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1 Règlement des études et des examens 2014-2015 Régime « Paysage » L’Université est soumise à la loi du 28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’Etat et au décret de la Communauté française de Belgique du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. En 2014-2015, seuls les étudiants de la 1 ère année du 1 er cycle (anciennement bac.1), les doctorants et les étudiants de formation continue sont entièrement soumis à ce nouveau décret. Les épreuves de 2 ème et 3 ème années de bachelier, les années préparatoires, les masters et les masters complémentaires restent organisés en année d’études et soumis au décret du 31 mars 2004. Les nouvelles modalités d’inscriptions et les nouvelles règles d’évaluation sont toutefois applicables aux étudiants inscrits à ces épreuves. Le présent règlement reprend certaines dispositions législatives intéressant plus particulièrement les étudiants ainsi que les dispositions spécifiques propres à l ’Université de Liège. Il est à noter que : a) Les études du secteur de la santé comportent des dispositions propres, notamment en ce qui concerne l’admission et la session de janvier. Consulter sur ce point la faculté de médecine. b) Certaines dispositions particulières régissent les étudiants qui ont obtenu un des statuts officiellement reconnus par l’Université (sportif/artiste/situation de handicap/entrepreneur). Consulter sur ce point les règlements spécifiques y afférents. c) Les étudiants «non résidents» qui s’inscrivent dans un cursus de 1 er cycle dans lequel le nombre d’étudiants est régulé (médecine, sciences dentaires, en médecine vétérinaire, kinésithérapie et réadaptation et sciences psychologiques et de l’éduction, orientation logopédie) sont soumis à une procédure de sélection et à des règles spécifiques. Consulter la brochure interuniversitaire rédigée à cet effet. d) Enfin, les étudiants inscrits à un programme d’études coorganisé avec un autre établissement supérieur de la Communauté française ou extérieur à celle-ci, peuvent être soumis à des dispositions spécifiques (art. 77 du présent règlement dont notamment les étudiants en traduction et en interprétation). Le décret du 7 novembre 2013 est consultable sur le site institutionnel. La loi de 1953, le décret du 31 mars 2004 ainsi que l'ensemble de la législation universitaire en ce compris les arrêtés d'exécution du Gouvernement sont consultables sur le site Gallilex de la Communauté française de Belgique.

Règlement des études et des examens 2014-2015 Régime ...€¦ · Décret «Paysage» Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l‘enseignement supérieur et l‘organisation

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Règlement des études et des examens 2014-2015

Régime « Paysage »

L’Université est soumise à la loi du 28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement

universitaire par l’Etat et au décret de la Communauté française de Belgique du 7 novembre

2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des

études.

En 2014-2015, seuls les étudiants de la 1ère année du 1er cycle (anciennement bac.1), les

doctorants et les étudiants de formation continue sont entièrement soumis à ce nouveau décret.

Les épreuves de 2ème et 3ème années de bachelier, les années préparatoires, les masters et les

masters complémentaires restent organisés en année d’études et soumis au décret du 31 mars

2004. Les nouvelles modalités d’inscriptions et les nouvelles règles d’évaluation sont toutefois

applicables aux étudiants inscrits à ces épreuves.

Le présent règlement reprend certaines dispositions législatives intéressant plus

particulièrement les étudiants ainsi que les dispositions spécifiques propres à l’Université de

Liège.

Il est à noter que :

a) Les études du secteur de la santé comportent des dispositions propres, notamment en ce qui

concerne l’admission et la session de janvier. Consulter sur ce point la faculté de médecine.

b) Certaines dispositions particulières régissent les étudiants qui ont obtenu un des statuts

officiellement reconnus par l’Université (sportif/artiste/situation de handicap/entrepreneur).

Consulter sur ce point les règlements spécifiques y afférents.

c) Les étudiants «non résidents» qui s’inscrivent dans un cursus de 1er cycle dans lequel le

nombre d’étudiants est régulé (médecine, sciences dentaires, en médecine vétérinaire,

kinésithérapie et réadaptation et sciences psychologiques et de l’éduction, orientation

logopédie) sont soumis à une procédure de sélection et à des règles spécifiques. Consulter la

brochure interuniversitaire rédigée à cet effet.

d) Enfin, les étudiants inscrits à un programme d’études coorganisé avec un autre établissement

supérieur de la Communauté française ou extérieur à celle-ci, peuvent être soumis à des

dispositions spécifiques (art. 77 du présent règlement dont notamment les étudiants en

traduction et en interprétation).

Le décret du 7 novembre 2013 est consultable sur le site institutionnel. La loi de 1953, le décret

du 31 mars 2004 ainsi que l'ensemble de la législation universitaire en ce compris les arrêtés

d'exécution du Gouvernement sont consultables sur le site Gallilex de la Communauté française

de Belgique.

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Table des matières :

Chapitre I : Définitions ............................................................................................................................. 2

Chapitre II : Inscription et Admission à un grade académique (1er et 2ème cycles)[2] ......................... 5

Chapitre III : Organisation de l’année académique et des unités d’enseignement .............................. 11

Chapitre IV : Les examens ..................................................................................................................... 14

Chapitre V : Jurys (composition - critères de délibération – quorum et mode de délibération) .......... 19

Chapitre VI : Crédits ............................................................................................................................... 22

Chapitre VII : Modes d'expression et de communication des résultats ................................................ 23

Chapitre VIII : Recours ouverts aux étudiants ....................................................................................... 23

Chapitre IX : Sanctions disciplinaires ..................................................................................................... 26

Chapitre X : Etudes conduisant à un titre professionnel dont l’accès est limité ................................... 26

Chapitre XI : Etudes co-organisées avec d’autres établissements d’enseignement supérieur ............. 26

Chapitre XII : Doctorat et Formation doctorale .................................................................................... 27

Chapitre XIII : Jury de la Communauté française .................................................................................. 27

Chapitre XIV : Diplôme .......................................................................................................................... 28

Chapitre XV : Octroi d’équivalence ....................................................................................................... 28

Chapitre XVI : Formations continues - Cours libres - Auditeur libre ..................................................... 29

Chapitre XVII- Calcul des délais ............................................................................................................. 29

Chapitre XVIII: Dispositions finales – Entrée en vigueur ....................................................................... 30

Chapitre I : Définitions

Art. 1

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

Activité d’apprentissage

Les activités d'apprentissage comportent :

1. des enseignements organisés par l'établissement, notamment des cours magistraux,

exercices dirigés, travaux pratiques, travaux de laboratoire, séminaires, exercices de

création et recherche en atelier, excursions, visites et stages ;

2. des activités individuelles ou en groupe, notamment des préparations, travaux,

recherches d'information, travaux de fin d'études, projets et activités d'intégration

professionnelle ;

3. des activités d'étude, d'autoformation et d'enrichissement personnel ;

4. des acquisitions de compétence en entreprise dans le cadre de l’enseignement en

alternance.

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ARES

Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur qui regroupe tous les établissements

d’enseignement supérieur de la Communauté française de Belgique.

Bloc 1

Les crédits de la première année de 1er cycle (études de bachelier) tels que fixés dans le

programme d’études.

Collaborateur

Personnalité extérieure à l’Université à laquelle il est fait appel, en raison de son expérience

professionnelle, pour participer, sous la responsabilité des enseignants, aux activités

d’enseignement. Le collaborateur est nommé par le recteur sur proposition des facultés.

Corequis d'une unité d'enseignement

Ensemble d'autres unités d'enseignements d'un programme d'études qui doivent avoir été

suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique.

Crédit

Unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une

activité d'apprentissage. A chaque unité d’enseignement correspond un nombre de crédits (de

1 à 30). Lors de la délibération, le jury octroie les crédits. Ceux-ci sont acquis définitivement.

Décret «Bologne»

Décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration dans

l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les Universités. En 2014-2015, ce

décret reste d’application (sauf règles d’évaluations – art. 139 à 141) pour les étudiants de

Bac.2, Bac.3, M, M1, M2, M3, M4, MC et des années préparatoires.

Décret «Paysage»

Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation

académique des études. En 2014-2015, ce décret est d’application pour les étudiants de 1ère

année de 1er cycle, pour les 3ème cycles et pour la formation continue.

Doyen

Les doyens des 11 facultés.

Enseignant

Toute personne ayant été officiellement désignée par le Conseil d’administration pour assumer

une charge d’enseignement, une mission ou une suppléance.

