710
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL RÈGLEMENT-TYPE DE SÉCURITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS A L'USAGE DES GOUVERNEMENTS ET DE L'INDUSTRIE MODIFICATIONS, 1959 GENÈVE 1959

RÈGLEMENT-TYPE DE SÉCURITÉ POUR LES … · Irradiation d'organes isolés autres que les gonades, les organes hématopoïétiques et les cristallins 452 Irradiation des travailleurs

  • Upload
    volien

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

    RGLEMENT-TYPE DE SCURIT

    POUR LES

    TABLISSEMENTS INDUSTRIELS

    A L'USAGE DES GOUVERNEMENTS

    ET DE L'INDUSTRIE

    MODIFICATIONS, 1959

    GENVE 1959

  • IMPRIMERIE ATAR S.A. GENVE (SUISSE)

  • RGLEMENT-TYPE DE SCURIT POUR LES TABLISSEMENTS INDUSTRIELS A L'USAGE

    DES GOUVERNEMENTS ET DE L'INDUSTRIE

    MODIFICATIONS, 1959: RADIATIONS IONISANTES

    Les pages roses qui suivent remplacent les pages 447-466 (chapitre XI, section 2) du texte original du Rglement-type de scurit pour les ta-blissements industriels l'usage des gouvernements et de l'industrie1. L'annexe IV (pages 561-563) du texte original doit tre supprime.

    Les pages nouvelles contiennent les dispositions-types telles qu'elles ont t revises par des experts de la Rpublique fdrale d'Allemagne, des Etats-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de l'U.R.S.S., runis par l'O.I.T. Genve, du 25 novembre au 11 dcembre 1957. Il y est tenu compte des dernires recommandations sur les doses maxima admis-sibles adoptes en 1958 par la Commission internationale de protec-tion contre les radiations 2. A l'intention des personnes qui s'intressent particulirement la protection contre les radiations ionisantes, le nou-veau texte de la section 2 du chapitre XI a t publi sous forme de fasci-cule spar 3.

    Comme on pourra s'en rendre compte, la revision du texte a eu pour effet de l'allonger sensiblement et les questions tudies ont t regrou-pes sous deux titres principaux : Sources scelles et appareils gn-rateurs de radiations ionisantes et Sources non scelles (substances radioactives) .

    Le nouveau texte est prcd d'une nouvelle table des matires, qui remplace la partie de l'ancienne table qui se rapportait la section 2 du chapitre XI, et qui doit tre insre aprs les pages xxxii et xxxm du Rglement-type.

    Etant donn l'impossibilit de remanier de fond en comble l'index alphabtique gnral, un index se rapportant uniquement la protection contre les radiations ionisantes a t insr la fin de la nouvelle section 2.

    1 Genve, B.I.T., 1949; modifications, 1956. 2 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection

    (Londres, Pergamon Press, 1959). 3 Rglement-type de scurit concernant les radiations ionisantes, Manuel de pro-

    tection contre les radiations dans l'industrie, partie II (Genve, B.I.T., 1959). 58 pp. Prix: 3 francs suisses; 0,75 dollar.

  • (

    <

  • TABLE DES MATIRES XXXIV (mod. 1959)

    Pages

    Cas spciaux d'irradiation 451 Irradiation d'organes isols autres que les gonades, les organes

    hmatopotiques et les cristallins 452 Irradiation des travailleurs non affects aux oprations sous

    radiations 453 R. 207. Dispositions gnrales relatives toutes les oprations impliquant

    un danger d'irradiation 453 Notification 453 Choix de la protection 453 Limitation de l'irradiation 454 Dispositifs de protection 454 Limite d'ge 455 Contrle de l'irradiation 455 Examens mdicaux 456 Arrt du travail ou changement d'occupation 457 Dclaration des affections et des surexpositions 457 Dsignation d'une personne comptente 457 Archives sanitaires 458 Instruction du personnel 458 Surexposition aux radiations 458

    R. 208. Sources scelles et appareils gnrateurs de radiations ionisantes 459 A. Dispositions gnrales 459

    Champ d'application 459 Signaux de danger 459 Exposition 459 Installations d'irradiation 459 Installations en enceinte 460 Installations sans enceinte 460 Sources scelles 461 Stockage et transport des sources scelles 462 Protection des tubes rayons X 463 Autres installations destines produire des radiations ioni-

    santes 463 Appareils produisant des radiations ionisantes parasites . . 464

    B. Dispositions spciales 464 Gammagraphie industrielle 464 Jauges d'paisseur, liminateurs d'lectricit statique et appa-

    reils analogues utilisant des sources scelles 465 Radiographie industrielle 465 Radioscopie industrielle 466 Diffraction des rayons X et utilisations analogues des rayons X 466 Jauges d'paisseur rayons X 466a)

    R. 209. Sources non scelles (substances radioactives) 466a) A. Dispositions gnrales 466a)

    Champ d'application 466a) Limitation de l'irradiation 466a) Classement des lieux de travail 466a J Adaptation des installations aux dangers d'irradiations

    externe et interne , 466b) Mesures de protection 466c) Protection collective 466c J Protection individuelle 466e J Contrles de l'irradiation 466g) Contrle des lieux de travail 466^)

  • XXXrVaj (mod. 1959) RGLEMENT-TYPE DE SCURIT

    Pages

    Contrle du personnel 466h) Dcontamination 466h) Stockage des sources non scelles 466 i) Rsidus radioactifs 466 j) Prcautions prendre en cas de cessation des travaux sur des

    sources non scelles 466I) B. Dispositions spciales _ 4661)

    Lieux de travail du type I 460l) Lieux de travail du type II 466m) Lieux de travail du type III 466n) Dispositions particulires l'application des composs

    luminescents 466o)

    Annexe: Classification des lieux de travail en fonction de la quantit et de la radiotoxicit des nuclides considrs 466rJ

    Index 466*;

  • RGLE 204 447 a; (mod. 1959)

    [Nouveau texte de la section 2 du chapitre XI.]

    Section 2. Radiations ionisantes

    RGLE 204 . DFINITIONS

    1. Dans le prsent Rglement-type, les termes ci-aprs sont dfinis comme suit:

    a) le terme radiations ionisantes dsigne un rayonnement lectromagntique ou corpusculaire capable de produire des ions, directement ou indirectement, lors de son passage dans la matire; aux fins de la prsente section, ce terme comprend les radiations mises par les tubes rayons X et les acclra-teurs de particules, les radiations mises par les substances radioactives, ainsi que les neutrons;

    b) le terme substance radioactive dsigne toute substance constitue par un lment chimique radioactif quelconque, naturel ou artificiel, ou contenant un tel lment;

    c) le terme source scelle dsigne toute source radioactive de radiations ionisantes solidement incorpore des mtaux ou scelle dans une capsule ou un rcipient analogue d'une rsistance mcanique suffisante pour empcher la dispersion, par suite d'usure, de la substance radioactive dans le local ou autre emplacement de travail o se trouve la source;

    d) le terme compos luminescent dsigne une prparation luminescente contenant une substance radioactive;

    e) le terme danger d'irradiation dsigne les risques pour la sant rsultant de l'irradiation; ce danger peut tre le fait d'une irradiation externe ou des radiations mises par des substances radioactives prsentes dans l'organisme;

    f) le terme irradiation externe dsigne les radiations reues par l'organisme et provenant de sources situes hors de celui-ci;

  • 448 (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    g) le terme irradiation interne dsigne les radiations reues par l'organisme et provenant de sources situes l'intrieur de celui-ci;

    g bis1) le terme contamination radioactive dsigne la souillure d'une matire ou d'un milieu quelconque (atmosphre, eau, local, objet, organisme vivant, etc.) par des substances radio-actives; dans le cas particulier des travailleurs, elle comprend la fois la contamination externe cutane et la contamination interne par quelque voie que ce soit (respiratoire, digestive, percutane, etc.);

    h) le terme protection suffisante dsigne une protection contre les radiations ionisantes telle que la dose de radiations reues par toute personne et mise par des sources externes ou internes ne soit pas suprieure aux maxima mentionns aux para-graphes 4 7;

    i) le terme zone occupe dsigne une zone qui peut tre occupe par les travailleurs et o peut exister un danger d'irradiation;

    j) le terme zone surveille dsigne une zone dans laquelle l'irradiation professionnelle des travailleurs fait l'objet d'une surveillance par une personne comptente ;

    k) le terme faisceau utile dsigne la fraction du rayonnement primaire et du rayonnement secondaire qui passe par le diaphragme, le cne ou tout autre dispositif de collimation d'un faisceau de radiations ionisantes;

    l) le terme rayonnement de fuite dsigne tout rayonnement provenant de l'intrieur d'une enveloppe protectrice, l'excep-tion du faisceau utile;

    m) le terme enveloppe protectrice dsigne une gaine de tube radiogne ou de source scelle, destine rduire le rayonne-ment de fuite une valeur dtermine;

    n) le terme rayonnement de fond dsigne les radiations ioni-santes, autres que celles que l'on veut mesurer, qui contribuent au comptage de fond ou aux fuites des appareils de mesure de l'ionisation;

    o) le terme rayonnement ambiant naturel dsigne les radia-tions ionisantes reues par l'organisme et provenant de sources naturelles telles que le rayonnement cosmique, la radioactivit du milieu et le potassium radioactif contenu dans l'organisme;

    p) le terme couche de demi-absorption dsigne l'paisseur d'un matriau dtermin qu'il faut interposer dans un faisceau de radiations ionisantes pour rduire de moiti l'intensit du faisceau incident;

    1 Ce texte ne figure pas dans la version anglaise.

  • REGLES 204-205 449 (mod. 1959)

    q) le terme nuclide dsigne une catgorie d'atome ayant un nombre de masse, un numro atomique et un tat nergtique dtermins;

    r) le terme curie dsigne la quantit d'un nuclide radioactif dans laquelle le nombre de dsintgrations par seconde est de 3,700 X i010;

    s) le terme dose d'exposition aux rayons X ou gamma dsigne la mesure du rayonnement en un point dtermin, fond sur les proprits ionisantes de celui-ci;

    t) le terme roentgen dsigne l'unit de dose d'exposition aux rayons X ou gamma et est dfini par la dose d'exposition aux rayons X ou gamma telle que l'mission corpusculaire qui lui est associe pour 0,001293 g d'air produise, dans l'air, des ions transportant une unit lectrostatique de quantit d'lectricit de chaque signe;

    u) le terme dose absorbe dsigne la quantit d'nergie dlivre par des particules ionisantes l'unit de masse de la substance irradie, au point considr, quelle que soit la nature du rayon-nement ionisant;

    v) le terme rad dsigne l'unit de dose absorbe; 1 rad est gal 100 ergs par gramme;

    w) le terme EBR dsigne l'efficacit biologique relative et sert comparer l'efficacit de la dose de radiations absorbe dlivre par diffrents types de radiations;

    x) le terme dose EBR dsigne le produit de la dose en rads par un coefficient conventionnel agr de l'efficacit biologique relative (EBR) par rapport une forme particulire de l'effet des radiations;

    y) le terme rem dsigne l'unit de dose EBR; dans le cas de radiations multiples, on considre que la dose EBR est gale la somme des produits de la dose absorbe de chaque radia-tion par l'EBR correspondante.

