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REGLEMENT DES ETUDES, Année 2011-2012 Le présent règlement est destiné à permettre l'accomplissement de la mission de l'Université dans le cadre de la réforme « LMD », selon les maquettes des différentes formations habilitées par le ministère de l'Education Nationale dans le respect de l’arrêté du 23 avril 2002 sur les études universitaires conduisant au grade de licence. 1ère partie : De la licence en sciences juridiques, politiques et économiques Chapitre 1er : Présentation générale de la Licence Section 1 : structure § 1 : les diplômes Article 1er : Diplômes délivrés dans le cadre de la Réforme LMD La Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de Lille 2 organise les formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de Licence. La licence droit comporte les parcours suivants : « Droit » « Droits européens » « Administration économique et sociale » la mention « Science politique » est organisée pour la troisième année. « Administration publique » (gérée par l'IPAG selon un règlement autonome ) Au semestre 6, est ouvert un parcours « droit international et de l’Union européenne » La licence est organisée en six semestres successifs ; chaque semestre obtenu entraine la délivrance de 30 crédits européens ( ECTS ), l'obtention de la licence valant 180 ECTS. § 2 : les enseignements Article 2 : Division des semestres en unités d’enseignement Chaque semestre comprend au moins deux unités d'enseignement. La répartition des crédits entre les unités d’enseignement peut être inégalitaire dès lors que le nombre des crédits européens affectés à chaque semestre reste fixé à 30 crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre. L’étudiant peut choisir une unité flottante, comportant trois modules devant être validés au cours des six semestres. Il doit en valider deux modules pour l’obtenir. Article 3 : Contenu des unités d’enseignement Les unités d'enseignement comprennent des « éléments constitutifs d’unités » ou « ECU ». Chaque unité d’enseignement articule, de façon intégrée, des cours magistraux et des séances hebdomadaires de travaux dirigés. Un élément constitutif d’unité peut ainsi comprendre, selon le cas : - un enseignement magistral et un enseignement dirigé, - un enseignement magistral seul, - des travaux dirigés ou des travaux pratiques seuls.

Règlement des études 2011/2012

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REGLEMENT DES ETUDES, Année 2011-2012

Le présent règlement est destiné à permettre l'accomplissement de la mission de

l'Université dans le cadre de la réforme « LMD », selon les maquettes des différentes formations habilitées par le ministère de l'Education Nationale dans le respect de

l’arrêté du 23 avril 2002 sur les études universitaires conduisant au grade de licence.

1ère partie : De la licence en sciences juridiques, politiques et économiques

Chapitre 1er : Présentation générale de la Licence

Section 1 : structure

§ 1 : les diplômes

Article 1er : Diplômes délivrés dans le cadre de la Réforme LMD La Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de Lille 2

organise les formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de Licence. La licence droit comporte les parcours suivants :

– « Droit » – « Droits européens »

– « Administration économique et sociale » – la mention « Science politique » est organisée pour la troisième année.

– « Administration publique » (gérée par l'IPAG selon un règlement autonome ) – Au semestre 6, est ouvert un parcours « droit international et de l’Union

européenne »

La licence est organisée en six semestres successifs ; chaque semestre obtenu entraine la délivrance de 30 crédits européens ( ECTS ), l'obtention de la licence

valant 180 ECTS.

§ 2 : les enseignements

Article 2 : Division des semestres en unités d’enseignement

Chaque semestre comprend au moins deux unités d'enseignement. La répartition des crédits entre les unités d’enseignement peut être inégalitaire dès

lors que le nombre des crédits européens affectés à chaque semestre reste fixé à 30 crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre. L’étudiant peut

choisir une unité flottante, comportant trois modules devant être validés au cours des six semestres. Il doit en valider deux modules pour l’obtenir.

Article 3 : Contenu des unités d’enseignement

Les unités d'enseignement comprennent des « éléments constitutifs d’unités » ou « ECU ». Chaque unité d’enseignement articule, de façon intégrée, des cours

magistraux et des séances hebdomadaires de travaux dirigés.

