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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE · partage, par le ministère de maître Agathe AYENA BENE-HOANE, notaire à la ... AYENA BENE-HOANE, notaire à la résidence d'Abidjan, conformément

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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ABIDJAN PLATEAU

CHAMBRE CIVILE PRESIDENTIELLE

JUGEMENT CIVIL CONTRADICTOIRE N°513 DU 28/07/2016

AFFAIRE

O G

J S

C/

MINISTERE PUBLIC

Droit civil des personnes et de familles – Régime matrimonial – Requête aux

fins de changement de régime matrimonial – Requête conjointe (oui) – Respect

du délai de deux (oui) –Recevabilité (oui) – Intérêt de la famille (oui) – Bien

fondée (oui).

Il résulte des articles 74, 110 à 114 de la loi 64-375 du 07 octobre 1964 relative au

mariage que le changement de régime matrimonial ne peut intervenir que dans

le seul intérêt de la famille, après deux années au moins d’application du régime

adopté.

La requête conjointe de deux époux mariés depuis plus de deux ans sous le

régime de la communauté des biens et tendant au changement de régime,

matrimonial doit être déclarée recevable et bien fondée dès lors qu’elle intervient

dans l’intérêt de la famille.

LE TRIBUNAL

Vu les articles 74, 110 à 114 de la loi 64-375 du 07 octobre 1964 relative au mariage,

modifiée par la loi 83-800 du 02 août 1983 ;

Vu les pièces du dossier ;

Oui les demandeurs en leur demande, fins et conclusions ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public du 11 juillet 2016 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

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Par requête du 15 juin 2016, OUEGNIN GEORGES François et dame BILEY

Jacqueline Thérèse Sidonie épouse OUEGNIN ont saisi le Tribunal civil de ce siège,

à l'effet de voir:

-Prononcer la séparation de leurs biens ;

-Dire qu'à compter du présent jugement, ils seront mariés sous le régime de la

séparation des biens et que chacun d'eux reprendra la libre disposition de ses biens

présents et à venir, sous réserve de sa contribution aux charges du mariage ;

-Ordonner la liquidation des biens ayant existé entre eux ;

-Homologuer la convention de partage telle qu'arrêtée d'accord parties ;

-Dire qu'il sera procédé aux opérations de liquidation de la communauté et au

partage, par le ministère de maître Agathe AYENA BENE-HOANE, notaire à la

résidence d'Abidjan, conformément à la convention susvisée ;

-Dire, qu'en cas de besoin, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du

président de ce siège ;

Au soutien de leur action, Ils exposent qu'ils ont contracté mariage le 28 octobre

1967, par-devant l'officier de l'état civil de la ville d'Abidjan, sous le régime de la

communauté de biens ;

Ladite communauté, selon eux, s'est enrichie de nombreux biens mobiliers et

immobiliers ;

Ils notent que depuis quelques temps, dame BILEY Jacqueline Thérèse Sidonie

épouse OUEGNIN a entrepris de mener des activités de natures commerciales ;

Aussi, afin de préserver les intérêts de la famille, entendent -ils procéder au

changement de leur régime matrimonial, en adoptant celui de la séparation de biens

;

C'est la raison pour laquelle, ils entendent voir la présente juridiction faire droit à leur

requête ;

Le Ministère Public a conclu au bien-fondé de la requête des époux OUEGNIN, et

requiert l'homologation de la convention de partage précitée ;

SUR CE

Les parties au présent litige ayant conclu, il convient de statuer par décision

contradictoire ;

Sur le changement de régime matrimonial sollicité

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Il résulte des dispositions des articles 74, 110 à 114 de la loi 64-375 du 07 octobre

1964 relative au mariage, modifiée par la loi 83-800 du 02 août 1983, que le

changement de régime matrimonial ne peut intervenir que dans le seul intérêt de la

famille, après deux années au moins d'application du régime adopté ;

Le jugement à intervenir devant l'être à l'issue d'une requête conjointe des époux ;

En l'espèce, il est constant comme résultant de la requête conjointe des époux

OUEGNIN et des pièces du dossier, que ceux-ci sont mariés depuis 1967, donc

depuis 49 ans, sous le régime de la communauté de biens ;

Il ressort également de ladite requête, que l'épouse, dame BILEY Jacqueline

Thérèse Sidonie épouse OUEGNIN entend désormais s'adonner à des activités de

nature commerciale ;