    RGLE 205. CHAMP D'APPLICATION

    2. 1) Les dispositions du prsent Rglement-type sont appli-cables aux tablissements industriels dans lesquels une substance radioactive quelconque, scelle ou non, est, ou est appele tre, stocke, manipule, mise en uvre ou utilise, ou dans lesquels un appareil quelconque susceptible de produire des radiations ionisantes est, ou est appel tre, mis en marche ou utilis.

    2) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux usines mtallur-giques ou chimiques procdant au traitement de substances radio-actives naturelles ou de combustibles nuclaires, aux tablissements

  • 450 (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    pour le stockage de grandes quantits de substances radioactives, aux racteurs nuclaires et aux acclrateurs de haute nergie pour la production de nuclides radioactifs.

    3) Les dispositions du prsent Rglement-type ne s'appliquent pas: a) aux substances radioactives dont l'activit spcifique est

    infrieure 0,002 microcurie de l'lment chimique radioactif original par gramme de substance;

    b) aux sources scelles autour desquelles la dose EBR ne peut pas dpasser 2 millirems par heure.

    RGLE 206. DOSES MAXIMA ADMISSIBLES 1

    3. 1) Les doses maxima admissibles mentionnes ci-aprs concernent uniquement l'exposition professionnelle dans les zones surveilles et ne tiennent pas compte des irradiations non profes-sionnelles telles que celles qui rsultent du rayonnement ambiant naturel et de l'utilisation des radiations des fins mdicales.

    2) La dose totale absorbe par tout organe ou tissu du fait de l'exposition professionnelle doit comprendre la dose produite par des sources externes durant les heures de travail plus la dose qui provient de sources internes qui se sont introduites dans l'organisme au cours du travail.

    Irradiation des gonades, des organes hmatopotiques et des cristallins.

    4. 1) La dose totale maximum admissible accumule au niveau des gonades, des organes hmatopotiques et des cristallins, tout ge suprieur dix-huit ans, doit tre calcule suivant la formule

    D = 5 (N 18)

    dans laquelle: D est la dose tissulaire et N est l'ge exprim en annes.

    2) Dans le cas des personnes professionnellement exposes de faon constante depuis l'ge de dix-huit ans, la formule implique une dose hebdomadaire maximum de 0,1 rem, valeur qui devrait tre utilise pour les calculs et les dispositifs concernant la pro-tection.

    1 Les doses maxima admissibles mentionnes sous ce titre sont conformes aux recommandations adoptes en septembre 1958 par la Commission internationale de protection contre les radiations (C.I.P.R.).

  • RGLE 206 451 (mod. 1959)

    3) Dans les limites tablies par la formule, une personne professionnellement expose peut accumuler la dose maximum admissible dans une proportion qui ne dpasse pas 3 rems pour une priode quelconque de treize semaines conscutives; au besoin, les 3 rems peuvent tre absorbs en une dose unique, mais cette pratique devrait tre carte dans toute la mesure du possible.

    Cas spciaux d'irradiation.

    5. 1) Lorsque les antcdents d'exposition professionnelle d'un individu ne sont pas connus avec prcision, on doit prsumer qu'il a dj reu la totalit de la dose cumulative qui dcoule de la formule nonce au paragraphe 4.

    2) Les personnes qui ont subi des irradiations dans des condi-tions tablies en fonction de la dose hebdomadaire maximum admissible, anciennement recommande, de 0,3 rem, et qui ont accumul une dose totale suprieure celle qui dcoule de la formule, ne devraient pas subir, au cours d'une anne quelconque, une irradiation suprieure 5 rems, jusqu' ce que la dose cumula-tive ultrieure soit tombe au-dessous de la valeur qui dcoule de la formule.

    3) En cas d'irradiation leve accidentelle, unique au cours de la vie et ne dpassant pas 25 rems, la dose doit tre ajoute la dose cumulative atteinte au moment de l'accident; si la somme ainsi obtenue dpasse la valeur maximum qui dcoule de la formule, l'excdent pourra n'tre pas inclus dans le calcul de la dose cumulative ultrieure de l'intress.

    4) Toute irradiation accidentelle suprieure 25 rems doit tre prsume grave et tre porte la connaissance des autorits mdicales comptentes afin qu'elles prennent les mesures correc-tives appropries et fassent des recommandations quant l'ex-position professionnelle ultrieure de l'intress.

    5) Les dispositions des alinas 3) et 4) ci-dessus ont pour but d'orienter les dcisions administratives, afin de permettre la pour-suite des travaux sous radiations aprs un accident sans faute ni ngligence tablies, lorsque l'interruption de ces travaux ou la limitation de l'exposition aux rayonnements porterait prjudice l'individu dans l'accomplissement de sa carrire.

    6) Les travaux d'urgence impliquant une irradiation qui dpasse les niveaux admissibles doivent tre organiss de telle sorte que l'intress ne soit pas soumis une dose suprieure 12 rems. Cette dose doit tre ajoute la dose professionnelle cumulative au moment de l'irradiation exceptionnelle en cas d'urgence. Si la somme obtenue dpasse la valeur qui dcoule de la formule nonce

  • 452 (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    au paragraphe 4, l'excdent doit tre compens par la limitation des doses ultrieures d'irradiation de telle sorte qu'au bout d'un dlai de cinq ans au maximum, la dose cumulative soit ramene en de de la limite tablie par la formule. Les femmes en ge de procrer ne doivent pas tre soumises des irradiations de cette nature.

    Irradiation d'organes isols autres que les gonades, les organes hmatopotiques et les cristallins.

    6. 1) Dans le cas d'une irradiation essentiellement limite certaines parties de l'organisme ou des organes isols, l'excep-tion des gonades, des organes hmatopotiques et des cristallins, une dose suprieure celle qui dcoule de la formule nonce au paragraphe 4 est admise.

    2) La dose la peau et la thyrode, accumule pendant une priode quelconque de treize semaines conscutives, ne doit pas dpasser 8 rems; ce principe s'applique toutes les irradiations du tissu cutan, l'exception de la peau des mains et des avant-bras, des pieds et des chevilles. Cette dose de 8 rems ayant t calcule sur la base d'une moyenne de 0,6 rem par semaine, la dose annuelle, pour une anne de cinquante semaines, se trouve limite 30 rems.

    3) La dose aux mains, aux avant-bras, aux pieds et aux chevilles, accumule pendant une priode quelconque de treize semaines conscutives, ne doit pas dpasser 20 rems; ce principe s'applique tous les tissus des extrmits prcites. Cette dose de 20 rems ayant t calcule sur la base d'une moyenne de 1,5 rem par semaine, la dose annuelle, pour une anne de cinquante semaines, se trouve limite 75 rems.

    4) La dose accumule pendant une priode quelconque de treize semaines conscutives, rsultant de l'irradiation limite d'organes internes autres que la thyrode, les gonades et les organes hmatopotiques et qui serait produite presque exclusivement par des substances radioactives introduites dans l'organisme, ne doit pas dpasser 4 rems. Cette valeur maximum ayant t calcule sur la base d'une moyenne de 0,3 rem par semaine, la dose annuelle, pour une anne de cinquante semaines, se trouve limite 15 rems. On peut admettre que, dans les conditions d'quilibre, cette dose moyenne hebdomadaire est maintenue1 au sein d'un organe donn si la concentration dans l'air ou dans l'eau de la substance radioactive correspondante demeure dans les limites recommandes par la Commission internationale de protection contre les radia-tions.

    1 Sous rserve de certaines exceptions, nonces dans les recommandations de la C.I.P.R.

  • REGLES 206-207 453 (mod. 1959)

    5) Lorsqu'il s'agit d'un mlange de substances radioactive^ dont les constituants sont fixs par plusieurs organes, l'irradiation combine rsultante constituant essentiellement une irradiation de l'organisme entier, les doses admissibles d'irradiation applicables doivent tre celles qui ont t prvues pour les gonades, les organes hmatopotiques et les cristallins.

    Irradiation des travailleurs non affects aux oprations sous radiations.

    7. 1) Dans le cas des adultes qui travaillent au voisinage de zones surveilles (travailleurs non affects aux oprations sous radiations) ou qui, occasionnellement au cours du travail, pntrent en zone surveille (mais ne sont pas considrs comme affects aux oprations sous radiations), la dose totale annuelle comprenant l'irradiation par des sources aussi bien externes qu'internes, des gonades, des organes hmatopotiques et des cristallins qui rsulte des travaux excuts en zone surveille, ne doit pas dpasser, 1,5 rem; en outre, l'apport d'un mlange de substances radio-actives, dont l'action combine constitue essentiellement une irradiation de l'organisme entier, ne doit pas porter la dose totale annuelle au-del de 1,5 rem.

    2) Pour la peau et la thyrode, une dose maximum annuelle de 3 rems est admise.

    3) La dose annuelle maximum admissible individuelle rsultant de l'irradiation interne d'un organe quelconque ne sera pas dpasse si le rejet de substance radioactive est calcul sur la base du dixime de la concentration maximum admissible dans l'air ou dans l'eau recommande par la C.I.P.R. pour l'irradiation professionnelle continue (semaine de 168 heures).

    RGLE 207. DISPOSITIONS GNRALES RELATIVES A TOUTES LES OPRATIONS IMPLIQUANT UN DANGER D'IRRADIATION

    Notification.

    8. Dans un dlai d'un mois au minimum, l'employeur devrait aviser par crit l'autorit comptente:

    a) avant d'entreprendre pour la premire fois des travaux impli-quant un danger d'irradiation;

    b) avant de procder d'importantes extensions ou modifications des appareils ou installations qui mettent des radiations ionisantes ou qui assurent une protection contre celles-ci.

    Choix de la protection.

    9. Dans le choix des mthodes de protection, la prfrence devrait tre donne aux moyens de protection collective assure par les installations plutt qu'aux moyens de protection indi-viduelle.

  • 454 (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    Limitation de Virradiation.

    10. Tous les moyens doivent tre mis en uvre pour rduire au niveau le plus bas possible l'irradiation des travailleurs.

    11. Nul ne doit dlibrment et inutilement s'exposer ou tre expos sans protection suffisante des radiations ionisantes.

    12. 1) Le faisceau utile doit, lorsque cela est ralisable, tre orient de manire ne pas atteindre une zone occupe adjacente.