Un élément constitutif d’unité peut ainsi comprendre, selon le cas : - un enseignement magistral et un enseignement dirigé,

- un enseignement magistral seul, - des travaux dirigés ou des travaux pratiques seuls.

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Article 3 bis Coefficients

Les unités d’introduction (S 1) et les unités obligatoires (S 1, 2, 3, 4, 5, 6) sont affectées d’un coefficient d’1,5. Les unités d’approfondissement (S 1 droit), de

découverte (S1 AES) et les unités optionnelles (2, 3, 4, 5, 6) sont affectées d’un coefficient 1.

Au sein des unités, les matières comprenant à la fois un enseignant magistral et un enseignement de travaux dirigés sont affectées d’un coefficient 3.

Celui se divise en un coefficient 1,5 pour l’épreuve de trois heures affecté à la rubrique correspondant à l’enseignement magistral, et un coefficient 1,5 affecté à la

rubrique correspondant à l’enseignement de TD. Les matières consistant en un enseignement magistral seul ou en travaux dirigés seuls sont affectées d’un

coefficient 1.

Article 4 : stages

En fonction des objectifs de formation, l’offre de formation peut comprendre des

éléments de préprofessionnalisation, de professionnalisation, des projets individuels ou collectifs et des stages. Ces projets « tutorés », mémoires, travaux d’études

personnels et stages s’effectuent sous la responsabilité du Président de Jury de l’année d’études dans laquelle est inscrit l’étudiant stagiaire.

Dans le cadre de l’unité flottante, l’étudiant doit suivre un stage. Un stage conventionné d’une durée de quatre semaines est obligatoire dans le

parcours AES ; il doit être effectué entre les semestres 2 et 5.

Article 5 : Langues L'offre de formation inclut un enseignement de langues vivantes étrangères au sein

de chacun des six semestres. Les langues dispensées sont l’allemand, l’anglais et l’espagnol. Dans chaque langue, l’enseignement consiste en un enseignement de

langue juridique, sauf dans l’unité flottante.

Pour les étudiants de troisième année de licence, parcours Sciences politiques et Administration Economique et Sociales, une seconde langue vivante

étrangère est proposée. Cette seconde langue, notée sur 20 points, sera comptabilisée en bonification dans l’unité optionnelle de chaque semestre. Il en va de

même dans le semestre 6 du parcours Droit international et de l’union européenne.

Article 6 : Pratique du sport

Lors des deux premiers semestres de la licence, la pratique du sport est obligatoire ; elle est facultative ensuite.

Les étudiants doivent s’adresser au service des sports de la Faculté pour la détermination de la discipline.

L'épreuve est notée sur 20 points. A la demande de l'étudiant, les points obtenus au-delà de 10/20 peuvent s’ajouter au

total des points de l’une des unités du semestre concerné.

Les étudiants handicapés bénéficient des aménagements requis tels qu'ils sont définis par le médecin du CSU. Si la pratique du sport ne leur est pas possible, le médecin

du CSU peut les en dispenser.

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Section 2 : Accès des étudiants aux formations

§ 1 : Conditions d’admission

Article 7 : Admission en premier semestre de Licence

L'étudiant est admis à s’inscrire en premier semestre de Licence s’il est titulaire :

a) - soit du baccalauréat ; b) - soit de la capacité en droit ( N.B : il existe une possibilité d'accès direct en

semestre 3 ) c) - soit du diplôme d’accès aux études universitaires ( DAEU );

d) -soit d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application d’une réglementation nationale ;

e) - soit, par l’une des quatre procédures de validation d’études et d’acquis prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 7 bis : admission dans un semestre supérieur : L'inscription dans un semestre supérieur est possible dans les conditions

décrites au chapitre 3 du présent règlement. § 2 : Modalités d’inscription

Article 8 : Inscription administrative

Les candidats à la Licence doivent prendre une inscription administrative à l’Université au début de chaque année universitaire selon les dispositions arrêtées par le

Président de l’Université.