Ainsi, en raison des risques Inhérents auxdites activités, iî y va de l'intérêt de la

famille, que les biens du couple soient séparés ;

Dès lors, il convient d'accueillir favorablement la demande aux fins de changement

de régime matrimonial des époux OUEGNIN ;

Sur les dépens

La décision étant rendue dans l'intérêt des époux OUEGNIN, il y lieu de mettre les

dépens à leur charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision

contradictoire, en matière civile et en premier ressort ;

-Déclare [es époux OUEGNIN bien fondés en leur action ;

-prononce le changement de régime matrimonial des époux OUEGNIN ;

-Dit qu'à compter du présent jugement, ils seront mariés sous te régime de la

séparation des biens ;

-Homologue la convention de partage telle qu'arrêtée entre eux ;

-Dit qu'il sera procédé aux opérations de partage, par le ministère de maître Agathe

AYENA BENE-HOANE, notaire à la résidence d'Abidjan, conformément à la

convention susvisée ;

-Dit qu'en cas de besoin, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du

président de ce siège ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement dans un journal

d'annonces légales, sur les registres d'état civil de la ville ainsi que du Tribunal

d'Abidjan ;

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Dit que la mention du changement de régime matrimonial sera porté en marge de

l'acte de mariage des époux OUEGNIN ;

-Dit que les différentes formalités précitées seront effectuées à la diligence du

Ministère Public, et en cas de défaillance, par la partie la plus diligente ;

-Met les dépens à la charge des époux OUEGNIN ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Président : AHMED SOULEYMANE COULIBALY

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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

CHAMBRE CIVILE PRESIDENTIELLE

JUGEMENT CIVIL CONTRADICTOIRE N°149 DU 07/04/2016

AFFAIRE

ZAGBAI LOGNON

SEBASTIEN

(Me KACOU SIMONE)

C/

DAME JOCELINE BIRBA

EPOUSE ZAGBAI

Mesures Provisoires – non conciliation – situations de fait.

Le mari ayant quitté le domicile conjugal, il y a lieu de prendre acte de cette

séparation de fait et de maintenir chacun des époux en sa résidence;

En application des articles 4, 5 et 6 de la loi du 03 août relative à la minorité, il

convient de confier la garde provisoire des enfants mineurs à l’épouse.

LE TRIBUNAL

Vu la loi n° 64- 376 du 07 octobre 1964 modifiée par ta loi 83- 801 du 02 août

1983 relative au divorce et à la séparation de corps ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 01 mars 2016 ;

Oui les parties en leur demande, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

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Z.L.S. et dame J.B. épouse Z. ont contracté mariage, le 06 septembre 1997, par-

devant l'officier de l'état civil de la commune de Man, sous le régime de ia

communauté des biens;

De cette union sont nés quatre enfants à savoir :

Z. P.S.S., 21 ans ;

Z.S.G.F.B., 20 ans ;

Z.S.G.M.Y., 11 ans ;

Z.T.A.-E.C., 07 ans ;

Suite à sa requête en divorce du 30 novembre 2015, Z.L.S.a été autorisé, par

ordonnance n° 3342/15 du 01 décembre 2015, à faire citer son épouse, en tentative

de conciliation ;

Par acte d'huissier de justice du 03 décembre 2015, dame J.B.épouse Z.a donc

été appelée à comparaître à l'audience du 18 décembre 2015, à l'effet de voir

procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi ;

A cette date, les époux Z.ont comparu ;

Le Tribunal, après avoir constaté la non-conciliation des époux, a renvoyé la

procédure à l'audience du 28 janvier 2016, pour le dépôt des pièces et conclusions

sur les mesures provisoires ;

Au titre de ces mesures, Z.L.S. sollicite que soit confirmée la résidence séparée

des époux ;

Il fait valoir en outre, qu'il ne s'oppose pas à ce que l'épouse ait la garde des

enfants mineurs, ainsi que des pensions alimentaires que la présente juridiction

voudra bien prononcer ;

Il note enfin, qu'il ne trouve aucun inconvénient à ce que l'épouse demeure au

domicile conjugal, sauf meilleur appréciation de ladite juridiction, en considération

des intérêts des enfants ;

Dame J.B. épouse Z., pour sa part, n'a pas conclu ;