    2) La section du faisceau utile doit tre rduite la plus petite valeur compatible avec le travail effectuer.

    13. 1) La toxicit des substances contenues dans les sources non scelles doit retenir au premier chef l'attention de ceux qui les manipulent.

    2) Les mthodes utilises doivent tre choisies en vue de rduire au minimum les possibilits de pntration de substances radio-actives dans l'organisme.

    3) La quantit mise en uvre doit tre la quantit minimum indispensable pour le travail accomplir.

    4) Les dispositifs et appareils destins assurer la protection contre les radiations doivent tre utiliss de faon permanente.

    14. Tout travail sur des sources de radiations ionisantes, y compris leur stockage, de mme que le stockage et l'vacuation des rsidus radioactifs, doit tre organis et excut de manire garantir une protection suffisante.

    Dispositifs de protection.

    15. 1) Tous les dispositifs et appareils de protection doivent tre appropris la fonction qu'ils ont remplir.

    2) Us devraient non seulement garantir une protection suffi-sante, mais tre galement d'un emploi commode.

    3) Ces dispositifs et appareils de protection doivent tre con-trls par une personne comptente, charge de s'assurer qu'ils sont en bon tat et qu'ils fonctionnent de manire satisfaisante:

    a) avant leur mise en service; b) aprs toute modification apporte aux modalits d'utilisation,

    l'quipement ou au blindage; c). une fois au moins tous les trois mois.

    4) Les rsultats de ces examens doivent tre consigns sur un registre.

    5) Il doit tre immdiatement remdi toute dfectuosit constate.

  • RGLE 207 455 (mod. 1959)

    Limite d'ge.

    16. Aucune personne de moins de dix-huit ans rvolus ne doit tre employe dans une zone surveille.

    Contrle de l'irradiation.

    17. 1) Toutes les zones occupes dans lesquelles des risques d'irradiation sont envisager doivent faire l'objet d'un contrle exerc par un expert qualifi et permettant de dterminer les niveaux ventuels d'irradiation.

    2) Cet expert doit avoir les connaissances et l'exprience ncessaires pour mesurer les radiations ionisantes et donner des directives en ce qui concerne les problmes de protection.

    18. Tous les travailleurs se trouvant dans des zones occupes et pour lesquels le contrle indique que les niveaux d'irradiation sont susceptibles de dpasser les niveaux maxima admissibles mentionns au paragraphe 7 doivent tre soumis un contrle individuel et aux examens mdicaux spcifis aux paragraphes 27 30.

    19. Si le risque est limit une irradiation externe, le contrle individuel doit s'exercer de faon continue et peut tre ralis l'aide de films, de chambres d'ionisation de poche ou de dosi-mtres appropris que les travailleurs portent sur eux.

    20. Si le risque implique une exposition des substances radio-actives non scelles, le contrle individuel doit galement com-prendre l'valuation de la contamination radioactive et, si possible, de la quantit de substances radioactives prsente dans l'orga-nisme.

    21. En plus de l'valuation de l'irradiation reue par l'ensemble de l'organisme, le contrle individuel devrait permettre de dter-miner l'irradiation partielle la plus prjudiciable l'organisme.

    22. Les techniques de contrle individuel de l'irradiation externe doivent, autant que possible, permettre non seulement la mesure de la dose, mais aussi la dtermination du type et de la qualit des radiations ionisantes mises en cause.

    23. Les techniques d'valuation des quantits de substances radioactives prsentes dans l'organisme devraient en outre, autant que possible, permettre d'identifier les nuclides radioactifs retenus dans le corps.

    24. Les techniques de contrle individuel doivent tre appro-pries la nature des radiations ionisantes et des substances radioactives considres, et les dispositifs de mesure talonns en consquence.

    25. Les techniques de contrle individuel doivent tre labo-res en consultation avec un expert qualifi, qui doit galement

  • 456 (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    tre consult chaque fois qu'il est envisag d'y apporter des modifications.

    26. La dtermination de l'irradiation doit tre effectue par un service comptent ou un expert qualifi.

    Examens mdicaux.

    27. Aucune personne ne doit tre employe un travail impliquant un danger d'irradiation sans avoir subi, dans les deux mois prcdant son admission ce travail, un examen mdical conforme aux dispositions du paragraphe 30.

    28. Toute personne effectuant un travail impliquant un danger d'irradiation doit subir au moins une fois par an et, si possible, tous les six mois, un examen mdical conforme aux dispositions du paragraphe 30.

    29. Des examens mdicaux complmentaires doivent tre effectus chaque fois que les circonstances l'exigent, par exemple en cas de surexposition ou de contamination radioactive.

    30. 1) Les examens mdicaux doivent comprendre: a) dans le cas des examens d'embauchage, une anamnse complte

    portant sur les antcdents familiaux, mdicaux et profes-sionnels et, dans le cas des examens priodiques ou spciaux, une recherche des risques professionnels dus aux' radiations ionisantes;

    b) un examen clinique d'ensemble; c) des examens particuliers portant sur les organes ou tissus les

    plus sensibles aux radiations ou les plus exposs du fait des risques courus, par exemple:

    i) un examen hmatologique en cas d'irradiation globale de l'organisme d'origine externe ou interne;

    ii) un examen cutan en cas d'irradiation partielle externe ou de contamination radioactive externe;

    iii) un examen ophtalmologique en cas d'exposition des neutrons ou des rayonnements corpusculaires;

    iv) un examen radiotoxicologique en cas de contamination radioactive interne;

    v) un examen pulmonaire en cas d'inhalation d'arosols ou de gaz radioactifs.

    2) Les examens hmatologiques devraient comprendre: a) la numration des hmaties, des leucocytes et des thrombocytes ;

    b) l'tablissement de la formule leucocytaire;

    c) la recherche et l'enregistrement des anomalies cellulaires;

    d) le dosage de l'hmoglobine ;

  • RGLE 207 457 (mod. 1959)

    e) l'tude de la coagulation sanguine.

    3) Les examens cutans devraient viser non seulement au dpistage des dermites et des cancers, mais aussi celui des modi-fications discrtes telles qu'effacement des empreintes digitales.

    4) Les examens ophtalmologiques devraient porter essentielle-ment sur les altrations cristalliniennes.

    5) Les examens radiotoxicologiques devraient renseigner la fois sur la nature et l'importance de la contamination radio-active interne, par des mesures et analyses effectues directement sur l'organisme et indirectement sur les excreta (urines, fces, air exhal).

    6) L'examen pulmonaire devrait comprendre la dtection des effets complexes (mcaniques, chimiques et radioactifs) des aro-sols et gaz radioactifs.

    Arrt du travail ou changement d'occupation.

    31. Le mdecin procdant l'examen des travailleurs suscep-tibles d'tre exposs un danger d'irradiation doit avoir le pouvoir:

    a) de requrir l'arrt momentan de leur travail;

    b) de demander leur transfert . une autre occupation.

    32. Aucun travailleur ne doit, aprs une interruption du travail ou un changement d'occupation, tre employ sans autorisation crite du mdecin un travail susceptible d'impliquer un danger d'irradiation.

    Dclaration des affections et des surexpositions.

    33. Les travailleurs exposs un danger d'irradiation doivent signaler sans retard toute affection significative dont ils viendraient souffrir, ainsi que toute surexposition qu'ils pourraient suspecter.

    Dsignation d'une personne comptente.

    34. 1) L'employeur doit dsigner une personne comptente charge d'exercer une surveillance spciale l'gard des disposi-tions de la prsente section et de contribuer, par l'enseignement des mthodes de travail compatibles avec la scurit, par des mesures de contrle de l'irradiation et par d'autres moyens, en assurer l'excution.

    2) Le nom de la personne comptente doit tre port, par voie d'affiches ou par tout autre moyen, la connaissance des personnes susceptibles d'tre exposes un danger d'irradiation.

  • 458 (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    Archives sanitaires.

    35. 1) Un dossier sanitaire doit tre tabli pour tout travailleur expos un danger d'irradiation, conformment aux indications de l'autorit comptente.

    2) Les dossiers doivent tre conservs au service mdical de l'tablissement industriel, sous la responsabilit du mdecin.

    3) Les dossiers doivent comporter des renseignements et des donnes concernant au moins:

    a) la nature du travail impliquant un danger d'irradiation et le type des radiations entrant en 'ligne de compte ;

    b) les rsultats fournis par les contrles d'irradiation;

    c) les rsultats des examens mdicaux effectus conformment aux dispositions du paragraphe 30.

    4) Dans chaque pays, les dossiers sanitaires doivent tre conservs sous telle forme et pendant telle dure que fixe l'autorit comptente.

    5) Le modle des dossiers sanitaires devrait tre normalis l'chelle nationale.

    Instruction du personnel.

    36. Tous les travailleurs susceptibles d'tre exposs un danger d'irradiation doivent tre informs, verbalement ou par crit, par les mthodes les plus appropries et par la personne comptente :

    a) des risques que le travail prsente pour leur sant;

    b) des mthodes et techniques de travail offrant de bonnes garan-ties de scurit;

    c) des prcautions prendre et des raisons qui les motivent;

    d) de l'importance de se conformer aux prescriptions mdicales.

    Surexposition aux radiations.

    37. Chaque fois qu'un travailleur a t soumis une irradia-tion dpassant les valeurs maxima admissibles mentionnes aux paragraphes 4 6:

    a) il doit subir les examens mdicaux ncessits par les circons-tances de la surexposition;

    b) l'employeur doit en aviser l'autorit comptente conformment aux directives donnes par cette dernire;

    c) le mdecin du travail et la personne comptente dsigne dans

  • REGLES 207-208 459 (mod. 1959)

    l'tablissement industriel conformment aux dispositions du paragraphe 34 doivent tudier les circonstances dans les-quelles s'est produite la surexposition et prsenter un rapport l'employeur;

    d) le mdecin du travail doit tirer les conclusions de ce rapport sur les effets ventuels pour le travailleur et prendre les mesures ncessaires conformment aux dispositions du paragraphe 31;

    e) la personne comptente doit recommander l'employeur les mesures prendre pour remdier toute dfectuosit et pour prvenir toute rcidive ;

    f) l'employeur doit prendre les dispositions ncessaires.

    RGLE 208. SOURCES SCELLES ET APPAREILS GNRATEURS DE RADIATIONS IONISANTES

    A. Dispositions gnrales

    Champ d'application.

    38. Les dispositions des paragraphes 38 94 s'appliquent aux sources scelles et tous les appareils susceptibles d'entraner seulement une irradiation externe des travailleurs, tels qu'appareils gnrateurs de rayons X, acclrateurs de particules et appareils susceptibles d'mettre des radiations ionisantes parasites.

