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Service des affaires juridiques Ce document est une codification administrative À jour au 30 octobre 2013 RÈGLEMENT R.R.V.Q. CHAPITRE B-2 RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses; « branchement d’eau potable » : un tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment ou un autre équipement nécessitant une alimentation en eau potable; « branchement d’égout » : un tuyau d’égout raccordé à une conduite principale d’égout et destiné à desservir un bâtiment ou un regard unique; « branchement d’égout pluvial » : branchement d’égout acheminant des eaux pluviales; « branchement d’égout sanitaire » : branchement d’égout acheminant des eaux usées; « branchement d’égout unitaire » : branchement d’égout acheminant des eaux usées et des eaux pluviales; « branchement d’évacuation » : tuyau d’évacuation d’eaux usées dont l’extrémité amont est raccordée à la jonction de plusieurs tuyaux de ce type ou à

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Service des affaires juridiquesCe document est une codification administrative

À jour au 30 octobre 2013

RÈGLEMENT R.R.V.Q. CHAPITRE B-2

RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAUPOTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONSPARTICULIÈRES EN PLOMBERIE

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CEQUI SUIT :

CHAPITRE I

DÉFINITIONS

1. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, onentend par :

« bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriterou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;

« branchement d’eau potable » : un tuyau d’eau potable raccordé à une conduiteprincipale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment ou un autre équipementnécessitant une alimentation en eau potable;

« branchement d’égout » : un tuyau d’égout raccordé à une conduite principaled’égout et destiné à desservir un bâtiment ou un regard unique;

« branchement d’égout pluvial » : branchement d’égout acheminant des eauxpluviales;

« branchement d’égout sanitaire » : branchement d’égout acheminant des eauxusées;

« branchement d’égout unitaire » : branchement d’égout acheminant des eauxusées et des eaux pluviales;

« branchement d’évacuation » : tuyau d’évacuation d’eaux usées dontl’extrémité amont est raccordée à la jonction de plusieurs tuyaux de ce type ou à

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une colonne de chute et l’extrémité aval à un autre branchement d’évacuation, unpuisard, une colonne de chute ou un collecteur principal;

« branchement privé » : la partie d’un branchement partant du bâtiment ou d’unregard unique et se rendant jusqu’à la ligne de propriété du lot ou raccordé à laconduite principale d’un réseau privé;

« branchement public » : la partie du branchement compris entre la ligne depropriété d’un lot et la conduite principale;

« chéneau » : caniveau installé à la base d’un toit en pente pour l’écoulementdes eaux pluviales;

« clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les refoulementspermettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout;

« code » : le Code de construction (R.R.Q., chapitre B-1.1, r.0.01.01) et leCode national de la plomberie auquel il fait référence;

« collecteur d’eaux pluviales » : collecteur principal acheminant des eauxpluviales;

« collecteur principal » : tuyauterie horizontale située à l’intérieur du bâtimentet acheminant les eaux usées ou les eaux pluviales à un branchement d’égout;

« collecteur sanitaire » : collecteur principal acheminant des eaux usées;

« collecteur unitaire » : collecteur principal acheminant des eaux usées et deseaux pluviales;

« conduite principale d’eau potable » : une conduite d’eau potable à laquellesont généralement raccordés plusieurs branchements d’eau potable;

« conduite principale d’égout » : une conduite d’égout à laquelle sontgénéralement raccordés plusieurs branchements d’égouts;

« directeur » : le directeur du Service des travaux publics ou son représentant;

« eau de refroidissement » : l’eau dont seule la température a été modifiée, dansun échangeur de chaleur, pour refroidir un liquide ou une substance;

« eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l’eau derefroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique;

« eaux usées » : eaux de rejet autres que les eaux pluviales;

« entreprise spécialisée » : une entreprise reconnue par ordonnance du comitéexécutif et qui possède le matériel et l’outillage ainsi que la compétence nécessairepour faire les travaux suivants sur une conduite d’eau potable ou d’égout, tel que :

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1° le nettoyage et la désinfection;

2° l’essai d’étanchéité;

3° l’essai d’identification;

4° l’essai au colorant;

« essai d’étanchéité sur un branchement d’eau potable » : une inspectionréalisée par une entreprise spécialisée visant à déterminer les pertes d’eau sur toutela longueur d’un branchement d’eau potable, effectuée à la pression du réseaud’eau potable de la ville;

« essai d’étanchéité sur un branchement d’égout » : une inspection réalisée parune entreprise spécialisée visant à évaluer l’étanchéité d’un branchement d’égoutsur toute sa longueur;

« essai d’identification » : un procédé d’identification de la qualité, descaractéristiques et du diamètre des conduites suivi, pour le branchement d’égout,d’un essai au colorant fait par une entreprise spécialisée ou d’une autre méthodede validation des raccordements des conduites acceptée par le responsable de laville afin de s’assurer du raccordement de l’égout sanitaire privé à l’égout sanitairepublic;

« inspecteur » : un inspecteur ou un technicien de la Division des travaux publicsou de la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement;

« installation individuelle d’assainissement » : une installation privéed’épuration et d’évacuation des eaux usées;

« puisard » : un puits servant à capter les eaux pluviales et à les acheminer,selon le cas, aux conduites principales d’égout pluvial ou unitaire;

« regard d’égout » : une chambre installée dans un réseau d’égout pour ypermettre l’accès;

« réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux usées;

« réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainentl’eau pluviale et l’eau souterraine;

« réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois de l’eauusée et de l’eau pluviale;

« réseau privé » : un système de conduites principales, excluant les tuyauxraccordés aux bâtiments et aux puisards, qui n’appartient pas à la ville, auquel estraccordé plusieurs branchements et qui est lui-même raccordé aux conduitesprincipales publiques;

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« tuyau de drainage » : tuyau souterrain destiné à capter et à évacuer l’eausouterraine communément appelé drain de fondation;

« tuyau de vidange » : tuyau reliant le siphon d’un appareil sanitaire à une partiequelconque d’un réseau d’évacuation.2005, R.V.Q. 1083, a. 1; 2007, R.V.Q. 1120, a. 1.

