toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de

l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).

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Cabinet Epode 15 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

− Eaux usées :

Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur.

Electricité - Téléphone - Réseaux câblés :

Dans toute opération d'aménagement ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain.

Article U 5 - superficie minimale des terrains constructibles Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’eaux usées, la taille et la forme des parcelles devra permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols, conforme à la réglementation en vigueur et aux s du Schéma Général d’Assainissement. Article U 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Zone U et secteur Ud Les constructions devront respecter les reculs indiqués sur les plans de zonage. En l’absence d’indication, les constructions nouvelles pourront être édifiés à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation et du recul déterminé par les constructions existantes. Secteur Ua Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies existantes ou à créer. L’implantation à l’alignement des constructions voisines peut être imposée, dans le cas où celui-ci différerait de celui des emprises publiques. Secteur U et Ud

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Cabinet Epode 16 Novembre 2011

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Les constructions nouvelles devront être édifiées à une distance minimale de : - 5 mètres minimum par rapport à l’axe des voies communales et chemins ruraux. Ce recul pourra être réduit à 3 m pour les terrains en pente de plus de 20% ou pour les chemins en impasse. - 8 mètres minimum par rapport à l’axe des routes départementales. En agglomération en cas de terrains en pente de plus de 20%, ce recul pourra être réduit à 4 mètres. Toutefois, en zone U comme en secteurs Ua et Ud − la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie

entre l'alignement et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,

− Pour les voies propres aux opérations d’ensemble et pour l'implantation des ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage, les constructions pourront s’implanter à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation,

− Si les règles ci-dessus entraînent l'implantation d'un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique en soit compromise, ou que le passage des engins de service public et soit compromis, une implantation avec un recul spécifique sera imposée.

Des implantations différentes peuvent être imposées dans les cas suivants : − quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie

pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes

− pour l'implantation de garage quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès

− pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées − pour les ouvrages techniques d'intérêt général et constructions et installations nécessaires

aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article U 7 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Zone U et secteur Ud Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. Les corniches débords de toiture et balcons peuvent toutefois s’avancer jusqu’à 3 m de la limite. Secteur Ua

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Cabinet Epode 17 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

Les constructions doivent s’implanter sur une limite latérale au moins. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction (y compris les piscines) au point le plus proche d'une limite séparative sur lequel le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. Les corniches débords de toiture et balcons peuvent toutefois s’avancer jusqu’à 3 m de la limite. Toutefois, en zone U comme en secteurs Ua et Ud − Pour les voies propres aux opérations d’ensemble et pour l'implantation des ouvrages de

faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage, les constructions pourront s’implanter à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation,

− la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre la limite séparative et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Des implantations différentes peuvent être imposées dans les cas suivants : − pour les ouvrages techniques d'intérêt général et constructions et installations nécessaires

aux services publics ou d’intérêt collectif. Article U 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions peuvent s'implanter librement les unes par rapport aux autres au sein d'une même propriété. Article U 9 - emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle particulière. Article U 10 - hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est la hauteur à l'égout de toiture, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.

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Cabinet Epode 18 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

Zone U et secteur Ud La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres à l’égout du toit. L’aménagement et l’extension de bâtiments existants d’une hauteur supérieure sont toutefois autorisés. Secteur Ua Compte tenu de la configuration du bourg, on conçoit aisément qu’une hauteur maximale absolue à ne pas dépasser soit inadaptée. Il parait plus opportun de produire une règle de hauteur relative, au regard de l’épannelage moyen de part et d’autre de rues. La hauteur des constructions devra respecter la moyenne de l'épannelage des bâtiments existants implantés sur le même front de rue, à l’exception des constructions annexes, dont la hauteur pourra être inférieure. Il sera admis une marge de variation d'un mètre par rapport à la moyenne significative des hauteurs des constructions adjacentes. En cas de reconstruction, la hauteur pourra atteindre la hauteur initiale du précédent bâtiment même si celui-ci excède la moyenne de l'épannelage de la zone. Article U 11 - aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il est rappelé qu’un architecte conseil est mis à la disposition des constructeurs et aménageurs. En amont du dépôt de permis de construire, cet architecte pourra être consulté. Des adaptations sont possibles pour : − pour les ouvrages techniques d'intérêt général et constructions et installations

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif − Pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou

comportant des équipements de production d’énergie renouvelable. Elles seront examinées au cas par cas après avis des autorités compétentes selon l’efficacité du dispositif proposé et selon l’intégration architecturale de ce dispositif.

Les projets d’architecture contemporaine seront examinés au cas par cas, sous condition d’intégration architecturale.

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Cabinet Epode 19 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

Zone U et secteur Ud Adaptation au terrain La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble : les mouvements de terre importants tendant à créer un relief artificiel sont proscrits, sauf nécessité démontrée. La meilleure adaptation au terrain naturel devra être recherchée. Façades L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomérés et béton banché « tout venant » ...etc). Les façades seront :

- Soit revêtues d’un enduit. Le blanc pur, le gris ciment et le blanc cassé sont proscrits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres).

- Soit en pierres apparentes.

Façades repérées sur le plan de zonage, (bandes rouges) : Les façades seront impérativement enduites dans un coloris choisi parmi le nuancier disponible en mairie. L’enduit devra présenter une texture lissée, comparable aux enduits réalisés sur l’hôtel de ville où l’église de la place de l’hôtel de ville. Pour les encadrements de portes et de fenêtres, le blanc est préconisé.

Toitures − les toits à un pan ne sont autorisés que lorsqu’ils viennent s’appuyer contre une limite

séparative ou contre un bâtiment principal possédant un toit à deux pans au moins (accolement d’un abri à bois, ou d’un garage à une habitation, par exemple),

− les toitures-terrasses sont autorisées, − pour les bâtiments nouveaux, la pente de toiture devra être comprise entre 60 % et 80 %,

exception faite pour les annexes des habitations ainsi que les constructions favorables aux économies d’énergie où aucun % n’est imposé,

− les couleurs de toit (or panneaux photovoltaïques) seront gris ardoise, brun foncé ou rouge vieilli.

Clôtures En limite des voies ou emprises publiques, la hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage. La hauteur maximale autorisée pour les clôtures est de 1,50 m compté à partir du haut du mur de soutènement.

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Cabinet Epode 20 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

Dans le cas où la clôture est formée par un mur, le mur devra impérativement être enduit, avec un enduit en harmonie avec le bâtiment principal. Sauf impossibilité technique, les portails seront situés avec un recul de 4 m minimum par rapport au bord de chaussée. Annexes Les annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes maçonnées devront être revêtues du même enduit que celui du bâtiment principal. Les annexes en bois sont autorisées quel que soit l’aspect du bâtiment principal. Secteur Ua Les prescriptions ci-après ont pour objectif d’assurer la protection des caractéristiques architecturales remarquables du village ancien. Ces quartiers sont d’une faible superficie et bien circonscrits. Composition des façades Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomérés et béton banché « tout venant » ...etc), devront être enduits. Les imitations de matériaux (peinture imitant l’appareillage de pierre ou de briques etc) sont interdites. Bâtiments nouveaux Les façades seront :

- Soit revêtues d’un enduit. Le blanc pur est proscrit, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). La texture de l’enduit sera :

• soit grattée et écrasée, • les façades en pierre d’arrachement sont interdites, • les pierres apparentes en chaînage d’angle sont autorisées.

- Soit en pierres apparentes. Rénovation, aménagement et extension des bâtiments existants

Si l’appareil des pierres présente une certaine qualité : pierres montées en lits horizontaux, avec une relative homogénéité dans leurs dimensions et leurs formes sur l’ensemble de la façade, les extensions et aménagements du bâti existant pourront être réalisées en pierres apparentes. A contrario, la mise en apparence des maçonneries de pierres tout venant est interdite.