    Signaux de danger.

    39. Les zones dans lesquelles les sources et l'appareillage viss par les paragraphes 38 94 sont susceptibles de prsenter un danger d'irradiation externe doivent tre signales au moyen d'un signe de danger appropri et facilement reconnaissable.

    40. A l'intrieur et l'extrieur des enceintes, ainsi qu' proxi-mit des installations, des signaux lumineux ou acoustiques ou les deux la fois, doivent signaler le danger avant et pendant l'irradiation.

    Exposition.

    41. Aucun travailleur ne doit s'exposer ou tre expos au faisceau utile de radiations ionisantes.

    Installations d'irradiation.

    42. Aux fins des paragraphes 38 94, les installations mettant des radiations sont classes en installations en enceinte et en installations sans enceinte.

    43. Dans toute la mesure possible, les radiations ionisantes ne doivent tre utilises qu' l'intrieur d'enceintes rserves et

  • 460 (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    assurant toutes les personnes qui se trouvent hors de l'enceinte, dans toutes les conditions de service, une protection suffisante contre le faisceau utile et les rayonnements de fuite et diffus.

    Installations en enceinte.

    44. Une installation est rpute en enceinte lorsque la source de radiations et tous les objets qui sont exposs ces dernires se trouvent dans une enceinte permanente:

    a) dans laquelle nul ne peut pntrer et demeurer pendant l'irra-diation;

    b) qui garantit une protection suffisante dans toutes les condi-tions pratiques de service et pour toutes les personnes se trouvant hors de l'enceinte.

    45. Des dispositifs de verrouillage efficaces doivent tre installs l'effet d'interdire l'accs de l'enceinte pendant toute la dure de l'irradiation.

    46. Des moyens de retraite appropris doivent tre amnags de faon telle qu'une personne accidentellement enferme dans l'enceinte puisse en sortir sans dlai.

    47. Des dispositifs efficaces doivent tre installs l'intrieur de l'enceinte pour permettre d'empcher ou d'interrompre rapi-dement l'irradiation et ne doivent pas pouvoir tre renclenchs de l'extrieur de l'enceinte.

    Installations sans enceinte.

    48. Une installation sans enceinte est une installation qui, pour des ncessits de service (l'utilisation d'appareils mobiles, par exemple), ne peut tre pourvue d'une protection rpondant aux dispositions du paragraphe 44 concernant les installations en enceinte.

    49. Dans une installation sans enceinte, la source de radiations et tous les objets qui sont exposs ces dernires doivent se trouver l'intrieur d'une zone dite zone d'irradiation leve:

    a) dans laquelle seules des personnes autorises peuvent pntrer et dans laquelle elles ne peuvent demeurer durant l'irradia-tion que dans les conditions spcifies au paragraphe 51, 1);

    b) hors de laquelle une protection suffisante est assure toutes les personnes et dans toutes les conditions pratiques de service.

    50. Ces installations doivent, dans toute la mesure du possible, tre isoles des autres zones occupes.

  • RGLE 208 461 (mod. 1959)

    51. 1) L o une source scelle est en service, les membres du personnel qui assurent son utilisation peuvent, pour autant qu'une protection suffisante leur est garantie, pntrer et demeurer dans la zone d'irradiation leve pendant le temps minimum ncessaire pour procder aux rglages indispensables de l'appareil.

    2) La dose d'exposition susceptible d'tre distribue au cours de tels rglages devrait tre value l'avance, si ncessaire par des essais.

    Sources scelles.

    52. 1) Toute source scelle doit tre construite de manire permettre l'emploi de dispositifs de manipulation distance.

    2) Aucune source scelle ne doit tre manipule autrement qu' distance.

    53. Chaque fois que cela est possible, un numro de srie ou autre signe d'identification doit tre appos ou fix sur toute source scelle pour la distinguer de toutes les autres sources scelles en service dans l'tablissement.

    54. Les sources scelles destines produire des radiations gamma ou des neutrons doivent comporter une capsule d'paisseur suffisante pour absorber la quasi-totalit des radiations bta mises.

    55. 1) Un registre de toutes les sources scelles de l'tablisse-ment industriel doit tre tenu, et les renseignements suivants doivent notamment y tre consigns:

    a) le numro de srie ou toute autre identification de chaque source scelle;

    b) la nature de la source, la date de sa rception dans l'tablisse-ment et son activit la rception ;

    c) la date et le mode d'vacuation de la source lorsqu'elle n'est plus sous la responsabilit de l'tablissement industriel.

    2) La personne comptente doit procder au recensement de toutes les sources scelles prsentes dans l'tablissement aux intervalles fixs par l'autorit comptente; une inscription doit tre porte cet effet sur le registre.

    56. 1) L'tanchit de toute source scelle doit tre contrle par un service comptent ou un expert qualifi intervalles fixs par l'autorit comptente en fonction de la nature de la source scelle et des conditions de son utilisation.

    2) L'intervalle entre deux contrles successifs ne devrait pas dpasser une anne.

  • 462 (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    3) Les dtails du contrle vis l'alina 1) doivent tre consi-gns sur le registre mentionn au paragraphe 55.

    57. 1) Si quelqu'un a des raisons de croire qu'une source scelle a t perdue ou gare, il doit en avertir immdiatement la personne comptente.

    2) Si la perte est confirme, l'autorit comptente doit tre avertie sans dlai.

    58. Lorsqu'une source scelle quelconque est corrode ou endommage, ou lorsqu'on a de bonnes raisons de croire un risque de contamination radioactive, elle doit tre scelle dans un rcipient hermtique et ne pas tre remise en service avant d'avoir t efficacement rpare.

    59. 1) Les tablissements industriels o sont utilises des sources scelles doivent arrter les mesures d'urgence appliquer en cas de rupture d'une capsule de source, conformment aux dispositions du paragraphe 60.

    2) Ces mesures doivent tre portes la connaissance de toutes les personnes qui utilisent de telles sources.

    60. Les mesures d'urgence appliquer en cas de bris d'une source scelle doivent comprendre les dispositions suivantes: a) le local de travail ou tout autre emplacement mis en cause

    doit tre immdiatement vacu, et le personnel intress doit mettre en uvre toutes les mesures d'urgence requises pour rduire la dispersion de la contamination radioactive;

    b) le mdecin du travail et la personne comptente doivent tre immdiatement aviss, et des dispositions d'urgence doivent tre prises pour dterminer si un travailleur quelconque a t contamin et pour appliquer toutes mesures de dcontamina-tion ncessaires;

    c) l'incident doit tre notifi immdiatement l'autorit com-ptente;

    d) avant rcupration et vacuation de la substance radioactive par une ou plusieurs personnes qualifies, convenablement quipes cet effet, toutes les mesures possibles doivent tre prises pour viter la dispersion de la substance radioactive.

    Stockage et transport des sources scelles.

    61. Lorsqu'elles ne sont pas utilises, les sources scelles doivent tre stockes dans des rcipients ferms cl, dans des conditions garantissant une protection suffisante.

    62. Lorsque les sources scelles sont susceptibles de dgager un gaz radioactif, leur lieu de stockage doit tre, avant son ouver-ture, efficacement ventil par des moyens mcaniques d'vacuation l'air libre.

  • RGLE 208 463 (mod. 1959)

    63. Lorsque plusieurs sources sont stockes, chacune doit tre place dans un compartiment distinct garantissant une pro-tection suffisante.

    64. Les sources scelles doivent tre replaces dans leurs rcipients de stockage aussi rapidement que possible aprs leur utilisation.

    65. 1) Les sources scelles doivent tre transportes, soit dans des rcipients de protection, soit en ayant recours des dispositifs de tlcommande ou des procds automatiques assurant une protection suffisante.

    2) Tous les rcipients de protection utiliss pour transporter ou manipuler des sources scelles doivent tre signals par des signes distinctifs approuvs par l'autorit comptente.

    3) Dans la mesure du. possible, il devrait tre fait usage d'un emblme figuratif de danger.

    66. Les sources scelles qui ne sont plus utilises doivent, soit tre retournes leur fournisseur, soit tre vacues d'une manire admise par l'autorit comptente.-

    Protection des tubes rayons X.

    67. Tout tube rayons X utilis dans un tablissement indus-triel doit tre mont dans une enveloppe protectrice assurant galement la protection contre les risques de choc lectrique.

    Autres installations destines produire des radiations ionisantes.

    68. Toutes les autres installations de haute nergie utilises dans l'industrie et destines produire des radiations ionisantes, telles que gnrateurs de faisceaux d'lectrons, betatrons, acc-lrateurs linaires et synchrotrons, doivent:

    a) partout o cela est possible, tre places en enceinte ; b) tre constamment utilises de manire garantir une pro-

    tection suffisante, compte tenu des modalits spciales de leur fonctionnement.

    69. Des prcautions spciales doivent tre prises pour assurer une protection contre:

    a) les rayonnements complexes (rayons X et neutrons, par exemple) pouvant tre engendrs indirectement par ces ins-tallations ;

    b) les. substances radioactives susceptibles d'tre induites dans des cibles, le blindage ou les matriaux situs au voisinage.

  • 4 6 4 (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    70. Pour la protection du personnel travaillant dans ces ins-tallations, on doit avoir recours l'avis d'un spcialiste au courant des dangers particuliers qu'elles peuvent prsenter.

    Appareils produisant des radiations ionisantes parasites.

    71. Tous les appareils utilisant des faisceaux d'lectrons acclrs par des tensions suprieures 5 kV doivent tre considrs comme des sources potentielles de radiations ionisantes.

    72. Ces appareils, tels que microscopes lectroniques, tubes rayons cathodiques, redresseurs lectroniques haute tension et autres installations analogues, doivent tre amnags et vrifis de manire garantir une protection suffisante.

    73. Chaque fois que cela est possible, ces appareils doivent tre blinds et pourvus de verrouillages de manire ramener les niveaux d'irradiation au-dessous de ceux qui sont spcifis au paragraphe 7, ce qui permettrait d'viter de procder des mesures de contrle de l'irradiation et des examens mdicaux particuliers.

    B. Dispositions spciales

    Gammagraphie industrielle.

    74. Les enveloppes protectrices des sources scelles utilises en gammagraphie industrielle doivent rpondre aux exigences ci-aprs :

    a) lorsque l'enveloppe est ferme ou lorsque la source est en position d' arrt :

    i) l'intensit moyenne du rayonnement 5 cm de la surface ne doit pas dpasser 20 milliroentgens par heure, et l'intensit maximum ne doit pas dpasser 100 milliroentgens par heure ;

    ii) l'intensit moyenne du rayonnement 1 mtre de distance de la source ne doit pas dpasser 2 milliroentgens par heure, et l'intensit maximum ne doit pas dpasser 10 milli-roentgens par heure;

    b) des moyens de tlcommande doivent tre prvus pour mettre la source en service.

