88

Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108
Page 2: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

3 4

de la Rose-Croix République Démocratique du Congo », en sigle « AMORC-R.D.Congo » ou «AMORC RDC » ou encore « Ordre de la Rose-Croix-RDC » , col. 33.

18 novembre 2017 - Arrêté ministériel n° 103/CAB/ MIN/ME/J&GS/2017 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise du Christ au Congo », en sigle « ECC », col. 36.

Ministère des Affaires Foncières 18 octobre 2017 - Arrêté ministériel n° 076

CAB/MIN./AFF.FONC/2017 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 008/CAB/MIN./AFF.FONC/ 2017 du 25 juillet 2017 portant affectation des Conservateurs des titres immobiliers et Chefs de division du cadastre dans les Circonscriptions foncières du Nord-Kivu, col. 38.

18 octobre 2017 - Arrêté ministériel n° 078/ CAB/ MIN/ AFF. FONC/2017 portant création d’une parcelle de terre à usage agricole numéro 71462 du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula/ Ville de Kinshasa, col. 41.

06 novembre 2017 - Arrêté ministériel n° 088 CAB/MIN./AFF.FONC/2017 portant attribution, à titre précaire,d’une parcelle portant le n° 5665 du plan cadastral de la Commune de Limete à Kinshasa, col. 43.

07 novembre 2017 - Arrêté ministériel n° 089 CAB/MIN./AFF. FONC/2017 modifiant et complétant l’Arrêté n° 083/ ACB/ MIN.AFF.FONC/2016 du 14 juin 2016 portant nomination des membres du Secrétariat permanent de la Commission Nationale de la Réforme Foncière, CONAREF en sigle, col. 44.

07 novembre 2017 - Arrêté ministériel n° 090 CAB/MIN./AFF. FONC/ 2017 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 113.705 du plan cadastral de la Commune de la N’sele/Ville de Kinshasa, col. 46.

10 novembre 2017 - Arrêté ministériel n° 093 CAB/MIN./AFF. FONC/2017 portant reprise d’office d’une partie de terre non bâtie de la parcelle n° 3151 du plan cadastral de la Commune de Limete, Ville de Kinshasa, col. 48.

14 novembre 2017 - Arrêté ministériel n° 095/ CAB/MIN./AFF.FONC/2017 portant morcellement de la concession n° 923 couverte par le certificat d’enregistrement vol. AW 332 folio 62 et création de 115 parcelles de terre à usage résidentiel situées dans la Commune de Ngaliema/Ville de Kinshasa, col. 50.

18 novembre 2017 - Arrêté ministériel n° 099/ CAB/MIN/AFF.FONC/2017 portant déclaration de bien sans maître et reprise au domaine privé de l’Etat l’immeuble numéro 5287 du plan cadastral de la Commune de Kalamu, Quartier Matonge dans la Ville de Kinshasa, col. 51.

27 novembre 2017 - Arrêté ministériel n° 110/ CAB/MIN/AFF.FONC/2017 portant création d’une parcelle à usage agricole numéro 11.041 du plan cadastral de la Commune de Maluku/ Ville de Kinshasa, col. 53.

28 novembre 2017 - Arrêté ministériel n°116/ 1440/MIN.AFF.FONC/2017 portant création d’une parcelle à usage agro-pastoral n° S.R 3936 du plan cadastral, Territoire de Songololo, Provinve du Kongo Central, col.54.

Ministère de l'Energie et Ressources Hydrauliques 21 décembre 2017 - Arrêté ministériel n° 0029/

CAB/MIN-ERH/2017 portant octroi d’autorisation d’exploitation des eaux naturelles de surface du fleuve Congo en faveur de la Société Bracongo SA, col. 56.

Ministère de l’Agriculture 20 juin 2017 - Arrêté ministériel n° 001/ CAB/

MINI/AGRI/2017 portant nomination des membres du Cabinet du Ministre et du Vice-ministre de l’Agriculture, col. 58.

27 juin 2017 - Arrêté ministériel n° 002/ CAB/ MINI/AGRI/2017 portant création, organisation et fonctionnement d’une commission d’audit du projet Parc Agro-Industriel de Bukanga Lonzo, col. 61.

27 juin 2017 - Arrêté ministériel n° 003/CAB/ MINI/AGRI/2017 portant création, organisation et fonctionnement d’une commission d’audit de la ferme présidentielle de la N’sele « DAIPN » , col. 64.

12 juillet 2017 - Arrêté ministériel n° 004/CAB/ MINI/AGRI/2017 portant nomination d’un Contrôleur de gestion et de trois Assistants du Contrôleur de gestion au projet DAIPN à N’sele, col. 66.

12 juillet 2017 - Arrêté ministériel n° 030/CAB/ MINI/AGRI/2017 portant mise en place au sein du Ministère de l’Agriculture d’un Comité Technique Conjoint (CTC) réunissant le Ministère de l’Agriculture de la République Démocratique du Congo et le Ministère de l’Agriculture de la République d’Afrique du Sud, col. 67.

24 août 2017 - Arrêté ministériel n° 033/CAB/ MINI/AGRI/2017 concédant la concession Kawcib à la Société Amaya Group RDC SA, col. 69.

31 août 2017 - Arrêté ministériel n° 034/CAB/ MINI/AGRI/2017 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de Pilotage (CP) du Projet d’Entreprenariat des Jeunes dans l’Agriculture et Agro-Business(PEJAB) , col. 71.

31 août 2017 - Arrêté ministériel n° 035/CAB/ MINI/AGRI/2017 portant création, organisation et fonctionnement de l’Unité de Coordination (UCP) du Projet d’Entreprenariat des Jeunes dans l’Agriculture et l’Agro-Business(PEJAB) , col. 74.

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 3: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

5 6

20 juin 2017 - Arrêté ministériel n° 037/CAB/ MINI/AGRI/2017 portant nomination d’un Chargé des missions pour trois sociétés agricoles, col. 76.

27 septembre 2017 - Arrêté ministériel n°043/CAB/ MIN/AGRI/ LTN/ 2017 accordant avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Organisation paysanne Ferme Jael » en sigle «FERJA » Asbl/ONGD, col. 77.

20 octobre 2017 - Arrêté ministériel n°122/CAB/ MIN/AGRI/ ABC/ LTN/2017 accordant l’avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Union pour la Promotion et Orientation Nationale de Développement du Congo » en sigle «UPRONACO » ONGD/Asbl, col. 78.

Ministère du Genre, de l’Enfant et Famille 04 octobre 2017 - Arrêté ministériel n° 007/CAB/

MIN/GEFA/CA/CSL/2017 portant mesures d’application de l’Ordonnance n° 07/070 du 20 septembre 2007 portant création, organisation et fonctionnement d’un Service public de l’Etat dénommé « Cellule d’Etudes et de Planification de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant » CEPFE en sigle, col. 80.

Ministère des Sports et Loisirs 26 octobre 2017 - Arrêté ministériel n° 032

/CAB/MIN/SL/2017 portant octroi de l’avis favorable valant autorisation de fonctionnement à titre provisoire à la Fédération congolaise de football de table, col. 86.

18 décembre 2017 - Arrêté ministériel n° 033 /CAB/ MIN/SL/2017 portant agrément d’une structure sportive dénommée : « Fédération congolaise de football de table », col. 88.

23 décembre 2017 - Arrêté ministériel n° 034/CAB/ MIN/SL/2017 portant délégation de pouvoirs de la Fédération congolaise de football de table, col. 89.

COURS ET TRIBUNAUX

ACTES DE PROCEDURES

Ville de Kinshasa

RC 28.878/TGI-Kalamu - Notification de date d’audience

- Monsieur Nzambo Tara Nyange, col. 92.

RC 30.636 - Assignation en confirmation de la vente et en délivrance du certificat d’enregistrement

- Monsieur Sumanzey Mowala, col. 93.

RC 114.539 - Assignation en tierce opposition à domicile inconnu

- Madame Bontele Eyenga Loboma Bernadette, col. 94.

RC 29.836/(CPC, art. 7, al. 2) - Assignation à domicile inconnu

- Monsieur Anicet Ngoma et crts, col. 96.

RC 01/CH.F.I/2017 - Assignation en licitation - Monsieur Matanda ma Mboyo et crt., col. 99.

RC 29.508 - Assignation en annulation

- Monsieur Kabengele Ntambua, col. 101.

RC 108.809 - Notification de date d'audience

- République Démocratique du Congo et crts., col. 104.

RC 30.219 - Assignation en déguerpissement

- Monsieur Nsangamayi Shikayi Sam, col. 105.

RC 7609 - Assignation en annulation d’une attestation de mariage coutumier monogamique

- Madame Kamesa Rachel, col. 106.

RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu

- Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108.

RC 433 - Assignation à domicile inconnu - Madame Kindeke Lutedi et crt., col. 109.

RCA 33.749 - Notification d'appel incident et assignation

- Madame Magrioti Lomboto Georgine et crts., col. 111.

RCA 31.470/32.245 - Sommation de conclure

- Madame Botela Bah Collette, col. 112.

RCE 1343 - Signification du jugement avant dire droit

- Monsieur Mansur Bakha Amaenga et crt., col. 113.

RCE 4191 - Signification d'un jugement avant dire droit avec notification de date d'audience à domicile inconnu, col. 114.

- Société Industrielle Commercial Construction Consulting Sprl, INCC en sigle, col. 115.

RCE 1717/I - Acte de signification d’un jugement - Officier de l’état civil de la Commune de Limete ,

col. 116.

RCE 1717/l - Jugement - Officier de l’état civil de la Commune de Limete ,

col. 116.

RH 21.300/RC 17.814 - Commandement

- Monsieur Frédéric Ngatesu Emba et crt., col. 121.

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 4: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

7 8

RH 102/2017/Ordonnance n°1114/2017- Sommation de prendre communication du cahier des charges à domicile inconnu

- Société Groupe Sequoia Sarl et crt., col. 122.

RH 22. 589/Ord. n° 0092/2017 - Commandement aux fins de saisie immobilière

- Succession Bokombe Lokonge et crts., col. 125.

RH 176/17 Rôle 0659/2017 - Signification de l’ordonnance portant injonction de payer

- Madame Mbuzi Nzau Frida, col. 126.

RP 25.709/V - Citation directe - Monsieur Mazembe Muzama Dieudonné et crts.,

col. 128.

RP 22.323/VIII - Extrait du jugement rendu en date du 28 décembre 2011

- Monsieur Lokale Otoye Joseph, col. 130.

RP 26. 672/XIX - Citation directe à domicile inconnu

- Monsieur Kuldeep Motihar, col. 131.

RP 28.429/I - Citation directe - Monsieur Maya Bayaya Baluse Gaston, col. 134.

RP 26.072/VI - Signification par extrait d’un jugement par défaut

- Monsieur Nahond Irung Bernard, col. 136.

RP 090 - Citation directe - Monsieur Bamanayi Kalume Stanislas Aimé, col.

138.

RP 28.420/XVI - Citation directe - Monsieur Mbongo Kabongwa Antoine, col. 140.

RPA 19.906 - Notification d’appel et citation à comparaitre

- Monsieur Luasu Mponda Dieu Merci et crts., col. 142.

RPA 064/2509 - Notification d'appel de date d'audience à domicile inconnu

- Monsieur Mwana Pakasa Faustin et crt., col. 144.

RPA 19.502 - Notification de date d’audience

- Monsieur Makili-Mi-Mipaito, col. 145.

RPA 2907 - Acte de signification d’un jugement

- Monsieur Emboli Mangando Thierry et crts., col. 145.

RPA 2907 - Jugement - Monsieur Bombole Lionel, col. 147.

RPNC 46. 505 - Acte de signification d’un jugement d’absence - Madame Tsimba Mabiala Florence., col. 156.

RPNC 46. 505 - Jugement - Madame Tsimba Mabiala Florence., col. 157.

PROVINCE DU HAUT-KATANGA

Ville de Lubumbashi

RP 9006/VII/RMP 3249/GEL - Citation à prévenu

- Monsieur Toto Bin Tshembe Joseph, col. 159.

PROVINCE DU KONGO CENTRAL

Ville de Matadi

RC 6631 - Assignation à domicile inconnu pour le deuxième assigné

- Monsieur Monsieur Véron Nsimba Miole et crts., col. 160.

RP 14.897/CD - Signification du jugement sur extrait

- Société VODACOM Congo (RDC), col. 163.

Ville de Kasangulu

RP 2631 - Signification du jugement

- Monsieur Aimé Konzo, col. 165.

RP 2631 - Jugement - Monsieur Aimé Konzo, col. 165.

AVIS ET ANNONCE

Convocation de l’Assemblée générale extraordinaire

- Société Congolese Wireless Network Sarl, col. 170.

_____

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 5: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

9 10

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi n°17/015 du 24 décembre 2017 portant habilitation du Gouvernement

Exposé des motifs

Conscient de la nécessité des réformes structurelles pour promouvoir le développement du pays, le Président de la République a exhorté l’Assemblée nationale et le Sénat, lors de son dernier discours sur l’état de la nation du 05 avril 2017, à adopter un certain nombre de lois, notamment dans le domaine fiscal.

Il s’agit des mesures qui touchent notamment à la réduction du nombre des produits d’accises et le réajustement des taux des droits d’accises, à la révision de la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, d’une part, et, d’autre part, des Provinces et Entités administratives décentralisées, dans le but de réduire le nombre des taxes pour lesquelles les taux seront fixés par voies d’arrêtés interministériels.

Vu l’urgence d’engager ces réformes et au regard du calendrier constitutionnel du Parlement qui sera en vacances parlementaires, il s’avère nécessaire d’habiliter le Gouvernement à prendre, par Ordonnances-lois, pendant un délai de trois mois, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Telle est l’économie de la présente Loi.

LOI

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1

La présente Loi habilite le Gouvernement à prendre, par Ordonnances-lois, les mesures telles que reprises à l’article 2 de la présente Loi, conformément à l’article 129 de la Constitution.

Article 2

Sont concernées, les mesures visant : - La modification de certaines dispositions de

l’Ordonnance-loi n°007/2012 du 21 septembre 2012 portant Code des accises ;

- La modification de certaines dispositions de l’Ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des taxes, droits et redevances des provinces et entités territoriales décentralisées ;

- La modification de certaines dispositions de l’Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des taxes, droits et redevances du Pouvoir central.

Article 3

Le délai d’habilitation accordée au Gouvernement est de trois mois à compter de la promulgation de la présente Loi.

Article 4

Sous peine de caducité, les Ordonnances-lois prises en exécution de la présente Loi doivent faire l’objet de projets de lois de ratification à déposer à l’Assemblée nationale et au Sénat, dans les soixante jours de leur publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo.

Article 5

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Lubumbashi, le 24 décembre 2017

Joseph KABILA KABANGE

__________

Loi n°17/016 du 24 décembre 2017 autorisant la ratification de l’Accord de financement n°5852-ZR du 07 septembre 2016 conclu entre la République Démocratique du Congo et l’Association Internationale de Développement au titre du Projet Intégré de Croissance Agricole dans la Région des Grands Lacs (PICAGL)

Exposé des motifs

La République Démocratique du Congo et l’Association Internationale de Développement ont conclu, en date du 07 septembre 2016, un Accord de financement n°5852-ZR, ayant abouti à l’octroi d’un crédit d’un montant de 150.000.000 USD (Cent cinquante millions de Dollars américains).

Le projet susmentionné a pour objectif :

- D’accroître la productivité agricole et la commercialisation dans les Provinces du Sud-Kivu et du Tanganyika, particulièrement dans le corridor Bukavu-Uvira-Kalemie ;

- D’améliorer l’intégration régionale dans le secteur agricole, et de fournir une réponse immédiate et efficace en cas de crise ou d’urgence admissibles.

Cet Accord se décline en 4 composantes ci-après :

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 6: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

11 12

1. Le développement des chaînes de valeur agricole (68 millions USD)

L’objet de cette composante est d’accroître la productivité et la production des chaînes de valeur sélectionnées (riz, manioc et produits laitiers) dans les régions ciblées des Provinces du Sud-Kivu et du Tanganyika.

Les résultats attendus sont sous forme d’une augmentation du volume et de la qualité des produits commerçables. Le projet financera ainsi des interventions diverses en fonction de la chaîne de valeur ciblée, qui bénéficieront directement à 200.000 ménages dans la zone du projet, soit environ 1.200.000 personnes. La composante s’appuiera également sur les principales conclusions de l’analyse du secteur par la Société Financière Internationale (SFI) en juin 2015 qui a confirmé le potentiel du marché des denrées ciblées ainsi que sur les principales constatations du schéma directeur préparé en 2015 et 2016 dans le cadre du processus de conception pour le projet proposé. L’analyse sectorielle, entreprise pour identifier les sous-secteurs agricoles prêts pour un investissement commercial, a noté des possibilités dans le sous-secteur du riz, des produits laitiers, du manioc, du maïs et du blé, ainsi que des possibilités de substitution des importations dans le secteur de la pêche, du café et de l’huile de palme.

2. L’appui au développement du secteur privé dans

l’agro-industrie (50 millions USD)

L’objectif de cette composante est de stimuler les investissements du secteur privé dans les différentes chaînes de valeur et le développement de l’agro-industriel à travers des investissements incitatifs dans des parcs agro-industriel et des infrastructures publiques structurantes.

Cette composante prévoit :

- de faciliter l’accès au financement pour les transformateurs agro-industriels et les opérateurs de marché ;

- d’appuyer les stratégies de politiques et les textes réglementaires afin d’encourager les investissements privés, et des jeunes entreprises, et ;

- d’appuyer le développement des pays agro-industriels compétitifs et inclusifs basés sur la demande du marché, le développement économique et social ainsi que la viabilité financière.

3. L’intégration régionale (15 millions USD)

Cette composante tend à favoriser une intégration régionale efficace par :

- la création d’un environnement propice à la coopération régionale et la gestion de ressources naturelles communes, et ;

- la promotion d’un programme régional de Recherche Agricole pour le Développement (RAD). Le projet fournira un appui ciblé pour développer la capacité des organisations sous régionales telles que la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs, CEPGL en sigle.

4. Les services d’appui et gestion du projet (17

millions USD)

Cette composante prévoit le renforcement des capacités de gestion axée sur les résultats pour répondre aux besoins des services techniques nationaux et provinciaux au sein des Ministères de l’Agriculture, Pêche et Elevage et du Développement Rural afin de renforcer son rôle dans la mise en œuvre directe du projet.

Cette composante englobe également les activités de renforcement de capacités des agences d’exécution pour la coordination globale, la mise en œuvre quotidienne et la supervision des activités du projet et des résultats ainsi que le développement et la mise en œuvre d’une stratégie d’information, d’éducation et de communication pour le projet.

La date de clôture du projet est fixée au 31 décembre 2021. Telle est l’économie générale de la présente Loi.

LOI

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1

Est autorisée, conformément à l’article 214 de la Constitution, la ratification de l’Accord de financement n°5852-ZR signé en date du 07 septembre 2016 entre la République Démocratique du Congo et l’Association Internationale de Développement d’un montant de 150.000.000 USD (Cent cinquante millions de Dollars américains) au titre du Projet Intégré de Croissance Agricole dans la Région des Grands Lacs, PICAGL en sigle.

Article 2

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Lubumbashi, le 24 décembre 2017

Joseph KABILA KABANGE

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 7: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

13 14

Loi n°17/017 du 24 décembre 2017 autorisant la ratification par la République Démocratique du Congo de la Charte africaine de la jeunesse, adoptée à Banjul, le 02 juillet 2006

Exposé des motifs

La présente Loi a pour objet d’autoriser la ratification par la République Démocratique du Congo de la Charte africaine de la jeunesse, émanation de la volonté des Chefs d’Etat et des Gouvernements exprimée lors du Sommet d’Alger de 1999 et adoptée à Banjul en 2006.

La Charte africaine de la jeunesse non seulement offre aux Gouvernements, à la jeunesse, à la société civile et aux partenaires un cadre continental qui précise les droits, les devoirs et les libertés de la jeunesse mais aussi facilite l’élaboration de programme et plans stratégiques nationaux pour l’autonomisation des jeunes.

La présente charte indique par ailleurs les mesures et stratégies pouvant permettre à la jeunesse d’assumer ses responsabilités envers son pays et son continent ainsi que pour son propre développement. Elle est, pour les États africains, une adhésion au programme d’action mondiale des Nations-Unies pour la jeunesse de l’an 2000 et au-delà. Ce programme table sur les domaines prioritaires et ciblés pour résoudre les problèmes des jeunes, notamment l’éducation, l’emploi, la famine et la pauvreté, la santé, l’environnement, la consommation de drogue, la délinquance juvénile, les activités de loisirs, les filles et les jeunes femmes et la jeunesse participant à la prise de décisions, ainsi que les autres domaines complémentaires, à savoir le VIH/SIDA, les nouvelles techniques de l’information et de communication, NTIC en sigle, le dialogue intergénérationnel, adoptés à l’Assemblée générale des Nations-Unies de 2005.

C’est pourquoi, le Parlement autorise sa ratification.

Telle est l’économie générale de la présente Loi.

LOI

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1

Est autorisée, conformément à l’article 214 de la Constitution, la ratification par la République Démocratique du Congo de la Charte africaine de la jeunesse, adoptée à Banjul le 02 juillet 2006.

Article 2

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Lubumbashi, le 24 décembre 2017

Joseph KABILA KABANGE

__________

Loi n° 17/018 du 24 décembre 2017 autorisant la ratification par la République Démocratique du Congo de l’Accord portant création de la Facilité Africaine de Soutien Juridique

Exposé des motifs

Le 02 juin 2003, les Ministres africains des Finances ont fait une déclaration sur le commerce, l’aide, le FMI, le VIH dans laquelle ils ont appelé à l’établissement rapide d’une facilité d’assistance juridique visant à aider les pays pauvres très endettés (PPTE) d’Afrique à répondre aux problèmes des litiges avec leurs créanciers.

Il avait été constaté que des procès compromettaient les objectifs principaux de l’initiative PPTE en diminuant effectivement l’impact de la réduction de la dette des PPTE et en causant un déséquilibre inéquitable entre les créanciers.

A cet égard, la Commission pour l’Afrique a appelé à la création d’une facilité juridique d’assistance technique d’intervention rapide, indépendante des institutions de Bretton Woods, qui permettrait d’aider les pays africains à anticiper les litiges, à les éviter ou à améliorer les taux de succès lors de telles poursuites judiciaires.

Par ailleurs, au regard des disparités constatées entre les pays africains et les pays industrialisés en terme de capacité de négociation des contrats d’extraction des ressources naturelles, un appel a été lancé, lors de la Conférence ministérielle africaine de février 2007, dans l’optique de créer une facilité qui aiderait les pays africains à développer leur expertise et leur capacité à négocier et à conclure des accords justes et équitables pour la gestion des ressources naturelles africaines ainsi que des activités extractives.

En outre, les pays africains, en général, et la République Démocratique du Congo, en particulier, disposent d’une expertise limitée en matière des litiges avec les créanciers et des transactions commerciales complexes et, malheureusement, leur capacité à acquérir une telle expertise est limitée par des contraintes d’ordre financier et institutionnel.

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 8: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

15 16

Ainsi, avec les apports de la Banque africaine de développement, la Facilité Africaine de Soutien Juridique, ASLF en sigle, a été créée pour pallier les insuffisances évoquées plus haut.

Les statuts de cette institution renseignent que ses principaux objectifs sont :

a. mettre à la disposition des pays africains, dans leurs litiges avec les créanciers, des services et conseils juridiques ;

b. mettre à la disposition des pays africains une assistance technique en matière juridique afin de renforcer leur expertise juridique et leur capacité à négocier dans les domaines liés à la gestion de la dette, aux contrats relatifs aux ressources naturelles et aux activités extractives, aux accords d’investissements, ainsi qu’aux transactions touchant au commerce et aux affaires ;

c. renforcer et faciliter l’utilisation des moyens et des procédures juridiques dans le processus de développement des pays africains ;

d. mettre à la disposition des Etats africains des ressources financières en vue de les soutenir dans les procès les opposant à leurs créanciers ;

e. promouvoir l’investissement et l’organisation de la

formation des conseillers juridiques provenant des Etats africains membres de la Facilité en vue de leur permettre d’acquérir l’expertise juridique nécessaire en matière de procès contre les créanciers/Fonds vautours ;

f. mettre à la disposition et au profit des Etats africains membres de la facilité une assistance technique juridique autre que celle offerte en matière de litiges internationaux ;

g. promouvoir une meilleure compréhension, au sein des pays africains, des questions d’identification et de résolution des problèmes ayant trait aux litiges avec les créanciers, impliquant des débiteurs souverains contre les fonds vautours, et aux négociations de transactions commerciales complexes, en particulier en matière de contrats relatifs aux ressources naturelles, etc.

C’est pourquoi, la République Démocratique du Congo, appelée à se conformer aux prescrits des dispositions pertinentes de l’Accord et de la Constitution, se doit de le ratifier.

Telle est l’économie générale de la présente loi.

LOI

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1

Est autorisée, conformément à l’article 214 de la Constitution, la ratification par la République Démocratique du Congo de l’Accord relatif à la création d’une institution internationale juridique dénommée « Facilité Africaine de Soutien Juridique ». ALSF, en sigle.

Article 2

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Lubumbashi, le 24 décembre 2017

Joseph KABILA KABANGE

__________

GOUVERNEMENT

Ministère des Transports et Communications

Arrêté ministériel n° 050/CAB/VPM/MIN/TC/ 2017 du 16 novembre 2017 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/VPM/MIN/TC/ 072/1997 du 31 décembre 1997 portant création de la Commission Nationale de Délivrance des Permis de conduire

Le Vice-premier Ministre, Ministre des Transports et Communications,

Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route, spécialement en ses articles 69, 70 et 73 ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central ;

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 9: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

17 18

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Revu l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TC/072/ 1997 du 31 décembre 1997 portant création de la Commission nationale et des Commissions provinciales de délivrance des Permis de conduire ;

Considérant la mise en place très prochaine du Permis de conduire biométrique à puce intégrée équipée du système de contrôle ;

Qu’il y a nécessité de réorganiser la Commission nationale de délivrance de Permis de conduire en la dotant d’un mécanisme fonctionnel qui lui permet respectivement d’assurer régulièrement les séances de remise à niveau de tous les requérants du Permis de conduire, d’examiner et tester le degré de maitrise de la conduite desdits requérants, de délivrer des certificats de capacité aux récipiendaires sanctionnant lesdites séances de remise à niveau avant toute délivrance du permis de conduire ;

Qu’il y a impérieuse nécessité de subordonner la délivrance de Permis de conduire biométrique à puce intégrée équipée du système de contrôle à la détention d’un certificat de capacité par le requérant afin de réduire sensiblement la recrudescence des accidents liés aux erreurs de conduite dues au facteur humain ;

Sur proposition du Secrétaire général aux Transports et Communications,

ARRETE

Article 1

L’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TC/072/1997 du 31 décembre 1997 portant création de la Commission nationale et des Commissions provinciales de délivrance des Permis de conduire est modifié et complété par le présent Arrêté, à cet effet, son article 1 est complété par l’article 1 bis, ses articles 3 et 4 sont modifiés et ses articles 5, 7, 9 et 11 sont respectivement complétés par les articles 5 bis, 5 ter, 7 bis, 7 ter, 9 bis, 11 bis et 11 ter.

Article 2

Est complété par les dispositions reprises ci-dessous, l’article 1:

Article 1 bis

La CONADEP est seule habilitée à délivrer les permis de conduire nationaux et internationaux conformément aux dispositions légales et réglementaires à travers toute l’étendue de la République Démocratique du Congo.

Sont modifiés aux termes repris ci-dessous, les articles 3 et 4 :

Article 3

La Commission nationale et les Commissions provinciales ou urbaines disposent en leur sein des jurys dont la mission est d’examiner le respect par les requérants des procédures établies avant toute délivrance des Permis de conduire.

Article 4

La Commission nationale de délivrance des Permis de conduire a pour mission :

a. De contrôler et de superviser le déroulement des opérations de délivrance et de renouvellement des permis de conduire et en dresser un rapport circonstancié au Ministre des Transports et Communications ;

b. De créer et de superviser les jurys dans l’accomplissement de sa mission ;

c. D’enregistrer les déclarations de retrait des permis de conduire ordonné par les juridictions judiciaires compétentes ;

d. De tenir le répertoire (registre) national général des détenteurs des Permis de conduire ;

e. De développer et maintenir une base de données intégrées des permis de conduire délivrés et des conducteurs ayant régulièrement été remis à niveau;

f. D’appliquer toutes les recommandations pertinentes du Ministère des Transports et Communications en vue de l’amélioration du système de délivrance de Permis de conduire.

Sont complétés par les dispositions ci-après les articles 5, 7,9 et 1 1,

Article 5 bis

Le Secrétaire général aux Transports et Communications assure la supervision de la Commission nationale de délivrance des Permis de conduire. A cet effet, il dispose du pouvoir nécessaire pour engager la Commission et accorder des autorisations préalables.

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 10: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

19 20

Le Ministre ayant les Transports et Communications au niveau national dans ses attributions y exerce son autorité respectivement par voies d’approbation et d’opposition. A cet effet, l’approbation vaut reconnaissance des engagements pris par la commission alors que l’opposition en vaut rejet.

Article 5 ter

Des réunions de supervision réunissant tous les responsables de différents services membres de la CONADEP se tiennent au moins une fois l’an sous la présidence du Secrétaire général aux Transports et Communications.

Article 7 bis

Pour réaliser sa mission, la Commission de délivrance de Permis de conduire, tant au niveau national que provincial, dispose en son sein, outre ses membres, d’un personnel d’appoint dont le processus de recrutement est finalisé par un Arrêté du Ministre ayant les Transports et personnel d’appoint de la Communications dans ses attributions.

Article 7 ter

L’affectation du personnel d’appoint est assurée par le Secrétaire général aux transports et Communications, sur proposition du président de la commission, ses membres entendus.

Commission perçoit une indemnité mensuelle dont le montant et les modalités de paiement sont fixés, sur proposition du Secrétaire général, par le Ministre ayant les Transports et Communications dans ses attributions.

Article 9 bis

Outre l’indemnité susdite, les membres de la Commission bénéficient d’un jeton de présence aux réunions. Les taux et les modalités de paiement seront fixés par le Secrétaire général aux Transports et Communications sur proposition du président de la Commission.

Les indemnités et les jetons de présence sont tirés sur les ressources propres de la Commission notamment sa quotité sur les produits des recettes de vente des formulaires de demande des permis de conduire et la rétrocession de la DGRAD ou autres.

Article 11 bis

La Commission de délivrance des Permis de conduire établit un cadre permanent de collaboration avec une ou plusieurs associations des usagers en vue de définir les modalités pratiques de la remise à niveau des requérants des Permis de conduire.

Article 11 ter

La procédure d’obtention du certificat de capacité sera déterminée dans le cadre de collaboration qui sera établi entre la Commission nationale de délivrance des Permis de conduire et l’association des usagers concernée.

Ce cadre de collaboration ne pourra être opposable à tous qu’à dater de son approbation par le Ministre ayant les Transports et Communications dans ses attributions.

Article 3

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Le Secrétaire général aux Transports et Communications est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 16 novembre 2017

José Makila Sumanda

__________

Ministère des Transports et Communications

Arrêté ministériel n° 052/CAB/VPM/MIN/TC/ 2017 du 20 novembre 2017 portant régulation du trafic de transit des Cargos en provenance et à destination de la République Démocratique du Congo aux ports sous régionaux des corridors des transports.

Le Vice-premier Ministre, Ministre des Transports et Communications,

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 15/007 du 1er août 2015 autorisant la ratification par la République Démocratique du Congo de l’Accord de transit et de transport du corridor Nord signé à Nairobi en date du 06 octobre 2007, spécialement en son article 1er ;

Vu la Loi n° 15/008 du 1er août 2015 autorisant la ratification par la République Démocratique du Congo de l’accord pour l’Etablissement de l’Agence de facilitation du transport de transit du corridor central signé à Dar-Es-Salam en date du 02 septembre 2006, spécialement en son article 1er ;

Vu la Loi n° 15/009 du 1er août 2015 autorisant la ratification par la République Démocratique du Congo de l’Accord portant création du corridor Walvis Bay-Ndola-Lubumbashi signé à Livingstone en date du 05 mars 2010, spécialement en son article 1er ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 11: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

21 22

Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 14/032 du 21 novembre 2014 portant création d’une Cellule d’appui et de Suivi des Programmes Régionaux et des Activités des Corridors des Transports, en sigle CEPCOR ;

Vu l’Arrêté ministériel n° 023/CAB/VPM/MIN/ TC/2017 du 17 juin 2017 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 008/CAB/MIN/TVC/2015 du 10 avril 2015 portant nomination d’un Coordonnateur, d’un Coordonnateur adjoint, ainsi que des membres du Secrétariat permanent de la Cellule d’Appui et de Suivi des Programmes régionaux et des activités des Corridors des Transports ;

Considérant les objectifs du programme d’action d’Almaty, visant à promouvoir un cadre de travail global et de coopération en transport de transit pour les pays enclavés et ceux faisant face aux problèmes fondamentaux de politique de transit, de développement des infrastructures et de facilitation de commerce ;

Considérant qu’à cet effet, les Etats parties aux organisations des corridors de transports ont institué une redevance à percevoir sur le cargo, des pays membres, en transit aux différents ports d’encrage des corridors comme la plus importante des sources de financements des programmes et activités des organisations de gestion desdits corridors ;

Considérant que la République Démocratique du Congo, en raison de son adhésion à plusieurs organisations d’intégration sous-régionale due à sa position géostratégique et de sa situation de pays semi-enclavé, doit être utilisatrice de plus de dix corridors sous régionaux des transports multimodaux avec une lourde conséquence financière dans la contribution obligatoire attendue d’elle pour besoin de fonctionnement desdites organisations ;

Qu’il y a, par conséquent, nécessité et urgence d’éviter la disparité des taux de la redevance à percevoir sur le cargo de la République Démocratique du Congo tels qu’appliqués aujourd’hui aux ports de Mombasa, Dar-Es-Salam et Walvis Bay en vue non seulement de rationaliser et respecter les engagements de l’Etat congolais dans ses contributions aux budgets des organisations de gestion des corridors qui sont déjà fonctionnelles et celles qui le seront ultérieurement, mais aussi de doter la Cellule d’Appui et de suivi des Programmes régionaux et des Activités des Corridors des Transports de la République Démocratique du Congo des ressources pérennes pour la réalisation de ces

missions prescrites aux termes de l’article 3 du Décret portant sa création;

Vu l’urgence,

ARRETE

Article 1

II sera appliqué un taux uniforme équivalent à quatre-vingt-dix (90) cents USD par tonne sur tous les cargos de la République Démocratique du Congo en transit aux différents ports d’encrage des corridors sous régionaux des transports.

Article 2

La redevance sur le cargo de la République Démocratique du Congo est perçue conformément aux dispositions y afférentes de l’organisation du corridor concernée par le service de l’Etat membre ayant dans ses attributions la gestion du port visé ou par toute autre institution dûment mandatée.

A cet effet, l’organisation du corridor concernée procède par la retenue à la source de l’équivalent du montant requis pour la contribution obligatoire de l’Etat congolais à son budget de fonctionnement et reverse le surplus à la Cellule d’Appui et de Suivi des Programmes Régionaux et des Activités des Corridors des Transports de la République Démocratique du Congo ;

De même, la Cellule d’Appui et de Suivi des Programmes Régionaux et des Activités des Corridors des Transports de la République Démocratique du Congo est tenue de suppléer à la contribution susdite au cas où le montant retenu à la source par une organisation de corridor n’a pas atteint le montant dû.

