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1 Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015 Le droit syndical Sommaire : DROIT SYNDICAL PRINCIPES GENERAUX I. Le principe de liberté syndicale II. Rôle des syndicats III. Accès aux élections LES CONDITIONS MATERIELLES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL I. Locaux II. Réunions syndicales III. Affichage et distribution de documents IV. Collecte des cotisations LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL I. Les autorisations d’absence II. Les décharges d’activité pour mandat syndical III. Le congé pour formation syndicale IV. Autres dispositifs DROIT SYNDICAL PRINCIPES GENERAUX I. LE PRINCIPE DE LIBERTE SYNDICALE La liberté syndicale est un principe constitutionnel. Selon le préambule de la Constitution de 1946 : Tout homme peut défendre ses droits et ses Droits et obligations CONTACT Sébastien THEVENET, Directeur Adjoint Tél. : 05 49 49 12 10 Fax : 05 49 49 12 11 [email protected] www.cdg86.fr Références juridiques : - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Code du Travail, articles L 2131-1 à L 2131-5 et R 2131-1 - Décret n° 85-397 du 03 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale - Circulaire du 25 novembre 1985 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale - Circulaire du 22 juin 2011 relative à la négociation dans la fonction publique - Jurisprudence administrative

Références juridiques - Centre de gestion de la fonction ... Note Droit... · -Circulaire du 22 juin 2011 relative à la négociation dans la fonction publique -Jurisprudence

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Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015

Le droit syndical

Sommaire :

DROIT SYNDICAL – PRINCIPES GENERAUX

I. Le principe de liberté syndicale

II. Rôle des syndicats

III. Accès aux élections

LES CONDITIONS MATERIELLES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

I. Locaux

II. Réunions syndicales

III. Affichage et distribution de documents

IV. Collecte des cotisations

LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

I. Les autorisations d’absence

II. Les décharges d’activité pour mandat syndical

III. Le congé pour formation syndicale

IV. Autres dispositifs

DROIT SYNDICAL – PRINCIPES GENERAUX

I. LE PRINCIPE DE LIBERTE SYNDICALE

La liberté syndicale est un principe constitutionnel. Selon le préambule de

la Constitution de 1946 : Tout homme peut défendre ses droits et ses

Droits et obligations

CONTACT

Sébastien THEVENET,

Directeur Adjoint

Tél. : 05 49 49 12 10

Fax : 05 49 49 12 11

[email protected]

www.cdg86.fr

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

- Code du Travail, articles L 2131-1 à L 2131-5 et R 2131-1

- Décret n° 85-397 du 03 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

- Circulaire du 25 novembre 1985 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

- Circulaire du 22 juin 2011 relative à la négociation dans la fonction publique

- Jurisprudence administrative

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Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015

intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Cette

liberté est réaffirmée par le Statut général des fonctionnaires pour les

titulaires et les non-titulaires (art. 8 loi n°83-634 du 13 juil. 1983 et art. 136

loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

Le principe de liberté syndicale recouvre :

la liberté de constituer des organisations syndicales. Leur création

s'effectue selon les modalités prévues par le code du travail. En cas

de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, l'autorité

territoriale (Maire ou Président) est en revanche informée des

statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical

lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents (art.

1 décr. n°85-397 du 3 avr. 1985).

la garantie de non discrimination à l'égard des syndiqués ou des

non syndiqués. Il ne peut être tenu compte d'une appartenance

syndicale en matière de recrutement, d'avancement, d'affectation et

plus généralement dans la situation des fonctionnaires. Ainsi, le

Conseil d'Etat a annulé des refus de mutation motivés par l'activité

syndicale (cf. arrêt du Conseil d’Etat 18 avr. 1980 n°11540).

A noter toutefois que le principe de liberté syndicale n'affranchit pas les

titulaires d'un mandat syndical de l'obligation de réserve. Ils y sont toutefois

soumis de manière assouplie dans l'exercice de leur mandat.

