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2012 | N°3 Directeur de la publication : Jean-Paul SAINT-ANDRE > Rédactrice en chef : Martine PION > Rédaction : Martine PION, Romain PROUX, François AUZANNE > Mise en page : Patricia BRIAND > Conception : Service communication >Contact : [email protected] ZOOM SUR : L’organisation et la gouvernance des académies |p. 2, 3 Domaine public| p. 4 Formation | p. 5, 6, 7 Marchés publics | p. 7, 8, 9 Personnel | p. 10, 11, 12, 13, 14 Vie institutionnelle | p. 15, 16, 17 Sources et liens utiles | p. 18 SOMMAIRE

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Revue de presse juridique N°3

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2012 | N°3

Directeur de la publication : Jean-Paul SAINT-ANDRE > Rédactrice en chef : Martine PION > Rédaction : Martine PION, Romain PROUX, François AUZANNE > Mise en page : Patricia BRIAND > Conception : Service communication >Contact : [email protected]

ZOOM SUR : L’organisation et la gouvernance des académies |p. 2, 3 Domaine public| p. 4 Formation | p. 5, 6, 7 Marchés publics | p. 7, 8, 9 Personnel | p. 10, 11, 12, 13, 14 Vie institutionnelle | p. 15, 16, 17 Sources et liens utiles | p. 18

SOMMAIRE

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ZOOM

SUR

Comme l’ensemble des autres ministères, le ministère

de l’Education nationale dispose d’une administration

centrale et d’une administration déconcentrée.

Jusqu’au 31 janvier 2012, l’administration déconcentrée

comprenait deux grands échelons : à l’échelon régional,

l’Académie et à l’échelon départemental, l’Inspection

d’Académie.

Le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à

l’organisation académique, entré en vigueur le 1er fé-

vrier 2012, est venu réformer l’organisation et le mode

de gouvernance de l’administration déconcentrée. A ce

titre, il modifie les dispositions du code de l’éducation

fixant l’organisation des académies.

A / Une ligne hiérarchique modifiée :

Antérieurement au décret n° 2012-16, le ministre de

l’éducation était représenté par le recteur d’académie à

l’échelon régional et par l’inspecteur d’académie à

l’échelon départemental.

• L’affirmation de l’autorité du recteur :

Dorénavant, le rectorat est le niveau de droit

commun du pilotage des politiques publiques en

matière d’enseignement scolaire, primaire et se-

condaire.

Chaque recteur est responsable de la mise en œuvre de

la politique éducative nationale dans son académie.

Il devient l’autorité compétente de principe et reçoit

l’ensemble des délégations du ministre.

En application de l’article 6 du décret précité « les

compétences attribuées ou déléguées aux inspecteurs

d’académie, directeurs des services départementaux de

l’éducation nationale, en vertu des dispositions régle-

mentaires sont attribuées au recteur d’académie ».

• Les directeurs académiques des services de

l’éducation nationale (DASEN) remplacent les

inspecteurs d’académie :

Bien qu’ils restent nommés par le Président de la Ré-

publique sur proposition du ministre de l’éducation

(art.222-24), les directeurs académiques sont placés

sous l’autorité du recteur (art.222-19 du code de

l’éducation).

Ils n’ont pas de compétences propres, ils ne repré-

sentent plus le ministre dans le département, mais le

recteur d’académie. Ils sont chargés de mettre en

œuvre la stratégie académique organisant l’action

éducatrice (art.222-24).

• L’équipe de direction de l’académie, structure

de pilotage : « le comité de direction de

l’académie » (art. R.222-19-1 du code de

l’éducation)

Dorénavant, « le recteur et ses adjoints constituent

« le comité de direction de l’académie ».

Composition :

1) Le recteur 2) Les adjoints :

- le secrétaire général de l’académie : chargé

de l’administration de l’académie, il supplée le recteur en cas d’absence ou d’empêchement et assure l’intérim en cas de vacance momentanée. Il conserve sa com-pétence générale d’administration de l’académie.

- les directeurs académiques (DASEN).

L’organisation et la gouvernance des académies • Organisation et gouvernance des académies, AJDA – 23 avril 2012 –

pages 827 à 832 ;

• code de l’éducation, livre 2, titre 2, chap. 2 ;

• Décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académi-

que ;

• Arrêtés rectoraux en date du 6 avril 2012 portant schéma des mutualisations des services déconcentrés de l’Académie de Nantes.

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B/ Une organisation modulable des services de

l’académie :

Il revient au recteur de définir l’organisation des services

de l’éducation nationale au sein de l’académie qu’il dirige.

Le recteur arrête l’organisation fonctionnelle et territo-

riale des services dans les conditions définies à l’article

R.222-19 du code de l’éducation, en fonction des carac-

téristiques et spécificités de l’académie.

Cette organisation peut donc varier d’une académie à

une autre. En effet, le recteur peut adapter les structures

administratives aux caractéristiques de l’académie en

respectant les « orientations ministérielles ».

Pour revoir l’implantation géographique des services aca-

démiques et départementaux comme pour redistribuer

entre eux les diverses fonctions administratives, le rec-

teur peut désormais mettre fin, totalement ou partielle-

ment aux délégations accordées aux directeurs académi-

ques.

Le recteur peut décider la mise en place de services in-

terdépartementaux pour la conduite d’actions commu-

nes.

Une réflexion globale doit permettre l’élaboration d’un

schéma dont l’objet principal sera d’organiser la mutuali-

sation des moyens entre les services académiques et les

services départementaux (art. R.222-36-1 du code de

l’éducation).

