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Règlement général du 11 février 1946 pour la protection du travail (M.B., 3 avril 1946 et 3 octobre 1947) Limitation du champ d'application Abrogé, pour la Région wallonne, en ce qui concerne les dispositions relatives aux carrières et à leurs dépendances, par l'art. 18 du Décr. Cons. Rég. w. du 4 juillet 2002 (M.B. , 9 août 2002), en vigueur le 1 er octobre 2002 (art. 21). Arrêtés d'exécution Arrêté royal du 22 avril 1974 relatif à l'établissement de redevances pour l'application des réglementations concernant la protection du travail, les machines dangereuses et les radiations ionisantes et modifiant le règlement général pour la protection du travail (M.B. , 10 mai 1974) Arrêté ministériel du 8 janvier 1988 dérogeant aux prescriptions de l'article 363bis, point 7.g), 1. et 2, du Règlement général pour la protection du travail ( M.B. , 19 janvier 1988) Arrêté ministériel du 14 juillet 1989 accordant une dérogation générale aux articles 270.5., 270.25.1. et 271.2.3. du Titre III du Règlement général pour la protection du travail ( M.B. , 21 juillet 1989) Arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2000 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coincinération de déchets dangereux ( M.B. , 25 mai 2000) Approuvé par les A. Rég. des 11 février 1946 (M.B. , 3 avril 1946) et 27 septembre 1947 ( M.B. , 3 octobre 1947). Traduction officielle en langue allemande: les art. 111 et 146quinquies: l'A.R. du 23 avril 1998 (M.B. , 13 juin 1998). Titre I er . Régime des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes Chapitre I er . Etablissements classés sauf appareils à vapeur Historique du texte Chapitre I er abrogé, pour la Région flamande, par l'art. 77 A. Gouv. fl. du 6 février 1991 ( M.B. , 26 juin 1991), en vigueur le 1 er septembre 1991 (art. 80). Chapitre I er abrogé implicitement, pour la Région de Bruxelles – Capitale, par l'Ord. du 30 juillet 1992 ( M.B. , 29 août 1992). Chapitre I er abrogé, pour la Région wallonne, par l'art. 122 du l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 ( M.B. , 21 septembre 2002). Art. 1 er [...] Historique du texte Abrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 ( M.B. , 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B. , 29 août 1992) et par l'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B. , 21 septembre 2002). Art. 2 [...] Historique du texte Abrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 ( M.B. , 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B. , 29 août 1992) et par l'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B. , 21 septembre 2002). Art. 3 [...] Historique du texte Abrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 ( M.B. , 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B. , 29 août 1992) et par l'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B. , 21 septembre 2002). Art. 4 [...] lf329 1/348 © 2012 Kluwer - www.senTRAL.be Date : 31/05/2012

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Règlement Général de Protection du Travail

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Règlement général du 11 février 1946 pour la protection du travail

(M.B., 3 avril 1946 et 3 octobre 1947)Limitation du champ d'applicationAbrogé, pour la Région wallonne, en ce qui concerne les dispositions relatives aux carrières et à leurs dépendances, par l'art. 18 duDécr. Cons. Rég. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 9 août 2002), en vigueur le 1er octobre 2002 (art. 21).Arrêtés d'exécution– Arrêté royal du 22 avril 1974 relatif à l'établissement de redevances pour l'application des réglementations concernant la

protection du travail, les machines dangereuses et les radiations ionisantes et modifiant le règlement général pour laprotection du travail (M.B., 10 mai 1974)

– Arrêté ministériel du 8 janvier 1988 dérogeant aux prescriptions de l'article 363bis, point 7.g), 1. et 2, du Règlementgénéral pour la protection du travail (M.B., 19 janvier 1988)

– Arrêté ministériel du 14 juillet 1989 accordant une dérogation générale aux articles 270.5., 270.25.1. et 271.2.3. du Titre IIIdu Règlement général pour la protection du travail (M.B., 21 juillet 1989)

– Arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2000 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations decoincinération de déchets dangereux (M.B., 25 mai 2000)

Approuvé par les A. Rég. des 11 février 1946 (M.B., 3 avril 1946) et 27 septembre 1947 (M.B., 3 octobre 1947).Traduction officielle en langue allemande: les art. 111 et 146quinquies: l'A.R. du 23 avril 1998 (M.B., 13 juin 1998).

Titre Ier. Régime des établissements classés comme dangereux, insalubres ouincommodes

Chapitre Ier. Etablissements classés sauf appareils à vapeur

Historique du texteChapitre Ier abrogé, pour la Région flamande, par l'art. 77 A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre1991 (art. 80).Chapitre Ier abrogé implicitement, pour la Région de Bruxelles – Capitale, par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992).Chapitre Ier abrogé, pour la Région wallonne, par l'art. 122 du l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 1er

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 2

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 3

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 4

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Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 5

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 6

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 7

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 8

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 9

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 9bis

[...]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.Rég. du 22 juin 1949 (M.B., 7 juillet 1949) et abrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B.,26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et par l'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre2002).

Art. 10

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 11

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 12

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[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 13

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 14

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 15

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 16

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 17

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 17bis

[...]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 5 août 1959 (M.B., 19 août 1959) et abrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et par l'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 18

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 19

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 20

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[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 21

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 22

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 23

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 24

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 25

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 26

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 27

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992) et parl'art. 122 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Annexe aux articles 1er à 27

[...]Historique du texte1. A.G.fl. 6 février 1991 (Vlarem 1), art. 77: annexe abrogée, et ce depuis le 1er septembre 19912. A.R. 19 février 1991, art. 1: annexe abrogée en ce qui concerne les mesures de police interne relative à la protection du travail et ce,depuis le 23 avril 19913. Ord. 30 juillet 1992: annexe implicitement abrogée, et ce depuis le 1er décembre 1993

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4. A.G.w. 4 juillet 2002: annexe abrogée et ce, depuis le 1er octobre 2002

Chapitre Ierbis. Dispositions particulières d'application dans la Région flamande

Historique du texteChapitre Ier bis (art. 27bis) inséré par l'art. 1er de l'A. Gouv. fl. du 21 mars 1990 et abrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991).

[Art. 27bis

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A. Gouv. fl. du 21 mars 1990 et abrogé par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991).

Chapitre II. Nomenclature et classification des établissements dangereux, insalubres ouincommodes

Historique du texteChapitre II abrogé, pour la Région flamande, par l'art. 77 A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre1991 (art. 80).Chapitre II abrogé implicitement, pour la Région de Bruxelles – Capitale, par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992).Chapitre II abrogé, pour la Région wallonne, par l'art. 122 du l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

[...]Historique du texteAbrogé, pour la Région flamande, par l'art. 77 A. Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991(art. 80).Abrogé implicitement, pour la Région de Bruxelles – Capitale, par l'Ord. du 30 juillet 1992 (M.B., 29 août 1992).Abrogé, pour la Région wallonne, par l'art. 122 du l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

[Chapitre III. 2[...]]

Historique du texteChapitre III (art. 27bis/1–27bis/12) inséré par l'art. 1er de l'A. Gouv. w. du 11 décembre 1986, abrogé implicitement par l'A. Gouv. w.du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002) et abrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

Art. 27bis/1

3[...]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A. Gouv. w. du 11 décembre 1986, abrogé implicitement par l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B.,21 septembre 2002) et abrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

Art. 27bis/2

3[...]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A. Gouv. w. du 11 décembre 1986, abrogé implicitement par l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B.,21 septembre 2002) et abrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

Art. 27bis/3

3[...]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A. Gouv. w. du 11 décembre 1986, abrogé implicitement par l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B.,21 septembre 2002) et abrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

Art. 27bis/4

3[...]lf329 5/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

Date : 31/05/2012

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Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A. Gouv. w. du 11 décembre 1986, abrogé implicitement par l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B.,21 septembre 2002) et abrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

Art. 27bis/5

3[...]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A. Gouv. w. du 11 décembre 1986, abrogé implicitement par l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B.,21 septembre 2002) et abrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

Art. 27bis/6

3[...]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A. Gouv. w. du 11 décembre 1986, abrogé implicitement par l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B.,21 septembre 2002) et abrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

Art. 27bis/7

3[...]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A. Gouv. w. du 11 décembre 1986, abrogé implicitement par l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B.,21 septembre 2002) et abrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

Art. 27bis/8

3[...]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A. Gouv. w. du 11 décembre 1986, abrogé implicitement par l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B.,21 septembre 2002) et abrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

Art. 27bis/9

3[...]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A. Gouv. w. du 11 décembre 1986, abrogé implicitement par l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B.,21 septembre 2002) et abrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

Art. 27bis/10

3[...]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A. Gouv. w. du 11 décembre 1986, abrogé implicitement par l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B.,21 septembre 2002) et abrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

Art. 27bis/11

3[...]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A. Gouv. w. du 11 décembre 1986, abrogé implicitement par l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B.,21 septembre 2002) et abrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

Art. 27bis/12

3[...]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A. Gouv. w. du 11 décembre 1986, abrogé implicitement par l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B.,21 septembre 2002) et abrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

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Annexe 1[...]

Historique du texteAbrogée par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

4[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.Ex.rég.w. 11 décembre 1986: annexe ajoutée pour la Région wallonne2. A.Ex.rég.w. 27 avril 1989, art.3: annexe remplacée pour la Région wallonne3. A.G.w. 3 mai 2001, art. 4: annexe remplacée pour la Région wallonneLimitation du champ d'applicationLe Titre Ier, Chapitre III est implicitement abrogé en Région wallonne par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à laprocédure et à diverse mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ce, depuis le 1er octobre2002.

Annexe 2[...]

Historique du texteAbrogée par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

5[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.Ex.rég.w. 11 décembre 1986, annexe ajoutée pour la Région wallonne2. A.Ex.rég.w. 27 avril 1989, art. 3: annexe remplacée pour la Région wallonne3. A.Ex.rég.w. 17 septembre 1992, art. 5: annexe remplacée pour la Région wallonne4. A.G.w. 3 mai 2001, art. 4: annexe remplacée pour la Région wallonneLimitation du champ d'applicationLe Titre Ier, Chapitre III est implicitement abrogé en Région wallonne par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à laprocédure et à diverse mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ce, depuis le 1er octobre2002.

Annexe 1[...]

Historique du texteAbrogée par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

4[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.Ex.rég.w. 11 décembre 1986, annexe ajoutée pour la Région wallonne2. A.Ex.rég.w. 27 avril 1989, art. 3: annexe remplacée pour la Région wallonne3. A.G.w. 3 mai 2001, art. 4: annexe remplacée pour la Région wallonneLimitation du champ d'applicationLe Titre Ier, Chapitre III est implicitement abrogé en Région wallonne par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à laprocédure et à diverse mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ce, depuis le 1er octobre2002.

Annexe 1[...]

Historique du texteAbrogée par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).

5[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 15 de l'A. Gouv. w. du 19 avril 2007 (M.B., 15 mai 2007 (première éd.)).Modifications antérieures

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1. A.Ex.rég.w. 27 avril 1989, art. 3: annexe remplacée pour la Région wallonne2. A.Ex.rég.w. 17 septembre 1992, art. 6: e) ajouté pour la Région wallonne3. A.G.w. 3 mai 2001, art. 4: annexe remplacée pour la Région wallonne4. Errata 10 juillet 2001 pour la Région wallonneLimitation du champ d'applicationLe Titre Ier, Chapitre III est implicitement abrogé en Région wallonne par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à laprocédure et à diverse mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ce, depuis le 1er octobre2002.

Chapitre IV. [...]

Historique du texteChapitre IV inséré par l'art. 4 de l'A. Gouv. w. du 18 avril 2002 et abrogé par l'art. 23 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B.,21 septembre 2002).

Art. 27ter/1

[...]Historique du texteIinséré par l'art. 4 de l'A. Gouv. w. du 18 avril 2002 et abrogé par l'art. 23 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 27ter/2

[...]Historique du texteIinséré par l'art. 4 de l'A. Gouv. w. du 18 avril 2002 et abrogé par l'art. 23 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 27ter/3

[...]Historique du texteIinséré par l'art. 4 de l'A. Gouv. w. du 18 avril 2002 et abrogé par l'art. 23 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 27ter/4

[...]Historique du texteIinséré par l'art. 4 de l'A. Gouv. w. du 18 avril 2002 et abrogé par l'art. 23 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 27ter/5

[...]Historique du texteIinséré par l'art. 4 de l'A. Gouv. w. du 18 avril 2002 et abrogé par l'art. 23 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 27ter/6

[...]Historique du texteIinséré par l'art. 4 de l'A. Gouv. w. du 18 avril 2002 et abrogé par l'art. 23 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 27ter/7

[...]Historique du texteIinséré par l'art. 4 de l'A. Gouv. w. du 18 avril 2002 et abrogé par l'art. 23 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 27ter/8

[...]Historique du texteIinséré par l'art. 4 de l'A. Gouv. w. du 18 avril 2002 et abrogé par l'art. 23 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

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Art. 27ter/9

[...]Historique du texteIinséré par l'art. 4 de l'A. Gouv. w. du 18 avril 2002 et abrogé par l'art. 23 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 27ter/10

[...]Historique du texteIinséré par l'art. 4 de l'A. Gouv. w. du 18 avril 2002 et abrogé par l'art. 23 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 27ter/11

[...]Historique du texteIinséré par l'art. 4 de l'A. Gouv. w. du 18 avril 2002 et abrogé par l'art. 23 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 27ter/12

[...]Historique du texteIinséré par l'art. 4 de l'A. Gouv. w. du 18 avril 2002 et abrogé par l'art. 23 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Art. 27ter/13

[...]Historique du texteIinséré par l'art. 4 de l'A. Gouv. w. du 18 avril 2002 et abrogé par l'art. 23 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002).

Annexe aux articles 27ter/1 à 27ter/13

[...]Historique du texte1. A.G.w. 18 avril 2002: annexes modifiées par la Région wallonne2. A.G.W. 4 juillet 2002, art. 23: annexes annulées par la Région wallonne

Titre Ier bis. [Champ d'application]

Historique du texteTitre Ier bis (art. 28 - 28sexies) inséré par l'art. 2 de l'A.R. du 14 septembre 1992 (M.B., 30 septembre 1992), en vigueur le 31 décembre1992 (art. 13).Intitulé remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).

[Art. 28 Champ d'application

[Sans préjudice des dispositions relatives aux mines, minières et carrières souterraines, les prescriptions destitres II, III et V du présent règlement sont applicables aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'auxpersonnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors del'exécution de leur travail.Les dispositions de la sous-section II, de la section Ire du chapitre III du titre II sont d'application aux personnesvisées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, e), dans les conditions et selon les modalités fixées par Nous.]]

Historique du texteRétabli par l'art. 2 de l'A.R. du 14 septembre 1992 (M.B., 30 septembre 1992), en vigueur le 31 décembre 1992 (art. 13).Remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 29 janvier 2007 (M.B., 13 février 2007), en vigueur le 1er janvier 2007 (art. 2).Modifications antérieuresAbrogé par l'art. 1er de l'A.R. du 14 septembre 1992 (M.B., 30 septembre 1992), en vigueur le 31 décembre 1992 (art. 13) etremplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.), Errat., M.B., 9 juin 1998), en vigueur le 1er avril 1998(art. 9).

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[Art. 28bis

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 14 septembre 1992 (M.B., 30 septembre 1992), en vigueur le 31 décembre 1992 (art. 13).Abrogé par l'art. 3, 1° de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).Modifications antérieures§ 2 modifié par l'art. 12 de l'A.R. du 17 juin 1997 (M.B., 19 septembre 1997).

[Art. 28ter

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 14 septembre 1992 (M.B., 30 septembre 1992), en vigueur le 31 décembre 1992 (art. 13).Abrogé par l'art. 3, 1° de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).

[Art. 28quater

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 14 septembre 1992 (M.B., 30 septembre 1992), en vigueur le 31 décembre 1992 (art. 13).Abrogé par l'art. 3, 1° de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).

[Art. 28quinquies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 14 septembre 1992 (M.B., 30 septembre 1992), en vigueur le 31 décembre 1992 (art. 13).Abrogé par l'art. 3, 1° de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).

[Art. 28sexies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 14 septembre 1992 (M.B., 30 septembre 1992), en vigueur le 31 décembre 1992 (art. 13).Abrogé par l'art. 3, 1° de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).

[Art. 28septies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 28 octobre 1993 (M.B., 1er décembre 1993) et abrogé par l'art. 3, 2° de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B.,31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).

Titre II. Dispositions générales concernant l'hygiène du travail ainsi que la sécurité et lasanté des travailleurs

Chapitre Ier. Dispositions relatives à la sécurité des travailleurs

Section 1re. Protection contre les atteintes des machines et des organes mécaniques

Art. 29 - 34

[...]Historique du texteAbrogés par l'art. 12, 1° de l'A.R. du 12 août 1993 (M.B., 28 septembre 1993).

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Art. 35

a)-c) [[...]

d)-l) [...]

m) [...]]

Historique du texteArt. remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 13 août 1982 (M.B., 13 septembre 1982).Al unique:– a) à c) et m) abrogés par l'art. 12, 2° de l'A.R. du 12 août 1993 (M.B., 28 septembre 1993);

– d) à l) abrogés par l'art. 12, 1° de l'A.R. du 4 mai 1999 (M.B., 4 juin 1999 (première éd.)).

Art. 36

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 12, 2° de l'A.R. du 4 mai 1999 (M.B., 4 juin 1999 (première éd.)).Modifications antérieuresModifié par l'art. 1er de l'A.R. du 29 janvier 1971 (M.B., 9 février 1971) et par l'art. 13 de l'A.R. du 17 juin 1997 (M.B., 19 septembre 1997).

Art. 37

Le personnel appelé à se tenir ou à circuler près des machines ou des transmissions en mouvement présentant dudanger devra porter des vêtements ajustés et non flottants [...] .Il est défendu de procéder à sa toilette, de changer de vêtements ou de déposer ceux-ci à proximité immédiate desmachines ou transmissions.

Historique du texteModifié par l'art. 1er de l'A.R. du 30 octobre 1972 (M.B., 12 janvier 1973).Texte néerlandais modifié par l'art. 4 de l'A. Rég. 6 juillet 1946 (M.B., 24 août 1946).

Art. 38

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 12, 3° de l'A.R. du 12 août 1993 (M.B., 28 septembre 1993).

Section 2. [Protection contre les atteintes de débris, d'éclats et autres agents vulnérantsou nocifs]

Historique du texteIntitulé modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 18 février 1960 (M.B., 24 mars 1960), en vigueur le 1er août 1960 (art. 24).

Art. 39

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 12, 3° de l'A.R. du 4 mai 1999 (M.B., 4 juin 1999 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 5 décembre 1972 (M.B., 10 février 1973) et modifié par l'art. 12, 4° de l'A.R. du 12 août 1993 (M.B.,28 septembre 1993).

Art. 40

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 12, 4° de l'A.R. du 4 mai 1999 (M.B., 4 juin 1999 (première éd.)).

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Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 18 février 1960 (M.B., 24 mars 1960), en vigueur le 1er août 1960 (art. 24).

[Art. 40bis

Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinagedes postes de travail et des voies de circulation sont clairement signalées.Elles sont constituées de matériaux de sécurité appropriés ou bien séparées des postes de travail et des voies decirculation de telle façon que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec ces parois ni être blessés lorsqu'ellesse brisent.Lorsque les parois transparentes ou translucides ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu'il est àcraindre que les travailleurs puissent être blessés si une paroi vole en éclats, ces parois doivent être protégéescontre enfoncement.Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositifs de ventilation, avec possibilités d'ouverture, doivent pouvoir êtreouverts, fermés, ajustés, et fixés par les travailleurs de manière sûre.En position d'ouverture, ils ne peuvent présenter du danger pour les travailleurs.Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel desécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats,ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.Les portes et les portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber.Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber.]

Historique du texteAbrogé par l'art 23 du l'A.R. du 18 février 1960 (M.B., 24 mars 1960), en vigueur le 1er août 1960 (art. 24) et rétabli par l'art. 1er del'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

Art. 41

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 12, 5° de l'A.R. du 4 mai 1999 (M.B., 4 juin 1999 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 3 de l'A.R. du 18 février 1960 (M.B., 24 mars 1960), en vigueur le 1er août 1960 (art. 24) et modifié par l'art. 17, § 1er

de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Section 2bis. [...]]

Historique du texteSection 2bis (art. 41bis) insérée par l'art. 1er de l'A.R. du 14 mars 1975 (M.B., 27 mars 1975).Intitulé abrogé par l'art. 1er de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).

[Art. 41bis

[...]Historique du texteInséré par l'art. Ier de l'A.R. du 14 mars 1975 (M.B., 27 mars 1975).Abrogé par l'art. 12, 6° de l'A.R. du 4 mai 1999 (M.B., 4 juin 1999 (première éd.)).

Section 3. [Prévention des chutes de travailleurs et protection contre les chutes d'objets]

Historique du texteIntitulé remplacé par l'art. 2, § 1er de l'A.R du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

[Art. 41ter

Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des risques de chute dutravailleur ou des risques de chute d'objets, ces lieux doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifsévitant que les travailleurs non autorisés puissent pénétrer dans ces zones.Les mesures appropriées sont prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones dedanger.

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[Ces zones sont signalées de manière bien visible et conformément aux dispositions concernant la signalisation desécurité et de santé au travail.]]

Historique du texteInséré par l'art. 2, § 2 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11) et modifié par l'art. 14de l'A.R. du 17 juin 1997 (M.B., 19 septembre 1997).

[Art. 41quater

Les sols des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes,stables et non glissants.]

Historique du texteInséré par l'art. 2, § 2 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

[Art. 41quinquies

Les fenêtres et les éclairages zénithaux doivent être conçus de manière conjointe avec l'équipement ou bien équipésde dispositifs leur permettant d'être nettoyés sans risque pour les travailleurs effectuant ce travail, ainsi que pour lestravailleurs présents dans le bâtiment et autour de celui-ci.Cette disposition n'est applicable qu'aux lieux de travail utilisés pour la première fois après le 31 décembre 1992ainsi qu'aux modifications, extensions, ou transformations de lieux de travail utilisés le 1er janvier 1993, qui ont étéeffectuées à partir de cette dernière date.]

Historique du texteInséré par l'art. 2, § 2 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

a). Puits, citernes, bassins, réservoirs, ouvertures

Art. 42

Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour lestravailleurs, seront convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis, d'un mètre de hauteurminimum.Il en sera de même des baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de70 cm au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 150 m du sol vers l'extérieur.[Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvertures dans les murs des bâtiments affectés auxentreprises agricoles, horticoles et forestières. Dans ces entreprises, les ouvertures dans les murs sont munies dechaque côté de poignées ou de tout autre dispositif permettant de s'y tenir.]

Historique du texteModifié par l'art. 2 de l'A.R. du 1er juillet 1966 (M.B., 8 juillet 1966), en vigueur le 1er septembre 1966.

b). [Escaliers, passerelles, galeries, plates-formes]

Historique du texteIntitulé remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 14 mars 1975 (M.B., 27 mars 1975).

Art. 43

[Les escaliers sont munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté où il y aéventuellement danger de chute.Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1,50 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux côtés, les mainscourantes sont doubles.Les escaliers amovibles sont appuyés de manière à ne pouvoir se renverser ni glisser. Leur longueur est suffisante etles dispositions voulues sont prises à l'effet de permettre au personnel de passer en toute sécurité de ces escalierssur les planchers qu'ils desservent ou, inversement, de ces planchers sur les escaliers.Les passerelles galeries et autres moyens analogues de communication, ainsi que les plates-formes de travail nepeuvent osciller sous l'effet de la charge; ils sont pourvus de garde-corps de 1 m de hauteur minimum.]

Historique du texteRemplacé par l'art 3 de l'A.R. du 14 mars 1975 (M.B., 27 mars 1975).

c). Echelleslf329 13/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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[Art. 43bis

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 4 de l'A.R. du 14 mars 1975 (M.B., 27 mars 1975) et abrogé par l'art. 26, al. 1er, 1° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B.,15 septembre 2005).Disposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Section 4. [Manœuvres, transports et mise en dépôt d'objets à l'intérieur del'établissement]

Historique du texteIntitulé remplacé par l'art. 3, § 1er de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

Art. 44

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 12, 7° de l'A.R. du 4 mai 1999 (M.B., 4 juin 1999 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 10 juin 1952 (M.B., 27 juin 1952).

[Art. 44bis

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 3 février 1975 (M.B., 5 juillet 1975) et abrogé par l'art. 15, 1° de l'A.R. du 4 mai 1999 (M.B., 4 juin 1999(première éd.)).

[Art. 44ter.1

Il est interdit de s'introduire sous une charge quelconque levée à l'aide d'un ou plusieurs crics, vérins ou enginssimilaires, à moins de soutenir la charge par un dispositif stable non susceptible de s'affaisser.]

Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 2 février 1976 (M.B., 22 avril 1976).

[Art. 44ter.2

Les surfaces sur lesquelles tout cric, vérin ou engin similaire prend appui, tant au-dessus qu'en dessous de ceux-ci,doivent empêcher leur basculement ou leur glissement et assurer leur parfaite stabilité dans les conditions normalesd'utilisation.]

Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 2 février 1976 (M.B., 22 avril 1976).

[Art. 44quater

Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement doivent êtreplacés et calculés de façon que les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité etconformément à leur affectation et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne courentaucun risque.Le calcul des dimensions des voies servant à la circulation de personnes ou de marchandises doit dépendre dunombre potentiel d'utilisateurs et du type d'entreprise.Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante doitêtre prévue pour les piétons.[Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails,passages pour piétons, couloirs et escaliers.Lorsque l'usage et l'équipement des lieux l'exigent pour assurer la protection des travailleurs, le tracé des voies decirculation doit être délimité de manière évidente et conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité

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et de santé au travail.]]Historique du texteInseré par l'art. 3, § 2, de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11) et modifié par l'art. 15de l'A.R. du 17 juin 1997 (M.B., 19 septembre 1997).

[Art. 44quinquies

Les escaliers et trottoirs roulants doivent fonctionner de manière sûre.Ils sont équipés des dispositifs de sécurité nécessaires.Ils possèdent des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles.]

Historique du texteInséré par l'art. 3, § 2 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

[Art. 44sexies

Les quais et rampes de chargement doivent être appropriés en fonction des dimensions des charges transportées.Les quais de chargement doivent posséder au moins une issue.Lorsque cela est techniquement possible, les quais de chargement dépassant une certaine longueur doiventposséder une issue à chaque extrémité.Les rampes de chargement doivent dans la mesure du possible, offrir une sécurité telle que les travailleurs nepuissent chuter.]

Historique du texteInséré par l'art. 3, § 2 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

[Art. 44septies

[Á proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins quele passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être dégagéesen permanence et doivent être signalées de manière bien visible et conforme aux dispositions concernant lasignalisation de sécurité et de santé au travail.]]

Historique du texteInséré par l'art. 3, § 2 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11) et remplacé par l'art. 16de l'A.R. du 17 juin 1997 (M.B., 19 septembre 1997).

[Art. 44octies

Pour les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 et qui n'ont pas subi des transformations importantesaprès le 31 décembre 1992, il est permis d'assurer la sécurité des voies de circulation par des mesures appropriées,autres que celles prévues dans l'article 44quater et l'article 44septies.]

Historique du texteInséré par l'art. 3, § 2 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

Art. 45

Les précautions nécessaires seront prises à l'effet d'éviter les accidents sur les voies de transport.Les voies et leurs accessoires seront installés sur une assiette stable.D'un côté au moins des voies un espace de 50 cm de largeur sera maintenu libre à l'extérieur du gabarit desvéhicules, à moins que des refuges d'au moins 50 cm de profondeur sur 60 cm de largeur ne soient établis tous lesdix mètres.Les chemins bordant les voies seront bien entretenus et maintenus libres de tout encombrement pouvant provoquerdes accidents. Aucun dépôt de matériaux ou objets quelconques ne pourra être établi à moins de 50 cm du gabaritdes véhicules.Les plaques tournantes et autres appareils analogues seront solidement immobilisés en dehors des temps demanœuvres.

Texte néerlandais modifié par l'art. 4 de l'A. Rég. du 6 juillet 1946 (M.B., 24 août 1946).

Art. 46

Les véhicules et leurs freins seront maintenus constamment en bon état de fonctionnement.Tout véhicule ayant subi une avarie pouvant provoquer un accident sera immédiatement retiré de la circulation.

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Les rames comprendront un nombre suffisant de véhicules munis de freins qui seront judicieusement répartis pourpermettre l'arrêt d'un convoi avec toute la promptitude désirable.Les véhicules sur lesquels un préposé au freinage est appelé à prendre place, seront munis d'une plate-forme oud'un autre dispositif lui permettant de s'y tenir en toute sécurité.Les véhicules à bennes mobiles seront construits de manière que celles-ci ne puissent basculer inopinément.

Art. 47

[Les véhicules non munis de freins ne peuvent être arrêtés qu'au moyen de sabots ou de taquets à poignée rendusbien apparents.Ces appareils sont mis en nombre suffisant à la disposition du personnel à des endroits convenablement choisis lelong des voies. Des leviers, rondins ou autres objets ne peuvent être utilisés comme freins et ne peuvent êtreintroduits entre les rayons des roues pendant la marche.Les véhicules en cours de chargement ou de déchargement sont immobilisés à l'aide de freins, de sabots ou detaquets à l'exclusion de tous autres objets non spécialement destinés à cet usage.Il est interdit de mettre en marche, soit directement, soit par choc, sans avertissement préalable, des véhicules surlesquels ou aux abords desquels du personnel serait occupé.Sur les plans inclinés, il est fait usage de freins à action efficace et autant que possible progressive.Les véhicules sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique et d'un système d'attache prévenant tout danger delibération accidentelle.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 3 de l'A.R. du 10 juin 1952 (M.B., 27 juin 1952).

Art. 48

[Il est interdit de laisser le personnel s'introduire entre les véhicules d'une rame avant leur arrêt complet.Les préposés au culbutage veillent à ce que personne ne puisse être atteint par les véhicules en basculement ou parles matériaux déversés.Un préposé surveillant la voie donne les signaux nécessaires aux passages de circulation et le long de la voielorsque les rames sont manœuvrées par refoulement.Il est interdit de refouler un véhicule en interposant entre celui-ci et la locomotive une pièce de bois ou de métalpouvant se détacher du véhicule par chute, glissement ou bris.Des inscriptions bien lisibles attirent l'attention sur les endroits où les accidents peuvent se produire, et l'approchedes véhicules y est annoncée par des signaux perceptibles à une distance suffisante.Les stations de départ et d'arrivée des plans inclinés sont pourvues d'un système de signalisation efficace, dont lefonctionnement est assuré automatiquement ou par personne préposée.Dès la nuit tombante et en cas de brouillard, les locomotives ou les rames en mouvement portent un feu blanc àl'avant et un feu rouge à l'arrière. En outre, les accrocheurs et aiguilleurs sont munis de lanternes à main.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 4 de l'A.R. du 10 juin 1952 (M.B., 27 juin 1952).

Art. 49

Les véhicules ne peuvent servir au transport du personnel, à moins qu'ils ne soient spécialement aménagés pour cetusage.Tout transport de personnes par bennes aériennes est strictement interdit, sinon pour le fraisage et la révision de laligne.Dans ce cas, les précautions seront prises pour rendre tout déclenchement de la benne impossible.Le démarrage ne pourra avoir lieu qu'après avertissement et autorisation des stations terminus et intermédiaires.Le transport du personnel sur les véhicules des plans inclinés ou à l'aide de monte-charges destinés au transport deswagonnets ou matériaux est interdit, à moins que des mesures spéciales n'aient été prises en vue de ce transport.La circulation du personnel le long ou en travers des plans inclinés sera interdite durant le trafic des véhicules.Les endroits de travail ou de circulation seront efficacement protégés contre les dangers qui peuvent résulter destransports.

[Art. 49bis

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 5 juin 1957 (M.B., 24 juin 1957) et abrogé par l'art. 15, 2° de l'A.R. du 4 mai 1999 (M.B., 4 juin 1999

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(première éd.)).

Art. 50

Les précautions indiquées par les circonstances seront prises en vue d'éviter l'éboulement des marchandisesempilées; les sacs seront entassés méthodiquement soit par couches alternantes de sacs placés en long et de sacsplacés en travers, soit par couches successives avec léger retrait réalisant la forme pyramidale.[L'empilage et le dépôt de matériaux sont réalisés de manière telle que la stabilité soit assurée.]Les barils amoncelés seront calés par des moyens appropriés.[...]

Historique du texteModifié par les art. 2 et 3 de l'A.R. du 29 janvier 1971 (M.B., 9 février 1971).

Art. 51

Des mesures spéciales seront prises à l'effet d'éviter les accidents que pourrait causer le transport des matièrescorrosives, brûlantes ou nuisibles.

[Art. 51bis

Les dispositions des articles 45 à 49 ne sont applicables, dans les entreprises agricoles, horticoles et forestières,qu'aux transports intérieurs par voie ferrée.]

Historique du texteInséré par l'art. 3 de l'A.R. du 1er juillet 1966 (M.B., 8 juillet 1966), en vigueur le 1er septembre 1966 (art. 8).

[Section 4bis. Lieux de travail extérieurs]

Historique du texteSection 4bis (art. 51ter. 1. - art. 51ter.4.) insérée par l'art. 4 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993(art. 11).

[Art. 51ter.1

Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre situés sur le terrain del'entreprise où des travailleurs sont occupés sont conçus ou aménagés de façon que la circulation des piétons et desvéhicules puisse se faire de manière sûre.]

Historique du texteInséré par l'art. 4 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

[Art. 51ter.2

§ 1er

Les prescriptions des articles 44quater, 44quinquies, 44sexies et 44octies s'appliquent également aux voies decirculation principales sur le terrain de l'entreprise qui mènent à des postes de travail fixes, aux voies de circulationutilisées pour la surveillance et l'entretien régulier des installations de l'entreprise, ainsi qu'aux quais de chargement.§ 2En outre les dispositions de l'article 44quater s'appliquent mutatis mutandis aux lieux de travail extérieurs.]

Historique du texteInséré par l'art. 4 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

[Art. 51ter.3

Les lieux de travail à l'air libre sont éclairés suffisamment à la lumière artificielle lorsque la lumière du jour ne suffitpas.]

Historique du texteInséré par l'art. 4 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

[Art. 51ter.4

Si des travailleurs sont employés à des postes de travail extérieurs, ces derniers sont, dans la mesure du possible,aménagés de telle façon que les travailleurs:

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– soient protégés contre les influences atmosphériques et, si nécessaire, contre la chute d'objets;

– ne soient pas exposés à des niveaux sonores excessifs ni à des influences extérieures nocives, par exemplegaz, vapeurs, poussières;

– puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus;

– ne puissent glisser ou chuter.]

Historique du texteInséré par l'art. 4 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

[Section 4ter. Stabilité et solidité des bâtiments]

Historique du texteSection 4ter (art. 51ter.5) insérée par l'art. 4 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

[Art. 51ter.5

Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent posséder des structures et une solidité appropriées au typed'utilisation, conformément aux règles de l'art]

Historique du texteInséré par l'art. 4 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

Section 5. Précautions contre les incendies, les explosions et les dégagementsaccidentels de gaz nocifs ou inflammables

Art. 52

[52.1 Généralités52.1.1Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires en la matière, et indépendamment de conditionsspéciales qui peuvent être imposées par les arrêtés d'autorisation dont il est question au titre I du présent règlement:l'employeur prend les mesures nécessaires indiquées par les circonstances pour:a) prévenir les incendies;

b) combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;

c) en cas d'incendie:– donner l'alerte et l'alarme;

– assurer la sécurité des personnes et si nécessaire pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger;

– avertir immédiatement le service communal ou régional d'incendie.

52.1.2Le degré de résistance au feu visé au présent règlement est défini dans la norme NBN 713.020/1968 concernant larésistance au feu des éléments de construction.52.1.3A la demande du bourgmestre ou du fonctionnaire compétent, l'employeur est tenu de produire la preuve que lesdispositions des articles 52.3. et 52.7 sont observées en ce qui concerne le comportement au feu d'éléments deconstruction (colonnes et poutres de l'ossature, murs, cloisons, planchers, plafonds, faux-plafonds, escaliers, portes).S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous sa signature une description de la constitutionde chacun des éléments de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie.]

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52.2 [ClassificationPour l'application des dispositions du présent article, les locaux sont classés en trois groupes:

52.2.1Le premier groupe comprend les locaux ou sont, soit utilisés journellement, soit entreposés:52.2.1.1des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21°C, en quantité supérieure ou égale à 50 1,excepté les liquides inflammables se trouvant dans les réservoirs d'alimentation de véhicules;

52.2.1.2des liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21°C, mais ne dépasse pas 50°C, en quantitésupérieure ou égale à 500 1;

52.2.1.3des matières solides très inflammables ou des matières dégageant des gaz combustibles au contact de l'eau, enquantité supérieure ou égale à 50 kg, telle que le celluloïd, le carbure de calcium, le magnésium et le sodium;52.2.1.4des gaz combustibles comprimés, liquéfiés ou dissous, en quantité supérieure ou égale à 300 1, ce volume étant lacapacité en litres d'eau des récipients les contenant.Le premier groupe comprend également:

52.2.1.5les locaux où une atmosphère explosive est susceptible d'apparaître pendant le fonctionnement normal desinstallations;

52.2.1.6[dans les magasins pour la vente au détail, les locaux de vente ainsi que les locaux servant de dépôt demarchandises, dont la surface totale est égale ou supérieure à 2000 m2, y compris la surface totale occupée par lescomptoirs et autres meubles.]52.2.2Le deuxième groupe comprend les locaux où sont, soit utilisés journellement, soit entreposés:52.2.2.1des liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 50°C, mais ne dépasse pas 100°C, en quantitésupérieure ou égale à 3000 1;52.2.2.2des matières susceptibles de s'enflammer au contact d'une flamme et de propager rapidement l'incendie, en quantitésupérieure ou égale à 1000 kg, telles que tissus de coton, déchets de papier, paille sèche, chiffons gras;52.2.2.3des matières solides susceptibles de brûler rapidement et de dégager sous l'influence de la chaleur des gaz toxiquesou des quantités importantes de fumées, telles que certains tissus et objets en matières synthétiques, en quantitésupérieure à 1000 kg;52.2.2.4des matières solides combustibles telles que le papier en rames ou en rouleaux, le carton, le caoutchouc naturel ouartificiel, manufacturé ou non, les tissus autres que ceux en laine et non repris ailleurs, les fibres textiles autres que lalaine, en quantité supérieure à 10.000 kg.52.2.3Le troisième groupe comprend les autres locaux.]

[52.3 Construction

52.3.1Premier groupe. -- Bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972.52.3.1.1Les locaux du premier groupe établis dans ces bâtiments satisfont aux prescriptions suivantes:a) les escaliers, murs, cloisons, planchers, plafonds et faux-plafonds de ces locaux ont un degré de résistance

au feu d'au moins une demi-heure ou sont construits en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériauxincombustibles. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas à la toiture, ni d'une façon générale, lorsquela sécurité vis-à-vis d'autres risques très graves l'exige;

b) des portes qui ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure sont installées dans lesouvertures de portes, des murs et des cloisons qui séparent les locaux du premier groupe du reste dubâtiment.Des portes en bois et recouvertes sur les deux faces de tôles métalliques sont admises.Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer enposition d'ouverture. Il est interdit, en toutes circonstances, de les maintenir en position d'ouverture.Dans les magasins pour la vente au détail [visés à l'article 52.2.1.6.] les dispositions ci-dessus sont en outreapplicables aux ouvertures de portes, des murs et des cloisons qui séparent les locaux de vente des locauxattenant aux locaux de vente et servant de dépôt de marchandises.

52.3.1.2Dans les magasins pour la vente au détail, [visés à l'article 52.2.1.6.] et comportant au moins trois étages au-dessusdu rez-de-chaussée:

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a) tout escalier non mécanique, nécessaire pour satisfaire aux dispositions reprises au 52.5., est établi dans unecage séparée du bâtiment par des murs en maçonnerie ou en béton sans aucune autre ouverture que lesouvertures d'accès;

b) tout ascenseur, monte-charge, monte-dossiers et monte-plats est établi dans une cage entièrement fermée,les ouvertures d'accès exceptées. Les murs de la cage sont construits en maçonnerie ou en béton.Lorsque plusieurs ascenseurs, monte-charge, monte-dossiers ou monte-plats sont groupés en batterie,chacun de ces appareils ne doit pas être enfermé dans une cage définie à l'alinéa précédent, à condition quela batterie et ses paliers d'accès le soient;

c) les accès à ces cages sont munis de portes qui ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure.Des portes en bois et recouvertes sur les deux faces de tôles métalliques sont admises;

d) les portes des cages d'escaliers se ferment automatiquement et ne sont pourvues d'aucun dispositifpermettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en positionouverte;

e) les dispositions reprises au 3.1.2. ne sont pas applicables aux escaliers reliant des niveaux différents d'unmême étage.

52.3.2Deuxième groupe. -- Bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972.Les locaux du deuxième groupe établis dans ces bâtiments satisfont aux prescriptions suivantes:les escaliers, murs et cloisons de ces locaux ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure ou sontconstruits en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles.Il en va de même des planchers et plafonds de ces locaux lorsqu'ils sont situés respectivement au-dessus ou endessous d'autres locaux.Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas lorsque la sécurité vis-à-vis d'autres risques très graves l'exige.52.3.3Premier groupe. -- Bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972.52.3.3.1Les locaux du premier groupe doivent se trouver dans les bâtiments dont les éléments portants, murs, cloisons,planchers, plafonds, faux-plafonds et escaliers satisfont aux dispositions suivantes:a) les éléments portants (murs portants et planchers portants, colonnes et poutres de l'ossature) ont un degré de

résistance au feu d'au moins deux heures.Cette disposition ne s'applique pas aux éléments portants des bâtiments sans étage.Les éléments portant des bâtiments ne comportant qu'un étage au-dessus du rez-de-chaussée ont un degréde résistance au feu d'au moins une demi-heure;

b) les murs, cloisons, planchers et plafonds ne constituant pas des éléments portants, et les poutres del'ossature de la toiture ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure;

c) les faux-plafonds sont incombustibles ou recouverts sur les deux faces d'un revêtement incombustible et leurséléments de suspension sont incombustibles;

d) les escaliers sont en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles.

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas lorsque la sécurité vis-à-vis d'autres risques très graves l'exige.Lorsque la partie du bâtiment contenant les locaux du premier groupe est séparée du reste du bâtiment par des murs,cloisons, planchers et plafonds, ne comportant aucune ouverture ou ne comportant que des ouvertures fermées parun sas de sécurité, muni de deux portes ayant chacune un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure etdistantes d'au moins deux mètres, cette partie seule doit satisfaire aux dispositions du premier alinéa.Les murs, cloisons, planchers et plafonds constituant la séparation et les sas ont un degré de résistance au feu d'aumoins deux heures.Les portes des sas se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer enposition ouverte. Il est interdit, en toutes circonstances, de les maintenir en position ouverte.52.3.3.2Les locaux du premier groupe sont séparés du bâtiment par des murs, cloisons, planchers et plafonds ayant un degréde résistance au feu d'au moins une heure, et ne comportant que les ouvertures indispensables à l'exploitation et à lasécurité.

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52.3.3.3Des portes ayant un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure, sont installées dans les ouvertures deportes des murs et des cloisons, visés aux dispositions reprises au 3.3.2.Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en positionouverte. Il est interdit, en toutes circonstances, de les maintenir en position ouverte.[Dans les magasins pour la vente au détail [visés à l'article-52.2.1.6.], les dispositions des alinéas 1er et 2 sont enoutre applicables aux ouvertures de portes, des murs et des cloisons qui séparent les locaux de vente des locauxattenant à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises.]52.3.3.4Dans les magasins pour la vente au détail, [visés à l'article 52.2.1.6. et] comportant au moins trois étages au-dessusdu rez-de-chaussée:a) tout escalier non mécanique, nécessaire pour satisfaire aux dispositions reprises au 52.5., est établi dans une

cage, séparée du bâtiment par des murs sans aucune autre ouverture que les ouvertures d'accès. Ces mursont un degré de résistance au feu d'au moins deux heures;

b) tout ascenseur, monte-charge, monte-dossier et monte-plats est établi dans une cage entièrement fermée, lesouvertures d'accès exceptées. Les murs de la cage ont un degré de résistance au feu d'au moins deuxheures.Lorsque plusieurs ascenseurs, monte-charge, monte-dossiers ou monte-plats sont groupés en batterie,chacun de ces appareils ne doit pas être enfermé dans une cage définie à l'alinéa précédent, à condition quela batterie et ses paliers d'accès le soient;

c) les accès à ces cages sont munis de portes d'un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure;

d) les portes des cages d'escaliers se ferment automatiquement et ne sont pourvues d'aucun dispositifpermettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en positionouverte;

e) les dispositions reprises au 3.3.4., ne sont pas applicables aux escaliers reliant des niveaux différents d'unmême étage.

52.3.4Deuxième groupe -- Bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972.52.3.4.1Les locaux du deuxième groupe doivent se trouver dans des bâtiments dont les éléments portants et les escalierssatisfont aux dispositions suivantes:a) les éléments portants (murs portants et planchers portants, colonnes, et poutres de l'ossature) ont un degré

de résistance au feu d'au moins deux heures.Cette disposition ne s'applique pas aux éléments portants des bâtiments sans étage.Les éléments portants des bâtiments ne comportant qu'un étage au-dessus du rez-de-chaussée ont un degréde résistance au feu d'au moins une demi-heure;

b) les escaliers sont en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles.

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas à la toiture ni d'une façon générale, lorsque la sécurité vis-à-visd'autres risques très graves l'exige.Lorsque la partie du bâtiment comptant les locaux du deuxième groupe est séparée du reste du bâtiment par desmurs, cloisons, planchers et plafonds, ne comportant aucune ouverture ou ne comportant que des ouverturesfermées par des portes d'un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure, cette partie seule doit satisfaireaux dispositions du 1er alinéa.Les murs, cloisons, planchers et plafonds constituant la séparation ont un degré de résistance au feu d'au moins uneheure.Les portes ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en positionouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte.52.3.4.2Les locaux du deuxième groupe sont séparés du reste du bâtiment par des murs, cloisons, planchers et plafonds d'undegré de résistance au feu d'au moins une demi-heure.]

52.4 Accès52.4.1

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Les portes donnant accès à l'extérieur doivent pouvoir être ouvertes à tout moment pendant l'occupation des locauxen vue de l'évacuation de l'établissement et du passage des services de secours.52.4.2Les voies privées qui conduisent à ces portes doivent rester libres.

52.5 Dégagements et évacuation52.5.1L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, des dégagements, des sorties, des portes et des voies qui yconduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes.Dans les magasins pour la vente au détail, [visés à l'article 52.2.1.6.], les voies susvisées ne comportent aucunechicane.52.5.2Les locaux situés aux étages ou en sous-sol doivent être desservis par un escalier au moins, nonobstant l'existencede tout autre moyen d'accès.52.5.3La largeur des escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent doit être égale ou supérieure à 0,80 m.La disposition précédente ne s'applique pas aux passages existant entre les caisses des magasins pour la vente audétail, du type libre service.[Elle ne s'applique pas non plus aux bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972, en ce quiconcerne la largeur des escaliers. Dans ces bâtiments, celle-ci doit être égale ou supérieure à 0,70 m.]La largeur des portes doit être égale ou supérieure à 0,70 m.

52.5.4Les dégagements, sorties, portes et voies qui y conduisent, doivent avoir une largeur totale au moins égale, encentimètre, au nombre de personnes appelées à les emprunter pour gagner les sorties du bâtiment.

Les escaliers doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètre, à ce nombre multiplié par 1,25, s'ilsdescendent vers les sorties et multiplié par 2 s'ils montent vers celles-ci.Le calcul de ces largeurs doit être basé sur l'hypothèse que, lors de l'évacuation du bâtiment, toutes les personnesd'un étage gagnent ensemble l'étage voisin et que celui-ci est déjà évacué lorsqu'elles y arrivent.Parmi ces personnes figurent non seulement le personnel de l'entreprise, mais aussi les visiteurs, les clients et autrespersonnes appelées à emprunter ces escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent.Lorsque le nombre de ces personnes ne peut être déterminé avec une approximation suffisante, le chef d'entreprisefixe ce nombre sous sa propre responsabilité.Dans les magasins pour la vente au détail, [visés à l'article 52.2.1.6.], le nombre de personnes visées au présentarticle est déterminé comme suit:sous-sol: 1 personne par 6 m2 de surface totale;rez-de-chaussée: 1 personne par 3 m2 de surface totale;autres étages: 1 personne par 4 m2 de surface totale.52.5.5Les locaux du premier groupe, les locaux dans lesquels séjournent habituellement cent personnes au moins et lesétages où séjournent habituellement cent personnes au moins doivent posséder au moins deux sorties distinctes.Il en va de même du rez-de-chaussée et de tout étage des magasins pour la vente au détail [visés à l'article 52.2.1.6.]Toutefois, la présente disposition n'est pas applicable aux locaux du premier groupe servant exclusivement de dépôt.52.5.6Les étages où séjournent habituellement cent personnes au moins doivent être reliés au rez-de-chaussée par aumoins deux escaliers distincts.Il en va de même de tout étage des magasins pour la vente au détail [visés à l'article 52.2.1.6.]

52.5.7Les locaux dans lesquels séjournent habituellement cinq cents personnes au moins et les étages où séjournenthabituellement cinq cents personnes au moins doivent posséder au moins trois sorties distinctes.

52.5.8Les étages où séjournent habituellement cinq cents personnes au moins doivent être reliés au rez-de-chaussée parau moins trois escaliers distincts.

52.5.9Il est interdit de déposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les escaliers, dégagements,sorties, sorties de secours et voies qui conduisent ou de réduire la largeur utile de ceux-ci.

52.5.10En ce qui concerne les bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1968, lorsque le nombre desorties où les dimensions sont insuffisantes et qu'il s'avère matériellement impossible d'en aménager à l'intérieur dubâtiment, des escaliers extérieurs ou des échelles de secours extérieurs doivent être installés.52.5.11[L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours, nécessaire pour satisfaire aux dispositions del'article 52.5., ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés àl'aide des panneaux de sauvetage qui satisfont aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé autravail.Dans les magasins pour la vente au détail visés à l'article 52.2.1.6., les panneaux susmentionnés sont en outre

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reproduits sur le sol ou au ras du sol.]52.5.12[a) Portes de sortie des locaux du 1er groupe.

Ces portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie ou dans les deux sens.

b) Portes des sorties de secours.Les portes des sorties de secours doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. Elles ne doivent pas êtreverrouillées de telle manière qu'elles puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personnequi aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence.

Les portes coulissantes et à tambour ne peuvent être utilisées comme portes de secours.Ces dispositions sont applicables aux bâtiments en construction ou construits après la date du 1er janvier 1993 ainsiqu'aux bâtiments construits avant cette date ayant fait l'objet d'une modification, d'une extension ou d'unetransformation après le 1er janvier 1993.Ces dispositions sont également applicables aux bâtiments utilisés le 1er janvier 1993 n'entrant pas dans la catégorieprécitée lorsqu'ils contiennent des locaux du premier groupe ainsi que lorsque les caractéristiques du lieu de travail,les circonstances ou un risque l'exigent.]52.5.13Les portes se trouvant dans des dégagements reliant deux sorties doivent s'ouvrir dans les deux sens.52.5.14Les portes à tambour et tourniquets, même placés dans les dégagements intérieurs, ne sont admis qu'en supplémentdes portes et passages nécessaires en application des dispositions figurant au point 5 du présent article.52.5.15Les portes à tambour sont en tout cas interdites dans les magasins pour la vente au détail [visés à l'article 52.2.1.6.].52.5.16Toute porte à fermeture automatique qui ne peut être ouverte facilement à la main, doit être équipée d'un dispositif telque, si la source d'énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, celle-ci s'ouvre automatiquement et libère lalargeur totale de la baie.L'emploi de portes coulissantes automatiques n'est autorisé que pour les issues donnant directement accès àl'extérieur.Les dispositions reprises au 5.16. ne sont pas applicables aux portes coupe-feu et aux portes d'ascenseurs.52.5.17Les vantaux des portes en verre doivent porter une marque permettant de se rendre compte de leur présence.52.5.18Les plans inclinés dont la pente est supérieure à dix pour cent et les escaliers mécaniques (escalators) ne sont paspris en considération dans le calcul du nombre et de la largeur des escaliers nécessaires en application desdispositions figurant au point 5 du présent article.52.5.19Chaque escalier mécanique doit pouvoir être immobilisé immédiatement par deux commandes placées l'une en haut,l'autre en bas de l'escalier.

52.6 Installation de gaz52.6.1Les précautions indispensables sont prises pour éviter les fuites de gaz.52.6.2La présence de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfiés est interdite dans les locaux en sous-sol et dans ceuxdont le sol est, de tous les côtés, à un niveau inférieur à celui du sol environnant le bâtiment, sauf pour des travauxoccasionnels.

52.6.3Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfiés qui ne sont pas en service, et les récipients présumés vides,doivent être entreposés en plein air ou dans un local efficacement ventilé et spécialement affecté à cet usage.

52.7 [Chauffage des locaux]52.7.1[a) Chaufferies existantes ou en construction à la date du 1er juin 1972

Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies ont un degré de résistance au feu d'au moins uneheure ou sont construits en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles.S'il est fait usage de combustibles liquides ou gazeux, toute communication entre la chaufferie et le bâtiment,et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, doit être fermée par une porte d'un degré de résistance aufeu d'au moins une demi-heure.Des portes en bois et recouvertes sur les deux faces de tôles métalliques sont admises.Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en

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position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte.Les chaufferies doivent être convenablement ventilées.

b) Chaufferies dont la construction est entamée après le 1er juin 1972Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies ont un degré de résistance au feu d'au moins uneheure.S'il est fait usage de combustibles liquides ou gazeux, toute communication entre la chaufferie et le bâtiment,et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, doit être fermée par une porte d'un degré de résistance aufeu d'au moins une demi-heure.Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer enposition ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte.Les chaufferies doivent être convenablement ventilées.]

52.7.2[Sans préjudice des dispositions de l'article 65, les appareils de chauffage doivent être conçus et établis de façon àoffrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales.]52.7.3[Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage doivent être construits en matériaux incombustibleset être convenablement entretenus.]52.7.4[Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisantedes matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.]52.7.5[Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux doivent être équipésde façon que l'alimentation en combustible soit automatiquement arrêtée dans les cas suivants:– pendant l'arrêt, automatique ou non, du brûleur;

– dès l'extinction accidentelle de la flamme;

– dès surchauffe ou surpression à l'échangeur;

– en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide.

52.7.6Les installations de chauffage à air chaud doivent répondre aux conditions suivantes.52.7.6.1La température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80 °C.52.7.6.2Les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles.]52.7.6.3[Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie:a) l'aspiration de l'air à chauffer ne peut se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances;

b) les bouches de prise et de reprise d'air doivent être munies de filtres à poussières efficaces non susceptiblesd'émettre des vapeurs combustibles].

52.7.6.4Si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l'air chaud dans celui-ci doit toujours êtresupérieure à celle des gaz circulant dans le foyer.

52.7.7[Dans les locaux chauffés à l'air chaud par générateur à échange direct, un dispositif doit assurer automatiquementl'arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud. Lorsque legénérateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif doit être doublé par une commande manuelleplacée en dehors de cette chaufferie.Cette dernière disposition ne s'applique pas aux générateurs à échange direct chauffés électriquement.]

52.8 [Prévention des incendies]52.8.1[Les opérations de soudage ou de découpage au chalumeau et à l'arc électrique] sont interdites sur les récipientscontenant ou ayant contenu des liquides ou gaz inflammables, du carbure de calcium ou des produits semblables àmoins que les précautions indispensables n'aient été prises pour que ces récipients ne contiennent plus aucune tracede ces produits.52.8.2

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Dans les locaux où une atmosphère explosive est susceptible d'apparaître, les mesures appropriées sont prises pourprévenir la production d'étincelles et la formation de charges électriques statiques dangereuses.52.8.3Dans les locaux où une atmosphère explosive est susceptible d'apparaître, il est interdit de fumer, de faire du feu, desouder à l'arc ou au chalumeau, de se servir de lampes autres que les lampes de sûreté, de travailler avec des outilspouvant produire des étincelles ou de pénétrer dans les locaux avec des souliers ferrés ou avec des souliers tropparfaitement isolés au point de vue électrique.52.8.4Si l'exécution du travail exige l'utilisation de liquides ou de gaz inflammables ou toxiques, les quantités de ces liquideset gaz se trouvant sur les lieux de travail doivent être limitées au strict minimum. Ces liquides et gaz doivent êtrecontenus dans des récipients incassables pouvant être fermés hermétiquement.[Dans les laboratoires, l'utilisation de récipients en verre d'une capacité en eau de trois litres maximum est toutefoisautorisée.][Dans les hôpitaux, pharmacies et infirmeries, l'utilisation de récipients en verre contenant des liquides inflammableset d'une capacité en eau de trois litres au maximum est également autorisée.]52.8.5[Il est interdit de déposer des matières inflammables ou aisément combustibles, des récipients contenant ou ayantcontenu des matières inflammables ou des récipients contenant des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous à proximitéde foyers ou de sources de chaleur quelconques, à moins d'y être contraint et à condition de prendre les précautionsdictées par les circonstances.]

52.8.6Il est interdit de laisser s'accumuler dans les locaux des chiffons de nettoyage et des déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables.

Ils doivent être placés dans des récipients métalliques appropriés munis de couvercles, ou mis à l'écart de manière àéviter tout risque d'incendie.Les déchets doivent être évacués aussi souvent que nécessaire.52.8.7Dans les magasins pour la vente au détail [visés à l'article 52.2.1.6.], les tentures et autres objets flottants utiliséspour la décoration doivent être constitués de matières incombustibles ou être ignifugés.Dans les locaux de vente et les locaux attenant à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises, il est interdit defumer, de faire du feu, de faire des démonstrations comportant l'usage du feu, de flammes ou d'objets en ignition.[L'interdiction de fumer ne s'étend pas aux restaurants, salons de coiffure et autres locaux similaires de cesmagasins, à condition qu'ils soient nettement séparés des autres locaux de vente par des murs ou des cloisons.]52.8.8[Tout dépôt de combustibles liquides ou gaz de pétrole liquéfiés est installé en dehors des locaux de travail.]

[52.8.9

Les fours, étuves, séchoirs et autres installations produisant ou dégageant de la chaleur, autrement que parl'intermédiaire d'eau chaude ou de vapeur doivent être construits en matériaux incombustibles et êtreconvenablement entretenus. Ils doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériauxcombustibles ou être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.]

52.9 [Moyens de lutte contre l'incendie52.9.1L'employeur doit mettre en place un équipement suffisant et adapté aux circonstances pour combattre l'incendie.[Pour la détermination de cet équipement, il consulte le service d'incendie compétent:a) lorsqu'il emploie au moins 50 travailleurs dans un même bâtiment ou dans plusieurs bâtiments voisins

constituant un ensemble;

b) ou lorsque le bâtiment ou la partie du bâtiment qu'il occupe comporte un local du premier groupe.]

52.9.2[Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel, aisément accessible,judicieusement réparti et signalé de manière efficace et conforme aux dispositions concernant la signalisation desécurité et de santé au travail. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement.]52.9.3Dans les magasins pour la vente au détail [visés à l'article 52.2.1.6.], les locaux de vente et les locaux attenant àceux-ci et servant de dépôt de marchandises, doivent être équipés d'un réseau d'extinction automatiqueconstamment sous pression. Un espace libre de 60 cm au moins doit exister autour de chaque tête d'extinction.Cette disposition n'est pas applicable aux magasins où la quantité de marchandises combustibles se trouvant dansles locaux de vente n'excède pas 1000 kg par étage.52.9.4L'emploi d'extincteurs contenant du bromure de méthyle, du tétrachlorure de carbone ou tous autres produits pouvantdonner lieu à des dégagements particulièrement toxiques, est interdit à l'intérieur des bâtiments.

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52.10 Alerte et alarme. Organisation de la lutte contre l'incendie52.10.1[L'employeur doit mettre en place des moyens d'alerte et d'alarme:a) lorsqu'il emploie au moins 50 travailleurs dans un même bâtiment ou dans plusieurs bâtiments voisins

constituant un ensemble;

b) lorsque le bâtiment ou la partie du bâtiment qu'il occupe comporte un local du premier groupe;

c) ou lorsqu'il occupe plusieurs étages d'un bâtiment.

Par alerte, il faut entendre l'information donnée à des personnes déterminées de l'existence d'un début d'incendie oud'un danger.Par alarme, il faut entendre l'avertissement donné à l'ensemble des personnes séjournant en un lieu déterminé,d'évacuer ce lieu.]52.10.2[Les postes d'alerte et d'alarme doivent être en nombre suffisant, facilement accessibles, en bon état defonctionnement et d'entretien, judicieusement répartis et signalés de manière efficace et conforme aux dispositionsconcernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.]52.10.3Les signaux d'alerte et d'alarme ne doivent pas pouvoir être confondus entre eux ni avec d'autres signaux.Les signaux d'alarme doivent pouvoir être perçus par les intéressés.52.10.4Les réseaux électriques d'alerte et d'alarme doivent être distincts.52.10.5[L'alerte au service d'incendie compétent est donnée dans tous les cas de début d'incendie. Si cette alerte est donnéepar un signal visuel ou acoustique, elle est confirmée par téléphone.]52.10.6[L'employeur est tenu d'organiser un service privé de prévention et de lutte contre l'incendie, comportant un nombresuffisant de personnes exercées à l'emploi du matériel contre l'incendie:a) lorsqu'il emploie au moins 50 travailleurs dans un même bâtiment ou dans plusieurs bâtiments voisins

constituant un ensemble;

b) ou lorsque le bâtiment ou la partie du bâtiment qu'il occupe comporte un local du premier groupe.

[Pour la composition de ce service et son mode de fonctionnement, il consulte le service d'incendie compétent.La liste des membres de ce service privé est affichée dans l'établissement.]Des exercices d'alerte, d'alarme et d'évacuation doivent être organisés au moins une fois par an.]52.10.7En cas d'incendie, les escaliers mécaniques et les installations de chauffage et de conditionnement d'air doivent êtrearrêtés.

52.11 Contrôle périodiqueLe matériel de lutte contre l'incendie, de détection et d'alarme ainsi que les installations électriques, les installationsde gaz et les installations de chauffage doivent être contrôlés périodiquement par l'employeur, son préposé ou sonmandataire.Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles sont inscrites dans un carnet qui esttenu à disposition du bourgmestre et du fonctionnaire compétent.

52.12 Information du personnelDes instructions affichées en nombre suffisant en des endroits apparents et facilement accessibles, renseignent lepersonnel sur la conduite à suivre en cas d'incendie entre autres en ce qui concerne:1° l'alerte de la direction et des préposés à la lutte contre l'incendie;

2° [l'alerte au service d'incendie compétent;]

3° les dispositions à prendre pour donner l'alarme;

4° les dispositions à prendre pour assurer la sécurité ou l'évacuation des personnes:

5° la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie disponibles dans l'établissement;

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[les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention du service d'incendie compétent.]

52.13 PlansUn plan des étages en sous-sol est affiché à proximité immédiate des escaliers qui y conduisent. Ce plan, à l'échelle,indique la distribution et l'affectation des locaux ainsi que l'emplacement des locaux du premier et du second groupe.Ce plan est tenu à jour.]

52.14 [Transformations et extensionsLes dispositions des articles 52.3. et 52.7. relatives aux bâtiments et chaufferies dont la construction est entaméeaprès le 1er juin 1972, sont applicables aux transformations et extensions de bâtiments et de chaufferies construitsou en construction à la date du 1er juin 1972.]

52.15 [1] [DérogationsNos Ministres compétents pourront, chacun en ce qui le concerne, accorder dans les circonstancesexceptionnelles des dérogations aux prescriptions du présent article dans les conditions prévues à l'article 3 del'arrêté du Régent du 27 septembre 1947.

52.15. [2] Magasins de meublesDans les magasins pour la vente au détail [visés à l'article 52.2.1.6.] et où ne sont vendus que des meubles, desarticles d'ameublement ou des articles électroménagers, les dispositions du dernier alinéa 52.5.4. ne sont pasd'application.Dans ces magasins, l'observation des dispositions de l'article 52.3. n'est pas requise si le magasin est équipé d'unréseau d'extinction automatique conforme à l'article 52.9.3.Toutefois, si les dispositions de l'article 52.3. sont observées, le magasin ne doit pas être équipé d'un réseaud'extinction automatique conforme à l'article 52.9.3.Pour bénéficier des dispositions des alinéas deux et trois, ces magasins sont séparés des locaux habités et de leursaccès par des murs, cloisons, planchers et plafonds sans aucune ouverture d'un degré de résistance au feu d'aumoins deux heures.Une porte de communication d'un degré de résistance au feu d'au moins une heure peut toutefois exister dans le murde séparation entre le magasin et l'habitation de l'exploitant.Cette porte se ferme automatiquement. Elle n'est pourvue d'aucun dispositif permettant de la fixer en positionouverte. Il est interdit, en toutes circonstances, de la maintenir en position ouverte.]

[52.16 Mesures transitoires

52.16.1Les dispositions du présent article reprises sous 9.3. entrent en vigueur le 1er juin 1971.52.16.2Les dispositions du présent article reprises sous 3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.10., entrent en vigueur le 1er juin1972.[Toutefois pour les magasins pour la vente au détail classés comme dangereux, insalubres ou incommodes,existant ou en construction à la date du 1er juin 1968, l'application des dispositions du présent article reprises sous3.1.2., a, c et d est reportée au 1er octobre 1973, et celle des dispositions reprises sous 3.1.1., 3.1.2. b et 5.4. estreportée au 31 décembre 1974, à condition:a) qu'un programme réaliste des travaux qui seront exécutés en vue d'assurer aux dates précitées le respect de

ces dispositions, soit adressé avant le 31 octobre 1972, en trois exemplaires, au Ministre de l'Emploi et duTravail;

b) que ce programme soit respecté.]]

Historique du texte52.1. remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 7 mai 1971 (M.B., 21 juillet 1971).52.2. remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 10 mai 1968 (M.B., 17 mai 1968).52.2.1.6. remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 10 juillet 1992 (M.B., 4 août 1992).52.3 remplacé par l'art. 3 de l'A.R du 7 mai 1971 (M.B., 21 juillet 1971).52.3.1.1. modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 10 juillet 1992 (M.B., 4 août 1992).5.2.3.1.2. modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 10 juillet 1992 (M.B., 4 août 1992).52.3.3.3 modifié par l'art 1er de l'A.R. du 17 juillet 1972 (M.B., 15 août 1972) et par l'art. 2 de l'A.R. du 10 juillet 1992 (M.B., 4 août 1992).52.3.3.4. modifié par l'art. 3 de l'A.R. du 10 juillet 1992 (M.B., 4 août 1992).52.5.1 modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 10 juillet 1992 (M.B., 4 août 1992).52.5.3 modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 10 mai 1968 (M.B., 17 mai 1968) et par l'art. 4 de l'A.R. du 7 mai 1971 (M.B., 21 juillet 1971).

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52.5.4 modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 10 juillet 1992 (M.B., 4 août 1992).52.5.5. modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 10 juillet 1992 (M.B., 4 août 1992).52.5.6. modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 10 juillet 1992 (M.B., 4 août 1992).52.5.11. remplacé par l'art. 17 de l'A.R. du 17 juin 1997 (M.B., 19 septembre 1997).52.5.12. remplacé par l'art. 5 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).52.5.15 modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 10 juillet 1992 (M.B., 4 août 1992).52.7 remplacé par l'art. 5 de l'A.R. du 7 mai 1971 (M.B., 21 juillet 1971).52.7.1. remplacé par l'art. 6 de l'A.R. du 7 mai 1971 (M.B., 21 juillet 1971).52.7.2. remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 10 mai 1968 (M.B., 17 mai 1968).52.7.3. remplacé par l'art. 7 de l'A.R. du 7 mai 1971 (M.B., 21 juillet 1971).52.7.4., remplacé par l'art. 8 de l'A.R. du 7 mai 1971 (M.B., 21 juillet 1971).52.7.5. - 52.7.6.2. remplacés par l'art. 1er de l'A.R. du 10 mai 1968 (M.B., 17 mai 1968).52.7.6.3 remplacé par l'art. 9 de l'A.R. du 7 mai 1971 (M.B., 21 juillet 1971).52.7.6.4. remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 10 mai 1968 (M.B., 17 mai 1968).52.7.7. remplacé par l'art. 10 de l'A.R. du 7 mai 1971 (M.B., 21 juillet 1971).52.8 remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 10 mai 1968 (M.B., 17 mai 1968).52.8.1 modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 20 juin 1975 (M.B., 11 octobre 1975).52.8.4. modifié par l'art. 11 de l'A.R. du 7 mai 1971 (M.B., 21 juillet 1978) et par l'art. 1er de l'A.R. du 9 juin 1978 (M.B., 23 août 1978).52.8.5. remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 10 mai 1968 (M.B., 17 mai 1968).52.8.7 modifié par l'art. 12 de l'A.R. du 7 mai 1971 (M.B., 21 juillet 1971) et par l'art. 2 de l'A.R. du 10 juillet 1992 (M.B., 4 août 1992).52.8.8 remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 10 mai 1968 (M.B., 17 mai 1968).52.8.9. inséré par l'art. 13 de l'A.R. du 7 mai 1971 (M.B., 21 juillet 1971).52.9. -- 52.13. remplacés par l'art. 1er de l'A.R. du 10 mai 1968 (M.B., 17 mai 1968).52.9.1. modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 20 septembre 1974 (M.B., 19 octobre 1974).52.9.2. remplacé par l'art. 18 de l'A.R. du 17 juin 1997 (M.B., 19 septembre 1997).52.9.3. modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 10 juillet 1992 (M.B., 4 août 1992).52.10.1. remplacé par l'art. 15 de l'A.R. du 7 mai 1971 (M.B., 21 juillet 1971).52.10.2. remplacé par l'art. 19 de l'A.R. du 17 juin 1997 (M.B., 19 septembre 1997).52.10.5. remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 20 septembre 1974 (M.B., 19 octobre 1974).52.10.6. remplacé par l'art. 16 de l'A.R. du 7 mai 1971 (M.B., 21 juillet 1971) et modifié par l'art. 3 de l'A.R. du 20 septembre 1974 (M.B.,19 octobre 1974).52.12. modifié par l'art. 4 de l'A.R. du 20 septembre 1974 (M.B., 19 octobre 1974).52.14. remplacé par l'art. 17 de l'A.R. du 7 mai 1971 (M.B., 21 juillet 1971).52.15 remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 10 mai 1968 (M.B., 17 mai 1968) et numéroté par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juillet 1972 (M.B.,15 août 1972).52.16. inséré par l'art. 18 de l'A.R. du 7 mai 1971 (M.B., 21 juillet 1971).52.16.2. modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 17 avril 1972 (M.B., 31 mai 1972).Arrêtés d'exécution– Arrêté ministériel du 2 mars 1982 dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.1.1.a. et 52.3.3.1.b. du Règlement général

pour la protection du travail (M.B., 20 mars 1982)

– Arrêté ministériel du 15 juin 1982 dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.1.1.a. et 52.3.3.2. du Règlement généralpour la protection du travail (M.B., 3 juillet 1982)

Section 6. Travaux dans les endroits susceptibles de contenir des gaz dangereux

Art. 53

[§ 1er

Sans préjudice des dispositions des articles 624 et 625, applicables aux fosses, réservoirs et tanks des dépôts deliquides inflammables, les précautions suivantes seront prises lorsque des travailleurs doivent pénétrer ou séjournerdans les puits, citernes, fosses, réservoirs, cuves, chambres de visite, appareils de fermentation et autres lieuxanalogues:a) Protection contre les risques d'intoxation ou d'asphyxie1° Lieux contenant des matières putrescibles et capables, par conséquent, de dégager des émanations

méphitiques (puits contaminés par des cadavres d'animaux, fosses ou citernes envasées, etc.), ou renfermantd'autres matières susceptibles de dégager des gaz ou des vapeurs (réservoirs de certains produits, cuvesservant aux réactions chimiques, cuves ou appareils de fermentation, etc.) ou envahis par des émanationsprovenant du voisinage (chambres souterraines, par exemple contaminées par des fuites de gaz de villes'infiltrant à travers des terres ou le long de conduites).Ces lieux seront soumis à une ventilation suffisante et les travailleurs ne pourront y pénétrer ou séjourner que

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s'ils sont protégés au moyen d'un appareil respiratoire conforme aux prescriptions des articles 160, I et 161,1°.Cette ventilation des lieux précités sera commencée avant que les travailleurs n'y pénètrent et de tellemanière qu'au moment où ceux-ci y pénétreront, l'atmosphère qu ils contiennent ait été complètementrenouvelée.Elle sera continuée de façon permanente aussi longtemps que les travailleurs séjourneront dans ces lieux.Elle assurera l'introduction de l'air neuf et l'évacuation de l'air vicié à raison de 30 m3 au moins par heure etpar travailleur.

2° Lieux où doivent s'effectuer des opérations susceptibles de provoquer des dégagements de gaz, fumées,vapeurs ou autres émanations (travaux de peinture, travaux de soudage ou de découpage à l'arc électriqueou au chalumeau portant sur des pièces recouvertes d'enduits, etc.)Ces lieux seront soumis à une ventilation suffisante, réalisée suivant les mêmes règles que celles fixées au 1°ci-dessus.Les travailleurs devront être protégés au moyen d'un appareil respiratoire semblable à celui prévu à ce même1° pour effectuer les opérations susvisées ou pour pénétrer et séjourner dans les lieux lorsque l'atmosphèrede ceux-ci est polluée par les gaz, fumées, vapeurs ou émanations précités ou par les émanations provenantdes couches de peinture ou d'enduits non ou incomplètement séchés.

3° Lieux ne présentant pas les caractères définis aux 1° et 2° ci-dessus, mais dont on doit néanmoins craindreque l'air qu'ils contiennent ne puisse être pollué fortuitement et à tout moment par des émanationsdangereuses provenant du voisinage (chambres de visite, par exemple, et autres ouvrages du même genresitués à proximité de conduites de gaz de ville, de gaz de hauts-fourneaux, etc., ou d'autres canalisations oude réservoirs susceptibles de provoquer des contaminations à l'occasion de fuites, de ruptures ou dedéfectuosités de fonctionnement).Ces lieux seront soumis à une ventilation suffisante réalisée suivant les mêmes règles que celles fixées au 1°ci-dessus.Les travailleurs ne pourront y pénétrer ou séjourner, sans être protégés au moyen d'un appareil respiratoire,qu'après avoir constaté l'absence des émanations précitées, par des épreuves de détection appropriées àchaque cas et présentant des garanties de sensibilité suffisantes.Ces épreuves pourront être effectuées après un renouvellement de l'atmosphère du lieu, mais à conditionqu'au moment où l'on y procédera, la ventilation de celui-ci ait été complètement arrêtée depuis au moins troisminutes.Il sera procédé à ces épreuves à l'aide d'appareils ou de dispositifs permettant de les réaliser en se tenantentièrement à l'extérieur du lieu. L'interdiction de s'introduire dans celui-ci pour procéder à ces épreuves seranotifiée aux personnes intéressées.Si ces épreuves indiquent la présence d'émanations dangereuses, même en quantité très faible, lestravailleurs ne pourront pénétrer ou séjourner dans les lieux qui les contiennent qu'à condition d'être protégésau moyen d'un appareil respiratoire semblable à celui prévu au 1° ci-dessus.En cas de résultat négatif de ces épreuves, les travailleurs intéressés devront néanmoins être protégés àl'aide d'un tel appareil, s'il est à craindre que les travaux ne puissent avoir pour effet de provoquer dans le lieuune irruption soudaine d'émanations dangereuses (par exemple, lors du percement ou de l'abattage desparois d'une chambre de visite).

4° Lieux ne recélant certainement aucun des risques visés aux 13, 23 et 3° ci-dessus, mais dont on doit craindreque l'atmosphère qu'ils contiennent ne soit appauvrie en oxygène, par suite d'un emprisonnement plus oumoins long:Les travailleurs ne pourront pénétrer ou séjourner dans ces lieux, sans être protégés au moyen d'un appareilrespiratoire, qu'après les avoir suffisamment ventilés, de manière à assurer un renouvellement complet del'atmosphère qu'ils contiennent, ou qu'après avoir constaté l'inexistence de l'appauvrissement précité par uneépreuve appropriée à chaque cas et présentant des garanties de sensibilité suffisantes.

5° Même s'ils ne présentent aucun des risques dont question aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, les lieux visés par leprésent article seront suffisamment ventilés durant tout le temps où les travailleurs y séjourneront, s'il est àcraindre, en raison de l'exiguïté ou du caractère particulier de ces lieux, que l'atmosphère qu'ils contiennentne puisse suffire, sans renouvellement, à ces travailleurs.Cette ventilation assurera l'introduction de l'air neuf et l'évacuation de l'air vicié- dans les mêmes conditionsqu'il est précisé au 1° ci-dessus.

6° Lorsque l'usage d'appareils respiratoires dans les lieux de travail visés par le présent article s'avéreraimpraticable, par suite de la structure de ces lieux ou d'autres conditions spéciales, les travailleurs pourrontnéanmoins y pénétrer sans être pourvus de ces appareils, à condition qu'avant qu'ils n'y pénètrent et pendant

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tout le temps où ils y séjourneront, ces lieux soient soumis à une ventilation suffisamment énergique pourprovoquer, en permanence, un balayage très rapide de l'atmosphère ambiante, de manière à empêcher touteconcentration intolérable d'émanations délétères.Toutefois, dans ce cas, les mesures nécessaires seront prises en vue de limiter au minimum le temps deprésence des travailleurs intéressés dans les lieux précités.Le chef d'entreprise établira ce temps de présence après consultation du comité de sécurité, d'hygiène etd'embellissement des lieux de travail ou, à défaut de celui-ci, desdits travailleurs, sans préjudice des décisionsqui pourraient être prises, à ce sujet, par les commissions paritaires compétentes.

b) Protection contre les risques d'incendie et d'explosionLes épreuves destinées à s'assurer de la qualité de l'atmosphère contenues dans les lieux visés par le présentarticle, ou de la nature des émanations qui peuvent s'y trouver, s'effectueront par des moyens et dans des conditionsne présentant pas de danger.Toutes autres précautions utiles seront prises lorsque les émanations dont la présence a été constatée ou est àcraindre dans ces lieux sont inflammables et peuvent, par conséquent, créer des risques d'incendie ou d'explosion.c) Surveillance et sauvetage éventuel des travailleurs intéressésLes travailleurs occupés dans les lieux visés par le présent article qui devront être ventilés durant le temps où ils yséjourneront, seront soumis à une surveillance continuelle et relayés aussi souvent que les circonstances l'exigeront.Une ou des personnes, selon les nécessités, seront spécialement désignées pour exercer cette surveillance, vérifiersoigneusement le bon fonctionnement du dispositif de ventilation et opérer les sauvetages éventuels.Les travailleurs visés à l'alinéa précédent porteront, en outre, une ceinture de sauvetage, avec bretelles. Celles-ciseront reliées à une corde de sûreté aboutissant à l'extérieur et tenues par les personnes chargées de cettesurveillance, à moins que cette corde ne puisse constituer, par elle-même, une entrave au sauvetage éventuel enraison de la structure des lieux ou des conditions particulières du travail. Toutefois, en l'absence de cette corde, lesbretelles devront être munies d'un dispositif permettant d'y attacher rapidement et solidement les cordes desauvetage dont question au dernier alinéa du présent paragraphe.Lorsque ces travailleurs ne seront pas reliés à la corde de sûreté précitée et seront occupés dans des conditions quiles masquent à la vue des personnes chargées de les surveiller, ils devront avoir la possibilité de communiquer aveccelles-ci à tout moment, par la voix ou par tout autre moyen approprié.Les personnes chargées d'opérer les sauvetages éventuels auront à proximité d'elles le matériel nécessaire àcette fin. Outre des échelles, des cordes, etc., ce matériel comprendra des appareils respiratoires appropriésaux circonstances, qui seront du type «à adduction d'air libre», du type «à adduction d'air comprimé» ou du type«autonome», tels que ces types sont définis à l'article 160, I, et conformes aux dispositions de cet article.§ 2Les égouts, conduites de gaz, canaux de fumée et autres installations de ce genre sont assimilés aux lieux visés au§ 1er du présent article et soumis aux dispositions de celui-ci, dans la mesure où l'analogie des risques le justifie.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 29 juillet 1963 (M.B., 9 août 1963), en vigueur le 1er octobre 1963 (art. 13).

Section 7. Précautions à prendre pendant le repos des travailleurs

Art. 54

Le repos est interdit aux endroits dangereux ou insalubres, tels que toits, échafaudages, maçonneries de chaudières,sous les voûtes fraîchement décintrées, de même qu'à proximité immédiate des puits, excavations, fours, machinesou transmissions, voies de transport, caniveaux, collecteurs de gaz, etc.

Arrêtés d'exécution– Arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au

travail (M.B., 10 juillet 1999)

[Section 8. Transport des travailleurs]

Historique du texteIntitulé inséré par l'art. 1er de l'A.R. du 24 avril 1969 (M.B., 6 juin 1969).

[Art. 54bis

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[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 décembre 1974 (M.B., 24 mai 1975) et abrogé par l'art. 15, 3° de l'A.R. du 4 mai 1999 (M.B., 4 juin1999 (première éd.)).

[Section 9. Travailleurs occupés isolément]

Historique du texteSection 9 (art. 54ter) insérée par l'art. 1er de l'A.R. du 20 décembre 1974 (M.B., 24 mai 1975).

[Art. 54ter

Tout travailleur occupé isolément dispose de moyens d'alarme appropriés aux circonstances.Aucun travail à effectuer dans les conditions dangereuses ne doit être confié à un travailleur isolé. La présence d'uneautre personne susceptible de donner rapidement l'alarme est nécessaire.]

Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 décembre 1974 (M.B., 24 mai 1975).

[Section 10. Politique de prévention]

Historique du texteSection 10 (art. 54quater.1 - 54quater.8) insérée par l'art. 1er de l'A.R. du 20 juin 1975 (M.B., 15 juillet 1975) et abrogée par l'art. 4de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9), à l'exception de l'intitulé et de l'article54quater.3, 4 et 8.

[Art. 54quater.1

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 juin 1975 (M.B., 15 juillet 1975) et abrogé par l'art. 4 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998(troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).

[Art. 54quater.2

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 juin 1975 (M.B., 15 juillet 1975) et abrogé par l'art. 4 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998(troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).

[Art. 54quater.3 Mesures particulières

54quater.3.1Toute commande [d'équipements de protection [...] collective] comporte dans le bon de commande ou le cahier descharges l'exigence du respect:1° des lois et règlements en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène;

2° des conditions de sécurité et d'hygiène, non prévues nécessairement dans les lois et règlements en vigueuren matière de sécurité et d'hygiène, mais indispensables pour atteindre l'objectif prévu à l'article 54quater.2.

Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou l'un de ses adjoints et le médecindu travail participent aux travaux préparatoires à l'établissement de la commande. Ils y font ajouter éventuellementdes exigences complémentaires dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène, après consultation, si nécessaire,d'autres personnes compétentes.Le bon de commande est revêtu du visa du chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux detravail.54quater.3.2Lors de la livraison le fournisseur remet à son client un document rendant compte de l'exécution des exigencesformulées en matière de sécurité et d'hygiène lors de la commande.54quater.3.3Avant toute mise en service l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect:

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1° des lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène;

2° des conditions de sécurité et d'hygiène non prévues nécessairement dans les lois et règlements en matièrede sécurité et d'hygiène, mais indispensables pour atteindre l'objectif prévu à l'article 54quater.2.

Le rapport est établi par le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou un deses adjoints, après consultation, si nécessaire, d'autres personnes compétentes. L'avis du médecin du travail y estjoint lors de sa plus proche visite dans l'entreprise.Par personnes compétentes, il y a lieu d'entendre, suivant le domaine intéressé, des personnes d'une formation duniveau universitaire ou équivalent ou du niveau technique supérieur complétée par une expérience dans le domainepour lequel elles sont consultées, ou à leur défaut, les personnes considérées par l'employeur et les représentantsdes travailleurs comme de valeur professionnelle comparable pour émettre une opinion en parfaite connaissance decause. L'employeur veille à la consultation des personnes compétentes par le chef du service de sécurité, d'hygièneet d'embellissement des lieux de travail.54quater.3.4Pour ce qui concerne [les équipements de protection [...] collective] déjà en exploitation à la date d'entrée en vigueurde la présente section, à défaut de rapport similaire préexistant, un rapport est établi conformément aux dispositionsde l'article 54quater.3.3.54quater.3.5[Les dispositions des articles 54quater.3.2., 3.3. et 3.4. ne sont pas application:1° [...]

2° [...]

3° [...];

4° pour les objets visés à l'article 54quater.3.1. conformes, en matière de sécurité et d'hygiène, à un exemplairepour lequel il a déjà été satisfait aux exigences des dispositions des articles 54quater.3.1., 3.2., 3.3. et 3.4.,

du moins en ce qui concerne les aspects couverts par la marque d'approbation, d'homologation, de vérification ou deconformité, apportée en application d'un arrêté d'exécution de la loi précitée du 11 juillet 1961, couverts à la suite ducontrôle effectué en application du présent règlement par un organisme agréé ou couverts à la suite d'un agrémentaccordé en application du présent règlement.Elles sont d'application en ce qui concerne les déclarations et constatations relatives au respect des conditionscomplémentaires posées en vue d'atteindre l'objectif stipulé dans l'article 54quater.2 et aux aspects non couverts parla marque d'approbation, d'homologation, de vérification ou de conformité, apportée en application d'un arrêtéd'exécution de la loi précitée du 11 juillet 1961, non couverts à la suite du contrôle effectué en application du présentrèglement par un organisme agréé ou non couverts à la suite d'un agrément accordé en application du présentrèglement.Ces déclarations et constatations sont respectivement:– la déclaration du fournisseur visé à l'article 54quater.3.2.;

– le rapport du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail visé à l'article54quater.3.3.]]

Historique du texteArt. inséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 juin 1975 (M.B., 15 juillet 1975).54quater.3.1. modifié par l'art. 13 de l'A.R. du 12 août 1993 (M.B., 28 septembre 1993) et par l'art. 18 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B.,15 septembre 1995).54quater.3.4. modifié par l'art. 14 de l'A.R. du 12 août 1993 (M.B., 28 septembre 1993) et par l'art. 19 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B.,15 septembre 1995).54quater.3.5. remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 13 septembre 1990 (M.B., 19 octobre 1990).54quater.3.5:– 1° et 2° abrogés par l'art. 15 de l'A.R. du 12 août 1993 (M.B., 28 septembre 1993).

– 3° abrogé par l'art. 20 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

[Art. 54quater.4 Instructionslf329 32/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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Il doit exister pour tout [équipement de protection [...] collective] des instructions nécessaires à leur fonctionnement,leur mode d'utilisation, leur inspection et leur entretien. Les renseignements relatifs aux dispositifs de sécurité sontjoints à ces instructions.Ces instructions sont visées et complétées s'il échet, par le chef du service de sécurité, d'hygiène etd'embellissement des lieux de travail et par le médecin du travail, chacun pour ce qui le concerne, compte tenu desexigences relatives à la sécurité et à l'hygiène.]

Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 juin 1975 (M.B., 15 juillet 1975).Modifié par l'art. 16 de l'A.R. du 12 août 1993 (M.B., 28 septembre 1993) et par l'art. 21 de l'A.R. du 7 août 1972 (M.B., 15 septembre1995).

[Art. 54quater.5

[...]]Historique du texteArt. inséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 juin 1975 (M.B., 15 juillet 1975) et abrogé par l'art. 4 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).Modifications antérieures54quater.5.1. modifié par l'art. 17, 1° de l'A.R. du 12 août 1993 (M.B., 28 septembre 1993) et par l'art. 22, 1° de l'A.R du 7 août 1995(M.B., 15 septembre 1995).54quater.5.2. modifié par l'art. 17, 2° de l'A.R. du 12 août 1993 (M.B., 28 septembre 1993) et par l'art. 22, 2° de l'A.R. du 7 août1995 (M.B., 15 septembre 1995).54quater.5.3. modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 8 février 1993 (M.B., 4 mars 1993).

[Art. 54quater.6

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 juin 1975 (M.B., 15 juillet 1975) et abrogé par l'art. 2 de l'A.R. du 28 octobre 1993 (M.B., 1er décembre1993).

[Art. 54quater.7

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 juin 1975 (M.B., 15 juillet 1975) et abrogé par l'art. 18 de l'A.R. du 12 août 1993 (M.B., 28 septembre1993).

[Art. 54quater.8 Disposition commune

Les documents et attestations visés aux articles de la présente section sont tenus à la disposition de l'inspecteur dutravail compétent en matière de sécurité et d'hygiène.[...]]

Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 juin 1975 (M.B., 15 juillet 1975).Modifié par l'art. 35 de l'A.R. du 3 mai 1999 (M.B., 10 juillet 1999 (première éd.)).

[Section 11. [...]]

Historique du texteSection 11 (art. 54quinquies.1 - 54quinquies.3) insérée par l'art. 1er de l'A.R. du 19 septembre 1980 (M.B., 9 octobre 1980) etabrogée par l'art. 42 de l'A.R. du 17 juin 1997 (M.B., 19 septembre 1997).

[Art. 54quinquies.1

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 19 septembre 1980 (M.B., 9 octobre 1980) et abrogé par l'art. 42 de l'A.R. du 17 juin 1997 (M.B.,19 septembre 1997).

[Art. 54quinquies.2lf329 33/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 19 septembre 1980 (M.B., 9 octobre 1980) et abrogé par l'art. 42 de l'A.R. du 17 juin 1997 (M.B.,19 septembre 1997).

[Art. 54quinquies.3

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 19 septembre 1980 (M.B., 9 octobre 1980) et abrogé par l'art. 42 de l'A.R. du 17 juin 1997 (M.B.,19 septembre 1997).

Annexe I. [...]

Historique du texteAbrogé implicitement.

[...]Historique du texteAbrogé implicitement.

Annexe II. [...]

Historique du texteAbrogé implicitement.

[...]Historique du texteAbrogé implicitement.

Chapitre II. Dispositions relatives à l'hygiène des lieux de travail

Section 1re. [Ambiance des lieux de travail]

Historique du texteIntitulé remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975), en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).

Art. 55 [Dispositions générales

Des conditions atmosphériques et climatiques convenables doivent être maintenues dans tous les locaux de travail.L'ambiance des locaux de travail ne peut être troublée par l'influence des facteurs nocifs suivants:1. la présence d'air confiné ou vicié;

2. les courants d'air dangereux;

3. une chaleur ou un froid excessif;

4. une humidité ou une sécheresse excessive, ainsi que des odeurs désagréables dans tous les locaux où lanature des opérations ne s'y oppose pas.

Les parois de ces locaux sont en général conçues de manière à éviter tout rayonnement, toute convection ou touteconduction excessif d'énergie calorifique. Il est par ailleurs interdit d'utiliser habituellement pour le travail des locauxrendus malsains par l'humidité de construction de leurs parois.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975), en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).

§ 1er. Ventilationlf329 34/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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Art. 56 [Locaux de travail

Les locaux de travail ont une hauteur minimum de 2,5 m. Chaque travailleur doit y disposer d'un espace réel de 10m3 et d'une superficie libre de 2 m2. Les dimensions de la superficie libre non meublée du poste de travail doivent êtrecalculées de telle façon que le personnel dispose de suffisamment de liberté de mouvement pour ses activités.Si le critère ne peut être respecté pour des raisons propres au poste de travail, le travailleur doit pouvoir disposer àproximité de son poste de travail d'un autre espace libre suffisant.L'introduction d'air neuf ainsi que l'évacuation de l'air vicié sont assurées à raison de 30 m3 d'air par heure et partravailleur présent dans ces locaux. Dans les locaux de travail fermés, l'application des normes qui précèdent estassurée par une ventilation naturelle ou par l'utilisation de tout dispositif adéquat.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 6 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

Art. 57 [Ventilation naturelle

Quand les circonstances le permettent, l'atmosphère des locaux de travail est ventilée naturellement et complètementrenouvelée pendant les interruptions de travail en ouvrant largement les fenêtres. Sous réserve d'impératifstechnologiques, des dispositions sont prévues pour assurer une humidité relative de l'air de 40 à 70%, ou tout aumoins pour approcher ces limites dans la mesure où les conditions climatiques le permettent.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 4 de l'A.R. du 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975), en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).

Art. 58 [Ventilation artificielle

Les dispositifs ou les installations assurant l'application dans les locaux de travail fermés des normes prescrites parl'article 56 du présent règlement doivent présenter les garanties ci-après:1. un captage d'air pur et dépoussiéré;

2. une utilisation de gaines de ventilation dépourvues de revêtement friable;

3. un brassage uniforme de l'air comportant une répartition, une diffusion de l'air introduit et des fluctuations detempérature qui n'incommodent pas les travailleurs;

4. une limitation à 0,5 m/sec. de la vitesse de circulation de l'air pour autant que cette limitation ne s'oppose pasà l'instauration de systèmes de lutte spécifique contre certaines nuisances du travail;

[5. un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs.]

Ces dispositifs ou ces installations doivent par ailleurs être conçus de manière à éviter qu'ils ne produisent du bruit oudes vibrations qui soient une source de gêne ou d'inconfort pour les travailleurs.Dans les locaux de travail fermés pourvus de tels dispositifs ou installations, une humidité relative de l'air de 40 à70% doit en outre être maintenue, sous réserve d'impératifs technologiques.]

Historique du texteArt. remplacé par l'art. 5 de l'A.R. du 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975), en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).Al. 1er, 5 inséré par l'art. 7 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

[Art. 58bis

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 4 de l'A.R. du 29 janvier 1971 (M.B., 9 février 1971) et abrogé par l'art. 6 de l'A.R. du 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975),en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).

§ 2. Éclairage

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[Les locaux de travail seront convenablement éclairés, sauf le cas où les opérations nécessitent l'obscurité ou unéclairage particulier.Pendant le jour, ils reçoivent la lumière naturelle en quantité suffisante pour le genre de travail effectué. Toutefois, sien raison de la disposition des lieux ou de nécessités techniques il est impossible de donner aux locaux de travail unéclairage naturel suffisant, ceux-ci peuvent être éclairés artificiellement. Dans ce cas, et s'il s'agit de travaux quiexigent un effort particulier des organes de la vue, il est fait choix d'appareils d'éclairage donnant une lumièreblanche.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 4 de l'A.R. du 1er juillet 1966 (M.B., 8 juillet 1966), en vigueur le 1er septembre 1966 (art. 8).

Art. 60

[Dans les locaux où la nature du travail l'exige, l'éclairage artificiel comprend une installation d'éclairage généraldestinée à uniformiser la lumière dans toute l'étendue du local, ainsi qu'à éviter les ombres dangereuses ougênantes.]

[...]Si son intensité n'est pas suffisante pour l'accomplissement aisé des travaux, il sera complété par un systèmed'éclairage local.

[Toutefois, lorsque le travail nécessite, à l'endroit où il s'effectue, un éclairement d'une valeur supérieure à 200 lux,celle-ci pourra être obtenue au moyen d'un éclairage artificiel local complémentaire, à la condition qu'à elle seule,l'installation d'éclairage général susdite assure dans tous les cas, au même endroit, un éclairement minimum de 200lux.]

Historique du texteModifié par l'art. 5 de l'A.R. du 1er juillet 1966 (M.B., 8 juillet 1966), en vigueur le 1er septembre 1966 (art. 8) et par l'art. 1er 1° et 2°de l'A.R. du 14 juillet 1971 (M.B., 24 septembre 1971), en vigueur le 1er octobre 1972 (art. 5).

Art. 61

Dès la tombée du jour, les cours, hangars et chantiers en plein air, seront pourvus d'un éclairage artificiel d'uneintensité suffisante pendant tout le temps où des travailleurs sont appelés à y travailler ou y circuler.[L'éclairage artificiel doit avoir des caractéristiques spectrales telles qu'il ne modifie pas les couleurs des signaux desécurité.]

Historique du texteModifié par l'art. 2 de l'A.R. du 14 juillet 1971 (M.B., 24 septembre 1971), en vigueur le 1er octobre 1972.

Art. 62

[Le tableau ci-après indique, pour les différents lieux, travaux et appareils, la valeur minimum, exprimée en lux, quedoit atteindre l'éclairement, sauf le cas des opérations visées à l'article 59, alinéa 1er.Cet éclairement est celui du plan de travail ou, si celui-ci ne peut être nettement défini, d'un plan horizontal situé à0,85 m au-dessus du sol.Toutefois, dans les lieux visés aux litteras a), b), et c) du tableau ci-après, cet éclairement est celui, mesuré au niveaudu sol, du plan perpendiculaire au flux lumineux.

a) 2 luxGares de triage des chemins de fer, aux endroits où le personnel est appelé à circuler, à l'exception des chantiers detriage proprement dits.

b) 10 luxChantiers de triage proprement dits des gares de chemins de fer, c'est-à-dire chantiers allant de la bosse de triageincluse jusque et y compris les derniers aiguillages de dispersion.Cours et passages extérieurs.

c) 20 luxLieux suivants, situés à l'extérieur des bâtiments: postes de transformation électrique, quais de chargement ou dedéchargement en inactivité ainsi que tous les autres endroits analogues.

d) 50 luxLieux suivants situés à l'intérieur des bâtiments: passages autres que ceux se trouvant dans les grands magasins devente, couloirs, escaliers, entrepôts, dépôts et magasins de matériaux bruts ou volumineux, garages ainsi que tousautres endroits analogues.Chambres froides.Travaux ne nécessitant aucune perception des détails: manutention de matières grossières (charbon, cendres, etc.),triage sommaire, broyage de produits argileux, travaux grossiers ou de gros œuvre dans les chantiers navals et de

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génie civil ainsi que tous autres travaux analogues.

e) 100 lux 1Travaux ne nécessitant qu'une perception légère des détails: fabrication de produits semi-finis de fer ou d'acier,travaux grossiers d'assemblage, mouture de grains, déballage, triage et cardage de la laine ainsi que tous autrestravaux analogues.Salles de machines, chaufferies, ascenseurs et monte-charge, services d'emballage, locaux de réception oud'expédition de marchandises, quais de chargement ou de déchargement en activité, dépôts et magasins dematériaux moyens ou fins ainsi que tous les autres endroits analogues.Vestiaires, lavatories, lavabos, réfectoires et autres endroits analogues.

f) 200 luxTravaux nécessitant une perception modérée des détails: travaux ordinaires d'assemblage, façonnage mécanique,travail des textiles et des cuirs non teints, mise en conserve d'aliments, découpage des viandes, travail du bois surétabli, laminage et cisaillage de pièces de grandes dimensions, montage et débosselage de carrosseries ainsi quetous autres travaux analogues.Passages dans les grands magasins de vente.

g) 300 luxTravaux nécessitant une perception assez poussée des détails: travaux ordinaires sur machines, tests de précision,classification des farines, finissage des cuirs, travail des cotonnades, des lainages, des soies et fibres artificielles nonteints, travaux de bureau de toute nature, y compris la dactylographie lorsque celle-ci s'effectue de manièreintermittente, travaux de confection à l'exception de la couture et du contrôle de finition, travaux de réparation dansles garages ainsi que tous autres travaux analogues.Tableaux de connexion, appareils de pesage, claviers et autres appareils ou installations analogues.

h) 500 luxTravaux nécessitant une perception poussée des détails durant de longues périodes de temps: travaux d'assemblagede précision sur machines, polissage et biseautage du verre, travaux de précision dans les verreries, travaux dedessin et de mécanographie, travail de dactylographie lorsque celui-ci s'effectue de manière permanente, travail destextiles et des cuirs teints, travaux fins de soudage ainsi que tous autres travaux analogues.Comptoirs de vente.

i) 700 luxTravaux nécessitant une perception très poussée des détails: travail des cotonnades des lainages, des soies et desfibres artificielles teints travaux de dessin ou de mécanographie exigeant un éclairement particulièrement élevé, ainsique tous autres travaux analogues.

j) 1000 luxTravaux nécessitant une perception extrêmement fine des détails: travaux d'assemblage de grande précision, essaisd'instruments très délicats, travaux de bijouterie et d'horlogerie, classification et triage des tabacs, composition etlecture des épreuves dans les imprimeries, couture et contrôle de la finition dans les ateliers de confection, montagede pièces extrêmement fines, préparation, dosage et mélange de couleurs ainsi que tous autres travaux analogues.][Lorsqu'il est impossible de localiser avec précision l'endroit du travail ou le plan de ce dernier, l'éclairement à prévoirpeut, sur avis du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut de celui-ci, duservice de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, être déterminé et mesuré conformément à lanorme NBN 255 - code de bonne pratique de l'éclairage dans l'industrie. L'avis de ce comité, ou à défaut de celui-ci,dudit service, est également requis pour décider de la valeur de l'éclairement à prévoir dans les cas non énumérés auprésent article.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 26 septembre 1966 (M.B., 11 octobre 1966), en vigueur le 11 octobre 1967 (art. 2) et modifié parl'art. 3 de l'A.R. du 14 juillet 1971 (M.B., 24 septembre 1971), en vigueur le 24 septembre 1971 (art. 5).

Art. 63

[Toute installation et tout appareil d'éclairage général ou local devront être conçus et disposés de manière à éviter leséblouissements dangereux ou gênants, les phénomènes de stroboscopie, le surchauffement des locaux et la viciationde l'air.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 4 de l'A.R. du 14 juillet 1971 (M.B., 24 septembre 1971), en vigueur le 1er octobre 1972 (art. 5).

[Art. 63bis Éclairage de sûreté

Les établissements qui doivent être pourvus d'un éclairage artificiel, doivent être équipés d'un éclairage de sûretésuffisant pour permettre l'évacuation des personnes lorsque l'éclairage artificiel fait défaut.

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Dans les bâtiments où séjournent habituellement plus de cent personnes, l'éclairage de sûreté doit s'allumerautomatiquement dès que l éclairage général fait défaut. Dans ce cas, il doit être alimenté:– soit par une batterie d'accumulateurs électriques;

– soit par un raccordement au réseau public à basse tension, lorsque l'éclairage général est alimenté par lecourant d'un transformateur statique raccordé au réseau à haute tension et installé dans l'établissement ou àproximité de celui-ci;

– soit par un groupe électrogène.]

Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 10 mai 1968 (M.B., 17 mai 1968), en vigueur le 17 mai 1969 (art. 2).

§ 3. [Température]

Historique du texteIntitulé remplacé par l'art. 7 de l'A.R. du 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975) en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).

Art. 64 [Locaux de travail fermés

§ 1er

Dans les locaux de travail fermés et occupés de manière permanente, des températures minimales et maximalessont fixées en fonction des efforts exigés par les postes de travail. Ces minima et maxima sont établis comme suit:

minimum maximumtravaux très légers plus ou moins 90

kcal/h20°C 30°C

travaux légers plus ou moins 150kcal/h

18°C 30°C

travaux semi-lourdsplus ou moins 250kcal/h

15°C 26,7°C

travaux lourds plus ou moins 350kcal/h

12°C 25°C

La mesure des températures minimales se calcule au moyen d'un thermomètre sec. La mesure des températuresmaximales se fait au moyen d'un thermomètre globe humide ou par toute autre méthode permettant des conclusionsidentiques quant à la température effective.

§ 2

Après avis du médecin du travail et moyennant l'accord des représentants des travailleurs au comité de sécurité,d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut de ce comité, de la délégation syndicale dupersonnel, il peut être dérogé aux dispositions du § 1er du présent article pour les locaux de travail qui ne sontoccupés que d'une manière intermittente par du personnel.

Cette dérogation est subordonnée aux conditions suivantes:1. les travailleurs ont la possibilité de séjourner régulièrement, selon le cas, dans des locaux chauffés ou

réfrigérés;

2. les travailleurs sont munis de moyens de protection adéquats.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 8 de l'A.R. du 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975), en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).

Art. 65 [Locaux de travail ouverts ou chantiers en plein air

Durant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante, les locaux de travail ouvertsainsi que les chantiers en plein air doivent être pourvus de dispositifs de chauffage en nombre suffisant.Lorsque les conditions climatiques l'exigent, et en tout cas lorsque la température extérieure est inférieure à 5°C, cesdispositifs de chauffage doivent être mis en action. Sous réserve de l'accord préalable des représentants destravailleurs au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut de ce comité, de la

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délégation syndicale du personnel, ces appareils de chauffage peuvent être installés dans des locaux ou dans desconstructions provisoires aménagés en vue de permettre au personnel de se réchauffer périodiquement.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 9 de l'A.R. du 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975), en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).

Art. 66 [Comptoirs de vente à l'extérieur

Par température inférieure à 5°C, il est interdit aux exploitants de magasins de détail d'employer du personnel auxcomptoirs d'exposition ou de vente placés à l'extérieur et aux abords immédiats du magasin.Par température extérieure inférieure à 10°C, le personnel occupé auxdits comptoirs dispose d'un appareil dechauffage d'une efficacité suffisante, à moins que des mesures ne soient prises en vue de lui permettre de seréchauffer périodiquement et aussi souvent que nécessaire. Il dispose en outre d'un plancher évitant le stationnementdirect sur le sol et est abrité, autant que possible, contre les intempéries. Ce personnel ne peut être affecté à cetravail avant 8 heures ou après 19 heures, ni pendant plus de deux heures sans interruption d'une heure au moins, nipendant plus de 4 heures par jour.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 10 de l'A.R. du 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975), en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).

Art. 67 [Utilisation d'appareils à combustion

Les appareils de chauffage par combustion, utilisés dans les locaux de travail, sont tenus en bon état defonctionnement, reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière àl'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.L'utilisation d'appareils par combustion non reliés à un tel conduit peut être tolérée dans les halls de fonderie, deconstruction, de montage, d'entreposage, de garage de véhicules et autres locaux d'ateliers de grandes dimensions,à condition que:1. durant le temps où l'on y travaille, ces locaux soient largement ouverts sur l'extérieur, habituellement ou du

moins fréquemment, ou soient ventilés de manière très large; l'efficacité du renouvellement de l'air dans cesdeux cas doit être régulièrement contrôlée par des mesures de teneur de l'atmosphère SO2, CO en CO2;

2. les appareils précités soient alimentés exclusivement par du gaz terrestre ou du gaz de pétrole liquéfié etsoient spécialement conçus pour fonctionner à l'extérieur.

Les braseros ne peuvent être utilisés qu'en plein air.]Historique du texteRemplacé par l'art. 11 de l'A.R. du 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975), en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).

Art. 68 [Rayonnement solaire

Les travailleurs doivent être protégés contre le rayonnement solaire par tout dispositif adéquat.]Historique du texteRemplacé par l'art. 12 de l'A.R. du 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975), en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).

§ 4. Propreté

Art. 69

[Les locaux de travail et leurs dépendances seront tenus en bon état d'entretien et de propreté.Les déchets et balayures seront quotidiennement enlevés, remis à l'écart et régulièrement évacués, dénaturés ouenfouis, sans qu'il puisse en résulter de nuisance pour le personnel.L'enlèvement des poussières se fera à l'humidité ou par aspiration et de préférence en dehors des heures de travail.Les surfaces vitrées seront maintenues en bon état de transparence.Des avis interdisant de cracher par terre seront apposés.[Dans les véhicules ayant servi ou présumés avoir servi à transporter des matières toxiques, le nettoyage etl'enlèvement des poussières se feront également à l'humidité ou par aspiration, selon le cas.]

Historique du texteModifié par l'art. 2 de l'A.R. du 29 juillet 1963 (M.B., 9 août 1963), en vigueur le 1er octobre 1963 (art. 13).

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Art. 70

Dans les bureaux, le sol sera pourvu d'un revêtement uni et étanche permettant un entretien facile. Il en sera demême dans les locaux d'ateliers sauf impossibilité résultant de la nature des opérations.

Art. 71

Dans les locaux où des quantités notables de liquides peuvent être répandues, le sol sera rendu imperméable etdisposé de manière à éviter toute stagnation et à assurer l'évacuation facile et rapide vers des canalisations pourvuesde coupe-air.Les murs seront pourvus d'un revêtement imperméable sur une hauteur d'un mètre au moins.

Art. 72

Les eaux employées pour l'entretien des locaux de travail seront des eaux non polluées.

[Art. 72bis

Les chiffons et vieux linges destinés au nettoyage ou à l'essuyage des machines, des outils et en général de tousobjets quelconques, ne pourront être mis en usage qu'après avoir été lavés et désinfectés.Ces chiffons et vieux linges seront lavés et désinfectés par trempage dans l'eau bouillante pendant dix minutes aumoins, ou par tout autre procédé d'efficacité équivalente approuvé par le médecin-inspecteur du Service del'inspection médicale du travail.Le lavage et la désinfection seront effectués à l'intervention du chef d'entreprise ou des personnes qui lui fournissentces chiffons ou vieux linges. Dans ce dernier cas, le chef d'entreprise devra pouvoir remettre aux servicesd'inspection compétents une attestation écrite de ses fournisseurs déclarant que ce lavage et cette désinfection onteu lieu.]

Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 28 décembre 1951 (M.B., 13 janvier 1952), en vigueur le 28 janvier 1952 (art. 3).

Section 2. [Installations sanitaires]

Historique du texteSection 2 (art. 73 - 103) remplacée par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 73

[Les employeurs mettront à la disposition de leurs travailleurs:a) un vestiaire et un lavoir;

b) un réfectoire et une salle de récupération;

c) des toilettes.

Ils mettront également à leur disposition de l'eau potable ou une boisson appropriée.La localisation, les modalités d'accès et les heures d'accès aux installations sanitaires reprises à l'alinéa 1er, a et b,seront déterminées par l'employeur en accord avec le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux detravail ou, à son défaut, avec la délégation syndicale.Les travailleurs doivent pouvoir se rendre librement aux toilettes.Dans le cas où il est indiqué que les travailleurs se lavent les mains en cours de travail, des lavabos seront installés àproximité des postes de travail.][Les installations sanitaires visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, aménagées afin de tenir compte des travailleurshandicapés occupés.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).Modifié par l'art. 8 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

A. [Vestiaires et lavoirs]lf329 40/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

1. [Dispositions générales]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 74

[Les vestiaires et les lavoirs seront établis dans un ou plusieurs locaux complètement séparés des ateliers et desbureaux. Ils devront être réunis dans les locaux communs ou placés dans des locaux contigus communiquant entreeux.Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa 1er, les bureaux pourront contenir les vestiaires et les lavoirs nécessairesaux employés qui les occupent lorsque le nombre de ceux-ci ne dépasse pas trois.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982) en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 75

[Les locaux des vestiaires et des lavoirs seront construits en matériaux durs.Toutefois, sur les chantiers temporaires ainsi que sur les chantiers éloignés dans les carrières à ciel ouvert, leslocaux des vestiaires et des lavoirs pourront être constitués par des constructions démontables ou mobiles, quidoivent pouvoir résister aux agressions des agents extérieurs et atmosphériques.Les parois de ces constructions devront être conçues en matériaux durs, isolants, et assemblées de manière étancheafin d'éviter des courants d'air et des infiltrations nuisibles.Le sol ainsi que les murs des vestiaires et des lavoirs jusqu'à une hauteur de deux mètres, seront pourvus d'unrevêtement uni et imperméable, de manière à pouvoir supporter des nettoyages journaliers.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 76

[Les locaux des vestiaires et des lavoirs offriront toutes les garanties de salubrité et de sécurité désirables.Ils seront bien aérés, bien éclairés et chauffés à une température de 20°C mesurée au thermomètre ordinaire.Les locaux des bains-douches seront chauffés à une température de 22°C mesurée au thermomètre ordinaire.Les locaux des vestiaires et des lavoirs seront nettoyés au moins une fois par jour. Dans le cas du travail par équipessuccessives, le nettoyage devra s'effectuer avant chaque reprise de poste.Ils devront pouvoir se fermer à clé.Ils ne pourront contenir que le mobilier répondant à leur destination. Il est interdit d'y installer des réfectoires ou d'ylaisser le personnel prendre ses repas.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 77

[Des locaux distincts de vestiaires et de lavoirs seront réservés à chacun des deux sexes.Dans les entreprises visées à l'article 82, les travailleurs appelés à utiliser les bains-douches disposeront devestiaires et de lavoirs placés dans des locaux réservés exclusivement à leur usage.]

Historique du texteRemplacé par l'art 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

2. [Vestiaires]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 78

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[Les équipements des vestiaires consisteront, soit en cintres accrochés à une barre horizontale, soit en porte-manteaux ordinaires garnis de patères, soit en armoires-vestiaires individuelles protégées contre la corrosion etpermettant un nettoyage facile. Le choix du type d'installation est soumis à l'avis du comité de sécurité, d'hygiène etd'embellissement des lieux de travail ou, à son défaut, de la délégation syndicale.L'accès à ces vestiaires devra se faire aisément; la distance entre deux rangées de cintres, de porte-manteaux oud'armoires individuelles opposées sera de 1,20 m au moins.S'il est fait usage de cintres ou de porte-manteaux ordinaires, ces installations seront complétées par des rangées decasiers individuels qui mesureront intérieurement 30 cm de largeur, 25 cm de hauteur et 30 cm de profondeur auminimum, et dont la porte grillagée ou perforée assurera aération et discrétion.S'il est fait usage d'armoires-vestiaires individuelles, celles-ci seront complètement séparées par des cloisonsentièrement pleines. Ces armoires seront ventilées efficacement de manière à permettre le séchage des vêtements.Leurs dimensions intérieures seront au minimum de 30 cm de largeur, 48 cm de profondeur et 1,60 m en hauteur.Elles renfermeront au moins une patère ainsi qu'une planchette à leur partie supérieure pour déposer la coiffure.Pour les armoires installées avant le 1er avril 1982, une profondeur de 40 cm au minimum suffit.Les armoires-vestiaires et les casiers individuels seront maintenus en parfait état de propreté.En cas de ventilation forcée mécanique des armoires-vestiaires et pour autant que les travaux effectués ne soientpas salissants ou ne comportent pas la manipulation ou mise en œuvre de produits toxiques, la largeur des armoiresordinaires peut être réduite à 25 cm après avis favorable du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement deslieux de travail ou, à son défaut, de la délégation syndicale.Toutefois, ces armoires-vestiaires ne devront pas comporter de planchette à leur partie supérieure et leur hauteurintérieure pourra être diminuée jusqu'à concurrence de 140 m à la condition qu'elles renferment au moins deuxpatères et que leur largeur intérieure excède de 25 p.c. au moins celle prescrite à l'alinéa 4.Les casiers et les armoires-vestiaires individuels seront pourvus d'un système de fermeture à clé ou de pattesd'attache pour la fermeture au moyen d'un cadenas.S'il est fait usage de cintres mobiles sur une barre horizontale, le nombre de ces cintres est limité à six par mètrecourant et l'installation est complétée par une tablette de 40 cm de largeur.Les patères des porte-manteaux ordinaires seront séparées par des intervalles libres de 30 cm au moins. S'il existeplusieurs rangées de patères, il sera laissé entre elles une distance de 1,20 m au moins.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 79

[Chaque usager des vestiaires disposera soit d'une patère au moins de porte-manteaux ordinaire ou d'un cintre etd'un casier individuel, soit d'une armoire-vestiaire individuelle.Toutefois, dans les entreprises visées par l'article 82, il sera mis deux armoires-vestiaires individuelles à la dispositionde chacun des travailleurs appelés à utiliser les bains-douches, l'une pour les vêtements de ville, l'autre pour lesvêtements de travail; ou bien une seule divisée complètement en deux compartiments et dont chacun de ceux-ci seraconforme aux dimensions prévues par l'article 78. Dans ce dernier cas, chacun des compartiments renfermera aumoins une patère ainsi qu'une planchette à sa partie supérieure ou deux patères, suivant que sa hauteur intérieureatteindra ou non 1,60 m.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

3. [Lavoirs]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

a. [Lavabos]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 80

[Les installations des lavoirs consisteront en lavabos individuels ou collectifs alimentés par l'eau d'une distributionpublique ou privée.Ces lavabos devront être pourvus d'un mode efficace d'évacuation des eaux usées et aménagés de telle sorte queleurs occupants disposeront chacun d'une prise d'eau et d'un emplacement de 65 cm minimum.

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Les lavabos devront être surmontés d'une tablette permettant aux travailleurs de déposer leurs objets personnels.Le nombre des prises d'eau sera de une au moins par trois travailleurs terminant simultanément leur journée detravail. Toutefois, ce nombre pourra être diminué jusqu'à concurrence d'une prise d'eau par cinq travailleurs terminantsimultanément leur journée de travail, dans tous les cas où la nature et les conditions de travail justifieront cettediminution. Celle-ci est néanmoins subordonnée à l'accord:1° du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à son défaut, de la délégation

syndicale;

2° de l'Inspection médicale du travail.

Si l'entreprise ne possède pas de distribution d'eau, les lavabos seront individuels et pourront être alimentés aumoyen de pompes ou de récipients propres.Des mesures adéquates seront prises pour empêcher les émanations des égouts de décharge de se dégager dansles locaux ou dans les cours.Quand il s'agit de travaux comportant la manipulation ou la mise en œuvre de matières irritantes, infectées, grasses,colorantes ou salissantes ou quand il s'agit de travaux d'entretien, le médecin du travail déterminera si les lavaboscomprendront des prises d'eau chaude et froide et décidera du choix du savon à utiliser.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 81

(...)Remarque rédactionelleVacant

b. [Douches]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 82

[L'employeur doit mettre à la disposition de son personnel un bain-douche (eau chaude et eau froide), à raison de unpar groupe de six travailleurs terminant simultanément leur journée de travail dans:a) les établissements où les travailleurs sont soumis à une chaleur excessive telle que définie à l'article

148decies 2.4.2.;

b) les cas où l'occupation souille le corps du travailleur par l'usage de substances nocives, toxiques, irritantes,corrosives, infectées, grasses, colorantes ou salissantes.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 83

(...)Remarque rédactionelleVacant

Art. 84

[Les installations de bains-douches se composeront de cabines isolées; chacune de celles-ci sera pourvueintérieurement d'un vestiaire et ne renfermera qu'une seule douche.Ces cabines auront une surface suffisante et seront conçues de manière à permettre aux occupants de s'isolercomplètement. Elles seront séparées les unes des autres par des cloisons opaques de 1,90 m de hauteur minimum.Un espace libre d'environ 15 cm peut être ménagé dans la partie inférieure des cloisons de manière à faciliter lenettoyage.

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Le nombre de cabines de bains-douches sera de une par quatre ou six travailleurs terminant simultanément leurjournée de travail suivant qu'elles seront ou non du type à porte ou chicane unique pour l'entrée et la sortie.L'eau des bains-douches sera distribuée en quantité suffisante et à une température de 36 à 38°C.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 85

[Le sol des cabines de bains-douches devra être constitué de manière à se nettoyer et se désinfecter facilement,d'une part, et à éviter les chutes et les glissades, d'autre part. Il sera disposé de manière à assurer l'écoulement deseaux vers les canalisations destinées à leur évacuation au dehors. Ces canalisations seront entièrement couvertes etmunies de coupe-air.Des dispositions seront prises pour éviter que les personnes qui font usage des cabines de bains-douches soientexposées à des courants d'air nuisibles.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

4. [Dispositions communes]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 86

[Si l'eau destinée aux lavoirs et bains-douches n'est pas potable, elle doit cependant présenter toutes les garantiesde salubrité nécessaires.[Des panneaux d'interdiction. conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travailet placés en des endroits judicieusement choisis des lavoirs, indiquent, le cas échéant, que l'eau n'est pas potable.]]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février, en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).Modifié par l'art. 20 de l'A.R. du 17 juin 1997 (M.B., 19 septembre 1997).

Art. 87

[Les employeurs mettront gratuitement des produits de lavage à la disposition des travailleurs pour l'utilisation deslavoirs. Le cas échéant, sur avis du médecin du travail, ils fourniront des produits spéciaux de nettoyage des mainsexigés par la nature des substances manipulées et des pâtes protectrices. Afin d'éviter les intoxications ou lesaffections cutanées, ils interdiront formellement l'usage des solvants volatils ou des préparations à base de solvantsvolatils pour les soins de propreté corporelle.Sur avis du médecin du travail ou de l'inspection médicale du travail, ils fourniront, en outre, à chacun des travailleursexposés à un risque particulier, une brosse à ongles ainsi que, éventuellement, une brosse à dents, un gobelet àboire et de l'eau potable pour le nettoyage de la bouche, avant les repas et après la journée de travail.Ils fourniront également les essuie-mains des bains-douches et des lavabos.Ils assureront le lavage et le remplacement en temps utile de ces essuie-mains et interdiront formellement auxtravailleurs de les emporter hors des lavoirs, sous aucun prétexte.Sur avis favorable du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à son défaut, de ladélégation syndicale et du médecin du travail, les essuie-mains qui servent exclusivement au séchage des mainspourront être remplacés par tout autre système présentant les mêmes garanties de salubrité et d'absorption.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

B. [Réfectoires et salles de récupération]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 88

[Les réfectoires seront établis dans un ou plusieurs locaux complètement séparés des ateliers ou des bureaux.Toutefois, lorsqu'un même bureau n'est pas occupé par plus de trois employés, ceux-ci pourront y prendre leursrepas.

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Une salle de récupération est prévue dans les entreprises où les travailleurs sont soit exposés à un niveau detempérature entraînant de par le présent règlement, une alternance du travail, soit occupés à des travaux exigeantune dépense énergétique supérieure à 1465 kJ/heure ou entraînant un stress psychique intense ainsi que dans lesentreprises où le médecin du travail le jugera nécessaire.Sur la porte de la salle de récupération, un pictogramme spécifique sera apposé.La salle de récupération sera soit annexée au réfectoire, soit située dans un autre local éventuellement affecté à uneautre destination.][L'employeur met un endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé à la disposition desfemmes enceintes et des mères allaitantes où celles-ci ont la possibilité de se reposer en position allongée dans desconditions appropriées.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).Modifié par l'art. 9 de l'A.R. du 18 juin 1993 (M.B., 8 juillet 1993), vigueur le 1er janvier 1993 (art. 11).

Art. 89

[Les locaux des réfectoires et les salles de récupération seront construits dans les conditions imposées à l'article 75pour les locaux des vestiaires et des lavoirs.La superficie minimum des réfectoires, en surface libre, sera calculée d'après le nombre maximum de travailleurs quil'utilisent simultanément:– jusqu'à 25 travailleurs: 18,5 m2;

– de 26 à 74 travailleurs: 18,5 m2 + 0,65 m2 par travailleur en plus de 25;

– de 75 à 149 travailleurs: 51 m2 + 0,55 m2 par travailleur en plus de 75;

– de 150 à 499 travailleurs: 91 m2 + 0,50 m2 par travailleur en plus de 150;

– 500 travailleurs et plus: 255 m2 + 0,40 m2 par travailleur en plus de 500.

La superficie de la salle de récupération dépend du nombre de travailleurs exposés aux nuisances visées à l'article88, alinéa 2:– jusqu'à 10 travailleurs: 9 m2;

– par tranche de 10 travailleurs supplémentaires: 2 m2.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 90

[Les locaux des réfectoires et des salles de récupération offriront toutes les garanties de salubrité désirables. Ilsseront bien aérés, bien éclairés, nettoyés journellement et convenablement chauffés pendant la saison froide. Lestables du réfectoire devront être nettoyées après chaque usage.Les réfectoires devront être pourvus:a) d'un nombre suffisant de tables et de sièges à dossier;

b) d'un poste d'eau potable;

c) des moyens appropriés pour laver la vaisselle;

d) d'installations appropriées pour entreposer convenablement et réchauffer les aliments et faire bouillir l'eau;

e) de poubelles à couvercle pour jeter les déchets et les détritus;

f) de cendriers en nombre suffisant.

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Les locaux des réfectoires et des salles de récupération ne pourront contenir que le mobilier répondant à leurdestination.La salle de récupération sera conçue à l'abri et en fonction des conditions de nuisances qui exigent sa création. Lenombre de sièges de repos appropriés à la récupération devra être égal au nombre de travailleurs qui doivent endisposer en même temps.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 91

[Dans les industries exposant à un risque d'intoxication ou d'infection, les travailleurs devront, pour entrer auréfectoire, se laver les mains et soit changer de vêtements, soit revêtir un survêtement.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

C. [Toilettes]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 92

[Les toilettes comprendront des cabinets d'aisance et des urinoirs, les uns et les autres installés de manière décente,garantis contre la pluie et le courant d'air et aménagés de façon que leurs émanations ne puissent se répandre dansles lieux de travail.Toutes les installations accessoires seront conçues et établies de telle manière qu'elles ne puissent devenir descauses de nuisances.Les toilettes seront bien aérées, convenablement chauffées, suffisamment éclairées et maintenues en tout temps enbon état de propreté. Elles seront nettoyées à l'eau avant chaque reprise de poste et au moins une fois par jour.Des toilettes devront être mises à la disposition du personnel, quels que soient la nature des travaux et le nombre detravailleurs occupés, aussi près que possible des postes de travail.La ventilation des cabinets d'aisance se fera soit directement vers l'extérieur, soit par des ouvertures situées à lapartie inférieure de la porte du cabinet d'aisance et d'une hauteur de 10 cm maximum ou à la partie supérieure de laporte à une hauteur supérieure à 1,90 m.Les urinoirs pourront être installés dans les locaux distincts qui leur seront exclusivement réservés et qui présenterontles mêmes garanties qu'au premier alinéa. Il est interdit de placer des urinoirs à l'intérieur des cabinets d'aisance.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 93

[Des toilettes distinctes et complètement séparées seront affectées à chacun des deux sexes; la mention “Homme”ou “Femme” ou un pictogramme adéquat indiquera à quel sexe elles sont réservées.Des lavabos au nombre de un pour quatre cabinets d'aisance ou urinoirs seront installés.Du papier hygiénique sera mis à la disposition et des poubelles seront placées dans les cabinets d'aisance.Chaque cabinet d'aisance disposera d'une patère.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 94

[Les toilettes seront installées de la manière suivante:

a) A l'intérieur des bâtimentsLes toilettes ne pourront communiquer directement ni avec les locaux de travail, ni avec les réfectoires, ni avec lesvestiaires; elles s'ouvriront seulement sur des couloirs, des vestibules ou des paliers.Les cabinets d'aisance seront isolés complètement les uns des autres par des cloisons pleines jusqu'au sol, unespace libre de 15 cm maximum pouvant cependant être ménagé dans le bas de ces cloisons pour faciliter lenettoyage, et leur porte sera pleine, les ouvertures prévues à l'article 92, alinéa 5, étant permises. La porte de chaque

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cabinet d'aisance devra pouvoir se fermer de l'intérieur.Si les cabinets d'aisance s'ouvrent directement sur des couloirs, des vestibules ou des paliers, ils seront installésconformément aux dispositions de l'alinéa précédent, sauf que leur porte obstruera complètement la baie. Uneaération permanente et efficace sera établie dans chacun de ces cabinets.Les toilettes comprendront:1° dans les cabinets d'aisance: un siège à cuvette avec ou sans couronne de lunette mobile. Ces appareils

seront faits de matériaux durs, imperméables et à surface lisse. En cas d'emploi de siège à cuvette, lacouronne de lunette ou les bords de la cuvette se trouveront à une hauteur de 40 à 50 cm du sol etprésenteront à leur niveau le plus élevé à droite et à gauche, une surface plane et horizontale d'au moins 20cm de longueur sur 3 cm de largeur.Les installations des cabinets d'aisance seront munies chacune d'une chasse d'eau.Les w.c. dits «à la turque» avec pose-pieds et creux de réception, installés avant le 1er avril 1982, peuventêtre utilisés aussi longtemps qu'ils répondent aux qualités exigées.En cas d'impossibilité de recourir à une autre solution, des w.c. chimiques ou à poche réceptacle à usageunique pourront également être installés;

2° pour les urinoirs: des stalles à emplacements individuels délimités par des cloisons latérales et pourvues d'undispositif d'évacuation. Ces urinoirs seront faits de matériaux durs, imperméables et à surface lisse.Les urinoirs seront arrosés par un courant d'eau continu ou intermittent.

b) A l'extérieur des bâtimentsLes cabinets d'aisance seront construits comme il est dit au deuxième alinéa du littera a). La baie de leur porte devratoujours présenter sur toute sa largeur un jour de 10 cm à sa partie inférieure et un autre jour de 10 cm ou davantageà sa partie supérieure.Les urinoirs seront masqués par des paravents permettant aux usagers de s'isoler décemment.Par dérogation aux dispositions de l'article 92, alinéa 2, les toilettes situées à l'extérieur des bâtiments ne doivent pasêtre chauffées.

c) Tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtimentsLe sol et les cloisons des cabinets d'aisance seront recouverts soit d'un carrelage ou d'une couche de ciment lisse,soit de tous autres matériaux résistants et complètement imperméables, de manière à supporter des nettoyagesjournaliers à l'eau. Il en sera de même pour le sol et les murs, jusqu'à une hauteur de deux mètres, des locaux qui lesabritent éventuellement. Les portes seront également recouvertes d'un enduit lavable.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 95

(...)Remarque rédactionelleVacant

Art. 96

[Le nombre de cabinets d'aisance sera de un au moins par 25 travailleurs de sexe masculin et de un au moins par 15travailleurs de sexe féminin occupés au travail simultanément; le nombre des urinoirs sera de un au moins par 15travailleurs, dans les mêmes conditions.Les urinoirs peuvent être remplacés par des cabinets d'aisance.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

D. [Boissons]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 97

[Les employeurs mettront à la disposition de leur personnel de l'eau potable ou une autre boisson appropriée, selon

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l'avis du médecin du travail, en quantité, qualité et température au type de travail à exécuter.Lorsque les conditions climatiques l'exigeront, et en tout cas lorsque la température extérieure sera inférieure à 5°C,des boissons chaudes seront distribuées en quantité suffisante aux travailleurs de chantier.Des gobelets individuels, éventuellement à usage unique, seront mis à leur disposition. Les points de distributionseront facilement accessibles.]

Historique du texteRemplacé par l'art 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 98

[Si les travaux comportent certains risques graves d'intoxication ou d'infection ou sont particulièrement salissants, lemédecin du travail pourra prescrire à l'usage du personnel préposé à ces travaux l'installation de fontaineshygiéniques ou de points d'eau avec gobelets à usage unique.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 99

[...]Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).Abrogé par l'art. 1er de l'A.R. du 19 mai 2010 (M.B., 3 juin 2010 (deuxième éd.)).

E. [Dispositions spéciales]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 100

[Par dérogation aux articles 74 à 95, les vestiaires, prises d'eau, locaux divers et toilettes des habitations desemployeurs pourront tenir lieu de vestiaires-lavoirs, réfectoires, salles de récupération et toilettes au sens du présentrèglement, pour autant qu'ils soient utilisables comme tels et à condition:1° qu'il s'agisse d'établissements dont le nombre de travailleurs pouvant être appelé à les utiliser n'excède

pas au total 10 unités et qui ne tombent pas, en tout ou en partie, sous l'application de l'article 82;

2° que ces habitations comprennent le lieu de travail lui-même ou soient contiguës à ce dernier ou bien encorequ'elles s'en trouvent à très peu de distance, de manière qu'il n'en résulte aucune perte de temps appréciablepour les travailleurs qui devront s'y rendre;

3° que dans ces habitations, les installations requises soient effectivement mises à la disposition des travailleurs;

4° que l'utilisation de ces installations ait lieu dans toutes les conditions de décence désirables;

5° que l'employeur autorise les médecins-inspecteurs du travail, les visiteurs(euses) d'hygiène du travail àinspecter, pendant les heures de travail, les installations de son habitation mises à la disposition dupersonnel.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 101

[§ 1er

Après accord du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à son défaut, de ladélégation syndicale et moyennant l'accord de l'Inspection médicale de travail, les installations de vestiaires et lesinstallations de lavabos, visées aux articles 74 à 80, pourront être aménagées séparément dans les locaux distantsles uns des autres, lorsque la nature et les conditions particulières favorables du travail justiferont semblables

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tolérances.En outre, dans ces mêmes conditions, les lavabos pourront être installés dans les locaux des toilettes situées àl'intérieur des bâtiments, pour autant qu'ils répondent aux prescriptions de l'article 80.

§ 2

Après accord du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à son défaut, de ladélégation syndicale, les employeurs ne seront pas tenus d'installer des réfectoires à l'usage des travailleurs. Ilspourront également tenir compte, le cas échéant, de la situation particulière de chacun des travailleurs à cetégard, pour le calcul du nombre de tables et de sièges dans le réfectoire visé au troisième alinéa de l'article 90.

§ 3Dans les galeries commerciales, les employeurs pourront installer les lavabos et les cabinets d'aisance, ainsi que lesurinoirs, visés aux articles 80 et 92 dans un seul local. Si cela s'avère impossible, ils pourront les installer dansun local commun à plusieurs employeurs, réservé au seul personnel et situé dans la galerie. Le réfectoire visé àl'article 88 pourra être remplacé par un réfectoire commun.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

F. [Dispositions générales]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 102

[Les employeurs interdiront formellement aux travailleurs:1° de déposer des vêtements ou des objets de toilette ailleurs que dans les vestiaires;

2° de déposer des paquets, des serviettes ou des récipients contenant de la nourriture ailleurs que dans lesréfectoires ou les vestiaires;

3° de prendre des repas ailleurs qu'au réfectoire, sauf l'exception prévue à l'article 88;

4° de pénétrer dans les réfectoires avant d'avoir abandonné leurs vêtements de travail, du moins lorsqueceux-ci sont imprégnés de matières toxiques, infectantes ou particulièrement salissantes; cettedisposition s'applique notamment aux travailleurs des industries visées à l'article 82;

5° de prendre les gobelets et boissons avant de s'être lavé les mains ou d'avoir mis des gants.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Art. 103

[Les travailleurs sont tenus:1° d'utiliser les lavoirs et de procéder aux soins de toilette indispensable avant les repas et dès la fin de la

journée de travail;

2° de prendre une douche ou un bain dès la fin de la journée de travail, lorsque des installations de bains-douches sont mises à leur disposition.

Il leur est interdit de souiller ou de détériorer volontairement des installations sanitaires ou leurs accessoires, ou d'ycommettre des gaspillages.]

Historique du texteRemplacé par l'art 1er de l'A.R. du 16 février 1982 (M.B., 26 février 1982), en vigueur le 1er avril 1982 (art. 2).

Section 3. [...]]

Historique du texteSection 3 (art. 103bis.1 à art. 103bis.3) insérée par l'art. 1er de l'A.R. du 31 janvier 1974 (M.B., 12 février 1974), en vigueur le 1er

janvier 1975 pour les employeurs occupant plus de 20 personnes (art. 8) et le 1er janvier 1976 pour les employeurs occupant moinser

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de 20 personnes (art. 1 de l'A.R. du 9 janvier 1975 (M.B., 18 janvier 1975)) et abrogée par l'art. 9 de l'A.R. du 6 juillet 2004 (M.B., 3 août2004 (première éd.)).

[Art. 103bis.1

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 31 janvier 1974 (M.B., 12 février 1974), en vigueur le 1er janvier 1975 pour les employeurs occupantplus de 20 personnes (art. 8) et le 1er janvier 1976 pour les employeurs occupant moins de 20 personnes (art. 1er de l'A.R. du9 janvier 1975, (M.B., 18 janvier 1975)) et abrogé par l'art. 9 de l'A.R. du 6 juillet 2004 (M.B., 3 août 2004 (première éd.)).

[Art. 103bis.2

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 31 janvier 1974 (M.B., 12 février 1974), en vigueur le 1er janvier 1975 pour les employeurs occupantplus de 20 personnes (art. 8) et le 1er janvier 1976 pour les employeurs occupant moins de 20 personnes (art. 1er de l'A.R. du9 janvier 1975 (M.B., 18 janvier 1975)) et abrogé par l'art. 9 de l'A.R. du 6 juillet 2004 (M.B., 3 août 2004 (première éd.)).

[Art. 103bis.3

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 31 janvier 1974 (M.B., 12 février 1974), en vigueur le 1er janvier 1975 pour les employeurs occupantplus de 20 personnes (art. 8) et le 1er janvier 1976 pour les employeurs occupant moins de 20 personnes (art. 1er de l'A.R. du9 janvier 1975 (M.B., 18 janvier 1975)) et abrogé par l'art. 9 de l'A.R. du 6 juillet 2004 (M.B., 3 août 2004 (première éd.)).

[Chapitre IIbis. [...]]

Historique du texteChapitre IIbis (art. 103ter - 103octies) inséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 novembre 1987 (M.B., 27 novembre 1987), en vigueur le27 novembre 1987 (art. 5) et abrogé par l'art. 62, 1° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).

[Art. 103ter

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 novembre 1987 (M.B., 27 novembre 1987) en vigueur le 27 novembre 1987 (art. 5) et abrogé parl'art. 62, 1° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).

[Art. 103quater

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 novembre 1987 (M.B., 27 novembre 1987), en vigueur le 27 novembre 1987 (art. 5) et abrogé parl'art. 62, 1° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).

[Art. 103quinquies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 novembre 1987 (M.B., 27 novembre 1987), en vigueur le 27 novembre 1987 (art. 5) et abrogé parl'art. 62, 1° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).Modifications antérieuresModifié par l'art. 4 de l'A.R. du 14 septembre 1992 (M.B., 30 septembre 1992), en vigueur le 31 décembre 1992 (art. 13) et par l'art.82 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).

[Art. 103sexies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 novembre 1987 (M.B., 27 novembre 1987), en vigueur le 27 novembre 1987 (art. 5) et abrogé par

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l'art. 62, 1° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).Modifications antérieuresAl unique:– 4 remplacé par l'art. 1er, 1° de l'A.R. du 18 décembre 1991 (M.B., 1er février 1992);

– 4, b) remplacé par l'art. 1er, 1° de l'A.R. du 11 avril 1995 (M.B., 14 juin 1995);

– 4, c) modifié par l'art. 1er, 2° de l'A.R. du 11 avril 1995 (M.B., 14 juin 1995);

– 5 remplacé par l'art. 1er, 3° de l'A.R. du 11 avril 1995 (M.B., 14 juin 1995);

– 9 remplacé par l'art. 1er, 2° de l'A.R. du 18 décembre 1991 (M.B., 1er février 1992).

[Art. 103septies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 novembre 1987 (M.B., 27 novembre 1987), en vigueur le 27 novembre 1987 (art. 5) et abrogé parl'art. 62, 1° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).

[Art. 103octies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 20 novembre 1987 (M.B., 27 novembre 1987), en vigueur le 27 novembre 1987 (art. 5) et abrogé parl'art. 62, 1° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).

[Annexe I. [...]]

Historique du texteAnnexe I insérée par l'art. 2 de l'A.R. du 18 décembre 1991 (M.B., 1er février 1992) et abrogée par l'art. 62, 2° de l'A.R. du 11 mars2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).Modifications antérieuresRemplacée par l'art. 2 de l'A.R. du 11 avril 1995 (M.B., 14 juin 1995).

[...]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 18 decembre 1991 (M.B., 1 février 1992) et abrogé par l'art. 62, 2° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B.,14 mars 2002 (deuxième éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 11 avril 1995 (M.B., 14 juin 1995).

[Annexe II. [...]]

Historique du texteAnnexe II insérée par l'art. 3 de l'A.R. du 11 avril 1995 (M.B., 14 juin 1995) et abrogée par l'art. 62, 3° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B.,14 mars 2002 (deuxième éd.)).Modifications antérieuresRemplacée par l'art. 1er de l'A.R. du 10 août 1998 (M.B., 12 septembre 1998).

[...]Historique du texteInséré par l'art. 3 de l'A.R. du 11 avril 1995 (M.B., 14 juin 1995) et abrogé par l'art. 62, 3° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002(deuxième éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 10 août 1998 (M.B., 12 septembre 1998), modifié par les art. 1er et 2 de l'A.R. du 3 mai 1999 (M.B.,7 décembre 1999) et par les art. 1er et 2 de l'A.R. du 20 février 2002 (M.B., 14 mars 2002 (première éd.)).

Chapitre III. [Dispositions relatives à la santé des travailleurs]

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Historique du texteChapitre III (art. 104 - 148nonies) remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B. 4 juin 1965).Arrêtés d'exécution– Arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des

agents chimiques sur le lieu de travail (M.B., 14 mars 2002)

Section 1re. [Surveillance médicale des travailleurs et surveillance sanitaire des lieux detravail]

Historique du texteSection 1re (art. 104 - 148nonies) remplacée par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Sous-section 1re. [Service médical du travail]

Historique du texteSous-section 1re (art. 104 - 123) abrogée par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er

avril 1998 (art. 9), à l'exception des articles 106, 107, 108, § 1er, alinéas 4 et suivants, 108, § 2, 110, § 1er, alinéa 5, 115, 117, 118,120, 120bis, § 1er, alinéa 4 et suivants, 120bis, § 2 et 4, 121, § 2 et 123.Modifications antérieuresRemplacée par l'art. 2 de l'A.R du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 104

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).Modifications antérieuresArt. 2. remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).§ 1er modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 2 août 1968 (M.B., 24 août 1968) et par l'art. 1er de l'A.R. du 12 octobre 1993 (M.B., 19 novembre1993).§ 4 inséré par l'art. 2 de l'A.R. du 2 août 1968 (M.B., 24 août 1968) et modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 26 juin 1985 (M.B., 31 juillet 1985).§ 5 inséré par l'art. 1er de l'A.R. du 21 avril 1997 (M.B., 24 mai 1997), en vigueur le 24 mai 1997 (art. 2).

Art. 105

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 3 de l'A.R. du 2 août 1968 (M.B., 24 août 1968) et modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 15 mai 1990 (M.B., 15 juin 1990)et par l'art. 1er de l'A.R. du 31 janvier 1994 (M.B., 9 février 1994).

Art. 106 [Texte fédéral]

[Chaque service médical du travail devra être agréé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, sur avis favorable d'unecommission instituée auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail et dont la composition est fixée à l'article 107.La demande d'agréation indiquera:1° les nom, prénom, qualité et adresse du demandeur (ou la dénomination et l'adresse de l'entreprise, dans le

cas d'un service médical d'entreprise);

2° les nom, prénom, adresse ainsi que les titres particuliers et qualifications spéciales des médecins qu'il sepropose d'attacher à ce service;

3° la composition du personnel, autre que les médecins précités, dont disposera le service, ainsi que laqualification et les attributions de chacun de ses membres;

4° la nature et la destination particulière des installations spéciales que le service comprendra éventuellement(radiologie, laboratoire, etc.).

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S'il s'agit d'un service médical interentreprises, la demande d'agréation sera également accompagnée:1° d'une copie des statuts de ce service;

2° de l'indication de la compétence territoriale ou professionnelle qu'il désire s'accorder;

3° de l'indication de la compétence professionnelle, de la nature des entreprises qu'il se propose de desservir;

4° d'un résumé de la carrière professionnelle et scientifique du médecin appelé à diriger le service.

Outre ces indications et ces documents, le Ministre compétent ou son délégué pourra exiger toutes autresinformations qu'il jugera nécessaires.[L'acte portant agréation d'un service médical interentreprises mentionnera sa compétence territoriale etprofessionnelle.]L'agréation délivrée pour un service médical du travail sera suspendue lorsque celui-ci cessera de remplir lesconditions auxquelles elle a été subordonnée ou de respecter les prescriptions de la présente section.[L'agréation sera également suspendue quand, selon le cas, l'employeur ou le conseil d'administration del'association sans but lucratif gérant le service médical n'aura pas remplacé un médecin du travail dans lesdélais prévus par l'article 18 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979, fixant les modalités selon lesquelles les délégués destravailleurs au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail ou les membres de la délégationsyndicale du personnel obtiennent le remplacement d'un médecin du travail.]Elle pourra être retirée lorsque, en date du soixantième jour de la notification de la suspension, les causes de cettedernière subsisteront ou lorsque le service aura été l'objet de deux mesures de suspension d'agréation.Ni l'employeur, ni le service médical interentreprises ne pourront prétendre à aucune indemnité du chef de cettesuspension ou de ce retrait d'agréation.Seront communiquées sans délai au Ministre de l'Emploi et du Travail, toute affectation d'un nouveau médecin dutravail à un service médical du travail agréé, avec l'indication des nom, prénoms et adresse de ce médecin, ainsi quetoute modification apportée aux statuts d'un service médical interentreprises.]

Historique du texteArt. remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965), modifié par l'art 4 de l'A.R. du 2 août 1968 (M.B., 24 août 1968) etpar l'art. 1er de l'A.R. du 27 juillet 1979 (M.B., 15 août 1979).

Art. 106 [Communauté flamande]

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 30 de l'A. Gouv. fl. du 5 juin 2009 (M.B., 2 septembre 2009).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965), modifié par l'art. 4 de l'A.R. du 2 août 1968 (M.B., 24 août 1968), parl'art. 1er de l'A.R. du 27 juillet 1979 (M.B., 15 août 1979), par l'art. 2, §§ 1er et 3 de l'A. Gouv. fl. du 23 mars 1983 (M.B., 17 août 1983) etpar l'art. 1er de l'A. Gouv. fl. du 12 janvier 2007 (M.B., 23 février 2007 (deuxième éd.)), en vigueur le 1er juillet 2006 (art. 136).

Art. 106 [Communauté française]

[[Chaque service médical doit être agréé par le Ministre communautaire qui a la Promotion de la Santé dans sesattributions, sur avis favorable d'une commission dont la composition est déterminée à l'article 107.Cet agrément ne peut être octroyé qu'aux services médicaux du travail ou aux sections de ces services dontl'appartenance exclusive à la Communauté française est reconnue par le Gouvernement et qui exercent leursactivités sur le territoire de la région de langue française et sur celui de la région de Bruxelles-Capitale.A cet effet, et pour ce qui concerne les services médicaux d'entreprise, leurs sections “Communauté française” serontplacées sous la direction d'un médecin-chef de service inscrit au tableau d'un Ordre des médécins d'expressionfrançaise. Pour ce qui concerne les services médicaux interentreprises, leurs sections “Communauté française”seront placées sous la direction d'un médecin-directeur inscrit au tableau d'un Ordre des médecins d'expressionfrançaise et seront assistées par un Comité paritaire composé de représentants d'employeurs et de travailleursd'entreprises dont le siège d'exploitation est situé dans la région de langue française ou dans celle de Bruxelles-Capitale. La mention de l'existence d'une section “Communauté française” au sein des services médicauxinterentreprises figurera dans les statuts de ces derniers.Le service ou la section «Communauté française» agréé est tenu, pour ce qui le concerne, d'adresser au Ministère dela Culture et des Affaires sociales un rapport conforme à celui visé à l'article 121 du règlement général pour laprotection du travail.]La demande d'agréation indiquera:

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1° le nom, prénom, qualité et adresse du demandeur (ou la dénomination et l'adresse de l'entreprise, dans le casd'un service médical d'entreprise);

2° les nom, prénom, adresse ainsi que les titres particuliers et qualifications spéciales des médecins qu'il sepropose d'attacher à ce service;

3° la composition du personnel, autre que les médecins précités, dont disposera le service, ainsi que laqualification et les attributions de chacun de ses membres;

4° la nature et la destination particulière des installations spéciales que le service comprendra éventuellement(radiologie, laboratoires, etc.).

S'il s'agit d'un service médical interentreprises, la demande d'agréation sera également accompagnée:1° d'une copie des statuts de ce service;

2° de l'indication de la compétence territoriale ou professionnelle qu'il désire s'accorder;

3° de l'indication de la compétence professionnelle, de la nature des entreprises qu'il se propose de desservir;

4° d'un résumé de la carrière professionnelle et scientifique du médecin appelé à diriger le service.

Outre ces indications, [le Ministre de la Communauté française qui a la Santé dans ses attributions] ou son déléguépourra exiger toutes autres informations qu'il jugera nécessaires.[L'acte portant agréation d'un service médical interentreprises mentionnera sa compétence territoriale etprofessionnelle.]L'agréation délivrée pour un service médical du travail sera suspendue lorsque celui-ci cessera de remplir lesconditions auxquelles elle a été subordonnée ou de respecter les prescriptions de la présente section.[L'agréation sera également suspendue quand, selon le cas, l'employeur ou le conseil d'administration del'association sans but lucratif gérant le service médical n'aura pas remplacé un médecin du travail dans lesdélais prévus par l'article 18 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979, fixant les modalités selon lesquelles les délégués destravailleurs au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail ou les membres de la délégationsyndicale du personnel obtiennent le remplacement d'un médecin du travail.]Elle pourra être retirée lorsque, en date du soixantième jour de la notification de la suspension, les causes de cettedernière subsisteront ou lorsque le service aura été l'objet de deux mesures de suspension d'agréation.Ni l'employeur, ni le service médical interentreprises ne pourront prétendre à aucune indemnité du chef de cettesuspension ou de ce retrait d'agréation.Seront communiquées sans délai au [Ministre de la Communauté française qui a la Santé dans ses attributions],toute affectation d'un nouveau médecin du travail à un service médical du travail agréé, avec l'indication des noms,prénom et adresse de ce médecin, ainsi que toute modification apportée aux statuts d'un service médicalinterentreprises.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B. 4 juin 1965).Modifié par l'art 4 de l'A.R. du 2 août 1968 (M.B., 24 août 1968), par l'art. 1er de l'A.R. du 27 juillet 1979 (M.B., 15 août 1979), parl'art. 2, §§ 2 et 3 de l'A. Gouv. Comm.fr. du 13 juillet 1984 (M.B., 5 septembre 1984) et par l'art. 1er de l'A. Gouv. Comm. fr. du5 janvier 1995 (M.B., 17 février 1995) en vigueur le 1er juillet 1994 (art. 2).Limitation du champ d'applicationL'Ord. C.C.C. du 17 juillet 1991 (M.B., 24 septembre 1991) dispose, en son art. 22, 2°, que l'art. 106 du R.G.P.T. est abrogé en cequi concerne les institutions qui, en raison de leur organisation n'appartiennent ni à la Communauté flamande, ni à la Communautéfrançaise, ni à la Communauté germanophone, en vigueur le 15 janvier 1992 (A.C.R. C.C.C. du 14 novembre 1991 (M.B., 18 janvier1992)).

Art. 107 [Texte fédéral]

[La commission d'agréation prévue à l'article précédent, sera composée:1° du directeur général de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail qui en assumera la

présidence;

2° de l'inspecteur général, chef du service de l'inspection médicale du travail qui en sera le rapporteur;

3° de trois membres effectifs présentés par les organisations représentatives des employeurs;lf329 54/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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4° de trois membres effectifs présentés par les organisations représentatives des travailleurs;

5° de six membres médecins présentés par les organisations représentatives du corps médical.Ces six membres médecins devront être particulièrement versés dans le domaine de la médecine du travail etexercer celle-ci auprès d'une entreprise visée par la présente section ou par l'arrêté du Régent du25 septembre 1947 portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans lesmines, minières et carrières souterraines;

6° d'un médecin désigné par le Ministère de la Santé publique et de la Famille et appartenant à l'Administrationde l'hygiène publique;

7° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Il y aura autant de membres suppléants que de membres effectifs délégués des organisations représentatives desemployeurs, des travailleurs et du corps médical.Le secrétaire et le secrétaire adjoint seront nommés par le Roi, de même que les membres effectifs et suppléantsdélégués des organisations représentatives des employeurs, des travailleurs et du corps médical qui seront choisissur des listes doubles présentées par ces organisations.Le mandat des personnes dont question à l'alinéa précédent aura une durée de six ans, mais pourra être renouvelé.La commission visée au présent article établira un règlement d'ordre intérieur qui devra être approuvé par le ministrede l'Emploi et du Travail.[Tous les membres de la Commission ont voix délibérative à l'exception du secrétaire et du secrétaire adjoint. Lemembre suppléant n'a voix délibérative que s'il remplace un membre effectif absent.La Commission ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents.Un avis est considéré comme valable lorsqu'il traduit une opinion ayant recueilli la majorité simple des voix desmembres qui participent à la délibération. En cas de parité, les voix sont départagées par celle du président.]]

Historique du texteRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et modifié par l'art. 5 de l'A.R. du 2 août 1968 (M.B., 24 août 1968).

Art. 107 [Communauté flamande]

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 30 de l'A. Gouv. fl. du 5 juin 2009 (M.B., 2 septembre 2009).Modifications antérieuresArt. remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et par l'art. 3 de l'A. Gouv. fl. du 23 mars 1983 (M.B., 17 août 1983).Al. 1er:– 1° remplacé par l'art. 1er de l'A. Gouv. fl. du 29 septembre 1998 (M.B., 20 octobre 1998), en vigueur le 20 octobre 1998 (art. 2);

– 5° modifié par l'art. 2, 1° de l'A.Gouv. Fl. du 12 janvier 2007 (M.B., 23 février 2007 (deuxième éd.)), en vigueur le 1er juillet 2006(art. 136);

– 6° modifié par l'art. 2, 2° de l'A.Gouv. Fl. du 12 janvier 2007 (M.B., 23 février 2007 (deuxième éd.)), en vigueur le 1er juillet 2006(art. 136);

– 7° remplacé par l'art. 1er de l'A. Gouv. fl. du 29 septembre 1998 (M.B., 20 octobre 1998), en vigueur le 20 octobre 1998(art. 2) et par l'art. 2, 3° de l'A.Gouv. Fl. du 12 janvier 2007 (M.B., 23 février 2007 (deuxième éd.)), en vigueur le 1er juillet 2006(art. 136).

Al. 3 remplacé par l'art. 1er de l'A. Gouv. fl. du 29 septembre 1998 (M.B., 20 octobre 1998), en vigueur le 20 octobre 1998 (art. 2).

Art. 107 [Communauté francophone]

[La commission d'agrément prévue à l'article précédent est composée comme suit:1° quatre membres choisis en fonction de leur compétence particulière dans le domaine de la médecine du

travail;

2° [cinq membres présentés par les organisations représentatives des employeurs;]

3° [cinq membres présentés par les organisations représentatives des travailleurs;]lf329 55/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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4° le directeur général de la Santé du Ministère de la Communauté française ou son représentant, qui a laprésidence et un fonctionnaire de niveau 1 appartenant à l'Inspection de la médecine préventive du Ministèrede la Communauté française qui assume les prérogatives du président en son absence;

5° trois membres médecins du travail présentés par les organisations francophones des médecins du travail;

6° l'Exécutif de la Région wallonne peut désigner un fonctionnaire appartenant à la Direction générale del'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne;

7° un membre choisi en fonction de sa compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles.

Un suppléant est désigné pour chacun des membres non-fonctionnaires.Un fonctionnaire de la Direction générale de la Santé désigné par le Ministre communautaire qui a la Sante dans sesattributions, assure le secrétariat.Ce fonctionnaire n'a pas voix délibérative.Les membres sont désignés par l'Exécutif de la Communauté française, sur proposition du Ministre de laCommunauté française qui a la Santé dans ses attributions.Le mandat a une durée de quatre ans; il est renouvelable.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, qui doit être approuvé par le Ministre de la Communautéfrançaise qui a la Santé dans ses attributions.La Commission ne siège valablement que si la moitié au moins des membres avant voix délibérative sont présents.Un avis est considéré comme valable lorsqu'il traduit une opinion ayant recueilli la majorité simple des voix desmembres qui participent à la délibération.En cas de parité, les voix sont départagées par celle du président.][Dans le cas où le quorum requis pour permettre à la Commission de siéger valablement n'est pas atteint, leprésident de la Commission ou son représentant convoquera sous quinzaine une seconde réunion qui délibéreravalablement sur les points de l'ordre du jour de la réunion ainsi reportée, quel que soit le nombre de membresprésents. Les décisions seront prises à la majorité simple des voix des membres qui participent à la délibération.]

Historique du texteArt. remplacé par l'art. 1er de l'A.Gouv.Comm.Fr. du 23 janvier 1989 (M.B., 24 mars 1989), en vigueur le 24 mars 1989 (art. 2).Al. 1er, 2° et 3° remplacés par l'art. 1er de l'A. Gouv. Comm. fr. du 9 septembre 2003 (M.B., 17 octobre 2003 (deuxième éd.)).Al. 11 inséré par l'art. 1er de l'A.Gouv. Comm.fr. du 23 mars 1994 (M.B., 21 avril 1994), en vigueur le 21 avril 1994 (art. 2).

Art. 108

[[§ 1er][Le médecin-chef du service rédige un rapport portant sur la période écoulée et notamment concernant les activitésdu service, les problèmes de prévention qui retiennent son attention, les résultats qu'il a obtenus et les mesures qu'ilpropose.Ce rapport est conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, tant en ce qui concerne saprésentation que son contenu.]][§ 2[...]]

Historique du texteAbrogé, à l'exception du § 1er, alinéas 4 et suivants et § 2, par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)),en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).Art. remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).§ 1er numéroté par l'art. 6 de l'A.R. du 2 août 1968 (M.B., 24 août 1968) et remplacé par l'art. 36 de l'A.R. du 3 mai 1999 (M.B., 10 juillet1999 (première éd.)).§ 2 inséré par l'art. 7 de l'A.R. du 2 août 1968 (M.B., 24 août 1968) et abrogé par l'art. 2, 1° de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B.,31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures§ 1er modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 20 mai 1980 (M.B., 7 juin 1980).Arrêtés d'exécution– Arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au

travail (M.B., 10 juillet 1999)

Art. 109lf329 56/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).Modifications antérieuresArt. remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).§ 1er remplacé par l'art. 8 de l'A.R. du 2 août 1968 (M.B., 24 août 1968) et modifié par l'art. 3 de l'A.R. du 20 mai 1980 (M.B., 7 juin 1980).§ 3 modifié par les art. 4 et 5 de l'A R. du 20 mai 1980 (M.B., 7 juin 1980).

Art. 110

[...]Historique du texteAbrogé, à l'exception du § 1er, alinéa 5, par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril1998 (art. 9).Abrogé par l'art. 34, 1° de l'A.R. du 20 février 2002 (M.B., 8 mars 2002), en vigueur le 31 décembre 2001 (art. 36).Modifications antérieuresArt. remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).§ 1er modifié par l'art. 9 de l'A.R. du 2 août 1968 (M.B., 24 août 1968), par l'art. 8 de l'A.R. du 27 août 1993 (M.B., 7 septembre 1993) envigueur le 31 décembre 1992. (art. 14) et par l'art. 1er de l'A.R. du 7 novembre 1983 (M.B., 17 novembre 1983), annulé lui-même parl'arrêt du C.E. du 21 janvier 1987 (M.B., 25 février 1987).§ 3 modifié par l'art. 2 de l'A R. du 7 novembre 1983 (M.B., 17 novembre 1983).

Art. 110bis

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).

Art. 111

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).Modifications antérieuresL'art. remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).Al. unique:– 1° remplacé par l'art. 30 de l'A.R. du 25 avril 1997 (M.B., 12 juillet 1997).

– 2° modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B., 20 décembre 1990), en vigueur le 1er juin 1991 (art. 16).

– 3° modifié par l'art. 1er, 2° de l'A.R. du 31 janvier 1990 (M.B., 23 november 1990) et par l'art. 1er de l'A.R. du 5 décembre1990 (M.B., 20 décembre 1990), en vigueur le 1er juin 1991 (art. 16).

– 4° modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B., 20 décembre 1990), en vigueur le 1er juin 1991 (art. 16).

Art. 112

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 5 novembre 1971 (M.B.,23 novembre) et par l'art. 1er, 1°-2° de l'A.R du 24 juin 1993 (M.B., 3 juillet 1993).

Art. 113

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 24 juin 1993 (M.B., 3 juillet 1993).

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Art. 114

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 24 juin 1993 (M.B., 3 juillet 1993).

Art. 115

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 97 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin).

Art. 116

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9) et par l'art. 97de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin) et remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 5 novembre 1971 (M.B., 23 novembre1971).

[Art. 116bis

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 5 novembre 1971 (M.B., 23 novembre 1971), abrogé par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9) et par l'art. 97 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).

[Art. 116ter

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 5 novembre 1971 (M.B., 23 novembre 1971), abrogé par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9) et par l'art. 97 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).

Art. 117

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 97 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et modifié par l'art. 83 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre1996).

Art. 118

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 97 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 119

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).

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Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 165).

Art. 120

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 2, 2° de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieuresArt. remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).1° modifié par l'art. 6 de l'A.R. du 20 mai 1980 (B.S., 7 juin 1980) et par l'art. 98, 1° de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (premièreéd.)).2°, b modifié par l'art. 11 de l'A.R. du 2 août 1968 (M.B., 24 août 1968) et par l'art. 98, 2° de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003(première éd.)).

[Art. 120bis

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 15 décembre 1976 (M.B., 1er janvier 1977, Errat., M.B., 7 janvier 1977) et abrogé, à l'exception du § 1er,alinéa 4 et suivants, § 2 et 4, par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art.9).Abrogé par l'art. 34, 2° de l'A.R. du 20 février 2002 (M.B., 8 mars 2002), en vigueur le 31 décembre 2001 (art. 36).Modifications antérieures§ 1er modifié par l'art. 2, 1° de l'A.R. du 15 mai 1990 (M.B., 15 juin 1990) et par l'art. 1er, 1° et 2° de l'A.R. du 7 septembre 1993 (M.B.,29 septembre 1993).§ 1er, C inséré par l'art. 1er de l'A.R. du 26 septembre 1991 (M.B., 14 novembre 1991), en vigueur le 14 novembre 1991 (art. 8).§ 2 remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 17 mai 1978 (M.B., 30 mai 1978), en vigueur le 1er janvier 1978 (art. 2).

[Art. 120ter

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 15 décembre 1976 (M.B., 1er janvier 1977, Errat., M.B., 7 janvier 1977), en vigueur le 1er janvier 1977(art. 3) et abrogé par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).

Art. 121

[§ 1er[...]§ 2[...]§ 3Le médecin-directeur du service médical interentreprises établira, en outre, un rapport d'activité distinct pour chaqueentreprise affiliée, occupant au moins cinquante travailleurs.Le contenu de ce document, qui sera limité aux activités menées par le service médical dans l'entreprise concernée,sera soumis à son comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.]

Historique du texteAbrogé, à l'exception des § 2 et 3, par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998(art. 9).Art. remplacé par l'art. 12 de l'A.R. du 2 août 1968 (M.B., 24 août 1968).§ 2 abrogé par l'art. 2, 3° de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures§ 1er modifié par les art. 7 et 8 de l'A R. du 20 mai 1980 (M.B., 7 juin 1980).

Art. 122

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 5 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

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[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 99 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 15 mai 1981 (M.B., 26 mai 1981).

Sous-section 2. [Surveillance de la santé des travailleurs]

Historique du texteIntitulé remplacé par l'art. 100 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresIntitulé remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

[Dispositions générales]

Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 10 avril 1974 (M.B., 8 mai 1974), envigueur le 8 mai 1974 (art. 22).

[Art. 123bis

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 10 avril 1974 (M.B., 8 mai 1974), en vigueur le 8 mai 1974 (art. 22) et abrogé par l'art. 101 de l'A.R.du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).

[A. Examens médicaux]

Historique du texteIntitulé remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 124

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 101 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresArt. remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 28 novembre 1978 (M.B., 8 décembre 1978), en vigueur le 8 mars 1979 (art. 12).§ 1er, al. unique:– 5° remplacé par l'art. 13, 1° de l'A.R. du 3 mai 1999 (M.B., 3 juin 1999 (première éd.)) et abrogé par l'art. 5 de l'A.R. du

3 mai 2003 (M.B., 23 mai 2003 (première éd.));

– 6° inséré par l'art. 9, 1° de l'A.R. du 27 août 1993 (M.B., 7 septembre 1993), en vigueur le 31 décembre 1992 (art. 14).

§ 3 modifié par l'art. 2, 1° et 2° de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B., 20 décembre 1990), en vigueur le 1er juin 1991 (art. 16) et parl'art. 13, 2° de l'A.R. du 3 mai 1999 (M.B., 3 juin 1999 (première éd.)).§ 4, al. 1er, b) et al. 2 modifiés par l'art. 13, 3° de l'A.R. du 3 mai 1999 (M.B., 3 juin 1999 (première éd.)).§ 5 inséré par l'art. 9, 2° de l'A.R. du 27 août 1993 (M.B., 7 septembre 1993), en vigueur le 31 décembre 1992 (art. 14).

1. [...]

Historique du texte1. (art. 125 à 128) abrogé par l'art. 101 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 28 novembre 1978 (M.B., 28 décembre 1978), en vigueur le 8 mars 1979 (art. 12).

Art. 125

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 101 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieures

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Art. remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).§ 1er, al. unique:– 1°, a) modifié par l'art. 3 de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B., 20 décembre 1990), en vigueur le 1er juin 1991 (art. 16).

– 2° modifié par l'art. 4 de l'A.R. du 10 avril 1974 (M.B., 8 mai 1974).

§ 2 remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 22 novembre 1984 (M.B., 13 décembre 1984), en vigueur le 13 décembre 1984 (art. 2).§ 3, al. 4 modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 18 septembre 1991 (M.B., 8 octobre 1991), en vigueur le 1er janvier 1991 (art. 2).

Art. 126

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 101 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965), modifié par l'art 1er de l'A.R. du 10 février 1982 (M.B., 25 février1982), par l'art. 4, 1° à 3° de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B., 20 décembre 1990), en vigueur le 1er juin 1991 (art. 16) et par l'art. 1er

de l'A.R. du 5 juillet 1996 (M.B., 9 août 1996).

Art. 127

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 101 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965), modifié par l'art. 3 de l'A.R. du 28 novembre 1978 (M.B.,8 décembre 1978), en vigueur le 8 mars 1979 (art. 12), par l'art. 5, 1° et 2° de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B., 20 décembre 1990), envigueur le 1er juin 1991 (art. 16), par l'art. 2 de l'A.R. du 5 juillet 1996 (M.B., 9 août 1996), par l'art. 84 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er

octobre 1996) et par l'art. 32, 7° de l'A.R. du 25 avril 1997 (M.B., 12 juillet 1997).

Art. 128

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 101 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresAbrogé par l'art. 4 de l'A.R. du 28 novembre 1978 (M.B., 8 décembre 1978), en vigueur le 8 mars 1979 (art. 8), rétabli par l'art. 10de l'A.R. du 27 août 1993 (M.B., 7 septembre 1993), en vigueur le 31 décembre 1992 (art. 14) et modifié par l'art. 3 de l'A.R. du5 juillet 1996 (M.B., 9 août 1996).

[2. [...]]

Historique du texte2. inséré par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et abrogé par l'art. 101 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003(première éd.)).

[Art. 128bis

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et abrogé par l'art. 101 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003(première éd.)).Modifications antérieuresModifié par l'art. 9 de l'A.R. du 10 avril 1974 (M.B., 8 mai 1974), en vigueur le 8 mai 1974 (art. 22), par l'art. 2, 1° à 3° de l'A.R. du22 novembre 1984 (M.B., 13 décembre 1984), en vigueur le 13 décembre 1984 (art. 2), par l'art. 2 de l'A.R. du 26 septembre 1991 (M.B.,14 novembre 1991), en vigueur le 14 novembre 1991 (art. 8) et par l'art. 6, 1° et 2° de l'A.R. du 3 mai 2003 (M.B., 23 mai 2003 (premièreéd.)).

Art. 129

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 101 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieures

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Remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et modifié par l'art. 10 de l'A.R. du 10 avril 1974 (M.B., 8 mai 1974).

Art. 130

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 101 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et modifié par l'art. 5 de l'A.R. du 28 novembre 1978 (M.B.,28 décembre), en vigueur le 8 mars 1979 (art. 2).

3. [...]

Historique du texte3. (art. 131) abrogé par l'art. 101 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresIntitulé remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et modifié par l'art. 10 de l'A.R. du 10 avril 1974 (M.B., 8 mai1974).

Art. 131

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 101 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et modifié par l'art. 6 de l'A.R. du 28 novembre 1978 (M.B.,8 décembre), en vigueur le 8 mars 1979 (art. 12).

[3bis. [...]]

Historique du texteIntitulé inséré par l'art. 11 de l'A.R. du 10 avril 1974 (M.B., 8 mai 1974) et abrogé par l'art. 101 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin2003 (première éd.)).

[Art. 131bis

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 11 de l'A.R. du 10 avril 1974 (M.B., 8 mai 1974) et abrogé par l'art. 101 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003(première éd.)).Modifications antérieuresModifié par l'art. 5 de l'A.R. du 14 septembre 1992 (M.B., 30 septembre 1992), en vigueur le 31 décembre 1992 (art. 13).

[Art. 131ter

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 6 de l'A.R. du 14 septembre 1992 (M.B., 30 septembre 1992), en vigueur le 31 décembre 1992 (art. 13) et abrogépar l'art. 101 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).

4. [Dispositions particulières concernant les personnes exposées aux radiationsionisantes]

Historique du texteIntitulé remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 132

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 32, 1° de l'A.R. du 25 avril 1997 (M.B., 12 juillet 1997).

Art. 133lf329 62/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 32, 2° de l'A.R. du 25 avril 1997 (M.B., 12 juillet 1997).

Art. 134

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 32, 3° de l'A.R. du 25 avril 1997 (M.B., 12 juillet 1997).

[Art. 134bis

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 8 de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B., 20 décembre 1990), en vigueur le 1er juin 1991 (art. 16) et abrogé par l'art.32, 3° de l'A.R. du 25 avril 1997 (M.B., 12 juillet 1997).

Art. 135

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 32, 3° de l'A.R. du 25 avril 1997 (M.B., 12 juillet 1997).

[4bis. Dispositions particulières concernant les travailleurs directement en contact avecdes substances ou denrées alimentaires]

Historique du texteInséré par l'art. 4 de l'A.R. du 22 janvier 1973 (M.B., 10 février 1973).

[Art. 135bis

L'examen médical imposé par le Ministre de la Santé publique et de la Famille, en exécution des articles 3 et 4 del'arrêté royal du 17 mars 1971 soumettant à examen médical toutes les personnes directement en contact, dansl'activité qu'elles exercent, avec des denrées ou substances alimentaires et pouvant souiller ou contaminer celles-ci,est exécuté par les médecins du travail dans le cadre de la présente section et avec les garanties de procédure et dereclassement y prescrites.]

Historique du texteInséré par l'art. 4 de l'A.R. du 22 janvier 1973 (M.B., 10 février 1973).

[4ter. Dispositions particulières concernant les travailleurs exposés à l'asbeste]

Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 28 août 1986 (M.B., 9 septembre 1986).

[Art. 135ter

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 28 août 1986 (M.B., 9 septembre 1986) et abrogé par l'art. 72 de l'A.R. du 16 mars 2006 (M.B., 23 mars2006 (deuxième éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 102 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).

[4quater. Dispositions particulières concernant les travailleurs exposés au plombmétallique et à ses composés ioniques]

Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 7 novembre 1988 (M.B., 22 novembre 1988), en vigueur le 22 novembre 1988 (art. 8).

[Art. 135quaterlf329 63/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 7 novembre 1988 (M.B., 22 novembre 1988), en vigueur le 22 novembre 1988 (art. 8) et abrogé parl'art. 62, 5° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.))..

[4quinquies. [...]]

Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 10 avril 1991 (M.B., 25 mai 1991) et abrogé par l'art. 3, 1° de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B.,31 octobre 2011 (première éd.)).

[Art. 135quinquies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 10 avril 1991 (M.B., 25 mai 1991) et abrogé par l'art. 3, 2° de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B.,31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 103 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).

4sexies. [...]]

Historique du texteInséré par l'art. 3 de l'A.R. du 26 septembre 1991 (M.B., 14 novembre 1991, Errat., M.B., 19 décembre 1991) et abrogé par l'art. 36,1° de l'A.R. du 16 janvier 2006 (M.B., 15 février 2006).

[Art. 135sexies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 3 de l'A.R. du 26 septembre 1991 (M.B., 14 novembre 1991, Errat., M.B., 19 décembre 1991) et abrogé par l'art. 36,1° de l'A.R. du 16 janvier 2006 (M.B., 15 février 2006).Modifications antérieuresAl. 1er :– 1. à 3. remplacés par l'art. 104, a) de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.));

– 5. modifié par l'art. 104, b) de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.));

– 7. modifié par l'art. 104, c) de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.));

– 8. modifié par l'art. 104, d) de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.));

– 9. modifié par l'art. 104, e) de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.));

– 10. modifié par l'art. 104, d) de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).

5. [...]

Historique du texte5. (art. 136 à 138) abrogé par l'art. 105 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 136

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 105 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

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Art. 136bis

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 105 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 136ter

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 105 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 136ter

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 105 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 137

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 105 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 138

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 105 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

B. [...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

1. [...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 139

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) en modifié par l'art. 3 de l'A.R. du 22 novembre 1984 (M.B.,13 décembre 1984), en vigueur le 13 décembre 1984 (art. 2).

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2. [...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 140

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 24 décembre 1987 (M.B., 7 janvier 1988).

3. [...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 141

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 4 de l'A.R. du 22 novembre 1984 (M.B., 13 décembre 1984), en vigueur le 13 décembre 1984 (art. 2).

[3bis. [...]]

Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 2 février 1988 (M.B., 10 février 1988) et abrogé par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre1996).

Art. [141bis

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 2 février 1988 (M.B., 10 février 1988) et abrogé par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre1996).

[4. [...]]

Historique du texteInséré par l'art. 13 de l'A.R. du 2 août 1968 (M.B., 24 août 1968) et abrogé par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).

Art. 142

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et § 2 modifié par l'art. 5 de l'A.R. du 22 novembre 1984 (M.B.,13 décembre 1984), en vigueur le 13 décembre 1984 (art. 2).

Art. 143

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).

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Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 2 février 1988 (M.B., 10 février 1988).

Art. 144

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et modifié par l'art. 3, §§ 1er et 2 de l'A.R. du 2 février 1988 (M.B.,10 février 1988).

Art. 145

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et modifié par l'art. 7 de l'A.R. du 28 novembre 1978 (M.B.,8 décembre 1978), en vigueur le 8 mars 1979 (art. 12).

Art. 146

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

C. [...]

Historique du texteC. (art. 146bis à 146quater) abrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 146bis

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresArt. remplacé par l'art. 4 de l'A.R. du 3 décembre 1969 (M.B., 7 janvier 1970).§ 1er, al. 4, d) inséré par l'art. 11, 1° de l'A.R. du 2 mai 1995 (M.B., 18 mai 1995), en vigueur le 15 mai 1995 (art. 18).§ 3 modifié par l'art. 11, 2° de l'A.R. du 2 mai 1995 (M.B., 18 mai 1995), en vigueur le 15 mai 1995 (art. 18).

Art. 146ter

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresArt. remplacé par l'art. 5 de l'A.R. du 3 décembre 1969 (M.B., 7 janvier 1970).§ 5 inséré par l'art. 12 de l'A.R. du 2 mai 1995 (M.B., 18 mai 1995), en vigueur le 15 mai 1995 (art. 18).

Art. 146quater

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).Al. 1er et 2 remplacés par l'art. 6 de l'A.R. du 3 décembre 1969 (M.B., 7 janvier 1970).Al. 2, 2 modifié par l'art. 13 de l'A.R. du 2 mai 1995 (M.B., 18 mai 1995), en vigueur le 15 mai 1995 (art. 18).

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D. [...]

Historique du texteD. (art. 146quinquies à 146decies) abrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 146quinquies

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresArt. remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).§ 1er, al. 2:– 7° remplacé par l'art. 10, 1° de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B., 20 décembre 1990), en vigueur le 1er juin 1991 (art. 16)

et par l'art. 31 de l'A.R. du 25 avril 1997 (M.B., 12 juillet 1997);

– 8° remunéroté par l'art. 10, 3° de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B., 20 décembre 1990), en vigueur le 1er juin 1991 (art.16) et remplacé par l'art. 31, de l'A.R. du 25 avril 1997 (M.B., 12 juillet 1997);

– 9° remunéroté par l'art. 10, 3° de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B., 20 décembre 1990), en vigueur le 1er juin 1991 (art.16) et remplacé par l'art. 31, de l'A.R. du 25 avril 1997 (M.B., 12 juillet 1997);

– 10° remunéroté par l'art. 10, 3° de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B., 20 décembre 1990), en vigueur le 1er juin 1991 (art. 16);

– 11° remunéroté par l'art. 10, 3° de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B., 20 décembre 1990), en vigueur le 1er juin 1991 (art.16) et modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 15 décembre 1978 (M.B., 2 février 1979), en vigueur le 1er avril 1979 (art. 6);

– 12° modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 20 juillet 1979 (M.B., 14 août 1979), en vigueur le 1er avril 1979 (art. 6), remunéroté parl'art. 10, 3° de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B., 20 décembre 1990), en vigueur le 1er juin 1991 (art. 16) et abrogé parl'art. 13 de l'A.R. du 20 février 2002 (M.B., 14 mars 2002 (première éd.));

– 13° remunéroté par l'art. 10, 3° de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B., 20 décembre 1990), en vigueur le 1er juin 1991 (art.16) et modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 20 novembre 1987 (M.B., 27 novembre 1987), en vigueur le 27 novembre 1987 (art. 5).

Art. 146sexies

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965), modifié par l'art. 3 de l'A.R. du 20 juillet 1979 (M.B., 14 août 1979),en vigueur le 1er décembre 1979 (art. 6) et par l'art. 14 de l'A.R. du 20 février 2002 (M.B., 14 mars 2002 (première éd.)).

Art. 146septies

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et modifié par l'art. 11, 1°-2° de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B.,20 décembre 1990), en vigueur le 1er juin 1991 (art. 16).

Art. 146octies

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965), modifié par l'art. 3 de l'A.R. du 20 novembre 1987 (M.B.,27 novembre 1987), en vigueur le 27 novembre 1987 (art. 5) et par l'art. 12 de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B., 20 décembre 1990),

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en vigueur le 1er juin 1991 (art. 16).

Art. 146nonies

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 146decies

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

E. [...]

Historique du texteE. (art. 147 et 147bis) abrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 7 de l'A.R. du 3 décembre 1969 (M.B., 7 janvier 1970).

Art. 147

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et abrogé par l'art. 15, b) de l'A.R. du 2 mai 1995 (M.B., 18 mai 1995),en vigueur le 15 mai 1995 (art. 18).

[Art. 147bis

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 14 de l'A.R. du 18 février 1960 (M.B., 24 mars 1960), abrogé par l'art. 15, b) de l'A.R. du 2 mai 1995 (M.B., 18 mai1995), en vigueur le 15 mai 1995 (art. 18) et par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

[F. 2[...]]

Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et abrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003(première éd.)).

[Art. 147ter

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et abrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003(première éd.)).Modifications antérieuresAl. 1 à 6 remplacés par l'art. 1er de l'A.R. du 24 avril 1974 (M.B., 10 mai 1974), en vigueur le 10 mai 1974 (art. 5).Al. 1, 2° remplacé par l'art. 1er de l'A.R du 8 mai 1992 (M.B., 21 mai 1992).

[G. [...]]

Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et abrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003(première éd.)).

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[Art. 147quater

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et abrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003(première éd.)).Modifications antérieuresArt. remplacé par l'art. 8 de l'A.R. du 28 novembre 1978 (M.B., 8 décembre 1978), en vigueur le 8 mars 1979 (art. 12).Al. 2, 4° modifié par l'art. 86 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).

[Art. 147quinquies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et abrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003(première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 9 de l'A.R. du 28 novembre 1978 (M.B., 8 décembre 1978), en vigueur le 8 mars 1979 (art. 12).

[Art. 147sexies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et abrogé par l'art. 106 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003(première éd.)).Modifications antérieuresModifié par l'art. 87, 1° et 2° de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).

Sous-section 3. [Surveillance des conditions d'hygiène du travail]

Historique du texteSous-section 3 (art. 147septies -148) abrogée par l'art. 6 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le1er avril 1998 (art. 9), à l'exception de l'intitulé, de l'article 147septies, alinéa 1er, 2°, des deuxième et troisième phrases de l'alinéa 3 del'article 147octies et de l'article 147octies, alinéa 4.Modifications antérieuresRemplacée par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 147septies

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 107 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresAbrogé, à l'exception de l'article 147septies, alinéa 1er, 2°, par l'art. 6 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)),en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).Art. remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).Al. 1er, 5° modifié par l'art. 88 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).

Art. 147octies

[...]Historique du texteAbrogé, à l'exception des deuxième et troisième phrases de l'alinéa 3 et, de l'alinéa 4, par l'art. 6 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B.,31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).Abrogé par l'art. 37, 1° de l'A.R. du 3 mai 1999 (M.B., 10 juillet 1999 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

Art. 147nonies

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 6 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).

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Modifications antérieuresArt. remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 3 octobre 1973 (M.B., 23 novembre 1973), en vigueur le 23 novembre 1973 (art. 7).Al. 1er, 1° remplacé par l'art. 4 de l'A.R. du 20 novembre 1987 (M.B., 27 novembre 1987), en vigueur le 27 novembre 1987 (art. 5).

[Art. 147decies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et abrogé par l'art. 6 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998(troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).

Art. 148

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 6 de l'A.R. du 27 mars 1998 (M.B., 31 mars 1998 (troisième éd.)), en vigueur le 1er avril 1998 (art. 9).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

[Sous-section 4. [...]]

Historique du texteSous-section 4 (art. 148bis) insérée par l'art. 2 de l'A.R. du 10 novembre 1950 (M.B., 22 novembre 1950), sous-section 4 (art.148ter à 148nonies) insérée par l'art. 2 de l'A.R. du 30 janvier 1963 (M.B., 5 mars 1963), en vigueur le 4 avril 1963 (art. 4) et sous-section 4 (art. 148bis à 148nonies) abrogée par l'art. 108 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresSous-section 4 (art. 148ter à 148nonies) remplacée par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

[Art. 148bis

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 10 novembre 1950 (M.B., 22 novembre 1950) et abrogé par l'art. 108 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B.,16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965), modifié par l'art. 19 de l'A.R. du 10 avril 1974 (M.B., 8 mai 1974),en vigueur le 8 mai 1974 (art. 22) et par l'art. 6, 1° et 2° de l'A.R. du 2 février 1988 (M.B., 10 février 1988).

[Art. 148ter

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 30 janvier 1963 (M.B., 5 mars 1963), en vigueur le 4 avril 1963 (art. 4) et abrogé par l'art. 108 de l'A.R.du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965), modifié par l'art. 10 de l'A.R. du 28 novembre 1978 (M.B.,8 décembre 1978), en vigueur le 8 mars 1979 (art. 12) et par l'art. 89 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).

[Art. 148quater

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 30 janvier 1963 (M.B., 5 mars 1963), en vigueur le 4 avril 1963 (art. 4) et abrogé par l'art. 108 de l'A.R.du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et modifié par l'art. 10 de l'A.R. du 2 août 1968 (M.B., 24 août 1968).

[Art. 148quinquies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 30 janvier 1963 (M.B., 5 mars 1963), en vigueur le 4 avril 1963 (art. 4) et abrogé par l'art. 108 de l'A.R.du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieures

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Remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

[Art. 148sexies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 30 janvier 1963 (M.B., 5 mars 1963), en vigueur le 4 avril 1963 (art. 4) et abrogé par l'art. 108 de l'A.R.du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

[Art. 148septies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 30 janvier 1963 (M.B., 5 mars 1963), en vigueur le 4 avril 1963 (art. 4) et abrogé par l'art. 108 de l'A.R.du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

[Art. 148octies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 30 janvier 1963 (M.B., 5 mars 1963), en vigueur le 4 avril 1963 (art. 4) et abrogé par l'art. 108 de l'A.R.du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965).

[Art. 148nonies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 30 janvier 1963 (M.B., 5 mars 1963), en vigueur le 4 avril 1963 (art. 4) et abrogé par l'art. 108 de l'A.R.du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965) et modifié par l'art. 3 de l'A.R. du 24 juin 1993 (M.B., 3 juillet 1993).

[Annexe I. [...]]

Historique du texteInsérée par l'art. 9 de l'A.R. du 20 mai 1980 (M.B., 7 juin 1980) et abrogeé par l'art. 108 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003(première éd.)).

[[...]]Historique du texteInséré par l'art. 9 de l'A.R. du 20 mai 1980 (M.B., 7 juin 1980) et abrogé par l'art. 108 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003(première éd.)).

Annexe II. [...]

Historique du texteAbrogée par l'art. 108 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresAnnexe II remplacée par l'art. 2 de l'A.R. du 10 avril 1974 (M.B., 8 mai 1974), en vigueur le 8 mai 1974 (art. 22).

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 62, 4° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)) et par l'art. 108 de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B.,16 juin 2003 (première éd.)).

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Historique du texteAbrogé par l'art. 62, 4° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 62, 4° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).

Groupe II. Liste des agents physiques susceptibles de provoquer des maladiesprofessionnelles

Le risque de maladie professionnelle existe pour les personnes travaillant ou séjournant dans des lieux où, soit desopérations effectuées, soit des équipements, soit des installations produisent des agents physiques susceptiblesd'avoir des effets nocifs pour la santé.La rubrique consacrée à chaque catégorie d'agents physiques nocifs indique:sous a) les examens spéciaux à exécuter;

sous b) la portée et la fréquence de l'examen médical périodique;sous c) la durée minimale d'exposition au risque qui impose l'exécution de la surveillance médicale.

2.1[...]2.2 Rayonnement infra-rougesa) Examen dirigé (yeux).

b) Annuelle.

c) 30 jours.

2.3[...]2.4 Air compriméa) Examen dirigé (squelette);

b) Annuelle.L'examen d'embauche comprend un test d'exposition d'une heure de travail à une atmosphère;

c) Pas de seuil d'exposition.

[2.4bis Variations de pression atmosphériquea) Examen dirigé (examen de l'oreille moyenne, audiogramme, tympanométrie);

b) Annuelle;

c) Pas de seuil d'exposition.]

2.5[...]2.6 Pressions locales prolongées au niveau des parties molles et de l'os, ou au niveau des formations nerveusesa) Examen dirigé (tissus mous, nerveux, osseux);

b) Annuelle;

c) 7 jours.

2.7 Températures abaissées artificiellement en dessous de -10°Ca) Examen radiologique du thorax;

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b) Annuelle;

c) 7 jours.

2.8 Chaleur industrielleSont rangées sous cette position, les températures mesurées au thermomètre globe humide qui sont habituellementsupérieures à:25° pour les travaux lourds (fi 300 Kcal/h);

26° pour les travaux moyens (fi 250 Kcal/h);30° pour les travaux légers (fi 170 Kcal/h);

a) Examen dirigé (système cardio-vasculaire);

b) Annuelle;

c) 7 jours.

2.9[...]2.10 Ondes électromagnétiques de haute fréquenceSont rangées sous cette position:les ondes HF (de longueur d'onde comprise entre fi 10 m et fi 100 m);

les ondes VHF (de longueur d'onde comprise entre fi 1 m et fi 10 m);les ondes UHF (de longueur d'onde comprise entre fi 0,1 cm et fi 1 m);les ondes de longueur d'onde voisine de 30 angströms.

a) Examen dirigé (yeux, système, nerveux, métabolisme);

b) Semestrielle;

c) 30 jours.

2.11 Ultra- et infrasonsa) Examen dirigé (système nerveux);

b) Annuelle;

c) 30 jours.

2.12 Rayons ultra-violetsa) Examen dirigé (yeux, peau, système respiratoire);

b) Annuelle;

c) 30 jours.

Historique du texte2.3 abrogé par l'art. 36, 3° de l'A.R. du 16 janvier 2006 (M.B., 15 février 2006).2.5 abrogé par l'art. 34, 2° de l'A.R. du 7 juillet 2005 (M.B., 14 juillet 2005).2.9 abrogé par l'art. 24 de l'A.R. du 22 avril 2010 (M.B., 5 mai 2010).

Groupe III. [...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 62, 4° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).

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[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 62, 4° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).

Groupe IV. Liste de substances ou d'agents non compris sous d'autres positions et quipeuvent causer des affections de la peau

1[...]4.11[...]4.2 Substances non considérées sous d'autres positions4.2.1. 1[...]

4.2.2. Agents physiques4.2.2.1.microtraumatismes par particules de métal ou de verre, laine de verre, amiante, poils d'animaux,

fragments de cheveux, etc.;

4.2.2.2.irritations actiniques (rayons ultra-violets) et thermiques (chaud ou froid);

4.2.3. Micro-organismes pathogènes pour la peau4.2.3.1.micro-organismes pouvant provoquer des affections bactériennes ou mycosiques;

4.2.3.2.saprophytes pouvant éventuellement devenir pathogènes dans des conditions favorables de chaleuret d'humidité.

Historique du texteAl. 1 à 4, 4.1. et 4.2.1. abrogés par l'art. 62, 4° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).

Groupe V. Liste de substances ou d'agents non compris sous d'autres positions et quipeuvent causer des affections par inhalation

[...]5.1[...]5.2[...]5.3[...][5.3.bis[...]]5.4[...]5.5 Agents provoquant une hyperergie à manifestation respiratoire ou une affection pulmonaire5.5.1. Produits d'origine végétable ou animale: poils, cuirs, plumes, coton, chanvre, lin, jute, sisal, bagasse, nacre.

[5.2.2. Produits chimiques: diisocyanates, acroléine, chloroplanitates, formol, paraphénylène-diamine, diazométhane,anhydride phtalique, polymères (poussières de), chlorure de polyvinyle.a) Examen dirigé.

b) Annuelle.

c) L'appréciation de la période minimale d'exposition tient compte de l'importance de la durée et de larépétition des expositions.]

Historique du texte

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Al. 1 et 2 et 5.1. à 5.4. abrogés par l'art. 62, 4° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).Modifications antérieuresAnnexe II remplacée par l'art. 2 de l'A.R. du 10 avril 1974 (M.B., 8 mai 1974), en vigueur le 8 mai 1974 (art. 22).Groupe I:– Al. 3 remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993);

– 1.3.3, a remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993);

– 1.5, a remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993);

– 1.14.1 remplacé par l'art. 3 de l'A.R. du 7 novembre 1988 (M.B., 22 novembre 1988);

– 1.14.2 remplacé par l'art. 3 de l'A.R. du 7 novembre 1988 (M.B., 22 novembre 1988);

– 1.16.1, a remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993);

– 1.17, a 1.18, a remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993);

– 1.20.4, a remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993);

– 1.21, a inséré par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993);

– 1.22.1 inséré par l'art. 4 de l'A.R. du 20 juillet 1979);

– 1.22, a remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993);

– 1.22.2, a inséré par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993);

– 1.23.3, a remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993);

– 1.23.4, a modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993);

– 1.23.5, a remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993);

– 1.24.2, a remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993);

– 1.26.1, a remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993);

– 1.28.1.1, a remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993)

– 1.29, a remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993);

– 1.30, a remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 17 juin 1993 (M.B., 2 juillet 1993).

Groupe II:– 2.1. abrogé par l'art. 32, 5° de l'A.R. du 25 avril 1997 (M.B., 12 juillet 1997);

– 2.3 remplacé par l'art. 5 de l'A.R. du 26 septembre 1991 (M.B., 14 novemre 1991, Errat., M.B., 19 décembre 1991);

– 2.4bis inséré par l'art. 2 de l'A.R. du 31 janvier 1990 (M.B., 22 février 1990);

– 2.5. b inséré par l'art 1er de l'A.R. du 8 octobre 1990 (M.B., 23 octobre 1990).

Groupe III abrogé par l'art. 90 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).Groupe III:– 4, a modifié par l'art. 6 de l'A.R. du 22 novembre 1984;

– 5.3bis inséré par l'art. 2 de l'A.R. du 10 avril 1991 (M.B., 25 mai 1991);

– 5.5.2. inséré par l'art. 5 de l'A.R. du 20 juillet 1979.

[Annexe IIbis. [...]]

Historique du texteAnnexe IIbis insérée par l'art. 11 de l'A.R. du 27 août 1993 (M.B., 7 septembre 1993) et abrogée par l'art. 109, 1° de l'A.R. du28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).

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[[...]]Historique du texteInséré par l'art. 11 de l'A.R. du 27 août 1993 (M.B., 7 septembre 1993) et abrogé par l'art. 109, 1° de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin2003 (première éd.)).Modifications antérieures2° inséré par l'art. 12 de l'A.R. du 12 aôut 1993 (M.B., 29 septembre 1993).

Annexe III. [...]

Historique du texteAbrogée par l'art. 109, 2° de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacée par l'art. 4 de l'A.R. du 5 juillet 1996 (M.B., 9 août 1996).

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 109, 2° de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 4 de l'A.R. du 5 juillet 1996 (M.B., 9 août 1996).

Annexe IV. [...]

Historique du texteAbrogée par l'art. 32, 6° de l'A.R. du 25 avril 1997 (M.B., 12 juillet 1997).

Annexe V. [...]

Historique du texteAbrogée par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).

Annexe VI. [...]

Historique du texteAbrogée par l'art. 85 de l'A.R. du 4 août 1996 (M.B., 1er octobre 1996).

Annexe VII (recto). [...]

Historique du texteAbrogée par l'art. 109, 3° de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 109, 3° de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresD à G remplacés par l'art. 14 de l'A.R. du 2 mai 1995 (M.B., 18 mai 1995), en vigueur le 15 mai 1995 (art. 18).

Annexe VII (verso). Extrait du règlement général pour la protection du travail

Art. 146quater

Un recours pourra être introduit par le travailleur, qu'il ait ou non bénéficié de la procédure de concertation prévue àl'article 146bis, § 3, contre la décision du médecin du travail ayant pour effet de lui refuser l'affectation à l'emploi qu'iloccupe, de lui interdire de continuer à occuper un poste de sécurité ou un poste comportant un risque d'expositionaux radiations ionisantes ou de recommander à l'employeur de lui trouver une autre affectation.La validité de ce recours sera subordonnée aux conditions suivantes:1. le recours sera adressé sous pli recommandé au médecin-inspecteur du travail compétent, dans les sept

jours ouvrables de la date d'envoi ou de remise au travailleur de la fiche d'examen médical. Les observationset conclusions du médecin choisi par le travailleur seront adressées au médecin-inspecteur du travail dans le

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même délai;

2. le médecin-inspecteur du travail réunira les deux médecins précités au plus tard dans le délai de vingt et unjours ouvrables prenant cours à la date d'envoi ou de remise au travailleur de la décision du médecin dutravail.

Les trois médecins prendront une décision à la majorité des voix; cette décision médicale sera consignée par lemédecin-inspecteur du travail dans un procès-verbal signé par les trois médecins et qui sera classé dans le dossiermédical du travailleur.La décision sera communiquée immédiatement à l'employeur et au travailleur par le médecin-inspecteur du travail.Le recours est suspensif de la décision du médecin du travail. Il ne l'est pas pour l'examen médical d'un travailleurchargé d'un poste de sécurité ou d'un poste comportant un risque d'exposition aux radiations ionisantes ou d'unetravailleuse enceinte ou allaitante occupée à un poste dont l'évaluation a révélé une activité à risque spécifique.Ce travailleur ne pourra subir aucune perte de salaire jusqu'au jour où le fonctionnaire précité aura rendu sa décision.Durant cette période, il devra accepter toute besogne que le médecin du travail jugera compatible avec son état desanté.

Formulaire de recoursLe recours contre la décision du médecin du travail peut être introduit sur le formulaire ci-annexé, dûment complété,daté et signé par le travailleur. Ce formulaire doit être envoyé, par recommandé, au médecin-inspecteur du travaildont l'adresse figure ci-dessous.Adresse du médecin-inspecteur du travail (1):Bruxelles-Capitale: 53, rue Belliard, Bruxelles 4.

Région de langue française ou allemande: 4, avenue de Stassart, Namur.

(1) Le médecin du travail est tenu de biffer l'adresse inutile.Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. 1er de l'A.R. du 12 février 1993 (M.B., 12 mars 1993).

Annexe VII. (feuille détachable)

Historique du texteRemplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 12 février 1993 (M.B., 12 mars 1993).

Annexe VIII. [...]

Historique du texteAbrogée par l'art. 109, 4° de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 109, 4° de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).

Annexe IX. [...]

Historique du texteAbrogée par l'art. 109, 5° de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).

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[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 109, 5° de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).

Annexe X. [...] (Règlement général pour la protection du travail, art. 147ter, arrêté duRégent du 25 septembre 1947, art. 64ter)]

Historique du texteAbrogée par l'art. 109, 6° de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresAnnexe X remplacée par l'art. 2 de l'A.R. du 8 mai 1992 (M.B., 21 mai 1992).

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 109, 6° de l'A.R. du 28 mai 2003 (M.B., 16 juin 2003 (première éd.)).Modifications antérieuresAnnexe X remplacée par l'art. 2 de l'A.R. du 8 mai 1992 (M.B., 21 mai 1992).

Annexe XI. Modèle du rapport annuel du service médical du travail prescrit à l'article121 de la présente section

I Indentification du service médical (*)A Service médical d'entrepriseEntreprise(dénomination etadresse)

RAPPORT ANNUEL DU SERVICE MÉDICAL DU TRAVAIL(Règlement général pour la protection du travail, art. 121;

Arrêté du Régent du 25 septembre 1947)

Année.Référence d'agréation.Branche d'activité àlaquelle appartientl'entreprise (1).Nombre de travailleursoccupés (2).

(1) Se référer pour l'appellation au code des activités, classement systématique, 4e édition provisoire (1964). Institutnational de statistique.(2) Nombre de travailleurs occupés: la moyenne des nombres de travailleurs figurant sur les quatre déclarationstrimestrielles à l'O.N.S.S. de l'année calendrier précédente.(*) Choisir parmi les 3 textes qui suivent, celui qui convient: dans le cas d'un service médical d'entreprise, le texte A;dans le cas d'un service médical interentreprises, le texte B et dans le cas d'un service médical l'entreprise dont lacompétence est étendue à d'autres entreprises, le texte C.B Service médical interentreprises

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Service médical interentreprises (dénomination et adresse)RAPPORT ANNUEL DU SERVICE MÉDICAL DU TRAVAIL

(Règlement général pour la protection du travail, art. 121;Arrêté du Régent du 25 septembre 1947)

Année.Compétence territorial(1).Compétenceprofessionnelle (1).Nombre d'entreprisesaffiliées (2).Nombre total des travailleurs occupés par l'ensemble de ces entreprises (3).Nombre de nouvelles affiliations au cours de l'année:– entreprises de plus de50 travailleurs;– entreprises de moinsde 50 travailleurs.Nombre de désaffiliations au cours de l'année:– entreprises de plus de50 travailleurs:– entreprises de moinsde 50 travailleurs.

(1) Se référer à l'arrêté ministériel d'agréation.(2) Situation au 31 décembre.(3) Nombre de travailleurs: moyenne de nombres de travailleurs figurant sur les quatre déclarations trimestrielles àl'O.N.S.S. de l'année calendrier précédente.C Service médical d'entreprise dont la compétence est étendue à d'autres entreprises en application des dispositionsde l'article 105, alinéa 3 du Règlement général pour la protection du travailEntreprises (dénomination et adresse).

RAPPORT ANNUEL DU SERVICE MÉDICAL DU TRAVAIL(Règlement général pour la protection du travail. art. 121:

Arrêté du Régent du 25 septembre 1947)Année.Branche d'activité à laquelle appartient l'entreprise (1).Nombre de travailleurs (2).Compétence étendue aux entreprises (dénomination et adresse) (3).Branche(s) d'activité auxquelles appartiennent les entreprises (1).Nombre total de travailleurs occupés par l'ensemble de ces entreprises (2)

(1) Se référer pour l'appellation au code des activités, classement systématique, 4e édition provisoire (1964). Institutnational de statistique.(2) Nombre de travailleurs: moyenne des nombres de travailleurs figurant sur les quatre déclarations trimestrielles àl'O.N.S.S de l'année calendrier précédente.(3) Se référer à l'arrêté ministériel d'agréation.

II Infrastructure humaine et matérielle – Conditions d'agréationA. 1° Cabinets d'examens médicaux (pour les services médicaux d'entreprise) (*)Adresse(s) du

(ou des)cabinet(s), (rue,

n° et codepostal)

Nombred'heures

d'ouverture parsemaine

Jours etheures de

présence dumédecin dans

l'entreprise

Nom(s) du (oudes)

médecin(s)

Numéro detéléphone du

(ou des)cabinet(s)

2° Centres d'examens (pour les services médicaux interentreprises) (*)a) Centre (Règlement général pour la protection du travail, article 120, 2°, a)

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1 2 3 4 5 6Adresse ducentre (rue.n° et code

postal)

Nombred'heures

d'ouverturepar semaine

(1)

Jours etheures de

permanence

Nom dumédecin

N° detéléphonedu centre

N° detéléphone(s)pour la prisedes rendez-

vous (2)

(*) Se référer à la situation en fin d'année.(1) Indiquer le nombre d'heures par semaine durant lesquelles le Centre est à la disposition des entreprisesaffiliées.(2) Indiquer le n° de téléphone auquel sont pris les rendez-vous d'examen à effectuer dans les centres oucabinets considérés.

b) Cabinets mis à la disposition du service médical par les entreprises affiliées(Règlement général pour la protection du travail, article 120, 2° b)

1 2 3Adresse du centre (rue,

n°, code postal)Numéro de téléphone du

cabinetNuméro de téléphone

pour la prise des rendez-vous (1)

(1) Indiquer le n° de téléphone auquel sont pris les rendez-vous d'examen à effectuer dans les centres oucabinets considérés.

c) Cars dispensairesNombre et type de cars

(1)Zones desservies par car Nombre d'examen par car

et par an

(1) Détailler les installations et le matériel du car: cabinet médical, radiographie, audiométrie, etc.

B Médecins du travail attachés au service médical durant l'année1 2 3 4

Nom –prénoms du

médecin

Qualificationen médecinedu travail (1)

Durée de l'attachementau service pendantl'année exprimée en

jours/an

Nombre total d'heuresconsacrées à la

médecine du travail,déplacements exclus

(dans les centres et lesentreprises)

(1) (1)Indiquer a qualification selon le code suivant:– médecin ayant obtenu une agréation sur base d'une dérogation individuelle dans des circonstances

exceptionnelles (art. 116bis, a).

– médecin porteur d'un des diplômes d'enseignement complémentaire de la médecine du travail (art.112);

– médecin assimilé au porteur d'un des diplômes visés à l'art. 112 (art. 116);

– médecin ayant obtenu une agréation limitée à la durée de leur attachement au service en 1971 surbase de trois cents heures au moins (art. 116bis, a):

C Spécialistes attachés au service (médecins ou assimilés)1. Laboratoires agrées (art. 111, 4°).

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Nom et prénom du médecin responsable.

2. Service radiologique ou médecins agrées (art. 111, 2°).Nom et prénom du médecin responsable.

3. Médecins agrées au titre de spécialiste en O.R.L. (art. 111, 3°).Nom et prénom du médecin responsable.

4. Médecins agréés conformément à l'article 75 de l'arrêté royal du 28 février 1963, portant règlement général dela protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.Nom et prénom du médecin responsable.

D Personnel paramédical attaché au service1. Infirmier ou infirmière.

Nombre.Nombre global d'heures de prestations par année.Commentaire (4) .

2. Assistant(e) social(e).Nombre.Nombre global d'heures de prestations par année.Commentaire (4) .

3. Autre personnel attaché au service.Nombre.Nombre global d'heures de prestations par année.Commentaire (4) .

4. Activités confées à des tiers (5) .

E Matériel (Liste du matériel médical: instruments et appareils).F Tarification minimale

nombre recettes tarif par travailleurtravailleurs visés àl'article 124, § 1

X X X

travailleurs nonvisés à l'article 124,§ 1

X X X

Joindre une copie du tarif des prestations établi en exécution de l'arrêté ministériel du 15 décembre 1976.Donner les bases de calcul de l'heure-médecine du travail (art. 120bis).Reprendre tous les coûts réels tels que prévus par l'arrêté royal:– coût réel de l'heure/médecin; l'heure/assistant social; l'heure/infirmière; l'heure/personnel administratif;

– les frais de fonctionnement globaux;

– les frais de déplacement;

– les ressources utilisées à la politique propre du service;

– les aspects prévisionnels en matière de budgets et moyens.

III Surveillance médicale des travailleursA Caractéristiques des travailleurs soumis à la surveillance1. Nombre total des travailleurs soumis à la surveillance médicale (art. 124, § 1er ).

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2. Nombre total des travailleurs embauchés soumis à l'article 124, § 1er.