II. ROLE DES SYNDICATS

Le statut de la fonction publique reconnaît un certain nombre de pouvoirs

aux organisations syndicales :

1° ) Action en justice : Elles peuvent former des recours devant les

juridictions administratives compétentes contre les actes réglementaires

concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles

portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires (art. 8 loi n°83-634

du 13 juillet 1983).

La jurisprudence a précisé les limites de cette action. Ainsi :

- les syndicats ne doivent pas se substituer aux intéressés pour la défense

de leurs droits individuels (cf. arrêt du Conseil d’Etat 9 nov. 1983 n°15116).

Ils peuvent cependant être mandatés par des fonctionnaires pour agir

contre les décisions individuelles les concernant.

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- les syndicats ne peuvent attaquer que les décisions individuelles

susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs de leurs membres.

Une organisation syndicale n'a ainsi pas un intérêt à agir suffisant pour

pouvoir demander l'annulation d'un arrêté fixant les modalités de

rémunération d'un agent au titre de ses activités de direction d'un CCAS

(cf. arrêt du Conseil d’Etat 2 juin 2010 n°309445).

2° ) Négociation et concertation : Les organisations syndicales ont qualité

pour participer, avec les représentants du gouvernement et des

employeurs publics, à des négociations nationales sur l’évolution des

rémunérations et du pouvoir d’achat (art. 8 bis loi n°83-634 du 13 juil.

1983).

Elles ont également qualité pour participer à tout niveau, avec les autorités

compétentes, à des négociations portant sur (art. 8 bis loi n°83-634 du 13

juil. 1983) :

- les conditions et l'organisation du travail, et le télétravail

- le déroulement des carrières et la promotion professionnelle

- la formation professionnelle et continue

- l'action sociale et la protection sociale complémentaire

- l'hygiène, la sécurité et la santé au travail

- l'insertion professionnelle des personnes handicapées

- l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les conditions dans lesquelles ces négociations sont conduites et peuvent

aboutir sont précisées à l’article 8 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983,

ainsi que dans une Circulaire du 22 juin 2011 NOR :BCRF1109888C.

Les personnels sont représentés par des délégués, désignés par les

organisations syndicales ou élus sur des listes syndicales :

- au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT),

- dans les comités techniques (CT) et les comités d'hygiène, de sécurité et

des conditions de travail (CHSCT), pour les questions d'ordre collectif,

- dans les commissions administratives paritaires (CAP) pour les questions

d'ordre individuel.

Les fonctionnaires et les agents non titulaires sont dans une situation

statutaire et réglementaire. Les négociations ne débouchent donc pas sur

de véritables accords contractuels et il n'y a pas, dans la FPT, d'obligation

de négocier comparable à celle prévue dans le code du travail pour le

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Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015

secteur privé. La concertation peut cependant avoir lieu à échéances

régulières et donner lieu à des relevés d'accords. Les syndicats bénéficient

ainsi d'un statut privilégié par rapport aux associations de fonctionnaires.

Attention, les organisations syndicales ont pour rôle la défense des seuls

intérêts professionnels ; en outre, leurs représentants doivent veiller au

respect du devoir de réserve et ne pas méconnaître l’obligation d’honneur

et de probité.

III. ACCES AUX ELECTIONS

La loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 modifie les conditions dans lesquelles

les organisations syndicales peuvent accéder aux élections

professionnelles.

Aux termes de l’article 9 bis de la loi n°84-634 du 13 juillet 1983, peuvont

désormais se présenter aux élections professionnelles :

- les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction

publique concernée, sont légalement constituées depuis au moins deux

ans (en partant de la date de dépôt légal de leurs statuts), et qui satisfont

aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance

- les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de

syndicats remplissant ces conditions

LES CONDITIONS MATERIELLES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

I. LOCAUX

Lorsque les effectifs du personnel d’une collectivité ou d’un établissement

relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à

50 agents, l’autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de

bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant

une section syndicale dans la collectivité ou l’établissement. Dans toute la

mesure du possible, l’autorité territoriale met un local distinct à la

disposition de chacune de ces organisations.

