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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENERGIE ET MINES s MEM / DSI / DOC JUIN 2007 Direction des Systèmes d’information Sous-direction de la Documentation RECUEIL DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES RELATIFS AU SECTEUR DE L’ENERGIE ET DES MINES POUR L’ANNEE 2006

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET … · électrique de l’entreprise « CEVITAL » dans la wilaya de Béjaïa. ... de construction de deux canalisations destinées à l’alimentation

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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENERGIE ET MINES

s

MEM / DSI / DOC JUIN 2007

Direction des Systèmes d’information Sous-direction de la Documentation

RECUEIL DE TEXTES LEGISLATIFS ET

REGLEMENTAIRES RELATIFS AU SECTEUR DE L’ENERGIE ET DES MINES POUR L’ANNEE 2006

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Sommaire I- Hydrocarbures

ORDONNANCE RELATIVE AUX HYDROCARBURES Ordonnance n° 06-10 du 3 Rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. J.O.N.48……………………………………………………….10

LOI RELATIVE AUX HYDROCARBURES Loi n° 06-18 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant approbation de l’ordonnance n° 06-10 du 3 Rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. J.O.N°72 ………………………………………......18

1/ TRANSPORT DU GAZ ET PETROLE PAR CANALISATION Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas. J.O.N 07……………………….19 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 29 janvier 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans les wilayas de Sétif et de Annaba. J.O.N.16………………………..20 Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 29 janvier 2006 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Béni Douala dans la wilaya de Tizi Ouzou. J.O.N.20…………………………22 Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Aouana dans la wilaya de Jijel et du projet de la centrale électrique de l’entreprise « TONIC » dans la wilaya de Tipaza. J.O.N°35………………………………23

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Arrêté du 11 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas. J.O.N°44………………………………………..24 Arrêté du 9 Joumada El Oula 1427 correspondant au 5 juin 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Ouled Moussa dans la wilaya de Boumerdès et du projet de la centrale électrique de l’entreprise « CEVITAL » dans la wilaya de Béjaïa. J.O.N°44……………26 Arrêté du 12 Joumada El Oula 1427 correspondant au 10 juin 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Tarf dans la wilaya d’El Tarf, de deux centrales électriques dans les wilayas de Tamanghasset et Naâma et du complexe CIBA-OGGAZ dans la wilaya de Mascara. J.O.N°44………………………………………………………………………………………..28 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé « GG1 » à la société nationale « SONATRACH ». J.O.N°45…………………………….29 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé « GK1/GK2 » à la société nationale « SONATRACH » J.O.N°45………………….…….30 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé « GO1/GO2/GO3 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45…………………31 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé « GPDF » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45……………………………32 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé « GR1/GR2 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45……………………….33 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé « GZ1/GZ2/GZ3 » à la société nationale « SONATRACH ». J.O.N°45…………………34 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé « GZ4 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45……………………………...35 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé « GZO » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45………………………….….36

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Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dénommé « LR1/DLR1/LNZ1/12 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45………………………………………………………………….37 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dénommé « LZ1/LNZ1/16 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45………………………………………………………………….38 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de condensat dénommé « NH2 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45……………………………...39 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de condensat dénommé « NZ1 » à la société nationale « SONATRACH ». J.O.N°45……………………………..40 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut et condensat dénommé « OB1/OG1 » à la société nationale « SONATRACH ». J.O.N°45………….41 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé « OD1/OD3/OH2 » à la société nationale « SONATRACH ». J.O.N°45………………..42 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé « OH1 » à la société nationale « SONATRACH ». J.O.N°45…………………………….43 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé « OH3/OH4 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45……………………….44 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé « OK1 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45……………………………..45 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé « OT1 » à la société nationale « SONATRACH ». J.O.N°45……………………………..46 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé « OZ1/OZ2 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45………………………..47

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Arrêté du 14 Joumada Ethania 1427 correspondant au 10 juillet 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas. J.O.N.53………………………48 Arrêté du 25 Rajab 1427 correspondant au 20 août 2006 portant approbation de projets de construction de deux canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Aïn Youcef (wilaya de Tlemcen) et de la briquerie Kalaâ Beni Hammad (wilaya de M.Sila). J.O.N.60…………………………………………………………………………..50 Arrêté du 24 Chaâbane 1427 correspondant au 17 septembre 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas. J.O.N°74………………………………………..51

Décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de gaz. J.O.N°76……………………………………………………………….53 Décret exécutif n° 06-432 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport du gaz. J.O.N°76………………………………………………………62

2/ CONTRATS SIGNES

Décret présidentiel n° 06-461 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant approbation du contrat pour la recherche, l.appréciation, le développement et l.exploitation d.hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Benguecha» (blocs : 108 et 128b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale .SONATRACH» et la société «GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED». J.O.N° 81………………………………………………………………………………………...65

Décret présidentiel n° 06-462 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé .Hassi Bahamou.(blocs: 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger le 31 juillet 2006, entre la société nationale SONATRACH.et les sociétés .GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED.et .BG NORTH SEA HOLDINGS LIMITED. J.O.N° 81………………………………………………………………………………………..67 Décret présidentiel n° 06-463 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé .Zerafa.(blocs: 345, 346, et 322 b), conclu à Alger le 8 octobre 2006, entre la société nationale .SONATRACH.et la Société .SHELL ALGERIA ZERAFA GMBH. J.O.N° 81……………………………….…..68

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3/ PRODUITS PETROLIERS Arrêté du 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 2006 modifiant l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1421 correspondant au 3 août 2000 fixant la composition du mélange GPL à usage de carburant sur les véhicules automobiles. J.O.N.20…………….……..70 Arrêté du 24 Chaâbane 1427 correspondant au 17 septembre 2006 portant approbation de projets de construction de stations de stockage de propane au niveau de plusieurs villes dans différentes wilayas. J.O.N°75……………………………………………………71

4/ PRIX DES PP / FISCALITE PETROLIERE

Décret exécutif n° 06-06 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 portant fixation du prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie, des prix sortie-raffinerie, des marges de distribution et des prix de vente des produits pétroliers destinés à la consommation sur le marché national. J.O. N°02……………………….….72 Décret exécutif n° 06-126 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant les modalités de l’application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures. J.O.N.20………….76 Décret exécutif n° 06-257 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-256 du22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes. J.O.N°.49 ……………………………………….78 Décret exécutif n° 06-440 du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 fixant la Procédure, les conditions d’application et la méthodologie de calcul de la taxe sur les profits exceptionnels (TPE). J.O N° 78…………………………………….….88

II- ENERGIE Arrêté du 22 Moharram 1427 correspondant au 21 février 2006 portant approbation d’un projet de construction d’ouvrages électriques. J.O.N.20…………………………………..94 Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 portant approbation d’un projet de construction d’ouvrages électriques. J.O.N°35…………………………………..95 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant approbation d’un projet de construction d’un ouvrage électrique dans la wilaya d’Alge.J.O.N°35…..96

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Arrêté du 29 Rabie Ethani 1427 correspondant au 27 mai 2006 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques. J.O.N°.46………………………………..97 Arrêté du 29 Rabie Ethani 1427 correspondant au 27 mai 2006 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques. J.O.N°.47………………………….…….99 Arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission centrale d’élaboration du projet de schéma directeur sectoriel des réseaux d’énergie. J.O.N°71……………………………………………………………………………………….100 Décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité. J.O.N°76………………………………………………..…………103 Décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité. J.O.N°76………………………………………………………………………..109 Décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de l’électricité. J.O.N°76……………………………………………………....114

III- MINES Décret exécutif n° 06-257 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-256 du22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes. J.O.N°.49 ……………………………………...124 IV- SECURITE INDUSTRIELLE Décret exécutif n° 06-161 du 19 Rabie Ethani 1427 correspondant au 17 mai 2006 déclarant la zone Industrielle de Skikda zone à risques majeurs. J.O.N.33…….……..134 Décret exécutif n° 06-162 du 19 Rabie Ethani 1427 correspondant au 17 mai 2006 déclarant la zone industrielle d’Arzew zone à risques majeurs. J.O.N.33.....................137 Décret exécutif n° 06-163 du 19 Rabie Ethani 1427correspondant au 17 mai 2006 déclarant le pôle In Amenas zone à risques majeurs. J.O.N.33…………….…………..140

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V- DECISIONS INDIVIDUELLES * NOMINATIONS Décrets présidentiels du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination au titre du ministère de l’énergie et des mines. J.O.N°14……………….…146 Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 portant nomination d’un vice-président chargé de l’exploitation à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures .SONATRACH. J.O.N.32……………………………………………….….147 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination d.une sous-directrice au ministère de l’énergie et des mines. J.O.N.49 ……………………………………………………………………………………...147 Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination au titre du ministère de l’énergie et des mines. J.O.N°61…………………147 Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination au titre du ministère de l’énergie et des mines. J.O.N° 67…………………148 Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination au titre du ministère de l’énergie et des mines. J.O.N° 77…………………149 * FIN AUX FONCTIONS Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’énergie et des mines. J.O.N.14……………..149 Décret présidentiel du Aouel Safar 1427 correspondant au 1er mars 2006 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’Alger.J.O.N 17…..150 Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil d’administration à l’agence nationale du Patrimoine minier. J.O.N.32……………………………………………………………………………....150 Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1427 correspondant au 10 juin 2006 mettant fin aux fonctions du vice-président, chargé de la commercialisation, de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » J.O.N°38…………………....150

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Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’énergie et des mines. J.O.N°41……….…150 Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’énergie et des mines. J.O.N°61……….…151 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’énergie et des mines. J.O.N°67……………..152

VI- ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE ET AGENCES Décret présidentiel n° 06-183 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 modifiant le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du commissariat à l’énergie atomique. J.O.N° 36………………………………………………….……………153

Décret exécutif n°06-320 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines. J.O.N°58…………………………………….……....154

Décret exécutif n° 06-433 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la composition et le fonctionnement du conseil consultatif de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. J.O.N°76…………………………………….……155

VII- LOI DE FINANCE 2007

Décret exécutif n° 06-29 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour2006, au ministre de l’énergie et des mines. J.O. N°5………….….…….158 Loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007. J.O.N°85 ………………………………………………………..…163

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Ordonnance n° 06-10 du 3 Rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. J.O.N.48 Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17,18, 122 et 124 ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux Hydrocarbures. Vu la loi n° 05-12 du 19 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l.eau ; Le Conseil des ministres entendu. Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1e. La présente ordonnance a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Art. 2. Les articles 5, 9, 12, 20, 32, 34, 44, 46, 48, 52, 53, 58, 68, 69, 70, 75, 77, 88 et 91 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, sont modifiés et complétés comme suit : «Art. 5. Au sens de la présente loi, on entend par :.......(sans changement jusqu’a) Concessionnaire : L’entreprise nationale SONATRACH - SPA qui bénéficie, à ses risques, frais et périls, d’une concession de transport par canalisation. Contractant : L.entreprise nationale SONATRACH -SPA ou l.entreprise nationale SONATRACH - SPA et toute personne signataire du contrat de recherche etd’exploitation ou du contrat d’exploitation des hydrocarbures........ (Sans changement jusqu’a) Personne : Toute personne morale étrangère, ainsi que toute personne morale privée ou publique algérienne, y compris l’entreprise nationale SONATRACH - SPA, disposant des capacités financières et/ou techniques requises par la présente loi et par les textes réglementaires pris pour son application. Pour les activités de vente en détail, la notion de personne inclut les personnes physiques disposant des capacités financières et/ou techniques requises par la présente loi et par les textes réglementaires pris pour son application........ (Sans changement jusqu’a) Transformation : Les opérations de séparation des gaz de pétrole liquéfiés, la liquéfaction du gaz, les opérations de transformation du gaz en produits pétroliers ou tous autres produits, Gas To Liquids (GTL), la pétrochimie et la gazochimie. .............. (Le reste sans changement)..................

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.Art. 9 Les prix des produits pétroliers et du gaz naturel sur le marché national sont établis de façon à : ....... (sans changement jusqu’a) Le prix du pétrole brut entrée raffinerie est calculé pour chaque année civile sur la base du prix moyen du pétrole brut à l’exportation sur les dix (10) dernières années civiles basé sur les statistiques du prix du pétrole brut à l’exportation enregistré et publié par le ministère chargé des hydrocarbures. Les ajustements induits du prix du pétrole brut entrée raffinerie utilisé dans la détermination du prix de vente, non compris les taxes, des produits pétroliers sur le marché national, seront répartis selon une méthodologie et sur une période définie par voie réglementaire. .............. (Le reste sans changement).................. .Art. 12. Il est créé deux agences nationales dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière dénommées .agences hydrocarbures. : Une agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures ci-après désignée " autorité de régulation des hydrocarbures " ; Une agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ci-après désignée "ALNAFT". Les agences hydrocarbures ne sont pas soumises aux règles applicables à l’administration notamment en ce qui concerne leur organisation, leur fonctionnement et le statut du personnel qui y exerce. Les agences hydrocarbures tirent leurs ressources conformément à l’article 15 de la présente loi. Elles disposent d’un patrimoine propre. La comptabilité des agences hydrocarbures est tenue en la forme commerciale. Elles doivent dresser un bilan propre. Elles sont soumises au contrôle de l’Etat conformément à la réglementation en vigueur. Elles sont régies par les règles commerciales dans leurs relations avec les tiers. Chaque agence hydrocarbures est dirigée par un comité de direction. Pour mener à bien sa mission, le comité de direction s’appuie sur des directions spécialisées. L’agence est dotée de commissaires aux comptes pour le contrôle et l’approbation des comptes de l’agence, désignés conformément à la réglementation en vigueur. Le comité de direction est composé d’un président et de cinq (5) membres, dénommés directeurs, nommés par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures. Dans le cadre de la politique énergétique nationale, le comité de direction jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de chaque agence hydrocarbures et faire autoriser tous actes et opérations relatifs à sa mission conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les délibérations du comité de direction ne sont valides qu’avec, au moins, la présence de deux (2) membres et celle du président du comité de direction. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le président du comité de direction assure le fonctionnement de l’agence hydrocarbures concernée et assume tous les pouvoirs nécessaires, notamment en matière : D’ordonnancement ; de nomination et de révocation de tous employés et agents ; de rémunération de personnel ; d’administration des biens sociaux ; d’acquisition, d’échange ou d’aliénation des biens meubles ou immeubles ; de représentation du comité devant la justice ; d’acceptation de la mainlevée d’inscriptions ; de saisie ; d’opposition et d’autres droits avant ou après paiement ;d’arrêt d’inventaires et de comptes ; de représentation de l’agence dans les actes de la vie civile. Le président peut subdéléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs. Chaque agence hydrocarbures est dotée d’un secrétaire général, nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures.

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Le secrétaire général de l’agence hydrocarbures concernée est chargé, sous l’autorité du président du comité de direction, de : Assister le président du comité de direction dans le fonctionnement et la coordination des activités de l’agence, superviser les activités de la structure communication et la gestion des archives et de la documentation, Veillez à l’exécution, par les structures concernées, des procédures relatives à l’élaboration des budgets, plans et programmes prévisionnels, évaluer les procédures de travail et formuler Éventuellement les propositions pour leur amélioration, veiller à la dotation, en moyens et outils de travail, des différentes structures, pour leur assurer un bon fonctionnement, veiller à la sauvegarde et à la protection du patrimoine de l’agence, centraliser les démarches et contacts au profit des intervenants du secteur des hydrocarbures, établir le plan de communication, publier des informations sur les activités de l’agence, coordonner les actions avec les autres institutions. Le secrétaire général assiste aux travaux du comité de direction et en assure le secrétariat technique. La rémunération du président et des membres du comité de direction est fixée par voie réglementaire. La rémunération du secrétaire général est alignée sur celle de membre du comité de direction. La classification et le statut de président, de membre du comité de direction et de secrétaire général de chaque agence hydrocarbures sont définis par voie réglementaire. Le système de rémunération du personnel de chaque agence est défini par le règlement intérieur de chaque agence, après approbation du ministre chargé des hydrocarbures. Les fonctions de président, de membre du comité de direction et de secrétaire général sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national ou local, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur des hydrocarbures. Le président ou tout membre du comité de direction ou le secrétaire général exerçant une des activités mentionnées ci-dessus est déclaré démissionnaire d’office, après consultation du comité de direction, par décret présidentiel. Le Président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures. Le président ou tout membre du comité de direction ou le secrétaire général ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire infamante, devenue définitive, est déclaré démissionnaire d’office après consultation du comité de direction, par décret présidentiel. Le Président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures. A la fin de leur mission, le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent exercer une activité professionnelle dans les entreprises du secteur des hydrocarbures, de même qu.ils ne peuvent exercer des activités professionnelles de consultation, concernant les activités hydrocarbures, dans le cadre d.une activité libérale ou à quelque titre que ce soit et ce, pendant une période de deux (2) ans. Durant ladite période de deux (2) ans, le président, les membres du comité de direction et le secrétaire généra gardent le bénéfice de la rémunération attachée à la fonction versée, selon le cas, par l’agence concernée. Il est institué, auprès de chaque agence hydrocarbures, un organe, dénommé "conseil de surveillance", chargé du suivi de l’exercice des missions de l’agence, dans le cadre De la mise en .uvre de la politique nationale en matière d’hydrocarbures. Le conseil de surveillance formule des avis et recommandations sur les activités du comité de direction de l’agence. Il adresse un rapport annuel au ministre chargé des hydrocarbures. La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par voie réglementaire.

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Le comité de direction assiste aux travaux du conseil de surveillance. Le comité de direction adopte son règlement intérieur qui fixe l’organisation interne, le mode de fonctionnement et les statuts du personnel. Le président, les membres du comité de direction, le secrétaire général et les agents de l’agence hydrocarbures exercent leurs fonctions en toute transparence, impartialité et indépendance. Le président, les membres du comité de direction, le secrétaire général, les membres du conseil de surveillance et les employés de l’agence hydrocarbures sont soumis au secret professionnel, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice. Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’agence hydrocarbures. Le remplacement s’effectue conformément aux dispositions de la présente loi. L’autorité de régulation des hydrocarbures organise en son sein un service de conciliation pour les différends résultant de l’application de la réglementation et notamment celle relative à l’accès Au système de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers et aux tarifs. L’autorité de régulation des hydrocarbures établit un règlement intérieur pour le fonctionnement de ce service. . Art. 20. L’autorisation de prospection peut être accordée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), après approbation du ministre chargé des hydrocarbures, à toute personne demandant à exécuter des travaux de prospection d’hydrocarbures sur un ou plusieurs périmètres. Cette autorisation de prospection est délivrée pour une durée maximale de deux (2) années, selon des procédures et conditions établies par voie réglementaire.. . Art. 32. Le contrat de recherche et d’exploitation et le contrat d’exploitation sont conclus suite à un appel à la concurrence conformément aux procédures établies par voie réglementaire. Cette voie réglementaire définit, en particulier : les critères et les règles de pré-qualification ; Les procédures de sélection des périmètres à offrir en concurrence ; les procédures de soumission des offres ; les procédures d’évaluation des offres et de conclusion des contrats. Les contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation fournis pour chaque appel à la concurrence sont approuvés par décision du ministre chargé des hydrocarbures. Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié, et après approbation du conseil des ministres, déroger aux dispositions ci-dessus pour des motifs d’intérêt général dans le cadre de la politique en matière d’hydrocarbures. Les contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation contiennent obligatoirement une clause de participation de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA. Dans les deux cas, le taux de participation de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA est fixé à un minimum de 51%, préalablement à chaque appel à concurrence, dans lesdits contrats. Art. 34. Pour les besoins de la conclusion des contrats d’exploitation concernant les gisements déjà découverts, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) lance un appel à la concurrence en deux phases : * Une première phase dite technique, destinée à définir l’offre technique de référence qui sert de base pour l’établissement de l’offre économique, et qui doit répondre aux critères définis par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), se composant notamment : du pourcentage de récupération des volumes en place de l’optimisation de la production, des capacités des installations de production, des délais de réalisation des investissements nécessaires, du montant minimum d’investissement garanti, basé sur des coûts standards

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communiqués par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). L’ouverture des plis concernant la phase technique est publique. * Une deuxième phase dite économique, destinée à sélectionner l’un des soumissionnaires. L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) détermine et signifie, dès le lancement de la première phase, lequel parmi les deux critères suivants est retenu comme critère unique de sélection : le taux de redevance proposé au-dessus du minimum fixé par la présente loi, ou le montant non déductible du bonus à payer au Trésor public à la signature du contrat. L’ouverture des plis concernant la phase économique est publique et le contrat est conclu immédiatement avec le mieux disan. .Art. 44. L’Etat n’assume aucune obligation de financement ni de garantie de financement et n.est en aucun cas responsable vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’exécution du contrat. En tout état de cause et en aucun cas, il ne saurait être établi, par le contractant ou toutes autres parties, de lien direct ou indirect avec ALNAFT ou l’Etat et il ne saurait être formulé de réclamations, directement ou indirectement, par le contractant ou toutes autres parties, à L’encontre de ALNAFT ou de l’Etat, du fait de tous dommages ou conséquences, de quelque nature que ce soit, résultant des opérations pétrolières et/ou de leur conduite. Le contractant assure la mobilisation des ressources techniques et financières et des équipements nécessaires à l’exécution du contrat. L’ensemble des dépenses nécessaires à l’exécution du contrat est à la charge du contractant. Art. 46. Le contractant ayant découvert un gisement peut bénéficier, après approbation du ministre chargé des hydrocarbures, d’une autorisation de production anticipée à partir d’un ou plusieurs puits pour une durée ne dépassant pas douze (12) mois à partir de la date d’attribution de cette autorisation par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Cette autorisation doit permettre au contractant de préciser les caractéristiques nécessaires à l’élaboration du plan de développement. Cette production anticipée est soumise au régime fiscal de la présente loi.. Art. 48. Chaque contrat de recherche et d’exploitation conclu avec le contractant doit préciser le Taux de participation de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA tel que fixé à l’article 32 ci-dessus ainsi que le mode et les conditions de financement des investissements de recherche. Pour chaque découverte commerciale, l’entreprise nationale SONATRACH - SPA prend en charge, au prorata de sa participation, tous les coûts d’investissement et d’exploitation relatifs au plan de développement approuvé par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Lesdits coûts doivent être préalablement approuvés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Au plus tard trente (30) jours après l’approbation du plan de développement de la découverte commerciale, l’entreprise nationale SONATRACH - SPA et les autres personnes constituant le contractant doivent conclure un accord d’opérations annexé au contrat. Cet accord d’opérations doit définir les droits et obligations de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA et des autres Personnes constituant le contractant, et doit préciser les modalités de paiement des coûts futurs dans le cadre du contrat, ainsi que le montant et les modalités de remboursement par l’entreprise nationale SONATRACH -SPA des coûts de recherche mentionnés au paragraphe Précédent. Une fois approuvé par ALNAFT, cet accord d’opérations est approuvé par décret pris en conseil des ministres et entre en vigueur à la date de la publication du décret d’approbation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

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L’accord d’opérations liant l’entreprise nationale SONATRACH - SPA et les personnes constituant le contractant contient, obligatoirement, une clause de commercialisation conjointe de tout gaz provenant de la découverte dans le cas où ce gaz doit être commercialisé à l’étranger. Art. 52. Le torchage du gaz est prohibé. Cependant, et exceptionnellement pour des durées limitées qui ne peuvent excéder 90 jours, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut accorder une autorisation de torchage à la demande De l’opérateur. L’opérateur sollicitant cette exception doit s’acquitter d’une taxe spécifique payable au Trésor public, non déductible, de huit mille dinars (8000 DA) par millier de normaux mètres cubes (Nm3) sans préjudice de l’application de l’article 109 ci-dessous. L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) se charge du contrôle des quantités torchées et s’assure du paiement de cette taxe par l’opérateur. Cette taxe est actualisée suivant la formule suivante : taux de change moyen à la vente du dollar des Etats-Unis d’Amérique en dinars du mois calendaire précédant chaque paiement, publié par la Banque d’Algérie divisé par quatre-vingt dinars (80 DA) et multiplié par le montant de la taxe fixée ci-dessus. L’actualisation de cette taxe spécifique est appliquée au premier janvier de chaque année. En outre, ladite taxe est soumise à indexation selon des formules spécifiques à l‘activité.. Art. 53. Au cas où le plan de développement, proposé par le contractant et agréé par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), prévoit l’utilisation d’eau pour assurer une récupération assistée, une taxe spécifique non déductible, dénommée .redevance d’usage à titre onéreux du domaine public par prélèvement d’eau., doit être acquittée par l’opérateur et affectée en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur. Cette taxe spécifique, payable conformément aux dispositions arrêtées par voie réglementaire, est fixée à quatre-vingt dinars (80 DA) par mètre cube utilisé. Ladite taxe est soumise à indexation selon des formules spécifiques à l’activité. L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) se charge du contrôle des quantités utilisées et s’assure du paiement par l’opérateur de cette taxe spécifique. Une convention conclue entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et l’agence de bassin hydrographique Sahara (ABH) ou tout autre organisme désigné par le ministre chargé des ressources en eau définit, notamment, les modalités de coordination entre les deux agences et précise les modalités et conditions de paiement, par l.ABH, à ALNAFT, les honoraires de prestations de services en matière de relève et de contrôle des quantités d’eau utilisées.. Art. 58. Tout différend, opposant l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au contractant, né de l’interprétation et/ou de l’exécution du contrat ou de l’application de la présente loi et/ou des textes pris pour son application, fait l’objet d’une Conciliation préalable dans les conditions convenues dans le contrat. En cas d’échec de la procédure de conciliation, le différend peut être soumis à l’arbitrage international dans les conditions convenues dans le contrat. Dans tous les cas de participation de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA, la procédure d’arbitrage international concerne exclusivement les personnes autres que l’entreprise nationale SONATRACH – SPA constituant le contractant. Cependant, quand l’entreprise nationale SONATRACH - SPA est le seul contractant, le différend est réglé par arbitrage du ministre chargé des hydrocarbures.

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Le droit algérien, notamment la présente loi et les textes pris pour son application, sont appliqués au règlement des différends. . Art. 68. Sous réserve des dispositions de l’article 73 de la présente loi, les activités de transport par canalisation peuvent être exercées par : l’entreprise nationale SONATRACH - SPA ou, toute société de droit algérien, constituée de toute personne et de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA qui doit participer dans la dite société à un taux minimum de 51 %. L’entreprise nationale SONATRACH - SPA bénéficie de l’attribution de concession octroyée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures lorsque ladite société de droit algérien exerce les activités de transport par canalisation. .Art. 69 : 1. Toute demande de concession de transport par canalisation est soumise à l’autorité de régulation des hydrocarbures qui formule une recommandation adressée au ministre chargé des hydrocarbures. 2. Dans le cas d.une demande exprimée par un contractant afin d’évacuer sa production d’hydrocarbures, l’autorité de régulation des hydrocarbures formule une recommandation au ministre chargé des hydrocarbures visant l’octroi de la concession à l’entreprise nationale SONATRACH - SPA. 3. Dans le cas des autres demandes de concession, l’autorité de régulation des hydrocarbures formule une recommandation adressée au ministre chargé des hydrocarbures visant l’octroi de la concession à l’entreprise nationale SONATRACH - SPA. 4. Dans le cadre du plan national de développement des infrastructures de transport par canalisation, l‘autorité de régulation des hydrocarbures propose au ministre chargé des hydrocarbures d’octroyer à l’entreprise nationale SONATRACH - SPA toute concession n’ayant pas fait l’objet d.une demande............... (le reste sans changement).................. .Art. 70. 1. Pour les besoins de l’octroi de toute concession de transport par canalisation, dans les cas prévus à l’article 69 ci-dessus, l’autorité de régulation des hydrocarbures requiert du concessionnaire le tarif de transport le plus bas sur la base du retour surinvestissement raisonnable exigé par l’autorité de régulation sous réserve que les dispositions techniques du Cahier des charges soient respectées. . 2. L’appel à la concurrence pour l’adjudication de la réalisation de l’infrastructure concernée par la concession se déroule en deux (2) phases : * Une première phase dite technique destinée à définir l’offre technique de référence parmi les offres des soumissionnaires qui sert de base pour l’établissement de l’offre économique et qui doit répondre au cahier des charges relatif à l’infrastructure envisagée, notamment en ce qui concerne : Les capacités des installations de transport par canalisation ; les délais de réalisation des investissements nécessaires ; la continuité du service ; la consommation de fuel-gaz. L’ouverture des plis concernant la phase technique est publique. * Une deuxième phase dite économique destinée à sélectionner l’un des soumissionnaires. Le critère de sélection retenu est le montant des investissements basé sur des coûts maximums communiqués par l’autorité de régulation des hydrocarbures ou, à défaut, sur des coûts Standards du marché approuvés par l’autorité de régulation des hydrocarbures. L’ouverture des plis concernant la phase économique est publique et la réalisation est adjugée immédiatement au mieux disant. .Art. 75. Pour les activités de transport par canalisation, sont établies par voie réglementaire : Les critères et les règles de pré-qualification, y compris les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la sécurité industrielle des installations et opérations ; les procédures de demande d’une concession de transport par canalisation ; les procédures d’appel à la concurrence ; les procédures d’obtention des autorisations de construction et des opérations ;

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Les procédures de contrôle et de suivi de la construction et des opérations ; la tarification ; la régulation du principe de libre accès des tiers ; les normes et standards techniques notamment en matière de construction et d’opérations ; les normes de sécurité industrielle ; les mesures de protection de l’environnement ; les pénalités et amendes prévues à l’article 13 ci-dessus ; Les provisions pour remise en état. .Art. 77. Les activités de raffinage peuvent être exercées par l’entreprise nationale ONATRACH – SPA seule ou en association avec toute personne. Lorsque lesdites activités sont exercées par l’entreprise nationale SONATRACH - SPA en association avec toute personne, le taux de participation de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA est fixé à un taux minimum de 51%. Les activités de transformation des hydrocarbures peuvent être exercées par toute personne. Les procédures d’obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages et pour leur exploitation sont définies par voie réglementaire. .Art. 88. Chaque personne participant au contrat est soumise à un I.C.R fixé à un taux de 30% selon les termes et conditions en vigueur à la date du paiement et les taux d’amortissement prévus en annexe de la présente loi. A cet effet, chaque personne peut consolider les résultats de l’ensemble de ses activités en Algérie, objet de la présente loi. La liste de ces activités est définie par voie réglementaire. Chaque personne participant au contrat et investissant dans les activités, objet de la loi relative à l’électricité et la distribution du gaz par canalisation susvisée, et dans les activités aval pétrolier, peut bénéficier du taux réduit de l’I.C.R fixé à 15%. Les modalités de mise en .uvre du taux réduit prévu au présent article sont fixées par voie réglementaire.. .Art. 91. La valeur de la production des hydrocarbures extraits du ou des gisement(s) inclus dans le périmètre d’exploitation est égale au produit des quantités d’hydrocarbures passibles de la redevance par les prix de base, définis à l’article 90 ci-dessus, moins le tarif de transport par canalisation entre le point de mesure et le port algérien de chargement, ou la frontière algérienne d’exportation et, le cas échéant, entre le point de mesure et le point de vente en Algérie. Pour le cas particulier du gaz vendu sous forme liquéfiée et du GPL vendu sous forme de butane et de propane et le gaz transformé en produits pétroliers ou tous autres produits, il est déduit aussi un coût de façonnage calculé en tenant compte uniquement des investissements. Les tranches annuelles d’investissement bénéficient d’un Uplift fixé comme suit : taux Uplift : vingt pour cent (20%), tranche annuelle d’investissement : dix pour cent (10%) correspondant à une durée de dix (10) ans..Art 3. . Il est inséré au sein de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, un article 101bis rédigé comme suit : .Art. 101 bis. . Nonobstant les dispositions de l’article 101 ci-dessus, pour les contrats d’association conclus entre SONATRACH et un ou plusieurs associés étrangers dans le cadre de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, susvisée, une taxe, non déductible, sur les profits exceptionnels réalisés par ces associés étrangers, est applicable à la part de la production leur revenant lorsque la moyenne arithmétique mensuelle des prix du pétrole Brent est supérieure à 30 dollars par baril. Ladite taxe est applicable à compter du 1er août 2006. Le taux de cette taxe, applicable à la production revenant aux associés étrangers, est de 5% au minimum et de 50% au maximum. Pour s’acquitter de cette taxe auprès du Trésor public, SONATRACH procédera à la déduction, à partir de la part de production revenant aux dits associés étrangers, de la quantité d’hydrocarbures correspondant au montant de cette taxe.

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La procédure et les conditions d’application de cette taxe, tenant compte du niveau de la production, ainsi que la méthodologie de calcul sont fixées par voie réglementaire. Toute convention contraire aux dispositions ci-dessus est nulle. » Art. 4 : Le terme .SONATRACH - SPA. Est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme . L’entreprise nationale SONATRACH - SPA. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ************************************************************************************* Loi n° 06-18 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant approbation de l’ordonnance n° 06-10 du 3 Rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. J.O.N°72 Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 06-10 du 3 Rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : Est approuvée l’ordonnance n° 06-10 du 3 Rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Art. 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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1/ TRANSPORT DU GAZ ET PETROLE PAR CANALISATION Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas. J.O.N 07 Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée .SONELGAZ SPA. ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle notamment ses articles 8 et 13. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l électricité et du gaz par canalisations Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux, et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz .SONELGAZ SPA. Des 16 et 22 août 2005 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés. Arrête : Article 1er. . Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants :

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Canalisation haute pression (70 bars), de 4" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Chekfa (wilaya de Jijel) ; Canalisation haute pression (70 bars), de 8" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Ouricia (wilaya de Sétif) ; Canalisation haute pression (70 bars), de 8" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Aïn Roua (wilaya de Sétif) ; Canalisation haute pression (70 bars), de 4" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Boughezoul (wilaya de Médéa) ; Art. 2 : Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3 : Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4 : Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société SONELGAZ SPA. Sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005. Chakib KHELIL. ************************************************************************************* Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 29 janvier 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans les wilayas de Sétif et de Annaba. J.O.N.16 Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée SONELGAZ-SPA. Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment ses articles 8 et 13.

