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RECOMMANDEE Commune de Ballaigues Greffe municipal Grand’Rue 41 1338 Ballaigues RECOMMANDEE Commune de Lignerolle Greffe municipal Rue du Collège 3 1357 Lignerolle RECOMMANDEE Commune de L’Abergement Greffe municipal Le Crêtet 2 1355 L’Abergement Berne, le 10 avril 2017 OPPOSITION – Plan partiel d’affectation intercommunal « Bel Coster», Communes de Ballaigues, Lignerolle et L’Abergement et autres requêtes y relatives Madame, Monsieur, Par la présente, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (ci-après « SL-FP») forme une opposition au Plan Partiel d’Affectation intercommunal « Bel Coster» (ci-après « le PPA ») et son règlement qui ont été mis à l’enquête publique du 14 mars au 12 avril 2017 dans les communes de Ballaigues, Lignerolle et L’Abergement, ainsi que sur les autres points également soumis à enquête publique en lien avec ce projet, tels qu’énoncés plus bas. Les motifs de l’opposition sont développés dans ce qui suit. Qualité pour agir La Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, est habilitée à recourir par le Conseil fédéral. Le droit de recours des organisations de protection de l’environnement est inscrit à l’art. 55 et 55a-f de la loi sur la protection de l’environnement (LPE), à l’art. 12 et 12a-g de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et à l’art. 28 de la loi sur le génie génétique (LGG). Procédure Le délai de mise à l’enquête publique arrivant à échéance le 12 avril 2017, la présente opposition, envoyée ce jour, est déposée en temps utile. Signée par des représentants autorisés, elle est en outre recevable quant à la forme. La présente opposition porte globalement et cumulativement sur les procédures suivantes : le plan partiel d'affectation «Bel Coster» (plan et règlement) ; la demande de défrichement y relative. le rapport explicatif (art. 47 OAT) et d’impact sur l’environnement (RIE) le projet routier en lien avec le PPA la décadastration partielle des parcelles privées nos. 2, 434, 435 et 559 et leur transfert au DP communal la demande de défrichement relative au projet routier

Qualité pour agir Procédure - doubs.gouv.fr · La SL-FP demande à être entendue dans le cadre d’une séance de conciliation, au sens de l’art. 58 al. 1 LATC-VD. Les opposantes

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RECOMMANDEE Commune de Ballaigues Greffe municipal Grand’Rue 41 1338 Ballaigues

RECOMMANDEE Commune de Lignerolle Greffe municipal Rue du Collège 3 1357 Lignerolle

RECOMMANDEE Commune de L’Abergement Greffe municipal Le Crêtet 2 1355 L’Abergement

Berne, le 10 avril 2017

OPPOSITION – Plan partiel d’affectation intercommunal « Bel Coster», Communes de Ballaigues, Lignerolle et L’Abergement et autres requêtes y relatives

Madame, Monsieur,

Par la présente, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (ci-après « SL-FP») forme une opposition au Plan Partiel d’Affectation intercommunal « Bel Coster» (ci-après « le PPA ») et son règlement qui ont été mis à l’enquête publique du 14 mars au 12 avril 2017 dans les communes de Ballaigues, Lignerolle et L’Abergement, ainsi que sur les autres points également soumis à enquête publique en lien avec ce projet, tels qu’énoncés plus bas. Les motifs de l’opposition sont développés dans ce qui suit.

Qualité pour agir La Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, est habilitée à recourir par le Conseil fédéral. Le droit de recours des organisations de protection de l’environnement est inscrit à l’art. 55 et 55a-f de la loi sur la protection de l’environnement (LPE), à l’art. 12 et 12a-g de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et à l’art. 28 de la loi sur le génie génétique (LGG).

Procédure Le délai de mise à l’enquête publique arrivant à échéance le 12 avril 2017, la présente opposition, envoyée ce jour, est déposée en temps utile. Signée par des représentants autorisés, elle est en outre recevable quant à la forme. La présente opposition porte globalement et cumulativement sur les procédures suivantes :

• le plan partiel d'affectation «Bel Coster» (plan et règlement) ; • la demande de défrichement y relative. • le rapport explicatif (art. 47 OAT) et d’impact sur l’environnement (RIE) • le projet routier en lien avec le PPA • la décadastration partielle des parcelles privées nos. 2, 434, 435 et 559 et leur transfert au DP

communal • la demande de défrichement relative au projet routier

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Formellement, la présente opposition constitue une opposition distincte sur chacun des objets énoncés ci-dessus.

La présente opposition est adressée simultanément aux 3 communes requérantes, soit Ballaigues, Lignerolle et L’Abergement (les « Requérantes » pour le PPA intercommunal).

La SL-FP demande à être entendue dans le cadre d’une séance de conciliation, au sens de l’art. 58 al. 1 LATC-VD.

Les opposantes se réservent tout complément ultérieur à la présente opposition, tant sur le plan matériel que formel.

Synthèse des motifs d’opposition L’opposition sera motivée et documentée plus en détail ci-après. L’argumentaire est structuré selon différents chapitres thématiques :

• Planification éolienne cantonale • Principes d’aménagement du territoire • Protection du paysage et du patrimoine culturel • Infrastructure inappropriée • Bruit • Projections de glace, sécurité • Défrichement, milieux naturels • Avifaune, chiroptères, faune et flore en général • Protection des eaux souterraines • Production électrique, opportunité du projet • Information et participation de la population

L’analyse effectuée par la SL-FP aboutit à la conclusion que le projet viole les grands principes du droit administratif tels que la légalité, la proportionnalité, l’intérêt public prédominant et le droit d’être entendu. En effet, le projet occasionnera des nuisances totalement disproportionnées par rapport à la quantité et la qualité de la production électrique attendue.

1. Planification éolienne cantonale La planification cantonale vaudoise en matière d’énergie éolienne, présentée sous forme de fiche (F51 Ressources énergétiques et consommation rationnelle de l’énergie) du plan directeur cantonal (PDC), a suscité de nombreuses observations critiques de diverses ONG et associations de protection des paysages et de la nature lors de la mise en consultation de sa première version en juillet 2012. D’emblée, les projets éoliens en première ligne de crête, dont Bel Coster fait partie, avaient été estimés comme étant inappropriés par certaines des opposantes.

Dans le plan actuellement en vigueur (4ème révision du PDCn, non encore approuvé), figurent 19 parcs éoliens comptant au total 151 machines. Le parc de Bel Coster, avec 9 machines, est inscrit dans la planification susmentionnée.