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L'autorité territoriale doit être informée, en cas de création d'un syndicat ou

d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de

l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi

les agents de la collectivité (art.1er, décret n° 85-397 du 3 avril 1985,

modifié).

Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l’établissement

sont supérieurs à 500 agents, l’octroi de locaux distincts est de droit pour

chacune de ces organisations syndicales.

Lorsque les effectifs cumulés du personnel d’un centre de gestion et du

personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont

supérieurs à 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct

à la disposition de chacune de ces organisations syndicales. Les

organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient

attribuer un même local.

Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales

représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la

fonction publique territoriale.

Suite aux élections du 4 décembre 2014, siègent au CSFPT la CGT, la

CFDT, FO, l’UNSA et la FA-FPT.

Les locaux mis à la disposition sont situés dans l’enceinte des bâtiments

administratifs, sauf impossibilité matérielle. Si la collectivité ou

l’établissement ont été dans l’obligation de louer des locaux, ils en

supportent la charge.

Les locaux ainsi mis à disposition comportent les équipements

indispensables à l’exercice de l’activité syndicale (par exemple : ordinateur,

accès internet, imprimante, mobilier de bureau, poste téléphonique,…).

En cas d’impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des

organisations syndicales représentatives, une subvention représentative

des frais de location et d’équipement des locaux leur est versée par la

collectivité ou l’établissement concerné.

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Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015

Lors de la construction ou de l’aménagement de nouveaux locaux

administratifs, l’existence de locaux affectés aux organisations syndicales

doit être prise en compte.

Les conditions dans lesquelles peuvent etre utilisés les moyens de

reprographie de la collectivité ou obtenu le concours pour l'acheminement

de la correspondance doivent être établies après concertation (circ. min. du

25 nov. 1985).

II. REUNIONS

1° ) Réunions syndicales

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou

d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs en dehors des

horaires de service. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces réunions peuvent

se tenir en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs dans des

locaux mis à la disposition des organisations syndicales. Celles-ci peuvent

également tenir des réunions durant les heures de service, mais dans ce

cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une

autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.

2° ) Réunions mensuelles d'information

Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des

réunions mensuelles d’information d’une heure auxquelles peuvent

participer les agents pendant leurs heures de service. Une même

organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles

d’information par trimestre (soit 3 heures au total).

Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d’absence

accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par

année civile, délais de route non compris.

Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces

réunions.

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Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé

pour le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel

s’exerce la participation des agents, chacun des membres du personnel

peut assister à une réunion d’information spéciale, dont la durée ne peut

excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée

par toute organisation syndicale candidate à l’élection considérée.

Chaque organisation syndicale organise ses réunions à l’intention des

agents de l’ensemble des services de la collectivité ou de l’établissement

public. Toutefois, dans les grandes collectivités ou en cas de dispersion

importante des services, l’organisation syndicale peut, après information de

l’autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur

géographique d’implantation des services.

Ces autorisations d’absence pour participer aux réunions d’information

susmentionnées doivent faire l’objet d’une demande adressée à l’autorité

territoriale au moins trois jours avant. Elles sont accordées sous réserve

des nécessités du service.

3° ) Règles communes à ces réunions syndicales

Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a

libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s'il

n'appartient pas à la collectivité ou à l'établissement dans lequel se tient la

réunion.

L'autorité territoriale doit être informée de la venue de ce représentant au

moins 24 heures avant la date fixée pour le début de la réunion dans la

mesure où celle-ci se tient dans les locaux administratifs.

Les réunions syndicale ne peuvent avoir lieu qu'hors des locaux ouverts au

public et elles ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du

service ni entraîner une réduction de la durée d'ouverture des services aux

usagers.

Ces réunions doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable ;

la demande doit être formulée une semaine au moins avant la date de la

réunion.

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Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015

4° ) Pratique des "délégations de masse"

La pratique des "délégations de masse", consistant à se présenter en

groupe et sans préavis dans le bureau d'un chef de service pour lui

présenter des revendications, ne constitue pas une forme autorisée

d'exercice du droit syndical de réunion (cf. arrêt du Conseil d’Etat 28 oct.

