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RELATIVEMENT à la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, en sa version modifiée
RELATIVEMENT à la Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, chap. 17, en sa version modifiée
ET RELATIVEMENT à un arbitrage
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES FINANCES
(« FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES »)
demanderesse
et
AXA ASSURANCE (CANADA) COMPAGNIE D’ASSURANCE ELITE ET INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE
défenderesses
SENTENCE ARBITRALE
Avocats :
Marie Sydney, pour la demanderesse Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario
Modupe Egunjobi, pour la défenderesse la Compagnie d’Assurance Elite
Mark S. Wilson, pour la défenderesse AXA Assurance (Canada)
SCOTT W. DENSEM, ARBITRE
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Introduction1
Le présent arbitrage concerne un accident de véhicule automobile survenu le
29 décembre 2011. Arpad Vadasz (l’« auteur de la réclamation ») occupait la place du passager
dans un véhicule appartenant à son amie, Lucia Martins. Il en est sorti pour réserver un espace de
stationnement pour Mme Martins et il a été frappé par un véhicule non identifié.
L’auteur de la réclamation s’est adressé à la demanderesse (SMR) pour obtenir des
indemnités d’accident légales (« IAL »). Cette dernière a traité la demande et délivré un avis de
litige entre assureurs (« ALEA ») aux défenderesses AXA Assurance (Canada) (« AXA ») et la
Compagnie d’assurance Elite (« Elite »), affirmant que le versement des IAL revenait en priorité
à l’une ou l’autre.
La rapidité de la signification des ALEA et la date du début de l’arbitrage ne font pas débat.
La présente sentence arbitrale concerne la question préliminaire de savoir si la police
d’Elite était en vigueur au moment de l’accident. Si Elite était partie à une police d’assurance de
responsabilité automobile valide et en vigueur au moment de l’accident, les parties conviennent
que cette dernière est l’assureur prioritaire aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances2.
Dans le cas contraire, d’autres procédures d’arbitrage seront nécessaires pour déterminer si AXA
doit répondre à la réclamation de l’auteur concernant les IAL en vertu d’une police d’assurance de
responsabilité automobile qu’elle avait délivrée à son amie, Lucia Martins.
1 Cette introduction est basée sur les faits spécifiquement convenus entre les parties en vue de trancher la question préliminaire, ou qui ne sont pas contestés. 2 L.R.O. 1990, chap. I.8, en sa version modifiée.
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Si AXA doit répondre à la réclamation de l’auteur au titre de la police susmentionnée, elle
aura priorité sur SMR pour ce qui est de la demande d’IAL. Dans le cas contraire, SMR conservera
la responsabilité du paiement de ces indemnités à titre de payeur de dernier recours.
Les questions à trancher
Les questions à trancher sont formulées dans la convention arbitrale3 des parties signée en
plusieurs exemplaires les 17 avril (AXA), 20 avril (Elite) et 23 avril 2015 (SMR). Les voici
résumées :
1) Elite est-elle l’assureur prioritaire tenu de répondre à la réclamation de l’auteur concernant les
IAL liées à un accident survenu le 29 décembre 2011?
2) AXA est-elle l’assureur prioritaire tenu de répondre à la réclamation de l’auteur concernant les
IAL liées à l’accident du 29 décembre 2011 au titre d’une police d’assurance de responsabilité
automobile délivrée à Lucia Martins?
3) Le cas échéant, quel montant SMR est-elle en droit de se faire rembourser par Elite ou AXA
pour les IAL et frais/coûts de rajustement versés à l’auteur de la réclamation ou en son nom?
4) Quelle(s) partie(s) doit(vent) assumer les dépens de l’arbitrage et à raison de quel montant?
La preuve
La question préliminaire a été examinée sur la base d’un exposé conjoint des faits, de
plusieurs documents versés en preuve dans le cadre d’un mémoire conjoint, et des observations
des parties. Les documents suivants ont été versés en pièces :
3 Pièce 1.
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1) convention arbitrale (telle que décrite précédemment);
2) mémoire conjoint (onglets A, 1-15).
Analyse
La première question à résoudre pour déterminer si Elite était partie à une police valide en
vigueur au moment de l’accident est de savoir si cette dernière s’est conformée aux exigences des
articles 236, 237 et 238 de la Loi sur les assurances en notifiant à l’auteur de la réclamation qu’elle
n’avait pas l’intention de renouveler la police qu’elle lui avait délivrée.
La seconde question est la suivante : si Elite ne s’est pas conformée aux dispositions
susmentionnées de la Loi sur les assurances en ce qui regarde la notification de son intention de
ne pas renouveler la police, celle-ci était-elle encore valide à la date de l’accident, soit le
29 décembre 2011?
J’exposerai à présent les faits que j’estime pertinents aux questions à trancher, tels qu’ils
émanent de la preuve contenue dans le mémoire conjoint4.
Le 10 septembre 2009, l’auteur de la réclamation a présenté à Elite une demande de police
d’assurance de responsabilité automobile à l’égard d’un véhicule Chevrolet Venture 2001 lui
appartenant. Il l’a fait par le biais d’un courtier d’Elite, KTX Insurance Solutions (« KTX »).
Le 11 septembre 2009, Elite a établi une police d’assurance de responsabilité automobile
au profit de l’auteur de la réclamation pour une durée de six mois, soit du 20 septembre 2009 au
20 mars 2010.
4 Sauf indication contraire, les faits énumérés dans les paragraphes suivants sont issus de l’exposé conjoint des faits des parties, versé en pièce 2, onglet A. Comme je l’ai déjà noté, cet exposé conjoint a été établi afin de trancher la question préliminaire, qui est l’objet de la présente sentence arbitrale.
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L’auteur de la réclamation s’est vu délivrer une police « Autograph » au titre d’un
programme pilote mis en application par Elite jusqu’en 2011. En résumé, cette police obligeait
l’assuré à installer dans son véhicule un dispositif permettant d’enregistrer des informations sur
son comportement au volant (le « dispositif Autograph »). Il suffisait à l’assuré d’installer le
dispositif Autograph pour bénéficier d’un rabais sur sa prime d’assurance. Suivant les informations
obtenues sur ses habitudes de conduite, l’assuré pouvait obtenir d’autres rabais.
Au moment où la police Elite lui a été délivrée, l’auteur de la réclamation a reçu un
document intitulé [TRADUCTION] « Avis concernant la nouvelle police », qui en expliquait les
conditions, les modalités et les avantages. L’assuré – en l’occurrence l’auteur de la réclamation –
devait compléter un processus d’inscription en ligne, après quoi le dispositif Autograph lui serait
envoyé. Lors de son interrogatoire sous serment (« ISS »), l’auteur de la réclamation a indiqué
qu’après avoir reçu l’avis concernant la nouvelle police, il savait qu’il devait s’inscrire en ligne
pour obtenir le dispositif Autograph.
Le 10 février 2010, Elite a renouvelé la police pour six mois de plus, soit du 20 mars au
20 septembre 2010.
Le 10 mars 2010, l’auteur de la réclamation a téléphoné à Elite parce qu’il n’avait toujours
pas reçu le dispositif Autograph. Il a été informé qu’il ne s’était pas encore inscrit et qu’il devait
le faire avant le 20 mars 2010 pour recevoir le dispositif et prendre part au programme, sans quoi
Elite résilierait sa police en septembre 2010.
Le 19 mars 2010, Elite a contacté l’auteur de la réclamation par téléphone. Ce dernier a
demandé encore une fois pourquoi il n’avait pas reçu le dispositif Autograph. Le représentant
d’Elite lui a proposé de lui passer le service de soutien technique, mais il a refusé. Le représentant
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lui a aussi fourni le numéro de téléphone de KTX, et offert de le mettre en communication avec
un courtier afin qu’il puisse demander une autre police.
Elite a envoyé à l’auteur de la réclamation une lettre recommandée datée du 12 août 2010
indiquant notamment :
[TRADUCTION] […] à partir du 20 septembre 2010 à 00 h 01, nous ne pourrons plus
assurer le ou les véhicules susmentionnés, et ce pour le ou les motifs suivants :
Motif : Règle 56
L’assuré/le demandeur désigné ne s’est pas inscrit en ligne afin de recevoir le
dispositif Autograph de transmission des données au cours des 2 périodes précédentes
(12 mois).
La lettre informait l’auteur de la réclamation qu’il devait contacter KTX s’il souhaitait
obtenir des renseignements supplémentaires ou un devis pour un autre type de police. Le numéro
de téléphone de KTX était indiqué dans la lettre.
La lettre recommandée a été reçue par l’auteur de la réclamation le 18 août 2010. Ce
dernier a reconnu durant son ISS que la signature figurant sur le reçu du bureau de poste concernant
cette lettre était la sienne. D’autres informations fournies durant son ISS ont confirmé qu’il a reçu
une lettre5. Il n’est pas contesté en l’espèce que cette lettre d’avis lui est parvenue.
La seconde période de six mois couverte par la police délivrée à l’auteur de la réclamation
par Elite expirait le 20 septembre 2010. À cette date, ce dernier n’avait pas complété le processus
d’inscription requis pour recevoir le dispositif Autograph. En fait, il ne l’a jamais fait.
5 Voir la pièce 2, onglet 14, page 83, p. 91-92.
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L’auteur de la réclamation a contacté Elite le 21 septembre 2010 pour faire savoir qu’il
n’avait pas reçu le dispositif Autograph. Le représentant d’Elite l’a informé qu’il ne s’était pas
inscrit en ligne pour recevoir le dispositif en question et que sa police était résiliée depuis le
20 septembre 2010. L’auteur de la réclamation a été mis en relation avec KTX afin d’obtenir une
autre police d’assurance.
