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Saint Saint Saint Saint Saint Saint Saint Saint Jacut Jacut Jacut Jacut Jacut Jacut Jacut Jacut de la Mer de la Mer de la Mer de la Mer de la Mer de la Mer de la Mer de la Mer Atelier D Atelier D Atelier D Atelier D Atelier D Atelier D Atelier D Atelier D é é é é é é couverte couverte couverte couverte couverte couverte couverte couverte 42, Rue des Antilles - 35400 Saint Malo Tel: 02.99.82.33.12 - Fax: 02.99.82.24.21 E-mail: [email protected] Plan Local d Plan Local d Plan Local d Plan Local d Plan Local d Plan Local d Plan Local d Plan Local d Urbanisme Urbanisme Urbanisme Urbanisme Urbanisme Urbanisme Urbanisme Urbanisme SCP GESLAND ET HAMELOT SCP GESLAND ET HAMELOT SCP GESLAND ET HAMELOT SCP GESLAND ET HAMELOT SCP GESLAND ET HAMELOT SCP GESLAND ET HAMELOT SCP GESLAND ET HAMELOT SCP GESLAND ET HAMELOT 15, rue du Général Leclerc - 35370 Argentré du Plessis Tel: 02.99.96.78.98 - Fax: 02.23.55.02.25 E-mail : [email protected] EF Etudes EF Etudes EF Etudes EF Etudes EF Etudes EF Etudes EF Etudes EF Etudes ZA le Chemin Renault - 35250 St Germain / Ille Tél: 02 99 55 41 41 - Fax : 02 99 55 42 02 E-mail : [email protected] Principes de la Loi Littoral Principes de la Loi Littoral Principes de la Loi Littoral Principes de la Loi Littoral Principes de la Loi Littoral Principes de la Loi Littoral Principes de la Loi Littoral Principes de la Loi Littoral et son Application et son Application et son Application et son Application et son Application et son Application et son Application et son Application DOCUMENT PROVISOIRE

Principes de la Loi Littoral Urbanisme Urbanisme et … · Principes de la Loi Littoral Principes de ... La capacité d’accueil détermine ce que le territoire ... -Le juge administratif

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Saint Saint Saint Saint Saint Saint Saint Saint JacutJacutJacutJacutJacutJacutJacutJacut de la Merde la Merde la Merde la Merde la Merde la Merde la Merde la Mer

Atelier DAtelier DAtelier DAtelier DAtelier DAtelier DAtelier DAtelier Déééééééécouverte couverte couverte couverte couverte couverte couverte couverte

42, Rue des Antilles - 35400 Saint MaloTel: 02.99.82.33.12 - Fax: 02.99.82.24.21E-mail: [email protected]

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Urbanisme

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SCP GESLAND ET HAMELOTSCP GESLAND ET HAMELOTSCP GESLAND ET HAMELOTSCP GESLAND ET HAMELOTSCP GESLAND ET HAMELOTSCP GESLAND ET HAMELOTSCP GESLAND ET HAMELOTSCP GESLAND ET HAMELOT15, rue du Général Leclerc - 35370 Argentré du PlessisTel: 02.99.96.78.98 - Fax: 02.23.55.02.25E-mail : [email protected]

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Principes de la Loi Littoral Principes de la Loi Littoral Principes de la Loi Littoral Principes de la Loi Littoral Principes de la Loi Littoral Principes de la Loi Littoral Principes de la Loi Littoral Principes de la Loi Littoral

et son Application et son Application et son Application et son Application et son Application et son Application et son Application et son Application

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1.3. Contexte juridique

- Le principe d’équilibre doit être respecté.- Elle doit prendre en compte la population saisonnière. - Elle nécessite que soit pris en compte : les coûts de fonctionnement pour la collectivité (capacité financière), les incidences des risques naturels, la fragilitédes espaces naturel et les conditions de fréquentation par le public, le fonctionnement des écosystème, les besoins de préservation des espaces agricoles et maritimes, les capacités des milieux et les ressources locales (eau, assainissement…)

Article L146-2 du CU : La capacité d’accueilArticle L146-2 du CU : La capacité d’accueil

�� PrPréécisions / Jurisprudence : cisions / Jurisprudence :

Définition Capacité d’accueil :

La capacité d’accueil détermine ce que le territoire peut supporter comme activités et usages sans qu’il soit porté atteinte à son identité physique, économique, socioculturelle et aux équilibres écologiques. Elle prend également en compte le niveau général d’équipement du territoire.L’estimation de la capacité d’accueil doit intégrer la croissance en terme de population (permanente et saisonnière), d’activités (économique et emplois), de réseaux.