Le Ministère public dans ses conclusions du 1er mars 2016, s'en est rapporté à la

sagesse du Tribunal ;

SUR CE

• Sur la résidence des époux

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I! ressort de la requête en divorce, que les époux Z.ne résident plus ensemble au

domicile conjugal, d'autant que l'époux a quitté ledit domicile ;

Il y a donc lieu de prendre acte de cette situation de fait et de maintenir chacun

d'entre eux en sa résidence habituelle ;

En outre, à titre préventif, il convient de faire défense à chacun des époux de

troubler l'autre au sein de sa résidence, en les autorisant, en cas de besoin, à faire

cesser le trouble, en s'opposant à l'introduction du conjoint au sein de ladite

résidence séparée et l'en faire expulser, avec l'assistance de la force publique ;

«Sur la garde des enfants mineurs du couple et de droit de visite et

d'hébergement

Il résulte des articles 4, 5 et 6 de la loi du 03 août 1970 relative à la minorité, que

ta garde d'un enfant légitime, est un attribut de la puissance paternelle ;

Elle est exercée à ce titre, pendant le mariage, par ie père ;

Toutefois, en droit positif, lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, la garde de ce

dernier peut être confiée par exception à la mère, et vice- versa ;

En l'espèce, quatre enfants sont issus de l'union des époux ZAGBAI, à savoir :

Z.O.P.-S.S., 21 ans ;

Z.S.G.-F.B., 20 ans ;

Z.S.G.-M.Y., 11 ans ;

Z.T.A.-E.C., 07 ans ;

Parmi ceux-ci, les trois derniers sont encore mineurs, et vivent de fait avec leur

mère

Il résulte des débats, que Z.L.S.ne s'oppose pas à ce que sa conjointe ait ia

garde desdits enfants mineurs ;

Toutefois, celui-ci n'a formulé aucune demande à l'effet de voir mettre un terme à

la garde de fait exercée par son épouse, sur lesdits enfants mineurs ;

Dans ces conditions, il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur les dépens

S'agissant d'un jugement avant dire droit, il y a lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement,

en matière civile et en premier ressort ;

Avant dire droit ;

Constate la non conciliation des époux Z.;

Constate qu'ils résident séparément ;

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Constate que l'épouse réside au domicile conjugal, sis à Abidjan Cocody Riviera

M'Pouto ;

Maintien chacun des époux en son lieu de résidence habituelle ;

Fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence et les

autorisent, en cas de besoin, à faire cesser le trouble, à s'opposer à l'introduction du

conjoint à la résidence séparée et à l'en faire expulser avec l'assistance de la force

publique ;

Constate la garde de fait des enfants Z.S.G.- F., Z.S.G.-M.Y.et Z.T.A.E.C., par

leur mère ;

En prend acte ;

Réserve les dépens ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience publique du 14 avril 2016, pour le

dépôt des pièces et conclusions sur le fond ;

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS;

LE PRESIDENT AHMED SOULEYMANE COULIBALY

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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10/03/2016 (1ère FORMATION CIVILE)

JUGEMENT CIVIL CONTRADICTOIRE N° 77 DU 10/03/2016

AFFAIRE

Mr O R (CABINET Me PAULE FOLQUET DIALLO) C/

Mme B S (SCPA LE PALACLET Me YEO Masseko)

Dette communautaire-Liquidation de la communauté-Production d’une quittance de paiement (non)- Remboursement de la dette (non).

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce les déclarations du demandeur ne sont appuyées d’aucune pièce dont le procès- verbal de la liquidation de la communauté. Le demandeur ne prouve donc pas que la défenderesse soit tenue du règlement de la moitié de la dette. Il convient de l’en débouter.