Article 3

Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’ article 2 ci-dessus sont déterminées dans un protocole d’accord à convenir entre la Cellule d’Appui et de Suivi des Programmes Régionaux et des Activités des Corridors des Transports de la République Démocratique du Congo et, selon le cas, l’organisation de corridor concernée et/ou l’institution mandatée de percevoir ladite redevance.

Article 4

Les ressources reversées à la Cellule d’Appui et de Suivi des Programmes Régionaux et des Activités des Corridors des Transports de la République Démocratique du Congo par l’organisation du corridor concernée sert à couvrir les programmes de mise en œuvre de politique nationale de l’ensemble des corridors des transports et de facilitation du commerce international auxquels l’Etat congolais est membre.

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 12: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

23 24

Article 5

Le Secrétaire général aux Transports et Communications ainsi que le Coordonnateur de la Cellule d’Appui et de Suivi des Programmes Régionaux et des Activités des Corridors des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

José Makila Sumanda

__________

Ministère de la Justice et Droits Humains

Arrêté ministériel n° 532/CAB/MIN/ J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Chrétienne de la Mission Centre d’Evangélisation Jéhovah Jireh » en sigle, « CCM-CEJJ Asbl »

Le Ministre de la Justice et Droits Humains

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ;

Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ;

Vu l’Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;

Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ;

Vu l’Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ;

Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 21 novembre 2011, par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Chrétienne de la Mission Centre d’Evangélisation Jéhovah Jireh » en sigle, « CCM-CEJJ Asbl » ;

Vu la déclaration datée du 19 août 2001, émanant

de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci-haut citée ;

ARRETE

Article 1

La personnalité juridique est accordée à l’A ssociation sans but lucratif confessionnelle dénommée« Communauté Chrétienne de la Mission Centre d’Evangélisation Jéhovah Jireh » en sigle, « CCM-CEJJ Asbl », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°12 de l’avenue Lac Moero dans la Commune de Barumbu, en République Démocratique du Congo.

Cette association a pour buts :

- Proclamer l’Evangile de Jésus-Christ, gagner, former et envoyer les missionnaires à travers le monde ;

- Promouvoir les œuvres philanthropiques ; - Créer des structures de développement

communautaire.

Article 2

Est approuvée la déclaration du 19 août 2001 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms :

- Révérend Alain Kabongo : Représentant légal et leader de la vision

- Pasteur Bosco Boselo : Pasteur - Pasteur Didier Nzau : Pasteur - Diacre Patrick Mata : Secrétaire chargé

d’administration - Diaconesse Viviane Mpiana : Chargée du social - Frère Noël Siki : Responsable chargé d’intercession - Frère Daddy Mileke : Responsable du culte matinal - Sœur Tania : Responsable protocole - Sœur Carine Yowa : Chargée de la musique - Maman Mamie Ekondji : Chargée de femmes et

familles - Frère Disasi Lomboto : Responsable

d’affermissement

Article 3

Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’ exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012

Luzolo Bambi Lessa

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 13: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

25 26

Ministère de la Justice et Droits Humains,

Arrêté ministériel n° 540/CAB/MIN/ J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Bethlehem Ephrata » en sigle, « EEBE »

Le Ministre de la Justice et Droits Humains,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ;

Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ;

Vu l’Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;

Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ;

Vu l’Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ;

Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 14 avril 2012, introduite par l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Bethlehem Ephrata » en sigle, « EEBE » ;

Vu la déclaration datée du 14 avril 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci-haut citée ;

ARRETE

Article 1

La personnalité juridique est accordée à l’A ssociation sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Bethlehem Ephrata » en sigle, « EEBE », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l’avenue Tshuapa n° 23 Commune de Barumbu, en République Démocratique du Congo.

Cette association a pour but de :

- Prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ ;

- Baptiser du baptême d’eau ;

- D’apporter son concours à la réalisation des œuvres sociales, entre autres, la création des écoles, dispensaires, foyers sociaux, orphelinats, homes pour vieillards, librairies, coopératives agricoles ;

- Dans son sein, il y a un département de développement qui travaille sous forme d’une ONG, il élabore les projets à la recherche de financement pour appuyer l’alinéa 8 de notre statut.

Article 2

Est approuvée la déclaration datée du 14 avril 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms :

1. Bohulu Mwani : Président représentant légal

2. Dombasi Nsimba Edit : Vice-président chargé de la vie de l’Eglise mission et implantation.

3. Mukoko Keto Lili : Secrétaire

4. Motingia Mobango Feza : Présidente chargée du protocole

5. Kankolongo Clémentine : Présidente chargée des affaires sociales

6. Losuwa Bohulu Nicole: Présidente chargée du ministère des femmes ;

7. Mukuna Sylvie : Vice-Présidente chargée du ministère des femmes ;

8. Botewa Dorcas : Trésorière ;

9. Mazema Feza : Présidente de la jeunesse ;

10. Kilindi Mamy : Présidente chargée de l’évangélisation

11. Voka Yama Pierrette : Présidente chargée d’intercession.

Article 3

Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’ exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012

Luzolo Bambi Lessa

__________

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 14: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

27 28

Ministère de la Justice et Droits Humains,

Arrêté ministériel n° 616/CAB/MIN/ J&DH/2014 du 18 avril 2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Eglises Travaillistes » en sigle, « CET »

Le Ministre de la Justice et Droits Humains,

Vu la Constitution, spécialement en ses articles 93 et 221 ;

Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ;

Vu l’Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;

Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ;

Vu l’Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ;

Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 19 mars 2013, par l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Eglises Travaillistes » en sigle, « CET » ;

Vu la déclaration datée du 01 mars 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ;

ARRETE

Article 1

La personnalité juridique est accordée à l’A ssociation sans but lucratif confessionnelle « Communauté des Eglises Travaillistes » en sigle, « CET », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur Boulevard Lumumba n° 20, Quartier des Marais dans la Commune de Matete, en République Démocratique du Congo.

Cette association a pour objet :

Le salut de l’homme et tout l’homme. A cet effet, elle :

- Apporte un discours social basé sur le travail (Avad) comme seule vraie adoration du Dieu le créateur selon Genèse 2, 15 ;

- Prône une théologie de la libération et de désaliénation de l’homme africain en particulier et du monde en général. Galates 5, 1 ;

- Prône une théologie de la Télématique pour mieux répondre aux exigences de l’heure ;

- Prévoit à cet effet la création des sites Web d’évangélisation en ligne pour accomplir mieux sa mission ;

- Prêche la bonne nouvelle du royaume à venir mais déjà là par Jésus-Christ ;

- Crée des mouvements spirituels et des églises locales partout, tant est que possible ;

- Accomplit des œuvres philanthropiques ;

- Se donne le devoir d’encadrer les orphelins, veuves et autres personnes vulnérables ;

- Prévoit la construction des écoles, des hôpitaux et des unités de transport et toute œuvre d’utilité sociale ;

- Fera généralement tout ce qui est possible et de licite en vue de faire parvenir le salut dans la vie de l’homme ;

- Entreprendra toute démarche, initiative se rapportant directement ou indirectement aux objectifs repris ci-dessus ;

Article 2

Est approuvée la déclaration du 01 mars 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms :

- Monsieur Belanga Botikala Melhas : Pasteur communautaire et Représentant légal ;

- Monsieur Balaka Nkuli Samuel : Secrétaire général ;

- Monsieur Mpeti Embe Belo : Coordonnateur provincial ;

- Madame Mundeka Makila Judith : Intendante général ;

Article 3

Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 18 avril 2014

Wivine Mumba Matipa

__________

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 15: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

29 30

Ministère de la Justice et Garde des Sceaux

Arrêté ministériel n° 092/CAB/ ME/ MIN/ J & GS/2017 du 21 août 2017 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle « Eglise de la Sanctification Manmin de la République Démocratique du Congo », en Sigle « MANMIN »

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux,

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 ;

Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ;

Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82/027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ;

Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4 ;

Vu la déclaration datée du 06 avril 2015, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de la Sanctification Manmin de la République Démocratique du Congo », en sigle « MANMIN », par laquelle sont désignées les personnes chargées de l’administration ;

Vu la requête tendant à obtenir l’Arrêté ministériel accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle précitée, introduite en date du 13 mars 2014 ;

Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;

ARRETE

Article 1

La personnalité juridique est accordée à l’A ssociation sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de la Sanctification Manmin de la République Démocratique du Congo », en sigle « Manmin », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 3563, de l’avenue Mont des Arts, dans la Commune de Lingwala, en République Démocratique du Congo.

Cette association a pour buts :

- Apporter à tous les hommes de bonne volonté, sous la direction du Saint Esprit, l’Evangile du Seigneur Jésus-Christ conformément à la mission particulière confiée à son serviteur Révérend Docteur Lee Jaerock en Corée du Sud, et sur la base de la véritable parole de vie exprimée dans la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse ;

- Faire adhérer tous ses membres au credo de l’Eglise Manmin Jong Ang qui confesse la foi dans le Dieu de la trinité et n’accepte le salut qu’au travers du sang précieux de Jésus-Christ ;

- Prêcher l’évangile en cinq volets : la régénération, la sanctification, la guérison divine, la résurrection et le retour de Jésus sous le titre « Lève-toi, resplendis » ;

- Préparer les enfants de Dieu pour le second avènement du Seigneur dans la plénitude du Saint-Esprit ;

- Effectuer toute activité ou opération conformément à l’objet de l’église du Christ, l’énumération qui précède étant énonciative et non limitative ;

- Initier et participer à toutes activités pastorales et apostoliques avec les autres églises locales dans le respect des lois et règlements en République Démocratique du Congo ;

- Créer et développer des activités sociales et éducatives concourant à son objet social et à l’encadrement spirituel et moral du peuple de Dieu ;

- Acquérir et construire ou prendre en location tout immeuble utile à son fonctionnement régulier et à la réalisation de sa mission apostolique République Démocratique du Congo.

Article 2

Est approuvée la déclaration datée du 06 avril 2015, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier ci-dessus, a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms :

1. Bishop Myong-Ho Cheong : Président, Représentant légal

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 16: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

31 32

2. Rév. Dr. Musafiri Nalwango Paul : Vice-président, Représentant légal adjoint

3. Rév. Doc. Lee Ho-Soo Jacob : Pasteur titulaire, Secrétaire général

4. Rév. Doc. Ha, Jin-Beam : Secrétaire général adjoint 5. Park Mi-Hey : Trésorier général

Article 3

Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 août 2017

Alexis Thambwe Mwamba

__________

Ministère de la Justice et Garde des Sceaux

Arrêté ministériel n° 096/CAB/ M.E /MIN /J& GS/2017 du 03 octobre 2017 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Antoine Ghonda », en sigle « FAG »

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux,

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 ;

Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ;

Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant des attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4 ;

Vu le certificat d’enregistrement pour ONG/ASBL/AGRI.PE.EL/17 délivré en date du 12

septembre 2017 à l’Asbl dénommé « Fondation Antoine Ghonda » par le Sécretaire général à l’Agrculture, Pêche et Elévage ;

Vu l’Arrêté ministériel n°036/CAB/MIN/ AGRI/LTN/2017 du 13 septembre 2017 accordant avis favorable valant autorisation de fonctionnement à l’Association san but lucratif dénommée « Fondation Antoine Ghonda », en sigle « FAG », déclaré par le Ministère de l’Agriculture ;

Vu la déclaration datée du 07 février 2010, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Antoine Ghonda », en sigle « FAG », relative à la désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction;

Vu la requête tendant à obtenir l’Arrêté ministériel accordant la personnalité juridique introduite en date du 21 octobre 2015, par l’Association sans but lucratif susvisée ;

Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;

ARRETE

Article 1

La personnalité juridique est accordée à l’A ssociation sans but lucratif confessionnelle dénommée « Fondation Antoine Ghonda », en sigle « FAG », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°46 de la rue Mawana, Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo.

Cette association a pour buts :

- Promouvoir par des actions concrètes le développement intégral de la République Démocratique du Congo ;

- Créer une grande chaine de solidarité en faveur de la République Démocratique du Congo ;

- Susciter, encourager et appuyer des projets de développement et d’investissement sur le terrain ;

- Eveiller la conscience collective dans une compétition nationale et internationale ;

- Constituer un lobby pour la défense et la protection des intérêts de la République Démocratique du Congo et de ses habitants.

Article 2

Est approuvée, la déclaration datée du 20 octobre 2016, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif dénommée « Fondation Antoine Ghonda », en sigle « FAG », a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms :

- Monsieur Ghonda Mabansa Antoine : Président ;

- Monsieur Lolo Luasu Bakizayila : Vice-président ;

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 17: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

33 34

- Monsieur Ghonda Mabansa Jean-Michel : Secrétaire général ;

- Monsieur Polydor Kibaka : Trésorier

Article 3

Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 03 octobre 2017

Alexis Thambwe Mwamba

__________

Ministère de la Justice et Garde des Sceaux,

Arrêté ministériel n° 099/CAB/ME/ MIN/ J& GS/ 2017 du 01 novembre 2017 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix République Démocratique du Congo », en sigle « AMORC R.D. Congo » ou «AMORC RDC » ou encore « Ordre de la Rose-Croix-RDC »

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux,

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 ;

Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 57 ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ;

Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82-027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du

Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ;

Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant des attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4 ;

Vu la déclaration datée du 14 avril 2017, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix République Démocratique du Congo », en sigle « AMORC R.D.Congo » ou « AMORC RDC » ou encore Ordre de la Rose-Croix-RDC », relative à la désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction ;

Vu la requête tendant à obtenir l’Arrêté ministériel accordant la personnalité juridique et approuvant la désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction, introduite en date du 03 juillet 2014, par l’Association sans but lucratif précitée ;

Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;

ARRETE

Article 1

La personnalité juridique est accordée à l’A ssociation sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix République Démocratique du Congo », en sigle « AMORC R.D. Congo » ou «AMORC RDC » ou encore « Ordre de la Rose-Croix-RDC », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 1370, au croisement des avenues Saint Christophe et des Maçons, Quartier Funa, dans la Commune de Limete, en République Démocratique du Congo.

Cette association a pour buts de :

- Perpétuer et transmettre par tous les moyens légaux en République Démocratique du Congo les enseignements, les préceptes, les principes et les idéaux de l’Ordre de la rose-croix traditionnel, tels qu’ils ont été établis en France, en Europe et dans le monde au cours des siècles passés ;

- Perpétuer et transmettre l’ésotérisme, le mysticisme, le symbolisme, la spiritualité et la philosophie de Rose-croix du passé, non seulement à travers ses enseignements, ses préceptes, ses principes et ses idéaux, mais également à travers ses rituels et ses initiations ;

- Constituer une organisation fraternelle profondément humaniste, animée par le désir de contribuer à l’élévation des consciences et d’œuvrer à l’instauration d’une fraternité véritable entre tous les hommes, indépendamment de leur race, de leur

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 18: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

35 36

religion, de leurs opinions politiques et de leur classe sociale ;

- Intégrer une section connue sous le nom « d’Ordre Martiniste Traditionnel », en abrégé « OMT », dont le but est de perpétuer et transmettre les enseignements, les symboles, les rituels et les initiations de l’Ordre martiniste fondé au XIXe siècle sur base de la philosophie et des principes définis par Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), philosophe français connu sous le nom de « Philosophe inconnu ».

Article 2

Est approuvée la déclaration datée du 14 avril 2017, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier ci-dessus a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms :

1. Mulunda A Mulunda Kabwe Vincent : Président

2. Mimolokwa Kande Norbert : Vice-président

3. Mayifwila Koffi Oscar : Vice-président

4. Mukobo Mundende Robert : Vice-président

5. Tona Lutete Gaston : Vice-président

6. Ingele Ngonga Michel : Secrétaire

7. Bokili Bolamba Augustin : Trésorier

Article 3

Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 01 novembre 2017

Alexis Thambwe Mwamba

__________

Ministère de la Justice et Garde des Sceaux

Arrêté ministériel n° 103/CAB/MIN/ME/J&GS/ 2017 du 18 novembre 2017 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise du Christ au Congo », en sigle « ECC »

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux,

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 ;

Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57 ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ;

Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82-027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ;

Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4 ;

Vu l’Ordonnance du 23 avril 1941 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Conseil Protestant du Congo » ;

Vu l’Arrêté ministériel n° 838/CAB/MIN/3/2005 du 12 août 2005 approuvant les modifications apportées aux statuts et à la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise du Christ au Congo », en sigle « ECC » ;

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 19: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

37 38

Revu les procès-verbaux et déclaration datés du 22 août 2010 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle susvisée ;

Vu le procès-verbal de la XVIIe session ordinaire du Synode national de l’Eglise du Christ au Congo, tenue à Kinshasa du 14 au 19 août 2017 et la déclaration y afférente du 19 août 2017 portant désignation des personnes chargées de l’administration de l’association susvisée ;

Vu la requête du 02 octobre 2017 de Maître Françoise Kena, pour compte de sa cliente, tendant à obtenir l’Arrêté ministériel approuvant la désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction de « Eglise du Christ au Congo » ;

Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;

ARRETE

Article 1

Est approuvée, la déclaration datée du 19 août 2017, des membres effectifs de l’Eglise du Christ au Congo, réunis au cours de la 17esession ordinaire du Synode National, par laquelle ont été désignées les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms :

1. Bokundoa- Bo-Likabe : Président national, Représentant légal ;

2. Nyamuke Asial’Ubul : 1er Vice-président national, Représentant légal 1er suppléant ;

3. Milenge Mwenelwata : 2e Vice-président national, Représentant légal 2e suppléant.

Article 2

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 3

Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 18 novembre 2017

Alexis Thambwe Mwamba

__________

Ministère des Affaires Foncières

Arrêté ministériel n° 076 CAB/MIN./ AFF. FONC/2017 du 18 octobre 2017 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 008/ CAB/ MIN./ AFF.FONC/2017 du 25 juillet 2017 portant affectation des Conservateurs des titres immobiliers et Chefs de division du cadastre dans les Circonscriptions foncières du Nord-Kivu

Le Ministre des Affaires Foncières,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des Services publics de l’Etat ;

Vu le cadre organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition des Services publics de l’Etat ;

Vu l’Ordonnance n° 82/029 du 19 mars 1982 portant règlement d’administration relatif à la carrière du personnel des Services publics de l’Etat, spécialement en son article 4 ;

Vu l’Ordonnance n° 15/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres ;

Vu l’Arrêté ministériel n° 104/ CAB/ MIN/ AFF. FONC/2016 du 06 juillet 2016 portant création des Circonscriptions foncières dans la Province du Nord-Kivu ;

Vu les dossiers des intéressés ;

Vu la nécessité et l’urgence,

Article 1

Sont affectés aux fonctions de Conservateurs des titres immobiliers et Chefs de division du cadastre dans les Circonscriptions foncières du Nord-Kivu les agents ci-après :

1. Circonscription foncière de Beni-Territoire

a. Conservateur des titres immobiliers

- Monsieur Kakule Sondirya Sone, Matricule : 574.829 Grade chef de division

b. Chef de Division du cadastre

- Monsieur Mutsuva Katsorovya

Matricule : 570.224

Grade : Chef de division

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 20: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

39 40

2. Circonscription foncière de Beni-Ville

a. Conservateur des titres immobiliers

- Monsieur Miesa Buta Bushiri

Matricule : 547.825

Grade : Chef de division

Chef de division du cadastre

- Monsieur Kasereka Malule

Matricule 467.380

Grade : Chef de division

3. Circonscription foncière de Butembo

a. Conservateur des titres immobiliers

- Madame Kavugho Mwengesyali

Matricule : 574.907

Grade : Chef de division

b. Chef de division du cadastre

- Monsieur Katembo Sondirya

Matricule 467.575

Grade : Chef de division

4. Circonscription foncière de Goma

a. Conservateur des titres immobiliers

- Monsieur Muyembabazi Nkizingiko Eliab

Matricule : 465.438

Grade : Chef de division

b. Chef de division du cadastre

- Monsieur Tsongo Masua Christian

Matricule : 465.439

Grade : Chef de division

5. Circonscription foncière de Karisimbi

a. Conservateur des titres immobiliers

- Monsieur Kakule Mahamba Achilles

Matricule : 465.442

Grade : Chef de division

b. Chef de division du cadastre

- Monsieur Bunani Simbabaye

Matricule : 465.490

Grade : Chef de division

6. Circonscription foncière de Lubero

a. Conservateur des titres immobiliers

- Madame Kinyoma Kanyere Josée

Matricule : 498.050

Grade : Chef de division

b. Chef de division du cadastre

- Monsieur Kagheni Muhindo

Matricule : 485.580

Grade : Chef de division

7. Circonscription foncière de Masisi

a. Conservateur des titres immobiliers

Monsieur Ruberangiza Ngongo

Matricule : 918.369

Grade : Chef de division

b. Chef de Division du cadastre

Monsieur Ntawanga Shamamba

Matricule : 465.444

Grade : Chef de division

8. Circonscription foncière de Rutshuru

a. Conservateur des titres immobiliers

- Monsieur Birate Nzeza

Matricule : 498.355

Grade : Chef de division

b. Chef de division du cadastre

- Monsieur Kambale Kikutsa Eddy

Matricule : 527. 056

Grade : Chef de division

9. Circonscription foncière de Walikale

a. Conservateur des titres immobiliers

- Monsieur Musavuli Kambale

Matricule : 574.920

Grade : Chef de division

b. Chef de division du cadastre

- Monsieur Bavukahe Mungongo

Matricule : 700.344

Grade : Chef de division

Article 2

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 3

Le Secrétaire général aux Affaires Foncières est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 18 novembre 2017

Maître Lumeya-dhu-Maleghi

__________

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 21: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

41 42

Ministère des Affaires Foncières

Arrêté ministériel n° 078/CAB/MIN/ AFF. FONC/ 2017 du 18 octobre 2017 portant création d’une parcelle de terre à usage agricole numéro 71462 du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula/ Ville de Kinshasa

Le Ministre des Affaires Foncières

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles 181 et 183, alinéa 3 ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant des attributions des Ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre, chef du Gouvernement de la République ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d’Etat, Ministres, Ministres délégués et Vice-ministres ;

Vu l’Arrêté interministériel n° 001/CAB/ MIN/ AFF.FONC/2017 et n° 022/ CAB/ MIN/ FINANCES/ 2017du 23 juin 2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ;

Vu le dossier tel que transmis par la lettre n° 2.517.2/AFF.F/DOFO/072/2017 du 08 septembre 2017 du Conservateur du titres immobiliers de Mont-Ngafula.

Vu le rapport technique de la division du cadastre de la Circonscription foncière de Mont-Ngafula sur ledit dossier ;

Vu la nécessité :

ARRETE

Article 1

Il est créé, dans la Commune de Mont-Ngafula, Vil le de Kinshasa, une (01) parcelle de terre portant le numéro 71462, d’une superficie de 22 hectares 61 ares 87 centiares 50%, dont les limites, tenants et aboutissants sont représentés au croquis annexé à ce présent Arrêté à l’échelle 1/5.000e.

Article 2

La parcelle ainsi créée est destinée à l’usage agricole, et elle est mise sur le marché aux taux de l’Arrêté interministériel n° 001/CAB/MIN/AFF. FONC/2017 et n° 022/ CAB/MIN/FINANCES/2017 du 23 juin 2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières.

Tout changement de destination requiert l’accord préalable du Ministère du Gouvernement central ayant les Affaires Foncières dans ses attributions.

Article 3

Les conditions de mise en valeur de la parcelle susvisée sont celles fixées par l’article 157, literas b et d de la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980, ainsi que par le contrat d’occupation provisoire.

Article 4

L’accession à la concession du fonds objet du présent Arrêté est subordonnée à sa mise en valeur suffisante et conforme à sa destination, en vertu du contrat d’occupation provisoire.

Article 5

Le conservateur des titres immobiliers et le Chef de division du cadastre ayant la Commune de Mont-Ngafula dans leur ressort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 18 octobre 2017

Maître Lumeya-dhu-Maleghi

__________

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 22: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

43 44

Ministère des Affaires foncières

Arrêté ministériel n° 088 CAB/MIN./ AFF. FONC/2017 du 06 novembre 2017 portant attribution, à titre précaire d’une parcelle portant n° 5665 du plan cadastral de la Commune de Limete à Kinshasa

Le Ministre des Affaires Foncières,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ;

Vu l’Ordonnance n° 74-148 du 20 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens régime foncier et immobilier, régime de sûreté, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;

Vu l’Arrêté interministériel n° 001/CAB/ MIN/ AFF.FONC/2017 et n° 022/ CAB/ MIN/FINANCES/ 2017 du 23 juin 2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant des attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ;

Vu la requête introduite par Monsieur Zhang Leihau, tendant à obtenir, de l’autorité compétente et dans la forme prescrite par la Loi, attribution à titre précaire, pour un usage commercial/Parking, d’une parcelle portant le n°5665 du plan cadastral de la Commune de Limete.

Vu l’urgence et la nécessité ;

ARRETE

Article 1

Est attribuée à Monsieur Zhang Leihua, à titre précaire, pour un usage commercial/Parking, une

parcelle portant le n° 5665 du plan cadastral de la Commune de Limete, ayant une superficie de 29 ares 35 ca 89 %, dont les limites, tenants et aboutissants sont fixés sur le croquis en annexe du présent Arrêté.

Article 2

La parcelle ainsi attribuée est soumise aux conditions fixées dans les Arrêtés n° 001/ CAB/ MIN/ AFF.FONC/2017 et n° 022/ CAB/ MIN/ FINANCES/ 2017 du 23 juin 2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ;

Article 3

Sans préjudice des prérogatives et obligations lui reconnues et qui lui incombent fait des dispositions de l’article 69 de la Loi foncière, Monsieur Zhang Leihua s’engage au respect des autres clauses de la législation congolaise en matière foncière pendant toute l’échéance de sa jouissance et d’occupation effective des lieux.

Article 4

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté.

Article 5

Le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de Limete est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 06 novembre 2017

Maître Lumeya-dhu-Maleghi

__________

Ministère des Affaires Foncières

Arrêté ministeriel n° 089/CAB/MIN.AFF.FONC/ 2017 du 07 novembre 2017 modifiant et complétant l’Arrêté n° 083/CAB/MIN/MIN.AFF.FONC/2016 du 14 juin 2016 portant nomination des membres du Sécretariat permanent de la Commission Nationale de la Reforme Foncière, CONAREF en sigle

Le Ministre des Affaires Foncières,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d’Etat, Ministres, Ministre délégué et Vice-ministres ;

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 23: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

45 46

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant des attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 15/021 du 09 décembre 2015, modifiant et complétant le Décret n° 13/016 du 31 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de la Réforme Foncière, CONAREF en sigle ;

Revu l’Arrêté ministériel n° 083/CAB/ MIN. AFF .FONC/2016 du 14 juin 2016 portant nomination des membres du Secrétariat permanent de la Commission Nationale de la Réforme Foncière, CONAREF en sigle ;

Attendu que la fonction du chauffeur de la CONAREF est restée vacante à la suite de l’affectation de l’ancien chauffeur à un autre poste d’attache, qu’il y a lieu de pourvoir à la vacance créée,

Vu la nécessité et l’urgence ;

ARRETE

Article 1

Est nommé à la fonction en regard de son nom la personne ci-après :

- Monsieur Umba Franck : Chauffeur

Article 2

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté.

Article 3

Le Coordonnateur de la Commission Nationale de la Réforme Foncière, CONAREF en sigle, est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 07 novembre 2017

Maître Lumeya-dhu-Maleghi

__________

Ministère des Affaires Foncières

Arrêté ministériel n° 090 CAB/MIN./AFF. FONC/ 2017 du 07 novembre 2017 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 113.705 du plan cadastral de la Commune de la N’sele/Ville de Kinshasa

Le Ministre des Affaires Foncières,

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles 181 et 183, alinéa 3 ;

Vu l’Ordonnance n° 74-148 du 20 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles 3, 4 (alinéas 1er, 2 et 3) et 5 ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement de la République ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d’Etat, Ministres, Ministre délégué et Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant des attributions des Ministères ;

Vu l’Arrêté interministériel n° 001/CAB/ MIN/ AFF.FONC/2017 et n° 022/ CAB/MIN/ FINANCES/ 2017 du 23 juin 2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ;

Vu l’Arrêté ministériel n° 021/CAB/MIN/AFF. FONC/2016 du 22 mars 2016 portant création des Circonscriptions foncières dans la Ville de Kinshasa, spécialement en son article 11 ;

Vu le dossier, transmis par la lettre n° 2.492.1 /AFF.F/CTI/234/2017 du 18 septembre 2017 du Conservateur des titres immobiliers de la N’sele dans ses attributions ;

Vu le rapport technique de la Division du cadastre de la même Circonscription sur ledit dossier.

Vu la nécessité,

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 24: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

47 48

ARRETE

Article 1

Est créée, dans la Commune de N’sele, Ville de Kinshasa, une parcelle de terre portant le n° 113.705, d’une superficie de 04 ha 13 ares 72 ca 00% dont les limites, tenants et aboutissants sont représentés aux croquis annexés au présent Arrêté.

Article 2

La parcelle ainsi créée est destinée à un usage agricole et mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° 001/CAB/MIN/ AFF. FONC/ 2017 et n° 022/ CAB/MIN/FINANCES/2017 du 23 juin 2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières.

Tout changement de destination requiert l’accord préalable du Ministère du Gouvernement central ayant les Affaires Foncières dans ses attributions.

Article 3

Les conditions de mise en valeur de la parcelle susvisée sont celles fixées par l’article 157, literas b et d de la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, ainsi que par le contrat d’occupation provisoire.

Article 4

L’accession à la concession du fonds objet du présent Arrêté est subordonnée à sa mise en valeur suffisante et conforme à sa destination, en vertu de contrat d’occupation provisoire.

Article 5

Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division du cadastre de la Circonscription foncière de N’sele sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 07 novembre 2017

Maître Lumeya-dhu-Maleghi

__________

Ministère des Affaires Foncières,

Arrêté ministériel n° 093 CAB/MIN./AFF. FONC/ 2017 du 10 novembre 2017 portant reprise d’office d’une partie de terre non bâtie de la parcelle n° 3151 du plan cadastral de la Commune de Limete, Ville de Kinshasa.

Le Ministre des Affaires Foncières,

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 80/008 du 18 juillet 1980, modifiant et complétant la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, régime des sûretés, spécialement en son article 58, alinéa 2 ;

Vu l’Ordonnance n° 74-148 du 20 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d’Etat, Ministres, Ministre délégué et Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant des attributions des Ministères ;

Attendu que, la parcelle de terre cadastrée sous le n° 3151 d’une contenance de 96 ares située dans la Commune de Limete fut enregistrée sous vol. A. 253 folio 49 au nom de Monsieur BM Conteh en vertu d’un acte de vente authentique conclu entre lui et l’ancienne concessionnaire FALIZA (Fabrique de Livrerie du Zaïre) ;

Attendu qu’après avoir vendu ladite parcelle à la Société Zeta, qui obtint son certificat d’enregistrement vol. A. XI folio 72 en annulation du certificat d’enregistrement vol. A 253 folio 49, tous les droits fonciers et immobiliers de Monsieur BM Conteh ont cessé d’exister ;

Attendu que profitant de l’absence ou de la faillite de la Société Zeta de Monsieur David Barry, Monsieur BM Conteh, se fera confectionner un semblant certificat d’enregistrement vol A E.IX folio 52 sur base de la déclaration de perte du certificat d’enregistrement vol. A 253 folio 49, alors que celui-ci était déjà annulé. Ce faisant, il a commis un faux en écriture ;

Attendu que, poursuivant son entreprise frauduleuse, le même Monsieur BM Conteh obtint un autre certificat d’enregistrement vol. AMA 71 folio 153 en vertu de son semblant certificat d’enregistrement vol. AE IX folio 52 soit disant ce dernier comportait une erreur matérielle ;

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 25: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

49 50

Attendu que, si erreur matérielle il y a eu sur ledit certificat d’enregistrement, le Conservateur des titres immobiliers devait en faire un renvoi et non son annulation ;

Attendu qu’en application de principe de forme, le certificat d’enregistrement volume AE IX folio 52 étant faux en écriture, le certificat d’enregistrement volume AMA 71 folio 153 auquel a donné naissance est également faux en écriture ;

Attendu que la Société Zeta de Monsieur David Barry n’existe plus sur le sol congolais ;

Attendu qu’enfin, cette parcelle accuse une insuffisance de mise en valeur et que de ce fait, aucun certificat d’enregistrement ne pouvait être établi ;

Vu la nécessité ;

ARRETE

Article 1

Est reprise d’office la partie de terre non bâtie soit une superficie de 63 ares 37 ca de la parcelle cadastrée sous le n° 3151, située dans la Commune de Limete, Quartier Ndanu, 17e rue, Ville de Kinshasa ;

Article 2

Sont annulés tous les contrats et titres ou autres actes d’occupation relatifs à cette parcelle, antérieures et contraires au présent Arrêté ;

Article 3

Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division du cadastre de la Circonscription foncière de Limete sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté ;

Article 4

Le présent Arrêté sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 10 novembre 2017

Maître Lumeya-dhu- Maleghi

__________

Ministère des Affaires Foncières,

Arrêté ministériel n° 095/CAB/MIN./AFF. FONC/ 2017 du 14 novembre 2017 portant morcellement de la concession n° 923 couverte par le certificat d’enregistrement vol. AW 332 folio 62 et création de 115 parcelles de terre à usage résidentiel situées dans la Commune de Ngaliema/Ville de Kinshasa.

Le Ministre des Affaires Foncières,

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles 58, 72, 181 et 183, alinéa 3 ;

Vu l’Ordonnance n° 74-148 du 20 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, régime des sûretés, spécialement les articles 3 et 4 ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d’Etat, Ministres, Ministre délégué et Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant des attributions des Ministères ;

Vu l’Arrêté interministériel n° 001/CAB/MIN/ AFF. FONC/2017 et n° 022/CAB/MIN/ FINANCES/2017 du 23 juin 2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ;

Vu l’Arrêté ministériel n° 021/CAB/MIN/AFF. FONC/2016 du 22 mars 2016 portant création des Circonscriptions foncières dans la Ville de Kinshasa, spécialement à son article 11 ;

Vu la demande expresse du concessionnaire Zarena Safi exprimée dans la lettre n° 06 mars 2017/C.A&ASS/PMK/017 du 06 avril 2017 de son Avocat conseil Maître Paul Masudi Kasongo, laquelle sollicite le morcèlement de la concession à usage résidentiel n° 923 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema, sise au n° 1, avenue Cheval, lettre déposée le 14 mars 2017 sous le n° 453 ;

Vu la nécessité :

ARRETE

Article 1

Est accordé, le morcèlement de la concession portant le n° 923 couverte par le certificat

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 26: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

51 52

d’enregistrement vol.AW 332 folio 62 et création de 115 parcelles à usage résidentiel portant la série des numéros allant de 41.768 à 41.882 dont les limites, tenants et aboutissants se réfèrent au plan annexé et dressé à l’échelle de 1/1000e .

Article 2

Les parcelles ainsi créées sont mises sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° 001/CAB/MIN/AFF.FONC/2017 et n° 022/ CAB/MIN/ FINANCES/2017 du 23 juin 2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ;

Article 3

Sont annulés le certificat le certificat d’enregistrement vol.AW 332 folio 62, tous actes et contrats des concessions pris antérieurement et contraires au présent Arrêté.

