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THEME : LE POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION --------------- SECRETARIAT GENERAL -------------- UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (UCAO) --------------- UNITE UNIVERSITAIRE A BOBO-DIOULASSO (UUB) --------------- UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES (UFR/SJP) MENTION : DROIT MEMOIRE DE FIN DE CYCLE Présenté en vue de l’obtention du DIPLOME DE LICENCE EN DROIT SPECIALTE : DROIT PUBLIC Présenté par : MAHAMAT NOUR Banda Directeur de rapport: Dr. Léon SAMPANA, Enseignant-Chercheur à l’Université Nazi BONI de Bobo-Dioulasso et à l’Université

Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

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Page 1: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

THEME :

LE POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

---------------SECRETARIAT GENERAL

--------------UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (UCAO)

---------------UNITE UNIVERSITAIRE A BOBO-DIOULASSO (UUB)

---------------

UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES (UFR/SJP)

MENTION : DROIT

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

Présenté en vue de l’obtention du

DIPLOME DE LICENCE EN DROIT

SPECIALTE : DROIT PUBLIC

Présenté par :

MAHAMAT NOUR Banda

Directeur de rapport: Dr. Léon SAMPANA, Enseignant-Chercheur à l’Université Nazi BONI de Bobo-Dioulasso et à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest / Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso.

Maître de stage : M. Idrissa BALBONE, Doctorant en Droit public à l’Université Ouaga II, Assistant parlementaire, Trésorier général de la Société Burkinabè de Droit Constitutionnel.

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Année académique 2016-2017

2« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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AVERTISSEMENT

« L’Unité de Formation et de Recherche en Sciences Juridiques et Politiques (UFR/SJP) de

l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest/Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso

(UCAO/UUB) et la Société Burkinabè de Droit Constitutionnel (SBDC) n’entendent donner

aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire qui doivent être

considérées comme propres à leur auteur ».

I« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 4: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

DEDICACE

Cette œuvre est dédiée à :

ma chère mère TOMBO TARSA, pour l’affection aux dimensions sans mesure qu’elle

nous a toujours témoignée et qu’aucun mot ne saurait qualifier ;

mon père BANDA EBIRE, pour l’éducation pleine de sagesse qu’il nous a inculquée

et qui nous guide tout au long de notre parcours ;

mon oncle MOURNO TARSA, pour son soutien inconditionnel et indéfectible depuis

notre tendre enfance.

Puissent les mérites de ce travail vous revenir et symboliser vos espérances.

II« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 5: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

REMERCIEMENTS

Nous voudrions nous acquitter de l’agréable devoir de remerciement envers ceux qui, de loin

ou de près, ont contribué à la rédaction de ce mémoire, aussi modeste soit-il. Ainsi, nos

sincères remerciements vont à l’endroit de :

- Dr Léon SAMPANA, notre directeur de mémoire, pour avoir accepté de nous encadrer

malgré ses multiples responsabilités. La rigueur scientifique et la qualité humaine dont

il a fait preuve ont concouru à la rédaction de ce mémoire ;

- la SBDC, au sein de laquelle nous avons effectué notre stage, et à tout son personnel

pour l’accueil et le soutien dont nous avons pu bénéficier durant notre stage. Nous

vous témoignons notre profonde gratitude ;

- M. Idrissa BALBONE, notre maitre de stage, pour ces nombreux conseils et son

appui technique et scientifique aussi bien dans la recherche que dans la rédaction du

présent document ;

- l’administration de l’UCAO/UUB et le corps professoral, pour avoir « Former des

têtes pleines mais aussi bien faites » dans la science-la foi-et l’action, cela en dit long ;

- l’Assemblée nationale, de la SBDC et de l’UO II, pour nous avoir ouvert les portes de

leurs bibliothèques respectives ;

- Maître Halidiou OUEDRAOGO, Président de la Commission constitutionnelle du

Burkina Faso pour l’entretien dont nous avons bénéficié ;

- Mlle Marie Charles Dorcasse SANOU, M. OUSMANE Abdoulaye, M. DONGAR

Bienvenu Criss-Dess M’Bailassem, M. KAMBOU Ollo Yves Henderson Hosmine

Hilaire, M. IDRISS Ali Zakaria Gali-Gali, ABDELFATAH Mahamat Djimet pour la

lecture, la correction et les observations ;

- grand frère TAHIR BANDA pour son appui constant à la réalisation du présent

mémoire ;

- Ousra Mouhafaza pour l’amour, le soutien et la confiance qu’elle nous témoigne ;

- tous nos promotionnaires et amis, qui n’ont cessé de nous apporter leurs soutiens

multiformes.

Veillez trouver en ce travail, aussi infime soit-elle, l’étincelle d’un juriste naissant.

III« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 6: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

SIGLES ET ABREVIATIONSAl. : Alinéa.

Art. : Article.

AYIL : African Yearbook of International Law/ Annuaire Africain de Droit International.

CEDEAO : Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest.

CEMAC : Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale.

CNS : Conférence nationale souveraine.

DUDH : Déclaration universelle des droits de l’Homme.

Ibidem : Cité au même endroit.

LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudences.

N° : Numéro.

OHADA : Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires.

ONU : Organisation des Nations Unies.

Op. Cit. : Opere citato (cité précédemment).

P. : Page.

PP. : Pages.

PCD : Pouvoir constituant dérivé.

PCO : Pouvoir constituant originaire.

PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.

PIDESC : Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels.

PUF : Presses universitaires de France.

RBD : Revue burkinabè de droit.

RDP : Revue de droit public

RFDC : Revue française de droit constitutionnel.

IV« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 7: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

RIDC : Revue internationale de droit comparé.

RTD : Revue trimestrielle de droit.

SBDC : Société Burkinabè de Droit Constitutionnel.

SJP : Sciences juridique et politiques.

UCAO/UUB : Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest/Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso.

UE : Union Européenne.

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

UO II : Université Ouaga II.

V° : Voir.

Vol : Volume.

SOMMAIRE

V« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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INTRODUCTION GENERALE...................................................................................- 1 -

CHAPITRE I : LES CONTROVERSES SUR LA NATURE DU POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE...................................................................................- 5 -

SECTION I : La thèse de la souveraineté du pouvoir constituant originaire........................- 5 -

SECTION II : La thèse de la relativisation de souveraineté du pouvoir constituant originaire - 10 -

CHAPITRE II : LA MISE EN ŒUVRE DU POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE..............................................................................................................- 18 -

SECTION I : Les procédés démocratiques d’exercice du pouvoir constituant originaire. . .- 18 -

SECTION II : Les procédés autoritaires..............................................................................- 25 -

CONCLUSION GENERALE......................................................................................- 30 -

VI« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 9: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

INTRODUCTION GENERALE

« La Constitution est à l’Etat ce que l’âme est à l’Homme1 ». C’est ainsi qu’on pourrait

concevoir une Constitution dans un Etat. Elle est considérée par Kelsen, comme étant la

« Grundnormem », c’est-à-dire la norme fondamentale de l’ordonnancement juridique d’une

Nation2. La Constitution3 fixe alors le statut de l’Etat, en tant que personne morale4. Et en

l’absence de Constitution écrite, c’est la coutume qui définit le cadre général de l’organisation

de l’Etat. Dans une telle situation, les risques de l’arbitraire sont réels5. L’existence d’une

Constitution écrite peut alors permettre de garantir à chacun, le respect de ses droits. En effet,

la Constitution consacre et garantit les droits fondamentaux des citoyens, réglemente

l’organisation, le fonctionnement des principaux organes de l’Etat, des institutions politiques6.

Au regard de l’importance qu’elle revêt et sa particularité couplée de son caractère

indispensable dans les Etats modernes, l’écriture d’une Constitution est avant tout déterminée

par la question du pouvoir constituant originaire (PCO)7, en d’autre terme une Constitution

implique avant tout un pouvoir constituant. Il est donc logique que la toute première

Constitution écrite8 de l’Histoire du monde, issue de la révolution américaine dans le cadre de

la lutte pour les indépendances ou mieux, contre la domination anglaise, est rédigée par une

Assemblée Constituante, dénommée convention. Et ce n’est qu’à partir de 1789 que l’idée de

disposer d’une Constitution écrite, est reprise par les Etats notamment la France et va

progressivement gagner l’Europe puis le reste du monde aux siècles suivants.

1 Nous tenons ces propos du Professeur Abdoulaye SOMA à l’accession de son cours de droit constitutionnel donné, à l’UCAO/UUB, année académique 2013-2014.2 Hans KELSEN, Théorie générale des normes, Paris, PUF, 1996, p. 46.3 La notion de la Constitution contient deux définitions conceptuelles ; matériellement, c’est-à-dire son contenu, elle s’appréhende comme l’ensemble des règles, quelques soit leur nature (règles proprement juridiques ou des usages politiques) ou leur forme (règles écrite ou règle coutumière) relatives aux principaux organes de l’Etat, à leur désignations, à leur compétences à leur fonctionnements. Quant à sa forme, la Constitution met en relief les spécificités des normes constitutionnelles, à savoir leurs production selon des procédures spécifiques et elle se définit comme « l’ensemble des règles quel que soit leurs objets, qui sont énoncé dans la forme constitutionnelle : elles sont en général dans un document spéciale, mais surtout, elles ont une valeur supérieure à celle de toutes les autres normes positives et ne peuvent être modifié que conformément à une procédure spéciale… ». V° Luc-Marius IBRIGA et Augustin LOADA, Droit constitutionnel et institutions politiques, Ouagadougou, PADEG, 2007, p. 96-100.4 Jean-Louis MESTRE « les emplois initiaux de l’expression droit constitutionnel », in RFDC, 2003/3, n°55, pp. 451. Disponible sur https://www.cairn.info/revue-française-de-droit-constitutionnel-2003-3-pages-451.htm. Consulté le 02 septembre 2017 à 16H 47 min.5 Carl SCHMITT, Théorie de la constitution, Paris, PUF, 1993, p. 45.6 Didier BATSELE, Tony MORTIER et Martine SCARCEZ, Initiation au droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 16.7 Djedjro Francisco MELEDJE, Droit constitutionnel, Abidjan, ABC, 10ème édition, 2014, p. 140.8 Il s’agit de la Constitution des États-Unis et, selon ses propres termes, la « loi suprême du pays ». Acceptée le 17 septembre 1787 par une convention réunie à Philadelphie, elle s'applique depuis le 4 mars 1789. Modifiée par vingt-sept amendements, elle est une des plus anciennes constitutions écrites encore appliquées. V° https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution des %C3%89tats-Unis . Consulté le 13 juin 2017 à 16H 29 min.

1« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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Que recouvre alors la notion du PCO ? Le pouvoir, dans notre travail, est utilisé dans le sens

de fonction, s’exprimant par un ensemble de compétences, et dans celui d’organe auquel est

attribuée une fonction, celle de la compétence, à l’effet d’édicter des normes

constitutionnelles9. Le pouvoir constituant est juridiquement le pouvoir d’adoption des règles

constitutionnelles écrites10. Il se définit alors comme « le pouvoir d’établir des règles

fondamentales relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir politique de l’Etat11 ». En

clair, il élabore le texte constitutionnel qui va fonder le nouvel ordre juridique12.

Il faut noter que, le PCO se distingue du pouvoir constituant dérivé (PCD). D’abord le

premier a pour finalité d’établir une Constitution lorsqu’il n’y en a pas ou lorsqu’il n’y en a

plus, par contre le second a pour finalité de réviser une Constitution déjà en vigueur, suivant

les règles prescrites par celle-ci13. Ensuite au niveau de la compétence, le pouvoir originaire

est réputé, au moins, du point de vue du droit interne, "inconditionnée"14 ; alors que celui du

dérivé est tenu de respecter les formes posées par cette dernière15. Par conséquent, il est limité

dans sa fonction par le PCO en interdisant sa révision pendant un certain délai16 ou sur un

certain nombre des points jugés intouchables17. En clair, le PCO s’exerce dans l’hypothèse

d’un vide constitutionnel existant ou créé ou soit à la volonté de reformer une constitution en

profondeur. Il est par nature extra-juridique et son titulaire légitime dans une logique

démocratique, est le peuple ; son objet est la Constitution. Par contre, le PCD s’exerce dans le

cadre d’un ordre juridique, ou plutôt d’un ordre constitutionnel. Il est par nature juridique ;

son titulaire est déterminé par la Constitution ; son objet est la loi constitutionnelle18.

9 Michel DE VILLIERS et Armel LE DIVELLEC, Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Sirey, 9ème

édition, 2013, p. 251.10 Ibidem. 11 Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN et Pierre PACTET, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 33ème édition, 2014, p. 61.12 Dominique CHAGNOLLAUD, Droit constitutionnel contemporain, Paris, Dalloz, 5ème édition, 2007, p. 78.13 Kémal GOZLER, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Thèse, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997, p. 21-23.14 Mauris HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2ème édition, 2014, p. 243.15Ibidem, p. 244. V° aussi Bruno GENEVOIS « les limites d’ordres juridiques à l’intervention du pouvoir constituant », in RFDA, n°5, 1998, pp. 930 ; RIGAUX Marie-Françoise « La théorie des limites matérielles à l’exercice de la fonction constituante » in RFDC, n°1 Vol. 39, 1987, pp. 2-5.16 Par exemple, la Constitution française de 1791 interdisait sa révision pendant les deux premières législatures (titre VIII, art.3). De même la Constitution française de 1958 dispose qu’ « aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire » (art. 89, al. 4). 17 Par exemple, l'article 89 in fine de la Constitution française de 1958 : « la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision ». Ces points sont repris dans plusieurs Constitutions de l’Afrique francophone.18 Kémal GOZLER, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Op. Cit., p. 24-27.

2« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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La constitution d’un PCO n’est possible que soit dans le cadre d’un vide constitutionnel19 ou

soit à la volonté de réformer en profondeur, des Constitutions existantes. Cette dernière se

présente dans le cas où, le pouvoir politique, par la volonté d’adopter une nouvelle

Constitution, met en place une assemblée constituante en vue de la rédaction de la

Constitution. Notons que dans ce cas, il n’y a pas de vide constitutionnel, au contraire la

Constitution est en vigueur mais, par la volonté d’aller à une autre République, il adopte une

nouvelle Constitution. C’est notamment le cas actuel du Burkina Faso20 et du Tchad21.