3. Répartition des travailleurs à soumettre à la surveillance médicale et des travailleurs soumis effectivementaux examens périodiques selon leur catégorie d'appartenance (art. 124, § 1er ).Catégorie d'appartenance Nombre de travailleurs

à soumettre effectivementexaminés

embauchés

1. Travailleurs soumis aux risquesde maladies professionnelles2. Travailleurs occupés aux postesde sécurité3. Travailleurs en contact avec lesdenrées alimentaires4. Travailleurs handicapés5. Travailleurs âgés de moins de 21ans

4. Répartition des différents types d'examens selon les groupes d'âge des travailleurs bénéficiaires dans chaquecatégorie d'examens.

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Catégorie et type d'examens(1)

Nombred'examenseffectués

Groupes d'âge des travailleurs

- 18 ans 18 à 21 ans + 21 ansA. Examens d'embauche (art.124) (2) (3)1° Maladie professionnelle2° Poste de sécurité3° Substances ou denréesalimentaires4° Handicapés5° Moins de 21 ansB. Examens pourchangement d'affectation (art.127)C. Examens de reprise dutravail (art. 131)1° Après maladie2° Après accident3° Après accouchement4° A l'initiative du médecin detravail (art. 131, 3e al.)D. Examens périodiques (art.124, § 4) (3)1° Maladie professionnelle2° Poste de sécurité3° Substances ou denréesalimentaires4° Handicapés5° Moins de 21 ansE. Examens pratiqués lors:1° d'études (art. 148octies)2° d'incidents divers (art.148ter)3° de consultations pourmalaise (art. 137)4° de protection de lamaternité (art. 147)F. Examens pratiques àl'occasion de consultationsspontanées (art. 131bis)

B1 Répartition, par catégories de travailleurs soumis, du nombre d'examens effectués et de la nature de la décisionaprès l'examen

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Catégorie d'examen Nombred'examenseffectués

(4)

Nature de la décision après examen(5)

1 2 3 4Aptitude Inaptitude

définitiveInaptitudetemporaire

Mise encongé

1. Travailleurs soumis àl'examen d'embauche2. Travailleurs soumis auxrisques des groupes I à Vdes maladiesprofessionnelles3. Travailleurs occupés àdes postes de sécurité4. Travailleurs en contactavec les denréesalimentaires5. Travailleurs handicapés6. Travailleurs âgés demoins de 21 ans

B2 Répartition, selon le risque de maladie professionnelle, du nombre de travailleurs exposés, du nombre d'examensspéciaux pratiqués et de la nature de la décision

Nature du risque demaladie professionnelle

Travailleursexposés

(6)

Examensspéciauxpratiques

Nature de la décision aprèsexamen

AptitudeInaptitudedéfinitive

Inaptitudetemporaire

Groupe I. Risqued'intoxication1.1. Arsenic et sescomposés nocifs (àl'exception de l'hydrogènearsénié)1.2. Béryllium (glucinium) etses composés nocifs ettoxiques1.3.1. Oxyde de carbone1.3.2. Oxychlorure decarbone ou phosgène1.3.3. Acide cyanhydrique,cyanures et ses composéscyanogènes1.4. Cadmium et sescomposés nocifs1.5. Chrome et sescomposés nocifs1.6. Composés organiquesnocifs de l'étain1.7. Substances à actionhormonale1.8. Mercure et sescomposés nocifs1.9. Manganèse et sescomposés nocifs1.10.1. Acide nitrique1.10.2. Monoxyde d'azote1.10.3. Ammoniac1.11. Nickel et sescomposés nocifs

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1.12. Ozone1.13.1. Phosphore et sescomposés inorganiquesnocifs1.13.2. Composésorganiques nocifs duphosphore1.14.1. Plomb et sesdérivés inorganiques nocifs1.14.2. Composésorganiques nocifs du plomb1.15. Sélénium et sescomposés nocifs1.16.1. Sulfure de carbone1.16.2. Hydrogène sulfuré1.16.3. Esters d'acidesulfurique1.17. Thallium et sescomposés nocifs1.18. Vanadium et sescomposés nocifs1.19. Composés nocifs duzinc1.20. Halogènes, composésinorganiques et composésorganiques non repris sousd'autres rubriques1.20.1. Chlore1.20.2. Brome et sescomposés nocifs1.20.3. Iode et sescomposés nocifs1.20.4. Fluor et sescomposés nocifs1.21. Hydrocarburesaliphatiques ou alicycliques1.22.1. Dérivés halogénésdes hydrocarburesaliphatiques et alicycliques1.22.2. Dérivés aminés deshydrocarbures aliphatiqueset alicycliques1.23.1. Méthanol, alcoolssupérieurs et dérivéshalogénés des alcools1.23.2. Glycols et dérivéshalogénés1.23.3. Ethers et dérivés1.23.4. Cétones et dérivéshalogénés1.23.5. Esters organiqueset dérivés halogénés1.24.1. Acides organiquesnocifs1.24.2. Aldéhydes, dérivéshalogénés et amidés1.24.3. Anhydridesaromatiques et dérivéshalogénés1.25.1. Dérivés nitrés deshydrocarbures aliphatiques1.25.2. Esters nitriques

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1.26.1. Benzène et seshomologues1.26.2. Naphtalène et seshomologues1.26.3. Diphényle, décaline,tétraline, diphényloxyde1.27. Dérivés halogénésdes hydrocarburesaromatiques1.28.1.1. Phénols ethomologues et leursdérivés halogénés1.28.1.2. Thiophénols ethomologues et leursdérivés halogénés1.28.1.3. Naphtols ethomologues et leursdérivés halogénés1.28.2. Dérivés halogénésdes alkyl-, aryl- etalkylaryloxydes et desalkylarylsulfures1.28.3. Benzoquinone etproduits d'oxydation del'hydroquinone1.29. Amines et hydrazinesaromatiques et leursdérivés halogénés,phénoliques, nitrosés,nitrés et sulfonés1.30. Nitrodérivés deshydrocarbures aromatiqueset des phénolsSous totalGroupe II. Risque dû à desagents physiques2.1. Radiations ionisantes2.2. Rayonnements infra-rouges2.3. Bruit2.4. Air comprimé2.5. Vibrations mécaniquesde 2 à 30.000 Hz2.6. Pressions localesprolongées au niveau desparties molles et de l'os ouau niveau des formationsnerveuses2.7. Températuresabaissées artificiellementen dessous de -10 °C2.8. Chaleur industrielle2.9. Ondes laser2.10. Ondesélectromagnétiques dehaute fréquence2.11. Ultra et infrasons2.12. Rayons ultra-violetsSous-totalGroupe III. Risque dû à unagent infectieuxTuberculose

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Hépatite infectieuseAnkylostoma duodénalisSalmonelloses et autresSous-totalGroupe IV. Risque dedermatose4.1. Suie, goudron, bitume,etc.4.2.1.1. Métaux,métalloïdes et leurscomposés4.2.1.2. Produits alcalins4.2.1.3. Solvantsorganiques en général4.2.1.4. Formaldéhyde,résines, etc.4.2.1.5. Certains dérivéshalogénés, nitrés,chloronitrés, aminés,azoïques, hydroxylés etsulfonés des hydrocarburesaromatiques4.2.1.6. Certains colorantssynthétiques4.2.1.7. Certainsmédicaments4.2.1.8. Certains produitsauxiliaires de la fabricationdu caoutchouc4.2.1.9. Certains pesticides4.2.1.10. Certainessubstances végétales4.2.1.11. Métauxd'orfèvrerie4.2.2.1. Microtraumatismespar particules4.2.2.2. Irritationsactiniques4.2.3. Micro-organismespathogènes pour la peauSous-totalGroupe V. Risqued'affection pulmonaire5.1.1. Silice libre5.1.2. Asbeste5.1.3. Poussières desilicates à l'exception del'asbeste5.1.4. Poussières de fer5.1.5. Poussières d'étain5.1.6. Poussières debaryum5.2. Poussières ou fuméesd'aluminium ou de sescomposés5.3. Poussières decarbures métalliques frittésou cémentés5.4. Poussières de scoriesThomas5.5.1. Produits d'originevégétale ou animale

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5.5.2. Produits chimiques(diisocyanates, acroleïne,chloroplatinate,formaldéhyde)Sous-total

Nombre moyen de risques de maladies professionnelles par travailleur soumis au risque de maladiesprofessionnelles =C Surveillance spéciale des travailleurs exposés aux radiations ionisantes(Règlement général pour la protection du travail, art. 133, 2° et 3°)Parmi les travailleurs exposés aux radiations ionisantes:– nombre de cas de surveillance médicale exceptionnelle;

– nombre de cas de surveillance médicale prolongée.

D VaccinationsNombre de vaccinations pratiquées et nouvelles vaccinations contre:– l'hepatite;

– le tétanos;

– la tuberculose;

– autres (à préciser);

– total.

Nombre de travailleurs soumis aux tests tuberculiniques:– cas positifs.

E Déclarartions de maladies professionnelles suspectes ou avérées (+) Nombre de cas déclarés:N° d'ordre Code de la

maladie (8)Nature de

l'agentcausal (9)

Branchéd'activité

(10)et

professionde la

victime au(12)

momentoù la

maladie aété

constatée(11)

Sexe Année denaissance

Décisionaprès

l'examenmédical

(12)

(+) Si le nombre de cas déclarés est important, adaptez les dimensions du tableau à votre situation particulière.F1 Répartition des cas d'inaptitude temporaire et définitive (+)

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N°d'ordre

(13)

Catégoried'examen

durantlequel

l'inaptitudea été

prononcée(14)

Nature del'inaptitude (15)

Année denaissance

SexeProcédure(s)mise(s) enjeu lors du

prononcé del'inaptitude

(16)

Conséquencede la décision

à la fin desprocéduressuivies (17)

définitivetemporaire

(+) Si le nombre de cas déclarés est important, adaptez les dimensions du tableau à votre situation particulière.F2 Commentaires des cas d'inaptitudePour chacun des cas, faites un bref commentaire en rappelant le numéro d'ordre du tableau III F1.

IV Surveillance des conditions d'hygiène du travailA Visites d'entreprises 1. Activités de surveillance selon la taille de l'entreprise (18)

Taille des entreprisesmoins de 50travailleurs

plus de 50 travailleurs

Nombre d'entreprises et/ou desièges visitésNombre de visites effectuéesdans ces entreprises (19)Nombre d'heures consacrées auxvisites de ces entreprisesNombre d'assistance auxréunions des C.S.H.E.Nombre de visites effectuées parune personne compétente (20)

2. Répartition des visites selon la branche d'activité des sièges visités et des satellites (services médicauxd'entreprise)(55) Facteurs nocifs et contrôle sanitaire (60) Ambiance(56) Politique de prévention (61) Inaptitude(57) Protection collective et individuelle (62) Maladies

professionnelles(58) Premiers soins (63) Maternité(59) Hygiène D.T. Déchets toxiquesC.S.H.E.: Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux detravail

CodeNACE

Visiteseffectuées

C.S.H.E. 55 56 57 58 59 60 61 62 63 D.T. Art. 837

3. Répartition des visites par branche d'activité (services médicaux interentreprises)(55) Facteurs nocifs et contrôle sanitaire (60) Ambiance(56) Politique de prévention (61) Inaptitude(57) Protection collective et individuelle (62) Maladies

professionnelles(58) Premiers soins (63) Maternité(59) Hygiène D.T. Déchets toxiquesC.S.H.E.: Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux detravail

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CodeNace

Nombred'entreprises

affiliées

Nombres devisites

effectuées

C.S.H.E 555657585960616263 G.A. Art.837

+ 50 -50

Total +50

- 50Total

TOTAL

B Analyses et mesures effectuées par les médecins du travail ou à leur demandeNombre et types d'analyses et de mesures effectuées par le médecin ou à sa demande répartis selon le résultat.

Type d'analyses et de mesures Effectués Résultatspar le

médecinpar untiers

FavorableInsuffisant(21)

1. Analyses:– de substances ou de produits misen œuvre par l'entreprise ou utilisésou manipulés par les travailleurs;– d'eaux (d'alimentation des lavabosou des bains douches, de fabrication,résiduaires...);– d'atmosphères, de gaz, devapeurs, de fumées, de brouillard...;– de poussières (analysegranulométrique)Sous total2. Mesures d'agents physiques:– radiations ionisantes;– humidité atmosphérique;– température, ventilation;– bruit;– éclairage.Sous total3. Examens de postes de travail(ergonomie - charge de travail -nuisance,...)4. Autres analyses– nombre d'examens sanguins– nombre d'examens urinaires– autres examens

V Etudes et activités réalisées par le service médical du travail (22)AActions conjointes avec les services de sécurité.BRelations extérieures.CÉtudes.DRéunions des médecins.EFormation et perfectionnement du personnel médical et auxiliaire.

VI Conventions et accords

VII Commentaires, constatations et résultats (1) (2)(1) Ceci concerne par exemple: les affiliations, les moyens, la charge de travail, les délais d'examen, les retards, lerespect des normes d'agréation, les décisions d'inaptitude, les déclarations de maladies processionnelles, lesnuisances, la surveillance médicale, les moyens de protection, la politique de prévention, les premiers soins, lesinstallations sanitaires, les ambiances, la protection de la maternité, la ventilation des inaptitudes et des mises encongé (dues aux risques spécifiques ou à des raisons indépendantes de ces risques) etc.(2) Ceci concerne obligatoirement l'adaptation des moyens à l'évolution de la clientèle du service et l'adaptation desmoyens aux prestations requises par la réglementation.

VIII Suggestions

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Cachet du service médical dutravail

Date nom et signaturedu médecin du travail

Pour les services médicaux interentreprises joindre en annexe le procès-verbal de la réunion du Comité de sécuritéd'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou du comité paritaire au cours de laquelle le présent rapport a étéexaminé.

Rapport annuel des services médicaux du travail Notes explicatives

(1)Quelle que soit la catégorie d'examen et le type d'examen, doit être comptabilisée comme un examen toute visite dutravailleur au service médical pour autant que celle-ci ait comporté un examen clinique général avec ou sans examenspécial ou dirigé ou bien un examen spécial ou dirigé seul.

(2)Ne doivent être pris en compte que les examens d'embauche effectués pour des travailleurs réellement engagés etqui sont soumis obligatoirement à l'article 124, § 1.

(3)Au cours d'un examen périodique (ou d'un examen d'embauche) un travailleur peut faire l'objet de plusieurs examensdirigés par exemple pour risque de maladie professionnelle et occupation d'un poste de sécurité.Dans ce cas, on enregistre un examen périodique (ou un examen d'embauche), un examen pour maladieprofessionnelle et un examen pour poste de sécurité.Le nombre total d'examens périodiques (ou d'examens d'embauche) n'est donc pas la somme arithmétique dunombre des examens effectués pour les cinq sous-catégories (risques de maladie professionnelle, poste de sécurité,substances ou denrées alimentaires, handicapés, moins de 21 ans).(4)Pour chaque catégorie de travailleurs, le nombre d'examens effectués comprend l'ensemble des examens pratiquésà l'occasion de la surveillance médicale obligatoire, lors d'un changement d'affectation, lors de consultationsspontanées, d'études, d'incidents, de consultations pour maladies, de protection de la maternité et de reprise dutravail et ce pour la catégorie de travailleurs visée.

(5)Décision après examen: le total des décisions figurant dans les cases 1 à 4 doit être égal au nombre d'examenseffectués de la même rangée.

(6)Un travailleur exposé à plusieurs risques est enregistré autant de fois que nécessaire en face de chaque risqueconsidéré.

(7)Le nombre moyen de risques de maladies professionnelles par travailleur exposé aux risques de maladiesprofessionnelles est égal à la somme des travailleurs exposés à chaque risque de maladies professionnelles diviséepar le nombre de travailleurs exposés à au moins un risque.(8)Utiliser le code de la liste de déclaration des maladies professionnelles.(9)Utiliser le numéro de code de la liste des risques de maladies professionnelles, telle qu'elle apparaît dans l'annexe IIà la section I du chapitre III du titre II du R.G.P.T.(10)Pour le codage de la branche d'activité, se référer au fascicule “Code des activités, classement systématique” édité etdistribué par l'Institut National de Statistique. Utiliser seulement les 3 premiers chiffres de ce code; par exemple ungarage portera le code 671, un hôpital portera le code 951.(11)Utiliser la liste du code des professions ONEM.(12)Spécifier le type de décision prise après l'examen médical en utilisant selon le cas les chiffres suivants:1. pour les aptitudes;

2. pour les inaptitudes définitives;

3. pour les inaptitudes temporaires, les mutations proposées et les surveillances médicales spéciales;

4. pour les mises en congé.

(13)Ce même numéro d'ordre sera repris pour introduire le commentaire de chaque cas au point F 2.lf329 92/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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(14)Utiliser les chiffres de code qui correspondent à la répartition des examens dans les différentes catégories (voir III, A4); par exemple A 2 pour examens d'embauche – poste de sécurité.(15)Il s'agit de l'inaptitude du travailleur pour tel ou tel poste de travail. Son aptitude générale n'est pas considérée.(16)Selon le type de procédure mise en jeu, utiliser le code suivant:A – si une procédure de concertation a été entreprise;

B – si une procédure de recours a été entreprise;C – si les 2 procédures ont eu lieu;D – si la concertation sociale a eu lieu (art. 146ter, § 4);O – aucune des procédures n'a eu lieu.

(17)Utiliser le code suivant pour préciser les conséquences de la décision:1: repris par l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

2: repris par le Fonds des maladies professionnelles;

3: reclassé au même poste de travail après examen et aménagement du poste;

4: repris par l'Office national de l'Emploi;

5: reclassé dans l'entreprise à un autre poste;

6: reclassé dans une autre entreprise;

7: pas encore de décision;

8: pas de suite connue;

9: autre.

(18)A remplir par tous les services médicaux du travail aussi bien d'entreprises, qu'interentreprises.(19)Les assistances aux réunions des comités S.H.E. ne sont pas considérées comme des visites effectuées dans lesentreprises.(20)Une personne compétente telle que définie à l'article 54quater 3.3. du R.G.P.T.(21)A la colonne “résultat insuffisant”, indiquer les mesures prises selon le code suivant:R1: amélioration technique;

R2: suppression du risque;R3: port de moyens de protection;R4: réduction du temps d'exposition.

(22)

Exposer brièvement, mais avec précision, l'objet des recherches et les résultats obtenus, les contacts dans lesentreprises et avec l'extérieur (Comité de sécurité et d'hygiène, chef de service sécurité et hygiène, employeurs,représentants des travailleurs, institutions scientifiques, etc....).]Historique du texteIII à V remplacés par l'art. 1er de l'A.R. du 7 novembre 1985 (M.B., 23 novembre 1985), en vigueur le 1er janvier 1986 (art. 3).

Annexe XII. [...]]

Historique du texteAnnexe XII insérée par l'art. 1er de l'A.R. du 28 août 1986 (M.B., 19 septembre 1986) et abrogée par l'art. 72 de l'A.R. du 16 mars2006 (M.B., 23 mars 2006 (deuxième éd.)).

[...]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 28 août 1986 (M.B., 19 septembre 1986) et abrogé par l'art. 72 de l'A.R. du 16 mars 2006 (M.B., 23 mars

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2006 (deuxième éd.)).

[Annexe XIII. [...]]

Historique du texteAnnexe XIII insérée par l'art. 4 de l'A.R. du 7 novembre 1988 (M.B., 22 novembre 1988), en vigueur le 22 novembre 1988 (art. 8) etabrogée par l'art. 62, 6° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).

[...]Historique du texteInséré par l'art. 4 de l'A.R. du 7 novembre 1988 (M.B., 22 novembre 1988), en vigueur le 22 novembre 1988 (art. 8) et abrogé parl'art. 62, 6° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).

[Annexe XIV. [...]]

Historique du texteAnnexe XIV insérée par l'art. 5 de l'A.R. du 7 novembre 1988 (M.B., 22 novembre 1988) et abrogée par l'art. 62, 7° de l'A.R. du11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).

[...]Historique du texteInséré par l'art. 5 de l'A.R. du 7 novembre 1988 (M.B., 22 novembre 1988) et abrogé par l'art. 62, 7° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B.,14 mars 2002 (deuxième éd.)).

Annexe XV. [...]]

Historique du texteAnnexe XV insérée par l'art. 6 de l'A.R. du 26 septembre 1991 (M.B., 14 novembre 1991, Errat., M.B., 19 décembre 1991) envigueur le 14 novembre 1991 (art. 8) et abrogée par l'art. 36, 4° de l'A.R. du 16 janvier 2006 (M.B., 15 février 2006).

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 36, 4° de l'A.R. du 16 janvier 2006 (M.B., 15 février 2006).

Section 2. [Lutte contre les nuisances]

Historique du texteIntitulé remplacée par l'art. 1er de l'A.R. du 23 mai 1972 (M.B., 31 mai 1972), en vigueur le 31 mai 1972 (art. 7).

[Sous-section 1re. Mesures de prévention contre les nuisances]

Historique du texteIntitulé insérée par l'art. 1er de l'A.R. du 23 mai 1972 (M.B., 31 mai 1972), en vigueur le 31 mai 1972 (art. 7).

[Art. 148decies. 1 Mesures générales

[§ 1er

[Conformément à leurs missions définies dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnementdes comités pour la prévention et la protection au travail, les comités pour la prévention et la protection sont associésà la lutte contre les nuisances du travail.]§ 2L'employeur est tenu de prendre dans le plus court délai possible les mesures de prévention de nature à combattreles nuisances.[Il remédie dans tous les cas aux nuisances des postes de travail en s'efforçant entre autres d'utiliser, si c'esttechniquement possible, les substances ou préparations les moins nocives pour la santé de l'homme et en prenanttoutes les mesures pour réduire l'inconfort et améliorer les conditions d'ambiance.]§ 3L'employeur informe de suite les travailleurs du degré de danger des substances et préparations avec lesquelles les

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intéressés entrent en contact, et communique en outre régulièrement au comité de sécurité, d'hygiène etd'embellissement des lieux de travail les endroits dans l'entreprise où telles substances ou préparations sont misesen œuvre ou entreposées.[Il agit de même en ce qui concerne l'éclosion et l'existence de nuisances dues à la chaleur, au froid ou à l'humiditéexcessifs.]

§ 4L'employeur informe le médecin du travail des procédés de fabrication, des techniques de travail, ainsi que dessubstances et préparations dangereuses mises en œuvre dans l'entreprise qu'il dirige.

[Il l'informe également de tout problème en rapport avec l'état des ambiances de travail.]Il invite le médecin du travail à examiner les postes de travail, chaque fois que les titulaires de ces postes sontexposés à une augmentation de risques ou à de nouveaux risques de nuisances dues aux procédés de travail ou àl'environnement du poste de travail.Il consulte le médecin du travail sur tout projet, mesure ou moyen qu'il compte faire appliquer et qui directement ouindirectement, immédiatement ou à terme peut avoir des conséquences sur la santé et l'hygiène du personnel, et ce ycompris les modifications apportées aux procédés de fabrication, aux techniques du travail, aux installations, quandelles sont de nature à aggraver les risques de nuisances, de gène ou d'inconfort, ou d'en créer d'autres.§ 5L'avis donné par le médecin du travail en exécution des dispositions de la présente sous-section est consigné dansun rapport remis à l'employeur. Ce dernier en délivre une copie au comité de sécurité, dhygiène et d'embellissementdes lieux de travail.§ 6A la demande du médecin du travail, ou des délégués du personnel au comité de sécurité, d'hygiène etd'embellissement des lieux de travail, l'employeur fait procéder à des prélèvements et à des analyses de substanceset préparations dangereuses, de l'atmosphère des lieux de travail et de toute autre matière supposée nocive, ainsiqu'à des contrôles portant sur l'état des agents physiques nuisibles tels que les radiations ionisantes, les radiationsultraviolettes, les bruits intenses, l'éclairage, les hautes ou basses températures, etc.En cas de contestation au sujet des résultats de ces analyses et contrôles, ceux-ci sont confiés obligatoirement à unservice ou à un laboratoire agréé à cette fin par le Ministre de l'Emploi et du Travail.Les résultats de ces analyses et contrôles sont communiqués dans tous les cas au médecin du travail, ainsi qu'aucomité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

§ 7

Les rapports du médecin du travail établis conformément aux dispositions du présent article, § 5, ainsi que lesprotocoles des mesures et des analyses effectuées sont tenus par l'employeur à la disposition des médecins-inspecteurs du travail, ainsi que des visiteuses d'hygiène du travail.]]Historique du texteArt. inséré par l'art. 2 de l'A.R. du 23 mai 1972 (M.B., 31 mai 1972), en vigueur le 31 mai 1972 (art. 7) et remplacé par l'art. 2 del'A.R. du 3 octobre 1973 (M.B., 23 novembre 1973), en vigueur le 23 novembre 1973 (art. 7).§ 1er remplacé par l'art. 4 de l'A.R. du 9 novembre 2003 (M.B., 8 janvier 2004 (deuxième éd.)).§ 2 modifié par l'art. 13 de l'A.R. du 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975), en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).§ 3 modifié par l'art. 14 de l'A.R. du 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975), en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).§ 4 modifié par l'art. 15 de l'A.R. 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975), en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).

Art. 148decies.2 Mesures spécifiques

1 [Lutte contre le bruit et les vibrations

a)[...]

b)3[...]]

21[...]

[2bis2[...]]

3[...]

[4 Lutte contre la chaleur, le froid et l'humidité excessifs

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4.1 Rôle spécifique du médecin du travailLe médecin du travail indique les mesures à prendre en vue d'assurer une acclimatation correcte du sujet à la chaleurou au froid. Il émet un avis préalable sur le choix et l'emploi des moyens de protection collectifs ou individuels, ainsique sur l'organisation des temps de repos accordés et sur l'utilisation des locaux de détente. Il informe également lestravailleurs sur la nature des boissons qui doivent être fournies par l'entreprise.

4.2 Chaleur excessive d'origine technologique

§ 1er

Lorsque la source de gêne et d'inconfort réside dans une température excessive d'origine technologique due à laconvection, l'employeur installe dans les locaux de travail fermés des dispositifs de ventilation artificielle conformesaux dispositions de l'article 58 du présent règlement, dès que la température maximale, telle qu'elle est fixée parl'article 64 de ce même règlement, est dépassée au niveau du poste de travail comportant la charge la plus lourde.§ 2La chaleur excessive d'origine technologique due aux radiations se mesure au niveau de chaque poste de travail aumoyen d'un thermomètre globe humide ou par toute autre méthode permettant des conclusions identiques quant à latempérature effective.L'échelle reprise ci-dessous définit les températures dont le dépassement impose l'application de mesuresspécifiques de protection:travaux légers: plus ou moins 150 kcal/h: 30 °Ctravaux semi-lourds: plus ou moins 250 kcal/h: 26,7 °Ctravaux lourds: plus ou moins 350 kcal/h: 25 °C

En cas de dépassement de ces températures effectives, il est fait appel à des écrans de protection et/ou à desvêtements de protection réfléchissants ou à refroidissement incorporé.§ 3Si les mesures prescrites par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne peuvent être prises ou se révèlent inefficaces, il estprocédé alors à des réductions de la durée de l'exposition du sujet à la chaleur excessive. Ces réductions sontopérées en alternant des périodes limitées de présence au poste de travail concerné avec des temps de repos surplace ou passés dans des locaux de détente dont la température effective est inférieure à 30°C.L'alternance des périodes limitées de présence au poste de travail et des périodes de repos est déterminéeconformément aux échelles de valeurs contenues dans le tableau ci-après:

Niveau des températures effectives Alternance du travailtravail léger travail mi-

lourdtravail lourd

± 150 kcal/h ± 250 kcal/h ± 350 kcal/h périodesd'exposition à

la chaleur

temps de reposà accorder

———— ———— ———— ——————————————30,1 °C 26,8 °C 25,1 °C 110 min. 10 min.30,4 °C 27,5 °C 25,5 °C 100 min. 20 min.30,6 °C 28 °C 25,9 °C 45 min. 15 min.30,9 °C 28,5 °C 26,6 °C 40 min. 20 min.31,2 °C 29 °C 27,3 °C 35 min. 25 min.31,5 °C 29,5 °C 28 °C 30 min. 30 min.31,8 °C 29,8 °C 28,7 °C 25 min. 35 min.32,1 °C 31,1 °C 29,4 °C 20 min. 40 min.32,4 °C 31,4 °C 30,1 °C 15 min. 45 min.32,7 °C 31,7 °C 30,8 °C 10 min. 50 min.

33 °C 32 °C 31,5 °C 5 min. 55 min.

4.3 Chaleur excessive d'origine climatique

§ 1er

La chaleur excessive d'origine climatique est mesurée au niveau de chaque poste de travail au moyen d'unthermomètre globe humide, ou par toute autre méthode permettant des conclusions identiques quant à latempérature effective.

Les températures effectives à partir desquelles existe un état de nuisance dû aux conditions climatiques sont lessuivantes:

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travaux légers: plus ou moins 150 kcal/h: 30 °Ctravaux semi-lourds: plus ou moins 250 kcal/h: 26,7 °Ctravaux lourds: plus ou moins 350 kcal/h: 25 °C

En cas de dépassement des températures maximales précitées, les mesures ci-après doivent être prises:1) les travailleurs exposés à un rayonnement solaire direct disposent de moyens de protection individuels ou

collectifs;

2) l'employeur prend les dispositions utiles pour faire assurer la distribution de boissons rafraîchissantesappropriées conformément à l'avis donné à cet égard par le médecin du travail;

3) dans un délai de 48 heures, prenant cours au moment de la constatation de l'état de nuisance, l'employeurinstalle dans les locaux de travail des dispositifs de ventilation artificielle conformes aux dispositions del'article 58 du présent règlement.

Si passé ce délai, l'état de nuisance persiste, l'employeur décide alors l'instauration d'un régime de présence limitéeau poste de travail et de temps de repos, tel qu'il est prévu au point 4.2. § 3 du présent article.Le délai d'adaptation de 48 heures prévu ci-dessus n'est pas retenu quand la chaleur excessive trouve son originedans une accumulation de facteurs technologiques et climatiques.

4.4 Froid excessif d'origine technologiqueLes basses températures régnant pour des raisons d'ordre technique dans certains locaux de travail fermés sontmesurées au thermomètre sec.Il y a état de nuisance dans les cas où la température est inférieure aux minima ci-après:travaux très légers: plus ou moins 90 kcal/h: 20 °Ctravaux légers: plus ou moins 150 kcal/h: 18 °Ctravaux semi-lourds: plus ou moins 250 kcal/h: 15 °Ctravaux lourds: plus ou moins 350 kcal/h: 12 °C

Cet état de nuisance entraîne l'application des mesures suivantes:1) les travailleurs sont pourvus de vêtements de protection adéquats;

2) ces vêtements de protection comportent un dispositif de chauffage incorporé, dans les cas où ce systèmes'impose;

3) la vitesse de l'air dans les locaux réfrigérés est réduite à la niveau compatible avec le fonctionnement desinstallations.

En outre, dans tous les cas où il l'estime indispensable pour la santé du sujet, le médecin du travail prescrit un tempsde repos à passer dans les locaux de détente convenablement chauffés.

4.5 Humidité excessiveLes vapeurs d'eau, buée, brouillard résultant des procédés de fabrication sont réduits par une ventilation artificiellerépondant aux conditions prescrites par l'article 58 du présent règlement.]

[5 5[...]]

[61[...]

[7 [...]]Historique du texteArt. inséré par l'art. 2 de l'A.R. du 23 mai 1972 (M.B., 31 mai 1972), en vigueur le 31 mai 1972 (art. 7).1 remplacé par l'art. 4 de l'A.R. du 26 septembre 1991 (M.B., 14 novembre 1991, Errat., M.B., 19 décembre 1991), en vigueur le14 novembre 1991 (art. 8).1, a) abrogé par l'art. 36, 2° de l'A.R. du 16 janvier 2006 (M.B., 15 février 2006).1, b) abrogé par l'art. 34, 1° de l'A.R. du 7 juillet 2005 (M.B., 14 juillet 2005)2 abrogé par l'art. 62, 8° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).

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2bis inséré par l'art. 1 de l'A.R. du 31 mars 1993 (M.B., 26 mai 1993) et abrogé par l'art. 8 de l'A.R. du 19 janvier 2005 (M.B., 2 mars2005 (première éd.)), en vigueur le 1er avril 2005 (art. 10).3 abrogé par l'art. 17 de l'A.R. du 2 décembre 1993 (M.B., 29 décembre 1993).4 inséré par l'art. 18 de l'A.R. du 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975), en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).5 inséré par l'art. 2 de l'A.R. du 28 août 1986 (M.B., 19 septembre 1986, Errat., M.B., 15 novembre 1986), en vigueur le19 septembre 1986 (art. 4) et abrogé par l'art. 73 de l'A.R. du 16 mars 2006 (M.B., 23 mars 2006 (deuxième éd.)).6 inséré par l'art. 2 de l'A.R. du 7 novembre 1988 (M.B., 22 novembre 1988), en vigueur le 22 novembre 1988 (art. 8) et abrogé parl'art. 62, 9° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).7 inséré par l'art. 15 de l'A.R. du 5 décembre 1990 (M.B., 20 décembre 1990), en vigueur le 1er juin 1991 (art. 16) et abrogé parl'art. 32, 4° de l'A.R. du 25 avril 1997 (M.B., 12 juillet 1997).Modifications antérieures1, a), 5 modifié par l'art. 23 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).2, § 1er, al. 3:– a) remplacé par l'art. 4 de l'A.R. du 11 avril 1995 (M.B., 14 juin 1995).

– d) inséré par l'art. 16 de l'A.R. du 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975), en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).

2, § 3 inséré par l'art. 17 de l'A.R. du 21 avril 1975 (M.B., 21 mai 1975), en vigueur le 1er octobre 1975 (art. 19).5.1. remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 22 juillet 1991 (M.B., 25 juillet 1991).5.2. remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 22 juillet 1991 (M.B., 25 juillet 1991).5.3.3. remplacé par l'art. 3 de l'A.R. du 22 juillet 1991 (M.B., 25 juillet 1991).5.4.4. inséré par l'art. 1er de l'A.R. du 10 septembre 1987 (M.B., 26 septembre 1987).5.6.1. remplacé par l'art. 4 de l'A.R. du 22 juillet 1991 (M.B., 25 juillet 1991).5.6.2. modifié par l'art. 1er, 1° de l'A.R. du 10 septembre 1987 (M.B., 23 septembre 1987), en vigueur le 23 septembre 1987 (art.3).5.6.5. modifié par l'art. 6 de l'A.R. du 22 juillet 1991 (M.B., 25 juillet 1991).5.6.7. remplacé par l'art. 7 de l'A.R. du 22 juillet 1991 (M.B., 25 juillet 1991).5.7. remplacé par l'art. 8 de l'A.R. du 22 juillet 1991 (M.B., 25 juillet 1991).5.9. modifié par l'art. 9 de l'A.R. du 22 juillet 1991 (M.B., 25 juillet 1991).5.9.2. 10° et 13° abrogés par l'art. 9 de l'A.R. du 22 juillet 1991 (M.B., 25 juillet 1991).5.9.3.1. modifié par l'art. 10 de l'A.R. du 22 juillet 1991 (M.B., 25 juillet 1991).5.9.3.2. remplacé par l'art. 11 de l'A.R. du 22 juillet 1991 (M.B., 25 juillet 1991).5.9.3.2. 2° modifié par l'art. 24 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).5.9.3.4. modifié par l'art. 1er, 3° de l'A.R. du 10 septembre 1987 (M.B., 23 septembre 1987), en vigueur le 23 septembre 1987 (art.3).5.9.3.5. remplacé par l'art. 12 de l'A.R. du 22 juillet 1991 (M.B., 25 juillet 1991).5.9.3.6. inséré par l'art. 13 de l'A.R. du 22 juillet 1991 (M.B., 25 juillet 1991).5.9.5. et 5.9.6. insérés par l'art. 14 de l'A.R. du 22 juillet 1991 (M.B., 25 juillet 1991).Arrêtés d'exécution– Arrêté royal du 16 janvier 2006 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés au

bruit sur le lieu de travail (M.B., 15 février 2006)

Annexe I. 2[...]]1

Historique du texteAnnexe I insérée par l'art. 2 de l'A.R. du 28 août 1986 (M.B., 19 septembre 1986), en vigueur le 19 septembre 1986 (art. 4) etabrogée par l'art. 73 de l'A.R. du 16 mars 2006 (M.B., 23 mars 2006 (deuxième éd.)).

3[...]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 28 août 1986 (M.B., 19 septembre 1986), en vigueur le 19 septembre 1986 (art. 4) et abrogé par l'art.73 de l'A.R. du 16 mars 2006 (M.B., 23 mars 2006 (deuxième éd.)).Modifications antérieures10 modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 10 septembre 1987 (M.B., 26 septembre 1987), en vigueur le 26 septembre 1987 (art. 3).

1[Annexe II. 2[...]]1

Historique du texteAnnexe II insérée par l'art. 6 de l'A.R. du 7 novembre 1988 (M.B., 22 novembre 1988) et abrogée par l'art. 62, 10° de l'A.R. du11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).

2[...]Historique du texteInséré par l'art. 6 de l'A.R. du 7 novembre 1988 (M.B., 22 novembre 1988) et abrogé par l'art. 62, 10° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B.,

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14 mars 2002 (deuxième éd.)).

1[Annexe III. 2[...]]1

Historique du texteAnnexe III insérée par l'art. 7 de l'A.R. du 7 novembre 1988 (M.B., 22 novembre 1988) et abrogée par l'art. 62, 11° de l'A.R. du11 mars 2002 (M.B., 14 mars 2002 (deuxième éd.)).

2[...]Historique du texteInséré par l'art. 7 de l'A.R. du 7 novembre 1988 (M.B., 22 novembre 1988) et abrogé par l'art. 62, 11° de l'A.R. du 11 mars 2002 (M.B.,14 mars 2002 (deuxième éd.)).

Annexe IV. 2[...]]1

Historique du texteAnnexe IV insérée par l'art. 16 de l'A.R. du 22 juillet 1991 (M.B., 25 juillet 1991) et abrogée par l'art. 73 de l'A.R. du 16 mars 2006 (M.B.,23 mars 2006 (deuxième éd.)).

2[...]Historique du texteInséré par l'art. 16 de l'A.R. du 22 juillet 1991 (M.B., 25 juillet 1991) et abrogé par l'art. 73 de l'A.R. du 16 mars 2006 (M.B., 23 mars 2006(deuxième éd.)).

Annexe V. 2[...]]1

Historique du texteAnnexe V insérée par l'art. 7 de l'A.R. du 26 septembre 1991 (M.B., 14 septembre 1991) et abrogé par l'art. 36, 5° de l'A.R. du16 janvier 2006 (M.B., 15 février 2006).

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 36, 5° de l'A.R. du 16 janvier 2006 (M.B., 15 février 2006).

[Sous-section 2. [Moyens de protection individuelle]]

Historique du texteIntitulé inséré par l'art. 16 de l'A.R. du 18 février 1960 (M.B., 24 mars 1960) et modifié par l'art. 3 de l'A.R. du 23 mars 1972 (M.B., 31 mai1972).

Art. 149

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 150

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 151

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

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Art. 152

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 153

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 154

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 155

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 156

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 157

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 158

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 158bis

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 158ter

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 158quater

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 158quinquieslf329 100/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 158sexies

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 159

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 160

[Les moyens de protection individuelle prescrit aux articles 150 à 158quinquies ci-dessus seront, dans chaque cas,d'un modèle, d'un type ou d'une composition appropriés à la nature des opérations et aux caractères particuliers desagents nocifs ou vulnérants, de manière à garantir les travailleurs aussi rationnellement et aussi efficacement quepossible contre ces agents et à éviter que l'emploi de ces moyens ne puisse être cause d'accidents.Les vêtements, coiffures, tabliers, chaussures, gants, que solidement, à l'aide de matières ou de matériaux de bonnequalité et aussi peu sensibles que possible à l'action des agents avec lesquels ils seront en contact, afin de présenterdes garanties suffisantes de résistance moufles et autres objets ou appareils prims aux articles précités serontconfectionnés à l'usure, au déchirement, au choc ou à la corrosion.Ces moyens de protection individuelle répondront, en outre, aux conditions particulières suivantes:A[...]B Vêtement de protectionSans préjudice des dispositions de l'article 37, auxquelles il ne peut en aucun cas être dérogé, le vêtement deprotection sera approprié, dans chaque cas, aux conditions des opérations et à la nature de l'agent nocif en cause.Le vêtement de protection destiné aux travailleurs exposés au contact de parois humides ou mouillées, dans leségouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs et autres endroits analogues, consistera, selon lesnécessités, soit en une veste, soit en un pantalon et une veste, soit en une salopette, confectionnés avec une matièreoffrant des garanties suffisantes d'imperméabilité et de résistance.Le vêtement de protection destiné aux travailleurs occupés à l'extérieur et exposés à la pluie sera imperméable ouconfectionné avec un tissu ou une matière s'opposant efficacement à la pénétration de l'eau. Autant que de besoin, ilprotégera également contre les froids exceptionnels.Le vêtement de protection destiné aux travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques sera conçu de telle sorteet confectionné avec des matières telles qu'il garantisse entièrement et efficacement ces travailleurs du froid.Le vêtement de protection destiné aux travailleurs exposés à des risques de contamination par des substancesradioactives sera fait d'une matière ou d'un tissu suffisamment serrés, imperméables aux particules de cessubstances.C Coiffure de protection[La coiffure de protection est appropriée, dans chaque cas, aux conditions des opérations et à la nature de l'agentnocif ou vulnérant en cause.]La coiffure de protection destinée aux travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules, de quartiers deviande, de dépouilles ou autres produits crus provenant de l'abattage des animaux, de ballots de chiffons nondésinfectés ou de matières animales susceptibles de contenir des germes infectieux consistera en un capuchon aveccouvre-nuque s'étendant autant que de besoin sur les épaules et le dos. Ce capuchon et ce couvre-nuque serontconfectionnés avec un tissu ou une matière imperméable et suffisamment résistant.La coiffure de protection destinée aux travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules, de sacs ou deballots d'autres produits ou matières quelconques sera conçue, dans chaque cas, de manière à répondre le mieux àsa destination. Dans la mesure utile, elle se prolongera, par le même couvre-nuque et offrira, comme celui-ci, lesmêmes garanties d'imperméable et de résistance.La coiffure de protection destinée aux travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves,réservoirs ou autres endroits analogues souillés par des dépôts ou des résidus de matières quelconques, ou infestéspar la vermine, se prolongera par un couvre-nuque, chaque fois que les conditions de travail en montreront l'utilité.La coiffure de protection destinée aux travailleurs occupés à l'extérieur et exposés à la pluie ou à des températuresexceptionnelles sera appropriée aux circonstaces et à la nature des intempéries. Si elle doit protéger contre la pluie,elle sera imperméable ou confectionnée avec un tissu ou une matière s'opposant efficacement à la pénétration de

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l'eau. Si elle doit garantir de l'insolation, elle sera conçue de manière à préserver de celle-ci toute la tête et la nuque.La coiffure de protection destinée aux travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques sera confectionnée avecun tissu chaud et permettra de protéger les oreilles aussi bien que le crâne et le front.La coiffure de protection destinée aux travailleurs occupés dans les dégagements de poussières ou de fuméesradioactives sera faite d'une matière ou d'un tissu suffisamment ne forme d'un capuchon ou d'une cagouleenveloppant toute la tête si celle-ci est exposée à des projections ou à des éclaboussures de liquides ou autresmatières contenant des substances radioactives.Le casque destiné aux travailleurs exposés aux chutes de pierres, de matériaux ou de débris divers sera en métalléger, en cuir ou en toute autre matière offrant des garanties équivalentes de résistance et de rigidité. Il sera doubléintérieurement d'une coiffe suffisamment souple, de telle sorte qu'il puisse s'adapter au crâne de façon correcte etsans gêne. Cette coiffe sera également conçue de manière à assurer un amortissement efficace des chocs subis parle casque.Dans les autres cas, la coiffure de protection pourra consiter en un bonnet fait d'un tissu serré.Le casque ou le heaume des appareils respiratoires de protection tiennent lieu de coiffure de protection au sens desdispositions de la présente section, à la condition qu'ils offrent, dans chaque cas, des garanties d'efficacité au moinséquivalentes contre nocif ou vulnérant en cause.D Tablier de protectionLe tablier de protection destiné à éviter que les vêtements sous-jacents ne soient mouillés par des matières liquidesou humides, ou souillés par des matières putrescibles ou infectées, ou par des immondices, sera en caoutchouc ouen toute autre matière offrant des garanties au moins équivalentes d'imperméabilité.Le tablier de protection destiné aux travailleurs exposés à l'action mécanique de certaines projections, telles que lesprojections de grenaille de sablage ou de dessablage, sera en cuir ou en toute autre matière présentant desgaranties de résistance au moins équivalentes.Le tablier de protection destiné aux travailleurs exposés à des projections incandescentes sera en amiante ou en uneautre matière appropriée, ininflammable et de combustibilité très faible, telle que le cuir.Ces tabliers comprendront une jupe et une bavette, tout d'un tenant. Ils recouvriront entièrement la poitrine et, endessous de celle-ci, jusqu'à mi-jambe environ, toute la face antérieure du coprs qu'ils déborderont sur les côtés, demanière à envelopper suffisamment les hanches et les parties latérales des cuisses.Le tablier de protection contre les radiations ionisantes telles que les rayons X et les radiations des substancesradioactives devra couvrir entièrement [les clavicules, la glande thyroïde dans les cas visés à l'article 156, b), alinéa5, le sternum], la partie antérieure de la cage thoracique et, en dessous de celle-ci, faire tout le tour du corps etdescendre jusqu'à 40 centimètres au moins en dessous de la taille. Ce tablier sera en caoutchouc plombifère ou entoute autre matière présentant des garanties au moins équivalentes d'absorption des radiations ionisantes précitées.Il assurera contre ces dernières une protection au moins égale à celle d'une épaisseur de plomb de 0,50 millimètre.E Chaussures de protectionLes chaussures de protection consisteront en bottes, bottines ou sabots, suivant la nature des opérations et lesnécessités pratiques. Ces chaussures seront en caoutchouc, en cuir, ou en toute autre matière offrant des garantiesau moins équivalentes d'imperméabilité.Toutefois, les sabots pourront être en bois, dans tous les cas où l'expérience a démontré que celui-ci est capable deréaliser une protection suffisante des pieds contre les liquides, les boues ou autres matières humides.Si les circonstances le justifient, les bottes seront prolongées par des cuissards, tout d'un tenant.Les chaussures de protection destinées aux travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques devront garantirefficacement les pieds contre le froid.Les chaussures de protection contre les substances radioactives seront en une matière imperméable et facilementlavable.F Gants, moufles, maniques, jambières et guêtres de protectionLes gants et moufles de protection envelopperont complètement et hermétiquement les doigts, les mains et lespoignets. Ils se continueront tout d'un tenant par des manchettes ou, au besoin, par des manches remontant aussiloin qu'il est nécessaire pour protéger efficacement l'avant-bras et le bras contre l'agent nocif ou vulnérant.Les gants et moufles de protection contre l'action des matières toxiques, caustiques, irritantes ou radioactives, contreles animaux infectés, contre les cadavres d'animaux, débris d'animaux ou matières animales impropres à laconsommation, et contre tous objets ou toute matière susceptibles de contenir des germes infectieux (linge sale,chiffons ou vieux vêtements non désinfectés, boues, immondices, eaux usées, matières résiduaires, etc.) seront encaoutcouc ou en toute autre matière présentant des garanties au moins équivalentes d'imperméabilité et de solidité.L'ouverture de leur manchette ou de leur manche s'appliquera aussi hermétiquement que possible à l'avant-bras ouau bras.Les gants et moufles de protection destinés aux travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques devront garantirefficacement les mains contre le froid.Les gants et moufles de protection contre les radiations ionisantes telles que les rayons X et les radiations dessubstances radioactives se continueront par des manchettes recouvrant au moins la moitié de l'avant-bras. Ils seronten caoutchouc plombifère ou en tout autre manière présentant des garanties au moins équivalentes d'absorption des

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radiations poursantes précitées. Ils assureront, contre ces dernières, une protection au moins égale à celle d'uneépaisseur de plomb de 0,33 millimètres.Ces gants et ces moufles de protection contre les radiations ionissantes seront doublés intérieurement de tissu ou detoute autre matière capable d'absorber le rayonnement secondaire émanant de ces gants ou de ces moufles.Les gants et moufles de protection contre l'action mécanique de certaines projections, telles que les projections degrenaille de sablage ou de dessablage, ou contre l'action de radiations, non ionisantes, telles que les radiationsultraviolettes, seront en cuir, en tissu spécial ou en toute autre matière appropriée.Les gants, moufles et maniques de protection destinés aux travailleurs manipulant des objets ou des matériauxtranchants, coupants, piquants, brûlants ou particulièrement rugueux, seront confectionnés dans chaque cas, avec dutissu, du cuir ou d'autres matières offrant une résistance aussi grande que possible à l'action de l'agent vulnérant ounocif en cause, de manière à assurer à ces travailleurs toute la sécurité nécessaire.Les jambières et guêtres de protection, destinées aux travailleurs exposés à l'action mécanique des projectionsseront en cuir ou en toute autre matière présentant des garanties de résistance au moins équivalentes.Les jambières et guêtres de protection, destinées aux travailleurs exposés à des projections incandescentes seronten amiante ou en une autre appropriée, ininflammable et de combustibilité très faible, telle que le cuir.G Pommades et autres préparations dermatologiques de protectionLa composition de ces préparations sera déterminée, dans chaque cas, par le médecin attaché à l'entreprise, auservice ou à l'établissement pour effectuer le contrôle sanitaire de son personnel en application des dispositions desarticles 104 à 148 ou, à défaut de ce médecin, par l'inspecteur-médecin du travail.Ces préparations seront distribuées dans des pots, tubes ou autres récipients appropriés, faits d'une matière nonsusceptible de les altérer ou de les souiller et pouvant se fermer hermétiquement. Ces pots, tubes ou autresrécipients seront individuels.Toutefois, cette distribution pourra se faire à l'aide d'appareils à usage collectif si les conditions de fonctionnement deceux-ci excluent toute possibilité de contamination des préparations précitées.H Lunettes de protection et écrans faciaux1° Les lunettes de protection et les écrans faciaux seront entièrement confectionnés avec des matières ou des

matériaux ininflammables. Ces appareils seront, en outre, incombustibles s'ils doivent être exposés à unechaleur intense ou à des projections de matières incandescentes.La monture des lunettes de protection s'adaptera parfaitement à la conformation du visage et sera exempte,du côté de celui-ci, de toute saillie, aspérité ou rugosité susceptibles d'occasionner des blesssures ou desirritations de la peau. Elle sera, en outre, conçue de manière à pouvoir être portée avec commodité.Pour les travailleurs qui portent des lunettes à verrres correcteurs, les lunettes de protection devront pouvoirse placer par–dessus celles-ci, sans déranger leur position, ou bien elles devront être pourvues de verresassurant simultanément la protection et la correction optique nécessaires, ou de verres correcteurs montéssous les verres protecteurs.

2° Les verres de lunettes de protection mesureront au moins 38 millimètres en hauteur et au moins 44millimèttres en largeur. Ils seront en verre ou en toute autre matière de remplacement appropriée. Ils serontplans ou bombés et présentent, dans chaque cas, la résistance et les qualités optiques nécessaires. Ils necomporteront aucune rayure, aucun défaut et présenteront des faces soigneusement polies. S'ils ne doiventjouer auncun rôle correcteur, ces faces seront rigoureusement parallèles. Ils seront incolores et bientransparents, sauf le cas où ils sont destinés à arrêter des radiations nuisibles. Ils seront parfaitementlimpides.Ces verres pourront être formés de plusieurs lames superposées, à la condition que chacune d'elle répondeaux conditions fixées ci–dessus pour les verres d'une seule pièce.L'enchâssure de ces verres sera bien jointive.

3° Les verres de couleur ou de composition spéciale destinés à protéger les yeux contre les radiations nuisibles,répondront aux conditions particulières ci-après:a) protection contre les radiations infra-rouges, les radiations ultra-violettes et les radiations lumineuses

intenses, notamment lors des travaux de soudage ou de découpage des métaux à l'arc éléctrique ouau chalumeau, de l'examen de foyers ou de matières incandescentes, ou du chargement ou dudéchargement de fours de fusion.Les verres présenteront, dans chaque cas, des garanties d'efficacité reconnues en ce qui concerneleur pouvoir d'absorption des radiations infra-rouges et ultra-violettes. Ils devront également réduiredans toute la mesure souhaitable, l'éclat du foyer lumineux.Les verres des lunettes de protection destinées aux travailleurs occupés dans le voisinage desendroits où s'effectuent des opérations de soudage ou de découpage à l'arc électrique seront teintés,de manière à atténuer suffisamment l'intensité des rayons lumineux, et arrêteront, dans la mesurenécessaire, les radiations infra-rouges et ultra-violettes;

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b) protection contre les rayons X et les radiations des substances radioactives.Les verres assureront une protection au moins égale à celle d'une épasseur de plomb de 1 millimètre.

c) protection contre les radiations solaires, dans le cas d'exposition des yeux aux poussières de brai oud'autres substances exerçant sur ces organes une action irritante analogue à celle du brai.Les verres s'opposeront aussi complètement que possible au passage des radiations ultra-violettes etseront teintés de manière à atténuer suffisamment la lumière solaire directe.

4° Lorsque les lunettes de protection sont destinées à garantir les yeux contre des projections latérales dematières ou contre des poussières, gaz, vapeurs, fumées ou brouillards qui se montrent irritants pour cesorganes, les cercles d'enchâssement de leurs verres se continueront en arrière et sur les côtés par descoquilles et des écrans, de manière à former une monture dont les bords s'appliquent en tous points auvisage. Si l'agent nocif ou vulnérant est constitué par des projections de matières ou des dégagements degrosses poussières, ces coquilles et ces écrans pourront présenter des orifices de ventilation, à la condition,toutefois, que ceux-ci soient conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne permettent pas le passage de cesprojections ou de ces grosses poussières. Si l'agent nocif est constitué par des fines poussières, des gaz,vapeurs, fumées ou brouillards irritants pour les yeux, ces coquilles et ces écrans ne pourront comporteraucune ouverture d'aération. Dans ce dernier cas, les lunettes devront s'appliquer hermétiquement au visageet isoler complètement les yeux de l'atmosphère ambiante polluée. Les dispositions nécessaires seront prisesen vue d'éviter que la buée ne se dépose sur les verres de ces lunettes hermétiques.Les lunettes de protection destinées aux travailleurs occupés dans le voisinage des endroits, où s'effectuentdes opérations de soudage ou de découpage à l'arc électrique seront également pourvues de coquilles etd'écrans latéraux, de manière à empêcher les radiations venues de côté d'atteindre les yeux.

5° Les écrans de protection des yeux, s'appliquant au visage à l'instar des lunettes de protection, sont assimilésà celles-ci et devront présenter en tous points les mêmes garanties.Les écrans faciaux seront conçus de manière à masquer autant que possible la tête entière du travailleur vis-à-vis de la source de l'agent nocif ou vulnérant.Lorsque ces écrans sont destinés à jouer le même rôle que celui des lunettes de protection, ils présenteront,dans chaque cas, les mêmes garanties d'efficacité que ces dernières, notamment en ce qui concerne larésistance et les qualités optiques de leurs verres, ainsi que le pouvoir d'absorption de ceux-ci vis-à-vis desradiations nuisibles. La surface utile de leur fenêtre sera aussi grande qu'il est souhaitable.

I Appareils respitatoires1° Pour l'application de la présente section, il faut entendre par:

– Masque: une couverture du visage destinée à isoler les orifices respiratoires et, le cas échéant, lesyeux, d'une atmosphère ambiante polluée. Si cette couverture n'isole que les orifices respiratoires,c'est-à-dire uniquement le nez et la bouche, elle est appelée demi–masque; si elle isole également lesyeux, en plus de ces orifices, elle est appelée couvre–face.Pour permettre au travailleur qui doit le porter de respirer une atmosphère salubre, ce masque estpourvu d'un ou de plusieurs organes de filtration de l'air pollué ambiant, ou est relié à une source d'airneuf puisé en dehors du milieu ambiant ou à une source d'air ou d'air enrichi en oxygèneindépendante de ce milieu.Dans certains appareils respiratoires, le demi-masque est remplacé par un serre-nez et un “emboutbuccal”.

– Cagoule: une enveloppe enfermant complètement au moins la tête et le cou et destinée à les isolerd'une atmospère ambiante polluée. La partie céphalique de cette enveloppe se présentegénéralement sous la forme d'un casque ou d'un heaume.L'atmosphère respiratoire dont le travailleur doit pouvoir disposer à l'intérieur de cette cagoule estréalisée au moyen d'un système d'adduction d'air neuf puisé en dehors du milieu ambiant, oud'adduction d'air ou d'air enrichi en oxygène débités par une source indépendante de ce milieu.

– Masque antipoussières: un masque pourvu d'un filtre capable de retenir les particules solides(poussières quelconques) ou des particules liquides (par exembple les fines gouttelettes produites parla pulvérisation de peintures ou d'insecticides à l'aide d'appareils pneumatiques).Si les particules sont liquides, l'efficacité du filtre susdit se limite à la rétention de ces particulescomme telles.

– Masque anti-gaz: un marsque pourvu d'une “cartouche filtrante” ou “boîte filtrante” contenant un filtrelf329 104/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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capable de retenir par action physique ou chimique un ou plusieurs gaz ou vapeurs de naturedéterminée.Les filtres capables de retenir plusieurs gaz ou vapeurs sont dits “polyvalents”.

– Masque mixte: un masque, dont le dispositif de filtration comprend, à la fois, un filtre antipoussières etun filtre anti-gaz, de manière à pouvoir l'utiliser aussi bien contre des poussières que contre des gazou des vapeurs.Ces deux filtres peuvent être indépendants ou se trouver réunis dans une même cartouche ou boîtefiltrante dite alors “mixte”.

– Masque à adduction d'air: [un masque alimenté en air sau moyen d'un tuyau allant puiser cet air à unesource appropriée. Cet air parvient au masque librement, sous l'effet des seuls mouvementsrespiratoires du sujet ou lui est amené sous pression à l'aide d'un compresseur, d'un soufflet, d'unventilateur, d'un giffard, etc.]Dans le premier cas, le masque est dit “à adduction d'air libre” ou “à adduction d'air non comprimé”;dans le second cas, “à adduction d'air comprimé”.L'air expiré n'est pas repris dans le circuit respiratoire, mais rejeté en totalité dans le milieu ambiant.

– Masque autonome: [un masque dont l'alimentation est assurée par des bonbonnes d'air, d'air enrichien oxygène ou d'oxygène comprimé, ou par un produit dégageant de l'oxygène; ces bonbonnes ou ledispositif contenant ce produit sont généralement portés sur le dos par l'usager du masque.]Ce masque est dit “à circuit fermé” ou “à circuit ouvert”, selon que les gaz expirés sont, ou non, reprisdans le circuit repiratoire.Le masque autonome à circuit fermé est alimenté par de l'oxygène.Ces masques rendent les travailleurs qui les portent indépendants du milieu dans lequel ils setrouvent.

– Cagoule à adduction d'air: une cagoule dont l'alimentation est semblable à celle du masque àadduction d'air comprimé.

– Cagoule autonome: une cagoule dont l'alimentation est semblable à celle du masque autonome àcircuit ouvert.

Les masques et les cagoules à adduction d'air ou autonomes, peuvent être employés indifféremment contreles poussières, y compris les brouillards, aérosols et fumées, et contre les gaz et les vapeurs.

2° Les appareils respiratoires seront construits solidement de manière à pouvoir se prêter journellement et sansrisques de détérioration, à des démontages, nettoyages et désinfections. Toutefois, le poids de ces appareilssera aussi réduit que possible.Ils seront confectionnés avec des matières ininflammables et, pour ce qui concerne leurs parties destinées àentrer en contact avec le visage, dépourvues au surplus d'action irritante.Le bord libre du masque sera exempt de saillies, aspérités ou rugosités susceptibles d'occasionner desblessures ou des irritations de la peau. Il présentera une forme et une élasticité appropriées de manière àpouvoir s'appliquer efficacement au visage, mais sans qu'il en résulte pour l'usager, de sensation exagérée depression ou autre sensation désagréable.

3° Le système de fixation du masque à la tête sera conçu de telle sorte que lorsque cette fixation est effectuéecorrectement, la protection des régions du visage réalisée par le masque soit et reste complète, quels quesoient les mouvements, les déplacements ou les efforts que le travailleur est normalement appelé àaccomplir. Les masques à filtre, les masques à adduction d'air libre (non comprimé) ainsi que les masquesautonomes à circuit fermé doivent, dans les mêmes conditions, assurer une occlusion efficace de ces régions.La partie céphalique des cagoules sera conçue de manière à pouvoir s'adapter facilement à la tête et sansqu'il en résulte de gêne. L'air alimentant ces appareils arivera à ceux-ci et s'y répandra dans des conditionsqui ne donnent lieu à aucune sensation désagréable.Les parties non filtrantes des masques et les cagoules seront totalement imperméables aux poussières, gazet vapeurs.

4° Les oculaires ou la fenêtre du couvre–face ou de la cagoule seront fixés ou réunis à ceux-ci de manièreparfaitement étanche. De même, leurs verres seront enchâssés de façon hermétique, excluant toutepossibilité de passage d'air.Les verres des oculaires ou de la fenêtre du couvre-face ou de la cagoule répondront aux mêmes conditionsde dimensions, de résistance et de qualités optiques que, celles prévues au littera H du présent article pour

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les verres des lunettes de protection ou des écrans faciaux. Ils seront du type dit “incassable” ou du type dit“de sécurité” afin d'éviter que, sous le choc, ils ne se réduisent en fragments épars et ne permettent ainsi àl'air pollué ambiant de pénétrer directement dans le masque.S'ils doivent protéger les yeux contre des radiations nuisibles, ils offriront des propriétés identiques à cellesprévues, dans le même cas, pour les verres des lunettes ou des écrans précités.

5° L'espace mort du masque, c'est-à-dire le volume compris entre le visage et la face interne du masque, seraaussi réduit que possible.Si, dans le but de remédier aux inconvénients de l'espace mort, le masque est pourvu d'un faux masquereliant la bouche et le nez du sujet aux orifices d'inspiration et d'expiration, le volume compris entre le visageet la face interne de ce faux masque limité à ces orifices sera considéré comme étant celui dudit espace mort.

6° En cas de masque à filtre, le filtre sera conçu, disposé et fixé de telle sorte qu'aucune partie de l'air inspiré parle travailleur, si faible soit-elle, ne puisse échapper au passage à travers ce filtre, ni à l'action propre de celui-ci. Le dispositif de filtration sera relié au masque par un système offrant toutes garanties de solidité,d'étanchéité et d'impossibilité de déconnexion fortuite. Les raccords, tubulures et tuyaux prévus à cette finauront un diamètre intérieur de 19 mm au moins.En cas de masque ou de cagoule à adduction d'air ou autonomes, les tuyaux d'alimentation de ces appareilsseront raccordés, d'une part au masque, d'autre part à la source d'air ou d'air enrichi en oxygène, par unsystème offrant les mêmes garanties que celles fixées à l'alinéa précédent.Toutefois, en cas de masque ou de cagoule à adduction d'air, le système d'attache de l'appareil au porteursera conçu de telle sorte que celui-ci puisse, en cas de danger, s'en libérer ainsément et rapidement.Si l'adduction de l'air se fait sans pression, c'est-à-dire sous l'effet des seuls mouvements inspiratoires dutravailleur, le diamètre intérieur des raccords, tubulures et tuyaux empruntés par l'air sera de 2,5 cm au moinset la longueur du tuyau reliant le masque à la source d'air ne pourra être supérieur à 15 m.

7° Les tuyaux flexibles d'alimentation des masques et des cagoules seront suffisamment résistants, souples etélastiques, de manière à pouvoir se courber autant que de besoin et dans tous les sens, au hasard desmouvements et des déplacements du travailleur, sans que cette courbure puisse entraîner leur détériorationou un rapprochement de leurs parois susceptible de provoquer une résistance exagérée à la respiration.

8° [Les masques à filtre ainsi que les masques à adduction d'air libre (non comprimé) seront pourvus desoupapes, valves ou clapets d'inspiration destinés à empêcher l'airexhalé par le travailleur de repasser àtravers le filtre ou de refluer dans le tuyau d'adduction, d'air, et de soupages, valves ou clapets d'expirationdestinés où empêcher l'air pollué ambiant de pénétrer dans les voies respiratoires de l'usager du masque.Toutefois, les masques à filtre pourront ne pas être pourvus de ces soupapes, valves ou clapets, lorsquel'organisme de contrôle dont question plus loin, qui sera chargé de s'assurer que les appareils respiratoiresrépondent aux conditions fixées par le présent littera, jugera que l'absence de ces soupapes, valves ouclapets n'est pas de nature à compromettre l'efficacité de ces masques.]Ces soupapes, valves ou clapets seront suffisamment étanches, quel que soit le débit de l'air inspiré ou expirépar le travailleur; leur construction leur assurera un fonctionnement toujours sûr et efficace.

9° Les masques à adduction d'air comprimé, les cagoules à adduction d'air ainsi que les masques et lescagoules autonomes comporteront une ou plusieurs ouvertures ou soupapes d'évacuation de l'air expiré oude l'excès d'air (ou d'air enrichi en oxygène) d'adduction. Le système d'alimentation de ces masques ou deces cagoules, de même que les modalités d'emploi de ces appareils seront, dans chaque cas, conçus de tellesorte qu'à aucun moment des rentrées d'air pollué ambiant ne puissent se produire par les ouvertures ousoupapes précitées, quelle que soit la vitesse du courant inspiratoire.L'air d'alimentation des masques ou des cagoules à adduction d'air ou autonomes ne pourra contenir aucuneimpureté.Dans ce but, il sera puisé en un endroit salubre de l'atmosphère à l'abri de toute cause de pollution etcomprimé par un moyen non susceptible d'y introduire des vapeurs d'huile ou d'autres émanations délétères.Si ces conditions ne peuvent être intégralement respectées, il sera complètement épuré pa run procédéoffrant toutes les garanties d'efficacité.S'il est trop froid, il sera prévu un dispositif approprié permettant de le réchauffer de manière suffisante.

10° [Les appareils respiratoires devront en outre, être d'un type ou d'un modèle agréés.Cette agréation sera accordée par le Ministre de l'Emploi et du Travail ou son délégué sur avis conformed'organismes habilités à cette fin.Le Ministre de l'Emploi et du Travail fixera les conditions de cette agréation ainsi que les conditionsauxquelles les appareils précités devront répondre pour pouvoir être considérés comme étant d'un type oud'un modèle agréés et désignera ces organismes.]

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Historique du texteArt. remplacé par l'art. 16 de l'A.R. du 18 février 1960 (M.B., 24 mars 1960).A abrogé par l'art. 7, 2° de l'A.R. du 31 janvier 1974 (M.B., 12 février 1974), en vigueur le 1er janvier 1975 pour les employeursoccupant plus de 20 personnes et le 1er janvier 1976 pour les employeurs occupant moins de 20 personnes (art. 1er de l'A.R. du9 janvier 1975 (M.B., 18 janvier 1975).C modifié par l'art. 3 de l'A.R. du 30 octobre 1972 (M.B., 12 janvier 1973).D modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 9 avril 1990 (M.B., 3 mai 1990).I– 1°modifié par l'art. 6, 1° et 2° de l'A.R. du 29 juillet 1963 (M.B., 9 août 1963), en vigueur le 1er octobre 1963 (art. 13).

– 8°modifié par l'art. 7 de l'A.R. du 29 juillet 1963 (M.B., 9 août 1963), en vigueur le 1er octobre 1963 (art. 13).

– 10° remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 24 août 1961 (M.B., 4 septembre 1961).

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 17, § 2, al. 1er de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).Toutefois, les dispositions des articles 160 et 161 du R.G.P.T. restent d'application pour les E.P.I. mis sur le marché avant le 30 juin1995 et qui ne sont pas pourvus du marquage CE ainsi que les E.P.I. mis sur le marché après le 30 juin 1995 et pour lesquels aucunarrêté royal transposant une directive européenne en matière de conception et de fabrication d'E.P.I. n'est d'application (art. 17, § 2, al.2).

Art. 161

[§ 1

[En aucun cas les voies respiratoires des travailleurs ne pourront être protégées contre l'inhalation de poussières,gaz, vapeurs, fumées ou brouillards quelconques à l'aide d'appareils respiratoires non agréés conformément auxdispositions de l'article 160, 1, 10°.]

[§ 2][Les règles suivantes seront observées en ce qui concerne le choix des types d'appareils respiratoires à mettre à ladisposition des travailleurs selon la nature des travaux:]]1° seront exclusivement des masques à adduction d'air, des masques autonomes, des cagoules à adduction

d'air ou des cagoules autonomes, les appareils repiratoires destinés aux travailleurs occupés aux travaux ci-après:– travaux à tout endroit où il est à craindre que la teneur en oxygène de l'atmosphère ambiante ne soit

inférieure à 17 p.c.;

– travaux comportant la pénétration ou le séjour dans les lieux visés à l'article 53 ou dans les réservoirset tanks visés à l'article 625;

– travaux d'application par pulvérisation, à l'aide d'un procédé pneumatique, sur tous objets ou surtoutes matières, de peintures, vernis, enduits ou émaux, quelle que soit la composition de cesproduits;

– travaux de métallisation de pièces quelconques à l'aide d'un procédé pneumatique, quelle que soit lanature du métal ou de l'alliage pulvérisés;

2° seront exclusivement des cagoules à adduction d'air ou des cagoules autonomes, les appareils respiratoiresdestinés aux travailleurs occupés aux travaux ci-après:– travaux de dessablage sous pression de pièces de fonderie, à la lance à main;

– travaux de sablage ou de grenaillage sous pression de toutes pièces, de tous objets ou de toutessurfaces, à la lance à main;

3° seront exclusivement des masques autonomes à circuit ouvert ou des masques à filtre pourvus d'unecartouche ou boîte filtrante capable de retenir l'oxyde de carbone, les appareils respiratoires destinés àprotéger les travailleurs contre les émanations de ce gaz dans les installations de chargement de fours àchaux et autres fours de structure similaire;

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dans les autres cas, l'emploi de masques ou de cagoules à adduction d'air ou de masques ou de cagoulesautonomes sera préféré à celui de masques à filtre lorsque la nature ou les conditions techniques desopérations ne s'y opposeront pas.]

Historique du texteArt. remplacé par l'art. 16 de l'A.R. du 18 février 1960 (M.B., 24 mars 1960).§ 1er inséré par l'art. 4 de l'A.R. du 10 février 1965 (M.B., 17 février 1965).§ 2 numéroté par l'art. 4 de l'A.R. du 10 février 1965 (M.B., 17 février 1965).§ 2, al. unique, 1° à 4° remplacés par l'art. 8 de l'A.R. du 29 juillet 1963 (M.B., 9 août 1963), en vigueur le 1er octobre 1963 (art. 13).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 17, § 2, al. 1er de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).Toutefois, les dispositions des articles 160 et 161 du R.G.P.T. restent d'application pour les E.P.I. mis sur le marché avant le 30 juin1995 et qui ne sont pas pourvus du marquage CE ainsi que les E.P.I. mis sur le marché après le 30 juin 1995 et pour lesquels aucunarrêté royal transposant une directive européenne en matière de conception et de fabrication d'E.P.I. n'est d'application (art. 17, § 2, al.2).

Art. 162

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 4 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 16 de l'A.R. du 18 février 1960 (M.B., 24 mars 1960).

Art. 163

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 164

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 165

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 166

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 167

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 168

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 169

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[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

Art. 170

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 17, § 2 de l'A.R. du 7 août 1995 (M.B., 15 septembre 1995).

[Section 2bis. [...]]

Historique du texteIntitulé inséré par l'art. 16 de l'A.R. du 18 février 1960 (M.B., 24 mars 1960).Section 2bis (art. 171 à 173) abrogée par l'art. 6 de l'A.R. du 27 avril 2004 (M.B., 24 juin 2004 (deuxième éd.)).

Art. 171

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 6 de l'A.R. du 27 avril 2004 (M.B., 24 juin 2004 (deuxième éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 16 de l'A.R. du 18 février 1960 (M.B., 24 mars 1960).

Art. 172

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 6 de l'A.R. du 27 avril 2004 (M.B., 24 juin 2004 (deuxième éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 16 de l'A.R. du 18 février 1960 (M.B., 24 mars 1960).

Art. 173

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 6 de l'A.R. du 27 avril 2004 (M.B., 24 juin 2004 (deuxième éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 16 de l'A.R. du. 18 février 1960 (M.B., 22 mars 1960) et modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 8 janvier 1964 (M.B.,7 février 1964) et par l'art. 5 de l'A.R. du 14 mars 1974 (M.B., 30 mars 1974).

[Section 3. [...]]

Historique du texteSection 3 (art. 174 à 183ter) abrogée par l'art. 15 de l'A.R. du 15 décembre 2010 (M.B., 28 décembre 2010 (deuxième éd.)) en vigueurle 1er janvier 2011 (art. 18).Modifications antérieuresSection 3 (art. 174 à 183ter) remplacée par l'art. 3 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juillet 1965), en vigueur le 4 juin 1966 (art. 6, 3°).Article 174, al. unique, 5° inséré par l'art. 7 de l'A.R. du 14 septembre 1992 (M.B., 30 septembre 1992), en vigueur le 31 décembre 1992(art. 13).Article 176, al. 1er, 1° modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 25 octobre 1971 (M.B., 8 mars 1972), en vigueur le 8 septembre 1972 (art. 7).Article 176, al. 2 modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 25 octobre 1971 (M.B., 8 mars 1972), en vigueur le 8 septembre 1972 (art. 7).Article 178 modifié par l'art. 3 de l'A.R. du 25 octobre 1971 (M.B., 8 mars 1972), en vigueur le 8 septembre 1972 (art. 7).Article 180, al. unique:– 4° modifié par l'art. 1er, 1° et 2° de l'A.R. du 28 août 1985 (M.B., 19 septembre 1985), en vigueur le 1er décembre 1985

(art. 2) et abrogé par l'art. 37, 1° de l'A.R. du 23 décembre 2003 (M.B., 26 janvier 2004);

– 6° modifié par l'art. 20 de l'A.R. du 10 avril 1974 (M.B., 8 mai 1974).

Art. 174

[...]

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Historique du texteAbrogé par l'art. 15 de l'A.R. du 15 décembre 2010 (M.B., 28 décembre 2010 (deuxième éd.)) en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 18)

Art. 175

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 15 de l'A.R. du 15 décembre 2010 (M.B., 28 décembre 2010 (deuxième éd.)) en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 18)

Art. 176

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 15 de l'A.R. du 15 décembre 2010 (M.B., 28 décembre 2010 (deuxième éd.)) en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 18)

Art. 177

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 15 de l'A.R. du 15 décembre 2010 (M.B., 28 décembre 2010 (deuxième éd.)) en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 18)

Art. 178

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 15 de l'A.R. du 15 décembre 2010 (M.B., 28 décembre 2010 (deuxième éd.)) en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 18)

Art. 179

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 15 de l'A.R. du 15 décembre 2010 (M.B., 28 décembre 2010 (deuxième éd.)) en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 18)

Art. 180

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 15 de l'A.R. du 15 décembre 2010 (M.B., 28 décembre 2010 (deuxième éd.)) en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 18)

Art. 181

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 15 de l'A.R. du 15 décembre 2010 (M.B., 28 décembre 2010 (deuxième éd.)) en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 18)

Art. 182

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 15 de l'A.R. du 15 décembre 2010 (M.B., 28 décembre 2010 (deuxième éd.)) en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 18)

Art. 183

[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 15 de l'A.R. du 15 décembre 2010 (M.B., 28 décembre 2010 (deuxième éd.)) en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 18)

[Art. 183bis

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Historique du texteInséré par l'art. 3 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965), en vigueur le 4 juin 1966 (art. 6, 3°) et abrogé par l'art. 15 de l'A.R.du 15 décembre 2010 (M.B., 28 décembre 2010 (deuxième éd.)) en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 18).

[Art. 183ter

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 3 de l'A.R. du 16 avril 1965 (M.B., 4 juin 1965), en vigueur le 4 juin 1966 (art. 6, 3°) et abrogé par l'art. 15 de l'A.R.du 15 décembre 2010 (M.B., 28 décembre 2010 (deuxième éd.)) en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 18).

Annexe 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 15 de l'A.R. du 15 décembre 2010 (M.B., 28 décembre 2010 (deuxième éd.)) en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 18)

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 15 de l'A.R. du 15 décembre 2010 (M.B., 28 décembre 2010 (deuxième éd.)) en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 18)

Chapitre IV. [...]]

Historique du texteChapitre IV (art. 183quater - 183quinquies) inséré par l'art. 1er de l'A.R. du 17 avril 1972 (M.B., 26 mai 1972), en vigueur le 1er avril1972 (art. 3) et abrogé par l'art. 14 de l'A.R. du 3 mai 1999 (M.B., 3 juin 1999 (première éd.)).Modifications antérieuresIntitulé remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 13 mars 1991 (M.B., 19 mars 1991).

[Art. 183quater.1

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 17 avril 1972 (M.B., 23 mai 1972), en vigueur le 1er avril 1972 (art. 3) et abrogé par l'art. 14 de l'A.R.du 3 mai 1999 (M.B., 3 juin 1999 (première éd.)).

[Art. 183quater.2

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 17 avril 1972 (M.B., 26 mai 1972), en vigueur le 1er avril 1972 (art. 3) et abrogé par l'art. 14 de l'A.R.du 3 mai 1999 (M.B., 3 juin 1999 (première éd.)).

[Art. 183quater.3

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 17 avril 1972 (M.B., 26 mai 1972), en vigueur le 1er avril 1972 (art. 3) et abrogé par l'art. 14 de l'A.R.du 3 mai 1999 (M.B., 3 juin 1999 (première éd.)).

[Art. 183quater.4

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 17 avril 1972 (M.B., 26 mai 1972), en vigueur le 1er avril 1972 (art. 3) et abrogé par l'art. 14 de l'A.R.du 3 mai 1999 (M.B., 3 juin 1999 (première éd.)).

[Art. 183quater.5

[...]]Historique du texte

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Inséré par l'art. 1er de l'A.R. du 17 avril 1972 (M.B., 26 mai 1972), en vigueur le 1er avril 1972 (art. 3) et abrogé par l'art. 14 de l'A.R.du 3 mai 1999 (M.B., 3 juin 1999 (première éd.)).

[Art. 183quinquies.1

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 17 avril 1972 (M.B., 26 mai 1972), en vigueur le 1er avril 1972 (art. 3) et abrogé par l'art. 14 de l'A.R.du 3 mai 1999 (M.B., 3 juin 1999 (première éd.)).Modifications antérieuresModifié par l'art. 4 de l'A.R. du 15 décembre 1978 (M.B., 2 février 1979), en vigueur le 1er avril 1979 (art. 6).

[Art. 183quinquies.2

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 17 avril 1972 (M.B., 26 mai 1972), en vigueur le 1er avril 1972 (art. 3) et abrogé par l'art. 14 de l'A.R.du 3 mai 1999 (M.B., 3 juin 1999 (première éd.)).

[Art. 183quinquies.3

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 17 avril 1972 (M.B., 26 mai 1972), en vigueur le 1er avril 1972 (art. 3) et abrogé par l'art. 14 de l'A.R.du 3 mai 1999 (M.B., 3 juin 1999 (première éd.)).Modifications antérieuresRemplacé par l'art. 5 de l'A.R. du 11 avril 1995 (M.B., 14 juin 1995).

[Art. 183sexies

[...]]Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A.R. du 13 mars 1991 (M.B., 19 mars 1991) et abrogé par l'art. 14 de l'A.R. du 3 mai 1999 (M.B., 3 juin 1999(première éd.)).Modifications antérieures§ 3 modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 24 juin 1991 (M.B., 29 juin 1991), en vigueur le 29 juin 1991 (art. 3).

Titre III. Dispositions particulières applicables à certaines industries

Chapitre I. Appareils installations, procédés de travail communs à diverses industriels

Section 1. 1[...]

Historique du texteSection 1 (art. 184 à 266bis) abrogée par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Première partie. 1[...]

Historique du texteAbrogée par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

I. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

A. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

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Art. 184

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 2 septembre 1981, art. 10: alinéa remplacé

Art. 185

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 186 Locaux du service électrique

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 187

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 188

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 26 février 1971, art. 1er: article remplacé

Art. 189

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 190

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

B. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 191

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 192

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1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 193

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 194

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 195

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 196

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 26 février 1971, art. 2: article remplacé

C. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 197

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 198

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

D. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 199

3[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 11 décembre 1958, art. 3: alinéa remplacé2. A.R. 26 février 1971, art. 3: 3° ajouté

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E. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 200

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

F. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 201

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

II. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 202

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 203

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 11 décembre 1958, art. 5: alinéa remplacé

III. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

A. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 204

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 205

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[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 206

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 207

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

B. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 208

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

C. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 209

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 210

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 11 décembre 1958, art. 6: alinéa ajouté

Art. 211

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 212

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

D. 1[...]

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Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 213

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

IV. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 214

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 214bis

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 25 janvier 1968, art. 1: article ajouté

Art. 215

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 11 décembre 1958, art. 7: article remplacé

Art. 216

3[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 25 janvier 1968, art. 2: alinéa ajouté2. A.R. 26 février 1971, art. 4: alinéas remplacés

Art. 217

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

V. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 218

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

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Art. 219

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 220

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 16 février 1962, art. 1er: alinéas remplacés

VI. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

A. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

1. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 221

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 222

3[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 19 septembre 1980, art. 5: article modifié2. A.R. 17 juin 1997, art. 21: article modifié

Art. 223

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 224

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 225

1[...]

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Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 22 janvier 1957, art. 1er: article remplacé

Art. 226

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 227

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 22 janvier 1957, art. 2: article remplacé

Art. 228

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 22 janvier 1957, art. 3: article modifié

2. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 229

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 22 janvier 1957, art. 4: article remplacé

3. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 229bis

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 25 novembre 1991, art. 1er: article ajouté

Art. 230

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 231

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[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

B. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 232

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 233

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 5 août 1974, art. 1er: article remplacé

Art. 234

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).1. A.R. 5 août 1974, art. 1er: article remplacé

Art. 235

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 236

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

C. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

1. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 237

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 238

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1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 239

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 26 février 1971, art. 5: article remplacé

Art. 240

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 15 avril 1958, art. 1: article remplacé

Art. 241

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 15 avril 1958, art. 2: article remplacé

Art. 242

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 243

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 15 avril 1958, art. 3: article remplacé

Art. 244

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

2. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 245

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

3. 1[...]

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Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 246

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 247

5[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 19 février 1962, art. 2: article remplacé2. A.R. 15 septembre 1964, art. 1er: C remplacé3. A.R. 25 janvier 1968, art. 3: alinéa modifié4. A.R. 26 février 1971, art. 7: alinéa abrogé

Art. 248

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 249

3[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 15 avril 1958, art. 4: a) remplacé2. A.R. 19 février 1962, art. 3: alinéas remplacés

Art. 250

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 251

4[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 15 avril 1958, art. 5: alinéa remplacé2. A.R. 11 décembre 1958, art. 12: article modifié3. A.R. 26 février 1971, art. 8: alinéa abrogé

Art. 251bis

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 26 février 1971, art. 9: article ajouté

Art. 252

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[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Deuxième partie. 1[...]

Historique du texteAbrogée par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

I. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 253

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 254

3[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 19 septembre 1980, art. 6: article remplacé2. A.R. 17 juin 1997, art. 22: article remplacé

Art. 255

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 256

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

II. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 257

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 258

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 259

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1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 260

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

1[IIbis. [...]]1

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. IIbis (art. 260bis) inséré par l'art. 2 de l'A.R. du 5 août 1974 (M.B., 26 octobre 1974).

Art. 260bis

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 5 août 1974, art. 2: article ajouté

III. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 261

4[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 22 janvier 1962, art. 1er: alinéas ajoutés2. A.R. 1er juillet 1971, art. 1er: alinéas remplacés.Remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 10 août 2005 (M.B., 24 août 2005).

Art. 262

3[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 28 juin 1962, art. 2: alinéa remplacé2. A.R. 1er juillet 1971, art. 2: article modifié

IV. 1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 263

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 10 juin 1993, art. 1: article modifié

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Art. 264

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. Al. unique, f) abrogé par l'art. 20 de l'A.R. du 24 février 2005 (M.B., 14 mars 2005).

Art. 265

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 266

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Troisième partie. 1[...]

Historique du texteAbrogée par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).

Art. 266bis

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 29 de l'A.R. du 2 juin 2008 (M.B., 19 juin 2008).Modifications antérieures1. A.R. 30 avril 1955, art. 1er: article ajouté

Section 2. Appareils de levage

Art. 267

[1 Champ d'application

1.1

Exception faite pour les appareils de levage des navires tombant sous l'application de la loi du 5 juin 1972 sur lasécurité des navires, les dispositions de la présente section sont applicables aux appareils de levage utiliséspar les [personnes, entreprises et organismes visés] à l'article 28 du présent règlement.

1.2Ne sont pas considérés comme appareils de levage, au sens de la présente section:1.2.1. les casse-fonte et appareils à battre les pieux et palplanches (sonnettes) à condition que ces engins soient

utilisés uniquement pour le levage de la masse tombante ou le mouton, et pas pour le levage de matériaux;

1.2.2. les appareils de levage actionnés à la main qui ne comportent aucun dispositif de réduction;

1.2.3. les excavateurs, pelles mécaniques et autres engins similaires lorsqu'ils sont utilisés exclusivement auxtravaux de terrassement;

1.2.4. les ponts élévateurs pour véhicules à moteurs.

[2 DéfinitionsPour application de la présente section, on entend par:

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2.1. appareil de levage: les engins de levage, les élévateurs à plate-forme mobile, [les ascenseurs, les monte-charge, les ascenseurs de chantier, les monte-matériaux et les appareils qui sont temporairement ouoccasionnellement utilisés comme tels];

2.2. engin de levage: un engin à fonctionnement intermittent équipé pour et destiné à soulever et éventuellementdéplacer des charges suspendues;

2.3. élévateur à plate-forme mobile: un appareil comportant une plate-forme de travail pour une ou plusieurspersonnes et leur matériel éventuel, fixée soit sur un bras articulé, rotatif ou non, soit sur un système àciseaux, soit sur un bras ou piston téléscopique qui peut se diriger en hauteur ou dans la direction voulue parpropulsion hydraulique, pneumatique ou électromécanique et qui est spécialement destiné à des travaux demontage, de réparation et d'entretien sans quitter la plate-forme de travail.L'ensemble est placé sur un châssis sur roues;

2.4. ascenseur: un appareil de levage installé à demeure, desservant des niveaux définis, comportant une cabine,dont les dimensions et la conception permettent l'accès des personnes, se déplaçant le long de guidesverticaux, ou dont l'inclinaison sur la verticale est inférieure à 15 °;

2.5. monte-charge: un appareil de levage installé à demeure, desservant des niveaux définis, comportant unecabine inaccessible aux personnes, par ses dimensions et sa constitution, se déplaçant le long de guidesverticaux ou dont l'inclinaison sur la verticale est inférieure à 15 °.La cabine est inaccessible aux personnes si:1° ou bien toutes les dimensions de la cabine sont au plus égales à:

a) surface: 1,00 m2;

b) profondeur: 1,00 m;

c) hauteur: 1,20 m.

Une hauteur de cabine de plus de 1,20 m peut néanmoins être admise si la cabine comporte plusieurscompartiments fixes répondant chacun aux conditions ci-dessus;

2° ou bien le sol de la cabine est aménagé de façon qu'une personne ne puisse pas y prendre place àcause de la présence d'un transporteur à rouleaux, de rails ou d'un obstacle similaire;

[2.6. ascenseur industriel: un appareil de levage installé à demeure, desservant des niveaux définis, qui comporteune cabine ou un plateau accessible aux personnes, qui se déplace le long d'un ou plusieurs guides verticauxou dont l'inclinaison est inférieure à 15°, dont la commande ne peut se faire que de l'extérieur, et qui estinterdit au transport de personnes];

2.7. ascenseur, monte-charge et ascenseur industriel hydraulique: un appareil pour lequel l'énergie nécessaire aulevage de la charge est fournie par un moteur actionnant une pompe qui pulse un liquide contre un pistonassurant directement ou indirectement le déplacement de la cabine ou du plateau (plusieurs moteurs,pompes, vérins peuvent être utilisés.)Les tables de levages hydrauliques utilisées comme ascenseur, monte-charge ou ascenseur industriel y sontcomprises, même lorsqu'elles ne se déplacent pas le long de guides verticaux ou dont l'inclinaison sur laverticale est inférieure à 15 °;

2.8. ascenseur, monte-charge et ascenseur industriel hydrauliques à action directe: un appareil dont le piston oule cylindre est fixé directement à la cabine ou à son étrier;

2.9. ascenseur, monte-charge et ascenseur industriel hydrauliques à action indirecte: un appareil dont le piston oule cylindre est relié à la cabine ou à son étrier autrement que par action directe, par exemple via des câblesou des chaînes;

2.10. ascenseur de chantier: un ascenseur installé sur un chantier temporaire;

2.11. monte-matériaux: un appareil de levage installé temporairement et exclusivement destiné au transport de

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matériaux, de marchandises ou de meubles (appareils du type échelle), équipé à cette fin d'un équipagemobile se déplaçant le long d'un ou plusieurs guides verticaux ou inclinés. Par équipage mobile, il fautentendre godet, plateau, cabine ou autre équipement semblable destiné au transport de matériaux et demarchandises;

2.12. charge de service: la charge admissible qui peut être soulevée à l'aide de l'équipement non amovible, c'est-à-dire la somme admissible des masses de la charge utile, des accessoires de levage (élingues, manilles,autres accessoires similaires) et de l'équipement amovible (grappins, palonniers, matériel similaire);

2.13. gaine d'ascenseur et de monte-charge: l'espace dans lequel se déplacent la cabine et le contrepoids, s'il enexiste un. Cet espace est matériellement délimité par le fond de la cuvette, les parois et le plafond;

2.14. porte de gaine: toute porte donnant accès à la gaine;

2.15. porte palière: porte de gaine permettant, à chaque niveau, l'accès à la cabine ou au plateau;

2.16. contact électrique à arrachement: un interrupteur électrique dont l'ouverture est provoquée par une actionmécanique suffisante pour assurer la séparation des plots de contact, au besoin par arrachement en cas deleur soudure accidentelle ou de coincement mécanique de l'interrupteur;

2.17. contact de sécurité: un dispositif comprenant et actionnant au moins un contact électrique à arrachement dontl'ouverture immobilise la cabine et rend la remise en marche de la cabine impossible;

2.18. contact de fermeture de porte: un contact de sécurité qui peut seulement être fermé quand la porte estfermée;

2.19. serrure automatique: une serrure dans laquelle l'effacement de l'élément assurant le verrouillage estcommandé par une came (ou tout autre dispositif remplissant les mêmes fonctions). La serrure verrouille laporte intéressée dans sa position de fermeture et ne rend son ouverture possible que lorsque le plancher dela cabine ou le plateau se trouve dans la zone de déverrouillage intéressée;

2.20. contact de verrouillage de porte: un contact de sécurité dont le contact ne peut être fermé tant que la porten'est pas verrouillée;

2.21. zone de déverrouillage: un espace vertical situé de part et d'autre du niveau du palier et dans lequel doit setrouver le plancher de la cabine ou le plateau lorsque la porte palière correspondante est déverrouillée;

2.22. serrure positive: une serrure automatique dont l'engagement dans les portes et le dégagement de l'élémentassurant le verrouillage, est contrôlé par un contact de verrouillage et qui verrouille la porte dans sa positionde fermeture et ne rend son ouverture possible que lorsque la cabine ou le plateau se trouvent dans la zonede déverrouillage où ils doivent s'arrêter;

2.23. contact de contrôle de verrouillage de porte (dans le cas d'une serrure post-positive): un contact de sécuritéqui peut seulement être fermé quand la cabine se trouve dans la zone de déverrouillage et qui, quand la porten'est pas verrouillée lors du départ de la cabine, immobilise celle-ci par coupure du courant, dès qu'elle ne setrouve plus dans la zone de déverrouillage correspondante;

2.24. circuit de sécurité: un circuit électrique comprenant aussi bien des organes avec séparation galvanique quesans séparation galvanique conçu de telle façon qu'une situation dangereuse ne puisse apparaître que si aumoins deux défauts se manifestent en même temps. Ce circuit veille à ce que l'appareil s'arrête au plus tardlors de la première séquence à laquelle le premier élément défectueux doit participer;

2.25. vitesse nominale: la vitesse de la cabine pour laquelle l'appareil a été construit et pour laquelle unfonctionnement normal est garanti par le fournisseur;

2.26. parachute: organe mécanique destiné à arrêter et maintenir à l'arrêt la cabine ou le contrepoids sur sesguides en cas de survitesse à la descente ou de rupture des organes de suspension;

2.27. parachute à prise instantanée: parachute dont la prise sur les guides s'effectue par blocage quasi immédiat;

2.28. parachute à prise instantanée avec effet amorti: parachute dont la prise sur les guides s'effectue par blocagequasi immédiat mais tel que la réaction sur l'organe suspendu soit limitée par l'intervention d'un système

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élastique;

2.29. parachute à prise amortie: parachute dont la prise s'effectue par freinage sur les guides et pour lequel desdispositions ont été prises afin de limiter la réaction sur l'organe suspendu à une valeur admissible;

2.30. limiteur de vitesse: organe qui, au-delà d'une vitesse de réglage prédéterminée, commande l'arrêt de lamachine et, si nécessaire, provoque la prise du parachute;

2.31. ascenseur, monte-charge et ascenseur industriel à adhérence: ascenseur, monte-charge et ascenseurindustriel dont les câbles sont entraînés par adhérence dans les gorges de la poulie motrice de la machine;

2.32. ascenseur, monte-charge et ascenseur industriel attelé: ascenseur, monte-charge et ascenseur industriel àsuspension par chaînes ou dont les câbles sont entraînés autrement que par adhérence;

2.33. soupape de rupture de conduite hydraulique: soupape destinée à se fermer automatiquement lorsque la chutede pression dans la soupape, causée par une augmentation de débit, excède une valeur prédéterminée;

2.34. pression hydraulique à pleine charge: la pression statique exercée sur la conduite hydraulique directementraccordée au cylindre, la cabine, avec la charge nominale, étant arrêtée au niveau supérieur desservi.]]

Historique du texte1. A.R. 19 septembre 1980, art. 1er: article remplacé2. A.R. 2 septembre 1983, art. 1er: article modifié3. Err., M.B., 27 janvier 19844. A.R. 12 décembre 1984, art. 1er: article modifié5. A.R. 17 septembre 1987, art. 1er: article modifié

I. Prescriptions générales relatives aux appareils de levage

Art. 268

[1 Construction – Stabilité – Charges – Indications

1.1Les appareils de levage et leur matériel d'amarrage éventuel sont conçus et construits de manière que leur usagenormal ne puisse occasionner des accidents de personnes.

1.2Ils sont construits en matériaux de bonne qualité et de résistance suffisante.1.3Ils sont conçus, construits et installés de manière à assurer leur stabilité aussi bien au repos que dans les conditionsnormales de charge et de fonctionnement.1.4Aucun appareil de levage ne peut être chargé au-delà de la charge de service maximum autorisée, sauf:1.4.1. pour les épreuves exécutées dans le cadre des articles 280 et 281 de ce règlement;

1.4.2. pour les épreuves qui ont pour but le réglage des dispositifs de sécurité et cela en dehors de l'exploitation oude l'utilisation normale de l'appareil.

1.5Les appareils de levage portent l'indication de la charge de service maximum autorisée exprimée en unitésmétriques, le nom du constructeur ou éventuellement de l'importateur, le numéro de fabrication, ainsi que l'année deconstruction et, s'ils sont affectés au transport de personnes, l'indication du nombre de personnes pouvant êtretransportées simultanément.

2 Dispositifs de sécurité

[2.1 Freins, cliquets d'arrêtLes appareils de levage sont munis de freins, cliquets d'arrêt, ou autres dispositifs de sécurité, installés de telle façonqu'ils préviennent ou rendent inoffensive la descente inopinée des charges ou des accessoires servant à lamanutention.

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Tout dispositif d'entraînement mécanique d'un appareil de levage est équipé d'un dispositif de freinage mécaniqueconçu de telle façon qu'il puisse arrêter le mouvement en un temps raisonnable et le maintenir à l'arrêt, ceci en tenantcompte de l'influence du vent si l'appareil de levage est installé en plein air.Les dispositifs de freinage sont calculés compte tenu des circonstances dans lesquelles ils sont appelés àfonctionner.Le mouvement de translation des monorails et des ponts roulants, non installés en plein air, dont la vitesse detranslation ne dépasse pas 0,3 m/s et la charge de service est inférieure ou égale à 2 tonnes, peut être arrêté d'uneautre façon lorsque cela s'effectue en toute sécurité et en un temps et à une distance raisonnable].

[2.2 Limiteurs de courseTous les mouvements d'un appareil de levage ou d'une partie d'un appareil de levage s'effectuant sur une courselimitée sont limités par des dispositifs qui évitent de façon sûre le dépassement des positions extrêmes.Pour les mouvements de levage commandés par des moteurs électriques, ces dispositifs provoquentautomatiquement l'interruption de la transmission du mouvement de levage et la mise en action des dispositifs defreinage.Les palans électriques équipés d'un accouplement à friction à surcharge réglable sont considérés comme satisfaisantà cette disposition.

2.3 Contrôle et entretienLes éléments d'appareils de levage, qui exigent un contrôle et un entretien régulier, sont accessibles en toutesécurité.Les mesures nécessaires sont prises ou les dispositifs nécessaires sont installés pour limiter autant que possible lerisque de chute de personnes.

3 Mesures transitoiresLes prescriptions du point 2.2., premier alinéa, sont applicables aux appareils en service ou en construction à la datede la publication de cet arrêté au Moniteur belge, dix ans après cette publication.[...]]]

Historique du texte1. Modification antérieure: A.R. 26 février 1957, art. 32. A.R. 19 septembre 1980, art. 1: article remplacé3. A.R. 2 septembre 1983, art. 2, 3: article modifiéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé pour les appareils de levage mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994 (A.R. 5 mai 1995,art. 36).

II. Prescriptions particulières

A. Prescriptions particulières relatives aux engins de levage

Art. 269

[1 Charges – Indications

1.1Un engin de levage ne peut être utilisé dans des circonstances qui ne sont pas prévues par le constructeur, entreautres concernant la vitesse du vent.

1.2Les engins de levage dont la charge de service maximum autorisée est variable, portent près du poste de conduite,toutes les informations utiles relatives à cette variation.Cette disposition est également d'application en cas de commande à distance.

1.3Les engins de levage à portée variable sont pourvus d'une aiguille avec cadran ou de tout autre dispositif indiquantautomatiquement les charges maxima autorisées correspondant à chaque angle d'inclinaison de la flèche.

Cette disposition n'est pas applicable aux engins de levage à portée variable avec une flèche extensible ou àplusieurs articulations.

2 Chaînes – Crochets – Câbles – Matériel d'amarrage2.1Les chaînes, crochets, câbles et autres éléments de ce genre servant à l'amarrage, au soulèvement ou au transportdes charges portent un numéro d'ordre, autant que possible poinçonné dans le métal, permettant grâce à la tenued'un registre, de connaître le nom du fournisseur, la date de mise en service et, le cas échéant, les dates des diverstraitements thermiques. En ce qui concerne les câbles et chaînes appartenant à un engin de levage, il faut tenir un

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registre dans lequel les dates de pose et de remplacement de ces éléments, ainsi que leurs caractéristiques, sontnotées.Les chaînes, crochets, câbles et autres éléments de ce genre servant à l'amarrage, au soulèvement ou au transportdes charges portent, en outre, l'indication distincte de la charge maximum autorisée.Ce maximum de charge est marqué en chiffres ou lettres apparents sur les éléments eux-mêmes ou bien sur uneplaque ou un anneau en matière durable solidement attaché à ces éléments.2.2Les chaînes et les câbles ne peuvent être raccourcis au moyen de noeuds, de boulons ou autres moyens de fortuneet les précautions sont prises pour éviter qu'ils ne soient endommagés par frottement contre des arêtes vives.Les oeillets et épissures des câbles en acier comportent au moins trois passages avec chacun des torons entiers ducâble, et deux passages avec la moitié des fils coupés dans chaque toron.Toutefois, l'usage d'un autre genre de liaison d'une efficacité équivalente à celle de l'épissure décrite par la présentedisposition est autorisée.Les différents éléments de chaque chaîne sont de la même qualité.[Les éléments de liaison amovibles doivent offrir au moins la même résistance.]Les chaînes de haute résistance (charge de rupture égale à ou de plus de 400 N/mm2 ) et leurs accessoires tels queles anneaux, crochets et autres éléments similaires, sont pourvus d'une marque indélébile qui donne une indicationquant aux caractéristiques de l'acier (classe). Ce marquage est à apposer tous les mètres de chaîne ou tous les vingtmaillons.

3 Dispositifs de sécurité3.1 Limiteurs de courseLa mise en service de grues et treuils de levage sur les chantiers de construction, treuils de montage et dedéménagement à hauteur de levage variable, dont le treuil est équipé d'un embrayage à friction entre le moteur et letambour du câble ou d'une transmission à courroie avec une poulie fixe et une poulie folle, et qui sont dépourvus delimiteurs de course, est autorisée.Dans ce cas:a) les dispositions nécessaires sont prises pour que le préposé à la manoeuvre puisse toujours facilement

surveiller la charge;

b) un avis interdisant de se trouver sous la charge, est apposé sur l'appareil;

c) le treuil de l'appareil est conçu et réalisé de telle façon que les leviers d'embrayage et de freinage, livrés àeux-mêmes, se mettent automatiquement respectivement en position de débrayage et en position defreinage;

d) le câble de levage doit être calculé de façon à résister aux sollicitations dues au couple maximum pouvantêtre exercé par le moteur.

