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DGOS/PF3/CH Projet DCE GHT/2015.11.23 1 Projet de décret Relatif aux groupements hospitaliers de territoire Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des femmes, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-3, L. 6122-1, L. 6132-1 et suivants, L. 6143-1, L. 6147-4, R. 6113-13, R. 6113-14, R. 6113-15, R. 6132-28 et R. 6144-3. Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1 er Le chapitre II du titre troisième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : CHAPITRE II Groupements hospitaliers de territoire SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA CONVENTION CONSTITUTIVE SOUS-SECTION I : Le projet médical partagé R. 6132-1. I[ch1]. Le projet médical partagé est élaboré pour une période de cinq ans. Il peut être modifié par voie d'avenant. Il définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire par filières sur l'ensemble des activités des établissements parties au groupement hospitalier de territoire. Il comprend notamment: 1° Les objectifs médicaux en cohérence avec le projet régional de santé et le contenu de l'offre de soins; 2° Les objectifs du groupement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Ces objectifs prennent en compte les projets patients des établissements parties au groupement; 3° L'organisation par filière de la gradation de l'offre de soins identifiant les modalités de mobilité des patients et professionnels de santé entre les différents établissements parties au groupement hospitalier de territoire. Cette organisation tient compte des obligations et des

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Projet de décret

Relatif aux groupements hospitaliers de territoire Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des femmes, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-3, L. 6122-1, L. 6132-1 et suivants, L. 6143-1, L. 6147-4, R. 6113-13, R. 6113-14, R. 6113-15, R. 6132-28 et R. 6144-3. Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Article 1er Le chapitre II du titre troisième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

CHAPITRE II

Groupements hospitaliers de territoire

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA CONVENTION CONSTITUTIVE

SOUS-SECTION I : Le projet médical partagé

R. 6132-1. I[ch1]. Le projet médical partagé est élaboré pour une période de cinq ans. Il peut être modifié par voie d'avenant. Il définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire par filières sur l'ensemble des activités des établissements parties au groupement hospitalier de territoire. Il comprend notamment:

1° Les objectifs médicaux en cohérence avec le projet régional de santé et le contenu de l'offre de soins;

2° Les objectifs du groupement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Ces objectifs prennent en compte les projets patients des établissements parties au groupement;

3° L'organisation par filière de la gradation de l'offre de soins identifiant les modalités de mobilité des patients et professionnels de santé entre les différents établissements parties au groupement hospitalier de territoire. Cette organisation tient compte des obligations et des

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coopérations respectives de chacun des établissements, et notamment des hôpitaux de proximité;

4° La description, au sein de chacune des filières :

- De l’organisation de la permanence des soins ; - De la mise en place des consultations avancées ; - Des organisations en télémédecine ; - De la prise en charge des urgences et soins non programmés ;

5° L'organisation des moyens médicaux entre les établissements parties au groupement hospitalier de territoire;

6° L'articulation entre les pôles d'activité pour garantir la cohérence du parcours de soins du patient ;

7° Le cas échéant, la formalisation des engagements des établissements partenaires et associés au projet médical partagé.

II. Les projets médicaux des établissements parties au groupement hospitalier de territoire doivent être conformes aux orientations retenues dans le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.

Si l’un des projets médicaux d’établissement de l’un des établissements parties au groupement hospitalier de territoire n’est pas conforme au projet médical partagé de territoire, le comité stratégique peut saisir le directeur de l’établissement support d’une demande de mise en conformité.

Le directeur de l’établissement support, dans le cadre de sa fonction de mise en œuvre de la convention constitutive, peut enjoindre les représentants de l’établissement concerné à mettre en conformité leur projet médical d’établissement avec le projet médical partagé dans un délai de trois mois. Si cette demande n’est pas suivie d’effet, la convention constitutive peut prévoir les mécanismes contractuels de sanction permettant d’assurer l’articulation des projets médicaux d’établissement et du projet médical partagé entre les établissements parties.

R. 6132-2 [ch2] . I. En conformité avec le projet régional de santé, les présidents des commissions médicales des établissements et des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques parties au groupement hospitalier de territoire élaborent, avec les directeurs des établissements parties, le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.