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier de Justice en date du 09 décembre 2014 comportant ajournement

au 17 décembre 2014, O R a assigné Madame B S par devant le Tribunal civil de céans à

l’effet de s’entendre :

*Déclarer recevable et bien fondé en son action ;

*Condamner Madame B S à lui payer la somme de

80.856.255 F CFA, en principal, sans compter les intérêts et frais, au titre de sa

Quote-part de dettes contractées de commun accord ;

*La condamner en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître

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PAULE FOLQUET DIALLO, Avocat aux offres de droit ;

Au soutien de son action, O R expose que, suivant jugement de divorce rendu le 28 janvier

2010 par la chambre des affaires matrimoniales du Tribunal de Grande instance de Paris, son

mariage avec dame B S, consenti le 06 septembre 1997, sous le régime de la communauté

des biens, a été dissout;

Il indique cependant qu’avant leur divorce, ils ont contracté des dettes communes dans

l’intérêt du ménage ; notamment en empruntant de concert à divers établissements financiers

les sommes suivantes :

✓ Cofinoga finances: 151589 (120.000 + 31.589,40) euros soit, 99.435.900F

CFA;

✓ Crédit Agricole : 82.878 (68.000 + 14.878,24) euros soit, 54.364.400 F CFA ;

✓ BNP Paribas : 1.490,59 soit, 977.440 F CFA ;

✓ Cofidis 7.632,24 euros (principal, intérêts et frais) soit, 5.006.260 F CFA ;

✓ Monabanque : 2.940,44 euros soit, 1.928.510 F CFA ;

Soit un total de 161.712.510 F CFA ;

Le demandeur fait valoir qu’il a dû s’endetter pour payer seul les dettes de

La communauté ainsi qu'il ressort de l’échéancier de paiement obtenu auprès de la

Commission des surendettements de Paris ;

Il allègue avoir fait servir à sa codébitrice, une mise en demeure d’avoir à lui rembourser

la moitié de la dette commune ; que cette dernière n’a jamais voulu s’exécuter ;

C’est pourquoi, conclut-il, il saisit le Tribunal de céans afin d’obtenir la condamnation de

dame B S au paiement, à son profit, de la somme de 80.856.255F CFA en principal,

correspondant à 50 % du montant total des dettes du ménage contractées pendant leur

mariage ;

En réaction, dame B S soulève, in limine litis, l’exception d’incompétence du Tribunal de

céans au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a prononcé le divorce des époux

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R et a désigné le président de la chambre des notaires pour la liquidation de la communauté ;

Subsidiairement, elle conclut au mal fondé de l’action initiée par O R ; que contrairement

aux dires de ce dernier, les pièces versées au dossier ne donnent pas la preuve de ce qu’il a

effectivement désintéressé lesdites banques ;

Elle soutient en effet, qu’aucun document produit par le demandeur ne porte une

mention pouvant valoir quittance, lui permettant d’exercer une action récursoire contre elle aux

fins de remboursement de ce qu’il aurait payé à sa place et pour son compte ;

De même, poursuit-elle, la liquidation de la communauté confiée au président des

Notaires de Paris n’a pas été réalisée, de sorte qu’il est impossible de connaître les dettes de

la communauté, encore moins la contribution de chacun des ex-époux au règlement de ces

dettes ;

SUR CE

SUR LE CARACTERE DE LA DECISION

Les parties ont conclu ;

Il convient de statuer contradictoirement ;

EN LA FORME

SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE CEANS

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 11 du code de

procédure civile que la juridiction matériellement et territorialement compétente pour connaître

de toutes les affaires est le Tribunal de Première Instance ou la section détachée de Tribunal

du domicile réel ou élu du défendeur sauf si compétence est attribuée expressément à une

autre juridiction en raison de la nature de l’affaire .

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Attendu qu’en l’espèce, en dehors de la liquidation de la communauté des ex-époux R,

qui a été confiée par le Tribunal de Grande Instance de Paris, sous la supervision de son

Président, au Président de la chambre des notaires de Paris, l’action récursoire en

remboursement d’un débiteur, qui allègue avoir payé la totalité d’une dette solidaire ; n’est pas

soumise à des règles particulières de compétence ;

Il sied, pour ce faire, de rejeter la présente exception et partant, retenir que la juridiction

de céans est compétente pour connaître du présent litige ;

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION

Attendu que l’action de dame B S a été introduite suivant les règles de forme et de délais

prescrites par la loi et remplit par ailleurs les conditions générales de recevabilité telles que

prévues par les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile ;

Qu’il convient de la déclarer recevable ;

AU FOND

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver ;

Attendu qu’en l’espèce, O R réclame le remboursement de la moitié d’une dette

communautaire qu’il prétend avoir payée seul ;

Que cependant, ses déclarations ne sont appuyées par la moindre pièce, notamment

le procès-verbal de la liquidation de la communauté ; tout chose qui aurait pu permettre de

savoir que la dette dont il réclame le paiement de la moitié revêt un caractère communautaire