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Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation. Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous pression et gazeux et ouvrages annexes. Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz .SONELGAZ SPA. Du 22 octobre 2005. Vu les rapports et observations des services et organismes concernés. Arrête : Article 1er. . Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : Canalisation haute pression (70 bars), de 4" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Hadra (wilaya de Sétif) ; Canalisation haute pression (70 bars), de 8" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Kharaza (wilaya de Annaba) ; Canalisation haute pression (70 bars), de 8" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Aïn Berda (wilaya de Annaba). Art. 2. Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 29 janvier 2006. Chakib KHELIL.

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Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 29 janvier 2006 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Béni Douala dans la wilaya de Tizi Ouzou. J.O.N.20 Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures. Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée .SONELGAZ SPA. ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle notamment ses articles 8 et 13. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation. Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux, et ouvrages annexes . Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures . Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz .SONELGAZ SPA du 22 août 2005. Vu les rapports et observations des services et organismes concernés. Arrête : Article 1er. Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, le projet de construction de la canalisation haute pression (70 bars), de 8’. (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Béni Douala dans la wilaya de Tizi Ouzou. Art. 2. Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.

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Art. 3. Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. Les structures concernées du ministère de l »l’énergie et des mines et celles de la société .SONELGAZ SPA sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 29 janvier 2006. Chakib KHELIL. ************************************************************************************* Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Aouana dans la wilaya de Jijel et du projet de la centrale électrique de l’entreprise « TONIC » dans la wilaya de Tipaza. J.O.N°35 Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et Infrastructures. Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ SPA ». Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle notamment son article 13. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation.

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Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux, et ouvrages annexes. Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures. Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz « SONELGAZ SPA » des 18 mai et 3 décembre 2005. Vu les rapports et observations des services et organismes concernés. Arrête : Article 1er : Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : - canalisation haute pression (70 bars) et de 8" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Aouana (wilaya de Jijel). - canalisation haute pression (70 bars) et de 8" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel du projet de la centrale électrique de l’entreprise « TONIC » (wilaya de Tipaza). Art. 2 : Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3 : Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4 : Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société « SONELGAZ SPA » sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 11 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas. J.O.N°44 Le ministre de l’énergie et des mines.

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Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures. Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-SPA ». Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation. Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous pression et gazeux et ouvrages annexes. Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures. Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz « SONELGAZ SPA » des 26 octobre, 8 et 16 novembre 2005 et 4 février 2006. Vu les rapports et observations des services et organismes concernés. Arrête : Article 1er. . Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : - canalisation haute pression (70 bars), de 8" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Sidi Maârouf (wilaya d.Oran). - canalisation haute pression (70 bars), de 4" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Sidi Chami (wilaya d.Oran). - canalisation haute pression (70 bars), de 8" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel des villes de Mesra et Aïn Sidi Chérif (wilaya de Mostaganem). - canalisation haute pression (70 bars), de 8" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Chelalet El Adhaoura (wilaya de Médéa).

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- canalisation haute pression (70 bars), de 4" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel des villes de Chenoua, Bouras et Bouzouyene (wilaya de Tipaza). - canalisation haute pression (70 bars), de 4" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel du Haï Djaâfri (wilaya d.Alger). Art. 2 : Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3 : Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4 : Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 9 Joumada El Oula 1427 correspondant au 5 juin 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Ouled Moussa dans la wilaya de Boumerdès et du projet de la centrale électrique de l’entreprise « CEVITAL » dans la wilaya de Béjaïa . J.O.N°44 Le ministre de l’énergie et des mines. Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures. Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-SPA ». Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13.

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Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation. Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous pression et gazeux et ouvrages annexes. Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures. Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz « SONELGAZ SPA » des 31 juillet 2005 et 11 février 2006. Vu les rapports et observations des services et organismes concernés. Arrête : Article 1er : Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : - canalisation haute pression (70 bars), de 4" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Ouled Moussa (wilaya de Boumerdès). - canalisation haute pression (70 bars), de 12" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel du projet de la centrale électrique de l’entreprise « CEVITAL » (wilaya de Béjaïa). Art. 2 : Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3 : Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4 : Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1427 correspondant au 5 juin 2006. Chakib KHELIL.

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Arrêté du 12 Joumada El Oula 1427 correspondant au 10 juin 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Tarf dans la wilaya d’El Tarf, de deux centrales électriques dans les wilayas de Tamanghasset et Naâma et du complexe CIBA-OGGAZ dans la wilaya de Mascara. J.O.N°44 Le ministre de l’énergie et des mines. Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures. Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-SPA ». Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation. Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous pression et gazeux et ouvrages annexes. Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures. Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz « SONELGAZ SPA » des 8, 18 et 19 mars 2006. Vu les rapports et observations des services et organismes concernés. Arrête : Article 1er. . Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants :

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- canalisation haute pression (70 bars), de 16" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la centrale électrique de In Salah (wilaya de Tamenghasset). - canalisation haute pression (70 bars), de 16" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Tarf (wilaya d’El Tarf). - canalisation haute pression (70 bars), de 16" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la centrale électrique de la ville de Naâma (wilaya de Naâma). - canalisation haute pression (70 bars), de 8" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel du complexe « CIBA-OGGAZ » dans la wilaya de Mascara. Art. 2 : Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3 : Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4 : Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1427 correspondant au 10 juin 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé « GG1 » à la société nationale « SONATRACH ». J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ».

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Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « GG1 » reliant Hassi R.Mel, Alger et Isser est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de gaz naturel, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé « GK1/GK2 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ». Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement.

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Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « GK1/GK2 » reliant Hassi R.Mel à Skikda est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de gaz naturel, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé « GO1/GO2/GO3 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ». Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines.

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Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé .GO1/GO2/GO3. reliant Hassi R.Mel à Oued Es Saf Saf est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de gaz naturel, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé « GPDF » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ». Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines.

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Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « GPDF » reliant Hassi R’Mel à El Aricha est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de gaz naturel, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé « GR1/GR2 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ». Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines.

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Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « GR1/GR2 » reliant Alrar à Hassi R’Mel est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de gaz naturel, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé « GZ1/GZ2/GZ3 » à la société nationale « SONATRACH ». J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ». Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines.

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Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « GZ1/GZ2/GZ3 » reliant Hassi R’Mel à Arzew est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de gaz naturel, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé « GZ4 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des Hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ». Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement.

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Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « GZ4 » reliant Hassi R’Mel, Béni Saf, Arzew est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de gaz naturel, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé « GZO » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ».

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Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « GZO » reliant Hassi R’Mel à Arzew est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de gaz naturel, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfié ( GPL ) dénommé « LR1/DLR1/LNZ1/12 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ». Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement.

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Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « LR1/DLR1/LNZ1/12 » reliant Alrar, Haoud El Hamra et Hassi R’Mel est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de gaz de pétrole liquéfié, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dénommé « LZ1/LNZ1/16 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ».

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Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « LZ1/LNZ1/16 » reliant Hassi R’Mel à Arzew est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de gaz de pétrole liquéfié, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de condensat dénommé « NH2 » à la société nationale « SONATRACH »J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ». Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement.

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Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministère de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « NH2 » reliant Ohanet à Haoud El Hamra est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de condensat, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de condensat dénommé « NZ1 » à la société nationale « SONATRACH » J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ». Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement.

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Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « NZ1 » reliant Hassi R’Mel à Arzew est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de condensat, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux Dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut et condensat dénommé « OB1/OG1 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ».

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Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « OB1/OG1 » reliant Haoud El Hamra, Béjaïa, Alger est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de pétrole brut et condensat par batch, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé « OD1/OD3/OH2 » à la société nationale « SONATRACH ». J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ». Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement.

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Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « OD1/OD3/OH2 » reliant El Borma, Baguel, Mesdar et Haoud El Hamra est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de pétrole brut, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé « OH1 » à la société nationale « SONATRACH ». J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des Hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ».

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Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er: Le système de transport par canalisation dénommé « OH1 » reliant In Amenas à Haoud El Hamra est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de pétrole brut, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé « OH3/OH4 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ». Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement.

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Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « OH3/OH4 » reliant Hassi Berkine à Haoud El Hamra est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de pétrole brut, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé « OK1 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ».

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Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « OK1 » reliant Haoud El Hamra à Skikda est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de pétrole brut, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d.une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé « OT1 » à la société nationale « SONATRACH ». J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des Hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ».

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Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministère de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « OT1 » reliant In Amenas à la frontière algéro-tunisienne est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de pétrole brut, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé « OZ1/OZ2 » à la société nationale « SONATRACH ».J.O.N°45 Le ministre de l’énergie et des mines. Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux Hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ».

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Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er : Le système de transport par canalisation dénommé « OZ1/OZ2 » reliant Haoud El Hamra à Arzew est octroyé en concession à la société nationale « SONATRACH » pour le transport de pétrole brut, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2 : Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 14 Joumada Ethania 1427 correspondant au 10 juillet 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas. J.O.N.53 Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures. Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée .SONELGAZ-SPA. ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13.

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Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation. Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1413 correspondant au 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes. Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures. Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz .SONELGAZ SPA.des 13 août et 26 octobre 2005 et du 28 mars 2006. Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. . Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : Canalisation haute pression (70 bars) et de 4" (pouces) de diamètre, destinée à l‘alimentation en gaz naturel de la ville de Sidi Daoud (wilaya de Boumerdès). Canalisation haute pression (70 bars) et de 8" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Sidi M.Hamed Ben Ali (wilaya de Relizane). Canalisation haute pression (70 bars) et de 16" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Kala (wilaya d’El Tarf). Art. 2. Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1427 correspondant au 10 juillet 2006. Chakib KHELIL.

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Arrêté du 25 Rajab 1427 correspondant au 20 août 2006 portant approbation de projets de construction de deux canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Aïn Youcef (wilaya de Tlemcen) et de la briquerie Kalaâ Beni Hammad (wilaya de M.Sila). J.O.N.60 Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d.un périmètre de protection des installations et infrastructures. Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée .SONELGAZ-SPA. Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation. Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1413 correspondant au 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous pression et gazeux et ouvrages annexes. Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz .SONELGAZ SPA. des 15 et 26 avril 2006 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. . Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants :

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Canalisation haute pression (70 bars), de 8" (pouces) de diamètre, destinée à l‘alimentation en gaz naturel de la ville de Aïn Youcef (wilaya de Tlemcen). Canalisation haute pression (70 bars), de 4" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la briqueterie Kalaâ Beni Hammad (wilaya de M.Sila). Art. 2. Le constructeur est tenu de se conformer à L’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1427 correspondant au 20 août 2006. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Arrêté du 24 Chaâbane 1427 correspondant au 17 septembre 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas. J.O.N°74 Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-SPA » ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ;

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Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1413 correspondant au 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz « SONELGAZ SPA » des 30 mai et 1er juillet 2006 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er : Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : - canalisation haute pression (30 bars) et de 4" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Bouchaoui (wilaya d’Alger) ; - canalisation haute pression (70 bars) et de 4" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Béni Amrane (wilaya de Boumerdès) ; - poste de détente 70/4 bars au niveau de la ville de Ben Choud (wilaya de Boumerdès), avec un piquage sur le gazoduc existant de 8" (pouces) de diamètre alimentant Dellys. Art. 2 : Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3 : Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4 : Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1427 correspondant au 17 septembre 2006. Chakib KHELIL.

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Décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de gaz. J.O.N°76 Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 50 ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement ; Décrète : Article 1er : En application de l. article 50 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer les règles techniques de conception, d’exploitation et

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D’entretien du réseau de transport de gaz. CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX Art. 2 : Au sens du présent décret, on entend par : Année N : Année en cours allant du 1er janvier au 31 décembre. Année N +1 : Année suivant l’année N. Bar : Unité de pression, telle que définie dans la norme ISO 1000 « Unités SI et recommandations pour l’utilisation de leurs multiples et de certaines autres unités ». Capacité : le débit exprimé en mètres cubes contractuels par unité de temps auquel l’utilisateur du réseau a droit, conformément aux dispositions mentionnées dans le contrat d’accès, Capacité disponible : la partie de la capacité utilisable non allouée et encore disponible pour les utilisateurs du réseau, Capacité utilisable : la capacité maximale que le gestionnaire du réseau de transport du gaz peut offrir aux utilisateurs du réseau, compte tenu de l’intégrité du système et des besoins opérationnels du réseau de transport, Contrat d’accès : tout contrat commercial conclu entre un demandeur d’accès au réseau et le gestionnaire du réseau de transport du gaz, relatif à des services de transport, Contrat de raccordement : contrat conclu entre un demandeur de raccordement au réseau de transport du gaz et le gestionnaire du réseau qui détermine les droits et obligations réciproques relatifs à un raccordement, y compris les spécifications techniques, Demande : la demande d’accès et/ou de raccordement au réseau de transport du gaz, Demandeur : toute personne physique ou morale qui a exprimé sa volonté d’obtenir l’accès et/ou le raccordement au réseau de transport du gaz, Gaz : tout mélange d’hydrocarbures constitué essentiellement de méthane et de gaz non combustible à l’état gazeux et qui est extrait du sous-sol en l’état, séparément ou en association avec des hydrocarbures liquides, Instruments de mesurage : instruments de mesure et de calcul localisés sur le réseau permettant de déterminer les volumes de gaz, Intégrité du système : tout état du réseau ou d’une installation de transport dans lequel la pression et la qualité du gaz restent dans les limites minimum et maximum fixées par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, de sorte que le transport de gaz soit techniquement garanti, Loi : la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, Opérateur réseaux « amont » : personne morale ou physique responsable de l’exploitation des ouvrages situés à l’amont du réseau du gestionnaire du réseau transport du gaz, Période de validité : période commençant à la date de début de validité et se terminant à la date de fin de validité d’une capacité souscrite donnée, Plan du réseau : document contenant les schémas et les caractéristiques de l’ensemble des ouvrages du réseau de transport du gaz, Plan de sauvegarde : procédures opérationnelles applicables aux responsables d’accès et aux utilisateurs du réseau et ce dans le but d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau, Point d’entrée : point du réseau de transport, déterminé aux conditions particulières, où l’utilisateur met tout ou partie du gaz à disposition du gestionnaire du réseau de transport du gaz, Point de livraison : point du réseau de transport où le gestionnaire du réseau de transport du gaz met tout ou partie du gaz à disposition de l’utilisateur,

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Point de raccordement au réseau gaz : localisation physique du point le plus proche où l’installation d’un utilisateur est raccordée au réseau de transport du gaz au niveau de pression approprié, Poste de livraison : installation située à l’extrémité aval du réseau de transport assurant principalement les fonctions de régulation de pression et de mesurage des volumes de gaz à un point de livraison, Pouvoir calorifique supérieur (PCS) : quantité de chaleur exprimée en thermies, qui serait dégagée par la combustion complète d’un (1) mètre cube contractuel de gaz sec dans l.air à une pression absolue constante et égale à un (1) bar, le gaz et l’air étant à une température initiale de quinze (15) degrés Celsius, tous les produits de la combustion étant ramenés à la température quinze (15) degrés Celsius, l.eau formée pendant la combustion étant ramenée à l’état liquide et les autres produits étant à l’état gazeux, Pression maximale de service (PMS) : valeur de la pression effective du gaz dans la canalisation ou dans l’équipement accessoire à ne pas dépasser en cours d’exploitation, Qualité de service : continuité et fiabilité vérifiées par des paramètres déterminés, validés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz et mis à jour annuellement, Réhabilitation : réparation et/ou remplacement des installations des ouvrages de transport afin de rétablir leurs performances techniques, Saturation : toute situation dans laquelle la demande de capacité est supérieure à la capacité utilisable, Services de transport : toute forme de transport du gaz, y compris les services nécessairement liés au transport du gaz, Transport : toute activité consistant à livrer du gaz à un endroit précis du réseau de transport par le biais d’un réseau de conduites et à recevoir une quantité équivalente de gaz à un des points d’entrée de ce réseau de conduites, Utilisateur industriel : toute personne physique ou morale desservie par le réseau de transport du gaz et utilisant le gaz pour l’usage industriel de son installation. Art. 3 : Le réseau de transport du gaz est constitué des canalisations aériennes et souterraines, des stations de compression, des postes de sectionnement et de détente ainsi que leurs équipements annexes tels que les équipements de télé-exploitation et de télécommunication, de protection, de contrôle, de commande et de mesure servant au transport du gaz à destination de clients, de producteurs d’électricité et de distributeurs de gaz ainsi qu’à l’interconnexion entre réseaux gaz. Art. 4 : Les limites du réseau de transport du gaz avec les réseaux « amont » se situent au joint isolant du point d’entrée du réseau de transport du gaz. Les limites du réseau de transport du gaz avec les utilisateurs autres que les distributeurs se situent au joint isolant en amont de leur poste de livraison. Les limites avec les réseaux de distribution se situent à la bride « aval » du poste de livraison du gestionnaire du réseau de transport du gaz. Art. 5 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz tient un état physique des équipements du réseau de transport du gaz y compris les comptages des volumes de gaz. Art. 6 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz établit le plan du réseau de transport du gaz qui doit correspondre à la situation normale d’exploitation des ouvrages. Le plan du réseau de transport du gaz établi par le gestionnaire du réseau de transport du gaz est actualisé au 31 mars de chaque année et transmis à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, au plus tard le 30 avril de la même année.

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Art. 7 : Les spécifications techniques relatives à la conception, à la réalisation, à l’exploitation et à la maintenance des ouvrages de transport du gaz sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l’énergie. Ces spécifications sont établies, en se référant aux prescriptions, aux normes nationales et internationales et aux recommandations des organismes nationaux et internationaux du secteur du gaz en particulier. A titre transitoire, les spécifications techniques actuellement utilisées restent valables. CHAPITRE II REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ Art. 8 : Les règles techniques de conception du réseau de transport du gaz et des installations de raccordement audit réseau doivent intégrer les aspects réglementaires applicables en matière de sécurité des biens et des personnes et de protection de l’environnement. Art. 9 : Les règles techniques de conception des postes des canalisations doivent être conformes à celles prévues par la réglementation en vigueur, notamment en matière de dimensionnement et de fabrication des tubes, d’emplacement des canalisations, de distance de sécurité, de pose de canalisations et de protection contre la corrosion. Art. 10 : Les canalisations de transport du gaz doivent être équipées de poste de coupure de façon à ramener les tronçons ramonables à des longueurs convenables. La distance séparant les postes de coupure est en fonction du profil en long, de la longueur et du diamètre de la canalisation. Art. 11 : Les ouvrages de transport du gaz doivent être équipés de postes de sectionnement permettant d’isoler des tronçons de canalisation en cas de besoin. Ces postes doivent également permettre l’isolement automatique d’un tronçon de conduite en cas de fuite importante. Art. 12 : Le réseau de transport du gaz est équipé de postes de détente destinés à réduire la pression de transport du gaz à la pression de consommation de l’utilisateur. Les postes de livraison sont situés, soit entre le réseau de transport du gaz et les réseaux de distribution publique de gaz, soit aux points d’alimentation directe des utilisateurs et des producteurs d’électricité. Art. 13 : Les postes de prélèvement sont conçus essentiellement pour le comptage des quantités de gaz prélevées. Leur installation est imposée à chaque fois qu’un raccordement d.une antenne gaz du gestionnaire du réseau de transport du gaz est effectué sur un réseau « amont ». Art. 14 : Si le poste de détente est un poste de livraison, il doit être équipé d’un système de comptage permettant de mesurer le volume transité de gaz. Le comptage est assuré par un compteur de volume associé à un dispositif de correction de température, de pression et de facteur de compressibilité. Art. 15 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz est tenu d’installer des dispositifs de sécurité permettant la protection des installations situées en aval contre les surpressions.

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Art. 16 : Chaque ligne de mesure est équipée d’un compteur, d’un appareil de conversion de volume permettant de calculer le volume transité aux conditions de référence -15°C.1 bar, à partir du volume de gaz brut, de la pression et de la température mesurée, ainsi que du facteur de compressibilité du gaz calculé sur la base de la composition de gaz de référence. Art. 17 : Les canalisations de transport du gaz et leurs ouvrages annexes bénéficient d’un périmètre de protection conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18 : Les procédures pour l’exploitation des installations de raccordement sont établies par le gestionnaire du réseau de transport du gaz. Art. 19 : Les installations de raccordement et celles des utilisateurs du réseau doivent être conformes aux normes et règlements applicables en la matière. Le gestionnaire du réseau de transport du gaz définit, de manière transparente et non discriminatoire, les normes, rapports techniques et autres règles de référence applicables. Art. 20 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz est tenu de se conformer, dans l’exécution des travaux, aux textes réglementaires en vigueur relatifs à la sécurité en matière de transport du gaz et à la protection de l’environnement. Art. 21 : Dès l’achèvement des travaux de construction d.une canalisation de gaz, le gestionnaire du réseau de transport du gaz est tenu d’établir et de maintenir à jour des plans faisant connaître le tracé effectivement suivi et les profondeurs d’enfouissement de la conduite et des points fixes visibles de l’extérieur par rapport auxquels sera repérée la canalisation. Il doit indiquer, sur ce plan, le diamètre, l’épaisseur, le type de matériaux, la nature de revêtement et les dispositifs de protection de la conduite. De plus, y seront mentionnées les distances de la canalisation par rapport aux ouvrages industriels et installations à risques. CHAPITRE III REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DE TRANSPORT DU GAZ Art. 22 : Les règles techniques d’exploitation et d’entretien du réseau de transport du gaz et des installations de raccordement audit réseau doivent intégrer les aspects réglementaires applicables en matière de sécurité des biens et des personnes et de protection de l’environnement. Art. 23 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz exploite, entretient et développe son réseau de transport du gaz d’une manière sûre, efficace et économiquement justifiée. Il assure le bon fonctionnement de son réseau, le maintien de l’intégrité du système et la réalisation de l’équilibre des flux sur son réseau. Art. 24 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz doit s’assurer que toute opération d’exploitation ou d’entretien sur le réseau du transport du gaz ou à son voisinage soit exécutée par un personnel qualifié et habilité selon les définitions du carnet de prescriptions aux personnels et les consignes d’exploitation. Art. 25 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz établit les consignes de sécurité et veille à leur respect par tout intervenant, lors des travaux sur les ouvrages en exploitation. Il veille

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également à ce que la sécurité des tiers soit intégrée dans la conception, la réalisation et l'entretien des ouvrages. Art. 26 : Les canalisations de transport du gaz sont assujetties, avant leur mise en gaz, à des essais et épreuves conformément à la réglementation en vigueur. Les essais réglementaires font l’objet d’un dossier établi par le gestionnaire du réseau de transport du gaz et soumis au ministre chargé de l’énergie. Art. 27 : Avant toute mise en gaz, le gestionnaire du réseau de transport du gaz s’assure, selon les règles de l’art, de l’essuyage et du séchage des conduites ramonables. Art. 28 : Toute mise en service d’un ouvrage de transport du gaz est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par les services territorialement compétents du ministère chargé de l’énergie. Art. 29 : La pression normale d’exploitation du réseau de transport du gaz se situe entre 70 bars et 20 bars ; elle ne peut en aucun cas dépasser la pression maximale de service de la canalisation et/ou des ouvrages annexes. Art. 30 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz a le droit de modifier la pression du gaz transporté, dans les limites précisées à l’article 29 ci-dessus, en vue d’augmenter la capacité des réseaux existants ou d’améliorer la rentabilité économique de ceux-ci. Toute modification éventuelle qui en résulte est à sa charge. Art. 31 : La température du gaz transporté doit être comprise entre .10°C et + 60°C. Art. 32 : Le gaz livré dans les réseaux de distribution doit être odorisé par le gestionnaire du réseau de transport du gaz de manière à ce que les fuites soient immédiatement perceptibles à l’odorat. Cette odeur devra disparaître à la combustion du gaz. Art. 33 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz est tenu de veiller au : - respect des normes en matière de protection de l’environnement conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; - bon fonctionnement des dispositifs de sécurité installés sur le réseau ; - bon fonctionnement de la protection cathodique de son réseau. Art. 34 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz procède à une réduction de la pression d’exploitation si l’intégrité de la canalisation présente un danger avéré pour les personnes et les biens. La nouvelle pression maximale d’exploitation est déterminée à partir de la plus petite pression admissible de la canalisation considérée. Art. 35 : En cas d’abandon d’une canalisation ou d’une partie de celle.ci, le gestionnaire du réseau de transport du gaz procèdera à son inertage. Art. 36 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz peut pratiquer des opérations sur canalisations en charge selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Art. 37 : Les appareils de comptage du gaz sont de types approuvés par l’organisme chargé de la métrologie légale.

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Ils sont fournis par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, mis en place, vérifiés, plombés, entretenus et renouvelés par ses soins. Les frais de pose des appareils de comptage installés aux postes de livraison sont à la charge de l’utilisateur. Art. 38 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz établit un manuel opératoire approuvé par les autorités en charge de la métrologie légale fixant des règles de fréquence, de vérification et de tolérance des instruments de mesurage. Art. 39 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz établit, de manière objective, transparente et non discriminatoire, les procédures relatives aux équipements de mesure et notifie celles-ci aux utilisateurs du réseau de transport du gaz. Ces procédures doivent être préalablement approuvées par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 40 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz procède à la vérification des appareils de mesure et de contrôle chaque fois qu’il le juge utile, sans que ces vérifications donnent lieu, à son profit, à une redevance. Les agents qualifiés du gestionnaire du réseau de transport du gaz ont accès aux appareils de mesure et de contrôle installés chez les utilisateurs. Tout utilisateur peut demander la vérification des appareils de mesure et de contrôle par un expert désigné d’un commun accord avec le gestionnaire du réseau de transport du gaz. Les frais de vérification ne sont à la charge de l’utilisateur que si le compteur est reconnu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire ou si le défaut d’exactitude constaté est à son profit. Dans tous les cas, un défaut d’exactitude n’est pris en considération que s’il dépasse la limite de tolérance réglementaire indiquée au contrat de raccordement et conformément à la réglementation en vigueur. La réparation des dégâts causés aux appareils de comptage du gestionnaire du réseau de transport du gaz par le fait de l’utilisateur est à la charge de celui-ci. Art. 41 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz effectue la mesure ou vérifie l’exactitude de la mesure des volumes de gaz fournis et prélevés à chaque point d’entrée et de prélèvement situés aux limites de son réseau de transport du gaz. Art. 42 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz mesure la qualité du gaz à un nombre suffisant d’endroits judicieusement choisis sur le réseau de transport du gaz. Art. 43 : Par point d’entrée et de prélèvement situé à la limite du réseau de transport du gaz, le gestionnaire du réseau de transport du gaz mesure au moins le volume du gaz, sa pression et sa température. Art. 44 : Les particuliers ou les organismes publics ou privés sont tenus de saisir le gestionnaire du réseau de transport du gaz de tout projet d’exécution de travaux à proximité de ses ouvrages de transport du gaz. Les réalisateurs des travaux doivent, un (1) mois avant le début d’exécution des travaux, aviser le gestionnaire du réseau de transport du gaz, pour lui permettre de prendre toute mesure de sécurité et de protection nécessaire tant à l’égard des ouvrages concernés que des tiers. En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les travaux à proximité des ouvrages sans l’avis préalable du gestionnaire du réseau de transport du gaz. Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un délai maximal d’un (1) mois, à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.

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Le gestionnaire du réseau de transport du gaz peut demander à l’intervenant la communication de tout document nécessaire. Il dispose, en outre, du libre accès au chantier pendant la durée des travaux pour vérifier le strict respect des conditions d’exécution et des normes de sécurité. L’exécution de ces travaux ne doit constituer aucune gêne à l’accès aux ouvrages de transport du gaz et à leur exploitation. En cas d’inobservation des mesures ci-dessus, la responsabilité de l’intervenant est engagée. Le gestionnaire du réseau de transport du gaz veille à la surveillance de son réseau, informe les autorités compétentes de toute construction dans le périmètre de sécurité des ouvrages gaz, et prend les mesures conservatoires qui s’imposent. Art. 45 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz établit les consignes d’exploitation du poste de livraison de l’utilisateur, en collaboration avec celui-ci. Art. 46 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz tient à jour les registres contenant les informations sur l’état du réseau, les consignes d’exploitation en régime normal et, le cas échéant, les incidents et les mesures prises pour y remédier. CHAPITRE IV REGLES TECHNIQUES D.ENTRETIEN DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ Art. 47 : L’entretien du réseau de transport du gaz comprend l’ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir le réseau dans un état proche de celui d’origine ou dans un état compatible avec ses fonctions spécifiées d’alimentation ou de transit. L’ensemble de ces actions est divisé en trois catégories : - l’entretien préventif conditionnel, subordonné à des contrôles ou à des essais de fonctionnement qui permet de détecter les anomalies éventuelles avant qu’une défaillance ne survienne ; - l’entretien préventif systématique, fondé sur une action corrective programmée à intervalles de temps réguliers ; - l’entretien curatif qui permet la remise en état d’un réseau ayant subi un dommage ou un dysfonctionnement. Art. 48 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz élabore les programmes d’entretien des installations du réseau de transport du gaz afin d’assurer la fiabilité, la sécurité du réseau ainsi que la continuité de service. Art. 49 : Lors de l’exécution des travaux d’entretien, le gestionnaire du réseau de transport du gaz doit veiller à perturber le moins possible le fonctionnement normal du réseau de transport du gaz. A cette fin, il annonce les travaux d’entretien à temps aux utilisateurs du réseau et tient compte, dans la mesure du possible, des travaux d’entretien pertinents effectués sur le réseau « amont » et par les utilisateurs du réseau. Art. 50 : Le programme de réhabilitation des ouvrages de transport du gaz est soumis à la commission de régulation de l’électricité et du gaz pour approbation, et est intégré dans le plan de développement du réseau de transport du gaz. Sa mise en œuvre est opérée en concertation avec les utilisateurs concernés.