Le rapport justificatif mentionne que le projet a été considéré comme conforme aux critères et conditions et a été intégré à la planification cantonale. Or, aucun document déposé dans le cadre de cette mise à l’enquête ou disponible auprès des autorités vaudoises ne mentionne les critères sur lesquels le site de Bel Coster a été retenu, la pondération choisie pour chaque critère et les résultats chiffrés de cette analyse ayant abouti à l’intégration de ce site dans le PDCn. Ainsi, les organisations signataires ne peuvent en l’état accepter l’implantation de ce parc éolien sans avoir connaissance de ces critères fondamentaux par rapport à l’impact des différents parcs éoliens projetés dans le canton de Vaud et nécessaires pour réaliser une pesée d’intérêts entre ces projets en toute connaissance de cause.

Cette planification cantonale présente par ailleurs un certain nombre de faiblesses, principalement le fait qu’aucune pesée des intérêts globale n’ait été menée, chaque projet étant considéré pour lui-

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même et « retenu » s’il atteint un score de points suffisant1. Il en résulte un important mitage du territoire vaudois, et des co-visibilités considérables sur une large part du territoire cantonal et au-delà.

Comme la confirme la jurisprudence (ATF 1C_346/2014 notamment), il découle de l’art. 8 al 2 LAT que les projets à forte incidence spatiale et environnementale doivent avoir un fondement matériel consolidé pour pouvoir être inscrits dans la planification. Ceci implique notamment que les effets spatiaux et environnementaux de ces projets doivent être évalués à l’amont de la procédure d’affectation, déjà au stade la planification directrice. Il en va de même pour la pesée des intérêts en présence et l’évaluation d’alternatives, qui doivent toutes deux être menées de façon complète. Cette exigence est facile à comprendre et particulièrement pertinente dans le contexte des projets éoliens : un projet de parc seul, qui mène sa démarche de PPA, n’est pas en mesure d’avoir une vue d’ensemble des incidences cumulées des projets dans une région, ni ne peut être exhaustif en matière de vérification d’alternatives.

L’Etat de Vaud, en effectuant a posteriori des études complémentaires relatives à l’impact cumulé des parcs éoliens, a admis que la planification d’installations présentant une incidence territoriale et paysagère aussi importante devait prendre en considération les effets conjoints et cumulés des différents parcs, ce qui n’avait pas été fait jusqu’ici dans la planification cantonale. L’Etat de Vaud répond ainsi, bien que tardivement, aux exigences de coordination matérielle, au sens notamment des art. 3 LAT, 3 OAT, 8 LPE, 26 LATC-VD, ainsi que 2 et 3 RLATC-VD. Or, ces études n’ont donné lieu à aucun réexamen de la planification cantonale préexistante. En l’absence d’une nouvelle appréciation globale à l’échelle cantonale, la procédure d’affectation querellée ne peut être valablement menée.

S’ajoute à ces considérations le fait que le projet contesté se situe dans un inventaire cantonal de protection paysagère (IMNS N° 105 «Bel Coster, Les Cernis, Prés Des Champs, La Bessonne, La Languetine, La Poyette»), qui rend indispensable une pesée des intérêts à l’échelle de planification directrice cantonale plutôt qu’à celle locale ou régionale. Cet aspect sera discuté plus amplement ci-dessous.

Une nouvelle appréciation au niveau de la planification directrice cantonale, tenant compte des études d’impacts cumulés, est nécessaire avant toute procédure d’affectation spécifique à un projet. En en faisant fi, les Autorités violent le principe de légalité. Il n’y a en outre aucune urgence objective justifiant qu’une telle manière de procéder s’impose notamment au vu de préserver des intérêts publics prépondérants.

Il convient de noter d’emblée que l’application de critères de planification plus stricts, tels que prévus par exemple par les cantons de Neuchâtel ou de Berne, auraient conduit à l’exclusion du projet querellé.

Le fait que le projet soit inscrit à la planification cantonale n’est donc pas une garantie en matière de respect des exigences légales et ne saurait constituer un « feu vert » per se. Cela a d’ailleurs été confirmé par l’arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public (Arrêt du 2 mars 2015, réf. AC.2013.0263) dans le cas du parc éolien de Sainte-Croix, intégré dès le début et sans aucune réserve dans le plan directeur cantonal. Pourtant, le tribunal a annulé les décisions d’affectation et de permis de construire, constatant l’insuffisance des informations en matière de protection contre le bruit et de protection de la faune notamment.

2. Principes d’aménagement du territoire Le Plan partiel d’affectation est une procédure d’affectation demandant un soin particulier, s’agissant d’une affection spéciale, effectuée au moyen d’une procédure se déroulant en dehors de la planification générale d’affectation. Dans le cas d’espèce, le changement d’affectation requis a une portée considérable, puisqu’il s’agit de passer d’une zone sylvo-pastorale, agricole ou forestière, isolée et non équipée, à une zone spéciale accueillant des installations industrielles de très grande taille, générant des nuisances de divers types et nécessitant des accès et équipements conséquents. Pour cette raison, un examen particulièrement strict du respect des principes d’aménagement est justifié et nécessaire.

1 A noter que la production électrique y est pondérée fortement, à hauteur de 50%, ce qui permet de « faire passer » des projets même si leur impact, paysager notamment, est très important.

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La protection du paysage est une notion fondamentale dans l’aménagement du territoire (art. 3 LAT al. 2). Ce principe est également ancré dans la Constitution (art 78 Cst. Féd.). Les articles 3 et 17 LAT posent clairement l’objectif de protection du paysage comme fondement.

L’article 3 LAT pose l’objectif de préservation du paysage comme fondement. Il convient de relever ici que la LAT pose bien un objectif de préservation, à la fois du paysage, des sites naturels et des territoires servant au délassement. Ces trois composantes sont cumulativement prétéritées par le projet querellé. La modification d’un paysage, indépendamment d’un quelconque critère esthétique subjectif, constitue bel et bien une atteinte, ce que la loi proscrit.

A l’aune cette analyse, la conclusion proposée dans le Rapport d’impact sur l’environnement au chapitre 4.5.17 (« Il est difficile de porter un jugement sur la valeur paysagère de manière objective. Il convient à chacun de se rendre compte, sur la base notamment des photomontages, de l’impact visuel des éoliennes sur son propre quotidien. ») doit être fermement rejetée, car elle n’est pas conforme à la loi.