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Cabinet Epode 21 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

Pour les bâtiments en pierres enduits, les enduits de façade seront de type « traditionnel », c'est-à-dire réalisé avec des chaux naturelles NF 15 CL ou NHL. L’enduit devra correspondre aux teintes et à la texture des enduits anciens. Le blanc est proscrit. La texture de finition sera : - soit frotassée, - soit grattée et écrasée, - les façades en pierre d’arrachement sont interdites, - les pierres apparentes en chaînage d’angle sont autorisées. Toitures − les toits à un pan ne sont autorisés que lorsqu’ils viennent s’appuyer contre une limite

séparative ou contre un bâtiment principal possédant un toit à deux pans au moins (accolement d’un abri à bois, ou d’un garage à une habitation, par exemple),

− les toitures-terrasses sont autorisées, − pour les bâtiments nouveaux, la pente de toiture devra être comprise entre 60 % et 80 %,

exception faite pour les annexes des habitations ainsi que les constructions favorables aux économies d’énergie où aucun % n’est imposé,

− les couleurs de toit (or panneaux photovoltaïques) seront gris ardoise, brun foncé ou rouge vieilli.

Bardages Les bardages en gouttereau et pignon sont tolérés, sous réserve qu’ils soient de teinte sombre et mat et disposés en larges lames verticales de largeurs diverses, ou horizontales. La surface des bardages devra s’harmoniser avec la façade. Les teintes (vernis) claires et les polychromies sont proscrites. Clôtures En limite des voies ou emprises publiques, la hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage. Les clôtures en pierres existantes à l’alignement des voies publiques doivent être conservées. Les démolitions partielles ne sont tolérées que pour répondre aux besoins techniques d’entrée et sortie des parcelles et aux besoins de circulation dans les rues. Les clôtures nouvelles à l’alignement des voies publiques seront constituées par un mur en pierres apparentes ou par un mur revêtu d’un enduit traditionnel, d’une hauteur comprise entre 1,50 et 1,80 mètres, de manière à produire un front bâti continu le long de l’alignement. − En limite séparative, la hauteur des clôtures ne pourra excéder 1,50 m compté à partir du

haut du mur de soutènement. Eléments techniques divers posés en façade ou en pignon sur rue

- Les caissons de climatisation posés en façade ou pignon sur rue sont interdits,

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Cabinet Epode 22 Novembre 2011

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- les caissons des volets roulants posés en façade ou pignon sur rue devront être encastrés,

- les câbles et tuyauteries directement posés en façade ou pignon sur rue sont interdits. Ils devront être intégrés dans une ou plusieurs gaines techniques, soit internes au bâtiment, soit encastrées dans le mur sans surépaisseur par rapport au nu du mur. Seules les descentes d’eau pluviale de toiture peuvent être directement posées en façade ou en pignons sur rue, sous réserve qu’elles soient verticales et sensiblement à l’arrête entre façade et pignon,

- les compteurs E.D.F. ou autres devront être dissimulés dans l’épaisseur de la maçonnerie derrière un portillon en bois peint sans sailli par rapport au nu extérieur du mur,

- Les antennes en façade sont interdites Zone U, secteur Ud et secteur Ua Sont interdits :

- Les imitations de matériaux (peinture imitant l’appareil de pierres ou de briques etc) - Les chalets en rondins

Article U 12 - obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages. Pour les constructions à usage d'habitation est exigé un minimum de 2 places par logement, 3 places à partir de 120 m² de SHON. Pour les constructions à usage d’hôtellerie, est exigé un minimum de 2 places / 3 chambres. Pour les constructions à usage de commerce et bureau, est exigé un minimum de 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente ou de bureaux. Pour les petits commerces, ce nombre de place n’est exigible qu’au-delà de 100 m² de surface de vente. Pour les constructions à usage d’artisanat, est exigé un minimum de 1 place par tranche de 25 m² de SHON. Si le constructeur n’est pas en mesure de créer sur place les places de stationnement requises, il sera fait application de l’article L 421-3 du code de l’urbanisme : versement à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. (voir article 6.4, page 7, des dispositions générales du présent règlement). Article U 13 - obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

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Cabinet Epode 23 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront réalisées en mélangeant les arbres et arbustes de variété locale, de hauteur et floraison diverses. Les arbres fruitiers (noyers, pommiers, poiriers…sont préconisés). Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées. Les espaces libres communs non destinés à la voirie devront être aménagés et plantés. Les plantations de haies, coupe-vents, bosquets, alignements d’arbres seront définis pour accompagner les limites de clôture, ombrager les parkings, agrémenter les espaces d'accueil, masquer les stockages ... Les surfaces libres ou réservées aux extensions seront engazonnées et plantées. Les secteurs faisant l’objet d’un aménagement d’ensemble (lotissements, permis valant division...) devront avoir au minimum 10 % de la surface totale traitée en espaces communs aménagés et plantés. Ces espaces communs devront posséder, d’un seul tenant, une superficie suffisante pour constituer des aires de jeux ou des jardins (par exemple). Ils devront par ailleurs être facile d’accès : les morceaux de terrains reliquats des aménagements (talus, petites parcelles de terrains enclavés, bandes de terrain entre la voirie et les lots…) ne seront pas comptabilisés dans les 10 % obligatoires. SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article U 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par le COS. Zone U Le COS est fixé à 0,60. Secteur Ud Le COS est fixé 0,40. Secteur Ua Il n’est pas fixé de règle particulière.

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Cabinet Epode 24 Novembre 2011

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ZONE UI Zone à vocation d’activités artisanales et industrielles. Certains secteurs sont concernés par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé le 21 aout 2008, modifié le 09 avril 2010. Dans ces zones, le PPRI s’impose au PLU. Le pétitionnaire est tenu de s’y référer. Rappels

- l’édification des clôtures est soumise à déclaration, - les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme sont

soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants, Dans certaines parties de la zone Ui, le P.I.Z a identifié des risques naturels moyens d’inondation. Les terrains soumis à ces risques naturels ont été identifiés sur les plans de zonage par une trame spécifique. Le pétitionnaire se reportera au dossier de P.I.Z. annexé au dossier de P.L.U. pour connaître les prescriptions et les intégrer à son projet. En cas d’incompatibilité entre le règlement de la zone et le règlement du P.I.Z., c’est ce dernier qui s’appliquera. SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article Ui 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits:

- Les constructions à usage agricole, - les exploitations de carrières et les affouillements et exhaussements de sols

nécessitant une autorisation au titre de l’article R 442.2 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas liés à des travaux de construction,

- Le stationnement des caravanes isolées, à l’exception de celui prévu à l’article R443.13, 2° alinéa du Code de l’Urbanisme,

- Les terrains de camping ou de caravanage.

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Cabinet Epode 25 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

Article Ui 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient nécessaires aux activités industrielles et artisanales de la zone et qu’elles ne dépassent pas 100 m² de S.H.O.N.

- l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes dans la limite de 100 m² de S.H.O.N. (bâti existant+extension),

Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique. SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL Article Ui 3 - conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division, chaque unité foncière doit être accessibles depuis une voie publique ou privée. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire. Voirie : les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères, de déneigement. Article Ui 4 - desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Eau potable :

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Pour les autres occupations du sol autorisées en zone Ui, lorsque l’alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, l'alimentation en eau peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes au Règlement Sanitaire Départemental.

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Cabinet Epode 26 Novembre 2011

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Assainissement : − Eaux pluviales : − Toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de

l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).

− Eaux usées : − Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être

rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère industriel, artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : Dans toute opération d'aménagement ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain.

Article Ui 5 - superficie minimale des terrains constructibles Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’eaux usées, la taille et la forme des parcelles devra permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols, conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Schéma Général d’Assainissement.

