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Procédure pénale
La procédure pénale est l'ensemble des règles juridiques qui régissent le déclenchement
du procès pénal, la constatation des infractions, la recherche de leur preuve et le
jugement de l'infraction et de son auteur. Elle se doit d'être à la fois efficace pour les
organes d'enquêtes et équitable pour la défense qui est en position de faiblesse face à la
puissance des moyens étatiques. Alors qu'en procédure civile les parties privées ont la
maîtrise de la matière litigieuse, ce n'est pas le cas dans la procédure pénale, cette
dernière étant l'objet de l’État à travers notamment le procureur.
Autre spécificité, la règle de la double juridiction est garantie
constitutionnellement en procédure pénale ainsi que le principe de collégialité.
Sous influence de la CEDH, le modèle inquisitoire (grands pouvoir à un juge
d'instruction, procédure écrite, secrète et non contradictoire) de la procédure pénale
française est devenu accusatoire.
Plusieurs grands principes et droits encadre cette procédure. La présomption
d'innocence (art 9 DDHC et 6 CEDH), qui sous-entend qu'il n'y a pas de peine sans
jugement, une protection de l'image devant le public et une présomption au niveau de la
preuve de la culpabilité. Le respect de la dignité humaine (art 3 CEDH) qui interdit les
traitements inhumains. Le droit au respect à la vie privée (art 8 CEDH) qui est un droit
qui peut être limité par la loi (écoute téléphonique), selon la CESDH, si le but est
légitime et le moyen nécessaire et proportionné. Le droit à la sûreté, qui est au niveau
individuelle une sûreté contre l’État et donc l'interdiction de la peine arbitraire. Le droit
à la défense (art 6 CEDH). Le droit à un procès équitable (art 6 CEDH).
L'organisation judiciaire en matière pénale est déterminée par la division
tripartite des infractions. Moins l'infraction est grave, plus la peine est basse, plus la
procédure est rapide.
Titre 1 : Déclenchement et objet du procès pénal
Chapitre 1 : L'action publique
Section 1 : Le ministère public
I - L'organisation du ministère public
A - L'indivisibilité du ministère public
Le ministère public est indivisible. Cela signifie que les membres du parquet
sont interchangeables. L'action est faites au nom du Parquet.
B - La subordination hiérarchique du ministère public
1 - Le principe de la subordination hiérarchique
1
Mis à part le procureur général près la Cour de cassation qui est indépendant, il
y a une organisation pyramidale du Parquet. Ministre de la justice garde des sceaux >
Procureur général près la Cour d'Appel > Procureur de la République.
a – Le pouvoir de nomination
Pour les magistrats du Parquet, l'avis du CSM ne lie pas le pouvoir exécutif.
b – Le pouvoir d'instruction
Le pouvoir d'instruction (ordonner une action à un procureur), lors d'une affaire
individuelle, doit être écrit pour qu'une trace visible par la défense existe et ne peut pas
être un ordre de classement sans suite.
2 - Les limites de la subordination hiérarchique
Le pouvoir propre du procureur de la République permet à ses actes d'être
valides, même s'ils ne sont pas conforment aux instructions hiérarchiques. De plus, le
principe « La plume est serve, mais la parole est libre » s'applique.
C – L’indépendance du ministère public
Par rapport aux juges, aux parties civiles, à l'administration etc...
II - Les attributions du ministère public
Le ministère public est titulaire de l'action public, il dirige les enquêtes, il
autorise les prolongation de garde à vue, il est partie à l'audience.
Section 2 : la mise en mouvement de l'action publique
I - Le classement sans suite
Il doit être motivé, les victimes doivent être informées. Il y a la possibilité d'un
recours hiérarchique et cette décision ne dispose pas de l'autorité de la chose jugée.
II - Les mesures alternatives de poursuites
A – Les alternatives aux réparations
N'importe quelle mesure qui puisse soit réparer le dommage, mettre fin au
trouble ou éduquer l'auteur (stages, rappel à la loi). Ce ne sont pas des décisions
juridictionnelles, elles n'empêchent donc pas que le procureur lance une action publique.