II. Le vice-président du comité stratégique assure le suivi de la mise en œuvre du projet médical partagé et en dresse le bilan annuel. Il coordonne les politiques médicales des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.

nicole smolski
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SOUS-SECTION II : Définition de la convention constitutive

« Art. R. 6132-3. [ch3]I - La convention de groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets, le volet relatif à la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire et le volet relatif aux modalités de fonctionnement du groupement hospitalier de territoire :

a) Le volet relatif à la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire comporte notamment:

1° Le projet médical partagé du groupement portant sur l’ensemble des activités de soins des établissements parties au groupement, et sa déclinaison par filières et par sites;

2° Le projet commun de biologie médicale;

3° Le projet commun d'imagerie diagnostique et interventionnelle;

4° Le cas échéant, la liste et les modalités d'organisation des pôles inter établissements, et notamment la liste des établissements parties concernés par la constitution de chacun desdits pôles inter établissements;

5° Le cas échéant, la liste et les modalités d'organisation territoriale des équipes médicales communes, et notamment les compétences déléguées au coordonnateur de chacune des équipes médicales communes.

b) Le volet relatif aux modalités de fonctionnement du groupement hospitalier de territoire comporte notamment les mentions suivantes :

1° L’établissement support du groupement et sa dénomination ;

2° L’identité des établissements parties au groupement hospitalier de territoire

3° La qualité d'établissement associé de chacun des établissements participant au groupement hospitalier de territoire;

4° L’identité des établissements partenaires des établissements parties au groupement hospitalier de territoire ;

5° La localisation des équipes de gestion du système d’information convergent et homogène,

6° La localisation des antennes du département de l'information médicale de territoire,

7° La localisation des équipes de la fonction achats;

8° Les modalités de coordination des instituts et écoles de formation paramédicale du groupement, ainsi que les modalités de mise en œuvre des plans de formation et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties au groupement ;

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9° Les modalités de participation des représentants des établissements associés et des établissements partenaires aux décisions les concernant dans la mise en œuvre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire;

10° L’étendue des compétences du vice-président du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, notamment eu égard à la nomination des chefs de pôles inter établissements prévue à l’article R. 6132-15 ;

11° Le cas échéant, la liste des instances communes du groupement, les modalités de désignation des représentants siégeant dans ces instances ainsi que les modalités d’articulation de leurs compétences avec les compétences des instances des établissements de santé parties au groupement;

12° Le cas échéant, la liste des activités logistiques, administratives et médico-techniques mutualisées, ainsi que leurs modalités de gestion;

13° Le cas échéant, les cessions d’autorisations d’activités de soins et d’équipements de matériels lourds entre les établissements;

14° Le cas échéant, les modalités de cession ou d’échange de biens meubles ou immeubles.

II - Un règlement intérieur précise les règles de fonctionnement du groupement hospitalier de territoire, en application des orientations stratégiques définies par ladite convention.

SOUS-SECTION III : Etablissements de santé participant au groupement hospitalier de territoire

R. 6132-4. I. - La qualité d’établissement partie est conférée à tout établissement public de santé participant au groupement hospitalier de territoire au titre de l’article L. 6132-1.

II. - La qualité d’établissement associé est conférée à tout établissement de santé [ch4]dont les missions doivent être remplies dans tout ou partie du ressort territorial du groupement hospitalier de territoire, et qui est soit partie à un autre groupement hospitalier de territoire, soit exclu du champ d’application de l’article L. 6132-1.

A ce titre, l’établissement est associé au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire sans qu’il soit besoin de recueillir l’accord de volonté des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.

Le projet médical partagé doit prendre en compte les obligations territoriales de l’établissement associé.

III. - La qualité d’établissement partenaire est conférée à tout établissement de santé privé participant à la mise en œuvre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.

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La participation des établissements partenaires peut porter sur les 3° et 4° du I de l’article R. 6132-1.

SOUS-SECTION IV : Procédure de création du groupement hospitalier de territoire

R. 6132-5.[ch5] I. Une décision de dérogation à l’obligation d’être partie à un groupement hospitalier de territoire peut être accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé à l’établissement public de santé, à l’initiative du directeur de l’établissement de santé, après avis du conseil de surveillance dans le respect de l’article L. 6143-1, et notamment son douzième alinéa, soit à l’initiative du directeur général de l’agence régionale de santé.

II. Cette décision de dérogation peut être prise lorsque l’établissement :

1° a un ressort national du fait de la loi ;

2° résulte d’une fusion intervenue dans les cinq années précédant la constitution d’un groupement hospitalier de territoire ;

3° résulte d’une fusion de l’ensemble des établissements anciennement parties à un groupement hospitalier de territoire.