    75. 1) La mise au point des oprations gammagraphiques doit tre termine avant que la source scelle soit expose.

    2) Lorsque la gammagraphie ncessite la sortie de la source scelle de son enveloppe, toutes les mises au point prliminaires

  • RGLE 208 465 (mod. 1959)

    ncessaires devraient tre faites l'aide d'une capsule factice clairement identifie.

    Jauges d'paisseur, liminateurs d'lectricit statique et appareils analogues utilisant des sources scelles.

    76. Les substances radioactives utilises dans les jauges d'paisseur, les liminateurs d'lectricit statique et autres appareils analogues doivent toujours se prsenter sous forme de sources scelles pour lesquelles les dispositions appropries des para-graphes 52 60 doivent s'appliquer.

    77. Chaque fois que cela est possible, la partie utile non blinde de la source scelle doit tre protge contre les dtriorations mcaniques et pourvue d'un couvercle, obturateur ou cran pouvant tre facilement assujetti et permettant d'intercepter le faisceau utile.

    78. Chaque fois que cela est possible, ces appareils doivent tre installs ou blinds de manire que les niveaux d'irradiation de toutes les personnes, y compris celles qui procdent au montage ou l'entretien de la source ou de toute machine ou installation au voisinage immdiat de celle-ci, ne dpassent pas les niveaux spcifis au paragraphe 7, ce qui permettrait d'viter de procder des mesures de contrle de l'irradiation et des examens mdi-caux particuliers.

    79. Ces appareils doivent tre marqus de faon visible et permanente, de manire que soient signales au personnel la prsence de substances radioactives et la ncessit d'viter toute irradiation inutile.

    Radiographie industrielle.

    80. L'enveloppe protectrice des tubes utiliss pour la radio-graphie doit tre telle qu' leur rgime nominal maximum, le rayonnement de fuite ne dpasse pas 1 roentgen par heure une distance focale de 1 mtre.

    81. 1) Les techniques ncessitant l'entre du personnel dans le local ou la zone d'irradiation lorsque le tube est excit devraient tre vites.

    2) Lorsque de telles techniques sont utilises: a) la tension d'excitation devrait tre rduite de moiti, et l'obtu-

    rateur du faisceau devrait tre ferm avant que nul pntre dans la zone d'irradiation (le local contenant le tube rayons X, par exemple);

    b) l'obturateur doit assurer une protection au moins gale celle que fournit l'enveloppe du tube;

  • 466 (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    c) l'obturateur doit tre amnag de telle faon que son ouverture ne puisse tre commande qu' partir du tableau de com-mande;

    d) dans le cas d'installations qui seraient pour d'autres raisons considres en enceinte, l'obturateur doit tre asservi la porte du local de telle faon que l'ouverture de la porte entrane la fermeture de l'obturateur et que celui-ci ne puisse tre ouvert de nouveau qu' partir du poste de commande.

    Radioscopie industrielle.

    82. L'enveloppe protectrice des tubes utiliss pour la radio-scopie doit rpondre aux dispositions du paragraphe 80.

    83. Les appareils de radioscopie doivent tre installs dans des enceintes assurant une protection suffisante et pourvues d'un verrouillage interdisant l'accs de l'enceinte durant toute la dure du fonctionnement.

    84. Chaque fois que cela est possible, les crans de radioscopie doivent tre examins, soit indirectement au moyen de miroirs inclins, soit distance par des techniques de tlvision, par exemple.

    85. Si l'on utilise des verres au plomb ou autres matriaux de protection transparents, ceux-ci doivent garantir une protection suffisante.

    86. Des prcautions doivent tre prises pour garantir une protection suffisante toutes les personnes occupes des travaux de radioscopie, et notamment celles qui dposent les objets examiner sur des bandes transporteuses.

    87. Lorsqu'il est ncessaire de manipuler ou de marquer les objets examins, des dispositions doivent tre prises pour que cette opration s'effectue sans rduire l'efficacit de la protection prvue.

    Diffraction des rayons X et utilisations analogues des rayons X.

    88. L'enveloppe protectrice des tubes utiliss dans les postes de diffraction de rayons X et appareils analogues doit tre telle qu' leur rgime nominal maximum, le rayonnement de fuite soit rduit une valeur ne dpassant pas 100 milliroentgens par heure en tout point accessible la surface de l'enveloppe.

    89. Les appareils de diffraction de rayons X et installations analogues doivent tre construits et utiliss de manire garantir une protection suffisante.

    90. 1) Des dispositifs efficaces doivent, chaque fois que cela est possible, tre amnags pour liminer le danger d'irradiation des doigts par les faisceaux utiles au cours de la mise au point.

  • REGLES 208-209 466 a) (mod. 1959)

    2) Le contrle individuel de l'irradiation, toujours difficile et parfois impossible, ne devrait pas tre considr comme suffisant pour prvenir les surexpositions locales.

    91. Chaque fois que cela est possible, des crans doivent tre installs proximit et autour des faisceaux utiles pour absorber le rayonnement diffus.

    92. Des crans efficaces doivent tre amnags l'extrmit de ces appareils pour absorber les faisceaux utiles.

    Jauges d'paisseur rayons X.

    93. 1) Le prpos au fonctionnement d'une jauge d'paisseur rayons X, ainsi que toutes les personnes se trouvant proximit de celle-ci, doivent bnficier en tout temps d'une protection suffisante.

    2) Chaque fois que cela est possible, l'installation doit tre telle que l'irradiation ne dpasse pas les niveaux spcifis au para-graphe 7, ce qui permettrait d'viter de procder des mesures de contrle de l'irradiation et des examens mdicaux particuliers.

    94. Un signal lumineux bien visible doit tre allum tant que le tube rayons X incorpor la jauge fonctionne.

    RGLE 209. SOURCES NON SCELLES (SUBSTANCES RADIOACTIVES)

    A. Dispositions gnrales

    Champ d'application. 95. 1) Les dispositions des paragraphes 95 214 s'appliquent

    aux sources non scelles (substances radioactives) susceptibles d'entraner un danger non seulement d'irradiation externe, mais aussi de contamination radioactive.

    2) Ces dispositions s'appliquent notamment la prparation, au conditionnement, l'utilisation et au stockage des sources non scelles composes de substances radioactives dans l'industrie; elles ne s'appliquent pas aux usines mtallurgiques et chimiques traitant des substances radioactives naturelles ou des combus-tibles nuclaires, aux dpts de grandes quantits de substances radioactives et aux racteurs nuclaires.

    Limitation de l'irradiation. 96. Aucun travailleur ne doit s'exposer ou tre expos une

    irradiation externe ou une contamination radioactive dpassant les niveaux maxima admissibles mentionns aux paragraphes 4 6.

    Classement des lieux de travail. 97. Etant donn l'extrme diversit des travaux effectus avec

    des sources non scelles et la grande varit des risques qui en rsultent, les lieux de travail devraient tre classs compte tenu:

  • 466 b) (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    a) de la nature des oprations effectues et des proprits phy-siques des substances radioactives mises en uvre;

    b) des nuclides radioactifs qu'elles contiennent; c) des quantits de substances mises en uvre.

    98. La classification des oprations devrait distinguer, en suivant l'ordre croissant du danger d'irradiation:

    a) le stockage (par exemple, l'entreposage de solutions-mres); b) les oprations trs simples par voie humide (par exemple, la

    prparation de quantits aliquotes de solutions radioactives); c) les oprations ordinaires (par exemple, les sparations chi-

    miques simples); d) les oprations complexes par voie humide et les oprations

    simples par voie sche (par exemple, les oprations comportant un risque de renversement de liquides ou de poudres) ;

    e) les oprations poussireuses par voie sche (par exemple, le broyage de substances radioactives).

    99. La classification des nuclides radioactifs devrait tre effectue en quatre catgories selon leur toxicit radioactive croissante :

    a) toxicit faible: H3, Be7, C14, F18, Cr51, Ge71, TI201; b) toxicit modre: Na24, P32, S35, Cl36, K, Sc46, Sc47, Sc48,

    V48, Mn56, Fe55, Co60, Ni59, Cu64, Zn65, Ga72, As76, Rb86, Zr95+Nb95 , Nb95, Mo99, Te96, Rh105, Pd103+Rh103, Ag105, Ag111, Cd109+Ag109, Sn113, Te127, Te129, Cs137+Ba137, Pr143, Pm147, Ho166, Lu177, Ta182, W181, Re183, Ir190, Ir192, Pt191, Pt193, Au198, Au199, TI200, TI202, TI204, Pb203;

    c) toxicit leve: Ca45, Fe59, Sr89, Y91, Ru106+Rh106 ,1131 , Ba140

    +La140, Ce144+Pr144, Sm151, Eu154, Tm170, Pb210+Bi210 (RaD +E) , U233, Th234+Pa234;

    d) toxicit trs leve: Sr90+Y90, Po210, At211, Ra226 + produits de filiation, Ac227, Pu239, Am241, Cm242.

    Adaptation des installations aux dangers d'irradiations externe et interne.

    100. Les installations doivent tre adaptes aux dangers d'irradiations externe et interne, compte tenu de la nature des oprations, de la catgorie des substances radioactives et des quantits mises en uvre.

    101. On devrait distinguer deux classes d'installations: les installations spcialises et les installations non spcialises.

    102. En ce qui concerne les installations spcialises, on devrait distinguer trois types de lieux de travail, en tenant compte des

  • RGLE 209 466 C) (mod. 1959)

    trois facteurs indiqus au paragraphe 97 et conformment au tableau reproduit en annexe 1.

    103. 1) Compte tenu des considrations gnrales qui pr-cdent : a) pour les lieux de travail du type I, l'quipement et les mthodes

    de travail habituels sont en gnral suffisants ; b) pour les lieux de travail du type II, l'quipement et les mthodes

    de travail habituels doivent tre modifis et complts pour tenir compte des dangers plus levs d'irradiations externe et interne;

    c) pour les lieux de travail du type III, l'quipement et les mthodes de travail doivent tre spcialement choisis en fonc-tion des dangers d'irradiations externe et interne.

    2) Les lieux de travail des trois types devraient tre: a) rservs exclusivement aux travaux sur substances radioactives; b) tre isols autant que possible des autres lieux de travail.

    104. Toute installation non spcialise doit tre considre comme un cas d'espce pour lequel: a) les mthodes de protection doivent tre fondes sur la classi-

    fication mentionne au paragraphe 97 ; b) un expert qualifi doit tre consult sur les problmes de

    protection poss par chaque opration particulire.

    105. Tous les lieux de travail, indpendamment de leur type, doivent tre signals par un signe de danger appropri et facilement reconnaissable.

    Mesures de protection.