2009 n°317313).

III. AFFICHAGE ET DISTRIBUTION DE DOCUMENTS

1° ) Affichage

L'article 9 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 fixe que les organisations

syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que celles

représentées au CSFPT peuvent afficher toute information d'origine

syndicale sur des panneaux réservés à cet usage, en nombre suffisant et

de dimensions convenables et aménagés de façon à assurer la

conservation des documents. Un document d'origine syndicale est un

document qui émane d'une organisation syndicale (circ. min. du 25 nov.

1985).

Le texte ne précise toutefois ni la notion de nombre suffisant ni celle de

dimensions convenables ni encore les moyens à mettre en oeuvre pour

assurer la conservation des documents. L'on peut doter ces panneaux de

portes vitrées ou grillagées et munies de serrures.

Ils doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au

personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et

déterminés après concertation entre les organisations syndicales et

l'autorité territoriale.

Cette autorité est immédiatement avisée de tout affichage par la

transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise

de sa nature et de sa teneur.

2° ) Distribution

Ces documents peuvent être distribués aux seuls agents de la collectivité

dans l'enceinte des bâtiments administratifs sous réserve des conditions

suivantes (art. 10 décr. n°85-397 du 3 avr. 1985) :

la distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du

service

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Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015

si elle a lieu durant les heures de service elle ne peut être assurée

que par des agents qui ne sont pas en service ou bénéficiaires

d'une décharge de service

communication pour information doit en être faite à l'autorité

territoriale

IV. COLLECTE DES COTISATIONS

Elles peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs

mais en dehors des locaux ouverts au public.

La collecte est effectuée par les représentants des organisations

syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge.

Elle ne doit en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service (art.

11 décr. n°85-397 du 3 avr. 1985).

LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

I. AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR MANDAT SYNDICAL

Elles s’ajoutent au temps octroyable dans le cadre des décharges d’activité

pour mandat syndical ou au temps utilisable dans le cadre des réunions

mensuelles d’information. Un agent peut ainsi cumuler les différentes

absences, sous réserve, à chaque fois, des nécessités de service.

Les autorisations d’absence pour mandat syndical interviennent sur la

demande de l'agent justifiant d'une convocation et présentée à l'avance,

dans un délai d’au moins trois (3) jours ; l'administration est tenue, dans la

limite du contingent, d'accorder l'autorisation, en l'absence d'un motif s'y

opposant tiré de réelles nécessités du service. Tout refus doit être motivé.

A noter qu’une absence n'ayant pas fait l'objet d'une demande

d'autorisation préalable expose l'agent à une retenue sur sa rémunération,

ainsi qu'à une sanction disciplinaire (cf. arrêt de la CAA Marseille 17 fév.

2004, n°99MA02231).

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Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015

Un agent qui n'est pas en service au moment de la réunion syndicale n'a

pas à solliciter une autorisation d'absence et ne peut prétendre à bénéficier

d'une compensation en temps de travail (cf. arrêt du Conseil d’Etat 23 juil.

2014 n°362892). Il s’agit de « temps personnel » non considéré comme

temps de travail.

Il existe 3 formes d’autorisations d’absence :

- celles reposant sur l’article 16 du décret n° 85-397 modifié ;

- celles calculées en fonction des résultats aux élections

professionnelles (art.12, 14 et 17 du décret n° 85-397 précité)

- celles liées à la participation aux instances paritaires et instances de

la fonction publique (art. 18).

1° ) Autorisations spéciales d’absence liées à l’article 16 :

Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes

directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non

représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des

autorisations spéciales d’absence accordées à un même agent, au cours

d’une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux

ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales

de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.

Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux

congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations

syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes

directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au

Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et

locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et

départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes

droits.