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Epreuve partielle

Evaluation obligatoirement organisée à la fin du premier quadrimestre et relative aux unités

d’enseignement restées annuelles. Ces évaluations sont obligatoires pour les étudiants inscrits

en 1ère année de 1er cycle sans que le résultat de cette évaluation puisse avoir un impact négatif

sur l’examen final.

Etudiant de 1ère année de 1er cycle

Etudiant n'ayant pas encore acquis ou valorisé 45 crédits au moins parmi les 60 premiers crédits

d'un premier cycle (bloc.1).

Examen

Tout type d’évaluation (oral, écrit, QCM, travail écrit,…) relative à une unité d’enseignement

et organisée en vue de l’acquisition des crédits y attachés.

Faculté

Par «faculté», il faut entendre :

les facultés proprement dites (Architecture, Droit, Science Politique et Criminologie,

Gembloux Agro-Bio Tech, Médecine, Médecine Vétérinaire, Sciences, Sciences

Appliquées, Sciences Sociales, Philosophie et Lettres, Psychologie et Sciences de

l’Education);

HEC-Ecole de Gestion.

Logisticien

Membre du personnel nommé dans cette fonction en vue d'offrir à titre principal un appui

logistique de haut niveau au personnel académique et scientifique. Il peut également exercer

des fonctions d'encadrement des étudiants.

Master de spécialisation

Nouvelle dénomination des masters complémentaires1.

Prérequis d'une unité d'enseignement

Ensemble d'autres unités d'enseignement d'un programme d'études dont les acquis

d'apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant

l’inscription à cette unité d'enseignement, sauf dérogation accordée par le jury.

1 Il n’y a pas de master de spécialisation en 2014-2015. Les masters complémentaires restent organisés l’année académique 2014-2015.

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Programme annuel de l’étudiant

Ensemble des unités d’enseignement officiellement inscrites pour l’année académique en cours,

au programme d'études d’un étudiant et sur lequel l’étudiant sera délibéré.

Programme d’études

Ensemble des activités d’apprentissage, regroupées en unités d’enseignement, qui constituent

un cycle d’études et qui conduisent à un grade académique. Le programme de tout cycle

d’études propose une découpe chronologique en blocs annuels de 60 crédits.

Unité d’enseignement

Activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont regroupées parce

qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau

des acquis d'apprentissage attendus. A Chaque unité d’enseignement correspond un ou

plusieurs crédits.

Chapitre II : Inscription et Admission à un grade académique (1er et 2ème

cycles)2

Section 1 : Inscription

Art. 2

Un étudiant ne peut participer aux unités d’enseignement de son programme annuel d’études ni

présenter les examens liés à ces unités que s'il est régulièrement inscrit, pour l'année académique

considérée, au cycle d’études menant à ce grade.

Art. 3

§1 Pour être régulière, l'inscription d'un étudiant doit respecter les conditions légales ainsi que

les conditions complémentaires d'accès telles que définies par les autorités académiques.

L’ensemble de ces conditions font partie intégrante du présent règlement.

§2 Toute demande d'inscription introduite par un étudiant qui ne remplit pas toutes les

conditions d'accès aux études visées est dite irrecevable.

§3 Une inscription est valable pour une année académique et porte sur un ensemble cohérent

d'unités d'enseignement d'un cycle d’études déterminé.

2 Pour le 3ème cycle, consulter le règlement relatif à la formation doctorale et au doctorat.

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Art. 4

§1 L'étudiant qui s'inscrit pour la première fois à l'Université se présente personnellement au

service des inscriptions. Il fournit, dès son inscription et au plus tard pour le 31 octobre, un

certificat médical attestant qu’il est apte à fréquenter des cours et à présenter des examens.

§2 Toute inscription ultérieure peut se faire par internet, hormis lorsque l’inscription est

conditionnée à des autorisations de réinscription ou d’admission.

Art. 5

§1 Les inscriptions se prennent à partir de la fin du mois de juin précédant l'année académique

concernée jusqu’au 31 octobre.

Procédures et les modalités précises d’inscription3.

§2 Le payement de 10% minimum des droits d’inscription est une condition de régularité de

l’inscription. A défaut d’avoir effectué le payement du montant intégral des droits d’inscription

pour le 4 janvier au plus tard, l’étudiant se voit interdire l’accès à toute activité d’apprentissage

et ne peut se présenter à aucun examen (janvier/juin et septembre). Son année est comptabilisée

dans son parcours académique comme une année non réussie.

Art. 6 (2ème session)

Aucun droit d’inscription n’est exigé pour se présenter à un ou des examens lors de la session

de septembre. Toutefois, l’étudiant est tenu de respecter les délais et les formalités d’inscription

en 2ème session fixés par la faculté.

Art. 7 (réseau informatique)

§1 Tout étudiant régulièrement inscrit dispose d'une boîte aux lettres électronique

ULg ([email protected]).

§2 Les communications électroniques officielles de l'Université sont adressées exclusivement

à cette adresse électronique que l'étudiant a l'obligation d'activer. De même, l’Université ne

prend en compte que les courriels de l’étudiant qui lui sont adressés à partir de cette même

adresse électronique.

§3 L'Université offre à tous les étudiants régulièrement inscrits la possibilité d'accéder

gratuitement à son infrastructure réseau et de là, à Internet, moyennant le respect des règles

d'utilisation du réseau.

3 Toutefois, à partir du 30 septembre et dans certaines facultés où des travaux pratiques et autres groupes de travail ont déjà débutés, une

autorisation du doyen devra être sollicitée.

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Art. 8 (cumul d’inscription)

§1 Avec l'accord et aux conditions fixées par la ou les facultés concernée(s), un étudiant peut

cumuler plusieurs inscriptions à des études différentes au cours d'une même année académique.

L'inscription à plus de deux programmes d'études fait l'objet d'une autorisation du recteur.

§2 L’inscription cumulative en 1er et 2ème cycles d’un même programme d’études est interdite

sauf pour l’étudiant qui n’a plus que 15 crédits maximum à acquérir en vue de se voir conférer

le grade de bachelier. Dans cette hypothèse, il ne pourra être délibéré en master qu’après avoir

réussi ses études de 1er cycle.

Art. 9 (refus d’inscription)

§1 Par décision motivée, les autorités de l’Université peuvent refuser l'inscription d'un

étudiant :

1. lorsque celui qui en fait la demande a fait l'objet, dans les 5 années académiques

précédant l’année académique concernée, d'une mesure d'exclusion d'un établissement

d'enseignement supérieur;

2. lorsque celui qui en fait la demande est non subsidiable en application des dispositions

légales en vigueur4.

§2 L’étudiant doit introduire sa demande selon les modalités et sur base du formulaire ad hoc.

La demande n’est prise en compte que si le formulaire est dûment complété et introduit dans

les délais fixés.

§3 La décision du refus d'inscription est notifiée à l'étudiant au plus tard 15 jours après réception

de sa demande valablement introduite. La notification se fait à son adresse électronique

universitaire ([email protected]) avec accusé de réception ou, si l’intéressé n’est pas encore

étudiant, à l’adresse électronique qu’il a mentionnée dans son dossier de demande d’inscription.

La notification du refus d'inscription indique les modalités d'exercice du droit de recours interne

visé à l’article 72 §1.

Art. 10 (annulation d’inscription)

L'annulation d’inscription est autorisée jusqu'au 30 novembre de l'année académique

concernée. Seuls 10 % du montant des droits d'inscription restent dus, le solde des droits

éventuellement acquittés par l’étudiant fait l’objet d’un remboursement. Au-delà de cette date,

une inscription annulée n'est plus remboursée et l'année d'études est comptabilisée dans le

parcours universitaire de l'étudiant.

Aucune annulation n’est actée par téléphone, par fax ou par un tiers. L'annulation se fait par

écrit ou par courriel (adresse «[email protected]» de l’étudiant uniquement) au service des

inscriptions.

4 Décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études

(MB du 10 juin 2014)

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Art. 11 (changement d’inscription)

Jusqu'au 31 octobre, l'étudiant peut obtenir un changement d'inscription, moyennant l'accord de

la faculté dont relève le programme d'études auquel l'étudiant souhaite s'inscrire.