III. Cette dérogation est accordée pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle elle doit être réexaminée dans les mêmes conditions susvisées, au regard de l’évolution de l’offre de soins.

R. 6132-6. [ch6]En l’absence de transmission du projet médical partagé avant le 1er juillet 2016 aux directeurs de ou des agences régionales concernées par l’ensemble des établissements de santé y participant, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête la composition du groupement hospitalier de territoire. Dans les quinze jours suivant la notification de cette composition aux établissements de santé concernés, les conseils de surveillance doivent procéder à la désignation de l’établissement support. A défaut, le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées désignent l’établissement support du groupement, après avis du comité territorial des élus.

R. 6132-7. [ch7]I - La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est préparée par les directeurs et les présidents des commissions médicales des établissements parties au groupement hospitalier de territoire et approuvée, après information des comités techniques d'établissement et des conseils de surveillance, et avis des commissions médicales d'établissement et des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties, par les directeurs des établissements.

La convention constitutive, signée par tous les directeurs des établissements parties au groupement, est soumise à l’approbation du ou des directeurs généraux de ou des agences régionales de santé compétentes.

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La date de publication de l’arrêté d’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé, ou, le cas échéant, de l’arrêté d’approbation conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé lorsque le groupement hospitalier de territoire a un ressort interrégional, vaut date de création du groupement hospitalier de territoire.

II. -. En cas de non-conformité de la convention, et notamment du projet médical partagé, au projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-3, le directeur général de l’agence régionale de santé enjoint les établissements de santé à procéder à une mise en conformité de la convention dans un délai d’un mois suivant la notification de non approbation.

Au terme de ce délai, si les établissements de santé n’ont pas procédé à la mise en conformité de la convention avec le projet régional de santé, le directeur général de l’ARS procède à la mise en conformité, et approuve la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire.

III. - En l’absence de transmission de la convention constitutive approuvée et signée à l’agence ou aux agences régionales de santé concernées au plus tard le lendemain du terme du délai fixé par l’article R. 6132.4, le directeur général de l’agence régionale de santé du ressort de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire enjoint les établissements du groupement hospitalier de territoire à lui transmettre la convention constitutive dans un délai de quinze jours. A défaut, il rédige la convention, fixe les compétences qui doivent être mutualisées de façon obligatoire, parmi celles figurant à l’article R. 6132-3 et au regard du projet régional de santé, et approuve la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire.

R. 6132-8. [ch8] Lorsque le groupement hospitalier de territoire résulte d’une ancienne communauté hospitalière de territoire, dès lors que le directeur général de l’agence régionale de santé du ressort de l’établissement support n’a pas fait connaitre son opposition aux établissements membres de la CHT avant le 1er juillet 2016, il peut être régulièrement créé par avenant à la convention constitutive de communauté hospitalière de territoire, dans le respect des conditions fixées par l'article R. 6132-3.

Cet avenant est adopté dans les mêmes conditions que la convention de groupement hospitalier de territoire. La convention modifiée vaut convention de groupement hospitalier de territoire à compter de la date de publication de l’arrêté d’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé du ressort de l’établissement support.

R. 6132-9. [ch9]Lorsque la convention constitutive est modifiée, elle est portée à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en vérifie la conformité au projet régional de santé. L'absence de décision du directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai d’un mois à compter de la réception des pièces vaut approbation de la convention constitutive modifiée du groupement hospitalier de territoire.

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SECTION II : INSTANCES DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE

R. 6132-10. [ch10]I - Le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire est le président du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire.

Le vice président du comité stratégique est un des présidents des commissions médicales des établissements parties au groupement hospitalier de territoire, élu par ses pairs.

Lorsque le groupement hospitalier de territoire se dote d’une commission médicale de groupement, le président de la commission médicale de groupement est le vice-président du comité stratégique.

Le mandat de vice- président de comité stratégique est de cinq ans. Le mandat de vice président prend fin si son titulaire quitte l'un des établissements ou cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du comité stratégique ou président de la commission médicale de groupement.

II. Afin de permettre une juste représentation des établissements partenaires et associés, la convention constitutive peut prévoir une composition élargie du comité stratégique lorsqu’il se prononce sur les activités médicales les concernant, telles que prévues au 6° de l’article R. 6132-1.

III. - Les décisions relatives à la mise en œuvre de la convention constitutive du groupement sont prises par le président du comité stratégique, après avis du comité stratégique et, le cas échéant, du président de la commission médicale de groupement.