Article 4

Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division du cadastre de Ngaliema sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 14 novembre 2017

Maître Lumeya-dhu-Maleghi

__________

Ministère des Affaires Foncières

Arrêté ministériel n° 099/CAB/MIN/ AFF. FONC/ 2017 du 18 novembre 2017 portant déclaration de bien sans maître et reprise au domaine privé de l’État l’immeuble numéro 5287 du plan cadastral de la Commune de Kalamu, Quartier Matonge dans la Ville de Kinshasa

Le Ministre des Affaires Foncières

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°80/008 du 18 juillet 1980, modifiant et complétant la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens régime foncier et immobilier, régime des sûretés, spécialement en son article 101, points 5 et 6 ;

Vu l’Ordonnance n° 74-148 du 20 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ;

Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d’Etat, Ministres, Ministre délégué et Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant des attributions des Ministères ;

Vu l’état de délaissement de plus de 25 ans dans lequel se trouve l’immeuble n°5287 du plan cadastral de la Commune de Kalamu couvert par le certificat d’enregistrement vol.AF 92 folio 86 de 1985 ;

Vu la convoitise que cette situation suscite et de multiples tentatives de spoliation auxquelles est exposé ledit immeuble ;

Considérant enfin que cet immeuble en état d’abandon total tombe au regard de tout ce qui précède, sous le coup des articles 107 de la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80/008 du 18 juillet 1980 et 648 du Code civil des obligations livre III ;

Attendu que, le dossier sous examen, remplit lesdites conditions ;

Vu l’urgence et la nécessité ;

ARRETE

Article 1

Est déclaré bien sans maître et repris dans le domaine privé de l’état, l’immeuble portant le numéro 5287 du plan cadastral de la Commune de Kalamu, Quartier Matonge dans la Ville de Kinshasa ;

Article 2

Sont annulés le certificat d’enregistrement dont les références sont reprises ci-dessus ainsi que tous actes et contrats des concessions pris antérieurement et contraires au présent Arrêté.

Article 3

Le Conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Kasa-Vubu est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort les effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 18 novembre 2017

Maître Lumeya-dhu-Maleghi

__________

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 27: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

53 54

Ministère des Affaires Foncières

Arrêté ministériel n°110/CAB/MIN/AFF. FONC / 2017 du 27 novembre 2017 portant création d’une parcelle de terre à usage agricole numéro 11.041 du plan cadastral de la Commune de Maluku/ Ville de Kinshasa

Le Ministre des Affaires Foncières

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°80/008 du 18 juillet 1980, modifiant et complétant la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, spécialement en ses articles 181 et 183, alinéa 3 ;

Vu l’Ordonnance n° 74-148 du 20 juillet 1974 portant mesure d’exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 susvisées ;

Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d’Etat, Ministres, Ministre délégués et Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant des attributions des ministres ;

Vu l’Arrêté interministériel n° 001/CAB/ MIN/ AFF. FONC/2017 et n° /CAB/MIN/FINANCES/ 2017/022 du 23 juin 2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ;

Vu l’Arrêté ministériel n° 022/CAB/MIN/ AFF. FONC/2016 du 23 mars 2016 portant création des circonscriptions foncières dans la Ville de Kinshasa, spécialement en son article 11 ;

Vu le dossier tel que transmis par la lettre n°2.492.1/AFF.F/CTI/241/2017 du 27 septembre 2017 du conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de N’sele /Maluku ;

Vu le rapport technique de la division du cadastre de la circonscription foncière de N’sele/Maluku sur ledit dossier ;

Vu la nécessité ;

ARRETE

Article 1

Est approuvée la création d’une parcelle de terre située la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, portant le n° 11.041, d’une superficie 20 ha 59 ares 76 ca 00% dont les limites, tenants et aboutissants sont représentés aux croquis annexés au présent Arrêté, à l’échelle de 1 à 10.000e.

Article 2

La parcelle ainsi créée est destinée à un usage agricole et mise sur le marché aux taux de l’Arrêté interministériel n° 001/CAB/MIN/AFF.FONC/2017 et n° / CAB/MIN/FINANCES/2017/022 du 23 juin 2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières.

Tout changement de destination est soumis à l’accord préalable du Ministère du Gouvernement central ayant les Affaires Foncières dans ses attributions.

Article 3

Les conditions de mise en valeur de la parcelle susvisée sont celles fixées par l’article 157, literas b et d de la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n° 80-800 du 18 juillet 1980, ainsi que par le contrat d’emphytéose.

Article 4

Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division du cadastre de la circonscription foncière de N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2017

Maître Lumeya-dhu-Maleghi

__________

Ministère des Affaires Foncières

Arrêté ministériel n° 116/ 1440/MIN.AFF.FONC/ 2017 du 28 novembre 2017 portant création d’une parcelle à usage agro-pastoral n° S.R 3936 du plan cadastral, Territoire de Songololo, Provinve du Kongo Central

Le Ministre des Affaires Foncières

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles 181 et 183, alinéa 3 ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d’Etat, Ministres, Ministre délégué et Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 28: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

55 56

des attributions des Ministères ;

Vu le dossier tel que transmis par la lettre n° 2.453.2/AFF.FONC/CTI-SON/350/2017 du 19 août 2017 du Conservateur du titres immobiliers, ayant la circonscription foncière de Songololo dans ses attributions ;

Vu le rapport technique de la Division du cadastre de la circonscription foncière de Songololo sur ledit dossier ;

Vu la nécessité ;

ARRETE

Article 1

Est approuvée la création d’une (01) parcelle de terre portant le numéro S.R. 3936, d’une superficie de 469 ha 23 hectares 43 are 29 centiare 00%, située à KingemdaVillage, Territoire de Songololo, Province du Kongo Central dont les limites, tenants et aboutissants sont représentés au croquis annexé à ce présent Arrêté.

Article 2

La parcelle ainsi créée est destinée à l’usage agro- pastoral et mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° n° 001/CAB/ MIN/ AFF. FONC/2017 et n° CAB/MIN/FINANCES/2017/002 du 22 juin 2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances.

Article 3

Les conditions de mise en valeur de la parcelle susvisée sont celles fixées par l’article 157, literas b, c et d de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°80/008 du 18 juillet 1980, ainsi que celles prévues dans le contrat d’occupation provisoire.

Article 4

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté ;

Article 5

Le Conservateur des titres immobiliers et le chef de Division du cadastre de la circonscription foncière de Songololo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui prend ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 28 novembre 2017

Maître Lumeya-dhu-Maleghi

__________

Ministère de l'Energie et Ressources Hydrauliques

Arrêté ministériel n° 0029/CAB/MIN-ERH/2017 du 21 décembre 2017 portant octroi d’autorisation d’exploitation des eaux naturelles de surface du fleuve Congo en faveur de la Société Bracongo SA.

Le Ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques,

Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90, en son article 93 ;

Vu la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau ;

Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative aux Finances publiques ;

Vu la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevance du Pouvoir central ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère de l’Energie et Ressources Hydrauliques ;

Vu l’Arrêté interministériel n°01/CAB/MIN-ERH/2013 et n°CAB/MIN/FINANCES/2013/1018 du 14 février 2014 portant fixation des taux, des droits, des taxes à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Energie et Ressouces Hydrauliques ;

Vu l’Arrêté ministériel n° 072/CAB.MIN-ERH/2006 du 09 décembre 2006 fixant les conditions d’obtention de l’autorisation de production, de distribution et de commercialisation de l’eau minérale, de l’eau thermale et autres formes de même nature ;

Vu l’Arrêté ministériel n° 070/CAB.MIN-ENER/2006 du 09 décembre 2016 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° E/SG/O/0133/C2/93 du 17 mars 1993 fixant les conditions pour l’obtention de l’autorisation d’exploitation des eaux naturelles de

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 29: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

57 58

surface et souterraines ;

Vu la demande introduite en date du 26 octobre 2017 par la BRACONGO SA, ainsi que ses annexes ;

Considérant les avis favorables émis par les services techniques du Ministère de l’Energie et Ressources Hydrauliques ;

Sur proposition du Secrétaire général à l’Energie et Ressources Hydrauliques ;

ARRETE

Article 1

Il est accordé à la BRACONGO SA, en République Démocratique du Congo, une autorisation d’exploitation des eaux naturelles, à des fins industrielles et/ou autres besoins en République Démocratique du Congo.

Article 2

Un titre d’autorisation d’exploitation signé par le Secrétaire général à l’Energie et Ressources Hydrauliques sera délivré à la BRACONGO SA, la validité de ce titre est pour une période renouvelable de 5 (cinq) ans.

Article 3

La BRACONGO SA est tenue de :

- Déclarer mensuellement à la Direction provinciale de son ressort et au Secrétaire général à l’Energie et Ressources Hydrauliques, toutes les statistiques de production et de consommation des eaux naturelles exploitées ;

- Donner libre accès de ses installations, aux agents des services administratifs de l’Energie et Ressources Hydrauliques, dument mandatés en vue d’effectuer des contrôles à tout moment, de consulter et reproduire tout document ou registre concernant cette activité, de prélever tout échantillon en vue d’analyser pour son compte ;

- Construire des installations de captage respectant l’écologie et le transport maritime ;

- Introduire, le cas échéant, sa demande de renouvèlement 45 jours avant la date d’expiration du titre d’autorisation.

Article 4

Toute modification du schéma hydraulique initial des installations doit être portée à la connaissance des services provinciaux et/ou du Secrétaire général à l’Energie et Ressources Hydrauliques avant son exécution, afin de l’adapter aux nouvelles conditions d’exploitation.

Article 5

Toute cessation ou reprise d’activités pour quelque motif que ce soit, doit être portée à la connaissance de la Division provinciale et du Secrétaire général à l’Energie

et Ressources Hydrauliques qui en fera constat par le dressement d’un procès-verbal de l’état de lieux.

Article 6

Toute exploitation clandestine est soumise à des poursuites judiciaires et au paiement des arriérés des factures de consommation pour la période d’exploitation frauduleuse ainsi que des amendes transactionnelles en conformité avec la législation en vigueur.

Article 7

Il est interdit à l’exploitant de se livrer à fournir de l’eau naturelle aux tiers sans l’autorisation préalable du Ministère de l’Energie et Ressources Hydrauliques.

Article 8

Le non-respect ou la violation des dispositions ci-dessus entraine soit le retrait de l’autorisation, soit le refus de son renouvèlement, soit encore son annulation et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires ou amendes transactionnelles.

Article 9

Le Secrétaire général à l’Energie et Ressources Hydrauliques est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2017

Ingele Ifoto

__________

Ministère de l’Agriculture

Arrêté ministériel n° 001/CAB/MINI/AGRI/2017 du 20 juin 2017 portant nomination des membres du Cabinet du Ministre et du Vice-ministre de l’Agriculture

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, spécialement en son article 93 ;

Vu l’Ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministre délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 30: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

59 60

modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 12/024 du 19 juin 2012 portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels, spécialement en ses articles 1er, 4, 6 et 8 ;

Vu la nécessité ;

ARRETE

Article 1

Sont nommés au regard de leurs fonctions, les personnes dont les noms, post-noms et prénoms repris ci-dessous :

I. Personnel politique

01. Directeur de cabinet : Monsieur Okandandjadi Wandja Michel ;

02. Directeur adjoint de cabinet : Monsieur Kabongo Kab Kathathi Roger ;

03. Conseiller chargé de questions juridiques et administratives : Monsieur Alimasi Bilubi Chérif ;

04. Conseiller chargé des finances : Monsieur Yungu Ndjadi Alex ;

05. Conseiller chargé de la mécanisation, des cultures industrielles et de la relance des concessions et fermes abandonnées : Monsieur Kapambwe Nyombo Marcel ;

06. Conseiller chargé de suivi et évaluation de partenariats et projets : Monsieur Mukanda wa Mbula Masengo ;

07. Conseiller chargé des ONGD et de la promotion agricole : Monsieur Kabamba Kantolue Dona ;

08. Conseiller chargé de l’agro-industrie : Monsieur Makiasi Katanda Bienvenu ;

09. Conseiller chargé de cultures vivrières et maraichères : Madame Bolingo Denise ;

10. Chargé d’études de la mécanisation, de cultures industrielles, de la relance des concessions et fermes abandonnées et de l’agro-industrie : Monsieur Kifoto Alexis ;

11. Chargé d’études de suivi et évaluation de partenariat et projets : Monsieur Lonumba Jean-Pierre ;

12. Chargé d’études des questions juridiques et administratives : Monsieur Mpoyo Matanda Elie ;

13. Chargé d’études des questions économique et financières : Madame Okele Penepieka Ruth ;

14. Chargé d’Etudes des questions de Coopération : Monsieur Tshiedi Kwete Florien ;

15. Chargé de missions du Ministre : Monsieur Aseya Adrofene Arsène ;

16. Chargé de missions du Vice-ministre : Madame Musieni Matala Joëlle ;

17. Secrétaire particulier du Ministre : Monsieur Mbayu Isha Kabinga Patience ;

18. Secrétaire particulier du Vice-ministre : Madame Dada Mundele ;

II. Personnel d’appoint

19. Secrétaire administratif : Madame Kazadi Mamba Laetitia ;

20. Secrétaire administratif adjoint : Monsieur Asosa Bobamba Héritier ;

21. Secrétaire du Ministre : Madame Tika Shungu Régine ;

22. Secrétaire du Vice-ministre : Monsieur Baweni Walker ;

23. Secrétaire du Directeur de cabinet : Monsieur Mamane Putu Jules Guelor ;

24. Chef de protocole : Madame Rugamika Balye Amwabo Djenny ;

25. Chef de protocole adjoint : Madame Sedeke Namainga Jacqueline ;

26. Attaché de presse : Madame Eyenga Lisamba Bobette ;

27. Assistant de presse : Monsieur Ndunda Bundu Arnold ;

28. Opérateur de saisie : Madame Fariala Sifa Eden ;

29. Opérateur de saisie : Madame Mulongo Ilunga Lydia ;

30. Opérateur de saisie : Madame Lokala Boale Lyliane ;

31. Opérateur de saisie : Monsieur Banza Christian ;

32. Opérateur de saisie : Monsieur Mwema Mbayu Eric ;

33. Chargé de courrier/Entrée : Monsieur Ilunga Kabongo Peter ;

34. Chargé de courrier/Sortie : Monsieur Mwipatayi Emmanuel ;

35. Hôtesse du Ministre : Monsieur Senga Ngoyi ;

36. Hôtesse du Ministre : Monsieur Mutombo Kasonga Génie ;

37. Hôtesse du Vice-ministre : Madame Mutshiabata Grâce ;

38. Hôtesse du Vice-ministre : Monsieur Mangosi Mandundu Strely ;

39. Chauffeur du Ministre : Monsieur Bosedi Kaba Samba ;

40. Chauffeur du Vice-ministre : Monsieur Nyembo

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 31: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

61 62

Shabani ;

41. Chauffeur de cabinet : Monsieur Yongo Delphin ;

42. Chauffeur de cabinet : Monsieur Zamba Ndombasi

43. Intendant : Monsieur Bongo Wembi Olivier ;

44. Intendant adjoint : Madame Bopolo Jeannette ;

45. Sous gestionnaire de crédit : Monsieur Kalambay Kalonda Michel ;

46. Contrôleur budgétaire affecté : Monsieur Kapajika Ntambwe Pierrot ;

47. Comptable public principal : Monsieur Ndjoko Gifundo Liévin Wally ;

48. Attaché de sécurité du Ministre : Monsieur Ntumba Kanya Raoul ;

49. Attaché de sécurité du Ministre : Monsieur Mayolo Teddy ;

50. Attaché de sécurité du Vice-ministre : Monsieur Dieka Enoch ;

51. Attaché de sécurité du Vice-ministre : Monsieur Kapita Franklin ;

52. Huissier : Monsieur Malula Alfred ;

53. Huissier : Monsieur Kalombo Jeff ;

Article 2

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 3

Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 20 juin 2017

Georges Kazadi Kabongo

__________

Ministère de l’Agriculture

Arrêté ministériel n° 002/CAB/MINI/AGRI/2017 du 27 juin 2017 portant création, organisation et fonctionnement d’une commission d’audit du projet parc agro-industriel de Bukanga Lonzo

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant

principes fondamentaux relatifs à l’Agriculture ;

Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d’Etat, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;

Vu les 28 mesures économiques urgentes se rapportant notamment au processus de redynamisation des activités du Projet parc agro-industriel de Bukanga Lonzo ;

Vu les difficultés financières constantes auxquelles est confronté le parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, malgré l’investissement important y alloué, par l’Etat ;

Considérant la nécessité d’impulser un nouvel élan à ce projet phare de la République, lequel devant servir de modèle aux projets futurs de l’agro-industrie ;

Considérant qu’il y a lieu de procéder à un audit interne devant permettre d’identifier les causes du faible rendement dudit projet et ainsi y apporter des solutions idoines ;

ARRETE

Article 1

Est créée au sein du Ministère de l’Agriculture une commission chargée de l’audit des activités du projet parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, dont le siège social est situé à Kinshasa/Gombe et celui d’exploitation dans le Territoire de Kenge, Province de Kwango.

Article 2

La mission a pour mission principale d’effectuer un audit administratif, financier et technique, lequel consistera notamment à :

- Vérifier la conformité aux exigences des références (normes, textes règlementaires et les cahiers de charges) ;

- Vérifier les dispositions organisationnelles et opérationnelles (procédures et instructions) ;

- Evaluer l’investissement du projet ;

- Evaluer le rendement ;

- Identifier les faiblesses ;

- Proposer des pistes des solutions.

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 32: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

63 64

Article 3

La commission est placée sous la supervision de Maître Michel Okandandjadi Wandja, Directeur de cabinet du Ministre de l’Agriculture, et comprend onze (11) membres. Il s’agit de :

1. Présidence de la République : Monsieur Ramazani Kabeya

2. Ministère du Plan : Monsieur Mbonga Magalu, conseiller

3. Ministère du Budget :

- Monsieur Ilunga Kazadi Benjamin, conseiller

- Monsieur John Ntumba, conseiller

4. Ministère des Finances :

- Monsieur Mbuya Yangu Dieudonné, chargé d’études

- Mutabazi Ngaboyeka Augustin, Expert-comptable

5. Ministère du Portefeuille : Monsieur Makasa Imone, Directeur de cabinet adjoint

6. Ministère de l’Agriculture :

- Monsieur Chérif Alimasi Bilubi, conseiller juridique et administratif

- Monsieur Alexis Kifoto, chargé d’études

7. Ministère de pêche et Elevage :

- Docteur Matopa, conseiller

- Docteur Assani Basasi, conseiller

La commission est dotée d’un personnel technique et d’appoint.

Article 4

La commission dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrables pour réaliser sa mission et faire rapport au Ministre de l’Agriculture.

Article 5

Les frais de fonctionnement de la commission ainsi que la prime de ses membres sont à charge du Trésor public.

Article 6

Le Directeur de cabinet de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 27 juin 2017

Georges Kazadi Kabongo

__________

Ministère de l’Agriculture,

Arrêté ministériel n° 003/CAB/MINI/AGRI/2017 du 27 juin 2017 portant création, organisation et fonctionnement d’une commission d’audit de la ferme présidentielle de la N’sele « DAIPN »

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’Agriculture ;

Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;

Vu les 28 mesures économiques urgentes se rapportant notamment au processus de redynamisation des activités de la ferme présidentielle de la N’sele « DAIPN » ;

Vu les difficultés financières constantes auxquelles est confrontée la ferme présidentielle de la N’sele « DAIPN », malgré l’investissement important y alloué par l’Etat ;

Considérant la nécessité d’impulser un nouvel élan à ce projet phare de la République, lequel devant servir de modèle aux prochains projets futurs de l’agro-industrie ;

Considérant qu’il y a lieu de procéder à un audit interne devant permettre d’identifier les causes du faible rendement dudit projet et ainsi y apporter des solutions idoines ;

ARRETE

Article 1

Est créée au sein du Ministère de l’Agriculture une commission chargée de l’audit de la ferme présidentielle de la N’sele « DAIPN ».

Article 2

La Commission a pour mission principale d’effectuer un audit administratif, financier et technique, lequel consistera notamment à :

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 33: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

65 66

- Vérifier la conformité aux exigences des références (normes, textes règlementaires et les cahiers de charges) ;

- Vérifier les dispositions organisationnelles et opérationnelles (procédures et instructions) ;

- Evaluer l’investissement du projet ;

- Evaluer le rendement ;

- Identifier les faiblesses ;

- Proposer des pistes des solutions.

Article 3

La commission est placée sous la supervision du professeur Martin Bitijula Mahimba, chargé de mission de la ferme présidentielle de la N’sele et comprend onze (11) membres il s’agit de :

1. Présidence de la République :

- Monsieur Alain Kanyinda, assistant écofin.

2. Ministère du Plan :

- Madame Odile Mamie Numbi Abeja, chargée d’études.

3. Ministère du Budget :

- Monsieur Robert Wantwadi, conseiller.

- Monsieur Patrick Shangalume, conseiller.

4. Ministère des Finances :

- Monsieur Mbikayi-M. Muswal Clément, coordonnateur adjoint de la CSPP

- Monsieur Musole Mwanamupenzi Moïse, expert-comptable.

5. Ministère du Portefeuille :

- Monsieur Norbert Nkubu, Vice-président du Conseil Supérieur du Portefeuille.

6. Ministère de l’Agriculture :

- Ingénieur Roger Kabongo, Directeur de cabinet adjoint,

- Monsieur Jean Marie Mambile, conseiller.

7. Ministère de Pêche et Elevage :

- Docteur Kombozi, conseiller ;

- Monsieur Alfa Nguru, conseiller.

La commission est dotée d’un personnel technique et d’appoint.

Article 4

La commission dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrables pour réaliser sa mission et faire rapport au Ministre de l’Agriculture.

Article 5

Les frais de fonctionnement de la commission ainsi

que la prime de ses membres sont à charge du Trésor public.

Article 6

Le Directeur de cabinet de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 27 juin 2017

Georges Kazadi Kabongo

__________

Ministère de l’Agriculture

Arrêté ministériel n° 004/CAB/MINI/AGRI/2017 du 12 juillet 2017 portant nomination d’un Contrôleur de gestion et de trois Assistants du Contrôleur de gestion au projet DAIPN à N’sele.

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Revu l’Arrêté ministériel n°112/CAB/MIN/ AGRPEL/2016 du 27 juin 2016 portant nomination d’un Contrôleur de gestion et de trois assistants du Contrôleur de gestion au projet DAIPN à N’sele ;

Considérant le cadre de redimensionnement du projet DAIPN, accompagné de la mise en place d’un système transparent de gestion ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

ARRETE

Article 1

Est nommé Contrôleur de gestion : Monsieur Mbayu Tshimuka Donatien

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 34: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

67 68

Article 2

Sont nommés assistants du Contrôleur de gestion :

1. Monsieur Banze Lukungayi Arthur ;

2. Monsieur Mambile Noboto Jean Marie ;

3. Monsieur Bompate Baonyo Jonathan ;

Article 3

Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 4

Le Directeur de cabinet de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 12 juillet 2017

Georges Kazadi Kabongo

__________

Ministère de l’Agriculture

Arrêté ministériel n° 030/CAB/MINI/AGRI/2017 du 12 juillet 2017 portant mise en place au sein du Ministère de l’Agriculture d’un Comité Technique Conjoint (CTC) réunissant le Ministère de l’Agriculture de la République Démocratique du Congo et le Ministère de l’Agriculture de la République d’Afrique du Sud

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’arrangement particulier du 27 avril 2017 relatif à la mise en œuvre de l’Accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa, spécialement en ses articles 2, 3 et 10 ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration

entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu la Loi portant n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’Agriculture ;

Vu l’accord général de coopération entre le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud et le Gouvernement de la République Démocratique du Congo du 11 janvier 2004 ;

Vu le Protocole d’accord sur la Coopération économique du 30 août 2004 entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, représenté par le Ministère de l’Industrie et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, représenté par le Département du commerce et industrie ;

Vu les recommandations issues de la 7e session ordinaire de la grande commission mixte RDC-RSA tenue à Lubumbashi au mois de juin 2011 ;

Vu l’Arrêté n° 007/05 CAB/MIND/2015 du 19 mai 2015 portant création du Comité bilatéral de travail RDC-RSA ;

Revu l’Arrêté ministériel n° 008/05/ CAB/ MIND/ 2015 du 19 mai 2015 portant désignation des membres du Comité bilatéral RDC-RSA ;

Vu l’accord général de coopération signé en janvier 2004 mettant en place la Grande commission mixte entre la République d’Afrique du Sud (RSA) et la République Démocratique du Congo (RDC) ;

Vu l’accord de coopération entre Gouvernement d’Afrique du Sud et Gouvernement de la République Démocratique du Congo dans le domaine de l’Agriculture signé en 2005 et mettant en place un Comité Technique Conjoint (CTC) ;

Considérant les résolutions de la 10e session de la Grande commission mixte réunissant la République d’Afrique du Sud et la République Démocratique du Congo, tenue à Pretoria, en République d’Afrique du Sud, du 21 au 25 juin 2017, en particulier celles visant : (I) la mise en œuvre du Comité Technique Conjoint ; (II) la désignation des membres du Comité Technique Conjoint et (III) l’organisation de la 1re réunion du Comité Technique Conjoint ;

Vu l’urgence,

ARRETE

Article 1

Il est créé au sein du Ministère de l’Agriculture, un Comité Technique Conjoint (CTC) réunissant le Ministère de l’Agriculture de la République d’Afrique du Sud et le Ministère de l’Agriculture de la République Démocratique du Congo.

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 35: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

69 70

Article 2

Le Comité Technique Conjoint a pour missions :

- Etablir un plan annuel d’actions agricoles ;

- S’assurer que les actions sont prises en considération, évaluées et mises en place ;

- Soumettre, à la fin de chaque année, un rapport concernant les activités de développement.

Article 3

Pour l’évaluation du plan de travail et des rapports annuels, le Comité Technique Conjoint se rencontrera une fois par an de manière alternative en République Démocratique du Congo et en République d’Afrique du Sud.

Article 4

Le Secrétaire général à l’Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 19 juillet 2017

Georges Kazadi Kabongo

__________

Ministère de l’Agriculture

Arrêté ministériel n° 033/CAB/MINI/AGRI/2017 du 24 août 2017 concédant la concession Kawcib à la Société Amaya Group RDC SA

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, spécialement en son article 93;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu la nécessité et l’option levée par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo de développer son secteur agricole à travers un partenariat public privé ;

Considérant le protocole d’accord et l’accord de partenariat conclus entre le Ministère de l’Agriculture de la République Démocratique du Congo et Amaya Group Holding afin de mettre en place un partenariat public privé qui fonctionnera sous forme des projets de Développement au sein de Ministère de l’Agriculture ;

Considérant la volonté du Ministère de l’Agriculture de la République Démocratique du Congo de s’acquitter de l’une de ses obligations, notamment celle de disponibiliser les concessions des terres arables ;

ARRETE

Article 1

La concession Kawcib, occupation de terre n° 552/001/CGS/2012 et description ci-après, est concédée pour usage et exploitation agricole à la Société Amaya Group RDC SA :

1. Situation géographique

La ferme Kawcib est située à 150 Km de la Ville de Lubumbashi sur l’axe Kasenga, plus précisément dans le Village Kasomeno ;

1. Superficie

Le prélèvement au GPS est de 3.500 hectares.

2. Caractéristiques

- Savane herbeuse dans une dépression ceinturée par la forêt claire ;

- Sol alluvionnaire de couleur gris-noirâtre fertile.

3. Aménagement

Le site ayant subi un aménagement hydro agricole sur 3.000 hectares avec émissaires, canaux de drainage et autres dispositif de contrôle des eaux.

4. Infrastructure

Une maison de 4 pièces construite en semi dur et en tôle servant de maison de passage.

Article 2

La Société Amaya Group RDC SA détient désormais tous les droits d’usage et d’exploitation, ainsi que les pouvoirs de gestion et d’agir au nom et pour le compte de la ferme Kawcib.

Elle pourra en outre, effectuer tous les actes ou opérations agricoles de la production à la transformation, financières, industrielles, commerciales, minières, énergétiques et hydrauliques se rattachant à la concession, conformément aux accords et aux lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo.

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 36: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

71 72

Article 3

Sans préjudice des dispositions des accords conclus entre le Ministère de l’Agriculture et la Société Amaya Group RDC SA, cette dernière est subordonnée à :

1. Exploiter la concession conformément aux standards internationaux ;

2. Mettre en œuvre le programme d’exploitation et de modernisation ;

3. Etablir à la fin de chaque semestre un rapport d’activités à adresser au Ministère de l’Agriculture ;

Article 4

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, sur la concession Kawcib.

Article 5

Le Secrétaire général à l’Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 24 août 2017

Georges Kazadi Kabongo

__________

Ministère de l’Agriculture

Arrêté ministériel n° 034/CAB/MINI/AGRI/2017 du 31 août 2017 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de Pilotage (CP) du Projet d’Entreprenariat des Jeunes dans l’Agriculture et Agro-Business(PEJAB)

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 2, 93 et 202;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement

ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le rapport d’évaluation de la BAD du mois d’octobre 2016 ;

Considérant le protocole de prêt n° 2100150036597, portant financement du projet d’Entreprenariat des Jeunes dans l’Agriculture et l’Agro-Business (PEJAB), signé le 10 mars 2017 entre la République Démocratique du Congo et le Fonds Africain de Développement (FAD) ;

Vu la nécessité et l’urgence.

ARRETE

Article 1

Création

Il est créé un Comité de Pilotage (CP) du Projet d’Entreprenariat des Jeunes dans l’Agriculture et Agro-Business (PEJAB).

Article 2

Mandat

Le Comité de pilotage a pour mandat de (d’) :

- Analyser les Plans de Travail et Budgets annuels (PTBA) ;

- Analyser les rapports d’activités du projet ; et

- Faire des recommandations d’orientation.

Article 3

Composition

Le Comité de Pilotage est placé sous la tutelle du Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions.

Il est composé de la manière suivante :

- Président : Ministre de l’Agriculture ;

- Premier Vice-président : Vice-ministre de l’Agriculture ;

- Deuxième Vice-président : Secrétaire général à l’Agriculture ;

Membres :

- Le Secrétaire général au Plan ;

- Le Secrétaire général aux Finances ;

- Le Secrétaire général au Budget ;

- Le Secrétaire général au Travail, à l’Emploi et à la Prévoyance Sociale ;

- Le Secrétaire général à l’Economie ;

- Le Secrétaire général à l’Enseignement Technique

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 37: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

73 74

et Professionnel ;

- Le Secrétaire général aux Petites et Moyennes Entreprises ;

- Le Secrétaire général à l’Industrie ;

- Le Secrétaire général à la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté ;

- Le Secrétaire général au Développement Rural ;

- Le Secrétaire général au Genre, Famille et Enfant ;

- Un Représentant de la FEC ;

- Un Représentant de l’Association Congolaise des Banques ;

- Un Représentant des organisations socioprofessionnelles agricoles ;

- Un Représentant des ONG ;

- Un Représentant des collectivités territoriales.

Article 4

Le Secrétariat technique du Comité de pilotage est assuré par le coordonnateur du Projet d’Entreprenariat des Jeunes dans l’Agriculture et l’Agro-Business (PEJAB).

Article 5

Jeton de présence

Les membres du Comité de Pilotage ont droit à un jeton de présence dont le montant est soumis à l’appréciation du Coordonnateur du PEJAB, après avis favorable du Ministre.

Ce jeton est à la charge du fonds.

Article 6

Disposition finale

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires au présent Arrêté.

Article 7

Exécution de l’Arrêté

Le Secrétaire général à l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui prend effet à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 31 août 2017

Georges Kazadi Kabongo

__________

Ministère de l’Agriculture

Arrêté ministériel n° 035/CAB/MINI/AGRI/2017 du 31 août 2017 portant création, organisation et fonctionnement de l’Unité de Coordination (UCP) du Projet d’Entreprenariat des Jeunes dans l’Agriculture et l’Agro-Business(PEJAB)

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 2, 93 et 202;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le rapport d’évaluation de la Banque Africaine du Développement, BAD en sigle, du mois d’octobre 2016 ;

Considérant le protocole de prêt n° 2100150036597 portant financement du Projet d’Entreprenariat des Jeunes dans l’Agriculture et l’Agro-business (PEJAB), signé le 10 mars 2017 entre la République Démocratique du Congo et le Fonds Africain de Développement (FAD) ;

Vu la nécessité et l’urgence.

ARRETE

Article 1

Création

Il est créé au sein du Ministère de l’Agriculture, l’Unité de coordination du Projet d’Entreprenariat des Jeunes dans l’Agriculture et l’Agro-Business (PEJAB).

Article 2

Composition

a) Au niveau national

L’unité de Coordination de PEJAB est composée de :

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 38: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

75 76

- Un coordonnateur national - Un expert en Agro-business ; - Un expert en développement des entreprises ; - Un expert agronome - Un expert en passation des marchés ; - Un expert en gestion administrative et financière ; - Un comptable ; - Un chargé de suivi-évaluation, et - Un personnel d’appui.

b) Niveau provincial

Au niveau provincial, le projet s’appuiera sur les Comités Techniques Provinciaux (CTP).

Article 3

Mandat

L’ unité de coordination du projet a pour mandat d’assurer la gestion quotidienne de la mise en œuvre du projet. Tandis que les Comités Techniques Provinciaux ont pour mandat d’assurer le suivi des activités et de veiller à la participation des acteurs locaux à la mise en œuvre du projet.

Chaque Comité Technique Provincial sera présidé par le Ministre provincial ayant l’Agriculture dans ses attributions et regroupera les services provinciaux concernés par l’emploi des jeunes.

Article 4

Jeton de présence

Les membres des Comités Techniques Provinciaux ont droit à un jeton de présence dont le montant est soumis à l’appréciation du Coordinateur du projet, après avis favorable du Ministre de l’Agriculture.

Ce jeton est à charge du fonds.

Article 5

Disposition finale

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires au présent Arrêté.

Article 6

Exécution de l’Arrêté

Le Secrétaire général à l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui prend effet à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 31 août 2017

Georges Kazadi Kabongo

Ministère de l’Agriculture,

Arrêté ministériel n° 037/CAB/MINI/AGRI/2017 du 20 juin 2017 portant nomination d’un Chargé de missions pour trois sociétés agricoles.

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, spécialement en son article 93;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 12/024 du 19 juin 2012 portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels, spécialement en ses articles 1er, 4, 6 et 8 ;

Considérant la nécessité de désigner la personne afin de mettre en place rapidement les structures agricoles telles que convenu à l’occasion des signatures des différents protocoles d’accords conclus entre la République Démocratique du Congo agissant par le Ministre de l’Agriculture et les sociétés partenaires.

ARRETE

Article 1

Est nommé Chargé de missions, Monsieur Chérif Ali masi Bilubi : avec comme tache, faire le suivi et la mise en place en République Démocratique du Congo de trois sociétés agricoles dénommées :

Africa Vert SA ; Group Equity RDC SA et Amaya Group RDC SA.

Article 2

Le Chargé des missions est le point focal représentant le Ministre de l’Agriculture pour la mise en place dédites sociétés et a droit chaque fois si besoin il y a, d’assister à toutes les réunions se rapportant à sa mission, au pays et à l’étranger. Son jeton de présence, son séjour ainsi que les titres de voyage au pays et à l’étranger sont à charge de partenaires concernés.