B - Les alternatives aux punitions
2
Possible pour les contraventions et les délits punis de moins de 5 ans
d'emprisonnement. Le procureur propose à l'auteur d'admettre sa faute et lui propose
une peine tel que des travaux non rémunérés ou une confiscation. Si l'auteur avoue, il
faut par la suite l'aval du juge, sans quoi l'accord est caduque. L'exécution de la
composition pénale éteint l'action public.
III – L’exercice des poursuites
L'action publique est indisponible, le parquet ne peut pas l'arrêter.
A – Les modes traditionnels d’exercice des poursuites
1 – Le réquisitoire introductif
Saisine d'un juge d'instruction. Obligatoire en matière délictuelle.
2 – La citation directe
3 – La convocation par greffier, chef d’établissement
pénitentiaire et OPJ/APJ (suite à une garde à vue)
4 – L’avertissement suivi de comparution volontaire
B – Les nouveaux modes d’exercice des poursuites
(procédures accélérées)
1 – La comparution immédiate
Pour les délits flagrants > 6 mois d'emprisonnement et les non flagrants > 2 ans
d'emprisonnement. Généralement adaptée au flagrance.
2 – La comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité (CRPC)
Qui permet une certaine clémence pour la défense et une rapidité pour le
Parquet. Élargie en 2011, ce régime est applicable aux contraventions et délits (avec
quelques exceptions comme les délits de presse ou d'agression sexuelle). La peine
proposée par le Procureur doit être inférieure ou égale à un an ou de la moitié de la
peine encourue. C'est un accord entre la défense et le Parquet qui doit être homologué
par le juge.
Section 3 : L’extinction de l’action publique
I – La prescription de l’action publique (1 an-3 ans-10 ans)
De nombreuses exceptions aux délais communs comme en matière de
terrorisme, de stupéfiants, d'agression sexuelle ou encore violence sur mineur.3
La prescription court au moment de la fin de l'infraction ou de sa découverte
par la victime. En matière de violence sur mineur, au jour de sa majorité.
La prescription est interrompue par les actes de mise en mouvement de l'action
publique ou par les actes réguliers d'enquête. La jurisprudence accepte de plus en plus
d'acte interruptifs.
La suspension est prévue jurisprudentiellement pour les obstacles de fait ou de
droit (exemple de l'immunité du Président de la République).
II – Les autres causes d’extinction de l’action publique
Des exemples tels que le décès du poursuivi, l'abrogation législative, ou le
retrait de la plainte de la victime en matière de délit privé (ex : diffamation)
Chapitre 2 : L’action civile
Section 1 : La victime
Pour déclencher l'action civile, elle doit avoir la capacité et l'intérêt à agir. Le
préjudice devant donc être certain, personnel et direct.
Avec l'arrêt (Ccass, 1953, Randon) le préjudice n'a pas besoin d'être réparable
pour que l'action civile soit ouverte.
Un préjudice causé par l'administration est examiné par le juge administratif, il
n'y a donc pas d'action civile devant le juge répressif.
L’ État peut se constituer partie civile (Ccass, 2004).
La jurisprudence accepte l'action des victimes par ricochet depuis 1989, mais en
ayant une conception très restrictive de la notion de proche.
Les associations peuvent se porter parties civiles pour des préjudices collectifs,
si le préjudice porte atteinte à l'objet social de celle-ci, qu'elle est déclarée depuis 5 ans
et pour certains cas tel que les violences sexuelles, il faut l'accord de la victime.
Section 2 : Exercice de l’action civile
I – Le droit d’option de la victime
C'est la possibilité de choisir entre une juridiction civile ou pénale pour l'action
civile. Ce droit s'obtient si le dommage résulte d'une infraction et si l'action civile est
introduite avant l'extinction de l'action publique.
La partie civile ne peut pas aller de la juridiction civile vers la pénale (sauf si
elle n'était pas au courant de l'infraction ou s'il n'y a pas eu d'échange de conclusion).
C'est la règle electa una via. Le contraire est possible.
II – L’exercice de l’action civile devant le tribunal répressif
4
La victime agit par intervention si l'action est déjà engagé, sinon elle agit par
voie d'action. Pour cette dernière deux possibilités, la plainte avec constitution de partie
civile qui se fait devant le juge d'instruction (il faut auparavant demander au Parquet
d'agir et il faut attendre une réponse négative ou 3 mois de silence) ou la citation directe,
c'est alors à la victime d'avoir préparer un dossier complet.