Article 9 : Inscription pédagogique Pour les matières assorties de travaux dirigés, l'inscription devient définitive à la fin

de la semaine de rentrée. Pour les matières sans travaux dirigés, l'inscription devient définitive 15 jours après la

rentrée.

Passés ces délais, aucun changement n’est possible. Cette inscription pédagogique vaut inscription aux examens pour le semestre

afférent.

Section 3ème : Réorientation

Article 10 : Principe de la réorientation dans le cursus de Licence Par principe, la réorientation est possible pour tout étudiant qui en fait la demande à

l'issue de n’importe quel semestre de la Licence ; elle obéit aux conditions suivantes : Les demandes sont transmises à une Commission d'orientation dont les membres

sont nommés par le Président de l'Université qui arrête également ses règles de fonctionnement après avis du Conseil des études et de la vie universitaire.

– la Commission entérine les demandes formulées à l'issue du premier semestre, lequel est par hypothèse un « semestre d'orientation », dans la mesure où

il s'agit de réorientation entre les mentions « droit » et « AES ».

– La Commission examine toute autre demande afin de rendre un avis, que cette demande soit interne et formulée à l'issue d'un semestre supérieur, ou qu'elle

concerne une autre université (ou établissement). Dans cette dernière hypothèse, la réorientation peut nécessiter une convention particulière, alors la demande doit être

transmise à l’espace information-orientation du BAIP.

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Chapitre 2 : Organisation des examens

Section 1ère : Modalités normales d'évaluation

Article 11 : Distinction des épreuves Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle

continu et régulier, soit par un examen terminal.

Article 12 : cours assortis de travaux dirigés Les cours assortis de travaux dirigés relèvent d’un contrôle continu intégral.

Ce contrôle continu intégral est constitué par une note résultant de la combinaison du contrôle pédagogique en TD et d’une épreuve écrite de trois heures. Ces deux notes

apparaissent sur le relevé de notes. – Le contrôle pédagogique en TD sanctionne la régularité du travail de l'étudiant

; il résulte nécessairement d'une pluralité d'évaluations, effectuées essentiellement à

l'occasion des travaux dirigés. – L'épreuve écrite, d'une durée de trois heures, est organisée au cours des deux

dernières semaines d'enseignement ; elle consiste soit dans un sujet pratique, soit dans le choix entre deux sujets théoriques ; elle ne peut consister dans un simple

QCM, sauf autorisation du Doyen.

Sous réserve de régimes spéciaux d'études, la pondération des épreuves obéit aux règles suivantes:

– contrôle pédagogique en TD : 50% – épreuve écrite de trois heures : 50%

La participation des étudiants aux séances de travaux dirigés est obligatoire. L’absence injustifiée à deux séances dans la même matière entraîne l’interdiction de

se présenter aux examens du semestre concerné.

Article 13 : travaux dirigés seuls (langues)

Dans les matières pour lesquelles l’étudiant a suivi de simples travaux dirigés, relevant du régime du seul contrôle continu, la note sur 20 résulte nécessairement

de la combinaison d’au moins deux notes. La nature des épreuves et le mode de notation relèvent de la discrétion de l’équipe

pédagogique.

Article 14 : cours sans travaux dirigés Si l’étudiant a suivi un enseignement magistral non assorti de travaux dirigés ou s’il a

choisi un enseignement magistral sans prendre les travaux dirigés correspondants à cette matière, il est alors soumis à une épreuve orale organisée, après une période de

révisions. Le Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de

Lille peut, à la demande l'enseignant assurant l’enseignement magistral, et après avis du président du jury et du coordinateur pédagogique, autoriser la substitution d'une

épreuve écrite d'une durée maximale d'une heure à l'interrogation orale.

Article 15 : déroulement des épreuves:

Les étudiants sont convoqués par affichage et courriel. Pendant toute la durée des épreuves, écrites ou orales, les téléphones portables

doivent être éteints et leur usage en tout état de cause interdit (y compris pour lire

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l'heure), sous peine d’exclusion de la salle d’examen. Leur usage constitue une

présomption irréfragable de fraude. Tous documents, porte-documents et autres serviettes doivent être déposés à

l’entrée de la salle. Lors des épreuves écrites, aucun étudiant n’est autorisé à sortir de la salle avant une

heure, à compter du début de l'épreuve. Aucun étudiant n’est autorisé à entrer dans la salle d’une épreuve écrite après le tiers

de sa durée. La durée considérée est exclusive du tiers temps éventuellement accordé à certains

candidats.