DDééfinition Capacitfinition Capacitéé dd’’accueil :accueil :

La capacité d’accueil détermine ce que le territoire peut supporter comme activités et usages sans qu’il soit porté atteinte à son identité physique, économique, socioculturelle et aux équilibres écologiques. Elle prend également en compte le niveau général d’équipement du territoire.L’estimation de la capacité d’accueil doit intégrer la croissance en terme de population (permanente et saisonnière), d’activités (économique et emplois), de réseaux.

�� Application sur la commune de Saint Application sur la commune de Saint JacutJacut de de

la Mer :la Mer :

Les objectifs de développement de Saint Jacut de la Mer, devront tenir compte :- du niveau d’équipements et services publics rendus à la population (équipement, hébergement, transport, sécurité…) et en particulier de la capacité de traitement de la station d’épuration.- de la préservation des espaces et milieux riches (espaces remarquables, espaces proches du rivage, sites protégés, coupure d’urbanisation…). L’apport de population ne devra pas être à l’origine de détériorations des milieux.- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles et maritimes.

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1.3. Contexte juridique

Article L146-2 du CU : Les coupures d’urbanisationArticle L146-2 du CU : Les coupures d’urbanisation

-Les coupures d'urbanisation permettent de séparer des parties agglomérées de la commune afin d'éviter que l'extension de l'urbanisation ne finisse par produire un front bâti continu.-Les coupures d'urbanisation peuvent être identifiées sur l'ensemble du territoire communal indépendamment de la distance qui sépare les espaces en cause du rivage (CAA Bordeaux, 1er juillet 1997, Monsieur Laguillon, Req. n°94BX01081).-Le juge administratif considère qu'un espace ‘urbanisé’ (au sens de l’article L146-4-3 du CU) ne peut être qualifié de coupure d’urbanisation (CE, 1er octobre 1997, Commune de Pornic, Req. n°173.184).-La proximité du bourg et la faculté de raccorder les terrains au réseau d'assainissement peut également faire obstacle à cette qualification (CAA Douai, 8 juin 2006, Association Senna Villa, Req. 05DA00716).

�� PrPréécisionscisions / / Jurisprudence : Jurisprudence :

Coupure d’urbanisation ::::

Ce sont des espaces naturels ni urbanisés ni aménagés. Ils doivent être de taille suffisante ou significative par rapport à leur environnement, entre deux parties urbanisées. L'existence ancienne de constructions isolées ne leur enlève pas le caractère de coupure d'urbanisation. Aucune urbanisation nouvelle peut y être autorisée, hormis certaines structures d’accueil légères, zones de loisirs ou de pratique sportive. Elles sont classées en espaces naturels ou agricoles au PLU.

Coupure dCoupure d’’urbanisationurbanisation ::::::::

Ce sont des espaces naturels ni urbanisés ni aménagés. Ils doivent être de taille suffisante ou significative par rapport à leur environnement, entre deux parties urbanisées. L'existence ancienne de constructions isolées ne leur enlève pas le caractère de coupure d'urbanisation. Aucune urbanisation nouvelle peut y être autorisée, hormis certaines structures d’accueil légères, zones de loisirs ou de pratique sportive. Elles sont classées en espaces naturels ou agricoles au PLU.

�� Application sur la commune de Saint Application sur la commune de Saint JacutJacut de la Mer :de la Mer :

Il est possible de distinguer 3 ensembles naturels qui marquent le paysage de Saint Jacut et des communes limitrophes, à savoir:-1- Les espaces situés au Sud-Ouest de la commune . Il s’agit d’espaces naturels et agricoles présentant des boisements de qualité et des micro-vallées. Ces espaces sont repérés à la fois en tant que site inscrit et espaces remarquables du littoral. Ils font également partie du réseau Natura 2000 de la Baie de l’Arguenon. De par leur superficie, leur qualité et leur situation (limite communale entre Saint Jacut de la Mer et le Guildo), ces espaces méritent d’être recensés en tant que coupure d’urbanisation.-2- Les espaces naturels situés à l’extrême Sud-Est de la commune et qui se prolongent très largement sur la commune de Trégon constituent un vaste ensemble agricole et naturel. Ils offrent de belles perspectives sur la Baie de Lancieux. Il convient ainsi d’en préserver le caractère naturel.-3- Le chef de l’Isle et l’île des Hébihens sont largement protégés (Natura 2000, site inscrits…) et doivent à ce titre être préservés de toute urbanisation.

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Les coupures d’urbanisation sur la commune de Saint Jacutde la Mer

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1.3. Contexte juridique

Article L 146-4-I du Code de l'Urbanisme : L’extension de l’urbanisation doit se réaliser en c ontinuité des

agglomérations et villages existants , ou sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Le mitage et l’ extension des

hameaux sont interdits.

Article L 146-4-I du Code de l'Urbanisme : L’extension de l’urbanisation doit se réaliser en c ontinuité des

agglomérations et villages existants , ou sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Le mitage et l’ extension des

hameaux sont interdits.- L’urbanisation diffuse n’est pas une agglomération .