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 39: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

77 78

Article 3

Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Georges Kazadi Kabongo

__________

Ministère de l’Agriculture,

Arrêté ministériel n° 043/CAB/MIN/AGRI/ LTN/ 2017 du 27 septembre 2017 accordant avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Organisation paysanne Ferme Jael » en sigle «FERJA » Asbl/ONGD

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ;

Vu l'Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d'un Premier ministre;

Vu l'Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice - ministres;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 21 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu la demande d’avis favorable de l’association du 22 mars 2017 ;

Vu les statuts notariés de l’Asbl/FERJA ;

Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/ 0093/ DAGP/SG/AGRI.PE.EL/17 du 28 mars 2017 de l 'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage;

Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous-

développement;

Vu la nécessité;

ARRETE

Article 1

Est accordé l'avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée « Organisation Paysanne Ferme Jael » en sigle «FERJA » ayant son siège social au Village Muko-Plateau de Bateke, Ville de Kinshasa.

Article 2

Le présent avis favorable vaut agrément et autorisation provisoire de fonctionnement en attendant l'octroi de la personnalité juridique.

Article 3

Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 27 septembre 2017

Georges Kazadi Kabongo

__________

Ministère de l’Agriculture,

Arrêté ministériel n°122/CAB/MIN/AGRI/ ABC/ LTN/2017 du 20 octobre 2017 accordant l’avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Union pour la Promotion et Orientation Nationale de Développement du Congo » en sigle «UPRONACO » ONGD/Asbl

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ;

Vu l'Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d'un Premier ministre;

Vu l'Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice - ministres;

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 40: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

79 80

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 21 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu la demande d’avis favorable introduite par l’association en date du 29 aout 2017 ;

Vu les statuts notariés de l’ONGD/UPRONACO ;

Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/0338/ DAGP/SG/AGRI.PE.EL/16 du 29 août 2017 de l 'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage;

Vu le rapport d’activités de l’exercice 2015-2016 introduit par l’ONGD ;

Vu le rapport d’enquête d’existence et de viabilité établi par la DAGP en date du 02 septembre 2017 ;

Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous-développement;

Vu la nécessité;

ARRETE

Article 1

Est accordé l'avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Union pour la Promotion et Orientation Nationale de Développement du Congo » en sigle «UPRONACO » ayant son siège social sur avenue Bukasa n° 22, Quartier Socopao I, Commune de Limete, Ville de Kinshasa.

Article 2

Le présent avis favorable vaut agrément et autorisation provisoire de fonctionnement en attendant l'octroi de la personnalité juridique.

Article 3

Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 20 octobre 2017

Georges Kazadi Kabongo

Ministère du Genre, de l’Enfant et Famille

Arrêté ministériel n° 007/CAB/MIN/ GEFA/ CA/ CSL/2017 du 04 octobre 2017 portant mesures d’application de l’Ordonnance n° 07/070 du 20 septembre 2007 portant création, organisation et fonctionnement d’un Service public de l’Etat dénommé « Cellule d’Etudes et de Planification de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant » CEPFE en sigle.

La Ministre du Genre, de l’Enfant et Famille,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 ;

Vu la Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des Services publics de l’Etat ;

Vu l’Ordonnance n° 07/070 du 20 septembre 2007 portant création, organisation et fonctionnement d’un Service public de l’Etat dénommé « Cellule d’Etudes et de Planification de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant » CEPFE en sigle en son article 15, donnant au Ministre ayant dans ses attributions la promotion de la femme, de la famille et la protection de l’enfant le pouvoir de prendre un Arrêté fixant les modalités d’organisation, de fonctionnement et d’affectation du personnel ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d’Etat, des Ministres, d’un Ministre délégué et Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 11 juin 2012 portant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 19 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels ;

Vu l’Arrêté n° 028/CAB/MIN/GIBI/2013 du 2 octobre 2013 portant nomination des cadres et agents de la Cellule d’Etudes et de Planification de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant ;

Vu l’Arrêté ministériel n° 074/ CAB/ MI. GEFAE/ GIBI/2014 du 09 septembre 2014 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 28/CAB/ MIN/ GIBI/ 2013 portant nomination des cadres et agents de la Cellule d’Etudes et de Planification de la Promotion de Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant ;

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 41: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

81 82

Vu l’Arrêté ministériel n° 004/CAB/MIN/GEFAE/ BMK/2015 du 1er février 2015 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 074/CAB/MIN.GEFAE /GIBI/2014 portant nomination des cadres et agents de la Cellule d’Etudes et de Planification de la Promotion de Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant ;

Vu la nécessité et l’urgence de prendre des mesures d’application ;

ARRETE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Il est mis en place au sein du Ministère du Genre, Enfant et Famille, un Service public de l’Etat à caractère technique dénommé « Cellule d’Etudes et de Planification de la Promotion du Genre, Enfant et la Protection de l’Enfant » CEPFE en sigle, en exécution de l’Ordonnance présidentielle n° 07/070 du 20 novembre 2007 ;

Article 2

La CEPFE est placée sous l’autorité directe du Ministre du Genre, Enfant et Famille. Elle jouit d’une autonomie financière.

Article 3

La CEPFE a pour missions :

- Assister la Ministre du Genre, Enfant et Famille dans la conception et l’organisation de la politique du Gouvernement en matière du genre, famille et de la protection d’enfant ;

- Suivre et évaluer la mise en œuvre des stratégies de la promotion de la femme et de la famille ainsi que de la protection de l’enfant telle que définies par la politique du Gouvernement ;

- Rechercher et diffuser toute information en rapport avec la situation socio-économique et juridique de la femme, de la famille et de l’enfant ;

- Réaliser toute étude en rapport avec son objet.

TITRE II : DES STRUCTURES ET DE L’ORGANISATION DE LA CEPFE

Chapitre 1 : Des structures

Article 4

Les structures de la CEPFE sont :

1. La Coordination

2. Le Comité technique

Section 1 : De la coordination

Article 5

La Coordination est l’organe de gestion de la CEPFE. Elle veille au bon fonctionnement de la cellule et en assure la gestion courante.

Elle est chargée de :

- Assurer la coordination des services techniques de la CEPFE ;

- Gérer le personnel, les ressources financières ainsi que les biens meubles et immeubles de la CEPFE ;

- Examiner toute question en rapport avec les missions de la CEPFE ;

- Etablir les rapports d’activités.

Article 6

La Coordination est composée du Coordonnateur national et du Coordonnateur national adjoint nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du Ministre du Genre, de la Famille et de l’Enfant.

- Le Coordonnateur national supervise toutes les activités de la CEPFE. Il présente un rapport mensuel d’activités au Ministre du Genre, de la Famille et de l’Enfant ;

- Le Coordonnateur national adjoint assiste le Coordonnateur national dans l’exercice de ses taches et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

Chapitre II : Du personnel

Article 7

Les autres membres du personnel sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Ministre du Genre, de la Famille et de l’Enfant, sur proposition du Coordonnateur. Ce personnel de la CEPFE est régi par les statuts des agents de carrière des services publics de l’Etat.

Il est affecté par le coordonnateur, suivant les critères de compétences, d’expériences et de moralités, après approbation du Ministre du Genre, de la Famille et de l’Enfant.

Il est composé de :

- Directeurs conseillers techniques ; - Directeurs Chefs des départements ; - Chargés de mission ; - Chargés d’études ; - Attachés d’études ; - Agents de collaboration ; - Agents d’exécution ; - Huissiers.

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 42: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

83 84

Du comité technique

Article 8

Le Comité technique est composé du Coordonnateur national, du Coordonnateur national adjoint, des Directeurs conseillers techniques, des Directeurs chefs des départements et des chargés de missions.

- Il étudie, discute et analyse toutes les questions techniques.

- Il est présidé par le Coordonnateur national et se réunit une fois par mois et chaque fois que le besoin l’exige.

1. Les Directeurs conseillers techniques :

Article 9

Les Directeurs conseillers techniques assistent la Coordination dans la conception et l’orientation des programmes et des activités de la CEPFE.

Ils exercent d’autres tâches spécifiques leur confiées par le Coordinateur national.

Les Directeurs conseillers techniques sont respectivement chargés de :

- Questions techniques ;

- Questions juridiques ;

- Questions financières ;

- Questions socio-culturelles ;

- Etudes et analyses ;

- Elaboration, gestion, suivi évaluation des projets ;

- Recherche et documentation ;

- Formation, édition publication.

2. Les Directeurs chefs des départements

Article 10

Les Directeurs chefs des départements gèrent les départements au quotidien et font rapports au Coordonnateur national de la CEPFE.

- Ils sont chargés de mettre en application les décisions et les recommandations du Comité technique ;

3. Les Chefs des divisions (chargés des missions)

Article 11

Les Chefs des divisions (chargés des missions), assistent les Chefs des départements dans l’exercice de leurs missions et les remplacent en cas d’absence ou d’empêchement.

Chapitre III : De l’organisation

Section 1 : Des départements

La CEPFE est composée des départements subdivisés en divisions.

Article 12

Les départements de la CEPFE sont :

- Le département de la promotion du genre ;

- Le département de la promotion de la protection de l’enfant ;

- Le département de la promotion de la famille ;

- Le département des études et d’analyses ;

- Le département de gestion et évaluation des projets ;

- Le département de la formation, édition et publication ;

- Le département de la recherche, de la documentation et banque des données ;

- Le département de l’administration

- Le département des services généraux.

Section 2 : Des attributions des départements

Article 13

Les attributions des départements sont :

1. Département du genre

- Concevoir et proposer les politiques, les stratégies et les programmes du Gouvernement en matière de la promotion de la femme ;

- Suivre et évaluer les politiques, les stratégies et les programmes relatifs à la promotion de la femme ;

- Réaliser et publier des études sur la situation politique, sociale, économique ainsi que le statut juridique de la femme.

2. Département de la famille

- concevoir et proposer les politiques, les stratégies et les programmes du Gouvernement en matière de la promotion de la famille ;

- Suivre et évaluer les politiques, les stratégies et les programmes relatifs à la promotion de la famille ;

- Réaliser et publier des études sur la protection de la famille.

3. Département de l’Enfant

- Concevoir et proposer les politiques, les stratégies et les programmes du Gouvernement en matière de la promotion de l’Enfant ;

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 43: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

85 86

- Suivre et évaluer les politiques, les stratégies et les programmes relatifs à la promotion de l’Enfant ;

- Réaliser et publier des études sur la protection de l’Enfant ;

4. Le département de l’élaboration, gestion et évaluation des projets

- Etudier et planifier les projets en rapport avec la promotion de la femme, de la famille et la protection de l’enfant ;

- Suivre et évaluer la mise en œuvre des projets en rapport avec la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l’enfant ;

5. Le Département des études et d’analyses

- Etudier et analyser les politiques, les stratégies et les programmes en rapport avec la promotion du genre, enfant et famille ;

- Réaliser toute autre étude en rapport avec les missions de la CEPFE.

- Collecter des données statistiques en matière de violences faites à la femme, à la fille et petite-fille.

6. Le Département de la Recherche et de la documentation

- Recherche toute information en rapport avec la situation socioéconomique et juridique de la femme, enfant et famille ;

- Créer une banque des données statistiques sur la situation socioéconomique et juridique de la femme, enfant et famille.

7. Le Département de la formation

- Renforcer les capacités des agents et cadres pour l’accomplissement efficace des missions de la CEPFE ;

- Assurer la formation et l’encadrement des agents et cadres de CEPFE.

8. Département de l’Administration

- Gestion du personnel ;

- Secrétariat administratif ;

- Archives et documentations ;

- Pool saisies ;

- Services courriers.

9. Département services généraux

- Gestion du patrimoine CEPFE ;

- Entretien, maintenance des biens meubles et immeubles ainsi que le réseau communication

- Approvisionnement

- Service social et médical ;

- Protocole et accueil ;

- Protection et surveillance.

TITRE III : DES RESSOURCES FINANCIERES

Article 14

La CEPFE est dotée d’un budget alimenté par :

- Le budget de l’Etat ;

- Les subventions d’autres organismes tant nationaux qu’internationaux dans le cadre de la coopération ;

- Les dons et legs ;

- Le produit de vente de ses publications ;

- Les rémunérations des services rendus aux tiers ;

- Toute autre ressource liée à son objet.

Article 15

Le budget de la CEPFE est approuvé par le Ministre du Genre, de la Famille et de l’Enfant conformément à la Loi financière.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Le Secrétaire général a.i au Ministère du Genre, Enfant et Famille ainsi que le Coordonnateur national de la CEPFE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Chantal Safou Lopusa

__________

Ministère des Sports et Loisirs

Arrêté ministériel n° 032/CAB/MIN/SL/2017 du 26 octobre 2017 portant octroi de l’avis favorable valant autorisation de fonctionnement à titre provisoire à la Fédération congolaise de football de table

Le Ministre des Sports et Loisirs,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001, portant dispositions générales applicables aux Associations sans buts lucratifs et aux Etablissements d’utilité publique ;

Vu la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011, portant principes fondamentaux relatifs à l’organisation et à la

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 44: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

87 88

promotion des activités physiques et sportives en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 28 et 29 ;

Vu l’Ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement ; modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant la demande d’avis favorable pour l’obtention de la personnalité juridique introduite par la Fédération congolaise de football de table, dont le siège est situé au stade des martyrs, Ville de Kinshasa, en République Démocratique du Congo ;

Considérant l’importance d’encourager la Fédération congolaise de football de table à poursuivre des différentes missions ;

Vu l’urgence et la nécessité,

Sur proposition du Secrétaire général aux Sports et Loisirs ;

ARRETE

Article 1

L’avis favorable est accordé à la Fédération congolaise de football de table.

Article 2

Le présent avis favorable vaut l’autorisation de fonctionnement à titre provisoire.

Article 3

Le Secrétaire général aux Sports et Loisirs est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 26 octobre 2017

Niango Iziamay Munshemvula Papy

__________

Ministère des Sports et Loisirs

Arrêté ministériel n° 033 /CAB/MIN/SL/2017 du 18 décembre 2017 portant agrément d’une structure sportive dénommée : « Fédération congolaise de football de table »

Le Ministre des Sports et Loisirs,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, spécialement en ses articles 37, 42, 90 et 93 ;

Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001, portant dispositions générales applicables aux Associations sans buts lucratifs et aux Etablissements d’utilité publique ;

Vu la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011, portant principes fondamentaux relatifs à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 29, 43, 49 et 50 ;

Vu l’Ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, d’un Ministre près le Premier ministre et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Arrêté ministériel n°038/MJSCA/CAB/MIN/ 01/2012 du 31 mai 2012 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des structures du mouvement sportif ;

Vu le dossier de la structure sportive concernée ;

Sur proposition du Secrétaire général aux Sports et Loisirs ;

ARRETE

Article 1

L’agrément est accordé à la structure sportive dénommée Fédération congolaise de football de table. Pour organiser et promouvoir le football de table conformément aux articles 28, 29 et 89 de la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011.

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 45: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

89 90

Article 2

La Fédération congolaise de football de table poursuit un but essentiellement éducatif et est appelée à étendre son action sur l’ensemble de la vie associative, dans les aspects moral, culturel, social et civique sans distinction de race, de religion, de sexe, ni d’idéal politique.

Article 3

Le présent Arrêté confère des droits et des obligations que la Fédération congolaise de football de table est tenue de respecter sous peine de retrait de l’agrément obtenu.

Article 4

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 5

Le Secrétaire général aux Sports et Loisirs est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2017

Niango Iziamay Munshemvula Papy

__________

Ministère des Sports et Loisirs,

Arrêté ministériel n° 034/CAB/MIN/SL/2017 du 23 décembre 2017 portant délégation de pouvoirs de la Fédération congolaise de football de table

Le Ministre des Sports et Loisirs,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, spécialement en ses articles 37, 42, 90 et 93 ;

Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001, portant dispositions générales applicables aux Associations sans buts lucratifs et aux Etablissements d’utilité publique ;

Vu la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011, portant principes fondamentaux relatifs à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 29, 43, 49 et 50 ;

Vu l’Ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, d’un Ministre près le Premier ministre et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Arrêté ministériel n°36/MJSCA/CAB/MIN/ 01/2012 du 31 mai 2012 portant modèle d’Arrêté ministériel de délégation de pouvoirs aux fédérations sportives en République Démocratique du Congo ;

Attendu qu’aux termes de la Loi n° 11/023 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux, l’Etat a le devoir d’organiser et de promouvoir les activités physiques et sportives, il lui est également reconnu le pouvoir de faire appel au mouvement sportif national et à des organismes nationaux et internationaux d’appui et de financement pour le développement de ce secteur.

Attendu que pour y parvenir, l’Etat est appelé à fixer toutes les conditions de l’exercice du partenariat bénévole ou rémunéré en déléguant son pouvoir aux fédérations reconnues et agréées, lesquelles, par celle-ci, sont conviées à participer à la mise en œuvre de missions de service public relatives au développement et à la gestion des activités physiques et sportives en République Démocratique du Congo ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

ARRETE

Article 1

Les pouvoirs d’administrer, de développer et de contrôler la pratique de football de table sont délégués à la Fédération congolaise de football de table.

Article 2

La Fédération congolaise de football de table est seule habilitée à organiser des épreuves sportives de football de table à l’issue desquelles sont délivrés les titres de champions de la République Démocratique du Congo ou de vainqueurs des compétitions nationales.

Article 3

La Fédération congolaise de football de table est seule habilitée à constituer des sélections nationales dans les différentes catégories et versions de cette discipline pour la représentation de la République Démocratique du Congo aux compétitions internationales et auprès des instances internationales de football de table.

Article 4

Pour réaliser ses objectifs, la Fédération congolaise de football de table s’appuyant sur le découpage territorial et ses statuts, doit étendre ses activités à

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 46: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

91 92

travers les structures subordonnées suivantes :

- Ligue nationale

- Ligues provinciales

- Ententes

- Cercles

- Associations ou clubs.

Au niveau des Entités territoriales décentralisées, ces structures subordonnées sont mises en place en accord avec les autorités locales.

Article 5

Toute association sportive ou club ayant inscrit la pratique de football de table dans son programme d’activités doit obligatoirement obtenir l’agrément dans sa fédération.

Article 6

Les droits et obligations de la Fédération congolaise de football de table feront l’objet d’un contrat d’objectifs conformément aux dispositions de la Loi n° 11/023 du 24 décembre 2011.

Article 7

La Fédération congolaise de football de table est tenue de communiquer au service compétent du Ministère ayant dans ses attributions les sports, les rapports d’activités et financiers, l’état de ses statistiques, les procès-verbaux des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires ainsi que son programme d’activités de la saison à venir.

Article 8

Le Ministre en charge des sports exerce un contrôle régulier des activités de la Fédération congolaise de football de table et veille à la bonne exécution de la politique de développement du football de table.

Il peut participer à la réalisation des objectifs de la Fédération congolaise de football de table, notamment dans le domaine des ressources humaines, matérielles et financières.

Article 9

La délégation de pouvoir peut être retirée par le Ministre ayant dans ses attributions les Sports pour non-respect des dispositions légales, règlementaires et éthiques tant des chartes que de conventions internationales.

Article 10

Le retrait de la délégation de pouvoirs amène l’ Assemblée générale de la structure sportive concernée à tirer les conséquences et entraine la suspension provisoire de l’exécution du contrat d’objectifs.

Article 11

Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 12

Le Secrétaire général aux Sports et Loisirs est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 23 décembre 2017

Niango Iziamay Munshemvula Papy

__________

COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURES

Ville de Kinshasa

Notification de date d’audience RC 28.878/TGI-Kalamu

L’an deux mille dix-sept, le treizième jour du mois de juin ;

A la requête de la succession Ilunga Nsuka, ici représentée par Monsieur Ilunga Nzengu Jeampy, résidant au numéro 75, avenue Banalia, Quartier Assossa dans la Commune de Kasa-Vubu ;

Je soussigné, Abdala Shindano, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ;

Ai donné notification de date d’audience à :

Monsieur Nzambo Tara Nyange à domicile inconnu ;

D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, au lieu ordinaire de ses audiences sis croisement des avenues Assossa et Force Publique, en face de la Station-service Total à son audience publique du 19 octobre 2017 à 9 heures du matin ;

Pour

Attendu que la cause est pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu sous RC 28.878 ;

Et pour que le notifié n’en ignore, je lui ai :

Attendu qu’il n’a pas de résidence connue en République Démocratique du Congo et à l’étranger, je lui ai envoyé une copie du présent exploit à l’entrée principale du tribunal et au Journal officiel ;

Et y parlant à :

Laissé copie de mon présent exploit.

Dont acte L’Huissier

__________

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 47: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

93 94

Assignation en confirmation de la vente et en délivrance du certificat d’enregistrement

RC 30.636

L’an deux mille dix-sept le vingt-neuvième jour du mois de mai ;

A la requête de Monsieur Mute Labila Senghor, domicilié au n° 2 de l’avenue Loposo, Quartier Salongo, dans la Commune de Limete ;

Ayant pour conseils :

Maîtres Mbuyi Kapuya Meleka, Kabongo Nzengu, Yolande Mbaku et Mushiya Mutombo, Avocats demeurant au n° 733 de l’avenue Colonel Ebeya dans la Commune de la Gombe ;

Au cabinet desquels il déclare élire domicile pour les besoins des présentes et leurs suites ;

Je soussigné, Sylvain Kabeya B., Huissier judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ;

Ai donné assignation à :

- Monsieur Sumanzey Mowala, ayant résidé au n° 152 de l’avenue Ngaliema, Quartier Mpila, dans la Commune de Ngaba à Kinshasa.RDC, mais se trouvant actuellement sans résidence, ni domicile connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ;

D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences situé derrière le petit marché Tomba à Matete ;

A son audience publique du 17 octobre 2017 à 9 heures du matin ;

Pour

Attendu que mon requérant est propriétaire de la parcelle et les constructions y érigées situées au n° 152 de l’avenue Ngaliema, Quartier Mpila, dans la Commune de Ngaba à Kinshasa/RDC, portant n° 373 du plan cadastral ;

Que son droit est couvert par l’acte de vente conclue avec l’ancien propriétaire Monsieur Sumanzey Mowala, titulaire d’un certificat d’enregistrement vol. A.171 - folio 17 portant n° 373 du plan cadastral du 13 octobre 1978 ;

Que pour des raisons indépendantes de la volonté des parties, l’acte de vente n’avait pas été fait devant le Notaire pour lui conférer la nature authentique ;

Que dès lors, aucune mutation n’était intervenue en faveur de mon requérant ;

Qu’il y a nécessité et urgence à ce que ces formalités soient supplées devant le juge ;

Que par ailleurs le vendeur qui habitait alors au n° 152 de l’avenue Ngaliema, Quartier Mpila, dans la Commune de Ngaba à Kinshasa/RDC se trouve maintenant sans résidence ni domicile connus en

République Démocratique du Congo ni à l’étranger ;

A ces causes :

Sous toutes réserves généralement quelconques ;

Plaise au Tribunal de céans de :

- S’entendre confirmer la vente de la parcelle n° 152 de l’avenue Ngaliema, Quartier Mpila, dans la Commune de Ngaba à Kinshasa/RDC, portant n° 373 du plan cadastral, intervenue entre Monsieur Sumanzey Mowala et le requérant en date du 18 août 2005 ;

- S’entendre ordonner au Conservateur des titres immobiliers de Mont Amba d’opérer mutation des titres de la parcelle n° 152 de l’avenue Ngaliema, Quartier Mpila, dans la Commune de Ngaba à Kinshasa/RDC, portant n° 373 du plan cadastral, en faveur et au nom de Monsieur Mute Labila Senghor ;

- S’entendre dire que le jugement à intervenir tiendra lieu de titre authentique et qu’il sera exécutoire nonobstant appel et tout recours ;

- Frais et dépens comme de droit ;

Etant donné que l’assigné n’a ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo, ainsi qu’à l’étranger, j’ai procédé à l’affichage d’une copie du présent exploit devant l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et déposé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication.

Dont acte Coût Huissier

__________

Assignation en tierce opposition à domicile inconnu

RC 114.539

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sixième jour du mois de juillet ;

A la requête de :

1. Madame Nyamwambela Dikotomba Brigitte, résidant actuellement au n° l de l'avenue Kambanyoka, Quartier Kinkole, Commune de la N'sele à Kinshasa ;

2. Madame Nyaulonga Dikotomba Anny, résidant au n° 1 de l'avenue Kambanyoka, Quartier Kinkole, Commune de la N'sele à Kinshasa ;

3. Madame Nyamotane Dikotomba Marie-Claire, résidant au n° l de l'avenue Kambanyoka, Quartier Kinkole, Commune de la N'sele à Kinshasa ;

4. Madame Mwalibala Dikotomba Pauline, résidant actuellement au n°86 de l'avenue Kiala, Quartier III, Commune de Masina à Kinshasa ;

Je soussigné : Peniel Kapinga Banza, Huissier

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 48: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

95 96

/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ;

Ai donné assignation

- A Madame Bontele Eyenga Loboma Bernadette, n'ayant pas de domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l'étranger ;

D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, place de l'indépendance dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, à son audience publique du 08 novembre 2017 à 9 heures du matin.

Pour

Attendu que les requérantes sont héritières de feu Dikotomba Etienne;

Qu'elles viennent d'apprendre fortuitement qu'un jugement du Tribunal de céans sous le RC 75.264 est en phase d'exécution contre leurs intérêts qui n'ont donc été ni défendus ni représentés;

Qu'il y a lieu donc de les écouter en leurs dires et moyens d'objets sur les intérêts majeurs de leur succession qui sont fondamentalement malmenés par la survenance et l'exécution de ce jugement ;

Par ces motifs

Sous toutes réserves généralement quelconques aux moyens et droits à faire valoir même d'office ;

Plaise au tribunal de :

- Recevoir la présente action, d'ordonner dès la première audience, l'annulation du jugement sous RC 75.264 conformément à l'article 84 du CPC ;

- Recevoir les moyens et les dire fondés et en conséquence annuler le jugement sus dit dans toutes les dispositions ;

- Condamner l'assignée pour fraude massive à un montant symbolique de 1000 $ US (mille Dollars américains) de réparation à titre des dommages-intérêts payable en Franc congolais aux requérantes;

- Frais comme de droit ;

Et vous ferez justice ;

Pour que l'assignée n'en prétexte ignorance, je lui ai:

Etant entendu que l'assignée n'a ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l'étranger;

J'ai, Huissier susnommé, affichée la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, et une autre expédiée au Journal officiel pour sa publication.

Dont acte Coût Huissier

Assignation à domicile inconnu RC 29.836 (CPC, art. 7, al. 2)

L’an deux mille dix-sept, le trentième jour du mois d’août ;

A la requête de :

Monsieur Mulumba Mwewa Jean-Chrysostome résidant sis parcelle n° 6714, Quartier Mukusa dans la Commune de Bandalungwa ;

Ayant pour conseils Maître Mubiala Malela, Aloni Mukoko, Kalonji Kayembe, Nsimb Nsiba, Avocats près la Cour d’appel et y demeurant au 277 de l’avenue Nyangwe, immeuble Alliance, 1er étage, Commune de Lingwala ;

Je soussigné, Mamie Muko, Huissier de résidence du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et y demeurant ;

Ai donné assignation à :

- Monsieur Anicet Ngoma, n’ayant n domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ;

- Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de la Bandalungwa, sise avenue Assosa à côté du Tribunal de paix de Kinshasa/Assosa ;

D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y siégeant en matière civile au local ordinaire de ses audiences publiques sis croisement des avenues Assosa et Force Publique dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique du 07 décembre 2017 à 9 heures du matin ;

Pour

Attendu qu’en date du 24 mai 2004, le demandeur conclut avec sieur Lubamba Ngoi Léon un contrat de cession de bail portant sur la parcelle lotie sous le numéro 6714 du plan cadastral du Quartier Mukusa dans la Commune de Bandalungwa ;

Que faisant suite à la volonté des parties ainsi exprimée, par sa lettre n° 2.456.2/012/2004 du 29 mai 2004, Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de la Funa (à l’époque), fit tenir à mon requérant l’original du contrat de location n° FO 46813 du 21 janvier 2004 jadis dressé en faveur de sieur Lubamba Léon son cédant ;

Que le croquis du lotissement annexé au contrat de location du demandeur renseigne que l’accès à sa parcelle s’effectue par la rue « Chemin public » laquelle relie l’avenue Betito à l’avenue du Camp ;

Attendu cependant que, titulaire des droits se rapportant aux parcelles situées en face et à coté de la sienne et séparée, pour l’une d’elles, de cette dernière par la rue Chemin public précitée, le premier assigné

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 49: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

97 98

s’est permis de la manière la plus irrégulière d’empiéter sur le domaine public de l’Etat en rallongeant son mur de clôture jusqu’à la hauteur du Chemin public au point que ce dernier n’existe plus à ce jour, enclavant, de ce fait, la parcelle du demandeur ;

Attendu que cette malheureuse situation a préjudicié énormément le demandeur, lequel, privé de toute voie d’accès directe à sa parelle, était obligé d’emprunter des voies détournées et couteuses, passant par le Camp Kokolo, pour y faire accéder les matériaux pour la poursuite des travaux de son immeuble ;

Attendu que privilégiant les relations de bon voisinage, le demandeur, après plusieurs tentatives infructueuses de règlement amiable, saisit Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de la Funa (à l’époque) aux fins d’un règlement extrajudiciaire ;

Qu’y faisant suite par sa décision contenue dans sa correspondance référenciée n° 2.456.4/CBA/011/2012 du 28 janvier 2012, Monsieur le Conservateur des titres immobiliers, ordonna à l’assigné de démolir, à ses frais, d’une part, le mur construit sur la rue « Chemin public » débouchant sur l’avenue de Camp et ce, sans aucune indemnité ;

Que plus d’une année après la décision pré rappelée, loin de s’exécuter, l’assigné renforce la clôture décriée à l’aide des matériaux de construction durables ;

Attendu qu’ayant malgré tout achevé la construction de son immeuble au prix d’énormes sacrifices du fait des nombreuses sommes injustement déboursées pour s’assurer un passage dans le Camp Kokolo, le demandeur, qui habite depuis quelques temps sa parcelle, subit d’énormes préjudices du fait du premier assigné dont l’empiètement sur la voie publique l’empêche d’avoir un accès direct à sa parcelle ;

Qu’aussi, depuis l’achèvement total des travaux de sa bâtisse, les démarches entreprises par le demandeur auprès du Conservateur de titres immobiliers aux fins de l’obtention d’un Certificat d’enregistrement n’ont jamais abouti au motif que le croquis à y annexer devant reprendre la réalité sur terrain, le Conservateur attend dès lors la réhabilitation totale de la rue Chemin public pour procéder au devoir de sa charge ;

Que comme si cela ne suffisait pas, le demandeur, à l’instant où il saisit le Tribunal de céans, vient d’être informé par la Commission mixte, le Ministère de la Défense - Affaires Foncières, chargée de délimiter et de clôturer le Camp Kokolo, qu’à raison des travaux envisagés, il lui sera, dans un avenir très proche, interdit de passer par ledit camp pour se rendre à son domicile ;

Que la mise en exécution de cette mesure aura pour conséquence, l’enclavement total de sa parcelle ;

Qu’il échet donc qu’intervienne urgemment un jugement :

- Confirmant la décision de Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Division urbaine des titres immobiliers de la Funa contenue dans sa correspondance n° 2.456.4/CBA/011/2012 du 28 janvier 2012, ayant ordonné au premier assigné de désenclaver le Chemin public objet du présent litige et lui ordonnant, par la même occasion, sur pied de l’article 3 de l’Arrêté interministériel n° 0021 du 29 octobre 1993 portant application de la réglementation sur les servitudes, de démolir, à ses frais, d’une part, le mur construit sur la rue « Chemin public » débouchant sur l’avenue du Camp et, d’autre part, d’enlever le portail placé sur le même chemin donnant sur l’avenue Betito et ce, sans aucune indemnité ;

- Condamnant le premier assigné à une astreinte journalière de l’équivalent en Francs congolais de 50 USD à dater du jugement à intervenir et ce, jusqu’au rétablissement effectif du chemin public objet du présent litige ;

- Condamnant le premier assigné à l’équivalent en Francs congolais de 50.000 USD à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi par le requérant du fait de sa mauvaise foi manifeste ;

A ces causes

Sous toutes réserves généralement quelconques ;

Sans reconnaissance préjudiciable aucune ;

Sous dénégation formelle de tous faits non expressément reconnus et contestation de leur pertinence ;

L’Assigné

- S’entendre dire recevable et entièrement fondée la présente action ;

- S’entendre confirmer, la décision de Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Division urbaine des titres immobiliers de la Funa contenue dans sa correspondance n° 2.456.4/011/2012 du 28 janvier 2012 ;

- S’entendre par conséquent, ordonner la démolition, à ses frais, d’une part, du mur construit sur la rue « Chemin public » débuchant sur l’avenue Betito et ce, sans aucune indemnité ;

- S’entendre condamner à une astreinte journalière de l’équivalent effectif et total de la rue « Chemin public » objet du présent litige ;

- S’entendre condamner à titre de dommages-intérêts à 50.000 USD ou son équivalent en Franc congolais au meilleur taux du jour en réparation de tous les préjudices causés au requérant ;

- Dire le jugement à intervenir exécutoirement nonobstant tout recours ;

- S’entendre également condamner l’assigné aux frais et dépens de l’instance ;

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 50: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

99 100

Et pour que les assignées n’en prétextent ignorance,

Pour le premier assigné

Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion.

Pour le deuxième assigné

Je lui ai laissé copie de mon présent exploit.

Etant à :

Et y parlant à :

Dont acte Coût Huissier

__________

Assignation en licitation RC 01/CH.F.I/2017

L’an deux mille dix-sept le treizième jour du mois de septembre ;

A la requête de Mesdames et Monsieur Matanda ma Lusungu, Matanda Kondi, Matanda Matumbula, Matanda Makwala, Matanda Mboyo, Matanda Madulu, tous ayant élu domicile au cabinet de leur Conseil Maître Nlandu Lokaka, Avocat à la cour dont le cabinet est situé au n° 1 de l’avenue des Bâtonniers dans la Commune de la Gombe ;

Je soussigné, Djo Bobuya, Huissier/Greffier de justice de résidence à la Cour d’appel/Gombe ;

Ai donné assignation à :

- Monsieur Matanda ma Mboyo, n’ayant ni domicile, ni résidence connus ;

- Monsieur Nicolas Twendimbadi Manana, liquidateur de la succession Matanda-ma-Matemu François Xavier, résidant à Kinshasa, au n° 30 de l’avenue Kinkenge, Quartier 2 dans la Commune de Kinshasa ;

D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Bulungu siégeant en matière civile au premier degré, au lieu ordinaire de ses audiences publiques au Palais de justice, sis avenue de la Justice n° 06, à son audience publique du 15 décembre 2017 à 9 heures du matin ;

Pour

Attendu que les requérants sont, avec le premier assigné, héritiers de la première catégorie de feu Matanda-ma-Matemu François-Xavier, décédé ab intestat à Kinshasa le 17 mars 1978 ;

Qu’en vertu de l’Ordonnance n° 85-044 du 23 janvier 1985, ils sont copropriétaires des Huileries et Plantations du Kwilu, en sigle H.P.K., ainsi que toutes

leurs dépendances situées à Masi-Manimba (Fumu Putu), Musenge, Dondo, Mosanga, Lunga, Kipata, Mushuni, Kabobo Kizuku, Yoshi, Kinzamba, Pelo-Kindundu, Katika, Masamuna, Misele et Mbenga ;

Attendu que la succession Matanda-ma-Matemu François Xavier est organisée à la suite de la désignation d’un liquidateur judiciaire, en la personne de Monsieur Nicolas Twendimbadi Manana, par jugement rendu le 19 août 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu sous le RC 18.749 ;

Attendu que nul n’est tenu à demeurer dans l’indivision en vertu de l’article 34 de la Loi dite foncière ;

Que 39 ans après le décès du de cujus et 32 ans après l’attribution des HPK et leurs dépendances à ses héritiers, rien ne justifie que ceux-ci demeurent dans l’indivision ;

Attendu que l’article 350 du Code civil congolais livre III prévoit que si une chose commune à plusieurs personnes ne peut être partagée commodément et sans perte, il y a lieu de la vendre aux enchères afin d’en partager le prix entre copropriétaires ;

Qu’en application des dispositions légales sus invoquées, il échet que le tribunal ordonne la licitation des biens identifiés ci-dessus, afin que le produit de la vente soit partagé par le liquidateur entre tous les héritiers conformément à la loi ;

A ces causes :

Sous toutes réserves généralement quelconques

Plaise au tribunal :

- Dire recevable et fondée la présente action ;

- Ordonner la licitation des Huileries et Plantations du Kwilu et de toutes leurs dépendances ;

- Ordonner le partage par le liquidateur du produit de la vente au prorata du nombre des héritiers ;

Et ce sera justice,

Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, je leur ai ;

Pour le premier,

N’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, ai envoyé la copie de mon exploit au Journal officiel pour publication. et une copie est affichée à la porte principale du tribunal pour son information.