Ces autorisations d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités

du service, aux seuls représentants mandatés pour assister aux congrès

syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs, dont ils sont

membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés

conformément aux dispositions des statuts de leur organisation (cf.

art.15 décr. 85-397 précité). Un agent qui ne serait que « syndiqué » et non

mandaté ne pourra donc pas prétendre à ce type d’autorisation d’absence.

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Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015

2° ) Autorisations calculées en considération des élections

professionnelles :

A la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la

collectivité territoriale, l’établissement public ou le centre de gestion attribue

un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de

leur représentativité.

Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu’aux

élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité technique

entraînant la mise en place d’un nouveau comité technique (cf. article 32

du décret n° 85-565 du 30 mai 1985) ou une variation de plus de 20 % des

effectifs.

Le crédit de temps syndical comprend deux contingents :

1° Un contingent d’autorisations d’absence ;

2° Un contingent de décharges d’activité de service (cf. ci-dessous).

Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu

de leur représentativité appréciée de la manière suivante :

1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité

technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du

contingent, en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent ;

2° L’autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté

leur candidature à l’élection du comité technique ou des comités

techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent,

proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.

Le contingent d’autorisations d’absence est calculé au niveau de chaque

comité technique, à l’exclusion des comités techniques facultatifs,

proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du

comité technique, à raison d’une heure d’autorisation d’absence pour 1 000

heures de travail accomplies par ceux-ci.

Pour les collectivités et établissements publics dont le comité technique est

placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule le contingent selon ce

barème appliqué au nombre d’heures de travail accomplies par les

électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité technique.

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Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015

Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales

parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l’établissement

concerné ou, en cas de rattachement au comité technique du CDG, dans

les collectivités et établissements qui y sont liées. Dans cette dernière

hypothèse, ces collectivités et établissements publics sont remboursés par

le centre de gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces

autorisations.

Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux

réunions statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales

d’un autre niveau que ceux mentionnés à l’article 16 peuvent bénéficier

d’autorisations d’absence imputées sur ces crédits d’heure.

3° ) Autorisations en application de l’article 18 :

Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant

de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et

suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au Conseil commun de

la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique

territoriale, au Centre national de la fonction publique territoriale, au sein

des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des

commissions consultatives paritaires, des comités d’hygiène, de sécurité et

des conditions de travail, des commissions de réforme, du Conseil

économique, social et environnemental ou des conseils économiques,

sociaux et environnementaux régionaux, se voient accorder une

autorisation d’absence.

Les représentants syndicaux bénéficient du même droit lorsqu’ils

participent à des réunions de travail convoquées par l’administration ou à

des négociations dans le cadre de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983

susvisée.

La durée de l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route et

la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour

permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des

travaux.

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Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015

II. LES DECHARGES D’ACTIVITE POUR MANDAT SYNDICAL

1° ) Principes généraux :

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements

accordent aux responsables des organisations syndicales représentées au

sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou ayant

obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des siéges dans cet

organisme des « décharges d’activité de service » (art. 100-1 loi n°84-53

du 26 janv. 1984).

Cela consiste à permettre à des agents publics d’exercer, pendant leurs

heures de service, une activité syndicale ; ils sont désignés par

l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, en accord avec la

collectivité ou l’établissement.

Le crédit de temps syndical accordé sous la forme de décharges d’activité

de service est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre

d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques

compétents (art. 100-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

Totale ou partielle, la décharge d’activités de service est cumulable avec

les autorisations d'absence pour mandat syndical (voir plus haut).

Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges

d'activité parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou

l'établissement concerné ou dans les collectivités ou établissements

obligatoirement affiliés au centre de gestion selon le cas. A l'issue de

chaque nouvelle répartition des heures de décharge de service, les

organisations syndicales font ainsi connaître à l'autorité territoriale (et le

cas échéant au Centre de Gestion) les noms des agents qu'elles entendent

faire bénéficier de ces crédits d'heures. Il peut s’agir d’agents de droit

public exerçant au sein d’OPH (Office Public de l’Habitat) – art.49 décr. n°

2011-636 du 8 juin 2011.

Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de

l'administration, l'autorité territoriale, après information de la commission

administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur

un autre agent (art. 18 décr. n°85-397 du 3 avr. 1985).

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Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015

A noter qu’un agent en congé de maladie peut bénéficier d'une décharge

totale d'activité de service (cf. arrêt de la CAA Versailles 24 janv. 2013

n°11VE01303).

2° ) Situation de l’agent :

La position statutaire de l'agent ne peut être modifiée par son activité

syndicale ; il est réputé en position d'activité (art. 56 loi n°84-53 du 26 janv.

1984) et continue à bénéficier des droits attachés à cette position.

Concernant la nature des fonctions confiées par l'organisation syndicale

durant la décharge, l'administration n'a, en dehors du pouvoir disciplinaire,

aucun droit de contrôle sur les activités de l'agent (cf. notamment arrêt du

Conseil d’Etat 10 juil. 1995 n°127746).

La charge administrative doit être allégée proportionnellement à la

décharge dont bénéficie l’agent.

De même, la valeur professionnelle et les droits à avancement sont

appréciés en fonction des tâches qu'ils continuent d'assumer et non par

rapport à celles d'un agent exerçant à temps plein. A noter que les

fonctionnaires déchargés à hauteur d’au moins 70% d’un temps

complet doivent avancer sur la base de l’avancement moyen des

fonctionnaires du cadre d’emplois d’appartenance (art. 31, décr. 3 avril

1985 et art.77, loi n° 84-53 du 26 janv. 1984).

En matière de rémunération, l’agent qui bénéficie d’une décharge d’activité

de service, partielle ou totale, continue à percevoir, pour le même montant,

le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial de

traitement.

Concernant le régime indemnitaire, le Conseil d’Etat a établi que le

fonctionnaire en décharge totale de service a droit au maintien du bénéfice

de l'équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et

indemnités attachées à l’emploi qu’il occupait avant la décharge, à

l’exception (cf. arrêt du Conseil d’Etat 27 juil. 2012 n°344801) :

des indemnités représentatives de frais

des indemnités compensant des charges et contraintes

particulières, liées notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au

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Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015

lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus

exposé en raison de la décharge.

Sous ces deux réserves, le droit au maintien concerne ainsi notamment les

primes et indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions. Ce principe ne

lui ouvre en revanche aucun droit au taux moyen de ces primes et

indemnités accordé aux agents de son grade (cf. arrêt de la CAA Paris 13

mai 2013 n°11PA01120).

De même, le fonctionnaire en décharge partielle de service a droit au

versement de l’ensemble des primes et indemnités au titre des fonctions

qu’il continue d’exercer, « au taux déterminé pour les fonctions

effectivement occupées appliqué sur la base d’un temps plein » (cf. arrêt

du Conseil d’Etat 27 juil. 2012 n°344801).

Cette formule signifie que le régime indemnitaire doit être versé sur la base

d’un temps plein, malgré la décharge partielle de service.

Pour ce qui est de la NBI, le Conseil d’Etat avait établi que le fonctionnaire

totalement déchargé de service ne pouvait plus la percevoir, dans la

mesure où il ne remplissait plus la condition d'exercice effectif des fonctions

(cf. arrêt du Conseil d’Etat 27 juil. 2005 n°255395).

L’agent partiellement déchargé continue de percevoir l’intégralité de la

Nouvelle Bonificiation Indiciaire (NBI) dont il bénéficiait jusqu’alors.

3° ) Crédit global d’heures

Le contingent de décharges d’activité de service est calculé par chaque

collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de

gestion conformément au barème ci-dessous.

Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre

de gestion, ce contingent est calculé par le centre de gestion

conformément au barème ci-dessous.