3.2 Limiteurs de charge et limiteurs de couple de chargeDans le cas où la charge de service est constante (indépendante de la position de travail) et s'il n'y a pas de certitudeque, compte tenu de la nature du service, la charge de service n'est jamais dépassée, un engin de levage est équipéd'un limiteur de charge automatique. Dans le cas où la charge de service dépend de la position de travail de l'enginde levage, un engin de levage est équipé d'un limiteur de charge automatique et d'un limiteur de couple de chargeautomatique.Ces dispositions ne sont pas applicables aux engins de levage suivants:1° engins de levage d'une charge de service plus petite ou égale à 500 kg;

2° grues d'un couple maximum de charge de service plus petite ou égale à 2 tm;

3° grues non susceptibles de se renverser et grues susceptibles de se renverser dont la somme des momentsde stabilité est au moins trois fois plus grande que la somme des moments de renversement, dans le cas desollicitation statique, pour ce qui concerne le limiteur de couple de charge;

4° grues à grappin;

[5° engins de levage actionnés à la main, à l'exception des palans à mains;

6° les appareils qui, dans le respect des dispositions de l'article 269.1.1., sont utilisés temporairement ouoccasionnellement comme engin de levage soit par une transformation ou par l'utilisation d'accessoires

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spéciaux, soit par une modification des circonstances d'utilisation, pour autant que les opérations delevage à effectuer se fassent en conformité avec les prescriptions de l'article 268.1.3 et 1.4.]

Les limiteurs de charge et les limiteurs de couple de charge sont actionnés si la charge de service est dépassée demaximum 10 %. Il est admis d'incorporer un système de retardement ou de filtration pour empêcher que les effetsdynamiques provoquent des coupures intempestives lors des travaux normaux avec la charge de service.[Toutefois, dans le cas des palans électriques dont le limiteur de charge comporte un accouplement à friction, celui-ciest réglé par une surcharge de 25 à 40 %.]3.3 Dégagement du câblePour les treuils à tambours, les mesures constructives nécessaires sont prises pour éviter que le câble ne dégorge oune glisse du tambour, sauf dans le cas où cela ne présente pas de danger.3.4 Ouvertures pour le passage et la manoeuvre des chargesLes ouvertures dans le plancher ou dans la paroi, destinées au passage ou à la manoeuvre des appareils de levageou des charges, qui peuvent présenter des dangers de chute de personnes ou d'objets ou qui sont telles que despersonnes peuvent être atteintes par les charges transportées ou par les organes de suspension de celles-ci, sontmunies de garde-corps comportant une main courante et une lisse intermédiaire situées respectivement à 1 m à 1 m20 et à 0,40 m à 0,50 m de hauteur, ainsi que d'une plinthe de butée de 0,10 m de hauteur au moins, ou de tousautres dispositifs équivalents.Si ces dispositifs sont mobiles, ils sont conçus de manière que, livrés à eux-mêmes, ils se mettent automatiquementen position de fermeture.3.5 Postes de conduiteLes cabines des engins de levage sont conçues de telle manière que le préposé à la manoeuvre ait, en toutescirconstances, une visibilité suffisante pour conduire l'engin de levage en sécurité. Les parties vitrées sont en verrede sécurité ou en une matière ayant des qualités équivalentes en ce qui concerne résistance mécanique ettransparence.Les dispositions nécessaires sont prises pour que la conduite des engins de levage puisse se faire dans descirconstances normales d'hygiène, entre autres en ce qui concerne l'isolation thermique et l'aération de la cabine.Tout poste de conduite est d'accès et de sortie aisés et sûrs.Dans les cas où cet accès aisé et sûr dépend de la position de l'engin de levage ou du poste de conduite et n'est pastoujours accessible, il doit être possible d'évacuer ou d'atteindre le poste de conduite par une voie de secours ou parun moyen de secours sûr qui est toujours disponible.3.6 Dispositifs anti-collisionsLorsque plusieurs ponts roulants opèrent sur le même chemin de roulement, les précautions nécessaires sont prisespour qu'ils ne puissent entrer mutuellement en collision, ou pour que les suites d'une collision éventuelle soient sansdanger.3.7 Couleur du bloc du crochetLe bloc du crochet des engins de levage est peint en une couleur contrastant vis-à-vis de l'environnement.[3.8 AnémomètreSi pour les grues à tour et les grues portuaires, la hauteur du crochet ou autre organe de suspension de la charge au-dessus du sol environnant atteint 25 m et plus ou lorsque la grue est équipée d'une cabine, le préposé à lamanoeuvre doit pouvoir déterminer en toutes circonstances par mesure directe si la vitesse du vent atteint oudépasse une valeur qui peut se révéler dangereuse pour l'appareil et pour laquelle le travail avec la grue doit êtrearrêté ou adapté.Dans le cas où plusieurs de ces appareils sont installés sur un même chantier, dans un même établissement ou unezone de port, la lecture de la vitesse du vent peut se faire à un poste central à condition que la mesure soitreprésentative pour la zone concernée et que la transmission de l'information aux divers préposés à la commande estassurée en toute circonstance.]

4[...]

5 Mesures transitoires5.1Les prescriptions des points 2.2., quatrième alinéa, 3.2., 3.3., 3.5., deuxième et cinquième alinéas, sont applicablesaux appareils en service ou en construction à la date de la publication de cet arrêté au Moniteur belge, dix ans aprèscette publication.5.2Les prescriptions du point 3.5., deuxième alinéa, sont néanmoins applicables aux appareils en service ou enconstruction dans les cas où la sécurité, compte tenu de la résistance mécanique et la fixation des vitres et le risqued'une chute possible à travers des panneaux en verre, n'est pas suffisamment garantie.]

Les dispositions du point 3.2. ne sont applicables qu'aux palans à main mis en service deux ans après la date delf329 131/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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[5.3publication de cet arrêté au Moniteur belge.]Historique du texte1. A.R. 19 septembre 1980, art. 1: article remplacé2. A.R. 2 septembre 1983, art. 4 à 9: article complété3. A.R. 4 mai 1999, art. 29: point 4 abrogéLimitation du champ d'applicationCet article, à l'exception de 269.4, est abrogé en ce qui concerne les engins de levage mis sur le marché et mis en service après le31 décembre 1994 (A.R. 5 mai 1995, art. 36).Arrêtés d'exécution– Arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges (M.B., 4 juin 1999)

B. Prescriptions particulières relatives aux élevateurs à plate-forme mobile

Art. 269bis

[1 Charges – Indications

1.1Un élévateur à plate-forme mobile ne peut être utilisé dans des circonstances qui ne sont pas prévues par leconstructeur.

1.2Un élévateur à plate-forme mobile dont la charge de service maximum autorisée est variable, porte près du poste deconduite toutes les informations utiles relatives à cette variation.

2 Dispositifs de sécurité2.1La plate-forme de travail est munie, dans sa position élevée, de garde-corps comportant au moins une main couranteet une lisse intermédiaire situées respectivement à 1 m à 1,20 m et à 0,40 m à 0,50 m de hauteur ainsi qu'une plinthede butée de 0,10 m de hauteur au moins, ou de tous autres dispositifs équivalents.Ce garde-corps peut être partiellement mobile afin de permettre l'accès. Dans ce cas, il est conçu de manière que,livré à lui-même, il se met automatiquement en position de fermeture.2.2Les dispositifs de commande sont protégés de manière telle qu'ils ne puissent provoquer accidentellement, la miseen marche de l'appareil. En outre, l'appareil s'arrête immédiatement dès que le préposé à la manoeuvre cesse d'agirsur la commande.2.3Les dispositifs de commande sont installés de manière que le préposé à la manoeuvre ait, en toutes circonstances,une visibilité suffisante pour conduire l'appareil en sécurité.2.4Le poste de conduite et la plate-forme de travail sont d'accès aisé et sûr.

2.5Il doit être possible, en cas de nécessité, d'abaisser la plate-forme de travail en position basse d'une manière sûre,même si la force motrice normale est interrompue.

[En ce qui concerne les appareils, qui par l'utilisation d'accessoires spéciaux, sont utilisés comme élévateur à plate-forme mobile, l'alinéa 1 n'est pas applicable à condition que d'autres moyens d'évacuation sûrs soient prévus, soit surla plate-forme même, soit en tout temps disponibles dans les environs pendant les travaux.]

2.6Tout système hydraulique est muni d'un ou de plusieurs limiteurs de pression empêchant celle-ci de dépasser lavaleur maximum autorisée en un point quelconque du système.

2.7Tout système hydraulique est également muni d'un ou de plusieurs dispositifs (par exemple clapets anti-retour)empêchant qu'en cas de fuite accidentelle la plate-forme de travail ne tombe en chute non contrôlée.

3[...]]

Historique du texte1. A.R. 19 septembre 1980, art. 1: article remplacé2. A.R. 2 septembre 1983, art. 10 et 11: article complété3. A.R. 4 mai 1999, art. 29: point 3 abrogéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé pour les élévateurs à plate-forme mobile mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996 (A.R.5 mai 1995, art. 37)Arrêtés d'exécution– Arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges (M.B., 4 juin 1999)

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C. [Prescriptions particulières relatives aux ascenseurs et aux monte-charges]

Historique du texte1. Intitulé inséré par l'art. 13 de l'A.R. du 2 septembre 1983 (M.B., 28 octobre 1983), en vigueur le 1er avril 1984 (art. 16).

Art. 270

[1 Parachutes d'ascenseurs1.1Toute cabine d'ascenseur suspendue par câbles ou chaînes, est munie d'un parachute, ne pouvant agir que dans lesens de la descente, capable de l'arrêter en pleine charge à la vitesse de déclenchement du limiteur de vitesse,même en cas de rupture des organes de suspension, en prenant appui sur ses guides, et de l'y maintenir.Ce parachute est un parachute à prise amortie lorsque la vitesse nominale de l'ascenseur est supérieure à 1,00 m/s.Il peut être:a) un parachute à prise instantanée avec effet amorti lorsque la vitesse nominale ne dépasse pas 1,00 m/s;

b) un parachute à prise instantanée lorsque la vitesse nominale ne dépasse pas 0,63 m/s.

La décélération est conçue de telle façon qu'elle ne constitue pas un danger pour les personnes dans la cabine, encas d'arrêt au moyen du parachute.1.2L'entrée en action du parachute de la cabine est provoquée en cas de survitesse à la descente, au plus tôt lorsque lavitesse de la cabine atteint 115 % de la vitesse nominale et avant qu'elle n'atteigne:a) 0,80 m/s pour un parachute à prise instantanée autre qu'à galets;

b) 1,00 m/s pour un parachute à prise instantanée à galets;

c) 1,50 m/s pour un parachute à prise instantanée avec effet amorti (ou un parachute à prise amortie employépour des vitesses inférieures à 1,00 m/s);

d) 1,25 v +0,25

v(v étant la vitesse nominale en m/s) pour un autre parachute.

1.3Tout déclenchement du parachute de la cabine d'un ascenseur à commande électrique amène l'ouverture du circuitde manœuvre par un contact de sécurité autre que celui du limiteur de vitesse. Ce contact de sécurité rendimpossible la remise en marche de l'ascenseur aussi longtemps que le parachute n'a pas été ramené dans sasituation initiale.

1.4Les parachutes prescrits à l'article 270.9 répondent aux prescriptions de l'article 270.1.1., sauf qu'il est autoriséd'utiliser un parachute à prise instantanée jusqu'à une vitesse nominale de 1,00 m/s.

2 Contacts électriques de suspension d'ascenseur à commande électriqueQuand la suspension de l'appareil ne comporte que deux câbles ou chaînes, l'allongement inégal ou le mou descâbles ou chaînes de suspension de la cabine d'un ascenseur à commande électrique, entraîne l'ouverture du circuitde manœuvre par l'ouverture d'un contact de sécurité.

3 Limiteur de vitesse d'ascenseurs à commande électriqueUn ascenseur à commande électrique est muni d'un limiteur de vitesse qui actionne le parachute dans le casprévu par l'article 270.1.2. et qui actionne un contact de sécurité ou un système offrant les mêmes garanties desécurité en cas de survitesse à la descente. Pour un ascenseur dont la vitesse nominale est supérieure à 1,00 m/s, lelimiteur de vitesse actionne ce contact de sécurité ou un système offrant les mêmes garanties de sécurité, à unevitesse inférieure à celle correspondant à la mise en action du parachute.[Dans le cas où la vitesse à la montée d'un ascenseur à commande électrique peut dépasser les vitessesprévues à l'article 270.1.2., le limiteur de vitesse actionne également un contact de sécurité ou un système offrant les

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mêmes garanties de sécurité en cas de survitesse à la montée.]Lors de contrôles ou d'essais, il doit être possible de provoquer la prise du parachute à une vitesse inférieure àcelle indiquée à l'article 270.1.2. en provoquant par un moyen quelconque sûr le déclenchement du limiteur devitesse.Les câbles pour limiteurs de vitesse doivent pouvoir être détachés facilement du parachute.[La rupture ou le mou du câble du limiteur de vitesse doit être contrôlé par un contact de sécurité.]

4 Cuvette

4.1Pour tout ascenseur, monte-charge et ascenseur industriel, il est aménagé une cuvette à la partie inférieure de lagaine en dessous du niveau le plus bas desservi par la cabine.

4.2La profondeur de cette cuvette est telle que lorsque la cabine ou le plateau repose sur ses amortisseurs totalementcomprimés ou sur une butée fixe, il reste entre le dessous de la cabine ou du plateau et le fond de la cuvette unvolume permettant d'y loger un parallélépipède droit rectangle de 0,50 m × 0,60 m × 1,00 m reposant sur l'unequelconque de ses faces.4.3La gaine est pourvue d'un dispositif fixe à demeure facilement accessible depuis la porte palière de la recetteinférieure, de telle façon que le personnel d'entretien et de contrôle puisse atteindre et quitter le fond de la cuvette entoute sécurité; ce dispositif ne doit pas engager le gabarit des pièces en mouvement de l'appareil.Lorsqu'un local au niveau de la cuvette est contigu à celle-ci, la cuvette est équipée d'une porte d'accès. La présenced'une telle porte implique que le dispositif fixe à demeure, prévu à l'alinéa précédent, n'est pas obligatoire.

4.4

Lorsque, sous la recette inférieure, un ou plusieurs étages ne sont pas desservis, une plate-forme de travailsuffisamment solide et incombustible est installée immédiatement sous cette recette de telle façon que lesdimensions de la cuvette prévues au point 4.2. soient respectées.

4.5Dans la gaine d'un appareil à commande électrique est installé un interrupteur de sécurité coupant le courant demanœuvre.

Cet interrupteur est aisément accessible pour une personne dès qu'elle a ouvert la porte d'accès à la cuvette ainsique pour une personne qui se trouve dans la cuvette.La remise en service n'est possible que par une manœuvre volontaire de ces personnes.Une prise de courant électrique est installée dans la cuvette.4.6Les prescriptions des points 4.2. et 4.3. ne s'appliquent pas à un monte-charge dont les dimensions horizontales desgaines sont inférieures ou égales à 1,00 m.Elles ne s'appliquent pas non plus à un ascenseur, monte-charge ou ascenseur industriel installé dans un bâtimentdéjà existant lors du projet d'installation:1) si l'aménagement d'une cuvette peut occasionner l'affaiblissement des fondations du bâtiment;

2) si le niveau de la nappe phréatique en dessous du bâtiment peut atteindre une hauteur supérieure au sol dela cuvette à aménager.

Dans ces cas:1) des taquets manœuvrables à la main permettent d'immobiliser la cabine ou le plateau à une hauteur

suffisante pour éviter tout risque d'écrasement aux personnes se trouvant à la partie inférieure de la gaine;

2) un interrupteur, répondant aux dispositions de 4.5., est placé dans la partie inférieure de la gaine à ladisposition du préposé à l'entretien.]

5 Course libre et réserve supérieure au-dessus de la cabine des ascenseurs, monte-charges et ascenseursindustriels comportant une cabine suspendue par câbles ou par chaînes5.1 Course libre et réserve supérieure pour ascenseurs, monte-charges et ascenseurs industriels à adhérence 5.1.1Lorsque le contrepoids repose sur ses amortisseurs totalement comprimés ou sur une butée fixe, les conditionssuivantes sont simultanément remplies:a) la course guidée de la cabine encore possible en montée est au moins égale à 0,10 m + 0,035 v2, la course

étant exprimée en mètres et v (vitesse nominale) en mètres par seconde;

b) la distance libre au-dessus du toit de cabine est au moins égale à 1,00 m + 0,035 v2.lf329 134/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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5.1.2Pour des vitesses supérieures à 2,50 m/s, et lorsque le ralentissement de l'ascenseur, du monte-charge ou del'ascenseur industriel, est contrôlé par un dispositif tel qu'il est prévu dans la norme NBN E 52-014/1979, “Règles desécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs et monte-charges. Partie I: ascenseurs électriques”, onpeut diminuer la valeur 0,035 v2 telle qu'elle est prévue ci-dessus pour la détermination de la course de sécurité au-delà du niveau supérieur:a) à la moitié pour un appareil dont la vitesse nominale est ≤ à 4 m/s;

b) à un tiers pour un appareil dont la vitesse nominale est à 4 m/s.Toutefois, dans les deux cas, cette valeur ne peut être inférieure à 0,25 m.

5.2 Course libre et réserve supérieure pour ascenseurs, monte-charges et ascenseurs industriels à treuil attelé 5.2.1Lorsque la cabine se trouve au niveau supérieur, la course guidée de la cabine, encore possible en montée et, le caséchéant, avant que les amortisseurs entrent en action, est au moins égale à 0,50 m.5.2.2Lorsque les amortisseurs supérieurs sont totalement comprimés par la cabine, ou lorsque la cabine est arrêtée parune butée fixe, les conditions suivantes sont simultanément remplies:– la distance libre au-dessus du toit de cabine est au moins égale à 1,00 m;

– la distance libre entre la partie la plus basse du plafond et:a) les organes les plus hauts fixés sur le toit de la cabine, à l'exception de ceux visés au point b), est au

moins égale à 0,30 m;

b) la partie la plus haute des coulisseaux ou galets de guidage, éventuellement du fronton ou desorganes des portes coulissant verticalement, est au moins égale à 0,10 m.

5.3Les prescriptions des points 5.1. et 5.2. ne s'appliquent pas à un monte-charge dont les dimensions horizontales dela gaine sont inférieures ou égales à 1,00 m.

6 Amortisseurs de cabine et de contrepoids d'ascenseurs6.1Un ascenseur est muni d'amortisseurs placés dans le fond de la gaine destinés à freiner et à arrêter la cabine et lecontrepoids en cas de dépassement des arrêts extrêmes, sans entraîner, avec la charge nominale, de danger pourles personnes se trouvant dans la cabine.Les amortisseurs peuvent également être fixés à la cabine et au contrepoids.6.2Si les amortisseurs se déplacent avec la cabine ou le contrepoids, ils butent sur un socle de 0,50 m de hauteur aumoins, à l'extrémité de la course. Cette disposition n'est pas d'application pour les amortisseurs de contrepoids si, encuvette, l'accès sous le contrepoids est impossible au personnel d'entretien ou de contrôle.6.3Un ascenseur à treuil attelé est de plus muni d'amortisseurs placés sur la cabine susceptibles d'entrer en action à lapartie supérieure de la course.Si l'ascenseur est muni de contrepoids, les amortisseurs placés au-dessus de la cabine n'entrent en action quelorsque les amortisseurs de contrepoids sont totalement comprimés.

6.4Les amortisseurs à accumulation d'énergie ne peuvent être employés que si la vitesse nominale ne dépasse pas1,00 m/s.

6.5Les amortisseurs à accumulation d'énergie avec amortissement du mouvement de retour ne peuvent être employésque si la vitesse nominale ne dépasse pas 1,60 m/s.6.6Les amortisseurs à dissipation d'énergie peuvent être employés quelle que soit la vitesse nominale.Le fonctionnement de l'ascenseur est subordonné au retour en position normale de ces amortisseurs.Le dispositif utilisé dans ce but doit être un contact électrique de sécurité.

7 Dispositifs hors course de sécurité

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Un ascenseur, monte-charge et un ascenseur industriel sont, outre les limiteurs de course imposés à l'article 268 2.2.,pourvus d'un limiteur de course fonctionnant dans les mêmes conditions à la descente.Après le fonctionnement d'un dispositif hors course de sécurité, la remise en service de l'appareil n'est possible quepar une intervention dans la salle des machines.Les dispositifs hors course de sécurité des ascenseurs, monte-charges et ascenseurs industriels à commandeélectrique sont des contacts de sécurité. Ils coupent le circuit d'alimentation. Pour les appareils à commandeélectrique à poulie d'adhérence, des contacts de sécurité coupant seulement le circuit général de manœuvre sontadmis.L'utilisation d'un câble ou d'une chaîne entraîné(e), pour le fonctionnement des dispositifs hors course de sécurité, estautorisé pour autant qu'un autre élément contrôle le bon état de la transmission du mouvement et arrête la cabine encas d'avarie à la transmission.Dans le cas d'ascenseurs à plusieurs vitesses ou à vitesse variable, dont les amortisseurs ne sont pas conçus pourfreiner et arrêter la cabine ou le contrepoids à grande vitesse, le dispositif d'enclenchement de décélération estcontrôlé, au niveau des étages extrêmes, par un interrupteur de sécurité ou un circuit de sécurité.

8 Arrêt et contrôle d'arrêt de la machine d'ascenseurs actionnés électriquementEn cas de machines alimentées directement par un réseau de courant électrique, l'arrivée d'énergie est coupée pardeux contacteurs indépendants dont les contacts sont en série sur deux phases au moins du circuit d'alimentation dumoteur.Si, pendant l'arrêt de l'ascenseur, un des contacteurs n'a pas ouvert les contacts principaux, un nouveau démarrageest empêché, au plus tard au prochain changement du sens de marche. En cas de machines à voltage variable(entraînement par système Ward Leonard), il peut en être dérogé à condition que les impositions de 12.7.2. de lanorme NBN E 52-014/1979 soient observées.

9 Gaines situées au-dessus de lieux accessibles aux personnesLe contrepoids d'un ascenseur, monte-charge ou ascenseur industriel dont la gaine est située au-dessus de lieuxaccessibles aux personnes est muni d'un parachute, sauf si le plancher de par sa réalisation, offre suffisamment derésistance, ou lorsque un support suffisamment résistant est prévu.

10 Gaines contenant des cabines, plateaux ou contrepoids appartenant à différents appareilsUne séparation s'étendant depuis le fond de la cuvette jusqu'à une hauteur d'au moins 2,50 m est aménagée entreles organes mobiles (cabine et contrepoids) appartenant à des appareils différents se déplaçant dans la même gaine.Si la distance horizontale entre le bord du toit de la cabine et les organes mobiles (cabine et contrepoids) d'autresappareils est inférieure à 0,30 m, la séparation prévue ci-dessus doit être prolongée sur toute la hauteur de la gaine.

11 Eclairage dans la gaineLa gaine d'un ascenseur et d'un monte-charge est équipée d'une installation d'éclairage fixe qui permet au personnelchargé du contrôle et de l'entretien de se déplacer sans difficulté.[Cette disposition n'est pas applicable aux appareils pour lesquels, en raison de la construction, il n'est pas admis oupossible de se déplacer dans la gaine sur le toit de la cabine ou sur le plateau].L'éclairement répond aux prescriptions de l'article 62 du Règlement général pour la protection du travail (minimum 50lux).

12 Parois des gaines12.1La gaine d'un ascenseur, monte-charge et ascenseur industriel est entourée de parois pleines et continues sur touteleur hauteur; les seules ouvertures admises sont celles permettant les accès normaux aux appareils, les accès pourl'inspection et l'entretien et les trous pour le passage des câbles et organes de manœuvre.12.2Ces parois sont réalisées en maçonnerie ou en béton ou ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure, déterminé par la norme NBN 713-020/1968, “résistance au feu des éléments de construction” et ont en outreune résistance mécanique suffisante.[12.3Les prescriptions des points 12.1. et 12.2. ne sont pas applicables à un appareil installé en plein air, dans un halld'usine ou dans d'autres circonstances dans lesquelles la gaine ne puisse former cheminée d'appel d'air favorisant lapropagation d'un incendie, exception faite pour les cages d'escalier.Les prescriptions des points 12.1. et 12.2. ne sont pas non plus applicables aux appareils existants à la date du 1er

avril 1984 installés dans une cage d'escalier.]12.4Toutefois, les gaines des appareils visées en 12.3. répondent aux dispositions suivantes:12.4.1. Les parois sont pleines, continues et en matériaux incombustibles. Pour un appareil se trouvant en plein air

ou à l'intérieur d'un hall d'usine, elles peuvent être métalliques ajourées à partir d'une hauteur de 2,50 m au-lf329 136/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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dessus des endroits à proximité, accessibles aux personnes.

12.4.2. Pour un appareil se trouvant en plein air ou à l'intérieur d'un hall d'usine, les parois des faces non d'accèspeuvent ne pas être continues sur toute la hauteur, mais leur hauteur au-dessus des endroits à proximité,accessibles aux personnes, n'est pas inférieure à 2,50 m.

12.4.3. Les parois métalliques ajourées ont des mailles de 75 mm maximum avec diamètre minimum du fil de 2 mm.

12.4.4. Les parois et panneaux en verre de sécurité et les panneaux en verre armé ont une épaisseur minimum de6 mm.

Les parois constituées d'autres matériaux sont d'une solidité et d'une rigidité équivalentes.

13 Portes de gaine

13.1

Toute ouverture donnant sur une gaine (sauf les trous de passage des câbles et organes de manœuvre et lesouvertures pouvant exister dans des parois en vertu des prescriptions du point 12.4.) est pourvue d'une porte degaine [...].

13.2La hauteur des portes de gaine autres que les portes palières, donnant accès à la gaine, ne peut être inférieure à1,40 m.

[La hauteur des portes de gaine qui ne permettent pas d'entrer dans la gaine (portillons de visite) ne peut dépasser0,50 m.]13.3Toute porte de gaine, sauf les portes palières est munie d'une serrure à clef. Elle est maintenue normalement ferméeà clef. La clef ne peut rester à demeure sur la porte et doit être confiée à un préposé responsable.Lorsque la hauteur de la porte de gaine est égale ou supérieure à 1,50 m, elle est munie des mêmes dispositifs desécurité que les portes palières. [...]Sur les portes de gaines, autres que les portes palières, est apposée une signalisation de sécurité conforme à l'article 54quinquies et ses annexes, complétée par un écriteau interdisant l'accès aux personnes qui n'y sont pasappelées par leur fonction.13.4Toute porte de gaine est pleine. On peut toutefois la munir d'un regard vitré constitué de verre de sécurité ou de verrearmé d'une épaisseur minimum de 6 mm.Au moins une des dimensions du regard vitré est inférieure ou égale à 15 cm.Le verre de sécurité ou le verre armé peut être remplacé dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 270.12.4.4., alinéa 2.13.5Lorsqu'une résistance au feu est imposée par des dispositions réglementaires relatives à la protection incendie dansle bâtiment concerné, les portes de gaine ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure, soit commedéterminé par la norme NBN 713-020/1968, et son addendum 1 (1982), sans qu'on tienne compte du critèred'isolation thermique, soit conformément à la norme NBN E 52-014/1979.

14 Portes de gaine d'ascenseurs, de monte-charges et d'ascenseurs industriels à commande électrique14.1Les portes de gaine d'ascenseurs, de monte-charges et d'ascenseurs industriels à commande électrique sont muniesd'un contact de fermeture de porte.Si la porte est constituée de plusieurs panneaux indépendants, chaque panneau est contrôlé, soit par un contact defermeture de porte qui agit sur deux panneaux, s'il n'y en a que deux, soit par un contact de fermeture de porte surchaque panneau.[Les contacts de fermeture de portes dont les organes de commande sont accessibles aux personnes non qualifiéesne peuvent être rendus inopérants par des moyens simples.]14.2Ces portes sont d'une rigidité telle qu'elles assurent en tout temps le bon fonctionnement des contacts de fermeturede porte et, le cas échéant, de verrouillage prescrits.

15 Portes palières d'ascenseurs industriels et portes de monte-chargesLes portes de monte-charges et les portes palières d'ascenseurs industriels sont munies d'une serrure automatique.[Ces prescriptions ne sont pas applicables aux monte-charges qui satisfont aux trois conditions suivantes:1° la charge nominale ne dépasse pas 50 kg;

2° les dimensions du plancher de la cabine sont au maximum 0,50 m × 0,50 m;

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3° le bord inférieur de l'ouverture de la recette se trouve au moins 0,70 m au-dessus du sol environnant.]

Les portes de monte-charges à commande électrique d'une hauteur de plus de 1,50 m, sont munies d'uneserrure positive conforme à l'article 270.16.3.Les portes palières d'ascenseurs industriels à commande électrique sont munies d'une serrure positiveconforme à l'article 270.16.3. et répondent en outre aux dispositions de l'article 270.16.4. et 16.5.

16 Portes palières d'ascenseurs à commande électrique16.1La hauteur de passage minimum des portes palières est au moins de 2,00 m.16.2Les portes palières d'ascenseurs à commande électrique sont munies, outre le contact de fermeture de porte, d'uneserrure positive.Dans le cas de portes palières coulissant horizontalement à entraînement simultané avec la porte de cabine, lecontact de fermeture de porte peut être commun avec le contact de verrouillage de porte à condition qu'il garantissela fermeture effective du panneau.16.3La serrure positive satisfait aux conditions suivantes:16.3.1. Tout mouvement de retrait de l'élément assurant le verrouillage amenant le déverrouillage de la porte

provoque impérativement l'ouverture du ou des contacts de verrouillage de porte.

16.3.2. La fermeture du ou des contacts de verrouillage de porte ne se produit qu'après le verrouillage effectif de laporte. Réciproquement, le déverrouillage de la porte ne se produit qu'après l'ouverture du ou des contacts deverrouillage de porte.Ces conditions sont réalisées même en cas de mise en court-circuit du ou des contacts de fermeture de porte.

16.3.3. Le contact de fermeture de porte et le ou les contacts de verrouillage de porte ne sont pas montés enparallèle.

16.3.4. Le ou les contacts de verrouillage de porte ne sont montés en parallèle avec aucun contact de sécurité faisantou non partie de la serrure.[...]

16.3.5. La serrure positive est conçue de façon à permettre au moyen d'une clef normalisée comme décrite dans lanorme NBN E 52-014/1979 concernant les ascenseurs électriques, l'ouverture de la porte en l'absence de lacabine derrière celle-ci (au cours de manœuvres exceptionnelles pour permettre le contrôle, l'entretien oucertains dépannages d'urgence).Un exemplaire de cette clef normalisée se trouve à la disposition des personnes qui, de par leur fonction, sonthabilitées à l'utiliser, mais hors d'atteinte des autres personnes.En outre, il est possible, après usage de la clef normalisée, d'ouvrir la porte de cabine dans les cas et dansles circonstances prévus à la norme NBN E 52/014/1979.

16.4L'ouverture normale d'une porte palière n'est rendue possible que lorsque la cabine est arrêtée ou sur le point des'arrêter dans la zone de déverrouillage intéressée.

Cette zone de déverrouillage est limitée à 0,35 m de part et d'autre du niveau desservi dans le cas de portesautomatiques et à 0,20 m de part et d'autre du niveau desservi dans le cas de portes à ouverture manuelle.En l'absence de la cabine, le déverrouillage ne peut s'effectuer que par l'utilisation de la clef normalisée.16.5Lors de l'utilisation normale de l'ascenseur, aucun déplacement de la cabine ne peut s'effectuer avec portes palièreset/ou portes de cabine ouvertes.16.5.1Néanmoins, pour les besoins de mise à niveau (nivelage) avec des portes qui s'ouvrent déjà ou de l'isonivelage avecles portes ouvertes, les contacts de fermeture de porte et les contacts de verrouillage de porte peuvent être court-circuités sous les conditions suivantes:1° les déplacements sont limités à la zone de déverrouillage au moyen d'un contact de sécurité ou d'un circuit de

sécurité;

2° la vitesse de nivelage est limitée à 0,80 m/s, et celle d'isonivelage à 0,30 m/s;

3° le court-circuitage des sécurités de la porte en cas de nivelage ne peut s'effectuer que si la décélération verslf329 138/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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l'arrêt à un certain niveau est commencée.

16.5.2Si en outre, pour des nécessités de service, la cabine doit être arrêtée en dehors de la zone de déverrouillage, on arecours à l'un des procédés ci-après:16.5.2.1.La cabine étant préalablement arrêtée au niveau désiré, l'ouverture de la porte palière ou, dans le cas du

16.5.2.1.2. ci-dessous, la partie supérieure de la porte palière, n'est rendue possible qu'à condition:16.5.2.1.1.que la cabine soit munie d'une tôle chasse-pieds de dimensions suffisantes pour obturer

complètement le vide existant entre le plancher de la cabine et le palier ou;

16.5.2.1.2.que la porte palière soit faite en deux parties, munies toutes deux de contacts de fermeture de porte etde serrures positives, la partie inférieure restant verrouillée et obturant complètement le vide existantentre le plancher de la cabine et le palier.

16.5.3Manœuvre de mise à niveau de chargement avec porte ouverte:Le déplacement de la cabine n'est rendu possible du niveau du palier au niveau désiré et réciproquement, portepalière ouverte ou partie supérieure de porte palière ouverte et, éventuellement porte de cabine ouverte, qu'auxconditions suivantes:16.5.3.1.Le déplacement de la cabine n'est possible que dans une zone maximale de 1,65 m au-dessus du niveau de

la recette correspondante.

16.5.3.2.Le déplacement de la cabine est limité par un contact de sécurité.

16.5.3.3.La vitesse lors du déplacement ne dépasse pas 0,30 m/s.

16.5.3.4.La porte palière et la porte de cabine [s'il en existe une] ne s'ouvrent que sur la face de la mise à niveau dechargement.

16.5.3.5.La zone de déplacement peut être bien observée depuis le lieu de commande de la manœuvre de mise àniveau de chargement.

16.5.3.6.La cabine est munie d'une tôle chasse-pieds de dimensions suffisantes pour obturer complètement le videexistant entre le plancher de la cabine et le palier.

16.5.3.7.La manœuvre de mise à niveau de chargement ne devient possible qu'après avoir actionné un contact desécurité à clef, dont la clef ne peut être retirée qu'en fin de manœuvre de mise à niveau de chargement.

16.5.3.8.L'enclenchement du contact de sécurité à clef:16.5.3.8.1.neutralise les effets des commandes normales;

16.5.3.8.2.ne permet le déplacement de la cabine qu'en agissant sur un bouton nécessitant une pressionpermanente; le sens de marche est clairement indiqué;

16.5.3.8.3.rend inopérant:– le contact de verrouillage de porte de la porte palière considérée;

– le contact de fermeture de porte de la porte palière considérée;

– le contact de fermeture de porte de la cabine du côté considéré.

16.5.3.9.Les effets de la manœuvre de mise à niveau de chargement sont neutralisés par l'enclenchement de lamanœuvre d'inspection prévue à l'article 270.19.4.

16.5.3.10.Il existe un dispositif d'arrêt en cabine.

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17 Portes palières d'ascenseurs à commande électrique coulissant horizontalement ou verticalement à plusieurspanneaux réunis entre eux mécaniquement17.1Lorsque les panneaux des portes coulissant horizontalement ou verticalement sont réunis entre eux par une liaisonmécanique directe, il suffit de ne verrouiller par une serrure positive qu'un seul panneau, à condition que ceverrouillage unique empêche l'ouverture des autres panneaux.Lorsque les panneaux sont réunis entre eux par une liaison mécanique indirecte (câbles, courroies ou chaînes),chaque panneau doit être verrouillé de façon positive soit par une serrure qui agit sur tous les panneaux soit par desserrures distinctes.Dans le cas d'une liaison mécanique indirecte entre panneaux, il est toutefois admis de ne verrouiller qu'un seulpanneau à condition que ce verrouillage unique empêche l'ouverture des autres panneaux et qu'il réponde auxconditions suivantes:1° Le système de verrouillage fait l'objet d'un certificat conformément aux dispositions et essais de la norme

NBN E 52-014/1979. Ou bien,

2° a) les câbles, chaînes et courroies ont une charge de rupture minimale de 16 fois la force qui leur estappliquée lorsqu'une force de 150 N est appliquée dans le sens de l'ouverture au panneau le plusrapide de l'ensemble considéré. Dans le calcul, on tient compte de la géométrie du dispositif ennégligeant tant les frottements que les effets d'inertie.

b) Dans le cas de câbles, le rapport entre le diamètre des poulies et le diamètre du câble est de 15 aumoins. Dans le cas de chaînes ou de courroies, les recommandations du fabricant de ces élémentssont suivies.

c) Les câbles ont un diamètre de 3 mm au moins.

d) La liaison des éléments présente une charge de rupture au moins égale à 80 % de l'élément le plusfaible.

17.2Lorsque les panneaux sont réunis entre eux par une liaison mécanique directe, un contact de fermeture de porte surun seul panneau suffit [...].Lorsque les panneaux sont réunis entre eux par une liaison mécanique indirecte (câbles, courroies ou chaînes),chaque panneau est contrôlé, soit par un contact de fermeture de porte qui agit sur les panneaux, soit par un contactde fermeture de porte sur chaque panneau.[Il peut y être dérogé dans les mêmes circonstances et conditions que sous 17.1., 3e alinéa, moyennant l'observationdes dispositions de la norme NBN E 52 014/1979 relatives au contrôle de la fermeture des panneaux de portes.]

18 Guidage de la cabine et du contrepoids d'ascenseurs et de monte-chargesLe guidage de la cabine et du contrepoids d'ascenseurs et de monte-charges est réalisé à l'aide de guidesmétalliques rigides.

19 Cabines d'ascenseurs19.1Les cabines d'ascenseurs ont des parois pleines sur toute leur hauteur.Leur toit, également plein, est assez solide pour résister au poids de deux hommes ou 2000 N, et comporte unesurface libre d'un seul tenant sur laquelle on puisse se tenir, d'une surface minimale de 0,12 m2 et dont la plus petitedimension est au moins de 0,25 m. Sous la cabine, aux endroits adéquats, est prévu un dispositif permettantd'accrocher une ceinture de sécurité ou un stop-chute.Les toits partiellement ou totalement vitrés sont interdits.Les panneaux vitrés aménagés éventuellement dans les parois latérales sont réalisés en verre de sécurité ou enverre armé d'une épaisseur minimum de 6 mm.Les plafonniers en verre sont fixés dans une armature empêchant leur chute.Les parois, le plancher et le toit ont une résistance mécanique suffisante pour résister aux efforts qui leur sontappliqués lors du fonctionnement normal et de l'utilisation de l'ascenseur. Les matières de recouvrement sont desclasses déterminées conformément au tableau 3 de la norme NBN S 21-203/1980 “Réaction au feu des matériaux”.

19.2Les trappes et portes de secours de cabines d'ascenseurs en s'ouvrant ne font saillie d'aucune manière hors dugabarit horizontal de la cabine.

Les trappes et les portes de secours peuvent être ouvertes de l'extérieur de la cabine sans clef, et de l'intérieur de la

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cabine au moyen de la clef normalisée.Les trappes et portes de secours de cabines d'ascenseurs à commande électrique sont munies d'un contact desécurité. Le rétablissement du circuit de manœuvre ne se produit pas par le seul fait de la fermeture de la trappe oude la porte.19.3Une cabine d'ascenseur est en tout temps ventilée suffisamment d'une façon naturelle.Pour une cabine à portes pleines, les surfaces utiles totales des ouvertures de ventilation supérieures et inférieuresont chacune au moins 1 dm2 par m2 de surface de la cabine. Des mesures équivalentes sont prises pour ce quiconcerne la ventilation de la gaine. Les orifices de ventilation de la cabine sont conçus ou aménagés de telle sortequ'il n'est pas possible de faire traverser ces orifices de ventilation depuis l'intérieur, par une tige rigide de 10 mm dediamètre.19.4Sur le toit de la cabine d'un ascenseur à commande électrique sont installés: une prise de courant reliée à la terre, uninterrupteur de sécurité qui coupe le circuit d'alimentation ou le circuit général de manœuvre et une boîte d'inspectionéquipée d'un interrupteur qui rend impossible la commande de l'intérieur et de l'extérieur de la cabine et enclenche lefonctionnement de la commande d'inspection composée de boutons de montée et de descente qui exigent unepression permanente.Cette commande est sous la dépendance de tous les contacts de sécurité de l'appareil. Les boîtes de dérivation descâbles souples sont d'un accès aisé.19.5Les indications suivantes se trouvent à l'intérieur de la cabine, de façon apparente, bien lisible et indélébile:19.5.1. le nom et le numéro de téléphone du service d'entretien;

19.5.2. l'année de fabrication;

19.5.3. la charge maximum autorisée, conformément à l'article 268.1.5°;

19.5.4. l'indication claire et précise de la fonction des divers organes de commande;

19.5.5. l'année de mise en service.

19.6Les baies de cabine d'un ascenseur ont au moins 2,00 m de hauteur. Toute baie de cabine est munie d'une portepleine.

Les portes de cabines sont d'une rigidité telle qu'elles assurent en tout temps le bon fonctionnement des contacts defermeture.La distance horizontale entre la porte de cabine et la paroi de gaine, porte palière comprise, ne dépasse pas 15 cmaux endroits où une personne pourrait s'introduire dans cette zone. Lorsque la porte de la cabine est équipée d'uneserrure positive par laquelle le déverrouillage n'est possible que dans la zone de déverrouillage, la disposition del'alinéa ci-dessus ne s'applique que dans cette zone de déverrouillage.Dans le cas de portes automatiques, le jeu entre le seuil de la cabine et le seuil des portes palières ne peut pasdépasser 3,5 cm au niveau de la recette.19.7Les baies de cabine ne doivent pas être munies de portes s'il est satisfait aux conditions suivantes:19.7.1. La vitesse nominale est inférieure ou égale à 0,63 m/s.

19.7.2. La paroi de gaine, portes palières comprises, faisant face à la baie considérée est, au moins sur la largeur decelle-ci, composée d'éléments qui sont complètement lisses, suffisamment durs, résistants et indéformablestelles que plaques métalliques et similaires et sans arêtes vives et sans saillies de plus de (5 mm) (2). Sibesoin, ces éléments sont ajustables par après.

19.7.3. Le jeu horizontal entre seuil de cabine, montants de baie de cabine et paroi de gaine ne dépasse pas 2 cm.

19.7.4. La largeur des portes palières est telle que le passage utile de la baie de porte palière est au moins égal à labaie de cabine, dans le but d'éviter tout coincement de vêtement, notamment du côté des charnières.

19.7.5. Le toit du côté accès est en retrait de 6 à 8 cm sur l'aplomb du seuil de cabine.

19.7.6. Une protection de seuil au moyen de deux dispositifs photo-électriques ou un seuil rétractile avec un dispositifphoto-électrique ou un autre système offrant les mêmes garanties de sécurité est installé.[Dans le cas où deux dispositifs photo-électriques sont utilisés, l'un est installé à une hauteur maximale de5 cm et l'autre à une hauteur de 0,5 m à 1 m par rapport au seuil de la cabine, et en retrait de plus de 3 cm et

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au maximum 5 cm par rapport au bord du seuil.

19.7.7. Dans le cas où est utilisé un seuil rétractile avec un dispositif photo-électrique, celui-ci est installé à unehauteur de 0,5 m à 1 m comme déterminé ci-dessus. La protection du seuil est conçue de telle façon que samise en action provoque un arrêt permanent de la cabine, et que l'ascenseur ne peut se remettre en marchequ'après, soit une commande dans la cabine, soit de l'extérieur après l'ouverture d'une porte palière, àcondition que la protection du seuil soit revenue dans sa position normale.]

19.7.8..Lorsqu'il existe une porte de cabine, elle est munie d'un contact de fermeture de porte s'opposant à toutemanœuvre et tout déplacement de l'ascenseur, tant que cette porte n'est pas en position de fermeture, que lacabine soit occupée ou non.La mise à niveau est toutefois possible, porte de cabine ouverte, dans les mêmes conditions que cellesprévues pour les portes palières à l'article 270.16.5.Les mêmes prescriptions que celles de l'article 270.17.2. sont applicables aux portes de cabine coulissanthorizontalement ou verticalement à plusieurs panneaux réunis entre eux mécaniquement.

19.9Une cabine d'ascenseur est équipée d'un éclairage de secours qui se déclenche automatiquement lors d'unedéfaillance de l'alimentation normale de l'éclairage.

19.10Une cabine d'ascenseur est équipée d'un dispositif d'appel de secours qui, en cas d'arrêt imprévu de la cabine,permet en toutes circonstances d'alerter une personne qui puisse intervenir.

19.11L'éclairage de secours et le dispositif d'appel de secours sont alimentés:– soit par une source de courant de secours à charge automatique avec une puissance adéquate;

– soit par une source de courant équivalente, autre que l'alimentation normale du réseau.

Les batteries sèches ordinaires ne sont pas admises pour l'alimentation de ces dispositifs de secours.19.12Le seuil des cabines d'ascenseur est muni d'une tôle chasse-pieds dont la hauteur est au moins égale à 0,75 m.

20 Portes automatiques d'ascenseurs coulissant horizontalementUn dispositif de protection provoque l'arrêt et/ou la réouverture totale ou partielle des portes palières et des portes decabine automatiques d'ascenseurs coulissant horizontalement dans le cas où un obstacle empêche la fermeture de laporte.Lorsque le mouvement de la porte palière est conjugué avec celui de la porte cabine, le dispositif de protection peutêtre commun.L'effet du dispositif peut être neutralisé pour les 5 derniers centimètres de la course de chaque panneau.

21 Plateaux d'ascenseurs industrielsLes plateaux d'ascenseurs industriels sont munis, sur les côtés non d'accès, de parois pleines ou ajourées de natureà empêcher le contact des charges avec les parois de la gaine.

[22 Cabines de monte-charges et d'ascenseurs industriels22.1Les cabines de monte-charges et d'ascenseurs industriels sont munies, sur les côtés non d'accès, de parois pleinesou ajourées de nature à empêcher le contact des charges avec les parois de la gaine.Les parois, le plancher et le toit ont une résistance mécanique suffisante pour résister aux efforts qui leur sontappliqués lors du fonctionnement et de l'utilisation normale du monte-charge ou de l'ascenseur industriel.22.2Dans le cas de monte-charges et d'ascenseurs industriels où il est admis et/ou nécessaire que des personnesse déplacent dans la gaine sur le toit de la cabine pour le contrôle et l'entretien, les dispositions de l'article 270.19.1.,alinéas 2 et 3, et 19.4. sont observées.]

23 Treuils d'ascenseurs électriques23.1Le diamètre des poulies de traction, des poulies de renvoi et du tambour est au moins égal à 40 fois le diamètre descâbles.[23.223.3Les poulies de traction sont construites de façon que:23.2.1. la cabine s'arrête à la descente lorsque le frein entre en action, la cabine étant chargée avec une charge

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égale à 1,25 fois la charge nominale;

23.2.2. la cabine vide ne puisse être déplacée vers le haut lorsque le contrepoids repose sur ses amortisseurs etqu'un mouvement de rotation dans le sens de la montée est imprimé au mécanisme moteur;

23.2.3. les câbles ne puissent dégorger dans le cas de poulies de traction en porte-à-faux.]

23.3Des câbles de treuils à tambour ne s'enroulent qu'en une seule couche sur le tambour. Le tambour est muni derainures telles qu'elles évitent le déraillement du câble ainsi que le contact entre les spires du câble.

Lorsque la cabine repose sur les amortisseurs totalement comprimés, il doit rester au moins 1 1/2 tour d'enroulementdans les rainures du tambour.Les treuils à tambour comportent un contact de mou de câble qui arrête le treuil si la cabine qui descend s'arrêteavant que la machine ne soit arrêtée.23.4Le treuil est muni d'un frein.Celui-ci arrête automatiquement et progressivement le treuil et le maintient à l'arrêt dès l'interruption du courantd'alimentation du moteur ou dès l'interruption du contrôle de l'alimentation du moteur, ou dès l'interruption du courantd'alimentation du frein. Le frein est capable d'arrêter la cabine qui descend avec une charge égale à 1,25 fois lacharge nominale. Si l'action de freinage est obtenue par l'intermédiaire de ressorts, ceux-ci travaillent à lacompression.23.5Le treuil est équipé de façon à pouvoir être manœuvré à la main à l'aide d'un volant lisse et plein.L'effort nécessaire pour déplacer la cabine en montée, avec sa charge nominale, ne peut dépasser 400 N.Si ce volant est amovible, sa présence dans la salle des machines est assurée grâce à un contact de sécurité.Cette disposition n'est pas applicable aux appareils équipés d'une installation de manœuvre de rappel électrique,conforme au point 14.2.1.4. de la norme NBN E 52-014/1979.23.6En cas de suppression de la tension du réseau ou du courant de manœuvre, le treuil s'arrête automatiquement et lefrein est actionné.23.7La mise à la terre accidentelle d'un circuit de manœuvre ne peut avoir comme conséquence:a) la mise en marche du treuil;

b) le maintien en marche du treuil;

c) le desserrage du frein;

d) le maintien du frein en position desserrée.

24 Câbles et chaînes d'ascenseurs, monte-charges et ascenseurs industriels24.1La cabine et le contrepoids sont suspendus au moins à deux câbles d'acier ou deux chaînes.[Pour les monte-charges avec une charge nominale inférieure ou égale à 100 kg, un câble ou une chaîne suffit.]24.2Le coefficient de sécurité de l'ensemble des câbles est au moins égal à:– 12 pour les treuils à tambour;

– 16 pour les poulies d'adhérence quand la suspension de la cabine ne comporte que deux câbles;

– 12 pour les poulies d'adhérence quand la suspension de la cabine comporte plus de deux câbles.[8 pour les poulies de traction de monte-charge quand la charge admise dans la cabine est inférieure ou égaleà 100 kg.]

Le coefficient de sécurité de l'ensemble des chaînes est au moins égal à 10.Le coefficient de sécurité d'un câble est le rapport entre la charge de rupture minimale du câble et la plus grandeforce dans ce câble lorsque la cabine chargée de la charge nominale se trouve au niveau d'arrêt le plus bas.Pour le calcul de cette force maximale, il y a lieu de prendre en considération le nombre de câbles, le coefficient demouflage (en cas de mouflage), la charge nominale, la masse de la cabine, la masse du câble, et la masse desparties des câbles souples et des organes de compensation supportés par la cabine.La charge de rupture effective du câble attestée par un certificat d'essai délivré par le fournisseur du câble peut

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remplacer la charge de rupture minimale du câble.Le coefficient de sécurité d'une chaîne est le rapport entre la charge de rupture garantie par le fournisseur et lacharge maximale dans cette chaîne déterminée telle que pour le câble ci-dessus.24.3Il est interdit d'utiliser des câbles dont la tension limite de rupture des fils est inférieure à 1300 N/mm2.24.4Le diamètre des câbles est au moins égal à 8 mm.[Pour les monte-charges avec une charge nominale inférieure ou égale à 100 kg, suspendus à au moins deux câbles,le diamètre des câbles peut être de 6 mm].24.5A l'une de leurs extrémités au moins est prévu un dispositif automatique pour favoriser la répartition uniforme de lacharge entre les câbles de suspension.

25 Gaine, salle des machines, salle des poulies et dépendances d'ascenseurs, monte-charges et ascenseursindustriels25.1L'accès à la salle des machines, aux treuils, aux appareillages de renvoi et aux appareils est aisé et sûr et s'effectueà l'aide de moyens installés à demeure.Dans le cas des monte-charges, l'accès peut se faire éventuellement au moyen d'échelles réservées à cet effet setrouvant en permanence disponibles au niveau d'accès, à proximité de l'accès.

25.2La salle des machines et le local des poulies, les dépendances et la gaine sont exclusivement réservés à lamachinerie et à l'appareillage des ascenseurs, monte-charges et ascenseurs industriels.

25.3Sur les portes d'accès est apposée une signalisation de sécurité conforme à l'article 54quinquies et ses annexes,complétée par un écriteau interdisant l'accès aux personnes qui n'y sont pas appelées par leur fonction.

25.4Un ou plusieurs appuis ou crochets métalliques sont prévus au plafond de la salle des machines, aux endroits jugésnécessaires, afin de permettre la manipulation de charges lourdes lors du montage ou du remplacement de matériellourd. La charge maximum autorisée de ces appuis ou crochets est indiquée à proximité de ceux-ci.25.5Le nom et l'adresse du constructeur ou de l'importateur ainsi que l'année de fabrication de l'appareil de levage sontmentionnés dans la salle des machines.25.6La hauteur libre de circulation et de travail de la salle des machines est au moins 1,80 m. Par hauteur libre decirculation et de travail, il faut entendre la hauteur, sous retombée de poutre, mesurée depuis le niveau de circulationou le niveau où il faut se tenir pour effectuer un travail.En outre, au-dessus des parties tournantes de la machine, un espace libre d'une hauteur minimale de 0,30 m estprévu.Une surface libre horizontale d'au moins 0,50 m × 0,60 m pour l'entretien et le contrôle des parties en mouvement estprévue et l'accès à ces surfaces libres a une largeur minimale de 0,50 m.25.7La salle des machines est équipée d'un éclairage électrique à demeure à un ou plusieurs interrupteurs qui permettentl'allumage à chaque accès, assurant un niveau d'éclairage au moins égal à 200 lux, mesuré au niveau du sol. Enplus, il existe une prise de courant.25.8La salle des machines est ventilée en permanence et efficacement.

[26 Mesures transitoires26.1Les prescriptions des points suivants de cet article ne sont pas applicables aux appareils existants ou en coursd'installation à la date du 1er avril 1984:– point 1.1., alinéas 2, 3 et 4;

– point 1.2., en ce qui concerne la relation entre la vitesse et le type de parachute;

– point 1.3., 1.4., et 3, alinéas 3 et 6;

– point 4.2.: pour les appareils existant au 1er janvier 1958 à condition que le point 4.6., dernier alinéa soitobservé, ou si les dispositions suivantes sont observées:A la partie inférieure de la gaine est aménagée une cuvette en dessous du niveau le plus bas desservi par lacabine. La profondeur de cette cuvette est telle que, lorsque la cabine a parcouru la réserve de dépassementet a buté contre un obstacle fixe, il doit rester entre le dessous de la cabine et le fond de la cuvette un espacelibre suffisant pour permettre à une personne de s'y loger sans risque d'écrasement. La hauteur de cetespace ne peut être inférieure à 40 cm. Si les dimensions en plan de la cuvette et la disposition des organeset accessoires de l'appareil de levage ne permettent pas de se coucher dans la cuvette, l'espace de sécurité a

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une hauteur de 1.20 m au moins, sinon il est établi dans l'une des parois de la gaine, de préférence du côtédes accès, une niche permettant à une personne de s'y abriter;

– point 4.5., dernier alinéa;

– points 5, 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 7, 8, 9, 10, alinéas 2, 11, 12, 2;

– point 12.4.1., à condition que les parois soient au moins continues et que les ouvertures dans les paroismétalliques ajourées répondent aux dimensions suivantes:– 10 mm avec diamètre minimum du fil de 2 mm quand la distance aux organes en mouvement est

inférieure à 100 mm;

– 30 mm avec diamètre minimum du fil de 2 mm quand cette distance est comprise entre 100 et300 mm;

– 60 mm avec diamètre minimum du fil de 3 mm quand cette distance est supérieure à 300 mm.

Si les parois du côté d'accès ne sont pas entièrement pleines, la cabine doit être pourvue d'une porte de cabinepleine;– points 13.2., 13.3., alinéa 2 et 13.5.;

– point 14.1., alinéa 3;

– point 15, alinéa 1, pour les monte-charges avec des portes jusqu'à une hauteur de 1,50 m;

– point 15, 2e alinéa 3°, lorsque le bord inférieur se trouve au moins à 0,60 m au-dessus du sol environnant;

– point 16.1.;

– point 18, pour les cabines avec une charge nominale de 50 kg au maximum et pour les contrepoids;

– points 19.1., alinéas 3, 4, 6 et 8, 19.5.2., 19.5.5. et 19.6., alinéa 1;

– point 19.7.1. Toutefois, les baies de cabine sans porte sont interdites pour des appareils dont la vitessenominale dépasse 1,25 m/s;

– points 19.7.4., 20 et 23.1.;

– point 24.1., alinéa 1, pour les monte-charges et pour les ascenseurs industriels équipés d'un parachute;

– points 24.3., 24.4., 24.5., 25.2., 25.4. et 25.6.

26.2Pour les appareils existant ou en cours d'installation à la date du 1er avril 1984, les dérogations suivantes auxdispositions de cet article sont en outre accordées:– Point 3, alinéa 1er : le contact de sécurité ne doit pas nécessairement être installé.

– Point 10, alinéa 1er : une séparation d'une hauteur de 2 m est acceptable.

– Point 13.4.: des regards vitrés d'un diamètre de 20 cm et des regards vitrés avec des dimensions supérieurespourvus d'une protection métallique avec des mailles de maximum 40 mm et un diamètre du fil d'au moins2,5 mm peuvent être maintenus.

– Points 15, 16 et 17: Les serrures existantes qui répondent aux conditions suivantes peuvent être maintenues:Le pêne de la serrure ou tout autre dispositif remplissant le même office est commandé automatiquement.La serrure comporte un dispositif de verrouillage à contact électrique actionné par la cabine et fonctionnant detelle sorte que le déverrouillage n'est possible que lorsque la cabine est arrêtée au niveau de la recettecorrespondante avec une tolérance de 15 cm au-dessus et en dessous de ce niveau, toutes les autres portes

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palières restant verrouillées; cette tolérance n'est admise que pour autant que les accès de la cabine soientétablis de manière à éviter des accidents de personnes par écrasement entre la cabine et le plancher de larecette. Le déverrouillage d'une porte doit rendre impossible tout mouvement de la cabine. La serrure esttoutefois conçue de façon à permettre, et ce exclusivement au moyen d'un outil ou d'une clef spéciale,l'ouverture d'une porte palière en l'absence de la cabine derrière elle, au cours de manœuvresexceptionnelles pour le contrôle, l'entretien ou certains dépannages d'urgence.

– Point 16.3.5. et 16.4.: la clef normalisée peut être remplacée par un outil spécial à l'exclusion d'un tournevis.

– Point 17: à condition qu'il y ait au moins un verrouillage sur le panneau menant à un contact de fermeture deporte sur le panneau mené et que la liaison entre les panneaux présente des garanties suffisantes.

– Point 19.7.3.: un jeu de 3 cm est acceptable.

– Point 19.7.6.: un seuil rétractile ou une cellule photo-électrique installée à proximité du seuil sont acceptables.

– Point 19.8.: le contact de fermeture de porte ne doit pas être nécessairement un contact de sécurité.

– Point 19.12.: une tôle chasse-pieds d'une hauteur égale à la moitié de la zone de déverrouillage + 10 cm estacceptable.

– Point 22.1.: un plateau sans parois est acceptable.

– Point 23.5.: le volant ne doit pas nécessairement être plein.

– Point 24.2.: un coefficient de sécurité égal à 10 est acceptable pour les treuils à tambour.

– Point 25.5: l'année de fabrication peut être remplacée par l'indication “fabriqué avant ou après le 1er janvier1958”.

– Point 25.7.: un niveau d'éclairage de 100 lux conforme à l'article 62 de ce règlement est acceptable.

26.3Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'au 1er avril 1989 pour les appareils existants ou en coursd'installation à la date du 1er avril 1984. En attendant l'achèvement des travaux d'adaptation, les dispositionsapplicables à ces appareils avant le 1er avril 1984 restent d'application (arrêté royal du 26 février 1957 et arrêté royaldu 15 avril 1958).26.4A partir de la date du 28 octobre 1983, l'installation, la mise en service et l'utilisation d'un ascenseur industriel sontinterdits. Cette disposition n'est pas applicable aux ascenseurs industriels existants ou en cours d'installation à cettedate.26.5Lors du remplacement d'appareils existants à la date du 1er avril 1984 par des nouveaux appareils dans la mêmegaine, il peut être dérogé aux points suivants:– 4.2., à condition que les dispositions du point 4.6., dernier alinéa, soient observées;

– 5.1., à condition que la réserve supérieure conformément à 5.1.1., soit au moins égale à 0,75 m;

– 25.6., à condition que la hauteur libre de circulation et de travail soit au moins égale à 1,50 m].]

Historique du texte1. A.R. 2 septembre 1983, art. 12: rubrique remplacée2. A.R. 12 décembre 1984, art. 2: rubrique modifiéeLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé:– pour les monte-charges électriques mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994 (A.R. 5 mai 1995, art. 36)

– pour les ascenseurs et ascenseurs industriels électriques mis sur le marché et mis en service après le 30 juin 1999 (A.R.10 août 1998, art. 41)

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– pour les ascenseurs destinés au transport “de personnes” ou “de personnes et d'objets” (A.R. 9 mars 2003, art. 15).

Art. 270bis

[...]Historique du texte1. A.R. 12 décembre 1984, art. 3: article ajouté2. A.R. 4 mai 1999, art. 12: article abrogé

[D. Prescriptions particulières relatives aux ascenseurs, monte-charges et ascenseursindustriels hydrauliques]

Historique du texte1. Intitulé inséré par l'art. 13 de l'A.R. du 2 septembre 1983 (M.B., 28 octobre 1983), en vigueur le 1er avril 1984 (art. 16).

Art. 271 Prescriptions particulières relatives aux ascenseurs, mont-charges etascenseurs industriels hydrauliques

4[1Les prescriptions de l'article 270, sauf les articles 270.5. et 270.7. alinéas 1, 4 et 5, sont applicables aux ascenseurs,monte-charges et ascenseurs industriels hydrauliquesLes prescriptions de l'article 270.1., 2., 3., 23.1., 24 sauf 24.2. alinéa 1, ne sont pas applicables qu'aux ascenseurshydrauliques à action indirecte.]4

2Les prescriptions particulières suivantes sont également observées4[2.1ParachuteLes ascenseurs, monte-charges et ascenseurs industriels hydrauliques à action directe qui ne sont pas équipésd'un parachute mécanique conforme à l'article 270.1. sont munis d'un dispositif de sécurité (soupape de rupturede conduite) dans le système hydraulique qui empêche une descente inopinée de la cabine lors d'un défaut ourupture de canalisations hydrauliques. Ce dispositif fait partie intégrante du cylindre et est pourvu d'un moyende contrôle. Les ascenseurs qui ne sont pas équipés d'un parachute mécanique conforme à l'article 270.1. et dont lecylindre est enterré, sont munis:1° ou d'un cylindre à double paroi;

2° ou d'un cylindre placé dans un tube de protection qui répond aux critères suivants:– être construit en acier d'une épaisseur suffisante et être fermé à la partie inférieure pour empêcher

l'infiltration d'eau;

– avoir un diamètre et une longueur suffisants afin d'éviter tout contact entre le cylindre d'une part et lesparois et le fond du tube de protection d'autre part;

– être installé de façon à éviter l'infiltration d'eau dans l'espace intermédiaire par la partie supérieure;

– être protégé contre les risques de corrosion.

Si toutefois une infiltration d'eau dans l'espace intermédiaire est constatée, les mesures nécessaires sont prises soitpour y remédier, soit pour protéger ou contrôler l'installation de façon complémentaire.]4

2.2Limiteur de vitesseLes ascenseurs 4[...] hydrauliques sont équipés d'un limiteur de vitesse mécanique ou hydraulique.Le dispositif de sécurité dont question sous 2.1. est considéré comme un limiteur de vitesse hydraulique.Un limiteur de vitesse mécanique n'est admis que s'il y a un parachute. Les prescriptions de l'article 270.3. y sontapplicables.2.3Réserve supérieure au-dessus de la cabine:Lorsque le piston en position haute est en butée avec le cylindre, les conditions de l'article 270.5.1.1.b) doivent être

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remplies. Dans le cas d'appareils à action directe, le terme 0,035v peut être supprimé.2.4Dispositif hors course de sécurité4[Le dispositif hors course de sécurité fonctionne à la montée avant que le piston n'entre en contact mécanique avecle cylindre.Dans le cas d'appareils à commande électrique, le dispositif hors course de sécurité peut couper le circuit généralde manœuvre plutôt que le circuit électrique d'alimentation]4.2.5Salle des machines et accessoiresLe sol de la salle des machines est aménagé de telle sorte que, en cas de fuite au système hydraulique, la totalité del'huile soit contenue à l'intérieur du local (éventuellement en utilisant des rebords en tenant compte des hauteurslibres de passage et de travail). Les installations électriques sont installées au-dessus du niveau le plus haut quel'huile répandue dans le local puisse atteindre.2.6Machine, canalisations hydrauliques et sécurités2.6.1. Piston

2.6.1.1.Les liaisons entre le piston et la cabine et entre les éléments du piston éventuels sont d'une soliditésuffisante. Lors de son calcul, il est tenu compte entre autres des efforts possibles de flambage. Laliaison entre le piston et la cabine, de même que la suspension du cylindre, sont conçus de telle façonqu'il ne puisse y avoir de moments de flexion au niveau du cylindre. Le mode de fixation du piston à lacabine est tel que cette fixation ne puisse se défaire d'elle-même.

2.6.1.2.Une butée entre le piston et le cylindre empêche que le piston dépasse les positions extrêmes ducylindre.

2.6.2. CylindreLe cylindre est protégé contre les risques de corrosion.La paroi métallique d'un cylindre enterré ne peut pas être en contact direct avec le sol entourant.

2.6.3. Canalisations hydrauliques2.6.3.1.Les canalisations et leurs accessoires sont appropriés au liquide et à la pression utilisés. Ils sont

protégés contre des endommagements mécaniques.

2.6.3.2.Les canalisations et leurs accessoires sont fixés de façon appropriée et accessibles en vue de leurinspection.Si les canalisations (rigides ou flexibles) traversent des murs ou des planchers, elles sont protégéespar des fourreaux dont les dimensions permettent le démontage des canalisations pour leurinspection. Aucune jonction n'est réalisée à l'intérieur de ces fourreaux.

2.6.3.3.Des dispositifs de purge d'air nécessaires au système hydraulique sont installés aux endroitsappropriés et en nombre suffisant.Entre la pompe et la soupape de rupture de conduite du cylindre, un manomètre est prévu, muni d'unrobinet de séparation, et indiquant la pression nominale et la pression maximale autorisée.

2.6.3.4.Les canalisations rigides sont calculées pour une pression minimum de rupture de quatre fois lapression avec la cabine à pleine charge et les canalisations souples pour cinq fois cette pression.

2.6.4. Sécurité hydrauliqueEntre la pompe et la soupape de rupture de conduite du cylindre est installé un limiteur de pression,ramenant, lorsqu'il fonctionne, le liquide au réservoir.Ce limiteur de pression agit avant que la pression n'atteigne 140 % de la pression avec la cabine à pleinecharge et son action provoque l'ouverture d'un 4[contact électrique]4 qui arrête l'installation.

2.6.5. Libération des personnes d'une cabine d'ascenseur bloquée:Un ascenseur hydraulique est muni d'une soupape à commande manuelle pour faire descendre la cabine,même en cas d'absence de courant d'alimentation.Dans ce cas, la vitesse de descente de la cabine ne peut être supérieure à 0,30 m/s.Dans le cas où la cabine est munie d'un parachute mécanique, il doit être installé une pompe manuellepermettant de déplacer la cabine vers le haut afin de pouvoir débloquer le parachute.

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2.6.6. Câbles et chaînes4[Les câbles et les chaînes de suspension des ascenseurs à action indirecte ont respectivement uncoefficient de sécurité de 12 et 10.]4

2.6.7. Protection contre la descente lente de la cabine d'ascenseur avec porte ouvertePour empêcher une descente lente d'une cabine d'ascenseur de plus de 0,10 m en-dessous du niveau d'arrêt,il y a lieu d'utiliser un des moyens suivants:a) un dispositif à taquet(s);

b) un parachute commandé par le mouvement de descente de la cabine;

c) un système d'isonivelage;

d) l'utilisation de portes à fermeture automatique et le rappel de la cabine au niveau le plus bas après undélai réglable.

2.7Mesures transitoires2.7.1. Pour ce qui concerne les dispositions relatives aux appareils visés en l'article 270 qui sont d'application aux

appareils hydrauliques, les mêmes mesures transitoires que pour les appareils cités en premier lieu sontd'application.

4[2.7.2. Les prescriptions des points suivants ne sont pas applicables aux appareils existants ou en coursd'installation à la date du 1er avril 1984:– les points 2.1. dernière phrase de l'alinéa 1 et l'alinéa 2, 2.3., 2.5., 2.6.1.1. en ce qui concerne le

calcul, 2.6.2. alinéa 2, 2.6.3.2., 2.6.3.4., 2.6.6. et 2.6.7.;

– point 1 alinéa 2, en ce qui concerne la présence d'un limiteur de vitesse à condition que les dispositifsde sécurité suivants soient installés:1° une soupape de rupture de conduite;

2° un parachute actionné par la rupture d'un des câbles de suspension ou des organes desuspension.]4

2.7.3. Pour les appareils existants ou en cours d'installation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lesprescriptions 2.2., 2.6.3.1., 2.6.3.3., 2.6.4. et 2.6.5., entrent en vigueur dans un délai de 2 ans, à partir de ladate d'entrée en vigueur du présent arrêté.]]]3

Modifications antérieures1. A.R. 27 février 1957, art. 62. A.R. 19 septembre 1980, art. 5: article abrogéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé:– en ce qui concerne les ascenseurs destinés au transport “de personnes” ou “de personnes et d'objets” (cf. A.R. 9 mars 2003,

art. 15);

– pour les ascenseurs et les ascenseurs industriels électriques mis sur le marché et mis en service après le 30 juin 1999 (A.R.10 août 1998 relatif aux ascenseurs).

– pour les monte-charges hydrauliques mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994 (A.R. 5 mai 1995, art. 36)

[E. Prescriptions particulières prévues aux ascenseurs de chantier]lf329 149/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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Historique du texte1. Intitulé inséré par l'art. 14 de l'A.R. du 2 septembre 1983 (M.B., 28 octobre 1983), en vigueur le 1er avril 1984 (art. 16).

Art. 272

[1

Les prescriptions de l'article 270.1., 2, 3, 4.3., alinéa 1, 4.4., 4.5., 5, 6, 8, 9, 18, 19.4. (également pour la commande demontage), 19.5., 23. et 24. relatives aux ascenseurs et les prescriptions de l'article 271 relatives aux ascenseurshydrauliques sont applicables aux ascenseurs de chantier.

2Les prescriptions particulières suivantes sont en outre observées.2.1. Parachute

Toute cabine d'ascenseur de chantier à crémaillère est munie d'un parachute qui répond auxdispositions de l'article 270.1.

2.2. Réserve supérieure au-dessus de la cabineEn cas d'ascenseurs de chantier à crémaillère, lorsque la cabine se trouve dans sa position supérieure,il doit être satisfait aux prescriptions de l'article 270.5.1.1.b) mais le terme 0,035v2 peut être supprimé.

2.3. Zone de déverrouillageLa zone de déverrouillage ne peut dépasser 0,20 m de part et d'autre du niveau de la recette.

2.4. Gaine2.4.1. Les faces de la gaine dans lesquelles sont établies les portes palières sont pourvues de parois

continues sur toute leur hauteur. Il peut être dérogé à cette prescription s'il est satisfait auxprescriptions prévues au point 2.5.4. pour les dispositifs de fermeture et de verrouillage des portes decabine.

2.4.2. S'il est fait usage de la possibilité de dérogation prévue au point 2.4.1., la hauteur de cette paroi degaine est d'au moins 2,00 m au-dessus du plancher de chaque recette et au-dessus de tout autreplancher, palier, escalier ou échelle, situés à moins de 0,70 m de l'espace dans lequel se déplaçent lacabine et le contrepoids.

2.4.3. Si des planchers, paliers et escaliers ou échelles, se trouvent à moins de 0,70 m des autres faces dela gaine, ces faces sont munies de parois dont la hauteur au-dessus de ces planchers, paliers,escaliers ou échelles est de 2,00 m au moins.

2.4.4. Au niveau du sol, la hauteur des parois est de 2,50 m au moins.

2.4.5. Les parois prévues aux points 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. et 2.4.4., sont pleines ou réalisées en treillismétallique. Ce treillis a des mailles de 3 cm maximum avec un diamètre minimum du fil de 2 mm oudes mailles de 1 cm maximum horizontalement et de 6 cm maximum verticalement avec un diamètreminimum du fil de 1,8 mm.

2.4.6. Les ouvertures donnant accès à la gaine sont munies de portes palières, réalisées de façon qu'ellespermettent de voir clairement si la cabine se trouve derrière elles.Elles sont constituées d'un châssis rigide et satisfont pour ce qui concerne leurs panneaux, auxdispositions du point 2.4.5. La hauteur de passage libre des ouvertures donnant accès à la gaine estd'au moins 2,00 m.

2.4.7. A moins de munir les portes palières de serrures positives répondant à l'article 270.16., chaque portepalière comporte un dispositif de verrouillage qui ne peut être manoeuvré que de la cabine, àl'exception du dispositif de verrouillage de la recette inférieure, qui peut être également manoeuvré del'extérieur avec un dispositif spécial, à moins que la recette inférieure soit équipée d'une serrureautomatique.Chaque dispositif de verrouillage de la porte palière est muni d'un contact de verrouillage. En casd'utilisation d'une serrure automatique, pour les portes palières établies à la recette inférieure, lecontact de verrouillage de la porte palière peut être remplacé par un contact de fermeture de porte etun contact de contrôle de verrouillage de porte.

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2.4.8. La distance entre les portes palières et le seuil de la cabine ne peut dépasser 15 cm. La distanceentre le seuil des recettes et le seuil de la cabine ne peut dépasser 5 cm.

2.4.9. A la partie inférieure de la gaine sont aménagées, soit une cuvette répondant aux prescriptionsde l'article 270.4.1. et 4.2. et munie d'un système d'évacuation des eaux pluviales, soit desdispositifs répondant aux prescriptions de l'article 270.4.6., dernier alinéa.

2.5. Cabine2.5.1. La cabine est munie sur toute sa hauteur de parois continues: celles-ci sont pleines sur une

hauteur minimum de 1,00 m, mesurée à partir du plancher de la cabine. La partie restanterépond aux prescriptions de l'article 2.4.5.

2.5.2. La cabine est munie d'un toit assez solide pour résister aux efforts prévisibles, notamment lors detravaux de montage, et au moins au poids de deux personnes ou 2000 N et comporte une surfacelibre horizontale d'un seul tenant d'une surface minimale de 0,12 m2 et dont la plus petite dimensionest au moins de 0,25 m.Le toit est pourvu d'une trappe munie d'un contact de sécurité dont le contact ne peut être fermé quesi la trappe est fermée.Une échelle fixe installée à demeure dans la cabine permet d'atteindre le toit de la cabine. Le bord dutoit de la cabine est pourvu d'une plinthe de 10 cm de hauteur minimum et d'un garde-corps, qui peutêtre repliable ou coulissant si nécessaire, dont la main-courante se situe de 1,00 m à 1,20 m et la lisseintermédiaire de 0,40 m à 0,50 m de hauteur.Au cas où le garde-corps est repliable ou coulissant, il doit être équipé d'un contact de sécurité qui estlié à la commande d'inspection de telle façon que le garde-corps doit être relevé ou étendu en cas decommande d'inspection et qu'il doit être abaissé lors du service normal.

2.5.3. Les accès de la cabine sont munis de portes solides. Ces portes satisfont aux dispositions dupoint 2.5.1. concernant les parois.La hauteur de passage libre des accès de la cabine est d'au moins 2,00 m.

2.5.4. Les portes de la cabine situées en face de parois de gaine continues sont munies d'un contact defermeture de porte.Les portes de cabine qui ne sont pas dirigées vers des parois de gaine continues, sont munies d'uncontact de fermeture de porte et d'une serrure automatique avec un contact de contrôle deverrouillage.

2.5.5. La commande de l'ascenseur de chantier ne peut se faire que de la cabine et ce à l'aide d'organes qui,s'ils sont lâchés, provoquent automatiquement l'arrêt de la cabine. Seules des personnessuffisamment compétentes peuvent commander un tel ascenseur de chantier.Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les portes palières sont munies de serrurespositives répondant à l'article 270.16.Les indications nécessaires pour la manœuvre figurent de façon apparente, bien lisible et indélébile àproximité des organes de manœuvre.

2.5.6. La cabine est pourvue d'un éclairage et d'un système d'alarme.

2.6. Dispositifs hors course de sécurité2.6.1. L'ascenseur de chantier est arrêté automatiquement dès que la cabine atteint soit la recette

supérieure, soit la recette inférieure.

2.6.2. En outre, et indépendamment de ce qui précède, l'arrêt de l'ascenseur de chantier est provoqué par lacabine ou par le contrepoids dès que la cabine dépasse soit la recette supérieure, soit la recetteinférieure.Toutefois, si l'ascenseur de chantier comporte un treuil à tambour, l'arrêt de celui-ci est toujoursprovoqué par la cabine.Le dispositif hors course de sécurité ne peut se réenclencher par le déplacement de la cabine. Lacoupure du courant par le dispositif hors course de sécurité est réalisée par un contact de sécurité.Il coupe le circuit d'alimentation.Pour les appareils à poulie d'adhérence, des contacts de sécurité coupant seulement le circuit général

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des manœuvres sont admis.

2.6.3. Un dispositif est installé empêchant que l'ascenseur de chantier ne puisse fonctionner avec unesurcharge de plus de 20 % dans la cabine.

2.7. Treuil2.7.1. Le treuil et ses accessoires sont conçus et/ou établis de façon qu'ils soient efficacement protégés

contre les intempéries et contre l'intrusion d'objets étrangers propres aux travaux de construction.

2.7.2. Un interrupteur principal permet la mise hors tension sur toutes les phases de l'installation électriquede l'ascenseur de chantier.Cet interrupteur doit être accessible dans toutes les circonstances et est placé à la partie inférieure dela gaine ou à proximité du treuil.

2.8. Système à crémaillère2.8.1. Les crémaillères sont fixées de telle manière que leur alignement reste assuré lors des circonstances

normales d'utilisation et de fonctionnement.

2.8.2. Lors d'un fonctionnement et d'un chargement normal, les dents s'engrènent au moins pour la moitiédans la crémaillère.

2.8.3. Le système de crémaillère est conçu et calculé de façon à obtenir une sécurité équivalente à celleimposée pour les câbles.

2.8.4. Les crémaillère se prolongent tant à la partie supérieure qu'à la partie inférieure, assez loin pourempêcher que les roues dentées ne sortent des crémaillères.

2.9. Contacts électriques et mécanismes des portes.Les contacts électriques et les mécanismes des portes sont conçus et/ou installés de façon qu'ils soientprotégés efficacement contre les intempéries, contre l'intrusion d'objets étrangers propres aux travauxde construction. Ils sont en outre conçus et/ou installés de façon qu'ils soient protégés efficacementcontre toute commande de l'extérieur de la gaine excepté dans les cas prévus à l'article 270.16.3.6.

2.10. Mesures transitoires2.10.1. Pour ce qui concerne les dispositions relatives aux ascenseurs visés en l'article 270, applicables aux

ascenseurs de chantier, les mêmes mesures transitoires que pour les ascenseurs sont d'application.

2.10.2. Les prescriptions des points 2.4.8., 2.6.3., 2.8.3. et 2.9. ne sont pas applicables aux appareils mis enservice avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

2.10.3. Pour les appareils existants ou en cours d'installation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté,les prescriptions 2.5.2. et 2.6.2. alinéas 2 à 5, entrent en vigueur dans un délai de un an, à partir de ladate d'entrée en vigueur du présent arrêté.]

Historique du texte1. A.R. 2 septembre 1983, art. 14: article remplacé

[F. Prescriptions particulières relatives aux monte-materiaux]

Historique du texte1. Intitulé inséré par l'art. 15 de l'A.R. du 2 septembre 1983 (M.B., 28 octobre 1983), en vigueur le 1er avril 1984 (art. 16).

Art. 273

[1Parachute

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Un monte-matériaux est muni d'un parachute capable d'arrêter l'équipage mobile en pleine charge en prenant appuisur ses guides.2Dispositif hors course de sécuritéUn monte-matériaux avec treuil électrique à accouplement fixe est pourvu d'un dispositif hors course de sécurité,autre que l'interrupteur normal, qui arrête automatiquement l'équipage mobile au niveau supérieur.Cette disposition n'est pas applicable dans le cas où il existe des butées fixes aux extrémités et s'il y a un limiteur decouple ou de force et à condition que:a) l'inertie des différentes parties en mouvement ne transmette pas d'efforts anormaux à l'appareil;

b) le câble de levage et la charpente de l'appareil soient calculés de façon à résister aux sollicitations dues aucouple maximum pouvant être exercé par le moteur.

3GuidesTout guide d'un monte-matériaux est de construction rigide et exécuté de façon à pouvoir être ancré solidement lecas échéant.S'il y a plus d'un guide, la construction est telle que le parallélisme entre guides est assuré. Le dispositif, au moyenduquel l'équipage mobile se déplace le long du (des) guide(s) est adapté au(x) guide(s), de manière à ne pas pouvoirdérailler ou se coincer.4Equipage mobile4.1. Du côté du guidage, l'équipage mobile comporte sur toute sa largeur un dosseret plein d'au moins 1 m de

hauteur.L'équipage mobile des monte-matériaux du type échelle ne doit pas répondre à cette disposition s'il estadapté et approprié aux charges transportées de façon à éviter le coincement de la charge.

4.2. Sur l'équipage mobile d'un monte-matériaux accessible sont installés sur les autres côtés des garde-corpsefficaces.Si la nature des charges transportées rend l'installation de garde-corps impossible, les dispositionsnécessaires sont prises en vue de prévenir la chute de personnes.

4.3. Si l'équipage mobile peut pivoter autour du mât, ce mouvement de rotation doit pouvoir être verrouillé pendantles mouvements de montée et de descente. Ce verrouillage est conçu de façon qu'à hauteur des recettes, lepréposé n'ait pas à se pencher au-dessus du vide ou à monter sur l'équipage mobile pour le déverrouillage.

5Treuil5.1. Un treuil d'un monte-matériaux est pourvu d'un frein à action automatique capable d'arrêter et de maintenir à

l'arrêt, l'équipage mobile avec sa charge nominale à la vitesse maximum de descente.La descente ne doit pas pouvoir se faire en chute libre.

5.2. Un frein électrique ou hydraulique est conçu et réalisé de façon à fonctionner automatiquement dès que laforce motrice est coupée.

5.3. Les précautions nécessaires sont prises pour assurer un enroulement régulier et serré du câble sur letambour.

5.4. Le tambour est muni à ses extrémités de flasques d'une hauteur suffisante.

5.5. Le tambour est muni d'un dispositif de fixation de câble, conçu de façon à ne pas endommager celui-ci.

6Câbles et poulies6.1. L'équipage mobile est suspendu par un ou plusieurs câbles en acier.

6.2. Le diamètre minimal des câbles est de 8 mm.

6.3. Le coefficient de sécurité des câbles est au moins égal à 10.

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6.4. Le rapport entre le diamètre des poulies et des tambours et le diamètre des câbles porteurs est au moins de30.

4[6.5. Pour les monte-matériaux d'une charge de service inférieure ou égale à 300 kg, les valeurs mentionnéessous 6.2., 6.3. et 6.4. peuvent être réduites respectivement à 6, 8 et 20]4.

7Protection des recettes7.1. Les recettes d'un monte-matériaux sont équipées de portes, grilles ou barrières, la recette inférieure

exceptée.A la recette inférieure, l'espace dans lequel l'équipage mobile se déplace est protégé de façon qu'aucunepersonne ne puisse être atteinte par cet équipage mobile.

7.2. Les portes, grilles ou barrières de monte-charge à commande électrique sont pourvues d'un contact électriquede sécurité.L'ouverture de ce contact doit arrêter l'équipage mobile et rendre sa mise en marche impossible si toutes lesportes, grilles ou barrières ne sont pas fermées.Cette disposition ne s'applique pas aux monte-matériaux équipés d'un treuil à embrayage, dont la hauteur delevage est inférieure à 16 m, pour autant que le préposé à la commande ait une vue directe sur les différentesrecettes, ou dispose d'un autre moyen de s'assurer que les portes, grilles ou barrières soient fermées.

4[7.3. Les prescriptions des points 7.1. et 7.2. ne sont pas applicables aux monte-matériaux du type échelle à deuxrecettes, tels qu'utilisés pour les déménagements et les travaux de toiture, si les mesures nécessaires sontprises:7.3.1. pour délimiter au sol la zone dans laquelle l'équipage mobile se déplace et pour empêcher l'accès de

cette zone aux personnes non autorisées;

7.3.2. pour protéger les travailleurs contre la chute.]4

8Commande8.1. La manœuvre de l'équipage mobile d'un monte-matériaux ne doit pouvoir s'effectuer que d'un seul endroit à la

fois. Dans le cas d'un monte-matériaux équipé d'un treuil avec accouplement fixe, la descente de l'équipagemobile à partir des recettes peut toutefois se faire.

8.2. Le maniement des organes de commande est aisé et sûr et ces organes sont conçus de telle façon quel'équipage mobile ne puisse se mettre en mouvement par une action involontaire.

8.3. Les organes de commande sont conçus de façon que l'équipage mobile s'arrête automatiquement et soitmaintenu en arrêt s'il n'y a pas d'action permanente sur eux. Ceci n'est pas nécessaire lorsque l'équipagemobile s'arrête automatiquement à hauteur de chaque recette souhaitée. Dans ce cas, l'équipage mobile doitpouvoir être arrêté à partir de chaque recette.

8.4. Sur ou à proximité de chaque organe de commande sa fonction est indiquée de façon claire et indélébile.

8.5. Le préposé à la commande est protégé contre les chutes de matériaux ou autres objets par un toit d'unerésistance suffisante et permettant de surveiller la manœuvre de la charge ou par d'autres moyensappropriés.

9Inscriptions9.1. Un monte-matériaux de chantier porte, à un endroit apparent à partir du sol, d'une façon claire et indélébile,

les indications suivantes:a) le nom et l'adresse du constructeur ou de l'importateur;

b)lf329 154/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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le numéro et l'année de fabrication;

c) la charge de service en kg; le cas échéant, les charges de service selon le montage;

d) la hauteur jusqu'à laquelle le monte-matériaux peut être utilisé sans ancrage;

e) la hauteur jusqu'à laquelle le monte-matériaux peut être utilisé avec ancrage ainsi que la distanceentre les ancrages

f) les caractéristiques du câble de levage.

9.2. En outre, l'équipage mobile doit porter de façon apparente et indélébile les indications suivantes:a) la charge de service ou les charges de service en kg;

b) une interdiction de transporter des personnes.

10Dispositif d'angle d'inclinaisonSi la charge de service dépend de l'angle d'inclinaison des guides, il existe un dispositif indiquant cet angled'inclinaison.11Mesures de sécurité11.1. Un monte-matériaux ne peut être utilisé dans des circonstances qui ne sont pas prévues par le constructeur.

11.2. Les dispositions nécessaires sont prises en vue de prévenir la chute des charges ou parties de charges.

11.3. Seules des personnes suffisamment compétentes peuvent être employées à la conduite de monte-matériaux.

12Mesures transitoires12.1. Pour les appareils existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les prescriptions des points 1, 5.1.

2e alinéa, 5.3., 5.4., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 7.1., 7.2., 8.2. et 9.1. a et b, entrent en vigueur dans un délai de 10ans, à partir de cette date.

12.2. Pour les appareils existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les prescriptions des points 2. 2ealinéa, a) et b), 3. alinéas 2 et 3, 4.1. et 4.2. entrent en vigueur dans un délai de 2 ans, à partir de cettedate.]]]3

Modifications antérieures1. A.R. 26 février 1957, art. 8;2. A.R. 19 septembre 1980, art. 5: article abrogé;Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé pour les monte-matériaux mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994 (A.R. 5 mai 1995,art. 36).

Art. 274

[...]Historique du texte1. A.R. 19 septembre 1980, art. 5: article abrogé

III. Précautions à prendre au cours des manoeuvres pour assurer la sécurité despersonnes

Art. 275

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[...]Historique du texte1. A.R. 4 mai 1999, art. 29: article abrogé

IV. Dispositions spéciales visant les appareils servant au transport de personnes

Art. 276

[...]Historique du texte1. A.R. 4 mai 1999, art. 29: article abrogé

Art. 277

[...]Historique du texte1. A.R. 4 mai 1999, art. 29: article abrogé

Art. 278

Les engins d'extraction en usage dans les minières et carrières à ciel ouvert ne pourront être utilisés pour effectuer latranslation du personnel que sur autorisation du ministre compétent et sous les conditions qu'il prescrira.

V. Entretien

Art. 279

[...]Historique du texte1. A.R. 4 mai 1999, art. 29: article abrogé

VI. Réception et visites

Art. 280

[[Le chef d'entreprise est tenu de faire examiner et de faire essayer, [par un organisme agréé pour le contrôle desappareils de levage par Notre ministre compétent], conformément aux dispositions du Titre V, Chapitre Ier, toutascenseur, monte-charge, ascenseur industriel, ascenseur de chantier et monte-matériaux, et tout autre appareil delevage destiné au transport de personnes ou prévu pour se déplacer ou déplacer des charges au-dessus ou àproximité d'emplacements pouvant être occupés par des personnes.]Cette visite doit avoir lieu avant la mise en service de l'appareil et après toute transformation de celui-ci de nature àmodifier ses caractéristiques au point de vue de la sécurité de son emploi.[[L'organisme agréé] vérifie:a) si toutes les parties de l'installation présentent une résistance suffisante, par des essais statiques et des

essais de fonctionnement et, lorsque la chose s'avère nécessaire, par tous procédés d'investigation et decontrôle supplémentaires basés sur les règles de l'art en la matière;

b) s'il n'existe pas de malfaçon;

c) si le fonctionnement de l'appareil et de ses accessoires ne présente aucune cause de danger;

d) s'il est satisfait à toutes les dispositions réglementaires intéressant la sécurité.]

Pour les ponts roulants, cette visite s'étendra aux chemins de roulement. Les chaînes et engins similaires, tels queles crochets, anneaux, boucles, émerillons qui auront été rallongés, modifiés ou réparés par soudure devront êtreessayés et vérifiés à nouveau.

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Les appareils visés au présent article ne pourront être mis en service qu'après que [l'organisme agréé] aura produitun procès-verbal attestant le maximum de charge autorisé, indiquant la date et le résultat des essais et vérificationset établissant que l'appareil peut fonctionner en toute sécurité.Ce procès-verbal sera remis à l'usager de l'appareil qui le tiendra à la disposition du fonctionnaire technique chargéde la surveillance.]

Historique du texte1. A.R. 26 février 1957, art. 11: article remplacé2. A.R. 31 juillet 1957, art. 1: alinéa remplacé3. A.R. 20 juin 1962, art. 2: article modifié4. A.R. 12 décembre 1984, art. 6: alinéa remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives à la réception avant la mise en service des ascenseurs et desascenseurs industriels électriques mis sur le marché et mis en service après le 30 juin 1999 (A.R. 10 août 1998, art. 41).

Art. 281

[Les appareils de levage visés à l'article 280 ci-dessus font l'objet, au moins tous les douze mois, d'une visite détailléecomplète effectuée par [un organisme agréé]. Cette visite comporte, notamment, l'inspection de la charpente, desmécanismes et accessoires divers, des chemins de roulement, et, en général, de tous les organes accessibles sansdémontage préalable.]En outre, les câbles, chaînes, crochets, tringles, poulies, palonniers, freins, limiteurs de course et autres organesquelconques présentant un intérêt au point de vue de la sécurité, seront visités au moins tous les trois mois.[Lorsque ces pièces appartiennent à des engins qui servent exclusivement au transport des marchandises et qui nesont utilisés que rarement, la fréquence de ces visites peut être réduite, sur avis conforme de [l'organisme agréé], detelle sorte que, dans l'intervalle entre deux visites consécutives, ces pièces ne travaillent pas plus que pendant troismois d'usage régulier.L'intervalle entre deux visites ne peut toutefois excéder douze mois. Le présent alinéa ne s'applique pas auxappareils de levage qui servent au transport de marchandises accompagnées d'un convoyeur.][S'ils le jugent utile, [les organismes agréés] feront effectuer, tant avant la mise en service qu'en cours de service, desessais sur les câbles et chaînes.]Ils exigeront le recuit des organes dont le métal aurait pu s'altérer, notamment par suite de l'intensité ou de la naturedu travail effectué.[[L'organisme agréé] dressera un rapport circonstancié de ses constatations et conclusions indiquant la date desvérifications. Ce rapport sera remis à l'usager de l'appareil qui le tiendra en tout temps à la disposition dufonctionnaire technique chargé de la surveillance de l'établissement.]

Modifications antérieures1. A.R. 10 juin 1952, art. 6: alinéa modifié2. A.R. 26 février 1957, art. 12: alinéas modifiés3. A.R. 20 juin 1962, art. 3: article modifié4. Abrogé par l'art. 7 de l'A.R. du 17 mars 2005 (M.B., 5 avril 2005), rapporté lui-même par l'art. 1er de l'A.R. du 13 mai 2005 (M.B.,30 mai 2005).Limitation du champ d'applicationAbrogé, en ce qui concerne les ascenseurs, par l'art. 1er de l'A.R. du 13 mai 2005 (M.B., 30 mai 2005).

Art. 281bis

[En ce qui concerne les appareils de levage utilisés par l'Etat et par les organismes d'intérêt public classés dans lacatégorie A par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la réception et lesvisites de [contrôles légalement prescrites], sont effectuées soit par des fonctionnaires de l'Administration del'électricité et d'électromécanique du Ministère des travaux publics et de la reconstruction, soit par [un organismeagréé]]

Historique du texte1. A.R. 26 février 1957, art. 15: article ajouté2. A.R. 20 juin 1962, art. 3: article modifié3. A.R. 17 mars 2005, art. 8: des mots remplacés

Art. 281ter

[Le contrôle des appareils de levage, à assurer par des organismes agréés, peut également être fait par despersonnes de droit public belge et par des personnes de droit étranger reconnues à cette fin par notre ministrecompétent.]

Historique du texte1. A.R. 20 juin 1962, art. 5: article ajouté

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[Art. 281quater

Par dérogation aux articles 280 et 281, les rapports de la mise en service ou du contrôle périodique le plus récentpour un appareil de levage de charges présentés par l'employeur, rédigés par une institution de contrôle du paysd'origine de l'appareil, sont acceptables à condition de satisfaire aux conditions suivantes:1° le pays d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen;

2° il concerne un appareil dont chaque durée de séjour en Belgique ne dépasse pas les trois mois;

3° le rapport est rédigé par une institution de contrôle accréditée, agréée ou équivalente;

4° le rapport est rédigé dans une des trois langues nationales ou est accompagné d'une traduction dans une destrois langues nationales et concerne les éléments de l'examen visé à l'article 280, troisième alinéa, a) à d)inclus.

Si des éléments concrets font supposer que les prescriptions de sécurité n'ont pas été respectées, le fonctionnairechargé de la surveillance peut imposer à l'employeur l'obligation de faire effectuer une fois de plus ou compléter lescontrôles visés aux articles 280 et 281 par une institution de contrôle accréditée, agréée ou équivalente.]1

Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 26 janvier 2010 (M.B., 24 février 2010), en vigueur le 24 février 2010 (art. 2).

VII. Dispositions relatives aux chemins de fer aériens

Art. 282

Les dispositions diverses prévues pour les appareils de levage s'appliquent également aux chemins de fer aériensqui sont établis dans des conditions telles qu'une rupture de câble ou d'un organe ou d'une pièce quelconque peutdonner lieu à accident de personnes.

Art. 283

[A l'occasion de la visite préalable à la mise en service des chemins de fer aériens, [l'organisme agréé] examineral'installation dans tous ses détails, tant avant qu'après la mise sous tension des câbles ainsi qu'application de lacharge maximum pouvant être atteinte en cours de service.]

Historique du texte1. A.R. 26 février 1957, art. 16: article remplacé2. A.R. 20 juin 1962, art. 6: article modifié

Section 2bis. [Section Ponts élévateurs]

Historique du texte1. Section 2bis (art. 283bis) insérée par l'art. 1er de l'A.R. du 2 février 1976 (M.B., 22 avril 1976).

Art. 283bis

[1 Champ d'applicationLes prescriptions de la présente section sont applicables dans les établissements classés comme dangereux,insalubres ou incommodes.Elles sont également applicables [aux personnes, entreprises et organismes visés] à l'article 28 du présent règlement.

2 DéfinitionEst considéré comme pont élévateur au sens des présentes prescriptions, un appareil destiné à lever l'ensemble d'unvéhicule, placé sur un dispositif d'appui, n'ayant pas le caractère d'une plate-forme, d'une hauteur de levage de 0,5 mau moins à 2,50 m au plus.

3 Dispositions généralesLes ponts élévateurs portent d'une manière claire, apparente et indélébile la mention de la charge maximum

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3.1autorisée, le nom et l'adresse du constructeur ou de l'importateur, le type de fabrication et l'année de construction.Les ponts à plusieurs vérins portent, en outre, la mention de la charge maximum par vérin.

3.2[Tout pont élévateur est conçu de telle façon ou est équipé d'un tel dispositif, qu'il ne puisse lever une surchargedépassant de 20 % la charge maximum autorisée.

Pour les ponts élévateurs avec vis sans fin, la surcharge maximum peut être de 50 %. Dans le cas de pontshydrauliques ou pneumatiques, le dispositif imposé au point 5 peut remplir ce rôle.]Tout dispositif de limitation de surcharge est réalisé de telle sorte qu'il soit possible de contrôler son bonfonctionnement.3.3Les ponts élévateurs sont solidement construits et installés de telle sorte que leur parfaite stabilité soit assurée dansles conditions normales d'utilisation.3.4Tout pont élévateur mis en service après la date d'entrée en vigueur des prescriptions de la présente section estéquipé d'un dispositif de blocage automatique, s'opposant à la descente involontaire de l'élément sur lequel repose lacharge.Ce dispositif est conçu en vue de remplir son rôle quelle que soit la hauteur d'élévation de l'élément sur lequel reposela charge.Tout pont élévateur, en service à la date d'entrée en vigueur des prescriptions de la présente section et non pourvud'un tel dispositif, est équipé d'une béquille ou d'un autre dispositif de blocage, conçu en vue de remplir son rôlelorsque l'élément sur lequel repose la charge se trouve à une hauteur de travail. Une consigne claire et parfaitementvisible du poste de travail est en outre affichée en vue d'interdire tout accès sous l'élément supportant la charge, tantque cet élément n'occupe pas la position correspondante et que le dispositif de blocage ne remplit pas son rôle.Le pont est conçu de telle façon que la seule rétraction de la béquille ne puisse occasionner une descente inopinéedu pont.La béquille et le dispositif de blocage sont suffisamment robustes pour porter la charge maximum autorisée.

3.5Le véhicule qui n'est pas soulevé par le châssis ou la carrosserie, est retenu sur le pont élévateur à l'aide dedispositifs d'arrêts fixes et/ou de dispositifs mobiles agissant dès que le pont quitte le sol.

[Dans le cas de ponts élévateurs d'une capacité de levage de 4 tonnes et plus, ces dispositifs sont, afin d'assurer lebut recherché, complétés par des sabots mobiles manoeuvrables à la main.]3.6Tout pont élévateur est conçu et monté de façon que lorsque celui-ci vient à occuper sa position de repos, tout risqued'écrasement des pieds soit écarté.3.7Les ponts élévateurs sont munis d'un dispositif provoquant automatiquement l'arrêt du mouvement de levée dès quela hauteur atteinte par le dispositif d'appui dépasse la limite autorisée.

3.8Les dispositifs de commande des ponts élévateurs sont protégés de manière telle qu'ils ne puissent être actionnésaccidentellement.

En outre, tout pont s'arrête immédiatement dès que l'opérateur cesse d'agir sur la commande. Les dispositifs decommande se trouvent à proximité immédiate du pont, mais hors de portée de toute personne se trouvant sous lepont.Les dispositifs de commande de ponts groupés sont placés de façon à éviter toute confusion.3.9Un pont élévateur ne peut être chargé au-delà de la charge maximum autorisée.

3.10Les mesures nécessaires sont prises pour assurer la stabilité et l'immobilité du véhicule à lever sur le dispositifd'appui.

3.11Les chemins de roulement d'un pont élévateur, sont maintenus en parfait état de propreté.3.12Lorsqu'un pont élévateur est susceptible de tourner autour d'un axe vertical, la zone de déplacement de la charge estmaintenue dégagée durant la période de fonctionnement pendant laquelle le pont est susceptible de tourner autourde cet axe.3.13Les ponts élévateurs sont tenus en bon état d'entretien et de fonctionnement.

4 Dispositions relatives aux ponts élévateurs à câbles ou à chaînes4.1Les ponts élévateurs à câbles ou à chaînes sont munis d'un dispositif interrompant le mouvement de l'organe moteuren cas de mou des organes de suspension.

4.2

Le diamètre des tambours et poulies des ponts élévateurs mis en service après la date d'entrée en vigueur desprescriptions de la présente section, mesuré au fond des rainures et des gorges, est au moins égal à vingt fois lediamètre du câble.[La charge de rupture nominale totalisée pour les câbles métalliques à l'état neuf et la charge de rupture au bancd'épreuve pour les chaînes Galle et les chaînes calibrées à maillons sont déterminées par la somme de la chargemaximum autorisée du pont et le poids propre de l'élément porteur et compte tenu d'un coefficient de sécurité

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4.3respectivement de 10, 10 et de 7.]Ces prescriptions ne concernent que les câbles et chaînes porteurs.[Toutefois, le coefficient de sécurité des câbles à l'état neuf des ponts élévateurs en service à la date d'entrée envigueur de ces prescriptions peut être inférieur à 10, sans néanmoins être inférieur à 6.]

4.4Les poulies à câbles et les roues à chaînes sont munies d'étriers ou d'autres dispositifs empêchant les organes desuspension de sortir de leur guidage.

4.5[Les ponts élévateurs sont conçus pour permettre une inspection facile des câbles, chaînes et vis de levage, ainsique du dispositif visé au point 4.1., sur toute leur longueur, attaches et fixations comprises.

Pour les ponts élévateurs en service à la date d'entrée en vigueur de ces prescriptions, les dispositions nécessairessont prises, éventuellement par le démontage des éléments en cause, de façon à permettre un contrôle de ceséléments.]

5 Dispositions relatives aux ponts élévateurs hydrauliques ou pneumatiquesLes ponts élévateurs qui comportent un système hydraulique ou pneumatique sont munis d'un ou de plusieurslimiteurs de pression empêchant celle-ci de dépasser la valeur maximum autorisée en un point quelconque dusystème.

6 Visites

6.1Les ponts élévateurs sont visités annuellement par un organisme agréé pour la visite des appareils de levage,conformément à l'article 829 du présent règlement.

