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Partie 1 : L’ORGANISATION CONSTITUTIONNELL E DU POUVOIR POLITIQUE Le pouvoir est La possibilité de prendre des décisions au sein d'un groupe social. Il est amené à faire des choix dont celui du mode d'évolution (= d'attribution) du pouvoir politique. Selon quelles règles sont désigné ceux qui exercent ce pouvoir et dans quel type d'état ? Quelles sont les limites institutionnelles que ces autorités politiques rencontrent dans l'exercice de ce pouvoir politique ? Partie 1 – L’organisation du pouvoir politique L1 – Semestre 1 – Droit constitutionnel 1

Partie 1 L'Organisation Constitutionnelle Du Pouvoir Politique

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Partie 1 : L’ORGANISATION

CONSTITUTIONNELLE DU POUVOIR

POLITIQUE

Le pouvoir est La possibilité de prendre des décisions au sein d'un groupe social.Il est amené à faire des choix dont celui du mode d'évolution (= d'attribution) du pouvoir politique. Selon quelles règles sont désigné ceux qui exercent ce pouvoir et dans quel type d'état ? Quelles sont les limites institutionnelles que ces autorités politiques rencontrent dans l'exercice de ce pouvoir politique ?

Partie 1 – L’organisation du pouvoir politiqueL1 – Semestre 1 – Droit constitutionnel 1

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Table des matièresPartie 1 : L’ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE DU POUVOIR POLITIQUE....................1

TITRE 1 : L’institutionnalisation d’un pourvoir démocratique...................................................6

Chapitre 1 : La dévolution démocratique du pouvoir public..............................................................6

Section 1 : Le choix de La légitimité démocratique.................................................................................6

§1. La justification politique de l’autorité publique................................................................................6

A. Un pouvoir politique nécessaire et légitime..........................................................................................6

1. Un pouvoir politique nécessaire.............................................................................................................6

2. Un pouvoir politique légitime..................................................................................................................7

B. Un pouvoir politique juridiquement encadré et démocratique....................................................7

1. Un pouvoir politique juridiquement encadré...................................................................................8

2. Un pouvoir politique démocratique......................................................................................................8

§2. La volonté du peuple : fondement de l’autorité des pouvoirs publics....................................8

A. L’affirmation de la souveraineté du peuple.......................................................................................9

1. La souveraineté de la volonté populaire.............................................................................................9

2. L’universalisme du modèle démocratique occidental..................................................................9

B. L’étendu du corps électoral...........................................................................................................................9

1. L’universalisme du suffrage...................................................................................................................10

2. Les personnes qui ne votent pas..........................................................................................................10

Section 2 : La participation du peuple aux décisions politiques.....................................................10

§1. L’expression décisionnaire de la volonté du peuple.....................................................................11

A. Les procédés de la démocratie directe..................................................................................................11

1. Le contrôle des mandataires..................................................................................................................11

2. Le contrôle populaire des normes.......................................................................................................11

3. Les critiques de la démocratie directe...............................................................................................12

B. La démocratie représentative...................................................................................................................12

1. La théorie de la représentation............................................................................................................13

2. Représentant et représentativité.........................................................................................................13

3. Les critiques de la représentation.......................................................................................................14

§2. Les modalités du choix électoral............................................................................................................14

A. Les moyens d’une expression libre du suffrage................................................................................14

1. Un suffrage égal, personnel et secret.................................................................................................14

2. La liberté et l’honnêteté des élections...............................................................................................15

B. Les modes de scrutins et leurs effets escomptés..............................................................................15

1. Le scrutin majoritaire, proportionnel ou mixte............................................................................15

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a) Désignation majoritaire ou proportionnel......................................................................................15

b) Effets possibles ou probables des modes de scrutin...................................................................15

c) Les systèmes mixtes.................................................................................................................................. 16

2. Les autres modalités du scrutin...........................................................................................................16

Chapitre 2 : L’Etat, base de l’organisation institutionnelle des communautés politiques. .17

Section 1 : Le caractère central de l’institution étatique....................................................................17

§1. Les analyses de phénomène étatique..................................................................................................17

A. Les analyses politiques de l’Etat.............................................................................................................. 17

1. Des courants politiques divers s’opposent à l’Etat......................................................................17

2. D’autres courants politiques adhèrent à l’Etat..............................................................................17

B. Des analyses juridiques de l’Etat.............................................................................................................18

§2. L’Etat national et international.............................................................................................................. 18

A. La notion d’Etat-nation................................................................................................................................ 18

B. L’Etat dans l’ordre international..............................................................................................................18

Section 2 : Démembrement et intégration de l’Etat.............................................................................19

§1. Les subdivisions institutionnelles de l’Etat unitaire.....................................................................19

A. L’Etat centralisé............................................................................................................................................... 19

B. L’Etat décentralisé..........................................................................................................................................19

C. L’Etat régionalisé.............................................................................................................................................19

§2. L’Etat composé : l’Etat fédéral................................................................................................................ 20

A. La superposition de deux strates étatiques........................................................................................20

1. La nature et la création de l’Etat fédéral..........................................................................................20

2. La répartition des compétences au sein de l’Etat fédéral.........................................................20

B. L’autonomie et La participation des Etats fédéraux.......................................................................21

1. Le principe d’autonomie des Etats fédérés.....................................................................................21

2. Le principe de participation des Etats fédérés..............................................................................21

§3. L’Etat associé ou intégré............................................................................................................................22

A. Les associations d’Etat..............................................................................................................................22

B. L’intégration européenne........................................................................................................................22

TITRE 2 : Les obstacles constitutionnels aux abus potentiels du pouvoir politique.......23

Chapitre 1 : La distribution interne du pouvoir étatique...................................................................23

Section 1 : La répartition organique des fonctions étatiques...........................................................23

§1. « La séparation des pouvoirs », principe libéral.............................................................................23

A. Le rejet de la confusion des pouvoirs................................................................................................23

B. L’identification de fonctions différentes devant être assurées par des organes différents................................................................................................................................................................. 24

1. Un objectif associé à un constat............................................................................................................24

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2. L’élaboration d’une théorie corollaire...............................................................................................24

§2. Les régimes de séparation des pouvoirs............................................................................................25

A. Le régime d’Assemblée................................................................................................................................ 25

B. Le régime présidentiel..................................................................................................................................25

1. L’indépendance des organes..................................................................................................................25

2. Les interférences des fonctions............................................................................................................26

a) Les interventions du président des Etats-Unis dans la fonction législative.....................26

b) Les interventions du congrès dans la fonction exécutive : la procédure d’Impeachment..................................................................................................................................................... 26

c) Intervention de la cour suprême dans les fonctions législatives et exécutives..............26

C. Le régime Parlementaire............................................................................................................................. 27

1. L’avènement du régime parlementaire au Royaume Uni.........................................................27

2. Le fonctionnement du régime parlementaire................................................................................27

a) Le régime parlementaire dualiste.......................................................................................................28

b) Le régime parlementaire moniste.......................................................................................................28

Section 2 : L’équilibre institutionnel dans les régimes politiques français de 1789 à 1940...................................................................................................................................................................................... 28

§1. De 1789 à 1870 : instabilité politique et répercussions constitutionnelles......................28

A. Les ambitions politiques et leurs précaires traductions constitutionnelles........................29

1. Les éphémères constitutions révolutionnaires.............................................................................29

2. Le versant constitutionnel de l’ambition napoléonienne.........................................................31

B. La concurrence des légitimités de 1814 à 1870................................................................................31

1. La charte de 1814....................................................................................................................................... 32

2. La charte constitutionnelle de 1830..................................................................................................33

3. Seconde République, second Empire.................................................................................................33

a) 1848.................................................................................................................................................................. 33

b) 1852.................................................................................................................................................................. 34

c) 1870 et la Commune de Paris................................................................................................................35

§2. De 1870 à 1940, la stabilisation de la République Parlementaire..........................................35

A. Les lois constitutionnelles de 1875........................................................................................................35

1. La genèse des choix opérés.................................................................................................................... 35

2. L’équilibre institutionnel retenu..........................................................................................................36

C. L’évolution du régime de la 3ème République..............................................................................37

1. L’affaiblissement du président de la République.........................................................................37

2. L’affermissement de la République démocratique et constitutionnelle............................38

Chapitre 2 : Le respect du texte constitutionnel....................................................................................39

Section 1 : La constitution, norme fondamentale..................................................................................39

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§1. L’élaboration de la Constitution.............................................................................................................39

A. L’établissement initial de la Constitution............................................................................................39

1. Le pouvoir constituant originaire........................................................................................................39

a) La discontinuité juridique.......................................................................................................................39

b) Le titulaire du pouvoir constituant originaire...............................................................................41

2. Le rôle constitutionnel de la coutume...............................................................................................41

a) la Constitution coutumière.....................................................................................................................41

b) la coutume constitutionnelle.................................................................................................................41

B. La révision de la Constitution....................................................................................................................42

1. Les modalités de la révision constitutionnelle..............................................................................42

2. L’étendue du pouvoir de révision........................................................................................................42

§2. Le contenu de la Constitution................................................................................................................. 43

A. Les règles matériellement constitutionnelles....................................................................................43

1. L’établissement des organes et la détermination des fonctions............................................43

2. La définition d’un objet social...............................................................................................................43

3. La reconnaissance des droits et libertés..........................................................................................43

B. Les règles formellement constitutionnelles........................................................................................44

Section 2 : Le contrôle de constitutionnalité...........................................................................................44

§1. Un outil libéral de la démocratie constitutionnelle.......................................................................44

A. L’intérêt démocratique du contrôle de constitutionnalité...........................................................44

B. Le risque démocratique du contrôle de constitutionnalité..........................................................44

C. L’équilibre actuel des démocraties libérales......................................................................................45

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TITRE 1 : L’institutionnalisation d’un pourvoir démocratique

Il doit élaborer et faire respecter les règles de la vie sociale. Pour se faire, il doit être légitime (= bénéficier d'un assentiment populaire au moins tacite).

Chapitre 1 : La dévolution démocratique du pouvoir publicLe pouvoir politique doit être légitime pour qu'on lui obéisse et doit donc revenir à des autorités bénéficiant d'une reconnaissance de cette capacité à gouverner. Cette reconnaissance repose aujourd'hui essentiellement sur la participation du peuple, notamment aux élections dont les modalités sont standardisées.

Section 1 : Le choix de La légitimité démocratique

La légitimité démocratique résulte, premièrement, de l'utilité de la fonction politique et, deuxièmement, de l'approbation de ceux qui y sont soumis.

§1. La justification politique de l’autorité publique

Le pouvoir politique est nécessaire, doit être légitime, peut être juridiquement encadré et il devrait être démocratique.

A. Un pouvoir politique nécessaire et légitime

L'expérience montre que les décisions d'autorité sont utiles aux groupes humains concernés et que pour être efficace elles doivent être acceptées.

1. Un pouvoir politique nécessaire

Une communauté d'individu est confrontée à des choses et à des difficultés qu'on peut qualifier d'endogènes (= ce qui vient de l’intérieur) et d'exogènes (= ce qui vient de l'extérieur). Un accord de principe doit être réalisé pour faire face à ces choix. Ce constat implique un pouvoir de décision. Ainsi, des exigences sociales et notamment la définition de l'intérêt général et son nécessaire imposition génèrent l'existence de personnes mandatées pour prendre des décisions et les faire appliquer. De ces affirmations, il découle deux caractéristiques du pouvoir politique. La première est qu’il est une autorité c’est à dire qu’il à la faculté de décider et qu’on lui obéisse. La deuxième est qu’il est politique car il a pour fonction de répondre aux besoins de la collectivité qu’il dirige. Il est justifié car il est socialement nécessaire.

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2. Un pouvoir politique légitime

Afin de rendre le pouvoir légitime, on a cherché, dans l’histoire, dans la théorie, à justifier le pouvoir de différentes manières. Trois éléments : la force, Dieu et le contrat. D’abord, la force physique qui fut le premier mode de légitimation. Celui qui décide au sein de la communauté politique est dans ce cas le plus fort physiquement. Dans une petite communauté politique, la loi du plus fort existe aussi. Il suffit que celui qui possède le pouvoir ait prouvé sa force physique une fois, il n’a pas forcément besoin de le prouver à chaque fois. La société ne va pas forcément gagner à cette force physique, il faut espérer que la personne qui possède le pouvoir possède un certain altruisme, un certain discernement. Cette légitimité est efficace mais elle est fragile car elle est réversible. On ne peut pas s’asseoir sur cette sorte de pouvoir, il faut l’entretenir. Cette force matérielle demeure en tout état de cause un instrument nécessaire du pouvoir. Si on commet des actes interdits, on s’expose à une utilisation par l’état de la force matérielle. Ensuite, la volonté divine à pendant plusieurs siècles servie de justification, de fondement au pouvoir. « Tout pouvoir vient de Dieu » et donc l’obéissance au pouvoir est un devoir. Augustin et Thomas D’Aquin vont atténuer cette affirmation en laissant aux hommes la liberté d’aménager le pouvoir, c’est à dire de choisir un mode d’organisation politique.

L’ancien monarque de France était un monarque de droits divins, Dieu lui a donné le pouvoir. Cela lui a permis de faire croire à un pouvoir incontestable, car les individus étaient soumis à un pouvoir donné par Dieu. Enfin, la théorie du contrat social fournit une autre légitimité au pouvoir. Hobbs, Locke et Rousseau développent cette théorie. Une théorie est quelque chose qui tente d’expliquer une situation à l’aide d’un schéma explicatif. Quand une théorie est bonne, elle explique bien la réalité, mais elle n’est pas la réalité. Cette théorie que contrat social consiste à tenter d’expliquer comment le pouvoir peut être justifié. Hobbs, afin de sortir de luttes endémiques (= permanentes), les hommes concluent entres eux un pacte, dont le monarque est bénéficiaire sans être l’obligé. Pour Locke, l’état de nature (avant l’organisation sociale) était heureux et les hommes souhaitent l’améliorer et passe avec le monarque un accord qui oblige celui-ci, il a des comptes à rendre et dès lors, l’obéissance des concernés devient conditionnelle. Rousseau qui est considéré comme référence en la matière (1762 : Du contrat social), reprenant les idées de Locke substitut cependant la volonté générale à celle du monarque, c’est à dire que les hommes passent un contrat afin d’obéir à la volonté du groupe qu’il compose et non celle d’un seule homme. On peut avoir un roi, mais il pourrait y avoir autre chose. (« La loi est l’expression de la volonté générale »). Cette affirmation de Rousseau est essentielle car elle implique au moins une forme de démocratie, si la volonté générale domine, il faut que le groupe s’exprime. Dans cette configuration du contrat social, l’individu abandonne une part de sa liberté en échange de sa participation à la définition de la volonté générale. Puisque la liberté est abandonnée, on note qu’elle est initiale et première. Le point de départ est la liberté ! (Ex : un enfant dit qu’il peut tout faire, je peux, etc. tant qu’on ne lui a pas interdit). Il faut que les Hommes participent, qu’ils aient leur mot à dire. Il en découle des conséquences sur le mode d’attribution du pouvoir : avec le pouvoir physique, on attribue le pouvoir à celui qui est le plus fort au moment où l’on s’y trouve, le pouvoir de droit divin a permis la dévolution héréditaire (primogéniture), le contrat social implique une participation du peuple.L’habilité, la sagesse peuvent aussi être des modes de légitimation du pouvoir. (cf. : LOST on confère d’abord le pouvoir à celui qui apparaît le plus habile, puis l’un des protagonistes utilise la force physique et les autres s’inclinent, mais son pouvoir est totalement réversible. Enfin tardivement, ce groupe se décide à voter et ils prennent une décision en groupe).

B. Un pouvoir politique juridiquement encadré et démocratique

Lorsque l’exercice du pouvoir politique n’est plus un privilège, mais devient une fonction, l’accès au pouvoir se fait généralement selon une procédure juridiquement établie, et aujourd’hui, de façon essentiellement démocratique.

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1. Un pouvoir politique juridiquement encadré

Dans ce cas, les gouvernements sont désignés conformément à une règle juridique que l’on appelle la Constitution. Ils sont des organes de l’Etat au statut constitutionnellement établit (Ex : le président de la République Française est élu pour cinq ans, renouvelable une fois, etc.). Ils assurent des fonctions politiques, définies de la même manière (Ex : on va dire ensuite qu’elle est le rôle de président). Dès lors, le dirigeant politique tient son pouvoir de la règle constitutionnelle. Constitution 1791 : « Le roi ne règne que par [la loi] et ce n’est que par la loi qu’il peut exiger l’obéissance ». Jusque-là, Louis XVI était un monarque de droit divin et maintenant, ce n’est qu’au nom de la loi qu’il peut exiger l’obéissance. Changement fondamental du pouvoir, il va maintenant tirer son pouvoir des textes de droit. De ce choix institutionnel découle notamment le fait que les hommes en charge du pouvoir ne l’exerce généralement que de façon provisoire, ils ont un mandat (Ex : au terme de son mandat, le président de la République doit quitter le pouvoir, il peut se représenter ou non, deux mandats consécutifs maximum). Les hommes en charge du pouvoir, ne l’exerce généralement, que de manière provisoire. (Ex : Les membres de la cour suprême des Etats-Unis sont nommés à vie). Il implique une dissociation entre La personne physique et l’organe qu’elle incarne (Ex : le président de la République signe un traité, la France est engagée, lorsque le titulaire de la fonction présidentielle change, le traité reste valable). Ceux qui sont titulaires réels du pouvoir sont les organes politiques, les hommes ne sont que des titulaires de fonctions, du point de vue juridique. (Ex : sous la royauté, à la mort du roi, « vive le roi », le pouvoir ne s’arrête pas, aucune rupture). L’organe survit à son titulaire.

2. Un pouvoir politique démocratique

Logiquement, on débouche sur la participation du peuple (cf. : révolution française, Mirabeau « nous sommes ici par la volonté du peuple […]). Dans une démocratie, le peuple est en principe (= fondamental) à la fois le destinataire (les décisions prises par le pouvoir politique le concerne et lui sont appliquées) et le détenteur (les décisions prises doivent émaner, même par intermédiaire, de sa volonté) du pouvoir. Le peuple est au cœur de la démocratie. De plus, les gouvernants et les gouvernés sont potentiellement les mêmes personnes. Dans une démocratie, tout individu peut devenir gouvernant comme tout gouvernant est gouverné. Dans le système démocratique, c’est la participation du peuple qui rend le pouvoir légitime. Le pouvoir politique peut être démocratique, c’est le peuple qui transmet le pouvoir. Dans la démocratie, les citoyens se prononcent à la majorité, ce qui peut conduire à ce qu’au maximum, 49,99% des personnes soient insatisfaites par la décision. C’est une des critiques du régime démocratique. Toutefois, si l’on exige des majorités plus importantes (Ex : révision de la Constitution : 3/5 des parlementaires), c’est alors la minorité qui devient décisionnaire. Si l’on augmente la majorité, c’est la minorité qui devient décisionnaire. Si l’on s’orientait vers l’unanimité, il suffit d’une personne en désaccord pour s’opposer (Ex d’unanimité : décision de culpabilité aux Etats-Unis nécessite l’unanimité, un seul peut s’opposer). Il y a alors blocage de la décision par la minorité immobilité politique. Ainsi, à l’analyse, une majorité qualifiée ou renforcée (qui dépasse les 50%) est moins démocratique qu’une majorité simple. La règle de La démocratie est d’accepter que la majorité l’emporte y compris si la minorité est très forte. La décision majoritaire peut léser la minorité et des gardes fous peuvent alors être institués.

§2. La volonté du peuple : fondement de l’autorité des pouvoirs publics

Titre tiré de La Déclaration Universelle des droits de l’Homme (article 3)Ce qui suppose la concrétisation de ce fondement par m’affirmation de la souveraineté du peuple et par l’établissement du suffrage universelle.

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A. L’affirmation de la souveraineté du peuple

Cette affirmation historique située notamment à l’époque révolutionnaire a tendance à se généraliser.