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Art. 51 : La réhabilitation obéit à des critères préalablement établis par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, notamment la dégradation importante ainsi que les besoins d’augmentation de la capacité de transit et de conduite du réseau de transport du gaz. Art. 52 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz transmet au ministre chargé de l’énergie le programme de réalisation des ouvrages du gaz, contenu dans le plan de développement approuvé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz ainsi qu’un dossier par ouvrage constitué des pièces énumérées ci-dessous : - un mémoire descriptif précisant les caractéristiques de l’ouvrage ; - un projet de tracé de l’ouvrage matérialisé sur carte d’état major ; - une fiche technico-économique ; - un plan de masse ; - un plan de situation. Art. 53 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz informe par tout moyen les utilisateurs de son réseau des principales conditions d’accès et d’utilisation de celui-ci. Art. 54 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz et le(s) opérateur(s) en charge du réseau «amont» se communiquent régulièrement les programmes d’intervention sur leur réseau respectif ainsi que toute information pouvant perturber les paramètres d’exploitation et touchant à la variation de la qualité du gaz. Art. 55 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz et les utilisateurs du réseau s’échangent toutes les informations concernant l’exploitation et les programmes d’entretien de leurs installations arrêtés d’un commun accord entre le gestionnaire du réseau de transport du gaz et les utilisateurs. Art. 56 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz informe les utilisateurs pour la partie du réseau qui les concerne, au plus tard le 30 septembre de chaque année, des circonstances déterminant l’évolution de la capacité utilisable du réseau de transport du gaz, notamment : - les travaux qui sont ou seront effectués durant l’année en cours et qui influent sur la disponibilité de la capacité ; - les extensions du réseau de transport dont la mise en service est programmée pour l’année suivante ; - les travaux d’entretien prévus pour l’année suivante. Art. 57 : A la demande de l’utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau de transport du gaz fournit, à titre indicatif, par point de prélèvement le concernant, sur une période de deux ans à venir au moins, les informations suivantes : - les capacités disponibles et utilisables ; - les exigences en matière de qualité de gaz et de pression de fourniture. Ces informations sont adaptées chaque fois qu’elles sont modifiées, notamment suite à la conclusion ou à la cessation d’un contrat d’accès, elles sont transmises à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, au plus tard le 30 septembre de l’année N. Art. 58 : Tout incident ou toute circonstance susceptible de provoquer des troubles mettant en cause la sécurité devra faire l’objet d.une communication immédiate du gestionnaire du réseau de transport du gaz au ministre chargé de l’énergie, aux autorités territorialement compétentes et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

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Art. 59 : En cas d’accident grave, notamment d’incendie ou d’explosion, et à chaque fois où il y a mort d’homme ou blessures et lésions susceptibles d’entraîner la mort, le gestionnaire du réseau de transport du gaz doit informer le ministre chargé de l’énergie, les autorités territorialement compétentes et la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 60 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. Chakib KHELIL. ****************************************************************************** Décret exécutif n° 06-432 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport du gaz. J.O.N°76 Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 60 ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ;

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Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er : En application de l’article 60 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le cahier des charges relatif aux droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport du gaz. CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX Art. 2 : La conception, l’exploitation et l’entretien du réseau de transport du gaz doivent respecter les principes suivants : - le respect des dispositions de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, en matière de service public ; - le respect des règles techniques et de sécurité des personnes et des biens ainsi que celles relatives à la protection de l’environnement ; - la garantie du raccordement au réseau des producteurs d’électricité, des distributeurs, des clients éligibles et de tout autre utilisateur du réseau de façon transparente et non discriminatoire conformément à la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 susvisée ; - la garantie, en coordination avec les autres opérateurs, de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du réseau de transport du gaz ainsi que son développement optimal conformément aux règles et procédures définies dans le présent cahier des charges ; - l’exercice par le gestionnaire du réseau de transport du gaz de ses missions en toute indépendance par rapport aux autres opérateurs, dans le respect des dispositions légales et des règles en vigueur ; - l’application d’une manière transparente et non discriminatoire des normes techniques de sécurité et autres références applicables aux raccordements au réseau de transport du gaz ; - la garantie de l’accès au réseau du gestionnaire du réseau de transport du gaz aux producteurs d’électricité, aux distributeurs, aux agents commerciaux et aux clients éligibles, de façon transparente et non discriminatoire ; - la concertation avec les producteurs d’électricité, les distributeurs et les clients éligibles raccordés à son propre réseau de transport lors de la planification de travaux d’entretien et des investissements ; - la mise à la disposition des utilisateurs du réseau de la totalité de la capacité utilisable. CHAPITRE II DROITS DU GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ Art. 3 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz bénéficie, notamment, des droits de : - refuser l’accès à son réseau, en cas de manque avéré de capacités et/ou lorsque les installations de l’utilisateur du réseau ne répondent pas aux conditions techniques de raccordement définies dans les règles techniques de conduite du système gazier auxquelles elles doivent satisfaire ; - refuser le transport d’un gaz non conforme aux caractéristiques physico-chimiques admissibles à préciser dans le contrat d’accès ;

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- accéder à ses installations situées dans la propriété des utilisateurs de même qu.aux installations de ces derniers ; - percevoir, en contrepartie de l’utilisation de son réseau, une rémunération fixée par la commission de régulation de l’électricité et du gaz ; - facturer les prestations d’études sollicitées par tout demandeur. CHAPITRE III OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ Art. 4 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz est tenu de se conformer aux obligations suivantes : - établir le plan de développement du réseau de transport de gaz en collaboration avec les producteurs d’électricité, les distributeurs, les agents commerciaux et les clients éligibles ; - prendre toutes les mesures nécessaires découlant des impératifs de fiabilité et d’efficacité du réseau, en coordination avec les autres opérateurs et/ou utilisateurs du réseau ; - prendre toutes les mesures qui s’imposent, en cas d’atteinte à la stabilité et/ou à la sécurité du réseau ; - assurer la conception, l’exploitation et l’entretien du réseau de transport du gaz en vue de garantir la capacité adéquate par rapport aux besoins de transit et de réserve ; - minimiser les pertes sur le réseau de transport du gaz ; - assurer la qualité de service et la disponibilité permanente du réseau sauf pour des motifs d’entretien, de sécurité ou de cas de force majeure ; - échanger, avec les utilisateurs et les opérateurs des réseaux « amont », les informations nécessaires pour garantir une exploitation sûre et efficace du réseau de transport du gaz dont il a la charge ; - veiller à la préservation de la confidentialité des informations dont il a connaissance au cours de l’exécution de ses activités ; - se soumettre aux conditions établies pour la liquidation et le paiement des droits de l’énergie gazière ; - prendre toutes les mesures nécessaires découlant des impératifs de sécurité du réseau, y compris l’interruption de fourniture ; - assurer et vérifier périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de comptage ; - veiller à la mise en œuvre du plan de sauvegarde du réseau ; - assurer l’acheminement, aux exigences de qualité contractuelle, aux points de livraison du gaz mis à sa disposition par l’utilisateur du réseau aux points d’entrée du réseau de transport du gaz. Art. 5 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz transmet, à la commission de régulation de l’électricité et du gaz le mois de septembre de l’année N, le programme à réaliser des ouvrages de transport du gaz pour l’année N+1. Art. 6 : Les états d’avancement des travaux seront transmis, périodiquement selon un canevas et un échéancier définis par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 7 La communication aux tiers, par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, des informations confidentielles ou commercialement sensibles, identifiées comme telles, n’est permise que dans les conditions suivantes : - lorsque la communication de l’information est indispensable pour des raisons techniques, de sécurité ou de contrôle ; - en cas d’autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles ou commercialement sensibles.

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Le destinataire de cette information est tenu d’en assurer la confidentialité. Art. 8 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz fournit, à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, toutes les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions notamment : - les rapports d’audit de comptes ; - les rapports annuels comprenant le bilan, le compte de résultats, le rapport du commissaire aux comptes ; - les contrats d’accès ; - les contrats de raccordement ; - les informations chiffrées sur les conventions commerciales signées avec les utilisateurs du réseau. Art. 9 : La commission de régulation de l’électricité et du gaz déterminera, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport du gaz, la nature des informations, les modalités et conditions de leur échange notamment : - la nature et la forme des supports des informations destinées à la commission de régulation de l’électricité et du gaz ; - les procédures selon lesquelles doivent se faire les notifications et les communications ; - les délais à respecter et la périodicité des transmissions des informations. Art. 10 : Le gestionnaire du réseau de transport du gaz doit souscrire au cahier des charges dont les droits et obligations sont fixés par le présent décret. Art. 11 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

******************************************************************* 2/ CONTRATS SIGNES Décret présidentiel n° 06-461 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Benguecha» (blocs : 108 et 128b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale .SONATRACH» et la société «GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED».J.O.N° 81 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er).

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Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de Recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures. Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale. Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures. Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de Contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides. Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides. Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures. Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation. Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures .SONATRACH. Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d.’hydrocarbures sur le Périmètre dénommé «Benguecha» (blocs : 108 et 128b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale .SONATRACH» et la société «GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED». Le conseil des ministres entendu.

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Décrète : Article 1er. . Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d.’hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Benguecha» (blocs : 108 et 128b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale .SONATRACH» et la société «GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA

******************************************************************* Décret présidentiel n° 06-462 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé .Hassi Bahamou.(blocs: 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger le 31 juillet 2006, entre la société nationale SONATRACH.et les sociétés .GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED.et .BG NORTH SEA HOLDINGS LIMITED. J.O.N° 81 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines. Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er). Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, Relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30, 31 et 102. Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures .SONATRACH. Vu le décret présidentiel n° 05-293 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation Du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le Périmètre dénommé .Hassi Bahamou (blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348, et 349 b), conclu à Alger le 23 avril 2005, entre la société nationale .SONATRACH.et la société .GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED.

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Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Vu l’avenant n° 1 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et L’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé .Hassi Bahamou (blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger le 31 juillet 2006, entre la société nationale .SONATRACH.et les sociétés GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED. et .BG NORTH SEA HOLDINGS LIMITED. Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. . Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et L’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé .Hassi Bahamou. (blocs: 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger le 31 juillet 2006, entre la société nationale .SONATRACH.et les sociétés .GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED.et .BG NORTH SEA HOLDINGS LIMITED. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA

******************************************************************* Décret présidentiel n° 06-463 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé .Zerafa.(blocs: 345, 346, et 322 b), conclu à Alger le 8 octobre 2006, entre la société nationale .SONATRACH.et la Société .SHELL ALGERIA ZERAFA GMBH. J.O.N° 81 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er). Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale.

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Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, Relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 102. Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures .SONATRAC. Vu le décret présidentiel n° 05-298 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le Périmètre dénommé .Zerafa.(blocs: 345, 346 et 322 b), conclu à Alger le 23 avril 2005, entre la société nationale .SONATRACH.et la société .SHELL ERDGAS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH. Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Vu l’avenant n° 2 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche l’appréciation, le développement et L’exploitation’.hydrocarbures sur le périmètre dénommé .Zerafa.(blocs: 345, 346 et 322 b), conclu à Alger le 8 octobre 2006, entre la société nationale .SONATRACH et la société .SHELL ALGERIA ZERAFA GMBH. Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. . Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et L’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé .Zerafa.(blocs: 345, 346 et 322 b), conclu à Alger le 8 octobre 2006, entre la société nationale .SONATRACH.et la société .SHELL ALGERIA ZERAFA GMBH. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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3/ PRODUITS PETROLIERS Arrêté du 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 2006 modifiant l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1421 correspondant au 3 août 2000 fixant la composition du mélange GPL à usage de carburant sur les véhicules automobiles. J.O.N.20 Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 83-496 du 13 août 1983 relatif aux conditions d’utilisation et de distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme carburant sur les véhicules automobiles, notamment son article 3. Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Vu l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1421 correspondant au 3 août 2000 fixant la composition du mélange (GPL) à usage de carburant sur les véhicules automobiles. Arrête : Article 1er. . Le présent arrêté a pour objet de modifier l’article 3 de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1421 correspondant au 3 août 2000, susvisé. Art. 2. L’article 3 de l’arrêté, susvisé, est modifié comme suit : Les limites minimales et maximales de la composition du gaz de pétrole liquéfié à usage de carburant pour véhicules automobiles sont les suivantes :

.. (Le reste sans changement).... Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne

émocratique et populaire. d Fait à Alger, le 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 2006.

hakib KHELIL. C

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Arrêté du 24 Chaâbane 1427 correspondant au 17 septembre 2006 portant approbation de projets de construction de stations de stockage de propane au niveau de plusieurs villes dans différentes wilayas. J.O.N°75

e ministre de l’énergie et des mines,

té et du gaz dénommée «SONELGAZ-SPA »

u le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en

u le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les

u le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002

au 12 décembre 1992 ortant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides,

sous pression et gazeux et ouvrages annexes ;

u les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz « SONELGAZ SPA » du 15

anismes concernés ;

rrête :

nformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif ° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers

Kenadsa et Ouakada (wilaya de Béchar) ;

L Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret présidentiel n° 02 - 195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électrici Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vmatière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vattributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vportant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1413 correspondantpliquéfiés Vu l’arrêté du 5 Joumada El Oula 1406 correspondant au 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vmars 2006 ; Vu les rapports et observations des services et org A Article 1er : Sont approuvés, consuivants : - - Djanet et In Aménas (wilaya d.Illizi) ; - Hassi Fehal et Monsoura (wilaya de Ghardaïa) ;

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- Tindouf (wilaya de Tindouf) ; - Timmimoun (wilaya d.Adrar). Art. 2 : Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les

rt. 3 : Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations rmulées par les départements ministériels et autorités locales concernés.

rt. 4 : Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent

rt. 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne

ptembre 2006.

*******

ALITE PETROLIERE

426 correspondant au 9 janvier 2006 ortant fixation du prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie, des prix

de vente des produits étroliers destinés à la consommation sur le marché national. J.O. N°02

lois et règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Afo A«arrêté. Adémocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1427 correspondant au 17 se Chakib KHELIL. ************************************************************

4/ PRIX DES PP/ FISC Décret exécutif n° 06-06 du 9 Dhou El Hidja 1psortie-raffinerie, des marges de distribution et des prixp

e Chef du Gouvernement,

ur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

85-4° et 125 (alinéa 2).

t 28.

L S Vu la Constitution, notamment ses articles Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de Finance pour 2001, notamment ses articles 21 e Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, notamment son article 5. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment son article 9.

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Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 29.

pour l’appréciation, le développement et exploitation des Gisements de pétrole brut situés sur le périmètre dénommé Touat cuvette de

).

ouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 ortant nomination des membres du Gouvernement.

u le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant e fixation des prix de certains biens et services stratégiques.

écrète :

nt décret a pour objet de fixer inerie, les prix sortie-raffinerie, les marges de

istribution et les prix des produits pétroliers destinés à la consommation sur le marché national.

ée-raffinerie, autre que la raffinerie d’Adrar, du pétrole brut destiné

que ceux de la raffinerie d’Adrar, estinés au marché national, ainsi que les marges de distribution de gros sont fixés

drar du pétrole brut destiné au marché national st fixé à 4.828,43 DA/tonne.

t présidentiel n° 03-366 du 27 haâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003, susvisé.

, ainsi ue les marges de distribution de gros, sont fixés conformément au tableau figurant en annexe 2

es prix et ces marges s’entendent hors taxes.

Vu le décret présidentiel n° 03-366 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant approbation du contrat de services à risquesl’Sbaâ (blocs : 352a et 353) conclu à Alger le 14 juillet 2003, entre la société nationale SONATRACH et la société China National Petroleum Corporation (CNPC Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement. Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Ap Vmodalités d Vu le décret exécutif n° 05-17 du 2 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 12 janvier 2005 portant fixation du prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie, de la marge de raffinage des prix sortie-raffinerie, des marges de distribution et des prix de vente des produits pétroliers destinés à la consommation sur le marché national. D Article 1er : En application de l’article 5 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, le préseles prix de cession du pétrole brut entrée-raffd Art. 2 : Le prix de cession entrau marché national, est fixé à 7.959,17 DA/tonne. Art. 3 : Les prix sortie-raffinerie des produits raffinés, autres dconformément au tableau figurant en annexe 1 du présent décret. Ces prix et ces marges s’entendent hors taxes. Art. 4 : Le prix de cession, entrée-raffinerie d’AeLe prix de cession, cité à l’alinéa ci-dessus, peut faire l’objet de révisions conformément aux dispositions du contrat de services à risques approuvé par le décreC Art. 5 : Les prix sortie-raffinerie des produits raffinés d’Adrar destinés au marché nationalqdu présent décret. C

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Art. 6 : Les prix de vente aux différents stades de la distribution des produits pétroliers sont fixés onformément au tableau figurant en annexe 3 du présent décret.

ux différents stades de la distribution des gaz de pétrole liquéfiés onditionnés sont fixés conformément au tableau figurant en annexe 4 du présent décret.

rt. 9 : Est abrogé le décret exécutif n° 05-17 du 2 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 12 nvier 2005, susvisé.

rt. 10 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne émocratique et populaire.

9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006.

ANNEXE 1

Prix sortie-raffinerie et marges de distribution de gros des produits pétroliers destinés au marché national issus des raffineries autres que la raffinerie d’Adrar

c Art. 7 : Les prix de vente ac Art. 8 : Les prix fixés aux articles 6 et 7 ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises. Aja Ad

ait à Alger, leF Ahmed OUYAHIA.

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ANNEXE 2

ffinerie et marges de distribution de gros des produits pétroliers destinés au

rix sortie-raP

marché national issus de la raffinerie d’Adrar

NNEXE 3

rix de vente des produits pétroliers aux différents stades de la distribution

A P

ANNEXE 4 Prix de vente aux différents stades de la distribution des gaz de pétrole liquéfiés

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Décret exécutif n° 06-126 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant les modalités de l’application de la redevance due en raison de l’usage à titre

néreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection

odans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures.J.O.N.20 Le Chef du Gouvernement,

ur le rapport du ministre des ressources en eau, S Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

u l’ordonnance n° 75-59 V du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de

u la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau .

u le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant du Chef du Gouvernement.

juin 2004 l

commerce. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune. Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya. Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 20. V Vnomination Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fond

ational de l’eau potable ». n Vu le décret exécutif n° 96-283 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l’agence de bassin hydrographique "Sahara". Vu le décret exécutif n° 04-179 du 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au 22 xant les modalités d’application des dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 haouafi

1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 relative à la redevance pour usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures .

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Décrète: Article 1er. . En application des dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, susvisée, Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures. Art. 2. L’agence de bassin hydrographique «Sahara » est chargée de : recenser tous les

sagers qui effectuent des prélèvements d’eau dans le domaine public hydraulique pour son

olumes d’eau prélevés par les usagers ; acturer et recouvrer, auprès des usagers, les montants dus au titre de la redevance.

itent des ouvrages et installations de prélèvement ’eau, dans le domaine public hydraulique, pour son injection dans les puits pétroliers ou pour

ée suivante ; ciliter l’accès aux installations de comptage du prélèvement d’eau aux agents de l’agence

liers ou pour ’autres usages du domaine des hydrocarbures et dont les ouvrages et installations ne

ou permettant d’établir la facturation des montants dus au titre de la redevance.

es modalités techniques d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre

u.

raphique «Sahara» met en demeure l’usager de procéder au glement des sommes dues.

rt. 8. Dans le cas où l’usager ne s’acquitte pas des factures émises par l’agence de bassin ydrographique «Sahara» au titre de trois (3) trimestres consécutifs, le droit de prélèvement de eau, quelque soit sa nature juridique, accordé à l’usager peut être révoqué par l’administration

judice des actions juridictionnelles engagées à son encontre.

rt. 9. Les montants recouvrés seront affectés trimestriellement par l’agence de bassin

005, susvisé.

uinjection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usagers du domaine des hydrocarbures ; Mesurer les vF Art. 3. Les usagers qui disposent et explodd’autres usages du domaine des hydrocarbures sont tenus de : présenter, avant le 31 décembre de chaque année, à l’agence de bassin hydrographique «Sahara», les besoins Prévisionnels en eau pour l’annfachargés de la mesure des volumes d’eau prélevés. Art. 4. Les usagers qui disposent et exploitent des ouvrages et installations de prélèvement d’eau dans le domaine public hydraulique pour son injection dans les puits pétroddisposent pas de dispositifs de comptage installés par les services de l’agence de bassin hydrographique «Sahara» ou dont les dispositifs de comptage présentent des difficultés d’accès font l’objet d’une facturation forfaitaire, et sont tenus de fournir tous documents et/renseignementsLchargé des ressources en eau. Art. 5. La facturation des montants dus par les usagers au titre de cette redevance est trimestrielle. Art. 6. Un délai d’un (1) mois est accordé aux usagers pour le règlement des montants dus au titre de la redevance de prélèvement d’ea Art. 7. En cas de non-paiement de la redevance dans les délais fixés à l’article 6 ci-dessus, l’agence de bassin hydrogrè Ahl’compétente sans pré Ahydrographique «Sahara» et ce, conformément aux modalités fixées par les dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada El Oula 1426 correspondant au 25 juillet 2

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Art. 10. L’agence de bassin hydrographique «Sahara» transmet trimestriellement à l’administration des domaines ainsi qu’à l’ordonnateur du compte d’affectation spéciale n° 302- 079 intitulé «Fond national de l’eau potable», les pièces comptables justifiant les

ontants recouvrés au titre de la redevance de prélèvement d’eau. m Art. 11. Les dispositions du d

u 22 juin 2004, susvisé, sonécret exécutif n° 04-179 du 4 Joumada El Oula 1425 correspondant t abrogées.

nal officiel de la République algérienne

if n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 orrespondant au 22 juillet 2003 fixant la liste des équipements spécifiques

a Art. 12. Le présent décret sera publié au Jour

émocratique et populaire. d

ait à Alger, le 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006. F Ahmed OUYAHIA.

******************************************************************* Décret exécutif n° 06-257 du 4 Rajab 1427correspondant au 30 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutcexemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes .J.O.N°49 Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;

°

° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son stituant le code des taxes sur le chiffre d’affaires ;

Vu la loi nrticle 65 ina

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 173 et 174 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;

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Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ;

écrète :

f n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 orrespondant au 22 juillet 2003, susvisé, est modifié et complété comme suit :

ments spécifiques dont la liste est fixée en annexe 1 du présent écret, qu.ils soient acquis localement ou importés par les entreprises titulaires D’une utorisation de prospection, ou d’un permis d’exploration, ou d’une concession minière ou d’un

re, pour leur compte, et destinés être directement affectés à l’activité de prospection, d’exploration et d’exploitation minières ont exemptés de la TVA..

rt. 3. L’article 3 du décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 illet 2003, susvisé, est modifié et complété comme suit : .Art. 3. Les biens d’équipements, les atières et les Produits dont la liste est fixée en annexe 2 du présent décret sont exemptés des

es et redevances de douanes, lorsqu.ils sont importés par les titulaires d’une t

nières.

Art. 4. Il est inséré à la suite de l’article 3 du décret Exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003, susvisé, un article 3 bis rédigé comme suit : .Art. 3 bis. . Les modalités pratiques de contrôle a posteriori et de suivi de l’utilisation des biens acquis dans le cadre des dispositions du présent décret seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’énergie et des mines. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes ; D Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes. Art. 2. L’article 2 du décret exécutic .Art. 2. Les biens d’équipedapermis d’exploitation de la petite ou moyenne exploitation minièàs Ajumdroits, taxautorisation de prospection, ou d’un permis d’exploration minière, ou pour leur compte, edestinés à être utilisés pour les activités de prospection et d’exploration mi

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ANNEXE I LISTE DES BIENS D.EQUIPEMENTS SPECIFIQUES EXEMPTES DE LA TVA

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ANNEXE I (suite)

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ANNEXE I (suite)

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ANNEXE

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ANNEXE I (suite)

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ANNEXE I (suite)

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ANNEXE II LISTE DES BIENS D.EQUIPEMENT, MATIERES ET PRODUITS EXEMPTES DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES E DOUANES D

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ANNEXE II (suite)

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Décret exécutif n° 06-440 du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 fixant la Procédure, les conditions d’application et la méthodologie de calcul de la taxe sur les profits exceptionnels (TPE). J.O N° 78 Le Chef du Gouvernement,

ur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

ance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code de procédure

u l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de

u la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;

l Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et omplétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 101 bis ;

5 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 ortant nomination du Chef du Gouvernement ;

6 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 ortant nomination des membres du Gouvernement ;

28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les

étée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer la procédure, les onditions .application et la méthodologie de calcul de la taxe sur les profits exceptionnels PE).

s le cadre des

s’applique pour tout mois civil au cours duquel la moyenne

S Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonncivile ; Vcommerce ; V Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie Ec Vu le décret présidentiel n° 06-17p Vu le décret présidentiel n° 06-17p Vu le décret exécutif n° 96-214 du attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète: Article 1er. En application de l’article 101 bis de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complc(T Art. 2.La taxe sur les profits exceptionnels est applicable à la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux des associés étrangers de SONATRACH dancontrats d’association conclus entre SONATRACH et ses associés étrangers, en application des dispositions de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures.

a taxe sur les profits exceptionnelsLarithmétique mensuelle des cotations moyennes entre la cotation basse «low» et la cotation haute «high» publiées par le PLATT.S CRUDE MARKETWIRE, sous la rubrique SPOT CRUDE ASESSMENTS pour le pétrole «BRENT (DTD)» est supérieure à 30 dollars des Etats-Unis d’Amérique par baril pour ledit mois civil.

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Art. 3. La taxe sur les profits exceptionnels n.est pas déductible de la base fiscale servant au calcul de la fiscalité pétrolière prévue par la loi n° 86-14 du 19 août 1986 et par la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisées. Art. 4. Pour s’acquitter auprès du Trésor public de la taxe sur les profits exceptionnels, SONATRACH procède, en exécution de l’obligation de paiement de ladite taxe imposée par l’article 101 bis de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, au prélèvement, à partir de la part

e production de chaque associé étranger, de la quantité d’hydrocarbures liquides et gazeux

ssocié étranger est composé de plusieurs entités, il est ris en considération, pour le calcul du montant de la taxe sur les profits exceptionnels, la part

e sur les profits exceptionnels pour un mois civil donné, il est ris en compte la somme des quantités d’hydrocarbures liquides et gazeux prélevées par ONATRACH, en application de l’article 8 du présent décret durant ledit mois civil à partir de

rticle 90 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée.

rt. 5. Une convention conclue entre le Trésor public et SONATRACH détermine les modalités

vements des quantités d’hydrocarbures liquides et azeux effectués sur la part de production de chacun de ses associés étrangers au titre du

sitions relatives au paiement de la taxe sur les profits xceptionnels au titre du présent décret, l’associé étranger demeure, vis-à-vis de SONATRACH,

nels.

que défini dans les contrats d’association :

dcorrespondant au montant de ladite taxe qui sera commercialisée par SONATRACH. Dans le cas où dans un contrat donné, l’apde production d’hydrocarbures liquides et gazeux cumulée de toutes les entités. Pour le calcul du montant de la taxpStous les contrats conclus avec les associés étrangers. Le prix de valorisation des hydrocarbures liquides et gazeux prélevés par SONATRACH au titre de la taxe sur les profits exceptionnels durant le mois civil considéré, est déterminé conformément aux dispositions de l’a Pour la contre-valeur en dinars algériens, le taux de change utilisé est celui prévu par la réglementation de change en vigueur. Ade rémunération de SONATRACH pour la prestation de services, rendue au titre de la commercialisation des quantités d’hydrocarbures liquides et gazeux correspondant au montant de la taxe sur les profits exceptionnels. Art. 6. Dans les dix (10) jours qui suivent la fin de chaque mois civil, SONATRACH doit établir et transmettre à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» un bilan mensuel des prélègpaiement de la taxe sur les profits exceptionnels. Art. 7. Nonobstant l’application des dispoeresponsable de ses obligations contractuelles notamment en matière de financement de toutes les dépenses liées à la quantité d’hydrocarbures liquides et gazeux correspondant au montant de la taxe sur les profits exception Art. 8. Les taux de la taxe sur les profits exceptionnels applicables aux parts de la production D’hydrocarbures liquides et gazeux des associés étrangers de SONATRACH sont déterminés comme suit 8.1 - Pour les contrats dans lesquels il est prévu un partage de la production des hydrocarbures liquides et gazeux sans distinction entre la part pour le remboursement et la part pour la rémunération de l’associé étranger et sans mécanisme de «price cap» tel

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Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé

tranger, durant le mois civil, est inférieure ou égale à 5.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les

rant le mois civil, est comprise entre 5.001 et 10.000 barils/jour, le taux de la taxe ur les profits exceptionnels est de 15%.

25.001 et 40.000 barils/jour, le taux de la taxe ur les profits exceptionnels est de 35%.

ocié tranger, durant le mois civil, est supérieure à 40.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits

.2 - Pour les contrats dans lesquels il est prévu une clause contenant une formule

et gazeux de l’associé tranger, au titre de sa rémunération, durant le mois civil, est inférieure ou égale à 1.000

ocarbures liquides et gazeux de l’associé tranger, au titre de sa rémunération, durant le mois civil, est comprise entre 1.001 et 3.000

orsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé tranger, au titre de sa rémunération, durant le mois civil, est comprise entre 3.001 et 5.000 arils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 35%.

orsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé tranger, au titre de sa rémunération, durant le mois civil, est comprise entre 5.001 et 7.000 arils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 45%.

orsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé tranger, au titre de sa rémunération, durant le mois civil, est supérieure à 7.000 barils/jour, le ux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 50 %.

3 - Pour les contrats dans lesquels il est prévu une clause contenant une formule écifique au calcul de la rémunération de l’associé étranger avec mécanisme de « price p » tel que défini dans les contrats d’association :

éprofits exceptionnels est de 5%. Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, dus Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 10.001 et 25.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 25%. Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entres Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’asséexceptionnels est de 50%. 8spécifique au calcul de la rémunération de l’associé étranger sans mécanisme de « price cap » tel que défini dans les contrats d’association : Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquidesébarils/jour le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 15%. Lorsque la moyenne de la part de production des hydrébarils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 25%. Léb Léb Léta 8.spca

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Le taux de la taxe sur les profits exceptionnels à appliquer à la part de production des ydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger au titre de sa rémunération, est h

Déterminé en fonction du coefficient α qui est calculé comme suit :

PBn : Prix du baril de pétrole tel que défini dans l’article 2 ci-dessus, PCn : Valeur du «Price Cap» indexé du mois civil n, défini dans le contrat d’association

dans le contrat d’association concerné, S$ : Dollar des Etats-Unis d’Amérique.

orsque le coefficient α est supérieur à 1,0 et inférieur ou égal à 1,5 le taux de la taxe sur les

coefficient α est supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0 le taux de la taxe sur les rofits exceptionnels est de 30 %.

r ou égal à 2,5 le taux de la taxe sur les rofits exceptionnels est de 40 %.

orsque le coefficient α est supérieur à 2,5 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de

les contrats contenant une formule de partage de production de type : Pi = (a -

20.000 barils/jour, le taux de la taxe sur

de 15%.

concerné, Pn : Coefficient de «Price Cap» du mois civil n, défini U Lorsque le coefficient α est inférieur ou égal à 0,2 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est égal à 5%. Lorsque le coefficient α est supérieur à 0,2 et inférieur ou égal à 0,5 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 10%. Lorsque le coefficient α est supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 1,0 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 15%. Lprofits exceptionnels est de 20 %. Lorsque le p Lorsque le coefficient α est supérieur à 2,0 et inférieup L50%. 8.4 - Pour b) ou Pi = (k*a-b) tel que défini dans les contrats d’association concernés : Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associéétranger, durant le mois civil, est inférieure ou égale àles profits exceptionnels est de 5%. Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 20.001 et 40.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est

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Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 40.001 et 60.000 barils/jour, le taux de la taxe

orsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé

est de 35%.

des et gazeux de l’associé tranger, durant le mois civil, est comprise entre 80.001 et 100.000 barils/jour, le taux de la taxe

ptionnels est de 45%.

orsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé r, le taux de la taxe sur

rofits exceptionnels est de 15%.

01 et 60.000 barils/jour, le taux de la taxe ur les profits exceptionnels est de 25%.

mprise entre 60.001 et 80.000 barils/jour, le taux de la taxe ur les profits exceptionnels est de 35%.

hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé tranger, durant le mois civil, est comprise entre 80.001 et 100.000 barils/jour, le taux de la taxe

yenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé tranger, durant le mois civil, est supérieure à 100.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les

a base de la notification de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en ydrocarbures «ALNAFT» à SONATRACH, SONATRACH notifie à ses associés étrangers les

rt. 10. La taxe sur les profits exceptionnels est applicable à compter du 1er août 2006.Pour u titre des enlèvements

ffectués par chaque associé étranger durant la période comprise entre le 1er août 2006 et le

sur les profits exceptionnels est de 25 %. Létranger, durant le mois civil, est comprise entre 60.001 et 80.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquiésur les profits exce Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est supérieure à 100.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les

rofits exceptionnels est de 50%. p 8.5. Pour les contrats d’association en participation : Létranger, durant le mois civil, est inférieure ou égale à 20.000 barils/joules profits exceptionnels est de 5%. Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 20.001 et 40.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les p Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 40.0s Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est cos Lorsque la moyenne de la part de production des ésur les profits exceptionnels est de 45%. Lorsque la moéprofits exceptionnels est de 50%. Art. 9. Sur lhdispositions de l’article 8 ci-dessus qui leur sont applicables. As’acquitter du montant de la taxe sur les profits exceptionnels due ae

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premier mois qui suit le mois de publication du présent décret, dénommée TPE antérieure, SONATRACH procède comme suit : - en premier lieu, SONATRACH prélève, à partir de la part de production d’hydrocarbures liquides et gazeux de chaque associé étranger, la quantité d’hydrocarbures liquides et gazeux orrespondant au montant de la taxe sur les profits exceptionnels due au titre du mois

en second lieu, SONATRACH prélève, à partir de la part de production totale d’hydrocarbures

ouverture des montants dus au titre de la taxe sur les profits xceptionnels dite taxe sur les profits exceptionnels antérieure (TPE antérieure).

rt. 11. Pour s’acquitter du montant de la taxe sur les profits exceptionnels auprès du Trésor ublic, SONATRACH prélève un maximum de :

production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger au tre du mois considéré lorsque ladite part de production est supérieure à 80.000 barils/jour,

nce sera reportée aux mois civils successifs suivants et ainsi de suite squ.au paiement intégral du montant de la TPE antérieure restant due.

de SONATRACH d’interférer lors du prélèvement, de la ollecte ou de la remise au Trésor public de la taxe sur les profits exceptionnels sera

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne émocratique et Populaire.

cconsidéré, - liquides et gazeux restante de chaque associé étranger, la quantité d’hydrocarbures liquides et gazeux nécessaire à la ce Ap -85% de la part deti - 65% de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger au titre du mois considéré lorsque ladite part de production est inférieure à 80.000 barils/jour, En cas d’insuffisance des limites citées ci-dessus de la production totale pour couvrir le montant de la totalité de la taxe sur les profits exceptionnels (TPE du mois civil considéré et TPE antérieure), la différeju Art. 12. Toute tentative par un associécsanctionnée conformément à la législation en vigueur. Art. 13.d Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

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rrêté du 22 Moharram 1427 correspondant au 21 février 2006 portant approbation jet de construction d’ouvrages électriques. J.O.N.20

Ad’un pro Le ministre de l’énergie et des mines,

° Vu le décret présidentiel n 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 20ortant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée .SONELGAZ - SPA

02 .

bres du Gouvernement.

édures applicables en atière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au

ontrôle, notamment son article 13.

if n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les

u le décret exécutif n 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002

u l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie

rojet de construction des ouvrages électriques uivants :

station de pompage SP2

e haute tension HT 60Kv reliant le poste des acieries de l’Ouest à Draa El Hadja ommune de M’Sila en coupure de la ligne électrique El M’Sila/Bordj Bou Arréridj, son tracé

traversera la wilaya de M’Sila.

p Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005

ortant nomination des memp

u le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procVmc

u le décret exécutVattributions du ministre de l’énergie et des mines .

