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Précis d’évaluation du dommage corporel

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Découvrez un extrait et le sommaire de l'ouvrage Précis d’évaluation du dommage corporel paru en septembre 2013 au Editions de L'Argus de l'assurance

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SOMMAIRE

Avant-propos .................................................................................................................................................................. 9

Première PartieDROIT ET ASSURANCE

Chapitre I – Organisation judiciaire en France et procédure ........................................................ 15

Chapitre II – Principaux aspects juridiques de la responsabilité et de la réparation ......... 27

Chapitre III – L’assurance ..................................................................................................................................... 63

Chapitre IV – Les systèmes spécifiques d’indemnisation ..................................................................... 77

Chapitre V – Le recours des organismes sociaux ................................................................................... 93

Chapitre VI – Les conventions spécifiques .................................................................................................. 101

Deuxième PartieLA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION DU DOMMAGE CORPOREL

Chapitre I – Historique et rappel des principes ............................................................................... 107

Chapitre II – L’imputabilité ................................................................................................................................ 111

Chapitre III – L’état antérieur et les antécédents ................................................................................... 119

Chapitre IV – La consolidation médico-légale .......................................................................................... 123

Chapitre V – L’évaluation des dommages subis par la victime à l’origine des préjudices directs ................................................................................................................................................ 127

Chapitre VII – Quelques aspects particuliers de l’évaluation du dommage ..................................... 161

Chapitre VIII – L’aggravation .................................................................................................................................. 195

Chapitre IX – Le dommage corporel inhérent à la responsabilité médicale .................................... 179

Troisième PartieLA PRATIQUE DE L’EXPERTISE

Chapitre I – L’expertise médicale en dommage corporel ............................................................. 209

Chapitre II – L’expertise en assurances de personnes .......................................................................... 241

Chapitre III – Expertise et déontologie ........................................................................................................ 257

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Quatrième PartieABC DES TERMES MÉDICAUX

Chapitre I – Anatomie ............................................................................................................................. 269

Chapitre II – Les traumatismes ........................................................................................................................ 307

Chapitre III – Lésions, séquelles et examen clinique ............................................................................. 325

ANNEXES

Annexe I – Les missions d’expertise ................................................................................................. 369

Annexe II – Le livret de l’expert CNAMed (2008) ................................................................................. 387

Table des matières ....................................................................................................................................................... 393

Index alphabétique ....................................................................................................................................................... 411

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Le domaine de l’expertise médicale est très vaste, et on ne peut le réduire à un seul de ses aspects.

Cependant, il a été décidé de ne pas évoquer dans cet ouvrage les régimes spécifiques (accidents de travail, régime militaire) pour consacrer ce chapitre aux expertises demandées d’une part dans le cadre de la mise en cause d’un tiers, connu ou non et d’autre part lors de la mise en jeu de garanties en assurances de personnes.

Section I – Les différents cadres dans lesquels s’insère l’expertise

Il est habituel de distinguer les expertises en fonction du cadre dans lequel elles se situent : soit juridic-tionnel, soit privé, celles-ci étant encore appelées, par opposition aux précédentes, expertises « amiables ». Il convient de donner une place à part aux expertises effectuées dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 dont les modalités sont régies par un texte de loi.

I – Le cadre juridictionnelLes expertises peuvent être demandées :

– par les juridictions civiles ou pénales : tribunaux d’instance ou de grande instance siégeant en formation civile (ou statuant sur intérêts civils en formation répressive), cours d’appel ;

– par les juridictions administratives : tribunal administratif, cour administrative d’appel.

Chapitre Ier

L’EXPERTISE MÉDICALE EN DOMMAGE CORPOREL

Section I – Les différents cadres dans lesquels s’insère l’expertise .................. 209Section II – Les missions ...................................................................................................... 212Section III – Les éléments communs aux différents types d’expertise ............. 214Section IV – Notions générales pour la rédaction du rapport ............................. 220Section V – Les spécificités de l’expertise judiciaire ................................................ 227Section VI – L’assistance des parties et la rédaction du rapport d’assistance 233Section VII – L’examen médical avant consolidation pour évaluation

du dossier .......................................................................................................... 239

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Ces expertises peuvent s’inscrire comme une mesure d’instruction dans le déroulement d’une procédure ayant pour but de statuer d’abord sur les responsabilités de l’auteur d’un dommage corporel (ou sur celles d’un établissement hospitalier ou d’une collectivité publique), et ensuite d’indemniser la victime du préju-dice qui en découle. Elles peuvent également être diligentées en urgence, dès le début de la procédure, par ordonnance de référé prise par le président du tribunal.