Section 2 : Admission

A.- Accès aux études de 1er cycle (études de bachelier)

Art. 12

§1 L’étudiant qui ne bénéficie pas d'un accès automatique sur la base d'une disposition légale

ou réglementaire (art. 3) doit introduire une demande d'admission qui est soumise à l’examen

et à la décision de la commission d’admission concernée (point C).

§2 Seules les demandes introduites dans les délais et selon les modalités fixées au point D.

ci-dessous sont prises en compte.

Art. 13 (équivalence)

§1 Sauf s’il est titulaire d’une attestation de succès à l’un des examens visés aux articles 14 et

16, tout étudiant porteur d'un titre5 délivré hors Belgique6 ne pourra être admis en 1er cycle que

s’il a obtenu l’équivalence entre son titre et le Certificat d’Etudes Secondaires Supérieures

(C.E.S.S.) belge. La décision d’équivalence peut préciser les domaines d’études auxquels

l’étudiant a accès.

§2 Cette équivalence doit être demandée avant le 15 juillet auprès du service «équivalences»

de la Communauté française de Belgique.

Art. 14 (examen général d’admission)

Pour l’étudiant qui n’est pas porteur d’un titre légal belge d’accès de même que pour l’étudiant

qui n’a pas l’équivalence visée à l’article 13, l'Université organise un examen général

d'admission qui donne accès à toutes les études de premier cycle, à l'exception des études du

domaine des sciences de l'ingénieur et technologie pour lesquelles l’examen spécial prévu à

l’article 16 doit être présenté.

Art. 15 (examen de français)

La réussite d'un examen de maîtrise de la langue française est obligatoire pour les étudiants

n'ayant pas terminé leurs études secondaires ou un cycle d'études supérieures dans un

établissement dont la langue d’enseignement est le français. La liste des pays dont la langue

d’enseignement est le français, ainsi que toutes les autres situations permettant la dispense de

l’examen de français sont consultables sur le site internet de l’Université. Pour les diplômes

délivrés par un établissement dont la langue d’enseignement est partiellement la langue

française, il convient de se référer à la décision d’équivalence émise par la Communauté

française de Belgique.

5 Diplôme, titre ou certificat. 6 A l’exception des dérogations prévues par le législateur (notamment, les étudiants titulaires d’un baccalauréat européen,…)

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Art. 16 (admission en sciences de l’ingénieur et technologie)

L’accès aux études de 1er cycle du domaine des sciences de l'ingénieur et technologie est

subordonné à la réussite d'un examen spécial d'admission. La réussite de cet examen permet en

outre l’accès à tous les autres programmes d’études.

Art.17 (admission en médecine, sciences dentaires, médecine vétérinaire, kinésithérapie et

réadaptation, sciences psychologiques et de l’éducation, orientation logopédie)

Les étudiants «non résidents» au sens du décret du 16 juin 2006 sont soumis pour leur 1ère

inscription aux études de 1er cycle en médecine, sciences dentaires, médecine vétérinaire,

kinésithérapie et réadaptation et sciences psychologiques et de l’éducation, orientation

logopédie à des règles et des procédures particulières. (section 3 infra)

Art. 18 (admission en médecine - test d’orientation)

L’accès à la première année du 1er cycle en sciences médicales est réservé aux étudiants qui

justifient d'une attestation de participation effective à un test d'orientation du secteur de la santé

(voir les modalités organisationnelles - faculté de médecine)

B.- Accès au 2ème cycle (études de master et de master complémentaire)

Art. 19

§1 L’étudiant qui ne bénéficie pas d'un accès automatique sur la base d'une disposition légale

ou réglementaire doit introduire une demande d'admission7 qui est soumise à l’examen et à la

décision de la commission d’admission concernée (point C).

§2 Seules les demandes introduites dans les délais et selon les modalités fixées (point D).

ci-dessous sont prises en compte.

Art. 20 (finalité didactique)

L’étudiant porteur d'un diplôme obtenu hors Communauté française de Belgique ne peut se

présenter aux épreuves d'un master à finalité didactique ou de l'agrégation de l'enseignement

secondaire supérieur que s'il a réussi l'examen de maîtrise de la langue française pour les

masters à finalité didactique. A partir de 2015-2016, la réussite de cet examen sera une condition

préalable à l’inscription.

C.- Commission d’admission

Art. 21

Chaque jury de 1er et de 2ème cycles constitue une commission composée du président et du

secrétaire du jury de cycle, du doyen auxquels s'adjoint le directeur général à l'enseignement et

à la formation, représentant les autorités académiques. Si le doyen est président ou secrétaire

7 Consulter le site des admissions

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d’un jury de cycle, le jury communique au recteur le nom de son remplaçant au plus tard fin

novembre.

Art. 22

§1 Ces commissions dénommées «commissions d'admission» remplissent, au nom du jury, les

missions d'admission pour l’accès en cours de 1er cycle et pour tout accès en 2ème cycle8. Elles

décident d'admettre le requérant, d’acter les crédits acquis, de refuser son admission ou de la

soumettre à l'obligation de suivre un programme particulier.

§2 Pour statuer, la commission peut prendre l'avis préalable d'un organe qu'elle désigne. Chaque

année et au plus tard fin novembre, les jurys communiquent au recteur. La liste et la composition

des commissions d’admission et des organes d'avis. Lorsque l’organe d’avis comprend plus

d’un membre, il est dénommé «Commission consultative d’admission».

Art. 23

Les commissions d'admission sont également compétentes pour valoriser les savoirs et

compétences d'étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle.

Cette expérience personnelle ou professionnelle doit correspondre à au moins cinq années

d'activités, des années d'études supérieures ne pouvant être prises en compte qu'à concurrence

d'une année par 60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser 2 ans.

Art. 24

Toute décision des commissions d'admission est motivée et notifiée à l’étudiant par le recteur

ou par l’agent de l’administration de l’enseignement et des étudiants ayant délégation en la

matière.

D.- Délais et modalités

Art. 25

§1 Les demandes d'admission peuvent être introduites à partir du 1er novembre qui précède

l'année académique pour laquelle l'inscription pourrait être prise.

§2 Aucune demande ne sera examinée si elle n'est pas introduite sur le formulaire ad hoc. Sauf

dérogation, les dossiers d'admission doivent parvenir complets :

pour les étudiants déjà inscrits à l’Université de Liège qui sollicitent une réorientation,

au plus tard le 30 septembre qui suit le début de l’année académique ;

pour les étudiants de l'Union européenne et les étudiants ressortissants de pays tiers de

l'Union européenne «assimilés», au plus tard le 15 août qui précède l'année pour laquelle

l'inscription pourra être prise ;

pour les étudiants ressortissants de pays tiers de l'Union européenne «non assimilés»,

au plus tard le 30 avril qui précède l'année pour laquelle l'inscription pourra être prise.

8 Rappel : Pour l’accès à la 1ère année du 1er cycle, les autorités académiques ont fixé les conditions minimales d’accès qui font partie intégrante

de ce règlement.

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Section 3 : «non résidents» - Cursus de 1er cycle dans lesquels le nombre

d’étudiants est régulé

Art. 26

§1 Les étudiants «non résidents» au sens du décret du 16 juin 2006 sont soumis à une procédure

de sélection pour leur 1ère inscription aux études de 1er cycle en médecine, sciences dentaires,

médecine vétérinaire, kinésithérapie et réadaptation et sciences psychologiques et de

l’éducation, orientation logopédie.

§2 Toutes les informations et dispositions qui leur sont applicables sont reprises dans la

brochure interuniversitaire élaborée en conformité avec la circulaire ministérielle, consultable

sur le site internet de l’Université. Cette brochure fait partie intégrante du présent règlement.

§3 Les dispositions reprises aux sections 1 et 2 du présent chapitre ne s’appliquent à ces

étudiants qu’en l’absence de dispositions particulières reprises dans ce document.

Section 4 : Sanctions en cas de fraude à l’inscription ou à l’admission

Art. 27

En cas de fraude à l'inscription ou à l’admission, l'étudiant est exclu de tout processus

d'admission et d’inscription dans tout établissement d'enseignement supérieur à quelque titre

que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes.

S’il était déjà régulièrement inscrit, il perd immédiatement sa qualité d'étudiant, ainsi que tous

les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année

académique concernée. Les droits d'inscription versés sont définitivement acquis à l’Université.

