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REPONSE A UNE ADRESSE de l'assemblee legislative, en date :du i6 septembre 1852,

demandant "cople de toutes les depeches et correspondances echan­gees entre Ie bureau colonial en Angleterre, et son excellence Ie gouver­neur general," au sujet de la tenure seigneuriale et feodale dans Ie Bas­Canada, depuis la derniere session du dernier parlement; aussi, copie de toutes les depeches et correspondances entre Ie dit bureau colonial et Ie gouvernement de cette province, relativement aux difi'erentes tenures exis­tantes dans Ie. Bas-Canada, depuis qu'il est sous la domination britan­nique."

H6tel du gouvernement,

Par ordre,

(Signe,)

Quebec, 21 septembre 1852.

(Copie.) No. 68.

(Traduction,)

A. N. MORIN, Secretaire.

DOWNING STREET,

6 jevrier 1817.

SIR,-En reponse a votre depeche No. 22, j'ai I'honneur de vous transmettl'e avec la presente, pour votre information et gouverne, une copie de Pop inion d~ procureur general et du solliciteur general de sa majeste, relativement au pouvoir de . la couronne d'accepter la remise ou cession de terres concedees a des particulicrs en Canada, dans la vue de les conceder de nouveau en franc et commun soccage.

1 .. t. g€meral, Sir J. C. Sherbrooke, G. C. B.,

etc., etc., etc.

J'ai, etc., BATHURST.

2 LINCOLN'S INN,

22 janvier 1817.

MILORD,-:-N ous avons eu l'honneur de recevoir la Iettre de votre seigneurie, en date du 18 courant, nous transmettant copie d'une depeche adressee par votre sei-. gneurie au gouverneur du Canada, avec aussi copie de la reponse qui a ete re9ue de sir John Sherbrooke, relativement au pouvoir de la couronne d'accepter Ia remise ou cession de terres concedees a des particuliers en Canada, dans Ia vue de les con­ceder de nouveau en franc et commun soccage, et il a plu a votre seigneurie desirer que nous prission~ Ie sujet en consideration, pour exposer a votre seigneurie notre

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opinion sur la question suivante, savoir: si les dispositions de ,~a 31 Geo: III" chap. 31, ou les lois originairement en force dans Ia province, t.elq?- l1e,st men!lOnne dans, les minutes du conseil ex0cutif, presentent quelq.~e obJectlOn leg~le a ce que la tenure des terres en Canada soit changee de la mamere recomman.dee. .

En obeissance aux ordres de votre seigneurie, nous avons pns Ie s~Jet en. cOl~­sideration, et nous prenons respectueusement la liberte d'obs~r~er que s'11 s'aglssalt de chanaer la tenure de terres sans Ie consentement ou Ie desH des personnes pos­sedant t~lles terres, ou d'effectuer d'un coup un changement g€merttl de !e~ure,. il n'y a aucun donte que la chose ne pourrait se faire sans un ~cte .des corps legls~atlfs, avec la sanction de sa majeste, mais la question est de savou s\dans Ie c~;':l ,ou des terres sont remises on ceclees a sa majeste, et deviennent par la la propnete de la couronne, sa majeste ne peut pas en verlu de sa prerogative c~n?ed.er telles terr~s sous une tenure clifi'erente de celIe sons laquelle elles furent ongmauement posse­dees, (pourvu que la tenure sons laquelle elles sont ainsi reconcedees, soit nne tenme reconnue cornme It~gale dans la province.) Qu'un hornme tenant une terre de la couronne puisse la remettre a la couronne dont ilIa tient, nous concevons cela evident et il est aussi evident que la courollne peut la reconceder a des conditions ou sous un'e tenure reconnues pal' la loi, cornme elle Ie juge a propos, a moins qu'eIle-­n'en soit empechee par quelque loi ou acte du parlernent. En regardant aux actes brilanniqnes qui 5e rapportent a la province du Canada, nous ne troUVOIlS ancnne telle restriction de la prerogative royale qui s'appliqne an cas present. Par la 14 Geo. III, chap. 83, Ie titre en vertn dnqnel toules terres etaient alors tennes ne de­vait ancunement etre affecte par cet acte, mais devait demeurer en force, de meme que si Pacte n'avait jamais et(~ passe.

Mais par Ie meme acte on reconnalt a la couronne Ie ponvoir de conceder des terres en franc et commun soccage, parceqn'apres que la hnitieme section a enonce que les lois du Canada seront la regie de decision dans tontes matieres de conten­tion relativement anx droits de propriete et anx lois civiles, la nenvieme section pourvoit a ce qne te11e disposition ne s'etende pas anx terres qni peuvent avoir Me ou qui pOUTfont etre concedees par sa majeste, en franc et commun soccage. Ce statui ne restreint en ancune maniere les droils ordinaires de la couronne, mais laisse simplement tonte tennre alors subsistante, sans qn'elle soit afi'ectee par ce sta­tut. II y a par la 43e section de la 3Ie Geo. III, chap. 31, limitation de la prero­gative royale, qnant a la tenure sous laquelle des ierres seront concedees dans Ie Haut-Canada, parceqne, par cette section, sa majeste peut seulement conceder des terres en franc et commun soccage, et tontes les conseqnences qui resultent de cette tenure en vertu des lois d' Angleterre doivent accompagner cette tenure dans Ie Hant-Canada.

A l'egard de la province dn Bas-Canada, il y a anssi une restriction partielle imposee a 1:1 prerogative, qnant a la concession de terres sous une autre tennre que ce11e de franc et commnn soccage, savoir: dans Ie cas ou Ie concessionnaire desi­rera qU'elles lui soient concedees en franc et commun soccage, elles doivent etre ainsi concedees. Ces dispositions cependant n'afi'ectent pas Ie droit qu'a sa majes­te d'accepler une remise ou ces13ion de terres iennes en seignenrie, et de conceder telles terres en franc et commun soccage, bien qn'elles obligent sa majeste en cer­tains cas de les conceder pour etre possedees sons la tenure en dernier lieu men­tionnee. La 44e section ne s'applique aucunement a ce cas, et n'accorde aucune faculte, ni n'impose ancune restriction a sa majeste, quant aux pouvoirs qu'elle pos­sede de conceder des terres dans Ie Bas-Canada, mais pourvoit seulement a ce qn'il soit fait de bonnes et valides concessions de terres dans Ie Hant-Canada, lesquelles terres devant etre tenues en vertu d'nn titre incomplet et irregulier et par un simple certificat d'ocenpation. Nous ne considerons pas que 1e messag~ de lord Dorches­ter, ~utant qne .no.us pouvon~ en c~mnaltre Ie contenu par les papiers, puisse etre re­garde comme l!mltant la prerogallve de la couronne de maniere a l'e~pecher d'ac­cepter une reml13e ou ceSSlOn de terres tenues en seigneurie, ou de conceder telles '~e~es en franc et commu~ soccage apres qu'elles sont devenues une fois la propri-ete de la couronne. '-' ''7) :";>0 ",...... ,-- \\'t, b - ~,_ 3;;·1

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La 36e section de la 31e Geo. III, chap. 31, ne restreiut aucnnement, ni dans les terJIles ni par inference, la prerogative dont jouit la couronne d'accepter une re­mise ou cession de terres tenue8 en seigneurie, et de les recondider en franc e1 commun soccage, mais nous pen sons qu'il serait necessaire, qu'en meme temps que seraient faites ces nouvelles concessions, on mit a part pour Ie soutien du clerge pro­testant une proportion de terre egale en valeur a la septieme partie a etre specifiee dans la nouYelle concession, car les reglements de cette clause sont generaux, et s'appliquerarent aussi bien anx concessions de terre devenues la propriete de la cou­ronne par remise ou cession, qu'anx terres qui n'avaient jamais Me concedees aupa­ravant. II est declare par Ie jnge en chef, et n'e8t pas conteste par Ie conseil exe­cutif, que Ie roi de France, avant la conqnete du Canada, aurait pu accepter une remise ou cession de terres et les reconceder, et il serait certainement extraordinaire que te11e n'el1t pas ete la loi. II est bien entendn que sa majeste doit avoir Ie meme pouvoir, et quand meme Ie roi de France n'aurait pas en Ie pouvoir de conceder en franc et commun soccage, si te11e tenure n'avait pas existe en Canada par Jes lois alms en force, (ce sur quoi nous n'essaierons pas de nons fonner une opinion) nean­moins, sa majeste ayant Ie ponvoir de conceder en franc et commun soccage, et etant tenue de conceder ainsi ala demande dn concessionnaire, si elle concede dn tout, nons sonmettons hnmblement a votre seigneurie, qn'il ne nons paralt y avoir ancnne objection legale a ce que sa majeste accepte une remise ou cession de terres tennes en seigneurie, et les reconcede ensuite en franc et commnn soccage, soit en vertu du statut de la 31e Geo. III, chap. 31, soit en vertn des lois en force dans la province avant la conquete.

Le tres-honorable, Comte Bathurst.

(Copie) No. 123.

Nous avons, etc.,

W. GARROW, S. SHEPHERD.

DOWNING STREET, 31 aout 1817.

SIR,-Ayant soumis a la consideration des officiers en loi de sa majeste votre depeche du 20 mai dernier, concernant Popinion donnee par enx en janvier dernier, au sujet de l'acceptation de la cession on remise de certaines terres, la propriete de M. Caldwell, tennes en seigneurie, et de la r~concession des dites terres en franc et commnll soccage, je vons transmets maintenant la copie d'nne [ettre dn procnreur gtmeral et dn solliciteur general, et j'ai l'honneur de vons informer que, pour les rai­sons exposees dans cette lettre, je suis d'opinion qu'il ne serait pas expedient de changer la tenure des terres maintenant tenues en seigneurie.

Lieutenant-general, Sir J. C. Sherbrooke, G. C. B.

etc., etc., etc.

J'ai, etc.

BATHURST.

SERGEANT'S INN, 1 aout 1817.

MILORD,-Nous avons eu l'honneur de recevoir la lettre de votre seigneurie, du 14 juillet 1817, referant a une opinion du 22 janvier dernier, l'elativement au pouvoir.

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de la conronne d'accepter la remise ou cession de terres tenues en seigneurie dans 1 C da dans Ie but de les reconceder en franc At commun soccage, pt nous trans­e ttanat SO'lIS le meme pli une lettre du lieutenant-general Sir John Sherbrooke, de-

me an d b r ' 1" d d mandant it etre informe si un tel changemen! e tenur~, en a 0 Issant a egar e ces terres Ie droit de quint qui fut abandonne a lao pro~lllce par Ie messag~ d~ l~rd Dorchester, ne serait pas en quelque sorte nne VIOlatIOn de la promes~e aInSI falle par Ie aouvernement ou si on pourrait adopter qnelque moyen de donner a la provlllce un eqcivalent pour !'e droit de quint ainsi .ravi e; p~l:du pour ell~ ~ar ~n tel change­ment de tenure et desirant que nons prCnlOl1S I affaIre en consideratIOn et commu­niquions a votr~ seignenrie l~our l'info;rmat~on de ~on ~ltesse ro~ale, Ie prince ~egent, notre opinion sur cette questIOn, saVOH: SI sa,maJe;'3t~ est empec~ee.par la declar~­tion faite dans Ie message de lord Dorchester a la legIslature provlllClale, Ie 29 avnl 1794 de chanaer la tenure des terres concedees en seigneurie et actuellement sujettes au p~iement dU quint appl'Oprie au paiement des depenses civiles de la province, sans un acte legislatif a eet effeL

Nous prenons la liberte d'exposer a votfe seigneurie qnc, dans Popinion que les officiers en loi de sa majeste donnerent a votre seigneurie Ie 22 janvier demier, ils se bomerent a la consideration du pouvoir de sa majeste d'accepter une remise ou ces­sion de terres teDues en seigneurie et les reconceder en franc et commun soccage, sans aueune disposition legislatiye lui donnant la faculte ePen agir ainsi, ceci parais­sant etre Ie point soumis alors a leur consideration. Mais la question soumise aetu­ellement par la lettre du gouverneur est d'une nature bien differente. Cette ques­tion ne se rapporte pas au droit de la couronne de changer ainsi la tenure, mais elle se rapporte it la eonvenance de l'exercice d'une prerogative de sa majeste, par lequella province sera privee d'une des sources du revenu necessaire au paiement de ses de­penses civiles, et qui lui fut accordec par l'appropriation du revenu provenant du droit de quint, tel que communique dans Ie messaae de lord Dorchester-et sur ce . 1 b po~nt nous penson~ que ord Dorchester, par ce message, a donne a la province l'es-POIr ~ue cette ra.rlte des revenus de sa majeste continuerait a etre employee a payer ses depenses CIVIles, et que lui Mer cette source de revenu sans son assentiment ou s~ns pourvoi! a y substituer un equivalent, serait une violation de ce qu'elle consi­dere avec raISOn. com me un ~ngagement ou promesse de la part de la couronne. , II n':st pas a ,not:e conn~lssance que sa majeste puisse en aucune maniere donner a l,a provln;e ~n e9mval.ent a r.neme quelque autre de ses revenus, de maniere a sup­p.leer au defiCIt qm proviendraIt de ce changement de la tenure des terres des seigneu­nes.en celle de franc et ~omm~n s.occage ; et si on doit creer dans la province quelque SOUlce de revenu pour e.tre a,msl emplo'y~, ce doit etre par un acte legislatif; et Ie co~sentement de la provmce a une abolItIOn du droit de quint ne saurait etre cons tate que par un tel acte ou par une adresse des deux chambres a sa majeste, a cet~e fin; Nons pensons done que, quoique sa majeste ne soit pas en point de loi empe-chee par Ie messaae rle lord D h d I ' ,

b c, orc ester e c langer la tenure des terres, cependant, u~ t~l changem~~t de tenure sans Ie consentement de la legislature provinciale ex-Pnme de la mamere qui vient d"t t·' ." . I . .. e re men lOnnee ou sans pourvou a un eqmva ent, seralt une VIOlatIOn de la pron f' .. l' lesse alte par e "'ouvernement dans ce messaae· et nous pensons que sous ce po· t db. , b , I , . It' 1 f ' 111 e vue, sa ma]este, sans tel consentement ou te eqmva en , n a pas a aculte de changer ainsi la tenure des terres.

Nous avons, etc.,

Comte Bathmst. (Signe,) S. SHEPHERD,

R. GIFFORD.

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(Copie. ) BUREAU COLONIAL, DOWNING !lTRET,

31 aout 1822.

MILORD,-Lord Bathurst ayant, lorsque Ie bill du Canada fut pris en considera­tion, profite de l'empressement que Ie juge en chef Monk a montre en toute occasion a soumeHre tous les renseignements et toutes les observations que sa position offi­cielle et sa longue residence dans la colonie Ie mettent en etat de fournir, m'a requis de transmeitre pour la consideration de votre seigneurie les observations et sugges­tions ci-incluses, relativement au mfryen de mettre a eifet quelques-unes des clauses de l'acte recemment passe, particnlierement celles qui se rapportent au changement de la presente tenure feodale en celie de franc et commun soccage.

Le comte de Dalhousie, etc., etc., etc.

J'ai, etc.,

(Signi\) R. WILMOT.

EXTRAIT d'une lettre de M. Ie juge en chef Monk a Robt. Wilmot, ecuyer, en date de juillet 1822.

" Le changement de la presente tenure feodale en celle de commun soccage." Sect. 29. Cette section de l'acte qui declare Ie pouvoir du rai exige qu'il soit

communique des instructions pal'ticulicres au gouverneur, prescrivant les divers modes de mettre ce pouvoir a eifet. C'est par les moyens qu'on emploiera que les intentions et les avantages reC'evrant plus ou moins d'efficacite. La latitude qui cree une dette de responsabilite est souvent une penible faveur, bien qu'en dechar­geant Ie gouverneur jusqu'a un certain point de cette responsabilite, en lui indiquant les mesures qui seraient necessaires pour remplir les intentions du gouvernement, la marche qu'on lui indique devrait Ie conduire a la conclusion evidente qu'elles sont cOl'rectes, ou au moins lui donner une certaine force pour l'engager a refuser une obeissance qu'on ne pouvait evidemment avoir eu en vue."

" L'acte etend simplement Ie pouvoir declaratoire du roi de convertir la tenure d'un fief que Ie seigneur pourrait vendre. D'apres la loi des fiefs, il pouvait vendre seulement Ie fief entier. La conversion ne pouvait done se faire que pour toute l'e­tendue d'un fief. C'est par la concession en vertu d'une remise ou cession, que la conversion peut etre eifectuee; et quoique la concession puisse etendre cette con­version sur tout Ie fief, .cependant cette operation ne pourra avoil' lieu qu'aux condi­tions suivantes :

1 ~ En par Ie seigneur payant Ie drait de quint,ou la somme considb'ee comme due equitablement au rai.

2° En par Ie censitaire payant sa commutation au seigneur pour les cens et rentes, et

3° En par les censitaires payant les droits de la couronne lors de cette conver­sion par Ie seigneur.

Les instructions ont necessairement en vue d'embrasser Ie sujet dans toutes ses parties, d'une maniere assez claire pour qu'on puisse agir avec connaissance de cause. Cependant, si on Ie jugeait convenable dans une matiere afiectant de si grands 'lnterets et accompagnee de difficultes evidentes, on pourrait exiger que Ie gouverneur, sur toute demande pour concession, ne put l'accorder au seigneur avant d'avoir fait son rapport sur Ie sujet general; et qu'il Ht les remarques qui ten­draient a exposer les objections, et faire disparaitre les doutes et difficultes qui ne sont pas actuellement prevus."

Quoique par rapport aux conditions auxquelles devront etre faites les conces­sions on sU.Q".Q"ere trois modes de commutation. il ne serait necessaire de faire choix

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dc la comonne d'accepter la remise ou cession de terres tenues en seignfmrie dans Ie Canada, dans Ie but de les reconceder .en franc At ,eo,mml uSn. sOJcchageS'hC't bnousl tradns­mettant sous le meme pli une lettre du heutenant-genera H b ~. n e! l;~o .e

d, e­

mandant a etre informe si un tel changemen~ de tenur~, en a 0 lssant a egar de ces terres Ie droit de quint qui fut abandonne ala. pro:lllce par Ie messag~ d~ I~rd Dorchester, ne serait pas en quelque sorte une vlOlatlOn de la promcs~e alnSl falte par Ie gouvernement, ou s~ on pou:rait ~d~pter 9-uelque moye~ de don~er a la provInce un equivalent pour Ie droIt de qUlnt all1SI .ravI e; p~r,du pOUl ell~ ~aI ~n tel change­ment de tenure et desirant que nous prenlOns 1 affaIre en consIderatIOn et commu­niquions a votr~ seigneurie pour l'info.rmat~on de ~on :ltesse ro;:ale, Ie prince ~egent, notre opinion sur cette question, saVOlr: Sl sa,maJe;"t~ est empec~ee.par la declar~­tion faite dans Ie me:"sage de lord Dorchester a la legIslature provlllclale, Ie 29 avnl 1794 de Chal1""er la tenure des terres concedees en seigneurie et actuellement sujettes au p'aiement dU quint approprie au paiement des depenses civiles de la province, sans un acte legislatif a cet efTet.

N ous prenons la liberte d'exposer a votre seigneurie qnc, d8ns Popinion que les officiers en loi de sa majeste donnerent a vatre seigneurie Ie 22 janvier dewier, ils se bornerent a la consideration du pOllvoir de sa majeste d'aceepter une remise ou ces­sion de terres tenues en seigneurie et les reconcec1er en franc et commun soccage, sans aucune disposition legislative lui donnant la faculte d\" n agir aiD:"i, ceci parais­sant etre Ie point soumis alors a leur consideration, Mais la question soumise actu­ellement par la lettre du gouverneur est d'une nature bien diffi·~rente. Cette ques­tion ne se rapporte pas au droit de la couronne de changer ainsi la tenure, mais elle se rapporte a la con venance de l'exercice d'une prerogative de sa majeste, par lequella province sera privee d'une des sources du revenu necessaire au paiement de ses de­penses civiles, et qui lui fut accordee par l'appropriation du revenu provenant du droit de quint, tel que communique dans Ie messacre de lord Dorchester-et sur ce . 1 t> po~nt nous penson~ que ord Dorchester, par ce message, a donne a la province l'es-pOll" que cette pa.rtle des revenus de sa majeste continuerait a etre employee a payer ses depenses cIVIles, et que lui Oter cette source de revenu sans son assentiment ou s~ns ponrvoi! it y substitller un equivalent, serait une violation de ce qU'elle consi­dere avec raIson comme un engagement ou promesse de la part de la couronne. , II n':st pas a ,not:e conn~issance que sa majeste puisse en aucune maniere donner a I,a provIll;e ~m e<:tmval.ent a r:neme quelque autre de ses revenus, de maniere a sup­p.leer au deficlt qm provIendralt de ce changement de la tenure des terres des seigneu­nes.en celle de franc et ~omm~n s.occage ; et si on doit creer dans la province quelque SOUlce de revenu pour e~re a,ll1SI emplo'y~, ce doit etre par un acte legislatif; et Ie co~sentement de la proVll1ce a une abohtlOll c1u droit de quint ne samait etre cons tate que par un tel acte ou par une adresse des deux chambres a sa majeste, a ceire fin~ N ous pensons donc que, quoique sa majeste ne soit pas en point de loi empe­chee par Ie message de lord Dorchester de challaer la tenure'des terres cep~ndant, un tel chanaement de tenuI'e sIt> d 1 ,. ' . . 1 ., t>., . ans e consentement e a leo-lslature provll1Cla e ex-PrIme de la mamere qui vient d"t, t" ::,." . I . " e Ie men IOnnee ou sans pourvou a un eqmva ent, seralt une vlOlatlOn de Ia pro f· . l' messe alle par e O'ouvernement dans ce messao-e' et nous pensons que SOUl' ce ]) . t d t> . , t> , 1 , . 1 ' I f- , 0111 e vne, sa maJeste, sans tel consentement ou te eqmva ent, n a pas a aculte de changer ainsi Ia tenure des terres.

Nous avons, etc.,

Comte Bathurst. (Signe,) S. SHEPHERD,

R. GIFFORD.

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(Copie. ) BUREAU COLONIAL, DOWNING STRET,

31 aout 1822.

MILORD,-Lord Bathurst ayant, lorsque Ie bill du Canada fut pris en considera­tion, profite de l'empressement que Ie juge en chef Monk a montre en toute occasion a soumettre tous les renseignemeots et toutes les observations que sa position offi­cielle et sa longue residence dans Ia colonie Ie mettent en etat de fournir, m'a requis de transmett1'e pour la consideration de votre seigneurie les observations et sugges­tions ci-incluses, relativement au m<Jyen de mettre a eifet quelques-unes des clauses de l'acte recernment pa8se, particulierement celles qui se rapportent au changement de la presente tenure feodale en celie de franc et commun soccage.