Les raisons pour lesquelles l’évaluation et l’indemnisation d’un dommage corporel se font par voie judiciaire sont variées :

– choix d’emblée par la victime et/ou son conseil, soit par principe, soit en fonction de la complexité et/ou de la gravité de l’affaire ;

– litige sur l’appréciation des responsabilités ;

– litige sur le montant de l’indemnisation des préjudices ;

– plus rarement, litige sur l’appréciation médico-légale du dommage.

Les spécificités de l’expertise judiciaire sont exposées ci-dessous, et nous ne rappellerons donc ici que quelques généralités.

II – Le cadre amiableS’insèrent dans ce cadre toutes les expertises demandées par les victimes de dommage corporel ou leurs conseils, toutes celles diligentées par les sociétés d’assurances, soit pour effectuer le recours d’un de leurs assurés victime d’un accident causé par un tiers, soit pour indemniser une victime d’un accident causé par un de leurs assurés (hors du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985), soit encore dans le cadre d’un contrat de protection individuelle.

A – L’expertise simpleL’expert – librement choisi par le demandeur – n’a d’autre obligation que de répondre aux questions qui lui sont posées dans une mission, avec compétence et diligence et d’accueillir en toute confraternité le médecin assistant éventuellement la victime. Il peut recueillir les avis qui sont alors émis, mais il n’a pas mission de rechercher un accord sur les conclusions médico-légales qu’il envisage de proposer.

Il convient de distinguer dans le cadre privé deux types d’expertise présentant des caractéristiques particu-lières : l’expertise conjointe et la tierce expertise.

B – L’expertise conjointeCette expertise est souvent appelée à tort « contradictoire amiable », ce qui est insuffisant pour la définir, car elle n’est pas la seule à être amiable, ni à être contradictoire.

L’expertise conjointe est caractérisée par le fait que les deux parties – victime et assureur du respon-sable – conviennent de donner mission chacune à un médecin de leur choix, de se rencontrer afin d’évaluer conjointement le dommage corporel, et donc de proposer si possible des conclusions communes. Il n’existe aucune obligation pour le choix du lieu où doit se dérouler l’expertise (cabinet de l’un ou l’autre des méde-cins, lieu de vie de la victime au moment de l’expertise, dans des cas graves essentiellement).

Il n’existe aucune règle quant à la rédaction ou non d’un rapport commun signé des deux médecins ou simplement pour la signature en commun des conclusions si un accord s’est réalisé, chaque médecin envoyant alors un rapport détaillé au donneur de mission. Des coutumes se sont instaurées selon les régions, privilégiant l’une ou l’autre solution.

Si les deux médecins reçoivent mission de rechercher un accord sur les conclusions, ils ne reçoivent pas obligation de le trouver. Si l’accord ne peut se faire pour des motifs sérieux, il convient que ceux-ci soient clairement explicités, par exemple : absence de documents médicaux probants, appréciation différente sur l’imputabilité, avis divergents sur le diagnostic de l’état séquellaire, désaccord sur les conclusions médico-légales proprement dites. En effet, si l’affaire reste sur le plan amiable (ou même si elle devient judiciaire),

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L’expertise médicale en dommage corporel

la mission qui sera donnée au nouvel expert tiendra le plus souvent compte des motifs du litige, la mission pouvant aussi permettre le choix de ce nouvel expert en fonction de sa spécialisation.

C – La tierce expertiseC’est l’expertise confiée à un expert choisi d’un commun accord – concrétisé par écrit – entre les parties et recevant une mission précise d’évaluation d’un dommage corporel ou une mission plus spécifique portant par exemple sur un problème d’imputabilité.

Cette modalité d’expertise amiable est souvent appelée à tort « arbitrage ». En effet, le terme d’arbitrage n’est pas adéquat car l’expertise peut être confiée d’emblée à un tiers expert, en dehors de tout litige, et – en cas de litige – l’expert ne reçoit pas mission « d’arbitrer » entre les avis divergents ni de « concilier » les parties.