CHAPITRE II

CHAMP D’APPLICATION

2. Ce règlement régit les branchements privés d’eau potable et d’égout reliésaux conduites principales publiques par un branchement public ou un réseau privé.2005, R.V.Q. 1083, a. 2; 2007, R.V.Q. 1120, a. 2.

3. L’installation, la réparation, la réfection, l’entretien ou la modification d’unsystème de plomberie, dans un bâtiment, doit être fait conformément auxexigences de ce règlement.2005, R.V.Q. 1083, a. 3.

4. À moins d’indication contraire, ce règlement s’applique à une propriété, unétablissement ou un bâtiment existant ou à construire.2005, R.V.Q. 1083, a. 4.

CHAPITRE III

RESPONSABILITÉ DES BRANCHEMENTS

5. L’installation, l’entretien ou la réparation d’un branchement privé d’égoutunitaire, sanitaire ou pluvial ou d’un branchement privé d’eau potable se fait parle propriétaire qui en assume les frais et l’entière responsabilité. Le débouchaged’un branchement privé d’égout est de la responsabilité du propriétaire.2005, R.V.Q. 1083, a. 5; 2007, R.V.Q. 1120, a. 3.

6. Lorsque les eaux pluviales sont drainées dans un fossé de rue, l’installation,l’entretien ainsi que les réparations de tout ponceau d’entrée charretière de typeet de diamètre autorisés par la ville, se font par et aux frais du propriétaire qui enassume en tout temps l’entière responsabilité.2005, R.V.Q. 1083, a. 6.

7. Le propriétaire doit s’assurer de ne pas intervertir les branchements privéssanitaire et pluvial. Le branchement privé sanitaire est habituellement situé àdroite du branchement privé pluvial lorsque l’on regarde vers la rue à partir dusite de la construction.

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Cependant, le propriétaire a la responsabilité de bien identifier le branchementprivé d’égout sanitaire avant d’effectuer le raccordement.2005, R.V.Q. 1083, a. 7.

8. (Abrogé: 2007, R.V.Q. 1120, a. 4).2005, R.V.Q. 1083, a. 8; 2007, R.V.Q. 1120, a. 4.

CHAPITRE IV

PERMIS

9. Sauf si les travaux font l’objet d’une entente avec la ville en vertu duRèglement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitreE-2, un propriétaire doit, sous réserve du paiement préalable des frais deraccordement pour un branchement, obtenir un permis pour :

1° installer, renouveler ou modifier un branchement d’égout ou d’eau potable;

2° installer un tuyau de drainage;

3° débrancher, boucher ou mettre à découvert un branchement d’égout oud’eau potable;

4° desservir, avec un branchement d’égout ou d’eau potable existant, unbâtiment existant, nouveau ou modifié.2005, R.V.Q. 1083, a. 9.

10. Une demande de permis est adressée au fonctionnaire désigné.

Ce fonctionnaire désigné est le responsable de la délivrance des permis et descertificats désigné conformément au Règlement sur la délivrance des permis etdes certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2.2005, R.V.Q. 1083, a. 10.

11. Le fonctionnaire désigné doit noter dans un registre, ou tout autre supportassurant la même fonction, tous les permis approuvés et délivrés et doit gardercopie de toutes les demandes de permis reçues conformément au calendrier deconservation de la ville.2005, R.V.Q. 1083, a. 11.

12. La demande de permis doit être rédigée sur le formulaire adopté parordonnance du comité exécutif.2005, R.V.Q. 1083, a. 12.

13. Une demande de permis doit être accompagnée des renseignements etdocuments suivants :

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1° un formulaire signé par le propriétaire ou son représentant autorisé surlequel sont indiqués : son nom et son adresse, le diamètre et le type de tuyau àinstaller ainsi que toute autre information requise par la ville;

2° un plan d’implantation montrant le bâtiment et le branchement visé;

3° dans le cas d’une entreprise institutionnelle, industrielle ou commerciale :

a) un diagramme d’écoulement se rapportant aux procédés industriels,commerciaux ou autres indiquant les quantités d’eaux utilisées dans chaqueopération ainsi que les débits annuel, moyen journalier et de pointe horaire;

b) une liste des appareils à raccorder et leurs spécifications;

c) une description des pressions et des débits d’opération;

4° dans le cas d’une demande pour un projet de construction d’un bâtiment,d’un stationnement, d’une aire d’entreposage ou de toute autre construction, surun lot dont la superficie totale est égale ou supérieure à 1 200 mètres carrés :

a) deux copies des plans et des calculs détaillés de drainage des eaux deruissellement concernant les ouvrages de rétention et de contrôle, préparés par unmembre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec, portant sa signature et sonsceau;

b) une fois les travaux terminés, un certificat de conformité, signé parl’ingénieur qui a assumé la surveillance des travaux et attestant le respect de cerèglement ainsi que la réalisation des travaux suivant les plans approuvés.2005, R.V.Q. 1083, a. 13; 2007, R.V.Q. 1120, a. 5.

14. Dans le cas où le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance d’unpermis ou n’acquitte pas le coût de ce permis dans un délai de 90 jours del’expédition d’un avis l’informant de l’acceptation de sa demande, le permis n’estpas délivré et les travaux doivent faire l’objet d’une nouvelle demande de permis.2005, R.V.Q. 1083, a. 14.