- Un lotissement ne constitue ni une agglomération ni un village au sens de l’article L. 146-4-1 (CE 3 juillet 1993, SCI Mandelieu Maure-Vieil).

- Un lieu-dit qui comporte un habitat diffus d’une vingtaine de maisons, le long du littoral, ne constitue ni une agglomération, ni un village, alors même qu’il est couramment identifié à un hameau (CAA Lyon, 10 décembre 2002, SCI Les vignes du Lac, n°02LY1693).

- Ne constituent pas non plus un village ou un hameau des constructions étalées et non organisées en fonction d’un lieu central ayant une fonction collective (CAA Lyon, 22 juin 1999, Ville de Nice, n°95LY00976).

- Quelques constructions, édifiées le long d'une rout e et situées àquelques kilomètres du bourg, ne constituent pas un e agglomération ou un village . (CAA Nantes, 31 janvier 2006, Association de sauvegarde de la rivière de Pont-L'Abbé et de ses environs, Req. n°03NT00048.)

- Le Conseil d'Etat a rappelé que seules les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative de constructions, peuvent être qualifiées d'agglomération ou de village. Aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée dans les zones d'urbanisation diffuse situées àl'écart des agglomérations (CE, 27 septembre 2006, Commune du Lavandou).

Hameau :Un hameau est un petit groupe d'habitations, pouvant comprendre également d'autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. La loi Littoral distingue les hameaux des bâtiments is olés et implantés de façon anarchique (mitage). Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille relativement modeste et le regroupement des constructions.En revanche, d’un autre côté, la notion de hameau est liée aux formes traditionnelles d’urbanisme de chaque territoire et sera appréciée par le juge, dans chaque cas, en fonction de celles-ci : « La taille et le type d'organisation des hameaux dépendent très largement des traditions locales et aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée. L'étude préalable aux documents d'urbanisme peut préciser les formes traditionnelles des hameaux des secteurs et être reprise dans le rapport de présentation de ces documents ».

Hameau :Hameau :Un hameau est un petit groupe d'habitations, pouvant comprendre également d'autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. La loi Littoral distingue les hameaux des bâtiments is olés et implantés de façon anarchique (mitage). Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille relativement modeste et le regroupement des constructions.En revanche, d’un autre côté, la notion de hameau est liée aux formes traditionnelles d’urbanisme de chaque territoire et sera appréciée par le juge, dans chaque cas, en fonction de celles-ci : « La taille et le type d'organisation des hameaux dépendent très largement des traditions locales et aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée. L'étude préalable aux documents d'urbanisme peut préciser les formes traditionnelles des hameaux des secteurs et être reprise dans le rapport de présentation de ces documents ».

La formulation de l’article L 146-1-I signifie ainsi que sont seulement autorisées les constructions dans la continuité de regroupements d’habitation comprenant ou ayant compris des « équipements, lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux », et non dans la continuité de simples hameaux ou de l’urbanisation diffuse.

Agglomération / Village :Un village est un ensemble d'habitations organisé autour d'un noyau traditionnel , assez important pour avoir une vie propre , comportant un ou plusieurs bâtiments offrant des services de proximité - administratifs (mairie, école…), cultuels ou commerciaux – tout au long de l'année. Les villages sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont compris dans le passé des équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l’évolution des modes de vie. Un village est caractérisé par son unité , c’est-à-dire par la continuité du bâti, son organisation et son implantation spatiale autour des espaces publics.

AgglomAggloméération / Village :ration / Village :Un village est un ensemble d'habitations organisé autour d'un noyau traditionnel , assez important pour avoir une vie propre , comportant un ou plusieurs bâtiments offrant des services de proximité - administratifs (mairie, école…), cultuels ou commerciaux – tout au long de l'année. Les villages sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont compris dans le passé des équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l’évolution des modes de vie. Un village est caractérisé par son unité , c’est-à-dire par la continuité du bâti, son organisation et son implantation spatiale autour des espaces publics.

�� PrPréécisions / Jurisprudence : cisions / Jurisprudence :

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1.3. Contexte juridique

Article L 146-4-I du Code de l'Urbanisme : L’extension de l’urbanisation doit se réaliser en c ontinuité des

agglomérations et villages existants , ou sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Le mitage et l’ extension des

hameaux sont interdits.

Article L 146-4-I du Code de l'Urbanisme : L’extension de l’urbanisation doit se réaliser en c ontinuité des

agglomérations et villages existants , ou sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Le mitage et l’extension des

hameaux sont interdits.

Extension de l’urbanisation :C’est la création d'un quartier nouveau , l'extension ou le renforcement significatif de l'espace déjà urbanisé, la modification de façon importante des caractéristiques d'un quartier exist ant en le densifiant fortement ou en en augmentant la hauteur de façon sensible.Les simples opérations de construction à l’intérieur du tissu urbain existant ne sont pas considérées comme extension de l’urbanisation.