Bien que cette expertise s’insère dans un cadre amiable, elle revêt le caractère contradictoire de l’expertise judiciaire et certaines de ses caractéristiques. En effet, sans que l’expert désigné soit tenu au même forma-lisme que lors d’une expertise judiciaire, il lui est demandé de prévenir les parties de la date de ses opéra-tions afin qu’elles puissent se faire assister par un médecin si elles le souhaitent.

L’aspect contradictoire de cette expertise débute dès l’envoi de la convocation aux parties désignées par le compromis et par l’échange des pièces expertales et des informations qui s’y attachent. Il se poursuit par l’audition des parties et la discussion des conclusions (l’expert n’étant cependant pas tenu d’obtenir l’appro-bation du ou des médecins présents) et se termine lors de l’envoi du rapport.

III – Le cas particulier de la loi du 5 juillet 1985Si le décret d’application de la loi du 5 juillet 1985 (décret n° 86-15 du 6 janvier 1986) édicte un certain nombre de règles pour le déroulement de l’examen médical destiné à évaluer le dommage corporel, cet examen ne peut en rien être assimilé à une expertise judiciaire. Mais les règles qui l’entourent font qu’elle sort également du cadre de l’expertise privée proprement dite. Il est donc logique de l’individualiser entre les deux grands cadres juridictionnel et amiable.

Les particularités de l’expertise dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 ont été étudiées au chapitre 4 de la première partie, nous n’y reviendrons donc pas.

Cette loi n’a imposé à l’assureur du responsable aucun critère pour la désignation de l’expert chargé de l’examen. Il est donc libre de son choix, la victime gardant de son côté la possibilité de récuser l’expert choisi.

Cependant, l’expérience a rapidement démontré qu’il était tout autant de l’intérêt de l’assureur que de celui de la victime de désigner un expert possédant une expérience démontrée en matière d’évaluation du dommage corporel.

IV – Les expertises dans le cadre des conventions entre assureurs ou dans le cadre du protocole assureurs/organismes sociaux

Ces expertises n’entrent pas dans un cadre particulier, mais elles présentent quelques particularités qu’il nous a semblé utile de rappeler ici.

Rappelons simplement qu’il s’agit d’accords privés entre sociétés d’assurances, prévoyant dans certains dossiers, où ces sociétés sont impliquées, de confier l’évaluation du dommage corporel à un seul expert dont, sous certaines conditions, ces sociétés signataires s’engagent à accepter les conclusions.

Les expertises diligentées dans le cadre de ces conventions ne sont évidemment pas des expertises judi-ciaires, mais nombre d’entre elles s’insèrent dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985. Lorsque ce n’est pas le cas, il s’agit d’expertises privées n’obéissant donc, comme on l’a vu, à aucun formalisme particulier.

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La pratique de l’expertise

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Les expertises prévues par le protocole d’accord assureurs/organismes sociaux sont demandées lorsqu’il existe un désaccord entre le médecin conseil de l’organisme social et le médecin désigné par l’assureur sur l’évaluation en droit commun du dommage corporel, évaluation conditionnant l’assiette du recours de l’organisme social. Le protocole prévoit des conditions précises pour la désignation de l’expert.

V – Les expertises diligentées par les CCICes expertises sont diligentées par une commission amiable, commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) dans le domaine bien spécifique des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosoco-miales. L’expertise est le plus souvent collégiale, visant à rechercher les causes d’un dommage allégué, à en analyser les conséquences et à en évaluer les dommages séquellaires en résultant.

Différant de peu du formalisme des expertises judiciaires, il convient cependant de préciser que l’expert ou le collège désigné par une CCI ne peut - à la différence de tous les autres experts - se voir opposer le secret professionnel dans le cadre de sa mission d’expertise. Les experts ainsi désignés figurent sur une liste natio-nale élaborée par la Commission Nationale des Accidents Médicaux (CNAMed).

Section II – Les missions d’expertiseSi l’on se reporte à la définition qu’en donnent les dictionnaires, une mission est la « charge donnée à quelqu’un d’accomplir quelque chose ».

Que ce soit à la demande d’un magistrat ou d’un assureur, le médecin sollicité pour évaluer un dommage corporel doit recevoir une mission précise comportant un certain nombre de questions auxquelles il doit répondre pour permettre à celui qui est en charge de l’indemnisation de connaître les aspects du dommage que seule la technique médicale permet d’appréhender.