Le comte de Dalhousie, etc., etc., etc.

J'ai, etc.,

(Signe,) R. WILMOT.

EXTRAIT d'une 1ett1'e de M. Ie juge en chef Monk a Robt. Wilmot, ecuyer, en date de juillet 1822.

" Le changement de la presente tenure feodale en celle de commun soccage." Sect. 29. Cette section de l'acte qui declare Ie pouvoir du roi exige qu'il soit

communique des instructions particulieres all gouverneur, prescrivant Ies divers modes de meUre ce pouvoir a eifet. C'est par Ies moyens qu'on emploiera que les intentions et les avantages re('evront plus ou moins d'efficacite. La latitude qui cree une dette de responsabilite est sou vent une p(mible faveur, bien qu'en dechar­geant Ie gouverneur jl1squ'a un certain point de cette responsabilite, en lui indiquant les mesures qui seraient necessaires pour remplir les intentions du gouvernement, la marche qu'on lui indique devrait Ie conduire a la conclusion evidente qU'elles sont correctes, ou au moins lui donner une certaine force pour l'engager a refuser une obeissance qu'on ne pouvait evidemment avoir eu en vue."

" L'acte etend simplement Ie pouvoir declaratoire dn roi de convertir Ia tenure d'nn fief que Ie seigneur pourrait vendre. D'apres la loi des fiefs, il pouvait vendre seulement Ie fief entier. La conversion ne pouvait donc se faire que pour toute l'e­tendue d'un fief. C'est par la concession en vertu d'une remise ou cession, que Ia con version peut etre efi'ectuee; et quoique la concession puisse etendre cette con­version sur tout Ie fief, .cependant cette operation ne pourra avoil' lieu qu'aux condi­tions suivantes :

1 Q En par Ie seigneur payant Ie droit de quint,ou la somme consideree comme due equitablement au roi.

2° En par Ie censitaire payant ~a commutation au seigneur pour les cens et rentes, et

3° En par les censitaires payant les droits de la couronne lors de cette conver­sion par Ie seigneur.

Les instructions ont necessairement en vne d'embrasser Ie sujet dans toutes ses parties, d'une maniere assez claire pour qu'on puisse agir avec connaissance de cause. Cependant, si on Ie jugeait convenable dans une matiere afiectant de si grands "interets et accompagnee de difficultes evidentes, on pourrait exiger que Ie gouverneur, sur toute demande pour concession, ne put l'accorder au seigneur avant d'avoir fait son rapport sur Ie sujet general; et qu'il £1t les remarques qui ten­draient a exposer Ies objections, et faire disparaHre les doutes et difficultes qui ne sont pas actuellement prevus."

Quoique par rapport aux condition~ auxquelles devront etre faites les conces­sions on sW2'l!ere trois modes de commutation. ilne serait necessaire de faire choix

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d' d'eux comme reale generale qui devrait servir de guide a l'egard de toutes aucun co " I h f~"'t d' 'bl D

I cesRions qui pourraient etre fartes, bIen que a c ose u eSHa e. es es con , , .' bl t 0 b' d .' urs peuvent trouver un de ces modes prelera e aux au res. n 0 11en ra selgne l' d ' A

l'objet qu'on a en vuP, avec n'import~ Ieque d~ ce~ trOIs mo es, qU01,qu,e p~ut-d~e avec plus ou moins d'avantage, smvant celm,qu on ~doptera; et Sl I, ~n, Ju¥ea!t llecessaire d'adopler quelque mesure preliminane relatlvement aux faclht,es d ~xe-cution qui pourraient eIre suaaert~es par Ie gouverneur, ou aux obstacles qUI seralent

bb ""1 ~ remarques 8t qui n'auraient pas e~~ prevus, on po~rraIt eXlgel' qu 1 ,Ht avan! tout rapport sur Ie sujet. De cette mal1le~'e ?n ne pounalt, dan~ Ie cas, ou lon, aural! des doutes relativement aux mesures proJetees, donner pour raIson qu on avalt re~m des instructions absolues qui devaient serV1r de regles de conduite."

(Copie.) DOWNING STREET,

Aout 1825.

MILORD -J'ai l'honneur de vous envoyel' ci-inclus, pour etre examine par votre seigneurie, ~n acte passe dans Ia derniere session, pour pourvoir a 1 'extinction des servitudes feodales dans la province du Bas-Canada, et j'ai surtout a appeler l'at­tenlion de votre seigneurie sur Ia premiere clause de l'acte par lequel sa majeste a Ie pouvoir, en vertu d'instructions qui seront communiquees au gouverneur de cette province, par l'entremise du secretaire d'etat, d'etablir les termes et conditions d'apres lesquels la commutation des droits feodaux de la couronne doit etre operee.

J'ai aussi l'honneur d'envoyer ci-joint, pour l'information de votre seigneurie, Ie projet d'une proclamation etablissant les conditions d'apres lesquelles cette commu­tation sera efi'ectuee, et j'ai a donner a votre excellence les instructions pour faire publier ceUe proclamation dans toute la province, de la maniere qu'elle jugera la plus propre a lui donner la plus grande pnblicite possible.

V ous. rema~querez qu'il est convenu d'accepter des seigneurs, comme prix. d~ commutatIOn, Clllq pour cent sur la valeur de la seigneurie, et dans Ie cas ou Ie seI­gneur et Ie gO.'lVern~menL local ne pourraient pas s'accorder relativement a la valeur de to~te la seIg:neu~le, on propose de laisser cette question a la decision d'experts. Ce pnx po~rralt ble~l ne p~s etre un entier equivalent pour les droits de l~ cou­ronne; malS vo~r~ selgn~une comprendJ.:a facilement qu'en conseillant au rO! d'ac­cept;r ~es condItIOns qUI. dans un sens pourraient paraltre defavorables, mon objet a ete d encourager les seIgneurs a effectner dans la tenure seianeuriale un change-ment ~ont on pent esperer de si grands avantaaes. b

SI cependant votre seigneurie tout en rec?onnaissant les intent.ions liberales du g?uvernement de sa majeste, desa~prouvait les resolutions proposees, elle voudrait ~len s,ans perte .d~ temps me ?~lm~l1ni.quer ses objections, et dans ce cas votre sei­bneun,e se consld~rermt auto~lsee a. retuer la proclamation,

Sl, au cont~aue, votre selgneune ne voyait aucune objection dans la substance de la proclamatIOn, vous pourrez y faire, sans en refher de nouveau it moi tel chan­gement ?ans sa forme et teneur que vous ou Ie procureur general de la' province pourrez Juger convenable.

J'ai l'honneur, etc.,

Lieut.-general, Comte de Dalhousie, G. C. B.

etc., ect., etc.,

(Signe,) BATHURST.

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7 ~====-======-==~==~===>C==~=====~~==================== __ =======_

( Copie.) No. 27.

QUEBEC, 19 juin 1826.

MILoRD,-J'ai l'honneur d'informer votre seigneurie qu'en consequence des instructions contenues dans la depeche de votre seigneurie, relativement aux mesures a prendre par Ie gouvernement provincial pour mettre a effet les actes concernant Ie changement de tenure des terres seigneuriales, j'ai, de 1'avis du conseil executif, emane la proclamation dont votre seigneurie m'a transmis un projet en faisant dans la forme les changements necessaires, et en y ajoutant la clause requerant les per­sonnes qui voudraient profiter des c'onditions offertes par la proclamation, d'etablir qu'elles ont acquitte envers sa majeste tous arrerages de droits feodaux.

Plusieurs demandes me sont maintenant parvenues pour commutation de tenure de maisons et de lots a Quebec, mais il s'ecoulera probablement un temps considera­ble avant que les proprietaires de seigneuries ne se preSf~ntent pour profiter du bene-

, fice de cette mesure. Je n'ai aucun doute que la liberalite des conditions de commuta­tion etablies entre la couronne et Ie seigneur ne soit g€meralement appreciee, mais je crois qu'il est de mon devoir de declarer a votre seigneurie que des personnes bien au fait de la question m'ont represente que sous ce rapport, la liberalite de la couronne peut d'elle-meme empecher indirectement les seigneurs de demander un changement de tenure, et frustrer par 103. 1 'accomplissement des vues du gouvernement de sa majeste, car il est dit que, comme 1'acte dernierement passe force Ie seigneur qui aura obtenu de La couronne une commutation de sa tenure, a accorder la meme commutation a son vassal, moyennant Ie paiement d'une indemnite fixee par experts ou arbitrcs, et comme Pun au moins de ces experts (celni qui doit etre nomme pal' Ie vassal) sera necessairement de cette classe de gens interesses a tenir Ie prix d'indemnite anssi bas que possible, le seigneur sera detonrne de recourir a nn arbitrage dans leqnel les conditions infiniment faciles et avantageuses a lui deja accordees par la couronne, seraient prises comme Ie tanx de 1'indemnite qn'il devrait recevoir Ini-meme de son vassal.

Le point de vue sons lequel je viens d'envisager ce sujet ne m'a ete snggere qU'apres la publication de la proclamation, et je Ie soumets maintenant a la consi­deration et a la decision de votre seigneurie.

J e pense qu'il est juste aussi d'informer votre seigneurie que, quoique d'apres la re commandation du coqseil executif, j'aie adopte a l'egard des maisons de ville Ie meme taux d'indemnite qui est etabli par la proclamation pour les terres des seigneuries a la campagne, et que j'aie, en consequence, agi d'apres cette recommandatlOn dans les cas de demandes maintenant pendantes pour commutation de tenure de maisons dans Quebec, je me suis abstenu d'emaner aucune proclamation sur Ie sujet, en consequen­ce de la suggestion qui m'a ete faite par diverses personnes, que dans de pareils cas, une aussi faible indemnite est de la part de la couronne un sacrifice qui n'est pas necessaire au succes de la mesure, et qn'elle devrait etre fixee a un tau:lt infiniment superieur a celui qui a ete fixe pour les changements de tenure des terres seigneu­riales, en autant que les maisons et les proprietes, dans les villes, changent plus sou­vent de proprietaires que de simples Ilroprietes foncieres dans les campagnes, et que l'abandon des arrerages feodaux est encore un plus grand sacrifice dans Ie premier que dans Ie dernier cas. N e croyant pas qu'il soit de l'intention de votre seigneurie d'abandonner des avantages maintenant acquis a la couronne d'une maniere plus etendue qu'il n'est necessaire pour encourager les proprietaires a profiter des avan­tages qui leur sont offerts, je prie votre seigneurie de m'honorer de vos instructions sur Ie point que j'ai dernierement mentionne.

Le comte Bathurst, etc., etc., etc.

J'ai l'honneur, etc.,

(Signe,) DALHOUSIE.

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(Copie.) No. 31.

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QUEBEC, 19 juin 1826.

M -COllrol'mement a une adresse de la chambre d'assemblee, dans sa ILORD, [' .. I ' t . . derniel'e session, j'ai l'honneur de transmettre crIllC us. a ;~ l'f "s~gneNle, I son adresse a sa rnajeste, relativernent aux a~tels duo pal'. emednt llmtpel'la 'foJ, deol' , Clap. 119, et 6 Geo. IV, chap. 56, pourvoyant a 'eximctJOn ,e a e~ur~ eo a.e e~ a~tres matieres interessant cette pl'ovince,-aussi, sO.n addresse al

sa maJ.esteJ ~eIlalIve a l,oPle­ration des actes passes dans la derniere ses~lOn u p~r e;11en]t l~pel'la, pour l'edg e.r Ie commerce colonial ;-aussi, son adresse a sa majeste, re atIvement a son rOlt d'appropriation et de disposition des revenus p~ovenan~ de I~ 14~ Geo. I~I, chap. 88, Iesquelles adresses on demande humblement qu elles SOlent deposees au pled dutrone.

J'ai l'honneur, etc.,

Le comte Bathurst., etc., etc., I?tc

(Copie. )

(S · " 19ne" DALHOUSIE.

DOWNING STREET, 31 aout 1826. MYLOlw,-J'ai l'bonneur d'accuser reception de la depeche de votre seigneurie, du 19 juin demier, demandant des instructions l'elatives au taux d'indemnite qui doit etre Vi y': a la couronne sur Ie changell1ent de tenure de maisons, etc., dans les villes, It exposant qu'il a eie l'epr0scnte a votre seignemie qu'il semit convenable de fixer Ull 1aux infiniment plus haut que celui exige pom commutation de la te­nure de:, terres seigneuriales. J'ai a informer votl'e seigneul'ie, en reponse, que je suis decidement d'opinion qu'il devrait etre etabli un plus haut taux relativement a la commutation de la tenure des maisons, et qu'en doublant Ie montant fixe par la proclamation relative aux terres seigneuriaies dans les campagnes, ce ne serait qu'une charge ',l1odb'ce sur les propl'ietail'es de maisons qui peuvent prafiter de cette meSUl'e.

J'ai l'honneur, etc.,

Lieut.-general comte de Dalhousie, G. C. B,

etc., etc., etc.

(Copie.)

(Signe,) BATHURST.

DOWNING STREET, 30 oclobre 1826.

MILoRD,-Dans la vue de mettre a eifet les dispositions des actes du parlement, d(3 GI eo. IV, c?ap. 115, et 6 Geo. IV, chap.-) qui ont pour objet l'entiere extinction e a tellUl'e feodale en Canada ., . , . r .. r . "1 ,. , J al a llliormer votre selgneune que chaque lOIS qu 1 sera necessane de conce'deI' 1 't d d . ., . que que e en ue A tenes mcultes et ll10ccupees compl'lses ou supposees etre comprl'~es dans les l' 't d . . 1 ' . d I ~ Iml es es selgneunes en a posses-~lOn e ?-, ~.o~rol nne, votre seigneurie ordonnera que les patentes transmettant Ie droit e~ propn:d~ a a ter

1re ainsi concedee declarent expressement que cette terre devra e posse ee sous a tenure de franc et commun socca.!!e_ ~l1ipttp """l"rnont ","V

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reserves de mines, mineraux, bois, etc., semblables a celles qui se trouvent dans des patentes de terres incultes, dans les townships de la province. ,

Lieut.-general, Comte de Dalhousie,

G. C. B., etc.

(Copie. ) No.6.

J'ai, etc.,

(Signe,) BATHURST.

QuEBEC, 19 decembre 1830.

SIR,-Le commissaire des terres de Ia couronne dans Ie Bas-Canada m'ayant represente qu'en offrant en vente certaines telTes, la propriete de la couronlle, il serait extremement desirable d'accorder a ceux qui desirent devenir acquereurs, Ie choix de lef> acquerir, soit l;OUS la tenure seigneuriale, soit sous celie de franc et commun soccage, comme ils Ie jugeraient con venable, et n'etant pas certain jusqu'a quel point s'etend mon autorite a ce sujet, relativement aux actes du parlement imperial (3 Geo. IV, chap. 119, sec. 31 et 32, et 6 Geo. IV, chap. 59) j'ai fait rMe­rer la question au procureur general de cette province pour avoir son opinion, et j'ai maintenant l'honneur de vous transmettre copie de son rapport.

n paralt pal' ce rapport que si les actes en question ne lient pas absolument sur ce point, ils prouvellt au moins que la politique du parlement imperial est evidem­ment de convertir la tenure seigneuriale sous laquelle sont possedees Ia plus gande partie des terres de cette province, en la tenure de franc et commun soccage; et c'egt sur ce point que je desire etre honore de vos instructions pour me guider dans Ie cas ou 1'on s'adressel'ait a moi pour acquerir sous la tenure seigneuriale, des terres actuellement la propriete de la couronne.

Je prendrai respectueusement la liberte d'observer que la grande majorite des habitants du Bas-Canada posse dent leurs terres sous la tenure seigneuriale a laquelle ils sont tres attaches, et qu'en leur niant Ie droit d'acquerir des terres de la couronne so us cette tenure, on les exclut virtuellement du marche, lorsque les terres de la cou­ronne sont mises en vente.

Rien ne constate mieux Ie fait de cette predilection dont je parle que Ie petit nombre de cas ou des canadiens-fran9ais ont demande Ia commutation de leurs pro­prietes, de la tenure seigneuriale en celle de franc et commun soccage.

Le cas particulier qui fut, d'apres man ordre, refere au procureur general n'etait pas Ie seul motif qui m'engageat a demander son opinion, car de semblables deman­des m'avaient deja ete arll'essees, et en considerant la question en son entier, on m'a donne a entendre que Ia permission d'acquel'ir des terres de la couronne sous la tenure seigneuriale, serait consideree comme un procede tres-gracieux envel'S les canadiens d'origine fran9aise. Dans cette circonstance je demanderai rcspectueuse­ment que 1'on m'accorde l'autorite necessaire pour offrir a ceux qui pourraient de­sirer devenir acquereurs de terres de la couronne, Poption de les acquerir, soit sous la tenure seigneuriale, soit sous celle de franc et commun soccage, suivant qu'ils juge­ront convenable.

. /

Le tres-honorable sir George Murray, G. C. B., etc., etc., etc.

J'ai, etc., AYLMER .

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(Copie.) No. 29.

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DOWNING STREET, 13 mars 1831.

MILORD -J'ai l'honneur d'accuser la reception de Ia depeche de votre seigneurie en date du 19 decembre dernier exposant qu'il serait extremement desirable d'ae­corder aux personnes desirant a~j-~eter d~s terre.s de la couronne, Ie choix d'en faire l'acquisition soit sous la te'hure seJO"neunale SOlt sous celle de franc et commun soc­cage, comme elles jugeront conven~ble, et qu'ayant de~ do~t~s sur l'etendue de votre pouvoir a ce snjet par rapport anx actes du parle,m:~t lmpe~lal (3 Geo. 4, chap. }9, sec. 31 et 32, et 6 Geo. 4, chap. 59,) vons avez refere Ie sUJet au procureur general pour avoir son opinion, lequel avait fait rapport que les ventes de,:aient ~tre f~ites sous Ia tennre de franc et commun soccage, et non sous la tenure selgneunale ill au­cune autre tenure.

En 1'eponse, j'ai l'honneur d'informer votre seigneurie que vous ne pourriez Ie­galement conceder, dans 1e Bas-Canada, des terres qui releveraient de la couronne, en fief et seigneurie, et qu'on ne pOUlTait remedier a ce manque d'autorite par aucune instruction qu'il serait au pouvoir de sa majeste d'emaner. Cependant Ie bill qui est ac­tuellement devant Ie parlement, quoiqu'iJ ne s'applique ni ne pourvoit directement au cas actuel, donnerait, s'il etait passe, Ie ponvoir a la legislature provinciale de regier les droits de succession, d'alienation et des ter1'8s en soccage, et de faire disparaitre par hi tontes les objections qu'on peut avoir a la tenure soccagere, et auxquelles on doit probablement attribuer SOll impopularile. Si au moyen de ces dispositions on peut re';lssir a fau'e adopter au peuple Ie changement propose, on aura fait un grand pas, pUlsque les tenTS de la province se trouveront par 13, debarrassees des conse­quences absurdeset prejudiciables de la tenure seigneuriale, et de ces lois de succession et d'alienation qui seules rendent la tenure soccagere inapplicable a l'etat d'un pays nouveau.

Lieutenant-general Lord Aylmer, C. C. B.,

etc., etc., etc.

(Copie) No. 27.

J'ai, etc., (Signe,) GODERICH.

QUEBEC, 7 avril 1831. MILO~D?-J'ai l'honneur de transmettre ci-inclus a votre seigneurie, conforme­

men~ aU,desu ~e l~ chambre d'assemblee de la province du Canada, copie d'une requete a s.a I?aJeste demandant l'abrogation de l'acte des tenmes du Canada.

, . J e Cr?IS a .propos ~e transmettre en meme terns a votre seigneurip, copie d'une sene de resolutIOns qUI ont ete p" ,.,. '1 l' a' I 'f l' d 1 ' roposees et enregistrees sur les Journaux du consel e""ls atl e J~nr e. a prorogatIOn du parlement provincial.

V ~tre celgneune ,re.marquera par les documents ci-dessus mentionnes, que les f,~ux ~lanches de la Iegl01~ture coloniale entretiennent des vues bien differentes a

egar des act~fs en que!3tlOn; et cette circonstance peut peut-etre etre consideree comme un motl de plus pour Pi t't t' d . . , d " . ns I u IOn ans ce pays d'une commIsSIOn chargee

e reVIser toutes les lOIS fran (' ai . b' , . . 1 . , . 1 ' T ses aUSSl len qu anglalses mamtenant en force dans a provlllce specIa ement parce "1 .' ,,' ...

b d',·, d qu 1 para it etre generalement adIDls qu'll eXlste eaucoup InCertltu e sur pI . . l' . 1 . t" d " nSleurs questIOns egales de la plus haute importance pour es In erets es partlCuhers, en consequence de Petat actuel des lois.

J'ai, etc.,

Le tres-honorable, Lord vicomte Goderich ,

(Signe,) AYLMER.

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(Copie.) DOWNING STREET,

LONDRES, 17 mai 1831.

MILoRD,-Je suis charge par Ie vicomte Goderich de transmettre a votre sei­gneurie copie d'un memoire qui a ete adresse par Ie Dr. Mills relativement a une propriete qu'il posseue dans la seigneurie de Sillery, appartenant autrefois au ci­devant ordre des jesuites, et qu'il demande permission de commuer, de la tenure seigneuriale en eelle de franc et commun soccage.

Lord Goderich ne croit pas qu'il y ait d'objection a ce que la demande du Dr. Mills soit exaucee, et comme il voudrait, s'il est possiblp, seconder ses de8irs, il m'a charge de prier votre seigneurie de faciliter l'objet que Ie Dr. Mills a en vue, dans Ie cas ou vous seriez d'opinion que sa demande pourrait lui etre accordee sans qu'il en resultfJ.t d'inconvenient.

Lieutenant-general, Lord Aylmer, C. C. B.

etc., etc., etc.

( Copie.)

J'ai, etc.,

Au tres-honorable lord Goderich, etc., etc., etc.

(Signe,) R. W. HAY.

Le memoire du reverend Dr. Mills, de Quebec, province du Bas-Canada, Expose tres-respectueusement :

Que votre petitionnaire etant proprietaire d'un petit bien-fonds dans la seigneu~ rie de Sillery, appartenant autrefois au ci-devant ordre des jesuites, s'adressa en 1828 au gouvernement executif de la province, pour obtenir un changement de tenure.

Que la demande de v01re petitionnaire etait fondee sur la clause relative a la tenure dans l'acte de commerce du Canada, par laquelle toute personne possedant des terres de la couronne en censive, a droit d'obtenir de la couronne une decharge et commutation de toutes les charges feodales, (en payant a la couronne une indem­nite,) et d'obtenir une concession en soccage.