Art. R. 6132-11. [ch11]I. - La convention de groupement hospitalier de territoire peut prévoir la création d’une commission médicale de groupement.

II.- La commission médicale de groupement comporte, a minima:

1° les présidents des commissions médicales d’établissement de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de territoire ;

2° un représentant par établissement et par catégorie de personnel prévus aux 1° à 6° de l’article R.6144-3, désigné par les représentants de ces catégories des commissions médicales d’établissement de chacun des établissements parties au groupement ;

3° un représentant par établissement associé, et notamment le centre hospitalier universitaire prévu au III de l’article L. 6132-4, ou partenaire du groupement hospitalier de territoire au titre du projet médical partagé;

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4° Dans le cas où le groupement comporte un centre hospitalier universitaire, la commission est composée en plus des représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et des représentants des étudiants hospitaliers prévus au 8° de l’article R.6144-3-1;

III. - La commission médicale de groupement élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres.

Les fonctions de président de la commission médicale de groupement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle.

IV. - La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission médicale de groupement sont déterminés par le règlement intérieur de la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.

V. - Le règlement intérieur du groupement hospitalier de territoire peut prévoir, lorsque l’ensemble des commissions médicales des établissements parties a délibéré en ce sens, la délégation de tout ou partie de leurs compétences à la commission médicale de groupement, dans le respect des articles R.6144-1 à R.6144-2-2.

VI. - Les avis émis par la commission médicale de groupement sont transmis à chacune des commissions médicales des établissements parties au groupement.

R. 6132-12. [ch12] - La convention de groupement hospitalier de territoire peut prévoir la création d’une ou plusieurs instances. Elle assure une représentation minimale et équilibrée des représentants des personnels et de chacun des établissements parties au groupement dans le cadre des instances communes.

II. - Les instances communes sont saisies par le président du comité stratégique du groupement, à qui elles rendent leur avis. Ces avis sont également transmis aux instances des établissements parties au groupement.

III. - Le règlement intérieur du groupement hospitalier de territoire peut prévoir, lorsque l’ensemble des instances des établissements parties a délibéré en ce sens, la délégation de tout ou partie des compétences de ces instances à l’instance commune mise en place au niveau du groupement hospitalier de territoire, dans le respect des dispositions du code.

SECTION III : FONCTIONS MUTUALISEES

SOUS-SECTION I : Système d’information convergent

Art. R. 6132-13. - I. - Le système d’information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire se compose d’un ensemble de briques applicatives couvrant chacune un domaine métier.

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Tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire utilisent, pour chacun des domaines métiers, une brique applicative identique fonctionnant sur une infrastructure technique commune. [ch13]

Le système d’information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire est géré par la direction des systèmes d’information, placée sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur de l’établissement support, pour le compte de l’ensemble des établissements de santé parties au groupement.

II. - Au 1er janvier 2018, le schéma directeur du système d'information du groupement hospitalier de territoire, conforme aux objectifs du projet médical partagé, est formalisé et validé par le directeur de l’établissement support du groupement, après concertation avec le comité stratégique.

III. - Au 31 décembre 2020, le système d’information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire est opérationnel.

SOUS-SECTION II : Département d’information médicale de territoire

R. 6132-14. Le département d’information médicale de territoire est régi par l’article R. 6113-12 du code, dans sa rédaction issue du présent décret.

SOUS-SECTION III : Fonction Achats

R. 6132-15. - I. La fonction achats comprend les missions suivantes :

- L’élaboration de la politique d’achat et des stratégies d’achat de l’ensemble des domaines d’achats en exploitation et en investissement ;

- La production opérationnelle des marchés depuis la planification jusqu’à la passation des marchés, dans l’ensemble des domaines ;

- Le pilotage de la performance achat, le contrôle de gestion achat et la sécurisation juridique des marchés ;

- Le cas échéant, les activités d’approvisionnement.

II. 1° Le responsable achat, placé sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire met en œuvre la fonction achat.

2° Aux fins d’assurer la fonction achats, le plan d’action achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré et mis en œuvre par le responsable achat. Il rend compte périodiquement de ses travaux aux représentants des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.