Titre 2 : La phase préparatoire du procès pénal
Chapitre 1 : Les investigations de la police judiciaire
Section 1 : Les contrôles d’identité
I – Les cas de contrôles d’identité
A – Les cas de droit commun
1 - Les cas de contrôle de police judiciaire
En cas où il existe une raison plausible de penser que la personne a commis ou
tenter de commettre une infraction, qu'elle se prépare à en commettre une, qu'elle soit
susceptible de fournir des informations nécessaires à une enquête ou qu'elle soit
recherchée par l'autorité judiciaire, alors un contrôle est possible. Le procès verbal
devant être motivé sous peine de nullité.
2 - Les cas de contrôle de police administrative
Le plus utilisé est un contrôle indépendant du comportement de la personne
pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Le Conseil constitutionnel par une décision
de 1993 a posé comme condition que ces opérations de police soient soumises au
contrôle judiciaire et que la possible atteinte à l'ordre public soit strictement motivé en
faisant référence aux circonstances de l'espèce.
Et, sur une lieu et une période donnée la police peut sur ordre du procureur
contrôler sans se justifier.
B – Les contrôles d’identité spéciaux
Pour lutter contre le terrorisme ou le travail clandestin. Par les douaniers ou les
agents de service public de transport de personne.
II – Les cas de vérification d’identité
Procédure en cas de difficultés. Devant un OPJ, avec une rétention pouvant
aller jusqu'à 24 heures.
Section 2 : Les enquêtes
I – Les cadres d’enquête 5
A – L’enquête de flagranceOuverte pour les crime et délits punis d'emprisonnement, la flagrance est
caractérisée lorsque l'infraction se commet actuellement, qu'elle vient de se commettre,
que la personne est poursuivie par la clameur public dans un temps voisin de l'action, ou
encore qu'elle est retrouvée en possession de traces ou indices laissant penser sa
participation (dans un temps voisin). Il y a donc un critère temporel et un critère
d'apparence.
L'enquête dure 8 jours, renouvelables une fois par le procureur si la peine est
supérieure ou égale à 5 ans.
B – L’enquête préliminaire
Disposant de beaucoup moins de moyens coercitifs, son ouverture par un OPJ
ou un procureur n'est pas soumise à conditions.
II – Les opérations d’enquête
A – Les opérations policières de flagrance
L'OPJ mène l'enquête et rend des comptes au procureur. Il a à sa disponibilité
des pouvoirs coercitifs. Le pouvoir de réquisition, auquel on ne peut opposer le secret
professionnel. Le pouvoir de perquisition et saisie, pour s'effectuer de nuit il faut
l'autorisation du Juge des Libertés et de la Détention (JLD), il se fait en présence de
l'habitant, d'un représentant ou de deux témoins, la saisie concerne le produit et les
instruments de l'infraction. Le pouvoir de fouille. Les expertises, dont le relevé
d'empreinte si l'intéressé consent ou s'il a été déjà condamné à un délit puni de plus de
10 ans, ou encore l'examen médical. Le pouvoir d'audition, possibilité de garde à vue si
les personnes refusent. Les écoutes téléphoniques, condamnation de la France par la
CEDH en 1990,dorénavant seulement possible pour la criminalité organisée avec
autorisation du JLD. Enfin, infiltration et livraison contrôlée.
B – Les pouvoirs d’enquête préliminaire
Même régime pour les écoutes téléphoniques et auditions. Besoin de l'accord du
procureur en plus pour les réquisitions et expertises. Besoin de l'accord de l'intéressé
pour les perquisition, fouilles et saisies. Il est possible d'inventer d'autres techniques à
condition qu'elles ne soient pas coercitives.
C – La garde à vue
1 – L’évolution jurisprudentielle
Suite à trois arrêts de la CEDH de 2008, 2009 et 2010, affirmant le droit à un
avocat dès le départ, le droit d'organiser sa défense et l'information du droit de se taire,
6
et suite à l'annulation de l'ancienne garde à vue par une décision du Conseil
constitutionnel de 2010, une nouvelle loi sur la garde à vue a été promulgué le 14 avril
2011. La cour de cassation ayant déclaré l'ancienne inconventionnelle, il y a un refus du
délais posé par le conseil constitutionnel.