L’auteur de la réclamation n’a pas souscrit une autre police d’assurance de responsabilité
automobile chez Elite. Autour du 23 septembre 2010, il en a obtenu une chez AXA pour sa
Chevrolet Venture 2001. Il l’a résiliée peu après.
L’accident ayant donné lieu à la réclamation de l’auteur concernant les IAL est survenu le
29 décembre 2011, quinze mois environ après ses derniers contacts avec Elite et/ou KTX. Elite ne
lui a pas envoyé d’autre avis écrit l’informant que sa police ne serait pas renouvelée après le
20 septembre 2010, hormis la lettre recommandée du 12 août précédent.
SMR fait valoir que la lettre d’avis du 12 août 2010 envoyée par Elite ne constituait pas un
avis valide de non-renouvellement, car elle ne remplit pas les exigences des articles 236 et 238 de
la Loi sur les assurances. SMR soutient spécifiquement que l’avis d’Elite est invalide parce qu’il
ne satisfait pas au paragraphe 236(3) et à l’article 238 en ce que la raison fournie ne constituait pas
un motif valide de non-renouvellement déposé auprès du surintendant à la date dudit avis.
Les parties pertinentes de l’article 236 prévoient :
236. (1) Avis d’expiration ou de modification – Si l’assureur n’a pas l’intention
de renouveler un contrat ou s’il propose de renouveler un contrat, mais d’en modifier les
conditions :
a) l’assureur donne à l’assuré nommément désigné un avis écrit d’au
moins trente jours l’informant de son intention ou de sa proposition;
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b) l’assureur donne au courtier, le cas échéant, avec lequel il a négocié le
contrat, un avis écrit d’au moins quarante-cinq jours l’informant de son intention ou de sa
proposition.
(2) Idem – Sous réserve du paragraphe (4), le courtier qui a reçu l’avis de
l’assureur aux termes de l’alinéa (1) b) donne à l’assuré nommément désigné dans le
contrat un avis écrit d’au moins trente jours l’informant de l’intention ou de la proposition
de l’assureur.
(3) Avis motivé – L’avis donné aux termes des paragraphes (1) et (2) énonce les
motifs de l’intention ou de la proposition de l’assureur.
(4) Exception – Le courtier qui, avant d’être tenu d’aviser l’assuré nommément
désigné aux termes du paragraphe (2), négocie avec un autre assureur un contrat de
remplacement dont les conditions sont sensiblement identiques à celles du contrat qui
arrive à expiration est dispensé d’aviser l’assuré aux termes du paragraphe (2).
(5) Validité du contrat – Les contrats d’assurance demeurent en vigueur tant que
les paragraphes (1), (2) et (3) sont observés.
Les parties pertinentes de l’article 238 prévoient :
238. (1) Motifs de résiliation – L’assureur ne peut refuser d’établir ou de
renouveler un contrat, ni le résilier, ni refuser d’offrir ou de maintenir une couverture ou
un avenant que pour un motif dont il dépose l’exposé auprès du surintendant aux termes
du présent article.
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La société mère d’Elite, la compagnie d’assurance Aviva Canada, a déposé auprès du
surintendant des règles de refus6, dont je reproduis ici les parties pertinentes :
[Traduction]
MOTIFS DE REFUS
[…] Remarque :
Si le client n’est pas admissible au programme Autograph, pour l’un des motifs
décrits ci-après, une protection lui sera offerte par un autre membre du groupe
Aviva, à condition qu’il satisfasse aux exigences d’admissibilité et que le courtier
qui fait la demande d’assurance conclue un contrat valide avec un autre membre
du groupe Aviva.
L’assureur refusera de délivrer, résiliera, ou refusera de renouveler un contrat dans
les circonstances suivantes : […]
54. L’assureur suspend, pour quelque raison, le programme Autograph, après avoir
obtenu l’autorisation de la Commission des services financiers de l’Ontario.
55. La période couverte par la police d’assurance n’est pas de six mois.
56. L’assuré/le demandeur désigné ne s’est pas inscrit en ligne afin de recevoir le
dispositif Autograph de transmission des données au cours des 2 périodes
précédentes (12 mois).
SMR ne fait pas valoir que le motif précisé dans la règle de refus était invalide parce
qu’Elite ne l’a pas déposé auprès du surintendant, ou parce que le second a notifié à la première
qu’elle ne pouvait pas l’invoquer7. SMR soutient plutôt que les faits requis pour valider le motif
n’existaient pas encore le 12 août 2010, date à laquelle l’avis a été transmis.
6 Pièce 2, onglet 7. 7Voir les paragraphes 238(4) à 238(13) concernant les conditions dans lesquelles le surintendant peut interdire à l’assureur d’invoquer un certain motif, et la procédure à suivre au cas où ce dernier conteste cette interdiction. Pour les motifs exposés dans le corps de cette sentence arbitrale, ces dispositions ne sont pas pertinentes aux questions à trancher en l’espèce.
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SMR affirme que la règle de refus 56 invoquée par Elite dans son avis de non-
renouvellement exige qu’au moins deux périodes couvertes par la police de l’auteur de la
réclamation se soient écoulées sans qu’il ne se soit inscrit en ligne pour obtenir le dispositif
Autograph. SMR affirme que l’avis du 12 août 2010 fondé sur la règle de refus 56 était prématuré
puisque deux périodes entières ne s’étaient pas encore écoulées. L’auteur de la réclamation aurait
pu s’inscrire afin de recevoir le dispositif Autograph avant l’expiration de la deuxième période le
20 septembre 2010, et Elite n’aurait eu alors aucun motif valide de ne pas renouveler sa police.
SMR avance que les conséquences de l’invalidité de l’avis de non-renouvellement du
12 août 2010 envoyé par Elite sont énoncées au paragraphe 236(5). La police de l’auteur de la
réclamation a été automatiquement renouvelée le 20 septembre 2010 et la protection accordée par
cette police restait pleinement en vigueur jusqu’à ce qu’Elite lui ait envoyé un avis de non-
renouvellement valide. Comme elle ne l’a pas fait avant l’accident du 29 décembre 2011, ni après
d’ailleurs, la police était encore en vigueur à cette date, ce qui fait d’Elite l’assureur prioritaire.
AXA appuie l’argument avancé par SMR et soutient en outre qu’Elite ne devrait pas être
autorisée à invoquer la règle de refus 56 comme motif valide de non-renouvellement, celle-ci
n’étant pas conforme aux Notes techniques pour les règles de souscription de l’assurance
automobile (les « notes techniques ») dans lesquelles la CSFO expose rapidement les questions
que les assureurs doivent prendre en compte pour élaborer des règles de souscription.
Spécifiquement, AXA fait valoir que la règle de refus 56 contrevient à la note technique 3 aux
termes de laquelle les règles de refus ne doivent pas être formulées en termes vagues et compliqués
pouvant donner lieu à diverses interprétations. Je n’entrerai pas dans les détails de l’argument
d’AXA quant à la raison pour laquelle la règle de refus 56 n’est pas conforme aux notes techniques
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de la CSFO liées aux règles de refus, car j’estime, eu égard à l’exposé conjoint des faits soumis
par les parties, que l’argument est théorique.
Le paragraphe 10 de l’exposé conjoint des faits indique :
[TRADUCTION] 10. La règle 56 était un motif valide de refus déposé auprès de la
Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) au moment de l’envoi de la lettre
recommandée. Si la règle trouvait à s’appliquer, Elite avait le droit de refuser de délivrer,
de résilier ou de refuser de renouveler une police.
À mon avis, ce fait admis confirme que les parties reconnaissent que la règle de refus 56
était un motif valide déposé auprès du surintendant, conformément à l’article 238. Le
paragraphe 238(4.1) autorise l’assureur à invoquer un motif déposé auprès du surintendant dans
les 30 jours du dépôt à moins que ce dernier ne lui notifie l’interdiction de le faire. Je ne dispose
d’aucune preuve établissant que le surintendant ait notifié à Elite l’interdiction d’invoquer la règle
de refus 56 parce qu’elle n’était pas conforme aux notes techniques, ou pour quelque autre raison.
Par conséquent, j’estime que l’argument selon lequel la règle de refus 56 ne peut être
invoquée comme motif valide pour refuser de renouveler la politique parce qu’elle n’était pas
conforme aux notes techniques, est dénué de fondement.
Elite fait valoir que l’avis du 12 août 2010 était valide parce qu’il servait l’objectif visé par
les articles 236 et 238. Elle invoque les principes d’interprétation statutaire, et soutient que ces
dispositions doivent être interprétées à la lumière de leur objet, et de l’intention du corps législatif
qui les a incorporées à la Loi sur les assurances.
L’article 236 entend permettre à l’assuré d’obtenir un autre type d’assurance lorsque son
assureur l’informe qu’il ne renouvellera pas sa police à l’expiration de la période actuelle, ou qu’il
a l’intention de la renouveler, mais à d’autres conditions. En prévoyant la signification à l’assuré
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d’un avis de 30 jours (si l’assureur le lui adresse directement), ou de 45 jours s’il est adressé au
courtier d’assurances, qui doit alors le notifier à l’assuré – à moins que le courtier n’établisse une
autre police, l’article 236 accorde à l’assuré assez de temps pour prendre d’autres dispositions afin
de continuer à bénéficier d’une assurance.
L’article 238 vise à protéger l’assuré contre l’assureur qui refuserait de renouveler sa police
pour des motifs n’ayant pas été approuvés par le surintendant des assurances, de manière à ce que
les motifs de refus soient valables et non inappropriés ou arbitraires.
