Procedure Civile Corrige Galop No4 - IEJ Rennes-Doc

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    CAPAVOCATCOR RECTION DU GALOP DE PR OCEDURE CIVILE N 4DU LUN DI 23 AOT 2010IEJ RENN ESSUJET : Commentaire compos de lavis rendu par la Cour de cassation le 2 avril 2007etde larrt rendu le 2 juillet 2009 par la deuxime chambre civile de la Cour de cassation La phase de mise en tat du procs civil prsente une spcificit certaine par rapport aux autres tapes de la

    procdure. En effet, la mise en tat rvle laccroissement de linterventionnisme du juge, alors mme que les

    autres phases du procs sont marques par une responsabilisation certaine des parties. Limportance du juge

    de la mise en tat se confirme lorsquon envisage ltendue de la mission confie au conseiller de la mise en

    tat.

    Le conseiller de la mise en tat est lquivalent en appel du juge de la mise en tat. Comme celui-ci, il tend

    avoir un rle prpondrant dans le droulement de linstance. Les rformes successives ont accru les pouvoirs

    du conseiller de la mise en tat. Les textes manquent nanmoins de clart et la Cour de cassation est souvent

    venue prciser son rle. Les deux dcisions de la Cour de cassation proposes illustrent cette difficult dfinir le rgime procdural des ordonnances du juge et du conseiller de la mise en tat.

    Dans lavis du 2 avril 2007, la Cour dappel de Versailles a interrog la Cour de cassation sur le problme de

    savoir si lordonnance du conseiller de la mise en tat qui dclare l'appel recevable est-elle susceptible d'tre

    dfre la cour d'appel en application de l'arti cle 914 du CPC ?

    La question se posait avec une certaine acuit car la rdaction de larticle 914 du CP C, i ssue du dcret du 28

    dcembre 2005, a introduit une modification qui a pu semer le trouble. En effet, depuis 2005, les ordonnances

    du conseiller de la mise en tat peuvent faire lobjet dun dfr lorsquelles statuent sur une exception de

    procdure ou un incident mettant fin linstance (art. 914 CP C). Ds lors, on a pu se demander si le

    conseiller de la mise en tat ne statuait pas sur un incident mettant fin linstance en se prononant sur larecevabili t de lappel.

    M algr cette volution des textes, la solution de la Cour de cassation reste inchange. Aujourdhui, comme

    hier, lordonnance qui dclare lappel recevable na pas faire lobjet dun dfr.

    Dans lar rt du 2 jui llet 2009, la socit N m es Entrept introduit une action en responsabili t devant le

    Tribunal de Grande Instance dAgen, par l intermdiaire de son liquidateur amiable, lencontre de M M . Y. et

    Z., respectivement, administrateur et mandataire judiciaire auprs de la Cour dappel de M ontpellier. La

    socit N m es Entrept entend bnficier de l article 47 du Code de procdure civile qui lui perm et dagir

    devant une juridiction relevant dun ressort limitrophe, lorsque laction concerne un auxiliaire de justice.

    Les dfendeurs contestent la comptence du TGI dAgen et demandent au juge de la mise en tat de renvoyer

    laffaire devant le TG I de M ontpellier. L e juge de la mise en tat fait droit leurs prtentions, m ais la socit

    N m es Entrept form e un contredit, tout en interjetant appel.

    La Cour dappel dAgen dcide de joindre les deux procdures et dclare le contredit recevable.

    En outre, selon la Cour dappel, le juge de la mise en tat nest pas comptent pour statuer sur loption prvue

    par l article 47 du Code de procdure civile.

    La socit N m es Entrept forme un pourvoi en cassation.

    La Cour de cassation est ainsi invite trancher deux questions. Dune part, elle doit dterminer quelle voie de

    recours est susceptible dtre exerce contre la dcision du juge de la mise en tat. Dautre part, elle doit

    prciser si celui-ci a le pouvoir de trancher une exception dincomptence fonde sur larticle 47 du Code de

    procdure civile.

