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Procédure pénale (synthèse)

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Page 1: Procédure pénale (synthèse)

Procédure pénale

La procédure pénale est l'ensemble des règles juridiques qui régissent le déclenchement

du procès pénal, la constatation des infractions, la recherche de leur preuve et le

jugement de l'infraction et de son auteur. Elle se doit d'être à la fois efficace pour les

organes d'enquêtes et équitable pour la défense qui est en position de faiblesse face à la

puissance des moyens étatiques. Alors qu'en procédure civile les parties privées ont la

maîtrise de la matière litigieuse, ce n'est pas le cas dans la procédure pénale, cette

dernière étant l'objet de l’État à travers notamment le procureur.

Autre spécificité, la règle de la double juridiction est garantie

constitutionnellement en procédure pénale ainsi que le principe de collégialité.

Sous influence de la CEDH, le modèle inquisitoire (grands pouvoir à un juge

d'instruction, procédure écrite, secrète et non contradictoire) de la procédure pénale

française est devenu accusatoire.

Plusieurs grands principes et droits encadre cette procédure. La présomption

d'innocence (art 9 DDHC et 6 CEDH), qui sous-entend qu'il n'y a pas de peine sans

jugement, une protection de l'image devant le public et une présomption au niveau de la

preuve de la culpabilité. Le respect de la dignité humaine (art 3 CEDH) qui interdit les

traitements inhumains. Le droit au respect à la vie privée (art 8 CEDH) qui est un droit

qui peut être limité par la loi (écoute téléphonique), selon la CESDH, si le but est

légitime et le moyen nécessaire et proportionné. Le droit à la sûreté, qui est au niveau

individuelle une sûreté contre l’État et donc l'interdiction de la peine arbitraire. Le droit

à la défense (art 6 CEDH). Le droit à un procès équitable (art 6 CEDH).

L'organisation judiciaire en matière pénale est déterminée par la division

tripartite des infractions. Moins l'infraction est grave, plus la peine est basse, plus la

procédure est rapide.

Titre 1   : Déclenchement et objet du procès pénal

Chapitre 1 : L'action publique

Section 1 : Le ministère public

I - L'organisation du ministère public

A - L'indivisibilité du ministère public

Le ministère public est indivisible. Cela signifie que les membres du parquet

sont interchangeables. L'action est faites au nom du Parquet.

B - La subordination hiérarchique du ministère public

1 - Le principe de la subordination hiérarchique

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Mis à part le procureur général près la Cour de cassation qui est indépendant, il

y a une organisation pyramidale du Parquet. Ministre de la justice garde des sceaux >

Procureur général près la Cour d'Appel > Procureur de la République.

a – Le pouvoir de nomination

Pour les magistrats du Parquet, l'avis du CSM ne lie pas le pouvoir exécutif.

b – Le pouvoir d'instruction

Le pouvoir d'instruction (ordonner une action à un procureur), lors d'une affaire

individuelle, doit être écrit pour qu'une trace visible par la défense existe et ne peut pas

être un ordre de classement sans suite.

2 - Les limites de la subordination hiérarchique

Le pouvoir propre du procureur de la République permet à ses actes d'être

valides, même s'ils ne sont pas conforment aux instructions hiérarchiques. De plus, le

principe « La plume est serve, mais la parole est libre » s'applique.

C – L’indépendance du ministère public

Par rapport aux juges, aux parties civiles, à l'administration etc...

II - Les attributions du ministère public

Le ministère public est titulaire de l'action public, il dirige les enquêtes, il

autorise les prolongation de garde à vue, il est partie à l'audience.

Section 2 : la mise en mouvement de l'action publique

I - Le classement sans suite

Il doit être motivé, les victimes doivent être informées. Il y a la possibilité d'un

recours hiérarchique et cette décision ne dispose pas de l'autorité de la chose jugée.

II - Les mesures alternatives de poursuites

A – Les alternatives aux réparations

N'importe quelle mesure qui puisse soit réparer le dommage, mettre fin au

trouble ou éduquer l'auteur (stages, rappel à la loi). Ce ne sont pas des décisions

juridictionnelles, elles n'empêchent donc pas que le procureur lance une action publique.