Article Ui 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indication contraire portée au plan de zonage, Les constructions devront s’implanter :

- à 20 mètres au moins de l'axe des routes départementales. - à 10 mètres au moins de à l'axe des voies communales.

Ces distances s'appliquent au nu du mur extérieur, non compris les dépassées de toiture, corniche, balcons. Les dépassés de toitures sont autorisées dans la limite d’un mètre.

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Cabinet Epode 27 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

Pour des raisons de sécurité publique, le portail d’accès véhicules devra présenter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique de desserte (ou de la voie privée en tenant lieu). Toutefois : − Pour les voies propres aux opérations d’ensemble et pour l'implantation des ouvrages de

faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage, les constructions pourront s’implanter à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation,

− Si les règles ci-dessus entraînent l'implantation d'un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique en soit compromise, ou que le passage des engins de service public et notamment soit compromis, une implantation avec un recul spécifique sera imposée.

Des implantations différentes peuvent être imposées dans les cas suivants : − pour les ouvrages techniques d'intérêt général et constructions et installations nécessaires

aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article Ui 7 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives, à l’exception des limites séparatives en bordure de zone. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (hors ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures), sans pouvoir être inférieure à 5 m. Pour les voies propres aux opérations d’ensemble et pour l'implantation des ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage, les constructions pourront s’implanter à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation, Article Ui 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle particulière. Article Ui 9 - emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle particulière. Article Ui 10 - hauteur maximale des constructions

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Cabinet Epode 28 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit (ouvrages techniques, et autres équipements d’infrastructures exclus) ne peut excéder 10 mètres.

Article Ui 11 - aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères Il est rappelé qu’un architecte conseil est mis à la disposition des constructeurs et aménageurs. En amont du dépôt de permis de construire, cet architecte pourra être consulté. Des adaptations sont possibles pour : − pour les ouvrages techniques d'intérêt général et constructions et installations

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif − Pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou

comportant des équipements de production d’énergie renouvelable, tel que prévu par les articles L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme.

Les projets d’architecture contemporaine seront examinés au cas par cas. Façades des bâtiments

Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomérés et béton banché « tout venant » ...etc), devront être enduits. Sont interdits

- Les imitations de matériaux (peinture imitant l’appareil de pierres ou de briques etc), - l'emploi de la tôle ondulée.

Pour les bâtiments d'activités seront préférés les bardages métalliques de couleurs ou les bardages bois permettant une meilleure intégration au paysage. Les couleurs de bardages, bois ou métal et des enduits devront se rapprocher des teintes R.A.L. normalisées suivantes :

- brun clair 1011 - beige 1001 - beige vert 1000 - sable clair 1015 - vert amande 6019 - bleu (voir RAL)

Seuls les menuiseries ou éléments de structure de faibles dimensions (fenêtres, entourages des portes, bandeaux, corniches), pourront utiliser des couleurs vives : vert, jaune.

Enseignes

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Cabinet Epode 29 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

Les enseignes commerciales ou publicités seront intégrées dans le 1/3 supérieur du bâtiment sans dépasser l'acrotère. Leur hauteur est limitée à 1 m et leur largeur à 5 m. Clôtures

Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 2 mètres pour la partie en soutènement. Dans le cas où la clôture est formée par un mur, le mur devra impérativement être enduit, avec un enduit en harmonie avec le bâtiment principal. Article Ui 12 - obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages. Si le constructeur n’est pas en mesure de créer sur place les places de stationnement requises, il sera fait application de l’article L 421-3 du code de l’urbanisme : versement à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. (voir article 6.4, page 7, des dispositions générales du présent règlement). Article Ui 13 - obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les espaces libres seront aménagés et plantés. Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, des écrans végétaux devront être réalisés le long des façades. Ces écrans végétaux devront être composés d’essences locales mélangées. SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article Ui 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Il n’est pas fixé de règle particulière.

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Cabinet Epode 30 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

ZONE US Cette zone correspond aux emprises S.N.C.F. Elle est destinée à recevoir les constructions et installations concourant au fonctionnement du service public ferroviaire. Certains secteurs sont concernés par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé le 21 aout 2008, modifié le 09 avril 2010. Dans ces zones, le PPRI s’impose au PLU. Le pétitionnaire est tenu de s’y référer. Rappels

- l’édification des clôtures est soumise à déclaration, - les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme sont

soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants. SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article Us 1 - Occupations et utilisations du sol interdites A l’exception des occupations du sol définies à l’article Us2, les occupations et utilisations du sol sont interdites.

Article Us 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi

que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique,

- Les constructions de toute nature et les dépôts sous réserve qu’ils soient nécessaires nécessaire au fonctionnement du service public ferroviaire,

- Les constructions ou installations classées ou non sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et au fonctionnement du service public ferroviaire,

- L’aménagement et l’extension sans changement de destination des constructions existantes,

- Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve qu’ils soient liés à l’exploitation ferroviaire,

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Cabinet Epode 31 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL Article Us 3 - conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public

Toute construction le nécessitant doit être reliée directement à une voie permettant l’accès du matériel de lutte contre l’incendie. Article Us 4 - desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Assainissement : − Eaux pluviales : − Toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de

l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).

− Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus.

− En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur.

Article Us 5 - superficie minimale des terrains constructibles Il n’est pas fixé de règle particulière.

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Cabinet Epode 32 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

Article Us 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions, autres que celles indispensables au fonctionnement du service public et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire, doivent être édifiées à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées. Toutefois : − la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie

entre l'alignement et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,

− Pour l'implantation des ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage, les constructions pourront s’implanter à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation,

Si les règles ci-dessus entraînent l'implantation d'un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique en soit compromise, ou que le passage des engins de service public et notamment soit compromis, une implantation avec un recul spécifique sera imposée.

Article Us 7 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions, autres que celles indispensables au fonctionnement du service public et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire, doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 3 mètres.

Article Us 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle particulière. Article Us 9 - emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle particulière. Article Us 10 - hauteur maximale des constructions La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit (ouvrages techniques, et autres équipements d’infrastructures exclus) ne peut excéder 8 mètres.

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Article Us 11 - aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme. « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Article Us 12 - aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol.

Article Us 13 - obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Il n’est pas fixé de règle particulière. SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article Us 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Il n’est pas fixé de règle particulière.

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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

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ZONE AU Ces zones ont pour objet d’assurer un développement organisé, sur un modèle proche de celui de la zone U, moyennant des prescriptions particulières liées à la desserte et à la mixité. Les équipements publics à leur périphérie sont suffisants pour accueillir l’ensemble des constructions projetées. Les opérations d’ensemble ou la construction au coup par coup sont tenues de respecter les orientations d’aménagement dans un principe de compatibilité, c’est à dire qu’elles ne doivent pas être contraire aux principes fondamentaux de ces orientations et contribuer, même partiellement, à leur réalisation. Le présent PLU comprend six Orientations d’Aménagement : - Cœur de Bourg - Pré-Masson - La Crousaz - Secteur Nord des Lavanches - Saffranier - Adoboz Pour les secteurs Coeur de Bourg : Ce secteur, couvert par une Orientation d'Aménagement, est divisé en deux sous-secteurs : Cœur de Bourg amont, situé au Nord de la rue de l’église, et Cœur de Bourg Aval, situé en aval de la rue de l’église. Pour le secteur amont, l'urbanisation est conditionnée à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur la totalité de la zone. Pour le secteur aval, l'urbanisation se fera au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, dans le respect de l'orientation d’aménagement, notamment en matière d'implantation des constructions et de principes d'accès et de desserte, d'implantation et de typologie du bâti. Pour le secteur de Pré-Masson : Cette orientation d’aménagement concerne trois sous-secteurs AU. Chaque secteur peut être ouvert à l’urbanisation indépendamment des autres. L’urbanisation se fera au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à chaque secteur et dans le respect de l'orientation d’aménagement, notamment en matière d'implantation des constructions et de principes d'accès et de desserte. Pour les secteurs AU de la Crousaz, Nord des Lavanches, Saffranier et Adoboz: L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la mise en œuvre d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur identifié et respectant les orientations d’aménagement.