Quant au vide constitutionnel, contrairement au précèdent, la Constitution n’est plus en

vigueur ou bien il n’existait pas et le PCO établit une nouvelle Constitution. Les

constitutionnalistes distinguent deux types de vides constitutionnels22 : celui existant et celui

créé. Le vide constitutionnel existant  se rapporte à l’hypothèse de la naissance d’un nouvel

Etat. Dans ce cas, le PCO créé un Etat tout neuf qui n'a pas de prédécesseur, et par conséquent

il n'existe pas de Constitution que le PCO doit abroger. C’est donc dire que le PCO, pour

fonder un nouvel Etat, pour établir une nouvelle Constitution, n'abroge pas une Constitution ;

il la créée au contraire23. Le vide constitutionnel existant, peut se passer, dans plusieurs

circonstances entre autres : l’accession à l’indépendance24, la fédération des Etats unitaires

indépendants25 et en fin il y a le démembrement d’un Etat26. Le second vide constitutionnel,

c’est-à-dire le vide créé, contrairement à celui existant, il existe déjà un ordre juridique en

19 Le vide juridique ou aire du *non droit* ; c’est l’espace de liberté dans lequel le droit est non présent, qui, en fait, est juridiquement non relevant (même si le droit pourrait avoir la tentation de s’y produire. V° Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 10ème édition, 2014, p. 1072.20 V° décret n° 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle.21 V° décret n° 681/PR/PM/2016 portant création d’un haut comité chargés des réformes institutionnelles. Celle-ci a pour compétence entre autres d’élaborer un projet de Constitution.22 Kémal GOZLER, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Op. Cit., p. 43.23 Kémal GOZLER, Le pouvoir constituant originaire, mémoire du D.E.A de droit public, université de Bordeaux I, Faculté de droit, des sciences politiques, 1992, p. 43.24 Il y a d’une part la guerre d’indépendance. Dans ce cas, le pays colonisé fait la guerre d'indépendance contre le pays colonisateur. Après avoir obtenu la victoire, les leaders du combat d'indépendance fondent un nouvel Etat qui n'existait pas jusque-là, et rédigent la première Constitution du pays. Par exemple, plusieurs pays d'Afrique, dans les années 1960, ont été fondés ainsi. Les Etats-Unis d'Amérique eux aussi ont été créés à la suite d'une guerre d'indépendance. Et d’autres part les modalités pacifiques d’accession à l'indépendance. Dans ce cas, le pays colonisateur renonce à ses prérogatives sur le pays colonisé ; ainsi il reconnaît son indépendance. Dans certains cas, le pays colonisateur fonde lui-même le nouvel Etat, en lui donnant une constitution. Notamment, la Grande Bretagne a utilisé cette méthode. Par exemple, les Constitutions australienne et néo-zélandaise sont originairement des lois britanniques. 25 Il y a également formation d'un nouvel Etat lorsque plusieurs Etats indépendants décident de se fédérer, en adoptant une nouvelle Constitution. Par exemple, la Constitution fédérale des Etats-Unis en 1787 et la première Constitution fédérale helvétique (l’actuel Suisse) en 1848 ont été établies ainsi. 26 C'est l'inverse de la situation précédente. Dans ce cas, un Etat fédéral ou bien un Etat unitaire se démembre en plusieurs Etats indépendants soit par de manière pacifique, soit de manière violente. Et après le démembrement, chaque Etat devenu indépendant fait sa première constitution. Le meilleur exemple en est fourni par le démembrement de l'U.R.S.S. et par celui de la Yougoslavie actuelle.

3« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 12: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

vigueur. Le PCO crée d'abord un vide constitutionnel en abrogeant la Constitution existante,

ensuite en faisant une nouvelle Constitution, il comble ce vide constitutionnel. Dans ce cas, le

PCO détruit d'abord, reconstruit ensuite27. Il se présente en cas de révolutions et de coups

d’Etats28 et enfin de guerre29.

Notre réflexion porte sur la théorie du PCO. Il convient donc de se demander quelle analyse

peut-on faire de cette théorie? Cette question centrale amène à nous poser les questions

suivantes : Quelle est la nature du PCO ? Comment est-il mise en œuvre ? La question du

PCO a toujours été au cours des réflexions des juristes, notamment les constitutionnalistes,

des philosophes, des hommes politiques, de la société civile entre autres. Cela montre à quel

point le sujet est d’un intérêt théorique. Le sujet est également d’un intérêt pratique en ce

sens qu’il nous plonge dans la théorie du PCO telle qu’exercée pratiquement. L’actualité du

sujet se situe dans le contexte africain où l’on assiste fréquemment à la rédaction des

nouvelles Constitutions, suite à des coups d’Etat militaires30 ou à la volonté de réformer en

profondeur les Constitutions existantes comme le cas de la Côte d’Ivoire en 2016, du Burkina

Faso et du Tchad qui sont en cours d’élaboration. Par ailleurs, un projet en vue d’élaboration

de la Constitution est en cours au Venezuela31.

Pour rendre compte de l’actualité et de l’importance que revêt cette étude, nous avons choisi

de nous interroger sur la nature du PCO, au regard de la controverse doctrinale qui existe en la

matière (chapitre I) et des modalités de son exercice, dans le but de saisir celui-ci, de façon

concrète (chapitre II).

27Kémal GOZLER, Le pouvoir constituant originaire, Op. Cit., p. 43.28 C’est le cas par exemple du Burkina après le coup d’Etat 15 Aout 1987, du Tchad en 1990, entre autres. Selon cette liste, dans l'intervalle de 20 ans, en Afrique, il y a eu 66 coups d'Etat dont 43 réussis et 23 échoués. Ibidem, p. 16.29 Le vide juridique peut enfin se produire à l'occasion d'une guerre. Le pays qui a un moment disparu sous l'occupation étrangère, après sa libération, se trouve devant un vide juridique. Dans ce cas, il y a deux solutions probables. Premièrement on peut faire une nouvelle Constitution : tel a été le cas de la France après la Seconde Guerre mondiale. Deuxièmement, on peut simplement remettre en vigueur la Constitution antérieure. Tel a été le cas de l'Autriche qui, en 1945, a préféré remettre en vigueur la Constitution de 1920 dont l'application avait été interrompue, en 1936, par l’Anschluss (c’est l’annexion De l‘Autriche par l'Allemagne nazie le 12 mars 1938).30 Matthieu FAU-NOUGARET « Manipulations constitutionnelles et coup d’état constitutionnel en Afrique francophone », Revue Afrilex, 2016, pp. 2. Disponible sur : http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-revision-de-la-constitution-au.html. Consulté le 05 septembre 2017 à 10H 40min. 31 C’est à la suite d’une élection constituantes le 30 juillet 2017 qui a permis la mise en de 545 membres de l’assemblée chargés de dissoudre l’ancienne Constitution de 1999 et d’élaborer une nouvelle Constitution. V° http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Elections_constituantes_vénézueliennes_de 2017. Consulté le 10 novembre 2017 à 11H 46min.

4« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 13: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

CHAPITRE I : LES CONTROVERSES SUR LA NATURE DU POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE

La nature du PCO a toujours fait l’objet de débats au sein de la doctrine constitutionnaliste. Le

fait d’écrire ou d’établir une nouvelle Constitution, n’est pas déterminé par l’ancienne

Constitution et, il n’y a pas une théorie universelle d’élaboration de la Constitution. Ainsi,

chaque pays, au regard de ces propres réalités, élabore et adopte sa Constitution. Dès lors il y

a des controverses sur la nature du PCO. Si pour certains, ce dernier est perçu comme un

organe souverain dans l’élaboration de la Constitution (section 1), pour d’autres, il ne l’est pas

ou du moins pas totalement, dans la mesure où il subit des influences qui remettent en cause

sa souveraineté (section 2).

SECTION I : La thèse de la souveraineté du pouvoir constituant originaire

La souveraineté du PCO s’explique non seulement par ses caractères (§1) mais aussi par

l’autonomie dont il dispose dans l’élaboration de la Constitution (§2).

PARAGRAPHE 1 : Les caractères du pouvoir constituant originaire

Défini comme l'organe bénéficiant de la compétence constitutionnelle, c'est-à-dire, doté du

pouvoir d'adopter une Constitution32, le PCO a des caractères qui confirment sa souveraineté.

Ceux-ci ont été évoqués dans plusieurs manuels du droit constitutionnel33. Il nous incombe

alors d’analyser non seulement son caractère initial (§1), mais aussi son caractère extra

juridique (§2).

A – Le caractère initial du pouvoir constituant originaire

Le caractère initial du PCO signifie que rien n'existe au-dessus de lui, ni en fait, ni en droit ; et

qu'il exprime directement sa volonté34. Ce pouvoir se veut originaire parce que, c'est celui des

32 Elizabeth ZOLLER, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 2ème édition, 1999, p. 65.33 V° Maurice DUVERGER, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, PUF, 1971, p. 102 ; Dominique TURPIN, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 2007, p. 35 ; Jacques CADART, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Economica, 3ème édition, 1990, p. 98 ; Charles CADOUX, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Cujas, 3ème édition, 1988, p. 78 ; Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et science politique, Paris, Dalloz, 31ème édition, 2014, p. 23 ; Charles DEBBASCH, Jean -Marc PONTIER et autres, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Economica, 3ème édition, 1990, p. 65; Georges VEDEL, Droit constitutionnel, Op. Cit., p. 100 ; Philippe ARDANT, Institutions politiques et Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 3ème édition, 2007, p. 70-71 ; Djedjro Francisco MELEDJE, Droit constitutionnel, Op. Cit., p. 130 entre autres.34 V° Edouard LABOULAYE, Questions constitutionnelles, Paris, Charpentier, 2ème édition 1973, p. 371 ; Ibrahim David SALAMI et Diane O. Melone GANDONOU, Droit constitutionnel et institutions du Benin, Cotonou, éditions CeDAT, 2014, p. 145 ; Otto PFERSMANN, Louis FAVOREU et autres, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2003, p. 62.

5« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 14: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

organes ayant adopté la Constitution35. De là, découle le caractère autonome, corollaire de sa

nature initiale. Par conséquent, aucun individu ou groupe d’individus, ne peut invoquer un

droit quelconque pour influencer le PCO, pour limiter sa liberté d'action ou encore pour se

substituer à lui36. Cette autonomie marque la totale indépendance de cet organe dans

l'expression de la volonté du constituant en faveur ou en défaveur d'un texte donné37. Il est

tout de même logique d’en déduire qu’il est considéré comme inconditionné, parce qu'aucune

limitation ne peut être apportée à son exercice, ni qu’aucun cadre ne devait être respecté38. Il y

a alors une liberté absolue, inconditionnelle dans l’édiction de la Constitution par le PCO.

Mais, il y a aussi un autre caractère qui détermine par excellence sa souveraineté. Il s’agit du

caractère extra juridique.

B – Le caractère extra juridique du pouvoir constituant originaire

Le PCO, selon les positivistes39, est un pouvoir extra juridique, un pur fait, non susceptible de

qualification juridique40. Autrement dit, il n’est pas du ressort des juristes. Et, selon Carré de

Malberg, « le droit, au sens propre du mot, n'est pas autre chose que l'ensemble des règles

imposées aux hommes sur un territoire déterminé par une autorité supérieure, capable de

commander avec une puissance effective de domination et de contrainte irrésistible. Or,

précisément, cette autorité dominatrice n'existe que dans l'Etat : cette puissance positive de

commandement et de coercition, c'est proprement la puissance étatique. Dès lors, il apparaît

que le droit proprement dit, ne peut se concevoir que dans l'Etat, une fois formé ; et par suite,

il est vain de rechercher le fondement ou la genèse juridique de l'Etat. L'Etat, étant source du

droit, ne peut pas avoir lui-même sa source dans le droit »41. Ainsi à la formation initiale de

l'Etat, dit Carré de Malberg, la nouvelle Constitution ne peut être considérée que comme un

pur fait, insusceptible d'être gouverné par des principes de droit.

Une comparaison entre formation des groupements de droit privé et l’établissement d’une

nouvelle Constitution par le PCO, nous permettra de bien percevoir le caractère extra

35 Claude KLEIN, Théorie et pratique du pouvoir constituant, Paris, PUF, 1996, p. 17.36 Ibidem.37 Eric OLIVIA, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 5ème édition, 2000, p. 45.38 Ibidem.39 Le positivisme juridique est une doctrine qui ne reconnait des valeurs qu’aux règles du droit positif et rejette toutes métaphysiques et toutes idées du droit naturel. V° Serge GUINCHARD, Lexiques des termes juridiques, Op. Cit., p. 789.40 Georges BURDEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Op. Cit., p. 66.41 Raymond CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey, tome II, (Réimpression : C.N.R.S., 1962), 1922, p. 490.

6« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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juridique du PCO. Si la première, c’est-à-dire formation des groupements de droit privé, est

une question parfaitement juridique, c’est parce que ces groupes se forment sous l'empire du

droit existant dans l'Etat, à travers la Constitution et l'on comprend alors que leur création soit

régie par des prescriptions juridiques. Au contraire, l’établissement d’une Constitution n'est

commandé par aucun ordre juridique préexistant. Elle est la condition du droit, elle n'est point

conditionnée par le droit42.

C’est alors que l’on peut convenir avec le professeur Georges Burdeau lorsqu’il affirmait que

« le juriste ne devrait parler que du pouvoir de révision et jamais du pouvoir constituant, car

le pouvoir constituant proprement dit, celui qui établit la première constitution, n'est qu'un

fait »43. Cette analyse se fonde sur le fait qu’au-delà de la Constitution, il n'y a que des faits et

que la première Constitution résulte forcément de circonstances qui ne ressortent pas d'une

théorie juridique. Ainsi, il n’y a pas d'existence d'un droit antérieur à une Constitution. Par

conséquent, le PCO en fondant le droit à travers la Constitution, est autonome d’élaborer cette

dernière. Autrement dit, qu’en est-il de son autonomie dans l’élaboration de la Constitution ?

PARAGRAPHE 2 : L’élaboration autonome de la Constitution

L’autonomie du PCO se perçoit à la fois par la libre détermination du contenu de la

Constitution (B) que par la libre détermination de la procédure d’élaboration (A).

A – La libre détermination de la procédure d’élaboration

La règle générale est que le pouvoir constituant du peuple, s’exerce indirectement, c’est-à-dire

par le mécanisme de la représentation. Car il est matériellement impossible que même dans un

système démocratique, le peuple élabore de son propre chef sa Constitution44. Par conséquent,

la Constitution faite par une Assemblée Constituante, n'a pas forcément besoin de la

ratification du peuple45. Toutefois une assemblée constituante proprement dite, dispose non

seulement du pouvoir de rédiger la Constitution mais aussi celui de déterminer la procédure

d’élaboration. Théoriquement, elle la prépare et l'adopte elle-même, sans avoir l'approbation

par exemple des auteurs d’un coup d'Etat, ni de celle du peuple. Car, elle reçoit d'avance sa

puissance du peuple du fait de la représentativité. Cette souveraineté lui donne alors une carte 42 Kémal GOZLER, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Op. Cit., p. 13-14.43 Georges BURDEAU, Essai d'une théorie de la révision des lois constitutionnelles en droit français, (Thèse, Faculté de droit de Paris), Paris, Macon, 1930, p. 130.44 Djedjro Francisco MELEDJE, Droit constitutionnel, Op. Cit., p. 144.45 Georges BURDEAU, Traité de science politique, Op. Cit., p.213. V° aussi Mundhir EL SHAWI, Contribution * l’étude du pouvoir constituant, thèse, 1961, Toulouse, p. 37.

7« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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blanche quant à la procédure d’élaboration. Toutefois, il convient de remarquer que dans

certains cas, le peuple est associé à la procédure d’élaboration. C’est le cas notamment de

République fédérale de Russie où l’Assemblée Constituante jugea utile de procéder à une

consultation populaire46. Dans ce cas précisément, le peuple n’approuve pas un texte préparé

en dehors de lui ou par ses représentants, il est tout simplement associé à la rédaction du texte.

Cette procédure de démocratie directe a été également utilisée au Brésil dans l’élaboration de

la Constitution de 1988. Il en est de même du cas Burkinabè où, la Commission

constitutionnelle mise en place en 2016, procède à une consultation populaire pour recueillir

les avis de la population, en vue de la rédaction de la Constitution. C’est ce qui les amène à

consulter la population résidant à l’intérieur du territoire, à travers les tournées dans les

différentes régions du pays et à l’extérieur à travers leurs tournées des pays africains

notamment en Côte d’Ivoire, Mali, Ghana, Sénégal, Gabon, et occidentaux notamment la

France, Belgique, Italie, Etats-Unis, et Canada47. De ce qui précède, on en déduit, qu’usant

de leur liberté procédurale, certains constituants ont élaboré et adopté la Constitution, sans

passer par un referendum populaire48. La souveraineté du PCO est aussi fonction de la libre

détermination du contenu de la Constitution.

B – La libre détermination du contenu de la Constitution

Composé en général des représentants de toutes les couches sociales dans un Etat, le PCO a

pour mission de rédiger la Constitution ; car le peuple a délégué son pouvoir constituant en

quelconque sorte, dans ce cas. Par conséquent, ces différents représentants des couches

sociales ne sont ni des délégués ni des mandataires du peuple, mais ils statuent à sa place, et

ce, librement comme il l’aurait fait lui-même49. C’est pourquoi nous épousons la pensée de

Georges BERLIA qui affirme que le peuple ne peut établir une Constitution vu sa quantité ; il

faut alors la confier à une assemblée chargée d’établir cette norme fondamentale50. Il va sans

dire que, le PCO décide de ce qui est utile, efficace et fiable pour le peuple, à l’élaboration de

46 C’est à l’occasion de l’élaboration de la Constitution de 1997. A cette occasion 650 000 réunion ont été organisée regroupant plusieurs milliers de dizaines des personnes et entrainât 750 000 proposition d’amendement. V° Philippe ARDANT, Institutions politiques et Droit constitutionnel, Op. Cit., p. 71.47 V° http://lesechosdufaso.net/burkina-faire-de-laprochaine-constitution-le-socle-de-la-stabilité/. Consulté le 14 octobre 2017 à 13H 20 min.48 C’est l’exemple de la Constitution américaine de 1776, française de 1791.49 Vlad CONSTANTINESCO et Stéphane PIERRE-CAPS, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 3ème édition, 2007, p. 147. 50 Georges BERLIA « L’élaboration de la constitution par l’assemblée nationale constituante », in RDP , 1946, pp. 56.

8« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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la Constitution51. C’est d’ailleurs ce qui explique la libre détermination du contenu de la loi

fondamentale. Le contenu des Constitutions comprend trois éléments à savoir : les

institutions, les normes et les libertés52. Chaque PCO, au regard de sa propre réalité et de ses

aspirations, choisit ce qui lui convient le mieux en ce qui concerne ces trois éléments.

S’agissant du contenu institutionnel, les constituants ont alors le choix par exemple quant à la

forme de l’Etat, ce qui conduit certains constituants à opter pour un Etat fédéral53 ou un Etat

unitaire54. De même, ils ont le libre choix d’envisager tout type de régimes politiques de leur

nouvelle norme fondamentale, c’est pourquoi certains optent pour un régime parlementaire55,

semi-parlementaire, présidentiel56, semi- présidentiel,57 entre autres.

51 Georges BERLIA « De la compétence des assemblées constituantes », in RDP, Vol. 51, n°61, 1945, pp. 355. V° aussi Dorota M-L « écrire et adopter la constitution le cas de la Pologne », », in Le nouveau constitutionnalisme, Mélange Gérard Conac, Paris, Economica, 2001, pp. 359.52Louis FAVOREU, « Le droit constitutionnel, droit de la Constitution et Constitution du droit », in RFDC, n°01, Revue trimestriel, Paris, PUF, 1990, pp. 74-79.53 A titre illustratif nous avons, la loi fondamentale de la république fédérale allemande de 1949 qui contient 16 Länder, la Constitution de l’Argentine en 1853 avec 23 province, l’Australie avec 6 Etats en 1901, l’Autriche en 1920 avec 9 Bundesländer, la Belgique en 1970 avec 3 région, la Bosnie-Herzégovine en 1995 avec 2 entités, le Brésil en 1889 avec 26 Etats, le Canada en 1867 avec 10 provinces, le Comores en 1975 avec 3 iles, l’Emirats Arabes Unis en 1971 avec 7 émirats, les Etats Unis en 1776 avec 50 Etats, l’Ethiopie en 1995 avec 9 régions, l’Inde en 1950 avec 29 Etats, l’Irak en 2005 avec 18 gouvernorats, la Malaisie en 1963 avec 13 Etats, le Mexique en 1821 avec 31 Etats, la Micronésie en 1979 avec 4 Etats, le Népal en 2008 avec 14 zones administratives, le Nigéria en 1963 avec 26 Etats, le Pakistan en 1956 avec 4 provinces, la Russie en 1992 avec 22 Républiques, la Somalie en 2012 avec 19 régions, le soudan en 1956 avec 15 Etats, le Soudan du sud en 2011 avec 28 Etats, la Suisse en 1848 avec 26 cantons, et la Venezuela en 1863 avec 23 Etats. V° https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=État_fédéral&oldid=140896015 . Consulté le 07 octobre 2017 à 18 H 10min.54 Excepté les Etats fédérés susmentionnés, les autres sont des Etats unitaires.55 A titre d’exemple il y a la République fédérale Allemande dans sa Constitution de 1949, l’Italie dans sa Constitution de 1947, la Belgique dans sa Constitution de 1970, la Constitution de pays bas de 1815, la France dans sa Constitution de 1958 etc. V° Claude LECLERCQ, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Litec, 7ème édition, 1990. p. 548.56 Il l’exemple des régimes présidentiels avec sans premier ministre (Afghanistan, Angola, Argentine, Benin, Brésil, Etats Unis d’Amérique, le Ghana, le Malawi, le Nigéria, le soudan etc.) ; d’autres par contre ont des premiers ministres (Arménie, Azerbaïdjan, Cameroun, République du Congo, la Guinée, le Gabon, la Mauritanie, la Mozambique, la Namibie le Pérou, le Tchad etc.). V° https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_de_pays_par_forme_de_gouvernement&oldid=141213909 . Consulté le 07 octobre 2017 à 20H 22min.57 A titre d’exemple nous avons, l’Algérie, le Burkina Faso, la Cote d’Ivoire, la République démocratique du Congo, le Djibouti, l’Egypte, la France, le Kenya, l’Haïti, le Madagascar, le Mali, la Tunisie, le Sénégal, la Zimbabwe etc. ibidem.

9« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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Force est de constater que la majeure partie des Etats ont pris en compte, dans leur

Constitution, les droits de l’Homme58 et la démocratie qui se caractérise par la séparation des

pouvoirs à savoir l’exécutif, le législatif et le judicaire.

La souveraineté du PCO s’étend jusqu’à l’édiction du contenu normatif de la Constitution qui

contient ce que l’on appelle le système des sources du droit. Il nous semble important de

signaler qu’il y a trois catégories de sources normatives que la doctrine a détaillée en se

référant aux Constitutions établies par le PCO. A cet égard, on note des Constitutions ayant

une seule catégorie de sources59, d’autres deux sources (nationale et internationale60, sources

nationale et locale comme par exemple aux Etats-Unis). Il y a également des constituants qui

ont élaboré jusqu’à trois catégories de sources (internationales, nationales et locales comme

par exemple en Allemagne fédérale, l’Italie entre autres). La doctrine n’est pas unanime sur la

thèse de la souveraineté du PCO, certains auteurs soutiennent la thèse de l’absence de la

souveraineté du PCO.

SECTION II : La thèse de la relativisation de souveraineté du pouvoir constituant originaire

Considéré dans sa conception classique comme un pouvoir « pré juridique » et par

conséquent illimité dans l’élaboration de l’acte juridique dont il a la mission d’établir, le PCO

se trouve encadré et influencé dans son fonctionnement61. Ainsi, certains auteurs ont pu

soutenir qu’il y a des normes supérieures et impératives qui s’imposent au PCO (§1). De

même, à côté de cette théorie, d’autres notent que le PCO subit certaines influences dans sa

mise en œuvre (§2).

58 Presque tous les constituants du monde ont pris en compte dans leur norme fondamentale les droits de l’Homme. Plusieurs auteurs confirment ce point de vue. V° Antonio NEGRI, Le pouvoir constituant, essai sur les alternatives de la modernité, Paris, PUF, 1997, p. 10 ; Georges BERLIA « L’élaboration de la constitution par l’assemblée nationale constituante », Op. Cit., p78 ; Jean Paul KABORE « L’autorité des pouvoirs constituants en matière de droits fondamentaux », in Revue CAMES/SJP, n°001/2016, p. 2 ; LEISNER Walter, Le pouvoir constituant, (Thèse, Université de Paris, Faculté de droit, mai 1956, dactyl.), p. 17 ; Roland RICCI « la conception française du pouvoir constituant dans la consécration des droits fondamentaux » in KOUBI Géneviève et MULLER-QUOY Isabelle, Sur le fondement du droit public de l’anthropologie du droit, Bruxelles, 2003, pp. 88-91.59 Ce sont des sources nationales. V° la Constitution du Japon de 3 mai 1947. Consulté sur le site http://www.mofa.go.jp/ le 08 octobre 2017 à 10H 33min.60 C’est le cas de la France dans la Constitution de 1958, le Burkina Faso dans la Constitution de 1991, le Tchad dans la Constitution de 1996, le Pays-Bas dans sa Constitution de 1815 entre autres.61 Marie-Françoise RIGAUX « La théorie des limites matérielles à l’exercice de la fonction constituante » in RFDC, n°1 Vol. 39, 1987, pp 2-7.

10« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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PARAGRAPHE 1 : La théorie de la supra constitutionnalité

La supra constitutionnalité, à l’état pur, supposerait qu’il existe des règles supérieures à la

Constitution et non formulées par celle-ci62. En se référant aux auteurs qui défendent cette

théorie, on a pu distinguer la notion de la supra constitutionnalité interne d'une part (A), et

celle de la supra constitutionnalité externe (B) d'autre part.

A- La supra constitutionnalité interne

La supra constitutionnalité interne se rapporte à la supériorité de certains principes d’ordre

interne, sur les normes constitutionnelles. La doctrine distingue les principes supra

constitutionnels proprement dits et la théorie de la hiérarchie des normes au sein du bloc de

constitutionnalité63. Cette dernière étant une expression doctrinale désignant l'ensemble des

normes sur lesquelles s’opère le contrôle de constitutionnalité des lois à la Constitution64. Les

principes supra-constitutionnels proprement dits, ne sont pas formulés expressis verbis par les

textes constitutionnels ou n'en découlent pas de façon directe ou dérivée. Ils sont privés, par

conséquent, de toute existence matérielle mieux positive.

Ainsi, il semble extrêmement difficile de dégager la validité juridique de tels principes

quoique leur validité axiologique soit très évidente. Dans ce sens, le doyen Vedel estime que

le concept de normes juridiques supra constitutionnelles est logiquement inconstructible65.

Cependant, nous nous rangeons du côté de la doctrine du maître HAURIOU qui dégage une

formule à la fois lucide et saisissante, selon laquelle : « il existe de nombreux principes

fondamentaux susceptibles de constituer une légitimité constitutionnelle placée au-dessus de

la constitution écrite (...) Sans parler de la forme républicaine du gouvernement pour laquelle

il y a un texte, il est beaucoup d'autres principes pour lesquels il n'est pas besoin de texte, car

le propre des principes est d'exister et de valoir sans texte »66.

62 Georges VEDEL « Souveraineté et supraconstitutionnalité », Pouvoirs, n°67, 1993, p. 80.63 Stéphane RIALS, « Supra-constitutionnalité et systématicité du droit », in Archives de philosophie du droit, 1986, pp. 58-60.64 Hans KELSEN, Théorie générale des normes, Op. Cit., p. 82.65 Georges VEDEL « Souveraineté et supraconstitutionnalité », Op. Cit., p. 82.66 Maurice HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Op. Cit. p. 209. C'est dans cette optique que René DAVID, en se référant à la Cour Constitutionnelle allemande, note avec pertinence que le droit constitutionnel n'est pas limité aux textes de la loi fondamentale, mais il est constitué aussi par certains principes généraux que le législateur n'a pas concrétisé dans une règle positive ; il existe d'autre part un droit supra positif qui lie même le législateur constituant. L'adoption de l'idée selon laquelle le pouvoir constituant pourrait tout régler à son gré signifierait un retour à un positivisme dépassé. V° René DAVID, Les grands systèmes de droit contemporain, Paris, Dalloz, 1982, p. 256.

11« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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S’agissant de la supra constitutionnalité tirée de la hiérarchie des normes au sein du bloc de

constitutionnalité67, il subsiste un profond débat doctrinal africain et français sur le

constitutionnalisme. Nous n'allons pas faire cas de ce débat dans le cadre de ce travail. De ce

débat, nous avons retenu ainsi la thèse de la supériorité des dispositions constitutionnelles

concernant le noyau dur des droits fondamentaux (la thèse de l'existence des droits

fondamentaux de premier rang). Ainsi, certains droits sont plus fondamentaux que d'autres. Il

existe des droits fondamentaux de premier rang, de deuxième rang68 entre autres. Ces droits

sont des droits naturels69 et au regard des dispositions constitutionnelles précitées, pour les

tenants de cette théorie (droit naturel), ces droits ont pour substrat les valeurs morales

supérieures à la Constitution et intangibles, que le PCO ne saurait omettre à l’élaboration.

Cette théorie de la supraconstitutionnalité s’étend jusqu’au niveau international.