1. La souveraineté de la volonté populaire

Les penseurs du XVIIIe siècle ont développé deux théories quant au titulaire de la souveraineté : la Nation et le peuple. Qui est à l’origine sur pouvoir ?

Si la Nation (= entité, personne morale distincte des individus qui la composent) est souveraine, la désignation des représentants est une fonction à laquelle ne peut participer qu’une partie des nationaux, une partie du peuple. Celui qui vote assure une fonction dans l’Etat démocratique. Ceux qui votent le font car c’est leur fonction, bien qu’il ne soit pas nécessaire que tout le monde vote. Cette souveraineté nationale permet de retenir la démocratie représentative et le suffrage restreint.

Si le peuple est souverain, chaque membre du peuple détient une passerelle de souveraineté et a le droit de participer au scrutin. Ce que la doctrine nomme l’électorat-droit. Cette souveraineté populaire entraine la démocratie directe et le suffrage universel.

En adoptant le suffrage restreint, les révolutionnaires français retiennent la théorie de la souveraineté nationale distinguant les représentants et le peuple d’une part, et les citoyens actifs et les citoyens passifs d’une autre part. En 1793, en reprenant l’idée de Rousseau, les montagnards (= partie de l’Assemblée de gauche ou extrême gauche) retiennent la théorie de la souveraineté populaire et donc consacrent le suffrage universel et des éléments de la démocratie directe provisoirement. La souveraineté nationale appartient au peuple. Le droit de vote est un droit mais aussi une fonction.

2. L’universalisme du modèle démocratique occidental

Le fondement populaire du pouvoir apparait aujourd’hui comme un intérêt collectif pour la société internationale. L’interdépendance des acteurs internationaux, la nécessité d’ordres traduite dans la volonté d’une paix internationale, les préoccupations morales telles le respect des Droits de l’Homme, conduisent à la communauté internationale. Celle-ci a proposé aux Etats un modèle démocratique d’organisation politique. La démocratie serait un facteur de paix, elle permet de juguler des conflits. La société démocratique repose sur le pluralisme des oppositions. La démocratie n’est pas un régime apaisé mais on part d’un désaccord. Sous réserve de l’accord sur le régime lui-même et donc sur la possibilité de l’alternance et sur un socle plus ou moins épais de valeurs et de volontés communes. On peut accepter l’alternance politique si on sait qu’il y a une base qu’on ne touchera pas. On accepte la logique démocratique car on sait qu’il y a des idées qu’on ne touchera pas. Les valeurs et les volontés communes, ces accords manquent parfois dans un certain nombre d’Etats. Quand on arrive au pouvoir, on fait des réformes et non des révolutions, on ne supprime pas toutes les règles faites auparavant car le peuple ne supporterait pas divers écueils (le non-respect de l’opposition, la négation des droits de minorité, le refus de l’alternance) qui sont des volontés politiques. D’autres écueils sont liés à des choix politiques (construction de partis en fonction de l’appartenance éthique ou religieuse). Les partis politiques ne s’organisent pas sur un clivage éthique mais sur un clivage droite/gauche. Si les partis sont fondés sur l’éthique, la démocratie ne fonctionne pas et elle est bloquée. La démocratie repose aussi sur le fait que les électeurs peuvent changer d’avis et de vote.

B. L’étendu du corps électoral

Le suffrage est un synonyme de droit de vote. Il est aujourd’hui qualifié d’universel même si certaines personnes restent encore exclues.

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1. L’universalisme du suffrage

En même temps que s’encrait la démocratie, s’élargissait le nombre de titulaires du droit de vote, mais ce processus n’était pas homogène. Un suffrage est dit universel quand il n’est ni censitaire ni capacitaire. En 1791, le cens correspondait à une quantité d’imposition et qui conditionnait le droit de voter. De plus, le suffrage était à deux degrés (on vote pour des gens qui vont voter). Et le cens était plus élevé pour les électeurs du second degré. Dans un suffrage censitaire, ne votent que les personnes payant un certain montant d’impôts ou ayant un revenu élevé ou encore possédant une grosse fortune. Ce suffrage censitaire disparait en France en 1848.L’autre suffrage, le suffrage capacitaire, où il s’agit de conditionner le droit de vote à une certaine capacité intellectuelle, un certain niveau de connaissances. Aux Etats-Unis, pour participer au suffrage capacitaire, il fallait savoir lire et commenter la Constitution, cela empêchait le vote des noirs (discrimination raciale). Ce suffrage n’a pas été utilisé en France, ni en Europe.

L’universalisation du droit de vote passe par l’accès des femmes au suffrage. Il est donc maintenant masculin et féminin. (On le considère universel même si seuls les hommes votent.) ANNEE DU DROIT DE VOTE DES FEMMES PAR PAYS

2. Les personnes qui ne votent pas

Ne sont concernés par le droit de vote que les personnes physiques et non les personnes morales. Certaines ne sont plus exclues, d’autres le demeurent. Certaines le furent par leur religion. On a pu être exclu du droit de vote à raison d’une résidence trop courte. On a également pu écarter ceux qui vivent du travail des autres (raisonnement Marxiste). Dans certains Etats, ceux qui n’étaient pas propriétaires ne pouvaient pas voter. En France, les militaires carrières n’avaient pas le droit de vote jusqu’en 1945. Jusqu’en 1950, ne pouvaient voter les membres des familles ayant régnées sur la France. Les parlementaire qui avaient voté plein pouvoir à Pétain et les collaborateurs avec l’occupant ne pouvaient voter jusqu’en 1953. D’autres demeurent exclues. Par exemple, aujourd’hui en France, on pose des conditions d’âge, de civisme, d’aptitude. Seules les personnes majeures peuvent voter (18ans depuis 1974). Seuls les nationaux peuvent voter (= ceux possédant la nationalité française). Les étrangers, non européens, qui résident en France ne peuvent pas voter (même s’ils y vivent depuis longtemps et s’ils payent des impôts). Les ressortissants des pays de l’union européenne peuvent voter aux élections municipales et européennes dans le pays où ils résident. Seules les personnes ne souffrant pas d’une déficience intellectuelle établie peuvent voter. Les incapables majeurs ne peuvent pas voter. Seules les personnes « dignes » de voter peuvent le faire, donc des personnes condamnées peuvent être déchues de leurs droits civiques. Ceux qui ne votent pas ne sont pas non plus éligibles. Il faut, de plus, être inscrit sur les listes électorales (administratives). Il y a un écart énorme entre ceux qui sont inscrits et ceux qui peuvent être inscrits. L’ensemble de ces électeurs potentiels compose le corps électoral . Et celui-ci est l’organe d’expression du peuple. La démocratie s’exprime principalement aujourd’hui par un dépôt de bulletins dans des urnes par les membres du corps électoral qui le souhaite.

Section 2 : La participation du peuple aux décisions politiques

Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires politique de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis (article 21 des droits de l’homme). Le peuple choisi ainsi, soit en désignant les titulaires provisoires de la fonction dirigeante, soit en prenant lui-même un certain nombre de décisions. Les modalités de ces votes conditionnent cependant l’authenticité de cette participation du peuple.

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§1. L’expression décisionnaire de la volonté du peuple

Le peuple est déclaré souverain dans les démocraties occidentales mais cela ne signifie pas qu’il peut décider de l’ensemble de la chose publique, de l’ensemble des décisions à prendre, il est seulement associé à la décision politique, soit il choisit électoralement ceux qui vont élaborer, adopter ou refuser une loi, soit il adopte ou refuse lui-même une loi proposée. La doctrine utilise deux expressions correspondant à ces deux modalités (qui sont souvent conjuguées) : la démocratie représentative et la démocratie directe.

A. Les procédés de la démocratie directe

Pour Rousseau, les citoyens doivent exercer eux même le pouvoir de choisir. Pour lui, toute loi que le peuple n’a pas ratifiée est nulle. La démocratie athénienne où le peuple se réunissait à l’Agora pour prendre les décisions politiques. Dans son ensemble, les citoyens grecs n’étaient que des hommes et les esclaves ne participaient pas aux votes. A défaut de décider collectivement sur la place publique, le peuple peut contrôler ses mandataires ou les décisions prises ou à prendre.

1. Le contrôle des mandataires

Le peuple peut contrôler, dans ce cas, en permanence la personne qu’il va mandater et le choix que celle-ci opère. On considère deux mandats : le mandat impératif et le pouvoir ou la possibilité de révocation.

Le mandat impératif : C’est une idée défendue par Rousseau. Le mandant (= celui qui désigne) donne des instructions au mandataire et celui-ci n’a pas de marge de choix, d’initiatives possibles. Il doit exécuter ce qu’on lui a demandé (ex : les cahiers de doléances de 1791 où certaines personnes étaient mandatées pour les présenter à Paris mais ceux qui avaient été désignés ont proclamé eux même la nullité du caractère impératif de leur mandat). En France, dès 1791, le mandat impératif est prohibé.

La révocation : Pour les mandants, il y a une possibilité de revenir sur le choix, c’est-à-dire, de révoquer celui qu’ils ont initialement désigné (ex : en Suisse, beaucoup de démocratie directe, dans 66 cantons, possibilité de révoquer l’ensemble de l’Assemblée cantonale par référendum ; aux Etats-Unis, dans une douzaine d’Etats fédérés, le « recall » permet la révocation des élus par un vote à l’initiative d’un pourcentage d’électeurs, 12% des précédents votants ont signé la pétition pour une révocation et une désignation du successeur). Cette procédure est assez rare. La démission en blanc est aussi utilisée : celui qui désigne peut demander une lettre de démission en blanc au candidat. (méthode possible mais illégale)

2. Le contrôle populaire des normes

Le peuple peut intervenir directement pour accepter ou non la règle de droit qui lui sera ensuite appliquée. L’initiative du recours à un tel procédé peut appartenir au peuple lui-même, à un organe institué ou à la Constitution.

L’initiative du peuple : Le peuple peut proposer, lorsque la constitution le prévoit, un texte ou un domaine dans lequel il souhaiterait qu’un texte soit adopté, c’est ce que l’on nomme l’initiative populaire. Il fait des propositions au Parlement et celui-ci adopte ou non le texte ou le domaine proposé (ex : Article 71 de la Constitution Italienne, le peuple a la possibilité de rédiger un article s’il est soutenu par 50 000 électeurs). Si le Parlement refuse le texte, certaines Constitutions prévoient alors un référendum, que l’on appelle le référendum d’initiative populaire. La révision Constitutionnelle de 2008 en France prévoit un mécanisme complexe à l’égard de ce type de référendum. L’idée était de faire un référendum populaire, c’est une institution conjointe au peuple et à une minorité parlementaire. Pour adopter un Constitution, il faut mettre en place des lois organiques, celles-ci n’ont pas été proposées

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depuis 2008. Dans les Constitutions, il n’existe pas de mécanisme direct d’initiative populaire avec référendum sans intervention du Parlement. Le peuple peut s’opposer à un texte, soit avant sa promulgation, soit après, c’est-à-dire, quand le texte est en vigueur. Lorsque le peuple agit avant promulgation, il s’agit du véto populaire. Le mécanisme a été adopté dans la Constitution de 1793, le corps législatif propose des lois, leur adoption est définitive si dans la moitié des départements plus un, un dixième des citoyens ne s’est pas opposé à ce texte, sinon la loi proposée est soumise à référendum. C’est un procédé difficile à mettre en place (système qui n’est pas envisageable car souvent 10% des personnes ne sont pas d’accord avec une loi, et toute lois ne peuvent être suspendues régulièrement). Lorsque le peuple s’oppose à un texte déjà en vigueur, il s’agit d’un référendum abrogatif. Cela commence par un recueil de signatures, une partie des électeurs opposée à une loi peut demander à ce qu’un référendum soit organisé afin d’abroger ou non ce texte (ex : article 75 de la Constitution Italienne de 1947, il y a référendum abrogatif lorsqu’une partie de la population s’oppose à des lois ou textes).

L’initiative d’un organe institué : il s’agit pour un organe habilité par la Constitution à le faire de recourir à un référendum

La conséquence d’une obligation Constitutionnelle : la Constitution peut prévoir que dans un domaine déterminé, la décision ne peut être prise que par le peuple. Ce choix est fréquent en matière de révision Constitutionnelle. On rencontre aussi ce choix en matière d’autodétermination. Faire cession c’est le fait de quitter un Etat et l’adjonction c’est le fait de se rattacher à un Etat. Le référendum organisé, quel que soit son origine, peut être décisionnel ou consultatif. Il est facultatif ou obligatoire. Le référendum peut être législatif, constitutionnel ou pour la ratification d’un traité ou encore d’autodétermination. Ces différents adjectifs peuvent être assemblés.

3. Les critiques de la démocratie directe

Le choix direct du peuple a des avantages et des inconvénients politiques. Les avantages que l’on porte au crédit de la démocratie est que les citoyens ont concours directement à la formation de la loi ou de la Constitution ou des rapports internationaux. La démocratie directe est démocratique, le peuple est plus apte à savoir ce qu’il veut que ses représentants. Le rôle des partis politiques est atténué. Le régime représentatif serait un régime par défaut, on l’utiliserait juste parce qu’on ne peut pas toujours faire de la démocratie directe. Lors d’un référendum, le vote du texte se fait sans tri possible, il n’y a pas d’amendements, on répond soit oui soit non. Les questions soumises à référendum sont, sauf initiative populaire, celles que les autorités politiques ont souhaité poser. La portée du texte n’est pas toujours maitrisée par les votants mal informés (vote à l’aveuglette). Le référendum, qui est exceptionnel par nature, déconsidère le système représentatif alors que celui-ci est permanent. Il y a un risque de plébiscite lorsque le résultat est lié au dirigeant qui l’a proposé (ex : au début de la 5eme République avec De Gaulle, où il y avait un plébiscite presque officiel). Il y a aussi un risque d’abstention, le peuple ne se déplace pas (ex : les accords de Matignon). Le cout est important pour les référendums.Le peuple est conservateur par rapport à ses représentants (avantage ou inconvénient). Dans la liste de ces inconvénients, il s’en dégage une sorte de méfiance générale à l’égard de la démocratie directe.

B. La démocratie représentative

Cette démocratie représentative est largement diffusée dans le monde, l’ensemble des pays démocratiques l’utilisent. Si de nombreux procédés de la démocratie directe sont retenus dans de nombreux Etats, ils sont toujours associé au système représentatif qui reste principal. La démocratie semi-directe est une démocratie représentative qui contient des procédés de la démocratie directe. On a la plupart du temps une démocratie représentative qui est une conséquence de l’adoption de la

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souveraineté nationale. Le mandat représentatif, le corps électoral désigne des représentants, c’est-à-dire des personnes à qui la nation, le peuple délèguent l’exercice de son pouvoir de décision. Remarque : La démocratie contemporaine conduit au mode électoral de désignation des représentants, toute fois ce procédé n’est pas seul, il en existe d’autres plus ou moins démocratique. L’hérédité, la cooptation (= c’est le fait pour les dirigeants de choisir eux même leurs paires, leurs membres) sont des procédés moins démocratiques. Mais, il en existe aussi des plus démocratiques : la rotation (= système dans lequel chacun dirige à son tour, imaginable que dans les petites communautés), le tirage au sort (= tous les gouvernés peuvent être tiré au sort pour être gouvernant ; procédé appliqué à Athènes mais les esclaves étaient exclus).

1. La théorie de la représentation

La théorie de la représentation nationale fait de l’élu un représentant de la Nation, c’est-à-dire qu’en principe, qu’il ne parle pas, ne vote pas au nom de ses électeurs, ni même de l’ensemble des électeurs de sa circonscription mais au nom de la Nation, du peuple, dans son ensemble. Cette théorie fait de l’élu un représentant libre de ses choix, il n’a pas un mandat impératif, c’est-à-dire que le parlementaire, le président, le juge (aux Etats-Unis) ne doit aucun compte à ses électeurs, le parlementaire peut voter les lois qu’il estime bon de voter (il n’a pas à se demander ce qu’auraient espéré ses électeurs), il peut juridiquement ne pas respecter ses engagements électoraux, il peut changer de parti politique. Et donc, il est investi pour représenter la Nation et dans ce cadre, ses choix politiques sont libres, il ne peut être révoqué en cours de mandat. Une contrainte pèse sur le représentant, elle vient essentiellement de son ambition politique, c’est-à-dire de son souhait d’un nouveau mandat. S’il souhaite être réélu, ou s’il ne veut pas handicaper son parti, il ne doit pas décevoir ses électeurs.

2. Représentant et représentativité

En théorie, le représentant n’est pas le titulaire du pouvoir souverain, il assure une fonction que lui a délégué le souverain, donc le choix de celui qui représente est encadré par des conditions d’accès à la candidature, des conditions d’éligibilité, et des conditions d’incompatibilité. L’éligibilité fut autre fois, dans le cadre du suffrage restreint lié à des conditions de fortune supérieure à celle des électeurs. Aujourd’hui les conditions d’éligibilité sont essentiellement des conditions d’âge, qui vont en diminuant (ou de moralité, c’est-à-dire ne pas avoir été condamné au pénal), c’est une condition qui s’ajoute à la condition générale pour être électeur. On peut rencontrer dans d’autres systèmes, des conditions plus strictes, par exemple d’être de la nationalité de naissance (aux Etats-Unis). Dans les régimes politiques contemporains, le rôle des partis politiques est essentiel dans la détermination des candidats, le plus souvent pour être élu national, il faut être choisi ou soutenu par un parti (ex : Aux Etats-Unis tout le monde peut se présenter même sans partis mais il faut avoir les moyens, mais seuls les candidats des deux grands partis sont présentés). A fortiori, le scrutin de liste conduit à l’établissement des listes par les partis politiques. L’électeur ne maitrise pas la composition des listes. La liste lui est imposée. Une exigence supplémentaire est posée en France depuis 2000, les partis politiques doivent respecter une égalité femme/homme, une parité dans les candidats qu’ils présentent. Une des raisons de ce choix est la représentation des élus. Se pose ainsi la question essentielle de la représentativité dans la représentation : Pour être représentative, une Assemblée doit-elle être composée comme la société qu’elle représente ? Le système représentatif, dans son principe, répond non mais on peut envisager les deux réponses : soit le représentant est l’élu de La Nation, il s’élève au-dessus de la condition personnelle et agit dans l’intérêt général, et dès lors l’Assemblée n’a pas à être composée comme la société ; soit l’Assemblée est calquée dans sa représentation sur la société et les différentes identités devraient y être proportionnellement représentées. Le système représentatif y est opposé car il n’y aura jamais assez de représentants pour exprimer toute la diversité des identités. Cet engrenage est infini, l’Assemblée ne représentera jamais toute la société. Chaque individu ne se sent plus représenté par l’élu mais par celui qui lui ressemble,

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c’est le découpage de la société par parcelles infinies, on communautarise la société (cette représentativité est rejetée dans beaucoup de pays). Du point de vue de l’idée sur laquelle serait souhaitable que les femmes accèdent au même niveau de pouvoir que les hommes, c’est se mettre le doigt dans un engrainage dangereux car les femmes ne sont pas représentées (idée de la représentation).

3. Les critiques de la représentation

Le peuple est-il encore réellement souverain lorsqu’il délègue l’exercice du pouvoir à des représentants ? Les étudiants de mai 1968 : « élection : piège à cons ». Pour Proudhon : « Le délégué du maitre sera le maitre du souverain ». Les critiques sont fréquentes. Quel autre choix faire ? Comme la démocratie, qualifiée de pire des systèmes de décisions, la démocratie représentative apparait généralement comme le moins mauvais des mécanismes de décisions politiques actuellement utilisable. D’autres systèmes sont présents, mais moins efficace, tels que le centralisme (= consiste à prendre des décisions par la base), la gestion collective de multiples communautés sans autorité centrale, le modèle consensuel (= mode de décision où l’on recherche un consensus et non pas une décision majoritaire). Cette démocratie directe (ou représentative), pour être réelle, authentique, suppose que les modalités du vote soient honnêtes.