2 – Le placement en garde à vue
C'est l'OPJ qui décide de celle-ci, sous instruction ou non du procureur. Il
informe ce dernier qui peut décider d'une prolongation de 24 heures. Elle est possible
pour les personnes suspectes d'un crime ou délit avec prison (et au moins un an pour
une prolongation). La garde à vue doit répondre à des objectifs tels que la protection des
preuves, l'exécution d'investigation, une présentation devant le procureur etc...
Il faut toujours choisir la mesure la moins coercitive pour atteindre un but.
3 – La durée de la garde à vue
Normalement pas plus de 48 heures, mais des régimes dérogatoires avec
autorisation du JLD existent. Le point de départ est le début de mesures rétentrices de
libertés.
4 – Les garanties de la personne gardée à vue
a – Les droits de fond de la personne gardée à vue
Le droit de se faire assister d'un avocat, c'est à dire de s'entretenir avec lui (30
minutes) et de se faire assister lors d'auditions ou confrontations, cette dernière partie
peut être ignorée pour de simple éléments d'identité, si l'enquête exige une audition
immédiate avec autorisation du procureur, ou encore avec autorisation par nécessité un
report de 12 heures de ce droit. L'avocat n'a accès qu'au procès verbal, pas au dossier.
Le droit de prévenir un proche, le droit à un examen médical, le droit de se taire et de ne
pas s'auto-incriminer.
b – Le droit d’être informé (des faits incriminés et des droits)
Chapitre 2 : L’instruction préparatoire
C'est une procédure juridictionnelle (donc des parties, des recours) écrite. C'est
une procédure indépendante du pouvoir exécutif. C'est une procédure secrète qui ne
concerne que les parties et le juge.
Section 1 : L’organisation de l’instruction préparatoire
I – Le juge d’instruction
A – La saisine du juge d’instruction7
Le juge est saisi in rem, c'est à dire pour des faits particuliers, que le juge peut
élargir si découverte de nouveaux faits liés, il n'est donc pas lié à une personnalité. Il est
désigné par le président du TGI, avec possibilité d'une co-saisine, si l'affaire est
complexe.
B – Les pouvoirs du juge d’instruction
1 – Pouvoirs d’investigation
On retrouve les mêmes pouvoirs que pour l'enquête de flagrance. À quoi l'on
ajoute les constatations matérielles et transports sur les lieux, les auditions et
interrogatoires (c'est pour le mis en examen). Les interrogations sont enregistrées en
matière criminelle et se font avec avocat. Les écoutes téléphoniques sont possibles pour
les crimes et délits > 2 ans si elles sont nécessaire. En cas de perquisition, le juge doit
prévenir le procureur. Possibilité de placer micros et caméras pour crime organisé et
trafic d'influence. Ces pouvoirs sont contrôlés par le Chambre d'instruction.
2 – Les pouvoirs juridictionnels
Ils correspondent au rôle judiciaire du juge.
3 – Le pouvoir de décerner des mandats
Mandat d'arrêt, d'amener, de comparution, de recherche. Ce sont des ordres
adressés aux forces de l'ordre.
C – La clôture de l’instruction
Si l'instruction dure plus de 2 ans, le juge doit motivé son maintient. Les parties
peuvent exiger une décision du juge si aucun acte d'instruction n'a été accompli en 4
mois. Elle se clôt sur une ordonnance de règlement. Soit un non lieu de fait ou de droit,
seul le second étant définitif, soit un renvoi (devant tribunal de police ou correctionnel),
soit une mise en accusation (cour d'assise). L'appel est possible devant la Chambre
d'instruction.
II – La chambre de l’instruction
Elle statue sur les appels contre les ordonnances du juge d'instruction et sur les
nullités des actes d'investigation. Elle dispose d'une pouvoir de réformation. De plus elle
est compétente en matière d'extradition et de mandat européen.
Section 2 : Le mis en cause dans l’instruction préparatoire
I – Les statuts applicables
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La victime en tant que parties, la victime en tant que témoin, le mis en examen
(si des indices graves ou concordants c'est une possibilité pour le juge, si des indices
graves et concordants, le statut est obligatoire) et le témoin assisté (possibilité si de
simples indices, obligation si elle est visée par le Parquet ou une plainte à condition
qu'elle en fasse la demande, si le statut de mis en examen a été annulé).
