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Université Mohammed 1 er Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Oujda Master : Gestion Financière et Fiscale Procédures de rectification de base imposable Réalisé par : Mr : JALAL 2014-2015

Procedure de Rectification Des Bases Imposables Rectifié (1)

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Page 1: Procedure de Rectification Des Bases Imposables Rectifié (1)

Université Mohammed 1er

Faculté des sciences juridiques

économiques et sociales

Oujda

Master : Gestion Financière et Fiscale

Procédures de rectification

de base imposable

Réalisé par :

Mr : JALAL

2014-2015

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SOMMAIRE

INTRODUCTION .................................................................................................................................. 2

Chapitre I : La vérification de la base imposable ................................................................................ 3

Section 1 : La constatation des anomalies : ...................................................................................... 3

Section 2 : La procédure de vérification : ........................................................................................ 3

Chapitre II : Procédures de rectification des bases d’imposition ...................................................... 9

Section 1 : Procédure normale de rectification des bases d’imposition ........................................ 9

Section 2 : Procédure accélérée de rectification des bases d’imposition ..................................... 14

1. Cas de l’application de la procédure accélérée : ............................................................. 15

2. Procédures accélérées de rectification de la base imposable : ........................................... 15

Chapitre III : Le recours devant les commissions et le recours judiciaires .................................... 17

1. La commission locale de taxation : ................................................................................... 17

2. La commission nationale du recours fiscal ...................................................................... 19

3. Le recours par voie judiciaire : ......................................................................................... 21

CONCLUSION ..................................................................................................................................... 22

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................... 23

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INTRODUCTION

Le droit de contrôle soulève pour l’administration la recherche de la sincérité, de la régularité

de l’intégrité des obligations fiscales tant sur les écritures comptables que sur le plan juridique.

Nous pouvons dire que le contrôle fiscal est un système de vérification de l'impôt ou des

impôts, car ne tenant compte que des affirmations du contribuable lui-même, la déclaration

fiscale ne serait qu'un simple chiffon de papier, si l'administration ne disposait d'un large

pouvoir de contrôle de toutes les rubriques.

Le contrôle fiscal c’est l’examen général et critique par l'administration fiscale de la

déclaration souscrite par un contribuable dans le but de s'assurer qu'elle est régulière, sincère et

complète, et de relever le cas échéant les irrégularités qu'elles peuvent déceler sur le plan

fiscal.

Le contrôle fiscal est un instrument de régularisation du système déclaratif a double objet :

- Pour l'administration, l'objet du contrôle fiscal n'est rien d'autre que de déceler les erreurs, les

fautes, les fraudes et les évasions fiscalement infractionnelles et susceptibles d'influer l'assiette

de l'impôt ;

- Pour le contribuable, hormis toute controverse, le contrôle fiscal peut constituer un

instrument de test ou d'amélioration de la comptabilité qui lui permet d'éviter la récidivité, les

erreurs et fautes déjà fiscalement sanctionnées.

Le terme contrôle est synonyme de vérification ou de surveillance.

D’où la vérification de la comptabilité permet la comparaison des déclarations souscrites par le

contribuable avec les écritures comptables. Toutefois, Le vérificateur ne se limite pas

seulement à s'assurer de l'exactitude des déclarations et leurs conformité à la comptabilité,

mais s'implique aussi à évaluer la sincérité de cette comptabilité elle-même, ce qui suppose que

le vérificateur est amené à un examen critique des écritures comptables.

Pour bien cerner le droit de contrôle on traite dans un premier chapitre la procédure de

vérification, par la suite les procédures de rectification – normales et accélérées – dans un

deuxième chapitre, sera suivi d’un troisième chapitre consacré au recours devant les

commissions et le recours judiciaire.

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Chapitre I : La vérification de la base imposable

Section 1 : La constatation des anomalies :

1. Droit de communication :

Le droit de communication consiste à recueillir des informations dans les documents

détenus par certaines personnes ou certains organismes en vue d’effectuer le contrôle des

déclarations. L’administration fiscale peut demander aux entreprises privées, aux

administrations et établissements publics, de lui communiquer les documents et livres

comptables dont la tenue est rendue légalement obligatoire.

Le droit de communication s’exerce dans les locaux des personnes physiques et morales

concernées, à moins que les intéressés ne fournissent les renseignements par écrit ou remettent

les documents aux agents des Impôts, contre récépissé.