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    La Cour de cassation censure la Cour dappel dAgen pour violation des articles 47, 73 et 776 du Code de

    procdure civile. Selon la Haute juridiction, les ordonnances du juge de la mise en tat ne sont pas

    susceptibles de contredit . En revanche, elles peuvent faire lobjet dun appel lorsquelles statuent, comme

    en lespce, sur une exception de procdure .

    Les deux dcisions de la Cour de cassation invitent sinterroger sur la spcificit du rle du juge de la mise

    en tat. Celui-ci se voit confier une diversit de missions qui conduit des rgles procdurales spcifiques.

    Lorsque le juge participe la manifestation de la vrit en adoptant des mesures dinstruction ou lorsquil

    organise le droulement de la procdure, ses dcisions nont pas autorit de la chose juge et ne peuvent pas

    faire lobjet dune voie de recours autonome. Lorsque le juge tranche une question affectant linstance mme,

    il exerce un pouvoir juridictionnel, si bien que le lgislateur reconnat ces ordonnances force de vrit lgale.

    La volont de rationaliser la procdure conduit ainsi ddoubler le pouvoir juridictionnel. Celui-ci est exerc

    conjointement par le juge de la mise en tat sur certains aspects du litige et par la formation de jugement sur

    la recevabilit et le fond du litige. Si cette double intervention peut se justifier par la volont de prsenter la

    formation de jugement une affaire purge de ces vices procduraux, il nen demeure pas moins que les rgles

    applicables en la matire sen trouvent fortement complexifies. Or, il nest pas certain que lamlioration de la

    qualit de la justice aille de pair avec une telle complexification du droit.

    Les deux dcisions invitent donc analyser la comptence du juge de la mise en tat (I) et prciser les voies

    de recours ouvertes contre ses dcisions (II).

    I La comptence du juge de la mise en tatLes textes relatifs au juge de la mise en tat sont applicables au conseiller de la mise en tat. Ainsi, lun

    comme lautre ont comptence pour statuer sur les exceptions de procdure et les incidents dinstance (A).

    Cependant, le conseiller de la mise en tat dispose dune comptence spcifique : il a le pouvoir dapprcier la

    recevabil it de lappel (B).

    A. Une comptence de droit commun : les exceptions de procdure et les incidents dinstance

    Dans larrt du 2 juillet 2009, la Cour dappel dAgen a considr que le juge de la mise en tat nest pas

    comptent pour statuer sur l option de comptence de larticle 47 du CPC.

    Selon ce texte vis par la Cour de cassation, lorsquun auxiliaire de justice est partie un litige relevant de la

    comptence de la juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir

    une juridiction situe dans un ressort lim itrophe. En l espce, la socit N m es Entrept a directement saisi

    une juridiction limitrophe du ressort au sein duquel ladministrateur et le mandataire judiciaire exeraient

    leurs fonctions.

    Ces derniers ont soulev une exception dincomptence, contestant l application de ce texte. P our la Cour decassation, cette exception relve du pouvoir du juge de la mise en tat. La solution retenue par la Haute

    jur idiction se comprend aisment. L article 73 donne une dfinition des exceptions de procdure ( tout moyen

    qui tend soit faire dclarer la procdure irrgulire ou teinte, soit en suspendre le cours ). Ce texte est

    suivi ensuite de dispositions spcifiques propres aux diffrentes catgories dexceptions de procdure, parmi

    lesquelles figurent les exceptions dincomptence (articles 75 et suivants du CP C).

    Or, les articles 771 et 776 du CPC donnent comptence au juge de la m ise en tat pour statuer sur les

    exceptions de procdure, sans exclure lune des catgories concernes.

    Ds lors, il ny a aucune raison dexclure les exceptions dincomptence du champ des comptences du juge de

    la m ise en tat. P rcisment, le rle du juge de la mise en tat est bien de transmettre la form ation de

    jugement les affaires purges de toute irrgulari t, provenant dune nulli t ou dune incomptence.

    La comptence du JM E ne se limite pas aux exceptions de procdure : i l est galement comptent pour les

    incidents dinstance. Dans un avis rendu le 13 novembre 2006, la Cour de cassation a prcis que les incidents

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    viss sont ceux des articles 384 et 385, soit la premption, le dsistement dinstance, la caducit ainsi que la

    transaction, lacquiescement et le dsistement daction.