° Vportant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation. Vapprobation du règlement technique

lectrique. é Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz. SONELGAZ - SPA des 29 novembre 2004, 13 février, 8 mars, 6 et 23 avril 2005 Vu les rapports et observations des services et organismes concernés. Arrête : Article 1er. . Est approuvé, conformément aux dispositions de l.article 13 du décret exécutif

° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, le pnsLigne électrique très haute tension THT 220 Kv reliant le poste d’El Eulma en coupure de la ligne électrique El Hassi/Oued El Athmania, son tracé traversera la wilaya de Sétif.

igne électrique haute tension HT 60 Kv reliant le poste de Biskra à la LD’El Outaya, son tracé traversera la wilaya de Biskra. Ligne électrique haute tension HT 60 Kv reliant la centrale électrique de M’Sila à la station de pompage SP3 de M’Sila, son tracé traversera la wilaya de M’Sila. igne électriqulc

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Ligne électrique très haute tension THT 220 Kv reliant l’usine Tonic emballage de Bousmaïl en coupure de la ligne électrique Koléa/Béni Mered, son tracé traversera la wilaya de Tipaza. Ligne électrique haute tension HT 60Kv reliant le poste de Sidi Abdellah Nord en coupure de la gne électrique Ouled Fayet/Boufarik, son tracé traversera la wilaya d’Alger.

rt. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne que et populaire.

ELIL.

liLigne électrique haute tension HT 60Kv reliant le poste d’El Braya en coupure de la ligne électrique Zahana/Petit Lac, son tracé traversera la wilaya d’Oran. Adémocrati Fait à Alger, le 22 Moharram 1427 correspondant au 21 février 2006. Chakib KH

******************************************************************* Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 portant approbation d’un projet de construction d’ouvrages électriques. J.O.N°35 Le ministre de l’énergie et des mines,

u le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2V 002

5

u le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en

u le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les

u le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 ortant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par analisation.

istériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant pprobation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie lectrique.

u les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz « SONELGAZ – SPA » des 6 avril et 10 mai 2005.

u les rapports et observations des services et organismes concernés.

portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ – SPA ». Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 200portant nomination des membres du Gouvernement. Vmatière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13. Vattributions du ministre de l’énergie et des mines. Vpc

u l’arrêté interminVaé V2 V

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Article 1er : Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 13

11 du 22 décembre 1990, susvisé, le projet de construction des ouvrages électr du décret exécutif n° 90-

iques suivants :

Kv reliant le poste de Ahmer El Aïn en coupure

al officiel de la République algérienne

4

ligne électrique très haute tension (THT) 220 - de la ligne électrique Khemis Meliana / Larbaâ, son tracé traversera la wilaya de Tipaza.

ligne électrique très haute tension (HT) 220 Kv reliant le poste de Ahmer El Aïn en coupure de - la ligne électrique Khemis Meliana / Beni Mered, son tracé traversera la wilaya de Tipaza.

rt. 2 : Le présent arrêté sera publié au JournAdémocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006. Chakib KHELIL. ******************************************************************* Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant approbation d’un projet de construction d’un ouvrage électrique dans la wilaya d’Alger. J.O.N°35 Le ministre de l’énergie et des mines.

ret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 atuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ –

PA ».

ination des membres du Gouvernement.

décembre 1998 portant

Vu le décportant stS Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomVu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation. Vu l.arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique.

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Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz « SONELGAZ – SPA » du 14 juin 2005. Vu les rapports et observations des services et organismes concernés. Arrête :

nformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-11 du 22 décembre 1990, susvisé, le projet de construction de la ligne électrique souterraine

s-station de la ociété nationale des transports ferroviaires à Hamma, son tracé traversera la wilaya d’Alger.

rt. 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne

**************************************** rrêté du 29 Rabie Ethani 1427 correspondant au 27 mai 2006 portant approbation

Article 1er : Est approuvé, co4haute tension HT 60 Kv reliant le poste de Hamma au poste de la sous Adémocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Chakib KHELIL.

*************************** Ade projets de construction d’ouvrages électriques. J.O.N.46 Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée .SONELGAZ - SPA. Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006

u le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les

re de l’électricité et du gaz par analisation.

portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13. Vattributions du ministre de l’énergie et des mines. Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fournituc

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Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant e et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie

lectrique.

u les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz. SONELGAZ - SPA.des 3 mbre 2005 Vu les rapports et observations des services et

rganismes concernés

rrête :

rticle 1er. . Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif ets de construction des ouvrages électriques

uivants : e de Rouiba au poste

e la sous-station ferroviaire SNTF de Réghaia, en traversant les wilayas d’Alger et de ed Athménia, wilaya de

ila.poste électrique très haute tension (THT) 220/60 kv à Ahmer El Aïn, wilaya de Tipaza e Naâma.

igne électrique haute tension (HT) 60 kv reliant le poste de Douaouda en coupure de la ligne

igne électrique haute tension (HT) 60 Kv reliant le poste d.Akbou en coupure de la ligne

rt. 2. Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les

rt. 3. Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations

rt. 4. Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société e l’exécution du présent

rrêté.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne émocratique et populaire.

approbation du règlement techniqué Vseptembre, 10 et 17 déceo A An° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projsLigne électrique aéro-souterraine haute tension (HT) 60 Kv reliant le postdBoumerdès.poste électrique très haute tension (THT) 400/220 kv à OuMPoste électrique haute tension (HT) 60/30 kv à Aïn Sefra, wilaya dLélectrique Béni Mered/Koléa, en traversant la wilaya de Tipaza. Lélectrique Akbou/El Kseur, en traversant la wilaya de Béjaïa. Alois et les règlements en vigueur, applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Aformulées par les départements ministériels et les autorités locales concernées. ASONELGAZ -SPA.sont chargées, chacune en ce qui les concerne, da Art. 5. d Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1427 correspondant au 27 mai 2006. Chakib KHELIL.

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Arrêté du 29 Rabie Ethani 1427 correspondant au 27 mai 2006 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques. J.O.N.47 Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée .SONELGAZ - SPA.

22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en

bution d’énergie

04 et 20 mars 2005

ions de l’article 13 du décret exécutif

ste de Ahmer El Aïn à la entrale électrique Hadjerat Ennous, en traversant la wilaya de Tipaza.

ne ligne électrique de très haute tension (THT) 400 Kv reliant le poste de Ahmer El Aïn au oste de Bir Ghbalou, en traversant les wilayas de Tipaza, Blida, Médéa et Bouira.

te de Bir Ghbalou en oupure de la ligne électrique Bouira/M.Sila, en traversant la wilaya de Bouira. ne ligne électrique de très haute tension (THT) 220 Kv reliant le poste de Bir Ghbalou en oupure de la ligne électrique Bouira/Berrouaghia, en traversant la wilaya de Bouira.

ées par les age.

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement.

u le décret exécutif n° 90-411 duVmatière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation. Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant

pprobation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distriaélectrique. Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz . SONELGAZ - SPA.des 21 uillet et 4 août 20j Vu les rapports et observations des services et organismes concernés. Arrête :

rticle 1er. . Sont approuvés, conformément aux dispositAn° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages électriques suivants :

eux lignes électriques de très haute tension (THT) 400 Kv reliant le poDcUne ligne électrique de très haute tension (THT) 400 Kv reliant le poste de Ahmer El Aïn au poste de Si Mustapha, en traversant les wilayas de Tipaza, Blida et Boumerdès. UpUne ligne électrique de très haute tension (THT) 220 Kv reliant le poscUcUne ligne électrique de très haute tension (THT) 60 Kv reliant le poste de Draria en coupure de la ligne électrique Ouled Fayet/Boufarik, en traversant la wilaya d’Alger. Art. 2. Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édict

is et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrlo

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Art. 3. Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations

nistère de l’énergie et des mines et celles de la société la concerne, de l’exécution du présent

rrêté.

publié au Journal officiel de la République algérienne

.

****************************************************************** 27 correspondant au 9 juillet

formulées par les départements ministériels et les autorités locales concernées. Art. 4. Les structures concernées du mi

ONELGAZ SPA.sont chargées, chacune en ce qui .Sa

rt. 5. Le présent arrêté sera Adémocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1427 correspondant au 27 mai 2006 Chakib KHELIL.

* Arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 142006 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission centrale d’élaboration du projet de schéma directeur sectoriel des réseaux

’énergie. d J.O.N°71 Le ministre de l’énergie et des mines, Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

u le décret présidentiel n°06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 corresponVp

dant au 25 mai 2006

m 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant

correspondant au 7 janvier 2001 portant

et exécutif n° 05-443 du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 fixant

ment ses articles 2 et 4 ;

er °

a directeur sectoriel des réseaux d’énergie.

rt. 2 : Placée auprès du ministre chargé de l’énergie et des mines, la commission centrale ion du projet de schéma directeur sectoriel des réseaux d’énergie est présidée par le général du ministère de l’énergie et des mines.

ortant nomination des membres du Gouvernement ;

u le décret exécutif n° 96-215 du 28 MoharraVorganisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines ;

u le décret exécutif n° 01-09 du 12 Chaoual 1421 Vorganisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;

u le décrVles modalités de coordination, le champ d’application et le contenu des schémas directeurs sectoriels des grandes infrastructures et des services collectifs d’intérêt national, ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables, notam Arrêtent : Article 1 : En application des dispositions des articles 2 et 4 du décret exécutif n 05-443 du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission centrale d’élaboration du projet de schém Ad’’élaboratsecrétaire

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La commission centrale comprend : Au titre de l’administration chargée de l’énergie et des mines : - le directeur de l’électricité ; - le directeur des produits pétroliers ;

SONATRACH ou son représentant ;

néral de NAFTAL ou son représentant ;

énéral de NAFTEC ou son représentant ;

ergie (APRUE) ;

des ressources en

direction de l’agence nationale du contrôle et de régulation des ctivités dans le domaine des hydrocarbures ;

de l’électricité et du gaz ;

de l’agence nationale de la géologie et du contrôle

nt du territoire :

l’intérieur et des collectivités locales ;

- le directeur des études prospectives, des stratégies et de la restructuration ; - le directeur du patrimoine énergétique et minier ; - le président directeur général de la - le président directeur général de la SONELGAZ ou son représentant ; - le président directeur gé - le président directeur g - le directeur général de l’agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’én - le président du comité de direction de l’agence nationale pour la valorisationhydrocarbures ; - le président du comité de a - le président de la commission de régulation - le président du conseil d’administrationminier. Au titre de l’administration chargée de l’aménageme - le directeur de la prospective, de la programmation et des études générales d’aménagement du territoire ; - le directeur des grands travaux d’aménagement du territoire ; - le directeur de l’action régionale, de la synthèse et de la coordination. Au titre des autres administrations : - le représentant du ministre de - le représentant du ministre chargé des finances ; - le représentant du ministre chargé des transports. La commission peut faire appel à toute personne susceptible d’éclairer ses travaux.

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Art. 3 : La commission centrale d’élaboration du projet de schéma directeur sectoriel des réseaux d’énergie est chargée d’examiner le projet de schéma directeur élaboré par le ministère de l’énergie et des mines et de procéder aux consultations et concertations relatives au

e président établit l’ordre du jour des réunions, les convocations sont adressées aux membres

ut valablement se réunir que si les deux tiers (2/3) au

s présents.

rt. 7 : Les délibérations de la commission centrale sont consignées dans des procès-verbaux

uinze (15) jours au ministre de l’énergie et es mines et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

l : jusqu’au 31 juillet 2006.

Phase de finalisation : jusqu’au 31 décembre 2006.

e ministre de l’énergie Le ministre de l’aménagement du territoire

projet de schéma directeur qu’elle juge nécessaires. Art. 4 : Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services du ministère de l’énergie et des mines. Art. 5 : La commission centrale se réunit autant de fois que de besoin en session ordinaire sur convocation de son président. Lquinze (15) jours avant la réunion. Art. 6 : La commission centrale ne pemoins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours ; la commission centrale se réunit alors valablement quel que soit le nombre des membre Asignés par le président de séance. Les procès-verbaux sont adressés dans un délai de qd Art. 8 : En cas de vacance de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 9 : L’échéancier des travaux de la commission est fixé comme suit : - Phase d’élaboration du projet de schéma directeur sectorie- Phase de consultation : jusqu’au 31 août 2006. - Phase d’adoption : jusqu’au 30 septembre 2006. - Art. 10 : La commission centrale d’élaboration du projet de schéma directeur sectoriel des réseaux d’énergie élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 11 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006. L et des mines et de l’environnement Chakib KHELIL Chérif RAHMANI

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Décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité. J.O.N°76 Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à

5 février 2002 relative à la

ortant nomination des membres du Gouvernement ;

relatif aux procédures applicables en atière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au

u le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les ttributions du ministre de l’énergie et des mines ;

u le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts e diversification de la production d’électricité ;

-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 éfinissant la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de environnement ;

écrète :

l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 16 ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 p Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 mcontrôle ; Va Vd Vu le décret exécutif n° 06dl’ D

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er Article 1 : En application de l’article 16 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422

tion du présent décret les équipements de production

d’exploiter lorsque l’énergie produite est destinée à la

rier 2002, susvisée.

estinée à la commercialisation ; égale à 25 MW ; ne augmentation de plus de 10%

d’un régime de déclaration à un

toute installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés, de co-issance installée est supérieure ou égale à 25

des tion

de électricité et du gaz en six (6) exemplaires.

insi que les documents

électrique, en blic en matière

nt des réseaux a situation par

les capacités techniques, économiques et financières ainsi que l’expérience professionnelle du

des nt de

l’engagement du signataire de la demande de icité ;

yer la

correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des

stallations de production d’électricité. inSont exclus du champ d’applicad’électricité utilisés en secours et dont la puissance installée est inférieure à 1 MW.

rt. 2 : Les installations de production d’électricité sont soumises, préalablement à leur Aconstruction, à une autorisation commercialisation, exception faite des installations de production objet de l’article 12 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 févL’autorisation d’exploiter concerne : - toute installation de production d’électricité dont l’énergie est d- toute installation dont la puissance installée est supérieure ou- tout aménagement ou extension de l’installation engendrant ude la capacité installée ; - toute extension de capacité de l’installation faisant passerrégime d’autorisation ; - génération ou de récupération d’énergie dont la puMW. Pour des puissances installées inférieures à 25 MW, les installations sont soumises à un régime de déclaration lorsque l’énergie produite est destinée à l’autoconsommation. On entend par puissance installée d.une installation de production d’électricité : la sommepuissances nominales aux conditions ISO de l’ensemble des équipements de producimplantés sur un même site. Art. 3 : La demande d’autorisation d’exploiter est adressée à la commission de régulationl’La demande comporte le modèle donné en annexe, dûment renseigné, ajustificatifs relatifs aux aspects suivants : - l’argumentaire concernant l’insertion de la nouvelle installation dans le réseauvue d’établir la contribution de cette dernière au respect d’obligation de service pude qualité et de régularité des fournitures d’électricité ; - l’impact de l’intégration de la nouvelle installation sur les plans de développemede transport de l’électricité et du gaz approuvés, induit par sa localisation et srapport aux centres de consommation ; - demandeur et la qualité de son organisation ; - les caractéristiques principales de l’installation, notamment les puissances unitairesgroupes, l’énergie primaire utilisée, l’efficacité énergétique, le mode de fonctionnemel’installation, la destination de l’énergie produite ; - la sécurité et la sûreté des réseaux, des installations et des équipements associés ; - l’impact sur l’environnement ; - souscrire au cahier des charges fixant les droits et obligations du producteur d’électr- le plan de la localisation de l’installation à l’échelle ; - toute autre information que le signataire de la demande jugera utile de fournir pour étadite demande.

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Art. 4 : La commission de régulation de l’électricité et du gaz procède à l’examen préliminaire de ours à

ion de cipales ction à

staller, les sources d’énergie, la technologie et le procédé utilisés ainsi que l’identité et

ans le cas contraire, la commission de régulation de l’électricité et du gaz retourne le dossier

rt. 5 : La commission de régulation de l’électricité et du gaz statue sur la demande ’autorisation d’exploiter dans un délai maximum de quatre (4) mois, à compter de la date de

indiqué, la commission de régulation de l’électricité et du gaz peut rmation au demandeur.

sible. Elle est délivrée nominativement par la ommission de régulation de l’électricité et du gaz à un titulaire unique.

de l’électricité et du gaz .

loiter, la décision de la commission de gulation de l’électricité et du gaz doit être motivée.

gaz décide, conformément aux u El Kaada 1422 correspondant au 5

procédure d’appel d’offres pour la construction de ctricité, le cahier des charges de l’appel d’offres

sier à fournir par le candidat en vue de l’octroi de autorisation d’exploiter.

t aux articles 13 et 25 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant u 5 février 2002, susvisée, le soumissionnaire retenu bénéficie de l'autorisation d’exploiter.

rt. 9 : Les modifications des caractéristiques principales d.une installation existante, autres que ant leur mise en œuvre, portées à la connaissance

e la commission de régulation de l’électricité et du gaz. En fonction de leur importance, ces odifications peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une demande d’autorisation d’exploiter ou ’une déclaration. ans le cas où l’octroi d.une nouvelle autorisation est jugé nécessaire, la commission de gulation de l’électricité et du gaz notifie, dans un délai de dix (10) jours, au demandeur les formations à fournir en complément au dossier objet de la première autorisation. a commission de régulation de l’électricité et du gaz statue sur la demande dans un délai de eux (2) mois à compter de la date de l’accusé de réception des informations complémentaires quises.

rt. 10 : En cas de changement du titulaire de l’autorisation d’exploiter, ce dernier et le nouveau étitionnaire adressent, au préalable, à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, ne demande conjointe de transfert de l’autorisation d’exploiter l’installation. Cette demande omporte les informations mentionnées ci-dessous :

la demande d’autorisation d’exploiter dans un délai qui ne saurait excéder dix (10) jcompter de la date de dépôt de la demande. Au terme de ce délai et si le dossier est jugé conforme, la commission de régulatl’électricité et du gaz délivre un accusé de réception et procède à la publication des princaractéristiques de l’installation notamment la localisation du projet, la capacité de produinl’adresse du demandeur. Dau demandeur pour sa mise en conformité. Adl’accusé de réception de la demande. Dans l’intervalle du délai sus-également demander des compléments d’info Art. 6 : L’autorisation d’exploiter est incescL’autorisation d’exploiter est publiée par la commission de régulation Art. 7 : En cas de refus de l’octroi de l’autorisation d’expré Art. 8 : Lorsque la commission de régulation de l’électricité et du dispositions de l’article 22 de la loi n° 02-01 du 22 Dhofévrier 2002, susvisée, de recourir à la nouvelles installations de production de l’éleprécisera, notamment, le contenu du dosl’Conformémena Al'augmentation de la capacité doivent être, avdmdDréinLdre APuc

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- les capacités techniques, économiques et financières ainsi que l’expérience professionnelle du nouveau demandeur et la qualité de son organisation ; - toute autre information que le nouveau demandeur jugera utile de fournir pour étayer la dite

emande, sans préjuger dd ’autres informations que la commission de régulation de l’électricité et u gaz pourrait requérir pour l’analyse du dossier.

de l’électricité et du gaz statue sur la demande dans un délai de eux (2) mois à compter de la date de l’accusé de réception des informations précisées à alinéa précédent.

rt. 11 : Les frais à payer à la commission de régulation de l’électricité et du gaz pour l’ ²analyse 0 DA/kW installé. Ils sont

pplicables à la date de publication du présent décret.

de p e

et du gaz quarante-huit (48)

on ou la modification de l’installation existante n’a pas

gt-quatre (24) mois.

n délai déterminé, qu’il ait reçu notification des

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne

ait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006.

dLa commission de régulationdl’ Adu dossier d’octroi de l’autorisation d’exploiter sont fixés à 10aLes installations existantes établies régulièrement ainsi que celles retenues à un appel d’offres

ate ublication du présent décret ne sont pas assujetties aux dispositions dlancé avant la dalinéa précédent. l’

Art. 12 : En cas d’arrêt définitif de l’exploitation d.une installation, le détenteur de l’autorisation

'exploiter doit informer la commission de régulation de l’électricitédmois avant l’arrêt de l’installation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit notifier l’arrêt définitif de l’installation à la commission de régulation de l’électricité et du

az, dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec accusé de réception. g Art. 13 : L’autorisation d’exploiter est retirée dans les cas suivants : si la réalisation de la nouvelle installati-

connu un début d’exécution dans un délai de douze (12) mois, à partir de la date de délivrance de l’autorisation, si une installation n.est pas exploitée durant une période continue de vin-

Art. 14 : Le retrait de l’autorisation d’exploiter est prononcé après que l’intéressé ait été mis en

emeure de faire cesser le manquement dans udgriefs et ait été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix. Art. 15 : Les articles 3, 4, 5, 13 point 1 ainsi que les articles 14, 15 et 16 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, sont abrogés. Art. 16 : démocratique et populaire. F Abdelaziz BELKHADEM.

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ANNEXE FORMULAIRE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D’ELECTRICITE 1.Identification de l’installateur :

om ou raison sociale :....................................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................. ombre de générateurs ......................................................

ension de sortie ............................................................... kV. ...................................%.

..................................................... nergie de secours le cas échéant......................................... ieu d’implantation ..................................................................

tiques générales de l’installation on des équipements principaux :

haudières, turbines, alternateurs, transformateurs, poste d’évacuation, poste combustible, etc..

..........................

.................................................. .............................................................................................................................................

NAdresse : ......................................................................................................................................... Code postal : ...................... 2. Identification de l’installation : Type de l’installation ..........NPuissance unitaire (ISO) ..................................................... Puissance totale développable ........................................ MW. TRendement ........................................Energie primaire utilisée : ..EL 3. Caractéris3.1 DescriptiC.................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

.2 Description sommaire des systèmes de refroidissement utilisés 3...................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................

........................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 3.3 Description des utilisations de chaleur produite dans le cas de co-génération : ............................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. 3.4 Type et quantités d’émissions, de rejets ou de résidus attendus .............................................................................................................................................. ............................................................................................

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.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..................................................................................................

.

les installations

.............................................................................................................................................

...........................................

............................................................................................................................................. 4. Plans de l’installation 5. Schéma de raccordement au réseau de transport, spécifier s.il s’agit d.une ligne directe. 6. Autres précisions concernant l’installation 6.1 Installations existantes Groupe 1 : ................ Groupe 2 : .............. Groupe 3 : ................ Groupe 4 : ............... Groupe 5 : ................ Groupe 6 : ............... En cas d’extension ou d’aménagement d.une installation existante : - date prévisionnelle de démarrage des travaux : ………………...- dates prévisionnelles de mise en service des groupes : 6.2 Nouvel- Date prévisionnelle de démarrage des travaux : ...................... - Dates prévisionnelles de mise en service des groupes : Groupe 1 : .............. Groupe 2 : .............. Groupe 3 : .............. Groupe 4 : .............. Groupe 5 : .............. Groupe 6 : .............. Fait à : ..................... le : .............................

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Décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité. J.O.N°76 Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

à

vrier 2002 relative à la

u le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006

ent ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la Concurrence ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 27 ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 féprotection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de diversification de la production d’électricité ; Vdéfinissant la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnem

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Décrète : Article 1er : En application de l’article 27 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422

présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne

icité

u site de production.

correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité. Art. 2 : Les droits et obligations du producteur d’électricité sont fixés dans le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3 : Le démocratique et populaire Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ANNEXE Cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électr Article 1er : En application du décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations du producteur d’électricité. Il s’applique aux installations de production de l’électricité soumises à autorisation d’exploiter

insi qu’à leurs aménagements et /ou extensions. a Art. 2 : Au sens du présent cahier des charges, on entend par : Avant-poste : ensemble des équipements appartenant au producteur, connectés à la sortie du transformateur élévateur et comprenant tous les organes de coupures, de protection, de comptage et de transmission vis-à-vis du réseau de transport de l’électricité, dont la limite est matérialisée par le sectionneur tête de ligne. Bride avale du joint isolant : limite physique entre le réseau de transport gaz et les

stallations d’alimentation en gaz dinLe joint isolant sert de séparation galvanique entre les deux ouvrages (installation de production de l’électricité et le réseau de transport gaz). Black-out : absence totale de tension sur une partie ou la totalité des réseaux électriques. Black start : système de démarrage rapide d’un groupe de production en cas de black-out moyennant un équipement alimenté par une source autonome tel que le groupe diesel. Raccordement : ensemble des équipements qui composent la liaison entre le poste de livraison de l’installation de production et le réseau électrique et par laquelle l’énergie produite est évacuée sur le réseau. Code de conduite du système électrique : ensemble des règles techniques régissant la conduite du système production-transport de l’électricité.

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Congestion : situation du système électrique où les règles de sûreté ne sont plus localement satisfaites, compte tenu de la répartition des injections et soutirages dans une zone donnée du

re, transformateurs de mesure ou équipements

ion d’énergie électrique qui omprennent un ou plusieurs groupes de production ainsi que des équipements auxiliaires

ités par le même producteur.

n place par l’opérateur du système électrique en

auration d’un réseau électrique après un black-out : processus de

n est raccordée au poste de transformation du réseau de transport ou de

oduction d’électricité. oint de raccordement au réseau gaz : localisation physique du point le plus proche où installation de production est raccordée au réseau de transport du gaz, au niveau de pression

oste d’évacuation : poste électrique faisant partie des installations du producteur qui permet

égime spécial : organisation du marché, par dérogation au régime commun, pour lume minimal d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables

t/ou de système de cogénération, à prix minimal comme spécifié à l’article 26 de la loi. onctionnement dans lequel les installations

e production fonctionnent sans limitation de durée. au du dispatching national

rconnexions et la fréquence

réseau. Contrats bilatéraux : contrats de fourniture d’électricité établis entre producteurs et des consommateurs éligibles. Équipement de mesure : tout équipement appelé à effectuer des comptages et/ou des mesures tels que compteurs, appareils de mesude télécommunication y afférents afin de permettre au gestionnaire du réseau de remplir ses missions. Groupe de production : ensemble constitué d’une turbine ou d’un moteur thermique, d’un alternateur et de leurs auxiliaires. Installations de production : équipements destinés à la productc(poste d’évacuation, auxiliaires de production.). Ces équipements sont regroupés sur un même site et exploLoi : loi n° 02 - 01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation. Mécanisme d’ajustement : mécanisme mis evue d’assurer les deux fonctions suivantes : - Assurer en temps réel l’équilibre production=consommation (P=C) - Résoudre les congestions du réseau de transport d’électricité. Plan de restreconstitution, par étape, de l’ensemble du réseau électrique après un black-out total ou partiel. Point de raccordement au réseau électrique : localisation physique du point où l’installation de productiodistribution de l’électricité le plus proche, au niveau de tension approprié, permettant L’évacuation de la prPl’approprié, permettant l’alimentation en gaz de l’installation. Pl’évacuation de l’énergie électrique des groupes de production vers le réseau de transport ou de distribution de l’électricité. Régime commun : toute activité de production de l’électricité autre que celle résultant de la co-

énération ou d’énergies renouvelables relevant du régime spécial. gRl’écoulement normal d’un voeRégime normal de fonctionnement : domaine de fdRéglage secondaire : fonction automatique centralisée au nivedestinée à ajuster la production active de l’ensemble des groupes de production assujettis de façon à maintenir le programme d’échange initial sur les inte

ominale. nRéglage tertiaire : mobilisation rapide de la puissance de réserve tertiaire afin de faire face à la défaillance d’un groupe de production raccordé au réseau et ce, pour la contribution au service

e réglage secondaire de la fréquence. dSectionneur tête de ligne : organe de coupure qui fixe la limite physique entre les installations de production et le réseau de transport ou de distribution de l’électricité.

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Services auxiliaires du système : services élaborés à partir des contributions élémentaires

ssurant la sûreté de fonctionnement du système électrique. Il s’agit principalement des

réactive ainsi que de la participation à la reconstitution du réseau suite à un cident.

niveau de capacité de production

également d’informer ces opérateurs dès rétablissement à l’état initial.

de la clientèle du fait de la défaillance, les

me commun a le droit :

protection de l’environnement contenues dans l’autorisation pour ce type ’installation ;

librement l’énergie électrique produite sur le marché national en ayant recours soit à ts bilatéraux ou à travers des offres à l’opérateur du marché ;

érations dues, pour les services auxiliaires : réglage secondaire de la lage tertiaire et black start ;

sations dues aux surcoûts générés par une modification imposée au normal de l’installation, conformément à l’article 4 de la loi ;

coûts générés par le quota de production imposé par la commission de eur. Cette compensation ne

e réellement produites et contrôlées sur la

nt aux termes

provenant essentiellement des installations de production qui sont nécessaires pour transmettre l’énergie depuis ces installations de production jusqu’aux points de consommation tout en acontributions au réglage de la fréquence et de la puissance active et au réglage de la tension et de la puissanceinSystème électrique : ensemble des ouvrages de production, de transport et des installations des utilisateurs interconnectés aux réseaux. Art. 3 : L’activité de production d’électricité obéit aux principes suivants :

. Le producteur de l’électricité est tenu de maintenir le 1déclaré dans l’autorisation d’exploitation ; il est tenu d’informer la commission de régulation, l’opérateur du système, le gestionnaire du réseau de transport et/ou de distribution de l’électricité et l’opérateur marché de tout événement affectant les conditions de son attribution. est tenu Il

2. Le producteur est tenu d’assurer une qualité de service. En cas de non-respect de la garantie

e production affectée au marché ou de coupuresdsurcoûts engendrés sont à la charge du producteur les ayant causés.

rt. 4 : Le producteur de l’électricité sous le régiA- d’opter, lors de la conception de son installation de production, pour les sources d’énergie primaires qu’il juge les mieux adaptées, en conformité avec la politique énergétique en vigueur. Il reste cependant tenu par le respect des normes de rejets, des caractéristiques techniques et

es conditions dedd- de vendre

es contrad- d’avoir libre accès aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité ainsi qu.au réseau de transport de gaz dans le cas où ce dernier constitue une source d’énergie primaire ; - de faire dispatcher l’énergie produite par l’intermédiaire de l’opérateur du système électrique ; - de recevoir les rémunérations dues, conformément aux termes de la loi et de la réglementation

n vigueur ; e- de recevoir les rémunréquence, régf

- de percevoir les compenégime de fonctionnement r

- de percevoir les compensations dues aux surd’électricité à partir d’énergie renouvelable ou de cogénération régulation dans le cadre de la politique énergétique en viguconcerne que les quantités d’énergie renouvelablbase d’un dispositif de comptage. Art. 5 : Le producteur de l’électricité sous le régime commun doit satisfaire aux obligations suivantes : - prendre toutes les mesures nécessaires pour produire l’électricité conformémecontenus dans l’autorisation d’exploiter, particulièrement pour les aspects liés : * à la sécurité et à la fiabilité des équipements ; * à la conformité aux règles environnementales en vigueur.

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- soumettre les offres de vente d’énergie électrique à l’opérateur du marché conformément à la

des contrats bilatéraux ; pérateur du système électrique les contrats bilatéraux ;

n vigueur pour déterminer les flux injectés dans le réseau, ainsi que ceux qui y

onditions régissant les offres du marché, particulièrement celles liées aux

elles susceptibles d’être prises, conformément à l’article

ramme P,U, Q et statisme) ;

’assurer l’équilibre

est

u ;

renouvelable ou de co-génération allouée à un ou plusieurs autres producteurs.

des de raccordement au réseau de transport du gaz

à réaliser.

e 5 km. Au delà de cette distance le producteur prendra en charge le complément de la liaison à réaliser.

réglementation en vigueur ; - déposer auprès de la commission de régulation une copie - déclarer à l’opérateur du marché et à l’o- doter ses installations d’équipements de mesure et de transmission conformes à la réglementation esont soutirés ; - se soumettre aux cprocédures de liquidation et de payement de l’énergie ; - se soumettre aux mesures exceptionn20 de la loi ; - participer aux réglages fréquence/puissance et de la tension conformément aux règles techniques de conduite du système électrique dans les limites techniques de fonctionnement de ses équipements (diag- équiper son installation de production d’un système de réglage secondaire de fréquence, si celui-ci est exigé par la commission de régulation ; - participer, avec tous les moyens dont il dispose, à la demande de l’opérateur du système, au mécanisme d’ajustement mis en place par ce dernier en vue dproduction/consommation ; - équiper son installation de production d’un système de démarrage en black start, si celui-ci exigé par la commission de régulation ; - participer à la reprise du réseau ou d’une partie du réseau après black-out selon le plan de restauration du résea- communiquer à l’opérateur du système électrique toute information nécessaire à la conduite du système électrique ; - produire le quota de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de co-génération imposé par la commission de régulation dans le cas d’appel d’offres infructueux : * le quota alloué à chaque producteur est déterminé au prorata de la puissance installée de ce dernier au premier janvier de l’année du lancement de l’appel d’offres ; * un producteur peut prendre en charge, dans le cadre de contrats bilatéraux, la production d’énergie Art. 6 : Aux fins de la réalisation des étupour l’alimentation en gaz de l’installation, et au réseau de transport de l’électricité pour l’évacuation de l’énergie produite, le producteur doit fournir au gestionnaire du réseau de transport du gaz et à l’opérateur du système électrique toutes les informations nécessaires aux études de raccordement. Les frais des études de raccordement aux réseaux électrique et gazier sont à la charge du producteur d’électricité. Art. 7 : Les frais de raccordement aux réseaux de transport de l’électricité et du gaz sont pris en charge comme suit : - Le raccordement au réseau de transport de l’électricité est à la charge du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité jusqu’à la limite de 50 km. Au delà de cette distance le producteur prendra en charge le complément de la liaison - Le raccordement au réseau de transport du gaz est à la charge du gestionnaire du réseau de transport du gaz, jusqu’à la limite de 50 km. Au delà de cette distance le producteur prendra en charge le complément de la liaison à réaliser. - Le raccordement au réseau de distribution de l’électricité (interconnecté ou isolé) est à la charge du distributeur de l’électricité jusqu’à la limite d

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Art. 8 : Conformément au décret susvisé relatif aux coûts de diversification de la production d’électricité, le producteur de l’électricité sous le régime spécial a le droit :

n contrepartie les rétributions correspondantes,

qui

t du gaz ou de distribution du gaz aux frais de ce

x qui y

se soumettre aux conditions régissant les offres du marché, particulièrement celles liées aux

électrique.