6.2Pour les appareils existant à la date d'entrée en vigueur des prescriptions de la présente section, la première visite alieu au plus tard six mois après cette date. Pour les appareils mis en service après la date d'entrée en vigueur desprescriptions de la présente section, la première visite a lieu avant la mise en service. Ces appareils ne peuvent êtremis en œuvre qu'après la délivrance par l'organisme agréé, du certificat visé au point 6.3.

6.3A l'occasion de chaque visite, l'organisme établit un certificat dans lequel il déclare que l'appareil satisfait auxdispositions du présent article et qu'il est en bon état d'entretien et de fonctionnement.

6.4Les certificats sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.]Historique du texte1. A.R. 2 février 1976, art. 1: article ajouté2. A.R. 5 janvier 1978, art. 1, 2, 3, 4: article modifié3. A.R. 17 septembre 1987, art. 2: article modifiéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé à l'exception des points 6.1, 6.3 et 6.4 en ce qui concerne les ponts élévateurs mis sur le marché et mis en serviceaprès le 31 décembre 1994 (A.R. 5 mai 1995, art. 36).Arrêtés d'exécution– Arrêté ministériel du 25 septembre 1986 dérogeant aux prescriptions de l'article 283bis 4.2. du Règlement général pour la

protection du travail (M.B., 3 octobre 1986)

Section 3. Acétylène – [Essoreuses à force centrifuge] – Moteurs à combustion interne– Procédés de travail par pulvérisation pneumatique – Récipients à gaz comprimés,liquéfiés ou dissous

Historique du texte1. Modifié par l'art. 2 de l'A.R. 16 septembre 1970 (M.B., 4 décembre 1970).

§ 1er. Dépôts de carbure de calcium, générateurs d'acetylène – emploi des chalumeaux

A. Dépôts de carbure de calcium

Art. 284

[Les prescriptions du présent littera A sont applicables aux dépôts de carbure de calcium ou d'autres carburessusceptibles de dégager de l'acétylène sous l'action de l'eau, rangés parmi les établissements classés commedangereux, insalubres ou incommodes.][Elles sont également applicables aux personnes, entreprises et organismes visés par l'article 28 du présentrèglement.]

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Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 2: article modifié2. A.R. 17 septembre 1987, art. 3: alinéa ajoutéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail, par l'A.R. du4 mai 1999, art. 12 (M.B., 4 juin 1999).

Art. 285

Le carbure sera contenu dans des récipients métalliques étanches qui porteront en caractères apparents, l'indicationde la granulation.

Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail, par l'A.R. du4 mai 1999, art. 12 (M.B., 4 juin 1999).

Art. 286

Les récipients de carbure seront mis en dépôt, à l'abri de l'humidité. Cette mise en dépôt ne pourra se faire dans deslocaux en sous-sol.[Aux endroits où se fait la mise en dépôt, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur des locaux servant de dépôts, sontapposés des panneaux d'interdiction, interdisant d'éteindre un incendie avec de l'eau, conformes aux dispositionsconcernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.]Les récipients seront disposés de manière à pouvoir être retirés d'après leur ordre d'arrivée.

Historique du texte1. A.R. 19 septembre 1980, art. 7: alinéa remplacéModifications antérieures1. A.R. 17 juin 1997, art. 23: alinéa remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail, par l'A.R. du4 mai 1999, art. 12 (M.B., 4 juin 1999).

Art. 287

Les dépôts de plus de 1000 kg de carbure seront établis dans des locaux exclusivement réservés à cet usage. Ceslocaux seront construits en matériaux incombustibles; ils seront secs, largement ventilés et bien éclairés.

Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail, par l'A.R. du4 mai 1999, art. 12 (M.B., 4 juin 1999).

Art. 288

A l'intérieur des locaux servant de dépôts, l'électricité à basse tension est seule autorisée pour l'éclairage artificiel.Les canalisations électriques seront posées sur toute leur longueur, pendants compris, sous tubes d'acier avecraccords vissés. Toutefois, tout autre système de montage est autorisé s'il présente les mêmes qualités d'herméticitéet de résistance mécanique.Tous les appareils pouvant donner des étincelles, tels que interrupteurs, coupe-circuits, lampes, doivent être protégéspar des enveloppes hermétiques.A défaut d'installation électrique, il pourra être fait usage d'autres appareils d'éclairage fixes placés à l'extérieur deslocaux servant de dépôts et séparés de ceux-ci par une vitre épaisse; cette installation devra être réalisée de tellesorte qu'en aucun cas elle ne puisse provoquer une inflammation d'acétylène.

Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail, par l'A.R. du4 mai 1999, art. 12 (M.B., 4 juin 1999).

Art. 289

Il est interdit de fumer dans les dépôts ou d'y introduire un appareil ou un objet quelconque capable de provoquerl'inflammation d'un gaz.[Des panneaux d'interdiction interdisant de faire du feu conformes aux dispositions concernant la signalisation desécurité et de santé au travail, sont apposés tant à l'intérieur qu'aux abords des dépôts.]

Historique du texte1. A.R. 17 juin 1997, art. 24: article modifiéModifications antérieures1. A.R. 19 septembre 1980: alinéa remplacé

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Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail, par l'A.R. du4 mai 1999, art. 12 (M.B., 4 juin 1999).

Art. 290

L'ouverture des récipients ne pourra se faire qu'à froid avec un instrument supprimant la possibilité de productiond'étincelles.Si cette opération se fait en dehors des dépôts, on ne pourra l'effectuer qu'à une distance d'au moinstrois mètres enprojection horizontale, de tout foyer, flamme ou objet incandescent.

Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail, par l'A.R. du4 mai 1999, art. 12 (M.B., 4 juin 1999).

Art. 291

Les récipients, vidés de leur contenu, seront nettoyés à sec.Les déchets et poussières de carbure seront immergés dans au moins dix fois leur poids d'eau, à l'air libre, loin detout foyer, flamme ou objet incandescent, jusqu'à cessation de tout dégagement gazeux.Les eaux résiduaires ne pourront être évacuées dans un cours d'eau, un canal ou un égout public qu'après que lachaux en suspension en aura été séparée.

Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail, par l'A.R. du4 mai 1999, art. 12 (M.B., 4 juin 1999).

B. Production d'acetylène

Art. 292-308

[...]Historique du texte1. A.R. 13 juin 1999, art. 31: articles abrogés

C. Appareils utilisant la flamme oxy-ou aéro-acetylénique – clapets d'arrêt – postes desoudre et de découpage au chalumeau -détendeurs

Art. 309-318

[...]Historique du texte1. A.R. 4 mai 1999, art. 12: articles abrogés

D. Disposition administrative

Art. 319

[...]Historique du texte1. A.R. 17 septembre 1987, art. 6: article abrogé

§ 2. Essoreuses à force centrifuge

Art. 320 Champ d'application

Les prescriptions du présent paragraphe concernant les essoreuses à force centrifuge doivent être observéesdans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que par les [personnes,

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entreprises et organismes visés] par l'article 28 du présent règlement. Elles ne s'appliquent pas aux essoreuses dontla valeur L, calculée par la formule suivante, est inférieure à 25.L =P d2 n2

14.400

Où:P = le poids en kg de la charge sèche maximum autorisée.d = le diamètre intérieur moyen du panier en m.

n = le nombre maximum autorisé de tours du panier par minute.Historique du texte1. A.R. 17 septembre 1987, art. 7: article modifiéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé pour les essoreuses à force centrifuge mises sur le marché et mises en service après le 31 décembre 1994par l'A.R. du 5 mai 1995, art. 36 (M.B., 31 mai 1995).

Art. 321

[...]Historique du texte1. A.R. 4 mai 1999, art. 12: article abrogé

Art. 322

[...]Historique du texte1. A.R. 4 mai 1999, art. 12: article abrogé

Art. 323 Visites

323.1Il est procédé à:1° au moins une visite tous les douze mois, pour les essoreuses fonctionnant moins de douze heures par jour;

2° au moins une visite tous les six mois, pour les essoreuses fonctionnant douze heures ou plus par jour outraitant des matières corrosives.

La fréquence des visites est augmentée pour les appareils fonctionnant dans des conditions particulièrementdéfavorables. Elles est déterminée par l'organisme agréé.323.2Chaque visite donne lieu de la part de l'organisme agréé à l'établissement d'un rapport, lequel mentionneobligatoirement l'origine, le numéro de fabrication de l'essoreuse et la date de mise en service, ainsi que lesobservations faites au cours de l'examen, les conclusions à en tirer et les raisons pour lesquelles certaines partiesn'auraient pas été visitées.Ce rapport est remis à l'usager de l'appareil qui le tient en tout temps à la disposition du fonctionnaire techniquechargé de la surveillance de l'établissement.

Art. 324

[...]Historique du texte1. A.R. 4 mai 1999, art. 12: article abrogé

Art. 325

[...]Historique du texte1. A.R. 4 mai 1999, art. 12: article abrogé

Art. 326

[...]Historique du texte

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1. A.R. 16 septembre 1970, art. 1: article abrogé

§ 3. Moteurs à combustion interne

A. Conditions générales

Art. 327-341

[...]Historique du texte1. A.R. 4 mai 1999, art. 12: articles abrogés

[§ 4. Application de peintures ou enduits]

Historique du texte1. Intitiulé remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 8 septembre 1961 (M.B., 22 septembre 1961).

Art. 341bis

[Les prescriptions du présent paragraphe sont applicables aux ateliers où l'on procède à l'application de peintures ouenduits sur toute surface par des procédés pneumatiques ou non à l'aide du pistolet ou par des procédésélectrostatiques.]

Historique du texte1. A.R. 8 septembre 1961, art. 3: article ajouté

Art. 342

Le travail sera effectué dans un local spécial, uniquement réservé à cet usage.

Art. 343

Le sol de ce local sera uni et imperméable. Il sera maintenu en bon état de propreté.

Art. 344

Les vapeurs et buées qui se forment lors de la pulvérisation seront captées à leur source même, évacuées,condensées, absorbées ou détruites, de manière qu'elles ne puissent:a) séjourner dans le local ou se répandre dans les locaux contigus;

b) incommoder les personnes qui y sont occupées ou le voisinage;

c) s'enflammer accidentellement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du local de pulvérisation.

Art. 345

[Les conduites et tuyaux d'évacuation des émanations sont installés de manière à permettre un enlèvement facile desdépôts qui s'y forment.Ils sont régulièrement nettoyés par des procédés présentant toutes garanties de sécurité. Il est interdit de les nettoyerà la flamme ou par tout autre procédé susceptible de produire des étincelles lorsque des matières inflammables sontutilisées dans l'installation de pulvérisation. Toutes les parties métalliques sont mises à la terre.]

Historique du texte1. A.R. 10 juin 1952, art. 11: article remplacé

Art. 346

Les cabines de pulvérisation et les installations d'évacuation des émanations ne comporteront aucun espace mortlf329 164/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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dans lequel des mélanges explosifs ou des dépôts pourraient se constituer.

Art. 347

S'il est fait usage pour la pulvérisation, de produits inflammables:a) le local de pulvérisation sera construit en matériaux incombustibles;

b) les postes de travail seront disposés de telle sorte qu'en cas d'incendie, chaque ouvrier puisse atteindre unesortie sans danger.Les portes du local de pulvérisation s'ouvriront vers l'extérieur.Les passages seront maintenus libres de tout encombrement;

c) les installations électriques répondront aux prescriptions ci-après:Les canalisations seront posées sur toute leur longueur, pendants compris, sous tubes d'acier avec raccordsvissés. Toutefois, tout autre système de montage est autorisé s'il présente des qualités équivalentesd'herméticité et de résistance mécanique. La présence à l'intérieur du local de fusibles, interrupteurs,rhéostats, démarreurs, ne sera autorisée que si ces appareils sont hermétiques.L'éclairage artificiel sera réalisé uniquement au moyen de lampes électriques à incandescence ou àluminescence. Ces lampes et leurs douilles seront disposées dans des appareils hermétiques.Les moteurs entièrement fermés et les moteurs fermés ventilés avec prise et refoulement de l'air à l'extérieurdu local, seront seuls admis.A l'extérieur du local, un interrupteur multipolaire devra permettre d'isoler complètement l'installation.La basse tension sera seule admise.Les moteurs électriques seront mis à la terre;

d) le chauffage du local ne pourra se faire qu'à l'aide d'appareils dont la construction, l'emplacement et l'usagedonnent des garanties suffisantes pour prévenir tout danger d'incendie et d'explosion;

e) des seaux remplis de sable sec ou des appareils extincteurs en bon état seront placés dans le local àproximité des postes de travail et des portes de sortie.

Art. 348

Dans les locaux où se fait la pulvérisation à l'aide de produits inflammables, il est interdit:a) de conserver des stocks de matières à pulvériser excédant les besoins d'une demi-journée de travail;

b) de procéder à des travaux exigant l'emploi d'un dispositif à feu libre ou pouvant provoquer des étincelles.

[Des panneaux d'interdiction interdisant de faire du feu, d'utiliser une flamme nue et de fumer, conformes auxdispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, sont apposés tant sur la face extérieure desportes qu'à l'intérieur des locaux.]

Historique du texte1. A.R. 19 septembre 1980, art. 9: alinéa remplacéModifications antérieuresA.R. 17 juin 1997, art. 25: alinéa remplacé

§ 5. Récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous

Art. 349-357

[...]Historique du texte1. A.R. 14 mars 2002, art. 25: articles abrogés

Art. 358

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A Opérations à effectuerPériodiquement, les récipients seront soumis à des vérifications dans les conditions suivantes:1° Récipients contenant des gaz comprimés ou liquéfiés:

Les récipients seront nettoyés à fond, séchés, pesés, inspectés intérieurement et exterieurement. Lesrécipients présentant des défauts ou des corrosions graves et ceux dont la diminution de poids excède ledixième du poids initial, seront rebutés.Les récipients contenant du gaz de houille et dont la diminution de poids excède 5 % seront rebutés.Les récipients de grande capacité munis d'un orifice permettant à un visiteur de pénétrer à l'intérieur ne sontpas assujettis au pesage. Dans ce cas, le certificat de réépreuve devra mentionner l'emplacement et le détaildes corrosions ou altérations constatées.La perte de poids de 10 % n'entraînera pas nécessairement le rebut du récipient si celui-ci est réemployé pourl'emmagasinage d'un autre gaz à une pression moins élevée.En plus des vérifications ci-dessus, tous les récipients seront soumis à une épreuve hydraulique dansles conditions prévues a l'article 354.[Ces vérifications et épreuves sont renouvelées endéans les délais prévus dans les annexes A et B àl'Accord européen relatif au transport de marchandises dangereuses par route, telles que complétées parl'annexe A de l'arrêté royal du 15 mars 1976 relatif au transport de marchandises dangereuses par route àl'exception des matières explosives et radioactives, modifié par les arrêtés royaux des 1er juin 1977, 7 avril1978 et 25 septembre 1978.Toutefois, pour les récipients à anhydride carbonique constituant un extincteur d'incendie mobile ou adaptés àun appareil d'extinction fixe ou mobile ces vérifications et épreuves peuvent n'être renouvelées que tous lesdix ans.Les vérifications et épreuves de ces récipients sont cependant renouvelées à l'occasion d'une recharge desrécipients, si cette recharge a lieu plus de cinq ans après une épreuve ou réépreuve.En outre ces récipients sont soumis, au moins une fois par an, à un examen par une personne compétente;cet examen comportant un contrôle optique extérieure, la vérification du poids et du bon fonctionnement desrobinets.]

[1°bis Avant chaque rechargement de récipients destinés à contenir des gaz butane, propane ou un mélange desdeux, ces récipients seront inspectés extérieurement par une personne compétente.Les récipients dont le revêtement de protection est abîmé seront convenablement nettoyés et le revêtementde protection sera renouvelé complètement.Les récipients présentant des traces de coups ou des déformations seront écartés et ne peuvent êtrerechargés avant d'avoir subi les vérifications et épreuves dont question ci-dessus.]

2° [Récipients à acétylène dissous:Tous les cinq ans, il sera procédé à la vérification de l'état de la matière poreuse et spécialement à laconstatation que cette matière remplit le récipient sans vides.Dans le cas où la matière poreuse peut être retirée des récipients, il sera prélevé tous les dix ans un récipientsur cinq cents, provenant d'une même fabrication.Ce récipient sera soumis à un examen optique intérieur. S'il est constaté une diminution de poids excédant ledixième du poids initial ou des corrosions exagérées du métal, le lot de récipients sera mis au rebut.]

3° [Récipients à gaz comprimé faisant partie d'un scaphandre autonome, c'est-à-dire d'un équipement deplongée comportant une réserve de gaz respirable transportée par le plongeur:Avant chaque rechargement, ces récipients sont inspectés extérieurement par une personne compétente. Lesrécipients dont le revêtement de protection est abimé sont convenablement nettoyés et le revêtement estrenouvelé complètement.Outre les épreuves et vérifications prévues au 1°, les récipients sont inspectés tous les deux ans par unorganisme agréé qui s'assure du bon état des revêtements de protection intérieurs et extérieurs. Lesdispositions prévues au B ci-après sont applicables à ces vérifications.]

B [Certificats de réépreuveL'organisme agréé chargé de la vérification périodique dresse un certificat mentionnant les resultats de cesopérations.Ce certificat est remis à l'usager qui le tient en tout temps à la disposition du fonctionnaire technique compétent.Chaque récipient dont la vérification et l'épreuve périodiques ont été renouvelées avec succès porte la lettre R suiviede la date de réépreuve et du poinçon de l'organisme agréé.]

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[Ce poinçon ne pourra être apposé que si toutes les prescriptions reprises au § 5 sont observées.]Historique du texte1. A.R. 14 mai 1956, art. 1: 1°bis ajouté2. A.R. 18 mai 1957, art. 4: B modifié3. A.R. 29 octobre 1958, art. 3: alinéa ajouté4. A.R. 19 avril 1966, art. 2: article complété5. A.R. 7 décembre 1979, art. 4: 6° et 7° modifiés6. A.R. 24 juin 1993, art. 1: 2° modifiéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 14 mars 2002, art. 25 (équipements sous pression transportables), à l'exception des équipementssous pression repris à l'article 3, §2, 3° de cet arrêté. Concrètement, il s'agit des générateurs aérosols (UN 1950), des bouteilles à gazpour appareils respiratoires, des équipements sous pression contenant des marchandises dangereuses dont le transport n'est passoumis aux prescriptions de l'A.D.R. et du R.I.D.

Art. 359

A [Remplissage des récipients[Le remplissage des récipients mobiles de gaz inflammables d'une capacité inférieure à 300 litres ne peut se faire quedans des installations conçues et aménagées pour cet usage.]][Les récipients mobiles, y compris les camions-citernes, ne peuvent être utilisés pour remplir de gaz propanecommercial liquéfié, de gaz butane liquéfiée ou d'un mélange de ces gaz des récipients quelconques dont la capacitéest supérieure à 1 litre et inférieure à 300 litres.]

B Montage des récipients: Le raccord de sortie des soupapes sera pourvu d'un filet tel qu'une erreur de raccordementtant au remplissage qu'à l'utilisation, soit pratiquement impossiblePour les gaz combustibles, le pas du filet sera à gauche; pour les autres, le pas du filet sera à droite.En outre, pour l'hydrogène, ce raccord sera mâle, et pour l'oxygène il sera femelle.

C[...]

D10[...]

E Précautions à prendre pour le dépôt et la manipulation des récipients chargés de gazLes récipients seront protégés contre l'action des rayons solaires ou le rayonnement de sources de chaleurquelconques; ils ne seront ni jetés, ni manipulés avec brutalité. Si les récipients sont emmagasinés dans la position“debout”, les précautions seront prises pour qu'ils ne puissent se renverser.Après usage et avant tout transport, les récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, même vides, seronthermétiquement fermés.Pendant l'usage, les robinets devront rester munis de la clef éventuellement nécessaire à la manoeuvre de ceux-ci.[Les manodétendeurs éventuellement utilisés seront munis de raccords différents pour les divers gaz; ils auront lateinte prévue au D du présent article pour le gaz auquel ils sont destinés.Aucun manodétendeur ne pourra être utilisé pour un gaz différent de celui pour lequel il a été construit.Il est interdit de réchauffer les manodétendeurs au moyen d'une flamme ou d'un foyer.]

F[...]

G[...]

H[...]

I[...]

J[...]

K[Les faces internes et externes des parois des récipients dont il est question à l'article 358, A, 3°, sont protégéescontre la corrosion par un revêtement approprié maintenu constamment en bon état]

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Historique du texte1. A.R. 14 mai 1956, art. 3: article modifié2. A.R. 22 août 1957, art. 5 et 6: article modifié3. A.R. 20 juin 1962, art. 19: mots remplacés4. A.R. 19 avril 1966, art. 4: alinéa ajouté5. A.R. 9 octobre 1969, art. 2: alinéa modifié6. A.R. 7 décembre 1979, art. 5: A. remplacé7. A.R. 21 janvier 1985, art. 1: article complété8. A.R. 10 juin 1993, art. 2: 1° modifié9. A.R. 12 mars 2003, art. 2: article modifié10. A.R. 14 septembre 2011, art. 5: article modifiéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé pour les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires mis sur le marché et mis en serviceavant le 29 novembre 1999 par l'A.R. du 13 juin 1999, art. 32.

Art. 360-363

[...]Historique du texte1. A.R. 14 mars 2002, art. 25: articles abrogés

[§ 6. Gaz liquéfiés – Chargement et déchargement de camions-citernes, wagons-citernes et conteneurs-citernes]

Historique du texte1. § 6 (art. 363bis) inséré par l'art. 1 de l'A.R. du 12 juillet 1984 (M.B., 28 août 1984).

Art. 363bis

[[Les dispositions du présent paragraphe concernent le chargement et le déchargement en gaz liquéfiés decamions-citernes, de wagons-citernes et de conteneurs-citernes.] Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royaldu 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butaneliquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges et des conditions spéciales qui peuvent être imposées par les arrêtésd'autorisation dont il est question au Titre Ier, les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux[personnes, entreprises et organismes] visés à l'article 28 du présent règlement.

1

Toute opération de chargement ou de déchargement doit être effectuée sous l'autorité et sous la surveillance del'employeur de l'entreprise dans laquelle a lieu le chargement ou le déchargement ou d'un préposé qu'il a désigné àcet effet.

L'employeur ou son préposé est familiarisé avec l'installation de chargement et/ou de déchargement et avecl'équipement des réservoirs de stockage de l'établissement et est au courant de l'équipement des véhicules qui sontchargés ou déchargés.Pendant les opérations de chargement ou de déchargement, l'employeur ou son préposé doit se trouver à proximitéraisonnable du lieu de chargement ou de déchargement afin de pouvoir intervenir dans les plus brefs délais en casd'incident.Le préposé ci-dessus est un travailleur de l'entreprise où le chargement et/ou le déchargement a lieu.

2

Au niveau de l'aménagement, de l'équipement et de l'entretien tant du poste de chargement et/ou de déchargementque des installations de stockage et de transfert qui y sont reliées ainsi qu'au niveau des opérations de chargementet/ou de déchargement, l'employeur de l'entreprise dans laquelle a lieu le chargement ou le déchargement prend lesmesures appropriées pour obvier aux risques décelables inhérents au chargement et au déchargement de gazliquéfiés. Il accorde une attention particulière aux mesures destinées à prévenir les surpressions dans les réservoirsde stockage, les citernes et tuyauteries, le surremplissage des réservoirs de stockage et des citernes, les faussesmanoeuvres, les risques d'incendie et les risques inhérents à l'électricité statique.

3

L'employeur de l'entreprise dans laquelle a lieu le chargement ou le déchargement établit des instructions écritescomportant notamment une description de la procédure à suivre pour les opérations de chargement et dedéchargement, les consignes à suivre pour obvier aux risques visés au point 2 et les mesures à prendre en casd'incident ou d'accident. Ces instructions sont mises à la disposition du préposé visé au point 1. L'employeur veille àl'observation de ces instructions.

Les personnes chargées d'effectuer le chargement et/ou le déchargement ou d'y participer sont instruites parl'employeur des opérations qu'elles ont à effectuer et des mesures qu'elles doivent prendre en cas d'incident oud'accident.Lorsque des personnes étrangères à l'entreprise participent aux opérations de chargement ou de déchargement,l'employeur ou le préposé instruisent ces personnes des opérations et des mesures propres à l'établissement.4

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[Sans préjudice de ce qui est disposé au point 5, d) les dispositions des points 1, 2 et 3 ne sont pas d'applicationlorsqu'il s'agit] :a) du déchargement de camions-citernes contenant du gaz propane ou du gaz butane liquéfiés commerciaux ou

de leurs mélanges dans des réservoirs fixes uniquement réservés à l'usage domestique ou dans desréservoirs fixes destinés au ravitaillement de véhicules à moteur;

b) du déchargement de camions-citernes contenant des gaz liquéfiés dans des réservoirs fixes installés dans lesentreprises qui occupent moins de vingt travailleurs et dans lesquelles le stockage, le transvasement, lafabrication, la transformation ou la commercialisation de gaz liquéfiés ne fait pas partie des buts del'entreprise;

c) du chargement et/ou du déchargement de gaz propane ou de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leursmélanges dans ou à partir de camions-citernes effectué dans des dépôts-relais n'occupant pas de personneltechnique en permanence, par des firmes disposant d'une autorisation écrite de l'exploitant du dépôt-relaisleur permettant d'effectuer ces opérations;

d) du chargement de camions-citernes en gaz propane ou gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leursmélanges à partir de wagons-citernes lorsque le chargement est effectué sur des terrains appartenant à laS.N.C.B. par des firmes disposant d'une autorisation écrite de la S.N.C.B., leur permettant d'effectuer cetteopération;

e) [du déchargement de camions-citernes contenant des gaz liquéfiés fortement réfrigérés des chiffres 7° et 8°de la classe 2 de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par routedans des réservoirs fixes installés chez des utilisateurs de ces gaz.]

5Dans les cas visés au point 4 les dispositions suivantes s'appliquent:a) Les opérations de chargement ou de déchargement sont effectuées sous la surveillance et l'autorité du

transporteur du produit, en camion-citerne ou de son préposé. Le transporteur ou son préposé doivent resteren permanence à proximité des installations durant toute l'opération de transvasement.

b) Le transporteur établit des instructions écrites comportant notamment: une description de la procédure àsuivre pour les opérations de transvasement; les consignes de sécurité à observer en vue de prévenir lessurpressions dans les réservoirs de stockage, les citernes et tuyauteries, le surremplissage des réservoirs destockage et des citernes, les fausses manoeuvres, les risques d'incendie et les risques inhérents à l'électricitéstatique;les mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.Les instructions tiennent compte des caractéristiques propres aux réservoirs de stockage et aux citernes ainsiqu'à leurs équipements.

c) Le préposé du transporteur doit être familiarisé avec les opérations de chargement et de déchargement decamions-citernes et être instruit de l'équipement des réservoirs de stockage et/ou de wagons-citernesimpliqués dans l'opération de transvasement.A cet effet, le transporteur est tenu de lui dispenser une formation théorique et pratique adéquate.Le transporteur met à la disposition du préposé les instructions visées au point 5, b). Il s'assure que cesinstructions ont été assimilées et veille à leur observation.

d) Les dispositions du point 2 s'appliquent à l'exploitant des dépôts-relais visés au point 4. c) et au transporteureffectuant un transvasement dans les dépôts visés au point 4. d).

6

Lorsque le chargement ou le déchargement de gaz liquéfiés est effectué à l'aide de flexibles, ceux-ci doivent êtreprotégés à chacune de leurs extrémités par les dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit encas du rupture du flexible. Ces dispositifs doivent être, soit automatiques, soit manoeuvrables à distance. Ils doiventêtre montés, soit sur le flexible, soit immédiatement à l'amont et à l'aval de celui-ci, soit sur les conduites en phaseliquide et en phase vapeur des réservoirs de stockage et des citernes.

[Les prescriptions de ce point ne sont pas applicables au chargement et au déchargement des gaz liquéfiés fortementréfrigérés des chiffres 7° a) et 8° a) de la classe 2 de l'Accord européen relatif au transport international desmarchandises dangereuses par route.]7[...]

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Historique du texte1. A.R. 12 juillet 1984, art. 1: article ajouté2. A.R. 17 septembre 1987, art. 10: article modifié3. A.R. 11 septembre 1989, art. 1: article modifié4. A.R. 13 juin 1999, art. 31: 7° abrogéArrêtés d'exécution– Arrêté royal du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression (M.B., 8 octobre 1999)

Chapitre 2. Mesures spéciales applicables à certaines industries

Section 1. Industrie des métaux

Limitation du champ d'applicationSection 1 (art. 364 - 392) abrogée, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail, parl'art. 6 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).

[A. Traitement des minerais de zinc ou de plomb]

Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 10: titre remplacé

Art. 364

[Les prescriptions du présent littera sont applicables au traitement des minerais de zinc ou de plomb rangé parmi lesétablissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.]

Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 11: article ajouté

Art. [364bis]

Les fours ou appareils dégageant des gaz, des fumées ou des poussières susceptibles soit de rendre l'atmosphèreinsalubre, soit de causer des dommages à la végétation, ou bien encore d'incommoder les voisins, seront installésdans des halles spacieuses, bien éclairées et largement ventilées, de façon que ces gaz, fumées ou poussières neséjournent pas dans ces halles, qu'ils soient suffisamment dilués avant leur déversement à l'extérieur et que cedéversement se fasse à une hauteur telle qu'ils ne puissent nuire ni à la santé du personnel ouvrier, ni à la salubritépublique.

Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 11: numérotation modifiée

Art. 365

Les gaz sulfureux provenant du grillage des minerais seront dirigés vers les appareils d'une fabrique d'acidesulfurique ou vers d'autres appareils d'absorption. Les eaux résiduaires contenant des acides seront recueillies,épurées et neutralisées avant d'être déversées dans les rivières ou ruisseaux. Elles seront débarrassées de toutacide minéral libre et de toute substance nocive susceptible de compromettre la salubrité du voisinage, d'intoxiquerles poissons ou de nuire aux animaux qui s'abreuvent dans ces rivières ou ruisseaux.

Art. 366

La hauteur au-dessus du sol avoisinant les cheminées ou des autres orifices d'évacuation donnant issue soit à desgaz résiduaires, soit à des fumées ou à d'autres émanations, dégagées par les fours ou appareils, sera déterminéeen tenant compte de la teneur en composés sulfureux de ces gaz, fumées ou émanations.Elle ne sera pas inférieure aux dimensions prévues dans le tableau suivant:

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Degré de dilution des composés gazeux du soufreMinimum hauteurimposée

pour le gaz ou les fuméesdont la température

dépasse 150 °C

pour les gaz ou lefumées dont la

température ne dépassepas 150 °C

1/12.000 7 mètres 10 mètres1/10.000 10 mètres 15 mètres1/7500 14 mètres 23 mètres1/5000 20 mètres 35 mètres1/3000 30 mètres 50 mètres1/2000 40 mètres 65 mètres1/1000 60 mètres 100 mètres

Tout déversement dans l'atmosphère de gaz ou de fumées contenant plus d'un volume par mille de composésgazeux du soufre est interdit.

Art. 367

En vue de rendre possible le prélèvement d'échantillons des fumées ou des gaz résiduaires, des orifices serontménagés dans les parois des cheminées ou autres conduits assurant l'évacuation des fumées ou gaz résiduaires.La teneur de ces gaz ou fumées, en composés gazeux, sera déterminée chaque fois que le fonctionnaire chargé dela surveillance le demandera.Le matériel nécessaire sera mis à la disposition de ce fonctionnaire.

Art. 368

On utilisera pour le chauffage des fours de réduction un procédé réalisant la combustion complète de tous leséléments des combustibles servant à ce chauffage.

Art. 369

Des dispositifs efficaces assureront éventuellement l'aspiration et, éventuellement la dilution des gaz ou fuméesdégagées par ces fours et, autant que possible, la condensation des poussières nuisibles.

Art. 370

Pendant le décrassage et le chargement des creusets, les ouvriers des fours de réduction du zinc seront protégéscontre le rayonnement de la chaleur, par des dispositifs masquant l'orifice de tous les creusets déchargés desrangées auxquelles ils ne travaillent pas.

Art. 371

Les résidus retirés des fours de réduction seront immédiatement recueillis dans des chambres ou des réservoirsspéciaux, aménagés sous le niveau du plancher de travail. Ces chambres, ainsi que les galeries ou caves, danslesquelles s'effectuent le chargement et le transport des mêmes résidus seront spacieuses et bien ventilées. Il serainterdit au personnel d'y pénétrer pendant le décrassage à moins que lesdits résidus ne soient reçus dans destrémies closes d'où il soit possible de les faire tomber directement dans les wagonnets servant à leur évacuation. Sicette disposition ne peut être réalisée et si les résidus doivent être repris à la pelle par les ouvriers préposés à leurenlèvement, des mesures seront prises pour éviter autant que possible, que les ouvriers soient incommodés par lespoussières ou émanations qui se produisent au cours de cette opération.

Art. 372

Le transport, le dépôt et l'emmagasinement des résidus des fours se feront dans des conditions telles qu'il ne puisserésulter de ces opérations et manipulations, ni inconvénients pour le personnel de l'usine, ni nuisance ouincommodité pour le voisinage.

Art. 373lf329 171/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

Date : 31/05/2012

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Même si les conditions libellées ci-dessus sont observées, les chefs d'entreprises seront tenus d'apporter à leurfours, appareils et moyens de fabrication, ainsi qu'aux cheminées et autres dispositifs d'aspiration ou decondensation des gaz, fumées ou poussières, toutes les modifications ou additions dont la nécessité seraitultérieurement reconnue par l'autorité dont émane le permis d'exploitation, sur rapport du fonctionnaire techniquechargé de la haute surveillance de l'établissement.

B. Fabriques et ateliers de réparations d'accumulateurs électriques au plomp

Art. 374

[Les prescriptions du présent littera sont applicables à la fabrication d'accumulateurs électriques en plomb et auxateliers de montage et de réparation d'accumulateurs électriques en plomb rangés parmi les établissements classéscomme dangereux, insalubres ou incommodes.][Elles sont également applicables aux personnes, entreprises et organismes visés à l'article 28 du présent règlement.]

Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 12: article ajouté2. A.R. 17 septembre 1987, art. 11: alinéa ajouté

Art. [374bis]

Le plomb utilisé pour la fabrication des plaques d'accumulateurs et de leurs accessoires sera très pur et ne pourrarenfermer, abstraction faite de l'antimoine, que des traces de produits arsenicaux.L'emploi de vieux plomb ayant servi à d'autres usages est interdit.

Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 12: numérotation modifiée

Art. 375

Les cuves de fusion du plomb seront disposées de telle sorte que les émanations qui se dégagent du bain de plombfondu ne puissent se répandre dans l'atelier: à cet effet, les cuves seront surmontées d'une hotte en matériauxincombustibles, dont les différentes parties devront être assemblées d'une façon durable et étanche, couvrantcomplètement la cuve, à l'exception de l'ouverture strictement nécessaire pour puiser le plomb fondu. La hotte serareliée à une cheminée de section convenable évacuant les émanations au dehors. Le tirage dans cette cheminéesera énergique; au besoin, il sera forcé.

Travail des plaques après coulée

Art. 376

Les poussières produites au cours d'une opération quelconque de façonnage seront éliminées au moyen d'uneaspiration locale appropriée.

Oxydes de plomb

Art. 377

Les oxydes de plomb seront conservés dans des récipients bien fermés placés dans un local spécialement aménagépour cet usage. Le sol et les parois seront pourvus d'un revêtement uni, jointif et imperméable pouvant être lavé àgrande eau.

Art. 378

La préparation de la pâte, comprenant la manipulation, le pesage, le broyage et le mélange des oxydes secs, ainsique leur mélange avec l'acide sulfurique, se feront dans un local séparé, spécialement réservé à cet usage.Les précautions indiquées par les circonstances seront prises à l'effet d'éviter le dégagement de poussières.

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Art. 379

L'atelier destiné au tartinage des plaques sera séparé des autres locaux.

Art. 380

Les portes des deux locaux dont question ci-dessus seront maintenues fermées en dehors du temps strictementnécessaire au passage.

Art. 381

Le sol de la salle de tartinage sera pourvu d'un revêtement dur, uni, résistant à l'action des acides et légèrement enpente vers des collecteurs. Il sera lavé à grande eau tous les jours immédiatement après la cessation du travail.

Art. 382

Les tables destinées au tartinage seront entièrement métalliques. Elles ne comporteront pas de tiroirs.Les tables, ainsi que les supports et accessoires de fabrication seront lavés et rincés à grande eau tous les joursimmédiatement après la cessation du travail.Indépendamment de leur nettoyage journalier, les tables et accessoires de fabrication, ainsi que le sol de la salle detartinage seront arrosés aussi fréquemment que nécessaire pour éviter le dessèchement des déchets de pâte.

Formation de plaques

Art. 383

Les plaques seront formées dans des locaux dont le sol sera pourvu d'un revêtement imperméable et inattaquablepar les électrolytes.

Art. 384

L'éclairage artificiel de ces locaux ne pourra être réalisé que par des lampes à incandescence; les lampes et leurssockets seront disposés dans des appareils hermétiques.

Art. 385

Les plaques détériorées, sulfatées et, en général, les déchets de plomb seront déposés dans des récipients étancheset fermés.

Art. 386

Tous les locaux de formation de plaques seront ventilés énergiquement.

C. Ateliers de polissage de métaux et de dépots électrolytiques

Art. 387

[Les prescriptions du présent littera sont applicables au polissage des métaux et aux dépôts galvaniques, rangésparmi les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.][Elles sont également applicables aux personnes, entreprises et organismes visés à l'article 28 du présent règlement.]

Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 13: article ajouté2. A.R. 17 septembre 1987, art. 12: alinéa ajouté

Art. 387bis

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Les meules, disques, feutres, etc., des tourets à polir, seront pourvus d'enveloppes ne laissant à découvert que lapartie strictement nécessaire au travail et raccordés à des aspirateurs mécaniques conditionnés et disposés de façonque, ni les ouvriers de l'établissement ni les voisins, ne soient incommodés par les poussières; au besoin, il sera faitusage de chambres de dépôt.

Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 13: numérotation modifiée

Art. 388

[Les bains de dépôt électrolytique seront installés dans un local séparé des autres locaux de travail par des cloisonset des portes pleines. Les parois latérales de ce local seront pourvues d'un revêtement imperméable sur une hauteurd'un mètre au moins. Le pavement sera uni, imperméable, légèrement en pente et entretenu de façon à éviter lastagnation des liquides. Les bains ne pourront être en contact avec les murs mitoyens.Les bains pour le dépôt électrolytique du chrome seront munis d'appareils de captation des gaz chargés d'acidechromique. Ces appareils seront installés de manière à capter les buées et vapeurs sur toute la longueur desélectrodes et seront disposés le plus près possible de la surface du bain. Ils seront complétés par des dispositifsappropriés destinés à retenir l'acide chromique. Les appareils de captation devront fonctionner préalablement à lamise sous tension des électrodes.]

Historique du texte1. A.R. 22 juin 1956, art. 1er: article remplacé

Art. 389

Le cyanure de potassium, et en général, tous les produits toxiques seront déposés, dès leur réception, dans unearmoire fermée à clef et dans des récipients bien étanches.

Art. 390

La fonte, la fusion, la dissolution ou le mélange des produits toxiques se fera exclusivement en plein air, ou sous unehotte fermée raccordée à une cheminée; ces opérations ne seront effectuées que par une personne de confiance.

Art. 391

Les dispositions nécessaires seront prises pour que les gaz provenant du décapage à l'acide ou du dérochage desmétaux n'incommodent ni les ouvriers de l'établissement, ni les voisins.

Art. 392

Les eaux résiduaires seront neutralisées avant d'être évacuées hors de l'établissement.

D. Fabrication et transformation des métaux non ferreux

Art. 392bis

[Dans la fabrication ou la transformation des métaux non ferreux, l'utilisation de l'hexachloroéthane est interdite [...]].Historique du texte1. A.G.w. 21 janvier 1999, art. 1er: article ajouté2. A.G.w. 13 février 2003, art. 2: article 392bis modifié

[Section 1bis. Installations de production et de transformation d'amiante et fabrication deproduits à base d'amiante]

Historique du texte1. Section 1bis (art. 392ter) inséré par l'art. 10 de l'A.Gouv. W. du 4 mars 1999 (M.B., 8 avril 1999).

Art. 392ter

Lors de la production ou la transformation d'amiante, ou lors de la fabrication de produits à base d'amiante,lf329 174/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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[§ 1erl'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher ou réduire à la source les déchets solides.

§ 2Dans le cas d'utilisation de l'amiante, les mesures visées au § 1er doivent faire appel à la meilleure technologiedisponible n'entraînant pas de coûts excessifs en ce compris, le cas échéant, le recyclage ou le traitement.

Sont considérés comme utilisation de l'amiante au sens du présent paragraphe les activités qui entraînent lamanipulation de quantités supérieures à 100 kilogrammes d'amiante brut par an en ce qui concerne:1° la production d'amiante brut à partir de minerai à l'exclusion de toute opération directement liée à l'exploitation

minière; et/ou

2° la fabrication et la finition industrielle des produits suivants contenant de l'amiante brut: l'amiante-ciment oules produits à base d'amiante-ciment, les produits de friction à base d'amiante, les filtres d'amiante, les textilesd'amiante, le papier et le carton d'amiante, les matériaux d'assemblage, de conditionnement, d'armature etd'étanchéité à base d'amiante, les revêtements de sol et les mastics à base d'amiante.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 10: article ajouté pour la Région wallonne

Section 2. Industries chimiques

A. [Fabrication, emploi], achat, vente et transport de certains produits toxiques

Historique du texte1. A.R. 10 juin 1952, art. 14 et annexe: titre ajoutée

Art. 393

5[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 7, 1° de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 18 février 1960, art. 172. A.R. 28 août 1968, art. 1er: article remplacé3. A.R. 9 avril 1980, art. 4 et 5: paragraphe 5 abrogé; paragraphe 10 ajouté4. A.R. 17 septembre 1987, art. 13: mots remplacés

Art. 394

[...]Historique du texte1. A.R. 25 octobre 1971, art. 1er2. A.R. 3 octobre 1973, article abrogé

Art. 395

[...]Historique du texte1. A.R. 11 mars 2002, art. 62: article abrogé

Art. 396

[...]Historique du texte1. A.R. 11 mars 2002, art. 62: article abrogé

Emaux plombifères

Art. 397

Les interdictions ou restrictions suivantes, en ce qui concerne l'emploi des émaux plombifères, sont apportées danslf329 175/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

Date : 31/05/2012

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les industries ci-après, pour les opérations industrielles déterminées en regard.Industries Opérations industriellesAteliers d'émaillage à chaud du fer oude la fonte

L'emploi d'émaux plombifères pourl'émaillage par le procédé dit “aupoudré” est interdit.

Le champ d'application des dispositions du présent article pourra être modifié ou complété par des arrêtésministériels, sur avis des services de l'inspection technique et médicale du travail.[Le présent article est applicable à l'émaillage, rangé parmi les établissements classés comme dangereux, insalubresou incommodes.]

Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 14: 3e alinéa ajoutéLimitation du champ d'applicationAbrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail, par l'art. 7, 2° de l'A.R. du14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).

Composés de béryllium

Art. 397bis

[...]Historique du texte1. A.R. 18 février 1960, art. 19: article ajouté2. A.R. 3 octobre 1973, art. 6: article abrogé

Céruse, sulfate de plomb et autres pigments blancs de plomb

Art. 398

[...]Historique du texte1. A.R. 22 décembre 1970, art. 1er: article remplacé2. A.R. 5 novembre 1990, art. 2: article 398 abrogé

Art. 399

[...]Historique du texte1. A.R. 22 décembre 1970, art. 1er: article remplacé2. A.R. 5 novembre 1990, art. 2: article 399 abrogé

Art. 400

[...]Historique du texte1. A.R. 22 décembre 1970, art. 1er: article remplacé2. A.R. 5 novembre 1990, art. 2: article 400 abrogé

Art. 401

[...]Historique du texte1. A.R. 22 décembre 1970: article abrogé

B

Art. 402

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[...]Historique du texte1. A.R. 1er juillet 1952, art. 10: article abrogé

Art. 403

[...]Historique du texte1. A.R. 1er juillet 1952, art. 10: article abrogé

Art. 404

[...]Historique du texte1. A.R. 1er juillet 1952, art. 10: article abrogé

Art. 405

[...]Historique du texte1. A.R. 1er juillet 1952, art. 10: article abrogé

Art. 406

[...]Historique du texte1. A.R. 1er juillet 1952, art. 10: article abrogé

Art. 407

[...]Historique du texte1. A.R. 1er juillet 1952, art. 10: article abrogé

Art. 408

[...]Historique du texte1. A.R. 1er juillet 1952, art. 10: article abrogé

C. Fabrication de composés de plomb

Limitation du champ d'applicationC (art. 409 - 433) abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail, par l'art. 7, 3°de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).

Conditions générales

Art. 409

[[Les prescriptions du présent littera sont applicables à la fabrication des composés de plomb, à la fabrication de lacéruse ou blanc de plomb et à la fabrication des chromates de plomb et des couleurs qui en renferment rangéesparmi les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.]][Elles sont également applicables aux personnes, entreprises et organismes visés à l'article 28 du présent règlement.]

Historique du texte1. A.R. 1er juillet 1952, art. 10: article abrogé2. A.R. 9 mars 1962, art. 15: article rétabli3. A.R. 17 septembre 1987, art. 14: 2e alinéa ajouté

Art. 410lf329 177/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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Tous les jours, immédiatement après la cessation du travail, le sol des ateliers, les appareils et les ustensiles serontnettoyés à fond, à grande eau. A la fin de chaque semaine, les murs, les charpentes, etc., et généralement tous lesendroits où des poussières plombifères se seraient déposées, seront lavés.Tout nettoyage à sec est rigoureusement interdit.

Art. 411

Au cours de toutes les manipulations de composés plombifères, les mesures nécessaires seront prises pour éviter lecontact des mains avec ces produits, la production de poussières, ainsi que toute projection de ces matières.

Art. 412

Les poignées des outils et tous les objets que les ouvriers sont amenés à manipuler seront maintenus en parfait étatde propreté.Les poussières seront aspirées à l'endroit même de leur lieu de production et seront collectées dans des chambresou appareils appropriés.

Conditions spéciales concernant la fabrication de la céruse

Art. 413

La fusion du plomb devra s'effectuer dans un local spécial, sous une hotte conditionnée de manière à mettre l'ouvrierfondeur à l'abri de toute émanation.Pendant la coulée, la hotte ne pourra présenter que l'ouverture strictement nécessaire à cette opération. En dehorsdes moments de la coulée, elle devra pouvoir se fermer complètement ou s'abaisser sur la cuve de fusion. Unventilateur mécanique assurera sous la hotte un tirage énergique et permanent.

Art. 414

Les mesures nécessaires seront prises pour que la levée des grilles, des lamelles et du fumier se fasse sans aucuneproduction de poussière. Au besoin, ces grilles, ces lamelles ou chaque lit de fumier seront humectés.

Art. 415

L'épluchage, le décapage et le criblage à la main sont interdits.

Art. 416

Les décapeurs ou écraseurs mécaniques non immergés dans l'eau seront munis d'enveloppes métalliquesrigoureusement fermées, mises en rapport avec des bouches d'aspiration à fort tirage, disposées de manière àempêcher les poussières plombifères de se répandre au dehors. Ces appareils ne seront ouverts qu'après le dépôtcomplet des poussières, lequel sera assuré au besoin par un jet de vapeur d'eau ou d'eau pulvérisée.

Art. 417

Depuis le décapage des grilles jusqu'à la fin du broyage à l'eau, la céruse sera transportée d'un appareil à l'autre àl'aide de dispositifs mécaniques.Les ouvriers ne pourront pénétrer dans les étuves pour en retirer la céruse sèche avant que les locaux aient étérefroidis.

Art. 418

Le broyage des gâteaux de céruse sera effectué mécaniquement et les appareils de concassage, de mouture et deblutage seront disposés de telle sorte que la céruse passe automatiquement de l'un à l'autre. Ces appareils, installésdans un local spécial, seront munis d'enveloppes métalliques bien conditionnées, de manière qu'aucune partie decéruse ne puisse en sortir. Ils seront munis d'aspirateurs mécaniques et ne pourront être ouverts qu'après le dépôtcomplet de la matière pulvérulente.

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Art. 419

L'emballage de la céruse sèche sera effectué mécaniquement à l'aide de dispositifs tels qu'aucun échappement depoussières ne puisse en résulter.

Art. 420

La céruse en poudre sera amenée dans la trémie de chargement du broyeur à l'huile à l'aide d'un dispositifempêchant radicalement toute production de poussière. La trémie sera entourée d'une enveloppe sous laquelle,pendant toute la durée du travail, une énergique aspiration d'air sera effectuée à l'aide d'un ventilateur mécanique.

Art. 421

Le mélange de la céruse sèche et de l'huile ainsi que le premier broyage, se feront dans un appareil hermétiquementclos. De cet appareil, la céruse en pâte sera conduite automatiquement aux divers cylindres broyeurs.

Conditions spéciales concernant la fabrication des oxydes de plomb: massicot, litharge,minium

Art. 422

Les précautions nécessaires seront prises pour qu'au cours des opérations de brassage et de défournement, lesouvriers ne soient pas exposés aux vapeurs et aux poussières. Si les fours ne sont pas à l'air libre, les hottesd'aspiration à fort tirage seront établies au-dessus des postes de travail.

Art. 423

La pulvérisation et le blutage seront effectués dans des appareils [hermétiquement clos], qui ne pourront être ouvertsqu'après le dépôt complet de la matière pulvérulente.

Historique du texte1. A.R. 10 juin 1952, art. 14 et annexes: article modifié

Art. 424

Les transvasements, l'embarillage et le tassement s'opéreront avec les précautions voulues pour éviter d'une manièrecomplète le soulèvement des poussières.

Conditions spéciales concernant la fabrication du chromate de plomb et des couleursqui en renferment

Art. 425

La pulvérisation, le blutage, le tassement et l'emballage, seront effectués dans des conditions telles qu'aucunepoussière ne puisse s'échapper. A cet effet, des bouches d'aspiration a fort tirage, ou des appareils hermétiquementclos qui ne pourront être ouverts qu'après le dépôt complet de la matière pulvérulente, seront utilisés.

Conditions spéciales concernant la fabrication d'arséniate de plomb

Art. 426

Le transport et le transvasement des liquides corrosifs se feront mécaniquement.

Art. 427

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Les cuves et récipients servant aux réactions et manipulations seront construits en matériaux inattaquables par lesmatières mises en œuvre.

Art. 428

La pulvérisation, le blutage, le tassement, l'emballage et toutes autres manipulations de matières premières ou duproduit fabriqué seront effectués dans des conditions telles qu'aucune poussière ne puisse s'échapper dans lesateliers.

Art. 429

Indépendamment des prescriptions formulées ci-dessus, et qui ont spécialement pour but de prévenir lesintoxications saturnines et autres, les fabricants seront astreints à prendre les mesures énumérées ci-après, afind'obvier aux autres inconvénients de leurs exploitations.

Art. 430

Le dépôt de fumier et les loges de carbonatation ne pourront être établis à proximité des habitations appartenant àdes tiers.Les précautions nécessaires seront prises pour empêcher la contamination des eaux des puits voisins par desliquides chargés des matières organiques du fumier.

Art. 431

Il est interdit de laisser pénétrer dans le sol ou d'écouler au dehors de l'établissement, sauf dans les égouts publics,de l'eau contenant des composés plombifères ou arsenicaux en suspension ou en dissolution.

Art. 432

Les matières combustibles seront éloignées des séchoirs.

Art. 433

Les gaz nocifs produits au cours de la fabrication seront condensés ou absorbés de façon telle qu'ils ne puissentincommoder ni les ouvriers ni les voisins.

Section 3. Travaux de contruction et d'entretien, travaux dans les caissons à aircomprimé

[A. Travaux de construction et d'entretien]

Historique du texte1. A.R. 28 décembre 1976, art. 1er: titre remplacé

Art. 433bis

[[La section III, A. du présent chapitre s'applique aux [personnes, entreprises et organismes visés] à l'article 28 duprésent règlement.Les dispositions des articles 45 à 49 du présent règlement sont applicables au transport sur les chantiers.]]

Historique du texte1. A.R. 29 décembre 1956, art. 5: article ajouté2. A.R. 28 décembre 1976, art. 1er: article remplacé3. A.R. 17 septembre 1987, art. 15: article modifié

I. [Materiel, engins, installation, et dispositions de production]

Historique du texte1. A.R. 28 décembre 1976, art. 2: titre remplacé

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Art. 434

[434.1.1Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de production de toute nature sont appropriés aux travaux àeffectuer.Ils ont une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils peuvent être soumis.Ils ne peuvent présenter de défauts de nature à compromettre la sécurité et sont maintenus en bon état.434.1.2Les engins, les installations et les dispositifs de production sont établis, installés ou utilisés de façon à présenter unestabilité suffisante.434.2.1Les éléments qui interviennent comme moyens d'exécution ou de protection tels que échafaudages, coffrages,blindages, étais, plates-formes, passerelles, escaliers, échelles, garde-corps, panneaux, filets et planchers derécupération, sont conçus, calculés et exécutés conformément aux directives de l'Administration de la sécurité dutravail ou, en leur absence, aux normes, codes de bonne pratique et règles de l'art généralement appliqués ouconseillés en Belgique.434.2.2Pour tout échafaudage d'une hauteur supérieure à 8 m, le chef d'entreprise ou son délégué communique, à larequête du fonctionnaire chargé de la surveillance, la référence de la norme, de la méthode de calcul ou du code debonne pratique utilisés pour la conception de l'échafaudage.434.3.1Les matériaux employés sont de bonne qualité et en bon état.434.3.2Le bois utilisé est à fibres longues, exempt de fentes et de défauts de nature à compromettre sa résistance.En outre, lorsqu'il sert à la construction des échafaudages, des plates-formes, des passerelles, des escaliers et deséchelles, il est entièrement débarrassé de son écorce.434.3.3Les pièces métalliques ne présentent ni fissures ni autres défauts susceptibles de nuire à leur résistance.434.3.4Toute pièce qui est en mauvais état ou dont la solidité est douteuse est éliminée de manière à ne plus pouvoir êtreutilisée.434.4.1Les engins équipés de plates-formes mobiles, bacs, grappins ou autres équipements du même genre ne peuvent êtreabandonnés avec ces équipements en position levée.434.4.2[...]434.4.3Une personne qui n'a pas 18 ans accomplis ou qui n'a pas les aptitudes requises pour conduire un engin mobile ouun véhicule sur la voie publique, ne peut conduire ou être autorisée à conduire cet engin ou ce véhicule sur unchantier, que cette personne appartienne ou non à l'entreprise.434.5.1[...]434.5.2[...]434.6.1Des échafaudages appropriés sont utilisés pour tous les travaux qui ne peuvent être exécutés sans danger avec uneéchelle ou par d'autres moyens.434.6.2Des passerelles, escaliers, paliers, échelles, plans inclinés ou ascenseurs sont judicieusement répartis de manière àce que les travailleurs disposent de moyens aisés d'accès et d'évacuation.434.6.3Il est interdit de passer d'un niveau à l'autre d'un échafaudage terminé en grimpant ou en glissant sur les éléments deson ossature.434.7.1Lorsque les travailleurs sont exposés à une chute de plus de 2 m, les aires de travail et de circulation sont équipéesdes moyens de protection collective suivants:a) soit des garde-corps avec lisse intermédiaire et plinthe joignant le sol;

b) soit des panneaux pleins ou en treillis;

c) soit tout autre dispositif qui présente une sécurité équivalente. Ces moyens de protection collective nepeuvent être interrompus qu'au point d'accès d'une échelle.

434.7.2lf329 181/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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La lisse supérieure d'un garde-corps est située entre 1 m et 1,2 m au-dessus des aires de travail et de circulation.Entre la lisse supérieure et la plinthe se trouve une lisse intermédiaire, située entre 40 et 50 cm au-dessus de l'aire detravail ou de circulation.La plinthe a une hauteur minimale de 15 cm.434.7.3Les panneaux pleins ou en treillis ont une hauteur minimale de 1 m et présentent une sécurité équivalant à celledu dispositif de protection décrit à l'article 434.7.2.434.7.4La hauteur de la protection au-dessus de l'aire de circulation ou de travail peut être réduite à 70 cm lorsqu'elle estconstituée:a) par un mur dont la somme de la hauteur et de l'épaisseur est égale ou supérieure à 1,3 m;

b) par l'allège d'une baie de fenêtre quand la largeur de la baie est inférieure ou égale à 2 m.

434.7.5Sauf s'il s'agit d'éléments métalliques soudés, rivés ou boulonnés, les lisses, les plinthes et les panneaux sont fixéssur le côté intérieur de leur support.434.8.1[] Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrées au service du chantier et que leur accès présentedes dangers pour les travailleurs, ces parties sont signalées à l'aide de panneaux d'avertissement de danger général,conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, et sont convenablementdélimitées par des éléments matériels. Ces éléments matériels empêchent l'accès involontaire à ces parties de laconstruction.]]434.8.2Si ces dispositifs ne sont pas situés à une distance d'au moins 1,5 m du vide, ils satisfont aux conditions fixées pourles dispositifs de protection visés aux articles 434.7.2. et 434.7.3.434.9.1Lorsqu'il n'est pas possible de placer les dispositifs de protection collective visés à l'article 434.7.1. ou s'il existe undanger de chute au-dessus de ces protections, il est installé des dispositifs de recueil:– soit des planchers ou des dispositifs collectifs de recueil équivalents, capables de recueillir un travailleur avant

qu'il ne soit tombé de plus de 3 m en chute libre;

– soit des filets ou des dispositifs collectifs de recueil équivalents, capables de recueillir un travailleur avant qu'ilne soit tombé de plus de 6 m en chute libre. La hauteur de chute libre est mesurée au point le plus bas dudispositif de recueil.

434.9.2La largeur des dispositifs de recueil est fonction de la différence de niveau entre le bord supérieur du dispositif derecueil et le niveau de départ de la chute.La distance mesurée horizontalement entre le bord supérieur du dispositif de recueil et la verticale passant par lepoint de départ de la chute est au moins de:– 2 m pour une différence de niveau qui ne dépasse pas 4 m;

– 3 m pour une différence de niveau supérieure à 4 m.

434.9.3Les dispositifs de recueil ont:a) une résistance suffisante;

b) une constitution et une forme empêchant toute chute postérieure.

Les dispositifs de recueil sont installés de manière à éviter que la victime d'une chute entre en contact avec unobstacle.Les filets et les dispositifs collectifs de recueil équivalents ont une élasticité suffisante pour éviter toute blessure autravailleur recueilli.L'inclinaison des planchers de recueil ne peut dépasser 45°.

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434.9.4Quand l'exécution d'un travail spécial nécessite l'enlèvement temporaire d'un dispositif de protection contre leschutes, des mesures compensatoires et efficaces de sécurité telles que garde-corps en retour ou panneaux, garde-corps ou panneaux mobiles, poignées, ceintures de sécurité ou tout autre moyen, sont prises pour prévenir la chutedes travailleurs, du matériel ou de matériaux.434.9.5Des mesures efficaces sont prises pour assurer la stabilité des panneaux de coffrage de grande surface, lors de leurmanipulation, de leur emploi et de leur entreposage, compte tenu des effets du vent.

434.9.6La mise en tension des armatures de béton précontraint, ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cetteopération sont effectués sous la surveillance du chef d'entreprise ou de son délégué.

Cette personne veille à la mise en place de dispositifs capables de protéger efficacement les travailleurs contre ledanger d'une libération possible de l'énergie emmagasinée dans les armatures lors de leur mise en tension.]

Historique du texte1. A.R. 28 décembre 1976, art. 2: article remplacé2. A.R. 19 septembre 1980, art. 10: article modifié3. A.M. 8 juillet 1991, art. unique: dérogation4. A.R. 18 septembre 1991, art. 1er: article complété5. A.R. 17 juin 1997, art. 26: article remplacé6. A.R. 4 mai 1999, art. 12: 434.4.2 abrogé

II. Travaux de terrassement

Art. 435

Les travaux de terrassement, de fouille, d'excavation du sol de toute espèce, seront exécutés de manière à prévenirtout éboulement de terrain.Au fur et à mesure de l'avancement de ces travaux, les parois des parties déblayées seront consolidées par dessoutènements appropriés à la nature du terrain et du travail. Les travaux de soutènement seront exécutés par unpersonnel expérimenté sous la surveillance d'un préposé responsable.Les mesures voulues seront prises en vue d'éviter les accidents qui pourraient résulter de l'éboulement des terresretroussées, de l'amoncellement des matériaux ou de la chute de matériel ou d'objets pondéreux quelconques.

Art. 436

Tout axe de puits sera soigneusement repéré par rapport à deux points fixes. L'état des parois de puits serajournellement contrôlé.Il est interdit de faire reposer sur les bois d'étayage, des tuyaux, des madriers ou d'autres matériaux de construction.

Art. 437

Les ouvriers qui travaillent aux talus de déblais ne pourront jamais se trouver les uns au-dessus des autres. Ils serontprémunis contre les dangers d'éboulement par des moyens appropriés. Les tranchées de plus de 1,50 m deprofondeur seront munies d'échelles en nombre suffisant pour permettre une évacuation rapide du personnel.Pendant toute la durée des travaux, les endroits où la dénivellation du sol pourrait causer des accidents seront,autant que possible, convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis.

Art. 437bis

[...]Historique du texte1. A.R. 29 novembre 1982, art. 1er: article ajouté2. A.R. 3 mai 1999, art. 61: article abrogé

III. Travaux de construction, d'entretien et de réparation

[Echafaudages, plates-formes, passerelles, planchers]

Historique du texte1. A.R. 14 mars 1975, art. 5: titre remplacé

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Art. 438

[Les échafaudages, plates-formes, passerelles, planchers,] et, en général, les installations sur lesquelles le personnelpeut être appelé à circuler, à travailler ou à se tenir, présenteront, dans toutes leurs parties, des garanties désirablesde solidité, de stabilité et de rigidité, compte tenu des charges et des efforts auxquels ils peuvent être soumis.[...]

Historique du texte1. A.R. 14 mars 1975, art. 6: article modifié2. A.R. 28 décembre 1976, art. 3: 2e à 5e alinéas abrogés

a. Echafaudages

Art. 439

[...]Historique du texte1. A.R. 28 décembre 1976, art. 4: article abrogé

Art. 440

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 2° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Disposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Art. 441

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 2° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Disposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Art. 442

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 2° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Disposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Art. 443

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 2° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Disposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Art. 444

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 2° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Modifications antérieures1. A.R. 10 juin 1952, art. 14 et annexe: mots remplacésDisposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

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1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 2° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Disposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Art. 445

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 2° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Disposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Art. 446

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 2° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Disposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Art. 447

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 2° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Disposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 2° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Disposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Art. 448

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 2° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Modifications antérieures1. A.R. 10 juin 1952, art. 14 et annexe: mots remplacésDisposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Art. 449

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 2° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Modifications antérieures1. A.R. 10 juin 1952, art. 14 et annexe: mots remplacésDisposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

1[...]

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Abrogé par l'art. 26, al. 1er, 2° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Disposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Art. 450

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 2° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Disposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

[Echafaudages en porte-à-faux]

Historique du texte1. A.R. 28 décembre 1976, art. 5: titre remplacé

Art. 451

3[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 3° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Modifications antérieuresModification antérieure: A.R. 20 juin 1975, art. 3 et 42. A.R. 28 décembre 1976, art. 5: article remplacéDisposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Art. 452

[452.1Le présent article s'applique aux échafaudages suspendus mobiles.452.2Un échafaudage visé au présent article, y compris tout son équipement et le dispositif de suspension, est assimilé àun engin de levage et soumis aux prescriptions du Titre III, Chapitre Ier, Section II du présent règlement, sansqu'il y ait lieu d'appliquer la restriction de l'article 267ter b.Cet engin n'est pas considéré comme un ascenseur ou un monte-charge, même s'il se déplace le long d'un ouplusieurs guides.452.3Les plates-formes de travail sont supportées par des étriers métalliques, solides et rigides, passant sous elles, fixéssolidement et pourvus d'un dispositif inamovible pour la fixation du système de suspension.452.4Les dispositifs de suspension présentent toutes les garanties de solidité et de stabilité.452.5Des précautions efficaces sont prises pour éviter tous déplacements de balancement et autres des plates-formes detravail, pouvant exposer les travailleurs à des blessures.En cas de travail assis, les plates-formes sont maintenues à distance minimale de 30 cm des parois desconstructions.

452.6Les treuils ou autres appareils de manoeuvre construits pour le déplacement des échafaudages suspendus nepeuvent être employés pour d'autres usages.

452.7Les treuils et autres appareils de manoeuvre sont équipés d'au moins deux organes de sécurité à fonctionnementindépendant.Un des organes est un frein qui arrête l'engin lorsque l'action motrice cesse. Si l'appareil est actionnémécaniquement, ce frein arrête le plancher de travail dès que l'on n'agit plus sur le dispositif de commande.L'autre organe agit quand la vitesse de descente caractéristique du plancher de travail est déplacée et la limite aumaximum à 30 m/min.452.8L'emploi de cordes est interdit.Les câbles qui supportent les plates-formes:a) sont en acier;

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b) se trouvent chacun dans un plan vertical perpendiculaire à la paroi de la construction.

452.9La liaison des câbles avec les treuils et autres dispositifs de manutention est assurée dans tous les cas. Si cesappareils sont attachés aux passerelles, les travailleurs sont avertis lorsque la réserve de câble est égale à 3 m.

452.10Le coefficient de sécurité à la traction des câbles est:a) 12 si l'appareil est commandé manuellement;

b) 16 si l'appareil est commandé mécaniquement.

452.11Les charges sont disposées ou arrimées de manière à éviter qu'elles ne glissent, roulent ou basculent.452.12Lorsque les opérations effectuées ou les charges transportées présentent un risque d'incendie, les plates-formes sontéquipées d'au moins un extincteur permettant de combattre efficacement un début d'incendie.L'emploi d'extincteurs contenant du bromure de méthyle, du tétrachlorure de carbone ou tous autres produits pouvantdonner lieu à des dégagements toxiques est interdit. Les travailleurs sont préalablement informés du mode d'emploide l'extincteur.452.13Les plates-formes sont manoeuvrées de manière qu'elles restent aussi horizontales que possible et ne présententjamais une pente supérieure à 15 %.La vitesse de déplacement des plates-formes ne peut dépasser 20 m/min.452.14Les mesures nécessaires sont prises pour que les plates-formes, leur équipement et leurs charges ne puissent aucours de leur mouvement accrocher une partie de la construction ou un obstacle quelconque.452.15Il est interdit de se servir des plates-formes lorsqu'elles sont exposées à un vent dangereux pour leur stabilité ou celledes travailleurs et, en tout cas, lorsque la vitesse du vent atteint 60 km/h. à l'endroit du travail.452.16Sans préjudice aux prescriptions de l'article 434.7.1. imposant le placement de dispositifs de protection collective,les travailleurs occupés sur une plate-forme portent [un harnais de sécurité conforme aux prescriptions de l'arrêt royaldu 31 décembre 1992 relatif aux équipements de protection individuelle; le harnais est attaché à] un élémentsuffisamment solide de l'échafaudage ou de la suspente au moyen d'un dispositif qui exclut tout décrochageimprévu.]

Historique du texte3. Remplacé par l'art. 6 de l'A.R. du 28 décembre 1976 (M.B., 9 février 1977).452.16 modifié par l'art. 28 de l'A.R. du 13 juin 2005 (M.B., 14 juillet 2005).Modifications antérieuresModification antérieure: A.R. 17 novembre 1953, art. 1erLimitation du champ d'applicationCet article est, à l'exception des points 452.2 et 452.6, abrogé pour les échafaudages suspendus mobiles mis sur le marché et mis enservice après le 31 décembre 1996 (A.R. 5 mai 1995, M.B. 31 mai 1995, art. 37).

Art. 453

[453.1Les bennes, paniers, sellettes ou dispositifs semblables, à une seule suspente, ne peuvent être utilisés par letravailleur comme moyens de transport et de travail, que dans des circonstances exceptionnelles, telles que:– l'exécution de travaux de courte durée;

– lorsque la disposition des lieux ou la nature du travail exclut l'emploi d'échafaudages;

– le transport des travailleurs dans des puits et autres endroits d'accès difficile ou dangereux.

Leur emploi comme moyens de transport et de travail est subordonné au respect des prescriptions du présent article.453.2Les appareils visés dans le présent article, tout leur équipement et l'appareil de levage sont assimilés aux enginsde levage et soumis aux prescriptions du Titre III, Chapitre Ier, Section II du présent règlement, sans qu'il y ait

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lieu d'appliquer la restriction prévue à l'article 267ter, b.

453.3Les appareils sont spécialement conçus pour le transport des travailleurs, de l'outillage et des matériaux qui lesaccompagnent. Ils ne peuvent être utilisés à d'autres usages.

453.4Les bennes et les paniers ont une profondeur minimale de 1 m et sont supportés par deux étriers métalliques, solideset rigides, passant sous leur fond et sur leurs côtés, solidement fixés et pourvus d'un dispositif inamovible pour lafixation du dispositif de suspension.[Les bennes, paniers et autres dispositifs semblables ne peuvent être fixés au crochet de l'engin de levage, que si cecrochet est pourvu d'un fermoir à fermeture mécanique sûre: à vis ou à encliquetage par exemple.]

453.5Les sellettes, chaises et engins similaires sont pourvus chaque fois que la chose est possible, d'un dossier, d'unrepose-pieds et de poignées permettant aux travailleurs de se tenir ailleurs qu'au câble ou à la corde.

453.6Des mesures efficaces sont prises pour éviter les mouvements de balancement ou de giration et autresdéplacements des engins par suite desquels les travailleurs pourraient être blessés.

453.7Les appareils de levage sont équipés d'un frein qui arrête l'engin lorsque l'action motrice cesse.Si l'appareil est actionné mécaniquement, le frein arrête l'engin dès que l'on n'agit plus sur le dispositif de commande.453.8Si les engins sont actionnés mécaniquement, il ne peut être fait usage que de câbles en acier; l'emploi de cordes oucâbles en fibres naturelles ou synthétiques est interdit sauf si les conditions de travail l'exigent.453.9Le coefficient de sécurité à la traction:a) des câbles en acier est:

– 12 si l'appareil est commandé manuellement;

– 16 si l'appareil est commandé mécaniquement;

b) des câbles et cordes en fibres naturelles ou synthétiques est:– 16 si l'appareil est commandé manuellement;

– 20 si l'appareil est commandé mécaniquement.

453.10Les charges sont disposées et arrimées de manière à prévenir leur chute et toute inclinaison dangereuse oubasculement.

453.11La vitesse de l'appareil ne peut dépasser 20 m/min.453.12L'espace dans lequel se déplacent les engins est exempt de tout obstacle. Il est interdit de transporter plus de deuxpersonnes à la fois.453.13Dans tous les cas, le préposé à la manoeuvre garde le contrôle permanent du déplacement de l'engin.Si les conditions d'emploi de l'appareil ne lui permettent pas de le suivre des yeux, un second préposé suit ledéplacement et le dirige à l'aide d'un moyen de communication efficace.453.14L'emploi des engins est interdit quand ils sont exposés à un vent qui est dangereux pour leur stabilité ou celle destravailleurs et plus spécialement, notamment, lorsque la vitesse du vent atteint 60 km/h à l'endroit du travail.453.15[[Des précautions efficaces sont prises pour que les travailleurs transportés ne puissent tomber dans le vide; ilsportent [un harnais de sécurité conforme aux prescriptions de l'arrêt royal du 31 décembre 1992 relatif auxéquipements de protection individuelle], attaché au plus près du dispositif de suspension de l'engin au moyen d'undispositif excluant tout décrochage accidentel.[Le harnais de sécurité est fixé] à un point de fixation autre que le crochet de levage de l'engin, au moyen d'undispositif excluant tout décrochage accidentel. [Le harnais] peut être fixé au bloc de câble auquel est fixé lecrochet, mais le point de fixation doit être indépendant du crochet de levage.]]

Historique du texteRemplacé par l'art. 7 de l'A.R. du 28 décembre 1976 (M.B., 9 février 1977).453.4 modifié par l'art. 1, 1° de l'A.R. du 2 janvier 1990 (M.B., 15 janvier 1991).453.15 remplacé par l'art. 1, 2° de l'A.R. du 2 janvier 1990 (M.B., 15 janvier 1991) et modifié par l'art. 29 de l'A.R. du 13 juin 2005 (M.B.,14 juillet 2005).Limitation du champ d'applicationCet article, à l'exception des points 453.2 et 453.15, est abrogé pour les bennes, paniers ou dispositifs semblables à une seule suspentemis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996. Toutefois, il reste d'application pour les nacelles de travail ou dispositifs

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semblables suspendus à une grue (A.R. 5 mai 1995, M.B., 31 mai 1995, art. 37).

Art. 453bis

[Le chef d'entreprise ou son délégué ne permet l'utilisation des engins visés aux articles 451, 452 et 453 qu'à destravailleurs suffisamment compétents et dignes de confiance et après s'être assuré que ces personnes connaissenttoutes les consignes dont l'observation est nécessaire pour assurer la sécurité.]

Historique du texte1. A.R. 28 décembre 1976, art. 8: article ajouté

1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 4° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Disposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Art. 454

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 4° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Disposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

2[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 5° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Modifications antérieures1. A.R. 28 décembre 1976, art. 9: titre ajoutéDisposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Art. 454bis

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 5° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).1. A.R. 28 décembre 1976, art. 10: article ajoutéDisposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Installation d'appareils de levage sur les échafaudages

Art. 455

Lorsqu'un appareil de levage doit être installé sur un échaffaudage:a) les parties constituantes de cet échaffaudage devront être inspectées soigneusement, et si nécessaire,

convenablement renforcées;

b) les boulins devront être immobilisés;

c) les montants devront être attachés de façon rigide à une partie résistante du bâtiment, à l'endroit où l'appareilde levage doit être installé.

Si le plateau de l'appareil de levage ne se déplace pas entre des guides ou lorsque la charge peut toucherl'échaffaudage pendant la montée ou la descente, une cloison verticale devra être établie sur la hauteur del'échaffaudage pour empêcher que le plateau ou la charge ne s'y accroche.

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1[...]

Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 6° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Disposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Art. 456

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 6° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Modifications antérieures1. A.R. 10 juillet 1957, art. 1er: 1er alinéa complétéDisposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

b. Plates-formes, passerelles

Art. 457

Toute plate-forme de travail située à plus de 2 mètres au-dessus du sol, sera munie d'un plancher jointif.[La largeur des plates-formes doit être appropriée à la nature du travail exécuté. En aucun cas, la largeur nepeut être inférieure à 40 cm si la plate-forme est utilisée uniquement pour supporter des personnes; 60 cm, sielle est utilisée pour le dépôt de matériaux; 100 cm, si elle est utilisée pour supporter une autre plate-forme plusélevée. Ces dimensions minima ne sont pas requises pour les éléments des échafaudages visés à l'article 448 duprésent règlement.]Les madriers et les planchers qui font partie d'une plate-forme de travail ou qui sont utilisés comme plinthes devrontavoir:a) une épaisseur offrant toute sécurité eu égard à la distance entre deux appuis, épaisseur qui en aucun cas ne

pourra être inférieure à 30 mm;

b) une largeur d'au moins 15 cm.

Les plates-formes devront être construites de manière que les madriers ou les planches qui les composent nepuissent se déplacer. [...]Les planches entrant dans la construction des passerelles seront assujetties sur leurs appuis de façon à ne pouvoirse déplacer ni tomber.Elles seront reliées entre elles à l'aide de traverses ou autres liens solides empêchant leur écartement.Aucun vide dangereux ne pourra exister entre les planches.Les passerelles auront une largeur suffisante pour permettre sans danger la circulation des personnes et l'exécutiondu travail. Cette largeur ne pourra être inférieure à 50 centimètres. Des cendrées ou du sable seront répandus sur lessurfaces de circulation des passerelles lorsque, par suite d'une cause quelconque, ces surfaces pourraient devenirglissantes.Si leur inclinaison dépasse un quart, elles seront pourvues de lattes placées à intervalles convenables.[...]

Historique du texte1. A.R. 10 juin 1952, art. 12: alinéa remplacé2. A.R. 28 décembre 1976, art. 10: alinéas abrogés

Art. 458

Les plates-formes et les passerelles devront toujours être maintenues libres de tout encombrement inutile.

c. Echelles

Art. 459lf329 190/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 26, al. 1er, 7° de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).Modifications antérieures1. A.R. 14 mars 1975, art. 8: article remplacéDisposition transitoireDisposition transitoire: art. 26, al. 2 de l'A.R. du 31 août 2005 (M.B., 15 septembre 2005).

Art. 460

[...]Historique du texte1. A.R. 14 mars 1975, art. 9: article abrogé

Art. 461

[...]Historique du texte1. A.R. 14 mars 1975, art. 9: article abrogé

Travaux sur toitures, clochers, cheminées, etc.

Art. 462

[462.1.1Le présent article s'applique aux travaux de construction et d'entretien sur et à partir de toits de toute nature ou deleurs éléments constitutifs.462.1.2Sans préjudice aux autres dispositions du présent règlement, les mesures de protection collective les plus efficacessont prises pour prévenir la chute des travailleurs, des matériaux et du matériel.462.1.3Quand la nature du travail ne permet l'emploi ni de planchers de travail ou de circulation appropriés, ni de dispositifsde protection collective prévus aux articles 434.7.1. et 434.9.1., ou si la mise en place de ces dispositifsprésente des risques hors de proportion avec ceux du travail à exécuter, la sécurité des travailleurs est assuréepar le port de ceintures ou de baudriers de sécurité conformes aux prescriptions de l'article 158sexies.462.1.4Il est interdit de laisser circuler des travailleurs dans des corniches ou cheneaux glissants sans prendre les mesuresefficaces pour empêcher la glissade ou les chutes.462.2.1Lorsque des travaux sont effectués sur ou à partir d'éléments vétustes ou de couvertures en matériaux peu résistantstels que verre, fibro-ciment, matières plastiques, le chef d'entreprise ou son délégué procède avant le début dechaque travail à un examen préventif sur l'état de ces éléments ou de la couverture.462.2.2Le danger est signalé par des avis appropriés et bien visibles.462.2.3Les précautions nécessaires sont prises pour éviter que les travailleurs prennent directement appui sur ces élémentsou sur la couverture.Ils disposent à cet effet d'échafaudages, échelles, planches et autres dispositifs analogues.462.3.1Seuls les travailleurs spécialisés dans ce type de travail et possédant les aptitudes pour les travaux en hauteur,peuvent travailler sur les flèches de clochers et sur les toits dont la pente est supérieure à 34° (2/3).462.3.2Si des échelles, planches ou autres dispositifs semblables portant les travailleurs sont inclinés, des précautionsefficaces sont prises pour éviter leur glissement. Pour prévenir le basculement de ces éléments, ils sont soutenus enplusieurs endroits et en tout cas à chaque extrémité.Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs sont déplacés dans des conditions telles que lestravailleurs ne doivent pas prendre appui sur des parties insuffisamment résistantes.]

Historique du texte1. A.R. 28 décembre 1976, art. 11: article remplacé

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[Cheminées d'usine]

Historique du texte1. A.R. 30 décembre 1959, art. 1er: intitulé ajouté

Art. 462bis

[Pour l'exécution de travaux de construction, de démolition partielle ou totale, de rehaussement, de réparation etd'entretien de cheminées d'usine en briques ou en béton, il est interdit, sauf dans les cas urgents ou exceptionnels:a) d'exécuter des travaux à l'extérieur [sans harnais de sécurité] fixée par son mousqueton à un câble de

sécurité, à un échelon ou à un cercle en bon état; le mousqueton est muni d'un système en empêchantl'ouverture intempestive;

b) de placer des outils entre la ceinture et le corps et dans des poches non appropriées;

c) d'élever ou de descendre du poste de travail établi sur la cheminée, par traction à la main, les charges (outils,matériel de montage et matériaux);

d) d'élever ou de descendre des briques dans les cordes;

e) d'échafauder ou d'accrocher une poulie aux cercles de renforcement sans vérification préalable de leur état etsi leur solidité paraît douteuse;

f) à une personne opérant seule sur la cheminée, de placer, déplacer ou enlever un échafaudage extérieur, saufpour le placement ou l'enlèvement des quatre premières ou dernières consoles;

g) de laisser effectuer les travaux par un seul ouvrier;

h) d'escalader une cheminée non munie d'échelons ou d'échelles solidement fixés;

i) d'effectuer des travaux à des cheminées en activité sans prendre les précautions nécessaires poursoustraire les ouvriers à l'action des gaz ou des fumées, éventuellement par le port d'un masqueprotecteur adapté à la nature des gaz et fumées. Toute charge de plus de 30 kg sera manoeuvrée aumoyen d'un treuil muni d'un frein, cliquet d'arrêt ou tout autre appareil de sécurité répondant auxdispositions de l'article 270.]

Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 30 décembre 1959 (M.B., 16 février 1960).Al. 1er, a) modifié par l'art. 30 de l'A.R. du 13 juin 2005 (M.B., 14 juillet 2005).

Art. 462ter

[Si la montée et la descente des ouvriers sont effectuées au moyen du treuil de levage, les ouvriers devront prendreplace, soit dans une benne fermée, de profondeur suffisante, soit sur un siège “adhoc”, muni d'un entourage et d'unrepose-pieds, fermé pendant le trajet par une chaîne ou barrette. L'ouvrier doit, en outre, être muni [d'un harnais desécurité] directement fixée au câble, qui n'est détachée que lorsqu'il a pris pied sur l'échafaudage.L'installation de levage construite pour une charge maximum de 200 kg ne peut monter ou descendre qu'un ouvrier àla fois. Deux ouvriers peuvent y prendre place lorsque l'installation est prévue pour une charge de 400 kg.]

Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A.R. du 30 décembre 1959 (M.B., 16 février 1960) et modifié par l'art. 31 de l'A.R. du 13 juin 2005 (M.B., 14 juillet2005).

Art. 462quater

[[Pendant l'exécution de ces travaux, les ouvriers travaillant au sol sont munis de casques protecteurs en métal légerou autre matière offrant des garanties équivalentes de résistance et de rigidité.]Toutes les précautions sont prises pour protéger les travailleurs se trouvant au pied de la cheminée contre les chuteséventuelles de matériaux.Dans le cas de construction, de rehaussement ou de démolition avec descente des matériaux par le câble du treuil, ilconvient de placer des auvents au-dessus de l'entrée et des passages sur une longueur minimum d'un dixième de la

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hauteur de la cheminée sans que cette longueur ne doive dépasser 5 m, ainsi qu'au-dessus des postes de travailfixes tels que: treuil, bétonnière, etc., pour autant qu'ils se trouvent dans la zone délimitée ci-dessus.]

Historique du texte1. A.R. 30 décembre 1959, art. 1er: article ajouté2. A.R. 7 février 1961, art. 1er: alinéa remplacé

Art. 462quinquies

[Pour les travaux à exécuter à l'extérieur, les échafaudages ont au moins deux planches de 27 cm de largeur auminimum. En cas d'abandon de l'échafaudage, un câble, prenant les consoles à l'intérieur est fixé autour de lacheminée et les planches sont solidement fixées entre elles ainsi qu'aux consoles.Celles-ci sont métalliques.Un autre câble en acier de 8 mm de diamètre minimum est fixé autour de la cheminée au-dessus de l'échafaudageavec un système d'attache évitant la formation de noeuds. Lors de l'enlèvement de l'échafaudage, ce câble ne peutêtre retiré qu'à l'achèvement de l'enlèvement.]

Historique du texte1. A.R. 30 décembre 1959, art. 1er: article ajouté

Art. 462sexies

[Avant tout abandon de l'échafaudage, les outils et matériaux qui doivent y rester sont rassemblés dans desrécipients et ceux-ci, ainsi que toutes pièces ne pouvant y être placées sont solidement attachées à la cheminée.]

Historique du texte1. A.R. 30 décembre 1959, art. 1er: article ajouté

Art. 462septies

[Pour les travaux à exécuter à l'intérieur, il est établi en dessous du plancher de travail et à 1,5 m de distance, aumaximum, une structure d'éléments portants équivalant au moins à celle du plancher de travail.En outre, il est établi à 2 m maximum du fond de toute cheminée ou du plancher d'accès un auvent à couverturesolide à l'intérieur de la cheminée si les matériaux doivent être élevés par l'intérieur, et si au niveau du fond ou duplancher d'accès le diamètre intérieur de la cheminée est supérieur à 1,75 m.Le dispositif de support des poulies supérieures est solidement fixé au plancher de travail ou à une partie fixe de laconstruction.]

Historique du texte1. A.R. 30 décembre 1959, art. 1er: article ajouté

Art. 462octies

[En cas de construction, reconstruction ou rehaussement, une solide corde à noeuds est fixée au trépied ou à lapotence et est toujours pendante à l'extérieur de la cheminée jusqu'à 1 m au moins en dessous du bord de lacheminée.]

Historique du texte1. A.R. 30 décembre 1959, art. 1er: article ajouté

Art. 462nonies

[Pendant toute la durée des travaux énumérés à l'article 462bis, alinéa 1er, les environs de la cheminée sont clôturésdans un rayon qui doit dépasser la paroi extérieure de un dixième de la hauteur de la cheminée avec un minimum de5 m.Des pancartes bien lisibles signalant le danger des travaux en cours et la défense de circuler à l'intérieur de la zoneainsi délimitée sont placées en nombre suffisant.Si des bâtiments occupés dont la toiture ne présente pas de résistance suffisante se trouvent dans les rayons ci-dessus mentionnés, des mesures de protection pour mettre les occupants à l'abri des chutes de matériaux et dedébris sont prises.S'il n'est pas possible de prendre les mesures indiquées aux deux alinéas précédents, il est établi un échafaudage desécurité indépendant des échafaudages de travail. Il se trouve à dix mètres au plus sous les travaux.Il est constitué par des consoles ayant une largeur horizontale de 2 m avec garde-corps et conditionné de manière àretenir tous matériaux et débris qui viendraient à tomber.]

Historique du texte1. A.R. 30 décembre 1959, art. 1er: article ajouté

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Art. 462decies

[La démolition d'une cheminée par renversement ne peut être exécutée que s'il est possible d'interdire tout accèsdans un secteur ayant un angle d'ouverture de 45° de part et d'autre du sens prévu de la chute et dont le rayon pris àpartir du centre de la cheminée sera au moins égal à la hauteur de la cheminée.]

Historique du texte1. A.R. 30 décembre 1959, art. 1er: article ajouté

Art. 462undecies

[En cas de démolition totale d'une cheminée, les matériaux ne peuvent être précipités au sol que dans une zoneinterdite qui soit d'une largeur d'au moins 1/10e de la hauteur de la cheminée avec un minimum de 5 m.]

Historique du texte1. A.R. 30 décembre 1959, art. 1er: article ajouté

Art. 462duodecies

[Avant de procéder à la démolition totale ou partielle d'une cheminée, les parties douteuses sont enserrées dans descercles, câbles ou cordes.]

Historique du texte1. A.R. 30 décembre 1959, art. 1er: article ajouté

Art. 462terdecies

[...]Historique du texte1. A.R. 30 décembre 1959, art. 1er: article ajouté2. A.R. 3 mai 1999, art. 61: article abrogé

Installation et enlèvement des cintres, étançons, coffrages

Art. 463

Les cintres, étançons, coffrages et toutes autres installations analogues destinées à soutenir les constructions serontétablis de manière à présenter toutes les garanties désirables de solidité et stabilité.Les décintrements, enlèvements d'étançons et toutes opérations analogues s'effectueront de manière à éviter leseffondrements. Ils ne pourront être exécutés que par des personnes compétentes sur l'ordre précis du chef dechantier et sous son contrôle personnel. Les mesures de sécurité nécessaires seront prises pour prévenir lesaccidents qui pourraient être occasionnés par des parties de construction fraîchement décintrées ou décoffrées.

IV. Travaux de démolition

Art. 464

[[464.1Les travaux de démolition ou de démontage sont effectués sous la direction d'une personne compétente.464.2Avant de procéder aux travaux de démolition ou de démontage, elle procède ou fait procéder à un examenapprofondi comprenant l'état de la construction et, s'il y a lieu, aux calculs nécessaires pour connaître les conditionsde stabilité et de résistance des parties à démolir ou des parties contiguès, afin de déterminer les mesures desécurité à mettre en œuvre pour la protection des travailleurs.

464.3

La démolition ainsi que le démontage des ouvrages en béton armé, en matériaux précontraints ou en métal esteffectuée sous la conduite de personnes bien formées des techniques particulières qu'exige la démolition ou ledémontage de ces ouvrages.

464.4Les précautions adéquates sont prises pour éviter que les travailleurs ne soient atteints par la chute ou la projectionde décombres.464.5La stabilité des parties restantes ou contiguès est assurée à tout moment.

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464.6Seuls les travailleurs aptes et compétents peuvent être chargés d'un travail de démolition ou de démontage. Leursagissements ne peuvent entraîner aucun risque anormal pour eux-mêmes ou pour les autres travailleurs.464.7Dès le début des travaux de démolition ou de démontage, l'accès des parties dangereuses du chantier est interdit pardes avis appropriés et bien visibles ou des clôtures ou d'autres moyens appropriés.Seules les personnes autorisées par le responsable ainsi que les fonctionnaires chargés de la surveillance peuventpénétrer dans les zones dangereuses.

464.8Lorsque les préposés sont chargés d'interdire l'accès d'un endroit dangereux, ils sont en nombre suffisant etdisposent des moyens et de l'autorité nécessaires.

464.9Les interdictions d'accès décidées par le responsable des travaux de démolition ou de démontage sont respectéespar tous les intéressés.]]

Historique du texte1. Modification antérieure: A.R. 10 mars 1960, art. 1er2. A.R. 28 décembre 1976, art. 12: article remplacé

V. Protection des ouvertures

Art. 465

Toute ouverture pratiquée dans un plancher de bâtiment ou dans une plate-forme de travail devra êtreconvenablement couverte ou pourvue:a) d'un ou plusieurs garde-corps appropriés et fixés au moins à 1 m au-dessus de la plate-forme ou du plancher;

b) de plinthes d'une hauteur suffisante pour empêcher tous matériaux et outils de tomber de cette plate-forme.

Lorsqu'un travail est effectué sur ou au-dessus d'un solivage non recouvert, les solives devront être garnies d'unplancher offrant toute sécurité ou d'autres mesures efficaces devront être prises pour empêcher la chute depersonnes.

VI. Précautions générales

Art. 466

Les travailleurs seront garantis contre les atteintes du matériel ou des matériaux qui tomberaient pendant le travail.[...][Les engins de chantier cités à l'alinéa ci-dessus mis en service après le 30 mai 1990 ne peuvent être utilisés, s'ils nesont pas conçus pour être munis d'une structure de protection contre la chute d'objets conforme aux dispositions del'arrêté royal du 14 février 1990 susmentionné.] Les matériaux d'échafaudage, les outils ou les autres objets nepourront pas être jetés sur le sol mais soigneusement descendus. Toute plate-forme et tout autre emplacement detravail devront être pourvus de moyen d'accès offrant toute sécurité.

Historique du texte1. A.R. 18 septembre 1991, art. 2: alinéa inséré2. A.R. 4 mai 1999, art. 12: alinéas abrogés

Art. 467

Pendant tout travail de construction, de réparation, de transformation, d'entretien ou de démolition d'un bâtiment, lesmesures nécessaires devront être prises afin d'éviter que les ouvriers entrent en contact avec les conducteurs ou desappareils électriques, même s'il s'agit de conducteurs ou d'appareils à basse tension.Les clous en saillie du matériel démonté seront rabattus ou enlevés.Il en sera de même de tout autre clou en saillie présentant un danger. [Lors des travaux de démolition et dedécoffrage des ouvrages en béton, des mesures de protection adéquates seront prises en vue d'éviter que les clousen saillie ne puissent blesser les pieds des travailleurs.]Les matériaux se trouvant sur le chantier seront empilés et disposés de manière telle qu'aucun accident ne soit àcraindre.

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1. A.R. 15 octobre 1955, art. 1er: alinéa complété

Art. 467bis

[[[Les personnes employées à la conduite des grues à tour de chantier possèdent un brevet d'aptitude, délivré par unétablissement agréé sur la base de son programme d'instruction, par le Ministre de l'Emploi et du Travail.Pour l'application de cette disposition, on entend par grue à tour, une grue comportant une tour d'une hauteur de plusde 10 m et une flèche horizontale ou inclinée réglable ou non et destinée à déplacer des charges dans le senshorizontal ou vertical sur les chantiers de constructions.]]]

Historique du texte1. A.R. 10 juillet 1957, art. 2: article ajouté2. A.R. 17 avril 1972, art. 2, 1°: articl abrogé3. A.R. 16 avril 1975, art. 1er: article rétabli

Art. 468

En cas de risque de noyade, des appareils de sauvetage aisément accessibles seront mis à la disposition dupersonnel.

B. Travail dans les caissons à air comprimé

Art. 468bis

[...]Historique du texte1. A.R. 29 décembre 1956, art. 6: article ajouté2. A.R. 17 septembre 1987, art. 16: mots remplacés3. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 469

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 470

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 471

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 472

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 473

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 474lf329 196/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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Page 197: RGPT fr

[...]Historique du texte1. A.R. 28 août 1985, art. 2: mots remplacés2. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 475

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 476

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 477

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 478

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 479

[...]Historique du texte1. A.R. 28 août 1985, art. 3: mots remplacés2. Err., M.B., 9 octobre 19853. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 480

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 481

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 482

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 483

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 484lf329 197/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

Date : 31/05/2012

Page 198: RGPT fr

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 485

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 486

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 487

[...]Historique du texte1. A.R. 28 août 1985, art. 4: article remplacé2. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 488

[...]Historique du texte1. A.R. 28 août 1985, art. 5: article abrogé

Art. 488bis

[...]Historique du texte1. A.R. 28 août 1985, art. 6: article remplacé2. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 488ter

[...]Historique du texte1. A.R. 28 août 1985, art. 7: article ajouté2. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 488quater

[...]Historique du texte1. A.R. 28 août 1985, art. 7: article ajouté2. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 488quinquies

[...]Historique du texte1. A.R. 28 août 1985, art. 7: article ajouté2. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 488sexies

[...]Historique du texte

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1. A.R. 28 août 1985, art. 7: article ajouté2. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 489

[...]Historique du texte1. A.R. 28 août 1985, art. 7: article ajouté2. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 490

[...]Historique du texte1. A.R. 28 août 1985, art. 8: article remplacé2. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 491

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 492

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 493

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 494

[...]Historique du texte1. A.R. 23 décembre 2003, art. 37: article abrogé

Art. 495

[...]Historique du texte1. A.R. 16 avril 1965, art. 4: article modifié2. A.R. 17 avril 1972, art. 2: article abrogé

Art. 496

[...]Historique du texte1. A.R. 16 avril 1965, art. 5: article abrogé

Art. 497

[...]Historique du texte1. A.R. 16 avril 1965, art. 5: article abrogé

Art. 498

lf329 199/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.beDate : 31/05/2012

Page 200: RGPT fr

[...]Historique du texte1. A.R. 16 avril 1965, art. 5: article abrogé

Art. 499

[...]Historique du texte1. A.R. 16 avril 1965, art. 5: article abrogé

Art. 500

[...]Historique du texte1. A.R. 16 avril 1965, art. 5: article abrogé

Art. 501

[...]Historique du texte1. A.R. 16 avril 1965, art. 5: article abrogé

Section 4. Cuisson de briques

Art. 502 Domaine d'application

[Les prescriptions de la présente section sont applicables aux briqueteries rangées parmi les établissements classéscomme dangereux, insalubres ou incommodes.]

Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 16: article ajoutéLimitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

Art. 502bis

[Les fours fermés servant à la cuisson des briques doivent posséder une cheminée évacuant à une hauteur de 25 mau moins, la totalité des produits de la combustion. La cuisson des briques peut avoir lieu en tout temps dans cesfours.]

Historique du texte1. A.R. 13 février 1957, art. 1er: article remplacé2. A.R. 9 mars 1962, art. 16: numérotation modifiéeLimitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

Art. 503

[La cuisson des briques en fours ouverts et en fours de campagne doit satisfaire aux conditions suivantes:1° la mise à feu ne peut avoir lieu que lorsque le four est complètement monté, sous réserve des

dispositions de l'article 504;

2° la cuisson ne peut avoir lieu que du 1er mai au 31 décembre;

3° une couche de 5 cm d'épaisseur de chaux vive en poudre doit être répandue avant la mise à feu sur lasurface supérieure du four;

4° les mesures nécessaires sont prises pour éviter tout échappement des gaz de combustion par les paroislatérales du four.]

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Historique du texte1. A.R. 13 février 1957, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

Art. 504

[[La mise à feu des fours de campagne peut toutefois être effectuée avant le montage complet des fours, lorsque descirconstances techniques particulières l'imposent. Dans ce cas, les conditions suivantes devront être respectées:1° la cuisson ne peut avoir lieu que du 1er mai au 31 décembre;

2° une quantité de chaux vive en poudre doit être mélangée au combustible à utiliser pour que le mélangerenferme au moins 4 % d'oxyde de calcium;

3° les mesures nécessaires sont prises pour éviter tout échappement des gaz de combustion par les paroislatérales du four.]]

Historique du texte1. A.R. 12 septembre 1951, art. 1er: article remplacé2. A.R. 13 février 1957, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

Section 5. Carrières à ciel ouvert

Art. 505 Champ d'application

[Les prescriptions de la présente section sont applicables aux carrières à ciel ouvert rangées parmi lesétablissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.]

Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 17: article ajoutéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé en ce qui concerne la protection au travail par l'A.R. du 16 janvier 1990 (M.B. 31 janvier 1990).Les dispositions du R.G.P.T. relatives aux carrières et à leur dépendances sont abrogées par le décret du 4 juillet 2002 sur les carrièreset modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (art. 18, M.B., 9 août 2002)

Art. 505bis

Les travaux seront conduits de manière à éviter, autant que possible, les chutes inopinées de terrain.Le cas échéant, les travaux seront pourvus de moyens de soutènement convenables et appropriés à la nature dugisement.

Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé en ce qui concerne la protection au travail par l'A.R. du 16 janvier 1990 (M.B. 31 janvier 1990).Les dispositions du R.G.P.T. relatives aux carrières et à leur dépendances sont abrogées en région wallonne par le décret du 4 juillet2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (art. 18, M.B.,9 août 2002)

Art. 506

Nul ne peut introduire des matières explosives dans les carrières ou dans leurs dépendances immédiates qu'en vertud'une autorisation expresse de la direction de l'exploitation, qui prescrira les règles de prudence qu'elle jugenécessaires.Les prescriptions de l'arrêté du 29 octobre 1894 portant règlement général sur les explosifs seront observées en cequi concerne la détention, la distribution, le transport aux chantiers et l'emploi des explosifs, ainsi que le contrôle de laconsommation des explosifs brisants.

Limitation du champ d'applicationL'arrêté du 29 octobre 1894 a depuis été remplacé par l'arrêté du 23 septembre 1958.Cet article est abrogé en ce qui concerne la protection au travail par l'A.R. du 16 janvier 1990 (M.B. 31 janvier 1990).Les dispositions du R.G.P.T. relatives aux carrières et à leur dépendances sont abrogées en région wallonne par le décret du 4 juillet2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (art. 18, M.B.,

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9 août 2002)

Art. 507

Il est interdit d'introduire dans les chantiers des dynamites et composés analogues atteints par la gelée ou qui neseraient pas en parfait état de conservation.

Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé en ce qui concerne la protection au travail par l'A.R. du 16 janvier 1990 (M.B. 31 janvier 1990).Les dispositions du R.G.P.T. relatives aux carrières et à leur dépendances sont abrogées en région wallonne par le décret du 4 juillet2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (art. 18, M.B.,9 août 2002)

Art. 508

Il est défendu de laisser dans les chantiers des explosifs brisants et des détonateurs sans emploi immédiat.Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé en ce qui concerne la protection au travail par l'A.R. du 16 janvier 1990 (M.B. 31 janvier 1990).Les dispositions du R.G.P.T. relatives aux carrières et à leur dépendances sont abrogées en région wallonne par le décret du 4 juillet2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (art. 18, M.B.,9 août 2002)

Art. 509

L'introduction des explosifs dans les fourneaux de mines et le bourrage ne pourront se faire qu'à l'aide de bourroirsnon métalliques, en évitant les chocs et les poussées brusques.

Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé en ce qui concerne la protection au travail par l'A.R. du 16 janvier 1990 (M.B. 31 janvier 1990).Les dispositions du R.G.P.T. relatives aux carrières et à leur dépendances sont abrogées en région wallonne par le décret du 4 juillet2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (art. 18, M.B.,9 août 2002)

Art. 510

Les précautions nécessaires seront prises pour éviter les dangers résultant des mines ratées.Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé en ce qui concerne la protection au travail par l'A.R. du 16 janvier 1990 (M.B. 31 janvier 1990).Les dispositions du R.G.P.T. relatives aux carrières et à leur dépendances sont abrogées en région wallonne par le décret du 4 juillet2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (art. 18, M.B.,9 août 2002)

Art. 511

Les mesures nécessaires seront prises à l'effet de mettre le personnel de l'exploitation et le voisinage de la carrière àl'abri des projections occasionnées par le tir des mines.

Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé en ce qui concerne la protection au travail par l'A.R. du 16 janvier 1990 (M.B. 31 janvier 1990).Les dispositions du R.G.P.T. relatives aux carrières et à leur dépendances sont abrogées en région wallonne par le décret du 4 juillet2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (art. 18, M.B.,9 août 2002)

Art. 512

Les prescriptions de la présente section ne préjudicient point aux dispositions des lois et règlements spéciaux relatifsaux voies de communication, aux cours d'eau, aux servitudes militaires ainsi qu'au régime rural et forestier.

Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé en ce qui concerne la protection au travail par l'A.R. du 16 janvier 1990 (M.B. 31 janvier 1990).Les dispositions du R.G.P.T. relatives aux carrières et à leur dépendances sont abrogées en région wallonne par le décret du 4 juillet2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (art. 18, M.B.,9 août 2002)

Art. 512bis

[Les travaux de toute nature qui s'effectuent dans une carrière à ciel ouvert, à titre temporaire ou de façonpermanente, le sont sous l'autorisation d'un agent responsable.]