Section 5 : Respect de la vie privée

Art. 28

Les conditions d’utilisation des données personnelles communiquées par l’étudiant en vue de

son admission et de son inscription sont consultables sur le site internet de l’Université. Lors

de sa première inscription, l’étudiant est expressément invité à en prendre connaissance.

Chapitre III : Organisation de l’année académique et des unités d’enseignement

Art. 29

§1 L'année académique est une période d'un an qui commence le 14 septembre. Elle est divisée

en trois quadrimestres. Le Conseil d’administration fixe chaque année le calendrier

académique9.

9 Le calendrier est commun à toute l’Université, sauf dérogations spécifiques dûment motivées et approuvées par le Conseil d’administration,

sur proposition d’une faculté.

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§2 Aux conditions fixées par la faculté, les stages et leurs évaluations peuvent être organisés à

partir du 1er juillet qui précède le début de l'année académique.

Art. 30

§1 Chaque unité d’enseignement se voit attribuer un certain nombre de crédits (minimum 1 et

maximum 30).

§2 L'ensemble des activités d'apprentissage de chaque unité d'enseignement de 1er ou 2ème cycle

se répartit sur un des deux premiers quadrimestres, à l'exception de certaines évaluations, stages,

projets ou activités d'intégration professionnelle.

A titre exceptionnel, pour des raisons pédagogiques dûment motivées et approuvées par le

Conseil d’administration, certaines unités d'enseignement de 1er cycle peuvent se répartir sur

les deux premiers quadrimestres de l'année académique. Dans ce dernier cas, une épreuve

partielle est organisée en fin de premier quadrimestre.

§3 Les activités d’apprentissage, à l'exception des activités d'intégration professionnelle, ne

sont organisées ni les dimanches, ni les jours fériés légaux, ni le 27 septembre. L’Université

peut fixer d'autres jours de suspension d'activités propres à son établissement.

§4 A chaque unité d’enseignement correspond un «engagement pédagogique» qui précise

notamment le contenu et les objectifs ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation de

la ou des activités d’apprentissage concernée(s).

En cours d’année et pour des raisons dûment motivées, l’enseignant peut, avec l’accord du

président du jury de cycle et du doyen, apporter des modifications à l’organisation et

l’évaluation d’une ou des activité(s) d’apprentissage Ces modifications sont portées à la

connaissance des étudiants en temps utile, sans délai et de manière efficace.

Art. 31 (programme annuel de l’étudiant)

Sous réserve d’un allègement autorisé en application de l’article 33

a) Le programme annuel d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un premier cycle

correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d'études (bloc.1).

b) Le programme annuel de tout étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 45 crédits des 60

premiers crédits (bloc. 1) du premier cycle10, comprend :

1. les unités d'enseignement du programme d'études auxquelles il avait déjà été inscrit et

dont il n'a pas encore acquis les crédits correspondants, à l'exception des unités

optionnelles qu'il peut modifier ;

2. des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle pour lesquelles il remplit

les conditions fixées à l’article 32.

10 Il s’agit de l’étudiant qui a réussi la 1ère année de 1er cycle ou à qui le jury a octroyé 45 crédits minimum.

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13

c) Le programme d’un étudiant qui n’a pas acquis ou valorisé 45 crédits des 60 premiers crédits

(bloc1) du 1er cycle comprend :

1. les unités d'enseignement du bloc 1 dont il n'a pas encore acquis les crédits

correspondants, à l'exception des unités optionnelles qu’il peut modifier11;

2. éventuellement, des activités de remédiation visant à accroître ses chances de réussite.

En aucun cas, cet étudiant ne peut inscrire à son programme des unités d’enseignement de la

suite du programme du cycle.

Art. 32

§1 Le programme annuel de l’étudiant est soumis à l'accord du jury qui veille au respect des

prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l'étudiant soit au moins de 60 crédits,

sauf en fin de cycle ou allègement prévu à l'article 33.

Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant et pour lui permettre la poursuite

d'études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être transformé en corequis par

le jury.

§2 Avec l’accord du jury, un étudiant peut être autorisé à s’inscrire à un programme annuel de

plus de 60 crédits. Au-delà de 75 crédits, l’accord du doyen doit être obtenu.

Art. 33 (allégement du programme annuel de l’étudiant)

§1 Par décision individuelle et motivée, le jury peut exceptionnellement permettre à un étudiant

de s’inscrire à un programme annuel comportant moins de 60 crédits. L’autorisation du recteur

est cependant nécessaire lorsque le programme de l’année d’études envisagé comporte moins

de 16 crédits.

§2 Le jury ne peut octroyer un allégement du programme que pour des motifs professionnels

sociaux ou médicaux dûment attestés. Sont considérés comme bénéficiant du droit à

l’allégement, les étudiants qui ont obtenu le statut d’étudiant sportif,12 artiste, en situation de

handicap ou d’entrepreneur conformément aux règlements universitaires.

§3 Tout allégement fait l'objet d'une convention entre l’étudiant et la faculté. Il ne peut être

accordé après le 31 octobre.

§4 Toute inscription allégée prise en application des §1 à 3 est considérée comme régulière,

quel que soit le nombre de crédits sur laquelle elle porte.

11 L’étudiant peut décider de changer un cours optionnel par un autre cours optionnel inscrit au même bloc 1. 12 Dont notamment ceux dont la qualité de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement est reconnue conformément

au chapitre III du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.

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14

Art. 34 (allégement du programme annuel de l’étudiant - cas particulier de l’étudiant de 1ère

année de 1er cycle)

Par dérogation à l’article 33, l’étudiant de 1ère année de 1er cycle peut après les évaluations de

janvier et avant le 15 février, choisir d'alléger son programme annuel d’études, inscrire à son

programme des activités de remédiation ou se réorienter.

Cet allégement fait l’objet d’une convention entre l’étudiant et la faculté. L’inscription de

l’étudiant reste régulière quel que soit le nombre de crédits sur laquelle elle porte.

Chapitre IV : Les examens

Section 1 : Périodes pendant lesquelles les examens peuvent être organisés

Art. 35

§1 Le Conseil d’administration fixe troispériodes de l'année académique pendant lesquelles les

facultés peuvent organiser les examens. La première et la deuxième périodes constituent

ensemble la 1ère session. La troisième période constitue la 2ème session.

§2 A l'issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d'évaluation permettant

l'acquisition de crédits. Celle-ci porte au minimum sur l'ensemble des activités d'apprentissage

organisées durant le quadrimestre.

§3 Les examens relatifs aux travaux pratiques, stages, rapports et travaux personnels, cliniques,

projets personnels13 peuvent avoir lieu à tout moment de l’année académique, aux conditions

et selon les modalités fixées par la faculté.

Art. 36

§1 Par dérogation :

1. la faculté peut, si les circonstances le justifient, décider d'accorder des périodes et des

modalités spéciales d'examens aux étudiants qui participent à un programme de

mobilité14;

2. le recteur peut sur proposition du doyen, accorder une période spéciale d'examens à

l'étudiant qui, pour des raisons de force majeure dûment motivées15, n'aurait pas pu

présenter ses examens au cours des périodes préétablies16.

§2 En aucun cas, la période spéciale d'examens ne peut dépasser la date du 14 novembre de

l'année académique suivante.

13 Cette disposition vaut quelle que soit la dénomination spécifique que la faculté a donnée à ce type d’activité. 14 Programmes Erasmus, Erasmus Belgica, Erasmus Mundus, accords de coopération,… 15 Un simple certificat médical ne constitue pas une raison de force majeure. 16 Il ne s’agit pas d’accorder à l’étudiant une troisième session mais de lui permettre de présenter un ou plusieurs examens en dehors des

périodes ordinaires arrêtées par la faculté. L’étudiant qui a déjà présenté deux fois les examens ne peut se prévaloir de cette disposition.

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15

Section 2 : Etudiant admis à se présenter à l’examen

Art. 37

§1 Un étudiant ne peut se présenter aux examens organisés pour une unité d’enseignement ni

se voir octroyer les crédits correspondants, s’il n’est pas régulièrement inscrit à cet

enseignement pour l’année académique en cours et s’il n’a pas acquitté le montant total des

droits d’inscription17. Il en va de même pour l’étudiant de 1ère année de 1er cycle qui ne remplit

pas les conditions prévues à l’article 39§1 ci-dessous.

