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  • Les certificats mdicaux

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    LES CERTIFICATS MDICAUX

    Auteur : Dr Jean POUILLARD ancien attach consultant des hpitaux de Paris, Vice Prsident du Conseil National de l'Ordre des Mdecins et membre de la Socit Franaise d'Histoire de la Mdecine

    En toutes circonstances, le praticien doit honorer le contrat social qui le lie son patient, rpondre en conscience la confiance que ce dernier accorde son mdecin et privilgier son devoir d'assistance dans les soins et la dfense de ses droits.

    LEUR ASPECT JURIDIQUE

    1- Contrairement aux attestations, les certificats mdicaux ne font l'objet d'aucun rgime juridique spcifique, en ce sens qu'il n'existe aucun texte codifiant les rgles applicables leur tablissement, leur dlivrance ou leur valeur dans le rglement des litiges ou de la manifestation de la vrit, seul le code de dontologie mdicale prcise ces rgles : il faut savoir ce sujet que le code de dontologie mdicale ayant t insr dans le code de la sant publique sous les articles R.4127 ( circulaire 2004-073 du 13 septembre 2004 ), il conviendra dsormais pour se rfrer aux rgles du code de dontologie d'indiquer la rfrence l'article R. 4127 du code de la sant publique suivi du numro de l'article correspondant au code de dontologie : l'article 4, par exemple, de l'actuel code de dontologie mdicale, doit figurer ainsi :

    conformment l'article 8.4127-4 du code de la sant publique 2- L' importance pratique des certificats mdicaux en droit est des plus essentielles ; de nombreux textes exigent expressment ou imposent la production d'un certificat mdical : le Code du travail, le Code de la scurit sociale, le Code civil, le Code de procdure pnale...certaines administrations. 3- L'tablissement et la dlivrance d'un certificat exposent ainsi le mdecin une responsabilit particulire, reprsente en droit par ce document.

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    I. - DFINITION DU CERTIFICAT MDICAL La qualification d'un acte ou d'un fait par un certificat ne s'impose pas un juge si celui-ci estime que cette qualification ne correspond pas la ralit de ce qu'elle prtend dcrire. Autrement dit, il en rsulte que l'intitul certificat mdical mentionn sur un document ne signifie pas ncessairement qu'il s'agisse d'un tel document. 1 -tablissement d'un certificat mdical.

    a) Le certificat mdical rdig par un mdecin est ainsi dfini, non par son intitul, mais par son contenu et particulirement par son objet, permettant de le distinguer de l'ordonnance mdicale ou d'un rapport d'expertise mdicale, alors qu'un rapport ou un constat sans intitul (de certificat) pourra tre juridiquement qualifi et considr de par son contenu comme un certificat mdical. Le droit assignant au certificat mdical un objet dtermin lors du colloque singulier mdecin-malade, il en rsulte ncessairement que dans sa rdaction : -le certificat mdical a pour sujet un individu, ce qui le diffrencie des consultations ou des tudes -le certificat mdical implique l'examen par le mdecin de la personne concerne : obligation dontologique et condition de la force probante du certificat. -Le certificat mdical a pour objet les rsultats de l'examen d'un patient par le mdecin qui constate la matrialit des faits dont il dduit son diagnostic, sans mentionner une quelconque prescription mdicale.

    b) le certificat mdical en droit, se caractrise par son but : acte justifi mdicalement par un mdecin et tabli la demande d'un patient ou d'une autorit publique dment habilite en vue de valoir ce que de droit auprs d'un tiers : organisme de scurit sociale, assureur, administration judiciaire, club sportif, ... etc.. Il en rsulte les obligations suivantes : Le certificat mdical doit, sous forme d'un crit sur papier libre, tre rdig par un mdecin, comportant ses qualits, son adresse, sa signature manuscrite, la date en lettres, du jour o il a t tabli, ni antidate ni postdate, l'identit du demandeur, lequel a dclar se nommer. Le certificat mdical, acte ayant pour objet essentiel de constater , est un tmoignage au sens du droit. car il contient la relation des faits auxquels son auteur a assist ou qu'il a personnellement constats : non pas n'importe quel fait mais un fait mdical, directement ou indirectement en relation avec l'tat de sant d'un patient au cours d'une consultation mdicale, et ceci : moyennant les droits et obligations que lui confre la rgle du secret mdical.