Ainsi, les DASEN peuvent désormais être désignés

comme responsable d’un service académique (R.222-36-

2 du code de l’éducation) ou d’un service interdéparte-

mental (R .222-36-3 du code de l’éducation).

• La réforme dans l’Académie de Nantes :

La composition du comité de direction est renforcée de

divers experts pour « une meilleure performance de la

gouvernance académique ». Le comité de direction défi-

nit et arrête collégialement la stratégie, les objectifs et

les indicateurs de performance de l'académie.

Un arrêté du Recteur de l’académie de Nantes en

date du 6 avril 2012 fixe le schéma des mutualisa-

tions des services déconcentrés de l'académie et

constitue cinq services mutualisés répartis géogra-

phiquement sur quatre départements :

• Le centre de services partagés CHORUS compétent pour assurer la gestion financière des dépenses et des recettes de l'académie, basé au rectorat de Nantes.

• Le pôle académique de gestion des bourses (PAGEB), service interdépartemental basé au Mans sous la responsabilité du Directeur académique de la Sarthe, gère les bourses nationales pour tous les élèves du second degré de l'académie.

• Le service académique de gestion des per-sonnels enseignants du premier degré privé (SAGEPP), service interdépartemental basé à la Roche-sur-Yon sous la responsabilité du Directeur académique de la Vendée, gère les enseignants des établissements privés de premier degré des cinq départements.

• Le service interdépartemental de gestion des personnels enseignants des écoles publiques (SIDEEP), service interdépartemental basé à Angers sous la responsabilité du Directeur académique du Maine-et-Loire, gère actuel-lement les enseignants du premier degré public de trois départements ; il prendra en charge les enseignants de Loire-Atlantique et de la Sarthe en janvier 2013.

• Le service académique de gestion financière de l'action sociale en faveur des personnels de l'académie est basé à Nantes sous la res-ponsabilité du Directeur académique de la Loire-Atlantique.

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Domaine public

Le centre hospitalier de Roanne a conclu une convention d'occupation du domaine public avec M. P. le 15 no-

vembre 1993 et une autre avec Mme P. le 21 mai 2002, les deux conventions ayant pour objet la mise à dis-

position et le fonctionnement de locaux à usage de boutiques, magasins de vente ou cafétéria situés dans

l'enceinte du centre hospitalier. Aucune de ces deux conventions ne prévoyait de limitation de durée.

Le centre hospitalier a résilié ces deux conventions le 19 mars 2009.

Par requêtes en date des 24 août 2009 et 13 septembre 2009, Mme et M. P. ont demandé au Tribunal admi-

nistratif de Lyon d'annuler la résiliation des deux conventions d'occupation domaniale et de condamner le

centre hospitalier de Roanne à leur verser les sommes de 70 000 € et 16 000 € à titre d'indemnisation.

Le Tribunal administratif a rejeté leurs requêtes en considérant « qu'en l'absence de terme prévu à une

convention d'occupation domaniale, le cocontractant de l'administration ne peut demander l'in-

demnisation d'un manque à gagner résultant de la résiliation de cette convention ; qu'il peut tou-

tefois prétendre à être indemnisé des éventuelles pertes immédiates résultant de la résiliation ».

Le Tribunal administratif précise qu’eu « égard au caractère révocable et au caractère personnel et non ces-

sible de l'occupation, une convention portant autorisation d'occupation du domaine public ne peut donner lieu

à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire ; qu'il s'ensuit que les requérants

ne peuvent demander la réparation de préjudices tenant en la perte d'un prétendu fonds de commerce ; que,

par ailleurs, M. et Mme P. ne font valoir aucun préjudice au titre de pertes immédiates résultant de la résilia-tion de leur convention ».

Indemnisation de la résiliation d'une convention d'occupa-tion du domaine sans terme prévu ›Tribunal administratif de Lyon – 20 octobre 2011 – Mme P. - requête

n° 0905348

AJDA – 16 avril 2012

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Formation

Convention de stage de tutorat –refus de renouvel-

lement

› Tribunal administratif de Montpellier – 30 décembre 2011 –

M. X - requête n° 1000357

LIJ 163 – mars 2012

Un étudiant a demandé le renouvellement de son stage de tutorat en documentation à l’université

qui l’avait employé en cette qualité.

Le président de l’université a refusé ce renouvellement en raison d’un contentieux qui l’opposait à

l’intéressé sur un autre sujet.

L’étudiant a saisi le Tribunal administratif qui a fait droit à sa requête.

Dans son jugement, le tribunal a relevé que la décision de refus du Président était motivée par le

fait que l’étudiant avait formé un recours devant le Tribunal administratif tendant à l’annulation

des épreuves de la session 2008-2009 du diplôme universitaire « égalité des chances et discrimi-

nations » et à la condamnation de l’université à réparer les préjudices qu’il estimait avoir subis en

raison d’un déroulement irrégulier de ces épreuves.

En conséquence, il a considéré qu’en motivant son refus de renouvellement de stage de tutorat

sur ce motif, le président de l’université a opposé à l’intéressé, « un motif étranger à l’intérêt

du service ». Cette décision était donc entachée d’une erreur de droit.