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SOUS-SECTION IV : Pôles inter établissements

R. 6132-16. Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire peuvent prévoir la mise en place de pôles d’activité clinique ou médico-technique inter établissements, entre plusieurs des établissements

SECTION IV : CERTIFICATION

R. 6132-17. A compter de 2020, les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire se dotent d’un compte qualité unique en vue de la certification conjointe prévue à l’article L. 6132-5. Cette certification donne lieu à une visite unique de l’ensemble des sites des établissements parties au groupement.

SECTION V : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE

PARIS ET AUX HOSPICES CIVILS DE LYON

R. 6132-18. I. - Les dispositions du I de l’article L. 6132-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.

II. - Les dispositions du I de l’article L. 6132-1 du code de la santé publique sont applicables à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille et aux Hospices civils de Lyon

R. 6132-19. L’Assistance publique-hôpitaux de Paris et les Hospices civils de Lyon, en qualité de centre hospitalier régional et universitaire, s’associent au titre des activités hospitalo-universitaires prévues au III de l’article L. 6132-4 aux groupements hospitaliers de territoire de leur ressort.

L’Assistance publique – hôpitaux de Paris et les Hospices civils de Lyon concluent une ou plusieurs conventions au titre de leurs groupements d’hôpitaux prévus par l’article R. 6147-4.

R. 6132-20. L’Assistance publique – hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon, peuvent être partenaires, au titre de l’un ou de plusieurs groupements d’hôpitaux prévus à l’article L. 6147-4, d’un ou plusieurs groupements hospitaliers de territoire pour des activités autres que celles prévues au III de l’article L. 6132-4.

Ce partenariat est traduit par une convention de partenariat passée avec l’établissement support du groupement hospitalier de territoire et distincte de la convention prévue à l’article précédent. Elle a pour but de contribuer au projet médical partagé du groupement visé au II.

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de l’article L. 6132-1. La ou les conventions de partenariat prévues au présent article sont conclues au titre de l’un ou de plusieurs groupements d’hôpitaux prévus à l’article L. 6147-4.

R. 6132-21. La convention constitutive de chaque groupement hospitalier de territoire associé, au titre de l’un ou de plusieurs groupements d’hôpitaux prévus à l’article L. 6147-4, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris ou aux Hospices civils de Lyon définit les modalités de l’association organisée au titre des activités hospitalo-universitaires et du partenariat de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris au projet médical partagé visé au 1° du II de l’article L. 6132-2.

R. 6132-22. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux hôpitaux de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris implantés en dehors de la région Ile-de-France, dans des conditions définies conjointement avec l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France et l’agence régionale de santé de la région où sont implantés les hôpitaux concernés.

Article 2

I. - A l’article [ch14]R. 6132-28, le premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Lorsque la convention de groupement hospitalier de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d’implantation d’activités de soins ou d’équipements matériels lourds soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1, ou lorsqu’elle prévoit une telle modification sans cession, elle est assortie d’une demande comprenant : » ;

II Le deuxième alinéa de l’article R. 6132-28 est supprimé.

III. - L’article R. 6132-28 est renuméroté pour suivre la numérotation du présent chapitre.

Article 3

La section première du chapitre III du titre I du livre 1er de la sixième partie est ainsi modifiée :

1° Avant l’article R. 6113-1 est insérée l’alinéa suivant : « Sous-section I : Dispositions générales »

2° Après l’article R. 6113-11 sont créées les dispositions suivantes :

« SOUS-SECTION II : Département d’information médicale de territoire

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« R. 6113-12. I. - Le département de l’information médicale de territoire procède à l’analyse de l’ensemble de l’activité des établissements parties au groupement hospitalier de territoire. Il est placé sous la responsabilité d’un médecin responsable placé sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire, en lieu et place des départements d’information médicale des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.

« II. - Le médecin responsable du département de l’information médicale de territoire est désigné par le directeur de l’établissement support, sur proposition du vice-président du comité stratégique, et après avis de l’ensemble des commissions médicales des établissements parties au groupement hospitalier de territoire, ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement. Le médecin responsable du département de l’information médicale du territoire a autorité fonctionnelle sur l’ensemble des personnels médicaux, soignants, administratifs et d’encadrement du département d’information médicale. Il organise le fonctionnement du département d’information médicale de territoire, et l’affectation des ressources médicales, soignantes et administratives sur l’ensemble des sites des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.

« III. Une représentation du département de l’information médicale de territoire est assurée par un médecin référent au sein de chacune des commissions médicales des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.