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On distingue le secteur AU1, qui correspond à un secteur, situé sur le hameau de Fontaine, où les équipements publics à leur périphérie immédiate sont insuffisants pour accueillir l’ensemble des constructions projetées. Ce secteur est donc non constructible tant que les équipements publics nécessaires à leur périphérie immédiate n’auront pas été réalisés. Une fois les équipements publics nécessaires réalisés, il deviendra constructible sous forme d’opération d’ensemble, suivant les règles définies pour la zone AU, dans les articles AU1 à AU14 et sous réserve du respect, (dans un principe de compatibilité) des orientations d’aménagement le cas échéant. Dans certaines parties de la zone AU, le P.I.Z a identifié des risques naturels faibles d’inondation ou de chute de blocs. Les terrains soumis à ces risques naturels ont été identifiés sur les plans de zonage par une trame spécifique. Le pétitionnaire se reportera au dossier de P.I.Z. annexé au dossier de P.L.U. pour connaître les prescriptions et les intégrer à son projet. En cas d’incompatibilité entre le règlement de la zone et le règlement du P.I.Z., c’est ce dernier qui s’appliquera. Certains secteurs sont concernés par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé le 21 aout 2008, modifié le 09 avril 2010. Dans ces zones, le PPRI s’impose au PLU. Le pétitionnaire est tenu de s’y référer. Rappels

- l’édification des clôtures est soumise à déclaration, - les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme sont

soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants.

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SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans le secteur AU1 sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles définies à l'article AU2 Dans les secteurs AU : Sont interdits:

- les constructions à usage : - agricole, - industriel,

- les installations classées et d’une manière générale, les occupations du sol incompatibles avec l’habitat, pour des raisons de salubrité ou de sécurité publique,

- les exploitations de carrières et les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre de l’article R 442.2 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas liés à des travaux de construction,

- le stationnement des caravanes isolées, à l’exception de celui prévu à l’article R443.13, 2° alinéa du Code de l’Urbanisme,

- les terrains de camping ou de caravanage, - les dépôts de ferrailles, matériaux solides ou liquides et les entreprises de cassage de

voitures à l'air libre, ainsi que la transformation de matériaux de récupération. Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Dans les Zones AU : Les constructions à usage de service et d'activités sont admises à condition qu'elles ne soient pas nuisantes pour l'habitat. Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d'intérêt public (et les réseaux d'intérêt public) sont admis à condition de ne pas porter atteinte aux paysages, à l'environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique. De plus les constructions admises dans la zone devront respecter les conditions suivantes : Secteur Coeur de Bourg amont : L'urbanisation est conditionnée à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur la totalité de la zone. Secteur Coeur de Bourg aval :

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L'urbanisation se fera au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, et dans le respect de l’orientation d’aménagement, notamment en matière d'implantation des constructions et de principes d'accès et de desserte, d'implantation et de typologie du bâti. Secteurs de Pré Masson : Pour chaque secteur, l’urbanisation se fera au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes au secteur, et dans le respect des orientations d’aménagement, notamment en matière d'implantation des constructions et de principes d'accès et de desserte. Pour les secteurs de la Crousaz, Nord des Lavanches, Saffranier et Adoboz: L’urbanisation est conditionnée à la mise en œuvre d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur et dans le respect des orientations d’aménagement. Dans le Secteur AU1 Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d'intérêt public (et les réseaux d'intérêt public) sont admis à condition de ne pas porter atteinte aux paysages, à l'environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique. Une fois les équipements publics visés au préambule réalisés, le secteur AU1 pourra s’urbaniser selon les modalités définies pour la zone AU. SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL Article AU 3 - conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessibles depuis une voie publique ou privée. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire. Ces mesures de protection pourront conduire à interdire l'accès des parcelles riveraines aux RD 201 et RD 222, si aucun aménagement particulier ne peut être réalisé par le pétitionnaire. Toutefois, dans les secteurs agglomérés, des adaptations sont admises si la voie peut présenter un caractère de voie urbaine, c'est à dire si des dispositions existent pour assurer la sécurité de

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l'ensemble des usagers (circulation piétonne, éclairage, limitation de vitesse, ...). Les accès existants seront maintenus. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères. L'emprise minimum de la plateforme est de 3 m, une emprise supérieure pourra être imposée selon l'importance de l'opération envisagée. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Dans toutes les opérations d’ensemble, l’organisation de la voirie interne devra permettre un bouclage, c'est-à-dire permettre :

- soit deux accès possibles au moins sur une voie publique, ces deux accès devant être connectés entre eux,

- soit un accès sur une voie publique et un accès (sur un voie au moins) des zones urbanisables sous forme d’opération d’ensemble qui sont contiguës au projet, suivant les prescriptions définies dans le document d’orientations d’aménagement et sur le plan de zonage,

Article AU 4 - desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Eau potable :

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Assainissement : − Eaux pluviales : − Toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de

l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).

− Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que

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les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus.

− En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.

Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : Dans toute opération d'aménagement ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain.

Article AU 5 - superficie minimale des terrains constructibles Il n’est pas fixé de règle particulière. Article AU 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions devront s’implanter :

- à 20 mètres au moins de l'axe des routes départementales, - à 5 mètres minimum par rapport à l’axe des voies communales et chemins ruraux. Ce

recul pourra être réduit à 3 m pour les terrains en pente de plus de 20% ou pour les chemins en impasse.

- à 8 mètres minimum de la voie sur les secteurs AU Cœur de Bourg. Ces distances s'appliquent au nu du mur extérieur, non compris les dépassées de toiture, corniche, balcons. Toutefois : − la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie

entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,

− Pour les voies propres aux opérations d’ensemble et pour l'implantation des ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage, les constructions pourront s’implanter à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation,

− Si les règles ci-dessus entraînent l'implantation d'un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique en soit compromise, ou que le passage des engins de service public et notamment soit compromis, une implantation avec un recul spécifique sera imposée.

Des implantations différentes peuvent être imposées dans les cas suivants : − quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie

pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes

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− pour l'implantation de garage quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès

− pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées − pour les ouvrages techniques d'intérêt général et constructions et installations nécessaires

aux services publics ou d’intérêt collectif. Article AU 7 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m (ou 2 m dans le cas d’une opération d’ensemble). Les corniches débords de toiture et balcons peuvent toutefois s’avancer jusqu’à 3 m de la limite. Toutefois, pour les voies propres aux opérations d’ensemble et pour l'implantation des ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage, les constructions pourront s’implanter à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation. Des implantations différentes peuvent être imposées dans les cas suivants : − pour les ouvrages techniques d'intérêt général et constructions et installations nécessaires

aux services publics ou d’intérêt collectif. Article AU 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions peuvent s'implanter librement les unes par rapport aux autres au sein d'une même propriété. Article AU 9 - emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle particulière Article AU 10 - hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est la hauteur à l'égout de toiture, ouvrages techniques, annexes, cheminées et autres superstructures exclus, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. (L’égout de toiture des garages ne constitue pas une référence pour la hauteur). Pour les secteurs AU Cœur de Bourg : la hauteur des constructions est limitée à 9m à l’égout. Dans le cas de toitures terrasses, la hauteur est limitée à 12m à l’acrotère. La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres à l’égout du toit. L’aménagement et l’extension de bâtiments existants d’une hauteur supérieure sont toutefois autorisés.