*******

bre

- d’injecter le surplus de sa production dans les réseaux électriques du transport de l’électricité ou de distribution de l’électricité ; il perçoit e- de connecter ses installations aux réseaux de transport ou de distribution de l’électricité ; cette connexion est réalisée par le gestionnaire du réseau concerné. Les coûts de connexion sont considérés comme des coûts de diversification, - de bénéficier d’un placement prioritaire sur le marché pour sa production de l’électricitésera rémunérée. Le producteur d’électricité sous le régime spécial a également le droit de se faire raccorder en gaz, par le gestionnaire du réseau de transpordernier, dans la limite d’une distance économiquement raisonnable. Art. 9 : Le producteur de l’électricité sous le régime spécial doit satisfaire aux obligations suivantes : - prendre toutes les mesures nécessaires pour produire l’électricité conformément aux termes contenus dans l’autorisation d’exploiter, particulièrement pour les aspects liés : * à la sécurité et la fiabilité des équipements ; * à la conformité aux règles environnementales en vigueur. - doter ses installations d’équipements de mesure et de transmission conformes à la réglementation en vigueur pour déterminer les flux injectés dans le réseau, ainsi que ceusont soutirés ; - procédures de liquidation et de payement de l’énergie ; - se soumettre aux mesures exceptionnelles susceptibles d’être prises, conformément à l’article 20 de la loi ; - communiquer à l’opérateur du système électrique toute information nécessaire à la conduite du système ******************************************************************************* Décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novem2006 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de l’électricité. J.O.N°76 Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 32 ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;

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Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006

dant au 25 mai 2006

électrique et gazière et au

xécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 réglementation applicable aux installations classées pour la protection de

té et à la distribution du gaz par canalisation,

e la

coupure de charge électrique, automatique ou manuelle, lors d’un déséquilibre ntre la production et la consommation d’énergie électrique du réseau.

portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 corresponportant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergiecontrôle ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de diversification de la production d’électricité ; Vu le décret e

éfinissant la dl’environnement ; Décrète : Article 1er : En application de l’article 32 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 orrespondant au 5 février 2002 relative à l’électricic

le présent décret a pour objet de fixer les règles techniques de conception, d’exploitation et d'entretien du réseau de transport de l’électricité. CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX Art. 2 : Au sens du présent décret, on entend par : Année N : Année en cours allant du 1er janvier au 31 décembre. Année N +1 : Année suivant l’année N. CEI : Commission Electrotechnique Internationale. Client HTB : Utilisateur du réseau dont les installations sont raccordées au réseau de transport de l’électricité en 50 kV et plus, et desservi par ce dernier.

un équipement de mesure, par période de temps, dComptage : l’enregistrement par quantité d’énergie active et /ou réactive injectée ou prélevée sur le réseau. Commission de régulation : commission de régulation de l’électricité et du gaz.

élestage :De

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Energie active : l’intégrale de la puissance active sur une période de temps déterminée. Energie réactive : l’intégrale de la puissance réactive sur une période de temps déterminée. GRTE : gestionnaire du réseau de transport de l’électricité.

TB : haute tension supérieure à 50 kV.

à la connexion des stallations d’un utilisateur au réseau.

ême producteur. stallations de distribution : équipements destinés à la distribution d’énergie électrique qui

tension d’exploitation est supérieure ou égale à 22O KV. igne de transport : lignes aériennes ou souterraines dont la tension d’utilisation est égale ou upérieure à 60 kV.

u 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à électricité et à la distribution du gaz par canalisation.

s ou selon les préconisations des constructeurs et enrichie par le retour ’expérience pendant l’exploitation du matériel, soit de façon conditionnelle basée sur le

lan du réseau : schéma représentatif de l’ensemble des ouvrages lignes et postes dont la

sponsables ’accès, aux utilisateurs du réseau et aux autres gestionnaires de réseau et ce, dans le but

de transformation du gestionnaire du réseau de transport e l’électricité le plus proche au niveau de tension approprié, permettant l’évacuation de la

our la conversion et la transformation de l’énergie électrique ainsi que our la liaison entre plusieurs circuits électriques ; cet ensemble est localisé dans un même site.

uissance réactive : la quantité égale à 3 V I sinus (phi) où V et I sont les valeurs efficaces des

’onde de courant.

HInstallation : toute installation de raccordement au réseau, installation de l’utilisateur du réseau ou ligne directe. Installation de l’utilisateur du réseau : chaque équipement de l’utilisateur du réseau qui est raccordé au réseau. Installation de raccordement au réseau : équipement nécessaire inInstallations de production : équipements destinés à la production d’énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de production ainsi que des équipements auxiliaires (poste d’évacuation, auxiliaires de production.). Ces équipements sont regroupés sur un même site et exploités par le mIncomprennent un ou plusieurs étages HTA et HTB. Liaison internationale ou ligne d’interconnexion internationale : ligne de transport reliant le réseau de transport électricité à un réseau de transport électricité étranger. Ligne principale de transport : - ligne reliant deux postes de transport de l’électricité ou un poste et une unité de production. - ligne dont laLsLoi : la loi n° 02 - 01 dl’Maintenance préventive : opération d’entretien qui s’effectue, soit d.une façon systématique en fonction du tempdchangement néfaste des paramètres de fonctionnement des équipements. Pertes : la consommation d’énergie active par le réseau qui est causée par l’utilisation de ce réseau. Ptension est supérieure ou égale à 60 KV. Plan de sauvegarde ou de défense : procédures opérationnelles applicables aux redd’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau. Point de raccordement au réseau électrique : la localisation physique du point où l’installation de production est raccordée au postedproduction d’électricité. Poste de transformation ou d’interconnexion : ensemble d’appareillages électriques et de bâtiments nécessaires ppPuissance active : puissance électrique qui peut être transformée en d’autres formes de puissances telles que mécanique, thermique, acoustique. Pcomposantes fondamentales de l’onde de tension et de l’onde de courant traduit le décalage temporel des composantes fondamentales entre l’onde de tension et lQualité de service : continuité et fiabilité vérifiées par des paramètres déterminés, validés par la commission de régulation et mis à jour annuellement.

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Raccordement : ensemble des installations de raccordement qui comprend au moins la première travée de raccordement depuis le réseau. Réhabilitation : remplacement des installations des ouvrages de transport afin de rétablir ou

e des énergies active et réactive et notamment : ate de la relève, index initiaux et finaux, coefficient de lecture, puissance maximale appelée

ectionneur tête de ligne : organe de coupure qui fixe la limite physique entre le réseau de

ransformateur de puissance : appareil composé essentiellement d’au moins deux

xploités à des tensions différentes. cordement

s tension d’installations de ment et/ou enclenchement de ces

stallations ; sectionnement physique de ces installations du réseau.

, les liaisons d’interconnexions internationales dont la tension d’utilisation égale ou supérieure à

, des éléments de surveillance et e contrôle, des services auxiliaires, ainsi que les infrastructures immobilières de ces postes,

urs, selfs et SVC), les équipements de centres régionaux de conduite.

le sectionneur tête de ligne d.une installation d’un client HTB,

liaison internationale pour une ligne

es, les limites sont définies d’un commun

fichier des lignes aériennes et souterraines, le

contrôle commande et le fichier des systèmes de télécommunication.

améliorer leurs performances techniques. Registre des comptages : registre tenu par le gestionnaire du réseau, dans lequel doivent figurer les informations relatives au comptagdau cours de la période, l’identité des personnes chargées de la relève et leur émargement. R S E : Régime spécial d’exploitation. Sectionneur d’isolement : organe de coupure qui fixe la limite physique entre le réseau de transport et les installations des distributeurs. Stransport et les installations des producteurs ou des clients HTB. S V C (Static Var Compensator) : équipement électrique conçu pour produire ou absorber l’énergie réactive. Tenroulements et assurant la transformation de tension et le transit de puissance entre des points de réseaux eTravée de raccordement : ensemble de composants d’une installation de racdestinés à assurer essentiellement les fonctions de : mise soul’utilisateur du réseau au départ du réseau ; déclenchein Art. 3 : Le réseau de transport de l’électricité comporte, notamment : - les lignes aériennes et les câbles souterrains dont la tension d’utilisation égale ou supérieure à 60 kV avec leurs installations annexes- 60 kV, - les postes de transformation dont la tension est supérieure ou égale à 60 kV avec le matériel Haute Tension des travées, leurs installations annexes y compris les équipements de communication, dispositifs de protections et comptaged- les transformateurs de puissance dont l’une des tensions est égale ou supérieure à 60kV, - les systèmes de compensation de la puissance réactive connectés au réseau de transport de l’électricité (batteries de condensate- Art. 4 : Les limites du réseau de transport de l’électricité sont définies par : - le sectionneur tête de ligne d.une installation d’un producteur, - - le sectionneur d’isolement d.une installation d’un distributeur, - le dernier support implanté sur le territoire national d’uneaérienne ou un point matérialisé physiquement sur une ligne souterraine. Pour le cas des liaisons internationales sous-marinaccord entre les gestionnaires des réseaux de transport de l’électricité des pays interconnectés. Art. 5 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité tient un inventaire des équipements du réseau électrique comprenant lefichier des postes électriques et transformateurs de puissance, le fichier des équipements haute tension, y compris les comptages d’énergies électriques, le fichier des équipements

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Art. 6 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité établit le plan du réseau de

ort commission de

et des biens et de protection de l’environnement.

déquate par rapport aux besoins de transit et de réserve.

lisation, à l’exploitation et

istre chargé de l’énergie.

spécifications techniques actuellement utilisées restent valables.

rt. 10 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille, lors de la conception des

rt. 11 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à intégrer la sécurité des

de l’électricité doit respecter la réglementation n vigueur relative à la protection de l’environnement notamment les ressources naturelles telles

olantes neuves ou usagées, et ut autre produit chimique,

es à base de

transport de l’électricité. Ce plan doit correspondre à la situation normale d’exploitation des ouvrages. Le plan du réseau de transport de l’électricité établi par le gestionnaire du réseau de transpde l’électricité est actualisé au 31 mars de chaque année et transmis à la régulation, au plus tard, le 30 avril de la même année. Art. 7 : Les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de l’électricité et des installations de raccordement au réseau doivent intégrer les principes de sécurité des personnes Art. 8 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est tenu d’assurer l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau de transport de l’électricité en vue de garantir une capacité a Art. 9 : Les spécifications techniques relatives à la conception, à la réaà la maintenance des ouvrages de transport de l’électricité sont fixées, sous forme de règlements techniques, par des arrêtés du minCes spécifications sont prises en référence aux prescriptions, aux normes nationales et internationales et aux recommandations des organismes nationaux et internationaux du secteur de l’électricité en particulier. A titre transitoire, les CHAPITRE II REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION DU RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE Apostes électriques et des lignes électriques aériennes et souterraines, au respect du règlement technique et de sécurité des ouvrages électriques. Atravailleurs dans le choix des techniques et technologies ainsi que dans l’organisation du travail. Art. 12 : Le gestionnaire du réseau de transporteque l.air, l’atmosphère, l.eau, le sol et le sous-sol, la faune et la flore. A cet effet, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité : - veille au non-déversement dans le milieu naturel des huiles isto- veille à ce que la conception de ses ouvrages ainsi que les conditions de leur réalisation et de leur maintenance ne détériorent pas les réserves naturelles, les parcs naturels, les monuments historiques, - s’interdit la réalisation de toute installation d’équipements contenant des huilpolychlorobiphényle « ASKAREL », - s’interdit toute utilisation de produits contenant de l’amiante conformément à la réglementation en vigueur.

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Art. 13 : Les installations du réseau du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité doivent obéir aux spécifications techniques établies conformément aux normes nationales et internationales, notamment les normes CEI.

obtenue, installation ne peut être raccordée au réseau de transport de l’électricité.

s

nduite du système électrique, dans les meilleures conditions de écurité et de fiabilité.

sur l’ensemble du territoire national desservi par le réseau de transport de

des réseaux étrangers interconnectés ainsi que des éventuels déclassements ’ouvrages.

EGLES TECHNIQUES D.EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT DE

transport de

de l’énergie, conformément à l’article 29 de la loi.

rt. 19 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité doit conclure une convention avec

re du réseau de transport de l’électricité met à la disposition de l’opérateur u système les ouvrages déclarés disponibles en précisant les limites et les capacités

tionnaire du réseau de transport de l’électricité exploite les ouvrages par du ersonnel sur site ou à distance à l’aide de dispositifs de télécommande.

Art. 14 : Conformément aux règles techniques de conduite du système électrique, les plans d’exécution, les spécifications techniques des équipements et installations des utilisateurs faisant interface avec le réseau doivent être approuvés par le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité avant leur application. Si cette approbation n’est pas l’ Art. 15 : Les ouvrages de transport de l’électricité doivent comporter toutes les fonctionnécessaires notamment les systèmes de contrôle commande, de comptage, de protection et d’informations, pour une cos Art. 16 : Le plan de développement du réseau de transport de l’électricité doit tenir compte, notamment, d’une capacité de réserve adéquate, de la garantie de l’approvisionnement en électricité L’électricité, de la mission de la réalisation du service public, des projets d’intérêt commun avec les opérateurs d CHAPITRE III RL’ELECTRICITE Art. 17 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité exploite le réseau de l’électricité sur l’ensemble du territoire national suivant l’autorisation qui lui est délivrée par le ministre chargé Art. 18 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille, lors de l’exploitation de son réseau, au respect du règlement technique et de sécurité des ouvrages électriques. Al’opérateur du système dans laquelle sont précisées notamment les conditions de mise à disposition et d’utilisation du réseau. Art. 20 : Le gestionnaidtechniques d’utilisation. Art. 21 : Le gesp Art. 22 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille au respect des procédures de consignation d’ouvrages conformément au code des manœuvres. Art. 23 : Les manœuvres sur des organes sous tension du réseau de transport sont exécutées en conformité avec la convention entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et l’opérateur du système.

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Art. 24 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité prend toutes les mesures écessaires découlant des impératifs de fiabilité et d’efficacité du réseau, en coordination avec

prend également toutes les mesures qui s’imposent, en cas d’atteinte à la stabilité et/ou à la

rt. 25 Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité exécute les manœuvres

réseau électrique.

ansport de l’électricité pour assurer la sécurité.

u de transport de électricité :

ration avec les différents opérateurs, prend en charge les recommandations éventuelles.

système lors des situations exceptionnelles, onformément à la convention conclue entre le gestionnaire du réseau de transport de

estionnaire du réseau de transport de l’électricité procède à la mise en régime pécial d’exploitation (RSE) d’un ouvrage du réseau de transport de l’électricité, conformément

s onformément à la convention

tablie entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et l’opérateur du système.

ectricité, assurer la qualité de service et la disponibilité permanente du réseau sauf pour des motifs

es opérateurs et gestionnaires des réseaux interconnectés, les formations nécessaires pour garantir une exploitation sûre et efficace du réseau dont il a la

tre les plus claires, s plus exactes et les plus complètes possibles,

ement en piqûre ou en coupure d.une ligne principale du réseau de ansport de l’électricité, à réaliser une étude de protégeabilité en vue de sauvegarder les

nl’opérateur du système et les autres utilisateurs. Ilsécurité du réseau et impute les charges relatives au rétablissement de la situation à la partie ayant contribué ou provoqué cette situation. Ad’exploitation en régime normal ou perturbé conformément aux consignes générales d’exploitation, à la convention établie entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et l’opérateur du système et à tous les autres textes régissant l’exploitation du Art. 26 : En cas d’urgence, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité prend l’initiative d’effectuer les manœuvres nécessaires à l’isolement d’une partie des installations du réseau de tr Art. 27 : Lors des perturbations sur le réseau, le gestionnaire du réseal’- relève toutes les informations et enregistrements relatifs aux événements survenus, - analyse l’incident en collabo- Art. 28 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité mobilise le personnel dans les ouvrages à la demande de l’opérateur ducl’électricité et l’opérateur du système. Art. 29 : Le gsaux règles et procédures en vigueur et à la convention convenue entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et l’opérateur du système. Art. 30 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité met en place les moyens techniques, y compris les moyens de communication, pour l’échange d’informations avec l’opérateur du système. Art. 31 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité assure la transmission deinformations et veille à la disponibilité des télé-informations cé Art. 32 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité doit : - réduire les pertes liées à l’acheminement de l’él- d’entretien, de sécurité ou en cas de force majeure, - échanger, avec les autrincharge. A cet effet, les informations communiquées entre les parties doivent êle- veiller, en cas de raccordtr

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performances du réseau et une étude d’impact sur la qualité de service aux clients déjà raccordés, - prendre toutes les mesures nécessaires découlant des impératifs de sécurité du réseau, y

mpris l’interruption de fourniture, en coordination avec l’opérateur du système, assurer et vérifier périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de comptage et de

re

uvrages électriques. doivent aviser, un (1) mois avant le début d’exécution des travaux,

ricité, pour lui permettre de prendre les mesures ormales de sécurité et de protection nécessaires tant à l’égard des ouvrages concernés que

aux à proximité des ouvrages sans é.

uvre la

s conservatoires qui s’imposent.

’exploitation en régime normal et, le cas

ctricité échange, notamment avec opérateur du système, toutes les informations concernant les programmes d’entretien des

rt. 36 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité transmet, à l’opérateur du

rt. 37 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité échange, avec les utilisateurs du réseau, les informations d’exploitation ainsi que les informations sur les

rogrammes d’entretien de leurs ouvrages, arrêtés d’un commun accord entre le gestionnaire du

co- délestage des charges des utilisateurs du réseau et des liaisons internationales, - veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du plan de défense du réseau. Art. 33 : Les particuliers ou les organismes publics ou privés sont tenus de saisir le gestionnai

u réseau de transport de l’électricité de tout projet d’exécution de travaux à proximité de sesdoLes réalisateurs des travaux

gestionnaire du réseau de transport de l’électlendes tiers.

n tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les travEl’avis préalable du gestionnaire du réseau de transport de l’électricit

outefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un délai maximal d’un (1) mois, à compter de la Tdate de l’accusé de réception de la demande.

e gestionnaire du réseau de transport de l’électricité peut demander au maître d’œLcommunication de tout document nécessaire, et dispose, en outre, du libre accès au chantier pendant la durée des travaux pour vérifier le strict respect des conditions d’exécution et des

ormes de sécurité. nL’exécution de ces travaux ne doit constituer aucune gêne à l’accès d’ouvrages de l’électricité et à leur exploitation. En cas d’inobservation des mesures ci-dessus, la responsabilité du éalisateur est engagée. r

Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à la surveillance de son réseau, informe les autorités compétentes de toute construction dans le périmètre de sécurité des postes et lignes électriques, et prend les mesure Art. 34 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité tient à jour les registres contenant les informations sur l’état du réseau, les consignes déchéant, les incidents et les mesures prises pour y remédier. Art. 35 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’élel’ouvrages du réseau de transport de l’électricité. Asystème, les résultats des relevés périodiques ainsi que les résultats des essais ou mesures effectués pour compte sur le réseau de transport de l’électricité. Aconcernés préseau de transport de l’électricité, les utilisateurs et l’opérateur du système. Art. 38 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité établit les consignes d’exploitation des ouvrages des utilisateurs, en collaboration avec ceux-ci et l’opérateur du système.

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Art. 39 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité assure à ses agents l’instruction, l’information et la formation relatives aux risques professionnels qu’ils encourent dans le cadre de l’exercice de leur métier. Art. 40 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité s’assure que toute opération de réalisation, d’exploitation ou d’entretien sur le réseau de transport de l’électricité ou au voisinage

u réseau soit exécutée par un personnel qualifié et habilité selon les définitions du carnet de

rt. 42 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à ce que chaque employeur,

a durée du chantier indiquant les références du permis de construire t la nature de la construction, la date d’ouverture du chantier, la durée des travaux ainsi que identification de l’entreprise de réalisation.

rt. 44 : Les appareils de comptage de l’électricité sont de types approuvés par l’organisme hargé de la métrologie légale. Ils sont fournis par le gestionnaire du réseau de transport de électricité, mis en place, vérifiés, plombés, entretenus et renouvelés par ses soins.

reils de comptage installés aux postes de livraison sont à la charge

rt. 45 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité assure la relève contradictoire du omptage avec les utilisateurs du réseau et consigne les valeurs recueillies sur le registre des

mptages auquel il est fait recours en cas de litige.

rt. 46 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité procède à l’étalonnage régulier es compteurs d’énergie sans que cela donne lieu, à son profit, à une redevance. Les agents ualifiés du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité ont accès librement aux ompteurs d’énergie.

rt. 47 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité assure le relevé des comptages écessaires à tous les utilisateurs du réseau, y compris les comptages sur les liaisons ternationales.

rt. 48 : Les utilisateurs du réseau peuvent demander l’étalonnage des compteurs d’énergie par n expert désigné d’un commun accord avec le gestionnaire du réseau de transport de électricité. Les frais d’étalonnage ne sont à la charge du demandeur que si le comptage est connu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire ou si le défaut d’exactitude constaté

st à son profit. Dans tous les cas, un défaut d’exactitude n’est pris en considération que s’il épasse la limite de tolérance réglementaire.

dprescriptions aux personnels, le code des manœuvres et les consignes d’exploitation. Art. 41 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité établit les consignes de sécurité et veille à leur respect par tout intervenant, lors des travaux sur les ouvrages en exploitation. Il veille également à ce que la sécurité des tiers soit intégrée dans la conception, la réalisation et l’entretien de ses ouvrages. Adont le personnel est appelé à travailler sur les ouvrages électriques en hors tension ou sous tension, prenne toutes les dispositions nécessaires conformément à la réglementation en vigueur. La liste du personnel habilité devra être communiquée au gestionnaire du réseau de transport de l’électricité. Art. 43 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à l’installation d’un panneau réglementaire durant toute lel’ Acl’Les frais de pose des appade l’utilisateur. Acco Adqc Anin Aul’reed

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CHAPITRE IV REGLES TECHNIQUES D.ENTRETIEN DU RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE

49 : L’entretien vise à assurer le maintien du matériel en état de fonctionnement à un niveau répondre aux exigences d’exploitation et de conduite du réseau de

ansport de l’électricité.

rt. 50 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est tenu d’entretenir le réseau de ansport en vue de garantir un service continu, fiable et de qualité. Il doit assurer la sécurité des iens, des personnes et des ouvrages du réseau de transport de l’électricité.

rt. 51 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est tenu d’assurer la maintenance e toutes les installations du réseau de transport de l’électricité en hors tension ou sous tension.

rt. 52 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est tenu d’assurer notamment la aintenance préventive et la maintenance curative du réseau qu’il exploite.

rt. 53 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille au contrôle et à l’inspection du réseau.

Art. 54 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité prend les dispositions nécessaires pour l’entretien périodique des couloirs de servitude des lignes aériennes conformément à la réglementation en vigueur. Art. 55 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité définit les besoins d’entretien et de réhabilitation du réseau de transport, conformément aux exigences et normes de construction. Art. 56 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité définit les besoins de réhabilitation des installations du réseau de transport de l’électricité afin d’assurer la fiabilité, la sécurité du réseau ainsi que la continuité de service. Art. 57 : La réhabilitation obéit à des critères préalablement établis par le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, notamment la dégradation importante ainsi que les besoins d’augmentation de la capacité de transit et de conduite du réseau de transport de l’électricité. Art. 58 : Le programme de réhabilitation des ouvrages de transport de l’électricité est établi en collaboration avec l’opérateur système et les autres opérateurs. Art. 59 : Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité communique aux utilisateurs du réseau de transport de l’électricité les prescriptions techniques régissant notamment le raccordement de leurs installations à ce réseau. Art. 60 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Art.de performance, pour tr Atrb Ad Am Ades installations

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Décret exécutif n° 06-257 du 4 Rajab 1427correspondant au 30 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes .J.O.N°49 Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65 instituant le code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 173 et 174 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes. Art. 2. L’article 2 du décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424orrespondant au 22 juillet 2003, susvisé, est modifié et complété comme suit :

c

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.Art. 2. Les biens d’équipements spécifiques dont la liste est fixée en annexe 1 du présent .ils soient acquis localement ou importés par les entreprises titulaires D’une

autorisation de prospection, ou d’un permis d’exploration, ou d’une concession minière ou d’un permis d’exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière, pour leur compte, et destinés à être directement affectés à l’activité de prospection, d’exploration et d’exploitation minières sont exemptés de la TVA.. Art. 3. L’article 3 du décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003, susvisé, est modifié et complété comme suit : .Art. 3. Les biens d’équipements, les matières et les Produits dont la liste est fixée en annexe 2 du présent décret sont exemptés des droits, taxes et redevances de douanes, lorsqu.ils sont importés par les titulaires d’une autorisation de prospection, ou d’un permis d’exploration minière, ou pour leur compte, et destinés à être utilisés pour les activités de prospection et d’exploration minières. Art. 4. Il est inséré à la suite de l’article 3 du décret Exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003, susvisé, un article 3 bis rédigé comme suit : .Art. 3 bis. . Les modalités pratiques de contrôle a posteriori et de suivi de l’utilisation des biens acquis dans le cadre des dispositions du présent décret seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’énergie et des mines. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

décret, qu

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ANNEXE I LISTE DES BIENS D.EQUIPEMENTS SPECIFIQUES EXEMPTES DE LA TVA

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ANNEXE I (suite)

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ANNEXE I (suite)

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ANNEXE

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ANNEXE I (suite)

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ANNEXE I (suite)

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ANNEXE II LISTE DES BIENS D.EQUIPEMENT, MATIERES ET PRODUITS EXEMPTES DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES DE DOUANES

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ANNEXE II (suite)

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écret exécutif n° 06-161 du 19 Rabie Ethani 1427 correspondant au 17 mai 2006 urs. J.O.N.33

Ddéclarant la zone Industrielle de Skikda zone à risques maje

ement,

u la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2).

e procédure énale.

u 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.

étée, portant code civil.

é contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de

n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la

° °

1990 portant loi domaniale.

se d’utilité publique.

janvier 1995, modifiée et

° août 2001, modifiée et circulation routière.

Le Chef du Gouvern V

u l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure Vcivile. Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code dp Vu l’ordonnance n° 66-156 d Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et compl Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécuritprévention et de protection civile. Vu la loipromotion de la Santé. Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune. Vu la loi n 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme. Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cau Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25Complétée, relative aux assurances. Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Vu la loi n 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la

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Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.

cadre du développement durable.

tive l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes.

elative à la révention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du

u la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux

u le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles.

ises de estion des zones industrielles.

n des frastructures.

4 portant omination du Chef du Gouvernement.

61 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 ortant nomination des membres du Gouvernement.

n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions t modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de

u le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant

ni 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées.

écrète :

bre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes ans le cadre du développement durable, notamment ses articles 3, 4, 5 et 10, la zone

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relaà Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 rPdéveloppement durable. VHydrocarbures. V Vu le décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant organisation et fonctionnement des entreprg Vu le décret n° 84-57 du 3 mars 1984 portant création de l’entreprise de gestion de la zone industrielle de Skikda. Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protectioinstallations et in Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 200n Vu le décret présidentiel n° 05-1p Vu le décret exécutif el’Etat. Vles conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethala D Article 1er. — En application de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décemdindustrielle de Skikda, y compris le domaine portuaire des hydrocarbures y attenant, tel que défini ci-après, est déclarée zone à risques majeurs.

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A ce titre, le présent décret a pour objet de fixer les mesures à prendre à l’intérieur de la zone

dustrielle de Skikda et du domaine portuaire des hydrocarbures y attenant dans le cadre de la révention d’un risque majeur et/ou de la gestion d’une catastrophe.

inp Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — Zone à risques majeurs : une zone exposée à un risque majeur entraînant des conséquences immédiates et graves aux personnes, aux biens et à l’environnement. — La zone industrielle de Skikda : l’étendue du périmètre défini et délimité par les titres de

drocarbures, les services y fférents ainsi que le domaine portuaire des hydrocarbures y attenant.

rt. 3. — Sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessous, les activités dans la zone

ikda sont soumis à une glementation spécifique établie par l’entreprise de gestion de la zone industrielle de Skikda.

n de la zone industrielle de Skikda, conformément à gislation et à la réglementation en vigueur.

la zone dustrielle de Skikda, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

eur latives à la protection de l’environnement. Concernant les activités au niveau du domaine

rt. 4. — Sont interdits à l’intérieur de la zone industrielle de Skikda :

à l’activité e la zone industrielle de Skikda.

t à la

propriété et les autorisations d’occupation du sol mis à la disposition de l’entreprise de gestion de la zone industrielle de Skikda (EGZIK) et abritant l’ensemble des installations et activités pétrolières, gazières et les industries liées à la transformation des hya Aindustrielle de Skikda ainsi que le domaine portuaire des hydrocarbures y attenant sont soumises aux prescriptions suivantes : — toute attribution d’assiette de terrain pour les réalisations d’ouvrages, de quelque nature que ce soit, est soumise à l’accord préalable de l’entreprise de gestion de la zone industrielle de Skikda, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. — l’accès et la circulation à l’intérieur de la zone industrielle de Skré — toute activité ou investissement à l’intérieur de la zone industrielle de Skikda est soumis à l’autorisation de l’entreprise de gestiolé — la sécurité à l’intérieur de la zone industrielle de Skikda relève de la compétence des services de sécurité concernés et des services de sûreté interne de l’entreprise de gestion de in — toute activité doit strictement se conformer à la législation et à la réglementation en vigureportuaire des hydrocarbures y attenant, celles-ci relèvent de la compétence des autorités concernées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A — toute construction, réalisation ou investissement à caractère industriel, commercial, touristique ou agricole et, de façon générale, toute autre opération qui n’est pas liéed Art. 5. — Les bidonvilles, constructions illicites et habitations précaires érigés à l’intérieur de la zone industrielle de Skikda et du périmètre de servitude sont démolis conformémenlégislation et à la réglementation en vigueur.

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Art. 6. — En application de l’article 62 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425

d’intervention dans la zone dustrielle de Skikda est élaboré par l’entreprise de la zone industrielle de Skikda et approuvé

sera publié au Journal officiel de la République algérienne émocratique et populaire.

************************************************

rielle d’Arzew zone à risques majeurs. J.O.N.33

correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, un plan interne inpar les autorités compétentes. Art. 7. — Le présent décret d Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1427 correspondant au 17 mai 2006. Ahmed OUYAHIA. ************************************** Décret exécutif n° 06-162 du 19 Rabie Ethani 1427 correspondant au 17 mai 2006 déclarant la zone indust

ement,

u la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

u l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.

26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

s applicables en matière de écurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de

u la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la

u la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune.

u la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya.

u la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et

1990 portant loi domaniale.

Le Chef du Gouvern V Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure ivile. c

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale. V Vu l’ordonnance n° 75-58 du Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règlesprévention et de protection civile. Vpromotion de la santé. V V Vl’urbanisme. Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre

137

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Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

5 janvier 1995, modifiée et omplétée, relative aux assurances.

dant au 25 septembre 1995 lative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;

1-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et omplétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.

u la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à

u la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la

u l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative

u la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la

u le décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant organisation et fonctionnement des entreprises de

u le décret n° 84-59 du 3 mars 1984 portant création de l’entreprise de gestion de la zone

du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des stallations et infrastructures.

sidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant omination du Chef du Gouvernement.

u le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005

u le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions

Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 2cVu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 corresponre Vu la loi n° 0c Vl’aménagement et au développement durable du territoire. VProtection de l’environnement dans le cadre du développement durable. Và l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes ; VPrévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux Hydrocarbures. Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles. Vgestion des zones industrielles. Vindustrielle d’Arzew. Vu le décret n° 84-105 in Vu le décret prén Vportant nomination des membres du Gouvernement. Vet modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat.

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Vles conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 R

u le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant

abie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à

écrète :

bre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes ans le cadre du développement durable, notamment ses articles 3, 4, 5 et 10, la zone

ur de la zone dustrielle d’Arzew et du domaine portuaire des hydrocarbures y attenant, dans le cadre de la révention d’un risque majeur et/ou de la gestion d’une catastrophe.

u sens du présent décret, il est entendu par :

la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. D Article 1er. — En application de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décemdindustrielle d’Arzew y compris le domaine portuaire des hydrocarbures y attenant, tel que défini ci-après, est déclarée zone à risques majeurs. A ce titre, le présent décret a pour objet de fixer les mesures à prendre à l’intérieinp

rt. 2. — AA — Zone à risques majeurs : une zone exposée à un risque majeur entraînant des conséquences immédiates et graves aux personnes, aux biens et à l’environnement.