§2. Les modalités du choix électoral

A. Les moyens d’une expression libre du suffrage

Dans une démocratie, la participation au scrutin doit être libre et possible pour tous les citoyens. Les électeurs inscrits ne doivent ni être empêchés, ni forcés de se rendre à l’intérieur du bureau de vote. Certains pays prévoient un vote obligatoire et sanctionné par une amande. Ils doivent pouvoir y voter de façon éclairée et sans craintes. On peut déduire un certain nombre d’exigences qui en découlent.

1. Un suffrage égal, personnel et secret

Le vote est égal, chaque citoyen a le même nombre de voix et ses voix doivent avoir le même poids que celles des autres. On refuse, dans un système démocratique contemporain, le vote plural en retenant le principe : « un homme, une voix ». En 1820, sous la restauration en France, une double voix avait été accordée aux électeurs les plus fortunés. On a également imaginé le vote familial où le nombre de voix dépend de l’importance du mérite de la famille. L’électeur peut voter généralement qu’une fois et il a le même nombre de voix que les autres électeurs. La voix d’un électeur doit peser autant dans les résultats que la voix d’un autre qui vote dans une autre circonscription électorale (= zone géographique sur laquelle est désignée un élu ou une liste d’élus). Le découpage des circonscriptions, dès lors, doit être démographique (chacune doit avoir environ le même nombre d’électeurs). Si on admet un découpage artificiel avec une grosse parité, la voix d’un électeur vaudrait plus ou moins de fois que celle d’une autre circonscription. En France le conseil constitutionnel a consacré cette exigence du découpage dans plusieurs décisions, notamment dans celle du 1 juillet et du 18 novembre 1986, renforcées par celle du 8 janvier 2009 qui rappelle la règle fondamentale selon laquelle l’assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographique. On peut citer l’exemple des « bourgs pourris » qui comptaient parfois pas plus de 20 électeurs suite à l’exode rural alors que certaines villes ne disposaient pas de représentants. Le découpage électoral peut visiblement constituer un moyen de truquer les résultats. Le clivage droite/gauche est moins net sur le découpage. Le vote est personnel, c’est-à-dire que chaque électeur vote lui-même. Il est toutefois possible de voter par procuration, c’est-à-dire de mandater une personne pour voter à sa place lorsque des circonstances définies empêchent le vote personnel. Le vote est secret, c’est-à-dire en pratique, l’électeur a à sa disposition une enveloppe et un isoloir qu’il est tenu d’utiliser, c’est une

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garantie démocratique. On exige qu’il y ait des bureaux de votes repérables et en nombre suffisent. Les urnes doivent être scellées, la carte d’électeur doit être infalsifiable.

2. La liberté et l’honnêteté des élections

La périodicité et l’honnêteté des consultations électorales sont requises afin de rendre possible l’alternance au pouvoir. En effet, ce qui et recherché au-delà de la faculté du choix de l’électeur c’est la possibilité d’un changement des titulaires du pouvoir. Les partis politiques doivent pouvoir se créer, exercer leur activité, s’exprimer, réunir leurs membres, participer librement à la campagne électorale, présenter des candidats, surveiller le processus électoral, etc. L’opposition démocratique au pouvoir en place doit être juridiquement protégée, notamment car elle a dans un régime démocratique une fonction à assurer. L’organisation d’élections libres suppose que les adversaires politiques soient des partenaires dans la démocratie. Au travers de ces modalités, on peut voir se dessiner un modèle démocratique qui devrait comprendre un pluripartisme réel et nécessaire, une périodicité des élections (organisées régulièrement et à intervalles relativement cour), et une honnêteté des élections. Ce sont ces éléments qui permettent l’alternance et le fonctionnement de cette démocratie.

B. Les modes de scrutins et leurs effets escomptés

Le choix électoral des représentants peut être opéré selon diverses modalités : uninominal ou de liste, majoritaire ou à la représentation proportionnelle, à un tour ou plusieurs, diverse ou indirect, sur une circonscription unique ou sous plusieurs circonscriptions, etc.

1. Le scrutin majoritaire, proportionnel ou mixte

Les sièges sont-ils attribués proportionnellement au nombre de votes obtenus (représentation proportionnelle) ou au candidat ayant obtenu la majorité des voix. Il faut distinguer la majorité absolue et la majorité relative (si on ne dit rien, ça veut dire qu’elle est relative). Dans la majorité absolue est élu le candidat ou la liste de candidats ayant obtenu 50% des voix plus une. Dans la majorité relative est élu le candidat ou la liste qui a le plus de voix.

a) Désignation majoritaire ou proportionnel

Dans un scrutin majoritaire à un tour est élu le candidat ou la liste de candidats ayant obtenu la majorité des voix, c’est-à-dire des suffrages exprimés. On prend on compte que ceux qui se sont déplacé, qui sont inscrit et qui ont voté ni blanc ni nul. Lorsqu’il y a deux tours, au premier tour, l’obtention de la majorité absolue est nécessaire pour être élu, et si aucun n’a eu plus de 50%, un second tour est fait, et celui qui a le plus de voix est élu. Peuvent être autorisé à participer au second tour que les candidats ayant obtenu qu’un certain pourcentage de voix ou d’inscrits au premier tour. On peut limiter l’accès au second tour, ce qui n’est pas sans incidence, il y a un impact politique. Un certain seuil de représentativité peut être instauré, c’est-à-dire que les votants doivent représenter un certain pourcentage d’inscrits pour que l’élection soit validée : un quorum est nécessaire. Un quorum est le nombre de personnes votantes ou présentes conditionnant la validité d’une décision ou d’une élection. Avec la représentation proportionnelle, seul le scrutin de listes est possible, la répartition des sièges s’effectue au prorata du nombre de voix obtenues. Une liste ayant obtenu 10% des voix aura 10% des sièges, si cette liste a 50 nom parce qu’il y a 50 sièges à pourvoir, elle aura 5 élus. Un seuil (= un pourcentage minimum de voix obtenus) est souvent établi afin de limiter le nombre de partis représentés. La représentation proportionnelle entraine des calculs compliqués pour la répartition des sièges.

b) Effets possibles ou probables des modes de scrutin

Lorsqu’il s’agit de désigner une assemblée, le scrutin majoritaire favorise généralement l’obtention d’une majorité, et donc, la stabilité gouvernementale. Le scrutin majoritaire à un tour peut aboutir à

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une certaine caricature de la composition politique du pays. Il favorise le bipartisme. Le scrutin majoritaire à deux tours favorise une majorité stable et la bipolarisation de la vie politique. Les différents partis politiques concourent au premier tour, ils se comptent et se rassemblent autour des deux pôles pour le second tour. Les accords, les désistements ont lieu entre les deux tours. Pour l’électeur, au premier tour, on dit qu’il choisit et au second tour, on dit qu’il élimine (mais certains continuent de choisir si le candidat est toujours présent au second tour). Le scrutin majoritaire favorise également, car il est souvent uninominal, la personnalisation du scrutin. La représentation proportionnelle est un mode de scrutin juste puisqu’elle permet en principe à tous les partis politiques d’être représenté équitablement en respect de la proportionnalité, ce qui n’élimine pas sous un seuil la représentation des petits partis. Mais cette représentation proportionnelle à des défauts. La multiplicité des partis qu’elle peut provoquer peut aboutir à une instabilité gouvernementale du fait de coalitions précaires. Dès l’instant où il y a une dizaine de partis présent à l’assemblée, il va falloir rassembler les partis entre eux après les votes et ces coalitions sont donc moins solides. Elles vont s’effondrer beaucoup plus facilement. Cette multiplicité des partis peut également aboutir à un ascendant disproportionné des petits partis dans la vie politique dès lors qu’ils peuvent négocier un ralliement indispensable à l’obtention d’une majorité. La représentation proportionnelle favorise le vote sur un programme politique, on vote pour une liste, un parti et non pour une personne. Certains ont tenté d’élaborer des systèmes mixtes (= qui mélange du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle).

c) Les systèmes mixtes

Ils sont la représentativité et la stabilité. L’article L262 du code électoral dit qu’il faut la majorité absolue au premier tour, et la majorité relative au deuxième tour . Les sièges sont partagés en deux moitiés. La première revient à La liste qui a la majorité et l’autre est attribuée à la représentativité proportionnelle. On a une petite représentativité et une forte stabilité. L’élection Bundestag, l’électeur possède deux voix, avec la première, il choisit un candidat, et avec la seconde il choisit un parti politique qui présente une liste. L’autre moitié des débutés sont désignés à la représentation proportionnelle. Une harmonisation est effectuée afin que la composition du Bundestag reflète les résultats obtenus à la proportionnalité. Le poids électoral des partis est respecté. Les spécialistes de telle ou telle question peuvent accéder à l’Assemblée par le biais de la représentation proportionnelle. Le parti politique peut dire à l’Assemblée qu’il aurait besoin de spécialistes sur les listes car ils ne gagneraient jamais le scrutin majoritaire. Les inconvénients sont la complexité du système et les partis élus n’ont pas intérêts à établir un scrutin mixte.

2. Les autres modalités du scrutin

Le scrutin est uninominal lorsqu’un siège est à pourvoir sur la circonscription. Il est de liste lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir sur une circonscription, l’électeur vote alors pour une liste de candidats. Les partis politiques présentent des listes sur lesquelles le nombre de candidats est égal au nombre des places à pourvoir. La circonscription électorale peut être unique ou il peut y avoir autant de circonscriptions que de sièges à pourvoir. Le suffrage peut être direct ou indirect. Le suffrage est indirect lorsque les électeurs désignent des personnes qu’on appelle souvent les grands électeurs, qui ensuite choisissent le ou les représentants (= suffrage à deux degrés) (ex : élections Sénatoriales en France). L’électeur, dans le vote préférentiel établie un classement des candidats qu’il souhaite voir élu par ordre de préférence d’où le nom vote préférentiel. Au moment du dépouillement, sauf majorité absolue pour un candidat, on recense le nombre de voix obtenues par les candidats au premier choix et on élimine le candidat qui en a le moins. On prend en compte le second choix en l’additionnant au premier et on élimine celui qui en a le moins, et on procède comme ça jusqu’à la majorité absolue. Le premier inconvénient est que le dépouillement est très long et que le résultat est le même que le scrutin majoritaire. La légitimité ainsi acquise, le pouvoir politique s’exerce dans un cadre, le cadre éthique est aujourd’hui le cadre principal.

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Chapitre 2 : L’Etat, base de l’organisation institutionnelle des communautés politiques

Section 1 : Le caractère central de l’institution étatique

Au sein des différentes communautés politiques, l’Etat possède une place centrale, c’est-à-dire qu’il est à la fois la structure prépondérante et il est à l’articulation des autres organisations.

§1. Les analyses de phénomène étatique

Des approches économiques sociologiques, politiques, philosophique, peuvent procéder l’approche juridique de l’Etat.

A. Les analyses politiques de l’Etat

L’Etat apparait comme un outil d’ordre. La société ayant besoin de se défendre, il faut donc développer des structure (ce n’est pas simplement une volonté), être capable de faire régner cet ordre doté d’une armée, d’une police et d’une justice, peut ainsi tenter de pacifier la société. Cette institution étend ensuite progressivement ses missions, définissant un projet de société de plus en plus élaboré. Cet Etat s’impose alors aux autres collectivités en détenant l’exclusivité du pouvoir de contrainte légitime et le pouvoir de définir les règles socialement applicables. L’Etat fait le droit. Les convictions politiques à son endroit vont diverger : certains vont s’opposer, d’autres vont diverger, d’autres vont l’accepter.

1. Des courants politiques divers s’opposent à l’Etat

Les libéraux considèrent que l’Etat est un oppresseur potentiel (sinon effectif) des libertés individuelles et il faut donc le limiter à un rôle minimum, celui du maintien de l’ordre. Pour le libéral, l’Etat est un mal nécessaire mais qu’il doit être condamné. Les marxistes visent la disparition de l’Etat qui est un outil d’exploitation de classe. Mais, cette disparition de l’Etat (qui va être souhaitée) n’est pas urgente, la fin des exploitations des masses laborieuses doit être précédée, et ensuite l’Etat dépérira de lui-même, n’ayant plus de raison d’être. Comme pour les libéraux, la liberté sert d’étendard à la pensée anarchiste mais en visant la suppression de l’Etat. L’Etat est au service d’une minorité et il est nuisible. Il faut établir l’égalité des hommes. Il faut que la société s’organise en associations autogérées et fédérées, l’Etat ayant alors aucune utilité.

2. D’autres courants politiques adhèrent à l’Etat

Les fascistes trouvent un moyen pour leur objectif totalitaire. L’Etat y est omniprésent. Il pourrait s’occuper de tout. Il est omnipotent, il détient tous les pouvoirs, l’individu disparait dans la nation, il se fonde dans le groupe. Deux courants politiques qui ont aboutis à des régimes politiques dans le 20eme

siècle. Les démocrates « pures » sont également des étatistes, ils trouvent que l’Etat est une bonne chose, la volonté du peuple ne peut connaitre de limites et donc l’Etat, outil de la souveraineté populaire, n’a a priori aucune raison d’être limitée. Les démocrates n’ont aucune réticence à l’interventionnisme de l’Etat dès lors qu’il est le souhait du peuple, et l’activité de l’Etat peut donc s’étendre à tous les domaines si la volonté générale le désire. Les tenants de la théocratie ne dédaignent pas l’Etat. L’Etat théocratique d’Iran est l’autorité, les croyants sont tous égaux devant la loi qui est le Coran.

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B. Des analyses juridiques de l’Etat

De grands auteurs Maurice Hauriou dit que l’Etat est une personne morale c’est-à-dire une institution à laquelle la société a confié la capacité juridique d’agir selon des procédures dans un champ de compétences déterminées, celui du pouvoir politique. L’Etat possède donc la personnalité juridique et si l’on fait un recours contre un acte règlementaire par exemple, la personne que l’on attaque devant le tribunal administratif est l’Etat. Les personnes physiques qui assurent le pouvoir n’en sont que les titulaires provisoires. Les règles élaborées le sont par les organes de l’Etat. L’Etat est donc permanent. L’Etat dispose du pouvoir politique, et son caractère souverain rend ce pouvoir sans limites extérieures non consenti. L’Etat décide de ses propres limites, il a la compétence de ses compétences. Ce caractère pourrait faire craindre l’omnipotence de l’Etat s’il n’était pas un instrument juridique. Ce sont les forces politiques, les inspirations sociales qui déterminent l’étendue du pouvoir de l’Etat. Ainsi la volonté de décentraliser en France aboutie a une diminution des prérogatives de l’Etat. Celui-ci a procédé à une autolimitation, c’est un choix politique.

§2. L’Etat national et international

L’Etat a une dimension interne et une autre international.

A. La notion d’Etat-nation

L’Etat est la personnification juridique de la Nation. Les juristes retiennent cette association « logique » de l’Etat et la Nation. Est-ce qu’il y a des Etats multinationaux ? Il suppose de définir ce qu’est une Nation. Les critères ne sont pas toujours identiques. Pour certains c’est la thèse objective, la Nation est définissable par des éléments objectifs communs tels la langue, la race, le passé, la culture. La thèse subjective, ce sont des éléments subjectifs qui font la nation et notamment comme le propose Ernest Renan « un vouloir vivre ensemble ». La Nation rassemble et exclue des individus. Le principe selon lequel chaque Nation peut et doit devenir un Etat a été affirmé à plusieurs reprises dans l’histoire récente. Les Nation européennes se sont généralement affirmées avant de se structurer sous la forme d’un Etat. Le principe des nationalités, puis celui du droit des peuples à disposer d’eux même lors de la décolonisation, traduisent cette inspiration, cette volonté d’identification de la Nation et de l’Etat. Cependant les guerres et la décolonisation ont souvent produit des Etats sans Nation. Cependant encore, dans l’autre sens, il y a des Nations divisées en plusieurs Etat. Les structures nationales ou étatiques seront-elles à même par regroupement ou sécessions de construire des Etats qui sont tous des Etats Nationaux. L’Etat Nation peut s’associer comme se dissocier.

B. L’Etat dans l’ordre international

L’Etat est souverain dans l’ordre interne, il possède l’impérium (= le pouvoir), il bénéficie de la puissance publique. Les autres personnes, morales, publiques ou privées, les personnes physiques lui sont soumises, au sens où les décisions de l’Etat s’imposent. Dans l’ordre international, l’Etat est aussi qualifié de souverain, mais cette souveraineté caractérise alors sa non soumission à une autre autorité. L’Etat n’a pas de supérieur, il est juridiquement indépendant, en découle le principe d’égalité des Etats juridiques. L’Etat est une collectivité territoriale souveraine, c’est-à-dire une collectivité humaine implantée sur un territoire géographique et disposant d’une autorité politique que l’on qualifie de souveraine. Cet Etat est un acteur politique international. Il est ainsi l’auteur et le sujet du droit international, c’est-à-dire que les règles de droit international sont produites par les Etat et elles s’appliquent à eux. En ce sens, le droit international est un droit horizontal, il procède notamment d’accords volontaires, c’est un droit conventionnel issus de traités. A l’inverse du droit interne qui est un droit vertical et qui est composé de lois qui s’imposent aux sujets de l’Etat. L’Etat est au cœur du droit international, il a un caractère central. Les collectivités infra étatiques ont de plus en plus de compétences.

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Section 2 : Démembrement et intégration de l’Etat

L’Etat est soumis à un double mouvement, celui de sa dissociation et celui de son association. Toute entité est soumise à ce phénomène et on peut le constater auprès de toute entité humaine notamment collective et non pas seulement auprès des Etats. Les Etats sont soumis à ce double phénomène. L’Etat tel qu’on l’a abordé apparait comme le point de référence institutionnel, celui qui se subdivise et celui qui s’associe avec d’autres.

§1. Les subdivisions institutionnelles de l’Etat unitaire

Dans l’Etat unitaire, il existe un centre de décision prioritaire, celui de l’Etat central. Les pouvoirs locaux, s’il en est n’ont de compétences normatives que limitées et prévues par la loi et la constitution. Une volonté unique s’exprime au travers d’une règlementation uniforme sous réserve des compétences volontairement déléguées par l’Etat aux collectivités décentralisées (articles 72 et suivants de la Constitution de 1958). L’administration de l’Etats peut prendre l’ensemble des décisions ou peut partager cette prérogative avec d’autres centres de décisions autonomes. Il y a trois modalités de l’organisation de l’Etat unitaire : centralisation, décentralisation, régionalisation. Ces trois formes correspondent à différents degrés d’autonomie des collectivités locales. Ce sont trois catégories qui ne sont pas imperméables.

A. L’Etat centralisé

Dans ce type d’Etats, la centralisation est politique et administrative. Toutefois, pour des raisons matérielles, le pouvoir central ne peut généralement rester concentré, l’Etat centralisé est ainsi souvent déconcentré. Dans l’Etat déconcentré, dans chacune des circonscriptions administratives, des autorités représentent le pouvoir central, celle-ci sont appelées déconcentrées, elles ont la capacité de prendre des mesures locales mais elles sont hiérarchiquement subordonnées au pouvoir central.

B. L’Etat décentralisé

La décentralisation consiste en un transfert de compétences de l’Etat à d’autres personnes publiques disposant d’une sphère d’autonomie (territoriale ou fonctionnelle) et non hiérarchiquement subordonnée. La décentralisation suppose à la fois liberté et contrôle (liberté car les collectivités locales sont autonomes dans la gestion des affaires qui relève de leurs compétences ; contrôle car l’autonomie des collectivités territoriales ne doit pas aboutir à des disparités jugées inacceptable). On cherche ainsi à maintenir une certaine unité nationale, le principe de l’égalité des citoyens, la cohérence des actions politiques, ce qui limite l’autonomie des collectivités locales. La France a longtemps été l’exemple de l’Etat unitaire centralisé, depuis les lois de 1982 et 1983, la décentralisation s’est développée et la réforme des années 2003/2004 a accrue cette décentralisation. La décentralisation effective se caractérise par l’attribution de compétences et par l’existence d’organes propres dont l’autonomie est le plus souvent fondé sur leur élection populaire. Le transfert des moyens financiers des ressources indispensables à l’exercice de ces compétences doit accompagner la décentralisation.