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Dans les coteaux situés au-dessus du village, afin de faciliter l’intégration des constructions à la pente. La hauteur maximale est portée à 9 mètres. Article AU 11 - aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il est rappelé qu’un architecte conseil est mis à la disposition des constructeurs et aménageurs. En amont du dépôt de permis de construire, cet architecte pourra être consulté. Des adaptations sont possibles pour : − pour les ouvrages techniques d'intérêt général et constructions et installations

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif − Pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou

comportant des équipements de production d’énergie renouvelable. Elles seront examinées au cas par cas après avis des autorités compétentes selon l’efficacité du dispositif proposé et selon l’intégration architecturale de ce dispositif.

Les projets d’architecture contemporaine seront examinés au cas par cas, sous condition d’intégration architecturale. Adaptation au terrain La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble : les mouvements de terre importants tendant à créer un relief artificiel sont proscrits, sauf nécessité démontrée. La meilleure adaptation au terrain naturel devra être recherchée. Façades L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomérés et béton banché « tout venant » ...etc). Les façades seront :

- Soit revêtues d’un enduit. Le blanc pur, le gris ciment et le blanc cassé sont proscrits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres).

- Soit en pierres apparentes.

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Façades repérées sur le plan de zonage, (bandes rouges) : Les façades seront impérativement enduites dans un coloris choisi parmi le nuancier disponible en mairie. L’enduit devra présenter une texture lissée, comparable aux enduits réalisés sur l’hôtel de ville où l’église de la place de l’hôtel de ville. Pour les encadrements de portes et de fenêtres, le blanc est préconisé.

Toitures − les toits à un pan ne sont autorisés que lorsqu’ils viennent s’appuyer contre une limite

séparative ou contre un bâtiment principal possédant un toit à deux pans au moins (accolement d’un abri à bois, ou d’un garage à une habitation, par exemple),

− les toitures-terrasses sont autorisées, − pour les bâtiments nouveaux, la pente de toiture devra être comprise entre 60 % et 80 %,

exception faite pour les annexes des habitations ainsi que les constructions favorables aux économies d’énergie où aucun % n’est imposé,

− les couleurs de toit (or panneaux photovoltaïques) seront gris ardoise, brun foncé ou rouge vieilli.

Clôtures En limite des voies ou emprises publiques, la hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage. La hauteur maximale autorisée pour les clôtures est de 1,50 m compté à partir du haut du mur de soutènement. Dans le cas ou la clôture est formée par un mur, le mur devra impérativement être enduit, avec un enduit en harmonie avec le bâtiment principal. Sauf impossibilité technique, les portails seront situés avec un recul de 4 m minimum par rapport au bord de chaussée. Annexes Les annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes maçonnées devront être revêtues du même enduit que celui du bâtiment principal. Les annexes en bois sont autorisées quel que soit l’aspect du bâtiment principal. Article AU 12 - obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages. - Pour les constructions à usage d'habitation est exigé un minimum de 2 places par logement, 3 places à partir de 120 m² de SHON. - Pour les secteurs AU Cœur de Bourg : au moins l'une de ces places est couverte. - Pour les constructions à usage d’hôtellerie, est exigé un minimum de 2 places / 3 chambres.

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- Pour les constructions à usage de commerce et bureau, est exigé un minimum de 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente ou de bureaux. Pour les petits commerces, ce nombre de place n’est exigible qu’au-delà de 100 m² de surface de vente. - Pour les constructions à usage d’artisanat, est exigé un minimum de 1 place par tranche de 25 m² de SHON. Si le constructeur n’est pas en mesure de créer sur place les places de stationnement requises, il sera fait application de l’article L 421-3 du code de l’urbanisme : versement à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. (voir article 6.4, page 7, des dispositions générales du présent règlement). Article AU 13 - obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront réalisées en mélangeant les arbres et arbustes de variété locale, de hauteur et floraison diverses. Les arbres fruitiers (noyers, pommiers, poiriers…sont préconisés). Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont interdites. Les espaces libres communs non destinés à la voirie devront être aménagés et plantés. Les plantations de haies, coupe-vents, bosquets, alignements d’arbres seront définis pour accompagner les limites de clôture, ombrager les parkings, agrémenter les espaces d'accueil, masquer les stockages ... Les surfaces libres ou réservées aux extensions seront engazonnées et plantées. Les secteurs faisant l’objet d’un aménagement d’ensemble (lotissements, permis valant division...) devront avoir au minimum 10 % de la surface totale traitée en espaces communs aménagés et plantés. Ces espaces communs devront posséder, d’un seul tenant, une superficie suffisante pour constituer des aires de jeux ou des jardins (par exemple). Ils devront par ailleurs être facile d’accès : les morceaux de terrains reliquats des aménagements (talus, petites parcelles de terrains enclavés, bandes de terrain entre la voirie et les lots…) ne seront pas comptabilisés dans les 10 % obligatoires. Dans la zone AU du Safranier, compte tenu de l’objectif de densité, ou dans toute autre opération d’ensemble présentant du logement collectif ou individuel groupé ou jumelé, pourront être comptabilisés dans les 10 % les parties en jardins privatifs. Pour les secteurs AU Cœur de Bourg : cette surface traitée en espaces communes aménagés et plantés devront atteindre au minimum 20 % de la surface totale.

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SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article AU 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Il n’est pas fixé de règle particulière.

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ZONE AUI La zone AUi est une zone à vocation d’activités artisanales. La zone AUi comprend :

- Un secteur AUi « fermé », qui ne deviendra constructible qu’il sera desservi par le réseau d’assainissement. Les modalités d’urbanisation de ce secteur seront définies par une étude spécifique qui fera l’objet d’une modification ou d’une révision simplifiée du PLU de la commune.

- De deux secteurs AUi « ouverts » : AUia et AUib. Les secteurs AUia et AUib constituent des secteurs à urbaniser, à vocation d’activités artisanales et industrielles. Ils sont situés sur le secteur des Lavanches, de part et d’autre de la voie ferrée. AUia est situé en amont de la voie ferrée, AUib en aval de cette dernière. Ces deux secteurs font l’objet d’un projet de la Communauté de Communes Haute Combe de Savoie. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur l’ensemble d’un secteur.

Certains secteurs sont concernés par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé le 21 aout 2008, modifié le 09 avril 2010. Dans ces zones, le PPRI s’impose au PLU. Le pétitionnaire est tenu de s’y référer. Rappels

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration, - Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme

sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article AUi 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans le secteur AUi : Les occupations et utilisations du sol non définies à l’article AUa 2 sont interdites Dans les secteurs AUia et AUib, sont interdits:

- Les constructions à usage agricole,

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- Les exploitations de carrières et les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre de l’article R 442.2 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas liés à des travaux de construction,

- Le stationnement des caravanes isolées, à l’exception de celui prévu à l’article R443.13, 2° alinéa du Code de l’Urbanisme,

- Les terrains de camping ou de caravanage. Article AUi 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Seuls sont autorisés : Dans le secteur AUi uniquement :

- les ouvrages techniques et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique.

Dans le secteur AUia uniquement :

- Les activités artisanales et industrielles ainsi que les ICPE sont autorisées, si elles sont compatibles avec la proximité de secteurs d’habitat (nuisances, salubrité, sécurité…).

Dans les secteurs AUia et AUib :

- Les constructions à usage d’habitation, sous réserve que la présence permanente est nécessaire afin d’assurer la direction, la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement de l’établissement. La surface est limitée à 50 m² de SHON par établissement et doit être incluse dans le volume général du bâtiment d’activité.

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL Article AUi 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682

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du Code civil. En cas de division, chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire. Voirie : les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères, de déneigement. Article AUi 4 - Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Eau potable :

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Assainissement : Eaux pluviales : Toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire). Eaux usées :

Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère industriel, artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. Un pré-traitement des eaux usées pourra être demandé.

Electricité - Téléphone - Réseaux câblés :

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Cabinet Epode 49 Novembre 2011

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Dans toute opération d'aménagement ou de construction, les réseaux moyenne et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain.