B - Les alternatives aux punitions

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Possible pour les contraventions et les délits punis de moins de 5 ans

d'emprisonnement. Le procureur propose à l'auteur d'admettre sa faute et lui propose

une peine tel que des travaux non rémunérés ou une confiscation. Si l'auteur avoue, il

faut par la suite l'aval du juge, sans quoi l'accord est caduque. L'exécution de la

composition pénale éteint l'action public.

III – L’exercice des poursuites

L'action publique est indisponible, le parquet ne peut pas l'arrêter.

A – Les modes traditionnels d’exercice des poursuites

1 – Le réquisitoire introductif

Saisine d'un juge d'instruction. Obligatoire en matière délictuelle.

2 – La citation directe

3 – La convocation par greffier, chef d’établissement

pénitentiaire et OPJ/APJ (suite à une garde à vue)

4 – L’avertissement suivi de comparution volontaire

B – Les nouveaux modes d’exercice des poursuites

(procédures accélérées)

1 – La comparution immédiate

Pour les délits flagrants > 6 mois d'emprisonnement et les non flagrants > 2 ans

d'emprisonnement. Généralement adaptée au flagrance.

2 – La comparution sur reconnaissance préalable de

culpabilité (CRPC)

Qui permet une certaine clémence pour la défense et une rapidité pour le

Parquet. Élargie en 2011, ce régime est applicable aux contraventions et délits (avec

quelques exceptions comme les délits de presse ou d'agression sexuelle). La peine

proposée par le Procureur doit être inférieure ou égale à un an ou de la moitié de la

peine encourue. C'est un accord entre la défense et le Parquet qui doit être homologué

par le juge.

Section 3   : L’extinction de l’action publique

I – La prescription de l’action publique (1 an-3 ans-10 ans)

De nombreuses exceptions aux délais communs comme en matière de

terrorisme, de stupéfiants, d'agression sexuelle ou encore violence sur mineur.3

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La prescription court au moment de la fin de l'infraction ou de sa découverte

par la victime. En matière de violence sur mineur, au jour de sa majorité.

La prescription est interrompue par les actes de mise en mouvement de l'action

publique ou par les actes réguliers d'enquête. La jurisprudence accepte de plus en plus

d'acte interruptifs.

La suspension est prévue jurisprudentiellement pour les obstacles de fait ou de

droit (exemple de l'immunité du Président de la République).

II – Les autres causes d’extinction de l’action publique

Des exemples tels que le décès du poursuivi, l'abrogation législative, ou le

retrait de la plainte de la victime en matière de délit privé (ex : diffamation)

Chapitre 2   : L’action civile

Section 1   : La victime

Pour déclencher l'action civile, elle doit avoir la capacité et l'intérêt à agir. Le

préjudice devant donc être certain, personnel et direct.

Avec l'arrêt (Ccass, 1953, Randon) le préjudice n'a pas besoin d'être réparable

pour que l'action civile soit ouverte.

Un préjudice causé par l'administration est examiné par le juge administratif, il

n'y a donc pas d'action civile devant le juge répressif.

L’ État peut se constituer partie civile (Ccass, 2004).

La jurisprudence accepte l'action des victimes par ricochet depuis 1989, mais en

ayant une conception très restrictive de la notion de proche.

Les associations peuvent se porter parties civiles pour des préjudices collectifs,

si le préjudice porte atteinte à l'objet social de celle-ci, qu'elle est déclarée depuis 5 ans

et pour certains cas tel que les violences sexuelles, il faut l'accord de la victime.

Section 2   : Exercice de l’action civile

I – Le droit d’option de la victime

C'est la possibilité de choisir entre une juridiction civile ou pénale pour l'action

civile. Ce droit s'obtient si le dommage résulte d'une infraction et si l'action civile est

introduite avant l'extinction de l'action publique.

La partie civile ne peut pas aller de la juridiction civile vers la pénale (sauf si

elle n'était pas au courant de l'infraction ou s'il n'y a pas eu d'échange de conclusion).

C'est la règle electa una via. Le contraire est possible.

II – L’exercice de l’action civile devant le tribunal répressif

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La victime agit par intervention si l'action est déjà engagé, sinon elle agit par

voie d'action. Pour cette dernière deux possibilités, la plainte avec constitution de partie

civile qui se fait devant le juge d'instruction (il faut auparavant demander au Parquet

d'agir et il faut attendre une réponse négative ou 3 mois de silence) ou la citation directe,

c'est alors à la victime d'avoir préparer un dossier complet.