C. L’Etat régionalisé

Il s’agit d’un choix institutionnel intermédiaire entre l’Etat centralisé et l’Etat décentralisé. Quelques Etats fournissent à leurs régions une forte autonomie (Etat autonomique) tels l’Espagne et l’Italie aujourd’hui. Le principe particulier de ces Etats est l’autonomie des régions. Celle-ci apparait comme un droit des entités régionales. Les régions qui sont prioritaires dans l’autonomie par comportant au moins une assemblée élue au suffrage universel. Elle dispose d’un pouvoir législatif régional. Les

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régions ont un pouvoir normatif qui s’exerce dans le cadre de compétences définies par la Constitution, compétences parfois aussi large que celle des Etats fédérés dans les Etats fédéraux. Toutefois, cette autonomie n’est pas sans limite, on va rechercher une cohésion nationale. Les entités régionales ne disposent pas d’un Etat constituant, leur statut est défini par l’Etat central. La chambre haute du Parlement, celle de la représentation territoriale n’est pas composée de représentants directs des entités régionales. Ainsi en Espagne le sénat est composé principalement de parlementaires élus au suffrage universel dans le cadre local. Les assemblées législatives des communautés n’en désignant qu’une minorité (1/5 environ). De plus dans ce pays, le sénat n’a pas un pouvoir équivalent à celui de la chambre basse (le congrès des députés), il ne dispose que d’un veto suspensif (ceci sauf pour les textes concernant l’autonomie régionale pour lesquels on va avoir une égalité).

§2. L’Etat composé : l’Etat fédéral

Etat Unis, Canada, Russie,… ces Etats possèdent une structure spécifique, superposé et organisés sous des principes nécessaire au fonctionnement de l’édifice.

A. La superposition de deux strates étatiques

Dans l’Etat fédéral, deux niveaux de décisions se superposent, ce qui conduit à une nécessaire répartition des compétences.

1. La nature et la création de l’Etat fédéral

On distingue historiquement deux modes d’apparition de l’Etat fédéral soit par le regroupement d’entités de nature étatique ou provincial : le fédéralisme par association. Par exemple, 13 entités s’unissent en 1787, créant les Etats-Unis d’Amérique ; soit par la volonté d’entité d’un Etat unitaire de prendre de l’autonomie sans devenir indépendant ou sans faire sécession : c’est ce qu’on appelle le fédéralisme par dissociation. Cet aménagement fédéral suppose une répartition des compétences au sein de l’Etat fédéral.L’avantage de cette structure c’est que l’intérêt commun est préservé tout en octroyant une autonomie des entités déférées. Dans l’Etat fédéral, il y a superposition d’un Etat sur des unités territoriales ou au-dessus, qui sont dotées d’une autonomie qui caractérisent normalement l’Etat mais qui abandonnent au profit de cet Etat superposé des compétences à l’exercice desquels elles participent. Les Etats fédérés ont une constitution, une législation, une structure politique mais ne possèdent pas la souveraineté internationale. De plus, les décisions de l’Etat fédéral, qu’on pourrait appeler national, prises à la majorité s’imposent aux Etats fédérés donc leur autonomie est également limitée. Les décisions sont faites à la majorité. Les entités fédérées ne sont pas toujours homogènes. La fédération de Russie par exemple est composée de 21 République, de 6 territoires, de 49 régions, de 10 district autonomes plus Moscou et St Petersburg. Tout ça rentre dans l’Etat fédéral russe. La structure fédérale est donc composée de 2 niveaux de collectivités étatiques superposés, on y rencontre donc 2 niveaux de source de droit, s’y superposent deux ordres juridiques, le citoyen est ainsi soumis aux droits de l’Etat fédéral et à ceux de l’Etat fédéré.

2. La répartition des compétences au sein de l’Etat fédéral

La constitution d’un Etat fédéral opère une répartition généralement matérielle des compétences. Elle dresse une liste des attributions de l’Etat fédéral laissant les autres attributions aux Etas fédérés. La constitution peut également prévoir des compétences concurrentes ou partagées dans lesquelles chaque niveau peut intervenir, l’Etat fédéral ayant alors généralement la priorité ou la supériorité dans ces compétences. Ainsi en Allemagne, les Länder ont le pouvoir de légiférer dans ces compétences dites partagées tant que l’Etat fédéral ne l’a pas fait, celui-ci agissant généralement pour des raisons

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d’efficacité, d’harmonie législative, ou de sauvegarde des autres Etats fédérés. La constitution fédérale peut également établir des compétences complémentaires, c'est-à-dire des compétences dans lesquels l’Etat fédéral fixe les principes, le cadre, et l’Etat fédéré, leur modalités d’application, les compléments. Le sort des compétences dites résiduelles est prévu dans la Constitution, la hiérarchie des normes y est établie. Les conflits inévitables ne seraient pas réglés. Parmi les compétences exclusives de l’Etat fédéral figurent généralement les relations internationales, la défense, l’armée et la monnaie. Les Etats fédérés ayant des compétences fiscales, civiles et économiques amis là encore c’est très variable. L’évolution de la plupart des Etas fédéraux conduit à un renforcement de l’Etat fédéral au détriment des Etats fédérés alors qu’on la vu : dans les Etats unitaires, la tendance est plutôt à la décentralisation ou à la régionalisation.

B. L’autonomie et La participation des Etats fédéraux

L’association fédérale est limitée par deux conditions posées par les Etats fédérés :- conserver une certaine autonomie - participer aux décisions politiques

1. Le principe d’autonomie des Etats fédérés

Le principe d’autonomie des Etats fédérés concerne les compétences exercées sans ingérence de l’Etat fédéral. Il permet à l’Etat fédéré de fixer dans les domaines concernés ses propres normes. Dans le domaine constitutionnel, les Etats fédérés peuvent élaborer une constitution et ainsi déterminer les modalités d’organisation de leurs pouvoirs publiques. Toutefois, et cette limite est essentielle, la plupart des constitutions fédérales encadre une autonomie constitutionnelle des Etats fédérés au nom de la cohésion de la fédération. En Allemagne, les organisations constitutionnelles (= les Länder) doivent respecter les principes de l’Etat de droit républicain, démocratique social et les droits fondamentaux. Le Texas ne peut pas devenir une monarchie. Le domaine législatif est l’un des domaines les plus importants. Dans ce domaine l’autonomie est limitée par la répartition des compétences, cependant, les Etats membres d’une fédération disposent d’un réel pouvoir législatif. Les Etats fédérés ont leurs propres organes exécutifs et leur administration. Pour la compétence internationale, le Etats fédérés ont généralement une compétence très limitée. Même si on leur octroie la possibilité de relations internationales, elles ne sont généralement pas autonomes et leurs démarches sont contrôlées par l’Etat.

2. Le principe de participation des Etats fédérés

Les entités fédérées ont le droit de participer aux décisions fédérales, c’est ce qu’on appelle le principe de participation. Cette participation se matérialise essentiellement par leur présence dans la seconde chambre législative. Le Parlement de l’Etat fédéral est bicaméral : la première assemblée représente l’ensemble de la population de l’Etat fédéral, la seconde les états fédérés. Aux Etats-Unis par exemple, il y a la chambre des représentants et le Sénat. L’égalité des Etats y est le principe, c'est-à-dire qu’on aura autant de représentants par Etat. Cependant cette égalité peut être stricte (c’est le cas aux Etats-Unis : chaque Etat a deux sénateurs) ou relative (c’est le cas en Allemagne par exemple ou les Länder allemand peuvent avoir de 3 à 6 représentants). Sur le plan constitutionnel, les Etats fédérés participent aux révisions constitutionnelles par l’intermédiaire de la seconde chambre et conformément à une procédure particulière. Il faut une proposition des 2/3 des membres du congrès (= chambre des représentants + Sénat). Il faut en plus une adoption des ¾ des Etats fédérés. Les louis fédérales doivent être adoptées par les 2 chambres et donc particulièrement par la chambre qui représente les Etats fédérés. Le bicamérisme est le plus souvent égalitaire. En Allemagne, la faculté d’opposition du Bundesrat peut être surmontée par un vote du Bundestag à des conditions de majorité identiques. On peut donner l’exemple de la Russie ou l’opposition du conseil de la fédération qui est la chambre qui représente les Etats fédérés peut être dépassée en Russie par une majorité des

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2/3 de la Douma. Dans le domaine législatif les deux chambres sont égalitaires : lorsqu’on prend une loi américaine elle est votée par la chambre des représentants puis par le Sénat. La ratification des traités obéit généralement à la procédure législative ordinaire, ce qui suppose que les Etats fédérés représentés dans la seconde chambre soient majoritairement d’accord. Cependant au Etats-Unis les traités doivent être adoptés par le Sénat à la majorité des 2/3. En 1918, le Président américain Wilson propose un pacte : la création de la société des Nations Unis mais le Sénat américain ne votera jamais l’adhésion des Etats-Unis à ce traité. La participation aux modifications de ce qu’on pourrait appeler le pacte constitutionnel, de la constitution fédérale à la majorité, même à une majorité particulière caractérise l’abandon de la maitrise par chacune des entités de ses choix. Autrement dit lorsque l’unanimité qui est initialement requise pour s’associer ou se dissocier pour constituer un Etat fédéral disparait au profit d’une majorité même renforcée des Etats fédérés peuvent se voir imposer des modifications non voulues, ceci dès lors que la sécession est parfois interdite et le plus souvent impossible.

§3. L’Etat associé ou intégré

Les entités ont de plus en plus de prérogatives. L’Etat abandonne des compétences vers le bas mais aussi vers le haut, c’est lui qui décide s’il veut s’intégrer ou non. L’Etat tout en restant souverain peut choisir de s’associer avec d’autres sous différentes formes plus ou moins intégrées.

A. Les associations d’Etat

La différence de l’Etat dont l’acte fondateur est une Constitution, les modalités d’organisation des associations d’Etat figurent dans une convention, dans un traité. L’intégration européenne a provoqué la rédaction du traité établissant une constitution pour l’Europe qui a ensuite été appelé traité constitutionnel que la France a refusé par référendum. La structure européenne est toujours sous la forme d’accords internationaux. Ainsi une confédération, même s’il n’y en a plus beaucoup aujourd’hui, est une association d’Etats souverains. Elle nait d’un traité international, ses membres y disposent d’une égalité juridique et les décisions importantes y sont prises à l’unanimité. La confédération apparait comme une formule de transition soit vers l’Etat fédéral soit vers l’éclatement. Exemple : la confédération des Etats-Unis d’Amérique (1776-1787), on passe par un stade intermédiaire, on s’associe déjà et puis on s’intègre d’avantage ; on peut également citer la confédération helvétique (la Suisse) mais c’est aujourd’hui une fédération ; la décolonisation de la fin des années 50, début des années 60, a donné lieu à quelques tentatives d’organiser sous forme de confédération le reste des empires coloniaux.

B. L’intégration européenne

Au sein des organisations régionale situées en Europe, une association d’Etats a abouti à une structure originale ni confédération ni fédération. Cette structure (l’Union Européenne) qui intègre aujourd’hui 27 Etats. Ces traités successifs vont étendre et approfondir les politiques communes notamment en matière économique et monétaire (traité de Rome, traité de Maastricht, traité de Lisbonne). Il y a donc un approfondissement des politiques communes. Deuxième paramètre de la construction européenne : l’élargissement, on a de plus en plus d’Etat au sein de cette structure européenne. Ces deux choses ne vont pas forcément ensemble et elles peuvent même être antinomiques. On est de plus en plus nombreux donc on a de plus en plus de mal. Cette Union Européenne utilise la majorité qualifiée, la majorité renforcée ; chaque Etat membre n’a pas le même nombre de voix. C’est une structure originale parfois de politiques économiques très poussées. Le fait de confier des compétences à d’autres entités infra ou supra étatiques est une forma de séparation des pouvoirs et donc comme une possible garantie ou protection contre l’absolutisme du pouvoir. Il y a deux sources de droit : les traités et leurs contenus et les institutions de l’Union européen.

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TITRE 2 : Les obstacles constitutionnels aux abus potentiels du pouvoir politique

Il faudrait que le titulaire d’un pouvoir quelconque soit particulièrement vertueux pour ne pas outrepasser sa latitude d’action. La confiance en la vertu des hommes de pouvoir étant sans doute trop risquée, les organisateurs du pouvoir politique ont souhaité l’encadrer. Deux moyens de limite apparaissent dans ce but majeur : la séparation des pouvoirs et l’encadrement juridique (définir des limites par le droit).

Chapitre 1 : La distribution interne du pouvoir étatiqueDans les régimes démocratiques contemporains, le pouvoir d’Etat est partagé au nom de la séparation des pouvoirs entre plusieurs organes politiques. En France, ce choix s’est progressivement imposé au cours de notre histoire constitutionnelle.

Section 1 : La répartition organique des fonctions étatiques

La séparation des pouvoirs apparait comme une clé de compréhension de l’organisation du pouvoir politique et comme un outil de différenciation des régimes politiques.

§1. « La séparation des pouvoirs », principe libéral

Une observation permet d’identifier dans l’Etat contemporain une fonction et des organes politiques. Le choix politique de tel ou tel aménagement de l’exercice par des organes politiques des fonctions politiques peut aboutir à la dictature, c’est pourquoi le principe de la séparation s’est développé et a été retenu.

A. Le rejet de la confusion des pouvoirs

Dans les régimes autoritaires (qui peuvent être des monocraties, du césarisme, du présidentialisme, de la dictature…), le pouvoir est le plus souvent détenu par une personne, de plus il n’y a pas de possibilité d’alternance au pouvoir sauf par décès (mais il peut y avoir un système d’hérédité). Ce dirigeant est fréquemment mandaté par un groupe (familial, ethnique, aristocratique). Dans l’oligarchie, le pouvoir politique est détenu par quelques-uns ou le dictateur est soutenu par une oligarchie. Dans l’aristocratie, le pouvoir est détenu par une classe privilégiée. Dans la ploutocratie, le pouvoir appartient aux classes les plus riches. Ces pouvoirs sont quasiment toujours soutenus par l’armée. Le chef concentre entre ses mains les différents pouvoirs, il y a une individualisation et une concentration du pouvoir, on parle également de confusion de pouvoir. Ce pouvoir autoritaire est souvent complété par un culte de la personnalité dirigeante. Si le dirigeant mène sa politique au grès

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des situations uniquement préoccupé par son maintien au pouvoir, on peut qualifier ce type de régime d’autoritarisme empirique. Si le régime de ce dictateur est fondé sur une idéologie dite alors officielle, on qualifie le régime de totalitaire, il vise la mise en œuvre d’un projet idéologique. Dans ces régimes totalitaires, on peut distinguer historiquement les régimes fascistes (Allemagne : nazisme, Italie : fascisme) et puis les régimes marxistes (URSS). L’idéologie fasciste et l’idéologie marxiste ne se posent pas du tout sur le même postulat, ils n’ont pas les même objectifs, ils n’ont pas la même idéologie. En URSS, on avait tous les ingrédients d’une organisation politique différenciée, avec un parti unique ; à côté des institutions figurait une sorte de double qui était la structure du parti communiste avec le secrétaire générale du parti communiste qui dirigeait. Pour examiner ces régimes politiques, il faut revenir à la séparation des pouvoirs.

B. L’identification de fonctions différentes devant être assurées par des organes différents

La confusion des pouvoirs conduit à la dictature. Ses adversaires lui préfèrent la séparation des pouvoirs. Son principe est né d’une théorie issue d’un constat.

1. Un objectif associé à un constat

Il existe différentes fonctions dans l’Etat. Aristote identifiait trois modalités pour l’exercice de la puissance publique (=pouvoir d’Etat) : la délibération, le commandement et la justice.John Locke distingue 4 pouvoirs (4 fonctions) : celui de légiférer, celui d’exécuter (c'est-à-dire d’appliquer), celui d’entretenir les relations internationales et puis la prérogative qui correspondait au pouvoir du roi (le monarque anglais avait des compétences propres). Différentes fonctions relevant de la puissance publique sont donc identifiables, elles peuvent âtre confiées à un même organe, on parlera de confusion des pouvoirs ou à des organes différents, on parlera de séparation des pouvoirs. Le théoricien de la séparation des pouvoirs, c’est Montesquieu qui va développer une théorie à partir de ce constat. Montesquieu dans son ouvrage L’esprit des lois, partant du même constat, ne décrit pas seulement une situation comme l’avait fait ses prédécesseurs mais assigne un objectif politique à sa démarche. Dans le chapitre 4, livre 11, affirme « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abusé ». Il faut que « par la disposition des choses, (par l’organisation) le pouvoir arrête le pouvoir ». L’autorité unique d’un homme représente un risque d’abus, d’arbitraire, il faut donc éviter ce caractère unique, séparer les autorités. Montesquieu poursuit son raisonnement, il distingue à son tour (chapitre 6) la puissance législative, la puissance exécutive et la puissance de juger. Il énonce enfin qu’il n’y a point de liberté lorsque la puissance législative est réuni à la puissance exécutrice ou que celle-ci n’est pas séparée des deux autres, de la puissance de juger : « Tout serait perdu si le même homme ou le même corps exerçait ces 3 pouvoirs (…) parce que l’on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fassent des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement ».

2. L’élaboration d’une théorie corollaire

Il faut que les différentes fonctions du pouvoir politique soient attribuées à des organes distincts. L’autorité en charge de la fonction législative n’ayant pas de compétence pour son application, restera à distance, élaborant au nom de l’intérêt général des règles impersonnelles. L’autorité en charge de l’exécution des lois n’aura pas la possibilité de les modifier et devra respecter l’ordre de la loi, évitant les risques une dérive arbitraire. L’autorité en charge de trancher les litiges, survenant lors de l’application des lois, sera impartiale, n’ayant pas participé à leur élaboration et ne pouvant les modifier. Cette théorie de Montesquieu conduit à distinguer trois fonctions de l’Etat : législative, exécutive et juridictionnelle, a décidé de les attribuer à des organes différents, qu’on appelle le principe de spécialisation, et à garantir une certaine indépendance de ces organes les uns par rapport aux autres. La Constitution des Etats-Unis de 1787 en est l’application fidèle de cette théorie, c’est-à-dire que les constituants étasuniens ont appliqué la théorie à la lettre. Trois départements dans la

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Constitution américaine : le législatif, l’exécutif et le judiciaire, le premier département débutant par la formule « tous les pouvoirs législatifs seront attribués à un congrès des Etats-Unis » et le second département commence par la formule « le pouvoir des Etats-Unis sera dévolu au président des Etats-Unis ». La théorie de Montesquieu a abouti à autant de régimes politiques qu’il y a d’Etats retenant la séparation des pouvoirs. Ils font cependant l’objet d’une classification.

§2. Les régimes de séparation des pouvoirs

Les différents régimes politiques retenant la séparation des pouvoir ont, à des degrés divers, retenus les principes de spécialisation des fonctions et d’indépendance des organes les uns par rapport aux autres.