Article AUi 5 - Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. Article AUi 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Pour le secteur AUi uniquement : Les constructions devront s’implanter : - à 20 mètres au moins de l'axe des routes départementales. - à 10 mètres au moins de à l'axe des voies communales. Pour les secteurs AUia et AUib uniquement : Les constructions devront s’implanter :

- à 14 mètres au moins de l'axe de la route départementale 222. - Pour la zone à l’amont de la voie ferrée, à 10 mètres au moins de l'axe de la voie

interne à la zone. Pour l’ensemble des secteurs AUi, AUia et AUib : Ces distances s'appliquent au nu du mur extérieur, non compris les dépassées de toiture, corniche, balcons. Les dépassés de toitures sont autorisées dans la limite d’un mètre. Toutefois : − Pour les voies propres aux opérations d’ensemble et pour l'implantation des ouvrages de

faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage, les constructions pourront s’implanter à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation,

− Si les règles ci-dessus entraînent l'implantation d'un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique en soit compromise, ou que le passage des engins de service public soit compromis, une implantation avec un recul spécifique sera imposée.

Des implantations différentes peuvent être imposées dans les cas suivants :

- pour les ouvrages techniques d'intérêt général et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article AUi 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives, ou être en recul par rapport à ces limites.

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Cabinet Epode 50 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

Toutefois, pour les voies propres aux opérations d’ensemble et pour l'implantation des ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage, les constructions pourront s’implanter à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation. Article AUi 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé Article AUi 9 - Emprise au sol des constructions Non réglementé Article AUi 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est la hauteur à l'égout de toiture (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. Pour le secteur AUi uniquement : La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres à l’égout du toit ou à 10 m à l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les secteurs AUia et AUib : La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres à l’égout du toit. L’aménagement et l’extension de bâtiments existants d’une hauteur supérieure sont toutefois autorisés. Pour l’ensemble des secteurs AUi, AUia et AUib : Les ouvrages techniques liés aux activités pourront avoir une hauteur supérieure.

Article AUi 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères Il est rappelé qu’un architecte conseil est mis à la disposition des constructeurs et aménageurs. En amont du dépôt de permis de construire, cet architecte pourra être consulté. Des adaptations sont possibles pour :

- pour les ouvrages techniques d'intérêt général et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable, tel que prévu par les articles L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme.

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Cabinet Epode 51 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

Les projets d’architecture contemporaine seront examinés au cas par cas. Façades des bâtiments

Les matériaux voués à être recouverts le seront. L'emploi de la tôle ondulée sera interdit. Seuls les menuiseries ou éléments de structure de faibles dimensions (fenêtres, entourages des portes, bandeaux, corniches), pourront utiliser des couleurs vives. Clôtures Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 2 mètres pour la partie en soutènement. Dans le cas où la clôture est formée par un mur, le mur devra impérativement être enduit, avec un enduit en harmonie avec le bâtiment principal. Pour les secteurs AUia et AUib : Enseignes Les enseignes commerciales ou publicités seront intégrées dans le 1/3 supérieur du bâtiment sans dépasser l'acrotère. Leur hauteur est limitée à 1 m et leur largeur à 5 m. Article AUi 12 - Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages. Article AUi 13 - Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les espaces libres seront aménagés et plantés. Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, des écrans végétaux devront être réalisés le long des façades. Ces écrans végétaux devront être composés d’essences locales mélangées. Pour le secteur AUia uniquement : Un écran végétal en limite nord de chaque lot, le long de la voie interne sera imposé. SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article AUi 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Non réglementé.

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Cabinet Epode 52 Novembre 2011

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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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Cabinet Epode 53 Novembre 2011

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ZONE A Les zones agricoles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. En zone A, on autorise principalement les équipements collectifs, les bâtiments nouveaux liés et nécessaires à l’activité agricole et les extensions et aménagements des constructions à usage agricole, y compris les logements de fonction des agriculteurs. On distingue un secteur Aa, où pour des raisons de protection paysagère, les constructions à usage agricole sont interdites. Dans certaines parties de la zone A, étudiées dans le cadre du P.I.Z. car proches de zones constructibles, le P.I.Z a identifié des risques naturels faible, ou moyens d’inondation ou des risques naturels faibles de chute de blocs. Les terrains soumis à ces risques naturels ont été identifiés sur les plans de zonage par une trame spécifique. Le pétitionnaire se reportera au dossier de P.I.Z. annexé au dossier de P.L.U. pour connaître les prescriptions et les intégrer à son projet. En cas d’incompatibilité entre le règlement de la zone et le règlement du P.I.Z., c’est ce dernier qui s’appliquera. n outre, le P.I.Z ayant porté principalement sur les zones U et AU, des risques naturels peuvent exister en zone A en dehors des secteurs étudiés dans le P.I.Z., l’absence de trame spécifique identifiant le risque en zone A ne signifie pas absence de risque. Certains secteurs sont concernés par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé le 21 aout 2008, modifié le 09 avril 2010. Dans ces zones, le PPRI s’impose au PLU. Le pétitionnaire est tenu de s’y référer. Rappels

- les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol définies à l’article A2. Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

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Cabinet Epode 54 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

Zone A Sont autorisés :

- les ouvrages, constructions et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique,

- l’aménagement et l’extension, sans changement de destination, des constructions agricoles existantes, pour les besoins liés et nécessaires à l’activité agricole,

- l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitations existantes (logements de fonction des agriculteurs et gîtes ruraux), dans la limite de 100 m² de S.H.O.N. (bâti initial+extension).

- Les équipements touristiques sous maîtrise d’ouvrage publique. - les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole

(logements de fonction des agriculteurs, logements de travailleurs saisonniers, logement du personnel travaillant sur l’exploitation), dans la limite de 100 m² de SHON,

- l’aménagement, l’extension et le changement de destination des constructions

existantes pour leur transformation en logement de fonction d’agriculteurs ou en gîte rural, dans la limite de 100 m² de S.H.O.N. (Toutefois, lorsqu’une construction agricole existante (grange par exemple), affiche une surface hors œuvre brute initiale supérieure à 100 m², sa transformation sans extension en construction à usage d’habitation (logement de fonction d’agriculteur ou gîte rural) est autorisée,

- les ouvrages, constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole, y compris :

- les annexes des logements de fonction des agriculteurs, sous réserve qu’elles soient implantées sur le même îlot de propriété que le logement, - les annexes des gîtes ruraux, y compris les piscines, - le camping à la ferme, - les affouillements et exhaussements de sols liés à des aménagements ou des constructions compatibles avec la destination de la zone.

Secteur Aa Seuls sont autorisés

- les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique,

- l’aménagement et l’extension, sans changement de destination, des constructions agricoles existantes, pour les besoins liés et nécessaires à l’activité agricole.

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Cabinet Epode 55 Novembre 2011

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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL Article A 3 - conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire. Ces mesures de protection pourront conduire à interdire l'accès des parcelles riveraines aux RD 201 et RD 222, si aucun aménagement particulier ne peut être réalisé par le pétitionnaire. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères. L'emprise minimum de la plateforme est de 4 m, une emprise supérieure pourra être imposée selon l'importance de l'opération envisagée. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée. Article A 4 - desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Pour les autres occupations du sol autorisées en zone A, lorsque l’alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, l'alimentation en eau peut être réalisée par

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Cabinet Epode 56 Novembre 2011

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des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes au Règlement Sanitaire Départemental. Assainissement : − Eaux pluviales : − Toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de

l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet sous réserve de l’accord du gestionnaire).

− Eaux usées : − Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être

rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.

En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur et adapté à la nature géologique des sols.

