23
Loi déontologie : Prévention des conflits d’intérêts Maître Levent SABAN, Avocat associé [email protected] Maître Sébastien COTTIGNIES [email protected] SELARL Cabinet d’Avocats Philippe PETIT et Associés 2, rue de la République 42000 Saint-Etienne Tél. : 04.77.42.62.31 / Fax.: 04.77.21.46.89 31, rue Royale 69001 LYON Tél. : 04.72.98.08.80 / Fax. : 04.78.29.94.92 Intervention du 24/11/2016

Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

Loi déontologie :

Prévention des conflits d’intérêts

Maître Levent SABAN, Avocat associé

[email protected]

Maître Sébastien COTTIGNIES

[email protected]

SELARL Cabinet d’Avocats Philippe PETIT et Associés

2, rue de la République 42000 Saint-Etienne

Tél. : 04.77.42.62.31 / Fax.: 04.77.21.46.89

31, rue Royale 69001 LYON

Tél. : 04.72.98.08.80 / Fax. : 04.78.29.94.92

Intervention du 24/11/2016

Page 2: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

La prise illégale d’intérêts

et

le conflit d’intérêts

Quelles différences ?

Page 3: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

Conflit d’intérêts :

- Article 432-12 du Code pénal : délit de « prise » illégale d’intérêts

- Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie

publique

- Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de

la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie

publique

- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et

obligations des fonctionnaires (modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

portant droits et obligations des fonctionnaires)

Page 4: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

Variété des situations

vote en séance du Conseil Municipal

participation ou même simple présence aux débats du Conseil Municipal

préparation des séances

participations aux travaux préparatoires des délibérations

participation aux travaux d’une commission

exercice d’une délégation du Maire, préparation et signature des mandats de paiement, exercice d’une délégation de fonctions…

Invitations déjeuner, spectacles, évènements, cadeaux…

Etc…

Toutes les matières sont concernées : urbanisme, marchés publics, environnement, RH, décisions internes…

Page 5: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

La prise illégale d’intérêts - Article 432-12 du Code pénal

Le délit de prise illégale d’intérêts est le fait pour un élu ou un agent public de prendre,

recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une

entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la

charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement

Proposition de loi visant à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale

d'intérêts (adoptée à l’unanimité par le Sénat le 24 juin 2010)

Article unique

Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque »

sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».

5

Page 6: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

Les éléments constitutifs du délit de prise illégale

d'intérêts : un cadre très large !

PRISE

ILLEGALE

D’INTERETS

ELEMENT MORAL

largement présumé !

ELEMENT MATERIEL

UNE « OPERATION »

deux éléments concomitants

(« au moment de l’acte »)

UN INTERET

QUELCONQUE

(PUBLIC OU PRIVE)

- matériel, moral,

quelconque…

- direct ou indirect

- pris, reçu ou

conservé

UN POUVOIR DE

SURVEILLANCE DE

L’OPERATION :

- une décision

- un simple pouvoir

de préparation de la

décision

Page 7: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

7

« Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation

d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui

est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant,

impartial et objectif d'une fonction »

La définition du conflit d’intérêts

Article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013

relative à la transparence de la vie publique

Situation

d’interférence

de nature à influencer un intérêt public et

des intérêts privés

un intérêt public et

des intérêts publics

entre

ou de nature à paraître

influencer

L’exercice indépendant,

impartial et objectif d’une

fonction

Page 8: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

La Cour de cassation retient comme délit de prise illégale d’intérêts le « conflit potentiel

d’intérêts » en raison de « la relation amicale et professionnelle de longue date »

(Cass.crim., 13 janv. 2016, n° de pourvoi 14-88382)

« Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 et 432-17 du code pénal,

591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de prise illégale d'intérêts et en répression l'a

condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;

" aux motifs que M. X..., collaborateur de cabinet du maire de la ville xxxx, a participé à la préparation

de la décision d'attribution du marché public litigieux à la société Cxxx en rédigeant un rapport

d'analyse des offres destiné à éclairer la commission d'appel d'offres ; que la relation amicale et

professionnelle de longue date avec le gérant d'une des sociétés en compétition, il s'est ainsi

trouvé en situation potentielle de conflit d'intérêt, ses relations à titre privé avec un des

candidats étant susceptible d'interférer avec l'intérêt public dont il avait la charge et de faire

naître un doute sur l'impartialité et l'objectivité de son rapport d'analyse des offres ;

(…)

Attendu que, pour dire M. X...coupable de prise illégale d'intérêt, l'arrêt relève qu'en sa qualité de

collaborateur du cabinet du maire de la commune, il a participé à la préparation de la décision

d'attribution du marché public litigieux à la société Creaconception en rédigeant un rapport d'analyse

des offres destiné à éclairer la commission d'appel d'offres et qu'il entretient une relation amicale et

professionnelle de longue date avec le gérant de cette société ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; »