;

Qu’il ne produit pas non plus, une quittance de paiement attestant que la dette dont il

sollicite le paiement de la moitié a été entièrement réglée ;

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Il suit de là que le demandeur ne prouve pas que la défenderesse est tenue du

règlement de la moitié de la dette dont s’agit ;

Il convient de dire que l’action récursoire de O R initiée à l’encontre de Dame B S n’est

pas fondée en sorte qu’il y a lieu de l’en débouter ;

SUR LES DEPENS

Attendu que succombant, O R sera condamné aux dépens conformément aux

dispositions de l’article 149 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ; Dit

injustifiée l’exception d’incompétence ;

Se déclare par conséquent compétent pour connaître du présent litige ;

Reçoit O R en son action ;

L’y dit cependant mal fondé ;

L’en déboute ;

Met les dépens à sa charge.

PRESIDENT OUANHOU BONHOULI MARCELIN

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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

CHAMBRE CIVILE PRESIDENTIELLE

JUGEMENT CIVIL CONTRADICTOIRE N° 134 DU 31/03/2016

ENTRE VEUVE KONE NEE KOUADIO N’GORAN GEORGETTE C/ -Mme YAO AYA -LA CGRAE Recevabilité de l’action en nullité du second mariage (non), l’erreur sur l’identité du défendeur, cause d’irrecevabilité de l’action (non) –le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu (non). Suivant les dispositions de l’article 1235 du code civil tout paiement suppose une dette ;

Que la CGRAE a payé diverses pensions à Dame YAO AYA au décès de son époux au vu des documents que celle-ci a produit en sa qualité de veuve du de cujus. Dès lors, ladite société s’est régulièrement acquittée des sommes réclamées. Aussi, faute de dette, la demande en remboursement de somme d’argent initiée par la demanderesse est dépourvue de tout fondement juridique.

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EXPOSE DU LITIGE Par exploit en date du 23 avril 2015, veuve KONE née KOUADIO N'GORAN

GEORGETTE a fait assigner Madame YAO AYA et la CGRAE par devant le Tribunal Civil de ce siège, pour s'entendre :

Constater que feu KONE SALIF était dans les liens du mariage avec elle au jour

de son décès, Dire et juger en conséquence que le mariage de KONE SALIF avec Dame YAO

AYA est nul et de nullité absolue ;

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Condamner la CGRAE et Dame YAO AYA à lui restituer toutes les sommes indûment payées à Dame YAO AYA par la CGRAE

Faire interdiction formelle à Dame YAO AYA de se prévaloir de la qualité de

Veuve de KONE SALIF; Au soutien de son action, Veuve KONE née KOUADIO N'GORAN

GEORGETTE expose qu'elle a contracté mariage avec KONE SALIF, constaté par acte d'état civil N°266 du 30 décembre 1956 ;

,elle marque que ce mariage a été dissous par

le décès de ce dernier, survenu le 1er juin 2012 à Attiécoubé ; Poursuivant, elle explique que, s'étant rendue à la CGRAE afin de remplir les

formalités lui permettant de jouir des droits que lui confère sa qualité de veuve de KONE SALIF, c'est avec surprise qu'elle a appris que Dame YAO AYA avait déjà rempli lesdites formalités et perçu une partie des droits de veuve, au motif qu'elle a contracté mariage avec le De Cujus ;

Selon la demanderesse, ce second mariage contracté avec dame YAO AYA,

alors même que KONE SALIF était encore dans les liens du mariage avec elle, est nul de nullité absolue sur la base des articles 2 et 31 de la Loi N°64-375 du 07 octobre 1964, relative au mariage, telle que modifiée par la Loi N°83~ 800 du 02 août 1983 ;

En conséquence, elle entend voir la juridiction de céans en prononcer la nullité

de ce mariage ; En réplique, la CGRAE soulève l'irrecevabilité de l'action, motif pris de ce qu'elle

a été dissoute par le Décret 2012-366 du 18 avril 2012, et n'existe donc plus juridiquement ;

Subsidiairement, elle fait remarquer que le montant du paiement demandé par

Veuve KONE née KOUADIO N'GORAN GEORGETTE est indéterminé ; En tout état de cause, la défenderesse fait-elle savoir que la liquidation des

dossiers de pension se fait en statuant sur les pièces présentées par les ayant cause du De Cujus pour justifier de leur qualité ;