D’après Elite, au regard des faits présents, les deux objectifs législatifs ont été atteints. Il
ressort clairement de l’exposé conjoint des faits et de la déposition fournie par l’auteur de la
réclamation dans le cadre de son ISS qu’il savait très bien qu’Elite avait résilié sa police ou ne
l’avait pas renouvelée après le 20 septembre 2010, et qu’il a pris des mesures pour changer de
protection en souscrivant une autre police chez AXA. Les parties reconnaissent que le motif
invoqué par Elite pour refuser de renouveler la police de l’auteur de la réclamation était valide
dans la mesure où il a été déposé auprès du surintendant, sans que celui-ci ne l’interdise. L’auteur
de la réclamation savait pourquoi sa police ne serait pas renouvelée. Il avait la possibilité d’obtenir
un autre type d’assurance auprès d’une compagnie affiliée à Aviva, mais il a décidé de s’adresser
à un autre assureur, et n’a pas poursuivi sa relation contractuelle avec Elite.
Subsidiairement, Elite soutient que même si l’avis du 12 août 2010 n’était pas
techniquement conforme aux exigences de la règle de refus 56 parce que deux périodes de
couverture ne s’étaient pas encore écoulées lorsque l’avis a été envoyé, la relation contractuelle
entre l’auteur de la réclamation et elle-même avait pris fin bien avant l’accident du
29 décembre 2011.
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Elite prétend qu’au mieux, si son avis de non-renouvellement du 12 août 2010 était
invalide, la police de l’auteur de la réclamation aurait été renouvelée automatiquement pour une
autre période de six mois, ou sans doute jusqu’à ce que celui-ci signifie clairement, comme Elite,
son intention de mettre fin à leur relation contractuelle en obtenant une assurance pour le même
véhicule auprès d’un autre assureur – AXA.
Dans ses observations écrites, Elite affirme en outre que toute relation contractuelle entre
elle et l’auteur de la réclamation ayant trait à la police Autograph qu’elle lui a initialement accordée
aurait pris fin au plus tard en juillet 2011, puisqu’elle avait reçu l’accord de la CSFO en février
2011pour dissoudre ce programme d’assurance de responsabilité automobile, et que toutes les
polices qui en relevaient ont cessé d’exister en juillet 2011.
Les dates spécifiques auxquelles Elite a reçu l’autorisation de la CSFO de mettre fin au
programme d’assurance Autograph, et celles auxquelles toutes les polices Autograph ont cessé
d’exister, ne sont pas indiquées dans l’exposé conjoint des faits ni dans les autres pièces. Toutefois,
les parties conviennent à l’évidence que le programme d’assurance Autograph a pris fin en 2011.
Le paragraphe 4 de l’exposé conjoint des faits indique qu’il s’agissait d’un programme pilote
[TRADUCTION] « mis en application par Elite jusqu’en 2011, date à laquelle il a été interrompu ».
Il me paraît important que ni SMR ni AXA n’aient contesté les dates spécifiques de 2011 indiquées
par Elite dans ses observations écrites.
Pour tous ces motifs, Elite soutient que la relation contractuelle qui la liait à l’auteur de la
réclamation au titre de la police Autograph avait pris fin bien avant l’accident du
29 décembre 2011.
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J’examinerai d’abord la question de savoir si la lettre recommandée du 12 août 2010
envoyée par Elite à l’auteur de la réclamation constituait un avis valide de non-renouvellement
aux termes des dispositions pertinentes de la Loi sur les assurances.
Comme je l’ai déjà indiqué, et comme l’ont reconnu les parties, il ne fait aucun doute à
mon avis que la règle de refus 56 était un motif valide de non-renouvellement de la police de
l’auteur de la réclamation. Il n’y a rien à redire non plus à la forme qu’a prise cet avis de non-
renouvellement envoyé par Elite. Comme l’a fait valoir cette dernière, en dehors du fait que l’avis
de non-renouvellement doit être signifié par écrit, la Loi sur les assurances ne prévoit ni de forme
spécifique ni de modalités de transmission de l’avis à l’assuré. En l’espèce, l’avis a été envoyé par
courrier recommandé et l’auteur de la réclamation a reconnu l’avoir reçu.
La question subtile qui se pose en l’espèce est de savoir si les faits étayant l’application de
la règle de refus 56 doivent exister au moment où l’avis de non-renouvellement est signifié pour
valider le motif ou la raison du non-renouvellement.
Pour résoudre cette question, je dois interpréter le libellé de la règle de refus 56
conformément aux règles d’interprétation statutaire, et à la jurisprudence pertinente à
l’interprétation des polices d’assurance.
L’approche correcte en matière d’interprétation statutaire est résumée dans l’ouvrage
d’Elmer Driedger intitulé Construction of Statutes (2e éd., 1983); cette approche a été adoptée par
la Cour suprême du Canada :
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[TRADUCTION] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les
termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui
s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur8.
Cependant, il est également nécessaire d’interpréter le libellé de la règle de refus 56
conformément aux principes juridiques applicables à l’interprétation des polices d’assurance. Dans
l’arrêt Schneider c. Maahs Estate9, la Cour d’appel de l’Ontario devait interpréter le sens de
l’expression [TRADUCTION] « personne assurée » pour déterminer si un demandeur était couvert
aux termes d’une formule de modification intitulée Protection de la famille (FMPO 44) faisant
partie d’une police d’assurance de responsabilité automobile. Il est important de noter qu’il fallait
trancher cette question pour déterminer lequel des deux assureurs devait répondre en premier aux
réclamations du demandeur. En d’autres mots, dans cette affaire, l’interprétation de l’expression
« personne assurée » retenue par la Cour ne pouvait pas être influencée par le fait que
l’indemnisation du demandeur dépendait de la manière dont la question serait tranchée; tel n’était
pas le cas. La question soulevée par cette affaire concernait deux assureurs et consistait à savoir
lequel d’entre eux devait payer le demandeur qui, de toute façon, serait indemnisé par l’un ou
l’autre.
C’est dans ce contexte que le juge d’appel Laskin a formulé les commentaires suivants à
l’égard de l’interprétation des contrats d’assurance de responsabilité automobile en Ontario :
[TRADUCTION] Une police d’assurance est un contrat et les règles ordinaires
d’interprétation des contrats s’appliquent pour déterminer le sens de l’expression
« personne assurée ». La Cour doit donner effet à l’intention des parties en examinant les
termes qu’elles ont utilisés (renvois omis). Il est vrai que d’élucider l’intention des parties
à une police ontarienne d’assurance de responsabilité automobile a quelque chose de fictif.
8 Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), CanLII 837 (CSC), le juge Iacobucci, au par. 21. 9 2001 CanLII 3018 (ONCA).
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Les dispositions obligatoires de la police de même que les formules de modification
incorporent des clauses et conditions standard élaborées par l’industrie de l’assurance. Les
usagers de véhicules automobiles peuvent accepter ou rejeter la protection offerte, mais ils
ne peuvent en modifier les conditions. La Cour devrait cependant interpréter la police,
notamment les formules de modification comme la FMPO 44, en examinant d’abord les
termes réellement employés.
[…] Au mieux […] la définition […] est ambiguë […] et toute ambiguïté doit être
résolue au détriment de l’assureur […]. Bien que la FMPO 44 ait été approuvée par le
commissaire aux assurances, ses conditions ont été rédigées par l’industrie de l’assurance,
comme je l’ai indiqué. Toute ambiguïté dans les modalités d’un contrat doit être interprétée
au détriment du rédacteur suivant le principe d’après lequel il aurait pu éviter l’ambiguïté.
[…] En règle générale, les clauses d’une police d’assurance qui offrent une
couverture sont interprétées de manière large ou libérale en faveur de l’assuré; inversement,
les clauses excluant la protection sont interprétées strictement au détriment de l’assureur10.
En interprétant les mots-clés employés dans la règle de refus 56 dans leur sens ordinaire et
grammatical, je suis porté à souscrire à l’interprétation de SMR concernant le moment auquel la
Règle peut validement s’appliquer. Le libellé pertinent se lit ainsi : [TRADUCTION] « [L’]assuré
[…] ne s’est pas inscrit […] au cours des 2 périodes précédentes (12 mois) ». Lorsqu’Elite a
envoyé son avis de non-renouvellement du 12 août 2010, 2 périodes, ou les 12 mois couverts par
la police de l’auteur de la réclamation ne s’étaient pas encore écoulés. La deuxième période, ou
les 12 mois de couverture, n’ont pris fin que le 20 septembre 2010. Par conséquent, une simple
lecture de la règle de refus 56 indique que l’avis était prématuré. Les faits justifiant la raison ou le
motif de non-renouvellement n’existaient pas au moment où l’avis a été envoyé.
J’estime que cette interprétation de la règle de refus 56 est étayée par des opinions
judiciaires et arbitrales. Dans la décision Ip c. Scottish & York Insurance Co.11, le juge Price a
10 Schneider c. Maahs Estate, le juge Laskin, aux par. 13, 15 et 22. 11 [2008] O.J. No 4533 (ONSC).
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estimé que l’assureur n’avait pas avancé de défense valide quant au fond d’une demande intentée
par l’assuré pour non-renouvellement injustifié de sa police. L’assureur avait refusé de renouveler
la police d’assurance parce que, d’après lui, l’assuré avait été mêlé à deux accidents avec
responsabilité au cours des cinq dernières années. La Cour a estimé au regard des faits que ça
n’avait pas été le cas, et donc que le motif de refus de renouvellement de la police de l’assuré était
invalide au moment où l’avis a été signifié.