    Les rgles relatives au juge de la mise en tat sont galement applicables en appel au conseiller de la mise en

    tat. N anmoins, celui-ci bnficie dune comptence spcifique.

    B. La comptence spcifique du conseiller de la mise en tat : la recevabilit de lappel

    Selon larticle 911 du CPC, Le conseiller de la mise en ltat est comptent pour dclarer lappel irrecevableet trancher cette occasion toute question ayant trait la recevabilit de lappel. Il ressort de ce texte que le

    conseiller de la m ise en ltat peut connatre des fins de non recevoir mais non le juge de la mise en tat.

    Le dcret du 28 dcembre 2005 pas modifi larticle 911 du code de procdure civile. Il en rsulte quune

    dcision du conseiller de la mise en tat portant sur une fin de non-recevoir en appel na pas autorit de chose

    juge, ce qui explique que la formation de jugement peut revenir sur la dcision rendue par le conseiller de la

    mise en tat.

    Le dcret du 9 dcembre 2009 relatif la procdure dappel avec reprsentation obligatoire vient corriger la

    situation. Conformment aux prconisations du rapport M agendie, le futur article 914 du CP C (entre en

    vigueur au 1er janvier 2011) reconnat une comptence exclusive au conseil ler de la mise en tat en ce qui

    concerne les questions de recevabilit.

    N anmoins, ces restrictions ne concernent que les parties. La Cour dappel, dans sa formation de jugement,

    devrait conserver la possibilit de relever doffice certaines fins de non recevoir (ex. inobservation des dlais

    pour faire appel).

    Le pouvoir dvolu au conseiller de la mise en tat est large, puisquil ny a aucune distinction faire selon la

    nature de lappel exerc. En effet, dans un arrt du 14 mai 2008, la Cour de cassation a considr

    que l'article 911 du Code de procdure civile, [ ] ne distingue pas selon que la voie de recours intente tend

    la rformation, l'annulation ou la nullit du jugement, de sorte que le conseiller de la mise en tat tait

    comptent pour apprcier la recevabilit de l'appel-nullit

    Cependant, larticle 911 du code de procdure civile limite les pouvoirs du conseiller de la mise en tat aux

    seules fins de non-recevoir lies lexercice de lappel (dlai pour former appel, intrt et qualit interjeter

    appel). La Cour de cassation a eu loccasion de laffirmer rcemment. Ainsi, dans un arrt 18 dcembre 2008,

    la Haute juridiction a considr que le conseiller de la mise en tat n'est pas comptent pour statuer sur une

    exception de procdure relative la premire instance. Les exceptions et incidents relatifs l'instance devant

    les premiers juges chappent la comptence du conseiller de la mise en tat.

    Face aux larges pouvoirs reconnus au juge et au conseiller de la mise en tat, il convient daborder les voies de

    recours pouvant tre exerces lencontre de leurs dcisions.

    I I Les voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en tatLanalyse des voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en tat rvle nouveau une

    spcificit de la procdure dappel. Les ordonnances du conseiller de la mise en tat peuvent seulement faire

    lobjet dun dfr (A). En revanche, la nature de lexception de procdure sur laquelle le juge de la mise en

    tat statue ninfluence pas la voie de recours applicable. Ainsi, lorsquelle statue sur une exception

    dincomptence, la dcision du juge de la mise en tat na pas faire lobjet dun contredit (B ).

    A. U ne voie de recours spcifique pour le conseiller de la mise en tat : le dfr

    Lavis du 7 avri l 2007 concernait lapplication de larticle 914 CP C. Le second alina de ce texte la possibili t

    dexercer un dfr dappel. Il dispose : Toutefois, elles peuvent tre dfres par simple requte la cour

    dans les quinze jours de leur date lorsquelles ont pour effet de mettre fin linstance, lorsquelles constatent

    son extinction, lorsquelles ont trait des mesures provisoires en matire de divorce ou de sparation de corps

    ou lorsquelles statuent sur une exception de procdure ou un incident dinstance.