B - La supra constitutionnalité externe

La supra constitutionnalité externe quant à elle, serait la supériorité des normes du droit

international sur celles de droit interne y compris sur la Constitution. Il est donc logique, pour

notre démarche, de ne pas emprunter la thèse de la vision moniste70 qui condamne à terme,

toute limitation internationale du pouvoir constituant71. Mais plutôt de suivre la vision

dualiste, qui tient le droit international et les droits nationaux pour des ordres discontinus,

régissant chacun des sujets et des situations distincts par l’entremise de sources qui ne sont

pas identiques.72 Le droit interne peut dès lors admettre que le droit international détermine le

67 V° Paul AMSELEK « Une fausse idée claire : la hiérarchie des normes juridiques », in Renouveau du droit constitutionnel, Mélange Louis Favoreu, paris, Dalloz, 2007, pp. 985 ; Otto PFERSMANN « Carré de Malberg et «la hiérarchie des normes » in RDC , n° 031, Revue trimestrielle, 1997, pp. 483.68 A cet effet, Robert BADINTER a affirmé avec clarté qu'il y a, dans nos systèmes constitutionnels, des libertés intangibles que le constituant ne pourrait supprimer. Seraient seuls modifiables les droits qui n'appartiennent pas à ce noyau sacré. Cité par Kémal GOZLER, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Op. Cit. p. 323. Maryse BAUDREZ s'inscrit dans la droite ligne de la pensée R. BADINTER en précisant que par nature, en effet, toute disposition constitutionnelle relative aux droits de l'Homme ne peut être, par essence, révisée. Ibidem.69 Il s’agit de droit à la vie, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; l'interdiction de l'esclavage et de la servitude ; le principe de la légalité des infractions et des peines ; les droits de la défense et le droit de recours ; l’interdiction de l'emprisonnement pour dettes ; la liberté de pensée, de conscience et de religion entre autres. V° Michel GANZIN « le dynamisme du concept « jus naturaliste » de Constitution (1751-1789) », in Renouveau du droit constitutionnel, Mélange Louis Favoreu, Paris, Dalloz, 2008, pp. 690.70 Il se définit comme une manifestation doctrinale selon lequel droit international et droit in terne sont des manifestations d’un même ordre juridique. V° Serge GUINCHARD, lexiques des termes juridiques, Op. Cit., p. 474.71 Gérard CAHIN « la limitation du pouvoir constituant : le point de vue de l’internationaliste » in civitas Europa 2014/1 (n°32), pp. 5. Accessible sur le site : http://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2014-1-page-55.htm.v. Consulté le 04 octobre 2017 à 15H 17 min.72 Ibidem.

12« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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comportement de l’Etat relativement aussi à son droit constitutionnel73. En ce sens, la

nécessité de la coopération entre les Etats et surtout la sécurisation juridique des relations

interétatiques imposait de ne pas abandonner le dernier mot aux ordres juridiques nationaux

qui du reste peuvent être discordants74. Les thèses sur la primauté de l’ordre international ne

sont pas étrangères à cette nécessité pratique. Par exemple, les différentes Constitutions

contiennent des dispositions par lesquelles l’Etat reconnait et applique le droit international75.

Michel VIRALLY soutient cette idée en soulignant que la suprématie de l’ordre international

sur l’ordre interne, relève de la logique juridique et devrait aller de soi. En effet, « tout ordre

juridique s’affirme supérieur à ses sujets, ou bien il ne l’est pas…Le droit international n’est

concevable autrement que supérieur aux Etats, ses sujets. Nier sa supériorité revient à nier

son existence »76. De plus, la fonction du droit international est l’uniformisation des conduites

étatiques et par conséquent de leurs droits internes, puisque c’est sur la base de son droit

interne que chaque Etat organise ses relations internationales. C’est ainsi que les actes

constitutifs du droit communautaire comme ceux de l’Union Economique et Monétaire Ouest

Africaine (UEMOA), de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest

(CEDEAO), de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), de

l’Union Européenne (UE), entre autres, expriment la suprématie du droit communautaire sur

le droit interne et n’exceptent pas les règles constitutionnelles77. Il est important de signaler

73 Denis ALLAND, Anzilotti et le droit international public, Paris, Pedone, 2012, p. 89. V° aussi Luis Maria DIEZ PICAZO « Limites internationales du pouvoir constituant », in Renouveau du droit constitutionnel, Mélange Louis Favoreu, Paris, Dalloz, 2008, pp. 1193 ; Didier MAUSS « l’influence du droit international contemporain sur l’exercice du pouvoir constituant », in Le nouveau constitutionnalisme, Mélange Gérard Conac, Paris, Economica, 2001, pp. 82 ; Michel TROPER, « Pouvoir constituant et droit international » in Recueil de Cours de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel, vol. XVI, 2007, pp.400 ; Hélène TOURARD, L’internationalisation des constitutions nationales, (Thèse Université Nancy II, Paris, LGDJ, 2000, p. 65 ; Line Missibahi KONAN, Le transfert du pouvoir constituant originaire à une autorité internationale, Thèse, Université Nancy II, Paris, LGDJ, 2007, p. 187 ; Boris MIRKINE-GUETZEVITCH, Droit constitutionnel international, Paris, Sirey, 1933, p. 87.

74Toussaint SIMPORE, La théorie de supraconstitutionnalité, Mémoire de master II, Ouagadougou, UO II, 2016, p. 56. 75 Le préambule de la Constitution française de 1958, reprenant celui de 1946 dispose  : « La République français, fidèle à ses traditions se conforme aux règles du droit public international ». ; La constitution italienne du 27 décembre 1947, article 10 :« L’ordre juridique italien se conforme aux règles du droit international généralement reconnues ».76 Michel VIRALLY « Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits internes » in Mélanges Rolin, Paris, Pedone, 1964, p. 497, consulté sur www.books.openedition.org/iheid/4386 le 12 octobre 2017 à 08H 08min.77 Luc Marius IBRIGA, Saïb Abou COULIBALY et Dramane SANOU, Droit communautaire Ouest-Africain, Collection Précis de droit burkinabè, Ouagadougou, novembre 2008, p.109.

13« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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que pour certains auteurs, notamment Léon HAMON, les accords de Maastricht ont eu pour

conséquence, de remettre en cause le principe de la souveraineté des constituants78.

Ainsi, à la lumière de la pensée du doyen louis FAVOREU79 et de Hans KELSEN80 ou de tous

autres tenants de la supra constitutionnalité internationale, même le Doyen VEDEL, opposant

de la supra constitutionnalité a fini par admettre que le pouvoir constituant peut-être limité par

le droit international en affirmant qu’« il n’ya pas à nos yeux, d’objection véritable à ce que

certaines règles de droit international soient supérieures à la constitution nationale »81. Dès

lors, le PCO est soumis voire limité par le droit international dans l’élaboration de la loi

fondamentale. Les influences que subit le PCO dans l’élaboration de la Constitution, peuvent

être aussi un obstacle à sa souveraineté.

PARAGRAPHE 2 : Les influences dans l’exercice du pouvoir constituant originaire

Pratiquement, le PCO peut perdre sa souveraineté en raison de plusieurs facteurs qui sont

d’une part, l’exigence axiologique découlant de la prise en compte des droits de l’Homme et

de la démocratie (A) et d’autre part, la prise en compte du contexte socio-politique (B) dans la

rédaction de la Constitution.

A- La prise en compte des exigences démocratiques et des droits de l’Homme

La déclaration française des droits de l’Homme et du citoyen de 26 août 1789 en son article

26 dispose que : « toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la

séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Ces deux notions, c’est-à-

78 V° Léon HAMON, La Constitution de l’Europe, Paris, Montchrestien, 1992, p. 221-270 ; François LUCHAIRE, « L’union européenne et la constitution », in RDP , 1992, pp. 1587. 79 Il affirme que : « jusqu’à l’après-guerre, on ne pouvait mettre dans la supraconstitutionnalité que du droit naturel, voir surnaturel ; tandis que depuis les années cinquante, et de plus en plus, on peut y mettre des normes de droit positif tirées du droit international ou du droit communautaire et européen et que l’on peut dénommer- faute de mieux- des normes internationales ou supranationales supra constitutionnelles ». V° Louis FAVOREU, « Souveraineté et supraconstitutionnalité », Pouvoirs, n°67, 1993, p. 74.80 Il affirme que : « si l'on part de l'idée de la supériorité du droit international aux différents ordres étatiques..., le traité international apparaît comme un ordre juridique supérieur aux Etats contractants. De ce point de vue, poursuit-il, le traité a vis-à-vis de la loi et même de la constitution une prééminence, en ce qu'il peut déroger à une loi ordinaire ou constitutionnelle, alors que l'inverse est impossible. D'après les règles du droit international, un traité ne peut perdre sa force obligatoire qu'en vertu d'un autre traité ou de certains autres faits déterminés par lui, mais non pas par un acte unilatéral de l'une des parties contractantes, notamment par une loi. Si une loi, même une loi constitutionnelle, contredit un traité, elle est irrégulière, à savoir contraire au droit international. Elle va immédiatement contre le traité, médiatement contre le principe pacta sunt servanda ». V° Hans KELSEN, Théorie générale des normes, Op. Cit., p. 178.81 Georges VEDEL « Souveraineté et supraconstitutionnalité », Pouvoirs, n°67, 1993, p.67-89.

14« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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dire droits de l’Homme et démocratie,82 sont devenues des déterminants de la philosophie

politique contemporaine83 et sont intimement liées à la Constitution depuis ce jour. Tous les

constituants du monde, à quelques exceptions près, se sont vus comme obligés de prendre en

compte ces deux notions lors de l’élaboration de la Constitution. Non seulement le but de la

Constitution est la garantie des droits fondamentaux des populations, plus encore, elle permet

d’organiser et limiter l’exercice du pouvoir public84. C’est à cet égard que nous conviendrons

avec Elizabeth ZOOLER lorsqu’elle affirme que la garantie des droits et la séparation des

pouvoirs, sont une obligation constitutionnelle85.

Cette prise en compte des exigences démocratiques et des droits de l’Homme, trouve ces

fondements dans les influences des institutions mondiales, régionales et sous régionales, étant

donné que les Etats sont membres de ces institutions. Il est important de préciser qu’après la

seconde guerre mondiale, la préservation de la démocratie et des droits de l’Homme sont

devenues les préoccupations majeures du droit international. Et à ce stade de l’histoire

humaine, la démocratie a acquis une certaine réputation universelle en tant que forme légitime

en soi, des gouvernements des hommes86.

Les instruments juridiques régionaux, à l’exemple de l’Union Africaine, l’UE, la Commission

interaméricaine des droits de l’Homme entre autres, obligent d’une manière ou d’une autre les

Etats membres à tenir compte des principes démocratiques et de la protection des droits de

l’Homme dans l’élaboration de la Constitution. L’un des exemples les plus illustratifs est le

traité de Maastricht qui oblige aux Etats qui veulent adhérer à l’UE, à adopter la démocratie

comme forme de gouvernance y compris la protection des droits de l’Homme87.

Il y a des traités qui font la promotion de la démocratie et des droits de l’Homme et qui ont

une influence dans l’élaboration de la loi fondamentale. Ces traités sont multiples, nous nous

contentons de citer quelques-uns. Il s’agit de la Déclaration Universelle des Droits de

l’Homme (DUDH), la charte Africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance, le

82 Définit alors comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. V° le discours prononcé le 19 novembre 1863 par le président américain Abraham Lincoln à l’occasion de l’inauguration du cimetière national en hommages aux victimes. ‘’ The Gettysburg Address’’. Consultée sur le site https://www.franceinter.fr le 20 juin 2017 à 08h 44mn.83 Abdoulaye SOMA « Sur le principe d’une obligation des Etats africains de se « démocratiser  » : éléments de droit constitutionnel et de droit international public », Op. Cit. pp. 373.84 Roland RICCI « la conception française du pouvoir constituant dans la consécration des droits fondamentaux » in KOUBI Géneviève et MULLER-QUOY Isabelle, Sur le fondement du droit public de l’anthropologie du droit, Bruxelles, 2003, pp. 90.85Elizabeth ZOLLER, Droit constitutionnel, Op. Cit., p. 57 et s.86Jean GICQUEL et Jean-Eric GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Op. Cit., p. 187.87 François LUCHAIRE, « L’union européenne et la constitution », in RDP, 1992, pp. 1589.

15« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le pacte international relatif

aux droits économiques socio-culturels (PIDESC), le protocole facultatif se rapportant au

PIDCP, deuxième protocole facultatif se rapportant au PIDESC visant à abolir la peine de

mort. Au-delà de la prise en compte des principes démocratiques et des droits de l’Homme

dans l’élaboration de la Constitution par le PCO, il y a aussi des exigences socio-politiques

auxquelles il est confronté à l’élaboration de la Constitution.

B- La prise en compte du contexte socio-politique dans l’élaboration des nouvelles Constitutions

Les contextes socio-politiques peuvent influencer le PCO dans l’élaboration de la

Constitution. En rappel, le PCO intervient, soit à l’occasion de la création d’un nouvel Etat

dont l’exemple le plus illustratif est l’accession des Etats africains à l’indépendance dans les

années 1960, soit à l’occasion de la suspension ou l’abrogation de la Constitution, à la suite

d’une guerre, d’une révolution ou de la survenance d’un coup d’Etat88 ou soit à la volonté

d’une nouvelle Constitution.

Dans le premier cas, le PCO peut jouer pleinement son rôle de façon souveraine. C’est

notamment le cas avec l’élaboration de la première Constitution des Etats-Unis de 1776.

Toutefois, il y a quelques exceptions car, certains auteurs estiment que les Constitutions des

Etats africains francophones, adoptées aux lendemains des indépendances, sont calquées sur

le modèle de la Constitution française de 195889.

Dans le second cas, le PCO bien que souverain, est amené à prendre en compte le contexte

socio-politique qui a occasionné sa création dans l’élaboration de la Constitution. C’est ainsi

que l’assemblée constituante de 1791 qui a été mis en place après la Révolution française de

1789 bien qu’étant souveraine, ne pouvait négliger la prise en compte des droits de l’Homme

et de la séparation des pouvoirs dans la nouvelle Constitution90.

88Luc-Marius IBRIGA et Augustin LOADA, Droit constitutionnel et institutions politiques, Op. Cit., p. 96-100.89Dmitri Georges  LAVROOF « Les systèmes constitutionnels en Afrique noir : les Etats francophone », in RIDC, Vol. 30 n°4, 1978, pp. 1095-1097LAVROOF  « Les systèmes constitutionnels en Afrique noir : les Etats francophone » in RIDC, Vol. 30 n°4, 1978, pp. 1097.90 Michel TROPPER « La déclaration des droits de l’homme de la Constitution de l’an III  », in Renouveau du droit constitutionnel, Mélange Louis Favoreu, Paris, Dalloz, 2008, pp. 173.

16« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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Les pays ayant connu la révolution, la guerre, et des coups d’Etat et ayant mis en place un

PCO, prennent en compte des exigences résultant des évènements à la base la réforme

envisagée et de la constitution du PCO. Ainsi, les pays francophones ayant organisé des

conférences nationales souveraines (CNS) comme le Benin, le Congo, le Gabon, le Mali, le

Niger, le Togo, le Tchad, et le Zaïre (l’actuelle République Démocratique du Congo), ont

élaboré à la suite de ces Conférences, des Constitutions, tout en prenant en compte les

principes démocratiques. En se sens, les évènements socio-politiques les exigeaient.