Extension de lExtension de l’’urbanisation :urbanisation :C’est la création d'un quartier nouveau , l'extension ou le renforcement significatif de l'espace déjà urbanisé, la modification de façon importante des caractéristiques d'un quartier exist ant en le densifiant fortement ou en en augmentant la hauteur de façon sensible.Les simples opérations de construction à l’intérieur du tissu urbain existant ne sont pas considérées comme extension de l’urbanisation.

�� PrPréécisions / Jurisprudence : cisions / Jurisprudence :

- Il est possible de densifier les quartiers existants dans le respect des hauteurs et des caractéristiques des lieux (rythme parcellaire, volumétrie, typologies…), sans que cela constitue des extensions de l’urbanisation.

- Il est possible de réhabiliter ou de restaurer des bâtiments existants, même partiellement détruits (sauf si le document d’urbanisme l’interdit)

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1.3. Contexte juridique

- La forme étroite et très étirée de son territoire- La présence de deux routes départementales structurantes qui marquent fortement le territoirecommunal et qui ont conditionné l’implantation linéaire de l’urbanisation,- La présence d’un relief et de milieux spécifiques sur l’espace médian de la commune (zone de dépression et ligne de crête) à l’origine de la formation d’un espace « décousu »- Un mode d’urbanisation traditionnel spécifique :

- Un centre bourg historique en forme de « rue » et non « en étoile » à partir d’une place publique ou de l’église comme la majorité des bourgs bretons. - Un tissu urbain pavillonnaire, lâche et peu dense (mais qui se densifie) qui résulte de l’important développement touristique qu’à connu la commune dès le début du 20ème siècle.

Ainsi, l’emprunte urbaine de Saint Jacut de la Mer est relativement importante au regard de la taille de son territoire.

La délimitation de la zone agglomérée de Saint Jacut de la Mer est difficile à définir du fait de la morphologie particulière de la commune et de son tissu urbain. Ceci résulte de plusieurs facteurs, àsavoir :

Espace Espace Espace Espace

«««« ddddéééécousucousucousucousu »»»»

���� Dans le cas de la reconnaissance d’une discontinuit é entre le Nord et le Sud, aucune extension urbaine ne sera acceptée en continuité de l’urbanisation existante Sud mais uniquement des densifications des dents creuses dan s le respect des caractéristiques des lieux (Cf. page précédente).

�� DDéélimitation de llimitation de l’’agglomaggloméérationration de Saint de Saint JacutJacut de la Mer :de la Mer :

- Les services de l’Etat accepteront-ils de reconnaî tre les espaces urbains de la partie Sud de la commune comme faisant partie de l’agglomérati on (environ 300 habitations contigües, présence d’une zone d’activités) du fait de la faib le densité et de la morphologie du secteur intermédiaire?

�� Interrogations :Interrogations :

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1.3. Contexte juridique

Article L146-4-2 du CU : Définir les Espaces Proche s du Rivage oùl’extension de l’urbanisation doit être limitée.

Article L146-4-2 du CU : Définir les Espaces Proches du Rivage oùl’extension de l’urbanisation doit être limitée.

- Pour vérifier si une extension présente un caractère limité, le juge prend en compte la SHOB générée par le projet. Il intègre donc les places de stationnement et la voirie.- L'extension de l'urbanisation est généralement qualifiée de « limitée »lorsqu'elle est similaire à celle des espaces voisins.

Espaces Proches du rivage (EPR) :Les espaces Proches du Rivage sont définis en fonction des critères suivants :- la distance au rivage, qui tient compte des éléments du relief et du paysage qui caractérisent l'ambiance maritime,- la co-visibilité, qu'elle soit appréciée du rivage ou de l'intérieur des terres, - la nature de l'espace (urbanisé ou non) séparant la zone concernée du rivage.D'autres critères peuvent être pris en compte : le relief, le type d'espace (naturel ou agricole), les écosystèmes présents… Une coupure forte du relief (ligne de crête) ou relevant d'une infrastructure (voie importante) peut constituer la limite d'un espace proche (cf. croquis ci-contre).

Espaces Proches du rivage (EPR) :Espaces Proches du rivage (EPR) :Les espaces Proches du Rivage sont définis en fonction des critères suivants :- la distance au rivage, qui tient compte des éléments du relief et du paysage qui caractérisent l'ambiance maritime,- la co-visibilité, qu'elle soit appréciée du rivage ou de l'intérieur des terres, - la nature de l'espace (urbanisé ou non) séparant la zone concernée du rivage.D'autres critères peuvent être pris en compte : le relief, le type d'espace (naturel ou agricole), les écosystèmes présents… Une coupure forte du relief (ligne de crête) ou relevant d'une infrastructure (voie importante) peut constituer la limite d'un espace proche (cf. croquis ci-contre).