§2 L'enseignant peut déclarer irrecevable à l'examen, l'étudiant qui n'aurait pas participé aux

activités déclarées indissociables de l’activité d’apprentissage concernée18.

Il en va de même pour l’étudiant qui n'aurait pas remis, dans les délais fixés ou dans les formes

prescrites, les rapports, travaux personnels ou tous travaux imposés dans le cadre de l’activité

concernée.

Section 3 : Nombre de fois où l'étudiant peut présenter un examen

Art. 38

§1 Au cours d’une même année académique l’étudiant a le droit de se présenter deux fois aux

examens d’une même unité d’enseignement en vue de l’acquisition des crédits y afférents.19 En

principe, le second examen a lieu au cours de la troisième période.

§2 Les travaux pratiques, stages, rapports, travaux personnels, cliniques, projets personnels

peuvent toutefois n’être organisés qu’une seule fois par année académique20. La note obtenue à

l’examen est alors réputée rattachée à chacune des sessions d’examens.

§3 A titre tout à fait exceptionnel et pour des raisons qu’il apprécie, le recteur peut, sur

proposition du doyen, octroyer à un étudiant la possibilité de présenter une troisième fois un

examen21.

Art. 39

Pour les étudiants de 1ère année de 1er cycle,22

§1 la participation à tous les examens de fin de premier quadrimestre ainsi que la participation

aux épreuves partielles organisées en application de l’article 30§2, al.2 est obligatoire.

L’étudiant qui n’aura pas participé à tous ces examens et évaluations sera exclu des examens

organisés en mai/juin et en août/septembre.

17 L’étudiant doit être en ordre au point de vue administratif c'est-à-dire être officiellement inscrit, être en ordre de paiement et avoir respecté les modalités éventuellement imposées par la faculté pour la participation à l’enseignement ou pour la présentation de l’examen proprement

dit. 18 Ces activités peuvent consister en exercices pratiques, exercices cliniques, stages, etc. 19 A partir du moment où le jury, en délibération, a octroyé les crédits attachés à une unité d’enseignement, les crédits sont acquis définitivement

et celui-ci ne peut par conséquent plus représenter l’examen y afférent. 20 [20]Dans cette hypothèse, l’engagement pédagogique le prévoit expressément. 21 Cette mesure n’est accordée que de manière tout à fait exceptionnelle. L’étudiant en difficulté est invité à faire état de sa situation avant de

présenter l’examen afin d’obtenir éventuellement le bénéfice d’une session spéciale conformément à l’article 36 § 2. 22 Pour rappel, Il s’agit de l’étudiant qui est inscrit pour la première fois à ce cycle ou l’étudiant qui n’y a pas encore acquis 45 crédits minimum.

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16

§2 les examens organisés pendant la première période (janvier) sont dispensatoires mais

n’entrent pas en compte en cas d’échec.23 L’étudiant conserve pour ces unités d’enseignement

le droit de se représenter deux fois à l’examen.

Section 4 : Formes et modalités des examens et interrogations

Art. 40

§1 Les examens sont oraux et/ou écrits. Ils peuvent également consister en tout autre travail

effectué par l’étudiant à cet effet.

§2 La faculté a l’obligation de préciser, pour chacune des périodes d'examens le type

d'évaluation et les autres modalités des examens qu'elle organise.

Art. 41

§1 Les examens oraux sont publics. Toutefois, le public ne peut en aucune manière y interagir

avec l’enseignant ou l’étudiant lors de l’épreuve, ni perturber le bon déroulement de l’épreuve.

§2 La publicité des autres épreuves et travaux écrits implique que les copies corrigées puissent

être consultées par l’étudiant. Cette consultation se fait selon les modalités et aux conditions

fixées à l'article 68 du présent règlement.

Art. 42

§1 Il est procédé aux examens les jours ouvrables. Aucun examen ne peut avoir lieu les

dimanches, les jours fériés légaux ou le 27 septembre. Sauf dérogation du doyen, les examens

ont lieu dans les locaux de l'Université rendus accessibles au public.

L’évaluation des travaux pratiques, exercices pratiques, stages, rapports et de façon générale

l'évaluation de tout travail personnel peut faire l’objet de modalités particulières.

§2 L’horaire et le lieu des examens sont rendus publics quinze jours minimum avant le début

de la période d’examens. Toute modification d’horaire ou de lieu d’examen doit être portée à

la connaissance de l’étudiant, sans délai et de manière efficace.

Art. 43

L’étudiant doit se présenter à l’examen muni de sa carte d’étudiant ou à défaut d’une pièce

d’identité.

Art. 44

Tout étudiant a le droit, par requête écrite adressée au président du jury, de réclamer pour

chaque examen oral, un mois avant l'examen considéré, la présence de deux membres du jury.

23 Lorsque l’étudiant représente un examen, seule la note obtenue lors de cette deuxième présentation entre en ligne de compte même si cette

note est inférieure à la note obtenue précédemment.

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17

Section 5 : Les interrogations et épreuves partielles

Art. 45

§1 Des interrogations peuvent être organisées par les enseignants selon les modalités

éventuelles fixées par la faculté.

§2 Ces interrogations peuvent avoir valeur dispensatoire. Elles ne peuvent ni porter sur

l'ensemble de la matière ni priver l'étudiant du droit plein aux deux sessions d'examens.

Art. 46

§1 Chaque fois qu’une unité d’enseignement de 1er cycle est organisée sur les deux premiers

quadrimestres en application de l’article 30 §2 in fine, l’enseignant doit obligatoirement prévoir

l’organisation d’une épreuve partielle à la fin du premier quadrimestre.

§2 L’engagement pédagogique de l’unité d’enseignement concernée doit préciser expressément

les modalités de l’évaluation.

Section 6 : Les enseignants

Art. 47

§1 L’enseignant24 assume personnellement la responsabilité des examens dont il a

officiellement la charge.

Toutefois, les membres du personnel scientifique, les collaborateurs, les logisticiens peuvent,

sous la responsabilité de l’enseignant, intervenir dans la préparation, la surveillance et

l'évaluation des examens.

Les membres du personnel administratif et technique peuvent, sous la responsabilité de

l’enseignant, intervenir dans la surveillance des examens.

§2 Les membres des comités de lecture des travaux de fin d’étude sont désignés selon les

modalités prévues par la faculté ou le département dont relève le programme d’études. Il en est

de même des responsables de stage.

Art. 48

Si, pour un motif légitime, un enseignant ne peut procéder aux examens, la faculté ou, en cas

d'urgence le président du jury concerné, désigne un membre du personnel enseignant ou à défaut

un membre du personnel scientifique, un collaborateur ou un logisticien pour le remplacer.

24 S’il y a plusieurs titulaires désignés pour un même enseignement, ils se répartissent la responsabilité des évaluations.

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Art. 49

§1 Aucun enseignant ne peut prendre part à l'examen d'un conjoint, d’un cohabitant légal, d'un

parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.25 La faculté désigne un membre du

personnel enseignant ou à défaut un membre du personnel scientifique, un collaborateur ou un

logisticien pour le remplacer.26

§2 Pour des raisons déontologiques qu'il apprécie, tout enseignant peut demander à la faculté

d'être remplacé en vue de l'évaluation de tel étudiant déterminé.

Section 7 : Les évaluations

Art. 50

§1 En vue de la délibération, l'évaluation de chaque unité d’enseignement se fait par un nombre

compris entre 0 et 20, le seuil de réussite étant de 10/20.

Echelle numérique Echelle qualitative

<8 Insuffisance grave

8 à <10 Insuffisance

10 à <12 Réussite

12 à <14 Résultat satisfaisant

14 à <16 Bon résultat

16 à <18 Très bon résultat

18 et plus Excellent résultat

§2 Sauf si la faculté en décide autrement, l'appréciation s’exprime en nombre entier. Lorsque

la faculté décide que l’appréciation peut être faite avec décimale, elle en fixe les modalités

d’application. En aucun cas, l‘appréciation ne pourra comporter plus de deux décimales.

Art. 51

§1 Toute fraude ou plagiat entraîne une note de 0/20 pour l’unité d’enseignement concernée.

L’enseignant avertit aussitôt l’étudiant et le président du jury (ou si l’enseignant est le président

du jury, le doyen ou, le cas échéant, le vice-doyen).