L’exemple le plus récent, est celui de la Commission constitutionnelle mise en place pour

proposer un avant-projet de Constitution au Burkina Faso qui, en présentant ledit avant-projet,

a été très clair quant à la question du mandat présidentiel dont la tentative de révision a été

l’origine du soulèvement populaire des 30 et 31 octobre 2014. Il ressort des dispositions de

l’article 59 al. 3 dispose qu’ « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de

président du Faso, ni consécutivement ni par intermittence ». D’ailleurs, il est énoncé dans le

préambule de cette Constitution que « Tirant leçon … de l’insurrection du 30 et 31 octobre

2014 »91. Le peuple souhaite consolider ses aspirations à la démocratie et à l’état de droit. Ces

deux exemples montrent que le contexte socio-politique a influencé la Commission

constitutionnelle dans l’élaboration du texte de la Constitution.

En résumé, nous retiendrons que la nature du PCO suscite beaucoup des controverses dans la

philosophie constitutionnelle. Les unes soutiennent la souveraineté du PCO. Cette

souveraineté se manifeste à la fois par ces caractères extra juridique et initial. Et c’est ce qui

conditionne la libre détermination de la procédure d’élaboration et celui du contenu de la

Constitution. Les autres défendent la thèse de la relativité de la souveraineté du PCO. Car il y

a non seulement des normes qui s’imposent à la Constitution, tant au niveau interne

qu’externe, mais aussi, des influences qu’il subit à l’élaboration de la Constitution.

La détermination de la controverse sur la nature du PCO nous amène à étudier la mise en

œuvre de ce dernier.

91 Pour plus des détails, V° l’avant-projet de la Constitution de Vème République du Burkina Faso.

17« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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CHAPITRE II : LA MISE EN ŒUVRE DU POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE

Les manuels du droit constitutionnel nous donnent suffisamment, des renseignements sur les

procédés d'établissement des Constitutions92 ; c’est-à-dire la mise en œuvre du PCO. Ils

déterminent et examinent ces modes à peu près de la même façon. Elle est la partie du droit

constitutionnel qui a le plus de chance d'avoir été examinée93. Le PCO est un pouvoir étant de

nature non juridique, c’est-à-dire un pur fait, ses formes elles aussi, sont des formes non

juridiques. Autrement dit, les modes d'établissement des Constitutions sont des modes purs,

non susceptibles de qualification juridique94.

La mise en œuvre du PCO peut s’effectuer selon des procédés démocratiques (section1) ou

non démocratique (section2). Il est important de signaler que les constituants ne sont pas liés

par ces modes. Ils peuvent utiliser l'un ou l’autre de ces modes.

SECTION I : Les procédés démocratiques d’exercice du pouvoir constituant originaire

92Michel VERPEAUX, Manuel de droit constitutionnel, Paris, PUF, 2010, p. 74 ; Claude LECLERCQ, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Litec, 7ème édition, 1990, p. 74 ; Dominique TURPIN, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 82 ; Jacques CADART, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Economica, 3éme édition, 1990, p.136 ; Charles CADOUX, Droit constitutionnel et institutions politiques, Tome I : Théorie générale des institutions politiques, Op. Cit., p.147 ; Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et science politique, Op. Cit., p. 34 ; Charles DEBBASCH, Jean-Marc PONTIER et autres, Droit constitutionnel et institutions politiques, Op. Cit., p.73 ; George VEDEL, Droit constitutionnel, Op. Cit., p.115 ; Philippe ARDANT, Institutions politiques et Droit constitutionnel, Op. Cit., p.72-75 ; Djedjro Francisco MELEDJE, Droit constitutionnel, Op. Cit., p. 145-147, entre autres.93Gille CHAMPAGNE, L’essentiel de la théorie générale du droit constitutionnelle, paris, Gualino, 7ème édition, 2008, p. 87.94Cette conséquence est aussi affirmée par Sieyès sur une base différente. Emmanuel SIEYES arrive à la conclusion selon laquelle le PCO n'est lié par aucune forme, en partant de la conception du titulaire de ce pouvoir. V° Qu'est-ce que le Tiers Etat ? Genève, Librairie Droz, (Edition critique avec une introduction et des notes par Roberto ZAPPERI), 1970, p.182.

18« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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Définie comme le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple95, la démocratie est

alors le régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple96. Ainsi, le

PCO est démocratique lorsqu’il est exercé par le peuple (§1). Il existe un autre procédé

typiquement africain qui n’est pas moins démocratique dont il convient d’aborder en raison

notamment de ce procédé n’a été expérimenté qu’en Afrique. Il s’agit de la Conférence

nationale souveraine (§2).

PARAGRAPHE 1 : L’exercice du pouvoir constituant originaire par le peuple

Dans une démocratie, la souveraineté ne peut appartenir qu'au peuple97. Par conséquent, il y a

deux réponses possibles à l’exercice du PCO par le peuple. Il s’agit d’une part par la

souveraineté nationale qui se manifeste par le biais de la démocratie représentative (A) et

d’autre part, par la souveraineté populaire qui s’exprime par la voie du referendum constituant

(B).

A – Le procédé de l’Assemblée constituante

Le procédé de l'Assemblée Constituante est l'application, à l’élaboration des Constitutions, du

régime représentatif, ce qui signifie que le peuple élit un PCO dans le but de rédiger une

Constitution. Autrement dit, il est matériellement impossible que même dans un système

démocratique, le peuple élabore de son propre chef sa Constitution98. Les Assemblées

Constituantes sont en principe des assemblées temporaires qui, disparaissent une fois l'œuvre

constituante accomplie. La technique de représentation a été très naturellement utilisée au

XVIIIe siècle lorsqu’il s’agissait de rédiger les premières Constitutions99.

Il est important de signaler qu’il existe deux types d’assemblées constituantes. Le premier

type ou modèle est l'Assemblée Constituante ad hoc. Elle est exclusivement constituante et a

pour unique attribution la rédaction de la Constitution. Par conséquent, elle n'a aucune autre

compétence, et ne saurait en particulier exercer le pouvoir législatif100. A titre illustratif on

peut invoquer l’assemblée constituante de type américain101. Quant au second, l'Assemblée est 95Discours prononcé le 19 novembre 1863 par le président américain Abraham Lincoln à l’occasion de l’inauguration du cimetière national en hommages aux victimes. ‘’ The Gettysburg Address’’. Consulté sur le site https://www.franceinter.fr le 20 juin 2017 à 08H 44min.96Maurice KAMTO « Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes : entre fétichisme idéologique et glissements juridiques », in AYIL , vol. 14, 2006, pp. 223. 97 Arnaud HAQUET, Le concept de la souveraineté en droit constitutionnel français, Paris, PUF, 2004, p. 36.98 Djedjro Francisco MELEDJE, Droit constitutionnel, Op. Cit., p. 144.99Il s’agit de la mise en œuvre de la Constitution américaine de 1776 et celle de la France de 1791. V° Elizabeth ZOLLER, Droit constitutionnel, Op. Cit., p. 63.100 Philippe ARDANT, Institutions politiques et Droit constitutionnel, Op. Cit., p.70.101 Jean GICQUEL et Jean-Eric GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Op. Cit., p.197.

19« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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constituante et législative. Ce type d'assemblée, contrairement au premier, a une double

vocation. D'une part elle prépare la Constitution, d'autre part, elle assure le travail législatif

habituel et contrôle le gouvernement102. Ce type d'assemblée a été adopté traditionnellement

dans certains pays européens103 et expérimenté aussi en Afrique104. L’Assemblée Constituante

et législative a deux inconvénients. D'abord son second rôle d'Assemblée peut retarder

l'adoption de la Constitution. Ensuite, le cumul des pouvoirs législatif et constituant entre les

mains des mêmes hommes, peut aboutir à la dictature d'une assemblée105.

Quant à l’élection de l'assemblée constituante proprement dite, l'électeur confie à ses

représentants, une mission de faire la Constitution, autrement dit, il leur délègue son pouvoir

constituant. Par conséquent, les représentants dans l'Assemblée, statuent à la place du peuple,

librement comme le ferait ce dernier. « L'Assemblée veut pour la Nation 106», ce qui signifie

que sa volonté est tenue juridiquement pour celle de la Nation. Par conséquent, la Constitution

faite par une Assemblée Constituante, n'a pas besoin de la ratification du peuple107. Par contre

une assemblée constituante proprement dite, dispose du pouvoir de rédiger la Constitution.

Elle prépare et l'adopte elle-même.

Par ailleurs, une telle assemblée constituante qui remplit toutes ces conditions, doit travailler à

l'abri de toutes les pressions politiques.

Le procédé de l'assemblée constituante peut comporter un danger de despotisme, car comme

on l'a expliqué ci-haut, le PCO apparaît dans les circonstances de vide constitutionnel pour la

plupart des cas, comme la révolution, les coups d’Etat, la guerre. Il est évident que les

circonstances dans lesquelles elle travaille sont extrêmement susceptibles de dégénérer ces

pouvoirs. C’est pourquoi il est toujours souhaitable, et cela constitue un point de vue

majoritaire en philosophie constitutionnelle, que le peuple intervienne pour ratifier le texte

constitutionnel proposé par l’Assemblée Constituante.

B – Le couplage de l’Assemblée constituante avec le référendum constituant

102 Ibidem.103Notamment en France en 1791, 1848 et en 1871. La Grèce en 1975, la Russie en 1977, la chine en 1978, entre autres. V° Jean GICQUEL et Jean-Éric GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Op. Cit., p.192-194.104 C’est notamment le cas du Gabon en 1991. Ibidem.105Philippe ARDANT, Institutions politiques et Droit constitutionnel, Op. Cit., p. 147.106Raymond CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Op. Cit., p. 536. 107Georges BURDEAU, Traité de science politique, Op. Cit., p. 213.

20« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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C’est le procédé du référendum constituant. Il est l'application, en matière d’élaboration, des

Constitutions de la démocratie semi-directe. Dans ce cas l’Assemblée Constituante n’est pas

souveraine. La Constitution ne produira d’effet juridique qu’après avoir été adoptée par

referendum108.

108L’exemple le plus éloquent est celle de la Constitution française de 1946 adopté par une assemblée constituante et ratifié par le peuple au moyen de referendum. A cette occasion le peuple français s’est prononcé deux fois. En effet le premier projet de Constitution avait été rejeté par le corps électoral le 5 mai 1946. Un second projet avait été proposé par une nouvelle assemblée constituante élu le 02 juin 1946 qui était accepté par le peuple par voie de referendum. On peut ajouter l’exemple du referendum de la cote d’ivoire du 23 et 24 juillet 2000 qui consacre l’adoption de la IIe république. V° Djedjro Francisco MELEDJE, Droit constitutionnel, Op. Cit. p. 148.

21« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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Plusieurs auteurs109 soulignent que le référendum constituant est le procédé le plus

démocratique d'établissement des Constitutions, parce que « l'idée démocratique exige que le

peuple exerce lui-même sa souveraineté »110. Donc, la pratique du référendum est une «

exigence inséparable de la souveraineté réelle du peuple »111. Ainsi, le pouvoir revient au

peuple d’approuver ou non le texte établi par l’assemblée constituante. L’exemple parfait est

le rejet du projet de la Constitution française, réalisé à la suite de l’adoption de la loi du 02

novembre 1946112.

L’inconvénient du référendum tient à la nécessité de vote bloqué. On ne laisse pas au peuple

d'autre choix que d'accepter ou de rejeter l'ensemble du texte113. En d'autres termes, le

référendum ne permet pas au peuple de faire connaître son sentiment. Que signifie dire « oui »

ou « non » à un texte de 100 à 200 articles 114 ?

En conséquence, on peut dire que le procédé de couplage de l’Assemblée Constituante avec le

référendum constituant est un procédé plus démocratique et présentent beaucoup d'avantages ;

dont l’un des plus importants est celui qui permet à l’ensemble de la population de donner son

avis sur une ou plusieurs questions spécifiques115. C’est donc une bonne illustration de la

démocratie directe et cela permet aussi d’être un obstacle à la souveraineté ou aux abus du

PCO. Cependant, pris séparément, il comporte des inconvénients décrits plus haut. Si bien que

l'un séparé de l'autre reste insuffisant.

Il y a cependant un autre mode de mise en œuvre du PCO qui est typiquement africain. Il

s’agit de la CNS.

109V° Jean-Marie DENQUIN, Référendum et plébiscite, Thèse, Paris, LGDJ, 1976, p. 190 ; Michel GUILLAUME-HOFNUNG, Le référendum, Paris, PUF, Collection Que sais-je ? 1987, p.18 ; Jacques CHAPSAL « Propos sur le referendum » in Droit institution et système politique, Mélange Maurice Diverger, Paris, PUF, 1970, pp. 52 ; Louis FAVOREU « Le referendum sur le referendum : exemple d’un débat anachronique », in Droit institution et système politique, Mélange Maurice Diverger, Paris, PUF, 1970, pp. 90 ; QUERMONNE Jean-Louis « Le référendum : essai de typologie prospective », in RDP, 1985, pp. 570.110Georges BURDEAU cité par Kémal GOZLER, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Op. Cit., p. 58.111Georges BURDEAU, Droit constitutionnel, Op. Cit., p.213.112 Car il y a eu 1027300 non et 9110000 oui. V° Ferdinant MELIN- SOUCRAMANIEN et pierre PACTET, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 33ème édition, 2014, p. 302.113Philippe ARDANT, Institutions politiques et Droit Constitutionnel, Op. Cit., p. 71 et s.114Georges LIET-VEAUX, Droit constitutionnel, Paris, Rousseau, 1949, p. 147.115Jacques ROBERT « L'aventure référendaire », in Chronique XL , 41 ème Cahier , Dalloz, Sirey, 1984, pp. 245.

22« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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PARAGRAPHE 2 : Le procédé de la Conférence nationale souveraine

La quasi-totalité des Etats d’Afrique subsaharienne, particulièrement ceux francophone, ont

connu un processus de transition démocratiques dans les années 1990. Cette vague de

démocratisation résulte d’une conjonction de facteurs tant externes116 qu’internes117. Ces

facteurs ont occasionné l’élaboration de nouvelles Constitutions dans un environnement

démocratique. Parmi les procédés utilisés, figurent les CNS qui ont suscité de l’admiration

chez beaucoup de constitutionnalistes118. Il convient de s’intéresser au contexte de mise en

place des CNS (A) ainsi qu’aux procédés d’élaboration des Constitutions, qualifiés

d’autonome par certains auteurs (B).

A – Le contexte de la mise en place des Conférences nationales souveraines

Les pays occidentaux, particulièrement la France, décident de livrer une démocratie clé en

main à leurs anciennes colonies119. A partir de ce mouvement, les pays africains qui survivent

grâce aux subventions n’ont le choix, que de procéder à cette étape de la démocratisation. Car,

la situation socio-politique était particulièrement caractérisée par la dictature et la mauvaise

gouvernance. En termes de forces politiques en présence, il n’y avait que le pouvoir en place

qui faisait et défaisait les choses. Il n’existait aucune forme de contre-pouvoir, c’était le règne

de l’absolutisme. C’est à la suite d’une démonstration de force entre l’opposition et le pouvoir

en place, notamment par des manifestations et grèves violentes, que le vent de la CNS a

soufflé. C’est ainsi qu’elle fut inaugurée par le Benin en 1990120. Elle est un succès et devient

l’une des principales revendications dans les Etats d’Afrique subsaharienne francophones.