2. Droit de constatation :

L’administration fiscale dispose d’un droit de constatation en vertu duquel elle peut

demander aux contribuables précités, de se faire présenter les factures, ainsi que les livres, les

registres et les documents professionnels se rapportant à des opérations ayant donné ou devant

donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de

l’exploitation pour rechercher les manquements aux obligations prévues par la législation et la

réglementation en vigueur.

Section 2 : La procédure de vérification :

1. Les objectifs:

La vérification de comptabilité est communément définie comme étant la comparaison des

déclarations souscrites par le contribuable avec les écritures comptables. Toutefois, Le

vérificateur ne se limite pas seulement à s'assurer de l'exactitude des déclarations et leurs

conformité à la comptabilité, mais s'implique aussi à évaluer la sincérité de cette comptabilité

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elle-même, ce qui suppose que le vérificateur est amené à un examen critique des écritures

comptables.

En générale la vérification de la comptabilité doit répondre à trois impératifs :

1.1 - La comptabilité est bien tenue :

La comptabilité est tenue (en la forme et au fond) en conformité avec la réglementation

comptable, notamment les prescriptions de la loi relative aux obligations comptables des

commerçants à la quelle réfère le code de commerce, soit :

a- L'organisation comptable respecte, principalement :

l'enregistrement chronologique, opération par opération et jour par jour, des

mouvements affectant les actifs et les passifs de l'entreprise.

l'enregistrement de ces mouvements sur un livre-journal selon un plan des comptes,

reportés sur un grand livre.

la comptabilité est tenue dans le respect des principes fondamentaux de fond :

continuité de l'exploitation, la permanence des méthodes, le coût historique, la

spécialisation des exercices, la prudence, la clarté et l'importance significative.

existence d'un manuel des procédures comptables pour les entreprises dont le chiffre

d'affaires annuel est supérieur à 7.500.000 Dh.

b- Les actifs et les passifs de l'entreprise font l'objet d'un inventaire à la fin de l'exercice.

Ces inventaires doivent être détaillés en quantités et en valeurs au titre des immobilisations

d'une part et des marchandises, des produits (finis et semis finis), emballages et matières

consommables d'autre part.

c- Les livres légaux existent et tenus en conformité avec les prescriptions de la loi (livre

journal et livre d'inventaires cotés et paraphés).

d- Les documents comptables (factures de ventes et d'achats, pièces bancaires...) sont

conservés.

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1.2 - Les opérations des recettes et des dépenses sont dument justifiées :

Les opérations des dépenses et recettes doivent être aussi bien justifiées qu'elles remplissent les

conditions légales requises.

a- Les opérations relatives aux recettes sont individualisées, et donnent lieu à la délivrance de

factures pré numérotées et comportent les mentions obligatoires (numéro de patente, identifiant

fiscal...).

b- En cas de vente en détail, à défaut de factures, des tickets de caisse sont délivrés.

c- Pour les entreprises qui se livrent aux ventes en tournées, le numéro de patente du client est

opposé sur les factures de vente.

d- Les achats de biens et services sont justifiés par des factures régulières ou toute autre pièce

probante établie au nom de l'entreprise avec désignation des biens, du prix, quantités et les

autres mentions de base.

1.3 - La comptabilité est probante

A l'issu des résultats des deux précédentes investigations, le vérificateur s'assure si la

comptabilité n'est pas entachée d'irrégularités graves, susceptibles de lui ôter sa valeur

probante est par conséquent à rejeter. Les irrégularités graves, limitativement énumérés par

l'article 213 du CGI,

2. L’exécution de la vérification:

Après avoir pris connaissance des éléments préalables relatives à la présence de tous les

livres comptables obligatoires, et ayant constitué une idée sur l'organisation comptable de

l'entreprise, du système comptable adopté, le vérificateur entamera la vérification des comptes.

En principe, une vérification complète doit concerner l'ensemble de la comptabilité, en

examinant tous les livres comptables et les documents annexes. Toutefois, ceci n'est possible

que dans les petites entreprises. De ce fait, le choix d'une méthode de vérification sélective

s'impose, en suivant une méthode logique et se basant sur des supports pertinents.

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2.1- Les caractéristiques de la vérification de la comptabilité

A-L’avis de vérification :

En cas de vérification de comptabilité par l'administration au titre d'un impôt ou taxe

déterminé, il est notifié au contribuable un avis de vérification, dans les formes prévues

à l'article 219 ci-dessous, au moins (15) quinze jours avant la date fixée pour le contrôle.