Urbanisation limitée :Les critères pour juger qu'une extension est limitée sont notamment :- la surface (les opérations d'urbanisation ne doivent pas être surdimensionnées par rapport à l’environnement bâti)- la densité, la localisation des constructions et la configuration des lieux- l'étendue de la zone ouverte à l'urbanisation : il faut garder un rapport de proportion raisonnable avec l'environnement du projet d'extension de l'urbanisation.Ces critères doivent s'apprécier en fonction de l'urbanisation existante.

Urbanisation limitUrbanisation limitéée :e :Les critères pour juger qu'une extension est limitée sont notamment :- la surface (les opérations d'urbanisation ne doivent pas être surdimensionnées par rapport à l’environnement bâti)- la densité, la localisation des constructions et la configuration des lieux- l'étendue de la zone ouverte à l'urbanisation : il faut garder un rapport de proportion raisonnable avec l'environnement du projet d'extension de l'urbanisation.Ces critères doivent s'apprécier en fonction de l'urbanisation existante.

�� PrPréécisions / Jurisprudence : cisions / Jurisprudence :

Délimitation des EPR

Qu’est-ce qu’une extension limitée

Source : « Planifier l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral – juillet 2006 »7

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1.3. Contexte juridique

�� Application sur la commune de Saint Application sur la commune de Saint JacutJacut de de

la Mer :la Mer :

Le POS de Saint Jacut de la Mer propose actuellement une délimitation des Espaces Proches du Rivage. Ceux-ci méritent, à travers le PLU, d’être adaptés et justifiés au vu de l’évolution de la jurisprudence. Ainsi, la définition des EPR sur la commune de Saint Jacut tient compte de :

- La La La La cocococo----visibilitvisibilitvisibilitvisibilitéééé entre les espaces et le rivageentre les espaces et le rivageentre les espaces et le rivageentre les espaces et le rivage.

Des photographies* ont ainsi été prises de divers points extérieurs (commune de Saint-Cast-le-Guildo, de Lancieux, de Trégon). Ces dernières montrent la présence de boisements sur le pourtour (la côte) et l’intérieur des terres atténuant l’impact des constructions.

Côté Ouest, les parties Nord et Sud sont relativement bien « protégées ». L’impact de l’urbanisation est plus importante au niveau de la Banche.

Côté Est, les perceptions urbaines sont plus importantes. La zone d’activités est largement perceptible dans le paysage. Les constructions situées au Nord de Biord sur les hauteurs sont également perceptibles. Enfin, les constructions implantées le long de la côte au niveau de la Pissote et du Châtel ne sont pas toutes dissimulées par la végétation.

Un important travail de terrain a également permis de définir les perceptions de l’intérieur vers la mer. Les points de vue sont relativement peu nombreux dans la partie urbanisée de Saint Jacut du fait de la présence de bâti relativement dense, des murs en pierre et de la végétation des jardins. Toutefois, quelques axes offrent des perspectives directes sur la mer. Quelques perspectives sont également possibles de la RD 26, de la RD62 et des hauteurs.

* Voire photo ci-après

- La densitLa densitLa densitLa densitéééé et la morphologie du tissu bâti. et la morphologie du tissu bâti. et la morphologie du tissu bâti. et la morphologie du tissu bâti. Les espaces bâtis présentant une faible densité et/ou pouvant être assimilés àdu mitage ont été inclus dans les EPR. Ces derniers offrent en effet plus de porosités visuelles sur la mer. Il en est de même avec le premier front bâti ayant une relation directe et étroite avec le rivage.

- LLLL’’’’ambiance et la distance avec le rivageambiance et la distance avec le rivageambiance et la distance avec le rivageambiance et la distance avec le rivage ont étéconsidérées dans la délimitation des EPR. Ainsi, même s’il n’y a pas de co-visibilité avec le rivage certaine construction implantée à proximité du rivage dans un espace où l’ambiance maritime domine pourra faire partie des espaces proches du rivage.

- La topographie et la configuration des lieuxLa topographie et la configuration des lieuxLa topographie et la configuration des lieuxLa topographie et la configuration des lieux (c’est-à-dire les lignes de crête, la végétation ou tout autre élément structurant fort) ont enfin été pris en compte dans les limites des EPR. En effet, les boisements constituent une part importante dans la détermination des EPR: l’absence de leur classement peut remettre en cause cette limite (nouvelle perception).

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1.3. Contexte juridique

Vues de Saint Cast le Guildo

Bourg / Digue de la Manche

Sud de la commune

BourgPointe du Chevet

Eglise

Eglise Bourg / Digue de la Manche

Pointe du Chevet

11

22

33

Vues de Lancieux

égliseLe Chatelet La Houle Causseul

Le ChateletPointe de la Manchette

Vue de Trégon

Zone d’activités Le biordéglise

Le Chatelet

44

55

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33

44

55

66

Prises de vues

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1.3. Contexte juridique

�� DDéélimitation : limitation :

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1.3. Contexte juridique

Article L146-4-3 du CU : En dehors des espaces urban isés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres.