A sa demande, l’étudiant peut être entendu par le président du jury (ou si l’enseignant est le

président du jury, le doyen ou, le cas échéant, le vice-doyen).

§2 Si le cas le justifie et à la demande du président du jury (ou si l’enseignant est le président

du jury, le doyen ou, le cas échéant, le vice-doyen), il peut en outre être fait application des

peines disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion (chapitre IX).

§3 En cas de flagrant délit, l’enseignant ou l’une des personnes prévues à l’article 47 §1 al.2

et 3, est habilité à prendre toute mesure utile à faire cesser la fraude. Dans les plus brefs délais,

25 Ainsi, un enseignant ne peut interroger ses enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants (ni ceux de son conjoint). Il ne peut non plus interroger ses frères et sœurs, neveux et nièces, ses cousins germains (ni ceux de son conjoint). En cas de doute sur le calcul d'une parenté ou

d'une alliance, consulter les affaires académiques. 26 Lorsqu’il s’agit d’un examen écrit, l’examen est corrigé par la personne désignée par la faculté.

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les faits sont communiqués par l’enseignant concerné au président du jury (ou si l’enseignant

est le président du jury, le doyen ou, le cas échéant, le vice-doyen).

Chapitre V : Jurys (composition - critères de délibération – quorum et mode de

délibération)

Section I : Composition

Art. 52

§1 Les jurys sont institués par les facultés. Il y a un jury pour la 1ère année de 1er cycle et un

jury par cycle.

§2 Les jurys sont composés comme suit :

a) Les jurys de 1ère année de 1er cycle sont composés d’au moins cinq membres. Ils comprennent

notamment tous les enseignants qui ont officiellement la charged’une unité d’enseignement

inscrite au bloc 1 du 1er cycle du programme d’études concerné.

Les responsables des enseignements suivis au cours de l’année académique par au moins un

étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération.

b) Les jurys de cycle sont composés d’au moins cinq membres. Ils comprennent notamment

tous les enseignants qui ont officiellement la charged’une unité d’enseignement inscrite au

programme du cycle d’études concerné.

Les responsables des enseignements suivis par au moins un étudiant régulièrement inscrit, les

membres des comités de lecture des travaux de fin d’études et les responsables de

stage27participent de droit à la délibération.

§3 Pour l’application du §2, sont assimilées à des personnes ayant officiellement la charge d’un

enseignement, les personnes ayant été désignées par la faculté sur la base de l’article 47 du

présent règlement.

Art. 53

Le président et le secrétaire de chaque jury sont désignés par la faculté au début de chaque

année académique.

Section 2 : Dates des délibérations et des proclamations

Art. 54

Les dates des délibérations et des proclamations sont fixées par la faculté, sur proposition des

présidents des jurys. L’information est rendue publique au moins un mois avant la délibération.

27 Par responsable de stage, on entend les personnes qui assument la responsabilité des notes de stage, non les maîtres de stage extérieures à

l’Université qui donne une appréciation sur la prestation du stagiaire.

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Section 3 : Critères de délibération

Art. 55

§1 Le seuil de réussite du programme annuel ou du cycle d’études est de 10/20 de moyenne,

pour autant que tous les crédits des unités d'enseignements du programme de l’étudiant aient

été octroyés28

§2 Le jury doit proclamer la réussite lorsque l’étudiant a obtenu une note égale ou supérieur à

10/20 pour toutes les unités d’enseignement de son programme annuel. Dans tous les autres

cas, le jury reste souverain.

Art. 56

§1 Le jury de la 1ère année du 1er cycle octroie les crédits et sanctionne la réussite du programme

annuel de l’étudiant. Il prononce l’ajournement de l’étudiant qui n’a pas acquis 45 crédits

minimum des 60 premiers crédits du programme du cycle.29

60 crédits acquis Réussite du programme annuel

< 45 crédits acquis Ajournement

≥ 45 crédits acquis Nombre de crédits acquis et réussis

§2 Le jury de cycle délibère sur le programme annuel de tous les étudiants en cours de cycle, à

l’exception de ceux visés au §1er

a) Il octroie les crédits et sanctionne la réussite de l’année d’études.

60 crédits acquis : Réussite du programme annuel

< 60 crédits acquis : Nombre de crédits acquis et réussis

b) proclame, pour les étudiants ayant acquis tous les crédits du cycle30, la réussite du grade

académique concerné et détermine la mention en tenant compte de l’ensemble des résultats

obtenus par l’étudiant au cours du cycle.

Tous les crédits du cycle acquis : Délivrance du grade académique concerné

Mention : Réussite sans mention, satisfaction, distinction, grande distinction, plus grande

distinction

Art. 57

Lorsque l’étudiant a acquis 165 crédits minimum du programme de 1er cycle, il peut s’inscrire

en 2ème cycle mais ne sera délibéré dans ce cycle qu’après avoir acquis tous les crédits du 1er

cycle31.

28 Sauf si le jury a décidé d’une pondération spécifique des notes, la moyenne s’établit, pour chaque étudiant, en additionnant toutes les notes

qui lui ont été attribuées et en divisant le total ainsi obtenu par le nombre d’enseignements effectivement suivis. 29 Les étudiants ajournés sont obligés de se réinscrire aux crédits non acquis du bloc 1 du 1er cycle, sans possibilité d’inscrire officiellement à leur programme annuel d’études des enseignements des bloc2 et 3 du cycle. 30 180 crédits du 1er cycle, 60 ou 120 crédits du master, 60 crédits ou plus des masters de spécialisation. 31 Si l’étudiant n’a pas acquis les crédits du solde de bac, le jury du master doit le déclarer «non délibérable».

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Art. 58

§1 Chaque jury peut définir des critères de délibération spécifiques32, sous réserve du respect

des articles 56 et 57 ci-dessus. Ces critères doivent être rendus publics en début d’année

académique.

§2 En délibération, un jury peut s’écarter des critères qu’il s’est fixé par décision motivée sans

jamais pouvoir déroger à l’octroi des crédits pour toute unité d’enseignement pour laquelle

l’étudiant a obtenu une note de 10/20 minimum.

§3 En raison des nouvelles règles relatives aux évaluations, les critères spécifiques de

délibération en vigueur l’année académique 2013-2014 sont abrogés.

Section 4 : Quorum et mode de délibération

Art. 59

§1 L'assistance des membres du jury aux délibérations est obligatoire. Le président du jury fait

connaître au recteur les absences non légitimement motivées.

§2 En cas d’absence du président, la présidence est assurée par le secrétaire ou à défaut par

l’enseignant choisi par les membres présents.

Art. 60 (quorum)

Le jury ne délibère valablement que si plus de la moitié des enseignants titulaires d’une unité

d’enseignement obligatoire de la 1ère année (art.52§2a) ou du cycle d’études (art.52§2b), sont

présents.

Lorsqu’une unité d’enseignement est assumée en cotitularité, les enseignants concernés ne sont

comptabilisés que pour une unité pour le calcul du quorum33.

Art. 61

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité de voix, la voix du président

est prépondérante.

Art. 62

Si la situation le justifie et notamment dans le cadre des programmes codiplômants, la

délibération peut avoir lieu par vidéoconférence.

32 Le jury pourrait ainsi décider l’application automatique de règles plus favorables à l’étudiant (notamment, la réussite du programme annuel

de l’étudiant ou la réussite du cycle en lui octroyant tous les crédits du programme malgré un ou plusieurs points de déficit dans un ou plusieurs unités d’enseignement). 33 Ainsi, le quorum se calcule sur la base du nombre d’unités d’enseignement obligatoires et non sur le nombre d’enseignants qui assument des

activités obligatoires.

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Art.63 (délibération reportée – «excusé»- non délibérable)

§1 L’étudiant est déclaré «en délibération reportée» si le jury ne dispose pas de toutes les notes

du programme annuel de l’étudiant.

§2 L’étudiant est déclaré «excusé» lorsqu’il n’a présenté aucun de ses examens pour des raisons

jugées légitimes par le jury ou lorsqu’ayant des notes égales ou supérieures à 10/20 dans tous

les unités d’enseignement qu’il a présentées, il n’a pas présenté les autres cours pour des raisons

jugées légitimes par le jury.

§3 L’étudiant de 2ème cycle est «non-délibérable» chaque fois que sa délibération de 2ème cycle

est conditionnée par la réussite préalable du grade de bachelier en application de l’art 8§2 et

que le 1er cycle n’est pas réussi.