L’arbitre Bruce Robinson est parvenu à une conclusion similaire dans HMQ v. Kingsway12.
Il a estimé que la résiliation par Kingsway de la police d’assurance pour non-paiement de la prime
était invalide puisque cette compagnie était responsable du non-paiement pour avoir retiré plus
que le juste montant du compte bancaire de l’assuré par voie de prélèvement automatique de la
prime. Par conséquent, le motif de résiliation a été jugé invalide au moment où Kingsway a envoyé
sa lettre de résiliation par courrier recommandé à l’assuré.
SMR a fait valoir que l’avis de non-renouvellement prématuré d’Elite pouvait induire
l’auteur de la réclamation en erreur et le porter à croire que même s’il s’était inscrit afin de recevoir
le dispositif Autograph avant la fin des deux périodes, sa police n’aurait néanmoins pas été
renouvelée. Sans admettre qu’elle aurait reconnu la validé de l’avis de non-renouvellement
prématuré d’Elite, SMR fait remarquer que cette dernière n’a pas explicitement indiqué dans son
avis de non-renouvellement que l’auteur de la réclamation pouvait [TRADUCTION] « sauvegarder »
sa police s’il s’inscrivait afin de recevoir le dispositif Autograph avant le 20 septembre 2010.
En ce qui concerne ces arguments, aucune preuve directe ne vient étayer la proposition
suivant laquelle l’avis de non-renouvellement prématuré d’Elite a induit en erreur l’auteur de la
12 5 août 2005.
Page 18 sur 41
réclamation quant à ce qui serait advenu de sa police même s’il s’était inscrit afin de recevoir le
dispositif Autograph. Je ne crois pas qu’il m’appartienne de déterminer si une telle inférence peut
être tirée du témoignage de l’auteur de la réclamation lors de son ISS. À mon avis, cet argument
n’est pertinent que s’il est nécessaire d’établir que ce dernier a subi un préjudice du fait de l’avis
de non-renouvellement prématuré d’Elite. Les articles 236 ou 238 ne font mention d’aucune
exigence de ce type. Soit l’avis de non-renouvellement est valide parce qu’il est conforme aux
délais et motifs prévus aux articles 236 et 238, soit il ne l’est pas. Il n’est pas nécessaire de
démontrer que l’assuré a subi un préjudice en cas de non-conformité.
J’estime qu’il en va de même de la proposition d’après laquelle l’avis de non-
renouvellement d’Elite était peut-être aussi vicié parce qu’il n’informait pas l’auteur de la
réclamation qu’il pouvait sauvegarder sa police en s’inscrivant afin de recevoir le dispositif
Autograph avant le 20 septembre 2010. Je souscris à l’observation d’Elite sur ce point. Pour autant
que l’avis ait été fourni après deux périodes de couverture, la règle de refus 56 autorisait l’assureur
à refuser de renouveler une police d’assurance si l’assuré ne s’était pas inscrit pour recevoir le
dispositif Autograph avant l’expiration des deux périodes. L’assureur n’était pas obligé de
permettre à l’assuré de [TRADUCTION] « sauvegarder » sa police s’il s’inscrivait pour recevoir le
dispositif après en avoir été dûment avisé, comme indiqué. D’un point de vue commercial, je
présume que l’assureur maintiendrait probablement la police et se garderait d’exercer son droit de
ne pas la renouveler. D’un point de vue juridique, cependant, la législation ou la règle n’exigent
nulle part que l’assureur renouvelle la police. Par conséquent, ce dernier n’est aucunement tenu
d’inclure quelque type de sauvegarde dans un avis de non-renouvellement fondé sur la règle de
refus 56 pour que celui-ci soit valide.
Page 19 sur 41
Elite soutient que le but de la disposition sur les avis de non-renouvellement à l’article 236
de la Loi sur les assurances a été rempli en l’espèce puisque les actes de l’auteur de la réclamation
après qu’il a reçu l’avis de non-renouvellement indiquent qu’il savait très bien qu’il n’était plus
assuré par Elite, et qu’il a pris des mesures pour remplacer son assurance en obtenant une police
auprès d’AXA.
C’est peut-être vrai, mais j’estime, pour les motifs que je viens d’évoquer, que l’absence
de préjudice ne rend pas l’avis de non-renouvellement prématuré valide. Comme nous le verrons
cependant, cet argument me paraît mieux fondé pour ce qui est de la question de savoir si la police
d’Elite était encore valide à la date de l’accident, le 29 décembre 2011.
Elite fait également valoir que pour que l’assuré bénéficie d’un avis suffisant afin de
remplacer son assurance, il faut que cet avis lui soit fourni avant l’expiration de la police
d’assurance de manière à ce qu’il puisse prendre des mesures en ce sens. En principe, je pense que
cet argument est correct, mais la question est la suivante : à partir de quel moment convient-il de
donner avis si le non-renouvellement se fonde sur la règle de refus 56? À mon sens, le libellé de
cette règle prévoit un délai spécifique pour ce faire, et l’avis ne peut être fourni avant l’expiration
de deux périodes de six mois couvertes par la police d’assurance.
SMR affirme que dans les circonstances, Elite aurait pu attendre l’expiration de deux
périodes de six mois, et aviser ensuite l’auteur de la réclamation qu’elle avait l’intention de résilier
sa police : cela lui aurait permis d’être indemne de tout risque plus rapidement qu’en attendant
simplement de transmettre un avis de non-renouvellement après l’expiration de deux périodes de
six mois, et qu’en devant patienter jusqu’au terme d’une troisième période pour que la protection
expire.
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J’estime que cette observation de SMR est erronée. Elite n’aurait pas pu résilier la police
de l’auteur de la réclamation de cette manière compte tenu des premiers mots de l’article 11 des
conditions légales ayant trait à la résiliation des polices13. Pour résilier convenablement une police,
l’assureur doit se conformer à cette disposition dont l’introduction soumet toutes les résiliations à
la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, notamment. Le paragraphe 12(1) de cette loi prévoit
que si un contrat d’assurance automobile est en vigueur pendant plus de 60 jours, les seuls motifs
autorisés de résiliation sont les suivants : non-paiement de la prime; l’assuré a donné de faux
renseignements dans sa description de l’automobile, au préjudice de l’assureur; l’assuré a fait
sciemment une déclaration inexacte ou omis de divulguer un fait devant être déclaré dans une
proposition d’assurance, ou une importante modification du risque au sens de la Loi sur les
assurances est intervenue.
Aucun de ces motifs ne se serait appliqué aux faits en présence (en présumant que l’auteur
de la réclamation ait continué de payer sa prime), et sa police était en vigueur depuis bien plus
longtemps que le minimum de 60 jours prévu à l’article 11 des conditions légales. Par conséquent,
même si Elite avait attendu jusqu’à la fin des 12 mois, la seule manière dont elle pouvait mettre
fin à la couverture aurait été de fournir à l’auteur de la réclamation un avis de non-renouvellement
fondé sur la règle de refus 56, auquel cas la police aurait été valide pour une troisième période de
six mois, soit jusqu’au 20 mars 2011.
S’agissant d’interpréter la règle de refus 56 conformément aux principes d’interprétation
applicables aux contrats d’assurance, j’estime que l’analyse du juge Laskin est tout à fait pertinente
à cet égard. La règle de refus 56 procède du système d’assurance automobile de l’Ontario, tel qu’il
13 Les Conditions légales – assurance automobile figurent dans le Règlement de l’Ontario 777/93 pris en vertu de la Loi sur les assurances.
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est régi par l’article 238 de la Loi sur les assurances. Elle a été rédigée par un assureur et approuvée
par le surintendant des assurances, et traite des raisons pour lesquelles l’assureur ne délivrera pas,
ne renouvellera pas ou résiliera l’assurance offerte par une police établie à l’intention de l’assuré.
Toute ambiguïté du libellé doit être interprétée au détriment de l’assureur et en faveur de l’assuré
– ou de telle sorte à élargir la couverture plutôt qu’à la restreindre.
Si le libellé de la règle de refus 56 concernant le moment opportun pour signifier le non-
renouvellement peut faire l’objet d’interprétations contradictoires, le droit en matière
d’interprétation des clauses de protection veut que toute ambiguïté soit résolue de manière à élargir
la couverture plutôt qu’à la restreindre. Dans les circonstances, cela signifie que l’avis de non-
renouvellement ne peut être validement fourni tant qu’au moins deux périodes de six mois de
couverture par la police (12 mois) ne se sont pas écoulées.
Ayant conclu que l’avis de non-renouvellement d’Elite du 12 août 2010 n’était pas valide
au moment où il a été remis à l’auteur de la réclamation, je me pencherai maintenant sur les
conséquences de ce fait sur la question de savoir si la police d’Elite était encore en vigueur lorsque
l’accident du 29 décembre 2011 a eu lieu.
La position de SMR est simple et s’appuie sur une interprétation littérale du
paragraphe 236(5) de la Loi sur les assurances. SMR fait valoir que la police d’Elite reste en
vigueur jusqu’à ce que cette dernière remplisse les exigences des paragraphes 236(1) et (3). Il est
convenu qu’Elite n’a toujours pas envoyé d’avis de non-renouvellement à l’auteur de la
réclamation, en dehors de la lettre invalide du 12 août 2010, et qu’elle n’a pris aucune mesure pour
résilier la police. Par conséquent, suivant SMR, la police d’Elite est restée en vigueur au moins
jusqu’à l’accident du 29 décembre 2011. Bien que ses observations écrites ne le formulent pas
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spécifiquement ainsi, le prolongement logique de l’argument de SMR est que la police d’Elite
pourrait rester en vigueur indéfiniment, à moins qu’elle n’envoie à l’auteur de la réclamation un
avis de non-renouvellement valide ou qu’elle résilie la police (sans doute pour non-paiement de la
prime).