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    2-Conditions de dlivrance des certificats. a)- en vertu de dispositions lgislatives ou rglementaires, une personne, publique ou prive, sollicite par l'intermdiaire du patient la production d'un certificat mdical en vue de la jouissance d'un droit ou d'une demande lgitime : le mdecin est tenu, juridiquement et dontologiquement -art. R. 4127-50 et 76 du code de la sant publique de dlivrer ce certificat, dans les rgles d'observance du secret mdical. Les limites des constatations transcrites dans un certificat sont fixes ainsi par l'objet de la demande du certificat et par les impratifs du secret mdical. b)-. Le mdecin peut dlivrer son patient un certificat mdical pour faire valoir ses droits ds lors que le secret ne lui est pas opposable. c)- Par contre, le mdecin ne peut dlivrer des tiers un certificat mdical comportant des notions mdicales que dans le cadre des drogations lgales ou jurisprudentielles au secret professionnel. (cf. tableau, page 10 ) Sont considrs comme tiers, le conjoint, les membres de la famille, tout employeur, tout assureur, tout avocat, tout service administratif... Enfin, sollicit dans le cadre d'un procs, le certificat est soumis au rgime juridique du tmoignage conformment l'art. 10 du Code civil, mais il est constant que les faits couverts par le secret mdical constituent un motif lgitime excluant pour le mdecin l'obligation de tmoigner en justice tant en matire civile que pnale : le mdecin n'est donc nullement tenu de tmoigner devant un juge, que ce soit par oral ou par crit, l'exception des rquisitions justifies sur prsentation d'une commission rogatoire dlivre par un juge.

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    II.- VALEUR PROBANTE DU CERTIFICAT MDICAL

    La production d'un certificat est un mode de preuve qui permet d'tablir l'existence d'un fait litigieux, ou non. Cette possibilit prsuppose que la dlivrance du certificat a t effectue dans les conditions rgulires et que l'objet dudit certificat n'entrait pas en conflit avec les dispositions dontologiques ( art. R. 4127-4 du code de la sant publique) et les dispositions du code pnal relatives au secret mdical ( art. 226-13 et 226-14 ) 1- le mdecin auteur du certificat doit avoir pralablement et personnellement examin attentivement la personne concerne par le certificat qu'il a tabli. 2- le certificat doit mentionner la constatation des faits en vue de laquelle il a t sollicit. 3- la valeur probante du certificat mdical est subordonne sa compatibilit avec le respect du secret mdical, a fortiori lorsqu'il est tabli en vue de sa production en justice. 4-Le certificat mdical doit limiter ses constatations l'objet pour lequel il est sollicit, c'est dire la question de fait qu'il est cens rsoudre. Par exemple, le mdecin sollicit de constater l'tat de sant d'une personne ou sa compatibilit avec l'exercice d'une activit, n'a pas divulguer les motifs de ses conclusions. En outre, la Cour de Cassation considre, juste titre, que le mdecin-conseil d'une compagnie dassurance, tenu comme tout mdecin au secret mdical, ne peut rvler son employeur les renseignements mdicaux du dossier dun assur. De mme, un certificat mdical remis par le mdecin traitant au mdecin-conseil d'une compagnie d'assurance qui le produirait en justice, serait cart des dbats au motif de violation du secret mdical. ( 1re chambre civ., 13 octobre 1970 ) 5-En cas d'irrgularit, il appartient la personne qui est destinataire du certificat mdical, d'apprcier si les irrgularits entachant ce document sont ou non suffisantes pour empcher de lui confrer le moindre effet probant. Dans l'affirmative, le certificat irrgulirement rdig est rejet ou cart des dbats.

    LEUR ASPECT DEONTOLOGIQUE

    Manifestations quotidiennes de l'activit de tout praticien, les certificats mdicaux peuvent prsenter de redoutables piges mettant l'preuve les mdecins les plus expriments.

    Un principe retenir : le mdecin doit obligatoirement avoir connaissance de l'objet, des raisons et de la finalit de l'tablissement d'un certificat mdical par qui est-il demand ?, pour quel motif ?, qui devra t-il tre adress ?

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    I- QUAND TABLIR UN CERTIFICAT MDICAL ?