Cet avis de vérification doit être accompagné de la charte du contribuable qui rappelle les

droits et obligations prévus en matière de contrôle fiscal par le code général des impôts.

La vérification de comptabilité peut porter :

- soit sur tous les impôts et taxes afférents à la période non prescrite ;

- soit sur un ou plusieurs impôts ou taxes ou quelques postes ou opérations déterminés figurant

sur une déclaration et/ou ses annexes se rapportant à une partie ou à toute la période non

prescrite.

Dans tous les cas, l'avis de vérification doit préciser la période objet de vérification, les impôts

et taxes concernés ou les postes et opérations visés par le contrôle.

B-Lieu de vérification :

Les documents comptables sont présentés dans les locaux, selon le cas, du domicile fiscal, du

siège social ou du principal établissement des contribuables personnes physiques ou morales

concernés, aux agents de l'administration fiscale qui vérifient, la sincérité des écritures

comptables et des déclarations souscrites par les contribuables et s'assurent, sur place, de

l'existence matérielle des biens figurant à l'actif.

C-Durée de vérification :

Conformément aux dispositions de l’article 212 (I- 4e alinéa) du C.G.I., les opérations de

vérification de comptabilité d'une entreprise ne peuvent durer :

- plus de six (6) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d'affaires déclaré au

compte de produits et charges, au titre des exercices soumis à vérification, est inférieur ou égal

à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée;

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- plus de douze (12) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d'affaires déclaré au

compte de produits et charges, au titre de l'un des exercices soumis à vérification, est supérieur

à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.

Ne sont pas comptées dans la durée de vérification, les suspensions dues à l'application de la

procédure prévue à l'article 229 ci-dessous relatif au défaut de présentation des documents

comptables.

2.2- Assistance du contribuable par un conseil :

L'administrateur est tenu d'informer le contribuable, dans les formes prévues à l'article 219 du

C.G.I, de la date de clôture de la vérification.

Le contribuable a la faculté de se faire assister, dans le cadre de la vérification de comptabilité,

par un conseil de son choix.

2.3- Refus de présentation des documents comptables :

Si l'avis de vérification est notifié au contribuable dans le délai prescrit, et si l'intéressé refuse

de mettre à la disposition de l'administrateur les documents comptables nécessaires à la

vérification de ses déclarations, celui-ci engage la procédure de mise en demeure prévue à

l'article 229 du C.G.I., laquelle peut aboutir à une taxation d'office.

2.4- Clôture et résultat de la vérification :

A l'issue du contrôle fiscal sur place, l'administration doit :

- en cas de rectification des bases d'imposition, engager la procédure prévue aux

articles 220 ou 221 du CGI ;

- dans le cas contraire, en aviser le contribuable dans les formes prévues à l'article 219 du CGI .

Elle peut procéder ultérieurement à un nouvel examen des écritures déjà vérifiées sans que ce

nouvel examen, même lorsqu'il concerne d'autres impôts et taxes, puisse entraîner une

modification des bases d'imposition retenues au terme du premier contrôle.

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Lorsque la vérification a porté sur des postes ou opérations déterminés, au titre d'un ou

plusieurs impôts ou taxes, pour une période déterminée, l'administration peut procéder

ultérieurement à un contrôle de ladite comptabilité au titre de tous les impôts et taxes et pour la

même période, sans que ce contrôle puisse entraîner le rehaussement des montants des

redressements ou rappels retenus au terme du premier contrôle, au titre des postes et opérations

précités. Dans ce cas, la durée cumulée de la première et de la deuxième intervention sur place

ne peut excéder la durée de vérification prévue au I du présent article Art. 212 6 ou 12 mois.

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Chapitre II : Procédures de rectification des bases d’imposition

Deux types de procédures sont prévus : la procédure normale de rectification et la procédure de

rectification dite accélérée.

Section 1 : Procédure normale de rectification des bases

d’imposition

« art.220 CGI »

1. Phase Administrative

En vertu des dispositions de l’article 220 du C.G.I., la direction des impôts peut être

amenée à apporter des rectifications :

aux bases d'imposition ;

aux montants des retenues en matière de revenus salariaux ;

aux prix ou déclarations estimatives, exprimés dans les actes et

conventions.