□ Accident survenu à un étudiant lors d’un stage

›Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 14 septembre 2011, n° 11-13069 Q.P.C

Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 20 janvier 2012, n° 11-13069

LIJ 163 – mars 2012

La question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C) :

La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 (entrée en vigueur le 1er mars 2010) est ve-

nue modifier la Constitution. Désormais, tout justiciable peut soutenir, à l'occasion d'une instance

devant une juridiction administrative comme judiciaire, "qu'une disposition législative porte at-

teinte aux droits et libertés que la Constitution garantit", en application de l'article 61-1 de la Cons-

titution. Le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou

de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Les critères pour que le Conseil Constitutionnel soit saisi de la question prioritaire de constitution-

nalité sont au nombre de trois :

- la disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fon-

dement des poursuites ;

- la disposition législative critiquée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le

Conseil Constitutionnel;

- la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

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Le cas d’espèce :

M. X, étudiant inscrit à l’Université François Rabelais de Tours, a été victime d’un accident lui occa-

sionnant des blessures sur un chantier exploité par la société Sondalp Tours au sein de laquelle il ef-

fectuait un stage inscrit à son cursus universitaire.

Le gérant de la société a été déclaré coupable des infractions de manquement aux mesures relatives à

l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et de blessures involontaires.

La faute inexcusable de l’université a été reconnue et celle-ci s’est vu réclamer, par la caisse primaire

d’assurance maladie, le remboursement des indemnités versées à la victime en réparation du préju-

dice subi.

L’université a alors saisi le tribunal de grande instance territorialement compétent d’une action récur-

soire dirigée contre la société afin de lui faire supporter le coût financier des indemnités.

Ayant été déboutée par les juges du fond, l’université a, parallèlement à son pourvoi en cassation,

déposé une question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre du 2° de l’article L. 412-8 du code de

la sécurité sociale aux motifs que cet article violerait le principe d’égalité devant la loi et le droit d’agir

en responsabilité contre l’auteur d’une faute inexcusable.

La Cour de cassation n’a pas renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil

Constitutionnel. En effet, la question ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitution-

nelle nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux du fait que :

- l’étudiant n’étant pas lié par un lien de subordination avec l’entreprise dans laquelle il effec-tue son stage, les établissements d’enseignement sont placés dans une situation différente des autres employeurs. Ce qui peut justifier un traitement différent de la part du législateur.

- l’étudiant ne fournissant pas un travail au profit de l’entreprise, celle-ci n’a pas l’obligation de garantir l’université des conséquences de l’accident.

Dans sa décision du 20 janvier 2012, la Cour de cassation retient que l'article L. 412-8, 2°

du code de la sécurité sociale prévoit que les obligations de l'employeur en matière d'acci-

dent du travail incombent non à l'entreprise au sein de laquelle s'effectue le stage mais à

l'organisme de formation, lequel ne dispose d'aucun recours subrogatoire contre l'auteur

de la faute.

□ Circulaire n° 2011-220 du 27 décembre 2011 relative à l’organisation des

examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supé-

rieur pour les candidats présentant un handicap

›B.O.E.N n° 2 du 12 janvier 2012

LIJ 164 – avril 2012

La circulaire n° 2011-220 du 27 décembre 2011 relative à l’organisation des examens et concours de

l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap

abroge et remplace la circulaire n° 2006-215 du 26 décembre 2006.

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Elle a pour objet de préciser les aménagements des examens et des concours du second degré ou de

l’enseignement supérieur pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l’article L.114

du code de l’action sociale et des familles : « constitue un handicap (…) toute limitation d’activité, ou

restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en rai-

son d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, senso-

rielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

La circulaire a pour objectif de permettre une égalité de traitement entre les candidats reconnus han-

dicapés et les autres candidats devant les examens et les concours organisés dans le cadre de

l’enseignement scolaire et supérieur.

1) La reconnaissance préalable du handicap :

Il revient au candidat d’adresser une demande d’aménagement en présentant son handicap à un mé-

decin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH),

par l’intermédiaire du médecin du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la

santé (SUMPPS) dans les universités, si celui-ci n’est pas le médecin désigné, et suivant la procédure

définie dans chaque établissement.

Le médecin ainsi désigné est chargé de donner un avis non contraignant par lequel il propose des

aménagements en fonction du handicap et selon les possibilités offertes par le règlement de l’examen

ou du concours présenté.

La décision finale revient à l’autorité administrative organisatrice. Elle doit être notifiée à l’intéressé et

comporter les voies et délais de recours.

2) L’adaptation des modalités d’organisation

Une fois le handicap reconnu, chaque service organisateur doit s’organiser de façon à permettre no-

tamment l’accessibilité aux salles d’examen pour les usagers handicapés.

Les usagers doivent également bénéficier de l’aide technique et humaine nécessaire :

*Recours éventuels à des secrétaires pour les candidats qui ne peuvent pas écrire. Dans les

universités, les secrétaires sont désignés par les présidents et peuvent être choisis parmi les ensei-

gnants de la discipline concernée.

*Des sujets en braille pour les étudiants déficients visuels.

*Du temps majoré, le cas échéant, en fonction du handicap.

Information de l’entreprise écartée au stade de la candidature

› Conseil d’Etat – 11 avril 2012 – Ministre de la défense et des anciens

combattants - requête n° 355564

AJDA – 23 avril 2012

Marchés Pu-

blics

Par un avis d'appel public à la concurrence, le Ministre de la défense a lancé une procédure d'appel d'offres

ouvert en vue de l'attribution d’un marché portant sur la construction d'un pôle de police judiciaire à Pon-

toise.

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La société PMN a présenté sa candidature et a vu celle-ci écartée au profit d’une autre société.

La société PMN a demandé que lui soient communiquées les caractéristiques de l’offre retenue, ce qui lui a été

refusé par le pouvoir adjudicateur.