Article A 5 - superficie minimale des terrains constructibles Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’eaux usées, la taille et la forme des parcelles devra permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols, conforme à la réglementation en vigueur et aux prescription du Schéma Général d’Assainissement. Article A 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :

- 75 mètres par rapport à l’axe de la RD 1090, à l’exception des constructions et installations indiquées ci-dessous, pour lesquelles ce recul minimum est réduit à 35 mètres de l’axe :

• constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,

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Cabinet Epode 57 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

• constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

• bâtiments d’exploitation agricole, • réseaux d’intérêt public.

- 20 m au moins de l’axe des voies départementales, - 10 m au moins de l’axe des voies communales, et 5 mètres au moins de

l’alignement actuel ou futur de ces voies.

Dans les terrains en pente de plus de 20 % les reculs ci-dessus pourront être réduits sans être inférieurs à

- 14 mètres (amont et aval) de l'axe des routes départementales. - 8 mètres (amont et aval) de l'axe des voies communales.

Toutefois : − la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie

entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,

− Pour l'implantation des ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage, les constructions pourront s’implanter à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation,

Si les règles ci-dessus entraînent l'implantation d'un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique en soit compromise, ou que le passage des engins de service public et notamment soit compromis, une implantation avec un recul spécifique sera imposée. Article A 7 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. Toutefois : − Si les reculs d’un bâtiment existant sont inférieurs à 4 m, la réhabilitation, l’aménagement

et l’extension mesurée du bâtiment sont autorisés sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

− pour l'implantation des ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt

général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage, les constructions pourront s’implanter à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation,

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Cabinet Epode 58 Novembre 2011

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Article A 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle particulière. Article A 9 - emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle particulière. Article A 10 - hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est la hauteur à l'égout de toiture, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. Pour les constructions à usage agricole (logements de fonction des agriculteurs et gîtes exclus) : Il n'est pas fixé de hauteur maximum; le gabarit des constructions devra être compatible avec les paysages et les bâtiments environnants. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes : Pour les bâtiments d'habitation, la hauteur maximale est fixée à 6 mètres à l’égout du toit. Une tolérance de 1 m est admise pour les constructions établies sur des parcelles dont la pente de terrain naturel sur la ligne de façade est supérieure à 20 %. L’aménagement et l’extension de constructions existantes et ne respectant pas ces règles de hauteur est autorisée. Article A 11 - aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères Il est rappelé qu’un architecte conseil est mis à la disposition des constructeurs et aménageurs. En amont du dépôt de permis de construire, cet architecte pourra être consulté. Des adaptations sont possibles pour : − pour les ouvrages techniques d'intérêt général et constructions et installations

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (y compris Ecomusée)

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Cabinet Epode 59 Novembre 2011

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− Pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable, tel que prévu par les articles L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme.

Les projets d’architecture contemporaine seront examinés au cas par cas. Constructions à usage d’habitation Adaptation au terrain Les constructions devront être intégrées à la pente. Façades Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomérés et béton banché « tout venant » ...etc), devront être enduits. Sont interdits :

- Les imitations de matériaux (peinture imitant l’appareil de pierres ou de briques etc) - Les chalets en rondins ou à madriers, d’aspect tout bois,

à l’exception des annexes qui pourront présenter des façades entièrement en bois, les bardages bois ne devront pas couvrir plus de la moitié de la façade sur laquelle ils sont disposés. Ces bardages devront être à larges lames verticales. Cette règle n'est pas applicable aux bâtiments annexes non habitables (bûchers, abris jardin, garage). Bâtiments nouveaux Les façades seront :

- Soit revêtues d’un enduit. Le blanc pur, le gris ciment et le blanc cassé sont proscrits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres).

- Soit en pierres apparentes.

Dans le cas de la réhabilitation de bâtiments existants à usage d’habitation Si l’appareil des pierres présente une certaine qualité : pierres montées en lits horizontaux, avec une relative homogénéité dans leurs dimensions et leurs formes sur l’ensemble de la façade, les extensions et aménagements du bâti existant pourront être réalisées en pierres apparentes. A contrario, la mise en apparence des maçonneries de pierres tout venant est interdite. Pour les bâtiments en pierres enduits, les enduits de façade seront de type « traditionnel », c'est-à-dire réalisé avec des chaux naturelles NF 15 CL ou NHL. L’enduit devra correspondre aux teintes et à la texture des enduits anciens. Le blanc est proscrit. La texture de finition sera : - soit frotassée,

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Cabinet Epode 60 Novembre 2011

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- soit grattée et écrasée, - les façades en pierre d’arrachement sont interdites, - les pierres apparentes en chaînage d’angle sont autorisées. Toitures − les toits à un pan ne sont autorisés que lorsqu’ils viennent s’appuyer contre une limite

séparative ou contre un bâtiment principal possédant un toit à deux pans au moins (accolement d’un abri à bois, ou d’un garage à une habitation, par exemple),

− les toitures-terrasses sont interdites, − pour les bâtiments nouveaux, la pente de toiture devra être comprise entre 60 % et 80 %,

exception faite pour les annexes des habitations où aucun % n’est imposé, − les couleurs de toit seront gris ardoise ou brun foncé. Clôtures En limite des voies ou emprises publiques, la hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage. La hauteur maximale autorisée pour les clôtures et de 1,5 mètre compté à partir du haut du mur de soutènement. Dans le cas où la clôture est formée par un mur, le mur devra impérativement être enduit, avec un enduit en harmonie avec le bâtiment principal. Les portails seront situés avec un recul de 4 m minimum par rapport au bord de chaussée.

Annexes Les annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes maçonnées devront être revêtues du même enduit que celui du bâtiment principal. Les annexes en bois sont autorisées. Bâtiments agricoles

− Les bâtiments devront s’adapter au sol et notamment à la pente, − Pour les façades et les matériaux de couverture, le blanc est proscrit, − A l’instar des bâtiments agricoles anciens, il est conseillé de fractionner les volumes

(notamment pour l’intégration à la pente). Article A 12 - obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Il est exigé un minimum de deux places de stationnement par logement.

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Cabinet Epode 61 Novembre 2011

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Article A 13 - obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les plantations sur les terrains supports des constructions à usage d’habitation, devront de préférence être composées d’arbres fruitiers (cerisiers, noyers...), conformément à la tradition locale. Les d’essences d’ornement, de type thuyas, forsythia...devront être évitées. Les haies de thuyas taillées au cordeau en doublement des clôtures à l’alignement des voies publiques ou chemins sont interdites pour ne pas banaliser l’espace, ni détruire l’ouverture du paysage. Les bâtiments d’élevage et les hangars agricoles devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en gouttereau au moins). SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article A 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de règle particulière

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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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Cabinet Epode 63 Novembre 2011

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ZONE N Il s’agit de zones naturelles et forestières qui correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,

- soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N, le principe est celui de l’inconstructibilité, dans un souci de sauvegarde. Le code de l’urbanisme laisse toutefois la possibilité de définir des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, à condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ont donc été également classées en zone N des enclaves construites dont les bâtiments n’ont pas de destination agricole ou forestière, il s’agit du secteur Ne, correspondant à l’Ecomusée. On distingue : un secteur NF, à risques naturels forts et un secteur NP, qui correspond aux périmètres rapprochés de protection des captages d’eau potable. Dans certaines parties de la zone N et du secteur Ne, étudiées dans le cadre du P.I.Z. car proches de zones constructibles, le P.I.Z a identifié des risques naturels faible, ou moyens d’inondation ou des risques naturels faibles de chute de blocs. Les terrains soumis à ces risques naturels ont été identifiés sur les plans de zonage par une trame spécifique. Le pétitionnaire se reportera au dossier de P.I.Z. annexé au dossier de P.L.U. pour connaître les prescriptions et les intégrer à son projet. En cas d’incompatibilité entre le règlement de la zone et le règlement du P.I.Z., c’est ce dernier qui s’appliquera. En outre, le P.I.Z ayant porté principalement sur les zones U et AU, des risques naturels peuvent exister en zone N en dehors des secteurs étudiés dans le P.I.Z., l’absence de trame spécifique identifiant le risque en zone N ne signifie pas absence de risque. Certains secteurs sont concernés par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé le 21 aout 2008, modifié le 09 avril 2010. Dans ces zones, le PPRI s’impose au PLU. Le pétitionnaire est tenu de s’y référer. Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Seules les occupations et utilisations du sol définies à l’article N2 sont autorisées

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Cabinet Epode 64 Novembre 2011

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Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont autorisés en zone N, dans les secteurs Ne et Nt: − les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services

publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique,

− les ouvrages, constructions, installations, affouillements et exhaussements de sol liés à la prise en compte des risques naturels (digue para pierre, par exemple),

- l’aménagement et l’extension sans changement de destination des constructions existantes, dans la limite de 50 % de la surface hors œuvre à la date d’approbation du P.L.U.