L’absence de textes législatifs ou réglementaires définissant la méthodologie de l’évaluation médico-légale du dommage corporel a pour corollaire l’absence de mission « officielle et obligatoire ». Magistrats et assu-reurs peuvent utiliser une mission type de leur choix ou même créer leur propre mission. Mais, de la même façon que s’est progressivement dégagé un consensus concernant la méthodologie, le recours aux mêmes missions type s’est généralisé, ce qui est logique dans la mesure où une mission n’est en fait que le résumé d’une méthodologie. En dehors de l’évaluation médico-légale globale d’un dommage corporel, magistrats ou assureurs peuvent souhaiter d’emblée ou secondairement être éclairés sur des points précis et adresser alors au médecin une mission spécifique. De même, en assurances de personnes, la mission doit être adaptée à la nature de la garantie.

Ainsi que nous l’avons souligné auparavant, l’élaboration de missions « type » jalonne concrètement l’évolu-tion de la méthodologie de l’évaluation qu’elles contribuent à affiner.

Pour la première fois en 1972 la Chancellerie diffusait par circulaire aux tribunaux et aux cours d’appel une mission type détaillée permettant de distinguer clairement l’évaluation du dommage corporel en droit commun de celle appliquée en accident de travail. Mais la Chancellerie ne pouvait être que persuasive et non contraignante et pourtant cette mission a été utilisée très progressivement par la majorité des juridic-tions. Elle fut rapidement adoptée par la plupart des assureurs.

La meilleure prise en compte du handicap a incité juristes et médecins à élaborer également des missions adaptées à ces séquelles lourdes.

Afin de bien distinguer l’évaluation médico-légale des séquelles légères ou modérées qui représentent 90 % des blessés, de l’évaluation des handicaps lourds, mais aussi de redéfinir clairement le rôle du médecin et le rôle du régleur dans le processus global de réparation du dommage corporel.

C’est dans cet esprit que fut élaborée par l’Aredoc, à la demande des assureurs, la mission type Droit commun 1994 (date de l’année de son élaboration). Elle a été utilisée par toutes les sociétés d’assurances pour l’évaluation médico-légale en droit commun, et annexée aux conventions entre assureurs et au

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L’expertise médicale en dommage corporel

protocole d’accord organismes sociaux / assureurs. Elle a été favorablement accueillie par la Chancellerie et utilisée par certaines juridictions.

Cette mission n’étant destinée qu’à l’évaluation définitive des dommages corporels légers ou modérés, d’autres missions étaient élaborées ou affinées pour les séquelles à l’origine de handicaps importants, ce qui fut fait en accord entre magistrats et assureurs pour les handicaps locomoteurs. Une mission spécifique concernant les traumatismes crâniens a été ensuite élaborée par l’Aredoc dans le cadre d’une réflexion prolongée sur ce type de séquelles.

À la suite de la publication de la nomenclature Dintilhac en 2005, une nouvelle mission type a été élaborée par l’AREDOC et publiée en 2006 pour tenir compte de tous les postes de préjudice soumis à évaluation du médecin et bien faire la part de ce qui était du domaine du médecin, le dommage et de celui du juriste, le préjudice. Elle a été mise à jour en 2009 pour intégrer des éléments d’ordre consensuel non inclus dans les premières missions et recueillis à la suite de travaux communs avec des associations de victimes et l’Inavem. Pour compléter, les missions relatives aux traumatisés crâniens graves et aux troubles locomoteurs graves handicaps graves ont été également mises à jour en 2009. Ces deux dernières ont fusionné en 2013 pour constituer une mission unique spécifique aux handicaps graves à l’origine d’une perte d’autonomie. De même une mission en cas d’aggravation des séquelles médicales a été élaborée en 2009 en s’appuyant sur la nomenclature Dintilhac déjà citée.

Elles figurent toutes en annexe de cet ouvrage.

Dans le cadre judiciaire, chaque juridiction a élaboré sa propre mission d’expertise, beaucoup s’inspirant d’ailleurs des termes de la nomenclature Dintilhac.

Les tribunaux administratifs s’approprient de plus en plus la nomenclature même si certaines missions restent adossées aux 6 catégories de préjudices issues de la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui regroupent peu ou prou les mêmes éléments que le nomenclature Dintilhac.