La société écartée a alors contesté le rejet de sa candidature devant le Tribunal administratif de Versailles, lequel

a annulé la procédure de passation du marché litigieux et enjoint au ministre, s'il entendait poursuivre la procé-

dure engagée, de la reprendre au stade de l'examen des offres.

Le Ministre de la défense a demandé l’annulation de cette décision en formant un pourvoi devant le Conseil

d’Etat.

Le Conseil d’Etat considère que si l’article 83 du code des marchés publics oblige le pouvoir adjudicateur

à communiquer les caractéristiques de l’offre retenue au candidat dont l'offre bien que recevable a

été rejetée, cette obligation ne vaut pas au stade de la simple candidature. En l'espèce, la société PMN a

été écartée de la procédure au stade de la présentation de sa candidature et non à celui de la présentation de

son offre.

Le Conseil d’Etat a donc annulé la décision du Tribunal administratif de Versailles et rejeté la requête de la socié-

té PMN.

Définition exacte des besoins du pouvoir adjudicateur et égale information des

candidats

› Conseil d’Etat – 12 mars 2012- DYNACITÉ - requête n° 354355

AJDA – 19 mars 2012

L'office public de l'habitat du département de l'Ain, dénommé DYNACITÉ, a engagé une procédure de passation

d'un marché public portant, d'une part, sur l'exploitation, la conduite, l'entretien et la maintenance des installa-

tions de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de climatisation et de ventilation de bâtiments gérés par l'office et,

d'autre part, sur la recherche d'économies d'énergies à réaliser sur ces bâtiments.

Les sociétés GDF Suez Energie Services-Cofely et Idex Energies ont présenté leur candidature mais ont été évin-

cées au profit de la société DALKIA FRANCE, attributaire du précédent marché.

Les deux sociétés évincées ont saisi le Tribunal administratif de Lyon, lequel a annulé la procédure de passation

du marché public et a enjoint à DYNACITÉ de reprendre la procédure au stade de la mise en concurrence des

candidats.

Le Tribunal a annulé la procédure au motif que les consommations d'énergie pour les années antérieures diffu-

sées aux candidats dans les documents de la consultation, et présentées comme les consommations réelles cons-

tatées sur les bâtiments concernés, avaient été modifiées et surestimées par le pouvoir adjudicateur et avaient

conduit à avantager la société DALKIA FRANCE, candidat sortant, pour la plupart des prestations faisant l'objet

du marché, seule détentrice des chiffres réels des consommations énergétiques.

DYNACITÉ et la société DALKIA FRANCE ont demandé l’annulation de cette décision devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat confirme la décision de première instance en soulignant que le Tribunal avait relevé que « les

chiffres de consommations énergétiques communiqués aux candidats par le pouvoir adjudicateur étaient en

moyenne majorés d'environ 10 % par rapport aux consommations réelles constatées par les candidats exploi-

tants sortants, que la performance énergétique des prestations proposées par les candidats était un paramètre

pris en compte dans trois des quatre sous-critères d'évaluation de la valeur des offres et, ainsi, que ces infor-

mations relatives aux consommations énergétiques réelles de bâtiments, à partir desquelles les can-

didats pouvaient élaborer et chiffrer leurs offres, constituaient un élément essentiel du marché ».

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Le Conseil d’Etat reprend le raisonnement du Tribunal qui a estimé que les candidats avaient élaboré leurs

offres compte tenu des consommations énergétiques présentées à tort comme réelles par le règlement de

la consultation, alors qu'elles ne correspondaient pas aux consommations effectives.

La haute juridiction estime que le Tribunal n'a ni méconnu les dispositions de l'article 5 du code

des marchés publics relatif à la détermination de leurs besoins par les pouvoirs adjudicateurs,

ni commis une erreur de droit en relevant […] un manquement aux règles de publicité et de

mise en concurrence.

Le Conseil d’Etat a donc rejeté les pourvois de DYNACITÉ et DALKIA FRANCE.

Le pouvoir adjudicateur doit être clairement informé du modèle proposé par

l’offre

› Conseil d’Etat – 12 mars 2012 – Société CLEAR CHANNEL France- requête n° 353826

AJDA – 19 mars 2012

La commune de VILLIERS-SUR-MARNE a lancé une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un

marché ayant pour objet la fourniture, l’installation, l’entretien et l’exploitation commerciale de mo-

biliers urbains sur son domaine public.

La société V.Y.P Affichage et Communication a vu son offre rejetée en raison d’une irrégularité te-

nant à la présentation de variantes non autorisées par le règlement de la consultation. Le marché a

été attribué à la société CLEAR CHANNEL France.

La société V.Y.P a contesté la procédure de passation de ce marché devant le Tribunal administratif

qui a fait droit à sa requête.

Saisi en appel par la Société CLEAR CHANNEL France, le Conseil d’Etat a relevé que pour annuler la

procédure litigieuse, le Tribunal administratif a estimé que « l'offre de la société V.Y.P. Affichage et

Communication était irrégulière en ce qu'elle comportait plusieurs modèles et " design " de mobiliers

urbains alors que le règlement de la consultation n'autorisait aucune variante sur ce point ». Le Tri-

bunal a ensuite retenu que « la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE avait manqué à ses obligations

de publicité et de mise en concurrence en modifiant substantiellement les modalités de notation du

critère du montant de la redevance et que ce manquement était susceptible d'avoir lésé la société

V.Y.P. Affichage et Communication bien que son offre fût irrégulière ».