Pour le deuxième,

Etant à : …

Et y parlant à : …

Dont acte Coût … FC L’Huissier

__________

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 51: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

101 102

Assignation en annulation RC 29.508

L’an deux mille dix-sept, le troisième jour du mois d’août ;

A la requête de Madame Madiata France, résidant au n° 5/7 de l’avenue Kaïta, Quartier Binza Village, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, et de Monsieur Badiata Eddy, résidant au n° 19, avenue Malila, Quartier Motel Fikin, Commue de Limete, à Kinshasa, agissant tous les deux en qualité de fille et fils de feu Monsieur Badiata Safu Kanda Philippe ;

Je soussignée Annie Ngandu, Huissier/Greffier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ;

Ai donné assignation à :

- Monsieur Kabengele Ntambua, domicilié à Kinshasa au n° 2, rue Kingete, Quartier Yolo Nord, dans la Commune de Kalamu ;

D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en matière civile et commerciale, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au croisement des avenues Force Publique et Asossa et face de la station Total, dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique du dix août 2017, à 9 heures ;

Pour

Attendu que les requérants sont les enfants de Monsieur Badiata Safu Kanda décédé subitement à Kinshasa le 6 novembre 1995 des suites d’une hémorragie cérébrale ;

Que, de son vivant, le défunt avait eu plusieurs enfants et sa disparition soudaine ne lui permit pas d’organiser d’une quelconque manière la gestion de son patrimoine en vue de se faire établir un certificat d’enregistrement après réunion de toutes les conditions prévues à cet effet, notamment le préposé de nombreux biens tant mobiliers qu’immobiliers ;

Que les biens du de cujus font partie de la masse successorale de ses ayants droit. Leur dissipation entame, peu importe la mesure, la quotité disponible et donc nécessairement la (quote-part) pouvant être réservée à chacun des héritiers ;

Que, dès lors, donc l’action initiée par un héritier ayant pour objectif la préservation d’un droit réel renferme un intérêt certain, lequel est né dès le moment du décès, demeure à ce jour légitime et actuel ;

Attendu que, après son décès, parmi les biens immobiliers laissés par Monsieur Badiata Safu Kanda suivant l’acte de vente et acte de cession signés en date du 25 septembre 1992, le défunt acquit de Monsieur Mayimbi-Nsungu en personne, au prix de 4.500.000 de Zaïres, la parcelle de terre n° 5981, située sur la rue Bay-Pass, Quartier de la Liberté, dans la Commune de Selembao, lotissement concession de Monsieur

Mayimbi-Nsungu ;

Qu’en vue de se faire établir un certificat d’enregistrement après réunions de toutes les conditions prévues à cet effet, notamment le paiement des frais y afférents, le de cujus conclut avec l’Etat congolais, en date du 15 juillet 1993, le contrat de location n° 2.441.3/0025/1993 portant sur la parcelle n° 5981 régulièrement acquise dans la Commune de Selembao ;

Qu’à la suite de l’établissement d’un nouveau plan cadastral, il fut attribué à la parcelle n° 5981, le numéro 20715 ;

Attendu que, Monsieur Vuanga-di-Ntaku Joseph Jackson est le jeune frère du de cujus et c’est lui qui détenait les titres de propriété des biens immobiliers de ce dernier. Au lieu d’agir au nom et pour le compte de la succession Badiata Safu Kanda, il alla solliciter auprès du Conservateur des titres immobiliers de la Funa le renouvellement du contrat de location sus évoqué attribué à la parcelle 5981. C’est lui qui, après le décès de son frère précité, entreprit et réussit à faire renouveler ce contrat de location avec son nouveau numéro 20715 ;

Que, curieusement, en méconnaissance totale de la procédure et des droits acquis, le deuxième assigné, au nom de la troisième assignée, conclut avec Monsieur Kabengele Ntambua en date du 08 septembre 1999, sur la même parcelle n° 20715, un autre contrat de location portant le n° 2.454/1469/1999 ;

Que la facilité et la rapidité exceptionnelles dont a bénéficié le traitement de la demande de terre de Monsieur Kabengele Ntambua étonne. En effet, quand l’on prend en considération le temps long et les péripéties que doit affronter un prétendant en quête d’un contrat de location pour qu’un Conservateur des titres immobiliers puisse lui délivrer un contrat vanté par le premier assigné ;

Leur requête est d’autant plus fondée que, comme le tribunal le constatera, la demande de terre de Monsieur Kabengele Ntambua, la descente des géomètres sur le terrain, le paiement des frais y relatifs à l’Hôtel de Ville, l’examen du dossier par le Chef de domaine et l’établissement du contrat sont tous intervenus le même jour soit le 08 septembre 1999 ;

Qu’à toutes fins utiles, via son conseil, la succession Badiata Safu Kanda Philippe, avait fait opposition auprès du deuxième assigné en le prévenant que toute vente, cession et/ou mutation éventuelle qui sera opérée sur la parcelle dont références supra, fera l’objet de procédure d’annulation sans préjudice des dommages-intérêts et donnera lieu à des poursuites pénales, s’il échet ;

Que toutes les démarches entreprises pour emmener le deuxième assigné à constater les irrégularités ayant conduit à la signature du contrat avec le premier assigné et conséquemment à l’annuler, n’ont pas abouti ;

Que, par conséquent, il y a lieu que le Tribunal de

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 52: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

103 104

céans intervienne afin de rétablir les requérants dans leurs droits étant donné que, c’est depuis près de 17 ans que le premier assigné occupe la parcelle revenant à la masse successorale de la succession Badiata Safu Kanda Philippe, alors qu’il sait, de droit, que cette parcelle ne lui revient pas ;

Qu’il prive ainsi les requérants de la jouissance du bien successoral ;

Que partant, sous réserve d’ajustement en cours d’instance, pour tous les préjudices subis confondus, les requérants postulent du tribunal la condamnation du premier assigné au paiement de l’équivalent, en Francs congolais, de la somme de 12.000 $ par mois multiplié par autant d’années d’occupation illégale que les requérants préciseront en termes de conclusions et ce, jusqu’au prononcé du jugement à venir à titre de dommages et intérêts ;

Par ces motifs :

Sous toutes réserves généralement quelconques ;

Plaise au tribunal :

- De dire la présente action recevable et totalement fondée ;

- Par conséquent ;

- Confirmer la parcelle couverte par le numéro cadastral 20715, sise sur rue Bay-pass, dans la Commune de Selembao comme bien et actif faisant partie de la masse successorale de la succession Badiata Safu Kanda ;

- Annuler le contrat de location n° 2.454.1469/1999 conclu le 08 septembre 1999 entre le premier assigné et la troisième assignée représentée par le deuxième assigné ;

- Annuler conséquemment tous les actes subséquents établis en vertu dudit contrat de location ;

- Ordonner au deuxième assigné de renouveler cette fois-là le contrat de location au nom des héritiers bénéficiaires de la masse successorale de la succession de Monsieur Badiata Safu Kanda Philippe ;

- De condamner le premier assigné, à titre de dommages et intérêts au profit des requérants au paiement de la somme de 12.000 $ par mois multipliée par autant d’années d’occupation illégales que les requérants préciseront en cours d’instance et ce, jusqu’au prononcé du jugement à venir ;

- De condamner les assignés aux frais et dépens d’instance que les requérants vont liquider dans leurs conclusions à venir ;

Et ce sera justice ;

Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, je leur ai présenté mon exploit ;

Attendu que le notifié n’a actuellement aucun domicile ou résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ;

Affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion et publication ;

Dont acte Coût … L’Huissier

__________

Notification de pate d'audience RC 108.809

L'an deux mille dix-sept, le vingt-huitième jour du mois d’août ;

A la requête de : Monsieur She Okitundu Lundula, occupant la parcelle n°5 de l'avenue des Orangers, Quartier Golf dans la Commune de la Gombe;

Je soussigné, Nzita Nteto, Huissier/Greffier judiciaire de résidence à Kinshasa-Gombe;

Ai donné notification de date d'audience à :

- La République Démocratique du Congo, prise en la personne et fonctions du Président de la République, Chef de l'Etat dont les bureaux sont situés au Palais de la nation, dans la Commune de la Gombe;

- Nzongani Mayala Souza, de nationalité congolaise, résidant au n° 50 de l'avenue Kiyimbi, dans la Commune de Lemba, actuellement sans adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo;

- Monsieur Lobanga Walombo et

- Madame Kongolo Mulumba, ayant résidé sur avenue Kisantu, numéro 1 , Quartier Kimbangu III, dans la Commune de Kalamu, Ville-Province Kinshasa; actuellement sans adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo.

D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière civile au premier degré, dans son local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, Place de l'indépendance dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 27 décembre 2017 à 9 heures du matin;

Pour

S'entendre statuer sur les mérites de la cause sous RC 108.809 pendante devant le Tribunal de céans et y présenter ses dires et moyens de défense;

Et pour que les notifiés n'en prétextent ignorance, je leur ai;

Pour la première

Etant à …

Et y parlant à …

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 53: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

105 106

Attendu que les trois derniers assignés n'ont pas d'adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie devant la porte du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et une copie envoyée au Journal officiel pour publication.

Laissé copie de mon présent exploit

Dont acte Coût… FC L’Huissier

__________

Assignation en déguerpissement RC 30.219

L’an deux mille dix-sept, le vingt-huitième jour du mois de juillet ;

A la requête de Monsieur Gaston Kabelu Binama Kapua, résidant à Kinshasa/Barumbu sur l'avenue Esandja, n° 16, Quartier Bon marché ;

Je soussigné, Kanku Mukonkole Vicky, Huissier de résidence près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ;

Ai donné assignation à :

- Monsieur Nsangamayi Shikayi Sam, actuellement sans résidence, ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ;

D'avoir à comparaître le 08 août 2016 à 9 heures du matin, par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, séant en matière civile au premier degré dans le local ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de Justice, au Quartier Tomba au niveau du marché de bibende dans la Commune de Matete ;

Pour

Attendu que par un acte sous seing privé du 04 juin 1993, Monsieur Tshibala Musenga Paul a cédé à titre onéreux à mon requérant, représenté par Bakasuanyi B. Manya, sa parcelle de terre sise au n° 87 de l'avenue Fidami, Quartier Mateba, Commune de Ngaba ;

Qu'à la signature de l'acte de vente avec son vendeur, celui-ci a disposé à mon requérant de tous les documents en sa possession, couvrant ladite parcelle, lesquels lui permettront à son tour d'obtenir les siens à son propre nom ;

Qu'étant revenu au pays, car habitant l'étranger avec sa famille, mon requérant est surpris de constater que sa parcelle sus vantée est envahie par des personnes non connues de lui, mais occupant cette dernière du chef de l'assigné ;

Qu'étant en difficulté d'user, de jouir et de disposer de son fonds par lui acquis dans des conditions normales auprès de son vendeur aux fins de lui avoir intégralement le prix convenu, mon requérant qui continue à subir d'énormes préjudices de l'occupation barbare de sa parcelle, saisit le Tribunal de céans de dire,

par son jugement à intervenir, pour droit nul quel que soit le type de contrat de vente qui existerait sans son consentement et à ordonner le déguerpissement de l'assigné ainsi que de tous ceux qui occupent ladite parcelle du chef de ce même assigné ;

Qu'il échet, par conséquent, de condamner l'assigné à lui payer en Francs congolais la somme de 50.000 $US due aux multiples préjudices lui causés du fait de l'assigné, conformément aux prescrits du Code civil livre III, en son article 258 ;

A ces causes,

Sous toutes réserves généralement quelconques,

Et ceux à suppléer au cours d'instances,

L'assigné :

- S'entendre dire recevable et totalement fondée l'action mue par le demandeur ;

- S'entendre dire bon et valable l'acte de vente advenu entre mon requérant et le sieur Tshibala ;

- S’entendre dire ordonner le déguerpissement de cet assigné avec tous ceux qui occupent la parcelle de mon requérant de son chef (assigné) ;

- S’entendre dire condamner à payer au profit de mon requérant en Francs congolais la somme de 50.000 $US des dommages et intérêts pour tout préjudice par lui subi, en vertu du Code civil livre III, en son article 258 ;

- S'entendre dire le jugement à intervenir exécutoire, nonobstant tout recours et sans caution ;

- S'entendre dire condamner aux frais et dépens de la présente instance ;

Et pour que l'assigné n'en prétexte d'une quelconque ignorance, attendu qu'il n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion (publication).

__________

Assignation en annulation d’une attestation de mariage coutumier monogamique

RC 7609

L’an deux mille dix-sept, le quatorzième jour du mois de juillet ;

A la requête de Monsieur Kasongo Lusunzi Boniface, résidant sur l’avenue Mayamba n° 48, Quartier III dans la Commune de Masina à Kinshasa ;

Je soussigné Bantoto Twana, Huissier de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili ;

Ai donné assignation à :

- Madame Kamesa Rachel, résidant sur l’avenue

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 54: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

107 108

Kumika n° 20, Quartier III dans la Commune de Masina à Kinshasa ;

D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques au Palais de Justice sis Place Sainte Thérèse en face de l’immeuble SIROP dans la Commune de N’djili à son audience publique du dix-neuf octobre 2017 à 9 heures du matin ;

Pour

Attendu que mon requérant s’est marié coutumièrement avec Madame Kamesa Rachel en date du 30 août 2005 comme indique l’attestation de mariage coutumier monogamique sous le numéro 85/045/12 folio II volume III du 30 août 2005 ;

Que depuis cette célébration, le couple n’a pas consommé le mariage du fait qu’il y a eu des incompréhensions qui ont fait que la cohabitation était impossible ;

Que non seulement ça, depuis 2007 à ce jour le couple ne vit pas ensemble et que chacun mène sa vie de sa manière ;

Que cette séparation prouve la destruction irrémédiable de leur union ;

Que le Tribunal de céans dira le mariage intervenu entre mon requérant et Madame Kamesa Rachel nul car contracté en violation des dispositions légales en la matière ;

A ces causes :

Sous toutes réserves généralement quelconques ;

Plaise à votre tribunal :

- S’entendre dire recevable et fondée la demande de mon requérant ;

En conséquence :

- S’entendre dire nul et de nul effet le mariage intervenu entre les deux parties devant l’Officier de l’état civil du Territoire de Kenge poste d’Etat pont Kwango à Bandundu ;

- Frais et dépens comme de droit ;

Et pour que l’assigné n’en prétexte l’ignorance, je lui ai ;

Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de N’djili et transmis une autre copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de N’djili et transmis une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication ;

Dont acte L’Huissier

__________

Signification du jugement par extrait à domicile inconnu

RC 10.338

L’an deux mille dix-sept, le vingt-troisième jour du mois de juin ;

A la requête de Monsieur Musaka Bertin, résidant au n° 49 de l’avenue Kinko, Quartier Plateau, Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa ;

Je soussigné, Gapusu, Huissier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba ;

Ai signifié à :

- Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, n’ayant pas une adresse connue en République Démocratique du Congo ou hors de la République Démocratique du Congo le jugement rendu contradictoirement à l’égard du demandeur Musaka Bertin et par défaut à l’égard de la défenderesse : Abiwa Mutimanwa Clarisse par le Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba en date du 16 juillet 2010 sous RC 10338/VIII/IV ; dont le dispositif est ainsi libellé ;

Par ces motifs :

Le tribunal

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur Bertin Musaka et par défaut vis-à-vis de la défenderesse Clarisse Wabia Mutimanwa ;

Reçoit en la forme la demande de Monsieur Martin Musaka et la dit fondée ; Y faisant droit prononce le divorce entre Monsieur Bertin Musaka et dame Clarisse Abia Mutimanwa ;

Confie la garde des enfants Ruth Musaka, Miriam Musaka et Nissi Musaka au demandeur Bertin Musaka et reconnaît à leur mère le droit de visite et d’être visitée ;

Dit que leur unique parcelle revient au demandeur Bertin Musaka, met les frais de la présente instance à charge de la défenderesse Clarisse Wabiwa Mutimanwa ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa Lemba à son audience publique du 1er juillet 2010 à laquelle a siégé Monsieur Ruphra Kuzamba Madidi Kabobi, président de chambre avec l’assistance de Monsieur Katika Ngalala, Greffier du siège ;

Et pour que la signifiée n’en prétexte ignorance, attendu qu’elle n’a pas de domicile connu, ni dans, ni hors de la République Démocratique du Congo ;

J’ai affiché copie de mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba et envoyé un extrait du même exploit pour publication au Journal officiel

Dont acte Coût … FC L’Huissier

__________

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 55: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

109 110

Assignation à domicile inconnu RC 433

L’an deux mille dix-sept, le onzième jour du mois d’octobre ;

A la requête de :

Monsieur Nkamaka Bepili Innocent, résidant à Kinshasa, au n° 11 bis, Quartier Tomba, Commune de Matete, ayant pour conseil Maître Kamueka Tshiasuma, Avocat à la Cour d’appel et y résidant au coin des avenues Ndjombo et Saïo, n° 128/A, Quartier Peti Peti, Commune de Ngiri-Ngiri, Kinshasa ;

Je soussigné Nvuna Jean, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole et y résidant ;

Ai donné assignation à :

1. Monsieur Kindeke Lutedi, ayant résidé à Kinshasa, au n° 03 de l’avenue Kindeke, au Quartier Munziami, dans la Commune de N’sele et actuellement sans adresse connue ;

2. Monsieur Ishama Benjamin ayant résidé à Kinshasa, au n° 03 de l’avenue Kindeke, au Quartier Munziami, dans la Commune de N’sele et actuellement sans adresse connue ;

D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Kinkole, siégeant en matière civile, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de justice, situé à côté de la maison communale de N’sele, à Kinkole, à l’audience publique du 19 janvier 2018 à 9 heures du matin ;

Pour :

Attendu que mon requérant est bénéficiaire d’un jugement par défaut, rendu en matière répressive, par le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole, en date du 09 février 2015 sous RP 8358/III, ayant dit établies, en fait comme en droit les infractions de faux en écriture et de stellionat dans le chef des assignés, les a déclarées prescrites ainsi que l’action publique y relative, par contre ayant dit établies en fait comme en droit les infractions d’usage de faux et de l’occupation illégale commise en concours idéal dans les chefs des assignés et les ayant condamné à 2 ans de servitude pénale principale et à une amende de 500.000 FC à raison de la moitié chacun;

Qu’ils ont, en plus été condamné in solidum ou l’un à défaut de l’autre à payer au requérant, en toute équité la somme de 8.000.000 FC à titre des dommages et intérêts en ce qui concerne l’ensemble des préjudices subis;

Que ce jugement a été assorti de la clause d’arrestation immédiate des assignés ;

Attendu que ce jugement a été signifié aux assignés à l’adresse inconnue en date du 26 mars 2015, deux commandements ont été également signifiés

respectivement à l’adresse inconnue le 25 novembre 2015 et à domicile le 18 décembre 2015 par le ministère de l’Huissier Landu-Ndumbu ;

Attendu bien après la signification du jugement, qu’un certificat de non opposition portant le 0112/2015 et un certificat de non appel portant n° 0113/2015 du Greffier titulaire du Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole ont été délivrés au requérant en date du 28 avril 2015, qu’enfin, un certificat de non appel portant n° 6495/2015 a été également délivré par le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili le 30 avril 2015 ;

Attendu que cependant mon requérant est surpris de constater que des personnes sans titres ni droit occupent sa parcelle alors même que les assignés sont portés disparus;

Que le Tribunal ordonnera l’annulation de tous les titres que les assignés détiendraient sur ladite parcelle, leur déguerpissement des lieux et de tous ceux qui y habitent de leur chef, ainsi que la destruction des constructions érigées par les assignés dans la parcelle du requérant à leurs dépens, étant des constructeurs de mauvaise foi conformément à l’article 23 alinéa 2 de la loi foncière;

A ces causes :

Sous toutes réserves généralement quelconques ;

S’entendre le Tribunal dire la présente action recevable et fondée ;

S’entendre ordonner l’annulation de tous les titres que les assignés détiendraient sur la parcelle de mon requérant ;

S’entendre ordonner leur déguerpissement et de tous ceux qui habiteraient la parcelle de leur chef,

S’entendre ordonner la destruction des constructions érigées de mauvaise foi à leurs dépens, en application de l’article 23 alinéa 2 de la loi foncière ;

S’entendre les condamner aux frais et dépens ;

Justice sera faite;

Et pour que les assignés n’en ignorent, attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion.

Dont acte Cout Huissier

__________

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 56: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

111 112

Notification d'appel incident et assignation RCA 33.749

L'an deux mille dix-sept, le vingt et unième jour du mois d’août ;

A la requête de Madame Mputu wa Ntumba Niwa Pires, de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa, au croisement des avenues Kambambare et Itaga n° 1500, dans la Commune de Barumbu ;

Je soussigné Aundja Tshakulomba, Huissier de justice près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe et y résidant;

Ai donné notification à :

1. Magrioti Lomboto Georgine ;

2. Gbemani Yaza Sophie ;

3. Pires Paiva Gbemani Nyiwa Barros ;

4. Gbemani Yemo Marie Madeleine ;

5. Gbemani Manda Jean ;

6. Gbemani Mokanda Jean ;

7. Gbemani Konga Issac;

8. Gbemani Sese Joseph ;

9. Gbemani Lomboto Georges ;

10. Gbemani ya Niwa Gina ;

11. Madame Elisabeth Kabatusuila Mubengaie résidant sur l'avenue de la Justice n° 52 bis dans la Commune de Gombe;

D'avoir à comparaître par devant la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et commerciale au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis à Kinshasa, Palais de justice, Place de lindépendance, en face du Ministère des Affaires Etrangères dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 22 novembre 2017 à 9 heures du matin ;

L'appel incident formé en date du 15 mai 2017 par Maître Landry Tangani Landu, Avocat-conseil de l'appelante Madame Mputu wa Ntumba Nina Pires, suivant déclaration faite et actée au greffe de la Cour de céans contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 29 décembre 2016 sous RC 108.671; En cause : Madame Mputu wa Ntumba contre Madame Georgetté Elisabeth Kabatusuila Mubengaie et crts;

Pour

Sous toutes réserves généralement quelconques;

Sans préjudices à tous autres droits ou actions ;

Plaise à la cour :

S'entendre dire recevable et fondé l'appel incident de l'appelante sur incident; S'entendre confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions ; Frais et dépens comme de droit; Et ça sera justice.

Pour les 1er, 2è, 3e, 4e. 5e, 6e, 7e, 8e ; 9e et 10e

Attendu que les intimés sur incident n'ont ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l'étranger une copie de l'exploit est affichée à la porte principale de la cour ou à la demande est portée et un extrait en est envoyé pour publication au Journal officiel ainsi que sur décision du juge, à tel autre journal qu'il déterminera.

Pour la onzième assignée ;

Etant à…

Et y parlant à

Laissé copie de mon présent exploit,

Dont acte, coût… FC Huissier

__________

Sommation de conclure RCA 31.470/32.245

L'an deux mille dix-sept le troisième jour du mois de juillet ;

A la requête de

- Monsieur Mwinyi Nasibu Gislain, résidant à Kinshasa, au n° 26 de l'avenue Ngaliema, dans la Commune de Mont-Ngafula ;

Je soussigné Aundja Tshakulomba, Greffier, (Huissier) de résidence à Kinshasa ;

Ai donné sommation de conclure à :

- Madame Botela Bah Collette, ayant résidé à Kinshasa, au n° 27, avenue Masikita, dans la Commune de Ngaliema, mais actuellement n'ayant plus de résidence connue en République Démocratique du Congo, ni à l'étranger ;

D'avoir à comparaître par devant la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au second degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, dans la Commune de la Gombe à son audience du 18 octobre 2017 à 9 heures du matin.

Pour

Attendu qu'il convient de statuer sur les mérites de l'affaire enrôlée sous le RCA 31.470/32245 pendante devant la Cour de céans ;

Attendu qu'étant en possession des pièces du requérant, la sommée s'abstient de conclure ;

Que par la présente le requérant fait sommation à Madame Botela Bah Collette d'avoir à comparaître et à conclure à l'audience ci-haut indiquée, lui signifiant qu'il sera fait application de l'article 19 du Code de procédure civile qui dispose :

« Lorsqu'après avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s'abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l'instance après sommation faite au

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 57: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

113 114

défendeur. Cette sommation reproduit le présent article.

Apres un délai de quinze jours francs à partir de la sommation, le demandeur peut requérir qu’il soit statué sur sa demande; le jugement est réputé contradictoire ».

A ces causes,

Sous toutes réserves généralement quelconques ;

Entendre statuer par arrêt réputé contradictoire sur les mérites de la cause sous le RCA 31.470/32.245 et allouer au requérant le bénéfice intégral de ses conclusions.

Et pour que la sommée n'en prétexte l'ignorance,

Attendu que la sommée n'a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, j'ai affiché la copie de mon exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion et publication ;

Dont acte coût … Huissier

__________

Signification du jugement avant dire droit RCE 1343

L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuvième jour du mois d’août ;

A la requête de :

Madame le Greffier divisionnaire du Tribunal de Kinshasa/Matete ;

Je soussigné, Kalenga Samybieka, Huissier judiciaire près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete;

Ai signifié jugement avant dire droit à :

1. Monsieur Mansur Bakha Amaenga, résidant sur l'avenue TSF n°4 563, Quartier Fatima, Commune de la Gombe à Kinshasa ;

2. La Société I.C.B Sarl Huangfu Qiuhua, dont le siège est situé sur l'avenue Mapamboli/Rail n° 1394, Quartier Kingabwa dans la Commune de Limete à Kinshasa, actuellement sans adresse connue.

Le jugement avant dire droit

Cette cause a été plaidée et prise en délibéré à l’audience publique du 06 mars 2017 et communiqué au Ministère public pour son avis écrit ;

Etant donné qu'il y a eu indisponibilité d'un membre de la composition qui a pris ladite cause en délibéré, le tribunal ordonnera d'office la réouverture de débat pour permettre à la nouvelle composition de s'imprégner des faits de la présente cause et de se prononcer sur ce ;

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement et avant dire

droit;

Ordonne d'office la réouverture des débats dans la présente cause pour motifs sus invoqués ;

Enjoint au greffier de signifier cette décision à toutes les parties ;

Ainsi jugé et prononcé à Kinshasa/Matete à l'audience publique du 10 juillet 2017 à laquelle ont siégé Monsieur Sakata Selebay, juge permanent et président de chambre, Messieurs Makaya et Libenge, juges consulaires, en présence de l'OMP Malembe et l'assistance de Madame Kalenga Greffier du siège.

Le Greffier Le président

Maguy Mujinga Nkosi Bizanza Alain

Juges consulaires

Makaya

Libenge

Et pour le même contexte et à la même requête que ci-dessus, j'ai, Huissier susnommé et soussigné donné la notification de date d'audience aux parties préqualifiées d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete, siégeant au premier degré en matière civile au local ordinaire de ses audiences publiques situé à la 1re rue Limete Dilandos, à son audience publique du 11 décembre 2017 à 9 heures du matin.

Et pour que les signifiés n'en prétextent ignorance, je leur ai laissé copie de mon présent jugement sus-vanté.

Pour le premier

Etant à : …

Et y parlant à : …

Pour le deuxième

Etant à : …

Et y parlant à : …

Dont acte coût ...FC Huissier

__________

Signification d'un jugement avant dire droit avec notification de date d'audience à domicile inconnu

RCE 4191

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sixième jour du mois de juillet ;

À la requête de la Société First International Bank RDC SA, « FIBANK SA » en sigle, en liquidation, poursuites et diligences de son liquidateur Maître Elie Ngomo Tongbo Bangaye et y résidant au n° 06 de l'avenue le Mariel, immeuble Mubualayi, 1er niveau, app.3 à Kinshasa/Gombe et ayant pour conseils, Maîtres Ngondji Ongombe, Kiama Ngamadita, Kisubi Molisho, Akilimali Kisubi et Ulungu Aloka, tous Avocats aux

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 58: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

115 116

Barreaux de Kinshasa et y résidant au n° 2 de l'avenue Ouganda, immeuble Petit-pont, 4e étage, appartement A/8, dans la Commune de la Gombe.

Je soussigné, Fataki Mauwa, Huissier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de commerce de la Gombe ;

Ai signifié à :

La Société Industrielle Commercial Construction Consulting Sprl, « INCC » en sigle, ancienne immatriculation au Registre de commerce sous le n° 01-93-N 57627T, actuellement sans siège social connu en et hors de la République Démocratique du Congo ;

L'expédition en forme exécutoire d'un jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe en date du 29 mars 2016 sous RCE 4191 entre parties et dont le dispositif est ainsi libellé :

Par ces motifs

Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ;

Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu le Code de procédure civile ;

Vu la Loi n° 002-2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ;

Statuant publiquement et en avant dire droit ;

Le Ministère public entendu ;

Ordonne d'office la réouverture des débats dans la présente cause pour les motifs sus évoqués ;

Renvoie la cause à l'audience publique dont, la date sera fixée par la partie la plus diligente ;

Réserve les frais ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe siégeant en matière commerciale et économique au 1er degré à son audience publique du 29 mars 2016 à laquelle ont siégé les Magistrats Lambert Biramahlre, président de chambre, Kumuna et Belonga, juges consulaires avec le concours de Sensele Wankulu, Officier du Ministère public et l'assistance de Fataki, Greffière du siège » ;

En même temps et à la même requête que dessus, je, moi Huissier, soussigné et susnommé, lui ai donné notification de date d'audience d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières commerciale et économique au premier degré au local ordinaire de ses audiences, sis Palais de justice, avenue de la Science, numéro 482 en face de l'Institut Technique Industriel de la Gombe dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, à son audience publique du 12 décembre 2017 à 9 heures du matin ;

Pour

S'entendre poursuivre l'instruction de la cause opposant les parties sous RCE 4191 ;

Et pour que la signifiée n'en prétexte ignorance et étant donné qu'elle n'a pas d'adresse ni siège social connus en et hors de la République Démocratique du Congo, j'ai procédé à l'affichage d'une copie du présent exploit devant l'entrée principale du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et déposé une autre copie au Journal officiel pour publication.

Dont acte Coût… Huissier

__________

Acte de signification d’un jugement RCE 1717/I

L'an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour du mois de mai ;

A la requête de Madame Bambe Cikunda Anne, née à Kananga, le 28 mai 1967 et ayant élu domicile aux fins de la présente procédure à l’étude, sise concession Izeidi, 13e rue Limete n° 5432, Commune de Limete dans la Ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo ;

Je soussigné Ibaja Mwanza, Huissier judiciaire du Tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete et y résidant ;

Ai notifié à :

L’Officier de l’état civil de la Commune de Limete ;

L’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal pour enfants de Kinshasa/ Matete en date du 21 mai 2015 y séant et siégeant en matière civile sous RCE 1717/I ;

Déclare que la présente signification se faisant pour information et direction à toutes fins que de droit ;

Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai laissé copie du présent exploit ;

Etant à la maison communale de Limete ;

Et y parlant à Monsieur Manienga Ernest, préposé de l’état civil ainsi déclaré ;

Dont acte Coût … FC L’Huissier

__________

Jugement RCE 1717/l

Le Tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete y séant et siégeant en matière civile en chambre de première instance rendit le jugement suivant :

Audience publique du vingt et un mai deux mille quinze ;

En cause :

Madame Bambe Cikunda Annie, née à Kananga le 28 mai 1967 et ayant élu domicile aux fins de la présente procédure à l'étude sise concession Izeidi, 13e rue Limete, n° 5432, Commune de Limete dans la Ville de

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 59: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

117 118

Kinshasa en République Démocratique du Congo ;

Comparaissant représentée par son conseil,

Requérante

Aux termes de la requête datée du 20 mai 2015 adressée à Madame la présidente du Tribunal de céans dont voici la teneur ;

Madame la présidente,

Concerne : Requête tendant à obtenir le changement de nom ;

A l'honneur de vous exposer très respectivement, Madame Bambe Cikunda Annie, née à Kananga le 28 mai 1967 et ayant élu domicile aux fins de la présente procédure à mon étude sise Concession Izeidi, 13e rue Limete, n° 5432 , Commune de Limete dans la Ville de Kinshasa ;

Attendu qu'elle est mère biologique de Monsieur Katompa Kapuku Ryan, mineur d'âge, né à Kitwe (Zambie), le 25 novembre 1997 ;

Qu'avant sa naissance, elle avait déjà rompu ses relations avec son père et s'est remise en couple avec quelqu'un d'autre du nom de Katompa Kabamba Paul ;

Qu'à la naissance de son fils, elle choisit de lui attribuer un des éléments du nom de ce dernier ;

Que dans la consommation de la vie commune où les problèmes ne manquent pas et au cours d'une discussion, l'enfant apprit brutalement qu'il n'était pas fils du sieur Katompa Kabamba Paul et n'avait nullement le droit de porter son nom ; ce qui l'affligea davantage ;

Que, pour régler cette indélicatesse devenue dangereuse et susceptible de compromettre ses relations avec son fils, elle décida de lui raconter toute la vérité à ce sujet ;

Que bouleversé par cette vérité, son fils exprima le besoin de changer son nom, pour éviter de subir des humiliations dans l'avenir à cause du port du nom de celui qui n'est pas son propre géniteur ;

Attendu que confrontée à cette réalité, la mère choisit de lui attribuer, avec son accord, le nom de Kapuku Mukuna Ryan ;

Qu'il sied cependant de relever que cette modification de nom, pour avoir effet, doit être confirmée par une ordonnance de votre juridiction l'autorisant conformément aux dispositions des articles 14,15 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'Enfant et 56, 58, 59 et 64 de la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille telle que modifiée et complétée à ces jours ;

Que pour toutes ces raisons, la requérante vous prie de bien vouloir par cette ordonnance, désigner son fils au nom de Kapuku Mukuna Ryan et d'enjoindre en même temps l'Officier de l'état civil de lui délivrer un acte de notoriété supplétif à son acte de naissance avec cette nouvelle identité et ce, pour son intérêt légitime.