SMR appuie sa position sur des décisions arbitrales et judiciaires. L’affaire HMQ v.
Cooperators14 est, d’un point de vue factuel, celle qui ressemble le plus à l’affaire dont je suis
saisi, du moins pour ce qui est du laps de temps écoulé entre l’avis de non-renouvellement envoyé
par l’assureur et la survenue de l’accident ayant donné lieu au litige.
En juin 1998, un individu avait loué un véhicule auprès d’un concessionnaire pour une
période de 24 mois. Le contrat de location a été cédé à Ford Credit Canada Leasing Company
(« FCC »). FCC disposait d’une entente contractuelle avec Cooperators en vertu de laquelle cette
compagnie était [TRADUCTION] « responsable continue » à l’égard des véhicules de FCC. Cela
signifiait en substance que Cooperators continuerait d’assurer les véhicules de FCC jusqu’à nouvel
ordre. Cooperators savait que ce véhicule avait été loué pour une période de 24 mois. En juin 1998,
elle a établi une police par laquelle le véhicule était assuré initialement pour une période de six
mois et qui désignait l’individu en question et FCC comme les assurés.
Le 6 avril 2000, un accident est survenu, donnant lieu à une demande d’IAL qui était le
fondement du litige. L’accident est arrivé après la période initiale de six mois couverte par la
police, mais pendant la période de location de 24 mois du véhicule.
14 22 novembre 2004, arbitre Bruce Robinson.
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L’arbitre Robinson a estimé que l’individu qui avait loué le véhicule avait annulé
l’assurance de Cooperators le 8 septembre 1998, annulation dont FCC n’avait pas été notifiée,
contrairement à ce qu’exigeaient le contrat entre FCC et Cooperators et la Loi sur les assurances.
L’analyse de l’arbitre Robinson aurait pu s’arrêter là puisqu’il a conclu que la police n’avait
pas été dûment annulée, Cooperators n’ayant pas notifié l’annulation selon les formes prescrites à
l’un des assurés désignés.
Cooperators a fait valoir que comme sa police n’avait été initialement établie que pour une
période de six mois, et qu’elle avait notifié l’annulation à FCC avant l’expiration de ce délai, la
protection n’allait pas plus loin. Comme je l’ai indiqué, l’arbitre Robinson a tiré une conclusion
défavorable à Cooperators sur la foi des faits, et conclu que cette dernière n’avait fourni aucun avis
à FCC.
Dans une remarque qui me paraît techniquement incidente, l’arbitre Robinson a ajouté que
la police de Cooperators avait de toute façon été automatiquement renouvelée à la fin de la période
de six mois puisqu’elle n’avait pas dûment avisé FCC de son intention de ne pas la renouveler,
conformément à l’article 236 de la Loi sur les assurances.
D’après SMR, cette décision permet de soutenir que si un assureur n’a pas l’intention de
renouveler une police et ne fournit pas d’avis suffisant de non-renouvellement au titre de
l’article 236, la police reste indéfiniment en vigueur jusqu’à ce qu’un tel avis soit donné, ou que
la police soit par ailleurs dûment résiliée.
Je ne pense pas que cette affaire appuie la thèse générale avancée par SMR. Le fondement
de la décision de l’arbitre Robinson est que Cooperators n’avait pas dûment résilié la police parce
qu’elle n’avait pas fourni d’avis à FCC ou à l’un de ses assurés désignés. Ses commentaires
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concernant la question liée à l’article 236 étaient incidents. D’autre part, le fait que Cooperators
était liée à FCC par un contrat de [TRADUCTION] « responsabilité continue » me paraît pertinent à
l’analyse de l’arbitre. Le contrat donnait à FCC le droit de s’attendre à ce que Cooperators
maintienne l’assurance du véhicule en question au moins jusqu’à l’expiration de la période de
location de 24 mois. Comme je l’ai indiqué, l’accident ayant donné lieu au litige est survenu à
l’intérieur de cette période.
Cela étant dit, je souscris à la conclusion de l’arbitre Robinson selon laquelle la police sera
automatiquement renouvelée si l’assureur ne fournit pas d’avis de non-renouvellement suffisant
aux termes de l’article 236 de la Loi sur les assurances. Cependant, je n’accepte pas que ce
renouvellement se produise ensuite indéfiniment à chaque date anniversaire de la police quoiqu’il
arrive après le premier renouvellement automatique, à moins qu’un avis suffisant de non-
renouvellement soit fourni au titre de l’article 236.
La décision de l’arbitre Jones dans Primmum (Pembridge) v. HMQ15 concernait une affaire
dans laquelle un accident est survenu environ six heures après la fin de la première période annuelle
couverte par la police d’assurance. Primmum faisait valoir qu’elle avait annulé la police pour non-
paiement, un argument que l’arbitre Jones a rejeté, car l’un des assurés désignés – le locateur –
n’avait pas reçu de lettre de résiliation par courrier recommandé. Comme dans HMQ v.
Cooperators, l’issue de cette affaire tenait à une question de résiliation irrégulière. Encore une fois
donc, les commentaires de l’arbitre concernant la question de l’article 236 soulevée à titre
subsidiaire par Primmum étaient incidents.
15 18 août 2005, arbitre Guy Jones.
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Primmum avait soutenu subsidiairement que sa police était tombée en déchéance six heures
avant l’accident. L’arbitre Jones a repris à son compte certaines des formules de l’arbitre Robinson
dans HMQ v. Cooperators, estimant que l’assureur n’avait pas notifié son intention de ne pas
renouveler la police conformément à l’article 236, de sorte que la police a été automatiquement
renouvelée à sa date anniversaire, et était donc en vigueur six heures plus tard au moment de
l’accident.
Encore une fois, je ne suis pas en désaccord avec l’approche générale de l’arbitre Jones
quant à l’application de l’article 236. Cependant, eu égard aux faits, je ne crois pas que cette affaire
permette de soutenir que la police est renouvelée indéfiniment lorsque l’assureur envoie un avis
de non-renouvellement invalide au titre de l’article 236, quoi qu’il arrive ensuite, à moins de faire
parvenir ultérieurement un avis de non-renouvellement valide.
Je formulerais les mêmes commentaires à l’égard de deux autres décisions invoquées par
SMR, Economical Mutual Insurance Co. v. Pafco Insurance Co.16 et Chenier v. Stephens17. Les
faits en question suffisent pour les écarter.
Dans Economical c. Pafco, l’accident est survenu un jour après l’expiration d’une police
de 30 jours établie par l’assureur; dans Chenier c. Stephens, l’accident a eu lieu trois jours après
l’expiration de la police. Dans la première affaire, la Cour a estimé que l’assureur n’avait pas
envoyé d’avis de non-renouvellement. Dans la seconde, la Cour a conclu que l’assuré n’avait pas
reçu un tel avis.
16 [2001] O.J. No 3419 (ONSC) (« Economical c. Pafco »). 17 [2000] O.J. No 2721 (ONSC), conf. par [2001] O.J. No 674 (ONCA) (« Chenier c. Stephens »).
Page 26 sur 41
Dans aucune de ces affaires, la Cour n’a dû s’interroger sur l’effet d’un avis de non-
renouvellement invalide reçu par l’assuré. Quoi qu’il en soit, il n’a pas été nécessaire de déterminer
si une protection subsistait au-delà de la période couverte par la police, immédiatement après le
renouvellement présumé. J’ai déjà évoqué les circonstances particulières du contrat de
[TRADUCTION] « responsabilité continue » dans HMQ v. Cooperators, et le fait que le fondement
de la décision tenait à une question de résiliation irrégulière.
Les faits en présence ne sont pas les mêmes que dans les décisions citées. En l’espèce,
l’accident n’est pas survenu pendant la période couverte par la police, immédiatement après le
renouvellement contesté du 20 septembre 2010. En fait, l’accident n’a eu lieu que 15 mois plus
tard.
À mon avis, les événements postérieurs au renouvellement contesté du 20 septembre 2010
sont pertinents à la question de savoir si la police d’Elite était encore en vigueur à la date de
l’accident, le 29 décembre 2011.
Je pense qu’il est utile d’examiner les événements survenus après le 20 septembre 2010 en
se demandant comment Elite aurait pu légitimement invoquer la règle de refus 56 pour refuser de
renouveler (laisser expirer) validement la police de l’auteur de la réclamation.
La preuve en l’espèce indique clairement que l’une des conditions du maintien de la police
d’assurance, aux termes du contrat accordé par Elite à l’auteur de la réclamation, voulait qu’il
s’inscrive en ligne afin de recevoir le dispositif Autograph. La police lui a été délivrée avant qu’il
n’ait à effectuer cette inscription, cette condition n’était donc pas préalable à l’établissement de la
police. Par conséquent, il ne fait aucun doute qu’Elite et l’auteur de la réclamation étaient liés par
un contrat d’assurance de responsabilité automobile pour une durée de six mois à partir du
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20 septembre 2009, même si le second ne s’était pas encore inscrit pour recevoir le dispositif
Autograph.