En cas de disparition, pour quelque cause que ce soit, d’une copie d’examen, l’étudiant passe dans la matière concernée une épreuve orale de remplacement.

En cas de disparition, pour quelque cause que ce soit, de plus de cinq pour cent des copies d’une épreuve, l’épreuve est annulée et une épreuve de remplacement est

organisée pour tous les étudiants.

Article 16 : Régime des absences aux épreuves

L’absence à une épreuve écrite ou orale équivaut à la note 0. En présence d'un motif légitime, un rattrapage est cependant possible dans les

conditions suivantes :

- Epreuves écrites de trois heures : dans l’hypothèse où un candidat viendrait à manquer une ou plusieurs épreuves écrites sanctionnant un même ECU, il peut être

admis à subir une épreuve de rattrapage dont la note se substitue à l’épreuve défaillante.

L’étudiant doit adresser sa demande par courrier recommandé simple dans les 72 heures suivant l’épreuve à laquelle il a été absent et faire parvenir à bref délai ses

justificatifs au Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de Lille 2.

La décision de convoquer l’étudiant à l’épreuve de rattrapage relève de l’appréciation

discrétionnaire du président du jury du semestre concerné. L’épreuve de rattrapage est d’une durée de 3 heures. Elle est organisée

immédiatement après la fin des cours du semestre valant pour l’épreuve manquée. L’épreuve de rattrapage consiste dans un sujet pratique ou dans un choix entre deux

sujets théoriques.

- Epreuves orales : En cas d’absence en épreuve de première session, pour quelque motif que ce soit, l’étudiant passe en deuxième session. En cas d’absence en épreuve

de deuxième session, pour quelque motif que ce soit, il n’y a pas d’épreuve de remplacement.

Article 17 : Mécanismes d’enjambement (AJAC) et TD de remédiation

Lorsqu'à la suite d'un échec le candidat est amené à repasser une ou plusieurs matières comportant à la fois cours et travaux dirigés, il peut :

– soit choisir le redoublement du semestre sans s'inscrire dans le semestre

supérieur de même parité ( c à d 1/3, 2/4 ... ) – soit choisir de repasser ces matières en même temps que celles du semestre

supérieur de même parité, auquel cas le candidat n'est en principe soumis qu'à une épreuve écrite de rattrapage. Dans cette hypothèse, des séances de mise à jour (5

séances de deux heures) sont organisées en vue de la préparation des examens ; ces séances sont obligatoires.

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L'épreuve écrite a lieu pendant la quinzième semaine du semestre (révision), elle est

commune avec celle des absents justifiés. Toutefois, dans l'hypothèse où l'étudiant n'aurait à repasser qu'une seule matière

assortie de travaux dirigés, il peut choisir de repasser celle-ci dans les conditions ordinaires (contrôle continu et épreuve écrite, art 12).

Section 2ème : Aménagements spéciaux des études

Article 18 : Généralités

Un régime spécial d'études est créé au bénéfice notamment des étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie

universitaire ou étudiante, des étudiants chargés de famille, des femmes enceintes, des étudiants engagés dans des cursus effectués dans des Unités de Formation et de

Recherche différentes, des personnes handicapées, et des sportifs de haut niveau. Dans les matières organisées à la fois en cours magistraux et travaux dirigés, les

étudiants peuvent être dispensés de l'assiduité aux tds. Ils subissent alors dans

chaque matière un examen écrit commun à celui des étudiants inscrits en régime ordinaire ; ils peuvent assister aux séances de remédiation ( art 17 ).

Dans les matières relevant seulement de travaux dirigés, les étudiants restent en principe soumis au droit commun du contrôle continu (art 13) ; ils peuvent cependant

en être dispensés et subir une épreuve spéciale dont les modalités sont fixées par l'équipe pédagogique avec l'accord du Doyen.