Les bases, montants ou prix objets des rectifications peuvent résulter soit de la

déclaration du contribuable, de l’employeur ou débirentier, soit d’une taxation d’office. Dans

ce cas, l’administration fiscale notifie au contribuable les nouvelles bases d’imposition dans les

formes prévues à l’article 219 du C.G.I. Les rectifications portant sur des impositions initiales

résultant soit d’une déclaration, soit d’une taxation d’office au titre des impôts, droits et taxes

doivent être effectuées dans le cadre de la procédure contradictoire selon les formes et règles

prévues à l’article 220 du C.G.I.

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1.1- Notification des redressements

Lorsque l’administration des impôts est amenée à rectifier la base d’imposition, elle notifie au

contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception Première lettre de notification :

Dans le cas où l’administration des Impôts est amenée à rectifier les bases d’imposition

initiales résultant soit d’une déclaration, soit d’une taxation d’office au titre des impôts, droits

et taxes, elle notifie au contribuable :

Les nouvelles bases arrêtées en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le

revenu

Les montants des droits complémentaires arrêtés en matière de T.V.A., des impôts

retenus à la source et des droits d’enregistrement.

Ou par remise directe, les motifs, la nature et le montant détaillé des redressements

envisagés et l’invite à produire ses observations dans un délai de 30 jours suivant la date de

réception de la lettre de notification.

A- Contenu de la première lettre de notification

La lettre de notification adressée au contribuable doit faire connaître :

En matière d’I.S., d’I.R. et de T.V.A., les motifs, la nature et le montant détaillé des

redressements envisagés par période d’imposition ;

En matière de droits d’enregistrement, la nouvelle base devant servir d’assiette à la

liquidation des droits ainsi que le montant des droits complémentaires résultant de cette base. Il

y a lieu de préciser que pour les cas de remise en cause de la valeur probante de la

comptabilité, tels que commentés ci- dessus, la notification doit contenir, en plus des éléments

cités ci-dessus, les motifs de cette remise en cause. En cas d’insuffisance des chiffres déclarés,

la notification doit comporter les moyens et méthodes utilisés par l'administration pour la

reconstitution du chiffre d’affaires. La lettre de notification doit en outre comporter

l'assignation au contribuable d'un délai de réponse de trente (30) jours suivant la date de

réception de ladite lettre pour faire parvenir à l’administration son acceptation ou ses

observations détaillées et motivées par nature de redressement et par période d’imposition.

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B- Effets de la notification

La notification a pour effet :

D'interrompre le délai de prescription, la première notification a pour effet

d’interrompre la prescription quadriennale en faisant courir un nouveau délai de même nature

et de même durée que celui interrompu. Il est donc nécessaire que la première lettre de

notification soit notifiée à son destinataire, avant l'expiration du délai légal de prescription ;

De fixer les limites d'imposition, L’imposition établie suite à un contrôle fiscal ne

peut excéder celle résultant des bases fixées dans la première lettre de notification ;

D’ouvrir un délai de réponse, le vérificateur qui notifie au contribuable des

redressements doit l’inviter à produire ses observations et justifications concernant ces

redressements dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de

notification.

A défaut de la réponse du contribuable dans le délai prescrit, l’imposition est établie et

ne peut être contesté que par voie contentieux.

Si les observations du contribuable parviennent à l’administration des impôts dans le

délai imparti et si ce dernier les estime non fondées en tout ou en partie, il notifie au

contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par remise direct, dans un

délai maximum de 60 jours suivant la date de réception de la réponse du contribuable, les

motifs de son rejet partiel ou total ainsi que la base d’imposition qui lui parait devrait devoir

être retenue.

L’administration des impôts doit faire connaitre au contribuable que cette base sera

définitive s’il ne pourvoit pas devant la commission locale de taxation, dans un délai de 30

jours suivant la date de réception de cette deuxième lettre de notification.

1.2- Recours possible

Suite à la deuxième notification, le contribuable peut se pourvoir devant la commission

locale de taxation, dans le délai de 30 jours suivant la date de réception de cette deuxième

lettre de notification.

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L’administration des impôts reçoit les réclamations adressées à la commission locale de

taxation, les transmet avec les documents relatifs aux actes de procédures contradictoires. Et

c’est lui qui notifie les décisions de cette commission au contribuable par lettre recommandée

avec accusé de réception ou par remise directe au lieu et à la place du président de ladite

commission.