« Le médecin responsable du département d’information médicale de territoire rend compte, au moins une fois par an, de l’activité de l’ensemble des établissements parties au groupement au comité stratégique du groupement hospitalier de territoire.

« IV. Le médecin responsable du département d’information médicale de territoire assure les missions suivantes :

« 1° Il prépare les décisions mentionnées à l’article R. 6113-9, qui doivent notamment permettre d’assurer l’exhaustivité et la qualité des données transmises, au travers d’un plan d’action présenté devant le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire ;

« 2° Il participe à l’analyse médico-économique de ces données, en vue de permettre leur utilisation dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet d’établissement des établissements parties et du projet médical partagé, ainsi que des missions définies à l’article R.6113-8 ;

« 3° Il participe à la mise en œuvre des dispositions relatives à la protection des données médicales nominatives des patients, dans les conditions définies à l’article R.6113-6.

« 4° Il contribue aux travaux de recherche clinique, épidémiologique, informatique de santé et médico-économique des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.

« 5° Il coordonne les relations entre le département de l’information médicale de territoire et les instances de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.

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3° I. A l’article R. 6113-3, après les mots « chaque établissement de santé » et les mots « établissement concerné » est insérée l’expression suivante « ou dans l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire » ;

II. Au R. 6113-4, après le mot « établissement » est insérée l’expression suivante « ou dans l’ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire » ;

III. A l’article R. 6113-6, après les mots « commission médicale d’établissement » est insérée l’expression suivante « , l’ensemble des commissions médicales d’établissements des établissements parties au groupement, ou, le cas échéant, la commission médicale de groupement, » ;

IV. A l’article R. 6113-6, après les mots « représentant de l’établissement » est insérée l’expression suivante « ou le représentant de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire »

V. A l’article R. 6113-8, après les mots « représentant de l’établissement » est insérée l’expression suivante « ou au représentant de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire »

VI. A l’article R. 6113-8, avant les mots « l’établissement » est insérée l’expression « l’ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire, »

Article 4

Après l’article R. 6146-9-1 sont insérées les dispositions suivantes :

« Section II. Pôle inter établissement

R.6146-10. - I. Pour la mise en œuvre du projet médical partagé, les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent prévoir la création de pôles d’activité inter-établissements. Ces pôles inter-établissements sont gérés par l’établissement support pour le compte des établissements parties impliqués dans sa constitution.

II. Le chef de pôle inter établissement est nommé par le directeur de l’établissement support, sur proposition des présidents des commissions médicales d’établissements des établissements impliqués dans la constitution du pôle, ou, selon le choix opéré lors de la conclusion de la convention constitutive, sur proposition du vice-président du comité stratégique du groupement, et du directeur de l’unité de formation et de recherche si l’un des établissements est un centre hospitalier universitaire.

Après information du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, le directeur de l’établissement support et le chef de pôle inter établissement signent un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle.

Pour les pôles d’activité clinique et médico-technique, les présidents des commissions médicales des établissements impliqués dans la constitution du pôle ou le vice-président du

Yves REBUFAT
Yves REBUFAT
Page 14: Projet de décret Relatif aux groupements hospitaliers de ... · II. Le vice-président du comité stratégique assure le suivi de la mise en œuvre du projet médical partagé et

DGOS/PF3/CH – Projet DCE – GHT/2015.11.23

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comité stratégique contresignent le contrat de pôle. Cette signature atteste la conformité du contrat avec les objectifs du projet médical partagé.

III. Le praticien chef de pôle inter établissements d’activité clinique ou médico-technique a autorité fonctionnelle sur les équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement du pôle inter établissements.

Il organise le fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources humaines en fonction des nécessités et des lieux de réalisation de l’activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures prévues par le projet de pôle.

Il organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l’ensemble des personnels du pôle.

Il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au directeur de l’établissement support, après information du vice-président du comité stratégique. SI le pôle comporte une unité obstétricale, l’un de ces collaborateurs est une sage-femme.

IV. Les principes essentiels de l’organisation en pôles inter établissements et de leurs règles de fonctionnement figurent dans le règlement intérieur du groupement hospitalier de territoire.

Article 5

I. - Après les mot[ch15]s « l’établissement » aux articles R. 6113-13, R. 6113-14 et aux 1° et 2° de l’article R. 6113-15, l’expression «, l’ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire » est ajoutée.

II. - Au 11ème [ch16]alinéa de l’article R. 6144-3, remplacer le mot « responsable » par le mot « référent »