Article 19 : Demande d’application du régime spécial

La demande accompagnée des pièces justificatives doit être faite auprès du Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de Lille 2 sur

due justification fournie au plus tard dans la septième semaine du semestre. Tout cas particulier pourra cependant être examiné par le président du jury.

En cas de modification de la situation de l'étudiant en cours d'année, il est possible de demander le bénéfice du régime spécial d'études dans les huit jours qui suivent

l'événement ayant entraîné le changement de situation et au plus tard dans les huit

jours qui précèdent l'épreuve de trois heures. Cette modification de statut ne vaut que pour le semestre concerné par la

modification.

Article 20 : Etudiants handicapés Les étudiants dont le handicap ou la maladie est constaté par le médecin du CSU

bénéficient des aménagements que celui-ci aura déclarés nécessaires ; ils peuvent notamment consister en un tiers temps supplémentaire, une salle particulière,

l'assistance d'un secrétaire ou l'autorisation de travailler avec du matériel adapté.

Chapitre 3 : Validation des examens

Article 21 : Admission dans le semestre supérieur

L’inscription dans le semestre supérieur est possible dès lors que le candidat a validé l’ensemble des semestres antérieurs ; elle encore possible si un unique semestre

antérieur n'a pas été validé. En revanche, si l’étudiant n’a pas validé deux semestres antérieurs, il ne peut continuer son cursus et s’inscrire dans le semestre supérieur. La

Faculté ne saurait garantir la pleine compatibilité horaire des enseignements au candidat à l'obtention simultanée de deux semestres de même parité.

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N.B : Doit être considérée comme inscription pédagogique principale, l’inscription

dans le semestre numériquement le plus élevé, sauf demande écrite du candidat. L'inscription dans les semestres supérieurs est également possible à certaines

conditions pour les candidats titulaires d'un diplôme de capacité en droit, ainsi qu'au titre d'une procédure de validation d'études et d'acquis.

Article 21 bis : Mécanisme particulier

Conformément à l’arrêté susnommé, un semestre pouvant être validé en première ou en seconde session, la validation s’apprécie à l’issue de la proclamation des résultats

de la seconde session. L’étudiant ayant deux semestres non validés à l’issue de la première session d’un

semestre impair (3, 5) peut s’inscrire au semestre pair supérieur (4, 6) sous condition suspensive de valider le semestre impair concerné en seconde session.

En cas d’échec au semestre impair au terme de la seconde session, il faut distinguer selon les résultats du semestre pair. Si l’étudiant y obtient une moyenne supérieure

ou égale à 10/20, les résultats de ce semestre pair sont « gelés » et l’étudiant ne

peut s’en prévaloir jusqu’à obtention du semestre impair inférieur. Ils produiront alors leur plein effet. Si l’étudiant obtient une moyenne inférieure à 10/20 lors de ce

semestre pair, aucun résultat ne pourra être validé ou capitalisé.

Section 1ère : Des diverses modalités d’acquisition des unités d’enseignement et des

semestres

Article 22 : Acquisition par capitalisation ou par compensation Les unités d’enseignement, les crédits européens, les semestres et les diplômes

correspondants peuvent être acquis, soit par capitalisation, soit par compensation. Les semestres, les unités d’enseignement et les matières qui les

composent sont validés soit en première session, soit en deuxième session.

Sous-section 1ère : Mécanisme de la capitalisation

Article 23 : notion

La capitalisation est la conservation d'un semestre sur l'autre des notes supérieures à

la moyenne ; sous réserve des règles transitoires liées au changement des maquettes (notes obtenues à Lille 2).

Pour les notes obtenues dans un autre établissement, voir infra article 25.

Article 24: Obtention de la moyenne aux semestres et/ou aux unités d’enseignement et délivrance des crédits européens

Les semestres et/ou les unités d’enseignement sont définitivement acquis et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne, et ce, quand bien même

la structure interne du semestre ou de l’unité d’enseignement aurait été ou viendrait à être modifiée.