L’expérience sera reprise au Gabon, au Congo, au Niger, au Mali, au Togo, au Zaïre et au

Tchad121. Elle est donc un mécanisme spécifiquement africain. Sa nature est mixte122 ; car elle

est non seulement un rituel de transgression qui permet d’évacuer symboliquement les 116 Tels que la dictature, mauvaise gouvernance entre autres.117Tels que l’effondrement du bloc soviétique, le durcissement de la conditionnalité démocratique perceptible dans le discours de la Baule et les plans d’ajustement structurel de la Banque mondiale, l’accentuation de la crise économique et sociale et un effet d’entrainement consécutif à la Conférence béninoise.118V° Djedjro Francisco MELEDJE, Droit constitutionnel, Op. Cit., p. 103 ; Obou OURAGA, Droit constitutionnel et science politique, Abidjan, ABC, 2012, p. 42 ; Richard BANEGAS, La Démocratie à pas de caméléon – Transition et imaginaires politiques au Bénin, Karthala-CERI, Collection Recherches internationales, 2003, p. 68 ; EBOUSSI BOULAGA Fabien, Les conférences nationales en Afrique noire – Une affaire à suivre, Paris, Karthala, 2009, p. 104.119 Magalie BESSE « La Conférence nationale souveraine, un pouvoir constituant original » in Association française de droit constitutionnel, vol. 32, n°3, 1994, pp. 2.120 C’est en effet le Président Mathieu Kerekou, responsable de la dictature marxiste-léniniste en place au Benin depuis 1972, qui inventa le terme et la formule institutionnelle. Pour ce faire, il s’est inspiré de l’idée qu’il avait déjà eue en 1979 en organisant à l’improviste une Conférence des Cadres de dix jours durant laquelle chacun avait pu librement débattre. V° Fabien EBOUSSI BOULAGA, Les conférences nationales en Afrique noire – Une affaire à suivre, Op. Cit., p. 65-67.

23« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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conflits, elle offre ainsi un espace public de la parole, ce qui conduit certains observateurs à la

comparer, à tort ou à raison, à la célèbre palabre africaine123. Mais elle se veut également une

structure institutionnelle, génératrice de nouveaux pouvoirs, qui entend initier les valeurs

démocratiques. C’est d’ailleurs pour mener à bien cette seconde mission que la quasi-totalité

d’entre elles124 vont opérer un véritable coup d’Etat civil en se déclarant souveraine.

Quant à la désignation des membres de la CNS, elle a vu la participation de plusieurs

personnalités. Le caractère démocratique tient du fait que les membres de cette conférence,

représentent toutes les « forces vives du pays 125». C’est ainsi que les partis politiques, la

société civile, les syndicats, les universitaires, les autorités coutumières, traditionnelles et

militaires entre autres, ont été les délégués à cette CNS pour représenter le peuple126. Car il est

impossible de réunir les citoyens chaque fois que cela s’avère nécessaire, pour qu’ils

expriment leur volonté générale127. Il nécessite de déterminer l’autonomie de la CNS à

l’élaboration de la Constitution.

B –  L’élaboration autonome de la Constitution

A l’origine, les Conférences nationales n’étaient que des instances consultatives. Pourtant, dès

leur ouverture, la plupart des conférences se sont déclarées souveraines128. Seules les

121Benin : 19 au 28 février 1990, Congo : 25 février au 10 juin 1991, Gabon : 27 mars au 19 avril 1990, Niger : 29 juillet au 3 novembre 1991, Mali : 29 juillet au 12 aout 1991, Togo : 10 juillet au 28 aout 1991, Zaïre : 7 aout 1991 au 6 décembre 1992 et Tchad : 15 janvier au 7 avril 1993.122Jean-Jacques RAYNAL « Les conférences nationales en Afrique : au-delà du mythe, la Démocratie ? » in Revue du droit des pays d’Afrique , L’inconnu, 1994, n°826, pp. 317-318.123Richard BANEGAS, La Démocratie à pas de caméléon – Transition et imaginaires politiques au Bénin, Op. Cit., p. 164-171.124 A l’exception notable du Gabon et du Mali. Dans ce dernier cas, la souveraineté n’est que partielle et limitée à l’adoption de l’ordre du jour.125 La notion n’a pas de qualification juridique. Ce vocable signifie que les différentes couches socio-professionnelles du pays. V° Palouki MASSINA « De la souveraineté des conférences nationales africaines  », in RBD, n° 23, Revue semestrielle, 1993, pp. 225.126 C’est ainsi qu’au Benin il y avait 496 délégués, au Tchad 800 délégués etc.127Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel, Op. Cit., 2014, p. 65. Nous signalons que notre étude ne consiste pas à démontrer le caractère démocratique de la représentativité mais juste de le constater.128« Au Benin, c’est d’ailleurs le président Kerekou qui permit à la Conférence de rependre ses travaux dans de bonnes conditions en acceptant de reconnaitre sa souveraineté. Au Niger, la déclaration de souveraineté intervint dès le lendemain de l’ouverture de la Conférence nationale soit le 30 juillet 1991. Mais, l’Acte fondamental n°1 a en revanche été adopte en l’absence des délègues de l’armée et du pouvoir. Ces derniers ont en effet suspendu leur participation en raison de la vivacité des débats. Cela traduit un tout autre état d’esprit. Pourtant, le Président finit par reconnaitre cette souveraineté et les représentants du pouvoir et de l’armée réintégrèrent la Conférence au bout de dix jours. Le Tchad représente néanmoins un cas particulier. Le Président Deby en effet accepte la souveraineté avant l’ouverture de la Conférence. Il faut signaler que le Tchad est le dernier pays à en organiser une. Le président a donc tire des enseignements des expériences précédentes. La CNS du Togo s’est aussi déclaré souveraine après le décret de 1991 portant convocation de la CNS ». V° Fabien EBOUSSI BOULAGA, Les conférences nationales en Afrique noire – Une affaire à suivre, Op. Cit., p.

24« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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conférences malienne et gabonaise ne l’ont pas fait pour des raisons d’ailleurs fort

différentes129. En dépit de leur diversité, les CNS firent un choix commun. Elles optèrent pour

une transition fondée sur la rupture d’avec l’ancien régime et non sur une réforme

progressive. Cette rupture se concrétise juridiquement par la mise en place de nouvelles

institutions, grâce à une Constitution. Cette dernière est adoptée par ce que l’on appelle

classiquement le PCO. Le titulaire de cette compétence est a priori, la Conférence nationale

au regard de sa déclaration de souveraineté. Même si, la situation est en réalité plus complexe

en raison du maintien de l’ancien président dans ses fonctions. L’exercice de ce PCO est

crucial pour le processus de transition.

En dépit des déclarations des Conférences, la souveraineté est l’une prérogative exclusive de

l’Etat130. Il ne s’agissait pas en réalité de déterminer qui détenait la souveraineté mais qui allait

être compètent pour l’exercer au nom de l’Etat voire au nom du Peuple, dans la mesure où

l’objectif était l’instauration d’une démocratie. Or, cette compétence conditionne la

compétence normative. L’Etat est donc seul compétent pour adopter des règles juridiques

obligatoires et les faire respecter au besoin par la force. Car la Constitution est perçue comme

le meilleur outil de réussite de la démocratisation et de la pacification des relations sociales.

Elle retrouve donc les fonctions que nous considérons naturelles aujourd’hui131.

En vertu de cette souveraineté, les membres de la CNS discutèrent sur toutes les questions

concernant la future Constitution, à savoir la forme de l’Etat, la laïcité, la forme de

gouvernement, le multipartisme, la séparation des pouvoirs, la responsabilité du

gouvernement. Au Tchad la question du bilinguisme a été très discutée. Des solutions ont été

trouvées sans ingérence et servant des directives pour la nouvelle Constitution.

Il est important de signaler que, curieusement, le texte des nouvelles Constitutions ne fut pas

rédigé par les Conférences. Cette tâche fut confiée à des Commissions spécialisées qu’elles

ont créées ou qu’elles ont mises en place par un organe de la transition. Les conférences se

contentèrent de donner des directives assez vagues concernant les caractéristiques de la future

Constitution. Ainsi, par exemple les délégués nigériens ne se décidèrent que très tardivement,

105.129 « Le Mali se trouvait dans une situation très différente de celle des autres pays car la Conférence nationale y fut organisée après la chute du régime du General Moussa Traore responsable de la dictature. Ce dernier a en effet été renverse le 26 mars 1991 par un coup d’Etat du Conseil de réconciliation nationale mené par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Toure. Or ce putsch était destiné à permettre l’instauration de la démocratie. Des lors, la Conférence n’a pas vocation à contester le régime en place et n’a donc pas de raison de se déclarer souveraine. La Conférence gabonaise n’est quant à elle jamais parvenue à s’émanciper de la tutelle présidentielle ». Ibidem.130Dominique TURPIN, Droit constitutionnel, Op. Cit., p. 17-23.131Louis FAVOREU  « Le droit constitutionnel, droit de la Constitution et Constitution du droit », Op. Cit., p. 73-77.

25« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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à discuter des futures institutions132. Seules les grandes lignes du futur texte furent esquissées :

laïcité et unité de l’Etat, démocratie multipartite, régime semi-présidentiel. Au Bénin, la

commission constitutionnelle est composée de quinze membres dont cinq de la Commission

des affaires constitutionnelles de la Conférence nationale et dix autres personnalités désignées

en raison de leurs compétences, Au Tchad, la situation, par un décret présidentiel du 15

décembre 1993133, un Comité technique institutionnel de dix-sept membres fut mis en place.

A la suite de leur élaboration, ces Constitutions ont été soumises au referendum. La mise en

œuvre démocratique des Constitutions n’est pas le seul mode, car il y a un mode, celui

autoritaire.

SECTION II : Les procédés autoritaires

Un chef, un monarque, un dictateur ou encore un groupe d’individus qui détient le pouvoir,

peut élaborer selon son bon vouloir, une Constitution sans une participation populaire134. Dans

ce cas, on parle de la Charte octroyée (§1). Dans certains cas, le peuple être associé à la fin du

processus. Ce qu’il convient d’appeler plébiscite constituant (§2).

PARAGRAPHE 1 : Le système de la Charte octroyée

Dans ce procédé, l'établissement de la Constitution est l'œuvre unilatérale d’un individu (A)

ou d’un groupe (B).

A - L’imposition de la Constitution par un individu

L'octroi est un acte unilatéral du souverain, une concession gracieuse, un bon plaisir, une

bienveillance du monarque, ou de tout individu qui détient le monopole du pouvoir135. Le sens

du mot « octroyer » exprime très clairement la spécificité de ce procédé. Le verbe « octroyer

» signifie « accorder à titre de faveur, de grâce »136. Cette particularité se trouve dans

plusieurs Constitutions établies sous la forme de l'octroi. L’exemple le plus éloquent est celui

de la Charte octroyée de 1814 par Louis XVIII en France. Cette particularité est aussi

exprimée d'une meilleure façon, dans la Constitution de l'Ethiopie de 1931, dans laquelle, 132 Fabien EBOUSSI BOULAGA, Les conférences nationales en Afrique noire – Une affaire à suivre, Op. Cit., p. 107.133Décret n°749/PR/93 du 15 décembre 1993.134 Philippe ARDANT, Institutions politiques et Droit constitutionnel, Op. Cit. p. 69.135Michel DE VILLIERS et Armel LE DIVELLEC, Dictionnaire du droit constitutionnel, Op. Cit. p. 302.136Petit Robert illustré, 2016, p. 776.

26« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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l'empereur disait : « sans que nul nous en ait sollicité, nous avons, de bon vouloir, décrétée la

présente Constitution… »137. Il en est ainsi en 1905 en Russie, lorsque Nicolas II adopte une

Constitution et impose à ses sujets.

Il y a aussi d’autres exemples de Constitutions octroyées aux peuples. C’est le cas notamment

de la Constitution bavaroise de 1818, du statut fondamental italien de 1848, de la Constitution

de Monaco de 1011, de la Constitution japonaise de 1889, celle du Portugal de 1826, de la

Constitution espagnole de 1834, entre autres. La Constitution peut être aussi octroyée par un

groupe.

B - L’imposition de la Constitution par un groupe

Dans ce contexte, ce sont les mouvements révolutionnaires et les auteurs des coups d'Etat, qui

constituent les titulaires du PCO. Par conséquent c’est eux qui rédigent la Constitution sans

l’intervention du peuple, car ce sont les actes de violence. A la suite d'un bouleversement

politique résultant de tels événements, il n'y a plus, ni principes juridiques, ni règles

constitutionnelles : on ne se trouve plus ici sur le terrain du droit, mais en présence de la

force138. Le pouvoir constituant tombera aux mains du plus fort. C’est ainsi qu’au lendemain

d'un coup d'Etat, un groupe peut imposer au pays une Constitution qui sera son œuvre

personnelle. Car, pendant la Révolution, le peuple n'a plus de représentants réguliers. Ainsi,

entre la Constitution ancienne et la Constitution nouvelle, la puissance constituante de la

Nation, n'aura d'autres organes que les personnages ou les corps, qui, à la faveur des

circonstances, seront parvenus à mettre la main sur elle139. Il est logique de dire que dans ce

cadre le pouvoir constituant pourrait appartenir au gouvernement de fait140. Ainsi, il s'est établi

spontanément à la chute du régime politique renversé par la révolution. Il existe plusieurs

exemples dans le monde où le peuple a subi une telle imposition de Constitution. Il y a entre

autres la Constitution de 1791 de la République française issue de la révolution de 1789, les

coups d’Etats141 effectués dans plusieurs pays ont par la suite mis en place des Constitutions

sans la participation du peuple. L’un des exemples est celui de l’ordonnance n°1/99/PR du 27

137 Julien LAFERRIÈRE, Manuel de droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2ème édition, 1947, p. 276.138 Maurice DUVERGER « Contribution à l'étude de la légitimité des gouvernements de faits », in RDP , 1945, pp. 80.139 Georges BURDEAU, Essai d'une théorie de la révision des lois constitutionnelles en droit français, (Thèse, Faculté de droit de Paris), Paris, Macon, 1930, p. 497.140 Maurice DUVERGER « Contribution à l'étude de la légitimité des gouvernements de faits », Op. Cit., pp. 82.141Dans l'intervalle de 20 ans, en Afrique, il y a eu 66 coups d'Etat dont 43 réussis et 23 échoués. V° Kémal GOZLER, Le pouvoir constituant originaire, Op. Cit. p. 16.

27« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 36: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

décembre 1999142 portant suspension de la Constitution et organisation provisoire des

pouvoirs publics prise par Robert GUEY, a la forme d’une Constitution imposée par un

groupe. Notons que dans ce procédé, le texte est élaboré unilatéralement, puis imposé au

peuple sans sa participation. Donc, l’octroi est pur puisque le peuple ne participe aucunement

au processus. Il peut arriver des cas où la Constitution est le fruit d’une négociation. C’est le

cas du plébiscite constituant.

PARAGRAPHE 2 : Le plébiscite constituant

Ce procédé d'établissement de la Constitution, est l’œuvre de négociation entre le monarque

ou un groupe au pouvoir et le peuple. Il s’agit d’un octroi tempéré. Dans ce cas, la

Constitution est rédigée en dehors du peule (A) et lui est soumise pour ratification (B).

A- La domination du processus constitutionnel par les tenants du pouvoir en place

C’est un procédé semi-démocratique, car le peuple n’est pas associé en amont à l’élaboration

de la Constitution. C’est le pouvoir en place qui décide de son propre gré d’élaborer une

Constitution. A cet égard, il nomme des membres chargés d’élaborer la Constitution, sans

consultation populaire et qui sont d’ailleurs majoritaires et imposent leurs volontés au peuple

par la suite. L’exemple parfait est celui du Burkina Faso avec la Constitution de 02 juin 1991.

En effet, le pouvoir politique, issu du Front populaire, présidé par Blaise COMPAORE,

installé à la suite d’un coup d’Etat militaire le 15 octobre 1987, s’engage à « œuvrer au

renforcement et à l’approfondissement de la démocratie populaire par la

constitutionnalisation du pouvoir révolutionnaire »143. La Commission constitutionnelle144

sera constituée par le comité exécutif du Front populaire, par le kiti n° an VII 0279/FP du 20

avril 1990, avec pour mission la rédaction d’un avant-projet de Constitution qui sera soumis

aux instances du Front populaire. En analysant les décrets pris dans le processus constituant,

nous constatons que le Front populaire domine le processus constitutionnel ; c’est lui qui créé

unilatéralement la Commission constitutionnelle, qui en assure de façon hégémonique la

présidence et la composition. Pire, l’avant-projet de Constitution devait être rédigé « sur les

bases des directives et des matériaux mis à la disposition par le comité exécutif du Front 142Consulté sur le site mjp.univ-perp.fr/constit/ci1999.htm le 29 novembre 2017 à 12H 26min.143Abdoulaye SOMA, La constitution du Burkina Faso, l’expérience d’une démocratie intègre, Ouagadougou, Edition Rônier-Tikanson, 2016, page 26-27.144 Composé de 104 membres dont 64 du Front populaire, 13 des syndicats, 17 techniciens, 02 organisations non gouvernementales et 04 des communautés religieuses.

28« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 37: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

populaire »145. Et il devait être soumis à l’examen d’un congrès du Front populaire. Ainsi

donc, le Front populaire est l’alpha et l’oméga de l’adoption de cette Constitution. A la suite

de l’élaboration, la constitution est soumisse au peuple pour ratification.

B - La ratification du projet constitutionnel par le peuple ou le parlement

Le pouvoir en place, après avoir fini de rédiger la Constitution, la soumet au peuple pour

ratification, pour bénéficier d’une certaine légitimité. C’est l’exemple de la Constitution du

Burkina Faso de 1991. En effet, recueillant 1502397 des voix favorables, soit 90.75% des

suffrages exprimés, la Constitution sera ainsi adoptée à la suite de cette ratification du

peuple146. Il est à signaler que dans ce procédé, le peuple n’a pas la liberté de rejeter le texte

qui lui est soumis. Et si nous prenons l’exemple de la participation populaire du Burkina Faso,

la liberté à cette époque est sans issue pour le peuple ; c’est le régime d’exception qui est à

l’origine de cette initiative et « pour plusieurs citoyens à cette époque, le résultat est connu

d’avance147 ». Ce qui convient de dire que dans ce procédé, il y a la forme d’un plébiscite

constituant. Ce qui signifie que le peuple, bien qu’ayant été associé à ce procédé, ne fait

qu’approuvé le texte élaboré et n’a pas d’autres options148. Comme le dit le professeur

Meledje, il n’y a pas eu une ratification plébiscitaire qui aboutit à un rejet du texte

constitutionnel élaboré149.

Nous approuvons la pensée de Georges BURDEAU lorsqu’il affirme que le plébiscite est une

« souveraineté captée »150,  parce qu’il tend à donner une illusion d’avoir voulu le régime, une

Constitution qui, en réalité lui a été imposé.

En résumé, ce chapitre nous retrace les modalités de mise en œuvre du PCO. Cependant, il

faut noter qu’il y a deux modes d’élaborations de Constitution, selon que le peuple est titulaire

ou non. S’il est titulaire, le procédé est démocratique et s’il ne l’est pas, le procédé est

autoritaire. S’agissant du procédé démocratique, nous avons, le procédé de l’Assemblée

Constituante. Cette dernière est élue par le peule, et bénéficiant cette légitimité, elle élabore et

145Ibidem, p. 32.146Ibidem.147Ibidem.148Georges BURDEAU, Droit constitutionnel, Op. Cit., p.220.149 D. F. MELEDJE, Droit constitutionnel, Op. Cit., p. 142.150George BURDEAU, Traité de science politique, Paris, LGDJ, 3ème édition, 1983, p. 213-214..

29« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 38: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

adopte la Constitution sans participation populaire. Quant au procédé de couplage de

l’Assemblée Constituante et du referendum constituant, consiste à interpeller le peuple à

l’élaboration et à l’adoption de la Constitution. Ce dernier, est admis par la majorité des

constitutionnalistes modernes et considéré plus démocratiques que celui de l’Assemblée

Constituante. Nous avons étudié dans notre travail, le procédé de la CNS qui est typiquement

africain et qui a occasionné l’élaboration des Constitutions démocratiques. Quant aux

procédés autoritaires, il y a l’octroi pur et l’octroi tempéré. Le premier retrace l’imposition de

la Constitution par un individu ou un groupe. Dans ce cas le peuple est écarté en amont et en

aval à l’adoption de la loi fondamentale. Quant à l’octroi tempéré, contrairement au premier,

il associe le peuple en aval, pour ratification, après l’élaboration de la Constitution.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre analyse, le PCO comme nous l’avons relevé, se définit comme le pouvoir

d'établir la Constitution et se distingue du PCD qui est chargé de réviser la Constitution. Ainsi

donc, l'organisation et le fonctionnement de ce dernier, sont définis par la Constitution,

autrement dit déterminés par le pouvoir originaire, dont la nature est très discutée vu les

30« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 39: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

contextes dans lesquels il apparait151. Au-delà de ça son titulaire dépend du mode

démocratique ou non.

Le PCO prend une autre tournure à l’avènement du mondialisme. Le droit international est

devenu de nos jours un tournant majeur et, les Etats sont obligés de coopérer pour non

seulement faciliter les échanges commerciaux mais aussi entretenir les relations entre eux. Le

PCO à travers l’élaboration de la Constitution se voit-il dans l’obligation ou dans la nécessité

de prendre en compte le droit international ?

De nos jours, bien que toutes les Etats ne soient pas démocratiques, pour une question de

respectabilité vis-à-vis du droit international et des autres Etats, les Etats se voient dans

l’obligation d’associer le peuple à l’exercice du PCO. En ce sens, la majorité des

constitutionnalistes sont d’accord que le peuple intervienne en amont et en aval au processus

constitutionnel.

BIBLIOGRAPHIE

I. Ouvrages

A- Ouvrages généraux

ARDANT Philippe, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 19ème

édition, 2007, 611 p.151C’est le vide constitutionnel qui crée l’adoption d’une nouvelle Constitution et se présente à l’occasion de l’indépendance d’un nouvel Etat, révolution d’un coup d’Etat ou si la nécessité d’élaborer une nouvelle Constitution s’y manifeste.

31« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 40: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

BATSELE Didier, MORTIER Tony et SCARCEZ Martine, Initiation au droit

constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 2009, 560 p.

BURDEAU George, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGDJ, 20éme

édition, 1984, 665 p.

BURDEAU George, Traité de science politique, Paris, LGDJ, 3ème édition, 1983, 635 p.

CADART Jacques, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Economica, 3éme

édition, 1990, 200 p.

CADOUX Charles, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Cujas, 3éme

édition, 1988, 342 p.

CARRÉ DE MALBERG Raymond, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris,

Sirey, 1922 (réimpression par CNRS, 1962) (2 tomes), 541 p.

CHAGNOLLAUD Dominique, Droit constitutionnel contemporain, Paris, Dalloz, 5ème

édition, 2007, 440 p.

CHAMPAGNE Gille, L’essentiel de la théorie générale du droit constitutionnelle, paris,

Gualino, 7ème édition, 2008, 172 p.

CHANTEBOUT Bernard, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 31ème édition, 2014, 584

p.

CONSTANTINESCO Vlad et PIERRE-CAPS Stéphane, Droit constitutionnel, Paris,

PUF, 3ème édition, 2007, 351 p.

DAVID René, Les grands systèmes de droit contemporain, Paris, Dalloz, 1982, 655 p.

DEBBASCH Charles, PONTIER Jean-Marc et autres, Droit constitutionnel et

institutions politiques, Paris, Economica, 3ème édition, 1990, 977 p.

DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, Tome I : Théorie générale de l’Etat,

Paris, Fontemoing et Compagnie, Paris, 1911, 570 p.

ESSAMBO KANGASHE Jean-Louis, Le droit constitutionnel, Paris, Accademia, 2015,

299 p.

FAVOREU Louis, GAIA Patrick et autres, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 17ème

édition, 2015, 1051 p.

GICQUEL Jean et GICQUEL Jean-Eric, Droit constitutionnel et institutions politiques,

Paris, Montchrestien, 28ème édition, 2014, 792 p.

IBRIGA Luc-Marius et LOADA Augustin, Droit constitutionnel et institutions

politiques, Ouagadougou, Presse Africaine, collections précises de droit burkinabé,

2007, 627 p.

KELSEN Hans, Théorie générale des normes, Paris, PUF, 1996, 604 p.

32« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 41: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

LAFERRIÈRE Julien, Manuel de droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2ème

édition, 1947, 1112 p.

LECLERCQ Claude, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Litec, 7ème

édition, 1990, 657 p.

LIET-VEAUX Georges, Droit constitutionnel, Paris, Rousseau, 1949, 342 p.

MELEDJE Djedjro Francisco, Droit constitutionnel, Abidjan, ABC, 10ème édition, 2014,

367 p.

MELIN- SOUCRAMANIEN Ferdinant et PACTET pierre, Droit constitutionnel, Paris,

Sirey, 33ème édition, 2014, 583 p.

OLIVIA Eric, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 5ème édition, 2000, 443 p.

OURAGA Obou, Droit constitutionnel et science politique, Abidjan, ABC, 2012, 305 p.

PACTET Pierre, Institutions politiques et Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 32ème

édition, 2013, 569 p.

SALAMI Ibrahim David et GANDONOU Diane O. Melone ; Droit constitutionnel et

institutions du Benin, Cotonou, éditions CeDAT, 2014, 492 p.

SCHMITT Carl, Théorie de la constitution, Paris, PUF, 1993, 576 p.

SIEYÈS Emmanuel, Qu'est-ce que le Tiers Etat, Genève, Librairie Droz, (Edition

critique avec une introduction et des notes par Roberto ZAPPERI), 1970, 470 p.

TURPIN Dominique, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 2007, 846 p.

VEDEL Georges, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, (réimpression, 1989), 616 p.

VERPEAUX Michel, Manuel de droit constitutionnel, Paris, PUF, 2010, 407 p.

ZARKA Jean-Claude, Introduction au droit constitutionnel, Paris, ellipses, 3ème édition,

2008, 156 p.

ZOLLER Elizabeth, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 2ème édition, 1999, 623 p.

B- Ouvrages spécialisés

ALLAND Denis, Anzilotti et le droit international public, Paris, Pedone, 2012, 196 p.

BANEGAS Richard, La Démocratie à pas de caméléon – Transition et imaginaires

politiques au Bénin, Karthala-CERI, Collection Recherches internationales, 2003, 494 p.

DUVERGER Maurice, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, PUF, 1971,

520 p.

33« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 42: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

EBOUSSI BOULAGA Fabien, Les conférences nationales en Afrique noire – Une

affaire à suivre, Paris, Karthala, 2009, 240 p.

GUILLAUME-HOFNUNG Michel, Le référendum, Paris, PUF, Collection Que sais-je ?

1987, 131 p.

HAMON Léo, La constitution de l’Europe, Paris, Montchrestien, 1992, 473.

HAQUET Arnaud, Le concept de la souveraineté en droit constitutionnel français, Paris,

PUF, 2004, 336 p.

HAURIOU Maurice, Précis de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2ème édition, 2014,

759 p.

IBRIGA Luc Marius, COULIBALY Saïb Abou et SANOU Dramane, Droit

communautaire Ouest-Africain, Collection Précis de droit burkinabè, Ouagadougou,

2008, 510 p.

KLEIN Claude, Théorie et pratique du pouvoir constituant, Paris, PUF 1996, 217 p.

LABOULAYE Edouard, Questions constitutionnelles, Paris, Charpentier, 2ème édition

1973, 458 p.

MIRKINE-GUETZEVITCH Boris, Droit constitutionnel international, Paris, Sirey,

1933, 251 p.

NEGRI Antonio, Le pouvoir constituant, essai sur les alternatives de la modernité,

Paris, PUF, 1997, 456 p.

PFERSMANN Otto, FAVOREU Louis et autres, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz,

2003, 1096 p.

TOURARD Hélène, L’internationalisation des constitutions nationales, Paris, LGDJ,

2000, 724 p.

SOMA Abdoulaye, La constitution du Burkina Faso, l’espérance d’une démocratie

intègre, Ouagadougou, édition temple du savoir, 2012, 277 p.

II. Articles, revues, mélanges

AMSELEK Paul « Une fausse idée claire : la hiérarchie des normes juridiques », in

Renouveau du droit constitutionnel, Mélange Louis Favoreu, paris, Dalloz, 2007,

pp. 983-1014.

34« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 43: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

BESSE Magalie « La Conférence nationale souveraine, un pouvoir constituant

original » in Association française de droit constitutionnel , vol. 32, n°3, 1994, pp. 1-

14.

BERLIA Georges « De la compétence des assemblées constituantes », in RDP , Vol.

51, n°61, 1945, pp. 353-365.

BERLIA Georges « L’élaboration de la constitution par l’assemblée nationale

constituante », in RDP , 1946, 230-250.

CAHIN Gérard « la limitation du pouvoir constituant : le point de vue de l’internationaliste » in Civitas Europa 2014/1 n°32, pp. 55-79. Disponible sur http://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2014-1-page-55.htm. Consulté le 12 octobre 2017.

CHAPSAL Jacques « propos sur le referendum » in Droit institution et système

politique, Mélange Maurice Diverger, Paris, PUF, 1970, pp. 51-62.