Que votre petitionnaire ne fut donc pas peu surpris de la question soulevee dans Ie rapport du conseil, du 5 septembre 1828 (dont copie est ci-jointe), rapport qui, com me votre seigneurie ne peut manquer de l'apercevoir, tout en desavouant l'in­tention d'agir en opposition aux vues du gouvernement de sa majeste, pour un chan­gement de tenure des biens des jesuites, suggere cependant des arguments plau­sibles contre tout tel change me nt, mais seulement dans Ie but d'obtenir une explica­tion d'une depeche, dans laquelle les intentions du gouvernement sont exprimees assez clairement.

La priere de votre petitionnaire est, qu'il so it donne instruction au gouverne­ment executif de la province, a l'effet qu'il so it permis d'effectuer une commuta­tion de tenure des terres possedees dans les seigneuries des biens des jesuit'ls.

Et votre petitionnaire, par inclination comme par devoir, ne cessera de prier.

(Signe,) T. L. MILLS, D. T. Rue Sloane, No. 50,

7 Avril 1851.

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Extrait d'nn rapport fait par nn comite de tont Ie conseil, en date dn 5 septem­bre 1.')]8, sur les pC-titions du Dr. Mi~ls, dem~l1dant qu: les terre~ tennes p,ar !UI dan~ la seigneurie de Si11ery, formant partIe des bIens dn cl-deva,l1t OJdre des Jesmtes! lUi soient concedees en franc et commnn soccage. Appl'Onve par son excellence Ie gouverneur en chef en conseil, 6 septembre 1828. . , A

"11 appert an comit.e q~'il sera <;l'nn gr~nd avantage pour les I?terets de la cou­fonne que les biens des Jesmtes ~olltll1ne.nt a, f.:ster sons la tenure feodale.,

" II Y a beancoup de canadiens qm preter:llt la t:n;ue en rotur~ a ce.lIe de franc et commUl1 soccaae et eornmp. une proportIOn consIderable des selgneunes de la province sont dans 1~3 ~aills d'anglais, et qne beanconp d'autres ~e ~eviendront par la sui Ie, il paralt tres-probable que l.a tenure des terres non concedees dans les seiO'neuries sera generalement convertle avant pen en celIe de franc et commun soc~aO'e, et alors les canadiens qui demanderont des concessions de terres dans les seiO'n~uries des biens des jesuites, seront Ilombreux. Il est certain aussi que par ce mO~'en les revenus des biens des jesuites seront plus immediatemellt augmentes, par­ceque les terres qui restent a etablir dans ces seigneuries ne sont pas de la meilleure qualite, et si les canadiens ne sont pas engages Ii les prendre par leur attachement a leur ancienne tenure, eUes seront les dernieres etablies.

" n n'est nullement de l'intention da comite d'Edever la moindre opposition aux vues que peut entretenir Ie gouvernement de sa maje,;te relativement aux commuta­tions de tenures dans les seignetui8s da roi, au contraire, son objet est de C0118tater si l'injonction contenue dans la depeche de lord Bathurst, en date du 30 octobre 1826, qui parle seulement de concessions futures, doit etre consideree comme s'etendant aux seigneuries du ci-devant ordn~ des jesuites, et :t la commutation de tenure a l'egard des terres dl~'ja concedees dans css seigneurie:3 aussi bien qu'aux concessions futures, et a cette fin les observations qui precedent sont respectueusement soumises.

"En conse'11wnce Ie cOll1.ite recommallde humblement que toutes demarches ulterieures relativement a cette demande soient suspendues jnsqu'<l. ce que Ie plaisir dn ministre de sa majeste pour Ie departement des colonies, soit connn a cet egard."

( Certifie,)

(Signe,) GEORGE H. RYLAND.

Extrait d'une depeche du gouverneur general lord Aylmer, a M. Ie secretaire Stanley, datee a Quebec, Ie 5 mars 1834.

" ACTE DES TENURES DU CANADA."

" Il cst bie.n rC,connn que ce sujet fut bien et dument considere parle gouveme­~ent de sa maJes~e, avant de Ie recommander a la consideration dn parlement impe­nal. Je prendral done. s~ulement la liberte d'observer qu'ayant ete en operation pendant un temps considerable, les effets de Pacte des tenures sont devenus a an point, qui s'accroit inG.vitablement chaque jour, melees aux interets et aux affaires des ~abltants d~ la pr?VlllCe en rapport avec leur droit de propriete et qu'il sera en conscque~lce nece~saue. ~'user d'une grande prudence en essayan~ d'en chan O'er ou d'en modifier les dlSposltlOns." ::,

(Copie.) No. 116.

HOTEL DU GOUVERNElIENT , QUEBEC, 22 octobre 1851.

. MILoRD,-J'ai l'honneur de vous transmettre avec la presente our Hre mise au pIed du trone, une adresse a 1a reine de la part d 1 fi' dP'l . t d a . , I es oyaux et e es SUJe s e s ma-leste es communes du Canada reunies en pa 1 t d d '·1 I· e &li~jp!lspmegt a @ majeste recommand 'I . r ;m~n, eman ant qu 1. pals

er aa conSideratIOn favorable du narlemem...

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imperial Ie rappel de certaines dispositions des actes du commerce et des tenures du Canada relativement aux terres tenues a titre de fief dans Ie Bas-Canada.

2. Je me Ratte que je pourrai dans peu de jours communiquer a votre seigneurie un rapport sur Ie ~ujet de cette adresse.

Le tres-honorable comte Grey, etc., etc., etc.

(Copie. ) No.9.

J'ai, etc., (Siglle,) ELGIN ET KINCARDINE.

DOWNING STREET,

6 avril 1852. MILoRD,-J'ai eu l'honneur de mettre devant la reine l'adresse transmise dans

votfe depeche, No. 116, du 22 octobre demier, de la part de l'assemblee legislative du Canada, demandant Ie rappel de certaines parties des actes imperiaux 3 Geo. 4, chap. 119, et 6 Geo. 4, chap. 59. Mon predecesseur lord Grey avait diirere de s'oc­cuper activement de ce sujet jusqu'a l'arrivee du rapport de M. Ie procnreur general Drummond, qui m'est maintenant parvenu avec votre depeche, No. 20, du 5 ultimo.

2. Le gouvel'l1ement de sa majeste ne manquera pas de donner toute son atten­tion au sujet de cette adresse; mais dans l'etal actuel des affaires publiqnes, il est hoI'S de mon pouvoir d'eotreprendre de proposer au parlement l'abrogation de ces actes durant la presente session.

II vous plaira done faire connaitre a l'assemblee legislative la reponse de sa ma­jeste a ceUe adresse, tel que mentionne ci-dessus.

- J'ai, etc.,

Le tres-honorable Comte d'Elgin et Kincardine,

etc., etc., etc.

(Copie.) No. 20.

(Signe,) JOHN S. PACKINGTON.

HOTEL DU GOUVERNEMENT,

QUEBEC, 5 'mars 1852. MILoRD,-J'ai l'honneur de vous transmettre avec la presente nne communica­

tion que j'ai re9ue de M. Ie procureur general Drummond, sur Ie sujet de l'adresse de l'assemblee legislative, du 29 aout demier, transmise dalls ma depeche, No. 116, du 22 octobre, demandant Ie rappel de certaineH parties des actes imperiaux 3 Geo. IV, chap. 119, et 6 Geo. IV, chap. 59.

2. Les dispositions des actes ci-dessus mentionnes, auxquelles l'adresse de l'as­semblt'e se rapporte, ont ete Ie sujet de plaintes reiterees de la part de la branche populaire de la legislature locale, pour la raison principalement qu'elles favorisaient Ie seigneur d'une maniere indue, et au prejudice du droit que celui qui desire s'etablir avait sous l'ancienne tenure, de demander la concession de terres seigneuriales en payant les cens et rentes et redevances ordinaires; et aussi, parce que Ie sujet etant d'un interet purement local et provincial, Ie parlement imperial n'aurait pas du intervenir pour regler la question. II est aussi a remarquer que Ie nombre des de· mandes pour commutation, qui ont ete faites en ver1u de ces actes, a ete tres-limite.

Le· tres-honorable Comte Grey.

J'ai, etc., (Signe,) ELGIN ET KINCARDINE.

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Sur l'adresse de l'assemblee legislative du 29 aot/t 1851, demandant Ie rappel de certaines parties des statuts imp€n-iaux 3 Geo. IV, chap. 119, et 6 Geo. IV, chap. 59,-(actes du commerce et des tenures du Canada.)

DEPARTEllIENT EN Lor DE LA COURONNE,

QUEBEC, 26 jevrim- 1852.

J'ai l'honneur de sonmettre avec la presente pour l'infol'mation de son excel­lence Ie gouverneur general divers extraits des journaux de la chambre d'assemblee du Bas-Canada, montrant les opinions qui [ment exprimees par ce corps et les me­sures qu'il adopta en diverses occasions relativement a l'acte des t~nures du.C~na~a.

L'objet de l'adresse qu'on propose maintenant de soumettre a la conslderatlOn favorable des autorites imperiales, est seulement d'obtenir l'abrogation de ces. clauses des actes en question, qui vont a pl'iver les habitants du Bas-Canada d,u drOIt de re­clamer des terres non concedees dans les seigneuries moyennal'lt Ie paIement d'une modique rente annuelle en donnant la faculte aux proprietaires de terres tenues en fief de Ies convertir en une tenure libre, meme dans les cas ou en vertu des anciennes lois du pays les terres incultes ainsi commuees eussent ete sujettes a confiscation, par suite de la nC'gligence des possesseurs 11 les faire etablir.

Je prendrai aussi respectivement la Iiberte de referer son excellence Ie gouver­neur general au rappart des commissaires qui furent nommes en 1835 pour s'en­querir des griefs affectant les sujets de sa majeste dans Ie Bas-Canada, dans lequel nne opinion en favel1l' du rappel de ces dispositions est enoncee dans les termes sui­vants:

" II y a toute raison d'esperer qu'aussitot qu'il pouna s'etablir une meilleure en~ente entre la legislature locale el Ie gouvernell1ent provincial, il n'y aura aucune objection de la part de la premiere a passel' une me sure dans Ie but de d€wharger graduellement les terres des dl'Oits et services feodaux sinon d'une maniere obliga­toire pour Ie seigneur, au moins par convention a l'a~iable: et aussitot qu'une me­s~re de ce genre sera passee, nous n'hesitons aucnnement a dire que dans notre opi­mOll l'acte des tenures de 1825 et los clauses de l'acte du commercp, de 1822, qui se rappartent aux tenures, devraient etre abl'Oges, en declarant toutefois comme condition de ce~te abl'Ogatio~, que tou,s titres et avantages acquis en vertu de l'un ou l'autre des dltS actes contlllueront a etre tenus pour valides."

(Rapport general, chap. 4, sect. 20, page 63. Voyez aussl les sections prece­dentes de 7 a 20.)

.L'~spoir exprime par les commissaires qu'il flIt passe parle gouvernement provll1cIal une mesure pour decharO'er O'raduellement les tenes des droits et services feodaux., fut reali~e p~r la pas.sation de l'~cte de commutation volontaire, 8 Vic., ch. 42.

. J'm de pl~s J?-ge ex:pedlent d'annexer a ce rapport un certificat du depute-re­glstrateu! pr~v.lI~clal, qUJ.' avec les retours faits en 1833 et 1835 qu'on trouvera parmi les extralt~ CI-J011:tS des Journaux de la chambre d'assemblee font voir Ie nQmbre de con:mutatlOns qUI ont ete effectuees en vertu de ces actes. O~ vena par ces tableaux qu'll. n'y a encore eu .de commutations effectuees que dans neuf seigneuries. Lesdroits ac,:!UIs p~r les propnetaires de ces fiefs aussi bien que par ceux de tous les autres qUI ont pns avantage des facilites a eux accordees par les statuts imperiaux devraient sans aucun donte etre mainte . l ' ' . / . nus SUIvanl a suggestIOn de l'adresse actuellement !.'Ous consIderatIOn. On ne demande Pl' /. 1 d" . t d d'l . as au pal' ement ImperIa mlervemr con re ~s JOI s aC9Ulsl' en vertu des dispositions legales dont on se plaint mais d'empe­

ct etr 1 e~ pa;t~cu lers prop~'ietaires de fiefs non encore commues de s~ prevaloir des s a u s lmpenaux pour pnver celui q . "bl' '.. . I . ·t d . . UI veut seta 11' bond fide des drOlts acqUls par Ul en vel u .es anCIennes lOIS du Canada.

Je ne dOlS pas omettre d'at1' l' . . . tructions de lord GlenelO' aux 11'er. att:ntIOn de ~on excellence a .la partle des ~llS· tenure des terres dans leoB . ~ommlSSaIreS nommes plus haut, qUI se rapporte a la

" J" . as- anada, dont on prend l'extrait suivant. en VIens mall1tenant ala con8id' . d" '., 'd

longues et embarrassante d' . eratlOn un sUJet qui a donne matlere a e s ISCUSSlOllS entre Ie gouvernement executif et la chambre

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d'assemblee generale, je veux parler des tenures sous lesquelles sont possedees leg terres dans la province du Bas-Canada. Il a existe de grandes differences d'opi­nion, non seulement a l'egard des consequences legales de la tenure soccagere dans cette province, mais aussi it l'egard des avantages comparatifs de la tenure en fief et seigneurie ou en soccage, et la question s'est elevee de savoir si ces difficultes seraient plus convenablement reglees par des actes parlementaires que pal' des sta­tuts provinciaux. Convaincu qu'il etait plus convenable de rHerer Ie tout a la le­gi~,;lature provinciale, lord Ripon fit entrer ce principe dans un acte passe en 1831. II a ete pretendu depuis que Ie langage de ce statut n'est pas assez precis ou assez explicite pour eff'ectuer l'intention reelle de son auteur, et on a fait de fortes instances aupres du gouvernement de sa majeste pour l'engager a l'ecommander au parlement imperiall'abrogation de l'acte des tenures du Canada de 1825.

" En somme, je suis bien convaincu que la legislature imperiale adoptera toute mesure qui lui sera distinctement recommandee par la legislatnre du Bas-Canada. Faire un pas de plus, si ce n'est a l'instance de cette legislature et avec la pal'faite assurance d'obt~nir son approbation, serait dedaigner toutes les leyons qu'on pe'ut tirer de l'experience du passe.'"

(Signe,) LEWIS T. DRUMMOND, Proc. Gen. B. C.

LISTE DES SEIGNEURIES dont la tenure a ete cornmuee, en vertu des dispositions du statut imperial 6 Geo. 4, chap. 59.

e:::: .. Nom de la seigneurie. Date.

8te. Anne de la Perade .............................................................. 128 decembre, 1830. Beauharnois .............. , ............................................................ 10 mars, 1833. Lotbiniere ........... : ................................................................ ,./21 decembre, 1835. Madawaska et Temlscouata..................................................... .... 5 decembre, 1838. Mont Louis ............................................................................ 6 juin, 1839. Perthuis ... : .. _ ....................................................................... 1 T avril, 1841. Riviere de la Magdeleine .......................................................... , 8 mars, 1842. Pabos ................................................................................... 8 mars, 1842. Anse du Grand Etang ... : ........................................................... \14 fevrier, 184:6.

Quebec, 26 fevrier, 1852.

(Copie.)

(Signe,) THOS. AMIOT, Dep. Registrateur.

Notes des deliberations de la chambre d'assernblee du Bas-Canada, et extraits de ses journaux, concernant l'acte des tenures du Canada. L'acte imperial de la 3e Geo. IV, chap. 119, communement appele "l'acte du

commerce du Canada," vint a la connaissance de la legislature coloniale par une allusion a sa passation, qui se trouva dans Ie discours du cornte de Dalhousie, a 1'ou­verture du parlement du Bas-Canada, Ie 11 janvier 1823, dans les termes suivants:

" Un autre acte a aussi ete passe pour regler notre commerce avec les Etats­Un is d' Amerique, et nos relations commerciales avec Ie Haut-Canada, et pourvoir it un reglement des difficuItes subsistant entre l~s. deux provinces, Sa!lS aucune al­lusion aux deux clauses de l'acte (31 et 32), speClfiant Ie mode d'apres lequel pour­rait s'effectuer Ie changement de la tenure seigneuriale.

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Le 25 janvier 1823, Ull exemplaire du dit .acte fut m}s devant la chambre d'as-

bl je et Ie 15 fevrier :<uivant il fut unammement resolu par la chambre, sur sem e, . . 1 d' " . t· n de M Stuart seconde par M. CuvIlher, que e It acte seraIt pns en conS1-

mow.> , d" (19{") deration dans un comite de tonte la chambre, Ie lI1el'cre 1 smvant, eVrIer. 19 fevrier. Le comite siege et rapporte progreso , 24 fevrier. Le cornite sieO'e encore et rap porte progreso 19 mars. La chambre res~ut de prendre en sa plus serieuse consideration, de

. . l' t ' t pele" l'acte d bonne heure, durant la seSSIOn sUlvante, ac e commune men ap u com-merce du Canada."

Dans la session suivallte, la chambl'e ayant d'abord siege en comite general quatre fois sur la question du dit bill, Ie .

18 fevrier. n fut propose qu'une motIon fut presentee au gouverneur en chef representant: .

" Que les terrcs non conceclees, tenues par les seIgneurs en fief, en cette pro­vince, sont tenues par eux slljettcs ii etre concedees de nOUVe:1,-l a toute personne l~ demandant et s'engageant ales etablir, sujettes seulement aux redevances et condI­tions accoutnmees; et que c'est sur des concessions de ces terres que If'S eultivateurs du sol en cette province comptent pour l'etablissement de leurs enfants, les dits cultivateurs et leurs enfants ayant un droit legitime d'obtenir ces concessions."

" Que tout arrangement qui pourrait etre fait en vertu de cet acte entre sa ma­jeste et Ie:; proprietaires de ces terres incultes en fiefs et seigneuries pri verait une tierce partie d'un droit legal qui est avantageux a l'individu, avantageux a la "0-cit-te, et garanti par les capitulations de la colonie, et par un acte du parlement passe dans la quatorzieme annee du regne de feu sa majeste George 1[1., (1774.)

" Que cette chambre conccvant qu'il est de son devoir de maintenir, autant qu'il depend d'elle, tous les droits de ses constituanti", represente humblement Ie sujet a son excellence, et pIie que dans toutes conditions qui pourront etre imposees a tout seiglleur qui remettra des terres en vertu du dit acte pour obtenir une cOl1ce:3sion en franc et commun soccage, il soit impose des conditions au dit sei­gneur, U1 conformite au elit acte, qui puissent conserver entier Ie droit du sujet a une concession des dites terres incultes, aux redevanccs et conditions accoutumees."

La consideration de 1a motion remise jusqu'au 21 f(;vrier. 21 fevrier. La motion ci-dessus perdue par l'ajournement.

, Meme jour. Dne, motion your nO?1tner un comite de sept pour rediger U!l projet d.adre~~e elemand~nt 1 abrogat~on du dlt .acte Ie en autant que Ie elit acte coutlent des dISpOSItIOns contraues aux drOlts et aux Il1t~rets de cette province," fut rejetee par 14 contre 8.

AUt'si, llne autre motion pour la nomination d'un comite de sept" aux fins de s'enquerir dans et faire rapport des avantages ou desavantaaes resultant de l'execu­tion de l'acte de la 3e Gco. IV, chap. 119 aux droits et inferets constitutionnels de

. "f f' , cette provlllce, ut mte et rem portee par 14 contre 13. Point de rapport de ce comite.

28 fevrier 1824. L'ordre du jour du 18 courant alors perdu par l'aJ'ournement . l' d' , , est repns, et a resse proposee, alors unanimement adoptee. 3 mars. Son excellence commnniqne a 1a chambre sa reponse a l'adresse.

, " J e porterai tout~ l'atte.ntion possible au snjet de cette adresse Iorsqu'un echange de la tenure seIgneunale vicndra sons ma consideration."

. ,~.'acte ~~s. t~nures du Canada,.6 ?eo. IV, chap. 59, fut passe par Ie parlement Impenalle ~-- JUln 1825, et transmis a lord Dalhousie par une depeche en date d'ao:lt 1825, et ,une proclan~~tion fix ant les conditions auxquelles les commutations seralent effectuees, fut pubhee dans la Gazette de Quebec par autorite Ie 20 avril 1826. '

. En 18~9, la legislature du Bas-Canada passa un acte, (chap. 77,) pour" rendre vahdes Ies (ransports de terres et autres proprietes-immeubles tenues en franc et

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commun soccage dans la province du Bas-Canada, et pour d'autres fins y mention­nees," lequel fut reserve a la sanction de sa majeste.

A vant que la sanction royale eut et{~ donnee a ce bill, Ie parlement imperial passa un acte, (30 mars 1831,) intitule: "Acte pour expliquer et amender les lois relatives aux terres tenues en franc et commUl1 soccage, dans la province du Bas­Canada." Oet acte rut publie dans la Gazette de Quebec, du 22 septembre 1831.

Le 5 mars 1831, il fut resolu par la chambre d'assemblee de prendre en consi­deration en comite general (Ie 9) l'expedience de s'adresser aux trois branches du parlement du Royaume-Uni, pour demander la revocation ou l'amendement de la 6e Geo. IV, chap. 59.

9 mars. ! C . l' . d'£["" 16

OnSI( eratIon 111eree. , mars. "24 mars. Vordre repris. La chambre en comite. Le president rapporte les resolutions suivantes : 1. Que 1'introduction de la loi anglaise en certaines parties de cette province,

par un ade du parlement imperial, (6 Geo. IV, chap. 49,) sans confirmer tous les contrats allterieurement passes de bonne foi, a jete la plus grande confusion dans toutes les parties de la province, en detruisant des droits reconnus, et fournissant des facilites a la fraude et a l'oppression.

2. Que 1" loi d' Angleterre, te11e qu'introduite en certaines parties de cette pro­vince, en vertu du dit acte, est en opposition aux sentiments des habitants de cette province, incompatible avec leur education et leurs habitudes sociales, et leur a ete imposee contre leurs droits, contre leur interet, et contre leur vam.

3. Que Ie dit acte devrait etre abroge. Oes resobtions furent unanimement adoptees, et un comite fut nomme pour pre­

parer un projet d'adresse fondee sur icelles, pour etre soumise au roi en parlement. 26 mars. Des adresses aux trois branches de la legislature imperiale, fondees

sur les resolutions precedentes, furent adoptees par la chambre, et une adresse au gouverneur en chef Pen informant et Ie priant de les transmettre aux ministres de sa majeste, fut aussi adoptee.