Le Conseil d’Etat a jugé que le Tribunal administratif avait commis une erreur de droit en jugeant

que la société V.Y.P Affichage et Communication avait été lésée par la modification substantielle de

la méthode de notation d'un critère de jugement des offres, après avoir relevé que son offre

était irrégulière pour un motif étranger à cette modification. Il a donc annulé le jugement du

Tribunal administratif sur ce motif.

Sur le fond, le Conseil d’Etat a cependant jugé que la société V.Y.P. Affichage et Communication

avait méconnu le règlement de la consultation « en s'abstenant d'indiquer au pouvoir ad-

judicateur, pour chaque type de mobilier urbain exigé, le mobilier qu'elle entendait propo-

ser, et en le mettant ainsi dans l'impossibilité d'apprécier son offre sur ce point ».

En conséquence, la société requérante n’était pas fondée à soutenir que la COMMUNE DE

VILLIERS-SUR-MARNE avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concur-

rence en rejetant son offre comme irrégulière.

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Deux syndicats de fonctionnaires ont demandé au Conseil d’Etat l’annulation du décret n°2012-1402 du 12 no-

vembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l’Etat.

Le Conseil d’Etat a rejeté leur requête notamment pour les motifs suivants :

Le décret attaqué « ne permet pas de contraindre un fonctionnaire à accepter un emploi ne corres-

pondant pas à son grade et ne remet pas en cause l'obligation de l'administration de proposer au

fonctionnaire des emplois correspondant à son grade ». A ce titre, il n’est pas contraire à l'article 44

quater de la loi du 11 janvier 1984 modifiée « qui ne permet à l'administration de mettre fin à la réorientation

professionnelle que si le fonctionnaire a refusé trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à

son grade ».

Par ailleurs, en application de l'article 44 ter de cette loi, l'administration établit, après consultation du fonc-

tionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution profes-

sionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, si-

tué dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre

corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Les requérants ne peuvent donc soutenir que la

circonstance que les projets seront établis par l'administration et non par les fonctionnaires concernés est illé-

gale, dès lors que ce procédé résulte des termes mêmes de la loi.

Enfin, l'article 10 du décret attaqué qui prévoit que le fonctionnaire placé d'office en disponibilité peut être li-

cencié s'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration dans son corps,

ne fait que reprendre les conditions générales de la disponibilité d'office énoncées par l'article 51 de la loi du 11

janvier 1984 modifiée. Dès lors, « l'exigence d'un avis préalable de la commission administrative pari-

taire avant tout licenciement, au demeurant prévue par le même article de loi, loin de contrevenir

au principe de participation des fonctionnaires énoncé par le Préambule de la Constitution de 1946,

le met en oeuvre et constitue une garantie pour le fonctionnaire ».

Personnel

Rejet du recours contre le décret relatif à la réorienta-

tion des fonctionnaires de l’Etat

› Conseil d’Etat – 9 novembre 2011- Confédération générale des

cadres-centrale et autres - requête n° 344475

AJDA – 5 mars 2012

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Déconcentration de certaines opérations de gestions concernant les enseignants-

chercheurs

› Décret n° 2012-195 du 7 févier 2012 modifiant le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif

à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités,

les maîtres de conférences, les assistants de l'enseignement supérieur et les enseignants-

chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences.

LIJ 164 – avril 2012

Le décret n° 2012-195 du 7 février 2012 modifie les possibilités de délégation des pouvoirs du ministre de

l’enseignement supérieur prévue à l’article L. 951-3 du code de l’éducation, telles que fixées par le décret n°

93-1335 du 20 décembre 1993. Cette modification concerne le recrutement et la gestion des enseignants-

chercheurs et assimilés, des personnels enseignants et hospitaliers et des personnels enseignants de méde-

cine.

Désormais, tous les actes de gestion individuelle peuvent être délégués par le ministre aux présidents des uni-

versités, à l’exception des décisions relatives :

- à la cessation de fonctions des professeurs des universités et des enseignants-chercheurs assimilés, des

professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités de médecine géné-

rale,

- à la nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférence et des en-

seignants-chercheurs assimilés ainsi que des maîtres de conférences des universités – praticiens hospita-

liers et des maîtres de conférences de médecine générale.

Par ailleurs, les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur

de l’UFR de santé concernée, pour les actes touchant les professeurs des universités-praticiens

hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines

médicales, odontologiques et pharmaceutiques, ainsi que les professeurs et les maîtres de confé-

rences des universités de médecine générale.

Auparavant, les présidents des universités pouvaient déléguer leur signature seulement au secrétaire général

de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A.

Participation des agents non titulaires chargés de fonctions d’enseignement et de

recherche à la création d’entreprises chargées de valoriser leurs travaux de re-

cherche

› Décret n° 2012-207 du 10 février 2012 modifiant le décret n° 2001-125 du 6 février 2001 portant

application des dispositions de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et des articles 25-1 et 25-2

de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le dé-

veloppement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l'enseigne-

ment supérieur et de la recherche.

LIJ- 164 – avril 2012

Le décret n° 2012-207 du 10 février 2012 a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les personnels

non fonctionnaires relevant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et chargés de fonctions

d’enseignement ou de recherche peuvent participer à la création d’entreprises, apporter leurs concours scienti-

fiques à la création d’entreprises et/ou participer à leur capital social.

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12

M X., enseignant-chercheur à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) sous contrat à

durée indéterminée, a demandé au Tribunal administratif d’annuler la décision du directeur de cette

école mettant fin à son contrat à la date de son 65ème anniversaire.