Article L146-4-3 du CU : En dehors des espaces urban isés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres.

�� PrPréécisions / Jurisprudence : cisions / Jurisprudence :

�� DDéélimitation de la zone urbanislimitation de la zone urbaniséée sur la e sur la

commune de Saint commune de Saint JacutJacut de la Mer :de la Mer :

espace urbaniséLa notion « d'espaces urbanisés » se distingue de la no tion de « zone bâtie ». Le caractère urbanisé ou non d'un espace s'apprécie notamment au regard : du nombre de constructions, du type d’habitat, de la c ontinuité et la contiguïté, de la proximité immédiate de l’agglom ération (distance du bourg), de la desserte par des équipements collecti fs, de l'insertion dans l'environnement .Le Conseil d’État a jusqu'à présent privilégié les trois premiers critères en ne faisant appel aux trois derniers qu’à titre confortatif.

espace urbanisespace urbanisééLa notion « d'espaces urbanisés » se distingue de la no tion de « zone bâtie ». Le caractère urbanisé ou non d'un espace s'apprécie notamment au regard : du nombre de constructions, du type d’habitat, de la c ontinuité et la contiguïté, de la proximité immédiate de l’agglom ération (distance du bourg), de la desserte par des équipements collecti fs, de l'insertion dans l'environnement .Le Conseil d’État a jusqu'à présent privilégié les trois premiers critères en ne faisant appel aux trois derniers qu’à titre confortatif.

- N'est pas comprise dans un espace urbanisé, la parcelle qui est bordée sur un seul côté par une zone d'urbanisation, alors que ses trois autres côtés l'incluent dans un espace naturel. La circonstance qu'une casemate de faibles dimensions ait autre fois été utilisée comme bureau du port n’est pas de nature àcaractériser un espace urbanisé (CE 12 avril 1995, M. Kirche).

- Le terrain d'assiette du permis de construire, situé le long de la route du sel, àmoins de 100 m du rivage, est isolé des quelques constructions les plus proches. Alors même que celles-ci sont situées du même côté par rapport à la route, ce terrain ne peut être regardé comme situé dans ‘un espace urbanisé ’au sens des dispositions précitées de l’article L. 146-4-III du Code de l'urbanisme » (CE 9 octobre 1996, Union départementale Vie et Nature 83).

Le tissu urbain de Saint Jacut de la Mer est difficile à qualifier étant donnél’amplitude et la configuration pavillonnaire du bâti. L’arbitrage entre le tissu « urbanisé » au sens de l’article L146-4-3 du CU et « tissu diffus » s’est fait suivant des critères quantitatifs et qualitatifs. Ainsi :

� La zone urbanisée correspond aux espaces bâtis dont les constructions sont contigües et distantes de moins de 30 mètres. La distance de 30 mètres parait justifiée au vu de la typologie urbaine et de la densité du centre bourg de la commune de Saint Jacut de la mer.

Parallèlement, d’autres critères (qualitatif et quantitatif) peuvent intervenir pour ajuster à la frange cette délimitation, à savoir :

-Densité et Nombre de constructions : Lorsque la densité et/ou le nombre de constructions est moins important par rapport aux espaces limitrophes, les espaces seront alors retirés des espaces urbanisés (les considérant davantage comme des espaces bâtis résultant d’un mitage)-Environnement et paysage : Lorsque les constructions se situent au sein des espaces remarquables du littoral, ces dernières pourront être enlevées des espaces urbanisés considérant qu’il s’agit davantage d’un ensemble naturel. Les voies ou autres éléments structurants du paysage peuvent servir de limite aux espaces urbanisés, les espaces limitrophes extérieurs ne feront alors pas partie des espaces urbanisés.- Desserte, réseau et insertion : Un terrain non bâti, situé en dent creuse et desservi par l’ensemble des réseaux nécessaires à son urbanisation pourra être admis en espace urbanisé si ce dernier s’insère au tissu urbain du bourg.

� L’urbanisation diffuse correspond aux espaces bâtis isolés et aux constructions implantées en frange de l’espace aggloméré lorsque la densitéest faible (grandes parcelles), où le bâti ne forme pas d’ensemble cohérent et/ou lorsque les constructions sont implantées sur un espace à dominante naturelle.

Il convient d'être très vigilant dans le découpage des zones. Les espaces urbanisés, au sein desquels des constructions sont possibles, doivent être distingués des espaces bâtis de manière diffus e dans lesquelles aucune construction n'est possible.