Il fut alors resolu, que l'orateur de cette chambre soit prie de faire parvenir les dites adresses aux chambres des lords et des communes, et voir a ce qU'elles soieni presentees conformement aux resolutions de cette chambre.

28 mars 1831. L'orateur rap porte la reponse du gouverneur a l'adresse, pro­mettant suivant l'usage, de la transmettre pour etre depos~e au pied du tr6ne.

Durant la session 8uivante, Ie 20 decembre 1831, il fut Resolu,-Que Ie 27 la chambre se formerait en comite general pour con­

siderer l'expedience de revoquer Ie tout ou partie de l'acte, etc., (l'acte des te­nures du Canada,) ou d'adopter te11e disposition legislative qui semblerait la mieux calculee pour assurer a tous les sujets de sa majeste dans cette province, Ie droit a eux accorde par les anciennes lois d'obtenir possession, sans achat, de portions suf­fisantes de terres non concedees et incultes, relevant de la couronne, a titre de fief et seigneurie, aux taux et redevances accoutumes, a la condition de les cultiver et y resider .

.27 decembre. Le comite rapporte progreso 24 janvier 1832. Le comite rapporte progreso 27 janvier. Le comite rapporte des resolutions. 28 janvier. Les resolutions suivantes, rapportees par Ie comite, sont unanime­

ment adoptees par la chambre :-1. Qu'en vertu des lois du Canada, garanties aux habitants de la province, par

les capitulations de 1760, l'acte de 1774, (chap. 83,) et l'acte constitutionnel, 31 Geo. III, chap. 31, ils avaient droit a des concessions de portions raisonnables de terres incultes relevant de la couronne, a titre de fief, sujettes aux redevances accou­tumees, et a la condition de les cultiver et d'y resider .

.2. Que la commutation de cei terres en la tenure de franc et commun soccage en vertu de l'acte 6 Geo. IV, chap. 59, les prive de ce droit, et met ces terres en l~

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possession du :-L'igm'LU pour en disp~ser al1,x co?ditions ql~'illui pl.alra, et en merne temps assujclii,,"c:nt cenx qui pourr::uent s'etaJ:hr dessus, a des 1~1~ ~vec l~sql1elles 1a O"rande majorite des habitants de cette provlllce, ne sont pas. famlhels" qm ne co~­Vie~l1el1t l1ullement :\ leur jlc::ili()]), et repugnent a leurs sentIments et a leurs habI-tudes. . ..

3. Que les dispusitions de 1a dite ~oj pour la dite .co~nmut,2,tl,o~ son~ IlljUste~ et contraires aux druil.,:, reconnus des habItants de cette plO\C1 nCe, a 1 cAtenSJOn des eta­blissemenl,:, et a la prosperi 1~' generale.

4. Qu'il est e;.;:pedient de revoquer les parties de l.a 3e Geo. IV, chap. 1,19., et de la 6e Geo. IV, chap. 59, qoi pOLUvoient a la cummntatlOn des terres tenues a tItre de fief et a till'e de cel;~' c1:}1l,: cette province, pour '~tre tenues en franc et commun soc-cage, snjettes an~; Ioi;.; d' Angleterre. .

Le m'~me jour M. X eil.Gil obtient permission de presenter un 1)]lJ pour effecluer 1a revocation mentionnee ~1:::l1:s Ia qnatIieme resolution.

Intwduit et In pour la vcmiere fois. 31 jailvier. Ll1 pOlU la E:ec:lllcie fais, et c;'t1r" qn'iJ :"'':, gr?ssoy~. . ler {Guier. Lu pour b twisi~'Jl1c f"i:-:, et envoy" au cOllselllt~glslatIf. 16 feVIie,'. La chambre r:.cclnt, sur mulion (~C r·J. ';'.~eil~oll, QU'UI1C humble adresse :,uil pr>·:cntC'L' a son excellence Ie gouverneur en chef,

avec une capie des rh.,l:utions de cdte cliamLrc an 23 janvier demier, sur lesquelles etait [ondC' Ie bill pa,':'~ par ceUe chambre pom l'abrogation des clauses de l'acte passe dans Ie p;~r:enll'nt dn Royaume-Uni, autoris;lllt !::t commutation des teITes te­nues en fief et seignenrie, en frails et commnn soccage, priant son exce;]ence de vou­loil bien la prendre Cll S~t fa \Comble consid0ration, et en attendant que cette abroga­tion soit effectu~e, donner instruction aux ofi'iciers en loi de 1a couronne d'appuyer, dans taus !CS cas oil on clemanderait Ie changement de tenure d'l1ne seigneurie, Ie dwit de tOGS Ies sujcts cL, ;':1 r111,j.~st:' dans cette pru'·'lIlCC, cl\)b:enir des concessions de telTes im:ullc:: dlil,s L'" 8Cj~:lC,ui2,-; 'lUX tan x et r('deva:l~es :1ec()n',nm~8, it h CON­

dition de s'y etablir, et Je S'oppu.,er, en vertn (:';03 lere et 7e clauses de l'acte 6 Geo. IV, chap. 59, ace CjL1'il soit fa\t an(;Ul1e nouyc!Je concc,,:.,ion de tclles tenes, it main,; que les dits dlOils ne ,,~)le.'Jl nnintenl1:, et resnv':;s, 8t que :'Zll1S ceHe condition, ~l,1-cuue nouvelle cOllce~:::iicil de tslles tE:l'ICS il1cnltC'f; ne soit failc.

25 fevrie;·. PaL' me:3S~I:},', ~un cxcel~';ilce '" e:cprime ,,:Oi~ n~;ret de c~ que l'inter­valle entre la pr~::;'~n~·,:jUtl ,~:c ]a c:ite ~dI2sse et la cloture cl" La session a C·te trop court pOGr :.jL:~l pelt c:o:li1'ci" an "Gin d:o l'a:1r:'.c'se b (l(,r,.:<: de co,l:";cl~]"atiol1 llt:CC'''­saire 1)('.~1r L' ,,}elll'c en (lZCi el'en v_'l1ir a une d~cif'ion SL1~ une que~;ljoil d'ulle aussi grande 1mporiancc.

" II prie l.a chambrc d',~tre assnree ql1'il continl1era a donner au sujet de son adresse sa mellle!tre cOIl:::liL(~!tlOn, avec tout Ie c1r'>ir de se conformer a ses vreux, autant que Ie ~;1; \}2r:netlro;1t Ie:; ':::,y)"i\iolls des slatut" exit'tants."

Durant la session snivanle, Ie 2-1 llovembre 1832, il fut vote nne adresse au gouvel'lleur en chef,rel~tiyc~cel1l a l.';ldre:~se c1u ~7 fevrier, s'ell\ln~rant respectueuS8-ment ~l~ son exc,·llellc·c, ;':l dan.~ l'llltervalle qm s'etait '~coule il avait pu se mettre en. POS1t

1lC:1 cl~ ~O:bl~l<::'r C]lllt'iqne ll'.mvelle informatiotl sur Ie sujet, e1 dans ce cas, Ie

pnant C e VOUJOli' l~ll a COlYUll11l1iqucr a la chambre. " Le m::ll!cc Jour 11 fut ad, :,;i ~- l:lle auire adres'ie a son excellence, demandant nne h~te de toutes 1~;, dcmancles [;1,lt2S au gOl1v':'rnement p.Jl1l' une commutation de tcni~l'e: en ve~·tu ue 6 G~~. -l, chap. 59, soit par eL:s seigneur" possedantdesfiefs de la COU1"Onnc, ;3c>1t de: ;):,~pi'lclai"cs cl':1l"riere-fid;.: au de censilaires etc. aUf;si une Iiste de ~<:utesL 1_'2 0rpOSl"l 1,1 ., rCpi'f:-.cnL~t'i",,,.; all mGmoires qui 'J;uvcnt avoi~' ete prc-sel1,U', e,c. 1

. Le 7 cl~c~1l11'r2, ~' .;')l1V2l'i1'!U1" en chef, pal'messaO"c "assure 1a chambre que :: ?ans tULl.' lce3 ca" OU, j: :."m :J.,ip,ele ~ donner effet a I?a(~te des tenures da Canada,

lIne manqnera pas cl ex] 2~~r l'executlOl1 complete de tontcs les dispositions de 1a loi." , Le :2 }~l~,;S 183.') I~s Llccl1ments demandes par l'adresse de 1a chambre, du 24-

nOH'mble 18c)~, sont mls devant eUe comme suit:-

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(Voir l'appendice ILK. 1832-3.) Le 20 novembre 1835, en repollse a une adresse de la chambre du 10 du

meme mois, une continuation de la liste mentionnee plus haut, jnsqu'au 31 novem­bre 1835, fut mise devant la chambre, laquelle est comme suit :-

(Journal page 175.) 27 Fevrier 1836. La chambre, sur motion de M. Morin, re801ut de considerer

en comite generall'expedience de revoquer en tout on en partie l'acte des tenUI-es du Oanada.

Le leI' mars 1836, la chambre passa de nouveau les resolutions adoptees Ie Z~ janvier 1832; et M. Morin presenta un bill pour revoquer certaines parties de la 3e Geo. 4, chap. 119, (Acte de commerce du Canada) et de la 6e Geo. 4, chap. 59, (Acte des tenures du Oanada.)

3 Mars. Seconde lecture. 4" Lu pour la 3e [ois et envoye au conseillegislatif. Les 56e, 57e, 58e, 5ge, 60e et 61e des 92 resolutions de 183,! se rapportent a

ce sujet, et la 62e conc1at : " Qu'il est du devoir de cette chambTe de persister a sollie iter Ie rappel absolu

du dit acte des te11l1res, et en attendant qa'il ait lieu, de proposer aux autres bran­ches du parlement imperial des mesures pTOpres a en attenuer les pernicicux eii'els," 21 dans l'adresse fondee sur ces resolutions, it est traite minut12u8ement des effets de l'acte des tenures.

No. 670. DOWNING STREET,

~7 d(;ce~nbre 1851.

MILoRD,-J'ai l'honneur de transmettre pour 1a consideration de votre seignen­Tic et de votre cOl1seil executif la copie c1'une lettre que j'ai l'29ue dn tl'~s-honorable Edward Ellice, au t d'un acte introduit dans Ie parlement canadien durant sa del'l1iere session, mais qui, il paralt, fnt retir8 ensnite, relati','cment aux droits sei­gncnriaux dans Ie Bas-Canada, avec ~ms:3i copic de 1a repol1se que j'ai fait adresser a la lettl'c de M. Ellice.

Le tres-honorable comte d'Elgin et Kincardine

etc., etc., etc .

J'ai, etc., (Signe,) GREY.

ARLINGTON STREET,

10 dece1f/,bre ] 851.

MmmIEuR,-Je vons prie de presenter a In, consideration du secn§taire d'etat pour les colonies l'exemplaire ci-inclus d'nn bill introduit dans la legislature par Ie sollicitcur general du gouvernement de lord Elgin, en Canada, sous Ie titre de : <4 Acte pOUl' d§finir certains droits des seigneurs et des cel1sitaires dans Ie Bas-'" Canada, et pour en faciliter l'exel'cice." .

Ce bill, sous Ie pretexte de clBfinir certains droits des seignel1l's dans Ie Bas­Canada, est en realite pour la confiscation de ces droits, e1 comme on l'allegne en Canada, est introduit plut6t dans Ie but d'influencer les votes a une election genel;).! " en induisant des censitaires a voter pOUT des candidats qui yeulcnt el peuvent les dechal'ge1' de 1ems engagements, que, (an moins d'apres ce qu'il paralt,) pour aucun semblant de raison ou d'expedience sur laquelle on pourrait s'appuyer pour sugge­re1' un acte de spoliation directe.

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20 =

Ma famille et moi-meme avons des interets dans u~e ,des plus co~siderables et des plus riches seigneuries du Canada, dont nous avons ete en possessIOn durant les derniers 70 al1.3. ,

Je fis un arrangement avec Ie gouvernement local, en vertu de 1 acte ~u parle-ment de 1825, il Y a maintenant presque trente ans, pour une co~~utatIOl1 ~e la tenure des terres non encore etablies, m'engageant, entreautres condItIOns et SlUvallt les stipulations de l'acte, ;J coml1l~er les droits sei~neuriaux et les. rente.s de to;lt censitaire qui desirerait la converSIOn de sa tct1u:e a des termes qUI seralCnt fixes par aruitres nommes par l'une et PantIe des pal·tles, ou par la com du bane de la reine dans la colonie,

Les rentes de terres varient de 2d, a 6d, l'acre, je pense que la pIns grande par­tie sont de 6d. Les rentes ont ete fixees et stipulees dans lea actes par ecrit, signes des deux parties, passt>s et consenes,co~me recorc~s dans les etU?~S .de n?ta~r~s 'pu­blics, lesqucls ont e1 e frequemment,1 objet de procedures et d~ decl~IOns JUd,lCIal~eS dans les COLHS de justice de la provll1ce, par lesquelles leurs stlpulatIOns Ollt 1l1vana­blement ete mises en force et sanctionnees. On cherche maintenant pour la premiere fois et certainement d'une maniere et en s'appuyant sur des principes inconnus ala legi'slation de tous les pays du monde, excepte en France durant la premiere revolu­tion) <1 decharger les censitaires de leurs engagements, et a confisquer les rentes des proprietaires par un acte de la legislature provinciale. Les baux a perpetuite et d'anciens modes de tenures dans Petat de New-York, dans notre colonie de Pile dn Prince Edouard, et dans d'autres liel1x, ont ete Pobjet de memes plaintes. On a pro­pose de les abolir ou de les regIer, mais ce n'est que dans la colonie de Pile du Prince Edouard qu'on a voulu Ie faire sans un~ compensation raisonnable pour Ie proprietaire. Le gouvernement a, je crois, dernierement desavoue Pacte passe a ce sujet, quoique d'un caractere beaucol1p moins violent.

II y aura it recours a la cour supreme des Etats-Unis contre une semblable ten­tative de la part de la legislature d'aucun des 6tats separes en Amerique. Dans les colonies, Ie sujet ne peut avoir recours qu'a la protection de la couronne, lon1que des membres de la legislature, entraines par les circonstances du moment, mettent de cote les droits sacres de la propriete, sur un pretendu motif d'expedience, ou pour se creer une popl1larite qui doit servir a leurs fins politiques.

C'est pour cette raison que je prends Ia liberte de vous adresser cette suppliql1e. Le secretaire d'etat n'aura aucune difficulte a se former une opinion sur la te­

neur des dispositions de l'acte. II n'est guere necessaire d'attirer l'attention sur aucune clause en particulier,-toutes portant a peu pres Ie merne cachet,-mais la clause. 34 dech.argeant les censitaires d'engagements volontaires et auxquels, a rna connaIssance, 11s se sont conformes avec ponctualite depuis un demi-siecle, est pro­bablement la plus frappante.

Le bill, .apre~, aV,~ir subi. s~ seconde lecture, fut retire, mais Ie solliciteur gene­ral donna aVIS qu }lll?trodmralt de I~ouveau durant la premiere session du prochain parlement. .L;s electIOns, se font mamtenant dans les diverses seigneuries, sur la promesse eXI&,ee des ,candIdats elus par les censitaires, de voter pour Ie bill.

:,-yant miS Ie ,suJet ~ous les y~ux ~u s~cretaire d'etat, je ne 8uis pas dispose a mggerer la condmte qu on devrmt smyre a cet egard. Sa seigneurie trouvera pro­bablement convenable d'exposer a Lord Elgin, si elle est d'opinion que son gouver­r:lement peu~, sans compromett~e l:honneur de la couronne et les droits qu'a Ie sujet 1 sa protectlOn,. enco~r~ger l'a~ltatIOn sur cette question, en introduisant de nouveau 1n bIll auquel 11 seralt ImpOSSIble it la couronne de donner sa sanction. , .o'~pres les ?er~ieres infor~at~ons, les censitaires paient leurs rentes comme a ordlllal~e. ,Mals 1 agent ne, salt reellement pas quel etat de choses pourrait resulter

l'une agItatIOn plus prolongee.

~. F. ElIiot~ ecuyer, etc., etc., etc.

J'ai, etc. (Signe,) EDWARD ELLICE.

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{Copie. ) DOWNI~G STREET,

30 deccmbre 1351.

l\foNSIEuR,-J'ai mis devant Ie comte Grey votre lettre da 10 courant (adressee a M. Elliot,) presentant a Ia consideration de sa seigneurie un bill qui a l'te inlro­duit dans Ie parlement canadien durant sa dcrnifwe seSSiO!l, m:1i,: qui fLlt retire ensuite, intitule : " Acte pour d0finir certains droits des seigl1ems et des censitaires " dans Ie Bas-Canada et pour en facilitcr l'exercice."

Lord Grey m'enjoint de vons informer en reponse que Ie bill dont vous Lites men­tion n'a pas encore ett~ mis sous le>1 yeux de sa seigneurie par Ie gouverneur general du Canada. II est par consequent impossible a sa seignemie d'exprimer une opinion ou d'avisel' sa majeste a l'egard du bill en question, d'autant plus qu'il est incertain si ce bill p:li'sera du tont, ou s'il passe, sous queUe forme il passera. Lord Grey est neanmoins persuade qu'en l"gis]atant sur un sujet d'une ans"i granlle importance et enveloppe de tant de difficultfs, la legislature n'agira qu'avec prudence et apres mCil'e deliberation, et gu'on tl'Ouvera qu'une grande majorite de ses membres sont trap eclaires et connaissent trop bien les vrais intert~ts de la province et Ie choc qu'une teHe conduite donnerait a son credit nalssant et a sa prosperilS, pour pa;,ser une 10i qui apres examen serait consideree cornme incol11!latible avec un l'e:"pect scrnpllieux pour la justice due 3)1X individus et pam les clroits de pwpri(le.

Lord Grey a une preuve que ce n'elait pas Ie desir des principcn1_''- membres de l'~",-~pmblee qui vient (Petre clissollte de legic:la1er sur ce Ci'jet sans s'etre c;,ql1is soigneusement des droils qu'une mc:"ure de la sorte pOl1rrait rtJ;,'c:1el', dans Ie fait, qn'nn" adresse a ete pre!':enlee hla reine, de h part de l'a"",embl:?, demandant 1'a,;­:s;~tance de sa majestc, pour obteni1' divers renseignements de natme a jete!' c1u jour sur Ie sujet de la tenure feodale dans Ie Bas-Canada. Si malheureusemel1t la nou­velle chambre d'assernblee entreprenait de passer un actc qui constituerait (10.11:; volre opinion une violation des droits individuels, te11e qne si elle avait lien clalls un des etats de 1'Union Amerieaine, elle juslifierait de la p:ll't des persol1nes 1(>,,6('s un recours a la cour supreme de l'Union, vous serez libre de soumettre au gOllverne­ment de sa majeste toutes Ies objections que vous pourrez avoir a sa sanctioll. Sa majeste ne serait pas, non pIns, avisee de confiJ'mer nn acte contre lequel on am'ait eleve de teUes objections, tant que ces objections n'auraient pas ete mllJ'ement exa­minees et pesG>es ; et dans Ie cas Oll eHes semient fondees, la sanction royale semit refusee a un tel acte.

Lord Grey transmettra nne copie de votre Iettre et de sa r~ponse, pour l::t con­sideration du gouvernem general et de son conseil executif.

Le tJ'esahonorable, Edward Ellice,

etc., etc., etc.

( Copie.) No. 37.

J'ai, etc.,

(Signe,) F. PEEL.

DOWNING STREET, 19 jt~in 1852.

;'thLORD,-Je transmets pour la consideration de votre seigncnrie, copie d'une lettre re<;ue du colonel Gugy, qui est arrive dans ce pays, depute par un corps de seigneurs ayant des intt~rets dans les propriftes foncieres en Canada, pour d{mon­cer certaines tentatives qu'il;;; appr6hendent devoir etre failes dans Ie parlement pro­vincial pour aifectel' leurs droits.

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S "I';(>t l'l (,,:1 <::Pl,lr'ment r~eC:2~:~::liTe, I)onr Ie present, (12 declarer que je con-nT ce " . i' . , '.' , . , I 1 d' d

('('.!1]":" enticrer~lCI~t dans Ie,' oh<cr,al ions ,contenues C::1i~3 ,a cttre a re:.~~e p~: or re G" '1\1 F,1 "H.j Ellice inc',l1sc dan:> 1a dCl"eche de sa selb l1CUne, No. d;' C('!llte leva H. .. ,II " •. , ,

670, dn :n d{c~emh'(' (1ernier.

J'ai, etc.,

LI.: ires-hollorable COlltl~' d'Elgin et Kincardine,

elc., etc" etr~.

(Copie. )

(Signe,) JOHN S. P AKINGTON.

65 STAFFORD PLACE,

, PIMLICO, 7 juin 18.52.

Sm -Je ,r~,js Y('nn dn Call:l>I,] clans ce pays, df.Pl1tC' p:lr un corps (1e seigneurs i nt{'l e,>/.s comme moi5 :1n:': les j,ien:i-fonc1s de eette eoh;] i 0) r "nr dt'lloncer ~u .gou: Y::'rtlC1Jlent britannique certail1r'S tent:1tives faites dans .Ie p:.HI~ment 'provInc.wl ~ Toronto et {'Ii',),; Dll'naCe de ren01.1yeler dUf?nt 1:1 prochall1e scs~::on qUI anra heu a (\·,""1,,'c: d::],Js Ie 1mt (1,' le~' priver el(' (~roi1s qui lenr sont a,:C'nres par la loi, et ~lont i(', Ollt joni paisiM'll1ent et sans interruption elcpuis l'::.nne:xion du Canada a la Grande-Breta~ne .

.1(' VOllS I'~rie de y:)"ini], bien m'accorcler 1a faveur d'une entre vue ou je pourrai df'wlopper pJn,~ an long lc" raisons de cet appel, mais afin que vous ~oyez pre~la­hlement an fait de l'exacte nature du grief dont nons nous pbignons, Je prcndralla libertc de i"oumel1rc J'e';pnst" suiYant au nom des intCr.:>ts que je represent? .

Dllmnt Ie cours de l'a\'ant-derniere session de la legislature provlllcla1e,la resolution "'l'ivantp fut rUert:e a 1111 comite special pom ['lre prise en eom~ic1eration :

lO. Fholtt-QllC Is t"mue :"i:~'nc'liriale elallS Ie Bas-Canada cst un :mjet cl'orelre p:~hl< clont il c:'i c1u devoir de b 1(',;'i,,1atu1'e IHoyincialc de s'occuper pIns particu­Ii: ,'('] lent, der,n i ,'3 'Inc cplte qllf'~i0!, a attire 1','tl,~1)1i(l1l pnbliqne ~\ un haut degrt, qn'il imporl", pn con<'qnenee rJ'dl('ctu?)' a llne cpoque m1:""; rapprocbee que possi­hIe, J] C()II\'Pf,in'1 c)e cctte 1('nll1",' en une tenure libre en protf'geant pt reglant (qui­t:tb1~>nl:'nt t:lU." lc~, interet" cOllcornl':,.