Le contingent à accorder sous forme de décharges d’activité de service est

égal au nombre d’heures fixées pour la strate d’électeurs inscrits sur la liste

électorale du comité technique ou des comités techniques du périmètre

retenu pour son calcul. Il est déterminé par application du barème suivant :

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Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015

Electeurs Nb d’heures par mois

Moins de 100 Egal nb d’électeurs

201 à 400 130

401 à 600 170

601 à 800 210

801 à 1000 250

1001 à 1250 300

1251 à 1500 350

1501 à 1750 400

1751 à 2000 450

2001 à 3000 550

3001 à 4000 650

4001 à 5000 1000

5001 à 10 000 1500

10 001 à 17 000 1700

17 001 à 25 000 1800

25 001 à 50 000 2000

Au-delà de 50 000 2500

Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre

de gestion, ces heures sont réparties par le centre entre les organisations

syndicales selon les critères suivants (art.13 décr. n° 85-397 précité) :

1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité

technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du

contingent, en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent ;

2° L’autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté

leur candidature à l’élection du comité technique ou des comités

techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent,

proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.

Les centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par ces

collectivités et établissements dont certains agents bénéficient de

décharges de service. La liste nominative des agents bénéficiaires devra

toutefois être communiquées préalablement au CDG concerné.

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Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015

Les décharges doivent être utilisées mensuellement et ne peuvent être

reportées sur le mois suivant, sauf autorisation accordée par l’autorité

territoriale (cf. arrêt du Conseil d’Etat 28 déc. 2007 n°304384).

Pour ce qui est des collectivités et établissements non obligatoirement

affiliés à un centre de gestion, il leur revient de supporter les dépenses

afférentes aux décharges d'activité de service.

III. CONGE POUR FORMATION SYNDICALE

1° ) Principe :

Les fonctionnaires ont droit à un congé avec traitement pour formation

syndicale dans la limite de 12 jours ouvrables par an (art. 21 loi n°83-634

du 13 juil. 1983 ; art. 57 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). Le congé pour

formation syndicale est également ouvert aux non titulaires (art. 6 décr.

n°88-145 du 15 fév. 1988).

2° ) Organismes agréés :

Le congé ne peut être accordé que pour suivre un stage ou une session

dans l'un des centres ou instituts figurant sur une liste arrêtée annuellement

par le ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du

Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. La liste des centres

agréés est fixée par arrêté ministériel du 9 février 1998.

3° ) Conditions d’octroi :

L'octroi du congé est subordonné à une demande écrite de l'agent. Cette

demande doit être adressée au moins un mois avant le début du stage ou

de la session à l'autorité territoriale (art. 2 décr. n°85-552 du 22 mai 1985).

A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le

début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

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Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015

Le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.

S’agissant d’une mesure individuelle défavorable, tout refus doit toutefois

être motivé.

Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative

paritaire lors de sa réunion la plus proche (art. 2 décr. n°85-552 du 22 mai

1985).

Dans les collectivités employant au moins 100 agents, le nombre de

personnel pouvant bénéficier d’un congé pour formation syndicale est limité

à 5% de l’effectif réel.

4° ) Attestation de fin de stage :

A la fin du stage ou de la session, le centre de formation délivre une

attestation constatant l'assiduité de l'agent. Celui-ci doit la remettre à

l'autorité territoriale au moment de sa reprise de fonctions (art. 4 décr.

n°85-552 du 22 mai 1985).

5° ) Incidence sur la situation administrative :

Le bénéficiaire d'un congé pour formation syndicale demeure en position

d'activité. Il conserve tous les droits attachés à cette position notamment en

matière d'avancement et de retraite.

IV. AUTRES DISPOSITIFS

Outre les décharges d’activité pour mandat syndical et les diverses

autorisations d’absence ainsi présentée, les membres des

organisations syndicales peuvent :

- Etre mis à disposition de leur organisation de rattachement ;

- Etre détachés pour mandat syndical.

La présente note est communiquée pour information et a pu être rédigée dans le cadre des

seuls éléments à disposition. Elle n’a pas la valeur d’une consultation juridique et n’a pas

vocation à être utilisée en l’état dans le cadre d’une procédure contentieuse. Enfin, elle ne

saurait engager la responsabilité du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de

la Vienne au regard de son contenu.