15. Dans le cas où une demande de permis est annulée par le retrait de lademande par le requérant, ou refusée, le requérant a droit au remboursement dumontant payé en vue de l’obtention du permis.2005, R.V.Q. 1083, a. 15.

16. Dans le cas où un permis est annulé par le requérant après sa délivrance,la ville rembourse au requérant 50 % du coût du permis.2005, R.V.Q. 1083, a. 16.

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17. Lorsque le dossier d’une demande de permis est complet, le fonctionnairedésigné doit, dans un délai maximal de 30 jours à compter de cette date, délivrerle permis demandé, ou signifier, par un écrit motivé, le refus au requérant.

Un dossier est complet lorsque tous les documents et renseignements requissont fournis et lorsque les sommes exigées sont payées.2005, R.V.Q. 1083, a. 17.

CHAPITRE V

NORMES APPLICABLES À TOUS LES BRANCHEMENTS

18. Lorsqu’un branchement d’eau potable et un branchement d’égout d’unbâtiment sont installés dans une même tranchée, il est interdit d’installer unbranchement d’égout sanitaire au-dessus ou au même niveau qu’un branchementd’eau potable. Lorsqu’un branchement d’eau potable et un branchement d’égoutsanitaire de bâtiment doivent nécessairement être au même niveau, les deuxbranchements doivent être espacés de trois mètres.2005, R.V.Q. 1083, a. 18.

18.1. Chaque lot doit être distinctement desservi par un branchement d’eaupotable et d’égout et doit être raccordé à une conduite principale publique. Unraccordement au réseau privé peut être autorisé si le réseau public existant ou sonprolongement ne peut desservir convenablement un branchement privé et quel’opération fait l’objet d’un acte notarié entre le propriétaire du lot à desservir etle propriétaire du réseau privé. L’acte notarié doit prévoir un droit d’utilisation etune servitude d’accès en faveur du lot à desservir.2007, R.V.Q. 1120, a. 6.

19. Si le remplissage de la tranchée a été réalisé sans qu’une inspection visuelleet qu’un essai d’identification n’aient été effectués, la ville peut exiger dupropriétaire que les conduites soient mises à jour pour procéder à l’inspection. Sile propriétaire refuse de le faire, la ville peut procéder elle-même à la mise à jourdes conduites aux frais du propriétaire.2005, R.V.Q. 1083, a. 19; 2007, R.V.Q. 1120, a. 7.

20. Le recouvrement minimum du branchement doit être de 1,8 mètre sous leniveau du terrain fini. Si cette profondeur ne peut être atteinte, les conduitesdoivent être protégées contre le gel.2005, R.V.Q. 1083, a. 20; 2007, R.V.Q. 1120, a. 8.

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CHAPITRE VI

BRANCHEMENT D’EAU POTABLE

SECTION I

NORMES D’INSTALLATION

21. Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications dece règlement, suivant les règles de l’art et la pratique du génie.2005, R.V.Q. 1083, a. 21.

22. Le propriétaire ne peut commencer ses travaux d’excavation avant que lebranchement public d’eau potable ne soit construit.2005, R.V.Q. 1083, a. 22; 2007, R.V.Q. 1120, a. 9.

23. Il est interdit à un propriétaire de se raccorder directement à la conduiteprincipale d’eau potable.2005, R.V.Q. 1083, a. 23.

24. Un propriétaire doit s’enquérir auprès de la ville de la localisation dubranchement public d’eau potable en façade de son terrain avant de procéder à laconstruction du branchement d’eau potable et des fondations de son bâtiment.2005, R.V.Q. 1083, a. 24.

25. Un bâtiment doit être pourvu d’une vanne de réduction de pression munied’un manomètre et d’un robinet d’arrêt de type passage direct. La vanne deréduction de pression doit être installée sur le tuyau de distribution d’eau àl’intérieur du bâtiment immédiatement au-dessus du robinet d’arrêt et être faciled’accès. La vanne de réduction de pression doit être ajustée à une pressionmaximale de 550 kilopascals.2005, R.V.Q. 1083, a. 25; 2007, R.V.Q. 1120, a. 10.

26. Un propriétaire doit s’assurer que la bouche à clé du robinet d’arrêt dubranchement public d’eau potable desservant sa propriété demeure en tout tempsdégagée, accessible, opérable et ne soit pas endommagée. À défaut de quoi, il esttenu de défrayer le coût de son dégagement, de sa réparation, de sa réfection oude son remplacement.2005, R.V.Q. 1083, a. 26.

27. Un propriétaire désirant faire ouvrir ou fermer le robinet d’arrêt dubranchement public d’eau potable desservant sa propriété doit en faire la demandeau directeur. Ce service est à la charge du requérant.2005, R.V.Q. 1083, a. 27.

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28. Le réseau de distribution interne d’un bâtiment doit être conçu en fonctionde la capacité du réseau public de façon à y obtenir une pression et un débitadéquats.2005, R.V.Q. 1083, a. 28; 2007, R.V.Q. 1120, a. 11.

SECTION II

MATÉRIAUX ACCEPTÉS

29. Le branchement d’eau potable doit être enrobé de matériaux granulairesde classe A conformes à la norme NQ 2560 114 du Bureau de normalisation duQuébec, sur toute sa longueur, sur une épaisseur d’au moins 150 millimètres.2005, R.V.Q. 1083, a. 29.