    106. Des mesures appropries de protection collective et individuelle doivent tre utilises pour permettre de respecter les doses et concentrations maxima admissibles et les quantits maxima admissibles prsentes dans l'organisme mentionnes aux para-graphes 4 7, tant en ce qui concerne les dangers d'irradiation externe que plus particulirement les risques de contamination radioactive.

    107. Les mesures prendre l'gard des dangers d'irradiation externe doivent tre analogues aux dispositions appropries des paragraphes 52 66 dans le cas de sources scelles.

    108. Les mesures prendre contre la contamination radio-active doivent tre conformes celles prvues aux paragraphes 109 136.

    Protection collective.

    109. 1) La protection collective doit porter la fois sur la

    1 Voir p. 466 r).

  • 466 d) (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    construction et l'amnagement des lieux de travail et sur le choix de l'quipement courant et de l'quipement spcialis.

    2) Les lieux de travail doivent tre signals au moyen d'un signe de danger appropri et facilement reconnaissable.

    110. La construction et l'amnagement des lieux de travail doivent viser limiter autant que possible le risque de conta-mination radioactive des surfaces et de l'atmosphre.

    111. 1) Les parois et les sols des lieux de travail doivent: a) soit tre constitus par des matriaux lisses et impermables; b) soit tre pourvus d'un revtement prsentant une surface lisse

    et impermable et dont tous les interstices sont efficacement obturs.

    2) Les parois et les sols doivent en outre tre maintenus en tat de propret et dgags de tout obstacle.

    112. 1) L'atmosphre des lieux de travail doit tre maintenue, dans toute la mesure du possible, des niveaux de concentration radioactive infrieurs aux valeurs maxima admissibles mentionnes au paragraphe 6, 4).

    2) Un renouvellement de l'air par des systmes de ventilation appropris doit tre assur.

    3) Cette ventilation doit tre effectue de faon telle qu'il ne puisse y avoir de recyclage et que l'air rejet ne puisse ultrieure-ment contaminer un autre heu de travail.

    4) Dans le cas o la concentration radioactive de l'atmosphre ne peut tre ramene au-dessous des valeurs maxima admissibles mentionnes au paragraphe 6, 4), des moyens de protection indi-viduels contre la contamination respiratoire doivent tre fournis au personnel conformment au paragraphe 134, 3).

    113. Le matriel courant, tel que siges, armoires, rteliers outils, coffres verrerie, doit prsenter des surfaces lisses et tre maintenu en tat de propret.

    114. Toute personne manipulant des substances radioactives doit disposer d'une surface de travail ayant au moins 1,20 m de largeur et 50 cm de profondeur.

    115. 1) Les surfaces de travail doivent avoir:

    a) soit une surface dure, lisse et impermable; b) soit une surface dure recouverte d'un revtement lisse et

    impermable ; c) soit encore une surface dure recouverte d'un revtement

    absorbant. 2) Elles doivent tre dbarrasses de tous les objets non nces-

    saires au travail et tre maintenues en tat de propret.

  • XXXII a; (mod. 1959) RGLEMENT-TYPE DE SCURIT

    [Nouvelle table des matires pour la section 2 du chapitre XI.]

    SECTION 2. Radiations dangereuses 447aj

    R. 204. Dfinitions 441a)

    R. 205. Champ d'application 449

    R. 206. Doses maxima admissibles 450 Irradiation des gonades, des organes hmatopotiques et des

    cristallins 450

  • i

    i

  • RGLE 209 466 e) (mod. 1959)

    116. Toutes les oprations susceptibles d'entraner une conta-mination radioactive de l'atmosphre doivent tre effectues l'intrieur d'une enceinte de travail assurant la protection: a) soit par isolement complet dans une enceinte hermtique

    contenant le plan de travail et maintenue sous dpression; b) soit par une hotte d'aspiration coiffant le plan de travail; c) soit par aspiration simple aussi prs que possible du plan de

    travail.

    117. Le systme d'aspiration doit: a) tre conforme aux dispositions gnrales de la section 2 du

    chapitre XIII du Rglement-type de scurit pour les tablisse-ments industriels Vusage des gouvernements et de Vindustrie;

    b) tre construit de faon tre facilement dmont en vue de son nettoyage;

    c) aboutir en plein air en un endroit runissant les conditions de scurit indispensables, aprs passage travers un filtre ou un appareil de rcupration si ncessaire, de telle faon que l'air contamin ne puisse pntrer de nouveau dans aucune zone occupe;

    d) satisfaire toute autre prescription dicte par l'autorit comptente.

    Protection individuelle. 118. La protection individuelle doit tre assure par:

    a) le choix et l'utilisation de mthodes de travail satisfaisantes; b) l'adoption d'habitudes de travail convenables; c) la fourniture et l'utilisation d'instruments et de moyens appro-

    pris; d) la fourniture et l'utilisation de vtements de protection appro-

    pris.

    119. Le choix des mthodes de travail doit tenir compte: a) des techniques impliquant le plus faible danger d'irradiation; b) de l'interdiction des pratiques dangereuses.

    120. 1) Les techniques de travail doivent tre choisies en vue d'viter le plus possible la dispersion des substances radioactives.

    2) La forme physico-chimique de la substance radioactive devrait tre choisie en tenant compte de ce facteur.

    3) En particulier, les techniques susceptibles d'entraner la formation d'arosols radioactifs devraient, autant que possible, tre vites.

    121. La mise en uvre d'une technique non habituelle devrait faire l'objet d'essais blanc et tre approuve par la personne comptente avant son emploi.

  • 466/ , ) (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    122. Les habitudes de travail doivent tre dictes par les normes strictes d'hygine exiges par les circonstances.

    123. Les habitudes de travail relatives au danger d'irradiation externe doivent tre conformes celles qui sont spcifies aux paragraphes 38 94.

    124. Les habitudes de travail relatives aux risques de conta-mination radioactive doivent tre conformes celles mentionnes aux paragraphes 125 136.

    125. Les manipulations indment htives doivent tre vites.

    126. Aucune source non scelle de substances radioactives ne doit tre manipule main nue, ou pipetee la bouche lorsqu'il s'agit de solutions.

    127. Tous les travailleurs manipulant des sources non scelles de substances radioactives doivent disposer de lavabos, et ven-tuellement de douches si les risques de contamination radioactive sont suffisamment importants.

    128. 1) Une priode suffisante rserve l'utilisation des lavabos avant le repas de midi et avant la fin de la journe de travail doit tre octroye, aux frais de l'employeur, tout travail-leur occup la manipulation de sources non scelles de substances radioactives.

    2) Une priode suffisante doit galement tre rserve, lorsque cela est ncessaire et dans les mmes conditions, l'utilisation des douches en fin de journe.

    129. 1) Des essuie-mains et des mouchoirs de papier, jeter aprs emploi, doivent tre mis la disposition des travailleurs.

    2) Des rcipients spciaux doivent tre placs dans chaque local pour recevoir ces essuie-mains et mouchoirs.

    3) Ceux-ci doivent tre traits comme les rsidus radioactifs combustibles.

    130. Nul ne doit introduire, l'intrieur d'un local o sont prpares ou utilises des sources non scelles de substances radio-actives : a) de la nourriture, des boissons et des ustensiles utiliss pour

    manger et pour boire; b) des articles pour fumeurs ou du tabac priser; c) des sacs main, des cosmtiques ou des objets servant leur

    application ; d) des mouchoirs de poche autres que les mouchoirs de papier

    mentionns au paragraphe 129.

    131. Aucune personne employe dans un lieu de travail o sont prpares ou utilises des sources non scelles de substances radioactives ne doit consommer sur place de la nourriture ou des boissons, ni utiliser du tabac ou des cosmtiques.

  • RGLE 209 466 g) (mod. 1959)

    132. Nul ne doit quitter un lieu de travail o sont prpares ou utilises des sources non scelles de substances radioactives sans s'tre soumis aux contrles de la contamination radioactive des mains, du corps et des vtements prescrits par l'autorit comptente.

    133. Nul ne doit travailler sans vtements de protection dans un lieu de travail o sont prpares ou utilises des sources non scelles de substances radioactives.

    134. 1) Les vtements de protection, adapts aux risques de contamination radioactive et convenablement identifis, doivent tre fournis par l'employeur.

    2) Selon les risques, des surtouts, des gants, des coiffures, des combinaisons fermetures tanches, des chaussures impermables et des tabliers impermables doivent galement tre fournis.

    3) Dans le cas o les concentrations maxima admissibles de contamination- radioactive de l'atmosphre ne peuvent pas tre respectes, des masques, des cagoules ou des scaphandres efficaces doivent tre fournis.

    135. 1) Tous les vtements de protection doivent tre contrls priodiquement et maintenus en tat de propret.

    2) Les vtements contamins doivent tre nettoys sparment par des mthodes rduisant le plus possible la dispersion de la contamination radioactive.

    136. L'change des vtements de travail avec les vtements de ville et vice versa doit, si ncessaire, tre effectu dans des ves-tiaires appropris adjacents aux lavabos afin d'viter toute conta-mination radioactive des vtements de ville.

    Contrles de l'irradiation.

    137. Des contrles de l'irradiation doivent tre effectus priodiquement ou de faon continue en fonction des dangers d'irradiation externe et de contamination radioactive, l'effet de dterminer, la satisfaction de l'autorit comptente, le degr de contamination des lieux de travail, des objets et des personnes.

    Contrle des lieux de travail.

    138. Des appareils de contrle appropris, fixes ou portatifs, doivent tre fournis et utiliss pour vrifier les niveaux d'irradiation externe sur les lieux de travail.

    139. En vue de dceler la contamination radioactive des plan-chers, tables de travail, viers, appareils, outils, etc., des contrles priodiques doivent tre effectus par des moyens appropris et la satisfaction de l'autorit comptente, sur tous les lieux de travail o des substances radioactives sont prpares ou utilises sous forme de sources non scelles.

  • 466 h) (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    140. Des contrles doivent tre effectus, priodiquement et si ncessaire de faon continue, l'effet de dterminer, la satis-faction de l'autorit comptente, le degr de contamination radio-active de l'atmosphre.

    Contrle du personnel. 141. Dans le cas o les travaux effectus sur sources non scelles

    s'accompagnent d'un danger d'irradiation externe, des dtecteurs individuels (films intgrateurs de dose, chambres d'ionisation de poche, etc.) doivent tre ports de faon continue par les tra-vailleurs, conformment aux dispositions appropries des para-graphes 8 37.

    142. Des appareils de contrle appropris, fixes ou portatifs, doivent tre fournis et utiliss pour vrifier, la satisfaction de l'autorit comptente, la contamination radioactive des mains, des vtements et des chaussures de tous les travailleurs employs dans des lieux de travail o sont utilises des sources non scelles de substances radioactives.