Et vous ferez justice ;

Ce dont il vous remercie très vivement par avance;

Pour la requérante,

Son conseil,

Maître Lumu Mbaya Sylvain

En annexe : Carte d'électeur de la requérante ;

L'affaire étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civiles du Tribunal de céans sous le RCE 1717/1, fut fixée et appelée à l'audience publique du 20 mai 2015, à 9 heures du matin ;

A l'appel de la cause à cette audience publique à laquelle la requérante comparut volontairement, représentée par son conseil, Maître Lumu Mbaya Sylvain et ce sur requête ;

Sur l'état de la procédure, le tribunal se déclara saisi à son égard ;

Vu l'instruction de la cause faite à cette audience ;

Ouï, la requérante en ses dires et prétentions faites verbalement, sollicite du Tribunal de céans le bénéfice intégral de sa requête introductive d'instance ;

Ouï, le Ministère public représenté par le Magistrat Okungu Diamvu, substitut du Procureur de la République, en son avis verbal donné sur le banc requit, pour l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il plaise au Tribunal de céans de faire droit à la requête de la requérante;

Après quoi, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans le délai légal ;

A l'appel de la cause, à l'audience publique du 21 mai 2015, à laquelle la requérante ne comparut, ni personne pour son compte, le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, rendit le jugement suivant :

Jugement

Attendu que par sa requête du 20 mai 2015, Madame Bambe Cikunda Annie, née à Kananga le 28 mai 1967 et ayant élu domicile aux fins de la présente procédure à l'étude sise concession Izeidi, 13e rue Limete, n°5432 , Commune de Limete dans la Ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo, sollicite du Tribunal de céans le changement du nom de l'enfant Katompa Kapuku Ryan, de sexe masculin, né à Kitwe ( Zambie), le 25 novembre 1997 ;

Qu'à l'audience publique du 20 mai 2015, à laquelle cette cause a été appelée, plaidée et prise en délibéré après avis du Ministère public, la requérante a comparu volontairement, représentée par son conseil, Maître Lumu Mbaya Sylvain et ce sur requête ;

Que sur sa comparution volontaire le tribunal s'est déclaré saisi ;

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 60: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

119 120

Que partant la procédure suivie est régulière ;

Attendu que prenant la parole, la requérante par le biais de son conseil, confirmant les termes de sa requête, soutient qu'elle est la mère biologique de l'enfant prénommé, né à Kitwe (Zambie), le 25 novembre 1997 ;

Qu'avant sa naissance, elle avait déjà rompu ses relations avec son père et s'est remise en couple avec quelqu'un d'autre du nom de Katompa Kabamba Paul ;

Qu'à la naissance de son fils, elle choisit de lui attribuer un des éléments du nom de ce dernier ;

Que dans la consommation de la vie commune où les problèmes ne manquent pas et au cours d'une discussion, l'enfant apprit brutalement qu'il n'était pas fils du sieur Katompa Kabamba Paul et n'avait nullement le droit de porter son nom ; ce qui l'affligea davantage ;

Que, pour régler cette indélicatesse devenue dangereuse et susceptible de compromettre ses relations avec son fils, elle décida de lui raconter toute la vérité à ce sujet ;

Que bouleversé par cette vérité, son fils exprima le besoin de changer son nom, pour éviter de subir des humiliations dans l'avenir à cause du port du nom de celui qui n'est pas son propre géniteur ;

Attendu que confrontée à cette réalité, la mère choisit de lui attribuer, avec son accord, le nom de Kapuku Mukuna Ryan ;

Qu'à l'appui de sa requête, la requérante a produit au dossier sa carte d'électeur;

Attendu qu'en son avis émis sur le banc, l'Officier du Ministère public a conclu qu'il plaise au tribunal de recevoir la requête sous examen et de la déclarer fondée ;

Qu'en droit, aux termes des articles 58, 64, 106 et 116 de la Loi n° 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille ; 6, 14 et 99 alinéa 2 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, il se dégage que tout enfant a droit à une identité dès sa naissance et que le défaut d'acte d'état civil peut être suppléé par le jugement rendu par le Tribunal pour enfants lorsque l'intéressé est une personne âgée de moins de 18 ans ;

Qu'il n'est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d'en modifier l'orthographe ni l'ordre des éléments tel qu'il a été déclaré à l'état civil. Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé par le Tribunal de paix pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l'article 58 du même Code ;

Attendu qu'en l'espèce, la requête sous examen est conforme en ce qu'elle est introduite dans le respect des règles de procédure et devant le Tribunal de céans qui est matériellement et territorialement compétent ;

Que les intérêts des tiers, sauf preuve contraire, ne sont pas compromis par le nom que la requérante

sollicite pour son enfant prénommé;

Qu'en conséquence, pour l'intérêt supérieur de l'enfant Katompa Kapuku Ryan, la présente action sera déclarée recevable et fondée et le tribunal autorisera le changement de son nom en disant que l'enfant Katompa Kapuku Ryan s'appellera désormais Kapuku Mukuna Ryan ;

Qu'il sera ordonné au greffier du Tribunal de céans de transmettre le présent jugement, dans les deux mois à dater du moment qu'il sera devenu inattaquable à l'Officier de l'état civil de la Commune de Limete, en vue d'en faire mention dans l'acte de naissance de l'enfant concerné;

Que le tribunal ordonnera en outre la publication de cette décision au Journal officiel, conformément aux prescrits de l'article 66 de la Loi précitée portant Code de la famille ;

Que les frais de la présente instance seront mis à la charge de la requérante ;

Par ces motifs

Le tribunal;

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la requérante, Madame Bambe Cikunda Annie, en matière civile et gracieuse en chambre de première instance ;

Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu le Code de procédure civile ;

Vu la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, spécialement ses articles 58, 64 et 66 ;

Vu la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant spécialement ses articles 6, 14, 94 et 99 alinéa 2 ;

Vu le Décret d'organisation judiciaire n° 14/013, du 08 mai 2014, modifiant et complétant le Décret n° 11/01 du 05 juin 2011 fixant les sièges ordinaires et les ressorts des Tribunaux pour enfants ;

Oui Le Ministère public en son avis ;

- Reçoit l'action mue par Madame Bambe Cikunda Annie et la déclare fondée ; y faisant droit,

- Autorise le changement du nom de l'enfant Katompa Kapuku Ryan ;

- Dit pour droit que l'enfant Katompa Kapuku Ryan s'appellera désormais Kapuku Mukuna Ryan ;

- Ordonne au greffier du Tribunal de céans de transmettre le présent jugement, dans les deux mois à dater du moment qu'il sera devenu inattaquable, à l'Officier de l'état civil de la Commune de Limete, en vue d'en faire mention dans l'acte de naissance de l'enfant concerné;

- Ordonne en outre la publication de la présente

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 61: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

121 122

décision au Journal officiel, conformément aux prescrits de l'article 66 de la Loi précitée portant Code de la famille ;

- Met les frais d'instance à charge de la requérante;

Ainsi jugé et prononcé en chambre de première instance du Tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete à son audience publique de ce 21 mai 2015 à laquelle a siégé Madame Nzeba Kapangu Marie Josée, présidente du tribunal, avec le concours de Monsieur Okungu Diamvu, Officier du Ministère public, et l'assistance de Madame Ibaja Mwanza Gina, Greffière assumée du siège.

La Greffière assumée du siège La présidente du tribunal

Ibaja Mwanza Gina Nzeba Kapangu Marie-Josée

__________

Commandement RH 21.300 RC 17.814

L’an deux mille dix-sept, le quatorzième jour du mois de septembre ;

A la requête de Monsieur Kamembo Kaulu Patrick, liquidateur de la succession Lusungu Kanda, élisant domicile au Cabinet de Maître Bolebe Ekosso Gombe, sis 75, Galerie Botour rez-de-chaussée, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ;

Je soussigné, Mudimbi Willy, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ;

Ai signifié à domicile inconnu à :

1. Monsieur Frédéric Ngatesu Emba, ayant résidé sur avenue Kembo n° 32, Quartier Yolo-Sud, dans la Commune de Kalamu à Kinshasa, mais actuellement sans domicile ni résidence connus, dans ou hors de la République Démocratique du Congo ;

2. Monsieur Lusungu Kayinda, ayant résidé sur avenue Banana n° 25, dans la Commune de Kintambo, mais actuellement sans domicile ni résidence connus, dans ou hors de la République Démocratique du Congo ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date du 27 novembre 2007 sous RC 17.814 ;

La présente signification se faisant pour information et direction et à telles fins que de droit ;

Et d’un même contexte et à la même requête que dessus, ai, Huissier susnommé et soussigné, fait commandement aux défendeurs d’avoir dans les 48 heures pour tout délai à déguerpir de la parcelle

querellée sise avenue Elila n° 834 dans la Commune de Lemba, le premier défendeur Ngatsu Emba ainsi que tous ceux qui s’y trouvaient de son chef ou de celui du second défendeur, d’avoir à payer au demandeur ou de moi Huissier porteur des pièces et ayant qualité de percevoir les sommes suivantes :

1. Principal …… 1.500 $US

2. Frais … 6.500,00 FC

3. Copies …… 45.000,00 FC

4. Droit proportionnel …… 45.000,00 FC

5. Signification …… 1.000,00 FC

Total : 1.500 $US + 57.500,00 FC

Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et actions ;

Avisant les signifiés qu’à défaut par eux de satisfaire au présent commandement, ils y seront contraints par toute voie de droit ;

Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai :

Etant donné qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence connus, dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans, et une autre envoyée au Journal officiel pour insertion et publication ;

Dont acte Cout …FC L’Huissier

__________

Sommation de prendre communication du cahier des charges à domicile inconnu

RH 102/2017 Ordonnance n° 1114/2017

L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinquième jour du mois d’août à 12 heures ;

A la requête de :

La RawBank, Société anonyme avec Conseil d’administration, au capital social de 74.987.207/350,00 FC, ayant son siège social au n° 3487 du Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-B-2385 de la Ville de Kinshasa et à l’identification nationale sous le numéro 01-610-N39036T, poursuites et diligences de Monsieur Thierry Taeymans, son Directeur général, à ce dûment habilité, pour laquelle domicile est élu en l’étude de ses conseils, le Bâtonnier Edouard Mukendi Kalambayi, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, Maître Dieudonné Kaluba Dibwa, Avocat au Barreau près la Cour Suprême de Justice, Maîtres Aimé Kabengele Nkole, Aimé Tshibangu Lukusa, Mark Makengo Kila, Anthony Kapeta Bakenga et Patrick Mumbumba Ndala, Avocats aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et Kinshasa/Matete, résidant tous à

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 62: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

123 124

Kinshasa, au n° 728 de l’avenue Tabu Ley (ex Tombalbaye), immeuble Nzolantima, 3e niveau, appartement n° 07, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa, au cabinet desquels pourront être notifiés les actes d’opposition au commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie ;

Je soussigné, Muba Kingi, Huissier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete ;

Signifie, dit et déclare à :

1. La Société Groupe Sequoia Sarl, n’ayant plus d’adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ;

2. Monsieur Sentime Mafolo James, n’ayant plus d’adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ;

Partie saisie, où étant et parlant comme il est dit au bas du présent acte :

Que le cahier des charges dressé par Maître Mumbumba Ndala Patrick, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, résidant à Kinshasa, au n° 158 du Boulevard du 30 juin, immeuble Batetela (référence Pharmacie du 30 juin), 2e niveau, appartement n° 08, dans la Commune de la Gombe, pour parvenir à la vente sur saisie immobilière des immeubles dont désignation suit :

Un immeuble urbain bâti sis à Kinshasa, au numéro 87.685 du plan cadastral de la Commune de la N’sele, couvert par le certificat d’enregistrement portant référence Vol. A5/NM22 folio 94 ;

Saisi par la requérante par suite de la publication du commandement signifié à domicile inconnu à l’intention de la Société Sequioa Sarl et de Monsieur Sentime Mafolo James par affichage aux valves du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete suivant exploit de Monsieur Muba Kingi, Huissier de justice près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete, en date du 07 juillet 2017 et déposé au Journal officiel aux fins de publication en date du 14 juillet 2017, signifié à la Conservation des titres immobiliers de la N’sele en date du 05 février 2017 à 10 heures 10 minutes, conformément à l’article 260 alinéa premier de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, et dont le cahier des charges a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete en date du 25 août 2017 par Maître Mumbumba Ndala Patrick, Avocat ;

Et à mêmes requête, demeure, élection de domicile et constitution d’avocat que dessus, j’ai, Huissier de justice susdit et soussigné, étant et parlant comme dit :

Vous fais sommation de :

I. Prendre audit Greffe, communication du cahier des charges contenant les clauses et conditions auxquelles sera adjugé l’immeuble sus désigné.

II. Faire insérer audit cahier des charges tous dires et observations que vous aviserait, jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle ci-dessous fixée, à peine de déchéance, étant entendu qu’à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, dans ce même délai, la demande de résolution d’une vente antérieure ou la poursuite de folle enchère d’une réalisation forcée antérieure, vous serez déchus à l’égard de l’adjudicataire de votre droit d’exercer ces actions.

Je vous informe que l’audience éventuelle est fixée le 17 octobre 2017 à 09 heures précises par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete, séant au Palais de justice à Kinshasa, dans la Commune de Limete ; sis 1er rue, Limete n° 16.830, Quartier Funa, au sein de la concession COGEBISCO, en face de l’Eglise catholique Saint-Raphaël, salle ordinaire desdites audiences, où seront jugées les contestations soulevées, s’il y a lieu, et, le cas échéant, statué sur la date d’adjudication.

Je vous déclare que s’il n’y a eu ni dires ni observations dudit cahier des charges, la fixation de cette audience sera considérée comme non avenue. Il sera alors procédé à l’accomplissement des formalités de publicité ainsi qu’à l’adjudication sur saisie immobilière des biens désignés au cahier des charges tel qu’il a été rédigé.

I. Pour le cas où il n’y aurait ni dires ni observations sur le cahier des charges, de comparaître et de vous trouver le 28 novembre 2017 à 9 heures précise par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete, en son siège sis dans la Commune de Limete, sis 1er rue Limete n° 16.830, Quartier Funa, au sein de la concession COGEBISCO, en face de l’église catholique Saint-Raphaël, salle ordinaire des audiences, pour l’adjudication sur saisie immobilière des biens désignés ci-dessus en un lot sur la mise à prix de 121.000 USD.

Vous déclarant que faute par vous de comparaître il sera contre vous donné défaut de suite et procédé tant en absence que présence.

Sous toutes réserves généralement quelconques ;

Et pour que les notifiés n’en prétextent l’ignorance ;

- Pour la Société Groupe Sequoia Sarl :

Etant donné qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni encore moins à l’étranger, j’ai, moi, Huissier (Greffier) susnommé et soussigné, laissé copies de mon présent exploit, dont une copie est affichée à la porte principale du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et une autre envoyée pour publication du Journal officiel ;

- Pour Monsieur Sentime Mafolo James :

Etant donné qu’il n’a ni domicile ni résidence

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 63: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

125 126

connus en République Démocratique du Congo ni encore moins à l’étranger, j’ai, moi, Huissier (Greffier) susnommé et soussigné, laissé copies de mon présent exploit, dont une copie est affichée à la porte principale du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et une autre envoyée pour publication du Journal officiel.

Dont acte Coût L’Huissier

__________

Commandement aux fins de saisie immobilière RH 22. 589 Ord. n° 0092/2017

L'an deux mille dix-sept, le sixième jour du mois d’octobre à 12 h 46’ ;

A la requête de :

− Maître David Muamba Tshiayila, Avocat au Barreau près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, y résidant au 1er étage de l'immeuble Mebeco sis, croisement des avenues Kasa-Vubu et Commerce dans la Commune de la Gombe ;

Je soussigné, Bambi Maguy, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ;

En vertu du mandat à moi confié par Maitre David Muamba Tshiayila, Avocat au Barreau près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe en date 27 septembre 2017 et dont copie en annexe aux fins d'agir dans les limites de mes compétences pour l’exécution parfaite de l'affaire relevée ci-haut;

Ai donné commandement aux fins de saisie immobilière à :

1. La succession Bokombe Lokonge, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur David Bokombe Bokesele, ayant son domicile au n° 15, 6e rue, Quartier Industriel à Kinshasa/Limete ;

2. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de Limete sis, 5e rue, Petit boulevard, Quartier Résidentiel à Kinshasa/Limete ;

3. Monsieur le Notaire du District de Mont-Amba ayant ses bureaux dans la l'enceinte de la maison communale de Matete à Kinshasa;

4. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Limete à Kinshasa/Limete;

Attendu que la partie, saisie est débitrice de Maitre David Muamba Tshiayila de 242.000 $ US (Dollars américains deux cent quarante-deux mille) des honoraires d'Avocat contenu dans une ordonnance n° 0092/2017 prise en date du 24 juillet 2017 par le Premier président de la Cour d'appel de Kinshasa/Matete, dûment signifié à la partie débitrice succession Bokombe Lokonge, ordonnance qui rend exécutoire une décision du Conseil national de l'ordre des Avocats sous

CNO/LH 531 du 10 juin 2017 ;

Vu le commandement lancé en date du 05 septembre 2017 suivant l'exploit de l’Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, Gesse Lessenge et la débitrice ne s'exécute point ;

Qu'il y a lieu dès lors de procéder pour autant que de droit à la saisie de l'immeuble situé au n° 15, 5e rue, Quartier Industriel dans la Commune de Limete à Kinshasa, appartenant à la succession Bokombe Lokonge, couvert par le certificat d'enregistrement n° 43.501, volume AMA 111 folio 01 du 25 avril 2011, portant n° 200 du plan cadastral de la Commune de Limete ;

Attendu que d'un même contexte pour autant que de droit, j'ai, Huissier, soussigné et susnommé, averti la signifiée que faute par elle de s'exécuter volontairement dans le délai de 20 jours, il sera procédé à l'enregistrement du présent commandement au registre des immeubles saisis du Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière dé Limete et la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, cette publication et l'enregistrement valant saisie immobilière;

Et pour que les notifiés n’en prétextent ignorance, je leur ai laissé à chacun d’eux copie de mon exploit et du mandat ;

Pour la première

Etant à l’adresse indiquée

Et y parlant à Monsieur Jenny Baluti Buayi, membre de ladite succession majeur, ainsi déclaré

Pour le deuxième

Etant à ses bureaux

Et y parlant à Monsieur Okito Jean-Willy, Secrétaire adjoint, ainsi déclaré.

Pour le troisième

Etant à …

Et y parlant à …

Dont acte coût… l’Huissier

__________

Signification de l’ordonnance portant injonction de payer

RH 176/17 Rôle 0659/2017

L’an deux mille dix-sept, le vingt huitième jour du mois de juillet à 10 heures 17’ ;

A la requête de la société Rawbank, SA, RCCM n° CD/KIN/RCCM/17-B-2385, sise au Boulevard du 30 juin n° 3487 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, poursuite et diligences de son Directeur général Wembalokonga et autres, tous Avocats à Kinshasa ;

Je soussigné Nkinzi-Bina, Huissier assermenté près

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 64: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

127 128

le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ;

Signifié et tête des présentes, laissé à :

− Madame Mbuzi Nzau Frida, commerçante, propriétaire des Ets & Modestie, résidant au n° 95 de l’avenue Itaga, dans la Commune de Kinshasa à Kinshasa.

Etant à l’adresse indiquée ne l’ayant pas trouvé, car déjà déménagé : à l’adresse inconnue.

Et y parlant à ….

De l’expédition d’une ordonnance n° 0659/2017, portant injonction de payer rendue le 28 juillet 2017 par le président du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ;

En conséquence, j’ai fait sommation au susnommé ;

Soit de payer au requérant ou à moi Huissier porteur de pièces ayant pouvoir de recevoir et de donner bonne et valable quittance des sommes ci-dessous :

1. Principal de 54.342,39$US

2. Frais accessoires s’élevant à…

3. Frais de Greffe s’élevant à….

4. Intérêts….

5. Droit de recette….

6. TVA/droit de recette….

7. Cout du présent acte : 50$US

Soit s’il entend faire des moyens de défense tant sur le fond que sur la forme, de former opposition dans le délai de 15 (quinze) jours à compter de la date du présent acte ;

Lui déclarant que son opposition pour être recevable doit être faite par acte extrajudiciaire et portée devant le Tribunal de…

Lui déclarant en outre qu’il peut prendre connaissance au Greffe du tribunal dont le président a rendu la décision, des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées ;

Sous toutes réserves ;

Et enfin qu’il (elle) n’en ignore, je lui ai, où étant et parlant comme dessus, remis et laissé toute copie de ladite requête et ordonnance que celle du présent exploit ;

Et pour que le signifié n’en prétexte l’ignorance, j’ai affiché une copie de l’exploit à la porte principale du Tribunal de céans, en même temps qu’un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo.

Dont acte L’Huissier

__________

Citation directe RP 25.709/V

L'an deux mille dix-sept, le vingt-huitième jour du mois de juillet ;

A la requête de Madame Kamboya Ndjo Hélène, ménagère, résidant n° 71, sur l’avenue Fidami dans la Commune de Ngaba, à Kinshasa ;

Je soussigné, Ngila Kwakombe, Huissier de justice de résidence à Kinshasa près le Tribunal de paix de la Gombe ;

Ai donné citation directe à :

1. Monsieur Mazembe Muzama Dieudonné, avenue Zolana, n° 2/75, Quartier Righini, Commune de Lemba à Kinshasa ;

2. Monsieur Bokungu Joël, sans résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; responsable de recouvrement d'Advans Banque Congo SA ;

3. La Société Advans Banque Congo SA» CD/KIN/RCCM/14-b-01880, prise en la personne de son Directeur general, dont le siège social est situé au n° 04 de l'avenue Bas-Congo dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa ;

D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gomhe, siégeant en matière répressive, au premier degré, local ordinaire de ses audiences publiques, sis avenue de la Mission, non loin du bâtiment de Casier judiciaire , dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa, à son audience publique du 07 novembre 2017 à 09 heures du matin;

Pour

Attendu qu'après avoir acheté, le 26 mai 2014, son véhicule de genre Jeep, marque Mitsubishi, type Pajero de couleur noire, fabriquée en 1999, dont châssis JMAORC 460sj001342, ma requérante l'avait remis à son ami, Monsieur Mazambe Muzama Dieudonné, avec qui elle vivait ensemble, pour qu'il entreprenne des démarches au niveau de la Direction Générale des Impôts, aux fin d'obtenir au nom de ma requérante des documents suivants : carte rose, plaque d'immatriculation et autres. Bref obtenir la mutation au nom de ma requérante, la nouvelle propriétaire ;

Qu'après un écoulement considérable de temps, constatant que rien n'a été fait par son mandataire, Monsieur Mazembe Muzama Dieudonné, dont les réponses quant à ce, étaient devenues peu claires et évasives ; le suspectant avec raison de quelque chose, ma requérante découvrit avec stupéfaction que son véhicule avait été enregistré au nom de son mandataire ;

Qu'à la suite des pressions qu'elle fit à son mandataire, qui avait abusé de sa confiance, afin qu'il lui ramena son véhicule, celui-ci (le mandataire lui déclara l'avoir donné à Monsieur Bokungu Joël, responsable de recouvrement de l'Advans Banque Congo S.A pour

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 65: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

129 130

répondre à la dette que ma requérante avait contractée auprès de cette banque ; alors que ce véhicule n'a été cité sur la liste des choses que la banque pouvait saisir et régulièrement faire vendre en cas de son insolvabilité. Par ailleurs, la valeur vénale de ce véhicule est loin supérieure au coût de la dette; de ma requérante, qui est de 3.426,64 US ;

Que le comportement, ci-haut décrit, de Monsieur Mazembe est constitutif d'abus de confiance, puni par l'article 95 du Code pénal livre II ;

Que contacté par le parquet quant à ce, Monsieur Bokungu Joël reconnaît cette remise entre ses mains du véhicule de ma requérante, et qui pis est, il déclara l'avoir vendu pour faire récupérer à la Banque Advans le produit de cette vente à titre de remboursement de sa créance auprès de ma requérante ;

Que cette démarche irrégulière est de nature à énerver la procédure-légale en la matière, notamment l'obtention du président de Tribunal de Grande Instance de l'ordonnance portant injonction à payer ;

Que ce comportement de Monsieur Bokungu Joël est constitutif de recèlement de l'objet à l'aide d'une infraction, puni par l'article 101 du Code pénal livre II ;

Attendu que les comportements de tous les cités ont causé un énorme préjudice aux intérêts de ma requérante.

Par ces motifs

Sous toutes réserves généralement quelconques ;

Les deux premiers cités s'entendre dire établies en fait comme en droit ; les infractions mises à leur charge de la manière suivante :

a. L'infraction d'abus de confiance dans le chef du cité Mazembe Muzama Dieudonné ;

b. L'infraction de recèlement-de l'objet obtenu à l'aide d'une infraction dans le chef du cité Bokungu Joël ;

• Dire qu'Advans Banque Congo S.A est civilement responsable des actes posés par son préposé (employé Bokungu Joël) dans le cadre de sa fonction du responsable de recouvrement, et la condamner à payer à ma requérante l'équivalent en Francs congolais, de la somme de 300.000 $ à titre des dommages-intérêts représentant un manque à gagner considérable ;

• Déclarer nulle la dation en paiement du véhicule de ma requérante faite à Advans Banque Congo SA, par le biais de Monsieur Bokungu Joël, par Monsieur Mazembe ;

• Ordonner la confiscation et la destruction de tous les documents établis par la Direction Generale des Impôts au nom de Monsieur Mazembe sur le véhicule de ma requérante ;

• Condamner solidairement Monsieur Bokungu Joël et son employeur, Advans Banque Congo ou l'un à

défaut de l'autre, à payer à, ma requérante, à titre principal, la somme de 20.000 $US représentant le prix d'achat de son véhicule spolié ;

• Condamner le cité Mazembe Muzema Dieudonné à payer à ma requérante l'équivalent en Francs congolais de la somme de 50.000 $, à titre des dommages-intérêts, pour tous préjudices confondus;

• Condamner les cités Mazembe et Bokungu aux peines prévues par la loi, respectivement les articles 95, pour le premier, et l'article 101 du Code pénal livre II, pour le second ;

• Ordonner leur arrestation immédiate ;

• Frais comme de droit ;

Et ce sera justice.

Et pour que les cités n'en prétextent ignorance, Je leur ai,

Pour le premier cité

Étant à

Et y parlant à

Pour le deuxième cité.

N'ayant de résidence connue dans ou hors de la République Démocratique Congo, j'ai , l'Huissier prerappelé, envoyé une copie de l'exploit au Journal officiel pour publication et l'autre copie de l'exploit et ordonnance pour afficher à la porte principale du Tribunal de céans.

Pour la troisième citée :

Etant à l'adresse indiquée ci-dessus ;

Et y parlant à

Laissé copie de mon présent exploit ;

Dont acte Coût… FC L’Huissier

__________

Extrait du jugement rendu en date du 28 décembre 2011

Sous RP 22.323/VIII

En cause :

Ministère public et parties citantes Mulumba Mbabu François, Mbombo Mbabu Jeanne, Otoye Atadila Emma, Mbombo Jeanne et Wembo Otoye Jean-Jacques, ayant élu domicile au cabinet de leur conseil Maître Bulambembe Ayaus, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, sis ou n° 2 de l’avenue Bongandanga dans la Commune de Kasa-Vubu, immeuble Vévé-Center, 3e niveau, local 6 ;

Citant.

Contre :

Monsieur Lokale Otoye Joseph, résidant sur l’avenue Kabinda n° 101, Quartier Pende, dans la

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 66: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

131 132

Commune de Kinshasa ;

Cité.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 28 décembre 2011 sous le RP 22.323/VIII dont ci-après le dispositif ;

Par ces motifs

Le tribunal ;

Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des citants et à l’égard du cité sus-nommés ;

Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ;

Vu le Code de procédure pénale, à son article 57 ;

Vu le Code pénal livre II en ses articles 124, 126 et 96 ;

Le Ministère public entendu ;

- Dit recevable et fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par le cité Lokale Otoye Joseph pour défaut de qualité ;

- Déclare la présente action irrecevable ;

- Condamne les citants aux frais d’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 28 décembre 2011 à laquelle a siégé Monsieur Nzolambe Twana, Juge, avec le concours de Tampoener Ladine, Officier du Ministère public et l’assistance de Monsieur Kalombo Mutatayi, Greffier du siège.

Le Greffier le Juge

__________

Citation directe à domicile inconnu RP 26. 672/XIX

L'an deux mille dix-sept, le trentième jour du mois d’août ;

A la requête de Madame Dawe Dena Clémentine, domiciliée sur l'avenue Masamba n° 5, Quartier Basoko dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, République Démocratique du Congo ;

Je soussigné Nkoy Esiyo Isenge, Huissier de justice de résidence à Kinshasa/Gombe ;

Ai donné citation directe pour faux en écritures à :

- Monsieur Kuldeep Motihar, actuellement sans résidence connue en République Démocratique du Congo ni à l'étranger ;

A comparaître au Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe dans la salle d'audience publique sis avenue de la Mission n° 06, dans la Commune de la Gombe à côté du Casier judiciaire à son audience du 08 décembre 2017 à 9 h 00' du matin ;

Pour

Attendu que ma requérante est la propriétaire de l'immeuble sis au croisement des avenues Kasaï et Haut-Congo dans la Commune de la Gombe portant le numéro 464 du plan cadastral de la Commune de la Gombe ;

Qu'en date du 15 juin 2006, le Ministre des Affaires Foncières prit l'Arrêté ministériel portant déclaration d'un bien sans maitre et reprise dans le domaine privé de l'Etat de l'immeuble n°464 du plan cadastral de la Commune de Gombe, Ville de Kinshasa, sis au croisement des avenues Kasaï et Haut-Congo ;

Qu'en date du 15 juin 2006, le Ministre des Affaires Foncières attribua ledit immeuble situé au croisement des avenues Kasaï et Haut-Congo, Commune de la Gombe à Monsieur Augustin Kitakya, suivant la lettre d'attribution n° 0183/CAB/MIN/AFF.F/2006 ;

Attendu qu'en date du 16 juin 2006, sieur Augustin Kitakya et dame Dawe Dena Clémentine signaient l'acte de vente immobilier;

Qu'après cette transaction immobilière, Madame Dawe Dena Clémentine devint l'unique et seule propriétaire de l'immeuble sis au croisement des avenues Kasaï et Haut-Congo dans la Commune de la Gombe, portant le numéro 464 du plan cadastral de la même Commune ;

Qu'après avoir observé un temps largement dépassant les huit mois convenus avec le vendeur, celui-ci ne mettait toujours pas l'immeuble à la disposition de la nouvelle propriétaire (la citante) ;

Qu'après les promesses non tenues, la dame Dawe Dena résolut d'assigner le vendeur en justice afin qu'elle soit confirmée dans ses droits et obtenir le déguerpissement du vendeur ainsi que tous ceux qui habitaient les lieux, l'affaire fut inscrite sous RC 114.065 au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Gombe ;

Qu'après le prononcé en date du 22 mars 2017 du jugement en faveur de dame Dawe Dena Clémentine ;

Qu'au cours des procédures relatives à l'exécution dudit jugement, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe au travers le greffe d'exécution lança une sommation aux occupants de l'immeuble en date du 16 juin 2017, d'avoir à déguerpir de ladite parcelle dans les 72 heures dès la réception de ladite sommation ;

Que curieusement et contre toute attente, le cité a, par la lettre de son conseil adressée au Greffier titulaire du Greffe d'exécution référencée « N/Réf : DIV/ MA/ NK//J72 du 16 juin 2017», est propriétaire de la parcelle portant numéro 3571 du plan cadastral de la Commune de la Gombe et couverte par le certificat d'enregistrement volume AGL 535 folio 104, située au croisement des avenues Bas-Congo et Kasaï ;

Que donc, la parcelle de cité n'a rien de lien du point de vue numéro cadastral moins encore le numéro de la police ;

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 67: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

133 134

L'Arrêté du Ministre des Affaires Foncières, acte réglementaire authentique, au-delà de sa haute portée juridique, est un fait de prince. Il précise qu'il s'agit de l'immeuble situé au croisement des avenues Kasaï et Haut-Congo dans la Commune de la Gombe portant le numéro 464 du plan cadastral de la Commune de la Gombe ;

Attendu qu'en date du 18 août 2017, le jugement sous RC 114.065/RH 53.213 fut exécuté aux lieux indiqués, et sur le jugement ainsi qu'à la sommation aux occupants et non sur la parcelle de cité dont il connaît seul l'adresse ;

Que comme cela ne suffisait pas, le cité a franchi le Rubicon en s'amenant avec les Huissiers de justice à l'immeuble de Madame Dawe Dena trois jours après qu'elle ait été installée dignement suivant le procès-verbal d'installation lui remis par les Huissiers de justice le jour de l'exécution du jugement sus-évoqué ;

Que pour appuyer ses fausses affirmations, le cité fait usage de son certificat d'enregistrement Volume AGL 353Folio 104, qui est un faux en écritures par rapport à la parcelle de Madame Dawe Dena Clémentine qui porte le numéro 464 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, située bel et bien au croisement des avenues Kasaï et Haut-Congo dans la Commune de la Gombe, qui n'a aucun lien avec la Parcelle qui se trouverait au croisement des avenues Bas-Congo et Kasaï portant le numéro 3571 folio 104 du plan cadastral de la Gombe couverte par le volume AGL 535 ;

Attendu que par sa lettre n° 2.411.20.2AF.F/CAD-DCA/002/2017 du 26 juillet 2017, Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de la Gombe, répondant à une réquisition lui adressée par un substitut du Procureur de la République près de Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Gombe, a confirmé que la parcelle portant le numéro 464 du plan cadastral de la Commune de la Gombe est la propriété de la citante au regard de l'état actuel de la farde cadastrale se trouvant dans les archives ;

Attendu que le comportement du cité, Monsieur Kuldeep Motihar est constitutif de faux et d'usage de faux prévues et punies par les dispositions des articles 124 et 126 du Code pénal congolais ;

Que pour ce faire, il appert que le cité soit condamné conformément à la loi, ce avec arrestation immédiate afin de le mettre hors d'état de nuire ;

Attendu que ce même comportement du cité a causé et continue de causer d'énormes préjudices à la citante, il sied que le cité soit également condamné à lui payer une somme de 400.000 USD à titre de dommages et intérêts ;

Par ces motifs

Sous toutes réserves que de droit ;

Plaise au tribunal

- De dire recevable et fondée la présente action ;

- De dire établies, en fait comme en droit les infractions de faux et son usage à charge du cité ;

- D'ordonner la destruction, par brûlure, de certificat d'enregistrement volume AGL 353 folio 104 et de tous les autres actes y subséquents ;

- De condamner le cité aux peines prévues par la loi ;

- De condamner le cité au paiement de 400.000 USD à titre des dommages et intérêts pour tous préjudices subis ;

- Frais et dépens comme de droit.

Et pour que le cité n'en ignore je lui ai ;

Attendu que le signifié n'a ni domicile ou résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai immédiatement affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et j'ai envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication et insertion.