/qn\s de hng"r'~ re c,I!(,]".1,,·s pour eonnaltre l'o}:gine et Ies progres de l'etabli~­~en1('nt dec: ~,eiz'l(''-"':('s, :-:in:,:i 'ine les diverses lois et edits cln ~'Ol1Vernement fran~aJs :'! lenr (',';'::(1'd, Ie ,cr,lh'itrnr ~Pll('l')ll, J\1. Drnmmond, president '([1'. comite, intl'oduisit Je hill (](Jrll j'!lj l'bonneur '1e Yon~ transmcttrc un cXPlllplaire. Le bill fut 11.1 pour la deuxieme he. et fut r:·tir:' en conseciuence de Ia fin de la session qui approchait Qbl"'~.

Cette mesnrc, comme ',',m" k ycrrez en p:l'courant ses dispositions, au lieu de pOLlfvoir a llne ('n)~ltr"'1ation de ]a tenme f:'orLtle, objet de la rt'solution, statua une cntlfisc~tion sane: conc1i tion c1'unc partie considerable de la rente, sans meme Ie "cm~b"t cl'n:le compensation, s0it dl' la jYlrt des censit::ires, soit de la part du }lnhlw P~H une (1"" ebns('e, taus lcs censilaires du Bas-Canada sont absous de lenrs E'ng:lgements krits E't Yolon':lirement slipu10" Qyce tontes Ies fOl'malites exi­g:'f'S par h loi. 'Y ons osons aval~l'er cfLl'allcune mesure d'une nature aussi immo­rale et. Qnssi '.'ir,lC'llte, nJa jamais (I,'· r(C'pO"'l'e a nne legislature ou sanctionnee par dIe, ,,1 ee :1"';,1 Y'lJl·~tr(' r·m' 1a ("ol1\'(,l1tion flan9aise en 1789, et n'a tres-eertaine­ment FU11'llS \.1;: lenl','0 p:tr aucun Ful"r!1c;,t ou assemblee coloniale, en vertu de l'auto:-ite de b com:onl1c (~'2 la.Granrl('.Pr"'agne.

::;, Ol)~' :!Ynn;s ;':: I."(J;J de crOl~e que;~ tentative fut 1'aite clans l'espoir qn'unc mesure (1~ ~e S"'nrp creefal.t a se~~ part1"<:W' nne certaine popularite chez 1es censitaircs et I:·" l,jecteur" des ,<cJgneu]']es, it ]'::·1cct1011 alms prochaine des membres de l'assem­bl:',c actue)]·'. C:'('~t a caus~ des engagements donl1es par ces membres d'introduire de non\'("a11 C'e bIll ala :"C'SS]011 pl"O('haille, et pareeque nous conna1ssons jusqu'a quel

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point ils sont disposes a porter leurs Yues, que nous nous sentons forces de no us rw;ttre sous la protection du gouvel'l1ement anglais. Si nous attel1dions jusqu'a ce 'lU'Ull bill de cette nature, propose avec la sanction dl1 gouverneur 8eneral, pass at c1.al1~ la legislature, les e"i)8ranCes auxquelles il donnerait lieu parmi les censitaires, et Ie desappointement qui resulterait ensuite tIe ce llu'il semit necessairement de­savoue pal' la couronne, (cal' nons ne pouvons nons permettre un instant de douter qu'il ne fllt d~s:li'ol1e,) jetterait tout Ie pays clans Ie mecontentement et la confusion.

Le bill ci-inelus, n'avait pas meme b merite de pOUl'voir a une commutation de ces restrictions feodales que tout Ie monde regarde comme sujettes a objection dans 1a position actuelle du pays. La rente pel'petuelle variant generalement de deux deniers a six deniers pal' acre, et dans quelqnes cas s'elevant a lmit deniers, loin <1\\tre un mal dans un pays nouveau, est un engagement beallcoup mains onereux i'our Ie colon, que Ie paiement d'un capital equivalent. C'est moing que la moitie de l'interet sur Ie mont ant mailltenant requis pal' ee gouvernement comme Ie mini­mum du prix des tenes incultes dans les colonies. Le mal feel en Canada est ce qu'on appeUe les lods et ,-elltes, qui varicnt et allgmentent a lllE'SUl'e que Ie pays 8'accro11 et s'ameliore ; Ie droit de mouiure et autres restriction:; de eette nature.

A ces griefs Ie bill ne propose aucun remede. Le pl'aexte dont on s'est servi pour faire ceUe attaqlle centre la rente a ete que

les seigneurs d'apres les termes de leurs eoncessioL1C: primitives n'avaient pas droit d'exiger une rente plus elevee qu'un certain tallx fi\':~ par les edits smannes du gou­vel'llernent fran<;ais.

Ceci a ete un sujet feconel d'agitation pour tOllS les demagogEt's pendant. les del'uiers cinquante ans, et a rarement oecasionne (pl'llb:tblcment en dix ou yingt cas) la moindre tentative de resistance au paiement de la rente slipulfoe, quoiqne les cen­sitaires fussent pousses par les demagogllcs a faire d~eidel' la qnl',~tion par des cours de justiee.

Delmis la premiere poursnite de eette natluc ju~qu'a la derniere (elecidee par la ':"cHH superieure du Bas-Canaela en janvier del'llier) les juges Oilt invariablemcnt et Illle11limement maintenu la yalidile des Lm:'~ on actl"', et les (hoits legaux des pro­l'rielaires. En cOllfil';llation de ce fait, je vous reLre 2. la cause de Langlois VS.

:'J:trkl a la page 36, de:, rapports du Bas-Can~lda pub!i~-~ officiell"mcnt, et que j'in­.. ius avec la prf:sente.

Je soumets ausc'i, com me exemple, que ma Camille a p!l,,~('d~ lcs trois seigneu­ries de Gr~ndpre et Dl1tllontier et moiti2 de Gr),',boi:~, pellett,lt e11'.':ron quatre-vingt­dix ans. Ces propl'i,~tes [urent acheL~:es immSll;at~ment ai'r~8 la conque1c, par mon gro.nd-ollele, alms officier d::ws 1'arm :'e :liI;'bi"e, et (k puis celie epoqu(' nos rentes nons ont ete invariablement payees sans eonleslaliolJ.

En aclmetiant la necessite de quelque :'~,;'ll'ment equitablc ,jp la tenure feolble, nous sonmettollS humblement, que quand m~me on serait justifiable de determiner des dl'Oits legaux de cette maniere en legit,lalant a leur sujet, cet acte de simple spoliation ne serait d'auclln avantage [eU:;: cen;,ilaires, a mOi[18 '-IE'i! ne ruinat les seignems, ocCaSi0I111al1t ainsi une perte irreparable non sculement a leurs ereanciers, mai:;; it la societe en general, et oonnan!, comme vous l'a'lll~djrez, Ull exemple per­nicieux et susceptible d'etre imite aillenrs.

En parcomallt les clauses du bill, sp6cialement la 34e qui dech,rge les c('nsi-I taires de leurs obligations pal' ecrit, (toutes les cbuse~, i[ est vrai, sont de 1a meme teneur,) vous serez en etat de juger jusqu'a quel point nOll:) avons raison de carae­teriser ceHe mesure dans les termes q'cle j'ai ose lni appli(lll"l'.

Les seigneurs loin de s'opposcr a une me:mre ql1i aurait pam but la commu-ation de leurs droits et l'abolition de Lt tenure f60dale a cks conditions eqnitables,

sout convaincl1s autant que toute autre classe de la soci0te, de l'expt'dience d'un arrangement de celte nature. Les conditions impos6es par l'acte des tenures du Canada, passe en 1822, aux seigneurs qui veulent obtenir de la COUl'Onne nne com­mutation de tenure, paraissent etre justes, et pourraient etre etel1dues avantageuse-

l mellt a tous les eas de biens-fonds, qu'ils fussent possed6s sous l'ancienne ou sous la nouvelle tenure. I

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Ces conditions donnaient droit a tout censitaire qui desirait eire decharge de sa rente, des lods et ventes OLl :ll;jr~s droiiS, a un titre sous la tenure en franc et commun soccarre, en par lui payant pour les droits du seigneur une compensation a etre fixee p~H :Odes al'bitre;; choisis par les deux parties; ou si Ie proprietaire negli­geait de nommer des arbitres, par des arbitres 110mmb par la com du bane de la reine. l\lais qUt; ee soit de ectte maniere ou d'une autre, Ie corps entier des proprie­taires est pIllS que clc"ire~lX de reacoutrer les vues du gou vel'l1ement local pour la commutation de la tenure it des conditions justes et raisonnables. Un arrangement de cetle nature, cepencbnt, doit, dans leur humble opinion etre precede d'une recon­naissance ck leurs c1roits l,:"zan::, admis par les CaUl's de justice et confirmes par prc . .;cri ption dC]Juis h. p(l"'~'l'E,:i()!l du Canada par l' .:'~ngleterre; et c'est sur cetle reconllaissance que deYrail etre basee la mesure. J'oserai aval1cer de plus que la plus gnwdc difficult,'· pour arriver :. un l'eglcment de eette question compliquee pro­viendra de l'indi1Terenee des censilaires d'origine fran(,'aise, ~i non de leur prefe­rence pour l::t tenUl;e <tclnelle, et e'e c, un fait, que bien pen d'entr'eux, s'il y en a, se sont prevalus eks dif'po:::ilions de l'aete mentiOl1ne plus haut; je n'ai pas connais­sance qu'un seul cas d'une commutation de tenure en vertn de cet acte ait en lieu a leur demandC'.

J':,i pris la ljbl'rte de vous exposer en detailla caUf'e pour laqneJIe j'ai ete depute allpr~s de VOL1s,:::Jin, en premier lieu, de vous mettl'C en possession des faits sur les­quels j~ d£>sire. m'oir 1'lJOnr;eur d'u liC conference, ot en second lien pour appuyer Ull

3ppel a la ]ll c l1Cl' du W,;IH:rnement de sa maje:4C', a l'eH'et qu'i1 soit envoye instruc­tIon au gonvC'l'tJeur 6,_:j w r:I' du Canada cle l"l'fuser :o:a sanction a I'introcluction cle tout n0l1VC2U bill de mC.me l1CitLl!'e qHC eelui Cjui a ete prescntc, com me je l'ai dit, par M. Dl'Ul.nmon:l, 0:, Cjm rCll:T:llt ]'['n[o]'n1('}' de" (l,j,;;;,-;itiol1s illcompatibles avec la foi publrqne, IC's d;uil, de 1):·);·,1"'1(>, et l~,_: P;'illCip':'s sur lesquels ces droits reposent dans b legisbticn du poys.

L~· jres-honorable Sir John S. Pakington, Rl;'t,

etc., etc., etc.

(Copie.) No. 33.

J'ai, etc., (Signe,) A. GUGY.

DOWNING STREET,

29 jtdn 1.'352.

, MIL~.R.n,;-En HJllS rH~rant a la dt'p'~dlC du comte Grey, No. 670, du 27 de­cembr:? J{~l 1. llOtJl1el1l' de tranSr;1E'ltre it ",-,otre seigneurie, pour qu'elle soit soumise a 1a co~~;deratlOn de vul l'c C'JibeIl,. la :opte d.'une l'epresentalion que j'ai re\me de M. Peter Burnet au sUiet de (l~ux bliis Itl'(-I'OC]Ult- d· 1 d ., . d 1 I' . . '. J,. C. ~ ans a ernlere seSSIOn e a egls-Jatme pl'OVlllcw.le, relatlVement aux dl'Oi1s sCJO"nemiaux et a la tenure des tenes en Canada. D

.Pai l'honneur, etc.,

• (Signe,) Le tres-honorable comie d'Elgin et Kincardine,

etc., c,c., ete.

(Copie.) .

JOHN S. PAKINGTO~~.

NICE, Italie, 2.9 avril 1852.

~~,')y, 'P-'R T'; 1'1 1, d " - d'-'._~L ,,-. Q, 1 10nneur ue In a res~er a' vou" all - . t d' . f 'd' bI 1" J' " "·0 sUJe un O'1'1e conSl era-

e et ( L1,le gralh e lIlJustlce, auxqnels moi et autres personnes po~sedant des sei-

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gneuries dans Ie Bas-Canada sommes expose.s, et a l'egard desquels un appel im­mediat au gouvernement britannique est devenn necessaire, pour la protection des droits de propriete dans cette colonie. Je me prevaudrai de l'nrgence dn cas pour vous demander la permission de meUre ce snjet sous votIe consideration dans 1a cir­constance presente.

Deux bills ont ete irttrodnits dans la chambre d'assemblee durant Ja derniere session, dont 1'un est pour definir certains droits de seigneurs et censitaires dans Ie Bas-Canada, et 1'antre pour faciliter Ie rachat des droits seigneuriaux, et convertir la tenure des terres en celle de franc-aleu 1'Otmie!'.

Sous l'infiuencc d'un etat de choses produit par Ie ministere Lafontaine, dont les prinei paux chefs etaient opposes a la plupart des dispositions de ces bills-la question des reserves du clerge et la reeonstmction d'UD ministere mixte dont plu­siems memJ:,res professent des opinions rres-opposees-ces deux bills sont mainte­nant sur Ie point d'etre presenles de nouveau par Ie procureur general actuel, et avec Ie systeme de gouvernement responsable accorde aux colonies, deviendroni loi, a moins que Ie gouverneur general ne re90ive instruction de refuser son assen­timent, et que par l'exercice des prerogatives de la comonne, ilne reserve ees deux bills a 1a considfTation des autorites britanniques.

Je possede des pl'Oprietes considerables en Canada, ayant a une certaine epoque ete membre de la chambre d'assemblee pour 1a cjt,~~ de Quebec. Une partie de mes proprietes consiste en une seigneurie accordee parle rai de France et sujette a la foi et hommage envers la couronne. Je possede une antre partie de mes proprietes comme don gratuit remontant a une tres-ancit'llile date; ot quoique je ne faBse mention que du cas qui me l'egarde, cepencbll1t iln2 diirere en rien de ce1ui des aut1'es seigneurs du Bas-Canada, la piupart des seigneurs posslcbnt lem" propriet0s en vertn de Pun on de l'autre de ces titres, lesquels 80nt i!lscrils dans Ie 1'e8i8tre de l'intendance a Que­bec, et ne sont pas con testes. D'apres les dispositions des bills qui sont maintenant sous consideration, l'indernnite qui doit etre accordCe aux seigneurs pour les droits et privileges qu'on leur dem:tude d'abandol1ner, doit etre evaluee et payee d'une maniere absolnment injuste et contraire au temoignage du procureur general (Ogden) et du sol­liciteur general (O'Sullivan), tel qued0l1l1e dans l'annee 1836. CeUe compensation loin d'a voir ete recommandee par les commiss31res des griefs dans leur rapport de 1834, est non seulement tout-a.-fait i nsuffisante, et plus meme que ne Ie fut la compensation ac­cordee aux seiglleurs en France,lorsque sOllsl'infiuence de la revolution, Ie regimefeo­dal fut aboli en ] 789-90; mais les seigneurs du Bas-Canada sont main1e11ant sur Ie point d'elre depouilles d'une partie de ce qui a ete jusqu'a present reconnu comme leur propriete et lenr droit, 1aquelle propriete doit etre virtuellement confisquee par les di8positiol1s de ces bills, et sans aUCUlle compensation pour Ie seigneur. Cette partie de rna propriete originairement octroyee comme don gratuit et non a titre seigneu­rial, est sur Ie point d'etre assujettie aux dispositions de ces bills, ce a quoi je ne fais aucune objection, attendu que ces tenes, qnoique non snjettes a foi et hommage ni a aucune redevance a Ia couronne, ont ete jusqu'a present eonside1'ees comme sei­gneuries d'apres 1a coutlJme du pays et eette maxime de la 10i frangaise, nulle terre sans seigneu.r j mais tandis que cette maxime est regardee comme valide et est sur Ie point d'e!re adoptee de maniere a placer ces terres sous les dispositions de ces bill:;:, on veut neanmoins l'abroger en ee qui regarde les droits et privileges du pro­prietaire des telTes, leqnel doit etre depouille de droits de propriete et de privili::ges indubitablcment inherents a tclles tene et propriete, partout ou elles sont tenues d'a pres la maxime de la loi i'raw;,aise, lesquels droits de propriete ont toujours ete librement exerces SOllS la sanction de la loi et la coutu me du pays, et ont continue a eire exerces ainsi jusqu'a present.

J e sais que ces mesures et ceite legislation iniques en faveur d'une se nle classe peuvent paraltre ::<i extl'aordinaires qu'onles croira exagerees, et qu'elles souleveront meme quelque dOllte; mais j'en appelle au juge j'lll chef du Bas-Canada, sir James Stuart, baronet, qui, je pense, l~'a pas encore quitte l' Anglelerre et qui, j'en suis convaincu, etablira CeS faits dans toute leur plenitude, lesquels faits sont aussi deve-

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lopp(~s plus amplemenl dans un exposc q~e j'ai .1'llOl111enr de .sou.mettr~ av~c la pre­Sentt'o Tout cc que je clemamk on que JC <LslJ'(;, c'est que JustlCe ~()jt [alte; c'est qaL IU1"squ'on llle dCil12l1ldc. de cede~' mes iJ;OjJli~y~s.et mes draits pour Ie bien pub!i?, je lC9;,;ve une compell~atlOn 1~10dlqUC, }n~lS I'qUlt~blc pour t,ou,t ce dont Je SUlS pr1"":', (t tlu'aucl1nc partIe dcs b)~ns FlJ·;,~d,-·c par mOL et mcc; prd~l'CeSSeul's en verln des IU;:3 et coutumcs dn PClY,", et en nons repo"unl sur la bonne f01 du gouvernement el de la couronnc, ne soit maintenant cOllfi~quec, et j'adju1'e in~,l;imrncnt Ie gouH.:r­llemcnt brilannique c!'CUllJl' cbel" eette injustice tlagr~tlte, cette violation des dloits de prl'l'l: 't~·,

II y a plusieurs aimC'cs, lor,'qnc Ie parlcll1ent imp£·rial eut sons sa consid&ration un pr',jL': de 10i pr~scillC: dcws ]a \'ilC de regler la queslion de la tenure des terres clans Ie B:l,:-Cau:lch, j'eus de i\'::qa~'lk.3 el1t1'evnes avec Ie secrStaire de la provincE', alors ;\ LUl1clres, et suivant Ie dc'sir dc, guuH:rneur g('llC:ral, avec leqnelj'avais l'hon­!l(;[1l' d\\tJ:C sur un pied d'illtirnil0, je ;);,)~'mai nne fonle de renseignements sur ce sujet, ain;;i que snr ll'antres sujets rcLttil'.-; au Canada, et man nom, a cette epoqne, elait asscz (Uillll1 au bureau culonial, 0:1 011 ijj'jmii.,ji cli,-lque fois qne quelqu'une de Cl'S affaires venait sous consiJerall0n; il peut cepcnclatlt aujourcl'lmi etre ncces­saire pour moi de vous ftJ0,"cr a :)uclque pel'sonnage hauL place en rapport avec Ie Bas-Canada, ou au jlr~c:ent lord i'aIIl11l1l'c', qui cst an fait de la position Cjue j'ai occu­pl'e dans l'C pays, et en .~lJglclL:rrl') a 1'hon01'al)18 Acli.niral Gordon, M, p, pour Aberdeenshire,

J'ai, etc"

Le tres-honorable ( Signe,) PETER BUR;.\JET,

Sir John Pakingtoll, elc" etc" ctc,

(Copie.)