Les décisions de la commission locale de taxation ne sont pas définitives. Elles peuvent

faire l’objet, soit par le contribuable soit par l’administration, d’un recours devant la

commission nationale du recours fiscal dans un délai maximum 60 jours suivant la date de

notification aux parties de la décision de la commission locale de taxation.

1.3- Emission immédiate des impositions

En vertu des dispositions de l’article 220- VI du C.G.I., sont immédiatement émis par voie de

rôle, état de produits ou ordre de recettes, les droits supplémentaires, les majorations, les

amendes et les pénalités y afférentes découlant des impositions établies:

- Pour défaut de réponse à la 1ère ou à la 2ème lettre de notification ou de recours devant

la C.L.T. ou la C.N.R.F. dans les délais prescrits ;

- Après accord partiel ou total conclu par écrit entre les parties au cours de la procédure

de rectification ;

- Pour les redressements n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part du contribuable

dans sa 2ème lettre de réponse ;

- Après la décision de la C.N.R.F.

D’un autre coté, la loi de finances a donné à l’administration fiscale le droit de taxer

immédiatement les redressements n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part du

contribuable au cours de la dite procédure. Ce droit tient à ce que les redressements n’ayant

pas fait l’objet d’observations sont considérés comme ayant été tacitement acceptés par le

contribuable.

Page 14: Procedure de Rectification Des Bases Imposables Rectifié (1)

13

Cette taxation des redressements n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part du

contribuable doit être opéré après sa réponse à la deuxième notification.

2. ACCORD A L’AMIABLE

Le contribuable ou son représentant légal peut, au cours de la procédure, conclure un accord à

l’amiable avec l’administration sur les redressements notifiés. Cet accord doit être concrétisé

par un écrit, signé par les deux parties et comportant :

la date de la signature de l’accord ;

le nom et la qualité des signataires ;

le montant des bases et des droits qui résultent de l’accord.

L’accord écrit doit être établi en double exemplaire dont un doit être remis au contribuable

contre décharge ou lui être adressé, éventuellement, par courrier recommandé. Chaque accord

doit être accompagné de la lettre de désistement de la part de l’intéressé de tout recours actuel

ou éventuel devant les commissions (C.L.T., C.N.R.F.), l’administration ou le tribunal

compétent, ainsi que de toute demande en restitution concernant les chefs de redressement.

L'accord peut être conclu soit avec le contribuable, soit avec son représentant légal qui doit

justifier de sa qualité, soit avec la personne mandatée, qui doit présenter à l’administration des

impôts un mandat spécial établi à cet effet, ayant date certaine (légalisé, adoulaire ou notarié).

3. NULLITE DE LA PROCEDURE DE RECTIFICATION

L'article 220- VIII du C.G.I. prévoit deux cas de nullité susceptibles de frapper la procédure de

rectification des impositions, à savoir :

En cas de défaut d'envoi au contribuable de l'avis de vérification dans le délai minimum

de quinze (15) jours qui précède la date fixée pour la vérification de comptabilité ;

En cas de défaut de notification de la réponse de l’inspecteur aux observations du

contribuable dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de réception de la

réponse de ce contribuable à la première lettre de notification.

Page 15: Procedure de Rectification Des Bases Imposables Rectifié (1)

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Les deux cas de nullité visés ci-dessus ne peuvent être soulevés par le contribuable pour la

première fois devant la C.N.R.F. Ainsi, ces cas doivent être évoqués par le contribuable avant

l'introduction du recours devant la C.N.R.F., en application des dispositions de l’article 220

(VIII-2e alinéa) du C.G.I. Il y a lieu de préciser qu’en cas de nullité de la procédure pour les

motifs précités, l’administration peut reprendre la procédure de la manière suivante :

1. en cas de non respect du délai de quinze (15) jours prévus pour l’envoi de l’avis de

vérification, l’administration peut reprendre la procédure de rectification de la base

imposable, par l’envoi d’un nouvel avis de vérification au contribuable pour les

exercices non prescrits ;

2. en cas d’envoi de la deuxième lettre de notification portant réponse de l’inspecteur aux

observations du contribuable en dehors du délai prescrit de soixante (60) jours,

l’administration peut également reprendre la procédure de rectification de la base

imposable par l’envoi d’un nouvel avis de vérification au contribuable pour les

exercices non prescrits.