Titre 2 : La phase préparatoire du procès pénal

Chapitre 1   : Les investigations de la police judiciaire

Section 1   : Les contrôles d’identité

I – Les cas de contrôles d’identité

A – Les cas de droit commun

1 - Les cas de contrôle de police judiciaire

En cas où il existe une raison plausible de penser que la personne a commis ou

tenter de commettre une infraction, qu'elle se prépare à en commettre une, qu'elle soit

susceptible de fournir des informations nécessaires à une enquête ou qu'elle soit

recherchée par l'autorité judiciaire, alors un contrôle est possible. Le procès verbal

devant être motivé sous peine de nullité.

2 - Les cas de contrôle de police administrative

Le plus utilisé est un contrôle indépendant du comportement de la personne

pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Le Conseil constitutionnel par une décision

de 1993 a posé comme condition que ces opérations de police soient soumises au

contrôle judiciaire et que la possible atteinte à l'ordre public soit strictement motivé en

faisant référence aux circonstances de l'espèce.

Et, sur une lieu et une période donnée la police peut sur ordre du procureur

contrôler sans se justifier.

B – Les contrôles d’identité spéciaux

Pour lutter contre le terrorisme ou le travail clandestin. Par les douaniers ou les

agents de service public de transport de personne.

II – Les cas de vérification d’identité

Procédure en cas de difficultés. Devant un OPJ, avec une rétention pouvant

aller jusqu'à 24 heures.

Section 2   : Les enquêtes

I – Les cadres d’enquête 5

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A – L’enquête de flagranceOuverte pour les crime et délits punis d'emprisonnement, la flagrance est

caractérisée lorsque l'infraction se commet actuellement, qu'elle vient de se commettre,

que la personne est poursuivie par la clameur public dans un temps voisin de l'action, ou

encore qu'elle est retrouvée en possession de traces ou indices laissant penser sa

participation (dans un temps voisin). Il y a donc un critère temporel et un critère

d'apparence.

L'enquête dure 8 jours, renouvelables une fois par le procureur si la peine est

supérieure ou égale à 5 ans.

B – L’enquête préliminaire

Disposant de beaucoup moins de moyens coercitifs, son ouverture par un OPJ

ou un procureur n'est pas soumise à conditions.

II – Les opérations d’enquête

A – Les opérations policières de flagrance

L'OPJ mène l'enquête et rend des comptes au procureur. Il a à sa disponibilité

des pouvoirs coercitifs. Le pouvoir de réquisition, auquel on ne peut opposer le secret

professionnel. Le pouvoir de perquisition et saisie, pour s'effectuer de nuit il faut

l'autorisation du Juge des Libertés et de la Détention (JLD), il se fait en présence de

l'habitant, d'un représentant ou de deux témoins, la saisie concerne le produit et les

instruments de l'infraction. Le pouvoir de fouille. Les expertises, dont le relevé

d'empreinte si l'intéressé consent ou s'il a été déjà condamné à un délit puni de plus de

10 ans, ou encore l'examen médical. Le pouvoir d'audition, possibilité de garde à vue si

les personnes refusent. Les écoutes téléphoniques, condamnation de la France par la

CEDH en 1990,dorénavant seulement possible pour la criminalité organisée avec

autorisation du JLD. Enfin, infiltration et livraison contrôlée.

B – Les pouvoirs d’enquête préliminaire

Même régime pour les écoutes téléphoniques et auditions. Besoin de l'accord du

procureur en plus pour les réquisitions et expertises. Besoin de l'accord de l'intéressé

pour les perquisition, fouilles et saisies. Il est possible d'inventer d'autres techniques à

condition qu'elles ne soient pas coercitives.

C – La garde à vue

1 – L’évolution jurisprudentielle

Suite à trois arrêts de la CEDH de 2008, 2009 et 2010, affirmant le droit à un

avocat dès le départ, le droit d'organiser sa défense et l'information du droit de se taire,

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et suite à l'annulation de l'ancienne garde à vue par une décision du Conseil

constitutionnel de 2010, une nouvelle loi sur la garde à vue a été promulgué le 14 avril

2011. La cour de cassation ayant déclaré l'ancienne inconventionnelle, il y a un refus du

délais posé par le conseil constitutionnel.