Bande des 100 mètresElle se mesure horizontalement sans tenir compte des obstacles ou accidents de relief à compter de la limite haute du rivage (limite des plus hautes eaux connues). L’interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Le PLU peut étendre la bande au-delà de 100m si les caractéristiques du milieu ou les risques auxquels il est soumis le justifient (ex : forte érosion)

Bande des 100 mBande des 100 mèètrestresElle se mesure horizontalement sans tenir compte des obstacles ou accidents de relief à compter de la limite haute du rivage (limite des plus hautes eaux connues). L’interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Le PLU peut étendre la bande au-delà de 100m si les caractéristiques du milieu ou les risques auxquels il est soumis le justifient (ex : forte érosion)

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1.3. Contexte juridique

�� DDéélimitation limitation «« Espace urbanisEspace urbaniséé »» / / «« bâti diffus et isolbâti diffus et isoléé »» : : ATTENTION : A ajuster en fonction des nouveaux permis de construire

Espace urbanisé

Bâtis diffus et isolé

Bandes 100mètres

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1.3. Contexte juridique

Article L146-5 du CU : L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes situés en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévu s à cet effet par le Plan

Local d'Urbanisme. Ces terrains doivent respecter l es règles relatives àl'extension de l'urbanisation et ne peuvent être in stallés dans la bande de cent

mètres prévue par l'article L 146-4-III.

Article L146-5 du CU : L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes situés en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévu s à cet effet par le Plan

Local d'Urbanisme. Ces terrains doivent respecter l es règles relatives àl'extension de l'urbanisation et ne peuvent être in stallés dans la bande de cent

mètres prévue par l'article L 146-4-III.

- Les implantations de nouveaux terrains de camping sont interdits dans les espaces remarquables, les coupures d’urbanisation, la bande des 100m, les sites classés et inscrits. - Dans les ZNIEFF, ZICO et Natura 2000, l’installation peut être refusée si l’étude montre qu’elle porte atteinte aux objectifs de conservation.- Les terrains de camping peuvent s’implanter :

-En zone urbanisée ou à urbaniser, dans des secteurs délimités à cet effet par le PLU.-En zone naturelle pour les camps de tourisme saisonniers et les aires naturelles de camping. Les Habitats Légers de Loisirs (HLL) et mobile homes y sont interdits.

�� PrPréécisions / Jurisprudence : cisions / Jurisprudence :

Camping de la Camping de la ManchetteManchette

Camping de la PresquCamping de la Presqu ’î’î lele

�� Application sur la commune de Saint Application sur la commune de Saint JacutJacut de la Mer :de la Mer :

Il existe 2 campings sur la commune de Saint Jacut de la Mer. Ces derniers se situent en continuité de l’agglomération et seront zonés dans un zonage adapté.

Confirmer les périmètres

?

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1.3. Contexte juridique

Article L 146-6 et R 146-1, R 146-2 du CU : Les doc uments d'urbanisme doivent préserver les espaces terrestres et marins remarquables et

caractéristiques du patrimoine naturel, ou culturel , du littoral et nécessaires aux équilibres écologiques littoraux.

Article L 146-6 et R 146-1, R 146-2 du CU : Les doc uments d'urbanisme doivent préserver les espaces terrestres et marins remarquables et

caractéristiques du patrimoine naturel, ou culturel , du littoral et nécessaires aux équilibres écologiques littoraux.

-Les parties naturelles des sites inscrits ou classé s font parties des espaces remarquables (CE, 29 juin 1998, M. Chouzenoux, Req. n°160256).

-Les espaces inclus dans des inventaires ZNIEFF sont également susceptibles d'être qualifiés de remarquables (CAA Nancy, 11 décembre 1997, SLE société HLM de Lille, Req. n° 94NC01020 et 11 déc embre 1997, SCI Godin, Req. n°94NC01061).

-Lorsqu’un espace ne bénéficie pas de protection particulière , l’appréciation du juge dépend alors de la proximité du rivage, de l’absence d’urbanisation à proximité, ou de façon plus générale, du caractère naturel ou paysager du site, vu depuis la mer comme depuis l’intérieur des terres (Stéphane Austry, Conclusions sur CE, 28 juillet 2000, Fédération pour les espaces naturels catalans, BJDU 4/2000, p. 218). C'est ainsi qu'un espace demeurélargement naturel qui offre une perspective paysagère d'une grande qualitéconstitue un espace remarquable et caractéristique (CE, 13 mars 2006, Monsieur Guezenec, confirmant CAA Nantes, 26 octobre 2004, M. Philippe Guezennec, req. n°03NT00764). C'est également le ca s d'un terrain qui offre une vue privilégiée sur l'embouchure d'un estuaire (CAA Nantes, 30 décembre 2005, Commune de Plouhinec, req. n°04NT011 55) ou d'un terrain visible depuis la mer et permettant de découvrir le Golfe du Morbihan (CAA Nantes, 4 février 1998, SCI de la Croix Kerno, Req. n°95NT01302).