Elle ajoute en ce sens que, son rôle se limite au contrôle de la régularité

apparente des pièces produites, de sorte qu'elle ne pouvait savoir ou vérifier que les pièces produites par Dame YAO AYA, parmi lesquelles se trouvait un jugement du Tribunal de Première Instance, ont été établies dans un contexte de bigamie ;

Elle conclut d'ailleurs que, n'ayant commis aucune faute, elle ne saurait être

condamnée à répéter les sommes versées ou à payer des dommages et intérêts ;

SUR CE Les défendeurs ayant été assignés à leurs personnes respectives, il y a lieu de

statuer contradictoirement ;

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EN LA FORME

Sur l’irrecevabilité de l’action en annulation de mariage à l'encontre de

dame YAO AYA pour défaut de qualité à défendre En matière processuelle, toutes les actions en annulation revêtent une nature

attitrée, en ce sens qu'elles ne sont ouvertes qu'à une catégorie de personnes déterminées préalablement ;

Ainsi, en matière d'état des personnes, l'action en annulation d'un mariage ne

peut être valablement exercée qu'à l'encontre de l'auteur de cette bigamie, en l'occurrence dans la présente espèce, l'époux qu'est feu KONE SALIF ;

Celui-ci, en raison de son décès, ne peut à ce jour subir aucune action judiciaire

y relative ; Il suit de là que, l'action en annulation de mariage initiée à rencontre de dame

YAO AYA est donc irrecevable, pour défaut de qualité à défendre de celle-ci ; Sur l'irrecevabilité de l'action initiée à l'encontre de la société IPS-CGRAE En droit l'erreur sur l'identité du défendeur à une action n'est pas une cause

d'irrecevabilité de celle-ci ; Une telle erreur peut faire l'objet d'une régularisation d'office ou à l'initiative de

la partie intéressée, afin de rétablir la véritable identité à retenir ; En l'espèce, le fait pour la société CGRAE d'avoir changé de dénomination au

profit du vocable IPS-CGRAE, ne peut valablement contribuer à fonder un motif d'irrecevabilité, d'autant qu'il s'agit dans le fond, de la même entité ;

IL y a donc lieu de rejeter ce moyen d'irrecevabilité comme dépourvu de tout

fondement ;

AU FOND Sur le bien-fondé de la demande tendant à voir la société IPS-CGRAE

répéter à la veuve KONE née KOUADIO N'GORAN GEORGETTE, les sommes d'argent versées à titre de pension

Suivant les dispositions de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose

une dette ; En l’espèce ,il n’est pas contesté que la société IPS-CGRAE a eu à acquitter au

profit de dame YAO AYA diverses pension de décès de son époux KONE SALIF ; Un tel paiement l'a été au vu des documents par elle produits, faisant état de sa

qualité d'épouse légitime ;

Page 18: REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE · partage, par le ministère de maître Agathe AYENA BENE-HOANE, notaire à la ... AYENA BENE-HOANE, notaire à la résidence d'Abidjan, conformément

Ladite qualité résulte de son mariage avec le de cujus, lequel à ce jour, n'a fait l'objet d'aucune annulation pour cause d'invalidation ;

Dans ces conditions, ladite société s'est régulièrement acquittée des sommes

d'argent réclamées à ce jour par dame KOUADIO N'GORAN GEORGETTE veuve KONE, de sorte que celle-ci ne peut valablement être condamnée à lui répéter lesdites sommes d'argent ;

Aussi, faute de dette, la demande en remboursement de sommes d'argent

initiée par la demanderesse est dépourvue de tout fondement et doit être rejetée comme telle ;

SUR LES DEPENS

Succombant, dame KONE née KOUADIO N'GORAN GEORGETTE doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier

ressort ;

EN LA FORME Déclare irrecevable l'action en annulation de mariage initiée à l'encontre de

dame YAO AYA pour défaut de qualité à défendre de celle-ci ; Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société IPS-CGRAE. Déclare dame KONE née KOUADIO N'GORAN GEORGETTE recevable en

son action en répétition de sommes d'argent versées à titre de pension ;

AU FOND L'y dit cependant mal fondée ; L'en déboute ; Met les dépens à sa charge ; ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.

OUANHOU BONHOULI