Art.64

§1 Les délibérations du jury sont secrètes.

§2 Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Elles sont motivées lorsqu’elles

s’écartent des critères affichés.

§3 La délibération épuise la compétence du jury34.

Chapitre VI : Crédits

Art. 65

§1 Le jury octroie les crédits pour toutes les unités d’enseignement pour lesquelles l’étudiant a

obtenu une note égale ou supérieure à 10/20.35

Par sa décision de sanctionner la réussite de l’année, il octroie les crédits de toutes les unités

d’enseignements faisant partie du programme annuel de l’étudiant, même si une ou plusieurs

notes sont inférieure(s) à 10/20.

§2 Les crédits octroyés par le jury sont acquis définitivement. Ils ne peuvent donner lieu à un

nouvel examen.

§3 Si l’étudiant décide de s’inscrire à un autre programme d’études, seul le jury de la nouvelle

épreuve est compétent pour décider du sort à réserver aux crédits antérieurement acquis par

l’étudiant.

34 Voir notamment pour ce qui est des crédits, art. 65§2 35 Et cela même si une ou plusieurs de ces notes sont des notes d’insuffisance. Ainsi, si le jury a décidé de la réussite d’un étudiant malgré une

note de 9/20 pour un enseignement, l’étudiant bénéficiera des crédits associés à cet enseignement.

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23

Chapitre VII : Modes d'expression et de communication des résultats

Art. 66 (communication des résultats avant la proclamation)

§1 Les résultats des évaluations de janvier sont communiqués à l’étudiant au plus tard un mois

après cette première période d'examens. La communication se fait par le biais de Myulg. En cas

d’affichage, cet affichage se fait par matricule.

§2 Dans tous les autres cas (examens de la 2ème et de la 3ème périodes), cette communication est

facultative.

Art. 67 (communication des résultats après la proclamation)

§1 Les décisions prises en délibération par le jury sont rendues publiques par proclamation, puis

affichées (par nom) immédiatement et pendant un mois au moins après la proclamation.

Lors de la proclamation des résultats, le jury peut s'en tenir à la proclamation des réussites.

§2 Après la proclamation des résultats, l'étudiant a accès dans les plus brefs délais aux notes

relatives à chacun des examens qu'il a subis, à sa moyenne et au résultat de la délibération le

concernant.

Il s’adresse à la faculté pour se procurer le bulletin officiel.

Art. 68

§1 En application de l’article 41 du présent règlement, la consultation des copies est organisée

au plus tard dans les soixante jours de la publication des résultats de l’évaluation et au plus tard

soixante jours après la proclamation des résultats de l’année.

§2 La consultation est organisée selon les modalités fixées par le jury ou l'enseignant et se fait

en présence du responsable ou de son délégué dans des conditions matérielles qui rendent cette

consultation effective. La consultation est annoncée au moins une semaine à l'avance.

Chapitre VIII : Recours ouverts aux étudiants

Section 1 : Inscription et admission

Art. 69 (demande d’inscription irrecevable et annulation d'inscription)

§1 Un recours auprès du Commissaire du Gouvernement peut être introduit contre toute

décision d’irrecevabilité prise en application de l’article 3 ainsi que pour toute décision

d’annulation d’une inscription.

§2 Ces recours doivent être introduits par l’intéressé selon les procédures et les modalités

(irrecevabilité - annulation) fixées par le Collège des commissaires et délégués du

Gouvernement qui font partie intégrante du présent règlement.

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Article 70 (refus d’inscription)

a.- Recours interne

§1 Toute décision de refus d’inscription, prise en application de l’article 9 peut faire l’objet

d’un recours interne auprès du recteur.

§2 Le recours doit être introduit dans les huit jours de la notification de refus, sur le formulaire

ad hoc (renvoi) par recommandé ou à partir de l’adresse électronique universitaire de l’intéressé

(avec accusé de réception) et à défaut, à partir de l’adresse électronique qu’il a utilisée pour

introduire sa demande d’inscription. Les recours qui ne respectent pas ces modalités ou qui ne

sont pas complets ne sont pas pris en compte.

§3 La réponse motivée du recteur est transmise à l’intéressé au plus tard le 30 octobre, par

recommandé ou à partir de l’adresse électronique universitaire de l’intéressé (avec accusé de

réception) et à défaut, à l’adresse électronique qu’il a utilisée pour introduire son recours.

b. Recours externe (En savoir plus sur le recours)

§1 Une commission constituée par le Gouvernement et accueillie au sein de l’ARES est chargée

de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription prononcé par le

recteur (§3).

§2 L'étudiant a quinze jours à dater de la notification du refus du recteur pour introduire son

recours auprès de ladite commission. Cette requête doit être faite par recommandé. Elle indique

clairement l'identité de l'étudiant et l'objet précis de son recours et contient tous les éléments et

toutes les pièces qu'il estime nécessaires pour motiver son recours.

§3 La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant

mené à la décision, mais peut invalider le refus d'inscription dans les quinze jours à dater de la

réception de la plainte si des éléments de nature à influencer favorablement la demande

d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne. Si, passé ce délai, la

commission n'a pas invalidé ce refus, la décision des autorités académiques de l'établissement

devient définitive

Section 2 : Organisation de l’année académique - Examens et délibérations

Art. 71

Lorsqu’un étudiant considère qu’une irrégularité légale ou règlementaire a perturbé le bon

déroulement de l'année académique, des examens ou des délibérations et qu’il s’estime lésé, il

peut introduire un recours en respectant les délais et les modalités reprises aux articles 72 et

suivants.

Art. 72 (Irrégularités relatives à l’organisation de l’année académique et irrégularités

relatives aux examens connues avant la délibération)

§1 Pour toutes irrégularités relatives à l’organisation de l’année académique, des activités

d’enseignement et toutes irrégularités relatives aux examens connues avant la délibération,

l’étudiant cherche à prendre d’abord contact avec l’enseignant ou le président du jury afin de

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régler le différend. En cas d’insuccès, il introduit son recours par une requête écrite et motivée36

adressée au doyen de la faculté (ou si le doyen est concerné, au vice-doyen).

§2 Le recours est introduit dans les plus brefs et en tout cas avant la délibération.

§3 Après avoir sollicité les avis qu’il juge opportuns, le doyen (ou si le doyen est concerné, le

vice-doyen) statue sur la recevabilité du recours et cherche une solution. L'étudiant est entendu

s'il le souhaite.

§4 Le doyen (ou si le doyen est concerné, le vice-doyen) informe l’étudiant par écrit des suites

données à son recours.

Art. 73 (Irrégularités relatives au déroulement de la délibération ou irrégularités connues

après délibération)

§1 Pour les irrégularités relatives au déroulement de la délibération ou toutes irrégularités qui

ne sont connues qu’après la délibération37, l'étudiant prend contact avec le président du jury

concerné.

Le président du jury corrige les erreurs matérielles incontestables qui seraient constatées et en

informe par écrit tous les membres du jury. Si le cas le justifie, il convoque son jury qui peut

retirer la délibération et en prendre une nouvelle.

§2 Si le problème ne peut être réglé par application du §1, l’étudiant introduit son recours par

une requête écrite et motivée38 adressée au doyen (ou, si ce dernier est président du jury, au

vice-doyen).

§3 Le recours est introduit dans les 15 jours de la proclamation des résultats de la délibération.

L’étudiant est entendu s'il le souhaite.

§4 Si le doyen (ou le vice doyen) juge la plainte recevable et que celle-ci peut avoir des

conséquences sur le résultat de la délibération, il invite le président du jury à appliquer le §1.

En cas de refus ou d’impossibilité, il convoque lui-même le jury.

§5 Dans les meilleurs délais, le doyen (ou le vice-doyen) informe l’étudiant par écrit des suites

données à son recours.

Art.74 (Recours au recteur)

§1 Si les recours facultaires évoqués aux articles 71 et suivants ont échoué, l’étudiant a la

possibilité de s’adresser au recteur.

Le recours au recteur est introduit dans les 15 jours de la réception de la décision facultaire sur

le formulaire ad hoc. Les modalités d’introduction du recours sont consultables sur le site

internet de l’Université. Le dossier est instruit par un membre de la direction générale à

l’enseignement et à la formation qui entend l’étudiant si celui-ci le souhaite.