    143. Le contrle de la contamination radioactive interne devrait tre effectu des intervalles fixs selon l'importance des risques, soit par des mesures directes, soit par des mesures indirectes portant sur les excreta, conformment aux dispositions du para-graphe 30.

    Dcontamination.

    144. 1) En cas de contamination radioactive dpassant les niveaux maxima admissibles fixs par l'autorit comptente, des mesures de dcontamination radioactive doivent tre prises.

    2) Ces mesures doivent tre arrtes avant le dbut des travaux sur sources non scelles de substances radioactives.

    145. Les oprations de dcontamination radioactive devraient tre conduites dans l'ordre suivant: a) reprage et apprciation de la contamination; b) limitation de la dispersion de la contamination; c) rduction de la contamination; d) vrification de l'efficacit de la dcontamination.

    146. La dcontamination des lieux de travail et de l'quipe-ment doit tre entreprise immdiatement: a) soit par voie humide, de prfrence; b) soit par une autre mthode approprie telle que l'utilisation

    de bandes adhsives ou de peintures dtachables limitant le plus possible la contamination radioactive de l'atmosphre pendant les oprations de dcontamination et la dispersion de la contamination d'autres zones.

  • RGLE 209 466 i) (mod. 1959)

    147. Les liquides radioactifs rpandus accidentellement doivent tre absorbs l'aide de matires appropries telles que papier buvard, sciure ou flanelle.

    148. Lorsque des poudres radioactives sont rpandues, tous les ventilateurs et systmes de ventilation susceptibles de soulever la poussire doivent tre immdiatement arrts.

    149. La dcontamination doit tre effectue par le plus petit nombre possible de travailleurs, quips cet effet de vtements spciaux.

    150. Tous les instruments de dcontamination doivent tre: a) exclusivement rservs cet usage; b) dcontamins aprs leur utilisation; c) conservs dans des armoires appropries.

    151. 1) Lorsqu'il est impossible d'obtenir par dcontamination une protection suffisante, les locaux contamins doivent tre dsaffects et les objets contamins rforms conformment aux prescriptions de l'autorit comptente.

    2) L'accs de ces locaux doit tre interdit aux personnes non autorises.

    3) Un signe de danger appropri et facilement reconnaissable doit permettre tout travailleur de connatre cette dsaffectation.

    152. Les vtements contamins doivent tre nettoys par des procds appropris et ne doivent tre remis en usage qu'aprs vrification de l'efficacit de la dcontamination; en cas d'chec, ils doivent tre traits comme des dchets radioactifs.

    153. 1) Des consignes doivent tre pralablement tablies par le mdecin du travail et la personne comptente en ce qui concerne les mesures immdiates prendre selon les divers types possibles de contamination radioactive du personnel.

    2) Ces consignes doivent comporter: a) l'avertissement immdiat de la personne comptente et du

    mdecin du travail dans l'ventualit o des mesures simples ne suffisent pas rduire la contamination radioactive un niveau acceptable;

    b) l'examen ultrieur des intresss par le mdecin du travail.

    154. En cas de contamination radioactive s'accompagnant de blessures, des mesures d'urgence doivent tre prises pour viter la pntration des substances radioactives dans l'organisme.

    Stockage des sources non scelles.

    155. Des installations spciales doivent tre prvues pour le stockage des sources non scelles afin de prvenir: a) le danger d'irradiation externe;

  • 4667V (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    b) le risque de contamination radioactive en rduisant le plus possible la dispersion de la substance radioactive.

    156. 1) En ce qui concerne le danger d'irradiation externe, les dispositions des paragraphes 61 66 doivent tre appliques.

    2) Les prcautions spciales ci-aprs devraient tre observes en cas de risque de contamination radioactive:

    a) les rsidus actifs ne devraient pas tre stocks dans des flacons de verre pourvus de bouchons de verre ou de bouchons vis ; des bouchons de caoutchouc, de lige ou d'un matriau analogue devraient tre utiliss;

    b) les solutions stables ayant une activit alpha suprieure 5 millicuries ou une activit bta suprieure 50 millicuries, de mme que les solutions instables (quelle que soit leur activit), devraient tre stockes dans des rcipients pourvus d'orifices d'aration;

    c) les solutions ayant une activit alpha suprieure 1 millicurie par cm3 ne devraient pas tre stockes dans des rcipients de verre parois minces;

    d) les flacons renfermant un liquide radioactif devraient tre placs dans des cuves de dimensions suffisantes pour retenir la totalit du contenu des flacons en cas de bris.

    157. Lorsque les sources non scelles sont susceptibles de dgager un gaz radioactif, leur lieu de stockage doit tre effica-cement ventil.

    158. Des prcautions spciales doivent tre prises lors de l'ouverture de rcipients renfermant des rsidus radioactifs prsentant des risques d'incendie, d'explosion ou d'effervescence.

    159. 1) Toutes les substances radioactives stockes doivent tre convenablement enregistres.

    2) Les lieux de stockage doivent tre rgulirement inspects.

    Rsidus radioactifs.

    160. 1) Etant donn que toute utilisation d'une source non scelle de substances radioactives pose des problmes d'limination de rsidus, des instructions relatives cette question doivent tre tablies pralablement conformment aux prescriptions fixes par l'autorit comptente.

    2) Avant toute attribution d'une source non scelle, l'em-ployeur doit avoir pris toutes mesures utiles en vue de l'applica-tion de ces prescriptions.

    161. 1) Les paragraphes 162 166 s'appliquent uniquement aux rsidus radioactifs issus des oprations vises au paragraphe 95.

  • RGLE 209 466 k) (mod. 1959)

    2) On entend par rsidus radioactifs, soit les reliquats des sources non scelles, soit les dchets provenant des oprations effectues sur ces sources.

    162. Les problmes poss par les rsidus radioactifs doivent tre tudis en fonction: a) de leur tat physique (solide, liquide, arosol ou gaz); b) de leurs caractristiques radioactives et de leur activit sp-

    cifique.

    163. 1) Les rsidus radioactifs solides devraient tre spars en rsidus combustibles et non combustibles.

    2) Les rsidus combustibles devraient tre incinrs dans un incinrateur spcialement conu cet effet et qui doit viter, en particulier, toute dispersion de la radioactivit.

    3) Les cendres provenant de l'incinration et tous les rsidus non combustibles doivent tre stocks ou limins conformment aux instructions de l'autorit comptente, afin d'viter toute dispersion ultrieure.

    164. 1) Les rsidus liquides devraient tre spars selon leur activit spcifique et la toxicit des substances radioactives qu'ils contiennent.

    2) Le rejet des rsidus liquides dans les canalisations courantes d'eaux uses ne devrait tre effectu que conformment aux ins-tructions de l'autorit comptente.

    3) Les rsidus liquides qui ne peuvent tre rejets conformment l'alina 2) doivent tre traits par prcipitation, concentration ou toute autre mthode conforme aux instructions de l'autorit comptente; les formes solides auxquelles ces mthodes peuvent permettre d'aboutir doivent alors tre traites conformment au paragraphe 163, 3).

    165. 1) Les rsidus radioactifs se prsentant sous forme d'arosols ou de gaz doivent tre: a) soit disperss, avec ou sans dilution, dans l'atmosphre si

    le danger d'irradiation qui en rsulte est infrieur au dixime des valeurs maxima admissibles mentionnes au paragraphe 6, 4).

    b) soit filtrs conformment aux instructions de l'autorit com-ptente.

    2) Les rsidus solides auxquels peut aboutir la filtration doivent tre traits conformment aux dispositions du paragraphe 163.

    166. Au cours des diverses manipulations, les rsidus doivent tre recueillis dans des rcipients spciaux appropris, qui doivent tre stocks conformment aux dispositions des paragraphes 155 159.

  • 4 6 6 1) (mod. J959) RADIATIONS DANGEREUSES

    Prcautions prendre en cas de cessation des travaux sur des sources non scelles.

    167. Lorsqu'un heu de travail quelconque faisant partie d'une installation spcialise cesse d'tre affect une opration impli-quant le stockage ou la mise en uvre de sources non scelles de substances radioactives, ledit lieu ne doit pas tre affect une autre destination: a) moins que l'employeur n'ait inform par crit l'autorit

    comptente, dans les dlais fixs par cette dernire, de la nou-velle destination envisage;

    b) tant que le lieu de travail, les installations et le matriel destins y demeurer n'ont pas t dcontamins aux niveaux approu-vs par l'autorit comptente.

    168. Les installations et le matriel enlevs du lieu de travail ne doivent pas, moins d'avoir t decontamines la satisfaction de l'autorit comptente, tre utiliss ou entreposs dans une partie quelconque de l'tablissement industriel, mais doivent tre rputs rsidus radioactifs et traits conformment aux dispositions du paragraphe 163.

    169. Dans les installations non spcialises, la cessation des travaux doit tre suivie d'une dcontamination eifectue confor-mment aux avis d'un expert qualifi.

    B. Dispositions spciales

    170. La construction et les installations des lieux de travail des types I, II et III, ainsi que les mthodes de travail qui y sont utilises, doivent tre conformes aux dispositions gnrales appropries des paragraphes 95 214.

    Lieux de travail du type I.

    171. Dans les lieux de travail du type I: a) les parois et les sols doivent tre lisses et maintenus en tat

    de propret; b) les surfaces de travail, lisses et impermables, doivent tre

    maintenues dgages.

    172. La ventilation doit tre analogue celle d'un laboratoire courant de chimie.

    173. Le personnel doit porter des vtements simples de pro-tection, par exemple des blouses du type utilis dans les labora-toires de chimie ou de mtallurgie.

    174. Le contrle des lieux de travail doit tre effectu priodi-quement pour vrifier la contamination radioactive des surfaces.

  • RGLE 209 466 m) (mod. 1959)

    175. Le personnel doit porter des dtecteurs individuels d'irra-diation externe et vrifier toute contamination radioactive des vtements ou des mains en cas d'accident.

    176. Les sources de substances radioactives doivent tre stockes dans des armoires rserves cet usage et offrant une protection suffisante.

    177. La simple dcroissance des produits courte priode ou la dilution convenable devraient en gnral tre considres comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'autorit comptente en matires de rsidus radioactifs.

    Lieux de travail du type IL

    178. Dans les lieux de travail du type II: a) les parois et les sols doivent tre pourvus de revtements lisses

    et impermables; b) le revtement des surfaces de travail doit tre adapt au genre

    d'oprations effectuer.

    179. La ventilation doit assurer l'vacuation des substances dangereuses et viter tout recyclage ainsi que la dispersion de la contamination radioactive dans les autres zones occupes.

    180. Pour les travaux- s'accompagnant de risques de conta-mination radioactive de l'atmosphre, il doit tre fait usage de hottes et, si possible, d'enceintes hermtiques.