29.1. Les matériaux acceptés pour un branchement d’eau potable sont lessuivants :

1° pour un branchement dont le diamètre nominal est égal ou inférieur à 50millimètres, la conduite doit être en cuivre rouge conforme aux exigences de lanorme ANSI/AWWA C800 de l’American Water Works Association, de type« K » mou, sans joint;

2° pour un branchement dont le diamètre nominal est supérieur à 50millimètres et inférieur à 100 millimètres, la conduite doit être en polychlorurede vinyle, série 200 (DR21) conforme à la norme CAN/CS4-B137.3 du Bureaudes normes du Canada;

3° pour un branchement dont le diamètre est de 100 millimètres ou plus, laconduite doit être en fonte ductile de classe minimale 350, conforme auxexigences de la norme NQ 3623-085 du Bureau de normalisation du Québec,enduite à l’intérieur d’un revêtement de mortier de ciment conforme à la normeANSI/AWWA C104/A21.4 de l’American Water Works Association ou enpolychlorure de vinyle de classe minimale DR18 conforme à la norme NQ3624-250 du Bureau de normalisation du Québec.2007, R.V.Q. 1120, a. 12.

SECTION III

DIAMÈTRE

30. Le diamètre d’un branchement d’eau potable doit pouvoir accepter le débitde pointe à véhiculer et ne pas être inférieur à 19 millimètres.

À moins d’une indication contraire d’un représentant de la ville, le branchementprivé d’eau potable doit avoir un diamètre identique au branchement public d’eaupotable.2005, R.V.Q. 1083, a. 30; 2007, R.V.Q. 1120, a. 13.

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31. Dans le cas d’une nouvelle construction de bâtiment, le tuyau d’eau potabled’un diamètre de 38 millimètres ou moins doit être continu et ne doit pascomprendre de joint. Dans le cas de rénovation, un seul joint doit se retrouver surle tuyau de branchement.2005, R.V.Q. 1083, a. 31; 2007, R.V.Q. 1120, a. 13.

CHAPITRE VII

NORMES APPLICABLES AUX BRANCHEMENTS D’ÉGOUT

SECTION I

NORMES D’INSTALLATION

32. Les travaux de branchement doivent être effectués en conformité avec lesspécifications du présent règlement et suivant les règles de l’art et la pratique dugénie.2005, R.V.Q. 1083, a. 32.

33. Le propriétaire ne peut commencer ses travaux d’excavation avant que lebranchement public d’égout ne soit construit.2005, R.V.Q. 1083, a. 33; 2007, R.V.Q. 1120, a. 14.

34. Il est interdit à un propriétaire de se raccorder directement à la conduiteprincipale d’égout public.2005, R.V.Q. 1083, a. 34; 2007, R.V.Q. 1120, a. 15.

35. Un raccord à angle supérieur à 22,5 degrés est interdit dans la constructiond’un branchement d’égout sauf si un coude à long rayon est utilisé.2005, R.V.Q. 1083, a. 35; 2007, R.V.Q. 1120, a. 16.

36. Un propriétaire doit vérifier la profondeur et la localisation dubranchement d’égout public en façade de son terrain avant de procéder à laconstruction d’un branchement d’égout et des fondations de son bâtiment.2005, R.V.Q. 1083, a. 36; 2007, R.V.Q. 1120, a. 17.

37. Un branchement d’égout doit être bien appuyé sur toute la longueur de latranchée. Il doit être enrobé de matériaux granulaires de classe A conformes à lanorme NQ 2560-114 du Bureau de normalisation du Québec, sur toute sa longueuret d’une épaisseur d’au moins 150 millimètres.2005, R.V.Q. 1083, a. 37.

38. Lorsqu’un immeuble est desservi par un réseau d’égout unitaire public, lepropriétaire doit quand même installer les branchements d’égout pluvial etsanitaire pour une nouvelle construction. Le raccordement des deux conduites au

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branchement d’égout public se fait à l’aide d’un raccord en forme de « Y » àl’emprise de la rue. Ce raccordement est fourni et installé par le propriétaire.2005, R.V.Q. 1083, a. 38; 2007, R.V.Q. 1120, a. 18.

SECTION II

MATÉRIAUX ACCEPTÉS

39. Les matériaux acceptés pour les branchements privés d’égout sont lessuivants :

1° le polychlorure de vinyle conforme à la norme NQ 3624-130 ou NQ3624-135 du Bureau de normalisation du Québec, de type 1 et de classe minimale :DR28 pour le sanitaire et DR35 pour le pluvial;

2° le béton armé conforme à la norme NQ 2622-126, de classe minimale IV(4).2005, R.V.Q. 1083, a. 39.

40. L’adapteur utilisé pour un branchement privé doit être compatible avec lematériau utilisé par la ville dans le branchement public.

Le branchement d’égout privé doit avoir le même diamètre, la même qualité etêtre de même nature jusqu’à l’intérieur du bâtiment.2005, R.V.Q. 1083, a. 40; 2007, R.V.Q. 1120, a. 19.

41. Un tuyau et un raccord doivent porter une inscription permanente,facilement lisible, indiquant le nom du fabricant ou la marque de commerce, lanature et le diamètre du tuyau, sa classification ainsi que l’attestation du matériaupar un organisme reconnu.2005, R.V.Q. 1083, a. 41.

CHAPITRE VIII

BRANCHEMENT D’ÉGOUT PLUVIAL

SECTION I

NORMES D’INSTALLATION

42. Le raccordement d’un nouveau tuyau de drainage doit être fait à l’intérieurdu bâtiment au collecteur d’eau pluviale à l’aide d’un siphon à garde d’eauprofonde muni d’un regard d’un diamètre minimal de 100 millimètres et d’unclapet antiretour installé en aval sur le collecteur d’eau pluviale afin d’éviter unrefoulement provenant du branchement d’égout dans le tuyau de drainage.

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Dans le cas d’un bâtiment existant dont le raccordement du tuyau de drainageest déjà fait à l’extérieur, celui-ci peut être raccordé à l’extérieur du bâtimentdirectement au branchement d’égout pluvial et être muni d’un regard de nettoyagede 100 millimètres localisé près de la fondation et se prolongeant jusqu’au niveaudu terrain fini.2005, R.V.Q. 1083, a. 42; 2007, R.V.Q. 1120, a. 20.