Enfin dans le cadre de la procédure amiable devant les CCI, la CNAMed, Commission Nationale des Acci-dents Médicaux, a élaboré une mission type en responsabilité médicale qui peut être utilisée par tous. Elle est donc reproduite en annexe.

Ainsi, la mission est la trame à partir de laquelle doit se construire l’expertise, sans pour autant obliger l’expert à des réponses binaires ou stéréotypées.

Il est classique d’insister sur le caractère contraignant de la mission, contrainte résumée par la formule : « toute la mission, rien que la mission ». Son application systématique et sans nuances peut inciter l’expert à franchir les limites du bon sens. En effet, il peut arriver que certaines questions de la mission soient parfai-tement inadaptées ou qu’aucune réponse ne soit possible dans l’état actuel des connaissances.

En revanche, la partie restrictive de la formule est certainement, et à juste raison, plus impérative. L’expert ne doit pas aller au-delà des questions posées dans la mission, même si celle-ci lui paraît insuffisante. Il n’a pas à corriger cette insuffisance sans avoir au préalable interrogé celui qui l’a missionné et reçu un complé-ment de mission précis.

Que l’expertise lui soit confiée dans le cadre judiciaire ou amiable, le médecin, après avoir pris connaissance de la mission dès sa réception, doit s’assurer qu’il possède les compétences nécessaires pour la remplir, sinon il doit se récuser ou se déporter. Cette obligation figure d’ailleurs dans le code de déontologie (art. R. 4127-104 et R. 4127-106 CSP). Cela doit cependant être nuancé d’abord par la compétence en matière d’éva-luation médico-légale du dommage corporel qui permet à l’expert de répondre à la plupart des missions et ensuite par la possibilité qu’il a de s’entourer d’avis spécialisés dans certains cas particuliers.

Enfin, il ne faut pas se servir du prétexte qu’une mission détaillée et précise constitue un résumé de métho-dologie de l’évaluation du dommage corporel pour confier cette évaluation à des médecins totalement ignorants des modalités de cette évaluation, quelles que soient par ailleurs leurs compétences dans leurs disciplines médicales, sauf bien entendu, cas particuliers. Une évaluation médico-légale fiable de dommage corporel, utilisable par le magistrat ou l’assureur en charge du règlement, est celle qui est réalisée par un médecin ayant les compétences requises et recevant une mission précise.

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La pratique de l’expertise

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Section III – Les éléments communs aux différents types d’expertise

Quel que soit le cadre dans lequel elles sont diligentées, les différentes expertises en évaluation du dommage corporel présentent un certain nombre de points communs. Les uns portent sur le fond : ce sont « les qualités essentielles pour accepter une mission d’expertise », les autres portent sur la forme et consti-tuent la ligne de « conduite de l’expertise ».

I – Les qualités essentielles pour accepter une mission d’expertise

Comme on l’a vu, l’expertise est la réponse à une série de questions posées dans une mission.

L’expertise se fonde essentiellement sur un examen médical, quelle que soit l’origine de la mission, sauf pour certaines expertises techniques particulières. L’expert ne pourra donc répondre valablement aux questions qui lui sont posées qu’au terme d’un interrogatoire et d’un examen clinique similaires à ceux pratiqués dans un but thérapeutique. Or, il est évident qu’un examen clinique ne peut être « fiable » qu’avec l’entière coopération de celui sur lequel il est pratiqué.

Si la qualité d’une expertise se juge plus sur le fond que sur la forme, celle-ci revêt néanmoins une impor-tance capitale. Le but essentiel d’un rapport d’expertise, c’est d’abord d’être compris par un lecteur non-médecin – principalement par la victime concernée par l’expertise – et ensuite de convaincre ce lecteur par la clarté du raisonnement et la justesse de l’argumentation. C’est également de permettre à d’autres méde-cins auxquels ce rapport peut être soumis d’apprécier la pertinence des constatations cliniques et d’estimer si les conclusions médico-légales proposées sont bien adaptées.

Rédiger en langage simple facilite grandement la lecture d’un rapport. En effet, le rapport d’expertise doit comporter en termes techniques puis en termes abordables par tous, la justification et la motivation des conclusions proposées, tant dans l’analyse du dommage que dans la détermination de l’imputabilité et l’évaluation des séquelles.

La fiabilité des conclusions médico-légales ne sera pas mieux supportée par l’adjonction de formules creuses destinées à donner au rapport un habillage pseudo-juridique.