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Historique du texte1. A.R. 7 novembre 1956, art. 1: article ajoutéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé en ce qui concerne la protection au travail par l'A.R. du 16 janvier 1990 (M.B. 31 janvier 1990).Les dispositions du R.G.P.T. relatives aux carrières et à leur dépendances sont abrogées en région wallonne par le décret du 4 juillet2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (art. 18, M.B.,9 août 2002)

Art. 512ter

[L'agent responsable est designé au fonctionnaire technique du ressort, par l'exploitant de la carrière.Il a pour mission de veiller à l'observation des lois, règlements et arretés dont les fonctionnaires techniques sontchargés d'assurer l'exécution. Il ordonne toutes les mesures qui sont reconnues nécessaires pour assurer la sécuritéet la santé des ouvriers, la sûreté des travaux ainsi que la conservation des proprietés et des eaux utiles. Il veille àl'exécution de ces mesures.La lettre portant désignation de l'agent responsable est contresignée par cet agent pour acceptation.L'agent responsable peut se faire assister d'un ou de plusieurs adjoints ou aides, placés sous ses ordres etresponsables de l'exécution de leur mission.]

Historique du texte1. A.R. 7 novembre 1956, art. 1: article ajoutéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé en ce qui concerne la protection au travail par l'A.R. du 16 janvier 1990 (M.B. 31 janvier 1990).Les dispositions du R.G.P.T. relatives aux carrières et à leur dépendances sont abrogées en région wallonne par le décret du 4 juillet2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (art. 18, M.B.,9 août 2002)

[Section 6. 2[...]]

Historique du texteSection 6 (art. 513 - art. 524ter) abrogée par l'art. 8 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. Section 6 (art. 153–524ter) replacé par l'art. 1 de l'A.R. du 8 octobre 1955 (M.B., 21 octobre 1955).

Art. 513

3[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 8 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 8 octobre 1955, art. 1er: article remplacé2. A.R. 1er juillet 1966: article remplacé

Art. 514

1[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 8 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 8 octobre 1955, art. 1er: article remplacé

Art. 515

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 8 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 8 octobre 1955, art. 1er: article remplacé

Art. 516

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 8 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).

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Modifications antérieuresA.R. 8 octobre 1955, art. 1er: article remplacé

Art. 517

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 8 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 8 octobre 1955, art. 1er: article remplacé

Art. 518

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 8 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 8 octobre 1955, art. 1er: article remplacé

Art. 519

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 8 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 8 octobre 1955, art. 1er: article remplacé

Art. 520

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 8 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 8 octobre 1955, art. 1er: article remplacé

Art. 521

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 8 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 8 octobre 1955, art. 1er: article remplacé

Art. 522

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 8 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 8 octobre 1955, art. 1er: article remplacé

Art. 523

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 8 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 8 octobre 1955, art. 1er: article remplacé

Art. 524

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Page 205: RGPT fr

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 8 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 8 octobre 1955, art. 1er: article remplacé

Art. 524bis

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 8 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 8 octobre 1955, art. 1er: article remplacé

Art. 524ter

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 8 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 8 octobre 1955, art. 1er: article remplacé

Section 7. Industrie du transport

§ 1er. Travaux de chargement, de déchargement, de construction, de réparation etd'entretien des navires et bateaux

Art. 525

[Sans préjudice des dispositions prises en exécution de la loi du 25 août 1920 sur la sécurité des navires, lesprescriptions du présent paragraphe concernant:– les travaux de chargement et de déchargement des navires et bateaux;

– les travaux de construction, de réparation et d'entretien des navires et bateaux;

– la manutention des marchandises dans les ports, bassins ainsi que sur les débarcadères et les quais lelong des voies navigables; sont applicables aux [personnes, entreprises et organismes visés] à l'article 28 duprésent règlement.]

[Ces dispositions seront affichées en des endroits bien visibles des docks, chantiers, quais et autres lieux semblablesfréquemment utilisés pour les opérations visées au présent article.]

Historique du texte1. A.R. 15 mai 1951, art. 1er: alinéa ajouté2. A.R. 29 décembre 1956, art. 7: alinéa remplacé3. A.R. 17 septembre 1987, art. 17: article modifié

Echafaudages, passerelles, planchers, échelles, etc.

Art. 526

[Les dispositions des articles 438 à 444, 455 et 456 sont applicables aux échafaudages, passerelles, planchers etplates-formes employés aux travaux définis par le présent paragraphe.]

Historique du texte1. A.R. 14 mars 1975, art. 11: article remplacé

Art. 527lf329 205/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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Page 206: RGPT fr

Les échafaudages suspendus aux navires devront être amarrés de manière à empêcher les oscillations.Les installations utilisées pour des travaux de peinture ou pour tous autres travaux à effectuer aux navires à flot ou encale seront garnies de garde-corps d'une rigidité et d'une solidité suffisantes.Les garde-corps des installations sur lesquelles le personnel travaille assis comprendront deux lattes ou barresd'appui, dont l'une sera placée de façon à guider la main de l'ouvrier marchant sur le plancher et l'autre à hauteur del'épaule de l'ouvrier assis.Toutefois, dans le cas où il est fait usage d'échafaudages volants, on pourra se borner à pourvoir l'ouvrier d'uneceinture de sécurité avec bretelles reliée à une partie fixe du navire.

Art. 528

[Lorsque le passage d'une embarcation à une autre, de la rive, quai ou wharf à une embarcation ou inversement,présente des dangers, des moyens d'accès seront établis de manière à permettre ce passage en toute sécurité.Ces moyens d'accès consisteront:a) lorsque ce sera raisonnablement praticable, en l'échelle de coupée du bateau, en une passerelle ou dispositif

analogue;

b) dans les autres cas en une échelle.

Les travailleurs ne pourront utiliser et ne pourront être tenus d'utiliser d'autres moyens d'accès que ceux qui sontspécifiés ou autorisés ci-dessus.Les wharfs et les quais seront suffisamment débarrassés de marchandises pour maintenir un libre passage vers lesmoyens d'accès mis à la disposition des travailleurs pour se rendre sur le bateau ou en revenir.][Lorsqu'un passage est laissé le long du bord du quai ou du chantier, il devra avoir au moins 0,90 m de large et êtrelibre de tous obstacles autres que les constructions fixes, les appareils et les engins en usage.Dans la mesure où ce sera praticable, eu égard au trafic et au service:1° toutes les parties dangereuses des voies d'accès et lieux de travail (p. ex.: ouvertures, tournants et bords

dangereux) devront être munies de garde-corps appropriés d'une hauteur d'au moins 0,75 m;

2° les passages dangereux sur les ponts, caissons et vannes de bassins devront être munis de chaque côté,jusqu'à une hauteur d'au moins 0,75 m, de garde-corps prolongés, à chaque extrémité, sur une distancesuffisante qui ne devra pas dépasser 4,50 m.]

Historique du texte1. A.R. 15 mai 1951, art. 2: alinéas ajoutés2. A.R. 5 juin 1957, art. 3: alinéa remplacé

Art. 529

Les planches entrant dans la construction des passerelles et des planchers de travail seront assujetties sur leursappuis, de façon à ne pouvoir se déplacer ni basculer. Elles seront reliées entre elles à l'aide de traverses ou autresliens solides empêchant leur écartement.Aucun vide dangereux ne pourra exister entre les planches.Les planches des installations établies au-dessus des écoutilles seront fixées au navire.

Art. 530

[Tous les planchers de travail seront munis de garde-corps de hauteur convenable. Les passerelles et autresdispositifs analogues devront être munis des deux côtés, sur toute leur longueur, d'un garde-corps efficace d'unehauteur nette d'au moins 0,82 m; s'il s'agit d'échelles de coupée, celles-ci seront munies d'un garde-corps efficace dela même hauteur, d'un seul côté, à la condition que l'autre côté soit efficacement protégé par le flanc du bateau.Les planchers de travail et les passerelles auront une largeur suffisante pour permettre sans danger, la circulationdes personnes et l'exécution du travail; cette largeur ne pourra être inférieure à 0,55 m.]Des cendrées ou du sable seront répandus sur les surfaces de circulation des passerelles lorsque, par suite d'unecause quelconque, ces surfaces pourraient devenir glissantes. Aucune passerelle ne pourra être établie sous uneinclinaison dépassant un quart, à moins d'être pourvue de marches en escalier ou de traverses proéminentesempêchant tout glissement. L'emplacement des passerelles sera choisi de manière que les usagers ne se trouvent àaucun moment sous des charges suspendues.

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Page 207: RGPT fr

[Pour le transport de la charge entre le navire et la terre, on ne pourra faire usage d'un chariot à bras dans le cas oùla plate-forme est inclinée au point de présenter un danger.]

Historique du texte1. A.R. 15 mai 1951, art. 3: alinéas remplacés2. A.R. 5 juin 1957, art. 4: alinéa ajouté

Art. 531

Les appuis des passerelles et des planchers de travail seront stables, parfaitement calés et suffisamment rapprochéspour éviter les oscillations et les flexions dangereuses qui pourraient se produire par le passage des personnes ousous l'action des chocs.Il est interdit de faire reposer les passerelles et les planches sur des balles ou ballots formés de matières peucompactes, ou encore sur des sacs contenant des matières susceptibles de couler. [...][Avant de mettre en usage une écoutille, on devra enlever tous les barrots et galiotes ou les assujettir solidementpour éviter qu'ils se déplacent. Les précautions nécessaires seront prises pour éviter que la manoeuvre des chargesne provoque la chute des panneaux d'écoutilles.]Les précautions indiquées par les circonstances seront prises à l'effet de garantir la sécurité du personnel qui se tientau bord de l'écoutille pour surveiller le travail du fond.

Historique du texte1. A.R. 15 mai 1951, art. 4: alinéa remplacé2. A.R. 5 juin 1957, art. 5: article modifié

Art. 531bis

[En vue d'assurer la sécurité des travailleurs lorsqu'ils sont occupés à enlever ou à mettre en place les panneauxd'écoutilles ainsi que les barrots et galiotes servant à couvrir les écoutilles:1° les panneaux d'écoutilles ainsi que les barrots et galiotes servant à couvrir les écoutilles seront entretenus en

bon état;

2° les panneaux d'écoutilles seront munis de poignées appropriées à leur dimension et à leur poids, à moins quela construction de l'écoutille ou des panneaux d'écoutilles soit telle qu'elle rende des poignées inutiles;

3° les barrots et galiotes servant à couvrir les écoutilles seront munis, pour leur enlèvement et remise en place,de dispositifs tels que les travailleurs n'aient pas besoin de monter sur ces barrots et galiotes pour y fixer lesdispositifs dont il s'agit;

4° tous les panneaux d'écoutilles, barrots et galiotes devront, pour autant qu'ils ne soient pas interchangeables,être marqués clairement pour indiquer le pont et l'écoutille auxquels ils appartiennent ainsi que leur positionsur ceux-ci;

5° les panneaux d'écoutilles ne pourront être employés pour la construction de plates-formes servant à lamanutention de la cargaison, ni pour tout autre but qui les exposerait à être endommagés.]

Historique du texte1. A.R. 5 juin 1977, art. 6: article ajouté

Art. 532

[[3[Les échelles, utilisées pour les travaux définis à l'article 525, ne sont considérées comme présentant des garantiesde sécurité suffisantes que:1° si elles offrent aux pieds un appui dont la profondeur augmentée de l'espace libre derrière cet appui est au

moins égale à 0,115 m et dont la largeur est au moins égale à 0,25 m;

2° si elles offrent pour les mains un appui solide;

3° si elles ne sont pas placées en retrait sous le pont plus qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour qu'ellesn'empiètent pas sur les écoutilles;

4° si elles sont continuées dans la même ligne par des dispositifs offrant un appui solide aux pieds et aux mainset placés sur les surbaux des écoutilles (par exemple des taquets ou tasseaux);

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5° si les dispositifs dont question au 4° ) offrent pour les pieds un appui dont la profondeur augmentée del'espace libre derrière ces dispositifs est au moins égale à 0,115 m pour une largeur d'au moins 0,25 m;

6° si, au cas où il existe des échelles distinctes entre les ponts inférieurs, ces échelles sont dans la mesure dupossible dans la même ligne que l'échelle partant du pont supérieur.

Lorsque des échelles sont utilisées dans un bateau non ponté, il appartient à l'entrepreneur des opérations defournir ces échelles. Elles sont munies à leur partie supérieure de crochets ou d'autres dispositifs permettant de lesfixer solidement.]3

Des échelles ou autres moyens d'accès offrant des garanties de sécurité suffisantes sont placés à l'intérieur desécoutilles ou à l'aplomb de l'encadrement, lorsque les travailleurs ont à effectuer des opérations dans les cales dontle fond est situé à plus de 1,5 m du niveau du pont.3[Lorsque en raison de la construction du bateau, l'installation d'une échelle est pratiquement irréalisable, d'autresmoyens d'accès sûrs sont autorisés.]3

Un espace suffisant pour permettre d'atteindre les moyens d'accès est laisé libre près des surbaux des écoutilles.Les tunnels des arbres sont munis de deux côtés de poignées et d'appuis-pieds appropriés.Les travailleurs ne peuvent utiliser ni être tenus d'utiliser des moyens d'accès autres que ceux qui sont spécifiés ouautorisés dans le présent article.Toutes précautions sont prises pour que les travailleurs puissent facilement évacuer les cales ou les entreponts,lorsqu'ils y sont occupés à charger ou à décharger du charbon ou d'autres cargaisons en vrac.]]

Historique du texte1. Modification antérieure: A.R. 5 juin 1957, art. 72. A.R. 14 mars 1975, art. 12: article remplacé3. A.R. 31 août 2005, art. 25, al. 1er et 3 remplacés

Appareils de levage

Art. 533

[[Exception faite pour les appareils de levage des navires tombant sous l'application de la loi du 5 juin 1972 sur lasécurité des navires, les prescriptions du Titre III, Chapitre Ier, Section II, du présent règlement, relatives auxappareils de levage, sont applicables aux appareils de levage utilisés pour les opérations définies à l'article 525 ).][Le recuit prévu à l'article 279 a lieu sous le contrôle d'un [organisme agréé pour le contrôle des appareils delevage par Notre ministre compétent, conformément aux dispositions du Titre V, Chapitre 1er].Le recuit a lieu dans les conditions suivantes pour les chaînes et engins similaires tels que les crochets, anneaux,boucles, émerillons qui sont à bord du bateau:]1° chaînes et engins régulièrement utilisés de 12 millimètres et demi au moins, une fois tous les six mois;

2° tous autres chaînes et engins régulièrement utilisés, y compris les chaînes de pantoire, mais à l'exclusion deschaînes-brides attachées aux mâts de charge ou aux mâts, une fois tous les douze mois.

Toutefois, dans le cas des engins de cette nature utilisés exclusivement sur les grues et autres appareils de levageà main, l'intervalle prévu au 1° sera de douze mois au lieu de six et l'intervalle prévu au 2° sera de deux ans au lieude douze mois. De même, dans le cas où le fonctionnaire chargé de la surveillance estime, en raison desdimensions, de la structure, des matériaux ou de la rareté d'utilisation de tous engins précités, que l'observation desprescriptions du présent alinéa concernant les recuissons n'est pas nécessaire pour la protection des travailleurs, cefonctionnaire peut, au moyen d'un certificat écrit qu'il peut révoquer à son gré, exempter ces engins de l'applicationdesdites prescriptions, sous réserve des conditions qui peuvent être fixées dans le certificat.[Pour les appareils de levage des bateaux et des navires exclus de l'application de la loi du 5 juin 1972 sur la sécuritédes navires, les recuits, essais et vérifications visés au présent article, ainsi qu'aux articles 279, 280 et 281, peuventse faire à l'initiative des propriétaires ou arrimeurs de ces bateaux et navires.Les appareils de levage des navires tombant sous l'application de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité desnavires, peuvent être utilisés pour les opérations définies à l'article 525, pour autant que le capitaine soit enpossession d'un registre ou de certificats de ces appareils de levage, valables dans le cadre de la loi du 5 juin 1972sur la sécurité des navires. Ce registre et ces certificats sont tenus en tout temps à bord du navire à la disposition dufonctionnaire chargé de la surveillance.]]

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Historique du texte1. A.R. 5 juin 1957, art. 8: article remplacé2. A.R. 15 avril 1958, art. 4: article modifié3. A.R. 20 juin 1962, art. 24: article modifié4. A.R. 14 avril 1975, art. 2 et 3: alinéas remplacésLimitation du champ d'applicationLe premier alinéa de cet article est abrogé par l'A.R du 5 mai 1995 pour les appareils de levage utilisés entre autres pour le chargementet le déchargement des bateaux mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994 (art. 36, M.B. 31 mai 1995).

Art. 534

[[Les appareils de levage sont établis de telle manière que leur conducteur puisse en tout temps aisément surveillerla charge et l'aire de passage de la charge. Des mesures efficaces sont prises afin d'empêcher toute réduction devisibilité dans l'aire de passage.En cas d'impossibilité de satisfaire aux exigences visées à l'alinéa 1er, les manoeuvres sont effectuées sur l'ordre etd'après les indications d'un préposé.Seules les personnes compétentes et dignes de confiance peuvent être désignées pour desservir des appareils delevage et pour donner des signaux aux conducteurs de ces appareils. Aucune charge ne peut rester suspendue à unappareil de levage en l'absence du conducteur du poste de conduite de l'appareil.Les mâts de charge à bord, utilisés pour les opérations définies à l'article 525, sont tenus immobiles par deux câblesau moins.Des mesures efficaces sont prises pour empêcher que le pied du mât de charge ne quitte son support pendant lesopérations de levage.]]

Historique du texte1. A.R. 5 juin 1957, art. 9: article modifié2. A.R. 14 avril 1975, art. 4: article remplacé

Protection contre la chute de marchandises

Art. 535

Les dispositions nécessaires seront prises en vue d'éviter la chute des charges ou partie des charges manoeuvréespar les appareils de levage.Les élingues seront appliquées et serrées de manière à empêcher cette chute. Les paquets formés de colis groupésseront composés de façon à éviter qu'une partie des colis ne puisse s'en détacher pendant la manoeuvre.En vue de favoriser l'enserrage et d'éviter le glissement des colis, les paquets de pièces métalliques tels que rails,poutrelles, fers en barre, etc., comprendront des pièces de bois intercalées entre le métal et les élingues.Les traverses métalliques et pièces analogues seront suspendues au crochet de l'appareil de levage, à l'aide de deuxcâbles ou chaînes distincts. On veillera à les déposer sur deux pièces de bois permettant l'enlèvement facile descâbles.Il est interdit:1° de faire usage de plateaux pour le chargement et déchargement de briques et autres marchandises de forme

analogue.Il y a lieu de faire usage de bacs qui ne peuvent être chargés plus haut que leurs parois latérales;

2° d'employer des grappins pour le chargement et déchargement des troncs d'arbre. Ces opérations ne peuventse faire qu'à l'aide de câbles ou chaînes;

3° de fixer les crochets des appareils de levage dans le corps de la charge aux cercles ou autres liens destinés àl'emballage des marchandises;

[4° d'employer des griffes à tonneaux lors du chargement et du déchargement des tonneaux, à moins que laconstruction et la nature des tonneaux ainsi que la disposition et l'état des griffes permettent de le faire sansdanger probable.]

[Les chaînes ne pourront pas être raccourcies au moyen de noeuds; des précautions seront prises pour éviterqu'elles ne soient endommagées par frottement contre les arêtes vives.]

Historique du texte1. A.R. 15 mai 1951, art. 6: alinéa ajouté2. A.R. 5 juin 1957, art. 10: alinéa complété

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Art. 536

Afin d'éviter leur oscillation par la tension brusque des chaînes ou câbles de levage, les charges à transporter nepourront être soulevées avant qu'elles n'aient été amenées à l'aplomb des poulies.

Art. 537

Lorsque le chargement ou le déchargement s'effectue par traînage et lancement, les patrons, chefs d'entreprise ouleurs délégués veilleront à ce que les personnes se trouvant à proximité des charges lancées soient prévenues dudanger et invitées à s'éloigner.

Art. 538

[Des mesures appropriées devront être prévues pour éviter qu'on emploie des méthodes de travail dangereuses dansl'empilement ou le désentassement, l'arrimage ou le désarrimage de la cargaison, ou la manutention qui s'y rapporte.]Afin d'éviter l'éboulement des marchandises empilées provisoirement sur les quais, les sacs seront entassésméthodiquement, soit par couches alternantes de sacs placés en long et de sacs placés en travers, soit par couchessuccessives avec léger retrait réalisant la forme pyramidale. Les bois empilés seront disposés par assisessuccessives dont la stabilité sera assurée par des pièces intercalaires placées transversalement de distance endistance.Il est interdit d'édifier, à titre provisoire, sur les quais, des piles de bois allant en s'élargissant vers le haut.Les barils amoncelés seront calés par des moyens appropriés.Les fers marchands ou profilés et les tuyaux seront disposés par assises successives entrecroisées ou seront caléspar des moyens appropriés.Les dépôts de tous autres matériaux seront disposés de façon que leur stabilité soit assurée.

Historique du texte1. A.R. 5 juin 1957, art. 11: alinéa remplacé

Art. 539

Les patrons, chefs d'entreprise ou leurs délégués interdiront à leurs ouvriers de se tenir ou de circuler sans nécessitésous des charges suspendues.

Travaux dans les endroits susceptibles de contenir de gaz dangereux

Art. 540

Les dispositions de l'article 53 du présent règlement sont applicables, en ce qui concerne les travaux dans les cales,soutes, réservoirs, tunnels d'arbres de couche, de même que dans l'espace compris entre le bordé et le vaigrage etdans d'autres endroits analogues.[L'emploi de transporteurs actionnés par des moteurs à combustion interne dans les cales de navires est soumis auxdispositions suivantes:1° les écoutilles du navire sont ouvertes sur au moins la moitié de leur surface;

2° la ventilation au niveau du plancher des cales est assurée par spiration ou pulsion d'air, à raison de 30 m3 aumoins par heure et par travailleur et de telle façon que le personnel occupé ne puisse être incommodé.]

Historique du texte1. A.R. 15 janvier 1969, art. 1er: alinéa ajouté

Art. 540bis

[Les précautions indiquées par les circonstances seront prises pour assurer convenablement la protection destravailleurs, quand ils ont à travailler au contact ou à proximité de matières qui sont dangereuses pour leur vie ou leursanté, soit par leur nature même, soit à cause de l'état dans lequel elles se trouvent à ce moment, ou quand ils ont àtravailler dans des endroits où de telles matières ont séjourné.]

Historique du texte

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1. A.R. 5 juin 1957, art. 12: article ajouté

Travaux à proximité d'ouvertures dangereuses

Art. 541

Les ouvertures d'écoutilles ou autres destinées au passage ou à la manoeuvre des charges seront entourées degarde-corps d'une hauteur suffisante, lorsque ces ouvertures présentent des dangers pour le personnel circulant outravaillant aux alentours; toutefois, le côté réservé au passage de la charge pourra rester libre si le déplacement decelle-ci s'effectue par traînage.Si l'établissement d'un garde-corps s'avère impossible, les ouvriers travaillant aux abords de l'écoutille ou sur desinstallations établies au-dessus de celle-ci porteront une ceinture de sécurité avec bretelles solidement reliée à unpoint fixe du navire.Les ceintures et les cordes devront avoir une résistance suffisante dans toutes leurs parties et seront toujours enparfait état d'entretien. La hauteur de chute possible pour le porteur de la ceinture sera limitée à 1,25 m.[Pendant que les travailleurs sont à bord du bateau pour effectuer les opérations, toute écoutille de cale demarchandises accessible aux travailleurs, et dont la profondeur, mesurée depuis le niveau du pont jusqu'au fond dela cale, dépasse 1,50 m et qui n'est pas protégée jusqu'à une hauteur nette d'au moins 0,75 m par les surbaux,devra, lorsqu'elle n'est pas utilisée pour le passage de marchandises, de charbon, ou d'autres matériaux, êtreentourée d'un garde-corps efficace jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou être efficacement fermée.][Les dispositions du présent alinéa sont également applicables pendant la durée du repas et d'autres courtesinterruptions de travail.][[Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux de navigation intérieure ne dépassant pasun tonnage brut de 500 tonnes.]]

Historique du texte1. A.R. 15 mai 1951, art. 7: alinéa remplacé2. A.R. 5 juin 1957, art. 13: alinéa complété3. A.R. 8 mai 1959, art. 1er: alinéa ajouté4. A.R. 9 octobre 1975, art. 1er: alinéa remplacé

Transport du personnel

Art. 542

Le transport des équipes d'ouvriers à bord des navires, bateaux ou allèges se trouvant en rade ou dans les bassins,de même que le retour à terre, s'effectueront à l'aide d'embarcations appropriées, construites de manière à présenterla solidité et la stabilité désirables. Ces embarcations porteront l'indication du nombre de personnes qui pourront êtresimultanément transportées.

Stationnement des véhicules sur les quais

Art. 543

Lorsque, après dételage, les camions, chariots ou autres véhicules analogues doivent stationner pendant un certaintemps sur les quais, ils seront immobilisés par des procédés donnant toutes les garanties désirables.Les véhicules dont le timon aurait été relevé devront avoir ce timon enchaîné, de façon qu'il ne puisse inopinéments'abattre.

Eclairage

Art. 544

[Les installations et les appareils d'éclairage dont il sera fait usage dans tous les endroits où le personnel effectue untravail quelconque, comme dans ceux où il est appelé à circuler, seront établis, disposés et entretenus de manière àprésenter toutes les garanties désirables de sécurité pour les travailleurs et à ne pas gêner la navigation d'autresbateaux.]

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L'usage du pétrole ou essences minérales est interdit pour l'éclairage des endroits des navires et bateaux où lepersonnel effectue un travail ou est appelé à circuler.

Historique du texte1. A.R. 5 juin 1957, art. 14: alinéa remplacé

Mesures à prendre éviter les conséquences des incendies et des chutes dans l'eau

Art. 545

Les installations seront aménagées de manière à assurer le sauvetage du personnel en cas d'incendie.Les issues ne pourront jamais être encombrées de marchandises, de matières en dépôt, ni d'objets quelconques.Il est interdit de fumer dans les cales des navires.

Art. 546

Indépendamment des mesures qui seront prises pour éviter la chute des ouvriers dans l'eau, les patrons ou chefsd'entreprise mettront au point une bouée de sauvetage à la disposition de leur personnel. Cette bouée sera disposéesur les lieux du travail et de façon à pouvoir être promptement et aisment utilisée.

Art. 546bis

[Aucune personne n'aura le droit d'enlever ni de déplacer des garde-corps, passerelles, dispositifs, échelles,appareils ou moyens de sauvetage, lumières, inscriptions, plates-formes ou tous autres objets prévus par lesdispositions du présent paragraphe, sauf si elle y est dûment autorisée ou en cas de nécessité; les objets dont il s'agitdevront être remis en place à l'expiration du délai pour lequel leur enlèvement a été nécessaire.]

Historique du texte1. A.R. 5 juin 1957, art. 15: article ajouté

Précautions à prendre pendant le repos des ouvriers et après la cessation du travail

Art. 547

Le chef d'entreprise ou son délégué veillera à ce que le personnel ne prenne pas son repos dans les emplacementsqui seraient dangereux soit par suite des émanations qui pourraient s'y produire, soit en raison de la possibilité dechutes d'objets ou d'éboulements, soit à cause de la proximité immédiate de machines, transmissions demouvement, voies de transport.

Art. 548

En vue de s'assurer si, après la cessation du travail, tous les ouvriers occupés sur le navire ont quitté les chantiers,les patrons, chefs d'entreprise ou leurs délégués procéderont à un contrôle comprenant tout au moins une inspectiondes cales.

§ 2. Indication du poids sur les gros colis transporté par bateau

Art. 549

[Tout colis et objet pesant 1000 kilogrammes (une tonne métrique) ou plus, de poids brut, destiné à être transportépar mer ou par voie navigable intérieure, devra, avant d'être embarqué, porter l'indication de son poids marqué àl'extérieur de façon claire, apparente à la vue et durable.]Cette indication ne pourra différer de plus de 5 % du poids réel.Echappent à cette obligation, les colis venant de l'étranger soit en transit, soit sous le couvert d'un permisd'exemption.

Historique du texte1. A.R. 4 octobre 1948, art. 1er: alinéa remplacé

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Art. 550

L'obligation de marquage du poids du colis incombe à l'expéditeur.Toutefois, si celui-ci agit pour le compte d'un tiers, l'obligation de marquage incombe à ce dernier, qui doit y satisfaireavant de se dessaisir du colis s'il a connaissance du fait que celui-ci est destiné à un transport par mer ou par voied'eau intérieure.

Section 8. Industries alimentaires

§ 1. Boulangeries et pâtisseries

Art. 551

[Les prescriptions du présent paragraphe sont applicables aux boulangeries et aux pâtisseries rangées parmi lesétablissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.][Elles sont également applicables aux personnes, entreprises et organismes visés à l'article 28 du présent règlement.]

Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 18: article remplacé2. A.R. 17 septembre 1987, art. 18: 2e alinéa ajoutéLimitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

Art. 552

La hauteur des locaux sera de 2,50 m au moins.Limitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

Art. 553

Chaque four sera pourvu de:1° une hotte destinée à recueillir toutes les émanations qui se dégagent du four pendant la cuisson,

l'enfournement et le défournement. La hotte sera reliée à une cheminée débouchant à l'air libre à une hauteursuffisante pour que les voisins ne puissent être incommodés par les produits évacués;

2° une cheminée pour l'évacuation des produits de la combustion dont le dégagement ne pourra donner lieu àdes nuisances pour le voisinage.

Limitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

Art. 554

Les fours chauffés au bois seront munis d'un dispositif convenable servant d'étouffoir pour les braises et les cendres.Une cheminée spéciale de ventilation sera installée lorsque le dispositif existant n'empêchera pas le gaz decombustion de se répandre dans les locaux.

Limitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

Art. 555

Les fours, y compris leurs fondations, seront indépendants des murs mitoyens.L'intervalle compris entre les fours et ces murs sera ventilé d'une manière active ou toutes autres mesures serontprises pour éviter que la chaleur se transmette dans les constructions voisines.

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Limitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

Art. 556

Pendant la durée du travail, les locaux seront ventilés sans interruption et sans qu'il puisse en résulter des courantsd'air nuisibles pour les travailleurs. Le renouvellement de l'air se fera à raison de 60 m3 d'air frais par heure et partravailleur.

Limitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

Art. 557

Les parois des fours seront enduites, vers les locaux de travail, de substances calorifuges, ou seront construites detelle manière que leur température ne puisse dépasser 45° centigrades.

Limitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

Art. 558

Dans la mesure du possible, les locaux de travail seront abondamment et naturellement éclairés par des fenêtresd'une surface totale au moins égale à un dixième de la surface des locaux.

Limitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

Art. 559

Tous les locaux doivent être tenus constamment en état de propreté. Le sol et le bas des murs, sur une hauteur d'unmètre au moins, seront garnis d'un revêtement lisse et imperméable. Journellement et immédiatement après lacessation du travail, les locaux et les appareils ayant servi à la fabrication de la pâte seront soigneusement nettoyésà l'eau. Les mesures appropriées seront prises pour éviter la pullulation d'insectes.[...]

Historique du texte1. A.R. 18 février 1960, art. 23: alinéa abrogéLimitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

Art. 560

Il est interdit de procéder, dans les locaux de travail, à des soins de toilette quelconques. Le couchage dans ceslocaux est interdit.

Limitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

§ 2. Eaux résiduaires des sucreries

Art. 561

[[Les prescriptions du présent paragraphe sont applicables à la fabrication du sucre de betteraves rangée parmi lesétablissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.]]

Historique du texte1. A.R. 18 février 1960, art. 23: article abrogé2. A.R. 9 mars 1962, art. 19: article rétabliLimitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

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Art. 562

Le déversement dans les cours d'eau des eaux résiduaires provenant des fabriques de sucre et des râperies debetteraves à sucre est subordonné aux conditions suivantes:1° La teneur en matières en suspension des eaux résiduaires ne pourra dépasser 100 milligrammes par litre ou

celle de l'eau du cours d'eau à hauteur du déversement.

2° Les eaux résiduaires de vidange des diffuseurs, des presses à pulpes ainsi que des écumes devront satisfaireaux conditions suivantes:a) Leur demande biologique d'oxygène ne pourra dépasser 100 milligrammes au litre après cinq jours

d'étuve à 20 degrés.

b) Elles ne pourront renfermer aucune substance de nature à compromettre la salubrité du voisinage etsusceptible d'intoxiquer le poisson ou de nuire aux animaux qui s'abreuvent dans le cours d'eaurécepteur;

c) elles ne pourront modifier sensiblement la capacité biologique du cours d'eau récepteur.

Quel que soit le cycle de leur parcours dans l'usine, les eaux visées ci-dessus seront convenablementépurées avant de pouvoir être mélangées aux eaux de transport ou de lavage des betteraves; ce mélange nepourra toutefois se faire qu'après décantation de ces dernières eaux.

3° Le prélèvement des échantillons d'eau à la sortie de l'établissement, leur analyse et l'interprétation desrésultats se feront conformément aux prescriptions édictées en la matière par le Ministre de la Santé publiqueet de la Famille (Office d'épuration des eaux usées).

Limitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).§ 3. Eaux résiduaires de fabriques de levureet des distilleries

§ 3. Eaux résiduaires des fabriques de levure et des distilleries

Art. 563

[Les prescriptions du présent paragraphe sont applicables aux distilleries et aux fabriques de levure, rangées parmiles établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.]

Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 20: article ajoutéLimitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

[Art. 563bis

Les eaux des fabriques de levure et de distilleries ne peuvent être déversées dans les cours d'eau, fossés ou rigolesqui en dépendent que si les conditions suivantes sont remplies:1° L'effluent provenant de l'épuration des eaux résiduaires ne pourra contenir plus de 30 milligrammes par litre

de matières en suspension.

2° L'effluent non filtré, non dilué et conservé à 20 °C ne pourra absorber en cinq jours plus de 100 milligrammesd'oxygène par litre.

3° Il ne pourra contenir aucune substance susceptible d'intoxiquer le poisson, de nuire aux animaux quis'abreuvent au cours d'eau récepteur, ni agir défavorablement sur la capacité biologique de l'eau naturelle dece cours d'eau.

4° Aucune eau ne pourra y être déversée à une température supérieure à 25°C.lf329 215/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 30: numérotation modifiéeLimitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

Art. 564

Les seules méthodes d'analyse valables pour le contrôle de l'effluent sont celles qui sont admises par Notre Ministredu Travail et de la Prévoyance sociale, sur la proposition de l'Office d'épuration des eaux usées.

Limitation du champ d'applicationL'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

Section 9. Entreprises commerciales

[§ 1er. Garages d'automobiles – Ateliers de réparation ou d'entretien de véhicules àmoteurs à explosion ou à combustion interne]

Historique du texte1. A.R. 21 avril 1958, art. 2: titre remplacé.

Art. 565 Champ d'application

[Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux garages d'automobiles et aux ateliers de réparation oud'entretien de véhicules à moteurs à explosion ou à combustion interne classés comme dangereux, insalubres ouincommodes.][Elles sont également applicables aux personnes, entreprises et organismes visés à l'article 28 du présent règlement,pour autant qu'il s'agisse de garages d'automobiles pour trois véhicules au moins et d'ateliers de réparation oud'entretien de véhicules à moteurs à explosion ou à combustion interne.]

Historique du texte1. A.R. 21 avril 1958, art. 2: article remplace.2. A.R. 17 septembre 1987, art. 19: 2e alinéa ajouté.

Art. 566 Construction

[a) Les garages, ateliers, ainsi que leurs dépendances sont séparés de tous locaux habités et de leurs accès pardes murs, cloisons, planchers pleins, en brique ou en béton.

b) Des portes à fermeture automatique et résistant au feu peuvent toutefois être établies dans ces murs etcloisons.

c) Les locaux habités comportent au moins un accès indépendant du garage, de l'atelier et de leursdépendances.

d) Le sol des garages et des ateliers est uni, imperméable et incombustible.]

[e) Les dispositions de l'alinéa a) ci-dessus ne sont pas applicables aux établissements autorisés avant le 6 juillet1958.Ces garages, ateliers et leurs dépendances sont séparés de tous locaux habités par des murs, hourdis,cloisons, constitués de maçonnerie ou de béton ou pourvus d'un revêtement résistant au feu ne comportantaucun élément constitutif combustible de 1,5 cm d'épaisseur au moins.Les porches d'entrée qui sont isolés des garages et ateliers visés ci-dessus par une porte résistant au feu nedoivent pas être considérés comme dépendances pour l'application de la prescription de cet alinéa a).

f) Les porches d'entrée qui sont séparés des garages et ateliers par une cour à ciel ouvert de 3 m de profondeurau moins ne doivent pas être considérés comme dépendances pour l'application des prescriptions des alinéasa) et c) ci-dessus.]

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Historique du texte1. A.R. 21 avril 1958, art. 2: article remplacé.2. A.R. 16 juillet 1959, art. 1er: e) et f) ajoutés.

Art. 567 Ventilation

[a) Les garages et ateliers sont ventilés par un dispositif d'une efficacité telle que l'atmosphère n'y puisse jamaisdevenir toxique ou explosive.

b) Dans les garages et ateliers en sous-sol, il doit être établi, à un endroit judicieusement choisi et en tout cas auniveau le plus bas, un système de ventilation mécanique aspirant les gaz et fumées répandus dans les locauxet les refoulant à l'extérieur.

c) Il est interdit de procéder à la mise au point ou à la réparation d'un moteur à explosion ou à combustioninterne, si ces opérations nécessitent le maintien en marche prolongée de ce moteur, à moins qu'il n'existe undispositif permettant d'évacuer les gaz directement à l'air libre.]

Historique du texte1. A.R. 21 avril 1958, art. 2: article remplacé.

Art. 568 Eclairage artificiel

[a) L'éclairage artificiel des garages et ateliers est réalisé exclusivement à l'aide de lampes électriques.

b) La tension d'alimentation des lampes baladeuses ne dépasse pas 25 V en courant alternatif et 50 V encourant continu. Cette prescription est applicable à partir du raccordement des conducteurs mobiles auxcanalisations fixes.Les transformateurs abaisseurs de tension possèdent des enroulements séparés. La masse de cestransformateurs est mise à la terre.

c) Les conducteurs souples ont une résistance suffisante à l'usure. Ils ne peuvent être protégés par unearmature métallique.

d) L'éclairage artificiel des fosses de visite est réalisé à l'aide de lampes électriques enfermées au sens del'article 190 du présent règlement, et alimentées en basse tension.]

Historique du texte1. A.R. 21 avril 1958, art. 2: article remplacé.

Art. 569 Chauffage

[[Les appareils destinés au chauffage éventuel des locaux sont placés de manière que le danger d'incendie soit réduitau minimum.]]

Historique du texte1. A.R. 21 avril 1958, art. 2: article remplacé.2. A.R. 16 juillet 1959, art. 2: article remplacé.

Art. 570 Crics, vérins et engins similaires

[[570.1Les crics, vérins et engins similaires portent d'une manière claire, apparente et indélébile la mention de la chargemaximum autorisée.570.2Ils sont de construction solide.

570.3Ils sont conçus de manière que l'intervention du mouvement ne soit possible que par l'intervention volontaire del'opérateur.

570.4Les crics et vérins à vis sont irréversibles ou à freinage automatique.570.5

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La partie portante des crics, vérins et engins similaires est conçue de manière à augmenter l'adhérence à la chargeou à prévoir un engagement dans un logement adéquat.570.6Les crics et vérins possèdent un dispositif qui empêche la vis ou la crémaillère de se dégager.570.7Les crics, vérins et engins similaires actionnés directement par un moteur électrique, sont pourvus d'un dispositif quicoupe automatiquement le courant d'alimentation à la position la plus élevée et à la position la plus basse.570.8Les vérins hydrauliques et pneumatiques possèdent des raccords étanches qui ne permettent pas au liquide ou à l'airde s'échapper des cylindres en cours de levage de la charge.570.9Les vérins hydrauliques et pneumatiques dont la hauteur de levage est supérieure à 20 cm sont munis d'un dispositifou sont conçus de façon à empêcher la descente de la tige en cas d'avarie à la tuyauterie d'amenée ou d'évacuationde liquide ou d'air; ce dispositif assure une descente lente et régulière de la charge ou arrête complètement sonmouvement.]]

Historique du texte1. A.R. 21 avril 1958, art. 2: article remplacé.2. A.R. 2 février 1976, art. 3: article remplacé.Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 5 mai 1995 pour les crics, vérins et engins similaires mis sur le marché et mis en service après le31 décembre 1994 (art. 36, M.B. 31 mai 1995).

Art. 571 Fosses de visite

[a) La sortie aisée du personnel travaillant dans les fosses de visite est assurée, quelle que soit la longueur desvéhicules qui se trouvent au-dessus.

b) Des dispositifs permanents (échelles, rampes, escaliers, etc.) solidement fixés sont installés à cet effet.

c) Lorsque les fosses de visite sont inutilisées, elles seront recouvertes d'un plancher jointif ou entourées d'ungarde-corps solidement fixé.]

Historique du texte1. A.R. 21 avril 1958, art. 2: article remplacé.

Art. 572 Eaux résiduaires

[Les conduits d'évacuation des eaux de lavage ou d'autres eaux résiduaires pouvant contenir de l'essence, du pétroleou de l'huile, sont munis d'un dispositif empêchant, dans tous les cas, l'envoi de ces produits dans les égouts publicsou particuliers, dans les ruisseaux, fossés, etc.]

Historique du texte1. A.R. 21 avril 1958, art. 2: article remplacé.

Art. 573 Gazogènes

[a) Lors de l'allumage d'un gazogène, toutes les précautions utiles sont prises pour éviter le danger d'incendie.

b) Le transport de torches ou de matières enflammées est réduit au strict minimum. Dans la mesure du possible,les matières combustibles ne sont allumées que lorsqu'elles ont été placées à l'intérieur du gazogène.

c) Il est interdit d'introduire du combustible dans le gazogène d'un véhicule remisé lorsque le gazogène estallumé.

d) Il est interdit de décrasser un gazogène allumé.

e) Il est interdit d'entretenir le feu dans le gazogène d'un véhicule remisé. Au contraire, toutes les dispositionssont prises pour en assurer l'extinction rapide.]

Historique du texte1. A.R. 21 avril 1958, art. 2: article remplacé.Limitation du champ d'application

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L'A.R. du 4 mai 1999, modifiant l'A.R du 12 août 1993 relatif aux équipements de travail, abroge cet article pour autant qu'il s'agisse demesures de police interne qui concernent la protection du travail (art. 12, M.B. 4 juin 1999).

Art. 574 Dépôt de bidons d'essence et de matières facilement combustibles ouinflammables

[a) Il est interdit de déposer dans les garages et ateliers des bidons contenant ou ayant contenu de l'essence.Ceux-ci ne peuvent se trouver que dans un local spécialement destiné à leur emmagasinage.

b) Il est interdit d'entreposer dans les garages et ateliers des matières facilement combustibles ou inflammables.]

Historique du texte2. A.R. 21 avril 1958, art. 2: article remplacé.

Art. 574bis Moyens de défense contre l'incendie et les explosions

[a) Des appareils extincteurs en bon état sont placés en des endroits judicieusement choisis.

b) S'il existe une distribution d'eau sous pression, une bouche d'eau armée d'une lance est installée depréférence près de l'entrée.]

Historique du texte1. A.R. 21 avril 1958, art. 2: article ajouté.

Art. 574ter

[La réparation des réservoirs des véhicules automobiles ayant contenu du carburant à l'aide de chalumeaux, de l'arcélectrique ou de tout appareil à flamme nue est interdite.]

Historique du texte1. A.R. 16 juillet 1959, art. 3: article ajouté.

§ 2. [...]

Historique du texte§ 2 (art. 575–634) abrogé par l'art. 70 de l'A.R. 13 mars 1998 (M.B., 15 mai 1998).Limitation du champ d'applicationA.G.w. 3 juillet 1997, art. 1: titre modifié pour la région wallonne.

Art. 575

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.

Dépôts en fûts ou en bidons

Art. 576

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.

Art. 577

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.

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Art. 578

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.

Art. 579

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.

Art. 580

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.

Art. 581

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.

Art. 582

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.

Dépôts en réservoirs souterrains

A. Conditions générales

Art. 583

[...]

Art. 584

[...]Région wallonne[Lorsque les réservoirs ne doivent pas satisfaire aux dispositions particulières relatives aux procédés et auxinstallations utilisés pour le stockage et le chargement de l'essence dans les terminaux et dans les stations-service,les conduites de sortie et d'entrée d'air dans le réservoir souterrain débouchent à l'air libre à une hauteur suffisante etseront établies de telle manière que le gaz expulsé ne puisse pénétrer dans les locaux voisins.]

Historique du texte1. A.G.w. 23 mai 1996, art. 1er: article remplacé pour la Région wallonne.2. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.3. A.G.rég.Bxl-Cap. 21 janvier 1999, art. 72: article abrogé pour les installations visées par cet arrêté.Limitation du champ d'applicationLes installations visées par l'A.G.rég.Bxl-Cap. du 21 janvier 1999 sont les stations-services et leurs installations de stockage decarburant à l'exception de celles de gaz pétrole liquéfié (GPL).

Art. 585

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.

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Art. 586

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.

B. Réservoirs enfouis directement dans le sol

Art. 587

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.

Art. 588

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.

Art. 589

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.

Art. 590

[...]Région wallonne

[§ 1erPréalablement à la mise en place, les réservoirs sont soumis à une épreuve hydraulique sous une pression de3kg/cm2 destinée à vérifier l'absence de fissures, de défaut d'étanchéité et de déformation permanente.

4[§ 2Les réservoirs enfouis à simple paroi sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous unepression de 1 kg/cm2 ou à un contrôle d'étanchéité par ultrasons en respectant les périodicités suivantes:1° tous les dix ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de dix à vingt ans;

2° tous les cinq ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de vingt et un ans à trente ans;

3° tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut êtreétablie.Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la mêmepériodicité.Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité tous lesdix ans.La périodicité visée aux alinéas 1er et 2 se calcule à partir de la date de l'arrêté d'autorisation d'exploiter oude celle du dernier contrôle effectué.]4

§ 3L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1kg/cm2, ne peut pas être effectuée pourles réservoirs placés dans des sols présentant des caractères de corrosivité pour le métal ou placés à proximitéd'installations électriques générant des courants vagabonds, sauf si les réservoirs ont été préalablement vidés detoute matière inflammable.§ 4Le contrôle d'étanchéité par ultrasons consiste à recueillir et à amplifier les vibrations ultrasonores générées par lepassage d'eau ou d'air à travers un trou de la paroi du réservoir, suite à la mise en dépression du réservoir, au moyende deux capteurs à ultrasons, l'un dans le liquide, l'autre au-dessus du niveau du liquide.

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§ 5Le contrôle d'étanchéité par ultrasons s'effectue suivant les prescriptions suivantes:1° les capteurs à ultrasons sont à sécurité intrinsèque lorsqu'ils sont utilisés pour le contrôle de réservoirs

contenant ou ayant contenu des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 50 °C. Ilssont installés en conformité avec les exigences spécifiées dans les certificats. Les certificats d'essai sont àdisposition des fonctionnaires chargés de la surveillance;

2° la connexion entre les capteurs et l'appareillage de traitement de signal électronique est protégée par uninterface antidéflagrant avec prise de terre, lorsque les capteurs sont utilisés pour le contrôle de réservoirscontenant ou ayant contenu des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 50 °C;

3° les tuyauteries d'aspiration et de refoulement des vapeurs sont munies de coupe-flammes;

4° tous les équipements (pompe à vide, moteur,...) sont du type antidéflagrant lorsqu'ils sont utilisés pour lecontrôle de réservoirs contenant ou ayant contenu des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieurou égal à 50 °C; ils répondent aux normes de sécurité;

5° le dispositif de mise à vide du réservoir est muni:a) d'un dépressiomètre à cadran avec une aiguille rouge libre indiquant la dépression maximum à ne pas

dépasser et bien visible du technicien;

b) d'un manostat arrêtant automatiquement le dispositif de mise à vide dès que la valeur de la dépressionatteint la valeur de la dépression maximum admissible;

6° un dispositif adéquat est utilisé pour détecter la présence d'eau au fond des réservoirs. La présence d'eau estvérifiée avant chaque contrôle des réservoirs; le technicien qui a procédé au contrôle signale à l'exploitant laprésence d'eau dans le réservoir et l'informe du risque de corrosion qu'elle présente;

7° la valeur de la dépression maximale ne peut être supérieure à 25 kPa. La valeur exacte de la dépression estdéterminée pour éviter l'ébullition du liquide inflammable à la température d'essai existante et en fonction durisque d'implosion du réservoir en tenant compte de la géométrie du réservoir, de la nature des parois (métalou plastique), de l'épaisseur réelle des parois (amoindrie par la corrosion dans le cas de réservoirsmétalliques vétustes);

8° le dispositif de mise à vide fonctionne à l'air libre et est situé à au moins 3 mètres du trou d'homme duréservoir;

9° les vapeurs des liquides inflammables sont récupérées dans un réservoir approprié ou rejetées à l'air libre.Dans ce dernier cas, l'orifice d'évacuation des vapeurs est placé verticalement et débouche à une hauteurd'au moins 3 mètres;

10° il est strictement interdit de fumer ou de produire du feu dans la zone de contrôle et à proximité del'orifice d'évacuation des vapeurs. Des panneaux lisibles conformes à l'article 54quinquies du Titre II duRèglement général pour la protection du travail sont placés pour indiquer ces interdictions et pour indiquerqu'un réservoir de liquides inflammables est en cours de contrôle;

11° les outils utilisés pour le montage et le démontage de l'installation ne peuvent en aucun cas produire desétincelles;

12° le technicien possède, à portée de main, un extincteur à poudre de 6 kg minimum.

4[13° La réalisation d'un test d'étanchéité d'un réservoir parallélépipédique, par surpression ou par dépression, eststrictement interdite.]4

4[§ 6Si l'épreuve d'étanchéité ou le contrôle d'étanchéité par ultrasons permet de conclure, sans ambiguïté, à un défautd'étanchéité des parois du réservoir ou des tuyauteries, le technicien en avertit immédiatement:1° le bourgmestre;

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2° le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Dans le cas de défaut d'étanchéité des parois du réservoir, l'exploitant prend les dispositions suivantes:1° avant réparation, insertion ou enlèvement du réservoir, il s'assure que celui-ci est vidé, dégazé et nettoyé par

une société indépendante du technicien agréé ayant réalisé le test;

2° après réparation des installations, il fait réaliser un second test par un technicien agréé indépendant de lasociété ayant effectué les réparations afin de vérifier si les installations ont recouvré leur étanchéité;

3° s'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, il s'assure que ce dernier est rempli de sable, de mousseinsoluble ou d'un autre matériau inerte équivalent pour lequel le fonctionnaire technique a donné son accordpréalable.]4]

4[§ 7Les appareils de mesure sont contrôlés en respectant les modalités suivantes:1° pour chaque test in situ:

a) avant mise en place des appareils la chaîne de mesure est testée par touché;

b) avant mise sous dépression, la chaîne de mesure est testée par création d'une fuite artificiellemaîtrisable par le technicien ou tout autre procédé équivalent;

2° une vérification du bon fonctionnement des appareils et des capteurs, notamment leur étalonnage, estréalisée tous les six mois par le service entretien du fabricant des appareils ou par tout autre servicetechnique compétent;

3° le technicien agréé tient un registre dans lequel figure:a) l'identification des appareils;

b) la date des vérifications annuelles et/ou bisannuelles;

c) les coordonnées, firme et nom de la personne qui a vérifié l'appareil;

d) les remarques et constatations éventuelles.

§ 8Le fonctionnaire chargé de la surveillance visé au paragraphe 6 est le fonctionnaire ou un agent désigné par 4[lapartie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement.]4]4Historique du texte2. A.G.w. 3 juillet 1997, art. 2: article remplacé pour la Région wallonne.3. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.4. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 1: article modifié pour la Région wallonne.§ 8 modifié par l'art. 5 de l'A. Gouv. w. du 5 décembre 2008 (M.B., 27 janvier 2009 (troisième éd.)).

C. Réservoirs placés dans une fosse

Art. 591

[...]Région wallonne

[§ 1erLes réservoirs seront recouverts de deux couches au moins d'une peinture antirouille, afin de les protéger contrel'oxydation.

Avant la mise en place, les réservoirs sont soumis à une épreuve hydraulique sous une pression de 1 kg/cm2

destinée à vérifier l'absence de fissures, de défaut d'étanchéité et de déformation permanente.[[§ 2Les réservoirs à simple paroi, placés dans une fosse remblayée, sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée à

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l'aide d'un liquide sous une pression de 1 kg/cm2 ou à un contrôle d'étanchéité par ultrasons tel que précisé à l'article 590, §§ 4 à 7, en respectant les périodicités suivantes:1° tous les dix ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de dix à vingt ans;

2° tous les cinq ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de vingt et un à trente ans;

3° tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut êtreétablie.Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la mêmepériodicité.Les réservoirs double paroi, placés dans une fosse remblayée, et leurs tuyauteries sont également soumis àune épreuve d'étanchéité à une périodicité de dix ans.La périodicité visée aux alinéas 1er et 2 se calcule à partir de la date de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou decelle du dernier contrôle effectué.]]

Historique du texte2. A.G.w. 3 juillet 1997, art. 2: article remplacé pour la Région wallonne.3. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.4. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 2: paragraphe 2 remplacé pour la Région wallonne.

Art. 592

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé.

Art. 593

[...]

Art. 594

[...]

Art. 595

[...]

Art. 596

[...]

Art. 597

[...]

Art. 598

[...]

D. Certificats d'épreuves

Art. 599

[...]Région wallonne1[§ 1er

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Les épreuves d'étanchéité dont il est question aux articles 590, § 2, 591, § 2, sont effectuées par des techniciensagréés ultrasons. L'octroi de l'agrément en tant que “technicien ultrasons”, est subordonné au respect des conditionssuivantes:1° pour les personnes physiques:

a) être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'une partie à l'accord surl'Espace économique européen;

b) ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;

c) ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets par une décision coulée enforce de chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la Protection dutravail, décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eauxpotabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à lataxation des déchets en Région wallonne ou à toute autre législation équivalente d'un autre Etat;

d) disposer d'une expérience d'au moins trois ans ou d'une formation telle que définie en annexe 1 dansun domaine lié au stockage de liquides inflammables et à l'utilisation de l'appareil aux ultrasons;

e) disposer du matériel nécessaire pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;

f) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromettre son objectivité et l'exerciceindépendant de ses missions;

g) notifier immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de laDirection générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué tout changementconcernant sa demande d'agrément originaire;

h) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titredesquelles l'agrément est demandé.

2° pour les personnes morales:a) être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de la

Communauté européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;

b) ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets par une décision coulée enforce de chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la Protection dutravail, décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eauxpotabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à lataxation des déchets en Région wallonne ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre dela Communauté européenne;

c) ne compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société,que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b), c) et d);

d) avoir comme associé ou à son service les personnes qui satisfont au point 1° pour celles chargées deréaliser les tests in situ;

e) disposer du matériel nécessaire pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;

f) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromettre son objectivité et l'exerciceindépendant de ses missions;

g) notifier immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de laDirection générale des ressources naturelles et de l'environnement, ou son délégué, tout changementconcernant sa demande d'agrément originaire;

h) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titredesquelles l'agrément est demandé.

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§ 2La demande d'agrément en qualité de “technicien ultrasons” est introduite, au moyen du formulaire repris en annexe2 du présent arrêté, auprès du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et del'Environnement, ou de son délégué, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise d'unrécépissé.§ 3La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'annexe 2.La demande est irrecevable:1° si elle a été introduite en violation du § 2 ci-dessus;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au point § 4, alinéa 2.

§ 4

Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué,envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai dequinze jours à dater du jour où il reçoit la demande.

Si la demande est incomplète, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et del'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors detrente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeur général de la Directiongénérale des Ressources naturelles et de l'Environnement les compléments demandés par envoi ou par remisecontre récépissé.Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général de la Direction générale desRessources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision sur le caractèrecomplet et recevable de la demande. S'il estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclareirrecevable.Si la demande est irrecevable, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et del'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou le caséchéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.§ 5Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué,envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater dujour où il a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande.§ 6L'agrément en qualité de “technicien ultrasons” est accordé pour une durée de dix ans maximum.§ 7L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du directeur général de la Direction générale des Ressourcesnaturelles et de l'Environnement, ou de son délégué, après que le titulaire de l'agrément ait été entendu et si celui-ci:1° ne satisfait plus aux conditions d'agrément;

2° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante ou pour lesquelles il n'est pas agréé.

La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est envoyée par lettre recommandée à la poste.

§ 8

Un recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément peut être introduit, dans les vingtjours qui suivent la réception de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réceptionauprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours àdater du jour de la réception du recours.]3

Art. 599bis

1[§ 1er

Les épreuves et essais tels que définis sous les articles 590, § 2, et 591, § 2, donnent lieu à la rédaction d'un procèsverbal dans lequel se trouvent consignés divers renseignements repris en annexe 3 du présent arrêté.Ce certificat est remis à l'usager qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.Le technicien en garde également une copie pendant une durée minimum de trois ans.

Une plaquette visible, lisible, infalsifiable, indélébile et résistante aux hydrocarbures est solidement fixée et validéepar un plombage sur la conduite de remplissage, où apparaissent l'adresse du réservoir, les coordonnées du

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§ 2technicien agréé, la date du contrôle, l'échéance de la validité du test et le numéro du certificat.Sur base des constations faites, la plaquette est de couleur:1° verte si le réservoir est en règle;

2° orange si le réservoir et les tuyauteries sont étanches mais que certaines réparations s'avèrent nécessairesaux dispositifs de sécurité, aux protections, aux systèmes antidébordement ou encore à la chambre de visite.Une plaquette orange est également apposée durant l'expertise interne du réservoir, de même qu'en cas denon respect des prescriptions de l'arrêté autorisant l'exploitation du réservoir constaté par le fonctionnairechargé de la surveillance;

3° rouge si le réservoir ou les tuyauteries ne sont pas étanches.

Cette plaquette est placée le jour même de la réalisation du test.§ 3Seuls les réservoirs pourvus d'une plaquette verte visée au § 2 peuvent être remplis et exploités.Les réservoirs munis d'une plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période transitoire de six moismaximum non renouvelable, prenant cours le mois du contrôle. Ce délai est destiné à la mise en ordre del'installation. Quant aux réservoirs portant une plaquette rouge, ils ne peuvent plus en aucun cas être remplis.L'absence de plaquette équivaut à une plaquette rouge, sauf si le réservoir possède un certificat de réussite d'un testd'étanchéité antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.En cas d'absence de preuves sur la capacité réelle du réservoir et de son âge, celui-ci est considéré comme ayantune capacité supérieure à 3000 litres et dont la date d'acquisition est supérieure à dix ans. Par conséquent un testd'étanchéité doit être réalisé avant le 1er janvier 2005.

§ 4

Le fonctionnaire chargé de la surveillance visé aux §§ 1er et 2 est le fonctionnaire ou l'agent désigné par l'arrêté del'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher etconstater les infractions en matière de protection de l'environnement.]1

Dépôts en tanks

A. Tanks

1. Construction

Art. 600

1[...]

2. Essais de résistance et d'étanchéité

Art. 601

[...]

3. Evacuation des gaz et rentrée d'air

Art. 602

[...]Région wallonne[Lorsque les tanks ne doivent pas satisfaire aux dispositions particulières relatives aux procédés et aux installationsutilisés pour le stockage et le changement de l'essence dans les terminaux et dans les stations-service, l'évacuationdes vapeurs inflammables et la rentrée d'air ne peuvent se faire qu'à la suite d'une surpression ou d'une dépression

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convenablement choisie et par des évents adéquats. Les soupapes sont réglées de manière que la surpression nepuisse dépasser 200 mm de hauteur d'eau, sauf dans le cas où le tank a été conçu et éprouvé pour des pressionssupérieures.Eventuellement, la récupération des gaz aura lieu par des procédés donnant toute sécurité.]

Historique du texte1. A. G. w. 23 juin 1996, art. 2: article remplacé pour la Région wallonne2. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

4. Protection contre les décharges atmosphériques

Art. 603

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

5. Numérotage

Art. 604

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

B. Radiers et digues

1. Radiers

Art. 605

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

2. Digues

Art. 606

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

3. Traversée par tuyauterie

Art. 607

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

4. Echelles et passages de circulation

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Art. 608

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

5. Clôture

Art. 609

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Dispositions applicables à tous les dépôts

A. Des manipulations et de leurs appareils

1. Généralités

Art. 610

[...]Historique du texte1. A.R. 19 septembre 1980, art. 11: phrase modifiée2. A.R. 17 juin 1997, art. 27: article modifié3. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 611

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 612

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 613

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 614

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 615

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

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2. Mise en bidons de l'essence

Art. 616

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 617

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 618

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 619

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 620

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 621

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 622

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 623

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

B. Visites et réparations

1. Fosses, réservoirs et tanks

Art. 624

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[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 625

[...]Historique du texte1. A.R. 18 février 1960, art. 20: article modifié2. A.R. 29 juin 1963, art. 10: article modifié3. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

2. Fûts et bidons

Art. 626

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 627

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

C. Eclairage

Art. 628

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

D. Chauffage

Art. 629

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

E. Incendie

Art. 630

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 631

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

F. Surveillancelf329 231/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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Art. 632

[...]Historique du texte1. A.R. 19 septembre 1980, art. 12: article modifié2. A.R. 17 juin 1997, art. 28: article modifié3. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 633

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

Art. 634

[...]Historique du texte1. A.R. 13 mars 1998, art. 70: article abrogé

[G. Dispositions particulières relatives aux procédés et aux installations utilisés pour lestockage et le chargement de l'essence dans les terminaux et les stations-services]

Historique du texteG (art. 634/1-634/6) inséré par les art. 3 et 4 de l'A. Gouv. w. du 23 mai 1996 (M.B., 27 juin 1996).

Art. 634bis/1 Définitions

[On entend par:a) “essence”: tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de

27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gazde pétrole liquéfié (GPL);

b) “vapeur”: tout composé gazeux s'évaporant de l'essence;

c) “installation de stockage”: tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l'essence;

d) “terminal”: toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l'essence dans des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site del'équipement;

e) “réservoir mobile”: tout réservoir transporté par voie ferrée, terrestre ou navigable et utilisé pour le transportde l'essence d'un terminal à un autre ou d'un terminal à une station-service pour la distribution d'essence;

f) “station-service”: unité technique et géographique constituée d'installations et/ou d'activités destinées àstocker et à transférer des hydrocarbures liquides à la pression atmosphérique de réservoirs de stockagefixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur;

g) “installations existantes de stockage de l'essence, installations existantes de chargement de l'essence,stations-service pour la distribution d'essence existantes et réservoirs à essence existants”: les installations,les stations-service pour la distribution d'essence et les réservoirs en exploitation ou ayant fait l'objet d'unpermis d'exploiter avant la date de publication du présent arrêté;

h) “nouvelles installations de stockage de l'essence ou de chargement de l'essence, “nouvelles” stations-servicepour la distribution d'essence et “nouveaux” réservoirs à essence”: les installations, les stations-service pourla distribution d'essence et les réservoirs qui ne sont pas visés au point g);

i) “débit”: la plus grande quantité annuelle totale d'essence chargée d'une installation de stockage d'un terminalou d'une station-service pour la distribution d'essence dans des réservoirs mobiles au cours des trois années

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précédentes;

j) “unité de récupération des vapeurs”: les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, ycompris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal;

k) “bateau”: un bateau de la navigation intérieure tel que défini au chapitre Ier de la directive 82/714/CEE duConseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

l) “valeur de référence cible”: l'orientation donnée pour l'évaluation générale de la conformité des mesurestechniques figurant dans les annexes, qui sans être une valeur-limite sert à déterminer le niveau defonctionnement des installations, terminaux et stations-service pour la distribution d'essence individuels;

m) “stockage intermédiaire de vapeurs”: le stockage intermédiaire dans un réservoir à toit fixe de vapeurs d'unterminal en vue d'un transfert ultérieur vers un autre terminal aux fins de récupération. Le transfert desvapeurs d'une installation de stockage vers une autre d'un même terminal n'est pas considéré comme unstockage intermédiaire de vapeurs au sens du présent arrêté;

n) “installation de chargement”: toute installation d'un terminal où l'essence peut être chargée dans desvéhicules-citernes, wagons-citernes ou bateaux-citernes. Les installations de chargement pour véhicules-citernes sont constituées d'un ou de plusieurs portiques;

o) “portique”: toute structure d'un terminal où l'essence peut être chargée dans un seul véhicule-citerne à la fois.]

Historique du texte1. A. G. w. 23 mai 1996, art. 4: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 634bis/2 Disposition générale

[Les exploitants des installations visées par les présentes dispositions transmettent à la Division prévention despollutions et gestion du sous-sol ainsi qu'à la Division police de l'environnement, pour le 31 janvier 1977, lavaleur du débit tel que défini à l'article 634bis/1, i).]

Historique du texte1. A. G. w. 23 mai 1996, art. 4: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 634bis/3 Dispositions relatives aux installations de stockage des terminaux

[§ 1er

Les parois et le toit externes des réservoirs en surface sont recouverts d'une peinture d'un coefficient de réflexion dechaleur rayonnée totale de 70 % ou plus.Les opérations peuvent être programmées de manière à ce qu'elles soient incluses dans les cycles d'entretien usuelsdes réservoirs, durant une période de trois ans.La présente disposition n'est pas applicable aux réservoirs reliés à une unité de récupération des vapeursconforme à l'article 634bis/4, § 2.§ 2Les réservoirs munis de toits flottants externes sont équipés d'un joint primaire pour combler l'espace annulaire situéentre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un joint secondaire fixe sur le joint primaire.Les joints doivent être conçus de manière à permettre une retenue globale des vapeurs de 95 % ou plus, par rapportà un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs (c.-à-d. un réservoir à toit fixe muniuniquement d'une soupape de vide et de pression).§ 3Toutes les nouvelles installations de stockage des terminaux où la récupération des vapeurs est requise envertu de l'article 634bis/4 doivent:a) être des réservoirs à toit fixe, reliés à l'unité de récupération des vapeurs conformément aux

dispositions de l'article 634bis/4 ou;

b) être conçues avec un toit flottant, soit externe soit interne, doté de joints primaires et secondaires afin derépondre aux exigences en matière de fonctionnement fixées au § 2.

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§ 4Les réservoirs à toit fixe existants doivent:a) être reliés à une unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions de l'article 634bis/7 ou;

b) être équipés d'un toit flottant interne doté d'un joint primaire conçu de manière à permettre une retenue desvapeurs globales de 90 % ou plus, par rapport à un réservoir comparable à toit fixe sans dispositif de retenuedes vapeurs.

§ 5Les dispositions en matière de retenue des vapeurs visées aux §§ 3 et 4 ne s'appliquent pas aux réservoirs àtoit fixe des terminaux où le stockage intermédiaire des vapeurs est autorisé conformément à l'article 634bis/4, § 2.

§ 6Il ne peut être dérogé aux dispositions prévues aux §§ 1er à 5 que selon les règles fixées par l'article 3 de l'arrêté duRégent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection dutravail et que s'il est démontré que les nouvelles mesures techniques de réduction de pertes d'essence adoptées ontau moins la même efficacité que les prescriptions auxquelles il est dérogé, et notamment que ces mesures sont tellesque la perte totale d'essence résultant du chargement et du stockage du terminal est inférieure à la valeur deréférence cible de 0,01 % du débit, exprimée en rapport massique [masse/masse (m/m) du débit].]

Historique du texte1. A. G. w. 23 mai 1996, art. 4: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 634bis/4 Dispositions relatives aux installations de chargement et de déchargementdes réservoirs mobiles dans les terminaux

[§ 1erTout terminal disposant d'installations pour le chargement de véhicules-citernes comporte au moins un portiqueconforme aux spécifications de l'article 634bis/6.

§ 2Les vapeurs générées par déplacement provenant du réservoir mobile en cours de chargement sont renvoyées parun tuyau de raccordement étanche aux vapeurs, dans une unité de récupération des vapeurs pour uneretransformation dans le terminal. La présente disposition ne s'applique pas aux véhicules-citernes à chargement parle haut.Dans les terminaux de chargement d'essence dans les bateaux, une unité de brûlage des vapeurs peut remplacerune unité de récupération des vapeurs si la récupération des vapeurs est dangereuse ou techniquement impossibleen raison du volume des reflux des vapeurs. Les dispositions relatives aux émissions atmosphériques provenant desunités de récupération des vapeurs s'appliquent également aux unités de brûlage des vapeurs.Lorsque le terminal a un débit inférieur à 25 000 tonnes par an, le stockage intermédiaire des vapeurs peut remplacerla récupération immédiate des vapeurs du terminal.

§ 3La concentration moyenne de vapeurs dans les échappements des unités de récupération des vapeurs û corrigéepour dilution lors du traitement – ne doit pas excéder 35 g/Nm3 pour une heure.

Les mesures et analyses sont effectuées au moins tous les trois ans selon les méthodes approuvées par lefonctionnaire technique et correspondant à l'état de l'art au moment où elles sont effectuées.Elles sont réalisées une première fois dans les douze mois qui suivent le démarrage de l'installation de récupération.Les mesures et analyses sont effectuées par un laboratoire ou un organisme agréé dans le cadre de la loi du24 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.Les mesures sont effectuées pendant une journée de travail complète, de sept heures au minimum, de débit normal.Les mesures peuvent être continues ou discontinues. Lorsqu'elles sont discontinues, il est effectué au moins quatremesures par heure.L'erreur de mesure totale résultant de l'équipement employé, du gaz d'étalonnage et du procédé utilisé ne doit pasdépasser 10 % de la valeur mesurée.L'équipement employé doit permettre de mesurer des concentrations au moins aussi faibles que 3 g/Nm3.La précision doit être de 95 % au minimum de la valeur mesurée.§ 4Les tuyaux de raccordement et les conduites sont régulièrement vérifiés par l'exploitant, au moins tous les trois mois,en vue de détecter des fuites éventuelles; les dates de visites ainsi que les remarques éventuelles sont consignéesdans un registre spécial à feuillets non détachables tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de lasurveillance.

§ 5Les opérations de chargement sont interrompues au niveau du portique en cas de fuite de vapeur. Le dispositifnécessaire à ces opérations d'interruption est installé sur le portique.

§ 6lf329 234/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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Lorsque le chargement des réservoirs mobiles est effectué par le haut, l'orifice du bras de chargement est maintenu àproximité du fond du réservoir afin d'éviter les giclées.§ 7Il ne peut être dérogé aux dispositions prévues aux §§ 1er et 2 que selon les règles fixées par l'article 3 de l'arrêté duRégent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection dutravail et que s'il est démontré que les nouvelles mesures techniques de réduction de perte d'essence adoptées ontau moins la même efficacité que les prescriptions auxquelles il est dérogé et notamment que ces mesures sont tellesque la perte annuelle totale d'essence résultant du chargement et du déchargement de réservoirs mobiles dans lesterminaux est inférieure à la valeur de référence cible de 0,005 % du débit, exprimée en rapport massique[masse/masse (m/m) du débit].]

Historique du texte1. A. G. w. 23 mai 1996, art. 4: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 634bis/5 Dispositions relatives aux installations de remplissage et de stockage desstations-service pour la distribution d'essence et des terminaux où intervient unstockage intermédiaire de vapeurs

[§ 1Les vapeurs générées par le versement de l'essence dans les installations de stockage des stations-service pour ladistribution d'essence et dans les réservoirs à toit fixe utilisés pour le stockage intermédiaire de vapeurs doivent êtrerenvoyées dans le réservoir mobile qui livre l'essence au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs.Les opérations de chargement ne peuvent pas être effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place etfonctionnent correctement.§ 2Il ne peut être dérogé aux dispositions du § 1er que selon les règles fixées par l'article 3 de l'arrêté du Régent du27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail et ques'il est démontré que les nouvelles mesures techniques de réduction de perte d'essence adoptées ont au moins lamême efficacité que les prescriptions auxquelles il est dérogé et notamment que ces mesures sont telles que la pertetotale d'essence résultant du remplissage des installations de stockage est inférieure à la valeur de référence cible de0,001 % du débit, exprimée en rapport massique [masse/masse (m/m) du débit].]

Historique du texte1. A. G. w. 23 mai 1996, art. 4: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 634bis/6 Spécifications pour le chargement en source, la collecte des vapeurs et laprotection contre le dépassement de capacité des véhicules-citernes

[§ 1er Accouplements1° le coupleur pour les liquides sur le bras de chargement équipant les installations de chargement est un

coupleur femelle correspondant à un adaptateur mâle API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule etdéfini par:– Pratique 1004 recommandée par Institut américain du pétrole (API RECOMMANDED PRACTICE

1004 )Septième édition novembre 1988 (SEVENTH EDITION, november 1988 )Chargement en source et récupération des vapeurs pour les véhicules-citernes (Section2.1.1.1, Type d'adaptateur utilisé pour le chargement en source) (Bottom Loading and VapourRecovery for MC-306 Tank Motor Vehicles ) (Section 2.1.1.1, Type of Adapter used for BottomLoading ).

2° Le coupleur pour la collecte des vapeurs sur le tuyau de captage des vapeurs du portique de chargement estun coupleur femelle à came et gorge correspondant à un adaptateur mâle à came et gorge API de 4 pouces(101,6 mm) placé sur le véhicule et défini par:– Pratique 1004 recommandée par Institut américain du pétrole (API RECOMMANDED PRACTICE

1004 )Septième édition novembre 1988 (SEVENTH EDITION, november 1988 )Chargement en source et récupération des vapeurs pour les véhicules-citernes (Section4.1.1.2, Adaptateurs pour la collecte des vapeurs) (Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306

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Tank Motor Vehicles ) (Section 4.1.1.2, Vapour Recovery Adapter ).

§ 2 Conditions de chargementLe débit normal de chargement des liquides est de, au maximum, 2500 litres par minute par bras de chargement.Lorsque le terminal fonctionne à son débit maximal, le système de collecte des vapeurs du portique de chargement, ycompris, le cas échéant, l'unité de récupération des vapeurs, peut générer une contrepression maximale de55 millibars sur le côté terminal de l'adapteur pour la collecte des vapeurs.Tous les véhicules homologués à chargement en source sont munis d'une plaque d'identification spécifiant le nombremaximal autorisé de bras de chargement qui peuvent être actionnés simultanément tout en évitant des vapeurs viales soupapes des compartiments lorsque la contrepression maximale du système est de 55 millibars comme spécifiéà l'alinéa 2. La plaque d'identification doit être complétée par le constructeur.

§ 3

Le portique de chargement est équipé d'une unité de contrôle antidébordement qui, lorsqu'elle est raccordée auvéhicule, fournira un signal de sécurité intégrée autorisant le chargement, à condition qu'aucun capteurantidébordement des compartiments ne détecte un haut niveau.

Le véhicule est relié à l'unité de contrôle du portique de chargement via un connecteur électrique standard à 10broches. Le connecteur mâle est placé sur le véhicule et le connecteur femelle sera fixé à un câble volant relié àl'unité de contrôle du portique de chargement.Les détecteurs de haut niveau sont des capteurs thermistors à deux fils qui ont un coefficient de température négatif,des capteurs optiques à deux fils, des capteurs optiques à cinq fils ou un dispositif équivalent compatible, à conditionque le système soit à sécurité intégrée.L'unité de contrôle du portique de chargement doit, suivant la nécessité et le progrès technique, convenir à la foispour les systèmes à deux fils et pour les systèmes à cinq fils.Le véhicule est relié au portique de chargement via le fil de retour commun des capteurs antidébordement que l'onreliera à la broche n° 10 du connecteur mâle via le châssis du véhicule. La broche standardisée n° 10 du connecteurfemelle est reliée au boîtier de l'unité de contrôle qui est reliée au réseau de terre du portique de chargement.Tous les véhicules homologués à chargement en source sont équipés d'une plaque d'identification conforme au § 2de l'alinéa 3, spécifiant le type de capteurs antidébordement qui ont été installés.§ 4 Positionnement des connectionsLa conception des équipements de chargement des liquides et de captage des vapeurs du portique de chargementest fondée sur l'enveloppe de connexion du véhicule.Les centres des adaptateurs pour les liquides sont alignés à une hauteur qui sera 1,4 mètre au maximum (nonchargé) et de 0,5 mètre (chargé); la hauteur souhaitable est située entre 0,7 et 1 mètre.L'espacement horizontal des adaptateurs n'est pas inférieur à 0,25 mètre (l'espacement minimal souhaitable est de0,3 mètre).Tous les adaptateurs pour les liquides sont placés à l'intérieur d'une enveloppe ne dépassant pas 2,5 mètres delongueur.L'adaptateur pour la collecte des vapeurs doit être placé de préférence à droite des adaptateurs pour les liquides et àune hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5 mètre (chargé).Le connecteur de la mise à la terre et du système antidébordement est placé à droite des adaptateurs pour lesliquides et pour la collecte des vapeurs et à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5mètre (chargé).Le système de connexion visé à l'alinéa 6 est placé sur un seul côté du véhicule.§ 5 Sécurités1° Mise à la terre et système antidébordement

Le chargement n'est autorisé que si un signal est donné à cet effet par l'unité de contrôle combinée de la miseà la terre et du système antidébordement.En cas de dépassement de capacité ou d'interruption de la mise à la terre du véhicule, l'unité de contrôle duportique de chargement ferme la vanne de contrôle du chargement sur le portique.

2° Détection de la collecte des vapeursLe chargement n'est autorisé que si le tuyau de collecte des vapeurs a été relié au véhicule et si les vapeursdéplacées peuvent passer librement du véhicule dans le système de collecte des vapeurs de l'installation.]

Historique du texte1. A. G. w. 23 mai 1996, art. 4: article ajouté pour la Région wallonne

[§ 2bis. Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 50° C etinférieur ou égal à 100° C]

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Historique du texte1. § 2bis (art. 634ter/1-634ter/4) inséré par l'art. 4 de l'A. Gouv. w. du 3 juillet 1997 (M.B., 12 août 1997), en vigueur le 12 août 1997(art. 5).

Art. 634ter/1 Champ d'application

[Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux dépôts rangés parmi les établissements dangereux,insalubres ou incommodes de liquides inflammables dont le point d'éclair déterminé en vase fermé d'après lesnormes NBN 52017 et 52075 est supérieur à 50 °C et inférieur ou égal à 100 °C.]

Historique du texte1. A.G.w. 3 juillet 1997, art. 4: article ajouté pour la Région wallonneLimitation du champ d'applicationAbrogé, pour ce qui concerne les établissements visés par l'A. Gouv. w. du 17 juillet 2003 (M.B., 29 octobre 2003 (deuxième éd.)),par l'art. 46bis de l'A. Gouv. w. du 17 juillet 2003 (M.B., 29 octobre 2003 (deuxième éd.)), inséré lui-même par l'art. 32 de l'A. Gouv.w. du 24 juillet 2008 (M.B., 14 août 2008 (deuxième éd.)).

Art. 634ter/2 Champ d'application

[Les réservoirs destinés à être enfouis ou placés en fosse doivent être construits en tôle ou en plastiqueconformément aux dispositions réglementaires, aux normes belges en vigueur relatives à leur construction ou auxrègles de l'art équivalentes. Leurs transport, mise en place et raccordement sont effectués conformément auxdispositions réglementaires, aux normes belges en vigueur ou aux règles de l'art équivalentes. S'ils sont destinés àêtre enfouis, les réservoirs en plastique doivent être en plastique thermodurcissable renforcé.]

Historique du texte1. A.G.w. 3 juillet 1997, art. 4: article ajouté pour la Région wallonneLimitation du champ d'applicationAbrogé, pour ce qui concerne les établissements visés par l'A. Gouv. w. du 17 juillet 2003 (M.B., 29 octobre 2003 (deuxième éd.)),par l'art. 46bis de l'A. Gouv. w. du 17 juillet 2003 (M.B., 29 octobre 2003 (deuxième éd.)), inséré lui-même par l'art. 32 de l'A. Gouv.w. du 24 juillet 2008 (M.B., 14 août 2008 (deuxième éd.)).

Art. 634ter/3 Normes de construction

[§ 1er

Préalablement à la mise en place, les réservoirs métalliques destinés à être enfouis ou placés en fosse sont soumisà une épreuve d'étanchéité sous pression de 3 kg/cm2 destinée à vérifier l'absence de fissures, de défautd'étanchéité et de déformation permanente.§ 2Préalablement à la mise en place, les réservoirs en plastique thermodurcissable renforcé destinés à être enfouis ouplacés en fosse sont soumis à une épreuve d'étanchéité sous pression minimale de 1 kg/cm2 destinée à vérifierl'absence de fissures, de défaut d'étanchéité et de déformation permanente.[] § 3Les réservoirs à simple paroi qui sont enfouis ou placés dans une fosse remblayée sont soumis à une épreuved'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 kg/cm2 pour les réservoirs métalliques et de0,3 kg/cm2 pour les réservoirs en plastique thermodurcissable renforcé ou à un contrôle d'étanchéité parultrasons tel que précisé à l'article 590, §§ 4 à 7, en respectant les périodicités suivantes:1° tous les dix ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de dix à vingt ans;

2° tous les cinq ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de vingt et un ans à trente ans;

3° tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut êtreétablie.Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la mêmepériodicité.Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité à unepériodicité de dix ans.La périodicité visée aux alinéas 1er et 2 se calcule à partir de la date de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou decelle du dernier contrôle effectué.]]

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1. A.G.w. 3 juillet 1997, art. 4: article ajouté pour la Région wallonne2. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 5: paragraphe 3 remplacéLimitation du champ d'applicationAbrogé, pour ce qui concerne les établissements visés par l'A. Gouv. w. du 17 juillet 2003 (M.B., 29 octobre 2003 (deuxième éd.)),par l'art. 46bis de l'A. Gouv. w. du 17 juillet 2003 (M.B., 29 octobre 2003 (deuxième éd.)), inséré lui-même par l'art. 32 de l'A. Gouv.w. du 24 juillet 2008 (M.B., 14 août 2008 (deuxième éd.)).

Art. 634ter/4 Epreuve d'étanchéité

[§ 1erLes épreuves d'étanchéité dont il est question à l'article 634ter/3 sont effectuées par des techniciens agréésultrasons.

L'octroi de l'agrément en tant que “technicien ultrasons”, est subordonné au respect des conditions suivantes:l1° pour les personnes physiques:

a) être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'une partie à l'accord surl'Espace économique européen;

b) ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;

c) ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets par une décision coulée enforce de chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la Protection dutravail, décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eauxpotabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à lataxation des déchets en Région wallonne ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre dela Communauté européenne;

d) disposer d'une expérience d'au moins trois ans ou d'une formation telle que définie en annexe 1 dansun domaine lié au stockage de liquides inflammables et à l'utilisation de l'appareil aux ultrasons;

e) disposer du matériel nécessaire pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;

f) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromettre son objectivité et l'exerciceindépendant de ses missions;

g) notifier immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de laDirection générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué tout changementconcernant sa demande d'agrément originaire;

h) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titredesquelles l'agrément est demandé.

2° pour les personnes morales:a) être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de la

Communauté européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;

b) ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets par une décision coulée enforce de chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la protection du travail,décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eauxpotabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à lataxation des déchets en Région wallonne ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre dela Communauté européenne;

c) ne compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société,que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b), c) et d);

d) avoir comme associé ou à son service les personnes qui satisfont au point 1° pour celles chargées deréaliser les tests in situ;

e) disposer du matériel nécessaire pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;

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f) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromettre son objectivité et l'exerciceindépendant de ses missions;

g) notifier immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de laDirection générale des ressources naturelles et de l'environnement, ou son délégué, tout changementconcernant sa demande d'agrément originaire;

h) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titredesquelles l'agrément est demandé.

§ 2La demande d'agrément en qualité de “technicien ultrasons” est introduite, au moyen du formulaire repris en annexe2 du présent arrêté, auprès du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et del'Environnement, ou de son délégué, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise d'unrécépissé.§ 3La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'annexe 2.La demande est irrecevable:1° si elle a été introduite en violation du § 2 ci-dessus;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au point § 4, alinéa 2.

§ 4

Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué,envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai dequinze jours à dater du jour où il reçoit la demande.

Si la demande est incomplète, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et del'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur les documents manquants.Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeurgénéral de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement les compléments demandés parenvoi ou par remise contre récépissé.Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général de la Direction générale desRessources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision sur le caractèrecomplet et recevable de la demande.S'il estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.Si la demande est irrecevable, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et del'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou le caséchéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.§ 5Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué,envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater dujour où il a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande.§ 6L'agrément en qualité de “technicien ultrasons” est accordé pour une durée de dix ans maximum.§ 7L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du directeur général de la Direction générale des Ressourcesnaturelles et de l'Environnement, ou de son délégué, après que le titulaire de l'agrément ait été entendu et si celui-ci:1° ne satisfait plus aux conditions d'agrément;

2° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante ou pour lesquelles il n'est pas agréé. La décision desuspension ou de retrait de l'agrément est envoyée par lettre recommandée à la poste.

§ 8

Un recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément peut être introduit, dans les vingtjours qui suivent la réception de la notification de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réceptionauprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours àdater du jour de la réception du recours.]]

Historique du texte

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1. A.G.w. 3 juillet 1997, art. 4: article ajouté pour la Région wallonne2. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 6: article remplacé

Art. 634ter/5

[§ 1erLes épreuves et essais tels que définis sous l'article 634ter/3 donnent lieu à la rédaction d'un procès verbal danslequel se trouvent consignés divers renseignements repris en annexe 3 du présent arrêté.

Ce certificat est remis à l'usager qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.Le technicien en garde également une copie pendant la durée de validité du test.

§ 2

Une plaquette visible, lisible, infalsifiable, indélébile et résistante aux hydrocarbures est solidement fixée et validéepar un plombage sur la conduite de remplissage, où apparaissent l'adresse du réservoir, les coordonnées dutechnicien agréé, la date du contrôle, l'échéance de la validité du test et le numéro du certificat.

Sur base des constations faites, la plaquette est de couleur:1° verte si le réservoir est en règle;

2° orange si le réservoir et les tuyauteries sont étanches mais que certaines réparations s'avèrent nécessairesaux dispositifs de sécurité, aux protections, aux systèmes antidébordement ou encore à la chambre de visite.Une plaquette orange est également apposée durant l'expertise interne du réservoir, de même qu'en cas denon respect des prescriptions de l'arrêté autorisant l'exploitation du réservoir constaté par le fonctionnairechargé de la surveillance;

3° rouge si le réservoir ou les tuyauteries ne sont pas étanches.

Cette plaquette est placée le jour même de la réalisation du test.§ 3Seuls les réservoirs pourvus d'une plaquette verte visée au § 2 peuvent être remplis et exploités.Les réservoirs munis d'une plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période transitoire de six moismaximum non renouvelable, prenant cours le mois du contrôle. Ce délai est destiné à la mise en ordre del'installation. Quant aux réservoirs portant une plaquette rouge, ils ne peuvent plus en aucun cas être remplis.L'absence de plaquette équivaut à une plaquette rouge, sauf si le réservoir possède un certificat de réussite d'un testd'étanchéité antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.En cas d'absence de preuves sur la capacité réelle du réservoir et de son âge, celui-ci est considéré comme ayantune capacité supérieure à 3000 litres et dont la date d'acquisition est supérieure à dix ans. Par conséquent un testd'étanchéité doit être réalisé avant le 1er janvier 2005.

§ 4

Le fonctionnaire chargé de la surveillance visé aux paragraphes 1er et 2 est le fonctionnaire ou l'agent désigné parl'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pourrechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement.]Historique du texte1. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 7: article ajouté pour la Région wallonneLimitation du champ d'applicationAbrogé, pour ce qui concerne les établissements visés par l'A. Gouv. w. du 17 juillet 2003 (M.B., 29 octobre 2003 (deuxième éd.)),par l'art. 46bis de l'A. Gouv. w. du 17 juillet 2003 (M.B., 29 octobre 2003 (deuxième éd.)), inséré lui-même par l'art. 32 de l'A. Gouv.w. du 24 juillet 2008 (M.B., 14 août 2008 (deuxième éd.)).

Art. 634ter/6

[Les réservoirs simple paroi ou double paroi autorisés avant le 1er mars 2001 et qui n'ont pas fait l'objet de contrôlesou épreuves depuis plus de dix ans à dater du 12 août 1997, font l'objet des contrôles prévus aux articles 590, 591 et634ter/3 suivant le calendrier ci-après:1° avant le 1er janvier 2003, pour les réservoirs dont l'acquisition date d'au moins trente ans ou dont la date

d'acquisition ne peut être établie;

2° avant le 1er janvier 2006, pour les réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;

3° avant le 1er janvier 2010, pour les réservoirs dont l'acquisition date de dix à dix-neuf ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les réservoirs de classe 2 destinés au chauffage des bâtiments qui ont étéautorisés avant le 12 août 1997 et qui n'ont pas fait l'objet de contrôle depuis plus de dix ans à cette même date, font

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l'objet des contrôles prévus aux articles 590, 591 et 634bis/3 suivant le calendrier ci-après:1° avant le 1er janvier 2003, pour les réservoirs dont l'acquisition date d'au moins trente ans ou dont la date

d'acquisition ne peut être établie;

2° avant le 1er janvier 2004, pour les réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;

3° avant le 1er janvier 2005, pour les réservoirs dont l'acquisition date de dix à dix-neuf ans.]

Historique du texte1. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 8: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 634quater

[Tout réservoir est équipé d'un dispositif anti-débordement (sifflet signalant que le réservoir a atteint 95 % de sacapacité maximale, sonde électronique ou mécanique permettant un arrêt automatique du remplissage lorsque leréservoir a atteint 98 % de sa capacité maximale).Ce dispositif est mis en place avant le 1er janvier 2005.]

Historique du texte1. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 9: article ajouté pour la Région wallonneLimitation du champ d'applicationAbrogé, pour ce qui concerne les établissements visés par l'A. Gouv. w. du 17 juillet 2003 (M.B., 29 octobre 2003 (deuxième éd.)),par l'art. 46bis de l'A. Gouv. w. du 17 juillet 2003 (M.B., 29 octobre 2003 (deuxième éd.)), inséré lui-même par l'art. 32 de l'A. Gouv.w. du 24 juillet 2008 (M.B., 14 août 2008 (deuxième éd.)).

Annexe 1 à l'article 634ter 4 Contenu minimum de la formation à suivre pour répondreaux prescriptions du point e) du 1° du § 1er de l'article 634ter 4 de l'arrêté modificatif

[La formation d'une durée minimum de vingt heures aborde notamment les points relatifs à la technologie etéquipement des réservoirs

Les réservoirs

1. Construction

2. Mise en place

3. Accessoires

4. Détermination de la capacité

Système de détection de fuites

1. Détection de fuites avec un fluide inter parois

2. Détection de fuites par dépression

3. Détection de fuites par surpression

4. Détection de fuites pour un réservoir simple paroi placé dans une fosse

5. Détection de fuites pour un réservoir simple paroi enfoui directement dans le sol

Réalisation d'un réservoir à double paroi par le placement d'une membrane intérieure souple

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Contrôle du réservoir

1. Détection de la présence d'eau et de boue dans le réservoir

2. Constatations de pollution hors du réservoir

3. Mesures de différences de potentiel entre le sol et le réservoir

4. Contrôle de système anti-débordement

5. Epreuves d'étanchéite du réservoir et des conduites

Corrosivité et protection cathodique

1. Prévention de la pollution

Données pratiques

1. Notions de prévention et lutte contre les incendies

2. Liste de l'outillage nécessaire au contrôleur

Informations complémentairesLe pétrole et ses dérivésTableau de la variation de volume en fonction de la températureTable de conversionPouvoirs calorifiques des combustibles utilisés en chauffage domestiqueLe Système international d'UnitésGrandeurs, symboles de l'unitéLes unités thermiques, d'électricité, de mécanique et de résistance des matériauxTables de conversionLes différents types de stockage des combustibles liquidesSchémas de principe des tuyauteries: caractéristiques et accessoires]

Historique du texte1. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 6: annexe ajoutée pour la Région wallonne

Annexe 2 à l'article 634ter 4 Formulaire de demande d'agrément dans la discipline:“technicien ultrason”

[

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]Historique du texte1. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 6: annexe ajoutée pour la Région wallonne

Annexe 3 à l'article 634ter/5 Certificat-type

[Les épreuves d'étanchéité telles que définies sous les articles 590, 591 et 634ter/3 donnent lieu à la rédaction d'unprocès-verbal dans lequel devrait se trouver consignés les renseignements suivants:– Les références de la législation: arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 1997 modifiant le Titre III du

règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquidesinflammables, visant à autoriser le contrôle d'étanchéite par ultrasons;

– Les coordonnées de l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.) de la citerne (nom, prénom, adresse,éventuellement la firme, le n° T.V.A., etc.);

– La situation du réservoir et de ses accessoires (tuyauteries, bouche de remplissage,évents, etc.): adresse,plan d'implantation, etc.;

– La date du contrôle;

– Les coordonnées de l'expert (personne physique ou morale) et le nom du technicien réalisant le test;

– La date de contrôle des différents appareillages par le service technique de leurs fabricants.

– La description de l'installation:• permis d'exploiter, date d'émission, écheance, n°, capacité autorisée et/ou réelle;

• année d'installation;

• type de réservoir (cylindrique, parallélépipédique, souterrain, en fosse, en cave, aérien, simple paroi,

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double paroi (nature des parois), métallique, polyester,...

• origine du réservoir, n° de fabrication;

• certificat d'étanchéite antérieur éventuel;

– Le contrôle par ultrasons:• le résultat de l'épreuve d'étanchéité;

• la dépression atteinte lors du test;

• la conclusion:! le réservoir est étanche et peut rester en service (vert)

! une prochaine visite doit avoir lieu avant le../../..

! le réservoir est étanche mais certaines réparations à l'installation s'avèrent nécessaires(orange), ou expertise

! le réservoir n'est pas étanche et doit être mis hors service (rouge)

Suivant la conclusion, le certificat est de couleur verte, orange ou rouge ou comporte en son entête, demanière lisible, le nom de la couleur de la plaquette.Celui-ci mentionne sans ambiguïté la conclusion du test.

– Le contrôle sous pression• le résultat de l'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous pression de 1 kg/cm2 pour les

réservoirs métalliques;

• le résultat de l'épreuve d'étanchéité s'effectue à l'aide d'un liquide sous pression de 0,3 kg/cm2 pourles réservoirs en plastique thermodurcissable renforcé;

• la durée de la mise sous pression;

• la preuve que la durée de mise sous pression est suffisante que pour tenir compte de la précision dumanomètre;

• la conclusion:! le réservoir est étanche et peut rester en service (vert)

! une prochaine visite doit avoir lieu avant le../../..

! le réservoir est étanche mais certaines réparations à l'installation s'avèrent nécessaires(orange), ou expertise

! le réservoir n'est pas étanche et doit être mis hors service (rouge)

Suivant la conclusion, le certificat est de couleur verte, orange ou rouge ou comporte en son entête, demanière lisible, le nom de la couleur de la plaquette.Celui-ci mentionne sans ambiguïté la conclusion du test.

– Contrôles complémentaires à effectuer:• contrôle des tuyauteries:

• contrôle visuel du réservoir (chambre de visite):

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• contrôle de la présence de boue et d'eau:...cm

• contrôle du système de détection de fuite, type:

• contrôle du système antidébordement: type (sifflet 95 %, sonde 98 %, absent):

• contrôle de pollution en dehors du réservoir:

• contrôle intérieur si nettoyage:

– Remarques:

– Signature du technicien]

Historique du texte1. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 7: annexe ajoutée pour la Région wallonne

§ 3. Salles de spectacle

[A. Champ d'application]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: titre remplacé

Art. 635

[[a) Sans prejudice des conditions specials qui peuvent être imposées par les arrêtés d'autorisation dont il estquestion au titre Ier et de celles qui font l'objet d'autres dispositions du présent règlement, les mesures desécurité et d'hygiène determinées dans le présent paragraphe sont applicables dans les salles de spectaclecitées ci-dessous, [...] :1. cinémas;

2. cirques;

3. théâtres, music-halls et salles de fêtes comprenant une aire de jeu equipée de dessus machinés ou dedessous machinés.Toutefois les mesures du présent paragraphe ne sont pas d'application aux installations forainesétablies pour trois mois, au plus.(Elles ne sont non plus applicables:1° aux spectacles montés en plein air;

2° aux spectacles montés dans des lieux où le nombre de spectateurs ne peut pas dépasser 50;

3° aux spectacles qui ne sont pas publics;

4° aux cinémas qui utilisent un écran ne dépassant pas 2 m2.

b) Les dispositions de l'article 52 ne sont pas applicables aux salles de spectacle visées sous a).

c) Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par:1) dessus machiné: partie supérieure de la cage de scène (cintre) avec gril équipé permettant la

manœuvre des éléments de décor et leur entrepôt en cours de représentation, avant ou après leuremploi sur le plateau;

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2) dessous machiné: espace situé sous le plateau (plancher de scène) et pourvu d'une machineriepermettant la manœuvre ou l'entreposage d'un ou plusieurs décors;

3) gril équipé: un plancher à claire voie, soutenant les poulies ou moufles des “équipes”, c'est-à-dire desensembles de fils (câbles), poulies, machines (treuils, tambours, contrepoids, etc.) et perchesporteuses qui permettent la manœuvre des éléments de decors et des appareils d'éclairagesuspendus.]]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1: article remplacé2. A.R. 7 octobre 1970, art. 1: article remplacé3. A.R. 17 septembre 1987, art. 21: article modifiéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

[B. Construction et aménagement]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: titre remplacé

Art. 636 Construction

[Sans préjudice des dispositions particulières des articles 659, 660, 663 et 665 de ce règlement, [...] les prescriptionssuivantes doivent être observées dans les salles de spectacle:a) doivent être construits en maconnerie ou en béton:

1° les murs de la salle, de la scène et des dégagements;

2° les plafonds et planchérs qui séparent la salle, la scène et les dégagements d'une part, des sous-sols,greniers et autres locaux quelconques, d'autre part;

3° balcons;

4° les escaliers que le public peut être appelé à emprunter;

5° les supports des plafonds, planchers, balcons et escaliers précités, à moins qu'ils soient constituésd'éléments métalliques;

b) les gradins et les planchers de la salle ne peuvent être en bois que pour autant qu'ils soient établis sur la terreferme ou sur un hourdis continu en maconnerie ou en béton reposant sur des appuis résistant au feu.Le vide existant éventuellement entre ces gradins ou ces planchers d'une part, et la terre ferme ou le hourdisd'autre part, doit être aussi réduit que possible;

c) la couverture de la toiture doit être constituée de matériaux résistant au feu.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacé2. A.R. 7 octobre 1970, art. 2: mots supprimésLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 637 Places et dégagements

[a) L'emplacement réservé à chaque spectateur assis mesure au moins 50 cm de largeur et au moins 75 cm delongueur; ces dimensions sont mesurées respectivement d'axe en axe des sièges d'un même rang et d'axeen axe des rangs de sièges.

b) Chaque rang de sièges est divisé par des appuis-bras ou tout autre dispositif empêchant le placement de pluslf329 249/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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d'une personne par 50 cm de largeur.

c) [La largeur du passage entre les rangs de sièges ne peut être inférieure, en tous points, à 45 cm. Cettelargeur peut être réduite à 40 cm si les sièges sont placés sur des gradins de 15 cm de hauteur au moins.]]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacé2. A.R. 7 octobre 1970, art. 3: article modifiéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 638 Sièges

[a) Les sièges, autres que ceux des loges et des baignoires, sont solidement fixés.

b) Des sièges, en nombre suffisant, sont réservés en tout temps au personnel; ces sièges peuvent être desstrapontins.

c) Il est interdit de placer dans la salle et ses dégagements des strapontins destinés aux spectateurs, ainsi quetout objet pouvant gêner la circulation.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 639 Promenoirs

[Les spectateurs debout ne sont tolérés qu'aux promenoirs spécialement réservés à cet usage. L'emplacementréservé à chaque spectateur debout est d'au moins un demi-mètre carré.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 640 Couloirs dans la salle

[Les rangs de sièges ne peuvent comprendre plus de 10 sièges, s'ils sont desservis par un seul couloir. Ils peuventen comprendre 20, s'ils sont desservis par deux couloirs.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 641 Escaliers

[a) Les escaliers sont munis de chaque côté de mains courantes solides. Si la largeur des escaliers estsupérieure à 2,40 m, une ou des mains courantes les divisent, en outre, en plusieurs parties de manière quela largeur de chacune de ces parties n'excède pas 2,40 m et ne soit pas inférieure à 0,80 m.

b) Les escaliers n'ont pas de parties tournantes. Ils sont coupés de paliers de 1 mètre au moins, de maniere quechaque volée ne compte pas plus de 17 marches.

c) Les contremarches des escaliers sont pleines. Chaque marche a une largeur minimum de 30 cm et unehauteur maximum de 17 cm. Aucune marche ne peut faire saillie de plus de 5 cm sur sa contremarche.]

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Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 642 [Sorties et sorties de secours]

[a) La sortie de tous les spectateurs soit pouvoir se faire par des dégagements aboutissant à la voie publique,sans passer par des cafés, buvettes ou autres locaux annexes de l'établissement, ou par des propriétésvoisines.

b) Les couloirs, les portes et les cages d'escaliers de ces dégagements ont une hauteur suffisante pourpermettre une circulation aisée; cette hauteur ne peut être inférieure à 2 m.

c) La largeur de ces couloirs, portes et escaliers est proportionnée au nombre de places qu'ils desservent.Elle ne peut être inférieure a 80 cm, et doit être au moins égale, en centimètres, à ce nombre multiplié par1,25 pour les escaliers descendant vers les sorties, et à ce nombre de places pour les couloirs et les portes, àce nombre multiplié par 2 pour les escaliers montant vers les sorties.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacé2. A.R. 19 septembre 1980, art. 13: intitulé remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 643 [Utilisation des sorties et des sorties de secours]

[Les spectateurs doivent pouvoir utiliser toutes les sorties.]Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacé2. A.R. 19 septembre 1980, art. 14: intitulé remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 644 Installations du contrôle

[Les installations du contrôle doivent être solidement fixées et placées de manière à ne pas réduire la largeurlibre des couloirs et des sorties en dessous des dimensions prescrites à l'article 642 du présent règlement.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 645 Portes

[a) Toutes portes s'ouvrent vers l'extérieur. Toutefois, les portes donnant directement sur la voie publiquepeuvent s'ouvrir vers l'intérieur, à condition de se rabattre complètement contre une partie fixe du bâtiment àlaquelle elles sont solidement fixées.

b) Les portes par lesquelles le public devrait éventuellement passer doivent s'ouvrir sous la moindre pression.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

[C. Installation électrique – Eclairage]lf329 251/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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Historique du texte1. Intitulé inséré par l'art. 1er de l'A.R. 15 septembre 1953 (M.B., 12 octobre 1953).