4. APPLICATION DE LA PROCEDURE DE RECTIFICATION EN

CAS DE FUSION DE SOCIETES

En cas de fusion de sociétés, la procédure normale de rectification est applicable aussi bien

pour la rectification des bases d’imposition des sociétés absorbantes ou nées de la fusion que

des sociétés absorbées, conformément aux dispositions de l’article 220- IX du C.G.I.

Section 2 : Procédure accélérée de rectification des bases

d’imposition

La procédure de rectification dite procédure accélérée est prévus pour des situations bien

précis. Auxquels cas, des mesures spécifiques sont applicables.

Page 16: Procedure de Rectification Des Bases Imposables Rectifié (1)

15

1. Cas de l’application de la procédure accélérée :

La procédure dite accélérée est applicable :

Au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajouté

dans les cas de cession, cessation, transformation de la forme

juridique d’une société, redressement ou liquidation judiciaire d’une

société.

Ou au titre de l’impôt sur le revenu dans les cas de départ du Maroc,

de décès ou de cession de bien ou droits réels immobiliers.

2. Procédures accélérées de rectification de la base

imposable :

Selon l’article 221du CGI, l’inspecteur des impôts est amené à rectifier en matière d’IS, l’IR et

la TVA :

Le résultat fiscal de la dernière période d’activité non couverte par la prescription

en cas de cession, cessation totale, redressement ou liquidation judiciaire ou

transformation de la forme juridique.

Les déclarations déposées par les contribuables qui cessent d’avoir au Maroc un

domicile fiscal ou un établissement principale ;…

Des déclarations sur la cession des valeurs mobilières et autres titres de capital et

de créances ;

Les montants des retenus déclarés par les employeurs ou débirentiers qui cessent

leur activité, qui transfert leur clientèles ou qui transforme la forme juridique de

leur entreprise ;

Les impositions initiales en matière de TVA, de la dernière période d’activité

non couverte par la prescription, en cas de cession d’entreprise ou de cessation

d’activité.

Page 17: Procedure de Rectification Des Bases Imposables Rectifié (1)

16

A l’issu du contrôle fiscal, les phases de la procédure accéléré sont définit à l’article 221 du

CGI ;

1ère

notification au contribuable des redressements envisagés et leurs motifs et

montants détaillés,

acceptation express ou observations du contribuable pour tout ou partie des

redressements envisagés par l’administration ou défaut de réponse dans le délai de

trente (30) jours suivant la date de réception de la 1ère

notification ou réponse hors

délai ;

2ème

notification au contribuable des redressements retenus et leurs motifs dans le

délai de maximum de soixante (60) jours suivant la date de réception des

observations du contribuable à la 1ère

notification;

pourvoi du contribuable devant la commission locale de taxation dans le délai de

trente (30) jours suivant la date de réception de la 2ème

notification;

taxation des rectifications retenues par l’administration dans le cadre de la 2ème

notification;

la procédure se poursuit le cas échéant devant les commissions dans les mêmes

conditions que celles prévues à l’article 220 relatif à la procédure normale de

rectification.

Les règles de notification (contenu, délai, effets, etc.) énoncées pour la procédure normale sont

également applicables pour la procédure accélérée. En effet, la lettre de notification doit

comporter :

1-le détail et le motif de chaque rectification proposée par l’administration ;

2-les motifs du rejet de la comptabilité ;

3-les motifs, moyens et méthodes de reconstitution du chiffre d’affaires ;

4-l’assignation du délai légal de réponse.

Page 18: Procedure de Rectification Des Bases Imposables Rectifié (1)

17

Chapitre III : Le recours devant les commissions et le recours

judiciaires

La notification des redressements fiscaux peut faire l’objet de pourvoi, de la part du

contribuable, devant la commission locale de taxation. La décision de cette commission fait

l’objet aussi – du contribuable ou de l’administration fiscale – de pourvoi devant la

commission nationale du recours fiscal.

1. La commission locale de taxation :

La commission locale de taxation est instituée par l’administration qui en fixe le siège et

le ressort. Cette commission connaisse des réclamations sous forme de requêtes présentées par

les contribuables qui possèdent leur siège social ou leur principal établissement à l’intérieur

dudit ressort. Elle statue sur les litiges qui leur sont soumis et doivent se déclarer

incompétentes sur les questions qu’elles estiment portant sur l’interprétation des dispositions

légales ou réglementaires.