2 – Le placement en garde à vue

C'est l'OPJ qui décide de celle-ci, sous instruction ou non du procureur. Il

informe ce dernier qui peut décider d'une prolongation de 24 heures. Elle est possible

pour les personnes suspectes d'un crime ou délit avec prison (et au moins un an pour

une prolongation). La garde à vue doit répondre à des objectifs tels que la protection des

preuves, l'exécution d'investigation, une présentation devant le procureur etc...

Il faut toujours choisir la mesure la moins coercitive pour atteindre un but.

3 – La durée de la garde à vue

Normalement pas plus de 48 heures, mais des régimes dérogatoires avec

autorisation du JLD existent. Le point de départ est le début de mesures rétentrices de

libertés.

4 – Les garanties de la personne gardée à vue

a – Les droits de fond de la personne gardée à vue

Le droit de se faire assister d'un avocat, c'est à dire de s'entretenir avec lui (30

minutes) et de se faire assister lors d'auditions ou confrontations, cette dernière partie

peut être ignorée pour de simple éléments d'identité, si l'enquête exige une audition

immédiate avec autorisation du procureur, ou encore avec autorisation par nécessité un

report de 12 heures de ce droit. L'avocat n'a accès qu'au procès verbal, pas au dossier.

Le droit de prévenir un proche, le droit à un examen médical, le droit de se taire et de ne

pas s'auto-incriminer.

b – Le droit d’être informé (des faits incriminés et des droits)

Chapitre 2   : L’instruction préparatoire

C'est une procédure juridictionnelle (donc des parties, des recours) écrite. C'est

une procédure indépendante du pouvoir exécutif. C'est une procédure secrète qui ne

concerne que les parties et le juge.

Section 1   : L’organisation de l’instruction préparatoire

I – Le juge d’instruction

A – La saisine du juge d’instruction7

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Le juge est saisi in rem, c'est à dire pour des faits particuliers, que le juge peut

élargir si découverte de nouveaux faits liés, il n'est donc pas lié à une personnalité. Il est

désigné par le président du TGI, avec possibilité d'une co-saisine, si l'affaire est

complexe.

B – Les pouvoirs du juge d’instruction

1 – Pouvoirs d’investigation

On retrouve les mêmes pouvoirs que pour l'enquête de flagrance. À quoi l'on

ajoute les constatations matérielles et transports sur les lieux, les auditions et

interrogatoires (c'est pour le mis en examen). Les interrogations sont enregistrées en

matière criminelle et se font avec avocat. Les écoutes téléphoniques sont possibles pour

les crimes et délits > 2 ans si elles sont nécessaire. En cas de perquisition, le juge doit

prévenir le procureur. Possibilité de placer micros et caméras pour crime organisé et

trafic d'influence. Ces pouvoirs sont contrôlés par le Chambre d'instruction.

2 – Les pouvoirs juridictionnels

Ils correspondent au rôle judiciaire du juge.

3 – Le pouvoir de décerner des mandats

Mandat d'arrêt, d'amener, de comparution, de recherche. Ce sont des ordres

adressés aux forces de l'ordre.

C – La clôture de l’instruction

Si l'instruction dure plus de 2 ans, le juge doit motivé son maintient. Les parties

peuvent exiger une décision du juge si aucun acte d'instruction n'a été accompli en 4

mois. Elle se clôt sur une ordonnance de règlement. Soit un non lieu de fait ou de droit,

seul le second étant définitif, soit un renvoi (devant tribunal de police ou correctionnel),

soit une mise en accusation (cour d'assise). L'appel est possible devant la Chambre

d'instruction.

II – La chambre de l’instruction

Elle statue sur les appels contre les ordonnances du juge d'instruction et sur les

nullités des actes d'investigation. Elle dispose d'une pouvoir de réformation. De plus elle

est compétente en matière d'extradition et de mandat européen.

Section 2   : Le mis en cause dans l’instruction préparatoire

I – Les statuts applicables

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La victime en tant que parties, la victime en tant que témoin, le mis en examen

(si des indices graves ou concordants c'est une possibilité pour le juge, si des indices

graves et concordants, le statut est obligatoire) et le témoin assisté (possibilité si de

simples indices, obligation si elle est visée par le Parquet ou une plainte à condition

qu'elle en fasse la demande, si le statut de mis en examen a été annulé).