43. Le raccordement d’un nouveau tuyau de drainage qui ne peut pas s’écoulerpar gravité au point de branchement autorisé, doit être fait à l’intérieur d’unbâtiment à l’aide d’une fosse de retenue et être muni d’un système de pompageet d’un clapet antiretour installé sur le collecteur d’eau pluviale afin d’éviter lesrefoulements dans la fosse de retenue.2005, R.V.Q. 1083, a. 43; 2007, R.V.Q. 1120, a. 21.

44. Les eaux pluviales provenant du toit en pente d’un bâtiment, qui sontnormalement évacuées au moyen d’un chéneau et d’une gouttière, doivent êtredéversées en surface, dans un aménagement paysager ou dans un puits percolantnon raccordé à l’égout et avec un trop-plein en surface situé à une distance d’aumoins deux mètres du bâtiment, des lignes de lot et de l’emprise de la rue.

Le drainage des eaux pluviales du terrain, sauf dans les cas prévus à l’article47, doit se faire en surface. L’eau doit être acheminée vers un lieu publicpermettant la réception de ces eaux.

Le perçage de bordure de rue est interdit. Ceci constitue une règled’harmonisation au sens de l’article 94 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q.,chapitre C-11.5).2005, R.V.Q. 1083, a. 44; 2007, R.V.Q. 1120, a. 22.

45. Il est interdit de raccorder le branchement d’égout privé pluvial aubranchement d’égout public sanitaire.2005, R.V.Q. 1083, a. 45.

46. Seules les eaux pluviales, d’infiltration, de refroidissement et les eauxsouterraines peuvent être drainées par un branchement d’égout pluvial. Lebranchement privé d’égout pluvial doit être raccordé au branchement publicd’égout pluvial.

Si l’immeuble est desservi par un réseau d’égout unitaire, l’article 38 s’applique.2005, R.V.Q. 1083, a. 46; 2007, R.V.Q. 1120, a. 23.

47. Dans le cas d’un projet de construction d’un bâtiment, d’un stationnement,d’une aire d’entreposage ou de toute autre construction, sur un lot dont lasuperficie totale est égale ou supérieure à 1 200 mètres carrés, le propriétaire doitgérer l’eau de ruissellement de la façon suivante :

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1° le débit total d’eau pluviale provenant de la superficie totale du lot et relâchéau réseau d’égout pluvial ou unitaire de la ville est limité à 50 litres par secondepar hectare ou si le réseau ne peut accueillir un tel débit, selon un débit de rejetconforme à la capacité hydraulique et environnementale du milieu récepteur;

2° le volume d’eau de ruissellement excédentaire au débit relâché généré pourdes pluies de récurrence d’une fois dans 100 ans doivent être retenustemporairement sur le lot privé en utilisant un ou des types d’ouvrages derétention, dont :

a) la rétention sur le stationnement;

b) la rétention sur les aires gazonnées en dépression;

c) une tranchée souterraine de rétention;

d) une rétention sur les toits;

3° le propriétaire doit aménager, à ses frais et pour chaque raccordement deservice d’égout pluvial branché au réseau d’égout pluvial de la ville, un ouvragede contrôle de débit requis de façon à ce que le débit total provenant du lot soitrégularisé. Un ouvrage de contrôle doit être accessible en tout temps pourinspection. Il doit être entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement parle propriétaire;

4° un aménagement compris dans une cour avant doit être conçu de façon à ceque son niveau ou le niveau du terrain soit égal ou supérieur à 250 millimètresplus haut que le niveau du pavage de la rue à proximité de la bordure ou du trottoir.2005, R.V.Q. 1083, a. 47; 2007, R.V.Q. 1120, a. 24.

47.1. Il est interdit de morceler un projet global en créant des phases dedéveloppement plus petites de manière à se soustraire à ce règlement. Les projetsd’agrandissement, de modification et en phases sont considérés de façoncumulative et la réglementation s’applique à l’ensemble du lot qui aurait éténormalement considéré.2007, R.V.Q. 1120, a. 24.

47.2. Un projet d’agrandissement ou de modification d’un bâtiment ou d’unaménagement existant est également visé par les articles 47 et 47.1. Dans cedernier cas, les ouvrages de rétention sont construits uniquement dans la partievisée par le projet d’agrandissement ou de réaménagement et le volume d’eau depluie à retenir ne dépasse pas celui qui peut être emmagasiné physiquement ensurface dans la partie touchée par les travaux.2007, R.V.Q. 1120, a. 24.

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48. Un branchement d’égout pluvial ne peut pas être raccordé par gravité àl’égout public si sa pente est inférieure à 1 %.2005, R.V.Q. 1083, a. 48.

49. Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviterque du sable, de la pierre, de la boue ou d’autres objets ne pénètrent dans lebranchement d’égout pluvial durant son installation.2005, R.V.Q. 1083, a. 49.

SECTION II

DIAMÈTRE

50. Le diamètre minimal d’un branchement d’égout pluvial doit être de 150millimètres.2005, R.V.Q. 1083, a. 50.

SECTION III

REGARD D’ÉGOUT PLUVIAL

51. Pour un branchement d’égout pluvial de 45 mètres et plus de longueur ainsique pour tout branchement d’égout pluvial d’un bâtiment à usage industriel, unregard d’égout conforme aux spécifications de la norme NQ 2622-420 du Bureaude normalisation du Québec, d’au moins 900 millimètres de diamètre doit êtreconstruit à l’emprise de la rue et à tous les 100 mètres pour les regards successifs.2005, R.V.Q. 1083, a. 51; 2007, R.V.Q. 1120, a. 26.