Dont acte Coût L’Huissier

__________

Citation directe RP 28.429/I

L’an deux mille dix-sept, le trentième jour du mois d’août ;

A la requête de :

Général Major Jean-Pierre Ondekane, liquidateur de la succession Botaka Longengo Bosco, résidant au n° 32, avenue des Forces Armées, dans la Commune de la Gombe ;

Je soussigné, Matiaba Théophile, Huissier/Greffier près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ;

Ai donné citation directe :

- Monsieur Maya Bayaya Baluse Gaston, ayant résidé à Kinshasa au n° 841 de l’avenue Kutu, Quartier Binza-Pigeon dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa mais actuellement sans résidence connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ;

D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema sis Palais de justice, à côté de la maison communale de Ngaliema, siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 08 décembre 2017 à 9 heures du matin ;

Pour

Attendu qu’en date du 27 avril 2004, Monsieur Botaka Longengo Bosco acheta la parcelle n° 20.702 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema auprès du cité Mala Bayaya Baluse Gaston qui lui remit lors de l’achat son certificat d’enregistrement Volume AL 360 folio 174 établi le 05 novembre 1998 et qu’il acheta

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 68: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

135 136

l’autre parcelle à Yolo Sud auprès du même cité ;

Attendu qu’alors, qu’il occupe cette parcelle de manière ininterrompue, soit pendant plus de 13 ans, il était surpris d’apprendre que le cité fit une fausse déclaration de perte du certificat d’enregistrement le 20 décembre 2004 à l’Agence Congolaise de Presse, parue dans son journal du 31 janvier 2005 à la suite du déménagement ;

Attendu qu’à partir de cette déclaration, il lui a été confectionné un duplicata volume al. 394 folio 113 au nom du même cité curieusement avec les mêmes dates, mois et année ;

Que ce comportement cristallise l’infraction de faux en écriture, prévue et punie par l’article 124 du Code pénal livre II ;

Attendu par ailleurs que, lors du dépôt de sa lettre d’opposition et remplacement des titres du 27 février 2017 auprès du Conservateur des titres immobiliers de Lukunga, le cité avait fait usage de ce certificat obtenu frauduleusement n° vol al. 394 Folio 113 pour prétendre d’un quelconque droit de propriété sur l’immeuble sis avenue Ngungu n° 12, Quartier Barret dans la Commune de Ngaliema, ce qui constitue l’infraction d’usage de faux, prévue et punie par l’article 126 du Code pénal livre II ;

Attendu qu’un dossier RMP 19.525/Pro21/MK fut ouvert contre le même cité avec les mêmes infractions devant le Parquet de Grande Instance de Kinshasa/Gombe de sorte que l’avis de recherche fait à son nom ne produit pas de résultat jusqu’à ce jour car le cité devenu introuvable ;

Que c’est pourquoi, mon requérant en sa qualité de liquidateur désigné de la succession précitée sollicite du Tribunal de céans la condamnation du cité au maximum de la peine avec clause d’arrestation immédiate ainsi que la destruction du certificat d’enregistrement volume al. 394 folio 113 du 05 novembre 1998 parce que obtenu en toute illégalité et viole les articles 124 et 126 du Code pénal congolais livre II ;

Qu’il sollicite enfin la condamnation du cité au paiement de la somme de 100.000 $US (cent mille Dollars américains) équivalent en Francs congolais en réparation des préjudices subis.

A ces causes :

Sous toute réserve généralement quelconque et celle à faire valoir en cours d’instance ;

Plaise au Tribunal de céans :

- De dire établies en fait comme en droit les infractions de faux et usage de faux conformément aux dispositions des articles 124 et 126 du Code pénal congolais livre II ;

- De condamner le cité Mala Bayaya Baluse Gaston au maximum de la peine prévue pour ces infractions avec clause d’arrestation immédiate

pour sa dangerosité au sein de la société ;

- D’ordonner la destruction immédiate du certificat d’enregistrement volume al. 394 folio 113 du 05 novembre 1998 établi au nom du cité Mala Bayaya Baluse ;

- De condamner le cité précité en réparation des préjudices subis au paiement de la somme de 100.000 $US (cent mille Dollars américains) équivalent en Francs congolais ;

- De mettre les frais d’instance à charge du cité

Et ce sera justice ;

Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, je lui ai :

Etant donné que le précité n’a pas d’adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et une autre envoyée au Journal officiel pour publication et insertion.

Dont acte Coût L’Huissier

__________

Signification par extrait d’un jugement par défaut

RP 26.072/VI

L’an deux mille dix-sept, le premier jour du mois de septembre ;

A la requête de Monsieur Kapalay Jean-Marie, liquidateur de la succession Kapalay Luyingu Marie-Claire, et père de la défunte Kapalay Luyingu Marie-Claire, résidant au n° 32 de l’avenue Zizi dans la Commune de Lemba ;

Je soussigné, Kabila-wa-Ilunga, Huissier près le Tribunal de paix de Ngaliema ;

Ai signifié le jugement par extrait rendu par défaut à :

Monsieur Nahond Irung Bernard, résidant au n° 22 de la rue Lufungula, Quartier Joli-Parc, Commune de Ngliema actuellement n’ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ;

L’expédition conforme du jugement rendu publiquement en date du 28 avril 2015 contradictoirement à l’égard de la partie civile Kapalay Jean-Marie et par défaut à l’égard de la partie citée Nahond Irung Bernard y siégeant en matière répressive au premier degré par le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ;

Et d’un même contexte, et à la même requête que ci-dessus, j’ai huissier susnommé et soussigné donné signification par extrait du jugement précité au prévenu mieux identifié ci-dessus ;

Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai :

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 69: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

137 138

Attendu qu’il n’a ni adresse ni domicile connus au pays comme à l’étranger, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie pour insertion au Journal officiel de la République Démocratique du Congo.

Dont acte Coût L’Huissier

Dont voici le dispositif :

En cause :

Ministère public et partie civile Monsieur Kapalay Jean-Marie, liquidateur de la succession Kapalay Luyingu Marie-Claire, et père de la défunte Kapalay Wingu Marie-Claire, résidant au n° 32 de l’avenue Zizi dans la Commune de Lemba ;

Partie civile

Contre :

Nahond Irung Bernard, résidant au n° 22 de la rue Lufungula, Quartier Joli-Parc, Commune de Ngaliema actuellement n’ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ;

Partie prévenue

Par ces motifs :

Le tribunal ;

Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du citant et par défaut à l’égard du cité ;

Vu la Loi n° 13/11-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Vu le Code de procédure pénale ;

Vu le Code pénal livre premier en son article 24 ;

Vu le Code pénal livre deuxième spécialement en ses articles 96, 124 et 126 ;

Le Ministère public entendu ;

Dit prescrite conformément à l’alinéa 2 de l’article 24 du CPL I l’infraction de faux commis en écriture ;

Dit établie en fait comme en droit l’infraction d’usage de faux commis en écriture à charge du cité Monsieur Nahond Irung Bernard et en conséquence, il le condamne à 5 ans de servitude pénale principale et une amende de 500.000 FC ;

Condamne le cité au paiement de la somme de 10.000.000 de Francs congolais de dommages-intérêts pour tous les préjudices subis ;

La destruction de l’acte notarié du 15 octobre 1995 ici attaqué ainsi que le certificat d’enregistrement ANA 124 folio 80 établi à Kinshasa, le 16 mars 2013 sur la parcelle numéro 1375/8 de l’avenue Ruvuvu au Quartier Masano, dans la Commune de Lemba ;

Met les frais d’instance au compte du cité ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de

Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière répressive au premier degré à son audience publique de ce mardi 28 avril 2015 à laquelle ont siégé Madame Banyaku Masangu, présidente de chambre, Mubiala Lukengo Serge et Kasanga Kisimba Albert, juges, avec le concours de Monsieur Sangwa, Officier du Ministère public et l’assistance de Kabila-wa-Ilunga, Greffier du siège.

Le Greffier Le juges La présidente

__________

Citation directe RP 090

L’an deux mille dix-sept, le septième jour du mois de novembre ;

A la requête de Madame Yaniongo Wasinga Régine, résidant au n° 6264 de l’avenue Lomami, Quartier Kingabwa/Madrandele dans la Commune de Limete à Kinshasa ;

Je soussigné Balu Adelard, Huissier de résidence à Kinshasa, près le Tribunal de Grande Instance de Kinkole ;

Ai donné citation directe à :

1. Monsieur Bamanayi Kalume Stanislas Aimé, n’a pas d’adresse connue dans et hors de la République Démocratique du Congo ;

2. Monsieur Ngamputu Mukini Alias Mukens, Chef du Quartier Ngamaba, situé à coté du Quartier Moba Nse dans la Commune de la N’sele à Kinshasa dont le domicile ni la résidence n’est pas connue dans et hors de la République Démocratique du Congo ;

3. Madame Musuamba Ntumba Tantine, résidant au n° 32 de l’avenue Kimbela, Quartier III dans la Commune de Masina à Kinshasa ;

D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques situé dans l’enceinte de la maison communale de la N’sele dans la Commune de la N’sele, à son audience publique du 6 mars 2018 à 9 heures du matin ;

Pour

Attendu que ma requérante est propriétaire de la parcelle située sur le site Afrimex, Quartier Moba Nse, Localité Canada dans la Commune de la N’sele, suivant l’acte de vente passé entre elle et son vendeur Monsieur Moba-Moutsha Justin en date du 6 janvier 2008, l’attestation du titre de propriété et d’enregistrement de parcelle n° 5082/POP/008 du 27 décembre 2008, le procès-verbal de constat de lieu et de confirmation du 27 décembre 2009 ainsi que la fiche parcellaire ;

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 70: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

139 140

Que dans cette parcelle, elle a érigé une fondation d’une grande maison de trois chambres et un salon ;

Attendu, cependant, qu’en date du 10 août 2016, Monsieur Bamanayi Kalume Stanis Aimé, sans titre ni droit s’est permis de céder, au prix de 1200$ US, la parcelle sus indiquée de ma requérante à Madame Musuamba Ntumba Tantine qui se confia à Monsieur Ngamputu Mukini Alias Mukens, chef du Quartier Ngamaba pour se faire établir à son bureau du Quartier, en date du 10 aout 2016, la fiche parcellaire n° 4488/2016, le procès-verbal de constat de lieu de confirmation n° 175/QMBNS/CNS/2016 du mois d’aout 2016 et l’attestation de titre de propriété et d’enregistrement de parcelle n° 4488/POP/2016 du 10 aout 2016 au niveau de la maison Communale de la N’sele ;

Que se rendant compte qu’il était induit en erreur, Monsieur Nzamba Mbulu Jean Baptiste, Chef du Quartier Moba Nse, retira ses signatures apposées sur tous les documents parcellaires de Madame Musuamba tout en prenant soin de l’en informer et d’aviser également Madame Yaniongo, aussi tout en mettant en garde son collègue Monsieur Ngamputu Mukini Alias Mukens de ne plus solliciter ses signatures dans les faux documents qu’il établissait ;

Attendu que le comportement de Monsieur Bamanayi Kalume est constitutif de l’infraction de stellionat prévue par l’article 96 CPL II, tandis que celui de Monsieur Ngamputu Mukini Alias Mukens et de Madame Musuamba Ntumba sont constitutifs des infractions de faux et usage de faux prévues par les articles 124, 125 et 126 du CPL II ;

Que le comportement de ces trois cités a causé et continue de causer d’énormes préjudices à ma requérante nécessitant réparation en vertu de l’article 258 du CCCLIII ;

A ces causes :

Sous toutes réserves généralement quelconques de droit ;

Plaise au tribunal :

- Déclarer recevable et totalement fondée la présente action ;

- Dire établies en fait comme en droit, l’infraction de stellionat à charge de Monsieur Bamanayi Kalume prévue et punie par l’article 96 CPLII ;

- Dire établie en fait comme en droit les infractions de faux et usage de faux à charge de Monsieur Ngamputu Mukini Alias Mukens et de Madame Musuamba Ntumba, prévues et punies par les articles 124, 125 et 126 CPLII ;

- Condamner les cités aux maximum des peines tel que prévue par la Loi ;

- Ordonner la destruction des documents faux suivants :

• Fiche parcellaire n° 4488/2016 de madame Musuamba Ntumba Tantine ;

• Attestation de titre de propriété et d’enregistrement de la parcelle n° 4488/POP/2016 du 10 aout 2016 ;

• Procès-verbal de constat de lieu de confirmation n° 175/QMBNS/CNS/2016 du …..aout 2016 ;

• L’acte de cession du 10 aout 2016 ;

- Ordonner leur arrestation immédiate ;

- Les condamner chacun à payer à mon requérant la somme de 10. 000$US équivalent en Francs congolais à titre des dommages et intérêts en vertu de l’article 258 CCLIII ;

Et pour qu’ils en prétextent ignorance,

Attendu que les premier et deuxième cité n’ont ni domicile ni résidence connus dans et hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinkole et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication.

Pour la 3e citée :

Etant à

Y parlant à

Cout … FC Huissier

__________

Citation directe RP 28.420/XVI

L'an deux mille dix-sept, le vingt et unième jour du mois de juillet ;

A la requête de messieurs :

1. Moya Biabakala, résidant à Paris, 11 rue du Vieux moulin 78370 Plaisir/France, mais ayant élu domicile pour la présente au cabinet de l'un de ses conseils, Maître Kabeya Tshikala situé au n° 6 et 7 de l'avenue Eyala, Quartier Matonge dans la Commune de Kalamu à Kinshasa ;

2. Mubenga Kalala, résidant à Kinshasa au n° 91 de l'avenue Ingende dans la Commune de Ngiri-Ngiri ;

Je soussigné Kakwey Vicky, Huissier de résidence à Kinshasa/Ngaliema ;

Ai donné citation directe à :

1. Monsieur Mbongo Kabongwa Antoine, n'ayant pas de domicile ni de résidence connus en République Démocratique du Congo et à l'étranger ;

D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/ Ngaliema, siégeant en matières répressives au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis à côté de la maison communale de Ngaliema à Kinshasa, à son audience du 27 octobre 2017 à 9 heures du matin.

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 71: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

141 142

Pour

Attendu que mon premier requérant, Monsieur Moya Biabakala est concessionnaire de la parcelle portant le n° 40.725 du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula en vertu du contrat de location n° MN 11433 du 27 janvier 2014 conclu régulièrement avec la République Démocratique du Congo ;

Qu'à l'origine cette parcelle n° 40.725 fut louée par la République à mademoiselle Ngunza Koy Yannick suivant le contrat de location n° AM 31950 du 04 juillet 2003;

Que fort de ce contrat, Mademoiselle Ngunza Koy Yannick avait cédé ladite parcelle, portant le n° 40.725, à mon deuxième requérant, Monsieur Mubenga Kalala suivant le contrat de cession de bail du 02 avril 2004 et la lettre de transfert de bail du 04 avril 2004 ;

Que conformément aux prescrits de son contrat de location, mon deuxième requérant a occupé sa parcelle et commencé sa mise en valeur en y érigeant une maison en matériaux durables d'une dimension de 9,50m sur 5,80 avant de la céder, à son tour, à mon premier requérant en date du 23 décembre 2013 ;

Que pour dire que depuis son origine, cette parcelle portant le n° 40.725 du plan cadastral de Mont-Ngafula est toujours occupée de manière ininterrompue et habitée paisiblement depuis sa mise en valeur jusqu'à ce jour successivement par mes requérants ;

Que contre toute attente, au courant du mois de juin 2016, mes requérants seront étonnés de voir le cité, Monsieur Mbongo Kabongwa Antoine venir troubler cette jouissance paisible, réclamant la propriété de cette parcelle en vertu d'un faux contrat de location n° MN 17762 qu'il s'est fait établir frauduleusement en date du 12 avril 2016 à la Circonscription foncière de Kinshasa/Mont-Ngafula mais portant alors le numéro cadastral 40.622 ;

Qu'en effet, le tribunal constatera sur un examen sommaire que ledit contrat de location est établi en vertu des soubassements fabriqués de toutes pièces en l'occurrence : le procès-verbal de constat de mise en valeur n° 10733/2016 du 26 octobre 2015, le procès-verbal de mesurage et bornage du 26 octobre 2015 et la lettre de non-reconduction n° 2.517.2/3377/2015 sans date aucune, qui tous dans leurs contenus altèrent la vérité ;

Qu'aussi le cité en fait usage présentement dans les procédures par lui initiées contre mon premier requérant respectivement sous RC 113.314 et RP 24.981 devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ;

Attendu que ces faits sont constitutifs des infractions de faux en écriture et de l'usage de faux, prévues et punies par les articles 124 et 126 du Code pénal congolais livre II;

Que le comportement du cité cause d'énormes

préjudices à mes requérants qui nécessitent réparation en application de l'article 258 du Code civil congolais livre III ;

Qu'ainsi, il convient qu'un jugement intervienne pour condamner le cité à la peine la plus sévère prévue par la loi, ordonner la destruction de son contrat de location ainsi que ses annexes ou soubassements et le condamner au paiement, au profit de mes requérants, de la somme de l'équivalent en Francs congolais de 100.000$ US à titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis;

A ces causes

Sous toutes les réserves généralement quelconques ;

Le cité

S'entendre dire recevable et amplement fondée l'action de mes requérants ;

S'entendre dire établies en fait comme en droit les infractions de faux en écriture et d'usage de faux à sa charge ;

S'entendre condamner à la peine la plus sévère prévue par la loi ;

S'entendre ordonner la destruction de son contrat de location n° MN 17762 du 12 avril 2016 obtenu par fraude ainsi que ses annexes ou soubassements ;

S'entendre condamner au paiement des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, soit l'équivalent de 100.000$ US ;

Et pour que le cité n'en prétexte ignorance, attendu qu'il n'a actuellement ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l'étranger, j'ai affiché la copie de mon exploit à la porte principale du Palais de justice où siège ordinairement le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel aux fins de sa publication.

Dont acte coût Huissier

__________

Notification d’appel et citation à comparaitre RPA 19.906

L’an deux mille dix-sept, le vingt-septième jour du mois de juillet ;

A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ;

Je soussignée Georgine Mbuyi, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ;

Ai donné notification d’appel et citation à:

1. Monsieur Luasu Mponda Dieu Merci, résidant au n° 5/C avenue Epervier, Quartier Jamaïque, Commune de Kintambo ;

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 72: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

143 144

2. Monsieur Nadeem Akhtar, Risk, Manager au sein de la Société RawBank Sarl n'ayant pas de domicile ou résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ;

3. Madame Yolande Ngalula, Risk officier au sein de la Société Raw Bank Sarl n'ayant pas de domicile ou résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ;

4. La Société Raw Bank Sarl, civilement responsable dont le siège social est situé au n° 3487 du Boulevard du 30 juin dans la Commune de la Gombe ;

L'appel n° 131/2017, interjeté par Monsieur Luasu Mponda Dieu Merci, en date du 07 juillet 2017, suivant déclaration faite au greffe du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, contre le jugement, rendu le 20 mai 2017 par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe sous RP 25.402/1;

En cause : Luasu Mponda Dieu Merci

Contre : Nadeem Akhtar Risk

Dans le même contexte et à la même requête que dessus, j'ai Greffier/Huissier donné notification d’appel et citation à la partie appelante, d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, Place de l'indépendance dans la Commune de la Gombe siégeant en matière civile au second degré à son audience publique du 07 novembre 2017, à 09 heures du matin;

Pour

S'entendre statuer sur l'appel ci-dessus notifié, y présenter leurs dires et moyens de défense ;

Et pour que les notifiés n'en prétextent ignorance, je leur ai ;

Pour le premier

Etant à …

Et y parlant à …

Pour le deuxieme

Etant donné que le notifié n'a pas une adresse connue en ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de mon présent exploit à l'entrée du Tribunal de céans et une autre copie envoyée au Journal officiel pour publication.

Pour le troisième

Etant donné que le notifié n'a pas une adresse connue en ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de mon présent exploit à l'entrée du Tribunal de céans et une autre copie envoyée au Journal officiel pour publication.

Pour le quatrième

Etant à …

Et y parlant à …

Laissé copie de mon présent exploit.

Dont acte coût Huissier

__________

Notification d'appel de date d'audience à domicile inconnu

RPA 064/2509

L’an deux mille dix-sept, le septième jour du mois d’août ;

A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili et y résidant :

Je soussigné Munfwa Nsana, Huissier judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili ;

Ai notifié à :

1. Monsieur Mwana Pakasa Faustin ;

2. Monsieur Lukwikilu Zenga Mambu ;

Tous, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors République Démocratique du Congo ;

Que suite de l’appel interjeté en date du 23 décembre 2015 par Monsieur Mwana Pakasa Faustin contre le jugement rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/N'djili sous RP 14623/11 en date du 16 octobre 2015 ;

En cause : le MP & PC Madame Limpema Bolila

Contre : Monsieur Mwana Pakasa et Lukwikilu

Cette cause sera appelée par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili en matière répressive au second degré au local ordinaire de ses audiences publiques situé à la Place Sainte Thérèse en face de l'immeuble Sirop dans la Commune de N'djili à son audience publique du 09 novembre 2017 dès 09 heures du matin ;

Pour

Le notifié ;

S'entendre statuer sur mérites de son appel enrôlé sous RPA 064/2509/111 ;

Et pour que le notifié n'en prétexte ignorance ;

Attendu que n'ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication.

Dont acte Coût …FC l’Huissier

__________

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 73: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

145 146

Notification de date d’audience RPA 19.502

L’an deux mille dix-sept, le vingtième jour du mois de juin ;

A la requête de Madame le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ;

Je soussigné, Mohamed Kaba, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe ;

Ai donné notification de date d’audience à :

Monsieur Makili-Mi-Mipaito, gérant de la Société Trans-Kin GAP Sprl. ;

D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, Place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe siégeant en matière répressive au second degré à son audience publique du 26 septembre 2017 à 9 heures du matin ;

En cause : M.P. et P.C. Luyeye Isidore ;

Contre : Rosette Bya Genda et consorts,

Pour

S’entendre statuer sur les mérites de la cause enrôlée sous RPA 19.502, pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ;

Y présenter ses dires et entendre le jugement à intervenir,

Et pour que le (la) notifié n’en prétexte ignorance, je lui ai ;

Etant donné que le signifié n’a pas de domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de l’exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et j’ai envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication ;

Laissé copie de mon présent exploit.

Dont acte Coût Huissier

__________

Acte de signification d’un jugement RPA 2907

L’an deux mille dix-sept, le deuxième jour du mois de mai ;

A la requête de Madame le Greffier divisionnaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et y résidant ;

Je soussigné, Bola Wetoli Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ;

Ai signifié à :

1. Monsieur Emboli Mangando Thierry, résidant initialement au n° 20, avenue Paroisse, Quartier

Righini dans la Commune de Lemba mais actuellement sur n° 24, avenue Wenge, Quartier Righini dans la Commune de Lemba ;

2. Monsieur Bombole Lionel, ex-agent RawBank, résidant initialement n° 25, avenue Wizele, 15e rue, Quartier Motel Fikin dans la Commune de Limete mais actuellement sans domicile ni résidence connus dans et en dehors de la République Démocratique du Congo ;

3. Au civilement responsable, la Société RawBank dont le siège est situé au 3487, Boulevard du 30 juin dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ;

L’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, en date du 04 août 2016 y siégeant en matière répressive au second degré sous le RPA 2907 ;

Déclarant que la présente signification se faisant pour information et direction et à telle fin que de droit ;

Et pour que les signifiés n’en prétextent ignorance ;

Je leur ai ;

Pour le premier :

Etant à :

Et y parlant à :

Pour le deuxième :

Etant donné que le signifié n’a ni domicile ni résidence connus dans et en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit ainsi que celle du jugement signifié au Journal officiel pour publication et affiché une autre copie à l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ;

Pour le troisième :

Etant à

Et y parlant à

Laissé copie de mon présent exploit et celle de l’expédition du jugement signifié.

Dont acte : Coût …. FC L’Huissier

Pour réception :

Pour le premier :

Pour le deuxième :

Pour la troisième :

__________

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 74: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

147 148

Jugement RPA 2907

Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete y siégeant en matière répressive au second degré rendit le jugement suivant :

Audience publique du quatre août deux mille seize

En cause : Le Ministère public et partie citante, Monsieur Emboli Mangando Thierry, résidant initialement avenue Paroisse n° 20, Quartier Righini dans la Commune de Lemba, mais actuellement au n° 24, avenue Wenge, Quartier Righini dans la Commune de Lemba à Kinshasa ;

Contre :

1. Monsieur Bombole Lionel, ex-agent de RawBank, résidant initialement n° 25, avenue Wizele, 15e rue, Quartier Motel Fikin dans la Commune de Limete mais actuellement sans domicile ni résidence connus dans et en dehors de la République Démocratique du Congo ;

Partie citée :

2. La Société RawBank dont le siège est situé au 3487, Boulevard du 30 juin dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ;

Partie civilement responsable :

Suivant la présente cause, le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete rendit en date du 29 décembre 2014 sous RP 29059/II, le jugement dont le dispositif est ainsi conçu :

« Par ces motifs :

Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du citant et du civilement responsable, par défaut à l’égard du prévenu ;

Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Vu le Code pénal, spécialement en son article 95 ;

Vu le Code civil livre III en son article 260 alinéa 3 ;

Le Ministère public entendu ;

Dit établie en fait comme en droit l’infraction d’abus de confiance mise à charge du cité Bombole Lionel en conséquence :

- Le condamne à 5 ans de servitude pénale principale ;

- Ordonne son arrestation immédiate ;

- Dit non établie la responsabilité civile de RawBank ;

- Condamne le cité Bombole Lionel à restituer au citant Emboli Mangando la somme de onze mille Dollars américains (11.000 $US) détournée et payer au même citant la somme de dix mille Dollars américains (10.000 $US) à titre des dommages et

intérêts ;

- Met les frais d’instance, calculés au tarif plein à charge du cité Bombole Lionel ou à défaut, il subira 14 jours supplémentaires de contrainte par corps ;

Vu la déclaration faite et actée au greffe du Tribunal de céans en date du 01 septembre 2015, Maître Amani Ramazani, Avocat porteur d’une procuration spéciale lui remise par Monsieur Emboli Mangando Thierry en date du 02 février 2015 interjeta appel contre ledit jugement pour mal jugé et modicité de somme allouées à ce dernier ;

Vu l’ordonnance du président du Tribunal de céans du 06 janvier 2015 fixant la cause à l’audience publique du 28 janvier 2016 ;

Vu l’exploit de l’Huissier Boseleme du Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete du 08 janvier 2016 et celui de l’Huissier Nzita Nteto du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe du 19 janvier 2016 ; il fut respectivement donné à Monsieur Bombole Lionel et à la Société RawBank notification d’appel et citation à comparaître par devant le Tribunal de céans à son audience publique du 28 janvier 2016 à 9 heures du matin ;

Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle l’appelant comparut volontairement représenté par ses Conseils, Maîtres Amani Ramazani JC et Lemba Ngasa, tous deux Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete, le civilement responsable, la Société RawBank comparut représentée par son Conseil, Maître Patrick Ilunga Bukasa, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe tandis que le cité Bombole Lionel, bien que régulièrement atteint, ne comparut pas ni personne pour lui ;

Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara valablement saisi à l’égard de toutes les parties, retint le défaut à charge du cité Bombole Lionel, instruisit la cause et la renvoya contradictoirement à l’égard des parties comparantes à l’audience publique du 11 février 2016 pour la comparution personnelle du citant Emboli Mangando et la production de formulaire de compte de l’appelant par le civilement responsable, la Société RawBank. Il ordonna au Greffier de régulariser la procédure à l’égard du cité Bombole Lionel ;

A l’appel de la cause à cette audience, le citant Emboli Mangando comparut assisté de ses Conseils, Maîtres Amani Ramazani et Lemba Ngasa, tous deux Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete, le civilement responsable, la Société RawBank comparut représentée par son Conseil, Maître Patrick Ilunga Bukasa, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe tandis que le cité Bombole Lionel ne comparut pas faute d’exploit ;

Le tribunal se déclara régulièrement saisi sur remise contradictoire à l’égard du citant Emboli Mangando et du civilement responsable la Société RawBank mais non saisi à l’égard du cité Bombole Lionel et renvoya la cause contradictoirement à l’égard des parties

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 75: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

149 150

comparantes à l’audience publique du 03 mars 2016 tout en ordonnant au Greffier de régulariser la procédure à l’égard du cité Bombole Lionel ;

A l’appel de la cause à cette audience, le citant Emboli Mangando comparut représenté par ses Conseils, Maître Freddy Biangandu Kanda, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe conjointement avec Maîtres Amani Ramazani et Lemba Ngasa, tous deux Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete, le civilement responsable la Société RawBank comparut représentée par son Conseil, Maître Patrick Ilunga Bukasa, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe tandis que le cité Bombole Lionel ne comparut pas faute d’exploit ;

Le tribunal se déclara régulièrement saisi sur remise contradictoire à l’égard du citant Emboli Mangando et du civilement responsable la Société RawBank mais non saisi à l’égard du cité Bombole Lionel et renvoya la cause contradictoirement à l’égard des parties comparantes à l’audience publique du 17 mars 2016 tout en ordonnant au Greffier de régulariser la procédure à l’égard du cité Bombole Lionel ;

A l’appel de la cause à cette audience, le citant Emboli Mangando comparut représenté par ses Conseils, Maître Freddy Biangandu Kanda, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe conjointement avec Maîtres Amani Ramazani et Lemba Ngasa, tous deux Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete, le civilement responsable la Société RawBank comparut représentée par son Conseil, Maître Patrick Ilunga Bukasa, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe tandis que le cité Bombole Lionel ne comparut pas faute d’exploit ;

Le tribunal se déclara régulièrement saisi sur remise contradictoire à l’égard du citant Emboli Mangando et du civilement responsable la Société RawBank mais non saisi à l’égard du cité Bombole Lionel et renvoya la cause contradictoirement à l’égard des parties comparantes à l’audience publique du 07 juillet 2016 tout en ordonnant au Greffier de régulariser la procédure à l’égard du cité Bombole Lionel et civilement responsable, la production de formulaire de l’ouverture de compte de l’appelant par la Société RawBank ;

A l’appel de la cause à cette dernière audience publique à laquelle le citant Emboli Mangando comparut représenté par ses Conseils, Maîtres Amani Ramazani et Lemba Ngasa, tous deux Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete, le civilement responsable, la Société RawBank comparut représentée par son Conseil, Maître Gogo Wetshi Kitenge, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe tandis que le cité Bombole Lionel ne comparut pas ni personne pour lui, bien que régulièrement atteint, le tribunal retint le défaut à charge de ce dernier et invita les parties comparantes à plaider lesquelles plaidèrent tour à tour et promirent de déposer leurs notes de plaidoirie dans les 48 heures ;

Dispositif de la note de plaidoirie déposée par Maître Amani Ramazani J.C., Avocat pour compte du

citant Emboli Mangando Thierry

Par ces motifs :

Sous toutes réserves généralement quelconques ;

Plaise au tribunal :

- De dire recevable et totalement fondé l’appel partiel relevé par le citant Emboli Mangando Thierry ;

- Par conséquent, réformer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation pénale du premier cité, Bombole Lionel et sa condamnation au paiement de frais de la première instance ;

Faisant ce que les premiers juges auraient dû faire ;

- Dire pour droit que la Société RawBank est civilement responsable de l’acte fautif dommageable causé par son préposé, le premier cité, Bombole Lionel ;

- Et par conséquent, la condamner à la restitution de la somme de 11.000 $US (onze mille Dollars américains) détournée par son préposé au préjudice du citant ;

- De la condamner également au paiement de la somme de 1.000.000 $US (un million de Dollars américains) payable en monnaie ayant cours légal en République Démocratique du Congo à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moral subis ;

- Frais comme droit et dépens ;

- Et justice aura été faite.

Dispositif de la note de plaidoirie déposée par Maître Gogo Wetshi Kitenge, Avocat pour compte du civilement responsable la Société RawBank

Par ces motifs :

- Sous toutes réserves généralement quelconques ;

- Sans aucune reconnaissance préjudiciable ;

- Sous dénégation de tout fait non expressément reconnu et contestation de sa pertinence ;

Plaise au tribunal :

- De déclarer non fondé l’appel formé par la partie citante Emboli Mangando ;

- De dire le premier juge a bien dit le droit en mettant hors cause la RawBank ;

- De dire également que la responsabilité civile de la RawBank n’est pas engagée ;

- De dire enfin qu’il n’y a pas lieu de condamner la RawBank à quelque somme que ce soit à titre des dommages-intérêts ;

- Frais et dépens comme de droit.