- les annexes aux constructions existantes sur le même îlot de propriété, y compris les piscines,

- les travaux relatifs à des aménagements écologiques en faveur de la faune et de la flore des zones humides ou d'aménagements à finalité pédagogique ainsi que les opérations de démoustication :

les bâtiments destinés à des activités de découverte ou de gestion du milieu naturel, les affouillements et les exhaussements de sols liés et nécessaires à l’entretien des cours d’eau et plans d’eau,

Sont en outre autorisés dans le secteur Ne Les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement de l’Ecomusée. Sont en outre autorisés dans le secteur Nt Les équipements de tourisme et de loisir, sans toutefois porter atteinte au caractère de la zone. Dans le secteur NF, seuls sont autorisés : − les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que

les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique,

− l’aménagement et l’extension, sans changement de destination dans la limite de 20 % de la SHON telle qu'elle est constatée l’approbation du P.L.U., sous réserve que ces aménagements et/ou extensions n’entraînent pas une diminution de la vulnérabilité, ou nécessitent la réalisation d'aménagements susceptibles d'augmenter la vulnérabilité.

− les travaux sur le bâti existant, qui aurait pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses occupants

Dans le secteur NP, seuls sont autorisés :

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Dossier 10082 Document Final

− les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique.

− SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL Article N 3 - conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessibles depuis une voie publique ou privée. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire. Ces mesures de protection pourront conduire à interdire l'accès des parcelles riveraines aux RD 201 et RD 222, si aucun aménagement particulier ne peut être réalisé par le pétitionnaire. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères. L'emprise minimum de la plateforme est de 4 m, une emprise supérieure pourra être imposée selon l'importance de l'opération envisagée. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée. Article N 4 - desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Pour les autres occupations du sol autorisées en zone N, lorsque l’alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, l'alimentation en eau peut être réalisée par

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des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes au Règlement Sanitaire Départemental. Assainissement : − Eaux pluviales : − Toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de

l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet sous réserve de l’accord du gestionnaire).

− Eaux usées : − Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être

rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.

− En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de

toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur et adapté à la nature géologique des sols.

Article N 5 - superficie minimale des terrains constructibles Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’eaux usées, la taille et la forme des parcelles devra permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols, conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Schéma Général d’Assainissement. Article N 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront respecter les marges de reculs définies au plan. En l’absence de marge de recul représentée sur les plans de zonage, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :

- 75 mètres par rapport à l’axe de la RD 1090, à l’exception des constructions et installations suivantes indiquées ci-dessous, pour lesquelles ce recul minimum est réduit à 35 mètres de l’axe :

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Cabinet Epode 67 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

• constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures

routières, • constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des

infrastructures routières, • bâtiments d’exploitation agricole, • réseaux d’intérêt public,

- 20 m au moins de l’axe des voies départementales, - 10 m au moins de l’axe des voies communales, et 5 mètres au moins de

l’alignement actuel ou futur de ces voies. Dans les terrains en pente de plus de 20 % les reculs ci-dessus pourront être réduits sans être inférieurs à

- 14 mètres (amont et aval) de l'axe des les routes départementales. - 8 mètres (amont et aval) de l'axe des voies communales.

Toutefois : − la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie

entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,

− Pour les voies propres aux opérations d’ensemble et pour l'implantation des ouvrages de

faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage, les constructions pourront s’implanter à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation,

Si les règles ci-dessus entraînent l'implantation d'un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique en soit compromise, ou que le passage des engins de service public et notamment soit compromis, une implantation avec un recul spécifique sera imposée. Article N 7 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. Toutefois : − des ajustements à cette règle pourront être admis dans le cas de réhabilitation de

constructions anciennes, compte tenu de la configuration parcellaire et sur justification architecturale,

− Pour l'implantation des ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage, les constructions pourront s’implanter à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation,

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Cabinet Epode 68 Novembre 2011

Dossier 10082 Document Final

Article N 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle particulière. Article N 9 - emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle particulière. Article N 10 - hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est la hauteur à l'égout de toiture, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes : Pour les bâtiments d'habitation, la hauteur maximale est fixée à 6 mètres à l’égout du toit. Une tolérance de 1 m est admise pour les constructions établies sur des parcelles dont la pente de terrain naturel sur la ligne de façade est supérieure à 20 %. L’aménagement et l’extension de constructions existantes et ne respectant pas ces règles de hauteur est autorisée. Article N 11 - aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères Des adaptations sont possibles pour : − pour les ouvrages techniques d'intérêt général et constructions et installations

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (y compris Ecomusée) − Pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou

comportant des équipements de production d’énergie renouvelable, tel que prévu par les articles L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme.

Les projets d’architecture contemporaine seront examinés au cas par cas.

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Cabinet Epode 69 Novembre 2011

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Il est rappelé qu’un architecte conseil est mis à la disposition des constructeurs et aménageurs. En amont du dépôt de permis de construire, cet architecte pourra être consulté. Constructions à usage d’habitation Adaptation au terrain Les constructions devront être intégrées à la pente. Façades L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomérés et béton banché « tout venant » ...etc). Exception faite des façades en bois, les façades seront :

- Soit revêtues d’un enduit. Le blanc pur, le gris ciment et le blanc cassé sont proscrits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres).

- Soit en pierres apparentes.

Sont interdits : - Les imitations de matériaux (peinture imitant l’appareil de pierres ou de briques etc) - à l’exception des annexes qui pourront présenter des façades entièrement en bois, les

bardages bois ne devront pas couvrir plus de la moitié de la façade sur laquelle ils sont disposés. Ces bardages devront être à larges lames verticales. Cette règle n'est pas applicable aux bâtiments annexes non habitables (bûchers, abris jardin, garage, ...)

Toitures − les toits à un pan ne sont autorisés que lorsqu’ils viennent s’appuyer contre une limite

séparative ou contre un bâtiment principal possédant un toit à deux pans au moins (accolement d’un abri à bois, ou d’un garage à une habitation, par exemple),

− les toitures-terrasses sont interdites, − pour les bâtiments nouveaux, la pente de toiture devra être comprise entre 60 % et 80 %,

exception faite pour les annexes des habitations où aucun % n’est imposé. − les couleurs de toit seront gris ardoise ou brun foncé. Annexes Les annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes maçonnées devront être revêtues du même enduit que celui du bâtiment principal. Les annexes en bois sont autorisées. Article N 12 - obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

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Cabinet Epode 70 Novembre 2011

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Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Article N 13 - obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Il n’est pas fixé de règle particulière SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article N 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de règle particulière

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Cabinet Epode 71 Novembre 2011

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Sommaire

Zone U, secteurs Ua et Ud ................................................................................................... 12

Zone Ui .................................................................................................................................... 24

ZONE Us .................................................................................................................................. 30

Zone AU ................................................................................................................................... 35

Zone AUi .................................................................................................................................. 46

Zone A ...................................................................................................................................... 53

Zone N ...................................................................................................................................... 63