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    La lecture de l'article 914 du CP C rvle clairement qu'i l n'y a lieu un dfr que dans les hypothses o la

    question tranche par le conseiller de la mise en tat ne pourrait plus faire l'objet d'un dbat devant la

    formation collgiale parce que l'ordonnance a mis fin l'instance d'appel ou encore, en matire de divorce,

    parce qu'un dbat sur les mesures provisoires n'aurai t plus d'objet.

    Le dfr est donc une soupape de scurit indispensable pour ne pas faire dpendre le droit d'appel de la

    seule dcision d'un juge unique (R . P errot). Autrement dit, le dfr nest possible que contre les dcisions

    qui mettent fin au procs en appel. A dfaut dun tel mcanisme, un juge unique, le conseiller de la mise en

    tat, aurait le pouvoir de sopposer au droit dagir de lappelant.

    Or, tel n'est pas le cas lorsque l'ordonnance du conseiller de la mise en tat dcide que l'appel est recevable.

    Le conseiller de la mise en tat ne fait pas obstacle la procdure, puisquil reconnat la demande recevable !

    La solution retenue par lavis du 2 avril 2007 est donc logique.

    Il est vrai nanmoins que la dcision de recevabili t peut se discuter. Puisque l' instance d'appel continue, i l

    sera possible de traiter de la question de la recevabili t devant la formation de jugement.

    En dpit de sa cohrence juridique, la solution pourrait tre critique du point de vue de lopportunit. En effet,

    au moment o la clrit de la procdure fait dbat, on peut se demander sil est utile que la recevabilit de

    lappel fasse l objet dun examen par deux organes distincts. L i ntervention du conseiller de la m ise en tat est

    aussi guide par la volont de ne pas encombrer des questions de recevabilit la Cour dappel.

    Le dcret du 9 dcembre 2009 relatif la procdure dappel avec reprsentation obligatoire vient corriger la

    situation. Le futur article 916 prvoit que le dfr est possible en cas dordonnance statuant la fin de non

    recevoir tire de lirrecevabilit de lappel. Autrement dit, le texte ne distingue plus selon que la fin de non

    recevoir est admise ou rejete.

    B. Une voie de recours carte : le contredit

    Dans larrt du 2 juillet 2009, la Cour de cassation sanctionne une Cour dappel qui avait dclar recevable le

    contredit form contre une ordonnance du juge de la mise en tat statuant sur une exception dincomptence.

    M me si le visa de larrt du 2 jui llet 2009 ne contient pas larticle 80 du CP C qui dfinit le champ dapplication

    du contredit, il est vident que ce texte est ici en cause, ayant t mal appliqu et mal combin avec larticle

    776 du CP C (ce dernier tant vis par la C our de cassation).

    En effet, le traitement de lincomptence est susceptible de faire lobjet de deux voies de recours distinctes :

    lappel et le contredit. Selon larti cle 80 du CPC, Lorsque le juge se prononce sur la comptence sans statuer

    sur le fond du litige, sa dcision ne peut tre attaque que par la voie du contredit, quand bien mme le juge

    aurait tranch la question de fond dont dpend la comptence. Autrement dit, lorsquun juge rend une

    dcision portant seulement sur la comptence ou sur une question dont dpend la comptence, la seule voie

    de recours possible est le contredit. La Cour de cassation sanctionne dailleurs dune irrecevabilit lappel qui

    a t exerc alors quun contredit aurait d tre form (Civ. 2e, 14 mars 1979).

    N anmoins, l article 80 du CP C nindique pas de quel juge il sagit. Si toutes les formations de jugement sont

    en principe concernes par larticle 80, il reste que certaines dispositions spciales viennent droger ce

    texte. Ainsi, le contredit ne concerne pas les ordonnances de rfr, ni les ordonnances du juge conciliateur en

    matire de divorce ou de sparation de corps.

    En lespce, un texte spcial rgit les ordonnances du juge de la mise en tat. I l sagit de larti cle 776 du CPC

    qui fait seulement rfrence lappel.