MEMOIRE,

, ~e soussig:t1~ ayant r,:'sid,~ pendant plusieul,':' annf";es en Canada, a acquis des bIen Junds conslderable~ <1; E·; cette CULl1 i,',

O".,P,arli~, ~e ccs pr~pri~"~~'" CODlme il appcl'l par des tit1'es emegistres dans Ie re",L,tle d ,Jll"11l1ance a Q'l\"'''C·' ell I'" 1" ".' d"" l' ,_ .... 1 ,- , ~,J~ , ,til I_d, ~e C0111pOSe nne selgnclU'le ('"j]C~'( t'E' )J,J, e rol de Fra'lce avec 1,·,,· Cl1'0'll ' de 1 , l ' . 1 'I j , .1 .' L ,.. ::;. llaLHC, mOyl'llne ct Ix,::i"e JustIce (te 1)8e Ie et

c c (la""c ('1 S11'ette a' J r' til ' T ,'", ,:,- J ':, a WI e j~lllm:t,:';" l' lJ",~er:s a courOnl1C,

ll1C aUl.e jJ,ll:te de ces ])'''11" ('011·1 '1 . I l' , , , Q "bo "p' • "L "" me I ;'Pl)('1' par es tlt1'e8 ClllT"htres a ue LC en lGJi con51':;le ('11 U'1Q ('- .. "... f't 1 " • 0. ,

.,' 'C 1 l;;lJllLl :',~lOn ; 1 e en pur uon et qUI n'ctalt sUJctte a aucune condItIon de cette 11 t " It . .' [ ., . . '. a me, ce e l'dIICC,·,';ull tIe ut l,tl:" Lute a titre de fief ou selgneune' InalS d'al)res les l' d. 1 1 •

t , "l ' . " OIS. C Loulumcs c u pays ll's conceSSlOllS de cette name quelesalent:·',r,·t " d '- I .', .,' "1',,,:'. . ",l," .ell es a\,lllt ou epuls a L<llh1uete ant tOU'OLll'S de COll-SIC l 1 ,~c:, COl11me a~"lrettlCs " 1 t ",... . _[ " J', droit f' '" ." J a a. enUle ::;,.1 6 ,ICU],]<:[ e, c'n vertu de cette maXllne du

lan9~1:';, Ilulle terre sans selgtleur, 11 a ete d'usage dans Ie Bas Call'lela de 'd' " , , ,

1 t ·". 1 .. ' " ,-, '. . . concu 81' Ci per]JetLllte aux censltaues es t'11l'sCC;<"'CIO"l1eUneSI11' d' l' • C

d ., '. 0" o)ennant e lrc><-moulques rentes et des lad;;: et yentes ou amen e Ll uu donzleme de la 1· 'I "d 1 ~ , ~ , 1"01' IF' d ~ va cm OlS c. a .\I:'t11c de ces terres et IJar un arret du ( e rance e. II lIes "e' 0" 'f. (' , ' exirr Q ' ' ,~I",uems Llrent lOwes de COl1ceder leurs 1e1'res sans

. ",cI nucunc somlTIe el'aro'ent·' " did' , . arret du rai de FI' 1 1 "', a 1 al~on e a Ite COilCeSSlOt1, mals par un autre

ancece amemeal1l'eeetde 1 - , d 1'"'11 ' n(' devaient .:'(p taI't o , _. d • ,c.l memc ate , ,ces concessIOn.s eeL'S 'ille ans des "l'l1e-' d"l "1' . d' '1" . Ie censitaire IP re'ida't . -1 ~ '" L au I""ement et ame roratIOll, et :>1

un an C et un' '~I·l ,~as "ur a ter~'e ainsi concedfe et ne l'ameliorait IJas dans Jom a lelle ou conCeS"lOn ,t " d' .' Le" ,,"',' 1 " , " Ie OUIumt au Uinali1e du selO'neur,

~Oll.',~I,sne et a O"eneralrlc des ."- , ' , '" O'ent a raison 1" la -. ."'.' d "seIgneurs u ani e:~l~},' aucune somme d'ar-"', ,l ~ CUllCCo;,-lOll e leurs tel", . ., ',. , ayalcnt en certains cas tente de Ie f . . le~, maJ~ on ~ LSt P;.l!dl ~lue des ~elgueurs d~' Cp.tte nature' durant I"ut 1 I " ".all~, e,t ble,11 '-In on alt recherche avec SOln les c,as

~ e e ,.1 P" qUi s est ecoule depuis 1a conquete, on a frouve

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qu'ils etaient extremement rares, ct qu'ils ont et~ repl'imfs it cbaque [0:8 en vertu des lois et coutumes du pays; on a clOlll1S une c~;pt;ce d'excuse, ct comnl8 plusieurs des censitaires sont devenus riches par suite de la modicitC: (:es ren1es annuellcs qu'ils ~taient oblig2s de payer, ils (Lsireraient aujourd'IJUi n'~·t]'e plus tenus d ;scrmais de payer au seigneur les lods et ventes ou l'amende imposC'c sur c!:C'.que vente, et sous ces cirCol1s1anr;cs deux bills fment i'ltroduits durant la derniere ~·ct;sion de la cbambre d'assemblee, l'un pour dennir certains droits Llc:o :,cigneurs et ,le8 censitai­res dans Ie Bas-Canada, et l'autre pour faciliter Ie rachat des droits seigneuriaux, ct pour convertir la tenure des terres en ceHe de franc-aleu rotmier; cet acte et~,Llit aussi l'indemnite qui sera accord~e au sciglleur com me compensation pour les rentes, lods et ventes et autes droits et privileges qu'il est appel0 a ceder el abal1-dO:1i1er. Le soussigne d'apres qnclque experience, et ayant ftE- membre de h cham­bre cl'assembl2e pam la citC, de Que bec, est [ennement d'opinion qne la tenure sei­gnenriale est de beauco;]p la plus avantageuse pour la colonisation d\m lit}S 'l~:n­veau, et specialement 1a ou les habitants y sont aecoutumes, mais si la l":,;:slatere pretend qu'un chang-ement de tenure sera un bien putiie, lui, et beauc;oup d\cL'_lres seigneurs ne [eront Ili plainles ni representations; tout ce qu'ils demar,dt:'llt ou qu'ils desirent c'est une indemnite equilable, raisonnable et juste pour ce clOl~t ils seront prives, et qn'on leur demande de remettre et abandonner, et l'objet du present est de montrer clairement et sans l'ombre de donte que plusieurs des dispositiolli! de ces bills sont dures et injustes pour Ie seigneur, et peuvent etre regardees comme une violation des dwits de propriete par une legislation arbitraire en faveur d'une seule classe, et en opposition au bien-etre de la culonie, en me1lant sans condition loutes les terres non concedees entre les mains de speculaleurs de bienc;-[oncl",.

Un arret du roi de France de l'an 1711 pOUl'la protection des censitail'es est considel'e comme etant en force, tandis qu'un aulre arret cln roi de Franee de la meme date pour la protection des seigneurR est abroge ou rendu sans efIet, et les seigneurs, par une l('gislation expresse, sont pour etre force::> d'accorder lems terres non concedees a touteR pel'sonnes qui les leur demanc1el'ont, et CC', sans aUCUlle cundi­tio 11 ou obligation quelconque rebti vement a la residence ou a l'arnt lioration des terres, a moins qU(o, ces conditions ne soieut enoncL'es dans les 1ilrcs originaircc;, et meme en ce cas, les personnes qui ont force Ie scig'neul' a leur conceder ces terres, doivent etre considert~es comme y faisant leur l'::'"idcnce, 8i eUes occnp('l1t un autre terrain, lot ou emplacement, silne danR leR dix licnes qui ay(,;"il1cnt Ie" terres ainsi conc;:,lees. Le pl'Ocnreur s"eneral actuel a d0cLrC· clans 1a ch,unbre d'assemblee que les seigneurs qui poo:s&daient des seignemies a titre de haute jqstice, jOL1iS';~liclll pro­bablement de certains droits et de (x:rtJ.ins privil~ges en leur qualitS de hauts jus­ticien; et non en celie de seigneurs, et que ces (Iroit" cesserenl d'exister apres la conquete, epoque ou Ie droit de justice fut con[e1'e it la couronne; cette assertion cependant n'etait evidemment qn'une opinion sans fondement, Pt comme plusleuTs des concessions de terre dans Ie Bas-Canada 11e sont lXl" a titre de nef ou seigneurie parIes titres originaires, ces COllCef'siollS, 8i tontefoiB on pent leR appeler seignclll'ies, ne peuvent etre regarclees com me sujetles a la tenure seigneuriale qn'en Ycrtn c;c la maxime, nulle terre sans seigneur; Ie propl'ietaire des terres aillsi tenues a un titre, tant en justice qu'en equite, aux droits, privileges et proPl'ieles confGres par ]a tenure a laquelle il est regarde comme assujeiti, et n'etant paB bant justiciel', iln8 ponnait nGcessairement pas avoil' perdu les uroits inherents a ce tit~·e. Dans Ie pre atnhale du bill pOUl' denair les droits des seigneurs et des cenRitaires, il est preh:~lclll que certains actes ont ete faits en violaliol1 de.~ condilions 31ipulL'cs dans leO' cOll;;:',"sioilS origillai"es des seignemies et de l'urret du roi de France de 1711, relaliYc'l11cnt aux lerrer> concedees comme seign curies en Canada; ct les ponvoirs exerce:;< autrefois parle gOllverneur et l'intendant sont pOUl' etre confer,':s it la cour superieurc ,1u Bas­Canada. Mais plusieurs di"positions de ce bill vont bien au-clelA de L:t d~cl;ration faite dans Ie preambole et vOllt a confisqueJ; en tenllesformelB Ie droit it la popriete des rivi~'l'es non-navigables et dn bois de construction sur les terres; lesqncL droits pal'aissent etablis incontestabl('ment et au-dela de tout doute com me ayant en

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r . . 1 b' . mob'J'licrs des proprietaires de terres non-concedees France Lalt partIe (es lens 1m, , , '.' 1 . ~ , d 1 . " , " ,~, d" -'S sllJ'ettf'S a Ia tenure se Igneuna e en H Itu e a comme RelO"nf'Unes, mdl:" pos,-e t e, ~ . , . ., d

. -d ad' . f' . , -Ille t"I'I'e sans sei alll'lll' de Ia meme mal1Jere que e illPXlme 11 rolt ran9a,s, Ill" - '. t> , " '" I se;lblables concessions de terre dans Ie Bas-Canada ant ete assuJettles a a tenure seianeuriale sons la sanction des lois et coutumes du, p~ys. . ',.."

b L'effe! qui doit (,\'idemment J'csultcr de celk Ieglsl.atlOn, c ~'~l que le.s p:~pIle~ . . . l' 1·1 I Ie En, ("IIJ'll1., qUOlllue de fa:t assuJel1u,; aux lalJ'es de bIens COnSl(,CTaO es (ans . ,,"':-;- H .' "." l' , . " ~, .

conditions d'une cC'rtaillf' tenure, vont etre a.rbltraHe~en~ uep~Ul~les. ~es .(lr~Its de pl'Opriete dont ils ont joui librement et :,ans mterruptlOn .lusqn aUJomd hUl, HOIlS la sanction df's loii' ct cou!lImes clu pay:, qui l':'g-i'O'l'llt. ce.tte tenure? ~i ne recevront aucune indemnite pour ce dont ib ~on,t l'tl~C ain:3i a~'bltfQlr~rnent p.l'lve,: .. , 0,

Cet1e partie de Ia propnt,t0 qUI d ~:preS ccs bIlh devra COtllll1U~1 a al?part~n~I . '1- t -1" t'-'fl""" SOIlS Ia t'-'llure RClotlennale (,Olt au seJO'neur, ou aux p,:r;,ulliICS po~,s:.'( atl l cS c cO> Cv ~;:, .,'

etre, l~rs d'un ch:1t1gemcntdc tenure, c~lim0C', evalu0e et payee d'une mal1le,l:e tout­a-fait contraire a l'C(jUitl' et a la justice, ct a l'aycontlge d'une scule cla~se, L J~dem­nite qui ~ era ,l(ljngcf' au f'cigne Of, lor" de ce cbangement ~le tenure, n est pas .~enle­ment pr~caire el inc('rtainc, mais elle n'a ~llCnl1 rapl~ort (.ll1~ect ayec la .val~Ul actu­elle et rE~elle de Ia propriete-elle cst iufilllment mOll1S lrberale et moms Juste ,ql~e celIe qui fnt l'ecomwandi::(' p::tl' Ies commissaires du Canada, dans ~em rapP,ort f?'ene­ral en 1836, et elJe est fond('e sur det; principes absolument contr,unes au tcrY;OJ0na-

-ge du procureur ;CtlCI,tl Ogden, ('t du sulliciteur gcncral O'Sul]l'.an, anne?,es a c,e rapport, et a la manit':"c ~'ill1plemellt equitable dont la valeur r;;eIle d.es bIen,S S:l­gnemianx fut {tabile' en Fr~mc:(' a l'epoqne all Ie l't'3-lme fcodal fut aboll, c'cst-a-due au commencement de la reyolution de 1789-80.

D'8pres les dispo:dtiol1" cL.,s bills actuelJerncnt propos£'s en ~atlada: I?, ~:s rentes annuelJes seront est1l1lees c1'ap:es Ie taux nctuel (Fli l'epi""cntera 1'111}eret d'un capital a 6 par cent, etainsi une rCllte anl1u(C'lle ct Cl'Li:':'-2nlc de £12 represen­tera un capital de £200, leqllel est raehet:.lblc au choix du censitaire mctis non a celui du seigneur.

En France, quoique Ie j'~gime feodal fM aboli dans un lcmps de revolution, les rentes farent eVallleeS au monlant du Hldlat de SO ;[ :2:'; ans, et ainsi nne rente de £12 aurait rcpr'::'('nte un capital de £300, payable Ull seigneur, arrangemeut beau­coup plus equitable que celui qn'on propose dans Ie moment actud en Canada.

20, Les lods et ventcs, au l'amcndc d'l1ll dOllziemc de la vCllenr reelle payable au seigneur, lors de chaque vente, cloi'.-ent elrc c"t im;:'s en prenant les recette,'; de quatorze annees; et a.r]'(~s uvoir dedult les recette~ dC's deux plus hautes et des deux plus basses aIm(~es, adoptan1 la moycnne des dix annees l'estantes, comme valeur du revenu du seigneur, et pour repr(-"ClIlt'l' l'interet du cap; tal a 6 par cent, racheta­ble a l'adoption du censitaire mais non clll seigneur, et c1j"tribue en proportion aux terres de toute Ia seigneurie. Ce mode entortillf et obscur d'estimer et evaluer un revenu provenant d'un~ source aussi sujel1e aux fluctuations et a augmentation que Ie sont les lads et ventes cst evidemment injuste: r'est une pure 10terie d~pe!1dant en1ierement d'une circonstance accidentelle; a sav0ir, si des ~ommes cOllsidG'rables ont ete payt·es en deux ~ms,. ou :oi .le meme mont"l1t a ete p~lye en trois ans au plus, et un sC';gneur ayallt une selgneune ou clc.~ terrains en "eigneurie de dix fOls la valeur, ct ayant effeeti\'ement rc<;u dix foi" Ie mO'llant dl1 revenu pendant quatorze ans, pourra cependant en vcrtu de cc" 1);;1", recevoir une j ildemnite rnoindre que c:ll: qui sera adjugee a. llll s~'jgl1ellr pos,,~'dant Ulle seignC'urie de seulement un (hXleme de la valeur, maIS qUI aura eu la chance de recevoir bet~ucoup de lod::: et ventes dans Ie meme temps, Les renies des terres sont excessivement modiques, et une des grandes sources du reyenu des seigneurs consiste dans les lods et ventes, lesquels par leur nature son! sujets a varier, mais dont la yaJcur au O"rnente considfra­blement,. et l'estimation. et l'evaluation qui devront ,,'en faire cl'c:.pr~s les disjJositions de ce~ bIlls, n'ol1t de faIt auc~n ~'apport avec Ia valem aC111elle et reelle des propriftes des seIgneurs, et Ie rnontant aInS1 estime et eYQlt I ~ de IIOUvcau en Ie con vel'1issant en nn cHl'ital a 6 par cent d'interet, est non seulemellL toot-a.-fait insuffisant, mais arbi-

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traire et injuste, puisqu'il n'est pas fonde sur la valeur reelle et actuelle des droits ct des proprietes que Ie seigneur est appele a remettrE' et abandonner pour Ie hien public, et est en contradiction directe avec Jes opinions dll procureur genBral Ogdctl et du so­liciteur general O'Sullivan enoncees dans leur temoignage devant les commi::;saires du Canada, de 1836. Un seigneur q l1i pendant les quatorze dCl'l1iel'es annees a re9u des lods et ventes dans sa seigneurie, pour un montant de £, 1,600 en quatl'e paiements, au­rait un revenu moyen de £, 115 par annee, lequel par ce mode arbitraire et oppressif d'estimation et d'fwalu:ttion serait rGduit it £80 pal' an en dGduisant les deux plus hautes annees, et laquelle somme de £80 pal' an, etant prise comme representant l'in­teret d'un capital a 6 par cent, se monterait a environ £1,333-tandis que Ie revenu moyen actnellement re9u par Ie seigneur, de £ U5 par an, d'une source qui s'accroit consid0rablement, fixe it quelque chose de plus pres de sa valeur actuelle et l'eelle, et comme representant l'interet d'un capital a 4 par cent, se monterait a environ £2,875-beaucoup plus que Ie double de l'indemnite qu'on propose d'adjuger au seignel1l'. Dans une note attachee au rapport general des commissaires du Canada de 1836, il est suggere que dans Ie cas d'un changement de tenure volontaire de la part dn censitaire, Ie prix de commutation ne devrait jamais etre au-dessons dn montant ordinaire des lods et ventes, au contraire, il devrait excGder de beaucoup ce montant, d'apres la valeur actuelle de toutes les amendes reversibles auxquelles la terre serait sujette 8i la tenure.demeurait la meme, et en prenant en consideration toutes les circonstances, on tronvera peut-etre que dans les commntations volontai­res, un dixieme de la valeur actuelle des proprietes indemniserait suffisamment Ie seigneur des droits qu'il abandonne, mais en faisant cette estimation, on ne prend pas en consideration If'i:l rentes ni aucnne au1re servitude feodale a part des lods et ventes, et les rentes peuvent eire aisement calculees et rachetees, moyennaut un rachat de tant d'annees, ou elles pourraient etre laissees comme charge sur la pro­priete. D'apres ce calcul cepenciant, Ie montant qui doit etre paye au seigneur est, comme on l'avone, diminL1e sur lasupposition que Ie::; terres concedees comme sei­gneurie et avec les droits de haute justice, etc., etant sujettes au droit de' quint ou a une amende payee a 1a couronne a chaque vente, cette reclamation serait aban­donnee par la couronne, et l'avantage qui l't3sulteraitde cette remise par la couronne, serait divise entre Ie censitaire et Ie seigneur; il est donc tout-a.-fait clair et evident que lit ou les terrer; sont posshlees d'apres ]a maxime, nulle terre sans seigneur, et consequemment ne sont pas sujettes au droit de quint, Ie seigneur, lars d'un chan­gement de tenure par Ie censitaire a un juste droit a une augmentation proportion­nelle d'indemnite pour la difference dans 1a valeur de ce qu'il est appele a ceder et abandonl1er. Dans Ie temoignage du procureur general et du solliciteur general il est recommande commf' juste et equitable que la valeur actnelle de 1a propriete sujette aux lods et ventes soit etablie par experts ou arbitres. En France, lorsque Ie regime feodal fut aboli, l'evalnation des biens des seigneurs sujets aux lods et ventes sur un changement de tenure, fut fixee au prix que la terre avait ete vendue la derniere fois, 8i c'etait durant le8 dix dernieres annees, et s'il n'y avait pas eu de vente dans cet intervalle et que Ie seigneur et son censitaire ne PQssent en venir a un accord, alars la valeur actuelle etait determinee par experts ou arbitres.

30. Les seigneurs du Bas-Canada dont les seigneuries relevent de la couronne, et aussi les proprietaires de grandes concessions de terres non concedees a titre de fief ou seigneurie, mais considerees comme sujettes it la tenure seigneuriale d'apres la maxime, nulle terre sans seigneur, ont jusqu'aujourd'hui possede et exerce Ie droit de propriete sur Ie bois de construction qui croit sur les terres, et Ie contr61e sur ce bois, d'une maniere aussi absolue et aussi complete que sur n'importe queUe autre propriete mobiliere ou immobiliere; cette propriete va cependant etre confisquee pour Ie seigneur, pour Ie proprietaire. Le bois de construction sur Ies terres non­concedees des seigneuries en France parait non seulement avoir ete considere comme faisant partie du domaine, mais lorsqu'en vertu des ordonnances des eaux et forets de 1669, qui etaient en force en 1792, on prit du bois de charpente pourla ma­.. ". 'l'Clvale. les sei.u .... f'lll'l'I rpf'lll'p.nt la valeur du bois aillsi pris, et il parait incontes-

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l:dJe et l!nrc (k ,1upl r; que J:', ()u les prOl,)lj~'t('" etaient ,regardees c.~n;me sei1?neuriales, d ';11 )ri'~' let 11':1:, i me, nulle terre sans selgnenr, Ie drOIt de pl'opnete, ~u ?OlS de eons­tnH~liLn sm Jr,s lerres el:Olt reeonnu comme appartenant au propnetarre des terres :-lll;'~i r:(:;C]1)l,\j('ment <'t d'une maniere aUSf':j entiere que Ie droit de pl'opriete de n'im-porte queI'autre Ili"11 mobi/ier au immobier. , , A • "

40. P:u crs bi!l" Ies seignems en Canada sont j)l'l ns tIn controle sur les flVleres llon u:lvi:cdles ,lum Ie" Innites de leurs seigncuries et de la propriete du lit des dites riviercs ;'-'011 P"]':(' ;1:11' la, et d'nne maniere sommaire et arbitrail'e, atteinte aux droits de 1:1 Pi'ol,:-iSte, ell pr('nant comm(' fait, et Iegi,.datant sur ce q~li non seulement est L:"'-']"lil,lF mais it r'),'(, de si grande;.; diffieult~,s que la questIOn n'est pas meme encore r,~d(-'c '~!' Fri',n('e' ::-,11 momcnt :lctuel; et tandis qu'on veut regler ceHe qlles­lion en C:;n:lCh, 1';1:1' clarant quc ces ~':'i,~nl'nro; qui etaient baut-justiciers en Canada Dil" "(bient V'111- 'tre ',·,,_d(jlJf_'" :·,'I11S de kun: dxoils comme L,n: l-j n,,:jiciers et non comme ~:_'i;<iL'''r:', c"[wllclant ll's memes dj~'po:,itiol1s sont rellclues applicables aux terres et ri.'ij:~rc,~ ;:;:'<'IVe,~ en Y('rlL< de h m~I:;imc de droit, nulle tcrre sans seigneur, la ou Ies ",':g'l"ur~: OlI pwpr<'tnires n'0taif'nt pas h::LU,:-.i,~:,t;cjers, et sons laquelle tenure en FI:i]:,' lOules !-"";,;ictGs de e: 'nre pa"'ll:,:,cIlt au-dela de tout doute avail' Gte pos-scl'::c:" aW'D! 1,1 :n,;tnent et IH~, c:-,lu:'ivcwent qU\~i,,::une autre pl'opriGtc immobi-lie)':' quelconque.

50, Lc son~sigllc ,,1 ;:('3 j';": 1 Gr;c:,."Clll'S ant con:3tl'uit des monlins a scie eOllsiderables et (~(' S"'ZlIl:lc v:-;l·'Ill', et f·OUS la S:',:lC'l:nn d,'::, lois C't "ontumes du pays, ont ex(']'cS sallS

i:li,'rl'lij,(;nl1 I,' droit de proprieie ,'j Pegard du i)ois de construction, sur leurs terres et leur '~li,~,'erli(', l\bis cl':lpr0:: lC~l dispositions (1,.: ces l)il~"l Ie seigneur au proprie­l~ljre, cst priYt> du droit ele propriete snr Ie bci" de (c;n'inl('{;"ll qu'il y a clans sa sei­SW"L:C C'i t:lW SC'" terres, e1 l'll C",I:-,: lInencc, ('('8 va~1te8 moulius a seie qui ont coate si e:wj' yone ,"tr,: r1 .. fait confi::qn:':, t:arret da roi de France de 1711, pour Ia pro­tection du-'_ :~lll'm, cl ponr :'ni!',' ei:lblil' et am~·lioTer le p2YS, etant abroge Oll mis (1.. co10 1):1, (,~,: b:J 1:" 21 h cow::' i:' '" ,J, S;J.llS Clinch: .Jl1 :i,c''': ~C'rl'(;'c: non conc~d(.es <:1 tous e"ux (tlii l,~s ch lildll:\',unl, ';'latlL )clldne ch!i,';"~l,i;c pour Ie seigneur, il s'en suit illL~'.~ilaLd~'lnCY1t que: d:_'3 ~p2cnl:ltenr:s de biel~~Y-1.on,..1s [~L~rOl1t Je pori\7oir de ~e fajre COl1-

C':'r\('l' tut~,_t':-; 12" 1;',O1''-'!'' ;,,If l.'~(!,:,-,l',cs il y a dn boi" de con:3trnetion, et sans nulle in­kililon d:: L·'l, 3 (;It: ;,)r~'J' ?11 k:, ,'t:::bh', ma i s d;:u]:,: ;a seulc vue d2 couper Ie bois pour t, V,')l,I,re, ]1 1

;,.-,: i amSl It'~ it'; res dep01.1illC':'", cl.~L~1';01'~·L':~ ci incultes, n'~'tal1t plus d /' ,·o~·]u~:_i~ .. ~J:-Opl';_ ,~, ~\ ~'d'~ con2~d(,~':j l-~(:;':L~' les tlo.b:ii et 1 ~s D.rY1f·L\J~'C'l', ct Ie sejZ~lC'nl' 1·e.-;lel:-1 S._Ul.:\ rC'(:'l_:P~'''': (i:~L'~,:~~onqqc, :i~ G10lllS qu~Jjl nE repr21111C l(~::) t21'n~S c~prcs (r-:.c tout Ie b(, Co; '~11 a,nC[ 'c I ~ C"Ei-'~ e t (n 1, '",:,

(Sigae,) PETER BURNET. 1-';-ice, I tal ie, <",ril 1852.