A. Le régime d’Assemblée

Le régime d’Assemblée est un régime où le Parlement est prépondérant. Ce régime est rarement retenu, il est une déformation du régime Parlementaire. Le régime en Suisse est parfois représenté colle tel, mais il n’en retient pas tous les aspects. Dans un régime d’assemblée, les fonctions sont attribuées à des organes différentes amis ces pouvoirs sont hiérarchisés en ce sens que le pouvoir exécutif est subordonné au pouvoir législatif car l’Assemblée qui en est la titulaire représente directement le peuple. Il y a séparation des pouvoirs mais pas équilibre des pouvoirs. La qualification de régime d’Assemblée, appelée aussi régime conventionnel, s’applique à des régimes où l’organe législatif est omnipotent et à des régimes où il est seulement prépondérant, c’est-à-dire qu’il a un ascendant sur les autres, ce qui est le cas parfois lorsqu’un régime parlementaire, l’équilibre des pouvoirs est rompu au profil du Parlement. Le seul exemple contemporain connu du régime d’assemblée est celui de la Suisse selon le texte constitutionnel, car la pratique n’est pas celle d’un régime d’assemblée. Le conseil des Etats, chambre qui représente les Cantons, et le conseil National constituent l’Assemblée Suisse. Le conseil fédéral en constitue l’exécutif. Il s’agit d’un organe directorial en ce sens qu’il est composé de plusieurs personnes, 7 membres élus pour 4 ans. Et le président de ce conseil est renouvelé chaque année. Le conseil fédéral exécute la politique définie par l’Assemblée, il ne peut être renversé et ne peut dissoudre les chambres. Mais, le conseil fédéral peut intervenir dans la procédure législative, il a un rôle dans l’adoption des lois, il possède généralement la compétence et la permanence. Une Assemblée se réunit en session parlementaire. Ce régime Suisse est un régime particulier ayant quelques particularités du régime d’assemblée.

B. Le régime présidentiel

Un régime présidentiel n’est pas un régime où le président est prépondérant, au contraire ce régime est caractérisé par une volonté d’équilibre du pouvoir. C’est le régime de séparation des pouvoirs des Etats-Unis d’Amérique. Il retient deux éléments : l’indépendance des organes et l’interférence des fonctions.

1. L’indépendance des organes

Le régime présidentiel est un régime de séparation strict des pouvoirs. Ce qui est strictement séparé, ce ne sont pas les pouvoirs mais les organes, en ce sens que le chef de l’Etat détient le pouvoir exécutif. Il n’y a pas d’organe gouvernementale, le chef de l’Etat est aussi le chef du gouvernement. Il est désigné de façon autonome et il ne peut être renversé ou destitué pour des motifs politiques. Le Parlement détient le pouvoir législatif, il est généralement élu par le peuple et ne peut être dissous. Le régime présidentiel est ainsi caractérisé par deux pouvoirs indépendants l’un de l’autre. De plus, l’indépendance des tribunaux du pouvoir judiciaire donc de la cour suprême aux Etats-Unis car c’est la juridiction qui est au-dessus. Le président, le congrès et la cour suprême ne peuvent se chasser du

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pouvoir, ils sont donc condamnés à travailler ensemble, à trouver des compromis. Les Etats-Unis arrivent à faire fonctionner ce régime grâce à la faible différence entre les partis politiques, à l’attachement du peuple des Etats-Unis à la démocratie et aux institutions, et au poids de la structure fédérale. Une autre fonction décisive de collaboration obligatoire des pouvoirs aux Etats-Unis réside dans la faculté qu’ont les organes d’intervenir dans la fonction des autres.

2. Les interférences des fonctions

Les nécessités politiques imposent de gouverner ensemble, puisque à terme, il n’y a qu’une seule loi qui sera adoptée, une seule volonté politique. Des interférences sont à cette fin aménagées dans la constitution des Etats-Unis. Les organes intervenant dans la fonction des autre, notamment par une faculté d’empêcher, il s’agit d’entorse constitutionnelle au principe de spécialisation, ce qu’on appelle les freins et contrepoids (checks and balances selon l’expression américaine).

a) Les interventions du président des Etats-Unis dans la fonction législative

Il y en a deux principales : le veto et l’initiative des lois. Le veto figure dans la Constitution. Le président des Etats-Unis peut opposer son droit de veto à une loi adoptée par le Congrès, celui-ci ne pouvant dépasser cette opposition qu’à la majorité des deux-tiers de chaque chambre. Le « veto de poche » : le président peut opposer son veto à la fin de la législature, si le président exerce son veto dans les 10 derniers jours avant la fin de la session parlementaire, le veto du président devient définitif, il reste dans la poche du président et il n’en ressortira pas, il ne va pas devant le congrès. Le président des Etats-Unis n’a pas l’initiative des lois, il ne peut pas présenter de textes. Or la réalité politique impose qu’il puisse en proposer. Afin de contourner l’obstacle constitutionnel, le président utilise soit des congèsmen : des membres du congrès près à lui rendre service et à déposer en leurs noms des projets présidentiels, soit il annexe au discours sur l’Etat de l’Union des projets ayant sa faveur.

b) Les interventions du congrès dans la fonction exécutive : la procédure d’Impeachment

Les interventions du congrès dans la fonction exécutive : la procédure d’impeachment, qui permet au pouvoir législatif de destituer un haut fonctionnaire d’un gouvernement.La principale intervention du Congrès est le vote du budget (art 1 de la Constitution des Etats-Unis). Le Parlement se prononce sur le montant prélevé d’impôts. Par le vote du budget, le Congrès peut de fait contrôler les choix politiques du président : lui accorder ou lui retirer des crédits pour tel ou tel département budgétaire revient à co-décider de leur affectation. Les commissions d’enquête de la chambre des représentants et du Sénat sont de redoutables machines d’investigation susceptibles d’enquêter sur les activités de l’administration donc de l’exécutif. Ils répondent à des interrogations poussées. L’administration et l’exécutif ont ainsi des comptes à rendre au Congrès. Tous les membres de l’administration sont tenus de se présenter lors d’une enquête. L’approbation des traités, le Sénat doit approuver les traités du Président (traités internationaux) à la majorité des 2/3.

c) Intervention de la cour suprême dans les fonctions législatives et exécutives

L’ensemble des juridictions détient le pouvoir judiciaire, mais à la tête de ces juridictions, il y a la Cour suprême. Elle est en charge de l’application des lois, de trancher les litiges qui surviennent lors de l’application des lois. Elle est juge de la Constitutionnalité des lois et des règlements et intervient de ce fait dans la fonction législative et dans la fonction exécutive. Le contrôle des juges est un contrôle juridique mais il dériver vers un contrôle en opportunité politique. On peut distinguer 3 phrases dans la jurisprudence américaine. Jusqu’en 1850, son activité de juge constitutionnel est centrée sur la répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés . A partir du milieu du 19e siècle, elle défend la protection du droit de propriété ayant une orientation conservatrice. Elle refuse ainsi au Congrès la possibilité d’abolir l’esclavage, mais la Cour Suprême censure la loi, la considère

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anticonstitutionnel au nom du droit de propriété. Malgré le 14ème amendement qui interdisent la discrimination raciale, elle accepter les lois ségrégationnistes dans les Etats du Sud. La ségrégation n’est pas une discrimination car on est « séparés mais égaux ». Par ailleurs, jusque dans les années 1930, elle s’oppose à certaines lois économiques et sociales, on a pu parler à cette époque de « gouvernement des juges ». L’exemple qui mettra fin à ce gouvernement des juges est l’opposition au New Deal de Roosevelt, qui va provoquer une tension majeure, le Congrès veut mener un politique de relance. A partir des années 1950, la Cour devient, à l’inverse, la gardienne des libertés individuelles et des droits sociaux. En 1954, l’arrêt Brown met en place une série de décisions qui viseront la suppression des lois ségrégationnistes. La Cour Suprême est conservatrice, elle a un rôle considérable et peut avoir une influence sur les décisions politiques mais ne peut pas revenir à un gouvernement des juges.

C. Le régime Parlementaire

Le régime Parlementaire n’est pas un régime où le Parlement est prépondérant. En dehors du modèle Suisse et du modèle des Etats-Unis, les autres régimes de séparation des pouvoirs sont des régimes parlementaires. Ces régimes ont des points communs qui le caractérisent. Il y a, cependant, autant de régimes parlementaires qu’il y a de pays qui l’ont adopté. Si le régime présidentiel est l’application d’une théorie (celle de Montesquieu), le régime parlementaire est le produit d’une pratique, celle du Royaume-Unis, observée, puis suivie par d’autres, puis presque par toutes les démocraties de séparation des pouvoirs.

1. L’avènement du régime parlementaire au Royaume Uni

La pratique crée le droit, la règle est affirmée avec une volonté, non pas d’une production de la société. On trouve 4 étapes d’apparition du parlementarisme liées à des circonstances historiques.

Parce que les Hanovre, en 1714, ne sont pas intéressés à la politique anglaise, que le roi n’assiste pas aux réunions de cabinet, un des ministre de ce cabinet sert d’intermédiaire avec le roi et prend ainsi un ascendant sur les autres, ainsi nait le prime minister, le ministre premier, fonction qui sera marquée par Walpole qui exercera la fonction pendant 21 ans.

Parce que la chambre des communes est en désaccord politique avec ce même Walpole, elle le menace d’utiliser contre lui la procédure d’impeachment (mise en jeu de la responsabilité pénale). Ses successeurs adoptent la même attitude : la responsabilité gouvernementale (politique) du premier ministre nait ainsi de la pratique.

Parce que le cabinet apparait progressivement comme une unité politique, que les ministres se sentent solidaires de la politique menée et dirigée par le premier d’entre eux. En 1782, Lord North et les autres ministres démissionnent ensembles, le cabinet devient ainsi un organe collégial et la mise en jeu de la responsabilité politique vise cet ensemble : c’est ce que l’on nomme la solidarité ministérielle.

Parce que lors d’un conflit sur les choix politiques entre le cabinet et la chambre des communes, le roi, à la demande du premier ministre, décide de dissoudre la chambre. La pratique s’instaure de demander au peuple ou à une partie du peuple d’arbitrer par son vote, c'est-à-dire l’élection d’une nouvelle chambre, un désaccord grave (crise politique) entre l’exécutif et le législatif.

2. Le fonctionnement du régime parlementaire

C’est un régime de séparation souple des pouvoirs dans lequel le gouvernement dirigé par un chef est solidairement responsable de sa politique devant le corps législatif. L’exécutif disposant à l’encontre du corps législatif d’un droit de dissolution. Les organes ont ainsi des moyens d’action réciproques l’un sur l’autre. Si on met de côté le pouvoir judiciaire qui n’intervient qu’en aval, dans le régime parlementaire, deux pouvoirs apriori séparés ayant vocation à l’équilibre doivent collaborer dans les fonctions législatives et gouvernementales.

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a) Le régime parlementaire dualiste

Le chef de l’Etat dispose de prérogatives effectives et le parlement de même, le gouvernement étant finalement responsable devant l’un et l’autre, d’où ce terme de dualisme. On dit qu’il est dualiste parce que le gouvernement est responsable devant deux pouvoirs mais aussi parce qu’il y a deux centres d’impulsion. Ce régime est daté ou de courte durée, l’équilibre ne tient pas longtemps. Dans l’histoire constitutionnelle, la légitimité du parlement l’a emporté sur la légitimité du roi et donc le régime dualiste s’est converti en un autre type de régime parlementaire.

b) Le régime parlementaire moniste

Dans le régime parlementaire moniste, il n’y a plus qu’un seul centre d’impulsion qui se situe au gouvernement, lorsqu’il est soutenu par la majorité parlement. Le terme moniste parce que le gouvernement n’est responsable que devant le parlement ou parce qu’il n’y a qu’un seul centre d’impulsion. La plupart des régimes parlementaires contemporains sont des régimes parlementaires monistes. Dans ce régime parlementaire, le chef e l’Etat ne dispose généralement pas d’un rôle politique actif. Il est responsable et généralement pas élus au suffrage universel alors que le chef du gouvernement et les ministres conduisent la politique nationale avec l’accord et sous le contrôle du Parlement. Dans ce régime, la composition au gouvernement dépend de la victoire aux élections législatives, elle reflète celle de la majorité de la chambre devant laquelle le gouvernement est responsable. La responsabilité politique étant la cause de l’autorité gouvernementale, c'est-à-dire que dans un régime parlementaire, on gouverne parce qu’on est responsable. Ces régimes politiques évoluent différemment suivant les pays et suivant la situation politique. En pratique soit cette majorité qui soutient le gouvernement est stable et le gouvernement prédomine, c'est-à-dire qu’il va pouvoir sur la législature mener une politique ambitieuse. Soit cette majorité est instable et la Parlement est dominant (collaboration des pouvoirs) à rajouter plus haut. Soit cette majorité est instable et le Parlement a un rôle déterminant.

Section 2 : L’équilibre institutionnel dans les régimes politiques français de 1789 à 1940

Deux laboratoires : le monde contemporain et ses dizaines de constitutions et l’histoire constitutionnelle française et sa quinzaine de constitution. Depuis 1789, la France a adopté une quinzaine de constitutions.

§1. De 1789 à 1870 : instabilité politique et répercussions constitutionnelles

L’histoire constitutionnelle de la France débute traditionnellement en 1789, plus précisément en 1791. Non qu’auparavant aucune disposition de nature constitutionnelle n’exista mais elle ne relevait pas d’un ordre constitutionnel. Ainsi les lois fondamentales du royaume telle la dévolution du pouvoir par ordre de primogéniture mâle, établissaient une règle coutumière d’attribution du pouvoir royal mais le roi de l’ancien régime ne tenait pas son pouvoir de cette règle. L’ancien régime était de confusion des pouvoirs. Le roi détenait (directement ou non) ou contrôlait le pouvoir législatif, le pouvoir administratif et en partie le pouvoir exécutif. La révolution française est une rupture principale dans notre histoire institutionnelle, l’ordre social et politique antérieure est totalement remis en cause. De 1789 à 1870, la France expérimente différents aménagements du pouvoir politique correspondant aux ambitions des titulaires du pouvoir. A partir de 1814, nait dans une période toujours indécise, sinon chaotique, le régime parlementaire en France.

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C’est pour cette raison que nous distinguerons deux périodes dans ce paragraphe.

A. Les ambitions politiques et leurs précaires traductions constitutionnelles

De 1791 à 1815, la France adopte 4 Constitutions, 7 même si l’on retient les révisions constitutionnelles. On distingue une phase révolutionnaire et une phase réactionnaire autoritaire.

1. Les éphémères constitutions révolutionnaires.

Après avoir adopté le 26 aout 1789, la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC), les révolutionnaires qui se sont mués d’Etats généraux en Assemblées Constituantes (d’où le nom de la période : la Constituante), élaborent la Constitution du 14 septembre 1791. En 1791, en essayant d’élaborer cette constitution, les révolutionnaires modifient fondamentalement les règles d’attribution du pouvoir puisque désormais, le pouvoir est détenu par ceux à qui une règle de droit, la constitution le conflit, y compris le roi.

Trois constitutions dans cette période :En 1791, le régime instauré est de type présidentiel et représentatif (on désigne des gens qui représentent). Ceux qui représentent le peuple c’est le roi et l’assemblée = monarchie constitutionnelle. Le roi et les ministres qu’il choisit ne peuvent être renversé (on est dans le régime présidentiel), l’assemblé (encore appelée le corps législatif à cette époque) est élu pour 2 ans au suffrage restreint et ne peut être dissoute. Le roi, dispose d’un droit de veto suspensif, qui permet de s’opposer et suspendre l’adoption d’une loi sauf si les 2 législatures suivante adopte le même texte. Il faut que 3 législatures votent le même texte pour dépasser le veto du roi. C’est d’ailleurs l’utilisation de ce veto et le soupçon d’intelligence avec l’ennemi qui amène l’assemblée à le suspendre de ses fonctions (roi Louis XVI) et à convoquer une convention (nouvelle assemblée) qui, le 20 septembre 1792, établit la république. Le 21 septembre commence l’an 1 de la République. La France en tant qu’Etat utilise le calendrier révolutionnaire. Pour formaliser la rupture à cette époque on décide de mettre en place une convention élue au suffrage universel indirect. Cette convention se réunit et élabore une constitution. En 1791 on est donc dans une monarchie constitutionnelle. Cette période de 1791 à 1792, c’est « la législative ». La constitution de l’an 1 est du 24 juin 1793, on est encore dans la République. On décide de l’exécution du roi ou plutôt du citoyen Capet le 21 janvier 1793 car on est dans une République.

En 1793 : le 24 juin, la Constitution montagnarde ou encore la constitution de l’an 1, est ratifiée par le peuple le 4 aout 1793. Elle a 2 caractères essentiels :

- C’est la constitution la plus démocratique que la France ait adopté.- Mais elle ne fut jamais appliquée car dès le mois de septembre commence la terreur

Dans cette constitution, le suffrage est universel et direct (même si les femmes ne votent pas), la loi ne reconnait point de domesticité, les étrangers travaillant en France depuis 1 an ou mariés peuvent voter. Le veto populaire : le corps législatif propose un texte et la loi n’est adopté que si les assemblées primaires (populaires) ne s’y opposent pas, sinon il y a référendum.Dans cette constitution on a une DDHC plus complète que celle de 1789, celle de 1793 ayant été écartée, elle inclut les droits sociaux, droits de subsistances et affirme notamment un droit de résistance à l’oppression. Le but de la société est le bonheur commun, et l’article 35 affirme un droit de résistance à l’oppression. Le peuple et chaque portion du peuple peut à priori résister à ce qu’il considère comme une oppression donc c’est plus une formule que quelque chose de réellement applicable. Le régime prévu est un régime d’Assemblée (on lui donne le nom de régime conventionnel), le corps législatif élu par le peuple désigne un conseil exécutif de 24 membres sous la dépendance du corps législatif. A partir de juin 1793, l’assemblée a créé en son sein un comité de salut public, renouvelé chaque mois et en charge de fait, de gouverner. Les membres de ce comité furent systématiquement

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réélus et dirigés de fait par Danton puis Robespierre. En vue de consolider la révolution, le gouvernement de la France doit être révolutionnaire jusqu’à la paix, on lutte contre les conjurations, les guerres, les conspirations de l’étranger et l’ennemi extérieur. On a un phénomène de repli des révolutionnaires, ils sont dans une sorte de guerre : ils s’autorisent à ne rien respecter et à donner la mort. C’est ce qui caractérise la terreur. On rentre dans un système de terreur, qui est une sorte de combat contre les ennemis de la révolution, les outils sont le comité de salut public, le comité de sureté générale et le tribunal révolutionnaire (expéditif et sans appel possible). Il suffisait d’être suspecté (actions, lectures, passes temps…) pour être arrêté. La grande terreur au printemps 1794, on intensifie les procès et les exécutions. La terreur a marquée de son emprunte sanglante les années révolutionnaires et les siècles à venir, discréditant la république et la démocratie au profit des contres révolutionnaires. L’ordre va se rétablir grâce à des victoires extérieures, l’assemblée va reprendre son pouvoir notamment en exécutant Robespierre lui-même le 27 juillet 1794. L’assemblée se relève après tout ça. L’objectif est de ne pas retourner à la monarchie et d’éviter la terreur, il faut donc rédiger une nouvelle constitution.