— La zone industrielle d’Arzew : l’étendue du périmètre défini et délimité par les titres de

ne portuaire des hydrocarbures y attenant.

ci-dessous, les activités dans la zone

entaires en vigueur.

industrielle d’Arzew.

ueur.

propriété et les autorisations d’occupation du sol mis à la disposition de l’entreprise de gestion de la zone industrielle d’Arzew (EGZIA) et abritant l’ensemble des installations et activités pétrolières, gazières et les industries liées à la transformation des hydrocarbures, les services y

fférents ainsi que le domaia

rt. 3. — Sans préjudice des dispositions de l’article 4Aindustrielle d’Arzew, y compris le domaine portuaire des hydrocarbures y attenant, sont soumises aux prescriptions suivantes : — toute attribution d’assiette de terrain pour les réalisations d’ouvrages, de quelque nature que ce soit, est soumise à l’accord préalable de l’entreprise de gestion de la zone industrielle

’Arzew, sous réserve du respect des dispositions légales et réglemd — l’accès et la circulation à l’intérieur de la zone industrielle d’Arzew sont soumis à une réglementation spécifique établie par l’entreprise de gestion de la zone — toute activité ou investissement à l’intérieur de la zone industrielle d’Arzew est soumis à l’autorisation de l’entreprise de gestion de la zone industrielle d’Arzew, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. — la sécurité à l’intérieur de la zone industrielle d’Arzew relève de la compétence des services de sécurité concernés et des services de sûreté interne de l’entreprise de gestion de la zone ndustrielle d’Arzew, conformément à la législation et à la réglementation en vigi — toute activité doit strictement se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur

139

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relatives à la protection de l’environnement. Concernant les activités au niveau du domaine

toute construction, réalisation ou investissement à caractère industriel, commercial,

rt. 5. — Les bidonvilles, constructions illicites et habitations précaires érigés à l’intérieur de la

° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 orrespondant au 25 décembre 2004, susvisée, un plan interne d’intervention dans la zone

rt. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne

ait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1427 correspondant au 17 mai 2006.

*****

portuaire des hydrocarbures y attenant, celles-ci relèvent de la compétence des autorités Concernées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Sont interdits à l’intérieur de la zone industrielle d’Arzew : —touristique ou agricole et, de façon générale, toute autre opération qui n’est pas liée à l’activité de la zone industrielle d’Arzew. Azone industrielle d’Arzew et du périmètre de servitude sont démolis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 6. — En application de l’article 62 de la loi ncindustrielle d’Arzew est élaboré par l’entreprise de gestion de la zone industrielle d’Arzew et Approuvé par les autorités compétentes. Adémocratique et populaire. F. Ahmed OUYAHIA. ********************************************************************************* Décret exécutif n° 06-163 du 19 Rabie Ethani 1427correspondant au 17 mai 2006 déclarant le pôle In Amenas zone à risques majeurs. J.O.N.33 Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2). Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure

u l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure énale.

u l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

civile. Vp V

140

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Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile. Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé. Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune. Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya. Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme. Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale. Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et Complétée, relative aux assurances. Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire. Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la Protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes. Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la Prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux Hydrocarbures. Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles ; Vu le décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant organisation et fonctionnement des entreprises de gestion des zones industrielles.

141

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Vu le décret n° 84-58 du 3 mars 1984 portant création de l’entreprise de gestion de la zone dustrielle de Hassi-R’Mel.

u le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des stallations et infrastructures. u le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant mination du Chef du Gouvernement.

u le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 rtant nomination des membres du Gouvernement.

u le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de tat.

le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement, prévues par

rdonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées.

écrète :

rticle 1er. — En application de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, notamment ses articles 3, 4, 5 et 10, le périmètre d’exploitation du pôle In Amenas, tel que défini ci-après, est déclaré zone à risques m A c r objet de fixer les mesures à prendre à l’intérieur du périmètre d’exploitation du pôle In Amenas, dans le cadre de la prévention d’un risque majeur et/ou de la gestion d’une catastrophe.

in VinVnoVpo Vetl’E Vu

s lel’ola D A

ajeurs.

e titre, le présent décret a pou

Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — Zone à risques majeurs : une zone exposée à un risque majeur entraînant des conséquences immédiates et graves aux personnes, aux biens et à l’environnement. — Pôle In Amenas : l’ensemoordonnées géographiques jointe

ble des gisements et installations pétrolières délimités par les s en annexe au présent décret. c

— Le périmètre d’exploitation du pôle In Amenas : l’étendue des périmètres couvrant les gisements suivants : In Amenas Nord, Zarzaitine, La Reculée, Tiguentourine, Stah et Alrar. — Industrie des hydrocarbures : l’ensemble des activités industrielles pétrolières liées

duction, au transport, au raffinage et au développement des

périmètre

directement à la recherche, à la prohydrocarbures.

sitions de l’article 4 ci-dessous, les activités dans leArt. 3. — Sans préjudice des dispod’exploitation du pôle In Amenas sont soumises aux prescriptions suivantes :

142

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— toute réalisation d’ouvrage, de quelque nature que ce soit, relève de SONATRACH - SPA, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

tion

RACH - SPA. Celle-ci peut confier la réalisation de l’activité ou de l’investissement à un

é SONATRACH - SPA, conformément à la

igueur latives à la protection de l’environnement.

rt. 4. — Sont interdits à l’intérieur du pôle In Amenas :

toute construction, réalisation ou investissement à caractère industriel, commercial, uristique ou agricole et, de façon générale, toute autre opération qui n’est pas directement liée

l’industrie des hydrocarbures.

rt. 7. — La ville d’In Aménas telle que définie par le plan de développement et d’aménagement

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne

dant au 17 mai 2006.

— l’accès et la circulation à l’intérieur du pôle In Amenas sont soumis à une réglementaspécifique établie par SONATRACH - SPA, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. — toute activité ou investissement à l’intérieur du pôle In Amenas est entrepris par SONATopérateur spécialisé dans le domaine ; — la sécurité à l’intérieur du pôle In Amenas relève de la compétence des services de sécuritconcernés et des services de sûreté interne delégislation et à la réglementation en vigueur ; — toute activité doit strictement se conformer à la législation et à la réglementation en vre A —toà — tout octroi de permis de construire et/ou de concession qui n’est pas lié directement à l’industrie des hydrocarbures. Art. 5. — Les bidonvilles, constructions illicites et habitations précaires érigés à l’intérieur du pôle In Amenas sont démolis. Art. 6. — En application de l’article 62 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, un plan interne d’intervention pour le pôle In Amenas est élaboré par SONATRACH - SPA et approuvé par les autorités compétentes. Aurbain (PDAU) n’est pas comprise dans le pôle In Amenas. L’extension future de la ville d’In Amenas ne devra pas empiéter sur le pôle In Amenas.

rt. 8. — Adémocratique et populaire.

ait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1427 corresponF

hmed OUYAHIA. A

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NOMINATIONS

Décrets présidentiels du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 ortant nomination au titre du ministère de l’énergie et des mines. p J.O.N°14

Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, sont nommés,

u titre du ministère de l.énergie et des mines, Mme et MM : a

- A Administration centrale :

d Akkouche, inspecteur. 1. Mohame2. Mohamed Slimani, directeur des activités minières. 3. Akila Amireche épouse Azirou, sous-directrice de la gestion du domaine minier- hydrocarbures. B - Etablissements sous tutelle :

. Hocine Chekire4 d, vice-président chargé du transport de la société nationale pour la transport, la transformation et la commercialisation des CH.

006, sont nommés,

études et prévisions à la direction générale des mines ;

Hocine Cherifi, sous-directeur de la gestion du domaine para-minier à la direction générale

ldache épouse Dehnoun, sous-directrice de la réglementation des hydrocarbures et

recherche, la production, leydrocarbures .SONATRAH

5. Mohand Saddek Berkani, secrétaire général de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2

u titre du ministère de l.énergie et des mines, Mmes et MM : a

. M.Hamed Mouraia, directeur des12. Fatiha Talaboulma épouse Habbeche, chef d’études à la direction générale des hydrocarbures. 3. Essaïd Aouli, sous-directeur de la gestion du domaine minier à la direction générale des

ines. m4.des mines. 5. Ghania Semrouni, sous-directrice de la promotion des énergies nouvelles et renouvelables.

oukhaoui, sous-directeur .pétrochimie. 6. Rachid B. Nora Ou7

des mines. 8. Sadjia Ounaidj, sous-directrice des études juridiques et de la réglementation générale.

146

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Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 portant nomination d’un vice-président chargé de l’exploitation à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation

es hydrocarbures .SONATRACH. J.O.N.32d Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427correspondant au 2 mai 2006 M. Boumediène Belkacem est nommé vice-président chargé de l’exploitation à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures .SONATRACH. Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’énergie et des mines. J.O.N.49

ar décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspP ondant au 1er juillet 2006, Mme amia Guenafdi, épouse Massout, est nommée sous-directrice des infrastructures et transport

mination au titre du ministère de l’énergie et des mines. J.O.N 61

Sau ministère de l'énergie et des mines. Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant no Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 sont nommés au titre du ministère de l’énergie et des mines, Mme et MM : A - Administration centrale : 1 - Mouhoub Fodil, chargé d’études er de synthèse, chargé de la gestion du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement. 2 - Lakhadar Benmazouz, directeur des énergies nouvelles et renouvelables à la direction

es produits énergétiques.

’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.

- Fatiha Loukil épouse Relimi, chef d’études à la direction des études et prévisions à la

- Service extérieurs :

Bejaïa.

- Abdelmadjid Bentahar, à la wilaya de Tiaret.

générale de la distribution d 3 - Abdelaziz Natouri, sous-directeur de l’exploitation à la direction de l’électricité. 4 - Abdenour Touileb, chef d 5direction générale de la distribution des produits énergétiques. B Directeurs des mines et de l’industrie de wilayas : 6 - Belaïd Akrour, à la wilaya de 7 - Lamine Aïch, à la wilaya de Béchar. 8 - Abdelkader Balamouri, à la wilaya de Tlemcen. 9

147

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10 - Abdelkader Mesmoudi, à la wilaya d’Alger.

e Tindouf.

ridj.

écret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 inistère de l’énergie et des mines. J.O.N° 67

11 - Kamel Smati, à la wilaya de Ouargla. 12 - Mohammed Saïd Halassa, à la wilaya d 13 - Abdelamadjid Bouriah, à la wilaya d’Oran. 14 - Hafid Smaoune, à la wilaya de Bordj Bou Arré 15 - Moussa Menina , à la wilaya d’El Tarf. 16 - Fathallah Athmani, à la wilaya de Ghardaïa. Dportant nomination au titre du m

au 1er octobre 2006, sont nommés, et MM. :

;

- Maamar Hamada, directeur des relations extérieures ;

ence nationale du patrimoine minier :

étaire général ;

- Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures :

- Mohand-Ouahmed Khelil, directeur ;

2 - Sid Ali Boucedra, directeur.

Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au titre du ministère de l’énergie et des mines, Mmes A - Administration centrale: 1 - Sidi Mohamed Belkahla, inspecteur général 2 - Yacine Abdelkader, directeur général des hydrocarbures ; 3 4 - Tassadit Tahi épouse Khellil, inspectrice. B - Ag 5 - Mohammed Boumama, secr 6 - Salah Gacem, membre du conseil d’administration. C 7 - Sid-Ali Betata, président du comité de direction ; 8 - Nadjet Dali Ali, directrice ; 9 10 - Djilali Takherist, directeur ; 11 - Arezki Hocini, directeur ; 1

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D - Agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des

n ;

- Services extérieurs :

7 - Nouredine Boumaiza, directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Mascara ; 8 - Abdelkader Kacher, directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Khenchela.

écret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 ortant nomination au titre du ministère de l’énergie et des mines. J.O.N° 77

hydrocarbures : 13 - Nordine Cherouati, président du comité de directio 14 - Mohamed Ali Messikh, directeur ; 15 - Rabah Nadir Allouani, directeur ; 16 - Habib Naït Mohamed, directeur. E 11 Dp

ar décret présidentiel du 10 Chaoual 1427correspondant au 2 novembre 2006, sont nommés, au titre u ministère de l’énergie et des mines, MM :

- Administration centrale : Ahmed Brahimi, inspecteur.

ence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures cine Bouziane, directeur.

correspondant au 18 février 2006 ettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’énergie et des mines.J.O.N.14

PD A1. B - Ag2.

Ho

FIN AUX FONCTIONS

écret présidentiel du 19 Moharram 1427 D

m

ar décret présidentiel du 19 Mo

harram 1427 correspondant au 18 février 2006, il est mis fin, au xercées par Mme et MM. :

Ptitre du ministère de l’énergie et des mines, aux fonctions suivantes e A - Administration centrale :

. Mohand Saddek Berkani, directeur de l’administration générale, appelé à exercer une1 autre

mireche épouse Azirou, sous-directrice de l’évaluation des ressources, appelée à

et de la documentation, appelé à exercer

Fonction. . Akila A2

exercer une autre fonction. 3. Mohamed Slimani, sous-directeur de l’exploitation des gisements et des carrières à la direction générale des mines, appelé à exercer une autre fonction. 4. Mohamed Akkouche, sous-directeur de l’information une autre fonction.

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B - Services extérieurs :

wilaya de Tlemcen, à compter u 2 avril 2005, appelé à exercer une autre fonction.

. Etablissements sous tutelle :

5. M.Hamed Azreug, directeur des mines et de l4l’industrie à lad6. Salah Houam, directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Skikda. C 7. Abdelhamid Zerguine

cherche, la production, le tr, vice-président chargé du transport de la société nationale pour la

ansport, la transformation et la commercialisation des

écret présidentiel du Aouel Safar 1427 correspondant au 1er mars 2006 mettant ilaya d’Alger.

.O°N 17

rehydrocarbures .SONATRACH

Dfin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wJ

ar décret présidentiel du Aouel Safar 1427 correspondant au 1er mars 2006, il est mis fin aux ines et de l’industrie à la wilaya d’Alger exercées par M. Salah-

ddine Baghdadi.

écret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 mettant n aux fonctions d’un membre du conseil d’administration à l’agence nationale du

Pfonctions de directeur des mE DfiPatrimoine minier. J.O.N.32 Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil d’administration à l’agence nationale du patrimoine minier

xercées par M. Abderrahmane Henni. e

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1427 correspondant au 10 juin 2006

commercialisation, de la ociété nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation

mettant fin aux fonctions du vice-président, chargé de laset la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » J.O.N°38

ar décret présidentieP l du 14 Joumada El Oula 1427 correspondant au 10 juin 2006, il est mis

. Ali Hechad.

écret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 es.

fin aux fonctions de vice-président, chargé de la commercialisation, de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des

ydrocarbures « SONATRACH » exercées par Mh Dmettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’énergie et des minJ.O.N°41 Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, il est mis n, au titre du ministère de l’énergie et des mines, aux fonctions suivantes exercées par MM. : fi

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A - Administration centrale : 1- Hamid Bedjaoui, sous-directeur de la conservation des gisements et sécurité minière, à

- Services extérieurs :

compter du 8 mars 2006, décédé. B

mid Krim, directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Ouargla, appelé à xercer une autre fonction.

ant au 2 septembre 2006 ettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’énergie et des mines.J.O.N°61

2- Abdelhae Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondm

inistère de l’énergie et des mines, aux fonctions suivantes exercées par MM. :

Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, il est mis fin, au titre du m A - Administration centrale : 1 - Noureddine Hamiti, inspecteur général, admis à la retraite ;

ur général des hydrocarbures. 2 - Youcef Ourradi, directe B - Services extérieurs : Directeurs des mines et de l’industrie de wilayas, appelés à exercer d’autres fonctions. 3 - Hafid Smaoune, à la wilaya de Béjaïa ;

- Abdelmadjid Bouriah, à la wilaya de Béchar ;

- Belaïd Akrour, à la wilaya de Tamenghasset ;

- Mohamed Saïd Halassa, à la wilaya de Tiaret ;

- Abdelkader Mesmoudi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ;

1- Kamel Smati, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ;

la wilaya de Tindouf ;

4 5 6 7 8 - Abdelmadjid Bentahar, à la wilaya de Médéa ; 9 - Lamine Aïch, à la wilaya d’Oran ; 10 - Fathallah Athmani, à la wilaya d.El Bayadh ; 1

2 - Abdelkader Belamouri, à1

3 -Moussa Menina, à la wilaya de Ghardaïa. 1

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Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 ettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’énergie et des mines.J.O.N°67m

ar décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin,

Pau titre du ministère de l’énergie et des mines, aux fonctions suivantes exercées par Mme et MM. : A - Administration centrale : 1 - Mohammed Boumama, directeur des relations extérieures, appelé à exercer une autre

- Sid Ali Betata, directeur de l’exploitation et la conservation des gisements à la direction es hydrocarbures, appelé à exercer une autre fonction ;

fonction ;

ercer une autre fonction.

fonction ; 2générale d 3 - Yacine Abdelkader, directeur du développement des hydrocarbures à la direction générale des hydrocarbures, appelé à exercer une autre fonction ; 4 - Mohamed Ali Messikh, sous-directeur de la sécurité industrielle à la direction du patrimoine énergétique et minier, appelé à exercer une autre 5 - Maamar Hamada, sous-directeur de la coopération multilatérale, appelé à exercer une autre fonction ; 6 - Tassadit Tahi épouse Khellil, chef d’études, appelée à ex B - Services extérieurs : Directeurs des mines et de l’industrie de wilayas : 7 - Abdelkader Kacher, à la wilaya de Mostaganem, appelé à exercer une autre fonction ; 8 - Hacène Meftah, à la wilaya de Mascara, admis à la retraite ; 9 - Nouredine Boumaiza, à la wilaya de Khenchela, appelé à exercer une autre fonction.

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Décret présidentiel n° 06-183 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 modifiant le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du commissariat à l’énergie atomique. J.O.N°36 Le Président de la République. Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er). Vu le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996

création, organisation et

°

Article 1er : Il est créé, auprès du ministre de l’énergie et des mines, un commissariat à

upérieures ».

portant création organisation et fonctionnement du commissariat à l’énergie atomique. Décrète : Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portantfonctionnement du commissariat à l’énergie atomique. Art. 2 : L’article 1er du décret présidentiel n 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit: «l’énergie atomique régi par les dispositions du présent décret ». Art. 3 : L’article 17 du décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit: « Art. 17 : Les fonctions de secrétaire général, de directeur d’études et de directeur sont des fonctions s Art. 4 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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Décret exécutif n°06-320 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines. J.O.N°58 Le Chef du Gouvernement,

ur le rapport du ministre deS l’énergie et des mines, u la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

cembre 1996, u commissariat à

énergie atomique ;

° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 du Gouvernement ;

u le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 rtant nomination des membres du Gouvernement ;

u le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de administration centrale des ministères ;

u le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1 0 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les

ttributions du ministre de l’énergie et des mines ;

er et de modifier et de compléter le décret exécutif n° 96-ondant au 15 juin 1996 portant organisation de

7 ie

u sein du décret exécutif n°96-215 du 15 juin 1996, susvisé, un article 4 bis digé comme suit :

: La direction de l’énergie nucléaire comprend : « la sous-direction du développement e l’électricité nucléaire ;

- la sous-direction des applications nucléaires non énergétiques ;

V Vu le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er dé

odifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement dml’ Vu le décret présidentiel n

ortant nomination du Chefp Vpo VL’ V 99

et

a Vu le décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1 : Le présent décret a pour obj

15 du 28 Moharram 1417 corresp2l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines. Art. 2 : Il est inséré au sein de l’article 1er du décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharram 141correspondant au 15 juin 1996, susvisé une direction dénommée : « la direction de l’énergnucléaire ». Art. 3 : Il est inséré aré « Art. 4 bisd

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- la sous-direction de la sûreté et de la sécurité nucléaires ; - la sous-direction des relations avec l’agence internationale de l’énergie atomique A.I.E.A » Art. 4 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne

émocratique et populaire.

ait à Alger le 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006.

bdelaziz BELKHADEM.

*************************************************************************************

écret exécutif n° 06-433 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 006 fixant la composition et le fonctionnement du conseil consultatif de la ommission de régulation de l’électricité et du gaz. J.O.N°76

d F A * D2c Le Chef du Gouvernement,

ur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

u la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à

thani 1427 correspondant au 24 mai 2006 ortant nomination du Chef du Gouvernement ;

u le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 ortant nomination des membres du Gouvernement ;

u le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin1996 fixant les ttributions du ministre de l’énergie et des mines ;

écrète :

rticle 1er : En application de l’article 125 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du conseil consultatif de la commission de régulation de l’électricité et du gaz dénommé ci-après «le conseil consultatif». Art. 2 : Outre le président et le vice-président, le conseil consultatif est composé de représentants des départements ministériels et organismes suivants :

S V

u la loi n° 02-01 du Vl’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 125 ;

u le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie EVp

Vp Va D A

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- deux représentants (2) du ministère chargé de l’énergie, - deux représentants (2) du ministère chargé des finances, - deux représentants (2) du ministère chargé de l’environnement, - deux représentants (2) du ministère chargé des collectivités locales, - deux représentants (2) du ministère chargé du commerce, - un représentant (1) du conseil national consultatif pour la promotion des PME, - un représentant (1) du commissariat général à la planification et à la prospective, et d’un représentant pour chaque partie concernée par le marché de l’électricité et de la distribution du gaz par canalisation comme suit : - un (1) représentant des entreprises de production d’électricité issues de l’opérateur historique, - un (1) représentant de l’ensemble des nouveaux producteurs d’électricité relevant du régime commun, - un (1) représentant des autres producteurs d’électricité relevant du régime spécial, - un (1) représentant de l’opérateur du système électrique, - un (1) représentant de l’opérateur du marché, - un (1) représentant du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, - un (1) représentant du gestionnaire du réseau de transport du gaz, - un (1) représentant des producteurs de gaz, - un (1) représentant de chaque entreprise de distribution d’électricité et de gaz, - un (1) représentant de l’ensemble des agents commerciaux, - un (1) représentant de l’organisme chargé de la maîtrise de l’énergie, - un (1) représentant de l’autorité de régulation des hydrocarbures, - un (1) représentant de l’organisme chargé de la valorisation des ressources en hydrocarbures, - un (1) représentant des gros consommateurs d’énergie électrique (choisi parmi les plus gros consommateurs industriels d’électricité), - un (1) représentant des gros consommateurs de gaz (choisi parmi les plus gros consommateurs industriels de gaz), - un (1) représentant par association de consommateurs agréée au niveau national, - un (1) représentant par organisation syndicale représentative à l’échelle du secteur, ainsi que de deux (2) membres choisis par le ministre chargé de l’énergie et des mines, parmi les personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de la régulation. Hormis les représentants des consommateurs et des travailleurs et les deux personnalités choisies par le ministre intuitu personæ, les autres représentants doivent avoir le rang de directeur. Sous réserve de l’article 3 ci-dessous, les membres du conseil consultatif sont nommés pour un terme de trois (3) ans renouvelable, par décision du ministre chargé de l’énergie sur proposition des institutions et/ou parties dont ils relèvent. Art. 3 : La présidence du conseil consultatif est assurée par un président, assisté d’un vice-président. Le président et le vice-président du conseil sont désignés par décision du ministre chargé de l’énergie. Art. 4 : Le président conduit et assure la coordination générale des travaux du conseil consultatif et veille à leur bon déroulement ; il veille également à une bonne collaboration entre le conseil consultatif et le comité de direction de la commission de régulation. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace et assure ses fonctions. Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président deux (2) fois par an et chaque fois que celui-ci le juge nécessaire dans l’intérêt de la commission. Le président convoque également le conseil consultatif à la demande du président du comité de direction de la commission ou d’un tiers au moins des membres du conseil consultatif.

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Art. 5 : Le conseil consultatif de la commission de régulation peut recourir à toute étude ou

r dans ses travaux.

Art. 6 : Le conseil consultatif élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 7 : Le conseil consultatif délibère valablement lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente. En cas d’absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit, huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 8 : Les avis et les recommandations du conseil consultatif sont adoptés par voie de consensus de ses membres. En l’absence de consensus, les avis et les recommandations mentionnent les différents points de vue exprimés. Les avis du conseil consultatif sont publiés dans les mêmes supports d’information que les décisions du comité de direction de la commission de régulation. Art. 9 : Le conseil consultatif peut demander au comité de direction de lui déléguer tout membre du personnel de la commission de régulation susceptible de l’éclairer ou de l’assister dans l’exercice de ses attributions. Art. 10 : Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par la commission de régulation. Art. 11 : Les frais de fonctionnement du conseil consultatif sont pris en charge par la commission de régulation. Art. 12 : Le conseil consultatif et le comité de direction s’informent mutuellement et périodiquement de la situation au sein de la commission de régulation et du secteur. Les propositions, avis, décisions, recommandations, recherches et études font l’objet d’échanges entre le conseil consultatif et le comité de direction. Art. 13 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

expertise susceptible de l’éclaire

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Décret exécutif n° 06-29 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour2006, au ministre de l’énergie et des mines. J.O. N°05 Le Chef du Gouvernement. Sur le rapport du ministre des finances. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2). Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances. Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006. Décrète : Article 1er : Les crédits d’un montant de trois milliards trois cent soixante quatre millions neuf cent soixante trois mille dinars (3.364.963.000 DA) ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre de l’énergie et des mines, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2 : Le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006. Ahmed OUYAHIA.

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TABLEAU ANNEXE

itre des dépenses de fonctionnement Répartition par chapitre des crédits ouverts au t

our 2006, au ministre de l’énergie et des mines p

159

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TABLEAU ANNEXE uite)(S

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TABLEAU ANNEXE (suite)

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TABLEAU ANNEXE (Suite)

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LOI DE FINANCES POUR 2007 LOI N° 06-24 Du 26 décembre 2006 portant J.O.N° 085 / 2006

ion des impôts directs

es, décrets législatifs et i au Journal officiel de la

abilités.

la troisième partie du code des impôts directs et taxes

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéa 3), 120, 122, 126, 127 et 180 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement,

romulgue la loi dont la teneur suit : P

ISPOSITIONS PRELIMINAIRES D

rticle 1er. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perceptAet taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que de tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 2007 conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus, en 2007, conformément aux lois, ordonnancextes d'application en vigueur à la date de publication de la présente lot

République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et

rganismes dûment ho PREMIERE PARTIE : VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DU BUDGET ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR (Pour mémoire) CHAPITRE II : DISPOSITIONS FISCALES Section 1 : Impôts directs et taxes assimilées

rt. 2. — Il est créé, au sein deAassimilées, un titre II intitulé "impôt forfaitaire unique" comprenant les articles 282 bis, 282 ter, 282 quater, 282 quinquiès, 282 sexiès, 282 septiès et 282 octiès, rédigés comme suit :

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" TITRE II : IMPOT FORFAITAIRE UNIQUE

ions générales

ection 2 : Champ d’application de l’impôt

e de l'impôt forfaitaire unique :

artistique.

commerciaux) lorsque leur chiffre d’affaires annuel ’excède pas trois millions de dinars (3.000.000 DA) ;

sée.

a première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite prévu pour ce gime est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.

faitaire unique :

les opérations de vente faites par les concessionnaires ;

les opérations de location de matériels ou biens de consommation durables, sauf lorsqu’ils

les opérations de commerce multiple et de grande surface ;

les opérations portant sur la vente des médicaments et produits pharmaceutiques ;

endant à des entreprises bénéficiaires de l’exonération prévue par la glementation relative aux hydrocarbures et aux entreprises admises au régime des achats en

les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ainsi que les organisateurs de spectacles,

Section 1 : Disposit Art. 282 bis. — Il est établi un impôt unique forfaitaire qui se substitue au régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu. Il remplace l’IRG, la TVA et la TAP. S Art. 282 ter. — Sont soumis au régim 1- Les personnes physiques dont le commerce principal est de vendre des marchandises et des objets, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas trois millions de dinars (3.000.000 DA), y compris les artisans exerçant une activité artisanale 2- Les personnes physiques exerçant les autres activités (prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et n 3- Les personnes physiques qui exercent simultanément des activités relevant des deux catégories visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont soumises à l'impôt forfaitaire unique que dans la mesure où la limite de trois millions de dinars (3.000.000 DA) n’est pas dépas Le régime de l'impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de lré Sont exclus du régime de l'impôt for — les opérations de vente faites en gros ; — —présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ; — — — les distributeurs des stations de services ; — les contribuables effectuant des opérations d’exportation ; — les personnes vréfranchise de la taxe ; —jeux et divertissements de toute nature ;

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— les chantiers de construction.

rt. 282 quater. — L'administration fiscale adresse à l'exploitant placé sous le régime de l'impôt

iode biennale, les éléments qui concourent à la étermination du chiffre d'affaires.

d'un délai de trente (30) jours, à partir de la date de réception de cette otification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en

n cas d'acceptation ou d'absence de réponse dans le délai fixé, l'évaluation notifiée sert de

i le contribuable n'accepte pas l'évaluation qui lui a été notifiée et si l'administration fiscale ne

er la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation ontentieuse, dans les conditions fixées aux articles 70 à 76 du code des procédures fiscales.

rfaitaire s'avère supérieur 30% du chiffre d'affaires retenu, sans dépasser les limites prévues sur la base de celui

e montant de l'impôt forfaitaire unique dû par chaque exploitant est arrêté chaque année civile

ée à l’autre au cours de cette période.

urs établissements, boutiques, magasins, ateliers, autres eux d’exercice d’une activité, chacun d’entre eux est considéré comme une entreprise en

e l’ensemble des activités exercées n’excède pas le seuil e trois millions de dinars (3.000.000 DA).

r pour l’imposition à l’IRG d’après le gime du réel pour la totalité de ses revenus.

’impôt

au paragraphe 1 de l’article 282 ter du code des impôts directs et xes assimilées.

Section 3 : Détermination de l'impôt forfaitaire unique Aforfaitaire unique, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification mentionnant, pour chacune des années de la pérd L'intéressé dispose nindiquant les chiffres d’affaires qu'il serait disposé à accepter. Ebase à l'imposition. Sretient pas les contre-propositions qu'il a faites, l'intéressé conserve la possibilité, après l'évaluation des bases, de demandc Lorsque le chiffre d'affaires de l'une des deux années de la période foàeffectivement réalisé, l’administration fiscale peut, dans ce cas, revoir les bases retenues. Lpour une période de deux (2) ans par le service de l’impôt du lieu d’exercice de l’activité. Les montants de l’impôt peuvent varier d’une ann Art. 282 quinquiès. — Lorsqu’un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieliexploitation distincte faisant, dans tous les cas, l’objet d’une imposition séparée, dès lors que le chiffre d’affaires total réalisé au titre dd Dans le cas contraire, le contribuable concerné peut opteré Section 4 : Taux de l Art. 282 sexiès. — Le taux de l'impôt forfaitaire unique est fixé comme suit : — 6% pour les activités viséesta — 12% pour les autres activités visées au paragraphe 2 de l’article 282 ter susmentionné. Section 5 : Répartition du produit de l'impôt forfaitaire unique

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Art. 282 septiès. — Le produit de l'impôt forfaitaire unique est réparti comme suit :

Communes : 40%

Fonds commun des collectivités locales (FCCL) : 5%.

ection 6 : Exemptions et exonérations

ositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 13 du code des impôts irects et taxes assimilées sont applicables aux contribuables relevant de l'impôt forfaitaire

outefois, ces derniers demeurent assujettis au payement du minimum d’imposition prévu à

rt. 4. — Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont

rt. 104. — L’impôt ................ (sans changement jusqu’à) situation matrimoniale des salariés.

lues de cessions, à titre onéreux, d’immeubles bâtis visées à l’article 77 du code des pôts directs et taxes assimilées sont soumises à l’impôt sur le revenu global au taux de 7%,

rt. 106. — La retenue à la source ............ (sans changement jusqu’à) de la retenue rticle 104 du code des impôts directs et

xes assimilées".

rt. 6. — Les dispositions de l’article 132 du code des impôts directs et taxes assimilées sont étées et rédigées comme suit :

totalité ou en partie, d'une entreprise exploitée par es personnes physiques ou assimilées soumises au régime de l'impôt forfaitaire unique ainsi

— Budget de l'Etat : 50% —— Wilayas : 5% — S Art. 282 octiès — Les dispdunique. Tl’article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées". Art. 3. — Les articles 15 et 16 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés. Amodifiées, complétées et rédigées comme suit : "A Les revenus nets réalisés par les contribuables relevant des centres des impôts (CDI) et suivis aux régimes d’imposition visés aux articles 17 et 26 du code des impôts directs et taxes assimilées .................. (sans changement jusqu’à) 60.000 DA. Les plus-vaimlibératoire d’impôt. Les immeubles non bâtis demeurent soumis à l’impôt sur le revenu global au taux de 10%, libératoire d’impôt." Art. 5. — Les dispositions de l’article 106 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : "Acorrespondant à l’application du taux de 10% prévu à l’ata Amodifiées, compl "Art. 132. 1) — Dans le cas de cession, endque dans le cas de cessation de l'exercice de ........ (sans changement jusqu'à) à courir du jour de la cessation. 2) Les contribuables soumis à l’impôt forfaitaire unique sont tenus ........ (sans changement

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jusqu’à) prévue par l'article 1er du code des procédures fiscales annexée à celle prévue par article 99 relative à l'impôt sur le revenu global.

orsqu'ils cessent ........ (sans changement jusqu’à) l'évaluation de l'impôt forfaitaire unique ou

orsque la cessation ........ (sans changement jusqu’à) l’évaluation de l'impôt forfaitaire unique

ant le régime de l’impôt rfaitaire unique est augmenté ........ (sans changement jusqu’à) ........ les conditions de l’article

orfaitaire nique, ainsi que dans ........ (sans changement jusqu’à) il est fait application des dispositions

s de cession à titre oné

es dispositions du paragraphe 5 de l’article 141 d

rt. 141. — 1 à 4.................... (sans changement)......................

u pportées

ux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, e aux redressements nécessaires.

.................. (le reste sans changement) ..............................".