    1 La rdaction des certificats fait partie de l'activit mdicale habituelle du corps mdical : L'exercice de la mdecine comporte normalement l'tablissement par le mdecin, conformment aux constations mdicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes lgislatifs et rglementaires art. R. 4127-76 du code de la sant publique. Les justifications mdico-sociales sont galement prvues : Le mdecin doit, sans cder aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son tat lui donne droit art. R.4127-50 du code de la sant publique. Formalit souvent trompeuse, il convient dans chaque cas d'apprcier l'opportunit de sa rdaction et sa justification en respectant la notion de prudence et de circonspection dans les termes utiliss en sachant refuser aux solliciteurs les demandes abusives qui desservent autant le bnficiaire que le rdacteur Pr. P. Hadengue).

    2 Principales circonstances rencontres Les certificats obligatoires : correspondant des situations lgales codifies ou prvues dans certaine conditions d'exercice ( cf. rquisitions ).et rpondant des drogations au secret professionnel ( cf. tableau ) Les certificats licites : permettant, lors d'un examen mdical, de constater un tat de sant justifiant par exemple un certificat d'arrt de travail. Dans les autres cas, seul le mdecin est en droit d'en apprcier la ncessit sans que la rdaction d'un certificat lui soit impose. Les certificats refuser: injustifis ou illicites correspondant des demandes abusives, non motives, concernant d'autres personnes que le demandeur ou se rapportant des faits non constats par le mdecin, sollicitation en vue d'obtenir des avantages illgaux, s'apparentant une vritable tentative de tromperie. Lorsque le destinataire du certificat a un lien de parent proche du mdecin ou qu'il s'agit d'un prpos, il n'est pas correct dans ces conditions que le mdecin accepte de certifier : manque d'objectivit, intrt personnel, laissant supposer qu'il puisse s'agir d'un certificat de complaisance. Il en est de mme lorsque le mdecin est sollicit pour cautionner par certificat la ralit ( ? ) d'une plainte dont il est impossible d'en dcrypter l'origine ou le fondement psychologique : c'est le cas d'une certification mdicale rapporte la notion d'un harclement moral ou sexuel, au travail, dans la famille.., ou de tout autre conflit sans rapport avec lexercice professionnel.

    3 Les lments apprcier a) Les obligations lgales ( cf. tableau des dclarations obligatoires) certaines sont videntes : certificats de naissance, de dcs, avec des spcificits

    (internement sans consentement du patient, vaccinations ...)

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    certaines sont obligatoires mais dont la ralit n'est pas toujours prsente l'esprit du mdecin qui il pourrait tre reproch de ne pas avoir respect la lgislation en ngligeant la rdaction de certificats indispensables : maladies contagieuses dclaration obligatoire, maladies vnriennes, maladies professionnelles, alcooliques dangereux, incapables majeurs pour mise sous protection de justice...

    b) Les obligations dontologiques : signalement des maltraitances : toute personne incapable de se protger, victime de svices, de privations ou de violences sexuelles (art R. 4127-44 du code de la sant publique ). c) Certificat et secret mdical : en dehors des circonstances prcites, l'tablissement d'un certificat rapportant des circonstances ou des faits couverts par le secret mdical doit tre mrement rflchi. Il est important de savoir qu'en dehors des rvlations permises ou imposes par la loi (art R. 4127-4 du code de la sant publique) le secret mdical doit tre observ l'gard des tiers, en particulier quand ils en demandent la rvlation par l'intermdiaire du malade lui mme. La responsabilit du mdecin se trouve engage et pourrait tre mise en cause en cas d'accusation de violation du secret mdical.

    En toutes circonstances, l'intress qui est remis un certificat mdical doit tre inform, par le mdecin rdacteur du certificat, du contenu du certificat et des consquences ventuelles, possibles et prvisibles de la divulgation du contenu de ce certificat des tiers. C'est pourquoi, C'est du malade seul que dpend le sort des secrets qu'il a confis un mdecin et que celui-ci a pu dduire de son examen .( Conseil d'tat, 11-02-1972)