Le 22 août 1795, la nouvelle Constitution est rédigée, la fonction législative sera assurée par deux assemblées, c’est le début du bicamérisme, qui étaient élus pour 3 ans et renouvelables par tiers tous les ans. On tente de se garder des excès de la législative ou de la convention où il y avait des assemblées monocamérales. On divise les assemblées, on divise l’exécutif. On sépare les pouvoirs et on sépare à l’intérieur du pouvoir lui-même. Ces deux assemblées sont : le conseil des 500 et le conseil des anciens (avoir 40 ans et être marié ou veuf). Le premier conseil, la première assemblée, étant l’imagination de la République et la seconde assemblée sa raison. La deuxième est plus conservatrice pour modérer la première, cette idée sera reprise dans d’autres régimes. Le bicamérisme est toutefois inégalitaire, le conseil des anciens ne peut qu’approuver ou rejeter, sans l’amender, le texte initié et adopté par les 500. La fonction exécutive est attribuée à un organe collégial de cinq membres qu’on appelle le Directoire (c’est aussi le nom que l’on donne à cette période, de 1795 à 1799), ils sont nommés pour 5 ans par les anciens sur proposition des 500. Le directoire a une présidence tournante tous les 3mois. Cette constitution institue un régime de séparation des pouvoirs et de division des organes titulaires de chaque pouvoir. La séparation des pouvoirs est stricte, elle s’apparente à un régime présidentiel, l’organe exécutif n’étant pas responsable devant l’une ou l’autre des assemblées, et ces assemblées ne peuvent pas être dissoutes. De plus, l’exécutif n’a pas l’initiative des lois, et ne dispose pas de droit de veto. Les directeurs n’ont pas de moyen d’intervention dans le pouvoir législatif. Cela ne favorise pas l’harmonie dans le système. L’exécutif est nommé par le législatif (pour 5 ans) et les directeurs sont susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée par les assemblées et jugé par une haute cour de justice. Ils ont un risque pénal. Or le refus d’exécuter des lois ou de faire exécuter des lois est considéré comme générateur de cette responsabilité. Quand la loi est appliquée, les directeurs doivent les appliquer. Les directeurs se trouvent ainsi subordonnés de fait au législatif. Sont électeurs les citoyens de 21 ans payant une contribution directe (à cette époque beaucoup ne payaient pas d’impôts) ou acquittant volontairement une somme correspondant à trois jours de travail (à cette époque l’essentiel consistait à répartir les impôts donc ceux qui ne payent pas ne sont pas concernés), ou encore ayant combattu pour l’établissement de la République. Le suffrage est indirect. Le refus des résultats électoraux des thermidoriens (ceux qui ont provoqué ? la terreur?), pour se maintenir au pouvoir, qui comme des directeurs, a entrainé des « coups d’Etat » dits préventifs, c’est-à-dire qui tentent d’écarter l’avènement de nouvelles majorités. En 1787, les élections sont cassées dans plus de la moitié des départements, à cause d’un risque monarchiste, ils s’arrangent pour que la moitié des élections soient annulées. En 1798 c’est l’invalidation des élections des « anarchistes ». En 1799, trois directeurs sont contraints à la démission alors qu’ils ne peuvent pas être renversés normalement. Ce régime fonctionne très mal avec beaucoup de corruptions. La Révolution n’arrive pas à s’installer dans un cadre juridique convenable.

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2. Le versant constitutionnel de l’ambition napoléonienne

Le 18 brumaire de l’an 8 (9 novembre 1799), on assiste à une nouvelle tentative de sortir de la crise permanente directoire en manipulant les institutions. Le corps législatif est transféré, sous escorte (= sous encadrement militaire) de Bonaparte, à Saint Clou (Banlieue parisienne). Les directeurs démissionnent et les deux conseils, sous la pression de l’armée, votent une loi instituant un consulat provisoire avec trois directeurs : Bonaparte, Sieyès et Ducos. La volonté affirmée c’est de restaurer la République. Une nouvelle constitution est rédigée. La Constitution du 22 frimaire de l’an 8 (13 décembre 1799) établie un pouvoir autoritaire au profil de l’exécutif. « L’autorité doit venir d’en haut, le peuple est à la base de l’édifice. » de Sieyès. Les institutions démocratiques, qui permettent au peuple de manifester sa confiance, mais le pouvoir de décision n’appartient finalement qu’à un seul. Ainsi le peuple dans cette constitution, participe à quelques plébiscites à discrétion du premier consul. Le suffrage universel a été rétabli. Ainsi le peuple participe à quelques plébiscites à discrétion du premier consul tel le référendum sur l’adoption de la constitution en 1799 elle-même aux résultats manifestement truqués. Et le peuple établit des listes de confiance (droit de présentation) sur lesquelles sont choisis par le sénat et le premier consul, les parlementaires « élus ou nommées » et les dirigeants. Les électeurs ne votent pas pour une personne mais pour une liste de personnes, et le premier consul choisi dans la liste élue les personnes qu’il veut. Le Sénat est une Assemblée au rôle original qui choisit ainsi les membres des Assemblées législatives (sous autorité du 1er consul et donc les maitrise). Ce sénat soutiendra Napoléon Bonaparte jusqu’en 1814 mais c’est également ce Sénat qui prononcera sa déchéance. Il n’y a plus d’élection véritable, la fonction législative est assurée par les consuls qui ont l’initiative des lois (le Conseil d’Etat nait là comme un outil de conseil) et par le corps législatif et le tribunat (ce sont les deux nouvelles assemblées) qui les adoptent sans pouvoir les amender. L’organe exécutif, titulaire du pouvoir réglementaire (nouveauté définitive) qui apparait seulement en 1799 et de l’essentiel de la fonction législative, possède donc la réalité du pouvoir. On a basculé sous le directoire. Au sein de l’exécutif, le premier des trois consuls (Bonaparte, Cambacérès et Lebrun) est prépondérant et exerce de fait le pouvoir. Bonaparte, puis Napoléon (même personne, il va arrêter de se nommer pour se prénommer) tente d’affaiblir ce pouvoir notamment en lui fournissant une légitimité héréditaire. Tout pouvoir a besoin d’une légitimité pour s’exercer, la plus utilisée est la légitimité. L’affermissement du pouvoir personnel de Bonaparte est notamment illustré par 2 sénatus-consultes (= révisions constitutionnelles opérée par le sénat). La Constitution de 1789 va être modifiée deux fois. La première modification est celle du 16 thermidor en 10 (2 août 1802) qui a été plébiscité par le peuple deux jours auparavant, qui institue à son profit (du premier consul) le consulat à vie. La deuxième modification est celle du 16 floréal (12 de mai 1804), qui installe l’Empire. Le pouvoir de l’empereur est donc monocratique (le pouvoir d’un seul) et sa légitimité est exclusive. La légitimité est en partie démocratique, elle reste également militaire, et devient avec évocation héréditaire. Dans la période 1814-1870, le régime parlementaire va se façonner. En avril 1815 (fin du calendrier révolutionnaire), Napoléon, de retour de l’île d’Elbe fait adopter un acte additionnel aux constitutions de l’Empire. Cet acte concilie pouvoir personnel et libéralisme : il abandonne la concentration du pouvoir en donnant du pouvoir aux deux chambres législatives. Il renforce les deux chambres législatives ce texte sera soumis à plébiscite, le « oui » l’emportera largement mais avec moins de 20% de participation. On peut noter la un affaiblissement du pouvoir impérial dans le faible taux de participation malgré une majorité de « oui ». Cat acte n’aura pas le temps d’être mis en œuvre car le 18 juin, l’affaire Waterloo met un terme aux 100 jours (avril 1815 à juin 1815) et aux 15 années de l’épisode Napoléonien.

B. La concurrence des légitimités de 1814 à 1870

La défaite militaire et la capitulation de Paris le 30 mars 1814 provoque la chute de Napoléon, le Sénat propose sa déchéance le 3 avril. Ce Sénat, sous l’impulsion de Talleyrand, rédige une Constitution monarchique, que l’on nomme aujourd’hui la Constitution sénatoriale le 6 avril 1814, Louis 18 la refuse (cette constitution sénatoriale) dans la déclaration de Saint Ouen du 2 mai 1814, où il accepte

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cependant le principe du libéralisme c'est-à-dire la renonciation à l’absolutisme. Un autre texte est élaboré par une commission et promulgué le 4 juin 1814, c’est la charte constitutionnelle de 1814.

1. La charte de 1814

La charte du 4 juin 1814, qui est de nature constitutionnelle, régit l’organisation du pouvoir sous la restauration. Il s’agit d’un texte de nature constitutionnelle mais qui ne « constitue » pas la puissance royale, celle-ci étant considérée comme le prolongement de la légitimité de l’ancien régime. Cette charte régit l’organisation du pouvoir sous la Restauration. En 1814, la souveraineté royale est rétablie et le caractère octroyé de la charte le symbolise. Les principales libertés sont tenues. La souveraineté royale est rétablie et le caractère octroyé de la charte le symbolise. La charte de 1814 est aussi nommé charte octroyé parce qu’elle n’existe en principe que par la seul volonté du roi, du souverain, c'est-à-dire qu’elle n’est pas l’œuvre de la souveraineté nationale. Pour comprendre il suffit de lire le début, le préambule de la charte : « Toute loi, toute action à venir, se doit de respecter les termes de cette Charte. Le roi, comme tous ses sujets, doit s'y plier dans les faits. Certains royalistes interprètent cependant la Charte comme inférieure à la personne du roi, puisque c'est lui qui l'a octroyée. On dit qu’elle est octroyée parce que c’est lui qui dit la donnée. »Il va y avoir une séparation des organes. Le roi et les ministres (qui constitueront à partir de juillet 1815 un cabinet dirigé par un président du conseil et les membres seront solidaires, c’est à dire que la démission est collective) d’une part. Et de l’autre côté deux chambres, l’une, la chambre des députés des départements élue au suffrage censitaire sélectif, pour 5 ans avec un renouvellement par 1/5 chaque année, l’autre est la chambre des pairs, elle est héréditaire, aristocrates nommés par le roi à vie ou de façon héréditaire.D’autre part, le roi est inviolable, il ne peut être ni renversé, ni destitué. Les ministres sont responsables devant le roi car il peut les révoquer. La chambre basse (chambre des députés) peut être dissoute par le roi, cependant que la possibilité de dissoudre, l’arme de dissolution est tributaire de l’opinion des électeurs. La dissolution est un outil que l’on peut utiliser que dans certaines circonstances. Le roi possède seul la fonction exécutive, il est assisté d’un cabinet, mais c’est lui qui dispose de la fonction exécutive, la fonction législative se partage entre le roi et les assemblées, le roi a seul l’initiative des lois et les sanctionne, il dispose d’un droit de veto absolu, les assemblées votent les textes ou les lois, cette adoption est impérative, c’est-à-dire que les assemblées doivent adopter les lois, elles ont donc une faculté de bloquer la volonté royale, y compris pour le budget. Ainsi en pratique, les organes doivent collaborer ne serait-ce parce que les assemblés votent le budget de l’Etat. Le budget est le moyen essentiel qu’a le Parlement de contrôler l’activité gouvernemental. La responsabilité ministérielle (gouvernementale) devant les chambres n’est pas prévue, mais la pratique instaure une forme de contrôle de l’activité gouvernementale, de la part des députés, des parlementaires, qui provoquent des démissions ministérielles dues à un désaccord des chambres. Le régime parlementaire s’installe par la pratique. Les différents moyens sont :• La discussion du budget conduit automatiquement à la discussion de ce à quoi il est affecté, notamment grâce à la règle adoptée en 1817 de la spécialité budgétaire, et qui constitue donc un moyen essentiel de la politique gouvernementale. • L’Adresse (qui est la réponse parlementaire au discours du trône), permet dès 1821 aux parlementaires de donner un avis sur la politique gouvernementale, sur la politique royale. • Enfin les pétitions adressées à la chambre des députés par les citoyens, permettent aussi la discussion parlementaire et donc la relative surveillance des actes de l’exécutif. C’est un moyen de détourner.Toutefois, le désaccord parlementaire, matérialisé notamment par le refus de voter certaines lois, n’entrainait pas automatiquement la démission des ministres, certains se maintenaient, d’autres obtenaient du roi une dissolution ou encore ce qu’on appelle « une fournée de paires ». Entre 1814 et 183à, on est dans une période d’instabilité politique, on aura 8 ministères et 6 dissolutions sans compter les 100 jours démontrent la nécessité de gouverner ensemble. L’évolution libérale du régime subit un coup d’arrêt à partir de 1824 lorsque Charles 10 accède au trône. Ce roi est favorable à un

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retour à certains aspects de l’ancien régime. Il entre en conflit avec la chambre des députés à partir de 1827. Il va y avoir une période d’opposition entre la chambre des députés et le roi, on est dans une opposition politique. Villèle se retire et Martignac lui succède puis tombe devant l’obstination de la chambre. L’obstination de Charles 10 provoque la révolution de juillet 1830 : les 3 glorieuses (27, 28,29 juillet) et la chute de Charles 10. En 1829 le roi nomme un ultra. Dans l’adresse, dite des 221, les députés affirment que le roi ne serait gouverner sans l’accord du peuple représenté par la chambre. Le roi s’estimant seul souverain utilise son droit de légiférer par ordonnance. Le roi Charles X décide de légiférer et de dissoudre la Chambre. Tout ceci provoque la révolution de 1830 : les 3 glorieuses (des journées : 27 au 29 juillet 1830), ce sont des manifestations de rues sans effusion de sang et Charles X est obligé le pouvoir sous la pression de la bourgeoisie. Cependant, craignant la République, les bourgeois révoltés invitent promptement Louis Philippe duc d’Orléans à monter sur le trône.

2. La charte constitutionnelle de 1830

La charte constitutionnelle du 14 août 1830, est sauf quelques modifications formelles, la sœur jumelle de la précédente. Cette époque est nommée la monarchie de juillet. Sous la monarchie de juillet, symboliquement, le drapeau tricolore remplace le drapeau blanc et le roi des français remplace le roi de France. Les seules différences dans l’organisation du pouvoir sont la suppression du droit royal de suspendre des lois par voie d’ordonnance et l’octroi d’un droit d’initiative aux chambres. Plus fondamentalement ou plus généralement, cette seconde charte a un caractère contractuel et non octroyé. Elle apparait comme un pacte entre le roi et la nation où le roi s’engage à respecter la constitution. Outre que le cens est abaissé (donc plus d’électeurs), le régime va véritablement évoluer vers le parlementarisme dit orléaniste. La responsabilité politique du cabinet est un apport non écrit de la révolution de 1830. Le contrôle parlementaire est augmenté de la technique de l’interpellation (par laquelle les parlementaires posent des questions aux ministres) et celle de la question de confiance (par laquelle le cabinet demande la confiance de la chambre des députés). Le roi et les chambres vont dès lors s’opposer sur la priorité royale ou parlementaire dans la détermination des choix politiques. Le dualisme c’est les deux centres d’impulsion : le roi et le Parlement. Ces deux centres vont s’affronter avec des légitimités différentes. Les deux sont concurrentes et de nature différentes, mais l’une n’est pas meilleure que l’autre. Le cabinet doit bénéficier de la confiance des 2, d’où l’expression de « régime parlementaire dualiste » ou « orléaniste ». On est donc dans une sorte de situation d’équilibre, mais l’équilibre n’est pas évident, pour Thiers (ministre), le roi règne mais ne gouverne pas, pour Guizot le trône n’est pas un fauteuil vide. Louis Philippe use des dirigeants politiques, jouant sur leurs rivalités et apparait finalement comme le seul pôle de stabilité et de gouvernement. Au cours de la période 1830-1840, le roi associé à Guizot avec l’appui des chambres, dirige ensuite les affaires de façon apaisée. Toutefois, le refus de l’abaissement du cens, la crise économique naissante, la corruption et le scandale financiers, mécontentent l’opinion publique et une partie de la bourgeoisie. La campagne des banquets lancés par l’opposition parlementaire débouche sur la révolution de 1848. La république est proclamée, restaurée, et le suffrage universel aussi.

3. Seconde République, second Empire

a) 1848

Le suffrage universel est rétablit par le gouvernement provisoire (fin de la monarchie : 250 000 électeurs, fin restauration : 90 000 électeurs et en 1848, 9 millions d’électeurs). Quelques éléments se sont rajoutés : le secret du vote est instauré, des incompatibilités sont posées destinées à éviter la corruption et une indemnité parlementaire est prévue. Une nouvelle Constitution est élaborée par une Assemblée Constituante élue le 23 avril 1848 au suffrage universel. La situation politique n’est pas des plus calmes. Les radicaux parisiens (la gauche) manifestent assez violement le 15 Mai et du 23 au 26 Juin, s’opposant à la bourgeoisie. Une répression et une orientation conservatrice de l’assemblée en découle. Une répression assez forte et une orientation conservatrice de l’Assemblée va en découler. L’exécutif provisoire est confié à Cavaignac. Cette période n’est pas très calme et pas très

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positif pour ce pouvoir. La Constitution est adoptée le 4 novembre 1848, on y trouve la formule : « La souveraineté réside dans l’universalité des citoyens français ». Deux organes principaux prévus par cette Constitution, sont misent en place : l’Assemblée nationale élue pour 3 ans, avec une seule chambre et le président de la République élu pour 4 ans, ils sont élus au suffrage universel direct. On tente quelque chose de nouveau à double titre. C’est la première fois qu’un président est élu au suffrage universel direct. Toutefois le président se trouve à priori, selon le texte, dans une situation inférieure, il est élu pour 4ans et non rééligible immédiatement, et il doit devant l’Assemblée Nationale, prêter serment de fidélité à la République. Il n’a pas de réelles compétences législatives et ses compétences exécutives sont limitées, il y a une ambigüité. Les ministres, nommés et révoqués par le président sont cependant sous la dépendance politique de l’Assemblée car ils sont responsables. Le président ne dispose pas du droit de dissolution de l’Assemblée, ce serait même un crime de haute trahison. Il s’agit d’un régime de séparation stricte des pouvoirs avec cependant une dose de régime parlementaire car les ministres sont responsables. L’élection présidentielle a lieu en décembre 1848. Les républicains (la gauche) sont divisés entre 4 candidats, les conservateurs (le parti de l’ordre) n’ont pas de candidat qui s’impose, donc ils se rangent par défaut derrière ce crétin que l’on mènera : Louis Napoléon Bonaparte. Ce dernier recueilli environ 75 % des voies. C’est le vote de la province, des paysans contre les bourgeois qui se rallient à un nom synonyme de gloire nationale et d’autorité. Aux élections législatives de Mai 1849, on a une défaite du centre (les républicains modérés passent de 500 à 100), la gauche obtient 200 élus et la droite obtient 450 élus. Le suffrage universel a ressuscité ses ennemis. On a en place un président « bonapartiste » bénéficiant d’une légitimité démocratique incontestable (il est élu au suffrage universel et obtient 75% des voix) mais élu pour 4ans, qui doit gouverner avec une chambre monarchiste, bénéficiant d’une légitimité démocratique incontestable et qui ne peuvent pas se renverser l’un l’autre. On est dans un mouvement révolutionnaire : il y a un mouvement de crise sociale.

b) 1852

Le parlement adopte une loi qui atténue par des conditions de domiciles fixes (de 3ans), l’universalité du suffrage. Le 2 décembre 1851, Louis Napoléon Bonaparte proclame la dissolution de l’assemblée et la convocation du peuple pour un plébiscite. Ce plébiscite est adopté le 20 et 21 décembre suivant par 86 % de OUI. Ce plébiscite prévoyait le maintien de l’autorité de Louis Napoléon Bonaparte et le contenu d’une réforme constitutionnelle. La Constitution du 14 janvier 1852 s’inspire de celle de l’an 8 résultant du plébiscite, elle prévoit un président élu pour 10ans responsable devant le peuple auquel « il a toujours le droit de faire appel » (plébiscite ou référendum). Il y a 2 chambres à côté de ce président, le corps législatif et le sénat, la fonction exécutive appartient au président, la fonction législative est partagée, le président a l’initiative des lois et les sanctionne (accord final) et le parlement les vote. La 1ère chambre est élue au suffrage universel et a pour fonction de discuter et de voter les lois mais il n’en a pas l’initiative et son droit d’amendement est très restreint. Le Sénat dont les membres sont nommés par le président, a une fonction législative et exerce une fonction de contrôle et d’interprétation de la Constitution. Un senatus consult du 7 novembre 1852 rétablit l’Empire (et donc l’hérédité), Louis Napoléon Bonaparte prend le nom de Napoléon III, ce senatus consult est plébiscité par le peuple, et le rétablissement de l’Empire est officialisé le 2 décembre. Le régime évolue ensuite de l’autoritarisme dans les années 1850 vers un assouplissement libéral dans les années 1860 restituant progressivement un rôle législatif effectif et de contrôle au corps législatif, comme la spécificité budgétaire : budget voté par morceau pour pouvoir discuter de chacun. L’interpellation, puis en 1867 le droit d’initiative et d’amendement (comme pendant les 100 jours où Napoléon avait assouplit son gouvernement, et Napoléon 3 le fait au cours des années d’empire et décide d’être moins empereur).