36 La requête peut se faire par courriel UNIQUEMENT à partir de l’adresse ULg de l’étudiant concerné. 37 Par exemple, une irrégularité relative au résultat d’examen connu après la délibération. 38 La requête peut se faire par courriel à partir de l’adresse ULg de l’étudiant concerné.

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§2 Dans les meilleurs délais, le recteur informe l’étudiant par écrit des suites données à son

recours. Il peut si le cas le justifie, convoquer le jury en vue d’une nouvelle délibération.

Chapitre IX : Sanctions disciplinaires

Art. 75

L’article 60 de la loi du 28 avril 1953 permet aux autorités académiques de prononcer une

sanction disciplinaire à l’encontre d’un étudiant.

Ces sanctions disciplinaires sont les suivantes :

1. l’admonition;

2. la suspension du droit de fréquenter les cours, laboratoires et séminaires durant un mois;

3. la suspension du droit de fréquenter l'Université pour une durée de plus d’un mois (sans

pouvoir dépasser un an);

4. l’exclusion.

Elles sont prononcées selon le cas par le recteur (peines 1, 2 et 3) ou le Conseil d’administration

(peine 4). Selon la procédure définie dans notre institution, l’étudiant doit être appelé et

entendu. Il peut se faire accompagner de la personne de son choix. La décision est motivée.

Ces sanctions peuvent être appliquées aux étudiants dont le comportement est de nature à

perturber gravement les activités universitaires et/ou à porter gravement atteinte à l’honneur

et/ou aux valeurs de l’Université.

Pour l’application de l’alinéa précédent, sont réputés portés gravement atteintes aux valeurs de

l’Université toute fraude ou tout plagiat (art.51).

Chapitre X : Etudes conduisant à un titre professionnel dont l’accès est limité

Art. 76

Les études de médecine, de science dentaire, de kinésithérapie, de pharmacie et de notariat sont

soumises à des règles, restrictions d'agrément ou d'établissement particulières. Des informations

sont fournies à l'étudiant lors de son inscription.

Chapitre XI : Etudes co-organisées avec d’autres établissements d’enseignement

supérieur

Art. 77

§1 Tout programme d’études co-organisé avec d’autres établissements supérieurs de la

Communauté française ou extérieurs à celle-ci, fait l’objet d’une convention signée par tous les

partenaires.

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§2 Une convention de co-organisation peut contenir des modalités spécifiques d’inscription

et/ou d’organisation des études qui s’appliquent à tout étudiant inscrit au programme concerné.

§3 Les modalités spécifiques prévues au §2 doivent être portées à la connaissance de l’étudiant

dès son inscription.

Chapitre XII : Doctorat et Formation doctorale

Art. 78

§1 Le doctorat et la formation doctorale font l’objet d’un règlement spécifique.

§2 Le présent règlement ne s’applique aux doctorants et aux étudiants inscrits en formation

doctorale qu’à défaut de dispositions propres inscrites dans le règlement spécifique les

concernant.

Chapitre XIII : Jury de la Communauté française

Art. 79

§1 L'accès aux études organisées par le jury de la Communauté française est réservé aux

personnes qui, pour des motifs objectifs, sont dans l'impossibilité de suivre régulièrement les

enseignements.

§2 Il n'y a pas de jury de la Communauté française pour les études de masters complémentaires

ni pour les études de 3ème cycle.

§3 L'organisation et le fonctionnement des jurys d'enseignement universitaire de la

Communauté française sont réglés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française

du 8 juillet 2005.

Art. 80

§1 L'étudiant inscrit au jury de la Communauté n'a pas le statut d'étudiant régulier.

§2 Les modalités pratiques d'inscription (dossier à fournir, dates, montant du droit,…) sont

consultables sur le web ou peuvent être obtenues au service des inscriptions. Le coût de

l'inscription ne couvre qu'une session.

Art. 81

Le présent règlement des études et des examens s'applique aux étudiants inscrits au jury de la

Communauté, sous réserve des dispositions qui ne sont pas compatibles avec leur situation.

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Chapitre XIV : Diplôme

Art. 82

§1 Les diplômes attestant les grades académiques sont délivrés par les jurys constitués par les

autorités académiques ou par le jury d'enseignement universitaire de la Communauté française.

§2 Ils ne sont délivrés qu'aux étudiants qui ont satisfait aux conditions d'accès aux études, qui

ont été régulièrement inscrits et qui ont obtenu le nombre minimal de crédits du programme

d'études correspondant.

§3 Les diplômes respectent la forme et le contenu fixés par le Gouvernement de la Communauté

française.

Art. 83

§1 Les diplômes sont délivrés dans les trois mois de la proclamation au cours de laquelle le

grade académique a été conféré. Ils sont retirés auprès de l’administration de l’enseignement et

des étudiants.

§2 L'Université ne délivre, en aucune circonstance, de duplicata.

§3 L'étudiant qui le souhaite peut faire certifier conformes des copies de son diplôme en

présentant diplôme et copies à l’administration de l’enseignement et des étudiants.

Art. 84

§1 Les diplômes délivrés sont accompagnés d'un supplément au diplôme reprenant notamment

la liste des enseignements suivis par l'étudiant.

§2 Le supplément au diplôme est signé par le secrétaire du jury.

§3 Le supplément au diplôme respecte la forme et le contenu fixés par le Gouvernement de la

Communauté française de Belgique.

Art. 85

La réussite d’un programme d’études co-diplômant conduit à la délivrance d'un diplôme unique

ou de diplômes émis selon les législations propres à chaque partenaire.

Chapitre XV : Octroi d’équivalence

Art. 86

Une demande d'équivalence est introduite auprès de l’Université par toute personne qui, ayant

terminé des études universitaires complètes ou partielles à l’étranger, sollicite, pour des raisons

professionnelles, une équivalence de sa formation – à l’exception toutefois des demandes

d’équivalence totale à un grade académique de 2ème cycle de base que seule la Communauté

française est habilitée à délivrer.

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Art. 87

Les commissions d'admission prévues à l'article 23 du présent règlement statuent sur les

demandes d'équivalence.

Les décisions sont motivées et notifiées à l'étudiant par le recteur ou l'agent de l’administration

de l’enseignement et des étudiants ayant délégation en la matière.

Chapitre XVI : Formations continues - Cours libres - Auditeur libre

Art. 88

L'Université organise des formations continues dont certaines donnent droit à la délivrance d'un

certificat d’Université et à l'acquisition de crédits.

La liste de ces formations ainsi que toutes les modalités s'y rapportant (public visé, montant des

droits d'inscription, horaires, crédits, etc.) peuvent être consultées sur le site internet de

l’Université.

Art. 89

§1 L'Université de Liège offre la possibilité à toute personne qui n’est pas inscrite comme

étudiant régulier dans le cadre d’un cursus conduisant à la délivrance d’un grade académique,

de suivre en élève libre des cours inscrit(s) à des cursus académiques, moyennant l'accord du

titulaire du cours et de la faculté concernée. Le nombre de cours qui peuvent être suivis est

limité à trois, sauf dérogation expresse et motivée de la faculté ou des facultés concernées.

§2 En cas de réussite, la personne se voit délivrer une attestation. L’attestation donne

l'évaluation chiffrée du résultat.

Art. 90

L'inscription en tant qu'auditeur libre offre la possibilité d'assister à certains cours sans présenter

l’examen. Aucune condition particulière n'est requise. L'auditeur ne reçoit pas d'attestation de

fréquentation.

Art. 91

Le présent règlement des études et des examens ne s'applique pas aux personnes inscrites aux

formations continues, inscrites comme élève libre ou comme auditeur libre. Un règlement

spécifique leur est consacré.

Chapitre XVII- Calcul des délais

Art. 92

Les délais prévus dans le présent règlement sont calculés à partir du lendemain du jour de l'acte

ou de l'évènement et comprennent tous les jours, en ce compris le samedi, le dimanche et les

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jours fériés légaux. Tout délai qui se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié est

prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

Chapitre XVIII: Dispositions finales – Entrée en vigueur

Art. 93

Le présent règlement entre en vigueur l’année académique 2014-2015.

Remarque : En 2014-2015, ce règlement ne s’applique qu’aux étudiants inscrits en 1er année de

1er cycle qui sont, pour cette année, les seuls soumis à l’ensemble des dispositions du décret du

7 novembre 2013.