Cependant, l’expertise a ses limites.

Tout d’abord, l’expert doit s’interroger sur sa compétence en la matière. C’est la première limite – elle est essentielle – et elle relève des obligations déontologiques prévues par l’article. R. 4127-106 du Code de la santé publique visant précisément l’expertise.

Il faut comprendre la compétence en fonction de plusieurs critères :

– la compétence générale sur le plan médical et dans le cadre des spécialités reconnues ;– la compétence spécifique en évaluation du dommage corporel permettant à l’expert de répondre à la plupart des missions en s’entourant si besoin d’avis spécialisés.La deuxième limite est celle de l’éventuel conflit d’intérêt qui pourrait naître de la réalisation de l’expertise vis-à-vis de la victime et aussi du donneur de mission. L’expert doit systématiquement se poser la question et si ce risque existe, il doit alors refuser sa mission en expliquant le conflit éventuel.

La troisième limite est représentée par le problème des examens complémentaires que l’expert souhaiterait obtenir. Même si le patient l’accepte, il faut considérer que tout examen douloureux ou comportant le moindre risque ne peut être pratiqué dans le cadre de l’expertise. Si l’expert ne peut conclure sans le secours de tels examens, il doit déposer son rapport en l’état, en indiquant la nature des examens complémentaires qui lui paraissent indispensables à la manifestation de la vérité médico-légale ; il appartiendra au patient de prendre sa décision et les initiatives nécessaires, avec l’aide, au besoin, de son médecin traitant.

L’expertise consiste avant tout à poser un diagnostic séquellaire précis, à argumenter techniquement la relation de cause à effet entre les lésions initiales et ses séquelles, et à établir un pronostic. L’essentiel, c’est

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L’expertise médicale en dommage corporel

la fiabilité du diagnostic et cette fiabilité est de nature essentiellement médicale et non « médico-juri-dique ». Malgré tout le bagage juridique ou médico-juridique dont il pourra se charger, un médecin dont la « culture » médicale est insuffisante ne sera jamais un bon expert.

II – La conduite de l’expertise

A – Avant l’expertise

1° La prise de contact avec la victimeDans le cadre des accidents de la circulation, un certain formalisme est prévu par les textes.

Ainsi, la « convocation » doit obéir à un certain nombre de règles. Ce courrier est le premier contact de la victime avec le médecin expert ; c’est pourquoi sa rédaction doit refléter la qualité de l’accueil que la victime est en droit d’attendre. Ce courrier ne doit pas être ressenti comme une contrainte, mais comme une demande d’examen médical suite à une mission se situant dans un cadre précis.

Dans cette logique, le terme de convocation n’est plus de mise, il s’agit plutôt d’un contact direct avec la victime déjà informée par l’assureur de l’examen qui va avoir lieu (art. R. 211-43 C. assur.). Le fait de proposer un rendez-vous et de proposer également à la victime de pouvoir le modifier est une manière d’éviter les rendez-vous manqués, et les carences à expertise.

Cette lettre de proposition de rendez-vous doit préciser en outre, l’origine et la raison de la demande d’expertise, la nécessité de se munir de tous les documents nécessaires en indiquant à la victime qu’elle peut obtenir son dossier médical soit directement, soit en passant, comme avant la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, par l’intermédiaire d’un médecin. Elle indiquera également les horaires de disponibilité de l’expert ou de son secrétariat pour répondre aux questions que la victime peut se poser.

Le médecin devra aussi indiquer à la victime qu’elle a la possibilité de se faire assister du médecin de son choix (précisons si nécessaire qu’il n’appartient pas au médecin d’évoquer dans la lettre de contact avec la victime la question de la prise en charge des honoraires d’assistance par un médecin de recours).

Enfin, il est souhaitable de joindre à cette correspondance le texte de la mission afin d’agir en toute trans-parence et permettre à la victime d’en prendre connaissance.

Le respect du délai de quinze jours pour la fixation d’un rendez-vous est absolument essentiel, le but étant pour la victime de pouvoir constituer son dossier médical et de faire appel si elle le souhaite à un médecin pour l’assister.