L’acquisition d’un semestre ou d’une unité d’enseignement entraîne nécessairement

délivrance des crédits européens correspondants à ce semestre ou à cette unité. Selon le principe de capitalisation, une unité validée est définitivement acquise.

L’étudiant ne peut repasser les matières dans lesquelles il y a obtenu une note inférieure à la moyenne.

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Article 25 : Principe de capitalisation des éléments

constitutifs d’unités Les éléments constitutifs des unités d’enseignement sont capitalisables. Tout étudiant

qui a obtenu la moyenne à un ECU conserve donc cet ECU ainsi que la valeur en crédits européens qui y est affectée, sous réserve qu’il ait été acquis postérieurement

à l’arrêté du 9 avril 1997. Les ECU composés à la fois d’une note d'examen écrit sanctionnant le cours magistral

et d’une note de contrôle continu des connaissances sanctionnant les travaux dirigés sont considérés comme validés, et par conséquent capitalisables, si l’étudiant a validé

le « bloc matière »; autrement dit, si la moyenne de la note sanctionnant l’examen écrit et de la note obtenue en contrôle continu des connaissances est supérieure ou

égale à 10. Si l’étudiant acquiert son bloc matière, il peut le capitaliser. Si la moyenne des notes

du bloc matière est inférieure à 10, alors l’étudiant perd l’intégralité des notes dudit bloc matière

Ces règles valent également pour les notes et les ECTS obtenus dans d’autres

formations ou filières y compris extérieures à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de Lille 2, sous réserve de la cohérence des

matières suivies avec le parcours choisi par l’étudiant. Les présidents de jury du semestre de Licence concerné vérifient la pertinence des demandes effectuées en ce

sens et décident souverainement de l’acceptation ou du refus de l’intégration desdites notes et desdits ECTS dans le cursus de l’étudiant.

Article 26 : Dispositions transitoires liées aux changements de maquettes

Lorsqu'une modification des maquettes d'enseignement intervient alors que l'étudiant a déjà débuté son cursus de licence, les situations particulières nées de la nouvelle

distribution des matières (passerelles, reports de notes...) sont soumises à l'appréciation souveraine du président du jury qui peut consulter les enseignants

magistraux concernés.

Sous-section 2ème : Mécanisme des compensations

Article 27 : notion La compensation est l'effet de la moyenne arithmétique de notes, éventuellement

affectées de coefficients, elle entraine validation de chacun des éléments concernés.

Article 28 : Les Différentes compensations

Conformément à l’article 28 de l’arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade licence, la compensation est organisée sur le

semestre sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d’enseignement, pondérées par des coefficients.

Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 1er aout 2001 relatif à la licence, la compensation est organisée entre les semestres immédiatement consécutifs, c'est à

dire 1 et 2, 3 et 4, 5et 6.

L’application des règles de compensation implique l’attribution des crédits européens

correspondants, de la même manière que par la voie de la capitalisation. Ne sont pris en compte dans le calcul de la moyenne que les résultats acquis dans le

cadre du cursus de Licence à l’Université de Lille 2. Dans les autres hypothèses,

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l’acceptation de la prise en compte des résultats sera soumise à une commission

d’équivalence.

Article 28 bis : la compensation de fin de diplôme En fin de diplôme, le Grand jury, composé des présidents de jury des six

semestres de licence et présidé par le responsable du diplôme peut accorder une compensation finale, dans le respect des règles posées par l’arrêté susnommé.

Cette compensation peut être accordée uniquement au terme de la première session.

Sous Section 3ème : Les sessions

Article 29 : principes

Pour chaque semestre, deux sessions d’examens sont organisées.

Les matières assorties d’un contrôle des connaissances en contrôle continu

ne font pas l’objet d’une deuxième session. Cette dernière concerne les autres matières dites à examen terminal.

Dans chaque matière concernée, les notes obtenues en seconde session se substituent à celles obtenues en première session.

Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 23 avril 2002 susnommé, un délai de deux mois sépare les deux sessions. La seconde session a donc lieu en

septembre pour les semestres pairs et impairs. Pour bénéficier de la seconde session, l’étudiant doit s’inscrire par voie

électronique dans le délai de 10 jours suivant la proclamation des résultats de la première session.