Et vous ferez justice,

Le Ministère public représenté par le Magistrat Sophie Ndondo, Substitut du Procureur de la République, en son réquisitoire, demande au tribunal de

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 76: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

151 152

confirmer l’œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions étant donné qu’il n’avait pas relevé appel ;

Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi et à l’audience de ce jour, 04 août 2015 à laquelle aucune des parties ne comparut ni personne pour elles, le tribunal rendit le jugement suivant :

Jugement

Par sa déclaration faite et actée au Greffe du Tribunal de céans, Maître Amani Ramazani, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et porteur d’une procuration spéciale lui remise par Monsieur Emboli Mangando Thierry en date du 02 février 2015, a interjeté l’appel du jugement rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete en date du 29 décembre 2014 sous le RP 29059/II entre parties au motif qu’il renferme le mal jugé ;

Dans son dispositif ce jugement condamne à 5 ans de servitude pénale principale le cité Bombole Lionel ; ordonna son arrestation immédiate ;

Dit non établie la responsabilité civile de la Société RawBank ;

Condamne le cité Bombole Lionel à restituer au citant Emboli Mangando la somme de 11.000 Dollars américains détournée et à payer au même citant la somme de 10.000 Dollars américains à titre de dommages-intérêts et met les frais d’instance calculés au tarif plein à charge du cité et fixe à 14 jours la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement dans le délai ;

A l’appel de la cause à l’audience publique du 07 juillet 2016 au cours de laquelle elle a été instruite, plaidée et prise en délibéré, l’appelant a comparu représenté par Maître Lemba Ngasa conjointement avec Maître Amani Ramazani, tous, du Barreau de Kinshasa/Matete tandis que l’intime Bombole Lionel n’a pas comparu ni personne en son nom alors que l’intimé la Société RawBank a comparu par Maître Wetshi ;

Le tribunal s’est déclaré saisi sur comparution volontaire de l’appelant et de l’intimée RawBank et sur exploit régulier à l’égard de l’intimé Bombole Lionel avant d’ordonner la réouverture des débats pour changement intervenu dans la composition ;

Ainsi suivie, la procédure est régulière ;

Quant aux faits de la présente cause, ils peuvent être résumés comme suit :

Bénéficiaire de sa part successorale qui s’élevait à 11.000 Dollars américains issus du partage du fruit de la vente de la maison laissée par son défunt père et soucieux de poursuivre ses études en France, Monsieur Emboli Mangando Thierry s’est rendu chez la deuxième intimée (RawBank) aux fins d’ouvrir un compte car c’était la condition pour obtenir facilement un visa et à l’Agence RawBank/Hôtel de Ville, il a été reçu et

orienté vers Monsieur Bombole Lionel, 1er intimé, en sa qualité de gestionnaire des comptes qui s’est occupé des formalités d’ouverture du compte et lui a remis un certain nombre de documents dont le numéro de compte n° 95101-0012234/7901-56 USD, le formulaire d’ouverture de compte, une carte visa portant le nom de l’appelant, l’intimé Bombole qui fera un acte de reconnaissance mais ne lui a jamais remboursé son argent, raison de la citation directe initiée par l’appelant devant le Tribunal de paix de Matete qui a rendu le jugement entrepris ;

Invité à expliciter le mal jugé, Maître Amani Ramazani pour l’appelant, a déclaré que cet appel est partiel en ce qu’il porte sur la responsabilité civile de la 2e citée et intimée en sa qualité de civilement responsable et sur la modicité de la somme allouée à titre de dommages-intérêts ;

Concernant le 1er motif, il a précisé que les 1er juges ont très mal compris l’esprit et la lettre de l’alinéa 3 de l’article 260 CCLIII car, alors ils avaient sous leurs yeux les jurisprudences qui veulent que le commettant soit tenu pour civilement responsable des faits commis, même occasionnellement, par son préposé pour autant qu’il y ait un lien soit direct soit indirect avec les fonctions auxquelles il l’a employé, ils se sont permis de déclarer la deuxième citée, la Société RawBank, irresponsable de ces faits ;

Quant au 2e motif, il a soutenu que les préjudices subis par le citant et appelant sont graves et que les 10.000 Dollars américains lui alloués par les 1er juges ne sont pas suffisants pour atténuer les souffrances qu’il a endurées et qu’il continue à endurer du fait du 1er cité et intimé, il a renchéri qu’étant donné que des éléments actifs sont sortis du patrimoine de l’appelant pour couvrir les frais couteux des honoraires des Avocats, il est normal que ces éléments actifs rentrent dans son patrimoine au point de compenser le préjudice matériel et moral subi ;

Il a conclu en sollicitant du tribunal de dire recevable et fondé cet appel partiel, de réformer par conséquent le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation pénale du 1er cité et sa condamnation au paiement des frais de la 1re instance ;

Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le 1er Juge, il a sollicité du tribunal de dire pour droit que la Société RawBank est civilement responsable de l’acte fautif dommageable causé par son préposé, le 1er cité et intimé Bombole Lionel, et par conséquent, la condamner à la restitution de la somme de 11.000 Dollars américains détournée par son préposé au préjudice du citant ; de la condamner également au paiement de la somme de 1.000.000 (un million de Dollars US) payable en monnaie ayant cours légal en République Démocratique du Congo à titre de dommages-intérêts et de donner des frais comme de droit ;

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 77: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

153 154

En réplique, la 2e intimée la Société RawBank, par le biais de son conseil a soutenu que l’appelant avait sollicité l’ouverture d’un compte bancaire auprès d’elle et l’avait obtenu mais au lieu d’y verser la somme de 11.000 Dollars américains qu’il détenait en passant par le guichet comme de pratique chez elle, il avait remis cette somme entre les mains de Monsieur Bombole Lionel qui n’était qu’un gestionnaire des comptes et ne pouvait pas percevoir les fonds appartenant à des clients et qu’au lieu de réclamer cette somme uniquement à Bombole Lionel, l’appelant l’avait citée devant le 1er Juge qui avait démontré qu’elle n’était ni de près ni de loin concernée par cette affaire, il a renchéri que cet appel n’est pas fondé car Lionel Bombole a perçu à titre personnel cette somme d’argent et s’est engagé à la rembourser mais aussi qu’il n’y a pas de bordereau de versement qui atteste réellement qu’une personne a approvisionné son compte et que la demande de paiement d’un million de Dollars US est fantaisiste étant donné que Lionel Bombole a agi pour ses propres fins et non pour le compte de la RawBank ;

En conclusion, elle a sollicité du tribunal de déclarer non fondé cet appel ; de dire que le 1er juge a bien dit le droit en la mettant hors cause ; de dire également que sa responsabilité n’est pas engagée et de dire enfin qu’il n’y a pas lieu de la condamner à quelques sommes que ce soit à titre de dommages-intérêts et de mettre les frais comme de droit ;

Le Ministère public a requis du tribunal de déclarer cet appel recevable mais non fondé et de confirmer l’œuvre du 1er juge étant donné que lui n’était pas en appel ;

En droit, le tribunal constate que la décharge produite au dossier a été établie le 05 mars 2013 alors que le compte a été ouvert bien avant l’établissement de la décharge et que le dépôt de cette somme a été fait alors que Lionel Bombole était au service de la RawBank ;

Ainsi, conformément à l‘article 260 CCLIII qui dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mas encore de celui causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ;

Le père et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants, habitant avec eux ;

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » ;

Il relève également qu’aux termes de l’article 258 du Code précité : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui préjudice, oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer » ;

Dans le cas sous examen, le tribunal note que l’appelant Emboli Mangando Thierry s’est rendu chez la

2e intimée RawBank en toute confiance que tout client peut avoir vis-à-vis de son banquier ; il note de surcroit que c’est dans les installations de la 2e intimée qu’il a rencontré le 1er intimé aux heures de service sur orientation du service de réception ; le tribunal relève surabondamment que Lionel Bombole était alors employé par la RawBank qui, du fait de ce dernier, a procédé à l’ouverture du compte pour l’appelant, lui a même délivré la carte Visa ;

Ainsi, le tribunal considère que la RawBank ne saura prouver que Mr Emboli Mangando Thierry avait connaissance de l’abus de fonction commis par Lionel Bombole pour s’exonérer de sa responsabilité civile ;

Il a été jugé à cet effet que la responsabilité civile du civilement responsable n’exige pas, pour être engagée, que l’acte fautif imputable au prévenu rentre dans les fonctions lui dévolues ; il suffit qu’il ait été commis pendant la durée de service et qu’il soit en relation avec celui-ci même indirectement et occasionnellement (CSJ, R.P.A 123, 30 janvier 1987, affaire Ministère public, Buabo Shela, Bakaya et Kayembe Muntu C/Nkasiokubikaba et consorts, Bulletin des arrêts de la Cour Suprême de Justice année 1985 à 1999 ; édition 2003, pp. 254-264) in Cour Suprême de Justice, Héritage de demi-siècle de jurisprudence, Odon Nsumbu Kabu, les analyses juridiques, 2015, p. 350) ;

Le tribunal note en outre qu’en application de l’article 258 CCLII sus-évoqué le 1er juge a alloué à l’appelant la somme de 10.000 dollars US à titre de dommages-intérêts mais constate que ce montant est insuffisant du fait qu’il a dû faire face à des frais supplémentaires au second degré ;

De ce qui précède, le tribunal dira recevable et totalement fondé l’appel partiel relevé par Mr Emboli Mangando Thierry ; réformera par conséquent, le jugement entrepris uniquement en ce qui concerne la responsabilité civile de la RawBank et les dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le 1er juge, dira pour droit que la Rawbank est civilement responsable de l’acte fautif dommageable causé par son préposé Lionel Bombole, par conséquent condamnera les deux intimes in solidum c’est-à-dire l’un à défaut de l’autre à la restitution de la somme de 11.000 Dollars US (onze mille) détournée par le 1er cité et intimé Lionel Bombole au préjudice de l’appelant ; condamnera l’intimé Lionel Bombole à payer à l’appelant la somme de 15.000 (quinze mille) Dollars US à titre de dommages-intérêts et mettra les frais des deux instances des intimés en raison la moitié pour chacun ;

Par ces motifs ;

Le tribunal,

Statuant contradictoirement à l’égard de l’appelant et de la 2e intimée et par jugement réputé contradictoire à l’égard du 1er intimé ;

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 78: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

155 156

Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Vu le Code de procédure pénale ;

Vu le Code pénal, livre II en son article 95 ;

Vu le Code civil, livre II en ses articles 258 et 260 ;

Le Ministère public entendu ;

- Reçoit l’appel de Monsieur Emboli Mangando Thierry et la déclare fondé, en conséquence ;

- Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne la responsabilité civile de la RawBank et les dommages-intérêts alloués à l’appelant ;

- Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le 1er juge,

- Dit pour droit que la RawBank est civilement responsable de l’acte fautif dommageable causé par son préposé Lionel Bombole ; en conséquence ;

- Condamne in solidum les deux intimés c’est-à-dire l’un à défaut de l’autre à la restitution de la somme de 11.000 (onze mille Dollars US détournée par le 1er intimé Lionel Bombole au préjudice de l’ appelant ;

- Condamne l’intimé Bombole à payer à l’appelant l’équivalent en Francs congolais de 15.000 (quinze mille) Dollars à titres de dommages-intérêts ;

- Met les frais de deux instances à charge des intimés ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete à son audience publique du 04 août 2016 à laquelle ont siégé les Magistrats Mambu Polo, Ntumba Tshilembi et Wemankoy, respectivement président de chambre et Juges ; avec le concours de Monsieur Kalonji Betu Albert, Officier du Ministère public et l’assistance de Madame Cathy Lokwa, Greffière du siège.

La Greffière, Les Juges,

Le président de chambre,

Cathy Lokwa Ntumba Tshilembi

Mambika Polo

Wemankoy

__________

Acte de signification d’un jugement d’absence RPNC 46. 505

L’an deux mille dix-sept, le dix-septième jour du mois de novembre ;

A la requête Madame Tsimba Mabiala Florence, résidant sur avenue Mbole n° 41 bis, Quartier Yolo-Sud, dans la Commune de Kalamu à Kinshasa ;

Je soussigné Biwawa Mongoto Fiston, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa/Gombe ;

Ai signifié à :

1. Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ;

2. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Kinshasa;

L’expédition en forme exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 17 novembre 2017 y siégeant en matière gracieuse au premier degré sous RPNC 46.505 ;

La présente signification se faisant pour information et direction et à telles fins que de droit ;

Et d’un même contexte et à la même requête que ci-dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, fait signification du jugement supplétif d’acte de décès aux parties pré qualifiées et les avisant que les frais ci-dessous ont été payés par la requérante ;

Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et actions.

Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai laissé la copie du présent exploit et une copie de l’expédition signifiée ;

Pour le premier :

Etant à son office ;

Et y parlant à Monsieur Moke Tolmondecke, Secrétaire, ainsi déclaré ;

Pour le deuxième :

Etant à son office ;

Et y parlant à Madame Mwini Kakaya, préposée de l’état-civil, ainsi déclaré ;

Dont acte Cout ... FC L’Huissier.

__________

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 79: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

157 158

Jugement RPNC 46. 505

Le Tribunal de Grande instance de Kinshasa/ Gombe y siégeant en matière gracieuse au premier degré, a rendu le jugement suivant:

Audience publique du dix-sept novembre deux mille dix-sept :

En cause : Madame Tsimba Mabiala Florence, résidant sur Avenue Mbole n° 41 bis, Quartier Yolo-Sud, dans la Commune de Kalamu à Kinshasa ;

Comparaissant en personne non assistée de conseil ;

Demanderesse

Par sa requête du 15 novembre 2017 adressée à Monsieur le président du Tribunal de céans, la requérante sollicite l’obtention d’un jugement déclaratif d’absence du nommé Diana Ilunga Gianny, dont voici la teneur :

Monsieur le président,

Je viens, par la présente, auprès de votre autorité solliciter un jugement d’absence de Monsieur Diana Ilunga Gianny ;

En effet, Monsieur Diana Ilunga Gianny habitait sur avenue Kabalo n° 155, dans la Commune de Kinshasa, dans leur union libre avec ma petite-sœur nommée Mansanga Ngimbi Solange, ils ont eu quatre enfants.

Mais, depuis fin 2012, date de la dernière grossesse de ma petite-sœur, il a voyagé pour l’Angola sans faire aucun signe de vie malgré les multiples avis de recherche lancés tant en République Démocratique du Congo qu’en Angola, lieu prétextant qu’il a voyagé.

Ainsi, considérant la nécessité de voir les enfants obtenir leur consentement pour leur voyage, lui qui se trouve dans l’impossibilité de se manifester, il sied de lui déclarer absent et permettre à sa mère de poser tous les actes aux mieux des enfants.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l’assurance de ma parfaite considération.

La cause fut inscrite sous le numéro RPNC 46.505 du rôle des affaires gracieuses, et fixée à l’audience publique du 17 novembre 2017;

A cette audience, à l’appel de la cause, la requérante comparut en personne, sans assistance de conseil; sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara saisi à son égard sur base de sa requête

Ayant la parole, elle confirma les termes de sa requête ;

S’agissant d’une matière gracieuse, le tribunal passa la parole au Ministère public, représenté par Etoy Etoy, Substitut du Procureur de la République, qui fit voir au tribunal qu’au vu des pièces versées au dossier, tendant à ce qu’il plaise au tribunal de faire droit à la requête ;

Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la

cause en délibéré et à l’audience publique de ce jour, prononça publiquement le jugement suivant :

Jugement

Attendu que par sa requête du 15 novembre 2017, Madame Tsimba Mabiala Florence résidant sur avenue Mbole n° 41 bis, Quartier Yolo-Sud, dans la Commune de Kalamu à Kinshasa tend à obtenir du Tribunal de céans un jugement déclaratif d’absence du nommé Diana Ilunga Gianny;

Attendu que la procédure suivie est régulière et conforme ;

Qu’en effet, à l’appel de la cause à l’audience publique à laquelle la cause fut instruite et plaidée, la requérante comparut en personne sans assistance d’un conseil;

Que la cause fut suffisamment instruite et prise en délibéré pour le jugement à intervenir dans le délai légal;

Attendu qu’ayant la parole, la requérante expose que de l’union libre de Monsieur Diana Ilunga Gianny avec sa petite-sœur Mansanga Ngimbi Solange, sont nés quatre enfants et à la dernière grossesse leur père a voyagé en destination de l’Angola depuis fin 2012 jusqu’ à ce jour sans revenir; donc, ce qui fait pratiquement cinq années qu’il est absente du domicile qu’il habitait sur avenue Kabalo n° 155, dans la Commune de Kinshasa;

Attendu qu’après plusieurs avis des recherches lancés sans succès, la requérante saisit le Tribunal de céans pour un jugement déclaratif d’absence ;

Attendu que le tribunal après avoir examiné les pièces déposées au dossier et conformément à l’article 184 qui dispose: « le tribunal, en statuant sur la requête en déclaration d’absence de toute personne intéressée ou du Ministère public, à égard aux motifs de l’absence et causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de la personne présumée absente »;

Vu les articles 186, 187 et suivants;

Attendu qu’après avoir délibéré conformément à la Loi, le

Ministère public a donné son avis favorable à cette requête;

Par ces motifs :

Le tribunal;

Statuant sur requête ;

Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaires ;

Vu le Code de la famille ;

Le Ministère public entendu en son avis;

Reçoit la requête de Madame Tsimba Mabiala Florence et la dit fondée;

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 80: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

159 160

En conséquence, déclare l’absence du nommé Diana Ilunga Gianny il y a cinq ans;

Laisse les frais à charge de la requérante;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe à l’audience publique du 17 novembre 2017 à laquelle ont siégé les Magistrats Muhima, président de chambre, Mbula et Sadi Juges avec le concours de Etoy Etoy, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Madame Claudine Lusamba, Greffier de siège.

Le Greffier Les Juges Le préchambre

__________

PROVINCE DU HAUT-KATANGA

Ville de Lubumbashi

Citation à prévenu RP 9006/VII RMP 3249/GEL

L’an deux mille dix-sept, le dix-septième jour du mois de juillet ;

A la requête de l’Officier du Ministère public près le Tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo et y résidant ;

Je soussigné, Muyumba Simplice, Greffier/Huissier du Tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo et y résidant ;

Ai cité : Monsieur Toto Bin Tshembe Joseph résidant au numéro 2083, avenue Nyembo, Quartier Golf, Faustin, Commune annexe, Ville de Lubumbashi ;

NB : Etant descendu sur les lieux, l’adresse ci-haut indiquée est introuvable ; c’est pourquoi, ai procédé par voie d’affichage ;

A comparaitre le 30 octobre 2017 à neuf heures du matin par devant le Tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo, y siégeant en matière répressive au premier degré au lieu ordinaire de ses audiences publiques, sis au coin des avenues Lomami et Mgr Jean Félix de Hemptine au Palais de justice dans la Commune de Lubumbashi ;

Pour

1. Avoir avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire ; commis un faux en écriture ;

En espèce :

Avoir à Lubumbashi, Ville de ce nom et Chef-lieu de la Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo, le 1er juillet 2016 ; avec l’ intention de procurer à autrui un avantage illicite ; émis l’ordre de paiement n° 1153365 de 33.200 $US du compte n° 1230-0500567-00-57 ; intitulé Société Elite Opération Sarl inscrite dans le livre à la TMB et son

transfert vers le compte n° 1230-0500848-00-21 dénommé Elite Sécurité RDC ;

Faits prévus et punis par l’article 124 du CPL II ;

1. Avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ; fait usage d’une pièce fausse ;

En espèce :

Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que supra ; dans une intention frauduleuse ; fait usage du faux ordre de paiement n° 1153365 en le brandissant auprès de l’opérateur Chungu Muguya Fidèle de la TMB qui lui a remis le montant de 33.200. $ US.

Faits prévus et punis par les articles 126 et 124 du CPL II.

Y présenter ses dires et moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir ;

Attendu qu’il n’a ni résidence dans ou hors la République Démocratique du Congo. J’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour publication et insertion.

Dont acte, Coût est de … FC

L’Huissier de justice

__________

PROVINCE DU KONGO CENTRAL

Ville de Matadi

Assignation à domicile inconnu pour le deuxième assigné

RC 6631

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuvième jour du mois de juillet ;

A la requête de Madame Micheline Keti-Saka, résidant à Matadi sur avenue Sandoa n° 15, Quartier Mvuzi dans la Commune de Mvuzi ;

Je soussignée, Bibi Luyindula, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Matadi ;

Ai donné assignation à :

1. Monsieur Véron Nsimba Miole, résidant à Matadi sur avenue Kinshasa n° 1059, Quartier Ville-Basse dans la Commune de Matadi ;

2. Monsieur Mabanza Minganzo ;

3. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Ville de Matadi, dont les bureaux sont situés au 5e niveau de l’immeuble Dragage, Quartier Ville-basse dans la Commune de Matadi, Ville de Matadi dans la Province du Kongo Central ;

4. La République Démocratique du Congo, dans les bureaux du Gouverneur de la Province situés au

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 81: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

161 162

Ciné Palace dans la Commune de Matadi ;

D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Matadi y siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Inga n° 03, Quartier Ville-basse dans la Commune de Matadi, à la place Damar, à son audience publique du 24 octobre 2017 à 9 heures du matin ;

Pour

Attendu que ma requérante a bénéficié d’une cession d’un terrain mesurant 27 mètres sur 18, sis à Matadi sur la route SEP-Congo, voisin à la concession de cette société et la parcelle d’un certain « Papa Toyota », de la part de Madame Bila Makaya, en date du 10 mars 2014, qui elle-même l’avait obtenu du premier assigné en échange d’un autre terrain qu’il avait auparavant négocié, mais qui avait été par la suite cédé à une autre personne ;

Que contre toute attente, le premier assigné s’est permis de céder le même terrain au deuxième assigné, au prétexte que ma requérante n’avait pas réalisé de mise en valeur ;

Que face à ce comportement, fautif et frauduleux, le Tribunal de céans ordonnera par un jugement avant dire droit la suspension des travaux sur les lieux querellés, et dira ensuite, par un jugement définitif, nulle et de nul effet, la susdite cession consentie par le premier assigné au profit du deuxième en dépit de celle de Madame Bila Makaya, cédante de ma requérante ;

Qu’il dira par conséquent valable la cession dont ma requérante a bénéficié de cette dernière (Madame Bila Makaya), et ordonnera ainsi à Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Ville de Matadi, troisième assigné, de lui délivrer des titres parcellaires en bonne et due forme ;

Qu’il ordonnera par ailleurs la démolition par le premier assigné et à ses frais, de toutes les constructions érigées sur la portion de la parcelle cédée à ma requérante, ainsi que le déguerpissement de toute personne qui l’occuperait en marge de la cession décriée ;

Que puisque le comportement de deux premiers assignés a causé d’énormes préjudices à ma requérante, le Tribunal de céans les condamnera au paiement des dommages-intérêts de l’ordre de 100.000 USD, payable en Francs congolais, puisqu’ils avaient connaissance de la cession de Madame Bila Makaya et de ma requérante ;

Qu’avant tout, le Tribunal de céans ordonnera par un jugement avant dire droit la suspension des travaux sur les lieux querellés, mesure conservatoire qui sera plaidée à la première audience ;

Par ces motifs ;

Sous toutes réserves généralement quelconques ;

Plaise au tribunal ;

De recevoir la demande conservatoire et la dire fondée, en conséquence ordonner par un jugement avant dire droit la suspension des travaux sur les lieux querellés ;

De dire par la suite recevable et totalement fondée la présente action ;

En conséquence, dire par un jugement définitif nulle et de nul effet la cession parcellaire consentie par le premier assigné au deuxième ;

De dire par contre bonne et valable la cession opérée au profit de ma requérante ;

D’ordonner en conséquence, au troisième assigné, de lui établir et délivrer de titres parcellaires en bonne et due forme ;

D’ordonner en même temps le déguerpissement et la démolition par le premier assigné et à ses frais de toutes les constructions érigées sur la portion de la parcelle cédée à la requérante ;

De condamner les deux premiers assignés à payer à ma requérante, les dommages-intérêts équivalents en Francs congolais à 100.000 USD en réparation de tous les préjudices confondus subis par elle suite à leur comportement fautif ;

Frais et dépens comme de droit ;

Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance, je leur ai :

Pour le premier :

Etant à : ……

Et y parlant à : …

Pour le deuxième :

Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Matadi et envoyé un extrait du même exploit au Journal officiel aux fins d’insertion.

Pour le troisième :

Etant à : …

Et y parlant à : …

Pour le quatrième :

Etant à : …

Et y parlant à : …

Laissé copie de mon présent exploit.

Dont acte : Coût : …. FC L’Huissier

__________

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 82: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

163 164

Signification du jugement sur extrait RP 14.897/CD

L'an deux mille dix-sept, le vingt et unième jour du mois de juillet ;

A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de paix de Matadi ;

Je soussigné Florence Mbongo, Huissier assermenté près le Tribunal de paix de Matadi et y résidant ;

Ai signifié à :

La Société VODACOM Congo (RDC) Société anonyme avec Conseil d'administration au capital social d'USD 1.000.000 dont le siége social est établi à Kinshasa dans la Commune de la Gombe sur avenue de la Justice n° 292, immatriculée au RCCM/Kinshasa sous le n° CD/KIN/RCCM/14 - B-3123 et de id. nat. sous le n° 01-73-N38762W constituée suivant les statuts harmonisés et enregistrés le 22 août 2014 à l'Office notarial du Guichet Unique de Création d'Entreprise sous le n° 1787/GUC/E/11727/14/août/22/2104, et dont les statuts furent publiés au Journal officiel sous le numéro spécial, 55e année, deuxième partie du 28 novembre 2014, poursuite et diligence de son Directeur général Madame Murielle Lorilloux en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes des articles 11,13 et 14 de ses statuts, tels que constatés dans le procès-verbal, du Conseil d'administration du 28 août 2014 enregistré à l'Office notarial du Guichet unique sous le n° 15.136/14 du 19 septembre 2014, le tout, publié au Journal officiel dont référence ci-dessus ;

Ayant pour conseil, Maître Paul Lukunku Kanyama, Buetusiwa ya Diami, Katshungu Mukenge, Tshiamala Kamuleta, Kambu Mabiala, Lumbala Mfumu et Mbuyi Kabeya, tous Avocats près la Cour d'appel de Kinshasa Matete et Gombe, y résidant sur Boulevard du 30 juin, 2e étage, immeuble CCCI, en face de la Grand poste.

Monsieur Alfred Luhata Shabani n'ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République ;

L'extrait du jugement rendu par défaut à l'endroit du cité en date du 22 juin 2017 par le Tribunal de paix de Matadi sous le RP 14.897/CD dont voici les dispositifs ;

Par ces motifs

Le tribunal ;

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la citante Vodacom Congo (RDC) SA et par défaut à l'égard du cité Alfred Luhata Shabani ;

Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu le Code procédure pénale ;

Vu le Code pénal livre 2 en ses articles 124 et 126 ;

Le Ministère public entendu ;

Reçoit la demande de réouverture des débats initiés

par le cité Alfred Luhata Shabani mais la déclare non fondée ;

Dit établie en fait comme endroit l'infraction de faux en écriture mise à charge du cité Alfred Luhata Shabani et l'en condamne à cinq ans de servitude pénale principale et à une amende de cinq mille Francs congolais récupérable par vingt jours de servitude pénale subsidiaire ;

Dit établi en fait comme en droit l'usage de faux mis à charge du même cité et l’en condamne à trois ans de servitude pénale ;

Dit que ces deux infractions ont été commises en concours idéal ;

Le condamne à l'unique peine de cinq ans de servitude pénale principale et une amende de cinq cent mille Francs congolais récupérable par vingt jours de servitude pénale subsidiaire ;

Ordonne son arrestation immédiate ;

Reçoit la constitution de la partie civile société Vodacom Congo S.A et la déclare fondée en conséquence, condamne le cité Alfred Luhata Shabani à lui allouer l'équivalent en Francs congolais de cinq mille Dollars à titre de réparation des préjudices par elle subis ;

Le condamne aux frais d'instance payable dans le délai de la loi, à défaut subira vingt jours de contrainte par corps ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Matadi, siégeant en matière répressive au premier degré à son audience publique du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient les Magistrats Kavira Maombi Anne-Marie, Malangu a Malangu Trésor, Selemani Muamba Elie, en présence de Lubaki Simon, Officier du Ministère public et avec l'assistance de Olga Pemba, Greffière du siège.

La Greffière Les Juges

Et pour que les signifiés n'en ignorent, je leur ai ;

Pour la première

Etant à …

Et y parlant à …

Pour le deuxième

Attendu qu'il n'a ni domicile ni résidence connus dans ou hors République, j'ai affiché copie de mon extrait du jugement à la porte principale du tribunal et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion

Dont acte L’Huissier

__________

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 83: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

165 166

Ville de Kasangulu

Signification du jugement RP 2631

L’an deux mille dix-sept, le sixième jour du mois de septembre ;

A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de paix de Kasangulu et y résidant ;

Je soussigné, Guy Nsita, Huissier de résidence près le Tribunal de paix de Kasangulu ;

Ai signifié à :

Monsieur Aimé Konzo, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ;

L’expédition en forme exécutoire d’un jugement rendu contradictoirement à l’égard du citant et par défaut à l’endroit du cité par le Tribunal de paix de Kasangulu, siégeant en matière répressive au premier degré en date du 07 novembre 2016 en cause : MP & PC Shenga Mabubi Raphaël contre Aimé Konzo sous RP 2631 ;

La présente signification se faisant pour son information et direction à telles fins que de droit ;

Et pour que le signifié n’en prétexte l’ignorance,

Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché une copie du présent jugement à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait dudit jugement au Journal officiel pour publication.

Dont acte Coût FC L’Huissier

__________

Jugement RP 2631

Le Tribunal de paix de Kasangulu, siégeant en matière répressive au premier degré rendit le jugement suivant :

Audience publique du sept novembre deux mille seize ;

En cause :

MP & PC Shenga Mabubi Raphaël, résidant sur avenue Malembakulu n° 15, Quartier Mawete à Kasangulu ;

Comparaissant en personne non assisté de conseil ;

Citant

Contre : Monsieur Aimé Konzo, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ;

Défaut de comparaître,

Cité :

Le Tribunal de paix de Kasangulu, siégeant en matière répressive au premier degré, la procédure ci-après a été suivie à charge du cité ;

Par citation directe en date du 09 mars 2016, le citant Senga Mabubi Raphaël cita par devant le Tribunal de céans le cité Aimé Konzo aux fins de s’entendre celui-ci présenter ses moyens de défense et de le condamner ;

Pour

Attendu que mon requérant est propriétaire d’une portion de terre située sur l’avenue de la Gare contigüe à la parcelle du cité Aimé Konzo laquelle portion de terre lui a été cédée par le Territoire de Kasangulu aux fins d’exploiter une activité commerciale tel que l’attestent les différentes documents émanant de l’autorité ayant l’urbanisme de son attribution et ce, depuis 2006 ;

Attendu que contre toute attente, pendant que mon requérant s’apprêtait à construire des échoppes sur les lieux, il sera surpris de constater que son terrain est occupé par sieur Aimé Konzo qui y a érigé une clôture ;

Qu’il échet que les actes posés par le cité susnommé sont constitutifs de l’infraction d’occupation illégale prévue et punie par l’article 207 de la Loi foncière et de le condamner à payer à mon requérant la somme de l’équivalent en Francs congolais de 2.000 USD pour le préjudice subi;

Par ces motifs :

Sous toutes réserves généralement quelconques ;

Plaise au tribunal,

S’entendre dire recevable et fondée la présente action ;

S’entendre dire établie en fait et en droit l’infraction d’occupation illégale prévue et punie par l’article 207 de la Loi foncière ;

S’entendre condamner le cité à payer au profit du citant la somme de l’équivalent en Francs congolais de 2.000 $ à titre de dommages-intérêts pour tous les préjudices subis ;

D’ordonner son arrestation immédiate ;

S’entendre le condamner aux frais de la présente instance ;

Vu l’enrôlement de la cause au registre du rôle des affaires répressives du Tribunal de céans sous le RP 2631 ;

Vu la fixation de la cause à l’audience publique du 11 mars 2016 à 9 heures du matin suivant l’ordonnance permettant de citer à bref délai du 07 mars 2016 prise par le président de la juridiction ;

Vu l’appel de la cause à l’audience publique du 11 mars 2016 à laquelle le citant comparut en personne non assisté de conseil tandis que le cité ne comparut pas ni

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 84: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

167 168

personne pour lui, faute de l’exploit le tribunal se déclara non saisi et renvoya la cause contradictoirement à l’égard du citant au 25 mars 2016. Enjoint au Greffier de relancer la procédure à l’endroit du cité ;

Vu les remises successives de la cause aux audiences publiques du 25 mars 2016, 03 mai 2016 et 16 mai 2016 ;

Vu la signification de l’exploit à domicile inconnu en date du 07 juin 2016 par le ministère de l’Huissier Guy Nsita du Tribunal de céans, donné au cité d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans en son audience publique du 13 septembre 2016 à 9 heures du matin ;

Vu l’appel de la cause à l’audience du 13 septembre 2016 où la cause fut appelée et prise en délibéré, à laquelle le citant comparut en personne non assisté de conseil tandis que le cité ne comparut pas ni personne pour lui ;

Sur exploit régulier, le tribunal se déclara saisi et retient le défaut à charge du cité ;

Vu l’instruction de la cause faite à cette audience publique ;

La partie citante en ses conclusions développées par elle-même, lequel sollicita du Tribunal de céans de faire droit à son exploit introductif d’instance ;

Le Ministère public en son réquisitoire émis sur les bancs tendant à ce que le tribunal puisse dire établie en fait et en droit l’infraction d’occupation illégale mise à charge du cité et de le condamner à 6 mois de SPP, de faire droit à la postulation de la partie citante quant aux intérêts civils et de le condamner au frais de justice.

Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour prononcer son jugement dans le délai de la loi ;

Vu l’appel de la cause à cette dernière audience publique du 07 novembre 2016 à laquelle aucune des parties ne comparut ni personne pour elles.

Le tribunal prononça publiquement le jugement suivant :

Jugement

Attendu que par citation directe enrôlée sous le RP 2631, le sieur Senga Mabubi Raphaël à attrait le sieur Aimé Konzo pour occupation illégale, faits prévus et punis par l’article 207 de la Loi dite foncière ;

Qu’à l’audience publique du 13 septembre 2016 au cours de laquelle la cause a été appelée, plaidée et prise en délibéré, le citant a comparu en personne, non assisté de conseil et ce sur comparution volontaire ; tandis que le cité ne comparut pas ni personne pour lui bien qu’atteint par exploit régulier ;

Qu’ainsi, la procédure suivie est régulière et contradictoire à l’égard du citant et par défaut à l’égard du cité ;

Attendu quant aux faits qu’il ressort de l’exploit de citation directe que le citant est propriétaire d’une parcelle, située sur l’avenue de la Gare, contigüe à la parcelle du cité, parcelle qui lui avait été attribuée par le Territoire aux fins d’exploitation commerciale mais occupée par le cité ;

Qu’en effet, le citant a soutenu que la portion de terre lui attribuée est une emprise séparée de la parcelle du cité par un ruisseau mais ce dernier a traversé ledit ruisseau pour venir construire sur sa parcelle ;

Qu’il a rapporté que le premier occupant de la parcelle du cité reconnait les limites de cette parcelle qui ne dépassent pas le ruisseau ;

Qu’il a sollicité pour le préjudice subi des dommages et intérêts de deux mille Dollars, payables en Francs congolais ;

Attendu que dans son réquisitoire le Ministère public représenté par le Substitut du Procureur de la République Kiwele Ngimolo a requis la condamnation du cité à six mois de SPP ;

Attendu que l’article 207 de la Loi foncière qui prévoit et punit cette prévention dispose que tout acte d’usage ou de jouissance d’une terre quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou un contrat, constitue une infraction punissable d’une peine de deux à six mois de SPP et amende ou d’une de ces peines seulement ;

Qu’il ressort de cette définition que cette prévention requiert pour son établissement la réunion des éléments suivants :

- Elément matériel qui se caractérise par un acte d’occupation, un acte d’usage ou un acte de jouissance et par un défaut de titre et de droits ;

- Elément moral qui est l’intention méchante ;

Qu’en l’espèce, il ressort des faits et de l’instruction que le cité a construit dans l’espace d’autrui dont il ne détient aucun titre et il en est conscient parce que le citant l’a rappelé à la raison mais en vain ;

Que le tribunal dira établie en fait et en droit l’infraction d’occupation illégale dans son chef, l’en condamnera en conséquence à deux mois de S.P.P. et une amende de cent mille Francs congolais, payables dans le délai légal à défaut de subir trente jours de DPS ;

Le condamnera à payer au citant les dommages et intérêts de l’ordre de mille Dollars payables en Francs congolais pour le préjudice subi ;

Le condamnera enfin au paiement des frais d’instance, payables dans le délai légal à défaut de subir trente jours de contrainte par corps ;

Ordonnera son arrestation immédiate ;

Par ces motifs :

Le tribunal,

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 85: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108

1er janvier 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1

169 170

Vu la Loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Vu le Code de procédure pénale ;

Vu la Loi dite foncière, spécialement en son article 207 ;

Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du citant et par défaut à l’égard du cité ;

Dit établie en fait et en droit la prévention d’occupation illégale dans le chef du cité et en conséquence le condamnera à deux mois de S.P.P. et une amende de cent mille Francs congolais, payables dans le délai légal à défaut il subira trente jours de S.P.S. :

Le condamne à payer en faveur du citant les dommages et intérêts de l’ordre de mille Dollars, payables en Francs congolais pour le préjudice subi ;

Le condamne enfin au paiement des frais de l’instance, payables dans le délai légal, à défaut il subira trente jours de contrainte par corps ;

Ordonnera son arrestation immédiate ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kasangulu, siégeant en matière répressive au premier degré à l’audience publique du 07 novembre 2016 à laquelle ont siégé Bonyeme Bongwasa, Anzeba Ferekeni et Kondiba Mbombabele, respectivement président de chambre, premier et deuxième juges, avec le concours du Ministère public représenté par le substitut du Procureur de la République Ambunga Serge et l’assistance de Malembe Ngalula, Greffier du siège.

Le Greffier Les Juges Le président

__________

AVIS ET ANNONCE

Kinshasa, le 26 décembre 2017.

N/Réf : CWN/Grt/FKN/053/2017 A la Société African Wireless Inc., 3, Park Plaza, suite 1735, Irvine California, 92714 U.S.A.

A la Société RESOTEL 1/C, avenue Mpolo Maurice Kinshasa-Gombe

Concerne : Convocation de l’Assemblée générale

extraordinaire.

Messieurs,

Nous vous convions à l’Assemblée générale extraordinaire de la société Congolese Wireless Network Sarl qui se tiendra le 22 janvier 2018 à 15h00’ à Kinshasa/Gombe au n°107, avenue Mpolo Maurice.

Les points inscrits à l’ordre du jour sont :

- Approbation du plan de redressement ; - Approbation (modification) statutaire et juridique ; - Divers.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

Feruzi Kalume Nyembwe

Gérant statutaire

__________

Journal Officiel -Banque de données Juridiques - 2018

Page 86: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108
Page 87: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108
Page 88: Première partie2018/01/01  · - Madame Kamesa Rachel, col. 106. RC 10.338 - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Wabia Mutimanwa Clarisse, col. 108