2° Le lieu de l’expertiseLe lieu de l’expertise sera déterminé en fonction de la nature de l’expertise elle-même, mais également du handicap présenté par la victime au moment de l’expertise, et sa possibilité ou non de se déplacer, ou s’il s’agit pour l’expert d’étudier les difficultés qu’elle présente au regard de ce lieu de vie.

Dans les cas les plus fréquents, l’expertise a lieu au cabinet de l’expert, cabinet médical dont l’installation doit être convenable et les locaux adéquats pour permettre d’une part le respect du secret professionnel, et d’autre part l’accès à un fauteuil roulant ou à des personnes se déplaçant avec un handicap physique. Il est indispensable que ce cabinet médical soit suffisamment vaste pour permettre de réunir les parties ainsi que leurs assistants ou représentants.

L’expertise aura lieu au domicile de la victime ou sur son lieu de vie, dans le cas où celle-ci ne pourrait se déplacer.

Si la victime est encore en milieu hospitalier, le médecin aura, au préalable, recueilli l’accord de la personne qui va être examinée et/ou celui de sa famille et/ou celui de son représentant légal, selon les cas. Il devra aussi informer le chef de service de sa venue pour qu’il puisse, avec l’accord express des personnes citées ci-dessus, fournir tous éléments médicaux nécessaires à l’expertise.

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Dans le cas d’une expertise à domicile, ou dans le cas de séquelles à l’origine d’un lourd handicap, il est très souhaitable qu’un médecin assiste systématiquement la victime, et que le médecin conseil explique les raisons de sa venue et quelle est sa mission exacte dont il aura, auparavant, envoyé un exemplaire à la victime.

3° L’accueilLa qualité de l’accueil est primordiale pour que se crée une véritable relation « médecin-patient » permet-tant un réel examen clinique, et non une série de gestes destinés à donner le change. L’expert ne saurait s’identifier – ni de près ni de loin – à un magistrat, à un enquêteur, à un redresseur de tort. Il doit avant tout rester « médecin » avec ce que cela suppose d’écoute d’autrui, ce qui n’est pas incompatible avec l’impartialité indispensable à toute expertise.

L’expert doit être conscient de l’importance de sa mission, mais il n’est pas nécessaire d’imposer un céré-monial qui n’a guère sa place dans un cabinet médical, même si certaines expertises obligent au respect de règles précises.

La qualité de l’accueil doit aussi permettre à la victime de vaincre son appréhension, de se sentir en confiance et de répondre aux multiples questions de l’expert sans avoir l’impression de subir un interroga-toire de police. D’emblée, il est indispensable de rappeler le cadre dans lequel se situe l’examen et la mission impartie à l’expert ainsi que l’obligation, pour la mener à bien, de recueillir des renseignements précis qui seront transcrits dans un rapport.

Ce premier contact permettra de débuter l’interrogatoire dans de bonnes conditions et d’obtenir toutes les précisions utiles sur la biographie de la victime, sur son environnement familial, sur son cursus sociopro-fessionnel. Ces renseignements sont en effet indispensables afin de personnaliser le rapport d’expertise. On ne peut ignorer le niveau scolaire et/ou de formation de la victime, les conditions exactes de son exercice professionnel, son mode de vie, tous ces éléments pouvant avoir une influence sur la nature ou l’importance des dommages subis et donc des préjudices en résultant éventuellement.

Il conviendra aussi d’écouter l’entourage présent auprès de la victime.

B - Pendant l’expertise

1° Présentation du déroulement de l’expertiseIl est utile de rappeler quelle est la nature de la mission, son origine et expliquer brièvement le déroulement de l’expertise.

2° Les personnes présentes à l’examenL’expert doit prendre connaissance des noms et qualités des personnes présentes à l’expertise et les noter dans son rapport.

Différentes personnes peuvent être présentes à l’expertise : avec la victime, la personne qui l’accompagne (proche ou non), le médecin qui l’assiste, son avocat, le représentant d’une association de victimes mandaté par cette victime, son assureur protection juridique.

Pour l’assureur ayant en charge l’indemnisation : le médecin qui assiste à l’expertise à sa demande, l’avocat qui le représente, son inspecteur et/ou son chargé de règlement.

Et en cas d’expertise d’un mineur : les parents ou le représentant légal ainsi que pour une personne majeure protégée.