éé, au se pôts directs et taxes assimilées, un article 141 bis me suit :

rt. 141 bis. — Lorsqu’une entreprise exploitée en Algérie ou hors d’Algérie, selon le cas, ent ou in ction, au contrôle ou au capital d’une entreprise ie ou hor e les mêmes personnes participent, directement ou

t, à la direction prise exploitée en Algérie et itée que, dans les deux cas, les deux entreprises sont,

urs relations comme s qui diffèrent de celles ui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été

s ifférentes, sont inclus dans les bénéfices imposables de cette entreprise."

rt. 9. — Les dispositions de l’article 144 du code des impôts directs et taxes assimilées sont odifiées et rédigées comme suit :

rt. 144. — Les subventions d’équipement accordées aux entreprises par l’Etat ou les

l' Ldu bénéfice est obligatoirement fixée ........ (sans changement jusqu’à) est devenue effective. Lou du bénéfice à retenir ........ (sans changement jusqu’à) ........., visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe. En cas de cession ou de cessation ........ (sans changement jusqu’à) suivfo173 du code des impôts directs et taxes assimilées. Pour l’application ........ (sans changement jusqu’à) au régime d’imposition de l'impôt fusuivantes. En ca reux, le successeur ........ (le reste sans changement) ........".

rt. 7. — LAa

u code des impôts directs et taxes ssimilées sont modifiées et rédigées comme suit :

A"

5 - Les provisions constituées ......... (sans changement jusqu’à) sociétés. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination o

eviennent sans objet au cours de l’exercice suivant celui de leur constitution, sont radal’administration procèd 6 - ............ Art. 8. — Il est cr in du code des imrédigé com "Aparticipe, directemexploitée en Algér

directement, à la dires d’Algérie ou qu

indirectemen , au contrôle ou au capital d’une entred’une entreprise explo hors d’Algérie et dans le rciales ou financières, liées par des conditionqréalisés par l’entreprise exploitée en Algérie, mais n’ont pu l’être du fait de ces conditiond Am "A

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collectivités territoriales ne sont pas comprises dans les résultats de l’exercice en cours à la date e leur versement.

lles sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de chacun des cinq (5)

n cas de cession des immobilisations acquises par lesdites subventions, la fraction de la s de l’impôt est retranchée de la valeur comptable de

es immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value".

pôts directs et taxes assimilées sont odifiées et rédigées comme suit :

rt. 152. — Les contribuables visés à l’article 136 ............... (sans changement jusqu’à)

la déclaration."

’article 148 u code des impôts directs et taxes assimilées. Dans ce cas, l’option est faite par courrier

de s un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date du contrat ou de l’avenant au contr

Les dispositions de l’article 162 bis du code des impôts directs et taxes assimilées gées.

Les dispositio taxes assimilées sont odifiées et rédigées comme suit :

t mille dinars (200.000 DA) ;

) Toutefois, les sommes ....... (sans changement jusqu’à) dans la limite d’un plafond de dix

squ’à) par voie réglementaire".

e des impôts directs et taxes assimilées sont odifiées, complétées et rédigées comme suit :

rt. 183. — Les contribuables relevant de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ou de

complétées et rédigées comme suit :

d Eexercices suivants. Esubvention non encore rapportée aux basec Art. 10. — Les dispositions de l’article 152 du code des imm "Apersonnel salarié de leur entreprise. Ils doivent joindre à leur déclaration ....... (sans changement jusqu’à) des résultats indiqués dans Art. 11. — Les dispositions de l’article 156 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 156 bis. — Les entreprises étrangères ....... (sans changement jusqu’à) prévu à ldadressé à la direction s grandes entreprises, dan

de signature at." Art. 12. — sont abro Art. 13. — ns de l’article 169 du code des impôts directs etm "Art. 169. — 1) Ne sont pas déductibles ....... (sans changement jusqu’à) lorsqu’ils ne dépassent pas un montant annuel de deux cen — les frais de réception ....... (sans changement jusqu’à) à l’exploitation de l’entreprise. 2millions de dinars (10.000.000 DA). Bénéficient également ....... (sans changement ju Art. 14. — Les dispositions de l’article 183 du codm "Al’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt forfaitaire unique doivent, ...... (le reste sans changement) .......". Art. 15. — Les dispositions de l’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées,

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"Art. 192. — 1) Le contribuable qui n’a pas produit ....... (sans changement jusqu’à) à des pièces justificatives. Les dispositions du présent article sont applicables à l'impôt forfaitaire unique". Art. 16. — Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 169 et de l’article 219 bis du code des

pôts directs et taxes assimilées sont abrogées.

le 220 du code des impôts directs et taxes assimilées sont odifiées, complétées et rédigées comme suit :

alisées entre les sociétés membres relevant d’un même groupe tel que éfini par l’article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées"

s du paragraphe 1 de l’article 221 du code des impôts directs et taxes ssimilées sont abrogées.

rt. 19. — Les dispositions de l’article 224-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont

rt. 224-1. — Toute personne physique ....... (sans changement jusqu’à) prévue aux articles

rt. 20. — Les dispositions de l’article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées sont me suit :

s contraires, les contribuables relevant du régime de impôt forfaitaire unique s’acquittent, auprès du receveur des impôts du lieu de l’exercice de leur

le forfait est conclu selon les dispositions prévues aux articles 282 ter et 282 quater du code .

l.

édent".

rt. 365 bis. — Le montant de l'impôt dû par les personnes physiques au titre de l'impôt re

’affaires réalisé, à 5000 DA.

le 282 quater du code des impôts directs et taxes ssimilées, le produit du minimum d’imposition est affecté en totalité au profit de la commune".

im Art. 17. — Les dispositions de l’articm "Art. 220. — N’est pas compris ....... (sans changement jusqu’à) dans le cadre du contrat de crédit-bail financier. 6) Les opérations réd Art. 18. — Les dispositiona Amodifiées et rédigées comme suit : "A11,18 et 151 ou celle prévue ....... (le reste sans changement ) ....... ". Amodifiées, complétées et rédigées com "Art. 365. — Nonobstant toutes dispositionl'activité, de l’impôt dans les conditions ci-après : —des impôts directs et taxes assimilées — l'impôt forfaitaire unique est payé par un quart (1/4) tous les trois (3) mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civi Lorsque le trimestre ....... (sans changement jusqu’à) le contribuable continue à s’acquitter de l'impôt forfaitaire unique sur la base du forfait préc Art. 21. — Il est institué au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 365 bis rédigé comme suit : "Aforfaitaire unique ne peut être inférieur, pour chaque exercice, et quel que soit le chiffd Nonobstant les dispositions de l’artica

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Art. 22. — Les dispositions de l’article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées sont

rt. 402. — 1) - Le retard dans le paiement des impôts et taxes perçus par voie de rôles ......

ette sanction est applicable aux contribuables relevant de l'impôt forfaitaire unique.

rt. 23. — Les dispositions des articles 300, 301 et 302 du code des impôts directs et taxes

rt. 24. — Les dispositions de l’article 371 bis du code des impôts directs et taxes assimilées

rt. 371 bis. — Nonobstant les dispositions des articles 129-1, 358-2, 359-1 (alinéas 2 et 3) et

rt. 25. — Les dispositions de l’article 371 quater du code des impôts directs et taxes assimilées

nférieur à cent cinquante mille dinars 50.000 DA) sont tenus de souscrire, pour l’année suivante, leur déclaration et de s’acquitter

suit le imestre".

ation de serves et de contrats de constitution de sociétés à capital étranger sous réserve de

) Si le prix ........... (le reste sans changement) ...........".

)

é comme suit :

modifiées, complétées et rédigées comme suit : "A(sans changement jusqu’à) n’excède pas 25 %. C 2) Le retard ............................. (le reste sans changement) .............................". Aassimilées sont abrogées. Asont modifiées et rédigées comme suit : "A366 du code ........ (sans changement jusqu’à) par voie de retenue à la source, est inférieur à cent cinquante mille dinars (150 000 DA) le contribuable est tenu pour l’année suivante ........... (le reste sans changement) ........". Asont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 371 quater. — Nonobstant les dispositions des articles 129, 358 et 359 du code des impôts directs et taxes assimilées, les contribuables relevant des centres des impôts dont le montant des droits payés au cours de l’année précédente est i(1trimestriellement des droits et taxes exigibles dans les dix (10) jours du mois qui tr Section 2 : Enregistrement Art. 26. — Les dispositions de l'article 256 du code de l'enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : "Art. 256-1). — Dans les actes notariés..... (sans changement jusqu’à) par l'incorporréprésentation par le notaire d'une attestation de dépôts d'avances auprès d'une banque agréée. 2 Section 3 : Timbre (pour mémoire Section 4 : Taxes sur le chiffre d'affaires Art. 27. — Les dispositions de l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont complétées par un paragraphe 3 rédig

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"Art. 8. — Sont exclues du champ d’application ……… (sans changement jusqu’à) durant la période d’exploitation. 1 et 2 ................... (sans changement) .................

) Les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d’un même groupe tel que

rt. 28. — L’article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié, complété et rédigé

rt. 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 %.

) Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après :

3défini par l’article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées". Acomme suit : "A Il s’applique aux produits, biens, opérations et services ci-après : 1 N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 01.01 à 14.04 90.30 (Sans changement) 15.09 Huile d’olives et ses fractions même raffinées mais non chimiquement modifiées 19.01 10.10 Farines lactées ……….. (Le reste sans changement) …".

rt. 29. — L’article 23 du code des taxA es sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit

: "Art. 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. l s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après : I

1) Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après : N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 01-01 à 72.15 (sans changement) 73-11 00 10 (sans changement) 84-09 91 90 N --- Autres (parties de moteurs) 84-10 à 84-13 11-10 (sans changement) 84-13 11-10 Compteurs pour pompes GPL/C Volucompteurs GPL/C Cuves 84-34 à 84- 81 10 30 (sans changement) 84-81 10 30 C Equipements de conversion en GPL/C, GNC/C 85 26 10 10 à 86 08 00 20 (sans changement) 87-04 X Camions-citernes spécifiques au transport du GPL/C

2) Les opérations réalisées par l’entreprise d’électricité ... (le reste sans changement) ...........". Art. 30. — L’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit :

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"Art. 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 %. Il s’applique aux produits, biens, opérations et services ci-après :

......... (sans changement jusqu’à)

ane et leur mélange consommé sous forme de az de pétrole liquéfié, notamment comme carburant (GPL-C).

r l'Etat compris les établissements d'enseignement préscolaire.

..............."

liquée aux produits énumérés ci-dessous, selon les taux ci-après :

MONTANT (DA/HL)

.. 17) Le fuel-oil lourd, le gasoil, le butane, le propg 18) ............. (sans changement) ............... 19) Les prestations d'enseignement et d'éducation offertes par les entreprises agréées pay 20 à 25) ..................... (sans changement) ..... Art. 31. — Les dispositions de l'article 28 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 28 bis. — Il est institué, au profit du budget de l'Etat, une taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. Cette taxe est app NA DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS Ex. 27.10 Essence super 1,00

Ex. 27.10 Essence normale 1,00

Ex. 27.10 Essence sans plomb 1,00

Ex. 27.10 Gas-oil 1,00

Ex. 27.11 GPL/C 1,00

Art. 32. — Les dispositions des articles 41 et 64 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 41. — Est exclue ........ (sans changement jusqu’à) ......... de l’entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. 3) .............................. (abrogé) ......................... 4) .............................. (abrogé) ......................... 5) ......... (le reste sans changement)................. ". Art 64. — Tout redevable ....... (sans changement jusqu’à) responsable.

.."

r le chiffre d'affaires sont

Les redevables placés sous le régime de l'impôt forfaitaire unique ne peuvent pas .................................. (le reste sans changement) ..... Art. 33. — Les dispositions de l’article 77 du code des taxes su

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abrogées. Art. 34. — Les dispositions de l’article 78 du code des taxes sur le chiffre affaires sont modifiées

t rédigées comme suit :

ontant ....... (sans changement jusqu’à) est inférieur à cent cinquante ille dinars (150.000 DA), le contribuable est tenu pour l'année suivante de s’acquitter

rt. 78 bis. — Nonobstant les dispositions des articles 76-1 et 78 sus-cités, les contribuables

sans hangement) .......".

rt. 36. — Les dispositions des articles 89 à 95 et 98 à 101 du code des taxes sur le chiffre

ion de l’avis ’évaluation pour chacune des années de la période forfaitaire.

essé dispose ....................... (sans changement jusqu’à) qu’il serait disposé à accepter.

forfaits du chiffre d’affaires

e "Art. 78. — Lorsque le mm................ (le reste sans changement) .......". Art. 35. — Les dispositions de l’article 78 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : "Arelevant des centres des impôts dont le montant des droits payés au cours de l’année précédente est inférieur à cent cinquante mille dinars (150.000 DA) sont tenus de souscrire, pour l’année suivante, leur déclaration et de s’acquitter trimestriellement ....... (le restec Ad'affaires sont abrogées. Section 5 : Impôts indirects Art. 37. — Les dispositions de l’article 340 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 340. — Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent un droit de garantie fixé par hectogramme à : — 8.000 DA pour les ouvrages en or ; — 20.000 DA pour les ouvrages en platine ; — 300 DA pour les ouvrages en argent ". Art. 38. — Les dispositions de l’article 340 bis du code des impôts indirects instituées par l’article 24 de la loi de finances pour 2004 sont abrogées. Section 5 bis : Procédures fiscales Art. 39. — Les dispositions des articles 1, 2, 3, 13 et 14 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : "Article 1er. — Les contribuables soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique sont tenus de souscrire ....... (le reste sans changement ) ....." . "Art. 2. — L’administration fiscale adresse à l’exploitant placé sous le régime de l'impôt forfaitaire unique, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notificatd L’intér En cas d’acceptation ou d’absence de réponse dans le délai fixé, les

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notifiés servent de base à l’imposition.

sans changement) ...............................".

itaire unique qui détiennent ............. (le reste sans changement) ........ "

........ (sans changement jusqu’à) à l’article 282 ter du ode des impôts directs et taxes assimilées".

....... (sans changement jusqu’à ) à l’article 282 r du code des impôts directs et taxes assimilées, il est procédé à une régularisation sur la

rt. 40. — Les dispositions de l’article 38-6 du code des procédures fiscales sont modifiées,

tenu informé de la possibilité d’assister à ouverture des scellés en présence de l’officier de la police judiciaire, qui aura lieu dans les

rocès-verbal de l’inventaire ........ (sans changement jusqu’à) son représentant.

ou à son représentant.

rt. 41. — Les dispositions de l’article 65 du code des procédures fiscales sont modifiées et

outefois, les dispositions ........................ (le reste sans changement) ........................".

rt. 42. — Les dispositions de l’article 71 du code des procédures fiscales sont modifiées,

d le lieu ’imposition.

Si le contribuable ............................... (le reste "Art. 3. — Les contribuables relevant du régime de l'impôt forfa.. "Art 13. — L’évaluation forfaitaire peut c "Art. 14. — Lorsque le chiffre d’affaires de l’une .tebase de celui effectivement réalisé". Acomplétées et rédigées comme suit : "Art. 38-6. — A l’issue de la visite, un procès-verbal ........ (sans changement jusqu’à) sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est l’locaux de l’administration ou dans ceux du commissariat de police de l’arrondissement dont relèvent les lieux visités. Une copie du p Les pièces, documents et objets saisis doivent être restitués au contribuable concerné dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la remise du procès-verbal d’inventaire à l’intéressé ou à l’occupant des lieux L’officier de police ............................... (le reste sans changement) ...............................". Arédigées comme suit : "Art. 65. — Est tenue au secret professionnel ....... (sans changement jusqu’à) perception ou le contentieux des impôts et taxes prévu par la législation fiscale en vigueur. T Acomplétées et rédigées comme suit : "Art. 71. — Les réclamations relatives aux impôts, taxes, droits et amendes visés à l’article 70 ci-dessus doivent être adressées, selon le cas, au directeur des impôts de la wilaya, au chef du centre des impôts ou au chef du centre de proximité des impôts, dont dépend Un récépissé est délivré au contribuable ".

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Art. 43. — Les dispositions de l’article 72 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : "Art. 72. 1) — Sous réserve des cas prévus aux paragraphes ci-dessous, les réclamations sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle ....................... (sans hangement jusqu’à) ces réclamations.

) Le délai de réclamation expire :

le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ...... (sans changement jusqu’à) adressés

nce d’impositions indûment réclamées par suite de faux ou double emploi.

gement jusqu’à) les autres cas jusqu’au 31 écembre de la deuxième année suivant celle ...... (sans changement jusqu’à) est versé.

conditions fixées par l’article 255 suscité est intervenue".

édures fiscales sont modifiées, omplétées et rédigées comme suit :

andée avec accusé de réception, le ontribuable à compléter le dossier de réclamation dans un délai de 30 jours à compter de la

une ponse n’intervient dans le délai de trente (30) jours susmentionné ou que la réponse demeure

ion de rejet pour irrecevabilité. Le contribuable, ’il le juge utile, peut porter cette décision, soit devant la commission de recours, soit devant le

pectivement par les articles 80, 81, 81 bis et 2 du code des procédures fiscales".

rt. 74. — Le contribuable qui ......... (sans changement jusqu’à) d’un montant égal à 20% de

e recouvrement ......... (sans changement jusqu’à) de la décision de l’administration fiscale

c 2 —par le service des impôts dont il relève ; — le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ..... (sans changement jusqu’à) certaine de l’existe 3) Lorsque l’impôt .......... (sans changement jusqu’à) à la source, jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle .......... (sans chand 4) Les réclamations pour inexploitation d’immeubles à usage commercial ou industriel, prévues par l’article 255 du code des impôts directs et taxes assimilées doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l’inexploitation remplissant les Art. 44. — Les dispositions de l’article 73-4 du code de procc "Art. 73. — 1 à 3 ............................... (sans changement) ............................... 4) Sous peine ......... (sans changement jusqu’à) manuscrite de son auteur. Cependant, l’administration invite, par lettre recommcdate de réception par l’intéressé. Les délais prévus aux articles 76 et 77 ne commencent à courir qu’à compter de la réception par l’administration de la réponse du contribuable. Si aucréincomplète, le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centre des impôts ou le chef du centre de proximité des impôts notifie une décisstribunal administratif, dans les conditions fixées res8 Art. 45. — Les dispositions de l’article 74 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : "Aces impositions, s’il en sollicite le bénéfice dans sa réclamation. Ldans les conditions ......... (sans changement jusqu’à) des procédures fiscales.

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L’application de ......... (sans changement jusqu’à) des procédures fiscales”. Art. 46. — Les dispositions de l’article 76 du code des procédures fiscales sont modifiées et

on est adressée au président de l’APC pour avis... (sans hangement jusqu’à) définitivement irrecevable.

ef du centre des impôts et le chef du centre de roximité des impôts statuent sur les réclamations relevant de leur compétence respective dans

it (8) mois our les affaires contentieuses qui requièrent l’avis conforme de l’administration centrale.

our les réclamations introduites par les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire

les, et n particulier celles introduites hors délai. Dans ce cas, le rejet est prononcé.

) Sous réserve des dispositions de l’article 77 du code des procédures fiscales, le chef du

pôts, taxes, droits et amendes relevant de ur compétence.

e pouvoir de statuer... (sans changement jusqu’à) 5.000.000 DA.

é des impôts s’exerce pour prononcer des écisions portant sur des affaires d’un montant global maximum d’un million de dinars

incipal.

affaires portant sur un ontant maximal de deux millions de dinars (2.000.000 DA).

ent de la même faculté pour le règlement des affaires d’un montant de droits et énalités d’un million de dinars (1.000.000 DA) et cinq cent mille dinars (500.000 DA)".

pective.

rédigées comme suit : “Art. 76. — 1) Les réclamations sont instruites par l’inspecteur qui a établi les impositions. La synthèse de la réclamatic 2) Le directeur des impôts de wilaya, le chpun délai de six (6) mois, suivant la date de leur présentation. Le délai est porté à hup Punique, ce délai est ramené à deux (2) mois. Toutefois, ils se prononcent immédiatement sur les réclamations définitivement irrecevabe 3centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts statuent au nom du directeur des impôts de wilaya sur les réclamations relatives aux imle L Le pouvoir de statuer du chef du centre de proximitd(1.000.000 DA)”. Art. 47. — Les dispositions de l’article 78 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 78. — Le directeur des impôts ....... (sans changement jusqu’à) pour l’admission et le rejet des réclamations, ....... (sans changement jusqu’à) d’inspecteur pr Ce pouvoir de statuer par délégation s’exerce pour le règlement desm Le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts disposent respectivemp Art. 48. — Les dispositions de l’article 79 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 79. — 1) - Le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts se prononcent sur les réclamations relatives aux montants des impositions relevant de leur compétence res

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Toutefois, ............................ (sans changement) ............................... Dans ce cas,......................... (sans changement) ............................... 2) ........................................... (sans changement) .............................. 3) ........................................... (sans changement) ..............................

ef du centre de proximité des impôts, a la faculté de saisir la ommission de recours compétente prévue aux articles ci-après, dans un délai de deux (2) mois

ale à 20% des droits et pénalités restant en litige.

) Les recours doivent être adressés par les contribuables au président de la commission".

ssimilées et à la TVA et tendant à obtenir, oit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un

) Les commissions de recours doivent se prononcer expressément, par le rejet ou

recours. Dans ce cas, contribuable peut saisir le tribunal administratif dans le délai de quatre (4) mois à compter de

s dégrèvements ou décharges susceptibles d’être ccordés aux requérants. Les dégrèvements ou décharges intervenus sont portés à la

au contribuable dans un délai d’un mois par, selon le cas, directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centre des

comme non fondé, le directeur des grandes ntreprises, le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centre des impôts ou le chef du

’exécution de cet avis sous réserve d’en informer le quérant. Dans ce cas, ces autorités introduisent un recours contre l’avis de la commission

rt. 50. — Il est créé au sein du code des procédures fiscales un article 81 bis rédigé comme

Art. 49. — Les dispositions des articles 80 et 81 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 80. — 1 - Le contribuable qui n’est pas satisfait de la décision rendue sur sa réclamation, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centre des impôts et le chcà compter de la date de la notification de la décision de l’administration. 2) Le recours n’est pas suspensif de paiement. Toutefois, le réclamant qui saisit la commission de recours bénéficie des dispositions de l’article 74 du code des procédures fiscales en s’acquittant à nouveau d’une somme ég 3) Le recours devant la commission ne peut avoir lieu après la saisine du tribunal administratif. 4 "Art. 81. — 1) - Les commissions de recours émettent un avis sur les demandes des contribuables relatives aux impôts directs et taxes asdroit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. 2l'acceptation, sur les recours dont elles sont saisies dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de présentation au président de la commission. Si la commission ne s’est pas prononcée dans le délai susmentionné, ce silence vaut rejet implicite du lel’expiration du délai imparti à la commission pour se prononcer. 3) Les avis rendus par les commissions doivent être motivés et doivent, s’ils infirment le rapport de l’administration, préciser les montants deaconnaissance du contribuable à l’issue de la réunion de la commission par son président. La décision correspondante est notifiéeleimpôts ou le chef du centre de proximité des impôts. 4) Lorsque l’avis de la commission est considéré ecentre de proximité des impôts sursoient à lredevant le tribunal administratif dans le mois qui suit la date du prononcé dudit avis." Asuit :

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"Art. 81 bis. — Il est institué les commissions de recours suivantes :

le chef de daïra ou le secrétaire général de la daïra, président ;

deux (2) membres titulaires et deux (2) membres suppléants, pour chaque commune,

d’absence de ces dernières, ces membres sont choisis par les présidents des ssemblées populaires communales parmi les contribuables des communes possédant des

(25) ans au moins et jouir de leurs roits civiques. Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement

ssemblée populaire communale. En cas de écès, de démission ou de révocation de la moitié (1/2) au moins des membres de la

impôts ayant au moins le grade d’inspecteur désigné, selon le cas, par le irecteur des impôts de la wilaya ou le chef du centre de proximité des impôts, remplit les

es membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues

ette commission émet un avis sur :

les demandes portant sur des cotes d’impôts directs ou taxes assimilées, inférieures ou

ôts.

ion convoque les contribuables intéressés ou leur conseil à se faire ntendre et, à cet effet, elle doit les aviser vingt (20) jours avant la date de la réunion.

1) Il est institué, auprès de chaque daïra, une commission de recours des impôts directs et taxes assimilées et de TVA composée comme suit : — — le président de l'assemblée populaire communale ou l'un de ses vice-présidents du lieu d’exercice de l’activité du contribuable ; — le chef d’inspection territorialement compétent ou, selon le cas, le responsable du service contentieux du centre de proximité des impôts ; —désignés par les associations ou unions professionnelles. En cas aconnaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. Les membres doivent être de nationalité algérienne, être âgés de vingt-cinqdgénéral des assemblées populaires communales. La durée de leur mandat est la même que celle de l’adcommission, il est procédé dans les mêmes conditions que ci-dessus à de nouvelles désignations. Un fonctionnaire desdfonctions de secrétaire. Lpar les articles 65 et suivants du code des procédures fiscales. C —égales à 500.000 DA ainsi que sur des taxations de TVA inférieures ou égales à 500.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ; — les demandes formulées par les contribuables relevant des centres de proximité des imp La commission se réunit sur convocation de son président une fois par mois. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. La commisse Les avis de la commission doivent êtres approuvés à la majorité des membres présents. En cas

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de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis, signés du président de commission, sont notifiés par le secrétaire, selon le cas, au directeur des impôts de la wilaya

(10) jours, à compter de la ate de clôture des travaux de la commission.

s impôts directs et de TVA composée comme suit :

un (1) magistrat désigné par le président de la cour territorialement compétente, président ;

un (1) représentant du wali ;

un membre de l'assemblée populaire de wilaya ;

nsable de l’administration fiscale de la wilaya, ou selon le cas le chef du centre des pôts ;

un (1) représentant de la chambre de commerce siégeant dans la wilaya ou, à défaut, de

es sont choisis par le résident de l’assemblée populaire de wilaya parmi les membres de l’assemblée populaire de

tant de la chambre d’agriculture de la wilaya.

aire de wilaya. En cas de décès, de démission ou de révocation de la oitié (1/2) au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes

ef du centre de proximité des impôts.

is aux obligations du secret professionnel prévues ar l’article 65 du code des procédures fiscales.

es cotes d’impôts ssimilées supérieures à A et inférieures ou égales à 2.000.000 DA ainsi que sur des taxations de TVA s à 500.000 DA et inférieures ou égales à 2.000.000 DA et pour lesquelles tion a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ;

andes formulées par les contribuables relevant de la compétence des centres des

laou au chef du centre de proximité des impôts dans un délai de dixd 2) Il est institué, auprès de chaque wilaya, une commission de recours dela — — — — le respoim —celle dont la compétence s’étend à ladite wilaya ; — cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants désignés par les associations ou unions professionnelles. En cas d’absence de ces derniers, ces membrpwilaya, possédant des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission ; — un (1) représen Ces membres doivent être de nationalité algérienne, être âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires de wilaya. La durée de leur mandat est la même que celle de l’assemblée populmconditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations. Les fonctions de secrétaire sont assurées par au moins un inspecteur des impôts désigné, selon le cas, par le directeur des impôts de la wilaya ou le ch Les membres de la commission sont soump La commission est appelée à émettre un avis sur : — les demandes portant sur d directs et taxes a500.000 Dsupérieurel’administra — les demimpôts.

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La commission se réunit sur convocation de son président une fois par mois. La réunion de la n ne peut se tenir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. La n convoque les contribuables ou leurs représentants pour les entendre. A cet effet,

lle doit leur notifier la convocation vingt (20) jours avant la date de la réunion.

présents. En cas s du président de

crétaire, selon le cas, au directeur des impôts de la wilaya ix (10) jours à compter de la date de clôture

mission centrale de recours sée :

mandaté, président ;

ayant au moins rang de directeur ;

ant au moins rang de directeur ;

t de l’union professionnelle concernée ;

commission est assuré par les services de la direction générale des impôts.

émettre un avis sur :

sur les affaires dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs et TVA) excède dix di D inistration a préalablement rendu une

on de rejet total ou partiel

— sur les cot s d’impôts directs ieures

commissiocommissioe Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres

e partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis, signédla commission, sont notifiés par le seou au chef du centre des impôts dans un délai de d

es travaux de la commission. d

) Il est institué auprès du ministère chargé des finances une com3des impôts directs et de la TVA compo — du ministre chargé des finances ou son représentant dûment — d’un représentant du ministère de la justice ayant au moins rang de directeur ;

d’un représentant du ministère du commerce — — du directeur général du budget ou son représentant ayant au moins rang de directeur ; — du directeur central du Trésor ou son représentant ay — d’un représentant de la chambre de commerce de la wilaya concernée, ou à défaut d’un représentant de la chambre nationale de commerce ;

d’un représentan— — d’un représentant de la chambre d’agriculture de la wilaya concernée, ou à défaut d’un représentant de la chambre nationale d’agriculture ; — d’un représentant désigné par le directeur des grandes entreprises ; — du sous-directeur chargé des commissions de recours à la direction générale des impôts en qualité de rapporteur.

e secrétariat de laLSes membres sont désignés par le directeur général des impôts. La commission centrale de recours est appelée à — les demandes formulées par les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises et pour lesquelles cette dernière a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ; —millions de nars (10.000.000 A) et pour lesquelles l’admdécisi ;

e et taxes assimilées ainsi que les taxations de TVA supér

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à deux millions de dinars (2.00 lement rejet total ou

a commissio ur con re du jour est porté, dix (10) jours avant la date de la réunion, à la connaissance de ses membres. La réunion de la commission ne nce de la majorité de ses

embres.

La commission convoque les co t effet, elle doit leur notifier la convocati La commission peut égalemen teur des impôts de la wilaya, 'est-à-dire le le di s

les éclaircissements nécessaire

es avis de la doiv E s de partage égal des voix, celle is signés du président ont notifiés p ire, se u

directeur des grandes entrepris n délai de vingt (20) jours à compter de la d te de clôture des travaux de la commission."

rt. 51. — L s de des procédures fiscales sont modif et es comme suit :

rt. 82. — Les décisions rendu e des centre uses

........................... (le reste sans

rt. 52. — L s de 5 du code des procédures fiscales sont modif et digées com

5. — 1) -Le directeur des impôts de wilaya, le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts, selon le cas, peuvent dans le domaine de leur compétence

spective ..................... (sans changement jusqu’à) pour suite à donner.

............. ) ................................................................... (abrogé) ...................................................................

rt. 172. — 1) - Les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises doivent

n récépissé est délivré aux contribuables.

0.000 DA) et pour lesquelles l’administration a préalabrendu une décision de

partiel.

L n se réunit s vocation de son président au moins une fois par mois et

eut se tenir valablement qu'en prése

l’ord

pm

ntribuables ou leurs représentants pour les entendre. A ceon vingt (20) jours avant la date de la réunion.

entendre, selon le cas, le direct c concerné ou recteur des grandes entreprises, à l’effet qu’il lui soit fourn

s. i tou

L commission ent être approuvés à la majorité des membres présents. du président est prépondérante. Les av

n ca

s ar le secréta lon le cas au directeur des impôts de la wilaya compétenes dans u

t ou aa

A es disposition l’article 82 du code iées rédigé "Aimpôts et le chef du

es par le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centde proximité des impôts sur les réclamations contentchangement) .......".

rie

A es disposition l’article 9 iées ré me suit : “Art. 9

re 4) ................................................................... (abrogé) ......................................................56) ................................................................... (abrogé) ...................................................................”. Art. 53. — Les dispositions des articles 172 et 173 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : "Adéposer auprès de cette structure l’ensemble des réclamations relatives aux impositions à l’égard desquelles cette structure est compétente. U 2) Les réclamations adressées à la direction des grandes entreprises doivent être présentées dans le délai fixé par l’article 72 du code des procédures fiscales.

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3) Les réclamations introduites par les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises doivent réunir les conditions touchant leur forme et leur contenu définies par les

ispositions de l’article 73 du code des procédures fiscales.

océdures fiscales relatives au sursis légal de paiement.

ales, dans un délai de six (6) mois à compter de leur présentation. Lorsque ces clamations portent sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède trente

irection générale des impôts). Dans ce cas, le délai our statuer est de huit (8) mois.