1.1- Composition de la commission locale de taxation :

Chaque commission comprend :

1°-un magistrat, président ;

2°- un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le ressort de

laquelle est situé le siège de la commission ;

3°- le chef du service local des impôts ou son représentant qui tient le rôle de secrétaire

rapporteur ;

4°- un représentant des contribuables appartenant à la branche professionnelle la plus

représentative de l’activité exercée par le contribuable requérant.

1.2- Fonctionnement de la commission locale de taxation

Le président de la commission convoque les représentants des contribuables et de

l’administration, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion.

Page 19: Procedure de Rectification Des Bases Imposables Rectifié (1)

18

La commission statue valablement lorsque trois au moins de ses membres, dont le président et

le représentant des contribuables, sont présents. Elle délibère à la majorité des voix des

membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Elle statue valablement

au cours d’une seconde réunion, en présence du président et de deux autres membres. En cas

de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

1.3- Délai à la commission locale de taxation pour statuer :

Les décisions des commissions locales de taxation doivent être détaillées, motivées et sont

notifiées aux deux parties par les secrétaires rapporteurs des commissions locales de taxation,

dans les quatre (4) mois suivant la date de la décision.

Le délai maximum qui doit s’écouler entre la date d’introduction d’un pourvoi et celle de la

décision qui est prise, à son sujet, est fixé à vingt quatre (24) mois. Lorsque à l’expiration du

délai précité, la commission locale de taxation n’a pas pris de décision, l’administration

informe le contribuable, de l’expiration du délai de vingt -quatre (24) mois et de la possibilité

d’introduire un recours devant la commission nationale du recours fiscal dans un délai de

soixante (60) jours à compter de la date de réception de l’avis.

A défaut de recours dans le délai de soixante (60) jours précité, l’administration établit les

impositions d’après les bases de la deuxième lettre de notification.

1.4- Cas où la décision de la commission locale de taxation est définitive :

Les décisions des commissions locales de taxation prises dans les affaires relatives à

l’impôt sur le revenu, au titre des profits fonciers et aux droits d’enregistrement sont

définitives lorsque le montant des droits en principal est inférieur ou égal à cinquante mille

(50.000) dirhams.

Les décisions des commissions locales de taxation devenues définitives, y compris

celles portant sur les questions pour lesquelles lesdites commissions se sont déclarées

incompétentes, peuvent être contestées par l’administration et le contribuable, par voie

judiciaire sans passer par la commission nationale du recours fiscal.

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2. La commission nationale du recours fiscal

Il est institué une commission permanente dite «commission nationale du recours

fiscal» à laquelle sont adressés les recours contre les décisions des commissions locales de

taxation et les litiges, cette commission, qui siège à Rabat, est placée sous l’autorité directe du

Premier ministre. Elle statue sur les litiges qui lui sont soumis et doit se déclarer incompétente

sur les questions qu’elle estime portant sur l’interprétation des dispositions légales ou

réglementaires.

2.1- Composition de la commission nationale du recours fiscal

La commission comprend :

- sept (7) magistrats appartenant au corps de la magistrature, désignés par le Premier

ministre sur proposition du ministre de la justice ;

- trente (30) fonctionnaires, désignés par le Premier ministre, sur proposition du ministre

des finances, ayant une formation fiscale, comptable, juridique ou économique et qui ont

au moins le grade d’inspecteur ou un grade classé dans une échelle de rémunération

équivalente. Ces fonctionnaires sont détachés auprès de la commission ;

- cent (100) personnes du monde des affaires désignées par le Premier ministre sur

proposition conjointe des ministres chargés du commerce, de l’industrie et de l’artisanat,

des pêches maritimes et du ministre chargé des finances, pour une période de trois ans, en

qualité de représentants des contribuables.

Ces représentants sont choisis parmi les personnes physiques membres des organisations

professionnelles les plus représentatives exerçant des activités commerciales, industrielles,

de services, artisanales ou de pêches maritimes, figurant sur les listes présentées par

lesdites organisations et par les présidents des chambres de commerce d’industrie et de

services, des chambres d’artisanat, des chambres d’agriculture et des chambres maritimes

et ce, avant le 31 octobre de l’année précédant celle au cours de laquelle les membres

désignés sont appelés à siéger au sein de la commission nationale.