3° Le recueil des doléancesC’est le moment privilégié de l’expertise et le médecin doit y consacrer tout le temps nécessaire. Le patient doit être certain qu’il a pu tout dire, que l’expert a bien entendu ses doléances et qu’elles ont été comprises. Cette écoute permet, par la tonalité et le contenu du discours, de mieux cerner la personnalité de la victime. Cette partie de l’expertise doit être menée avec tact et méthode. L’expert pourra aussi demander des préci-

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L’expertise médicale en dommage corporel

sions sur les modalités d’apparition de la gêne fonctionnelle ou des douleurs, leur localisation, leur irradia-tion, leur périodicité, leurs causes de déclenchement.

Cet échange est d’autant plus important en pathologie post-traumatique qu’un grand nombre de victimes examinées à la suite d’accidents de la voie publique présentent des séquelles à expression essentiellement subjective.

Il sera nécessaire de faire figurer dans le rapport d’expertise les doléances exprimées spontanément par la victime et/ou son entourage et celles recueillies sur question de l’expert.

Lorsque la victime a préparé un document écrit pour ne rien oublier lors de l’expertise, il convient d’en prendre connaissance avec la victime et de lui proposer de l’annexer au rapport d’expertise ; ceci doit, dans tous les cas, être complété par l’écoute des doléances, ce document ne dispensant en aucune manière de cet aspect indispensable de l’expertise.

L’écoute de l’entourage peut être utile à l’expertise en ce qu’il permet au médecin de recueillir des informa-tions et des éléments que la victime n’aurait pas exprimé.

L’écoute de l’entourage est obligatoire lorsqu’il s’agit d’expertise d’enfants, de personnes âgées ou de handi-caps graves, particulièrement de traumatisés crâniens.

4° L’examen clinique proprement ditL’examen clinique est l’un des piliers de l’expertise ; il doit être réalisé de façon minutieuse et complète. Pour respecter la dignité et l’intimité de la personne examinée, la table d’examen doit être suffisamment isolée.

Cet examen doit être conduit avec rigueur et précision en se fondant à la fois sur les données de l’inter-rogatoire et sur la séméiologie classique qui n’a pas vieilli malgré la sophistication des examens complé-mentaires. On pourrait multiplier les exemples dans lesquels le résultat d’un examen clinique bien conduit prévaut sur celui des examens paracliniques et sert de base à l’évaluation. C’est donc sur la fiabilité de cet examen qu’on pourra estimer les conclusions adaptées et éventuellement discuter ultérieurement d’une aggravation.

À ces séméiologies classiques, il convient d’ajouter la séméiologie psychiatrique trop souvent méconnue, alors qu’une connotation psychiatrique ou au moins psychologique est relativement fréquente en matière de pathologie post-traumatique. Si, dans nombre de cas, cette connotation peut être analysée par l’expert qui en tirera les conclusions médico-légales requises, il lui sera parfois nécessaire de faire appel à un médecin spécialiste – psychiatre – ce qui ne le dispense pas de faire une première analyse suffisamment fiable pour expliciter le problème auprès du spécialiste auquel il aura été amené à solliciter un avis.

L’examen clinique doit se dérouler, sauf cas particuliers (gynécologie, psychiatrie par exemple), en présence des médecins présents à l’expertise en leur qualité d’« assistant technique de partie ».

Il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, mais il peut arriver que la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’expert ne peut s’y opposer.

5° Le dossier médicalToute expertise médicale doit s’appuyer sur des éléments probants représentés par les pièces médicales fournies par la victime. L’étude des pièces fait partie intégrante de la recherche de l’imputabilité ; ce chapitre revêt donc une importance particulière et ne doit jamais être négligé.

Le certificat médical initial, document essentiel dont la production est primordiale, est une des pièces maîtresses de l’expertise, dont la reproduction intégrale doit figurer dans le corps du rapport ; il est donc nécessaire d’indiquer le nom du médecin ayant rédigé le certificat médical initial ainsi que la qualité de ce médecin et la date de rédaction du certificat. Certes, il n’est pas rare que ce document ne comporte qu’une description sommaire et incomplète des lésions initiales, mais il est souvent complété par d’autres pièces, notamment un autre certificat descriptif rédigé par le médecin traitant (ou un spécialiste) consulté dans les suites immédiates de l’accident. Ce certificat peut être tout aussi important que le certificat réputé initial, car il cerne mieux la localisation des blessures et donne des détails sur la thérapeutique et les éventuels arrêts d’activité prescrits.