52. Pour un branchement privé d’égout d’un diamètre de 250 millimètres etplus, un regard doit être construit à l’emprise de la rue.2005, R.V.Q. 1083, a. 52.

53. Un regard d’égout doit être installé sur un branchement d’égout à toutchangement de direction de 45 degrés et plus et à un raccordement avec un autrebranchement.2005, R.V.Q. 1083, a. 53.

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CHAPITRE IX

BRANCHEMENT D’ÉGOUT SANITAIRE

SECTION I

NORMES D’INSTALLATION

54. Un essai d’identification et un essai d’étanchéité doivent être effectués auxfrais du propriétaire avant que le branchement d’égout sanitaire ne soit remblayé.Ces essais doivent être réalisés par une entreprise spécialisée.2005, R.V.Q. 1083, a. 54; 2007, R.V.Q. 1120, a. 27.

55. Un branchement d’égout sanitaire ne peut pas être raccordé par gravité àl’égout public si sa pente est inférieure à 2 %.2005, R.V.Q. 1083, a. 55.

56. Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviterque du sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou un autre objet ne pénètre dansle branchement d’égout sanitaire durant son installation.

Tout collecteur sanitaire doit être muni d’un regard de nettoyage d’un minimumde 100 millimètres de diamètre ayant un couvercle étanche. Un regard denettoyage est placé de telle façon que son ouverture soit accessible et que le travailde nettoyage et de déblocage puisse s’accomplir normalement.2005, R.V.Q. 1083, a. 56.

57. À défaut de pouvoir se raccorder par gravité, les eaux doivent êtreacheminées vers le branchement public d’égout conformément aux prescriptionsdu Code.2005, R.V.Q. 1083, a. 57.

58. L’eau présente dans une excavation ne doit pas être vidangée par lesbranchements d’égout sanitaire. Une pompe doit diriger les eaux vers un puisardde rue. Le propriétaire doit assumer les coûts du nettoyage nécessaire desconduites d’égout principales sous la rue si le présent article n’est pas respecté.2005, R.V.Q. 1083, a. 58.

SECTION II

DIAMÈTRE

59. Le diamètre minimal du branchement d’égout sanitaire privé doit être de125 millimètres.2005, R.V.Q. 1083, a. 59.

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60. (Abrogé: 2007, R.V.Q. 1120, a. 28).2005, R.V.Q. 1083, a. 60; 2007, R.V.Q. 1120, a. 28.

SECTION III

REGARD D’ÉGOUT SANITAIRE

61. Pour un branchement d’égout sanitaire de 45 mètres et plus de longueurainsi que pour tout branchement d’égout sanitaire d’un bâtiment à usageindustriel, un regard d’égout étanche, conforme à la norme NQ 2622-420 duBureau de normalisation du Québec, d’au moins 900 millimètres de diamètre doitêtre construit à l’emprise de la rue et à tous les 100 mètres pour les regardssuccessifs.2005, R.V.Q. 1083, a. 61; 2007, R.V.Q. 1120, a. 30.

62. Dans le cas d’un réseau public d’égout unitaire, pour les branchements de45 mètres et plus de longueur ainsi que pour les branchements d’un bâtiment àusage industriel, un regard doit être construit à l’emprise de la rue pour chaquebranchement d’égout sanitaire ou pluvial.

Ces regards constituent les points de contrôle des eaux déversées et sont rendusaccessibles et dégagés en tout temps par le propriétaire.2005, R.V.Q. 1083, a. 62; 2007, R.V.Q. 1120, a. 31.

63. Un regard d’égout doit être installé sur un branchement d’égout à toutchangement de direction de 45 degrés et plus et à un raccordement avec un autrebranchement.2005, R.V.Q. 1083, a. 63.

64. Pour un branchement privé d’égout sanitaire d’un diamètre de 200millimètres et plus et pour un branchement d’égout qui est sujet à rejeter des eauxde procédés, un regard doit être installé à l’emprise de la rue.2005, R.V.Q. 1083, a. 64.

CHAPITRE X

PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS

65. Quelle que soit l’année de construction de son bâtiment, le propriétairedoit installer le nombre de clapets antiretour requis pour éviter un refoulement.

Les collecteurs sanitaires ne doivent comporter aucun clapet antiretour quiempêche la libre circulation d’air.

Ces clapets antiretour doivent être installés sur les branchements d’évacuationraccordés directement au collecteur principal, notamment, sur ceux reliés à tous

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les appareils sanitaires, tels les renvois de plancher, les fosses de retenue, lesintercepteurs, les réservoirs et les siphons installés dans le sous-sol localisés sousle niveau de la rue adjacente.

L’emploi d’un dispositif antiretour inséré à la sortie de l’avaloir de sol tels untampon fileté, un dispositif muni d’un flotteur de caoutchouc ou à installation àcompression n’est pas considéré comme un clapet antiretour et ne dispense pasde l’obligation d’installer un tel clapet.

Un clapet antiretour doit protéger le tuyau de drainage de façon à éviter touteinondation causée par le refoulement des eaux drainées par ce tuyau.

Le propriétaire doit installer les clapets antiretour de façon à ce qu’ils soientfaciles d’accès en tout temps. Il doit les maintenir en bon état de fonctionnement.

En cas de défaut du propriétaire de se conformer au présent règlement,d’installer, de rendre facile d’accès ou de maintenir en bon état de fonctionnementles clapets antiretour, la ville n’est pas responsable des dommages causés aubâtiment ou à son contenu, peu importe l’année de construction, par suited’inondation causée par un refoulement.2005, R.V.Q. 1083, a. 65.

66. Lorsque la colonne pluviale est raccordée de manière à se jeter dans lecollecteur d’eaux pluviales, le propriétaire doit la raccorder en aval des clapets.2005, R.V.Q. 1083, a. 66.