La règle de refus 56 permettait à Elite de mettre fin à sa relation contractuelle avec l’auteur
de la réclamation au cas où ce dernier manquait de s’inscrire pour recevoir le dispositif Autograph
(en présumant par ailleurs qu’aucun autre motif prévu par la Loi sur les assurances ne justifiait de
résilier ou de refuser de renouveler la police). Cependant, je suis d’avis qu’une juste interprétation
de cette règle oblige Elite à maintenir la protection offerte par la police pendant un minimum de
deux périodes de six mois avant de pouvoir refuser de la renouveler au motif que l’auteur de la
réclamation ne s’était pas inscrit pour recevoir le dispositif Autograph.
Or Elite ne pouvait envoyer d’avis de non-renouvellement valide fondé sur la règle de
refus 56 qu’au terme des deux périodes de six mois. Cela signifie que la police aurait été
renouvelée pour une troisième période de six mois. Si un avis de non-renouvellement fondé sur la
règle de refus 56 avait été délivré après le début de cette troisième période, la police aurait pu
validement être non renouvelée (déchoir) au terme de celle-ci. En fait, Elite aurait ainsi été tenue
d’assurer l’auteur de la réclamation au titre de la police durant trois périodes de six mois avant de
pouvoir validement la laisser déchoir en vertu de la règle de refus 56 (en présumant encore une
fois qu’aucun autre motif ne justifiait par ailleurs de résilier la police).
Eu égard aux faits en présence, Elite n’aurait pas pu laisser déchoir la police de l’auteur de
la réclamation aux termes de la règle de refus 56 avant l’expiration de la troisième période de six
mois, soit le 20 mars 2011. Je noterai en passant que cette date est bien antérieure à l’accident du
29 décembre 2011 ayant donné lieu à la demande d’IAL soumise par l’auteur de la réclamation.
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Comme nous l’avons vu, même si Elite aurait pu validement laisser déchoir la police de
l’auteur de la réclamation au titre de la règle de refus 56 bien avant la date de l’accident, elle ne
l’a pas fait. Cela signifie-t-il que sa police reste en vigueur indéfiniment, ou du moins jusqu’à ce
qu’elle prenne des mesures actives en vue de la déchéance ou de la résiliation valide de la police?
J’estime que ce n’est pas le cas, et que la police d’Elite ne reste pas en vigueur indéfiniment jusqu’à
ce qu’elle prenne des mesures en vue de la déchéance ou de la résiliation de la police.
Bien que les contrats d’assurance de responsabilité automobile en Ontario soient régis par
des règles et des règlements statutaires spéciaux, ils ne sont pas moins soumis aux principes du
droit contractuel issus de la common law, sauf si la législation en exclut spécifiquement
l’application.
Les contrats d’assurance de responsabilité automobile en Ontario sont des
[TRADUCTION] « contrats continus », c’est-à-dire qu’une fois le contrat établi, la législation prévoit
que la relation se poursuivra à moins que les parties décident mutuellement d’y mettre fin, ou que
l’une d’entre elles exerce unilatéralement son droit de résiliation ou de non-renouvellement au titre
de la législation.
Cependant, au moment du renouvellement du contrat, les parties doivent s’entendre sur les
conditions de ce qui constitue en effet un nouveau contrat. Aucune d’elles n’est tenue de maintenir
le statu quo quant aux conditions contractuelles. Sous réserve des normes imposées par la loi, les
parties peuvent s’entendre pour en modifier la teneur. Une partie peut proposer un changement des
conditions que sa contrepartie n’est pas tenue d’accepter. À défaut d’entente, le contrat ne sera pas
renouvelé et aucune partie ne sera obligée de poursuivre la relation. Par exemple, au terme d’une
période de six mois ou d’un an, l’assureur peut proposer de maintenir la police, mais moyennant
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une prime supérieure. L’assuré n’est pas tenu d’accepter cette augmentation, mais s’il la refuse,
l’assureur n’est pas obligé de maintenir la protection et la relation peut prendre fin.
En d’autres mots, au moment du renouvellement, les contrats d’assurance de responsabilité
automobile sont comme les autres contrats en ce que chaque renouvellement représente un
nouveau contrat requérant ses propres modalités [TRADUCTION] « d’offre et d’acceptation ».
L’arrêt Patterson c Gallant18 rendu par la Cour Suprême du Canada confirme ce que j’ai
dit dans les paragraphes précédents de la nature des contrats d’assurance de responsabilité
automobile.
L’arrêt Patterson c. Gallant concernait la question de savoir si une police d’assurance
automobile établie à l’Île-du-Prince-Édouard avait été renouvelée automatiquement par l’assureur
qui avait envoyé à l’assuré une nouvelle « carte rose » d’assurance avec un avis d’échéance/offre
de renouvellement. La Cour a conclu que l’assureur, Cooperators, avait simplement fait une offre
de renouvellement à l’assuré qui, pour l’accepter, devait payer la prime proposée. Ce dernier ne
l’a pas fait. Par conséquent, la Cour a estimé que la police était tombée en déchéance et que la
législation de l’Île-du-Prince-Édouard liée à l’assurance automobile n’obligeait pas Cooperators à
prendre d’autres mesures pour résilier ou refuser de renouveler une police tombée en déchéance.
S’exprimant au nom d’une cour unanime, le juge Major a déclaré19 :
On peut attribuer deux sens distincts au «renouvellement» d'une police
d'assurance. Le premier sens est celui qu'on peut lui attribuer relativement aux polices de
durée indéterminée. Ces polices prévoient qu'il est possible de prolonger un contrat
existant, sous réserve des droits de l'une ou de l'autre des parties de le résilier. Dans le cas
18 [1994] 3 R.C.S. 1080. 19 Au paragraphe 10.
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d'une police unique de durée indéterminée, on détermine le moment de la formation du
contrat en se reportant à l'offre et à l'acceptation originales qui sont à l'origine de la garantie.
Par contre, l'autre sens du «renouvellement» d'une police d'assurance vise le cas où un
contrat distinct est conclu à chaque renouvellement. Les renouvellements des polices
d'assurance automobile entrent dans cette dernière catégorie en ce que chaque
renouvellement représente un nouveau contrat avec son offre et son acceptation.
La décision Masters v. Mohammed20 illustre par ailleurs le fait qu’un autre principe de droit
contractuel ordinaire – la répudiation – s’applique aux contrats d’assurance de responsabilité
automobile. L’assuré sollicitait une déclaration de protection à l’encontre de son assureur,
Cooperators, relativement à un accident survenu le 28 octobre 2000. Cooperators avait renouvelé
sa police pour une période de six mois à compter du 11 mars 2000, et estimait qu’elle l’avait
validement résiliée avant l’accident. Cooperators affirmait qu’elle avait envoyé à l’assuré une lettre
recommandée datée du 19 juillet 2000, et qu’elle avait effectué un suivi en lui laissant un message
vocal. Elle n’a pas pu produire de copie de la lettre, mais seulement un bordereau électronique
d’envoi. Le juge Echlin a accepté cette preuve et conclu que la police de l’assuré avait été dûment
résiliée avant l’accident. Il a rejeté la déposition de l’assuré selon laquelle il n’avait reçu ni lettre
recommandée ni message téléphonique l’informant de la résiliation.
Le contexte factuel de cette affaire est pertinent au regard du rejet de la preuve de l’assuré
par le juge Echlin. Celui-ci a conclu que l’assuré était en difficulté financière, et qu’il savait très
bien que son solde bancaire était insuffisant après mai 2000 aux fins des prélèvements mensuels
automatiques de la prime que Cooperators ne manquerait pas d’effectuer. Le juge Echlin a estimé
que l’assuré savait qu’il n’avait pas payé la prime pour les mois de juin, juillet, août, septembre et
octobre 2000, ou qu’il avait volontairement ignoré ce fait. Durant son témoignage, l’assuré a
20 [2007] O.J. No 5554 (ONSC).
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indiqué qu’il savait qu’il devait recevoir une « carte rose » tous les six mois au moment du
renouvellement de sa police, et qu’il en avait besoin pour conduire dans la légalité. Il n’a pas reçu
de carte rose couvrant la période postérieure au 11 septembre 2000. Il n’a pas contacté l’assureur
et n’a pas cherché à savoir pourquoi il n’avait pas reçu cette carte. Il a simplement décidé de
conduire son véhicule sans assurance.
Même si le fondement de la décision est que Cooperators a dûment annulé la police de
l’assuré avant l’accident, le juge Echlin a formulé les commentaires suivants comme motifs
subsidiaires de rejet de la demande de protection de l’assuré21 :
[TRADUCTION] Subsidiairement, j’estime que la police de Cooperators est tombée
en déchéance avant l’accident en question, puisque Mohamed, en manquant ou en refusant
de payer les primes, a répudié son contrat avec Cooperators. Son désintérêt total à l’égard
de la police, l’obligation de verser les primes, le fait qu’il ait continué à conduire sans carte
rose valide et qu’il n’ait même pas cherché savoir ce qu’il en était advenu, tout cela suffit
pour conclure que la protection a pris fin le 11 septembre 2000, bien avant l’accident du
28 octobre suivant.
J’aimerais mentionner une autre décision, celle qu’a rendue l’arbitre Samis dans l’affaire
The Economical Insurance Group v. Wawanesa Insurance22. La question que soulevait ce conflit
de priorité était de savoir si Economical (Perth) avait dûment résilié sa police en faveur de l’auteur
d’une réclamation concernant des IAL.