    d) Certificat et immixtion dans les affaires de famille : le mdecin ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille sans raison professionnelle ni dans la vie prive de ses patients : art R. 4127-51 du code de la sant publique ; il doit veiller en outre ce que les termes d'un tel certificat ne puissent tre interprts comme une intrusion dans des conflits familiaux et qu'ils soient notifis sans vritable justification mdicale ou (et) sur des faits non constats. 4 les risques lis l'tablissement des certificats : les cueils viter : risques mdico-lgaux pour le mdecin rdacteur du certificat : mise en cause de sa responsabilit sur le plan pnal, civil et juridictionnel ( cf. supra) avec demande de rparation en cas de prjudice envers autrui li un certificat mdical. La banalisation des certificat mdicaux sans motif valable et pour des situations non mdicales est redoutable, le petit certificat !! tant considr par son demandeur comme un laisser-passer dans de multiples situations, relationnelles ou sociales, de la vie courante est refuser ; toute demande pressante ( entre deux portes) ou insolite, par tlphone ou par un tiers non identifiable, par la famille ou une administration, est

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    une situation qui doit attirer l'attention quant au bien fond d'un certificat. Quelles que soient les pressions, les menaces, le chantage, le mdecin doit se garder de toute rvlation prjudiciable, au risque de se rendre coupable de dlit de violation de secret professionnel. La rvlation de certains aspects d'une maladie. par l'intermdiaire d'un certificat, peut avoir des consquences fcheuses, le mdecin tant, pour des raisons lgitimes, responsable de ce qui peut tre rvl ou non : gravit du diagnostic et du pronostic de la maladie, conformment l'article R.4127-35 du code de la sant publique.

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    II- COMMENT RDIGER UN CERTIFICAT MDICAL ?

    1 Sa forme : elle est rappele dans l'art. R 4127-76 du code de la sant publique : tout certificat, ordonnance, attestation ou document dlivr par un mdecin doit tre rdig en langue franaise et dat, permettre l'identification du praticien dont il mane et tre sign par lui .Le mdecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci Ajoutons qu'un certificat doit tre lisible, comprhensible, sans rature, mentionnant

    sans ambigut l'identit communique par le patient, l'identit du mdecin signataire ou de son remplaant. Le certificat doit comporter galement la date en lettres sans abrviation, le lieu o il a t tabli ( cabinet mdical, au domicile du patient ou chez un tiers, en prsence de tmoins ventuellement, sur les lieux de travail), l'heure de l'examen, la mention remis en main propre la demande de l'intress , la signature manuscrite du mdecin qui relira le texte de son certificat et le fera lire au patient reconnaissant qu'il a t averti des consquences possibles de sa divulgation un tiers, divulgation consciente ou accidentelle

    2 le contenu du certificat : le mdecin en est le seul juge ; acte mdical, le certificat doit tre mrement rflchi et ne jamais tre rdig la hte. Seuls les faits prcis constats par le mdecin aprs consultation peuvent tre rapports en prcisant ce jour : description des lsions constates avec leurs topographies aussi prcises que possible, ventuellement compltes d un schma, les signes cliniques d'accompagnement, les rsultats des examens complmentaires en prcisant d'aprs les documents qui mont t communiqus , les symptmes voqus sans jamais confondre les faits et les allgations qu'il est prfrable d'carter. Il est prudent de se mfier des dolances et des interprtations qu'il convient de ne pas retenir systmatiquement, de ne jamais se laisser dicter les termes d'un certificat, le mdecin n'tant pas le greffier du patient. La rdaction d'un certificat doit tre expose avec soin, son libell doit pouvoir tre justifiable le cas chant

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    III- A QUI REMETTRE LE CERTIFICAT ?

    Par principe, l'intress, quel que soit la personne ou l'autorit destinataire du certificat, jamais qui que ce soit, l'insu du patient ou sans consentement, en dehors des drogations prvues par le code pnal. Les autres cas ne sont que des exceptions ce principe

    les mineurs : les certificats sont remis aux titulaires de l'autorit parentale ou au mineur lui-mme, sous rserve des dispositions de larticle 1111-5 de la loi 2002-303. Les incapables majeurs : personnes sous sauvegarde de justice : les certificats sont remis aux tuteurs vitant toute rvlation diagnostique inutile.

    Un certificat peut-il tre adress un autre mdecin ? : seulement aprs demande et accord du patient, et par crit de prfrence. A noter que dans le cas des fonctionnaires, les certificats ncessits par leurs situations statutaires sont adresser aux mdecins responsables de la commission mdico-administrative concerne et non directement l'administration, et encore non sans prudence compte tenu des destinations incontrles et souvent anormales de tels certificats. Une exception : en cas de rquisition, le certificat est ncessairement remis l'autorit qui sollicite la rquisition.