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c) 1870 et la Commune de Paris

L’évolution libérale du régime aboutit à une révision constitutionnelle plébiscitée le 8 mai 1870. Cette constitution révisée du 21 mai 1870 (qui ne s’est pas appliquée) tente de concilier l’autorité de l’empereur (qui a une légitimité héréditaire et démocratique) et un mécanisme parlementaire où les ministres sont « responsables » devant les chambres (le bicamérisme égalitaire est établi) en charge, avec l’empereur, de la fonction législative. On voit apparaitre les éléments du régime parlementaire d’empire. Cette constitution révisée ne fut quasiment pas appliquée, la guerre de 1870 emportant la chute du régime : le 1er septembre 1870 c’est la bataille de Sedan, Mac Mahon (qui est général en chef) capitule, Napoléon III est fait prisonnier par les Prussiens et non les français. A l’initiative de Gambetta (parlementaire important durant la troisième République), la République est proclamée le 4 septembre 1870 et un gouvernement provisoire est installé. La guerre se poursuit, l’armistice est signé le 28 janvier 1871 (période intermédiaire, Napoléon III n’est plus au pouvoir) et le traité de paix de Francfort est signé le 10 mai 1871 et la France perd l’Alsace et la Moselle (jusqu’en 1918 où la France les récupérera) et lourdes indemnités de guerre. Une Assemblée Nationale est élue le 8 février, conformément aux vœux de Bismarck, elle est monarchiste, elle nomme Thiers le 17 février le chef de l’exécutif, cette assemblée siège à Bordeaux. La commune de Paris c’est une insurrection parisienne qui se déroule de mars à mai 1871. L’assemblée siégeait à Bordeaux et est transférée provisoirement à Versailles et non à Paris. A cette époque, il y a de plus une période de crise économique et sociale. L’armée, qui elle est fidèle au pouvoir politique, tente de prendre les canons de la garde nationale (police de Paris) le 18 mars et la foule parisienne se révolte, un conseil général de la Commune s’installe à l’hôtel de ville, il est d’inspiration anarchiste (dans son groupement politique) fédéraliste et anti capitaliste composé d’internationalistes. Le 19 avril est proclamé le manifeste de la Commune selon lequel l’Etat est dirigé par une délégation des Communes de France fédérées et autonomes. Il est prévu aussi dans ce manifeste, la séparation de l’Eglise et de l’Etat. A l’extérieur de Paris, le pouvoir d’Etat n’entend pas les choses de la même manière : du 22 au 27 mai, la commune est écrasée par les « versaillais » dans un bain de sang (20 000 morts) et Thiers s’en félicitera auprès de ses préfets (c’est lui qui a donné l’ordre), l’ordre est en effet rétablit.

§2. De 1870 à 1940, la stabilisation de la République Parlementaire

L’Assemblée Nationale élue en 1871, conclue la paix d’abord, gouverne ensuite la France, et prépare une Constitution en France.

A. Les lois constitutionnelles de 1875

C’est une Constitution, mais la simplicité c’est qu’elle a été adoptée sous forme de deux lois principales, c’est pourquoi on ne l’appelle pas la Constitution mais simplement des lois constitutionnelles.

1. La genèse des choix opérés

Le régime provisoire (qui dure 4 ans) est organisé par la loi Rivet que le député Rivet a proposé) du 31 aout 1871. Point de départ : Assemblée nationale élue monarchiste, le Président de la République responsable comme les ministres devant l’Assemblée, il est d’ailleurs élue par l’Assemblée (le président de la république y est responsable, comme les ministres, devant l’assemblée). Thiers abuse de cette responsabilité pour faire pression sur la chambre (« la dictature de la persuasion ») : il arrive à influencer la volonté de l’Assemblée, à retourner l’opinion. Cette Assemblée va tenter de réagir et de réglementer ses interventions orales dans un premier temps (loi de De Broglieu, prononcé « de breuil » de 1873) qui accroit la responsabilité ministérielle avant finalement d’accepter l’une de ses « démissions pressions » le 24 mai 1873. (On va interdire ensuite aux présidents de la République d’entrer dans le bâtiment de l’Assemblée Nationale jusqu’en 2008 où la révision est revenue sur cette

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interdiction : il n’est pas normal que le président ne puisse pas s’adresse au Parlement mais ça ne s’est pas exactement passé comme il le voulait car un cérémonial doit tout de même être organisé, ça devient officiel, un discours du trône, il l’a fait une fois mais ce n’est pas certain qu’il recommence.) Thiers est remplacé par Mac Mahon. La restauration monarchiste que l’assemblée monarchiste et ce président monarchiste souhaitaient se heurte aux prétentions du successeur légitime au trône de France. Si on veut restaurer la monarchie on retrouve les Bourbons, il y a deux successeurs. Le compte de Chambord est l’héritier de la première branche et le comte de Paris est l’héritier de l’autre branche, mais celui-ci doit attendre, il passe après. Le problème est que le compte de Chambord a des prétentions qui ne sont pas vraiment acceptable. Le comte de Chambord ne veut pas tenir son pouvoir d’une Constitution ni d’une volonté de l’Assemblée, cette opposition se symbolise dans le refus du drapeau tricolore (drapeau des révolutionnaires, drapeau de l’empire, pour beaucoup, il fait partie de l’identité nationale). Ces exigences du comte de Chambord sont considérées comme inacceptables, l’assemblée décide de ne pas décider, c'est-à-dire d’attendre (la mort du comte de Chambord sans doute, et l’arrivée du compte de Paris), de rédiger une constitution et de confier pendant ce temps le pouvoir exécutif pour 7 ans à Mac Mahon pour garder la place (loi du 20 novembre 1873 qui prévoit ça). Au moment de la discussion des lois constitutionnelles, un député, Henry Wallon, afin de sortir de l’impasse monarchie/République, propose qu’en attendant le possible retour de la royauté, le futur chef de l’état soit un président élu par les 2 assemblées pour 7 ans. Cet amendement Wallon du 30 janvier 1875 circonstanciel adopté par 353 voix contre 352 (donc à une voix près), va sceller la République. Ce blocage dépassé (une fois sorti de cette impasse), les 3 lois constitutionnelles sont adoptées les 24 et 25 février et complétées le 16 juillet 1875.

2. L’équilibre institutionnel retenu

Les institutions mises en place sont républicaines mais adaptables à une restauration monarchiste. Ces lois constitutionnelles établissent un régime parlementaire dualiste avec 2 centres de décision : le chef de l’Etat (qui est un président mais qui pourrait être le roi) et le Parlement. Le président de la République est élu pour 7 ans par les 2 chambres qui constitue l’Assemblée nationale, il est irresponsable politiquement (ne peut être renversé) sauf haute trahison (dissoudre l’assemblée alors qu’il n’a pas le droit, soupçon de collaboration avec l’ennemi). On abandonne la responsabilité du président parce qu’on a connu des échecs. Ses actes sont donc soumis à contreseing (système particulier : le président signe des textes mais comme il n’est pas responsable, on va faire contresigner le texte par un ministre qui lui aura des comptes à rendre) afin que les ministres en endossent la responsabilité. On a une dualité de l’exécutif (=exécutif bicéphale), à côté du chef de l’état est institué un cabinet ministériel (un gouvernement), sa direction par un président du conseil (à partir de la Vème République, on l’appellera premier ministre), sera entérinée par un décret de 1876.L’assemblée nationale (qui est donc le Parlement) est composée de 2 assemblées : la chambre des députés (chambre basse) et le Sénat (chambre haute).

Les députés sont désignés pour 4 ans au suffrage universel direct, scrutin majoritaire à deux tours. Le sénat traduit le compromis républicain/monarchiste (et la loi du 24 février ne dispose que pour lui), âgés de 40 ans au moins, 66% des sénateurs sont élus pour 9 ans renouvelables par tiers au suffrage universel indirect, c'est-à-dire essentiellement par des élus du monde rural (mode de désignation qui ressemble à celui des sénateurs aujourd’hui) et 75 sénateurs sont nommés à vie par l’Assemblée nationale et remplacés ensuite par le sénat lui-même, c’est un mécanisme de cooptation (peu démocratique : les gouvernants choisissent aux même leurs successeurs). Cette possibilité sera supprimée en 1884 où tous les sénateurs seront élus, on garde tout de même ceux élu à vie mais on en réélit plus.Le président dispose dans la fonction exécutive du pouvoir réglementaire (application des lois), il nomme aux emplois civils et militaires (il nomme les hauts fonctionnaires qu’ils soient civil ou militaire), il est le chef des armées et il signe les traités. Dans la fonction législative, le président

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partage l’initiative des lois avec les chambres et peut demander une seconde délibération de la loi (simplement, le président ou le roi aurait eu la possibilité de dire : est-ce que l’assemblée peut réétudier le texte mais ce n’est en aucun cas un veto). Le chef de l’état a donc des pouvoirs nominaux importants mais qui sont soumis à contreseing. Le reste de la fonction législative est exercée par les 2 chambres. On a un bicamérisme égalitaire dans l’initiative des lois, leur discussion et leur adoption des lois (si le Sénat dit non, la chambre des députés ne peut pas dépasser l’opposition). La chambre des députés peut être dissoute par le président de la république sous réserve de l’avis conforme du sénat. Pour que le président puisse dissoudre une Assemblée, il lui faut l’accord de l’autre Assemblée. Il peut de plus, ajourner provisoirement les chambres, c'est-à-dire les renvoyer sans les dissoudre. Dans l’équilibre institutionnel, le bicamérisme est inégalitaire, le sénat peut renverser le gouvernement mais il ne peut pas être dissout, il autorise la dissolution de la chambre des députés.

C. L’évolution du régime de la 3ème République

Elle est caractérisée par un affaiblissement du président de la République dont la justification est riche d’enseignements constitutionnels et un affermissement de la République démocratique.

1. L’affaiblissement du président de la République

Les institutions dualistes vont évoluer vers le monisme : vers l’existence d’un seul centre d’impulsion de la vie politique c'est-à-dire le parlement donc affaiblissement du président. La « crise du 16 mai » et la « constitution Grévy » borne ce passage du régime parlementaire dualiste au régime parlementaire moniste. Au terme des élections de 1876, la situation est la suivante : le président Mac Mahon (élu en 1873) est conservateur (« de droite ») monarchiste et la chambre des députés est progressiste et Républicaine (« de gauche »). Le Cabinet ministériel, organe de collaboration des pouvoirs, va se trouver dans une situation difficile du fait de cette opposition. Mac Mahon en 1876 choisit un président du conseil qui a sa confiance et qui n’appartient pas à la majorité républicaine, c’est Dufaure qui a la confiance de Mac Mahon. Dufaure est contraint de démissionner suite à des votes hostiles de la chambre des députés, c’est-à-dire que l’Assemblée vote contre lui. Jules Simon nommé ensuite, tente de naviguer entre les 2 pôles mais suite à un débat anticlérical à la chambre, il est désavoué par Mac Mahon le 16 mai 1877, Mac Mahon qui invoque sa responsabilité envers la France. De Broglieu est désigné et le 19 mai, Mac Mahon prend la décision d’ajourner les chambres pour 1 mois.La majorité républicaine (le manifeste des 363), affirme que le Cabinet doit avoir la confiance des chambres. Un mois plus tard la chambre n’est pas calmée du tout, le ministère De Broglieu est mis en minorité, donc renversé. Mac Mahon exerce son droit de dissolution. La campagne électorale qui a lieu en 1917 se fait essentiellement sur les questions de la confiance des chambres et du rôle présidentiel. Gambetta annonçant « lorsque le corps électoral aura parlé, Mac Mahon devra ou se soumettre ou se démettre ». Les républicains emportent les élections. Le président tente tout de même de nommer un cabinet non républicain, la chambre des députés refuse d’entrer en contact avec ce cabinet. Mac Mahon doit se soumettre et désigner un président du conseil qui a l’accord des chambres. En 1879, les républicains obtiennent la majorité au sénat. Mac Mahon isolé, démissionne. Jules Grévy élu président de la République par les 2 chambres en février 1879 suite à cette démission, affirme soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire « je n’entrerai jamais en lutte avec la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels » constitution Grévy. On a plus qu’un seul centre d’impulsion, on va vers le monisme. Le gouvernement responsable devant le Parlement va gouverner. La caractéristique de cette période, c’est que le président est affaibli.Pourquoi le président de la République est-il affaiblit ?• Parce que Mac Mahon a dû se soumettre en essayant de ne pas s’incliner.

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• Parce que tout titulaire d’un pouvoir doit être responsable de ses actes pour que ce pouvoir soit effectif. Or ce sont les ministres et notamment le président du conseil qui sont responsables politiquement et non le président : celui-ci est irresponsable et ses actes sont contresignés. • Parce que le président de la 3ème République ne possède pas une légitimité individuelle personnelle contrairement aux Assemblées auxquelles il a à faire face. En effet jusque-là, au 19ème siècle, Napoléon 1er jouissait d’une légitimité militaire puis plébiscitaire et historique. Les rois ont une légitimité monarchique, le président de 1848 bénéficie d’une légitimité démocratique directe, Napoléon 3 de la légitimité de son oncle et par les plébiscite. Celui de 1875 ne possède que d’une légitimité médiate, il est élu par les chambres et sa légitimité est plus faible que celle de ces chambres. Le parlementarisme dualiste reposait sur un équilibre momentané de légitimité concurrente monarchique et démocratique. Seule la légitimité démocratique était dès lors acceptée. Le peuple en votant républicain a empêché la légitimité monarchique d’être restauré. (Il manque la légitimité à Mac Mahon.)

2. L’affermissement de la République démocratique et constitutionnelle

Au cours de la 3ème République, la République s’ancre en France. Les lois constitutionnelles de 1875 sont, en ce sens, en premier lieu révisées. La loi constitutionnelle de révision du 14 aout 1884 interdit notamment que la forme républicaine du gouvernement puisse faire l’objet d’une révision. Cette loi de révision ajoute que les membres des familles ayant régnés sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. En 1884 sont tous élus, il n’y a plus de sénateur inamovibles. Les inamovibles du sénat seront supprimés en décembre 1884 et le collège électoral des sénateurs élargi.

Sur le plan politique, certaines crises majeures vont intervenir à la fin du siècle : Le boulangisme : Boulanger était un général, un populiste populaire qui était un tenant de la

revanche contre l’Allemagne et souhaitant la dissolution et réforme constitutionnelle. Les attentats anarchistes : vagues d’attentats terroristes à la fin du XIXème siècle et les lois

scélérates (lois liberticides) en réponses aux attentats terroristes apportent gravement atteinte aux libertés.

L’affaire Dreyfus : lutte de la justice contre l’autorité sur fond d’antisémitisme (la France est coupée en deux sur cette question).

La traversée de la guerre 1914-1918. La guerre anticléricale : question de la séparation des églises et de l’état : clivage essentiel en

France qui a duré fort. Dans les débuts des années 80, il y avait encore des débats sur l’école laïque ou privée.

Ces crises sont finalement réglées et renforcent la République. On développe les principes tels ceux de la laïcité, du respect des droits de l’Homme qui ne sont pas formellement établis dans la constitution de 75, sous la III République, ils s’ancrent dans la République avec de nouveaux droits. La 3ème république est le socle des libertés publiques : la liberté de réunion, syndicale, d’association, de la presse.Il y aura encore une crise politique avec la tentative du Président Millerand entre 1920 et 1924 de renforcer l'autorité présidentielle se heurte à l'opposition du cartel des gauches, alors majoritaire à la chambre des députés. Il va essayer de remettre en cause la constitution Grévy et de rétablir l'autorité présidentielle. Le centre du pouvoir se trouve donc au parlement qui soutient ou ne soutient pas le gouvernement mais les majorités sont assez instables durant la 3ème République. Le phénomène s'aggravant après la 1ère GM du fait de coalitions plus fragiles. Ceci est toutefois compensé par la stabilité des ministres. Le gouvernement n'en est pas toujours affaibli du fait de la stabilité, dans le même temps, des ministres. La pratique critiquable parce que non constitutionnelle des décrets lois permet de palier un peu la faiblesse des coalitions partisanes. Cette pratique de décrets lois a permis de prendre un certain nombre de mesures pour dépasser ces difficultés de gouvernement.

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Chapitre 2 : Le respect du texte constitutionnelIl convient de souligner une distinction essentielle pour le juriste qui dépasse le droit constitutionnel : celle de distinguer ce qui doit être de ce qui est. Le droit énonce ce qui « doit être », ce « qui est » peut être alors soit conforme au droit, soit non conforme. Les étudiants étudient ce qui « doit être ». Le texte qui énonce ce qui doit être relativement au pouvoir politique est la constitution. Dès lors que cette règle constitutionnelle est établie et éventuellement révisée, les comportements politiques peuvent être soit conformes à ce texte constitutionnel, soit non. Un organe particulier peut être chargé de vérifier partiellement l’adéquation des comportements à la règle. On peut dans la constitution instituer un organe qui va être chargé de contrôler et notamment la constitutionnalité des lois (dans Etat fédéral, contrôle de constitutionnalité).

Section 1 : La constitution, norme fondamentale

La Constitution est une norme fondamentale, en ce sens que les autres normes en procèdent (y trouvent leur fondement). Cette affirmation qui est incontestable provoque une interrogation : de quoi procède la constitution elle-même ?

§1. L’élaboration de la Constitution

Il existe deux modalités de définition du contenu d’une Constitution : la production initiale et les modifications. Bien que certaines révisions constitutionnelles engendrent des changements profonds dans l’équilibre institutionnel antérieur (bouleversement de l’organisation du pouvoir), la distinction entre le pouvoir constituant originaire (celui qui élabore la Constitution initiale) et le pouvoir constituant institué qu’on appelle aussi parfois dérivé (celui qui peut la modifier) reste déterminante.

A. L’établissement initial de la Constitution

La Constitution peut être établie dans un écrit, un texte fondamental ou plus rarement dérivé de pratiques continues devenues obligatoire, ce que l’on appelle une coutume. Le pouvoir constituant originaire est généralement exercé au moment d’une rupture politique qui aboutit à la naissance d’un nouveau choix d’organisation politique. Il peut aussi résulter d’un processus continu lorsque la Constitution est dite coutumière.

1. Le pouvoir constituant originaire

A la suite d’un bouleversement politique, de la naissance d’un Etat ou d’un changement de régime, les personnes titulaires provisoires du pouvoir entreprenne généralement la rédaction d’une nouvelle Constitution. Il s’agit pour le révolutionnaire d’établir la future organisation du pouvoir. Les auteurs de la Constitution se situent alors dans ce que l’on peut appeler un vide juridique, c'est-à-dire qu’ils considèrent que le texte constitutionnel est posé sans référence à un texte antérieur. Ces auteurs peuvent être différents suivant les situations politiques.

a) La discontinuité juridique

Lorsque s’exerce le pouvoir constituant originaire, il y a innovation ou rupture juridique, soit aucun texte constitutionnel n’était en rigueur, soit la nouvelle constitution est élaborée sans liens juridiques avec la précédente. La seconde n’est pas une révision de la précédente. Si le pouvoir constituant doit avoir une légitimité politique, il ne cherche en l’occurrence aucune validité juridique.