Page 9: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

« Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :

2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes

titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent

d'adresser des instructions ;

3° Les personnes chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s'abstiennent

d'en user ;

4° Les personnes chargées d'une mission de service public placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique

le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation

ou l'élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans

lesquelles il s'applique aux membres du Gouvernement. »

Obligations des élus et agents en situation

de conflit d’intérêts

selon l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013

relative à la transparence de la vie publique

Page 10: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application

de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013

relative à la transparence de la vie publique

Article 5 Les Executifs : Maire, Président EPCI, PCD, PCR…

Le présent article est applicable aux titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président

du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président du conseil exécutif de

Martinique, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de

maire ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, qu'elles agissent en

vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, les personnes

mentionnées au précédent alinéa prennent un arrêté mentionnant la teneur des

questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et

désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer.

Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3, L. 4422-25 et

L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur

délégataire.

Page 11: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application

de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013

relative à la transparence de la vie publique

Article 6 Les élus titulaires d’une délégation de signature

Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, les personnes mentionnées au précédent alinéa [élus titulaires d’une délégation de signature] en informent le délégant par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences.

Un arrêté du délégant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.

Page 12: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application

de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013

relative à la transparence de la vie publique

Article 7 Les agents publics

Les personnes chargées d'une mission de service public […] lorsqu'elles estiment se trouver

en situation de conflit d'intérêts :

1° Si elles sont titulaires d'une délégation de signature, en informent sans délai le délégant par

écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer

leurs compétences. Elles s'abstiennent de donner des instructions aux personnes placées

sous leur autorité relativement à ces questions

;

2° Si elles sont placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, informent sans délai celui-

ci par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir

exercer leurs compétences. Lorsque ce dernier estime qu'il y a lieu de confier le traitement de

l'affaire à une autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne

peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en

cause.

Page 13: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

13

Article 25 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983

I.- Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit

d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un

intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître

influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Le conflit d’intérêts et les obligations des agents

issues de la loi déontologie

Loi n°2016-483 du 20 avril 2016

relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

modifiant la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Page 14: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

Article 25 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983

II.-A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :

1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce

dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement

du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;

2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;

3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de

délibérer ;

4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa

juridiction ;

5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout

délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.

Le conflit d’intérêts et les obligations des agents

issues de la loi déontologie

Loi n°2016-483 du 20 avril 2016

relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

modifiant la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Page 15: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

Obligations de l’agent

« faire cesser immédiatement

ou prévenir les situations de conflit d’intérêts »

prévenir sa hiérarchie qui confiera éventuellement le traitement du dossier ou

l'élaboration de la décision à une autre personne

s'il a une délégation de signature, ne pas l'utiliser

s'il appartient à une instance collégiale, s'abstenir d'y siéger ou de délibérer

s'il exerce des compétences propres, il est remplacé par un délégataire,

auquel il s'abstient d'adresser des instructions.

Page 16: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

Exemple de courrier de saisine de l’élu délégataire en situation de conflit d’intérêts

Par recommandé avec accusé de réception

Objet : Situation de conflit potentiel d’intérêts

« Madame, Monsieur le Maire,

Je vous saisis par le présent d’une situation de conflit potentiel d’intérêts et ce en vertu de l’article 6 du

décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre

2013 relative à la transparence de la vie publique.

En effet, la Ville de xxx a récemment lancé un appel d’offres dans le cadre de xxxx.

Mon épouse, étant dirigeante de la société xxxx, société susceptible de répondre à ce marché public, il

pourrait se révéler une situation de conflit potentiel d’intérêts. Ainsi, étant l’un de vos délégataires et devant

bien évidemment m’abstenir d’intervenir dans l’attribution de ce marché public, à savoir ne pas participer à

la CAO, ne pas chercher à m’informer du déroulement de cet appel d’offres, ou des réponses des

candidats ou tout élément s’y rapportant, et ne pas participer aux délibérations du Conseil municipal ou

autre, je vous remercie de bien vouloir prendre un arrêté en ce sens.

Je m’abstiendrai naturellement par ailleurs de donner de quelconque instruction aux agents de la

Commune.

Je vous prie de croire, ….»

Page 17: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

Exemple d’arrêté du Maire en réponse

Objet : Déport de Monsieur xxx

Le Maire de la Commune de xxx

Vu ….