De même, toute construction nouvelle hors de la zone à bâtir, ou par extension toute affectation spéciale doit répondre à l’exigence cumulative de l’art 24 LAT, à savoir :

« […] des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: a .l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose »

Sur ces deux points fondamentaux (al. a et b de l’art. 24 LAT), il convient de relever ce qui suit :

1. L’implantation d’éoliennes ne peut se faire à trop grande proximité des localités et elles doivent être situées là où les conditions de vent sont favorables. Leur implantation est donc dans une certaine mesure imposée par leur destination. Toutefois, la production d’électricité ne doit techniquement pas se faire à proximité immédiate du lieu de consommation, et son transport, relativement facile (en comparaison avec d’autres médias tels que l’eau ou la chaleur), permet d’installer les infrastructures de production là où elles sont le plus efficace et génèrent le moins d’impacts sur l’environnement et le paysage. De plus, un atlas de vent2, édité par l’Office fédéral de l’environnement, montre que de larges portions du territoire vaudois se prêtent à l’utilisation de l’énergie éolienne ; or le PPA querellé n’en fait pas mention, aucune alternative n’est examinée.

2. Il existe de plus plusieurs intérêts prépondérants qui s’opposent à l’affectation prévue, et notamment la préservation des paysages et la préservation de lieux servant au délassement, au sens de l’art. 3 LAT. Ces intérêts sont discutés plus loin, dans les différents chapitres de la présente opposition. Les Requérantes, en ne traitant pas ou de manière partielle les intérêts s’opposant à l’affectation prévue, ne parviennent pas à faire la démonstration qu’aucun intérêt prépondérant ne s’oppose au projet prévu. Au contraire, elles admettent en de nombreux passages de la demande d’affectation et des études d’impact associées que le projet aura des conséquences notables sur le paysage, la nature, la faune et les usages récréatifs du site.

3. L’absence d’alternatives, obligeant - sans autre choix possible – les Requérantes à installer des éoliennes sur ce site particulier n’est pas démontrée. Aucun examen d’alternatives pour la production d’électricité n’est documenté. Il n’est pas non plus établi qu’il y a une quelconque urgence à réaliser ce projet, l’approvisionnement électrique n’étant pas menacé, ni sur le plan local ni sur le plan national.

Le PPA ne répond pas aux critères fondamentaux requis par l’art. 24 LAT (et de manière similaire à l’article 54 LATC-VD) pour un changement d’affectation et viole de ce fait les principes de légalité ainsi que de proportionnalité.

Finalement, l’affectation requise doit être qualifiée de zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT plutôt que de zone spéciale selon l’art 18 LAT. Cette qualification résulte de la nature de l’affectation, qui comporte d’importantes infrastructures de type industriel. A ce titre, le projet viole l’art. 38a LAT et 52a

2 http://wind-data.ch/windkarte/

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OAT dans la mesure où la surface des zones à bâtir légalisée ne doit pas augmenter dans le canton concerné jusqu’à l’adaptation du Plan directeur (« moratoire LAT »).

3. Protection du paysage et du patrimoine culturel Un projet avec un impact paysager massif La protection du paysage est une notion fondamentale dans l’aménagement du territoire (art. 3 LAT al. 2). Ce principe est par ailleurs également ancré dans la Constitution (art 78 Cst.). L’art. 1, al. a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) a pour but de ménager et de protéger l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien. L’art. 1, al. b de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) a pour but de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles.

Le site prend place le long d’une crête sommitale typique du Jura vouée exclusivement aux activités agro-pastorales. La structure paysagère est constituée d’une alternance de zones boisées, de pâturages boisés et de zones ouvertes. Il y a d’emblée lieu de constater que l’impact paysager du projet est extrêmement important, puisque ce dernier est situé en première ligne de crête par rapport à la Plaine et serait visible depuis une partie importante du Plateau vaudois, ainsi que depuis la Vallée de l’Orbe, depuis la Vallée de Joux et depuis de nombreux points de vue d’importance touristique et patrimoniale (voir ci-après). L’impact visuel est également particulièrement important depuis la France voisine.

Le site du PPA contesté est entouré de sites construits d’importance nationale (6 sites dans un rayon de 5 km autour du parc : Vallorbe, Lignerolle, Les Clées, Montcherand, Sergey et Valeyres-sous-Rances). Il est également inscrit à l’inventaire cantonal des monuments naturels (IMNS N° 105 «Bel Coster, Les Cernis, Prés des Champs, La Bessonne, La Languetine, La Poyette»,). Cette région peut donc globalement être considérée comme particulièrement digne de protection et de préservation du point du vue du paysage et du patrimoine.

Le projet prévoit l’implantation de 9 machines d’une hauteur totale de maximum 210 mètres (selon règlement du PPA). Le type de machine exact prévu n’est pas connu à ce jour. Il faut constater que le canton de Vaud ne connaît à l’heure actuelle aucune autre installation de cette taille, qui plus est en un lieu sensible du point de vue paysager, très exposé tant depuis le Plateau que depuis les crêtes et points de vue avoisinants. Il est donc absolument incontestable qu’il s’agit de multiples très grandes installations, de forte visibilité et en mouvement, constituant un impact visuel et paysager sans précédent non seulement dans le Canton de Vaud mais également en Suisse.

Il convient aussi de rappeler que les éoliennes sont non seulement de très grandes installations, mais que leur impact visuel est augmenté par le fait que ce sont des installations en mouvement. Le mouvement attire particulièrement le regard, beaucoup plus qu’un objet proéminent immobile, tel que nous les connaissons (émetteur, ligne à haute tension, etc.). Cet aspect n’est pas traités dans le dossier des Requérantes.

Pour des questions de sécurité aérienne, les machines doivent obligatoirement être dotées de feux de signalisation. L’impact visuel se poursuit ainsi durant la nuit ou lors de visibilité réduite. Cet aspect spécifique de l’impact paysager et visuel n’est pas traité dans le dossier des Requérantes.

La crête du Jura vaudois, dont Bel Coster fait partie, forme une entité paysagère marquante et de caractère naturel, qui ne comportant à l’état actuel que très peu d’atteintes.

L’Etat de Vaud a fait établir une étude paysagère en lien avec l’implantation des éoliennes. Cette étude3 qualifie la valeur paysagère du site de « très élevée », notamment du fait de l’absence d’infrastructures, de la proximité de plusieurs points de vue d’exception et la bonne conservation du paysage jurassien traditionnel.

3 Concept éolien – étude paysagère, Avril 2012, Hintermann & Weber SA

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Or, et c’est une spécificité de ce projet, la portée de l’impact paysager est particulièrement considérable (voir en particulier la carte de la page 28 de l’étude paysagère), ceci pour tout le Plateau vaudois. La première ligne de crête forme un horizon caractéristique, vu et perçu au quotidien par plusieurs centaines de milliers de personnes. La modification de cette ligne d’horizon par des éoliennes touchera un grand bassin de population, depuis Lausanne jusqu’à l’extrême Nord du canton, en passant par tout le Gros-de-Vaud.

Impacts paysagers cumulés Le dossier des Requérantes présente une lacune relative à l’impact cumulé des différents projets prévus dans la même région. Mis à part quelques photomontages, sur lesquels on « découvre » d’autres éoliennes sur les crêtes voisines (projets du Sur Grati et du Mollendruz), l’impact paysager cumulé n’est traité que sommairement. Ceci est d’autant plus étonnant que l’Etat de Vaud a mené une étude portant justement sur cet aspect. Il est dès lors incompréhensible que la présente procédure d’affectation se fasse sans considérer globalement l’incidence paysagère du projet et il n’est pas concevable que les autorisations puissent être délivrées en l’absence d’une prise en considération fondée du problème cumulatif (principe de coordination).

La directive cantonale (citée plus haut) précise d’ailleurs (chapitre 4.3.6) que « Les points de vue doivent permettre une représentation de l'impact paysager aussi bien de chaque éolienne que du parc dans son entier. Ils doivent également prendre en compte la présence d'autres projets de parcs à proximité (co-visibilité), quand bien même ceux-ci seraient encore au stade de projet. »

La photo ci-dessous, qui montre la ligne de crête telle qu’on peut la voir depuis le centre du Plateau vaudois (aire d’autoroute de Bavois) serait fortement occupée par les 3 projets éoliens mentionnés :

Impact cumulé des trois projets du Mollendruz, Sur Grati et Bel Coster, vue de la première ligne de crête depuis l’aire d’autoroute de Bavois, au centre du Plateau vaudois. Les 27 machines prévues occuperaient une portion importante et continue de l’horizon (Photo : PLVD).

Les Requérantes l’admettent elles-mêmes (p. 33 de l’étude paysagère en annexe du RIE) : « De manière générale, ‘Bel Coster’, ‘Sur Grati’ et ‘Eoliennes du Mollendruz’ seront visibles simultanément : depuis l’ensemble des régions de plaine, depuis les hauteurs de Vallorbe, ainsi que depuis les localités du vallon de la Jougnena, entre Vallorbe et Les Tavins (F), depuis les sommets jurassiens voisins »

Cet impact paysager cumulé très important n’a pas été suffisamment pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. Il ne semble pas concevable de mener des procédures séparées pour trois projets si proches et impacts une même entité paysagère.

Mollendruz12  machines

Sur  Grati6  machines

Bel  Coster9 machines

Le  Suche

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Col  du  Mollend

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Objets inscrit à l’IMNS Le projet se situe intégralement à l’intérieur d’un Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites IMNS (IMNS N° 105 «Bel Coster, Les Cernis, Prés des Champs, La Bessonne, La Languetine, La Poyette»), au sens de la Loi sur la protection de la nature et des monuments et des sites (LPNMS) du 10 décembre 1969, Art. 12 et ss. Inventaire des monuments naturels et des sites.

Le dossier des Requérantes ne comporte aucune analyse des objectifs spécifiques de protection de l’objet mis à l’inventaire et de ses éventuels conflits avec le projet éolien, alors que la loi formule clairement une exigence de préservation et de sauvegarde (art. 4 et 12 LPNMS) des sites figurant à l’inventaire. Une modification d’un site protégé n’est possible que pour « des motifs impérieux d’intérêt public » (art. 27 LPNMS). Une telle modification requière un préavis de la Commission pour la protection de la nature. Aucun préavis de cette sorte n’est produit par les Requérantes dans leur dossier. L’affectation spéciale requise est ainsi contraire au droit cantonal en matière de protection des sites naturels.

Patrimoine culturel, ISOS 6 sites dans un rayon de 5 km autour du parc sont inscrits à Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) : Vallorbe, Lignerolle, Les Clées, Montcherand, Sergey et Valeyres-sous-Rances. Aucune analyse spécifique ne traite de l’altération de l’environnement de ces sites par le projet contesté.

Proximité de points de vue d’exception Plusieurs points de vue d’exception, à vocation touristique, seraient considérablement modifiés par le projet : Suchet, Dent de Vaulion, Mont d’Or, Aiguilles de Baulmes. Il n’existe pas d’analyse approfondie de la modification des paysages depuis ces points de vue emblématiques, et plus particulièrement le projet est examiné uniquement pour lui-même, là aussi sans prise en considération de l’influence cumulée des projets situés à proximité.

Le projet contesté est ainsi, de par sa position et configuration, extrêmement visible et gênant pour tout le paysage élargi vu depuis les sommets et crêtes emblématiques du Jura vaudois.

4. Une infrastructure lourde, dans un site non-équipé et proche de l’état naturel Il faut mentionner qu’un projet de parc éolien n’est pas une intervention anodine, qui ne troublerait que la « perception subjective » du paysage. C’est un projet d’infrastructure majeur, comportant la création de routes d’accès, de plateformes de montage, etc. La longueur totale des accès à élargir ou à créer s’élève ici à plus de 10 kilomètres.

Le projet nécessite par exemple4

• le décapage de 33'000 m3 de terre végétale (ce qui correspond à environ 3’300 camions), • l’excavation de 56'600 m3 (environ 5'600 camions), • la remise en place de 50'900 m3 (encore quelque 5'000 camions) de remblais et matériaux de

fondation, • le décapage quelque 49'200 m2 de terre végétale, le plus souvent sur des sols sensibles.

S’y ajoutent plusieurs milliers de tonnes de béton pour les fondations ainsi que les éoliennes elles-mêmes. Une telle intervention crée un préjudice dont la compensation semble malaisée à un site aujourd’hui très faiblement aménagé et proche de l’état naturel.

Ces accès très conséquents constituent une atteinte nouvelle et notable sur la forêt, la faune, la flore, les sols et le paysage, dont il n’a pas suffisamment été tenu compte lors la pesée des intérêts.

4 Voir «Annexe A, gestion des matériaux » du rapport « Planification des accès et des places de chantier - rapport technique »

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5. Bruit L’application de l’OPB (Ordonnance sur la protection contre le bruit) telle qu’effectuée par les Requérantes n’est pas adaptée aux émissions sonores spécifiques des installations éoliennes, qui ne sont pas traitées par l’ordonnance. Les opposantes contestent la méthode utilisée. Il s’agit notamment de constater que le classement en DSIII de la zone agricole se fonde sur un bruit temporaire (en général de jour, pas de bruit nocturne), résultant de l’exploitation agricole normale. Pour un bruit permanent et particulièrement nocturne, les limites d’immission résultant du DSIII ne sont pas adaptées.

De plus, l’OPB ne tient pas compte des infrasons. Ces derniers se caractérisent pas des distances de propagation bien plus importantes, et sont de nature à avoir des conséquences sur la santé des riverains5.

Les nuisances sonores sont également à considérer à la lumière de l’utilisation récréative du site et de l’impact sur la faune. Cet élément n’est pas abordé dans le dossier des Requérantes.

6. Projections de glace, sécurité, valeur récréative du site Le site est situé à 1’200 à 1’400 mètres d'altitude au sol. S'y ajoutent, à hauteur de moyeu, 150 m, soit une hauteur de référence pour le givrage de 1’350 à 1’550 mètres. Le problème de givre est important à cette altitude, avec deux conséquences : la problématique de projection de glace et une réduction de la production, liée à des arrêts de sécurité et de dégivrage des machines.

D'après les indications grossières fournies par les cartes de givrage de wind-data6, l’occurrence de givrage météorologique est évalué à 9 à 12 jours par an pour le site du Bel Coster. Les périodes de givrage instrumental (soit le temps durant lequel l’instrument ou l’éolienne est effectivement givré) sont généralement plus longues (une première estimation pour la région du Jura donne une proportion de 1:4,) soit en l'occurrence pour le site du projet quelque 40 jours par an de givrage instrumental.

Les éoliennes, même équipées de pâles chauffantes, sont sujettes aux projections de glace. Ce fait est confirmé par les études menées sous l’égide de l’Office fédéral de l’Energie, ainsi que par les observations sur des sites en exploitation (par exemple Le Peuchapatte). Il est possible de calculer les distances de projection sur la base des études de référence en la matière7.

Ces distances, pour le modèle d’éolienne le plus haut prévu par le PPA (soit au maximum 210 m., par exemple modèle Enercon E115 avec nacelle à 150 m. ; pâle de 57.50 m. ; hauteur totale de 207.50 m.), vont jusqu’à 397 mètres pour une éolienne en marche, ou environ 150 mètres à l’arrêt, avec une vitesse de vent de 10 m/sec.

Subsidiairement, le canton de Berne dispose d’une directive cantonale8 qui impose une distance de sécurité minimale de 150 m. pour toute voie de circulation, y compris les chemins pédestres.

Finalement, les recommandations de sécurité des fournisseurs d’éoliennes sont éloquentes : « Do not stay within a radius of 400m (1300ft) from the turbine unless it is necessary »9

Il faut ici constater que la directive éolienne vaudoise est extrêmement lacunaire en la matière et ne tient pas compte, pour des raisons incompréhensibles, de l’état de la technique et d’un élémentaire principe de précaution.

Le parc contesté est parcouru par un chemin pédestre officiel, protégé par la Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR). Les pâturages boisés de la région du Bel Coster ont une fonction récréative et de délassement évidente, aussi bien en été qu'en hiver (randonnée pédestre et à raquette, ski de fond (piste du Chalet des Cernis), ski de piste depuis

5 Voir notamment http://docs.wind-watch.org/The_inaudible_noise_of_Wind_Turbines-infrasound.pdf et http://www.pacifichydro.com.au/pacific-hydro-releases-cape-bridgewater-wind-farm-acoustic-study/ 6 VEREISUNG WEA ST. BRAIS; Auswirkungen der Vereisung auf das Betriebsverhalten und den Energieertrag von Windkraftanlagen im Jurabogen – Schlussbericht, BFE, 2011 7 Sicherheit von Windkraftanlagen in der Schweiz, Suisse Eole, OFEN 2005; Alpine test site Guetsch, Meteotest, OFEN 2008 8 Installations permettant d’utiliser l’énergie éolienne - Procédure d’autorisation et critères d’appréciation, Canton de Berne, mars 2008 9 Mechanical Operating and Maintenance Manual V90 – 3.0 MW, Vestas

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les installations d’Entre-les-Fourgs, VTT,…). Sur 9 éoliennes, 8 ne respectent pas la distance de sécurité minimale nécessaire de 150 m. De plus, ces activités perdront nettement en attrait une fois le site parsemé d'installations industrielles de très grande taille, en mouvement et bruyantes.

Les propos des promoteurs à ce propos sont lénifiants et techniquement insoutenables (RIE, p. 44) : « Les éoliennes envisagées devront être équipées de chauffage des pales. Ce système est indispensable sur le site afin de garantir une production durant toute l’année. Il permet également d’éliminer tout risque lié à la projection de glace. » Comme expliqué plus haut, la littérature technique pertinente en la matière montre clairement que les projections de glace sont inévitables même avec des pâles chauffantes et constituent un danger réel et avéré dans les environs des parcs éoliens situés à une certaine altitude. Cet élément du dossier est ainsi lacunaire : aucune analyse sérieuse des distances de sécurité, et, partant, des besoins en déplacements et réaménagements du chemin pédestre, n’a été menée.

Finalement, il n’est pas acceptable que ces activités récréatives sur un site particulièrement propice au délassement, protégé par l’art. 3 al. 2 LAT, doivent s’effacer au profit du projet éolien. Au contraire, cette importante fonction récréative du site, aurait dû conduire les Autorités requérantes à considérer ce secteur comme inapproprié à l’implantation d’éoliennes industrielles.

En substance, le projet ne respecte pas les distances de sécurité requises au sens de l’état de la technique pour protéger les piétons et autres usagers du site contre les projections de glace, ce qui rend notamment impossible le respect des articles 2 et 3 de la loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), de l’art 699 CC ainsi que de l’article 3, al. 3c de la LAT, et compromet dramatiquement les usages récréatifs du site.

7. Défrichements, milieux naturels Le projet contesté prévoit de très importants défrichements :

• 62’062 m2 de défrichement définitif • 53’305 m2 de défrichement temporaire (accès et places de montage essentiellement)

Le projet implique donc des atteintes à la forêt sur une surface de plus 11 hectares.

L’implantation d’une éolienne en forêt ou dans un pâturage boisé nécessite un défrichement que la loi fédérale interdit en règle générale. Cependant, des dérogations peuvent être accordées en vertu de l’art. 5 LFo lorsque toutes les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

• le projet répond à de motifs prépondérants qui l’emportent sur la conservation de la forêt • le projet qui exige le défrichement est imposé par sa destination • le projet doit être conforme aux exigences de l’aménagement du territoire • le défrichement ne doit pas présenter de danger notable pour l’environnement • le respect de la protection de la nature et du paysage.

Cet aspect rejoint la discussion menée plus haut quant à l’affectation de la zone (pesée des intérêts). Le projet tel que mis actuellement à l’enquête comporte des lacunes relatives à l’impact sur les milieux naturels et la faune. Les éléments disponibles, et notamment les arguments plutôt sommaires développés dans le dossier de défrichement, ne permettent pas de s’assurer du respect des différentes conditions posées par l’art 5 LFo.

Au chapitre 4 (page 6) du Rapport technique de défrichement, qui expose la justification des besoins, il est fait état de la contribution du projet à la protection de l’environnement. Cette assertion est tout à fait contestable si l’on tient compte de l’atteinte que porteraient les éoliennes à deux fonctions de la forêt : la fonction biologique est impactée par les effets sur la faune et la fonction sociale l’est tout autant par les dangers de projection de glace et par la suppression de la tranquillité du site.

Sur le plan formel, un défrichement dépassant 5'000 m2 requière un préavis de l’Office fédéral de l’environnement (art. 6 al. 2 LFo). Ce préavis ne figure pas au dossier ; sa teneur n’est pas connue.

Sans prétention d’exhaustivité, la SL-FP relève que l’incidence du projet sur les milieux naturels n’est pas évaluée de manière complète. Si l’état existant est décrit avec précision (notamment dans

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« Etude sur les milieux naturels et la végétation », en annexe du RIE), les effets spécifiques du projet, notamment en termes de perte d’habitat, est lacunaire. A titre d’exemple, il est fait mention dans le RIE d’un « territoire d’intérêt biologique prioritaire » (TIBP) faisant partie réseau écologique cantonal (REC) (en vert sur la carte ci-dessous). Trois machines projetées sont à l’intérieur de ce périmètre. Ce réseau écologique a pour but de recenser des milieux naturels et des corridors à faune afin de garantir la survie des populations terrestres par le déplacement et l’échange d’individus d’une zone « refuge » à l’autre. Ce TIBP est une zone biologique importante pour la faune (grande faune terrestre et petite faune). Il est en réseau avec d’autres territoires biologiques par une liaison d’importance suprarégionale. Or, malgré cette classification, aucune analyse sur l’incidence du projet sur ce territoire d’intérêt biologique prioritaire n’est menée par les Requérantes.

TIBP 45-F, en vert

8. Avifaune, chiroptères, faune et flore en général Le projet tel que mis actuellement à l’enquête comporte des lacunes relatives à l’impact sur les l’avifaune, les chiroptères, la faune et la flore en général, et les mesures de compensation proposées. Les éléments disponibles dans le dossier des Requérantes ne permettent pas en l’état de s’assurer du respect des exigences légales et de la conformité du projet.

De plus et plus généralement, dans le contexte général de diminution de la biodiversité (« La qualité des écosystèmes continue de se dégrader et l'état général de la biodiversité n'est pas suffisant pour se maintenir à long terme »10), il ne semble pas acceptable de dégrader sur une très large portion géographique la qualité d’un biotope important hébergeant ou pouvant potentiellement héberger des espèces menacées et protégées.

9. Eaux souterraines et protection des eaux Le site comprend différents secteurs et zones de protection des eaux souterraines, ainsi que des captages privés. Tous les emplacements des éoliennes sont situés en secteur de protection des eaux Au. Ce secteur comprend des réserves d'eaux souterraines exploitables ainsi que des zones attenantes nécessaires à assurer leur protection. La route d’accès au parc éolien, qui devra être élargie, traverse une zone de protection S3.

Le projet se trouve en totalité en région karstique caractérisée par un paysage et une hydrologie spécifique. La présence de fissures et de cavités dans les calcaires karstifiés permet aux eaux pluviales de s’infiltrer dans le sous-sol, d’y parcourir plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres, puis de ressortir aux sources karstiques situées dans les vallées. Les activités humaines peuvent

10 OFEV, http://www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/07980/index.html?lang=fr

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modifier les circulations souterraines et/ou polluer les eaux. Il est par conséquent important de situer le projet de parc éolien dans son contexte hydrogéologique karstique, c’est-à-dire savoir dans quel bassin se trouve le projet et donc quelle(s) source(s) est (sont) potentiellement influencée(s). Il est aussi important d’évaluer le danger de pollution que représente le projet et de proposer des mesures pour minimaliser ce danger.

La réalisation des éoliennes et des routes d’accès n’est pas sans risque de contamination pour les eaux souterraines : déversement d’hydrocarbures, turbidité, etc. Les éléments hydrogéologiques principaux de la région, à savoir les lieux de circulation des eaux souterraines et les limites de bassin ne sont pas bien connus.

Etant donné l’ampleur du projet de parc éolien et sa situation dans une région encore libre de toute implantation industrielle et de ce fait presque inconnue du point de vue de risques, l’étude hydrologique ne peut se borner à relever les indications de la carte de protection des eaux. Les études suivantes seraient à effectuer: reconnaissance de terrain pour caractériser et déterminer les sources karstiques alimentées par les aquifères ; établissement d’un modèle 3D (KARSYS, Jeannin et al 2013) de circulation des eaux permettant d’identifier les sources karstiques importantes et les sources secondaires du secteur étudié ; délimitation des bassins d’alimentation respectifs de ces sources ; positionnement des principaux axes de drainage des eaux au sein du massif et, donc évaluation, pour chaque emprise du projet, du système hydrogéologique auquel il se réfère ; enfin évaluation des dangers que peut représenter le projet pour les sources et les eaux souterraines.

10. Production électrique, opportunité du projet Les études de vent et de prévision de production sont documentées dans le rapport « Mesures de vent et prévision énergétique pour le parc éolien « Bel Coster », KohleNusbaumer, 14 décembre 2017 ». Ce rapport compte seulement 8 pages de texte, ceci pour un élément pourtant central de la requête d’affectation.

Une analyse approfondie des études de vent et des prévisions de production n’est pas possible sur la base des documents sommaires mis à disposition. Toutefois, différentes lacunes méthodologiques et questions ouvertes doivent d’entrée être relevées ici :

• La prévision de production annoncée est située entre 65 et 80 GWh par an. On constate une certaine incertitude sur le productible, qui doit être prise en considération lors de la pesée des intérêts. Le dossier des Requérantes ne donne aucune explication sur la manière dont il en est tenu compte ;

• Qualité de mesures : aucune des mesures n’atteint les durées minimales (1 an) préconisées par la directive cantonale ainsi que par les recommandations internationales11 . C’est donc une combinaison hasardeuse et non documentée de mesures non conformes aux directives qui constitue la base de la prévision de production ;

• Le tableau ci-dessous (Tableau 5 tiré du rapport cité plus haut) montre une incohérence majeure : le « SODAR 3 » et le « Mât des Cernis » sont situés quasi sur le même emplacement et devraient donc, aux incertitudes de la mesure près, montrer les mêmes valeurs. Or, les écarts sont très importants : le mât indique des vitesses moyennes (ici en mètres par seconde) nettement inférieures que le SODAR. Or, les mesures les plus fiables sont celles obtenues au moyen de l’anémomètre, qui est une mesure directe. Les mesures SODAR basent sur la télédétection (mesure indirecte) et sont considérées comme moins fiables. Il semble que la prévision de production produite (Tableau 6 du rapport) se base sur des vitesses de vent qu’il n’est pas possible de reproduire en s’appuyant sur les mesures anémométriques, ce qui donne à penser que les données disponibles ont été interpolées de manière trop optimiste ;

11 MEASNET, Evaluation of site specific wind conditions, version 2, avril 2016

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• L’extrapolation horizontale des mesures de l’anémomètre est en dehors de la validité préconisée (2 km) pour un terrain qui est à considérer comme complexe.

• Déduction pour disponibilité : l’étude de vent du projet « Sur Grati », menée par le même bureau spécialisé pour un site très proche et de configuration similaire à celle de Bel Coster, prévoit une « déduction pour indisponibilité » de 5% (entretien, arrêts prévus pour la préservation de la faune ailée, etc.) à laquelle l’auteur de l’étude ajoute 5 à 15 % supplémentaires pour les pertes liées au givre. Au total et en appliquant les mêmes déductions utilisées pour ce projet voisin, la production estimée devrait donc être corrigée à la baisse de 10 à 20%. De manière incompréhensible, l’étude pour Bel Coster ne prévoit quant à elle que 5% de déduction au total, ce qui semble excessivement optimiste.

On constate à la lumière de ce qui précède que l’estimation du productible repose sur des bases non encore consolidée et que plusieurs éléments tendent à indiquer que les promoteurs ont exploité les mesures disponibles de manière optimiste. Le productible pourrait en réalité être plus faible.

Il en résulte une incertitude importante sur le potentiel de production effectif du parc et donc de son opportunité. Par mesure de précaution, la pesée des intérêts devrait être menée avec une prévision production réaliste et étayée, sachant que des prévisions plus optimistes pourraient ne pas se réaliser.

Pour ces motifs, la question de l’opportunité de la constitution d’un tel parc se pose. Il en va de même de celle de sa proportionnalité par rapport aux atteintes qu’il occasionne.

Le rôle de l’éolien dans l’approvisionnement électrique Après la discussion sur la quantité d’électricité attendue, la qualité de celle-ci doit également être examinée. En effet, l’utilité et l’intérêt public de produire de l’électricité éolienne doivent être évalués à la lumière des éléments techniques suivants :

• Contrairement aux modes de production thermiques ou hydraulique au fil de l’eau, l’éolien n’est pas en mesure de couvrir la charge de base, vu son caractère aléatoire et intermittent. Toute installation éolienne nécessite une puissance identique installé « à côté », pour couvrir les périodes sans vent ou de vent faible ;

• Contrairement à l’hydraulique à accumulation et dans une moindre mesure le thermique au gaz, l’éolien n’est pas pilotable. ;

• L’éolien est par nature aléatoire et intermittent. La production n’est donc pas fiable, et elle n’est pas prévisible ;

• La variation de la puissance injectée est très rapide et de grande amplitude. C’est la forme d’énergie renouvelable la plus fluctuante et donc difficile à intégrer dans un réseau ;

• La survenance de pics de production par fort vent conduisent à des surproductions électriques difficiles à gérer pour les réseaux électriques et qui nécessitant le recours à l’export de courant (c’est le cas en Allemagne et du Danemark).

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Production éolienne totale allemande, mai 2015. On observe la forte intermittence et la quasi-absence de production durant des périodes de plusieurs jours. La puissance installée éolienne en Allemagne est de 37.3 GW (source : www.energy-charts.de).

L’analyse de l’intérêt public de la production électrique éolienne est déterminante pour procéder à la pesée des intérêts. Or dans le dossier des Requérantes, il est simplement établi une certaine quantité annuelle d’électricité potentiellement productible (kilowattheures par an), quantité par ailleurs entachée d’incertitudes. Cette simple quantité d’énergie électrique est sensée justifier à elle seule toutes les incidences négatives du projet. Cette manière de conduire la pesée des intérêts est insuffisante, incomplète, techniquement infondée et doit donc être rejetée.

Le Tribunal fédéral, dans un arrêt de référence récent relatif au projet éolien fribourgeois de Schwyberg (ATF 1C_346/2014), a confirmé que l’adéquation de la production à la demande était un élément d’appréciation important pour la pesée des intérêts. L’intérêt d’une production doit notamment être évaluée à l’aune de sa capacité à répondre de manière souple à la demande et selon les besoins du marché (ATF 1C_346/2014, consid. 6.3 in fine). Force est de constater que l’éolien, intermittent, aléatoire et non pilotable, ne répond pas à ces exigences, ce qui en diminue nettement l’intérêt public par rapport à d’autres formes de production électrique, davantage pilotables et adaptés à la demande.

Aspects économiques L’opportunité du projet doit également être examinée sur le plan économique. Inscrite à la RPC, la production électrique du parc éolien du Bel Coster toucherait quelque 20 centimes par kWh injecté sur le réseau, et ce indépendamment de la situation instantanée de la demande sur le réseau. Ceci revient à récompenser une production non prévisible et non pilotable, au détriment d’autres formes de production plus flexibles et répondant bien mieux aux contraintes de gestion de la production (comme par exemple l’hydraulique, lui non subventionné et confronté à des problèmes de rentabilité vu les prix très bas sur les marchés de l’électricité). La subvention, à charge de tous les consommateurs d’électricité par le biais de leur facture, rend possible une rentabilité financière (dont bénéfice le seul promoteur) pour une production électrique dont la valeur marchande réelle est très inférieure, de l’ordre de 5 centimes par KWh12.

La majorité du coût d’un parc éolien est constitué de l’achat des machines, qui représente 75 à 80 % de l’investissement total (le reste étant dévolu aux frais de génie civil et de raccordement électrique essentiellement). La subvention payée par les consommateurs d’électricité suisses servira donc en grande partie à financier l’importation de machines depuis un pays producteur (la Suisse ne fabrique pas d’éoliennes). La valeur ajoutée pour l’économie suisse est très faible. Il n’y a pas non plus de potentiel de création d’emplois.

Ce coût très élevé, sans grand bénéfice pour l’économie indigène, doit être pris en considération dans l’évaluation de l’opportunité du projet.

12 Chiffre exact 1er trimestre 2017 : CHF 56.43 / MWh, prix du marché selon art. 3 b bis, al. 2 et 3, OEne ; moyenne pondéré selon des prix de la bourse SWISSIX Base avec l’injection horaires au sein du groupe-bilan pour les énergies renouvelables (GB ER) avec prise en compte du taux de change, OFEN, 5.4.2015

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11. Information et participation de la population L’influence paysagère et visuelle du projet ne se limite pas aux 3 communes «territoriales » du projet, soit Ballaigues, Lignerolle et L’Abergement Dans un périmètre rapproché de forte influence visuelle, soit environ 10 km, des nombreuses autres communes et des dizaines de milliers d’habitants seraient touchées par l’implantation du projet contesté.

La procédure de PPA intercommunal ne permet aux autres communes pourtant fortement concernées, d’être impliquées formellement dans la procédure, si ce n’est en tant qu’opposant éventuel.

Or, la LATC prévoit que l'autorité chargée de l'étude d'un plan directeur ou d'un plan d'affectation choisit les moyens appropriés pour assurer l'information et la participation de la population (art. 4 RLATC). En l’occurrence, ces moyens ont été largement insuffisants et ne sont pas en adéquation avec l’ampleur du projet :

• Les législatifs des 3 communes ont bénéficié d’une présentation en 2009, soit il y a 8 ans. Nul ne doute que le projet n’était pas encore très avancé à ce moment-là !

• Une seule présentation publique a eu lieu à Ballaigues, le 4 octobre 2012 ; • Finalement, un unique tous-ménage, de teneur informative très succincte, a été adressé aux

habitants des 3 communes en 2015 ; • Aucune activité d’information n’a été menée à l’attention des habitants de la région concernée

en dehors des 3 communes susmentionnées ; • Jusqu’à la mise à l’enquête du PPA, aucune activité de participation n’a été menée.

De plus, le devoir d’information et de participation a été particulièrement maltraité dans le cas des communes concernées non seulement par le projet du Bel Coster, mais par d’autres projets proches. A aucun moment la population n’a été dûment rendue attentive à la présence de plusieurs projets à proximité de ces localités. Cette tactique de saucissonnage est inacceptable et contraire au droit, puisqu’elle ne permet pas à la population directement concernée de se faire une opinion fondée de l’impact global des projets éoliens sur son cadre de vie.

Il en va de même avec les localités françaises concernées par le projet. Si une consultation transfrontalière a été mise sur pied au moment de la mise à l’enquête du PPA, ce qui est à saluer, elle intervient très tardivement dans le processus. En effet, on peut douter de la volonté des porteurs du projet de modifier ce dernier, alors que l’avancement du projet ne laisser quasiment plus de marge de manœuvre. La confrontation est donc presque certaine.

Les organisations opposantes déplorent également le manque de concertation des porteurs de projet avec les associations spécialisées dans la protection de l’environnement et du paysage.

En conclusion, le processus d’information et de participation est insuffisant et de ce fait contraire au droit.

Conclusions A la lumière des éléments exposés plus haut, il apparaît que la demande de PPA essentiellement et les autres demandes subsidiairement ne répondent pas aux exigences fondamentales d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement et du paysage. Les Requérantes ne parviennent pas à faire la démonstration des conditions cumulatives nécessaire pour justifier l’affectation requise et les impacts découlant des aménagements prévus. De nombreux points restent finalement flous ou insuffisamment traités par les Requérantes.

La pesée des intérêts entre d’une part la production d’électricité et d’autre part les impacts du projet13 est en l’état défavorable. Un récent arrêt du tribunal fédéral (ATF 283/2012) a notamment estimé qu’une production annuelle (d’une installation hydroélectrique produisant de manière continue au fil de l’eau) de 30.9 GWh contribuait faiblement à l’approvisionnement électrique (« Der Beitrag an die heimische Energieerzeugung ist somit eher gering ») et a donné la priorité à la préservation 13 Qui sont systématiquement minimisés par les Requérantes (selon Larousse : Accorder à quelque chose une moindre importance, le présenter de manière à réduire son importance) plutôt que diminués réellement !

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paysagère, alors même que l’impact paysager était en l’occurrence essentiellement de portée locale et d’extension géographique très nettement plus faible que celle du projet contesté.

Dans son arrêt de référence déjà cité relatif au projet éolien du Schwyberg, le Tribunal fédéral retient notamment que « […] dans le cadre de la pesée globale des intérêts, la protection du paysage devrait faire l'objet d'une attention accrue, en tenant compte notamment du fait que la région du Schwyberg, située dans le parc naturel régional du Gantrisch, présente un paysage de cultures d'une valeur particulière; la construction du parc éolien porterait une première atteinte de ce genre; dans le paysage des Préalpes fribourgeoises il apparaîtrait manifestement comme un corps étranger » (communiqué de presse du TF du 11.11.2016).

Le PPA n’est ainsi pas justifié par un intérêt public suffisant. Une pesée d’intérêts adéquate doit notamment inclure les intérêts relatifs à la protection de l’environnement, de la nature, etc. lesquels doit être examinés en relation avec ceux relevant de l’aménagement du territoire en vertu de l’article 25A LAT. La SL-FP dénonce aussi le défaut de pesée d’intérêts (article 3 OAT), l’oubli de certains intérêts et la prise en compte d’intérêts qui ne devraient pas l’être (article 3 al. 1 let. A OAT), l’erreur d’appréciation (article 3 al. 1 let. B OAT) et enfin, la disproportion dans la pesée des intérêts (article 3 al. 1 let. C OAT).

Il existe manifestement des alternatives au projet, l’absence d’alternative n’est pas démontrée. Il y a manifestement une disproportion entre l’électricité qui pourra raisonnablement être produite (de l’ordre de quelques milliers de personnes, sans garantie d’approvisionnement du fait de sa nature aléatoire et intermittente), et le bassin de population beaucoup plus important touché par les différents impacts du projet.

Le site de Bel Coster présente un cumul d’inconvénients et de contre-indications. Du fait de l’exposition paysagère extrêmement importante, de la présence de plusieurs sites et points de vue exceptionnels dignes de protection dans un périmètre rapproché, de l’absence d’accès existants, de l’importante intervention de défrichement, de l’incidence négative sur un lieu propice au délassement et de la sensibilité faunistique du lieu, il convient de renoncer à ce projet.

La seule volonté politique des Municipalités des 3 communes « partenaires » du projet et la volonté commerciale d’Alpiq ne sauraient justifier d’imposer une installation aussi problématique à un large bassin de population.

Enfin, à la lumière des éléments exposés, il ne paraît pas non plus concevable de modifier le projet au vu de ses caractéristiques propres ainsi que des problématiques intrinsèques qui l’affectent.

Vu les motifs exposés ci-dessus, La SL-FP conclue à ce que le projet de PPA intercommunal soumis à enquête publique, tout comme les autres objets soumis à enquête publique portant sur ce projet, soient intégralement rejetés.

FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L’AMENAGEMENT DU PAYSAGE

Raimund Rodewald Roman Hapka

Directeur Directeur suppléant