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Une discontinuité entre l’organisation politique antérieure et éventuellement le texte qu’il organise et la Constitution qui va être adoptée. On coupe le lien, la nouvelle Constitution n’est pas liée à la précédente. En 1791, on a évidemment une discontinuité juridique puisqu’il n’y avait rien avant, pas de Constitution. La particularité de ces Constitutions est qu’elles ne procèdent pas d’un texte juridique mais qu’elles sont posées par un pouvoir politique. Ce pouvoir constituant originaire n’est donc pas réglementé par le droit mais est lui-même source du droit puisqu’il va élaborer une Constitution. Celui qui rédige une nouvelle constitution dit qu’elle n’a rien à voir avec la précédente, il se démarque ainsi juridiquement et constitutionnellement.Exemple transition constitutionnelle (1940-1946) : les lois constitutionnelles de 1875 étaient en vigueur en 1940, l’offensive allemande conduit la chambre des députés et le sénat à adopter une loi de révision constitutionnelle : la loi du 10 juillet 1940 qui investit le maréchal Pétain du pouvoir constituant. Dès le lendemain il édicte le premier acte constitutionnel où il se désigne chef de l’Etat français (le mot République disparait). Cette légitimité revendiquée par Pétain ne repose pas sur le peuple, elle n’a pas fait l’objet d’un plébiscite, elle ne repose pas non plus sur la nation. Il se présente comme un homme providentiel, quelqu’un qui rend service : « Je fais à la France don de ma personne pour atténuer mon malheur. ». Il va avoir un pouvoir de type autoritaire limité cependant par la présence allemande. Des institutions vont être mises en place : une nouvelle organisation avec un régime de confusion des pouvoirs. Le chef de l’Etat y détient la plénitude du pouvoir gouvernemental c’est à dire l’ensemble du pouvoir exécutif et le pouvoir législatif tant que les chambres ne seront pas élues. Il pouvait en cas de tension reprendre la main, reprendre le pouvoir législatif or l’acte n°3 décide l’ajournement des chambre le même jour. La rupture républicaine est effective, on est plus dans la République. Le versant libérale de la République également ne serait qu’au regard de la politique raciste qui se ramenait avec ce gouvernement. Toutes les décisions sont contrôlées par l’occupant. Pour sauver ce qui restait dans la France on s’écoulait dans certaines politiques comme celle-ci. L’occupant allemand a poussé pendant l’occupation à la création de la fonction de chef de gouvernement qui va être confié à Laval dont le rôle législatif ira grandissant. Laval va devenir un élément essentiel du pouvoir. Laval va être soutenu par l’Allemagne directement. Pétain a élaboré fin 1943 un projet de Constitution. Suite à l’appel de De Gaule du 18 juin 1940, un comité national français a été constitué à Londres en novembre 1941. Le 3 juin 1943, ce comité fusionne avec le commandement civil et militaire de Giraud créant donc le comité français de libération nationale, à la veille du débarquement, celui-ci devient le gouvernement provisoire de la République française. Ce GPRF exerce progressivement le pouvoir. Le gouvernement provisoire de la République française affirme le rétablissement de la légalité Républicaine tout en envisageant l’élection d’une assemblée constituante. (On considère qu’entre 1940 et 1945, on a eu une parenthèse, on oublie la partie négative.) Deux possibilités s’offre en 1944 : soit le retour aux lois de 1875 soit l’adoption d’une nouvelle constitution. Cette alternative est soumise à l’arbitrage populaire. Le peuple français choisit de changer de constitution, c’est la loi constitutionnelle référendaire du 2 novembre 1945. Deux précisions sur cette consultation deux peuples : deux questions soumises au référendum : Es ce qu’on change de constitution ? Es ce que les pouvoirs de l’assemblée constituante doivent être limités ? L’élection de cette assemblée a eu lieu en même temps. 2ème précision : le peuple français homme et femme vote puisque depuis une ordonnance du 31 avril 1944 les femmes ont le droit de voter. Cette assemblée constituante ne détient pas le pouvoir constituant. Cela peut sembler contradictoire mais cela signifie qu’elle est chargée de rédiger la constitution mais le pouvoir d’adopter la constitution, celui qui décide en dernier lieu c’est le peuple. Son projet d’adopter la constitution est repoussé par le suffrage universel, une nouvelle assemblée est élue le 2 juin qui rédige une nouvelle constitution qui est adoptée par le peuple le 13 octobre 1946 et elle est promulguée le 27 octobre 1946. Les actes constitutionnels de Vichy se situent dans la continuité juridique formelle des lois de 1875 amis constitue une rupture de régime. La loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 matérialise une rupture juridique formelle tout en affichant une continuité politique de tradition républicaine avec les lois de 1875.

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b) Le titulaire du pouvoir constituant originaire

Ce pouvoir de doter un Etat d’une Constitution sans qu’elle découle juridiquement de la précédente est donc de fait non soumis à une règle constitutionnelle. Il peut être juridiquement exercé ce pouvoir, par « n’importe qui » à condition d’en avoir la légitimité mais ce n’est pas juridique, c’est la possibilité de s’imposer. On est dans une discontinuité juridique. Qui sont les entités qui peuvent adopter une nouvelle constitution ? C’est le fait de révolutionnaire, c’est le cas en 1791, 1793 : succession de mouvements révolutionnaires ou on recommence à chaque fois à nouveau, en 1848 également. Ça peut être un roi qui décide d’une nouvelle constitution : la charte octroyée. Ça peut être un homme providentiel, l’auteur d’un coup d’Etat. C’est le cas pour les révolutionnaires mais aussi en 1875, et c’est aujourd’hui le cas du peuple par référendum : il ne rédige pas mais il décide d’adopter la constitution. Ça peut être aussi le fait de communauté musulmane : texte musulman qui va servir de constitution. Ces accords internationaux qui ont offert la constitution de Bosnie-Herzégovine. Toute entité peut ainsi être constituante d’un point de vue juridique. Toutefois se dégage aujourd’hui un mode d’adoption privilégié : celui d’un texte constitutionnel préparé par au moins une Assemblée démocratiquement et récemment élue soumis ensuite à l’approbation populaire par référendum.

2. Le rôle constitutionnel de la coutume

La coutume est une pratique répétée et/ou continue considérée comme obligatoire par ceux qui la respectent. Une conviction de caractère obligatoire entre les personnes qui se comportent de la même manière. Cette coutume intervient dans l’organisation des pouvoirs publiques, c'est-à-dire dans le domaine constitutionnel soit généralement soit ponctuellement.

a) la Constitution coutumière

On considère que la Constitution est un texte écrit or les règles d’organisation du pouvoir politique peuvent être coutumières dans leur ensemble. Le Royaume Uni a une Constitution essentiellement coutumière, c'est-à-dire que les pratiques et usages ont défini au fur et à mesure les règles obligatoires d’organisation du pouvoir. Cette pratique générale s’appuie toutefois sur quelques textes fondamentaux notamment sur des garanties de droit. (Magma Carta de 1212, Pétition des droits de 1628, l’Habeas Corpus, Bill of Rights de 1689).

b) la coutume constitutionnelle

Une constitution écrite ne peut pas tout prévoir. La décision prise ou le comportement adopté en dehors du texte constitutionnel sont-ils constitutifs d’une coutume constitutionnelle ?Les avis sont partagés sur la possibilité d’une coutume contraire au texte constitutionnel (une coutume conta legel). Pour certains la pratique répétée est source de droit constitutionnel puisqu’elle détermine les comportements. C’est à dire que si on considère que c’est le droit appliqué qui est valide, la disposition constitutionnelle méconnu de façon répétée s’incline devant la coutume. Pour d’autres il manque à cette pratique même répétée la condition de la conviction de l’obligatoire. Les dirigeants politiques maitrisent la Constitution écrite, leur entorse à ce texte est toujours volontaire. De plus la violation même répétée de la Constitution n’emporte que rarement consensus. Il est toujours d’autres organes pour la contester. La coutume constitutionnelle ne viendrait pas du pouvoir constituant institutionnelle or une Constitution écrite ne prévoit pas pour sa révision de mode coutumier. La coutume permet de venir en aide à la constitution en palliant ses carences, c'est-à-dire en l’interprétant ou en la complétant. La coutume interprétative permet une pratique répétée et lève l’ambiguïté d’une disposition constitutionnelle. La coutume supplétive permet qu’une pratique répétée réglemente ce que la Constitution a oublié.

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B. La révision de la Constitution

Lorsqu’il y a continuité juridique, il s’agit d’une révision constitutionnelle quelle que soit son ampleur. Toutefois, pour marquer un changement fondamental, le choix politique consiste souvent à modifier l’intitulé de la Constitution (la date de la Constitution). L’exemple type est celui de la Constitution de 1958, elle est adoptée en modifiant la procédure constitutionnelle. Fière de l’œuvre accomplie l’auteur d’une Constitution a cependant un sursaut de conscience de la relativité des choses et prévoit presque à contrecœur un article organisant l’éventuelle révision de cet écrit fondamental à vocation pourtant impérissable. Le pouvoir constituant originaire institue un mécanisme de révision (pouvoir constituant institué) dérivant du texte constitutionnel lui-même (pouvoir constituant dérivé).

1. Les modalités de la révision constitutionnelle

La révision d’une Constitution est plus ou moins aisée, c’est à dire que les règles d’adoption de la révision constitutionnelle sont plus ou moins contraignantes. Les Constitution qui peuvent être révisée selon une procédure législative ordinaire sont dites souples, on parle de Constitution souple. Celles qui sont réglementées de manière à rendre la révision plus difficile sont dites rigides.Exemple : les lois de 1875 pouvaient être révisées avec une procédure législative ordinaire mais les deux assemblées devaient être réunies.La Constitution peut être adoptée par les 2/3 du congrès (sauf l’élection d’une convention ad hoc) puis par les ¾ du Parlement. L’intérêt d’une relative rigidité est de ne pas supprimer trop facilement un texte fondamental, ne pas non plus empêcher les révisions nécessaires, ce qui peut entrainer une sclérose institutionnelle voir des coups d’état ou un changement de constitution complet. Il fallait trois propositions des anciens ratifiées par les 500 espacées de 3 ans en 9 ans. Ces 3 propositions auraient permis la convocation d’une assemblée de révision. Les mécanismes de révisions, on distingue dans la procédure 4 éléments : l’initiative de la révision, la décision de réviser, l’élaboration finale du contenu de la révision et l’adoption de la révision. Dans les régimes démocratiques, l’initiative peut appartenir à tous les organes et /ou aux parlementaires et/ou au peuple. La décision appartient généralement aux Assemblées parlementaires. L’élaboration du contenu appartient également à ces assemblée, éventuellement même souvent sur proposition gouvernement. L’adoption est parlementaire ou par référendum c'est-à-dire par le peuple. Différents procédés tentent à aménager la procédure constituante dérivée à partir de la procédure législative. Exemple : les mécanismes visant pour le Parlement à réitérer le choix de réviser. En 1791, il aurait fallu 3 législatures successives pour voter la loi de révision, des majorités particulières peuvent être requises.Il peut y avoir des limites circonstancielles, des situations pendant lesquelles la révision de la constitution est interdite. La constitution de 1795, le permettait, pas de révision pendant 9 ans. La constitution de 1946 et 1958, il n’y a pas de révision possible lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

2. L’étendue du pouvoir de révision

L’étendue du pouvoir de révision suscite des interrogations théoriques sur le pouvoir constituant institué. La Constitution peut-elle limiter le pouvoir de révision ? Elle le peut formellement. Le peut-elle matériellement en interdisant la révision de certains points fondamentaux ? En France la loi constitutionnelle du 14 aout 1884 reprise dans la Constitution actuelle affirme que la forme Républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. La constitution allemande souhaitant se démarquer en interdisant les atteintes par la révision constitutionnelle à la démocratie à l’Etat de droit et au fédéralisme. La Constitution portugaise est plus limite encore. Une réflexion théorique porte sur la pertinence matérielle de ces limites invoquant un argument juridique pour étayer cette information. Il suffirait de réviser l’article 89 et de supprimer cette disposition. Ce raisonnement parait logique mais il revient à nier la règle posée. Si le pouvoir constituant institué modifie l’article 89, il viole le texte qui lui confère son pouvoir. Du point de vue du fond, on ne peut

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pas l’admettre. Si ce pouvoir met en cause la forme républicaine du gouvernement, il met en cause la Constitution qui considère cette exigence comme intangible.

§2. Le contenu de la Constitution

Certaines règles sont matériellement constitutionnelles car elles ont un objet constitutionnel (quel que soit leur support juridique), d’autres sont formellement constitutionnelles car elles figurent dans une Constitution (quel que soit leur contenu). Cette distinction est essentielle, cette règle/norme peut avoir plusieurs supports. Cette norme peut aussi être dans une convention.

A. Les règles matériellement constitutionnelles

Les règles matérielles constitutionnelles ne sont pas toutes contenues dans le corps du texte constitutionnel.Quel est dès lors la matière constitutionnelle ? Elle varie avec ce que les constituants ont l’habitude d’établir dans les textes qu’ils élaborent. Le noyau dur est constitué par l’organisation des pouvoirs publics d’Etat du pouvoir politique. S’y ajoutent aujourd’hui généralement la reconnaissance des droits fondamentaux. Sont ainsi aujourd’hui des règles matériellement constitutionnelles : l’établissement des organes constitutionnels (politiques), la détermination des fonctions étatiques et notamment le lien entre les deux. L’objet social de l’association étatique est l’énoncé des droits fondamentaux de l’individu.

1. L’établissement des organes et la détermination des fonctions

Les organes constituent le contenu de base d’une Constitution : la Constitution réglemente l’organisation des pouvoirs publics en établissant les différents organes (chef de l’Etat, gouvernement, Parlement), en déterminant l’étendue de leurs compétences et leurs attributions en fixant en fixant les rapports qu’ils entretiennent entre eux décidant ainsi du régime politique de l’Etat. Dans ce cas, la Constitution contient de plus les éléments du statut de l’Etat instituant un Etat fédéral ou unitaire, centralisé ou décentralisé, intégré ou non.

2. La définition d’un objet social

L’objet social est une expression qu’on trouve même en droit des sociétés : une association détermine son objet. L’Etat a aussi un objet : la Constitution, les premières dispositions du texte définissent les principes de l’association étatique et les objectifs fondamentaux de la société. Deux exemples : en URSS avant 1989, le but suprême de l’Etat soviétique est de construire une société communiste sans classes. On avait là un objectif commun inscrit dans la Constitution. La France est une République indivisible, laïque, démocratique, et sociale : on n’envisage pas le fédéralisme ou la dissociation, on respecte les dispositions religieuses. Chaque Etat a dans sa Constitution ce genre de formule : ça fait partie des règles matériellement constitutionnelles.

3. La reconnaissance des droits et libertés

La plupart des Constitutions contiennent aujourd’hui des dispositions relatives aux droits fondamentaux de l’individu. Il s’agit d’une liste des droits et libertés dont la Constitution organise plus ou moins la garantie. Les droits fondamentaux sont dans les premiers amendements de la Constitution où il peut y être fait référence.Les deux premiers éléments apparaissent le plus souvent.

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B. Les règles formellement constitutionnelles

Les règles formellement constitutionnelles sont les règles qui sont inscrites dans la Constitution. La plupart de ces règles formellement constitutionnelles sont des règles matériellement constitutionnelles. Dans la Constitution on trouve les règles qui règlent les problèmes constitutionnelles. Il arrive qu’il figure dans la Constitution des règles qui en concernent pas l’organisation du pouvoir politique ni les droits fondamentaux. Elles obéissent à toute la formalité mais elle ne concerne pas les règles constitutionnelles (exemple : le 18ième amendement de la Constitution américaine qui prohibait en 1918 l’alcool). Second exemple : celui que vient de voter le peuple suisse sur l’interdiction de la construction des minarets : on avait une initiative populaire et cela va conduire à une révision constitutionnelle.

Section 2 : Le contrôle de constitutionnalité

Le contrôle de constitutionnalité consiste à vérifier qu’une norme, une loi notamment est conforme à la Constitution, c'est-à-dire qu’elle ne la contredit pas. De nombreuses dispositions constitutionnelles ne font pas l’objet d’un contrôle juridictionnel. De nombreux éléments échappent à ce contrôle. Le contrôle de constitutionnalité est tout de même quelque chose d’assez marquant.

§1. Un outil libéral de la démocratie constitutionnelle

Le contrôle de constitutionnalité des lois et généralement établi aujourd’hui fait cependant l’objet d’un débat récurent.

A. L’intérêt démocratique du contrôle de constitutionnalité

Le contrôle de constitutionnalité concerne des dispositions constitutionnelles telle la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités infra étatiques. Cependant l’enjeu primordial réside dans le respect par le législateur des dispositions constitutionnelles établissant les droits et libertés de la personne. C’est là que se concentre l’intérêt particulier de ce contrôle de la constitutionnalité. Les droits fondamentaux dans la démocratie (pourvoir du peuple libéral) permettent l’expression d’une volonté populaire libre et réelle. Les citoyens ayant la possibilité de s’exprimer, de s’informer, de se réunir, de s’associer grâce aux libertés publiques qui le permettent. Des révisions démocratiques découlent la nécessité de reconnaitre et de garantir ces libertés indispensables. Les démocraties contemporaines protègent par des mécanismes juridiques ces libertés fondamentales. La première étape est d’intégrer ces libertés dans le droit positif en leurs donnant une valeur juridique : il ne s’agit plus seulement de les déclarer, il faut leur donner une valeur juridique.Seconde raison : établir un contrôle juridictionnel, les individus pouvant dès lors se prévaloir de ces libertés juridiquement consacrées devant des tribunaux et un organe spécialisé ou non peut juger de la conformité des lois à ces libertés fondamentales. Le législateur, représentant démocratiquement élu, voit donc son pouvoir limité par des libertés fondamentales qui sont à la fois des droits reconnus à l’individu parce qu’il est une personne et des droits nécessaires à l’exercice authentique d’un choix démocratique du peuple.

B. Le risque démocratique du contrôle de constitutionnalité

Il s’agit là de réfléchir et non d’affirmer en tant que personne qu’il y a un risque. Le principe du respect de la Constitution est généralement admis. Le risque de dérive du contrôle de constitutionnalité est parfois ou souvent (suivant l’intention politique qu’on peut avoir) dénoncé. Il s’agit généralement en effet pour un organe qui n’est pas désigné directement par le peuple et dont les membres sont indépendants et inamovibles (on peut avoir le conseil constitutionnel ou la cour suprême des Etats-

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Unis) de contrôler les actes des représentants du peuple et ceci de plus sans appel, c'est-à-dire que la disposition jugée inconstitutionnelle est définitivement écartée. Il y a là quelque chose qui peut gêner le démocrate. Ce juge constitutionnel pourrait en l’absence de garde-fou dériver vers un contrôle en opportunité politique au lieu d’avoir un contrôle strictement juridique, en recourant à des principes tels que ceux de la liberté, de l’égalité ou de la propriété qui ont un champ très large, se comportant alors comme une sorte de 3ème chambre susceptible de s’opposer aux deux précédentes.

C. L’équilibre actuel des démocraties libérales

L’expression de démocratie libérale associe deux notions qui ne sont pas nécessairement compatibles : la démocratie consiste essentiellement dans le respect de la volonté populaire et le libéralisme consiste dans le respect des libertés de la personne. La démocratie libérale limite donc la volonté populaire notamment la volonté de la majorité au bénéfice des libertés individuelles. Les démocrates purs ne sont pas forcément des libéraux. La liberté individuelle diminue la volonté populaire. Dans ces démocraties libérales, le pouvoir des représentants du peuple est limité notamment par le contrôle de constitutionnalité. Quand à ce contrôle de constitutionnalité, il peut trouver une limite lui-même dans l’exercice du pouvoir constituant. Si le juge constitutionnel censure des dispositions pour lesquelles une aspiration politique et populaire très forte, les représentants et/ou le peuple peuvent choisir de modifier la Constitution, ce qui permet de contourner l’opposition du juge constitutionnel et de supprimer ou d’ôter l’inadéquation de la règle constitutionnelle. Les représentants ont une solution au risque de dérive du juge constitutionnel. Il y a une sorte d’équilibre entre les différents éléments. La démocratie libérale concilie des prérogatives éventuellement contradictoires au travers d’une souveraineté populaire limitée, c'est-à-dire que le législateur est contrôlé, il doit notamment respecter les droits et les libertés et d’un Etat de droit démocratique, c'est-à-dire que le juge constitutionnel ne peut pas empiéter sur les prérogatives constitutionnelles, il doit se cantonner à un rôle juridique. La loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution.

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