CHAPITRE XI

ESSAIS D’IDENTIFICATION ET D’ÉTANCHÉITÉ

67. Un essai sonore ou un essai au colorant doit être réalisé dès que les travauxde plomberie des collecteurs sanitaire et pluvial sont terminés afin de rencontrerl’objectif qui est d’attester que les eaux usées sanitaires en provenance de bâtimentsont déversées dans l’égout sanitaire de la rue.2005, R.V.Q. 1083, a. 67; 2007, R.V.Q. 1120, a. 33.

68. L’essai au colorant doit être réalisé à l’aide d’un colorant facilementidentifiable telle que la fluorescéine.2005, R.V.Q. 1083, a. 68.

69. Le colorant est déposé dans un cabinet d’aisance localisé au sous-sol ou,à défaut, au rez-de-chaussée du bâtiment.

Après avoir actionné la chasse d’eau, on doit localiser visuellement le colorantdans un regard d’égout sanitaire situé dans la rue immédiatement en aval du

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bâtiment. On doit également s’assurer de l’absence du colorant dans un regardd’égout pluvial localisé dans la rue immédiatement en aval du bâtiment.2005, R.V.Q. 1083, a. 69.

70. (Abrogé: 2007, R.V.Q. 1120, a. 34).2005, R.V.Q. 1083, a. 70; 2007, R.V.Q. 1120, a. 34.

71. (Abrogé: 2007, R.V.Q. 1120, a. 34).2005, R.V.Q. 1083, a. 71; 2007, R.V.Q. 1120, a. 34.

72. Le propriétaire doit faire effectuer un essai d’identification par uneentreprise spécialisée afin de s’assurer du respect des normes prévues à cerèglement.

Un branchement privé doit être étanche. Le propriétaire doit faire effectuer, àses frais, un essai d’étanchéité sur un nouveau branchement privé sanitaire ouunitaire ou sur une conduite modifiée et fournir le résultat de l’essai à la Divisionde la gestion du territoire de son arrondissement. Cet essai doit être effectué avantque la conduite ne soit remblayée. Cet essai doit être effectué par une entreprisespécialisée dans ce domaine.2005, R.V.Q. 1083, a. 72.

73. Tous les résultats des essais d’étanchéité incluant les essais non conformesdoivent être consignés dans un rapport. Ce rapport doit être transmis à la Divisionde la gestion du territoire de l’arrondissement.2005, R.V.Q. 1083, a. 73.

73.1. L’entreprise spécialisée qui effectue les essais doit indiquer dans sonrapport :

1° son nom;

2° le nom du technicien ayant procédé aux essais;

3° la date de tous les essais;

4° la date où la conformité est atteinte;

5° l’adresse du bâtiment;

6° le diamètre des conduites du branchement public et du branchement privé;

7° le matériau et la classe des conduites;

8° la position des conduites vues du bâtiment;

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9° le type d’adaptateur utilisé pour les raccordements;

10° le résultat des essais d’identification et d’étanchéité;

11° la conformité des matériaux granulaires sous les conduites;

12° le diamètre des regards à la limite de la propriété, le cas échéant;

13° dans le cas d’un essai au colorant, l’identification du regard dans la rue oùle colorant a été localisé;

14° dans le cas d’un renouvellement de branchement, un schéma indiquant lalocalisation du branchement privé au branchement public par rapport au bâtimentexistant.2007, R.V.Q. 1120, a. 36.

73.2. Le comité exécutif peut édicter des ordonnances afin d’établir la listedes entreprises spécialisées reconnues. Lors de la première ordonnance, lesentreprises ayant effectué les tâches visées par ce règlement sur le territoire de laville au cours de la dernière année sont éligibles. Une entreprise est radiée de laliste pour deux ans si plus de deux erreurs commises par elle sont découvertes àl’intérieur d’une période d’un an. Pour être réinscrit sur la liste ou pour être inscritpour la première fois, sauf pour la première ordonnance, l’entreprise spécialiséedoit être membre en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauteriedu Québec.2007, R.V.Q. 1120, a. 36.

74. Les essais sur les branchements d’eau potable et les branchements d’égoutsdoivent être faits selon la norme BNQ 1809-300 du Bureau de normalisation duQuébec.2005, R.V.Q. 1083, a. 74.

CHAPITRE XII

(INTITULÉ SUPPRIMÉ).

CHAPITRE XIII

INSPECTION

75. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur de la ville peut à toute heureraisonnable, visiter un terrain ou une construction, ainsi qu’une propriétémobilière ou immobilière, à l’intérieur ou à l’extérieur, afin de s’assurer du respectde ce règlement.

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Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser l’inspecteur pénétrer surles lieux.2005, R.V.Q. 1083, a. 75.

76. Un inspecteur peut aviser par écrit un propriétaire qui contrevient à cerèglement et peut lui ordonner de suspendre ses travaux lorsque celui-cicontrevient à ce règlement et l’obligation de rectifier, corriger, réparer ou enlevertout ce qui constitue une contravention, omission, défaut ou dérogation.2005, R.V.Q. 1083, a. 76.

77. Un propriétaire ou un occupant d’un immeuble doit donner suite auxdemandes de l’inspecteur formulées conformément à ce règlement.2005, R.V.Q. 1083, a. 77.

78. Nul ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.2005, R.V.Q. 1083, a. 78.

CHAPITRE XIV

INFRACTION ET PEINES

79. Quiconque fait des travaux sans permis ou maintient une construction ouune installation sans permis commet une infraction et est passible des amendesprévues à l’article suivant.2005, R.V.Q. 1083, a. 79.

80. Quiconque contrevient, permet que l’on contrevienne ou ne se conformepas à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pourune première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’unepersonne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dansle cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000$.