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(Copie. ) BUREAU DES PAPIERS D'ETAT,

10 novembre IS5!.

MONSIEUR,-Conformement aux in:"trnetions du comte Grey qui m'ont etc transmises par votre leHre du 4 courant, m'enjoignsnt de procurer au departement des colonies, des copies de la correspolldance qui a en lieu en 1766 on vel'S celte epoqlle, entre son excellence Guy Carleton, gouverneur de la province de Qut'bec, et Ie comte de Sherburne, principal .~l·nelaire d'E1at de sa majeste pour les colo­nies, relativement aux titres des terres lenues ii titre de fief et sdgncurie avec haute moyenne et basse justice, concedees en Canada par sa majeste tres-chretienlJe Ie roi 15 ,mil 1767. de France, et qui apn~,' la eession du Canada, passerent sous la cou­'23~ °lstobre

h 17

1G:

G· _ ronl1e anglaise; J"ai l' llOl1neUr de vous transmeitre avec la pn~sente

"t- (ec.pm l'e , I. '-'

U rtvril 1768. copie de la correspOnd,\;iee, au moins toute celie qui a pn eir-e trou-6 juillet 17S!. vee dans ee bureau.

J'ai aus:-i l'honlleur de transmel1 m avec la presetll e, ponr I'inform;:.t ion de lord Grey, une liste de docnments consel'v~'s dans ce hnrean, relatifs an f'lljel des sei­gnemies ell Oanada, quoique ne forrn~llt pas partie de 1a corresponc18.l1ce .

.Ie ~mis, etc., (Signe,) II. HOEl-IOUSE.

T. F. Elliot, ecnyer,

(Copie. )

etc., etc., eLc., Bureau colonial.

BUREAU DES PAPiZ"-S D'ETAT-_~cJ,r;;R'QUZ ET INDES OCCIDE~lTALE'l.-VOl. 3S6,

(Lieutenant-general Carleton au secretaire d 'Etai.)

QUEBIW,

15 avril l'iG7.-:h., 1 j,,:lTi't.

En obeissance it nne lel11'e de sa seigne7Hif', en cl:>te dLl 11 (l~'e('mhl'(" ii tral1s­met plm:ir-urs p::tpiers, conjoilltement 2vec nne liste d'icell':. Le r:'Vf'nu des 101s et ventes, eens et lr;nlc,~, et rentes fOl1cj'~rc" a:)rnr;ient ~1rnl'rCn1P:lt (hns SOl! opinion it 121 cassette dn roi; l'argent provenant des llcc:lces pour d'~12iller df's liqn~:nr" est appropriee ,1 des fins eharitable", et ces fonds sont les seLlls qn'on preJeve en ceUe province, a l'exception des choits imposes par dec; actes du parlement, et pe1'(;US par des colleclenrs qui sont oblig~s d'en rcnclre compte, de sorte qne Ies dcpewses de cette colonie sont entierement a la charge du tresor de sa majeste. II est d'opinion qn'on pOllrrait dimilluer les clepenscs de la province, a moinsque sa majcste ne jllge a propos de reprll'er ses edifices, ou d'enlerprenc1re quelques tmV[l.llX militaires, deux choses qui selon lni sont fort a desirer. Les r('gislres des conces"iol1s ["iteR aV;1t1t la conqniHe ont ete tellement ballottes et sont d:ll1s llne confusion te11e qu'il fal1dra UII temps cOllsiderable pour les arranger et les meUre en ordre. La depellse gu'oc­casionnent ces enregistremenls est si considerable qlle bien peu de per,'olllles se conforment a l'ordre donne a ceilc fin par Ie gt'nG-rai Murray, de sorie qll'a present il est impossible d'etre aussi par1icnlier sur cet article quP. l'exige la leure de sa majeste. '

Ci-suivent les titres des papiers ci-inc1us. Inclus, No. l.-Li"te de l'etablissement civil de 1a province de QuebeC'.

Do No. 2.-Estime des depen"ies contingenles annuelles de la province de Qut\bec.

Do No. 3.-Etablissement J;llilitaire des garnisolls de QUIShec et de Mont­real.

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= Inclus, No. 4.-Comptcs des lods et ventes ~'elfus par T,homas Mills, ecr., rece-

veur acneral pour la provmee de Quebec. Do No. 5.-Explica~ion de la tenure des terre8 d2 la province de Quebec

avant la conquete. Do No. 6,-Lisle des PCI'SOlllJeS arrierc pour lods et ventes. Do No.7.-Te]'rcs conc0dces depuis l'etablissement du gouvel'l1ement

civil en aout 1764. Do No. S.-Eta; des deniers relfus pour licences pOLlr detailler ~es liqueurs. Do Xo. g.-DetiC' clu gouvel'l1emeut de Quebec, pour honOrall'eS d'otrice,

conlinaents et rcdamations, 24 dcc:embrn 1766. Do No. to,-Etat dest:> salaires dus a venir au 24 d£'ccm!Jn' 1766.

Par Ie rapier No.5, (explication etc.,) il parait que I~s l~~s et venie,s sont ues amendes payees au rai a ehaque alienation des lerres, un cmqUle,rn:. d,n pl'lX d'achat sur Ie::; seigneuries, e1 un douzieme sur ~es terres ~n rotl1l'e qUl elaJellt de;- ler~'e~ concedees au rai en dehorf' de son doma1l1e reserve pour rente annuelle, 11 a ete d'usage pour Ie rai de remeitre un tiers de ces amendes. ,Les cens el .rentes so~t la rente at1nLlelle payee "ur les (enes en raime; elle cfL exeesslvement mochque. Mals ces revenus sont a perpeiuite.

(Copie.) BUREAU DES PAPIERS D'E'l'AT-AMERIQUE ET INDES OCCIDENTALES.-Vol. 326.

(M. FRAS. MACKAY.)

QUEBEC,

30 octobre 1767 .--It., 14 decembre. Il esp~re recevoir bienlot de sa seigneurie des inslructions detail tees, parceque sans eUes il lle saurait lrop queUe ligne de (~ollduiie adopter; plusieurs des terres dans la province ayant ete cone6dees par Ie rai de France, sans aUClJne reserve quelcolJque, ceuJ\. qui son! en pos~ession de ces terres, pl't'tendent que l'arpcll1eur de sa majeste, n'a pas Ie droit d'en approprier Ie bois au service royal. Dans d'autres concessiolls, Ie roi de France se reserve les mats et Ie bois de C'onstruction seulcment.

(Copie.)

No. 23.

BUREAU DES PAPIERS d'ETAT-CANADA.-VOl. 6. (GUY CARLETON au COMTE de SHEI,BURNE.

QC.EBEC,

2,1 decembre 1767. Mn.oRD,-Pour bien comprendre la position dn peuple de celte province, en ce qui concerne les lois et l'administration de la justice, et les sPIJtimenls que doit faire naitre c?ez I~i sa situation presente, il est necessaire de se rappeler que la popula~ tion qUI hablte ce pays ne se compose pas d'emigres bretons qui y apporterent avec eux les l?is rd'rAI~gle!elTe, mais c'est une colonie peuplee et etablie depuis long­temps, qUI a ete redmte par la force armee sous la domination du roi de Ja Grande­Bretagne, moyennant certaines conditions,' Que ses lois et coutumes elaient bien di~e,rt'Iltcs de celles el' Angleterre, q:~o~que fondees comm~ eUes sur la justice et l'e~ q~Jte; Qne leurs honnenr~, propnetes. et profits, aussi bien que les l'edevances du rOI, rep?se~t en g:ande partle ~ur ees 10l~ et coutumes; Qu'a chaque mutat.ion par vente, a 1 eX?eptlO~l de certall1S cas., tres-rares, elles pourvoient au paiement d'a mendes au raJ? a~ lIeu de rente~ fO~Cleres" et au seigneur, d'amendes et redevances, comme ses prmClpaux profits, 1 oblJgeant a conceder ses terres a des rentes tres-rno tiques.

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33.

Ce systeme de lois etablissait une subordination, de puis la premiere classe de la population jusqu'a la derniere, ce qui conserva l'harmonie interieure dont jouircnt les habitants jusqu'a notre arrivee, et assurait l'obflissance au siege supreme de gou­vernement de la part d'une province si eloignee: Tout cet arrangement, nous l'a­vons renverse en une heure par l'ordonnance du dix-sept septembre, mil sept cent soixantc-quatre; et des lois mal adaptees au genie des canadiens, a la situation de la province, et it l'interet de la Grande-Bretagne, inconnues et infditcs, furent in­troduites a leur place; genre de severite qui, si je me rappelle bien, n'a ete prati­que jusqu'a present par aucun conquerant, me me 1.1 ou Ie peuple se soumettait sans capitulation, a sa volonte et discrdiolJ.

Jusqu'A quel point ce changement de lois qui prive un si grand nombre de per­sonnes de leurs honneurs, biens et profits, est-il conforme a la capitulation de Mont­real et au traite de Paris? comment cette ordonnance qui affecte la vie, la surete, Ja liberte et la propriete du sujet, peut-elle se renfermer dans les limites du pouvoir qu'il a plu a sa majeste accorder au gouverneur et a son conseil? jusqu'a quel point cette ordonnance qui declare aussi sommairement que la cour supreme de judicature jugera toutes causes civiles et criminelles d'apres des lois inconnues et qui n'ont jamais ete publiees chez ce peuple, est-ene conforme aux droits naturels des hommes? c'est ce que je soumets humblement. Mais ce qui est certain c'est que cet etat de choses ne peut durer longtemps sans qu'il s'en suive une confusion et un meconten­tentement general.

Dans la vue de prevenir quelques-uns des malheurs qui devront resulter de cet etat de choses, Ie projet d'ordonnance ci-inclus fut prepare pour etre soumis au conseil. Mais lorsque j'eus retlechi sur les difficultes innombrables qui resteraient encore, j'ai cm qu'il serait mieux de laisser ces matieres importantes dans Petat ou je les ai trouvees, jusqu'a ce que Ie plaisir de sa majeste soit connu.

Pour montrer plus clairement la nature de ces changements, je fis rediger il y a plusieurs mois un abrege des lois du Canada en force a notre arrivee, et en meme temps, je priai Ie juge en chef et Ie procureur general de me donner leur opinion sur Ie mode actuellement en pratique. Je pensai que cette demarche etait neces­saire pour faire voir Ie veritable etat des choses, parceque je regarde comme d'une grand· importance pour Ie service du roi, que 1'on fasse disparaHre ou qu'on previenne toute cause de mecontentement general.

Quelques contestations sont deja sttrvenues dans lesquelles la loi anglaise donne a l'une des parties ce qui en vertu des lois canadiennes appartiendrait a Pautre; une affaire de cette nature, qui n'est pas facile a juger, est actuellement pend ante dans la cour de chancellerie; si on decide en faveur des lois canadiennes en vertu du prin­cipe que la promulgation est necessaire pour donner force aux lois, 1'uniformite des 'cours de justice sera par la detmite, la cour de chancellerie renversant les jugements de la cour superieure, comme cette cour renverse ceux des plaids communs ; les ha­bitants du pays continuent malgre cela a regler leurs transactions d'apres les ancien­nes lois, bien qU'elles soient inconnues et ne soient pas autorisees dans la cour su­preme ou la plupart de ces transactions seront declarees sans force.

Les hommes sont si peu clairvoyants que, bien que ce petit nombre de cas suffise pour faire voir la difference qu'il y a entre les anciennes lois et les nouvelles, et donner quelque malaise aux parties, je n'ai cependant rencontr~ qu'un seul canadien qui compdt toute l'influence de cette grande revolution, mais lorsque Ie temps viendra ou les canadiens s'apercevront que leurs modes de succession sont totalement changes et qu'ils seront au fait des autres changements qui affectent la propriele et les interets de toutes les familles dans la province, la consternation devra devenir g{merale.

La plainte universelle qui existe aujourd'hui, provient des retards et des frais ~normes de la justice; autrefois les cours du roi siegeaient une fois par semaine a Quebec, Montreal et Trois-Rivieres; de ces cours il y avait appel au cOrlseil qui eiegeait aussi une fois par semaine; a cette dernH~re cour les honoraires de toutes sortes etaient tres-bas, et les deci!;:ions rendues immediatelaent. A present les cours

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siegent trois fois par annee a Que?e;~ et deuox fois par annee a Mon~real ; ,et .1'esprit contentieux de Westminster Hall a ete lOtrodmt dans cette pauvrr:! provll1ce ou bIen peu de f~rtune~ peuvent supporter les frais et les rctards d'.uneo poursui~e j~diciaire. Lc;:; habitants sor.t par la prive:;; de l'avantage des cours de)Ustlc; du ral qUI serve,nt plll~u} • it opprimer et ruiner Ie" pen-onnes les~es qu'a I~u~ vena en aIde; cela, av~c l'~~ofllllte des honoraires en atncral est la plall1te quotldlenne, non qu on ne put due beau­coup contre les adrninistrat~urs subalternes de la ju::;tice, don! bien pen ont,re9.ul'eduoca­tion uecessaire pour bien remplir leur charge 0 eot sont dou~~s d~ ~a moderatIOn, l'un­partialite et Ie dbinteressPil1ent que leur posltwn rendraIt desIrables.

Le meilleur moyen dflllS mon opinioll doe faire 0 disparaHre ~es maux I?resents aussi bien que de prevenir ceux qui pOUl:ralent arrIver par la s~ute, est de rev~quer cette ordonnance comme nulle et de lIul eliet par sa nature, et lUlsser pour Ie present les lois can:J.diennes subsister presque dans leur entier; on pourrait faire plus tard Ies alterations que Ie temps et Ie:; cil"ConSl~nces rendrai~llt ,de~iroabl:s, d~ maniere a composf~r inscnsiblement Ie systeme de lOIS que sa maJesle de:;Ire elablIr duns celte province, sans encourir les dangers d'ulle trap gran~e jlr~cipilat~on, ou bien on pou~o­rait faire certaines :J.lterations dans les anciennes lOIs, et ll1troduue Ie", nouvelles lOIs qui ser:J.icnt jugees necessaires, et publicI' Ie tout sous forme de code canadien, comme fit Edouard Premier apn~s la conquete du pays de Galles.

Pour rendre l'administration de la justice plus expeditive et plus facile, un juge devrait resider a chacune des trois villes de Quebec, Montreal et Trois-Rivieres, avec un a"",i"tant canadien, pour sieger au moins une fois par mois; il ne me paraH pas moins esselltiel qu'aucull des principaux officiers du gouverncment et de Ia Justice, gouverneur, juge, secretaire, marechal-prevost on greffier du cOllseil, ne puisse recevoir d'honoraire, recompense ou present du peuple, sous peine du deplai­/lir du roi, quolqu'il doive jeur etre alloue un equivalent en salaire, et que les offi.. ciefS inferieurs se bornent aux honoraires alltorises sous Ie gouvernemenl fran9ciis, afin d'6ter tout pretexte au reproche qll'on fait aujourd'hui, que notre justice anglaise et nos charges anglaises sont calculees pour laire viVIe leurs otficiers a me me les sueurs du pC'llple, aussi bien que pour servlr de barriere, et assurer les interets du roi a une &i grallde distance du trone, contl'e les dangers pestilentiels de l'avarice, et de la corruption, dans les temps aveniI'.

Quels salaires seraient suffisants pour engager des hommes de loi, d'integrite et de talents, et possedant la langue fral19aise, a venir dans ce pays? je ne puis Ie dire; ces hommes cependant sont plus indispensables ici ql1't'n aucune autre des provinces du roi; car ici, chaque faute, chaque erreur rle l'homme de vient un reproche adresse a la nation. Mais comme on Ile rencontre pas toujours des hommes de la trempe de notre juge en ehef actuel: et de notre procureur general, si on ne peut se procurer des hommes tels que ceux que je viens de mentionner, la province devra plutot se contenter d'hommes de sens com mUll et de prabite qui avec de bonnes intentions et l'avis et l'assistance de ces deux messieurs, pourro:}t etre plus utiles qu'une clique ignorante, factieuse et vorace.

J'oserais pent-etre promettre que dans peu de temps les draits provinciaux suf­firont pour payer tous les officiers necessaires au gouvernement et a l'administration de la justice sur l~ p}ed qu~ je propose, oc'est-a-?ire en employant des personnes con­v~nablement qual~fie~s qm 0 ne rece:vralent p~Jllt ,d'honoraires, ainsi que toutes Ie dep~nses ext~a~rdJllalTes qm pourralent devemr. necessail'es (j'excepte toutefois les saJaues des slllecures, et tous les travaux pubhcs) sans exciter Ie moindre me con­telltement. Les Canadiens en general, particulierement les notables desapprouvent haute~ent Ie verdict rendu l'annee derni~re. c~)l1tre la c~uronneJ lors'du proce3 pour les drOlts, et les marchands, tant ceux d orlgme anglalse que ceux d'oriaine fran-9aise, a l'ex.ceptio':!- des colons, auraiellt aime que Ie tarif dont j'ai transmfs un pro­J~t a votre selgneun~ dans lI!a lettre ~ o. 22, eut ete plus eleve que je n'alirais crujudi­Cleux pour Ie premIer essal. Je croIS convenable de vous mentionner ces £lhose~ a

. present, de peur que l'economie Decessaire dans la mere-patrie Be soit une ·ot7jection

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a des arrangements essentiels au service du roi et aux interets de la Grande-Bre­tagne.

Je suis, etc.,

(Signe,) GUY CARLETON. Au comte de Shelburne,

(Copie. )

Un des principaux secretail'es d'Etat de sa majeste, etc., etc., elc.,

ORDONN A.NCE pour continuer et conn.rmer les lois et coutumes qui etaient en force dans cettc province au temps dn gouvernement fran<;ais, concernant la tenure" les successions, et les alienations de lerres.

Attendu qu'en consequence des term~s gen:'raux employps dans la grande ordon­nance de cette province, en date du 17e jour de septembre de l'annee de noIre seigneur 1764, intitulee; "Ordonnance pour rt-gler et etablir les cours de judicature, justices de paix, sessions trimeslrielles, baillis, et autres matieres relatives it la dis­tribution de la justice en cette province, par laquclle les deux principales cours de judicature elablies par icelle, en cette province, sont autorisees et obligees l'une a entendre et juger toutes causes civiles et criminelles, eonformement aux loi:, d' An­gleterre et aux ordonnancE's de cette province, et l'autre a juger les matieres de pro­priete an-dessus de la valeur de dix louis, suivant l'equite, ayant egard neanmoins aux lois d' Angleterre, et l'on peut en appeler de cette derniere cour dans les cas ou l'objet en litige e;;:t de la valeur de vingt louis et au-dessus, a la premiere cour, a laquelle il est strictement enjoint de juger suivant les lois d'ArJgleterre et les ordon. nances de cette province, comme susdit ; certains doutes se sont eJeves, et pourront s'elever sur la que!"tion de savolr si en consequence d'icelle ordonnance, les regles concernant l'heritage des terres et maisons en cette province, et les termes et condi­tions des tenures d'icelles, et les droits, privileges, profits et <'molnments en proye­nant, soit a la tres-excellente majeste du roi, ou it divprs sujets de sa dite majeste, qui posse dent des terres dans la dite province, furent en tout ou en partie abol.ies, et les lois et coulumes d'Angleterre, relatives aux memes sujets, introduites alors a leur place, laquelle grande et sotidaine alteration des lois relatives aces importants sujets ne sera it non ;;:eulement d 'aucune utilite pour la dite province, mais en renversant les droit8 anciens et etablis des habitants et les attentes raisonnables, fOlldees sur iceux, serait accompagnee d'inconvenieuts innombrables et de troubles pour les dits habi­tants, et prodairait une confusion generale. Afin donc de prevenir ces maux et de tranquilliser l'esprit des habitants a cet egard : il est 0l'90nne et declare par Ie lieu­tenant-gouverneur de cette province, par et de l'avis et consentement du conseil de fa dite province, qne toutes les lois et coutumes qui etaient en force dans cette pro­vip.ce, tant a l'egal'd des biens relevant immediatement de la couronne, qu'a l'egard de ceux relevant des sujets, et les termes et conditions de telIes tenures; et concernant les droits, privileges et preeminence attaches a aucune des dites tenures, et les devoirs, servitudes et obligations auxquelles elles etaient sujettes; et concernant Ie droit d'heritage et de succeSSIOn aux dites terres a la mort d'aucun des proprietaires d'icelles, et concernant la forfailure, confiscation, annexion ou reunion au domaine dn seigneur, Ie droit d'aubaine, la reversion ou autre devolution quelconque d'aucnne des dites tetres, soit a Ja majeste du roi ou a aucur1 des sujets de sa majeste dont dIes relevent; et concerna.nt Ie pouvoir de legue-r on laisset par testament on acte de der­niere Volont€! anct1l1e des dites terres; et concernant Ie pouvoir des proprietaires d'i­celles de les aliener de leur vivant; et concernant Ie pouvoir de borner, hypothequer, charger ou ilffectet en aucune maniere quelconque toutes terres dans Ia dite province, coritinuerollt a ~tre en pleihe furce et vigueur jus-qu'a ce qu'elles soient changees dans quelques-uns de leurs details par des ordonnances faites a cette fin, et mention-

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nant expressement teis changements, et exposant ?'~ne man!ere claire e.t distinctc les lois introduites a la place de celles qui seront all1SI changees ou abolIes, pour que tous les habitants de ceUe province, canadiens aussi bie.1I qu~anglaj~, puiss(~nt deve­nir familiers avec les dites nouvelles lois qui seront ainSI mlrodUltes, et les com­prendre pleinement: nonobstant toutes lois, coutumes ou usages d' Angleterre, ou toutes ordonnances de ceUe province a ce contraire.