    181. L'entre des lieux de travail doit tre interdite aux per-sonnes non autorises.

    182. Les vtements de protection doivent consister en blouses fermeture tanche, coiffures, chaussures impermables et gants.

    183. Des appareils de prhension et de transvasement doivent tre utiliss.

    184. Les oprations mettant en uvre des solutions radio-actives devraient tre effectues au-dessus de cuvettes appropries ou au moyen de deux rcipients placs l'un l'intrieur de l'autre afin de rduire les consquences d'un bris ou d'une fuite ventuels.

    185. Un contrle des lieux de travail doit tre effectu pour vrifier rgulirement l'irradiation externe et valuer frquemment la contamination radioactive des surfaces et de l'atmosphre.

    186. 1) Le personnel doit porter de manire continue des dtecteurs individuels d'irradiation externe.

    2) La contamination radioactive ventuelle des mains et des vtements doit tre contrle la fin de chaque priode de travail.

    187. Le stockage des substances radioactives doit tre effectu dans un local spcial.

  • 466 n) (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    188. Les rsidus radioactifs doivent tre placs dans des rci-pients spciaux distincts pour les rsidus solides et pour les rsidus liquides.

    189. Les rsidus liquides devraient tre diviss en deux lots: a) ceux de faible radioactivit spcifique, savoir de l'ordre de

    grandeur de la concentration maximum admissible pour l'eau potable, qui devraient tre traits conformment aux dispo-sitions du paragraphe 177;

    b) ceux d'activit spcifique suprieure, qui devraient tre traits spcialement.

    Lieux de travail du type III.

    190. Les lieux de travail doivent tre exclusivement rservs aux oprations sur substances radioactives et compltement isols des autres zones de travail.

    191. Un soin particulier doit tre apport au revtement des parois et des sols en vue de faciliter leur dcontamination.

    192. Le revtement des surfaces de travail doit permettre leur dcontamination aise en fonction des risques lis aux oprations effectues.

    193. La ventilation doit non seulement assurer un renouvelle-ment de l'air des locaux, mais tre amnage de faon telle que tout recyclage soit impossible et que des filtres convenables per-mettent d'viter la dispersion radioactive en cas de contamination radioactive accidentelle.

    . 194. Les oprations prsentant des risques de contamination radioactive de l'atmosphre doivent tre effectues dans des enceintes hermtiques maintenues en dpression et pourvues de filtres.

    195. Les oprations mettant en uvre des solutions radio-actives doivent tre effectues conformment aux dispositions du paragraphe 184.

    196. 1) L'accs des lieux doit tre interdit toute personne non autorise.

    2) Pour les personnes autorises, l'accs des lieux doit tre soumis des conditions spciales telles que celles indiques aux paragraphes 197 199.

    197. Des vestiaires spciaux doivent tre mis la disposition du personnel et doivent tre amnags de manire prvenir toute contamination radioactive des vtements de ville.

    198. 1) Des vtements de protection spciaux doivent tre fournis.

  • RGLE 209 466 O) (mod. 1959)

    2) Un premier lot de vtements, identifi de manire particu-lirement voyante, doit tre rserv aux travaux en zone active et comprendre des blouses fermeture tanche, des coiffures, des chaussures impermables ainsi que tous les accessoires ncessaires.

    3) Un deuxime lot, diffremment identifi, doit tre affect aux travaux ne prsentant pas de risque de contamination radio-active.

    4) Les vtements de la premire catgorie doivent tre lavs sparment avec toutes les prcautions ncessaires.

    199. Lorsque les concentrations maxima admissibles dans l'air sont susceptibles d'tre dpasses, des quipements spciaux (masques, cagoules, scaphandres, etc.) doivent tre la disposition du personnel.

    200. La surveillance de l'irradiation sur les lieux de travail doit comporter le contrle continu de la contamination radio-active de l'atmosphre et, si ncessaire, de l'irradiation externe, ainsi qu'une vrification rgulire de la contamination radio-active des surfaces.

    201. 1) Le personnel doit porter de manire continue des dtecteurs individuels d'irradiation externe.

    2) La contamination radioactive des mains et des vtements doit tre contrle chaque sortie de l'enceinte de travail.

    202. Le stockage des substances radioactives doit se faire exclusivement dans un local spcialement prvu cet effet et pourvu d'un blindage et d'une ventilation appropris conform-ment aux dispositions des paragraphes 155 159.

    203. Une attention particulire doit tre apporte aux pro-blmes poss par les rsidus radioactifs, qui doivent tre traits conformment aux dispositions des paragraphes 160 166.

    Dispositions particulires l'application des composs luminescents.

    204. 1) L'application de composs luminescents, soit la main, soit par des procds mcaniques, ne doit tre effectue que dans des lieux de travail dont les caractristiques correspon-dent au moins celles du type II.

    2) Les mesures concernant le revtement des parois et des sols, le revtement des surfaces de travail, les systmes de ventilation, l'interdiction de manger, de boire et d'utiliser du tabac ou des cosmtiques, le stockage des sources et le traitement des rsidus radioactifs doivent, toutefois, tre conformes aux dispositions appropries concernant les lieux de travail du type III.

    205. 1) Des enceintes hermtiques doivent autant que possible tre utilises pour l'application des composs luminescents.

  • 466p) (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    2) Si tel n'est pas le cas, des vtements complmentaires de protection comprenant des tabliers et des bavettes lavables de caoutchouc ou de toute autre matire impermable doivent tre fournis et utiliss.

    3) Ces vtements complmentaires doivent tre nettoys quotidiennement par voie humide.

    206. Les oprations mettant en uvre des composs lumines-cents l'tat sec, telles que le remplissage des tubes capillaires, le transvasement ou la pese, ne doivent tre effectues qu' l'in-trieur d'enceintes hermtiques.

    207. Les pices enduites de composs luminescents termines ou attendant d'tre sches ne doivent pas s'accumuler sur les tablis ou leur voisinage, mais doivent tre enleves intervalles frquents et ranges dans un lieu de stockage garantissant une protection suffisante conformment aux dispositions des para-graphes 155 159.

    208. Toute tuve ou rcipient servant au schage des composs luminescents doit: a) se trouver 3 m au moins de tout emplacement de travail; b) comporter, autant que possible, une enceinte ferme; c) disposer d'une ventilation efficace assurant l'vacuation

    l'air libre, afin d'viter que les gaz ou vapeurs provenant de l'tuve ou du rcipient ne puissent contaminer l'atmosphre des zones occupes.

    209. 1) Les instruments servant l'application de composs luminescents ne doivent en aucun cas tre ports la bouche ou au contact de la peau.

    2) L'utilisation des pinceaux pour l'application des composs luminescents doit tre dconseille.

    210. Des rcipients appropris destins recevoir des composs luminescents doivent tre fournis au personnel manipulant ces composs et tre construits de faon :

    a) limiter l'irradiation bta et gamma; b) empcher la contamination radioactive des mains.

    211. 1) Tout local de travail l'intrieur duquel des personnes sont employes des oprations mettant en uvre des composs luminescents devrait faire l'objet, au moins une fois par mois, d'un examen aux rayons ultraviolets ou au moyen d'un dtecteur appropri, l'effet de dceler les zones de contamination radio-active.

    2) Ces zones doivent tre immdiatement nettoyes par voie humide. ,

  • RGLE 209 466 q) (mod. 1959)

    212. Les machines servant l'application de composs lumi-nescents doivent tre construites de manire garantir une pro-tection suffisante.

    213. Nul ne doit, moins que ce ne soit par voie humide ou l'intrieur d'une enceinte hermtique: a) retirer des rsidus contenant un compos luminescent des

    applicateurs ou autres outils; b) enlever un compos luminescent de la surface de tout objet

    ou le retirer d'un tube de verre; c) nettoyer des parties contamines des machines servant

    l'application de composs luminescents.

    214. Les rsidus radioactifs provenant des travaux d'applica-tion de composs luminescents doivent tre traits conformment aux dispositions des paragraphes 160 166.

  • 466 r) (mod. 1959) RADIATIONS DANGEREUSES

    ANNEXE

    CLASSIFICATION DES LIEUX DE TRAVAIL EN FONCTION DE LA QUANTIT ET DE LA RADIOTOXICIT

    DES NUCLIDES CONSIDRS

    Radiotoxicit relative du

    nuclide

    Trs leve

    Eleve

    Modre

    Faible

    Quantit mise en uvre

    ^ I n c K W lOOyc Ime lOmc lOOmc l e | 0 c 100c

    Type I

    0m g Type

    nyW!s

    Typs III

    Le diagramme ci-dessus permet, dans la mesure compatible avec la com-plexit du sujet, de dterminer le type de lieu de travail requis dans le cas d'oprations ordinaires. Lorsqu'il s'agit d'autres oprations, il convient d'appliquer les coefficients ci-aprs:

    Opration Coefficient

    Stockage (solutions-mres) x 100 Oprations trs simples par voie h u m i d e . . . x 10 Oprations ordinaires x 1 Oprations complexes par voie humide, impli-

    quant le risque de matires rpandues, et oprations simples par voie sche . . . . x 0,1

    Oprations poussireuses par voie sche . . . x 0,01

  • INDEX 1

    A

    Acclrateurs linaires 68-70 Archives sanitaires 35 Arrt du travail 31-32

    B Betatrons 68-70 Blessures 154

    C Changement d'occupation 31-32 Classement des lieux de travail

    (sources non scelles) 97-104 Composs luminescents 204-214:

    Enceintes hermtiques 205 (1), 206

    Schage 208 Pinceaux 209 (2) Machines 212 Rcipients 210 Rsidus 214 Vtements 205 (2) (3)

    Contamination radioactive: De l'atmosphre 110,112,116,

    117, 180, 194 Des parois et sols 111 Des vtements 152

    Contrle de l'irradiation 17-26, 137-143

    D Dfinitions 1 Dcontamination 144-154 Diffraction des rayons X:

    Ecrans 91-92 Enveloppe protectrice 88 Irradiation des doigts 90 (1) Rayonnement de fuite 88

    Dispositifs de protection 15 Doses maxima admissibles 3-7 Dossiers sanitaires 35 Douches 127, 128(2)

    E Eliminateurs d'lectricit statique

    . 76-79 Examens mdicaux 27-30

    F Faisceau utile 12, 41

    G Gammagraphie industrielle:

    Mise au point 75

    Rayonnement de fuite 74 a) Tlcommande 74 b)

    Gnrateurs de faisceaux d'lec-trons 68-70

    I Installations :

    En enceinte 44-47 Enveloppe protectrice 74 Sans enceinte 48-51 Spcialises 102-103 Non spcialises 104

    Instruction du personnel 36 Irrad