Vu l’arrêté de délégation de fonctions du Maire à Monsieur xxx en date du…

Vu le courrier de Monsieur xxx en date du …. informant le Maire d’une situation de conflit d’intérêts potentiel et dans lequel

il précise les questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences

Vu l’article 6 du Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre

2013 relative à la transparence de la vie publique

Considérant que la Ville de xxx a récemment lancé un appel d’offres dans le cadre de … Que l’épouse de Monsieur xxx

dirige l’une des sociétés susceptibles de répondre à ce marché public, et pourrait ainsi se révéler une situation de conflit

potentiel d’intérêts.

ARRETE

ARTICLE 1 : Dans le cadre de l’appel d’offres relatif à, Monsieur xxx devra s’abstenir d’exercer ses compétences en tant

qu’élu et adjoint au Maire dont notamment :

De s’abstenir de participer à la Commission d’Appel d’Offres, s’il était désigné par le Conseil municipal à y siéger

De s’abstenir de chercher à s’informer du déroulement de cet appel d’offres, ou des réponses des candidats ou tout

élément s’y rapportant,

De s’abstenir de participer aux délibérations du Conseil municipal relatives à ce marché

De s’abstenir de donner des instructions aux agents de la Commune

Et de manière générale, d’intervenir dans la marche de l’attribution de ce marché public

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet à compter de …

Page 18: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

Article 25 ter En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 5

I.-La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par

décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de

ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Dès la nomination du fonctionnaire dans l'un des emplois définis au premier alinéa du présent I, l'autorité investie du pouvoir de nomination

transmet la déclaration d'intérêts produite par le fonctionnaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles

fonctions.

II.-Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens du I de l'article 25

bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle

détermine.

Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle

transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

III.-La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la

déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens du I du

même article 25 bis.

Dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation à

l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de faire

cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l'autorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné que la situation n'appelle aucune

observation.

IV.-La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques

de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés

publiquement. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du fonctionnaire selon des modalités garantissant sa confidentialité sous

réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à

une déclaration dans les mêmes formes.

Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi

que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par

décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Obligation déclaration d’intérêts de certains agents

Page 19: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

Obligation déclaration de patrimoine de certains agents

Article 25 quinquies

Créé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 5

I.-Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient,

mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, adresse au président de la Haute Autorité pour la

transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et

sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la

communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière

de droits de mutation à titre gratuit.

II.-Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire soumis au I du présent article adresse

une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation

patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la

communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté

la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le fonctionnaire peut joindre des observations à chacune

de ses déclarations.

Lorsque le fonctionnaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du I,

aucune nouvelle déclaration mentionnée au même I n'est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II

est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées à la deuxième phrase du même premier alinéa.

La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la

situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de

situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale

transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.

Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute

Autorité en informe l'intéressé.

Page 20: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

III.- La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du fonctionnaire ni communicable aux tiers. Au cours

de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du fonctionnaire donne lieu, dans un

délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de

mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis

de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

IV.- La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l'exercice

de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas

été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une

injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un

mois à compter de cette injonction.

V.- La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article communication des déclarations qu'il a

souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article

885 W du même code.

Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V, souscrites par le

conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout fonctionnaire soumis au I.

A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent

V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du

chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à

l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours

suivant sa demande.

Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance

administrative internationale.

Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la

Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.

Page 21: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

Le référent déontologue

Article 28 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983

portant droits et obligations des fonctionnaires

Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue,

chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des

principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction

de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des

prérogatives du chef de service.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et critères de

désignation des référents déontologues.

Page 22: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

Comment s'en prémunir ?

Une exigence de vigilance permanente

IDENTIFICATION préalable des situations objectivement à risques

INFORMATION réciproque des élus et agents

ABSTENTION dans le processus de décision à tous les niveaux

Vigilance au regard de SITUATIONS EVOLUTIVES

Page 23: Prévention des conflits d’intérêts - CDG 26

LES AUTRES APPORTS DE LA LOI DEONTOLOGIE

LA PROTECTION FONCTIONNELLE

Extension des faits ouvrant droit à protection fonctionnelle

Extension des personnes susceptibles de bénéficier de la protection fonctionnelle

Un encadrement des frais exposés en défense à venir

LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DISCIPLINAIRE

Un délai de prescription de 3 ans

Un délai interrompu en cas de poursuites pénales

Les faits ne pourront plus être invoqués dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire

LA SUSPENSION CONSERVATOIRE

La prolongation au-delà du délai de 4 mois plus encadrée

L’exclusion des agents contractuels du dispositif de l’article 30

L’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE

Prolongation du dispositif de 2 ans supplémentaires

Bilan sur la mise en œuvre du programme à présenter au CT dans les 3 mois

UNE MYRIADE D’AJUSTEMENTS

La prolongation de l’inscription sur liste d’aptitude

La diminution des positions administratives

Le fractionnement du congé de paternité

La rémunération dégressive des fonctionnaires pris en charge

etc