Le Tribunal ayant rejeté sa requête, il a fait appel devant la Cour administrative d’appel.

Dans son jugement, la Cour a tout d’abord rappelé qu’en application de l'article 20 de la loi n°47-

1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier "Tout employé auxiliaire ou

agent contractuel de l'Etat, des départements, des communes et de tous services publics peut, sur

sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, s'il réunit les conditions

intellectuelles et physiques suffisantes."

Or M. X soutenait que la circonstance que les agents contractuels de droit public ne puissent être

maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, alors que les salariés du secteur privé

peuvent l'être jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, constituait une discrimination au sens de la direc-

tive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité

de traitement en matière d’emploi et de travail.

La Cour n’a pas fait droit à cet argument en précisant tout d’abord que cette directive a été trans-

posée en droit interne par la loi du 27 mai 2008, antérieurement à la décision contestée. Par ail-

leurs, la limite d'âge opposée au requérant a été mise en œuvre dans l’objectif légitime d'assu-

rer le renouvellement des cadres, de manière nécessaire et proportionnée en permettant

de travailler au-delà de l'âge légal d'admission à la retraite fixé pour ces cadres.

En outre, la différence de traitement entre les agents contractuels de droit public et les

salariés de droit privé s'applique à des personnes qui se trouvent placées dans des situa-

tions différentes.

Enfin, la limite d'âge imposée à M. X ne s'oppose pas, par elle-même, à ce que le requérant pour-

suive éventuellement son activité professionnelle dans le secteur privé.

En conséquence, les décisions contestées ne reposaient pas sur des motifs entachés de discrimina-tion.

L’entreprise doit avoir pour objet d’assurer la valorisation des travaux de recherche de ces personnels,

réalisés dans l’exercice de leurs fonctions.

Le décret n° 2012-207 prend en compte la codification des articles 23, 25-1 et 25-2 de la loi n° 82-610

du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologi-

que de la France, intégrés aux articles L.412-2 et L.413-1 à L.413-11 du code de la recherche.

De même, il étend aux personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d’enseignement

ou de recherche, l’autorisation offerte aux agents publics, introduite par la loi n° 2006-450

du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, de participer au capital social d’une en-

treprise chargée de valoriser des travaux de recherche à hauteur de 49% du capital social.

La participation au capital social d’une entreprise chargée de valoriser les travaux de recherche est à la

discrétion du président ou directeur de l'établissement après avis de la commission de déontologie.

Egalité de traitement entre agents publics et salariés du privé quant à la

limite d’âge

› Cour Administrative d’Appel de Nantes – 10 février 2012- M. X- Requête n° 10NT02197

AJDA – 30 avril 2012

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M. X, intervenant en tant qu'enseignant vacataire à l'Université Paris X-Nanterre La Défense, a effectué

12 heures d'enseignement lors de l'année 2008/2009, 15 heures lors de l'année 2009/2010 et a effectué

une surveillance de session d'examen en 2008.

M. X a assuré les cours à la demande de l'université qui ne lui a pas demandé de cesser ses

cours alors qu'il avait atteint la limite d'âge prévue par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 re-

latif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur.

Par courrier du 27 avril 2010, l'université a informé M. X qu'il ne remplissait plus les conditions d'âge,

mais celui-ci avait terminé ses cours dès mars 2010 et n'a plus enseigné au-delà de cette date.

Par requête en référé auprès du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. X a sollicité le versement

d'une provision au titre des enseignements effectués durant les années universitaires 2008/2009 et

2009/2010 ainsi qu'au titre de la surveillance de session d'examen en 2008.

Les heures d’enseignement n’étant pas contestées, le Tribunal administratif a considéré que l’obligation

pour l’université de payer ces heures d'enseignement avait un caractère non sérieusement

contestable, ce caractère étant le critère en référé pour accorder une somme d'argent par provision.

En revanche, le Tribunal administratif n'a pas reconnu ce caractère non sérieusement contestable aux

heures de surveillance de session d'examen. Cette réserve est fondée sur l'article 5 du décret du 29 oc-

tobre 1987, lequel prévoit que les vacataires « sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur ac-

tivité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant

de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni

à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement ».

L’université a donc été condamnée à payer à M. X le montant dû seulement au titre des enseignements.

Cette interprétation devra être confirmée lorsque l’affaire sera jugée au fond. En effet, le juge des réfé-

rés ne statue que par des mesures provisoires. Il n'est pas saisi du principal (article L. 511-1 du code de

justice administrative).

Une lettre d’un supérieur rappelant à un agent ses obligations n’est pas

une sanction

› Tribunal administratif de Versailles – 5 décembre 2011 – Mme P.- Requête n° 0805424

AJFP – mars /avril 2012

Paiement des heures d’un agent vacataire ne remplissant plus les conditions

d’âge

› Tribunal administratif de Cergy-Pontoise – 16 novembre 2011- M. X- requête n° 1105427

AJFP – mars/avril 2012

Par lettre du 22 avril 2008, la directrice d’une bibliothèque universitaire a demandé à Mme P. de réviser

son comportement, de consacrer son temps de travail à de strictes activités professionnelles et lui a rap-

pelé que les règles élémentaires de politesse et de savoir-vivre s’imposent sur le lieu de travail.

Estimant que cette lettre était une sanction disciplinaire, Mme P. en a demandé l’annulation au Tribunal

administratif pour excès de pouvoir.