La police avait été renouvelée antérieurement pour des périodes de six mois. La dernière
de ces périodes antérieures à la résiliation avait commencé à courir le 3 août 2008. La résiliation
notifiée par Economical par lettre recommandée devait prendre effet le 22 janvier 2009. L’arbitre
21 Au paragraphe 27. 22 7 mai 2014 (« Economical c. Wawanesa »).
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Samis a estimé, compte tenu de l’historique des relations entre les parties, que si elle n’avait pas
résilié la police, Economical aurait proposé de la renouveler pour une période supplémentaire de
six mois qui serait allée du 3 février au 3 août 2009. Un autre renouvellement aurait été nécessaire
pour prolonger la protection jusqu’à la date de l’accident – soit le 12 août 2009.
L’essentiel de la décision concernait la preuve liée à la question de la résiliation. En fin de
compte, l’arbitre Samis a conclu qu’Economical avait établi qu’elle avait dûment résilié la police
de l’auteur de la demande d’IAL.
Quant à savoir ce qui se serait produit si toutefois la résiliation d’Economical avait été
invalide, l’arbitre Samis a conclu23 :
[TRADUCTION] […] la police aurait été au terme de la seconde période de
couverture le 3 février 2009. Si elle avait été renouvelée pour une troisième période, celle-
ci aurait pris fin le 3 août 2009. L’accident ayant causé cette perte est postérieur à cette
date, puisqu’il est survenu le 12 août suivant.
Pour conclure que la police d’Economical était en vigueur le 12 août 2009, il
faudrait conclure que la résiliation était sans effet, et que la police est de quelque manière
restée en vigueur de plein droit pour les deux renouvellements subséquents […]
L’arrêt Patterson c. Gallant [1994] 3 R.C.S. 1080 est pertinent. Dans cette affaire,
la Cour suprême du Canada s’est penchée sur ce qu’elle a jugé comme la question
importante du sens du « renouvellement » d’une police d’assurance automobile […] la
Cour suprême du Canada a estimé à cet égard […] « chaque renouvellement représente un
nouveau contrat avec son offre et son acceptation ».
Suivant cette analyse, il ne pouvait pas y avoir de police d’Economical en vigueur
au moment de cet accident à moins de deux autres cycles d’offre et d’acceptation. Bien
entendu, cela ne s’est pas produit. En fait, les communications entre les parties indiquent
23 Aux pages 6 et 7.
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le contraire. La lettre du 23 décembre 2008 adressée par Economical au client montre très
clairement qu’elle ne tenait pas à prolonger l’accord d’assurance.
Pour cette raison additionnelle, je conclus que la police d’Economical n’était pas
en vigueur à la date de l’accident.
Je concéderai que d’un point de vue technique, les remarques du juge Echlin dans
Masters c. Mohamed, et celles de l’arbitre Samis dans Economical c. Wawanesa, sur la question
de la déchéance ou du non-renouvellement des polices dans ces affaires peuvent être tenues pour
incidentes, les arbitres ayant déterminé dans les deux décisions que les polices avaient été dûment
résiliées.
Il me paraît toutefois que l’analyse appliquée par le juge Echlin et l’arbitre Samis est
convaincante et conforme à l’énoncé du droit concernant les renouvellements des contrats
d’assurance automobile par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Patterson c. Gallant.
L’application du droit tel qu’il a été énoncé dans l’arrêt Patterson c. Gallant, et celle de
l’analyse effectuée dans Masters c. Mohamed et Economical c. Wawanesa, aux faits en présence
étayent à mon avis la conclusion portant que la police d’Elite n’était pas en vigueur au moment de
l’accident du 29 décembre 2011.
La preuve issue de l’exposé conjoint des faits et de l’ISS de l’auteur de la réclamation
appuie les conclusions de fait suivantes :
1. L’auteur de la réclamation a reçu le nouvel avis de police lorsque la police d’Elite lui a été
délivrée en septembre 2009. Il a compris qu’il devait s’inscrire en ligne pour recevoir le dispositif
Autograph24.
24 Exposé conjoint des faits, paragraphe 5.
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2. L’auteur de la réclamation savait qu’aux termes de la police Autograph qu’Elite lui avait
accordée, il était tenu d’obtenir le dispositif Autograph et de l’installer dans son véhicule. Il savait
que ce dispositif renseignerait Elite sur son comportement au volant, et que cette police qu’il avait
sollicitée demandait qu’il utilise le dispositif Autograph25.
3. Bien que l’auteur de la réclamation ait sous-entendu dans son témoignage qu’il n’était pas
sûr de savoir comment se procurer le dispositif Autograph, l’ensemble de sa déposition indique
qu’il savait qu’il devait prendre des mesures actives pour obtenir ce dispositif afin de conserver
une protection au titre de la police Autograph. Il a reconnu avoir eu au moins deux échanges
téléphoniques avec Elite durant les première et deuxième périodes de six mois couvertes par sa
police, échanges durant lesquels il a été avisé qu’il devait s’inscrire et se procurer le dispositif
Autograph pour conserver une protection au titre du programme de police Autograph. Je crois qu’il
n’en a rien fait parce qu’il s’est dit, quelque temps après que la police lui a été accordée, que le
dispositif Autograph violerait sa vie privée et permettrait à Elite de [TRADUCTION] « l’espionner ».
Par conséquent, il n’a simplement fait aucun effort pour obtenir le dispositif parce qu’il n’avait pas
l’intention de l’utiliser dans son véhicule. Il n’en a pas informé Elite. J’estime qu’il n’a pas informé
Elite qu’il n’avait pas l’intention de se servir du dispositif Autograph parce qu’il savait que s’il
devait changer de police, il aurait eu à payer une prime plus élevée. J’estime qu’il est raisonnable
d’inférer que l’auteur de la réclamation était satisfait de son assurance au titre de la police
Autograph puisqu’il avait l’avantage d’une prime moins élevée sans faire le moindre effort pour
utiliser le dispositif Autograph, jusqu’à ce qu’Elite ait finalement résilié ou refusé de renouveler
sa police26.
25 ISS, Q. 314 – 318. 26 Exposé conjoint des faits, par. 7 et 8. ISS, Q. 299 – 319, 359, 360.
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4. Elite a envoyé sa lettre recommandée du 12 août 2010 à l’auteur de la réclamation pour
l’informer qu’elle ne renouvellerait pas sa police à compter du 20 septembre 2010 parce qu’il ne
s’était pas inscrit en ligne pour obtenir le dispositif Autograph. Même si j’ai conclu que cet avis
était invalide aux fins de l’article 236 pour les motifs mentionnés, il ne fait aucun doute que
l’auteur de la réclamation l’a reçu, et qu’il a compris qu’Elite n’avait pas l’intention de l’assurer
au titre de la police Autograph après le 20 septembre 201027.
5. Ayant été avisé par Elite qu’elle n’avait pas l’intention de l’assurer après le
20 septembre 2010, et bien qu’il ait obtenu de KTX des devis pour d’autres types d’assurance de
responsabilité automobile, l’auteur de la réclamation a décidé de mettre fin à sa relation
d’assurance avec Elite et a cherché une protection chez un autre assureur. Quelques jours après le
20 septembre 2010, il avait remplacé sa police d’assurance chez Elite par une assurance de
responsabilité automobile auprès d’AXA. La police d’AXA a été établie le 23 septembre 2010 et
l’auteur de la réclamation l’a résiliée peu après28.
Ces faits sont importants parce qu’ils démontrent qu’aussi bien Elite que l’auteur de la
réclamation avaient l’intention de mettre fin à leur relation contractuelle. Même si la première a
manifesté cette intention avant le second, la preuve indique clairement à mon avis que cette
intention était mutuelle dans les jours qui ont suivi le 20 septembre 2010.
Ces faits peuvent aussi passer pour indiquer que l’auteur de la réclamation a effectivement
répudié son contrat avec Elite en omettant délibérément de se conformer aux conditions
essentielles du contrat, ou en s’en désintéressant intentionnellement. S’agissant de ce dernier point,
une fois qu’Elite a signifié son intention de ne pas renouveler le contrat, les actes de l’auteur de la
27 ISS, Q. 327 – 330, 334, 363 – 368. 28 Exposé conjoint des faits, par. 14 et 15, ISS, Q. 332, 344 – 358.
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réclamation, ou plus exactement son inaction, son manquement aux conditions du contrat d’Elite,
combiné au fait qu’il s’était procuré une nouvelle protection, peuvent équivaloir à une répudiation
du contrat entre lui et Elite, qui a donc pris fin au plus tard le 20 mars 2011.
Quoi qu’il en soit, en accordant une force maximale à l’argument du renouvellement
automatique, la conséquence de l’invalidité de l’avis de non-renouvellement d’Elite au titre du
paragraphe 236(5) est à mon avis que la police a été automatiquement renouvelée le
20 septembre 2010 parce que seul l’assureur Elite avait alors exprimé l’intention de mettre fin à la
relation contractuelle. Cette intention n’est devenue mutuelle que dans les jours qui ont suivi le
20 septembre 2010.
Le paragraphe 236(5) énumère les exigences à remplir lorsque l’assureur souhaite
unilatéralement ne pas renouveler le contrat. Cette disposition prévoit que le contrat d’assurance
reste en vigueur jusqu’à ce que l’assureur remplisse ces exigences. Cependant, elle ne l’emporte
pas sur le principe de droit contractuel voulant que les deux parties doivent avoir l’intention de
nouer ou de maintenir des relations contractuelles pour qu’un contrat soit valide. Le
paragraphe 236(5) n’a pas pour effet de maintenir indéfiniment le contrat d’assurance automobile
lorsque les parties ne sont pas d’accord, ou qu’elles ont mutuellement indiqué qu’elles souhaitaient
mettre fin à la relation contractuelle existante.