Les dites lois et coutumes fran<;aises par Ie present ~ont!nuees e! confirm.ees seront aussi considerees et rerrardees comme ayant ete COnll1lUeeS sans lI1terruptlOn, ::. . . . . , depuis l'epuque de la conquete de ce pays par les arn:te:,; bntanmques Jusqu a~ ~emps present; nonobstant toutes ordonnances de cette provmce ou ordonnances anteneures a ce contraire.

Et de plus, cette ordonnance s'etendra non seulement a toutes ~erres e.n cette province relevant immediatement de la couronne, en vertu de conceSSlOns faites par Ie roi de France avant la conquete de ce pays, et a toutes terres relevant des vassaux immediats de Ia couronne, qui sont commnnement appeles seigneurs, en vertu de concessions faites par les dits seigneurs a des censitaires ou vassaux subalternes avant la dite conquete, mais aussi, a toutes terres qui ont ete concedees par les dits seigneurs aux dits censitaires subalternes depuis la dite conquete, et pareillement a toutes terres qui seront ci-apres concedees par les dits seigneurs aux dits cemitaires ou vassaux subalternes, et celles qui seront failes ci-apres, aussi bien que celles qui ont deja ete faites seront assujetties aux regles, restrictions et conditions qui etaient observees a leur egard au temps du gouvernement fran<;ais, a l'epoque ou avant l'epoque de la dite conquete de cette province par les armes britanniques. Mais ceUe ordonnance ne s'etendra a aucunes nouvelles concessions de terre en cette pro­vince, faites par la majeste du roi depuis la dite conquete, ou qui seront faites ci­apres par sa dite majeste, ou n'affectera aucunement les dites concessions; mais les lois et regles relatives a teUes concessions royales seront les memes qu'elles seraient si ceUe ordonnance n'avait pas ete faite.

Donne par l'hol1orable Guy Carleton, lieutenant-gouverneur et commandant en chef de la province de Quebec, brigadier general des forces de sa majeste, etc., etc., etc., en conseil, au chateau St. Louis, dans la cite de Quebec Ie jour de en la annee du regne de sa majeste, en l'annee de notre 8Cigneur, 176-.

(Copie.)

BUREAU DES PAPIERS D'ETAT-AMERIQUE ET INDES OCCIDENTALES-VOL. 326.

(Le gouverneur CARLETON, au secretaire d'Etat.)

(No. 33.) QUEBEC, 12 avril 1768.-R. 15juin.

MILoRD,-Je me trouve encor~ dans la ~ec~ssite de vous repeter a peu pres les memes excuses que dans rna ,derntere lettre a l'eg~r? des honoraires ; Ie fait est que, lorsqueles ?harges s~nt affermees au plus haut enchensseur, ceux qui les afferment s'ef­(orcent touJours de tuer Ie plus grand profit possible de leurs baux et a leur tour em­~loient les pe~onnes qui tr~vaille~t a ~e511eur marche, sans s'inq~ieter beaucoup si 1 ouvrage est bien ou mal faIt; la hste cl-mcluse des concessions anterieures a la con­quet~ du pays n'a pas ~,te [aite plus to.t .~n consequence de ce que les personnes em­ployees pour cet objet n etaIent pas fa~llileres ave? les langues; en meme temps, il faut reconnaltre franchement que les anCIennes archIves sont loin d'etre aU8si claires ou aussi soignees qu'on pourrait Ie desirer; quoiqu'il en soit cette liste donnera une ide~ generale passablement bonne des termes auxquels les'seigneuries ont He con­eedees, car, quant aux terres en roture relevant immediatement du roi dans les nIles de. Quebec ou des Tro~s-Rivieres ou ailleur~, la liste n'est pas encor~ comple­tee) mars eUe est commencee et elle sera transmlse sans delai aussit6t qu'elle sera finre.

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Quelques-uns des privileges contenus dans ces concessions paraissent a pre--miere vue conferer aux seigneilfs des pouvoirs dangereux, mais en considerant la chose attentivement, on trou:ve que ces privileges ne renferment guere que de l'ideal; la haute, moyenne et basse Justlce, sont des termes qui sonnent haut, mais qui meme sous Ie gouvernement fran<;ais paraissent avoir signifie bien peu de chose pour les proprietaires, car sans compter qu'ils ne pouvaient nommer aucun juge sans l'appro­bat ion du gouvernement, il y avait appel de leurs decisions aux jurisdictions royales dans toute matiere au-dessus d;un ecu; ce privilege ne pouvait donc engendrer d'abus, et comme les revenus des seigneurs canadiens ne leur permettaient guere de garder leurs juges, il tomba tellement en desuetude qu'il y en avait a peine trois dans toute l'etendue de la province a l'epoque de la conquete.

Toutes les terres ici relevent du chateau St. Louis de sa majeste, et rien, je suis persuade, ne plairait tant au peuple, ou ne tendrait plus a assurer a sa majeste l'alle­geance de ses nouveaux sujets, aussi bien qu'a assurer Ie paiement de ces amendes et redevances qui tiennent ici lieu de rentes foncieres, qu'une requisition formelle adressee a tous ceux qui relevent immediatement du roi, de lui rendre la foi et hommage it son chateau St. Louis. Les serments pretes en cette circonstance par les vassaux sont tres-stricts et tres-solennels; ils s'obligent it fournir ce qu'on appe11e iei leur aveu et denombrement, c'est-a-dire, un etat exact de leurs censitaires et de leurs revenus, et a s'acquitter de ce qu'ils doivent a leur souverain, et a s'armer pour sa defense, dans Ie cas ou sa province serait attaquee. Et en meme temps que cette mesure accorderait au peuple la confirmation de ses biens et immunites apres laquelle il soupire si ardemment, ce serait un moyen de faire abandonner Ie service de la France :1 ceux qui ont des possessions dans ce pays, ou au moins de les obli­ger a disposer de ces proprietes, et quoiqu'il soit peut-etre impossible, au moins pour un temps, d'empecher cela, toute mesure qui peut aider a atteindre ce but doit etre consideree comme utile.

Les tenures canadiennes different, il est vrai, de celles qui existent dans Ies autres parties des possessions americaines de sa majeste, mais si elles etaient con­firmees (et je ne vois pas comment on pourrait eviter de Ie fa ire sans bouleverser entierement les biens des habitants du pays,) dIes assureraient pour jamais une subordination convenabJe de la part de cette province envers la Grande-Bretagne; si on fait attention a sa position isolee, et si on se rappelle qu'on doit se reposer sur la souche canadienne pour l'augmentation de la population dans cette province, on comprendra suffisamment de quelle importance il est de permettre aux habitants du pays de conserver leurs cllutumes et leurs usages.

Les raisons (lui viennent d'etre exposees ont fait croire aux serviteurs de sa majeste ici, qu'il pourrait etre avantageux que ce qui reste de terres vacantes dans les parties interieures de la province situees sur les confins de celles ou dominent ces anciennes coutumes, fussent dorenavant concedees aux memes conditions, en ayant soin que celles de Gaspe et de la Baie des Chaleurs, ou on devrait particulie­rement encourager les anciens sujets it s'etablir, ne fussent concedees qu'aux condi­titions specifiees dans les instructions royales; ceUe consideration m'a fait differer d'executer certaines concessions dans les parties intericures jusqu'a ce que j'eusse connu l'opinion du gouvernement a ce sujet.

Votre seigneurie peut s'etre aper9u par quelques-unes de mes leHres rrecedentes, que longtemps avant que l'ordre en conseil de sa majeste, en date du 28 aoUt, me soit parvenu, Ie sujet recommande dans cet ordre avait etc l'objet de ma plus serieuse consideration; la reception de cet ordre m'a engage a changer Ie plan que je m'etais d'abord trace, et j'ai en consequence fait faite l'abrege que je vous ai mentionne dans ma lettre du 24 dh:embre (No. 23); je l'ai fait entreprendre par un certain nombre des hommes les plus capables de la province; plus tard on pourra l'etendre et l'amplifier, de maniere a lui faire embrasser toutes les lois en force a la conquete ; en attendant, pour donner a votre seigneurie et aux autres serviteurs de sa majeste quelque idee de la naLare de ces lois, je transmets sous cette enveloppe a votre sei­gneurie une caurte esquisse dans laquelle vous trouverez les titres des chapitres ; lea

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diverses matieres recommandef's par cet ordre aux serviteurs du roi en ceUe province seront preparees aussi promptement que poulTont Ie permettre l'itnportance et l'eten­due du sujet.

Je suis, etc.,

(Signe,) GUY CARLETON.

Inclus-Io. Extrait des ;;eigneuries conc0dees par Ie gouverneur franyais et Pintendant du Canada, avant la conquetf', en 1760.

20. Coutumes et usages anciens de la province de Quebec.

(Copie )

BUREAU DES PAPIERS D'ETAT,-AlHh:R1QUE ET INDES OCCIDENTALES,-VOl. 329. (Le gouverneur HALDIlIIAND au secretaire d'Etat.)

(No. 90.) QUi':EEC, 6juillet 1781.-R. 3 aout.

MILoRD,-J'ai I'honneur de transmettre par Ie vaisseau marchand, "Quebec," les minutes et deliberations du conseil legislatif, durant la se~o:ion de ceUe an nee.

Le 29 decembre dernier je re9us un~e leltre en chiifres de sir Henry Clinton, dont copie est ci-inclust'. J'avais, pn octodre dprnier, decouvert et apprehende d~­verses personnes qui portaient des lettres au congre.;;, a :\1. 'Washington et au marqms de LaFayette; mais bien que ces personnes soient confinees dans des prisons sepa­rees, je ne puis tracer la combinaison au-deFt de la basse classe des Canadicns Ce­pendant une petite feuille de papier trouvee parmi les lettres contenait des nouvelles: ecrires avec du lait, ce qui dvit eire Ie fait de quelque personne pins capable et plus a porlf'e de faire des observations que ne Ie sont d'ordinaire les Canadiens des basses cla:5ses. M. Du Cal vet, marchand a !llontreal, a ete mis en prison a cette occa­sion. La personne qui a confcsse avoir ecrit les lettres dit qu'elle a mis Je nom de M. Du Cal vet a l'une d'elle:::, d'apres Ie d~sir de celui-ci; et celui qui a ete pris· avec les lcttres en sa pos~ession, declare qu'il a entrepris Ie voyage aux colonies rebelles a l'instigation de M. Du Calvet.

J'ai donne ordre au conseil de s'assembler Ie 15 janvier, et avec son concoUrlf j'ai fait sorlir la proclamation que votre seigneurie trouvera parmi les minutes.

Je l1'ai pas adopte Ie mode propose par sir Henry Clinton, de prendre en ma possession Ie grain et les provisions, et de ne laisser aux proprietaires que la quan­tite necessaire pom la subsistance de leurs families. La proclamatiOli a jete moins d'alarmes, et a paru pgrrlement efficace. Si les habitants s'etaient conforrhes a la proclamation, leurs bestiaux et leurs grains auraient pu a l'approche de l'ennen1i, ~tre transpol'tes en lieu de surela, et s'ils lui avaient resiste, j'aurais fait mon devoir avec moins de regret, en detruisant toutes les provisions qu'on n'aurait pas pu empechel' alltrement de tomber aux mains des ennemis. L'eveqne me donna une preuve de sa bonne disposition en ecrivant au clerge une lettre circulaire bien adaptee a la circonstance.

Les habitants des villes de Quebec et de Montreal tn'ont presente des adrcsses: pleint's de sentiments de loyaute envers Ie roi et d'attachement au gouvernement constitutionnel de Ia province. Ces chosE's, en elles-memes, ne sont d'aucUI1~ importance, mais comme les marc hands des villes donnent Ie ton aux commeryants de la campagne, qui n'ont ete que trap souvent des instruments pour semer Ia sedi. tion ella rebellion c.hez les habitants ignorants, j'ai con senti que ces adresses avetl mes reponses fussent publiees dans la Gazette df:' Quebec.

Le conseil legislatif a renouvele les ordonnances dont j'ai fait mention II votre seignenrie, et a fait a l'ordonnance pour regler les procedures des cours de justice· lea changements que je ptoposais, et qui etaient suggeres par I'experience. p(jtl~ l'etat du clerge, je renvoie votre s~igneurie ames lettres anterieures.

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., S.ir Guy Ca~Ieton ~vait )uge ~ p~opos d'exig,er par proclamation, que les pro­pnetaHes de seigneunes, a l'eXpll'atlOn de l'annee 1777, rendissent la {oi et hom­mage di'ts a sa majeste, et avant mon arrivee dans Ia province, i1 avait par une pro­clamation subsequente, prolonge Ie dcIai jusqu'au 31 d&cembre 1778. Peut-etre aurait-il ete mieux de n'a voir pas entrepris cette affaire durant la <Yuerre mais com1:ne e11,e avait ~t~ agitee, j'av?-i,s raison .de cl'oi.r~ que ne P:lS insiste/'sur ce' point, auralt l'efTet de dllllll1Uer l'autonle du ro1 au nuheu d'une population janorante dont un grand nombre pouvaient s'imaginer que cette cere mOllie etait n~cessair~ pour changer l'allcgeance qu'ils devaient au 1'Oi de France. J'ai re9u la {oi et hom­.mage, et Ie registre de l'acte de foi et hommage peut servir a donner une idee claire et concise des conditions auxquelles les diverses seigneuries furent primitivement concedees.

Le procureur general a expose une certaine difficulte relativement aux commu­nautes religieuses, et particulierement au seminaire, la plus riche d'entre elles, et qui a ete dans plllsieurs occasions tres-utile et tres-zele pour Ie gouvemement. J'ai cm devoir adrneltre cetle corporation ~ rendre la foi et hommage,aussi bien que les autres cornrnunautcs religieuses, celles des jesuites exceptees. Elles presenterent leurs titres et offrirent la foi et hommage. Je leur renvoyai leurs titres, et leur permis de jouir de leurs biens comme illeur avait ete permis par sa maje8te d'en jouir jus­qU'aujourd'hui. En consideration de leur pauvrete et des services qU'elles rendent en prenant SOil1 des malades et des infirmes, et de l'edueatioll de la jeunesse, j'ai fait remise alU dames des hopitaux generaux, et a ceUe de l'ordre de Ste. Ursule, du quint et des autres droits dus au roi.

Dans rna lettre du 25 octobre demier, (No. 66.) je transmis a votre seigneurie un compte de partie des deniers alors entre les mains du receveur gpneral et de ses agents, et proven ant des droits de quint, des lods et ventes, et des ventes des domai­nes appartenant au roi, et je proposai que Ie hangard du roi a Montreal, la seigneu­rie de Sorel, et certain terrain necessaire pour les fortifications de Quebec, fussent payes avec ces deniers. Les reparations des hangards du roi a Quebec et a Mont­real, et certaines charites qu'il convlent a la munificence roy ale d'accorder a des personnes de naissance reduites a l'indigence, pourraient aussi etre payees a m(}me ce fonds. Je prie votre seigneurle de prendre ce sujet en consideration, et de m'in­former queUe aura ete la determination de sa majeste a son egard.

J'ai, etc.,

(Signt\) FRED. HALDIMAND.

Liste de documents conserves dans Ie bureau des papiers d'Etat, qui se rapportent au sujet de la tenure seigneuriale. .

::-:. Extrait de reponses faites p~r Ie ,colon~l Gu.ge, gouventeur, de M0l1::real a cer. 23 mai 1763. taines questions relatIves a la sltuatlOn du Canada, transmises par les lords commissaires du commerce et des plantations, dans leur lettre du 9 mars 1763.

" Les terres sont sous la tenure feodale. Elles ont ete concedees par les rois Canada B. T. Vol. 1. de France ou leurs gouverneurs dt1ment autorises (quoique toutes les concessions soient confirmees par Ie roi,) en seigneuries de une a. trois ou quatre Heues de longueur, sur une, deux lie~es ou plus .de larg~ur, au s~igneur et a. ses b.,eritierspour toujours, avec Ies dr01ts de manOlr, savou, de ten.u des coms de paute et ba_sse justice, droits de chasse, de pe.che, et trafic exclus~ avec les Sau­vages, a Ia condition de foi et hommage, des. rede.v~r;tces et reconnaIssances accou­rtumees conforrnement it la coutume, de Pans SUlVle en Canada, de conserver et :Qbliger les censitaires a. co~server tout b?is de ch~n~ propre ?,ux vaiss~aux du roi, d~ QQnper ~onnaissance au rOl de toutes rnlDes et q;lmeraux.qUI seronL decouverts, etc.

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Reponses {aites par Ie colonel Burton, gouverneur des Trois- Rivieres, aux .3.1,mai li63, Trois- questions des lords commissaires du commerce, dans leur lettre

RlVleres. du 9 mars 1763. Canada. B. T .• Vol. 1.

Copie des registres franyais tenus a Quebec relativement ayx postes des peche­ries, concGdes par Ie roi de France sur la cote du Labrador, ll1cluse dans la letlre du gOllverneur Murray en date dl! 24 juin 1765.

Extrait des in"tructions adre5secs a l'honorable James Murray, gouverneur du 24 juin 1766. Canada:-

Oanada. T. T., Vol. 15.

" Que dans toules ponrsuites et actions relatives aux titres des terres, et aux Buccessions, alienations, etablissements, et charges sur les proprietes foncieres, et aussi, dans la distribution et partage des biens meubles en cas de mort abintestat, et au mode de les assigner et transmettre, ils se gouvcrnent dans leurs procedures, juO'ement et decision, d'apres ks coutumes et u;;;ages du pays, qui ont tote en force daons cette province et y ont fait loi, appliquant Ie,.; dlts usages et coutumes aux causes portees devant eux, de la meme maniere que 1'on applique les usages et coutlllIles de Normandie dans les causes de Jersey portees devant les lords de notre conseil prive."

Minutes du conseil : lue la petition de Duncan Anderson et William Smith, en 18 avrill7iO. leur nom, et au nom de Frederick Dutins, demandant que Ia Canada, B. T., Vol. 20. quantite de 5000 acres des terres ci-dessus menlionnees, soil concedee aux petitionnaires, a Tracadigauch, et les autres 5000 acres restant a Pas­pabiac, ces deux etendues de terre devant etre concedees en seigneurie, conforme­ment a l'ancienne coutume fran9aise.

Tableau de toutes les seigneuries concedees et etablies dans l'etendue de la Quebec 3 aout 1710. province de Quebec, extrait des registres d'intendance et du Canada B. T., vol. 60. conseil superieur.

Tableau des terres en roturc, concedees :l perpetuite, qui se trouvent aujourd'hu Quebec, 3 aout 1770. hors des limites de Ia province de Quebec, extra it des registres Canada B. T., Vol. 60. d'intendance et du conseil superieur

Rapport du conseil de commerce au roi, recommandant que conformement aux 24 ~vril 1771. representations du gouverneur Uarleton, les articles des instruc-Canada. B. T., Vol. 16. tions royales adressees au dit gouverneur, qui ont rapport a la concession des terres soient revoques, et que Ie gouverneur soit autorise a conceder, avec l'avis de son conseil, et sujet a l'approbation de sa majeste, les terres restant en fief et seigneurie, comme il a ete pratique ci-devant, omettant dans les dites con­cessions la haute, moyenne et basse justice, dont l'exercice est depuis longtemps tombe en desuetude dans cette colonie . 25 mai 1771. Canada, B. T., Vol. 7.

19 juin 1771. Canada, B. T., Vol. 16.

27 juin 1771. Canada, B. T., Vol. 7.

. Rapport du comite du conseil sur les afl'aires des plantations, relativement au meme sujP.t.

Instructions addilionnelles au O'ouverneur Carleton conforme-, 'd ° , ment au prece ent rapport du 24 avril.

Approbation donnee par Ie roi en conseil aux instructions ad­ditionnelles.

Minutes du conseil: "lues des instructions additionnelles de sa majeste au 30juin 1772. go~v~rneur de cette. province, revoquant toutes instructions C~nada. B. ~., 01. V 20. anteneures de sa maJeste, pour la concession des terres dans la dlte provlllce, et donnant pouvoir au gouverneur avec l'avis dll conseil et sujet a l'approbation de sa majeste, de conceder des terr~s en fief et seigneurie ' comme il a ete pratique ci-d.evant, ante!ieurement a la conquete du Canada,' Omettant, toutefoIS, dans les dItes conceSSIOns, la reserve de l'exercice des pouvoirs judiciaires

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qui sont depuis longtemps tombes en desuetude." (L'instruction additiollnelle esl entree au long a la fin des minutes du conseil du SO juin 1772.)

3 mai m3, Doctors' Commons. Rapport de l'f'1.vocat general du roi a sa majeste sur un pla~ AmeriqueetIndes Occidentales, general de droit civil et criminel pour la province du Canada

Vol. 480. ., •

Minutes du conseiL--" L'acte de la 14e de sa presente majeste, en vertu duquel 31 janvier 1777. nous avons l'honneur de sieger comme cOl1seil legislatif de Canada, B. T., Vol. 20. cette province, declare que tous les sujets canadiens de sa majeste, excepte les ordres et communaules religieuses, COl1serveront la possession et jouissance de leurs proprietes et possessions, avec tous les usages et coutumes qui s'y rapportent, et tous leurs autres droits ci viIs, de la maniere la plus absolue et la plus ample, qu'il sera compatible avec l'allegeance due a sa majeste et la soumission due ala couronne et au parlemcnt de la Grande-Bretagne."

Minutes du conseil.-" Lu Ie projet d'une proclamation req~lerant les proprie-28 aout 1777. taires de seigneuries dans celte province, de rendre la foi et Canada, B. T., Vol. 20. hommage." Son excellence l'approuve, et ordonne qU'elle soit grossoyee pour etre publiee, et qu'elle soit enregistree;

Minutes du conseil.-Son excellence ayant expose au bureau les inconv€mients 30 Novembre, 1778. qui pourraient dans cette conjoncture resulter pour Ie service Canada, B. T., Vol. 20. et les interets de cette province, de la mise en force d'une proclamation de sir Guy Carleton, C. B., ci-devant gouverneur de cette province, faite avec l'avis du conseil de sa majeste, pOl·tant la date du 28 aout 1777, et Ie prejudice que pOUl'rait causer au service de sa majeste Ie changement qu'on intro­duirait dans Je mode de faire les aveux et d€mombrements pour les seigneuries, et les declarations pour les rotures, qui etait en usage dans cette province avant l'annee 1760.

Ordonne, que Ie temps fixe par la dite proclamation soit prolonge jusqu'au 31e jour de decembre, de l'annee de notre seigneur 1779, pendant lequella ma­niere en usage avant l'annee 1760 pour faire les aveux et denombrements pour les seigneuries et les declarations pour les rotures continuera a etre observee, et que Ie procureur ge1!eral prepare en consequence une pro91amatiol1 pour les fins susdites:

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QUEBEC:.

IMPRlMt PAR JOHN LOVELL.

RUE LA HONTAGNB.

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