    LA RESPONSABILIT DU MDECIN AUTEUR D'UN CERTIFICAT MDICAL

    L'exercice de la mdecine est personnel; chaque mdecin est responsable de ses dcisions et de ses actes Art R. 4127-69 du code de la sant publique. 1-.La responsabilit du mdecin, auteur d'un certificat mdical peut tre engage, soit en raison de son contenu, tant formel que matriel, soit en raison de sa remise un tiers non habilit en prendre connaissance. 2-.L'absence de mentions permettant d'identifier son auteur ou la date laquelle il a t tabli constitue une faute de nature engager la responsabilit du mdecin. 3-Si le contenu du certificat fait tat de faits qui sont faux et quainsi le document a eu pour objet ou pour effet de tromper le tiers auquel il est remis, administration par exemple, la responsabilit du mdecin est engage : c'est l'exemple mme des faux certificats et des certificats de complaisance : art.R.4127-24, 28, 50 du code de la sant publique, qui peuvent se prsenter sous plusieurs aspects : soit propos mensongers par des dclarations errones, (altration de la vrit ou affirmations contraires la vrit, soit notion d'une complaisance vidente avec la complicit parfois du patient ! ,ne l'oublions pas. 4- Il en est de mme lorsqu'il est prouv que le contenu du certificat ne rsulte pas d'un examen personnel du patient par le mdecin ou viole une obligation lgale ou dontologique : violation du secret professionnel, ingrence du mdecin dans les affaires familiales de ses patients....C'est ainsi qu'un mdecin ne peut tablir un certificat sur le

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    fondement des seules rvlations faites par un tiers, la prudence simpose tant sur le contenu du certificat que sur la destination, le mdecin s'exposant la mise en cause de sa responsabilit pnale, civile, et dontologique. 5 Sur le plan pnal, le mdecin s'expose, en ce qui concerne la violation du secret mdical, aux peines correctionnelles prvues par l'article 226-13 du Code pnal. 6 S'agissant des faux certificats mdicaux et des certificats de complaisance, le mdecin est passible de sanctions, disciplinaires : art. R. 4127-24, 28, 50 et 51 du code de sant publique, de sanctions civiles fondes sur les articles 1147 et 1382 du code civil, de sanctions Pnales fondes sur les articles L. 441-7 et L. 441-8 du Code pnal, et de sanctions propres aux lgislation sociales fondes sur les articles L. 377 et L. 471-3 du code de la Scurit Sociale. 7 D'autre textes rpriment l'omission ou le refus par un mdecin d'un certificat mdical exig par la loi, en matire d'hospitalisation d'office par exemple (article 54 du code de la sant publique ). 8 L'engagement de la responsabilit civile et/ou pnale du mdecin raison de la rdaction d'un certificat mdical n'est pas exclusive de la mise en cause de sa responsabilit professionnelle, ds lors que la dlivrance d'un certificat irrgulier ou illgal constituent galement, un titre ou un autre, la violation d'une rgle dontologique.( cf. supra) ainsi : 9 Le mdecin auteur d'un certificat mdical illgal peut donc faire l'objet simultanment ou successivement de trois procdures juridictionnelles, distinctes et autonomes.

    AU TOTAL : VIGILANCE ET PRUDENCE

    L'importance mdico-lgale des certificats, la responsabilit assume par le mdecin signataire, justifient une grande vigilance et une grande prudence dans leur rdaction en pratique quotidienne. -il faut insister sur le fait qu' ct de la justification et des termes d'un certificat mdical, sa remise au patient ncessite dans tous les cas une information approprie, le patient ne devant pas tre trahi par un certificat mdical -que l'tablissement du certificat soit parfaitement licite, et le patient devra tre inform des modalits d'utilisation de ce document. - que le mdecin estime ne pas devoir accder une sollicitation d'un patient : il faut alors lui en expliquer la raison, prcisant que tout certificat non conforme n'a aucune valeur et ne pourrait que nuire aux intrts bien compris de la personne concerne, tout comme de son mdecin. Un conseil : en cas de doute quant la justification d'une demande ou de la rdaction d'un certificat mdical, il est recommand au mdecin de prendre contact avec son conseil dpartemental qui le mettra en rapport soit avec un conseiller ordinal, soit avec le juriste ou l'avocat du dit conseil. Le caractre mdico-lgal de plus en plus contraignant de la rdaction d'un certificat mdical justifie que celui-ci soit particulirement prcis. Le mdecin qui est le conseiller de son patient en

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    ce qui concerne sa sant, le devient de surcrot dans le domaine du droit mdical, lobligeant prendre conscience du rle qui lui incombe, comme de sa responsabilit.