II – Les régimes
A – Régime du témoin assisté
Il est presque partie au litige et a donc accès au dossier, a droit à un avocat etc...
Mais il ne peut faire la demande d'acte d'instruction ni faire l'objet de mesure
coercitives.
B – Régime du mis en examen
1 – Les droits
Il est partie au litige possède donc tous les droits de la défense.
2 – Les obligations
Les mesures de contraintes doivent être nécessaires et proportionnées.
a – La détention provisoire
Pouvoir de proposition du juge d'instruction et validation du JLD, pour la
personne mise en examen encourant une peine supérieure ou égale à 3 ans et si échec
des mesure de contrôle judiciaire. Les motivations sont strictement énumérés tels que la
conservation de preuves, éviter les pressions sur témoins, le maintient de la personne à
disposition ou encore mettre fin à l'infraction. Des délais différents en matière
correctionnelle et criminelle et des régimes spéciaux. Possibilité de renouveler deux fois
par le JLD. Base de 4 mois en correctionnel et 1 ans (puis deux fois 6 mois) en criminel.
b – Le contrôle judiciaire
Pour crime et délits supérieurs à un an. Décision du juge d'instruction ou du
JLD si ce dernier refuse la détention provisoire. Le juge d'instruction prend alors une
ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qui contient les obligations prévues.
Chapitre 3 : La preuve pénale (son admission)
Section 1 : Liberté de la preuve (dans sa production et son appréciation par le juge)
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Section 2 : Limites à la liberté de la preuve
I – La légalité de la recherche et du recueil des preuves par les
autorités d’investigation
II – Le respect de la dignité humaine
III – Le respect des droits de la défense (des éléments couverts par le secret de la défense, tels une correspondance écrite entre l'avocat et le client)
IV – Le respect de la loyauté (arrêt de 2008 sur la pédopornographie)
Chapitre 4 : Les nullités
Section 1 : Typologie
I – Nullités textuelles/nullités substantielles
Textuelles, prévues par la loi. Substantielles, prévues par la jurisprudence. Le
CPP prévoit la possibilité de nullités substantielles.
II – Nullités d’ordre public/Nullités d’intérêt privé
Les première peuvent être soulevées d'office par le juge, les secondes par les
parties à conditions de prouver un grief.
Section 2 : Procédure
I – Les nullités soulevées au cours de l’instruction
Elles doivent être soulevées dans les 6 mois. Une fois une demande faite, les
autres nullités éventuelles non soulevées et antérieures sont irrecevables. Le règlement
de l'instruction purge les nullités, il faut les soulever auparavant.
II – Les nullités soulevées au cours de l’enquête
Doivent être soulevées devant une juridiction in limine litis (avant tout
jugement sur le fond).
Section 3 : Effets
Annulation de l'acte en question et des actes subséquents.
Titre 3 : La phase décisoire du procès pénal
Chapitre 1 : La cour d’assises
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Section 1 : Compétence et composition
Pour les crimes de droit commun commis par des majeurs. Composé de trois
magistrats et d'un jury de 6 jurés, puis 9 en appel. La défense peut récuser 4 jurés et le
Parquet 3. Les jurés prêtent serment.
Section 2 : Procédure
La procédure repose sur un débat oral (les jurés n'ont pas accès aux écrits),
contradictoire et public.
Section 3 : Jugement
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
- La délibération sur la culpabilité : une majorité de 6 voix sur 9 est nécessaire
pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont
favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est
déclaré coupable, la cour statue sur la peine.
- La délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des
votants (au moins 5 voix sur 9), mais la peine maximale ne peut être prononcée
qu'à la majorité de 6 voix sur 9.
La décision doit être motivée.
Chapitre 2 : Le tribunal correctionnel
Section 1 : Compétence et composition
C’est un tribunal qui juge des délits commis par les majeurs, composé de 3 magistrats.
Section 2 : Procédure (public, oral et contradictoire)
Section 3 : Jugement (motivé, appel devant la chambre d'appel correctionnelle)
Chapitre 3 : Le tribunal de police
Section 1 : Compétence et composition (juge unique, contraventions)
Section 2 : Procédure (rapidité, contradictoire)
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