DIEZ PICAZO Luis Maria « Limites internationales du pouvoir constituant », in

Renouveau du droit constitutionnel, Mélange Louis Favoreu, Paris, Dalloz, 2008,

pp. 1191-1208.

DUVERGER Maurice « Contribution à l'étude de la légitimité des gouvernements

de faits », in RDP , 1945, pp. 73-100.

FAU-NOUGARET Matthieu « Manipulations constitutionnelles et coup d’état

constitutionnel en Afrique francophone », in Afrilex , 2016, pp.1-18, disponible sur :

http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-revision-de-la-constitution-au.html. Consulté le 05

septembre 2017 à 10H 40min.

FAVOREU Louis « Le droit constitutionnel, droit de la Constitution et Constitution

du droit », in RFDC, n°01, Revue trimestriel, 1990, pp. 71-89.

FAVOREU Louis « Le referendum sur le referendum : exemple d’un débat

anachronique », in Droit institution et système politique, Mélange Maurice

Diverger, Paris, PUF, 1970, pp. 79-99.

FAVOREU Louis « Souveraineté et supraconstitutionnalité », Pouvoirs, n°67, 1993,

pp. 71-77.

GANZIN Michel « le dynamisme du concept « jus naturaliste » de Constitution

(1751-1789) », in Renouveau du droit constitutionnel, Mélange Louis Favoreu,

Paris, Dalloz, 2008, pp. 689-704.

GENEVOIS Bruno « les limites d’ordres juridiques à l’intervention du pouvoir

constituant », in RFDA, n°5, 1998, pp. 929-941.

35« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 44: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

KABORE Jean Paul « L’autorité des pouvoirs constituants en matière de droits

fondamentaux », in Revue CAMES/SJP , n°001/2016, pp. 221-249.

KAMTO Maurice « Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes : entre fétichisme

idéologique et glissements juridiques », in AYIL, vol. 14, 2006, pp. 219-243.

LAVROOF Dmitri Georges « Les systèmes constitutionnels en Afrique noir : les

Etats francophone » in RIDC, Vol. 30 n°4, 1978, pp. 1095-1097.

LUCHAIRE François, « L’union européenne et la constitution », in RDP, 1992, pp.

1587-1609.

MAUSS Didier « l’influence du droit international contemporain sur l’exercice du

pouvoir constituant », in Le nouveau constitutionnalisme, Mélange Gérard Conac,

Paris, Economica, 2001, pp. 87-102.

M-L Dorota « écrire et adopter la constitution le cas de la Pologne », », in Le

nouveau constitutionnalisme, Mélange Gérard Conac, Paris, Economica, 2001, pp.

357-374.

MASSINA Palouki « De la souveraineté des conférences nationales africaines », in

RBD , n° 23, Revue semestrielle, 1993, pp. 224-251.

MESTRE Jean-Louis « les emplois initiaux de l’expression droit constitutionnel », in RFDC, 2003/3, n°55, pp. 451-472. Disponible sur https://www.cairn.info/revue-française-de-droit-constitutionnel-2003-3-pages-451.htm. Consulté le 02 septembre 2017 à 16H47 min.

PFERSMANN Otto « Carré de Malberg et «la hiérarchie des normes », in RDC , n°

031, Revue trimestrielle, 1997, pp. 481-509.

QUERMONNE Jean-Louis « Le référendum : essai de typologie prospective », in

RDP , 1985, pp. 557-590.

RAYNAL Jean-Jacques « Les conférences nationales en Afrique : au-delà du mythe,

la Démocratie ? » in Revue du droit des pays d’Afrique , L’inconnu, n°826, 1994, pp.

310-321.

RIALS Stéphane, « Supra-constitutionnalité et systématicité du droit », in Archives

de philosophie du droit , 1986, pp. 57-76.

TROPPER Michel « La déclaration des droits de l’homme de la Constitution de l’an

III », in Renouveau du droit constitutionnel, Mélange Louis Favoreu, Paris, Dalloz,

2008, pp. 1731-1746.

RICCI Roland « la conception française du pouvoir constituant dans la consécration

des droits fondamentaux » in KOUBI Géneviève et MULLER-QUOY Isabelle, Sur

36« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 45: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

le fondement du droit public de l’anthropologie du droit, Bruxelles, 2003, pp. 87-

112.

RIGAUX Marie-Françoise « La théorie des limites matérielles à l’exercice de la

fonction constituante » in RFDC, n°1 Vol. 39, 1987, pp 2-11.

ROBERT Jacques « L'aventure référendaire », in Chronique XL, 41ème Cahier,

Dalloz, Sirey, 1984, pp. 243-252.

ROUSSEAU Dominique « Question de Constitution », in Le nouveau

constitutionnalisme , Mélanges Gérard Conac, Paris, Economica, 2001, pp. 1-3.

SOMA Abdoulaye « Sur le principe d’une obligation des Etats africains de se «

démocratiser » : éléments de droit constitutionnel et de droit international public »,

in AYIL, volume 16, 2008, pp. 373-407.

TROPER Michel, « Pouvoir constituant et droit international » in Recueil de Cours

de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel , vol. XVI, 2007, pp. 357-409.

VIRALLY Michel, « Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et

droits internes » in Mélanges Rolin, Paris, Pedone, 1964, pp. disponible sur le site

www.books.openedition.org/iheid/4386. Consulté le 14 octobre 2017.

VEDEL Georges « Souveraineté et supraconstitutionnalité », Pouvoirs, n°67, 1993,

pp. 79-97.

III. Thèses et mémoires (Monographies)

BURDEAU Georges, Essai d'une théorie de la révision des lois constitutionnelles en

droit français, (Thèse, Faculté de droit de Paris), Paris, Macon, 1930, 349 p.

DENQUIN Jean-Marie, Référendum et plébiscite, Thèse, Paris, LGDJ, 1976, 394 p.

EL SHAWI Mundhir, Contribution à l’étude du pouvoir constituant, thèse, 1961,

Toulouse, 570 p.

LEISNER Walter, Le pouvoir constituant, (Thèse, Université de Paris, Faculté de

droit, mai 1956, dactyl.), 420 p.

HERAUD Guy, L’ordre juridique et le pouvoir originaire, Thèse, Université de

Toulouse, Paris, Sirey, 1946, 491 p.

TOURARD Hélène, L’internationalisation des constitutions nationales, (Thèse

Université Nancy II, Paris, LGDJ, 2000, 724 p.

GOZLER Kémal, Le pouvoir constituant originaire, mémoire du D.E.A, de droit

public, université de Bordeaux I, Faculté de droit, des sciences politiques, 1992, 85 p.

37« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

Page 46: Revue juridique du Faso · Web viewDécret n 2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina

GOZLER Kémal, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Thèse, Villeneuve d’Ascq,

Presses universitaires du Septentrion, 1997, 774 p.

KONAN Line Missibahi, Le transfert du pouvoir constituant originaire à une autorité

internationale, Thèse, Université Nancy II, Paris, LGDJ, 2007, 708 p.

SIMPORE Toussaint, La théorie de supraconstitutionnalité, Mémoire de master II,

Ouagadougou, UO II, 2016, 116 p.

IV- Lexiques

ALLAND Denis et RIALS Stéphane, Dictionnaire de culture juridique, Paris, PUF,

Lamy, 4ème édition 2012, 2302 p.

CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 10ème édition, 2014, 1099 p.

DE VILLIERS Michel et LE DIVELLEC Armel, Dictionnaire du droit

constitutionnel, Paris, Sirey, 9ème édition, 2013, 379 p.

GUINCHARD Serge, Lexiques des termes juridiques, Paris, Dalloz, 23ème édition,

2016, 918 p.

Petit Robert illustré, 2016, 1790 p.

ROLAND Henri, Lexique juridique des expressions latines, Paris, LexisNexis, 6ème

édition, 2008, 453 p.

V- Textes officiels

A- Constitutions

Constitution américaine de 1787.

Constitution allemande de 1949.

Constitution argentine de 1853.

Constitution australienne de 1901.

Constitution autrichienne de 1920.

Constitution belge de 1970.

Constitution béninoise de 1990.

Constitution bosniaque de 1995.

38« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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Constitution brésilienne 1889, 1988.

Constitution burkinabé de 1991.

Constitution canadienne de 1867.

Constitution comorienne de 1975.

Constitution éthiopienne de 1995.

Constitution indienne de 1950.

Constitution italienne de 1947.

Constitution irakienne de 2005.

Constitution japonaise de 1947.

Constitution française de 1791, 1848, 1946, 1958.

Constitution de Guinée Conakry de 2010.

Constitution italienne de 1947.

Constitution Ivoirienne de 2000, 2016.

Constitution malaisienne de 1963.

Constitution malgache de 2010.

Constitution malienne de 1992.

Constitution micronésienne de 1979.

Constitution mexicaine de 1821, 1917.

Constitution néerlandaise de 1815.

Constitution du népalaise de 2000.

Constitution nigériane de 1963.

Constitution nigérienne de 2010.

Constitution Pakistanaise de 1956.

Constitution portugaise de 1976.

Constitution russe de 1848, 1992, 1997.

Constitution sud soudanaise de 2011.

Constitution suisse de 1999.

39« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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Constitution somalienne de 2012.

Constitution soudanaise de 1956.

Constitution tchadienne de 1996.

Constitution togolaise de 1992.

Constitution vénézuélienne de 1963.

B- Actes consultatifs, chartes, déclarations

Charte Africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance du 15 février 2012.

Charte de l’ONU du 26 juin 1945.

Déclarations de droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.

Déclarations universelles de droits de l’Homme du 10 décembre 1948.

Traité CEDEAO du 28 mai 1975.

Traités de Maastricht du 07 févier 1992.

Traité OHADA du 17 octobre 1993.

Traité UEMOA du 10 janvier 1994.

Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966.

Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels 16 décembre 1966.

C- Décrets

Kiti n° an VII 0279/FP du 20 avril 1990 portant création de la commission constitutionnelle.

Décret n°749/PR/93 du 15 décembre 1993 portant la mise en place d’un Comité technique

institutionnel du Tchad.

40« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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Décret n°2016-216/PRES du 14 avril 2016 portant création, attributions, organisation et

fonctionnement de la Commission constitutionnelle du Burkina Faso.

Décret n°681/PR/PM/2016 portant création d’un haut comité chargé des réformes

institutionnelles du Tchad.

VI- Sites internet

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution des %C3%89tats-Unis . Consulté le 13 juin 2017.

http://revdh.revues.org/959. Consulté le 16 juin 2O171 à 15H 55.

https://www.franceinter.fr . Consulté le 20 juin 2017 à 08H 44min.

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2007-3-page-513.htm.

Consulté le 02-semptebre-2017 à 16H47 min.

http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-revision-de-la-constitution-au.html. Consulté le 05 septembre

2017 à 10H 40min.

http://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2014-1-page-55.htm.v . Consulté le 04 octobre

2017 à 15H 17min.

http://ressources.univ-poitiers.fr   :2175/weblextenso. Consulté le 05 octobre 2017.

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=État_fédéral&oldid=140896015. Consulté le 07

octobre 2017 à 18h10min.

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?

title=Liste_de_pays_par_forme_de_gouvernement&oldid=141213909 . Consulté le 07

octobre 2017 à 20H22min.

http://www.mofa.go.jp/. Consulté le 08 octobre 2017 à 10H 33min.

www.books.openedition.org/iheid/4386 . Consulté le 12 octobre 2017 à 08H 08min.

http://lesechosdufaso.net/burkina-faire-de-laprochaine-constitution-le-socle-de-la-stabilité/.

Consulté le 14 octobre 2017 à 13H 20 min.

http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Elections_constituantes_vénézueliennes_de 2017. Consulté le

10 novembre 2017 à 11H46min.

mjp.univ-perp.fr/constit/ci1999.htm consulté le 29 novembre 2017 à 12H 26min.

41« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT.............................................................................................................I

DEDICACE........................................................................................................................II

REMERCIEMENTS.........................................................................................................III

SIGLES ET ABREVIATIONS..........................................................................................IV

SOMMAIRE.....................................................................................................................VI

INTRODUCTION GENERALE.....................................................................................- 1 -

CHAPITRE I : LES CONTROVERSES SUR LA NATURE DU POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE......................................................................................- 5 -

SECTION I : La thèse de la souveraineté du pouvoir constituant originaire........................- 5 -PARAGRAPHE 1 : Les caractères du pouvoir constituant originaire.......................................................- 5 -

A – Le caractère initial du pouvoir constituant originaire....................................- 5 -B – Le caractère extra juridique du pouvoir constituant originaire....................- 6 -

PARAGRAPHE 2 : L’élaboration autonome de la Constitution................................................................- 7 -A – La libre détermination de la procédure d’élaboration...................................- 7 -B – La libre détermination du contenu de la Constitution....................................- 8 -

SECTION II : La thèse de la relativisation de souveraineté du pouvoir constituant originaire - 10 -

PARAGRAPHE 1 : La théorie de la supra constitutionnalité..................................................................- 10 -A- La supra constitutionnalité interne..................................................................- 11 -B - La supra constitutionnalité externe.................................................................- 12 -

PARAGRAPHE 2 : Les influences dans l’exercice du pouvoir constituant originaire............................- 14 -A- La prise en compte des exigences démocratiques et des droits de l’Homme - 14 -B- La prise en compte du contexte socio-politique dans l’élaboration des nouvelles Constitutions............................................................................................................- 16 -

CHAPITRE II : LA MISE EN ŒUVRE DU POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE. .- 18 -

SECTION I : Les procédés démocratiques d’exercice du pouvoir constituant originaire. . .- 18 -PARAGRAPHE 1 : L’exercice du pouvoir constituant originaire par le peuple......................................- 19 -

A – Le procédé de l’Assemblée constituante........................................................- 19 -B – Le couplage de l’Assemblée constituante avec le référendum constituant..- 20 -

PARAGRAPHE 2 : Le procédé de la Conférence nationale souveraine..................................................- 22 -A – Le contexte de la mise en place des Conférences nationales souveraines....- 22 -B –  L’élaboration autonome de la Constitution..................................................- 23 -

SECTION II : Les procédés autoritaires..............................................................................- 25 -PARAGRAPHE 1 : Le système de la Charte octroyée............................................................................- 25 -

A - L’imposition de la Constitution par un individu............................................- 25 -B - L’imposition de la Constitution par un groupe..............................................- 26 -

i« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda

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PARAGRAPHE 2 : Le plébiscite constituant..........................................................................................- 27 -A- La domination du processus constitutionnel par les tenants du pouvoir en place..........................................................................................................................- 27 -B - La ratification du projet constitutionnel par le peuple ou le parlement......- 28 -

CONCLUSION GENERALE........................................................................................- 30 -

BIBLIOGRAPHIE........................................................................................................- 31 -

TABLE DES MATIERES....................................................................................................i

ii« Le pouvoir constituant originaire », présenté par : MAHAMAT NOUR Banda