Page 21: Procedure de Rectification Des Bases Imposables Rectifié (1)

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2.2- Fonctionnement de la commission nationale du recours fiscal

Le Président de la C.N.R.F. désigne chaque année parmi les présidents des sous-commissions

un intérimaire afin de le suppléer dans la gestion de la commission, en cas d’absence ou

d’empêchement, le magistrat assurant le fonctionnement de la C.N.R.F. doit, lorsqu'il est saisi

par le contribuable ou par l'administration : informer l'autre partie du recours exercé en lui

communiquant copie de la requête dont il a été saisi dans le délai de trente (30) jours suivant la

date de réception du recours ; demander à l'administration, de lui transmettre le dossier fiscal

afférent à la période litigieuse dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de

ladite demande.

La D.G.I. Livre des Procédures Fiscales Le dossier fiscal doit être remis directement à la

C.N.R.F. contre récépissé.

Composition et fonctionnement des sous- commissions La C.N.R.F.

Dans le cas où la C.N.R.F. a été saisie dans les conditions et délais prévus par la loi, le

magistrat chargé du fonctionnement de la commission : confie les recours, pour examen, à un

ou plusieurs fonctionnaires ; répartit les dossiers constitués par ces derniers entre les (7) sous-

commissions, fixe la date de la réunion des sous-commissions ; convoque les représentants des

contribuables, au moins trente (30) jours avant la date fixée pour les réunions.

Chaque sous-commission est composée :

1° d'un magistrat président ;

2° de deux fonctionnaires tirés au sort parmi ceux qui n'ont pas instruit le dossier soumis

à délibération ;

3° de deux représentants des contribuables.

Chaque sous-commission tient autant de séances que nécessaire. Elle convoque

obligatoirement, le ou les représentants du contribuable et le ou les représentants de

l'administration fiscale désigné(s) à cet effet. Elle les entend séparément ou en même temps

soit à la demande de l'une ou de l'autre partie, soit lorsqu'elle estime la confrontation

nécessaire.

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2.3- Délai de décision de la commission nationale de recours fiscal :

Le délai maximum qui doit s’écouler entre la date d’introduction d’un recours devant la

commission nationale du recours fiscal et celle de la décision qui est prise à son sujet est fixé à

douze (12) mois.

Lorsqu’à l’expiration du délai précité, la décision de la commission nationale du recours

fiscal n’a pas été prise, aucune rectification ne peut être apportée à la déclaration du

contribuable ou à la base d’imposition retenue par l’administration en cas de taxation d’office

pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète.

Toutefois, dans le cas où le contribuable aurait donné son accord partiel sur les bases

notifiées par l’administration ou en l’absence d’observations de sa part sur les chefs de

redressement rectifiés par l’administration c’est la base résultant de cet accord ou des chefs de

redressement précités qui est retenue pour l’émission des impositions.

Les décisions des sous-commissions doivent être détaillées et motivées et sont notifiées

aux parties par le magistrat assurant le fonctionnement de la commission, dans les six (6) mois

qui suivent la date de la décision.

3. Le recours par voie judiciaire :

Le recours judiciaire peut être exercé soit par le contribuable, soit par l’administration

dans les conditions et délais prévus cités après,

- Recours exercé par le contribuable :

Le contribuable peut contester, par voie judiciaire, les impositions émises suite aux

décisions de la C.N.R.F. et celles établies d'office par l'administration, d’après la base qu’elle a

notifiée du fait de la reconnaissance par ladite commission de son incompétence. Ce recours

doit être exercé :

- dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle,

état de produits ou ordre de recette ;

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- dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de notification de la décision de la

C.N.R.F. en l’absence d’émissions de rôle, état de produits ou ordre de recettes

- Recours exercé par l’administration :

L’administration peut également contester, par voie judiciaire dans le même délai, les

décisions de ladite commission. Ce recours doit être exercé dans le même délai de soixante

(60) jours suivant :

- la date de mise en recouvrement du rôle, état de produits ou ordre de recettes ;

- la date de notification de la décision de la C.N.R.F. lorsque cette décision ne donne pas

lieu à l’émission de rôle, état de produits ou ordre de recettes.

CONCLUSION

La direction des impôts, et par l'augmentation exponentielle du nombre

de fraudes fiscales, tend de plus en plus à intensifier le rendement des

contrôles fiscaux et à imposer des règles plus stricte concernant les procédures

fiscales.

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BIBLIOGRAPHIE

1. Code général des impôts 2015

2. NOTE CIRCULAIRE N° 716

3. NMILI MOHAMMED ,Les impôts au Maroc, Ed 2012

4. LES INFORMATIONS AUPRES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS