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RÉALISÉ PAR GENEVIÈVE CERF, JUDITH MWENDO, JULIE ROUSSEL. DÉPARTEMENT ADMINISTRATION ET GESTION COMMUNALES Février 2010

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RÉALISÉ PARGENEVIÈVE CERF,JUDITH MWENDO,JULIE ROUSSEL.

DÉPARTEMENTADMINISTRATIONET GESTIONCOMMUNALES

Février 2010

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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Ce document, élaboré par les services de l’AMF en septembre 1995 et diffusé, à cette date, sous

forme de brochure à l’ensemble de ses adhérents, est, depuis, régulièrement remis à jour et figureen ligne sur le site Internet de l’AMF (www.amf.asso.fr - taper la référence suivante dans la fenêtrede saisie du moteur de recherche : BW7828).

Il regroupe les dispositions applicables aux maires, adjoints, conseillers municipaux, conseillersgénéraux et régionaux ainsi qu’aux présidents, vice-présidents et membres des organes délibérantsdes EPCI.

L’AMF est ravie que cette brochure, faite pour informer ses adhérents, soitlargement diffusée !Elle remercie toutefois par avance les « auteurs » qui auraient l’intention dereprendre nombre de ses dispositions d’avoir l’honnêteté de la citer enréférence ou en source.

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S O M M A I R E

CHAPITRE I LES CONDITIONS D’ACCES A LA FONCTION DE MAIRE OUD’ADJOINT

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1 - Conditions à remplir pour être conseiller municipal2 - L’inéligibilité absolue3 - L’inéligibilité relative4 - Les incompatibilités5 - Les conséquences du non-respect des règles de cumul

CHAPITRE II LA CONCILIATION DU MANDAT AVEC L’EXERCICE D’UNEACTIVITE PROFESSIONNELLE

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1 - Autorisations d’absence2 - Crédit d’heures3 - Garanties accordées à l’élu salarié dans le cadre de l’exercice de

son mandat

CHAPITRE III LA CESSATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE POURL'EXERCICE DU MANDAT ET LA PROTECTION SOCIALE

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1 - Cessation de l'activité professionnelle2 - Protection sociale

CHAPITRE IV LA FORMATION DES ELUS 20

CHAPITRE V LA DOTATION PARTICULIERE « ELU LOCAL » 23

CHAPITRE VI LES INDEMNITES DE FONCTION 241 - Les indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers

municipaux2 - Les indemnités de fonction des élus intercommunaux

CHAPITRE VII LA FISCALISATION DES INDEMNITES 321 - Régime juridique2 - Calcul de l’impôt sur le revenu3 - Calcul de la retenue à la source4 - Exemples de calcul de la retenue à la source au 1er janvier 20105 - Barèmes de retenue à la source sur les indemnités de fonction

perçues par les élus locaux en 2010

CHAPITRE VIII LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS 381 - Frais d’exécution d’un mandat spécial ou frais de mission2 - Frais de déplacement des membres du conseil municipal3 - Frais d'aide à la personne des élus municipaux et intercommunaux4 - Frais de déplacement des membres des conseils ou comités d’EPCI5 - Frais exceptionnels d'aide et de secours engagés personnellement

par les élus6 - Frais de représentation des maires7 - Frais de déplacement des élus départementaux et régionaux

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CHAPITRE IX LA PRISE EN CHARGE DES ACCIDENTS SURVENUS DANSL’EXERCICE DES FONCTIONS D’ELU

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CHAPITRE X LA PROTECTION DES ELUS 451 - Garanties en cas de responsabilité personnelle de l'élu2 - Garanties en cas de responsabilité administrative de la commune3 - Protection des élus et de leur famille contre les violences et

outrages

CHAPITRE XI LES ATTRIBUTS DE FONCTION 471 - Le costume de maire2 - L’écharpe de maire3 - La carte d’identité de maire ou d’adjoint4 - Autres signes distinctifs

CHAPITRE XII LA FIN DU MANDAT 501 - Droit à réinsertion à l’issue du mandat2 - Allocation de fin de mandat3 - Honorariat

CHAPITRE XIII LA RETRAITE DES ELUS 531 - Régime de retraite obligatoire2 - Régime de retraite par rente3 - Fonctionnement du régime de retraite de l’IRCANTEC4 - Fonctionnement du régime de retraite par rente FONPEL

CHAPITRE XIV POLYNESIE FRANÇAISE, NOUVELLE CALEDONIE ETMAYOTTE

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CHAPITRE XV LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSEILLERSGENERAUX ET REGIONAUX

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1 - Dispositions applicables aux conseillers généraux2 - Dispositions applicables aux conseillers régionaux

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CHAPITRE I :LES CONDITIONS D’ACCES A LA FONCTION

DE MAIRE OU D’ADJOINT

Le candidat désireux de devenir maire ou adjoint doit respecter un certain nombre de conditions d’éligibilitéet de compatibilité prévues pour les conseillers municipaux.

En outre, les fonctions de maire ou d’adjoint ne peuvent être exercées que dans le respect des règles decompatibilité et de cumul de mandats.

1 - CONDITIONS A REMPLIR POUR ÊTRE CONSEILLER MUNICIPAL

Pour être conseiller municipal, le candidat doit respecter quelques conditions essentielles prévues par leCode électoral :

Ø être français ou citoyen de l’Union européenne,Ø avoir 18 ans révolus au jour de l’élection (article L.228 du Code électoral),Ø avoir satisfait aux obligations militaires imposées par le Code du service national ou avoir

obtenu un sursis d’incorporation ou encore bénéficier d’une exemption,Ø être électeur dans la commune ou inscrit au rôle des contributions directes de la

commune,Ø participer à une seule élection, c’est-à-dire ne pas être candidat dans plus d’une

circonscription électorale (article L.263 du Code électoral), ni sur plus d’une liste, ni dansplusieurs secteurs dans les communes de Paris, Lyon et Marseille (article L.272-2 duCode électoral).

Parmi les candidats répondant à ces conditions, un certain nombre d’entre eux peuvent toutefois êtreinéligibles. L’inéligibilité peut être absolue, auquel cas le candidat ne peut se faire élire dans aucunecommune, ou relative, auquel cas le candidat n’est inéligible que sur une partie déterminée du territoire.

2 - L’INELIGIBILITE ABSOLUE

Sont frappés d’une inéligibilité absolue dans les conditions fixées par la loi et notamment par le Codeélectoral :

Ø les individus privés du droit électoral,Ø les majeurs sous tutelle ou sous curatelleØ les individus ayant fait l’objet d’une condamnation

Sont frappés d’inéligibilité pour une durée d’un an :

Ø les conseillers municipaux démissionnaires d’office, c’est-à-dire ceux qui, sans excusevalable, ont refusé de remplir une des fonctions leur étant dévolue par la loi,

Ø les maires et adjoints révoqués,Ø les conseillers d’arrondissement officiers municipaux,Ø les élus n’ayant pas déposé leur situation patrimoniale,Ø les maires n’ayant pas déposé leur compte de campagne.Ø les élus dont les comptes de campagne ont été rejetés à bon droit

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3 - L’INELIGIBILITE RELATIVE

L’inéligibilité relative entraîne l’impossibilité d’être élu dans certaines circonscriptions seulement. Cettesituation concerne notamment les fonctionnaires d’autorité dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Aux termes des articles L.230-1 et L.231 du Code électoral, sont frappés d’inéligibilité relative : le médiateurde la République, le défenseur des enfants, les préfets, les sous-préfets, les secrétaires généraux etdirecteurs de cabinet de préfet, les magistrats et les membres de tribunaux et chambres, les fonctionnairesdes corps actifs de la police nationale, les comptables de deniers communaux, les entrepreneurs deservices municipaux, certains agents des préfectures et sous-préfectures, certains agents des conseilsgénéraux et régionaux, certains agents de l’Etat chargés de la voirie, les agents salariés de la commune,certains officiers de l’armée de terre, de mer et de l’air et les agents recenseurs de la commune.

4 - LES INCOMPATIBILITES

A. Incompatibilités avec certaines activités professionnelles

Si l’inéligibilité est susceptible de rendre nulle l’élection, l’incompatibilité en revanche fait simplementobstacle à ce que l’élu puisse exercer son mandat. Les incompatibilités peuvent être liées soit aux activitésprofessionnelles (préfets, sous-préfets, secrétaires de préfecture, fonctionnaires des corps actifs de police,militaires de carrière ou assimilés, magistrats, conciliateurs…), soit aux liens de parenté.

L’incompatibilité entre l’activité exercée et la fonction de maire ou d’adjoint s’apprécie au jour du jugementrendu par le tribunal administratif en première instance et par le Conseil d’Etat en appel. Ainsi, dansl’hypothèse où la situation irrégulière prendrait fin entre le dépôt du recours en annulation et le jugement,l’élection du candidat devrait être validée.

Un certain nombre de conseillers municipaux ne peuvent en outre être ni maire, ni adjoint, notamment enraison de leur activité professionnelle. Il en est ainsi notamment :

- pour les professions visées à l’article L.2122-5 du Code général des collectivités territoriales (agents desadministrations financières…),- pour des activités jugées incompatibles avec les fonctions de maire ou d’adjoint par les juridictionsadministratives (technicien géomètre du cadastre, agent du service des hypothèques…),- pour l’activité de sapeur-pompier volontaire dans un département qui est incompatible avec l’exercice,dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de plus de 3 500 habitants, d’adjointau maire dans une commune de plus de 5 000 habitants et de membre du conseil d’administration duservice départemental d’incendie et de secours ayant voie délibérative,- pour les fonctions de militaire de carrière ou assimilés- pour les représentants légaux des établissements communaux ou intercommunaux

De même, le conseiller municipal qui n’a pas la nationalité française ne peut pas être élu maire ou adjointou en exercer temporairement les fonctions.

Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.

B. Incompatibilités entre fonctions électives

a. Régime général des incompatibilités entre fonctions électives

Le Code électoral précise les règles des incompatibilités entre certaines fonctions électives. Ces règlesconcernent les fonctions de maire, de président de conseil général et de président de conseil régional.

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Un ressortissant de l’Union européenne membre d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale dansun autre état de l’Union ne peut être membre d’un conseil municipal en France.

Les fonctions de maire sont incompatibles avec celles de président de conseil général ou de président deconseil régional. Un maire ne peut également pas exercer les fonctions de membre de la Commissioneuropéenne, de membre du directoire de la BCE ou encore de membre du conseil de la politique monétairede la Banque de France.

Des incompatibilités semblables sont établies pour les présidents de conseils régionaux ou généraux qui nepeuvent être maire, commissaire européen ou appartenir au comité directoire de la BCE et au conseil de lapolitique monétaire de la Banque de France.

b. Dispositions relatives à l’Outre-mer et à la Corse concernant le régime desincompatibilités

La loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000, qui modifie le Code électoral, est, selon son article 6,applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. Laloi n° 2000-295 du 5 avril 2000 est, quant à elle, applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie,dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte à l’exception de son titre II.

La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000, qui modifie le CGCT, comporte des dispositions relatives à l’applicationdu système des incompatibilités entre mandats électoraux à destination des élus corses qui sont contenuesdans les articles 18 et 19 de la loi (articles L. 4422-19 et L.4422-23 du CGCT). La fonction de président duconseil exécutif de l’île est assimilée à celle de président d’un conseil régional. De la même manière, lesmembres du conseil exécutif sont assimilés à des conseillers régionaux pour l’application des dispositionsinstituant les incompatibilités entre certaines fonctions électives.

C. Dispositions visant à limiter le cumul des mandats électoraux

Le Code électoral interdit le cumul des mandats de parlementaire national avec plus d’un des mandatssuivants : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris,conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants.

Ces dispositions gouvernant le cumul affectent aussi le mandat de parlementaire européen: ainsi, undéputé européen ne peut posséder plus d’un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller àl’Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune de plusde 3 500 habitants.

Enfin, l’article L.46-1 du Code électoral interdit à tout élu de cumuler plus de deux des mandats électorauxsuivants : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris etconseiller municipal.

5- CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES REGLES DE CUMUL

A. Cas où la situation d’incompatibilité aboutit à l’abandon du mandat le plus récent

Les situations d’incompatibilité ou de cumul entraînent des conséquences différentes en fonction dumandat en cause. Le parlementaire national qui se trouve en contradiction avec le nouvel article LO 141 duCode électoral du fait d’un mandat acquis postérieurement à son élection au Parlement dispose d’un délaide trente jours pour choisir. A défaut de choix, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récenteprend fin de plein droit.

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B. Cas où la situation d’incompatibilité entraîne la cessation des fonctions concernées

Dans certains cas, la situation d’incompatibilité entraîne la cessation de plein droit du mandat en cause.Les maires, les présidents de conseil général et de conseil régional en infraction avec la législation sur lesincompatibilités voient leurs fonctions exécutives cesser de plein droit. Un parlementaire européen élu àune fonction incompatible avec son mandat cesse également de ce fait même d’exercer son mandat. Parailleurs, l’article 7 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 exclut de ces dispositifs d’incompatibilité lesprésidents et membres des organes délibérants des EPCI.

C. Sanctions relatives au cumul des mandats électoraux

Des sanctions sont prévues à l’égard des élus qui dérogent aux nouvelles règles sur le cumul des mandatsélectoraux. Les élus qui cumuleraient plus de deux des mandats précités disposent d’un délai de trentejours une fois l’élection acquise pour régulariser leur situation. A défaut de choix ou en cas de démission dumandat acquis en dernier, l’élu se voit également retirer son mandat acquis ou renouvelé à la date la plusancienne. Dans ce dernier cas, l’élu se voit retirer l’exercice de deux de ses mandats. C’est là un dispositifde sanction à l’égard des candidatures « locomotives ».

La loi a également introduit une disposition spécifique à l’égard des conseillers municipaux. Lorsque lemandat de conseiller municipal est la cause de l’incompatibilité, l’élu dispose toujours d’un délai de trentejours pour choisir mais à défaut d’option il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à ladate la plus ancienne.

La loi opère cependant une distinction en fonction de la taille de la commune considérée. Si un mandat deconseiller municipal dans une commune de moins de 3 500 habitants est à l’origine de la situationd’incompatibilité d’un élu, celui-ci peut démissionner du mandat de son choix, y compris le plus récentcontrairement à un conseiller municipal d’une commune de plus de 3 500 habitants qui perdrait alors deuxmandats. (article L.46-1 du Code électoral)

NB : Lorsqu’un élu est confronté à une situation de cumul prohibé à la suite de l’acquisition d’un nouveaumandat comme suivant de liste, il pourra choisir librement le mandat auquel il souhaite renoncer, c’est àdire y compris le mandat le plus récent, afin de se conformer à la législation sur le cumul des mandats(article L. 270, alinéa 1er du Code électoral).

Un dispositif analogue est applicable aux députés européens. En effet, le mandat de représentant auParlement européen est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats suivants : conseillerrégional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

Deux hypothèses doivent être envisagées :

Ø si un député européen acquiert un nouveau mandat, notamment comme suivant de liste,le plaçant dans une situation d’incompatibilité, il devra faire cesser celle-ci endémissionnant d’un des mandats qu’il détenait antérieurement. S’il démissionne du

Ø dernier mandat acquis, il perdra alors deux mandats car il sera également dépossédé dumandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

Ø si un élu déjà titulaire de deux mandats locaux acquiert un mandat de représentant auParlement européen, notamment comme suivant de liste, il doit faire cesserl’incompatibilité qui en résulte en démissionnant d’un des mandats qu’il détenaitantérieurement. L’élu dispose alors d’un délai de trente jours une fois l’élection acquisepour régulariser sa situation. A défaut de choix ou en cas de démission du mandat dereprésentant au Parlement européen, l’élu se verra également retirer son mandat acquisou renouvelé à la date la plus ancienne.

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Références

Sur les cas d’inéligibilité au conseil municipalArticles L.228 et suivants du Code électoral

Sur les cas d’incompatibilité avec les fonctions de conseiller municipalArticles L.237 et suivants du Code électoralArticle 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (modifié par la loi n° 2003-327 du 11avril 2003)

Sur les conditions d’éligibilité et de compatibilité avec les fonctions de maire oud’adjoint

Articles L.2122-4 et suivants du CGCT

Sur la limitation du cumul des mandats et des fonctions électivesLoi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assembléedes communautés européennes "Parlement européen"Lois n° 2000-294 et 2000-295 du 5 avril 2000, JO du 6 avril 2000, pages 5238 etsuivantesLoi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (article 63)Loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux etdes représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partispolitiques

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RECAPITULATIF DES DISPOSITIONSCONCERNANT LES INCOMPATIBILITES ET LES REGLES DE CUMUL

INCOMPATIBILITES

- Le mandat de maire est incompatible avec les fonctions suivantes : président de conseil général,président de conseil régional, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banquecentrale européenne, membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France (article L.2122-4, alinéa 2, du CGCT).

- Les fonctions de président d’un conseil général sont incompatibles avec les fonctions suivantes :président d’un conseil régional, maire, membre de la Commission européenne, membre du directoire de laBanque centrale européenne, membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France (articleL.3122-3 du CGCT).

- Les fonctions de président d’un conseil régional sont incompatibles avec les fonctions suivantes :président d’un conseil général, maire, membre du directoire de la Banque centrale européenne, membre duconseil de la politique monétaire de la Banque de France (article L.4133-3, alinéa 1er, du CGCT).

- Le mandat de député européen est incompatible avec un mandat parlementaire national.

- Le mandat de député est incompatible avec un mandat de sénateur ou un mandat de parlementaireeuropéen (article L.O. 137-1 du Code électoral).

REGLES DE CUMUL

- Est interdit le cumul de plus de deux des mandats électoraux suivants : conseiller régional, conseiller àl’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal (article L.46-1 modifié duCode électoral).

- Le mandat de député européen ne peut donner lieu à l’exercice de plus d’un des mandats suivants :conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseillermunicipal

- Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats suivants :conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseillermunicipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants (article L.O. 141 du Code électoral).

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CHAPITRE II :LA CONCILIATION DU MANDAT AVEC L’EXERCICE

D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Un certain nombre de garanties sont accordées aux membres du conseil municipal dans leur activitéprofessionnelle. Ces garanties, qui visent à permettre à l’élu de pouvoir consacrer un minimum de temps auservice de sa collectivité, prennent en pratique la forme d’autorisations d’absence et de crédits d’heures.

1 - AUTORISATIONS D’ABSENCE

Elles concernent :

· les séances plénières du conseil municipal,

· les réunions de commissions instituées par délibération du conseil municipal,

· les réunions des assemblées délibératives et bureaux des organismes où l’élureprésente la commune (syndicats, communautés de communes, SEM ...).

Les maires, les adjoints et les conseillers municipaux en bénéficient.

Les membres des communautés d’agglomération et des communautés urbaines bénéficientégalement d’autorisations d’absence spécifiques.

L’employeur (public ou privé) est obligé de laisser à l’élu le temps nécessaire pour se rendre à la réunion ety participer, mais n’est pas tenu de payer ces périodes d’absence.

Celles-ci sont toutefois assimilées à une durée de travail effective pour la détermination de la durée descongés payés, au regard des droits découlant de l’ancienneté et pour la détermination du droit auxprestations sociales. Toutefois, ce dernier point s’avère difficile à mettre en œuvre en pratique.

Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels doivent informer par écrit leur employeur de la date et dela durée des absences envisagées dès qu’ils en ont connaissance.

Références

Articles L.2123-1, L.2123-7, L.2123-25, L 5215-16 et L 5216-4 du CGCT

Articles R.2123-1 et R.2123-2 du CGCT

� Fonctionnaires

Circulaire FP/3 n°2446 du 13 janvier 2005 (application du droit commun des autorisations d’absence)

� Agents contractuels de l’Etat et des collectivités territoriales

Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (article 95)

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2 - CREDIT D’HEURES

Ce crédit d’heures doit permettre à l’élu de « disposer du temps nécessaire à l’administration de lacommune ou de l’organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des réunions des instancesoù il siège ».

Indépendant des autorisations d’absence, le crédit d’heures est un droit réservé à tous les maires et àtous les adjoints, quelle que soit la taille de la commune. Dans les villes de plus de 3 500 habitants, cedroit s’applique également aux conseillers municipaux. Les conseillers municipaux délégués bénéficientdes mêmes montants de crédits d’heures que les adjoints au maire.

L’employeur (public ou privé) est tenu d’accorder ce crédit d’heures aux élus qui en font la demandemais ce temps d’absence, d’ailleurs réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel, n’est pasrémunéré ( il est toutefois assimilé à une durée de travail effective pour les droits à congés payés, pourceux découlant de l’ancienneté et pour la détermination du droit aux prestations sociales. Toutefois, cedernier point s’avère difficile à mettre en pratique).

Ce crédit d’heures, forfaitaire, trimestriel et non reportable d’un trimestre sur l’autre est déterminé enfonction de la durée légale du travail.

Montant trimestriel du crédit d’heures

Le tableau ci-dessous présente le montant du crédit d’heures dont peuvent bénéficier les maires, adjoints,conseillers municipaux délégués et conseillers municipaux en fonction de l’importance démographique deleur commune.

Taille de la commune Maire Adjoint et conseillermunicipal délégué

Conseiller municipal

- de 3 500 habitants 105 h 52h30 Pas de crédit d’heures

3 500 à 9 999 hab. 105 h 52h30 10h30

10 000 à 29 999 hab. 140 h 105 h 21 h

30 000 à 99 999 hab. 140 h 140 h 35 h

+ 100 000 hab. 140 h 140 h 52h30

Certains conseils municipaux (communes chefs-lieux, touristiques, sinistrées, stations classées, stations desports d’hiver ou d’alpinisme, attributaires de la dotation de solidarité urbaine au cours de l’un des troisexercices précédents ...) peuvent voter une majoration de ces crédits d’heures sans dépasser 30 % par élu.

Lorsqu’un adjoint ou un conseiller supplée le maire empêché, il bénéficie, pendant la durée de cettesuppléance, du crédit d’heures de celui-ci.

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L’élu salarié, fonctionnaire ou contractuel doit informer son employeur par écrit, trois jours au moinsavant son absence, de la date et de la durée de l’absence envisagée ainsi que de la durée du créditd’heures qui lui reste à prendre au titre du trimestre en cours.

Le montant maximum du temps d’absence (autorisations d’absence + crédits d’heures) ne peutdépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année, ce qui pourrait être le cas lorsqu’il ya cumul de mandats.

Les élus qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction et qui peuvent justifier d’une diminution derémunération du fait de l’exercice de leur droit à des autorisations d’absence ou de leur droit à créditd’heures, peuvent bénéficier d’une compensation financière de la part de la commune ou de l’organismeauprès duquel ils la représentent.Cette compensation est limitée à 72 heures (à une fois et demie la valeur horaire du SMIC) par élu et paran1. Elle est de même nature que l’indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et à CRDS.

Cas particuliers des élus enseignants

Ceux-ci peuvent bénéficier, à leur demande, d’un aménagement de leur emploi du temps en débutd’année scolaire et leur crédit d’heures est réparti entre le temps de cours proprement dit et le tempscomplémentaire de service. Cette demande s’effectue auprès du rectorat en suivant la voie hiérarchique.

Exemple d’un maire d’une commune de moins de 10 000 habitants, professeur certifié :

w 18 heures de cours par semaine

w 17 heures de temps complémentaire de service par semaine (35 h - 18 h)

w 105 heures de crédit d’heures par trimestre crédit d’heures imputé sur les heures de cours 105 x 18 = 54 heures par trimestre

35

soit à peu près 4 h 30 de cours en moins par semaine.

Crédit d’heures des membres des organes délibérants des E.P.C.I.

Les présidents, vice-présidents et les membres de l’organe délibérant des communautés de communes,communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés d’agglomération nouvelle,sont respectivement assimilés au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux d’une commune dontla population serait égale à celle de l’ensemble des communes composant l’EPCI.

Le crédit d’heures des présidents, des vice-présidents et des membres de l’organe délibérant des EPCIprécités s’ajoute à celui dont ils bénéficient au titre d’autres mandats.

Toutefois, dans un tel cas, le montant maximum du temps d’absence (autorisations d’absence + créditsd’heures) ne peut dépasser la moitié de la durée légale de travail pour une année.

1 Soit depuis le 1er janvier 2010 : 956, 88 € par élu et par an (tarif horaire du SMIC au 01.01.2010 : 8,86 €)

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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NB. Les présidents, vice-présidents et membres des organes délibérants des• syndicats de communes,• syndicats d’agglomération nouvelle,• syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’EPCI,

qui n’exercent pas de mandat municipal, sont respectivement assimilés, pour le calcul du montant de leurcrédit d’heures, au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée del’EPCI.

Références

Article 10 de la loi n°2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctionsélectives et à leurs conditions d’exercice

Articles L.2123-2 et R.2123-3 à R.2123-8 du CGCT (crédit d’heures)

Articles L.2123-3 et R.2123-11 du CGCT (compensation des pertes de revenu)Articles L.2123-4 et R.2123-8 du CGCT (majoration de la durée des crédits d’heures)Articles L. 2123-5 et R.2123-9 à R.2123-10 du CGCT (temps maximal d’absence)Articles L.2123-7 à L.2123-9 du CGCT (garanties professionnelles)Article L. 2123-25 du CGCT (prise en compte pour le droit aux prestations sociales)

Réponse ministérielle à la question écrite de M. MASSON, n° 00918, 27 septembre 2007, JO Sénat (possibilité decumul des temps d’absence au titre des différents mandats électifs).

Réponse ministérielle à la question écrite de M. WOJCIECHOWSKI, n°29619 du 18 nov. 2008, JO AN (sur lacompensation pour la perte de revenus)

Chambre sociale de la Cour de Cassation n° 06-44793, 16 avril 2008, Charpy c/ Sté Pompes funèbres Defruit (aucuncontrôle possible de l’employeur sur l’usage des crédits d’heures)

� Enseignants

Article R.2123-6 du CGCT

l Fonctionnaires

Articles R.2123-2 et R.2123-4 du CGCT

� EPCI

Articles L.5216-4 (communautés d’agglomération), L.5215-16 (communautés urbaines), L.5214-8 (communautés decommunes) et L 5331-3 (communautés d’agglomération nouvelles) du CGCT.Article R.5211-3 du CGCT

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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3 - GARANTIES ACCORDEES A L’ELU SALARIE DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SONMANDAT

Des contestations peuvent naître avec l’employeur (privé ou public) au regard des absences intervenues autitre du mandat d’élu local (autorisations d’absence et crédit d’heures).

La fonction d’élu a donc été protégée, à l’instar de ce qui se pratique, par exemple, pour les déléguéssyndicaux.

L’employeur (privé ou public) ne peut donc en aucun cas :

w modifier la durée ou les horaires de travail prévus par le contrat de travail initial, sans l’accord de l’élu concerné,

w le licencier,

w le déclasser professionnellement,

w le sanctionner disciplinairement,

et ce, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu, avec réintégration oureclassement dans l’emploi de droit.

De la même façon, il est interdit à l’employeur de tenir compte des absences de l’élu pour arrêter sesdécisions en matière d’embauche, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération ou d’octroid’avantages sociaux.

Références

Code général des collectivités territoriales

Articles L. 2123-7 et L. 2123-8 du CGCT

Jurisprudence

Chambre sociale de la Cour de cassation, 17 février 1960, SA Compagnie Fives-Lille c/ Gaudin

Chambre sociale de la Cour de cassation, 19 juillet 1994, STIMAP c/ Gaquière, req. n° 91-40.941

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CHAPITRE III :LA CESSATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE

POUR L’EXERCICE DU MANDAT ET LA PROTECTION SOCIALE

Certains élus peuvent choisir de suspendre leur contrat de travail ou d’interrompre leur activitéprofessionnelle pour se consacrer exclusivement à l’exercice d’un (ou plusieurs) mandat(s).Ce droit de cessation de l’activité professionnelle pour l’exercice du mandat est actuellement reconnu auprofit :

· des maires,· des adjoints au maire des communes de plus de 20.000 habitants,· des présidents de communautés,· des vice-présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants· des vice-présidents des communautés d'agglomération et des communautés urbaines· des présidents des « syndicats mixtes ouverts » associant exclusivement des collectivités

territoriales et des groupements de collectivités· des vice-présidents des « syndicats mixtes ouverts » associant exclusivement des collectivités

territoriales et des groupements de collectivités, de plus de 20 000 habitants· des présidents et vice-présidents des conseils généraux et régionaux.

1 - CESSATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE

A. La situation des élus salariés

Le droit à suspension du contrat de travail est réservé aux salariés justifiant d’une ancienneté supérieureà un an.

L’élu désireux de suspendre son contrat de travail pour se consacrer à l’exercice de son mandat doit eninformer l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La suspension du contrat de travailprend effet quinze jours après cette notification.

Remarque : Cette possibilité assure à l’élu qui le demande une simple suspension de son contrat detravail jusqu’à l’expiration de son mandat et non une résiliation. Serait par conséquent illégale unedisposition ne prévoyant ce réemploi que « dans la mesure où les nécessités de service lepermettent ».

Ø A l’expiration du mandat, il peut demander à reprendre son activité professionnelle et retrouver, dans lesdeux mois, un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente. Il bénéficie alors de tous lesavantages acquis par les salariés de sa catégorie pendant la durée de son mandat.

Ø La loi reconnaît également aux élus le droit de demander à leur employeur un stage de remise à niveauorganisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle destechniques utilisées. Ces derniers peuvent également solliciter une formation professionnelle et un bilan decompétences dans les conditions fixées par le Code du travail.

Ø En cas de renouvellement de mandat après un mandat d’une durée au moins égale à cinq ans, l’élubénéficie pendant un an d’une priorité de réembauche dans un emploi correspondant à sa qualification. Ilbénéficie alors de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.

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Ø Lorsqu’un adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants a interrompu toute activitéprofessionnelle pour exercer son (ou ses) mandat(s) et qu’il se voit retirer par le maire sa délégation defonction, la commune continue de lui verser son indemnité de fonction, pendant une durée maximale detrois mois, dans le cas où il ne retrouverait pas immédiatement une activité professionnelle.

B. La situation des élus fonctionnaires

Tous les élus fonctionnaires de l’Etat ou des collectivités peuvent bénéficier, pour l’exercice de leur mandat,et à leur demande :

w d’une mise en disponibilité de plein droit

w d’un détachement (soumis à autorisation hiérarchique)

Ce détachement sera par contre de plein droit pour tous les maires, les adjoints au maire descommunes de plus de 20.000 habitants, tous les présidents de communautés, les vice-présidents decommunautés de plus de 20.000 habitants, les présidents et vice-présidents des conseils généraux ainsique les présidents et vice-présidents des conseils régionaux.

2 – PROTECTION SOCIALE

Les élus salariés ayant fait le choix de suspendre leur activité professionnelle pour se consacrer àleur mandat sont affiliés au régime général de Sécurité sociale (pour les prestations en nature et enespèces des assurances maladie, maternité et invalidité) lorsqu’ils ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’unrégime de sécurité sociale.

Ces mêmes élus sont également affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la Sécuritésociale lorsqu’ils n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse.L’IRCANTEC jouant alors le rôle de caisse de retraite complémentaire, il est interdit à ces élus de cotiser àun des régimes de retraite par rente prévus par la loi du 3 février 1992.

Initialement, la circulaire DGR n° 30-93 du 10 mars 1993 concernant la protection sociale des élus locauxprécisait que ceux-ci ne pouvaient relever du régime général que s’ils avaient cessé une activitéprofessionnelle salariée pour exercer leur mandat.

En février 2000, le ministère des Affaires sociales a abandonné cette interprétation « restrictive ». En effet,sont désormais affiliés de droit au régime général les élus qui cessent leur activité professionnelle - salariéeou non salariée - pour l’exercice de leur mandat électif (Circulaire DDRI n° 30/2000 du 25 février 2000).

En cas de maladie, les élus ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandatbénéficient de prestations en nature et en espèce (indemnités journalières) dans les conditions du droitcommun (cf www.ameli.fr/ Pour les assurés/ Droits et démarches/ Par situation médicale / Vous êtesmalade / En cas d’arrêt de travail pour maladie / Salarié : vos indemnités journalières).S’ils ne remplissent pas ces conditions, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant ladurée de l’arrêt de travail.

Sont en revanche exclus de ce dispositif :

· les élus percevant une indemnité et qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle salariée,· les élus percevant une indemnité et qui bénéficient par ailleurs d’un régime de sécurité sociale à

titre obligatoire,· les présidents et vice-présidents des EPCI qui ne sont pas élus municipaux par ailleurs (il s’agit de

quelques syndicats intercommunaux notamment).

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Ø Cotisations des élus et des collectivités locales et EPCI

Les cotisations des élus, des communes, des autres collectivités locales ainsi que des EPCI sont calculéessur le montant des indemnités effectivement perçues.

· Montant des cotisations :

- maladie, maternité, invalidité et décès :"le taux de la cotisation des assurances sociales affectéeaux risques maladie, maternité, invalidité et décès, assise sur les montants des indemnitéseffectivement perçues par les élus locaux affiliés au régime général en application de l'article L.381-32, est fixé à 13,55 %, soit 12,8 % à la charge de la collectivité territoriale et 0,75 % à lacharge de l'élu local" (article D. 381-24 du Code de la Sécurité sociale),

- solidarité autonomie (CSA) : 0,30% à la charge de la collectivité,

- vieillesse : les taux de cotisation sont ceux du droit commun soit :

¯ pour la collectivité : 1,60 % sur la totalité des indemnités perçues par l’élu et8,30 % sur la fraction d’indemnité n’excédant pas le plafond de Sécurité sociale,

¯ pour l’élu : 0,10 % sur la totalité des indemnités perçues et 6,65 % sur les indemnités perçues,dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.

Ces cotisations sont obligatoires, tant pour les collectivités que pour les élus.

Enfin, pour les élus fonctionnaires, les règles à suivre en matière de protection sociale, de retraite ou deréintégration dans l’emploi sont celles applicables aux positions de détachement et de mise en disponibilité.

· En cas de cumul de mandats :

D’après une réponse de la direction de la Sécurité sociale de mai 2005, seules les indemnités de fonctionperçues par l’élu local au titre de ses mandats lui ouvrant droit à cessation d’activité professionnelle sontsoumises à cotisations sociales, les autres étant seulement soumises à contributions sociales (CSG etCRDS).

Exemples :

●lorsqu’un élu cumule un mandat de maire et de conseiller général, seules les indemnités demaire sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale, de même qu’ellessont prises en compte pour le calcul des indemnités journalières. Les indemnités deconseiller général ne sont, quant à elles, soumises qu’aux contributions sociales (CSG etCRDS).

●par contre, lorsqu’un maire est également vice-président d’une communauté de communesde plus de 20 000 habitants, les indemnités perçues au titre des deux mandats serontsoumises et aux cotisations et aux contributions sociales (CSG et CRDS).

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Références

Code général des collectivités territoriales

Articles L.2123-9 à 2123-11-1, L.2123-25-2 du CGCTArticles L.5214-8 (communautés de communes), L.5215-16 (communautés urbaines) etL.5216-4 (communautés d’agglomération) du CGCT

Code du travail

Articles L. 3142-60 à L. 3142-64-1 (anciens art. L.122-24-2 et L. 122-24-3)Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifié

Code de la sécurité sociale

Article D. 381-24Articles D. 242-3 et D. 242.4

Jurisprudence et réponses ministérielles

Conseil d’Etat, 26 novembre 1993, Syndicat départemental du Nord des personnelscommunaux et d’offices publics d’HLM CFDT et autres, Rec.T.626

Réponse ministérielle à la question écrite de M. Murat n° 19352, 7 octobre 1999, JO SénatRéponse ministérielle à la question écrite de M. Reynès n° 59833, 15 décembre 2009, JO AN

Circulaires

Circulaire DSS/AI/92/57 du 17 juin 1992Circulaire FP n°8332 du 29 octobre 1993Circulaire DDRI n°30/2000 du 25 février 2000Lettre Circulaire ACOSS n°2000-072 du 19 juin 2000 modifiée par la lettre Circulaire ACOSSn°2003-086 du 9 mai 2003Circulaire CNAM 26 janvier 2004 (indemnités journalières)

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CHAPITRE IV :LA FORMATION DES ELUS

L’article L.2123-12 du CGCT dispose que « les membres d’un conseil municipal ont droit à une formationadaptée à leurs fonctions ».

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit àformation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compteadministratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.

Ce droit est également reconnu au profit des membres des organes délibérants des communautésd’agglomération, des communautés urbaines et des communautés de communes. Les élus salariés,fonctionnaires ou contractuels, ont droit à un congé de formation de 18 jours pour toute la durée deleur mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’ils détiennent.

Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que l’organismedispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l’Intérieur (agrément dispensé après avis duConseil national de la Formation des Elus locaux)2.

Ces frais sont plafonnés à 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouéesaux élus de la commune (montant théorique prévu par les textes).

Les frais de formation comprennent :

· les frais de déplacement3 qui comprennent, outre les frais de transport, les frais de séjour (c’est-à-dire les frais d’hébergement et de restauration),

· les frais d’enseignement,

· la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l’élu etplafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat4. Elle est de même natureque l’indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et à CRDS.

Les élus salariés doivent faire une demande écrite à leur employeur au moins 30 jours avant lestage en précisant la date, la durée du stage et le nom de l’organisme de formation agréé par le ministrede l’Intérieur.

2 A ce jour, il existe 181 organismes agréés pour la formation des élus. La liste de ces organismes peut être obtenue en s'adressant à la préfecturedu département ou directement en consultant le site Internet de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) à l'adresse suivante :http://www.dgcl.intérieur.gouv.fr (Cliquer sur "CNFEL" dans la rubrique "Conseils et organismes" de la page d'accueil puis sur "Liste des organismesagréés" dans le tableau CNFEL).3 Le remboursement s'effectue en application des dispositions régissant le déplacement des fonctionnaires de l’Etat (cf. p. 39).4 Depuis le 1er janvier 2010, ce plafond s'élève à 1913,76 € (18 fois 8 heures à une fois et demie la valeur horaire du SMIC).

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L’employeur privé accuse réception de cette demande. Si l’employeur privé n’a pas répondu 15 jours avantle début du stage, la demande est considérée comme accordée.

Par contre, si l’employeur privé estime, après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel,que l’absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche del’entreprise, la demande peut être refusée, à condition toutefois d’être motivée et notifiée à l’intéressé.

Si l’élu salarié renouvelle sa demande 4 mois après la notification d’un premier refus, l’employeurest obligé de lui répondre favorablement.

Les élus fonctionnaires ou contractuels sont soumis au même régime mais les décisions de refus,s’appuyant sur les nécessités de fonctionnement du service, doivent être communiquées avec leur motif àla commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

Dans tous les cas, l’organisme dispensateur de formation doit délivrer à l’élu une attestation constatant safréquentation effective, que l’employeur peut exiger au moment de la reprise du travail.

Les communes membres d’un EPCI peuvent transférer à ce dernier la compétence « formation ». Cetransfert entraîne alors de plein droit la prise en charge par le budget de l’EPCI des frais de formation. Dansles six mois suivant le transfert, l’organe délibérant de l’EPCI délibère sur l’exercice du droit à la formationdes élus des communes membres et détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableaurécapitulant les actions de formation des élus financées par l’EPCI est annexé au compte administratif etdonne lieu à un débat annuel sur la formation des élus des communes membres.

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Références

Articles L.2123-12 à L.2123-16 du CGCTArticle L.2321-2 du CGCTArticles L. 5214-8 (communautés de communes), L.5215-16 (communautés urbaines) et L.5216-4 (communautésd’agglomération) du CGCT

Articles R.2123-12 à R.2123-22 du CGCT

Réponse ministérielle à la question écrite n° 4121 de M. Jean-Louis MASSON en date du 26 juin 2008, JO Sénat (surla prise en charge des frais de formation)

� Conseil national de la formation des élus locaux

Articles R.1221-1 à R.1221-11 du CGCT

� Conditions de délivrance des agréments

Articles R.1221-12 à R.1221-22 du CGCT

� Modalités de calcul des 20 %

Réponse à Q.E. Sénat n°19828 – JO Sénat(Q) 6 avril 2000 (p.1280)

� Remboursement des frais de déplacement

Article R 2123-13 du CGCT et arrêté du 3 juillet 2006

� Transfert de la compétence « formation » à un EPCI

Article L. 2123-14-1 du CGCT

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CHAPITRE V :LA DOTATION PARTICULIERE

"ELU LOCAL"

Créée au profit des « petites communes rurales », une dotation particulière, prélevée sur les recettes del’Etat et déterminée, chaque année, en fonction de la population de ces communes ainsi que de leurpotentiel financier, est destinée à assurer « les moyens adaptés à la mise en œuvre de la loi [de 1992] et àcontribuer à la démocratisation des mandats locaux ».

Sont éligibles à cette dotation toutes les communes de métropole répondant à deux critèrescumulatifs :w avoir une population recensée, majorée d’un habitant par résidence secondaire et d’un habitant par

place de caravane située dans une aire d’accueil aménagée des gens du voyage, inférieure à 1 000habitants

w avoir un potentiel financier par habitant inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant descommunes de moins de 1 000 habitants (soit 680,66 € par habitant en 2009).

Sont également éligibles à cette dotation toutes les communes ou circonscriptions territorialessituées dans les DOM, en Polynésie Française, à Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon ou Wallis etFutuna, dont la population recensée, majorée d’un habitant par résidence secondaire, est inférieureà 5 000 habitants.

En application de la loi de finances pour 2010, la dotation particulière “élu local” sera déterminée enmars 2010.Pour rappel, en 2009, cette dotation s’élevait à 2762 €.

Références

Articles L.2335-1, R. 2335-1 et R 2335-2 du CGCT

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CHAPITRE VI :LES INDEMNITES DE FONCTION

1 - LES INDEMNITES DE FONCTION DES MAIRES, ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX

Dans la limite des taux maxima, le conseil municipal détermine librement le montant des indemnitésallouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux.

Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’indemnité allouée au maire sera fixéeautomatiquement à son taux maximal prévu par l’article L.2123-23 du CGCT, sauf si le conseil municipal endécide autrement.

Le montant plafond des indemnités de fonction allouées au maire est déterminé par référence auxmontants indiqués à l’article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales.

NB : Suite à la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit etd’allégement des procédures, la population à prendre en compte pour le calcul du montant desindemnités de fonction des maires est désormais identique à celle des adjoints, à savoir lapopulation totale.

Sauf décision contraire du conseil municipal, une délibération unique peut être prévue pour la durée dumandat en prenant soin de fixer le montant des indemnités en pourcentage de l’indice 1015 (ce qui évited’avoir à reprendre une délibération à chaque revalorisation des indices de la fonction publique).NB : Une disposition réglementaire devra prochainement indiquer les mesures applicables, suite aurecensement rénové.

Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervientdans les trois mois suivant son renouvellement. Toute délibération du conseil municipal relative auxindemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexerécapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux élus municipaux.

Exemple : le maire de la commune de N. (800 habitants) percevra 31 % de l’indice 1015 (taux figurant àl’article L.2123-23 du CGCT), les adjoints, MM. X et Y, percevront 8,25 % de l’indice 1015 (taux figurant àl’article L.2123-24 du CGCT).

Cette délibération permettra de vérifier le respect du plafond indemnitaire en cas de cumul d’indemnités5

mais également de préciser le montant de l’indemnité soumise à fiscalisation.

L’octroi de l’indemnité à un adjoint est toujours subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce quisuppose, en particulier, d’avoir reçu une délégation du maire sous forme d’arrêté qui doit être affiché etnotifié à l’intéressé pour être exécutoire.

A contrario, un maire suspendu, un adjoint qui n’a pas de délégation ou à qui le maire a retiré sa délégationne peuvent prétendre au versement d’indemnités de fonction.

5 8 230, 87 € par mois à compter du 1er octobre 2009.Le calcul du plafond doit se faire en additionnant d’une part, le montant brut de l’indemnité parlementaire de base et d’autre part, le montant netdes indemnités liées à des mandats locaux c’est-à-dire après déduction de la cotisation IRCANTEC et, dans certains cas, des cotisations socialesobligatoires (cf. fiche de cessation d’activité professionnelle). Par contre, ni la CSG, ni la CRDS ne sont déductibles.

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Toutefois, la loi a introduit une exception pour certains des adjoints des communes de plus de 20 000habitants. En effet, lorsque ceux-ci ont interrompu toute activité professionnelle pour exercer leur(s)mandat(s) et se voient retirer par le maire leur délégation de fonction, la commune continue de leur verserleur indemnité de fonction, pendant une durée maximale de trois mois, dans le cas où ils ne retrouveraientpas immédiatement une activité professionnelle.

Les conseillers municipaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction :

· dans les communes de plus de 100 000 habitants : les indemnités votées pour l’exercice effectifdes fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % de l’indice 1015 ;

· dans les communes de moins de 100 000 habitants : le conseil municipal peut voter, dans lerespect de l’enveloppe indemnitaire globale [c’est à dire de l’enveloppe constituée des indemnitésmaximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice, sans les majorations],l’indemnisation d’un conseiller municipal :

- soit en sa seule qualité de conseiller municipal, son indemnité ne pouvant alors dépasser 6 % del’indice 1015

- soit au titre d’une délégation de fonction, cette indemnité n’étant alors pas cumulable avec celleperçue en qualité de conseiller municipal (cf. § précédent)

Dans ces deux derniers cas, l’indemnité doit répondre à deux critères :

· elle ne peut être supérieure à celles du maire ou des adjoints, dont les tâches sont plusprenantes ;

· elle doit s’inscrire dans l’enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles d’êtreallouées aux maire et adjoints, ce qui a comme conséquence que si le maire et lesadjoints perçoivent le maximum d’indemnités prévu par la loi, une nouvelle délibérationdoit opérer une répartition différente au profit du conseiller bénéficiant d’une indemnité defonction.

Lorsqu’un adjoint ou un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l’articleL.2122-17 du CGCT (absence, suspension, révocation ou tout autre empêchement du maire), il peutpercevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l’indemnité fixéepour le maire. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.Mais en aucun cas, l’indemnité versée à un adjoint ou à un conseiller municipal ne peut dépasserl’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire.

Arrêt temporaire du mandat

Les élus bénéficiant d’une indemnité de fonction et poursuivant une activité professionnelle qui, pour causede maladie, de maternité, de paternité ou d’accident, ne peuvent exercer effectivement leurs fonctions, sevoient verser une indemnité dont le montant est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui leur étaitallouée antérieurement et les indemnités journalières versées par leur régime de protection sociale.

L’article D.2123-23-1 du CGCT indique que « lorsque l’élu ne bénéficie d’aucun régime d’indemnitésjournalières ou ne remplit pas les conditions auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité,les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l’arrêt de travail ».

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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Majorations d’indemnités de fonction

Les conseils municipaux de certaines communes (par exemple : chefs-lieux de département,d’arrondissement, de canton, communes touristiques, thermales ou attributaires de la DSU au cours de l’unau moins des 3 exercices précédents…) peuvent, dans des limites bien précises, octroyer des majorationsd’indemnités de fonction aux élus.

La majoration est alors calculée à partir de l’indemnité octroyée et non du maximum autorisé.

Exemples :

1. Commune de 2 000 habitants, chef-lieu de canton, classée station de sports d’hiver,

Indemnité brute mensuelle maximale du maire :

1 626,50 + 15 % de 1 626,50 + 50 % de 1 626,50 = 2 683,73 €

Le même calcul s’effectue pour les indemnités des adjoints.

2. Commune de 15 000 habitants, chef-lieu de département, classée station touristique,attributaire de la DSU au cours des trois dernières années,

Indemnité brute mensuelle maximale du maire :

3 404,30 € (le critère DSU entraîne le passage à la strate démographique supérieure,soit à l’indemnité correspondant à une commune de 20 000 à 49 999 habitants)

+ 25 % de 2 458,66 € (indemnité correspondant à la strate réelle de la commune,soit de 10 000 à 19 999 habitants)

+ 25 % de 2 458,66 € = 4 633,64 €

Le même calcul s’effectue pour les indemnités des adjoints.

Nature juridique de l’indemnité de fonction

« Les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites », dit toujours le CGCT, maiselles donnent lieu au versement d’indemnités de fonction, destinées en partie à compenser les frais queles élus engagent au service de leurs concitoyens.

L’indemnité de fonction « ne présente le caractère ni d’un salaire, ni d’un traitement, ni d’une rémunérationquelconque » précise la circulaire du 15 avril 1992. Elle est toutefois soumise à la CSG (contribution socialegénéralisée), à la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale), à une cotisation de retraiteobligatoire (IRCANTEC), éventuellement à une cotisation de retraite complémentaire et est imposable danscertaines limites (cf. chapitre fiscalisation des indemnités).

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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Si la nature juridique de l’indemnité de fonction n’a pas encore été légalement définie, il n’en demeure pasmoins qu’en l’état actuel des textes :

- elle ne peut être soumise à cotisations URSSAF (sauf dans un cas bien précis - cf. fiche « Cessationd’activité professionnelle pour l’exercice du mandat ») ;

- elle est parfaitement compatible avec le versement d’allocations chômage, d’allocations versées dansle cadre des conventions de pré-retraite progressive et dans celui des conventions d’allocations spécialesdu fonds national de l’emploi ;

- elle ne peut empêcher le versement d’allocations retraite au titre d’une activité professionnelle passée.

Attention !Dans les communes assujetties au versement destiné aux transports en commun, les indemnités desmaires (et celles des adjoints des communes de plus de 20 000 habitants), ayant cessé leur activitéprofessionnelle pour exercer leur mandat, et ne relevant plus à titre obligatoire d’un régime de sécuritésociale, sont assujetties au versement transport.Ces mêmes dispositions sont applicables aux présidents et aux vice-présidents des EPCI de plus de20 000 habitants qui seraient dans le même cas. [Cour de Cassation, 6 décembre 2006, décisionCommune de Cholet c/ URSSAF de Cholet]

Fruit d’un amendement de l’AMF, l’article L.1621-1 du CGCT prévoit, depuis l’entrée en vigueur de la loiordinaire du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électiveset à leurs conditions d’exercice, l’insaisissabilité partielle des indemnités de fonction perçues par les élus.

Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux, en application du Code général des collectivitésterritoriales, ne sont saisissables « que pour la partie qui excède la fraction représentative des fraisd’emploi, telle que définie à l’article 204-0 bis du Code général des impôts » (depuis le 1er octobre 2009,cette fraction est égale à 643,04 € par mois).

Modalités de reversement des indemnités de fonction faisant l’objet d’un écrêtement

En application de l’article L. 2123-20-II du Code général des collectivités territoriales, un élu municipal quidétient plusieurs mandats électifs ou qui, en tant qu’élu, représente sa collectivité au sein de diversorganismes ou établissements publics locaux ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, unmontant total de rémunération supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire (soit8230,87 € brut par mois depuis le 1er octobre 2009).

L’article L. 2123-20-III du Code général des collectivités territoriales détermine les conditions danslesquelles la part écrêtée des indemnités de fonction d’un élu local peut être attribuée à d’autres élusfaisant nécessairement partie de la même assemblée locale.

Aux termes de l’article précité, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibérationnominative du conseil municipal ou de l’organe délibérant concerné. Cette délibération doit, en outre,préciser le montant de la part écrêtée ainsi attribuée à chacun des bénéficiaires.

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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Montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des maires et adjointsdepuis le 1eroctobre 2009

Maires Adjoints

Populationtotale

Taux maximal(en % de

l’indice 1015)

Indemnité brute(montant en euros)

Taux maximal(en % de

l’indice 1015)

Indemnité brute(montant en euros)

< 500 17 643,04 6,6 249,65500 à 999 31 1 172,59 8,25 312,06

1 000 à 3 499 43 1 626,50 16,5 624,123 500 à 9 999 55 2 080,41 22 832,16

10 000 à 19 999 65 2 458,66 27,5 1 040,2020 000 à 49 999 90 3 404,30 33 1 248,2450 000 à 99 999 110 4 160,82 44 1 664,33

100 000 à200 000

145 5 484,71 66 2 496,49

> 200 000 145 5 484,71 72,5 2 742,36Paris, Marseille,

Lyon145 5 484,71 72,5 2 742,36

Conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins : 226,95 €(6 % de l’indice 1015)

Indice brut mensuel 1015 depuis le 1er octobre 2009 : 3 782,56 €

RéférencesArticle L.2123-17 du CGCTLoi organique n° 92-175 du 25 février 1992Circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux(JO du 31 mai 92)

� MontantArticles L.2123-20, L. 2123-20-1, L.2123-23, L.2123-24, L. 2123-24-1 et L.2511-34 du CGCTDécret n° 2009-1158 du 30 septembre 2009 (majoration du point fonction publique)Réponse ministérielle à question écrite de M. RAOULT, JOAN du 06/10/09, question n°50042(indemnités des conseillers municipaux)

� MajorationsArticles L.2123-22 et R.2123-23 du CGCT

� CumulCirculaire NOR/FPPA/9610003/C du 12 janvier 1996 du ministère de la Fonction publique,de la réforme de l’Etat et de la décentralisation

� Obligation du tableau annexe (accompagnant la délibération)Réponse ministérielle à question écrite de M. DOSIERE, JOAN du 1er juillet 2008, question n°21307

� JurisprudenceChambre sociale de la Cour de cassation, 23 mai 1996, Syndicat SIAMV c/ URSSAF deGrenoble, req. n° 94-15610Chambre sociale de la Cour de cassation, 6 mai 1999, Ville de Brest c/ URSSAF du NordFinistère, req. n° 97-18320CE, 26 septembre 2008, Commune de Souillac, n° 294021 (publicité des arrêtés de délégation defonction)

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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2 - LES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS INTERCOMMUNAUX

Le président et les vice-présidents d’EPCI

Le décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 précise les montants maximums des indemnités de fonction desprésidents et vice-présidents des EPCI mentionnés à l'article L. 5211-12 du CGCT et des syndicats mixtesmentionnés à l'article L. 5721-8 du même code.

Les indemnités maximales des présidents et vice-présidents ont désormais, pour chaque catégorie d'EPCI,leur propre taux en pourcentage de l'indice brut 1015.

L’octroi de ces indemnités est subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose en particulierpour les vice-présidents de pouvoir justifier d’une délégation, sous forme d’arrêté, du président.

Les membres de l’organe délibérant

La loi n’a prévu aucune indemnité de fonction pour les délégués des communautés de communes.

De plus, l’octroi d’une délégation de fonction à des membres du Bureau d’une communauté de communes,qui ne seraient pas vice-présidents, n’entraîne pas le versement d’une indemnité de fonction (contrairementà ce qui se pratique pour les conseillers municipaux délégués ou les élus des communautés urbaines etdes communautés d’agglomération ayant reçu délégation).

Pour les délégués des communes au conseil d’une communauté d’agglomération ou au conseil d’unecommunauté urbaine, ces indemnités sont plafonnées à 6 % de l’indice 1015 lorsque la population estcomprise entre 100 000 et 399 999 habitants et à 28 % de cet indice si la population est supérieure à400 000 habitants.

Montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des présidents et vice-présidents decommunautés de communes et syndicats d’agglomération nouvelle

depuis le 1er octobre 2009

Président Vice-président

Population totaleTaux maximal

(en % del’indice 1015)

Indemnité brute(montant en euros)

Taux maximal(en % de

l’indice 1015)

Indemnité brute(montant en euros)

< 500 12,75 482,28 4,95 187,24500 à 999 23,25 879,45 6,19 234,14

1 000 à 3 499 32,25 1 219,88 12,37 467,903 500 à 9 999 41,25 1 560,31 16,50 624,12

10 000 à 19 999 48,75 1 844 20,63 780,3420 000 à 49 999 67,50 2 553,23 24,73 935,4350 000 à 99 999 82,49 3 120,23 33,00 1 248,24

100 000 à 199 999 108,75 4 113,53 49,50 1 872,37> 200 000 108,75 4 113,53 54,37 2 056,58

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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Montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des présidents et vice-présidents decommunautés urbaines, de communautés d’agglomération et de communautés d’agglomération

nouvelle depuis le 1er octobre 2009

Président Vice-président

Population totaleTaux maximal

(en % del’indice 1015)

Indemnité brute(montant en euros)

Taux maximal(en % de

l’indice 1015)

Indemnité brute(montant en euros)

20 000 à 49 999 90 3 404,30 33 1 248,2450 000 à 99 999 110 4 160,82 44 1 664,33

100 000 à 199 999 145 5 484,71 66 2 496,49> 200 000 145 5 484,71 72,50 2 742,36

Délégués des communes au conseil des communautés d’agglomération et des communautés urbaines :

· de 100 000 à 399 999 habitants : 226,95 € (6% de l’indice 1015)· de 400 000 habitants au moins : 1 059,12 € (28% de l’indice 1015)

Montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des présidents et vice-présidents desyndicats de communes et « syndicats mixtes fermés »

depuis le 1er octobre 2009

Président Vice-président

Population totaleTaux maximal

(en % del’indice 1015)

Indemnité brute(montant en euros)

Taux maximal(en % de

l’indice 1015)

Indemnité brute(montant en euros)

< 500 4,73 178,92 1,89 71,49500 à 999 6,69 253,05 2,68 101,37

1 000 à 3 499 12,20 461,47 4,65 175,893 500 à 9 999 16,93 640,39 6,77 256,08

10 000 à 19 999 21,66 819,30 8,66 327,5720 000 à 49 999 25,59 967,96 10,24 387,3350 000 à 99 999 29,53 1 116,99 11,81 446,72

100 000 à 199 999 35,44 1 340,54 17,72 670,27> 200 000 37,41 1 415,06 18,70 707,34

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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Montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des présidents et vice-présidents de« syndicats mixtes ouverts » associant exclusivement des collectivités territoriales et des

groupements de collectivités depuis le 1er octobre 2009

Président Vice-président

Population totaleTaux maximal

(en % del’indice 1015)

Indemnité brute(montanten euros)

Taux maximal(en % de

l’indice 1015)

Indemnité brute(montant en euros)

< 500 2,37 89,65 0,95 35,93500 à 999 3,35 126,72 1,34 50,69

1 000 à 3 499 6,10 230,74 2,33 88,133 500 à 9 999 8,47 320,38 3,39 128,23

10 000 à 19 999 10,83 409,65 4,33 163,7820 000 à 49 999 12,80 484,17 5,12 193,6750 000 à 99 999 14,77 558,68 5,91 223,55

100 000 à 199 999 17,72 670,27 8,86 335,13> 200 000 18,71 707,72 9,35 353,67

Plafond indemnitaire depuis le 1er octobre 2009 : 8 230, 87 €

Références

Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de lacoopération intercommunale

Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux etdes fonctions électives et à leurs conditions d’exercice

Décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et des vice-présidents des EPCI mentionnés à l'article L. 5211-12 du CGCT et des syndicats mixtes mentionnésà l'article L. 5721-8 du même code.

Décret n° 2009-1158 du 30 septembre 2009 (majoration du point fonction publique)

Communauté de communes : L. 5211-12 / R. 5214-1 du CGCT

Communauté d'agglomération : L. 5216-4 – L. 5216-4-1 – L. 5211-12 / R. 5216-1 du CGCT

Communauté urbaine : L. 5215-16 – L.5215-17 – L. 5211-12 / R. 5215-2-1 du CGCT

Syndicat de communes : L. 5211-12 / R 5212-1 du CGCT

Syndicat mixte "fermé" (communes et EPCI ou exclusivement EPCI ): L. 5711-1 - L. 5211-12 /R. 5212-1-1 du CGCT

Syndicat mixte "ouvert"ne comprenant que des collectivités territoriales et EPCI : L. 5721-8 –L. 5211-12 / R. 5723-1 du CGCT

Communauté d'agglomération nouvelle : L. 5211-12 / R. 5331-1 du CGCT

Syndicat d'agglomération nouvelle : L. 5332-1 – L. 5211-12 / R. 5332-1

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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CHAPITRE VII :LA FISCALISATION DES INDEMNITES

1 - REGIME JURIDIQUE

Les indemnités soumises à imposition sont :

• les indemnités de fonction, éventuellement majorées, versées par les collectivitésterritoriales,

• les indemnités de fonction versées par les EPCI ou les établissements publics locaux,

• les rémunérations versées par les SEM (imposées uniquement par le biais de l’impôt sur le revenu),

• les indemnités parlementaires et indemnités de résidence des parlementaires (soumises uniquement àl’impôt sur le revenu).

Sont exclus les indemnités de déplacement et les remboursements de frais, non imposables.Au plan fiscal, les frais de représentation s’analysent comme des allocations destinées à couvrir les fraisinhérents à la fonction de maire, non imposables dès lors qu’ils sont utilisés conformément à leurdestination (Réponse ministérielle n° 33549, JOAN (Q), 10 décembre 1990, page 5673 et réponseministérielle n°29441 , JOAN(Q), 5 juillet 1999, page 4164).

Les élus peuvent s’acquitter de l’impôt sur ces indemnités suivant 2 modalités.

Première modalité : la retenue à la source, liquidée par les ordonnateurs (maires, présidentsd’EPCI, ...) et opérée par les comptables du Trésor au moment du versement des indemnités. C’est cerégime qui est automatiquement appliqué, sauf décision différente de l’élu, et il est généralement leplus intéressant.

Compte tenu des barèmes pour 2010 (voir ci-après), les élus percevant une indemnité mensuellenette (brut - cotisation IRCANTEC - 5,1 % de CSG6) n’excédant pas 1133,04 € au titre d’un seulmandat, ou 1454,56 € au titre de plusieurs mandats indemnisés, ont une imposition nulle au titre dela retenue à la source et n’ont donc aucun intérêt à envisager les deux modalités suivantes.

Ø Variante de la première modalité : maintien de la retenue à la source mais possibilité, chaque annéeau moment de la déclaration de revenus, de réintégrer le montant total de ses indemnités, diminué de lapart de CSG déductible, de la cotisation IRCANTEC et éventuellement des cotisations sociales obligatoiressi l’élu a cessé son activité professionnelle pour l’exercice du mandat dans ses revenus (ligne AP- ou BP-de la déclaration 2042 normale) et d’inscrire en avoir fiscal la totalité des retenues à la source prélevées(ligne TH de la déclaration complémentaire 2042 C qu’il convient alors de se procurer).

Cette option n’interrompt pas le système de retenue à la source et ne s’accompagne d’aucun formalismeparticulier (si ce n’est de joindre à la déclaration un document récapitulatif établi par l’ordonnateur faisantapparaître le montant imposable des indemnités et le montant des retenues à la source prélevé pourl’année concernée).

6 La CSG est fixée à 7,5 % (art. L.136-8 du Code de la sécurité sociale), dont 5,1 % déductible (loi de finances 1998 - art. 80).

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

33

Cette solution est la plus souple et permet de profiter du régime de l’impôt sur le revenu à sa convenance sicelui-ci s’avère plus avantageux pour des raisons tenant à la situation personnelle et familiale de l’élu. Ellene vaut que pour l’année concernée.

Ø Deuxième modalité : l’application de l’impôt sur le revenu et l’interruption de la retenue à la source.Ceci suppose que l’élu informe l’ordonnateur concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception,de cette décision. Les retenues à la source sont alors interrompues.

Le montant brut des indemnités de fonction, diminué de la part déductible de la CSG, de la cotisationIRCANTEC et éventuellement des cotisations sociales obligatoires (si l’élu a cessé son activitéprofessionnelle pour l’exercice du ou des mandat(s)), doit figurer ligne AP (ou BP) de la déclarationnormale 2042.

L’option, irrévocable pour toute une année, continuera à s’appliquer tant qu’elle n’aura pas été dénoncéepar l’élu, dans les mêmes formes. Cette dénonciation devra être effectuée avant un 1er janvier.

Attention : il est obligatoire de mentionner le montant des indemnités de fonction assujetties à laretenue à la source dans la déclaration des revenus, même en cas de retenue à la source

Depuis la loi de finances pour 2002, les élus dont les indemnités de fonction sont assujetties à la retenue àla source doivent mentionner le montant brut de leurs indemnités de fonction, après déduction de lacotisation IRCANTEC, de 5,1% de CSG, des cotisations sociales obligatoires (si l’élu a cessé son activitéprofessionnelle pour l’exercice du mandat) et, enfin, de la fraction représentative des frais d’emploi ( forfaitqui correspond au montant maximum de l’indemnité d’un maire d’une commune de moins de 500habitants), dans leur déclaration de revenus.

Cette mention ne modifie en rien la fiscalité choisie par l’élu mais permet d’intégrer le montant netdes indemnités de fonction (hors la fraction représentative de frais d’emploi) dans le « revenu fiscalde référence ».

Afin de se conformer à cette obligation, les élus doivent mentionner dans la case "BY" ou “CY″ duformulaire n° 2042 de leur déclaration des revenus le montant net7 de leur(s) indemnité(s), après avoireffectué la déduction de la fraction représentative de frais d’emploi.Cette mention est obligatoire quand bien même la retenue à la source serait nulle (cas du montant del’assiette de l’impôt se situant dans la première tranche à taux 0).De même, lorsque ce montant, après toutes les déductions précitées, est inférieur ou égal à 0, il estobligatoire d’indiquer 0 dans la case “BY”.

NB : Depuis 2006, le système de la déclaration pré-remplie par les services des impôts eux-mêmesengendre une difficulté supplémentaire pour les élus.Il est en effet fréquent que la ligne « Autres revenus imposables connus » intègre le montant desindemnités de fonction (ce qui n’est pas anormal car il s’agit d’un revenu).Ceci suppose donc, pour les élus soumis à la retenue à la source, c’est à dire pour tous les éluspercevant une (ou des) indemnité (s) de fonction qui n’ont pas opté formellement, par lettre, pourl’application du régime de l’IR sur leurs indemnités, soit une immense majorité d’entre eux, decorriger cette ligne et d’en retrancher le montant des indemnités de fonction !A défaut de cette correction, les élus paieraient l’impôt deux fois !!

7 après déduction de l’IRCANTEC, de 5,1 % de CSG, des cotisations de Sécurité sociale dans certains cas (cf. fiche « Cessation d’activitéprofessionnelle »).

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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Les services de l’AMF rédigent tous les ans, au moment de la rédaction de la déclaration de revenus, unenote disponible sur le site, afin de conseiller les élus sur tous ces points.

2 - CALCUL DE L’IMPOT SUR LE REVENU

Ø L’assiette de l’impôt (R) est égale au montant de l’indemnité brute moins :

· la cotisation IRCANTEC,

· les cotisations de Sécurité sociale dans certains cas (voir fiche cessation d’activitéprofessionnelle),

· 5,1 % de CSG.

Il importe ici de ne déduire ni la CRDS, ni la cotisation de retraite par rente, ni la fraction représentative defrais d’emploi.

Ø Le calcul de l’impôt s’effectue à partir de ce montant imposable (R), à l’aide du barème de l’impôt sur lerevenu de l’année, mais en faisant intervenir, suivant la situation personnelle de l’élu, des abattementsspécifiques et les parts de quotient familial.

3 - CALCUL DE LA RETENUE A LA SOURCE

Ø L’assiette de l’impôt (R) est égale au montant de l’indemnité brute moins :

· la cotisation IRCANTEC,

· 5,1 % de CSG,

· les cotisations de Sécurité sociale dans certains cas (voir fiche cessation d’activitéprofessionnelle),

· la fraction représentative de frais d’emploi qui se situe, suivant les cas, entre une fois (unseul mandat indemnisé) et une fois et demie (cumul de mandats avec indemnités) par mois,le montant de l’indemnité maximale d’un maire d’une commune de moins de 500 habitants.

Là encore, ne pas déduire la CRDS, ni la cotisation de retraite par rente.

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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4 - EXEMPLES DE CALCUL DE LA RETENUE A LA SOURCE AU 1ER JANVIER 2010

Cas n° 1Indemnités mensuelles

IRCANTEC et CSGdéduites

Fraction représentativede frais

Maire d’une commune de 2000habitants

1 500 643,04

Délégué dans une communautéde communes 0 0

TOTAL 1 500 643,04

R = 1 500 – 643,04 = 856,96 €

Cas n° 2Indemnités mensuelles

IRCANTEC et CSGdéduites

Fraction représentativede frais

Conseiller général 1 449,20 643,04

Vice-président d’une communautéde communes

220 220

Maire d’une commune de700 habitants 1 111 643,04

TOTAL 2 780,20 1 506,08

En fait, la fraction représentative de frais ne peut excéder 964,56 € doncR = 2 780,20 - 964,56 = 1 815, 64 €

Cas n° 3

Indemnités mensuellesIRCANTEC et CSG

déduites

Fraction représentativede frais

Président d’une communauté decommunes

1 500 643,04

Conseiller municipal délégué100 100

TOTAL 1 600 743,04

R = 1 600 - 743,04 = 856,96 €

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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Ø Le calcul de la retenue à la source s’effectue à partir de ce montant imposable (R), à l’aide dubarème de l’impôt sur le revenu mensuel (cf. tableaux).

Cas n° 1 et cas n° 3 :Retenue à la source = 856,96 x 0,055 - 26,95 = 20,18 €

Cas n° 2:Retenue à la source = 1 815, 64 x 0,14 - 110,00 = 144,19 €

La retenue est calculée par l’ordonnateur qui mandate les indemnités et son montant est retenu par lecomptable du Trésor qui paye les indemnités.

NB : Dans les faits, la retenue est souvent calculée par le comptable. Aussi, il est recommandé au maire des’assurer que cette opération est bien réalisée.

En cas de cumul de mandats, l’élu choisit l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement public quieffectuera sur une seule indemnité les retenues dues pour toutes les indemnités perçues.

Exemple : dans le cas n° 2 ci-dessus, l’élu décide que son indemnité de conseiller généralsupportera la totalité de son imposition, soit 144,19 € par mois.

Il percevra donc :§ 1 111 € de la commune§ 220 € de la communauté de communes§ 1 305, 01 € du conseil général.

Références

� Retenue à la sourceArticle 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992

Article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 92) Circulaire du 14 mai 93 relative à l’application de la retenue à la source Loi n°2000-629 du 7 juillet 2000 interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales (article 5 : la fraction représentative des frais d’emploi est égale à l’indemnité de fonction des maires des communes de moins de 500 habitants) Loi de finances pour 2010, n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, JO du 31 décembre 2009

� Autres optionsArticle 204-0 bis - III du Code général des impôts (= art. 36 de la loi de finances

initiale pour 1994)

� Indemnités parlementairesArticle 46 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 déc. 92)

� C.S.G.majoration = art. 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998

déductibilité = art. 80 de la loi de finances pour 1998

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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5 – BAREMES DE RETENUE A LA SOURCE SUR LES INDEMNITES DE FONCTION PERÇUES PARLES ELUS LOCAUX EN 2010

Les barèmes de la loi de finances pour 2010 (ci-dessous) permettent de déterminer le montant de l’impôtprélevé à la source sur les indemnités de fonction des élus locaux perçues en 2010.Pour calculer ce montant, il suffit de multiplier le revenu imposable (R) par le taux correspondant (T) et dedéduire la constante (C), soit = (R x T) - C.

Le revenu imposable (R) ou assiette de l’impôt, est obtenu en retranchant de l’indemnité bruteperçue la cotisation IRCANTEC, les cotisations de sécurité sociale dans certains cas, 5,10 % deCSG et la fraction représentative de frais d’emploi.Celle-ci se situe, depuis le 1er octobre 2009, selon que l’élu exerce un ou plusieurs mandat(s)indemnisé(s), entre 643,04 € et 964,56 € mensuels.Ni la CRDS, ni la cotisation de retraite par rente ne sont déductibles.

Ces différents tableaux permettent, le cas échéant, de calculer l’imposition sur l’année, le semestre, letrimestre, le mois ou le jour.

BAREME ANNUELRevenu imposable

en euros (R)Taux(T)

Constantesen euros (C)

de 0 à 5 875 0 0,00de 5 875 à 11 720 0,055 323,13de 11 720 à 26 030 0,14 1 319,33de 26 030 à 69 783 0,3 5 484,13au-delà de 69 783 0,4 12 462,43

Impôt = [ (R x T ) - C ]

BAREME SEMESTRIEL BAREME TRIMESTRIELRevenu imposable

en euros (R)Taux(T)

Constantesen euros (C)

Revenu imposableen euros (R)

Taux(T)

Constantesen euros (C)

de 0 à 2 938 0 0,00 de 0 à 1 469 0 0,00de 2 938 à 5 860 0,055 161,59 de 1 469 à 2 930 0,055 80,80de 5 860 à 13 015 0,14 659,69 de 2 930 à 6 508 0,14 329,85

de 13 015 à 34 892 0,3 2 742,09 de 6 508 à 17 446 0,3 1 371,13au-delà de 34 892 0,4 6 231,29 au-delà de 17 446 0,4 3 115,73

Impôt = [ (R x T ) – C ] Impôt = [ (R x T ) - C ]

BAREME MENSUEL BAREME JOURNALIERRevenu imposable

en euros ( R)Taux(T)

Constantesen euros ( C)

Revenu imposableen euros ( R)

Taux(T)

Constantesen euros ( C)

de 0 à 490 0 0,00 de 0 à 16 0 0,00de 490 à 977 0,055 26,95 de 16 à 32 0,055 0,88

de 977 à 2 169 0,14 110,00 de 32 à 71 0,14 3,60de 2 169 à 5 815 0,3 457,04 de 71 à 191 0,3 14,96au-delà de 5 815 0,4 1 038,54 au-delà de 191 0,4 34,06

Impôt = [ (R x T) - C ] Impôt = [ (R x T) - C ]

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CHAPITRE VIII :LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS

En plus des indemnités de fonction, la loi a prévu d’accorder aux élus locaux le remboursement decertaines dépenses particulières.

Ces remboursements de frais sont limités par les textes à 7 cas précis :

• le remboursement des frais nécessités par l’exécution d’un mandat spécial, ou frais de mission,

• le remboursement des frais de déplacement des membres du conseil municipal,

• le remboursement des frais de déplacement des membres des conseils ou comitésd’EPCI,

• le remboursement des frais d’aide à la personne des élus municipaux et intercommunaux,

• le remboursement des frais exceptionnels d’aide et de secours engagés personnellementpar les élus,

• l’octroi de frais de représentation aux maires,

• le remboursement des frais de déplacement des élus départementaux et régionaux.

Les assemblées locales ne peuvent légalement prévoir le remboursement d’autres dépenses.

Dans tous les cas, les remboursements de frais sont subordonnés à la production des justificatifsdes dépenses réellement engagées.

1 - FRAIS D’EXECUTION D’UN MANDAT SPECIAL OU FRAIS DE MISSION

Ø Le remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux s’applique à tous lesélus communaux, départementaux ou régionaux ainsi qu’aux membres des conseils de communautéurbaine, de communauté d’agglomération et de communauté de communes. Ces dispositionsconcernent également les membres des organes délibérants des syndicats de communes et dessyndicats mixtes.

Ø Pour obtenir le remboursement des dépenses engagées dans le cadre d’un déplacement ou d’unemission, l’intéressé doit agir au titre d’un mandat spécial, c’est-à-dire d’une mission accomplie, enmatière municipale par exemple, dans l’intérêt de la commune, par un membre du conseil municipal etavec l’autorisation de celui-ci.

La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l’élu et doit correspondre à uneopération déterminée, de façon précise, quant à son objet (organisation d’une manifestation -festival, exposition, lancement d’une opération nouvelle, etc.), et limitée dans sa durée. Le mandatspécial doit entraîner des déplacements inhabituels et indispensables. Un élu ne peut ainsi prétendreau remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre à la préfecture ou à la sous-préfecturepar exemple dans le cas d’un mandat spécial.

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Par ailleurs, dans la mesure où il entraîne une dépense, le mandat spécial doit être conféré à l’élu parune délibération du conseil, cette délibération pouvant être postérieure à l’exécution de la mission encas d’urgence.

Ø Une fois ces conditions réunies, les intéressés ont un véritable droit au remboursement des fraisexposés dans le cadre de leur mission : frais de séjour, frais de transport et frais d’aide à la personne.

w Les frais de séjour (hébergement et restauration) sont remboursés forfaitairement en vertu del’article R.2123-22-1 du CGCT.

• Le remboursement forfaitaire s’effectue dans la limite du montant des indemnitésjournalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat, selon les modalités du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 (art 3). Le montant de l’indemnité journalière (75,25 €) comprendl’indemnité de nuitée (60 €) ainsi que l’indemnité de repas (15,25 €), en application d’unarrêté du 3 juillet 2006.

w Les dépenses de transport sont remboursées sur présentation d’un état de frais auquel l’élu jointles factures qu’il a acquittées et précise notamment son identité, son itinéraire ainsi que les dates dedépart et de retour.

Toutefois, en raison de la complexité d’établir un état des frais réels, le ministère de l’Intérieur accepteque ces dépenses donnent également lieu à un remboursement forfaitaire, et ce dans les conditionsprévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 (art 10) et un arrêté du 3 juillet 2006.

Tous les autres frais des élus à l’occasion d’un mandat spécial peuvent également donner lieu àremboursement, dès lors qu’ils apparaissent comme nécessaires au bon accomplissement dumandat, et qu’il peut en être justifié.

w Les frais d’aide à la personne comprennent les frais de garde d’enfants ou d’assistance auxpersonnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile. Leurremboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance8.

2 - FRAIS DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjourqu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent lacommune, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.La prise en charge de ces frais est assurée dans les mêmes conditions que pour les frais de mission.

Les élus en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques dedéplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunionsayant lieu sur et hors du territoire de la commune.

Le décret d’application n° 2005-235 du 14 mars 2005 relatif au remboursement des frais engagés par lesélus précise que la prise en charge de ces frais spécifiques s’effectue sur présentation d’un état de frais etdans la limite, par mois, du montant de la fraction représentative des frais d’emploi, définie à l’article 204-0bis du Code général des impôts.

Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements des frais de mission et des frais detransport et de séjour.

8 8,86 € au 1er janvier 2010

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3 - FRAIS D’AIDE A LA PERSONNE DES ELUS MUNICIPAUX ET INTERCOMMUNAUX

Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction peuvent bénéficier d’unremboursement par la commune, sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseilmunicipal, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles quiont besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation à desréunions communales et intercommunales.

Ces dispositions sont applicables aux membres des conseils de communauté urbaine et de communautéd’agglomération qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction. Les membres des conseils decommunauté de communes sont exclus de ce dispositif.

Les maires et les seuls adjoints des communes de plus de 20 000 habitants ayant interrompu leur activitéprofessionnelle pour exercer leur mandat et qui utilisent le chèque-emploi-service-universel prévu parl’article L. 129-5 du Code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde desenfants, soit de l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aidepersonnelle à leur domicile en application de l’article L. 129-1 du Code du travail peuvent se voir accorderpar délibération du conseil municipal une aide financière dans des conditions fixées par le décret n°2007-808 du 11 mai 2007. Le bénéfice de cette aide financière n’est pas cumulable avec le remboursement desfrais d’aide à la personne attribués dans le cadre d’un mandat spécial.

Ces dispositions sont applicables aux présidents d’EPCI et aux seuls vice-présidents d’EPCI de plus de 20000 habitants.

4 - FRAIS DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DES CONSEILS OU COMITES D’EPCI

Depuis la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopérationintercommunale, les membres des conseils ou comités de certains établissements publics de coopérationintercommunale peuvent, sous certaines conditions, être remboursés des frais de déplacementoccasionnés lors de réunions se déroulant dans une commune autre que la leur.

Cette possibilité est offerte aux membres des conseils ou comités qui ne bénéficient pas d’indemnité autitre des fonctions qu’ils exercent au sein:

- d’un syndicat de communes,- d’une communauté de communes,- d’une communauté urbaine.- d’une communauté d’agglomération,- d’une communauté ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle.

Ces bénéficiaires peuvent être remboursés des frais de déplacement engagés à l’occasion desréunions :

- de ces conseils ou comités,- du bureau,- des commissions instituées par délibération dont ils sont membres,- des comités consultatifs prévus par l’article L.5211-49-1 du CGCT,- des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement.

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5 - FRAIS EXCEPTIONNELS D’AIDE ET DE SECOURS ENGAGES PERSONNELLEMENT PAR LESELUS

Les dépenses exceptionnelles d’assistance ou de secours engagées en cas d’urgence par le maire ou unadjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, aprèsdélibération du conseil municipal.

6 - FRAIS DE REPRESENTATION DES MAIRES

Ø L’indemnité pour frais de représentation est réservée aux seuls maires, aucune dispositionéquivalente n’existant ni pour les autres membres du conseil municipal, ni pour les élusdépartementaux ou régionaux.

Ø Votée par le conseil sur les ressources ordinaires de la commune, cette indemnité ne correspondpas à un droit mais à une simple possibilité. C’est donc au conseil que revient, au vu de cesressources, la décision d’octroyer, ou non, au maire l’indemnité pour frais de représentation. C’estégalement lui qui en fixe le montant.

Ø Cette indemnité a pour objet de couvrir les dépenses supportées par le maire à l’occasion del’exercice de ses fonctions : réceptions ou manifestations de toute nature qu’il organise ouauxquelles il participe, dans l’intérêt de la commune. Il s’agit donc de dépenses accessoires dont lemontant peut varier considérablement selon les collectivités et les activités du maire.

Ø A la différence des frais de mission, l’indemnité pour frais de représentation n’est pas unremboursement au sens strict, mais correspond plutôt à une allocation.

Elle peut avoir un caractère exceptionnel et bien déterminé, et être alors votée en raison d’unecirconstance particulière (congrès, manifestation culturelle ou sportive) susceptible d’être renouveléeplusieurs fois dans la même année.

Elle peut également être accordée sous la forme d’une indemnité unique, fixe et annuelle, arrêtée à unchiffre déterminé forfaitairement. En pareil cas, rien n’interdit en outre que des allocationssupplémentaires puissent être accordées, en sus de l’indemnité fixe, à raison de circonstancesexceptionnelles.

Le montant des indemnités pour frais de représentation ne devra toutefois pas excéder la somme desdépenses auxquelles les frais correspondent, sous peine de constituer un traitement déguisé.

Pour éviter tout litige, il est conseillé de conserver la justification de toutes les dépenses auxquellesle maire a pu faire face.

7 - FRAIS DE DEPLACEMENT DES ELUS DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX

Ø En plus de leur indemnité de fonction et du droit au remboursement des frais de mission dans le cadredes mandats spéciaux, les élus départementaux et régionaux peuvent recevoir une indemnité dedéplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part auxréunions de leur assemblée délibérante et aux séances des commissions ou organismes dont ils fontpartie ès-qualités.

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La prise en charge de ces frais est assurée de manière forfaitaire.

Les membres du conseil général et régional en situation de handicap peuvent également bénéficier duremboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ilsont engagés pour l’exercice de leur mandat.

La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans lalimite, par mois, du montant de la fraction représentative des frais d’emploi, définie à l’article 204-0 bisdu Code général des impôts.

Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements des frais de mission et desfrais de transport et de séjour.

Ø En outre, si un élu reçoit déjà, de la part d’un organisme dont il fait partie, une indemnité dedéplacement, il ne saurait y avoir cumul de frais de déplacement accordés par le département ou larégion d’une part, par l’organisme - si ses statuts le lui permettent - d’autre part.

Références

Circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (JO du 31 mai 1992)

� Frais d’exécution d’un mandat spécial

Art. L.2123-18 du CGCT (élus municipaux) / R.2123-22-1

Art. L.3123-19, al.2 du CGCT (élus départementaux) / R.3123-20

Art. L.4135-19, al.2 du CGCT (élus régionaux) / R.4135-20

Art. L.5211-14 du CGCT (membres des conseils de communauté de communes)

Art. L.5215-16 et L.5216-4 du CGCT (membres des conseils de communautéurbaine et de communauté d’agglomération)

Art. L.5211-14 du CGCT (membres des organes délibérants des EPCI)

Décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 Arrêté ministériel du 3 juillet 2006 (remboursement forfaitaire des frais de mission et frais de transport) Arrêté du 26 août 2008 fixant les taux des indemnités kilométriques Arrêté du 7 octobre 2009 fixant les indemnités journalières de missions temporaires à l’étranger

Réponse ministérielle à la question écrite n° 49305 de Mme Marie-Christine DALLOZ, 18/08/2009, JO AN

� Frais de déplacement des membres du conseil municipal

Art. L. 2123-18-1, R.2123-22-1, R.2123-22-2 et R.2123-22-3 du CGCTDécret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 et arrêté du 26 août 2008 fixant les taux des indemnités kilométriques

Réponse ministérielle à la question écrite n°57670 de M. Francis SAINT-LEGER, 27/10/2009, JO AN

� Frais de déplacement des membres des conseils ou comités d’EPCI

Article L.5211-13 et D.5211-5 du CGCT

Décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 et arrêté du 26 août 2008 fixant les taux des indemnités kilométriques

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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� Frais d’aide à la personne des élus municipaux et intercommunaux

- Elus non indemnisésArt. L. 2123-18-2 du CGCT (élus municipaux)Art. L. 5215-16 et L. 5216-4 du CGCT(membres des conseils de communauté urbaine

et de communauté d’agglomération)

- Elus ayant interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur(s) mandat(s)Art. L. 2123-18-4 du CGCT (élus municipaux)Articles. L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 du CGCT (présidents et vice- présidentsdes conseils de communauté de communes, de communauté urbaine et decommunauté d’agglomération)

-Décret n°2007-808 du 11 mai 2007

� Frais exceptionnels d’aide et de secours engagés personnellement par les élus

Dépenses exceptionnelles d’assistance et de secoursArt. L. 2123-18-3 du CGCT (élus municipaux)

� Frais de représentation des maires

Art. L.2123-19 du CGCT

� Frais de déplacement des élus départementaux et régionaux

Art. L.3123-19 / R.3123-21 / R.3123-22 du CGCT (élus départementaux)

Art. L.4135-19 / R.4135-21 / R.4135-22 du CGCT (élus régionaux)

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CHAPITRE IX :LA PRISE EN CHARGE DES ACCIDENTS SURVENUS

DANS L’EXERCICE DES FONCTIONS D’ELU

Les élus concernés par cette prise en charge sont : les maires, les adjoints, les conseillers municipaux, lesprésidents de délégation spéciale ainsi que les présidents, vice-présidents et délégués des EPCI(communautés et syndicats).

Lorsqu’un maire, un adjoint, un président de délégation spéciale ou lorsqu’un conseiller municipal (ou undélégué spécial) participant à une séance du conseil municipal ou d’une commission, est victime d’unaccident survenu dans l’exercice de ses fonctions, la commune ou l’EPCI concerné verse directementaux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements le montant desprestations afférentes à cet accident, calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

Jusqu’à présent, les communes et les EPCI, responsables de façon générale des dommages subis par lesmaires, adjoints, présidents de délégation spéciale et les présidents et vice-présidents d’EPCI dansl’exercice de leurs fonctions, se sont assurés pour ce risque.

Références

Articles L.2123-31 à L.2123-33 du CGCTArticles L.3123-26 et 27 du CGCTArticles L.4135-26 et 27 du CGCTArticle L.5211-15 du CGCT

Jurisprudence :CE, 17 mars 1967, commune de Saint-MomelinCE, 22 mars 1968, commune de Faux-MazurasCE, 6 juin 1969, commune de StainsCE, 9 juillet 1969, commune de Sasseuzemare-en-CauxCE, 27 mars 1991, commune de La Garde contre Louis Dorel

Réponses à questions écritesJO AN, question écrite du 25 décembre 1989, p. 5663JO AN, question écrite du 31 janvier 2000, p. 729JO AN, question écrite du 23 janvier 2007, p. 802

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CHAPITRE X :LA PROTECTION DES ELUS

1 - GARANTIES EN CAS DE RESPONSABILITE PERSONNELLE DE L’ELU

Ø En matière de responsabilité civile ou administrative de l’élu, l’assurance personnelle ne jouegénéralement que dans l’hypothèse où une juridiction a effectivement reconnu sa responsabilitépersonnelle.

Ø En ce qui concerne les risques d’une mise en cause de leur responsabilité personnelle, il est toutefoisconseillé aux élus de s’assurer personnellement quant à l’engagement de leur responsabilité civile etadministrative, ainsi qu’en matière de « protection juridique » dans l’hypothèse d’une mise en cause de leurresponsabilité personnelle devant le juge pénal.

Ø C’est dans le cadre de cette protection juridique (avec souvent assistance pénale) que l’assureurs’engage vis-à-vis de l’assuré à :

Ø - pourvoir à sa défense devant toute juridiction répressive, en cas de poursuite engagéecontre lui du fait de la survenance de dommages ou préjudices susceptibles de mettre encause la garantie « responsabilité personnelle »

Ø - prendre en charge les frais de justice et honoraires afférents à cette défense.

ØS’agissant de la prise en charge des conséquences pécuniaires de la faute personnelle, l’assurancepersonnelle souscrite par le maire ne jouera que dans la mesure où une instance juridictionnelle aeffectivement reconnu sa responsabilité.

Ø Dans l’état actuel des textes, l’assurance personnelle de l’élu ne saurait en aucun cas être payéepar la commune ou l’EPCI. Il ressort d’une circulaire interministérielle en date du 25 novembre 1971 que« la commune ne peut prendre à sa charge, même sans augmentation de prime, l’assurance de laresponsabilité personnelle des maires ».

Le juge administratif considère que les frais de procédure liés à la défense de l’élu dans le cadre d’uneprocédure contentieuse ne sauraient être pris en charge par la collectivité « dès lors que de tellesdépenses ne peuvent être regardées comme engagées dans l’intérêt de la commune » (TA Orléans, 7décembre 1989, Fontaine).

La jurisprudence estime en effet que « le conseil municipal ne peut légalement mettre à la charge dubudget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l’objet de poursuites pénales que siles faits commis par le maire ne sont pas détachables de l’exercice de ses fonctions » (CAA Bordeaux, 25mai 1998, André).

Une telle prise en charge de ces frais par la collectivité ne devrait en théorie pouvoir être envisagée quedans l’hypothèse où les faits reprochés au maire se rattacheraient à l’exercice normal de ses fonctions.

NB : L’élu se doit de veiller à ce que son contrat d’assurance puisse couvrir les conséquences de sesactes au delà même de son mandat et, à ce titre, demander la garantie dite « subséquente » au momentde la souscription du contrat.Cette clause permet, à compter de la fin du mandat de l’élu et de son contrat d’assurance et durant unepériode qui ne peut être inférieure à 5 années, de garantir les réclamations pour des faits ou desdommages survenus durant l’exercice de son mandat.

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2 - GARANTIES EN CAS DE RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE

Dans l’hypothèse d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, l’élu est normalement couvert parla collectivité. C’est la responsabilité de la personne publique qui est alors engagée et non la responsabilitépersonnelle de l’élu. C’est donc l’assurance de la commune qui doit jouer dans ce cas.

3 – PROTECTION DES ELUS ET DE LEUR FAMILLE CONTRE LES VIOLENCES ET OUTRAGES

La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégationcontre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes non seulement lors de l'exercicede leurs fonctions mais également en raison de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudicequi en est résulté.

D'autre part, les conjoints, enfants et ascendants directs de ces élus bénéficient également, depuis la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, de la protection de la commune lorsque lespréjudices qu'ils connaissent résultent de la fonction élective de leur parent. Ces personnes pourront ainsibénéficier de la protection de la collectivité lorsqu'ils seront victimes de menaces, violences, voies de fait,injures ou outrages à raison de la qualité d'élu de leur parent.

Enfin cette protection peut également être accordée aux familles (conjoint, enfants et ascendants directs)en cas de décès de l'élu municipal dans l'exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions, à raison desfaits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctionsqu'exerçait l'élu décédé.

Dans les hypothèses précitées, la commune est alors subrogée aux droits de la victime afin d’obtenir desauteurs de(s) infraction(s) la restitution des sommes versées à l’élu ou à ses ayants-droit intéressés.

La collectivité dispose également d’une action directe devant la juridiction pénale qu’elle peut exercer, lecas échéant, par voie de constitution de partie civile.

NB : A l'échelon intercommunal, les dispositions garantissant la protection de la collectivité aux élus et àleurs familles ne sont applicables qu'aux membres des communautés d'agglomération et descommunautés urbaines.

Références

Articles L.2123-34 et L.2123-35 du CGCTLoi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (article 112)Article L 124-5 du Code des assurances (garantie « subséquente »)

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CHAPITRE XI :LES ATTRIBUTS DE FONCTION

1 - LE COSTUME DE MAIRE

Les textes régissant les attributs matériels de la fonction de maire et de conseiller municipal sont fortanciens. Le port du costume de maire reste pourtant en théorie obligatoire dans les cérémonies publiqueset « toutes les fois que l’exercice de la fonction peut rendre ce signe distinctif de son autorité » en vertu del’article 2 du décret du 1er mars 1852.

Au titre de ce décret, le costume officiel se compose :

Ø - pour les maires, d’un « habit bleu, broderie en argent, branche d’olivier au collet,parements et taille, baguette au bord de l’habit, gilet blanc, chapeau français à plumesnoires, ganse brodée en argent, épée argentée à poignée de nacre, écharpe tricoloreavec glands à franges d’or. Petite tenue : même broderie au collet et parement » ;

Ø - pour les adjoints au maire, « coins brodés au collet, parement, taille et baguette. Petitetenue : coins au collet et parements, écharpe tricolore à franges d’argent ».

Ø Bien que tombé en désuétude, ce décret du 1er mars 1852 est toujours en vigueur.

2 - L’ECHARPE DE MAIRE

Ø L’article D.2122-4 du Code général des collectivitésterritoriales dispose que « les maires portent l’écharpetricolore avec glands à franges d’or dans les cérémoniespubliques et toutes les fois que l’exercice des fonctionspeut rendre nécessaire ce signe distinctif de leurautorité », ce qui peut être le cas, par exemple, lors de lacélébration de mariages, ou encore dans le cadre dessommations en vue de disperser les attroupements.« Les adjoints portent l’écharpe tricolore avec glands àfranges d’argent dans l’exercice de leurs fonctionsd’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire, etlorsqu’ils remplacent ou représentent le maire enapplication des articles L.2122-17 et L.2122-18.Les conseillers municipaux portent l’écharpe tricoloreavec glands à franges d’argent lorsqu’ils remplacent lemaire en application de l’article L.2122-17 ou lorsqu’ilssont conduits à célébrer des mariages par délégation dumaire dans les conditions fixées par l’article L.2122-18.L’écharpe tricolore peut se porter, soit en ceinture, soit del’épaule droite au côté gauche. Lorsqu’elle est portée enceinture, l’ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut.Lorsqu’elle est portée en écharpe, l’ordre des couleursfait figurer le bleu près du col, par différenciation avec lesparlementaires. »

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3 - CARTE D’IDENTITE DE MAIRE OU D’ADJOINT

Les maires en exercice, comme d’ailleurs les maires délégués ou les adjoints aux maires,peuvent demander au préfet une carte d’identité à barrement tricolore pour leur permettre dejustifier de leur qualité, notamment lorsqu’ils agissent comme officier de police judiciaire.Le préfet n’a aucune obligation de délivrer ce type de carte.Le coût de la carte doit être pris en charge soit sur le budget de la commune, soit sur lescrédits de fonctionnement courant de la préfecture.

Il appartient au préfet de fixer lui-même le format et l’aspect de la carte d’identité de maire oud’adjoint ( qui comprend toutefois une photo d’identité).

Quand le titulaire cesse ses fonctions d’élu, il doit renvoyer sa carte au préfet.

4 - AUTRES SIGNES DISTINCTIFS

Ø L’article D.2122-53 du Code général des collectivitésterritoriales prévoit la possibilité pour le maire de porter un« insigne officiel » créé par le décret du 22 novembre 1951.Le port de cet insigne, qui est réservé aux maires dansl’exercice de leur fonction, reste toutefois facultatif.

Aux termes de ce décret, la description de cet insigne est lasuivante : « Sur un fond d’émail bleu, blanc et rouge portant[Maire] sur le blanc et [RF] sur le bleu ; entouré de deuxrameaux de sinople, d’olivier à dextre et de chêne à senestre,le tout brochant sur un faisceau de licteur d’argent somméd’une tête de coq barbée et crêtée de gueules ». Si le port decet insigne reste facultatif, il ne dispense en rien du port del’écharpe tricolore quand ce dernier est prescrit par lestextes.

Ø L’apposition d’une cocarde tricolore ou d’un insigne aux couleurs nationales surleur véhicule est strictement interdite pour les autorités autres que celles mentionnées parle décret du 13 septembre 1989 (Président de la République, membres du gouvernement,membres du Parlement, président du Conseil constitutionnel, vice-président du Conseild’Etat, président du Conseil économique et social, préfets, sous-préfets, représentants del’Etat dans les territoires d’outre-mer), sous peine d’amende ( 450 € en janvier 2009).

Rien ne s’oppose en revanche à ce que les élus désirant doter leur véhicule d’un signedistinctif adoptent les « timbres, sceaux ou blasons de leur commune » complétés par lamention de leur mandat, dans les conditions fixées par l’assemblée délibérante.

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Références

Costume de maire

Article 2 du décret du 1er mars 1852Réponses ministérielles aux questions écrites n° 27083 et 27084 de M. Léonce Deprez, JOAN(Q) du17 mai 1999, page 3008.

Echarpe tricolore

Article 2 du décret du 1er mars 1857Article D.2122-4 du CGCTCirculaire du 20 mars 1852Réponse ministérielle à la question écrite n° 2287 de M. Thierry Mariani, JOAN (Q) du 14 octobre2002, page 3590

Carte d’identité des maires, maires délégués et adjoints au maire

Article 5 du décret du 31 décembre 1921Circulaire du 17 mars 1931Réponse ministérielle à la question écrite n° 2579 de M. Dailly, JO Sénat (Q) du 23 octobre 1986Circulaire NOR :INT/A/08/00052/C du 3 mars 2008

Insigne officiel

Articles D. 2122-5 et D. 2122-6 du Code général des collectivités territorialesDécret du 22 novembre 1951(JO du 25 novembre 1951, page 11671)

Cocarde tricolore

Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989Article R.643-1 du nouveau Code pénal et art. 131-13 du Code pénal (montant de la contravention)Réponse ministérielle à la question écrite n° 13939 de M. Courrière, JOAN (Q) n°18 du 2 mai 1991,page 945Réponse ministérielle à la question écrite n° 17944 de M. Charasse, JO Sénat (Q) du 28 novembre1996, page 3164

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CHAPITRE XII :LA FIN DU MANDAT

1 - DROIT A REINSERTION A L’ISSUE DU MANDAT

Tous les maires, quelle que soit la taille de la commune, les adjoints au maire des villes deplus de 20000 habitants, les présidents et les vice-présidents des conseils généraux etrégionaux, tous les présidents de communautés et les vice-présidents de communautés deplus de 20000 habitants, qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer àl’exercice de leur mandat, bénéficient, s’ils sont salariés depuis au moins un an chez leuremployeur, d’une suspension de leur contrat de travail et d’un droit à réinsertion à l’issue deleur mandat.

Ces élus ont ainsi le droit de demander à leur employeur une simple suspension jusqu’àl’expiration de leur mandat et non une résiliation. Une disposition prévoyant par exemple quele réemploi ne serait possible « que dans la mesure où les nécessités de service lepermettent (…) les agents bénéficiant à défaut d’une priorité pour occuper un emploisimilaire assorti d’une rémunération identique » serait déclarée illégale par le juge.Les élus bénéficiaires du droit à réinsertion à l’issue de leur mandat peuvent demander à lafin de leur mandat un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenunotamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. Ils ontégalement droit à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans lesconditions fixées par le Code du travail.

2 - ALLOCATION DE FIN DE MANDAT

A l’occasion du renouvellement général du conseil municipal, les élus susceptibles depercevoir l'allocation de fin de mandat sont :

- les maires des communes de 1 000 habitants et plus ;- les adjoints au maire, ayant reçu délégation de fonction, des communes de plus de 20 000 habitants;- les présidents des communautés de 1 000 habitants et plus ;- les vice-présidents, ayant reçu délégation de fonction, des communautés de communes

de plus de 20 000 habitants;- les vice-présidents, ayant reçu délégation de fonction, des communautés

d'agglomération et des communautés urbaines.

Pour en bénéficier, ceux-ci doivent avoir cessé d’exercer leur activité professionnelle pourassumer leur mandat et répondre à l’une des conditions suivantes :

Ø être inscrit à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE)

Ø avoir repris une activité professionnelle procurant des revenus inférieursaux indemnités de fonction antérieurement perçues.

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Versée pour une période de six mois maximum, cette allocation différentielle de fin demandat ne peut dépasser 80% de la différence entre le montant de l’indemnité brutemensuelle que percevait l’élu et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.Cette allocation n’est pas cumulable avec celle que l’élu pouvait déjà percevoir au titre d’unmandat de conseiller général ou régional.

Le financement de cette allocation est assuré par le fonds de financement prévu à l’articleL.1621-2 du Code général des collectivités territoriales. Il est alimenté par les communes deplus de 1 000 habitants, les départements, les régions et les EPCI à fiscalité propre de plusde 1 000 habitants. L’assiette de la cotisation est constituée par le montant total desindemnités maximales susceptibles d’être allouées par la collectivité ou l’EPCI aux éluspotentiellement bénéficiaires du fonds. Le taux de la cotisation, précisé obligatoirementpar décret en fonction des besoins de financement du fonds, est fixé à 0% à compterde l’année 2010 et ce, compte tenu de l’excédent constaté au 31 décembre 2009 desressources du fonds. Ce taux sera revu en fonction des besoins de financement futurs.

Pour les indemnités versées par les communes, il convient de calculer ce montant maximalen tenant compte des majorations susceptibles d’être octroyées du fait des caractéristiquesde la commune (ex : chef-lieu, touristique, uvale, ……).

A titre d'exemple, une commune ou une communauté entre 1 000 et 20 000 habitants nesera soumise à cotisation que sur la base de l'indemnité maximale du seul maire ou du seulprésident.

Attention : les demandes, accompagnées des pièces justificatives permettant dedéterminer le montant de l’allocation susceptible d’être attribuée, doivent être adressées, auplus tard cinq mois après l’issue du mandat au FAEFM (Fonds d’allocation des élus enfin de mandat) -Caisse des Dépôts et Consignations-24 rue Louis Gain 49 939 ANGERScedex 9 (tél : 02 41 05 25 00).

Cette allocation est imposable.

3 - HONORARIAT

L’honorariat est conféré par le représentant de l’Etat dans le département aux anciensmaires, maires délégués et adjoints au maire qui ont exercé des fonctions municipalespendant au moins dix-huit ans.

Les intéressés doivent adresser au préfet une demande avec justification à l’appui détaillantle lieu et les périodes pendant lesquelles ils ont exercé leurs fonctions municipales.

Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par la suite dedispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu’elle ait étésupérieure à cinq ans.

L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le préfet que si l’intéressé a fait l’objet d’unecondamnation entraînant l’inéligibilité.

L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier.

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Références

Droit à réinsertion à l’issue du mandat

Code général des collectivités territorialesArticles L.2123-9, L.2123-10, L.2123-11, L.2123-11-1, L.5214-8, L.5215-16 et L.5216-4

Code du travailArticles L.122-24-2 et L.122-24-3Articles L. 900-1 et suivants

JurisprudenceConseil d’Etat, 26 novembre 1993, Syndicat départemental du Nord des personnelscommunaux et d’offices publics d’HLM CFDT et autres ; Rec. CE T.629

Allocation de fin de mandat

Articles L.1621-2, L.2123-11-2, L.5214-8, L.5215-16 et L.5216-4 du CGCTArticles R.2123-11-1 à R.2123-11-6 du CGCTArticles D. 1621-1à D.1621-3 du CGCTCirculaire du ministère de l'Intérieur NOR/LBL/B/03/10088/C du 31 décembre 2003Instruction n° 04-035-M0 du 11 mai 2004 de la Direction Générale de la Comptabilité PubliqueDécret n° 2010-102 du 27 janvier 2010 fixant le taux de cotisation obligatoire au fonds definancement de l’allocation de fin de mandat

Honorariat

Article L.2122-35, L.3123-30 et L.4135-30 du CGCT

Circulaire du ministre de l'Intérieur NOR/INT/A/02/00085/C du 4 avril 2002

Réponse ministérielle à la question écrite n° 5101 de M. Jean-Louis MASSON en date du18 septembre 2008, JO Sénat

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CHAPITRE XIII :LA RETRAITE DES ELUS

1 - REGIME DE RETRAITE OBLIGATOIRE

Le régime de retraite de l’IRCANTEC est applicable, depuis 1992, à tous les élus quiperçoivent une indemnité de fonction.Ceci concerne donc les maires, les adjoints, les conseillers municipaux, conseillers générauxet les conseillers régionaux.L’article 37 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de lacoopération intercommunale a étendu le bénéfice de ces dispositions au profit des membresdes organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunalementionnés aux articles L.5211-12 et L.5711-1 du Code général des collectivités territoriales(syndicats de communes, syndicats mixtes associant exclusivement les communes, leursgroupements, les départements et les régions, communautés de communes, communautésd’agglomération, communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle, communautésurbaines) qui perçoivent une indemnité de fonction.La cotisation (pour la part élu) est prélevée automatiquement sur le montant del’indemnité de fonction.

Tous les élus locaux sont désormais autorisés à percevoir une pension de retraiteIRCANTEC pour un mandat échu tout en continuant de cotiser à l’IRCANTEC autitre d’un mandat en cours. Cette règle ne vaut toutefois que si les deux mandats enquestion sont exercés dans des catégories différentes de collectivités territoriales :commune, département, région ou EPCI (instruction interministérielle du 8 juillet1996).

2 - REGIME DE RETRAITE PAR RENTE

Facultative, cette retraite par rente est constituée pour moitié par l’élu sur le montant de sesindemnités et pour moitié par la collectivité sur son budget.

La constitution de cette retraite est donc décidée librement par les élus communaux,départementaux, régionaux ou intercommunaux percevant des indemnités de fonction.Ceux-ci déterminent également le montant de leurs cotisations dans le respect du tauxplafond (8 % sur la base de l’indemnité brute effectivement perçue).

Cette double décision, constitution de la retraite, fixation du taux de cotisation,s’impose à la collectivité ou à l’EPCI (communautés et syndicats) qui doit participerfinancièrement à égalité. Les assemblées délibérantes n’ont pas à se prononcer sur le bien-fondé ou le montant de cette dépense, qui fait partie des dépenses obligatoires descollectivités et des EPCI.

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3 - FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITE DE L’IRCANTEC

A l’origine Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et descollectivités publiques, l’IRCANTEC assure également le régime obligatoire de retraite desélus communaux depuis 1973.

Depuis la loi du 3 février 1992, tous les élus locaux recevant une indemnité de fonctioncotisent à l’IRCANTEC.

Les collectivités concernées doivent déclarer à l’IRCANTEC l’ensemble de leurs élusindemnisés.

Les élus doivent cotiser pendant toute la durée de leurs différents mandats et donc, le caséchéant, au-delà de 65 ans.

Les élus et les collectivités, ou les EPCI, cotisent sur la base des indemnités de fonctionbrutes, en tranche A, si l’indemnité est inférieure au plafond de la Sécurité sociale (soit2 885 € par mois au 1er janvier 2010), en tranche B, pour la partie supérieure à ce plafond :

TRANCHE A TRANCHE BElu Collectivités

ou EPCITotal Elu Collectivités

ou EPCITotal

2,25 % 3,38 % 5,63 % 5,95 % 11,55 % 17,50 %

En cas de cumul de mandats, les collectivités ou EPCI concernés doivent se partagerla tranche A au prorata de leurs déclarations respectives, ceci afin d’éviter quel’intéressé ne cotise pour chaque mandat en tranche A, alors que le total de sesindemnités dépasserait le plafond de la Sécurité sociale.

Les contributions des collectivités locales au régime de retraite IRCANTEC ne sont pasassujetties à CSG et CRDS, en vertu de l’article L.136-2 II-4e du Code de la Sécurité socialeet de l’article 14 de l’ordonnance du 26 janvier 1996 (cf. courrier de la direction de la Sécuritésociale du 4 novembre 2004).

Calcul du montant de l’allocation annuelle de retraite = nombre de points obtenus X valeurdu point IRCANTEC

La valeur de ce point est révisée chaque année dans le mêmes conditions que les pensionsde vieillesse du régime général de la Sécurité sociale (évolution prévisionnelle des prix à laconsommation hors tabac).

NB : Depuis le 1er avril 2009, la valeur de ce point est égale à 0,44542 €.

Pour tous renseignements, contacter : IRCANTEC - 24, rue Louis Gain - 49939 ANGERSCedex 9 - Tél. : 02 41 05 25 25 – site Internet : www.ircantec.fr

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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4 - FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITE PAR RENTE FONPEL

L’AMF a souhaité, en application de la loi du 3 février 1992, créer FONPEL (Fonds depension des élus locaux), régime facultatif de retraite par rente, géré sous l’autorité desélus eux-mêmes. FONPEL constitue aujourd’hui le premier régime de retraite dont lagestion est certifiée par l’AFAQ. L’AFAQ apporte ainsi sa garantie à un régime deretraite alimenté par des fonds publics.

Ø Lorsque l’élu décide de cotiser, la collectivité est tenue de participer, pour une contributionéquivalente, à la constitution de la rente. Le taux plafond de cotisation étant fixé à 8 % del’indemnité brute perçue pour l’élu et 8 % pour la collectivité, l’élu peut choisir entre 4, 6 et 8%.

Les contributions des collectivités locales au financement des régimes de retraitecomplémentaires facultatifs sont soumises à CSG et CRDS, d’après l’article L.136-2 II-4° duCode de la Sécurité sociale (courrier de la direction de la Sécurité sociale du 4 novembre2004).

Ø Chaque versement de cotisation permet d’acquérir des points de retraite FONPEL. Pourconnaître le montant de la rente, il suffit de multiplier le nombre de points acquis par la valeurdu point au moment de la retraite. La valeur du point est réévaluée chaque année enfonction de la situation technique et financière du régime.

Ø La retraite FONPEL peut être demandée à partir de 55 ans et sans limite d’âge.Ø L’élu a également la possibilité d’acheter des points de retraite FONPEL au titre desmandats antérieurs à son affiliation. Par souci de simplification, le rachat de points s’effectuesur la base de l’indemnité actuellement perçue (afin d’éviter des recherches difficiles ...) etavec un taux de cotisation que l’élu fixe également lui même mais qui ne peut être supérieurà celui qu’il a choisi pour le mandat en cours.

Ø Le régime offre une possibilité de réversion :L’élu a choisi l’option de réversion pendant la période de cotisation et n’a pas encoredemandé sa retraite. En cas de décès, le bénéficiaire désigné :à soit perçoit 60 % de la retraite sous forme de rente : immédiatement, s’il a 55 ans ;

sinon, dès son 55e anniversaire ;à soit peut demander, quel que soit son âge, à bénéficier d’un versement unique(capital9) correspondant à la valeur en euros des points acquis au compte.L’élu a choisi l’option de réversion au moment de la liquidation de sa retraite :à en cas de décès avant 75 ans, le bénéficiaire désigné perçoit immédiatement 100 %de la retraite jusqu’à la date théorique du 75e anniversaire de l’élu et 60 % au-delà ;à en cas de décès après 75 ans, le bénéficiaire perçoit immédiatement 60 % de laretraite.

La retraite FONPEL est cumulable avec tout autre retraite.et il est possible d’adhérer àFONPEL à tout moment.Pour toutes informations, simulations personnelles et affiliations, s’adresser à :DEXIA DS Services-FONPEL 18020 BOURGES cedexTél. : 02 48 48 21 40 - Fax : 02 48 48 21 41 mail : [email protected]

Pour la gestion administrative des affiliés, s’adresser àFONPEL BP 90 824 49939 ANGERS cedex 9Tél : 02 41 05 25 999 Cette possibilité est offerte jusqu’au 75ème anniversaire de l’assuré, au-delà l’option rente est automatique.

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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Les régimes de retraite des élus locaux

Elus poursuivantleur activité professionnelle ou

étant à la retraite

Elus ayant cesséleur activité professionnelle

pour l’exercice de leur mandat

1er niveau de retraite : IRCANTEC IRCANTEC

2ème niveau de retraite : Régime de retraite facultatifpar rente :

FONPEL ou CAREL

Sécurité sociale

Références

Articles L.2123-27 à L.2123-30, L.2321-2-3° et L.5211-14 du CGCT

Articles R.2123-24 et D.2123-25 à 2123-28 du CGCT

Instruction interministérielle du 8 juillet 1996 (ministères du Travail et des Affaires sociales, del’Economie et des Finances, de la Fonction publique, de la Réforme de l’Etat et de la Décentralisation,ministère délégué au Budget, porte-parole du gouvernement).

Courrier de la direction de la Sécurité sociale du 4 novembre 2004 sur l’assujettissement à la CSG età la CRDS

Réponse ministérielle à la question écrite de M. MASSON, n°05397 du 20 nov.2008, JO Sénat (surles cotisations IRCANTEC)

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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CHAPITRE XIV : POLYNESIE FRANCAISE,NOUVELLE-CALEDONIE ET MAYOTTE

Le régime des autorisations d’absence et des crédits d’heures, les garanties accordées autitre de l’activité professionnelle, le droit à la formation ainsi que la possibilité de cesser sonactivité professionnelle pour exercer son mandat, sont expressément applicables aux élusdes communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’à ceux de Mayotte.

La dotation particulière « statut de l’élu » s’applique également à toutes ces communes oucollectivités de moins de 5 000 habitants.

Il est également à noter que la revalorisation des indemnités des maires s’applique àMayotte mais avec certaines adaptations : l’indice pris en compte est l’indice hiérarchiqueterminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions del’ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de lacollectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte.

NB : Après de nombreux échanges avec le Secrétariat d’Etat à l’Outre-Mer et lapréfecture de Mayotte, l’indice à prendre en compte pour le calcul des indemnités defonction des élus de Mayotte est l’indice terminal de la fonction publique de Mayotte,soit l’indice hiérarchique 3110.

Références

Décret n° 92-1205 (autorisations d’absence et crédits d’heures), n° 92-1207 (agrément desorganismes de formation) et n° 92-1208 (modalités d’exercice du droit à formation des élus locaux) du16 novembre 1992

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivitéterritoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte

Ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, àla coopération intercommunale, aux conditions d’exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiantle CGCT (art. L.2572-6)

Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus decertaines collectivités d’Outre-mer et de Nouvelle-Calédonie.

Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnellesrelatives à l'outre-mer

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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CHAPITRE XV :DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSEILLERS

GENERAUX ET REGIONAUX

1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSEILLERS GENERAUX

Le régime des autorisations d’absence est similaire à celui des élus communaux.Le crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est de :

w quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail (soit 140 heures)pour les présidents et vice-présidents

w trois fois la durée hebdomadaire légale du travail (soit 105 heures)pour les conseillers généraux.

Les garanties sociales (maintien des droits sociaux et protection contre le licenciement oule déclassement) sont les mêmes que celles octroyées aux élus communaux.

Les présidents et les vice-présidents ont également la faculté de cesser leur activitéprofessionnelle pour l’exercice de leur mandat et bénéficient à ce titre de l’affiliation aurégime général de sécurité sociale.Le droit à la formation est identique (18 jours par élu pour la durée d’un mandat).

Les membres du conseil général peuvent recevoir, outre l’indemnité de fonction (cf.tableau), une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part auxréunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils fontpartie es-qualités.

La prise en charge directe par le conseil général des frais médicaux, paramédicaux,pharmaceutiques ... occasionnés par un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctionss’applique à l’ensemble des conseillers généraux.

L’indemnité de fonction d’un président de conseil général est égale au maximum à5 484,71 € (indice 1015 majoré de 45 %), celle d’un vice-président titulaire d’une délégationest au maximum égale à l’indemnité maximale d’un conseiller majorée de 40 %. L’indemnitéde fonction d’un membre de la commission permanente est au maximum égale à l’indemnitéd’un conseiller majorée de 10%.

Indemnités de fonction mensuelles des conseillers générauxdepuis le 1er octobre 2009

Population(habitants)

Taux maximal(en % de l’indice 1015)

Indemnité brute(en euros)

moins de 250 000 40 1 513,02

250 000 à moins de 500 000 50 1 891,28

500 000 à moins de 1 million 60 2 269,54

1 million à moins de 1,25 millions 65 2 458,66

1,25 millions et plus 70 2 647,79

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Statut de l’élu local-Version Février 2010

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2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSEILLERS REGIONAUX

Le régime des autorisations d’absence est similaire à celui des élus communaux.

Le crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est de :

w quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail (soit 140 heures)pour les présidents et vice-présidents

w trois fois la durée hebdomadaire légale du travail (soit 105 heures)pour les conseillers régionaux.

Les garanties sociales (maintien des droits sociaux et protection contre le licenciement oule déclassement) sont les mêmes que celles octroyées aux élus communaux.

Les présidents et les vice-présidents ont également la faculté de cesser leur activitéprofessionnelle pour l’exercice de leur mandat et bénéficient à ce titre de l’affiliation aurégime général de sécurité sociale.

Le droit à la formation est identique (18 jours par élu pour la durée d’un mandat).

Les conseillers régionaux peuvent percevoir, outre l’indemnité de fonction (cf. tableau),une indemnité de déplacement dans la région pour participer aux réunions du conseilrégional et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie.Le calcul des indemnités des conseillers régionaux de Guadeloupe, Guyane,Martinique et Réunion s’effectue à partir du tableau d’indemnités des conseillersgénéraux.

La prise en charge directe par le conseil régional des frais médicaux, paramédicaux,pharmaceutiques ... occasionnés par un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctionss’applique à l’ensemble des conseillers régionaux.

L’indemnité de fonction d’un président de conseil régional est égale au maximum à5 484,71 € (indice 1015 majoré de 45 %).

L’indemnité de fonction d’un vice-président titulaire d’une délégation est au maximum égaleà l’indemnité maximale d’un conseiller majorée de 40 %. L’indemnité de fonction d’unmembre de la commission permanente est au maximum égale à l’indemnité de conseillermajorée de 10%.

Indemnités de fonction mensuelles des conseillers régionauxdepuis le 1er octobre 2009

Population(habitants)

Taux maximal(en % de l’indice 1015)

Indemnité brute(en euros)

moins de 1 million 40 1 513,02

1 million à moins de 2 millions 50 1 891,28

2 millions à moins de 3 millions 60 2 269,54

3 millions et plus 70 2 647,79