Dans son jugement, le Tribunal a considéré que dans cette lettre, la directrice de la bibliothèque s’était

bornée à rappeler à cet agent public ses obligations de service.

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Précisions sur les conditions de stage et de nomination des praticiens hospi-

taliers étrangers

› Conseil d’Etat, 12 mars 2012, Mme A., requête n° 343209

AJDA – 26 mars 2012

Mme A, de nationalité iranienne, a été nommée au centre hospitalier d’Auch en tant que praticien

hospitalier associé, à compter du 1er octobre 2005, pour une durée de deux ans renouvelable.

Par arrêté du 16 novembre 2007 pris sur le fondement des articles R.6152-10 et R.6152-13 du code

de la santé publique issus du décret du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceuti-

ques et odontologiques hospitaliers, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a prononcé

son licenciement pour inaptitude à l’exercice des fonctions de praticiens hospitaliers.

Mme A. a contesté cette décision devant le juge administratif qui a annulé la décision du ministre.

Statuant sur requête du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, la Cour administrative

d’appel a annulé le jugement.

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de la combinaison des dispositions des arti-cles R. 6152-10 et R.6152-13 du code de la santé publique, "par lesquelles le pouvoir réglementaire a entendu aligner les conditions de stage et de nomination des praticiens associés sur celles des prati-ciens à titre permanent, que les médecins n'étant pas de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, lorsqu'ils remplissent les conditions requises pour l'exercice de la profession de méde-cins, peuvent être nommés praticiens hospitaliers associés pour une période probatoire d'un an ; qu'à l'issue de cette période, ils peuvent être, soit admis à prolonger leur période probatoire, pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions, soit encore autorisés à continuer leur activité en qualité de praticien associé ; que seule leur nomination à titre de praticien permanent est soumise à la condition de nationalité prévue par l'article R. 6152-10 du code de la san-té publique".

Dès lors, la procédure de licenciement pour inaptitude en fin de stage n'est pas réservée aux praticiens hospitaliers de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre.

Le Conseil d’Etat a donc annulé la décision du Tribunal administratif qui avait jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude en fin de stage était réservée aux praticiens de nationalité française.

Ce rappel à l’ordre ne portait aucune atteinte aux droits que l’intéressée tenait de son statut.

En conséquence, même si cette lettre portait mention d’un avertissement, elle ne constituait pas

une mesure disciplinaire mais une simple mesure d’ordre intérieur non susceptible d’être déférée

au juge de l’excès de pouvoir.

La requête de Mme P. a donc été rejetée.

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Publicité des délibérations à caractère réglementaire

des établissements publics

› Conseil d’Etat – 24 avril 2012 – Etablissement public Voies

navigables de France- requête n° 339669

AJDA – 30 avril 2012

Vie

Institutionnelle

L’établissement public Voies navigables de France a en charge l'exploitation des voies navigables et

la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions ; l'établissement

public perçoit des péages sur les personnes publiques ou privées pour l'usage d'une partie du do-

maine public. Le montant des péages est fixé par le conseil d'administration de l'établissement pu-

blic.

Voies navigables de France a réclamé à la société Eurobarges un péage des transports de mar-

chandises par voie fluviale effectués au cours des années 2003 et 2004 par deux états exécutoires.

La société Eurobarges a contesté ces états exécutoires, lesquels ont été annulés par le Tribunal

administratif de Melun puis par la Cour administrative d'appel de Paris au motif que les délibéra-

tions du conseil d’administration fixant les tarifs ne pouvaient être opposées aux usagers qu'à la

condition que leur publication ait revêtu « au moins la forme d'une insertion dans le recueil des ac-

tes administratifs des préfectures des départements concernés par la mesure », ce qui ne fut pas le

cas en l’espèce. L’établissement public a donc saisi le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a d’abord considéré que la délibération par laquelle le conseil d’administration fixe

les tarifs applicables à l'utilisation du domaine public fluvial a un caractère réglementaire. Dès lors,

le Conseil d’Etat énonce qu’elle n'est opposable aux usagers que si elle a fait l'objet d'une mesure

de publicité suffisante.

Puis la haute juridiction a décidé « qu'en l'absence de dispositions prescrivant une formalité

de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établis-

sement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bul-

letin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions

garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique ; que toutefois,

compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres

modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante ».

En l’occurrence, le Conseil d’Etat a estimé que l'envoi supposé par l’établissement public à la socié-

té d'une brochure présentant le barème des tarifs n'était pas une mesure de publicité suffisante. La

requête de Voies navigables de France a donc été rejetée.

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16

La qualité des votants au sein d’une commission doit être identifiable

› Cour administrative d’appel de Bordeaux, 13 décembre 2011, Mme J., requête

n° 11BX00399

AJDA – 5 mars 2012

Par décision du Président du Conseil général du département de la Gironde et après avis de la commis-

sion consultative paritaire départementale, Mme J. s’est vu retirer son agrément d’assistante maternelle

suite à un rapport de la protection maternelle et infantile faisant état de plusieurs manquements à ses

obligations professionnelles.

Mme J. fait appel de la décision du Tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté se demande

d’annulation de la décision litigieuse.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir notamment que la commission consultative paritaire chargée de

rendre un avis sur le retrait d’agrément envisagé n’a pas statué dans une composition régulière dès lors

que le nombre de présents était supérieur à celui prévu dans l’arrêté relatif à la composition de la com-

mission consultative paritaire et qu’il était impair.