Une question a été soulevée durant les plaidoiries au sujet de la durée adéquate de la période
de renouvellement, en présumant que la police Elite avait automatiquement été renouvelée le
20 septembre 2010 du fait de l’invalidité de l’avis de non-renouvellement. À titre plus ou moins
subsidiaire à son argument suivant lequel le renouvellement était indéfini jusqu’à la résiliation en
bonne et due forme, ou l’envoi d’un avis de non-renouvellement valide, SMR fait valoir qu’il était
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concevable qu’une période plus longue de renouvellement, par exemple d’un an, ait commencé à
courir. J’estime que cet argument est erroné pour deux raisons. Premièrement, l’historique de la
relation entre les parties indique que le contrat d’assurance était valide pour une période de six
mois à la fois. Deuxièmement, et je crois que ce point est décisif, un examen des règles de refus
montre bien que la période couverte par la police Autograph était limitée à six mois. L’assureur
pouvait refuser de délivrer, résilier ou refuser de renouveler un contrat si la période couverte par
la police n’était pas de six mois29.
À mon avis, le renouvellement automatique découlant de l’application du
paragraphe 236(5) n’était valide tout au plus que pour une période supplémentaire de six mois,
soit jusqu’au 20 mars 2011. À ce moment-là, compte tenu du droit, le contrat n’aurait été encore
renouvelé que si les parties avaient mutuellement souhaité maintenir la relation contractuelle. La
preuve indique le contraire. En fait, elle montre clairement que dans les jours qui ont suivi le
renouvellement automatique survenu le 20 septembre 2010, aucune partie ne souhaitait poursuivre
cette relation contractuelle.
Du point de vue du droit contractuel, l’envoi d’un avis de non-renouvellement prématuré
et donc invalide par Elite peut être interprété comme une rupture de contrat anticipée. D’après la
preuve, l’auteur de la réclamation a accepté cette rupture anticipée, et considéré que le contrat était
parvenu à son terme. Il a mitigé ses dommages en remplaçant son assurance automobile par le plan
de protection d’un autre assureur. Sur le plan contractuel, et en guise de redressement, il aurait pu
réclamer à Elite des dommages correspondant à la différence du coût de la prime de son nouveau
plan de protection pour la période de six mois durant laquelle la police d’Elite aurait été en vigueur,
29 Voir la règle de refus 55.
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soit entre le 20 septembre 2010 et le 20 mars 2011. Dans cette perspective, on pourrait faire valoir
que le contrat d’assurance automobile est parvenu à son terme quelques jours après le
renouvellement automatique du 20 septembre 2010, sous réserve du droit de l’auteur de la
réclamation d’intenter une poursuite pour les dommages susmentionnés.
Bien que cet argument puisse donner lieu à une discussion intéressante concernant le droit
contractuel, je ne suis pas forcé de conclure qu’il s’applique au cas présent. Même si la police
d’Elite a été renouvelée automatiquement le 20 septembre 2010, du fait du paragraphe 236(5),
pour une période supplémentaire de six mois allant jusqu’au 20 mars 2011, ce renouvellement a
pris fin bien avant l’accident du 29 décembre 2011.
Si j’ai eu tort de conclure que la police d’Elite n’a été renouvelée automatiquement que
pour une seule période additionnelle de six mois, du fait de l’invalidité de l’avis de non-
renouvellement, une autre raison me semble justifier que le contrat d’assurance entre Elite et
l’auteur de la réclamation ait pris fin bien avant l’accident du 29 décembre 2011. La preuve dont
je dispose suffit à mon avis pour démontrer que le programme d’assurance automobile Autograph
offert par Elite a été résilié avec l’autorisation du surintendant des assurances des mois avant
l’accident du 29 décembre 2011. Je suis convaincu qu’Elite a prouvé que la police de l’auteur de
la réclamation, une police Autograph régie par les conditions du programme du même nom,
n’aurait pas été en vigueur au moment de l’accident parce que le programme avait pris fin.
Si l’auteur de la réclamation s’était conformé aux conditions de l’assurance au titre du
programme Autograph, et que sa police avait été périodiquement renouvelée pour des périodes de
six mois, Elite n’aurait pas continué à l’assurer en vertu de cette police pour une autre période de
six mois qui aurait couvert l’accident du 29 décembre 2011. Elite avait demandé l’autorisation du
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surintendant des assurances en février 2011 pour mettre fin au programme pilote reposant sur
l’installation des dispositifs Autograph dans les véhicules. Cette autorisation a été accordée et la
police Autograph avait cessé d’exister en juillet 2011. Elite avait prévu une disposition concernant
pareille éventualité en déposant la règle de refus 54 auprès du surintendant des assurances. Cette
règle se lit ainsi :
L’assureur déclinera de délivrer, résiliera ou refusera de renouveler un contrat dans
les circonstances suivantes : […]
54. L’assureur suspend, pour quelque raison, le programme Autograph,
après avoir obtenu l’autorisation de la Commission des services financiers de
l’Ontario.
Si l’auteur de la réclamation s’était conformé aux conditions de l’assurance au titre du
programme Autograph au cours des deux premières périodes de six mois, il est possible qu’Elite
n’aurait pas signifié son intention de ne pas renouveler sa police d’assurance et que les parties
auraient maintenu leur relation contractuelle. Cependant, il est certain qu’en 2011, bien avant
l’accident du 29 décembre, Elite et l’auteur de la réclamation devaient s’entendre sur une police
d’assurance automobile visant à remplacer la police Autograph annulée pour que leur relation se
poursuive. Cela supposait effectivement la négociation d’un contrat tout à fait nouveau, contrat
qu’aucune des parties n’aurait été obligée de conclure à moins de tomber d’accord sur les
conditions et d’avoir toutes deux l’intention d’y souscrire. Tout cela aurait dû se produire bien
avant l’accident du 29 décembre 2011.
Compte tenu de ce qui précède, il me semble qu’accepter l’argument de SMR selon lequel
la police Autograph de l’auteur de la réclamation est en vigueur indéfiniment jusqu’à ce qu’Elite
la résilie en bonne et due forme, ou qu’elle délivre un avis de non-renouvellement valide, revient
à étendre à l’extrême la portée du paragraphe 236(5). Cela créerait une fiction juridique de
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continuité du contrat de police Autograph, alors qu’à partir de la mi-2011 l’assureur, avec
l’autorisation du surintendant des assurances, ne pouvait plus offrir – et donc l’assuré obtenir –
d’assurance automobile au titre de ce programme.
Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, je conclus que le fait qu’Elite ait fourni un
avis de non-renouvellement invalide a entraîné le renouvellement automatique de la police
Autograph de l’auteur de la réclamation à partir du 20 septembre 2010. Je crois qu’il est possible
de soutenir que l’entente contractuelle d’Elite avec l’auteur de la réclamation a pris fin quelques
jours après cette date. Quand bien même ce raisonnement n’était pas accepté, et s’agissant
d’appliquer le droit tel que je l’ai énoncé, le renouvellement automatique du 20 septembre 2010 a
prolongé la durée de la police pour six mois supplémentaires tout au plus, soit jusqu’au
20 mars 2011.
À partir de là, aucun autre renouvellement ne pouvait avoir lieu puisque la preuve indique
que les deux parties souhaitaient mettre fin à leur relation contractuelle quelques jours après le
renouvellement automatique du 20 septembre 2010, et que le programme de la police Autograph
a été annulé avec l’approbation du surintendant des assurances en 2011, bien avant la date de
l’accident.
Conclusion
1. L’avis de non-renouvellement d’Elite, qui a pris la forme d’une lettre recommandée datée
du 12 août 2010, ne remplissait pas les exigences de l’article 236 de la Loi sur les assurances parce
qu’il était prématuré. La règle de refus 56 était valide, mais elle supposait que la police Autograph
reste en vigueur pendant deux périodes entières de six mois sans que l’assuré ne se soit inscrit en
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ligne pour recevoir le dispositif Autograph, pour qu’un avis de non-renouvellement fondé sur
ladite règle puisse être valide.
2. Nonobstant l’invalidité de l’avis de non-renouvellement d’Elite, sa police n’était pas en
vigueur au moment de l’accident du 29 décembre 2011. En vertu du paragraphe 236(5) de la Loi
sur les assurances, cette invalidité a entraîné le renouvellement automatique de la police à compter
du 20 septembre 2010. Ce renouvellement automatique a prolongé à son tour la police pour une
période maximale additionnelle de six mois qui s’est achevée le 20 mars 2011. La police n’a pas
été renouvelée après cette date puisqu’Elite et l’auteur de la réclamation ont tous deux signifié leur
intention de mettre fin à leur relation contractuelle peu après le renouvellement automatique ayant
pris effet le 20 septembre 2010.
3. S’agissant de la question préliminaire soulevée dans le présent arbitrage, il est statué
qu’Elite n’est pas l’assureur prioritaire responsable du paiement de la demande d’IAL soumise
par l’auteur de la réclamation. Pour autant que le souhaitent les autres parties, SMR et AXA,
l’arbitrage se poursuivra afin de trancher la question de la priorité entre elles.
4. Elite a gain de cause à l’égard de cette question préliminaire. Elle a le droit de se faire
rembourser par les autres parties ses dépens d’arbitrage, notamment sa part des honoraires et
débours de l’arbitre. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant des dépens, ou
qu’elles souhaitent soumettre des observations concernant d’autres questions connexes, je les
invite à contacter mon coordonnateur, qui fixera une conférence téléphonique pour discuter des
dispositions à prendre pour régler la question des dépens.
Fait à Toronto le 12 mai 2016.
Scott W. Densem, arbitre