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    CERTIFICAT-ATTESTATION SIGNALEMENT

    Des actes bien discerner

    I Le certificat : par le caractre strictement mdical du fait constat et constituant l'objet exclusif du certificat, par la qualit de celui qui le constate et en raison mme de son objet, le certificat est distinguer de tous les autres types d'attestations qui n'ont pas prcisment pour objet de tmoigner de l'existence d'un fait mdical constat par un mdecin dans l'exercice de ses fonctions.

    2 L' attestation : comme tout citoyen, le mdecin peut tre amen rdiger une attestation ( art. R 4127-76 du code de la sant publique ) faisant tat de constations et de faits dont il a t le tmoin, en dehors de toute activit mdicale, y compris sur le comportement ou l'tat de sant d'un individu dans le cadre de relations prives. L'attestation peut ainsi tre dlivre sur papier libre, sans entte professionnelle au titre des articles 200 et suivants du nouveau code de procdure civile : l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assist ou qu'il a personnellement constats Ces faits ne se limitent pas des constatations mdicales et le mdecin n'agit pas ncessairement en cette qualit lorsqu'il rdige une attestation. Bien que l'article 200 prcit oblige son auteur mentionner sa profession, il n'est pas tenu aux contraintes d'objectivit imposes par un certificat mdical mais limit tout de mme dans sa libert d'expression, dans l emploi de termes mdicaux concernant une tierce personne qu'il n'a pas examine et plus forte raison s'il se permet de faire tat d'information dont il a eu connaissance l'occasion de l'exercice de sa profession, en raison du respect du secret professionnel. Il faut souligner pour le mdecin le danger constant et le risque du manque de dlicatesse et de prudence dans une attestation, en rapportant une information en langage mdical (diagnostic et pronostic). 3 Le signalement : il a une porte plus large que le certificat, son auteur ne se bornant pas consigner des constatations mdicales mais, conformment l'article R.4127-76 du code de sant publique, alerte l'autorit publique : le Procureur de la Rpublique, sur une situation qu'il est oblig d'interprter puisqu'il doit rvler que l'tat de sant d'une personne est conscutif des svices ou des privations pour lesquelles il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adquats pour la protger. en faisant preuve de prudence et de circonspection ( art R.4127-44. du Code de la sant publique.) L'article 226-14 du code pnal autorise dans ce cas le signalement des svices mais non le signalement de l'auteur prsum. Comme le prcise M. le Conseiller d'tat Morisot, lors de la dlivrance d'un certificat mdical, d'une attestation ou de la mise en oeuvre d'une procdure de signalement, le mdecin doit tre conscient qu'il accomplit des actes juridiques aux consquences notables : il risque d' engager sa responsabilit morale et disciplinaire en transgressant

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    les rgles juridiques qui s'imposent lui et de s'affranchir impunment par ignorance et lgret du respect de la rgle de droit .

    ***

    DEROGATIONS AU SECRET PROFESSIONNEL

    DEROGATIONS LEGALES JURISPRUDENCE

    Dclarations obligatoires Permissions de la loi

    - naissance

    - dcs

    - maladies contagieuses

    - maladies vnriennes

    - internement : hospitalisation sur demande d'un tiers, hospitalisation d'office

    - alcooliques prsums dangereux

    - incapables majeurs-

    - accident du travail et maladies professionnelles

    - pension militaire d'invalidit

    - pension civile et militaire de retraite

    - indemnisation de personnes contamines par le VIH par transfusion

    - dopage

    - risques pour la sant humaine

    - mauvais traitements infligs un mineur de 15 ans ou une personne incapable de se protger

    - svices permettant de prsumer de violences sexuelles

    - recherches dans le domaine de la sant

    - valuation d'activit dans les tablissements de sant

    - dangerosit dun patient dtenteur dune arme feu.

    - rente viagre

    - testament

    - assurance-vie

    - rquisition

    - expertise