En application du code de l’action sociale et des familles, la commission consultative paritaire départe-

mentale doit comprendre en nombre égal des représentants du département dont le président du conseil

général ou son représentant et des représentants des assistants maternels et familiaux agréés dans le

département. Chaque représentant titulaire à la commission dispose d’un suppléant désigné

dans les mêmes conditions. La commission émet ses avis à la majorité des membres présents.

Par arrêté du président du conseil général du 29 janvier 1993, la commission consultative paritaire dé-

partementale du département de la Gironde était composée de 4 représentants du département titulaires

avec un nombre équivalent de suppléants et 4 représentants des assistants et assistantes maternelles ti-

tulaires avec un nombre équivalent de suppléants.

Le procès-verbal de la commission indique que treize personnes était présentes lors de la séance au

cours de laquelle la commission devait rendre un avis sur le retrait d’agrément de Mme J. et que huit

personnes ont voté.

Le procès-verbal n’indique que pour deux des représentants du département présents leur

qualité de titulaire et ne permet pas de déterminer les huit votants parmi les treize représen-

tants présents, ni leur qualité de titulaire ou de suppléant.

Pour les juges de la Cour administrative de Bordeaux, l’avis de la commission consultative paritaire dé-

partementale est donc irrégulier et par là-même la décision de retrait de l’agrément de Mme J.

La qualité de titulaire ou de suppléant pour chacun des votants doit être clairement identifiée

et retranscrite dans le procès-verbal d’assemblée.

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Convocation tardive d’un universitaire à son audience disciplinaire

› Conseil d’Etat, 22 février 2012, M.A, requête n° 333573

AJDA – 5 mars 2012

En vertu de l’article R. 232-38 du code de l’éducation, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de

la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées de-

vant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, quinze jours

au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai a pour objet d’informer l’intéressé de la

date de l’audience mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense. La lettre

recommandée doit parvenir au mis en cause ou, s’il est absent, lui être présentée au moins

quinze jours avant la date de séance.

Par une décision du 10 juin 2008, Le CNESER a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de mise à la re-

traite d’office. Le mis en cause a contesté cette sanction devant le Conseil d’Etat.

Dans son jugement, la haute juridiction a relevé que M.A. avait informé le CNESER, par un courrier daté du

9 avril 2009, qu’il se rendrait au Etats-Unis du 14 avril 2009 au 25 juillet 2009 et que les actes de procé-

dure devaient être renvoyés durant cette période à sa nouvelle adresse à Minneapolis.

Le CNESER a envoyé une convocation à l’intéressé par courrier en date du 15 mai 2009, présenté à sa nou-

velle adresse en son absence, le 29 mai 2009. L’intéressé n’a retiré ce courrier que le 12 juin 2009. La date

d’audience étant fixée au 9 juin 2009, le Conseil d’Etat a considéré que cette circonstance n’avait

pas permis d’avertir régulièrement M. A de la date d’audience, le délai de convocation de quinze

jours n’ayant pas été respecté.

La circonstance que le CNESER ait écrit le 24 avril 2009 à l’intéressé qu’il estimait que sa présence à

l’audience n’était pas nécessaire ne le dispensait pas de l’avertir régulièrement du jour de cette audience.

En conséquence, le Conseil d’Etat a annulé la décision du CNESER pour ce motif.

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18

Sources

et liens utiles

>Le texte intégral des jurisprudences peut être consulté sur le site internet LEGIFRANCE www.legifrance.gouv.fr, rubrique : Droit français, Jurisprudence administrative. Pour accéder facilement aux jurisprudences, saisir le n° de requête figurant dans chaque article. >Pour s’abonner gratuitement en ligne au Bulletin Officiel du Ministère de l’Education Nationale (parution le jeudi) : www.education.gouv.fr/cid2560/abo

nnement.html, puis cliquer sur « s’abonner au sommaire » ; cocher « Le Bulletin Officiel » ; saisir votre adresse électronique, ainsi que les chiffres que vous voyez apparaître à l’écran et cliquer sur « envoyer ». Le sommaire vous parviendra sur votre messagerie dès sa mise en ligne.

>Pour s’abonner gratuitement en ligne au Journal Officiel : www.legifrance.gouv.fr/abonnement.do puis saisir votre adresse électronique et cliquer sur « s’abonner ». Vous recevrez ainsi chaque matin, le sommaire actif du Journal Officiel.

>Pour s’abonner gratuitement en ligne au Bulletin Officiel du Ministère de l’Enseignement Supérieur (parution le jeudi) : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20535/bulletin-officiel.html puis cliquer sur « s’abonner au sommaire » ; cocher « Le Bulletin Officiel » ; saisir votre adresse électronique, ainsi que les chiffres que vous voyez apparaître à l’écran et cliquer sur « envoyer ». Le sommaire vous parviendra sur votre messagerie dès sa mise en ligne.

>Revues consultables à l’Université d’Angers : > L’Actualité Juridique du Droit Administratif (AJDA) ; également disponible en format numérique à la page « bases de données » du site de la bibliothèque – Hebdomadaire. > Revue Française de Droit Administratif (RFDA) – Bimestrielle. > Lettre d’Information Juridique (LIJ) – Lettre mensuelle de la Direction des Affaires Juridiques des Ministères de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. > L’Actualité Juridique Fonctions Publiques (AJFP) - Bimestrielle. > Ces revues sont consultables : > Sous forme papier : à la Bibliothèque Universitaire du site de Saint-Serge et au Service Juridique (Services centraux) > En ligne : dans les Bibliothèques Universitaires, depuis les campus, à domicile (avec votre login et mot de passe).