DéfinitionL'article L 146-6 complété par l'article R 146-1 du code de l'urbanisme énumèrent les espaces susceptibles d'être ainsi préservés (dunes, landes, plages, lido, zones boisées côtières, ilot inhabité, marais, zones humides…).

DDééfinitionfinitionL'article L 146-6 complété par l'article R 146-1 du code de l'urbanisme énumèrent les espaces susceptibles d'être ainsi préservés (dunes, landes, plages, lido, zones boisées côtières, ilot inhabité, marais, zones humides…).

�� PrPréécisions / Jurisprudence : cisions / Jurisprudence :

�� Application sur la commune de Saint Application sur la commune de Saint JacutJacut de de

la Mer :la Mer :

Les espaces remarquables définis sur la commune de Saint Jacut de la Mer comprennent :-Les espaces terrestres et maritimes recensés par la DIREN en 1998 (source: « Les espaces littoraux remarquables des Côtes d'Armor » )-Les zones humides inventoriées par l’association CŒUR,-Le site classé de l’îlot de la Colombière,-Les sites inscrits du « château du Guildo et la pointe du Pépinais au château parlant » et des « iles des Hébihens »

�� DDéélimitation : limitation :

- Les principaux boisements de la commune,- Les secteurs sensibles protégés (ZNIEFF, NATURA 2000…)

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1.3. Contexte juridique

Article L 146-6 du CU : Les PLU doivent classer en espaces boisés , au titre de l’article L130-1 du CU, les parcs et ensem bles boisés existants

les plus significatifs de la commune après consulta tion de la commission départementale des sites.

Article L 146-6 du CU : Les PLU doivent classer en espaces boisés , au titre de l’article L130-1 du CU, les parcs et ensem bles boisés existants

les plus significatifs de la commune après consulta tion de la commission départementale des sites.

DéfinitionLes espaces boisés classés peuvent comprendre les bois, forêts, parcs àconserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ils peuvent également s'appliquer à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignement.Le classement interdit tout changement d'affectatio n ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la cons ervation, la protection ou la création des boisements .

DDééfinitionfinitionLes espaces boisés classés peuvent comprendre les bois, forêts, parcs àconserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ils peuvent également s'appliquer à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignement.Le classement interdit tout changement d'affectatio n ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la cons ervation, la protection ou la création des boisements .

�� Application sur la commune de Saint Application sur la commune de Saint JacutJacut de la de la

Mer :Mer :

�� DDéélimitation : limitation :

� MMMMééééthodologie retenue :thodologie retenue :thodologie retenue :thodologie retenue :

Les boisements classés comprennent :

-Les boisements, haies et arbres isolés structurant le paysage et participant à l’ambiance du paysage de Saint Jacut de la Mer,notamment les boisements jouant un rôle dans les perceptions et/ou protections visuelles.

-Les boisements, haies et arbres isolés jouant un rôle écologique(maintien du sol, brise vent, corridor écologique, participation à la biodiversité, infiltration et épuration de l’eau…)

-La végétation retenue sera davantage la végétation indigène, spécifique et typique des espaces littoraux . La végétation ornementale pourra toutefois, suivant sa fonction et son intérêt, être classée. A valider par la commission

des sites

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1.3. Contexte juridique

Article L 146-7 du CU : La création de nouvelle rou te de transit est interdite à une distance inférieure à 2000 mètres. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons dunaires, dune ou en

corniche est interdite.

Article L 146-7 du CU : La création de nouvelle route de transit est interdite à une distance inférieure à 2000 mètres. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons dunaires, dune ou en

corniche est interdite.

La servitude de passage du littoral instaurée par la loi du 31 Décembre 1976 et réservée aux piétons doit être reportée au plan.

La servitude de passage du littoral instaurée par la loi du 31 Décembre 1976 et réservée aux piétons doit être reportée au plan.

Cette servitude longitudinale, d'une largeur de 3 mètres, est une institution de plein droit comme le souligne l'article L 160-6 du Code de l'Urbanisme.

Toutefois, la servitude ne peut pas grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édi fiés avant le premier janvier 1976, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs au premier janvier 1976, sauf s’il s'agit du seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer.L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; b) A titre exceptionnel, la suspendre (Cf. article R160-14 du CU)

�� Application sur la commune de Saint Application sur la commune de Saint JacutJacut de de

la Mer :la Mer :

Notons qu’une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants . Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage .

La servitude EL9 permet de longer la côte d’une grande partie de la commune de Saint Jacut de la Mer.

On note toutefois, 3 endroits ou l’itinéraire est dévié ou interrompu :

-Au niveau de la zone d’activités des Basses Terres,-Au Sud de la Houle Causseul,-Au niveau de l’Abbaye.

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