) Le directeur des grandes entreprises peut déléguer, en totalité ou en partie, ses pouvoirs pour r

entral.

e pouvoir de statuer par délégation s’exerce pour le règlement des affaires portant sur un

orales visées à l’article 160 du code des procédures fiscales non atisfaites de la décision rendue sur leur réclamation par le directeur des grandes entreprises

s procédures fiscales, introduire des recours gracieux".

rt. 54. — Les dispositions de l’article 32 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au

ment jusqu’à) et taxes assimilées ;

és de capitaux telles que visées par l’article 136 du code des impôts directs et taxes ssimilées dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à un montant fixé par arrêté du

d 4) Les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, qui introduisent des réclamations dans les conditions fixées par les paragraphes 2 et 3 ci-dessus, bénéficient des dispositions de l’article 74 du code des pr 5) Le directeur de la structure chargée des grandes entreprises statue sur toutes les réclamations portées devant lui par les personnes morales visées à l’article 160 du code des procédures fiscrémillions de dinars (30.000.000 DA), le directeur des grandes entreprises est tenu de requérir l’avis conforme de l’administration centrale (dp 6l’admission et le rejet des réclamations, aux agents ayant au moins le grade d’inspecteuc Cmontant maximal de cinq millions de dinars (5.000.000 DA). 7) Le directeur des grandes entreprises peut, sur le fondement des dispositions de l’article 95 du code des procédures fiscales, prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions résultant d’erreurs matérielles ou de double emploi". "Art. 173. — Les personnes mspeuvent saisir la commission centrale de recours prévue à l’article 81 bis du code des procédures fiscales. De même qu’elles peuvent porter leur recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de l’article 82 du code des procédures fiscales. Les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises peuvent également, sur le fondement de l’article 93 du code de Section 6 : Dispositions fiscales diverses A22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 32. — Les personnes morales ......... (sans change — les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétaministre des finances ;

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— les groupements de sociétés de droit ou de fait, lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’une es sociétés membres est supérieur ou égal à un montant fixé par arrêté du ministre des

rt. 55. — L’article 38 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre

e suit :

rt. 56. — Les dispositions de l’article 45 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de l’ du 29 décembre 2004 portant loi de

our 2005 modifiant l’article 71 de du 24 décembre 2002 portant loi de es pour 2003, sont modifi

rt. 45. — L lisations s amortissables et non amortissables, figurant au bilan

clos le 31 décembre 2006, des entreprises et organismes régis par le droit commercial, peuvent, ans les co cisées p rd écembre 20

dre d’une augmentation de capital opérée conformément aux procédures gales en vigueur ".

Il une taxe, so imbre, applicable sur les certificats de ation ssification ’entreprises

tervenant d cteur du s le sec ur et d’agrément des administrateurs

es tarifs de t fixés c

— Certificats de qualification et de classification professionnelles pour les entreprises et groupes ’entreprises dans l

LASSIFICATI ISE TARIFS EN DINARS

dfinances ; — ........................... (le reste sans changement) .......................... ". A2001 portant loi de finances pour 2002 est modifié et rédigé comme suit : "Art. 38. — Il est institué une taxe sur les carburants dont le tarif est fixé comm — Essences avec plomb (normale et super) : 0,10 dinar par litre ; — Gasoil : 0,30 dinar par litre. Le produit de la taxe est prélevé et reversé comme en matière de taxe sur les produits pétroliers. ......................... (le reste sans changement) .......................... ". Afinances poufinances p

r 2006 modifiant article 41 de la loi n° 04-21 la loi n° 02-11

financ ées, complétées et rédigées comme suit :

"A es immobi corporelle

d nditions pré par voie réglementaire, être réévaluées au lus ta le 31d 07. Les plus-values de réévaluation dégagées au titre de cette opération sont inscrites en franchise d’impôt, au compte écart de réévaluation au passif du bilan et doivent être imposées dans le fonds social dans le calé Art. 57. — est institué us forme de droit de t

professqualific et de claans le se

ionnelles pour les entreprises et groupes dBTPH, d’agrément des ingénieurs intervenant dan de biens immobiliers.

in te

L la taxe son omme suit :

d intervenant e secteur du BTPH : C ON DE L’ENTREPR Catégorie 1 5.000 Catégorie 2 10.000 Catégorie 3 15.000 Catégorie 4 20.000

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Catégorie 5 30.000 Catégorie 6 40.000 Catégorie 7 50.000 Catégorie 8 60.000 Catégorie 9 70.000 — Certificat d’agrément des ingénieurs intervenant dans le secteur du BTPH :

ses qui créent et maintiennent des

n 000 DA) par exercice fiscal. Elle s’applique, pour une 1er janvier 2007. Les entreprises sollicitant l'octroi du

curité sociale. Les modalités d’application de cet

ructure sous-positions des nos

84-43-31-00, 84-43-91-00, 84-43-99-00, 84-86, 5-17-61-00, 85-17-62-90, 85-17-69-00, 85-17-70-00 et 85-36-70-00, est modifiée, complétée et

i-après :

* 1.000 DA pour chaque demande ; * 2.000 DA pour les demandes de renouvellement. — Certificat d’agrément des administrateurs de biens immobiliers :

e tarif de la taxe est fixé à 2.000 DA. L Le produit de cette taxe est affecté au budget général de l’Etat. Art. 58. — Il est institué une taxe d’une valeur de deux cents (200) dinars algériens pour la délivrance de l’agrément de pilote maritime. Cette taxe est acquittée par le bénéficiaire de l’agrément au moment de la délivrance sous la forme d’un timbre fiscal d’égale valeur. Le produit de cette taxe est affecté au budget de l’Etat.

rt. 59. — Bénéficient d’une réduction de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les Abénéfices des sociétés (IBS), selon le cas, les entrepri

mplois nouveaux. e Cette réduction d’impôt est fixée à 50% du montant des salaires versés au titre des emplois réés et préservés dans la limite de 5% du bénéfice imposable sans que cette réductioc

n’excède un million de dinars (1.000.ériode de quatre (4) ans, à partir dup

bénéfice de l’avantage sus-cité doivent signaler à l’administration fiscale le nombre de postes d’emploi créés au plus tard le 31 mars de chaque année et fournir des attestations d’affiliation

es travailleurs nouvellement recrutés à la sédarticle seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail. CHAPITRE III : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

ection 1 : Dispositions douanières S Art. 60. — La st8rédigée comme indiqué au tableau c POSITION SOUS-POSITION DESIGNATION DU PRODUIT DD 84-43 84-43-3 Autres imprimantes. 5 %

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84-43-31-00 J -- Machines qui assurent une des fonctions suivantes : impression, nnectées à une ou à un réseau.

ou transmission de télécopie, aptes à être co

machine automatique de traitement de l’information

84-43-9 Parties et accessoires : 84-43-91.00 F -- Parties et accessoires de machines et d’appareils servant à

l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes 5 %

imprimants du n° 84-42

84-43-99-00 A -- Autres 5 % 84-86 Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour

aquettes ou des dispositifs à semi grés électroniques ou des dispositifs

la fabrication des lingots, des plconducteur, des circuits intéd’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C du présent chapitre; parties et accessoires.

84-86-10-00 T - Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de 5 % plaquettes.

84-86-20-00 E - Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques.

5 %

84-86-30.00 S - Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d’affichage à 5 %

écran plat.

84-86-40-00 D - Machines et appareils visés à la note 9 C du présent titre. 5 % 84-86-90-00 N - Parties et accessoires. 5 % 85-17 85-17-G 85-17-61-00 -- Station de base. 5 % 85-17-62- -- Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la

ompris les

régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y cappareils de commutation et de routage :

85-17-62.90 Z --- Autres 5 % 85-17-69-00 M --- Autres 5 % 85-17-70-00 W - Parties 5 % 85-36 85-36-70-00 T - Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres 5 %

optiques.

rt. 61. — Il est créé, au sein de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 14A 26 correspondant au 23 me suit :

rès acquittement des

le 8 bis de l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de

août 2005 relative à la lutte contre la contrebande, un article 16 bis rédigé com “Art. 16 bis. — Les frais et dépenses de conservation des marchandises entreposées dans les dépôts de douanes ou loués, sont à la charge du Trésor public". Art. 62. — Les dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande, sont modifiées, omplétées et rédigées comme suit : c

"Art. 20. — Le tribunal peut .......... (sans changement jusqu'à) dix (10) ans. Il découle de ’interdiction .......... (sans changement jusqu’à) privative de liberté, aplpeines pécuniaires ou la constitution d'une caution garantissant le paiement des peines dues".

rt. 63. — L’articA

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l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, modifiée et complétée, est modifié, complété et rédigé comme suit :

a sortie du territoire des prévenus résidant à l’étranger ou de nationalité étrangère poursuivis

oute infraction aux présentes dispositions est passible de la confiscation des marchandises

s détachées confisquées doivent être détruites selon la procédure réglementaire.

riales.

:

enseignements ou des ocuments fournis à l’appui de cette déclaration, elle peut demander à l’importateur de

ortées ne peut tre déterminée conformément aux dispositions de l’article 16 ter. Avant de prendre une

tude des nseignements ou des documents fournis et l’importateur se verra ménager une possibilité

it l’importateur ainsi que les raisons qui l’ont motivée.

lication écrite de la manière dont la valeur en douane des archandises importées par lui aura été déterminée".

rt. 66. — L’alinéa 1 de l’article 16 noniès du code des douanes est modifié et rédigé comme

“Art. 8 bis. — Pour les actions qu’ils entreprennent ..... (sans changement jusqu’à) douanières et fiscales. Lpour infraction à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger est subordonnée à l’obligation de constituer une caution garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues". Art. 64. — Est prohibée, pour raison commerciale, l’importation à l’état usagé de pièces détachées, parties et accessoires de véhicules et d’engins des chapitres 84, 86, 87, 88 et 89 du tarif douanier. Tlitigieuses ainsi que du moyen de transport. Les pièce Quant au moyen de transport, il est confisqué au profit de l’Etat et des collectivités territo Art. 65. — L’article 16 noniès du code des douanes est modifié, complété et rédigé comme suit “Art. 16 noniès. — 1 - Lorsqu’une déclaration a été présentée et que l’administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l’exactitude des rdcommuniquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d’autres éléments de preuve attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions de l’article 16 octiès du code des douanes. Si, après avoir reçu ces justifications complémentaires, ou faute de réponse, l’administration des douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de la véracité ou de l’exactitude de la valeur déclarée, il pourra être considéré que la valeur en douane des marchandises impêdécision finale, l’administration des douanes communiquera à l’importateur, par écrit, si la demande lui en est faite, les raisons qui font qu’elle doute de la véracité ou de l’exactireraisonnable de réponse. Lorsqu’une décision finale aura été prise, l’administration des douanes la fera connaître par écrà 2) Sur demande présentée par écrit, l’importateur aura le droit de se faire remettre, par l’administration des douanes, une expm Asuit :

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“Art. 16 noniès. — 1) -Nonobstant les articles 16 bis à 16 octiès, pour déterminer la valeur en douane des supports informatiques importés comportant des données ou instructions, il ne sera tenu compte que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit. .................................... (le reste sans changement) .................................... ".

et 1979, modifiée et comme suit :

changement) ....................

ane, pour le compte e l’importateur ou de l’exportateur de marchandise titulaire de registres de commerce, doivent

odifiée et rédigée

° DE LA N° DE LA SOUS-

Art. 67. — Les dispositions de l’article 78 de la loi n° 79-07 du 21 juillcomplétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées "Art. 78. — Les marchandises importées ...... (sans changement) .................. Lorsqu’aucun commissionnaire .................. (sans Les commissionnaires en douanes qui accomplissent les formalités de doudobligatoirement être munis de mandats établis et dûment signés par ces derniers. Le mandat, dont la forme et le contenu sont fixés par décision du directeur général des douanes, doit être annexé à la déclaration en détail". Art. 68. — La structure de la sous-position 48-19-20-1 du tarif douanier est mcomme suit : NPOSITION POSITION DESIGNATION DES PRODUITS DD TVA

48-19 48.19.20 - Boîtes et cartonnages pliants, en papier ou carton non ondulé

48.19.20.1 -- Imprimés

48.19.20.11 --- A l'état non finis, destinés à l'industrie agroalimentaire. 15 % 17 %

48.19.20.19 --- Autres 30 % 17 %

Art. 69. — La structure de la sous-position tarifaire n° 84-15-8 du tarif douanier est modifiée et rédigée comme suit :

° DE LA N° DE LA SOUS-NPOSITION POSITION DESIGNATION DES PRODUITS DD TVA

84-15 84-15-8 - Autres 84-15-81 Celles comportant un dispositif de réfrigération et

soupape d'inversion du cycle thermique (pompes

à chaleur réversibles).

84-15-81-10 --- Collections de type CKD 5 % 30 17 % 84-15-81-20 --- Collections destinées aux industries de montage % 17 % 84-15-81-3 --- Fonctionnant au gaz naturel, au propane ou au

butane.

84-15-81-31 ---- Collections de type CKD 5 % 7 % 84-15-81-39 ---- Autres 15 % 7 % 84-15-81-90 --- Autres 30 % 17 % Art. 70. — Les dispositions de l'article 300 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et omplétée, portant code des douanes, modifiées par l'article 3 de l'ordonnance n° 05-05 du 25 c

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juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, sont modifiées comme suit : “Art. 300. — Sur autorisation du président du tribunal, l'administration des douanes peut vendre e qui suit :

.................................... (sans changement) ....................................

.................................... (sans changement) ....................................

................. (sans changement) .................................... .................................... (sans changement) ....................................

rt. 71. — Les dispositions de l'article 301 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et

uées ...... (sans changement jusqu’à) ministre chargé des nances.

nes concerné .............. (le reste abrogé)".

onnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la tte contre la contrebande, sont modifiées et rédigées comme suit :

rt. 17. — Les marchandises et moyens de transport saisis ou confisqués dans le cadre de la

a marchandise ...... (sans changement jusqu’à) habilités.

'infraction aux dispositions du deuxième alinéa du présent article est punie d'un

rt. 73. — L’article 55 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006

redevance annuelle pour l’obtention d’autorisation de pêche ................ (sans changement jusqu’à) les organismes spécialisés nationaux.

le développement de la pêche et l'aquaculture".

our mémoire)

c —— .................................... (sans changement) .................................... — .................................... (sans changement) .................................... —— .................................... (sans changement) .................................... — .................................... (sans changement) .................................... — ...................—— .................................... (le reste abrogé) ...................................... ". Acomplétée, portant code des douanes, sont modifiées comme suit : “Art. 301. — Les marchandises confisqfi Toutefois, les jugements ............ (sans changement jusqu’à) du bureau des doua.. Art. 72. — Les dispositions de l'article 17 de l'ordlu "Alutte contre la contrebande sont aliénés conformément aux dispositions du code des douanes. L Lemprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA”. Section 2 : Dispositions domaniales Aest modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 55. — Il est institué une .. Une quote-part de 20% de cette redevance est reversée au compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé "Fonds national pour Section 3 : Fiscalité pétrolière (P Section 4 : Dispositions diverses

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Art. 74. — Les dispositions de l’article 204 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 204 bis. — Alinéa 1er .................... (sans changement) ....................

cié et/ou de réassurance doivent se conformer aux disposition article dans un délai de cinq (5) ans à partir de la date de publication de

présent l de la République algérienne démocratique et populaire.

re, nt créer leurs propres filiales spécia nces on

.... ... ".

. — 21 du 29 décembre 2004 portant loi de s p omme suit :

ement jusqu’à) taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces dispositions s’appliquent aux investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2009. Les modalités d’application .................... (le reste sans changement) .................... ". Art. 76. — Il est institué une taxe applicable sur les transactions portant sur des biens culturels mobiliers non protégés. Le produit de la taxe est fixé à 2,5% du prix de vente. Le produit de la taxe est affecté au fonds de protection du patrimoine culturel. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture. Art. 77. — Il est prélevé une taxe unique sur les spectacles. Le taux de la taxe est de 2% du chiffre d’affaires de tout établissement de promotion de spectacles et établissements chargés de la gestion de salles des fêtes. Le produit de cette taxe est affecté au fonds de promotion des arts et lettres. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 78. — Il est institué une redevance des droits d’auteur et droits voisins au titre de l’exploitation des œuvres de l’esprit et des prestations par les audiotex. Le taux de cette redevance est fixé à 5% calculé sur le montant des recettes recouvrées par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile au titre des prestations suscitées. Le produit de cette redevance est versé au profit de l’office national des droits d’auteur et droits

Les so tés exerçant l’activité d’assurance

s du présentla e loi au Journal officie A ce tit les sociétés susvisées peuve lisées en assurade pers

nes.

............ .... (le reste sans changement) ................. Art. 75finance

Les dispositions de l’article 54 de la loi n° 04-our 2005 sont modifiées et rédigées c

“Art. 54. — Outre les avantages prévus, ...... (sans chang

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voisins (ONDA). Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 79 — L’article 54 de la loi n° 90-36 du 30 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 modifié par les dispositions de l’article 55 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 54. — Les organismes employeurs, à l’exclusion des institutions et administrations publiques, sont tenus de consacrer un montant égal au moins à 1% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue de leur personnel. A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d’une taxe de formation professionnelle continue, constituée par la différence entre le taux légal de 1% et le taux réel consenti aux actions de formation professionnelle, dont le produit est versé dans un compte d’affectation spéciale. La taxe de formation professionnelle continue n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices et n’obéit pas aux règles d’exonération édictées par la législation en vigueur. La taxe de formation professionnelle continue est recouvrée comme en matière fiscale. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire". Art. 80. — Les dispositions de l’article 56 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 56. — Sans préjudice de l’obligation édictée par les dispositions de la loi relative à l’apprentissage, les organismes employeurs, à l’exclusion des institutions et administrations publiques, sont tenus de consacrer au moins un montant égal à 1% de la masse salariale annuelle aux actions d’apprentissage. A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d’une taxe d’apprentissage, constituée par la différence entre le taux légal de 1% et le taux réel consenti aux actions d’apprentissage, dont le produit est versé dans un compte d’affectation spéciale. La taxe d’apprentissage n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices et n’obéit pas aux règles d’exonération édictées par la législation en vigueur. La taxe d’apprentissage est recouvrée comme en matière fiscale. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire". Art. 81. — Les dispositions de l’article 173 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 173. — 1) -.................... (sans changement) ....................

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2. a) ......................................... (sans changement) .................... 2. b) Elle est également perçue par les agences de bassins hydrographiques, chacune sur son territoire de compétence, auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui dispose et exploite, dans le domaine public hydraulique, des installations de prélèvement d’eau, fixes ou temporaires pour leur propre usage quelle que soit l’origine de la ressource. 3) à 5) ................................................. (sans changement) ................................ 6) ................................................. (abrogé) ................................................. 7) ................................................. (le reste sans changement) .................... ". Art. 82. — Les dispositions de l’article 174 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 174. — 1- a) ........................... (sans changement) .............................. 1. b) Elle est également perçue par les agences de bassins hydrographiques, chacune sur son territoire de compétence, auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui dispose et exploite, dans le domaine public hydraulique, des installations de prélèvement d’eau, fixes ou temporaires pour leur propre usage, quelle que soit l’origine de la ressource. 2) à 5) ................................................. (sans changement) ............................... 6) ................................................. (abrogé) ................................................. 7) ................................................. (le reste sans changement) .................... ". Art. 83. — Les dispositions de l'article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983, portant loi de finances complémentaire pour 1983, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : "Art 178-16. — Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires : — les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 60% peuvent acquérir, tous les cinq (5) ans, un véhicule de tourisme neuf d'une cylindrée ne dépassant pas 2000 cm3 pour les véhicules à moteur à explosion (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules à moteur à compression (diesel), ainsi qu’un véhicule utilitaire neuf dont le poids en charge est inférieur ou égal à 3500 kg, en exonération totale des droits et taxes douaniers, dans le cas où ces véhicules sont importés en devises et avec leurs propres moyens ; — ils peuvent également acquérir, localement, un véhicule de tourisme ou utilitaire neuf ayant les mêmes caractéristiques, auprès des concessionnaires agréés en Algérie, en monnaie nationale tout en bénéficiant de l'exonération des droits et taxes douaniers ; — les autres invalides ............... (sans changement jusqu'à) leur taux d'invalidité ; — les enfants de chouhada handicapés qui perçoivent une pension d'invalidité délivrée par le ministère des moudjahidine peuvent acquérir, tous les cinq (5) ans, et en exonération des droits et taxes douaniers, un véhicule de tourisme neuf dont la cylindrée ne dépasse pas 2000 cm3 pour les véhicules à moteur à explosion (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules à compression (diesel), ainsi qu'un véhicule utilitaire neuf dont le poids en charge est égal ou inférieur à 3500 kg, en exonération totale des droits et taxes douaniers, dans le cas où ces

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véhicules sont importés en devises et avec leurs propres moyens ; — ils peuvent également acquérir, localement, un véhicule de tourisme ou utilitaire neuf ayant les mêmes caractéristiques, auprès des concessionnaires agréés en Algérie, en monnaie nationale tout en bénéficiant de l'exonération des droits et taxes douaniers ; — la situation de l’handicapé ........... (sans changement jusqu'à) en vigueur ; — les véhicules acquis par les bénéficiaires susmentionnés ........... (sans changement jusqu'à) après accident ou toute autre cause constatée par les services techniques compétents". Art. 84. — L’exportation de certains produits, matières et marchandises, notamment les déchets de métaux ferreux et non ferreux, le cuir et le liège est préalablement soumise à un cahier des charges-type. La liste des produits et marchandises concernés ainsi que le cahier des charges-type sont déterminés par voie réglementaire. Art. 85. — Les dispositions de l'article 212 de la loi n° 01-27 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2002, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : "Art. 212. — Est autorisé le dédouanement des véhicules de tourisme et utilitaires neufs destinés au transport des personnes et des marchandises y compris les tracteurs. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux grues automotrices de la position tarifaire 87.05, rénovées sous garantie. ...... (le reste sans changement ) .....". Art. 86. — Une allocation mensuelle est accordée au fils ou à la fille dont le père et la mère sont chouhada, quelle que soit sa situation sociale. CHAPITRE IV : TAXES PARAFISCALES Art. 87. — Les dispositions de l’article 225 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiant l'article 95 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : "Art. 225. — Les dispositions de l’article 95 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ......... (sans changement jusqu’à) par voie réglementaire. Les modalités de recouvrement et d’affectation des produits de ressources liés au contrôle phytosanitaire et à l’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole sont déterminées par voie réglementaire. Les contributions de groupements ....... (le reste sans changement) ....... “. Art. 88. — Les dispositions de l’article 111 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de

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finances pour 2003 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 111. — Les tarifs des taxes perçues par l’institut national algérien de la propriété industrielle au titre de la protection des marques de fabrique et de commerce, de dessins et modèles, sont fixés comme suit : CODE NATURE DES TAXES TARIF UNITAIRE EN DA

Taxes de dépôt ou de renouvellement 746-01 Taxe de dépôt 14.000

Taxe de renouvellement 15.000 746-02 Taxe d’enregistrement par classe de produits ou de services 2.000 746-03 Taxes de revendication de priorité Sans changement

Taxes postérieures au dépôt 746-04 Taxe de délivrance d’un certificat d’identité Sans changement

746-05 Taxe de renonciation à l’utilisation d’une marque. 800 746-06 Surtaxe de retard pour le renouvellement d’une marque. 800

Taxes des recherches, copies 746-07 Taxe de recherche à l’identique par marque 1.600

Taxe de recherche à l’identique au-delà d’une par classe supplémentaire. Sans changement 746-08 Taxe de recherche de similitude dans 3 classes 3.000 Taxe au-delà de la troisième classe Sans changement 746-09 Taxe de correction d’erreur matérielle, par marque. Sans changement 746-10 Taxe de délivrance d’une copie certifiée conforme d’un document de marque Sans changement 746-11 Taxe de délivrance d’une copie de règlement d’utilisation d’une marque

collective, par page Sans changement

Taxes relatives au registre des marques 746-12 Taxe d’inscription d’acte portant cession ou concession d’une marque ou transfert par succession.

3.000

Pour chacune des marques suivantes visées dans le même bordereau Sans changement 746-13 Taxe d’inscription de toute autre nature relative à une marque. 1.600 Pour chacune des marques suivantes visées dans le même bordereau Sans changement TABLEAU (suite) CODE NATURE DES TAXES TARIF UNITAIRE EN DA 746-14 Taxe de délivrance d’une copie certifiée d’inscription au registre des

marques ou certificat constatant qu’il n’en existe aucune. 800

746-15 Taxe nationale international pour la demande d’enregistrement Sans changement Taxes de dépôt 747-00 Taxe fixe et indépendante du nombre de dessins aux modèles déposés 10.000

747-01 Taxe par dessin ou modèle 400 Taxe de revendication de priorité 747-02 Taxe de revendication par priorité Sans changement Taxes postérieures au dépôt Taxe de publicité, par objet : — déposé sous forme de spécimen 4.000

747-03

— déposé sous forme de photographie par vue Sans changement 747-04 Taxe de maintien pour la seconde période de protection de neuf ans, par

dessin ou modèle Sans changement

747-05 Taxe de délivrance de certificat d’identité, par dessin ou modèle 1.000 747-06 Taxe de délivrance d’une copie d’un enregistrement de dessin ou modèle 400

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Taxes relatives au registre des dessins et modèles 747-07 Taxe d’inscription de toute nature 800

747-08 Pour chaque dessin ou modèle visé dans le même bordereau 200 747-09 Taxe pour la communication de renseignements ou copie de mentions

figurant au registre des dessins et modèles 400

DEUXIEME PARTIE : BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT CHAPITRE PREMIER : BUDGET GENERAL DE L’ETAT Section 1 : Ressources Art. 89. — Conformément à l’état "A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2007 sont évalués à mille huit cent deux milliards six cent seize millions de dinars (1.802.616.000.000 DA). Section 2 : Dépenses Art. 90. — Il est ouvert, pour l’année 2007, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1) Un crédit de mille cinq cent soixante quatorze milliards neuf cent quarante trois millions trois cent soixante et un mille dinars (1.574.943.361.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état “B” annexé à la présente loi. 2) Un crédit de deux mille quarante huit milliards huit cent quinze millions de dinars (2.048.815.000.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état "C" annexé à la présente loi. Art. 91. — Il est prévu, au titre de l’année 2007, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de mille quatre cent soixante-dix-sept milliards six cent soixante sept millions de dinars (1.477.667.000.000 DA), réparti par secteur conformément à l’état "C" annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2007. Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire. CHAPITRE II : DIVERS BUDGETS Section 1 : Budget annexe (Pour mémoire) Section 2 : Autres budgets Art. 92. — La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit.

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La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l’année 2007, cette contribution est fixée à trente cinq milliards de dinars (35.000.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux. CHAPITRE III : COMPTES SPECIAUX DU TRESOR Art. 93. — Les dispositions de l’article 71 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 71. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé "Fonds national de mise à niveau des PME”. Ce compte retrace : En recettes : ........................................................ (sans changement) ........................................................ ; ........................................................ (sans changement) ........................................................ ; ........................................................ (sans changement) ......................................................... En dépenses : ........................................................ (sans changement) ........................................................ Les conditions et critères de financement des actions de mise à niveau des petites et moyennes entreprises industrielles et des services d’appui en relevant sont déterminés dans le cadre d’une convention entre le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et le ministre chargé de l’industrie. ........................................................ (Le reste sans changement) ..............................................”. Art. 94. — Les dispositions de l’article 116 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 116. — Les avoirs créditeurs des comptes courants postaux des particuliers et entreprises économiques sont souscrits en bons du Trésor. Les services de la poste assurent, au nom et pour le compte de l’Etat, la tenue et la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics.

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Les modalités d’application de cette disposition seront fixées, en tant que de besoin, par convention". Art. 95. — L’annexe I de l’article 21 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, modifiée et complétée, est modifiée, complétée et rédigée comme suit : "L’intitulé du compte spécial du Trésor n° 304-404 devient "Prêts aux entreprises économiques" au lieu de "Prêts aux entreprises industrielles et artisanales". CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT Art. 96. — Ont un caractère provisionnel les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1) Rémunérations principales ; 2) Indemnités et allocations diverses ; 3) Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ; 4) Prestations à caractère familial ; 5) Sécurité sociale ; 6) Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 7) Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice ; 8) Dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux (contributions et participations). Art. 97. — Les prêts octroyés par les banques aux entreprises du secteur de l’énergie ouvrent droit à une bonification du taux d’intérêt pour les projets suivants : — production d’électricité ; — transport d’électricité et de gaz ; — distribution publique d’électricité et de gaz. Le niveau et les modalités d’octroi de cette bonification sont fixés par décision du ministre chargé des finances. Le versement de la bonification sera imputé au compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé : "Bonification du taux d’intérêt". Art. 98. — Les dispositions de l’article 84, modifiées, de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont complétées et rédigées comme suit :

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“Art. 84. — Pour 2007 le Trésor public est autorisé à prendre en charge les besoins en soutien effectif de l’exploitation des entreprises et établissements publics. Des dotations budgétaires seront inscrites annuellement à cet effet pour couvrir cette intervention de l’Etat. En outre, il prendra en charge l’assainissement financier des entreprises publiques destructurées et correctement identifiées sur dotations budgétaires inscrites annuellement à cet effet ou par le biais d’emprunts ainsi que le traitement des créances du Trésor sur ces entreprises". Art. 99. — Les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées comme suit : “Art. 31. — Pour la reconstruction d'habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l'année 1980 dans les wilayas de Chlef, Aïn-Defla, Tissemsilt et Tiaret, il est octroyé aux sinistrés du séisme une aide financière d'un million de dinars (1.000.000 DA) et un prêt d'un million de dinars (1.000.000 DA) avec une bonification du taux d'intérêt ne dépassant pas 2%. Le coût de financement de cette bonification est imputé sur le compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé : "Bonification du taux d'intérêt". Art. 100. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXES ETAT "A" RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2007 RECETTES BUDGETAIRES MONTANT (en milliers de DA) 1. RESSOURCES ORDINAIRES : 1.1. Recettes fiscales : 201.001 — Produit des contributions directes 201.313.000 201.002 — Produit de l'enregistrement et du timbre 21.477.000 201.003 — Produit des impôts divers sur les affaires 331.673.000 (dont TVA sur les produits importés 135.142.000 201.004 — Produit des contributions indirectes 900.000 201.005 — Produit des douanes 120.753.000 Sous-total (1) 676.116.000 1.2. Recettes ordinaires : 201.006 — Produit et revenu des domaines 13.000.000 201.007 — Produits divers du budget 10.000.000 201.008 — Recettes d'ordre —

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Sous-total (2) 23.000.000 1.3. Autres recettes : — Autres recettes 130.500.000 Sous-total (3) 130.500.000 Total des ressources ordinaires 829.616.000 2. FISCALITE PETROLIERE : 201.011 - Fiscalité pétrolière 973.000.000 TOTAL GENERAL DES RECETTES 1.802.616.000 ETAT "B" REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2007 DEPARTEMENTS MINISTERIELS MONTANTS EN DA Présidence de la République .................................................................................. 4 103 189 000 Services du Chef du Gouvernement ...................................................................... 1 215 566 000 Défense nationale .................................................................................................. 245 795 158 000 Intérieur et collectivités locales ............................................................................ 201 542 337 000 Affaires étrangères ................................................................................................. 21 746 290 000 Justice ..................................................................................................................... 21 366 312 000 Finances ................................................................................................................. 26 895 966 000 Energie et mines ..................................................................................................... 4 239 591 000 Ressources en eau .................................................................................................. 9 687 560 000 Participations et promotion des investissements .................................................... 278 979 000 Commerce .............................................................................................................. 5 129 862 000 Affaires religieuses et wakfs .................................................................................. 8 573 417 000 Moudjahidine ........................................................................................................ 107 786 593 000 Aménagement du territoire et environnement ........................................................ 987 877 000 Transports .............................................................................................................. 7 138 251 000 Education nationale ................................................................................................ 235 888 168 000 Agriculture et développement rural ........................................................................ 21 342 869 000 Travaux publics ...................................................................................................... 2 980 992 000 Santé, population et réforme hospitalière ............................................................ 93 552 966 000 Culture .................................................................................................................... 5 269 191 000 Communication ...................................................................................................... 3 847 885 000 Petite et moyenne entreprise et artisanat ............................................................... 1 060 352 000 Enseignement supérieur et recherche scientifique ................................................ 95 689 309 000 Poste et technologies de l’information et de la communication ..................…......... 1 303 923 000 Relations avec le Parlement ................................................................................... 109 947 000 Formation et enseignement professionnels ............................................................ 17 054 308 000 Habitat et urbanisme .............................................................................................. 5 894 734 000 Industrie .................................................................................................................. 409 627 000 Travail et sécurité sociale ...................................................................................... 21 676 112 000 Emploi et solidarité nationale ................................................................................. 64 081 826 000

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Pêche et ressources halieutiques ............................................................................ 725 923 000 Jeunesse et sports .................................................................................................. 12 716 202 000

Tourisme ................................................................................................................ 1 213 859 000

SOUS-TOTAL ........................................................................……………................ 1 251 305 141 000

Charges communes .............................................................................................. 323 638 220 000

TOTAL GENERAL .................................................................…….......................... 1 574 943 361 000 ETAT "C" REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF POUR L'ANNEE 2007

(En milliers DA) SECTEURS A.P. C.P. Industrie ..................................................................................... 855.000 1 180 000 Agriculture et hydraulique ......................................................... 147 240 000 201 037 000 Soutien aux services productifs ................................................ 23 938 000 32 241 000 Infrastructures économiques / administratives .......................... 405 061 000 597 855 000 Education et formation .............................................................. 85 222 000 159 071 000 Infrastructures socio-culturelles ............................................... 77 775 000 89 796 000 Soutien à l'accès à l'habitat ....................................................... 190 996 000 283 699 000 Divers ....................................................................................... 259 800 000 197 900 000 P.C.D. ....................................................................................... 106 780 000 105 700 000 Sous-total investissement ....................................................... 1 297 667 000 1 668 479 000 Echéancier de remboursement de bons du Trésor : Patrimoine CNAS ...................................................................................... — —

Soutien à l'activité économique (Dotations aux comptes d'affectation spéciale et bonification du taux d'intérêt) .......... — 280 336 000

Recapitalisation des banques publiques .................................... — 10 000 000 Programme complémentaire au profit des wilayas ................... 150 000 000 80 000 000 Provision pour dépenses imprévues .......................................... 30 000 000 10 000 000 Sous-total des opérations en capital ...................................... 180 000 000 380 336 000

Total budget d'équipement .................................................... 1 477 667 000 2 048 815 000