Art. 646 Généralités

[a) Seule l'électricité est admise pour l'éclairage artificiel et pour la décoration lumineuse.

b) Indépendamment des prescriptions contenues dans le présent paragraphe, les dispositions de la section I duchapitre I du titre III du présent règlement, relatives aux installations électriques sont d'application.

c) Les conducteurs électriques sont placés, sur toute leur longueur, pendants compris, dans des tubes d'acierraccordés par des manchons fixes en acier. Tout autre système de montage est autorisé s'il possède desqualités équivalentes au point de vue de la résistance mécanique.

[d) A la mise en exploitation d'un nouvel établissement, il est transmis au bourgmestre une attestation d'unorganisme agréé pour le contrôle des installations électriques par le Ministre compétent conformément auxdispositions du titre V, chapitre Ier, certifiant que l'installation satisfait aux prescriptions du présentparagraphe et à celles du titre III, chapitre Ier, section I.]

e) [Toute demande de renouvellement de l'autorisation est accompagnée d'une attestation comme prévue aud).]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacé2. A.R. 20 juin 1975, art. 5: point d) remplacé, point e) ajoutéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 647 Sources d'électricité

a) L'installation d'éclairage est alimentée par deux sources de courant indépendantes l'une de l'autre. Cessources débitent simultanément, à moins que l'une d'elles ne débite automatiquement en cas de défection del'autre.

[b) L'installation d'éclairage est réalisée de telle sorte que la suppression de l'une des sources de courant dont ilest question ci-dessus ne puisse, à aucun moment, provoquer une obscurité telle qu'elle puisse gêner lasortie des spectateurs et du personnel.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 648 Eclairages général et de sûreté

[L'une des sources de courant visée à l'article 647 du présent règlement alimente des lampes d'un eclairagedénommé “éclairage général”.L'autre source alimente les lampes d'un éclairage dénommé “éclairage de sûreté”.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 649 Alimentation de l'éclairage de sûreté

[L'éclairage de sûrete est alimenté:

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1° soit par une batterie d'accumulateurs électriques. Celle-ci est placée hors des cabines de projection et debobinage et hors de l'enceinte de la scène;

2° soit par un raccordement au réseau public à basse tension, lorsque l'éclairage général est alimenté par lecourant d'un transformateur statique raccordé au réseau à haute tension et installé dans l'établissement;

3° soit par un groupe électrogène spécial.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 650 Circuits de l'éclairage général

[a) L'éclairage général doit comporter, au moins, les circuits suivants:1° deux circuits pour la salle;

2° un circuit pour les dégagements de celle-ci;

3° un circuit pour la cabine de projection, la cabine de bobinage et leurs dégagements;

4° un circuit pour la scène, ses dépendances et les dégagements de la scène et de ses dépendances.

b) Ces circuits sont protégés par des coupe-circuit fusibles ou automatiques distincts.

c) L'un des deux circuits de la salle assure, en permanence, un éclairage permettant aux spectateurs de sediriger aisément vers les sorties; l'autre doit permettre de renforcer cet éclairage.

d) Les deux circuits de la salle et celui de ses dégagements doivent être commandés par des interrupteursplacés près de l'entrée de la salle en dehors des cabines de projection et de bobinage et en dehors del'enceinte de la scène.Ces circuits ne passent ni dans la cabine de projection, ni dans la cabine de bobinage, ni dans l'enceinte de lascène.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 651 Circuits de l'éclairage de sûreté

[a) L'éclairage de sûreté doit comporter, au moins, les circuits suivants:1° un circuit pour la salle;

2° un circuit pour les dégagements de celle-ci;

3° un circuit pour les cabines de projection et de bobinage et leurs dégagements;

4° un circuit pour la scène, ses dépendances et les dégagements de la scène et de ses dépendances.

b) Ces circuits sont protégés par des coupe-circuit fusibles ou automatiques distincts.

c) Le circuit de la salle et celui de ses dégagements doivent être commandés par des interrupteurs placés prèsde l'entrée de la salle, en dehors des cabines de projection et de bobinage et en dehors de l'enceinte de lascène.

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Ces circuits ne passent ni dans la cabine de projection, ni dans la cabine de bobinage, ni dans l'enceinte de lascène.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 652 Panneau de sauvetage

[[[[a) Un panneau de sauvetage, conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et desanté au travail, est placé au-dessus de chaque porte de sortie ou de sortie de secours, nécessaire poursatisfaire aux dispositions de l'article 642.]

b) Son éclairage est assuré, pendant tout le temps où le public est présent dans l'établissement, par deuxlampes branchées, l'une sur le circuit de l'éclairage général, l'autre sur le circuit de l'éclairage de sûreté.

c) La lumière verte ne peut être utilisée à d'autres fins dans la salle, sauf pour les jeux de lumière sur la scèneou sur l'écran.

d) La direction des voies et escaliers conduisant aux sorties et aux sorties de secours est, si la disposition deslieux le nécessite, signalée et eclairée de la même façon.]]]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacé2. A.R. 7 octobre 1970, art. 4: article modifié3. A.R. 19 septembre 1980, art. 15: article remplacé4. A.R. 17 juin 1997, art. 29: point a) remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

[D. Chauffage et ventilation]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: titre remplacé

Art. 653

[a) Les locaux sont convenablement chauffés et ventilés.

b) Sont seuls autorisés, les installations de chauffage:1° à eau chaude;

2° à vapeur basse pression;

3° à air chaud, pour autant que:a) dans l'appareil producteur d'air chaud, l'air soit constamment à une pression supérieure à celle

des gaz circulant dans le foyer;

b) l'appareil producteur soit muni d'un filtre à poussières efficace;

c) la prise d'air frais se fasse directement à l'air libre;

d) les gaines d'amenée d'air chaud soient métalliques ou construites en maconnerie;

e) la température de l'air chaud dans les gaines à l'endroit ou celles-ci pénètrent dans la salle ouses dépendances ne dépasse en aucune circonstance 80° C;

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4° par l'électricité, pour autant que la température des éléments chauffants n'excède pas 100° C.

c) Les foyers des appareils de chauffage sont installés dans un local bien ventilé, exclusivement réservé à cetusage, entièrement construit en matériaux résistant au feu, et ne communiquant pas directement avec lasalle, la scène ou les cabines de projection et de bobinage.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: titre remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

[E. Mesures générales de sécurité, de salubrité et de commodité]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: titre remplacé

Art. 654 Interdiction de fumer

[[Les exploitants des salles de spectacle prennent les mesures voulues pour empêcher que l'on fume dans les salleset leurs dépendances, à l'exclusion des locaux servant de buffets lorsque ceux-ci sont isolés de la salle de spectacle.[Des panneaux d'interdiction interdisant de fumer et conformes aux dispositions concernant la signalisation desecurite et de santé au travail, sont apposés en tous endroits utiles.]]]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacé2. A.R. 19 septembre 1980, art. 16: article modifié3. A.R. 17 juin 1997, art. 30: alinéa remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 655 Lutte contre l'incendie

[[[[a) Moyens de lutte contre l'incendieL'exploitant doit mettre en place un équipement destiné à combattre tout début d'incendie.Pour la détermination de cet équipement, il consulte le service d'incendie compétent.Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel, aisémentaccessible, judicieusement réparti et signalé de manière efficace et conforme aux dispositions concernant lasignalisation de sécurité et de santé au travail. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement.L'emploi d'extincteurs contenant du bromure de méthyle, du tétrachlorure de carbone ou tous autres produitspouvant donner lieu à des dégagements particulièrement toxiques, est interdit.]

b) Service privé d'incendieL'exploitant est tenu d'organiser un service privé de prévention et de lutte contre l'incendie comportant unnombre suffisant de personnes exercées à l'emploi du matériel contre l'incendie et aux mesures particulièresà prendre en cas d'incendie.[Pour la composition de ce service et son mode de fonctionnement, il consulte le service d'incendiecompétent.]La liste du personnel qui le compose doit être affichée dans l'établissement.

c) Alerte et alarmeL'exploitant doit mettre en place des moyens d'alerte et d'alarme.Par alerte, il faut entendre l'information donnée à l'exploitant et au service visé au b) de l'existence d'un débutd'incendie ou d'un danger.Par alarme, il faut entendre l'avertissement donné au personnel et au public d'évacuer la salle.Les postes d'alerte et d'alarme doivent être en nombre suffisant, facilement accessibles, judicieusementrépartis et bien signalés.[Pour la détermination de leur nombre leur répartition et leur signalisation, il consulte le service d'incendiecompétent.]Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et d'entretien.

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Les signaux d'alerte et d'alarme ne doivent pas pouvoir être confondus entre eux ni avec d'autres signaux.Les signaux d'alarme doivent pouvoir être percus par le public et par le personnel.[L'appel au service d'incendie compétent est donné dans tous les cas de début d'incendie. Si cet appel estdonné par un signal visuel ou acoustique, il est confirmé par téléphone].En cas d'incendie, les installations de chauffage et de conditionnement d'air doivent être arrêtees.

d) PlansUn plan de la salle et de ses dépendances est affiché à proximité de chaque entrée de l'établissement.Ce plan à l'échelle, indique la distribution et l'affectation des locaux ainsi que l'emplacement des sorties et desvoies qui y mènent. Ce plan est tenu à jour.]]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1: article modifié2. A.R. 7 octobre 1970, art. 5: article remplacé3. A.R. 20 septembre 1974, art. 5 à 7: alinéas remplacés4. A.R. 17 juin 1997, art. 31: point a) remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 656 Entretien et contrôle périodique

[[Toutes les parties de l'établissement, les appareils et les installations sont maintenus en bon état d'entretien.Le matériel de lutte contre l'incendie, d'alerte et d'alarme ainsi que les installations électriques et les installations dechauffage doivent être contrôlées mensuellement par l'exploitant, son préposé ou son mandataire.Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles sont inscrites dans un carnet qui esttenu à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire compétent.]]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1: article modifié2. A.R. 7 octobre 1970, art. 6: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 657 Mesures contre le bruit

[Les mesures nécessaires sont prises pour empêcher que le bruit émanant de la salle puisse incommoder lesvoisins.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1: article modifiéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

[F. Prescriptions particulières aux théâtres, music-halls et salles de fêtes, comprenantune aire de jeu équipée de dessus machinés ou de dessous machinés]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1: titre remplacé2. A.R. 7 octobre 1970, art. 7: titre remplacé

Art. 658 Champ d'application

[Les dispositions des articles 659 à 665 s'appliquent aux théâtres, music-halls et salles de fêtes, comprenant une airede jeu équipée de dessus machines ou de dessous machinés.]

Historique du texte2. A.R. 7 octobre 1970, art. 8: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 659 Murs séparant l'établissement des constructions voisines

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[Les murs séparant l'établissement des constructions attenantes s'élèvent à 1,50 m, au moins, au-dessus de la lignede jonction de ces murs avec le toit de l'établissement.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 660 Construction de la scène et de ses dépendances

[a) La scène et ses dépendances sont entourées d'un mur d'enceinte d'une épaisseur au moins égale à 28 cm s'ilest en maconnerie, et à 15 cm s'il est en béton.

b) La partie de ce mur qui sépare la scène de la salle doit rejoindre les murs extérieurs de celle-ci et s'élever à1,50 m au-dessus du toit de la salle.En plus de l'ouverture de la scène, ce mur ne peut être percé que des baies indispensables.Chacune de ces baies est munie d'une porte s'ouvrant vers la salle et se fermant automatiquement. Cesportes sont métalliques ou en bois doublé de tôle sur les deux faces; leurs chambranles sont métalliques.

c) Les escaliers, les échelles et les ponts de service de la scène et de ses dépendances sont construits enmatériaux résistant au feu.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 661 Rideau métallique

[a) L'ouverture de la scene est munie d'un rideau métallique rigide, capable, en cas d'incendie, d'empêcher lepassage de la fumée ainsi que la communication du feu de la scène à la salle.

b) Les guides du rideau sont métalliques, rigides; ils sont solidement fixés.Les câbles, poulies, attaches, engrenages et autres pièces de manœuvre doivent présenter les meilleuresgaranties de solidité. Tout cet appareillage doit être accessible pour pouvoir être visité périodiquement.

c) Le rideau métallique doit être établi de telle manière que sa descente s'effectue sous l'action de son proprepoids et à la suite d'un simple déclenchement qui doit pouvoir être commandé de deux endroits différents,dont l'un est situé dans la salle, et l'autre sur la scène ou dans ses dépendances.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 662 Visite du rideau métallique

[Le rideau métallique et ses accessoires sont vérifiés complètement, tous les douze mois, par [un organisme agreépour le contrôle des rideaux métalliques par Notre Ministre compétent conformément aux dispositions du titre V,chapitre I]. [Les constatations de l'organisme sont consignées dans un registre spécial qui est tenu, en tout temps, àla disposition du bourgmestre et du fonctionnaire compétent.]L'exploitant de l'établissement s'assure, avant chaque représentation, du bon fonctionnement du rideau métallique.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacé2. A.R. 20 juin 1962, art. 25: mots remplacés3. A.R. 20 juin 1975, art. 6: phrase remplacéeLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

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Art. 662bis

[Le contrôle des rideaux métalliques, à assurer par des organismes agréés, peut également être fait par despersonnes de droit public belge, et par des personnes de droit étranger reconnues à cette fin par Notre Ministrecompétent.]

Historique du texte1. A.R. 20 juin 1962, art. 26: article ajoutéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 663 Visite du rideau métallique. Vantaux de la toiture de la scène

[a) La toiture de la scène est munie de vantaux basculants ou glissants, de manœuvre sûre, facile et rapide,d'une ouverture totale égale au dixième, au moins, de la surface de la scène.La manœuvre des vantaux doit pouvoir se faire de deux endroits différents, au moins, dont l'un est situé dansla salle et l'autre sur la scène ou dans ses dépendances.

b) Une autre partie de cette toiture est constituee par un vitrage léger, d'une surface égale à un dixième, aumoins, de la surface de la scène.

c) L'exploitant de l'établissement s'assure, avant chaque représentation, du bon fonctionnement des vantaux.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 664 Sorties de la scène et de ses dépendances

[La scène et ses dépendances ont des sorties dont le nombre et la disposition permettent une évacuation rapide etsûre du personnel et des artistes vers la voie publique.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 665

[Les accessoires de scène et les meubles, servant à la représentation et non utilisés au cours de celle-ci, sontremises dans un local spécial entièrement construit en maconnerie ou en béton. Les portes de ce local sontmétalliques ou en bois doublé de tôles sur les deux faces; elles ont des chambranles métalliques; elles doivent sefermer automatiquement.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

[G. Prescriptions particulières aux cinémas ou sont projetés des films inflammables]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: titre remplacé

Art. 666 Construction des cabines de projection et de bobinage des films

[a) Les appareils de projection sont installés dans un local spécial séparé de la salle et dénomme “cabine deprojection”.

b) Le bobinage des films s'effectue dans un local spécial séparé de la salle et de la cabine de projection etlf329 258/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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dénommé“ cabine de bobinage”.

c) Les cabines de projection et de bobinage sont construites entièrement en béton d'au moins 10 cmd'épaisseur, ou en maconnerie d'au moins 20 cm d'épaisseur.

d) La hauteur de chacun de ces deux locaux ne peut être inférieure à 2,50 m, et le volume de chacun d'eux estd'au moins 10 m3 par personne y occupée. La longueur et la largeur de la cabine de projection ne peuventêtre inférieures à 2,30 m.

e) La largeur des passages de circulation, dans ces cabines, ne peut être inférieure à 80 cm.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 667 Sorties des cabines de projection et de bobinage

[a) La sortie des cabines de projection et de bobinage doit pouvoir se faire d'une manière aisée. Les portes desortie donnent accès à un couloir de même niveau, ou à un palier d'au moins 80 cm de longueur et d'aumoins 80 cm de largeur, et dégagé par un escalier.

b) La sortie de la cabine de projection doit s'effectuer sans devoir passer par la cabine de bobinage etinversement.

c) La porte de la cabine de projection et celle de la cabine de bobinage ne peuvent donner directement dans lasalle de spectacle ou ses dégagements, ni dans des appartements privés ou les dégagements de ceux-ci.

d) Aucune communication directe ne peut exister entre les cabines de projection et de bobinage.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 668 Construction des portes

[Les portes des cabines de projection et de bobinage ainsi que leurs chambranles sont métalliques.Ces portes s'ouvrent vers l'extérieur, sous une simple poussée, et se ferment automatiquement.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 669 Cheminées

[Une cheminée, pouvant évacuer facilement et rapidement à l'air libre les produits provenant de la combustionaccidentelle d'un film, est établie à la partie supérieure de la cabine de projection et de la cabine de bobinage.Cette cheminée à une section libre d'au moins 4 dm2; elle est construite en matériaux incombustibles, et est isolée detoute matière combustible.La cheminée ne peut être obturée pendant la projection ou le bobinage des films, sauf si elle est obturée par unclapet métallique muni d'un dispositif automatique dégageant instantanément l'ouverture de la cheminée en casd'inflammation d'un film placé sur un appareil de projection ou sur l'appareil de bobinage.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

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Art. 670 Ouvertures de la cabine de projection

[La cabine de projection n'a pas d'autres ouvertures vers la salle de spectacle que celles qui sont strictementnécessaires aux projections lumineuses et à l'examen de l'écran.Ces ouvertures sont de dimensions aussi réduites que possible.Elles doivent pouvoir être obturées instantanément à l'aide de volets métalliques manoeuvrables de l'endroit ou setient habituellement l'opérateur, et d'un endroit de la salle ou se trouve un surveillant placé à poste fixe.En outre, un dispositif automatique assure la fermeture instantanée des volets en cas d'inflammation d'un film placésur l'appareil de projection.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection

Art. 671 Installations électriques des cabines de projection et de bobinage

a) [Les conducteurs électriques établis à l'intérieur des cabines de projection et de bobinage doivent être placés,sur toute leur longueur, pendants compris, dans des tubes d'acier raccordés par des manchons fixes en acier.Tout autre système de montage est autorisé s'il présente des qualités équivalentes au point de vue de larésistance mécanique.

b) Des canalisations électriques souples ne sont autorisées qu'aux endroits ou il est impossible de placer unecanalisation fixe. Elles sont protegées par une gaine de cuir ou autre matière équivalente au point de vue dela résistance à l'usure.L'emploi d'une gaine métallique est interdit.

c) Dans le cas d'emploi de lampes à arc, le rhéostat de réglage de l'arc doit être construit de facon que lecourant ne puisse, en aucun cas, même si un contact accidentel des crayons se produisait, dépasser uneintensité de cinq ampères par millimètre carré de la section du conducteur formant résistance.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 672 Appareil de projection

[L'appareil de projection est muni:1° de dispositifs empêchant, en toutes circonstances, un échauffement dangereux du film;

2° d'un obturateur automatique interceptant instantanément la projection du faisceau lumineux sur le film si celui-ci venait, pour une cause quelconque, à s'immobiliser devant ce faisceau. Cet obturateur est doublé d'unécran manœuvrable à la main;

3° d'un système d'enroulement automatique du film;

4° de carters métalliques, bien clos, enveloppant complètement les bobines dérouleuses et enrouleuses. Cescarters peuvent toutefois être pourvus sur leurs flasques d'ouvertures garnies d'un treillis métalliquecomptant au moins 144 mailles par cm2.Les ouvertures pratiquées dans les carters pour le passage du film sont munies d'un dispositif empêchanttoute propagation du feu à l'intérieur des carters. Les carters restent clos aussi longtemps que brûle la lampede l'appareil de projection;

5° d'une cheminée évacuant à l'air libre les produits de la combustion des crayons, dans le cas d'emploi delampes à arc.]

Historique du texte

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1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 673 Conservation des films

[a) En dehors du temps strictement nécessaire à leur projection ou à leur bobinage, les films sont conservésdans des boîtes métalliques solides et bien closes.

b) La présence de plus de deux rouleaux de films dans la cabine de projection est interdite.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 674 Matériel des cabines de projection et de bobinage

[a) Les cabines de projection et de bobinage ne contiennent que le matériel strictement nécessaire.

b) Il est formellement interdit d'introduire dans ces locaux des objets en ignition ou susceptibles de produire dufeu.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 675 Personnel des cabines

[a) Le personnel des cabines de projection et de bobinage doit être réduit au strict minimum; toutefois, ilcomprendra, au moins, un opérateur et un aide, celui-ci pouvant être également chargé du bobinage desfilms.

b) [...]

c) Les opérateurs sont seuls chargés de la manœuvre des appareils de projection. Ils sont âgés de 21 ans, aumoins, à moins qu'ils soient porteurs d'un diplôme d'opérateur délivré par une école agréée par l'Etat; dans cedernier cas, ils doivent être âgés de 18 ans au moins.

d) L'opérateur se tient continuellement dans la cabine de projection pendant le fonctionnement de l'appareil deprojection, de manière à pouvoir, en toutes circonstances, mettre en action les dispositifs de sécurité dont ilest question aux articles 670 et 672 du présent règlement.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacé2. A.R. 17 avril 1972, art. 2: point b) abrogéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 676 Accès des cabines de projection et de bobinage

[L'accès aux cabines de projection et de bobinage est interdit aux personnes dont la présence n'est pas exigée pourdes raisons de service.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacé

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Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

[H. Dispositions générales]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: titre remplacé

Art. 677 Visites des installations électriques

[Les exploitants des salles de spectacle font procéder, annuellement, à des mesures de l'isolement et àl'inspection détaillée des circuits et des appareils électriques par [un organisme agréé par Notre Ministrecompétent pour le contrôle des installations électriques]. Les résultats de ces mesures et vérifications sontconsignés, par [l'organisme] dans le registre spécial prévu à l'article 662 du présent règlement.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacé2. A.R. 20 juin 1962, art. 27: article modifiéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 678 Observation des mesures de sécurité

[Aucune représentation ne peut être donnée ou continuée si l'une quelconque des mesures de sécurité prévues auprésent paragraphe n'est observée ou si l'un quelconque des dispositifs de sécurité prévus au présent paragraphen'est pas en état de fonctionner.]

Historique du texte1. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 679 Visite trimestrielle

[Le bourgmestre ou son délégué contrôle tous les trois mois si les salles de spectacle autres que celles exploitéespar l'Etat, satisfont aux conditions prévues dans le présent paragraphe et vérifie le bon fonctionnement desdispositifsde sécurité.]

Historique du texte2. A.R. 7 octobre 1970, art. 9: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

Art. 680

[...]Historique du texte2. A.R. 7 octobre 1970, art. 10: article abrogé

Art. 681

[Le texte du présent paragraphe est affiché, in extenso, de facon apparente, à l'entrée de l'établissement.]Historique du texte2. A.R. 15 septembre 1953, art. 1er: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé par l'A.R. du 28 janvier 2003, art. 1 pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent laprotection du travail (M.B. 28 mars 2003)

[§ 4. Implantation et exploitation des stations services]

Historique du texte1. § 4 (art. 681bis/1-681bis/75) inséré par l'art. 1er de l'A. Gouv.w. du 11 mars 1999 (M.B., 11 juin 1999).Limitation du champ d'application

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L'article 681bis du titre III du règlement général pour la protection du travail est abrogé pour ce qui concerne les établissementsvisés par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007, à l'exception des articles 681bis/63 à 681bis/70 pour lesétablissements existants faisant l'objet d'une étude indicative, d'une étude de caractérisation ou d'un plan d'assainissement lors del'entrée en vigueur de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 (art. 69 de l'A. Gouv. w. du 29 novembre 2007 (M.B.,3 janvier 2008).

[Chapitre Ier. Champ d'application]

Art. 681bis/1

[Sans préjuger d'autres dispositions légales et réglementaires applicables, les prescriptions suivantes s'appliquent àtoute station-service délivrant des hydrocarbures liquides soumis aux droits d'accises.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/2

[Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par:1° station-service: ensemble des installations et des activités destinées à stocker et à transférer les

hydrocarbures liquides à la pression atmosphérique de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs àcarburant de véhicules routiers à moteur et, le cas échéant, dans des réservoirs mobiles;

2° exploitant: toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exploite une station-service, ou pour lecompte de laquelle une station-service est exploitée;

3° point de distribution: installation destinée au ravitaillement de véhicules routiers délivrant un carburant etconstituée d'un flexible et d'un pistolet;

4° distributeur de carburant: l'installation comprenant les flexibles, les pistolets, les compteurs, les pompes et unou plusieurs points de distribution;

5° îlot: ouvrage permettant de surélever les points de distribution par rapport au niveau de l'aire de roulage desvéhicules;

6° aire de ravitaillement: elle comprend au minimum la portion de l'aire de roulage limitée au périmètre déterminépar une distance par rapport au point de distribution, équivalente à la longueur du flexible auquel est fixé lepistolet du distributeur augmentée d'un mètre; cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres;

7° réservoir aérien: réservoir situé partiellement ou entièrement au-dessus du sol;

8° encuvement: ouvrage aérien en forme de cuvette, [imperméable aux liquides susceptibles d'être recueillis],construit suivant les règles de l'art dans un matériau non combustible;

9° réservoir enfoui: réservoir qui se trouve totalement en dessous du sol;

10° système de détection de fuite: système permanent qui permet la détection de tout manque d'étanchéité duréservoir, de l'encuvement ou du cuvelage;

11° fonctionnaire technique: le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et del'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;

12° fonctionnaire chargé de la surveillance: le fonctionnaire ou l'agent de l'administration désigné par le directeurgénéral de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Régionwallonne, pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement suivantl'arrêté du 23 décembre 1992;

13° conditions particulières: ensemble des prescriptions supplémentaires aux présentes dispositions et imposéespar l'arrêté particulier autorisant l'exploitation de la station-service;

14° stations-service existantes: les stations-service dûment autorisées avant l'entrée en vigueur du présent arrêtéou qui ont introduit une demande d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

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15° nouvelles stations-service: les stations-service autres qu'existantes;

16° valeurs de référence: concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, à atteindre à long terme et souslesquelles aucun risque n'est encouru pour la santé humaine ou pour l'environnement;

17° valeurs seuils: concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, en dessous desquelles le risque pour lasanté humaine ou l'environnement est négligeable;

18° valeurs d'intervention: concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, au-delà desquelles le risquepour la santé humaine et pour l'environnement n'est plus tolérable et pour lesquelles un assainissements'impose.

[19° imperméable: ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7,5 %. Ces valeurs sontattestées par un service technique compétent.]]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne1. A.G.w. 30 novembre 2000, art.11: article complété

[Chapitre II]

Art. 681bis/3

[La construction des réservoirs répond aux normes belges suivantes (ou à leur dernière révision):– NBN 1-03-001 pour les réservoirs métalliques à simple paroi;

– NBN 1-03-004 pour les réservoirs métalliques à double paroi;

– NBN T 41-013 pour les réservoirs enfouis en plastique thermodurcissable, ou à des normes étrangères deniveau de sécurité équivalent ou à un code de bonne pratique reconnu par l'administration:

Les matières plastiques utilisées pour les réservoirs sont résistantes au vieillissement dû aux agents atmosphériquesainsi qu'aux bactéries.Des mesures sont prises pour protéger les réservoirs plastiques du rayonnement solaire.Les matières plastiques utilisées pour les réservoirs enfouis doivent être thermodurcissable renforcée, inaltérablespar les liquides contenus.Pour chaque réservoir, l'exploitant dispose:– d'un déclaration de conformité avec la norme, signée par le constructeur;

– d'un certificat établi par le constructeur du réservoir. L'exploitant ne peut accepter que des réservoirs pourvusde l'estampille appliquée par le constructeur.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/4

[Chaque réservoir est pourvu, entre autres:a) d'une plaque indiquant le numéro de référence du réservoir placée de manière visible près du trou d'homme;

b) d'un tuyau d'évent qui empêche toute surpression ou dépression dangereuse à l'intérieur de celui-ci;

c) d'un dispositif destiné à couper automatiquement l'alimentation en hydrocarbure lorsque le réservoir est remplià 98 % – au plus – de sa capacité nominale.]

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Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

[Implantation des réservoirs]

[Section 1ère. Dispositions générales]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

Art. 681bis/5

[§ 1er

Les dispositions sont prises pour assurer une double étanchéité entre les hydrocarbures et le sol:– les réservoirs aériens sont placés dans un encuvement,

– les réservoirs enfouis peuvent être soit:• à double-paroi, enfouis directement dans le sol;

• placés dans un cuvelage étanche souple ou rigide.

Les cuvelages peuvent être remblayés ou non.

§ 2Un système de détection de fuite régulièrement contrôlé et entretenu actionne une alarme optique et acoustique àl'attention du préposé à la surveillance de la station-service.]Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/6

[Les cuvelages souples sont réalisés au moyen d'une membrane souple, étanche dans les deux sens, présentant unerésistance mécanique suffisante et dont les lés sont assemblés suivant les règles de l'art.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/7

[Les réservoirs enfouis situés en dessous ou sous la projection verticale d'un bâtiment sont interdits. Une situationsous auvent n'est pas considérée comme telle.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/8

[Le stockage de liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C est interdit dans les bâtiments, sauf si lesconditions particulières applicables l'autorisent formellement.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/9

[Les parois des réservoirs enfouis directement dans le sol ou les parois extérieures des cuvelages sont situées à unedistance horizontale minimale de:– 2 mètres par rapport à des caves,

– 0,75 mètre par rapport à un mur de bâtiment,

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– 3 mètres par rapport à la limite de propriété et par rapport à la limite externe des bandes de circulationautomobile des voiries.

La distance minimale entre deux réservoirs enfouis est au minimum de 0,5 m.]Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/10

[La distance minimale qui sépare les réservoirs aériens de la limite de propriété, d'un immeuble, de la voie publique etde zones fréquentées par le public, est définie dans les conditions particulières.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/11

[Tout écoulement en dehors de l'encuvement ou du cuvelage est interdit.L'encuvement ou le cuvelage a une capacité totale, au moins égale à la plus grande des valeurs correspondant à:– la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'il contient;

– la capacité du plus grand des réservoirs augmentée de 25 % de la capacité totale des autres réservoirscontenus dans l'encuvement ou le cuvelage.

Le volume des réservoirs à double paroi qui sont placés dans un encuvement ou un cuvelage ne doit pas être pris encompte pour la détermination de la capacité de rétention de ce dernier.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/12

[La distance entre la projection verticale des parois externes d'un réservoir aérien et le bord de l'encuvement qui lecontient est au moins égale à la moitié de la hauteur du réservoir, sans jamais être inférieure à un mètre.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/13

[L'exploitant maintient l'encuvement des réservoirs aériens en bon état.]Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/14

[Les mesures nécessaires sont prises pour empêcher le remplissage de l'encuvement par des eaux de pluie ou pourles évacuer régulièrement.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

[Installation des réservoirs et raccordements]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

[Section 1ère. Dispositions générales]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

Art. 681bis/15lf329 266/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

Date : 31/05/2012

Page 267: RGPT fr

[Le transport, la mise en place et le raccordement des réservoirs répondent aux normes belges suivantes ou à leurdernière révision:– NBN 103-002 ou NBN T 41-014 pour les liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C respectivement

pour les réservoirs métalliques et ceux en plastique thermodurcissable renforcé;

– BN 103-003 ou NBN T 41-015 pour les liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C,respectivement pour les réservoirs métalliques ou ceux en plastique thermodurcissable renforcé, à desnormes étrangères ou à un code de bonne pratique, d'un niveau de sécurité équivalent reconnu parl'administration.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/16

[Les équipements de la station-service doivent être construits et installés suivant des normes belges ou étrangèresd'un niveau de sécurité équivalent ou, à défaut, suivant un code de bonne pratique d'un niveau de sécurité reconnupar l'administration.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/17

[Les dispositions sont prises afin d'assurer la stabilité et l'étanchéité des réservoirs en toute circonstancemétéorologique, en cas de forte crue et d'accident géologique prévisible.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/18

[Les réservoirs d'hydrocarbures dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C doivent être enfouis, à l'exceptiondes réservoirs à essence pour moteurs à deux temps de capacité inférieure à 300 litres.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

[Réservoirs enfouis]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

Art. 681bis/19

[Les réservoirs d'hydrocarbures sont enfouis selon les règles de l'art, notamment, de manière à assurer une parfaiteétanchéité entre les réservoirs et leurs dispositifs annexes.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/20

[Le cuvelage ne peut être affecté à un autre usage que le dépôt de réservoirs. En particulier, il ne pourra être traversépar des conduites de gaz. Les canalisations électriques ne sont autorisées que dans la mesure où elles sontindispensables à l'exploitation.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/21

[Les matériaux de remblai et de remplissage qui sont en contact avec le réservoir sont de nature et de dimensiontelles qu'ils ne puissent en endommager ou corroder les parois. Sont notamment interdits: les gravats, cendrées,

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Page 268: RGPT fr

etc...]Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

[Réservoirs aériens]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

Art. 681bis/22

[La stabilité et la fixation au sol des réservoirs aériens, à l'exception des réservoirs d'essence pour moteur deuxtemps prévus à l'article 681bis/18, doivent être assurées en toutes circonstances. Ils reposent sur une assise telleque des tensions ou des tassements différentiels ne puissent en provoquer le renversement ou la rupture.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/23

[Les mesures nécessaires sont prises pour éviter tout choc accidentel d'un véhicule avec les réservoirs aériens.]Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/24

[Les réservoirs aériens ne peuvent se trouver sous des lignes électriques aériennes que si des dispositions sontprises pour éviter tout contact accidentel du câble avec le réservoir.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/25

[Si le public est susceptible de s'en approcher, tout réservoir à l'air libre, à l'exception des réservoirs d'essencepour moteurs à deux temps prévus par l'article 681bis/18, est entouré d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres aumoins.Les dispositions sont prises pour permettre aux véhicules de sécurité d'accéder aisément à l'ensemble desinstallations.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/26

[Sur la clôture, sont affichés les symboles définis par le Règlement général pour la protection du travail mentionnantla présence de liquides inflammables, la défense de fumer et/ou de faire du feu et la défense d'y pénétrer sansraisons de service.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/27

[Tout local destiné au stockage de liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C répond aux prescriptionstechniques de construction en matière de précaution contre les incendies (article 52 du R.G.P.T.).]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/28

[Les locaux où sont entreposés les liquides de point d'éclair supérieur à 55°C sont ventilés de manière efficace. A ceteffet, des prises d'air sont établies à leurs parties inférieures et supérieures. Les ouvertures sont protégées par undouble treillis métallique, solide, à mailles étroites, disposé de manière à empêcher toute introduction dans le dépôt,d'objets provenant de l'extérieur. Si elles se trouvent dans des parois ne donnant pas sur la voie publique ellespeuvent être réalisées en briques creuses et n'être pas protégées.]

lf329 268/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.beDate : 31/05/2012

Page 269: RGPT fr

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

[Tuyauteries]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

Art. 681bis/29

[Toute tuyauterie non accessible doit être placée:– soit dans une rigole remplie d'un matériau drainant inerte. Cette rigole sera en pente continue vers un

dispositif étanche de recueil des hydrocarbures. Le fond et les parois latérales de la rigole doivent êtreimperméables;

– soit dans une enceinte de confinement imperméable, lorsque la tuyauterie est sous pression, cette enceintesera munie d'un système de détection des fuites d'hydrocarbures couplé avec une alarme sonore et visuelle àl'attention du préposé de la station.Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée contre la corrosion par au minimum unecouche de peinture antirouille et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou par toutautre système présentant un niveau de protection équivalent contre la corrosion.Toute autre technique est acceptée pour autant qu'elle présente un niveau de sécurité équivalent reconnu parl'administration.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/30

[Les dispositions nécessaires sont prises pour que les tuyauteries soient protégées contre les déformations dues aupassage des véhicules.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/31

[D'une façon générale, tous les réservoirs et leurs instruments de contrôle doivent être marqués quant à leurdestination précise.En particulier, à proximité de l'orifice de remplissage, se trouve une plaque d'identification où sont clairementindiqués:– le numéro de référence du réservoir qu'alimente la tuyauterie;

– le produit que contient le réservoir;

– le volume du réservoir; les symboles de danger prescrits par le R.G.P.T.

En outre, les mesures sont prises pour empêcher l'accès du public aux orifices de remplissage.]Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/32

[Les orifices de remplissage doivent se trouver à l'air libre, dans un endroit bien ventilé et à au moins 3 mètres detoute cave et de la limite de propriété. Les orifices de remplissage placés dans une enceinte de protection ou dansune cuvette de rétention sont réputés à l'air libre.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/33lf329 269/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

Date : 31/05/2012

Page 270: RGPT fr

[Sans préjudice d'autres dispositions légales, chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent qui débouche àl'air libre à au moins 3 mètres au-dessus du sol, en un endroit visible par le préposé au remplissage et est placé à 3mètres au moins de toute ouverture de bâtiment ainsi que des limites du terrain de l'exploitation. La tuyauterie d'éventne peut déboucher dans une cour intérieure fermée.L'orifice du tuyau d'évent ne peut être placé en dessous d'éléments de construction comme par exemple une sailliede toiture. L'orifice du tuyau d'évent est muni d'un treillis coupe-flamme.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

[Distributeur de carburant]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

Art. 681bis/34

[Les distributeurs de carburant sont placés sur des îlots conçus de manière à minimiser les risques de contact avecdes véhicules conduits normalement.Les îlots sont placés à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/35

[Les distributeurs de carburant sont d'un type agréé par les pouvoirs publics.]Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/36

[Le pistolet de distribution doit être muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque lerécepteur est plein.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

[Aires de de ravitaillement et aires de remplissage des réservoirs fixes]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

Art. 681bis/37

[Les opérations de ravitaillement des véhicules sont effectuées sur l'aire de ravitaillement étanche et aménagée demanière à recueillir les égouttures et les épanchements accidentels et reliée à un séparateur d'hydrocarbures.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/38

[Une aire étanche de minimum 4 mètres sur 2 est aménagée autour des orifices de remplissage des réservoirs fixes,de manière à recueillir les égouttures et les épanchements accidentels d'hydrocarbures. Cette aire est reliée à unséparateur d'hydrocarbures.Lors du remplissage des réservoirs fixes, le camion-citerne doit se placer à l'intérieur des limites de propriété et lecollecteur de connexion du camion-citerne doit se positionner au-dessus de l'aire étanche.Si les orifices des tuyauteries de remplissage sont enfouis, ceux-ci doivent être placés dans une cuvette de rétentionétanche. Les hydrocarbures qui s'y seraient accumulés doivent être régulièrement évacués.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/39

lf329 270/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.beDate : 31/05/2012

Page 271: RGPT fr

[Sur les aires étanches, les bouches d'égout ou toutes autres ouvertures vers un autre espace que le séparateurd'hydrocarbures sont interdites sauf pour répondre à des nécessités d'exploitation et moyennant le placement d'undispositif assurant l'étanchéité aux liquides et aux gaz.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

[Installation électrique]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

Art. 681bis/40

[Sans préjudice des dispositions réglementaires, les zones dangereuses en raison d'un risque d'explosion dû à uneatmosphère gazeuse explosive font l'objet d'un plan de zonage et les installations situées dans les zonesdangereuses doivent répondre aux prescriptions techniques imposées dans ces zones par le règlement général pourles installations électriques.Pour les installations auxquelles le Règlement général pour les installations électriques n'est pas encored'application, la classification des zones se fait conformément aux dispositions de l'article 105 du règlement précité.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallonne

Art. 681bis/41

[Au moins un interrupteur général mettant hors tension tous les distributeurs de carburant doit se trouver en unendroit facilement accessible par le préposé.Un tel autre interrupteur, de type “coup de poing”, doit être placé à l'extérieur, bien signalé et facilement accessibleaux tiers.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

Art. 681bis/42

[Les câbles électriques entrant dans le local d'exploitation doivent passer par une chambre coupe-gaz empêchant lesgaz d'hydrocarbures d'entrer via les canalisations électriques à l'intérieur du bâtiment.D'autres techniques visant à empêcher le passage des gaz sont acceptables si elles garantissent un niveau desécurité suffisant.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

[Protection contre la corrosion]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

Art. 681bis/43

[L'enveloppe extérieure et les éventuelles parties apparentes du réservoir intérieur, si celles-ci sont métalliques, sontprotégées extérieurement contre la corrosion par un revêtement présentant au minimum une résistance électriqueconforme à la norme NBN 103-001.Une protection cathodique des parties métalliques des réservoirs et des tuyauteries en contact avec le sol ou le sous-sol environnant doit être installée lorsque au moins une des conditions suivantes est rencontrée:– l'exploitation se situe dans une zone de prévention de prise d'eau potabilisable;

– la résistivité du sol ou du sous-sol est inférieure à 5 000 Ohm.cm; la mesure de la résistivité du sol et du sous-sol doit avoir lieu au point le plus bas de l'excavation et en dehors d'une période de sécheresse;

– le pH du sol ou du sous-sol, mesuré au point le plus bas de l'excavation, est inférieur à 5;

– des courants vagabonds sont détectés sur le site de la station-service. Si une protection cathodique estinstallée, elle l'est pour tous les réservoirs.

lf329 271/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.beDate : 31/05/2012

Page 272: RGPT fr

Pour être dispensé de la protection cathodique, l'exploitant doit disposer d'un rapport récent d'un expert agréé dans ladiscipline “pollution du sol et du sous-sol” et compétent en matière de corrosion électrochimique, attestant que lescaractéristiques du sol et du sous-sol ne requièrent pas une protection cathodique.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

[Chapitre III. Mode de fonctionnement]

Art. 681bis/44

[Le préposé de la station-service doit être une personne parfaitement au courant des mesures à prendre en casd'incident.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

Art. 681bis/45

[Il est interdit d'effectuer le ravitaillement de véhicules sans avoir au préalable procédé à l'arrêt du moteur. Cetteinterdiction est visiblement affichée sur chaque distributeur de carburant.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

Art. 681bis/46

[Il est interdit d'utiliser une pompe pour le remplissage des réservoirs fixes sauf si le permis d'exploiter l'autoriseformellement.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

Art. 681bis/47

[L'aménagement de la station est tel que l'arrêt des véhicules devant les distributeurs de carburant n'empêche pas lacirculation publique ou le passage des piétons sur le trottoir.En aucun cas, le ravitaillement des véhicules ne pourra s'effectuer sur la voie publique, trottoirs compris.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

Art. 681bis/48

[Lorsqu'une fuite est constatée au réservoir:1. le réservoir concerné est immédiatement mis hors service et vidé;

2. l'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter tout danger d'explosion et de limiter la pollution de sol,du sous-sol et de la nappe aquifère éventuelle;

3. si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir subi un test d'étanchéitéconformément aux dispositions légales applicables ou, à défaut, aux règles de l'art;

4. s'il n'est pas réparé, le réservoir est vidé et enlevé. S'il n'est pas possible de l'enlever, le réservoir est nettoyé,rempli de sable, de mousse insoluble ou d'un autre matériau inerte équivalent, en accord avec le fonctionnairechargé de la surveillance.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

[Chapitre IV. Prévention incendie]

Historique du textelf329 272/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

Date : 31/05/2012

Page 273: RGPT fr

1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

Art. 681bis/49

[L'interdiction de feu nu et l'interdiction de fumer doivent être signalées dans la station-service et en particulier surchaque distributeur de carburant.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

Art. 681bis/50

[L'aire de ravitaillement doit être maintenue propre, débarrassée de tout chiffon ou déchet imprégné de liquides, detous matériaux ou substances combustibles.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

Art. 681bis/51

[Les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie doivent être déterminés selon les prescriptions réglementairesen vigueur.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

Art. 681bis/52

[Les distributeurs de carburant sont pourvus de dispositifs assurant leur arrêt en cas d'incendie.]Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

Art. 681bis/53

[Le matériel de lutte contre l'incendie doit être entretenu en bon état, protégé efficacement contre le gel, bien signalé,judicieusement réparti et aisément accessible.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

Art. 681bis/54

[L'exploitant veille au renouvellement des produits d'extinction d'incendie avant leur date de péremption.]Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

Art. 681bis/55

[Le personnel d'exploitation doit avoir connaissance du système d'alerte d'incendie ainsi que du maintien desappareils extincteurs.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

[Chapitre V. Protection du milieu]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

[Section 1ère. Eau]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

Art. 681bis/56

lf329 273/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.beDate : 31/05/2012

Page 274: RGPT fr

[§ 1erEn cas d'écoulement accidentel, les liquides répandus ne peuvent, en aucun cas, être déversés dans les eauxsouterraines, un égout public ou une eau de surface.

§ 2En cas d'écoulement accidentel dans le sol ou le sous-sol, l'exploitant doit immédiatement en avertir le Bourgmestreet le fonctionnaire technique chargé de la surveillance. Les modalités d'assainissement des lieux seront fixées enconcertation avec eux.

§ 3Lorsque les terres polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant doit prendre toutes lesmesures nécessaires pour empêcher l'extension de la pollution.]Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

Art. 681bis/57

[L'eau ayant servi soit au nettoyage des réservoirs, soit à la réalisation d'épreuve ne peut être déversée dans leseaux souterraines. Elle ne peut être déversée dans un égout public ou une eau de surface qu'après séparation deshydrocarbures.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

Art. 681bis/58

[§ 1er

Toutes les eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être, par exemple les eaux de ruissellement enprovenance des aires de ravitaillement, des aires de remplissage des réservoirs, des caniveaux contenant destuyauteries ne peuvent être déversées dans les eaux souterraines. Avant d'être évacuées vers un égout public ouune eau de surface elles doivent être traitées dans une installation d'épuration des eaux comprenant au minimum unséparateur d'hydrocarbures à fermeture automatique avec débourbeur et équipé d'un filtre coalesceur.Le système de récolte des eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être, est strictement séparé dusystème de récolte et de traitement des eaux usées domestiques non polluées par des hydrocarbures et nonsusceptibles de l'être.Les eaux pluviales non polluées par des hydrocarbures et non susceptibles de l'être, sont évacuées séparément ouavec les eaux domestiques épurées non polluées par des hydrocarbures et non susceptibles de l'être.Lorsque le réseau public de collecte des eaux est de type séparatif, les eaux pluviales non polluées par leshydrocarbures et non susceptibles de l'être sont évacuées vers le collecteur des eaux pluviales.§ 2L'installation d'épuration des eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être est aisément accessiblepour l'inspection, l'entretien, la réparation et la prise d'échantillon.§ 3Un modèle à évacuation automatique est autorisé. Dans ce cas, la cuve recueillant les hydrocarbures en provenancedu séparateur répond aux conditions relatives aux réservoirs enfouis.

§ 4

L'installation d'épuration doit être dimensionnée conformément aux prescriptions de la norme DIN 1999 ou à touteautre norme ou code de bonne pratique de performance équivalente. La conformité de l'installation d'épuration estcertifiée par un certificat du constructeur.

§ 5Les performances de l'installation d'épuration des eaux sont telles que les eaux rejetées ont une teneur inférieure à:5 mgr/l en hydrocarbures 100 µgr/l en BTEX.§ 6Les stations-service existantes dont les installations satisfont aux dispositions du présent arrêté, à l'exception desrègles de distance et/ou de récupération des composés organiques volatils, sont dispensées d'équiper le séparateurd'hydrocarbures d'un filtre coalesceur. Dans ce cas et uniquement si le déversement a lieu dans un égout public, lesperformances de l'installation d'épuration sont telles que les eaux rejetées ont une teneur inférieure à: 50 mgr/l enhydrocarbures 100 µgr/l en BTEX.

§ 7Les dépôts et liquides accumulés dans le séparateur d'hydrocarbures ainsi que dans l'éventuelle cuve lui adjointe,sont régulièrement récupérés et évacués selon la législation en vigueur.]Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

[Section 2. Air]

Historique du textelf329 274/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

Date : 31/05/2012

Page 275: RGPT fr

1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

[Sous-section première. Système de la phase II de la récupération des vapeursd'essence]

Historique du texteSous-section première (art. 681bis/59 à 681bis/60/2) insérée par l'art. 2 de l'A. Gouv. w. du 26 janvier 2012 (M.B., 7 février 2012), envigueur le 1er janvier 2012 (art. 4).

Art. 681bis/59

1[Au sens des articles 681bis/59 à 681bis/60/2 et 681bis/71, § 3, on entend par:1° “essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6

kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz depétrole liquéfié (GPL);

2° “vapeur d'essence : tout composé gazeux s'évaporant de l'essence;

3° “station-service : toute installation, visée à la rubrique 50.50.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, oùl'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules àmoteur;

4° “station-service existante : une station-service dont la construction ou l'exploitation a fait l'objet d'un permisdélivré avant le 1er janvier 2012;

5° “nouvelle station-service : une station-service dont la construction ou l'exploitation a fait l'objet d'un permisdélivré à partir du 1er janvier 2012;

6° “système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence : les équipements qui sont conçus pourrécupérer les vapeurs d'essence s'échappant du réservoir d'un véhicule à moteur lors du ravitaillement encarburant dans une station-service, et qui transfèrent ces vapeurs d'essence vers un réservoir de stockageaménagé sur le site de la station-service ou les renvoient vers le distributeur d'essence en vue d'une remiseen vente;

7° “efficacité du captage des vapeurs d'essence : la quantité de vapeurs d'essence captée par le système de laphase II de la récupération des vapeurs d'essence, exprimée en pourcentage de la quantité de vapeursd'essence qui aurait été libérée dans l'atmosphère en l'absence d'un tel système;

8° “rapport vapeur/essence : le rapport entre le volume, à la pression atmosphérique, des vapeurs d'essencetransitant par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence et le volume d'essencedistribué;

9° “débit : la quantité annuelle totale d'essence déchargée dans une station-service à partir de réservoirsmobiles.]1

Historique du texteRemplacé par l'art. 2 de l'A. Gouv. w. du 26 janvier 2012 (M.B., 7 février 2012), en vigueur le 1er janvier 2012 (art. 4).

Art. 681bis/60

1[§ 1er

Toute nouvelle station-service est équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence si:1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou

2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisécomme lieu permanent d'habitation ou de travail.

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§ 2Toute station-service existante est équipée, le 31 décembre 2018 au plus tard, d'un système de la phase II de larécupération des vapeurs d'essence si:1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou

2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisécomme lieu permanent d'habitation ou de travail.

§ 3Toute station-service existante faisant l'objet d'une rénovation importante à partir du 1er janvier 2012 est équipée d'unsystème de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence à l'occasion de cette rénovation si:1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou

2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisécomme lieu permanent d'habitation ou de travail.La rénovation importante visée à l'alinéa 1er consiste dans une modification importante ou dans la rénovationdes infrastructures de la station-service, notamment de ses réservoirs et de sa tuyauterie.

§ 4Les paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux stations-service utilisées exclusivement dans le cadre de laconstruction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur.]1Historique du texteRemplacé par l'art. 2 de l'A. Gouv. w. du 26 janvier 2012 (M.B., 7 février 2012), en vigueur le 1er janvier 2012 (art. 4).

[Art. 681bis/60/1

Lorsque le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est obligatoire, l'efficacité du captagedes vapeurs d'essence de ce système est au moins égale à 85 %, celle-ci étant certifiée par le fabricantconformément aux normes techniques ou aux procédures de réception européennes pertinentes ou, en l'absence detelles normes ou procédures, conformément aux normes fédérales éventuelles.]1

Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A. Gouv. w. du 26 janvier 2012 (M.B., 7 février 2012), en vigueur le 1er janvier 2012 (art. 4).

[Art. 681bis/60/2

Lorsque le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est obligatoire, les vapeurs d'essencerécupérées et transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ont un rapportvapeur/essence supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05.]1

Historique du texteInséré par l'art. 2 de l'A. Gouv. w. du 26 janvier 2012 (M.B., 7 février 2012), en vigueur le 1er janvier 2012 (art. 4).

[Section 3. Environnement sonore]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

Art. 681bis/61

[Des dispositions sont prises par l'exploitant pour tendre au respect des valeurs guides en vigueur en Régionwallonne pendant les différentes périodes de référence.Le contrôle du respect des valeurs guides est effectué conformément aux instructions techniques approuvées par leGouvernement wallon ou, à défaut, par le fonctionnaire technique.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

Art. 681bis/62

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[Une information invitant les clients de la station-service à limiter les bruits inutiles dans la station-service est affichéede manière clairement visible.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

[Section 4. Sol et sous-sol]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

[Etude indicative]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

Art. 681bis/63

[L'exploitant fait procéder à une étude indicative du sol et du sous-sol lors de la mise en conformité prévue à l'[article 681bis/74,] lors de la cessation de l'activité ou de la mise hors service définitive d'un réservoir, lors du retrait oudu renouvellement de l'autorisation d'exploiter, lors du changement d'exploitant ou, dans le cas où il existe desprésomptions précises et concordantes de risque de pollution, à la demande motivée du fonctionnaire technique.En cas de changement d'exploitant, le cédant et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autoritécompétente par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dix jours avant la prise d'effet. Lanotification conjointe comprend l'étude indicative de la qualité du sol et du sous-sol préalablement approuvée par lefonctionnaire technique.En cas de mise hors service définitive d'un réservoir ou de cessation d'activité d'une station-service, l'exploitant lanotifie au fonctionnaire technique par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à la vidange et àl'enlèvement du ou des réservoirs et tuyauteries concernés. S'il n'est pas possible de les enlever les réservoirs sontnettoyés, remplis de sable, de mousse insoluble ou d'un autre matériau inerte équivalent pour lequel le fonctionnairetechnique a donné son accord préalable.De plus, l'exploitant fait procéder à une étude indicative de la qualité du sol et du sous-sol et en communique lesrésultats au fonctionnaire technique dans les trois mois de la mise hors service des réservoirs ou de la cessationd'activité.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone2. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 12: article modifié

Art. 681bis/64

[Une étude indicative a pour objectif de vérifier la présence éventuelle d'une contamination du sol, du sous-sol et del'eau souterraine d'un site et, le cas échéant, de fournir une première description et estimation de l'ampleur de cettepollution. Elle suppose un prélèvement limité d'échantillons et est réalisée 2[par un expert de catégorie 1 au sens dudécret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols]2.Le fonctionnaire technique dispose de 30 jours à dater de la réception de l'étude indicative complète pour l'approuver.Passé ce délai, les conclusions de l'étude sont approuvées par défaut.L'exploitant n'est pas tenu de faire procéder à l'étude indicative prévue à l'alinéa 1er de l'article 681bis/63, si une étudeindicative a été effectuée dans les deux ans qui précèdent l'obligation et qu'aucune nouvelle pollution n'est suspectéedepuis.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région walloneModifié par l'art. 23, § 2 de l'A. Gouv. w. du 27 mai 2009 (M.B., 31 août 2009 (première éd.)), en vigueur le 31 août 2010 (art. 24).

[Etude de caractérisation et étude de risque]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

Art. 681bis/65

[L'exploitant fait procéder à une étude de caractérisation, si dans le cadre de l'étude indicative, les valeurs seuils pourle sol et du sous-sol [ou] les valeurs de référence pour l'eau souterraine sont dépassées par un ou plusieurs des

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contaminants et pour autant que l'étude indicative ne permette pas de déterminer l'ampleur de la pollution et deconclure quant à l'urgence et à la nécessité d'assainir.L'étude de caractérisation a pour objectif de décrire et localiser la contamination du sol, du sous-sol et de l'eausouterraine de manière à vérifier la nécessité d'assainissement du site. Pour être complète, l'étude de caractérisationdécrit et justifie la méthodologie appliquée et la prise d'échantillons pour la réalisation de l'étude en question. L'étudede caractérisation est réalisée 3[par un expert de catégorie 1 au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à lagestion des sols]3.S'il l'estime nécessaire, le fonctionnaire technique ou l'exploitant fait compléter l'étude de caractérisation par uneétude de risque. Celle-ci décrit la mobilité éventuelle des polluants qui ont été caractérisés et leurs effets constatésou potentiels à terme sur l'environnement de la station-service. L'étude de risque est réalisée 3[par un expert decatégorie 1 au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols]3.Le fonctionnaire technique dispose de 30 jours à dater de la réception de l'étude de caractérisation complète,accompagnée le cas échéant de l'étude de risque, pour l'approuver. Passé ce délai, les conclusions sont approuvéespar défaut.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone2. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 13: article modifiéModifié par l'art. 23, § 2 de l'A. Gouv. w. du 27 mai 2009 (M.B., 31 août 2009 (première éd.)), en vigueur le 31 août 2010 (art. 24).

Art. 681bis/66

[Pour vérifier si la concentration des contaminants du sol, du sous-sol et de l'eau souterraine dépasse les valeursreprises à l'annexe 1, tous les prélèvements d'échantillons et toutes les analyses sont effectués selon les méthodesfixées à l'annexe 2 ou selon des normes ou codes de bonne pratique, préalablement acceptés par le fonctionnairetechnique.Les prises d'échantillons sont effectuées 2[selon les modalités relatives aux prélèvements d'échantillons viséesà l'article 27 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols]2.Les analyses des échantillons sont réalisées par un laboratoire agréé en matière de surveillance de l'exécution desdispositions relatives aux déchets et aux déchets dangereux dans la Région wallonne.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région walloneModifié par l'art. 23, § 3 de l'A. Gouv. w. du 27 mai 2009 (M.B., 31 août 2009 (première éd.)), en vigueur le 31 août 2010 (art. 24).

Art. 681bis/67

[L'assainissement d'un site est requis lorsqu'il est constaté un dépassement des valeurs d'intervention descontaminants du sol, du sous-sol et/ou de l'eau souterraine.Dans cette hypothèse, un plan d'assainissement du site est élaboré 3[par un expert de catégorie 2 au sens de l'arrêtédu Gouvernement wallon relatif à la gestion des sols]3 et vise à définir le procédé d'assainissement et la qualité dusite qui en résultera.Le plan d'assainissement d'un site comprend au moins les éléments suivants:– les résultats de l'étude de caractérisation du site;

– l'analyse technique et financière des divers procédés pertinents pour l'assainissement du site en question;

– le choix motivé du procédé d'assainissement du site;

– la description des travaux et les délais dans lesquels ils seront réalisés;

– les mesures qui seront prises pour assurer la sécurité des travaux et en réduire l'impact sur l'environnement;

– une proposition de montant de cautionnement visant à garantir l'exécution d'office du plan d'assainissementdu site.

[– lorsque le fonctionnaire technique l'estime nécessaire, une proposition de montant de cautionnement visant àgarantir l'exécution d'office du plan d'assainissement.]

Le fonctionnaire technique dispose de 60 jours à dater de la réception du plan d'assainissement du site pourl'approuver. Passé ce délai, les conclusions de l'étude quant à la technique d'assainissement et la qualité du site sont

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approuvées par défaut.Si les travaux d'assainissement du site comportent des activités ou établissements soumis à autorisation en vertudu Titre Ier du Règlement général de la protection des travailleurs, du décret du 7 octobre 1985 relatif à la protectiondes eaux de surface contre la pollution ou du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eauxsouterraines et des eaux potabilisables, l'approbation du plan d'assainissement du site et le cautionnement valentautorisation au sens du Règlement et décrets précités.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région walloneModifié par l'art. 4 de l'A. Gouv. w. du 7 juillet 2005 (M.B., 18 juillet 2005), en vigueur le 18 juillet 2005 (art. 6) et par l'art. 23, § 4 del'A. Gouv. w. du 27 mai 2009 (M.B., 31 août 2009 (première éd.)), en vigueur le 31 août 2010 (art. 24).

Art. 681bis/68

[L'assainissement a pour objectif:– d'une part, de ramener les concentrations des contaminants du sol et du sous-sol en dessous des valeurs

seuils et de les faire tendre vers les valeurs de référence et,

– d'autre part, de descendre des concentrations des contaminants de l'eau souterraine en dessous des valeursde référence.

[Elle ne peut être entamé qu'après approbation du plan d'assainissement par le fonctionnaire technique et laconstitution du cautionnement lorsque celle-ci est requise.]La remise en état est réalisée sous la direction d'un expert agréé dans la discipline “pollution du sol et du sous-sol”.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région walloneModifié par l'art. 5 de l'A. Gouv. w. du 7 juillet 2005 (M.B., 18 juillet 2005), en vigueur le 18 juillet 2005 (art. 6).

Art. 681bis/69

[S'il s'avère impossible d'atteindre, par des mesures conformes aux meilleures techniques disponibles [n'engendrantpas de coûts excessifs], les valeurs seuils pour le sol et le sous-sol et les valeurs de référence pour l'eau souterraine,l'assainissement du site vise une qualité du site telle que le risque pour la santé humaine et pour l'environnement soittolérable.S'il s'avère impossible d'atteindre par des mesures conformes aux meilleures techniques disponibles, une qualité dusite telle que le risque pour la santé humaine et pour l'environnement soit tolérable, l'assainissement du sitecomprend des mesures conservatoires ou autres précautions de manière à éviter que la pollution du site ne constitueune menace pour la santé humaine et pour l'environnement.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone2. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 14: article complété

Art. 681bis/70

[Les obligations de faire procéder à une étude de caractérisation et d'assainissement du site par l'exploitant ne sontpas d'application lorsqu'il établit que la pollution ne résulte pas de son fait ou du fait de son activité.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

Annexe 1 à l'article 681bis/66 Spécifications techniques pour le sol et le sous-sol et pourles eaux souterraines

[Article 1er

Les spécifications techniques d'assainissement du sol et du sous-sol pour la partie fixe de la terre s'appliquent à unsol standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matièresorganiques de [5 %] (3) (sur sol sec).

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Substances Valeursde

référence

Valeurs seuil Valeurs d'interventionTypeaffect.

I

Typeaffect.

II

Typeaffect.

III

Typeaffect.

IV

Typeaffect.

I

Typeaffect.

II

Typeaffect.

III

Typeaffect.

IVMétaux lourdsCadmium 0,8 8 3 2 1 16 6 4 2Chrome 35 230 150 170 65 460 300 340 130Cuivre 17 210 200 50 50 420 400 100 100Arsenic 19 100 55 60 22 200 110 120 45Cobalt 10 100 50 50 20 200 100 100 40Nickel 9 150 150 120 40 300 300 220 80Plomb 30 1150 150 70 70 2300 300 140 140Zinc 62 680 500 210 150 1360 1000 420 300Mercure 0,55 15 7 10 1,6 30 15 20 3,1Composésorganiques(1)

Benzène 0,10 1,5 0,25 0,25 0,2 3 0,5 0,5 0,4Toluène 0,20 100 25 25 0,4 200 50 50 0,8Ethylbenzène 0,30 45 18 14 0,6 90 36 28 1,2Xylène 0,35 55 30 4 0,7 110 60 8 1,4HAP Classe 1Naphtalène

0,30 90 2,5 1,2 0,6 180 5 2,4 1,2

HAP Classe IIAnthracène

0,05 18 18 0,6 0,15 36 36 1,2 0,3

HAP Classe IIIPhénathrèneFluoranthène

1 65 30 16 2 130 60 32 4

HAP Classe IVBanzo(a)anthracène

0,5 125 125 4,5 1,2 250 250 9 2,4

HAP Classe VBenzo(k)fluorenthèneBenzo(ghi)pérylèneIndéno (1,2,3-cd)pyrène

0,3 18 18 3 2,4 36 36 6 4,8

HAP Classe VIChrysèneBenzo(a)pyrène

0,1 1 1 1 1 2 2 2 2

Huiles minérales 50 1000 800 800 500 2000 1500 1500 1000

(1) (1)[Afin de tenir compte des caractéristiques du sol et du sous-sol dans la comparaison des concentrationsmesurées en composés organiques et en hydrocarbures halogénés dans le sol ou le sous-sol, les valeurs desspécifications techniques pour le sol ou le sous-sol sont pondérées par la teneur mesurée en matièresorganiques dans l'échantillon à analyser et ce, sur base de la formule suivante:N(y) = N(5) * y/(5)De plus, afin de prendre en compte certaines caractéristiques des sols wallons, il y a lieu de limiter l'applicationde cette formule à des teneurs mesurées en matières organiques se situant entre 2,5 % et 12,5 %.Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 2,5 %, il faut tenir compte d'une teneur supposéede 2,5 %. Si la teneur est supérieure à 12,5 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matièresorganiques de 12,5 %].La formule présentée peut uniquement être appliquée à la condition que la teneur mesurée en matièresorganiques se situe entre 0,5 et 20 %.

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Substances Valeurs de référence Valeurs d'interventionBenzène 10 120Toluène 20 5500Ethylbenzène 50 3400Xylène 20 3300HAP Classe 1Naphtalène

14 125

HAP Classe IIIPhénantrèneFluorenthène

7 30

HAP Classe IVBenzo(a)anthracène

0,5 7

HAP Classe VBenzo(k)fluorenthèneBenzo(ghi)pérylèneIndéno (1,2,3-cd) pyrène

0,05 500

HAP Classe VIChrysèneBenzo(a)pyrène

0,005 50

Huiles minérales(2) 50 500

(2) (2)Valeur indicative de la spécification technique pour le sol et le sous-sol: le risque d'effets préjudiciables gravespour l'homme et l'environnement d'une pollution du sol ou du sous-sol par de l'huile minérale est évalué par lerisque occasionné par les composés organiques.

Article 2

Les spécifications techniques pour le sol et le sous-sol visées à l'article 1er varient en fonction de l'affectation duterrain concerné. Une distinction est établie entre les types d'affectations suivants:Type d'affectation I:– zone d'activité économique;

– zone d'activité économique spécifique;

– zone d'aménagement différé à caractère industriel.

Type d'affection II:– zone d'habitat;

– zone d'habitat à caractère rural;

– zone de services publics et d'équipements communautaires.

Type d'affectation III:– zone de loisirs;

– zone agricole.

Type d'affectation IV:– zone forestière;

– zone d'espaces verts;

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– zone naturelle;

– zone de parc;

– zone de prévention de captage.

Article 3Les zones des plans d'aménagement qui comprennent en surimpression des indications supplémentaires, sontévaluées, en vertu de la présente annexe, sur base de la zone initiale (couleur utilisée sur le plan d'aménagement).

Article 4Les terrains qui ne ressortent pas des affectations reprises à l'article 2 de la présente annexe, font l'objet d'uneévaluation des fonctions qu'ils remplissent. Sur base de ces fonctions, ces terrains sont classés dans l'un destypes d'affectation repris à l'article 2 de la présente annexe.

Article 5Les zones de prévention telles que définies par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif auxprises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle desnappes d'eau souterraine et, à défaut de délimitation des zones de prévention de prises d'eau, les zones situéesdans un rayon de 1 km autour des prises d'eau, sont classées dans le type d'affectation IV.

Article 6

§ 1er

Les terrains qui, en vertu des articles 2 et 3 de la présente annexe, sont classés dans le type d'affectation I ou II, maisqui sont utilisés en fait comme terrain agricole sont évalués comme s'ils étaient classés dans le [type d'affectation III.]§ 2Les terrains qui, en vertu des articles 2 et 3 de la présente annexe, sont classés dans le type d'affectation I, mais quisont utilisés en fait à des fins d'habitat, sont évalués comme s'ils étaient classés dans le type d'affectation II.§ 3Les terrains qui, en vertu des articles 2 et 3 de la présente annexe, sont classés dans le type d'affectation I, mais quisont utilisés en fait à des fins de récréation, doivent être évalués comme s'ils étaient classés dans le typed'affectation III.

Article 7Lorsque en raison de la nature particulière du sol ou du sous-sol dans une zone considérée de la Région,certaines valeurs de concentration des spécifications techniques visées à l'article 1er se révèlent inapplicables ouinappropriées, le fonctionnaire technique peut s'en écarter pour autant que leur application ne constitue pas undanger pour l'homme et l'environnement.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: annexe ajoutée pour la Région wallonne2. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 17: annexe modifiée pour la Région wallonne3. A.G.w. 17 juillet 2003, art. 2 et 3: annexe modifiée pour la Région wallonne

Annexe 2. à l'article 681bis/66 Méthodes d'échantillonnages et d'analyses

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[Paramètre Méthodes de mesuragede la partie fixe de la terre

Méthodes de mesuragedes eaux souterraines

matières organiquesAFNOR X31/109

ISO\DIS 14235

détermination de lafraction d'argile

NEN 5753ISO\DIS 11277

hydrocarburespolycycliquesaromatiques (HPA)

NVN 5771 (2è projet denorme)AAC 3\B

EPA610AAC 3/B

hydrocarburesmonocycliquesaromatiques (HMA)

NVN 5732EPA 8260AAAC 3/T

EPA524.2AAC 3/T

huile minérale (méthodeIR)AAC 3/R

NEN 5733 (février 1991) NEN 6675]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: annexe ajoutée pour la Région wallonne

[Chapitre VI. Contrôle]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

[Section 1. Contrôle de la station-service]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

Art. 681bis/71

[Les essais, contrôles et épreuves prévus par le présent arrêté sont exécutés à la diligence de l'exploitant et à sesfrais.§ 1erContrôle lors de l'installationL'exploitant informe le fonctionnaire technique au moins huit jours à l'avance, de la date prévue pour la mise en placedu réservoir.Après leur réalisation ou leur modification et avant leur mise en fonctionnement, un expert agréé dans la discipline“installations de stockage” vérifie les installations constituant la station-service quant à leur conformité auxdispositions du présent arrêté relatives aux réservoirs, aux canalisations et accessoires, à l'imperméabilité desinstallations, au dispositif de sécurité contre les débordements, au système de détection de fuite et, le cas échéant, àla protection cathodique. Ce contrôle comprend également une épreuve d'étanchéité des installations selon lesprescriptions légales.Un expert agréé dans la discipline “installations de stockage” établit un rapport mentionnant les divers documentsfournis par les constructeurs et le détail des contrôles, essais et épreuves auxquels lui-même et d'autres expertsagréés ont procédé. Il atteste que la station-service est conforme aux dispositions du présent arrêté et qu'elle neprésente pas de défaut apparent de nature à compromettre la sécurité vis-à-vis du public, du voisinage et del'environnement.§ 2Contrôles périodiquesDes contrôles périodiques sont réalisés par un expert agréé dans la discipline “installations de stockage”, désigné parl'exploitant.Un contrôle annuel basé sur les informations du rapport précédent et sur l'état général de l'installation comporte:– l'examen visuel des parties extérieures visibles de l'installation (réservoir, vannes, canalisations, etc.);

– le contrôle du bon fonctionnement du système de détection des fuites, du dispositif de sécurité contre lesdébordements pour autant que celui-ci ne soit pas de type mécanique, du séparateur d'hydrocarbures et, lecas échéant, de la protection cathodique.

Un contrôle général est effectué tous les dix ans par un expert agréé dans la discipline “installations de stockage” etun expert agréé dans la discipline “pollution du sol et du sous-sol” et compétent en matière de corrosion

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électrochimique. Il comprend en plus des contrôles annuels:– une épreuve d'étanchéité des réservoirs à paroi unique enfouis et non enfouis et des canalisations à paroi

unique conformes aux dispositions légales en vigueur;

– un contrôle du bon fonctionnement du dispositif de sécurité contre les débordements;

– un contrôle de l'opportunité d'une éventuelle protection cathodique.

L'expert agréé dans la discipline “installations de stockage” qui a procédé aux contrôles appose un autocollant ou uneplaquette clairement visible et lisible sur l'orifice de remplissage mentionnant son identité ainsi que l'année et letrimestre de la dernière vérification. En fonction des observations faites, la plaquette ou l'autocollant précité est de lacouleur suivante:– verte, lorsque le réservoir est en règle;

– orange, lorsqu'aucune fuite n'a été constatée dans l'installation mais que certaines réparations de l'installation(réservoir, dispositif de sécurité, protection, détection, etc.) s'avèrent nécessaires;

– rouge, lorsqu'une fuite a été constatée dans l'installation.]

2[§ 3Contrôle de l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération desvapeurs d'essence.

L'efficacité du captage des vapeurs d'essence du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essenceest testée par un expert agréé dans la discipline “installation de stockage désigné par l'exploitant, avant la premièremise en service et, par la suite, au moins une fois par an soit en vérifiant que le rapport vapeur/essence, dans desconditions de simulation d'écoulement d'essence, respecte les dispositions de l'article 681bis/60/2, soit par touteautre méthode appropriée.Lorsqu'un dispositif de surveillance automatique a été installé, l'efficacité du captage des vapeurs d'essence esttestée au moins une fois tous les trois ans. Le dispositif de surveillance automatique détecte automatiquement lesdysfonctionnements du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, ainsi que ses propresdéfaillances, les signale à l'exploitant de la station-service et interrompt automatiquement l'écoulement de l'essencedu distributeur défectueux s'il n'est pas remédié à la situation dans les sept jours.L'expert agréé dans la discipline “installation de stockage qui a procédé au contrôle dresse un rapport écrit sur laconformité de la station-service aux prescriptions visées aux articles 681bis/59 à 681bis/60/2 et envoie une copie deson rapport au fonctionnaire chargé de la surveillance.Lorsque l'expert agréé dresse un rapport établissant la conformité de la station-service aux prescriptions visées auxarticles 681bis/59 à 681bis/60/2, il délivre à l'exploitant un autocollant ou toute autre notice sur lequel il mentionneson identité et la date du dernier test.L'exploitant affiche l'autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d'essence ou à proximité de celui-ci afind'informer les consommateurs de l'installation du système de phase II de récupération des vapeurs d'essence.]2

Historique du texte§ 3 inséré par l'art. 3 de l'A. Gouv. w. du 26 janvier 2012 (M.B., 7 février 2012), en vigueur le 1er janvier 2012 (art. 4).

Art. 681bis/72

[Seuls les réservoirs pourvus d'un autocollant ou plaquette verte, comme visé à l'article 681bis/71 du présent arrêté,peuvent être remplis et exploités. Ceux qui portent un autocollant ou plaquette rouge ne peuvent en aucun cas êtreremplis. Les réservoirs pourvus d'un autocollant ou plaquette orange peuvent encore être remplis pendant unepériode de transition de six mois maximum et non renouvelable, prenant cours le premier du mois suivant le moismentionné sur la plaquette ou l'autocollant orange.]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone

[Section 2. Qualification des experts]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

Art. 681bis/73

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[§ 1er

4[Pour être agréé en qualité d'expert dans la discipline “installation de stockage” les conditions suivantes doivent êtreremplies:]4

1° pour les personnes physiques:a) être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne;

b) [...];

c) jouir des droits civils et politiques;

d) ne pas avoir été condamné par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction auTitre Ier du Règlement général pour la Protection du travail, décret du 30 avril 1990 sur la protection etl'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif auxdéchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets ou à toute autre législationéquivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;

e) disposer d'une expérience et d'une formation jugées suffisantes dans les disciplines considérées;

f) disposer du matériel nécessaire pour assurer les missions au titre duquel l'agrément est requis;

g) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromettre son objectivité et l'exerciceindépendant de ses missions;

h) s'engager à notifier immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception au DirecteurGénéral des ressources naturelles et de l'environnement tout changement concernant sa demanded'agrément originaire;

i) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titredesquelles l'agrément est demandé;

2° pour les personnes morales:a) être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de la

Communauté européenne [...];

a) ne pas avoir été condamné par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction auTitre Ier du Règlement général pour la Protection du travail, décret du 30 avril 1990 sur la protection etl'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif auxdéchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets ou à toute autre législationéquivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;

c) ne compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société,que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, c) et d);

d) avoir comme associé ou à son service une ou plusieurs personnes qui satisfont au point 1°;

e) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromettre son objectivité et l'exerciceindépendant de ses missions;

f) s'engager à notifier immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception au DirecteurGénéral des ressources naturelles et de l'environnement tout changement concernant sa demanded'agrément originaire;

g) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titredesquelles l'agrément est demandé.

[§ 2

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La demande d'agrément en qualité d'expert est introduite, au moyen du formulaire repris en annexe 4 du présentarrêté, auprès du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou deson délégué, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise d'un récépissé.§ 3La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'annexe 4. Lademande est irrecevable:1° si elle a été introduite en violation du § 2 ci-dessus;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au point § 4, alinéa 2.

§ 4

Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué,envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai dequinze jours à dater du jour où il reçoit la demande.

Si la demande est incomplète, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et del'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur les documents manquants.Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeurgénéral de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement les compléments demandés parenvoi ou par remise contre récépissé.Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général de la Direction générale desRessources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision sur le caractèrecomplet et recevable de la demande.S'il estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.Si la demande est irrecevable, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et del'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou le caséchéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.§ 5§ 5. Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué,envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater:1° du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;

2° à défaut, du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de lademande.

§ 6L'agrément en qualité d'expert est accordé pour une durée de dix ans maximum.§ 7L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du directeur général de la Direction générale des Ressourcesnaturelles et de l'Environnement, ou son délégué, après que le titulaire de l'agrément ait été entendu et si celui-ci:1° ne satisfait plus aux conditions d'agrément;

2° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante ou pour lesquelles il n'est pas agréé. La décision desuspension ou de retrait de l'agrément est envoyée par lettre recommandée à la poste.

§ 8

Un recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément peut être introduit, dans les vingtjours qui suivent la réception de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réceptionauprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours àdater du jour de la réception du recours.]]

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone2. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 15: point b abrogé, paragraphes 2 à 6 remplacés3. A.G.w. 17 juillet 2003, art. 4: mots supprimés§ 1er modifié par l'art. 23, § 1er de l'A. Gouv. w. du 27 mai 2009 (M.B., 31 août 2009 (première éd.)), en vigueur le 31 août 2010 (art. 24).

Annexe à l'article 681bis/73 Formulaire de demande d'agrément dans la discipline:“installation de stockage” et “pollution du sol et du sous-sol”

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[

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]Historique du texte1. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 15: annexe ajoutée pour la Région wallonne

[Chapitre VII. Dispositions transitoires]

Historique du texte1. A.Gouv. w. 4 mars 1999, art. 1

Art. 681bis/74

[§ 1erLe présent arrêté s'applique à toute nouvelle station-service.

[§ 2L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol – Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présentarrêté.]

§ 3Les distances minimales définies à l'article 681bis/9 ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.[§ 4Sans préjudice des dispositions du § 2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présentarrêté suivant le calendrier ci-après:1° [avant le 1er octobre 2004, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date d'au moins

trente ans au 27 janvier 2001 ou dont la date d'acquisition ne peut être établie et ce, aux conditions suivantes:a) les résultats d'un test d'étanchéité pour les réservoirs et les tuyauteries de la station-service sont

envoyés, par lettre recommandée, à la Direction générale des ressources naturelles et del'environnement pour le 1er octobre 2003 au plus tard. Un test d'étanchéité daté d'au maximum 6mois avant le 1er octobre 2003 est recevable;

b) ce test d'étanchéité est renouvelé tous les 6 mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à lamise en conformité effective de la station-service, soit au 1er octobre 2004 au plus tard;

c) si le test d'étanchéité conclut à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis horsservice conformément aux articles 681bis/48 et 681bis/63;

d) à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité, le report de mise en conformité n'est pas accordé et lastation-service est fermée immédiatement;]

2° avant le 1er janvier 2006, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date de vingt àvingt-neuf ans;

3° 4[...].]]

4[§ 5Sans préjudice des dispositions du § 2 et de l'article 681bis/4, c, les stations-service existantes doivent se conformerau présent arrêté:– avant le 1er janvier 2011, pour toutes les autres stations-service et ce, aux conditions suivantes:

1° les résultats d'un test d'étanchéité pour tous les réservoirs et tuyauteries non mis en conformité sontenvoyés auprès du fonctionnaire technique au plus tard pour le 31 mai 2010.Un test daté d'au maximum six mois avant le 1er juin 2010 est recevable.Ce test est réalisé par un expert agréé dans la discipline “installation de stockage”conformément à l'article 681bis/73;

2° ce test d'étanchéité est renouvelé tous les six mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à lamise en conformité effective de la station-service, soit au 31 décembre 2010 au plus tard. En cas deprorogation des délais, le test d'étanchéité est renouvelé jusqu'à l'échéance du délai de mise enconformité. Les résultats du test d'étanchéité sont envoyés au fonctionnaire technique;

3° si le test d'étanchéité devait conclure à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sontlf329 290/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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mis immédiatement hors service conformément aux articles 681bis/48 et 63 ;

4° à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité pour la date requise, le report de mise en conformitén'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.

Le délai de mise en conformité peut être prorogé une fois pour une durée maximale d'un an.La demande de prorogation est envoyée au plus tard dans les quarante jours avant l'expiration du délai de mise enconformité au fonctionnaire technique.Cette demande de prorogation comprend les informations suivantes:– une étude indicative;

– un bon de commande relatif aux travaux de mise en conformité.

Le fonctionnaire technique prend sa décision dans les trente jours à dater de la réception de la demande deprorogation.Tout envoi se fait:a) soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

b) soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception del'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

c) soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.]4

Historique du texte1. A.G.w. 4 mars 1999, art. 1: article ajouté pour la Région wallone2. A.G.w. 30 novembre 2000, art. 16: paragraphes 2 et 4 remplacés3. A.G.w. 17 juillet 2003, art. 1er: paragraphe 4, 1° remplacé§ 4, al. unique, 3° abrogé par l'art. 1er, 1° de l'A. Gouv. w. du 6 mai 2010 (M.B., 21 mai 2010 (troisième éd.)), en vigueur le 1er janver2010 (art. 2).§ 5 inséré par l'art. 1er, 2° de l'A. Gouv. w. du 6 mai 2010 (M.B., 21 mai 2010 (troisième éd.)), en vigueur le 1er janver 2010 (art. 2).

Art. 681bis/75

1[Le plan d'assainissement prévu dans le présent arrêté vaut plan de réhabilitation au sens 2[de l'article 35, § 2, dudécret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portantmodification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière detaxes régionales directes]2 et des articles 42 et 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.]1

Historique du texteInséré par l'art. 1er de l'A. Gouv. w. du 4 mars 1999 (M.B., 11 juin 1999) et modifié par l'art. 18 de l'A. Gouv. w. du 20 décembre2007 (M.B., 5 février 2008 (deuxième éd.)), en vigueur le 1er janvier 2008 (art. 19).

Section 10. Industries diverses

§ 1er. [...]

Historique du texte1. A.R. 29 juillet 1963, art. 11: titre remplacé2. A.R.10 juillet 1972, art. 1: article abrogé

Art. 682

[...]Historique du texte1. A.R. 10 juillet 1972, art. 1: article abrogé2. A.G.w. 27 novembre 1997, art. 1: article rétabli pour la Région wallonne3. A.G.w. 14 mars 2003, art. 92: article abrogé pour la Région wallone

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Art. 683

[...]Historique du texte1. A.R. 10 juillet 1972, art. 1: article abrogé

Art. 684

[...]Historique du texte1. A.R. 10 juillet 1972, art. 1: article abrogé

Art. 684bis

[...]Historique du texte1. A.R. 10 juillet 1972, art. 1: article abrogé

§ 2. Désinfection des crins employés dans les fabriques de brosses

Limitation du champ d'application§ 2 (art. 685 - 685bis) abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail, par l'art. 9,1° de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).

Art. 685

[Les prescriptions du présent paragraphe sont applicables à la fabrication des brosses, rangée parmi lesétablissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.][Elles sont également applicables aux personnes, entreprises et organismes visés à l'article 28 du présent règlement.]

Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 22: article ajouté2. A.R. 17 septembre 1987, art. 22: alinéa ajouté

Art. 685bis

Les exploitants de fabriques de brosses sont tenus de soumettre les crins, immédiatement après leur déballage, àune désinfection suffisante pour tuer la spore charbonneuse.

Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 22: numérotation modifiée

§ 3. Couperie de poils

Limitation du champ d'application§ 3 (art. 686 - 692) abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail, par l'art. 9, 2°de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).

Art. 686

[Les prescriptions du présent paragraphe sont applicables au travail des peaux et poils, rangé parmi lesétablissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.][Elles sont également applicables aux personnes, entreprises et organismes visés à l'article 28 du présent règlement.]

Historique du texte1. A.R. 9 mars 1962, art. 23: article remplacé2. A.R. 17 septembre 1987, art. 23: alinéa ajouté

Art. 687

Les dépôts de peaux, de rognures de peaux (chiquettes), de queues ou de poils, ainsi que tous les locaux où semanipulent ces matières, seront distincts des locaux d'habitation.

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Art. 688

La préparation et la conservation des solutions destinées au secrétage seront effectuées de manière à éviter que lesvapeurs acides puissent incommoder les ouvriers.La préparation de ces solutions n'est autorisée que lorsque, par des procédés appropriés et efficaces, les vapeursnitreuses sont absorbées complètement et transformées en matières inoffensives pour la salubrité publique.

Art. 689

Les ateliers de secrétage seront munis d'une ventilation mécanique localisée aspirant les vapeurs acides aussi prèsque possible de leur lieu de production.Le revêtement des murs de ces ateliers jusqu'à hauteur d'homme, le sol et les tables à secréter seront imperméableset nettoyés à grande eau au moins une fois par semaine.

Art. 690

Les étuves destinées au secrétage ne pourront communiquer directement avec les locaux de travail et les mesuresvoulues seront prises pour que les vapeurs qui s'y produisent ne puissent se répandre dans ces locaux.Les étuves seront pourvues d'un dispositif tel que l'ouvrier ne soit pas obligé d'y pénétrer pour introduire ou retirer lespeaux.Il est interdit de laisser pénétrer les ouvriers dans une étuve de secrétage insuffisamment ventilée.

Art. 691

Tous les locaux dans lesquels s'effectuent les opérations qui précèdent le secrétage et ceux dans lesquels semanipulent les peaux, les rognures de peaux (chiquettes), les queues et les poils après le secrétage au mercureseront pourvus d'une ventilation mécanique efficace.Pour le brossage des peaux secrétées, on installera en outre une ventilation mécanique localisée au lieu deproduction des poussières. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux locauxoù se pratique exclusivement le coupage à la main des chiquettes, rognures et queues non secrétées au mercure.

Art. 692

L'air ayant parcouru les machines à souffler le poil secrété sera évacué directement à l'extérieur.

§ 4. Sablage et dessablage

Art. 693

[...]Historique du texte1. A.R. 15 décembre 1978, art. 5: article abrogé

Art. 694

[...]Historique du texte1. A.R. 15 décembre 1978, art. 5: article abrogé

Art. 695

[...]Historique du texte1. A.R. 15 décembre 1978, art. 5: article abrogé

§ 5. [Achat, vente et emploi du cyanogène, de l'acide cyanhydrique et ses sels, ainsique des composés orangique]

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Historique du texte1. A.R. 22 décembre 1970, art. 1er: titre remplacé

Art. 696

[...]Historique du texte1. A.R. 5 novembre 1990, art. 1er: article remplacé2. A.R. 2 décembre 1993, art. 1er: article complété3. A.R. 11 mars 2002, art. 62: article abrogé

Art. 697

[...]Historique du texte1. A.R. 5 novembre 1990, art. 2: article abrogé

Art. 698

[...]Historique du texte1. A.R. 5 novembre 1990, art. 2: article abrogé

Art. 699

[...]Historique du texte1. A.R. 22 décembre 1970, art. 2: article abrogé

Art. 700

[...]Historique du texte1. A.R. 22 décembre 1970, art. 2: article abrogé

Art. 701

[...]Historique du texte1. A.R. 22 décembre 1970, art. 2: article abrogé

Destruction des rongeurs et des insectes

Art. 702

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 703

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 704

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

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Art. 705

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 706

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 707

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 708

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 709

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 710

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 711

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 712

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 713

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 714

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 715lf329 295/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 716

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 717

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 718

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 719

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 720

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 721

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 722

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Art. 723

[...]Historique du texte1. A.R. 14 janvier 1992, art. 73: article abrogé

Chapitre 3. Substances et préparations dangereuses

Section 1. Dispositions générales

Art. 723bis 1 à 723bis 3

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[...]Historique du texte1. A.R. 11 mars 2002, art. 62: articles abrogés

Section 2. Identification et classification des substances dangereuses

Art. 723bis 4 et 723bis 5

[...]Historique du texte1. A.R. 11 mars 2002, art. 62: articles abrogés

Section 3. Emballage et entreposage

Art. 723bis 6 et 723bis 7

[...]Historique du texte1. A.R. 11 mars 2002, art. 62: articles abrogés

Section 4. Modalités d'identification des risques

Art. 723bis 8 à 723bis 14

[...]Historique du texte1. A.R. 11 mars 2002, art. 62: articles abrogés

Section 5. Interdiction de production et d'utilisation de substances et préparationstoxiques

Art. 723bis 15

[[§ 1er

[Pour l'application de la présente section et de la section VI, on entend par:– substances: les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou sont

produits par l'industrie, y compris tous les additifs nécessaires à leur commercialisation;

– agents: les agents chimiques, physiques et biologiques présents pendant le travail et susceptibles deprésenter un risque pour la santé;

– préparations: les mélanges ou solutions composés de deux ou plusieurs substances;

– impuretés: les substances présentes à priori en quantité insignifiante dans d'autres substances;

– produits intermédiaires: les substances qui se forment au cours d'une réaction chimique, qui sont convertieset qui ont donc disparu à la fin de la réaction ou du processus;

– sous-produits: les substances qui se forment au cours d'une réaction chimique et qui subsistent à la fin de laréaction ou du processus;

– déchets: les résidus d'une réaction chimique qui doivent être évacués à la fin de la réaction ou du processus.]

§ 1er bis[...]lf329 297/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

Date : 31/05/2012

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§ 1er ter[...]§ 2Il est interdit d'utiliser des produits contenant plus de [0,10 %] de benzène en volume, tels que des distillats de pétroleou de goudron de houille additionnés de produits destinés à améliorer la carburation, au cours de toutes opérationsquelconques autres que:1° l'alimentation des moteurs;

2° le chauffage;

3° la distillation des produits carbochimiques et pétroléochimiques;

4° les travaux d'analyse et de recherches de laboratoires.

[...]§ 6[Il est interdit d'utiliser les substances et préparations suivantes:– les polychlorobiphényles (PCB), à l'exception des monochlorobiphényles et des dichlorobiphényles;

– les polychloroterphényles (PCT);

– les préparations, y compris les huiles usagées, dont la teneur en PCB ou PCT est supérieure à 0,005 % enpoids.

Sans préjudice des dispositions de l'article 723bis 16, les substances et préparations mentionnées à l'alinéaprécédent peuvent être utilisées, dans des conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux desliquides contenant des PCB ou des PCT dans les installations existantes en bon état de fonctionnement.L'utilisation des appareils, installations et fluides contenant des PCB ou PCT est autorisée jusqu'à leur élimination oujusqu'à la fin de leur durée de vie, pour autant qu'ils soient dans un état de fonctionnement répondant auxdispositions légales et réglementaires qui les concernent.Sans préjudice des dispositions de l'article 723bis 9, les appareils, installations et récipients contenant les substanceset préparations visées au premier alinéa et dont le poids total est égal ou supérieur à un kilogramme portent uneétiquette reprenant les indications suivantes:– la mention “contient des polychlorobiphényles (PCB)” ou “contient des polychloroterphényles (PCT)”

– le symbole de danger Xn et la mention “nocif ”

– la phrase R: “Danger d'effets cumulatifs” (R33);

– les phrases S: “Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage(S35)”, “En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées (S41)”

– la phrase: “Après utilisation, évacuer vers un centre de destruction agréé ou un acquéreur agréé;

– le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de fuite ou de panne.]

§ 7Il est interdit d'utiliser le chlorure de vinyle monomère (chlorure d'éthylène) comme agent propulseur d'aérosols pourquelque emploi que ce soit, sauf dans le cas de travaux d'analyses et de recherche de laboratoire.§ 8Il est interdit d'utiliser le phosphate de tri (2,3-dibromopropyle) dans la fabrication d'articles textiles entrant en contactavec la peau, par exemple les articles d'habillement, de bonneterie et de draperie.§ 9[...]]]

[§ 10

Il est interdit de mettre à la disposition des travailleurs tout article textile destiné à entrer en contact avec la peau,dans la fabrication desquels l'oxyde de triaziridinylphosphine (CAS n°5455-55-1) et/ou le polybromobiphényle(P.B.B.) (CAS n°59536-65-1) ont été utilisés.]

[§ 11Il est interdit d'utiliser des peintures à base de céruse et d'autrs pigments blancs de plomb. Cette interdiction nes'applique toutefois pas aux peintures utilisées par les artistes peintres]

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Historique du texte1. A.R. 3 octobre 1973, art. 5: article ajouté2. A.R. 9 avril 1980, art. 1er: article remplacé3. A.R. 27 février 1986, art. 1er: paragraphe 10 ajouté4. A.R. 17 avril 1990, art. 2: paragraphe 1 remplacé5. A.R. 5 novembre 1990, art. 1er: paragraphe 6 remplacé; paragraphe 11 ajouté6. A.R. 10 octobre 1991, art. 1er: paragraphe 2 modifié; paragraphe 3 abrogé7. A.R. 11 mars 2002, art. 62: alinéas abrogés

Section 6. Production et utilisation contrôlées de certaines substances et préparationsdangereuses

Art. 723bis 16 à 723bis 20

[...]Historique du texte1. A.R. 11 mars 2002, art. 62: articles abrogés

Section 7

Art. 723bis 21

[...]Historique du texte1. A.R. 11 mars 2002, art. 62: articles abrogés

Annexe à l'article 723bis 5

[...]Historique du texte1. A.R. 27 février 1986, art. 5: annexe remplacée2. A.R. 11 mars 2002, art. 62: annexe abrogée

Annexe aux articles 723bis 5.2.2 et 723bis 5.2.3.

[...]Historique du texte1. A.R. 9 avril 1980, art. 2: annexe remplacée2. A.R. 27 février 1986, art. 3: annexe remplacée3. A.R. 11 mars 2002, art. 62: annexe abrogée

Annexe à l'article 723bis 5.3.2.

[...]Historique du texte1. A.R. 9 avril 1980, art. 2: annexe remplacée2. A.R. 27 février 1986, art. 4: annexe remplacée3. Err., M.B., 10 juillet 19864. A.R. 24 décembre 1987, art. 4 et 5: annexe remplacée5. A.R. 11 mars 2002, art. 62: annexe abrogée

Annexe aux articles 723bis 16 et 723bis 17

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[...]Historique du texte1. A.R. 2 décembre 1993, art. 14: annexe remplacée2. A.R. 4 mai 1999, art. 14: annexe remplacée3. A.R. 11 mars 2002, art. 62: annexe abrogée

Annexe à l'article 723bis 21

[...]Historique du texte1. A.R. 27 février 1986, art. 7: annexe remplacée2. A.R. 11 mars 2002, art. 62: annexe abrogée

[Chapitre 4. 2[...]]

Historique du texteChapitre 4 (art. 723ter 1) abrogé par l'art. 10 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 15 décembre 1978, art. 1er: chapitre ajouté

Art. 723ter 1

4[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 10 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 15 décembre 1978, art. 1: article ajouté2. A.R. 17 septembre 1987, art. 26: article modifié3. A.R. 11 mars 2002, art. 62: alinéa 2 abrogé

Section 1. 1[...]

Historique du texte1. A.R. 15 décembre 1978, art. 1: section ajoutée

Art. 723ter 2 à 723ter 4

3[...]Historique du texte1. A.R. 15 décembre 1978, art. 1: articles ajouté2. A.R. 11 mars 2002, art. 62: articles abrogé

Section 2. 2[...]

Historique du texteSection 2 abrogée par l'art. 74 de l'A.R. du 16 mars 2006 (M.B., 23 mars 2006 (deuxième éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 15 décembre 1978, art. 1: section ajoutée

Art. 723ter 5 Interdictions

6[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 74 de l'A.R. du 16 mars 2006 (M.B., 23 mars 2006 (deuxième éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 15 décembre 1978, art. 1er: article ajouté2. A.R. 28 août 1986, art. 3: article remplacé3. A.R. 10 septembre 1987, art. 2: alinéa ajouté4. A.R. 22 juillet 1991, art. 16: paragraphe 2 remplacé

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Art. 723ter 6 Utilisation contrôlée

5[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 74 de l'A.R. du 16 mars 2006 (M.B., 23 mars 2006 (deuxième éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 15 décembre 1978, art. 1er: article ajouté2. A.R. 28 août 1986, art. 3.2°: article modifié3. A.R. 10 septembre 1987, art. 3: paragraphe 2 modifié

Art. 723ter 7

6[...]Historique du texte1. A.R. 15 décembre 1978, art. 1: article ajouté2. A.R. 28 août 1986, art. 3: article modifié3. A.R. 22 juillet 1991, art. 17: point abrogé4. A.R. 3 février 1998, art. 7: article abrogé

Art. 723ter 8

4[...]Historique du texte1. A.R. 15 décembre 1978, art. 1er: article ajouté2. A.R. 28 août 1986, art. 3: article abrogé

[Chapitre 5. Substances dangereuses après inhalation prolongée]

Historique du texte1. A.R. 20 juillet 1979, art. 1: chapitre ajouté2. A.R. 20 février 2002, art. 15: chapitre abrogé

Art. 723quater 1

[...]Historique du texte1. A.R. 20 juillet 1979, art. 1er: article ajouté2. A.R. 17 septembre 1987, art. 27: article modifié3. A.R. 20 février 2002, art. 15: article abrogé

Section 1. Chlorure de vinyle monomère

Historique du texte1. A.R. 20 juillet 1979, art. 1er: section ajoutée2. A.R. 20 février 2002, art. 15: section abrogée

Art. 723quater 2 à 13

[...]Historique du texte1. A.R. 20 juillet 1979, art. 1er: articles ajoutés2. A.R. 20 février 2002, art. 15: articles abrogés

Section 2. Polymère

Historique du texte1. A.R. 20 juillet 1979, art. 1er: section ajoutée2. A.R. 20 février 2002, art. 15: section abrogée

Art. 723quater 14

[...]Historique du texte

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1. A.R. 20 juillet 1979, art. 1er: article ajouté2. A.R. 20 février 2002, art. 15: article abrogé

Annexe à l'article 723quater 5

[...]Historique du texte1. A.R. 20 février 2002, art. 15: annexe abrogée

Chapitre 6. [...]]

Historique du texte1. A.R. 20 juillet 1979, art. 12. A.R. 22 mai 2005, art. 1er: chapitre abrogé

Art. 723quinquies

[...]Historique du texte1. A.R. 1er février 1985, art. 1er: article ajouté2. A.R. 7 février 1990, art. 1er: article modifié3. A.R. 22 mai 2005, art. 1er: article abrogé

Annexe à l'article 723quinquies 1

[...]Historique du texte1. A.R. 7 février 1990, art. 2: annexe modifiée2. A.R. 22 mai 2005, art. 1er: annexe abrogée

Annexe à l'article 723quinquies 1

[...]Historique du texte1. A.R. 7 février 1990, art. 2: annexe remplacée2. Errat., A.R. 4 février 19903. Errat., A.R. 7 février 19904. A.R. 22 mai 2005, art. 1er: annexe abrogée

Annexe à l'article 723quinquies 1 et 4

[...]Historique du texte1. A.R. 7 février 1990, art. 2: annexe modifiée2. A.R. 22 mai 2005, art. 1er: annexe abrogée

Annexe à l'article 723quinquies 1

[...]Historique du texte1. A.R. 7 février 1990, art. 2: e) ajouté2. A.R. 22 mai 2005, art. 1er: annexe abrogée

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Annexe à l'article 723quinquies 4

[...]Historique du texte1. A.R. 22 mai 2005, art. 1er: annexe abrogée

Titre IV. Régime spécial des appareils et machines à vapeur

Limitation du champ d'applicationTitel IV (art. 724 à 849) abrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesuresde police interne qui concernent la protection du travail.Titre IV (art. 724 à 849) abrogé pour la Région flamande en ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A.Gouv. fl. du 6 février 1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).Historique du texteTitre IV (art. 724 à 849) abrogé pour la Région wallonne par l'art. 123 de l'A. Gouv. w. du 4 juillet 2002 (M.B., 21 septembre 2002(première éd.)), en vigueur le 1er octobre 2002 (art. 279).

I. Dispostions relatives aux générateurs de vapeur

Chapitre Ier. Chaudières placées à demeure

Section 1re. Etablissement et mise en usage

Art. 724

Aucune chaudière à vapeur d'une capacité supérieure à 25 litres, destinée à fonctionner à demeure à une pressiondépassant un demi-kilo par centimètre carré, ne peut être établie qu'en vertu d'une autorisation administrative.[Sont assimilés aux chaudières à vapeur:1° les surchauffeurs de vapeur;

2° les réchauffeurs d'eau et les chaudières à eau chaude qui sont destinés à fonctionner à une températuresupérieure à 111° C, et qui ne sont pas chauffés à la vapeur.]

[Si deux ou plusieurs générateurs d'une capacité individuelle de 25 litres maximum fonctionnent en parallèle ou ensérie, ils constituent au sens du présent règlement un seul générateur dont la capacité est égale à la somme descapacités individuelles. Cette disposition est applicable aux générateurs installés après la date du 1er novembre1962.]

Historique du texteModifié par l'art. 1er de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962) et par l'art. 1er de l'A.R. du 7 mai 1968 (M.B., 12 juin 1968).Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 725

La demande en autorisation sera adressée au gouverneur de la province.Elle fera connaître:1° le nom et le domicile du demandeur;

2° la commune et le lieu où la chaudière doit être établie;

3° la forme et les dimensions de la chaudière, la nature et l'épaisseur de ses parois;

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4° le mode de chauffage, la surface de grille et la surface de chauffe;

5° le timbre;

6° le nom et le domicile du vendeur de la chaudière ou l'origine de celle-ci, ainsi que le numéro de construction;

7° le numéro distinctif de la chaudière si l'établissement possède plusieurs générateurs;

8° l'usage auquel la chaudière est destinée.

A la demande seront joints, en double expédition, des plans et des coupes, en nombre suffisant pour déterminer lesystème et les dimensions caractéristiques de la chaudière, du foyer et des carneaux.Il y sera joint, également en double expédition, un plan de la localité, indiquant l'emplacement de la chaudière et desbâtiments et voies publiques situés à moins de cinquante mètres de cet emplacement; les noms des propriétaires etéventuellement ceux des locataires principaux des bâtiments susdits seront portés sur ce plan dont l'exactitude devraêtre certifiée par le directeur du cadastre.

Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 726

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle la chaudière sera établie estchargé de donner avis de la demande, par écrit, individuellement et à domicile, aux propriétaires et aux locatairesprincipaux des bâtiments situés à moins de 50 mètres de l'emplacement projeté.Un avis indiquant l'objet de la demande sera en outre affiché pendant quinze jours, dans la forme usitée pour lespublications officielles.Il sera justifié de l'accomplissement de ces formalités par un certificat dudit collège.Les mêmes formalités de publicité seront accomplies dans les communes limitrophes sur le territoire desquelless'étend le rayon tracé au plan des lieux conformémment à l'article 725.

Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 727

Les réclamations auxquelles la demande donnera lieu seront recueillies par les soins d'un membre du collègeéchevinal ou d'un commissaire de police délégué. Le procès-verbal ouvert à cet effet contiendra les réclamationsfaites verbalement; il sera signé par les comparants et mentionnera les réclamations faites par écrit; celles-ci serontannexées audit procès-verbal, qui sera clos à l'expiration du délai fixé à l'article précédent.

Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 728

Si, à l'expiration de ce délai, aucune réclamation ne s'est produite, le gouverneur en donnera immédiatement acte audemandeur. Cet acte vaudra une autorisation d'établir la chaudière.Lorsqu'il n'y a pas de réclamation, l'autorisation résultant de l'acte donné en vertu du présent article étant définitive etnon sujette à recours, ne doit pas être affichée.

Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 729

En cas de réclamation, le dossier sera transmis sans retard, par le gouverneur, au chef de service pour lasurveillance des appareils à vapeurs qui fera son rapport dans le délai de quinze jours.

Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

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Art. 730

Sur le rapport de ce fonctionnaire, la Députation permanente du Conseil provincial statuera dans les quinze jours, enmotivant sa décision.Copie de cette décision sera transmise au demandeur par l'intermédiaire de l'administration communale; celle-ci lafera afficher dans le plus bref délai possible.

Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 731

Les intéressés pourront, dans le délai de dix jours à partir de la date des affiches, se pourvoir auprès de Nous contrecette décision.

Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).Texte néerlandais modifié par l'art. 14 de l'A.R. du 10 juin 1952 (M.B., 27 juin 1952).

Art. 732

Les autorisations d'établir des chaudières à vapeur sont subordonnées aux conditions jugées nécessaires dansl'intérêt de la sécurité, de la salubrité et de la commodité publiques.

Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 733

Par dérogation à l'article 725, pour les chaudières dont la capacité ne dépasse pas cent litres, la demande enautorisation sera remplacée par une déclaration contenant les renseignements de l'alinéa 2 dudit article et il y serajoint, en double expédition, des plans et des coupes de la chaudière, comme il est dit à l'alinéa 3.Il sera immédiatement donné acte de cette déclaration au demandeur. L'alinéa final de l'article 728 est applicable àcet acte.

Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 734

La Députation permanente du Conseil provincial pourra, en tout temps, subordonner le fonctionnement deschaudières à vapeur à des conditions analogues à celles visées à l'article 732. En ce cas, ce collège prendra, aupréalable, l'avis du chef de service pour la surveillance des appareils à vapeur et entendra l'industriel en cause.Le recours auprès de Nous sera ouvert à ce dernier, comme il est dit ci-dessus.

Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).Texte néerlandais modifié par l'art. 14 de l'A.R. du 10 juin 1952 (M.B., 27 juin 1952).

Art. 735

L'autorité compétente peut s'assurer en tout temps de l'accomplissement des conditions imposées en vertu desarticles 732 et 734.En cas d'inobservation de celles-ci, l'autorisation d'établissement peut être retirée.

Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 736

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L'autorisation d'établir une chaudière à vapeur sera considérée comme non avenue s'il n'en a pas été fait usage dansle délai de deux ans.Elle cessera aussi ses effets après une période d'inactivité de la chaudière de plus de dix années.[Il en sera de même lorsque la chaudière viendra à être remplacée par une autre. Toutefois, si elle estremplacée dans un délai de six mois par une chaudière identique ou par une chaudière dont la surface dechauffe ou le timbre ne sont pas supérieurs à ceux de la chaudière enlevée, le titulaire de l'autorisation devrasimplement en aviser le chef de service pour la surveillance des appareils à vapeur et lui demander de dresserle procès-verbal prévu à l'article 739.]

Historique du texteModifié par l'art. 2 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 737

[Toute modification importante apportée à l'emplacement d'une chaudière doit donner lieu au renouvellement desformalités ci-dessus mentionnées.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 3 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 738

L'autorité appelée à statuer sur les demandes d'autorisation d'établissements dangereux, insalubres ou incommodesde première classe statuera également au sujet des chaudières à vapeur dont l'installation serait comprise dans cesdemandes.Celles-ci devront contenir les éléments indiqués à l'article 725 du présent titre et seront soumises aux formalitésprescrites par les articles 726, 727 et 729.

Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 739

[Aucune chaudière établie à demeure ne peut être mise en activité avant que le fonctionnaire chargé de lasurveillance n'ait constaté par procès-verbal qu'elle satisfait entièrement aux prescriptions réglementaires et auxconditions de l'autorisation d'établissement, sauf celles relatives à la salubrité et la commodité publiques.]Ce fonctionnaire pourra exiger qu'il soit procédé, également avant la mise en usage, à une visite complète de lachaudière, ainsi qu'il est dit à l'article 816.La constatation visée à l'alinéa 1er sera faite dans les quinze jours de l'information donnée à cet effet par lepropriétaire de la chaudière au chef de service pour la surveillance des appareils à vapeur.Le procès-verbal dont il s'agit constituera l'autorisation de mise en usage de la chaudière.

Historique du texteModifié par l'art. 2 de l'A.R. du 7 mai 1968 (M.B., 12 juin 1968).Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Section 2. Mesures de sûreté

Art. 740

[Chaque chaudière doit être munie au moins de deux soupapes de sûreté laissant s'écouler la vapeur ou l'eauchaude dès que la pression maximum autorisée est atteinte. Toutefois, les chaudières d'une capacité ne dépassantpas 100 litres pourront ne porter qu'une soupape.Pour ce qui concerne les chaudières à vapeur, ces soupapes seront établies de façon qu'elles se trouvent encommunication directe et permanente avec la chambre de vapeur.][Par communication directe et permanente il y a lieu d'entendre celle qui est réalisée par une tubulure ou une

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tuyauterie qui ne comporte aucun dispositif d'obturation entre la chaudière et les soupapes et dont la section est aumoins égale à la section de la soupape de sûreté si la chaudière est équipée d'une seule soupape de sûreté et aumoins égale à la somme des sections de n–1 soupapes de sûreté si la chaudière est équipée de n–soupapes desûreté.][Pour ce qui concerne les chaudières à eau chaude, elles doivent se trouver en communication directe et permanenteavec la chaudière même ou avec le ballon d'équilibre, s'il n'existe pas de dispositif d'obturation entre ce ballon et laou les chaudières. Dans ce cas, il sera tenu compte de la différence de pression due à la colonne d'eau.Chaque soupape sera chargée par ressorts ou par un poids unique agissant soit directement, soit à l'extrémité d'unlevier. La charge sera calculée sur le diamètre intérieur augmenté de deux millimètres.Les soupapes de sûreté à ressorts devront satisfaire aux conditions spéciales suivantes:a) elles seront disposées de façon que l'on ne puisse pas modifier leur réglage sous pression;

b) elles seront disposées de façon qu'elles ne puissent pas être projetées en cas de rupture d'un ressort;

c) elles seront pourvues d'un dispositif qui permette de vérifier sous pression et hors pression si elles ne sontpas calées.]

Historique du texteModifié par l'art. 4 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962) et par l'art. 3 de l'A.R. du 7 mai 1968 (M.B., 12 juin 1968).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection de travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 741

[Lorsqu'une chaudière porte n soupapes de sûreté, n– 1 soupapes doivent pouvoir empêcher que la pressiondépasse de plus du dixième la pression maximum autorisée, quelle que soit l'activité du feu.Le diamètre des soupapes ne pourra être inférieur à 18 mm ni supérieur à 100 mm.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 5 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 742

[Quand des chaudières timbrées à des pressions différentes seront associées en batteries, la conduite de vapeur quiles réunit portera deux soupapes de sûreté telles que chacune d'elles devra suffire pour empêcher que la pressiondans la chaudière dont le timbre est le moins élevé dépasse, en aucune circonstance, de plus d'un dixième lapression indiquée par ce timbre.]On se conformera, pour ce qui concerne le diamètre de ces soupapes, ainsi que le calcul et l'application de la charge,aux prescriptions des articles 740 et 741.

Historique du texteModifié par l'art. 6 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 743

Tout surchauffeur de vapeur séparé de la chaudière par un modérateur sera muni d'une soupape de sûreté capablede limiter la pression au taux fixé par les articles précédents, à moins que les dispositions prises n'excluentl'éventualité d'une élévation de la pression au delà du timbre. Le diamètre de cette soupape ne pourra être inférieur àvingt millimètres.Tout réchauffeur d'eau dont la communication avec la chaudière pourra être interceptée par un appareil de fermeture,portera une ou plusieurs soupapes présentant l'efficacité requise; le diamètre des soupapes ne pourra être inférieur à

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quarante millimètres.La charge des soupapes des surchauffeurs de vapeur et des réchauffeurs d'eau sera calculée et exercée comme ilest dit à l'article 740.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 744

Les soupapes seront établies de manière que l'échappement de la vapeur ou de l'eau chaude ne puisse occasionnerd'accident.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 745

[Chaque chaudière sera munie d'un manomètre placé à la vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer lapression en kilogrammes par centimètre carré.Une marque très apparente indiquera sur l'échelle du manomètre la limite que la pression ne doit pas dépasser; lacourse de l'aiguille indicatrice de pression ne peut être limitée par une butée placée à l'origine de l'échelle.Le tuyau de raccordement du manomètre à l'appareil sera fixé directement sur la chambre de vapeur de la chaudièreet sur le corps même des chaudières à eau chaude.Chaque chaudière sera, en outre, pourvue d'un robinet muni d'une bride de trois centimètres de diamètre et de sixmillimètres d'épaisseur destinée à recevoir au besoin un manomètre de vérification.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 7 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 746

La limite inférieure au niveau de l'eau dans chaque chaudière est fixée à un décimètre au-dessus du point le plusélevé des carneaux, tubes ou conduits de la flamme ou du gaz de la combustion.[...]Ces prescriptions ne s'appliquent pas:1° aux surchauffeurs de vapeur;

2° aux éléments de petit diamètre tels que tubes et cheminées de chaudières verticales.

Les surchauffeurs de vapeur devront être munis de dispositifs qui permettent de les soustraire au courant gazeuxquand la vapeur n'y circule pas, à moins qu'ils ne soient remplis d'eau.Cette prescription n'est pas applicable aux surchauffeurs de vapeur constitués par des tubes d'acier étiré et dont lediamètre inférieur ne dépasse pas 44 mm.

Historique du texteModifié par l'art. 8 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).Remarque rédactionelleLire “diamètre intérieur” et non “diamètre inférieur”.

Art. 747lf329 308/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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Chaque chaudière doit être munie de deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, indépendants l'un de l'autre,placés à la vue de l'ouvrier chargé de l'alimentation et facilement accessibles.[Si le niveau minimum des indicateurs correspond sensiblement avec la limite inférieure fixée par les prescriptions del'article 746, cette limite sera indiquée au voisinage de chaque indicateur.]L'un de ces indicateurs sera un tube en verre ou tout autre appareil équivalent, disposé de manière que le niveau del'eau s'y établisse à la même hauteur que dans la chaudière et puisse être directement observé; l'indicateur devrapouvoir être facilement nettoyé et remplacé.Des dispositions doivent être prises pour parer aux dangers provenant de bris de tubes, sans que cela puisse nuire àla visibilité du niveau.Le second indicateur pourra être, soit un appareil semblable au précédent, soit tout autre d'un fonctionnement assuré,à l'exclusion notamment des robinets de jauge et des flotteurs avec boîte à bourrage.Toutefois, des robinets de jauge pourront être employés dans le cas de très petites chaudières où le placement dedeux indicateurs en verre sera reconnu impossible.Peuvent être considérés comme indépendants l'un de l'autre, des indicateurs greffés sur les mêmes tubulures, pourautant que ces dernières aient un diamètre intérieur d'au moins soixante millimètres et qu'elles soient disposées demanière à pouvoir être facilement nettoyées.[Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux chaudières à eau chaude ne possédant pas de chambre àvapeur.]

Historique du texteModifié par l'art. 9, 1° et 2° de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 748

Chaque chaudière sera, en outre, munie d'un appareil destiné à donner l'alarme lorsque le niveau de l'eau descenden dessous de la limite fixée par l'article 746.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 749

[Dans les chaudières à foyers intérieurs, à l'exception des chaudières installées sur les bateaux, un bouchon d'unalliage de plomb ou de cadmium est fixé au point le plus élevé des tôles de chaque foyer, à l'effet de donner issue àla vapeur dans le cas où ces tôles seraient chauffées à sec. Le diamètre du remplissage fusible ne peut être inférieurà douze millimètres.Toutefois, pour les chaudières chauffées exclusivement aux combustibles liquides ou gazeux, ce bouchon fusiblepeut être remplacé par un dispositif de fonctionnement automatique mettant le brûleur à l'arrêt et coupantl'alimentation en combustible lorsque le niveau de l'eau descend en dessous de la limite fixée par l'article 746.Le bon fonctionnement de ce dispositif est vérifié lors de la visite prévue à l'alinéa 2 de l'article 816.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 10 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 750

Par dérogation aux articles 747, 748 et 749, les chaudières autoclaves dont le volume ne dépasse pas un mètre cubeet qui sont chauffées à feu nu sans qu'il soit fait un prélèvement d'eau ou de vapeur pendant l'opération, pourront neporter qu'un seul appareil indicateur du niveau de l'eau ou même un simple robinet de jauge à hauteur du niveauminimum de l'eau.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.

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Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 751

A l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article précédent, les chaudières doivent être munies d'un moyend'alimentation d'eau d'un effet assuré.Le tuyau d'alimentation devra porter, à proximité de chaque chaudière, une soupape de retenue disposée de manièreà se fermer automatiquement par la pression de la chaudière; il en sera de même pour tout réchauffeur d'eau.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 752

Les tuyaux de communication établis entre les réchauffeurs et les chaudières ne pourront avoir moins de dixcentimètres de diamètre intérieur; ils ne pourront porter d'obturateur que si les réchauffeurs sont munis de soupapesde sûreté. Ces tuyaux seront, dans tous les cas, disposés de manière à pouvoir être facilement nettoyés.Toutefois, les tuyaux de communication établis entre les réchauffeurs et les chaudières pourront avoir moins de dixcentimètres de diamètre intérieur, à la condition que le réchauffeur d'eau soit muni d'une soupape de sûreté, qu'il y aitun clapet de retenue entre le réchauffeur et la chaudière et que la chaudière soit pourvue d'un moyen d'alimentationindépendant du réchauffeur d'eau.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 753

[Dans les batteries de chaudières, chaque unité devra pouvoir être alimentée séparément.Est considéré comme unité au point de vue des prescriptions qui précèdent, tout système de plusieurs chaudièrescommuniquant les unes avec les autres, de telle manière qu'elles présentent même niveau d'eau et même pressionde vapeur.Quand il s'agit de batteries de chaudières à vapeur, le tuyau d'alimentation ne devra pas plonger de plus de 10 cmsous le niveau minimum de l'eau fixé par l'article 746.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 11 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 754

Chaque chaudière sera munie d'une soupape ou d'un robinet d'arrêt de vapeur, placé autant que possible à l'originedu tuyau de conduite de vapeur sur la chaudière même.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 755

Les portes des foyers, les boîtes à tubes et les boîtes à fumée seront pourvues de fermetures solides, établies demanière à empêcher, en cas d'avarie, les retours de flammes ou les projections d'eau ou de vapeur sur les ouvriers.En outre, dans les chaudières à tubes d'eau et les surchauffeurs, les portes de foyers et les fermetures de cendrierseront disposées de manière à s'opposer automatiquement à la sortie éventuelle d'un flux de vapeur et des mesuresseront prises pour qu'un semblable flux ait toujours un écoulement facile et inoffensif vers le dehors.

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Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 756

Toute chambre de chauffe doit présenter des dimensions telles que les opérations de la chauffe et de l'entretiencourant puissent s'y effectuer sans danger.Elle doit en outre offrir au chauffeur des moyens de retraite faciles et sûrs.Les plates-formes des massifs doivent être bien éclairées, posséder des moyens d'accès aisément praticables, etêtre entourées de garde corps avec plinthes de butée.L'accès de ces plates-formes est interdit, sauf pour le service de la chaufferie.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Chapitre II. Chaudières à vapeur mobiles

Art. 757

Sont considérées comme chaudières mobiles:1° les chaudières de locomotives, c'est-à-dire celles qui se déplacent par l'action du mécanisme qu'elles activent;

2° les chaudières locomobiles, comprenant les chaudières aisément transportables qui ne fonctionnent qued'une manière temporaire en un même lieu et n'exigent à cette fin aucune construction. Toutefois, cesdernières sont assujetties aux mêmes règles que les chaudières fixes lorsqu'elles restent plus de six mois enfonctionnement au même emplacement;

3° [les chaudières installées sur les bateaux.]

[Pour l'application du Titre IV, il y a lieu d'entendre par bateaux: les bateaux de navigation intérieure, lesremorqueurs, les docks flottants, les grues flottantes, le matériel de dragage et toute autre installation flottante quin'est pas destinée à la navigation maritime.]

Historique du texteAl. 1er 3° et al. 2 insérés par l'art. 12 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 758

Aucune chaudière mobile d'une capacité supérieure à vingt-cing litres et timbrée à une pression dépassant un demi-kilogramme par centimètre carré, ne pourra être mise en usage qu'après une autorisation délivrée par le gouverneurde la province où elle doit fonctionner en premier lieu.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 759

La demande en autorisation contiendra la description détaillée de la chaudière et il y sera annexé, en doubleexpédition, des plans et coupes de cet appareil, le tout en la forme indiquée à l'article 725 pour les chaudières

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placées à demeure.Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 760

L'autorisation de mise en usage sera délivrée sur le vu du procès-verbal dressé par le fonctionnaire chargé de lasurveillance des appareils à vapeur, constatant que la chaudière satisfait en tous points aux prescriptions du présenttitre.Les prescriptions des alinéas 2 et 3 de l'article 739 sont applicables à l'instruction de la demande.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 761

Cette autorisation est valable pour tout le Royaume.Toutefois, le tiers acquéreur d'une chaudière à vapeur mobile est tenu d'en faire la déclaration, dans le délai dequinze jours de la date de son acquisition, au gouverneur de la province du lieu du dépôt de la chaudière ou dudomicile du nouveau propriétaire.Acte de cette déclaration sera donné au tiers acquéreur par le gouverneur, sur le rapport du chef de service pour lasurveillance des appareils à vapeur.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 762

Toute chaudière à vapeur mobile portera deux plaques; sur la première figureront, en caractères très apparents,l'indication de la province où l'autorisation aura été délivrée en premier lieu et le numéro d'ordre de cette autorisation;sur la seconde, seront inscrits, également en caractères très apparents, le nom et le domicile du propriétaire, ainsiqu'un numéro d'ordre si ce propriétaire possède plusieurs chaudières mobiles.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 763

Les chaudières mobiles seront pourvues des appareils de sûreté prescrits par la deuxième section du chapitrepremier du présent titre, sauf les modifications indiquées aux articles 764 et 765.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 764

[La limitation de la tension des ressorts des soupapes de sûreté est assurée au moyen d'une bague d'arrêt ou d'undispositif équivalent.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 13 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.

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Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 765

L'emploi d'un appareil d'alarme pour le niveau d'eau n'est pas obligatoire pour les chaudières mobiles.Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 766

Les chaudières reprises au 1° de l'article 757 doivent être pourvues d'un moyen d'alimentation indépendant dufonctionnement des machines qu'elles alimentent.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Chapitre III. Matériaux – Calcul des épaisseurs – Épreuves

Art. 767

Il ne peut être employé pour la construction des chaudières à vapeur que des matériaux présentant toute garantie desécurité. Le choix des matériaux et la détermination des épaisseurs sont laissés à l'appréciation du propriétaire de lachaudière et du constructeur, sous la responsabilité de ceux-ci et pour autant qu'il soit satisfait aux prescriptionssuivantes.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 768

L'usage de la fonte de fer est interdit pour toutes les parties chauffées des chaudières, à l'exception des réchauffeursd'eau et des surchauffeurs de vapeur formés de tubes non soumis à l'action directe des flammes, dont le diamètreintérieur ne dépasse pas deux cents millimètres et qui sont séparés des chaudières par des soupapes de retenue oudes modérateurs de vapeur.Pour les parties non chauffées, l'emploi de la fonte n'est permis que pour les têtes et boîtes de raccord des tubesbouilleurs et des tubes réchauffeurs et pour les fonds des dômes, quand le diamètre intérieur n'est pas supérieur àsept cent cinquante millimètres et pour autant que le timbre ne dépasse pas six kilogrammes.L'emploi de l'acier coulé, du bronze et du laiton coulés est interdit dans les parties chauffées des chaudièresproprement dites, à l'exception des boîtes de raccord des chaudières tubulaires dont les tubes n'ont pas plus de centvingt millimètres de diamètre intérieur.Les tôles en acier doux employées dans la construction des chaudières ne peuvent provenir de lingots produits auconvertisseur.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 769

[Les tôles de fer, d'acier ou de cuivre entrant dans la construction d'une chaudière, doivent porter des marquesindélébiles permettant de s'assurer de leur origine.Si ces marques font défaut par suite du découpage ou de l'estampage des tôles, elles peuvent être remplacées par le

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poinçon de l'organisme agréé pour pour le contrôles des appareils à vapeur ou du constructeur qui garantissentl'origine des tôles.Les marques d'origine ou les marques ci-dessus, sont disposées de manière à rester visibles après la construction dela chaudière.La qualité des tôles entrant dans la construction d'une chaudière est garantie par des procès-verbaux certifiés exactspar le constructeur de l'appareil ou par l'organisme agréé.La définition de la qualité des tôles doit comprendre au moins les indications suivantes:1° la tension limite de rupture en kilogrammes par millimètre carré de section;

2° les allongements, exprimés en tantièmes pour cent avec mention du rapport entre la section et la longueurentre repères de l'éprouvette utilisée.

Si les marques font défaut et si la qualité des tôles ne peut être définie, la tension limite de rupture du métal seraconsidérée comme étant au maximum de 30 kilogrammes par millimètre carré.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 14 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembe 1991 (art. 80).

Chapitre IV. Règles de construction

Art. 770 [(1) Les coefficients de sécurité à adopter pour le calcul des assemblagestransversaux d'une même chaudière devront éventuellement différer selon les systèmesadoptés.Quand il s'agira de corps cylindriques non chauffés dans toutes leurs parties, lemillimètre additionnel sera supprimé sauf pour les caudières de bateaux.]

[Les formules et les coefficients à employer pour le calcul des différentes parties des chaudières à vapeur, en ce quiconcerne la sécurité, sont établis comme suit, mais peuvent être modifiés ou complétés par le Ministre compétent.]

A Enveloppes cylindriquese =a.p.D.

200 b.t.+1 e = épaisseur en millimètres;

p = chiffre indiqué par le timbre;D = le plus grand diamètre intérieur en millimètres;t = charge de rupture du métal à la traction par millimètre carré de section;a = coefficient de sécurité qui sera pris égal à 4,5; toutefois, pour les rivures à deux couvre-joints couvrantchacun toutes les lignes de rivets, pour les joints soudés et les viroles fabriquées sans soudure, ce coefficientpourra être pris égal à 4 sauf pour les chaudières des locomotives des chemins de fer et des tramwaystimbrées à plus de 12 kilogrammes par centimètre carré pour lesquelles ce coefficient pourra être pris égal à3,75;b = coefficient de résistance relative du joint par rapport à la tôle pleine; ce coefficient sera calculé, pour laligne extérieure de rivets par la formulel - d

loù d est le diamètre des trous de rivets et 1 leur distance de centre à centre.

On s'assurera que la tôle et les rivets dans les autres lignes présentent une résistance suffisante.L'épaisseur totale des couvre-joints sera au moins les 5/4 de la tôle.[Pour les joints soudés à la forge le coefficient b sera pris égal à 0,7 au maximum.]La résistance au cisaillement des rivets ne devra pas être inférieure à celle qui a servi de base au calcul de larésistance de la tôle dans la ligne de rivure, le millimètre additionnel non compris.

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On admettra que le coefficient de résistance au cisaillement du métal des rivets est égal au 4/5 du coefficient de larésistance à la traction du même métal; on adoptera, pour le calcul du diamètre des rivets avant la poste, uncoefficient de sécurité égal à 4,5.

L'application de la formule:

e =a.p.D.

400 b.t.+1

devra donner, pour les rivures transversales des enveloppes cylindriques, une résistance au moins égale à celle qui aservi de base au calcul de la résistance de la tôle dans le sens longitudinal; le diamètre des rivets sera calculécomme précédemment (1).Les bords des trous d'homme et autres ouvertures pratiquées dans les corps cylindriques des chaudières à vapeurdevront être efficacement renforcés chaque fois que le produit L.pb. sera égal ou plus grand que 1.200 dans le senslongitudinal et 2.400 dans le sens transversal;L = longueur totale de l'ouverture en millimètres;

p = chiffre indiqué par le timbre;b = coefficient de résistance de la rivure longitudinale.

Le renforcement sera également de rigueur chaque fois que la longueur de l'ouverture dépassera 250 millimètresdans le sens longitudinal et 500 millimètres dans le sens transversal.Tout renfort aura une section pleine au moins égale à celle de la partie du métal manquant et sera fixé au corpscylindrique, de manière qu'en toute section, les tranches présenteront au moins la résistance du métal enlevé danscette section.Ne sont pas considérés comme renforts, les piétements en métaux coulés rivés aux corps cylindriques; les parties ensaillie des piétements ou autres pièces en métaux laminés n'interviendront dans le calcul que pour une hauteurmaximum de 50 millimètres.

B Enveloppes tronconiquesPour les enveloppes tronconiques, on adoptera, pour le calcul de l'épaisseur des tôles de chacune des viroles, le plusgrand diamètre intérieur, en appliquant les règles prescrites pour les enveloppes cylindriques. Toutefois, lorsquel'ouverture totale du cône dépasse 30 %, l'épaisseur ainsi déterminée sera divisée par le cosinus de la demi-ouverture totale.

C Fonds bombés à bouts emboutis et non entretoisése =a.p.r.200 t.+1a, p et t ayant la même signification que ci-dessus, r étant le rayon de courbure du fond bombé et a étant pris égal à5.L'épaisseur d'un fond bombé ne pourra toutefois pas être inférieure à celle nécessaire pour donner à l'assemblage dece fond avec le corps cylindrique une résistance suffisante calculée comme il est indiqué au littera A.Les mêmes observations doivent être faites qu'au littera A en ce qui concerne le millimètre additionnel.

D Foyers et tubes intérieurs cylindriques

1 Foyers et tubes lisses

e = épaisseur en millimètres;p = chiffre indiqué par le timbre;D = diamètre extérieur en millimètres;f = 2.400 pour le fer et 2.880 pour l'acier;k = 100 ou 70: suivant que le foyer est horizontal ou vertical; quand les rivures sont à recouvrement, et à 80ou à 50 dans les mêmes cas quand les rivures sont à double couvre-joints ou que les joints sont soudés;L = distance entre les armures efficaces; s'il existe des bouilleurs transversaux, cette dimension sera comptéeentre les axes des bouilleurs parallèles.

Cette formule ne s'applique pas aux éléments d'un faisceau tubulaire.

2 Foyers ondulés ou à nervurese =

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2 p. Df

+3Les lettres ont la même signification qu'au premier paragraphe.Les millimètres additionnels de la formule des foyers et tubes inférieurs cylindriques ne peuvent jamais êtresupprimés, même dans le cas où la tôle n'est pas directement chauffée; il en est de même dans la formule des foyersondulés ou à nervures.

E Foyers et tubes tronconiquesOn appliquera les mêmes formules que pour les foyers et tubes cylindriques, en adoptant pour D le plus granddiamètre extérieur de chaque virole.

F Parois planes entretoisées

e = épaisseur en millimètres;p = chiffre indiqué par le timbre;t = charge de rupture en kilogrammes par millimètre carré;a = la distance des entretoises ou des tirants en millimètres;b = la distance des rangées d'entretoises ou des tirants en millimètres.

Dans le cas où les tirants ou les entretoises sont disposés en ordre irrégulier, comme dans le croquis ci-contre, onremplacera (a2 + b2 ) par 1/4 (p1 + p2 )2; c'est une constante dont la valeur dépend de la disposition des entretoisesou des tirants;c = 0,735 quand les tirants ou les entretoises seront vissés dans la tôle et rivés;

c = 0,568 quand ils seront vissés dans la tôle et fixés à l'extérieur par un écrou, ou quand il y aura un écrou aubout et que l'autre bout sera taraudé dans une tôle ayant une épaisseur au poins égale aux 2/3 de leurdiamètre et rivés;c = 0,542 lorsque les tirants ou les entretoises seront fixés par des écrous sur chaque face de la tôle etqu'entre l'écrou extérieur et la tôle se trouvera une rondelle ayant les 2/3 de l'épaisseur de la tôle, avec undiamètre égal à 4/10 de la distance des files d'entretoises;c = 0,481 lorsque les tirants ou les entretoises seront fixés par des écrous sur chaque face de la tôle etqu'entre l'écrou extérieur et la tôle se trouvera une rondelle rivée à la tôle et ayant les 3/4 de son épaisseur,avec un diamètre égal à 0,6 de la distance des files d'entretoises;c = 0,437 lorsque les rondelles extérieures seront remplacées par des bandes continues de tôle ayant unelargeur égale à 0,6 au moins de la distance des files d'entretoises et une épaisseur égale aux 3/4 au moins decelle de la tôle; ces bandes devront être solidement rivées à la tôle.

Cette formule relative aux parois planes entretoisées n'est pas applicable aux plaques tubulaires.

G Parois planes non consolidées

l = la plus grande distance en millimètres entre deux reforts efficaces;p et t ont les mêmes significations que ci-dessus.

Cette formule s'applique aux fonds ou partie de fonds avec bords emboutis ou assemblés par cornières avec lescorps cylindriques.

H Pièces en métaux coulésLe coefficient de sécurité à adopter ne pourra être inférieur à 6.

I EntretoisesLe coefficient de sécurité à adopter ne pourra être inférieur à 7.

J Boulons – tiges filetées[Le coefficient de sécurité ne peut être inférieur à 10. Toutefois, il peut être inférieur à 10, sans être inférieur à 4,5, à

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condition que:1° les boulons et tiges filetées soient fabriqués en acier non susceptible de vieillissement et ne comportent

aucune soudure;

2° lors du calcul du diamètre des boulons et tiges filetées, il soit tenu compte de la nature du joint et de la tensiondue au serrage initial;

3° la tension dans le métal, pour la pression du timbre, soit inférieure ou égale à la plus petite des deux valeurssuivantes:R20

4,5et

Et

2,25 R20 est, pour la nuance d'acier utilisée, la valeur minimum garantie de la tension limite de rupture à la

température de 20° C;Et est, pour la nuance d'acier utilisée, la valeur minimum garantie de la tension limite d'élasticité

conventionnelle à 0,2 p.c. d'allongement à la température maximum atteinte, en service, par le métal.]

Les résultats trouvés par les formules et coefficients ci-dessus devront être arrondis au millimètre supérieur.Les épaisseurs des éléments des chaudières qui ne sont pas prévus ci-dessus seront fixées par le constructeur, soussa responsabilité; ces éléments ne devront subir aucune déformation permanente pendant l'épreuve réglementaire.[Aucun élément d'une chaudière à vapeur ne pourra avoir une épaisseur inférieure à 5 millimètres à l'exception destubes d'un diamètre intérieur ne dépassant pas 200 millimètres et des éléments réalisés en acier inoxydable.Pour les éléments réalisés en acier inoxydable, l'épaisseur résultant de l'application des formules ci-dessusaugmentée d'un millimètre.L'assemblage des éléments intervenant dans la résistance des chaudières à vapeur peut être réalisé par soudure parfusion pour autant que cet assemblage présente des garanties sérieuses de bonne exécution.]

Historique du texteDispostion introductive remplacée par l'art. 13 de l'A.R. du 10 juin 1952 (M.B., 27 juin 1952).A. modifié par l'art. 15, 1° de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).J. modifié par l'art. 15, 2° de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962) et par l'art. 4 de l'A.R. du 7 mai 1968 (M.B., 12 juin 1968).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Chapitre V. Epreuves

Art. 771

Les chaudières à vapeur ne pourront être mises en usage avant d'avoir subi une pression d'épreuve égale à une foiset demie la pression maximum sous laquelle elles doivent fonctionner sans que la surcharge d'épreuve puisse êtreinférieure à un kilogramme, ni supérieure à cinq kilogrammes par centimètre carré.Toutefois, lorsque la pression du timbre dépasse 15 kg/cm2, la pression d'épreuve doit être fixée à 1,33 fois celle dutimbre, le produit obtenu étant arrondi à l'unité supérieure.Pour les réchauffeurs d'eau et les surchauffeurs de vapeur construits en métaux coulés, la pression d'épreuve seratriple de celle du timbre, sans que la surcharge d'épreuve soit supérieure à 15 kg/cm2; lorsque le timbre de cesappareils dépasse 15 kg/cm2, la pression d'épreuve doit être portée au double du timbre.Les pressions d'épreuve ainsi déterminées peuvent être dépassées, à la demande du constructeur, à condition quecelui-ci certifie que la pression d'épreuve proposée ne peut produire aucune fatigue exagérée des différentes partiesde l'appareil.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.

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Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 772

[L'épreuve sera renouvelée:1° pour toutes les chaudières indistinctement:

a) après chaque réparation essentielle, et notamment lors du remplacement total ou partiel de l'une destôles soumises à l'action directe du feu;

b) après un chômage de deux ans;

c) lorsque le chef de service pour la surveillance des appareils à vapeur le jugera à propos, en raisondes doutes qu'il aurait conçus sur la solidité d'une chaudière ayant fait une période d'usage plus oumoins longue;

d) chaque fois que le propriétaire ou celui qui emploie la chaudière en fera la demande;

e) lorsque le timbre devra être majoré ou abaissé;

2° pour les chaudières fixes, chaque fois qu'elles seront déplacées.Cette prescription ne s'applique pas aux appareils à vapeur qui ont été éprouvés officiellement dans un atelierde construction et sont ensuite transportés dans un endroit où ils doivent être mis en service, pour autantqu'ils n'aient pas subi d'avarie au cours du transport;

3° pour les chaudières des locomotives des chemins de fer, les chaudières installées sur les bateaux et leschaudières des machines routières et des rouleaux compresseurs au moins une fois tous les trois ans; cetteprescription n'est pas applicable aux surchauffeurs de vapeur.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 16 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 773

Le renouvellement de l'épreuve devra être précédé d'un examen approfondi ayant pour but de constater l'état deconservation des diverses parties de la chaudière.L'article 818 et les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 829 sont applicables à cet examen.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 774

L'épreuve sera faite à l'eau froide et devra être prolongée pendant le temps nécessaire à l'examen de toutes lesparties de la chaudière. La pression sera indiquée par un manomètre étalon.Le propriétaire de la chaudière ou, le cas échéant, celui qui emploie celle-ci, fournira aux agents de l'administrationles moyens de faire l'épreuve et en supportera les frais et les conséquences.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

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Art. 775

Pour toute nouvelle chaudière à mettre en service, l'épreuve sera faite avant qu'elle soit entourée d'une enveloppequelconque, de manière que toutes les parties en soient aisément visibles et accessibles.[Préalablement à la première épreuve hydraulique, tout appareil à vapeur devra être examiné par [un organismeagréé pour le contrôle des appareils à vapeur par Notre Ministre compétent, conformément aux dispositions dutitre V, chapitre Ier]. [Cet organisme] vérifiera si la construction de l'appareil est conforme aux indications desplans et des coupes dont il est question à l'article 725, alinéa 3.]Lors des renouvellements d'épreuve effectués en exécution de l'article 772, les chaudières devront être dégarnies deleur enveloppe totalement ou partielllement, selon ce qui sera jugé nécessaire par le fonctionnaire chargé deprocéder à l'épreuve.Toutefois, pour les chaudières mobiles, après chaque période de trois ans, les enveloppes seront enlevées, demanière à permettre un examen complet.[L'alinéa précédent ne s'applique pas aux chaudières installées sur les bateaux.]Pour subir l'épreuve, les différentes parties de la chaudière devront être entièrement assemblées; toutefois,l'assemblage ne sera pas exigé si ces parties ne doivent être réunies que par des tuyaux pouvant être facilementdémontés et placés en dehors du foyer et les conduits de flamme.

Historique du texteModifié par l'art. 1er de l'A.R. du 3 septembre 1958 (M.B, 18 septembre 1958), par l'art. 28 de l'A.R. du 20 juin 1962 (M.B., 26 juillet1962) et par l'art. 17 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

[Art. 775bis

Le contrôle des appareils à vapeur, à assurer par des organismes agréés, peut également être fait par des personnesde droit public belge et par des personnes de droit étranger, reconnues à cette fin par Notre Ministre compétent.]

Historique du texteInséré par l'art. 29 de l'A.R. du 20 juin 1962 (M.B., 26 juillet 1962, Errat., M.B., 1er septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 776

Toute demande d'épreuve sera adressée au chef de service pour la surveillance des appareils à vapeur. Elleindiquera les dimensions de la chaudière, la nature, la qualité et l'épaisseur des matériaux employés, ainsi que lapression maximum sous laquelle la chaudière doit fonctionner.Pour toute nouvelle chaudière à mettre en service, cette demande sera accompagnée d'un plan donnant lesindications nécessaires pour qu'il soit possible de vérifier si cet appareil satisfait aux prescriptions relatives à lasécurité.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 777

Toute chaudière qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 767, 768 et 769 ou qui présenterait des vices deconstruction ou à laquelle l'épreuve ferait découvrir des défauts graves, ne pourra être timbrée.[En cas de réclamation du propriétaire de la chaudière ou de celui qui l'emploie, il est statué par le Ministre du Travailet de la Prévoyance socciale.]

Historique du texteModifié par l'art. 1er de l'A.R. du 2 septembre 1958 (M.B., 18 septembre 1958).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.

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Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 778

Pour toute chaudière nouvelle, le fonctionnaire qui a procédé à l'épreuve marquera, au poinçon, sur une plaque fixéeà un endroit visible, le timbre indiquant, en kilogrammes par centimètre carré, la pression maximum à laquelle lachaudière peut fonctionner et le millésime de l'épreuve. Cette plaque portera, en outre, le nom du constructeur et unnuméro de fabrication.Toute nouvelle épreuve nécessitée par la modification du timbre sera constatée par le placement d'une nouvelleplaque à proximité de la précédente, qui devra être maintenue.Le fonctionnaire précité poinçonnera de plus les têtes de vis qui fixent ces plaques.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 779

Copie en simple expédition du procès-verbal d'épreuve sera délivrée par le chef de service pour la surveillance desappareils à vapeur au propriétaire de la chaudière ou à celui qui emploie celle-ci.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

II. Dispositions relatives aux générateurs de vapeur à basse pression

Art. 780

Sont considérés comme générateurs de vapeur à basse pression, ceux qui sont destinés à fonctionner à unepression ne dépassant pas un demi-kilogramme par centimètre carré et qui présentent isolément ou réunis engroupe, une contenance d'au moins 100 litres d'eau, mesurée au niveau minimum.Ces générateurs sont soumis aux prescriptions suivantes:1° ils seront de construction robuste et soignée;

2° ils porteront une plaque fixée à un endroit visible, indiquant la pression maximum en kilogrammes parcentimètre carré pouvant être atteinte, le millésime de la fabrication, le nom et le domicile du constructeur;

3° ils seront munis des dispositifs de sécurité suivants:a) un tube en verre indicateur du niveau de l'eau, muni d'un index correspondant au niveau minimum de

l'eau;

b) un manomètre gradué en dixièmes de kilogramme, muni d'un robinet avec bride de 30 millimètres dediamètre et de 6 millimètres d'épaisseur, permettant le placement d'un manomètre-étalon;

c) un tube d'équilibre ou une soupape de sûreté.

[Le tube d'équilibre sera conditionné de telle sorte que la hauteur de la charge d'eau corresponde] au timbre de lachaudière et ne puisse en aucun cas dépasser cinq mètres.Il aura une section de cent cinquante millimètres carrés au moins par mètre carré de surface de chauffe dugénérateur de vapeur, sans que son diamètre intérieur puisse être inférieur à trente-cinq millimètres.Il ne portera aucun appareil de fermeture et sera disposé de manière à ne pouvoir provoquer la vidange de lachaudière, ni donner lieu à un accident de personne par suite d'un dégagement d'eau ou de vapeur.Le tube d'équilibre pourra être remplacé par une ou plusieurs soupapes de sûreté dont la section totale sera au moinséquivalente à celle imposée pour le tube d'équilibre, sans que le diamètre d'une soupape puisse toutefois dépasser

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100 millimètres, ni être inférieur à 35 millimètres.Ces soupapes seront établies de manière que l'échappement de vapeur ne puisse occasionner d'accident; ellesseront réglées pour la pression du timbre et présenteront une efficacité telle que la pression de vapeur ne puisse enaucun cas dépasser de plus d'un dixième la pression indiquée par le timbre.Chaque soupape sera chargée par un contrepoids unique, agissant soit directement, soit à l'extrémité d'un levier. Lacharge sera calculée d'après le diamètre intérieur augmenté de deux millimètres.Lors de la première mise à feu de la chaudière, l'efficacité de chaque soupape sera vérifiée [par un organisme agrééet cet organisme] délivrera au propriétaire une attestation relatant les résultats de cet essai.

Historique du texteModifié par l'art. 14 de l'A.R. du 10 juin 1952 (M.B., 27 juin 1952) et par l'art. 30 de l'A.R. du 20 juin 1962 (M.B., 26 juillet 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).Arrêtés d'exécution– Arrêté ministériel du 14 mars 1989 accordant une dérogation générale à l'article 780 du titre IV du Règlement général pour

la protection du travail (M.B., 22 mars 1989)

Art. 781

Les épaisseurs des éléments des chaudières à base pression sont fixées par le constructeur sous sa responsabilité;toutefois, aucune des parois des chaudières en métaux coulés ne pourra avoir, en aucun endroit, une épaisseurinférieure à 6 millimètres et, pour les chaudières en tôle d'acier, les tôles mises en œuvre auront au moins 5millimètres d'épaisseur.Le constructeur doit attester que l'appareil est conditionné de manière à résister, avant de se rompre, à une pressiondouble de celle de l'esai prévu à l'article suivant.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 782

Aucune chaudière ne pourra être mise en service si cette chaudière ou les éléments qui la composent n'ont étésoumis à une épreuve hydraulique. La pression d'épreuve sera d'au moins 3 kg/cm2 pour les chaudières en métauxcoulés et d'au moins 2 kg/cm2 pour les chaudières construites en matériaux non coulés.L'épreuve sera faite à l'eau froide et devra être prolongée pendant le temps nécessaire à l'examen de toutes lesparties de la chaudière la pression sera indiquée par un manomètre étalon.L'épreuve sera renouvelée:a) après chaque réparation essentielle, et notamment lors du remplacement total ou partiel de l'une des tôles

soumises à l'action directe du feu;

b) après un chômage dépassant deux ans;

c) lorsque le chef de service pour la surveillance des appareils à vapeur le jugera à propos, à raison des doutesqu'il aurait conçus pour la solidité d'une chaudière ayant fait une période d'usage plus ou moins longue.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 783

Les générateurs ou groupes de générateurs visés à l'article 780 ne pourront être installés avant qu'une déclarationn'ait été faite par le propriétaire au gouverneur de la province du lieu d'installation.

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Cette déclaration fera connaître:1° le nom et le domicile du propriétaire;

2° la commune et le lieu d'installation et la nature de l'établissement où l'installation sera faite;

3° la description sommaire de la chaudière, la nature et l'épaisseur minimum de ses parois et leur moded'assemblage;

4° la surface de chauffe;

5° le volume total et la capacité d'eau mesurée au niveau minimum de marche;

6° l'usage auquel la vapeur est destinée;

7° le nom et le domicile du constructeur.

L'attestation de l'épreuve hydraulique prévue à l'article 782 sera jointe à cette déclaration.Le gouverneur communiquera la déclaration au chef de service pour la surveillance des appareils à vapeur etdonnera acte de la déclaration après que ce chef de service lui aura fait parvenir un procès-verbal constatant quel'installation satisfait aux prescriptions du présent titre.L'acte délivré par le gouverneur vaut autorisation de mettre en usage; à cet acte sera annexé le procès-verbal susdit.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 784

Pour les générateurs non pourvus d'un tube d'équilibre, il sera procédé au moins une fois chaque année, pendantque la chaudière est sous pression de vapeur, à l'examen de la chaudière et à la visite des appareils de sûreté.[Après chaque visite, [l'organisme agréé] dont il est question à l'article 816, notera les résultats de ses constatationsdans un registre que tout usager d'une chaudière à basse pression, pourvue ou non pourvue d'un tube d'équilibre,doit posséder.]L'usager présentera ce registre ainsi que l'acte de la déclaration et le procès-verbal y annexé, à toute réquisition desfonctionnaires chargés de la surveillance des appareils à vapeur.[...]

Historique du texteModifié par l'art. 2 de l'A.R. du 3 septembre 1958 (M.B, 18 septembre 1958), par l'art. 31 de l'A.R. du 20 juin 1962 (M.B., 26 juillet1962) et par l'art. 18 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 785

Le constructeur, le propriétaire et l'usager des chaudières à basse pression sont responsables, chacun en ce qui leconcerne, de l'observation des dispositions qui précèdent et du bon état d'entretien des appareils de sûreté.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

III. Dispositions relatives aux autoclaves de stérilisation et aux appareils analoguesconstruits en tôle de cuivre

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Les autoclaves de stérilisation et les appareils analogues construits en tôles de cuivre et dont la capacité est d'aumoins 300 litres, sont assimilés au point de vue de la réglementation des appareils à vapeur, aux récipients devapeur lorsqu'ils sont chauffés par la vapeur fournie par un générateur indépendant de l'autoclave, ou lorsqu'ils sontpourvus d'un mode de chauffage tel que la température des tôles de leurs parois ne peut jamais, même en l'absenced'eau dans l'autoclave, dépasser la température de la vapeur saturée, la pression indiquée par le timbre del'autoclave.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 787

Lorsque le mode de chauffage de ces appareils ne satisfait pas à cette condition, ceux-ci sont assimilés auxchaudières à vapeur, si leur capacité est d'au moins 300 litres.Ceux dont la capacité est supérieure à 25 litres et inférieure à 300 litres et dans lesquels la pression de vapeur nedépasse pas 5 kilogrammes par centimètre carré, sont soumis aux prescriptions des articles 792 à 797 du présentrèglement, articles complétés et modifiés par les prescriptions suivantes.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 788

Ces appareils seront munis:1° d'une soupape de sûreté satisfaisant aux prescriptions des articles 740 et 741 du présent règlement, sauf que

le diamètre de la soupape de sûreté peut descendre à 12 millimètres;

2° d'un tube de verre qui indiquera constamment le niveau de l'eau dans l'appareil;

3° d'une plaque fixée à demeure sur l'enveloppe extérieure, bien à vue de l'agent préposé à la surveillance et quiportera l'inscription: “Défense formelle de chauffer l'appareil à sec.– Streng verboden het toestel droog testoken.”.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 789

Au point de vue de la construction et de l'épreuve, ils satisferont aux dispositions ci-après:a) la résistance des tôles en cuivre à la rupture par traction doit être d'au moins 20 kg/mm2 à la température

ordinaire et l'allongement de rupture par traction, mesuré par une distance entre repères1 = 11,3 \sqrt s(s étant la section transversale de l'éprouvette), doit être d'au moins 35 %;

b) les assemblages des tôles peuvent être réalisés par rivure, par brasure de laiton ou par soudure de fusionavec apport de cuivre au chalumeau oxyacétylénique. Il ne peut être fait usage de la soudure de fusion quesi les tôles sont parfaitement désoxydulées. Cette qualité du métal sera vérifiée par un essai sur tôle, l'essaidevant porter sur un morceau d'au moins 5 dm2 de surface, qui, après découpage en deux morceaux et aprèssoudure par fusion au chalumeau, fournira des éprouvettes qui devront satisfaire aux essais prévus au littera fci-dessous. Le constructeur devra fournir la preuve que ces essais ont été effectués;

c) dans le cas de brasure, le laiton contiendra au moins 60 % de cuivre et sera d'une grande pureté. Dans le casde soudure autogène par fusion, le cuivre d'apport sera d'une grande pureté et parfaitement désoxydulé.

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L'acétylène et l'oxygène utilisés seront d'une grande pureté.Le débit du chalumeau et la section du métal d'apport dépendront notamment de l'apaisseur des tôles àsouder et de la méthode de soudure adoptée; ils devront être déterminés au préalable par le constructeur etrespectés au cours de l'opération;

d) tout joint brasé ou soudé devra pouvoir être examiné sur ses deux faces et sur toute son étendue, de manièreà permettre la vérification de la bonne exécution.Les joints brasés ou soudés ne travailleront, en principe, qu'à la traction ou à la compression; ils nesupporteront qu'accessoirement des efforts de flexion;

e) dans l'assemblage par brasure, l'assemblage à adopter, tant comme largeur de recouvrement ou commedimensions des queues d'aronde que comme étendue et épaisseur de la brasure, devra être déterminé à lasuite d'essais.Dans l'assemblage bout à bout par soudure autogène par fusion, les tôles seront au préalable chanfreinéesen V si elles ont plus de 5 millimètres d'épaisseur; les surfaces chanfreinées formeront entre elles un angled'au moins 60°.Dans l'exécution de la soudure, le métal en fusion doit non seulement combler le vide, mais il doit produireune surépaisseur régulière et modérée, et il doit faire apparaître sur la face opposée un bourrelet continu ouune suite de gouttelettes suffisamment rapprochées.La soudure sera exécutée sans interruption sur toute la longueur du joint et sera suivie d'un martelageénergique à chaud; on évitera toutefois de provoquer une réduction de l'épaisseur de la paroi à l'endroit dujoint.Si une soudure fuit, elle ne pourra être étanchée par matage ou simple rechargement, mais elle devra êtreburinée dans toute la zone défectueuse et franchement refaite;

f) la brasure ou la soudure seront exécutées dans des ateliers spécialement montés pour ce genre de travail.L'exécution des brasures et des soudures se fera sous la responsabilité du constructeur. Elle sera confiée àun personnel expérimenté, affecté couramment à ce genre de travail et ayant satisfait à une épreuve decapacité.Cette épreuve, pour ce qui concerne la brasure, comprendra l'exécution de deux brasures sur des tôles ayantdes épaisseurs minima et maxima des tôles qui entreront dans la fabrication des appareils projetés; le braseurutilisera les mêmes qualités de tôle, de cuivre et de laiton de brasure et le même procédé de brasage queceux qui seront employés dans la construction de ces appareils.De chacune des tôles, on découpera en travers de la brasure une éprouvette, qui, soumise à un essai detraction, devra donner une charge de rupture d'au moins 18 kilogrammes par millimètre carré.L'épreuve de capacité du soudeur comprendra l'exécution de deux soudures sur des tôles ayant lesépaisseurs minima et maxima des tôles qui entreront dans la fabrication des appareils projetés; le soudeurutilisera les mêmes matériaux de base, les mêmes matériaux d'apport, le même matériel et les mêmesconditions de martelage que ceux qui seront employés dans la construction des appareils projetés.De chacune de ces tôles, on découpera en travers de la soudure deux éprouvettes d'essai, sur lesquelles lasoudure sera soigneusement arasée à la surface des tôles.L'une des éprouvettes, de largeur égale à quatre fois l'épaisseur, sera soumise à un essai de traction et devradonner une charge de rupture d'au moins 18 kilogrammes par millimètre carré.L'autre éprouvette, ayant une largeur d'au moins quatre fois l'épaisseur e et ayant ses arêtes légèrementarrondies, devra être pliée à froid, lentement et progressivement, entre le mandrin cylindrique de diamètreégal à e et deux rouleaux distants d'environ 3,5 e, jusqu'à ce que les deux branches soient sensiblementparallèles, sans que ni crique ni fissure n'apparaissent dans la partie convexe entre les arrondis; dans cetessai, le mandrin sera appliqué exactement contre l'arête du V ou contre le milieu de la soudure, du côtéopposé à celui où s'est fait l'apport de métal. Cet essai peut être remplacé par un essai de pliage libre à blocau marteau et à l'étau.Le constructeur dressera une fiche des résultats de ces essais.Chaque ouvrier exécutant des brasures ou des soudures possédera son initiale, son signe particulier ou sonnuméro, qui figurera sur sa fiche et qui devra être poinçonné sur chacune des brasures ou souduresexécutées par cet ouvrier.L'épreuve de capacité de ces agents sera renouvelée tous les six mois;

g) [La construction se fera sous le contrôle [d'un organisme agréé]. S'il le juge nécessaire, [l'agent visiteur del'organisme] pourra faire renouveler, en sa présence, les essais prévus au littera f ou faire exécuter d'autresessais pour se rendre compte de la qualité des matériaux d'apport et éventuellement de la qualité de la tôle àsouder.]Il s'assurera si toutes les règles de l'art sont observées et si toutes les brasures ou soudures sont bienexécutées..

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Il vérifiera si l'appareil est construit conformément au plan visé par le chef de service pour les appareils àvapeur, ainsi qu'il est dit plus loin au littera h.Il dressera un rapport de ces essais et de ses constatations. Ce rapport sera adressé au chef de service pourles appareils à vapeur et sera acompagné d'une copie des fiches des agents ayant exécuté les brasures oules soudures que comporte la construction de l'appareil.Le tout sera joint au dossier de l'épreuve, pour être conservé aux archives du chef de service pour lesappareils à vapeur;

h) tout projet d'appareil comportant des joints brasés ou soudés sera transmis au chef de service pour lesappareils à vapeur, au moins huit jours avant le commencement de la fabrication, avec tous lesrenseignements exigés par l'article 776 du présent règlement.Le plan de l'appareil prévu à l'article 776 sera fourni en double expédition et sur fond blanc. Ce plan aura lesdimensions de l'un des formats standards suivants:210 mm x 297 mm ou 297 mm x 420 mm.Il idiquera la position exacte des brasures ou soudures, leur forme et leur mode d'exécution.La lettre d'envoi de ce projet indiquera [l'organisme agréé] qui sera chargé du contrôle prescrit au littera g.Le chef de service pour les appareils à vapeur devra, dans la huitaine, renvoyer l'une des expéditions du planavec son visa [...]Ce chef de service jugera si l'atelier satisfait à la condition du premier paragraphe du littera f. A cet effet, lechef de service ou son délégué pourra assister à l'exécution de joints brasés ou soudés; il pourra exiger quede tels joints soient exécutés en sa présence, afin de se rendre compte de la capacité des soudeurs et mêmede la capacité des contrôleurs.L'épreuve hydraulique prescrite par l'article 795 du présent règlement sera faite à 1 1/4 fois la pression dutimbre, sans que la surcharge soit inférieure à un demi-kilogramme par centimètre carré.Au cours de cette épreuve, qui aura lieu en présence du fonctionnaire désigné par le chef de service pour lesappareils à vapeur, [on] exécutera, à l'aide d'un marteau de masse appropriée, un martelage de part et d'autrede toutes les lignes de brasure ou de soudure.[...];

i) 1° L'épaisseur des parois cylindriques des appareils visés, brasés ou soudés est déterminée par laformule suivante:e =a.p.D.

200 b.t.+ 0,5 mmdans laquelle:e = épaisseur en millimètres;

p = chiffre indiqué par le timbre, en kg/ cm2;D = le plus grand diamètre intérieur en millimètres;a = coefficient de sécurité qui sera pris égal à 4,5;b = coefficient de résistance relative du joint par rapport à la pleine tôle.

Ce coefficient est pris égal àl - d

lpour le point rivé, avec ou sans rainure, d et 1 étant respectivement le diamètre des trous de rivets etleur distance de centre à centre, dans la ligne extérieure de rivets: toutefois, la résistance aucisaillement des rivets ne peut être inférieure à celle qui a servi de base au calcul de la résistance dela tôle dans la ligne de rivure, le demi-millimètre additionnel non compris.On admettra que la résistance au cisaillement du métal des rivets en cuivre est égale aux 4/5 de larésistance à la traction du même métal.On adoptera, pour le calcul du diamètre des rivets, avant pose, un coefficient de sécurité égal à 4,5.[Le coefficient b est égal à 0,70 pour le joint brasé avec recouvrement ou soudé bout à bout et à 0,50pour le joint brasé en queue d'aronde sans recouvrement.]On admettra 20 kilogrammes par millimètre carré pour la résistance t du cuivre à la rupture partraction;

2° l'épaisseur d'un fond bombé en cuivre est déterminée par la formule suivante:e =a.p.r.200 t.

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+ 0,5 mmdans laquelle a = 5, t = 50; r, rayon de courbure du fond bombé, ne pourra être supérieur au diamètredu corps cylindrique auquel ce fond est assemblé. Aucune tôle en cuivre entrant dans la constructiond'un autoclave de stérilisation ou appareil analogue, ne peut avoir moins de 2 millimètres d'épaisseur.

Historique du texteAl. unique:– g) modifié par l'art. 3 de l'A.R. du 3 septembre 1958 (M.B., 18 septembre 1958) et par l'art. 32 de l'A.R. du 20 juin 1962 (M.B.,

26 juillet 1962);

– h) modifié par l'art. 4 de l'A.R. du 3 septembre 1958 (M.B., 18 septembre 1958) et par l'art. 32 de l'A.R. du 20 juin 1962 (M.B.,26 juillet 1962);

– i), 1° modifié par l'art. 5 de l'A.R. du 3 septembre 1958 (M.B., 18 septembre 1958).

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 790

Le chef de service pour les appareils à vapeur peut, en dérogation des articles 786 à 789, accepter à l'épreuveofficielle des appareils construits avant le 23 avril 1939, ou construits sans le visa préalable du plan prévu au littera hde l'article 789.Dans le calcul de l'épaisseur minimum du corps de ces appareils, il adoptera pour le coefficient b, la valeur1 - d

1dans les conditions définies à l'article 789 pour les joints rivés, avec ou sans brasure;0,50 pour les joints brasés avec recouvrement;

0,40 pour les joints brasés en queue d'aronde, sans recouvrement et pour les joints soudés bout à bout.

Les autres modes d'assemblage ne peuvent être admis qu'en vertu d'une dérogation, accordée dans la forme prévuepar l'article 3 de l'arrêté du Régent portant approbation du présent titre.Pour les appareils qui ont été mis en service avant le 23 avril 1939 le maintien des soupapes de sûreté chargées parressort pourra être toléré.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

IV. Dispositions relatives aux récipients de vapeur

Art. 791

[Sont soumis aux dispositions suivantes: les collecteurs, ainsi que les autres récipients d'une capacité d'au moinstrois cents litres, qui contiennent ou qui reçoivent de la vapeur à une pression dépassant un demi kilo par centimètrecarré.Sont assimilés aux récipients à vapeur les récipients, d'une capacité d'au moins trois cents litres, qui contiennent ouqui reçoivent de l'eau chaude à une température supérieure à 111°C.Ne sont pas soumis à ces dispositions:1° les cylindres des machines, les enveloppes des turbines et les tuyauteries;

2° les cylindres sécheurs des machines à papier, les cylindres d'apprêt et les presses continues à cylindres enusage dans l'industrie textile et autres appareils assimilables.]

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Historique du texteModifié par l'art. 19 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 792

Ces récipients devront faire l'objet, préalablement à la mise en usage, d'une déclaration adressée au gouverneur dela province du lieu d'installation s'il s'agit d'appareils fixes, du lieu du dépôt ou du domicile du propriétaire s'il s'agitd'appareils mobiles.

Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 793

La déclaration contiendra la description détaillée du récipient et de ses accessoires et il y sera annexé, en doubleexpédition, des plans et des coupes en nombre suffisant pour déterminer le système et les dimensionscaractéristiques de l'appareil.

Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 794

Les articles 739, 760 et 761 concernant les générateurs de vapeur, sont applicables aux récipients.Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 795

Les récipients de vapeur soumis à la formalité de la déclaration doivent satisfaire, au point de vue de la constructionet de l'épreuve préalable à la mise en usage, aux règles et formalités qui ont été indiquées pour les générateurs devapeur.Toutefois, les récipients dont la capacité ne dépasse pas un mètre cube ne sont pas soumis aux prescriptionsrelatives aux marques des tôles.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 796

[Tout récipient de vapeur timbré à une pression inférieure à celle du générateur qui l'alimente devra porter lesappareils de sûreté ci-après:1° un manomètre avec ajustage, conformément aux prescriptions de l'article 745;

2° une soupape de sûreté si la capacité ne dépasse pas un mètre cube et deux soupapes si cette capacité estsupérieure à un mètre cube; chacune de ces soupapes devra suffire pour empêcher que la pression dans lerécipient dépasse, en aucune circonstance, et notamment en cas de fonctionnement défectueux d'unréducteur ou détendeur de vapeur, de plus d'un dixième la pression indiquée par le timbre.

On se conformera, en ce qui concerne le diamètre minimum, ainsi que le calcul et l'application de la charge, auxprescriptions des articles 740 et 741.Les soupapes pourront être placées, soit sur le récipient même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur ou de l'eauchaude, entre le robinet d'admission de celle-ci et le récipient.]

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Historique du texteRemplacé par l'art. 20 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 797

[Les récipients mobiles portent les plaques prescrites par l'article 762.]Historique du texteRemplacé par l'art. 21 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

V. Dispositions relatives aux machines à vapeur

Chapitre Ier. Machines à vapeur fixes

Art. 798

Aucune machine à vapeur destinée à fonctionner à demeure, ne peut être établie qu'en vertu d'une autorisationadministrative, demandée et obtenue ainsi qu'il a été prescrit pour les chaudières placées à demeure.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 799

La demande en autorisation adressée au gouverneur de la province fera connaître:1° le nom et le domicile du demandeur;

2° le nom et le domicile du constructeur;

3° la commune et le lieu où la machine doit être établie;

4° la destination de l'appareil;

5° le système (nombre et position des cylindres, mode de distribution de la vapeur);

6° la pression de marche normale et la désignation de la ou des chaudières qui alimentent la machine;

7° la compression (ou degré de vide) si la compression est différente de la pression atmosphérique;

8° le degré d'admission;

9° pour les machines à piston, les diamètres des cylindres, les courses des pistons moteurs et le nombre moyende coups de piston par minute;

10° la puissance en kilowatts (ou en chevaux-vapeur) à pleine charge;

11° pour les turbines, le diamètre et le nombre moyen de tours par minute, ainsi que la puissance en kilowatts (ouen chevaux-vapeur).

A la demande sera joint, en double expédition, un plan de la localité extrait du cadastre, indiquant l'emplacement delf329 328/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

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la machine et des bâtiments et voies publiques situés à moins de cinquante mètres de cet emplacement; les nomsdes propriétaires des bâtiments susdits seront portés sur ce plan, dont l'exactitude devra être certifiée par le directeurdu cadastre.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 800

Les demandes en autorisation des machines seront instruites dans la forme prévue pour les chaudières et il serastatué sur ces demandes conformément aux articles 726 à 732, 734 et 735 du présent règlement.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 801

Toute modification importante apportée, soit à la puissance, soit à l'emplacement d'une machine, devra faire l'objetd'une permission préalable de l'autorité qui a statué. L'autorité compétente appréciera s'il y a lieu de soumettre lademande de modification à l'enquête de commodo et incommodo.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 802

Lorsque les machines à vapeur seront comprises dans des demandes d'autorisation d'établissements dangereux,insalubres ou incommodes de première classe, ces demandes devront contenir, en ce qui concerne les machines àvapeur, les renseignements énumérés à l'article 799. Il sera statué sur l'ensemble de ces demandes conformémentaux règles imposées en matière d'établissements classés.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 803

Aucune machine à vapeur établie à demeure ne pourra être mise en activité avant que le fonctionnaire chargé de lasurveillance n'en ait vérifié la puissance pratique maximum, et qu'il n'ait constaté qu'elle satisfait entièrement auxconditions de l'autorisation d'établissement.La vérification visée au premier alinéa sera faite dans les quinze jours de l'information donnée à cet effet par lepropriétaire de la machine à l'ingénieur en chef-directeur, chef de service pour la surveillance des appareils à vapeur.Il sera délivré un procès-verbal constatant que la vérification et la constatation visées au premier alinéa ont été faites.Ce procès-verbal constituera l'autorisation de mise en usage de la machine et copie en sera délivrée au propriétairepar les soins de l'administration communale.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Chapitre II. Machines à vapeur mobiles

Art. 804

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Est considérée comme mobile, toute machine à vapeur qui se déplace par son propre fonctionnement ou qui, montéesur chaudière mobile ou sur châssis aisément transportable, ne fonctionne que temporairement au même endroit etn'exige pour fonctionner aucune construction.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 805

Aucune machine à vapeur mobile ne pourra être mise en usage qu'après une autorisation délivrée par le gouverneurde la province où elle doit fonctionner en premier lieu.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 806

La demande en autorisation sera adressée au gouverneur compétent.Elle contiendra les renseignements énumérés à l'article 799 pour les machines fixes; toutefois, la commune et le lieuoù la machine doit être établie seront remplacés par la commune et le lieu du dépôt principal de la machine mobile.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 807

L'autorisation de mise en usage sera délivrée, dans la même forme que pour les chaudières mobiles, sur le vu duprocès-verbal indiquant la puissance pratique maximum calculée de la machine.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Tables pour le calcul de la puissance en kilowatts des machines à vapeur à cylindres

Art. 808

La puissance des machines à vapeur à cylindres se calcule comme suit:

Nous appelons:r, degré d'admission, =PP'=WVoùw = volume engendré par le piston dans sa course.

La formule (1) devient:

Ne = ηW (1,635 P1 + log.hyp.r

r– 1,635 P1) K Appelons:

1,6351 + log.hyp.r

r= X et 1,635 P1 = YLa puissance aura pour expression:

Ne = ηW (PX – Y) K.lf329 330/348© 2012 Kluwer - www.senTRAL.be

Date : 31/05/2012

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Les tables ci-dessous donnent les valeurs de X pour différents degrés d'admission et de Y pour différentes valeurs decontrepression.En résumé, la puissance pratique est donnée par la formule:Ne = ηW (PX – Y) K oùNe = puissance pratique en kilowatts;

η = nombre d'admissions par minute;W = volume engendré par le piston en mètres cubes;P = tension initiale de la vapeur, égale à la pression du timbre en kilogrammes par centimètre carré, plus1,033 kg;X est donné par la table 1;Y est donné par la table 2;K est donné par la table 3.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

I. Valeurs de X (art. 808)

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Degrésd'admission

Valeurs de XDegrésd'admission

Valeurs de XDegrésd'admission

Valeurs de X

1/2 1,3836 1 0,37854 0,11 0,576621/3 1,1433 2 0,38310 0,12 0,611981/4 0,97507 3 0,38763 0,13 0,645971/5 0,85296 4 0,39214 0,14 0,678701/6 0,76048 5 0,39662 0,15 0,710261/7 0,68783 6 0,40108 0,16 0,740751/8 0,62914 7 0,40551 0,17 0,770161/9 0,58060 8 0,40991 0,18 0,798641/10 0,53977 9 0,41429 0,19 0,826262/3 1,5314 0,070 0,41865 0,20 0,852963/4 1,5784 1 0,42299 0,22 0,904014/5 1,5992 2 0,42729 0,24 0,952375/6 1,6103 3 0,43158 0,26 0,997360,025 0,19159 4 0,43585 0,28 1,040226 0,19758 5 0,44009 0,30 1,080667 0,20352 6 0,44432 0,32 1,118968 0,20940 7 0,44852 0,34 1,155209 0,21521 8 0,45269 0,36 1,189520,030 0,22097 9 0,45686 0,38 1,221991 0,22667 0,080 0,46100 0,40 1,252822 0,23232 1 0,46511 0,42 1,281943 0,23793 2 0,46922 0,44 1,309564 0,24347 3 0,47330 0,46 1,335625 0,24897 4 0,47735 0,48 1,360336 0,25443 5 0,48139 0,50 1,383617 0,25984 6 0,48541 0,52 1,405688 0,26521 7 0,48941 0,54 1,426409 0,27053 8 0,49339 0,56 1,445980,040 0,27582 9 0,49735 0,58 1,464351 0,28106 0,090 0,50130 0,60 1,481582 0,28626 1 0,50522 0,62 1,497743 0,29122 2 0,50913 0,64 1,512844 0,29654 3 0,51302 0,66 1,526935 0,30163 4 0,51690 0,68 1,540036 0,30668 5 0,52075 0,70 1,552147 0,31169 6 0,52459 0,72 1,563328 0,31667 7 0,52841 0,74 1,573649 0,32162 8 0,53222 0,76 1,583040,050 0,32653 9 0,53601 0,78 1,591581 0,33147 0,100 0,53977 0,80 1,599272 0,33626 1 0,54353 0,82 1,606183 0,34108 2 0,54727 0,84 1,612304 0,34586 3 0,55099 0,86 1,617575 0,35062 4 0,55470 0,88 1,622136 0,35535 5 0,55839 0,90 1,625977 0,36004 6 0,562078 0,36470 7 0,565739 0,36934 8 0,569370,060 0,37396 9 0,57300

II. Valeurs de Y (art. 808)

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Valeurs enkilogr. parcm2

Valeurs de YDegrés devide accuséparl'indicateur

Valeurs de YDegrés devide accuséparl'indicateur

Valeurs de Y

0,10 0,1633 14 1,3776 43 0,73330,15 0,2449 15 1,3548 44 0,71120,20 0,3266 16 1,3327 45 0,68840,25 0,4082 17 1,3106 46 0,66630,30 0,4906 18 1,2886 47 0,64430,35 0,5722 19 1,2665 48 0,62220,40 0,6539 20 1,2437 49 0,60020,45 0,7356 21 1,2216 50 0,57740,50 0,8171 22 1,1996 51 0,55531,033 1,6879 23 1,1775 52 0,5332

24 1,1555 53 0,511225 1,1327 54 0,488426 1,1106 55 0,466327 1,0885 56 0,444228 1,0665 57 0,422229 1,0444 58 0,400130 1,0216 59 0,377331 0,9995 60 0,355232 0,9775 61 0,333233 0,9554 62 0,311134 0,9333 63 0,288335 0,9105 64 0,266236 0,8885 65 0,244237 0,8664 66 0,222138 0,8443 67 0,200139 0,8223 68 0,178040 0,7995 69 0,155241 0,7774 70 0,133142 0,7553

Table III. Valeurs de K (Art. 808) Puissance théorique en kilowatts

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Machines à simple Machines à doubleK sans

condensationKW

aveccondensationKW

sanscondensationKW

aveccondensationKW

Machines àtripleexpansionaveccondensationKW

Machines àquadrupleexpansionaveccondensationKW

K

0,451,0 5,1 8,9 19,7 21 23 0,450,461,4 5,7 9,8 21 23 24 0,460,471,8 6,3 10,7 23 24 26 0,470,482,3 7,0 11,8 24 26 28 0,480,492,8 7,7 12,9 26 28 30 0,490,503,3 8,4 14,1 28 30 32 0,500,513,8 9,2 15,4 30 32 35 0,510,524,3 10,0 16,7 32 35 37 0,520,534,9 10,9 17,2 35 37 40 0,530,545,5 11,8 18,8 37 40 44 0,540,556,2 12,7 22 40 44 47 0,550,566,9 13,8 23 44 47 51 0,560,577,6 14,9 25 47 51 56 0,570,588,4 16,1 28 51 56 61 0,580,599,2 17,4 30 56 61 67 0,590,6010,1 18,7 33 61 67 73 0,600,6111,1 20 36 67 73 81 0,610,6212,1 22 40 73 81 90 0,620,6313,2 24 44 81 90 101 0,630,6414,4 25 48 90 101 114 0,640,6515,7 27 53 101 114 130 0,650,6617,0 30 59 114 130 150 0,660,6718,6 32 66 130 150 177 0,670,6820,2 35 74 150 177 213 0,680,6922 38 84 177 213 266 0,690,7024 42 97 213 266 348 0,700,7126 46 112 266 348 497 0,710,7229 50 113 348 497 844 0,720,7331 55 161 497 844 2577 0,730,7435 61 201 844 2577 ∞ 0,740,7538 68 265 2577 ∞ 0,750,7642 76 379 ∞ 0,760,7747 86 646 0,770,7852 99 1971 0,770,7852 99 1971 0,780,7959 114 ∞ 0,790,8067 135 0,800,8177 163 0,810,8290 203 0,820,83106 267 0,830,84128 381 0,840,85161 648 0,850,86212 1981 0,860,87303 ∞ 0,870,88516 0,880,891583 0,89

VI. Réglementation des appareils à vapeur dépendant des services de l'Etat

Art. 809

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[Les appareils à vapeur dépendant de l'Etat et des organismes d'intérêt public classés dans la catégorie A par laloi du16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont soumis aux dispositions du présenttitre en ce qui concerne la mise en usage et la surveillance.]

Historique du texteRemplacé par l'art. 22 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 810

Les appareils à vapeur placés dans les ouvrages fortifiés ou dans les bâtiments dépendants du ministère de laDéfense nationale restent cependant soumis à la surveillance des agents désignés par le Ministère de la Défensenationale.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 811

Avant qu'il soit procédé à l'installation d'appareils à vapeur destinés à être placés à demeure, le chef du départementministériel auquel ressortit le Service intéressé transmettra le projet d'installation au collège des bourgmestre etéchevins de la commune du lieu du placement.Ce projet fera connaître les renseignements et sera accompagné des plans énumérés à l'article 725 du présentrèglement.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 812

Conformément aux articles 726 et 727 du même règlement, l'administration communale recueillera les observationset réclamations que les habitants du voisinage pourraient produire concernant l'installation projetée.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 813

Ces observations et réclamations seront transmises par l'administration communale au chef du départementministériel, qui décidera, s'il y a lieu, des modifications à apporter à l'installation projetée.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Chapitre VII. Conduite et entretien des appareils à vapeur

Art. 814

Les générateurs et les récipients de vapeur en activité, ainsi que leurs appareils de sûreté, doivent être tenus en bonétat de fonctionnement.

Limitation du champ d'application

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Abrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 815

[La conduite des chaudières à vapeur ne doit être confiée qu'à des agents expérimentés, âgés de 21 ans au moins.]Historique du texteRemplacé par l'art. 23 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 816

[Celui qui emploie un générateur de vapeur est tenu, indépendamment de l'examen habituel qui se fait lors desnettoyages, de le faire visiter au moins une fois chaque année par [un organisme agréé pour le contrôle desappareils à vapeur par Notre Ministre compétent conformément aux dispositions du titre V, chapitre Ier], pours'assurer qu'il présente en tous ses points la résistance nécessaire et que les appareils de sûreté et autresaccessoires satisfont aux conditions requises; l'intervalle entre deux visites successives ne peut dépasser treizemois]. [Cet intervalle peut être prolongé par le chef de service pour la surveillance des appareils à vapeur peut êtreprolongé par le chef de service pour la surveillance des appareils à vapeur sur avis de l'organisme agréé pour lecontrôle des appareils à vapeur.]Indépendamment de cette visite, il sera procédé, au moins une fois chaque année, à la visite des appareils de sûreté,la chaudière étant sous pression de vapeur. La limitation à treize mois ne s'applique pas à l'intervalle compris entredeux visites consécutives des appareils de sûreté.

Historique du texteModifié par l'art. 6 de l'A.R. du 3 septembre 1958 (M.B., 18 septembre 1958), par l'art. 34 de l'A.R. du 20 juin 1962 (M.B., 26 juillet1962) et par l'art. 24 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 817

Tout générateur de vapeur doit également être visité avant la remise à feu s'il a chômé pendant plus de dix mois etchaque fois qu'il présente le moindre symptôme de danger.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 818

[L'organisme agréé] qui aura fait une visite de chaudière dressera, avec le croquis s'il y a lieu, un procès-verbalindiquant l'état de conservation de chacune des parties qui intéressent la s'écurité de la marche et la manière dont il aété constaté, ainsi que l'état des apppareils de sûreté.Il déclarera dans ce procès-verbal si, à son avis, la chaudière peut encore fonctionner avec sécurité pendant le délairéglementaire, à la pression marquée par le timbre, ou s'il est nécessaire de la réparer ou de la visiter à nouveauavant l'expiration de ce terme.Lorsque certaines parties de la chaudière sont inaccessibles, le même procès-verbal indiquera le délai à l'expirationduquel elles devront être rendues visibles, en précisant les raisons qui permettent d'attendre avec sécurité l'expirationde ce terme. Toutefois, après chaque période de trois ans, les enveloppes des chaudières mobiles, autres que [leschaudières installées sur les bateaux], seront enlevées de manière à permettre un examen complet de ces appareils.

Historique du texteModifié par l'art. 35 de l'A.R. du 20 juin 1962 (M.B., 26 juillet 1962) et par art. 25 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui

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concernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 819

Les récipients de vapeur seront visités dans les mêmes conditions que les générateurs, aussi souvent que de besoin,afin que la sécurité de leur fonctionnement soit assurée. L'espacement de ces visites, qui ne pourra excéder trois ansest laissé à l'appréciation de ceux qui font usage desdits récipients et sous leur responsabilité. Toutefois, la visiteannuelle des appareils de sûreté reste obligatoire.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 820

Quiconque emploie un générateur ou un récipient de vapeur est tenu de présenter les procès-verbaux de visite àtoute réquisition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 821

Il doit également tenir un registre spécial dans lequel seront consignés et décrits à leur date, pour chaque chaudièreà vapeur, les nettoyages et les réparations.Ce registre doit être coté et paraphé par un représentant de la police locale. Il sera présenté à toute réquisition desfonctionnaires chargés de la surveillance.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

VIII. Surveillance administrative, accidents, pénalités, etc.

Art. 822

Quiconque emploie une chaudière ou un appareil à vapeur est obligé de tenir un registre destiné à recevoir lesobservations des fonctionnaires chargés de la surveillance en ce qui concerne l'installation et l'état d'entretien desappareils et de leurs accessoires.Il est tenu, en outre, de conserver les actes, arrêtés d'autorisation et procès-verbaux, ainsi que les plans y annnexéset qui ont été délivrés conformément aux articles 728, 730, 739, 760, 761 et 794.Ce registre et ces documents constitueront un ensemble qui sera désigné sous le nom de permis d'emploi.Ces permis devront être présentés à toute réquisition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 823

Quiconque se propose d'utiliser une chaudière locomobile dûment autorisée est tenu d'en faire la déclaration aubourgmestre de la commune dans laquelle cet appareil doit fonctionner, en mentionnant la durée probable de sonstationnement dans cette localité.Le bourgmestre transmettra immédiatement cette déclaration au chef de service pour la surveillance des appareils à

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vapeur du ressort.Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 824

Le bourgmestre fera, sur la réquisition du fonctionnaire technique compétent, cesser immédiatement lefonctionnement d'un appareil à vapeur, qui de l'avis de ce fonctionnaire présenterait un danger imminent et apposerales scellés sur cet appareil.[Appel peut être interjeté auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale par celui qui faisait usage del'appareil. L'appel n'est pas suspensif.]

Historique du texteModifié par l'art. 2 de l'A.R. du 2 septembre 1958 (M.B., 18 septembre 1958).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 825

En cas d'infraction aux dispositions des [articles 724 ou 758], en cas de mise en activité d'un appareil dontl'autorisation est périmée en vertu de l'article 736, en cas de maintien en activité d'un appareil pour lequel lesformalités prévues à l'article 724 n'ont pas été accomplies ou encore en cas de mise en activité antérieure à ladélivrance du procès-verbal prévu à l'article 739, le bourgmestre pourra, après rapport du fonctionnaire techniquecompétent à la députation permanente et moyennnant avis conforme de cette députation, qui devra se prononcersans délai, faire cesser le fonctionnement de l'appareil par mesure provisoire et apposer les scellés sur l'appareil.Il sera procédé de même lorsque celui qui fait usage de l'appareil n'observe pas soit les conditions auxquelles aété subordonnée l'autorisation prévue par l'article 732, soit les conditions imposées par application de l'article 734.Lorsqu'il s'agira d'un appareil dépendant d'un service de l'Etat, les attributions données ci-dessus à la députationpermanente seront exercées par le chef du département ministériel duquel ressortit l'appareil en cause.En cas d'inaction du bourgmestre, l'exécution des mesures ci-dessus prescrites sera assurée par le gouverneurde la province, conformément à l'article 88 de la loi communale.

Historique du texteModifié par l'art. 26 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 826

Tout accident grave survenu à une chaudière à vapeur sera immédiatement porté à la connaissance du chef deservice pour la surveillance des appareils à vapeur et du bourgmestre de la commune par celui qui emploie lachaudière.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 827

Sauf les mesures à prendre, le cas échéant, pour retirer ou secourir les victimes ou pour prévenir un nouvel accident,toutes les parties de l'appareil seront laissées dans la position où elles se trouveront après l'accident jusqu'à ce quele fonctionnaire technique compétent ait fait les constatations nécessaires.

Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février

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1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Art. 828

[Les générateurs à vapeur à basse tension tels que définis par les articles 780 à 785 du présent règlement, utiliséspar l'Etat et par les organismes d'intérêt public classés dans la catégorie A par la loi du 16 mars 1954 relative aucontrôle de certains organismes d'intérêt public ne sont soumis à aucune formalité d'établissement ou de mise enusage.]Ils sont soumis au contrôle et à la surveillance:1° des agents désignés par le Ministre de la Défense nationale en ce qui concerne les appareils placés dans les

ouvrages fortifiés et dans les bâtiments dépendant de ce Ministère;

2° des agents spécialisés des régies autonomes, en ce qui concerne les appareils placés dans les bâtimentsdont elles sont propriétaires;

3° des agents désignés par le Ministre des Travaux publics, en ce qui concerne les appareils placés dans tousles autres bâtiments occupés par les services de l'Etat.

Historique du texteModifié par l'art. 27 de l'A.R. du 29 août 1962 (M.B., 20 septembre 1962).Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 52 de l'A.R. du 18 octobre 1991 (M.B., 5 décembre 1991), pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne quiconcernent la protection du travail.Abrogé pour la Région flamande, pour ce qui concerne les matières régies par Vlarem I, par l'art. 77 de l'A. Gouv. fl. du 6 février1991 (M.B., 26 juin 1991), en vigueur le 1er septembre 1991 (art. 80).

Titre V. Dispostions finales

Chapitre 1er. Organismes agréés

Arrêtés d'exécution– Arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

(M.B., 2 septembre 1999)

Art. 829 Définitions

[Dans le présent chapitre, il faut entendre par:organisme:l'organisme agréé conformément aux articles suivants et chargé par le présent règlement de l'examen de

certaines installations et de certains appareils;

directeur:la personne chargée de la direction effective de l'organisme;

agent-visiteur:la personne qui exécute les opérations d'examen au nom de l'organisme.]

Historique du texte1. A.R. 20 juin 1962, art. 36: article remplacéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé pour les services externes pour les contrôles techniques par l'arrêté royal du 29 avril 1999, art. 36 (M.B.,2 septembre 1999).

Art. 829bis Conditions d'agréation

[a) L'organisme doit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif jouissant de la personnalité

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civile en application de la loi du 27 juin 1921;

b) Ses statuts ne peuvent contenir aucune disposition contraire à celles du présent règlement;

c) Le directeur doit remplir les conditions suivantes:1° être de nationalité Belge;

2° être âgé de 21 ans, au moins;

3° jouir de ses droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

[5° être porteur du diplôme d'ingénieur civil délivré par un établissement d'enseignement supérieurbelge ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent à celui-ci conformément aux dispositions deslois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examensuniversitaires; cette condition n'est pas exigée des directeurs qui répondent aux prescriptions del'article 829decies, alinéa b, à condition que la demande d'agréation soit introduite avant le 1er juillet1964; (cette condition n'est pas non plus exigée lorsque, d'une part, le directeur est porteur du diplômed'ingénieur industriel et compte au moins dix années d'expérience professionnelle et que, d'autre part,les activités de contrôle de l'organisme ne concernent qu'un seul type d'appareils;)]

6° être de conduite irréprochable;

7° ne pas être rémunéré par l'Etat, les provinces ou les communes, sauf lorsqu'il l'est exclusivement àtitre de membre du personnel enseignant;

8° apporter la preuve qu'il possède une connaissance suffisante des prescriptions réglementairesrelatives aux appareils ou installations à contrôler;

9° apporter la preuve qu'il possède la pratique suffisante de la technique de la construction, de l'utilisationet de l'entretien de ces appareils ou installations;

d) L'organisme s'engage à ne pas s'exonérer de sa responsabilité civile à l'égard des personnes qui font appel àson service dans le cadre du présent règlement.

e) Cette responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance. Notre Ministre compétent peut déterminerles modalités de cette assurance et les conditions auxquelles elle devra répondre.]

Historique du texte1. A.R. 20 juin 1962, art. 36: article ajouté2. A.R. 2 juin 1982, art. 1: 5° complétéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé pour les services externes pour les contrôles techniques par l'arrêté royal du 29 avril 1999, art. 36 (M.B.,2 septembre 1999).

Art. 829ter Commission de surveillance

[[a) L'organisme institue une commission de surveillance indépendante des organes statutaires.

b) Cette commission a pour mission:1° de surveiller les activités de l'organisme dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail;

2° de formuler des avis et suggestions sur le fonctionnement de l'organisme;

3° de vérifier si l'organisme respecte les prescriptions du présent chapitre.

c) Chaque commission de surveillance est composée:

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1° [d'un président et d'un président suppléant;]

2° du directeur de l'organisme ou, en cas d'empêchement, d'une personne dûment habilitée par lui;

3° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants représentant les employeurs;

4° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants représentant les travailleurs.

[Le Ministre compétent désigne le président et le président suppléant parmi les fonctionnaires del'Administration de la sécurité du travail.]Les organisations interprofessionnelles d'employeurs représentées au Conseil supérieur de sécurite,d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail désignent les membres effectifs et suppléants représentantles employeurs.Chacune des organisations interprofessionnelles de travailleurs représentées au Conseil supérieur desécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail désigne un membre effectif et un membresuppléant représentant les travailleurs.Le directeur ou son remplacant assure le secrétariat.

d) [L'organisme octroie au président, au président suppléant et aux membres de la commission de surveillancepar journée de séance:]1° [un jeton de présence de deux cents francs;]

2° le remboursement des frais de parcours en première classe du lieu de leur résidence au lieu de laréunion lorsque celle-ci est tenue en dehors du lieu de leur résidence;

3° l'indemnité pour frais de séjour, déterminée pour les rangs 10 à 14, dans les conditions prévues parl'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres dupersonnel des Ministères.

e) L'organisme présente trimestriellement à la commission de surveillance un rapport détaillé relatif à sa gestion,notamment aux visites effectuées par ses agents, à ses activités de formation et d'information et à toutemodification qui serait apportée tant à l'organisation interne de l'organisme qu'à ses activités extérieures.D'autre part, la commission de surveillance est informée, lors de l'examen du rapport précité, sur lefonctionnement et la composition des organes de direction, de même que sur les décisions prises par leconseil d'administration de l'organisme dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail au cours dutrimestre écoulé, ainsi que sur les suites données aux avis et suggestions émis par la commission desurveillance dans l'exercice de sa mission. Enfin, à la clôture de chaque exercice, chacun des membres de lacommission est mis en possession des documents relatifs à la situation financière faisant l'objet du rapport àl'assemblée générale des membres de l'organisme.

f) La commission de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre pour procéder à l'étude des rapportsprévus ci-dessus. Les membres de la commission recoivent tous les renseignements d'ordre administratif etfinancier communiqués à l'assemblée générale des membres de l'organisme.

g) La commission de surveillance fait annuellement rapport de ses activités au Conseil supérieur de sécurité,d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à l'assemblée générale des membres de l'organisme.]]

Historique du texte1. A.R. 20 juin 1962, art. 36: article ajouté2. A.R. 28 juin 1965, art. 1: article remplacé3. A.R. 15 janvier 1969, art. 1: d), 1° remplacé4. A.R. 15 février 1978, art. 1: article modifiéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé pour les services externes pour les contrôles techniques par l'arrêté royal du 29 avril 1999, art. 36 (M.B.,2 septembre 1999).

Art. 829quater Procédure d'agréation

[a) Les demandes d'agréation sont adressées à Notre Ministre compétent.Elles sont accompagnées de:

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1° 2[...];

2° une copie 2[...] du diplôme du directeur de l'organisme;

3° un curriculum vitae du directeur de l'organisme;

4° une copie des statuts de l'organisme;

5° tous renseignements ou documents demandés par Notre Ministre compétent;

b) Notre Ministre compétent peut limiter l'effet de l'agréation:– dans le temps;

– territorialement;

– au point de vue de la nature des appareils ou installations à contrôler.]

Historique du texte1. A.R. 20 juin 1962, art. 36: article ajoutéa), 1° abrogé et 2° modifié par l'art. 2, 1° et 2° de l'A.R. du 12 mars 2009 (M.B., 22 avril 2009 (deuxième éd.)).Limitation du champ d'applicationCet article est abrogé pour les services externes pour les contrôles techniques par l'arrêté royal du 29 avril 1999, art. 36 (M.B.,2 septembre 1999).

Art. 829quinquies Agents-visiteurs

[a) Les agents-visiteurs doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 829bis, alinéa c, sauf en ce quiconcerne la condition du diplôme.

b) Ils doivent, en outre, effectivement faire partie du personnel de l'organisme.

c) Notre Ministre compétent peut accorder des dérogations aux conditions des alinéas a et b ci-dessus.

d) Les organismes sont responsables vis-à-vis de Notre Ministre compétent de l'observation de ces conditions;en cas d'inobservation, de celles-ci, l'agréation peut être retirée.

e) Le nom et l'adresse des agents visiteurs de même que toute modification à ce sujet sont communiqués àNotre Ministre compétent.Notre Ministre compétent peut récuser ces agents par décision motivée.]

Historique du texte1. A.R. 20 juin 1962, art. 36: article ajoutéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé pour les services externes pour les contrôles techniques par l'arrêté royal du 29 avril 1999, art. 36 (M.B.,2 septembre 1999).

Art. 829sexies Devoirs

[a) L'organisme, son directeur ou ses agents visiteurs ne peuvent être ni le constructeur, ni le fournisseur, nil'installateur des appareils ou installations qu'ils contrôlent, ni l'agent de l'une de ces personnes. Ils nepeuvent faire le commerce, la représentation ou l'entretien de ces appareils ou installations ni être l'agent despersonnes qui en font le commerce, la représentation ou l'entretien.

b) Ils ne peuvent contrôler les appareils ou installations dont ils sont les propriétaires ou les usagers, à moinsque ces appareils ou installations ne doivent servir aux contrôles imposés par le présent règlement.

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Ils ne peuvent contrôler les appareils ou installations à l'étude desquels ils ont collaboré, à moins que cetteétude ne porte que sur des problèmes de sécurité ou sur la conformité aux prescriptions réglementaires.

d) Ils ne peuvent procéder à des modifications ou à des réparations des appareils ou installations, nidirectement, ni indirectement. Ils ne peuvent collaborer à une modification ou réparation qui serait décidée àla suite des constatations qu'ils ont faites, que dans la mesure nécessaire pour vérifier si les travaux sontexécutés dans les règles de l'art.

e) L'organisme doit disposer du matériel nécessaire à l'exécution des contrôles pour lesquels il est agréé.

f) Il est interdit aux directeurs d'organismes et aux agents visiteurs, même après avoir cessé leurs fonctions, derévéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractèreconfidentiel de par leur nature.]

Historique du texte1. A.R. 20 juin 1962, art. 36: article ajoutéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé pour les services externes pour les contrôles techniques par l'arrêté royal du 29 avril 1999, art. 36 (M.B.,2 septembre 1999).

Art. 829septies Fonctionnement

[a) Les organismes sont tenus de se conformer aux instructions qui leur sont données par Notre Ministrecompétent en matière d'exécution des contrôles.

b) Les attestations, procès-verbaux et rapports délivrés en vertu du présent règlement sont suffisammentexplicites et détaillés pour qu'à leur lecture, il soit possible de contrôler si toutes les prescriptionsréglementaires ont bien été satisfaites.[Chacun de ces documents porte, bien dégagée et nettement apparente la mention suivante: En vertude [l'article 838, 1, b] du règlement général pour la protection du travail, le présent document sera porté à laconnaissance du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, lors de la plus procheréunion.]

c) Les rapports, attestations et autres documents, dont l'établissement est prescrit par le présent règlement,doivent être signés par le directeur ou au nom du directeur de l'organisme agréé.]

Historique du texte1. A.R. 20 juin 1962, art. 36: article ajouté2. A.R. 1 août 1966, art. 1: article complété3. A.R. 20 juin 1975, art. 7: mots remplacésLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé pour les services externes pour les contrôles techniques par l'arrêté royal du 29 avril 1999, art. 36 (M.B.,2 septembre 1999).

Art. 829octies Dénomination de l'organisme

[Seuls les organismes agréés en exécution des présentes dispositions sont autorisés à porter la dénomination:“Organisme agréé par le Ministre...pour le contrôle de... ”ou toute dénomination analogue.]

Historique du texte1. A.R. 20 juin 1962, art. 36: article ajoutéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé pour les services externes pour les contrôles techniques par l'arrêté royal du 29 avril 1999, art. 36 (M.B.,2 septembre 1999).

Art. 829nonies Surveillance

[a) Toute modification aux statuts des organismes doit être communiquée à Notre Ministre compétent.

b) Le remplacement du directeur est notifié à Notre Ministre compétent; celui-ci peut récuser le directeur pardécision motivée.

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c) L'agréation peut être suspendue lorsque l'organisme ne remplit plus les conditions d'agréation ou lorsqu'il nerespecte pas les dispositions réglementaires ou les instructions données par Notre Ministre compétent.

d) L'agréation peut être retirée lorsque à dater du soixantième jour de la notification de la suspension, les causesde la suspension subsistent ainsi que lorsque l'organisme a été l'objet de deux mesures de suspensiond'agréation.]

Historique du texte1. A.R. 20 juin 1962, art. 36: article ajoutéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé pour les services externes pour les contrôles techniques par l'arrêté royal du 29 avril 1999, art. 36 (M.B.,2 septembre 1999).

Art. 829decies Mesures transitoires

[a) Les organismes qui sont agréés à la date du 1er juillet 1962 restent agréés.Ils doivent néanmoins satisfaire à toutes les dispositions du présent chapitre au plus tard le 1er juillet 1964faute de quoi l'agréation est retirée.

b) Les personnes physiques agréées avant le 1er juillet 1962 restent agréées.

Les directeurs des organismes agréés avant cette même date sont agréés à titre personnel.Ces personnes sont assimilées aux organismes agréés et sont soumises aux dispositions des articles 829sexies,829septies et 829octies, applicables aux organismes et aux directeurs.Au plus tard le 1er juillet 1964 elles doivent satisfaire aux conditions d'agréation fixées par l'article 829bis, littera c, 1 à4 et 6 à 9, littéras d et e, faute de quoi l'agréation est retirée.Au plus tard à cette même date, ces personnes doivent exécuter les contrôles réglementaires personnellement, fautede quoi l'agréation est retirée.L'agréation est retirée d'office deux ans après la cessation de l'activité de ces personnes, ainsi qu'au moment de leurdésignation comme directeur d'un organisme.[En ce qui concerne les agréations pour le contrôle des installations électriques, la date précitée du 1er juillet 1962est remplacée par celle du 1er juillet 1972 et la date précitée du 1er juillet 1964 par celle du 1er juillet 1973.]]

Historique du texte1. A.R. 20 juin 1962, art. 36: article ajouté2. A.R. 1er juillet 1971, art. 5: alinéa ajoutéLimitation du champ d'applicationCet article est abrogé pour les services externes pour les contrôles techniques par l'arrêté royal du 29 avril 1999, art. 36 (M.B.,2 septembre 1999).

Chapitre II. Organes de sécurité, d'hygiène et d'embelissement des lieux de travail

Section 1. Principes généraux

Art. 830 et 831

[...]Historique du texte1. A.R. 27 mars 1998, art. 7: articles abrogés

Art. 832

[...]Historique du texte1. A.R. 21 mars 1958, art. 1: article remplacé2. A.R. 31 mars 1960, art. 1: alinéa modifié3. A.R. 7 octobre 1965, art. 2: alinéa modifié4. A.R. 24 janvier 1975, art. 35: alinéa complété

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5. A.R. 27 mars 1998, art. 7: alinéa 1 abrogé6. A.R. 3 mai 1999, art. 31: alinéas 2 à 5 abrogés

Section 2. Services de sécurité, d'hygiène et d'embelissement des lieux de travail

§ I. Composition

Art. 833 et 834

[...]Historique du texte1. A.R. 21 mars 1958, art. 1: articles modifiés2. A.R. 27 mars 1998, art. 8: articles abrogés

§ II. Mission

Art. 835

[...]Historique du texte1. A.R. 3 mai 1999, art. 37: article abrogé

§ III. Etablissement des documents

A. Rapport annuel

Art. 835bis et 835ter

[...]Historique du texte1. A.R. 8 mars 1976, art. 1: articles modifiés2. A.R. 27 mars 1998, art. 8: articles abrogés

B. Fiche d'accident

Art. 835quater-835septies

[...]Historique du texte1. A.R. 27 mars 1998, art. 9: articles abrogés

Art. 836

[...]Historique du texte1. A.R. 3 mai 1999, art. 37: article abrogé

Art. 836bis-836ter

[...]Historique du texte1. A.R. 21 mars 1958, art. 1: articles modifiés2. A.R. 27 mars 1998, art. 9: articles abrogés

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Section 3. Comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail

Art. 837-839decies

[...]Historique du texte1. A.R. 3 mai 1999, art. 37: articles abrogés

Section 4. 1[...]

Historique du texteSection 4 (art. 840) abrogée par l'art. 12 de l'A.R. du 27 octobre 2009 (M.B., 16 novembre 2009).

Art. 840

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 12 de l'A.R. du 27 octobre 2009 (M.B., 16 novembre 2009).Modifications antérieures1. A.R. 21 mars 1958, art. 1: article modifié

Section 5. Comités professionnels de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieuxde travail

Art. 841

[...]Historique du texte1. A.R. 9 février 1967, art. 1Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 31 de l'A.R. du 3 mai 1999 (M.B., 10 juillet 1999). Cet article reste d'application au comités professionnels, aux comitésde zones industrielles et aux comités d'arrondissments qui sont instaurés et qui fonctionnent à la date de l'entrée en vigueur du présentarrêté, jusqu'à ce que ces comités soient transformés en commissions permanentes.

Art. 841bis

1[...]Historique du texte1. A.R. 11 septembre 1970, art. 1Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 31 de l'A.R. du 3 mai 1999 (M.B., 10 juillet 1999). Cet article reste d'application au comités professionnels, aux comitésde zones industrielles et aux comités d'arrondissments qui sont instaurés et qui fonctionnent à la date de l'entrée en vigueur du présentarrêté, jusqu'à ce que ces comités soient transformés en commissions permanentes.

Art. 841ter

[...]Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 31 de l'A.R. du 3 mai 1999 (M.B., 10 juillet 1999). Cet article reste d'application au comités professionnels, aux comitésde zones industrielles et aux comités d'arrondissments qui sont instaurés et qui fonctionnent à la date de l'entrée en vigueur du présentarrêté, jusqu'à ce que ces comités soient transformés en commissions permanentes.

Art. 841quater

[...]Historique du texte1. A.R. 3 mai 1999, art. 31, article abrogéLimitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 31 de l'A.R. du 3 mai 1999 (M.B., 10 juillet 1999). Cet article reste d'application au comités professionnels, aux comitésde zones industrielles et aux comités d'arrondissments qui sont instaurés et qui fonctionnent à la date de l'entrée en vigueur du présentarrêté, jusqu'à ce que ces comités soient transformés en commissions permanentes.

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Art. 841quinquies

[...]Limitation du champ d'applicationAbrogé par l'art. 31 de l'A.R. du 3 mai 1999 (M.B., 10 juillet 1999). Cet article reste d'application au comités professionnels, aux comitésde zones industrielles et aux comités d'arrondissments qui sont instaurés et qui fonctionnent à la date de l'entrée en vigueur du présentarrêté, jusqu'à ce que ces comités soient transformés en commissions permanentes.

Section 5bis. Comités pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travaildes zones industrielles

Art. 841sexies-841octies

[...]Historique du texte1. A.R. 14 juillet 1981, art. 1: articles ajoutés2. A.R. 3 mai 1999, art. 31: articles abrogés

Section 6. Comités d'arrondissement pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement deslieux de travail

Art. 842-842octies

[...]Historique du texte1. A.R. 3 mai 199, art. 31: articles abrogés

Section 7. Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux detravail

Art. 843-846

[...]Historique du texte1. A.R. 3 mai 1999, art. 31: articles abrogés

Chapitre 3. 1[...]

Historique du texteChapitre 3 (art. 847 - art. 849) abrogé par l'art. 11 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).

Art. 847

3[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 11 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 21 mars 1958, art. 4: article complété2. A.R. 3 septembre 1960, article modifié

Art. 848

4[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 11 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures

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1. A.R. 18 février 1960, art. 22: article complété2. A. Ex. rég. w. 29 février 1984, art. 3: alinéa abrogé pour la Région wallonne3. A.R. 30 juillet 1994, art. 1er: alinéa abrogé

Art. 848bis

2[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 11 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 21 mars 1958, art. 5: article ajouté

Art. 849

6[...]Historique du texteAbrogé par l'art. 11 de l'A.R. du 14 septembre 2011 (M.B., 31 octobre 2011 (première éd.)).Modifications antérieures1. A.R. 28 février 1963, art. 20: article remplacé2. A.R. 7 septembre 1964, art. 1: 3°bis ajouté3. A.R. 14 mars 1974, art. 7: article modifié4. A.R. 10 avril 1974, art. 21: article modifié5. A.R. 1er décembre 1989, art. 2: article modifié

(4) Facultatif.

(5) A préciser.

(7) log. hyp. = logarithme népérien.

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