II – Les régimes

A – Régime du témoin assisté

Il est presque partie au litige et a donc accès au dossier, a droit à un avocat etc...

Mais il ne peut faire la demande d'acte d'instruction ni faire l'objet de mesure

coercitives.

B – Régime du mis en examen

1 – Les droits

Il est partie au litige possède donc tous les droits de la défense.

2 – Les obligations

Les mesures de contraintes doivent être nécessaires et proportionnées.

a – La détention provisoire

Pouvoir de proposition du juge d'instruction et validation du JLD, pour la

personne mise en examen encourant une peine supérieure ou égale à 3 ans et si échec

des mesure de contrôle judiciaire. Les motivations sont strictement énumérés tels que la

conservation de preuves, éviter les pressions sur témoins, le maintient de la personne à

disposition ou encore mettre fin à l'infraction. Des délais différents en matière

correctionnelle et criminelle et des régimes spéciaux. Possibilité de renouveler deux fois

par le JLD. Base de 4 mois en correctionnel et 1 ans (puis deux fois 6 mois) en criminel.

b – Le contrôle judiciaire

Pour crime et délits supérieurs à un an. Décision du juge d'instruction ou du

JLD si ce dernier refuse la détention provisoire. Le juge d'instruction prend alors une

ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qui contient les obligations prévues.

Chapitre 3   : La preuve pénale (son admission)

Section 1   : Liberté de la preuve (dans sa production et son appréciation par le juge)

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Section 2   : Limites à la liberté de la preuve

I – La légalité de la recherche et du recueil des preuves par les

autorités d’investigation

II – Le respect de la dignité humaine

III – Le respect des droits de la défense (des éléments couverts par le secret de la défense, tels une correspondance écrite entre l'avocat et le client)

IV – Le respect de la loyauté (arrêt de 2008 sur la pédopornographie)

Chapitre 4   : Les nullités

Section   1   : Typologie

I – Nullités textuelles/nullités substantielles

Textuelles, prévues par la loi. Substantielles, prévues par la jurisprudence. Le

CPP prévoit la possibilité de nullités substantielles.

II – Nullités d’ordre public/Nullités d’intérêt privé

Les première peuvent être soulevées d'office par le juge, les secondes par les

parties à conditions de prouver un grief.

Section 2   : Procédure

I – Les nullités soulevées au cours de l’instruction

Elles doivent être soulevées dans les 6 mois. Une fois une demande faite, les

autres nullités éventuelles non soulevées et antérieures sont irrecevables. Le règlement

de l'instruction purge les nullités, il faut les soulever auparavant.

II – Les nullités soulevées au cours de l’enquête

Doivent être soulevées devant une juridiction in limine litis (avant tout

jugement sur le fond).

Section 3   : Effets

Annulation de l'acte en question et des actes subséquents.

Titre 3   : La phase décisoire du procès pénal

Chapitre 1   : La cour d’assises

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Section 1   : Compétence et composition

Pour les crimes de droit commun commis par des majeurs. Composé de trois

magistrats et d'un jury de 6 jurés, puis 9 en appel. La défense peut récuser 4 jurés et le

Parquet 3. Les jurés prêtent serment.

Section 2   : Procédure

La procédure repose sur un débat oral (les jurés n'ont pas accès aux écrits),

contradictoire et public.

Section 3   : Jugement

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

- La délibération sur la culpabilité : une majorité de 6 voix sur 9 est nécessaire

pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont

favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est

déclaré coupable, la cour statue sur la peine.

- La délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des

votants (au moins 5 voix sur 9), mais la peine maximale ne peut être prononcée

qu'à la majorité de 6 voix sur 9.

La décision doit être motivée.

Chapitre 2   : Le tribunal correctionnel

Section 1   : Compétence et composition

C’est un tribunal qui juge des délits commis par les majeurs, composé de 3 magistrats.

Section 2   : Procédure (public, oral et contradictoire)

Section 3   : Jugement (motivé, appel devant la chambre d'appel correctionnelle)

Chapitre 3   : Le tribunal de police

Section 1   : Compétence et composition (juge unique, contraventions)

Section 2   : Procédure (rapidité, contradictoire)

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