Article 30 : Dispositions particulières de la première session

L’absence à une épreuve, qu’elle soit justifiée ou injustifiée, ne permet pas de valider les résultats de la première session, à l’exception des matières du contrôle

continu. L’étudiant a alors accès à la seconde session.

Article 31 : dispositions particulières de la seconde session

Les matières concernées par la seconde session sont celles des unités non

validées ou des semestres non validés par défaut de compensation intra-semestrielle.

Dans une unité non validée, l’étudiant conserve les notes au dessus de la moyenne, conformément aux dispositions de l’article du 23 avril 2002 susnommé. Il

repasse les matières dans lesquelles il n’a pas obtenu la moyenne. L’étudiant concerné par la deuxième session peut renoncer à la totalité des

notes obtenues en première session pour les unités non validées, et repasser l’ensemble des matières (à l’exception des matières du contrôle continu). Il doit le

faire savoir lors de son inscription électronique à la deuxième session.

Section 2ème : Proclamation des résultats

Article 32 : Composition du Jury Le Président de l’Université désigne par arrêté, pour chaque semestre de formation

habilitée, le Président du jury.

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Le jury comprend au moins trois membres, dont au moins deux enseignants-

chercheurs ; sa composition est affichée sur les lieux d’examen. Le jury se compose des personnes ayant dispensé des enseignements magistraux et,

pour les matières ne faisant l’objet que d’enseignements dirigés, des personnes responsables de ceux-ci. Chaque enseignant peut s’adjoindre le concours des

membres de son équipe pédagogique.

Article 33 : Rôle du Jury La délivrance du diplôme, la validation des unités d’enseignement et des semestres,

sont prononcées après délibération du jury. Si le jury constate qu’un étudiant dont la note est inférieure à la moyenne a été

suffisamment méritant, il peut accorder des « points jury » permettant au candidat d’atteindre la moyenne de 10/20 sur un élément constitutif d'unité, sur une unité

d'enseignement ou sur le semestre, et donc de l’acquérir, de le capitaliser et d’obtenir les crédits correspondants. Il peut aussi, au delà de la moyenne, accorder des

« points-jury » afin de permettre une compensation progressive (cf supra) ou encore

l'attribution d'une mention au candidat. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du Président de

jury et signé par lui. Il tient informé le Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales du déroulement des délibérations.

Nonobstant les mécanismes de passage dans le semestre supérieur, le jury peut recommander le redoublement.

Le jury est souverain, Il délibère après avoir entendu les représentants étudiants à la Commission pédagogique. Il peut modifier ou suppléer chaque note, notamment

lorsqu'il est saisi d'un déséquilibre manifeste entre les notes obtenues dans les matières qui sont l'objet d'un enseignement dédoublé.

Article 34 : Affichage des notes.

Le jury, après la proclamation des résultats, est tenu de communiquer les notes. Une attestation de réussite et d’obtention du diplôme est délivrée à l’étudiant trois

semaines au plus tard après la proclamation des résultats.

Article 35 : mentions

Pour chacun des différents semestres il peut être délivré des mentions en fonction de la moyenne générale obtenue sur le semestre par l’étudiant.

Moyenne générale de 12/20 : mention assez bien. Moyenne générale de 14/20 : mention bien.

Moyenne générale de 16/20 : mention très bien. Le jury peut accorder ses félicitations au candidat qu'il estime particulièrement

méritant. La mention au semestre est accordée uniquement en première session. Pour un

étudiant empêché de se présenter à une ou plusieurs épreuves de la première session en raison d’un motif légitime apprécié par le responsable de diplôme, la

seconde session est considérée comme une première session pour l’obtention d’une mention et le jury peut lui accorder celle correspondant à ses résultats.

A l’issue de la licence, le jury peut encore délivrer une mention globale au diplôme si

les six semestres ont été effectués à la faculté des sciences juridiques et sociales de Lille 2 et obtenus en première session.