En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montantest, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’unmaximum de 4 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1200 $ et d’un maximum de 8 000 $.

Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.2005, R.V.Q. 1083, a. 80.

81. Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue pourchaque jour une infraction séparée.2005, R.V.Q. 1083, a. 81.

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CHAPITRE XV

RESPONSABILITÉ D’APPLICATION

82. Le directeur du Service des travaux publics est responsable de l’applicationde ce règlement.2005, R.V.Q. 1083, a. 82.

CHAPITRE XVI

TARIFICATION

83. Pour couvrir les frais relatifs à la construction d’un branchement publicd’eau potable ou d’un branchement public d’égout ainsi que les services connexesprévus à ce règlement, un propriétaire de bâtiment desservi doit payer en plus dutarif du permis prévu par règlement, le tarif prescrit à l’article 11.1 du Règlementsur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de bienset de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9.2005, R.V.Q. 1083, a. 83.

CHAPITRE XVII

DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET ABROGATIVES

SECTION I

RÈGLEMENTS MODIFIÉS

§1. — Règlement de l’ancienne Ville de Cap-Rouge

84. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 84.

§2. — Règlement de l’ancienne Ville de Lac Saint-Charles

85. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 85.

§3. — Règlements de l’ancienne Ville de L’Ancienne-Lorette

86. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 86.

87. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 87.

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§4. — Règlements de l’ancienne Ville de Saint-Émile

88. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 88.

89. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 89.

§5. — Règlement de l’ancienne Ville de Sainte-Foy

90. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 90.

SECTION II

RÈGLEMENTS ABROGÉS

91. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 91.

92. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 92.

93. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 93.

94. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 94.

95. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 95.

96. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 96.

97. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 97.

98. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 98.

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99. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 99.

100. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 100.

101. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 101.

102. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 102.

103. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 103.

104. (Omis).2005, R.V.Q. 1083, a. 104.

105. En outre des articles 84 à 104, les dispositions de ce règlement remplacentune disposition traitant du même objet prévue dans tout autre règlement en vigueurle 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Chartede la Ville de Québec, et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 dela même loi.2005, R.V.Q. 1083, a. 105.

CHAPITRE XVIII

DISPOSITION FINALE

106. (Omis).

(Signé) Andrée P. BoucherMairesse

(Signé) Sylvain OuelletGreffier

2005, R.V.Q. 1083, a. 106.

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TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I............................................................................................................1DÉFINITIONS..................................................................................................1

CHAPITRE II...........................................................................................................4CHAMP D’APPLICATION.............................................................................4

CHAPITRE III.........................................................................................................4RESPONSABILITÉ DES BRANCHEMENTS..............................................4

CHAPITRE IV..........................................................................................................5PERMIS.............................................................................................................5

CHAPITRE V...........................................................................................................7NORMES APPLICABLES À TOUS LES BRANCHEMENTS...................7

CHAPITRE VI..........................................................................................................8BRANCHEMENT D’EAU POTABLE...........................................................8

SECTION I.................................................................................................8NORMES D’INSTALLATION..........................................................8

SECTION II................................................................................................9MATÉRIAUX ACCEPTÉS................................................................9

SECTION III..............................................................................................9DIAMÈTRE.........................................................................................9

CHAPITRE VII......................................................................................................10NORMES APPLICABLES AUX BRANCHEMENTS D’ÉGOUT............10

SECTION I...............................................................................................10NORMES D’INSTALLATION........................................................10

SECTION II..............................................................................................11MATÉRIAUX ACCEPTÉS..............................................................11

CHAPITRE VIII....................................................................................................11BRANCHEMENT D’ÉGOUT PLUVIAL....................................................11

SECTION I...............................................................................................11NORMES D’INSTALLATION........................................................11

SECTION II..............................................................................................14DIAMÈTRE.......................................................................................14

SECTION III............................................................................................14

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REGARD D’ÉGOUT PLUVIAL......................................................14

CHAPITRE IX........................................................................................................15BRANCHEMENT D’ÉGOUT SANITAIRE................................................15

SECTION I...............................................................................................15NORMES D’INSTALLATION........................................................15

SECTION II..............................................................................................15DIAMÈTRE.......................................................................................15

SECTION III............................................................................................16REGARD D’ÉGOUT SANITAIRE..................................................16

CHAPITRE X.........................................................................................................16PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS...................................16

CHAPITRE XI........................................................................................................17ESSAIS D’IDENTIFICATION ET D’ÉTANCHÉITÉ...............................17

CHAPITRE XII......................................................................................................19(INTITULÉ SUPPRIMÉ)...............................................................................19

CHAPITRE XIII....................................................................................................19INSPECTION..................................................................................................19

CHAPITRE XIV.....................................................................................................20INFRACTION ET PEINES...........................................................................20

CHAPITRE XV......................................................................................................21RESPONSABILITÉ D’APPLICATION.......................................................21

CHAPITRE XVI.....................................................................................................21TARIFICATION.............................................................................................21

CHAPITRE XVII...................................................................................................21DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET ABROGATIVES.....................21

SECTION I...............................................................................................21RÈGLEMENTS MODIFIÉS.............................................................21§1. — Règlement de l’ancienne Ville de Cap-Rouge....................21§2. — Règlement de l’ancienne Ville de Lac Saint-Charles..........21§3. — Règlements de l’ancienne Ville de L’Ancienne-Lorette.....21§4. — Règlements de l’ancienne Ville de Saint-Émile..................22§5. — Règlement de l’ancienne Ville de Sainte-Foy.....................22

SECTION II..............................................................................................22

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RÈGLEMENTS ABROGÉS.............................................................22

CHAPITRE XVIII..................................................................................................23DISPOSITION FINALE.................................................................................23